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Réf.: CPT/Inf (92) 3 [FR] - Date de publication: 13 avril 1992
TABLE DES MATIERES
II. ORGANISATION INTERNE ET ACTIVITES DU CPT
b. Questions de procédure, questions budgétaires et juridiques
- augmentation du nombre des membres jouissant d'une expérience professionnelle appropriée
- accroissement du nombre des visites
- meilleure connaissance des activités du CPT
- extension géographique des activités du CPT
III. QUELQUES QUESTIONS DE FOND AUXQUELLES LE CPT S'ATTACHE DURANT SES VISITES
ANNEXE 1 :
ANNEXE 2 :
ANNEXE 3 :
Lieux de détention visités en 1991 par les délégations du CPT
1. Rappeler l'essence du mandat du CPT ne paraît pas dénué d'intérêt au début de ce rapport. La tâche du Comité est d'examiner le traitement des personnes privées de liberté, dans le but de renforcer, si nécessaire, la protection de ces personnes contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. A cette fin, il est en droit de visiter tout lieu relevant de la juridiction des Parties à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après "la Convention") où des personnes sont détenues par une autorité publique. Le CPT organise des visites à caractère périodique ainsi que toutes autres visites qui lui paraissent exigées par les circonstances (visites dites "ad hoc"). Les activités du CPT reposent sur le concept de coopération (article 3 de la Convention). Le rôle du Comité n'est pas de critiquer publiquement les Etats, mais plutôt de les assister dans la recherche de voies qui permettent de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre les mauvais traitements.
2. Le CPT a, à présent, achevé la première phase, préparatoire, de ses activités (adoption et adaptation du Règlement intérieur du Comité, élaboration d'outils de travail communs, établissement de relations avec d'autres organes internationaux, formation des membres, détermination des méthodes pour la conduite des visites et leur suivi). En conséquence, il lui a été possible, en 1991, de se consacrer davantage à son activité principale, à savoir les visites et les tâches y relatives : préparation des visites, rédaction des rapports de visites, examen des rapports intérimaire et de suivi des Etats fournis en réponse aux rapports du CPT, etc.
3. Dans le premier rapport général d'activités (CPT (91) 3), le CPT a exposé en détail le cadre nécessaire au bon déroulement de ses visites (procédures et organisation), a décrit les principales caractéristiques du Comité ainsi que la nature préventive de ses fonctions et a fourni quelques indications en ce qui concerne le processus des visites. Ces domaines ne seront pas traités une nouvelle fois en détail dans ce rapport. Toutefois, les développements significatifs intervenus dans "l'organisation et la vie interne" du Comité et "ses activités proprement dites" (1), seront mis en évidence.
4. Le CPT considère, d'autre part, qu'il serait utile - tout en respectant pleinement la règle de confidentialité figurant à l'article 11 paragraphe 1 de la Convention - de mentionner dans ses rapports généraux d'activités certaines des questions de fond qui retiennent son attention au cours des visites. Dans ce rapport, une brève référence sera faite à des questions ayant trait à la détention par la police de personnes suspectées d'avoir commis une infraction pénale et à l'emprisonnement. Le CPT entend explorer certaines de ces questions plus en détail dans de futurs rapports et examiner des matières ayant trait à d'autres formes de privation de liberté (par exemple, la rétention administrative d'étrangers ; l'internement des malades mentaux ; le placement des personnes âgées ; la détention des mineurs, etc. ;). Le Comité espère, ce faisant, indiquer clairement et par avance, aux autorités nationales, quelles sont ses vues sur différents domaines relevant de son mandat ainsi que, plus généralement, inciter à la discussion sur des questions concernant le traitement de personnes privées de leur liberté. A long terme, l'élaboration d'un ensemble de normes relatives au traitement des personnes privées de liberté pourrait être envisagée (cf. le 1er rapport général d'activités, op.cit. paragraphes 95 à 96).
5. En 1991, la Convention a été ratifiée par trois autres Etats (Belgique, Grèce et Liechtenstein), portant ainsi le nombre total des Parties à vingt-trois. Un état des signatures et ratifications de la Convention est reproduit en Annexe 1.
6. Le CPT est composé, en principe, d'un membre par Partie. Deux nouveaux membres ont été élus par le Comité des Ministres en 1991 : M. Constantin Economides (au titre de la Grèce) et Mme Pirkko Lahti (au titre de la Finlande). D'autre part, les trois membres du Comité dont le mandat expirait le 19 septembre 1991 (à savoir, MM. Antonio Cassese, Michael Mellett et Petros Michaelides) ont été réélus. Cependant, le CPT ne bénéficie plus du concours de M. Manuel Antonio Lopes Rocha (élu au titre du Portugal) qui a présenté sa démission le 27 septembre 1991, suite à son élection à la Cour européenne des Droits de l'Homme. Fin 1991, le CPT comptait dix-huit membres (2) (pour la liste complète des membres, voir Annexe 2A).
7. Pour ce qui est du Bureau, les membres actuels - M. Antonio Cassese (Président), M. Bent Sørensen (Premier Vice-Président) et M. Jacques Bernheim (Second Vice-Président) - ont, chacun, été réélus par le CPT pour un second mandat de deux ans (jusqu'en novembre 1993).
8. Le CPT s'est réuni en session plénière à cinq reprises en 1991. En outre, il y a eu de nombreuses réunions des délégations responsables des visites et du Bureau.
9. Le CPT a effectué, en 1991, six visites dont cinq à caractère périodique (France, Allemagne, Espagne, Suède et Suisse) et une visite ad hoc (Turquie). De plus, il a adopté, au cours de cette année, cinq rapports de visite, relatifs aux visites à caractère périodique effectuées au Danemark et au Royaume-Uni en 1990 et en Espagne en 1991 ainsi qu'aux deux visites ad hoc effectuées en Turquie respectivement en 1990 et 1991 (3).
10. Le Président du CPT a participé à un échange de vues avec les Délégués des Ministres le 22 mai 1991. Il a pu développer, dans le cadre de cet échange, certaines des questions soulevées dans le 1er rapport général d'activités du Comité.
De plus, les contacts entre le CPT et des organisations non gouvernementales se sont multipliés au cours de cette année. En particulier, des membres du CPT ont été invités à de nombreux séminaires et symposiums pour exposer les travaux du Comité.
