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Réf.: CPT/Inf (94) 13 [FR] - Date de publication: 12 octobre 1994


Rapport au Gouvernement de Saint-Marin relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) à Saint-Marin

du 25 au 27 mars 1992

Le Gouvernement de Saint-Marin a décidé de rendre ce rapport public.


TABLE DES MATIERES

 

Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

Préface

I. INTRODUCTION

A. Période de la visite et composition de la délégation

B. Etablissements visités

C. Consultations menées par la délégation

D. Coopération rencontrée lors de la visite

II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES

A. Torture et autres formes de mauvais traitements

B. Détention par la police et les carabiniers

1. Généralités

2. Conditions de détention dans les établissements de la police et des carabiniers

3. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues

a. Information d'un proche ou d'un tiers

b. Accès à un avocat

c. Accès à un médecin

d. Information relative aux droits

e. Conduite des interrogatoires

f. Registre de détention

g. Contrôle par les autorités judiciaires

C. Etablissement pénitentiaire

1. Généralités

2. Conditions de détention dans l'établissement pénitentiaire

a. Conditions matérielles de détention

b. Activités hors cellule

c. Autres questions relevant du mandat du CPT

i. personnel

ii. règlement pénitentiaire

iii. plaintes et inspection

iv. cellule de sécurité

v. détention des mineurs

vi. contacts avec l'extérieur

3. Services médicaux dans l'établissement pénitentiaire

D. Internement psychiatrique non volontaire

III. RECAPITULATIF ET CONCLUSIONS

ANNEXE I : Sommaire des recommandations, commentaires et demandes d'informations

ANNEXE II : Liste des autorités rencontrées par la délégation


Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

 

Strasbourg, le 2 mars 1993

 

Monsieur le Commissaire de la Loi,

Conformément à l'article 10 paragraphe 1 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement de Saint-Marin, établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), à l'issue de la visite qu'il a effectuée à Saint-Marin du 25 au 27 mars 1992. Le rapport a été adopté par le CPT, lors de sa 16e réunion qui s'est tenue du 15 au 18 février 1993.

La transmission du rapport a subi un certain retard, suite à des circonstances imprévisibles. J'ose espérer pouvoir compter, à cet égard, sur la compréhension des autorités de la République de Saint-Marin.

Je souhaiterais appeler tout particulièrement votre attention sur le paragraphe 75 du rapport, dans lequel le CPT demande aux autorités de Saint-Marin de fournir un rapport intérimaire et un rapport de suivi sur les mesures prises, suite à son rapport. Au cas où ces rapports seraient rédigés en italien, le CPT vous serait très reconnaissant de les faire accompagner d'une traduction en français ou en anglais.

Plus généralement, le CPT désirait établir un dialogue permanent avec les autorités de Saint-Marin, portant sur des matières d'intérêt mutuel, dans l'esprit de coopération prévu à l'article 3 de la Convention. Le Comité, en conséquence, apprécierait de recevoir tout autre commentaire que les autorités de Saint-Marin voudraient formuler.

Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser au sujet soit du rapport, soit de la procédure à venir.

Enfin, je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Veuillez croire, Monsieur le Commissaire de la Loi, à ma haute considération.

Antonio CASSESE
Président du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants

 

Monsieur le Commissaire de la Loi
c/o Le Représentant Permanent de
la République de Saint-Marin
auprès du Conseil de l'Europe
37, Allée de la Robertsau
67000 STRASBOURG


Préface

Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) étant une institution nouvelle, son mandat et ses fonctions sont encore inévitablement peu connus. Le CPT a, en conséquence, jugé utile de faire précéder le premier de ses rapports à chacune des Parties d'une description de ses caractéristiques les plus notables. Ceci s'avère particulièrement précieux pour marquer la différence entre les fondements et objectifs du CPT et ceux de deux autres organes de contrôle du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme : la Commission européenne et la Cour européenne des Droits de l'Homme.

A la différence de la Commission et de la Cour, le CPT n'est pas un organe juridictionnel habilité à résoudre des litiges juridiques relatifs à des allégations de violations d'obligations résultant d'un traité (c'est-à-dire, à statuer sur des plaintes ex post facto).

Le CPT est avant tout et principalement un mécanisme de prévention des mauvais traitements, bien qu'il puisse également, dans certains cas spécifiques, intervenir après que de tels faits aient eu lieu.

En conséquence, alors que les activités de la Commission et de la Cour visent la "solution d'un conflit" au plan juridique, celles du CPT visent "l'évitement d'un conflit" au plan pratique.

Ceci étant, le principe directeur du CPT, dans l'exécution de ses obligations, doit être "d'assurer une protection aussi large que possible contre tous abus, qu'ils aient un caractère physique ou mental" (citation extraite du code de conduite pour les responsables de l'application des lois de 1979 ainsi que de l'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement de 1988, tous deux adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies).

Les activités du CPT sont fondées sur le concept de coopération (article 3 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants). La tâche du CPT n'est pas de critiquer publiquement les Etats mais bien plus de les assister dans la recherche des voies et moyens pour renforcer le "cordon sanitaire" qui sépare un traitement ou comportement acceptable d'un traitement ou comportement inacceptable. En accomplissant sa tâche, le CPT est guidé par les trois principes suivants :

i) l'interdiction des mauvais traitements aux personnes privées de liberté revêt un caractère absolu ;

ii) les fondements sur lesquels repose tout comportement civilisé font éprouver de la répulsion pour les mauvais traitements, même sous des formes modérées;

iii) les mauvais traitements ne nuisent pas seulement à la victime mais sont aussi dégradants pour tout responsable qui les inflige ou les autorise et, en définitive, préjudiciables aux autorités nationales dans leur ensemble.

Le CPT examine, tout d'abord, la situation de fait prévalant dans les Etats qu'il visite. En particulier, il :

i) procède à l'examen des conditions générales au sein des établissements visités;

ii) observe l'attitude des responsables de l'application des lois et des autres personnels à l'égard des personnes privées de liberté ;

iii) s'entretient avec les personnes privées de liberté afin de comprendre comment elles perçoivent les aspects i) et ii) et d'écouter les doléances spécifiques qu'elles pourraient avoir à formuler ;

iv) examine le cadre législatif et administratif sur lequel se fonde la privation de liberté.

Ensuite, le CPT adresse un rapport à l'Etat concerné dans lequel il donne son appréciation sur toutes les informations recueillies et fait état de ses observations. A cet égard, il convient de rappeler que le CPT n'a pas le pouvoir de procéder à une confrontation entre les personnes exprimant des vues divergentes ou de recueillir une déclaration sous serment. Si nécessaire, le CPT recommande les mesures de nature à permettre de prévenir un éventuel traitement contraire à ce qui pourrait être raisonnablement considéré comme des normes acceptables de traitement des personnes privées de liberté.

Dans l'exercice de ses fonctions, le CPT est en droit d'utiliser les normes juridiques contenues non seulement dans la Convention européenne des Droits de l'Homme, mais aussi dans un certain nombre d'autres instruments pertinents ayant trait aux droits de l'homme (ainsi que l'interprétation qui en est faite par les organes des droits de l'homme respectivement compétents). Néanmoins, le Comité n'est pas lié par la jurisprudence des organes judiciaires ou quasi-judiciaires agissant en ce même domaine. Il peut, cependant, utiliser cette jurisprudence comme point de départ ou référence lors de l'évaluation du traitement des personnes privées de liberté dans les différents pays.

En résumé, les différences principales entre le CPT et la Commission européenne et la Cour européenne des Droits de l'Homme peuvent être décrites comme suit :

i) la Commission et la Cour ont comme objectif premier de déterminer s'il y a eu violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A l'inverse, la tâche du CPT est de prévenir les mauvais traitements, physiques ou mentaux, à l'encontre des personnes privées de liberté. Son attention est plutôt tournée vers l'avenir que vers le passé ;

ii) la Commission et la Cour ont à appliquer et à interpréter les dispositions de fond d'un traité. Le CPT n'est pas lié par de telles dispositions de fond, bien qu'il puisse se référer à un certain nombre de traités, d'autres instruments internationaux et de la jurisprudence y relative ;

iii) compte tenu de la nature de leurs fonctions, la Commission et la Cour sont composées de juristes, spécialistes du domaine des droits de l'homme. Le CPT est non seulement composé de tels juristes, mais également de médecins, d'experts en matière pénitentiaire, de criminologues, etc. ;

iv) la Commission et la Cour n'interviennent qu'après avoir été saisies par voie de requête émanant de particuliers ou d'Etats. Le CPT agit d'office au moyen de visites périodiques ou de visites ad hoc ;

v) les activités de la Commission et la Cour aboutissent à la constatation juridiquement contraignante d'une violation ou de l'absence de violation, par un Etat, de ses obligations découlant d'un traité. Les constatations du CPT, quant à elles, aboutissent à un rapport assorti, si nécessaire, de recommandations et d'autres conseils, sur la base desquels le dialogue peut être engagé. Dans l'éventualité où un Etat néglige de mettre en oeuvre les recommandations du CPT, celui-ci peut faire, à cet égard, une déclaration publique.


