Conseil de l'Europe

 

CPT/Inf (2003) 25

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Rapport au Gouvernement de la Roumanie

relatif à la visite effectuée en Roumanie

par le Comité européen pour la prévention

de la torture et des peines ou traitements

inhumains ou dégradants (CPT)

 

du 24 janvier au 5 février 1999

 

 

 

Le Gouvernement de la Roumanie a donné son accord à la publication de ce rapport ainsi que de leur réponse. La réponse du Gouvernement figure dans le document CPT/Inf (2003) 26.

 

 

Strasbourg, 23 avril 2003

 

 


 

 

TABLE DES MATIERES

 

 

Copie de la lettre transmettant le rapport6

I.INTRODUCTION.. 7

A.      Dates de la visite et composition de la délégation. 7

B.      Etablissements visités. 8

C..     Consultations menées par la délégation et coopération témoignée. 9

D.     Mesures prises suite aux observations communiquées sur-le-champ en vertu de l'article 8, paragraphe 5 de la Convention. 11

II.    CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES. 13

A.    Etablissements de police. 13

1.Remarques préliminaires. 13

2.Torture et autres formes de mauvais traitements physiques. 15

3.Garanties fondamentales contre les mauvais traitements. 22

4.Conditions de détention. 25

a.introduction  25

b.visites de suivi26

c.établissements nouvellement visités  28

d.exercice en plein air et activités  30

e.alimentation  30

f.contacts avec le monde extérieur30

g.soins de santé  31

B.      Centres de rétention pour ressortissants étrangers. 34

1.Remarques préliminaires. 34

2.Torture et autres formes de mauvais traitements physiques. 35

3.Conditions de détention. 35

a.visite de suivi au Centre de rétention à l'aéroport d'Otopeni35

b.visite au Centre de rétention d'Otopeni37

4.Garanties pendant la rétention. 40

C.    Etablissements pénitentiaires. 42

1.Remarques préliminaires. 42

2.Mauvais traitements. 45

3.Conditions de détention. 46

a.population carcérale en général46

i)conditions matérielles  46

ii)activités  50

b.détenus condamnés à vie et à de longues peines  53

4.Services de santé. 56

a.visite de suivi à l'hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava  56

b.établissements nouvellement visités  58

i)personnel et installations  58

ii)examen médical à l'admission  61

iii)tuberculose  62

5.Autres questions. 63

a.personnel pénitentiaire  63

b.discipline et régime restrictif64

c.contacts avec le monde extérieur68

d.procédures de plaintes et d’inspection  69

D.      Centre de rééducation pour mineurs de Găeşti71

1.Mauvais traitements. 71

2.Conditions de détention. 72

a.conditions matérielles  72

b.programmes d’activités  74

3.Soins de santé. 75

4.Autres questions. 76

a.personnel des centres de rééducation  76

b.discipline  77

c.procédures de plainte et d'inspection  78

E.      Hôpital psychiatrique de Poiana Mare. 79

1.Remarques préliminaires. 79

2.Mauvais traitements délibérés. 80

3.Ressources en personnel81

4.Conditions de séjour82

5.Traitement des patients. 84

6.Moyens de contrainte. 85

7.Garanties en matière de placement non volontaire. 86

F.      Autres établissements – Centre d'accueil et de tri des mineurs "Cireşarii 1". 88

1.Remarques préliminaires. 88

2.Mauvais traitements. 88

3.Conditions de séjour et prise en charge. 88

III.          RECAPITULATION ET CONCLUSIONS  90

ANNEXE   I :
RESUME DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES ET DEMANDES D’INFORMATION DU CPT
.. 97

ANNEXE   II :
LISTE DES AUTORITES NATIONALES ET ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES RENCONTREES
. 119

 



 

Copie de la lettre transmettant le rapport

 

 

Strasbourg, le 8 décembre 1999

 

Madame, Monsieur,

 

            Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement de la Roumanie, établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), à l'issue de la visite qu'il a effectuée en Roumanie du 24 janvier au 5 février 1999.

 

Je souhaiterais appeler tout particulièrement votre attention sur le paragraphe 257 du rapport, dans lequel le CPT demande aux autorités roumaines de fournir dans les six mois un rapport sur les mesures prises suite à son rapport de visite. Au cas où ce rapport serait rédigé en roumain, le CPT vous serait reconnaissant de le faire accompagner d'une traduction en français ou en anglais. En outre, il serait souhaitable que les autorités roumaines fournissent copie de leur rapport sur support électronique.

 

            Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser au sujet du rapport.

 

            Enfin, je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

 

            Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma haute considération.

 

 

 

 

Ivan ZAKINE

Président du Comité européen

pour la prévention de la torture et des peines

ou traitements inhumains ou dégradants

 

 

 

Ministère de la Justice

Direction des Relations Internationales

et de l'Intégration Européenne

33, bd Elisabeta, 5e arrondissement

70608  BUCAREST

 


 

I.            INTRODUCTION

 

 

A.        Dates de la visite et composition de la délégation

 

 

1.            Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après "la Convention"), une délégation du CPT a effectué une visite en Roumanie du 24 janvier au 5 février 1999.

 

Cette visite s'est inscrite dans le cadre du programme de visites à caractère périodique du CPT pour 1999. Il s'agissait de la deuxième visite effectuée par le CPT en Roumanie, la première s'étant déroulée du 24 septembre au 6 octobre 1995[1].

 

2.         La délégation comprenait les membres suivants du CPT :

 

-            Constantin ECONOMIDES, Chef de la délégation

 

-           Mario BENEDETTINI

 

-           Emilia DRUMEVA

 

-           Pierre SCHMIT

 

-            Leopoldo TORRES BOURSAULT.

 

Ils étaient assistés par :

 

-           André LAUBSCHER, Directeur des Soins Infirmiers des Hôpitaux Universitaires de Genève (expert) ;

 

-           Jean SABATINI, Psychiatre, Maître de Conférences en Médecine Légale, Faculté de Médecine "Laennec", Laboratoire de Médecine légale, Lyon (expert) ;

 

-           Anca Maria CHRISTODORESCU (interprète) ;

 

-           Rodica FLORESCU (interprète) ;

 

-           Serge-Jean LEVESCU (interprète) ;

 

-           Sanda MOUCHA (interprète) ;

 

-            Mariana PETRIŞOR (interprète).

 

et accompagnés par 

 

-            Geneviève MAYER, Secrétaire adjointe du CPT ;

 

-            Dominique BERTRAND.

 

 

B.            Etablissements visités

 

 

3.         La délégation a visité les lieux suivants :

 

 

Etablissements de police

 

Brasov

 

-           Siège de la police départementale

 

Bucarest

 

-            Direction Générale de la police municipale de Bucarest (visite de suivi)

 

-            Sections de police N° 5, 7 et 8 (en ce qui concerne cette dernière section, il s’agissait d’une visite de suivi)

 

-           Zone de rétention pour ressortissants étrangers à l’aéroport international de Bucarest-Otopeni (visite de suivi)

 

-           Centre de rétention pour ressortissants étrangers à Otopeni

 

Craiova

 

-           Siège de la police départementale et municipale (visite de suivi)

 

Giurgiu

 

-           Camp de rétention pour ressortissants étrangers

 

Slatina

 

-           Siège de la police départementale

 

 

Etablissements pénitentiaires

 

-            Etablissement pénitentiaire de Bucarest-Jilava

 

-           Hôpital pénitentiaire de Bucarest (visite de suivi)

 

-            Etablissement pénitentiaire de Codlea

 

-            Etablissement pénitentiaire de Craiova

 

-           Centre de rééducation pour mineurs de Găeşti

 

 

Etablissements psychiatriques

 

-           Hôpital psychiatrique de Poiana Mare, département de Dolj (visite de suivi)

 

En outre, la délégation a visité un établissement relevant de la Mairie de Bucarest, à savoir le Centre d’accueil et de tri pour mineurs "Cireşarii".

 

 

C.            Consultations menées par la délégation et coopération témoignée

 

 

4.         Tout comme lors de la première visite en Roumanie, la délégation du CPT a mené des consultations avec les autorités gouvernementales et d’autres autorités nationales ainsi que les responsables des lieux visités et des organisations non gouvernementales jouant un rôle actif dans des domaines intéressant le CPT. Une liste des autorités et organisations non gouvernementales rencontrées figure à l'annexe II du rapport.

 

 

5.         Les entretiens menés en début et en fin de visite par la délégation se sont déroulées dans un esprit d'étroite coopération. Le CPT est particulièrement reconnaissant à  Messieurs Valeriu STOICA, Ministre de la Justice, Alexandru CIOCÂLTEU, Secrétaire d'Etat à la santé, Cristian TĂBĂCARU, Secrétaire d'Etat à la protection des enfants ainsi qu'au Général de Brigade Niculae NEAGU, premier adjoint à l'Inspecteur Général de la police roumaine pour le temps qu'ils ont consacré aux entretiens avec la délégation. Des échanges de vue fructueux ont également eu lieu entre la délégation et Monsieur Mircea CRISTE, Procureur Général près la Cour Suprême de Justice et le Général de Brigade Dan VOINEA, Procureur en chef de la Section du Parquet Militaire auprès de la Cour Suprême de Justice. La délégation a aussi mené un entretien approfondi  avec Madame Rodica STĂNOIU, Présidente de la Commission pour les Droits de l'Homme du Sénat et Monsieur Otto WEBER, Vice-Président de la Commission pour les Droits de l'Homme, les Cultes et Questions des minorités nationales de la Chambre des Députés ainsi qu'avec Monsieur Mircea MOLDOVAN, adjoint de l'Avocat du Peuple.

 

Le CPT tient de plus à souligner l'assistance dont sa délégation a bénéficié de la part de Madame Mariana RUDĂREANU, Directrice Générale au  Ministère de la Justice et agent de liaison auprès du CPT ainsi que des autres personnes de contact qui ont été désignées pendant la visite.

 

 

6.         Dans l'ensemble, la coopération qui a été témoignée à la délégation dans les différents lieux visités – même ceux non notifiés au préalable – par les responsables et le personnel a été très bonne, voire excellente. La délégation a eu en règle générale un accès rapide aux lieux qu'elle voulait visiter, aux détenus et aux patients avec lesquels elle voulait s'entretenir ainsi qu'à toutes les autres informations dont elle a demandé à disposer.

 

 

7.            Cependant, l'attitude adoptée par les services de la police des frontières, des étrangers, des problèmes de migration et de passeports, n'a pas été satisfaisante.

 

La délégation s'est vu opposer un refus initial d'accès au camp de Giurgiu, et aux personnes qui y étaient retenues. Ce n'est qu'après une heure et grâce à l'intervention de Mme RUDĂREANU, agent de liaison, que la délégation a pu effectuer son travail. De plus, ces mêmes services ont ultérieurement opposé à la délégation un refus initial d'accès aux registres à l'aéroport d'Otopeni, au motif que ceux-ci étaient secrets.

 

            De telles situations constituent une violation manifeste de l’article 8 de la Convention comme du principe de coopération prévu par son article 3.

 

 

8.         Le CPT doit ajouter que, tout comme en 1995, sa délégation a eu la nette impression que dans certains établissements visités, notamment dans ceux de police, l'on tentait de lui dissimuler la réalité des choses. En particulier, le comportement, voire les déclarations de personnes détenues laissaient à penser qu'elles avaient été dissuadées d'exprimer des doléances à la délégation. En outre, lors d'une seconde visite au nouveau Centre de rétention pour étrangers près de l'aéroport d'Otopeni, la délégation a constaté que la grande majorité des matelas neufs, vus lors d'une visite effectuée deux jours auparavant, avait été remplacée par de vieux matelas usagers et dans un état de saleté repoussant. Comme déjà souligné au paragraphe 9 du rapport relatif à la visite de 1995, de tels agissements ne sauraient être compatibles avec le principe de coopération susmentionné.


 

9.         En ce qui concerne la coopération témoignée en vue d'améliorer la situation à la lumière des recommandations du CPT, le Comité ne peut que dire que les préoccupations, exprimées dans son rapport concernant la visite de 1995, relatives au risque pour les personnes soupçonnées d'une infraction pénale d'être soumises à des mauvais traitements physiques par la police, restent entières. En outre, en dépit de certaines mesures prises par les autorités roumaines depuis la visite de 1995, force a été constater que nombre de personnes continuaient d'être détenues dans des conditions qui pourraient aisément être qualifiées d'inhumaines et de dégradantes. A cet égard, le manque de progrès en vue d'améliorer les conditions des personnes privées de liberté dans les lieux de détention de la police est particulièrement flagrant. 

 

Le CPT doit souligner que, si de réels efforts ne sont pas entrepris pour améliorer cette situation, il pourrait être contraint d'envisager le recours à l'article 10, paragraphe 2 de la Convention[2].

 

 

D.            Mesures prises suite aux observations communiquées sur-le-champ en vertu de l'article 8, paragraphe 5 de la Convention

 

 

10.       Lors de l'entretien final avec les autorités roumaines qui s'est déroulé le 5 février 1999, la délégation du CPT a fait usage de l'article 8, paragraphe 5 de la Convention et a communiqué sur-le-champ cinq observations.

 

La première observation concernait la Section de Police n° 7 à Bucarest dont les conditions matérielles dans les cellules (température étouffante de 30°C, absence d'aération et de lumière naturelle, éclairage artificiel pratiquement inexistant, impossibilité totale pour les personnes détenues de bénéficier d'une promenade en plein air), exigeait la mise hors service immédiate du quartier de détention, d'autant plus que celui-ci était utilisé pour des séjours pouvant s'étendre sur plusieurs mois. La délégation a souligné que toute réutilisation de ce quartier de détention devra être subordonnée à des améliorations substantielles, comprenant notamment l'aménagement d'une cour de promenade.

 

            La deuxième observation concernait deux cellules d'isolement situées l'une, au Siège de la police départementale de Brasov et l'autre, à la Section de police n° 5 à Bucarest. Ces cellules ne bénéficiaient d'aucun accès à la lumière naturelle et comportaient pour la première, trois anneaux métalliques fixés au sol et pour la seconde, deux anneaux fixés dans le mur. La délégation a demandé la désaffectation définitive de ces cellules, une mesure devant comprendre, entre autres, la suppression des anneaux. Cette observation valait mutadis mutandis pour toute cellule similaire qui pourrait exister dans d'autres locaux de police en Roumanie.

 

La troisième observation avait trait à l'exercice en plein air dans les établissements de police ainsi que dans les prisons et le centre de rééducation pour mineurs visités. La délégation a demandé aux autorités roumaines de veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté au-delà de 24 heures dans ces établissements – y compris celles placées à l'isolement disciplinaire – bénéficient d'une heure au moins d'exercice en plein air par jour et ce, chaque jour de la semaine. Si nécessaire, la réglementation applicable devra être modifiée en ce sens.

 

            La quatrième observation concernait le Centre de rééducation pour mineurs de Găeşti. La délégation a demandé que la pratique de menottage, pendant des périodes de plusieurs heures, de mineurs placés dans une cellule d'isolement disciplinaire, notamment de mineurs sous l'influence de drogue ou dans un état d'agitation anxieuse soit définitivement abandonnée et ce, non seulement dans le centre de rééducation précité mais, le cas échéant, dans l'autre centre de rééducation pour les mineurs en Roumanie où cette pratique aurait cours.

 

            La cinquième observation concernait le placement de personnes privées de liberté dans des locaux non pourvus de moyens de chauffage. Il s'agissait :

 

-           des cellules d'isolement et de l'infirmerie du Centre de rééducation pour les mineurs de Găeşti ;

 

-           de l'infirmerie de l'établissement pénitentiaire de Bucarest-Jilava ;

 

-           de la cellule n° 6 située au Siège de la police départementale de Slatina, où se trouvaient placées deux personnes, de surcroît en cours d'investigations pour une tuberculose ;

 

-           de certaines chambres de supervision de l'hôpital psychiatrique de Poiana Mare.

 

La délégation a demandé aux autorités roumaines de garantir immédiatement que des moyens de chauffage soient mis en place ou rendus fonctionnels dans ces locaux lorsque des personnes y sont placée ou sinon, de s'abstenir d'y placer quiconque.

 

 

11.       Le contenu de ces observations a été confirmé par le Président du CPT dans une lettre du 26 février 1999 dans laquelle il a été demandé aux autorités roumaines de  transmettre dans un délai de trois mois un compte-rendu concernant les mesures prises en réponse. Par lettre en date des 21 mai 1999 et 22 juin 1999, les autorités roumaines ont informé le CPT des mesures prises suite auxdites observations. Ces mesures seront analysées plus avant dans le rapport. Dès à présent, le CPT tient à souligner l'esprit constructif avec lequel les autorités roumaines ont réagi face à certaines de ces observations.



 

II.            CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES

 

 

A.            Etablissements de police

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

12.       Les règles relatives à la garde à vue par la police de personnes soupçonnées d’une infraction pénale ont été exposées aux paragraphes 12 et 13 du rapport relatif à la première visite du CPT en Roumanie (cf. CPT/Inf (98) 5). Celles-ci étaient toujours valables lors de la visite de 1999. On rappellera qu’une personne soupçonnée d’une infraction pénale peut être gardée à vue pendant 24 heures. Après ce délai, la prolongation de la détention est du ressort du procureur compétent qui doit délivrer un mandat d’arrêt préventif. Ce mandat vaut pour une période maximale de 30 jours (article 23 de la Constitution roumaine) et ne peut être prolongé que par la juridiction compétente chargée de l’affaire par périodes successives de 30 jours. L’arrestation préventive n’est pas limitée dans le temps ; elle peut se prolonger jusqu’à la fin de l’affaire (article 149 du Code de procédure pénale).

 

 

13.       Au paragraphe 13 de son premier rapport, le CPT avait noté qu’une personne soupçonnée d’une infraction pénale pouvait être privée de liberté et interrogée par la police pendant quelques heures avant la délivrance d’une ordonnance de garde à vue (laquelle ordonnance constitue le point de départ de la computation du délai de 24 heures), sans que cette première période de privation de liberté ne fût réglementée par la loi. Il avait souligné à cet égard que, dans l’intérêt de la protection des personnes privées de liberté, il était important de supprimer de telles zones d’ombre. Lors de la visite de 1999, la délégation a été informée par les représentants du Ministère de l’Intérieur, qu’en vertu de l’article 16b de la loi 26/1994 relative à la police, les forces de l’ordre peuvent conduire à une section de police des personnes qui, par leurs actions mettent en danger l’ordre public, la vie des personnes ou d’autres valeurs sociales ainsi que des personnes dont l’identité n’a pu être établie pour une durée ne dépassant pas 24 heures, sans que pour autant cette "conduite" puisse être assimilée à une privation de liberté, la personne concernée étant placée "dans une pièce à part". Cela étant, il a été reconnu que l’utilisation de cette possibilité doit faire l’objet de contrôle pour éviter qu’elle ne soit utilisée de manière à prolonger le délai légal de garde à vue.

 

La délégation a été informée par les autorités que le projet de loi de modification de la loi de 1994 actuellement à l’étude devrait clarifier la situation en ce domaine. Le CPT recommande d’assurer au plus vite que toute personne, dès le moment où la police la prive de sa possibilité d’aller et de venir pour quelle que raison que ce soit, bénéficie des garanties fondamentales figurant dans les paragraphes 32 à 40 ci-dessous.

 


14.       Comme en 1995, les personnes privées de liberté restaient généralement placées dans des lieux de détention de la police pendant des périodes prolongées se comptant en mois, voire pendant toute la durée de l’enquête pénale (dans un cas, à la Direction de la Police municipale de Bucarest, une personne s’y trouvait depuis juillet 1996). De même, en plus des gardés à vue ou des prévenus, l’on trouvait dans les établissements de police différentes autres catégories de personnes, telles des personnes placées à la disposition de l’autorité judiciaire et pour lesquelles l’instruction était achevée, des personnes purgeant des peines administratives, des personnes condamnées interrogées dans le cadre d’autres enquêtes.

 

 

15.       La délégation a été frappée par le recours toujours courant à la mise en arrestation préventive. Les autorités roumaines ont cependant expliqué à la délégation que des efforts étaient faits pour renverser cette tendance et que, de 1997 à 1998, l’on avait assisté à une baisse du nombre de mandats d’arrêt préventifs décernés (voir cependant paragraphe 96 ci-dessous). Une telle tendance doit être vivement encouragée. Tel est d'ailleurs l'esprit des principes énoncés dans la Recommandation N° R (80) 11 du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe dont les principes généraux méritent d’être cités :

 

"1.            Etant présumé innocent tant que la preuve de sa culpabilité n’a pas été établie, aucun prévenu ne doit être placé en détention provisoire, à moins que les circonstances ne rendent cette détention strictement nécessaire. La détention provisoire doit ainsi être considérée comme une mesure exceptionnelle et ne jamais être obligatoire ni être utilisée à des fins punitives."

 

Si les autorités compétentes en Roumanie s'inspiraient dûment du principe général et des principes particuliers contenus dans cette recommandation, tant les individus que l’Etat en tireraient d’énormes avantages. En ce qui concerne les questions qui relèvent directement du mandat du CPT, cela diminuerait considérablement les pressions que subissent actuellement les établissements de police et les établissements pénitentiaires.

 

Le CPT recommande aux autorités roumaines de revoir la législation et la pratique en matière d’arrestation préventive à la lumière des principes énoncés dans la Recommandation N° R (80) 11 du Comité des Ministres.

 


 

2.         Torture et autres formes de mauvais traitements physiques

 

 

16.       Dans son premier rapport (cf. paragraphe 22), le CPT avait indiqué que les informations dont il disposait, suggéraient que le risque pour les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale, d’être soumises à des mauvais traitements par la police au moment de leur privation de liberté et/ou au cours de leur interrogatoire est toujours loin d’être négligeable et que, parfois, de telles personnes peuvent être soumises à des mauvais traitements graves, voire à la torture. Il avait dès lors formulé une série de recommandations destinées à renforcer la protection des personnes privées de liberté par la police. A cet égard, le CPT se doit de souligner que depuis la première visite, il n’a cessé de recevoir des communications comportant des allégations de mauvais traitements physiques, y compris graves de personnes privées de liberté par la police en Roumanie. La deuxième visite effectuée en Roumanie n’a pas levé les préoccupations du Comité en ce domaine.

 

 

17.       Sa délégation a recueilli dans les villes où elle s’est rendue, des allégations répandues, de la part de personnes détenues rencontrées, de mauvais traitements physiques qui leur auraient été infligés par la police. Ces allégations étaient principalement formulées par des hommes, majeurs et mineurs (bien que certaines femmes rencontrées aient aussi fait de telles allégations). Elles visaient essentiellement les périodes d’interrogatoire ; apparemment, les mauvais traitements physiques étaient infligés pour faire avouer des infractions, y compris autres que celles pour lesquelles les personnes étaient appréhendées. Toutefois, certaines allégations entendues, notamment de la part de mineurs, visaient aussi le moment de l’interpellation.

 

            Les types de mauvais traitements allégués étaient semblables à ceux entendus lors de la visite de 1995 : gifles, coups de poing, coups de pied, coups de matraque, coups assénés sur la plante des pieds infligés à la victime alors qu’elle était agenouillée sur une chaise ou suspendue à une barre solide dans la position de la rôtissoire ; coups de bâton sur le corps de la victime enroulée dans un tapis.

 

 

18.       Par contre, comme cela était déjà le cas en 1995, la délégation n’a recueilli quasiment aucune allégation de mauvais traitements physiques qui auraient été infligés à des personnes détenues par le personnel de surveillance des quartiers cellulaires de la police. Cependant, il a été fait état d’insultes proférées dans certaines des sections de police visitées. A cet égard, le CPT note que, suite à sa visite, l'Inspection Générale de la police a émis une instruction en date du 9 mars 1999 selon laquelle tout le personnel travaillant dans les lieux de détention de la police devra adopter une conduite civilisée et un langage adéquat envers les personnes détenues et que de plus, un terme doit être mis à la pratique d’obliger ces personnes à se tourner face contre le mur lors de l’ouverture des cellules.

 

Le CPT se félicite de cette démarche.

 

 

19.       La délégation n’a recueilli directement qu’un nombre très modeste de données médicales compatibles avec les allégations de mauvais traitements entendues. Toutefois, cela ne saurait être considéré comme portant atteinte à la crédibilité de ces allégations. En fait, la plupart des allégations étaient formulées par des personnes détenues qui n’étaient plus entre les mains de la police et portaient sur des faits antérieurs, qui précédaient parfois largement la visite de la délégation, et les marques qui auraient pu être causées par les types de mauvais traitements allégués, auraient en toute probabilité guéri entre-temps. De plus, comme déjà mentionné, (cf. paragraphe 8) dans les établissements de police visités, les personnes privées de liberté étaient très réticentes à s’exprimer.

 

S'agissant des registres pertinents et les dossiers médicaux consultés dans les établissements visités, ils comportaient généralement des mentions sommaires ; de surcroît, quand des lésions traumatiques étaient consignées, il n’y avait aucune indication quant à leur possible origine (voir paragraphes 30 et 140).

 

 

20.       Parmi les données à caractère médical recueillies par la délégation et compatibles avec des allégations de mauvais traitements physiques formulées, on peut citer les exemples suivants :

 

-une personne privée de liberté rencontrée à la Section de police N° 8 à Bucarest a allégué avoir été frappée en décembre 1998 à coups de gourdins et de menottes sur la tête pendant son interrogatoire ; elle a allégué avoir été examinée par un médecin quelques jours après les faits et, bien que présentant des lésions avec saignements, le médecin n’y aurait pas prêté attention ; à l’examen par un médecin de la délégation, cette personne présentait encore une tuméfaction au niveau de la région pariétale gauche ;

 

-un détenu rencontré à l’établissement pénitentiaire de Bucarest-Jilava a allégué avoir été frappé début janvier 1999 avec un gourdin sur la tête, les membres supérieurs et le thorax par des policiers pour qu’il fasse des aveux ; à l’examen par un membre de la délégation, il présentait des douleurs à la pression des 11 et 12è côtes, quatre cicatrices linéaires localisées sur le flanc droit et mesurant entre 2 et 5 cm, six cicatrices linéaires sur le thorax, de type "lacérations", mesurant entre 1 et 6 à 7 cm.

 

 

21.       De toute manière, l'existence d'un problème de mauvais traitements de personnes privées de liberté par la police a été reconnue par les autorités. Référence doit être faite à ce propos à une instruction de l’Inspection générale de la police aux autres organes de la police datant de juin 1998. Il y est constaté que, suite à la vérification de plaintes et l’analyse d’événements quotidiennement rapportés par les responsables des établissements de police, "il apparaît que les accusations contre la police roumaine, le maintien de pratiques, carences et mentalités contraires à l’esprit européen des droits de l’homme et aux réglementations internationales signées par notre pays et prévalant sur les normes internes, sont véridiques. Cet état de choses exige des mesures radicales que les chefs des inspections de police et leurs cadres doivent prendre pour stopper la répétition de ces phénomènes". L’Inspection Générale de la police détaille certaines mesures correctives à prendre qui seront analysées dans les paragraphes qui suivent.

 

 

22.       Le CPT relève que les autorités de la police au plus haut niveau s’attachent à présent à attaquer le problème des mauvais traitements par la racine. Cependant, l’ensemble des informations recueillies lors de la visite de 1999 montrent qu’il reste un long chemin à parcourir et que des actions encore plus énergiques s’imposent sur divers fronts.

 

Au paragraphe 23 de son premier rapport, le CPT avait souligné que la meilleure garantie possible contre les mauvais traitements, est la volonté des fonctionnaires de police de rejeter sans équivoque le recours à ceux-ci. Ceci implique la mise en place de critères de sélection stricts au niveau du recrutement, et d'une formation professionnelle appropriée. Sur ce dernier point, les autorités roumaines doivent s'efforcer d'intégrer les principes des droits de l'homme dans la formation professionnelle pratique de la gestion des situations à haut risque, tels que l'appréhension et l'interrogatoire de suspects. Cette approche s'avérera plus efficace que des cours distincts sur les droits de l'homme. Il avait recommandé d’accorder une très haute priorité à l’enseignement des droits de l’homme et à la formation professionnelle des fonctionnaires de police à tous niveaux. Dans leurs réponses au premier rapport (cf. CPT/Inf (98) 5, pages 185 et 186), les autorités roumaines ont fourni certaines indications sur l’enseignement des droits de l’homme dans le cadre de la formation des membres de la police. De fait, il est ressorti des discussions avec les représentants du Ministère de l’Intérieur, lors de la deuxième visite, que la question de la formation et du recrutement des membres de la police était étroitement liée à l’adoption du projet de loi sur le statut de la police et dont l’objectif principal vise la démilitarisation et la restructuration de ce corps.

 

Le CPT ne peut que recommander à nouveau d’accorder une très haute priorité à la formation professionnelle tant initiale que continue des fonctionnaires de police de tous les grades et de toutes les catégories, en tenant dûment compte des remarques ci-dessus formulées. Il conviendrait de plus d’y faire intervenir des experts n’appartenant pas à la police. Cette formation doit notamment chercher à faire comprendre et à développer deux éléments : premièrement, que toutes les formes de mauvais traitements sont un affront à la dignité humaine et, en tant que telles, incompatibles avec les valeurs consacrées par l’article 22 (2) de la Constitution roumaine ainsi que par de nombreux instruments internationaux ratifiés par la Roumanie. Deuxièmement, que le recours aux mauvais traitements est une méthode fondamentalement inefficace pour obtenir des preuves fiables permettant de lutter contre la criminalité. Des techniques d’interrogatoire et d’enquête plus évoluées donneront de meilleurs résultats du point de vue de la sécurité.

 

En ce domaine, le CPT rappelle aussi sa recommandation de faire de l’aptitude à la communication interpersonnelle un facteur déterminant du recrutement des fonctionnaires de police et, d'accorder, lors de la formation de ces fonctionnaires, une importance considérable à l’acquisition et au développement des techniques de communication interpersonnelle.

 

Il souhaite de plus obtenir copie de la loi sur le statut de la police telle qu’adoptée.

 

 

23.       Le CPT avait également recommandé que les personnels d’encadrement de la police fassent clairement comprendre à leurs subordonnés que les mauvais traitements de personnes privées de liberté sont inacceptables et qu’ils seront sévèrement sanctionnés. Il relève, à cet égard, que le premier adjoint de l’inspecteur général de la police a, au point 8 de son instruction de juin 1998 ci-dessus mentionnée, demandé aux responsables des forces de police "de réagir promptement à toute violation de la déontologie professionnelle, des recherches impartiales et exigeantes devant être prises pour aboutir à des mesures justes, y compris la saisine des parquets militaires ou des conseils de jugement, selon le cas".

 

Le CPT recommande que ce message soit réitéré de façon claire et catégorique et qu’il soit répercuté à intervalles réguliers par le personnel d’encadrement à tous les échelons de la police, et en particulier aux organes de police chargés d’interroger des personnes privées de liberté. Il serait en outre particulièrement indiqué qu’un message non équivoque condamnant les mauvais traitements par la police, émane aussi de l’autorité politique au plus haut niveau.

 

 

24.       Les constatations faites lors de cette deuxième visite montrent aussi qu’une supervision et un contrôle plus accrus de l’activité de la police – et notamment des méthodes utilisées pour interroger les personnes privées de liberté- s’avèrent nécessaires, ce tant par les autorités hiérarchiques que par le procureur. En ce domaine, suite aux remarques faites par la délégation à l’issue de la visite de 1999, l’inspecteur Général de la police a, par instruction du 9 mars 1999, demandé aux commandants des unités de police d’assurer des contrôles systématiques de l’application en pratique des règlements et du respect des droits des personnes détenues dans les établissements de police. Tout en saluant ces dispositions, le CPT souhaite obtenir des informations détaillées sur la mise en oeuvre pratique de ces contrôles (lieux/personnel contrôlés, fréquence des contrôles, résultats et mesures prises) et savoir s’ils visent aussi les interrogatoires de police.

 

En ce qui concerne l’activité des procureurs, le CPT relève avec satisfaction que, suite aux recommandations faites au paragraphe 26 de son premier rapport, le Procureur Général de la Roumanie a émis l’Ordre N° 52 du 16 décembre 1996 relatif au renforcement du contrôle du Parquet sur le traitement des personnes privées de liberté[3] qui prévoit des visites hebdomadaires et autant de fois que nécessaire des "lieux de rétention et de détention préventive appartenant au système des organes du Ministère de l’Intérieur". Le CPT ne peut que militer pour une stricte application de cet ordre et tient dans ce contexte à rappeler sa recommandation selon laquelle les procureurs doivent être encouragés à effectuer des visites non seulement régulières mais aussi non annoncées, et à entrer directement en contact avec des personnes en arrestation préventive.

 


2.  Torture et autres formes de mauvais traitements physiques (2)

 

25.       Pour ce qui concerne les mauvais traitements au moment de l'appréhension, le CPT avait, dans son premier rapport, recommandé (paragraphe 25) aux autorités roumaines de rappeler aux fonctionnaires de police qu’au moment d’appréhender un suspect, il ne faut pas employer plus de force qu’il n’est raisonnablement nécessaire et que, dès lors que la personne en question est maîtrisée, rien ne saurait jamais justifier que des fonctionnaires de police la brutalisent. A titre de réponse, les autorités se sont bornées à rappeler l’existence de dispositions législatives réglementant l’usage de la force et sanctionnant son abus. A la lumière des informations recueillies lors de la visite de 1999, le CPT ne peut que réitérer la recommandation formulée au paragraphe 25 de son premier rapport.