11. Les éléments clefs du Règlement intérieur du CPT sont résumés dans le 1er rapport général d'activités (op. cit. paragraphe 12). Les dispositions du Règlement intérieur, après avoir été plusieurs fois modifiées au cours de la première année d'existence du Comité, sont à présent largement fixées. Depuis la parution du 1er rapport général d'activités (qui reflétait la situation au 31 janvier 1991), le seul amendement adopté concerne l'article 42 qui a trait à la nature confidentielle des rapports de visite du CPT.
12. Le rapport rédigé après chaque visite est, évidemment, par principe, confidentiel. Cependant, l'Etat concerné peut demander au CPT de publier le rapport ou peut, de sa propre initiative, procéder à la publication. Dans ce dernier cas, si le rapport n'est pas intégralement publié, le Comité peut décider de le publier en entier (Article 42 paragraphe 2). A la lumière de son expérience, le CPT a décidé, en septembre 1991, de compléter cet article par une disposition (paragraphe 3) l'habilitant à publier le rapport dans son intégralité si l'Etat concerné procédait à une déclaration publique résumant le rapport ou comportant des commentaires au sujet de son contenu.
13. Le Règlement intérieur et les méthodes générales de travail du Comité étant maintenant relativement bien établis, il peut se concentrer pleinement sur les activités opérationnelles, à savoir, les visites et les tâches qui y sont liées. Ceci implique pour les membres du CPT une certaine diminution du travail lié aux sessions plénières (il a été convenu de réduire, en 1992, le nombre de réunions du Comité à quatre) contrebalancée par un accroissement de la charge de travail au sein des délégations responsables des visites. Dans toute la mesure du possible, les réunions des délégations chargées des visites seront regroupées autour des sessions plénières. Néanmoins, comme le nombre de visites augmente, les réunions de ces délégations (et, plus particulièrement, les réunions "post-visites" où le projet de rapport de visite est discuté) se tiendront de plus en plus fréquemment en dehors du cadre des sessions plénières.
14. Le CPT souhaite témoigner sa gratitude au Secrétaire Général et au Comité des Ministres pour avoir donné une suite favorable aux demandes budgétaires qu'il a formulées pour l'année 1991 et, plus récemment, pour 1992. Le Comité dispose d'une solide base financière pour accomplir ses activités. En outre, le Secrétariat du CPT se voit progressivement renforcé. Deux agents de grade A ont joint le Secrétariat en 1991, portant le nombre total du personnel à huit (voir Annexe 2, partie B). Il doit encore être renforcé par l'arrivée, en 1992, d'un(e) documentaliste/ assistant(e) de recherche.
Le CPT espère vivement qu'il sera possible de nommer à son Secrétariat un agent de grade A supplémentaire pour le 1er janvier 1993. Cela permettra au Comité d'envisager un nouvel accroissement de ses activités pour cette année (voir aussi paragraphe 28). A cet égard, le CPT se doit de répéter que le Secrétariat joue un rôle essentiel dans la préparation et le déroulement des visites, comme dans l'élaboration des rapports de visite et la poursuite du dialogue permanent avec les Etats visités.
15. Dans son premier rapport général d'activités (op. cit. paragraphes 74 à 77), le CPT a appelé l'attention sur certaines questions juridiques soulevées concernant l'interprétation de la Convention, à savoir : l'exigence d'un visa pour les membres des délégations du CPT chargées des visites ; l'indication des raisons en cas de mise en oeuvre de l'article 14 (3) de la Convention (objections à la participation à une visite d'un expert ou d'une autre personne assistant le Comité) ; le statut juridique du Rapport explicatif relatif à la Convention. Par la suite, ces questions ont fait l'objet d'un rapport du Groupe de Rapporteurs des Délégués des Ministres sur la coopération juridique, que le Comité des Ministres a transmis au CPT.
Les vues exprimées par le Groupe de Rapporteurs ne concordaient pas entièrement avec celles avancées (et toujours maintenues) par le CPT . Ceci étant, un modus vivendi a été trouvé qui devrait, pour le moment, permettre de résoudre de façon satisfaisante toute difficulté pouvant surgir quant à l'exigence d'un visa et l'application de l'article 14 (3) de la Convention.
16. Le CPT souhaite saisir l'occasion pour soulever la question des dates d'expiration des mandats de ses membres. Il ressort clairement de l'Annexe 2A qu'il y a déjà plusieurs dates différentes d'expiration des mandats. Inévitablement, la situation va se compliquer davantage avec l'arrivée de nouveaux membres, soit suite à d'autres ratifications de la Convention, soit parce que d'actuels membres n'achèveront pas leur mandat. A terme, la multiplicité des dates d'expiration des mandats pourrait causer de considérables difficultés d'organisation.
Le CPT estime, en conséquence, qu'il serait opportun d'envisager l'élaboration d'un Protocole à la Convention contenant des dispositions similaires à celles figurant à l'article 22 paragraphe 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, en vue de répartir les membres en deux groupes, assurant par là un renouvellement régulier de la moitié du Comité tous les deux ans. Le CPT apprécierait d'être consulté, à un moment approprié, durant l'élaboration d'un tel Protocole.
17. Comme déjà indiqué, le CPT a effectué cinq visites à caractère périodique en 1991 : par ordre chronologique, en Espagne (1 au 12 avril 1991), Suède (5 au 14 mai 1991), Suisse (21 au 29 juillet 1991), France (27 octobre au 8 novembre 1991) et en Allemagne (8 au 20 décembre 1991). Conformément à l'usage actuel du Comité, ces pays ont été choisis par tirage au sort. Le CPT avait prévu d'effectuer en 1991, une sixième visite à caractère périodique au Portugal. Toutefois, en raison de la charge de travail du Secrétariat, il a été décidé de reporter cette visite à 1992 (4).
De plus, le CPT a décidé d'effectuer une seconde visite ad hoc en Turquie. Cette visite s'est déroulée du 29 septembre au 7 octobre 1991 (la première visite du Comité en Turquie a été effectuée du 9 au 21 septembre 1990).
18. La composition des délégations chargées d'effectuer les visites (5) n'a guère changé par rapport à 1990. Une délégation type est composée de quatre à cinq membres du CPT, deux experts et deux membres du Secrétariat. Le nombre d'interprètes a varié considérablement, en fonction de la connaissance de la (des) langue(s) de l'Etat visité par les membres de la délégation.
