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CPT/Inf (2004) 34
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Rapport au Gouvernement de l’Ukraine
relatif à la visite effectuée en Ukraine
par le Comité européen pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (CPT)
du 24 novembre au 6 décembre 2002
Le Gouvernement de l’Ukraine a donné son accord à la publication de ce rapport et de sa réponse. La réponse du Gouvernement figure dans le document CPT/Inf (2004) 35.
Strasbourg, 1er décembre 2004
TABLE DES MATIERES
Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT
A. Dates de la visite et composition de la délégation
C. Consultations menées par la délégation
D. Coopération entre le CPT et les autorités ukrainiennes
E. Observations communiquées
sur-le-champ en vertu de l’article 8, paragraphe 5,
de la Convention
II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES
A. Etablissements de la Militia
2. Torture et autres formes de mauvais traitements
3. Garanties fondamentales contre les mauvais traitements.
a. commissariats de police de district
b. dépôts centraux de la Militia (ITT)
c. centre de réception et de distribution pour vagabonds
d. centre d’admission et de distribution des mineurs
B. Personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers
a. conditions matérielles d’hébergement
4. Garanties reconnues aux ressortissants étrangers privés de liberté
a. garanties lors de la détention
b. risque de mauvais traitements dans le pays de renvoi
C. Etablissements sous l’autorité du Département de l’Exécution des Peines.
3. Catégories spécifiques de détenus
a. conditions
de détention des condamnés à perpétuité et soumis
au régime de Tyurma
b. régime de détention des prévenus et condamnés non définitifs
4. Conditions de détention dans les établissements pénitentiaires visités
a. lutte contre la tuberculose et autres maladies transmissibles
b. examens médicaux à l’admission/soins en cours de détention
a. discipline et régime cellulaire strict
b. contacts avec le monde extérieur
c. procédures de plainte et d’inspection
d. moyens de contrainte/utilisation de chiens
e. boxes de transit/transport des détenus
D. Etablissements de santé mentale
2. Hôpital régional de psychiatrie clinique de Tchernivtsi
c. conditions de séjour des patients
f. garanties offertes aux patients psychiatriques
c. conditions de séjour et traitement
d. garanties offertes aux patientes placées dans l’institution
III. RECAPITULATION ET CONCLUSIONS
ANNEXE I :
LISTE DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES
ET DEMANDES D’INFORMATION DU CPT
Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT
Strasbourg, le 31 juillet 2003
Monsieur,
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j’ai l’honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement de l’Ukraine, établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), à l’issue de la visite qu’il a effectuée en Ukraine du 24 novembre au 6 décembre 2002. Le rapport a été adopté par le CPT lors de sa 51e réunion qui s’est tenue du 1er au 4 juillet 2003.
Je souhaite appeler votre attention en particulier sur les paragraphes 61 et 207 du rapport, dans lesquels le CPT demande aux autorités ukrainiennes de fournir :
- dans un délai d’un mois à compter de la réception du présent rapport, des informations détaillées sur les mesures concrètes prises (i) pour mettre à la disposition des agences responsables de la détention des ressortissants étrangers privés de liberté en vertu de la législation relative aux étrangers, les ressources financières nécessaires pour couvrir les besoins élémentaires de l’existence et (ii) pour surveiller étroitement l’usage qui en est fait ;
- dans un délai d’un mois, confirmation que plus personne n’est détenu pendant des périodes prolongées dans les cellules du quartier général de l’unité militaire 2142 à Moukatchevo ;
- dans un délai de six mois, un rapport détaillant les mesures adoptées suite à son rapport de visite (les recommandations, commentaires et demandes d’information sont listés à l’Annexe I du rapport).
Au cas où ces différentes réponses seraient rédigées en ukrainien, le CPT vous serait reconnaissant de les faire accompagner d’une traduction en anglais ou en français. En outre, il serait souhaitable, dans la mesure du possible, que les autorités ukrainiennes fournissent copie de ces réponses sur support électronique.
Je reste à votre entière disposition pour toutes questions que vous souhaiteriez me poser au sujet soit du rapport, soit de la procédure à venir.
Enfin, je vous serais reconnaissante de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma haute considération.
Silvia CASALE
Présidente du Comité européen pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Monsieur Olexandre PTASHYNSKIY
Premier Directeur Adjoint
Département de l’Exécution des Peines
81, Melnikova str.
04050 KYIV
UKRAINE
1. Conformément à l’article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après “la Convention”), une délégation du CPT a effectué une visite en Ukraine du 24 novembre au 6 décembre 2002. La visite faisait partie du programme de visites périodiques du Comité en 2002. Il s’agissait de la quatrième visite du CPT en Ukraine[1].
2. La visite a été effectuée par les membres suivants du CPT :
- John OLDEN (Chef de la délégation)
- Adam ŁAPTAŚ
- Veronica PIMENOFF
- Ole Vedel RASMUSSEN
- Pierre SCHMIT
- Erik SVANIDZE.
Ils étaient secondés par les membres suivants du Secrétariat du CPT :
- Geneviève MAYER, Secrétaire Exécutive Adjointe du CPT
- Cyrille ORIZET
et assistés de :
- Friedemann PFÄFFLIN, psychiatre, Université d’Ulm, Allemagne (expert)
- Vadim KASTELLI (interprète)
- Boris KOVALTCHOUK (interprète)
- Vikentiy Sergeevish SHIMANSKIY (interprète)
- Larissa SYCH (interprète)
- Oleksandr HULIDOV (interprète)
- Yevhen KUZMIN (interprète).
3. La délégation a visité les lieux suivants :
Etablissements de la Militia
- Dépôt
(ITT) de la Direction Centrale du Ministère des Affaires Intérieures, Kyiv
- Dépôt (ITT) de la Direction de District du Ministère des Affaires
Intérieures et commissariat
de police du district de Novoselytsky, Novoselytsya, région de
Tchernivtsi
- Dépôt (ITT) de la Direction Municipale du Ministère des Affaires
Intérieures, commissariat
de police de district et Centre d’admission et de distribution des
mineurs, Jytomyr
- Dépôt (ITT) de la Direction Municipale du Ministère des Affaires
Intérieures, commissariat
de police du sous-district de Vouchinetsky et Centre de réception et de distribution pour
vagabonds, Ivano-Frankivsk
- Dépôt (ITT) de la Direction Municipale du Ministère des Affaires Intérieures, commissariats de police des districts de Kyivsky et Malinovsky, Odessa
- Dépôt (ITT) de la Direction Municipale du Ministère des Affaires Intérieures, Illitchivsk, région d’Odessa
- Dépôt (ITT) de la Direction du District du Ministère des Affaires Intérieures et commissariat de police de la ville de Moukatchevo, Moukatchevo, région de Transcarpathie
- Dépôt (ITT) de la Direction Municipale du Ministère des Affaires Intérieures, et commissariat de police de la ville de Oujgorod, Oujgorod, région de Transcarpathie
- Dépôt (ITT) de la Direction du District du Ministère des Affaires Intérieures et commissariat de police de district, Khoust, région de Transcarpathie
Etablissements pénitentiaires
- Prison No. 8, Jytomyr
- Maison d’arrêt (SIZO) No. 21, Odessa
- Colonie No 14, Odessa
Etablissements des gardes-frontières
- Centre de détention temporaire du point de contrôle, Tchop, région de Transcarpathie
- Centre de détention temporaire de l’unité militaire 2142 (comprenant le centre pour hommes
de Pavchino, le quartier général à Moukatchevo et le centre pour femmes et enfants de Moukatchevo), Moukatchevo, région de Transcarpathie
Etablissements de santé mentale
- Hôpital
psychiatrique régional de Tchernivtsi
- Internat de Pohonya, région d’Ivano-Frankivsk
4. La délégation a mené des consultations avec les autorités nationales et des représentants d’organisations internationale et non-gouvernementales actives dans des domaines intéressant le CPT. En outre, de nombreuses réunions ont été organisées avec les responsables locaux des lieux visités.
Une liste des autorités nationales, autres instances, organisations internationale et non- gouvernementales avec lesquelles la délégation a eu des entretiens, est reproduite en annexe II au présent rapport.
5. La délégation du CPT a eu des entretiens fructueux avec les autorités nationales, tant au début qu’à l’issue de la visite et en particulier, avec L. F. BYKOV, Directeur Adjoint au Cabinet des Ministres de l’Ukraine, V. A. LYOVOCHKIN et O. B. PTASHYNSKIY, respectivement Directeur et Premier Directeur Adjoint du Département de l’Exécution des Peines, V. I. VARENKO, Vice-Secrétaire d’Etat aux Affaires Intérieures, A. P. KARTYSH, Vice-Secrétaire d’Etat à la Santé et O. G. MELNIK, Premier Directeur Adjoint du Comité pour la Protection des Frontières Nationales de l’Ukraine. Des entretiens tout aussi fructueux ont eu lieu avec V.V. KUDRYATSEV, Procureur Général Adjoint de l’Ukraine ainsi qu’avec N. KARPACHOVA, Commissaire du Parlement Ukrainien pour les Droits de l’Homme.
Le CPT tient en particulier à remercier les représentants du Département de l’Exécution des Peines pour l’assistance apportée à sa délégation avant et pendant la visite.
6. La délégation a eu un accueil satisfaisant - et un accès rapide - à tous les établissements visités, y compris ceux n’ayant pas été informés par avance de l’intention du CPT d’effectuer une visite.
7. Cela étant, la délégation a été entravée dans son travail par le fait que le Ministère des Affaires Intérieures n’avait pas fourni à temps une liste complète des lieux de privation de liberté dépendant de son autorité. Cette liste est arrivée, au compte-gouttes, durant la visite, sur insistance de la délégation.
Eu égard à l’article 8, paragraphe 2 b de la Convention, le CPT insiste pour que les autorités ukrainiennes veillent à l’avenir à lui faire parvenir, en temps utile, des informations complètes sur tous les lieux où des personnes privées de liberté se trouvent.
8. En outre, le CPT doit dire qu’il a de sérieuses réserves quant au comportement de certains représentants locaux des forces de l’ordre.
La délégation a eu des indications que, dans certains cas, des personnes détenues avaient été transférées peu avant l’arrivée de la délégation en vue de l’empêcher de les rencontrer. Ceci était notamment le cas à l’ITT d’Oujgorod où deux détenus avaient été transférés à l’ITT de Khoust. Les détenus ont affirmé avoir été emmenés dans la précipitation parce que “des inspecteurs étaient sur le point d’arriver”. A Odessa, des personnes détenues rencontrées, initialement privées de liberté au commissariat de police de district de Kyivsky, ont affirmé avoir entendu de leur cellule des membres de la Militia commenter les détails des mouvements de la délégation jusqu’à son arrivée au commissariat. Pendant ce temps, certains détenus auraient été transférés vers d’autres lieux de police de la ville.
En outre, il a été manifeste que l’on voulait tromper la délégation sur l’usage exact fait des cellules de détention des commissariats de police de district.
Qui plus est, de nombreuses personnes détenues dans les établissements de police avaient visiblement peur de parler à la délégation. Celle-ci a recueilli des indices crédibles que des avertissements verbaux avaient été donnés par le personnel de ne pas parler à la délégation et que, par ailleurs, après le passage de la délégation, des membres de la Militia sont venus poser des questions aux personnes rencontrées par la délégation sur le contenu des entretiens.
Des agissements de ce type ne sont pas conformes au principe de coopération qui régit la Convention.
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de rappeler au personnel d’encadrement et d’exécution de la Militia, les obligations contractées par l’Ukraine en vertu de la Convention. Il leur recommande aussi à nouveau de veiller à ce que les membres de la Militia, à tous niveaux, s’abstiennent définitivement d’intimider les personnes détenues avant ou après une visite d’une délégation du CPT.
9. A l’issue de la visite, la délégation du CPT a communiqué trois observations sur-le-champ, en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de la Convention.
La première observation sur-le-champ a visé les conditions matérielles de détention dans les commissariats de police de district du Ministère des Affaires Intérieures. Dans tous ces commissariats visités, la délégation a constaté que les personnes privées de liberté étaient détenues pendant des périodes prolongées dans des conditions intolérables. Elles étaient placées dans des cellules sombres, insalubres et surpeuplées, sans aération et elles n’avaient aucune possibilité de se reposer et dormir, ni de se laver. En outre, la seule nourriture dont elles disposaient était ce que les proches apportaient. La délégation du CPT a demandé aux autorités ukrainiennes de prendre des mesures immédiates pour mettre en œuvre les recommandations qu’il avait formulées à cet égard aux paragraphes 45 et 46 de son rapport relatif à la visite de 2000 ou de mettre un terme à la pratique consistant à détenir des personnes dans de tels lieux pendant des périodes prolongées.
Par la deuxième observation communiquée sur-le-champ, la délégation du CPT a demandé aux autorités ukrainiennes de mettre immédiatement à la disposition des agences responsables de la détention de ressortissants étrangers privés de liberté en vertu de la législation relative aux étrangers, les ressources financières nécessaires pour couvrir les besoins élémentaires de l’existence (nourriture suffisante, literie et vêtements adéquats) et de surveiller étroitement l’usage fait de ces ressources.
Dans la troisième observation communiquée sur-le-champ, la délégation a demandé aux autorités ukrainiennes de cesser d’héberger pendant des périodes prolongées des ressortissants étrangers privés de liberté en vertu de la législation relative aux étrangers dans les trois cellules du quartier général du centre de détention temporaire de l’unité militaire 2142 à Moukatchevo. Les cellules n’avaient aucun accès à la lumière naturelle et ne disposaient pas d’aération ; en outre, les personnes détenues n’avaient pas d’accès à l’exercice en plein air et aucune possibilité de préserver leur hygiène corporelle.
10. Par lettre en date du 15 avril 2003, les autorités ukrainiennes ont fourni des informations sur les mesures prises suite à ces observations communiquées sur-le-champ. Celles-ci sont prises en compte plus avant dans le rapport.
II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES
11. Le cadre juridique régissant la privation de liberté par la Militia a déjà été exposé dans les rapports de visite précédents du CPT. L’on rappellera que la Militia peut détenir, de sa propre autorité, pour une période allant jusqu’à 72 heures, une personne soupçonnée d’une infraction pénale.
Toutefois, une loi du 21 juillet 2001 a mis le Code de Procédure Pénale en conformité avec les dispositions de la Constitution ukrainienne. A présent, dans les 72 heures de la détention, les organes d’enquête sont tenus, s’ils veulent obtenir le placement en détention provisoire d’un suspect, de le déférer au juge (articles 106 et 165-2 du Code de Procédure Pénale). Ce dernier peut décider de placer le suspect en détention provisoire pour une durée allant jusqu’à 15 jours et ordonner des renouvellements de placement pour une période pouvant aller jusqu’à 18 mois[2].
Une personne placée en détention provisoire est en principe transférée dans une maison d’arrêt (SIZO). Elle peut néanmoins rester détenue dans un ITT pour une période maximale de 10 jours, si le transfert vers le SIZO concerné n’est pas possible en raison de la distance ou de l’absence de moyens de communication appropriés.
12. Dans leur réponse au rapport relatif à la visite de 2001 (document CPT/Inf (2002) 24), les autorités ukrainiennes ont fait valoir que l’intervention du juge a permis de considérablement diminuer le surpeuplement des établissements de police. La visite effectuée fin 2002 a malheureusement démontré le contraire. A la seule exception de l’ITT de Kyiv, tous les autres établissements de ce type étaient surpeuplés. Il s’est avéré que, dans les différentes régions visitées, les juges adoptaient une attitude qui privilégiait le placement en détention provisoire, généralement requis par les organes d’enquête et les procureurs.
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de sensibiliser les organes d’enquête et les procureurs/juges à la nouvelle législation et de les encourager à faire un large usage de leur pouvoir de décider d’appliquer à l’encontre d’une personne soupçonnée d’une infraction pénale des mesures préventives non privatives de liberté (cf. également paragraphe 85 ci-dessous).
13. De plus, en 2002, la délégation du CPT a encore trouvé, à l’examen des registres pertinents, des prévenus qui séjournaient bien au-delà de la période de 10 jours autorisée dans des ITT (par exemple, jusqu’à 48 jours à l’ITT de la Direction du District du Ministère des Affaires Intérieures de Khoust).
A cet égard, le CPT note avec intérêt la lettre adressée le 15 décembre 2002 par le Bureau du Procureur Général de l’Ukraine aux procureurs civils et militaires du pays, leur ordonnant de veiller au strict respect des dispositions de l’article 155 du Code de Procédure Pénale quant aux durées de détention dans les ITT. Il souhaite obtenir des informations sur les résultats obtenus suite à ces instructions.
14. Le CPT se félicite en outre de ce que, suite à l’entretien que sa délégation a eu avec les représentants du Bureau du Procureur Général de l’Ukraine, des instructions ont également été adressées au sujet du retransfert des prévenus placés dans les SIZO en détention de police aux fins d’enquête. Une nouvelle procédure a été introduite en décembre 2002 selon laquelle les directeurs des subdivisions chargées des enquêtes et les directeurs des SIZO doivent, dans chaque cas de demande de retransfert, adresser au procureur supervisant l’enquête, un document circonstancié contenant les justifications pour la demande.
Une telle démarche rejoint la recommandation que le CPT avait réitérée au paragraphe 27 de son rapport relatif à la visite de 2000. Il espère vivement que cette procédure sera formalisée dans le nouveau Code de Procédure Pénale devant être adopté.
15. En vertu de l’article 11 de la loi sur la Militia, les forces de police peuvent détenir des personnes soupçonnées de vagabondage pendant une période allant jusqu’à 30 jours, avec l’aval du seul Procureur. Le CPT souhaite savoir quelles mesures les autorités ukrainiennes entendent prendre pour mettre cette disposition en conformité avec l’article 29 de la Constitution[3].
16. Enfin, il est apparu lors de la visite que les forces de l’ordre exploitaient les dispositions du Code des Infractions Administratives (article 263) et l’article 11 de la loi sur la Militia pour détenir et interroger une personne, en dehors du cadre et délai prévu par le Code de Procédure Pénale.
La délégation a rencontré nombre de cas de “conversion” de statut de personnes détenues d’“administratif” en “pénal”, pour suspicion d’infraction pénale totalement différente de l’infraction pour laquelle la personne avait été initialement retenue par les forces de l’ordre.
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de prendre les mesures appropriées pour éradiquer cette pratique et veiller à ce que la détention et l’interrogatoire des personnes soupçonnées d’une infraction pénale soient toujours effectués dans le strict respect des dispositions du Code de Procédure Pénale.
17. Le traitement des personnes privées de liberté par des membres des services opérationnels de la Militia reste pour le CPT, quatre années après sa première visite en Ukraine, source de considérable préoccupation. Une fois de plus, des allégations généralisées de mauvais traitements physiques ont été recueillies, visant le moment de l’interpellation et surtout des interrogatoires.
A l’inverse, la délégation du CPT n’a pas recueilli d’allégations de mauvais traitements physiques par le personnel de surveillance affectés aux ITT visités.
18. L’on peut faire l’économie d’une description des formes de mauvais traitements physiques allégués ; elles étaient similaires à celles décrites au paragraphe 18 du rapport relatif à la visite de 2000. Comme par le passé, dans nombre de cas, les mauvais traitements allégués était d’une sévérité telle qu’ils peuvent être considérés comme s’apparentant à la torture.
La délégation a aussi entendu des allégations de mauvais traitements à caractère psychologique. Par exemple, d’anciens membres de la Militia détenus rencontrés ont allégué, outre des mauvais traitements physiques, avoir été menacés d’être placés avec d’autres détenus au lieu d’être détenus séparément. Une femme détenue rencontrée, a allégué avoir été menacée que, sans signer des aveux, son enfant lui serait retiré et placé dans un orphelinat.
19. La grande majorité des allégations de mauvais traitements physiques était antérieure de plusieurs semaines, voire mois, à la visite. En conséquence, les marques qu’ils auraient été susceptibles de causer auraient très vraisemblablement disparu entre-temps. Cela étant, la délégation a néanmoins pu recueillir certaines données à caractère médical compatibles avec des allégations reçues. Par exemple :
- une personne détenue rencontrée a allégué que, quelque 12 jours plus tôt, elle avait été sévèrement frappée à coups de poing et de pied sur le visage et la tête. A l’examen par un médecin de la délégation, l’intéressé présentait une ecchymose violacée sous-palpébrale droite non douloureuse à la palpation d’environ 2 cm de long et 3 mm de large ; une ecchymose sous-palpébrale gauche non douloureuse à la palpation de couleur et taille similaire à la précédente ; une ecchymose circulaire violacée d’un peu moins d’1 cm de diamètre non douloureuse à la palpation au niveau de la pommette gauche ; des excoriations punctiformes en voie de cicatrisation situées derrière le lobe auriculaire gauche ;
- une autre personne détenue rencontrée a allégué, qu’environ une vingtaine de jours plus tôt, elle avait reçu des coups de pied et avait été sévèrement battue avec une matraque sur la tête et d’autres parties du corps par trois policiers opérationnels. A l’examen médical, cette personne présentait : sept stries brunâtres parallèles de quelques millimètres de large et de 4 à 8 cm de long dans la région de l’hémithorax gauche au niveau des 4ème à 8ème côtes légèrement douloureuses à la palpation ; des ecchymoses aux contours irréguliers de couleur jaune à la base des deux hémithorax ; un œdème labial supérieur gauche ;
- une troisième personne placée en détention provisoire rencontrée a allégué que, interpellée le 18 octobre 2002, elle avait été sévèrement frappée par des membres du département de lutte contre la criminalité organisée à Odessa, à l’aide d’une crosse de hockey. Transféré dans un commissariat de district, l’intéressé a été emmené vers un hôpital de la ville qui a délivré un certificat médical, le 21 octobre 2002, pour le faire accepter à l’ITT. Le certificat médical, contenu dans le dossier médical du patient au SIZO, indiquait un hématome péri-orbital sur le côté gauche, un hématome sur le côté droit de la poitrine et un hématome au milieu de la cage thoracique. Un examen radiologique a mis en évidence des côtes cassées. L’intéressé a été examiné les 21 et 22 octobre à l’Institut de médecine légale de la Faculté de Médecine d’Odessa. Le certificat médical comprend une description détaillée d’hématomes sur la tête, les épaules droite et gauche, le côté gauche de la poitrine et la partie droite des fesses. Il a été conclu que les lésions avaient été infligées avec un instrument contondant probablement le 21 octobre. Les lésions ont été classées comme “blessures physiques légères”.
Nonobstant ces constats médicaux, la plainte déposée par la mère de l’intéressé auprès du Procureur a été classée sans suite le 21 novembre 2002, avec la seule indication que les faits reprochés n’ont pas été confirmés.
20. Au vu des informations à sa disposition, le CPT n’est pas en mesure de lever la conclusion à laquelle il a abouti en 1998 et 2000, à savoir que les personnes privées de liberté par la Militia courent un risque significatif d’être maltraitées lors de leur interpellation et/ou leur détention par la Militia (en particulier lors des interrogatoires) et qu’à l’occasion, il peut y avoir recours à des mauvais traitements graves/de la torture.
La visite de 2002 a clairement démontré que les progrès dans la mise en oeuvre des recommandations faites par le CPT dans son précédent rapport, destinées à mettre en place une stratégie de prévention contre les mauvais traitements sont lents. Eu égard aux articles 3 et 10, paragraphe 2 de la Convention, l’heure est venue pour les autorités ukrainiennes de se montrer beaucoup plus énergiques en vue de combattre le problème des mauvais traitements par la Militia.
21. Le 15 mai 2001, le Collège du Ministère des Affaires Intérieures a adressé, à l’ensemble des personnels de la Militia, un message leur demandant d’être respectueux des lois et des droits des personnes détenues et en a appelé au personnel d’encadrement, à tous niveaux, pour qu’il assure une exécution exemplaire des activités de service. Ce message est à saluer.
Le CPT recommande de fermement rappeler ce message à intervalles réguliers et appropriés et d’insister dans ce message, sur le fait qu’aucun abus ne sera toléré et fera l’objet de sanctions sévères.
22. A l’évidence, l’un des moyens les plus efficaces de prévention des mauvais traitements de personnes privées de liberté réside dans l’examen diligent par les autorités compétentes de toutes les plaintes concernant les mauvais traitements dont elles sont saisies et, lorsque cela s’avère nécessaire, dans l’imposition de sanctions appropriées. Cela aura un effet dissuasif très fort. A l’inverse, si les autorités compétentes ne prennent pas des mesures efficaces en ce qui concerne les plaintes dont elles sont saisies, ceux qui sont enclins à maltraiter des personnes privées de liberté viendront rapidement à penser qu’ils peuvent agir en toute impunité.
23. A cet égard, il faut malheureusement signaler que, une fois de plus, la délégation du CPT a recueilli des allégations selon lesquelles procureurs et juges ne prêtaient guère attention aux plaintes pour mauvais traitements - quand bien même la personne concernée présentait des lésions visibles.
Dans ce contexte, les chiffres fournis par le Bureau du Procureur Général de l’Ukraine en disent long. Il semble qu’au cours des 10 premiers mois de l’année 2002, les procureurs ukrainiens n’aient initié aucune procédure contre les membres des forces de l’ordre sur fondement des articles 126 (agression et voie de fait) et 127 (torture).
Le CPT recommande que le Procureur Général de l’Ukraine émette des directives afin que les procureurs fassent preuve d’une attitude nettement plus proactive dans la lutte contre les mauvais traitements. Toute plainte pour mauvais traitements devrait donner lieu à un examen approfondi. De plus, l’action des procureurs ne devrait pas nécessairement dépendre d’une plainte formelle ; ils devraient prendre des mesures appropriées à chaque fois que les informations dont ils disposent leur donnent à penser qu’une personne ait pu avoir subi des blessures pendant sa détention par les forces de l’ordre.
Le CPT souhaite également obtenir tous les éléments du dossier dans le cas cité au troisième alinéa du paragraphe 19 qui ont amené le procureur à classer sans suite la plainte.
24. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme du Code de Procédure Pénale, toutes les personnes à l’encontre desquelles une mesure de placement en détention provisoire est requise, sont physiquement présentées au juge qui doit décider de la mesure. Ceci est un développement à vivement saluer, dans la mesure où il donne en temps voulu la possibilité à une personne ayant été maltraitée de déposer plainte. De plus, même en l’absence de plainte formelle, le fait que la personne concernée soit présentée au juge, permet à ce dernier de prendre des mesures au bon moment, s’il y a d’autres indications (par exemple, blessures visibles, apparence générale ou comportement de la personne) qu’il ait pu y avoir des mauvais traitements.
Le CPT recommande qu’à chaque fois que des personnes soupçonnées d’une infraction pénale, présentées devant un juge, allèguent avoir été maltraitées par la Militia, le juge consigne les allégations par écrit, ordonne immédiatement un examen médico-légal et prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce que les allégations soient dûment examinées. Une telle approche doit être suivie que la personne concernée présente ou non des lésions visibles externes. De plus, même en l’absence d’allégation expresse de mauvais traitements, le juge doit demander un examen médico-légal à chaque fois qu’il a d’autres raisons de croire qu’une personne comparaissant devant lui ait pu être victime de mauvais traitements.
Il est aussi important que les personnes ayant été libérées d’une détention par la Militia, sans avoir été présentées devant un juge, aient le droit de demander directement un examen médico-légal/certificat d’un médecin ayant bénéficié d’une formation médico-légale reconnue.
25. Le CPT a souligné à maintes reprises que la meilleure garantie possible contre les mauvais traitements est leur rejet sans équivoque par les membres de la Militia eux-mêmes. Le CPT note que le Ministère des Affaires Intérieures a mis en place, depuis l’année 2000, un nouveau système de recrutement et de formation pour le personnel de la Militia, s’inspirant de l’expérience et des technologies modernes utilisées pour la formation des policiers en Europe de l’Ouest. Des informations transmises à ce propos par les autorités, le CPT n’a pas pu se forger une idée précise de la durée de la formation, ni sur les mesures concrètes prises pour intégrer les principes des droits de l’homme dans la formation professionnelle pratique des situations à haut risque, comme l’interpellation ou l’interrogatoire de suspects. Il souhaite obtenir des détails sur les mesures concrètes prises.
