Conseil de l'Europe

 

 

 

CPT/Inf (2008) 42
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Réponse du Gouvernement de la Roumanie

au rapport du Comité européen pour la

prévention de la torture et des peines ou

traitements inhumains ou dégradants (CPT)

relatif à la visite effectuée en Roumanie

 

du 8 au 19 juin 2006

 

  

 

Le Gouvernement de la Roumanie a demandé la publication de la réponse susmentionnée. Le rapport du CPT relatif à la visite effectuée en Roumanie en juin 2006 figure dans le document CPT/Inf (2008) 41.

 

   

Strasbourg, 11 décembre 2008

 

 


   

Note : l’identité des personnes mentionnées aux paragraphes 76, 81, 132 et 134 de la réponse n’a pas été rendue publique, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

 


 

                    Réponse du Gouvernement de la Roumanie au

Rapport du Comité Européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) relatif à la visite effectuée en Roumanie

                    du 8 au 19 juin 2006

  


    

Le Gouvernement de la Roumanie a reçu, par le biais du Ministère de la Justice le « Rapport CPT » relatif à la visite effectuée en Roumanie du 8 au 19 juin 2006. Ce document a été communiqué à toutes les institutions concernées, dans le but de prendre note des recommandations, des commentaires et des demandes d’information formulés par le CPT.

 

Le Gouvernement de la Roumanie exprime sa satisfaction en ce qui concerne l’appréciation de la part de la délégation du CPT sur l’excellente coopération, pendant toute la durée de la visite, avec les autorités nationales et le personnel des institutions visitées, ainsi que pour l’accès rapide qu’elle a eu aux lieux de détention, pour avoir obtenu les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et pour la possibilité des entrevues avec les personnes privées de liberté en conditions de confidentialité.

 

La présente « Réponse au Rapport CPT » contient une exposition ponctuelle des opinions des autorités roumaines envers les commentaires, les recommandations et les demandes d’informations formulées par le CPT et elle respecte l’ordre des problèmes analysés dans le rapport.

 

Le Gouvernement de la Roumanie réitère la pleine disponibilité des autorités roumaines à transmettre au CPT toute autre information complémentaire sollicitée.

 

 

A.        Les forces d’ordre

 

Paragraphe 12

 

En vertu du Protocole conclu, le 09.08.2005, entre le Ministère de l’Administration et de l’Intérieur (Inspectorat Général de la Police Roumaine) et le Ministère de la Justice (Administration Nationale des Pénitentiaires), les activités de placement direct dans les établissements pénitenciers des personnes pour lesquelles les juridictions ont délivré des mandats d’exécution de la peine de prison ont continué. A cette règle, font exception les personnes pour lesquelles il est nécessaire d’abord de remplir des dossiers individuels pour leur hébergement dans les établissements pénitenciers, obligation incombant, selon la loi, aux organes de police qui mettent les mandats en exécution.

 

L’application du Protocole a conduit à la diminution, pendant l’année 2006, de 65% du nombre total des personnes placées dans les dépôts de la police, par rapport à l’année 2005, et de 41% en ce qui concerne le numéro de ceux placés en vertu des mandats d’exécution de la peine de prison.

 

En même temps, le nombre des personnes condamnées hébergées dans les dépôts de la police, faisant l’objet des enquêtes pénales, a beaucoup diminué.

 Selon les nouvelles dispositions du Règlement d’organisation des centres de garde à vue et de détention provisoire[1], les personnes privées de liberté en vertu du mandat d’exécution de la peine à prison, délivré par la juridiction, investiguées dans d’autres affaires, seront hébergées aux dépôts une seule fois dans la même affaire, pour une période de maximum 30 jours, le procureur qui surveille ou fait les poursuites pénales devrait être informé sur leur transfert.

 

 

Paragraphe 13

 

Suite aux recommandations des experts CPT, ainsi qu’aux dispositions légales en vigueur, au niveau de tous les dépôts des mesures ont été prises pour l’aménagement des chambres spéciales destinées à l’hébergement des mineurs, celles-ci étant séparées des chambres dans lesquelles les personnes majeures sont hébergées. Les mineurs et les jeunes qui exécutent des mesures privatives de liberté sont inclus dans les programmes spéciaux de conseil et d’assistance psychologique, en leur assurant en même temps la possibilité de la continuation de l’instruction écolière en fonction du niveau de formation de chacun. Dans le cadre des schémas d’organisation au niveau de toutes les unités de police les fonctions de psychologues ont été aussi prévues et inclues.

 

 

Paragraphe 14

 

Les démarches faites par la Police roumaine sur l’aménagement des espaces spéciaux dans les centres d’hébergement pour les mineurs dont la responsabilité incombe aux autorités locales n’ont pas été conclues. Suite aux discussions avec les représentants des Directions d’Assistance Sociale et Protection de l’Enfant, il a résulté que dans les centres d’hébergement des mineurs ne peuvent être reçus que les mineurs en difficulté, à savoir les mineurs exploités, négligés par la famille ou envers lesquels des actes abusifs ont été commis. Vu la capacité réduite des centres d’hébergement des mineurs, des espaces séparés pour les mineurs délinquants ne peuvent pas être aménagés à présent.

 

 

Paragraphe 15

 

La délégation CPT a été informée sur le fait que le dépôt de la Direction Générale de Police du Municipe de Bucarest (DGPMB) a été clos pendant le mois d’avril 2006, suite aux recommandations faites à l’occasion de la mission de peer review des 5-10 mars 2006, dirigée par Monsieur Juel PREBEN, expert UE.

L’Inspectorat Général de la Police Roumaine a réalisé et transmis au Ministère de l’Administration et de l’Intérieur (MAI)[2] une étude de préfaisabilité concernant l’institution du dépôt DGPMB. On a identifié un terrain administré par l’Inspectorat Général pour les Situations d’Urgence, situé dans la ville de Popeşti Leordeni, qui pourrait être repris aux fins de la réalisation du dépôt DGPMB[3]. Les démarches faites pour la promotion d’un projet avec financement Phare n’ont pas donné des résultats, dès lors on essaye l’identification d’autres sources de financement.

 

Pendant l’année 2006, par la liste d’investissements, des fonds dont le montant total de 6.880,41 mille lei (ROL) ont été assurés pour les dépôts des sièges de l’Inspectorat de Police Départementale de Bihor 8 /IPJ Bihor (entièrement financé et finalisé pendant l’année 2007 et dont la réception a eu lieu le 08.02.2007), de Caraş-Severin, de Giurgiu, de Ialomiţa et de Mureş, la Police Municipale de Deva, le Département de Hunedoara, les Commissariats 19 et 22 de Police de Bucarest.

 

De même, 1.080,09 mille ROL (806,73 mille ROL – réparations ordinaires et 273,36 mille ROL – meuble, appareils électroménagers, installations d’aération, installations de surveillance vidéo, casernement, etc.) ont été utilisés, en 2006, pour l’aménagement des lieux de garde à vue et de détention provisoire au niveau des unités centrales et territoriales de la Police roumaine.

 

Suite aux recommandations relatives à la création des dépôts de surface, les documentations nécessaires ont été rédigées, au niveau des unités de police, pour 6 objectifs de ce type dans les départements de Giurgiu, Prahova, Vaslui, Mureş (2), Neamţ, ainsi que pour la réhabilitation et la modernisation des dépôts existants dans les départements de Alba, Bihor, Caraş Severin, Ialomiţa et Mehedinţi.

 

 

Paragraphe 17

 

Selon la recommandation des représentants CPT, l’Inspectorat Général de la Police roumaine a rédigé et mis en œuvre un plan de contrôle en vertu duquel les dirigeants des unités de police administrant les dépôts et les officiers expressément désignés vérifient chaque jour le respect des procédures légales et de la modalité d’octroi des droits des personnes privées de liberté, dans les dépôts.

 

Pendant l’année 2006, dans les unités de police visitées par la délégation CPT, 154 policiers ont été investigués du point de vue administratif ou pénal, pour la violation des droits légaux des personnes privées de liberté, sans en constater la culpabilité par rapport aux faits saisis.

 

Il faut mentionner que pendant les visites du CPT ou des experts UE dans le cadre des missions de peer review, ainsi que dans le cadre des visites effectuées par les organismes non gouvernementaux internes ayant des attributions pour la protection des droits de l’homme, les personnes placées dans les dépôts de la police n’ont pas été et ne sont pas influencées afin de ne pas réclamer les abus ou les mauvais traitements.

 

Dès 2006, les programmes de formation continue des officiers et des agents de la Police roumaine comprennent des thèmes spécifiques au domaine des droits de l’homme, le personnel étant périodiquement soumis aux examens sur les connaissances acquises. Également, dans les plans d’enseignement des Écoles pour la formation des agents de police et de l’Académie de Police sont inclues comme disciplines d’enseignement des thèmes spécifiques au domaine des droits de l’homme.

 

Selon la Loi no. 275/2006 relative à l’exécution des peines et aux mesures disposées par les organes judiciaires pendant le procès pénal (ci-après « la Loi no. 275/2006 ») l’exécution des peines et des mesures disposées par les organes judiciaires pendant le procès pénal se fait sous le contrôle du juge délégué, ce qui constitue une garantie de plus du respect des droits des personnes détenues, de la prévention et de l’enquête des actes de torture, mauvais traitements ou abus.

 

 

Paragraphe 20

 

Selon les dispositions en vigueur, au placement dans les dépôts de la police, les personnes détenues sont soumises à la visite médicale sommaire. Ensuite, dans un délai de 5 jours, lorsque la situation l’impose, le médecin de l’unité assure la réalisation des examens cliniques, des investigations de laboratoire nécessaires à la détermination de l’état de santé, en écrivant les constatations dans la fiche médicale.

 

Pour assurer le droit à l’assistance médicale des personnes privées de liberté, le Ministère de l’Administration et de l’Intérieur dispose d’un réseau médical propre, formé d’unités médicales et de points pharmaceutiques, au niveau de chaque unité territoriale.

 

Dans chaque dépôt de la police un espace (une chambre) destiné à l’assistance médicale est aménagé, desservi d’au moins un médecin et d’un ou plusieurs assistants médicaux. L’assistance médicale est obligatoire et gratuite, en étant assurée selon les normes en vigueur.

 

Dans les unités de police qui ne sont pas munies de personnel spécialisé, l’assistance médicale est accordée par un médecin qui assure l’assistance à d’autres structures du Ministère de l’Administration et de l’Intérieur.

 

Faute de personnel médical embauché dans les structures du Ministère, l’assistance médicale d’urgence est assurée par l’unité sanitaire du réseau du Ministère de la Santé Publique la plus proche.

 

L’examen médical est confidentiel, périodiquement et réalisé toutes les fois qu’il est nécessaire, les résultats étant inscrits dans le registre de consultations et dans la fiche médicale.

 

Le médecin qui fait l’examen médical est tenu de saisir le procureur lorsqu’il constate que la personne privée de liberté a été soumise à la torture, aux traitements inhumains ou dégradants ou à d’autres mauvais traitements, ainsi que de noter dans la fiche médicale ce qu’il a constaté et les déclarations de la personne à cet égard. Le médecin légiste saisi par le procureur a la compétence de se prononcer sur le rapport de causalité entre les éventuelles plaintes déposées et les constats médicaux objectifs.

 

La personne privée de liberté a le droit de demander d’être examinée, au lieu de détention, par un médecin extérieur au Ministère de l’Administration et de l’Intérieur, désigné par elle ou par un médecin légiste. Les notes du médecin extérieur au Ministère de l’Administration et de l’Intérieur sont inscrites dans la fiche médicale de la personne privée de liberté et le certificat médico-légal est ajouté à la fiche médicale, après que la personne a pris connaissance de son contenu sous signature.

 

Les personnes placées dans le dépôt de la police peuvent acheter ou recevoir, de la part de la famille ou des autres personnes, avec l’avis du médecin et l’autorisation de la direction de l’unité de police, les médicaments nécessaires, ceux-ci étant conservés séparément des médicaments mis à disposition par le médecin du dépôt ou administrés selon la prescription médicale.

 

Selon les recommandations du médecin spécialiste et avec l’autorisation de la direction de l’unité de police où le dépôt, les personnes privées de liberté peuvent acquérir des lunettes, des prothèses orthopédiques, stomatologiques, auditives ou d’autres dispositifs médicaux.

 

Dans les situations où les particularités du cas médical dépassent les possibilités médicales propres au dépôt ou en cas d’urgence réclamant l’hospitalisation, celle-ci est faite dans l’unité civile médicale la plus proche. Les unités médicales subordonnées au Ministère de la Santé Publique sont tenues à accorder assistance médicale spécialisée et traitement gratuit.

 

Le médecin assurant l’assistance médicale au niveau du dépôt de la police, dans sa qualité de médecin de famille de chaque personne privée de liberté et responsable de la santé et de l’hygiène, est tenu à présenter une information écrite à la direction de l’unité de police, chaque fois qu’il considère que la santé physique ou mentale d’une personne privée de liberté est ou sera atteinte par la continuation de la détention ou par toute autre condition du régime de détention. La direction de l’unité de police en informe le juge délégué avec l’exécution des peines, qui agit selon les dispositions légales.

 

Le personnel médical qui assure l’assistance médicale dans le dépôt est tenu à effectuer chaque jour, selon un horaire précis et connu, la consultation des personnes privées de liberté qui demandent l’assistance médicale et de celles connues comme malades. Les urgences médicales sont solutionnées immédiatement et en toute priorité.

 

L’examen médical se réalise en assurant la confidentialité médecin-patient, l’accès des personnes privées de liberté aux services médicaux est libre et illimité. Aucune personne ne peut décider sur la demande de la personne privée de liberté d’avoir accès aux soins médicaux.

 

Les médicaments et les traitements prescrits par le médecin sont administrés seulement par les personnels médical et auxiliaire.

 

Dans chaque lieu de détention, le médecin assure le déroulement des programmes visant à combattre les maladies avec transmission sexuelle, la transmission VIH-SIDA, pour la prophylaxie de la tuberculose, pour la prévention et la lutte à la consommation de drogues, l’éducation pour la santé sur les maladies transmissibles et non-transmissibles et autres.

 

L’accès au dossier contenant des informations relatives à l’état de santé incombe au médecin, à la personne privée de liberté et avec son accord au défenseur, à la famille ou à d’autres personnes.

 

Les informations médicales sont écrites selon les normes relatives aux évidences primaires du réseau sanitaire public.

 

Les dossiers médicaux rédigés après l’examen d’une personne hébergée dans un dépôt de la police contiennent: les déclarations faites par la personne intéressée sur l’état de santé et les antécédents médicaux, les constatations et les conclusions du médecin après l’examen, le traitement administré. En outre, un certificat contenant ces informations est mis à la disposition du détenu et de son avocat.

 

Au moment de la mise en liberté, une lettre médicale est remise à la personne, adressée à son médecin de famille, en rédigeant en ce sens un procès verbal en deux copies, dont une est déposée au dossier individuel.

 

Suite aux vérifications effectuées après la visite du CPT au dépôt IPJ Bacău, il en résulte que les personnes hébergées ont fait l’objet d’un contrôle médical lors duquel la confidentialité des conversations entre détenus et médecin a été assurée. Les résultats des examens médicaux et des analyses effectuées ont été inscrits dans les fiches médicales individuelles. Pendant les vérifications, il n’y a pas eu de cas signalant des mauvais traitements ou un comportement non approprié des policiers.

 

 

Paragraphe 21

 

Selon les attributions de surveillance de l’activité de poursuite pénale, qui incombent au procureur (en conformité avec l’art. 216 et suivants du Code de procédure pénale), celui-ci « veille à ce que toute infraction soit découverte, que tout délinquant soit responsable pénalement et qu’aucune personne ne soit poursuivie pénalement sans des indices fondés qu’il a commis un fait prévu par la loi pénale.