19. Une liste des lieux de détention visités en 1991 par les délégations du CPT figure en Annexe 3. Le CPT a, comme auparavant, principalement visité les commissariats de police et les prisons, bien que les délégations aient progressivement étendu leur activité aux institutions psychiatriques et aux centres de rétention pour étrangers. Bien évidemment, différents autres types de lieux relèvent du mandat du CPT (par exemple, institutions où sont placés des personnes âgées ou des mineurs, lieux où des personnes sont privées de liberté par des autorités militaires). Le CPT entend s'occuper de ces secteurs dans un proche avenir.
20. La coopération entre les autorités nationales au niveau ministériel et les délégations chargées des visites a été invariablement très bonne. De plus, les délégations ont été, en règle générale, accueillies de manière satisfaisante par les autorités responsables des lieux visités. Souvent, le degré de coopération a été extrêmement élevé. A titre d'illustration, il n'était pas rare que les autorités responsables d'un lieu donné aient appelé spontanément l'attention de la délégation sur des lacunes ou des problèmes spécifiques.
21. Il y a eu, en 1991, quelques cas isolés (dans des établissements de police et des établissements pénitentiaires) où l'accès d'une délégation à un lieu qu'elle souhaitait visiter a été retardé. Pour autant que les délégations intéressées aient pu en juger, cela a été dû seulement à une connaissance insuffisante du CPT de la part des autorités en question.
A cet égard, le CPT souhaiterait, à nouveau, souligner l'importance qu'il y a pour les Etats d'informer les autorités compétentes et le personnel de l'existence, des pouvoirs et des objectifs du CPT. De préférence, toutes les Parties à la Convention devraient, spontanément, procéder à une telle information, suivie d'un rappel au moment où le CPT notifie son intention d'effectuer une visite. A noter que, dans certains des Etats visités, des informations au sujet du CPT ont été, à l'évidence, diffusées de manière efficace (voir également les paragraphes 30 et 31).
22. Les délégations du CPT souhaitent non seulement pouvoir compter sur un prompt accès aux lieux de détention, mais aussi pouvoir y rencontrer la réalité du quotidien. Le Comité n'est pas outre mesure préoccupé par la tendance, dans certains Etats, de procéder à des remises à neuf des lieux notifiés avant la visite d'une délégation. Au contraire, de telles mesures pourraient même être considérées comme positives bien que chaque lieu de détention devrait être maintenu en bon état. Toutefois, le CPT est très préoccupé par certains cas manifestes de déplacement de personnes privées de liberté peu avant la visite de la délégation, vidant des lieux de détention habituellement animés. De tels actes - fort heureusement rarement rencontrés -sont la négation d'une réelle coopération.
23. Comme indiqué dans le 1er rapport général d'activités (op.cit. paragraphe 71), l'objectif du CPT est d'adresser son rapport à la Partie intéressée dans les 6 mois après la fin de chaque visite au plus tard.
Il n'a pas toujours été possible, pour les visites à caractère périodique, de réaliser cet objectif. Dans un ou deux cas, le CPT a transmis son rapport quelque huit ou neuf mois après la visite. Le CPT s'efforce de remédier à cet état de choses. Il importe, toutefois, de rappeler ici qu'une délégation chargée d'une visite, rencontre systématiquement les autorités nationales à l'issue de la visite et leur fait part de ses toutes premières impressions des lieux de détention qu'elle a vus. Par ailleurs, en 1991, certaines des délégations ont eu recours à l'article 8 (5) de la Convention et ont immédiatement communiqué aux autorités compétentes des observations formelles. Les Parties intéressées ont réagi favorablement auxdites observations en prenant rapidement des mesures souhaitables sans attendre la réception du rapport du CPT.
S'agissant des deux visites ad hoc effectuées par le CPT, les rapports du Comité ont été promptement élaborés et transmis. Ainsi, le rapport élaboré après la visite en Turquie qui s'est déroulée du 29 septembre au 7 octobre 1991, a été adressé aux autorités de la Turquie au début du mois de décembre 1991.
24. En 1991, le CPT a reçu les premiers rapports intérimaires d'Etats visités, en réponse à ses rapports de visite. Le CPT tient à exprimer sa reconnaissance pour les réponses substantielles fournies et est encouragé par la volonté de coopération dont elles témoignent. Il espère que les Etats continueront de répondre (et ce sans délai excessif) aux demandes de rapports intérimaire et de suivi. C'est là chose essentielle pour l'établissement d'un dialogue permanent auquel le Comité attache la plus grande importance.
Les éléments fondamentaux du dialogue susmentionné sont le rapport de visite du CPT, les rapports intérimaire et de suivi des autorités nationales qui y répondent (cf. aussi le 1er rapport général d'activités, op.cit. paragraphe 32) ainsi que les réactions du CPT à chacun de ces derniers rapports. Dès lors que les autorités nationales et le Comité seront pleinement familiarisés avec cette procédure, celle-ci devrait permettre de maintenir un échange de vue approfondi entre les visites.
25. En 1991, trois des rapports de visite du CPT - concernant l'Autriche, le Danemark et le Royaume-Uni - ont été publiés, conformément à l'article 11 (2) de la Convention (6). En ce qui concerne l'Autriche et le Royaume-Uni, les rapports ont été publiés conjointement avec les commentaires des autorités nationales. Le Comité a grandement apprécié l'attitude des gouvernements de l'Autriche, du Danemark et du Royaume-Uni.
26. Le CPT se doit à nouveau d'insister sur l'importance d'augmenter le nombre de ses membres bénéficiant de connaissances pratiques spéciales en matière de systèmes pénitentiaires ou qui sont des médecins disposant de l'expérience appropriée (voir aussi le 1er rapport général d'activités, op.cit. paragraphes 87 et 88). A cet égard, le Comité souhaite se référer -tout en les reprenant à son compte - à certaines des observations relatives à l'article 4 (2) de la Convention figurant au paragraphe 36 du Rapport explicatif : "Il serait souhaitable que le Comité comprenne des membres ayant l'expérience de questions telles que l'administration pénitentiaire et les domaines médicaux pertinents pour le traitement des personnes privées de liberté. Cela permettrait de rendre plus efficace le dialogue entre le Comité et les Etats et facilitera la présentation, par le Comité, de suggestions concrètes".
27. Sauf à élire plus de membres avec une expérience professionnelle dans les domaines susvisés, on ne saurait exclure le risque de voir l'influence des "experts" assistant le CPT (cf. article 7(2) de la Convention) s'étendre au-delà de ce que les auteurs de la Convention avaient envisagé.