De plus, le CPT souhaite savoir si les membres de la Militia en place se voient offrir une formation professionnelle continue afin qu’ils bénéficient aussi des nouveaux programmes de formation.
26. Enfin, à la lumière d’informations encore recueillies durant la visite de 2002, le CPT recommande qu’un terme soit à présent définitivement mis à la pratique de refuser dans les ITT des personnes détenues présentant des lésions visibles et de les renvoyer au commissariat de police d’où elles viennent, si la police n’est pas en mesure de fournir un certificat médical consignant les lésions. Le CPT comprend la nécessité d’éviter dans de tels cas que le personnel des ITT puisse être tenu pour responsable des blessures. Cependant, cela peut être réalisé en veillant à ce que les personnes détenues subissent un examen médical à leur arrivée à l’ITT (cf. paragraphe 46 ci-dessous).
27. Il convient de rappeler que le CPT attache une importance particulière à trois droits pour les personnes privées de liberté par la Militia :
- le droit, pour les personnes concernées, d’informer de leur situation un proche ou un tiers de leur choix ;
- le droit d’avoir accès à un avocat ;
- le droit d’avoir accès à un médecin.
28. En ce qui concerne le droit pour une personne détenue d’informer un proche ou un tiers de sa privation de liberté, ce droit est à présent consacré par l’article 106 du Code de Procédure Pénale en ces termes “l’organe d’enquête informe immédiatement un proche de la détention d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale”.
Toutefois, la délégation a recueilli un nombre significatif d’allégations selon lesquelles en pratique, ce droit ne serait pas respecté. En outre, l’examen des formulaires de protocoles de détention a révélé qu’il est explicitement prévu que ce droit peut être refusé discrétionnairement par les forces de l’ordre.
Le CPT recommande de veiller à ce que les dispositions de l’article 106 du Code de Procédure Pénale soient strictement respectées dans la pratique. Il réitère en outre la recommandation formulée au paragraphe 41 de son rapport relatif à la visite de 1998 de veiller à ce que toute possibilité de retarder exceptionnellement l’exercice de ce droit soit clairement circonscrite par la loi, fasse l’objet de garanties appropriées (par exemple, tout retard doit être consigné par écrit avec les raisons qui l’ont motivé et l’aval d’un juge ou d’un procureur doit être requis) et soit strictement limitée dans le temps.
29. La question de l’accès à un avocat continue d’être une source de préoccupation pour le CPT. En dépit des assurances données par les autorités ukrainiennes dans leurs réponses aux rapports du CPT, en pratique de nombreuses personnes détenues rencontrées n’avaient pas eu accès à un avocat dès le début de leur privation de liberté.
Par ailleurs, d’entretiens avec des membres de la Militia et des enquêteurs, il est apparu que ceux-ci avaient des interprétations différentes des dispositions du Code de Procédure Pénale quant au moment de l’accès à un avocat. Nombre d’entre eux considéraient que ce droit devenait effectif seulement “avant le premier interrogatoire” (qui peut se dérouler dans les 24 heures à compter du moment de la privation de liberté).
Force est de reconnaître que les dispositions du Code de Procédure Pénale ne sont pas entièrement claires en ce qui concerne le moment précis de l’accès à un avocat. Ainsi, l’article 106 tel qu’amendé prévoit que l’organe d’enquête doit informer la personne soupçonnée d’une infraction pénale de son droit à avoir accès à un avocat “à compter du moment de la détention”, alors que les articles 43 et 43-1 disposent que le suspect/l’accusé ont le droit d’avoir un avocat et de le rencontrer “avant le premier interrogatoire”.
Le CPT recommande de modifier les dispositions pertinentes du Code de Procédure Pénale afin d’établir clairement que toutes les personnes privées de liberté par la Militia ont le droit d’avoir accès, dès le tout début de leur privation de liberté, à un avocat. Dans l’attente de cette modification, il recommande que des instructions précises soient données aux membres de la Militia pour que, conformément à l’article 106, les personnes privées de liberté aient accès à un avocat à compter du moment de leur détention, lequel moment doit être interprété comme le moment à partir duquel une personne est privée de sa liberté d’aller et de venir par les forces de l’ordre.
30. La question de l’accès à un avocat pour des personnes n’ayant pas les moyens financiers nécessaires pour payer ses services a été à nouveau soulevée avec les autorités ukrainiennes. Celles-ci ont indiqué que les organes en charge de l’enquête ou le tribunal peuvent, conformément à la procédure en vigueur, désigner un avocat à travers l’Ordre des Avocats lorsque la personne le demande ou si, conformément à l’article 45 du Code de Procédure Pénale, la participation d’un avocat est obligatoire. Toutefois, il a été fait état de grandes difficultés pour attraire les avocats, en raison de la faible rémunération offerte.
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de sensibiliser les ordres des avocats à la question de l’assistance juridique aux personnes privées de liberté par la Militia. Il recommande en outre de veiller à ce que les personnes privées de liberté soient dûment informées de la possibilité de faire une demande auprès des ordres des avocats pour obtenir un avocat.
31. A ce jour, les autorités ukrainiennes n’ont toujours pas pris les mesures nécessaires pour consacrer législativement le droit à l’accès à un médecin pour les personnes privées de liberté par la Militia. Le CPT recommande de prendre sans tarder les mesures nécessaires à cet effet.
32. Quant à l’information d’une personne détenue sur ses droits, la situation n’est toujours pas satisfaisante. Aux termes de l’article 106 du Code de Procédure Pénale, une copie du procès-verbal de détention énumérant les droits et obligations doit être immédiatement remise à la personne détenue et transmise au procureur. Cependant, les formulaires pré-imprimés vus mentionnaient seulement que la personne a été informée de ses droits (sans les expliciter ou, au mieux, en indiquant les numéros des articles du Code de Procédure Pénale). Qui plus est, à différentes occasions, la signature requise de la personne détenue attestant qu’elle a été informée de ses droits manquait. De plus, l’information sur les droits était faite juste avant le premier interrogatoire et non dès le début de la privation de liberté.
Le CPT se voit contraint de réitérer la recommandation faite au paragraphe 37 de son précédent rapport de remettre à toutes les personnes détenues par la Militia, dès le début de leur privation de liberté, un formulaire exposant de manière claire et concise l’ensemble de leurs droits. En outre, ce formulaire devrait être disponible dans un éventail approprié de langues et les personnes concernées devraient attester par écrit qu’elles ont été informées de leurs droits dans une langue qu’elles comprennent.
33. Il va de soi que l’ensemble des droits ci-dessus exposés doivent être garantis à toutes les catégories de personnes privées de liberté par la Militia et, y compris celles détenues en vertu du Code des Infractions Administratives et de la loi sur la Militia. Le CPT souhaite savoir si tel est bien le cas.
34. Le CPT avait également recommandé aux autorités ukrainiennes d’élaborer sans autre délai un code de conduite des interrogatoires (c’est à dire des règles ou directives pratiques claires sur la manière dont les interrogatoires de police doivent être menés). A ce jour, un tel code n’existe toujours pas. Cependant, le CPT a pris note d’un manuel consacré aux techniques d’interrogatoires remis par les autorités ukrainiennes à sa délégation. Le CPT considère que ce manuel est un point de départ intéressant, dont la mise à jour intégrant les méthodes avancées d’interrogatoire, ainsi que les principes énoncés au paragraphe 52 de son rapport relatif à la visite de 1998, serait relativement aisée.
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes d’élaborer à présent ce code de conduite des interrogatoires.
35. Au paragraphe 39 de son rapport relatif à la visite de 2000, le CPT s’est vu contraint de souligner l’importance qu’il y a à consigner promptement et de manière exacte la détention d’une personne (c’est-à-dire à compter du moment où une personne est contrainte de rester avec la Militia). La visite de 2002 a encore une fois démontré qu’à de nombreuses occasions, tel n’était pas le cas (par exemple, absence d’indication du moment de l’interpellation ou de la remise en liberté, manque de concordance entre les durées d’interpellation indiquées dans le protocole de détention et les registres de détention, ratures, voire même absence de tout registre). En résumé, des personnes étaient détenues par la Militia pendant des périodes prolongées sans qu’il n’y ait de consignations fiables de leur privation de liberté. C’est là un état de chose hautement critiquable.
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de donner sans délai des instructions fermes pour que les registres de détention soient tenus de manière précise, complète et claire.
36. Comme indiqué au paragraphe 9 ci-dessus, la délégation du CPT a été contrainte de communiquer une observation sur-le-champ en ce qui concerne les conditions matérielles de détention intolérables pour des périodes prolongées dans les commissariats de police de district visités.
Les cellules étaient uniquement équipées de bancs étroits (de 0,30 à 0,40 m de large), sans ou quasiment aucun accès à la lumière naturelle, parfois même sans éclairage artificiel (comme dans une des cellules du commissariat de district de Kyivsky à Odessa), et mal aérées. Les dimensions de ces cellules variaient d’un peu plus de 2 m² (au commissariat de police de district de Malinovsky à Odessa) à au mieux un peu plus de 7 m² (au commissariat de district de Moukatchevo). Les personnes détenues étaient extraites à heure fixe pour se rendre aux toilettes, mais n’avaient aucune possibilité de maintenir une hygiène corporelle. En outre, il a été clairement établi que, pour manger, elles dépendaient de leurs proches.
37. Tant au niveau national qu’au niveau local, on a assuré à la délégation que les cellules de ces commissariats de district étaient réservées à une détention ne dépassant pas trois heures, aux fins d’identification. Les entretiens avec les personnes détenues rencontrées, comme la vérification des registres, ont montré que tel n’était pas le cas.
Par exemple, au commissariat de police de Kyvsky à Odessa, quatre personnes étaient détenues depuis une période allant de 24 à 72 heures dans une cellule de 5,8 m². En outre, entre le 26 et le 30 novembre (veille de la visite de la délégation) de 16 à 32 personnes ont été détenues dans les trois cellules aux dimensions similaires de cet établissement. De même, au commissariat de police de district de Moukatchevo, jusqu’à 7 personnes avaient été détenues ensemble dans des cellules de 4 m² et 7 m². La durée de leur détention allait jusqu’à 65 heures.
Détenir des personnes dans des conditions comme celles décrites ci-dessus, pendant des périodes prolongées, pourrait aisément être qualifié de traitement inhumain et dégradant.
38. La réponse des autorités ukrainiennes à l’observation communiquée sur-le-champ par la délégation du CPT n’est pas satisfaisante.
Le CPT conçoit qu’il n’est pas possible de transformer du jour au lendemain des locaux de détention, construits dans des périodes où “les standards de traitement des personnes détenues et arrêtées étaient différents”. Cependant, la situation intolérable constatée en 2002 par sa délégation ne peut pas perdurer.
A l’évidence, les commissariats de district n’ont pas les potentialités pour être utilisés pour des durées de détention prolongées. Néanmoins, sous réserve de certaines améliorations ci-dessous recommandées et qui ne devraient pas avoir d’incidences financières majeures, ces commissariats pourraient être adaptés à leur vocation de détention de personnes pendant quelques heures (c’est-à-dire une détention qui ne se prolonge pas la nuit).
En conséquence, eu égard aux articles 3 et 10, paragraphe 2 de la Convention, le CPT en appelle aux autorités ukrainiennes pour qu’elles mettent immédiatement un terme à la pratique consistant à détenir, au-delà de quelques heures, des personnes dans les commissariats de police de district du pays.
Il recommande en outre de prendre des mesures afin que toutes les cellules des commissariats de police de district soient maintenues propres et disposent d’un éclairage artificiel et d’une aération adéquats.
Enfin, le CPT recommande à nouveau que toutes les personnes détenues aient accès à tout moment à de l’eau potable.
39. Le CPT a déjà pris acte des efforts faits par les autorités ukrainiennes (cf. paragraphe 54 du rapport relatif à la visite de 2000 et réponse y afférente des autorités) pour améliorer les conditions de détention dans les ITT. Il conçoit aussi que, vu les difficultés économiques, les progrès sont lents en ce domaine.
D’après la réponse adressée par les autorités ukrainiennes le 15 avril 2003, le rééquipement des locaux de détention de la Militia n’est pas pris en compte dans le budget de l’Etat. Il appartient de ce fait au Ministère des Affaires Intérieures de développer des programmes avec les autorités régionales et trouver les fonds nécessaires à cette fin.
Sur ce point, le CPT insiste sur le fait que priver une personne de liberté implique pour l’Etat de lui garantir, en toutes circonstances, les exigences fondamentales de l’existence et qu’il s’agit là d’une responsabilité, au plus haut niveau de l’Etat. En conséquence, il en appelle à toutes les agences gouvernementales concernées pour qu’elles soutiennent, y compris financièrement, le Ministère des Affaires Intérieures dans ses efforts d’amélioration des conditions de détention dans les dépôts centraux (ITT) de la Militia.
Il est ressorti de l’entretien avec le Commissaire du Parlement Ukrainien pour les Droits de l’Homme, qu’en 2002, le Vice-Premier Ministre aurait alloué une somme substantielle au Ministère des Affaires Intérieures, mais que celle-ci n’aurait pas été, comme prévu, affectée à l’amélioration des conditions de détention. Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autorités ukrainiennes sur ce point.
40. La visite de suivi à l’ITT de Kyiv a montré quelques améliorations : l’établissement n’était pas surpeuplé (100 détenus pour 156 places), le troisième étage a été convenablement rénové et toutes les personnes détenues à cet étage disposaient d’un lit, le système d’aération du deuxième étage a été amélioré. De plus, il existait à présent deux aires de promenade. Cependant, de nombreuses allégations ont été recueillies selon lesquelles l’accès à ces aires était limité à une dizaine de minutes. Matelas et couvertures (quoique sales) étaient disponibles. Par contre, les fenêtres des cellules étaient toujours occultées par des jalousies et les autres étages de détention restaient dans un état de décrépitude avancée (cf. entre autres paragraphe 48 de la visite de 2000).
41. Pour ce qui est des autres ITT visités, le CPT tient à souligner que celui d’Oujgorod présentait les meilleures conditions matérielles observées. Les cellules étaient bien éclairées, y compris par de la lumière naturelle, propres, correctement équipées (lit, matelas, couvertures, table, banc) et spacieuses (de 11 à 25 m²). Il y avait néanmoins une importante fausse note, à savoir l’absence d’aire de promenade.
Ailleurs, les conditions matérielles étaient très médiocres. En réalité, les descriptions données dans les précédents rapports restent très largement valables. Si certains efforts avaient été faits par les autorités peu avant la visite du CPT, comme repeindre des cellules ou s’assurer qu’il y ait des matelas et couvertures (comme à Jytomyr ou Odessa), les cellules ne disposaient toujours pas d’accès à la lumière naturelle, l’éclairage artificiel était souvent de mauvaise qualité et l’aération, déficiente. Les WC en cellule étaient imparfaitement ou pas du tout cloisonnés, les lavabos en mauvais état d’entretien. Comme par le passé, l’accès aux produits d’hygiène était tributaire des colis que les personnes détenues pouvaient recevoir et aucune disposition n’était prise pour leur permettre de préserver une hygiène corporelle adéquate.
En ce qui concerne la nourriture, la situation était variable : dans certains ITT, trois repas quotidiens étaient proposés, dans d’autres deux et ailleurs encore qu’un seul par jour.
42. L’accès à l’exercice en plein air restait encore l’exception, car nombre d’ITT visités ne possédaient pas d’aire réservée à cet effet. De plus, quand bien même il y avait une cour de promenade, la délégation est loin d’avoir acquis la certitude que les personnes détenues y avaient effectivement quotidiennement accès pendant une heure. En outre, la situation quant aux activités est restée inchangée par rapport à 2000. Ce n’est qu’à de rares occasions que les personnes détenues disposaient de lecture.
43. A cela s’ajoutait un surpeuplement rampant : ainsi, par exemple, l’examen des registres de détention a montré que l’ITT de Moukatchevo, d’une capacité officielle de 28 places, détenait régulièrement jusqu’à 42 personnes, celui de Khoust, d’une capacité de 22 places jusqu’à 35 personnes.
44. Dans leur lettre du 15 avril 2003, les autorités ukrainiennes ont fait savoir que, suite aux entretiens de fin de visite, les déficiences les plus importantes ont été corrigées : toutes les personnes bénéficient à présent, dans les établissements visités, d’une heure d’exercice en plein air par jour, disposent de literie complète en nombre suffisant et l’on a commencé à enlever les jalousies des fenêtres des cellules de l’ITT de Jytomyr. Cette opération est également en cours dans les autres établissements de la Militia. En outre, 520 000 hryvnas ont été dégagés par les autorités locales pour rénover l’ITT d’Odessa et y aménager des aires de promenade. De plus, afin d’éviter le surpeuplement dans les établissements des forces de l’ordre de Kyiv, il a été décidé de construire un deuxième ITT d’une capacité de 600 places, doté d’une unité pour personnes atteintes de tuberculose et d’autres maladies infectieuses. Par ailleurs, la rénovation du 2e étage de l’actuel ITT à Kyiv a débuté.
45. Le CPT note ces mesures avec intérêt et souhaite obtenir un compte-rendu précis sur l’évolution des projets annoncés et des travaux engagés. Il recommande, dans ce contexte, d’accorder une haute priorité à l’enlèvement rapide de toutes les jalousies apposées aux fenêtres des cellules des ITT à travers le pays et à l’aménagement d’aires de promenade suffisamment vastes pour que les personnes détenues puissent se dépenser physiquement. Il recommande en outre de :
- veiller sans délai à ce que, dans les ITT qui disposent d’ores et déjà d’aires d’exercice en plein air, les personnes détenues y aient effectivement accès pendant une heure par jour ;
- veiller sans délai, dans tous les ITT, à mettre à la disposition des personnes détenues une literie complète et propre, qui soit nettoyée à intervalles réguliers ;
- veiller sans délai, dans tous les ITT, à mettre à la disposition des personnes détenues les produits d’hygiène essentiels et assurer qu’elles aient la possibilité de se laver tous les jours (ce, y compris, l’accès à une douche chaude, une fois par semaine, pendant la détention) ;
- veiller sans délai, dans tous les ITT, à ce que les personnes détenues se voient proposer de quoi manger aux heures normales de repas ;
- procéder progressivement à un encloisonnement correct des toilettes en cellule ;
- veiller à ce que les personnes détenues aient accès, dans tous les ITT, à de la lecture ;
- ne pas dépasser les taux d’occupation officiels des ITT et de s’efforcer progressivement de les réduire, l’objectif devant être d’offrir au moins 4 m² d’espace de vie par personne.
46. En ce qui concerne les soins de santé, la situation n’avait guère évolué depuis la dernière visite, en dépit des garanties données par les autorités ukrainiennes. Un contrôle médical d’admission des personnes détenues n’était toujours pas la règle. Par exemple, à l’ITT d’Ivano-Frankivsk (qui ne bénéficiait pas de la présence d’un feldsher) les questions d’ordre médical étaient posées par le fonctionnaire de service. En cas de plainte, la personne était adressée à un hôpital. Lorsqu’il y avait un entretien médical à l’arrivée (comme à l’ITT de Kyiv), celui-ci se faisait en présence d’un membre du personnel de surveillance.
De plus, la visite a révélé que lors du retransfert d’un détenu d’un SIZO vers un ITT, le traitement pour la tuberculose suivi au SIZO était interrompu, en partie en raison de l’absence de communication entre le personnel soignant du SIZO et de l’ITT.
Le CPT réitère une fois de plus sa recommandation selon laquelle toutes les personnes détenues se voient proposer, à leur arrivée dans un ITT, un examen médical par un membre qualifié du service de santé. Cet examen doit se dérouler hors de l’écoute du personnel de surveillance et, sauf si le membre du personnel de santé ne le demande autrement dans un cas particulier, hors de sa vue. Il recommande de plus :
- de veiller à ce que tous les ITT bénéficient de la présence régulière d’un feldsher ;
- d’assurer sans délai que le traitement pour la tuberculose suivi par une personne détenue soit continué en cas de retransfert d’un SIZO vers un ITT. Il est évident que cela impliquera une coopération plus étroite entre les personnels soignants des établissements relevant du Département de l’Exécution des Peines et des établissements du Ministère des Affaires Intérieures.
47. Quant aux contacts avec le monde extérieur, face à une situation inchangée, le CPT en appelle aux autorités ukrainiennes pour qu’enfin elles revoient la réglementation et la pratique applicables en ce domaine (cf. paragraphes 56 et 57 du rapport relatif à la visite de 2000).
48. Globalement, les conditions matérielles de détention au centre de réception et de distribution pour vagabonds d’Ivano-Frankivsk étaient correctes. Toutefois, il conviendrait d’encloisonner les toilettes en cellule et de réparer la douche (hors d’état de fonctionnement lors de la visite).
Par contre, la situation au regard des activités n’était pas satisfaisante, compte tenu du fait que la détention pouvait aller jusqu’à trente jours. En effet, alors même que le Centre disposait d’une cour de promenade, les détenus n’étaient pas autorisés à s’y rendre. De plus, hormis quelques travaux de nettoyage des locaux, les détenus étaient enfermés dans leur cellule pendant toute la durée de leur détention. Le CPT recommande de remédier à cet état de choses.
49. La délégation du CPT a eu une impression positive des conditions régnant au centre d’admission et de distribution des mineurs de Jytomyr pouvant accueillir des mineurs entre 11 et 18 ans pour une période allant jusqu’à 30 jours, renouvelable deux fois. Les chambres et lieux de séjour étaient spacieux, propres, très bien équipés et décorés. Le centre disposait d’une salle de sport, d’une salle de classe, d’une aire extérieure récréative très bien aménagée. En outre, les mineurs bénéficiaient d’un programme d’activités structurées pendant toute la journée, avec une assistance éducative, sociale et psychologique soutenue.
En résumé, il s’agit là d’une situation exemplaire dont on ne peut que se féliciter.
50. Selon les différents textes en vigueur[4], une personne suspectée d’avoir enfreint la législation relative aux étrangers peut être détenue en vertu de la seule autorité des forces des frontières ou de la Militia jusqu’à 72 heures, sous condition de notification écrite au Procureur dans les 24 heures suivant l’interpellation de la dite personne. La durée de détention peut être portée à 10 jours avec l’autorisation du Procureur. Au terme de cette période, si la décision d’éloignement du territoire est prise, la personne peut, dans l’attente de son éloignement, être détenue avec l’autorisation du Procureur sans qu’aucun délai maximal légal de détention ne soit fixé.
Le CPT a été informé qu’une réforme en vue de fixer à 6 mois la durée maximale de la détention dans l’attente de l’éloignement, serait actuellement étudiée par les autorités ukrainiennes. Le CPT souhaite obtenir des informations complémentaires à ce sujet.
Dans ce même contexte, et eu égard à l’article 29 de la Constitution ukrainienne, le CPT souhaite aussi savoir si les autorités ukrainiennes entendent confier à un tribunal le pouvoir de décider du placement en détention d’un ressortissant étranger au-delà de 72 heures.
51. La délégation a visité le centre de détention temporaire, constitué de trois cellules, du point de contrôle de Tchop à la frontière slovaquo-hongroise (deux personnes y étaient détenues), et les trois lieux de détention temporaire dépendants de l’unité militaire 2142, à savoir : les trois cellules du quartier général dans la ville de Moukatchevo, le centre pour femmes et enfants situé au quatrième étage d’une maison dans cette même ville et le centre pour hommes de Pavchino localisé dans un grand bâtiment situé en pleine forêt à une quinzaine de kilomètres de Moukatchevo. 11 personnes étaient détenues dans les cellules du quartier général ; 34, dont 11 mineurs, au centre pour femmes et enfants ; et 101 au centre pour hommes de Pavchino.
52. La délégation du CPT a recueilli de nombreuses allégations de mauvais traitements au moment de l’interpellation par des gardes-frontières, principalement sous la forme de coups de poing.
De plus, certains détenus ont allégué qu’ils avaient été physiquement maltraités, lors de leur interpellation ou lors de leur arrivée au centre pour hommes de Pavchino (gifles, coups de poing), par des gardes-frontières conscrits pour leur soutirer de l’argent ou des objets de valeur.
53. Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de rappeler sans ambiguïté aux gardes-frontières qu’il ne faut pas employer plus de force que ce qui est strictement nécessaire lorsque l’on procède à une interpellation et que, dès lors que la personne interpellée a été maîtrisée, rien ne saurait justifier qu’on la brutalise.
Le CPT recommande également qu’une enquête soit menée sur les allégations de mauvais traitements physiques en vue d’extorquer de l’argent ou des objets de valeur.
54. Bien qu’il ne s’agisse pas de mauvais traitements délibérés, le CPT se doit de souligner que dans certains des lieux de détention visités, plusieurs détenus étrangers étaient soumis pendant des périodes prolongées à un ensemble de facteurs négatifs - surpeuplement, conditions matérielles et d’hygiène déplorables, absence d’exercice en plein air, absence de programmes d’activités - qui mériterait aisément le qualificatif de traitement inhumain et dégradant (cf. paragraphes 58 et 59 ci-dessous).
55. De l’avis du CPT, les personnes privées de liberté pendant une période prolongée en vertu de législations relatives à l’entrée et au séjour des étrangers devraient être placées dans des centres spécifiquement conçus à cet effet, offrant des conditions matérielles et un régime adaptés à leur statut juridique, et dotés d’un personnel possédant des qualifications appropriées.
De tels centres devraient disposer de locaux d’hébergement équipés de manière adéquate, propres et en bon état d’entretien et qui puissent offrir un espace de vie suffisant au nombre de personnes susceptibles d’y être placées. De plus, il y aurait lieu d’éviter autant que possible, dans la conception et l’agencement des lieux, toute impression d’environnement carcéral.
56. Au centre pour femmes et enfants de Moukatchevo, les conditions matérielles étaient, dans l’ensemble, acceptables et ce, pour beaucoup, grâce à des intervenants extérieurs (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et certaines ONG). Les chambres d’hébergement étaient de dimensions correctes. L’éclairage, tant naturel qu’artificiel, ainsi que le chauffage étaient adéquats. Les sanitaires, quoique vétustes, étaient bien entretenus et disposaient d’eau chaude. En outre, il y avait un souci évident de créer dans les locaux une bonne atmosphère : il existait notamment une pièce réservée aux enfants, contenant divers jouets.
57. A Tchop, les locaux étaient propres, adéquatement éclairés et chauffés, équipés de lits, matelas et couverture. Les douches disposaient d’eau chaude. Néanmoins, les dimensions des trois cellules n’étaient guère suffisantes au regard du nombre de lits disposés dans celles-ci (par exemple 4 lits pour 12,5 m²). De plus, l’examen des registres a montré que les locaux étaient périodiquement très surpeuplées.
58. Au centre pour hommes de Pavchino, seule une partie des locaux était ouverte à l’hébergement et toute une aile était inutilisée. Le taux d’occupation dans les chambres disponibles atteignait un niveau scandaleux, par exemple 17 personnes pour 17 m². Le seul mobilier existant était constitué de lits superposés, qui plus est en nombre insuffisant. Les locaux n’étaient pas chauffés ; les détenus, ne possédant pas de vêtements chauds, se serraient les uns contre les autres sous des couvertures pour se réchauffer un tant soit peu. De plus, un certain nombre de personnes n’avait pas de chaussures et, dès lors, était contraint de marcher pieds nus. Les seules toilettes existantes, situées dans une annexe à l’extérieur du bâtiment central, étaient dans un état déplorable. De surcroît, il n’y avait aucune douche dans le centre mais seulement quelques robinets d’eau froide. Aucun produit d’hygiène, ni de produits d’entretien n’étaient mis à la disposition des détenus. Par ailleurs, au moment de la visite, la cantine étant en rénovation, les repas étaient distribués en plein air.
