Conseil de l'Europe

 

CPT/Inf (2004) 14
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Rapport au Gouvernement de Saint-Marin

relatif à la visite effectuée à Saint-Marin

par le Comité européen pour la prévention

de la torture et des peines ou traitements

inhumains ou dégradants  (CPT)

 

du 9 au 11 juin 1999

 

 

 

Le Gouvernement de Saint-Marin a donné son accord à la publication du rapport susmentionné du CPT et de sa réponse. La réponse figure dans le document CPT/Inf (2004) 15.

 

 

Strasbourg, 10 juin 2004

 

 


 

 

TABLE DES MATIERES

 

Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT. 5

I.    INTRODUCTION.. 6

A.      Période de la visite et composition de la délégation. 6

B.      Etablissements visités. 6

C..     Consultations menées par la délégation. 7

D.      Coopération rencontrée lors de la visite. 7

 

II.    CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE
ET MESURES PRECONISEES. 9

A.    Etablissements des forces de l’ordre. 9

1.Remarques préliminaires. 9

2.Torture et autres formes de mauvais traitements. 9

3.Conditions de détention. 10

a.introduction  10

b.situation dans les établissements visités  11

4.Garanties fondamentales contre les mauvais traitements. 12

B.      Prison de Saint Marin. 14

1.Remarques préliminaires. 14

2.Torture et autres formes de mauvais traitements. 15

3.Conditions de détention. 15

4.Service médical17

5.Autres questions relevant du mandat du CPT. 19

C.. Internement psychiatrique non volontaire. 22

1.Remarques préliminaires. 22

2.Mauvais traitements. 22

3.Garanties dans le contexte du placement non volontaire/du consentement au traitement22

D.      Les mineurs privés de liberté. 25

1.Cadre juridique. 25

2.Etablissement pour mineurs ("Casa Famiglia")26

ANNEXE I :
RESUME DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES ET DEMANDES D’INFORMATION DU CPT.. 30

ANNEXE II :
LISTE DES PERSONNES AVEC LESQUELLES LA DELEGATION A EU DES ENTRETIENS. 36

 


 

Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

 

 

Strasbourg, le 14 décembre 1999

 

Monsieur le Représentant Permanent,

 

            Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j’ai l’honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement de Saint Marin, établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), à l'issue de la visite qu'il a effectuée à Saint Marin du 9 à 11 juin 1999. Le rapport a été adopté par le CPT lors de sa 40e réunion plénière du 15 au 18 novembre 1999.

 

Les différentes recommandations, commentaires et demandes d'informations formulés par le CPT sont résumés dans l'Annexe I du rapport. Pour ce qui concerne plus particulièrement les recommandations du CPT, eu égard à l'article 10 de la Convention, le CPT demande aux autorités de Saint Marin de fournir, dans un délai de six mois, un rapport comportant un exposé complet des mesures entreprises pour les mettre en œuvre. Le CPT espère qu'il sera également possible aux autorités de Saint Marin de fournir dans le rapport susmentionné des réactions aux commentaires du CPT, tout comme des réponses aux demandes d'information.

 

Au cas où le rapport serait rédigé en italien, le CPT vous serait reconnaissant de le faire accompagner d'une traduction en français ou en anglais. En outre, il serait souhaitable, dans la mesure du possible, que les autorités de Saint Marin fournissent copie de leur rapport sur support électronique.

 

            Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser au sujet du rapport.

 

            Enfin, je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

 

            Je vous prie de croire, Monsieur le Représentant Permanent, à l'assurance de ma haute considération.

 

 

Ivan ZAKINE

Président du Comité européen

pour la prévention de la torture et des peines

ou traitements inhumains ou dégradants

 

 

Monsieur Guido CECCOLI

Chargé d’Affaires

Représentant Permanent de Saint Marin

auprès du Conseil de l'Europe

10, rue Sainte-Odile

67000 STRASBOURG

 



 

I.            INTRODUCTION

 

 

A.            Période de la visite et composition de la délégation

 

 

1.            Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après, "la Convention"), une délégation du CPT a effectué une visite à Saint Marin du 9 à 11 juin 1999. Cette visite faisait partie du programme de visites périodiques du CPT pour 1999. Il s'agissait de la deuxième visite périodique effectuée à Saint Marin par le Comité[1].

 

 

2.         La visite était effectuée par les membres suivants du CPT :

 

            -            M. Arnold OEHRY, Chef de la délégation ;

 

            -            M. Lambert KELCHTERMANS ;

 

            -            M. Florin STÃNESCU.

 

                        Ils étaient assistés par :

 

            -           Mme Mireille ARDITI (interprète) ;

 

            -            Mme Vera PEGNA (interprète) ;

 

            et accompagnés des membres suivants du Secrétariat du CPT :

 

            -            M. Dominique BERTRAND ;

 

            -            M. Borys WÓDZ.

 

 

B.            Etablissements visités

 

 

3.         La délégation a visité les lieux de détention suivants :

 

Etablissements relevant de la responsabilité du Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères

 

            -            Quartier Général de la Gendarmerie(*)

            -            Poste de la Garde du Rocher, Dogana

 

 

Etablissements relevant de la responsabilité du Secrétariat d’Etat à l’Intérieur

 

            -            Quartier Général de la Police(*)

            -            Poste de la Police, Dogana

 

Etablissements relevant de la responsabilité du Secrétariat d’Etat à la Justice

 

-            Prison de Saint Marin(*)

 

Etablissements relevant de la responsabilité du Secrétariat d’Etat à la Santé

 

-Etablissement pour mineurs (“Casa Famiglia”), Borgo Maggiore

-Service Neuro-Psychiatrique à l’Hôpital Civil de Saint Marin.

 

 

C.            Consultations menées par la délégation

 

 

4.         Outre des rencontres avec les responsables locaux des établissements visités, la délégation a mené des consultations avec les autorités nationales ainsi qu'avec d'autres personnes qui jouent un rôle actif dans des domaines intéressant le CPT.

 

La liste des personnes avec lesquelles la délégation a eu des entretiens est reproduite à l'Annexe II du présent rapport.

 

 

D.            Coopération rencontrée lors de la visite

 

 

5.         Le CPT tient d'emblée à souligner que le degré de coopération qui a prévalu lors de la visite était exemplaire tant au niveau national qu'au niveau local.

 

            Les entretiens avec les autorités nationales, tant au début qu'à la fin de la visite, se sont déroulés dans un esprit d'étroite coopération. La délégation a eu des échanges de vue fructueux avec M. Antonio Lazzaro VOLPINARI, Secrétaire d’Etat à l’Intérieur, M. Sante CANDUCCI, Secrétaire d’Etat à la Justice, M. Luciano CIAVATTA, Secrétaire d’Etat à la Santé, M. Lamberto EMILIANI, Commissaire de la Loi – Dirigeant, le Colonel BIAGIOLI, Commandant de la Gendarmerie, M. Vinzenzo MINARELLI, Coordinateur du Département de la Police et M. Dario MANZAROLI, Directeur des Services Sanitaires au Secrétariat d’Etat à la Santé, ainsi qu’avec d’autres hauts fonctionnaires des Secrétariats d’Etat concernés.

 

            Le CPT tient également à mettre en exergue l'aide apportée à la délégation par Mme Enrica TADDEI, de la Direction des Affaires Politiques au Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères, et M. Paolo Emilio FAZZINI, Juge de l’Exécution Pénale, non seulement pendant mais aussi avant et après la visite du CPT à Saint Marin.

 

 

6.         Il convient d'ajouter que, tout comme lors de la première visite périodique du CPT, la délégation a bénéficié d'un accueil très satisfaisant, et notamment d'un accès rapide, dans tous les établissements visités, y compris dans ceux qui n'avaient pas été informés par avance de l’intention du CPT d'y effectuer une visite. En fait, il semble que dans tous les lieux de détention visités, la direction ait été au fait de l'éventualité d'une visite du Comité et qu'elle ait été relativement bien informée de son mandat.

 

 

7.         Le CPT constate avec satisfaction que, dans l'ensemble, la teneur de son dialogue permanent avec les autorités de Saint Marin depuis 1992 et les constatations faites par sa délégation lors de la visite de 1999, indiquent que ces autorités se sont engagées à adopter des mesures positives pour mettre en œuvre les recommandations du Comité. Néanmoins, des efforts additionnels sont encore nécessaires dans certaines domaines, par exemple celui des garanties fondamentales contre les mauvais traitements par les forces de l’ordre.

 


 

II.            CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES

 

 

A.            Etablissements des forces de l’ordre

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

8.         Pour l'essentiel, les règles et la pratique concernant la détention et le traitement par les forces de l’ordre des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale n'ont pas changé depuis la première visite périodique du CPT à Saint Marin. Elles ont été résumées dans le rapport établi à la suite de cette visite (cf. en particulier, les paragraphes 11 à 13 du document CPT/Inf (94) 13). La délégation a notamment constaté que, de même qu'en 1992, aucun établissement de la police, de la gendarmerie ou de la Garde du Rocher visité ne disposait, au moment de la visite, de cellules de détention. Ainsi, en principe, tout comme en 1992, des personnes privées de leur liberté par les forces de l’ordre étaient transférées à la prison de Saint Marin, à la disposition de l’autorité judiciaire, dès les formalités de l’arrestation réalisées.

 

 

9.            Cependant, les informations communiquées à la délégation au cours de la visite par certains représentants des autorités de Saint Marin indiquent qu’en raison de l’entrée en vigueur prochaine du nouveau Code de procédure pénale (ci-après, C.P.P.), il est fort probable que la situation susmentionnée subisse des modifications dans un moyen terme. Ces changements feront l’objet de commentaires plus détaillés aux paragraphes 11 à 13 ci-dessous.

 

 

2.         Torture et autres formes de mauvais traitements

 

 

10.       De même que lors de la visite de 1992, la délégation du CPT n'a entendu aucune allégation de torture de personnes détenues par les forces de l’ordre à Saint Marin, et elle n'a relevé aucun indice de tels traitements. En outre, la délégation du CPT n'a recueilli aucune allégation concernant d'autres formes de mauvais traitements physiques infligés par les forces de l’ordre à des personnes détenues.