28. Le CPT prévoit, en 1992, d'effectuer des visites à caractère périodique dans huit Parties à la Convention : à Chypre, en Finlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, à Saint-Marin et en Turquie (les visites en Italie et à Saint-Marin à effectuer concurremment), auxquelles il faut ajouter toute visite ad hoc qui pourrait paraître au Comité exigée par les circonstances. Regardant plus en avant, le CPT espère organiser neuf visites à caractère périodique en 1993 ; c'est-à-dire, dans environ un tiers des Etats Parties à la Convention (dont le nombre sera, en toute probabilité, 25 voire plus, à ce moment-là).
29. Pour le CPT, l'objectif demeure d'atteindre un rythme de visites assurant que chaque Partie fasse l'objet d'une visite périodique tous les deux ans, bien que l'intervalle entre les visites pourrait être quelque peu plus long lorsqu'il s'agit de pays à population très restreinte. A cet égard, il convient de rappeler que dans la plupart des Parties à la Convention, il existe de nombreux lieux de différents types couverts par le mandat du CPT et qu'au cours d'une visite donnée, le Comité n'est en mesure de se rendre que dans un nombre très limité de ceux-ci.
30. Dans son 1er rapport général d'activités (op.cit. paragraphes 91 à 94), le CPT a insisté sur l'importance d'assurer une meilleure connaissance de ses activités. Le Comité est particulièrement reconnaissant au Comité des Ministres d'avoir endossé, en juin 1991, ses demandes aux Etats Parties d'informer, par des moyens appropriés, les autorités nationales et le personnel concernés, de l'existence, des pouvoirs et du rôle du Comité et d'inclure des informations sur la Convention dans les programmes de formation du personnel responsable de l'application des lois et des autres personnels travaillant au contact de personnes privées de liberté.
31. Il est clair que l'information à propos du CPT est de plus en plus largement répandue. Cependant, pour de nombreuses Parties à la Convention, celle-ci reste extrêmement limitée. Les remarques formulées au paragraphe 21 du présent rapport doivent être rappelées ici. Par ailleurs, outre les actions entreprises au niveau national, le CPT estime qu'il y a des forums au sein du Conseil de l'Europe (par exemple, certains comités intergouvernementaux, réunions périodiques d'information pour les organisations non gouverne- mentales) qui pourraient servir à diffuser des informations sur la Convention et les activités du Comité.
32. A ce jour, la Convention a été ratifiée par vingt trois des vingt six Etats membres du Conseil de l'Europe. D'autres ratifications sont probables en 1992 et 1993. En particulier, le CPT sera vraisemblablement appelé à étendre prochainement ses activités à des Etats d'Europe centrale et orientale, nouveaux Etats membres du Conseil de l'Europe. Fin 1993, il pourrait bien y avoir jusqu'à 30 Parties à la Convention.
33. Au-delà du cadre de l'appartenance au Conseil de l'Europe, le CPT est conscient du fait que la possibilité d'ouvrir la Convention à des Etats non membres et, en particulier, à des Etats membres de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, non membres du Conseil de l'Europe, est toujours à l'examen. Le CPT a d'ores et déjà écrit au Comité des Ministres l'informant qu'il serait en faveur d'une telle initiative (voir aussi le 1er rapport général d'activités ; op.cit. paragraphe 86). De plus, le CPT a relevé avec intérêt la suggestion émise dans certains cercles que le Comité pourrait, d'une manière ou d'une autre, offrir son assistance à certains Etats membres de la CSCE par le biais d'arrangements ad hoc, en dehors du cadre de la Convention.
34. La perspective de ces différents développements est à la fois source de satisfaction et de préoccupation. D'une part, le CPT est très attiré par le défi qu'ils représentent mais, d'autre part, il est parfaitement conscient des lourdes responsabilités qu'ils engendreront. Dans l'intérêt et de la cohérence et de la crédibilité, de telles tâches supplémentaires devraient avoir leur pendant logistique. A cet égard, des moyens pourraient devoir être trouvés à terme, pour permettre du moins à certains membres du CPT de consacrer la majeure partie de leur activité professionnelle au travail du Comité. Par ailleurs, il est évident que les ressources du Secrétariat du CPT devront continuer d'être renforcées afin que les développements ci-dessus évoqués puissent être conduits avec succès.
35. Le rôle du CPT est, par nature, essentiellement préventif. Son objectif principal est de prévenir la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants plutôt que d'établir que de tels faits ont effectivement eu lieu (pour plus de détails, voir le 1er rapport général d'activités, op. cit. Partie IV). Le CPT, pour remplir ce rôle, doit examiner un large éventail de questions - droits dont disposent les personnes privées de liberté ; procédures de détention et d'interrogatoire ; procédures disciplinaires ; procédures de plainte ; conditions matérielles de détention ; programmes d'activités ; soins médicaux et normes d'hygiène, etc. - afin de déterminer non seulement s'il existe un risque imminent de mauvais traitements mais aussi s'il y a des conditions ou des circonstances pouvant dégénérer en mauvais traitements. Ces questions demandent à être examinées à la fois séparément et à la lumière de leur effet conjugué.
36. Le CPT attache une importance particulière à trois droits pour les personnes qui sont détenues par la police : le droit, pour la personne concernée, de pouvoir informer de sa détention un tiers de son choix (membre de la famille, ami, consulat) ; le droit d'avoir accès à un avocat ; le droit de demander un examen par un médecin de son choix (en sus de tout examen effectué par un médecin appelé par les autorités de police). De l'avis du CPT, ces droits constituent trois garanties fondamentales contre les mauvais traitements de personnes détenues, qui devraient s'appliquer dès le tout début de la privation de liberté, quelle que soit la description qui peut en être donnée dans le système légal concerné ("appréhension", arrestation, etc.).
37. Les personnes placées en détention par la police devraient être informées explicitement et sans délai de tous leurs droits, y compris ceux visés au paragraphe 36. De plus, toute possibilité offerte aux autorités de retarder l'exercice de l'un ou l'autre de ces derniers droits, dans le but de préserver le cours de la justice, devrait être clairement définie, et son application strictement limitée dans le temps. S'agissant plus particulièrement du droit à l'accès à un avocat et du droit à demander un examen par un médecin autre que celui appelé par la police, il devrait être possible d'éviter tout retard dans l'exercice de ces droits, grâce à des systèmes qui permettraient de choisir exceptionnellement des avocats et des médecins, à partir de listes préétablies élaborées en accord avec les organisations professionnelles compétentes.
