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Réf.: CPT/Inf (91) 3 [FR] - Date de publication: 20 février 1991
(adopté le 31 janvier 1991)
TABLE DES MATIERES
I. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU CPT
II. QUELQUES INFORMATIONS DE BASE SUR LES ACTIVITES DU CPT
III. MISE EN PLACE DU CADRE NECESSAIRE AU BON DEROULEMENT DES VISITES (PROCEDURES ET ORGANISATION)
i) Conduite collégiale des travaux du CPT
ii) Assurer l'impartialité du CPT
iii) Amélioration de l'efficacité du CPT
e) Relations avec les gouvernements des Parties à la Convention
f) Mise en place de relations de travail avec d'autres institutions internationales
IV. IMPORTANCE PARTICULIERE ACCORDEE A LA NATURE PREVENTIVE DES FONCTIONS DU CPT
a) Etats ayant fait l'objet d'une visite
b) Délégations chargées d'effectuer les visites
f) Coopération des Etats ayant fait l'objet d'une visite
g) Rapports du CPT aux Etats ayant fait l'objet d'une visite
a) Problèmes juridiques relatifs à l'interprétation de la Convention
a) Accroissement du nombre des Parties
b) Accroissement du nombre des membres du CPT de formation non juridique
c) Accroissement du nombre des visites
ANNEXES
2. A. Liste des membres du CPT par ordre de préséance
3. Lieux de détention visités par des délégations du CPT en 1990
1. Avant d'exposer les aspects les plus marquants des activités du CPT au cours de sa première année d'existence, il paraît utile de décrire ses caractéristiques les plus notables. Ceci s'avère particulièrement précieux pour marquer la différence entre les fondements et objectifs du CPT et ceux de deux autres organes de contrôle du Conseil de l'Europe dans le domaine des Droits de l'Homme : la Commission européenne et la Cour européenne des Droits de l'Homme.
2. A la différence de la Commission et de la Cour, le CPT n'est pas un organe juridictionnel habilité à résoudre des litiges juridiques relatifs à des allégations de violations d'obligations résultant d'un traité c'est-à-dire, à statuer sur des plaintes ex post facto).
Le CPT est avant tout et principalement un mécanisme de prévention des mauvais traitements bien qu'il puisse également, dans certains cas spécifiques, intervenir après que de tels faits aient eu lieu.
En conséquence, alors que les activités de la Commission et de la Cour visent la "solution d'un conflit" au plan juridique, celles du CPT visent "l'évitement d'un conflit" au plan pratique.
3. Les activités du CPT sont fondées sur le concept de coopération (article 3 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ci-après dénommée "la Convention"). La tâche du CPT n'est pas de critiquer publiquement les Etats mais plutôt de les assister dans la recherche des voies et moyens pour renforcer le "cordon sanitaire" qui sépare un traitement ou comportement acceptable d'un traitement ou comportement inacceptable. En accomplissant sa tâche, le CPT est guidé par les trois principes suivants :
i) l'interdiction des mauvais traitements aux personnes privées de liberté revêt un caractère absolu ;
ii) les fondements sur lesquels repose tout comportement civilisé font éprouver de la répulsion pour les mauvais traitements, même revêtant des formes plus modérées ;
iii) les mauvais traitements ne nuisent pas seulement à la victime mais sont aussi dégradants pour tout responsable qui les inflige ou les autorise.
4. Le CPT examine, tout d'abord, la situation factuelle prévalant dans les Etats qu'il visite. En particulier, il :
i) procède à l'examen des conditions générales au sein des établissements visités ;
ii) observe l'attitude des responsables de l'application des lois et des autres personnels à l'égard des personnes privées de liberté ;
iii) s'entretient avec les personnes privées de liberté afin de comprendre comment elles perçoivent les aspects i) et ii) et d'écouter les doléances spécifiques qu'elles pourraient avoir à formuler.
Ensuite, le CPT adresse un rapport à l'Etat concerné dans lequel il donne son appréciation sur toutes les informations recueillies et fait état de ses observations. Si nécessaire, le CPT recommande les mesures de nature à permettre de prévenir un éventuel traitement contraire à ce qui pourrait être raisonnablement considéré comme des normes acceptables de traitement des personnes privées de liberté.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, le CPT est en droit d'utiliser les normes juridiques contenues non seulement dans la Convention européenne des Droits de l'Homme, mais aussi dans un certain nombre d'autres instruments pertinents ayant trait aux droits de l'homme (ainsi que l'interprétation qui en est faite par les organes des droits de l'homme respectivement compétents). Néanmoins, le Comité n'est pas lié par la jurisprudence des organes judi- ciaires ou quasi-judiciaires agissant dans ce même domaine. Il peut, toutefois, faire usage de celle-ci, en tant que point de départ ou comme référence lors de l'évaluation du traitement des personnes privées de liberté dans les différents pays.
6. En résumé, les différences principales entre le CPT et la Commission européenne et la Cour européenne des Droits de l'Homme peuvent être décrites comme suit :
i) la Commission et la Cour ont comme objectif premier de déterminer s'il y a eu violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A l'inverse, la tâche du CPT est de prévenir de mauvais traitements, physiques ou mentaux, à l'encontre des personnes privées de liberté. Son attention est plutôt tournée vers l'avenir que le passé ;
ii) la Commission et la Cour ont à appliquer et à interpréter les dispositions de fond d'un traité. Le CPT n'est pas lié par de telles dispositions de fond, bien qu'il puisse s'inspirer d'un certain nombre de traités et d'autres instruments internationaux comme de la jurisprudence y relative ;
iii) compte tenu de la nature de leurs fonctions, la Commission et la Cour sont composées de juristes, spécialistes du domaine des Droits de l'Homme. Le CPT est non seulement composé de tels juristes mais également de médecins, d'experts en matière pénitentiaire, de criminologistes, etc ... ;
iv) la Commission et la Cour n'interviennent qu'après avoir été saisies par voie de requête émanant de particuliers ou d'Etats. Le CPT agit d'office au moyen de visites périodiques ou de visites ad hoc ;
v) les activités de la Commission et de la Cour aboutissent à la constatation juridiquement contraignante d'une violation ou de l'absence de violation, par un Etat, de ses obligations découlant d'un traité. Les constatations du CPT, quant à elles, aboutissent à un rapport assorti, si nécessaire, de recommandations à l'intention de l'Etat concerné énonçant les mesures à prendre pour corriger des conditions ou un comportement inacceptables. Dans l'éventualité où un Etat néglige de mettre en oeuvre les recommandations du CPT, celui-ci peut faire une déclaration publique.
7. La Convention instituant le CPT a été ouverte à la signature le 26 novembre 1987 et est entrée en vigueur le 1er février 1989. Au 31 décembre 1990, 20 Etats membres du Conseil de l'Europe sur 24 l'avaient ratifiée (voir Annexe I).
Les premières élections de membres du CPT ont eu lieu le 19 septembre 1989. Le Comité a tenu sa première réunion moins de deux mois plus tard, du 13 au 16 novembre 1989.
8. Le CPT compte en principe un membre pour chaque Etat partie. Le nombre de ses membres est actuellement de 17 (voir Annexe 2, Partie A), les membres au titre de la Finlande, de l'Islande et de San Marino n'ayant pas encore été élus. Le Bureau du CPT est composé de M. A. Cassese (Président), M. B.Sørensen (Premier Vice-Président) et M. J. Bernheim (Deuxième Vice-Président).
Le Secrétariat du CPT constitue une section distincte de la Direction des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe et se compose actuellement de cinq agents (voir Annexe 2, Partie B).
9. Entre novembre 1989 et décembre 1990, le CPT a tenu six réunions plénières. Le Bureau s'est réuni en maintes occasions, soit entre les réunions plénières soit au cours de celles-ci.
10. Durant les quatorze premiers mois de son existence, le CPT a notamment :
i) adopté son Règlement Intérieur ;
ii) élaboré un ensemble d'"outils de travail communs" destinés à faciliter les visites de lieux où des personnes sont privées de leur liberté ;
iii) organisé une série de réunions d'information et de stages de formation en vue de dispenser à l'ensemble de ses membres, quelles que soient leur profession et leur expérience passée, une connaissance de base commune des questions que pose la visite de lieux de détention, et de leur suggérer une approche commune de ces questions ;
iv) adopté un certain nombre de principes directeurs généraux pour la conduite des visites ;
v) effectué 4 visites périodiques (en Autriche, au Danemark, à Malte et au Royaume-Uni) et une visite ad hoc (en Turquie) ;
vi) élaboré et adopté, par consensus, les rapports relatifs aux visites effectuées en Autriche et à Malte et les a transmis aux gouvernements en question (*).
(*) Lors de la réunion plénière qui s'est déroulée en janvier 1991, au cours de laquelle ce rapport général a été adopté, le CPT a adopté, par consensus, son rapport relatif à la visite effectuée, en 1990, en Turquie.
