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La Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (« MINUK ») et le Conseil de l’Europe, collectivement désignés comme les « Parties »,
Rappelant la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« la Convention ») du 26 novembre 1987,
Notant que la Convention a été ratifiée par 45 Etats, dont la Serbie-Monténégro,
Considérant la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 10 juin 1999, qui, reconnaissant la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République Fédérale de Yougoslavie (maintenant la Serbie-Monténégro), établit l’autorité de la MINUK, en tant que présence civile internationale, pour assurer l’intérim de l’administration du Kosovo,
Vu le Règlement de la MINUK N° 2001/9 du 15 mai 2001 sur l’Accord-cadre constitutionnel sur l’autonomie provisoire au Kosovo qui établit les responsabilités des Institutions Provisoires Autonomes,
Vu la décision adoptée le 30 juin 2004 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe,
Soulignant que le présent Accord ne fait pas de la MINUK une Partie à la Convention et qu’il est conclu sans préjudice du futur statut du Kosovo, qui sera déterminé conformément à la résolution du Conseil de Sécurité 1244 (1999),
Dans le but de promouvoir la coopération technique entre les Parties et de faciliter les fonctions du Comité Européen pour la Prévention de la Torture et des Peines ou Traitements Inhumains ou Dégradants (« le Comité »), y compris son accès à tout lieu au Kosovo où des personnes sont privées de liberté par la MINUK,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Visites du Comité au Kosovo
1.1 Par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des personnes privées de liberté au Kosovo en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
1.2 La MINUK autorise la visite, conformément au présent Accord, de tout lieu au Kosovo où des personnes sont privées de liberté par une autorité de la MINUK.
1.3 Le Comité ne visitera pas les lieux que des représentants ou délégués de puissances protectrices ou du Comité international de la Croix-Rouge visitent effectivement et régulièrement en vertu des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977.
Article 2
Coopération
Le Comité et la MINUK coopèrent en vue de l’application du présent Accord.
Article 3
Organisation des visites du Comité
3.1 Le Comité organise la visite des lieux visés à l’article 1.2. Outre des visites périodiques, le Comité peut organiser toute autre visite lui paraissant exigée par les circonstances.
3.2 Les visites sont effectuées, en règle générale, par au moins deux membres du Comité. Ce dernier peut, s’il l’estime nécessaire, être assisté par des experts et des interprètes.
Article 4
Notification et modalités des visites
4.1 Le Comité notifie à la MINUK son intention d’effectuer une visite et envoie une copie de cette notification à la Présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe . A la suite d’une telle notification, le Comité est habilité à visiter, à tout moment, les lieux visés à l’article 1.2.
4.2 La MINUK doit fournir au Comité les facilités suivantes pour l’accomplissement de sa tâche:
(a) L’accès au Kosovo et le droit de s’y déplacer sans restrictions;
(b) Tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté par une autorité de la MINUK;
(c) La possibilité de se rendre à son gré dans tout lieu où se trouvent des personnes privées de liberté par une autorité de la MINUK, y compris le droit de se déplacer sans entrave à l’intérieur de ces lieux;
(d) Toute autre information dont dispose la MINUK et qui est nécessaire au Comité pour l’accomplissement de sa tâche. En recherchant cette information, le Comité tient compte des règles de droit et de déontologie applicables.
4.3 Le Comité peut s’entretenir sans témoin avec les personnes privées de liberté.
4.4 Le Comité peut entrer en contact librement avec toute personne dont il pense qu’elle peut lui fournir des informations utiles.
4.5 S’il y a lieu, le Comité communique sur-le-champ des observations aux autorités compétentes de la MINUK.
Article 5
Objections aux visites
5.1 Dans des circonstances exceptionnelles, la MINUK peut faire connaître au Comité ses objections à la visite au moment envisagé par le Comité ou au lieu déterminé que ce Comité a l’intention de visiter. De telles objections ne peuvent être faites que pour des motifs de sécurité au Kosovo, de sûreté publique, ou en raison de troubles graves dans les lieux où des personnes sont privées de liberté, de l’état de santé d’une personne ou d’un interrogatoire urgent, dans une requête en cours, en relation avec une infraction pénale grave.
5.2 Suite à de telles objections, le Comité et la MINUK se consultent immédiatement afin de clarifier la situation et pour parvenir à un accord sur des dispositions permettant au Comité d’exercer ses fonctions aussi rapidement que possible. Ces dispositions peuvent comprendre le transfert dans un autre endroit de toute personne que le Comité a l'intention de visiter. En attendant que la visite puisse avoir lieu, la MINUK fournit au Comité des informations sur toute personne concernée.