38. L'accès à un avocat pour les personnes détenues par la police devrait comprendre le droit de prendre contact avec celui-ci et d'avoir sa visite (dans les deux cas, dans des conditions garantissant la confidentialité des discussions), tout comme, en principe, le droit pour la personne concernée de bénéficier de la présence de l'avocat durant les interrogatoires.
Pour ce qui est de l'examen médical des personnes en détention de police, tous ces examens devraient être effectués hors de l'écoute, et de préférence, hors la vue des fonctionnaires de police. De plus, les résultats de chaque examen, de même que les déclarations pertinentes faites par les détenus et les conclusions du médecin, devraient être formellement consignés par le médecin et mis à la disposition du détenu et de son avocat.
39. Quant à la procédure d'interrogatoire, le CPT considère que des règles ou des directives claires devraient exister sur la manière dont les interrogatoires de police doivent être menés. Elles devraient traiter, entre autres, des questions suivantes : l'information du détenu sur l'identité (nom et/ou matricule) des personnes présentes lors de l'interrogatoire ; la durée autorisée d'un interrogatoire ; les périodes de repos entre les interrogatoires ; les pauses pendant un interrogatoire ; les lieux dans lesquels les interrogatoires peuvent se dérouler ; s'il peut être exigé du détenu de rester debout pendant l'interrogatoire ; les interrogatoires de personnes qui sont sous l'influence de drogues, de l'alcool, etc. Il devrait également être exigé que l'on consigne systématiquement le moment du début et de la fin des interrogatoires ainsi que toute demande formulée par un détenu au cours d'un interrogatoire et que l'on fasse mention des personnes présentes durant chaque interrogatoire.
Le CPT souhaite ajouter que l'enregistrement électronique des interrogatoires de police est une autre garantie utile contre les mauvais traitements de détenus (et présente aussi des avantages non négligeables pour la police).
40. Le CPT considère que les garanties fondamentales accordées aux personnes détenues par la police seraient renforcées (et le travail des fonctionnaires de police sans doute facilité) par la tenue d'un registre de détention unique et complet, à ouvrir pour chacune desdites personnes. Dans ce registre, tous les aspects de la détention d'une personne et toutes les mesures prises à son égard devraient être consignés (moment de la privation de liberté et motif(s) de cette mesure ; moment de l'information de l'intéressé sur ses droits ; marques de blessures, signes de troubles mentaux, etc ; moment auquel les proches/le consulat et l'avocat ont été contactés et moment auquel ils ont rendu visite au détenu ; moment des repas ; période(s) d'interrogatoire ; moment du transfert ou de la remise en liberté, etc.). Pour différentes questions (par exemple, effets personnels de l'intéressé ; le fait, pour le détenu, d'avoir été informé de ses droits et de les faire valoir, ou de renoncer à les faire valoir), la signature de l'intéressé devrait être requise et, si nécessaire, l'absence de signature expliquée. Enfin, l'avocat du détenu devrait avoir accès à un tel registre de détention.
41. En outre, l'existence d'un mécanisme indépendant d'examen des plaintes formulées à l'encontre du traitement subi pendant la période de détention par la police, constitue une garantie essentielle.
42. La détention par la police est en principe d'une durée relativement courte. De ce fait, on ne saurait s'attendre, dans les établissements de police, à des conditions matérielles de détention aussi bonnes que dans d'autres lieux de détention où des personnes peuvent être retenues pour de plus longues périodes. Cependant, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de conditions matérielles élémentaires doivent être réunies.
Toutes les cellules de police devraient être d'une taille raisonnable eu égard au nombre de personnes qu'elles sont censées recevoir et bénéficier d'un éclairage (suffisant pour lire en dehors des périodes de sommeil) et d'une ventilation adéquats ; les cellules devraient, de préférence, bénéficier de la lumière naturelle. De plus, les cellules devraient être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple, un siège fixe ou une banquette fixe) et les personnes obligées de passer la nuit en détention devraient pouvoir disposer d'un matelas et de couvertures propres.
Les personnes détenues par la police devraient être en mesure de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de propreté et de décence, et devraient disposer de possibilités adéquates pour faire leur toilette. Ces personnes devraient recevoir de quoi manger, aux heures normales, y compris un repas complet au moins chaque jour (c'est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu'un sandwich).
43. La question de savoir ce qu'est la taille raisonnable d'une cellule de police (ou tout autre type d'hébergement pour détenu/prisonnier) est une matière difficile. De nombreux facteurs sont à prendre en compte dans une telle évaluation. Toutefois, les délégations du CPT ont ressenti, en ce domaine, le besoin d'une ligne directrice approximative. Le critère suivant (entendu au sens d'un niveau souhaitable plutôt que d'une norme minimale) est actuellement utilisé dans l'appréciation des cellules de police individuelles, pour un séjour dépassant quelques heures : environ 7 m² avec 2 mètres ou plus entre les murs et 2,50 m entre sol et plafond.
44. En introduction, il convient de souligner que le CPT doit examiner de nombreuses questions lors de la visite d'une prison. Evidemment, il accorde une attention spéciale à toute allégation de mauvais traitements de prisonniers qui seraient le fait du personnel. Cependant, ce sont tous les aspects des conditions de détention dans une prison qui relèvent du mandat du CPT. Les mauvais traitements peuvent revêtir de multiples formes qui, pour nombre d'elles, peuvent ne pas résulter d'une volonté délibérée mais être plutôt le résultat de déficiences dans l'organisation ou d'insuffisance des ressources. La qualité générale de la vie dans un établissement présente, par conséquent, pour le CPT, une importance considérable. Cette qualité de vie dépendra très largement des activités proposées aux prisonniers et de l'état d'ensemble des relations entre prisonniers et personnel.
45. Le CPT est très attentif à l'atmosphère régnant au sein d'un établissement. Promouvoir des relations constructives - par opposition à des relations conflictuelles - entre prisonniers et personnel permettra d'atténuer la tension inhérente à tout environnement pénitentiaire et partant de réduire sensiblement la probabilité d'incidents violents et de mauvais traitements qui peuvent y être liés. En bref, un esprit de communication et d'assistance doit aller de pair avec la mise en oeuvre de mesures de surveillance. Une telle approche, loin de mettre en péril la sécurité, pourrait bien la renforcer.