 

Dans ce contexte, mention doit être faite d’une autre note de l’Inspection Générale de la police de mai 1998 qui renforce la crédibilité des allégations entendues à cet égard. Il y est souligné que "l’analyse des événements de ces deux derniers mois ayant impliqué des policiers accuse un accroissement du nombre de cas où ceux-ci, en service, ont fait usage d’armes pour arrêter et immobiliser des personnes… Des situations ont existé où, par non-respect des dispositions légales concernant l’usage des armes, des policiers ont mis en danger des vies humaines et que, par la suite, on ait constaté que les personnes ainsi appréhendées n’avaient pas commis d’infractions ou que celles-ci étaient mineures…. Des conclusions sont à tirer des cas présentés et des vérifications ultérieurement effectuées : ignorance ou interprétation erronée des dispositions de la loi 26/1994 … ; facilité avec laquelle trop de policiers ont eu recours aux armes pour immobiliser les auteurs d’infraction ... ; par mauvaise condition physique ou commodité, certains policiers remplacent la poursuite par l’usage des armes ; encadrement ne prenant pas de mesure de prévention, d’organisation ou de discipline, se contentant dans la plupart des cas d’attendre la solution donnée par le Parquet militaire". Le CPT souhaite être informé des mesures correctives prises par les autorités roumaines à cet égard.

 

 

2.  Torture et autres formes de mauvais traitements physiques (3)

 

26.       Le CPT tient à nouveau à mettre en exergue le rôle crucial qui incombe aux procureurs dans la prévention des mauvais traitements. A cet égard, l’un des moyens les plus efficaces pour prévenir les mauvais traitements réside dans l’examen diligent par les autorités compétentes (procureurs, juges, etc.) de toutes les plaintes pour mauvais traitements dont elles sont saisies et, le cas échéant, dans le prononcé d’une sanction appropriée. Cela aura un effet dissuasif très fort. Même en l'absence de plaintes expresses, des mesures doivent être prises s’il existe d’autres éléments (lésions extérieurement visibles, apparence générale d’une personne) indiquant que des mauvais traitements auraient pu être infligés.

 

Le CPT a pris note des informations fournies par les autorités roumaines selon lesquelles, en 1998, la section des parquets militaires auprès de la Cour Suprême de Justice a enregistré 1 015 plaintes contre des membres de la police tant sur fondement de l'article 250 (comportement abusif) que de l'article 166 (interrogatoire abusif) du Code Pénal. L’examen de l’ensemble de ces plaintes a conduit à 46 inculpations de membres de la police. De plus, au cours de la même année, 11 membres de la police ont été condamnés sur fondement de l’article 266 du Code pénal (arrestation illégale et détention abusive). Le CPT souhaite être informé des suites données aux inculpations susvisées, y compris un exposé des sanctions ayant pu être infligées. Il souhaite également avoir des informations similaires pour l’année 1999.

 

            Cela étant, il est ressorti de l’entretien avec la section des parquets militaires auprès de la Cour Suprême que les moyens tant en personnel qu’en ressources manquent pour mener à bien l’examen des plaintes dont elle est saisie. De plus, de plusieurs sources, la délégation a été informée qu’en pratique, les enquêtes en ce domaine seraient confiées par les procureurs aux services de police, y compris à ceux auxquels appartiennent les fonctionnaires de police visés par les plaintes en question. Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autorités roumaines à cet égard.

 

 

27.       Le CPT regrette que ni l’Ordre précité du Procureur Général de la Roumanie, ni le Code de déontologie des procureurs datant de 1996, ne contiennent – comme il l’avait recommandé au paragraphe 26 de son premier rapport - de directives à l’intention des membres du Parquet sur l’approche à adopter lorsqu’ils reçoivent des plaintes pour mauvais traitements infligés par la police ou constatent ou obtiennent d’autres informations indiquant que des personnes comparaissant devant eux ont pu subir de tels traitements.

 

A cet égard, le CPT recommande qu’à chaque fois qu’une personne appréhendée, présentée à un procureur à l’issue de sa garde à vue, prétend avoir été victime de mauvais traitements infligés par la police, le procureur consigne cette allégation par écrit, ordonne immédiatement un examen médico-légal et prenne les mesures nécessaires afin que l’allégation soit dûment examinée. Cette approche devrait être suivie que la personne concernée porte ou non des lésions extérieures visibles. De surcroît, même en l’absence d’allégations de mauvais traitements, le procureur devrait ordonner – de son propre chef - un examen médico-légal chaque fois qu’il constate qu’une personne appréhendée qui lui est présentée est susceptible d’avoir été victime de mauvais traitements.

 

 

28.       Dans son premier rapport (paragraphe 41), le CPT avait également recommandé qu'afin d’apporter aux procureurs une aide aussi complète que possible dans le cadre de leur rôle de prévention des mauvais traitements, les médecins qui travaillent dans les lieux de détention de la police informent le procureur compétent à chaque fois qu’au cours de l’examen médical d’une personne détenue, ils constatent des signes de violence évocateurs de mauvais traitements. Cela signifie notamment que tout constat de lésions traumatiques effectué en ce domaine soit rédigé de façon détaillée.

 

 

29.       Sur le premier point, le Comité doit souligner que sa délégation a, au cours de la visite de 1999, recueilli des allégations répandues de la part de personnes détenues par la police que le personnel de santé ne prêtait guère attention à leurs allégations, voire même aux lésions qu’elles pouvaient présenter. Dans leur réponse au premier rapport (cf. CPT/Inf (98) 5, page 193), les autorités roumaines ont indiqué que si un médecin constate des signes de violence lors de l’examen d’une personne privée de liberté, il a l’obligation d’en informer immédiatement le procureur ou l’organe de poursuite pénale afin que les mesures nécessaires soient prises ; le manquement à cette obligation tombe sous le coup de l’article 263 du Code pénal. Au vu des constatations faites lors de cette deuxième visite, le CPT recommande de rappeler cette obligation aux médecins travaillant dans les lieux de détention de la police.


 

30.       Quant au second point, comme déjà indiqué, les descriptions faites de lésions traumatiques enregistrées lors de l’examen médical d’admission dans un lieu de détention de la police étaient sommaires et ne mentionnaient pas le plus souvent l'origine des lésions constatées. L’instruction émise le 9 mars 1999 par l’Inspection générale de la police, déjà évoquée ci-dessus, charge les responsables des établissements de police de "sensibiliser le personnel médical sur ... l’obligation d’inscrire dans les fiches médicales …les traces de violence, de lésions internes ou externes des personnes amenées aux arrêts..". Le CPT recommande en outre que tout constat médical effectué sur une personne présentant des signes de blessure contienne :

 

i)un compte-rendu des déclarations faites par l’intéressé qui sont pertinentes pour l’examen médical (y compris la description de son état de santé et de toute allégation de mauvais traitements) ;

 

ii)un relevé des constatations médicales objectives fondées sur un examen médical approfondi ;

 

iii)les conclusions du médecin à la lumière de i) et ii). Dans ses conclusions, le médecin devrait indiquer le degré de compatibilité entre les allégations faites et les constatations médicales objectives ; ceci permettra aux autorités compétentes et, en particulier aux procureurs, de faire une évaluation idoine des informations contenues dans le constat.

 

 

3.         Garanties fondamentales contre les mauvais traitements

 

 

31.       Dans le rapport relatif à sa première visite, le CPT avait relevé un certain nombre de lacunes dans les garanties des personnes privées de liberté contre les mauvais traitements (notamment en ce qui concerne le droit pour une personne en garde à vue d’informer un proche ou un tiers de sa détention, le droit à l’accès à un avocat ainsi que le droit à l’accès à un médecin). Il avait en conséquence formulé une série de recommandations en vue du renforcement de ces garanties. Toutefois, la situation n’a guère évolué depuis la première visite du CPT.

 

3.  Garanties fondamentales contre les mauvais traitements (2)

 

32.       En ce qui concerne le droit d’une personne en garde à vue d’informer un proche ou un tiers de sa situation, la situation est restée identique à celle décrite au paragraphe 31 du premier rapport, c’est à dire que ce droit n’est toujours pas expressément garanti dès le tout début de la privation de liberté. Ce droit n’est formellement garanti, aux termes de l’article 137 (1) alinéa 2 du Code de procédure pénale, qu’à compter du moment où la personne privée de liberté est placée en arrestation préventive. Le CPT ne peut que réitérer les recommandations faites sur ce point à savoir que :

 

-les personnes privées de liberté par la police aient le droit d’informer sans délai (c’est-à-dire dès le moment où elles n’ont plus la possibilité d’aller et de venir) un proche ou un tiers de leur choix de leur situation, soit directement soit par l’intermédiaire d’un fonctionnaire de police ;

 

-toute possibilité de retarder exceptionnellement l’exercice de ce droit soit clairement circonscrite par la loi et fasse l’objet de garanties appropriées (par exemple, tout retard devrait être consigné par écrit avec les raisons qui l’ont motivé et l’aval d’un procureur, demandé).

 

3.  Garanties fondamentales contre les mauvais traitements (3)

 

33.            S’agissant du droit à l’accès à un avocat, les autorités roumaines ont précisé dans leurs réponses (cf. CPT/Inf (98) 5, pages 190 et 191) que ce droit s’appliquait aux personnes retenues/arrêtées dès le tout début de leur privation de liberté, conformément à l’article 23(5) de la Constitution et de l’article 171 alinéa 1 du Code de procédure pénale. Elles ont en outre affirmé que les contacts entre un avocat et la personne concernée sont confidentiels.

 

Cela étant, tout comme en 1995, il est apparu qu’il était extrêmement rare qu’une personne privée de liberté ait le moindre contact avec un avocat avant que l’acte d'inculpation soit porté à sa connaissance[4]. En ce qui concerne les contacts avec un avocat, il a été manifeste dans tous les établissements de police qu’en pratique ceux-ci n’étaient pas confidentiels. Les entrevues entre les personnes privées de liberté et leur avocat se déroulaient soit en présence de fonctionnaires de police soit en présence de l’enquêteur.

 

Le CPT recommande d’assurer sans délai que toutes les personnes privées de liberté disposent effectivement du droit à l’accès à un avocat dès le tout début de leur privation de liberté. Des mesures sont également requises sans délai pour garantir en pratique la confidentialité des entrevues (c’est-à-dire sans témoins) entre un avocat et une personne privée de liberté.

 

 

34.       En ce domaine, le CPT note que l’article 172, alinéa 4 prévoit toujours la possibilité pour le procureur par ordonnance motivée d’interdire les contacts entre un suspect qui a été arrêté et un avocat. Les représentants du Ministère de l’Intérieur ont toutefois indiqué à la délégation que cette disposition n’était plus utilisée. Le CPT recommande que cette disposition soit abrogée.

 

 

35.       Au paragraphe 36 de son premier rapport, le CPT a souligné que le droit à l’accès à un avocat devrait aussi comprendre, en principe, le droit pour la personne concernée de bénéficier de la présence d’un avocat pendant les interrogatoires de police. A cet égard, le CPT avait noté que l’interrogatoire d’un suspect par la police en l’absence d’un avocat ("conversations informelles") semblait être chose courante et avait demandé les observations des autorités à cet égard. Il constate que, de leur avis même, "il n’y a pas de dispositions procédurales qui puissent interdire l’assistance judiciaire exercée par l’avocat de la personne durant ces discussions informelles".

 

Le CPT estime dès lors qu’il serait aisé – et sage - d’étendre expressément le droit à la présence d’un avocat à tous les entretiens que mène la police avec une personne dès le début de sa privation de liberté (que ce soit pendant ou après la période initiale de garde à vue). Bien entendu, comme le CPT l’avait déjà souligné dans son premier rapport, le fait qu’une personne détenue ait indiqué qu’elle souhaitait la présence d’un avocat ne devrait pas empêcher la police de commencer à l’interroger sur des questions urgentes avant l’arrivée de l’avocat. Le remplacement d’un avocat qui empêcherait le bon déroulement d’un interrogatoire pourrait également être prévu, bien qu’une telle possibilité devrait être étroitement circonscrite et faire l’objet de garanties appropriées. Le CPT recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires pour préciser le contenu du droit à l’accès à un avocat, à la lumière des remarques formulées dans le présent paragraphe.

 

 

36.       Lors de la visite de 1999, de nombreuses personnes détenues ont fait part de leur profond mécontentement à l’égard des avocats commis d’office. De fait, les plaintes ne différaient pas de celles entendues en 1995 sur ce point et relatées au paragraphe 37 du rapport relatif à cette visite. Le CPT doit dire que l’entretien que sa délégation a mené en 1999 avec le Bâtonnier du Barreau de Bucarest et d’autres représentants de l’Ordre des Avocats, n’a fait que renforcer les doutes concernant l’efficacité du système de la commission d’office. Les interlocuteurs de la délégation ont notamment fait valoir que parmi les avocats commis d’office, certains seraient plus enclins à apporter leur soutien à la police qu’à la personne bénéficiaire de la commission d’office, une situation que le Barreau tente de renverser. De plus, la commission d’office n’attire guère les avocats. Par ailleurs, les avocats se heurtent dans les lieux de détention à des obstacles pratiques (manque de locaux adaptés aux entretiens, longs délais d’attente pour voir les personnes détenues), décourageant nombre d’entre eux à s’y déplacer.

 

Le CPT souhaite obtenir des informations sur les suites que les autorités roumaines entendent donner à leur projet de développement de l’assistance judiciaire en faveur des personnes les plus démunies, évoqué dans leur rapport intérimaire.

 

3.  Garanties fondamentales contre les mauvais traitements (4)

 

37.            S’agissant de l’accès d’une personne détenue par la police à un médecin, la situation n’a pas évolué depuis 1995. Les personnes privées de liberté par la police ne jouissent toujours pas d’une possibilité clairement définie d’avoir accès à un médecin tant qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un mandat d’arrestation préventive et/ou qu’elles ont été placées dans un lieu de détention de la police. En conséquence, le CPT recommande à nouveau que les personnes privées de liberté par la police se voient reconnaître expressément le droit à l’accès à un médecin, dès le tout début de leur privation de liberté, y compris le droit d’être examinées - si elles le souhaitent - par un médecin de leur choix.

 

 

38.       En ce qui concerne l’accès à un médecin dans un lieu de détention de la police, le CPT a noté que selon l’Instruction n° 0410 du 10 mars 1974 sur l’organisation et le fonctionnement des lieux de garde à vue et d’arrestation préventive, "dans les 24 heures suivant l’arrestation, le médecin est obligé d’examiner les prévenus et de dresser une fiche médicale". Toutefois, comme en 1995, à l’exception notable de la Direction de la police municipale de Bucarest, cette disposition n’était généralement pas respectée. Le CPT note que l’Inspection générale de police a rappelé cette obligation à tous les établissements de police concernés le 9 mars 1999 et recommande de veiller à sa stricte application.

 

Quant aux modalités des consultations médicales, la délégation a le plus souvent observé que celles-ci se déroulaient dans des locaux non appropriés, à proximité des lieux de travail des policiers, dans des conditions ne répondant pas à la recommandation faite au paragraphe 40 du premier rapport du CPT. Dans l’instruction susvisée, il a été demandé au chef des unités de police d’assurer que les consultations médicales se déroulent en privé. Le CPT souhaite obtenir confirmation qu’à présent tous les examens médicaux des personnes privées de liberté (en garde à vue ou en arrestation préventive) se déroulent hors de l’écoute et, sauf demande contraire du médecin, hors de la vue des fonctionnaires de police.

 

Pour ce qui concerne les constats de lésions traumatiques en relation avec des allégations de mauvais traitements physiques, référence est faite aux recommandations formulées au paragraphe 30 ci-dessus.

 

 

3.  Garanties fondamentales contre les mauvais traitements (5)

 

 

39.       Pour ce qui est de l’information des personnes privées de liberté quant à leurs droits, le CPT avait recommandé au paragraphe 43 de son rapport que, pour assurer que toutes les personnes placées en garde à vue soient dûment informées de l’intégralité de leurs droits, un formulaire précisant ces droits soit remis systématiquement par la police à de telles personnes dès le tout début de leur privation de liberté. Lors de la visite de 1999, les personnes détenues signaient un formulaire au moment de leur placement au quartier cellulaire d’un lieu de détention de la police, formulaire qui énumérait leurs droits et obligations pendant la durée de leur détention. Ce formulaire les informe entre autres de leur droit à informer leur famille de leur détention, leurs droits à avoir des contacts avec un avocat, des représentants d’autorités diplomatiques et consulaires, à recevoir des visites et à correspondre. La personne concernée ne conservait pas ledit formulaire. Toutefois, la délégation a observé qu’une liste des droits était affichée à l’intérieur des portes des cellules des établissements de police visités.

 

40.       Le CPT se félicite de ces améliorations. Toutefois, le CPT recommande qu'un exemplaire du formulaire exposant les droits des personnes privées de liberté par la police, soit remis aux personnes concernées. De plus, ce formulaire doit être donné dès le tout début de la garde à vue et pas seulement au moment où elles sont placées au quartier cellulaire d'un lieu de détention de la police. En outre, le contenu de ce formulaire devrait être explicité aux personnes qui ne sont pas en mesure de le comprendre. Le CPT réitère par ailleurs sa recommandation selon laquelle ce formulaire devrait être disponible dans un éventail suffisant de langues.

 

 

3.  Garanties fondamentales contre les mauvais traitements (6)

 

41.       Les autorités roumaines avaient également informé le CPT dans leur rapport de suivi que, comme recommandé par le CPT, des lignes directrices sur la conduite des interrogatoires de police allaient être élaborées. Le CPT souhaite à présent être informé des suites données à cette initiative et, le cas échéant, obtenir copie des lignes directrices telles qu’adoptées.

 

 

4.         Conditions de détention

 

 

a.            introduction

 

 

42.       Au vu des constatations faites lors de la visite de 1999, le CPT souhaite rappeler aux autorités roumaines les conditions de détention qu’il convient d’assurer aux personnes détenues par la police.

 

Toutes les cellules de police devraient être propres, d’une taille raisonnable eu égard au nombre de personnes qu’elles sont censées héberger et avoir un éclairage (suffisant pour lire en dehors des périodes de sommeil) et une aération adéquats ; les cellules devraient, de préférence bénéficier de la lumière du jour. En outre, elles devraient être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple être équipées d’un siège et d’une banquette), et les personnes obligées de passer la nuit en détention devraient pouvoir disposer d’un matelas et de couvertures propres.

 

            Les personnes privées de liberté par la police devraient être en mesure de satisfaire leurs besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de propreté et de décence, et elles devraient disposer de possibilités adéquates pour faire leur toilette. Ces personnes devraient avoir libre accès à de l’eau potable et obtenir de quoi manger aux heures normales, y compris au moins un repas complet par jour. Les personnes détenues pendant 24 heures ou plus devraient, dans la mesure du possible, recevoir des produits d'hygiène appropriés et se voir proposer un exercice quotidien en plein air.

 

            Ainsi qu’il a déjà été mentionné (cf. paragraphe 14 ci-dessus), en Roumanie des personnes peuvent être détenues pendant des périodes prolongés dans des établissements de police. Comme le CPT l’a déjà souligné dans son premier rapport, de telles personnes sont en droit d’attendre des conditions de détention d’un niveau supérieur à celles élémentaires ci-dessus exposées et notamment des activités hors cellule.

 

 

43.       Il faut dire d’emblée que, dans les différents lieux de détention de la police visités (y compris ceux ayant fait l’objet d’une visite de suivi), la situation observée était similaire à celle vue en 1995 et qui avait suscité de la part du Comité de sévères critiques et des recommandations urgentes. Tout comme à l’époque, la délégation ayant effectué la visite de 1999 a rencontré des personnes détenues depuis longtemps (fréquemment des mois) dans des conditions, au mieux médiocres, et le plus souvent déplorables. Elles étaient généralement "parquées" aux sous-sols, dans des cellules n'offrant qu'un espace de vie très réduit, aux conditions matérielles précaires, privées d’accès à la lumière naturelle, respirant un air vicié, sans activités, voire sans même bénéficier d'un exercice quotidien en plein air. De telles conditions s’apparentent à un traitement inhumain et dégradant et de plus, comportent un risque sanitaire non négligeable pour les personnes détenues.

 

 

44.       Les procureurs rencontrés chargés du contrôle des établissements de police ont eux-mêmes fait un pareil constat alarmant en soulignant que des règles élémentaires, telles les règles d’hygiène ou la séparation des majeurs et des mineurs n’étaient pas respectées. Ils ont affirmé faire systématiquement part de leurs constatations au Ministère de l’Intérieur demandant que les mesures nécessaires soient prises, sans succès. Le CPT souhaite avoir les commentaires des autorités roumaines sur ces affirmations.

 

 

b.            visites de suivi

 

 

45.       Le quartier cellulaire de la Direction Générale de la police municipale de Bucarest a été décrit en détail dans les paragraphes 54 à 57 du premier rapport du CPT. Cette description pourrait être quasi intégralement reprise ici. Le responsable de l’établissement a d’entrée souligné les difficultés budgétaires pour effectuer des améliorations. Les seules choses obtenues ont été le changement des matelas et des couvertures, la possibilité pour les personnes détenues de changer de vêtements chaque semaine, et l’installation d’ampoules plus puissantes pour améliorer l’éclairage artificiel dans certaines cellules.

 

 

46.       La section des hommes, dont la capacité est restée identique (environ 90 places), comptait 73 détenus. Le taux d’occupation possible des cellules (et effectif dans nombre d’entre elles) était toujours pareil à celui décrit au paragraphe 55 du premier rapport, ne laissant qu’un espace de vie médiocre aux personnes détenues ; d’un peu plus de 1 à 2 . Le CPT se doit de rappeler à nouveau qu’une cellule de 4,5 à 5,5 est à peine suffisante pour une personne, surtout lorsque la détention se prolonge, a fortiori ne devrait-on pas y placer deux à quatre personnes. Une cellule de 10 ne devrait pas accueillir plus de deux personnes pour un séjour prolongé et une cellule de 16 m², pas plus de quatre personnes.

 

Quant à l’accès à la lumière naturelle, la qualité de l’éclairage artificiel et de l’aération des cellules, aucun progrès notable n’a pu être relevé Les défauts énumérés à cet égard au paragraphe 55 du premier rapport subsistaient à savoir : quasiment aucune lumière naturelle dans la plupart des cellules, ou alors lumière très faible dans d’autres ; éclairage artificiel généralement de mauvaise qualité, et de surcroît allumé en permanence ; air le plus souvent irrespirable. L’équipement des cellules n’avait pas non plus changé. En dépit du renouvellement des matelas et des couvertures, nombre de ceux-ci étaient cependant en piètre état. Tout comme lors de la visite de 1995, les détenus lavaient encore leurs draps en cellule. L’état de propreté des cellules n’avait guère évolué non plus ; de plus, nombre de personnes détenues se sont plaintes de la présence d’insectes et de cafards. Pour ce qui est de l’accès aux sanitaires, les personnes détenues rencontrées ont indiqué que cela ne posait pas de problème. Cela étant, les toilettes primitives étaient en mauvais état d’entretien et dégageaient une odeur fétide. Par contre, il semblerait qu’il y ait eu une amélioration dans la fréquence des douches, celles-ci étant assurées effectivement une fois par semaine, bien que l’eau ne fût pas toujours suffisamment chaude.

 

La délégation a aussi constaté avec satisfaction que les quatre cellules minuscules (d’à peine 0,5 m²), incriminées par le CPT au paragraphe 57 de son premier rapport, n’étaient plus utilisées. Cependant, il est apparu que ces cellules n'avaient pas été complètement désaffectées et qu'en cas de besoin, il serait possible de les réutiliser.

 

 

47.       La section des femmes (d’une capacité de 44 places) en comptait 41. Les conditions matérielles qui y prévalaient étaient encore plus désastreuses qu’en 1995 ne serait-ce qu’en termes d’espace de vie. Par exemple, dans une cellule à seize lits mesurant environ 36 m², 21 femmes adultes et mineures étaient entassées. Il convient de noter que, par le passé, jusqu’à 38 femmes avaient été placées dans cette cellule (un fait confirmé par l’examen des registres pertinents). Pour le reste, les conditions matérielles ne différaient guère de celles de la section des hommes.

 

En outre, tant chez les hommes que chez les femmes, l’accès aux produits d’hygiène de base restait problématique et les familles devaient y pourvoir.

 

 

48.       Le quartier cellulaire de la Section de police N° 8 à Bucarest, d’une capacité de 98 places, hébergeait lors de la visite, 37 personnes. Les conditions observées lors de la visite de 1999 étaient tout aussi déplorables que celles décrites au paragraphe 58 du rapport relatif à la première visite : taux d’occupation des cellules non acceptable ; cellules toujours privées d’accès à la lumière naturelle ; éclairage artificiel extrêmement désagréable et d'une intensité médiocre ; aération pas à la hauteur ce, à tel point que les hommes restaient en sous-vêtements alors qu’on était au plus fort de l’hiver. L’accès aux toilettes se faisait deux fois par jour et dans l’intervalle, les personnes détenues devaient recourir à des seaux hygiéniques au vu des autres occupants de la cellule. La salubrité du quartier cellulaire s’est en outre visiblement dégradée depuis la première visite, les cellules pullulant de cafards. Comme dans le lieu précédent, la délégation a observé que des majeurs et mineurs étaient détenus ensemble dans les mêmes cellules.

 

Un point positif néanmoins doit être relevé à savoir, que l’accès aux douches était à présent quotidien.

 

 

49.       Le quartier cellulaire du Siège de la police départementale et municipale de Craoiva a vu sa capacité légèrement réduite, passant à 158 places, pour un nombre identique de cellules (32). Lors de la visite, 101 personnes y étaient détenues. Là aussi, pratiquement rien n’avait changé dans les conditions matérielles décrites au paragraphe 66 du premier rapport du CPT. Néanmoins, il s’est avéré que depuis quelques semaines avant la visite, l’accès aux douches était devenu hebdomadaire et que, très récemment, dans certaines cellules, literie et vaisselle avaient été changées, bien que dans d'autres cellules, la délégation ait constaté des matelas éventrés et des couvertures en piètre état, de surcroît sales.

 

 

c.            établissements nouvellement visités

 

 

50.       Dans les sections de police N° 5 et 7 à Bucarest, la situation n’était guère plus reluisante qu’ailleurs ; pour la section N° 7, elle dépassait même l’intolérable.

 

La Section N° 5 comptait six cellules totalisant 34 places. Treize personnes y étaient détenues lors de la visite, cantonnées dans quatre cellules. Il convient toutefois de relever d’un point de vue positif que l’on prenait soin de séparer les mineurs des adultes. Par contre, là aussi, l’espace de vie posait problème : quatre lits dans une cellule de 8,5 m² - étroite de surcroît, un peu moins de 2 m de large - ; dix lits pour une cellule d’un peu plus de 19 m². En outre, la plupart des cellules étaient presque plongées dans l’obscurité : l’accès à la lumière naturelle était quasiment inexistant et l’éclairage artificiel très faible. L’aération était très mauvaise et, en dépit du fait que les fenêtres étaient entrouvertes, il régnait dans les cellules une odeur très incommodante. L’équipement se limitait, comme partout ailleurs à des lits. Cependant, les matelas – qui venaient d’être changés quelques jours auparavant - étaient dans un état correct, ce qui n’était pas le cas pour les couvertures, usées. L’état de propreté des cellules était relativement acceptable, en dépit des circonstances. L’accès aux toilettes se faisait deux fois par jour (matin et soir) et, entre-temps, les personnes détenues étaient contraintes à recourir à un seau en cellule. La salle d’eau du quartier cellulaire comportait notamment deux toilettes de type asiatique sans porte et surmontées de douches. Le CPT avait déjà fait remarquer dans son premier rapport qu’un dispositif combinant, dans un seul et même réceptacle, toilettes et douche est loin d’être idéal du point de vue de l’hygiène.

 

La Section de police N° 7, à Bucarest avait une capacité officielle de 25 places réparties sur six cellules. Lors de la visite, 26 personnes y étaient détenues, ne disposant que d’un espace de vie extrêmement réduit : ainsi, une cellule d’environ 5 m² comptait trois occupants, une d’environ 7 m², quatre ; une de 18 m², 12 personnes, de surcroît avec 11 lits. Il n’y avait aucune lumière naturelle, l’éclairage artificiel était très faible, l’air complètement vicié et suffocant (la température avoisinait les 30°C). Qui plus est, la section ne disposait même pas d’une cour de promenade et les personnes détenues n'avaient aucune possibilité de sortir à l'air frais.

 

Suite à l’observation communiquée sur-le-champ en fin de visite par la délégation demandant la mise hors service de cette section, les autorités roumaines ont informé le CPT que depuis mars 1999, par ordre de l’Inspection Générale de Police confirmé par le Ministre de l’Intérieur, cette section n’est plus utilisée que pour des détentions de courte durée ne dépassant pas 24 heures, toutes les autres personnes ayant été transférées vers d’autres unités de police.

 

 

51.       Les quartiers cellulaires des Sièges de la police départementale de Brasov et de Slatina avaient des capacités importantes. Le premier, de 120 places comptait 117 personnes. Le second, d'une capacité identique, hébergeait 133 personnes. Les conditions matérielles étaient tout aussi déplorables que dans les autres établissements de police visités, qu'il s'agisse de l'occupation des cellules (par exemple à Brasov, cinq détenus dans une cellule de 7 m², six détenus avec possibilité de huit occupants dans une cellule d'environ 12 m² ; à Slatina, sept détenus avec une place pour une huitième dans une cellule de près de 13 m²), de leur éclairement ou encore de leur équipement (toutes les personnes détenues dans les lieux ne disposaient pas chacune d'un lit), de l'accès non régulier aux cours de promenade et du manque d'activités.

 

D'autres déficiences s'y ajoutaient encore. A Brasov, le chauffage était en panne. A Slatina, deux détenus (l'un avec un diagnostic de tuberculose, l'autre avec suspicion de cette maladie) étaient placés dans une cellule (n° 6) sans lumière naturelle, humide et sans chauffage.

 

A cet égard, la délégation a demandé, en vertu de l’article 8, paragraphe 5 que des moyens de chauffage adéquats soient mis en place ou rendus fonctionnels dans la cellule n° 6 à Slatina, sinon de n’y placer personne. A ce jour, le CPT n’a obtenu aucune réponse claire sur ce point précis.

 

 

52.       Il faut encore ajouter qu'à la Section de police N° 5 à Bucarest et au Siège de la police départementale de Brasov, la délégation a, à chaque fois, constaté l’existence d'une cellule d’isolement. Ces cellules ne bénéficiaient d’aucun accès à la lumière naturelle et comportaient, à Bucarest un anneau rivé dans chaque mur et, à Brasov, trois anneaux fixés au sol ainsi qu’un matelas répugnant. Suite à l’observation communiquée sur-le-champ à cet égard, le CPT a été informé que, dans son Instruction du 9 mars 1999, l’Inspection Générale de la police a ordonné le démontage de tous les anneaux et chaînes pouvant exister dans des cellules de ce type en Roumanie.

 


 

d.            exercice en plein air et activités

 

 

53.       Dans aucun des établissements de police visités les personnes détenues au-delà de 24 heures se voyaient offrir d'exercice en plein air quotidien, comme le CPT l'avait recommandé au paragraphe 71 de son premier rapport. Hormis à la Section n° 7 (où il n'y avait pas de cour de promenade du tout), les détenus avaient accès à l'air frais généralement, une ou deux fois par semaine pour une durée allant de 10 minutes à une demi-heure.

 

De surcroît, dans les établissements ayant été visités pour la deuxième fois, aucune amélioration n'avait été apportée aux cours de promenade, comme l'avait aussi recommandé le CPT au paragraphe 72 de son premier rapport. Suite à l'observation communiquée sur-le-champ par la délégation à cet égard, le CPT a été informé que l'Instruction du 9 mars 1999 précitée ordonne que les personnes arrêtées "auront droit à la promenade et aux exercices au grand air tous les jours de la semaine – également les samedi et dimanche – pendant 1-2 heures pour les majeurs et 1-3 heures pour les mineurs".

 

 

54.       Quant aux possibilités d'activités, la situation était partout identique à celle déjà décrite en détail dans le premier rapport : les personnes détenues pendant des périodes prolongées, n'avaient quasiment rien pour s'occuper, souvent même pas de quoi lire (journaux et livres relevant des possibilités de la famille).

 

 

e.            alimentation

 

 

55.       Force est à nouveau de constater que dans tous les lieux visités, nombreuses ont été les plaintes de personnes détenues quant à la nourriture. Ainsi, à la Direction de la police municipale de Bucarest, les repas étaient toujours de même type que ceux décrits au paragraphe 75 du précédent rapport et, de surcroît, leur distribution deux fois par jour, était faite à des horaires variables, dépendant des possibilités de transport (les repas étant préparés ailleurs). Dans les sections de police de la capitale, il n'y avait qu'un repas distribué par jour. Dans les autres villes, la situation était similaire ; occasionnellement seulement, la distribution était effectuée trois fois par jour. En fait, les colis de la famille (qui pouvaient être supprimés à titre disciplinaire) restaient partout déterminants pour compléter les rations alimentaires.

 

 

f.            contacts avec le monde extérieur

 

 

56.       La situation décrite au paragraphe 78 du rapport précédent en ce qui concerne les visites des personnes en arrestation préventive valait toujours en 1999 (cf. aussi la réponse des autorités roumaines, CPT/Inf (98) 5, p. 197). De nombreuses personnes en arrestation préventive ont indiqué que l'organe d'enquête compétent ou le procureur leur avait refusé le droit de visite. Par ailleurs, le droit de correspondre répondait à des règles similaires et là encore, les plaintes quant au refus d'exercice de ce droit, ont été répandues.