Dans l’exercice de l’activité de surveillance le procureur prend les mesures nécessaires ou donne des dispositions aux organes de recherche pénale pour prendre ces mesures. »

 

Dès lors, le procureur saisi sur l’application des mauvais traitements prendra les mesures d’investigation appropriées, parmi lesquelles celles recommandées par le CPT.

 

En vertu de la Loi no. 275/2006, des attributions de concert avec les recommandations du CPT incombent aussi au juge délégué d’exécution des peines privatives de liberté, qui surveille et contrôle l’assurance de la légalité dans l’exécution de ces peines (art. 6 al. 3 et 4).

 

 

Paragraphe 22

 

Selon la procédure prévue par l’Ordre du Ministre de l’Administration et de l’Intérieur no. 190/2004 relatif à l’organisation et au déroulement de l’activité de résolution des pétitions et d’audience des citoyens, les officiers expressément désignés vérifient, dans un délai de 30 jours, les plaintes concernant les violations disciplinaires commises par les policiers. Au cas où les aspects signalés sont confirmés, la procédure de la recherche administrative prévue par l’Ordre du Ministre de l’Administration et de l’Intérieur no. 400/2004 est déclenchée, et en fonction de la gravité des faits, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées.

 

Les plaintes dont le résultat de la vérification confirme que des faits prévus par la loi pénale ont été commis sont réenregistrées dans le registre des travaux pénaux selon la procédure de recherche prévue par le Code de procédure pénale et l’Ordre du Ministre de l’Administration et de l’Intérieur no. 264/2004.

 

Selon la procédure prévue dans l’Ordre du Ministre de l’Administration et de l’Intérieur no. 264/2004 relative à l’enquête pénale du personnel des structures du Ministère de l’Administration et de l’Intérieur, le procureur effectue obligatoirement l’enquête pénale dans le cas des policiers ayant la qualité d’organes de recherche de la Police judiciaire ou par les organes de recherche pénale de la Police Judiciaire pour les autres catégories de policiers qui ont commis des infractions. Les solutions qui peuvent être adoptées suite aux enquêtes sont celles prévues par le Code de procédure pénale.

 

Quant à la demande d’informations supplémentaires du CPT suite à l’entrée en vigueur des susdits ordres, on souligne que pendant la période 2005 – 2006 un nombre total de 1.192 policiers ont été investigués des points de vue administratif ou pénal pour comportement abusif, recherche abusive et mauvais traitements (en 2005, du point de vue administratif 117 et du point de vue pénal 456 ; et en 2006, du point de vue administratif 105 et du point de vue pénal 514). En fonction du résultat des recherches, 126 sanctions disciplinaires et 2 sanctions pénales ont été infligées en 2005 et 156 sanctions disciplinaires et 4 sanctions pénales en 2006 respectivement. A présent, 16 policiers sont en cours de jugement.

 

 

Paragraphes 24, 25, 26, 29, 31 et 62

 

Quant aux droits fondamentaux indiqués par le CPT – le droit de la personne détenue de pouvoir informer sur sa situation un membre de la famille ou un tiers de son choix et le droit de prendre contact avec un avocat ou avec un médecin – et à l’observation qu’ils devraient être appliqués dès le début de la privation de liberté, ceux-ci sont garantis par la Loi no. 275/2006.

 

Également, ces droits sont prévus aussi dans le Règlement d’organisation et de fonctionnement des centres de garde à vue et de détention provisoire et ils s’appliquent comme il suit:

 

-        dès le tout début de la privation de liberté, la personne qui a pris la mesure de la garde à vue, de la détention provisoire ou de mise en exécution du mandat d’exécution de la peine de prison, est tenue à annoncer la famille, les représentants légaux de la personne privée de liberté ou la personne désignée par celle-ci. La mesure est consignée dans un procès verbal et après être signé par la personne privée de liberté, il est classé au dossier individuel;

 

-        s’agissant des étrangers appréhendés, les droits et les obligations qui leur incombent sont portés à leur connaissance dans la langue qu’ils comprennent;

 

Des dossiers documentaires contenant aussi, au-delà des dispositions légales, les documents relatifs aux droits et aux obligations des détenus y compris les règles de comportement hygiénique et sanitaire existent dans chaque dépôt de la police. Dans le cas des mesures de garde à vue ou de détention provisoire prises concernant les ressortissants étrangers ou ayant double nationalité, l’organe de police est tenu à en informer par écrit l’Autorité pour les Étrangers, compétente à coopérer avec les missions diplomatiques accréditées en Roumanie;

 

-        le droit d’être assisté par un défenseur est garanti à l’accusé ou au prévenu pendant toute la poursuite pénale et le jugement, en étant obligatoirement porté à leur connaissance avant leur audition sur le fait faisant l’objet de l’affaire;

 

-        selon les dispositions de l’art. 1431 du Code de procédure pénale, la mesure de la garde à vue peut être prise en ce qui concerne l’accusé ou le prévenu seulement après son audition en présence de son défenseur. Le procureur ou l’organe d’enquête pénale est tenu à porter à leur connaissance le fait qu’ils peuvent bénéficier des services d’un avocat et, s’ils ne sont pas en mesure de rémunérer les services d’un avocat élu, ils peuvent bénéficier de l’assistance d’un avocat d’office. Les accusés et les prévenus mineurs placés en garde à vue ou en détention provisoire bénéficient dans tous les cas d’assistance juridique. Les organes judiciaires sont tenus à prendre des mesures pour la nomination d’un avocat d’office si le mineur n’en a pas choisi un et, en même temps, à assurer les conditions nécessaires à l’avocat pour pouvoir contacter directement et communiquer avec le mineur privé de liberté.

 

-        dans tous les cas où les mineurs sont placés en garde à vue, les organes judiciaires sont tenus à immédiatement en informer les parents, le tuteur, la personne qui s’occupe du soin ou de la surveillance du mineur ou les autres personnes désignées par lui et, en cas d’appréhension, le délai de notification est de 24 heures au maximum, l’obligation d’information étant étendue aussi au Service de Réinsertion Sociale des Délinquants et de Surveillance de l’exécution des sanctions non privatives de liberté auprès la juridiction qui serait compétente à juger en première instance l’affaire, en faisant mention dans un procès verbal. Le Règlement d’organisation et de fonctionnement des centres de garde à vue et de détention provisoire stipule expressément que, dans le cas des mineurs privés de liberté, une notice spécifique sera faite en fonction de l’âge, précisant leur situation spécifique d’une manière facile à comprendre;

 

-        il n’y a aucune indication des cas concrets concernant la violation des droits à la défense, à l’assistance médicale et à l’information des membres de la famille de ceux placés en garde à vue ou en détention provisoire. Tels aspects n’ont été identifiés ni à l’occasion des vérifications faites.

 

 

Paragraphe 32

 

En conformité avec les dispositions de l’art. 84 de la Loi no. 275/2006, tout centre de garde à vue et de détention provisoire détient, obligatoirement, les registres suivants:

 

a)     registre d’évidence de la réception des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire, avec l’indication de l’année, du mois, du jour et de l’heure à laquelle la personne placée en garde à vue ou interpellée a été reçue au centre;

 

b)     registre d’évidence de la mise en liberté des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire;

 

c)     registre d’évidence des gratifications;

 

d)     registre d’évidence des sanctions disciplinaires.

 

Les informations manquant des registres, selon la constatation du CPT (par exemple, le moment quand la personne a été informée sur ses droits; quand elle a eu des contacts avec et/ou des visites de ses proches, d’un avocat, d’un médecin) se retrouvent dans les dossiers individuels de chaque personne placée en garde à vue.

 

 

Paragraphe 33

 

Par la Loi no. 275/2006, la compétence d’effectuer le contrôle de la légalité de la privation de liberté incombe au juge délégué par la juridiction compétente pour le territoire où fonctionne le centre de placement en garde à vue ou en détention provisoire.

 

Jusqu’à présent, au niveau de l’Inspectorat Général de la Police Roumaine aucune information n’a été reçue de la part des juges délégués sur la violation des droits des personnes privées de liberté.

 

L’Inspectorat Général de la Police Roumaine a conclu des protocoles avec trois organisations non gouvernementales ayant des attributions dans le domaine de la protection des droits de l’homme. Celles-ci ont effectué sans restrictions des visites aux dépôts de la police et fait des informations sur les aspects constatés. Au vu de ces informations, des mesures de réparation des déficiences signalées ont été prises.

 

 

Paragraphe 35

 

Concernant le dépôt de la police d’Oradea, tel que déjà mentionné, le dépôt de l’IPJ Bihor a été refait de façon adéquate, la réception à la fin des travaux se déroulant le 08.02.2007. Les installations et les objets sanitaires monobloc montés dans les cellules du dépôt de l’I.P.J. Bihor, réalisés en inox, représentent une nouveauté pour les lieux de placement en garde à vue et en détention provisoire de l’administration de la Police roumaine.

 

 

Paragraphe 36

 

Les dépôts de la police sont équipés de systèmes de surveillance et d’appel entre les chambres de détention et le chef de rotation des équipes afin de prévenir des événements négatifs, en donnant la possibilité aux détenus de signaler tout incident qui y a eu lieu. Les systèmes de vidéosurveillance sont installés de manière à assurer l’intimité des personnes détenues. En général, ils sont montés sur les halls des dépôts et à l’extérieur. Les systèmes de vidéosurveillance installés à l’intérieur des cellules sont utilisés seulement dans les cas exceptionnels, visant la surveillance des personnes extrêmement dangereuses.

 

 

Paragraphe 38

 

La principale cause de la surpopulation du dépôt du Commissariat 13 a été la clôture du dépôt central de la Direction Générale de Police du Municipe de Bucarest et de celui du Commissariat 19, ainsi que les mesures prises afin d’assurer l’espace adéquat pour chaque personne hébergée, ce qui a conduit à la réduction de la capacité d’hébergement.

 

On fait état que le dépôt est utilisé par les Commissariats 10, 11, 12, 13, 23, la Brigade de Lutte à la Criminalité Organisée, le Service d’Investigation des Fraudes et le Service Poursuites. À la date de la visite, 6 mineurs étaient hébergés dans le dépôt de la police, le principe de la séparation devant être respecté.

 

La situation a été immédiatement résolue par les transferts dans l’établissement pénitencier ou d’autres dépôts. Suite aux constatations faites par les membres de la délégation du CPT au commissariat 13 de Police de Bucarest, des mesures ont été disposées afin que la capacité d’hébergement ne soit pas dépassée dans aucun dépôt.

 

Au dépôt de l’IPJ Dolj des travaux d’aménagement des 13 chambres de détention, des toilettes et de redimensionnement des fenêtres afin d’en assurer l’aération et l’illumination naturelle ont été effectués.

 

Au dépôt de l’IPJ Bacău, les personnes hébergées ont accès illimité aux toilettes réaménagées.

 

Comme on note dans le rapport du CPT, seulement 58 dépôts de la police sont restés en fonction du total de 177 créés initialement, avec une capacité de 3216 places. Les autres dépôts ont été clos, vu qu’ils ne remplissaient pas les conditions minimales imposées afin d’assurer le respect des droits des personnes détenues. À tous les dépôts de la police qui ont fonctionné pendant la période 2005 – 2007, des travaux de réhabilitation des espaces de détention, de dotation avec les utilités nécessaires à assurer les conditions optimales d’hébergement, le respect des droits à l’information, à la correspondance, aux rapports avec la famille et les avocats, aux pétitions, d’assurance de la nourriture, de l’assistance médicale, etc. se sont déroulés.

 

Pour l’amélioration des conditions d’hébergement, le nouveau Règlement d’organisation et fonctionnement des centres de placement en garde à vue et en détention provisoire prévoit que les dimensions des cellules assurent un espace de 4 m2 / personne et 8 m3 air. Au-delà de ces dispositions, dans le programme de réaménagement des espaces de détention, on poursuit le but d’assurer l’accès à la lumière et à l’aération naturelle des chambres d’hébergement, la dotation avec systèmes de chauffage réglables, la dotation des cellules de toilettes propres (douches, toilette, lavabo), l’aménagement des cabinets médicaux, des cours pour la promenade, des clubs, de la chambre d’enquête, du greffe, du parloir, de la réception des paquets, ainsi que le casernement et la literie nécessaire.

 

À tous les dépôts de la police en état de fonctionnement, les produits nécessaires à l’entretien et à l’hygiène corporelle sont assurés.

 

L’administration de chaque dépôt de la police assure aux personnes privées de liberté, trois fois par jour, aux heures habituelles, une nourriture variée, bien préparée et présentée, adéquate qualitativement et quantitativement aux règles de diète, en tenant compte de l’âge, de l’état de santé et des convictions religieuses. Pour les personnes placées en garde à vue, en détention provisoire ou condamnées et qui, pour raisons religieuses, demandent une nourriture spécifique, celle-ci leur est assurée, dans la mesure du possible, par l’administration du lieu de détention ou par les membres de la famille ou d’autres personnes, avec l’avis du médecin, afin de prévenir l’apparition d’une intoxication volontaire ou accidentelle.

 

Pour les personnes privées de liberté malades, on assure le régime alimentaire recommandé par le médecin. Les femmes enceintes bénéficient d’un régime alimentaire différentié.

 

La préparation de la nourriture se fait au sein des unités de police, gendarmerie, établissements pénitenciers ou, dans les conditions de la loi, elle peut être externalisée. L’activité se déroule sous le contrôle et la surveillance du personnel compétent.

 

 

Paragraphe 40

 

Les affirmations des experts du CPT relatives à l’insuffisance du temps pour les exercices physiques ont été déterminées par des situations objectives, à savoir:

 

ü     la présentation en priorité de ceux hébergés à l’enquête, aux parquets, aux juridictions, aux greffes, aux parloirs, etc.;

ü     l’insuffisance des cours de promenade et l’impossibilité d’en aménager d’autres par défaut d’espace;

ü     le refus de certaines personnes détenues à participer aux activités en plein air;

ü     l’insuffisance du personnel des dépôts de la police par rapport à la complexité des autres activités spécifiques qui se déroulent quotidiennement.

 

Il faut préciser que par la Loi no. 275/2006 et le Règlement d’organisation et fonctionnement des centres de placement en garde à vue et en détention provisoire, le droit à la promenade quotidienne est garanti à toutes les catégories de personnes détenues, et afin de respecter le temps légal prévu des mesures de réaménagement des cours de promenades sont prises. En même temps, des mesures d’embauche dans les fonctions vacantes des départements de dépôt-transfert ont été prises.

 

Paragraphe 41

 

Suite aux recommandations faites par les experts du CPT, ainsi que par les experts de l’UE, dans le cadre de tous les dépôts de la police ont été créés des clubs dotés avec télévision, livres et jeux de société. Chaque jour, des journaux et des revues sont mis à la disposition des détenus. Dans les chambres de dépôt, l’introduction des appareils de radio est permise et, dans la plupart des dépôts, fonctionnent des systèmes de radiodiffusion.

 

 

Paragraphe 42

 

Les détenus hébergés dans les dépôts de la police jouissent du droit de visite ; dans tous les dépôts, des chambres de visite ont été réaménagées, certaines ayant des équipements ultramodernes (par exemple Constanţa, Timiş, Alba, Bistriţa Năsăud, Teleorman, Vâlcea, Caraş-Severin, Ialomiţa). Ces aspects ont été remédiés aussi au dépôt d’Oradea, une fois ce dépôt réaménagé.

 

 

B.        Les ressortissants étrangers privés de liberté en vertu de la législation relative aux      étrangers

 

Paragraphes 43-46

 

L’Inspectorat Général de la Police de Frontière (IGPF)

 

De l’analyse du Rapport du CPT, il résulte qu’en ce qui concerne la Police de Frontière Roumaine, les conclusions et les recommandations de cet organisme concernent, principalement, ce qui suit:

 

-        la procédure d’information des étrangers qui n’ont pas été admis sur le territoire de la Roumanie et qui se trouvent dans la zone de transit concernant leurs droits et la procédure qui continue à leur être applicable;

 

-        les conditions matérielles de la chambre de garde à vue administrée par la Police de Frontière à l’intérieur de l’Aéroport de Bucarest – Băneasa;

 

-        le problème de la présence des personnes apatrides dans le Centre d’hébergement des requérants d’asile de l’intérieur de l’Aéroport International « Henri Coandă » de Bucarest.