I. INTRODUCTION

A. Période de la visite et composition de la délégation

1. Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommée "la Convention"), une délégation du CPT a effectué une visite à Saint-Marin du 25 au 27 mars 1992. Cette visite faisait partie du programme de visites périodiques du CPT pour 1992, Saint-Marin ayant été tirée au sort.

2. La délégation comprenait les membres du CPT dont les noms suivent :

- M. Ergun ÖZBUDUN (Chef de la délégation)

- M. Claude NICOLAY.

La délégation était assistée par :

- M. Dominique BERTRAND (Chef de Service adjoint, Responsable de la Division de Médecine Pénitentiaire à l'Institut Universitaire de Médecine Légale de Genève) (expert)

- Mme Licia CHINI-CRANE (interprète).

La délégation était également accompagnée du membre du Secrétariat du CPT suivant :

- M. Fabrice KELLENS.

B. Etablissements visités

3. La délégation a effectué des visites dans les lieux suivants :

- Prison de Saint-Marin

- Quartier général des carabiniers

- Quartier général de la police.

C. Consultations menées par la délégation

4. Outre les entretiens avec les responsables locaux des lieux visités, la délégation a mené des consultations avec les autorités nationales compétentes. Une liste des autorités avec lesquelles la délégation a eu des entretiens est reproduite à l'annexe II du rapport.

D. Coopération rencontrée lors de la visite

5. Les entretiens avec les autorités nationales, tant au début de la visite qu'à l'issue de celle-ci, se sont déroulés dans un esprit d'excellente coopération. Des échanges de vue fructueux ont été menés avec le Ministre de la Justice, le Commissaire de la Loi-Dirigeant et des hauts fonctionnaires.

La délégation souhaite souligner l'assistance que Mme Federica Bigi, fonctionnaire au Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères, a fourni non seulement pendant, mais aussi avant et après la visite du CPT à Saint-Marin.

6. Dans tous les lieux visités, y compris ceux n'ayant pas été notifiés préalablement, la délégation a reçu un accueil très satisfaisant, à la fois des responsables que du personnel. La délégation a pu constater que les responsables et le personnel subalterne étaient au fait de l'éventualité d'une visite du CPT et que ceux-ci avaient une connaissance au moins élémentaire de son mandat.

Il est également à noter que des documents d'identité signés par le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères et décrivant succinctement le mandat du CPT ont été fournis aux membres de la délégation.

7. En conclusion, le CPT se félicite de l'excellent esprit de coopération qui a régné lors de la visite de la délégation à Saint-Marin, ainsi que sa préparation et son suivi, en plein accord avec l'article 3 de la Convention.


II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES

A. Torture et autres formes de mauvais traitements

8. Il convient de préciser, de prime abord, que la délégation du CPT n'a entendu aucune allégation de torture ou d'autres formes de mauvais traitements, infligés dans les locaux de la police/des carabiniers ou dans la prison de Saint-Marin. De plus, aucun autre indice de mauvais traitements n'a été recueilli lors de la visite de la délégationà Saint-Marin.

9. Les informations reçues par la délégation au cours de sa visite suggèrent qu'une personne détenue à Saint-Marin court peu de risques d'être maltraitée par les membres des forces de l'ordre ou les fonctionnaires pénitentiaires.

Néanmoins, le CPT souhaiterait obtenir des informations relatives au nombre de plaintes pour mauvais traitements faites à Saint-Marin à l'encontre des membres des forces de l'ordre et des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, pour ce qui concerne les années 1991 et 1992, ainsi qu'à toutes poursuites disciplinaires/pénales engagées suite à celles-ci.

10. Il va sans dire qu'une formation professionnelle adéquate est un élément essentiel de toute stratégie de prévention des mauvais traitements. En effet, des membres des forces de l'ordre et des fonctionnaires pénitentiaires valablement formés seront à même d'exercer avec succès leurs fonctions, sans avoir recours à des mauvais traitements, et de les accomplir tout en y intégrant des garanties fondamentales pour les personnes détenues. A ce sujet, le CPT souhaiterait obtenir des informations sur le contenu de la formation professionnelle des fonctionnaires de police et des carabiniers, ainsi que des fonctionnaires pénitentiaires.

B. Détention par la police et les carabiniers

1. Généralités

11. Il a été précisé par les autorités responsables qu'aucun établissement de la police ou des carabiniers de la République de Saint-Marin ne disposait, à l'heure actuelle, de cellules de détention. Ceci s'est vu confirmer lors de la visite des quartiers généraux de la police et des carabiniers (cf. paragraphe 3). Selon ces autorités, l'établissement pénitentiaire de la République (cf. Section II.C.) est employé à cette fin. Ainsi, en principe, une personne privée de sa liberté par la police/les carabiniers est transférée à la prison, à la disposition de l'autorité judiciaire, dès les formalités de l'arrestation réalisées.

12. Cependant, il a été indiqué par le magistrat dirigeant auprès du "Tribunale Commissariale civile e penale", dans un document transmis au CPT le 11 mars 1992, qu'une personne venant d'être appréhendée par la police/les carabiniers et détenue - notamment dans le cadre d'une enquête préliminaire (1) - pouvait être interrogée (avec l'assistance d'un avocat, choisi par la personne interpellée ou commis d'office, et moyennant l'autorisation du magistrat) par la police/les carabiniers dans leurs locaux, avant d'être conduite en prison.

13. A l'heure actuelle, la détention d'une personne ("arrestato" ou "fermato") à Saint-Marin par la police/les carabiniers peut se prolonger au maximum quatre jours. Dans les 48 heures suivant l'appréhension, un mandat d'arrestation provisoire doit être validé par le "Tribunale Commissariale" ; un mandat d'arrestation définitif doit ensuite être émis dans les 96 heures. A défaut d'un mandat provisoire/définitif émis dans les délais requis, la personne concernée doit être libérée immédiatement.

14. Référence doit également être faite au projet de code de procédure pénale (C.P.P.), présenté au Conseil Grand et Général de la République de Saint-Marin lors de sa session du 12-13 juillet 1990 . L'article 165 de ce projet dispose, en son paragraphe 4, qu'une personne faisant l'objet d'une arrestation provisoire ("arresto provisorio") sera détenue par la police judiciaire jusqu'au moment où le juge se sera prononcé sur la mesure à adopter; le lieu où cette détention se déroule n'est pas précisé. L'article 166 de ce même projet prévoit, en son paragraphe 3, la détention d'une personne aux fins d'une vérification d'identité ("fermo per identificazione"), pour une période strictement nécessaire ne pouvant excéder 24 heures, dans les locaux de la police/des carabiniers.

15. Pour ce qui concerne plus particulièrement le projet de code de procédure pénale, le CPT souhaiterait savoir si le processus d'examen par le Conseil de la République est arrivé à son terme et, dans l'affirmative, obtenir une copie du nouveau C.P.P.

2. Conditions de détention dans les établissements de la police et des carabiniers

16. Comme déjà indiqué ci-dessus (cf. paragraphe 11) , une personne privée de sa liberté par les forces de l'ordre est détenue à la prison . Cela dit, au vu des remarques énoncées ci-dessus, il ne saurait être exclu à l'avenir qu'une personne privée de sa liberté par la police ou les carabiniers soit détenue dans les locaux-mêmes des forces de l'ordre.

17. La détention par les forces de l'ordre étant en principe d'une durée relativement courte, on ne saurait s'attendre, dans les établissements de la police et des carabiniers, à des conditions de détention aussi bonnes que dans d'autres lieux de détention où des personnes peuvent être retenues pour de plus longues périodes. Cependant, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de conditions matérielles élémentaires doivent être réunies.

Toutes les cellules de la police/des carabiniers devraient être d'une taille raisonnable, eu égard au nombre de personnes qu'elles sont censées recevoir, et bénéficier d'un éclairage (suffisant pour lire en dehors des périodes de sommeil) et d'une ventilation adéquats ; les cellules devraient, de préférence, bénéficier de la lumière naturelle. De plus, les cellules devraient être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple, un siège ou une banquette fixe) et les personnes obligées de passer la nuit en détention devraient pouvoir disposer d'un matelas et de couvertures propres.

Les personnes détenues par la police/les carabiniers devraient être en mesure de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de propreté et de décence, et devraient disposer de possibilités adéquates pour faire leur toilette. Ces personnes devraient recevoir de quoi manger, aux heures normales, y compris un repas complet au moins chaque jour (c'est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu'un sandwich). Enfin, les personnes en détention pour une durée prolongée devraient pouvoir bénéficier, dans la mesure du possible, d'une séance d'exercice quotidien en plein air.