46. La question du surpeuplement relève directement du mandat du CPT. Tous les services et activités à l'intérieur d'une prison seront touchés si elle doit prendre en charge plus de prisonniers que le nombre pour lequel elle a été prévue. La qualité générale de la vie dans l'établissement s'en ressentira, et peut-être dans une mesure significative. De plus, le degré de surpeuplement d'une prison, ou dans une partie de celle-ci, peut être tel qu'il constitue, à lui seul, un traitement inhumain ou dégradant.
47. Un programme satisfaisant d'activités (travail, enseignement et sport) revêt une importance capitale pour le bien-être des prisonniers. Cela est valable pour tous les établissements, qu'ils soient d'exécution des peines ou de détention provisoire. Le CPT a relevé que les activités dans beaucoup de prisons de détention provisoire sont extrêmement limitées. L'organisation de programmes d'activités dans de tels établissements, qui connaissent une rotation assez rapide des détenus, n'est pas matière aisée. Il ne peut, à l'évidence, être question de programmes de traitement individualisé du type de ceux que l'on pourrait attendre d'un établissement d'exécution des peines. Toutefois, les prisonniers ne peuvent être simplement laissés à leur sort, à languir pendant des semaines, parfois des mois, confinés dans leur cellule, quand bien même les conditions matérielles seraient bonnes. Le CPT considère que l'objectif devrait être d'assurer que les détenus dans les établissements de détention provisoire soient en mesure de passer une partie raisonnable de la journée (8 heures ou plus) hors de leur cellule, occupés à des activités motivantes de nature variée. Dans les établissements pour prisonniers condamnés, évidemment, les régimes devraient être d'un niveau encore plus élevé.
48. L'exercice en plein air demande une mention spécifique. L'exigence d'après laquelle les prisonniers doivent être autorisés chaque jour à au moins une heure d'exercice en plein air, est largement admise comme une garantie fondamentale (de préférence, elle devrait faire partie intégrante d'un programme plus étendu d'activités). Le CPT souhaite souligner que tous les prisonniers sans exception (y compris ceux soumis à un isolement cellulaire à titre de sanction) devraient bénéficier quotidiennement d'un exercice en plein air. Il est également évident que les aires d'exercice extérieures devraient être raisonnablement spacieuses et, chaque fois que cela est possible, offrir un abri contre les intempéries.
49. L'accès, au moment voulu, à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d'hygiène sont des éléments essentiels d'un environnement humain.
A cet égard, le CPT doit souligner qu'il n'apprécie pas la pratique, constatée dans certains pays, de prisonniers devant satisfaire leurs besoins naturels en utilisant des seaux dans leur cellule, lesquels sont, par la suite, vidés à heures fixes. Ou bien une toilette devrait être installée dans les locaux cellulaires (de préférence dans une annexe sanitaire), ou bien des moyens devraient être mise en oeuvre qui permettraient aux prisonniers de sortir de leur cellule à tout moment (y compris la nuit) pour se rendre aux toilettes, sans délai indu.
Les prisonniers devraient aussi avoir un accès régulier aux douches ou aux bains. De plus, il est souhaitable que les locaux cellulaires soient équipés de l'eau courante.
50. Le CPT souhaite ajouter qu'il est particulièrement préoccupé lorsqu'il constate dans un même établissement une combinaison de surpeuplement, de régimes pauvres en activités et d'un accès inadéquat aux toilettes ou locaux sanitaires. L'effet cumulé de telles conditions peut s'avérer extrêmement néfaste pour les prisonniers.
51. Il est également essentiel pour les prisonniers de maintenir de bons contacts avec le monde extérieur. Par dessus tout, les prisonniers doivent pouvoir maintenir des liens avec leur famille et leurs amis proches. Le principe directeur devrait être de promouvoir le contact avec le monde extérieur ; toute limitation à de tels contacts devrait être fondée exclusivement sur des impératifs sérieux de sécurité ou sur des considérations liées aux ressources disponibles.
Le CPT, dans ce contexte, souhaite souligner la nécessité d'une certaine flexibilité dans l'application des règles en matière de visites et de contacts téléphoniques à l'égard des prisonniers dont les familles vivent très loin de la prison (rendant ainsi les visites régulières impossibles). Par exemple, de tels prisonniers pourraient être autorisés à cumuler plusieurs temps de visite et/ou se voir offrir de meilleures possibilités de contacts téléphoniques avec leurs familles.
52. Naturellement, le CPT est aussi attentif à tous les problèmes particuliers auxquels certaines catégories spécifiques de prisonniers - par exemple les femmes, les jeunes et les étrangers - peuvent être confrontées.
53. Le personnel pénitentiaire sera contraint, à l'occasion, d'avoir recours à la force pour contrôler des prisonniers violents et, exceptionnellement, peut même avoir besoin de faire usage d'instruments de contention physique. Ces situations sont clairement à haut risque pour ce qui est de possibles mauvais traitements de détenus et exigent des garanties spécifiques.
Un prisonnier à l'encontre duquel il a été fait usage de la force devrait avoir le droit d'être examiné immédiatement par un médecin, et si nécessaire, recevoir un traitement. Cet examen devrait être mené hors de l'écoute et de préférence hors la vue du personnel non médical et les résultats de l'examen (y compris toutes déclarations pertinentes du prisonnier et les conclusions du médecin) devraient être expressément consignés et tenus à la disposition du prisonnier. Dans les rares cas où il est nécessaire de faire usage d'instruments de contention physique, le prisonnier qui y est soumis devrait être placé sous surveillance constante et appropriée. En outre, les instruments de contention devraient être ôtés le plus tôt possible. Ils ne devraient jamais être utilisés, ou leur utilisation prolongée, à titre de sanction. Enfin, un registre devrait être tenu où serait consigné chaque cas dans lequel la force a été utilisée à l'encontre de prisonniers.
54. Des procédures de plainte et d'inspection efficaces sont des garanties fondamentales contre les mauvais traitements dans les prisons. Les prisonniers devraient disposer de voies de recours tant dans le système pénitentiaire qu'en dehors de celui-ci ainsi que bénéficier de la possibilité d'un accès confidentiel à une autorité appropriée. Le CPT attache une importance particulière à ce que des visites régulières de tous les établissements pénitentiaires soient effectuées par un organe indépendant (par exemple, une commission de visiteurs ou un juge chargé de l'inspection) habilité à recevoir les plaintes des prisonniers (et, si nécessaire, à prendre les mesures qui s'imposent) et à procéder à la visite des lieux. De tels organes peuvent, entre autres, jouer un rôle important pour aplanir les différends entre la direction pénitentiaire et un prisonnier donné ou les prisonniers en général.