 

De même, les recommandations formulées à la fin du Rapport se réfèrent, principalement, à la manière de mise en application des mesures destinées à assurer la solution en conditions bonnes des problèmes signalés, de façon à ce que les structures habilitées de la Police de Frontière ou des autres institutions compétentes procèdent aux remèdes appropriés à savoir: le transfert, dans le délai le plus bref, dans un centre adéquat, de tout ressortissant étranger qui peut être placé en garde à vue pour une période prolongée dans la zone de transit de l’Aéroport International Bucarest – Băneasa; parallèlement, l’amélioration des conditions matérielles de la chambre de garde à vue de la Police de Frontière à l’intérieur de l’Aéroport Bucarest – Băneasa.

 

Concernant la situation du Centre d’hébergement des requérants d’asile organisé à l’intérieur de l’Aéroport International Bucarest Otopeni, dès février/mars 2002 jusqu’à présent, l’Inspectorat Général de la Police de Frontière a déroulé autant des activités pour assurer la résolution de la situation juridique des personnes apatrides hébergées dans l’espace en question, que des actions à caractère humanitaire, destinées à assurer les conditions d’hébergement, l’accès des relatives personnes aux services médicaux, à l’assistance juridique, etc.

 

Parmi les activités déployées par I.G.P.F., au sens indiqué plus haut nous rappelons:

 

-        la gestion de l’acte de représentation de la structure, à savoir du M.A.I., devant les juridictions de la Roumanie dans les dossiers constitués suite aux demandes d’appel en justice formées par les personnes apatrides ayant pour objet leur renvoi en Allemagne;

 

-        la contribution à l’élaboration des documents de représentation de l’Etat roumain à la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans les dossiers constitués suite aux pétitions envoyées par les mêmes personnes;

 

-        les démarches auprès des autorités roumaines habilitées à assurer l’assistance médicale pour les personnes auxquelles nous faisons référence;

 

-        les démarches auprès des autorités publiques locales habilitées, en vertu de la loi, à assurer la protection sociale des personnes apatrides hébergées au Centre situé à l’intérieur de l’Aéroport International Bucarest Otopeni.

 

En ce qui concerne le mode de remède de la situation exposée, à notre avis ce qui suit est important:

 

-        l’entrée, suite au propre accord de volonté, des personnes apatrides sur le territoire de la Roumanie et l’établissement ainsi du rapport juridique avec l’État roumain ou

 

-        l’évacuation des personnes du centre en question en prenant en considération les solutions « offertes » par les jugements des juridictions de Roumanie, respectivement de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

 

La recommandation relative à l’information des ressortissants étrangers déclarés non admissibles sur le territoire de la Roumanie (mais qui ne sont pas demandeurs d’asile), est déjà implémentée au niveau des points de passage de la frontière roumaine. Les chefs des structures de la Police de Frontière organisées dans ces points délivrent couramment des documents par lesquels le ressortissant étranger prend note des motifs de l’interdiction du territoire de la Roumanie, en lui indiquant en même temps qu’il fera l’objet du retour dans l’État du territoire duquel il est arrivé en Roumanie.

 

Au PPF Bucarest–Băneasa – « Aurel Vlaicu » la chambre de garde à vue et de triage administratif (12 m² plus la toilette) a été remise à neuf par le remplacement du grès et de la faïence et des installations sanitaires de la toilette; au niveau de la chambre proprement-dite les murs ont été peints, les fenêtres en bois ont été remplacées par termopan, la porte en bois a été remplacée par une porte métallique munie de viseur, le commutateur de l’installation électrique a été mis en dehors de la chambre et les lits ont été refaits et munis de nouveaux matelas et lingeries, ainsi que d’un stock de réserve.

 

Le hangar (environ 135 m²) a été refait par l’aménagement de l’intérieur en grès et faïence, la mise en place d’une nouvelle toilette et l’augmentation du nombre des lavabos et des bancs, le montage de deux installations d’air conditionné de capacité suffisante afin d’assurer l’aération de toute la pièce.

 

Au PPF Bucarest – Otopeni – « Henri Coandă », la direction de l’aéroport a pris des mesures d’aménagement de l’espace pour les activités en plein air des personnes placées en garde à vue au PPF.

 

 

Paragraphes 48 – 53

 

Pour ce qui est du temps libre destiné au déroulement de l’activité culturelle-sportive-éducative tant à l’intérieur, qu’à l’extérieur, les membres du CPT ont affirmé que les étrangers (au 1 juillet 2007 a été créé l’Office Roumain pour l’Immigration, par la réorganisation de l’Autorité pour les Etrangers et l’Office National pour les Réfugiés) ont la possibilité de sortir en plein air de 9 heures à 12 heures et également qu’ils sont enfermés dans leur dortoir 21 heures par jour. Nous voulons souligner les aspects suivants, qui ont été oubliés dans le rapport du CPT:

 

- de 08.00 heures à 09.00 heures le petit déjeuner, une demi-heure pour les étrangers qui ont eu le séjour illégal en Roumanie et une autre demi-heure pour les étrangers faisant l’objet d’une décision d’expulsion;

 

- de 09.00 heures à 12.00 heures les étrangers qui ont eu le séjour illégal en Roumanie jouissent du programme libre d’activités;

 

- de 13.00 heures à 14.00 heures le déjeuner une demi-heure pour les étrangers qui ont eu le séjour illégal en Roumanie et une autre demi-heure pour les étrangers faisant l’objet d’une décision d’expulsion;

 

- de 14.00 heures à 18.00 heures les étrangers faisant l’objet d’une décision d’expulsion jouissent du programme libre d’activités;

 

- de 18.00 heures à 19.00 heures le dîner, une demi-heure pour chaque catégorie, étrangers qui ont eu le séjour illégal en Roumanie et ceux faisant l’objet d’une décision d’expulsion;

 

- de 12.00 heures à 13.00 heures et de 19.00 heures à 20.00 heures des activités en plein air pour les étrangers déclarés indésirables.

 

Des conditions nécessaires ont été assurées pour que les étrangers du centre puissent recevoir trois visites chaque semaine, d’une demi-heure chacune, pour consulter un médecin ou un psychologue, pour bénéficier de l’assistance offerte par les ONG et les services d’un avocat, de même, si nécessaire, ceux-ci seront transférés dans une unité sanitaire proche.

 

Suite aux recommandations du CPT nous avons disposé des modifications concernant le programme quotidien. À présent, les étrangers sont hébergés séparément, par catégories. Pour ce qui est du temps libre à disposition nous n’avons plus empêché le rapport entre les deux catégories de détenus du centre, le programme quotidien se déroule actuellement en commun pour tous les étrangers. En ce qui concerne la mise à disposition des radio et tv, en 2007 nous avons l’intention d’acheter 20 appareils radio et tv.

 

 

Paragraphes 54-59

 

Les étrangers faisant l’objet d’une décision administrative d’expulsion sont, à l’entrée dans le centre, soumis obligatoirement aux examens médicaux. Le projet de modification des dispositions légales en vigueur contient des propositions visant à prendre des mesures de dépistage des maladies transmissibles (dont la tuberculose) avant l’hébergement dans le centre.

 

Quant au paragraphe 57, il faut souligner qu’au centre d’hébergement Otopeni sont embauchés un médecin, 4 assistants médicaux et un psychologue, tous à plein temps.

Le psychologue fait des évaluations quotidiennes, en rédigeant des fiches d’observation psychologique pour chaque étranger hébergé.

S’il constate qu’un examen psychiatrique est nécessaire, l’étranger en question est envoyé à une section psychiatrique appartenant au Ministère de la Santé Publique.

 

Paragraphes 60-65 (voir, également, les réponses aux paragraphes 24, 25, 27, 29, 30, 31)

 

Au sujet des recommandations du paragraphe 60 du rapport CPT les mesures suivantes ont été prises:

 

-        dans chaque cellule destinée à la mise en œuvre de la mesure de l’isolement il a été monté un lit fixé dans le plancher, muni de matelas et lingerie;

 

-        les barres métalliques ont été retirées;

 

-        une heure de temps libre est garanti pour l’exercice quotidien;

 

-        les annexes sanitaires sont propres et en bon état.

 

 

Paragraphe 67

 

Le règlement intérieur du centre prévoit les sanctions suivantes:

 

-        avertissement verbal;

 

-        travail au bénéfice du centre (nettoyage des espaces destinés aux activités culturelles et sportives);

 

-        interdiction, pour une période limitée de temps, des activités sportives, éducatives et culturelles, de la possibilité de fumer et des autres avantages;

 

-        l’isolement est disposé pour une période de 24 heures par le chef du centre ou son substitut légal lequel est tenu à annoncer la direction de l’Autorité pour les étrangers sur la prise de ces mesures et les raisons qui ont porté à ces mesures. Le Directeur général de l’Autorité pour les étrangers peut prolonger cette mesure de 24 heures.

 

Les mesures coercitives comme l’immobilisation et la mise des menottes sont disposées par le chef du centre ou son substitut légal seulement si le comportement de l’étranger met en danger la vie des autres détenus ou du personnel du centre.

 

 

C.        Etablissements pénitentiaires

 

Paragraphe 70

 

Le cadre juridique interne dans le domaine de l’exécution des peines privatives de liberté a été substantiellement amélioré par la Loi no. 275 /2006, entrée en vigueur le 18 octobre 2006.

 

Le règlement d’application de cette loi, (ci-après « le règlement d’application de la Loi no. 275/2006 ») a été approuvé par la Décision du Gouvernement no. 1897 du 21 décembre 2006 et il est entré en vigueur le 17 janvier 2007.

 

En conformité avec la nouvelle législation (Loi no. 275/2006), l’exécution des peines privatives de liberté se réalise avec le respect de la dignité humaine (art. 3), en vertu du principe de la non discrimination (art. 5) et de l’interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants (art. 4).

 

Pour ce qui est de l’aménagement et de la dotation des chambres d’hébergement des détenus, la Loi no. 275/2006 prévoit que chaque détenu dispose d’un lit (à l’art. 33 al. 3). Ces dispositions sont détaillées dans l’art. 82 du Règlement d’application de la Loi no. 275/2006, ainsi libellé:

 

            « A toute personne privée de liberté, un lit individuel et le casernement nécessaire lui sont assurés, en fonction de la saison et en conformité avec les normes sanitaires en vigueur. »

 

Ces règlements correspondent exactement à la recommandation du CPT.

 

Les normes minimales obligatoires relatives aux conditions d’hébergement des personnes condamnées seront établies par Ordre du Ministre de la Justice (art. 33, al. 4 de la Loi no. 275/2006). Ces normes sont en cours de mise au point, et en ce qui concerne l’espace minimal de vie par détenu, les recommandations du CPT seront prises en compte.

 

De même, le Règlement d’application de la Loi no. 257/2006 (art. 81, al. 4) prévoit le réaménagement des espaces de détention existants et la construction de nouveaux espaces de détention d’une manière progressive, avec le respect des recommandations des institutions européennes compétentes en la matière, surtout du CPT.

 

Jusqu’à présent, dans l’application de ces dispositions, à l’établissement pénitentiaire de Bacău le degré de surpeuplement a été réduit par la mise en fonction le 19.12.2006 de 250 nouvelles places de détention. A présent, la capacité de l’unité est de 1.100 lits, pour un nombre de 950 personnes privées de liberté qui se trouvent dans l’établissement pénitentiaire.

 

A l’établissement pénitentiaire de Ploiesti, un nouveau projet d’investissements, « Clôture, parking, cours de promenade », a commencé et sera mis au point à la fin de l’année 2007. Les travaux contribueront à assurer les conditions de sécurité des espaces de promenade et d’exercice en plein air pour les personnes privées de liberté. Actuellement, l’établissement pénitentiaire de Ploieşti est doté de 585 lits pour 575 personnes privées de liberté.

 

 

Paragraphe 71

 

La législation interne régissant la mise en exécution des peines privatives de liberté et les conditions de détention a été élaborée prenant en considération les Règles européennes pour les établissements pénitentiaires, surtout des dispositions exécutoires-pénales appliquées dans d’autres Etats européens, tels l’Espagne et la France.

 

Afin de mettre en pratique la nouvelle législation, dans un délai de 6 mois dès l’entrée en vigueur du Règlement d’application de la Loi no. 275/2006, les Ordres du Ministre de la Justice et les Décisions du directeur général de l’Administration Nationale des Pénitentiaires seront modifiés afin d’en harmoniser les dispositions. Jusqu’à la date de leur modification, ces normes seront appliquées seulement dans la mesure où elles ne contreviennent pas au Règlement d’application de la Loi no. 275/2006.

 

Jusqu’à présent, pour donner un effet pratique à la nouvelle législation, surtout dans le but de la diminution du surpeuplement, les mesures législatives suivantes ont été adoptées:

 

-        le projet de modification de la Décision du Gouvernement relative au profil des établissements pénitentiaires a été élaboré;

 

-        la Décision du directeur général de l’Administration Nationale des Pénitentiaires d’institution des sections intérieures ou extérieures, en fonction du régime d’exécution des peines privatives de liberté (dans l’application des dispositions de l’art. 11, al. 4 de la Loi no. 275/2006) a été élaborée;

 

-        la Décision du directeur de l’Administration Nationale des Pénitentiaires de créer des sections spéciales de détention provisoire (art.13, al. 1 de la Loi no. 275/2006) a été élaborée;

 

-        une analyse sur la nécessité de réparations ordinaires et investissements pour la mise en pratique de la Loi no. 275/2006 a été commencée; la détermination du profil des établissements pénitentiaires est en cours, jusqu’à présent étant reçue la situation préliminaire de la part des unités;

 

-        la classification des régimes de détention a été réalisée, afin de rendre possible la séparation de détenus;

 

-        la procédure de l’établissement du régime d’exécution a été élaborée (art. 88 du Règlement d’application de la Loi no. 257/2006).

 

En même temps, afin d’améliorer les conditions de détention, en général, les suivantes mesures ont été prises:

 

-        après avoir été sollicitées, les Cours d’Appel ont nommé des juges délégués pour l’exécution des peines ; ceux-ci ont des attributions de surveillance et contrôle pour assurer la légalité de l’exécution des peines privatives de liberté, ainsi que des mesures privatives à caractère préventif, exécutées dans les centres de garde à vue ou de détention provisoire.

 

-        le projet de la méthodologie relative à la procédure disciplinaire assurant la protection des détenus, témoins dans les affaires disciplinaires a été élaboré et le mode de travail en cas des violations disciplinaires pendant le transfert des détenus entre les unités a été établi;

 

-        la structure, le contenu et le mode de conservation du dossier individuel ont été élaborés;

 

-        les normes pour le payement des cours de scolarisation, qualification ou requalification professionnelle, auxquels participent les personnes privées de liberté, en conformité avec l’art. 171 du Règlement d’application de la Loi no. 275/2006, ont été édictées;

 

-        l’Ordre du Ministre de la Justice no. 3352/C/2003, relatif aux obligations et aux interdictions des personnes en exécution des peines privatives de liberté, aux mesures disciplinaires infligées en cas d’écarts de discipline, ainsi que toute disposition contraire, a été abrogé ;

 

Ø     La loi no. 275/2006 apporte les aspects nouveaux suivants concernant les mesures disciplinaires applicables :

 

§       on n’applique plus la sanction avec « l’isolation sévère » et « l’exécution d’une partie de la peine en régime restrictif »

§       les sanctions disciplinaires sont examinées par une commission de discipline qui entend la personne condamnée ou toute autre personne qui connait les circonstances de fait ;

§       la personne condamnée peut porter plaine contre la décision de la commission de discipline devant le juge pour l’exécution de la peine privative de liberté ;

§       la personne condamnée peut contester le procès-verbal rendu par le juge devant la Cour de première instance dont la compétence couvre le siège du pénitentiaire.