 

            Néanmoins, le CPT souhaite recevoir les informations suivantes concernant 1998 et 1999 :

 

-           le nombre de plaintes déposées pour mauvais traitements par les forces de l’ordre et le nombre de procédures disciplinaires et/ou pénales engagées à la suite de ces plaintes ;

 

-           un relevé des sanctions disciplinaires/pénales prononcées pour mauvais traitements par les forces de l’ordre.

 

 

 

3.         Conditions de détention

 

 

a.            introduction

 

 

11.       Comme déjà indiqué ci-dessus (cf. paragraphe 8), selon la procédure et la pratique en vigueur au moment de la deuxième visite périodique du CPT, les personnes privées de leur liberté par les forces de l’ordre étaient détenues à la prison de Saint Marin. En règle générale, elles ne séjournaient dans les locaux des forces de l’ordre que le temps nécessaire pour procéder à la rédaction du procès-verbal de l’arrestation (et, éventuellement, au premier interrogatoire), c’est-à-dire un maximum de quelques heures. Pendant ce temps, elles se trouvaient dans les bureaux des enquêteurs, sous surveillance des agents des forces de l’ordre.

 

Néanmoins, lors des entretiens avec le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur et ses hauts fonctionnaires, la délégation a été informée que la garde à vue de personnes (72 heures maximum) pourrait, dès l’entrée en vigueur du nouveau C.P.P. prévue en juin 2000, avoir lieu dans les locaux des forces de l'ordre.  En outre, le projet du nouveau Code prévoit au moins une possibilité de détention dans les locaux des forces de l’ordre,  pour une durée de 24 heures, aux fins d'une verification d'identité (cf. également paragraphe 14 du document CPT/Inf (94) 13).

 

 

12.       Dans le contexte de ces possibles changements, le CPT tient à rappeler les critères généraux qui guident ses activités dans ce domaine.

 

            Toutes les cellules des forces de l’ordre devraient être propres, d'une taille raisonnable, eu égard au nombre de personnes qu'elles sont censées recevoir, et bénéficier d'un éclairage (suffisant pour lire en dehors des périodes de sommeil) et d'une aération adéquats ; les cellules devraient, de préférence, bénéficier de la lumière du jour. En outre, elles devraient être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple, être équipées d'un siège ou d'une banquette fixe), et les personnes obligées de passer la nuit en détention devraient disposer d'un matelas et de couvertures propres.

 

            Les personnes détenues par les forces de l’ordre devraient être en mesure de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de propreté et de décence, et devraient disposer de possibilités adéquates pour faire leur toilette. Ces personnes devraient avoir accès à de l'eau potable et recevoir de quoi manger aux heures normales, y compris un repas complet (c'est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu'un sandwich) au moins une fois par jour. Les personnes placées en garde à vue pour une durée prolongée (24 h ou plus) devraient recevoir des articles adéquats d'hygiène personnelle et, dans la mesure du possible, bénéficier d'un exercice quotidien en plein air.

 

 

13.       Dans l’hypothèse de l’entrée en vigueur des dispositions précitées du nouveau C.P.P. et de l’adoption de la pratique de la garde à vue dans les locaux des forces de l’ordre, le CPT recommande aux autorités de Saint Marin de prendre dûment en compte les critères généraux susmentionnés lors de la construction des locaux de détention.


 

b.            situation dans les établissements visités

 

 

14.       Les conditions matérielles de détention dans tous les établissements des forces de l’ordre visités étaient très bonnes, pour un séjour ne dépassant pas quelques heures. Les personnes détenues pouvaient être maintenues dans les bureaux des enquêteurs ou dans des salles d’attente, lesquels étaient toujours propres et spacieux et offraient une possibilité de repos (chaises, banquettes ou fauteuils). De plus, au Quartier Général de la Police, la délégation a été informée que les personnes séjournant dans cet établissement pendant les heures habituelles de repas recevaient un repas “simple” (par exemple, un sandwich). Dans ce contexte, le CPT souhaite savoir si de tels arrangements existent également dans d’autres établissements des forces de l’ordre, et si les personnes détenues bénéficient dans tous les cas d’un libre accès à de l’eau potable.

 

 

15.       Au cours de la visite au Quartier Général de la Gendarmerie, la délégation a pu voir un local en phase de construction, qui devrait à sa mise en service – selon le Commandant de la Gendarmerie, le Colonel BIAGIOLI – servir en tant que “chambre de sécurité” (cellule) pour des personnes détenues dans cet établissement. Le local en question, mesurant 7,5 m2, n’avait pas de fenêtre (seul un éclairage artificiel était envisagé). La délégation a en outre été informée que les murs et la porte blindée de ce local seraient capitonnées et qu’il y aurait un système de surveillance vidéo (justifié par le fait que le local se trouvait à l’étage au dessous du bureau des officiers de garde) ; toutefois, un système d’appel n’était apparemment pas prévu. Il convient d’ajouter qu’une cabine de douches, ainsi qu’un lavabo et des toilettes, étaient également en phase de construction au même niveau du bâtiment.

 

            Le CPT souhaite obtenir des informations plus détaillées sur l’utilisation et l’équipement envisagé de ce local. En outre, il recommande qu’un système d’appel y soit installé et que la possibilité d’assurer un accès à la lumière du jour soit étudiée. De plus, l’équipement de la “chambre de sécurité” devrait comporter un moyen de repos, par exemple, un siège ou une banquette fixe (cf. également le paragraphe 12). 


 

4.         Garanties fondamentales contre les mauvais traitements

 

 

16.       Le CPT rappelle qu'il attache une importance particulière à trois droits pour les personnes détenues par les forces de l’ordre :

 

-           le droit, pour la personne concernée, de pouvoir informer de sa situation un proche ou un tiers de son choix ;

 

-            le droit d'accès à un avocat ;

 

-            le droit d'accès à un médecin.

 

            De l'avis du CPT, ces trois droits constituent des garanties fondamentales contre les mauvais traitements des personnes privées de liberté, garanties qui devraient s'appliquer dès le tout début de la garde à vue (c'est-à-dire dès que la personne concernée est privée de sa liberté d'aller et de venir par les forces de l’ordre).

 

 

17.       Dans son rapport relatif à la visite de 1992, le CPT avait fait plusieurs recommandations concernant les garanties applicables aux personnes détenues par les forces de l’ordre. A la suite de ce rapport, les autorités de Saint Marin ont pris quelques mesures afin de mettre en œuvre une de ces recommandations. En effet, le nouveau Règlement pénitentiaire du 26 mai 1997 prévoit désormais, dans son article 2, un contrôle régulier par les autorités judiciaires, par voie de visites et d’entretiens, des conditions dans lesquelles des personnes sont détenues à la prison de Saint Marin. Tout en se félicitant de cette disposition, le CPT recommande que cette obligation soit étendue à tous les lieux où des personnes peuvent être détenues à Saint Marin, y compris les locaux des forces de l’ordre.

 

 

18.       Pour ce qui est des autres recommandations faites par le CPT dans son premier rapport, la délégation a noté qu’il n’y avait pas eu de changements dans la législation et les procédures suivies dans la pratique depuis la visite de 1992. Dans leurs réponses au rapport du CPT sur la visite de 1992 (réponse intérimaire datée du 15 mai 1995 et commentaires du 7 mars 1996), les autorités de Saint Marin ont déclaré que les recommandations susmentionnées seraient prises en compte lors de l’élaboration du projet de nouveau C.P.P. Néanmoins, lors des entretiens avec le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur au cours de la visite de 1999, la délégation a été informée que de tels changements n’avaient pas encore été introduits dans ce projet de Code.

 

            Dans ce contexte, le CPT se doit de réitérer ses recommandations faites aux paragraphes 22, 27, 30, 31, 33 et 34 du rapport relatif à sa première visite périodique à Saint Marin (cf. document CPT/Inf (94) 13), et qui sont énumérées ci-après :

 

-           que toute possibilité de retarder exceptionnellement l’information des proches d'une personne détenue soit clairement circonscrite par la loi, fasse l’objet de garanties appropriées (par exemple, tout retard devrait être consigné par écrit avec les raisons qui l’ont motivé ; l’aval d’une autorité judiciaire devrait être requis) et soit expressément limitée dans le temps ;

 

-           que les mesures soient prises afin d’assurer que toute personne détenue par les forces de l’ordre ait le droit de s’entretenir en privé et sans délai avec un avocat (le cas échéant, commis d’office) ;

 

-           que des dispositions légales spécifiques soient adoptées au sujet de l’accès pour les personnes détenues par les forces de l’ordre à un médecin (y compris un médecin de leur choix) ;

 

-           qu’un document décrivant leurs droits soit distribué d’office aux personnes détenues par les forces de l’ordre, dès le début de leur détention ;

 

-           qu’un code de conduite des interrogatoires par les forces de l’ordre soit rédigé ;

 

-           que la possibilité d’élaborer un dossier individuel de détention pour chaque personne détenue par les forces de l’ordre soit étudiée.


 

B.        Prison de Saint Marin

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

19.       Depuis la première visite du CPT, la République de Saint Marin s’est dotée d’une nouvelle Loi sur le système pénitentiaire (Loi N° 44 du 29 avril 1997), ainsi que d’un Règlement pénitentiaire du 26 mai 1997. Ces deux actes, qui traitent d’une manière cohérente et conforme aux Règles pénitentiaires européennes l’ensemble de la problématique en question, contiennent de nombreuses dispositions allant dans le sens des recommandations faites par le CPT dans son rapport relatif à la visite de 1992 (relatives entre autres aux activités mises à la disposition des détenus ; à l’exercice en plein air ; aux procédures de plainte et d’inspection ; à la détention des femmes et des mineurs ; aux contacts avec le monde extérieur et à l’organisation des services médicaux pénitentiaires).