Article 6
Rapports de visite
6.1 Après chaque visite, le Comité établit un rapport sur les faits constatés à l'occasion de celle ci en tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par la MINUK. Il transmet à cette dernière son rapport qui contient les recommandations qu'il juge nécessaires et envoie une copie de ce rapport à la Présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Le Comité peut entrer en consultation avec la MINUK en vue de suggérer, s'il y a lieu, des améliorations dans la protection des personnes privées de liberté.
6.2 Si la MINUK ne coopère pas ou refuse d'améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité, celui-ci peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, après que la MINUK aura eu la possibilité de s'expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet.
Article 7
Confidentialité
7.1 Les informations recueillies par le Comité à l'occasion d'une visite, son rapport et ses consultations avec la MINUK sont confidentiels.
7.2 Le Comité publie son rapport ainsi que tout commentaire de la MINUK, lorsque celle-ci le demande.
7.3 Toutefois, aucune donnée à caractère personnel ne doit être rendue publique sans le consentement explicite de la personne concernée.
Article 8
Experts et autres personnes assistant le Comité
8.1 Les noms des personnes qui assistent le Comité sont indiqués dans la notification faite en vertu de l'article 4.1.
8.2 Les experts agissent sur les instructions et sous la responsabilité du Comité. Ils doivent posséder une compétence et une expérience propres aux matières relevant du présent Accord et sont liés par les mêmes obligations d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité que les membres du Comité.
8.3 Exceptionnellement, la MINUK peut déclarer qu'un expert ou une autre personne qui assiste le Comité ne peut pas être admis à participer à la visite d'un lieu où des personnes sont privées de liberté par une autorité de la MINUK.
Article 9
Désignation des points de contact
La MINUK communique au Comité le nom et l’adresse de l’autorité compétente pour recevoir les notifications et ceux de tout agent de liaison qu’elle peut avoir désigné.
Article 10
Privilèges et Immunités
Le Comité, ses membres et les experts mentionnés aux articles 3.2 et 8, jouissent des privilèges et immunités prévus par l’annexe au présent Accord.
Article 11
Amendements
Le présent Accord ne peut être amendé que par un accord écrit des Parties.
Article 12
Règlement des différends
Tout différend ou tout désaccord sur l’interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord sera résolu à l’amiable par une coopération entre le Comité et la MINUK et, le cas échéant, par des négociations de bonne foi entre les Parties.
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à partir de sa signature par les Représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, et restera en vigueur pour la durée du mandat de la MINUK en tant qu’ administration intérimaire du Kosovo sous l’autorité des Nations Unies, à moins qu’elle n’y mette fin en vertu de l’Article 14.
Article 14
Dénonciation
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent Accord par le biais d’une notification adressée à l’autre Partie. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification, à moins que les Parties en aient convenu autrement par écrit.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont, au nom des Parties, signé le présent Accord.
Fait à Pristina, le 23 août 2004, en français et en anglais, le texte anglais faisant foi, en deux exemplaires, dont l’un sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe et l'autre remis aux représentants de la MINUK.
POUR LA MISSION INTERIMAIRE DES POUR LE CONSEIL DE L’EUROPE
NATIONS UNIES AU KOSOVO
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Représentant Spécial du Secrétaire-Général Secrétaire Général
Annexe: Privilèges et Immunités
Annexe à l’Accord: Privilèges et Immunités
1. Aux fins de la présente annexe, les références aux membres du Comité incluent les experts mentionnés aux articles 3, paragraphe 2, et 8 du présent Accord.
2. Les membres du Comité jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants:
(a) immunités d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction;
(b) exemption à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement au Kosovo et à leur entrée et sortie du Kosovo, ainsi qu'à l'égard de toutes formalités d'enregistrement y relatives au Kosovo.
3. Au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité se voient accorder par la MINUK, en matière de douane et de contrôle des changes, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire au Kosovo.
4. Les documents et papiers du Comité sont inviolables, pour autant qu'ils concernent l'activité du Comité. La correspondance officielle et autres communications officielles du Comité ne peuvent être retenues ou censurées.
5. En vue d'assurer aux membres du Comité une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.
6. Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du Comité, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. Le Comité a seul qualité pour prononcer la levée des immunités; il a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité d'un de ses membres dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
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