Particulièrement intolérable était la situation des détenus mis en quarantaine pour suspicion de tuberculose (cf. aussi paragraphe 67 ci-dessous). Lors de la visite, 10 personnes étaient isolées dans un petit appartement de trois pièces et ce depuis leur arrivée au centre 10 jours auparavant. L’appartement était vide de tout meuble, tous les détenus dormant à même le sol. L’éclairage artificiel était grandement insuffisant, l’appartement ne disposant en tout et pour tout que d’une seule ampoule électrique. Les détenus ne pouvaient quitter ces locaux que brièvement une fois par jour pour se rendre aux toilettes. Le reste de la journée, ils étaient contraints de satisfaire aux besoins naturels en utilisant des bouteilles en plastique.
59. La situation était pire encore dans les cellules du quartier général à Moukatchevo.
Au moment de la visite, pas moins de quatre personnes se partageaient une cellule de 7,25 m², bien en dessous du minimum - déjà insuffisant - de 2,5 m² par personne détenue, exigé par le cadre législatif en vigueur[5]. Qui plus est, à l’examen des registres et des entretiens avec les détenus présents, il est apparu que chaque cellule détenait le plus souvent entre 6 à 8 personnes.
En outre, vu l’absence d’accès à la lumière naturelle (seule une des trois cellules possédait une minuscule ouverture de 20 cm sur 25 cm) et l’éclairage artificiel quasi inexistant, les cellules étaient plongées dans une pénombre permanente. Aucun système d’aération n’avait été prévu. Par manque de matelas et de couvertures, certains détenus devaient dormir à même le sol. Faute de salle d’eau, les détenus n’avaient aucun moyen pour se laver. Pour tout le quartier cellulaire, il n’était prévu qu’un seul W.C.; pour s’y rendre les détenus devaient appeler les gardiens en frappant à la porte de la cellule. Certaines personnes étaient détenues dans ces conditions depuis plus d’un mois.
60. Concernant la nourriture, celle-ci était satisfaisante au centre pour femmes et enfants (ces dernières pouvaient cuisiner les ingrédients qui leur étaient fournis, et du lait supplémentaire était prévu pour les femmes qui allaitaient).
Mais la situation était loin d’être aussi favorable dans les autres lieux de détention temporaire, principalement à Pavchino et au quartier général de Moukatchevo, où la délégation a recueilli de multiples plaintes sur la nourriture jugée tant quantitativement que qualitativement médiocre. La délégation a elle-même constatée que la nourriture était constituée quasi-exclusivement de féculents, qui plus est en quantité insuffisante.
61. Les constatations ci-dessus exposées concernant tant les conditions matérielles que l’alimentation ont amené la délégation, à l’issue de la visite, à avoir recours à l’article 8, paragraphe 5, de la Convention et à demander aux autorités ukrainiennes, de mettre immédiatement à la disposition des agences responsables de la détention de ressortissants étrangers privés de liberté en vertu de la législation relative aux étrangers, les ressources financières nécessaires pour couvrir les besoins élémentaires de l’existence (à savoir, une nourriture suffisante, une literie et des vêtements adéquats) et de surveiller étroitement l’usage fait de ces ressources.
La délégation a aussi demandé aux autorités ukrainiennes en application de l’article 8, paragraphe 5 de la Convention de cesser de détenir des personnes pour des périodes prolongées dans les cellules du quartier général de l’unité militaire 2142 à Moukatchevo.
Par lettre du 15 avril 2003, les autorités ukrainiennes ont informé le CPT que des mesures avaient été décidées en conformité avec les observations communiquées sur-le-champ par la délégation et que ces mesures seraient mise en œuvre dans le cadre du budget 2003.
Le CPT souhaite obtenir, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce rapport, des informations détaillées sur les mesures concrètes prises. Par ailleurs, il souhaite obtenir, dans le même délai, confirmation que plus personne n’est détenu pendant des périodes prolongées dans les cellules du quartier général de l’unité militaire 2142 à Moukatchevo.
62. En outre, à la lumière des observations précédentes, le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires dans les lieux de détention visités ainsi que, le cas échéant, dans les autres centres de détention temporaire d’Ukraine confrontés à une situation similaire, pour s’assurer que :
- les locaux de détention temporaire soient adéquatement éclairés (y compris par la lumière naturelle), aérés et chauffés ;
- le taux d’occupation des dortoirs/cellules soit réduit - l’objectif devrait être d’offrir au moins 4 m² d’espace vital par détenu ;
- la nourriture soit servie dans des locaux aménagés spécifiquement à cet effet ;
- chaque personne détenue puisse prendre au moins une douche hebdomadaire en ayant à sa disposition une quantité suffisante d’eau chaude ;
- chaque personne détenue dispose des produits de base nécessaires pour assurer une hygiène corporelle adéquate (savon, brosse à dents et dentifrice, serviettes, etc.) et que ces produits soient renouvelés à des intervalles appropriés ;
- les personnes détenues reçoivent une quantité suffisante de produits d’entretien pour maintenir leur cellule/dortoir en bon état d’hygiène et de propreté ;
- chaque personne détenue bénéficie de son propre lit.
63. Le CPT se félicite de la politique des portes ouvertes instaurée à l’intérieur du centre pour femmes et enfants de Moukatchevo, ainsi qu’à celui pour hommes de Pavchino, permettant aux personnes détenues d’avoir à tout moment accès à une aire de promenade extérieure.
La situation était bien plus défavorable pour les détenus de Tchop et du quartier général à Moukatchevo qui ne disposaient d’aucune possibilité d’accès à l’air libre. Ceux-ci restaient confinés 24 heures sur 24 dans leur cellule. De l’avis du CPT, une telle situation est inacceptable. Le Comité considère comme une garantie fondamentale pour tous les détenus l’obligation de leur accorder au moins une heure d’exercice en plein air par jour. En conséquence, le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour que tel soit le cas.
64. Comme mentionné précédemment, les enfants, au centre pour femmes et enfants de Moukatchevo, avaient accès à une salle de jeux (cf. paragraphe 56 ci-dessus). Par contre, dans l’ensemble des lieux de détention visités, aucune activité récréative n’était proposée aux détenus adultes. Il n’existait aucun jeu de société, ni télévision, ni même de poste de radio. En ce qui concerne l’accès aux magazines, la réglementation en vigueur[6] prévoit d’en distribuer aux détenus, si possible dans des langues appropriées. Toutefois en pratique, tel n’était pas le cas, mis à part à Tchop où un journal d’information en ukrainien était distribué.
En résumé, la quasi totalité des adultes passaient des semaines ou des mois, voire pour certains plus d’une demi-année, dans le désœuvrement le plus total.
65. Le CPT est conscient que, dans la situation actuelle économique difficile de l’Ukraine, il n’est pas possible de mettre immédiatement en place un éventail satisfaisant d’activités pour de telles personnes. Cependant, il considère que dès à présent des efforts doivent être faits pour, progressivement, introduire un minimum d’activités comme l’accès à une salle de séjour comportant radio/télévision, ou encore à d’autres formes d’activités récréatives appropriées, par exemple, jeux de société ou tennis de table, ainsi que pour assurer, conformément à la réglementation, l’accès à des journaux et revues. Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de prendre les mesures nécessaires à cet effet.
Il va de soi, que dès lors que la situation économique s’améliorera, les activités à proposer dans les centres de détention, devront être d’autant plus diversifiées que la période de détention se prolonge.
Par ailleurs, en ce qui concerne tout particulièrement Tchop, si, compte-tenu de la configuration des locaux, les autorités ne sont pas en mesure de mettre en place une politique de portes ouvertes avec mise à disposition d’un minimum d’activités, le CPT recommande alors que ces locaux soient uniquement réservés à des détentions de courte durée.
66. Dans les différents lieux visités par la délégation, l’accès à un médecin et aux soins médicaux était, dans l’ensemble, satisfaisant. Ainsi, par exemple, à Tchop, un feldsher était joignable 24 heures sur 24, et à Pavchino un feldsher officiait pendant la journée, soutenu épisodiquement dans la semaine par un médecin. De même, les personnes détenues avaient, en cas de nécessité, accès aux structures hospitalières, où les conditions d’hospitalisation étaient adéquates.
Néanmoins, la délégation a été préoccupée par l’absence de visite systématique et régulière d’un soignant auprès des personnes détenues dans les cellules du quartier général de Moukatchevo. De même elle a constaté dans tous les lieux de détention, que si autant l’accès à un médecin ou feldsher était possible sur demande de la personne détenue, celle-ci n’était pas - loin s’en faut - systématiquement vue par un membre du service médical à son admission. Un tel examen médical à l’admission est indispensable, particulièrement pour éviter la diffusion des maladies transmissibles, pour prévenir les suicides et pour assurer la constatation des traumatismes en temps voulu. Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de remédier à ces déficiences.
67. Comme déjà mentionné précédemment, à Pavchino, 10 personnes étaient mises depuis 10 jours en quarantaine pour suspicion de tuberculose dans l’attente de la communication des résultats médicaux par l’hôpital (cf. paragraphe 58 ci-dessus). Ce n’est que sur l’insistance de la délégation que vérification de ces résultats a été faite auprès de l’hôpital ; cette vérification a permis la levée immédiate de la mesure de quarantaine. Il est évident qu’une meilleure coordination entre l’hôpital et le centre de Pavchino aurait permis la levée de la mesure d’isolement de ces personnes beaucoup plus rapidement, probablement dès le lendemain de l’arrivée de celles-ci.
Le CPT recommande la mise en place d’un protocole détaillé à l’intention des centres de détention temporaire en cas de suspicion de tuberculose, incluant les mesures à adopter pour la prise en charge des personnes concernées - y compris pour les conditions d’hébergement.
68. Le personnel des centres pour étrangers détenus a une tâche particulièrement ardue. Premièrement, il y aura inévitablement des difficultés de communication dues aux barrières linguistiques. Deuxièmement, de nombreuses personnes détenues supporteront difficilement le fait d’être privées de liberté. Troisièmement, il y a un risque de tension entre détenus de différentes nationalités ou groupes ethniques. En conséquence, le CPT attache une importance particulière à la sélection soigneuse et à la formation appropriée du personnel de surveillance employé dans les centres pour étrangers détenus. Tout en possédant des qualifications développées en techniques de communication interpersonnelle, le personnel concerné devrait être familiarisé avec les différentes cultures des détenus et au moins certains de ses membres devraient bénéficier de connaissances linguistiques appropriées. De plus, le personnel devrait avoir appris à reconnaître d’éventuels symptômes de stress chez les détenus (qu’il s’agisse de stress post-traumatique ou de stress lié au changement d’environnement socioculturel) et à prendre les mesures qui s’imposent.
69. Les critères sus-mentionnés étaient loin d’être remplis dans les centres visités. Le personnel consistait en militaires de carrière et en conscrits n’ayant eu aucune formation les préparant à détenir et surveiller des étrangers. Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de mettre en place à l’attention des personnes appelées à travailler dans les centres de détention pour étrangers une formation spécifique tenant compte de ces critères.
70. Comme précédemment mentionné, une personne suspectée d’avoir enfreint la législation relative aux étrangers peut être détenue jusqu’à 72 heures, sous condition de notification écrite au Procureur dans les 24 heures suivant l’interpellation de ladite personne, et jusqu’à 10 jours avec l’autorisation du Procureur (cf. paragraphe 50 ci-dessus). Néanmoins, l’examen par la délégation de nombreux dossiers a montré que les notifications au Procureur n’étaient pas réalisées et les autorisations non demandées en temps voulu.
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de prendre immédiatement toutes les mesures qui s’imposent pour assurer le respect de la législation en ce domaine.
71. De la même manière que d’autres catégories de personnes privées de liberté, celles détenues en vertu de la législation relative aux étrangers devraient bénéficier des garanties fondamentales contre les mauvais traitements, à savoir, dès le début de leur privation de liberté, être en droit d’informer de leur situation une personne de leur choix et avoir accès à un avocat et à un médecin (sur ce dernier point, cf. paragraphe 66 ci-dessus). En outre, elles devraient être expressément informées, sans délai et dans un langue qu’elles comprennent, de tous leurs droits et de la procédure qui leur est applicable.
72. Les informations recueillies pendant la visite de 2002 suggèrent que la majorité des personnes détenues ne bénéficiaient pas des garanties énumérées au paragraphe précédent.
Le droit d’informer un proche ou un tiers de sa détention, consacré par la législation en vigueur, était en pratique inexistant.
Quant à l’accès à un avocat - droit explicitement mentionné dans l’Instruction sur les procédures de détention et de surveillance des détenus par les forces des gardes-frontières d’Ukraine - seulement un nombre très faible de personnes rencontrées par la délégation lui a indiqué avoir eu la possibilité de bénéficier de ce droit. La délégation a vu, lors de sa visite aux cellules du quartier général à Moukatchevo, quelques avocats présents ; mais il est apparu, par la suite, que ces derniers étaient là de façon exceptionnelle, toutes les personnes détenues ayant expliqué à la délégation que c’était la première fois qu’elles voyaient ceux-ci. L’examen des dossiers a confirmé l’absence d’avocats aux auditions. Par ailleurs, les informations recueillies par la délégation ont montré que l’accès à un interprète n’était pas garanti.
Il existait un imprimé citant les droits et obligations des personnes détenues dans les centres de détention. Cependant, il s’est avéré que celui-ci n’était pas remis aux détenus - loin s’en faut. A Tchop, ce formulaire rédigé en ukrainien était placardé à l’extérieur des cellules dans lesquelles les détenus étaient enfermés. De fait, de très nombreuses personnes détenues rencontrées par la délégation ont affirmé n’avoir pas été informées de leurs droits.
73. A la lumière des observations précédentes, le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de prendre les dispositions nécessaires afin que toute personne, sans exception, détenue en vertu de la législation relative aux étrangers :
- ait effectivement le droit, dès le début de sa détention, d’informer un proche ou un tiers de son choix de sa situation ;
- ait effectivement le droit à l’accès à un avocat et à s’entretenir avec celui-ci à tous les stades de la procédure ;
- puisse bénéficier, si nécessaire, d’un interprète qualifié aux différents stades de la procédure ;
- soit informée sans délai de sa situation et ses droits.
Tout particulièrement concernant ce dernier point, le CPT recommande que chaque personne détenue se voie systématiquement remettre au tout début de sa privation de liberté un document expliquant la procédure qui lui est applicable et précisant ses droits. Ce document devrait être disponible dans les langues les plus couramment parlées par les personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers.
74. La prohibition de la torture et des peines ou traitement inhumains ou dégradants englobe l’obligation de ne pas renvoyer une personne vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle y courra un risque réel d’être soumise à la torture et aux mauvais traitements. Par conséquent, la procédure applicable doit offrir aux personnes concernées une véritable opportunité de présenter leur cas et, les fonctionnaires chargés de traiter de tels cas doivent avoir reçu une formation appropriée et avoir accès à des informations objectives et indépendantes sur la situation des droits de l’homme dans d’autres pays.
Dans ce contexte, le Comité est préoccupé par le fait que le délai pour déposer une demande d’asile est limité, d’après la loi[7], à 5 jours après l’arrivée sur le territoire ukrainien pour les étrangers entrés légalement et à 3 jours pour ceux entrés illégalement. Toute demande déposée hors de ces périodes n’est pas considérée. Une telle approche pourrait entraîner des renvois de personnes vers des pays où le risque d’être soumis à la torture et aux mauvais traitements est réel. Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de revoir les dispositions légales en ce domaine.
75. En outre, vu la gravité potentielle des intérêts en jeu, une décision impliquant l’éloignement d’une personne du territoire d’un Etat - que cette personne ait sollicité l’asile ou non - devrait pouvoir faire l’objet d’un recours devant un autre organe à caractère indépendant avant l’exécution de la mesure.
La délégation n’a pas pu se forger une idée précise sur les possibilités de recours en cas de contestation de la décision d’éloignement ou de rejet de la demande d’asile. Cependant, dans leur lettre du 15 avril 2003, les autorités ukrainiennes ont informé le CPT que des mesures ont été prises pour donner le droit aux personnes détenues de faire appel au tribunal afin d’obtenir le statut de réfugié.
Le CPT souhaite obtenir des informations complémentaires sur les procédures applicables et les voies de recours en ces domaines. De plus, le Comité souhaite savoir si un appel avec effet suspensif est à disposition dans tous les cas.
76. Sur la base des informations recueillies, la délégation a cru comprendre que, dans tous les cas de détention en vertu de la législation relative aux étrangers, les autorités nationales de la personne concernée étaient systématiquement informées, même dans le cas où une demande d’asile était déposée. Une telle notification systématique peut, dans certaines circonstances, avoir des conséquences très défavorables. Le CPT recommande que des mesures appropriées soient prises pour que les autorités nationales de personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers ne soient informées de leur détention qu’avec le consentement de ces dernières.
77. Concernant les contacts entre membres détenus d’une même famille, le CPT se félicite des efforts entrepris depuis quelques mois par les autorités pour permettre à ceux-ci de pouvoir communiquer entre eux par courrier et, parfois, se rencontrer. Au moment de la visite, la délégation s’est même entretenue avec un homme autorisé à être détenu exceptionnellement, pour raisons de santé, avec sa femme et ses enfants. Le CPT tient à dire qu’il considère que si des familles, par exemple mari, femme et enfants, sont privés de liberté par les autorités en vertu de la législation sur les étrangers, il convient d’éviter, dans la mesure du possible, tout éclatement de la cellule familiale. Le CPT encourage les autorités ukrainiennes à poursuivre leurs efforts en ce domaine.
78. S’agissant des contacts avec le monde extérieur, la délégation n’a rencontré (hormis au centre pour femmes et enfants de Moukatchevo) aucun détenu ayant reçu, depuis le début de sa détention, des visites. Elle n’a pas pu se forger une idée précise sur les possibilités pratiques mises en place pour les faciliter. De plus, dans aucun établissement, la délégation a constaté l’existence de postes téléphoniques à la disposition des personnes détenues. Le CPT souhaite obtenir des informations des autorités ukrainiennes sur ces questions.
79. Dans les établissements visités, la délégation a constaté différents supports d’enregistrements de données, tels que registres ou, comme à Pavchino, saisies informatiques. Cela dit, elle a noté que les informations relevées étaient incomplètes et inexactes. Par exemple, dans de nombreux cas, il n’y avait pas d’indications des dates et heures de la privation de liberté. A cet égard, la recommandation faite au paragraphe 35 ci-dessus concernant la tenue des registres de détention s’applique également ici.
80. La délégation a noté que le centre pour hommes de Pavchino avait été visité par le Procureur en septembre 2002.
De l’avis du CPT, l’inspection des centres de détention temporaire par les Procureurs peut apporter une importante contribution à la prévention des mauvais traitements des personnes détenues, et plus généralement, aider à garantir des conditions satisfaisantes de détention. Le CPT souhaite savoir si tous les centres de détention temporaire sont visités régulièrement par les Procureurs.
81. La délégation du CPT a visité trois établissements pénitentiaires : la prison n° 8 de Jytomyr, la maison d’arrêt (SIZO) n° 21 et la colonie n° 14 à Odessa. La visite dans ce dernier établissement était de nature plus ciblée, afin d’évaluer plus particulièrement la mise en oeuvre des recommandations du CPT concernant les questions disciplinaires.
82. Il importe de mentionner d’emblée que des progrès ont été accomplis dans un domaine, source de vive préoccupation pour le CPT, à savoir : le surpeuplement. En novembre 2002, le nombre de personnes incarcérées s’élevait à 197 222 (comparé à 220 306 en 2000) pour une capacité officielle de 222 797 places (comparé à 207 506 en 2000).
Un développement important à cet égard a été l’ensemble de réformes législatives intervenues en 2001 ayant conduit à l’entrée en vigueur d’amendements au Code de Procédure Pénale, à l’adoption d’un nouveau Code Pénal et à des amendements au Code d’Exécution des Peines. En particulier, des peines alternatives à l’emprisonnement ont été prévues, telles que les travaux d’intérêt public, la restriction de liberté dans un établissement pénitentiaire ouvert, ou encore les travaux correctionnels à purger sur le lieu d’emploi. En outre, les conditions de libération conditionnelle et anticipée ont été assouplies.
Un autre développement significatif en ce domaine a été les deux programmes, respectivement d’amélioration des conditions matérielles (2000-2004) et de réforme complémentaire et d’assistance au système pénitentiaire (2002-2005), approuvés par le Cabinet des Ministres. Ces programmes ont notamment pour but d’augmenter la capacité du parc pénitentiaire, ainsi que de prévoir des conditions adéquates d’exécution des peines, respectueuses des droits de l’homme.
83. Le CPT salue les mesures prises par les autorités ukrainiennes. Toutefois, les informations recueillies par la délégation du Comité montre qu’il reste encore beaucoup à faire. En particulier, fin 2002, le surpeuplement était toujours rampant dans les SIZO, avec 43 273 détenus pour 36 953 places.
84. Les autorités ukrainiennes tant au niveau national que local ont fait part de leurs préoccupations face à cette situation qu’elles imputent à l’attitude des autorités de poursuite et des juridictions répressives. Si, avec la réforme du Code de procédure pénale de juillet 2001, qui donne pouvoir au juge de décider de la mise en détention provisoire, l’on a assisté en Ukraine pendant une certaine période à une baisse substantielle du nombre de détenus (cf. réponse des autorités ukrainiennes pp. 6, 7 et 23), l’on était confronté fin 2002 au phénomène inverse, avec une remontée notoire du chiffre des prévenus. Apparemment, les pressions faites par les enquêteurs et procureurs comme l’attitude de l’opinion publique expliqueraient, en grande partie, l’approche actuelle des juges.
85. Le CPT ne peut que déplorer cette tendance qui risque de réduire à néant les efforts faits par les autorités ukrainiennes et, notamment le Département de l’Exécution des Peines depuis sa visite de 2000. Il insiste à nouveau sur le fait que l’accroissement des capacités d’accueil des SIZO ne constituera pas à lui seul une solution durable (cf. paragraphe 111 sur le rapport relatif à la visite de 1998). Le CPT considère pour sa part qu’il est impératif de sensibiliser et d’associer activement les services chargés de l’application des lois et les autorités judiciaires à la lutte contre le surpeuplement.
Le CPT en appelle aux autorités ukrainiennes pour assurer que toutes les instances concernées participent activement à la lutte contre le surpeuplement, en appliquant dans la pratique l’ensemble des mesures adoptées depuis 2001. La priorité des priorités doit être, conformément aux principes contenus dans les Recommandations R (80) 11 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative à la détention provisoire et R (99) 22 concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale - ayant inspiré le législateur ukrainien - de n’avoir recours à la détention provisoire qu’à titre exceptionnel et pour une durée réduite au minimum compatible avec les intérêts de la justice.
86. Le CPT est aussi d’avis que le moment est venu pour les autorités ukrainiennes, dans le cadre de l’humanisation et la modernisation de leurs établissements pénitentiaires, de considérer l’abandon des grands dortoirs en faveur d’unités de vie plus petites. En effet, de grands dortoirs impliquent inévitablement un manque d’intimité dans la vie quotidienne des détenus et comportent un risque d’intimidation et de violence élevés. De telles modalités d’hébergement peuvent faciliter le développement de sous-cultures criminogènes et le maintien de la cohésion d’organisations criminelles. Elles peuvent également rendre le contrôle effectif par le personnel extrêmement difficile, voire impossible. Avec de telles modalités, une répartition appropriée des détenus, basée sur une évaluation au cas par cas des risques et des besoins, devient un exercice quasiment impossible. Il va de soi que le passage de grands dortoirs vers des unités de vie plus petites doit être accompagné de mesures visant à garantir que les détenus passent une partie raisonnable de la journée en dehors de leur unité de vie, occupés à des activités motivantes de nature variée.
Le CPT souhaite obtenir les vues des autorités ukrainiennes sur cette question.
87. La visite effectuée en 2002 a également mis en évidence des développements positifs concernant la mise à disposition des produits alimentaires pour les détenus (cf. paragraphe 60 du rapport relatif à la visite de 2000). Le CPT note avec satisfaction le programme 2001-2005 pour l’amélioration de la nourriture et des conditions matérielles mis en place par les autorités ukrainiennes destiné à augmenter les performances de la production agricole pénitentiaire. Toutefois, les observations faites in situ notamment au SIZO n° 21 démontrent qu’il reste encore beaucoup à faire pour garantir aux détenus une nourriture adéquate en quantité et en qualité. En conséquence, le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de redoubler d’efforts en ce domaine.
88. En ce qui concerne la mise à disposition d’activités pour les détenus, les autorités ukrainiennes ont indiqué que cela constituait un problème majeur pour l’administration pénitentiaire. Cependant, le CPT relève avec intérêt les mesures prévues en ce domaine par le programme 2002-2005 pour la réforme et l’assistance au système d’exécution des peines visant à mettre en place des mesures d’incitation pour les entreprises qui contractent avec le système pénitentiaire, ainsi qu’un dispositif de formation professionnelle et d’éducation adapté aux besoins des détenus.
Il est impératif que ces mesures, qui rejoignent les recommandations du CPT, soient concrétisées dans les meilleurs délais. Cela implique non seulement de véritables efforts de la part du Département de l’Exécution des Peines mais aussi des autres agences ministérielles visées dans le programme (ministères de l’économie, des finances, de l’éducation et des sciences, administration fiscale, etc.).
Le CPT en appelle à l’ensemble des autorités ukrainiennes visées dans le programme 2002-2005 pour qu’elles assurent dans les meilleurs délais la réalisation des mesures destinées à mettre en place un dispositif d’activités de travail, de formation professionnelle et d’éducation au bénéfice des détenus. Ces mesures doivent aussi bénéficier aux prévenus et aux détenus condamnés ayant fait appel du jugement de leur condamnation.
89. La délégation n’a pas recueilli, lors de la visite de 2002, d’allégations de mauvais traitements physiques qui seraient le fait du personnel pénitentiaire travaillant dans la prison n° 8 et le SIZO n° 21.
90. Cependant, début avril 2003, le CPT a eu communication d’informations selon lesquelles, suite à la visite de sa délégation au SIZO n° 21, des détenus qui s’étaient entretenus avec elle auraient été intimidés par le personnel de l’établissement. En outre, il est allégué que durant la période du 5 février 2003 au 15 mars 2003, des membres cagoulés du personnel pénitentiaire seraient intervenus dans l’établissement pour des opérations de fouille, au cours desquelles des détenus auraient été frappés parce qu’ils protestaient contre la manière dont les fouilles étaient menées (saisie de nombreux objets, dont des pièces concernant des procédures en cours).
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de mener une enquête indépendante et approfondie sur ces allégations et de lui en communiquer en temps utile les résultats.
91. A la colonie n° 14, la délégation a recueilli des allégations selon lesquelles, en avril/mai 2002, après un appel du soir, plusieurs membres cagoulés du personnel de surveillance, apparemment ivres, ont pénétré dans le secteur n° 3 et ont frappé des détenus des unités 11, 13 et 20 avec des matraques, assistés par d’autres détenus qui étaient aussi cagoulés. Par lettre en date du 15 avril 2003, les autorités ukrainiennes ont fait part des conclusions d’une enquête officielle menée par l’administration pénitentiaire locale et régionale sur ces allégations. Il ressort de ces conclusions que lesdites allégations n’ont pas été confirmées. Ces conclusions sont fondées : sur des déclarations écrites de détenus du Secteur n° 3 selon lesquelles il n’y a pas eu de tels incidents et qu’ils n’ont aucune plainte à formuler contre l’administration pénitentiaire ; sur un entretien avec le responsable du secteur n° 3, un rapport du chef de la section opérationnelle ainsi que l’examen de divers registres tenus dans l’établissement qui ne contiennent aucune mention d’incidents pendant la période visée ; sur l’absence de demandes du bureau du procureur de conduire une enquête sur de tels faits.