 

            En outre, il convient de mentionner que la Loi N° 9 du 2 février 1994 a introduit un éventail de mesures alternatives à la détention, telles que le placement thérapeutique dans des établissements spécialisés pour les délinquants toxicomanes ou alcooliques, ou la “détention domiciliaire” (également accompagnée d’un programme thérapeutique) pour des personnes ayant commis une infraction, qui souffrent de troubles mentaux et qui ne constituent pas un danger pour la société ni pour elles-mêmes. L’objectif de ces mesures est, d’un côté, de permettre (tel que l’ont formulé les autorités de Saint Marin dans leur rapport intérimaire) “une sortie de prison graduelle” et, de l’autre, la rééducation et la réinsertion sociale du condamné à travers l’utilisation de mesures différentes de la privation totale de liberté.

 

            Le CPT se félicite des changements législatifs et réglementaires susmentionnés, qui constituent une amélioration considérable et indéniable par rapport à la situation observée en 1992. Néanmoins, un certain nombre de points, qui continuent à préoccuper le CPT, seront abordés plus loin dans ce rapport (cf., en particulier, les paragraphes 25, 35 et 39). 

 

 

20.     Dans le rapport relatif à sa première visite périodique à Saint Marin, le CPT a demandé des informations supplémentaires sur l’évolution du projet de construction d’une nouvelle prison (cf. paragraphe 38 du document CPT/Inf (94) 13). Il a également recommandé au paragraphe 42 du même rapport que les autorités de Saint Marin accordent la plus haute priorité à la mise en œuvre du plan de réaménagement des cellules. Au cours de la visite de 1999, la délégation a pu observer les premiers résultats des travaux de rénovation entrepris dans l’établissement pénitentiaire. Elle a eu une impression très favorable de la qualité et des caractéristiques des travaux déjà accomplis au rez-de-chaussée, consistant entre autresen l’aménagement de deux nouvelles cellules, destinées aux femmes et/ou aux mineurs. La délégation a également pu consulter les plans des travaux qui restent à réaliser, c’est-à-dire la reconstruction des cellules situées à l’étage du bâtiment (diminution du nombre de cellules de 6 à 5 et aménagement de cellules individuelles, équipées chacune d’une annexe sanitaire complète – toilettes, lavabo, douche) et la construction d’une nouvelle salle polyvalente remplissant la fonction d’atelier de travail et de salle de gymnastique pour les détenus. Lors des entretiens avec les autorités de Saint Marin, ainsi qu’avec le directeur de la prison, la délégation a été informée que les crédits nécessaires à la continuation des travaux avaient déjà été alloués et que le début de la deuxième phase de la reconstruction était prévu en automne 1999. Le CPT espère que ces travaux se poursuivront à un rythme soutenu.

 

 

2.         Torture et autres formes de mauvais traitements

 

 

21.       Tout comme lors de sa précédente visite, la délégation du CPT n'a entendu aucune allégation de torture à la prison de Saint Marin et elle n'a recueilli aucun autre indice de tels traitements. En outre, elle n'a entendu aucune allégation de mauvais traitements des détenus par des membres du personnel pénitentiaire.

 

 

3.         Conditions de détention

 

 

22.       Le jour de la visite de la délégation, la prison de Saint Marin, dont la capacité officielle était - comme en 1992 - de 12 personnes, hébergeait un détenu et une détenue, tous deux condamnés.

 

            La détenue occupait une de deux (identiques) nouvelles cellules, situées au rez-de-chaussée de l’établissement. La cellule en question mesurait 7,5 m² et était équipée d’un lit avec literie complète, d’une table, d’une chaise et d’une armoire, ainsi que d’un système d’appel. L’accès à la lumière du jour, l’éclairage artificiel et la ventilation étaient excellents, tout comme l’état d’entretien et d’hygiène. En outre, la détenue concernée bénéficiait d’un accès illimité (la porte de sa cellule restant ouverte 24h/24, seules les portes de l’étage étant fermées) aux installations sanitaires (toilettes, lavabo et douche, tous en parfait état).

 

            Quant au détenu, il était hébergé à l’étage, dans la plus grande des six cellules existantes (10 m²). Les dimensions des cellules à l’étage étaient restées les mêmes que celles décrites au paragraphe 39 du premier rapport. En outre, cet étage devait encore être rénové. Néanmoins, l’équipement avait été amélioré par rapport à la situation rencontrée en 1992. Désormais, chaque cellule était dotée d’un système d’appel et possédait, outre un ou des lits avec literie complète, une table, une chaise et une armoire. L’état d’entretien et d’hygiène des cellules était satisfaisant, comme l’étaient l’aération et l’éclairage artificiel. Toutefois, l’accès à la lumière du jour était relativement limité (petites fenêtres situées juste sous le plafond). Dans ce contexte, la délégation a noté avec intérêt que les travaux de rénovation mentionnés au paragraphe 20 ci-dessus comporteront l’aménagement de grandes fenêtres dans les cellules situées à l’étage, offrant un accès beaucoup plus généreux à la lumière du jour. Finalement, il convient de mentionner que le détenu bénéficiait d’un accès libre aux toilettes, à un lavabo et à une douche, dans un bon état d’entretien et d’hygiène.

 

 

23.       Dans le rapport relatif à sa première visite périodique à Saint Marin (cf. paragraphe 40 du document CPT/Inf (94) 13), le CPT a recommandé que, vu les dimensions des cellules, la règle de l’emprisonnement individuel prévue par le Règlement pénitentiaire soit respectée, dans la mesure du possible, et qu’en aucun cas plus de deux détenus soient hébergés par cellule dans la prison. Les autorités de Saint Marin, dans leurs commentaires datés du 7 mars 1996, ont déclaré qu’en tout état de cause, la règle de l’emprisonnement individuel était respectée de facto, tenant compte du nombre généralement limité de détenus. De plus, l’article 3 de la Loi sur le système pénitentiaire précitée (cf. paragraphe 19 ci-dessus) dispose entre autres que “les locaux réservés à la nuit consistent en des chambres de préférence à une place”.

 

            Toutefois, la capacité officielle de la prison de Saint Marin, l’équipement des cellules situées à l’étage (dont trois étaient dotées de deux lits et une de trois lits), ainsi que l’analyse des registres de détention (à titre d’exemple, 12 détenus avaient séjourné à la prison au cours du mois de décembre 1998) donnent à penser qu’à l’occasion, la règle susmentionnée n’aurait pas été respectée. A la lumière de ce qui précède, le CPT se doit de réitérer la recommandation susmentionnée.

 

3.  Conditions de détention (2)

 

24.            S’agissant des activités offertes aux détenus, le CPT a noté que la nouvelle Loi sur le système pénitentiaire dispose dans son article 9 que “la prison doit être pourvue d’une bibliothèque comprenant des livres et des revues” et que “les activités de travail et d’instruction, en vue de rééducation et pour la formation professionnelle, sont définies et réglementées par l’administration pénitentiaire en fonction de ses propres exigences et de celles de chaque détenu”. Selon l’article 15 de cette même Loi, “la poursuite d’études universitaires et de cours de mise à niveau est facilitée, ainsi que les cours scolaires par correspondance, par la radio et la télévision”. En outre, “à l’intérieur de la structure carcérale, on doit favoriser et organiser des activités culturelles, sportives et récréatives compatibles avec les espaces carcéraux, ainsi que toute autre activité tendant à la réalisation de la personnalité des détenus et des reclus, également dans le cadre de rééducation” (article 17). Enfin, il convient de souligner qu’en vertu de l’article 35 de la Loi précitée, les dispositions susmentionnées s’appliquent également aux prévenus, “sauf dérogation spéciale de la part du juge enquêteur”.

 

En ce qui concerne plus spécifiquement le travail, l’article 20 du nouveau Règlement pénitentiaire prévoit entre autres qu’il doit être favorisé, rémunéré, et que “l’organisation et les méthodes du travail pénitentiaire doivent refléter celles du travail dans la société libre afin, si possible, de faire acquérir une préparation professionnelle normale favorisant la réinsertion sociale”. En outre, “peuvent être mis au travail également ceux qui sont sous observation psychiatrique de l’Institut de Sécurité Sociale lorsque ce travail répond à des finalités thérapeutiques”.

 

 

25.            Malheureusement, la situation observée à la prison de Saint Marin ne correspondait pas pleinement aux objectifs énoncés dans les dispositions législatives et réglementaires précitées. Malgré les efforts de la direction, et en particulier de l’assistante sociale/agente de probation attachée à l’établissement, les seules activités offertes aux détenus présents lors de la visite étaient la lecture, quelques jeux de société et l’accès à la radio/télévision. En particulier, il n’y avait pas de travail pour la détenue (qui l’avait pourtant sollicité deux mois auparavant) et il n’était pas possible de pratiquer une quelconque activité sportive. Cependant, la situation devrait s’améliorer après la mise en service de la nouvelle salle polyvalente (atelier/salle de gymnastique), déjà mentionnée au paragraphe 20.

 

            A la lumière des observations faites par la délégation lors de la deuxième visite, le CPT rappelle sa recommandation selon laquelle les autorités de Saint Marin doivent mettre à la disposition de tous les détenus des activités satisfaisantes, l’objectif étant d’assurer que ceux-ci puissent passer au moins 8 heures par jour en dehors de leur cellule, occupés à des activités motivantes (travail ayant, de préférence, valeur de formation professionnelle ; enseignement ; sport ; loisirs/activités à caractère associatif) (cf. CPT (94) 13, paragraphe 45).

 

 

26.       Pour ce qui est de l’exercice en plein air, la situation s’est visiblement améliorée depuis 1992, tant sur le plan législatif que dans la pratique. L’article 7 de la nouvelle Loi sur le système pénitentiaire prévoit désormais que “les détenus et les reclus ont le droit de passer au moins deux heures par jour en plein air” (avec possibilité de réduction à une heure par jour, uniquement pour des motifs exceptionnels et temporaires). En réalité, le directeur de la prison a décidé d’autoriser une période d’exercice en plein air beaucoup plus longue – jusqu’à 7 heures par jour (entre 9.00 et 12.00 et entre 14.00 et 18.00), sauf si les détenus souhaitent participer à d’autres activités à l’intérieur du bâtiment. De plus, cet exercice pouvait avoir lieu non seulement dans l’aire de promenade déjà décrite au paragraphe 46 du premier rapport, mais également dans le spacieux (90 m²) jardin de l’établissement, auquel les deux détenus présents avaient libre accès. Le CPT se félicite de ces améliorations.