Dès lors, le CPT recommande aux autorités de Saint-Marin, au cas où elles envisageraient d'utiliser les locaux des forces de l'ordre comme lieux de détention, de s'inspirer des considérations énoncées ci-dessus.

3. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues

18. Le CPT attache une importance particulière à trois droits pour les personnes détenues par la police/les carabiniers :

- le droit, pour la personne concernée, de pouvoir informer un proche ou un tiers de son choix de sa détention ;

- le droit d'avoir accès à un avocat ;

- le droit de solliciter un examen par un médecin de son choix.

De l'avis du CPT, ces droits constituent trois garanties fondamentales contre les mauvais traitements des personnes détenues, qui devraient s'appliquer dès le début de la détention (c'est-à-dire dès que la personne concernée est privée de sa liberté d'aller et de venir par la police/les carabiniers).

19. Il considère, de plus, tout aussi fondamental que lesdites personnes soient informées sans délai, et dans une langue qu'elles comprennent, de tous leurs droits, y compris ceux mentionnés ci-dessus.

a. Information d'un proche ou d'un tiers

20. Selon le C.P.P. (art. unique de la Loi du 28 octobre 1970, N 45), les fonctionnaires de police/les carabiniers doivent, à la demande de la personne détenue (2), informer la famille de celle-ci de sa détention . Ce devoir, pour la police/les carabiniers, d'informer les proches d'une personne détenue de sa situation est repris à l'article 169 du projet de C.P.P. De plus, il y est précisé que mention doit être faite de cette notification dans le procès-verbal d'arrestation.

21. La délégation du CPT a pris connaissance de procès-verbaux, rédigés par des carabiniers, qui mentionnaient explicitement le désir/le refus de la personne détenue de faire informer ses proches de sa détention. Le Commissaire de la Loi a indiqué, en outre, qu'il autorisait parfois la personne détenue à se mettre elle-même en contact avec sa famille.

22. Les entretiens que la délégation a eu, lors de sa visite, avec des hauts fonctionnaires de la police/des carabiniers ont fourni quelques précisions sur les usages en vigueur. En cas de danger d'obscurcissement des preuves ou de danger de collusion, l'information de la famille est différée ; le Commissaire de la Loi est consulté en l'espèce. A cet égard, le CPT a noté qu'il n'a pas été fait explicitement mention , dans le C.P.P. actuel ou futur, de la possibilité de retarder exceptionnellement l'exercice du droit, pour une personne détenue, de faire notifier un proche de sa détention.

Le CPT reconnaît que l'obligation faite aux forces de l'ordre d'informer les proches de l'arrestation d'une personne, peut être assortie de certaines exceptions destinées à préserver le cours de la justice. Toutefois, de telles exceptions devraient être bien définies et appliquées pour une durée aussi brève que possible.

Le CPT recommande que toute possibilité de retarder exceptionnellement l'information des proches soit clairement circonscrite par la loi , fasse l'objet de garanties appropriées (par exemple, tout retard devrait être consigné par écrit avec les raisons qui l'ont motivé ; l'aval d'une autorité judiciaire devrait être requis) et soit expressément limitée dans le temps.

23. Enfin, le CPT a été informé par les membres des forces de l'ordre que l'arrestation de personnes de nationalité italienne serait notifiée systématiquement aux autorités diplomatiques de ce pays.

La notification de l'arrestation d'une personne de nationalité étrangère à l'autorité diplomatique ou consulaire concernée constitue certes une garantie importante. Toutefois, une telle notification, faite à l'encontre de la volonté de la personne en détention, pourrait avoir dans certains cas des conséquences très défavorables. Il s'ensuit que la notification ne devrait en principe être effectuée que si la personne détenue y consent.

Le CPT souhaiterait connaître les motifs de la règle de la notification systématique de l'arrestation des citoyens italiens. De même, il souhaiterait connaître la pratique suivie en la matière pour des étrangers détenus d'une nationalité autre qu'italienne.

b. Accès à un avocat

24. L'accès à un avocat pour les personnes détenues par la police/les carabiniers devrait comprendre le droit de prendre contact avec celui-ci et d'avoir sa visite (dans les deux cas, dans des conditions garantissant la confidentialité des discussions), tout comme, en principe, le droit de bénéficier de la présence de l'avocat durant les interrogatoires.

25. A Saint-Marin, l'accès à l'avocat, lors de la période de détention par la police/les carabiniers, est garanti par le C.P.P. (3). Ainsi, l'avocat (choisi par la personne détenue ou commis d'office) est informé sans délai de la détention par la police/ les carabiniers afin de pouvoir intervenir lors du premier interrogatoire.

Un décret (4) précise que : "l'avocat choisi par la personne arrêtée ou désigné d'office doit être informé de l'arrestation aussitôt qu'elle a été signifiée officiellement, après les vérifications nécessaires. Ainsi, l'avocat peut, s'il le désire, assister la personne arrêtée lors de son premier interrogatoire par les forces de l'ordre".

A cet égard, le CPT souhaiterait obtenir des précisions sur le contenu de la notion d'assistance énoncée dans ce décret.

26. Les hauts fonctionnaires de la police et des carabiniers ont indiqué qu'en aucun cas, une personne arrêtée ne jouit de la possibilité de s'entretenir en privé avec son avocat avant l'interrogatoire . Toutefois, selon le projet de C.P.P. (article 150 paragraphe 1) : " La personne soumise à une incarcération préventive ou à une autre mesure de coercition personnelle a le droit de s'entretenir immédiatement avec un avocat, également avant l'interrogatoire". De plus , l'article 169 de ce même projet dispose, en matière de devoirs de la police et du procureur en cas d'arrestation provisoire (art. 165) ("arresto provisorio") ou de vérification d'identité (art. 166) ("fermo per identificazione"), que la police doit informer la personne arrêtée de la possibilité de nommer un avocat, lequel doit être averti immédiatement et que mention doit être faite de ceci au procès-verbal.

Au sujet plus spécifiquement de l'article 150, le CPT souhaiterait obtenir la confirmation que , grâce à cette disposition, la personne détenue aura le droit de s'entretenir en privé avec un avocat, dès le to ut début de sa privation de liberté par les forces de l'ordre .

27. Le CPT a également noté que l'article 150 (paragraphes 2, 3 et 4) du projet de C.P.P. édicte la possibilité pour le procureur, lorsqu'il existe des raisons exceptionnelles relatives à l'enquête à charge d'une personne, de demander au juge de retarder l'entretien avec l'avocat pour un délai n'excédant pas cinq jours, moyennant un décret spécialement motivé. Dans ce cas, le juge avertit néanmoins la personne arrêtée, avant que son interrogatoire ne commence, que l'avocat peut lui porter assistance au sujet de l'exercice de ses droits.

Le CPT émet de sérieuses réserves au sujet de cette disposition du futur C.P.P. Il comprend qu'il peut être approprié, dans le but de préserver le cours de la justice, de retarder, pour une personne détenue, l'accès à un avocat de son choix pendant une certaine période ; toutefois, il comprend mal la légitimité d'une telle disposition couvrant l'accès à tout avocat (et donc aussi à l'avocat commis d'office).

En conséquence, le CPT recommande que des mesures soient prises afin d'assurer que toute personne détenue par la police/les carabiniers ait le droit de s'entretenir en privé et sans délai avec un avocat (le cas échéant, commis d'office).

Pour ce qui concerne plus spécifiquement la procédure de report prévue ci-dessus, le CPT souhaiterait savoir si l'avocat a le droit d'assister à l'interrogatoire.

* * *

28. Dans ce contexte, l'article 21 des dispositions du règlement pénitentiaire entrées en vigueur le 24 février 1987, qui prévoit la mise à l'isolement de toute personne arrêtée par la police/les carabiniers transférée à la prison et n'ayant pas encore été mise à la disposition du juge, devrait être mentionné. Cette prohibition de contacts s'applique vis-à-vis des autres détenus, de la famille et de l'avocat. En conséquence, le détenu concerné reste enfermé dans sa cellule, toute la journée, à l'exception de la promenade, effectuée seul.

Cette disposition semble être en contradiction avec les dispositions du futur C.P.P. qui prévoit (sauf à de rares exceptions), un entretien entre l'avocat et la personne détenue, même avant le premier interrogatoire (art.150). De plus, la légitimité d'un telle prohibition de contacts pour ce qui concerne les proches de la personne détenue, au cas où un risque de collusion n'est pas à craindre, peut aussi être mise en doute.