 

-        par la Décision de l’Administration Nationale des Pénitentiaires no. 211863/26.03.2007, des programmes quotidiens, type, ont été édictés pour chaque catégorie de personnes privées de liberté (dans l’application de l’art.19, al.1 et 2 du Règlement d’application de la Loi no. 257/2006). Les programmes quotidiens se réfèrent à l’ensemble des activités déroulées avec les personnes privées de liberté pendant un jour;

 

-        la méthodologie de calcul des coûts financiers découlés de l’obligation de l’administration du lieu de détention à photocopier les documents demandés par les personnes privées de liberté a été établie;

 

-        l’application pour le calcul général des programmes de reclassement a été créée;

 

-        des contrats pour tous les types d’assistance médicale: primaire, dentaire, de spécialité et d’hôpital pour toutes les unités du système pénitentiaire ont été conclus;

 

-        le Registre des entrées des détenus et le Registre pour l’enregistrement des gratifications ont été élaborés, conformément aux dispositions relatives à l’enregistrement de la réception (art. 79, lettre a de la Loi no. 275/2006 et art. 66, al. 1 et art. 142, al. 4 du Règlement d’application de la Loi no. 257/2006);

 

-            sont en cours d’élaboration les normes minimales pour la dotation des chambres (art. 54 al. 3 du Règlement relatif à l’organisation et à l’exécution du service de gardiennage, escorte et surveillance des détenus des unités subordonnées); le projet de l’Ordre du ministre de la justice relatif à la durée et à la périodicité des visites, au nombre et au poids des paquets, ainsi qu’aux biens qui peuvent être reçus, conservés et utilisés par les personnes privées de liberté (art. 38, al. 8 et art. 55, al. 6 du Règlement d’application de la Loi no. 275/2006); les exigences minimales pour l’aménagement des espaces destinés aux visites avec les intéressés, les défenseurs ou d’autres personnes officielles, ainsi que des espaces destinés aux visites intimes; le projet de l’Ordre du ministre de la justice modifiant l’Ordre du ministre de la justice no. 2713/C/2001 en ce qui concerne l’amélioration des conditions concrètes de préparation, distribution et présentation des plats (les blocs alimentaires ont été dotées avec des outillages modernes pour préparer et servir la nourriture), les règlements relatifs à la nourriture des personnes malades de différentes affections (cardiaques, rénales etc.).

 

 

Paragraphe 73

 

Les règlements relatifs à l’activité des groupes d’intervention ont été modifiés et complétés par l’Ordre du Ministre de la Justice no. 1852/C/03.08.2006, au sens qu’ils ne peuvent être utilisés à la réalisation des perquisitions, ni à la surveillance et à l’accompagnement des personnes privées de liberté à l’intérieur du lieu de détention. L’ordre a été transmis à toutes les unités pénitentiaires et a été porté à connaissance de tout le personnel.

 

Par cet Ordre la procédure de rendre le rapport des événements négatifs dans les lieux de détention subordonnés à l’Administration Nationale des Pénitenciers a été établie.

 

Également, l’Administration Nationale des Pénitentiaires réalise périodiquement des analyses, pour identifier l’incidence et la possible tendance à amplifier certaines catégories d’événements négatifs au rang de la population, pouvant provoquer des conséquences particulières pour la sécurité des personnes privées de liberté, du personnel et des lieux de détention.

 

Pour ce qui est de l’Etablissement pénitentiaire de Bucarest-Jilava, par la Décision du directeur il a été établi que le groupe d’intervention participe seulement comme force de prévention des événements négatifs, aux lieux et aux moments vulnérables. (D’ailleurs, dans chaque unité pénitentiaire le directeur est celui qui établit les lieux et les moments vulnérables, à savoir quand et où agit le groupe d’intervention, dans les limites établies par le susdit Ordre, la décision du directeur étant un acte de gestion).

 

En ce sens, le personnel des groupes d’intervention a été instruit sur le comportement qui doit être adopté envers les personnes privées de liberté et le mode d’agir en différentes situations, de façon à respecter le principe de la proportionnalité de l’intervention.

 

En même temps, les prisons sont munies de systèmes vidéo qui permettent l’intervention du groupe (lorsque la situation opérative le permet).

 

 

Paragraphe 74

 

Le mode d’action des groupes spéciaux d’intervention est régi par l’Ordre du Ministre de la Justice no. 144/C/2002, modifié et complété par l’Ordre du Ministre de la Justice no. 1852/C/2006, approuvant les « Instructions relatives à l’organisation et au fonctionnement des groupes d’intervention ».

 

L’intervention des groupes d’intervention est prévue seulement pour les situations exceptionnelles (avec l’autorisation du directeur de l’établissement pénitentiaire, pour combattre les actes de violence) et la présence de leurs membres à l’intérieur des lieux de détention est très limitée.

 

L’activité du groupe d’intervention est dirigée par un officier et la coordination de l’intervention (de l’opération qui présente le risque) est assurée par le directeur de l’unité. Pendant le programme de travail, l’intervention du groupe est dirigée par le directeur, et après les heures de travail, par le « chef de rotation des équipes », avec l’information du juge délégué.

 

 

Paragraphe 75 (voir la réponse du paragraphe 141)

 

 

Paragraphe 76

 

            Au sujet des quatre cas de violence entre les détenus de la prison de Bacău, nous précisons ce qui suit:

 

ü     Suite aux recherches il a été établi que le détenu M. S. a été agressé physiquement le 04.02.2005 par le détenu B. V. La victime a été empêchée par le détenu M. P. à en informer la direction de l’établissement pénitentiaire sur l’incident provoqué, raison pour laquelle la procédure disciplinaire a été déclenchée autant envers celui-ci, qu’envers l’auteur du fait. L’auteur du fait a été mis en liberté le 09.02.2005 et la victime a été relâchée de la prison de Bacău le 05.02.2007 et elle n’a pas déposé plainte contre l’agresseur; la procédure disciplinaire a cessé par la mise en liberté de l’agresseur, vu le laps de temps très bref entre la date du fait et la date de relâche de son auteur.

 

ü     Le soir du 06.12.2005, le mineur A. I.-D. a été soumis aux perversions sexuelles et agressé physiquement par les mineurs B. I.-C., H. R. et C. A.. Envers les mineurs agresseurs la procédure disciplinaire a été déclenchée, chacun étant sanctionné par 10 jours d’isolement simple. Après la conclusion des vérifications, la victime a été transférée le 17.08.2006 au Centre de Rééducation de Tg. Ocna. La direction de l’établissement pénitentiaire a saisi le Parquet près du Tribunal de première instance de Bacău par la note no. C/44332/14.12.2005.

 

Dans cette affaire, des recherches portant sur l’infraction de viol (art. 197 al. 1 du Code pénal) et coups ou d’autres violences (art. 180 al. 1 du Code pénal) ont été effectuées. Par la résolution rendue dans le dossier no. 5829/P/2005 du Parquet près du Tribunal de première instance de Bacău, le non-lieu a été disposé envers les accusés dans le cas de l’infraction visée à l’art. 197 al. 1 du Code pénal, parce que l’existence de l’infraction n’a pas été confirmée et dans le cas de l’infraction visée à l’art. 180 al. 1 du Code pénal, pour manque de plainte préalable.

 

ü     Le soir du 26.04.2006, le détenu G. B., à cause de la consommation des barbituriques et des boissons obtenues des fruits par fermentation naturelle, a menacé et agressé verbalement les collègues de cellule. Le détenu F. C. l’a frappé. Envers l’agresseur la procédure disciplinaire a été déclenchée et il a été sanctionné par la retraite des droits au paquet et de visite pour une période d’un mois. Entre les deux un procès s’est déroulé au Tribunal de première instance de Bacău, conclu par le jugement pénal no. 3127 du 30.11.2006 par lequel le prévenu F. C. a été acquitté pour l’infraction de coup (art. 180 al. 1 du Code pénal) et envers le prévenu G. B. la fin du procès pénal a été disposée, suite à la conciliation des parties.

 

ü        Le 08.06.2006, le détenu H. A., a reçu un coup de couteau au pied gauche avec un instrument coupant par le détenu B. V. De la déclaration de la victime il résulte que B. V. l’a coupé par erreur, mais qu’il a été obligé par celui-ci à cacher l’incident au personnel. Envers le détenu B. V. la procédure disciplinaire a été déclenchée, en étant sanctionné par 5 jours d’isolement sévère. La victime n’a pas voulu saisir les organes de recherche pénale sur l’incident.

 

 

Paragraphe 77

 

La protection de l’intégrité psychique et physique des détenus incombe à l’Administration Nationale des Pénitentiaires, la responsabilité en revenant à son personnel. En fonction des possibles états conflictuels qui apparaissent entre les détenus et en tenant compte de l’architecture du lieu de détention, les personnes privées de liberté sont réparties dans d’autres chambres de détention, avec le respect des critères de séparation, expressément prévus par la loi ou, en situations particulières, elles sont transférées dans d’autres prisons. Un exemple concret en ce sens est indiqué au paragraphe no. 76.

 

Le personnel de surveillance a des attributions spécifiques, prévues dans la fiche du poste, concernant le mode d’action dans les cas de violence entre les détenus ou les urgences médicales, surgis n’importe quand. Ainsi, des actions de violence entre les détenus, des vols, des échanges d’objets et de biens entre eux, la fabrication des objets interdits, des intentions d’attaque contre le personnel de l’établissement pénitencier, des tentatives de suicide, les urgences médicales etc. sont prévenus tous les jours.


Paragraphe 79 (voir aussi la réponse du paragraphe 80)

 

Selon l’art. 32 du Règlement d’application de la Loi no. 275/2006, « lorsqu’à l’examen médical on constate que la personne privée de liberté présente des signes de violence, le médecin est tenu de noter ce qu’il a constaté dans le dossier médical et d’en informer immédiatement le directeur du lieu de détention ».

 

Le médecin de l’établissement pénitentiaire ne peut formuler aucune conclusion sur le mode dans lequel les signes de violence ont été produits, celle-ci pouvant être formulée seulement après un examen médico-légal, par le médecin légiste. Suite aux constatations du médecin de l’établissement pénitentiaire, le directeur du lieu de détention informe le procureur, qui est compétent à disposer un examen médico-légal.

 

En même temps, la personne privée de liberté peut demander qu’elle soit examinée au lieu de détention par un médecin légiste ou par un médecin qui ne fait pas partie du système pénitentiaire, les constatations étant inscrites dans le dossier médical et le certificat médico-légal annexé.

 

 

Paragraphe 80

 

Selon l’art. 31, al. 1 du Règlement d’application de la Loi no. 257/2006 il est prévu que « l’examen médical se réalise avec le respect de la confidentialité et de l’intimité de la personne en question ».

Par un ordre commun du Ministre de la Justice et du Ministre de la Santé Publique le mode d’octroi de l’assistance médicale pour les personnes privées de liberté sera régi, afin de prévoir que l’examen médical se réalise avec le respect de la confidentialité et de l’intimité, sauf les cas dans lesquels le médecin demande la surveillance supplémentaire, pour raisons de sécurité et de maintien de l’ordre et de la discipline. Cette pratique sera appliquée dans tous les établissements pénitentiaires, à toutes les catégories de détenus. (L’ordre est en phase finale et il sera signé par les représentants des deux ministères).

 

A présent, la confidentialité de l’acte médical est assurée par les dispositions de la Loi no. 46/2003 relatives aux droits du patient (art. 21-25), de l’Ordre no. 386/2004 sur l’approbation des Normes d’application de la Loi no. 46/2003, ainsi que du Règlement d’application de la Loi no. 275/2006 relative à l’exécution des peines et des mesures disposées par les organes judiciaires pendant le procès pénal (art. 31, al. 1).

 

 

Paragraphe 81

 

Pendant la période 2005 – 2006, la situation se présente comme il suit:

 

      - 313 plaintes pour mauvais traitements (abus d’autorité contre les intérêts des personnes, conduite abusive, défaut d’octroi de certains droits) déposées contre le personnel pénitentiaire;

 

      - 43 plaintes pour mauvais traitements (agressions sexuelles, coups et autres lésions corporelles) contre les autres détenus;

 

      - enquêtes préliminaires entreprises par un procureur sur les mauvais traitements sans qu’une plainte formelle en ce sens fut déposée – un cas de privation illicite de liberté à l’établissement pénitentiaire de Bacău, dans lequel le non-lieu a été disposé.

 

Suite à ces plaintes, les commissions de discipline pour l’application des mauvais traitements ont été saisies, trois actions disciplinaires étant déclenchées contre le personnel de l’établissement pénitentiaire de Bacău ont été déclenchées pour mauvais traitements appliqués aux personnes privées de liberté. Parmi elles, deux écarts de discipline ont été constatés, pour lesquels des mesures de répression ont été prises, la plus dure étant la révocation de l’officier B. R.-S., ainsi que son renvoi en jugement pour l’infraction de conduite abusive.

 

Ø     Par le jugement pénal no. 1889 du 30.06.2006 rendu par le Tribunal de première instance de Bacău, le prévenu a été condamné pour l’infraction visée à l’art. 250 al. 2 du Code pénal (conduite abusive) à une peine d’amende de 1300 RON. La partie lésée ne s’est pas portée partie civile dans l’affaire.

 

La commission de discipline a disposé, également, la répression de 6 détenus pour mauvais traitements appliqués aux autres détenus, comme il suit: 3 mineurs ont été sanctionnés par 10 jours d’isolement du collectif avec participation aux activités, un mineur a été sanctionné par 3 jours d’isolement du collectif avec participation aux activités, et un détenu de la catégorie des jeunes, par 10 jours d’isolement sévère et un autre par réprimande.

 

 

Paragraphe 84 (voir aussi la réponse du paragraphe 110)

 

A l’établissement pénitentiaire de Ploieşti, 100 matelas ont été remplacés et ceux détériorés ont été réparés. Les lits ont été réparés (un pourcentage de 90% de plate-bande a été remplacé par placage). La possibilité d’utiliser la plate-bande pour confectionner des objets interdits a été éliminée. Le nombre des douches du bain commun a été augmenté, les toilettes ont été hygiénisées et toutes les douches des cellules et du point de réception des détenus ont été réparées.

A l’établissement pénitentiaire de Bacău, les plaques métalliques placées aux fenêtres des cellules de la section pour femmes ont été enlevées, de façon qu’en ce moment aux fenêtres il n’y ait que des barres métalliques. Les lits défectueux ont été remplacés par d’autres nouveaux, ceux cassés ont été réparés et les matelas détériorés (250 pièces) ont été retirés et remplacés par d’autres nouveaux.

 

 

Paragraphe 85

 

Afin de diversifier et d’améliorer la qualité de la nourriture (y compris à l’établissement pénitentiaire de Bacău), les mesures suivantes ont été prises:

 

- les menus sont vérifiés du point de vue de la qualité, tant par le personnel expressément désigné dans ce but, que par les représentants des détenus;

 

- les rations aux produits alimentaires de la structure des normes de nourriture sont assurées en totalité, tant par consommation directe que par substitution, veillant à assurer aussi une diversification adéquate des plats;

 

- pour les personnes privées de liberté malades de diabète les menus appropriés sont divisés par 5 – 6 repas/jour.

 

 

Paragraphe 86

 

A l’établissement pénitentiaire de Ploieşti, outre les activités sportives se déroulant en plein air, l’offre éducative inclut les programmes suivants:

 

Programmes éducatifs: programme d’adaptation institutionnelle, programme d’éducation juridique, programme d’éducation pour la santé, programme d’éducation pour la vie de famille, programme d’enseignement du comportement civilisé, programme d’assistance sociale, programme de culture générale, programme de prévention de la consommation d’alcool, du tabac et des stupéfiants, programme d’initiation en informatique, programme d’alphabétisation, programme de préparation pour la libération, programmes d’éducation morale et religieuse.