 

 

57.       Le CPT avait déjà fait valoir son point de vue à cet égard (cf. paragraphe 78 du premier rapport). Le Comité reconnaît qu'il peut parfois être nécessaire, dans l'intérêt de la justice, d'imposer des restrictions aux visites de certains prévenus. Cependant, ces restrictions devraient être strictement limitées aux exigences de la cause et ne s'appliquer que pendant la durée la plus brève possible. En aucun cas, les visites entre un détenu et sa famille/ses proches ne devraient être interdites pendant une période prolongée. Si l'on estime qu'il y a un risque permanent de collusion, il vaut mieux autoriser les visites, mais sous stricte surveillance. Cette approche devrait aussi régir la correspondance avec la famille et les proches.

 

 

g.            soins de santé

 

 

58.       La question de l'accès à un médecin a déjà été traitée aux paragraphes 37 et 38 ci-dessus. En ce qui concerne le suivi médical pendant la détention dans un établissement de police, les constatations de la délégation ayant effectué la visite en 1999, sont de même nature que celles faites en 1995 : tant à la Direction de la police municipale de Bucarest que dans d'autres établissements visités, des personnes détenues ont été rencontrées qui présentaient des affections, parfois contagieuses, n'ayant pas été adéquatement traitées.

 

 

59.       De même, les installations étaient modestes et, surtout, la dotation en médicaments n'était pas partout suffisante (Direction de la police municipale de Bucarest, Siège de la police départementale de Slatina), et de surcroît, les médicaments étaient parfois périmés (Slatina).

 

 

*          *          *

 

4.  Conditions de détention (2)

 

60.       Les constatations faites lors de la visite de 1995 avaient amené le Comité à souligner que priver une personne de sa liberté implique de la détenir dans des conditions qui respectent la dignité humaine et que les autorités roumaines avaient failli à cette responsabilité en ce qui concerne les personnes détenues dans les établissements de police visités. Il avait recommandé de procéder à un réexamen complet du système de détention des personnes placées en arrestation préventive ; ceci visiblement n'a pas été réalisé. En effet, près de quatre années plus tard, le constat fait en 1995 est toujours d'actualité.

 

            Il est tout à fait clair que les lieux de détention de la police ne sont nullement adaptés à des périodes prolongées de détention. A cet égard, les autorités roumaines avaient souligné dans leurs réponses au premier rapport du CPT (cf. CPT/Inf (98) 5 page 234) que le projet de loi relative à l'exécution des peines prévoit la création de maisons d'arrêt qui devraient être placées sous l'autorité du Ministère de la Justice. Un tel projet, à l'évidence, serait susceptible de répondre à nombre de préoccupations formulées par le Comité dans son précédent rapport. Il recommande d'accorder une haute priorité à sa réalisation.

 

 

61.       Dans l'attente, les mesures palliatives suivantes s'imposent dans l'immédiat et dont nombre sont un rappel :

 

            -veiller à ce que toutes les personnes détenues disposent chacune d'un lit, équipé d'un matelas convenable, de couvertures et draps nettoyés correctement à intervalles appropriés ;

 

            -s'assurer qu'elles disposent en cellule d'une quantité appropriée d'eau potable ;

 

            -s'assurer qu'elles disposent des produits indispensables d'hygiène personnelle (savon, papier toilette, protections périodiques, etc.), et qu'elles puissent prendre une douche chaude au moins une fois par semaine dans des conditions de salubrité adéquate ;

 

            -s'assurer qu'elles disposent des produits d'entretien nécessaires pour maintenir leur cellule en bon état d'hygiène et de propreté ;

 

            -donner au personnel de surveillance des instructions claires afin que, pendant la journée, il soit donné suite sans délai aux demandes des personnes détenues d'être extraites de leur cellule pour se rendre aux toilettes, à moins que des considérations impérieuses de sécurité ne permettent d'y répondre immédiatement ;

 

            -répartir les personnes détenues dans toutes les cellules disponibles d'un lieu de détention ;

 

            -améliorer sensiblement l'éclairage et l'aération des cellules ;

 

            -installer un dispositif de chauffage dans la cellule n° 6 du Siège de la police départementale de Slatina ou, si cela n'est pas possible, ne plus l'utiliser ;

 

            -réparer le chauffage au quartier cellulaire du Siège de la police départementale de Brasov ;

 

            -mettre de la lecture à la disposition des personnes détenues ;

 

            -veiller au strict respect des dispositions de l'Instruction du 9 mars 1999 relative à l'exercice en plein air ;

 

            -veiller à ce que les repas soient servis aux intervalles appropriés et revoir la quantité et qualité des aliments servis ;

 

            -s'assurer que les personnes détenues dans les établissements de police bénéficient sans délai du suivi et de la prise en charge sanitaires qu'exige leur état de santé ;

 

            -garantir un approvisionnement suffisant en médicaments et matériel de soins appropriés dans les lieux de détention de la police.

 

            Le CPT recommande en outre de ne pas utiliser le quartier cellulaire de la section de police n° 7 à Bucarest, même pour des détentions de 24 heures, tant que l'éclairage artificiel et l'aération ne seront pas améliorés de façon notable.

 

            De plus, tant qu'il y aura pénurie de produits d'hygiène de base et des difficultés à assurer une nourriture qualitativement et quantitativement appropriée, il conviendrait de ne pas recourir aux sanctions disciplinaires de suppression de colis et du droit des personnes détenues de s'acheter des aliments, prévues par l'article 53 des Instructions 0410 de 1974.

 

            Enfin, les quatre cellules minuscules de 0,5 m² de la Direction de la police municipale de Bucarest devront être définitivement désaffectées.

 

 

B.            Centres de rétention pour ressortissants étrangers

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

62.       Une partie de la visite de 1999 a été consacrée à la situation et au traitement des ressortissants étrangers privés de liberté en vertu de la législation relative aux étrangers. La délégation a effectué une visite de suivi au Centre de rétention pour étrangers à l'aéroport international de Bucarest-Otopeni, un lieu qui avait, depuis la première visite du CPT, fait l'objet d'une correspondance soutenue entre le Comité et les autorités roumaines, en vertu de l'article 30 du Règlement Intérieur du CPT, de fin 1997 à mars 1998. Elle s'est également rendue dans le Camp de Giurgu (situé à la frontière entre la Roumanie et la Bulgarie) ainsi que dans le Centre de réception et d'hébergement pour étrangers en situation irrégulière, situé à proximité de l'aéroport de Bucarest-Otopeni, dont la mise en service a coïncidé avec les premiers jours de la visite de 1999.

 

 

63.       La délégation n'a pas été en mesure de se forger une idée très précise du cadre juridique de la rétention des différentes catégories de retenus rencontrés dans les lieux de rétention visités. Cela vaut notamment pour les personnes, demandeurs d'asile ou non, en attente de reconduite à la frontière dont certaines étaient retenues depuis des périodes prolongées (remontant jusqu'à août 1998).

 

Le CPT souhaite obtenir des informations précises sur les dispositions régissant la rétention de ressortissants étrangers placés à l'aéroport et au nouveau Centre d'Otopeni (durée possible de la rétention, autorité compétente pour décider de la rétention ou du renouvellement de la mesure, voies de recours existantes pour contester la rétention, etc.).

 

 

64.       Le CPT ne développera pas les constatations faites par sa délégation lors de la visite au Camp de Giurgu, celui-ci ayant été évacué le matin même où sa délégation s'y est rendue. Il ne peut que se féliciter de la mise hors service de ce lieu dont les conditions étaient indignes et dégradantes (baraquement amputé d'une partie du toit ; locaux exposés au vent ; lavabos en plein air servant aussi de cuisine ; trous creusés à même la terre en guise de W.-C. exposés à tout venant ; matelas moisis posés au sol, etc.). Le CPT souhaite obtenir confirmation que ce lieu est définitivement désaffecté.

 

 

65.       Bien que des centres spécifiques, relevant de la Direction Générale de la police des frontières, étrangers, problèmes de migration et des passeports du Ministère de l'Intérieur, avaient été ouverts en Roumanie pour cette catégorie de personnes privées de liberté, la délégation du CPT en a toutefois encore rencontré dans des établissements de police traditionnels (par exemple, à la Direction de la police municipale de Bucarest). Comme déjà indiqué, les conditions qui règnent dans les établissements de police sont inadaptées à des périodes prolongées de rétention. A cet égard, le CPT a pris note avec grand intérêt des projets de création d'un centre de rétention dans la ville d'Arad et d'un centre de réception pour demandeurs d'asile à Bucarest. Le CPT recommande aux autorités roumaines de donner une haute priorité à la réalisation de ces projets.


 

2.         Torture et autres formes de mauvais traitements physiques

 

 

66.       La délégation a entendu plusieurs allégations de mauvais traitements physiques, y compris graves, de ressortissants étrangers retenus au nouveau Centre de rétention à Otopeni par le personnel de surveillance. Les allégations recueillies visaient des coups de pied, des gifles et des coups de matraque. Des données médicales compatibles avec ces allégations ont été recueillies.

 

Ainsi, dans un cas, un retenu alléguant avoir reçu des coups assénés avec une matraque, présentait à l'examen par un membre médical de la délégation, un hématome frais circulaire au genou droit. Dans un autre cas, un retenu déclarant avoir été matraqué parce qu'il manifestait trop bruyamment sa volonté de voir son épouse qui était venue au centre, présentait à l'examen médical les lésions suivantes : un hématome de 3 cm sur 12 cm sur la partie droite de la base du cou, le cuir chevelu entamé à la base occipitale du crâne sur une longueur de 5 cm et une largeur de 3 cm. L'on notait autour de cette dernière plaie du sang coagulé collant les cheveux. Le membre médical de la délégation qui a examiné l'intéressé a en outre constaté que la plaie n'avait pas été désinfectée. Dans un troisième cas, une personne présentait un hématome frais, arrondi d'environ 8 cm de diamètre, sur la région dorso-lombaire, compatible avec son allégation d'avoir reçu des coups de pied dans le dos alors qu'il était à terre.

 

 

67.       Le CPT recommande aux autorités roumaines de faire clairement savoir au personnel de surveillance du Centre de rétention d'Otopeni que les mauvais traitements de ressortissants étrangers ne sont pas acceptables et qu'ils seront sévèrement sanctionnés.

 

Le Comité souhaite aussi être informé des moyens de coercition autorisés pour le personnel de surveillance du Centre de rétention d'Otopeni.

 

 

3.         Conditions de détention

 

 

a.            visite de suivi au Centre de rétention à l'aéroport d'Otopeni

 

 

68.       Ce centre a été décrit aux paragraphes 89 à 92 du premier rapport du CPT. Il est rappelé qu'il sert de lieu de rétention pour les étrangers s'étant vu refuser l'entrée en Roumanie parce qu'ils ne possédaient pas les documents nécessaires ainsi que pour des personnes dont le séjour en Roumanie n'était plus autorisé et qui étaient en attente de reconduite. Lors de la visite, deux ressortissants étrangers y étaient retenus : l'un, arrivé la veille et qui était en train d'être reconduit à l'avion, l'autre, arrivé trois jours auparavant.

 

 

69.       La description des locaux faite au paragraphe 90 du premier rapport reste dans l'ensemble valable, bien que l'agencement des dortoirs dans la section des hommes ait été quelque peu modifié. Toutefois, une dégradation notable dans les conditions matérielles a été relevée : sol et murs des locaux sanitaires étaient en mauvais état d'entretien, la production d'eau chaude était en panne (pour y pallier, l'on entreposait des bouteilles d'eau sur les radiateurs) ; les lits du dortoir des femmes étaient vétustes et les matelas usés.

 

 

70.       En ce qui concerne l'alimentation, les constatations faites ont été des plus préoccupantes. Des entretiens avec les responsables du centre et d'autres personnes, il est apparu que la police des frontières ne disposait d'aucun budget à cet effet et que les compagnies aériennes, l'administration de l'aéroport et les autorités se rejetaient mutuellement la responsabilité de la couverture des frais d'alimentation. Quant aux deux personnes retenues au centre lors de la visite, l'une disposant d'argent, a pu se procurer de la nourriture ; l'autre, sans argent, n'avait rien mangé depuis la veille.

 

 

71.       Comme en 1995, il n'y avait aucune disposition prise pour assurer aux personnes retenues pendant des périodes prolongées un exercice en plein air, en dépit de la recommandation faite par le CPT. Ceci est d'autant plus regrettable que les séjours dans le centre de l'aéroport peuvent être longs, jusqu'à trois mois, d'après les responsables. Quant aux autres activités, les possibilités se limitaient à l'accès à la zone de transit de l'aéroport. La délégation avait communiqué une observation sur-le-champ en ce qui concerne l'exercice en plein air, visant aussi les personnes retenues dans les centres de rétention (cf. paragraphe 10 ci-dessus). Les réponses données ne couvrent pas ce lieu.

 

 

72.       Quant aux soins médicaux, en cas de nécessité, appel était fait au service médical de l'aéroport, avec la possibilité de transfert en cas d'urgence vers un hôpital de Bucarest.

 

 

73.       Le CPT avait déjà fait remarquer que cette zone de rétention ne convenait pas à de longs séjours : les activités étaient limitées et l'atmosphère générale était plutôt claustrophobique. Il ne peut que répéter cette conclusion et recommander aux autorités de faire tous les efforts nécessaires pour limiter le séjour dans ce centre au strict minimum, en utilisant notamment les facilités nouvellement créées ou à créer.

 

Il recommande, en outre, sans délai :

 

            -d'assurer que toute personne détenue au-delà de 24 heures bénéficie d'une sortie quotidienne à l'air frais ;

 

            -que des dispositions soient prises pour que toute personne détenue se voie proposer à manger aux heures normales de repas ;

 

            -de veiller au bon entretien et à l'hygiène des locaux.


 

b.            visite au Centre de rétention d'Otopeni

 

 

74.       Comme déjà indiqué, ce centre, situé à proximité de l'aéroport, a été mis en service lors de la visite. Il s'agit du premier centre en Roumanie pour ressortissants étrangers entrés ou ayant séjourné illégalement dans le pays, dont la demande d'octroi du statut de réfugié a été définitivement rejetée, et pour d'autres catégories d'étrangers faisant l'objet d'une mesure de renvoi/d'expulsion. Son aménagement a bénéficié du soutien financier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCNUR).

 

Le centre se trouvait dans un bâtiment à deux étages, entouré d'un jardin.

 

 

75.       D'après les prévisions du responsable du centre, la capacité d'accueil pourrait varier de 80 à 100 places, réparties sur dix dortoirs. Ce centre est prévu entre autres pour accueillir des femmes et familles avec enfants. A l'occasion de la première venue de la délégation, le centre comptait 31 hommes (les 29 évacués du Camp de Giurgi et 2 cherchés dans un hôpital au cours du transfert de Giurgi à Otopeni). Lors du second passage de la délégation quelques jours après, il y avait 48 retenus.

 

 

76.       En ce qui concerne les conditions matérielles, les retenus étaient, en raison des travaux toujours en cours, hébergés dans sept dortoirs. L'espace de vie était déjà réduit et le surpeuplement manifeste. Ainsi, un dortoir d'environ 12 m², prévu pour quatre personnes, hébergeait six retenus (se partageant les quatre lits) ; un autre de 15 m² était occupé par six personnes (six lits) ; un autre de près de 19 m², équipé de cinq lits, comptait six retenus. L'on atteignait même un pic de onze retenus dans un dortoir de 21 m² comportant six lits.

 

 

77.       A l'inverse, d'autres conditions matérielles étaient très prometteuses : les dortoirs bénéficiaient d'un bon accès à la lumière naturelle, d'un éclairage artificiel de bonne qualité et d'une aération adéquate (les fenêtres pouvant notamment s'ouvrir de l'intérieur). Les chambres disposaient de surcroît de lavabos (eau froide/eau chaude) et étaient adéquatement chauffées. Plusieurs chambres avaient en outre des annexes sanitaires séparées (W.-C., parfois douche) et, des salles d'eau communes de bon niveau étaient installées.

 

Par ailleurs, lorsque la délégation s'y est rendue la première fois, tous les dortoirs en service étaient correctement équipés de lits neufs avec literie neuve et complète. Toutefois, à la deuxième visite, elle a constaté que la très grande majorité des matelas neufs avaient été remplacés par de vieux matelas, pourris, moisis et humides par endroit ; même les nouveaux draps avaient été échangés contre des draps usagers. Le responsable du centre n'a pas été en mesure d'expliquer cet état des choses et a indiqué mener une enquête (cf. aussi paragraphe 8 ci-dessus).

 

 

78.       Quant à la partie du centre réservée aux locaux communs tels la salle à manger, la cuisine et la salle d'activités, les travaux n'avaient pas dépassé le stade du gros oeuvre.

 

 

79.       N'étant pas encore pleinement opérationnel, le centre ne pouvait, lors de la visite, offrir d'activités aux retenus. Ceux-ci restaient dès lors enfermés dans leur chambre. Toutefois, selon le règlement 5/400 584 du 26 janvier 1998 d'organisation et de fonctionnement du centre, il est prévu que les retenus bénéficient de promenades journalières (dont la durée n'est cependant pas précisée) et aient accès à des "espaces de jeu pour les enfants, un club d'activités culturelles et un lieu de culte".

 

 

80.       Quant aux soins médicaux, ledit règlement prévoit un examen médical d'admission obligatoire (avec consignation expresse des traces de violence qui auraient pu être relevées). Sur place, la délégation a été informée qu'il fallait à présent procéder au recrutement d'un médecin et d'un assistant médical pour assurer la prise en charge sanitaire des retenus.

 

Les installations médicales devaient manifestement encore être complétées ; celles vues par la délégation venant d'être improvisées.

 

 

81.       En ce qui concerne les contacts avec le monde extérieur, selon le règlement à mettre en oeuvre, les retenus ont droit aux visites de proches, deux fois par semaine pendant 30 mn. Sur demande, et avec l'approbation des autorités compétentes, ils pouvaient rencontrer des représentants consulaires ou d'ambassade, du HCNUR, de l'Organisation Internationale des Migrations, des représentants d'organismes actifs dans le domaine des droits de l'homme et d'organisations internationales en matière de migration et de droits de l'homme. Autant que le CPT ait pu s'en assurer, aucune mention n'était faite de contacts avec un avocat. En outre, rien n'était mis en place pour que les retenus aient accès à un téléphone.

 

 

82.       Le CPT doit aussi faire ici état de communications préoccupantes qui lui sont parvenues. Il est allégué qu'en mai 1999, jusqu'à 77 personnes étaient retenues au centre dans seulement sept dortoirs. Dans certains d'entre eux, jusqu'à quarante personnes étaient détenues. Il y aurait, de plus, des problèmes d'approvisionnement en eau chaude.

 

Quant aux activités, celles-ci seraient très réduites, les retenus n'ayant que la possibilité de regarder la télévision. En outre, l'exercice en plein air se limitait à 15 mn par jour.

 

            De très sérieuses allégations ont également été portées à la connaissance du CPT en ce qui concerne l'accès aux soins médicaux. Un retenu aurait été victime début mai 1999 d'une crise cardiaque et il se serait écoulé quarante minutes avant l'arrivée du médecin qui n'aurait pu que constater le décès.

 

            Le CPT souhaite obtenir les commentaires détaillés des autorités roumaines sur ces allégations.

 

 

83.       De plus, à la lumière de l'ensemble des développements qui précèdent, il recommande :

 

 

            -de prendre immédiatement les mesure nécessaire afin de mettre en service l'intégralité des dix dortoirs prévus et de réduire considérablement le taux d'occupation de chacun d'eux ; un dortoir de 12 m² ne devrait pas héberger plus de trois à quatre personnes ; un de 15 m², pas plus de quatre à cinq ; un de 18 m²/19 m², cinq à six ; un de 21 m², six à sept ;

 

            -d'assurer immédiatement que chaque personne retenue dispose d'un lit pourvu d'une literie complète, en bon état et propre ;

 

            -d'assurer sans délai que toutes les personnes retenues bénéficient d'un exercice quotidien d'une heure au moins en plein air et de modifier le règlement pertinent en conséquence ;

 

            -de mettre en oeuvre sans délai les dispositions du règlement intérieur en ce qui concerne la mise à disposition d'activités pour les personnes retenues au centre. Ces activités devraient inclure l'accès à la radio/télévision, à des journaux et revues et d'autres activités récréatives appropriées (par exemple, jeux de société, tennis de table, etc.) ;

 

            -de prévoir l'accès au téléphone.

 

 

            Il souhaite aussi savoir si le recrutement prévu d'un médecin et d'un assistant médical a été effectué, et obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement et l'équipement du service médical du centre.

 

 

84.       Le CPT voudrait aussi avoir des explications sur les raisons pour lesquelles le règlement du centre soumet les visites de représentants consulaires/d'ambassade ainsi que de ceux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés à l'approbation des autorités compétentes.

 

Il considère de même que ce règlement devrait expressément prévoir le droit aux visites des avocats, sans surveillance (cf. aussi paragraphe 86 ci-dessous).


 

4.         Garanties pendant la rétention

 

 

85.       De la même manière que d'autres catégories de personnes privées de liberté, les étrangers retenus devraient, dès le début de leur privation de liberté, être en droit d'informer de leur situation une personne de leur choix et avoir accès à un avocat et à un médecin. En outre, ils devraient être expressément et sans délai informés, dans une langue qu'ils comprennent, de tous leurs droits et la procédure qui leur est applicable.

 

 

86.       Le CPT a noté que les personnes admises au nouveau Centre d'Otopeni signent une déclaration exposant leurs droits et obligations pendant leur rétention. Les droits dont de telles personnes disposent sont celui d'informer leur famille sur leur situation et le lieu de leur rétention, le droit aux visites hebdomadaires de leurs proches, de représentants de missions diplomatiques et de consulats, le droit à un avocat, le droit de correspondre avec les autorités administratives et judiciaires ainsi qu'avec des ONG, le droit à l'assistance médicale. Cette déclaration existe en plusieurs langues.

 

Toutefois, il a aussi relevé qu'il est demandé aux ressortissants étrangers de reconnaître qu'ils sont retenus au centre pour l'un des différents motifs énumérés dont, entre autres, le fait qu'ils sont entrés et/ou ont séjourné illégalement en Roumanie (ce qui d'après la législation constitue aussi une infraction pénale). Le CPT souhaite obtenir des informations de la part des autorités roumaines concernant cette pratique.

 

 

87.       Par contre, au Centre de rétention de l'aéroport même, la situation en matière de garanties était beaucoup plus floue. Les étrangers retenus n'avaient pas été informés de leur situation et de leur droits. De plus, leur seule possibilité de contact avec l'extérieur était l'accès au téléphone dans la zone de transit. En ce qui concerne l'accès à un avocat, les responsables du centre ont expliqué qu'il n'était pas de leur ressort de s'occuper de cette question.

 

 

88.       Le CPT avait, dans le cadre du dialogue qu'il menait avec les autorités roumaines sur la situation des ressortissants étrangers retenus à l'aéroport d'Otopeni, demandé des informations précises sur la procédure applicable à cette catégorie de personnes en Roumanie, qu'ils soient demandeurs d'asile ou non, ainsi que les suites données au projet de loi sur le statut des réfugiés. Il a eu copie de la loi de 1996 régissant cette question qui expose la procédure à suivre. Le CPT a noté que, dans le cadre de cette procédure, la personne concernée est en droit d'être assistée par un avocat et un interprète, lorsqu'elle conteste judiciairement la décision de la Commission chargée de se prononcer sur l'octroi ou le refus du statut de réfugié. Cependant, autant que le Comité ait pu en juger, rien de tel n'est expressément stipulé s'agissant de l'audition du requérant devant ladite commission, ni non plus au stade initial de traitement de la demande par la Direction Générale de la police des frontières, étrangers, problèmes de migration et des passeports du Ministère de l'Intérieur.

 

S'agissant des étrangers retenus non-demandeurs d'asile, le Comité n'a toujours pas d'information précise de la part des autorités sur la procédure qui leur est applicable. La délégation n'a pas pu obtenir de renseignements plus détaillés lors de sa visite aux lieux mêmes de rétention.

 

 

89.       Au vu des constatations faites à l'aéroport, le CPT réitère sa recommandation de remettre aux personnes placées dans le centre de rétention des informations écrites, dans les langues les plus communément parlées par lesdites personnes, explicitant la procédure qui leur est applicable et leurs droits.

 

Il recommande en outre d'assurer que les personnes retenues au Centre de rétention de l'aéroport bénéficient effectivement dès le début de leur rétention des mêmes garanties que les autres personnes privées de liberté telles que définies dans les paragraphes 32 à 40 ci-dessus.

 

            Plus généralement, il souhaite savoir si la loi annoncée relative au régime des étrangers est à présent entrée en vigueur, et obtenir, le cas échéant, le texte final.


 

C.            Etablissements pénitentiaires

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

90.       Lors de cette deuxième visite en Roumanie, la délégation du CPT a visité trois établissements pénitentiaires à savoir : ceux de Bucarest-Jilava, de Codlea et de Craiova. En outre, elle a effectué une visite de suivi à l'hôpital pénitentiaire de Bucarest.

 

 

91.            L'établissement pénitentiaire de Bucarest-Jilava se situe dans les faubourgs de la capitale sur la commune du nom de Jilava, à côté de l’hôpital pénitentiaire (cf. paragraphe 144 du premier rapport du CPT). Il s'agit d'un établissement accueillant tant des prévenus que des personnes condamnées. De plus cette prison a pour vocation d'être un établissement de transit pour les détenus de tout le pays, les détenus en transit y séjournant en général quelques semaines.

 

La capacité officielle de la prison est de 1 460 places (selon le critère d’espace de vie minimum de 6 m³ par détenu établi par la loi relative à l’exécution des peines (23/1969)). Lors de la visite, elle comptait 3 062 personnes, ce qui en faisait aux dires mêmes des autorités, l’établissement le plus surpeuplé du pays. Peu avant la visite, le taux de surpeuplement était encore plus important : ainsi, au 1er janvier 1999, 3200 détenus étaient incarcérés dans l’établissement. Pour l’essentiel, la population carcérale se composait d’hommes adultes ; la prison était aussi en charge d’un petit nombre de femmes et de mineurs (respectivement, 5 et 53). Les condamnés constituaient la majorité des détenus, soit près de 2000 personnes, le restant étant des prévenus et un petit nombre de personnes purgeant une peine contraventionnelle. L'établissement de Bucarest-Jilava comportait également une section pour condamnés à vie, au nombre de 15 lors de la visite.

 

            En ce qui concerne l'hôpital pénitentiaire de Bucarest, la description donnée aux paragraphes 144 et suivants du premier rapport de visite du CPT reste valable. Cet établissement sera traité plus en détail sous la partie "Services médicaux" (cf. paragraphes 125 à 131).

 

 

92.            L'établissement pénitentiaire de Codlea est situé à proximité de Brasov, dans la ville de Codlea. Il a été construit en 1957. D'une capacité de 640 personnes, cette prison était aussi surpeuplée de façon importante, comptant 998 personnes. La plupart (soit plus de 900 détenus) étaient des hommes adultes, 27 étaient des mineurs et 14 des femmes. Près de 700 étaient des personnes condamnées et le reste, surtout des prévenus.

 

 

93.            L'établissement pénitentiaire de Craiova, situé dans la ville même, a une capacité de 1 450 personnes. Lors de la visite, 2 545 personnes y étaient détenues. C'est un établissement d'exécution des peines, réputé de surcroît être l'établissement le plus sécurisé du pays. Il est principalement en charge de récidivistes et de personnes en provenance de tout le pays, condamnées à de longues peines, c'est-à-dire des peines de 10 ans et plus, ainsi que de 45 détenus condamnés à vie. Cela étant, environ 700 détenus étaient des prévenus. Par ailleurs, sur l'ensemble de la population carcérale, il y avait 108 femmes dont quatre mineures en détention provisoire.

 

Cet établissement avait récemment connu des travaux lourds de rénovation dans plusieurs sections de détention et certaines autres parties de l'établissement. En outre, la rénovation de l'ensemble des sections de détention devrait s'échelonner jusqu'en l'an 2001. Néanmoins, la réalisation de ce projet était freinée par l’important taux de surpopulation.

 

 

94.       Les conditions de détention de la grande majorité des détenus dans ces établissements étaient miséreuses. Elles étaient légèrement meilleures à la prison de Codlea et dans deux sections de celle de Craiova, mais laissaient encore énormément à désirer. Dans tous ces établissements, le degré de surpeuplement avait abouti à des conditions de détention telles qu’elles constituaient une atteinte, voire un affront à la dignité humaine. De fait, la très grande majorité des détenus était soumise à un ensemble de facteurs négatifs - surpeuplement, conditions matérielles précaires, manque d’activités - qui mériterait aisément le qualificatif de traitement inhumain et dégradant. Le CPT avait déjà abouti en 1995 à une conclusion similaire à propos de l’établissement pénitentiaire de Gherla.

 

 

95.       Les faits constatés dans les prisons visitées seront exposés en détail ci-dessous. A ce stade, il convient de souligner que le CPT avait déjà, dans son premier rapport de visite, tiré la sonnette d’alarme en indiquant aux autorités roumaines que la priorité des priorités devait être de réduire considérablement d’une façon ou d’une autre le taux de surpopulation ; il a clairement fait savoir que si cela n’était pas fait, les tentatives d’amélioration des conditions de détention seront inévitablement vouées à l’échec. La deuxième visite en Roumanie a malheureusement plus que confirmé cette analyse.

 

 

96.            Nombre parmi les interlocuteurs de la délégation et, en particulier le Ministre de la Justice, ont reconnu que le surpeuplement était la principale cause de la situation très difficile à laquelle le système pénitentiaire était confronté : il y avait 35 000 places disponibles pour 52 500 détenus. Certes, depuis la visite de 1995, des efforts ont été fait pour lutter contre ce problème ; toutefois, ils ont été principalement axés sur un vaste programme d’extension du parc pénitentiaire. La capacité de ce parc est passée de 14 000 places à 35 000, se rapprochant de l’objectif à l’époque annoncé de 45 000 places (cf. paragraphe 98 du premier rapport). Toutefois, tous se sont accordés à dire que sa réalisation est largement freinée par la conjoncture économique défavorable. En outre, en même temps, la population carcérale n’a pas cessé de croître.

 

Les autorités roumaines ont elles-mêmes souligné que les causes du surpeuplement découlaient, notamment, de la politique pénale actuelle et du nombre élevé de condamnations à des peines privatives de liberté. Pour sa part, le Ministre de la Justice a identifié la pratique suivie dans le cadre de l’arrestation préventive et de l’instruction judiciaire, en particulier quant à leur durée, comme la raison la plus importante du surpeuplement. Il a notamment souligné que l’attitude des services répressifs et de l’appareil judiciaire devait encore évoluer, une tâche à laquelle il s’employait.

 

Lors de son entretien avec la délégation, le Ministre de la Justice a manifesté sa ferme volonté de mettre à présent en place des politiques destinées à limiter et/ou moduler le nombre de personnes envoyées en prison et à maintenir la population carcérale à un niveau gérable. Ainsi, parmi les réformes qu’il entend mener à terme, il y a celle vaste du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale, visant entre autres à limiter la durée de l’arrestation préventive et de l’instruction judiciaire, le développement de mesures alternatives à la privation de liberté[5] ainsi qu’une refonte de la législation relative à l’exécution des peines.

 

 

97.       Le CPT ne peut qu’appeler de tous ses vœux la réalisation rapide de ces projets. Il est en effet plus que temps d’attaquer le problème du surpeuplement par les vraies racines et ne pas limiter les efforts seulement à accroître les capacités d’accueil. Comme il l’a souligné dans son premier rapport (cf. paragraphe 98), une telle approche ne constitue pas en soi une solution durable et, de plus, s’avère être pour la Roumanie un exercice que ses possibilités budgétaires ne lui permettent pas actuellement.

 

            Le CPT recommande aux autorités roumaines d’accorder à présent la plus haute priorité à la mise en œuvre de l’ensemble des mesures destinées à lutter contre le surpeuplement pénitentiaire. Dans cette lutte, les autorités devraient être guidées par les principes énoncés dans la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe N° R (99) 22 concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale.

 

            En outre, il recommande de revoir à la hausse, dès que possible, la norme d’espace de vie par personne. Cette norme d'espace de vie devrait être fixée à au moins 4 m² par personne et toute cellule de moins de 6m² devrait être mise hors service en tant qu’hébergement pour détenus.

 


 

2.         Mauvais traitements

 

 

98.       La délégation n'a entendu aucune allégation de mauvais traitements s'apparentant à la torture de personnes détenues de la part du personnel pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires visités, et n'a recueilli aucun autre indice en ce sens. Toutefois, dans deux des établissements à savoir, Codlea et Craiova, quelques allégations de mauvais traitements physiques ont été entendues (coups de pied, coups de poing, coups de matraque, gifles).

 

Malheureusement, des cas de mauvais traitements de détenus surgissent de temps à autre dans tout système pénitentiaire. Il est essentiel que, face à de tels cas, les autorités prennent rapidement les mesures qui s’imposent et soient en particulier fermement résolues à sanctionner les abus. Le CPT a pris note à cet égard des informations transmises par les autorités roumaines selon lesquelles la Direction Générale des établissements pénitentiaires a émis des ordres clairs interdisant formellement les mauvais traitements et est fermement engagée à réprimer les abus. Il serait reconnaissant d'obtenir copie des ordres ainsi émis.