Le CPT est loin d’être convaincu par cette enquête et les conclusions qui en sont tirées. Il s’agit d’une enquête interne à l’administration pénitentiaire qui ne comporte aucun élément indépendant de celle-ci.
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de délivrer au personnel de la Colonie n° 14 le clair message que toutes les formes de mauvais traitements sont inacceptables et que les abus seront sévèrement sanctionnés.
92. L’attention de la délégation du CPT a également été appelée à la colonie n° 14 sur la pratique consistant à confier à des détenus de corvée, appelés “dnevalny”, des tâches de maintien d’ordre et de contrôle, incluant celles de faire rapport au personnel de surveillance sur tous les événements survenus et les infractions au régime. Cette pratique est formellement entérinée par le règlement intérieur des établissements correctionnels par le travail. De tels détenus, sélectionnés par l’administration pénitentiaire, se voyaient aussi confier des tâches de surveillance en dehors des zones des dortoirs, comme la surveillance des ateliers de travail ou des déplacements entre les différentes sections à l’intérieur de la colonie.
La délégation a senti une très nette tension entre le reste de la population carcérale et de tels détenus. La méfiance vis-à-vis de ces derniers était très palpable ; des allégations selon lesquelles ceux-ci abusaient de leur pouvoir de contrôle ont été recueillies. Elle a d’ailleurs elle-même observé que certains de ces détenus notaient les noms des co-détenus qui s’entretenaient avec elle, ce qui n’est pas tolérable.
Par lettre datée du 15 avril 2003, les autorités ukrainiennes contestent le fait que les “dnevalny” assument des tâches de maintien de l’ordre et de contrôle. Le CPT ne partage pas ce point de vue. En effet, nombre de tâches listées dans le règlement intérieur précité entrent bel et bien dans cette définition.
Cet abandon partiel de responsabilité dans le domaine de l’ordre et de la sécurité - qui à l’évidence relève du mandat du personnel de surveillance - n’est pas acceptable. Cela expose les détenus plus faibles au risque d’être exploités par leurs co-détenus et peut conduire à la violence et l’intimidation entre détenus. Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de modifier le règlement intérieur des établissements correctionnels par le travail afin d’assurer qu’aucun détenu ne se voie confier des tâches liées au maintien de l’ordre et à la sécurité.
93. Au vu des constatations faites par sa délégation lors de la visite de 2002, le CPT souhaite mettre en évidence plusieurs questions relatives à certaines catégories de détenus.
94. Dans son rapport relatif à la visite de 2000 (paragraphes 67 à 77), le CPT a indiqué que le traitement des détenus condamnés à perpétuité constituait pour le Comité une source majeure de préoccupation et avait formulé toute une série de recommandations en vue d’améliorer leur situation.
Les observations faites in situ en 2002 par la délégation à la prison n° 8 de Jytomyr et au SIZO n° 21 ont confirmé que certaines améliorations avaient été apportées aux conditions matérielles et à quelques aspects du régime de détention.
95. Les conditions matérielles de détention de ces condamnés à la prison n° 8 de Jytomyr et au SIZO n° 21 étaient correctes. Les cellules étaient propres, convenablement éclairées et aérées, pourvues de lits avec literie complète, d’une table, d’un tabouret et de toilettes cloisonnées. Les cellules mesuraient de 6 à 10,2 m². Elles étaient toutes prévues à la base pour deux occupants, bien que parfois elles n’en hébergeaient qu’un seul.
Le CPT souhaite souligner que des cellules de 6 à 7 m² devraient en principe être réservées à la détention individuelle (sauf dans des cas exceptionnels où il serait contre-indiqué de laisser un détenu seul). Des cellules de 10 m² pourraient être considérées comme acceptables pour deux personnes, à condition que les détenus soient en mesure de passer une partie raisonnable de la journée en dehors de leur cellule.
Dans les deux établissements, l’éclairage artificiel était actionné en permanence dans les cellules des condamnés à vie, bien qu’à Jytomyr, l’intensité était baissée la nuit. Ceci contredit la réponse donnée par les autorités ukrainiennes au rapport du CPT sur la visite de 2000, d’après laquelle le système d’éclairage électrique dans les cellules des condamnés à vie avait été équipé d’un dispositif permettant, si nécessaire, d’allumer la lumière pour contrôler les détenus la nuit.
Par ailleurs, la délégation a observé que les condamnés à perpétuité s’étaient vu remettre des tenues pénitentiaires d’une couleur orange vif avec la mention “condamnés à perpétuité”, inutilement stigmatisante.
96. La visite de 2002 a confirmé que les condamnés à perpétuité pouvaient à présent recevoir deux colis de 30 kg par an chacun, ainsi que deux paquets (de 2 kg chacun) par an ; en outre, ils peuvent également cantiner. Toutefois, il est apparu que le montant des colis qu’ils pouvaient percevoir restait sensiblement inférieur aux colis que pouvaient percevoir les condamnés dans les colonies. En outre, pour nombre d’entre eux, l’accès aux produits de la cantine pénitentiaire était théorique, dans la mesure où, faute de travail, ils ne gagnaient pas d’argent.
97. En ce qui concerne le régime de détention des condamnés à perpétuité, une heure d’exercice en plein air par jour leur était garantie (jusqu’à deux sont possibles en cas de bonne conduite) et ils avaient à présent le droit de travailler. Les règles relatives aux contacts avec le monde extérieur avaient été assouplies : deux visites de courte durée jusqu’à 4 heures chacune sont autorisées par an (une supplémentaire peut être accordée en cas de bonne conduite), la correspondance est illimitée et l’accès (payant) au téléphone est possible pendant 15 minutes tous les trimestres.
98. Ces pas en avant sont à l’évidence à saluer. Toutefois, l’on est encore loin des objectifs recommandés par le CPT en ce qui concerne la mise à disposition d’activités motivantes hors cellule, les contacts humains appropriés et les contacts avec le monde extérieur.
En effet, en pratique, les condamnés à perpétuité passaient 23 heures par jour en cellule, avec pour toute occupation de la lecture, des jeux de société ou écouter les programmes diffusés par la radio en cellule et, pour les rares qui en disposaient, la télévision.
L’accès au travail - qui se déroulait en cellule - était occasionnel, dépendant des commandes passées à l’établissement ; par exemple, à la prison n° 8 à Jytomyr, 56 condamnés à perpétuité en moyenne (sur les 170) avaient un travail à la pièce.
99. Pour ce qui est des contacts avec le monde extérieur, les deux visites dites “courtes”, reconnues à cette catégorie de détenus, ne répondent pas à la recommandation faite par le CPT au paragraphe 73 de son rapport relatif à la visite de 2000 d’aligner leurs droits de visite sur ceux des détenus condamnés, purgeant leur peine en colonie, prévus à l’article 39 du Code d’ Exécution des Peines.
100. Au vu de ce qui précède, le CPT recommande aux autorités ukrainiennes :
- de mettre à la disposition des condamnés à perpétuité des tenues pénitentiaires d’une couleur qui ne soit pas stigmatisante et d’éviter d’y apposer toute indication relative à la peine ;
- de veiller, à ce que, conformément aux prescriptions, l’éclairage artificiel ne soit allumé la nuit qu’en cas de nécessité ;
- de redoubler d’efforts pour mettre à la disposition des condamnés à perpétuité davantage de possibilités de travail et d’autres activités motivantes hors cellule (sport, éducation, loisirs, etc.) ;
- d’aligner le droit aux visites des condamnés à perpétuité sur ceux des condamnés purgeant leur peine en colonie.
En ce qui concerne le droit aux colis, il y a lieu de se reporter à la recommandation formulée au paragraphe 118 ci-dessous.
101. En outre, à ce jour, les autorités ukrainiennes n’ont toujours pas mis en place une véritable politique de gestion pénitentiaire des condamnés à perpétuité. A cet égard, le CPT renvoie aux lignes directrices développées au paragraphe 75 de son rapport relatif à la visite de 2000 et recommande de donner à présent une haute priorité à la mise en oeuvre d’une telle politique.
102. Le CPT reste également préoccupé par la pratique qui perdure, contrairement aux assurances données par les autorités ukrainiennes, du menottage systématique des condamnés à perpétuité, à chaque extraction de cellule, voire lorsque quelqu’un pénètre dans la cellule (comme au SIZO n° 21). Par ailleurs, au SIZO n° 21, de tels condamnés étaient menottés par une main à une table fixée à demeure, devant leurs visiteurs.
Le CPT rappelle que la pratique consistant à systématiquement menotter des condamnés à perpétuité lorsqu’ils sont hors cellule est hautement contestable, ce d’autant plus si cela est effectué dans un environnement déjà sécurisé. Une telle mesure ne peut être vue que comme étant disproportionnée et punitive. Enfin, recevoir une visite en étant menotté doit à l’évidence être considéré comme dégradant tant pour le détenu que son visiteur.
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de mettre immédiatement un terme aux pratiques décrites ci-dessus.
103. Dans son rapport précédent (paragraphe 80), le CPT avait recommandé de revoir d’urgence les conditions de détention des détenus soumis au régime dit de “Tyurma”. La délégation ayant effectué la visite de 2002 a examiné en détail la situation actuelle des 204 détenus de la prison n° 8 de Jytomyr entrant dans cette catégorie.
104. Les conditions matérielles de détention de ces détenus étaient comparables à celles du reste de la population carcérale, exposées au paragraphe 111 ci-dessous. Cela étant, en ce qui concerne le droit aux colis et les contacts avec le monde extérieur, la situation était similaire à celles des condamnés à perpétuité. Par conséquent, elle appelle les mêmes recommandations que celles faites au paragraphe 100 ci-dessus pour les condamnés à perpétuité.
105. A la prison n° 8, la délégation a observé la pratique de fréquents changements de cellule des détenus condamnés à perpétuité et au régime de Tyurma. Les condamnés à perpétuité changeaient chaque semaine de cellule au sein de la section et chaque semestre d’étage ; ceux soumis au régime dit de Tyurma changeaient de cellule environ chaque semestre.
Le CPT a déjà traité de cette question au paragraphe 127 de son rapport relatif à la visite de 2000 où il soulignait que s’il reconnaissait que des considérations opérationnelles pouvaient exceptionnellement requérir de telles mesures, il convenait d’éviter autant que possible que les détenus soient indûment déracinés. Il recommande aux autorités ukrainiennes de revoir la politique de fréquents changements de cellule des détenus à la prison n° 8 ainsi que, le cas échéant, dans d’autres établissements pénitentiaires, à la lumière de ces considérations.
106. Le CPT considère que le moment est également venu pour les autorités ukrainiennes de revoir les régimes de détention des prévenus ainsi que des condamnés non définitifs (ayant contesté leur condamnation), qui présentent des caractéristiques inacceptables. En effet, pour pouvoir travailler, maintenir des contacts avec le monde extérieur (visites, correspondance), ces catégories de détenus devaient obtenir, selon le stade de la procédure, l’autorisation de l’enquêteur, du procureur ou du tribunal.
La délégation a rencontré un nombre considérable de tels détenus, majeurs et mineurs, qui passaient des mois d’affilée à languir 23 heures par jour en cellule, sans activité digne de ce nom, privés de contact avec leurs proches.
Le CPT rappelle qu’il est tout à fait conscient que dans certains cas, il sera nécessaire, pour préserver les intérêts de l’enquête, de limiter les contacts des prévenus avec les co-détenus ou avec le monde extérieur. Toutefois, de telles restrictions doivent être décidées selon les circonstances d’espèce de chaque cas particulier et être appliquées pour la durée la plus brève possible. De plus, la nécessité d’imposer des restrictions à certains détenus ne peut pas être une justification pour l’imposition aveugle d’un régime restrictif à la population des prévenus dans son ensemble. Enfin, le CPT ne peut concevoir de maintenir des condamnés non définitifs sous pareil régime, au seul motif qu’ils contestent leur jugement de condamnation.
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de prendre sans délai les mesures nécessaires - y compris, si nécessaire en abrogeant les obstacles législatifs existants - pour mettre un terme au régime restrictif de détention des prévenus et condamnés non définitifs.
107. La prison n° 8 à Jytomyr a été construite en 1914. D’une capacité de 1600 places, elle comptait lors de la visite 1199 détenus. Sur cette population carcérale, 756 étaient des prévenus (dont 56 femmes et 58 mineurs), 204 des condamnés au régime de “Tyurma”, 170 des condamnés à perpétuité et 69 des condamnés dits "administratifs"[8]. La majorité des détenus étaient hébergés dans un grand bâtiment cruciforme (n° 1) et les femmes et mineurs dans un bâtiment distinct (n° 2).
108. Le SIZO n° 21 à Odessa, a été construit en 1894. D’une capacité officielle de 1913 places, il fonctionnait à une capacité opérationnelle “étendue” de 2206 places. Fin novembre 2002, le SIZO comptait 2366 détenus (prévenus, condamnés non définitifs, condamnés travailleurs) dont 1934 hommes, 332 femmes et 100 mineurs. La majorité des détenus étaient hébergés dans un grand bâtiment cruciforme (sections 1 à 4), alors que les quartiers de détention des femmes, mineurs, nouveaux arrivants et anciens membres des forces de l’ordre et étrangers se trouvaient dans un bâtiment séparé (sections 5 et 6).
109. La colonie n° 14, située à quelques kilomètres du SIZO n° 21, date de 1946. C’est une colonie à régime renforcé pour hommes multirécidivistes. D’une capacité officielle de 1882 places, elle fonctionnait à une capacité opérationnelle “étendue” de 2150 places et comptait 2123 détenus lors de la visite. Vu le surpeuplement régnant au SIZO n° 21, un SIZO temporaire de 170 places a été ouvert dans l’enceinte de la colonie, accueillant lors de la visite 162 détenus, condamnés ayant interjeté appel contre le jugement de condamnation.
Les détenus étaient hébergés dans sept sections divisées en unités comptant chacune entre 300 et 350 personnes.
110. A la prison n° 8 à Jytomyr, le bâtiment réservé aux femmes et mineurs (n° 2) offrait les meilleures conditions matérielles de l’établissement. Toutes les cellules étaient propres et bien entretenues, correctement équipées, bénéficiaient d’une bonne lumière naturelle et artificielle et disposaient de toilettes cloisonnées. Dans nombre de cellules, l’espace de vie, bien que loin d’être idéal, était supérieur à celui observé dans les autres quartiers de détention. Par exemple, une cellule de 29,7 m² hébergeait sept femmes. Chez les mineurs, une cellule de 29 m² comptait trois garçons ; toutefois, elle était prévue pour huit, ce qui est excessif. De manière générale, la délégation a observé que les taux d’occupation possibles des cellules de ce bâtiment ne laisseraient qu’un espace de vie allant de 2,5 à 2,8 m² par personne.
111. Dans les parties du bâtiment 1 réservé aux prévenus, condamnés administratifs et aux détenus soumis au régime de Tyurma, il faut saluer le fait que, à l’exception de certaines cellules dont les fenêtres étaient encore flanquées de dispositifs obturateurs (par exemple, grillage dense), il y avait un accès correct à la lumière naturelle et à l’air frais. Pour le reste, les conditions matérielles étaient variables. Nombre de cellules vues, quoique modestement équipées, étaient convenablement entretenues et propres. Toutefois, d’autres étaient dégradées par l’humidité, plus sales, avec des toilettes en relativement mauvais état et comportaient des lits rouillés, dotés d’une literie très modeste, infestée de cafards et autre vermine.
L’espace de vie dans certaines cellules, compte tenu du nombre de détenus qu’elles hébergeaient lors de la visite, pourrait être considéré comme tolérable, voire acceptable. Par exemple, chez les prévenus, une cellule de 42 m² hébergeait 12 détenus ; une de 46 m² comptait 13 détenus détenus, une de 19 m² était occupée par 4 personnes et une de 13 m² par trois. Mais là encore, l’espace de vie était littéralement mangé par les lits en surnombre.
Enfin, de manière générale, le chauffage posait problème, la température dépassant à peine 18°.
112. L’administration de la prison faisait de réels efforts pour fournir aux détenus, qui le nécessitaient, les éléments matériels de base (produits d’hygiène, d’entretien, si nécessaire une assistance en vêtements/chaussures). Toutefois, certaines femmes se sont plaintes de ce qu’elles n’étaient pas en mesure d’obtenir les produits d’hygiène spécifiques (serviettes hygiéniques/tampons) nécessaires. Cette question a été soulevée par la délégation avec le directeur de l’établissement qui a assuré remédier à cette situation. Le CPT souhaite obtenir confirmation de ce que cette question est à présent résolue.
113. Au SIZO n° 21 à Odessa, la situation compte tenu du surpeuplement, exacerbé par des conditions matérielles généralement très précaires, pourrait légitimement être considérée comme s’apparentant à un traitement inhumain et dégradant.
Les détenus étaient entassés dans un espace de vie réduit à sa plus simple expression. Par exemple, il y avait jusqu’à 6 détenus dans des cellules de 7 à 8 m², jusqu’à 15 dans 18 m², jusqu’à 37 détenus (avec 40 lits) dans 78 m². Des informations recueillies par la délégation, il est apparu en outre que le surpeuplement dans certaines parties de l’établissement avait été encore plus important à la mi-novembre 2002. Ainsi, jusqu’à 32 détenus avaient été placés dans des cellules de 18 m² à l’unité d’admission, devant se partager 10 lits.
Les cellules étaient pour la plupart très dégradées, avec les murs et plafonds rongés par l’humidité. L’équipement était vétuste, la literie souvent sale et insuffisante (les détenus devaient compter sur leurs proches pour avoir des draps et des couvertures), les toilettes imparfaitement cloisonnées, voire pas du tout. De plus, dans nombre de cellules, les toilettes n’avaient pas de véritable système de chasse d’eau, ce qui ajoutait encore à l’insalubrité ambiante. Comble, les cellules pullulaient de cafards.
Dans certaines cellules, les détenus étaient contraints de calfeutrer les fenêtres des cellules avec des couvertures, des vitres étant manquantes. Par ailleurs, dans nombre de cellules, le chauffage laissait à désirer, la température n’atteignant que 17°.
De fait, le seul point positif était que les cellules avaient toutes un accès correct à la lumière naturelle et un éclairage artificiel adéquat.
114. La délégation a recueilli de nombreuses plaintes sur l’absence de produits d’entretien et d’hygiène de base, y compris de papier toilette. En outre, les détenus étaient contraints de laver en cellule, avec les moyens du bord, leurs effets et les draps et couvertures dans des conditions d’hygiène hautement discutables.
Par ailleurs, vu l’état pitoyable et le faible nombre de douches par section de détention (par exemple, 2 pommeaux de douche pour plus de 170 détenus), les détenus avaient beaucoup de mal à maintenir une hygiène corporelle satisfaisante.
115. Dans leur lettre du 15 avril 2003, les autorités ukrainiennes ont indiqué qu’en vue de réduire le surpeuplement, il était prévu de construire un nouveau bâtiment de 250 places et de transférer un certain nombre de détenus dans d’autres établissements de détention provisoire de la région.
Elles font par ailleurs aussi état d’autres mesures prises pour remédier aux problèmes d’hygiène constatées (telles que la mise à disposition de produits désinfectants, le lavage de la literie à la buanderie du SIZO) et indiquent qu’à présent les détenus se voyaient garantir les produits d’hygiène nécessaires.
116. Bien que la visite à la colonie 14 à Odessa, fusse ciblée sur certains aspects particuliers (cf. paragraphe 81 ci-dessus), la délégation a néanmoins pu relever, dans les deux sections (4 et 7) visitées, que les dortoirs étaient bien éclairés et aérés, équipés de lits pourvus d’une literie complète, de tables de chevet et d’espaces de rangement. Les annexes sanitaires étaient propres et relativement bien entretenues.
Les dortoirs étaient engorgés ; ainsi, à la section 4, des dortoirs d’environ 61 m² pouvaient héberger jusqu’à 35 personnes. Néanmoins, cette situation était quelque peu atténuée par le fait que les détenus pouvaient librement circuler dans la journée dans leur secteur de détention, avec accès à une cour extérieure.
Dans cet établissement, la délégation a recueilli de nombreuses plaintes sur le manque de vêtements chauds, adaptés à la période hivernale (manteaux, toques). Cette question a été soulevée avec le directeur de l’établissement qui a assuré disposer de stocks suffisants pour répondre aux besoins des détenus. Le CPT souhaite obtenir confirmation que les détenus de la colonie n° 14 disposent de vêtements adaptés aux conditions climatiques.
117. Au vu de ce qui précède, le CPT recommande :
à la prison n° 8 :
- de procéder aux travaux de réfection nécessaires au bâtiment n° 1 afin que les conditions matérielles atteignent à tous points de vue le niveau de celles du bâtiment n° 2 réservé aux femmes et aux mineurs ;
- de veiller à ce que toutes les cellules soient adéquatement chauffées ;
au SIZO n° 21 :
- de remédier aux déficiences matérielles constatées afin d’assurer que :
• chaque détenu dispose de son propre lit avec une literie complète et propre ;
• les toilettes dans toutes les cellules soient correctement cloisonnées et disposent d’un système de chasse d’eau en état de fonctionnement ;
• les fenêtres de toutes les cellules soient pourvues de vitres ;
• les cellules soient adéquatement chauffées ;
• les salles de douche soient dans un état d’entretien satisfaisant et, dès que possible, le nombre des pommeaux de douche soit augmenté ;
- de mener à bien la construction prévue du nouveau bâtiment de 250 places ;
- dans les trois établissements visités, de réduire les taux d’occupation des cellules/dortoirs, l’objectif devant être d’offrir 4 m² d’espace de vie par détenu.
118. Dans les établissements visités, la délégation a recueilli de nombreuses plaintes sur les limitations du nombre de colis. Le CPT note que l’article 41 du Code d’Exécution des Peines prévoit, selon le type de régime pénitentiaire, un droit différent pour la quantité de colis par an[10]. En ce qui concerne les prévenus, ceux-ci sont autorisés à deux colis de 8 kg par mois.
Le CPT peut concevoir que, dans certains établissements pénitentiaires, des raisons logistiques, comme des raisons de sécurité peuvent militer en faveur de l’imposition d’un nombre limité de colis. Cependant, cela implique en même temps que l’administration pénitentiaire soit en mesure de répondre adéquatement aux besoins fondamentaux (nourriture, vêture, médicaments, etc.). Or, tel n’est pas encore le cas actuellement, les difficultés économiques ne permettant pas à celle-ci d’assurer une prise en charge adéquate des besoins fondamentaux des détenus. Face à un tel contexte, le bien fondé des restrictions doit être revu. Certains pays, du reste, confrontés à une situation similaire, ont accordé aux détenus le droit de recevoir des colis en nombre illimité.
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de revoir les dispositions du Code d’Exécution des Peines et de la loi sur la détention provisoire en ce qui concerne le droit aux colis, à la lumière des remarques ci-dessus formulées.
119. A la prison n° 8, seuls 150 sur 1199 détenus avaient un travail dans des ateliers de fabrication de ressorts métalliques, d’assemblage d’éléments divers et de réparation de pièces métalliques. 36 détenus (dont 3 mineurs) bénéficiaient d’un enseignement scolaire ; des efforts avaient aussi été consentis pour que les mineurs puissent avoir accès à une activité récréative (billard).
Au SIZO n° 21, aucune activité de quelque sorte hors cellule - hormis l’exercice en plein air - n’était proposée à l’immense majorité de la population carcérale. Il n’ y avait en tout et pour tout qu’un contingent de 58 détenus qui étaient des travailleurs dits économiques.
A la colonie n° 14, les immenses ateliers de travail (fonderie, production de pièces détachées pour machines agricoles, fabrication de fenêtres en PVC, etc.) étaient sous-utilisés. Sur les 2123 détenus, uniquement 1000 condamnés pouvaient se voir offrir un travail rémunéré, vu l’état du cahier des commandes. Une formation professionnelle sur 3 mois était offerte à quelques 200 autres condamnés. Par ailleurs, les condamnés avaient aussi accès de temps à autre à un club où ils pouvaient regarder des films et, à une modeste aire sportive où ils pouvaient jouer au football. Quelques activités de groupe (musique, groupe de lecture religieuse, etc.) étaient aussi organisées.
En résumé, à la prison n° 8 et au SIZO n° 21, la plupart des détenus languissaient entre 22 h et 23 h par jour en cellule, souvent sans possibilité même de regarder la télévision ou d’écouter la radio, voire lire. A la colonie n° 14, quand bien même les détenus pouvaient librement circuler pendant la journée dans leur secteur de détention, il n’en reste pas moins que plus de 50 % de la population carcérale était laissée dans une grande oisiveté.
120. Sur un plan général, le CPT en a déjà appelé aux autorités ukrainiennes (cf. paragraphe 88 ci-dessus) pour qu’elles assurent dans les meilleurs délais la réalisation des mesures destinées à mettre en place dans les établissements pénitentiaires du pays un dispositif d’activités de travail, de formation professionnelle et d’éducation au bénéfice de l’ensemble des détenus. Cette recommandation s’applique évidemment aussi aux établissements visités. S’agissant plus particulièrement des mineurs, une haute priorité doit sans tarder être accordée, à la prison n° 8 et au SIZO n° 21, à la prise en charge de tels détenus en mettant en place un programme structuré d’activités éducatives, de loisirs et sportives, destiné à stimuler leur potentiel d’intégration/ré-intégration sociale.
121. A plusieurs reprises, dans ses rapports précédents, le CPT avait critiqué les aires d’exercice vues dans des établissements pénitentiaires ukrainiens. Lors de la visite effectuée en 2002, la délégation a une fois de plus constaté, à la prison n° 8 et au SIZO n° 21 que les aires d’exercice en plein air ne permettaient pas aux détenus de véritablement se dépenser physiquement. Conçues comme des enclos, entourées de hauts murs et généralement grillagées sur le dessus, ces cours avaient des dimensions réduites.
Le CPT recommande une fois de plus aux autorités ukrainiennes de revoir la conception des aires de promenade dans les établissements pénitentiaires, afin de permettre aux détenus de pouvoir véritablement se dépenser physiquement, voire se livrer à des activités sportives.
122. Dans son rapport relatif à la visite effectuée en 2000 (paragraphe 111), le CPT en a appelé aux autorités ukrainiennes pour que le système pénitentiaire puisse être à même de disposer d’une stratégie de contrôle et de lutte efficace contre la tuberculose.
Le CPT note avec satisfaction les développements positifs intervenus depuis lors en ce domaine en Ukraine ; à savoir la loi de juillet 2001 sur la lutte contre la tuberculose qui prévoit des mesures spécifiques pour le système pénitentiaire, l’adoption par le Département de l’Exécution des Peines, d’un programme sur la période 2002-2005 de prévention, diagnostic et traitement de la maladie, ainsi que l’introduction par un projet pilote de la stratégie DOTS dans les établissements pénitentiaires. L’ensemble de ces mesures est mis en oeuvre en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé.
123. D’après les observations faites in situ et les entretiens menés par la délégation avec les responsables nationaux et locaux, il est apparu que les mesures prises ont déjà commencé à porter leurs fruits. Le nombre de détenus souffrant de tuberculose a baissé de 50 %, et l’on a assisté également à une diminution du nombre de décès dus à la maladie (de 600 cas en 2001 à 400 en novembre 2002).
En outre, des efforts importants ont été consentis afin que les établissements pénitentiaires soient approvisionnés en quantité suffisante de médicaments appropriés pour le traitement de la tuberculose.
Enfin, les autorités ukrainiennes s’efforcent aussi de développer les normes alimentaires pour les détenus atteints de tuberculose (décision n° 1752 du 27 décembre 2001 relative aux normes nutritionnelles des patients tuberculeux et personnes infectées par la mycobactérie de la tuberculose). Toutefois, les améliorations sont lentes en ce domaine, l’administration pénitentiaire ne disposant que de 2,8 hryvnas par jour/détenu, alors qu’elle a indiqué qu’il lui en faudrait au moins 6,38 hryvnas.
124. Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de ne ménager aucun effort pour la mise en oeuvre complète des mesures de lutte contre la tuberculose adoptées. A cet égard, il faut veiller à ce que les établissements pénitentiaires continuent d’être approvisionnés en quantité appropriée de médicaments contre la tuberculose et à accorder une haute priorité à la mise en oeuvre du programme nutritionnel en faveur des détenus atteints de cette maladie.
De plus, dans ce contexte, référence doit être faite à la recommandation, formulée au paragraphe 46 ci-dessus, relative à la poursuite du traitement de la tuberculose dans le cas de détenus transférés d’un SIZO vers un ITT.
125. Outre la tuberculose, le système pénitentiaire ukrainien est actuellement confronté à une augmentation du nombre de détenus séropositifs au VIH.[11] Le Département de l’Exécution des Peines a en conséquence développé une stratégie prioritaire de réduction de la propagation du virus, fondée sur une campagne de sensibilisation et d’information des détenus et du personnel pénitentiaire, l’introduction de tests volontaires confidentiels de dépistage et de suivi post-test ; la mise à disposition de matériel de prévention et de désinfection aux détenus, l’absence de discrimination des détenus positifs au VIH.
Le CPT se félicite des efforts déployés par les autorités ukrainiennes en ce domaine.
Vu les constatations faites par sa délégation dans les établissements visités, le CPT recommande de proposer gratuitement aux détenus le test du dépistage de la séropositivité au VIH.
126. Les observations in situ de la délégation ont confirmé que les détenus étaient soumis à un contrôle médical adéquat, hors la vue et l’écoute du personnel pénitentiaire, dans les 24 heures après leur arrivée à la prison n° 8 et au SIZO n° 21.
Cela étant, la procédure suivie en cas de constatations de lésions sur les détenus, nouveaux arrivants, reste perfectible. En effet, la description des lésions n’est pas assortie, comme recommandé par le CPT à plusieurs reprises (cf. paragraphes 26 et 109 du rapport relatif à la visite de 2000), d’un exposé des déclarations faites par la personne concernée qui sont pertinentes pour l’examen médical (y compris la description de son état de santé et de toutes allégations de mauvais traitements) et des conclusions du médecin à la lumière de ces déclarations et des constats médicaux objectifs.
Le CPT recommande une fois de plus aux autorités ukrainiennes de mettre en oeuvre sa recommandation concernant la consignation des lésions observées chez les détenus, dans les termes formulés au paragraphe 26 de son rapport sur la visite en 2000.
127. Tant à la prison n° 8, qu’au SIZO n° 21, la délégation a observé que le personnel des services de santé faisait preuve d’engagement professionnel. Les ressources en personnel médical et soignant étaient, dans l’ensemble, adéquat et les équipements, quoique modestes, peuvent être considérés comme acceptables.
Cela dit, à la prison n° 8, le CPT recommande de mettre immédiatement un terme à la pratique consistant à donner des piqûres aux détenus à travers la grille de la salle de soins, au vu du personnel pénitentiaire. Les soins doivent toujours être administrés à l’intérieur des locaux prévus à cet effet, hors l’écoute et - à moins que le médecin/soignant concerné ne le demande autrement dans un cas particulier - hors la vue du personnel pénitentiaire.
128. Enfin, à la prison n° 8, la délégation a rencontré deux condamnés à perpétuité, qui étaient psychotiques et nécessitaient un traitement psychiatrique en milieu hospitalier spécialisé. D’après les entretiens menés avec le psychiatre et le psychologue de l’établissement, il est apparu qu’un autre condamné à perpétuité était dans le même cas, mais qu’il était impossible de transférer ces personnes en hôpital psychiatrique, dans la mesure où il n’existait pas de structure d’accueil pour cette catégorie de condamnés.
Le CPT tient à souligner que tout détenu malade mental, y compris les condamnés à perpétuité, doivent pouvoir être pris en charge et traités dans un milieu hospitalier équipé de manière adéquate et doté d’un personnel qualifié. Contraindre un tel détenu à continuer à séjourner en prison où les soins appropriés ne peuvent pas lui être prodigués, faute d’infrastructures appropriées ou en raison du refus de structures spécialisées de l’accueillir, est un état de choses qui n’est pas acceptable. Le transfert des détenus malades mentaux dans une structure psychiatrique appropriée doit être considérée comme une question hautement prioritaire.
A la lumière de ces remarques, le CPT recommande aux autorités ukrainiennes d’assurer que les détenus condamnés à perpétuité à la prison n° 8 de Jytomyr (comme le cas échéant, dans d’autres établissements du pays) nécessitant un traitement psychiatrique en milieu hospitalier spécialisé, puissent y être transférés sans délai indu.
129. La procédure en vue du placement dans une cellule disciplinaire (SHIZO) et la durée d’un tel placement ont été exposées au paragraphe 163 du rapport relatif à la visite de 1998 et au paragraphe 114 du rapport relatif à la visite de 2000. Ces descriptions restent pertinentes. La délégation a pu observer dans les établissements visités que la procédure en vigueur était respectée et qu’il n’y avait pas de recours abusif à cette sanction.
130. Pour ce qui est des conditions matérielles des cellules disciplinaires, celles de la prison n° 8 étaient - sauf pour ce qui concerne le chauffage - tout à fait correctes. De dimensions adéquates (de près de 7 m² à 8 m²), les cellules bénéficiaient d’une bonne luminosité naturelle et artificielle et étaient convenablement équipées, très propres et bien entretenues. Toutefois, la délégation a recueilli des plaintes de détenus selon lesquelles ils étaient contraints de revêtir en cellule disciplinaire une tenue qui ne les protégeait pas suffisamment du froid.
Au SIZO n° 21, les conditions matérielles étaient moins bonnes. Les cellules étaient de dimensions plus réduites (quelque 6 m²) et ne bénéficiaient pas d’un accès satisfaisant à la lumière naturelle. En outre, certaines cellules ne disposaient pas de toilettes, d’eau courante et de véritable chauffage. Cependant, des travaux étaient en cours pour remédier à ces trois déficiences.
A la colonie n° 14, les cellules disciplinaires bénéficiaient d’un accès adéquat à la lumière naturelle et étaient correctement équipées. Cependant, les cellules mesurant environ 10 m², pouvaient compter jusqu’à 4 occupants, ce qui est excessif.
Le CPT recommande :
- d’assurer à la prison n° 8 que les cellules disciplinaires soient correctement chauffées ;
- de mener à bien les travaux de réfection des cellules disciplinaires du SIZO n° 21. Ce faisant, il faut veiller à ce qu’elles disposent d’un accès adéquat à la lumière naturelle ;
- de ne pas placer plus de deux personnes dans les cellules disciplinaires de 10 m² de la colonie 14.
131. En dépit des assurances réitérées données par les autorités ukrainiennes, dans plusieurs des établissements visités, les détenus placés en cellule disciplinaire ne bénéficiaient que d’une demi-heure d’exercice en plein air (ce qui reste d’ailleurs prévu par l’article 70.2 du règlement intérieur des établissements correctionnels). De plus, de tels détenus n’avaient toujours pas accès à de la lecture.
Le CPT recommande de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour que les détenus placés en cellule disciplinaire (SHIZO) se voient offrir quotidiennement une heure d’exercice en plein air et disposent de quoi lire.
132. Les conditions matérielles des cellules de placement au régime cellulaire strict (PKT) étaient similaires à celles des cellules disciplinaires. Les recommandations formulées au paragraphe 130 ci-dessus s’appliquent dès lors ici.
133. En ce qui concerne le régime de cette catégorie de détenus, la visite en 2002 a confirmé qu’ils pouvaient bénéficier de une à deux heures de promenade quotidienne, étaient autorisés à disposer en cellule de livres, magazines et journaux, pouvaient travailler et correspondre avec leurs proches, ce qui constituent des points positifs. A la prison n° 8, ils étaient également autorisés à des visites pendant le placement au régime cellulaire strict. Par contre, tel n’était pas le cas à la colonie n° 14 où, de surcroît, les colis étaient également supprimés.
Au paragraphe 119 du rapport relatif à la visite de 2000, le CPT a déjà souligné qu’interdire les visites pendant toute la durée de placement au régime cellulaire strict (pouvant aller de six mois à un an) est un état de choses inacceptable. Il tient à souligner que cette même remarque vaut pour la suppression des colis, pendant des périodes aussi prolongées.
Le CPT réitère sa recommandation selon laquelle l’application du régime cellulaire strict soit revu d’urgence afin d’assurer que les détenus concernés, à travers tout le système pénitentiaire, aient droit à des visites. Il recommande en outre de lever l’interdiction des colis pendant le placement au régime cellulaire strict. Si nécessaire, la réglementation pertinente devra être amendée.
134. Les règles régissant les contacts des condamnés avec le monde extérieur ont été exposées au paragraphe 122 du rapport relatif à la visite de 2000.
135. Lors de la visite de 2002, la délégation a recueilli de nombreuses plaintes dans les établissements visités, sur le fait que les détenus ou leur famille devaient payer pour les visites et ce, des sommes dépassant souvent leurs possibilités financières les contraignant ainsi à devoir renoncer à se rencontrer. Par exemple, au SIZO n° 21, l’administration pénitentiaire prélevait 2 hryvnas par visite dans la pièce réservée aux visites à table et 3 hryvnas pour l’utilisation du téléphone dans les parloirs vitrés. A la colonie n° 14, les visites dites courtes étaient taxées 2 hryvnas et les visites longues (pouvant aller jusqu’à 3 jours), 12 hryvnas par personne par jour.
136. Au paragraphe 166 de son rapport relatif à la visite de 1998, le CPT avait déjà souligné l’importance qu’il y a pour les détenus de pouvoir maintenir de bons contacts avec le monde extérieur (en particulier avec leur famille/conjoint/partenaire/enfants, etc.) et avait exposé les principes directeurs qui devaient régir ces contacts.
A l’évidence, l’imposition d’une contribution financière constitue pour nombre de détenus et leurs proches un obstacle aux visites. Pour sa part, le CPT considère que la possibilité pour les détenus de recevoir des visites ne devrait jamais être tributaire d’une telle contribution. En conséquence, il recommande aux autorités ukrainiennes de veiller, sans tarder, à ce que les visites dites courtes soient exemptes de toute contribution financière de la part des détenus ou de leurs proches. Il invite aussi les autorités à abolir, dès que possible, la pratique consistant à demander une telle contribution pour les visites dites longues.
137. En ce qui concerne le déroulement des visites, le CPT regrette que dans tous les établissements visités, les visites de courte durée se déroulaient généralement en parloir vitré, détenus et visiteurs devant se parler au téléphone (dont le fonctionnement était, comme au SIZO n° 21, souvent déficient), dans des conditions peu confortables. Ainsi, à la colonie n° 14, aucune chaise n’était prévue du côté détenu, quand bien même de telles visites pouvaient durer jusqu’à 4 heures.
Une exception positive vue était la pièce réservée au SIZO n° 21, aux visites “à table” des mineurs et détenus “économiques”. C’est là un exemple à suivre.
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de remédier aux déficiences ci-dessus exposées en ce qui concerne les conditions matérielles des visites de courte durée. Il souhaite enfin avoir les vues des autorités ukrainiennes sur l’invitation qu’il a réitérée au paragraphe 123 de son rapport relatif à la visite de 2000 de revoir les conditions de déroulement des visites, pour assurer, autant que possible, que tant les condamnés que les prévenus puissent recevoir des visites dans des conditions plus ouvertes.
138. Dans son rapport relatif à la visite de 1998 (paragraphes 170 à 172) et celui relatif à la visite de 2000 (paragraphes 124 à 126), le CPT a traité en détail des procédures de plaintes et d’inspection.
En réponse à sa recommandation visant à assurer que les détenus aient un accès confidentiel aux instances nationales autorisées à recevoir des plaintes et, conformément aux obligations contractées à cet égard, à des instances internationales, les autorités ukrainiennes ont fait valoir que toutes les mesures pratiques nécessaires ont été prises à cet effet.
Cependant, au vu des observations in situ faites par la délégation en 2002 (corroborant la description donnée au paragraphe 124 du rapport relatif à la visite de 2000), le CPT recommande à nouveau aux autorités ukrainiennes d’assurer sans attendre que tous les détenus (tant prévenus que condamnés) aient, à travers le système pénitentiaire, un accès confidentiel aux instances nationales et internationales autorisées à recevoir des plaintes, en adoptant les mesures pratiques qu’il a préconisées dans son rapport relatif à la visite de 2000, à savoir : installer des boîtes à lettres fermées accessibles aux détenus et ne pouvant être ouvertes que par des personnes de confiance spécifiquement désignées ; mettre à disposition des enveloppes.
Dans ce contexte, il recommande également de diffuser aux détenus une brochure leur expliquant à quelles instances nationales et internationales ils sont en droit de s’adresser, en indiquant les adresses de celles-ci.
139. En ce qui concerne les inspections des établissements pénitentiaires, le CPT se félicite de l’activité déployée par le Commissaire du Parlement Ukrainien pour les Droits de l’Homme, en particulier dans le cadre de ses visites sur le terrain, et du dialogue noué avec le Département de l’Exécution des Peines en vue de l’amélioration de la situation de ces détenus.
140. Au bâtiment n° 1 du SIZO n° 21, l’ouverture de chaque cellule ne se faisait qu’en présence d’un groupe de réserve spécial, vêtu de matraques et de gilets pare-balles et muni de gaz lacrymogène. En outre, ce groupe était accompagné d’un chien portant une muselière. Il a été expliqué à la délégation que cette procédure était réglementairement prévue pour l’ouverture de cellules de grande capacité, excédant le nombre de personnel de service.
Le CPT ne partage pas ce point de vue. Il considère que le déploiement d’un tel dispositif et le recours à des moyens de contrainte comme le gaz lacrymogène et les chiens ne peuvent se justifier à l’intérieur de quartiers de détention que dans des circonstances très exceptionnelles.
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de mettre un terme à l’utilisation systématique du groupe de réserve avec gaz lacrymogène et chien lors de l’ouverture des cellules du bâtiment n° 1 du SIZO n° 21. Il recommande également de veiller à ce que dans tous les établissements pénitentiaires, le recours au gaz lacrymogène ne puisse se faire que dans des circonstances très exceptionnelles, exhaustivement énumérées et faisant l’objet d’une stricte procédure et supervision.
141. L’attention de la délégation a été appelée sur les boxes de transit au SIZO n° 21. Les grands boxes d’environ 9 m² pouvaient accueillir jusqu’à 25 personnes pendant deux heures ; les petits d’environ 2 m², jusqu’à six personnes. Un tel taux d’occupation, même pour une durée brève est intolérable. Le CPT recommande que les boxes d’environ 2 m² soient impérativement réservés au placement d’une seule personne et que le taux d’occupation possible de ceux d’environ 9 m² soit considérablement réduit.
142. Dans son rapport relatif à la visite de 2000 (paragraphe 131), le CPT avait formulé un certain nombre de recommandations s’agissant du transport des détenus par route et train. Cette question a à nouveau été soulevée en 2002 avec les autorités ukrainiennes qui ont indiqué qu’un groupe de travail avait été constitué pour transférer la responsabilité des escortes de détenus du Ministère des Affaires Intérieures au Département de l’Exécution des Peines. Cependant, au vu des constatations critiques faites à nouveau par la délégation ayant effectué la visite en 2002 en ce qui concerne les fourgons de transport, le CPT recommande aux autorités ukrainiennes d’accorder une haute priorité à la résolution de la question des conditions de transport des détenus, en tenant dûment compte des recommandations formulées au paragraphe 131 de son rapport relatif à la visite de 2000.
143. La délégation a visité deux établissements de santé mentale : l’hôpital régional de psychiatrie clinique de Tchernivtsi, dépendant de l’autorité du Ministère de la Santé, et l’internat psychoneurologique pour femmes de Pohonya[12], dépendant de l’autorité du Ministère du Travail et des Affaires Sociales. C’était la première fois que le CPT visitait un établissement de santé mentale dépendant de ce dernier ministère.
144. Dans ses précédents rapports, le CPT avait détaillé le cadre juridique du placement civil dans un établissement psychiatrique tel que défini par la loi de 2000 sur les soins psychiatriques (cf. CPT/inf. (2002) 23, paragraphe 159), ainsi que les fondements juridiques du placement, dans un tel établissement, des personnes jugées pénalement irresponsables de leurs actes ou qui développent une maladie mentale après avoir commis une infraction (cf. CPT/Inf (2002) 19, paragraphe 225).
145. Le placement dans une institution psychoneurologique de protection sociale ou d’éducation spéciale est régi par la loi de 2000 sur les soins psychiatriques, mais par des articles distincts de ceux intéressant les placements en établissement psychiatrique. Selon l’article 23 de la loi, un tel placement nécessite une demande personnelle du patient (ou de ses parents ou représentant légal dans les cas des mineurs ou incapables majeurs) et les conclusions d’un collège de médecins comprenant un psychiatre. Une fois placé, le patient doit être examiné, au moins une fois par an, par un collège de médecins comprenant un psychiatre et par un collège comprenant un psychiatre, un psychologue et un éducateur spécialisé, afin de déterminer si il y a lieu de proroger le placement dans l’institution. Selon l’article 24, le placement peut être levé à la demande de la personne concernée si un collège de psychiatres conclut que celle-ci peut subvenir elle-même à ses besoins ; le placement peut également être levé par décision judiciaire arrêtant que la personne concernée a été placée illégalement.
A cet égard, le CPT souhaite savoir si la personne placée peut à tout moment s’adresser à un tribunal pour contester son maintien dans l’institution et selon quelles modalités. Le CPT souhaite également obtenir des informations statistiques, depuis l’entrée en vigueur de la loi, sur le nombre de cas où les tribunaux ont décidé que des personnes étaient placées illégalement dans une telle institution.
146. L’hôpital régional de psychiatrie clinique de Tchernivtsi, situé dans la ville du même nom et constitué de plusieurs pavillons de deux étages, abritait 11 services de psychiatrie[13], ainsi qu’un service de neurologie. De capacité officielle de 680 lits, dont 610 pour la psychiatrie, les différents services de psychiatrie hébergeaient, lors de la visite, 650 patients. Huit personnes étaient en placement judiciaire selon l’article 13 du Code Pénal, et quelques patients faisaient l’objet d’une hospitalisation non volontaire dans le cadre d’un placement civil. Toutefois, il s’est révélé, lors de la visite, qu’un nombre important des 510 patients adultes hospitalisés dans les services fermés n’avaient pas donné leur consentement à une hospitalisation en établissement psychiatrique et ne pouvaient pas quitter de leur plein gré l’établissement (cf. paragraphe 166 ci-dessous).
147. L’internat psychoneurologique pour femmes de Pohonya, installé dans un ancien monastère situé en pleine campagne dans la région de Ivano-Frankivsk, était constitué d’un seul bâtiment. D’une capacité officielle de 130 lits, 102 patients - dont 1 homme - y étaient hospitalisés lors de la visite, le plus souvent depuis plusieurs années. Ceux-ci présentaient des troubles psychiatriques, principalement de type déficitaire, associés parfois à des affections somatiques. Tous les patients étaient maintenus en hospitalisation selon le cadre juridique du placement dans une institution psychoneurologique (cf. paragraphe 145 ci-dessus).
148. Les informations recueillies par la délégation montrent que la quasi-totalité du personnel faisait preuve de professionnalisme et de dévouement à l’égard des patients. Cela dit, la délégation a recueilli quelques allégations de mauvais traitements physiques, sous la forme de coups de pied donnés par des aides-soignants non qualifiés.
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour éviter les mauvais traitements physiques à l’encontre des patients.
149. Les ressources en personnel doivent être adéquates en nombre, en catégories professionnelles (psychiatres, médecins généralistes, psychologues, infirmiers, aide-soignants, ergothérapeutes, travailleurs sociaux, etc.) et en termes d’expérience et de formation. Les déficiences en ressources humaines minent souvent de manière grave les tentatives faites pour assurer une prise en charge de qualité et mettre en place des activités.
150. L’équipe médicale en charge exclusivement des soins psychiatriques des patients hospitalisés dans les 11 services de psychiatrie, se composaient de 41,5 équivalent temps plein médecins, dont 31,75 équivalent temps plein psychiatres, 159,25 équivalent temps plein infirmiers qualifiés et 244,25 équivalent temps plein d’aides-soignants non qualifiés (“junior nurse”). Ces effectifs ne permettaient pas de maintenir tout au long de la journée une présence soignante suffisante, ce qui avait des conséquences inéluctables sur la prise en charge des patients. Ainsi par exemple dans le service 8 comprenant 60 patients, n’étaient présents à partir de 16h00 et jusqu’au lendemain matin que trois aides soignants et un seul infirmier ; ceux-ci étaient cantonnés de fait à un simple rôle de surveillance et d’administration médicamenteuse. Par ailleurs, en raison du manque de personnel, certains patients étaient chargés d’assister d’autres patients lors des repas ou de leur toilette, voire parfois étaient sollicités pour leur transport en brancards.
Il n’existait par ailleurs que 2,5 temps plein de psychologues (dont 1 pour le service enfants et adolescents) et 2 temps plein d’éducateurs (tous deux affectés au service enfants et adolescents). Enfin, l’hôpital ne disposait d’aucun ergothérapeute (cf. paragraphe 161 ci-dessous).
151. Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de revoir la dotation en personnel dans l’établissement visité à la lumière des remarques précédentes. Plus particulièrement, il recommande dans les meilleurs délais :
- d’augmenter le nombre d’infirmiers qualifiés dans les services de psychiatrie l’après-midi et la nuit ;
- de recruter un nombre adéquat d’ergothérapeutes ;
- d’augmenter significativement le nombre de psychologues.
152. De l’avis du CPT, il est hautement souhaitable que toutes les différentes catégories du personnel, sans exception, bénéficient d’une formation initiale puis de la possibilité de suivre une formation continue, c’est à dire répétée à intervalles réguliers raisonnables, prenant en compte tant l’aspect d’actualisation des connaissances théoriques, de préférence par des professionnels extérieurs à l’établissement, que de stages dans d’autres institutions.
Le CPT se félicite que tel était le cas pour les psychiatres et les infirmiers qualifiés de l’établissement. Ceux-ci bénéficiaient, tous les cinq ans, d’une remise à niveau obligatoire d’une durée d’un mois, ainsi que de cycles de conférences réalisées en partenariat avec la faculté de médecine. De plus, les infirmiers pouvaient suivre chaque mois un cours donné par un des médecins de l’hôpital.
Par contre, les aides-soignants, le plus souvent recrutés directement à la sortie de l’école secondaire, n’avaient aucune formation initiale spécifique en matière de soins. De plus, ils ne bénéficiaient ni d’un programme périodique obligatoire d’actualisation des connaissances, ni des cours médicaux réservés aux infirmiers. Seul, une fois par mois, l’infirmier en chef du service réunissait les aides-soignants de son service pour une séance de formation.
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes la mise en place, pour les aides-soignants, de véritables formations initiale et continue à Tchernivtsi ainsi que dans tous les autres établissements de santé mentale d’Ukraine. De telles formations contribueraient par ailleurs à prévenir les réactions inadaptées (cf. paragraphe 148 ci-dessus).
153. Les conditions matérielles de séjour étaient médiocres, et ce en dépit des efforts réalisés par la direction pour maintenir, dans l’ensemble, les lieux propres et, à l’exception notable du service pour patients tuberculeux ou présentant une autre pathologie infectieuse, adéquatement chauffés. L’ensemble des locaux était dans un état de délabrement avancé.
Les patients étaient hébergés dans de grands dortoirs comprenant jusqu’à 23 lits pour environ 60 m², empêchant toute intimité. En raison du surpeuplement des services de psychiatrie au moment de la visite, des lits supplémentaires avaient été disposés dans des dortoirs - rendant parfois impossible la circulation entre deux lits -, voire même dans des couloirs et différentes aires communes. L’éclairage artificiel y était insuffisant par manque d’ampoules. Il n’existait par ailleurs ni table de chevet, ni armoire où les patients auraient pu entreposer leurs effets personnels.
Quant aux installations sanitaires, celles-ci étaient rudimentaires. Qui plus est, en raison de problèmes techniques depuis le mois de juin 2002, il n’y avait plus d’eau chaude disponible dans les différents pavillons d’hébergement. Un système de douches de fortune avait été aménagé dans l’ancienne laverie désaffectée ; l’ensemble de l’hôpital disposait en tout et pour tout de quatre pommeaux de douche d’eau chaude fonctionnels. Chaque patient ne pouvait ainsi bénéficier au mieux que d’une douche tous les 10 jours.
154. Par lettre du 15 avril 2003, les autorités ukrainiennes ont informé le CPT que des instructions avaient été données pour remédier dans les trois mois aux déficiences constatées, tout particulièrement en ce qui concerne l’éclairage artificiel et l’approvisionnement en eau chaude. Le CPT souhaite être informé de l’ensemble des mesures concrètes effectivement prises.
Par ailleurs, le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour réduire le surpeuplement à l’hôpital de Tchernivtsi ; dans un premier temps, celui-ci ne devrait pas héberger plus de patients que ne le permet sa capacité officielle d’accueil, et des efforts doivent être entrepris pour graduellement réduire cette capacité officielle.
En outre, le CPT recommande de s’efforcer de progressivement transformer les grands dortoirs en unités plus petites et de mettre à la disposition de chaque patient un endroit, accessible en permanence, où il puisse mettre sous clé ses effets personnels. Il recommande de plus de rénover les sanitaires de tous les pavillons d’hospitalisation.
155. L’alimentation des patients est un sujet d’intérêt pour le CPT ; celle-ci doit être de quantité et qualité adéquates.
En raison des insuffisances de crédits alloués à l’hôpital, celui-ci ne disposait, en 2002, que d’un budget alimentaire de moins de 1,5 hryvnas par jour et par patient, soit moins du quart de ce qui, d’après la direction elle-même, serait normalement nécessaire pour l’établissement dans ce domaine. Ainsi, par exemple, l’hôpital était dans l’incapacité financière de proposer des fruits frais aux patients, et les patients ne bénéficiaient qu’une fois par mois d’un plat de viande ou de poisson.
Par lettre du 15 avril 2003, les autorités ukrainiennes ont informé le CPT que des instructions avaient été données pour améliorer la nourriture des patients à Tchernivtsi. Le CPT, tout en se félicitant de cette initiative, réitère sa recommandation aux autorités ukrainiennes de veiller à ce que tous les hôpitaux psychiatriques reçoivent des ressources financières suffisantes pour une alimentation des patients en quantité et qualité adéquates (cf. aussi CPT/Inf (2002) 23, paragraphe 145).
156. Les traitements psychiatriques doivent se fonder sur une approche individualisée, ce qui implique entre autres l’élaboration d’un protocole de traitement pour chaque patient.
Le traitement médicamenteux est souvent un aspect important de la prise en charge des patients souffrant d’affections psychiatriques. Des procédures doivent être mises en place pour assurer qu’un approvisionnement régulier en médicaments appropriés est garanti et que les médicaments prescrits sont effectivement administrés.
157. Le CPT se félicite d’avoir pu constater que l’hôpital disposait d’un budget séparé pour le traitement médicamenteux de la tuberculose, et que tous les patients tuberculeux bénéficiaient effectivement d’un traitement adéquat.
Cependant, concernant l’approvisionnement des autres traitements médicamenteux, ainsi que des seringues et aiguilles, la situation était, du fait du manque de ressources financières, très préoccupante. Au moment de la visite, le budget alloué pour l’achat des psychotropes, des médicaments pour les affections somatiques autres que la tuberculose et du matériel d’injection était de 0,32 hryvna par jour et par patient, couvrant seulement 4 % des besoins de l’hôpital dans ce domaine. Certaines classes médicamenteuses entières, tels que les correcteurs des effets indésirables des traitements neuroleptiques, manquaient. Pour pallier cette pénurie chronique en médicaments, il était préconisé aux patients hospitalisés ou à leur famille de les fournir eux-mêmes.