Le CPT souhaiterait recevoir les commentaires des autorités de Saint-Marin à ce sujet.

c. Accès à un médecin

29. Ni le C.P.P. actuel, ni le C.P.P. futur, n'abordent le problème de l'accès à un médecin pour les personnes détenues par les forces de l'ordre. Cependant, il apparaît qu'en pratique, toute personne appréhendée peut demander en tout temps l'intervention d'un médecin si son état de santé le nécessite ; la faculté lui serait même offerte de faire appel à un médecin de son choix (pour autant que celui-ci exerce dans la République). Dans cette dernière éventualité, l'accord préalable du Commissaire de la Loi est sollicité. Dans les cas les plus graves, un transfert immédiat vers l'hôpital le plus proche est réalisé.

30. Le CPT recommande aux autorités de Saint-Marin d'adopter des dispositions légales spécifiques à ce sujet. Celles-ci devraient notamment prévoir :

- qu'une personne détenue ait le droit d'être examinée, si elle le désire, par un médecin de son choix (en sus de tout examen effectué par un médecin appelé par la police/les carabiniers) ;

- que tout examen médical soit effectué hors de l'écoute et, de préférence, hors de la vue des fonctionnaires de police/des carabiniers (sauf demande contraire du médecin concerné) ;

- que les résultats de la consultation médicale, de même que les déclarations pertinentes de la personne détenue et les conclusions du médecin, soient consignés formellement par le médecin et mis à la disposition de la personne concernée et de son avocat.

d. Information relative aux droits

31. Le CPT a déjà indiqué l'importance qu'il attache à ce que les personnes détenues par la police/les carabiniers soient informées, sans délai et dans une langue qu'elles comprennent, de tous leurs droits, y compris ceux mentionnés aux paragraphes 18 à 30 ci-dessus.

Afin d'assurer une bonne information en ce domaine, le CPT recommande qu'un document décrivant leurs droits soit distribué d'office aux personnes détenues par la police/les carabiniers, dès le début de leur détention. Ce document devrait être disponible en plusieurs langues. De plus, la personne concernée devrait attester qu'elle a été informée de ses droits dans une langue qu'elle comprenait (cf. paragraphe 34).

e. Conduite des interrogatoires

32. D'après les informations reçues, la police/les carabiniers peuvent procéder à des interrogatoires (cf. décret interprétatif du 9 décembre 1970, n 50). Dans ce contexte, le CPT souhaiterait recevoir des informations relatives à l'articulation des pouvoirs d'interrogatoire entre les forces de l'ordre, le Commissaire de la Loi et le juge.

33. Les fonctionnaires de la police/les carabiniers rencontrés lors de la visite ont déclaré ne pas disposer de directives précises pour ce qui concerne la manière de procéder à un interrogatoire. Bien que l'art de l'interrogatoire soit pour une grande part le fruit de l'expérience, le CPT considère que sur un certain nombre de points précis, il devrait exister des lignes directrices formelles.

Le CPT recommande aux autorités de Saint-Marin de rédiger un code de conduite des interrogatoires. Un tel code de conduite des interrogatoires devrait , entre autres, traiter des aspects suivants : l'indication systématique à la personne détenue de l'identité (nom et/ou matricule) des personnes présentes durant l'interrogatoire; la durée autorisée d'un interrogatoire ; les périodes de repos entre les interrogatoires et de pause au cours d'un interrogatoire ; le(s) lieu(x) où un interrogatoire peut se dérouler ; s'il peut être exigé de la personne détenue de rester debout pendant l'interrogatoire ; les interrogatoires de personnes sous l'influence de drogues, d'alcool, de médicaments, ou dans un état commotionnel récent.

Ce code devrait également prévoir que l'on consigne systématiquement le moment de début et de fin de chaque interrogatoire, l'identité de toute personne présente lors de l'interrogatoire, ainsi que toute demande formulée par la personne au cours de celui-ci.

f. Registre de détention

34. Pour ce qui est de l'enregistrement des faits, la délégation du CPT a noté que certains aspects de la détention par la police/les carabiniers étaient repris dans les procès-verbaux d'interrogatoire. A cet égard,le CPT considère que les garanties fondamentales accordées aux personnes en détention seraient renforcées par la tenue d'un dossier unique et complet de détention, à ouvrir pour chacune des personnes, consignant tous les aspects de la détention et toutes les mesures prises au cours de celle-ci : moment et motif(s) de l'arrestation; moment de l'information sur les droits; marques de blessures, signes de troubles mentaux, etc. ; moment auquel un proche, un avocat, un médecin, un agent consulaire ont été contactés et/ou ont rendu visite à la personne détenue ; moment des repas ; période(s) d'interrogatoires ; moment du transfert à la prison, de la mise à la disposition du magistrat compétent, de la remise en liberté ; etc. Pour différentes questions (par exemple, les effets personnels ; le fait d'avoir été informé de ses droits, de les faire valoir ou de renoncer à les faire valoir), la signature de la personne détenue devrait être requise et, si nécessaire, l'absence de signature dûment expliquée. Un tel dossier devrait être accessible à l'avocat de la personne détenue.

Le CPT recommande aux autorités de Saint-Marin d'étudier la possibilité d'élaborer un tel dossier individuel de détention.

g. Contrôle par les autorités judiciaires

35. L'article 92 du C.P.P. stipule que la personne arrêtée en flagrant délit doit être présentée au Commissaire de la Loi pour rendre l'arrestation légitime avant son transfert à la prison . De même, la loi du 28 octobre 1970 (N 45) prévoit que le Commissaire de la Loi doit être informé immédiatement en cas d'arrestation ("fermo") par les forces de l'ordre.

36. Le projet de C.P.P. à l'examen contient des dispositions plus détaillées. Il décrit, en ses articles 22 et 23, les organes et les fonctions de la police judiciaire. Il y est notamment précisé (art. 22 paragraphe 3), que pour l'exercice des fonctions de police judiciaire, les services concernés dépendent exclusivement et directement de l'autorité judiciaire.

Le CPT considère que des visites régulières des lieux de détention par les autorités judiciaires compétentes pourraient avoir des effets significatifs quant à la prévention des mauvais traitements. En conséquence, il recommande aux autorités de Saint-Marin de prévoir le principe du contrôle sur place, par les autorités judiciaires, des mesures de détention.

C. Etablissement pénitentiaire

1. Généralités

37. La prison des Capucins - la seule prison de la République - est située à Saint-Marin (ville), à proximité du Tribunal Civil et Pénal. Le bâtiment est constitué d'un rez-de-chaussée, principalement dévolu au personnel de garde (qui comprend également l'infirmerie, des sanitaires, une salle de visite/ bibliothèque) et d'un premier étage, réservé aux détenus. Cet étage peut être scindé en deux zones de détention par la fermeture d'une grille placée au milieu du couloir. Il comprend 6 cellules, pouvant accueillir chacune deux personnes, des sanitaires et une cuisine. Il n'y a pas de zones spécifiques de détention pour les mineurs ou pour les femmes. Divers types de détention sont exécutées à la prison des Capucins : la détention à la disposition de la police/des carabiniers ; la détention provisoire ; et la peine privative de liberté, encourue suite à une condamnation (5).

La capacité officielle de la prison de Saint-Marin est de 12 détenu(e)s. Le jour de la visite de la délégation, seule une détenue - en détention provisoire - était présente.

38. Le CPT a été informé par note du 27 juin 1990 que le Congrès d'Etat de Saint-Marin, par sa décision N 18 du 15 janvier 1990, a autorisé l'étude de la réalisation d'une nouvelle prison, compte tenu de l'insuffisance de la structure actuelle.

Le CPT souhaite recevoir des informations supplémentaires sur l'évolution du projet de construction d'une nouvelle prison.

2. Conditions de détention dans l'établissement pénitentiaire

a. Conditions matérielles de détention

39. Les cellules de détention sont de dimensions diverses : les cellules n 2 à 5 mesurent approximativement 8,5 m² ; la cellule n 1, 10 m² ; et la cellule n 6, 9 m².

Lors de la visite de la délégation, les cellules n 1 à 4 étaient équipées de deux lits (avec matelas et couvertures), une table, et deux chaises. Seule la cellule n 1 était équipée d'une armoire. La cellule n 5 avait son mobilier (un lit, une table et un tabouret) fixé à demeure ; elle était appelée "cellule de sécurité" (cf. paragraphe 53). La cellule n 6 était équipée de 3 lits, sans table ni chaise. Toutes les cellules étaient en très bon état d'entretien et bénéficiaient d'un éclairage et d'une aération satisfaisants.

40. Les cellules sont de dimensions tout à fait acceptables pour une détention individuelle (6); toutefois, elles sont à peine acceptables pour deux détenus. Au delà de deux détenus, l'espace de vie deviendrait très médiocre .