11. L'une des toutes premières tâches du CPT a évidemment consisté à établir son Règlement Intérieur, conformément à l'article 6 paragraphe 2 de la Convention.
Le Comité a adopté son Règlement Intérieur en novembre 1989. Il l'a, ultérieurement, modifié à plusieurs reprises, soit pour y prendre en considération des questions non prévues qui s'étaient posées, soit faire en sorte qu'il reflète pleinement les pratiques mises au point par le CPT dans des domaines spécifiques (le Règlement Intérieur du CPT peut être obtenu auprès du Secrétariat du Comité).
12. Des caractéristiques du Règlement Intérieur du CPT, on relèvera plus particulièrement les suivantes :
i) la conduite des travaux du CPT est collégiale. Elle est le fait du Bureau plus que du Président (voir article 10 (paragraphe 2) et paragraphes 14 à 17 ci-dessous) ;
ii) une sorte de "système d'alarme" a été institué en prévision de situations d'urgence où il est souhaitable que le Comité, compte tenu des rapports qui lui ont été communiqués, demande aux autorités nationales concernées de fournir immédiatement, ce avant une éventuelle visite du CPT, des informations ou des explications au sujet de la situation en cause (voir article 30 et paragraphes 23 à 25) ;
iii) une procédure de notification des visites périodiques a été établie. Prévue aux articles 31 (paragraphe 4) et 35, cette procédure est censée faire face simultanément à divers besoins (voir paragraphes 26 à 30). Notamment :
a) elle permet aux organisations non gouvernementales et aux particuliers de soumettre en temps utile, au CPT, des informations concernant les pays en question ;
b) elle permet aux Etats où des visites doivent être effectuées d'organiser des rencontres entre la délégation chargée d'effectuer la visite et les autorités nationales ;
c) en même temps, elle préserve un certain élément de surprise pour ce qui est de l'exécution effective de la visite.
iv) afin d'assurer que le CPT soit absolument impartial et soit perçu comme tel, le membre dit "national" ne peut être choisi comme membre de la délégation chargée d'effectuer une visite dans son pays (voir article 37 (paragraphe 2) et paragraphe 20) ;
v) des dispositions, destinées à empêcher la violation du principe de la confidentialité, ont été insérées dans le Règlement Intérieur (voir en particulier les articles 47 et 48 ainsi que le paragraphe 82, points iii et iv)).
13. En élaborant ses méthodes de travail, le CPT a accordé une importance particulière à la conduite collégiale de ses travaux et pris des mesures pour assurer l'impartialité absolue de toutes ses délibérations et décisions rela- tives aux visites dans les Etats parties à la Convention. Il a, en outre, éla- boré diverses procédures destinées à accroître l'efficacité de ses activités.
14. Calqué dans une large mesure sur les règlements intérieurs de la Commis- sion européenne et de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le projet de Règlement Intérieur du CPT établi par le Secrétariat, conférait un rôle majeur au Président du Comité. Celui-ci était censé non seulement prendre l'ensemble des décisions importantes en dehors des sessions du Comité, mais aussi avoir le rôle prépondérant dans la conduite des affaires lorsque le Comité était en session.
Sur proposition du Président lui-même, le CPT a toutefois confié la direction de ses travaux au Bureau, composé du Président et de deux Vice-Présidents.
15. Dans cette optique, des pouvoirs spécifiques très importants ont été conférés au Bureau. En particulier, celui-ci peut, entre les sessions plénières, demander aux Parties de fournir des informations ou des explications au titre de l'article 30 et peut décider en cas d'urgence d'effectuer une visite ad hoc (article 32, paragraphe 2) ainsi que prendre toutes les mesures connexes (articles 37, paragraphe 1, 38, paragraphe 1 et 39, para- graphe 1). En outre, le Bureau supervise l'établissement du projet d'ordre du jour des réunions plénières (article 15) et a le pouvoir de décider de la convocation d'une réunion extraordinaire du Comité (article 14, paragraphe 2).
De plus, les nombreuses propositions qui émanent de la présidence, au cours des réunions plénières, sont celles du Bureau et non celles du seul Président.
16. On pourrait dans ce contexte, relever en outre, qu'à la différence de ce qui est prévu par le Règlement Intérieur de la Commission européenne et celui de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la voix du Président n'est pas prépondérante au sein du CPT. En cas de partage égal des voix, une proposition sera rejetée, même si le Président devait avoir voté en faveur de son adoption.
17. La grande importance accordée à la conduite collégiale des travaux du CPT s'explique par deux raisons qui sont liées. Premièrement, le Comité traite de questions multidisciplinaires d'une grande complexité et est appelé à prendre des décisions délicates concernant la coopération avec les Parties à la Convention. Aussi a-t-on estimé - notamment au début des actitivités du Comité, alors que des difficultés initiales pouvaient risquer de rendre des erreurs plus probables et où le risque de créer des précédents contestables était le plus grand - que les décisions cruciales devaient être prises par le Comité dans son ensemble ou, lorsqu'il n'était pas en session, par plusieurs personnes. Deuxièmement, compte tenu de ce que l'une des caractéristiques du CPT réside dans sa composition (il réunit en son sein des médecins, des experts en régimes pénitentiaires, des spécialistes des droits de l'homme et des juristes), il a été jugé opportun de confier la direction de ses activités à un groupe de membres afin que tout l'éventail des connaissances spécialisées réunies au Comité puisse influer sur ses décisions (le Bureau est actuellement composé d'un juriste spécialisé dans le domaine des droits de l'homme et de deux médecins, dont l'un a acquis une importante expérience en matière de réadaptation des victimes de tortures et dont l'autre est spécialisé en médecine légale et en psychiatrie et a une grande expérience dans le domaine du traitement des détenus).
18. La tâche nouvelle confiée au CPT par la Convention (à savoir, visiter les lieux de détention dans les Etats parties où, traditionnellement, des organes internationaux n'étaient pas autorisés à procéder à des enquêtes approfondies) a incité le Comité à s'efforcer d'être pleinement impartial - comme aussi d'être perçu comme tel - dans l'ensemble de ses délibérations et décisions concernant ces visites. A cet égard, le Comité a adopté deux pratiques importantes : l'une concerne le choix des pays où il est appelé à effectuer des visites périodiques ; l'autre (qui consiste en trois mesures distinctes) est relative au rôle du membre du Comité élu au titre du pays où une visite doit être effectuée, en d'autres termes le membre "national".
19. S'agissant de la première pratique, il a été décidé qu'en ce qui concerne au moins les premières années, les pays devant faire l'objet de visites périodiques seront choisis par tirage au sort. Cette décision n'apparaît dans aucun article du Règlement Intérieur (le paragraphe 2 de l'article 31 se limitant à prévoir qu'"avant la fin de chaque année civile, le Comité établit un programme provisoire de visites périodiques pour l'année civile suivante. En établissant ce programme, le Comité veille, dans la mesure du possible, à ce que les différents Etats parties à la Convention soient visités de manière équitable, en tenant compte du nombre de lieux concernés dans chacun d'eux"). La pratique suivie est le fruit d'un consensus intervenu au sein du Comité.
La question de savoir si cette pratique sera maintenue même après que le CPT aura effectué sa première série de visites périodiques dans l'ensemble des Etats parties, n'a pas encore été examinée par le Comité.
20. Quant à la seconde pratique, relative à la situation du membre "national", le CPT est arrivé à la conclusion qu'en définitive, la participation de ce membre à une visite dans le pays concerné, présenterait des inconvénients. Bien que le membre "national" ait, d'ordinaire, une connaissance particulière de son propre pays, laquelle pourrait être utile à la délégation effectuant la visite, l'on a craint que sa présence au sein de la délégation ne fasse, dans certaines circonstances du moins, apparaître la procédure comme entâchée de partialité.
A l'origine, cette situation n'avait pas été reflétée dans le Règlement Intérieur. A cet égard, il convient de noter que lorsque la Convention a été élaborée, la question du rôle du membre "national" a suscité une controverse telle qu'il a été décidé de laisser la question ouverte et d'autoriser le Comité à procéder empiriquement. L'approche susmentionnée a néanmoins été suivie pour chacune des cinq délégations qui ont effectué des visites en 1990. En conséquence, une règle en la matière a maintenant été formellement adoptée (article 37, paragraphe 2 : "Le membre du Comité élu au titre de l'Etat dans lequel la visite doit être effectuée, ne devra pas être choisi comme membre de la délégation chargée de la visite").
Evidemment, cette disposition n'empêche pas le membre "national" de fournir des informations et des conseils à la délégation pendant que celle-ci prépare sa visite dans le pays concerné (voir aussi paragraphe 62).
21. Une autre mesure qui a été prise pour assurer l'impartialité du Comité est la décision que le membre "national" devrait s'abstenir de prendre part au vote du Comité plénier sur le rapport établi en vertu de l'article 10, paragraphe 1 de la Convention, après une visite dans le pays concerné. Le membre "national" peut évidemment participer à l'examen du projet de rapport mais on a estimé que s'il pouvait contribuer à éclairer des problèmes donnés, soulevés dans le projet, il ne devait pas avoir voix au chapitre pour ce qui concernait la décision finale sur le rapport.