Une telle situation n’est pas acceptable. Même dans une conjoncture économique grave, il y a des exigences fondamentales de la vie qui doivent, en toutes circonstances, être assurées par l’Etat aux personnes qui sont à sa charge. Ces exigences incluent, dans les établissements de soins, une médication appropriée.
Après la visite, les autorités ont donné des instructions pour améliorer, à Tchernivtsi, l’approvisionnement en médicaments. Tout en se félicitant d’une telle initiative, le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de prendre sans délai les mesures requises pour assurer en permanence, à Tchernivtsi ainsi que dans tous les établissements ukrainiens similaires, un approvisionnement suffisant en médicaments appropriés (cf. aussi CPT/Inf (2002) 23, paragraphe 150).
158. Le service fermé de soins intensifs était une petite unité d’une capacité de 6 lits pour patients psychiatriques présentant des troubles somatiques importants. Le CPT s’est félicité que le personnel médical et soignant soit renforcé dans ce service, permettant, en permanence 24 heures sur 24, la présence d’un médecin, de deux infirmiers qualifiés et d’un aide-soignant.
Néanmoins, la pauvreté de l’équipement médical de cette unité, vu sa vocation, est préoccupante. Il n’existait qu’un seul appareil de ventilation assisté (qui plus est sans alimentation d’oxygène), un appareil de ventilation manuel et un électrocardiographe. Pour les examens encéphalographiques et les radiographies, les patients étaient transportés sur des civières au service de neurologie ou au service central. Le CPT recommande aux autorités de prévoir dans cette unité un équipement médical conforme à ce que l’on est en droit d’attendre d’une telle structure ; en particulier, la doter dans les plus brefs délais d’alimentation en oxygène, d’au moins un appareil de monitoring cardiaque et d’un défibrillateur.
159. L’électro-convulsivo-thérapie était occasionnellement pratiquée dans le service de soins intensifs (5 patients avaient ainsi été traités lors des 11 premiers mois de 2002). Après accord du patient ou de la famille, celle-ci était effectuée sous anesthésie générale. Il existait un registre spécifique où étaient indiqués les noms des patients traités.
Si l’électro-convulsivo-thérapie est un traitement reconnu pour des patients souffrant de certaines affections psychiatriques, celle-ci, de l’avis du CPT, doit être systématiquement pratiquée sous sa forme atténuée (c’est-à-dire non seulement avec anesthésiques mais aussi avec myorelaxants). De plus, les raisons et les modalités du recours à celle-ci doivent être consignées de manière détaillée dans un registre spécifique. Ces deux exigences n’étaient, à Tchernivtsi, que partiellement respectées. Le CPT recommande aux autorités de revoir la pratique en ce domaine à la lumière de ces observations. Il préconise de plus l’utilisation d’un électroencéphalogramme lors de la réalisation de l’électro-convulsivo-thérapie afin de s’assurer de la réalité de l’efficacité de celle-ci.
160. La prise en charge thérapeutique doit aussi comprendre un large éventail d’activités ergothérapeutiques et de réhabilitation. Les patients doivent avoir régulièrement accès à des salles de loisirs correctement équipées et bénéficier quotidiennement d’un exercice en plein air ; il est également souhaitable qu’ils se voient proposer des activités éducatives.
161. Quelques activités ergothérapeutiques, c’est-à-dire des activités ayant pour vocation de développer les aptitudes cognitives ou psychomotrices, étaient proposées aux plus jeunes du service semi-fermé pour enfants et adolescents (puzzle, découpage, broderie, jeux de lego, pâte à modeler). Mais en raison du faible nombre d’éducateurs du service (cf. paragraphe 150 ci-dessus), celles-ci n’étaient que peu diversifiées et les séances proposées étaient insuffisantes tant en fréquence qu’en durée.
Quant aux adultes, aucune activité ergothérapeutique ou de réhabilitation psycho-sociale ne leur était proposée, et ce depuis la fermeture des ateliers en 1992. La situation était d’autant plus préoccupante que de nombreux patients étaient hospitalisés pendant plusieurs mois, voire parfois pour plus d’une année.
Par ailleurs, il n’existait ni possibilité d’activités récréatives ou occupationnelles, tel que club de loisir où les patients pourraient avoir accès à des journaux ou des jeux de société, ni possibilité d’activités sportives.
En résumé, en raison de l’absence d’activités ergothérapeutiques et d’activités récréatives/sportives, la quasi-totalité des patients passaient la journée entière dans une oisiveté totale forcée, confinés dans la salle de télévision du service, voire, pour certains, dans les dortoirs assis sur leur lit.
Par lettre du 15 avril 2003, les autorités ukrainiennes ont informé le CPT que des instructions avaient été données pour développer les activités ergothérapeutiques et de réhabilitation à Tchernivtsi. Le CPT souhaite recevoir des informations détaillées sur les mesures déjà prises en ce domaine (activités concrètes mises en place, nombre et catégories de patients bénéficiaires, fréquence et durée des activités). De plus, il recommande de faire des efforts pour aussi développer des activités récréatives et sportives.
162. Tous les services disposaient d’une cour attitrée pour les promenades à l’air frais, mais l’accès à celle-ci était limitée en raison de l’absence d’accès direct de certains services aux cours et du manque de personnel pour assurer la surveillance. Pendant les trois jours de sa visite de l’établissement, la délégation n’a rencontré qu’un nombre très faible de patients en promenade. De plus, il est apparu que les patients atteints de tuberculose n’avaient aucun accès à l’exercice en plein air. En outre, aucune cour ne disposait d’un préau pour se protéger de la pluie.
Par lettre du 15 avril 2003, les autorités ukrainiennes ont informé le CPT que des instructions avaient été données pour développer les horaires de promenade à Tchernivtsi. Le CPT souhaite recevoir confirmation que tous les patients sans exception - y compris ceux atteints de tuberculose -, et pour lesquels il n’existe pas de contre-indication médicale, peuvent désormais bénéficier d’au moins une heure de promenade quotidienne. De plus, il invite les autorités ukrainiennes à prendre les dispositions appropriées afin que ces promenades puissent se dérouler dans des conditions satisfaisantes (c’est-à-dire à l’abri des éventuelles intempéries).
163. Le personnel de l’hôpital de Tchernivtsi n’avait pas recours à l’isolement en cas de patients agités et/ou violents.
Il a été indiqué à la délégation que la contention physique était parfois utilisée, et limitée alors à un maximum de quelques heures. Néanmoins, la délégation a recueilli quelques allégations de la part de patients sur des durées de contention supérieures à 24 heures. La délégation n’a pu explorer plus en avant cette question, l’établissement ne possédant pas de registre spécial pour consigner de telles mesures.
164. Dans ce domaine, le CPT se félicite des recommandations méthodologiques qui ont été adoptées en 2001[14]. Il recommande aux autorités ukrainiennes de veiller à ce que les dispositions concernant la mise en place de registres de consignation des mesures d’isolement et de contention physique soient dûment appliquées dans tous les établissements psychiatriques d’Ukraine, y compris à l’hôpital de Tchernivtsi.
165. Dans ses précédents rapports, le CPT a détaillé les garanties qu’il préconise pour les personnes malades ou handicapées mentales hospitalisées dans un établissement de santé mentale (cf. CPT/Inf (2002) 19, paragraphe 224 et CPT/Inf (2002) 23, paragraphe 157).
166. Quelques patients étaient officiellement hospitalisés sous le mode non volontaire dans le cadre d’un placement civil.
Toutefois, comme précédemment mentionné (cf. paragraphe 146 ci-dessus), un nombre important des 510 patients adultes hospitalisés dans les services fermés n’avaient pas donné leur consentement à une hospitalisation en établissement psychiatrique et ne pouvaient pas quitter de leur plein gré l’établissement. Ils n’avaient concrètement pas la moindre possibilité de bénéficier des garanties offertes par la loi de 2000 sur les soins psychiatriques, notamment la possibilité de contester leur hospitalisation. Dans nombre de cas, il n’existait dans le dossier, qu’une demande de soins émanant d’un proche.
Comble, l’examen des dossiers de patients a révélé que certains d’entre eux avaient été hospitalisées sans leur consentement sur simple lettre d’un Procureur ou encore à la demande de la Militia, sans qu’une demande d’hospitalisation non volontaire ait été adressée au tribunal compétent.
Par lettre du 15 avril 2003, les autorités ukrainiennes ont informé le CPT que des instructions avaient été données pour mettre en œuvre à Tchernivtsi la loi de 2000 sur les soins psychiatriques. Le CPT souhaite recevoir confirmation que tel est actuellement le cas. Il recommande de plus aux autorités ukrainiennes de prendre dans les plus brefs délais toutes les mesures qui s’imposent pour s’assurer que les dispositions en matière d’hospitalisation non volontaire de la loi de 2000 sur les soins psychiatriques soient scrupuleusement respectées dans tous les établissements ukrainiens habilités à accueillir des patients non volontaires.
167. La délégation a rencontré quelques patients entrés de leur plein gré à l’hôpital, mais qui, par la suite, se seraient vu refuser leur demande de sortie sous prétexte, confirmé à la délégation par le personnel soignant, qu’aucun proche ne les attendait à domicile. Le CPT est bien conscient des difficultés rencontrées lors de la prise en charge des patients les plus démunis et socialement isolés. Néanmoins, dans de tels cas ne justifiant pas le recours au paragraphe 2 de l’article 18[15] de la loi de 2000 sur les soins psychiatriques, d’autres alternatives au maintien à l’hospitalisation, tel que le suivi à domicile par du personnel qualifié, devraient être privilégiées. Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autorités ukrainiennes sur ce sujet.
168. En ce qui concerne le placement des personnes jugées pénalement irresponsables en hospitalisation non volontaire à Tchernivtsi dans le cadre de l’article 13 du Code Pénal, la délégation a constaté que les procédures pour la mise en place d’un tel placement étaient respectées. Le dossier du patient contenait par ailleurs les recommandations périodiques du collège des psychiatres pour la prolongation de l’hospitalisation, telles que définies par la loi. Par contre, la délégation n’a pas toujours trouvé dans celui-ci les décisions au minimum bi-annuelles du tribunal prolongeant l’hospitalisation à la lumière des recommandations du collège des psychiatres. Le CPT recommande aux autorités de veiller à ce que l’article 95 du Code Pénal soit strictement appliqué en ce domaine.
En outre, d’après le Code de Procédure Pénale (paragraphe 3 de l’article 419[16]), le juge n’a pas l’obligation d’entendre le patient lors de la décision de placement en établissement psychiatrique et lors des éventuelles prolongations. Des constatations faites par la délégation pendant la visite, il est effectivement apparu que, si pour prendre ses décisions, le juge entendait les familles des patients, il n’entendait pas les patients eux-mêmes. Le CPT ne partage pas cette approche. De l’avis du Comité, le patient devrait être systématiquement entendu par le juge, sauf en cas de contre-indication médicale écrite et dûment enregistrée. Le CPT recommande aux autorités de revoir la législation en vigueur en ce domaine.
169. La délégation a constaté, qu’à l’hôpital de Tchernivtsi, grand soin était pris de recueillir par écrit auprès des patients civils et irresponsables pénaux le consentement aux soins.
Cela étant, il n’en reste pas moins que la loi exclut toujours en termes généraux l’exigence du consentement au traitement dans le cas du placement non volontaire qu’il soit de nature civile ou pénale[17]. Comme déjà indiqué au paragraphe 160 de son rapport relatif à la visite de 2000 (cf. CPT/Inf (2002) 23), une dérogation aussi large au principe du consentement libre et éclairé au traitement n’est pas acceptable. En conséquence, le CPT réitère sa recommandation selon laquelle toute dérogation à ce principe fondamental soit appliquée uniquement dans des circonstances exceptionnelles clairement et strictement définies ; si nécessaire, la loi sur les soins psychiatriques doit être modifiée en conséquence.
170. Il existait dans la plupart des dossiers des patients un formulaire explicitant les droits des patients ; mais celui-ci était incomplet ne mentionnant que quelques-uns des droits prévus par l’article 25 de la loi de 2000 sur les soins psychiatriques.
Le CPT réitère sa recommandation aux autorités ukrainiennes de concevoir une brochure expliquant le fonctionnement de l’établissement et précisant l’ensemble des droits des patients en hospitalisation non volontaire tels que prévus par la loi (cf. CPT/Inf (2002) 23, paragraphe 162). Une telle brochure devrait être remise à tout patient, et éventuellement à sa famille, au moment de son admission.
171. Dans ses précédents rapports, le CPT a souligné combien il jugeait importantes les visites régulières d’établissements psychiatriques par un organe extérieur indépendant, tels qu’un juge ou un comité d’inspection (cf. CPT/Inf (2002) 19, paragraphe 231 et CPT/Inf (2002) 23, paragraphe 163).
Le CPT a pris note que l’hôpital de Tchernivtsi était régulièrement visité et inspecté par des représentants de l’administration régionale tant dans les domaines sanitaires que financiers. Une inspection de tels représentants avait eu lieu dans les jours précédents la visite de la délégation. Mais la délégation n’a pu se faire une idée précise quant au nombre d’inspections réalisées par le Bureau du Procureur à Tchernivtsi en vertu de l’article 31 de la loi de 2000, depuis la promulgation de cette dernière.
Le CPT souhaite obtenir le rapport et les conclusions de l’inspection sus-mentionnée des représentants de l’administration régionale. Il souhaite de plus recevoir des informations comparables s’agissant des visites effectuées par le Procureur.
172. Le CPT tient à souligner que la délégation n’a reçu aucune allégation de mauvais traitements infligés par le personnel à des patientes, et n’a recueilli aucun indice suggérant de tels traitements. Au contraire, la délégation a observé une atmosphère détendue et une relation personnel-patient basée sur la confiance.
173. La situation en ce domaine était difficile, et ce en dépit de la conscience professionnelle et l’engagement dont faisait preuve l’ensemble du personnel.
Un médecin, psychiatre à la retraite, assurait l’ensemble des soins somatiques et psychiatrique. Il était, pour ce faire, secondé par 6 infirmiers et 32 aides-soignants non qualifiés (“junior nurse”). A partir de 17 heures et jusqu’au lendemain, pour tout l’établissement, il n’y avait qu’un infirmier diplômé et 4 à 6 aides-soignants. En cas d’urgence, ceux-ci devaient appeler soit le psychiatre chez lui (à une demi-heure par voiture), soit faire appel à un centre hospitalier situé à 5 kilomètres. De l’avis du Comité, un tel effectif infirmier est insuffisant pour une institution psychoneurologique accueillant en permanence plus de 100 patientes.
Par ailleurs, l’institution ne comptait ni kinésithérapeute ni personnel qualifié dans la mise en œuvre d’activités ergothérapeutiques et de réhabilitation. Néanmoins, par lettre du 15 avril 2003, les autorités ukrainiennes ont informé le CPT qu’un poste d’ergothérapeute et un poste d’animateur récréationnel avaient été créés.
Quant à la formation de ce personnel, la situation était similaire à celle prévalant à Tchernivtsi (cf. paragraphe 152 ci-dessus).
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de prendre les mesures nécessaires pour renforcer significativement l’équipe infirmière et recruter un kinésithérapeute. De plus, il souhaite recevoir confirmation que les postes d’ergothérapeute et d’animateur récréationnel sus-mentionnés ont été effectivement pourvus.
174. La délégation a constaté les efforts développés par les autorités locales et la direction de l’établissement pour rendre les conditions matérielles de séjour les plus décentes possibles. Des améliorations conséquentes sont, néanmoins, encore à réaliser.
Les locaux étaient chauffés de façon adéquate, grâce à l’acquisition très récente d’une chaudière à gaz. L’accès à la lumière naturelle était satisfaisante, mais non celle à la lumière artificielle, en raison de la pénurie d’ampoules électriques (la plupart des vastes parties communes ne disposaient que d’une simple ampoule, qui plus est de faible intensité). Par ailleurs, lors de la visite, l’établissement n’avait plus d’eau courante depuis quelques jours, obligeant le personnel à avoir recours à des réservoirs d’eau.
L’espace de vie dont disposaient les patientes était acceptable (par exemple 17 m² pour une chambre/dortoir de 4 personnes). La direction s’efforçait en permanence d’améliorer le confort des chambres ; ainsi lors de la visite certaines d’entre elles étaient en voie de rénovation. Cependant, seules quelques unes étaient équipées de tables de chevet ou d’armoires et la majorité d’entre elles dégageait une forte impression de dépersonnalisation étant totalement dépourvues de décoration/d’objets personnels.
Quant aux installations sanitaires, celles-ci étaient délabrées et dégageaient une odeur persistante. De plus, aucune disposition n’était prévue pour l’aide à la toilette aux personnes alitées.
A la lumière de ces observations, le CPT encourage les autorités ukrainiennes à persévérer dans leurs efforts de rénovation de l’établissement. Tout particulièrement, il recommande aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires à Pohonya pour assurer en permanence un approvisionnement en eau courante et rénover les installations sanitaires (en les adaptant aux besoins de la population accueillie).
175. En ce qui concerne les traitements pharmacologiques, la délégation a constaté un approvisionnement satisfaisant en médicaments appropriés. Par ailleurs, la délégation n’a noté aucun indice d’abus de prescription médicamenteuse.
176. Quant aux activités ergothérapeutiques et de réhabilitation, elles étaient totalement inexistantes et les activités récréationnelles se limitaient à la possibilité de regarder les quelques postes de télévision de l’établissement. Pour pallier le manque de possibilités d’activités, les patientes étaient réunies dans des grandes salles communes assis sur des bancs, mais dans un état d’inactivité totale. Dans la lettre du 15 avril 2003 précédemment mentionnée, les autorités ukrainiennes ont informé le CPT que le Ministère du Travail et des Affaires Sociales avait préparé un plan pour les institutions psychoneurologiques d’Ukraine, afin d’augmenter les activités récréationnelles, d’organiser plus d’entraînement physique, d’ergothérapie, d’activités éducationnelles et culturelles. Le CPT souhaite obtenir des informations détaillées sur le plan sus-cité, ainsi que sur les mesures concrètes déjà prises en ce domaine. Il souhaite de plus obtenir une description exhaustive des résultats de ces mesures à Pohonya.
177. Lors de sa visite, la délégation n’a vu aucun patient en promenade. Des entretiens avec le personnel soignant, il est apparu que les sorties à l’air frais pour les patientes n’étaient organisées que par temps clément. A cet égard, il est à noter qu’il n’existait pas de cour intérieur aménagée.
Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de prendre les mesures nécessaires à Pohonya pour que toutes les patientes, sans exception, et pour lesquelles il n’existe pas de contre-indication médicale, puissent bénéficier d’au moins une heure de promenade quotidienne.
178. Les modalités de début, suivi et fin de placement, telles que prévues par la loi, ont été détaillées ci-dessus (cf. paragraphe 145 ci-dessus). L’examen de dossiers par la délégation a révélé que celles-ci n’étaient pas, loin s’en faut, scrupuleusement respectées : absence dans certains dossiers de demande initiale du patient, ou alors remplacée par la demande d’un proche, et absence dans d’autres dossiers des conclusions du collège de médecins. Le CPT recommande aux autorités ukrainiennes de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi de 2000 sur les soins psychiatriques en matière de placement d’une personne dans un internat psychoneurologique soient scrupuleusement respectées sans exception.
179. La recommandation formulée concernant la mise à disposition à Tchernivtsi d’une brochure d’information pour les patients et leur famille (cf. paragraphe 170 ci-dessus) vaut également pour l’internat psychoneurologique de Pohonya ainsi que pour tous les établissements de ce type.
En ce qui concerne les visites d’établissement par des organes indépendants, le CPT recommande aux autorités d’encourager à Pohonya, ainsi que dans tous les autres internats psychoneurologiques d’Ukraine, les visites d’associations représentatives de citoyens, telles que prévues par l’article 31 de la loi de 2000 sur les soins psychiatriques. Par ailleurs, il souhaite être informé du nombre d’inspections réalisées à Pohonya par le Bureau du Procureur d’Ivano-Frankivsk, et des conclusions de celui-ci.
180. Le traitement des personnes privées de liberté par des membres des services opérationnels de la Militia reste pour le CPT, quatre années après sa première visite en Ukraine, source de considérable préoccupation. Une fois de plus, des allégations généralisées de mauvais traitements physiques ont été recueillies, visant le moment de l’interpellation et surtout des interrogatoires. Les formes de mauvais traitements physiques allégués étaient similaires à celles entendues par le passé ; dans nombre de cas, les mauvais traitements allégués étaient d’une sévérité telle qu’ils pouvaient être considérés comme s’apparentant à la torture.
A l’inverse, la délégation du CPT n’a pas recueilli d’allégations de mauvais traitements physiques par le personnel de surveillance affecté aux dépôts (ITT) de la Militia visités.
181. Au vu de l’ensemble des informations à sa disposition, y compris des données à caractère médical compatibles avec des allégations recueillies, le CPT n’a pas été en mesure de lever la conclusion à laquelle il avait abouti par le passé, à savoir que les personnes privées de liberté par la Militia courent un risque significatif d’être maltraitées lors de leur interpellation et/ou de leur détention par la Militia (en particulier lors des interrogatoires) et, qu’à l’occasion, il peut y avoir recours à des mauvais traitements graves/de la torture.
Le CPT a souligné avec insistance que l’heure était venue pour les autorités ukrainiennes de se montrer beaucoup plus énergiques en vue de combattre le problème des mauvais traitements par la Militia.
182. Le CPT a recommandé que le message, adressé par le Collège du Ministère des Affaires Intérieures, le 15 mai 2001, à l’ensemble des personnels de la Militia, leur demandant d’être respectueux des lois et des droits des personnes détenues et en appelant au personnel d’encadrement, à tous niveaux, pour qu’il assure une exécution exemplaire des activités de service, soit fermement rappelé à intervalles réguliers et appropriés. Il a également recommandé d’insister dans ce message sur le fait qu’aucun abus ne sera toléré et fera l’objet de sanctions sévères.
Dans ce contexte, le CPT a, à nouveau, mis en exergue le rôle clef des procureurs - et, depuis la réforme du Code de Procédure Pénale intervenue en juillet 2001, des juges - dans le domaine de la prévention des mauvais traitements.
183. En ce qui concerne les garanties fondamentales contre les mauvais traitements, le CPT a recommandé de veiller à ce que les dispositions de l’article 106 du Code de Procédure Pénale, imposant à l’organe d’enquête d’informer immédiatement un proche de la détention d’une personne soupçonnée d’une infraction pénale, soient strictement respectées dans la pratique ; toute possibilité de retarder exceptionnellement l’exercice de ce droit doit être clairement circonscrite par la loi, faire l’objet de garanties appropriées et être limitée dans le temps. En outre, le CPT a recommandé de modifier les dispositions pertinentes de ce Code afin d’établir clairement que toutes les personnes privées de liberté ont droit à l’accès à un avocat dès le tout début de leur privation de liberté. Quant au droit à l’accès à un médecin, le CPT a recommandé de prendre sans tarder les mesures nécessaires afin que ce droit soit enfin législativement consacré.
184. Les conditions matérielles intolérables, dans lesquelles les personnes privées de liberté étaient détenues pendant des périodes prolongées, dans les commissariats de district visités ont conduit la délégation du CPT à communiquer aux autorités ukrainiennes une observation sur-le-champ en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de la Convention. En effet, de telles personnes étaient placées dans des cellules sombres, insalubres et surpeuplées, sans aération et, elles n’avaient aucune possibilité de se reposer et dormir, ni de se laver. De plus, la seule nourriture dont elles disposaient était ce que les proches apportaient. Le CPT en a appelé aux autorités ukrainiennes afin qu’elles mettent immédiatement un terme à la pratique consistant à détenir au-delà de quelques heures, des personnes dans les commissariats de police de district du pays. Il a par ailleurs recommandé certaines autres mesures concrètes pour que les conditions soient acceptables pour de courtes périodes de quelques heures.
185. Quant aux dépôts de la Militia (ITT) visités, le CPT en a appelé à toutes les agences gouvernementales concernées pour qu’elles soutiennent, y compris financièrement, le Ministère des Affaires Intérieures dans ses efforts d’amélioration des conditions de détention dans ces lieux. Dans ce contexte, il a notamment recommandé d’accorder une haute priorité à l’enlèvement rapide de toutes les jalousies apposées aux fenêtres des cellules des ITT à travers le pays et à l’aménagement d’aires de promenade suffisamment vastes pour que les personnes détenues puissent se dépenser physiquement.
186. La délégation du CPT a recueilli de nombreuses allégations de mauvais traitements au moment de l’interpellation par des gardes-frontières, principalement sous la forme de coups de poing. Par ailleurs, certains détenus ont allégué avoir été physiquement maltraités (gifles, coups de poing), lors de leur interpellation ou de leur arrivée au centre pour hommes de Pavchino, par des gardes-frontières conscrits dans le but de leur soutirer de l’argent ou des objets de valeur.
Le CPT a recommandé de rappeler sans ambiguïté aux gardes-frontières qu’il ne faut pas employer plus de force que ce qui est strictement nécessaire lorsque l’on procède à une interpellation et que, dès lors que la personne interpellée est maîtrisée, rien ne saurait justifier qu’on la brutalise. Il a également recommandé qu’une enquête soit menée sur les allégations de mauvais traitements physiques en vue d’extorquer de l’argent et des objets de valeur.
187. Le personnel de surveillance consistait en militaires de carrière et en conscrits n’ayant eu aucune formation les préparant à détenir et surveiller des étrangers. A cet égard, le CPT a souligné que le personnel des centres de détention pour étrangers a une tâche particulièrement ardue. Il est donc essentiel qu’il bénéficie d’une formation spécifique.
188. Les conditions matérielles d’hébergement étaient dans l’ensemble acceptables au centre pour femmes et enfants de Moukatchevo ainsi qu’au centre de détention temporaire du point de contrôle à Tchop.
Par contre, au centre pour hommes de Pavchino, le taux d’occupation atteignait un niveau scandaleux, les locaux n’étaient pas chauffés et les équipements sanitaires étaient à la fois rudimentaires et dans un état déplorable. La situation était encore pire dans les cellules du quartier général de l’unité militaire 2142 à Moukatchevo : les cellules étaient plongées dans une pénombre permanente et dépourvues de système d’aération. Par manque de matelas et couvertures, certains détenus devaient dormir à même le sol et, en l’absence de salle d’eau, il n’y avait aucun moyen de se laver. En outre, hormis au centre pour femmes et enfants, l’alimentation des personnes détenues était source de préoccupation.
189. Au vu de ces constatations, la délégation du CPT a, en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de la Convention, demandé aux autorités ukrainiennes de mettre immédiatement à la disposition des agences responsables de la détention de ressortissants étrangers privés de liberté, les ressources financières nécessaires pour couvrir les besoins élémentaires de l’existence et de surveiller étroitement l’usage fait de ces ressources. Les autorités ont fait savoir que, conformément à cette demande, des mesures seraient mises en œuvre dès le début 2003. Des informations détaillées sur ces mesures ont été demandées.
190. S’agissant des activités, le CPT s’est félicité de la politique des portes ouvertes instaurée à l’intérieur du centre pour femmes et enfants de Moukatchevo et de celui pour hommes de Pavchino. Il a, par contre, recommandé de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour qu’à Tchop et au quartier général à Moukatchevo, les personnes détenues se voient proposer au moins une heure d’exercice en plein air par jour. Des efforts ont de plus été demandés pour introduire progressivement dans de tels lieux un minimum d’activités (par exemple, accès à une salle de séjour comportant télévision/radio, jeux de société, accès à des journaux et revues).