 

Programmes thérapeutiques: programme thérapeutiques de prise de conscience des effets négatifs des infractions, programme déroulé avec les mineurs, programme pour les détenus condamnés pour trafic de stupéfiants, programme pour ceux qui ont des problèmes d’adaptation institutionnelle, programme thérapeutique pour les détenus en régime clos, programme pour les détenus en système semi-ouvert.

 

Outre les programmes une série d’activités occupationnelles, loisirs, ainsi que des sorties dans la communauté sont organisées.

 

A l’établissement pénitentiaire de Bacău, les programmes suivants se déroulent: scolarisation (classes I-VIII), cours de qualification (menuisier, confectionneur industriel, maraîcher, cuisinier-confiseur), programmes religieux, programme d’assistance sociale aux fins de maintenir le rapport avec la famille, programme de thérapie par théâtre, programme de peinture graphique, programme d’éducation juridique, programme de développement des habilités pratiques pour les femmes détenues, programme d’adaptation institutionnelle, programme de culture générale, programme d’alphabétisation. Outre ces programmes, des sorties dans la communauté et des conseils individuels sont organisés périodiquement.

 

 

Paragraphes 88, 127 et 147

 

Le temps passé par les personnes privées de liberté hors cellules est augmenté, quel que soit le régime dans lequel elles ont été incluses, y compris pour celles qui exécutent l’isolement comme mesure disciplinaire (voir la réponse du paragraphe 86).

 

Le règlement d’application de la Loi no. 275/2006 prévoit les périodes minimales passées par les personnes privées de liberté hors cellules, en fonction du régime d’exécution dans lequel elles ont été réparties, comme il suit:

 

A.         Le régime de sécurité maximale:

 

- les personnes privées de liberté qui ne travaillent pas ou ne participent pas à des activités d’instruction écolière et de formation professionnelle ont le droit à une promenade d’au moins deux heures par jour, dans des cours spécialement aménagées en plein air;

 

- les personnes qui travaillent, participent aux programmes d’éducation ou d’intervention psycho-sociale, ont droit à au moins une heure de promenade par jour;

 

- les personnes incluses dans ce régime, qui exécutent la sanction disciplinaire avec isolement, ont droit à la promenade quotidienne d’au moins une heure, dans des cours spécialement aménagées en plein air.

 

B.         Le régime clos:

 

- il s’applique dans les unités disposant des espaces et des dotations nécessaires (par exemple les établissements pénitentiaires Arad, Giurgiu, Pelendava, Slobozia) et, dans une période relativement brève, il sera appliqué dans tous les établissements pénitentiaires;

 

- les personnes privées de liberté qui ne travaillent pas et ne participent pas aux autres activités ont droit à la promenade quotidienne de 3 heures au minimum;

 

- les personnes qui travaillent, participent aux programmes d’éducation ou d’intervention psycho-sociale ont droit à au moins une heure de promenade par jour;

 

- les personnes de cette catégorie, en exécution des sanctions disciplinaires avec isolement, ont droit à la promenade quotidienne d’au moins une heure, dans des cours spécialement aménagées en plein air.

 

C.         Le régime semi-ouvert:

 

- il offre aux personnes privées de liberté la possibilité de se déplacer non accompagnées dans les zones de l’intérieur du lieu de détention, telle qu’établies par le Règlement d’ordre intérieur et d’organiser leur temps libre à disposition, sous surveillance.

 

D.        Le régime ouvert:

 

            - il permet aux personnes privées de liberté de se déplacer non accompagnées à l’intérieur du lieu de détention, de travailler et de participer à des activités éducatives, thérapeutiques, de conseil psychologique et d’assistance sociale hors cellule, sans surveillance.

 

            Dans la plupart des établissements pénitentiaires, les personnes privées de liberté incluses dans le système ouvert et semi-ouvert bénéficient du passage du temps hors cellules, selon la législation en vigueur.

 

 

Paragraphe 89 (voir aussi les réponses des paragraphes 86 et 88)

 

En vertu de la Loi no. 275/2006 et de son Règlement d’application, à partir du 18.01.2007 les personnes privées de liberté, placées en détention provisoire, jouissent de deux heures d’activités en dehors de leur cellule (à la promenade).

 

Les activités d’éducation (scolarisation, bibliothèque, activités occupationnelles – de temps libre, hobby, éducation pour la santé, pour la vie de famille, activités religieuses, activités sportives etc.) sont offertes à toutes les personnes privées de liberté, quel que soit leur statut juridique (placées en détention provisoire ou condamnées définitivement).

 

Au-delà de ces deux heures de promenade, toutes les personnes privées de liberté (y compris celles placées en détention provisoire) peuvent suivre des cours de scolarisation (classes I–VIII, organisés dans l’établissement pénitentiaire), mais aussi des cours de lycée et universitaires (seulement sous la forme de l’enseignement à distance).

 

Les activités d’assistance psycho-sociale, de conseil psychologique et social sont orientées vers les besoins de tous les détenus (y compris des personnes placées en détention provisoire) pour ceux ayant des antécédents en toxicomanie, les malades psychiques, les agresseurs sexuels, avec degré de dangerosité, ceux avec handicap physique ou psychique.

 

 

Paragraphe 93

 

Les détenus condamnés à perpétuité représentent une des catégories vers lesquelles les spécialistes de l’administration pénitentiaire dirigent leur attention, surtout, vu ses caractéristiques psycho-sociales. Ainsi, à côté des programmes psychothérapeutiques pour les détenus considérés comme dangereux, les agresseurs sexuels, avec tendance de suicide, âgés, avec pathologie psychiatrique, avec antécédents en toxicomanie, violents, un programme d’assistance psychosociale complexe s’adressant aux condamnés aux peines de longue durée ou à perpétuité a été structuré et se trouve en phase finale.

 

En ce qui concerne la diversification des démarches récupératrices adressées aux détenus avec peines grandes et avec degré de dangerosité, il a été recommandé que le personnel compétent (psychologues et assistants sociaux) déroule aussi des activités de conseil individuel et thérapie de groupe avec ces catégories de détenus, au-delà des programmes de soutien adressés aux anciens toxicomanes.

 

Pour augmenter le degré d’occupation du temps des personnes privées de liberté avec différentes activités utiles, le nombre des experts en reclassement social a été augmenté, comme il suit:

 

-           à la Prison de Bacău - un assistant social (directeur adjoint pour intervention psycho-sociale), un éducateur;

 

-            à la Prison de Jilava - 3 psychologues et 5 assistants sociaux;

 

-            à la Prison de Ploieşti - 1 psychologue et un assistant social;

 

-            à la Prison de Craiova - un directeur adjoint pour intervention psychosociale, un chef     du service assistance psychosociale, un psychologue et deux assistants sociaux.

 

L’activité des travailleurs du domaine de l’intervention sociale a été régie en conformité avec les dispositions de la Loi no. 275/2006 et de son Règlement d’application. Les méthodologies de travail de chaque spécialiste (psychologue, assistant social, éducateur), les documents contenant les procédures spécifiques à chaque type d’intervention, les programmes et les activités obligatoires qui doivent se dérouler, ainsi que les modalités d’évaluation ont été élaborés.

 

De même, les Standards nationaux dans le domaine de l’assistance psycho-sociale des personnes privées de liberté ont été édictés, finalisant le cadre nécessaire à rendre efficace l’intervention récupérative, tout en offrant également les coordonnées nécessaires pour l’évaluation de ce type d’activités.

 

Leur mise en application assurera un caractère unitaire aux démarches entreprises pour la connaissance des besoins de la population hébergée, ainsi qu’une planification rigoureuse et efficace de l’exécution des peines.

 

Au soutien du personnel de surveillance qui travaille avec les mineurs en détention, ainsi que pour les spécialistes en assistance sociale, a été rédigé le Guide de bonnes pratiques pour le personnel qui travaille avec mineurs en détention contenant les principes, les procédures, les modalités d’organisation de la détention d’une manière dynamique, constructive, tout en essayant de mettre les bases du fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire qui, dans le temps, puisse assurer une intervention récupérative complexe.

 

 

Paragraphe 94

 

En conformité avec les dispositions de la Décision du Gouvernement no. 520/2006 relative à la transmission d’un immeuble, propriété publique de l’Etat, de l’Administration de la Régie Autonome « Administration du Patrimoine du Protocole de l’Etat » (RA-APPS) géré par l’Administration Nationale des Pénitentiaires, l’administration pénitentiaire a pris de la RA-APPS Pantelimon un espace qui sera transformé en établissement pénitentiaire avec 500 postes. Dans l’année 2006 une vente aux enchères a été organisée pour la remise du service de projection, mais les offrants ne se sont pas présentés. La procédure a été reprise en 2007, le 17.01.2007, les offrants ne s’étant pas présentés ni cette fois-ci. Lorsque la procédure a été reprise le 05.04.2007, deux offres ont été présentées, le rapport de procédure étant en cours d’élaboration.

 

Après l’établissement de nouveaux régimes d’exécution de la peine, par la répartition des détenus dans d’autres sections de détention, dans la section de sécurité maximale de l’établissement pénitentiaire de Jilava 50 détenus sont répartis pour un nombre de 72 places.

 

Pendant la période octobre 2006 - janvier 2007, plus de 1.400 détenus ont été transférés dans d’autres établissements pénitentiaires.

 

Afin de décongestionner la prison de Jilava, les détenus sont transférés périodiquement dans d’autres prisons. Quant aux mesures envisagées pour satisfaire aux exigences visant à assurer un lit à tout détenu, voir la réponse du paragraphe no. 70.


 

Paragraphe 95

 

Les détenus hébergés dans ces cellules font partie du régime de sécurité maximale et, autant que possible, ils sont hébergés individuellement. L’hébergement de deux personnes privées de liberté dans la même chambre se fait avec leur accord.

 

 

Paragraphe 98

 

Aux fins d’améliorer les conditions de détention et d’octroyer une assistance de qualité aux personnes privées de liberté, à l’Etablissement pénitentiaire à régime de sécurité maximale de Bucarest ce qui suit a été réalisé:

 

- l’aménagement des cours de promenade pour que les détenus jouissent de deux heures par jour en plein air;

 

- la diminution progressive du nombre de détenus de l’Etablissement pénitentiaire à Régime de sécurité maximale de Bucarest, à présent y étant hébergés 1.800 détenus;

 

- l’embauche, pendant les six derniers mois, de 6 spécialistes en sciences socio-humaines (2 psychologues et 4 assistants sociaux), afin d’assurer des conseils psychologiques et sociaux de qualité;

 

- l’implication des organisations non gouvernementales dans le soutien de l’activité éducative de la prison (par exemple l’Ecole no. 1 de Jilava, la Fondation « PETER NOSTER », le Service de Probation auprès du Tribunal de Bucarest, l’Association « Cuvântul vieţii » (la Parole de la vie), l’Eglise Chrétienne Baptiste « Sfânta Treime » (Sainte Trinité), l’Association « Familia International », la Faculté de Médecine Dentaire « Carol Davila »-Bucarest, l’Eglise Evangélique Roumaine, l’Association BETESDA, l’Association « Nouveaux horizons famille », le Service Humanitaire pour les établissements pénitentiaires, la Fondation « Stânca Veacurilor » (la Roche des siècles), l’Archevêché Romano-Catholique, l’Organisation « Martorii lui Iehova » (les Témoins de Jéhovah), la Fondation « Service Biblique par Correspondance », l’Association Ligue Nationale et Internationale pour la Défense des Droits de l’Homme, Prison Fellowship Roumanie, l’Association Club Sportif ALFA, l’Université « Spiru Haret », l’Agence départementale pour l’occupation de la main d’œuvre – Ilfov, l’Inspection académique d’Ilfov, C.E.P.E.C.A. Ilfov, la Direction d’Assistance Sociale et Protection de l’Enfant de Bucarest etc.);

 

               - l’organisation, pendant les six derniers mois, de 24 sorties dans la communauté au Musée du paysan roumain, à l’Ecole no. 123 de la commune de Jilava, à la fabrique de chocolat « Excelent », au Musée Technique, à l’Ecole no. 1 de la commune de Jilava, à la Mairie de l’arrondissement 2 - Bucarest, au Musée philatélique, au Musée d’histoire, au Musée de Forces Armées, à l’Observatoire Astronomique, au Théâtre « Petit », au Musée National d’Art, au Cirque « Globus », au Club « London », au Théâtre National « I.L.Caragiale », au Théâtre de Revue « Constantin Tănase », au Monastère Ghighiu-Prahova, au Théâtre « Nottara », au Monastère Ciorogârla, à la Cathédrale Patriarcale, avec l’implication dans ce types d’activités de 298 détenus.

 

 

Paragraphe 100

 

Par la décision de l’Administration Nationale des Pénitentiaires no. 477/26.06.2006 une équipe de soutien a été constituée, formée de spécialistes de la Direction Sécurité de la Détention et Régime Pénitentiaire, de la Direction d’Intervention Psychosociale et de la Direction Economique-Administrative. Entre les 31.07-04.08.2006, cette équipe, de concert avec la direction de la prison de Bucarest Jilava, a réalisé la mise en œuvre du Plan de mesures à court terme relatif à l’amélioration de la qualité de la vie de détention dans cet établissement. Cela a consisté dans l’aménagement d’un terrain de football et des 6 nouvelles cours de promenade, la réorganisation des activités des psychologues, des assistants sociaux et des éducateurs de section, selon les nouvelles directions d’intervention psychosociale; la réalisation, dans la communauté, des activités avec les jeunes; la réalisation de nouveaux programmes éducationnels qui se dérouleront avec les détenus considérés comme dangereux, avec ceux ayant des peines supérieures à 10 années, avec les toxicomanes et les jeunes.

 

 

Paragraphe 103

 

En conformité avec l’art. 37 de la Loi no. 275/2006, les personnes condamnées peuvent être temporairement immobilisées avec les moyens mis à disposition, pour prévenir un danger réel et concret, pour empêcher l’évasion ou les actes violents des détenus et pour interrompre les actions de lésion corporelle d’une autre personne ou de la sienne, ou de destruction de certains biens.

 

L’immobilisation avec chaînes des personnes condamnées est interdite. L’immobilisation avec menottes, chemises de force ou d’autres formes d’immobilisation du corps est autorisée seulement en situations exceptionnelles. L’usage des moyens de contrainte doit être proportionnel à l’état de dangerosité, appliqué seulement pendant la période nécessaire et seulement lorsqu’il n’y a aucune autre modalité d’éliminer le danger et ne doit jamais avoir le caractère d’une sanction.

 

L’utilisation des moyens de contrainte doit être préalablement autorisée par le directeur de la prison, excepté les cas dans lequel l’urgence ne le permet pas, situation qui sera immédiatement portée à la connaissance du directeur.

 

De même, l’utilisation et l’arrêt de l’utilisation de tout moyen de contrainte est immédiatement communiqué au juge délégué de l’exécution des peines privatives de liberté, en détaillant les motifs qui ont déterminé l’action, celui-ci ayant des attributions de surveillance et de contrôle de la légalité dans l’exécution des peines privatives de liberté (selon les dispositions de l’art. 6 de la Loi no. 275/2006).

 

 

Paragraphe 104 (voir la réponse du paragraphe 80)

 

 

Paragraphe 105

 

A présent, les cellules d’observation spéciale ne sont utilisées que dans le but d’y déposer l’équipement sportif des détenus.

 

La personne condamnée à perpétuité, à laquelle le Rapport du CPT fait référence, a été transférée dans une autre cellule, dans le cadre du régime de sécurité maximale.

 

Paragraphe 106 (voir la réponse du paragraphe 105)

 

Les cellules capitonnées de la prison de Craiova ont reçu une autre destination.

 

 

Paragraphe 107

 

Selon l’art. 102 du Règlement d’application de la Loi no. 275/2006, le droit de visite des condamnés à perpétuité est octroyé dans des lieux spécialement aménagés, munis de cabines. En fonction du comportement de la personne privée de liberté et de l’intérêt à la resocialisation, le directeur du poste de détention peut approuver le déroulement de la visite en parloir libre.

 

Dans le cas d’un comportement adéquat de la part du condamné, la visite en parloir libre est la règle et en cabine l’exception.