22. Une troisième mesure destinée à garantir que le Comité fonctionne d'une manière absolument impartiale est prévue à l'article 9 en vertu duquel "Un membre du Comité ne peut exercer les fonctions de Président lorsque le rapport à l'étude concerne une visite effectuée dans l'Etat partie à la Convention au titre duquel ce membre a été élu".
23. Trois mesures doivent être soulignées à cet égard :
Premièrement, le CPT a estimé qu'il devait être à même de réagir avec rapidité et efficacité lorsque des rapports inquiétants lui étaient communiqués alors même que les faits dont il avait connaissance n'étaient pas en eux-mêmes suffisants pour justifier une visite ad hoc. En ce qui concerne cette importante question, le Comité a adopté l'article 30 libellé comme suit :
"1. Avant de décider d'une visite particulière, le Comité ou, le cas échéant, le Bureau, peut solliciter des informations ou des explications sur la situation générale au sein de l'Etat concerné, sur un lieu déterminé, ou relatives à un cas isolé au sujet duquel des rapports lui ont été communiqués.
2. Suite à l'obtention de telles informations ou explications, desprécisions sur des actions correctives prises par les autorités nationales peuvent être sollicitées."
Lors de l'élaboration de cet article, on a estimé qu'il fallait placer la demande d'informations ou d'explications dans le contexte d'une visite éventuelle car sinon la mesure envisagée aurait pu être considérée comme dépassant le cadre normatif de la Convention. L'article qui a finalement été adopté a le double avantage d'être juridiquement conforme à la Convention (qui confère au Comité seulement le pouvoir d'effectuer des visites ou de prendre des dispositions relatives à celles-ci) et d'offrir un moyen d'action dans des situations d'urgence, non initialement prévu en termes exprès par les auteurs de la Convention. Le pouvoir ainsi conféré au Comité pourrait être très utile en ce qu'il lui permet de surveiller le traitement des personnes détenues sans nécessairement procéder à des visites - qui pourraient s'avérer coûteuses en temps et en argent pour en définitive se révéler superflues. Les Etats parties devraient, eux aussi, juger cette mesure extrêmement utile car elle leur permet de fournir des explications infligeant un démenti aux rapports communiqués au CPT ou de prendre des dispositions pour remédier à un cas de mauvais traitement, évitant ainsi de devoir faire face à une visite d'une délégation du CPT.
25. L'article en question a déjà été mis en oeuvre dans plusieurs cas. Cette mise en oeuvre a été bien accueillie par les Etats concernés.
26. La deuxième mesure prise par le CPT pour renforcer son efficacité a trait à la notification des visites périodiques. Lorsque la Convention a été élaborée, ses auteurs ne se sont pas rendus compte que si, dans le cas de visites ad hoc, le Comité agissait sur la base d'informations récentes et fiables communiquées par une ou plusieurs sources, dans le cas d'une visite périodique, il pouvait risquer de manquer de toutes les informations générales et spécifiques sur la situation dans le pays concerné indispensables pour effectuer une visite vraiment utile. En discutant ses procédures et méthodes de travail, le Comité a estimé qu'il fallait trouver un moyen d'encourager la communication d'informations pertinentes concernant le pays où une visite périodique devait être effectuée qui serait toutefois susceptible de préserver un certain élément de surprise quant à l'exécution effective de la visite. Le Comité est sorti du dilemme en décidant que la notification d'une visite périodique au pays concerné, laquelle d'après la Convention pourrait ne consister qu'en un acte unique, serait au contraire conçue comme un processus.
27. Ce processus comporte trois phases. Dans un premier temps, vers la fin d'une année donnée, le CPT fournit à chacune des Parties figurant dans le programme provisoire de visites périodiques pour l'année suivante (cf. article 31, paragraphe 2 du Règlement Intérieur du CPT) une indication préalable du fait qu'il envisage d'y organiser cette année-là une visite périodique. Peu de temps après, le Comité publie un communiqué de presse succinct indiquant les noms des pays dans lesquels il prévoit d'effectuer une visite périodique.
Dans un deuxième temps, le Comité notifie officiellement aux Etats concernés son intention d'effectuer la visite (cette notification leur est généralement adressée environ deux semaines avant la visite). La notification officielle indique la date du début de la visite, la durée probable de celle-ci et les noms des membres du Comité qui composeront la délégation effectuant la visite, ainsi que ceux des éventuels experts et interprètes. Elle contient, en outre, une demande d'organisation de réunions avec tels ou tels ministres et/ou hauts fonctionnaires.
Dans un troisième temps, le CPT avise les Etats concernés, quelques jours avant le début effectif de la visite, des lieux qu'il entend visiter. Il est, toutefois, toujours précisé qu'au cours de la visite, la délégation du CPT pourra décider de visiter d'autres lieux (cf. article 8, paragraphe 1 de la Convention et paragraphe 58 du Rapport explicatif).
28. Ce processus en trois phases s'inscrit dans la ligne du principe de coopération entre le CPT et les Parties, énoncé à l'article 3 de la Convention, car les noms des pays concernés ne sont rendus publics qu'après que chacun d'eux ait été dûment informé.
Ce processus offre aussi plusieurs avantages d'ordre pratique, dont le plus important est peut-être que grâce à la première phase, les organisations et les particuliers intéressés apprennent par avance dans quels pays il est envisagé d'effectuer des visites périodiques au cours d'une année donnée, leur permettant par là-même, de concentrer leurs efforts en vue de fournir, en temps utile, des informations pertinentes et actualisées au Comité. Un élément notable de surprise est néanmoins préservé puisqu'il n'est nullement précisé à quel moment de l'année la visite sera effectuée.
De plus, pour ce qui est de la deuxième phase, la notification de la date du début de la visite, deux semaines avant que celle-ci n'ait lieu facilite grandement, entre autres, l'établissement du calendrier des réunions avec les ministres, les fonctionnaires et les organisations concernés.
29. Il importe de relever que ce processus en trois phases ne vaut que pour les visites périodiques. Etabli à titre expériemental, il est susceptible de modifications.
30. Enfin, il convient d'ajouter que le projet de ce processus a été dans son intégralité, avant d'être mis en application, communiqué aux Parties par le Président du Comité. Aucune des Parties n'ayant formulé d'objections, celui-ci a pu en conséquence être considéré comme accepté par elles.
31. Une troisième mesure destinée à améliorer l'efficacité du CPT est relative au suivi des visites du Comité.
Le Comité a été confronté au problème de savoir de quelle manière mettre en oeuvre l'article 10, paragraphe 2 de la Convention en vertu duquel, si une Partie "refuse d'améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité", celui-ci peut décider de faire une "déclaration publique" à ce sujet. La difficulté que pose la mise en oeuvre de cette disposition réside dans la manière de déterminer si la Partie concernée a amélioré la situation à la lumière des recommandations du Comité.
32. Le CPT a abouti à la conclusion que le meilleur moyen de mettre en oeuvre l'article 10, paragraphe 2 consistait, pour le Comité, à demander dans le rapport qu'il adressait au gouvernement du pays visité que celui-ci fasse à son tour rapport, dans un délai déterminé, sur les mesures qu'il aura adoptées pour mettre en oeuvre les recommandations formulées dans le rapport du Comité. L'Etat concerné est censé rendre compte non seulement des mesures législatives et administratives qu'il aura, le cas échéant, été amenées à prendre, mais aussi de l'application effective, dans la pratique, des recommandations du Comité.
A ce jour, la pratique du CPT a consisté à inviter les Etats concernés à soumettre un rapport intérimaire (généralement, dans un délai de six mois à compter de la date de réception du rapport du CPT), et à faire suivre ce rapport d'un rapport final (généralement dans un délai de douze mois à compter de la date de réception du rapport du CPT).
33. Il importe ici de souligner que le CPT est désireux d'établir un dialogue continu avec les autorités de chacune des Parties. Aussi la trans- mission du rapport, établie conformément à l'article 10, paragraphe 1 de la Convention, doit-elle être considérée comme marquant le début et non la fin d'un processus.
34. Tant la composition particulière du CPT, évoquée plus haut (voir paragraphe 17), que le fait que le CPT soit la première entité de ce type faisant par là-même oeuvre de pionnier, ont demandé à ce que les membres du CPT bénéficient d'un ensemble de connaissances générales sur les types d'établis- sements de détention à visiter de même que sur les techniques de conduite de ces visites. Il a été répondu à cette nécessité de deux manières : par la constitution d'une série d'"outils de travail communs" et par l'organisation de différents réunions d'information et stages de formation.