 

 

99.       Il a également pris connaissance des informations statistiques fournies sur les plaintes déposées en 1997-98 par des détenus à l’encontre de fonctionnaires pénitentiaires. Cependant, il n’a pas été en mesure de se forger une idée claire sur le nombre exact de plaintes ainsi déposées, les données de l’administration pénitentiaire et de la section des parquets militaires du Parquet près la Cour Suprême divergeant sur ce point. Le CPT souhaite obtenir des informations précises sur le nombre de plaintes pour mauvais traitements effectivement déposées pendant la période de référence et sur les suites données (sanctions pénales et/ou disciplinaires le cas échéant imposées). Il souhaite également obtenir des informations similaires pour l’année 1999.

 

 

100.     A la prison de Craiova, la délégation a recueilli plusieurs allégations, à la section 3 (section des condamnés à vie et condamnés récidivistes), d'utilisation de gaz lacrymogène en cellule. La délégation a observé du reste la présence dans un local de gardiens de spray et de fioles lacrymogènes et le directeur de l'établissement a confirmé que le gaz lacrymogène pouvait être utilisé à l'intérieur des locaux contre des détenus violents provoquant des désordres. Il a fait état à cet égard d'instructions édictées au niveau national.

 

Le CPT considère, pour sa part, que le recours au gaz lacrymogène pour maîtriser un détenu récalcitrant n'agissant pas de concert avec un autre détenu est injustifiable. Les fonctionnaires pénitentiaires devraient être formés à d'autres techniques de contrôle d'un tel détenu. Plus généralement, le CPT tient à ajouter que seules des circonstances exceptionnelles pourraient justifier l’utilisation de gaz lacrymogène, comme moyen de contrôle, à l’intérieur d’un lieu de détention et recommande aux autorités roumaines d’assurer la stricte application de ces principes dans la pratique.

 

 

3.         Conditions de détention

 

 

a.            population carcérale en général

 

 

i)            conditions matérielles

 

 

101.     Dans les trois établissements visités à savoir, Bucarest-Jilava, Codlea et Craiova, les conditions matérielles des détenus présentaient des défauts plus ou moins similaires. En particulier, en raison du degré important de surpeuplement, l’espace de vie des détenus était fréquemment extrêmement réduit (1 m², voire moins) ; qui plus est, il n’y avait souvent pas un lit pour chaque détenu.

 

 

102.     Au pénitencier de Bucarest-Jilava, les conditions matérielles dans les différentes sections étaient généralement très médiocres, à une exception près, à savoir, la section 5 réservée aux condamnés définitifs en transit et à des prévenus.

 

            Dans les autres sections, le manque drastique d’espace vital et l’insuffisance de lits entraînaient une promiscuité inacceptable pour la plus grande majorité des détenus. A titre d'exemple, jusqu’à 8 détenus devaient se partager des cellules de 13 m² et de 35 à 40, des cellules de 20 m² à 35 m². De plus, la literie était le plus souvent en piètre état, pas propre et usée. Nombre de cellules étaient en outre sales et, par la force des choses, très rudimentairement équipées. Quant à l'accès à la lumière naturelle, celui-ci était adéquat dans l'ensemble. Il en allait de même pour l'éclairage artificiel, quoiqu'il fût allumé en permanence. Par contre, l'aération, vu le surpeuplement des dortoirs, était le plus souvent largement déficiente. Les dortoirs étaient équipés d'un coin sanitaire, dont l'état de propreté et d'entretien laissait grandement à désirer. De plus, les W.-C. n'étaient pas partout cloisonnés et, partant, beaucoup de détenus étaient contraints de satisfaire à leurs besoins naturels au vu de des co-détenus.

 

A l'inverse, en dépit de la précarité ambiante, la section 5 susvisée était propre et en bon état d'entretien. Les dortoirs étaient bien aérés, convenablement éclairés et, comparés aux autres sections, assez correctement meublés. Cette situation relativement positive est d'autant plus remarquable que cette section était aussi surpeuplée que les autres. En grande partie, cela résultait du dynamisme et de l'esprit d'initiative du personnel de surveillance affecté à cette section.

 

 

103.     A la prison de Codlea, en dépit du surpeuplement, les conditions matérielles offertes aux détenus étaient meilleures qu'à Bucarest-Jilava, bien que restant encore précaires.

 

Parmi toutes les sections, celle des femmes se démarquait de façon positive. Elle ne connaissait pas de surpeuplement et l’espace de vie était dans l'ensemble acceptable : par exemple, il y avait de deux à six femmes dans des cellules de plus de 21 m². Cependant, le taux d’occupation possible de telles cellules était trop élevé, certaines comptant jusqu’à huit lits. Les cellules bénéficiaient d’une bonne luminosité naturelle, d’un éclairage artificiel adéquat (quoique allumé pendant la nuit) et étaient bien aérées et convenablement équipées. En particulier, il n’y avait pas de pénurie de lits. En outre, les cellules comportaient des annexes sanitaires cloisonnées, incorporant une douche. L’ensemble était en état de propreté satisfaisant.

 

            Ailleurs, les conditions étaient moins favorables, ceci essentiellement parce que l’espace de vie était très réduit, variant d’un peu moins d’un mètre carré à, très occasionnellement, deux mètres carrés. Par exemple, à la Section IV, de vingt-cinq à vingt-huit détenus étaient entassés dans des cellules d’une superficie allant de 26 m² à 28 m² ; à la section des mineurs, treize personnes étaient confinées dans une cellule de quelque 16 m² ; aux Sections I et II, vingt-et-un détenus se partageaient des cellules d’un peu plus de 20 m² à 24 m². D’un point de vue positif, les cellules étaient, à l’instar de celles des femmes, bien éclairées et comportaient des annexes sanitaires cloisonnées. Elles étaient en outre propres, ce qui compte tenu du surpeuplement, est une situation louable. Cela étant, vu les taux d’occupation, l’atmosphère était souvent fétide. De plus, des détenus étaient souvent contraints de se partager des lits, dont la literie était par ailleurs généralement en mauvais état.

 

 

104.     A la prison de Craiova, comme déjà indiqué au paragraphe 93 ci-dessus, d’importants travaux de rénovation avaient été entrepris. Ceux-ci avaient essentiellement bénéficié à la Section I (section des femmes) et la Section VIII (jeunes détenus et détenus adultes travailleurs). Les cellules de la centaine de femmes de l’établissement jouissaient d’un accès correct et, pour un certain nombre d’entre elles, bon à la lumière naturelle, d’un éclairage artificiel de bonne intensité, d’une aération adéquate. Ces cellules comportaient des annexes sanitaires cloisonnées incluant toilettes et douche. L’ensemble était relativement correctement équipé, propre et en bon état d’entretien. Cela étant, le taux d’occupation des cellules restait excessif. Ainsi, jusqu’à quatre détenues se voyaient contraintes de partager une cellule de quelque 9 m² (de plus, le nombre de places de couchage permettait de loger jusqu’à six détenues dans de telles cellules). Une cellule de 32 m² comptait 29 femmes devant se partager 24 lits. La section VIII avait été rénovée à l’identique et présentait des conditions matérielles similaires. Toutefois, les cellules présentaient le même inconvénient en ce qui concernait le surpeuplement ( par exemple, 68 personnes dans environ 66 m² devant se partager trente neuf lits) et, en outre, l’état de propreté laissait à désirer - les draps et couvertures étaient le plus souvent sales - et certains détenus se sont plaints d’infestation par de la vermine.

 

 

105.     Dans les autres sections de détention, à l’exception de l’accès à la lumière naturelle qui variait de bon à acceptable - selon les étages des bâtiments - les conditions matérielles étaient dans l'ensemble médiocres. Les locaux étaient délabrés et vétustes ; l’éclairage artificiel était souvent de qualité médiocre et l’air était en règle générale vicié dans les cellules. En outre, les annexes sanitaires dans nombre de celles-ci n’étaient pas du tout cloisonnées, contraignant ainsi les détenus à satisfaire aux besoins naturels en pleine vue des co-détenus. L’équipement des cellules était rudimentaire se limitant généralement à des lits superposés - et encore fréquemment en nombre insuffisant pour le nombre d’occupants -, parfois à une table et des sièges, ou encore à une télévision, quand des détenus avaient pu se la procurer par l’entremise de leurs proches. Matelas, draps et couvertures étaient pour la plupart en piètre état : ils étaient élimés et sales.

 

            L’état de propreté des cellules et de leurs annexes sanitaires variait considérablement d’un endroit à l’autre. Si parfois, cet état était acceptable, en revanche dans beaucoup de cellules, ces annexes étaient dans un état de saleté déplorable. Pour partie, cela résultait des restrictions d’eau en vigueur : l’eau des toilettes était coupée dans certaines sections de 22 h à 6 h 30. A cela s’ajoutait un taux d’occupation de la plupart des cellules qui était intolérable. Ainsi, par exemple, à la Section III et à la Section V, jusqu’à six condamnés (disposant seulement de cinq lits) étaient placés dans des cellules d’environ 7 m² ; à la Section III, jusqu’à 103 condamnés étaient confinés dans des cellules d’environ 70 m² (se partageant de surcroît pas plus de 64 à 80 lits selon les cellules).

 

Le directeur de l’établissement a indiqué que, dans le contexte des projets de rénovation lourde des différentes sections de détention, il était prévu d’aménager des annexes sanitaires séparées (par la transformation de trois cellules en deux avec des toilettes au milieu) et de réduire la capacité des grands dortoirs pour ne pas dépasser dix occupants. Vu les constatations ci-dessus exposées, l’on ne saurait trop insister sur l’urgence qu’il y a à réaliser ces projets.

 

 

106.     Dans les trois prisons, de nombreux détenus se sont plaints du froid et de l’humidité ambiante, en particulier la nuit. A Craiova, par exemple, le chauffage était coupé de 21 h 30 à 5 h. De plus, nombre de détenus se sont plaints de la mauvaise qualité des vêtements pénitentiaires qui leur étaient fournis. La délégation a du reste observé que les vêtements distribués étaient souvent en mauvais état (déchirés et usés) et non adaptés aux basses températures.

 

 

107.     Quant à l’hygiène personnelle des détenus, des efforts avaient été consentis dans les établissements visités pour distribuer des produits de première nécessité aux détenus (savon, pâte dentifrice, crème à raser pour les hommes et papier toilette). Toutefois, le renouvellement périodique était rendu aléatoire par les possibilités des prisons de faire face aux besoins de leur population carcérale. En outre, il est apparu que l’approvisionnement en eau chaude était insuffisant, ne permettant pas toujours de prendre une douche convenable.

 

            En ce qui concerne les possibilités d’assurer la propreté des locaux cellulaires, des produits d’entretien étaient mis à la disposition des détenus. Cependant, là encore, leur approvisionnement subissait un sort similaire à celui des produits d’hygiène personnelle.

 

108.     A l’instar de la situation observée en 1995 (cf. paragraphe 120 du premier rapport), la délégation qui a effectué la deuxième visite, a recueilli des plaintes de détenus dans tous les établissements visités au sujet de la nourriture. Partout, les menus standards étaient peu ou prou similaires ; le matin, l’on recevait du thé, du pain, et, selon, un oeuf ou du fromage ou des pâtes ; à midi, de la soupe, des légumes et des pâtes ; le soir, du riz ou des légumes. Partout, l’on s’est plaint du peu ou de l’absence de viande. Les observations faites in situ par la délégation ont largement confirmé ces affirmations. Du reste, des responsables des établissements visités n’ont pas caché leurs difficultés à nourrir de manière adéquate et diversifiée les détenus. A cet égard, les autorités roumaine ont informé le CPT que "pour améliorer et diversifier les normes nutritives, la Direction Générale des Pénitenciers a élaboré un projet d’ordre au Ministre de la Justice qui sera soumis à son approbation".

 

*       *        *

 

109.     Les constatations ci-dessus exposées montrent clairement que les mesures exposées dans les réponses des autorités roumaines, suite à la visite de 1995, pour améliorer les conditions matérielles dans les établissements pénitentiaires n’ont quasiment pas été mises en oeuvre. Ce constat est évidemment des plus préoccupants. Encore une fois, faut-il insister sur la nécessité de réduire avant tout le taux de surpopulation. Ce n'est qu'à ce prix que l'on pourra progresser (cf. recommandation déjà faite au paragraphe 97).

 

 

110.     Certes, la résolution du problème de surpeuplement dépendra pour une large part de la réalisation rapide des réformes législatives projetées et de la volonté ferme des autorités compétentes de modifier leur politique de poursuites. Néanmoins, en attendant, les autorités roumaines doivent enfin agir pour pallier les situations les plus critiques observées dans les établissements visités, comme le cas échéant dans d’autres. Nombre des mesures à prendre sans délai ont déjà été exposées dans le rapport relatif à la visite de 1995 ; toutefois, il semble important de les réitérer.

 

Le CPT recommande dès lors aux autorités roumaines de prendre sans délai des mesures dans les établissements visités en 1999 ainsi que, le cas échéant, dans les autres prisons de Roumanie confrontées à une situation similaire, afin que :

 

-            chaque détenu dispose de son propre lit ;

 

-           tous les détenus disposent des produits de base nécessaires pour assurer une hygiène corporelle adéquate et que ces produits soient renouvelés à des intervalles appropriés ;

 

-           tous les détenus puissent prendre au moins une douche hebdomadaire en ayant à leur disposition une quantité suffisante d’eau chaude ;

 

-           les détenus reçoivent une quantité suffisante de produits d’entretien pour maintenir leur cellule/dortoir en bon état d’hygiène et de propreté ;

 

-            les draps et couvertures soient nettoyés de manière régulière et efficace ;

 

-            les locaux de détention soient chauffés de manière adéquate.

 

Le CPT recommande en outre de veiller à ce que les détenus disposent de vêtements corrects et adaptés aux variations saisonnières. Si nécessaire, il faudrait envisager de les autoriser à porter leurs vêtements personnels. En ce qui concerne l’alimentation, le CPT demande aux autorités roumaines d’intensifier leurs efforts pour assurer l’adéquation qualitative et quantitative de la nourriture servie aux détenus.

 

De plus, dès que possible, il conviendra de veiller à l’encloisonnement des toilettes situées en cellule et à remédier aux autres déficiences matérielles listées dans les paragraphes 102 à 105.

 

 

ii)            activités

 

 

111.     Dans les trois établissements pénitentiaires visités, le manque d’activités pour les détenus constituait un problème majeur, résultant en grande partie aussi du taux de surpeuplement qui affectait ces prisons.

 

 

112.     A Bucarest-Jilava, les trois ateliers de production pouvaient offrir en fonction des carnets de commandes du travail rémunéré à près de 400 détenus, sur une population carcérale de 3 062 personnes. Par ailleurs, quelques 300 détenus étaient affectés à l’entretien et la maintenance de l’établissement. En ce qui concerne les activités éducatives, celles-ci étaient d’un niveau plus que modeste. D’après les informations fournies par l’établissement, seul un cours d’alphabétisation était proposé auquel participait environ une quarantaine de détenus, majoritairement des adultes. Pour le reste, il y avait certaines activités de loisirs et sportives, telles des émissions locales de télévision, la projection de films, du football, du tennis qui étaient organisés. Cependant, des entretiens menés avec les détenus dans les différentes sections, la délégation n’a pas acquis la conviction que ce type d’activités était organisé de manière régulière. En résumé, la très grande majorité de la population carcérale était confinée le plus clair du temps dans des cellules surpeuplées aux conditions matérielles précaires avec pour toute occupation celle de regarder la télévision ou écouter la radio, (quand les détenus en disposaient) et lire les ouvrages empruntés à la bibliothèque.

 

La situation des mineurs, détenus lors la visite dans cet établissement, n'était guère meilleure. Un programme d’activités motivantes de nature éducative, culturelle et sportive, censé les occuper pendant la plus grande partie de la journée, avait été élaboré. Cependant, les observations in situ de la délégation ont clairement fait ressortir que ce programme n’était pas véritablement mis en oeuvre en pratique. Hormis l’exercice quotidien en plein air (cf. à cet égard le paragraphe 115 ci-dessous) et une séance hebdomadaire de footing, ces mineurs restaient généralement confinés en cellule sans même disposer de lecture adaptée à leur âge ou encore d’une radio ou télévision.

 

 

113.     A la prison de Codlea, la situation en matière d’activités était quelque peu meilleure. Pendant la période hivernale, l’établissement pouvait fournir du travail à quelque 160 détenus dans des activités de prestations de service et à plus d’une centaine à l’entretien et à la maintenance de l’établissement. De mars à novembre, cependant, le chiffre des détenus pouvant être employés augmente jusqu’à 700, grâce notamment aux travaux de fermage sur l’exploitation agricole de la prison. Des activités éducatives (enseignement scolaire) sont organisées par la prison qui a conclu à cet effet une convention avec l’Inspectorat des écoles. Néanmoins, le nombre de détenus bénéficiaires en était modeste. L’on s’efforçait aussi de proposer des activités socio-culturelles (atelier de sculpture, cours de guitare, élaboration de revues, groupes de discussion, etc.) qui annuellement s’adressent à environ 200 détenus. L’établissement disposait aussi d’une bibliothèque et de trois terrains de sport.

 

Toutefois, la situation des mineurs détenus laissait largement à désirer, en dépit de la volonté relevée de leur assurer des activités. Certes, certains mineurs suivaient un enseignement scolaire et participaient à des activités socio-éducatives dans le cadre du programme PHARE. Cela étant, pour la majorité d’entre eux, les activités hors cellule se limitaient à l’exercice en plein air (cf. paragraphe 115 ci-dessous) et à d’occasionnelles activités sportives.

 

 

114.     La prison de Craoiva était confrontée à une situation guère plus reluisante en matière d’activités lors de la visite. Un peu plus de deux cents détenus (sur un nombre de plus de 2500) disposaient d’un travail en atelier ou à la maintenance et à l’entretien des bâtiments (chiffre qui, d’après la direction montait en été à 1000 détenus, employés, comme à Codlea, à des travaux de fermage). 72 détenus suivaient un enseignement scolaire de niveau primaire et secondaire et 22 une formation professionnelle de trois à neuf mois en plomberie et maçonnerie. Pour le reste, la situation ne différait guère de celles décrites ci-dessus pour les deux autres établissements pénitentiaires visités. Cet état de choses est d’autant plus préoccupant qu’il s’agit là d’un établissement comptant très majoritairement des personnes condamnées à de longues, voire très longues peines.

 

 

115.     L’accès à l’exercice en plein air a été source de préoccupation, particulièrement à Bucarest-Jilava et à Codlea. Dans ces établissements, la délégation a entendu de nombreuses allégations de la part de détenus selon lesquelles la promenade était réduite à une demi-heure et que même cette demi-heure n’était pas garantie lors des fins de semaine[6]. De plus, à Bucarest, les détenus en transit n’avaient aucun droit à l’exercice en plein air, quand bien même leur séjour se prolongeait pendant quelques semaines.

 

            En fin de visite, la délégation a communiqué une observation sur-le-champ en vertu de l’article 8, paragraphe 5 de la Convention, demandant aux autorités roumaines de veiller à ce que tous les détenus dans les prisons du pays bénéficient d’une heure d’exercice en plein air par jour et ce, chaque jour de la semaine.

 

            La réponse transmise par les autorités roumaines sur ce point est vague. Le CPT note cependant que parmi les priorités de l’administration pénitentiaire figure celle d’assurer le respect des dispositions légales concernant le droit à la promenade, malgré le "manque dramatique de terrain destiné à cette catégorie d’activités".

 

 

116.     Le CPT conçoit qu’avec le taux de surpeuplement régnant dans ces trois prisons, l’organisation de programmes d’activités relève de la gageure. Cependant, comme il l’a déjà souligné au paragraphe 119 de son premier rapport, confiner des détenus la quasi-totalité du temps dans des locaux surpeuplés et souvent insalubres, sans qu'ils se voient proposer de véritables activités ni même qu'ils puissent compter tous les jours sur un réel exercice en plein air, ne peut être que pour beaucoup une expérience abrutissante.


 

117.     En conséquence, le CPT recommande de prendre des mesures afin que :

 

-           tous les détenus bénéficient immédiatement d’un exercice quotidien en plein air d’au moins une heure. Des efforts devraient également être consentis pour améliorer les aires d’exercice en plein air ;

 

-           l’ensemble des détenus aient un accès plus régulier aux infrastructures socio-culturelles, de loisirs et sportives dont disposent les établissements visités ;

 

-           les mineurs aient sans délai à leur disposition un minimum d’activités éducatives, récréatives et sportives. A cet égard, il y a lieu de veiller à la prison de Bucarest-Jilava à la mise en oeuvre du programme d’activités élaboré spécifiquement pour les mineurs.

 

Il va de soi qu’au fur et à mesure de la réduction du surpeuplement, des programmes d’activités bien plus étoffés devront être mis en place. Comme déjà indiqué au paragraphe 125 du premier rapport du CPT, l’objectif à atteindre progressivement doit être d’assurer que tous les détenus, y compris les prévenus, puissent passer une partie raisonnable de la journée (c’est-à-dire huit heures ou plus) hors cellule, occupés à des activités motivantes et de nature variée (travail comportant de préférence une valeur sur le plan de la formation professionnelle ; éducation ; sport ; loisirs/activités à caractère associatif).

 

A cet égard, il est à souligner que la possibilité offerte aux détenus condamnés d’avoir un travail approprié constitue un élément fondamental de leur processus de réadaptation. De plus, dans l’intérêt de leur bien-être psychologique, les prévenus devraient aussi avoir, dans la mesure du possible, la possibilité de travailler. Il s’ensuit que la situation de l’emploi au sein du système pénitentiaire ne devrait pas être dictée exclusivement par les forces du marché.

 

S’agissant des mineurs, ceux-ci doivent bénéficier d’un programme complet d’activités éducatives, de loisirs comme d’autres activités motivantes capables de stimuler leurs potentialités d’insertion/de réinsertion. L’éducation physique devrait constituer une partie importante de ce programme.

 

 

b.            détenus condamnés à vie et à de longues peines

 

 

118.     Deux parmi les établissements visités, à savoir la prison de Bucarest-Jilava et celle de Craiova détenaient des personnes condamnées à vie.

 

            Les quinze personnes condamnées à vie à Bucarest étaient détenues dans des conditions déplorables. Ils étaient placés à trois/quatre dans des cellules de 6,80 m², de surcroît étroites (pas plus 1,45 m de large). L’accès à la lumière naturelle, comme l’aération laissaient largement à désirer. L’éclairage artificiel était correct, cependant il était allumé en permanence, ce qui gênait les détenus pour dormir. L’équipement des cellules, ainsi que la literie étaient médiocres, à l’image des conditions dans le reste de l’établissement. De plus, dans la plupart des cellules, quatre détenus devaient se partager trois lits. L’absence de cloisonnement des toilettes, dans un espace de vie aussi réduit, rendait la situation encore plus inacceptable.

 

            Ces détenus étaient confinés le plus clair de leur temps dans ces conditions. Pour toute activité hors cellule, ils ne disposaient que d’une demi-heure d’exercice physique en plein air ( cf. sur ce point la recommandation faite au paragraphe 117 ci-dessus). Quant au reste, aucune activité organisée n’était mise à leur disposition. Leur journée s’écoulait à lire et à regarder la télévision.

 

Le droit aux visites et au téléphone était identique à ceux des autres détenus condamnés récidivistes (cf. paragraphe 160 ci-dessous) ; toutefois les visites se déroulaient dans des conditions de sécurité renforcée (boxes vitrés). C’était là en réalité les seules possibilités de contacts humains dont ces condamnés disposaient. Tout contact avec des détenus autres que ceux de leur cellule était proscrit et les relations avec le personnel se limitait au strict minimum. Il faut ajouter que nombre de ces condamnés vivaient dans ces conditions délétères depuis des années.

 

 

119.     A Craiova, les quarante-cinq condamnés à vie connaissaient des conditions un peu meilleures, sans qu’elles puissent toutefois être considérées comme acceptables. Ils étaient hébergés dans dix-huit cellules de dimensions plus ou moins identiques, de 5,5 à 6,5 m². Dans un certain nombre de ces cellules, le taux d’occupation était comme à Bucarest, inacceptable : l’on y trouvait en effet confinés jusqu’à quatre détenus. Par contre, l’accès à la lumière naturelle était relativement correct et l’éclairage artificiel, comme l’aération adéquats. De plus, les cellules étaient propres et chaque détenu disposait de son lit. Cela étant, le reste des conditions matérielles - équipement, literie, annexe sanitaire non cloisonnée - appelle les mêmes critiques que celles formulées pour les sections non rénovées de la prison.

 

            Le régime de détention et les contacts humains étaient similaires à ceux appliqués aux condamnés à vie détenus à la prison de Bucarest. Aucune activité spécifique n’était organisée pour ces détenus. Toutefois, en ce qui concerne le temps hors cellule, le sort des condamnés à vie à Craiova s’avérait meilleur grâce à l’initiative de la direction de l’établissement qui les autorisait à trois heures de promenade par jour.

 

 

120.     Les autorités roumaines sont parfaitement conscientes du fait que le sort des détenus condamnés à vie dans le pays est intenable. Dans une communication adressée en avril 1999 au CPT, elles ont indiqué  estimer "la situation des condamnés à détention perpétuelle ou à de lourdes peines extrêmement préoccupante. Nous n’avons pas encore identifié les opportunités réelles pour utiliser au travail les détenus à perpétuité, tout en observant les mesures de sécurité qui s’imposent. Un ordre spécial visant le régime et les activités des détenus à perpétuité a été émis en 1998 et on est en train de mettre au point un programme d’assistance psychothérapeutique pour ceux-ci. Nous avons demandé aux directions pénitentiaires qui ont en charge cette catégorie de détenus, de chercher des moyens pour élargir le temps affecté à la promenade".

 

 

121.     Le CPT ne peut qu’encourager les autorités roumaines à réaliser leurs projets sans plus attendre. Il est largement reconnu que la réclusion de longue durée entraîne des effets désocialisants sur les détenus. En plus de devenir «institutionnalisés», de tels condamnés peuvent être affectés par des problèmes psychologiques (y compris la perte d’estime de soi et la détérioration des capacités sociales). De l’avis du CPT, les régimes à offrir à de tels détenus doivent viser à compenser ces effets de manière positive et proactive.

 

Les condamnés à vie devraient avoir accès à un large éventail d’activités motivantes (travail comportant de préférence une valeur sur le plan de la formation professionnelle ; éducation ; sport ; activités récréatives et activités en commun). De plus, ces détenus devraient être en mesure d’exercer un certain degré de choix sur la manière dont ils passent leur temps, ceci stimulerait leur sentiment d’autonomie et de responsabilité personnelle. Des mesures supplémentaires devraient être prises pour donner un sens à leur incarcération ; plus précisément  la mise en place de programmes de traitement individualisés et un soutien psycho-social approprié sont des facteurs importants pour aider ces détenus à affronter leur période d’emprisonnement. Par ailleurs, les effets négatifs de l’institutionnalisation sur des condamnés purgeant de longues peines seront moins prononcés s’ils sont en mesure de maintenir effectivement des contacts avec le monde extérieur.

 

 

122.     Il va de soi que les remarques ci-dessus formulées en ce qui concerne le régime de détention des condamnés à vie valent mutatis mutandis pour les détenus purgeant de longues peines (dix ans et plus) qui, dans les prisons visitées, étaient tout aussi mal lotis en termes d’activités. Ces détenus se morfondaient  le plus clair de leur temps en cellule sans aucune perspective pour leur avenir et désemparés à l’idée de retrouver la vie sociale du jour au lendemain, sans aucune préparation.

 

 

123.     Le CPT souhaite également souligner qu'il ne peut voir aucune justification à la prohibition de contacts entre différents détenus condamnés à vie ainsi qu'entre cette catégorie de détenus et ceux purgeant de longues peines. Dans nombre de pays, les détenus condamnés à vie ne sont pas considérés comme étant nécessairement plus dangereux que d'autres détenus. Beaucoup d'entre eux ont un intérêt durable à évoluer dans un environnement stable et non conflictuel. L'évaluation du risque que peuvent représenter des détenus condamnés à vie, y compris ceux ne pouvant bénéficier de libération conditionnelle, devrait dès lors être faite au cas par cas. De plus, il y a tout intérêt à ce que le personnel pénitentiaire soit encouragé à communiquer et à établir des relations positives avec cette catégorie de détenus. Ceci serait non seulement bénéfique pour les détenus, mais également propice à l'établissement d'un environnement sûr.

 

 

124.     Le CPT recommande de prendre sans délai les mesures nécessaires pour remédier aux défauts d’ordre matériel exposés aux paragraphes 118 et 119. Dans ce contexte, la première priorité doit être de réduire le taux d’occupation des cellules des condamnés à vie dans les prisons de Bucarest-Jilava et Craiova. Dans l'immédiat, les cellules ne devraient pas héberger plus de deux détenus et, ultérieurement, lorsqu'un véritable programme d'activités hors cellule aura été développé, ces cellules devraient, en principe, être réservées à une occupation individuelle.

 

Il recommande en outre aux autorités roumaines de mettre d’urgence en oeuvre leurs projets visant à développer les régimes de détention des détenus condamnés à vie et de ceux purgeant de longues peines, à la lumière des remarques exposées aux paragraphes 121 et 123. Il convient de plus de veiller immédiatement à ce que les condamnés à vie incarcérés à Bucarest-Jilava bénéficient d’une heure au moins d’exercice en plein air par jour (cf. également paragraphe 117).

 

En ce qui concerne les contacts avec le monde extérieur, le CPT renvoie à la recommandation faite au paragraphe 160 ci-dessous.


 

4.         Services de santé

 

 

a.            visite de suivi à l'hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava

 

 

125.     Comme déjà mentionné dans le rapport du CPT sur la visite de 1995 (cf. paragraphe 145), l'hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava est un important édifice qui comprend divers services cliniques, dont des sections de chirurgie, soins intensifs, maladies infectieuses, pneumo-phtisiologie, psychiatrie et maladies chroniques. La capacité théorique de l'hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava était de 1 060 lits, soit sensiblement la même que lors de la précédente visite du CPT (1 090 lits), mais avec une capacité effective de 837 lits. L'hôpital pénitentiaire comptait 653 malades, dont 606 hommes et 47 femmes (alors qu'il y avait 942 malades lors de la précédente visite du CPT). La réduction de la population hospitalière, en particulier des services de pneumo-phtisiologie, à été réalisée grâce à l'ouverture de deux nouveaux hôpitaux pénitentiaires à Dej et à Turgu Ocna. En principe, il est prévu d'ouvrir en 1999 deux structures supplémentaires à Colibaşi et à Poărta Alba. Le CPT souhaite savoir si ces projets ont été réalisés.

 

 

126.            Toutefois, en ce qui concerne la dotation en médecins et assistants médicaux, la situation ne s'est pas véritablement améliorée depuis la précédente visite du CPT, en dépit de la recommandation faite aux autorités roumaines de déployer tous leurs efforts afin de pourvoir le plus tôt possible l'intégralité des postes de médecins et d'assistants médicaux. En effet, le nombre total de postes de médecins prévu pour l'ensemble de l'hôpital serait de 50, mais seuls 27 postes étaient occupés. Le directeur a précisé que la situation actuelle ne permettait pas de répondre aux besoins effectifs de l'établissement hospitalier, notamment dans le secteur de la chirurgie, et qu'il lui semblait essentiel qu'au moins cinq ou six postes de médecins soient pourvus dans un avenir proche. Quant aux assistants médicaux, le directeur de l'hôpital pénitentiaire a indiqué que leur nombre avait augmenté depuis la dernière visite du CPT.

 

Pour ce qui est de la présence du personnel médical, le directeur a indiqué que tous les médecins et assistants médicaux étaient présents dans l'hôpital pénitentiaire de 7 h 00 à 13 h 00 – à l'exception des absences motivées – et que la permanence médicale était ensuite assurée par  quatre médecins et douze assistants médicaux, qui travaillaient de 13 h 00 à 7 h 00 le lendemain matin. Parmi les quatre médecins de garde, il y avait toujours un médecin chirurgien, un médecin interniste, un médecin pneumologue et un psychiatre.

 

 

127.     Le CPT recommande aux autorités roumaines de pourvoir rapidement l'intégralité des postes de médecins et assistants médicaux attribués. Dans un premier temps, il convient de pourvoir dans les meilleurs délais les cinq ou six postes de médecin nécessaires à garantir la réalisation de soins hospitaliers adéquats à l'hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava.


128.     En ce qui concerne les installations et l'équipement, des efforts avaient été faits depuis la précédente visite du CPT pour doter l'hôpital pénitentiaire d'équipements supplémentaires. De plus, des travaux étaient en cours de réalisation ainsi, par exemple, l'aménagement de deux locaux de consultations médicales dans le secteur de pneumo-phtisiologie.

 

 

129.     Dans le cadre de cette visite de suivi, la délégation a visité les services cliniques de chirurgie, soins intensifs, de pneumo-phtisiologie et de neuro-psychiatrie. Elle a constaté une amélioration relative des conditions de séjour des détenus hospitalisés. Chaque détenu disposait de son propre lit dans tous les secteurs de l'hôpital visités par la délégation, de telle sorte que le taux d'occupation prévu par chambre était à présent respecté ; plusieurs chambres avaient été réfectionnées, et l'état de propreté des chambres, ainsi que des locaux sanitaires, était acceptable. En outre, l'hygiène vestimentaire était correcte, chaque malade portant un pyjama propre et de bonne confection qui était lavé une fois par semaine. En ce qui concerne le secteur des cuisines, celui-ci avait été aménagé pour permettre la préparation de la nourriture dans l'établissement hospitalier, et une augmentation quantitative et qualitative des rations alimentaires fournies aux malades avait été apportée depuis la dernière visite du CPT.