 

A la prison de Bucarest-Jilava, la procédure d’acquisition des interphones pour les cabines a été déclenchée. A la prison de Craiova, les défauts de fonctionnement ont été remédiés.

 

Les panneaux auxquels le Rapport du CPT fait référence ont été enlevés.

 

 

Paragraphe 108

 

La Décision du directeur général de l’Administration Nationale des Pénitentiaires no. 478/26.06.2006 établit la méthodologie relative aux détenus considérés dangereux, les périodes d’analyse de la conduite en vertu du dossier d’évaluation et d’intervention socio-éducative, ainsi que les mesures de sécurité qui doivent être prises à leur déplacement, en dehors du lieu de détention.

 

Cette mesure a porté à l’élimination du processus décisionnel des facteurs subjectifs, de sorte que l’inclusion dans cette catégorie se réalise seulement lorsqu’il y a des raisons fondées.

 

Paragraphes 110, 112, 113

 

En vertu de la Décision du directeur général de l’Administration Nationale des Pénitentiaires no. 400/28.03.2007 qui établit les instructions relatives à l’assistance psychosociale des mineurs détenus dans les établissements pénitentiaires pour les adultes, les mesures suivantes sur l’assistance psycho-sociale des mineurs détenus dans les établissements pénitentiaires pour les adultes ont été prévues:

 

- les mineurs passeront chaque jour au moins quatre heures hors cellule;

 

- les mineurs participeront obligatoirement aux cours écoliers, en pouvant être inscrits dans les documents écoliers ou y assisteront, lorsqu’ils sont en transit;

 

- les mineurs analphabètes seront obligatoirement inclus dans un programme d’alphabétisation déroulé par un cadre didactique ou un éducateur;

 

- des programmes modulaires seront organisés, afin de pouvoir être utilisés indépendamment de la période de présence des mineurs dans l’établissement;

- le programme sera planifié de façon que le déroulement des activités loisirs et sportives soit assuré, par rotation, y compris les jours fériés.

 

Selon les dispositions de la Loi no. 275/2006 sur l’hébergement des mineurs des établissements spéciaux, dénommés « Etablissements pénitenciers pour les mineurs et les jeunes », peuvent être constitués.

 

L’art. 131 du Règlement d’application de la Loi no. 257/2006 prévoit que par les programmes établis par la direction de l’établissement pénitentiaire, pendant le jour, les mineurs doivent participer à des activités éducatives, sportives, lucratives, occupationnelles et de loisirs en dehors des cellules.

 

 

Aux prisons de Bacău et Ploieşti, l’augmentation de l’espace d’hébergement des mineurs des deux établissements pénitentiaires a été réalisée par leur transfert dans d’autres cellules. Les agents déroulant des activités avec différents groupes spéciaux (mineurs, jeunes, femmes) seront spécialisés et leurs postes deviendront permanents.

 

 

Paragraphe 114

 

La garde des mineurs est une des missions les plus complexes, à l’attention de l’administration pénitentiaire préoccupée en permanence du respect autant des droits des personnes détenues, que des droits de l’enfant. Elle dépose constamment des efforts pour l’adaptation des normes et des exigences spécifiques au besoin d’attention et d’assistance particulières dont un mineur doit jouir pendant la période qu’il est privé de liberté.

 

A présent, selon la Loi no. 275/2006, les mineurs condamnés pour des infractions sont détenus dans deux types d’institutions privatives de liberté: centres de rééducation (Buziaş, Găeşti et Târgu Ocna) et établissements pénitentiaires pour mineurs et jeunes (Tichileşti et Craiova). Les mineurs sont détenus séparément des majeurs. Selon l’art. 31, al. 4 et 5, lorsque le transfert des mineurs dans un établissement pour adultes s’avère nécessaire, suite à l’activité d’un organe judiciaire, les mineurs peuvent être hébergés aussi dans ce type d’établissement, à condition que la période passée ne dépasse pas 5 jours.

 

Suite à la Décision du directeur général de l’Administration Nationale des Pénitentiaires no. 400/2007 les Instructions relatives à l’assistance psycho-sociale des mineurs détenus dans les établissements pénitentiaires pour les adultes ont été approuvées, instructions par lesquelles les principales directions d’intervention dans le cas des mineurs placés en détention provisoire, condamnés en première instance ou en transit ont été établies. En ce sens, on spécifie: le cadre général d’organisation, les attributions du personnel et le type de rapport recommandé avec les mineurs, ainsi que les activités qui doivent être organisées avec les mineurs dans le milieu de détention, à un standard minimal.

 

Selon les dispositions dudit acte, le chapitre « Activités, la mesure no. 1: « Les mineurs passeront au moins quatre heures en dehors de la cellule », la mesure no. 4: « Les programmes déroulés avec les mineurs concerneront: la culture générale, l’éducation pour la santé, pour la vie de famille, pour la vie dans la communauté, pour les valeurs et le respect des normes sociales, la prévention de la consommation des stupéfiants, des maladies à transmission sexuelle et contagieuses; la connaissance de soi même et la valorisation du propre potentiel etc. ».

 

En conformité avec la Décision du directeur général de l’Administration Nationale des Pénitentiaires no. 207936/2006: « au moins une sortie mensuelle dans la communauté sera organisée, dont le Service Education et Assistance Psychosociale des Personnes Vulnérables de l’Administration Nationale des Pénitentiaires en sera informé ».

 

La conclusion du Protocole de collaboration no. 252527/2006 entre l’Administration Nationale des Pénitentiaires et l’Autorité Nationale pour la Protection des Droits de l’Enfant a été réalisée dans le but « d’assurer le cadre de collaboration entre les deux parties, aux fins du déroulement des programmes et des actions communs, qui portent leur contribution à la facilitation du reclassement social des enfants qui ont exécuté une mesure privative de liberté ».

 

 

Paragraphe 115

 

Les services médicaux pénitentiaires de Roumanie relèvent de la responsabilité de l’Administration Nationale des Pénitentiaires. Pour assurer l’équivalence de l’assistance médicale, tous les règlements du Ministère de la Santé Publique en vigueur sont appliqués aussi dans le réseau sanitaire de l’administration pénitentiaire. Selon l’art. 23 de la Décision du Gouvernement no. 1897/2006: « l’activité d’octroi de l’assistance médicale aux personnes privées de liberté se déroule avec le respect des dispositions du Ministère de la Santé Publique et elle est établie par l’Ordre commun du ministre de la Justice et du ministre de la Santé Publique ».

 

Vu l’opinion exprimée par le CPT sur la modalité de fonctionnement des services de santé, nous devons souligner ce qui suit:

 

Selon l’art. 2, al. 7 de la Loi no. 95/2006 relative à la réforme dans le domaine de la santé, l’assistance dans le domaine de la santé publique est coordonnée par le Ministère de la Santé Publique et elle est réalisée par tous les types d’unités sanitaires étatiques ou privées, constituées et organisées selon la loi, y compris celles du réseau médical du Ministère de la Justice / Administration Nationale des Pénitentiaires.

 

En même temps, selon les dispositions de l’art. 2, al. 8 de la même loi, la responsabilité d’assurer la santé incombe au Ministère de la Santé Publique, aux autorités de santé publique territoriales, ainsi qu’aux autorités de santé publique des ministères et des institutions ayant leur propre réseau sanitaire.

 

Le réseau sanitaire du Ministère de la Justice / Administration Nationale des Pénitentiaires a été constitué et ultérieurement adapté aux exigences imposées par le respect de la législation sanitaire publique, pour l’octroi de l’assistance médicale aux personnes privées de liberté.

 

Selon l’art. 213, al. 2, lettre d) de la Loi no. 95/2006 relative à la réforme dans le domaine de la santé, les personnes privées de liberté sont assurées, en bénéficiant des mêmes services médicaux dont bénéficie tout citoyen assuré de Roumanie.

 

Dans le réseau sanitaire pénitentiaire, des services médicaux peuvent être fournis pour tous les types d’assistance médicale: primaire, de stomatologie, ambulatoire, d’hôpital et pharmacie dans les mêmes conditions que pour tout autre assuré, à savoir par le système des assurances sociales de santé, le décompte de la contribution personnelle s’effectuant des fonds budgétaires. Les services médicaux qui ne peuvent pas être offerts dans le réseau propre sont assurés par les unités du système public de santé.

 

Les médecins du système pénitentiaire, quoique fonctionnaires publics à statut spécial, ont le statut de membres du Collège des médecins de Roumanie, avec le droit de libre pratique et avec les mêmes obligations de formation continue des médecins du système public.

 

Le transfert des services des soins médicaux pour les personnes privées de liberté dans le système public de santé représente une option à moyen terme, le premier pas étant un projet pilote organisé en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique, pour la constitution d’une section sécurisée au niveau d’un hôpital départemental pour solutionner les cas urgents demandant les services médicaux qui ne peuvent pas être fournis par le système médical pénitentiaire.

 

L’art. 23, al. 1 du Règlement d’application de la Loi no. 275/2006 stipule que l’octroi de l’assistance médicale pour les personnes privées de liberté se déroule avec le respect des dispositions du Ministère de la Santé Publique et il est établi par ordre commun du ministre de la justice et du ministre de la santé publique.

 

A présent, il est en cours de conclusion le projet de l’ordre commun du ministre de la Justice et du ministre de la Santé Publique, relatif aux instructions pour assurer l’assistance médicale aux personnes privées de liberté, garantie du fait que le système médical pénitentiaire est partie intégrante du système public de santé. Le 29.05.2007, l’ordre a été signé par le ministre de la Justice et a été transmis, pour être signé par le ministre de la Santé Publique.

 

 

Paragraphe 120

 

Les postes de personnel médical prévus dans les organigrammes des établissements pénitentiaires sont insuffisants actuellement pour assurer une assistance médicale de qualité. La Direction Médicale de l’Administration Nationale des Pénitentiaires a réalisé une évaluation des besoins de personnel médical, en considérant nécessaire, en moyenne, la présence d’un médecin pour 300 détenus, d’au moins 6 assistants de médecine générale (dont au moins 4 pour assurer l’assistance médicale permanente, 1 assistant pour l’hygiène, 1 assistant pour la pharmacie, 1 registrateur médical et un médecin psychiatre, et dans les prisons pour les femmes un médecin gynécologue aussi), les propositions en ce sens devant être envoyées au Ministre de la Justice.

 

En conformité avec les dispositions de l’art. 25 al. 1 et de l’art. 26 al. 1 du Règlement d’application de la Loi no. 275/2006, pour occuper les postes vacants, la Direction Médicale a organisé en 2006 plusieurs concours, comme il suit:

 

- en janvier 2006, le premier concours a été organisé pour occuper 6 postes de pharmaciens, 1 poste de médecin d’hôpital et 5 postes de médecins de prison. De ceux-ci, seul un poste de médecin de prison a été occupé (faute de candidats);

 

- en mars 2006, un nouveau concours a été organisé pour occuper un poste de médecin d’hôpital, 4 postes de médecin de prison et 6 postes de pharmaciens. Après sa conclusion, les 5 postes de médecins et 3 postes de pharmaciens ont été occupés;

 

- en août 2006, un troisième concours a été organisé pour occuper 18 postes de médecins de prison, 11 postes de médecins pour la médecine dentaire, 9 postes de médecins d’hôpital et 1 poste de pharmacien. De ceux-ci, 8 postes de médecins de prison et 4 postes de médecins d’hôpital ont été occupés, pour les autres postes les candidats ne s’étant pas présentés;

- en décembre 2006, le concours pour occuper 96 postes vacants d’assistants médicaux s’est déroulé (72 postes de médecine générale, 11 de pharmacie, 8 de stomatologie et 5 d’hygiène); suite au déroulement du concours 79 postes ont été occupés (72 de médecine générale, 4 de pharmacie et 3 d’hygiène) et 17 postes sont restés vacants (7 de pharmacie, 8 de stomatologie et 2 d’hygiène);

 

- dans l’année 2007, un autre concours sera organisé pour 49 postes vacants de médecins de prison (médecine générale et stomatologie) et 22 postes de médecins, 1 poste de biochimiste, 1 poste de pharmacien et 44 d’assistants médicaux pour les hôpitaux pénitentiaires.

 

De l’expérience des derniers 3 concours d’embauche pour les postes vacants de médecins, il a été constaté une faible attractivité des postes de personnel médical supérieur des établissements pénitentiaires.

 

Dans le cadre du concours de décembre 2006, à l’établissement pénitentiaire de Bacău, 2 postes vacants d’assistants médicaux ont été occupés et, à Ploieşti, 1 poste d’assistant en stomatologie est resté vacant.

 

Les examens médicaux de spécialité pour les personnes privées de liberté se réalisent dans la plupart des cas dans les ambulatoires spécialisées du Ministère de la Santé Publique et, dans une moindre mesure, dans les ambulatoires spécialisées ou les hôpitaux du réseau sanitaire propre. Ainsi, conclure des contrats avec des spécialistes et en assurer le payement chaque établissement ne se justifie pas, vu que ces dépenses sont comprises dans un fond unique d’assurances de santé.

 

 

Paragraphe 123

 

La radiographie pulmonaire ne peut pas être utilisée comme examen de screening selon l’Ordre du Ministre de la Santé Publique no. 888/2006. Elle est réalisée seulement quand le médecin la considère nécessaire, après l’effectuation de l’examen clinique. Les vaccinations antitétaniques et antityphoïdes sont effectuées après un mois depuis le dépôt (revaccination) et ensuite chaque année. La vaccination antigrippale est effectuée seulement pour les groupes à risque (malades chroniques, personnes âgées, personnes qui déroulent leur activité dans des secteurs à risque).

Après l’entrée en vigueur de l’Ordre commun du Ministre de la Justice et du Ministre de la Santé Publique qui va régir le mode d’octroi de l’assistance médicale pour les personnes privées de liberté, celles-ci auront accès aux préservatifs pendant la période de la détention.

 

Dans le cadre des projets VIH/SIDA, les établissements pénitentiaires de Ploieşti et Bacău ont reçu les matériaux informatifs-éducatifs suivants:

 

- le dépliant: « Qu’est-ce qu’il faut savoir du test VIH: Demandes et réponses » (370 exemplaires à Bacău et 670 à Ploieşti);

 

- le dépliant « L’infection VIH/Maladie SIDA: Ta santé dépend seulement de toi » (900 exemplaires à Bacău; 1400 à Ploieşti);

 

- la brochure « Choisit une vie sans risques/Choisit de faire le test VIH! » (1.600 exemplaires à Bacău; 1.200 à Ploieşti);

 

            - la vidéocassette « C’est ton droit de savoir », réalisée par l’Association Roumaine Anti-SIDA avec le soutien financier et technique de UNICEF Roumanie.

 

 

Paragraphe 124

 

Selon l’art. 30 du Règlement d’application de la Loi no. 275/2006 « l’examen médical des détenus se réalise à leur arrivée dans l’établissement, périodiquement pendant l’exécution de la peine, au transfert, à la mise en liberté, sur la demande des personnes privées de liberté, ainsi que toutes les fois qu’il s’avère nécessaire ».

 

Les urgences médicales sont examinées à chaque moment du jour. Les autres examens médicaux (pour les malades chroniques, les diabétiques, les malades psychiques, avec TB, SIDA ou sur demande) sont programmés, les personnes privées de liberté n’ayant pas une urgence médicale ne peuvent être examinées immédiatement ou chaque jour, dans les conditions d’une insuffisance au niveau du personnel médical.

 

 

Paragraphe 125 (voir la réponse du paragraphe 77)

 

 

Paragraphe 126

 

Selon les dispositions de l’Ordre du Ministre de l’Intérieur no. 01740/1980 relatif à l’assistance médicale octroyée aux personnes privées de liberté, les détenus ne peuvent pas dérouler des activités médicales dans les établissements pénitentiaires et ils ne peuvent être impliqués dans aucune activité d’assistance médicale (distribution de médicaments, etc.).