55. Il est aussi de l'intérêt tant des prisonniers que du personnel pénitentiaire que des procédures disciplinaires claires soient à la fois formellement établies et mises en oeuvre dans la pratique. Toute zone d'ombre dans ce domaine comporte le risque de voir se développer des systèmes non officiels (et non contrôlés). Les procédures disciplinaires devraient assurer au prisonnier le droit d'être entendu au sujet des infractions qu'il est censé avoir commises et de faire appel auprès d'une autorité supérieure de toute sanction imposée.
En parallèle à la procédure disciplinaire formelle, il existe souvent d'autres procédures aux termes desquelles un prisonnier peut être séparé de manière non volontaire des autres prisonniers pour des raisons liées à la discipline et/ou à la sécurité (par exemple dans l'intérêt du "bon ordre" au sein de l'établissement). La mise en oeuvre de telles procédures devrait également être assortie de garanties efficaces. Le prisonnier devrait être informé des raisons de la mesure prise à son encontre (sauf si des impératifs de sécurité s'y opposent), avoir la possibilité d'exprimer ses vues sur la question et être en mesure de contester la mesure devant une autorité appropriée.
56. Le CPT accorde une importance particulière aux prisonniers détenus - pour quelque cause que ce soit (raisons disciplinaires, "dangerosité" ou comportement "perturbateur", dans l'intérêt d'une enquête criminelle, à leur propre demande) - dans des conditions s'apparentant à une mise à l'isolement.
Le principe de proportionnalité demande à ce qu'un équilibre soit trouvé entre les exigences de la cause et la mise en oeuvre du régime d'isolement, qui est une mesure pouvant avoir des conséquences très néfastes pour la personne concernée. La mise à l'isolement peut, dans certaines circonstances, constituer un traitement inhumain et dégradant. En tous cas, toutes les formes de mise à l'isolement devraient être de la durée la plus brève possible.
Lorsqu'un tel régime est imposé ou mis en oeuvre sur demande, une garantie essentielle réside dans le fait qu'à chaque fois que le prisonnier concerné, ou un fonctionnaire pénitentiaire pour le compte du prisonnier, sollicite un médecin, celui-ci soit appelé sans délai afin d'examiner le prisonnier. Les conclusions de l'examen médical, comportant une appréciation de l'état physique et mental du prisonnier ainsi que, si nécessaire, les conséquences prévisibles d'un maintien à l'isolement, devraient figurer dans un rapport écrit, à transmettre aux autorités compétentes.
57. Le transfert de prisonniers considérés comme des éléments perturbateurs est une autre pratique intéressant le CPT. Certains prisonniers sont très difficilement contrôlables et leur transfert vers un autre établissement peut parfois s'avérer nécessaire. Toutefois, le transfert continuel d'un prisonnier d'un établissement vers un autre peut avoir des conséquences très néfastes sur son bien-être psychique et physique. De plus, ce prisonnier aura des difficultés pour maintenir des contacts appropriés avec sa famille et son avocat. L'effet de transferts successifs sur un prisonnier pourrait, dans certaines circonstances, constituer un traitement inhumain et dégradant.
58. Un domaine de plus auquel le CPT attache une attention toute particulière est évidemment celui des services de santé (y compris les questions de diététique et plus généralement, la nourriture) dans les prisons. C'est là un sujet vaste que le CPT espère explorer en détail dans un prochain rapport général d'activités. Toutefois, les personnes particulièrement intéressées par ce sujet peuvent d'ores et déjà se référer aux passages pertinents des rapports élaborés par le CPT suite aux visites effectuées en Autriche, au Danemark et au Royaume-Uni (pour ce qui est de la publication de ces rapports, voir paragraphe 25). Dans le présent rapport, le CPT souhaite seulement souligner qu'il est hautement désirable que les services médicaux pénitentiaires soient étroitement liés aux services de santé dans la communauté en général.
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59. Enfin, le CPT souhaite insister sur la grande importance qu'il attache à la formation des responsables de l'application des lois (7) (qui devrait inclure un enseignement en matière de droits de l'homme - cf. aussi l'article 10 de la Convention des Nations Unies contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants). On peut soutenir qu'il n'y a pas meilleure garantie contre les mauvais traitements des personnes privées de liberté qu'un fonctionnaire de police ou un fonctionnaire pénitentiaire correctement formé. Des fonctionnaires qualifiés seront à même d'exercer leurs fonctions avec succès sans avoir recours à des mauvais traitements et d'assumer l'existence de garanties fondamentales pour les détenus et prisonniers.
60. A cet égard, le CPT considère que l'aptitude aux techniques de communication devrait être un élément déterminant pour le recrutement des personnels chargés de l'application des lois et qu'en cours de formation une importance particulière devrait être accordée au perfectionnement des qualifications en ce domaine, se fondant sur le respect de la dignité humaine. De telles qualifications permettront souvent à un fonctionnaire de police ou pénitentiaire de désamorcer une situation qui pourrait autrement dégénérer en violence et, plus généralement, contribueront à atténuer les tensions et à améliorer la qualité de la vie dans les établissements de police et pénitentiaires et ce, au bénéfice de tous les intéressés.
61. La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a été ouverte à la signature, le 26 novembre 1987. Quelques quatre années plus tard, elle a été ratifiée par tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, à l'exception de la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Pologne, qui ne sont que depuis très récemment membres du Conseil de l'Europe. Ceci témoigne de l'engagement des Etats membres pour mettre fin à la torture et aux peines ou traitements inhumains ou dégradants comme de leur foi en la valeur de l'organe instauré par la Convention, à savoir le CPT. Que le CPT ait bénéficié de la pleine coopération des autorités nationales au niveau ministériel dans chacun des Etats visités à ce jour, est une autre illustration du soutien dont jouit le Comité.
62. Maintenant que le cadre nécessaire au bon déroulement de ses visites est fixé, le CPT peut être considéré comme pleinement opérationnel. L'essentiel de ses activités consiste, à présent, dans l'exécution des visites et des tâches qui y sont liées.