 

 

130.            Cependant, plusieurs aspects ne correspondaient pas aux critères requis pour satisfaire aux conditions de séjour correspondant à celles d'un établissement hospitalier. Tout d'abord, la délégation a constaté que la plupart des locaux visités (chambres des malades, douches, etc.) n'était pas convenablement chauffé. Le directeur médical a confirmé l'insuffisance de chauffage existant dans l'ensemble de l'hôpital pénitentiaire pendant la période hivernale. Ensuite, la literie, quoique propre, était insuffisante et usagée. Par ailleurs, l'hygiène corporelle n'était pas suffisante, chaque malade ne bénéficiant que d'une douche par semaine. Enfin, les malades, dont certains restaient plusieurs mois en institution hospitalière, ne se voyaient proposer aucune activité, et ceux dont l'état de santé aurait permis une promenade quotidienne en plein air, n'y avaient pratiquement pas accès.

 

 

131.     En conséquence, le CPT se doit de réitérer les recommandations faites au paragraphe 161 du premier rapport, selon lesquelles des mesures doivent être prises immédiatement afin :

 

-           de veiller à ce que l'hygiène corporelle des patients puisse être assurée de manière adéquate ;

 

            -            de chauffer de manière appropriée les lieux de séjour des patients ;

 

-           d'assurer aux patients dont l'état de santé le permet une promenade quotidienne en plein air d'au moins une heure ;

 

            -            d'équiper les chambres des malades de nouvelles literies.

 

            De plus, le CPT recommande d'offrir aux malades, notamment à ceux qui effectuent de longs séjours à l'hôpital pénitentiaire, des possibilités d'activités et/ou de loisirs adaptés.


 

b.            établissements nouvellement visités

 

 

i)            personnel et installations

 

 

132.     A la prison de Bucarest-Jilava, le personnel des services de santé comprenait six médecins généralistes à plein temps secondés par cinq assistants médicaux ainsi qu'un dentiste (travaillant quatre jours par semaine) aidé d'un technicien dentiste. Etant donné l'importance de la population carcérale dans l'établissement pénitentiaire, l'effectif en personnel médical et soignant n'était de toute évidence pas suffisant. Cette insuffisance était particulièrement flagrante pour les consultations dentaires ; un deuxième poste de médecin dentiste était vacant au moment de la visite de la délégation.

 

Le service médical disposait d'une permanence de garde 24 h sur 24 h, effectuée à tour de rôle par chaque médecin généraliste. Par contre, il n'y avait pas de médecin spécialiste intervenant au service médical de la prison. Les consultations médicales spécialisées (pneumologie, cardiologie, psychiatrie, etc.) étaient réalisées auprès de l'hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava situé à proximité immédiate de l'établissement pénitentiaire ; il a été indiqué à la délégation que l'accès aux consultations spécialisées se faisait sans difficulté.

 

 

133.     A la prison de Codlea, le personnel du service médical comptait un médecin généraliste à plein temps, secondé par quatre assistants médicaux (assurant aussi la permanence de garde), ainsi qu'un dentiste également à plein temps. Un deuxième poste de médecin généraliste était vacant depuis près d'un an et demi (en raison d'un congé de maternité de la personne concernée). Comme à la prison de Bucarest-Jilava, les faibles effectifs ne permettaient pas de garantir une prise en charge médicale appropriée de l'ensemble des détenus requérant des soins, compte tenu de l'importance de la population carcérale.

 

En outre, la délégation a constaté que le dentiste ne bénéficiait d'aucune aide de technicien dentiste ; dans ce contexte, il était difficile de réaliser des soins dentaires appropriés auprès de l'ensemble des personnes détenues, et les prestations dentaires devaient le plus souvent se limiter aux interventions urgentes.

 

            De plus, aucun médecin spécialiste (pneumologue, cardiologue, psychiatre, etc.) n'assurait de consultations au service médical de la prison de Codlea. Enfin, la délégation a en outre été informée des réticences parfois manifestées par les médecins des hôpitaux civils de Brasov et de Codlea lorsque des détenus y étaient amenés pour bénéficier de consultations spécialisées ambulatoires ou quand ils y étaient transférés en cas d'urgence médicale.

 


134.     Le personnel des services de santé de la prison de Craiova comprenait quatre médecins à plein temps, secondés par cinq assistants médicaux et un dentiste aidé d'un technicien dentiste. L'effectif en personnel médical et soignant n'était pas suffisant, vu la surpopulation carcérale observée dans l'établissement. Plusieurs détenus avec lesquels la délégation a eu l'occasion de s'entretenir, ont indiqué que l'accès au médecin était très difficile.

 

            Le service médical disposait d'une permanence de garde 24 h sur 24 h effectuée à tour de rôle par chaque assistant médical. Hormis le médecin radiologue, il n'y avait pas de médecin spécialiste intervenant au service médical de la prison ; les consultations médicales spécialisées ambulatoires (pneumologie, cardiologie, psychiatrie, etc.) étaient réalisées à l'hôpital civil de Craiova où les détenus pouvaient être également transférés en cas d'urgence médicale.

 

 

135.     A la lumière de ce qui précède, le CPT recommande aux autorités roumaines :

 

-           de renforcer de façon substantielle les effectifs de l'équipe médicale et soignante à la prison de Bucarest-Jilava et à la prison de Craiova. Dans ce contexte, il y a lieu de pourvoir rapidement le deuxième poste vacant de médecin dentiste et de renforcer le temps de présence du médecin dentiste déjà en activité à la prison de Bucarest-Jilava ;

 

-           de pourvoir rapidement le poste vacant de médecin généraliste à la prison de Codlea ;

 

-           de doter le service médical de la prison de Codlea d'un poste de technicien dentiste à plein temps ;

 

-           d'organiser des consultations de médecins spécialistes de manière à ce que celles-ci puissent bénéficier à l'ensemble des personnes détenues à la prison de Codlea.

 

 

136.     A la prison de Bucarest-Jilava, les salles de consultations et de soins pouvaient être décrites comme propres et relativement bien équipées, à l'exception des réserves en médicaments, assez limitées. Le service médical disposait d'un service médical de radiologie. Par contre, l'infirmerie disposait d'un équipement rudimentaire, et la chambre de malades n'était pas chauffée. Suite à l'observation communiquée sur-le-champ par la délégation en vertu de l'article 8, paragraphe 5 de la Convention, les autorités roumaines ont informé le CPT que l'avarie à l'origine de cette situation avait été immédiatement réparée.


137.     A la prison de Codlea, les salles de consultations et de soins étaient aussi propres et correctement équipées, même si le matériel à disposition était, dans l'ensemble, assez modeste. Le service médical ne disposait pas d'un local de radiologie, et les examens étaient effectués dans les hôpitaux civils de Brasov et de Codlea. Par contre, les réserves en médicaments et en matériel de soins semblaient, lors de la visite, adéquates. Toutefois, la délégation a été informée que le budget récemment affecté à l'approvisionnement des médicaments était inférieur aux besoins actuels du service médical, alors que le budget mis à disposition en 1998 avait été suffisant.

 

Il y avait une infirmerie comprenant deux chambres à deux lits et une chambre à quatre lits. L'équipement des chambres pouvait être considéré comme conforme à la prise en charge de malades dans une infirmerie. La délégation a toutefois relevé, dans l'une des chambres visitées, que les draps et les couvertures étaient relativement sales. De plus, une des chambres était assez sombre, ne bénéficiant pas d'accès direct à la lumière naturelle. En outre, la délégation a constaté que la chambre dans laquelle se trouvaient des détenus atteints de tuberculose, comprenait trois personnes alors que la pièce n'était équipée que de deux lits. A noter, à cet égard, que la chambre à quatre lits susvisée était libre au moment de la visite.

 

 

138.     A la prison de Craiova, les salles de consultations et de soins se sont également avérées propres et relativement bien équipées, à l'exception des réserves de médicaments assez limitées. L'infirmerie avait, en outre, été récemment repeinte. Toutefois, les chambres surpeuplées, accueillant un nombre de détenus supérieur au nombre de lits disponibles (par exemple, dans l'une des cellules séjournaient 21 personnes alors qu'il n'y avait que 15 lits ; dans une autre cellule, 12 détenus se partageaient 8 lits disponibles).

 

 

139.     En conséquence, le CPT recommande aux autorités roumaines :

 

-           à la prison de Bucarest-Jilava, d'équiper l'infirmerie d'un matériel de soins adapté (oxygène, sonnette d'appel, etc.) et de garantir un approvisionnement suffisant en médicaments appropriés aux besoins du service médical de la prison ;

 

-           d'assurer à la prison de Codlea que chaque malade séjournant à l'infirmerie dispose de son propre lit doté d'une literie nettoyée, et de veiller à maintenir un approvisionnement suffisant en médicaments et en matériel de soins ;

 

-           à la prison de Craiova, d'assurer sans délai que chaque patient séjournant à l'infirmerie dispose de son propre lit et de veiller à maintenir un approvisionnement suffisant en médicaments au service médical de la prison.


 

ii)            examen médical à l'admission

 

 

140.     Dans les trois prisons visitées, chaque détenu entrant bénéficiait d'un examen médical d'admission à son arrivée et se voyait attribuer un dossier médical individuel, dont la confidentialité était garantie (l'accès aux dossiers médicaux était limité au personnel médical et soignant pénitentiaire). La délégation a toutefois constaté que les notes de suivi mentionnées dans les dossiers médicaux, étaient succinctes : cela s'expliquait en grande partie par la surcharge de travail incombant aux services de santé des établissements, due à la surpopulation.

 

 

141.     En ce qui concerne la prise en charge des détenus qui alléguaient lors de l'examen médical d'admission avoir été victimes de violences, le CPT a été préoccupé d'apprendre qu'à la prison de Codlea, les personnes qui faisaient de telles allégations étaient renvoyées dans l'établissement de police de provenance si leur dossier médical d'arrivée - rédigé à la suite de l'examen médical effectué par les médecins qui intervenaient dans les postes de police - ne contenait pas d'indications à cet égard, ni de constatations de lésions traumatiques. Il a été précisé à la délégation que le motif à l'origine de cette approche visait à dégager la responsabilité de l'établissement pénitentiaire de Codlea quant à l'origine des violences.

 

Le CPT recommande de prendre des mesures afin que les détenus alléguant des violences non consignées dans leur dossier médical d'arrivée, ne soient plus retransférés vers leur poste de police de provenance.

 

 

142.     En ce qui concerne les consignations à faire dans le dossier médical à l'examen d'un détenu - nouvel arrivant, retransféré d'un établissement de police ou en transit - présentant des signes de blessures, la recommandation faite au paragraphe 30 ci-dessus s'applique avec une égale force dans le présent contexte.

 

Cette même approche devrait également être suivie à chaque fois qu'un détenu fait l'objet d'un examen médical après un épisode violent en prison. En outre, si le détenu le demande, le médecin devrait lui fournir un certificat médical décrivant les lésions constatées.


 

iii)            tuberculose

 

 

143.            L'établissement pénitentiaire de Bucarest-Jilava disposait d'une section spéciale pour détenus atteints de tuberculose, d'une capacité d'environ 300 places ; la plupart d'entre eux y séjournaient pour une période dite "d'observation" – c'est-à-dire après le terme de leur traitement anti-tuberculeux et uniquement pour bénéficier de contrôles périodiques – dont la durée y était en général de trois ans. Les conditions matérielles de séjour des détenus étaient comparables à celles observées dans les autres secteurs de la prison. Par ailleurs, la délégation a été informée que les détenus qui se trouvaient placés pour "observation" dans cette section de la prison ne disposaient d'aucune forme d'activités.

 

A la prison de Codlea, outre les détenus souffrant de tuberculose qui séjournaient à l'infirmerie pendant toute la durée des traitements anti-tuberculeux, il existait également, dans une des sections de la prison, un regroupement des détenus ayant présenté une tuberculose et placés en "observation" durant une période de trois ans après la fin de leur traitement médicamenteux. Ceux-ci n'avaient pas d'activités communes avec les autres détenus et ne pouvaient avoir accès à des postes de travail dans l'établissement pénitentiaire.

 

 

144.     A la lumière des recommandations concernant le contrôle de la tuberculose en prison, publiées en 1998 par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Comité International de la Croix Rouge (CICR), le CPT recommande aux autorités roumaines de revoir le concept de période prolongée "d'observation" à laquelle est soumis tout détenu aux termes de l'administration d'un traitement anti-tuberculeux, en se fondant sur les critères épidémiologiques proposés par les deux institutions internationales précédemment mentionnées (OMS, CICR).

 

 

*          *          *

 

b.  établissements nouvellement visités (2)

 

145.     Enfin, au paragraphe 131 de son rapport (CPT/Inf (98) 5), le CPT avait recommandé aux autorités roumaines de mettre immédiatement un terme à la pratique qui consistait à attacher un détenu à son lit d'hôpital à Dej et de vérifier que des pratiques similaires n'avaient pas cours dans d'autres hôpitaux civils susceptibles d'accueillir des détenus. Or, la délégation ayant effectué la visite en 1999 a été informée dans les établissements visités que l'on continuait à avoir recours à cette pratique critiquable dans les hôpitaux civils. Le CPT, en conséquence, ne peut que réitérer sa recommandation à cet égard.


 

5.         Autres questions

 

 

a.            personnel pénitentiaire

 

 

146.     Au paragraphe 132 de son premier rapport, le CPT avait souligné qu’un ratio personnel/détenus inadéquat rendait non seulement quasiment impossible la mise en place d’un régime acceptable, mais était aussi générateur d’insécurité tant pour le personnel que pour les détenus. La deuxième visite en Roumanie a plus que confirmé ces remarques.

 

Les directions des trois établissements visités ont mis en exergue le problème de l’insuffisance des effectifs en personnel affecté à la surveillance. A Bucarest, le personnel de surveillance était constitué par un peu plus de 400 officiers et sous-officiers (avec une vacance de 8% des postes attribués) ; à Codlea, ce chiffre s’élevait à quelques 180, et à Craiova, à 200.

 

De plus, il a été souligné que le personnel était largement démotivé et souvent encore peu formé aux tâches qui lui incombe. Le CPT avait notamment recommandé au paragraphe 133 de son premier rapport d’accorder une haute priorité au développement de la formation tant initiale que continue du personnel pénitentiaire, une recommandation à laquelle les autorités roumaines avaient répondu de manière sommaire (cf. CPT/Inf (98) 5, page 213).

 

 

147.     Le CPT recommande aux autorités roumaines de prendre des mesures afin de pourvoir dans les meilleurs délais les postes vacants de personnel pénitentiaire dans les établissements visités et de continuer progressivement à renforcer les effectifs de ce personnel. Si nécessaire, il conviendra d’envisager des mesures destinées à favoriser le recrutement. Cela pourrait notamment avoir pour grand avantage de mettre un terme à la pratique généralement consacrée – mais tout à fait inopportune - d'assigner des détenus à la surveillance d'autres détenus, et à l'institution tout aussi contestable des "chefs de chambre".

 

Il souhaite de plus obtenir des informations détaillées sur  la formation initiale et continue actuellement dispensée au personnel pénitentiaire en Roumanie.


 

b.            discipline et régime restrictif

 

 

148.     On rappellera qu’il existe en Roumanie plusieurs types de sanctions disciplinaires dont la plus grave est la mise à l’isolement sévère pour une période de dix jours et, en cas d’infraction grave, jusqu’à 20 jours avec l’approbation du directeur général de l’administration pénitentiaire. Lors de la deuxième visite, l’attention de la délégation a été appelée dans les prisons de Bucarest et de Codlea, sur un autre type de sanction disciplinaire, à savoir la mise au régime restrictif pour des périodes pouvant aller de trois mois à un an.[7] Il convient d’ajouter que, de façon routinière, le placement au régime restrictif était précédé d’une mise à l’isolement sévère de 20 jours.

 

 

149.     En ce qui concerne les garanties procédurales, dans leur réponse (cf. CPT/Inf (98) 5, page 213), les autorités roumaines ont précisé que tout détenu avait le droit d’être entendu au sujet de l’infraction qu’il est censé avoir commise et de faire appel auprès d’une autorité supérieure de toute sanction imposée. Cependant, les observations faites in situ par la délégation lors de la visite de 1998 ont montré qu’en ce domaine la situation était loin d’être aussi satisfaisante que cela. Selon les établissements, ces garanties étaient plus ou moins bien appliquées en pratique.

 

Ainsi, en cas de mise à l’isolement sévère, à Bucarest la sanction disciplinaire était prise par le directeur de l’établissement sur rapport du surveillant, sans audition du détenu. A Craiova, par contre, le détenu pouvait faire valoir son point de vue. Cependant, partout, il s’est avéré que, pour toute voie de recours, le détenu n’avait que la possibilité de s’adresser au directeur de l’établissement.

 

S’agissant du régime restrictif, par contre, le détenu est entendu et est informé du contenu du rapport dressé à son encontre. Cela étant, en l’état des textes, le détenu concerné ne dispose d’aucune voie de recours contre l’imposition du régime strict, si ce n’est une requête auprès du directeur de l'établissement.

 

            De l’avis du CPT, un tel état des choses n’est pas acceptable.

 

 

150.     A la suite de la deuxième visite, les autorités roumaines ont informé le Comité que  l’administration pénitentiaire a élaboré une "méthodologie de la mise en application du régime disciplinaire" actuellement soumise à l’approbation du Ministère de la Justice. Il ressort de l’examen de ce projet qu’il a non seulement l’avantage de préciser plus en détail les sanctions disciplinaires, mais aussi de prévoir des garanties fondamentales faisant actuellement défaut. Le texte transmis par les autorités mérite quelques développements ; sur  différents points, en effet, il répond aux attentes du CPT.

 

En particulier, la procédure disciplinaire envisagée précise que le détenu est en droit de prendre connaissance du rapport disciplinaire dressé à son encontre et, de faire valoir son point de vue par écrit ou oralement lors de sa comparution devant la commission disciplinaire. La sanction disciplinaire devra être prononcée en présence du détenu concerné. De plus, des voies de recours seront aménagées auprès du Directeur de l’établissement et, dans le cas des sanctions disciplinaires les plus graves, auprès du Directeur Général de l’administration pénitentiaire. Enfin, tout établissement sera contraint de tenir un registre disciplinaire qui doit être mis à la disposition des autorités administratives et judiciaires chargées de l’inspection des établissements pénitentiaires (registre qui, d’après les observations faites par la délégation faisait défaut dans certains établissements visités).

 

            Le CPT recommande aux autorités roumaines d’adopter d’urgence les dispositions ci-dessus exposées en matière de procédure disciplinaire.

 

 

151.     Cela étant, certaines dispositions de ce projet de réglementation disciplinaire suscitent les réserves du CPT. Ainsi, a-t-il relevé qu’il est projeté d’augmenter jusqu’à trente jours, la durée du placement à l’isolement sévère (contre un maximum de vingt sous l’empire de la législation actuelle). Le CPT souhaite connaître les raisons qui ont motivé ce durcissement.

 

Par ailleurs, il regrette que l’occasion n’ait pas été saisie de préciser la nature de régime restrictif et des garanties devant l’entourer. D’emblée, le CPT tient à souligner que si, la mise en oeuvre d’un régime de séparation des autres détenus pour une période prolongée pourrait dans des cas exceptionnels s’avérer nécessaire pour des raisons liées à l’ordre et à la sécurité, l’application d’une telle mesure à titre de punition, n’est pas acceptable. De plus, le CPT considère que le principe de la proportionnalité demande qu’un équilibre soit trouvé entre les exigences de la cause et la mise en oeuvre d’un régime restrictif, qui est une mesure pouvant avoir des conséquences très néfastes pour la personne concernée. En tout état de cause, il doit être de la durée la plus brève possible. Ceci implique en particulier que le bien-fondé du placement à ce régime soit revu à intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) et que le détenu dispose à ce stade des mêmes droits qu’au moment de la décision initiale de placement (à savoir être informé par écrit des motifs du renouvellement de la mesure, être en droit de faire valoir son point de vue auprès de l’autorité compétente avant toute prise de décision définitive sur ce renouvellement, disposer de voies de recours pour contester ladite décision).

 

            Le CPT recommande de procéder à un réexamen de la nature du régime restrictif et des garanties y afférentes, à la lumière des remarques contenues dans le présent paragraphe.

 

 

152.     Enfin, le CPT a relevé, s’agissant de la composition de la commission de discipline, que celle-ci comportait de droit, un médecin du service de santé de l’établissement pénitentiaire. A cet égard, il souhaite faire notamment référence à la Recommandation n° R (98) 7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire et notamment au paragraphe 66 de l’exposé des motifs y relatif selon lequel "en principe, la décision d’infliger une sanction disciplinaire, y compris l’isolement disciplinaire ... relève de la direction de l’établissement pénitentiaire. Les médecins ne devraient pas intervenir dans une telle décision". Il invite les autorités roumaines à revoir la composition de la commission de discipline en conséquence.

 

 

153.     Les conditions matérielles de mise à l’isolement sévère variaient selon les établissements ; cependant, elles laissaient toutes à désirer. A Bucarest, les cellules, réparties dans les différentes sections, présentaient plusieurs aspects inacceptables. D'une part, elles étaient de dimensions réduites (moins de 5 m²), pouvant de surcroît héberger – et certaines hébergeant du reste – jusqu'à deux personnes. D'autre part, leur agencement était tout à fait inapproprié : le W.‑C. de type asiatique se trouvait en plein milieu de la cellule et n'était ni cloisonné, ni couvert. Il devait dès lors être enjambé par les occupants de la cellule pour se rendre d'une extrémité à l'autre de celle-ci. Plus grave encore, le W.-C. était situé à proximité immédiate du lit inférieur de la cellule (à quelque 60 cm de la tête du lit), contraignant son occupant au spectacle forcé du co-détenu utilisant les toilettes. Une telle situation ne peut qu'être ressentie comme indigne par les personnes concernées. A cela s'ajoute d'autres éléments négatifs créant un risque indéniable pour la santé : le W.-C. était sale, malodorant et ne disposait d'aucune arrivée d'eau ; des détenus placés dans ce type de cellule ont d'ailleurs déclaré que parfois des rats sortaient du W.-C..

 

Chez les mineurs, le taux d’occupation de la cellule servant à des fins disciplinaires était tout simplement outrageux : quatre détenus confinés disciplinairement dans une superficie de 6,45 m². L’équipement consistait en des lits superposés et des toilettes non cloisonnées. L’éclairage et l’aération des cellules étaient de même niveau que dans le restant de l'établissement.

 

A Codlea, la cellule disciplinaire mesurait près de 7 m², mais comportait trois lits. Elle bénéficiait cependant d'une bonne luminosité naturelle et était bien aérée. Quant à Craiova, les cellules disciplinaires étaient également de l’ordre de près de 7 m² ; malheureusement, elles comptaient jusqu’à cinq lits. L’équipement comportait des lits, des toilettes non cloisonnées et un lavabo pas toujours fonctionnel. Un point positif est néanmoins à relever : comme à Codlea, l’accès à la lumière naturelle était satisfaisant.

 

 

154.     En ce qui concerne les cellules réservées au régime restrictif, elles présentaient à Bucarest et à Craiova, les mêmes conditions précaires que celles ci-dessus exposées pour les sections ordinaires de détention.

 

 

155.     Au vu de ce qui précède, le CPT recommande aux autorités roumaines de réduire d’urgence le taux d’occupation des cellules disciplinaires dans les établissements visités. A cet égard, les cellules de 6 m² à 7 m² ne devraient pas héberger plus de deux personnes en cas de placement prolongé et les cellules de moins de 5 m² devraient être soit agrandies, soit mises hors service (cf. aussi paragraphe 97 ci-dessus). Il recommande en outre de remédier dès que possible aux autres déficiences d’ordre matériel relevées. A ce propos, il convient en priorité de changer l'agencement des toilettes des cellules de mise à l'isolement disciplinaire de Bucarest.

 

En ce qui concerne les cellules réservées au régime restrictif, il rappelle les recommandations faites au paragraphe 110 ci-dessus.

 

 

156.     Le régime appliqué aux détenus soumis à l’isolement sévère a été exposé au paragraphe 137 du premier rapport du CPT. Il était identique lors de la deuxième visite. En particulier, les détenus concernés n’avaient pas droit à un exercice en plein air et passaient 24 heures sur 24 en cellule. La délégation ayant effectué la visite de 1999 a, comme indiqué au paragraphe 10 ci-dessus, communiqué une observation sur-le-champ pour que tous les détenus - y compris ceux soumis à l’isolement disciplinaire - bénéficient d’une heure au moins d’exercice en plein air par jour. La réponse fournie sur ce point par les autorités roumaines n’est pas satisfaisante, celles-ci se bornant à dire que le droit à la promenade est envisagée dans le cadre du projet relatif à la matière disciplinaire ci-dessus évoqué.

 

Le CPT recommande à nouveau aux autorités roumaines d’assurer sans délai (et sans attendre l’adoption du projet de réglementation disciplinaire) que les détenus subissant la sanction disciplinaire de l’isolement sévère bénéficient d’au moins une heure d’exercice en plein air par jour.

 

 

157.     Quant aux détenus soumis au régime restrictif, leur situation était navrante. Pour toute activité hors cellule, ils ne bénéficiaient que d’une demi-heure d’exercice en plein air. En cellule, ils ne disposaient quasiment de rien pour passer le temps : ni radio, ni télévision, ni de quoi lire, (exception faite pour le seul détenu concerné à Craiova, qui, par mesure de tolérance, avait accès à des livres). Quant aux contacts humains, ceux-ci se réduisaient à ceux avec les co-détenus de la cellule à Bucarest, au possible passage du personnel de santé, et aux contacts nécessaires avec les gardiens. Pendant toute la durée du placement au régime restrictif (c’est-à-dire de dix à douze mois pour les sept détenus concernés à Bucarest et six mois pour le détenu à Craiova), le droit aux visites était supprimé et le droit à la correspondance était limité à une lettre par mois.

 

Un tel régime de détention pendant des périodes aussi prolongées ne peut guère trouver de justification. En outre, supprimer le droit aux visites à titre de sanction pour une durée allant jusqu’à un an n’est pas acceptable.

 

 

158.     Le CPT recommande d’aménager d’urgence l’exécution du régime restrictif en vue de mettre à la disposition des détenus concernés des activités motivantes et de leur assurer un contact humain approprié. A cet égard, il convient de revoir la question de la prohibition des visites pour les détenus soumis à ce régime. De plus, la recommandation ci-dessus formulée en ce qui concerne l’exercice en plein air s’applique mutatis mutandis dans le présent contexte.


 

c.            contacts avec le monde extérieur

 

 

159.     Il est très important que les détenus puissent maintenir de bons contacts avec le monde extérieur. Il faut avant tout leur donner la possibilité de préserver leurs relations avec leur famille et leurs proches, surtout avec leur conjoint ou partenaire et avec leurs enfants. Le maintien de ces relations peut revêtir une importance cruciale pour tous les intéressés, surtout dans le cadre de la réinsertion sociale du détenu. Il faut avoir pour principe directeur de promouvoir les contacts avec le monde extérieur ; toute restriction de ces contacts devrait être exclusivement fondée sur des impératifs sérieux de sécurité ou sur des considérations liées aux ressources disponibles. Tel est l’esprit de plusieurs recommandations des Règles pénitentiaires européennes de 1987, en particulier de la Règle 43 (1er alinéa) et de la Règle 65 (point c.).

 

 

160.     Les visites de proches ou d’amis de prévenus étaient soumis  à l’autorisation expresse de l’organe d’enquête ou de poursuite, mais en principe, se déroulaient une fois par mois pour une durée de trente minutes à deux heures. La délégation n’a recueilli aucune plainte de la part de détenus laissant supposer un recours abusif à l’interdiction de visites.

 

En ce qui concerne les condamnés, selon leur statut, les visites varient d’une visite tous les deux mois d’une durée de trente minutes à une heure, à un maximum de quatre visites mensuelles d’une durée de trente minutes à deux heures (mineurs, femmes enceintes, condamnés travailleurs sans surveillance).

 

Cela étant, vu le taux de surpeuplement des établissements, l’insuffisance en personnel et en infrastructures adaptées, le temps de visite était généralement réduit à trente minutes, voire parfois à moins. Cet état de choses a d’ailleurs été souligné par le personnel des prisons visitées.

 

Il importe toutefois de relever que, dans tous les établissements visités, les détenus avaient accès au téléphone, une à deux fois par mois. Là encore cette mesure éminemment positive s’avérait difficilement applicable en pratique selon le rythme souhaité, le nombre de téléphones installés ne suffisant pas pour répondre aux besoins de la population carcérale.

 

Le CPT recommande aux autorités roumaines :

 

-           de s’efforcer d’augmenter progressivement le temps de visite des détenus ; l’objectif à atteindre serait que tous les détenus bénéficient de quatre visites mensuelles ;

 

-            d'améliorer les possibilités d’accès au téléphone.

 

 

161.     Les détenus pouvaient bénéficier de trois types de visite : visites "à table" pour les détenus travailleurs ayant fait preuve de bonne conduite ; visites en salle commune où visiteurs et détenus étaient séparés par un dispositif surélevé ; et visites se déroulant dans des conditions de sécurité renforcée en parloirs vitrés pour les détenus condamnés à vie ou réputés dangereux (selon les établissements, ce dernier type de visites concernait entre 4 % à 10 % de la population carcérale). Les systèmes de visites à table et en salles communes, sont en principe des systèmes tout à fait recommandables. Toutefois, la délégation a constaté que les salles communes étaient surpeuplées et, en conséquence, bruyantes. En ce qui concerne les boxes utilisés pour les détenus condamnés à vie et réputés dangereux, ils étaient exigus et équipés d'un système de communication peu performant. Le CPT recommande aux autorités roumaines d’améliorer les locaux destinés aux visites dans les établissements de Bucarest-Jilava, Codlea et Craiova, à la lumière de ces remarques.

 

Quant aux visites d’avocat, il y avait un manque manifeste de locaux adaptés pour le déroulement des entretiens. Le CPT invite les autorités roumaines à trouver plus de locaux adaptés aux entretiens entre les détenus et leur avocat.

 

 

d.            procédures de plaintes et d’inspection

 

 

162.     Dans son premier rapport (cf. paragraphe 139), le CPT avait déjà indiqué que des procédures de plainte et d’inspection efficaces sont des garanties fondamentales contre les mauvais traitements. Il avait notamment relevé que les détenus pouvaient porter plainte à la fois devant l’administration pénitentiaire ainsi qu’auprès d’autorités extérieures, dont en particulier le procureur. A cet égard, il avait recommandé de mettre en place un accès écrit confidentiel au procureur. Les autorités roumaines ont fait savoir sur ce point que l’Ordre du Ministre de la Justice N° 2036/C/1997 assure aux détenus la possibilité illimitée d’adresser des plaintes à tous les organes nationaux et internationaux dans le strict respect de la confidentialité[8].

 

 

163.     Le CPT ne peut que se féliciter des mesures prises par les autorités roumaines. Cependant, au vu des constatations faites par sa délégation, il semble que l’Ordre précité du Ministre de la Justice n’ait pas encore reçu partout une entière application et que le système antérieur de transmission des plaintes via la hiérarchie de l’établissement perdurait dans certaines des prisons visitées, notamment à Bucarest. De plus, lors d’entretiens dans les différents établissements pénitentiaires avec des détenus, il s’est avéré que ceux-ci n’étaient pas tous correctement et pleinement informés de leur droit d’accès confidentiel aux différentes instances nationales et internationales. Enfin, des allégations répandues ont été entendues dans tous les établissements visités sur l’important délai de réponse à leurs plaintes, voire même l’absence de  toute réponse.

 

Le CPT recommande de veiller à l’entière application de l’Ordre de 1997 du Ministre de la Justice en ce qui concerne le principe de la confidentialité des plaintes adressées par les détenus aux organes nationaux et internationaux compétents et d’assurer en ce domaine une information appropriée des détenus. Il souhaite de plus obtenir les commentaires des autorités roumaines sur les allégations ci-dessus exposées relatives au délai de réponse aux plaintes. Le Comité souhaite également savoir si, à présent, le Président du CPT figure sur la liste des personnes avec qui les détenus peuvent correspondre de manière confidentielle.

 

 

164.     Dans son premier rapport, le CPT avait aussi abordé en détail la question des inspections des établissements pénitentiaires par un organe indépendant (cf. paragraphes 141 à 143). A cet égard, le Comité tient à nouveau à réitérer sa satisfaction face à l’Ordre n° 52 du 16 décembre 1996 du Procureur Général de la Roumanie (voir CPT/Inf (98) 5, pages 159 à 172) qui rappelle en détail aux procureurs leurs tâches lors des visites qu’ils effectuent dans les établissements pénitentiaires. Dans ce contexte, le Comité souhaite être informé des suites données au projet du Ministre de la Justice de confier à un juge la mission de contrôle des établissements pénitentiaires et de traiter les plaintes des détenus.

 

 

165.     Depuis la première visite, trois autres organes ont été mis en place au niveau national, auxquels les détenus peuvent s’adresser et qui ont le pouvoir de visiter les établissements pénitentiaires, à savoir la Commission des Droits de l’Homme de la Chambre des Députés, l’Avocat du Peuple et un Comité consultatif de surveillance pénitentiaire comportant des représentants des diverses autorités et de la société civile. Le CPT souhaite être informé pour l’année 1999 du nombre d’établissements pénitentiaires visités par ces organes et des conclusions auxquelles ils ont abouti.