 

 

Paragraphe 127 (voir la réponse du paragraphe 88)

 

 

Paragraphe 128

 

Selon les dispositions en vigueur (indiquées au paragraphe 123), la plupart des malades de tuberculose sont traités dans les établissements pénitentiaires-hôpital avec sections de pneumo-physiologie, sous la surveillance des spécialistes.

 

A la fin du traitement et après avoir deux résultats des cultures BK négatives, ils sont déclarés guéris et transférés dans un établissement pénitentiaire où ils ne sont pas isolés dans des chambres spéciales.

 

Les malades en traitement strictement surveillé tuberculo-statique devant être transférés dans un établissement pénitentiaire, à cause des affaires judiciaires, sont détenus dans une chambre spéciale, jusqu’à la fin du traitement et l’établissement du diagnostique « guéris ». L’isolement s’applique dans le cas des suspects de TB jusqu’au transfert dans une section d’hôpital spécialisé, pour les personnes refusant de recevoir le traitement ou ayant fini le traitement mais ne voulant pas se soumettre à l’évaluation spécialisée pour la confirmation de la guérison.

 

 

Paragraphe 129

 

Le médecin stomatologue de la prison de Bacău n’a bénéficié d’aucune journée de congé médical en 2006. L’absence du médecin a été enregistrée seulement dans la période légale de congé ordinaire.

 

 

Paragraphe 130

 

Les problèmes des personnes privées de liberté avec des affections psychiques seront mieux analysés suite à l’embauche d’un médecin psychiatre dans chaque prison.

 

 

Paragraphe 132

 

Le total des décès enregistrés dans la prison de Bacău:

 

·      2004 – 1 (L. R. D., né le 21.04.1964, décédé le 11.04.2004 – cause du décès: infarctus myocardique aigu).

 

·      2005 – 1 (S. V., né le 16.09.1957, décédé le 17.03.2005 – cause du décès: infarctus myocardique aigu).

 

·      2006 – 4 (M. I., né le 17.04.1961, décédé le 24.01.2006 – cause du décès: infarctus myocardique aigu, B. G., né le 22.08.1954, décédé le 30.06.2006 – cause du décès: infarctus myocardique aigu; D. G., né le 08.11.1939, décédé le 08.07.2006 – cause du décès: infarctus myocardique aigu; T. C., né le 14.09.1960, décédé le 24.11.2006 – cause du décès: infarctus myocardique aigu).

 

Le total des décès enregistrés dans la prison de Ploieşti:

 

·    2004 – 0

 

·    2005 – 1 (P. P., né le 26.05.1955, décédé le 23.12.2005 – cause du décès: infarctus myocardique aigu).

 

·   2006 – 3 (O. B., né le 26.02.1981, décédé le 29.03.2006 – cause du décès: infarctus myocardique aigu; D. G., né le 04.02.1981, décédé le 28.04.2006 – cause du décès: asphyxie mécanique par pendaison; D. V., né le 03.12.1950, décédé le 11.12.2006 – cause du décès: troubles circulatoires myocardiques).

 

 

Paragraphe 133

 

En conformité avec les règlements en vigueur, les décès dans les établissements pénitentiaires sont considérés suspects et l’autopsie médico-légale est obligatoire. L’autopsie est disposée par le procureur et effectuée obligatoirement par un médecin légiste. Suite à l’autopsie, la cause de la mort est établie, le médecin légiste pouvant se prononcer dans le rapport d’autopsie sur la qualité de l’assistance médicale octroyée. Le rapport d’autopsie est envoyé au procureur qui peut disposer les mesures nécessaires lorsqu’il constate l’existence des déficiences dans l’octroi de l’assistance médicale.

 

 

Paragraphe 134

 

Pour ce qui est de l’enquête effectuée sur le décès du détenu A. V., nous précisons ce qui suit:

 

Par l’Ordonnance no. 4415/P/2005 du Parquet près du Tribunal de Bucarest, il a été disposé la déclinaison de la compétence de résolution de l’affaire en faveur du Parquet près du Tribunal de Argeş, en retenant l’existence des indices selon lesquels sa mort a été violente, par défaut d’application du traitement médical spécialisé en temps utile, par faute du médecin traitant qui a établi un diagnostique erroné.

 

Le dossier, ayant pour objet l’infraction d’homicide volontaire, visée à l’art. 178 al.1 et 3 du Code pénal, a été transmis, pour résolution compétente, au Parquet près du Tribunal de première instance de Piteşti.

 

Le 14.07.2006, le dossier a été envoyé, pour effectuer des recherches, à la Police de la ville de Mioveni, où la transmission du rapport de constatation médico-légale nécropsie à la Commission d’avis et de contrôle des actes médico-légaux de l’Institut National de Médecine Légale « Mina Minovici » de Bucarest a été disposée. Jusqu’à présent l’avis de cette commission n’a pas été reçu. La police fait des investigations pour l’identification du médecin traitant de la prison de Colibaşi, accusé de l’infraction visée à l’art. 178 al. 1 et 3 du Code pénal.

 

Le cas du détenu M. T. a été investigué par le Parquet près du Tribunal de première instance du 5ème arrondissement de Bucarest lequel, dans le dossier no. 4048/P/2004, a disposé le non-lieu, en constatant que le fait n’a pas un caractère pénal.

 

Le décès du détenu N. R. a fait l’objet du dossier pénal no. 415/P/2005 du Parquet près du Tribunal de Bucarest dans lequel la solution de non-lieu a été rendue, en constatant que la mort de celui-ci n’a pas été la conséquence d’une agression volontaire. En même temps, il a été disposé la disjonction de l’affaire et la poursuite des recherches par le Parquet près du Tribunal de première instance du 5ème arrondissement de Bucarest pour l’infraction visée à l’art. 178 du Code pénal (homicide volontaire), afin d’établir les circonstances liées au diagnostique et au traitement octroyé au détenu.


 

Paragraphe 135

 

Pendant le mois d’août 2006, des fonds pécuniaires ont été accordés pour occuper 10 postes vacants de surveillance à la prison de Ploieşti.

 

Pendant le mois de février 2007, un concours pour occuper les postes de surveillance vacants a été organisé à l’école nationale de perfectionnement professionnel des agents de pénitentiaires de Tg. Ocna. En ce contexte, 11 postes ont été répartis à la Prison de Ploieşti et 30 postes à Bacău.

 

 

Paragraphe 136

 

Tout le personnel de surveillance embauché suite aux concours organisés pour occuper les fonctions d’agent dans le cadre de l’administration pénitentiaire a joui de l’instruction professionnelle spécifique dans le domaine de la défense des droits de l’homme: « Dimension internationale des droits de l’homme. Corrélation entre les moyens internes et ceux internationaux ».

 

 

Paragraphe 137

 

Par l’Ordre de la Direction Générale des Pénitentiaires (ancienne dénomination de l’Administration Nationale des Pénitentiaires) no. 51250/1998, on a renoncé à l’usage des détenus comme chefs de cellule. A présent, une commission formée des personnes responsables des établissements pénitentiaires nomme un délégué des détenus des cellules, sur la base de leur proposition. Le délégué de cellule représente le collectif des détenus dans la relation avec l’administration de l’établissement pénitentiaire.

 

 

Paragraphe 141 (voir aussi le paragraphe 103)

 

L’art. 37 de la Loi no. 275/2006 prévoit les cas dans lesquels les détenus peuvent être temporairement immobilisés, en étant interdite leur immobilisation avec des chaînes. L’utilisation et l’arrêt de l’utilisation de tout moyen de contrainte est immédiatement communiqué au juge délégué d’exécution des peines privatives de liberté, en détaillant les faits qui les ont déterminés.

 

 

Paragraphe 145

 

En ce qui concerne l’objection exprimée par le CPT dans le paragraphe 145 du Rapport, relative à l’obligation de l’avis du médecin avant l’application de la mesure d’isolement disciplinaire d’une personne privée de liberté, nous considérons que son rôle est de la protéger, le médecin pouvant renvoyer ou empêcher l’isolement s’il constate que son état de santé peut être atteint par l’exécution de cette punition.

 

En même temps, selon l’art. 71, al. 7 de la Loi no. 275/2006, le médecin est tenu à visiter chaque jour et toutes les fois qu’il s’avère nécessaire la personne privée de liberté soumise à l’isolement.

 

 

Paragraphe 146

 

Les conditions de détention relatives à la lumière naturelle et à l’aération ont été améliorées par la création d’une fenêtre dans la susdite cellule.

Selon la nouvelle législation (Loi no. 275/2006), la sanction avec exécution d’une partie de peine en régime restrictif ne s’applique plus.

 

 

Paragraphe 147 (voir la réponse du paragraphe 88)

 

 

Paragraphe 148

 

En conformité avec les dispositions de la Décision du directeur général de l’Administration Nationale des Pénitentiaires no. 296/2007, en fonction de la conduite des personnes privées de liberté et des espaces existants dans chaque prison, la durée de la visite est de 30 minutes à 2 heures. Le droit des personnes privées de liberté à la correspondance est illimité.

 

 

Paragraphe 149

 

Selon les dispositions de la Loi no. 275/2006, lorsque les personnes privées de liberté ne disposent pas de moyens financiers nécessaires, les dépenses relatives à l’exercice du droit de pétition par demandes et saisines adressées aux organes judiciaires, aux juridictions ou aux organisations internationales dont la compétence est acceptée ou reconnue par la Roumanie, ainsi que celles à l’exercice du droit à la correspondance avec la famille, le défenseur et les organisations non gouvernementales qui déroulent leur activité dans le domaine de la protection des droits de l’homme sont prises en charge par l’administration de l’établissement pénitentiaire.

 

 

Paragraphe 150

 

Selon l’art. 73 du Règlement d’application de la Loi no. 275/2006, les textes de loi suivants sont mis à la disposition des personnes purgeant les peines privatives de liberté, dans la langue roumaine ou dans une langue qu’elles comprennent, immédiatement après l’entrée dans la prison:

 

- le Code pénal, republié, avec les modifications et les annotations ultérieures;

 

- le Code de procédure pénale, republié, avec les modifications et les annotations ultérieures;

 

- la Loi d’exécution des peines privatives de liberté, avec le Règlement d’application de celle-ci;

 

- les Ordres édictés en vertu de la Loi no. 275/2006;

 

- la Loi no. 544/2001 relative à l’accès aux informations d’intérêt public, avec les modifications et les annotations ultérieures;

 

- la Décision du Gouvernement no. 123/2002 pour l’approbation des Normes méthodologiques d’application de la Loi no. 544/2001 relative à l’accès libre aux informations d’intérêt public;

 

- le Règlement d’ordre interne de la prison.

 

Le directeur de la prison ou la personne chargée par lui porte à la connaissance des personnes privées de liberté, sous signature, les règles de comportement, leurs droits et obligations, les facilités, les stimulants et les récompenses qui peuvent être octroyés, les sanctions disciplinaires qui peuvent s’appliquer, ainsi que les situations dans lesquelles les moyens de contrainte et d’immobilisation peuvent être utilisés.

 

Un document contenant les susdites informations, rédigé dans la langue que les personnes privées de liberté d’une autre nationalité connaissent ou dans une langue internationale leur est fourni.

 

 

Paragraphe 151

 

Le taux d’occupation des moyens de transport destinés aux détenus est établi par les départements de sécurité de la détention et de régime pénitentiaire dans les établissements, en fonction du nombre des voitures opératives mises à disposition et du numéro de personnes privées de liberté qui doivent être transportées aux juridictions, aux hôpitaux, aux organes de poursuite pénale etc.

 

Assurer l’éclairage et l’air dans les boxes d’isolement et les compartiments centraux des fourgons destinés au transport des détenus a été pris en considération par les spécialistes de l’administration pénitentiaire. Ainsi, pendant le troisième trimestre de l’année 2006, dans les établissements pénitentiaires des fenêtres d’éclairage et des trappes de ventilation ont été montées dans les voitures n’ayant pas ces options. Les nouvelles voitures, destinées au transport des détenus, qui seront achetées en vertu d’un contrat de leasing financier, disposent entièrement de ces dotations.

 

Paragraphe 152

 

Pendant la période 13-20.01.2006, une inspection générale a été effectuée à la prison de Ploiesti, suite à laquelle les mesures suivantes ont été prises:

 

Mesures concernant l’établissement pénitentiaire:

 

·       Révision du programme quotidien des détenus, en fonction des jours ouvrables ou non ouvrables et de l’utilisation au travail.

 

·        Réaménagement et création des conditions de fonctionnement normal du point d’accueil des détenus par:

 

            - le remontage des douches et réparation des grilles en bois dans les chambres de bain;

            - le montage d’un lavabo dans les toilettes où il en manquait;

            - l’hygiénisation de toutes les pièces par peintures murales, teintures et placage avec faïence (là où elle est tombée).

 

·       Remontage d’un deuxième lavabo, ainsi que des douches dans les cellules où il en manque.

 

·       Réparation de la menuiserie en bois et de celle métallique, des lavabos, des douches et des toilettes, visant l’élimination définitive des fuites d’eau et de l’humidité.

 

·       Réparation et rebranchement des corps de chauffage des groupes sanitaires au niveau des cellules.

 

·       Substitution des réseaux de chauffage avec corps de chauffage suffisamment grands pour assurer un climat thermique minimal de 180C dans les cellules se trouvant à la fin de la colonne.

 

·       Refaire le programme de distribution de l’agent thermique à la centrale thermique, afin d’assurer le confort thermique normal (180C au minimum) dans toutes les cellules.

 

·       Présentation à la direction compétente de l’Administration Nationale des Pénitentiaires des propositions de transfert dans d’autres établissements des détenus qui ont moins de 3 mois jusqu’à l’analyse de leur situation par la commission de libération conditionnelle.

 

·       Rédaction de l’horaire de programmes et d’activités, selon la méthodologie en vigueur, dans laquelle se reflètent objectivement les démarches éducatives réalisées par le personnel compétent du service.

 

·       Rédaction, selon la méthodologie en vigueur, des tabelles des détenus qui constituent des groupes cibles dans les programmes et les activités de réinsertion sociale.

 

·       Enregistrement de toutes les discussions individuelles, suite au rapport quotidien avec les détenus, seulement dans le registre spécial destiné à cette activité, et non pas dans les formulaires volants.

 

·       Remplissage des dossiers d’évaluation et d’intervention socio-éducative pour les détenus avec un degré de dangerosité avec la « fiche du psychologue » et celle destinée à l’enregistrement des discussions individuelles, dans le but de les connaître et d’avoir une influence positive sur eux.

 

·       Substitution d’un des trois programmes ayant un contenu thématique similaire (destiné aux anciens consommateurs de stupéfiants ou à la prévention de la consommation des stupéfiants) avec un programme/activité/atelier de thérapie occupationnelle destiné aux jeunes détenus.

 

·       Réactualisation, selon la méthodologie en vigueur, des plaques informatives destinées aux cellules.

 

·       Dotation des cours de promenade avec des bancs pour repos, des cours de promenade destinées aux mineurs et aux jeunes et de celle qui se trouve devant la cantine de l’établissement avec au moins une table de ping-pong.

 

·       Conclusion d’un contrat avec une pharmacie pour les médicaments gratuits et compensés pour les cadres.

 

·       Réalisation du contrôle médical périodique pour les cadres et les détenus.

 

Mesures concernant l’Administration Nationale des Pénitentiaires:

 

·       Réanalyse de l’Ordre de la Direction Générale des Pénitentiaires (ancienne dénomination de l’Administration Nationale des Pénitentiaires) no. 2791/19.04.2002, vu que l’activité de promenade des détenus est un droit et non pas une obligation.

 

·       Elaboration d’une Décision du directeur général de l’Administration Nationale des Pénitentiaires par laquelle la prison à régime de sécurité maximale de Mărgineni sera subordonnée au Tribunal de première instance de Vălenii de Munte.

 

 

Paragraphe 153

 

Selon l’art. 6 de la Loi no. 275/2006, l’exécution des peines se déroule sous la surveillance, le contrôle et l’autorité du juge délégué.