35. Les outils de travail communs consistent en une série de documents préparés soit par des membres du Comité, soit par des experts - consultants extérieurs - et concernent chaque type de lieu de détention relevant de la compétence du CPT : prisons, commissariats de police, établissements psychiatriques, établissements militaires, camps de réfugiés, etc. En outre, une documentation générale a été constituée sur les méthodes de conduite des visites et sur la jurisprudence respective de la Commission européenne et de la Cour européenne des Droits de l'Homme présentant un intérêt pour les activités du CPT.
36. Le CPT n'entend pas, du moins pour l'instant, rendre publics les docu- ments susmentionnés, et cela essentiellement pour deux raisons : premièrement, ces documents ont été conçus en tant que documents internes, destinés à l'usage privé des membres du Comité ; deuxièmement, ces documents pourraient bien être améliorés et révisés à la lumière de l'expérience acquise par le CPT.
37. Les réunions d'information et les stages de formation ont constitué d'autres moyens pour permettre aux membres du CPT d'acquérir des connaissances et une expérience communes de base. Les réunions d'information ont été organisées avec des délégués du Comité International de la Croix-Rouge tant à Strasbourg qu'à Genève ainsi qu'avec d'autres experts sélectionnés par le CPT : par exemple, avec des personnes ayant une connaissance professionnelle spécialisée d'établissements psychiatriques, de prisons, de commissariats de police, etc. Dans un certain nombre de cas, des membres du CPT, spécialisés dans un domaine pertinent, ont dispensé une formation aux autres membres du Comité.
Les réunions d'information et les stages de formation ont été axés soit sur le fonctionnement intérieur de l'un des types susmentionnés de lieux de détention et sur la meilleure manière d'organiser la visite d'un tel lieu, soit sur des questions générales comme les techniques d'entretien avec les détenus ou les autorités en charge des lieux de détention.
38. Les exposés oraux, débats et exercices de simulation ont été complétés par la projection, à l'intention des membres du CPT, de plusieurs documentaires consacrés aux prisons et autres établissements. En outre, grâce à la coopération des autorités suisses, le CPT a eu la possibilité, avant d'entreprendre ses visites proprement dites, de visiter à des fins de formation, une prison genevoise ainsi que le service médical attaché à celle-ci.
39. La formation des membres du Comité doit être un processus permanent : afin d'être à même d'accomplir leurs fonctions avec tout le sérieux et la compétence requis, ils ont besoin de pouvoir actualiser continuellement leurs connaissances et avoir de nouveaux échanges de vues approfondis avec des experts dans les divers domaines intéressant les activités du CPT.
Aussi le CPT entend-t-il poursuivre l'organisation de réunions d'infor- mation et de stages de formation, à intervalles réguliers, d'autant que les nouveaux membres du Comité, élus par le Comité des Ministres au fur et à mesure que d'autres Etats ratifient la Convention, pourraient les trouver particulièrement utiles. Bien entendu, ces nouveaux membres profiteront aussi largement de l'expérience que les membres du CPT auront acquis dans le cadre de leurs activités sur le terrain.
40. Dès novembre 1989, le CPT a décidé d'invoquer l'article 8, paragraphe 2 de la Convention (à savoir la disposition relative à l'obligation de fournir "tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté") à l'égard de toutes les Parties, et de demander à celles qui ne l'avaient pas encore fait de lui indiquer quelle était l'autorité compétente pour recevoir les notifications adressées à leur gouvernement (cf. Article 15 de la Convention). En outre, le CPT a décidé d'appeler l'attention des Parties sur l'importance de désigner un ou plusieurs agents de liaison.
Malheureusement, certaines Parties n'ont pas répondu à la demande susmentionnée avec toute la rapidité espérée. Plus d'un an après en avoir été priées, certaines des Parties n'ont pas encore fourni tous les renseignements sollicités.
41. Le CPT a également indiqué aux Parties qu'il serait souhaitable qu'elles adressent des circulaires ou des instructions aux autorités nationales compétentes en vue de faire mieux connaître la Convention et le Comité (voir aussi paragraphes 91 à 93). Le CPT se félicite de ce que certaines Parties (peu nombreuses, il est vrai), aient donné suite à cette suggestion, et il espère que les autres en feront de même en temps voulu.
42. Peu de temps après avoir entrepris ses activités, le CPT a établi des relations de travail avec la Commission européenne et la Cour européenne des Droits de l'Homme, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), le Comité des Nations Unies contre la torture, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions se rapportant à la torture et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Comité a également pris contact avec certaines organisations non gouvernementales.
43. Dans ses relations avec d'autres organes,le CPT est évidemment tenu par son obligation de confidentialité. Il en résulte qu'il ne peut rien divulguer de ses constatations ou de ses délibérations (encore qu'il puisse évidemment fournir des informations sur ses méthodes de travail en général). De ce fait, l'information entre le CPT et les organes concernés est pour l'essentiel à sens unique.
44. Il convient de faire tout spécialement mention des relations du CPT avec le CICR, lesquelles se sont révélées particulièrement fructueuses nonobstant le fait qu'aussi bien le CPT que le CICR soient tenus par des obligations strictes de confidentialité qu'ils respectent scrupuleusement.
L'établissement de relations entre le CPT et le CICR a été essentiel, si l'on considère les dispositions de l'article 17, paragraphe 3 de la Convention ("Le Comité ne visitera pas les lieux que des représentants ou délégués de puissances protectrices ou du Comité international de la Croix Rouge visitent effectivement et régulièrement en vertu des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977") et les observations y relatives formulées au paragraphe 93 du Rapport explicatif. Cependant, les relations entre le CPT et le CICR ne se sont pas limitées à la question du partage des compétences. En particulier, à la faveur de réunions d'information qui se sont déroulées avant que le CPT n'effectue ses premières visites, le CICR a eu l'obligeance de faire part aux membres du Comité de l'expertise approfondie qu'il a acquise au fil des années en matière de visites de lieux de détention (voir aussi paragraphe 37).
45. Comme nous l'avons déjà indiqué (voir paragraphes 2 à 6), le CPT n'est pas un organe d'enquête semblable à d'autres organes qui existent dans le domaine des droits de l'homme. La tâche de constater des faits qui lui a été confiée est obligatoirement axée sur la prévention d'éventuels actes ou pratiques de torture ou peines ou traitements inhumains ou dégradants. En d'autres termes : l'investigation du Comité n'a pas pour objet, comme cela serait le cas d'une procédure judiciaire ou quasi-judiciaire, d'établir minutieusement et scrupuleusement si des abus graves ont ou non effectivement été commis. Le CPT a un mandat bien plus vaste : il lui appartient d'établir si, en des lieux où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique, il existe des conditions ou des circonstances, générales ou particulières, susceptibles de se dégrader au point de conduire à des actes de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou qui seraient en tout cas propices à la perpétration de tels actes ou pratiques inadmissibles.
46. Ainsi défini, le mandat du CPT n'exclut évidemment pas une fonction d'enquête ou de surveillance à l'égard de faits qui se sont produits dans un passé récent, notamment dans les cas des visites ad hoc où la visite est motivée par des allégations graves et persistantes d'abus majeurs commis dans un pays donné. En pareil cas, l'une des tâches du CPT consiste évidemment à vérifier sur place si ces allégations sont ou non fondées. Cependant, même dans cette hypothèse, l'obligation principale du CPT est plus vaste que de se limiter à faire rapport sur de tels abus : il lui faut plutôt examiner les conditions générales qui entourent les abus allégués et, au besoin, proposer des moyens tant d'y mettre immédiatement fin que d'empêcher qu'ils ne se reproduisent dans l'avenir.
47. Le fait que la "prévention" constitue la pierre angulaire de tout le système de surveillance institué par la Convention, implique quatre importantes conséquences.
48. Premièrement, le CPT doit toujours examiner les conditions générales de détention au sein des pays visités. Il doit vérifier non seulement si des abus sont effectivement commis mais aussi être attentif aux "indicateurs" ou "signes avant-coureurs" d'éventuels abus futurs. Par exemple, il est tenu d'examiner - et examine effectivement - de près les conditions matérielles de détention (l'espace dont disposent les détenus ; l'éclairage et la ventilation ; les installations sanitaires ; les repas et la literie ; les soins médicaux assurés par les autorités etc) ainsi que les conditions sociales (par exemple, les relations avec les autres détenus et le personnel chargé de l'application des lois ; les liens avec la famille, les travailleurs sociaux, le monde extérieur en général, etc.). Le CPT accorde aussi une attention particulière à l'existence et à l'étendue de certaines garanties fondamentales contre les mauvais traitements au sein du pays visité : par exemple, notifi- cation de la garde à vue ; accès à un avocat ; accès à un médecin ; possibilités de porter plainte pour mauvais traitements ou en raison des conditions de détention.
49. Deuxièmement, il n'est souvent pas possible de comprendre et d'apprécier les conditions dans lesquelles des personnes sont privées de liberté dans un pays donné si l'on ne replace pas ces conditions dans leur contexte général (historique, social et économique). Il faut, certes, que la dignité de l'homme soit effectivement respectée dans tous les Etats parties à la Convention. Cependant, chacun de ces Etats connaît un contexte différent expliquant peut être qu'ils ne réagissent pas tous de la même manière aux questions touchant les droits de l'homme. Il s'ensuit que le CPT, pour s'acquitter de sa tâche de prévention des abus, doit fréquemment s'attacher aux causes profondes de conditions générales ou particulières, propices aux mauvais traitements.