En conséquence, le CPT recommande que la règle de l'emprisonnement individuel soit respectée, dans la mesure du possible, et qu'en aucun cas plus de deux détenus ne soient hébergés par cellule dans la prison.

41. Les cellules ne possédaient pas d'équipements sanitaires (W.-C., lavabo). De plus, l'accès aux sanitaires situés à l'étage (W.-C., douche) n'était pas garanti à tout moment. En effet, seul un membre du personnel est présent en permanence dans la prison et un détenu ne peut quitter sa cellule que si du renfort en personnel est appelé (cf. paragraphe 47). Le résultat était que les détenus devaient souvent faire usage du seau hygiénique mis à leur disposition en cellule.

A cet égard, le CPT doit souligner qu'il désapprouve le fait que les détenus doivent satisfaire leurs besoins naturels en utilisant des seaux dans leur cellule, lesquels sont, par la suite, vidés à heures fixes. Soit une toilette doit être installée dans les locaux cellulaires (de préférence dans une annexe sanitaire) , soit des moyens doivent être mis en oeuvre afin de permettre aux détenus de sortir de leur cellule à tout moment (y compris la nuit), pour se rendre aux toilettes sans délai indu.

42. La délégation a été informée qu'un plan d'aménagement des cellules était à l'étude. Le plan prévoit notamment la diminution du nombre de cellules de 6 à 5 et l'aménagement de cellules individuelles, équipées chacune d'une annexe sanitaire complète (W.-C., lavabo, douche) et d'armoires.

Le CPT se félicite de l'existence de ce plan et recommande aux autorités de Saint-Marin d'accorder le plus haute priorité à sa mise en oeuvre.

43. Le CPT souhaite également soulever un problème tout à fait pratique, celui d'un système d'appel. La délégation a observé que les cellules n'étaient pas équipées d'un tel dispositif. Le détenu qui nécessite de l'aide alors qu'il est enfermé dans sa cellule (sachant que le personnel de garde a ses quartiers au rez-de-chaussée) doit dès lors attirer l'attention d'un surveillant en l'appelant, en frappant sur la porte de sa cellule, etc. Le risque qu'un détenu en difficulté ne reçoive pas l'aide nécessaire serait réduit de manière significative si un système d'appel existait.

Le CPT recommande que toutes les cellules soient équipées d'un système d'appel.

b. Activités hors cellule

44. Les activités hors cellule sont régies par des dispositions du règlement pénitentiaire, dont les dernières ont été adoptées par le Commissaire de la Loi, en tant que juge d'exécution des peines, le 24 février 1987. On peut notamment y relever que l'activité journalière des détenus est réglée par le juge de l'exécution des peines, qui établit un programme de traitement éducatif adapté à chaque cas. Les affinités culturelles et sportives ainsi que, dans le mesure du possible, les contacts avec le monde extérieur et les rapports familiaux, sont particulièrement pris en compte. Le développement d'une activité de travail est spécialement visé (le cas échéant, à l'extérieur de l'établissement).

45. Le CPT a reçu un certain nombre de programmes de traitement individualisé concernant des condamnés ayant séjourné dans l'établissement ; ces programmes semblaient être d'un niveau adéquat. Cependant, le CPT a été informé que de tels programmes d'activités n'étaient pas établis pour les personnes en détention provisoire. La situation de la détenue en détention provisoire rencontrée par la délégation confirmait ce fait.

A cet égard, le CPT recommande aux autorités de Saint-Marin de mettre à la disposition de tout détenu, qu'il soit condamné ou en détention provisoire, des activités satisfaisantes. L'objectif devrait être d'assurer que les détenus puissent passer un temps raisonnable (8 heures ou plus de la journée) en dehors de leur cellule, occupés à des activités motivantes (à caractère associatif ; sportives ; de travail ayant valeur de formation professionnelle ; d'enseignement ; etc.).

46. Pour ce qui concerne plus particulièrement l'exercice en plein air, la délégation a noté que la réglementation en vigueur (article 9) prévoit la possibilité, pour tout détenu, d'effectuer chaque jour une heure d'exercice en plein air. L'aire de promenade à la prison des Capucins était satisfaisante ( 70 m²).

Cependant, la détenue rencontrée par la délégation a allégué ne pas avoir pu bénéficier d'un exercice en plein air pendant les dix premiers jours de sa détention. Aux yeux du CPT, une telle situation ne serait pas acceptable.

Le CPT souhaiterait recevoir les commentaires des autorités de Saint-Marin à ce sujet.

c. Autres questions relevant du mandat du CPT
i. personnel

47. Le personnel pénitentiaire de garde à la prison est constitué d'un sous-officier de gendarmerie et de 6 surveillants, chacun assurant à tour de rôle une garde de 24 heures. Comme indiqué précédemment (cf.paragraphe 41), les règles de sécurité en vigueur veulent qu'un détenu ne peut quitter sa cellule que si du renfort est appelé (constitué par une patrouille de gendarmerie contactée par radio). La situation actuelle ne peut qu'avoir des effets négatifs importants sur la vie quotidienne des détenus (par exemple, en matière d'accès aux toilettes, à la douche ; la promenade ; les activités hors cellule en général ; etc.).

Le CPT invite les autorités de Saint-Marin à étudier la possibilité de renforcer la présence des surveillants à la prison des Capucins, surtout pendant la journée.

ii. règlement pénitentiaire

48. Le règlement pénitentiaire, qui date de 1889, comprend un certain nombre d'articles qui, de l'avis du CPT tout comme de celui des autorités de Saint-Marin consultées à ce sujet, sont archaïques. A titre d'exemple, on peut citer :

- l'article 32 qui établit la responsabilité collective des codétenus lorsque des dégradations ont été causées et que l'auteur n'a pu être identifié ;

- l'article 64 paragraphe 1 qui prévoit la suppression de l'exercice en plein air, à titre de sanction disciplinaire ;

- l'article 64 paragraphe 4, qui prévoit la mise en cellule de punition, pour 15 jours, au pain et à l'eau, sous la Tour de l'Horloge, etc.

49. Comme déjà indiqué, ce règlement a été complété par d'autres dispositions, dont les dernières remontent au 24 février 1987. Néanmoins, les autorités compétentes n'ont toujours pas à leur disposition un ensemble de règles cohérentes et actualisées, y compris dans le domaine disciplinaire.

Le CPT recommande aux autorités de Saint-Marin de procéder au remaniement complet du règlement pénitentiaire en tenant pleinement compte des Règles pénitentiaires européennes.

Pour ce concerne plus particulièrement la discipline, le CPT recommande aux autorités de Saint-Marin de déterminer, de manière exhaustive, le genre et la durée des sanctions disciplinaires, ainsi que d'élaborer des procédures pertinentes assurant au détenu le droit d'être entendu au sujet de l'infraction qu'il est censé avoir commise et de faire appel de la sanction infligée auprès d'une autorité supérieure.

iii. plaintes et inspection

50. Le CPT considère que des procédures de plainte et d'inspection efficaces sont des garanties fondamentales contre les mauvais traitements dans les prisons. Les détenus devraient disposer de voies de réclamation, tant dans le système pénitentiaire qu'en dehors de celui-ci, ainsi que bénéficier de la possibilité d'un accès confidentiel à une autorité appropriée. Le CPT attache en outre une importance particulière à ce que des visites régulières soient effectuées dans les établissements pénitentiaires, par un organe indépendant (par exemple, une commission de visiteurs ou un juge chargé de l'inspection) habilité à recevoir les plaintes éventuelles des détenus (et, si nécessaire, à prendre les mesures qui s'imposent) et à procéder à la visite des lieux.

51. Une annexe au C.P.P. (art. 230 à 241) est entièrement consacrée à la visite des prisons de la République. Ainsi, deux "Députés de la Charité" (7) ont pour tâche de visiter périodiquement la prison (deux fois par mois) et de s'entretenir avec les détenus. Ils sont chargés de contrôler l'application du règlement pénitentiaire et de vérifier si des abus ou des injustices ne sont pas commis à l'encontre des détenus. Un rapport est, le cas échéant, adressé au Commissaire de la Loi.

Le CPT souhaite obtenir une copie des cinq derniers rapports rédigés par les Députés de la Charité à l'attention du Commissaire de la Loi.

De plus, les Capitaines-Régents (8) consacrent une journée de leur mandat de six mois à la "visite solennelle" des prisons. Cette visite peut être exécutée en compagnie des Députés de la Charité, du Commissaire de la Loi, de l'Avocat des Pauvres, du Médecin des Prisons, du Greffier du Tribunal. A cette occasion, une audience est consacrée à un entretien avec les détenus (hors la présence du personnel de surveillance).