 


 

D.        Centre de rééducation pour mineurs de Găeşti

 

 

166.     Le Centre de rééducation pour mineurs à Găeşti est l'un des deux centres pour toute la Roumanie chargé d'accueillir des mineurs de 14 à 18 ans faisant l'objet d'une mesure de placement éducatif judiciaire. La capacité de ce centre était de 800 places et, lors de la visite, il comptait 460 garçons et 50 filles. L'établissement est chargé d'assurer aux mineurs l'achèvement de leurs études et leur prodiguer une formation professionnelle. De ce fait, si le mineur n'a pas achevé sa formation professionnelle à l'âge de 18 ans – âge auquel il est censé quitter le centre – une prorogation du placement peut être décidée par le tribunal jusqu'à l'âge de 20 ans.

 

 

1.         Mauvais traitements

 

 

167.     La délégation a recueilli un certain nombre d’allégations de la part de pensionnaires du Centre, tant de garçons que de filles, que des membres du personnel les réprimanderaient assez souvent de façon brutale, en infligeant notamment des gifles. L’un des garçons rencontrés présentait, d’ailleurs, un hématome au visage, compatible avec une allégation de ce type.

 

Le CPT tient à dire que toutes les formes de châtiment corporel de mineurs doivent être formellement interdites et évitées dans la pratique. Ceux qui se conduisent mal devraient être traités uniquement selon les procédures disciplinaires prescrites. Il recommande aux autorités roumaines de rappeler de façon appropriée ces principes au personnel du Centre de rééducation pour mineurs de Găeşti, et le cas échéant, à celui de l'autre centre.

 

 

168.     La délégation a en outre recueilli des allégations - confirmées par le personnel de direction – que des mineurs avaient, jusque dans un passé très récent, été placés en cellule d'isolement disciplinaire en étant menottés pendant plusieurs heures, notamment lorsqu'ils étaient sous l'influence de drogue ou dans un état d'agitation anxieuse, situations qui nécessitent avant tout une intervention médicale. Comme indiqué au paragraphe 10 ci-dessus, la délégation a, en fin de visite, invoqué l’article 8, paragraphe 5 de la Convention et a demandé aux autorités roumaines d'abandonner définitivement une telle pratique non seulement dans le centre de rééducation visité mais, le cas échéant, dans l'autre centre de rééducation pour mineurs en Roumanie où cette pratique aurait cours.

 

Dans leur réponse transmise par lettre du 21 mai 1999, les autorités roumaines soulignent que leur politique est de faire usage avant tout de moyens éducatifs et de prévention et de ne recourir à l'immobilisation que dans les cas graves prévus par les règlements. Le CPT se félicite d'une telle approche. Toutefois, elles soutiennent que les allégations précitées concernaient le cas isolé d'une mineure devenue violente, mettant en danger les autres mineurs et que le port des menottes jusqu'à la disparition du comportement violent aurait été décidé sur ordre du responsable et sur avis médical. Le CPT n'est pas entièrement rassuré par cette explication. Il recommande aux autorités roumaines de ne plus avoir recours à la pratique du menottage prolongé, combiné avec le placement en cellule d'isolement disciplinaire, de mineurs sous l’influence de drogues ou dans un état d’agitation anxieuse. D’autres moyens peuvent et doivent être trouvés pour gérer ce type de situation, notamment par le biais d’une attention médicale et psychologique renforcée, ainsi que le placement dans un local approprié. Le recours aux instruments de contention physique, telles des menottes, ne serait que très rarement justifié et ce, seulement pour la durée la plus brève possible. De plus, si jamais une telle mesure est appliquée, elle devrait être accompagnée d'une supervision et d'un soutien étroits de la part du personnel plutôt que par un placement en cellule d'isolement disciplinaire.

 

Il souhaite de plus obtenir copie des règlements qui s’appliquent à l’usage de la force et aux moyens de coercition dans les centres de rééducation en Roumanie.

 

 

2.         Conditions de détention

 

 

a.            conditions matérielles

 

 

169.     Un centre de rééducation pour mineurs bien conçu offrira des conditions de détention favorables et personnalisées aux jeunes privés de liberté. Outre être de dimensions adaptées, disposer d’un bon éclairage et d’une bonne aération, les chambres et les lieux de vie des mineurs devraient être correctement meublés, bien décorés et offrir une stimulation visuelle appropriée. A moins que des raisons impératives de sécurité ne s’y opposent, les mineurs devraient être autorisés à garder avec eux un nombre raisonnable d’objets personnels.

 

 

170.     Les constatations faites par la délégation montrent qu’au Centre de Găeşti, l’on était encore loin de réunir ces conditions matérielles. A la section des garçons, les dortoirs étaient de dimensions très réduites pour le nombre possible d’occupants (par exemple, 27 lits pour une chambre de 27 m²). L’équipement était rudimentaire se résumant à des lits, une étagère où s’entassaient des produits d’hygiène de base, voire parfois un poste de télévision. Les lits, comme la literie étaient usés et l’état de propreté des dortoirs laissait parfois à désirer. Ces lieux étaient de surcroît spartiates et impersonnels. En outre, il faisait froid dans certains dortoirs visités. A l’inverse, d’un point de vue positif, les dortoirs jouissaient d’un bon accès à la lumière naturelle, d’un éclairage artificiel d’intensité satisfaisante et d’une aération correcte.

 

Quant à la section des filles, la situation était meilleure. Les dortoirs, outre être bien éclairés et aérés, disposaient d'un équipement plus correct et étaient propres. Par contre, il y régnait aussi un froid difficilement supportable.

 

 

171.     Des salles d’eau étaient réservées aux soins corporels journaliers, cependant les mineurs n’y disposaient que d’eau froide. L’accès à la salle de douches avec de l’eau chaude était garanti pendant une demi-heure par semaine. De plus, la salle d'eau des garçons était en mauvais état d’entretien : le revêtement du sol était en état de décomposition avancé et avait été recouvert de lattes en bois glissantes, propices de surcroît à la propagation d’infections dermatologiques. Celle des filles était propre, quoique vétuste.

 

Chaque section disposait de toilettes auxquelles les mineurs avaient librement accès sur demande.

 

 

172.     Il convient aussi de noter que les garçons ne disposaient d’aucun effet personnel en chambre et étaient contraints de porter des uniformes ressemblant à des costumes pénitentiaires. Ceci n'est guère propice à stimuler leur sentiment d’identité personnelle et d’estime de soi.

 

 

173.     Le CPT recommande :

 

-            de veiller à la propreté des dortoirs  des garçons ;

 

-           de procéder à la rénovation des salles de douches et de s'efforcer d'augmenter la fréquence d'accès aux douches ;

 

-            de s’assurer que les lieux de séjour des mineurs sont adéquatement chauffés ;

 

-            d’autoriser les garçons à disposer d’un nombre raisonnable d’effets personnels.

 

En outre, les autorités roumaines devront s’efforcer d’aménager progressivement l’ensemble des conditions matérielles de sorte qu’elles répondent à l’intégralité des critères exposés au paragraphe 169 ci-dessus. Une attention particulière doit être portée en ce domaine à l’ameublement et à la décoration des dortoirs et lieux de vie.

 

Les autorités sont également invitées à permettre aux garçons de porter durant la journée, leurs vêtements personnels ou de mettre à leur disposition des habits appropriés qui ne soient pas des uniformes.


 

b.            programmes d’activités

 

 

174.     En ce qui concerne les activités, la plus grande partie de la journée des mineurs était consacrée à un programme éducatif comportant le matin des cours où filles et garçons étaient ensemble et des activités de formation professionnelle l’après-midi. Ce programme était assuré par 86 enseignants. Cela étant, la délégation a recueilli un certain nombre d’allégations de la part de mineurs selon lesquelles les cours seraient assez fréquemment suspendus en raison d’absences d’enseignants et, qu’en dépit de cela, ils seraient contraints de rester en salle de classe et de s’y morfondre pendant la durée impartie. Quant à la formation professionnelle, divers types d'apprentissage étaient prodigués aux garçons en ateliers de mécanique et carrosserie automobile, soudure, menuiserie, serrurerie, maçonnerie, couture et de culture maraîchère. Quant aux filles, celles-ci étaient en principe occupées dans un atelier de couture et un atelier de fabrication de matelas. Toutefois, dans ce dernier atelier, en l'absence de commandes, les activités étaient très réduites.

 

Les ateliers de formation professionnelle étaient pauvrement équipés en outillage - du reste obsolète - et en matières premières. En conséquence, peu parmi les mineurs se trouvant dans les ateliers pouvaient réellement bénéficier d’une formation digne de  ce nom, les autres étant contraints à l’inactivité et à regarder les plus chanceux travailler. De plus, le froid intense régnant dans la majorité des ateliers créait des conditions pénibles et préjudiciables à la santé des mineurs. Nombre de mineurs avaient les mains boursouflées et ankylosées par le froid.

 

 

175.     Point très positif, le Centre disposait d’une bonne infrastructure sportive comprenant un terrain de football, une grande salle polyvalente couverte ainsi qu’une salle de musculation. Cependant, la délégation a eu la nette impression que cette infrastructure était sous-utilisée (les mineurs avaient droit à deux heures d’activités sportives par semaine).

 

 

176.     Quant aux activités de loisirs, des sorties accompagnées et excursions sont organisées pour les mineurs  faisant preuve de bonne conduite.

 

 

177.     Le CPT tient à souligner que si un  manque d’activités motivantes est préjudiciable à tout détenu, il nuit spécialement aux mineurs qui ont un besoin particulier d’activités physiques et de stimulation intellectuelle. Des mineurs placés dans un centre de rééducation devraient se voir proposer un programme complet d’activités éducatives, sportives, de formation professionnelle, de loisirs et d’autres activités motivantes. Plus particulièrement, l’éducation physique devrait constituer une part importante de ce programme. En conséquence, le CPT recommande aux autorités roumaines de faire de sérieux efforts pour développer les programmes d’activités des mineurs au Centre de rééducation de Găieşti. A cet égard, il y a lieu dans un premier temps de faire en sorte que tous les cours prévus soient effectivement assurés et que les ateliers de formation soient équipés de manière appropriée pour permettre de dispenser à tous les mineurs une véritable  formation professionnelle. En outre, il convient sans délai d’augmenter la fréquence d’accès des mineurs, garçons et filles, à l’infrastructure sportive du Centre.


 

3.         Soins de santé

 

 

178.     Le personnel du service de santé du Centre comprenait deux médecins généralistes et cinq assistants médicaux à plein temps. Cependant, le poste de dentiste était vacant depuis un an et demi et les consultations dentaires étaient réalisées à la policlinique dentaire de la ville. En ce qui concerne l’accès à d’autres consultations de spécialistes, tels cardiologue, pneumologue, psychiatre, les mineurs étaient adressés à un hôpital civil extérieur ou encore à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest. Enfin, un psychologue était affecté au centre. Sur ce dernier point, le CPT n’est pas convaincu qu’un seul psychologue suffise à répondre aux besoins de la population de mineurs du Centre, qui peuvent souvent souffrir de problèmes de comportement liés à des carences affectives, l’inadaptation sociale ou  aux difficiles expériences qu’ils/elles ont pu vivre avant leur placement (l’abandon, l’orphelinat, la rue etc.). De plus, en l’état de l’effectif de cette catégorie du personnel, il lui semble peu probable que l’on soit en mesure d’offrir aux mineurs le dispositif permanent de thérapie et de soutien qui devrait faire partie intégrante de leur prise en charge.

 

Le CPT recommande en conséquence  de pourvoir sans délai le poste vacant de dentiste et de renforcer les effectifs du service psychologique du Centre de rééducation pour mineurs de Găeşti.  Il souhaite de plus savoir si dans le cadre des consultations spécialisées auxquelles les mineurs ont accès, figurent les consultations d’un spécialiste en psychiatrie infanto-juvénile.

 

 

179.     Les salles de consultation et de soins  étaient propres et correctement équipées ; en particulier, l’approvisionnement en médicaments lors de la visite était adéquate. Le Centre disposait d’une infirmerie de deux chambres respectivement de trois et onze lits, qui devait prochainement être également pourvue d’une salle d’eau avec douches et W.C.. Lors de la visite, le chauffage ne fonctionnait pas dans les chambres de l’infirmerie et les mineurs alités étaient emmitouflés dans des vêtements et bonnets, pour bénéficier d’un peu de chaleur. A la suite de l’observation communiquée sur-le-champ en vertu de l’article 8 paragraphe 5 de la Convention par la délégation à cet égard, les autorités roumaines ont indiqué de façon très générale que la question du chauffage des maisons de détention est en majeure partie résolue grâce aux travaux entrepris. Le CPT souhaite obtenir confirmation du fait que le chauffage est à présent opérationnel à l’infirmerie du Centre de rééducation de Găeşti et que les mesures nécessaires ont été prises pour veiller à un approvisionnement adéquat en combustible.

 

 

180.     Le CPT a été préoccupé par plusieurs constatations faites par sa délégation à l’infirmerie du Centre. Premièrement, les mineurs y séjournant et dont l’état de santé l'aurait permis, n’avaient pas la possibilité de se rendre en plein air. Deuxièmement, pendant toute la durée de leur séjour, aucune disposition n’était prise pour assurer un suivi éducatif des mineurs. Le cas de l’un des jeunes patients rencontrés est particulièrement illustratif. Ce dernier séjournait à l’infirmerie depuis octobre 1997 en raison d’une lésion du membre inférieur droit et, depuis son admission, n’avait bénéficié ni de promenade, ni d’aucune autre activité d’éducation ou de formation.

 

Le CPT recommande de prendre des mesures nécessaires pour veiller à ce que les mineurs séjournant de façon prolongée à l’infirmerie du Centre bénéficient d’un suivi éducatif/de formation adapté à leur état de santé. Il recommande  également d’assurer aux mineurs dont l’état de santé le permet  une promenade quotidienne en plein air d’au moins une heure par jour.

 

 

181.     Tous les mineurs, nouveaux arrivants, étaient vus rapidement par un membre du service de santé et bénéficiaient d’un examen médical.

 

Le CPT souhaite souligner que la recommandation faite au paragraphe 30 s’applique mutatis mutandis ici.

 

 

4.         Autres questions

 

 

a.            personnel des centres de rééducation

 

 

182.     La surveillance et le traitement des mineurs privés de liberté sont des tâches particulièrement exigeantes. Le personnel appelé à de telles tâches devrait être recruté avec soin pour sa maturité et sa capacité à relever les défis que constituent le travail avec - et la préservation du bien-être de – ce groupe d’âge. Il devrait notamment être personnellement motivé pour le travail avec des jeunes, et être capable de guider et de stimuler les mineurs dont il a la charge. L’ensemble de ce personnel, y compris celui affecté uniquement à des tâches de surveillance, devrait recevoir une formation professionnelle, tant initiale que continue, et bénéficier d’une supervision et d’un soutien extérieurs appropriés dans l’exercice de ses fonctions.

 

En outre, la direction de ces centres devrait être confiée à des personnes ayant de grandes aptitudes à l’encadrement, possédant la capacité de répondre efficacement aux demandes complexes et divergentes qui leur sont faites, aussi bien par les mineurs que par le personnel.

 

 

183.            L’équipe de direction comptait une directrice, deux directeurs adjoints, respectivement responsables des activités d’enseignement et de la surveillance, ainsi que d’un responsable des ateliers. Cette équipe était assistée d’un psychologue et d’un sociologue. S’agissant plus particulièrement du personnel de surveillance, la délégation a été informée que la moitié avait été recrutée parmi les militaires.

 

Le CPT souhaite être informé des critères de recrutement du personnel affecté aux centres de rééducation en Roumanie ainsi que savoir s’il bénéficie d’une formation initiale et continue spécifique qui tienne compte des critères exposés au paragraphe 182 ci-dessus.

 

 

184.     Le CPT tient aussi à souligner qu’il n’approuve pas les pratiques observées par sa délégation de contraindre les mineurs à s’aligner face au mur lors de l’appel et en cas de passage d’autres personnes ou de se mettre au garde à vous quand quelqu’un pénètre dans leur dortoir. De telles pratiques n’apportent rien en termes de sécurité et ne favorisent guère l’établissement de relations positives entre le personnel et les mineurs. Le CPT recommande de mettre un terme à ces pratiques anachroniques.

 

 

b.            discipline

 

 

185.     Le régime disciplinaire applicable aux centres de rééducation est peu ou prou semblable à celui des établissements pénitentiaires. La sanction disciplinaire la plus sévère est le placement à l’isolement pouvant aller jusqu’à dix jours maximum. Cette sanction est imposée par le directeur de l’établissement, après audition du mineur.

 

Le CPT souhaite savoir de quels moyens dispose un mineur pour contester la sanction qui lui est imposée.

 

 

186.     Les conditions de détention des mineurs placés en cellule d’isolement disciplinaire étaient déplorables. Bien que la cellule disposât d’un accès adéquat à la lumière naturelle, il y régnait un froid glacial, les vitres étant cassées. De plus, les lits - seul équipement de la cellule - étaient dans un état lamentable : rouillés, recouverts de matelas, couverture et oreillers très sales. Pis encore, les trois garçons qui y étaient placés, étaient accoutrés de vêtements usés à l’extrême et déchirés. Ils étaient, en outre, soumis à un régime disciplinaire très dur. Enfermés 24 h sur 24 h, il leur était interdit durant la journée de s’asseoir sur leur lit, et partant, se trouvaient contraints de rester debout (il n’y avait aucun tabouret dans la cellule) ; de plus, ils ne disposaient pas de lecture ni d’aucune autre possibilité de passer le temps. De l’avis du CPT, une telle situation est inacceptable.

 

Comme mesure immédiate, la délégation du CPT avait demandé en vertu de l’article 8, paragraphe 5 de la Convention de garantir immédiatement que des moyens de chauffage adéquats soient mis en place ou rendu fonctionnels dans cette cellule et sinon de s’abstenir d’y placer quiconque. Comme indiqué au paragraphe 179 ci-dessus, les autorités roumaines ont répondu de façon très générale.

 

Le CPT réitère dès lors la demande faite par sa délégation sur ce point. Cela implique notamment la réparation des vitres cassées des fenêtres de la cellule d'isolement disciplinaire. Il recommande de plus de ne pas utiliser cette cellule d’isolement et ce, jusqu’à la mise en œuvre des mesures suivantes :

 

-            renouvellement des lits et de la literie ;

 

-            installation d’une table et de tabourets, si nécessaire, fixés à demeure.

 

Il va de soi que tout mineur placé en cellule d’isolement disciplinaire doit disposer de vêtements convenables.

 

 

187.     En ce qui concerne le régime disciplinaire des mineurs placés en cellule d'isolement disciplinaire, le CPT rappelle la recommandation immédiate faite, s’agissant de l’exercice en plein air, laquelle s’applique, a fortiori ici. Il recommande de plus que des mesures soient prises sans délai afin que les mineurs placés en cellule d'isolement disciplinaire disposent de lecture appropriée.

 

 

188.     Le Comité estime, pour sa part, que le recours à la mesure de placement à l'isolement de mineurs doit être considéré comme très exceptionnelle. Si des mineurs sont hébergés à l'écart des autres, ceci devrait être pour la période la plus courte possible et, dans tous les cas, ils devraient bénéficier de contacts humains appropriés. Le CPT souhaite savoir si tel est le cas dans les centres de rééducation pour mineurs en Roumanie.

 

 

c.            procédures de plainte et d'inspection

 

 

189.     Tout comme les autres personnes privées de liberté, les mineurs devraient disposer de voies de réclamation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du système administratif des établissements et avoir le droit de s’adresser de manière confidentielle à une autorité appropriée. En ce domaine, le CPT souhaite obtenir un exposé des voies à la disposition des mineurs placés dans les centres de rééducation en Roumanie.

 

 

190.     En ce qui concerne l’inspection des centres de rééducation, celle-ci répond aux mêmes règles que celles des établissements pénitentiaires. En particulier, aux termes de l’ordre de décembre 1996 du Procureur Général de la Roumanie (cf. paragraphe 164 ci-dessus), les procureurs doivent vérifier mensuellement le respect des dispositions légales portant sur l’exécution des mesures éducatives. Le CPT apprécierait de recevoir copie des conclusions en 1999 du procureur en charge de l’inspection du Centre de rééducation de Găeşti.

 


 

E.            Hôpital psychiatrique de Poiana Mare

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

191.      L'hôpital psychiatrique de Poiana Mare, situé dans le département de Dolj, à environ 80 kilomètres de Craiova, a fait l'objet de développements détaillés dans les paragraphes 167 à 199 du premier rapport du CPT. La capacité théorique de l'hôpital était sensiblement la même qu'en 1995, à savoir quelque 600 lits. Lors de la visite de suivi, 564 patients y étaient hébergés.

 

 

192.     L'on rappellera que l'hôpital de Poiana Mare est l'un des six établissements psychiatriques de Roumanie accueillant des patients ayant fait l'objet d'une mesure d'internement en vertu de l'article 114 du Code pénal. Il est aussi en charge de patients tombant sous le coup de l'article 113 du Code pénal (traitement ambulatoire obligatoire dans un centre de santé mentale) et qui restent à l'hôpital à défaut de possibilités de prise en charge extérieure, soit dans le cadre de la famille ou de la communauté. Lors de la visite, 164 (138 hommes et 16 femmes) étaient internés en vertu de l'article 114 du Code pénal et six patients relevaient de l'article 113 du Code pénal.

 

 

193.      L'hôpital est également en charge de patients, pour la plupart chroniques, ayant été placés d'office par une commission composée notamment de psychiatres, à la demande de la famille ou d'une autorité civile médicale. Le statut juridique de ces patients n'est pas clair cependant. En effet, tout comme en 1995, il n'existait toujours pas, lors de la deuxième visite, de cadre juridique précisant le placement à caractère civil. En outre, l'ancien décret 313 de 1980 n'était plus appliqué dans cet hôpital. A cet égard, il a été reconnu que nombre de personnes étaient placées sans leur consentement à l'hôpital, en l'absence de base légale spécifique.

 

            Le CPT recommande aux autorités roumaines d'accorder une haute priorité à l'adoption d'un projet de loi relatif à la santé mentale, évoqué dans la lettre du 22 juin 1999 du Ministre de la Santé, offrant toutes les garanties appropriées aux patients.

 

 

194.     Cet établissement avait fait l'objet de sévères critiques lors de la première visite du CPT et, en particulier, avait donné lieu à une observation communiquée sur-le-champ en vertu de l'article 8, paragraphe 5 de la Convention en ce qui concernait les conditions matérielles de séjour et l'alimentation des patients. En ce domaine, l'on peut souligner d'emblée que d'importantes améliorations ont été constatées lors de la deuxième visite. Par contre, les préoccupations du CPT restent entières en ce qui concerne les ressources en personnel qualifié et - partant - les traitements pouvant être offerts aux patients.

 

 

195.     Cette dernière situation résultait en grande partie de l'isolement géographique de l'hôpital et des difficultés à recruter du personnel médical et soignant, très réticent à venir travailler à Poiana Mare. En fait, c'est là toute la question de l'avenir de l'hôpital. Déjà après la première visite, les autorités roumaines avaient fait part de leur réflexion visant à désaffecter de tels hôpitaux et à réorganiser le réseau des unités psychiatriques. Lors de la visite de 1999, le Secrétaire d'Etat à la Santé a lui-même souligné que l'hôpital, dans sa structure actuelle, était un "cadeau empoisonné". A cet égard, la délégation a été longuement entretenue de divers projets de restructuration de l'hôpital qui avaient été élaborés depuis quelques années, visant à orienter les malades vers d'autres lieux de soins mieux adaptés à leur état.

 

 

196.     Le CPT ne peut que souligner qu'il est à présent largement accepté que des établissements psychiatriques de grande capacité comportent un risque important d'institutionnalisation tant pour les patients que le personnel et ce, d'autant plus lorsqu'ils sont situés dans des endroits isolés. Ceci peut entraîner des effets néfastes pour le traitement des patients. A l'évidence, la mise en oeuvre de programmes faisant appel à la gamme complète des traitements psychiatriques s'avère bien plus aisée dans de petites structures de soins localisées près des centres urbains.

 

            Le CPT espère qu'une haute priorité sera accordée aux projets de restructuration de l'hôpital de Poiana Mare et invite les autorités roumaines à dûment tenir compte, dans ce contexte, des remarques ci-dessus formulées.

 

 

197.     Cela étant, quel que soit l'avenir réservé à l'hôpital de Poiana Mare, tant que celui-ci fonctionnera, il importe de réunir toutes les conditions pour une prise en charge appropriée à tous niveaux des patients.

 

 

2.         Mauvais traitements délibérés

 

 

198.     Tout comme lors de la précédente visite, la délégation a recueilli quelques allégations de mauvais traitements physiques de patients par le personnel. Il s'agissait essentiellement du même type d'allégations que celles entendues lors de la précédente visite et qui concernaient des corrections infligées à des patients fugueurs, lors de leur retour à l'hôpital. Cependant, certaines allégations faisaient aussi état de coups infligés à des patients en état d'agitation.

 

            Le CPT recommande à nouveau aux autorités roumaines de rappeler fermement au personnel de l'hôpital de Poiana Mare que les mauvais traitements ne sont en aucun cas tolérables et qu'ils seront sévèrement sanctionnés.

 

 

199.     Dans ce contexte, le CPT tient à souligner encore une fois (cf. paragraphe 191 du premier rapport) que le personnel soignant des établissements psychiatriques doit être formé aux techniques de contrôle non physique (par exemple, instructions verbales) et à l'immobilisation manuelle de patients. La possession de telles aptitudes donnera au personnel la possibilité de choisir la réponse la plus appropriée dans les situations difficiles, réduisant de manière importante le risque de lésions pour le patient et le personnel.

 

 

            Le CPT a aussi été préoccupé d'apprendre que le personnel faisait parfois appel à des patients robustes pour les aider à maîtriser des malades agités (chose confirmée par des représentants de l'hôpital même). Le Comité considère qu'il est tout à fait inacceptable pour le personnel de se faire assister par des patients pour en maîtriser d'autres. La gestion de patients agités et/ou violents doit toujours être de la responsabilité du personnel soignant.

 

            Le CPT recommande que des mesures soient à présent prises pour garantir que la pratique suivie corresponde à ces exigences.

 

 

200.     Le CPT avait également recommandé, au paragraphe 173 du rapport précédent, de revoir la réglementation selon laquelle le personnel soignant encourait une amende en cas de fugue d'un patient considéré comme dangereux. Bien que la délégation ait été informée que l'on n'inflige plus en pratique à l'hôpital de Poiana Mare, conformément à la recommandation du CPT, de telles amendes au personnel, la réglementation était toujours en vigueur.

 

            Comme il a eu l'occasion de l'indiquer, de telles règles sont de nature à générer un climat de tension entre le personnel soignant et les patients, pouvant comporter un risque de mauvais traitements. De plus, elles ne peuvent avoir qu'un effet néfaste sur l'esprit et les attitudes qui sont attendues dans un établissement psychiatrique. Ainsi, le CPT réitère sa recommandation de réviser la réglementation en conséquence.

 

 

3.         Ressources en personnel

 

 

201.     Selon les informations fournies, l'équipe médicale en charge des soins des patients se composait de 12 médecins (6 médecins spécialisés en psychiatrie et en phtisiologie et 6 médecins généralistes). Ceux-ci consacraient généralement trois jours par semaine seulement à l'hôpital. Cette équipe était assistée de 55 assistants médicaux au bénéfice de trois années de formation infirmière et de 53 auxiliaires de soins. Il est à noter que, par rapport à la visite précédente, cela correspond à une baisse déclarée des effectifs (19 médecins en 1995 ; 87 assistants médicaux et 96 auxiliaires de soins). En outre, peu parmi le personnel en poste, avait été formé, voire avait des notions de soins psychiatriques. Le problème de la formation du personnel a, du reste, été identifié comme un problème important, en particulier s'agissant du personnel auxiliaire. Enfin, l'hôpital ne comptait pas de personnel qualifié dans la mise en oeuvre d'activités thérapeutiques et de réhabilitation (tels des ergothérapeutes, psychologues, etc.).

 

            L'ensemble de cette situation empêchait clairement la mise en place du nécessaire environnement thérapeutique fondé sur une approche multidisciplinaire. De fait, il s'agissait surtout de gardiennage des patients.

 

 

202.     D'après les informations fournies, 20 postes supplémentaires de soignants (16 assistants médicaux et 4 auxiliaires de soins) étaient prévus pour la fin de l'année 1999. Le CPT souhaite savoir si les 20 postes de soignants prévus ont été effectivement attribués.

 

En outre, il recommande de prévoir la présence de personnel qualifié dans la mise en oeuvre d'activités thérapeutiques. Il y a également lieu d'intensifier les efforts pour assurer dans les meilleurs délais, d'une façon ou d'une autre, l'adéquation en personnel de l'ensemble des catégories professionnelles (psychiatres, médecins généralistes et spécialistes, personnel infirmier, psychologues, ergothérapeutes), en termes de nombre, d'expérience et de formation. Le cas échéant, des mesures incitatives devraient être prises.

 

 

4.         Conditions de séjour

 

 

203.     L'on a déjà évoqué au paragraphe 194 ci-dessus, les importantes améliorations intervenues dans les conditions matérielles de séjour des patients. Ainsi, les toitures des pavillons ont été réparées, les portes, fenêtres et vitres ont été remises en état, les pavillons ont été hygiénisés et repeints (parfois même avec des efforts de décoration), la centrale thermique de l'hôpital a été réparée et trois chaudières à combustion liquide ont été installées en 1997. Le château d'eau alimentant l'établissement a été réparé et d'autres travaux ont permis un approvisionnement continu en eau potable. Une partie des installations de la cuisine a été changée et l'on attendait de pouvoir encore procéder à d'autres réparations nécessaires. De plus, des travaux de sécurisation du système électrique avaient été entrepris.

 

 

204.            L'ensemble des travaux déjà effectués a, en particulier, permis d'assurer que toutes les chambres des pavillons soient correctement chauffées. De même, la situation s'était bien améliorée en ce qui concernait la production d'eau chaude pour permettre aux patients de se doucher/baigner plus fréquemment (bien que les quantités d'eau chaude ne fussent pas encore suffisantes pour répondre à tous les besoins). Enfin, dans nombre de pavillons, les groupes sanitaires et les lavabos dans les chambres avaient été refaits.

 

Mention particulière doit être faite à cet égard du pavillon E, où l'ensemble des rénovations ont donné un résultat très satisfaisant. Toutefois, il n'en reste pas moins que les efforts doivent continuer d'être faits pour amener tous les pavillons à ce niveau, certains continuant - notamment au niveau des sanitaires - à présenter les mêmes conditions déplorables qu'en 1995.

 

 

205.     La literie (matelas, couvertures) et lits avaient pu être renouvelés dans un certain nombre de pavillons et, peu avant la visite, des draps propres avaient été mis à disposition. La plupart des locaux d'hébergement étaient propres, bien que la salubrité laissât encore à désirer par endroits. La délégation a en effet continué de recevoir des plaintes de patients concernant la présence de poux et parasites, une situation dont elle a pu s'assurer de visu. En outre, des membres du personnel ont confirmé que la pédiculose posait problème, l'établissement manquant de produits adéquats et ne pouvant pas assurer jusqu'à maintenant un nettoyage adéquat du linge et de la literie.

 

            De plus, nombre de patients se sont plaints de ne pouvoir disposer des produits d'hygiène corporelle de base, tel du savon, afin de se laver correctement.

 

 

206.     Lors de la première visite dans cet établissement, la question de l'alimentation des patients avait été source de vive préoccupation. La délégation ayant effectué la visite de 1999 s'est donc particulièrement concentrée sur ce problème. D'emblée, il convient de dire que nombre de patients rencontrés ont signalé que la situation en ce domaine s'était améliorée.

 

            La délégation a été informée que l'hôpital a consacré partie de ses terrains agricoles pour assurer l'alimentation des patients, quoiqu'en raison de la sécheresse, la récolte n'ait pas donné la production espérée, sauf en ce qui concerne le tournesol. Il était prévu de relancer, au printemps 1999, les activités de fermage afin d'assurer la production de viande pour les patients.

 

            Les stocks alimentaires examinés étaient importants lors de la visite. Cependant, la délégation a eu des réserves quant au calcul calorique effectué pour les repas distribués au patients qui lui a paru approximatif. A cet égard, l'analyse ultérieure faite de la liste de la qualité et quantité des aliments utilisés pour la confection des repas des patients sur deux jours, par un service de diététique d'un hôpital universitaire, a conduit ce service à conclure qu'il y avait une surestimation des calories d'environ 30 %.

 

 

207.     Quant à l'habillement des patients, là aussi la délégation a noté une évolution certaine. Il y avait un certain nombre de malades qui portaient leurs vêtements personnels. D'autres patients étaient encore vêtus de pyjamas, qui étaient propres cependant. Néanmoins, l'hôpital connaissait toujours des difficultés pour fournir à ceux des patients qui n'en disposaient pas, des chaussettes et des chaussures.

 

A cet égard, la délégation a noté que le fait pour des patients de pouvoir porter leur vêtements personnels était une sorte de privilège destiné à récompenser un comportement adéquat. Le CPT tient à souligner à cet égard que la pratique consistant à vêtir en permanence les patients de pyjamas ou de chemises de nuit n'est pas propice au renforcement du sentiment d'identité personnelle et d'estime de soi. L'individualisation de l'habillement fait, en effet, partie du processus thérapeutique ; elle ne doit pas être considérée comme une récompense pour une conduite considérée comme appropriée.