50. La troisième conséquence est étroitement liée aux deux premières. Dans certains cas, le CPT pourrait - après avoir examiné les conditions de détention dans tel ou tel pays - ne pas considérer opportun de se limiter à suggérer l'adoption de mesures immédiates ou à court terme (comme par exemple, des dispositions d'ordre administratif) voire des mesures telles des modifi- cations législatives. Il pourrait juger indispensable de recommander l'adoption de mesures à long terme, du moins toutes les fois que des conditions inadmissibles se sont révélées dans un pays, par suite de facteurs profondé- ment enracinés dont il est impossible d'atténuer le jeu par la simple action judiciaire ou législative ou le recours à d'autres techniques juridiques. En pareil cas, des actions coordonnées dans le domaine de l'éducation et des stratégies similaires à long terme pourraient s'avérer essentielles.
51. Une quatrième conséquence découlant de l'ensemble des observations formulées plus haut est que le CPT, pour s'acquitter avec efficacité de sa fonction de prévention, doit tendre vers un degré de protection plus élevé que celui que la Commission européenne et la Cour européenne des Droits de l'Homme retiennent lorsqu'elles se prononcent dans des affaires concernant les mauvais traitements aux personnes privées de liberté et leurs conditions de détention.
52. A sa première réunion (13-16 novembre 1989), le CPT a décidé qu'en 1990 il effectuerait des visites périodiques dans deux grands pays (l'adjectif "grand" s'entendant du nombre de leurs habitants plutôt que des dimensions de leur territoire) et trois pays comptant une population moindre. Pour les motifs ci-dessus indiqués (voir paragraphes 18 et 19), les pays ont été choisis par tirage au sort. L'Espagne et le Royaume-Uni ainsi que l'Autriche, le Danemark et Malte, avaient été sélectionnés.
53. A la même réunion, le Comité a demandé à son Bureau de faire, pour la prochaine réunion du CPT, des propositions concernant d'éventuelles visites ad hoc. A la réunion suivante (22-26 janvier 1990), le CPT a approuvé à l'unanimité, la proposition du Bureau d'effectuer une visite ad hoc en Turquie en 1990.
54. En raison de contraintes liées à l'organisation et plus particulièrement aux ressources limitées dont disposait le Secrétariat du CPT, le Comité a ultérieurement décidé de reporter, à 1991, sa visite en Espagne. En 1990, il a, par conséquent, effectué cinq visites, dont quatre visites périodiques (en Autriche, du 20 au 27 mai 1990 ; à Malte, du 1er au 9 juillet 1990 ; au Royaume-Uni, du 29 juillet au 10 août 1990 et au Danemark, du 1er au 8 décembre 1990) et une visite ad hoc (en Turquie, du 9 au 21 septembre 1990).
55. Au début de l'année 1990, le CPT a décidé que les délégations qui se rendraient dans de grands pays seraient composées de cinq membres du Comité, un ou deux experts, deux membres du Secrétariat et, au besoin d'un nombre approprié d'interprètes. Pour les visites dans les petits pays, les délégations seraient composées de trois ou quatre membres du Comité, un expert, un ou deux membres du Secrétariat, ainsi que d'interprètes selon que de besoin.
56. Aux termes de la Convention, "les visites sont effectuées en règle générale par au moins deux membres du Comité" (article 7, paragraphe 2). Pour plusieurs raisons, le CPT a jugé préférable que chaque délégation compte plus de deux membres. Il importait, en effet, de faire en sorte qu'un nombre aussi important que possible de membres se familiarisent le plus tôt possible avec le mécanisme des visites. Qui plus est, une délégation composée de quatre ou cinq membres, accompagnés d'experts, est en mesure de se scinder en deux ou plusieurs sous-groupes, ce qui lui permet de couvrir un terrain nettement plus vaste, dans le délai imparti (voir ci-dessous paragraphe 60).
57. Après avoir dûment consulté chacun des membres du Comité et tout en ayant tenu compte des besoins particuliers probables eu égard à chaque visite, le Bureau a soumis au Comité plénier des propositions concernant la composition des délégations.
Comme déjà indiqué plus haut (voir paragraphe 20), il a été décidé qu'aucun membre du Comité ne ferait partie de la délégation effectuant une visite dans le pays au titre duquel il ou elle avait été élu(e).
58. Il a été décidé que les membres de chaque délégation conviendraient, en consultation avec le Bureau du CPT, de la désignation d'un Chef de délégation (cf. article 37, paragraphe 3). Le Chef de la délégation assume la direction effective de la visite. Plus particulièrement, il ou elle est chargée (e) des relations avec les autorités nationales du pays visité et prend les disposi- tions nécessaires pour la rédaction du rapport de la délégation, qu'il/elle supervise par ailleurs.
59. Pour ce qui est des experts, le CPT a décidé, premièrement, de demander au Secrétariat d'établir une liste provisoire d'experts, en prenant en considération les suggestions faites par les membres du Comité et les noms déjà connus du Secrétariat ou portés à son attention par des sources fiables. Le CPT a également décidé que les experts seraient désignés sur une base ad hoc, c'est-à-dire pour les besoins d'une visite donnée. Personne ne serait nommé, à titre permanent, expert du CPT. Enfin, il a été décidé qu'au cours d'une visite, les divers experts ne seraient pas autorisés à mener seuls des entretiens avec les autorités nationales. En revanche, un expert individuel pourrait s'entretenir, seul, avec des détenus, s'il y a été expressément autorisé par le Chef de la délégation chargée d'effectuer la visite.
60. Le CPT a décidé que chaque délégation effectuant une visite pouvait se scinder en sous-groupes, dont chacun comprendrait un médecin à chaque fois que cela serait possible et nécessaire.
En fait, toutes les délégations ayant effectué des visites en 1990 se sont fréquemment scindées en deux, voire, trois sous-groupes. Il n'est souvent pas indispensable que la délégation, tout entière, visite un lieu précis ou soit présente lors des discussions avec les autorités nationales ou des orga- nisations non gouvernementales concernées. En outre, toutes les fois qu'une délégation tout entière du CPT visite un lieu de détention (par exemple une grande prison), elle se scinde invariablement en sous-groupes dans l'exercice de ses activités sur place. La visite en est d'autant plus efficace et approfondie.
L'indispensable coordination des activités des sous-groupes est assurée par des réunions de l'ensemble de la délégation, à intervalles réguliers au cours et/ou à la fin de la journée.
61. Le CPT a décidé que, du moins en 1990, la durée des visites effectuées dans les petits pays serait d'environ une semaine alors que les visites effectuées dans les grands pays pourraient durer jusqu'à deux semaines. Les délégations du CPT qui ont effectué des visites ont respecté cette décision (voir paragraphe 54).
62. Le choix des lieux de détention qui seront effectivement visités, dans chacun des divers pays sélectionnés, est opéré par la délégation en fonction des informations dont celle-ci dispose. Le membre national participe à la première réunion que la délégation tient pour préparer sa visite et peut notamment proposer des lieux et des établissements à visiter. En principe, la participation du membre national s'arrête là, encore qu'il reste à la disposition de la délégation pour le cas où celle-ci aurait besoin de renseignements ou de conseils complémentaires.
Une fois sur place, la délégation peut évidemment décider de visiter des lieux de détention autres que ceux initialement sélectionnés et notifiés aux autorités nationales (voir article 8, paragraphe 1 de la Convention et paragraphe 58 du Rapport explicatif).
63. La liste des lieux de détention visités par les délégations du CPT en 1990 figure à l'Annexe III. Certaines des délégations du CPT ont, en outre, visité des écoles de police et d'autres établissements analogues de formation des responsables de l'application des lois.
64. La visite dans un pays débute par une rencontre de la délégation avec les autorités nationales (ministres et/ou hauts fonctionnaires des ministères compétents, par exemple, Affaires étrangères, Justice, Intérieur, Santé, etc.). La délégation rencontre également des représentants d'organisations non gouvernementales nationales, spécialisées dans des domaines intéressant le CPT.
Pendant toute la durée de la visite, la délégation a évidemment des contacts réguliers avec l'agent de liaison.
65. A l'issue des premiers contacts avec les autorités nationales et les organisations non gouvernementales, la délégation procède à la visite des lieux de détention, en se scindant souvent en sous-groupes à cette fin. Dans certains cas, les sous-groupes opèrent dans des parties différentes du pays concerné. Mais toutes les fois où cela est possible, ils restent dans la même région, facilitant ainsi l'organisation générale des activités de la délégation.