52. Quant aux voies de plainte, les dispositions réglementaires prises en 1987 prévoient, à l'article 20, que tout détenu a la faculté de solliciter un entretien avec les magistrats du Tribunal ; cette demande peut être énoncée oralement au personnel de surveillance, qui est tenu de transmettre celle-ci directement au Greffier du Tribunal.

A cet égard, le CPT recommande aux autorités de Saint-Marin de prévoir la possibilité, pour le détenu, d'adresser, sous pli fermé, une requête ou une plainte à l'autorité judiciaire et éventuellement à d'autres autorités pertinentes.

iv. cellule de sécurité

53. La délégation du CPT a noté l'existence d'une cellule dite "de sécurité" à la prison des Capucins (cf. paragraphe 39). Des explications plus précises n'ont pu être obtenues du personnel concernant son usage ; de plus, aucun registre spécifique n'a été produit. Enfin, le règlement pénitentiaire est silencieux à ce sujet.

Le CPT souhaiterait obtenir des informations détaillées sur l'usage de cette cellule (nombre de séjours/an ; durée ; types d'usage [médical, disciplinaire, ...] ; régime applicable aux personnes détenues ; usage éventuel de moyens de contrainte physique ; contrôle médical ; etc.) ainsi que toute réglementation y relative.

v. détention des mineurs

54. Le CPT a constaté qu'aucune disposition particulière, que ce soit dans le règlement pénitentiaire de 1889 ou dans le texte complémentaire de 1987, ne vise la détention de mineurs. Or, le CPT a constaté la présence, dans la liste des personnes détenues à la prison des Capucins entre le 1er janvier 1991 et le 23 mars 1992, remise à sa délégation lors de sa visite, de plusieurs mineurs dont quatre étaient très jeunes (nés en 1982, 1977, 1976 et 1975).

Le CPT souhaite obtenir des informations concernant les conditions d'hébergement des mineurs, ainsi que sur la mise en oeuvre d'un régime qui tienne compte des besoins particuliers de leur âge.

vi. contacts avec l'extérieur

55. Les contacts que les détenus condamnés pouvaient entretenir avec le monde extérieur étaient définis dans leur programme de traitement individualisé. Les mesures prises à cet égard semblaient satisfaisantes. En ce qui concerne les détenus en détention provisoire, la fréquence des visites paraissait adéquate (1 heure/semaine). Par contre, la délégation a entendu que les contacts téléphoniques avec l'extérieur seraient prohibés pour les prévenus. Le CPT considère qu'un tel refus serait inacceptable, notamment à l'égard de détenus qui ne reçoivent pas de visites régulières de leur famille, à cause de la distance séparant celle-ci de la prison.

Le CPT invite les autorités de Saint-Marin à revoir la question des contacts téléphoniques pour les prévenus, à la lumière des remarques ci-dessus. Evidemment, de tels contacts téléphoniques pourraient, le cas échéant, être soumis à un contrôle approprié.

3. Services médicaux dans l'établissement pénitentiaire

56. Plusieurs dispositions légales visent les soins médicaux à assurer dans l'établissement pénitentiaire. Ainsi, le Code de Procédure Pénale de 1878 prévoit, en son article 233 qui régit la visite de la prison par les Capitaines-Régents (cf. paragraphe 51), que ceux-ci peuvent effectuer cette visite en compagnie de diverses autorités, dont le "Médecin des Prisons".

Selon les autorités de Saint-Marin consultées à ce sujet (9), "le Commissaire de la Loi s'est toujours référé à cette norme pour ce qui est des dispositions qui règlent l'aspect médical et sanitaire de la prison".

57. Le Règlement pénitentiaire de 1889 est plus précis ; la responsabilité d'appeler un médecin et la fourniture des médicaments incombent aux gardiens de la prison (article 25) et les médecins bénéficient d'un droit de visite (sans autorisation préalable) aux personnes incarcérées, lorsqu'ils doivent intervenir à la suite de l'appel d'un gardien (article 51).

58. Des dispositions complémentaires ont été édictées par le Commissaire de la Loi, le 17 avril 1991, rappelant que les conditions particulières de la personne incarcérée - privée de sa liberté de mouvement et de communication vers l'extérieur, privée d'assistance familiale et souvent en état de troubles psychiques - impliquent une diligence maximum pour ce qui concerne l'organisation de l'assistance sanitaire en prison. A cette fin, le Commissaire de la Loi invitait le Commandant des Carabiniers (qui assure la direction du personnel pénitentiaire) à donner au personnel, sous forme écrite, les ordres adéquats. Il traçait en outre les principes directeurs à suivre et rappelait qu'en dernier lieu, la surveillance du bon fonctionnement de la prison et donc des soins médicaux dispensés aux personnes détenues, appartenait au Commissaire de la Loi, qui pouvait en tout temps être consulté .

59. Le système décrit aux paragraphes précédents pourrait, aux yeux du CPT, être développé (10). En effet, l'organisation en vigueur ne prévoit pas d'infrastructure sanitaire stable pour l'établissement, ni de médecin désigné en tant que responsable de la santé des détenus. Il apparaît en outre qu'il n'y a aucune politique sanitaire préventive suivie.

60. Combler ces lacunes permettrait de porter remède à certains problèmes soulevés lors de la visite de la délégation à la prison. Celle-ci a rencontré une détenue qui a indiqué avoir demandé à trois reprises une consultation médicale, sans succès. A chaque occasion, une prescription thérapeutique aurait été formulée par téléphone. Bien que les prescriptions aient permis une amélioration des divers symptômes, la détenue en question a déploré le fait de n'avoir pu bénéficier d'un entretien privé avec le médecin.

De l'avis du CPT, la désignation d'un médecin en tant que responsable faciliterait la prise en charge médicale des détenus (y compris dans son aspect psychologique) ; cette mesure assurerait l'intervention d'un interlocuteur spécifiquement chargé du fonctionnement du système sanitaire à disposition des personnes détenues, garantissant par la même la cohérence et le suivi des traitements et des visites. Par ailleurs, seul un tel médecin aurait la motivation nécessaire pour développer une politique sanitaire préventive.

En conséquence, le CPT recommande qu'un médecin soit désigné en tant que responsable des soins médicaux aux personnes détenues.

61. La visite journalière d'un infirmier à la prison paraît également souhaitable. Celui-ci pourrait notamment recevoir les demandes de consultation médicale des détenus, assurer la fourniture des médicaments prescrits et tenir les dossiers médicaux des détenus à conserver dans le local abritant l'infirmerie de la prison, toutes tâches assurées actuellement par le personnel de surveillance. La visite journalière d'un infirmier s'avérerait également utile dans le cadre du suivi du traitement des toxicomanes. Nombre de personnes détenues à la prison appartiendraient à cette catégorie.

62. Enfin, le CPT désire souligner l'importance de conseils adéquats avant et - si nécessaire - après un test de dépistage VIH, ainsi que celle d'un programme continu d'informations pour les détenus en général et le personnel pénitentiaire au sujet des maladies transmissibles (risques de transmission et moyens de protection).

Il souhaite également recevoir toutes instructions ou lignes de conduite existantes concernant l'approche à adopter vis-à-vis des détenus séropositifs (VIH), ou de ceux soupçonnés de l'être, et de ceux qui ont développé le SIDA.

D. Internement psychiatrique non volontaire

63. Lors des entretiens que la délégation a eu avec les autorités de Saint-Marin, celle-ci a soulevé notamment le problème de l'internement psychiatrique non volontaire.

Sur le plan du droit civil, la législation de la République de Saint-Marin permet d'hospitaliser de manière non volontaire toute personne présentant une pathologie psychiatrique et dont le comportement représente un danger pour elle-même et/ou autrui. L'hospitalisation non volontaire nécessite la rédaction d'un certificat médical, qui est confirmé judiciairement par le Commissaire de la Loi. Ensuite, le patient est envoyé en Italie dans un établissement approprié pour recevoir les soins que son état mental nécessite. A cet effet, la République de Saint-Marin et l'Italie ont conclu une convention bilatérale, permettant de faire hospitaliser les patients nécessitant des soins psychiatriques (non seulement dans un établissement hospitalier public, mais également dans certaines cliniques privées italiennes avec lesquelles un accord a été préalablement défini). Il n'y a donc pas de patients psychiatriques détenus dans la République de Saint-Marin.

Le CPT souhaiterait obtenir des informations quant au rôle précis joué par le Commissaire de la Loi dans le cadre de l'hospitalisation non volontaire.

64. Afin de garantir les droits du patient psychiatrique, un tuteur est désigné pour le représenter durant toute la durée de l'hospitalisation non volontaire. De ce fait, le malade psychiatrique peut s'adresser en tout temps à son tuteur pour lui demander de soumettre sa situation à l'autorité compétente s'il estime que celle-ci doit être revue. Selon les autorités de Saint-Marin, ce système a pour but d'éviter qu'un patient psychiatrique ne fasse l'objet d'une hospitalisation non motivée.