191. Pour ce qui est des garanties, le CPT a recommandé que toute personne, sans exception, détenue en vertu de la législation relative aux étrangers : ait effectivement le droit, dès le début de sa détention, d’informer un proche ou un tiers de son choix de sa situation, ainsi que d’avoir accès à un avocat (y compris le droit de s’entretenir avec lui à tous les stades de la procédure) ; puisse bénéficier, si nécessaire, d’un interprète qualifié aux différents stades de la procédure et soit informée sans délai de sa situation et de ses droits.
192. Le CPT a salué les mesures prises par les autorités ukrainiennes en vue de réduire le surpeuplement et améliorer les conditions matérielles dans les établissements pénitentiaires. Toutefois, beaucoup reste à faire : fin 2002, le surpeuplement était toujours rampant dans les SIZO. A cet égard, le CPT a déploré la remontée notoire du chiffre des prévenus et en a appelé aux autorités ukrainiennes pour assurer que toutes les instances concernées participent activement à la lutte contre le surpeuplement, en appliquant dans la pratique l’ensemble des mesures adoptées depuis 2001. Il a souligné que la priorité des priorités doit être de n’avoir recours à la détention provisoire qu’à titre exceptionnel et pour une durée réduite au minimum, compatible avec les intérêts de la justice.
193. Lors de la visite, la délégation n’a pas recueilli d’allégations de mauvais traitements physiques qui seraient le fait du personnel pénitentiaire travaillant dans la prison n° 8 à Jytomyr et le SIZO n° 21 à Odessa. Cependant, suite à la visite du SIZO n° 21, des allégations ont été communiquées au CPT faisant état d’intimidation de détenus rencontrés par sa délégation. En outre, il semblerait qu’entre février et mars 2003, il y aurait eu des opérations de fouille menées par des membres cagoulés du personnel pénitentiaire au cours desquelles des détenus auraient été physiquement maltraités. Le CPT a demandé aux autorités ukrainiennes de mener une enquête indépendante et approfondie sur ces allégations.
De plus, à la lumière des informations recueillies pendant la visite, le CPT a recommandé aux autorités ukrainiennes de délivrer au personnel de la colonie n° 14 à Odessa le clair message que toutes les formes de mauvais traitements sont inacceptables et que les abus seront sévèrement sanctionnés.
194. Certaines améliorations ont été apportées aux conditions matérielles et à quelques aspects du régime de détention des détenus condamnés à perpétuité. Tout en saluant ces pas en avant, le Comité a insisté sur la nécessité de donner une haute priorité à la mise en oeuvre d’une véritable politique de gestion pénitentiaire de ces condamnés. En outre, le CPT a recommandé de mettre immédiatement un terme aux pratiques consistant à menotter systématiquement de tels condamnés à chaque extraction de cellule ou lors de visites.
Le CPT a également considéré que le moment était venu de revoir les régimes de détention des prévenus et des condamnés non définitifs, qui présentent des caractéristiques inacceptables. La délégation a rencontré un nombre considérable de tels détenus, majeurs et mineurs, qui passaient des mois d’affilée à languir 23 heures par jour en cellule, sans activité digne de ce nom, privés de contact avec leurs proches.
195. Quant aux conditions matérielles de détention, le CPT a recommandé à la prison n° 8, de procéder aux travaux de réfection nécessaires au bâtiment 1 pour que celles-ci atteignent, à tous points de vue, le niveau du bâtiment 2 réservé aux femmes et aux mineurs. Dans ce dernier bâtiment, en effet, toutes les cellules étaient propres, correctement équipées, bénéficiaient d’une bonne lumière naturelle et artificielle et disposaient de toilettes cloisonnées.
Au SIZO n° 21, la situation, compte tenu du surpeuplement, exacerbé par des conditions matérielles généralement très précaires, pourrait légitimement être considérée comme s’apparentant à un traitement inhumain ou dégradant. Une série de recommandations concrètes a été formulée pour redresser cette situation, dont notamment de mener à bien la construction prévue du nouveau bâtiment de 250 places.
196. Pour ce qui est des activités, le CPT en a appelé sur un plan général aux autorités ukrainiennes pour qu’elles assurent dans les meilleurs délais la réalisation du programme visant à introduire dans les établissements pénitentiaires un dispositif d’activités de travail, de formation professionnelle et d’éducation au bénéfice de l’ensemble des détenus. En ce qui concerne plus particulièrement les mineurs, le Comité a recommandé d’accorder sans tarder une haute priorité, à la prison n° 8 et au SIZO n° 21, à leur prise en charge en mettant en place un programme structuré d’activités éducatives, de loisirs et sportives, destiné à stimuler leur potentiel d’intégration/ré-intégration sociale.
197. S’agissant des soins de santé, le CPT a noté avec satisfaction les développements positifs intervenus dans le domaine de la lutte contre la tuberculose, en termes de baisse du nombre de détenus souffrant de tuberculose et de diminution du nombre de décès dus à la maladie. En outre, des efforts importants ont été consentis afin que les établissements pénitentiaires soient approvisionnés en quantité suffisante de médicaments appropriés pour le traitement de la maladie. Les améliorations, par contre, sont plus lentes dans le domaine de l’alimentation des détenus souffrant de tuberculose, en raison des ressources limitées de l’administration pénitentiaire. Le CPT a recommandé de ne ménager aucun effort pour la mise en oeuvre complète des mesures de lutte contre la tuberculose adoptées et d’accorder une haute priorité à celle du programme nutritionnel en faveur des détenus atteints de cette maladie.
198. Parmi les autres questions encore abordées (discipline, régime cellulaire strict, contacts avec le monde extérieur, procédures de plainte et d’inspection, etc.), deux recommandations faites s’agissant de la discipline et du régime cellulaire strict méritent d’être relevées. D’une part, le CPT a demandé de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour que les détenus placés en cellule disciplinaire (SHIZO) se voient offrir quotidiennement une heure d’exercice en plein air et disposent de quoi lire. D’autre part, il a demandé de revoir d’urgence l’application du régime cellulaire strict (PKT) afin que les détenus concernés aient, à travers tout le système pénitentiaire, droit à des visites et que l’interdiction des colis, pendant le placement à ce régime, soit levée.
199. A l’hôpital régional de psychiatrie clinique de Tchernivtsi, la quasi-totalité du personnel faisait preuve de professionnalisme et de dévouement à l’égard des patients. Cela dit, quelques allégations de mauvais traitements physiques (coups de pied) qui seraient le fait d’aides-soignants non qualifiés ont été recueillies. Le CPT a recommandé de prendre les mesures qui s’imposent pour éviter les mauvais traitements physiques à l’encontre des patients.
Aucune allégation de mauvais traitements n’a été entendue à l’Institution psychoneurologique pour femmes de Pohonya ; au contraire, la délégation du CPT a noté une atmosphère détendue et une relation personnel-patient basée sur la confiance.
200. Quant aux conditions matérielles de séjour des patients, celles-ci étaient médiocres à l’hôpital de Tchernivtsi, en dépit des efforts de la direction. Les locaux étaient dans un état de délabrement avancé, surpeuplés et insuffisamment éclairés ; les annexes sanitaires étaient rudimentaires et, depuis plusieurs mois, en raison de problèmes techniques, il n’y avait plus d’eau chaude dans les pavillons. Suite à la visite du CPT, les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour remédier aux déficiences, tout particulièrement en ce qui concerne l’éclairage artificiel et l’approvisionnement en eau chaude. Le CPT a cependant recommandé de prendre immédiatement des mesures afin de réduire le surpeuplement dans cet hôpital, en veillant, dans un premier temps, à ne pas dépasser la capacité officielle d’hébergement et en entreprenant des efforts pour réduire progressivement cette capacité officielle.
Plus généralement, le CPT a recommandé de veiller à ce que tous les hôpitaux psychiatriques en Ukraine reçoivent des ressources financières suffisantes pour assurer aux patients une alimentation de quantité et qualité adéquates.
201. A l’Institution psychoneurologique de Pohonya, autorités locales et direction faisaient des efforts pour rendre les conditions matérielles les plus décentes possibles et l’on s’efforçait en permanence d’améliorer le confort des chambres. Par contre, il y avait pénurie d’ampoules électriques et, lors de la visite, l’établissement était privé d’eau courante depuis quelques jours. En outre, les installations sanitaires étaient délabrées. Les autorités ukrainiennes ont été encouragées à persévérer dans leurs efforts de rénovation de l’établissement et il leur a été recommandé d’assurer en permanence un approvisionnement en eau courante.
202. Pour ce qui est des traitements, le CPT s’est félicité que l’hôpital de Tchernivtsi assurait un traitement adéquat aux patients tuberculeux. A l’inverse, l’approvisionnement pour les autres traitements médicamenteux était préoccupant. Il a été recommandé d’assurer, sans délai, qu’il y ait en permanence, dans cet établissement, comme dans tous les établissements ukrainiens similaires, un approvisionnement suffisant en médicaments appropriés.
203. Dans ces deux lieux, l’absence d’activités ergothérapeutiques et de réhabilitation, récréatives ou occupationnelles était source de préoccupation. Les autorités ukrainiennes ont fait savoir que des mesures ont été prises pour développer ces activités et, des informations précises sur les évolutions intervenues ont été demandées. Le CPT a, en outre, recommandé qu’à Pohonya, toutes les patientes, sans exception, et pour lesquelles il n’existe pas de contre-indication médicale, puissent bénéficier d’au moins une heure de promenade quotidienne.
204. La question des garanties offertes aux patients placés dans de tels établissements de santé mentale a été abordée en détail. L’on mentionnera plus particulièrement les recommandations faites aux autorités ukrainiennes de prendre dans les plus brefs délais toutes les mesures qui s’imposent afin que les dispositions, en matière d’hospitalisation non volontaire, ainsi que celles régissant le placement en internat psychoneurologique contenues dans la loi de 2000 sur les soins psychiatriques soient scrupuleusement respectées dans tous les établissements ukrainiens concernés.
205. Les différents recommandations, commentaires et demandes d’information formulés par le CPT sont résumés dans l’Annexe I de ce rapport.
206. Le CPT demande aux autorités ukrainiennes dans un délai d’un mois à compter de la réception du présent rapport :
- de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises (i) pour mettre à la disposition des agences responsables de la détention de personnes privées de liberté en vertu de la législation relative aux étrangers, les ressources financières nécessaires pour couvrir les besoins élémentaires de l’existence et (ii) pour surveiller étroitement l’usage fait de ces ressources ;
- de confirmer que plus personne n’est détenu pour des périodes prolongées dans les cellules du quartier général de l’unité militaire 2142 à Moukatchevo.
207. Pour ce qui concerne les autres recommandations, commentaires et demandes d’information du CPT, eu égard à l’article 10 de la Convention, le Comité demande aux autorités ukrainiennes de fournir, dans un délai de six mois, une réponse comportant un exposé complet des mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations ainsi que des réactions aux commentaires et des réponses aux demandes d’information résumés à l’Annexe I susvisée.
I. COOPERATION
recommandations
- rappeler au personnel d’encadrement et d’exécution de la Militia, les obligations contractées par l’Ukraine en vertu de la Convention instituant le CPT (paragraphe 8) ;
- veiller à ce que les membres de la Militia, à tous niveaux, s’abstiennent définitivement d’intimider les personnes détenues avant ou après une visite d’une délégation du CPT (paragraphe 8).
commentaires
- veiller à l’avenir à faire parvenir au CPT, en temps utile, des informations complètes sur tous les lieux où des personnes privées de liberté se trouvent (paragraphe 7).
II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES
A. Etablissements de la Militia
1. Remarques préliminaires
recommandations
- sensibiliser les organes d’enquête et les procureurs/juges à la nouvelle législation et les encourager à faire un large usage de leur pouvoir de décider d’appliquer à l’encontre d’une personne soupçonnée d’une infraction pénale des mesures préventives non privatives de liberté (paragraphe 12) ;
- prendre les mesures appropriées pour éradiquer la pratique mentionnée au paragraphe 16. La détention et l’interrogatoire des personnes soupçonnées d’une infraction pénale doivent toujours être effectués dans le strict respect des dispositions du Code de Procédure Pénale (paragraphe 16).
commentaires
- le CPT espère vivement que la nouvelle procédure, introduite en décembre 2002 (selon laquelle les directeurs des subdivisions chargées des enquêtes et les directeurs des SIZO doivent, dans chaque cas de demande de retransfert de prévenus de SIZO en détention de police, adresser au procureur supervisant l’enquête un document circonstancié contenant les justifications pour la demande) sera formalisée dans le nouveau Code de Procédure Pénale devant être adopté (paragraphe 14).
demandes d’information
- les résultats obtenus suite aux instructions en date du 15 décembre 2002 du Bureau du Procureur Général de l’Ukraine ordonnant aux procureurs civils et militaires de veiller au strict respect des dispositions de l’article 155 du Code de Procédure Pénale quant aux durées de détention dans les ITT (paragraphe 13) ;
- mesures que les autorités ukrainiennes entendent prendre pour mettre l’article 11 de la loi sur la Militia en conformité avec l’article 29 de la Constitution (paragraphe 15).
2. Torture et autres formes de mauvais traitements
recommandations
- rappeler fermement, à intervalles réguliers et appropriés, le message adressé le 15 mai 2001 par le Collège du Ministère des Affaires Intérieures à l’ensemble des personnels de la Militia ; insister dans ce message, sur le fait qu’aucun abus ne sera toléré et fera l’objet de sanctions sévères (paragraphe 21) ;
- que le Procureur Général de l’Ukraine émette des directives afin que les procureurs fassent preuve d’une attitude nettement plus proactive dans la lutte contre les mauvais traitements. Toute plainte pour mauvais traitements devrait donner lieu à un examen approfondi. De plus, l’action des procureurs ne devrait pas nécessairement dépendre d’une plainte formelle ; ils devraient prendre des mesures appropriées à chaque fois que les informations dont ils disposent leur donnent à penser qu’une personne ait pu avoir subi des blessures pendant sa détention par les forces de l’ordre (paragraphe 23) ;
- qu’à chaque fois que des personnes soupçonnées d’une infraction pénale, présentées devant un juge, allèguent avoir été maltraitées par la Militia, celui-ci consigne les allégations par écrit, ordonne immédiatement un examen médico-légal et prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce que les allégations soient dûment examinées. Une telle approche doit être suivie que la personne concernée présente ou non des lésions visibles externes. De plus, même en l’absence d’allégation expresse de mauvais traitements, le juge doit demander un examen médico-légal à chaque fois qu’il a d’autres raisons de croire qu’une personne comparaissant devant lui ait pu être victime de mauvais traitements (paragraphe 24) ;
- que les personnes ayant été libérées d’une détention par la Militia, sans avoir été présentées devant un juge, aient le droit de demander directement un examen médico-légal/certificat d’un médecin ayant bénéficié d’une formation médico-légale reconnue (paragraphe 24) ;
- mettre définitivement un terme à la pratique de refuser dans les ITT des personnes détenues présentant des lésions visibles et de les renvoyer au commissariat de police d’où elles viennent, si la police n’est pas en mesure de fournir un certificat médical consignant les lésions (paragraphe 26).
demandes d’information
- tous les éléments du dossier dans le cas cité au troisième alinéa du paragraphe 19 qui ont amené le procureur à classer sans suite la plainte pour mauvais traitements déposée (paragraphe 23) ;
- des détails sur la durée de la formation professionnelle mise en place depuis 2000 pour le personnel de la Militia et sur les mesures concrètes prises pour intégrer les principes des droits de l’homme dans la formation professionnelle pratique des situations à haut risque, comme l’interpellation ou l’interrogatoire de suspects (paragraphe 25) ;
- les membres de la Militia en place se voient-ils offrir une formation professionnelle continue afin qu’ils bénéficient aussi des nouveaux programmes de formation ? (paragraphe 25).
3. Garanties fondamentales contre les mauvais traitements
recommandations
- veiller à ce que les dispositions de l’article 106 du Code de Procédure Pénale, concernant le droit pour une personne détenue d’informer un proche ou un tiers de sa privation de liberté, soient strictement respectées dans la pratique (paragraphe 28) ;
- veiller à ce que toute possibilité de retarder exceptionnellement l’exercice du droit d’informer un proche ou un tiers soit clairement circonscrite par la loi, fasse l’objet de garanties appropriées (par exemple, tout retard doit être consigné par écrit avec les raisons qui l’ont motivé et l’aval d’un juge ou d’un procureur doit être requis) et soit strictement limitée dans le temps (paragraphe 28) ;
- modifier les dispositions pertinentes du Code de Procédure Pénale afin d’établir clairement que toutes les personnes privées de liberté par la Militia ont le droit d’avoir accès, dès le tout début de leur privation de liberté, à un avocat. Dans l’attente de cette modification, donner des instructions précises aux membres de la Militia pour que, conformément à l’article 106 du Code de Procédure Pénale, les personnes privées de liberté aient accès à un avocat à compter du moment de leur détention, lequel moment doit être interprété comme le moment à partir duquel une personne est privée de sa liberté d’aller et de venir par les forces de l’ordre (paragraphe 29) ;
- sensibiliser les ordres des avocats à la question de l’assistance juridique aux personnes privées de liberté par la Militia (paragraphe 30) ;
- veiller à ce que les personnes privées de liberté soient dûment informées de la possibilité de faire une demande auprès des ordres des avocats pour obtenir un avocat (paragraphe 30) ;
- prendre sans tarder les mesures nécessaires pour consacrer législativement le droit à l’accès à un médecin pour les personnes privées de liberté par la Militia (paragraphe 31) ;
- remettre à toutes les personnes détenues par la Militia, dès le début de leur privation de liberté, un formulaire exposant de manière claire et concise l’ensemble de leurs droits. Ce formulaire devrait être disponible dans un éventail approprié de langues et les personnes concernées devraient attester par écrit qu’elles ont été informées de leurs droits dans une langue qu’elles comprennent (paragraphe 32) ;
- élaborer un code de conduite des interrogatoires, à la lumière des remarques formulées au paragraphe 34 (paragraphe 34) ;
- donner sans délai des instructions fermes pour que les registres de détention soient tenus de manière précise, complète et claire (paragraphe 35).
demandes d’information
- les trois droits cités au paragraphe 27 sont-ils garantis à toutes les catégories de personnes privées de liberté par la Militia, y compris celles détenues en vertu du Code des Infractions Administratives et de la loi sur la Militia ? (paragraphe 33).
4. Conditions de détention
recommandations
- mettre immédiatement un terme à la pratique consistant à détenir, au-delà de quelques heures, des personnes dans les commissariats de police de district du pays (paragraphe 38) ;
- prendre des mesures afin que toutes les cellules des commissariats de police de district soient maintenues propres et disposent d’un éclairage artificiel et d’une aération adéquats (paragraphe 38) ;
- que toutes les personnes détenues aient accès à tout moment à de l’eau potable (paragraphe 38) ;
- que toutes les agences gouvernementales concernées soutiennent, y compris financièrement, le Ministère des Affaires Intérieures dans ses efforts d’amélioration des conditions de détention dans les dépôts centraux (ITT) de la Militia (paragraphe 39) ;
- accorder une haute priorité à l’enlèvement rapide de toutes les jalousies apposées aux fenêtres des cellules des ITT à travers le pays et à l’aménagement d’aires de promenade suffisamment vastes pour que les personnes détenues puissent se dépenser physiquement (paragraphe 45) ;
- veiller sans délai à ce que, dans les ITT qui disposent d’ores et déjà d’aires d’exercice en plein air, les personnes détenues y aient effectivement accès pendant une heure par jour (paragraphe 45) ;
- veiller sans délai, dans tous les ITT :
• à mettre à la disposition des personnes détenues une literie complète et propre qui soit nettoyée à intervalles réguliers ;
• à mettre à la disposition des personnes détenues les produits d’hygiène essentiels et assurer qu’elles aient la possibilité de se laver tous les jours (ce, y compris, l’accès à une douche chaude, une fois par semaine, pendant la détention) ;
• à ce que les personnes détenues se voient proposer de quoi manger aux heures normales de repas ;
(paragraphe 45) ;
- procéder progressivement à un encloisonnement correct des toilettes en cellule (paragraphe 45) ;
- veiller à ce que les personnes détenues aient accès, dans tous les ITT, à de la lecture (paragraphe 45) ;
- ne pas dépasser les taux d’occupation officiels des ITT et s’efforcer progressivement de les réduire, l’objectif devant être d’offrir au moins 4m² d’espace de vie par personne (paragraphe 45) ;
- proposer à toutes les personnes détenues, à leur arrivée dans un ITT, un examen médical par un membre qualifié du service de santé. Cet examen doit se dérouler hors de l’écoute du personnel de surveillance et, sauf si le membre du personnel de santé ne le demande autrement dans un cas particulier, hors de sa vue (paragraphe 46) ;
- veiller à ce que tous les ITT bénéficient de la présence régulière d’un feldsher (paragraphe 46) ;
- assurer sans délai que le traitement pour la tuberculose suivi par une personne détenue soit continué en cas de retransfert d’un SIZO vers un ITT ; cela impliquera une coopération plus étroite entre les personnels soignants des établissements relevant du Département de l’Exécution des Peines et des établissements du Ministère des Affaires Intérieures (paragraphes 46 et 124) ;
- revoir dans les ITT la réglementation et la pratique applicables aux contacts avec le monde extérieur (paragraphe 47) ;
- remédier au manque d’activités pour les personnes détenues au centre de réception et de distribution pour vagabonds d’Ivano-Frankvisk (paragraphe 48).
commentaires
- au centre de réception et de distribution pour vagabonds d’Ivano-Frankvisk, il conviendrait d’encloisonner les toilettes en cellule et réparer la douche (paragraphe 48) ;
demandes d’information
- les commentaires des autorités ukrainiennes au sujet de l’utilisation faite de la somme apparemment allouée en 2002 au Ministère des Affaires Intérieures pour l’amélioration des conditions de détention (paragraphe 39) ;
- un compte-rendu précis sur l’évolution des projets annoncés et des travaux engagés dans les dépôts centraux de la Militia (ITT), exposés dans la lettre des autorités ukrainiennes du 15 avril 2003 (paragraphe 45).
B. Personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers
demandes d’information
- des informations complémentaires sur la réforme actuellement à l’étude en vue de fixer à 6 mois la durée maximale de la détention dans l’attente de l’éloignement (paragraphe 50) ;
- les autorités ukrainiennes entendent-elles confier à un tribunal le pouvoir de décider du placement en détention d’un ressortissant étranger au-delà de 72 heures ? (paragraphe 50) ;
recommandations
- rappeler sans ambiguïté aux gardes-frontières qu’il ne faut pas employer plus de force que ce qui est strictement nécessaire lorsque l’on procède à une interpellation et que, dès lors que la personne interpellée a été maîtrisée, rien ne saurait justifier qu’on la brutalise (paragraphe 53) ;
- mener une enquête sur les allégations de mauvais traitements physiques par des gardes-frontières conscrits en vue d’extorquer aux ressortissants étrangers lors de leur interpellation ou à leur arrivée au centre pour homme de Pavchino de l’argent ou des objets de valeur (paragraphe 53).
recommandations
- prendre sans délai toutes les mesures nécessaires dans les lieux de détention visités ainsi que, le cas échéant, dans les autres centres de détention temporaire d’Ukraine confrontés à une situation similaire, pour s’assurer que :
• les locaux de détention temporaire soient adéquatement éclairés (y compris par la lumière naturelle), aérés et chauffés ;
• le taux d’occupation des dortoirs/cellules soit réduit - l’objectif devrait être d’offrir au moins 4 m² d’espace vital par détenu ;
• la nourriture soit servie dans des locaux aménagés spécifiquement à cet effet ;
• chaque personne détenue puisse prendre au moins une douche hebdomadaire en ayant à sa disposition une quantité suffisante d’eau chaude ;
• chaque personne détenue dispose des produits de base nécessaires pour assurer une hygiène corporelle adéquate (savon, brosse à dents et dentifrice, serviettes, etc.) et que ces produits soient renouvelés à des intervalles appropriés ;
• les personnes détenues reçoivent une quantité suffisante de produits d’entretien pour maintenir leur cellule/dortoir en bon état d’hygiène et de propreté ;
• chaque personne détenue bénéficie de son propre lit ;
(paragraphe 62) ;
- prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour qu’au centre de détention au point de contrôle de Tchop et au quartier général de Moukatchevo, les détenus se voient accorder au moins une heure d’exercice en plein air par jour (paragraphe 63) ;
- prendre les mesures nécessaires pour introduire progressivement un minimum d’activités pour les personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers (paragraphe 65) ;
- réserver les locaux du centre de Tchop à des détentions de courte durée si une politique de portes ouvertes avec mise à disposition d’un minimum d’activités ne peut pas être mise en place dans ce centre (paragraphe 65) ;
- assurer la visite systématique et régulière d’un personnel soignant auprès des personnes détenues dans les cellules du quartier général de Moukatchevo (paragraphe 66) ;
- instaurer un examen médical systématique à l’admission dans les centres de détention temporaire (paragraphe 66) ;
- mettre en place un protocole détaillé à l’intention des centres de détention temporaire en cas de suspicion de tuberculose, incluant les mesures à adopter pour la prise en charge des personnes concernées - y compris pour les conditions d’hébergement (paragraphe 67) ;
- mettre en place à l’attention des personnes appelées à travailler dans les centres de détention pour étrangers une formation spécifique, tenant compte des critères exposés au paragraphe 68 (paragraphe 69).
demandes d’information
- dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce rapport, des informations détaillées sur les mesures concrètes annoncées par les autorités ukrainiennes dans leur lettre du 15 avril 2003 afin de mettre immédiatement à la disposition des agences responsables de la détention de ressortissants étrangers privés de liberté les ressources financières nécessaires pour couvrir les besoins élémentaires de l’existence (nourriture suffisante, literie et vêtements adéquats) et de surveiller étroitement l’usage fait de ces ressources (paragraphe 61) ;
- dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce rapport, confirmer que plus personne n’est détenu pendant des périodes prolongées dans les cellules du quartier général de l’unité militaire 2142 à Moukatchevo (paragraphe 61) ;
4. Garanties reconnues aux ressortissants étrangers privés de liberté
recommandations
- prendre immédiatement toutes les mesures qui s’imposent pour assurer le respect de la législation relative aux étrangers en ce qui concerne l’obligation d’adresser une notification écrite au Procureur dans les 24 heures suivant l’interpellation d’une personne détenue et l’obligation de demander l’autorisation du Procureur pour détenir une telle personne au-delà de 72 heures (paragraphe 70) ;
- prendre les dispositions nécessaires afin que toute personne, sans exception, détenue en vertu de la législation relative aux étrangers :
∙ ait effectivement le droit, dès le début de sa détention, d’informer un proche ou un tiers de son choix de sa situation ;
∙ ait effectivement le droit à l’accès à un avocat et à s’entretenir avec celui-ci à tous les stades de la procédure ;
∙ puisse bénéficier, si nécessaire, d’un interprète qualifié aux différents stades de la procédure ;
∙ soit informée sans délai de sa situation et ses droits ;
(paragraphe 73) ;
- remettre systématiquement à chaque personne détenue, au tout début de sa privation de liberté, un document expliquant la procédure qui lui est applicable et précisant ses droits. Ce document devrait être disponible dans les langues les plus couramment parlées par les personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers (paragraphe 73) ;
- revoir les dispositions légales en ce qui concerne les délais impartis pour déposer une demande d’asile (paragraphe 74) ;
- prendre des mesures appropriées pour que les autorités nationales de personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers ne soient informées de leur détention qu’avec le consentement de ces dernières (paragraphe 76) ;
- donner sans délai des instructions fermes pour que les registres de détention soient tenus de manière précise, complète et claire (paragraphe 79).
commentaires
- les autorités ukrainiennes sont encouragées à poursuivre leurs efforts dans le domaine des contacts entre membres détenus d’une même famille (paragraphe 77).
demandes d’information
- des informations complémentaires sur les procédures applicables en matière d’éloignement d’une personne du territoire de l’Ukraine et sur les voies de recours ouvertes pour contester une décision d’éloignement ou le rejet d’une demande d’asile (paragraphe 75) ;
- un appel avec effet suspensif est-il à disposition dans tous les cas ? (paragraphe 75) ;
- quelles sont les possibilités pratiques mises en place pour faciliter les visites aux ressortissants étrangers placés dans les centres de détention temporaire ainsi que les contacts téléphoniques ? (paragraphe 78) ;
- les centres de détention temporaire sont-ils visités régulièrement par les Procureurs ? (paragraphe 80).