66. La délégation (ou le sous-groupe) passe en moyenne un jour et demi à deux jours dans un établissement de moyenne à grande dimension (+ 400 détenus). La visite de lieux comme les commissariats de police ou les centres de détention d'étrangers aux aéroports exige évidemment bien moins de temps; la visite des premiers est parfois effectuée de nuit. Au fur et à mesure que la visite se déroule, les membres de la délégation prennent des notes. Il a, toutefois, été décidé de renoncer à l'utilisation de magnétophones et d'appareils photographiques.
On relèvera, dans ce contexte, que la visite d'une prison permet au CPT non seulement d'examiner comment les personnes qui y sont détenues sont traitées mais aussi d'obtenir des renseignements sur la manière dont elles étaient traitées avant d'arriver dans cette prison.
67. A l'issue de la visite, le Chef de la délégation, accompagné si possible du reste de la délégation, rencontre une nouvelle fois les autorités natio- nales avec lesquelles contact avait été pris au début de la visite. L'expé- rience a montré que ces entretiens finaux étaient très appréciés de part et d'autre. Ils offrent la possibilité de formuler des observations sur les circonstances ayant entouré la visite ainsi que sur la manière dont celle-ci a été menée, et de faire part des toutes premières impressions des lieux de détention visités.
68. Avant de quitter le pays, la délégation tout entière se réunit pour examiner un schéma de rapport établi par le Chef de la délégation et pour répartir la tâche d'en rédiger les différentes sections.
69. La coopération entre les délégations du CPT et les autorités nationales à l'échelon ministériel a presque toujours été excellente bien que certaines opinions divergentes se soient faites jour au sujet de l'interprétation de la Convention et de l'importance du Rapport explicatif (voir paragraphes 74 à 77). De plus, la coopération entre les délégations et les autorités responsa- bles des lieux visités a été, dans l'ensemble, satisfaisante. Toutefois, l'on s'est parfois heurté à une certaine réticence, en particulier dans les établissements de police. Cette réticence pourrait, dans une certaine mesure, s'expliquer par un manque d'information des fonctionnaires directement concernés. A cet égard, le CPT espère que les Parties intensifieront leurs efforts pour diffuser l'information sur l'existence, les pouvoirs et les objectifs du Comité (voir aussi paragraphes 91 à 93).
70. Initialement, le CPT avait décidé que chaque délégation, chargée d'effectuer une visite, soumettrait au Comité plénier un rapport de délégation distinct à ce sujet. Après discussion en Comité, ce rapport serait, à la lumière des observations formulées durant le débat, transformé en projet de rapport du CPT au gouvernement concerné, lequel serait examiné et adopté à la réunion suivante. Cette procédure, qui a été mise en oeuvre à deux reprises, s'est révélée peu commode et a exigé beaucoup de temps. Aussi, a-t-il été décidé de la rationaliser en demandant à chaque délégation d'établir immédiatement un projet de rapport du CPT sur la visite effectuée et d'y joindre, le cas échéant, des documents d'information complémentaires pour examen par le Comité. Dans bien des cas, il devrait donc être possible de parachever et d'adopter un rapport relatif à une visite au cours d'une seule et même réunion du CPT.
71. S'agissant du délai imparti pour l'élaboration des rapports, le CPT entend que les rapports sur les visites soient adressés à la Partie concernée six mois au plus, après la visite. Ce délai a été, ou devrait être respecté en ce qui concerne quatre des cinq premières visites effectuées par le CPT. Malheureusement, lorsque le rapport relatif à la visite restante sera au point, huit mois se seront probablement écoulés depuis que la visite a eu lieu. Cela tient au manque actuel d'effectifs du Secrétariat (auquel il sera bientôt remédié - voir paragraphe 90) ainsi qu'au fait que l'attention du Comité a été concentrée partiellement sur la création et la modification des méthodes et procédures de travail.
72. Jusqu'à ce jour, les rapports du CPT sur les visites ont été adoptés par consensus, sans qu'il ait été procédé à un vote.
73. Le CPT ne peut, évidemment, pas divulguer le contenu des rapports (aux termes de l'article 11, paragraphe 1 de la Convention : "Les informations recueillies par le Comité à l'occasion d'une visite, son rapport et ses consultations avec les Parties concernées sont confidentielles" (*). Il est intéressant, toutefois de relever qu'en ce qui concerne la structure des rapports, il a été décidé de ne pas les présenter sous une seule et même forme mais de les établir en fonction des circonstances d'espèce. Le CPT s'efforcera, néanmoins, de produire des rapports qui offrent, en matière de présen- tation, certaines caractéristiques de base communes.
Les rapports présentent souvent une partie liminaire qui traite du contexte général (par exemple, historique, social, culturel) dans lequel il faut replacer les conditions de détention prévalant dans le pays visité pour être en mesure d'émettre une évaluation valable, ainsi que des dispositions législatives qui régissent la privation de liberté.
Il convient aussi de prendre note de ce qu'outre les recommandations formelles susceptibles d'être formulées (voir article 10 de la Convention), les rapports du CPT contiennent fréquemment des observations et des demandes d'information sur des questions spécifiques.
(*) Toutefois, le paragraphe 2 de l'article 42 du Règlement Intérieur du CPT dispose que si la partie rend elle-même le rapport public, mais n'en publie pas l'intégralité, le Comité peut décider de publier tout le rapport (voir aussi le paragraphe 77 du Rapport explicatif de la Convention).
74. A l'occasion des visites effectuées en 1990, deux questions juridiques d'importance générale se sont posées au sujet de l'interprétation de la Convention.
75. Premièrement, on a fait valoir que l'obligation de visa, imposée par une Partie à des personnes se rendant sur son territoire, pourrait également être appliquée à une délégation du CPT effectuant une visite, y compris aux membres du CPT ainsi qu'aux experts et aux membres du Secrétariat.
Le CPT n'est pas de cet avis. Selon lui, le libellé du point 2b de l'Annexe à la Convention ("exemption à l'égard de toutes mesures restrictives" relatives à l'"entrée dans le ... pays dans lequel ils (c'est-à-dire les membres du CPT et les experts) exercent leurs fonctions") exclut clairement l'application d'une obligation de visa aux membres du CPT ou aux experts qui prêtent leur concours au Comité durant les voyages effectués dans l'exercice de leurs fonctions. A cet égard, il convient aussi de faire référence au paragraphe 2 a de l'article 8 de la Convention qui fait obligation à une Partie d'assurer au Comité "l'accès à son territoire et le droit de s'y déplacer sans restrictions". De plus, les observations formulées sur cette disposition, au paragraphe 61 du Rapport explicatif de la Convention, précisent expressément que l'obligation de visa ne peut être opposée aux membres d'une délégation du CPT effectuant une visite.
76. La deuxième question juridique qui s'est posée porte sur le point de savoir si une Partie qui invoque l'article 14, paragraphe 3 de la Convention et déclare qu'un expert ou une autre personne qui assiste le Comité ne peut pas être admis à participer à une visite, est tenue de motiver cette décla- tion lorsque le CPT ou la délégation qui effectue la visite le lui demande.
De l'avis du CPT, une interprétation littérale et logique du paragraphe 3 de l'article 14 conduit à la conclusion qu'une Partie doit être prête à révéler les motifs pour lesquels elle aura invoqué cette disposition. Le CPT considère, de même, qu'une obligation de fournir ces motifs découle aussi du principe de coopération énoncé à l'article 3 de la Convention. Cet avis est étayé par le libellé du paragraphe 85 du Rapport explicatif.
77. Les deux questions juridiques susmentionnées concernant l'interprétation de la Convention, ont été soulevées devant le Comité des Ministres, conjointement avec la question connexe du statut juridique du Rapport explicatif de la Convention.
78. Initialement le CPT avait décidé d'éviter tout contact quel qu'il soit avec les media afin d'assurer le respect de l'obligation fondamentale de confidentialité qui constitue l'une des pierres angulaires de sa conduite des activités.
79. Mais, progressivement, le CPT a réalisé qu'il avait sous-estimé l'intérêt des media ainsi que des organisations non gouvernementales et des particuliers d'être entièrement informés sur les activités du CPT.
En fait, quelques mois après que le CPT soit devenu opérationnel, certains journaux ont commencé à publier des articles dans lesquels ils prétendaient divulguer des éléments d'information confidentiels ; et ils ont, effectivement, à l'occasion, exposé - parfois en les dénaturant - des questions qui auraient dû rester confidentielles. De plus, après une visite effectuée par une délégation du CPT, un journal a manifestement fabriqué de toutes pièces un article à partir d'éléments d'information recueillis de personnes ou d'organisations avec lesquelles ladite délégation avait été en contact, en prétendant divulguer les conclusions de la délégation. Après une autre visite, un journal a publié de fausses déclarations faisant état des constatations que la délégation était supposée avoir faites dans un établissement pénitentiaire donné. Dans d'autres cas, des journaux ont prétendu que les autorités nationales d'un pays donné avaient rendu publiques des décla- tions confidentielles faites au sein du CPT.