A cet égard, le CPT souhaiterait savoir :

- si la personne concernée peut solliciter l'avis d'un deuxième expert médical, qualifié en psychiatrie, avant toute confirmation de la décision de placement d'office ;

- s'il existe, excepté les demandes éventuelles faites par le patient non volontaire lui-même, un mécanisme de réexamen automatique des décisions de placement.

Le CPT souhaiterait également recevoir des informations relatives aux personnes placées d'office à l'heure actuelle et à la durée de leur placement.


III. RECAPITULATIF ET CONCLUSIONS

65. La délégation n'a entendu aucune allégation de torture ou d'autres formes de mauvais traitements, infligés dans les locaux de la police/des carabiniers ou dans la prison de Saint-Marin. De plus, aucun autre indice de mauvais traitements n'a été recueilli lors de la visite de la délégation à Saint-Marin.

66. Les informations reçues par la délégation au cours de sa visite suggèrent qu'une personne détenue à Saint-Marin court peu de risques d'être maltraitée par les membres des forces de l'ordre ou les fonctionnaires pénitentiaires. Néanmoins, le CPT a demandé des informations relatives au nombre de plaintes pour mauvais traitements qui auraient été introduites à Saint-Marin à l'encontre des membres des forces de l'ordre et des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire , pour ce qui concerne les deux dernières années, ainsi qu'à toutes poursuites disciplinaires/pénales engagées suite à celles-ci.

Le Comité a également souligné qu'une formation professionnelle adéquate est un élément essentiel de toute stratégie de prévention des mauvais traitements. A ce sujet, il a demandé des informations sur le contenu de la formation professionnelle des fonctionnaires de police et des carabiniers, ainsi que des fonctionnaires pénitentiaires.

67. Le CPT s'est aussi attaché aux garanties existantes pour la prévention des mauvais traitements des personnes privées de liberté par la police/les carabiniers. Deux garanties fondamentales, à savoir le droit pour une personne détenue de pouvoir faire informer un proche de sa détention et le droit d'accès à un avocat, sont d'ores et déjà formellement prévues par la législation de Saint-Marin, et sont reprises dans le projet de code de procédure pénale à l'examen. A cet égard, le CPT a recommandé aux autorités de Saint-Marin que toute possibilité de retarder exceptionnellement l'information des proches soit clairement circonscrite par la loi, fasse l'objet de garanties appropriées et soit expressément limitée dans le temps.

S'agissant du droit d'accès à l'avocat, le CPT a émis des réserves au sujet de la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles, de retarder pour un certain délai l'entretien entre une personne détenue et un avocat. A cet égard, il a recommandé que des mesures soient prises afin d'assurer que toute personne détenue par la police/les carabiniers ait le droit de s'entretenir en privé et sans délai avec un avocat (le cas échéant, commis d'office). De plus, le CPT a demandé à recevoir la confirmation que, grâce à l'article 150 du projet de C.P.P., toute personne détenue aurait le droit de s'entretenir en privé avec un avocat, dès le tout début de sa privation de liberté par les forces de l'ordre.

68. Le CPT a également fait des recommandations concernant d'autres aspects de la détention par les forces de l'ordre, tels l'adoption de dispositions légales concernant l'accès à un médecin pour une personne détenue, la distribution aux personnes détenues d'un document décrivant leurs droits, la rédaction d'un code de conduite des interrogatoires, etc.

69. S'agissant des conditions matérielles de détention à la prison de Saint-Marin, elles peuvent être considérées comme globalement satisfaisantes. Cependant, le CPT a été préoccupé par l'absence de sanitaires en cellule. A cet égard, le CPT a recommandé aux autorités d'accorder la plus haute priorité au programme de rénovation actuellement à l'étude qui prévoit que chaque cellule soit équipée d'une annexe sanitaire complète. Il a aussi recommandé que les cellules soient équipées d'un système d'appel.

70. Pour ce qui concerne les activités hors cellules, le CPT a recommandé de mettre à la disposition de tout détenu, qu'il soit condamné ou prévenu, des activités satisfaisantes . L'objectif devrait être d'assurer que les détenus passent un temps raisonnable en dehors de leur cellule, occupés à des activités motivantes.

71. Le CPT a également fait des recommandations et des commentaires, ainsi que formulé des demandes d'informations, sur d'autres questions ayant trait à la prison (personnel, règlement pénitentiaire, plaintes et inspection, cellule de sécurité, détention des mineurs, contacts avec l'extérieur). Une recommandation mérite d'être mise en exergue, à savoir que les autorités de Saint-Marin procèdent au remaniement complet du règlement pénitentiaire, en tenant pleinement compte des Règles pénitentiaires européennes. En effet, les autorités n'ont toujours pas à leur disposition un ensemble de règles cohérentes et actualisées , y compris dans le domaine disciplinaire.

72. Un certain développement des services médicaux à la prison est préconisé. Le CPT a surtout recommandé qu'un médecin soit désigné en tant que responsable des soins médicaux aux personnes détenues. Par ailleurs, il parait également souhaitable qu'un infirmier visite quotidiennement la prison.

73. Finalement, le CPT désire souligner à nouveau l'excellent esprit de coopération qui a régné lors de la visite de la délégation à Saint-Marin, ainsi que sa préparation et son suivi.

* * *

74. Les différents recommandations, commentaires et demandes d'informations formulés par le CPT sont résumés à l'annexe I de ce rapport.

75. Pour ce qui concerne plus particulièrement les recommandations du CPT, eu égard à l'article 10 de la Convention, le CPT demande aux autorités de Saint-Marin de :

i) fournir dans un délai de six mois, un rapport intérimaire comportant des informations sur la manière dont il est envisagé de mettre en oeuvre les recommandations du CPT, ainsi que, le cas échéant, un exposé des mesures d'ores et déjà entreprises ;

ii) fournir, dans un délai de douze mois, un rapport de suivi comportant un exposé complet des mesures entreprises pour mettre en oeuvre les recommandations du CPT.

Le CPT espère qu'il sera également possible aux autorités de Saint-Marin de fournir dans le rapport intérimaire sollicité des réactions aux commentaires formulés dans ce rapport qui sont résumés dans l'annexe I, tout comme des réponses aux demandes d'informations.


ANNEXE I

SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES ET DEMANDES D'INFORMATIONS

 

 

A. Torture et autres formes de mauvais traitements

Demandes d'informations

- le nombre de plaintes pour mauvais traitements faites à Saint-Marin à l'encontre des membres des forces de l'ordre et des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, pour ce qui concerne les années 1991 et 1992, ainsi que toutes poursuites disciplinaires/pénales engagées suite à celles-ci (paragraphe 9) ;

- le contenu de la formation professionnelle des fonctionnaires de police et des carabiniers, ainsi que des fonctionnaires pénitentiaires (paragraphe 10).

B. Détention par la police et les carabiniers

1. Généralités

Demande d'informations

- le processus d'examen du projet de code de procédure pénale par le Conseil de la République est-il arrivé à son terme ? Dans l'affirmative, la transmission d'une copie du nouveau C.P.P. (paragraphe 15).

2. Conditions de détention dans les établissements de la police et des carabiniers

Recommandation

- que les autorités de Saint-Marin, au cas où elles envisageraient d'utiliser les locaux-mêmes des forces de l'ordre comme lieux de détention, s'inspirent des considérations énoncées au paragraphe 17 du présent rapport (paragraphe 17).

3. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues

a. Recommandations

- que toute possibilité de retarder exceptionnellement l'information des proches de l'arrestation d'une personne soit clairement circonscrite par la loi, fasse l'objet de garanties appropriées (par exemple, tout retard devrait être consigné par écrit avec les raisons qui l'ont motivé; l'aval d'une autorité judiciaire devrait être requis), et soit expressément limitée dans le temps (paragraphe 22) ;

- que des mesures soient prises afin d'assurer que toute personne détenue par la police/les carabiniers ait le droit de s'entretenir en privé et sans délai avec un avocat (le cas échéant, commis d'office) (paragraphe 27) ;

- que des dispositions légales spécifiques soient adoptées au sujet de l'accès à un médecin pour une personne détenue. Celles-ci devraient notamment prévoir :

  • qu'une personne détenue ait le droit d'être examinée, si elle le désire, par un médecin de son choix (en sus de tout examen effectué par un médecin appelé par la police/les carabiniers) ;
  • que tout examen médical soit effectué hors de l'écoute et, de préférence, hors de la vue des fonctionnaires de police/des carabiniers (sauf demande contraire du médecin concerné) ;
  • que les résultats de la consultation médicale, de même que les déclarations pertinentes de la personne détenue et les conclusions du médecin, soient consignés formellement par le médecin et mis à la disposition de la personne concernée et de son avocat (paragraphe 30);
  • - qu'un document décrivant leurs droits soit distribué d'office aux personnes détenues par la police/les carabiniers, dès le début de leur détention. Ce document devrait être disponible en plusieurs langues. De plus, la personne concernée devrait attester qu'elle a été informée de ses droits dans une langue qu'elle comprenait (paragraphe 31) ;