 

 

4.         Service médical

 

 

27.       Par rapport à la précédente visite du CPT, la délégation a noté avec satisfaction que la recommandation formulée au paragraphe 60 du document CPT/Inf (94) 13 avait été suivie d'effet. Un médecin a été désigné, depuis 1er janvier 1999, en tant que responsable des soins médicaux aux détenus. Ce médecin, spécialiste en chirurgie, tenait des consultations médicales à la prison une fois par semaine, selon un horaire qui était défini en fonction du nombre de patients à examiner. En dehors des heures de présence du médecin responsable, une permanence de garde était assurée 24 heures sur 24, à tour de rôle, par l’ensemble des médecins participant aux permanences médicales de garde pour Saint Marin.

 

            Le médecin responsable était assisté par un médecin psychiatre qui intervenait uniquement en fonction des demandes de consultations, ainsi que par une infirmière qui réalisait des soins selon les prescriptions du médecin responsable ; toutefois, l’infirmière n’effectuait pas de visite régulière (journalière) à la prison. Il convient en outre d’ajouter que les détenus nécessitant des soins ou des diagnostiques spécialisés étaient transférés à l’Hôpital Civil de Saint Marin, où deux chambres avaient été réservées à cet effet. Enfin, un psychologue du Service Neuro-Psychiatrique pouvait également assurer des consultations à la prison, à la demande des détenus.           

 

 

28.       Lors des entretiens qu’elle a eu avec les deux détenus présents à la prison, la délégation a recueilli des plaintes concernant les prestations médicales, notamment en ce qui concernait des soins médicaux simples. A titre d’exemple, la détenue s’est plainte des difficultés qu’elle rencontrait pour enfiler un corset dont le port régulier reposait sur des indications médicales justifiées (discopathies vertébrales lombaires), confirmées par des certificats médicaux.

 

            Des visites régulières de l’infirmière à la prison seraient hautement désirables. L’infirmière pourrait, entre autres, recevoir les demandes de consultation médicale des détenus, assurer l’administration des médicaments prescrits et tenir les dossiers médicaux des détenus (cf. également paragraphe 31, ci-dessous), des tâches qui étaient toujours, comme en 1992, réalisées par le personnel de surveillance. De plus, sa présence permettrait de répondre à des soins de base nécessités par les détenus (tels que, par exemple, ceux mentionnés ci-dessus) ou, le cas échéant, d’en référer au médecin responsable selon les situations rencontrées. Le CPT recommande qu'une telle visite régulière de l'infirmière à la prison de Saint Marin soit assurée.

 

 

29.       En ce qui concerne les installations du service médical, la prison disposait désormais d’une infirmerie, maintenue dans un excellent état d’entretien et d’hygiène.

 

 

30.            L’article 8 de la nouvelle Loi sur le système pénitentiaire prévoit entre autres ”qu’au moment de l’entrée en prison, les détenus sont soumis à une visite médicale générale, afin de vérifier l’existence éventuelle de maladies physiques ou psychiques”. Le médecin responsable, avec lequel la délégation a pu s’entretenir, a affirmé que de tels examens médicaux, comprenant également des contrôles sanguins, étaient effectivement réalisés dans les 24 heures qui suivaient l’admission des détenus en prison. Malheureusement, en l’absence de dossiers médicaux véritables (cf. ci-dessous), la délégation n’a pas été en mesure de vérifier le délai réel existant entre la date d’entrée en prison et la date de l’examen médical d’admission, ainsi que de consulter les comptes rendus de ces examens et les notes de suivi médical.

 

 

31.            S’agissant précisément des dossiers médicaux des détenus, la délégation a été préoccupée par le fait que, malgré l’informatisation des données médicales, aucun dossier médical (y compris ceux des détenus présents au moment de la visite) n’était accessible pour consultation. Le médecin responsable a précisé que les dossiers médicaux des détenus, comme ceux de tous les personnes résidant sur le territoire de Saint Marin, étaient informatisés et donc uniquement accessibles au moyen d’un terminal informatique (sans “support papier”). A cet égard, il est à souligner que le service médical de la prison ne disposait pas d’un tel terminal informatique, ce qui obligeait le médecin responsable ou tout autre médecin de garde à se rendre dans leur lieu de travail respectif, extérieur à la prison, pour pouvoir consulter les dossiers médicaux des détenus. De l’avis du CPT, une telle situation, créant des difficultés d’accès aux informations médicales pertinentes pour les médecins intervenants, risque de poser des problèmes en cas d’intervention médicale urgente.

 

            De plus, la délégation a constaté la présence de documents médicaux (résultats d’examens, consultations médicales spécialisées, etc.) dans les dossiers administratifs des détenus, accessibles aux membres du personnel non médical, une situation qui représente une violation de la confidentialité des données médicales.

 

 

32.       A la lumière des remarques ci-dessus formulées, le CPT recommande aux autorités de Saint Marin :

 

-           qu’un accès aux dossiers médicaux des détenus soit assuré, à tout moment, dans les locaux du service médical de la prison pour tout membre du personnel médical et soignant en charge des détenus (par l’intermédiaire d’un terminal informatique installé au service médical ou par la mise à disposition des dossiers médicaux sur “support papier”) ;

 

-           qu’aucun document médical ne soit placé dans les dossiers administratifs des détenus. Plus généralement, des mesures doivent être prises afin de garantir le respect de la confidentialité des données médicales.

 

 

33.       Enfin, il convient d’ajouter que la nouvelle Loi sur le système pénitentiaire et le nouveau Règlement pénitentiaire confèrent aux membres du service médical de la prison d’autres tâches, tels que la vérification de l’état d’hygiène et des conditions sanitaires, la prévention des maladies transmissibles (article 8 de la Loi), la prescription et le contrôle de l’isolement sanitaire (article 29 du Règlement), la participation à l’élaboration du programme individualisé et au suivi du traitement pénitentiaire (article 10 de la Loi ; article 13 du Règlement), le contrôle de l’utilisation des moyens de contention physique (article 25 de la Loi ; article 32 du Règlement). Le CPT souhaite être informé des modalités pratiques d’exécution des tâches susmentionnées. En particulier, il souhaite savoir s’ils existent des registres spécifiques pour la mise à l’isolement sanitaire et l’utilisation des moyens de contention physique. Le CPT souhaite également recevoir des informations détaillées sur le contenu du programme de prévention des maladies transmissibles à la prison.

 

 

5.         Autres questions relevant du mandat du CPT

 

 

34.       Le CPT a noté avec grande satisfaction que le commentaire fait au paragraphe 47 du rapport relatif à sa première visite, concernant le renforcement - surtout pendant la journée - de la présence des surveillants à la prison de Saint Marin, avaient été pris en considération par les autorités. Suite à la réorganisation du rôle de permanence du personnel, la présence d’au moins quatre membres du personnel de surveillance (y compris le directeur) était désormais assurée pendant la journée. Néanmoins, le CPT invite les autorités de Saint Marin à compléter le personnel de surveillance en engageant un membre de personnel de sexe féminin.

 

5.  Autres questions relevant du mandat du CPT ()

 

35.       La nouvelle Loi sur le système pénitentiaire prévoit en son article 22 la possibilité de mise à l’isolement de détenus pour raisons médicales, pour raisons d’enquête (sur décision judiciaire) et “pour de graves raisons disciplinaires, motivées par le juge d’exécution des peines”. L’article 29 du nouveau Règlement pénitentiaire précise que “durant la période d’exclusion des activités en commun, les détenus ne peuvent pas communiquer avec leurs camarades ni avoir de correspondance téléphonique ou des entretiens ; ils peuvent seulement conserver des quotidiens, des revues et des livres. L’entretien avec la famille ou les conjoints est autorisé dans des circonstances exceptionnelles”.

 

            Malheureusement, ni la Loi ni le Règlement précités ne contiennent des dispositions plus détaillées en matière de sanctions disciplinaires et, en particulier, sur la sanction d’isolement. Lors de la visite à la prison de Saint Marin, la délégation a été informée par le directeur que les sanctions disciplinaires (y compris l’isolement) n’avaient pas été imposées dans la pratique, au moins depuis février 1997 (date à laquelle le directeur a pris ses fonctions à la prison). En l’absence d’un registre spécifique des sanctions disciplinaires, la délégation n’a pas été en mesure de vérifier l’exactitude de cette affirmation.

 

            A la lumière de ce qui précède, le CPT se doit de réitérer les recommandations faites au paragraphe 49 du document CPT/Inf (94) 13, à savoir : que les autorités de Saint Marin déterminent, de manière exhaustive, le genre et la durée des sanctions disciplinaires ; qu’elles élaborent des procédures assurant au détenu le droit d’être entendu au sujet de l’infraction qu’il est censé avoir commise ainsi que le droit de faire appel de toute sanction infligée auprès d’une autorité supérieure et/ou indépendante.

 

            En outre, le CPT recommande qu’un registre spécifique, dans lequel toutes les sanctions disciplinaires seraient consignées ainsi que leurs dates et durées, soit créé. Enfin, le CPT souhaite savoir si les détenus mis à l’isolement pour des raisons disciplinaires bénéficieraient d’un exercice quotidien en plein air.