Il y a lieu d'insister sur le fait que les visites du CPT font partie d'un processus continu. Le Comité envisage d'organiser, à des intervalles réguliers, des visites à caractère périodique dans chacune des Parties à la Convention, à côté de toute visite ad hoc qui pourrait se révéler nécessaire. Par ailleurs, un dialogue permanent s'instaurera entre les visites dans un pays donné, sur la base du rapport de visite du Comité et des rapports intérimaire et de suivi des autorités. Poursuivre un tel dialogue demandera beaucoup d'efforts et de temps à la fois au Comité et aux autorités nationales et les fruits n'en seront, souvent, ni immédiats, ni spectaculaires. Toutefois, le Comité est convaincu que c'est là la seule méthode valable pour apporter des améliorations significatives et durables au traitement des personnes privées de liberté.
63. Finalement, il est intéressant de noter que dans certains Etats visités par le CPT, des fonctionnaires de police et pénitentiaires ont exprimé leur surprise qu'un Comité "anti-torture" puisse estimer nécessaire d'examiner la manière dont ils traitent les personnes placées sous leur garde. C'est là peut-être le résultat malheureux du titre plutôt long du CPT, appelant inévitablement l'attention sur le terme "torture" au détriment des termes "traitements inhumains ou dégradants".
La question de la torture est, évidemment, au coeur du mandat du CPT. Néanmoins, et cela ressort clairement des questions traitées dans la Partie III de ce rapport, les préoccupations du Comité ne se limitent pas à la prévention de cette forme particulièrement atroce de violation des droits de l'homme ; elles concernent toutes les formes de mauvais traitements des personnes privées de liberté. Le Comité espère que tous se rendront à cette évidence à mesure que la connaissance de ses activités s'étendra.
| ETATS MEMBRES | Date de signature | Date de ratification | Date d'entrée en vigueur |
| AUTRICHE | 26.11.87 | 06.01.89 | 01.05.89 |
| BELGIQUE | 26.11.87 | 23.07.91 | 01.11.91 |
| CHYPRE | 26.11.87 | 03.04.89 | 01.08.89 |
| TCHECOSLOVAQUIE | |||
| DANEMARK | 26.11.87 | 02.05.89 | 01.09.89 |
| FINLANDE | 16.11.89 | 20.12.90 | 01.04.91 |
| FRANCE | 26.11.87 | 09.01.89 | 01.05.89 |
| ALLEMAGNE | 26.11.87 | 21.02.90 | 01.06.90 |
| GRECE | 26.11.87 | 02.08.91 | 01.12.91 |
| HONGRIE | |||
| ISLANDE | 26.11.87 | 19.06.90 | 01.10.90 |
| IRLANDE | 14.03.88 | 14.03.88 | 01.02.89 |
| ITALIE | 26.11.87 | 29.12.88 | 01.04.89 |
| LIECHTENSTEIN | 26.11.87 | 12.09.91 | 01.01.92 |
| LUXEMBOURG | 26.11.87 | 06.09.88 | 01.02.89 |
| MALTE | 26.11.87 | 07.03.88 | 01.02.89 |
| PAYS-BAS | 26.11.87 | 12.10.88 | 01.02.89 |
| NORVEGE | 26.11.87 | 21.04.89 | 01.08.89 |
| POLOGNE | |||
| PORTUGAL | 26.11.87 | 29.03.90 | 01.07.90 |
| SAINT-MARIN | 16.11.89 | 31.01.90 | 01.05.90 |
| ESPAGNE | 26.11.87 | 02.05.89 | 01.09.89 |
| SUEDE | 26.11.87 | 21.06.88 | 01.02.89 |
| SUISSE | 26.11.87 | 07.10.88 | 01.02.89 |
| TURQUIE | 11.01.88 | 26.02.88 | 01.02.89 |
| ROYAUME-UNI | 26.11.87 | 24.06.88 | 01.02.89 |
(*) N.B. La Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe.
| Nom | Nationalité | Date d'expiration du mandat |
| M. Antonio CASSESE, Président | italien | 19.9.1995 |
| M. Bent SØRENSEN, 1er Vice-Président | danois | 19.9.1993 |
| M. Jacques BERNHEIM, 2e Vice-Président | suisse | 19.9.1993 |
| M. Love KELLBERG | suédois | 19.9.1993 |
| Mme Lydie DUPUY | française | 19.9.1993 |
| M. Stefan TERLEZKI | britannique | 19.9.1993 |
| M. Rudolf MACHACEK | autrichien | 19.9.1993 |
| Mme Astrid HEIBERG | norvégienne | 19.9.1993 |
| M. Ergun ÖZBUDUN | turc | 19.9.1993 |
| M. Petros MICHAELIDES | chypriote | 19.9.1995 |
| M. Michael MELLETT | irlandais | 19.9.1995 |
| Mme Nadia GEVERS LEUVEN-LACHINSKY | néerlandaise | 19.9.1993 |
| M. Claude NICOLAY | luxembourgeois | 19.9.1993 |
| M. José Maria MOHEDANO | espagnol | 19.4.1994 |
| M. Günther KAISER | allemand | 21.6.1994 |
| M. Tonio BORG | maltais | 21.6.1994 |
| Mme Pirkko LAHTI | finlandaise | 20.6.1995 |
| M. Constantin ECONOMIDES | grec | 1.12.1995 |
| Mme Nora STAELS-DOMPAS | belge | 8.1.1996 |
| M. Jón BJARMAN | islandais | 26.3.1996 |
* A cette date, les sièges au titre du Liechtenstein, du Portugal et de Saint-Marin étaient vacants.
M. Trevor STEVENS, Secrétaire du Comité
Mme Geneviève MAYER, Administratrice
Fabrice KELLENS, Administrateur
M. Mark KELLY, Administrateur
Mme Florence DURING, Assistante administrative principale
Mlle Mireille MONTI, Commis principal
Mlle Gráinne GALVIN, Secrétaire
Mlle Susie MORGAN, Secrétaire
A. FRANCE
AUBAGNE
AVIGNON
CLAIRVAUX
MARSEILLE
NICE
PARIS ET REGION PARISIENNE
B. ALLEMAGNE
BAVIERE
Munich
Services d'investigation de la police criminelle, Munich-Nord, Johann-Fichterstraße 6 IV
Straubing
BERLIN
SAXE
Leipzig
Waldheim
Westewitz
C. ESPAGNE
ALGECIRAS
BILBAO
CADIX
PUERTO DE SANTA MARIA
MADRID
D. SUEDE
Département de STOCKHOLM
Département d'ÖREBRO
E. SUISSE
Canton de BERNE
Canton de ZURICH
Canton de VAUD
Canton de GENEVE
F. TURQUIE
ANKARA
DIYARBAKIR
ISTANBUL
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