 

 

208.     Au vu de ce qui précède, le CPT recommande aux autorités roumaines de persévérer dans leurs efforts d'amélioration des conditions matérielles de séjour des patients de l'hôpital psychiatrique de Poiana Mare. Il convient, en particulier, de mener à bien le plus rapidement possible les travaux de réfection restant à faire et de s'assurer que l'alimentation des patients, tant du point de vue de la quantité que de la qualité, ne descende pas en-dessous du niveau observé lors de la visite. Il faudra aussi veiller à un calcul plus rigoureux des normes caloriques.

 

            Il recommande également de veiller à ce que les patients disposent de produits d'hygiène appropriés en quantité suffisante, ainsi que d'une vêture adaptée aux variations saisonnières (chaussures, chaussettes, etc.). En ce qui concerne ce dernier point, il y a aussi lieu de permettre au plus grand nombre possible de patients de porter leurs vêtements personnels ou de mettre à leur disposition des habits appropriés qui ne soient pas des uniformes.

 


 

5.         Traitement des patients

 

 

209.     A la différence de l'évolution très positive constatée dans les conditions de séjour des patients, la situation ne s'est pas fondamentalement améliorée en ce qui concerne la prise en charge thérapeutique. La délégation a eu, certes, l'impression d'une amorce d'amélioration dans l'attention portée aux patients par le personnel soignant, mais les traitements prodigués se limitaient toujours principalement à la pharmacothérapie.

 

 

210.     Depuis la précédente visite du CPT, des efforts ont été faits pour mettre en place trois ateliers ergothérapeutiques (couture, broderie et peinture) qui pouvaient offrir des activités à une dizaine de patients, en sus d'activités occupationnelles déjà décrites dans le premier rapport (entretien du parc, travail au potager). Cependant, la délégation a constaté que les ateliers étaient pratiquement désertés et que, par ailleurs, leur équipement était très modeste. En outre, l'examen des cahiers d'ergothérapie dans les pavillons visités a mis en évidence que le nombre de patients inscrits était plutôt dérisoire. Par exemple, au pavillon B0 hébergeant 86 patients pénaux, un effectif de 17 étaient inscrits pour diverses activités occupationnelles ; au B1 hébergeant 81 patients entrant aussi dans cette catégorie, seuls deux patients étaient inscrits. Dans une lettre du 25 mai 1999, le Ministère de la Santé indique que l'ergothérapie s'est ajoutée à la thérapie de base, sans toutefois donner plus de précisions.

 

            Diverses initiatives ont pu être relevées au niveau des pavillons hébergeant notamment des patients internés en vertu des dispositions du Code pénal, comme par exemple, l'aménagement d'une salle récréative avec un tennis de table. Néanmoins, leur réalisation dépend pour beaucoup des ressources disponibles. Ainsi, des membres du personnel rencontrés ont-ils regretté de ne pas pouvoir offrir de la lecture – bien qu'il existait une bibliothèque mais pas de bibliothécaire – ou des activités sportives (en dépit d'une salle de sport) aux patients. A cet égard, la direction de l'établissement a fait part de ses projets visant à doter les pavillons d'une télévision pour les patients.

 

            En résumé, les traitements de réhabilitation psycho-sociale n'étaient pas encore mis en place à l'hôpital de Poiana Mare. La très grande majorité des patients passaient leur journée inactifs dans les pavillons ou dans le parc, à attendre les heures des repas.

 

            Cette situation résultait, comme mise en exergue au paragraphe 201 ci-dessus, pour une très large part, du manque de personnel qualifié (pas d'ergothérapeute, pas de psychologue, etc.), pour mettre en oeuvre des activités de réhabilitation et thérapeutiques. Cependant, elle était aussi liée à une attitude qui se fondait principalement sur le contrôle et la surveillance des patients ; ceci était particulièrement flagrant pour les patients placés en vertu du Code pénal.

 

 

211.     Le CPT est parfaitement conscient de l'ampleur de la tâche à laquelle l'hôpital est confronté en ce domaine. Cependant, il tient à souligner que s'agissant de l'ergothérapie, celle-ci est une composante importante du processus de réhabilitation des patients et devrait être offerte au plus grand nombre possible en tant que partie intégrante du processus de traitement. Si nécessaire, les patients devraient être stimulés à participer à de telles activités.

 

            Le CPT recommande dès lors aux autorités roumaines de faire des efforts pour élargir l'éventail des activités ergothérapeutiques et pour mettre en place d'autres formes de traitements, telles les thérapies de groupe et psychothérapies individuelles. Il conviendrait de même d'intensifier les initiatives pour offrir aux patients des formes de loisirs (lecture, aménagement d'un plus grand nombre de salles récréatives, etc.) et de mettre sur pied des activités créatives ou sportives. De telles activités ne font pas nécessairement appel à des ressources financières très importantes et font partie intégrante de l'éventail des activités thérapeutiques et de réhabilitation.

 

 

212.     Bien que les traitements des patients fussent principalement pharmacologiques, la délégation tient cependant à souligner que, tout comme en 1995, elle n'a pas trouvé de signes de surmédication. Elle s'est également assurée du stock de médicaments disponibles, lesquels étaient en quantité suffisante lors de la visite. Cela étant, la délégation a constaté qu'il n'existait ni pansements stériles, ni matériel de premiers soins en stock.

 

            En outre, la gestion et la préparation des médicaments à la pharmacie est sujette à caution. Ceux-ci sont préparés en vrac, sur la base d'ordonnances médicales, ne garantissant pas l'identification absolue des produits. Les risques d'erreurs sont apparus importants.

 

            Le CPT recommande de remédier aux différentes déficiences ci-dessus exposées.

 

 

6.         Moyens de contrainte

 

 

213.     La question des moyens de contrainte a été largement abordée dans les paragraphes 186 à 192 du premier rapport. Le CPT avait, dans ce domaine, formulé toute une série de recommandations dont certaines n'ont cependant été que partiellement, voire pas du tout, mises en oeuvre.

 

 

214.            Concernant la mise à l'isolement de patients devant être séparés d'autres, la délégation a constaté que, comme indiqué par les autorités, des améliorations avaient été apportées aux conditions matérielles pour rendre les chambres dites de "surveillance" plus acceptables (répartition et hygiénisation des chambres, placement de vitres aux fenêtres, etc.). D'autres projets étaient, en outre, à l'étude pour en faire des chambres plus adaptées au placement de patients agités et/ou violents.

 

            Cela étant, la délégation a constaté que certaines de ces chambres n'étaient pas chauffées – ou pas convenablement comparé aux autres chambres – lors de la visite : tel était par exemple le cas pour celles du pavillon B0 et du pavillon 7, censées ne plus servir à rien mais qui montraient des traces visibles d'occupation récente. Suite à l'observation communiquée sur-le-champ (cf. paragraphe 10 ci-dessus), les autorités roumaines ont informé le CPT que les éléments de chauffage ont été réparés dans ces chambres. Le CPT en prend note avec satisfaction.

 

 

215.     Dans son premier rapport, le CPT avait recommandé de mettre immédiatement un terme à l'utilisation des chambres dites d'isolement dans un but punitif. Force a été de constater que lors de la visite de 1999, cette pratique perdurait. La délégation a rencontré dans la chambre d'isolement du pavillon B0, cinq personnes dont certaines y séjournaient depuis plusieurs mois, soit parce qu'elles avaient fugué ou tenté de fuguer, soit parce qu'elles n'avaient pas fait preuve d'un comportement correct. Manifestement, la politique médicale détaillée au sujet du recours au placement en chambre d'isolement, dans les termes préconisés par le CPT au paragraphe 190 de son premier rapport, n'a pas été mise en oeuvre.

 

            Le CPT prend cependant note de la déclaration des autorités roumaines figurant dans leur communication du 25 mai 1999 selon laquelle ces chambres ne sont utilisées que pour l'isolement des malades agités. Il recommande de veiller à ce que le personnel de l'hôpital de Poiana Mare respecte strictement ces consignes. A cet égard, le CPT demande qu'à présent, l'on définisse et mette effectivement en oeuvre la politique médicale détaillée précitée sur le recours à l'isolement.

 

 

216.     Le CPT avait également recommandé d'assurer que tout patient placé dans une telle chambre ait accès au moment voulu à des toilettes. Là encore, la délégation a relevé que cette recommandation n'avait pas été suivie d'effet : les patients placés dans la chambre d'isolement au pavillon B0 étaient contraints de satisfaire aux besoins naturels dans un seau. Le CPT demande à présent aux autorités roumaines de mettre sa recommandation en oeuvre.

 

            De plus, vu d'autres observations faites, le CPT recommande que tout patient, placé en chambre d'isolement et dont l'état de santé le permet, bénéficie d'une heure de promenade par jour.

 

 

217.     Le CPT note néanmoins avec satisfaction que des registres spécifiques ont été ouverts pour consigner le recours au placement en chambre d'isolement. Les éléments à consigner dans ce registre recoupent en grande partie ceux suggérés par le CPT : heure de début/fin de la mesure, motifs de la mesure, auteur de la décision de placement, éventuelles lésions, traitement appliqué. Cela étant, ces registres étaient remplis de manière aléatoire et ne permettaient nullement d'avoir un aperçu précis de la fréquence et de l'ampleur de ces incidents. Le CPT recommande de veiller à ce que ces registres soient correctement remplis. Il recommande de plus de consigner de la même manière tout autre forme de contrainte physique, tel le contrôle manuel.

 

 

7.         Garanties en matière de placement non volontaire

 

 

218.     En ce qui concerne la procédure de placement non volontaire, la situation était identique à celle décrite au paragraphe 196 du premier rapport. En particulier, comme déjà indiqué plus avant en ce qui concerne le placement civil, il n'existait toujours pas de cadre juridique pour hospitaliser des malades sans leur consentement ; les initiatives en ce domaine n'avaient pas dépassé, depuis 1995, le stade de projet. Le CPT a déjà formulé une recommandation à ce propos ci-dessus.


 

219.     Les procédures de plainte ouvertes aux patients ont été exposées au paragraphe 194 du premier rapport. Tout comme à l'époque, nombre de patients ne disposaient pas de moyens matériels pour ce faire ou, tout simplement, n'avaient pas idée de la procédure à suivre et de l'autorité à contacter.

 

            A cet égard, le CPT avait recommandé de prendre des mesures pratiques pour remédier à ces inconvénients, mesures devant inclure l'information des patients sur leurs possibilités de porter plainte. Il avait, de plus, recommandé l'élaboration d'une brochure d'accueil à remettre à chaque patient lors de son admission dans un hôpital, l'informant des règles de vie à l'hôpital et des droits des patients. Dans leur réponse au premier rapport du CPT, les autorités ont indiqué avoir entrepris l'élaboration d'une telle brochure qui, cependant, n'a pas pu être imprimée par manque de ressources.

 

 

220.            Toutefois, à l'hôpital de Poiana Mare, un texte très élaboré sur les droits des patients (dont disposait chaque médecin chef de service) a été remis à la délégation. Ce texte stipule notamment que les patients doivent être informés par écrit de leurs droits et qu'une "Charte des droits des patients" doit être affichée dans toutes les salles auxquelles les malades ont accès. D'après les indications données, ce texte serait lu et expliqué aux patients. Toutefois, la délégation n'en a pas été convaincue par ses observations in situ ; elle n'a pas non plus trouvé trace d'un quelconque affichage d'une "Charte des patients".

 

            Le CPT recommande dans un premier temps de remettre à chaque patient capable de discernement une copie du texte relatif aux droits des patients et de veiller à ce qu'il soit affiché, comme prévu. En outre, il recommande aux autorités roumaines de poursuivre leurs efforts en vue de la diffusion, dès que possible, de la brochure d'accueil qu'elles ont élaborée.

 

 

221.     Le Comité note également avec intérêt que le Ministère de la Santé envisage la mise en place, au sein de chaque hôpital, d'un cabinet d'assistance sociale et juridique visant à garantir une meilleure protection aux patients internés en vertu de l'article 114 du Code pénal. Il souhaite être informé des suites concrètes données à ce projet. De plus, le CPT considère qu'une telle initiative devrait bénéficier à tous les patients placés d'office, quel que soit le fondement de leur placement.

 

 

222.     En ce qui concerne la révision du placement des patients internés en vertu de l'article 114 du Code pénal, décrite au paragraphe 197 du premier rapport, la délégation a été informée que, depuis 1997, la Commission interdépartementale chargée de cette mission, a relancé son activité qui s'effectue depuis aux intervalles prévus. L'examen de dossiers de patients a confirmé cette situation satisfaisante. A cette occasion, le patient concerné est entendu et informé oralement des propositions que la Commission entend soumettre à l'autorité judiciaire. Le patient peut se pourvoir judiciairement contre une proposition de maintien de l'internement. De plus, dès que la Commission propose la mainlevée du placement ou la transformation de la mesure d'internement en mesure de traitement obligatoire dans un centre de santé mentale, le patient est entendu par le tribunal compétent et assisté par un avocat.

 

            Le CPT se félicite de cette évolution.

 

 

F.         Autres établissements – Centre d'accueil et de tri des mineurs "Cireşarii 1"

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

223.     La délégation du CPT a visité le Centre d'accueil et de tri des mineurs "Cireşarii 1" à Bucarest. Ce centre relève de la mairie de Bucarest et dispose d’une capacité de soixante places. Il s'agit d'un centre fermé accueillant des mineurs entre cinq à dix-huit ans considérés comme délinquants. Cela étant, le Centre peut aussi se voir confier occasionnellement des enfants errant dans les rues de la capitale. Lors de la visite, il y avait 61 mineurs (11 filles et 50 garçons).

 

Les enfants sont amenés par la police et sont placés au Centre, sur la base d'une décision du Procureur pour une période de deux semaines pouvant être prolongée jusqu'à trente jours. Pendant cette période, une enquête de police et une enquête sociale sont menées. A l'issue de la période de placement, une décision est prise quant au sort du mineur. Selon, il pourra être rendu à sa famille, orienté vers un centre de rééducation du Ministère de la Justice, placé par une Commission de la protection de l’enfance dans une autre institution relevant de l'un des différents ministères du pays (centres de placement pour mineurs, foyers hospitaliers, écoles pour enfants à besoins spéciaux, etc).

 

 

224.     La délégation a été informée par diverses sources que les délais légaux de placement dans le Centre "Cireşarii 1" étaient souvent dépassés. Elle y a du reste rencontré des enfants qui y séjournaient depuis deux, voire trois mois. Apparemment, ces délais résulteraient surtout de difficultés de coordination entre les différents services concernés. Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autorités roumaines à ce propos.

 

 

2.         Mauvais traitements

 

 

225.     La délégation n’a entendu aucune allégation de mauvais traitements de mineurs placés au Centre "Cireşarii 1" de la part du personnel de celui-ci. Le CPT tient à souligner l’engagement relevé chez le personnel du Centre rencontré et l’attention dont il entourait les enfants.

 

 

3.         Conditions de séjour et prise en charge

 

 

226.     Les mineurs disposaient de dortoirs propres, bien équipés et éclairés, convenablement chauffés et joliment décorés. Les douches et toilettes étaient correctes et propres, et il y avait de l’eau chaude en quantité suffisante. L’ensemble était complété par une salle à manger et une salle récréative de bon niveau. Tous les locaux étaient agréables et dégageaient une atmosphère très chaleureuse.

 

Les mineurs portaient des vêtements propres qui leur étaient personnels ou qui avaient été fournis par les soins du Centre. L’on doit tout particulièrement mentionner à cet égard les efforts faits par le centre pour mettre à la disposition des mineurs des habits adaptés à leur âge, confortables et, de plus, aux couleurs gaies.

 

Ils bénéficiaient d’une alimentation de qualité - ce que tous reconnaissaient -, bien que certains parmi les plus âgés se soient plaints de la quantité parfois insuffisante. Le personnel soignant a confirmé que la quantité de nourriture pourrait être plus importante pour répondre aux besoins de jeunes en phase de croissance. Le CPT invite les autorités roumaines à vérifier cette question.

 

 

227.            S’agissant des activités offertes, les dix moniteurs - éducateurs s’efforçaient d’organiser des activités motivantes pour occuper les mineurs pendant la plus grande partie de la journée. Les matinées étaient consacrées à des activités didactiques organisées par groupes en fonction de l’âge et des potentialités des enfants (enseignement, cours d’hygiène et de soins du corps, développement du sens des responsabilités, etc.). Les après-midi étaient dévolues à des activités sportives, artistiques, récréatives et de loisirs.

 

 

228.     Pour ce qui est des soins de santé, les mineurs subissaient à leur arrivée un contrôle médical détaillé. Il est à noter que si un mineur présentait des lésions à l’arrivée, celles-ci étaient consignées ; cependant aucune mention n’était faite quant à leur possible origine. A cet égard, le CPT renvoie à la recommandation formulée au paragraphe 30 ci-dessus.

 

En cours de placement, les mineurs étaient suivis par un pédiatre qui se rendait tous les jours au Centre et par trois assistants médicaux (deux à plein-temps et un à mi-temps) y travaillant tous les jours de la semaine. De plus, un psychologue à temps plein était affecté au centre.

 

Il a cependant été indiqué à la délégation par le personnel soignant que les fonds octroyés ne sont pas toujours suffisants pour l’acquisition de médicaments appropriés. Les autorités roumaines sont invitées à s’assurer que le Centre dispose en permanence d’un stock suffisant de médicaments appropriés.

 

 

229.     Quant aux contacts avec le monde extérieur, les mineurs pouvaient voir leur famille deux fois par semaine au moins pendant une heure à chaque fois et quand cela s’avérait possible, pour plus longtemps.

 

 

230.     En somme, les conditions de séjour et de prise en charge des mineurs au Centre "Cireşarii 1" peuvent être considérées comme satisfaisantes. Cela montre, que même avec des moyens limités, il est possible d’assurer à des personnes privées de liberté un environnement décent. Dans une très large mesure, le crédit en revient au personnel motivé et qualifié qui est affecté au Centre.

 



III.            RECAPITULATION ET CONCLUSIONS

 

 

231.      D’emblée, le CPT a fait savoir que ses préoccupations, relatives au risque pour les personnes soupçonnées d’une infraction pénale d’être soumises à des mauvais traitements physiques par la police, sont restées entières. En outre, en dépit de certaines mesures prises par les autorités roumaines depuis la première visite du Comité  en 1995, force a été de constater que nombre de personnes continuaient d’être détenues dans des conditions qui pourraient  aisément être qualifiées d’inhumaines et de dégradantes. A cet égard, le manque de progrès en vue d’améliorer les conditions des personnes privées de liberté dans les lieux de détention de la police est  particulièrement flagrant. Le CPT a souligné que, si de réels efforts n’étaient pas entrepris pour améliorer cette situation, il pourrait être contraint d’envisager le recours à l’article 10, paragraphe 2 de la Convention.

 

 

A.            Etablissements de police

 

232.     La délégation du CPT a recueilli des allégations répandues de mauvais traitements physiques  par la police. Ces allégations étaient principalement formulées par des hommes, majeurs et mineurs, et visaient essentiellement les périodes d’interrogatoire. Toutefois, certaines allégations entendues, notamment de la part de mineurs, visaient aussi le moment de l’interpellation. Les types de mauvais traitements allégués étaient semblables à ceux entendus lors de la visite de 1995 à savoir, des gifles, coups de poing, coups de pied, coups de matraque, coups assénés sur la plante des pieds infligés à la victime alors qu’elle est agenouillée sur une chaise ou suspendue à une barre solide dans la position de la rôtissoire, coups de bâton sur le corps de la victime enroulée dans un tapis.

 

Par contre, tout comme en 1995, quasiment aucune allégation n’a été entendue de mauvais traitements physiques infligés à des personnes détenues par le personnel de surveillance des quartiers cellulaires de la police, bien qu’il ait été fait état d’insultes proférées dans certains établissements visités. A cet égard, le CPT a relevé avec intérêt l’Instruction émise en mars 1999 par l’Inspection Générale de la police exigeant que le personnel travaillant dans les lieux de détention de la police adopte une conduite civilisée et un langage adéquat envers les personnes détenues.

 

 

233.            L’existence d’un problème de mauvais traitements de personnes privées de liberté par la police était reconnu par les autorités et, au plus haut niveau, elles s’attachaient à attaquer ce problème par la racine. Cependant, des actions encore plus énergiques s’imposent.

 

Le CPT a à nouveau recommandé d’accorder une très haute priorité à la formation professionnelle tant initiale que continue des fonctionnaires de police de tous les grades et catégories,  en  s’efforçant d’intégrer les principes des droits de l’homme dans la formation pratique de la gestion des situations à haut risque, tels que l’appréhension et l’interrogatoire de suspects. Il a en outre rappelé l’importance qu’il y a pour les personnels d'encadrement de la police de faire clairement comprendre à leurs subordonnés que les mauvais traitements de personnes privées de liberté sont inacceptables et qu’ils seront sévèrement sanctionnés. Par ailleurs, un message  non équivoque émanant de l’autorité politique au plus haut niveau et condamnant les mauvais traitements, serait particulièrement indiqué.

 

 

234.     Le rôle crucial incombant aux procureurs dans la prévention des mauvais traitements a une fois de plus été mis en exergue. En ce domaine, le CPT a notamment préconisé des mesures relatives à l’approche que les procureurs devraient suivre lorsqu’ils reçoivent des plaintes pour mauvais traitements ou constatent autrement que des personnes comparaissant devant eux ont pu subir de tels traitements. Il a également recommandé d’autres mesures, destinées plus spécialement aux médecins travaillant dans les lieux de détention de la police, en vue d’apporter aux procureurs une aide aussi complète que possible dans ce rôle.

 

 

235.     Dans le domaine des garanties fondamentales contre les mauvais traitements  (droit pour une personne en garde-à-vue d’informer un proche ou un tiers de sa situation, accès à un avocat, accès à un médecin), la situation n’avait guère évolué depuis la première visite du CPT.  Le Comité s’est vu contraint de réitérer quasiment l’intégralité de recommandations précédemment formulées en ce domaine.

 

 

236.     Les conditions de détention dans les différents établissements de police visités, qui avaient suscité de la part du CPT de sévères critiques et des recommandations urgentes, n’avaient pas changé. Tout comme en 1995, il y avait dans ces lieux des personnes détenues fréquemment pendant des mois, généralement "parquées" aux sous-sols, dans des cellules n’offrant qu’un espace de vie très réduit, aux conditions matérielles précaires, privées d’accès à la lumière naturelle, respirant un air vicié, sans activités, voire sans même bénéficier d’un exercice quotidien en plein air. De telles conditions s’apparentent à un traitement inhumain et dégradant et, de plus, comportent un risque sanitaire non négligeable pour les personnes détenues.

 

Le CPT a recommandé  de revoir la législation et la pratique en matière d’arrestation préventive en vue de faire de cette dernière l’exception plutôt que la règle. De plus, une haute priorité doit être accordée au projet de création de maisons d’arrêt sous l’autorité du Ministère de la Justice, annoncé par les autorités roumaines dans leurs réponses au premier rapport du CPT ; les lieux de détention de la police ne sont en effet nullement adaptés à des périodes prolongées de détention. Dans l’attente de ces réformes, le Comité a  recommandé à nouveau toute une série de mesures palliatives urgentes.  

 

 

B.            Centres de rétention pour ressortissants étrangers

 

 

237.     La délégation a entendu plusieurs allégations de mauvais traitements physiques, y compris graves, de ressortissants étrangers retenus au nouveau Centre de rétention à Otopeni. Des données médicales compatibles avec ces allégations ont été recueillies. Le CPT a recommandé aux autorités roumaines de faire clairement savoir au personnel de surveillance de ce centre que les mauvais traitements ne sont pas acceptables et qu’ils seront sévèrement sanctionnés.

 

 

238.     La visite de suivi au Centre de rétention à l’aéroport d’Otopeni a mis en évidence une dégradation notable des conditions de détention. Plus particulièrement, les constatations faites en ce qui concerne l’alimentation ont été des plus préoccupantes : la police des frontières ne disposait d’aucun budget à  cet effet et  les différents protagonistes concernés se rejetaient la responsabilité de la couverture des frais d’alimentation. En outre, il n’y avait toujours pas de disposition prise pour assurer aux personnes retenues un exercice en plein air. Des recommandations urgentes ont été formulées sur ces différents points. Le CPT a également recommandé aux autorités de faire tous les efforts nécessaires pour limiter le séjour dans ce centre au strict minimum.

 

 

239.     Le nouveau Centre de rétention à Otopeni - encore en voie d’aménagement lors de la visite - offrait des conditions matérielles très prometteuses. Cela étant, le surpeuplement du lieu était déjà, à ce moment là, manifeste. De plus, des communications préoccupantes sont parvenues au CPT après la visite au sujet de la détérioration importante des conditions de séjour  et de la difficulté d’accès aux soins médicaux. Le CPT a demandé les commentaires détaillés des autorités roumaines à ce sujet. Il a fait en outre des recommandations urgentes ayant notamment trait à la mise en service de l’intégralité des dortoirs du centre, à l’exercice en plein air ainsi qu’à la mise à disposition d’activités aux personnes retenues.

 

 

240.     En ce qui concerne les garanties à offrir aux ressortissants étrangers pendant leur rétention, le Comité a souligné que, de la même manière que d’autres catégories de personnes privées de liberté, de telles personnes devraient, dès le début de leur privation de liberté, être en droit d’informer de leur situation une personne de leur choix et avoir accès à un avocat et à un médecin. En outre, ils devraient être expressément et sans délai informés dans une langue qu’ils comprennent, de tous leurs droits et de la procédure qui leur est applicable. Ces garanties n’étaient pas offertes lors de la visite, du moins pas au Centre de rétention à l’aéroport d’Otopeni. 

 

 

C.            Etablissements pénitentiaires

 

 

241.            Quelques allégations de mauvais traitements physiques ont été entendues dans les établissements pénitentiaires de Codlea et Craiova. Malheureusement, des cas de mauvais traitements de détenus surgissent de temps à autre dans tout système pénitentiaire. Face à de tels cas, les autorités doivent prendre rapidement les mesures qui s’imposent et être en particulier fermement résolues à sanctionner les abus. Selon les informations transmises suite à la visite de 1999 par les autorités roumaines, une telle approche est suivie par la Direction Générale des établissements pénitentiaires.

 

 

242.     Pour ce qui est des conditions de détention, en dépit de constatations positives faites pour certaines sections dans les trois établissements pénitentiaires visités,  il n’en restait pas moins que la très grande majorité des détenus était soumise à un ensemble de facteurs négatifs -surpeuplement, conditions matérielles précaires, manque d’activités - qui mériterait aisément le qualificatif de traitement inhumain et dégradant.

 

            Le CPT avait déjà, dans son premier rapport, tiré la sonnette d’alarme en indiquant aux autorités roumaines que la priorité des priorités devait être de réduire considérablement d’une façon ou d’une autre le taux de surpopulation ; à défaut, les tentatives d’amélioration des conditions de détention seront inévitablement vouées à l’échec.

 

La deuxième visite en Roumanie a plus que confirmé cette analyse. Le Comité a recommandé aux autorités roumaines d’accorder à présent la plus haute priorité à la mise en œuvre de l’ensemble des mesures qu’elles projettent pour lutter contre le surpeuplement pénitentiaire,  à la lumière des principes énoncés dans la récente Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe N° R (99) 22 concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale. Il a de plus recommandé que sans délai l’on pallie les situations les plus critiques observées du point de vue matériel.

 

 

243.     Quant aux activités, c’était dans tous les établissements visités, un problème majeur résultant en grande partie du taux de surpeuplement qui y régnait. Certes, vu cette situation, l’organisation de programmes d’activités relevait de la gageure. Cependant, confiner des détenus la quasi-totalité du temps dans des locaux surpeuplés et souvent insalubres, sans qu'ils se voient proposer de véritables activités ni même qu'ils puissent compter tous les jours sur un réel exercice en plein air, ne peut être pour beaucoup qu'une expérience abrutissante. Le CPT a recommandé que tous les détenus bénéficient immédiatement d’un exercice quotidien en plein air d’au moins une heure, qu’ils aient un accès plus régulier aux infrastructures éducatives, de loisirs et sportives dont disposaient les établissements visités et que les mineurs aient sans délai à leur disposition un minimum d’activités (éducatives, récréatives, sportives). Il a également précisé que la situation  de l’emploi au sein du système pénitentiaire ne devrait  pas être  dictée exclusivement par les forces du marché.

 

244.     Le CPT s’est aussi attaché à la situation des personnes  condamnées à vie dans les prisons de Bucarest-Jilava et Craiova, dont les conditions de détention laissaient grandement à désirer. En ce qui concerne les conditions matérielles de détention, il a souligné  que la première priorité devait être de réduire le taux d’occupation des cellules des condamnés à vie dans ces deux établissements. S’agissant du régime de détention (qui ne prévoyait aucune activité spécifique), les autorités roumaines sont parfaitement conscientes que le sort des condamnés à vie dans le pays est intenable et s’efforçent de remédier à cette situation. A cet égard, le CPT a développé dans son rapport une série d’aspects que les régimes devraient offrir à de tels détenus pour compenser de manière positive et proactive les effets désocialisants que la réclusion de longue durée entraîne. Les recommandations formulées à ce sujet valent mutadis mutandis aux détenus purgeant de longues peines, tout aussi mal lotis en termes d’activités.

 

 

245.     En ce qui concerne les  services de santé, la visite de suivi  à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava a mis en évidence des progrès, en particulier dans les conditions de séjour des patients. Toutefois, des efforts devaient encore être accomplis pour qu'elles répondent entièrement à celles d’un établissement hospitalier. La situation relative à la dotation en médecins et assistants médicaux  ne s’était pas véritablement améliorée et le CPT a recommandé de pourvoir rapidement l’intégralité des postes attribués. Les services médicaux des établissements pénitentiaires visités ont également donné lieu à  recommandations, tant pour ce qui est du renforcement des effectifs soignants que des infrastructures.

 

 

246.            D'autres questions relevant du mandat du CPT ont également été abordées, relatives au personnel pénitentiaire, à la discipline et au régime restrictif, aux contacts avec le monde extérieur  et aux procédures de plainte et d’inspection. Le domaine disciplinaire et du régime restrictif a en particulier suscité plusieurs recommandations urgentes du CPT tenant à la procédure disciplinaire, au réexamen de la nature même du régime restrictif et aux modalités de son exécution ainsi qu’aux conditions matérielles des cellules disciplinaires. De plus, le Comité a recommandé à nouveau d’assurer sans délai que les détenus subissant la sanction disciplinaire de l’isolement sévère bénéficient d’au moins une heure d’exercice en plein air chaque jour.

 

 

D.        Centre de rééducation pour mineurs de Găeşti

 

 

247.     Un certain nombre d’allégations ont été recueillies de la part de pensionnaires du Centre, tant garçons que filles, selon lesquelles des membres du personnel les réprimanderaient assez souvent de façon brutale, en infligeant notamment des gifles. Le CPT a recommandé de rappeler de façon appropriée au personnel des centres de rééducation que toutes les formes de châtiment corporel de mineurs doivent être formellement interdites et évitées dans la pratique.

 

Il a aussi recommandé de ne plus avoir recours dans l’avenir à la pratique du menottage prolongé, combiné avec le placement en cellule disciplinaire, de mineurs sous l’influence de drogues ou dans un état d’agitation anxieuse. D'autres moyens peuvent et doivent être trouvés pour gérer ce type de situation, notamment par le biais d'une attention médicale et psychologique renforcée, ainsi que le placement dans un local approprié.

 

 

248.     Un centre de rééducation pour mineurs bien conçu doit offrir des conditions matérielles de détention favorables et personnalisées aux jeunes privés de liberté. Au Centre de Găeşti, l’on était encore loin de réunir de telles conditions, en particulier à la section des garçons. Des mesures ont été recommandées pour pallier les défauts les plus pressants, en précisant qu’il faudra progressivement aménager l’ensemble des conditions matérielles de sorte qu’elles répondent à l’intégralité des critères exposés par le Comité.

 

 

249.     Les mineurs ont un besoin particulier d’activités physiques et de stimulation intellectuelle. Au vu des constatations faites, le CPT a  recommandé de faire de sérieux efforts au Centre pour développer les programmes d’activités à leur intention ; dans un premier temps, il convenait de faire en sorte que tous les cours prévus soient effectivement assurés et que les ateliers de formation soient équipés de manière appropriée pour permettre de dispenser une véritable formation professionnelle. Le Comité a aussi recommandé d’augmenter sans délai la fréquence d’accès des garçons et des filles à l’infrastructure sportive du Centre.

 

 

250.     Parmi les autres questions traitées par le CPT (personnel des centres de rééducation, discipline, procédures de plainte et d'inspection), l’on mentionnera notamment les recommandations faites pour améliorer les conditions matérielles de la cellule disciplinaire du Centre. Lors de la visite, ces conditions étaient déplorables.


 

E.            Hôpital psychiatrique de Poiana Mare

 

 

251.     Tout comme lors de la précédente visite en Roumanie, quelques allégations de mauvais traitements physiques de patients par le personnel de l’hôpital ont été recueillies, visant  essentiellement des corrections infligées à des patients fugueurs lors de leur retour à l’hôpital. Certaines allégations faisaient  état de coups infligés à des patients en état d’agitation. A cet égard, il a une fois de plus été recommandé aux autorités roumaines de rappeler fermement au personnel de l’hôpital que les mauvais traitements ne sont en aucun cas tolérables. Le Comité a également insisté sur le fait que le personnel soignant des hôpitaux psychiatriques devait être formé aux techniques de contrôle non physique et à l'immobilisation  manuelle de patients. Il a de plus fait valoir qu’il est inacceptable pour le personnel de se faire assister par des patients pour en maîtriser d’autres ; la gestion de patients agités et/ou violents doit toujours être de la responsabilité du personnel soignant.