 

5.  Autres questions relevant du mandat du CPT (2)

 

36.            S’agissant des procédures de plaintes et d’inspection, le CPT a noté que l’article 31 du nouveau Règlement pénitentiaire prévoit que le juge d’exécution des peines et le directeur de la prison doivent offrir à tous les détenus la possibilité d’entrer directement en contact avec eux. “Lorsque ce n’est pas possible par le biais d’entretiens individuels périodiques, les susmentionnés doivent visiter fréquemment les locaux où se trouvent les détenus, facilitant de cette façon la possibilité de ces derniers de s’adresser individuellement à eux pour présenter d’éventuelles requêtes ou réclamations orales”. En outre, selon l’article 24 de la nouvelle Loi sur le système pénitentiaire, “les détenus peuvent adresser des requêtes ou des réclamations … écrites, même dans une enveloppe fermée” aux personnes susmentionnées ainsi qu’aux “autorités sanitaires” et aux Capitaines Régents. Il convient également de souligner que le juge d’exécution des peines et le directeur de la prison sont tenus d’informer, dans le plus bref délai, le détenu concerné des mesures adoptées ou des motifs du rejet d’une requête/réclamation.

 

            Le CPT souhaite être informé des résultats des visites effectuées par le juge d’exécution des peines à la prison de Saint Marin depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le système pénitentiaire. Le cas échéant, il souhaite obtenir copie des rapports rédigés suite à ces visites.

 

            En outre, le CPT invite les autorités de Saint Marin à ajouter le Président du CPT à la liste des autorités avec lesquelles les détenus peuvent correspondre d’une manière confidentielle, énumérées à l’article 24 de la nouvelle Loi sur le système pénitentiaire.

 

5.  Autres questions relevant du mandat du CPT (3)

 

37.       Le CPT a noté que l’article 21 de la nouvelle Loi sur le système pénitentiaire, ainsi que les articles 10 et 26 du nouveau Règlement pénitentiaire, prévoient l’obligation d’informer chaque détenu, à son arrivée dans la prison “et par la suite si nécessaire”, du contenu des dispositions générales et particulières relatives à ses droits et devoirs, à la discipline et au traitement. Cette obligation est, en pratique, réalisée par la distribution à l’admission d’une brochure contenant des extraits de la Loi et du Règlement, exposant les droits et les obligations des détenus en langues italienne, française et anglaise. De plus, la délégation a été informée par le directeur de la prison qu’en cas de nécessité (en vertu également de l’obligation incombant à la direction, exposée dans les articles 10 et 14 du Règlement, selon lesquels les détenus étrangers doivent être informés de leurs droits et obligations dans une langue qu’ils comprennent) une traduction dans d’autres langues était possible. Le CPT se félicite de cet état des choses.

 

5.  Autres questions relevant du mandat du CPT (4)

 

38.       Dans son rapport relatif à la visite effectuée en 1992, le CPT a constaté l’absence de dispositions législatives et/ou réglementaires visant la détention des mineurs. Cette lacune a été partiellement comblée par les autorités de Saint Marin. La nouvelle Loi sur le système pénitentiaire prévoit, en son article 11, la séparation des jeunes détenus (de moins de vingt-cinq ans) des détenus adultes (la règle de la séparation concerne également les détenus de sexe féminin). De plus, l’article 34 stipule que les dispositions de la même Loi “s’appliquent également aux mineurs de moins de dix-huit ans, avec les précautions nécessaires, jusqu’à ce qu’une nouvelle loi prenne d’autres mesures à cet effet”.

 

            Lors de la visite à la prison de Saint Marin, la délégation a pu constater que des cellules séparées avaient été aménagées au rez-de-chaussée de l’établissement (cf. paragraphes 20 et 22, ci-dessus), conformément à l’article 11 précité. Tout en se félicitant de cette mesure, le CPT souhaite obtenir des informations détaillées sur la mise en œuvre d’un régime de détention qui tienne compte des besoins particuliers des détenus mineurs. Le CPT souhaite également être informé de l’état d’avancement et du contenu du projet de loi spécifique, dont question à l’article 34 de la nouvelle Loi sur le système pénitentiaire.

 

5.  Autres questions relevant du mandat du CPT (5)

 

39.       La nouvelle Loi sur le système pénitentiaire (article 14) et le nouveau Règlement pénitentiaire (articles 15, 16 et 17) contiennent des dispositions détaillées concernant les contacts des détenus avec le monde extérieur. En règle générale, les détenus – prévenus et condamnés – peuvent recevoir des visites de leurs proches ou de leur avocat, une fois par semaine, pendant une heure. La correspondance n’est pas soumise à des limitations et n’est pas censurée (sauf ordre d’une autorité judiciaire, contre lequel le détenu peut faire appel), et les communications téléphoniques – avec les mêmes personnes – sont permises, une fois par jour, pendant 10 minutes au maximum. A cet effet, un téléphone public a été installé dans la salle des visites de la prison.

 

            Le CPT a néanmoins noté qu’une autorisation du juge enquêteur et, après le prononcé du jugement de première instance, du juge d’exécution des peines est requise pour toute visite, correspondance ou communication téléphonique des prévenus. A cet égard, le CPT souhaite souligner que le principe directeur devrait être de promouvoir les contacts de tous les détenus – y compris les prévenus – avec le monde extérieur. Le CPT reconnaît qu'il peut parfois être nécessaire, dans l'intérêt de la justice, d'imposer certaines restrictions aux contacts de prévenus spécifiques avec le monde extérieur. Cependant, ces restrictions devraient être strictement limitées aux exigences de la cause et s'appliquer le plus brièvement possible. En aucun cas, les contacts d’un prévenu avec sa famille ne devraient être interdits pendant une période prolongée. Si l'on estime qu'il y a un risque constant de collusion, il vaut mieux autoriser de tels contacts, mais sous stricte surveillance. Le CPT invite les autorités de Saint Marin à passer en revue les procédures existantes, à la lumière de ces remarques.

 

            En outre, la délégation a été informée que les visites d’avocats, s’agissant des prévenus, sont soumises aux mêmes conditions (nécessité d’obtenir une autorisation du juge compétent) que celles ci-dessus mentionnées. De plus, une autorisation du juge d’exécution des peines est également requise pour les visites d’avocats aux détenus condamnés. Le CPT a également noté l’absence d’une disposition prévoyant la confidentialité des entretiens entre les détenus et leurs avocats. De l’avis du Comité, tous les détenus doivent bénéficier de la possibilité de s’entretenir en privé avec leurs avocats, sans limitations. Il recommande aux autorités de Saint Marin de prendre des mesures appropriées afin d’assurer que tel soit bien le cas.

 

 

C.            Internement psychiatrique non volontaire

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

40.       Comme lors de la visite de 1992, la délégation du CPT a eu des entretiens avec les autorités de Saint Marin au sujet du cadre législatif et réglementaire, ainsi que de la pratique, s’agissant de l’internement psychiatrique non volontaire. En outre, elle a visité le Service Neuro-Psychiatrique à l’Hôpital Civil de Saint Marin, afin de se forger une idée précise des conditions et des procédures applicables en cas d’hospitalisations psychiatriques non volontaires (cf. également paragraphe 43, ci-dessous). Tant les conditions matérielles, que le traitement appliqué aux patients psychiatriques non volontaires dans le Service susmentionné ont apparu à la délégation comme entièrement satisfaisantes, et n’appellent pas de commentaires particuliers.

 

 

2.         Mauvais traitements

 

 

41.       La délégation n'a recueilli aucune allégation de mauvais traitements de patients par le personnel du Service Neuro-Psychiatrique à l’Hôpital Civil de Saint Marin, et elle n'a recueilli aucun autre indice de tels traitements.

 

 

3.         Garanties dans le contexte du placement non volontaire/du consentement au traitement

 

 

42.       Le CPT considère que, compte tenu de leur vulnérabilité, les personnes malades mentales ou handicapées mentales demandent beaucoup d’attention afin de prévenir tout acte – ou éviter toute omission - préjudiciable à leur bien-être. Il s'ensuit que le placement non volontaire dans un établissement psychiatrique doit toujours être entouré des garanties appropriées. En particulier, la procédure de placement non volontaire devrait offrir des garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi que d’expertise médicale objective, et la nécessité d'un tel placement devrait être réexaminée à intervalles réguliers. De plus, l'admission d'une personne dans un établissement psychiatrique sur une base non volontaire ne devrait pas être interprétée comme constituant une autorisation de traitement sans le consentement du patient.

 

            D’autres garanties devraient porter sur des questions tels qu’une procédure effective de plainte, le maintien de contacts avec le monde extérieur, et la surveillance externe des établissements psychiatriques.

 

3.  Garanties dans le contexte du placement non volontaire/du consentement au traitement (2)

 

43.       La législation régissant les internements psychiatriques non volontaires à Saint Marin est restée inchangée depuis la première visite du CPT (cf. paragraphe 63 du document CPT/Inf (94) 13). Il convient de rappeler qu’un tel internement non volontaire nécessite l’avis de deux médecins psychiatres (dont le chef du Service Neuro-Psychiatrique), transmis au juge de tutelle (Commissaire de la Loi), qui doit alors confirmer par voie d’ordonnance la décision d’internement d’office.

 

            En cas d’urgence, la personne peut être référée par le médecin traitant, les membres de sa famille ou les forces de l’ordre directement au Service Neuro-Psychiatrique, où elle peut passer au maximum quelques heures en attendant l’avis des experts et l’ordonnance du juge susmentionnée. Pendant ce temps, la personne est placée, selon son état de santé, dans une chambre d’hôpital ou dans un cabinet de consultations médicales, sous surveillance médicale.

 

            Suite à l’ordonnance d’internement, la personne est transférée dans un des établissements psychiatriques (publics ou privés) en Italie, conventionnés par les autorités sanitaires italiennes, en vertu d’une convention bilatérale conclue entre Saint Marin et l’Italie. Le juge de tutelle prend la décision quant au lieu d’internement en consultation avec le Service Neuro-Psychiatrique et la direction de l’établissement italien concerné. La durée initiale de placement est de 7 jours, renouvelable au maximum deux fois (c’est-à-dire, l’hospitalisation initiale d’urgence ne peut en aucun cas dépasser 21 jours). La décision quant à la fin ou la prolongation de la mesure d’internement est prise par le juge de tutelle, sur avis du médecin responsable de l’établissement italien et après consultation de deux experts psychiatres de Saint Marin. En outre, la délégation du CPT a été informée que, dans la pratique, le médecin psychiatre de Saint Marin en charge de la personne avant son hospitalisation non volontaire se déplace, dans la plupart des cas, dans l’établissement italien pour examiner la personne à sa sortie.