80. Vivement préoccupé par cette évolution, le CPT a décidé, à sa 6e réunion (7-9 novembre 1990), de tenter de s'attaquer au problème des media. Il a décidé d'adopter trois principes d'action : communiquer officiellement aux media toutes les informations qui ne tombaient pas sous le coup de la règle de la confidentialité ; renforcer ses pratiques et règles procédurales en matière de confidentialité ; et réagir immédiatement à des déclarations faites par les media qui dénaturaient les activités du CPT.
81. S'agissant du premier de ces principes, le CPT a pris les dispositions suivantes :
i) un communiqué de presse sera publié à l'issue de chaque visite - qu'elle soit périodique ou ad hoc - indiquant le nom du pays visité, les dates de la visite, la composition de la délégation et les lieux qui ont été visités ;
ii) le Bureau du CPT entretiendra de façon suivie des contacts informels appropriés avec des représentants des media, dans le strict respect des règles de confidentialité.
Il convient également de signaler que le communiqué de presse publié peu après que le choix des Etats, susceptibles de faire l'objet d'une visite périodique au cours d'une année déterminée, a été arrêté (cf. paragraphe 27) présente l'avantage supplémentaire d'éviter toute spéculation des media sur les pays sélectionnés.
82. S'agissant du deuxième principe, le CPT a pris les dispositions suivantes :
i) les délégations chargées d'effectuer les visites devraient éviter d'avoir des contacts avec les media au cours d'une visite ;
ii) les membres du Comité pourront accorder, à titre individuel, des interviews aux représentants des media mais a) ils devront éviter de divulguer des informations confidentielles quelles qu'elles soient ; b) de telles interviews devront être accordées ouvertement, la mention du nom du membre ayant accepté l'interview étant souhaitée ; et c) copie de chaque interview devra être communiquée au Secrétariat du CPT ;
iii) si le CPT a de sérieux motifs de croire que l'un de ses membres a violé l'obligation de confidentialité, il pourra, après que le membre concerné ait eu l'occasion d'exprimer ses vues, décider à la majorité des deux tiers de ses membres, d'adresser un avertissement à ce membre. En cas de nouvelle violation de l'obligation de confidentialité par le même membre, le CPT pourra, en vertu de l'article 47 de son Règlement Intérieur, informer le Comité des Ministres de la question. Si un membre du Comité auquel un avertissement a été adressé est membre du Bureau, il devra démissionner de ses fonctions de Président ou de Vice-Président ;
iv) si la violation de l'obligation de confidentialité est le fait d'un membre du Secrétariat ou d'un expert, le Comité agira, conformément à l'article 48, récemment adopté, de son Règlement Intérieur, et prendra les mesures appropriées ;
v) au cas où des allégations seraient formulées dans les media, selon lesquelles les autorités nationales d'un Etat partie auraient divulgué des éléments d'information confidentiels, le Bureau appellera immédiatement l'attention de ces autorités sur ces allégations en insistant sur le fait que la règle de confidentialité s'applique également aux Etats.
83. Enfin, s'agissant du troisième principe d'action, le CPT a décidé que le Bureau publierait immédiatement un rectificatif à toute information inexacte donnée par les media au sujet des activités du Comité.
84. Le CPT est convaincu que sa nouvelle politique, en matière de relations avec les media, se révèlera utile. Il espère en particulier que les media prendront progressivement conscience du fait qu'il leur faut respecter la réserve que le CPT est tenu d'observer dans ses efforts pour engager un dialogue fructueux avec des Etats souverains. En revanche, le CPT, encore qu'il ne saurait transférer dans le domaine public l'essentiel de ses activités, s'efforcera de fournir à leur sujet des informations aussi nombreuses que le permet le respect de son obligation de confidentialité.
85. Le CPT se félicite de ce que 20 des 24 Etats membres du Conseil de l'Europe aient déjà ratifié la Convention et que la quasi-totalité de ceux qui ne l'ont pas encore fait (Belgique, Grèce, Hongrie et Liechtenstein) aient engagé la procédure de ratification. Le CPT espère vivement qu'à la fin de 1991 tous les Etats membres du Conseil de l'Europe seraient Parties à la Convention.
86. De plus, le CPT soutient la suggestion - faite par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et appuyée par les gouvernements de certains Etats membres lors de la Conférence Ministérielle informelle sur les droits de l'homme, tenue à Rome le 5 novembre 1990 - d'offrir la possibilité d'adhérer à la Convention à ceux des Etats membres de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe.
Le CPT voit de nombreux avantages à une telle ouverture de la Convention. L'action de surveillance et de prévention exercée par le Comité serait progressivement étendue à un nombre accru d'Etats. Cette extension devrait se révéler bénéfique pour la cause des droits de l'homme car des principes communs de protection des personnes privées de liberté pourraient être appliqués dès lors dans un cercle plus vaste de pays. De plus, il y existe, à présent, une importante identité de valeurs entre les Etats participant à la CSCE, malgré des différences de contextes. L'intégration d'Etats non membres participant à la CSCE dans le système mis en place par la Convention, pourrait, en conséquence, être un processus relativement aisé.
87. Il ressort de l'expérience acquise par le CPT, au cours de sa première année d'activité, que si les juristes et les experts en matière de droits de l'homme constituent une composante indispensable du Comité, les personnes appartenant à d'autres professions, et notamment les médecins et les experts en matière de régimes pénitentiaires, jouent un rôle déterminant dans son fonctionnement, notamment au cours des visites. De surcroît, il est devenu de plus en plus manifeste que les membres féminins du CPT lui apportent une contribution essentielle sous forme d'expérience, de sensibilité psychologique et d'ouverture d'esprit.
88. Le Comité estime qu'un plus grand nombre de ses membres devraient appartenir aux professions susmentionnées et être des femmes. Certes, toutes les fois qu'une visite exige que des personnes ayant telle ou telle formation professionnelle fassent partie de la délégation chargée d'effectuer cette visite, et que le Comité ne compte aucun membre ayant cette formation, il peut faire appel à des experts. Mais la participation, à tous les stades des travaux du Comité, de personnes ayant l'une des formations professionnelles susmentionnées, constituerait un avantage. Or, une telle participation n'est possible que si ces personnes sont membres du Comité.
89. Comme nous l'avons déjà indiqué, le CPT a effectué cinq visites en 1990. En 1991, il entend effectuer six visites périodiques (en France, Allemagne, Portugal, Espagne, Suède et Suisse) ainsi que, si nécessaire, des visites ad hoc et de suivi.
Le Comité espère avoir atteint, en 1993, son objectif d'un rythme de visites assurant que chaque Partie fasse l'objet d'une visite, sur une base périodique, tous les deux ans, en plus des visites ad hoc ou de suivi qui pourraient se révéler nécessaires. De l'avis du CPT, tout intervalle de plus de deux ans entre des visites périodiques dans un pays donné serait extrêmement préjudiciable à la crédibilité du Comité.
90. L'augmentation envisagé du nombre de visites du CPT, au cours des prochaines années, dépendra inévitablement de la mise à disposition du Comité, des ressources en personnel approprié du Secrétariat.
Pour l'instant, le Secrétariat du CPT compte cinq agents, dont deux de grade A et trois assistantes. Le Secrétariat devrait bientôt être renforcé par l'adjonction de deux autres agents de grade A et d'une autre secrétaire. Mais il est évident que du personnel supplémentaire devra être mis, en temps utile, à la disposition du Comité pour qu'il puisse atteindre l'objectif susmen- tionné. A cet égard, il convient de souligner que le Secrétariat joue un rôle essentiel dans la préparation et le déroulement des visites ainsi que dans l'établissement consécutif des rapports relatifs à celles-ci.
91. Dès novembre 1989, le CPT a demandé aux Etats parties d'informer, par des moyens appropriés (instructions, circulaires, etc.) les autorités nationales et le personnel concerné (directeurs d'établissements pénitentiaires, gardiens de prison, fonctionnaires de police, etc.) de l'existence, des pouvoirs et du rôle du Comité. Il a également invité les Etats parties à dispenser des informations sur la Convention dans le cadre des programmes de formation des responsables de l'application des lois et autres personnels travaillant au contact de personnes privées de liberté.
Le Comité a pris cette initiative parce qu'il a estimé que les autorités nationales et les responsables des lieux de détention coopéreraient d'autant mieux avec ses délégations, visitant leur pays, qu'ils seraient plus familia- risés avec son rôle. Le fait de connaître l'existence et les activités du CPT pourrait, de surcroît, les inciter à veiller à ce que les droits des personnes privées de liberté soient pleinement respectés.
92. Pour autant que le Comité sache, les Parties sont loin d'avoir toutes donné suite à ces demandes. Le CPT le regrette et en est préoccupé car une plus large diffusion d'informations sur son rôle lui faciliterait grandement la tâche. Aussi le CPT entend-il renouveler lesdites demandes.
93. Le CPT estime qu'il faudrait étendre aux lieux de détention, la diffusion des circulaires, instructions ou documents concernant son rôle et son activité, de manière à porter l'existence du CPT à l'attention des personnes les plus concernées par ses travaux.