    - qu'un code de conduite des interrogatoires soit rédigé (paragraphe 33) ;

    - que la possibilité d'élaborer un dossier individuel de détention soit étudiée (paragraphe 34) ;

    - que le principe du contrôle sur place, par les autorités judiciaires, des mesures de détention soit prévu (paragraphe 36).

    b. Demandes d'informations

    - les motifs de la règle de la notification systématique de l'arrestation des citoyens italiens aux autorités de ce pays (paragraphe 23) ;

    - la pratique suivie par les autorités en matière de notification de la détention d'un étranger d'une nationalité autre qu'italienne à l'autorité diplomatique ou consulaire du pays concerné (paragraphe 23) ;

    - le contenu de la notion d'assistance à une personne arrêtée par un avocat énoncée dans le décret interprétatif du 9 décembre 1970 (paragraphe 25) ;

    - la confirmation que, grâce à l'article 150 du projet de C.P.P., la personne détenue aurait le droit de s'entretenir en privé avec un avocat, dès le tout début de sa privation de liberté par les forces de l'ordre (paragraphe 26) ;

    - l'avocat a-t-il le droit, dans le cadre de la procédure de report de l'entretien entre celui-ci et une personne détenue prévue à l'article 150 du projet de C.P.P., d'assister à l'interrogatoire de cette personne (paragraphe 27) ;

    - les commentaires des autorités de Saint-Marin au sujet des remarques du CPT relatives à l'article 21 des dispositions du règlement pénitentiaire entrées en vigueur le 24 février 1987 (entretien entre l'avocat et une personne détenue/contacts entre une personne détenue et ses proches) (paragraphe 28) ;

    - l'articulation des pouvoirs d'interrogatoire entre les forces de l'ordre, le Commissaire de la Loi et le juge (paragraphe 32).

    C. Etablissement pénitentiaire

    1. Généralités

    Demande d'informations

    - l'évolution du projet de construction d'une nouvelle prison
    (paragraphe 38).

    2. Conditions de détention dans l'établissement pénitentiaire

    a. Recommandations

    - que la règle de l'emprisonnement individuel soit respectée, dans la mesure du possible, et qu'en aucun cas, plus de deux détenus ne soient hébergés par cellule dans la prison (paragraphe 40) ;

    - que la plus haute priorité soit accordée à la mise en oeuvre du plan d'aménagement des cellules de la prison (paragraphe 42) ;

    - que toutes les cellules soient équipées d'un système d'appel (paragraphe 43) ;

    - que soient mises à la disposition de tout détenu, qu'il soit condamné ou en détention provisoire, des activités satisfaisantes. L'objectif devrait être d'assurer que les détenus puissent passer un temps raisonnable (8 heures ou plus de la journée) en dehors de leur cellule, occupés à des activités motivantes (à caractère associatif ; sportives ; de travail ayant valeur de formation professionnelle ; d'enseignement ; etc.) (paragraphe 45);

    - qu'il soit procédé au remaniement complet du règlement pénitentiaire, en tenant pleinement compte des Règles pénitentiaires européennes (paragraphe 49);

    - que le genre et la durée des sanctions disciplinaires soient déterminés de manière exhaustive, et que des procédures pertinentes assurant au détenu le droit d'être entendu au sujet de l'infraction qu'il est censé avoir commise et de faire appel de la sanction infligée auprès d'une autorité supérieure soient élaborées (paragraphe 49) ;

    - que la possibilité pour le détenu d'adresser, sous pli fermé, une requête ou une plainte à l'autorité judiciaire et éventuellement à d'autres autorités pertinentes soit prévue (paragraphe 52).

    b. Commentaires

    - les autorités de Saint-Marin sont invitées à étudier la possibilité de renforcer la présence des surveillants à la prison des Capucins, surtout pendant la journée (paragraphe 47) ;

    - les autorités de Saint-Marin sont invitées à revoir la question des contacts téléphoniques pour les prévenus (paragraphe 55).

    c. Demandes d'informations

    - les commentaires des autorités de Saint-Marin au sujet de l'allégation faite par une détenue de ne pas avoir pu bénéficier d'un exercice en plein air pendant les dix premiers jours de sa détention (paragraphe 46) ;

    - une copie des cinq derniers rapports rédigés par les Députés de la Charité à l'attention du Commissaire de la Loi (paragraphe 51) ;

    - l'usage de la cellule de sécurité de la prison (nombre de séjours/an ; durée ; types d'usage [médical, disciplinaire, ...] ; régime applicable aux personnes détenues ; usage éventuel de moyens de contrainte physique ; contrôle médical ; etc.) ainsi que de toute réglementation y relative (paragraphe 53) ;

    - les conditions d'hébergement des mineurs à la prison, ainsi que la mise en oeuvre d'un régime qui tienne compte des besoins particuliers de leur âge (paragraphe 54).

    3. Services médicaux dans l'établissement pénitentiaire

    a. Recommandation

    - qu'un médecin soit désigné en tant que responsable des soins médicaux aux personnes détenues à la prison (paragraphe 60).

    b. Commentaires

    - la visite journalière d'un infirmier à la prison paraît souhaitable (paragraphe 61) ;

    - l'importance de conseils adéquats avant et - si nécessaire - après un test de dépistage VIH, ainsi que celle d'un programme continu d'informations pour les détenus en général et le personnel pénitentiaire au sujet des maladies transmissibles (risques de transmission et moyens de protection) (paragraphe 62).

    c. Demande d'information

    - toutes instructions ou lignes de conduite existantes concernant l'approche à adopter vis-à-vis des détenus séropositifs (VIH), ou de ceux soupçonnés de l'être, et de ceux qui ont développé le SIDA (paragraphe 62).

    D. Internement psychiatrique non volontaire

    Demandes d'informations

    - le rôle précis joué par le Commissaire de la Loi dans le cadre de l'hospitalisation non volontaire (paragraphe 63) ;

    - la personne au sujet de laquelle une hospitalisation non volontaire est envisagée, peut-elle solliciter l'avis d'un deuxième expert médical, qualifié en psychiatrie, avant toute confirmation de la décision de placement d'office (paragraphe 64) ;

    - existe-t-il, hors les demandes éventuelles faites par le patient non volontaire lui-même, un mécanisme de réexamen automatique des décisions de placement (paragraphe 64) ;

    - les personnes placées d'office à l'heure actuelle et la durée de leur placement (paragraphe 64).


    ANNEXE II

     

    LISTE DES AUTORITES RENCONTREES PAR LA DELEGATION

     

    Mme Emma ROSSI; Ministre de la Justice

    M. le Professeur Piergiorgio PERUZZI; Commissaire de la Loi-Dirigeant

    M. Marcello BIAGIOLI; Colonel, Commandant de la Gendarmerie

    M. Romano GATTI; Commandant de la Police Civile

    M. Giambattista DI FINE; Major, Commandant en second de la Gendarmerie

    Mme Albina VICINI; Commandant en second de la Police Civile

    Mme Rita VANNUCI; Auditeur judiciaire

    M. Manuzio DELLA BALDA; Greffier au Tribunal

    Mme Federica BIGI; Fonctionnaire au Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères et Politiques


    Notes

    1. Loi du 28 octobre 1970 (N 45), modifiant l'article 3 de la loi du 4 juillet 1945 (N 39).

    2. S'il s'agit d'un mineur, la personne exerçant l'autorité parentale est prévenue, qu'il y ait ou non consentement de celui-ci.

    3. Loi du 28 octobre 1970 (N 45), modifiant la loi du 4 juillet 1945 (N 39).

    4. Décret interprétatif du 9 décembre 1970 (N 50).

    5. A l'heure actuelle, les peines privatives de liberté supérieures à six mois sont habituellement subies dans un établissement pénitentiaire italien.

    6. L'emprisonnement individuel est prévu à l'article 5 du règlement pénitentiaire de la République de Saint-Marin du 15 juin 1889.

    7. Il s'agit en l'occurrence de deux citoyens nommés pour un an par la Régence de la République.

    8. Magistrats Suprêmes de l'Exécutif à Saint-Marin.

    9. Note du Secrétariat d'Etat pour les Affaires Etrangères adressée au CPT le 17 août 1992, paragraphe 3.

    10. D'autant plus que les autorités de Saint-Marin ont manifesté leur intention, dès les travaux de rénovation terminés, de faire purger les peines d'emprisonnement de plus de 6 mois dans la prison de la République.


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