 

3.  Garanties dans le contexte du placement non volontaire/du consentement au traitement (3)

 

44.       Comme il a été exposé ci-dessus, la loi existante comporte déjà certaines garanties s'agissant de l'admission involontaire de patients dans des hôpitaux psychiatriques. Toutefois, les informations recueillies par la délégation du CPT donnent à penser que ces dispositions légales - et la pratique actuelle – pourraient encore être améliorées. En particulier, la délégation a relevé l’absence de dispositions régissant l’accès des personnes internées contre leur gré à l’assistance juridique, l’existence purement "théorique" (comme les autorités de Saint Marin l’ont admises elles-mêmes dans leurs commentaires du 7 mars 1996) d’une possibilité d’appel contre l’ordonnance du juge de tutelle, et l’absence d’un mécanisme de réexamen automatique des décisions d’internement. De plus, aucune mention n’est faite dans la législation actuelle de l’obligation de s’assurer du consentement éclairé du patient à son traitement. Néanmoins, cette lacune est en partie comblée par l’existence d’une disposition dans la Convention sanitaire bilatérale avec l’Italie, stipulant que la législation italienne dans le domaine d’hospitalisation et du traitement psychiatrique non volontaire s’applique aux patients en provenance de Saint Marin, pour autant que la législation de Saint Marin n’en stipule autrement.

 

3.  Garanties dans le contexte du placement non volontaire/du consentement au traitement (4)

 

45.       Lors de la deuxième visite périodique à Saint Marin, la délégation a été informée que, depuis février 1997, une commission d’experts pluridisciplinaire avait été mise en place, avec mission de rédiger un nouveau projet de loi concernant le traitement des patients psychiatriques, notamment en cas d’internement non volontaire. Ce projet devrait être soumis aux autorités de Saint Marin pour examen au premier semestre de l’an 2000.

 

            A cet égard, le CPT a relevé que le projet préliminaire de la nouvelle loi comble de manière adéquate la plupart des lacunes susmentionnées. Il prévoit entre autres que les décisions du juge concernant l’internement et/ou le traitement non volontaire devront, dans les 72 heures, être confirmées par une commission pluridisciplinaire (composée du juge de tutelle, d’un médecin psychiatre et d’un assistant social) ; que la personne concernée et sa famille seront obligatoirement informées de leurs droits, y compris le droit à l’assistance d’un avocat lors de l’audience devant la commission susmentionnée ; et que la personne concernée, son avocat et toute autre personne intéressée bénéficieront d’un droit d’appel contre la décision de la commission devant la Cour d’appel. De plus, l’obligation d’assurer le consentement éclairé du patient à son traitement, et de l’informer du traitement appliqué, est également prévue. Enfin, le projet de la loi contient des dispositions assurant le contact sans restrictions (sauf contre-indication thérapeutique) avec le monde extérieur des patients internés (les contacts avec des avocats ne pourront en aucun cas être limités) ainsi que l’information des patients sur leurs droits (y compris sur les procédures de plainte).

 

            Le CPT se félicite du projet de loi en question. Il recommande aux autorités de Saint Marin d’attacher une haute priorité à l’adoption et à la mise en œuvre de cette loi, et souhaite obtenir copie de son texte définitif en temps utile. 

 

3.  Garanties dans le contexte du placement non volontaire/du consentement au traitement (5)

 

46.       Enfin, il convient de mentionner que, lors des entretiens qu’elle a eu avec le Secrétaire d’Etat à la Santé et ses hauts fonctionnaires, la délégation a été informée de l’existence d’une "première ébauche de projet" de construction d’une petite (6 à 8 lits) unité des soins psychiatriques non volontaires à Saint Marin, vraisemblablement attachée au Service Neuro-Psychiatrique à l’Hôpital Civil. L’installation d’une telle unité permettrait d’assurer un meilleur contact des patients non volontaires avec la communauté à l’extérieur, et en particulier avec leurs familles. Cette initiative était apparemment également soutenue par les représentants de la profession médicale à Saint Marin, qui dispose déjà des cadres médicaux et soignants qualifiés.

 

            Le CPT souhaite obtenir des informations plus détaillées sur ce projet.

 

 

D.        Les mineurs privés de liberté

 

 

1.         Cadre juridique

 

 

47.            S’agissant des mineurs délinquants, la législation pénale de Saint Marin ne contient, à l’heure actuelle, aucune disposition spécifique concernant les procédures et les mesures applicables à cette catégorie de personnes. Néanmoins, lors de l’entretien avec les juges du Tribunal Commissarial Civil et Pénal de Saint Marin, ces derniers ont affirmé à la délégation que, dans la pratique, les mineurs en question (dans la plupart des cas, il s’agit de personnes ayant enfreint la législation relative à la détention et à la consommation de stupéfiants) ne seraient condamnés à des peines d’emprisonnement que dans des cas très exceptionnels. Le séjour de mineurs délinquants à la prison de Saint Marin serait donc en principe limité à quelques jours, dans l’attente d’un placement dans une institution adaptée.

 

 

48.       La très grande majorité des mineurs délinquants serait ainsi condamnée à différentes peines alternatives à l’emprisonnement. Parmi ces mesures figure le placement dans des établissements de traitement spécialisés. La décision de placement serait toujours prise après consultation des experts (éducateurs, psychiatres, assistants sociaux) et en accord avec l’Institut de Sécurité Sociale (dans le cadre duquel, un avis du Conseil d’Aide Sociale – composé entre autres du Président nommé par les Capitaines Régents, d’un membre nommé par l’Office du Travail, d’un membre désigné par l’administration scolaire, et d’un juge-expert dans la problématique des mineurs – serait requis). De plus, l’accord du mineur concerné serait sollicité, en particulier s’agissant des placements dans des établissements destinés aux jeunes toxicomanes. Les établissements en question sont situés, à l’heure actuelle, essentiellement en dehors du territoire de Saint Marin (en Italie et en Suisse), et le placement a lieu selon les modalités des accords conclus entre l’Institut de Sécurité Sociale et/ou les Service des Mineurs et les directions des établissements susmentionnés. La délégation a été informée que le juge d’exécution des peines exerce un contrôle sur les conditions de placement des mineurs dans ces établissements, et que tant les mineurs concernés que leurs familles bénéficient des garanties nécessaires (droit d’appel contre une mesure de placement, droit d’adresser des plaintes au juge d’exécution des peines, etc.).

 

Le CPT souhaite obtenir des informations plus détaillées s’agissant des placements de mineurs délinquants dans des établissements à l’étranger (nombre de décisions de placement prises en 1998 et 1999 ; établissements concernés et nombre de mineurs y séjournant ; modalités précises de contrôle des conditions de placement).

 

 

49.       La législation de Saint Marin prévoit également la possibilité de placement, dans des établissements spécialisés, des mineurs en situation de crise/danger social. Les dispositions appliquées dans ces cas sont celles de la Loi N° 49 du 26 avril 1986 sur la Réforme du droit de la famille (articles 58 à 61, ainsi que l’article 65). Selon ces dispositions, un mineur qui "se trouve temporairement privé d’un environnement familial approprié" peut, entre autres, être placé dans une institution publique ou privée, assurant la prise en charge du mineur, y compris son éducation et sa formation.

 

La décision de placement est prise par le Commissaire de la Loi, en consultation avec le Service des Mineurs. L’accord des parents ou du tuteur du mineur est sollicité, mais un placement sans cet accord est également possible, "dans l’intérêt prééminent du mineur". La décision de placement doit être motivée et fixer la durée, ainsi que les modalités de la mesure en question. Le contrôle de l’exécution pratique de la décision de placement est exercé par le Service des Mineurs, qui a l’obligation d’en faire rapport régulièrement au Commissaire de la Loi. La prolongation ou la cessation du placement sont du ressort du Commissaire de la Loi, qui doit tenir compte de l’intérêt du mineur et de l’amélioration éventuelle de sa situation familiale.  Enfin, il convient d’ajouter que la procédure susmentionnée peut également être appliquée en cas de constatation d’abandon du mineur (article 65 de la Loi précitée). Quant aux établissements dans lesquels de tels mineurs peuvent être placés, il s’agit – comme pour les mineurs délinquants – de structures spécialisées situées essentiellement en Italie et en Suisse, et les placements s’effectuent en vertu d’accords conclus entre le Service des Mineurs et les directions des établissements concernés.

 

Le CPT souhaite obtenir de plus amples informations concernant les procédures et les modalités concrètes des placements susmentionnés. En particulier, il souhaite savoir si les mineurs concernés, leurs familles et/ou tuteurs bénéficient d’un droit d’appel contre la mesure de placement. Il souhaite également être informé des modalités du contrôle effectué par le Service des Mineurs, ainsi qu’obtenir des statistiques concernant le nombre des placements en 1998 et 1999 et les établissements dans lesquels des mineurs ont été placés.

 

 

50.       La délégation du CPT a été informée de l’existence d’une commission d’étude, chargée de l’élaboration d’une nouvelle loi sur la protection des mineurs. Cette nouvelle loi comporterait des dispositions sur le placement des mineurs, tant délinquants que ceux nécessitant des mesures de protection, et mettrait en exergue les garanties juridiques de tels placements. De plus, elle instituerait formellement la juridiction pour mineurs et contiendrait des mesures d’ordre procédural concernant spécifiquement cette juridiction.

 

Le CPT souhaite obtenir des informations plus détaillées sur ce projet de loi et sur la date envisagée de son entrée en vigueur.