94. Le CPT souhaiterait aussi suggérer aux organes compétents du Conseil de l'Europe d'envisager la possibilité d'organiser dans l'avenir un ou plusieurs stages de formation à l'intention des diverses catégories de fonctionnaires nationaux appelés à participer à l'application de la Convention (directeurs d'établissements pénitentiaires, fonctionnaires de police, etc.). Ces stages auraient pour objet de sensibiliser les fonctionnaires susmentionnés à la Convention et à l'action du CPT.
95. Comme indiqué plus haut (paragraphe 5), le CPT, dans sa pratique quotidienne, s'inspire de tout un éventail de normes internationales relatives au traitement des personnes privées de liberté, à savoir : des traités internationaux et de la jurisprudence élaborée par les organes internationaux chargés de les mettre en oeuvre, et de principes non obligatoires comme les divers ensembles de normes approuvées par le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations Unies.
Malgré l'abondante documentation disponible, le CPT constate souvent qu'il est impossible d'en dégager des principes directeurs clairs pour faire face aux situations particulières auxquelles il est confronté, ou que du moins il devrait y avoir des normes plus précises. Au regard de ces situations, le CPT est en train d'explorer le terrain pour établir sa propre aune en s'inspirant de l'expérience acquise par ses membres et en comparant attentivement et objectivement les divers systèmes de détention.
96. Le CPT n'exclut pas, et en fait envisage actuellement, la possibilité de constituer progressivement un ensemble de normes générales pour le traitement des personnes privées de liberté. S'il parvient, au fil des années, à élaborer un corps de telles normes générales, le CPT pourrait, à un stade ultérieur, décider de le publier de manière à offrir aux autorités nationales un certain nombre de principes directeurs généraux pour le traitement des personnes privées de liberté.
Il est évident que si le CPT décidait en fin de compte de prendre une telle initiative, il ne tenterait aucunement de jouer un rôle de législateur, pour lequel il n'a pas été créé. Il s'agirait simplement de proposer aux autorités nationales compétentes un certain nombre de principes directeurs non obligatoires qui pourraient leur être utiles pour améliorer le traitement et les conditions de détention des personnes privées de liberté.
97. L'élaboration de la Convention et la création du CPT ont constitué des initiatives révolutionnaires pour la communauté internationale. Pour la première fois, un groupe d'Etats a institué un organe international d'experts indépendants doté de vastes pouvoirs de contrôle dans le domaine des droits de l'homme. Cet organe s'est vu conféré le droit sans précédent de pénétrer sur le territoire d'Etats souverains et d'y visiter, sans entrave aucune, tous les lieux où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.
Pour cette percée majeure dans le domaine des droits de l'homme, il faut rendre hommage à un citoyen suisse éclairé (J.J. Gautier), à deux organisations non gouvernementales (le Comité suisse contre la torture et la Commission internationale de juristes) ainsi qu'à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Mais il faut rendre hommage, dans une égale mesure, au comportement exemplaire des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont accepté une intrusion internationale aussi importante dans un domaine extrêmement délicat de la compétence nationale. C'est grâce à leurs efforts que le CPT a pu être institué et est devenu opérationnel.
98. Le CPT a été créé pour contribuer à protéger la dignité de l'homme. Dans ses activités quotidiennes, il met en pratique et ranime les éminents idéaux de deux penseurs du siècle des lumières : Cesare Beccaria et Emmanuel Kant. A travers son action, le CPT traduit dans les faits la cinglante condamnation prononcée par Beccaria contre la torture et des pratiques inadmissibles similaires, et réalise la notion d'"humanité" proposée par Kant.
99. Dans ses activités, le CPT s'est efforcé de satisfaire à trois exigences fondamentales : la compétence, l'impartialité et la volonté constante de coopérer avec les Etats, avec la conviction que le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs passait par un dialogue constructif avec ces derniers. Il n'appartient évidemment pas au Comité lui-même d'apprécier la mesure dans laquelle il a réussi à satisfaire à ces exigences. Quel que soit le jugement qui sera porté sur son action, le CPT est pleinement conscient de la lourde responsabilité morale qu'il doit assumer. Il n'épargnera aucun effort pour agir conformément aux normes élevées qu'il a lui-même fixées et qu'on est parfaitement en droit d'attendre de lui.
100. Enfin, le CPT constate avec satisfaction qu'aussi bien le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que le Comité des Ministres n'ont cessé de lui témoigner leur appui. Il a aussi grandement bénéficié de la compétence et du dévouement de son Secrétariat. A tous, le CPT tient à exprimer sa profonde gratitude.
| ETATS MEMBRES | Date de signature | Date de ratification | Date d'entrée en vigueur |
| AUTRICHE | 26.11.87 | 06.01.89 | 01.05.89 |
| BELGIQUE | 26.11.87 | ||
| CHYPRE | 26.11.87 | 03.04.89 | 01.08.89 |
| TCHECOSLOVAQUIE | |||
| DANEMARK | 26.11.87 | 02.05.89 | 01.09.89 |
| FINLANDE | 16.11.89 | 20.12.90 | 01.04.91 |
| FRANCE | 26.11.87 | 09.01.89 | 01.05.89 |
| ALLEMAGNE | 26.11.87 | 21.02.90 | 01.06.90 |
| GRECE | 26.11.87 | ||
| HONGRIE | |||
| ISLANDE | 26.11.87 | 19.06.90 | 01.10.90 |
| IRLANDE | 14.03.88 | 14.03.88 | 01.02.89 |
| ITALIE | 26.11.87 | 29.12.88 | 01.04.89 |
| LIECHTENSTEIN | 26.11.87 | 01.01.92 | |
| LUXEMBOURG | 26.11.87 | 06.09.88 | 01.02.89 |
| MALTE | 26.11.87 | 07.03.88 | 01.02.89 |
| PAYS-BAS | 26.11.87 | 12.10.88 | 01.02.89 |
| NORVEGE | 26.11.87 | 21.04.89 | 01.08.89 |
| PORTUGAL | 26.11.87 | 29.03.90 | 01.07.90 |
| SAINT-MARIN | 16.11.89 | 31.01.90 | 01.05.90 |
| ESPAGNE | 26.11.87 | 02.05.89 | 01.09.89 |
| SUEDE | 26.11.87 | 21.06.88 | 01.02.89 |
| SUISSE | 26.11.87 | 07.10.88 | 01.02.89 |
| TURQUIE | 11.01.88 | 26.02.88 | 01.02.89 |
| ROYAUME-UNI | 26.11.87 | 24.06.88 | 01.02.89 |
(*) N.B. La Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe.
| Nom | Nationalité | Date d'expiration du mandat |
| M. Antonio CASSESE, Président | italien | 19.9.1991 * |
| M. Bent SØRENSEN, 1er Vice-Président | danois | 19.9.1993 |
| M. Jacques BERNHEIM, 2e Vice-Président | suisse | 19.9.1993 |
| M. Love KELLBERG | suédois | 19.9.1993 |
| Mme Lydie DUPUY | française | 19.9.1993 |
| M. Stefan TERLEZKI | britannique | 19.9.1993 |
| M. Rudolf MACHACEK | autrichien | 19.9.1993 |
| Mme Astrid HEIBERG | norvégienne | 19.9.1993 |
| M. Ergun ÖZBUDUN | turc | 19.9.1993 |
| M. Petros MICHAELIDES | chypriote | 19.9.1991 * |
| M. Michael MELLETT | irlandais | 19.9.1991 * |
| Mme Nadia GEVERS LEUVEN-LACHINSKY | néerlandaise | 19.9.1993 |
| M. Claude NICOLAY | luxembourgeois | 19.9.1993 |
| M. José Maria MOHEDANO | espagnol | 19.4.1994 |
| M. Günther KAISER | allemand | 21.6.1994 |
| M. Manuel Antonio LOPES ROCHA | portugais | 21.6.1994 |
| M. Tonio BORG | maltais | 21.6.1994 |
* A la suite des premières élections, qui ont eu lieu le 19 septembre 1989, le Secrétaire Général, agissant conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, a choisi par tirage au sort trois membres dont les mandats expireront dans deux ans. Les trois membres ainsi choisis étaient MM. Cassese, Mellett et Michaelides.
M. Trevor STEVENS, Secrétaire du Comité
Mme Geneviève MAYER-FABIAN, Administratrice
Mme Florence DURING, Assistante Administrative Principale
Mlle Mireille MONTI, Secrétaire
Mlle Deborah THOMAS, Secrétaire
A. AUTRICHE
Etablissements de la police (autres que les prisons de la police)
Prisons
Autres établissements/lieux
B. DANEMARK
Etablissements de la police
Prisons
C. MALTE
Etablissements de la police
Prisons
Autres établissements
D. TURQUIE
Etablissements de la police et de la gendarmerie
Prisons
E. ROYAUME-UNI
Etablissements de la police
Prisons
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