C. Etablissements sous l’autorité du Département de l’Exécution des Peines
recommandations
- assurer que toutes les instances concernées participent activement à la lutte contre le surpeuplement, en appliquant dans la pratique l’ensemble des mesures adoptées depuis 2001. La priorité des priorités doit être, conformément aux principes contenus dans les Recommandations R (80) 11 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative à la détention provisoire et R (99) 22 concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, de n’avoir recours à la détention provisoire qu’à titre exceptionnel et pour une durée réduite au minimum compatible avec les intérêts de la justice (paragraphe 85) ;
- redoubler d’efforts pour garantir aux détenus une nourriture adéquate en quantité et en qualité (paragraphe 87) ;
- que l’ensemble des autorités ukrainiennes visées dans le programme 2002-2005 pour la réforme et l’assistance au système d’exécution des peines assurent dans les meilleurs délais la réalisation des mesures destinées à mettre en place un dispositif d’activités de travail, de formation professionnelle et d’éducation au bénéfice des détenus. Ces mesures doivent aussi bénéficier aux prévenus et aux détenus condamnés ayant fait appel du jugement de leur condamnation (paragraphes 88 et 120).
demandes d’information
- les vues des autorités ukrainiennes sur la question de l’abandon des grands dortoirs en faveur d’unités de vie plus petites (paragraphe 86).
recommandations
- mener, au SIZO n° 21, une enquête indépendante et approfondie sur les allégations d’intimidation des détenus suite à la visite de la délégation du CPT ainsi que sur celles visant les opérations de fouille, entre février et mars 2003, et communiquer les résultats au CPT (paragraphe 90) ;
- délivrer au personnel de la colonie n° 14 le clair message que toutes les formes de mauvais traitements sont inacceptables et que les abus seront sévèrement sanctionnés (paragraphe 91) ;
- modifier le règlement intérieur des établissements correctionnels par le travail afin d’assurer qu’aucun détenu ne se voie confier des tâches liées au maintien de l’ordre et à la sécurité (paragraphe 92).
3. Catégories spécifiques de détenus
recommandations
- mettre à la disposition des condamnés à perpétuité des tenues pénitentiaires d’une couleur qui ne soit pas stigmatisante et éviter d’y apposer toute indication relative à la peine (paragraphe 100) ;
- veiller, à ce que, conformément aux prescriptions, l’éclairage artificiel dans les cellules des condamnés à perpétuité ne soit allumé la nuit qu’en cas de nécessité (paragraphe 100) ;
- redoubler d’efforts pour mettre à la disposition des condamnés à perpétuité davantage de possibilités de travail et d’autres activités motivantes hors cellule (sport, éducation, loisirs, etc.) (paragraphe 100) ;
- aligner le droit aux visites des condamnés à perpétuité et de ceux condamnés au régime dit de “Tyurma” sur ceux des condamnés purgeant leur peine en colonie (paragraphes 100 et 104) ;
- revoir le droit aux colis des condamnés à perpétuité et de ceux condamnés au régime dit de “Tyurma” (paragraphes 100, 104 et 118) ;
- donner une haute priorité à la mise en oeuvre d’une politique de gestion pénitentiaire des condamnés à perpétuité (paragraphe 101) ;
- mettre immédiatement un terme aux pratiques de menottage mentionnées au paragraphe 102 (paragraphe 102) ;
- revoir la politique de fréquents changements de cellule des détenus à la prison n° 8 ainsi que, le cas échéant, dans d’autres établissements pénitentiaires, à la lumière des considérations exposées au paragraphe 105 (paragraphe 105) ;
- prendre sans délai les mesures nécessaires - y compris, si nécessaire en abrogeant les obstacles législatifs existants - pour mettre un terme au régime restrictif de détention des prévenus et condamnés non définitifs (paragraphe 106).
4. Conditions de détention dans les établissements pénitentiaires visités
recommandations
- procéder, à la prison n° 8 de Jytomyr, aux travaux de réfection nécessaires au bâtiment 1 afin que les conditions matérielles atteignent à tous points de vue le niveau de celles du bâtiment n° 2 réservé aux femmes et aux mineurs (paragraphe 117) ;
- veiller à ce que toutes les cellules, à la prison n° 8, soient adéquatement chauffées (paragraphe 117) ;
- remédier aux déficiences matérielles constatées au SIZO n° 21 à Odessa afin d’assurer que :
• chaque détenu dispose de son propre lit avec une literie complète et propre ;
• les toilettes dans toutes les cellules soient correctement cloisonnées et disposent d’un système de chasse d’eau en état de fonctionnement ;
• les fenêtres de toutes les cellules soient pourvues de vitres ;
• les cellules soient adéquatement chauffées ;
• les salles de douche soient dans un état d’entretien satisfaisant et, dès que possible, le nombre de pommeaux de douche soit augmenté ;
(paragraphe 117) ;
- mener à bien au SIZO n° 21 la construction prévue du nouveau bâtiment de 250 places (paragraphe 117) ;
- dans les trois établissements visités, réduire les taux d’occupation des cellules/dortoirs, l’objectif devant être d’offrir 4 m² d’espace de vie par détenu (paragraphe 117) ;
- revoir les dispositions du Code d’Exécution des Peines et de la loi sur la détention provisoire en ce qui concerne le droit aux colis, à la lumière des remarques formulées au paragraphe 118 (paragraphe 118) ;
- accorder sans tarder une haute priorité, à la prison n° 8 et au SIZO n° 21, à la prise en charge des mineurs en mettant en place un programme structuré d’activités éducatives, de loisirs et sportives, destiné à stimuler leur potentiel d’intégration/ré-intégration sociale (paragraphe 120) ;
- revoir la conception des aires de promenade dans les établissements pénitentiaires, afin de permettre aux détenus de pouvoir véritablement se dépenser physiquement, voire se livrer à des activités sportives (paragraphe 121).
demandes d’information
- confirmation que la question relative à la fourniture de produits d’hygiène spécifiques aux femmes est à présent résolue à la prison n° 8 (paragraphe 112) ;
- confirmation que les détenus de la colonie n° 14 disposent de vêtements adaptés aux conditions climatiques (paragraphe 116).
recommandations
- ne ménager aucun effort pour la mise en oeuvre complète des mesures de lutte contre la tuberculose adoptées ; à cet égard, veiller à ce que les établissements pénitentiaires continuent d’être approvisionnés en quantité appropriée de médicaments contre la tuberculose et accorder une haute priorité à la mise en oeuvre du programme nutritionnel en faveur des détenus atteints de cette maladie (paragraphe 124) ;
- proposer gratuitement aux détenus le test du dépistage de la séropositivité au VIH (paragraphe 125) ;
- mettre en oeuvre la recommandation du CPT concernant la consignation des lésions observées chez les détenus, dans les termes formulés au paragraphe 26 de son rapport sur la visite en 2000 (paragraphe 126) ;
- mettre immédiatement un terme, à la prison n° 8, à la pratique consistant à donner des piqûres aux détenus à travers la grille de la salle de soins, au vu du personnel pénitentiaire. Les soins doivent toujours être administrés à l’intérieur des locaux prévus à cet effet, hors l’écoute et - à moins que le médecin/soignant concerné ne le demande autrement dans un cas particulier - hors la vue du personnel pénitentiaire (paragraphe 127) ;
- assurer que les détenus condamnés à perpétuité à la prison n° 8 de Jytomyr (comme le cas échéant, dans d’autres établissements du pays) nécessitant un traitement psychiatrique en milieu hospitalier spécialisé, puissent y être transférés sans délai indu (paragraphe 128).
recommandations
- assurer à la prison n° 8 que les cellules disciplinaires (SHIZO) et de placement au régime cellulaire strict (PKT) soient correctement chauffées (paragraphes 130 et 132) ;
- mener à bien les travaux de réfection des cellules disciplinaires et de placement au régime cellulaire strict du SIZO n° 21 ; ce faisant, veiller à ce qu’elles disposent d’un accès adéquat à la lumière naturelle (paragraphes 130 et 132) ;
- ne pas placer plus de deux personnes dans les cellules disciplinaires/de placement au régime cellulaire strict de 10 m² de la colonie 14 (paragraphes 130 et 132) ;
- prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour que les détenus placés en cellule disciplinaire (SHIZO) se voient offrir quotidiennement une heure d’exercice en plein air et disposent de quoi lire (paragraphe 131) ;
- revoir d’urgence l’application du régime cellulaire strict afin d’assurer que les détenus concernés, à travers tout le système pénitentiaire, aient droit à des visites (paragraphe 133) ;
- lever l’interdiction des colis pendant le placement au régime cellulaire strict. Si nécessaire, amender la réglementation pertinente (paragraphe 133) ;
- veiller, sans tarder, à ce que les visites dites courtes soient exemptes de toute contribution financière de la part des détenus ou de leurs proches (paragraphe 136) ;
- remédier aux déficiences exposées au paragraphe 137 en ce qui concerne les conditions matérielles des visites de courte durée (paragraphe 137) ;
- assurer sans attendre que tous les détenus (tant prévenus que condamnés) aient, à travers le système pénitentiaire, un accès confidentiel aux instances nationales et internationales autorisées à recevoir des plaintes, en adoptant les mesures pratiques préconisées dans le rapport du CPT relatif à la visite de 2000, à savoir : installer des boîtes à lettres fermées accessibles aux détenus et ne pouvant être ouvertes que par des personnes de confiance spécifiquement désignées ; mettre à disposition des enveloppes (paragraphe 138) ;
- diffuser aux détenus une brochure leur expliquant à quelles instances nationales et internationales ils sont en droit de s’adresser, en indiquant les adresses de celles-ci (paragraphe 138) ;
- mettre un terme à l’utilisation systématique du groupe de réserve avec gaz lacrymogène et chien lors de l’ouverture des cellules du bâtiment n° 1 du SIZO n° 21 (paragraphe 140) ;
- veiller à ce que dans tous les établissements pénitentiaires, le recours au gaz lacrymogène ne puisse se faire que dans des circonstances très exceptionnelles, exhaustivement énumérées et faisant l’objet d’une stricte procédure et supervision (paragraphe 140) ;
- réserver impérativement les boxes de transit au SIZO n° 21 d’environ 2 m² au placement d’une seule personne et considérablement réduire le taux d’occupation possible de ceux d’environ 9 m² (paragraphe 141) ;
- accorder une haute priorité à la résolution de la question des conditions de transport des détenus, en tenant dûment compte des recommandations formulées au paragraphe 131 du rapport du CPT relatif à la visite de 2000 (paragraphe 142).
commentaires
- les autorités ukrainiennes sont invitées à abolir dès que possible la pratique consistant à demander aux détenus ou à leur famille une contribution financière pour les visites dites longues (paragraphe 136).
demande d’information
- les vues des autorités ukrainiennes sur l’invitation, réitérée au paragraphe 123 de son rapport relatif à la visite de 2000, de revoir les conditions de déroulement des visites, pour assurer, autant que possible, que tant les condamnés que les prévenus puissent recevoir des visites dans des conditions plus ouvertes (paragraphe 137).
D. Etablissements de santé mentale
demandes d’information
- une personne placée dans une institution psychoneurologique de protection sociale ou d’éducation spéciale peut-elle, à tout moment, s’adresser à un tribunal pour contester son maintien dans l’institution et selon quelles modalités ? (paragraphe 145) ;
- des informations statistiques, depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2000 sur les soins psychiatriques, sur le nombre de cas où les tribunaux ont décidé que des personnes étaient placées illégalement dans une institution psychoneurologique de protection sociale ou d’éducation spéciale (paragraphe 145).
2. Hôpital régional de psychiatrie clinique de Tchernivtsi
recommandations
- prendre toutes les mesures qui s’imposent pour éviter les mauvais traitements physiques à l’encontre des patients (paragraphe 148) ;
- revoir la dotation en personnel à la lumière des remarques formulées aux paragraphes 149 et 150 ; plus particulièrement, dans les meilleurs délais : augmenter le nombre d’infirmiers qualifiés dans les services de psychiatrie l’après-midi et la nuit, recruter un nombre adéquat d’ergothérapeutes et augmenter significativement le nombre de psychologues (paragraphe 151) ;
- mettre en place, pour les aides-soignants, de véritables formations initiale et continue à Tchernivtsi ainsi que dans tous les autres établissements de santé mentale d’Ukraine (paragraphe 152) ;
- prendre immédiatement les mesures nécessaires pour réduire le surpeuplement à l’hôpital de Tchernivtsi ; dans un premier temps, celui-ci ne devrait pas héberger plus de patients que ne le permet sa capacité officielle d’accueil, et des efforts doivent être entrepris pour graduellement réduire cette capacité officielle (paragraphe 154) ;
- s’efforcer de transformer progressivement les grands dortoirs en unités plus petites et de mettre à la disposition de chaque patient un endroit, accessible en permanence, où il puisse mettre sous clé ses effets personnels (paragraphe 154) ;
- rénover les sanitaires de tous les pavillons d’hospitalisation (paragraphe 154) ;
- veiller à ce que tous les hôpitaux psychiatriques reçoivent des ressources financières suffisantes pour une alimentation en quantité et qualité adéquates des patients (paragraphe 155) ;
- prendre sans délai les mesures requises pour assurer en permanence, à Tchernivtsi ainsi que dans tous les établissements ukrainiens similaires, un approvisionnement suffisant en médicaments appropriés (paragraphe 157) ;
- prévoir dans le service fermé de soins intensifs de l’hôpital de Tchernivtsi un équipement médical conforme à ce que l’on est en droit d’attendre d’une telle structure ; en particulier, la doter dans les plus brefs délais d’alimentation en oxygène, d’au moins un appareil de monitoring cardiaque et d’un défibrillateur (paragraphe 158) ;
- revoir la pratique en matière d’électro-convulsivo-thérapie, à la lumière des observations formulées au paragraphe 159 (paragraphe 159) ;
- faire des efforts pour développer des activités récréatives et sportives (paragraphe 161) ;
- veiller à ce que les dispositions des recommandations méthodologiques adoptées en 2001 concernant la mise en place de registres de consignation des mesures d’isolement et de contention physique soient dûment appliquées dans tous les établissements psychiatriques d’Ukraine, y compris à l’hôpital de Tchernivtsi (paragraphe 164) ;
- prendre dans les plus brefs délais toutes les mesures qui s’imposent pour s’assurer que les dispositions en matière d’hospitalisation non volontaire de la loi de 2000 sur les soins psychiatriques soient scrupuleusement respectées dans tous les établissements ukrainiens habilités à accueillir des patients non volontaires (paragraphe 166) ;
- veiller à ce que l’article 95 du Code Pénal soit strictement appliqué lors de la prolongation du placement des personnes jugées pénalement irresponsables (paragraphe 168) ;
- revoir la législation en vigueur pour assurer que tout patient pénalement irresponsable soit systématiquement entendu par le juge lors de la décision de placement ou des éventuelles prolongations, sauf en cas de contre-indication médicale écrite et dûment enregistrée (paragraphe 168) ;
- toute dérogation au principe du consentement libre et éclairé au traitement doit être appliquée uniquement dans des circonstances exceptionnelles clairement et strictement définies ; si nécessaire, modifier en conséquence la loi sur les soins psychiatriques (paragraphe 169) ;
- concevoir une brochure expliquant le fonctionnement de l’établissement et précisant l’ensemble des droits des patients en hospitalisation non volontaire tels que prévus par la loi ; remettre une telle brochure à tout patient, et éventuellement à sa famille, au moment de son admission (paragraphe 170).
commentaires
- le CPT préconise l’utilisation d’un électroencéphalogramme lors de la réalisation de l’électro-convulsivo-thérapie afin de s’assurer de la réalité de l’efficacité de celle-ci (paragraphe 159) ;
- les autorités ukrainiennes sont invitées à prendre les dispositions appropriées pour que les promenades des patients puissent se dérouler dans des conditions satisfaisantes (c’est-à-dire à l’abri des éventuelles intempéries) (paragraphe 162).
demandes d’information
- l’ensemble des mesures concrètes effectivement prises pour remédier aux déficiences matérielles exposées au paragraphe 153 (paragraphe 154) ;
- des informations détaillées sur les mesures déjà prises pour développer les activités ergothérapeutiques et de réhabilitation (activités concrètes mises en place, nombre et catégories de patients bénéficiaires, fréquence et durée des activités) (paragraphe 161) ;
- confirmation que tous les patients sans exception - y compris ceux atteints de tuberculose -, et pour lesquels il n’existe pas de contre-indication médicale, peuvent désormais bénéficier d’au moins une heure de promenade quotidienne (paragraphe 162) ;
- confirmation que la loi de 2000 sur les soins psychiatriques est appliquée à Tchernivtsi (paragraphe 166) ;
- les commentaires des autorités ukrainiennes sur la situation relatée au paragraphe 167 (paragraphe 167) ;
- le rapport et les conclusions de l’inspection effectuée par des représentants de l’administration régionale dans les jours précédents la visite de la délégation du CPT ; des informations comparables s’agissant des visites effectuées par le Procureur (paragraphe 171) ;
3. Institution psychoneurologique pour femmes de Pohonya
recommandations
- prendre les mesures nécessaires pour renforcer significativement l’équipe infirmière et recruter un kinésithérapeute (paragraphe 173) ;
- prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer en permanence un approvisionnement en eau courante et rénover les installations sanitaires (en les adaptant aux besoins de la population accueillie) (paragraphe 174) ;
- prendre toutes les mesures nécessaires pour que toutes les patientes, sans exception, et pour lesquelles il n’existe pas de contre-indication médicale, puissent bénéficier d’au moins une heure de promenade quotidienne (paragraphe 177) ;
- prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi de 2000 sur les soins psychiatriques en matière de placement d’une personne dans un internat psychoneurologique soient scrupuleusement respectées sans exception (paragraphe 178) ;
- mettre à disposition à l’internat psychoneurologique de Pohonya ainsi que dans tous les établissements de ce type une brochure d’information pour les patients et leur famille expliquant le fonctionnement de l’établissement et l’ensemble des droits des patients (paragraphe 179) ;
- encourager à Pohonya, ainsi que dans tous les autres internats psychoneurologiques d’Ukraine, les visites d’associations représentatives de citoyens, telles que prévues par l’article 31 de la loi de 2000 sur les soins psychiatriques (paragraphe 179).
commentaires
- les autorités ukrainiennes sont encouragées à persévérer dans leurs efforts de rénovation de l’établissement (paragraphe 174).
demandes d’information
- confirmation que les postes d’ergothérapeute et d’animateur récréationnel ont été effectivement pourvus (paragraphe 173) ;
- des informations détaillées sur le plan du Ministère du Travail et des Affaires Sociales visant à augmenter les activités récréationnelles, physiques, ergothérapeutiques, éducationnelles et culturelles dans les institutions psychoneurologiques d’Ukraine, et sur les mesures concrètes déjà prises en ce domaine ; une description exhaustive des résultats de ces mesures à Pohonya (paragraphe 176) ;
- le nombre d’inspections réalisées à Pohonya par le Bureau du Procureur d’Ivano-Frankivsk, et les conclusions de celui-ci (paragraphe 179).
Autorités nationales
Cabinet des Ministres de l'Ukraine
L. F. BYKOV Directeur Adjoint
Département de l'Exécution des Peines
V. A. LYOVOCHKIN Directeur du Département
O. B. PTASHYNSKIY Premier Directeur Adjoint du Département
M. G. VERBENSKIY Directeur Adjoint au Département
M. I. VOYTSKHIVSKIY Directeur Adjoint au Département
V. I. BILIK Directeur Adjoint au Département
Y. I. GOLIKOV Directeur Adjoint au Département
A. P. KUTSCHER Directeur Adjoint au Département
V. I. CEROV Chef d'Etat-Major
A. S. LAHODA Chef de la Division Administrative du Département
Ministère des Affaires Intérieures
V. I. VARENKO Vice-Secrétaire d'Etat
Y. M. MAZUR Directeur Adjoint a.i. de la Direction du Service Administratif de la Militia
O. D. MAKYEVA Chef du Département des Relations Internationales
Ministère de la Défense
Y. Y. SHAPOVAL Chef du Service de l'application des lois militaires des Forces Armées d'Ukraine
O. M. DESYATNIK Chef Adjoint du Service de l'application des lois militaires des Forces Armées d'Ukraine
Ministère de la Justice
M. MATJUSHKO Direction de l'application des lois
Ministère de la Santé
A. P. KARTYSH Vice-Secrétaire d'Etat
V. V. DOMBROVSKA Spécialiste en chef à la Direction Principale de l'Organisation des soins sanitaires pour la population
Service de Sécurité de l'Etat
Y. O. VANDYN Directeur Adjoint du Service
V. F. PETRUNYA Directeur des maisons d'arrêt (SIZO) du Service
Comité pour la Protection des Frontières Nationales de l'Ukraine
O. G. MELNIK Premier Directeur Adjoint du Comité
B. M. MARCHENKO Directeur Adjoint du Département des Gardes-Frontières
O. Y. TSEVELYOV Chef d’Unité au Département des Gardes-Frontières
S. A. IGNATYEV Consultant Juridique au Service Juridique
Autres instances
Bureau du Procureur Général de l'Ukraine
V. V. KUDRYATSEV Procureur Général Adjoint de l'Ukraine
N. G. NEDILKO Directeur du Département chargé de superviser le respect de la loi lors de l'exécution des décisions judiciaires pénales
S. N. SKRIPNICHENKO Directeur Adjoint du Département chargé de superviser le respect de la loi par les organes d'enquête du Ministère des Affaires Intérieures
V. G. MALYSHEV Directeur du Département chargé de superviser le respect des droits des mineurs
V. I. MYLOSTYVIY Chef de Division au Département des services des procureurs militaires
M. V. DOTSENKO Procureur au Département chargé de superviser le respect de la loi lors de l'exécution des décisions judiciaires pénales
Commissaire du Parlement Ukrainien pour les Droits de l'Homme
N. KARPACHOVA Commissaire pour les Droits de l'Homme
Organisation Internationale
Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en Ukraine
Organisations non-gouvernementales
Association ukrainienne pour la psychiatrie
Donetsk Memorial
Fondation Renaissance Internationale
Groupe pour la protection des droits de l'homme de Kharkiv
[1] Les rapports relatifs aux trois précédentes visites du CPT en Ukraine en 1998, 1999 et 2000 ont été rendus publics à la demande du gouvernement ukrainien sous les références respectives suivantes : CPT/Inf (2002) 19, CPT/Inf (2002) 21 et CPT/Inf (2002) 23. Ils ont été publiés en même temps que les réponses des autorités ukrainiennes (documents CPT/Inf (2002) 20, CPT/Inf (2002) 22 et CPT/Inf (2002) 24).
[2] Cette période de détention vise l’instruction, avant procès. La durée de détention provisoire ultérieure dépendra du tribunal chargé de juger l’affaire.
[3] Article 29 : “Nul ne peut être arrêté ou placé en détention autrement que sur décision judiciaire motivée et uniquement pour les motifs et conformément à la procédure établie par la loi. En cas de nécessité urgente visant à prévenir ou stopper une infraction, les organes autorisés par la loi peuvent placer une personne en détention à titre de mesure temporaire préventive ; les motifs doivent en être vérifiés par un tribunal dans les soixante douze heures. La personne détenue doit être immédiatement remise en liberté, si elle n’a pas reçu, dans les soixante douze heures de son placement en détention, une décision judiciaire motivée au sujet de sa détention …”.
[4] Article 7 de la loi N 1777-XII amendée sur les forces des gardes-frontières d’Ukraine ; Article 2 de l’Instruction sur les procédures de détention et de surveillance des détenus par les forces des gardes-frontières d’Ukraine ratifié par ordre N° 176 du 12/04/1996 du Chef du Comité d’Etat, officier commandant des Forces de Frontières d’Ukraine ; Articles 261, 262 et 263 du Code des Infractions Administratives ; Article 11 de la Loi ukrainienne sur la milice ; Loi N 3929-XII amendée sur le statut légal des étrangers (dont loi N 506-IV adoptée le 6/02/2003 introduisant des amendements au 1/03/2003).
[5] Article 10, paragraphe 7, de l’Instruction sur les procédures de détention et de surveillance des détenus par les forces des gardes-frontières d’Ukraine, précédemment mentionnée.
[6] Article 2, paragraphe 9, point 6 de l’Instruction sur les procédures de détention et de surveillance des détenus par les forces des gardes-frontières d’Ukraine, précédemment mentionnée.
[7] Article 9 de la loi N 2557-III sur les réfugiés.
[8] Il s’agit de personnes condamnées pour la première fois pour des infractions mineures. En vertu de l’article 60 du nouveau Code Pénal, la condamnation peut varier d’un à six mois.
[9] En ce qui concerne les conditions matérielles pour les détenus condamnés à perpétuité, voir paragraphe 95 ci-dessus.
[10] En vertu de cette disposition, dans les colonies de travail correctionnelles, les détenus sous régime général peuvent recevoir 7 colis par an ; ceux sous régime renforcé 6, et ceux sous régime strict/spécial 5. Dans les colonies éducationnelles, ils peuvent en percevoir jusqu’à 10, sous le régime général et 9 sous régime renforcé. En sus, deux paquets par an sont autorisés pour tous. Dans les camps de travail, le nombre des colis n’est pas limité.
[11] Entre 1987 et janvier 2002, 8046 détenus séropositifs au VIH ont été identifiés. Au 1er octobre 2002, le système pénitentiaire enregistrait 1577 détenus séropositifs au VIH et 17 détenus ayant développé la maladie. Il convient de signaler qu’en décembre 2002, la Banque Mondiale a donné son accord à un prêt de 60 millions de dollars pour un programme de contrôle de la tuberculose et du VIH/SIDA en Ukraine, comportant une assistance importante au système pénitentiaire.
[12] Considéré dans la loi de 2000 sur les soins psychiatriques comme une institution psychoneurologique de protection sociale ou d’éducation spéciale.
[13] 6 services fermés de psychiatrie générale pour adultes (trois pour femmes et trois pour hommes), 1 service fermé pour patients tuberculeux ou présentant une autre pathologie infectieuse, 1 service fermé de gérontopsychiatrie, 1 service fermé de soins intensifs, 1 service ouvert pour adulte et 1 service semi-fermé pour enfants et adolescents.
[14] “Règles pour le recours à la contention physique et la mise à l’isolement dans le respect des individus souffrant de désordres psychiatriques - recommandations méthodologiques”. Ministère de la Santé, Institut ukrainien pour la psychiatrie sociale et judiciaire (2001).
[15] “Une personne ayant été hospitalisé volontairement dans un établissement psychiatrique ou avec l’accord de son représentant légal peut se voir refuser sa sortie de l’établissement si le collège de psychiatres établit qu’une hospitalisation non volontaire telle que définie par l’article 14 de la présente loi est nécessaire. Dans ce cas, les questions relatives à l’hospitalisation non volontaire de cette personne, au maintien et à la fin de cette hospitalisation sont décidés selon les articles 16 et 17, et les paragraphes 2 et 3 de l’article 22 et du paragraphe 3 du présent article.”
[16] La présence de la personne à l’encontre de laquelle la procédure est menée n’est pas obligatoire et n’est requise que lorsque la nature de sa maladie ne l’empêche pas.
[17] Cf. article 25 de la loi de 2000 sur les soins psychiatriques.
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