 

 

2.         Etablissement pour mineurs ("Casa Famiglia")

 

 

51.       Comme il a été mentionné ci-dessus, les mineurs placés par décision judiciaire sont, en règle générale, transférés dans des établissements spécialisés situés en dehors du territoire de Saint Marin (en Italie ou en Suisse). Néanmoins, lors des entretiens au Secrétariat d’Etat à la Santé, la délégation du CPT a été informée que de tels mineurs pouvaient parfois également être placés dans un établissement ("Casa Famiglia") situé sur le territoire de Saint Marin et géré par le Service des Mineurs. De plus, les autorités ont informé la délégation que de tels placements pourraient devenir plus fréquents à l’avenir, et qu’une ou deux chambres à la "Casa Famiglia" seraient probablement mises à la disposition des mineurs nécessitant un régime fermé ou semi-ouvert. A la lumière de ces informations, la délégation s’est rendue dans l’établissement en question.

 

 

52.       Lors de la visite, l’établissement n’était pas encore en service (l’ouverture était prévue à la mi-septembre 1999). Il s’agissait en fait de la nouvelle "Casa Famiglia", appelée à remplacer un établissement plus ancien, portant le même nom, qui devrait être fermé dès que la nouvelle structure deviendrait opérationnelle. L’établissement (dont l’autre nom serait "Couleur de Blé") était situé dans la commune de Borgo Maggiore, au milieu d’un parc naturel. Sa vocation principale serait d’accueillir des mineurs (garçons et filles) souffrant d’handicaps physiques ou psychiques. Seul un nombre limité d’entre eux (environ 22 personnes) y passerait tout son temps ; la majorité des futurs pensionnaires serait accueillie dans l’établissement pendant la journée, mais rentrerait à domicile pour la nuit. En outre, comme l’ont affirmé les membres de la direction, la nouvelle "Casa Famiglia" serait également appelée à accueillir un certain nombre de mineurs placés sur décision judiciaire, en raison de leur comportement délictueux ou pour leur propre protection (situation de crise familiale ; échec scolaire ; toxicodépendance, etc.). De plus, l’établissement remplirait une fonction de lieu d’accueil d’urgence, admettant pour des périodes de quelques jours au maximum, des mineurs amenés par les forces de l’ordre ou par les services médicaux d’urgence (en cas de toxicomanie), des mineurs en attente de décision judiciaire de placement, en attente de retour dans leur famille ou (en cas des ressortissants italiens), en attente de transfert en Italie. 

 

2.  Etablissement pour mineurs ("Casa Famiglia") (2)

 

53.       Les conditions matérielles de séjour dans l’établissement pouvaient être qualifiées d’excellentes. Les futurs pensionnaires seraient logés dans des chambres individuelles mesurant 20 m² ou dans des chambres doubles d’environ 27,5 m², qui étaient toutes bien équipées (lit, matériel de couchage, armoire, commode et chaise), bien éclairées et aérées. Toutes les chambres donnaient accès à une salle de bain avec toilettes (celle-ci étant partagée par les occupants de deux chambres). Il va sans dire que toutes les chambres, ainsi que les sanitaires, étaient propres et à l’état neuf. De plus, les chambres et les nombreux espaces communs (salles d’association, salle de gymnastique, salle de télévision, salle à manger) étaient agréablement décorées.

 

2.  Etablissement pour mineurs ("Casa Famiglia") (3)

 

54.       Il était envisagé que l’établissement offre aux mineurs y séjournant un éventail riche et varié d’activités et de traitements, en fonction de leurs besoins particuliers. La scolarité obligatoire serait assurée par des enseignants venant de l’école spéciale, et le suivi éducatif sur place effectué par un "collaborateur éducatif". Il y aurait également des cours d’informatique, des ateliers d’ergothérapie et de théâtre ; en outre, les mineurs qui en auraient besoin pourraient avoir accès à des séances de musicothérapie, de thérapie de couleurs et d’hydrothérapie. Quant aux loisirs, outre les possibilités généreuses de promenade dans les deux cours/terrasses spacieuses et dans le parc environnant, les mineurs bénéficieraient de sorties individuelles et en groupe, d’excursions, de sports d’extérieur et d’intérieur, de rencontres et de jeux dans les salles communes, de la possibilité d’écouter la radio, de regarder la télévision et de lire des livres et des journaux.

 

Enfin, la délégation du CPT a noté que l’un des objectifs annoncés de la "Casa Famiglia" était de maintenir, dans la mesure du possible, les contacts avec le monde extérieur – famille, école et institutions sociales et familiales - grâce notamment à des sorties individuelles, des séjours dans la famille, et des visites de la famille et des amis. Cet aspect ferait partie intégrante des traitements appliqués.

 

En résumé, les traitements et le programme d’activités, ainsi que les contacts avec le monde extérieur, dont bénéficieraient les mineurs placés à la nouvelle "Casa de Famiglia" seraient d’un haut niveau.


2.  Etablissement pour mineurs ("Casa Famiglia") (4)

 

55.       Le personnel de l’établissement était composé de seize travailleurs sociaux (assurant également une présence pendant la nuit et les week-ends), neuf éducateurs (en charge des activités individuelles et de groupe), ainsi que d’un psychologue et d’une assistante sociale. En outre, le directeur était également psychologue de formation, et il avait l’intention de participer au travail de réadaptation sociale des pensionnaires. En bref, le personnel est apparu hautement qualifié et en nombre suffisant.

 

2.  Etablissement pour mineurs ("Casa Famiglia") (5)

 

56.       La nouvelle "Casa Famiglia" comportait également parmi les membres de son personnel une "assistante sanitaire", travaillant à plein temps. La fonction de cette assistante, titulaire d’un certificat d’études professionnelles en infirmerie, serait de planifier les consultations médicales (y compris avec des spécialistes, dont des psychiatres), de tenir les dossiers médicaux, d’effectuer des soins et des examens simples et de contrôler l’administration des médicaments aux mineurs. Néanmoins, la délégation a été informée que l’administration des médicaments pourrait également être effectuée par les travailleurs sociaux, qui avaient suivi une formation spéciale à cet effet. Dans ce contexte, le CPT souhaite souligner qu’à son avis, l’administration des médicaments devrait, de préférence, être effectuée par une personne possédant des qualifications médicales (c’est-à-dire, au moins une infirmière).

 

Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités de Saint Marin à ce sujet.

 

2.  Etablissement pour mineurs ("Casa Famiglia") (6)

 

57.            S’agissant des installations médicales, l’établissement était doté d’une salle d’infirmerie bien équipée (contenant également l’armoire à pharmacie, fermée à clef). En outre, deux des chambres de séjour avaient été pourvues d’installations modernes d’assistance respiratoire (oxygène) pour des cas d’urgence.

  

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*               *

 

2.  Etablissement pour mineurs ("Casa Famiglia") (7)

 

58.       En conclusion, la nouvelle "Casa Famiglia" est apparue bien préparée à remplir sa fonction principale d’accueil des mineurs souffrant de handicaps physiques ou psychiques divers. Par contre, la délégation a eu l’impression – confirmée par le directeur de l’établissement – que la structure en question était relativement moins bien adaptée à accueillir des mineurs délinquants ou placés pour leur propre protection, dont certains pourraient, de temps à l’autre, avoir un comportement agressif et/ou agité. Le directeur a informé la délégation que – théoriquement – dans de pareils cas, il devrait solliciter la présence constante d’un agent de police ou d’un membre de la gendarmerie. En cas de nécessité, des mineurs présentant un comportement dangereux pour les autres ou pour eux-mêmes seraient placés dans une des chambres individuelles, avec la porte et la fenêtre fermées à clef, et sous surveillance constante des membres du personnel. Néanmoins, le directeur a admis que les solutions susmentionnées n’étaient pas "idéales", et a déclaré préférer une approche éducative, tendant à responsabiliser la personne en question sans recourir à de telles méthodes. Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités de Saint Marin à ce sujet.


59.       Des procédures effectives de plaintes et d’inspection sont des garanties fondamentales contre les mauvais traitements dans tout établissement de privation de liberté, y compris les établissements pour mineurs. Les mineurs devraient avoir à leur disposition des voies de recours, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du système administratif de l’établissement, ainsi que le droit de s’adresser de manière confidentielle à une instance appropriée. Pour le CPT, il est particulièrement important que tous les établissements pour mineurs reçoivent régulièrement la visite d’un organe indépendant (par exemple, un comité de visiteurs ou un juge pour mineurs) habilité à recueillir les plaintes des mineurs – et, le cas échéant, à y donner suite – et à inspecter les locaux.

 

Le CPT souhaite savoir si de telles procédures ont été prévues pour les mineurs placés par décision judiciaire à la "Casa Famiglia".

 


 

ANNEXE  I

RESUME DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES
ET DEMANDES D’INFORMATION DU CPT

 

 

A.            Etablissements des forces de l’ordre

 

 

1.            Torture et autres formes de mauvais traitements

 

 

demandes d’information

 

-           les informations suivantes concernant 1998 et 1999 :

 

·                   le nombre de plaintes déposées pour mauvais traitements par les forces de l’ordre et le nombre de procédures disciplinaires et/ou pénales engagées à la suite de ces plaintes ;

 

·                   un relevé des sanctions disciplinaires/pénales prononcées pour mauvais traitements par les forces de l’ordre

 

            (paragraphe 10).

 

 

2.            Conditions de détention

 

 

recommandations

 

-           dans l’hypothèse de l’adoption de la pratique de la garde à vue dans les locaux des forces de l’ordre, prendre dûment en compte les critères généraux énoncés au paragraphe 12 du rapport lors de la construction des locaux de détention (paragraphe 13) ;

 

-           installer un système d’appel dans la "chambre de sécurité" au Quartier Général de la Gendarmerie et étudier la possibilité d’y assurer un accès à la lumière du jour. De plus, l’équipement de cette chambre devrait comporter un moyen de repos, par exemple, un siège ou une banquette fixe (paragraphe 15).

 

            demandes d’information

 

-          si des arrangements permettant aux personnes détenues de recevoir, pendant les heures habituelles de repas, un repas “simple” (par exemple, un sandwich) existent également dans d’autres établissements des forces de l’ordre que le Quartier Général de la Police, et si les personnes détenues bénéficient dans tous les cas d’un libre accès à de l’eau potable (paragraphe 14) ;

 

-            informations plus détaillées sur l’utilisation et l’équipement envisagé de la "chambre de sécurité" en phase de construction au Quartier Général de la Gendarmerie (paragraphe 15).