 

En vertu de l’art. 15 du Règlement d’application de la Loi no. 275/2006, pour assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement de chaque lieu de détention subordonné à l’Administration Nationale des Pénitentiaires, ceux-ci sont soumis aux inspections et aux contrôles ordinaires, occasionnels, inopinés, thématiques et de spécialité. Les inspections sont réalisées soit d’office, soit suite aux saisines ou aux plaintes et elles évaluent, vérifient et contrôlent le mode d’accomplissement des dispositions légales et des normes internes, l’application du régime d’exécution des peines et des mesures provisoires, l’activité d’éducation et d’intervention psycho-sociale, le respect des droits des personnes privées de liberté, la situation et le respect des droits des personnes appartenant aux groupes vulnérables, l’utilisation des ressources humaines, matérielles, financières, le mode dans laquelle on assure le gardiennage et la sécurité des objectifs, la prévention des illégalités, des abus et des situations à risque, ainsi que d’autres aspects relatifs à l’organisation et au fonctionnement des établissements.

 

Les inspections et les contrôles sont réalisés par les membres du Corps d’inspection du ministre de la justice ou par d’autres personnes chargées par lui, par les inspecteurs ou les personnes expressément désignées de l’Administration Nationale des Pénitentiaires, ainsi que par le juge délégué d’exécution des peines privatives de liberté.

 

Les constatations, les conclusions, les recommandations et les évaluations finales font l’objet des rapports qui sont portés à la connaissance du ministre de la Justice, du directeur général de l’Administration Nationale des Pénitentiaires et du personnel soumis au contrôle. Elles peuvent être faites publiques avec l’approbation de l’autorité qui les a disposées, du directeur général de l’Administration Nationale des Pénitentiaires ou du ministre de la Justice.

 

D’autres autorités ou institutions de l’Etat peuvent effectuer des inspections et des contrôles dans les établissements, en fonction de leurs compétences, selon les propres lois d’organisation et de fonctionnement.

 

Conformément à l’art. 207 dudit Règlement, les représentants des organisations non gouvernementales nationales, étrangères ou internationales du domaine de la défense des droits de l’homme, dont la compétence est reconnue ou acceptée par la Roumanie, ont accès aux établissements pénitentiaires et peuvent écouter les personnes privées de liberté.

 

 

D.        Cellules au tribunal pénal de Piatra-Neamt

 

Paragraphe 154

 

Suite aux demandes de la Direction de la prison de Bacău, les problèmes constatés au dépôt du Tribunal de Piatra-Neamţ ont été éliminés.

 

 

E.     Institutions psychiatriques

 

Le rapport a fait référence aux objectifs des visites de l’Hôpital de Psychiatrie Oradea, Hôpital de Psychiatrie Nucet et du Centre Médico-Social Nucet.

 

Les objectifs ont été: les procédures liées au placement de l’office des patients aussi bien que la révision de ces placements. Ces objectifs ont été placés dans un cadre plus large qui comprenait :

 

            -           l’analyse des institutions médicales et médico-sociales ;

            -           l’attitude envers les patients (le mauvais traitement) ;

            -           les conditions de séjour des patients dans ces unités ;

            -           le personnel de soin ;

            -           les modalités d’assistance thérapeutique ;

            -           le soin des patients agités/violents ;

            -           des garanties accordées aux patients hospitalisés obligatoirement.

 

Le paragraphe 157 mentionne les ressources financières insuffisantes dans le cas du Centre Médico-Social Nucet. L’Hôpital de Psychiatrie Nucet et le Centre Médico-Social Nucet se trouvent dans la même enceinte avec un seul directeur, mais avec des financements différents. On recommande des mesures pour une administration coordonnée des deux unités. La réponse du gouvernement a été que le Centre Médico-Social Nucet sera subordonné au Conseil Départemental Bihor (du point de vue administratif et financier). A présent les deux unités, collaborent très bien, bien qu’ayant un financement différent. Notre opinion est que le Ministère de la Santé Publique peut réaliser les desiderata CPT par une croissance des ressources financières avec l’approbation du Conseil Départemental Bihor et par l’élaboration d’un statut administratif concernant la gestion, la coordination, le contrôle des deux unités de Nucet.

 

L’activité de l’Hôpital Clinique de Neurologie et Psychiatrie Oradea, hôpital organisé en système pavillonnaire sera améliorée aussi par la création d’un deuxième centre de Santé Mentale dans le municipe Oradea.

 

Le paragraphe 158 soutient que l’actuelle législation sanitaire concernant les placements non-volontaires dans une institution psychiatrique n’est pas correctement appliquée et que les patients du Centre Médico-Social Nucet sont plus nombreux que ceux déclarés. Bien que le gouvernement ne donne pas une réponse à ce paragraphe, on considère que les hospitalisations non volontaires sont des cas isolés et la remarque qui concerne un nombre plus grand de patients non déclarés n’est pas argumentée matériellement et c’est pour cela que l’on considère improbable.

 

Le paragraphe 159 constate l’absence de quelques plaintes ou preuves relatives aux « mauvais » traitements dans les deux unités de Nucet. Il n’y a pas une réponse du gouvernement, mais on considère qu’il reflète la réalité objective en son ensemble.

 

Le paragraphe 160 soutient qu’à l’Hôpital de Psychiatrie Oradea les programmes de recherche biomédicale sont faits sans consentement valable et sans une raison médicale. De la part du gouvernement il n’y a pas une réponse, mais nous pouvons préciser que toutes les études cliniques sont réalisées avec l’approbation du comité national d’étique, sans quoi ils ne pourraient démarrer. Les critères de sélection sont précis et se réfèrent aux patients coopérants qui comprennent tout ce que contient le consentement informé. A cet effet, il y a une surveillance attente de la part des compagnies coordonnatrices des études et des audits ont lieu parfois qui poursuivent directement cet aspect. De plus, il faut appliquer le guide international des bonnes pratiques. On considère les affirmations CPT non relevantes dans l’absence des preuves ou cas concrets.

 

Le paragraphe 161 souligne en général la nécessité d’assurer des conditions matérielles optimales dans les deux unités visées. On considère la réponse du gouvernement adéquate parce qu’elle mentionne les préoccupations à cet effet et la réalisation déjà de quelques dotations, actions qui vont continuer jusqu’à la réalisation intégrale de ces desiderata.

 

Le paragraphe 162 se réfère à la nécessité urgente de la rénovation, modernisation, hygiène de tous les compartiments de l’Hôpital de Psychiatrie Oradea. Le gouvernement répond que les travaux sont en cours de développement ou finalisation et quelques compartiments sont déjà rénovés. Les travaux continueront dans autres compartiments au fur et à mesure que des crédits budgétaires seront à cette fin.

 

Le paragraphe 163 soutient qu’à Nucet les conditions de vie sont de satisfaisantes à mauvaises et que la location dans des conditions de vie améliorées est discriminatoire, le placement en étant un « privilège ». Le gouvernement répond que dans l’ensemble les conditions de vie de ceux hospitalisés sont de satisfaisantes à bonnes, les dotations ayant été réalisées en fonction des possibilités et il mentionne qu’il n’y a pas de discriminations ou différentiations entre ceux hospitalisés. On considère correcte la réponse du gouvernement à ce problème.

 

Le paragraphe 164 reconnaît que la nourriture dans les unités de Nucet est satisfaisante du point de vue des calories et les patients hospitalisés ont une stabilité pondérale pendant l’hospitalisation.

 

Le paragraphe 165 soutient qu’à Oradea, aussi bien qu’à Nucet, quelques patients ne bénéficient pas de la possibilité des exercices physiques chaque jour en plein air à cause de l’ascenseur avec défaut, du personnel, du manque d’aménagement du terrain de manière adéquate et du manque de l’équipement pour certains patients hospitalisés. La seule catégorie réellement problématique est celle des patients avec des déficiences de motricité. Le gouvernement répond que les patients bénéficient d’un équipement adéquat et peuvent effectuer des promenades, activités physiques en plein air. A Nucet le personnel sort les malades non transportables sur les terrasses dans leurs fauteuils roulants. On considère que sous cet aspect la situation est bonne, pouvant être améliorée, mais elle ne peut pas être généralisée pour toutes les catégories de patients hospitalisés.

 

Le paragraphe 166 affirme le manque grave de personnel à toutes les catégories d’employés. Le gouvernement répond qu’il y a des difficultés de recrutement/emploi. Bien que des concours soient organisés, d’habitude les candidats ne s’y inscrivent pas. Le Ministère de la Santé Publique a en vue la résolution de cette situation par la réglementation de l’octroi de quelques suppléments en vue de stimuler et d’établir le personnel de ces unités.

 

Le paragraphe 167 constate qu’à Nucet il y a un seul psychiatre, 4 médecins généralistes et aucun psychologue. Le gouvernement répond que les normatives ne permettent pas l’embauche de plus d’un psychiatre. En ce qui est de la situation des psychologues, kinetothérapeutes ou logopédistes, il y a un manque de fonds, mais des solutions sont cherchées. Pour les infirmières et les soigneurs on organise des concours et des cours pour la qualification en thérapie occupationnelle (ergothérapie). Pour 2008 un poste d’assistant social a été approuvé.

 

Le paragraphe 168 constate l’insuffisance de l’approvisionnement en médicaments, l’absence de la psychothérapie, de la sociothérapie et d’une ergothérapie réelle. On remarque aussi l’absence d’une bonne liaison avec les services ambulatoires. Il n’y a pas de réponse de la part du gouvernement. On considère nécessaire d’assurer de médicaments suffisants en tant que diversité et quantité. L’affirmation du CPT, selon laquelle que le traitement n’est pas individualisé, n’est pas argumentée et ni même prouvée. La collaboration hôpital - services ambulatoires existe. Elle peut être améliorée, mais l’arrêt de la thérapie après la sortie de l’hôpital est rare, celle-ci étant possible pour les patients agités qui se trouvent partout.

 

Les paragraphes 169 – 172 se réfèrent au problème de l’utilisation de la thérapie par électrochoc (ECT) en reprochant l’absence de lignes directrices, avec des indications claires, l’absence des procédures de consentement, l’utilisation d’appareils anciens. Le gouvernement répond que l’utilisation ECT est en diminution. Des instructions d’utiliser seulement l’électrochoc protégé. On considère que l’utilisation de l’électrochoc n’est pas une thérapie dégradante, tel que dénommé par le rapport, s’appliquant dans tout le monde.

 

Les paragraphes 173 – 174 reviennent à l’étique de la recherche. On a développé cet aspect au paragraphe 160. On considère que, dans l’absence des cas concrets et des preuves, le rapport n’a pas de relevance à ces paragraphes.

 

Les paragraphes 175 - 177 se réfèrent à la thérapie avec médicaments antipsychotiques qui, comme l’affirme le rapport de manière non professionnelle, sont données dans des doses plus grandes avec des effets secondaires de type extrapyramidal. Le rapport du gouvernement considère que les prescriptions ont été correctes, vérifiées, individualisées et qu’elles sont flexibles. L’utilisation de la psychothérapie a été faite au besoin. A l’exemplification d’un décès comme cas de malpraxis, dans ces paragraphes, le cas s’est avéré être une bronchopneumonie sévère apparue sur un fond tarât, malnutri, qui n’aurait pas eu des chances de survivance.

 

Au paragraphe 178, on présente la situation d’un ancien patient, décédé dans le centre médico-social Nucet. On y mentionne l’identité de la personne aussi bien que des données qui entrent sous l’incidence de la Loi no. 46/2003, la Loi des droits des patients. En vertu de l’article 21 de l’acte normatif mentionné, « toutes les informations sur l’état du patient, les résultats des investigations, le diagnostique, le pronostique, le traitement, les données personnelles sont confidentielles même après son décès » et en vertu de l’article 22, « les informations à caractère confidentiel peuvent être fournies seulement dans le cas où le patient donne son consentement explicite ou si la loi le demande expressément ».

 

De plus, dans l’article 39 alinéa (3) de la Loi no. 95/2006 sur la réforme dans le domaine de la santé on prévoit que les salariés ayant, directement ou indirectement, accès aux informations concernant la santé des personnes par l’activité qu’ils déploient, sont obligées de garder la confidentialité des informations relatives aux personnes envers tous.

 

Ayant en vue les mentions ci-dessus, on considère que l’identité et les données en cause, présentées dans le Rapport ne peuvent pas être rendues publiques dans le sens de la nominalisation/identification de la personne.

 

Les paragraphes 179 – 181 se réfèrent à l’attitude médicale envers les patients agressifs et violents. Le manque de professionnalisme avec lequel on traite ce sujet suggère l’incapacité de comprendre le péril pour le personnel et pour les autres, représenté par de tels cas. Il y a probablement des fautes de traduction qui confondent les types d’immobilisation. Le gouvernement considère que l’utilisation des moyens « majeurs » a été déterminée par des cas de force majeure, avec avis médical et avec des indications médicales claires, représentant des moyens de sécurisation des personnes se trouvant dans l’entourage des patients aussi bien que des personnes soumises à ce traitement contre l’auto agression physique et non pas des moyens de sanction. On indique la consignation de l’immobilisation forcée dans la feuille d’observation du patient aussi bien que dans un registre spécial. Dans l’opinion des spécialistes, l’immobilisation forcée est strictement nécessaire dans certains cas d’agitation avec violence et avec degré de péril. Dans le rapport CPT, aucun cas concret de malpraxis n’est consigné relatif à cette mesure de sécurisation de l’entourage mais aussi du patient qui est parfois auto agressif.

 

Les paragraphes 182 – 186 se réfèrent à une plus grande information des cas d’hospitalisation volontaire en insinuant que certains serait non volontaires. On mentionne aussi dans le rapport que les patients hospitalisés volontairement sont mis dans des espaces clos et traités avec des médicaments sans leur consentement. Le gouvernement répond à ces problèmes élevés par les patients avec statut de patient hospitalisé volontaire, avec le consentement signé, que dans leur évolution, certains peuvent parcourir des épisodes d’agitations, pouvant être dangereux pour les autres patients ou envers toute autre personne. Pour certaines personnes hospitalisées avec des troubles de comportement, hétéro agressivité on a pris des mesures pour protéger les patients en dehors de la section ou de l’institution. On considère que, plusieurs fois, les patients qui acceptent d’être hospitalisés peuvent avoir pendant l’évolution des moments d’agitation ou même des moments de grand péril.

 

Les paragraphes 187 – 194 se référent aux patients hospitalisés non volontairement par la décision d’une commission spéciale. Le rapport se réfère aussi de manière non sélective aux patients avec degré de grand péril aussi bien qu’aux patients placés par des tuteurs ou curateurs, n’ayant pas de discernement. Après une série d’observations et recommandations qu’on ne mentionne pas ici, le CPT sollicite que les institutions psychiatriques soient visitées périodiquement par une instance externe, indépendante, afin d’inspecter la manière dans laquelle les patients sont traités. Cette commission va discuter sans témoins avec les patients, va recevoir des plaintes de ceux-ci et va faire des recommandations à la direction des institutions respectives.

 


[1] Le Règlement d’organisation et de fonctionnement des centres de garde à vue et de prévention sera approuvé par ordre commun du Ministre de l’administration et de l’intérieur et du Ministre de la Justice, en vertu de la Loi no. 275/2006 relative à l’exécution des peines et des mesures disposées par les organes judiciaires pendant l’affaire pénale et de la Décision du Gouvernement no. 1897/ 2006 pour l’approbation du Règlement d’application de la Loi no. 275/2006.

[2] Par l’Ordonnance d’Urgence no. 24 du 11 avril 2007 relative à l’établissement des mesures de réorganisation dans le cadre de l’administration publique centrale, le Ministère de l’Administration et de l’Intérieur, par réorganisation, est devenu le Ministère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative

 

[3] Selon les dernières informations, le dépôt DGPMB sera situé dans la commune de Voluntari (rue Erou Iancu Nicolae nr. 9-10 sur un terrain propriété de l’Etat qui se trouve dans l’administration du Ministère de l’Intérieur et de la Reforme Administrative)

 

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