 

 

3.            Garanties fondamentales contre les mauvais traitements

 

 

            recommandations

 

-           étendre l’obligation de contrôle régulier par les autorités judiciaires des conditions dans lesquelles des personnes sont détenues, à tous les lieux où des personnes peuvent être détenues à Saint Marin, y compris les locaux des forces de l’ordre (paragraphe 17) ;

 

-            clairement circonscrire par la loi toute possibilité de retarder exceptionnellement l’information des proches d'une personne détenue, l’entourer de garanties appropriées (par exemple, tout retard devrait être consigné par écrit avec les raisons qui l’ont motivé ; l’aval d’une autorité judiciaire devrait être requis) et la limiter expressément dans le temps (paragraphe 18) ;

 

-           prendre des mesures afin d’assurer que toute personne détenue par les forces de l’ordre ait le droit de s’entretenir en privé et sans délai avec un avocat (le cas échéant, commis d’office) (paragraphe 18) ;

 

-           adopter des dispositions légales spécifiques au sujet de l’accès pour les personnes détenues par les forces de l’ordre à un médecin (y compris un médecin de leur choix) (paragraphe 18) ;

 

-            distribuer d’office un document décrivant leurs droits aux personnes détenues par les forces de l’ordre, dès le début de leur détention (paragraphe 18) ;

 

-           rédiger un code de conduite des interrogatoires par les forces de l’ordre (paragraphe 18) ;

 

-           étudier la possibilité d’élaborer un dossier individuel de détention pour chaque personne détenue par les forces de l’ordre (paragraphe 18).

 

 

B.        Prison de Saint Marin

 

 

1.            Remarques préliminaires

 

 

            commentaires

 

-          le CPT espère que les travaux de rénovation se poursuivront à un rythme soutenu (paragraphe 20).


 

            2.            Conditions de détention

 

 

            recommandations

 

-           vu les dimensions des cellules, respecter, dans la mesure du possible, la règle de l’emprisonnement individuel prévue par le Règlement pénitentiaire ; n’héberger en aucun cas plus de deux détenus par cellule dans la prison (paragraphe 23) ;

 

-           mettre à la disposition de tous les détenus des activités satisfaisantes, l’objectif étant d’assurer que ceux-ci puissent passer au moins 8 heures par jour en dehors de leur cellule, occupés à des activités motivantes (travail ayant, de préférence, valeur de formation professionnelle ; enseignement ; sport ; loisirs/activités à caractère associatif) (paragraphe 25).

 

 

            3.            Service médical

 

 

            recommandations

 

-           assurer la visite régulière de l’infirmière à la prison de Saint Marin (paragraphe 28) ;

 

-           assurer, à tout moment, un accès aux dossiers médicaux des détenus dans les locaux du service médical de la prison pour tout membre du personnel médical et soignant en charge des détenus (par l’intermédiaire d’un terminal informatique installé au service médical ou par la mise à disposition des dossiers médicaux sur “support papier”) (paragraphe 32) ;

 

-          ne placer aucun document médical dans les dossiers administratifs des détenus ; plus généralement, prendre des mesures afin de garantir le respect de la confidentialité des données médicales (paragraphe 32).

 

 

            demandes d’information

 

-            modalités pratiques d’exécution des tâches, mentionnées au paragraphe 33 du rapport, conférées aux membres du service médical de la prison par la nouvelle Loi sur le système pénitentiaire et le nouveau Règlement pénitentiaire (paragraphe 33) ;

 

-           s’ils existent des registres spécifiques pour la mise à l’isolement sanitaire et l’utilisation des moyens de contention physique (paragraphe 33) ;

 

-            informations détaillées sur le contenu du programme de prévention des maladies transmissibles à la prison (paragraphe 33).

 

 

            4.            Autres questions relevant du mandat du CPT

 

 

            recommandations

 

-            déterminer, de manière exhaustive, le genre et la durée des sanctions disciplinaires (paragraphe 35) ;

 

-            élaborer des procédures assurant au détenu le droit d’être entendu au sujet de l’infraction qu’il est censé avoir commise ainsi que le droit de faire appel de toute sanction infligée auprès d’une autorité supérieure et/ou indépendante (paragraphe 35) ;

 

-           créer un registre spécifique, dans lequel toutes les sanctions disciplinaires seraient consignées ainsi que leurs dates et durées (paragraphe 35) ;

 

-           prendre des mesures appropriées afin d’assurer que tous les détenus bénéficient de la possibilité de s’entretenir en privé avec leurs avocats, sans limitations (paragraphe 39).

 

 

            commentaires

 

-           les autorités de Saint Marin sont invitées à compléter le personnel de surveillance en engageant un membre de personnel de sexe féminin (paragraphe 34) ;

 

-           les autorités de Saint Marin sont invitées à ajouter le Président du CPT à la liste des autorités avec lesquelles les détenus peuvent correspondre d’une manière confidentielle, énumérées à l’article 24 de la nouvelle Loi sur le système pénitentiaire (paragraphe 36) ;

 

-           les autorités de Saint Marin sont invitées à passer en revue les procédures s’agissant des visites, de la correspondance et des communications téléphoniques des prévenus, à la lumière des remarques faites au paragraphe 39 du rapport (paragraphe 39).

 

 

            demandes d’information

 

-           si les détenus mis à l’isolement pour des raisons disciplinaires bénéficieraient d’un exercice quotidien en plein air (paragraphe 35) ;

 

-            résultats des visites effectuées par le juge d’exécution des peines à la prison de Saint Marin depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le système pénitentiaire et, le cas échéant, copie des rapports rédigés suite à ces visites (paragraphe 36) ;

 

-            informations détaillées sur la mise en œuvre d’un régime de détention qui tienne compte des besoins particuliers des détenus mineurs (paragraphe 38) ;

 

-           l’état d’avancement et du contenu du projet de loi spécifique, dont question à l’article 34 de la nouvelle Loi sur le système pénitentiaire (paragraphe 38).

 

 

 

C.            Internement psychiatrique non volontaire

 

 

            recommandations

 

-           attacher une haute priorité à l’adoption et à la mise en œuvre du nouveau projet de loi concernant le traitement des patients psychiatriques, notamment en cas d’internement non volontaire (paragraphe 45). 

           

 

            demandes d’information

 

-           copie de la nouvelle loi concernant le traitement des patients psychiatriques (paragraphe 45) ;

 

-            informations plus détaillées sur le projet de construction d’une unité des soins psychiatriques non volontaires à Saint Marin (paragraphe 46).

 

 

D.        Les mineurs privés de liberté

 

 

1.            Cadre juridique

 

 

demandes d’informations

 

-            informations s’agissant des placements de mineurs délinquants dans des établissements à l’étranger (nombre de décisions de placement prises en 1998 et 1999 ; établissements concernés et nombre de mineurs y séjournant ; modalités précises de contrôle des conditions de placement) (paragraphe 48) ;

 

-           de plus amples informations concernant les procédures et les modalités concrètes des placements des mineurs en situation de crise/danger social ; en particulier, si les mineurs concernés, leurs familles et/ou tuteurs bénéficient d’un droit d’appel contre la mesure de placement ; également, informations sur les modalités du contrôle effectué par le Service des Mineurs, ainsi que des statistiques concernant le nombre des placements en 1998 et 1999 et les établissements dans lesquels des mineurs ont été placés (paragraphe 49) ;

 

-            informations sur le projet d’une nouvelle loi sur la protection des mineurs, et sur la date envisagée de son entrée en vigueur (paragraphe 50).

 

 

            2.            Etablissement pour mineurs ("Casa Famiglia")

 

 

demandes d’information

 

-            commentaires des autorités de Saint Marin au sujet de l’administration des médicaments par des personnes ne possédant pas des qualifications médicales (paragraphe 56) ;

 

-            commentaires des autorités de Saint Marin au sujet des remarques faites au paragraphe 58 (paragraphe 58) ;

 

-           si des procédures effectives de plaintes et d’inspection ont été prévues pour les mineurs placés par décision judiciaire à la "Casa Famiglia" (paragraphe 59).

 


 

ANNEXE  II

LISTE DES PERSONNES AVEC LESQUELLES
LA DELEGATION A EU DES ENTRETIENS

 

 

Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères

 

-           Mme Enrica TADDEI                                              Direction des Affaires Politiques

-           Col. Marcello BIAGIOLI                                        Commandant de la Gendarmerie

 

 

Secrétariat d’Etat à l’Intérieur

 

-            M. Antonio Lazzaro VOLPINARI                          Secrétaire d’Etat

-            M. Roberto CERAZZINI                                       Commissaire de la République

-           Mme Maria-Teresa OZZINI                                    Avocat de l’Etat

-           M. Vinzenzo MINARELLI                                       Coordinateur au Département de la Police

-           M. TOCCACELLI                                                  Chef de la Police Civile

 

 

Secrétariat d’Etat à la Justice

 

-            M. Sante CANDUCCI                                           Secrétaire d’Etat

-            M. LONFERNINI                                                 Secrétaire

 

 

Secrétariat d’Etat à la Santé

 

-            M. Luciano CIAVATTA                                        Secrétaire d’Etat

-            M. Dario MANZAROLI                                        Directeur des Services Sanitaires

-           M. Luigi Maria MORGANTI                                  Médecin en Chef, Service Neuro-Psychiatrique

 

 

Autres personnes

 

-            M. Lamberto EMILIANI                                        Commissaire de la Loi - Dirigeant

-            M. Paolo Emilio FAZZINI                                      Juge de l’Exécution Pénale

  


[1]              La première visite périodique effectuée à Saint Marin avait eu lieu en mars 1992. Le rapport relatif à cette visite a été publié en tant que document CPT/Inf (94) 13.

(*)                Etablissements visités une première fois en 1992.

(*)                Etablissements visités une première fois en 1992.

 

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