 

 

252.     Les conditions matérielles de séjour et l’alimentation des patients à l’hôpital de Poiana Mare avaient fait l’objet de sévères critiques lors de la première visite du CPT. D’importantes améliorations ont été constatées lors de la deuxième visite. Des travaux d’envergure avaient été réalisés et, dans un pavillon (E), l’ensemble des rénovations avait donné un résultat très satisfaisant ; toutefois, des efforts devaient encore être faits pour  amener tous les pavillons à ce niveau. Les stocks alimentaires étaient importants lors de la deuxième visite et, nombre de patients ont signalé que la situation en ce domaine s’était améliorée. Le CPT a recommandé aux autorités roumaines de persévérer dans leurs efforts d’amélioration des conditions matérielles de séjour des patients et, en particulier, de mener à bien le plus rapidement possible les travaux de réfection restant à faire.

 

 

253.     A l’inverse, les préoccupations du CPT sont restées entières en ce qui concerne les ressources en personnel et - partant - le traitement pouvant être offert aux patients. Sur ce dernier point, même si l’on avait l’impression d’une amorce d’amélioration dans l’attention portée aux patients par le personnel soignant, les traitements prodigués se limitaient toujours principalement à la pharmacothérapie. Le CPT a notamment recommandé de prévoir la présence de personnel qualifié pour la mise en œuvre d’activités thérapeutiques et d’intensifier les efforts pour assurer dans les meilleurs délais, d’une façon ou d’une autre, l’adéquation en personnel de l’ensemble des catégories professionnelles (psychiatre, médecins généralistes et spécialistes, personnel infirmier, psychologues, ergothérapeutes) en termes de nombre, d’expérience et de formation. Il a de même recommandé de faire des efforts pour élargir l’éventail des activités ergothérapeutiques et mettre en place d’autres formes de traitement, ainsi les thérapies de groupe et psychothérapies individuelles.

 

 

254.     Dans le contexte des garanties en matière de placement non volontaire, il n’existait toujours pas de cadre juridique dans le domaine civil pour hospitaliser des patients sans leur consentement. Depuis 1995, les initiatives n’avaient pas dépassé le stade de projet. Il a été recommandé aux autorités roumaines d’accorder une haute priorité à l’adoption du projet de loi annoncé et relatif à la santé mentale, projet qui devrait offrir toutes les garanties appropriées. A l'inverse, le Comité s’est félicité de la situation satisfaisante constatée en matière de révision du placement des patients internés en vertu des dispositions du Code pénal.

 

Enfin, le CPT a noté avec intérêt à Poiana Mare l’existence d’un texte très élaboré sur les droits des patients, qu’il a recommandé de remettre à chaque patient capable de discernement.

 

 

 

F.         Centre d’accueil et de tri des mineurs "Cireşarii 1"

 

 

255.     Aucune allégation de mauvais traitements physiques de mineurs imputables au personnel du Centre n’a été entendue. Le CPT tient à souligner l’engagement relevé chez le personnel et l'attention dont il entourait les enfants. De plus, les conditions de séjour et de prise en charge des mineurs dans ce Centre peuvent être considérées comme satisfaisantes. Cela montre que, même avec des moyens limités, il est possible d’assurer à des personnes privées de liberté un environnement décent. Dans une très large mesure, le crédit en revient au personnel motivé et qualifié affecté au Centre. 

 

 

 

G.            Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d’information du CPT

 

 

256.     Les différents recommandations, commentaires et demandes d’information formulés par le CPT sont résumés dans l’Annexe I de ce rapport.

 

 

257.     Pour ce qui concerne plus particulièrement les recommandations du CPT, eu égard à l’article 10 de la Convention, le CPT demande aux autorités roumaines de fournir, dans un délai de six mois, un rapport comportant un exposé complet des mesures prises pour mettre en œuvre celles-ci.

 

Le CPT espère qu’il sera également possible aux autorités roumaines de fournir dans le rapport sollicité de leur part, des réactions aux commentaires et des réponses aux demandes d’information résumés à l’Annexe I susvisée.

 

 



 

ANNEXE   I

RESUME DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES
ET DEMANDES D’INFORMATION DU CPT

 

 

A.            Etablissements de police

 

 

1.Remarques préliminaires

 

recommandations

 

-           assurer au plus vite que toute personne, dès le moment où la police la prive de sa possibilité d’aller et de venir pour quelle que raison que ce soit, bénéficie des garanties fondamentales figurant dans les paragraphes 32 à 40 (paragraphe 13) ;

 

-           revoir la législation et la pratique en matière d’arrestation préventive à la lumière des principes énoncés dans la Recommandation N° R (80) 11 du Comité des Ministres  du Conseil de l’Europe ( paragraphe 15).

 

 

2.            Torture et autres formes de mauvais traitements physiques

 

recommandations

 

-            accorder une très haute priorité à la formation professionnelle tant initiale que continue des fonctionnaires de police de tous les cadres et de toutes les catégories, en tenant dûment compte des remarques formulées au paragraphe 22. Il conviendrait de plus d’y faire intervenir des experts n’appartenant pas à la police (paragraphe 22) ;

 

-           faire de l’aptitude à la communication interpersonnelle un facteur déterminant du recrutement des fonctionnaires de police et accorder, lors de la formation de ces fonctionnaires, une importance considérable à l’acquisition et  au développement des techniques de communication interpersonnelle (paragraphe 22) ;

 

-           que le personnel d'encadrement réitère de façon claire et catégorique le message selon lequel les mauvais traitements de personnes privées de liberté ne sont pas acceptables et  seront sévèrement sanctionnés, et qu'il le répercute à intervalles réguliers à tous les échelons de la police et en particulier aux organes de police chargés d’interroger les personnes privées de liberté (paragraphe 23) ;

 

-            encourager les procureurs à effectuer des visites non seulement régulières mais aussi non annoncées des lieux de rétention et de détention préventive du Ministère de l’Intérieur et à entrer directement en contact avec les personnes en arrestation préventive (paragraphe 24) ;

 

-            rappeler aux fonctionnaires de police qu’au moment d’appréhender un suspect, il ne faut pas employer plus de force qu’il n’est raisonnablement nécessaire et que, dès lors que la personne en question est maîtrisée, rien ne saurait jamais justifier que des fonctionnaires de police la brutalisent (paragraphe 25) ;

 

-           qu’à chaque fois qu’une personne appréhendée, présentée à un procureur à l’issue de sa garde à vue, prétend avoir été victime de mauvais traitements infligés par la police, le procureur consigne cette allégation par écrit, ordonne immédiatement un examen médico-légal et prenne les mesures nécessaires afin que l’allégation soit dûment examinée. Cette approche devrait être suivie que la personne concernée porte ou non des lésions extérieures visibles. Même en l’absence d’allégations de mauvais traitements, le procureur devrait ordonner - de son propre chef - un examen médico-légal chaque fois qu’il constate qu’une personne appréhendée qui lui est présentée  est susceptible d’avoir été victime de mauvais traitements (paragraphe 27) ;

 

-            rappeler aux médecins travaillant dans les lieux de détention de la police leur obligation d’informer immédiatement le procureur ou l’organe de poursuite pénale lorsqu’ils constatent des signes de violence lors de l’examen d’une personne privée de liberté (paragraphe 29) ;

 

-           que tout constat médical effectué sur une personne présentant des signes de blessure contienne :

 

·un compte-rendu des déclarations faites par l’intéressé qui sont pertinentes pour l’examen médical (y compris la description de son état de santé et de toute allégation de mauvais traitements) ;

 

·un relevé des constatations médicales objectives fondées sur un examen médical approfondi ;

 

·les conclusions du médecin à la lumière de i) et ii). Dans ces conclusions, le médecin devrait indiquer le degré de compatibilité entre les allégations faites et les constatations médicales objectives (paragraphe 30).

 

 

commentaires

 

-           il serait particulièrement indiqué qu’un message non équivoque condamnant les mauvais traitements par la police émane de l’autorité politique au plus haut niveau (paragraphe 23).

 


 

demandes d’information

 

-           copie de la loi sur le statut de la police (paragraphe 22) ;

 

-            informations détaillées sur la mise en oeuvre pratique des contrôles demandés aux commandants des unités de police par l’Inspecteur Général de la police dans son instruction du 9 mars 1999 (lieux/personnes contrôlées, fréquence des contrôles, résultats et mesures prises). Ces contrôles visent-ils aussi les interrogatoires de police ? (paragraphe 24) ;

 

-            informations sur les mesures correctives prises pour remédier aux situations exposées dans la note de l’Inspection Générale de mai 1998 sur l’usage d’armes pour arrêter et immobiliser des personnes (paragraphe 25) ;

 

-           suites données aux inculpations de membres de la police  effectuées en 1998  avec un exposé des sanctions ayant pu être infligées, et des informations similaires pour 1999 (paragraphe 26) ;

 

-            commentaires des autorités roumaines sur les points soulevés au paragraphe 26 concernant l’examen des plaintes par la section des parquets militaires auprès de la Cour Suprême (paragraphe 26).

 

 

3.            Garanties fondamentales contre les mauvais traitements

 

recommandations

 

-            reconnaître aux personnes privées de liberté le droit d’informer sans délai (c’est-à-dire dès le moment où elles n’ont plus la possibilité d’aller et de venir) un proche ou un tiers de leur choix de leur situation, soit directement soit par l’intermédiaire d’un fonctionnaire de police (paragraphe 32) ;

 

-           que toute possibilité de retarder exceptionnellement l’exercice de ce droit soit clairement circonscrite par la loi et fasse l’objet de garanties appropriées (par exemple, tout retard devrait être consigné par écrit avec les raisons qui l’ont motivé et l’aval d’un procureur demandé) (paragraphe 32) ;

 

-           assurer sans délai que toutes les personnes privées de liberté disposent effectivement du droit à l’accès à un avocat dès le tout début de leur privation de liberté. Des mesures sont également requises sans délai pour garantir en pratique la confidentialité des entrevues (c'est-à-dire sans témoins) entre un avocat et une personne privée de liberté (paragraphe 33) ;

 

-           abroger l’alinéa 4 de l’article 172 du Code de procédure pénale (paragraphe 34) ;


-           prendre les mesures nécessaires afin de préciser le contenu du droit à l’accès à un avocat à la lumière des remarques formulées au                 paragraphe 35  (paragraphe 35) ;

 

-            reconnaître expressément aux personnes privées de liberté par la police le droit à l’accès à un médecin, dès le tout début de leur privation de liberté, y compris le droit d’être examinées – si elles le souhaitent – par un médecin de leur choix (paragraphe 37) ;

 

-           veiller à la stricte application des instructions relatives à l’examen médical des prévenus dans les 24 heures suivant l’arrestation (paragraphe 38) ;

 

-            remettre aux personnes privées de liberté par la police un exemplaire du formulaire exposant leurs droits et, le leur donner dès le début de la garde à vue et pas seulement au moment où elles sont placées au quartier cellulaire d’un lieu de détention de la police. Le contenu de ce formulaire devrait être explicité aux personnes non en mesure de le comprendre et, il devrait être disponible dans un éventail suffisant de langues (paragraphe 40).

 

 

demandes d’information

 

-           suites données au projet de développement de l’assistance judiciaire en faveur des personnes les plus démunies (paragraphe 36) ; 

 

-            confirmation qu’à présent tous les examens médicaux des personnes privées de liberté (en garde à vue ou en arrestation préventive) se déroulent hors de l’écoute et, sauf demande contraire du médecin, hors de la vue des fonctionnaires de police (paragraphe 38) ;

 

-           suites données au projet d’élaboration de lignes directrices sur la conduite des interrogatoires de police et, le cas échéant, copie de celles-ci telles qu’adoptées (paragraphe 41).

 

 

4.            Conditions de détention

 

recommandations

 

-            accorder une haute priorité à la réalisation du projet de création de maisons d’arrêt devant être placées sous l’autorité du Ministère de la Justice (paragraphe 60) ;

 

-           dans l’immédiat, prendre les mesures palliatives suivantes :

 

·veiller à ce que toutes les personnes détenues disposent chacune d’un lit équipé d’un matelas convenable, de couvertures et de draps nettoyés correctement à intervalles appropriés ;

 

·s’assurer qu’elles disposent en cellule d’une quantité appropriée d’eau potable ;

 

·s’assurer qu’elles disposent des produits indispensables d’hygiène personnelle (savon, papier toilette, protections périodiques, etc.), et puissent prendre une douche chaude au moins une fois par semaine dans des conditions de salubrité adéquate ;

 

·s’assurer qu’elles disposent des produits d’entretien nécessaires pour maintenir leur cellule en bon état d’hygiène et de propreté ;

 

·donner au personnel de surveillance des instructions claires afin que, pendant la journée, il soit fait suite sans délai aux demandes des personnes détenues d'être extraites de leur cellule pour se rendre aux toilettes, à moins que des considérations impérieuses de sécurité ne permettent d’y répondre immédiatement ;

 

·répartir les personnes détenues dans toutes les cellules disponibles d’un lieu de détention ;

 

·améliorer sensiblement l’éclairage et l’aération des cellules ;

 

·installer un dispositif de chauffage dans la cellule n° 6 du Siège de la  police départementale de Slatina, si cela n’est pas possible, ne plus l’utiliser ;

 

·réparer le chauffage au quartier cellulaire du Siège de la police départementale de Brasov ;

 

·mettre de la lecture à la disposition des personnes détenues ;

 

·veiller au strict respect des dispositions de l’Instruction du 9 mars 1999 relative à l’exercice en plein air ;

 

·veiller à ce que les repas soient servis aux intervalles appropriés et revoir la  quantité et la qualité des aliments servis ;

 

·s’assurer que les personnes détenues dans les établissements de police bénéficient sans délai du suivi et de la prise en charge sanitaires qu’exige leur état de santé ;

 

·garantir un approvisionnement suffisant en médicaments et matériel de soins appropriés dans les lieux de détention de la police (paragraphe  61) ;

 

-           ne pas utiliser le quartier cellulaire de la Section de police n° 7 à Bucarest, même pour des détentions de 24 heures, tant que l’éclairage artificiel et l’aération ne seront pas améliorés de façon notable (paragraphe 61) ;

 

-            définitivement désaffecter les quatre cellules minuscules de 0,5 m² de la Direction de la police municipale de Bucarest (paragraphe 61) ;

 

 

            commentaires

 

-           tant qu’il y aura pénurie de produits d’hygiène de base et des difficultés à assurer une nourriture qualitativement et quantitativement appropriée, il conviendrait de ne pas recourir aux sanctions disciplinaires de suppression de colis et du droit des personnes détenues de s’acheter des aliments (paragraphe 61) ;

 

 

demandes d’information

 

-            commentaires des  autorités roumaines sur les affirmations selon lesquelles les demandes faites au Ministère de l’Intérieur par les procureurs chargés du contrôle des établissements de police, de prendre les mesures nécessaires au vu de leurs constatations, restaient sans succès (paragraphe 44).

 

 

B.            Centres de rétention pour ressortissants étrangers

 

 

1.            Remarques préliminaires

 

recommandations

 

-            accorder une haute priorité aux projets de création d’un centre de rétention dans la ville d’Arad et d’un centre de réception pour demandeurs d’asile à Bucarest (paragraphe 65).

 

demandes d’information

 

-            informations précises sur les dispositions régissant la rétention de ressortissants étrangers placés à l’aéroport et au nouveau Centre d’Otopeni (durée possible de la rétention, autorité compétente pour décider de la rétention ou du renouvellement de la mesure, voies de recours pour contester la rétention, etc.) (paragraphe 63) ;

 

-            confirmation que le camp de Giurgi est définitivement désaffecté (paragraphe 64).

 

 

2.            Torture et autres formes de mauvais traitements physiques

 

recommandations

 

-           faire clairement savoir au personnel de surveillance du Centre de rétention d’Otopeni  que les mauvais traitements de ressortissants étrangers ne sont pas acceptables et qu’ils seront sévèrement sanctionnés (paragraphe 67).

 

demandes  d’information

 

-            informations sur les moyens de coercition autorisés pour le personnel du Centre de rétention d’Otopeni (paragraphe 67).

 

 

3.            Conditions de détention

 

recommandations

 

-           faire tous les efforts nécessaires pour limiter le séjour au Centre de rétention à l’aéroport d’Otopeni au strict minimum, en utilisant notamment les facilités nouvellement créées ou à créer (paragraphe 73) ;

 

-           prendre sans délai des mesures au Centre de rétention à l’aéroport d’Otopeni  pour :

 

·          que toute personne détenue au-delà de 24 heures bénéficie d’une sortie quotidienne à l’air frais ;

 

·          que des dispositions soient prises afin que toute personne détenue se voie proposer à manger aux heures normales de repas ;

 

·            veiller au bon entretien et à l’hygiène des locaux (paragraphe 73) ;

 

 

-           au Centre de rétention d’Otopeni :

 

·          prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de mettre en service l’intégralité des dix dortoirs prévus et de réduire considérablement le taux d’occupation de chacun d’eux ; un dortoir de 12 m² ne devrait pas héberger plus de trois à quatre personnes ; un de 15 m², pas plus de quatre à cinq ; un de 18/19 m² , cinq à six ; un de 21 m², six à sept ;


 

·          assurer immédiatement que chaque personne dispose d’un lit pourvu d’une literie complète, en bon état et propre ;

 

·          assurer sans délai que toutes les personnes retenues bénéficient d’un exercice quotidien d’une heure au moins en plein air et modifier le règlement pertinent en conséquence ;

 

·          mettre en oeuvre sans délai les dispositions du règlement intérieur relatives à la mise à disposition d’activités pour les personnes retenues au centre. Ces activités devraient inclure l’accès à la radio/télévision, à des journaux et revues et d’autres activités récréatives appropriées (par exemple, jeux de société, tennis de table, etc.) ;

 

·            prévoir l’accès au téléphone (paragraphe 83) ;

 

 

commentaires

 

-           le règlement d’organisation et de fonctionnement du Centre de rétention d’Otopeni devrait expressément prévoir le droit aux visites des avocats, sans surveilllance (paragraphe 84).

 

demandes d’information

 

-            commentaires détaillés de la part des autorités roumaines sur les allégations figurant au paragraphe 82 et relatives aux conditions de séjour et à l’accès aux soins médicaux  au Centre de rétention d’Otopeni (paragraphe 82) ;

 

-           est-ce que le recrutement prévu d’un médecin et d’un assistant médical au Centre de rétention d’Otopeni a été effectué ? (paragraphe 83)

 

-            informations détaillées sur le fonctionnement et l’équipement du service médical du Centre de rétention d’Otopeni  (paragraphe 83) ;

 

-            explications sur les raisons pour lesquelles le règlement du Centre de rétention d’Otopeni soumet les visites de représentants consulaires/d’ambassade ainsi que de ceux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés à l’approbation des autorités compétentes (pargaraphe 84).   


 

4.            Garanties pendant la rétention

 

recommandations

 

-            remettre aux personnes placées au Centre de rétention à l’aéroport d'Otopeni des informations écrites, dans les langues les plus communément parlées par elles, explicitant la procédure qui leur est applicable et leurs droits (paragraphe 89) ;

 

-           assurer que les personnes retenues au centre de rétention de l’aéroport bénéficient effectivement dès le début de leur rétention des mêmes garanties que les autres personnes privées de liberté, telles que définies dans les paragraphes 32 à 40 ci-dessus (paragraphe 89).

 

demandes d’information

 

-            informations concernant la pratique selon laquelle il est demandé aux ressortissants étrangers de reconnaître qu’ils sont retenus au Centre de rétention d'Otopeni pour différents motifs, entre autres,  pour le fait qu’ils sont entrés et/ou ont séjourné illégalement en Roumanie (paragraphe 86) ;

 

-           la loi annoncée relative au régime des étrangers est-elle entrée en vigueur ? Dans l’affirmative, copie du texte (paragraphe 89).

 

 

 

B.            Etablissements pénitentiaires

 

 

1.            Remarques préliminaires

 

recommandations

 

-            accorder à présent la plus haute priorité à la mise en  oeuvre de l’ensemble des mesures destinées à lutter contre le surpeuplement pénitentiaire. Dans cette lutte, les autorités roumaines devraient être guidés par les principes énoncés dans la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe N° R (99) 22 concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale (paragraphe 97) ;

 

-           dès que possible, revoir à la hausse la norme d’espace de vie par personne. Cette norme devrait être fixée à au moins 4 m² et toute cellule de moins de 6 m² devrait être mise hors service en tant qu’hébergement pour détenus (paragraphe 97).

 

 

 

2.            Mauvais traitements

 

recommandations

 

-           assurer la stricte application dans la pratique des principes exposés au paragraphe 100 concernant l’utilisation de gaz lacrymogène (paragraphe 100).

 

demandes d’information

 

-           copie des ordres émis par la Direction générale des établissements pénitentiaires interdisant formellement les mauvais traitements (paragraphe 98) ;

 

-            informations précises sur le nombre de plaintes pour mauvais traitements effectivement déposées pendant la période de référence(1997-98) et sur les suites données (sanctions pénales et/ou disciplinaires le cas échéant imposées) et informations similaires pour l’année 1999 (paragraphe 99).

 

 

 

3.            Conditions de détention

 

Population carcérale en général

 

recommandations

 

-           prendre sans délai des mesures dans les établissements visités en 1999 ainsi que, le cas échéant, dans les autres prisons de Roumanie confrontées à une situation similaire, afin que :

 

·            chaque détenu dispose de son propre lit ;

 

·            tous les détenus disposent des produits de base nécessaires pour assurer une hygiène corporelle adéquate et que ces produits soient renouvelés à des intervalles appropriés ;

 

·          tous les détenus puissent prendre au moins une douche hebdomadaire en ayant à leur disposition une quantité suffisante d’eau chaude ;

 

·          les détenus reçoivent une quantité suffisante de produits d’entretien pour maintenir leur cellule/dortoir en bon état d’hygiène et de propreté ;

 

·            les draps et couvertures soient nettoyées de manière régulière et efficace ;

 

·          les locaux de détention soient chauffés de manière adéquate (paragraphes 110 et 155) ;


 

-           veiller à ce que les détenus disposent de vêtements corrects et adaptés aux variations saisonnières. Si nécessaires, il faudra envisager de les autoriser à porter leurs vêtements personnels (paragraphe 110) ;

 

-            intensifier les efforts pour assurer l’adéquation qualitative et quantitative de la nourriture servie aux détenus (paragraphe 110) ;

 

-           dès que possible, encloisonner les toilettes situées en cellule et remédier aux autres déficiences matérielles listées dans les paragraphes 102 à 105 ( paragraphe 110) ;

 

-           faire bénéficier immédiatement tous les détenus d’un exercice quotidien en plein air d’au moins une heure. Des efforts devraient être consentis pour améliorer les aires d’exercice en plein air (paragraphe 117) ;

 

-            aménager à l’ensemble des détenus un accès plus régulier aux infrastructures socio-culturelles, de loisirs et sportives dont disposent les établissements visités (paragraphe 117) ;

 

-           mettre sans délai à la disposition des mineurs un minimum d’activités éducatives, récréatives et sportives et veiller à la prison de Bucarest-Jilava à la mise en  oeuvre du programme d’activités élaboré spécifiquement pour les mineurs (paragraphe 117) ;

 

 

commentaires

 

-           au fur et à mesure de la réduction du surpeuplement, des programmes d’activités bien plus étoffés devront être mis en place ; l’objectif à atteindre progressivement doit être d’assurer que tous les détenus, y compris les prévenus, puissent passer une partie raisonnable de la journée (c’est-à-dire huit heures ou plus) hors cellule, occupés à des activités motivantes et de nature variée (travail comportant de préférence une valeur  sur le plan de la formation professionnelle ; éducation ; sport ; loisirs/activités à caractère associatif). Les mineurs doivent bénéficier d’un programme complet d’activités éducatives, de loisirs comme d’autres activités motivantes capables de stimuler leurs potentialités d’insertion/de réinsertion. L’éducation physique devrait constituer une partie importante de ce programme (paragraphe 117) ;

 

-           la  possibilité offerte aux détenus condamnés d’avoir un travail approprié constitue un élément fondamental de leur processus de réadaptation. De plus, dans l’intérêt de leur bien-être psychologique, les prévenus devraient aussi avoir, dans la mesure du possible, la possibilité de travailler. Il s’ensuit que la situation de l’emploi au sein du système pénitentiaire ne devrait pas être dictée exclusivement par les forces du marché (paragraphe 117).

 

 

Détenus condamnés  à vie et à de longues peines

 

recommandations

 

-           prendre sans délai les mesures nécessaires pour remédier aux défauts d’ordre matériel des cellules des détenus condamnés à vie exposés aux paragraphes 118 et 119. La première priorité doit être de réduire le taux d’occupation de ces cellules dans les prisons de Bucarest-Jilava et Craiova. Dans l’immédiat, elles ne devraient pas héberger plus de deux détenus et, ultérieurement, lorsqu’un véritable programme d’activités hors cellule aura été développé, ces cellules devraient en principe être réservées à une occupation individuelle (paragraphe 124) ;

 

-           mettre d’urgence en oeuvre les projets visant à développer les régimes de détention des détenus condamnés à vie et à de longues peines, à la lumière des remarques exposées aux paragraphes 121 et 123 (paragraphe 124) ;

 

-           veiller immédiatement à ce que les condamnés à vie incarcérés à Bucarest-Jilava bénéficient d’au moins une heure d’exercice en plein air par jour (paragraphe 124).

 

 

 

4.            Services de santé

 

recommandations

 

-            pourvoir rapidement l’intégralité des postes de médecins et assistants médicaux attribués à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava. Dans un premier temps, pourvoir dans les meilleurs délais les cinq ou six postes de médecins nécessaires à garantir la réalisation de soins hospitaliers adéquats à cet hôpital (paragraphe 127) ;

 

-           prendre immédiatement des mesures à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava afin :

 

·          de veiller à ce que l’hygiène corporelle des patients puisse être assurée de manière adéquate ;

 

·            de chauffer de manière appropriée les lieux de séjour des patients ;

 

·          d’assurer aux patients dont l’état de santé le permet une  promenade quotidienne en plein air d’au moins une heure ;

 

·            d’équiper les chambres des malades de nouvelles literies (paragraphe 131) ;

 

-           offrir aux malades de l’hôpital pénitentiaire, notamment à ceux qui y effectuent de longs séjours,  des possibilités d’activités et/ou de loisirs (paragraphe131) ;

 

-            renforcer de façon substantielle les effectifs de l’équipe médicale et soignante aux prisons de Bucarest-Jilava et Craiova et, pourvoir rapidement le deuxième poste vacant de médecin-dentiste ainsi que renforcer le temps de présence du dentiste déjà en activité à la prison de Bucarest-Jilava (paragraphe 135) ;

 

-            pourvoir rapidement le poste vacant de médecin généraliste à la prison de Codlea (paragraphe 135) ;

 

-           doter le service médical  de la prison de Codlea d’un poste de technicien dentiste à plein temps (paragraphe 135) ;

 

-            organiser des consultations de médecins spécialistes de manière à ce que celles-ci puissent bénéficier à l’ensemble des personnes détenues à la prison de Codlea (paragraphe 135) ;

 

-           équiper l’infirmerie de la prison de Bucarest-Jilava d’un matériel de soins adapté (oxygène, sonnette d’appel, etc.) et garantir un approvisionnement suffisant en médicaments appropriés aux besoins de son service médical (paragraphe 139) ;

 

-           assurer qu’à la prison de Codlea chaque malade séjournant à l’infirmerie dispose de son propre lit doté d’une literie nettoyée et veiller à maintenir un approvisionnement suffisant en médicaments et en matériel de soins (paragraphe 139) ;

 

-           assurer sans délai qu’à la prison de Craiova chaque patient séjournant à l’infirmerie dispose de son propre lit et veiller à maintenir un  approvisionnement suffisant en médicaments à son service médical (paragraphe 139) ;

 

-           prendre des mesures à la prison de Codlea afin que des détenus alléguant des violences non consignées dans leur dossier médical d’arrivée ne soient plus retransférés  vers leur poste de police de provenance (paragraphe 141) ;

 

-           la recommandation faite au paragraphe 30 s’applique aussi aux consignations à faire dans le dossier médical à l’examen d’un détenu - nouvel arrivant, retransféré d’un établissement de police ou en transit - présentant des signes de blessures. Cette approche est également à suivre à chaque fois qu’un détenu fait l’objet d’un examen médical après un épisode violent en prison. Si le détenu le demande, le médecin devrait lui fournir un certificat médical décrivant les lésions constatées (paragraphe 142) ;

 

-           revoir le concept de période prolongée "d’observation" à laquelle tout détenu tuberculeux est soumis au terme de l’administration d’un traitement anti-tuberculeux, en se fondant sur les critères épidémiologiques proposés par l’OMS et le CICR (paragraphe 144) ;

 

-           mettre immédiatement un terme, dans les hôpitaux civils, à la pratique consistant à attacher un détenu à son lit  (paragraphe 145).

 

 

demandes d’information

 

-           les projets d’ouverture de deux hôpitaux pénitentiaires supplémentaires à Colibaşi et Poărta Alba, ont-ils été réalisés ? (paragraphe 125)

 

 

 

5.            Autres questions

 

recommandations

 

-           prendre des mesures afin de pourvoir dans les meilleurs délais les postes vacants de personnel pénitentiaire dans les établissements visités et continuer progressivement à renforcer les effectifs de ce personnel. Si nécessaire, il conviendra d’envisager des mesures destinées à favoriser le recrutement (paragraphe 147) ;

 

-           adopter d’urgence les dispositions en matière de procédure disciplinaire exposées au paragraphe 150 (paragraphe 150) ;

 

-            procéder à un réexamen de la nature du régime restrictif et des garanties y afférentes, à la lumière des remarques contenues au paragraphe 151 (paragraphe 151) ;

 

-           réduire d’urgence le taux d’occupation des cellules disciplinaires dans les établissements visités. Les cellules de 6 à 7 m² ne devraient pas héberger plus de deux personnes en cas de placement prolongé et les cellules de moins de 5 m² devraient soit être agrandies soit être mises hors service (paragraphe 155) ;

 

-            remédier dès que possible aux autres déficiences d’ordre matériel relevées dans les cellules disciplinaires des établissements visités ; en priorité, changer l’agencement des toilettes de celles de Bucarest (paragraphe 155) ;

 

-           assurer sans délai (et sans attendre l’adoption du projet de règlement disciplinaire) que les détenus subissant la sanction disciplinaire de l’isolement sévère et le placement au régime restrictif bénéficient d’au moins une heure d’exercice en plein air par jour (paragraphes 156 et 158) ;

 

-            aménager d’urgence l’exécution du régime restrictif en vue de mettre à la disposition des détenus concernés des activités motivantes et de leur assurer un contact humain approprié. A cet égard, il convient de revoir la question de la prohibition des visites pour les détenus soumis à ce régime (paragraphe 158) ;

 

-            s’efforcer d’augmenter progressivement le temps de visite des détenus ; l’objectif à atteindre serait que tous les détenus bénéficient de quatre visites mensuelles (paragraphe 160) ;

 

-            améliorer les possibilités d’accès au téléphone (paragraphe 160) ;

 

-            améliorer les locaux destinés aux visites dans les trois établissements pénitentiaires visités, à la lumière des remarques formulées au paragraphe 161 (paragraphe 161) ;

 

-           veiller à l’entière application de l’Ordre de 1997 du Ministère de la Justice en ce qui concerne le principe de confidentialité des plaintes adressées par les détenus aux organes nationaux et internationaux compétents ainsi qu’assurer en ce domaine une information appropriée des détenus (paragraphe 163).

 

 

commentaires

 

-           les autorités roumaines sont invitées à revoir la composition de la commission de discipline, à la lumière des remarques formulées au paragraphe 152 (paragraphe 152)  ;

 

-           les autorités roumaines sont invitées à trouver plus de locaux adaptés aux entretiens entre les détenus et leur avocat (paragraphe 161).

 

 

demandes d’information

 

-            informations détaillées sur la formation initiale et continue actuellement dispensés au personnel pénitentiaire en Roumanie (paragraphe 147) ;

 

-           raisons qui ont motivé le durcissement de la sanction de mise à l’isolement sévère dans le projet de règlement disciplinaire (paragraphe 151) ;

 

-            commentaires des autorités roumaines sur les allégations relatives au délai de réponse aux plaintes des détenus (paragraphe 163) ;  

 

-           le Président du CPT figure-t-il à présent sur la liste des personnes avec qui les détenus peuvent correspondre de manière confidentielle ? (paragraphe 163) ;

 

-           suites données au projet du Ministre de la Justice de confier à un juge la mission de contrôle des établissements pénitentiaires et de traiter les plaintes des détenus (paragraphe 164) ;

 

-           nombre d’établissements pénitentiaires visités en 1999 par les organes mentionnés au paragraphe 165 et conclusions auxquelles ils ont abouti (paragraphe 165). 

 


 

D.        Centre de rééducation pour mineurs de Găeşti

 

 

1.            Mauvais traitements

 

recommandations

 

-            rappeler de façon appropriée au personnel du Centre de Găeşti et, le cas échéant, à celui de l’autre centre de rééducation  que toutes les formes de châtiment corporel de mineurs doivent être formellement interdites  et évitées dans la pratique. Ceux qui se conduisent mal devraient être traités uniquement selon les procédures disciplinaires prescrites  (paragraphe 167) ;

 

-           ne plus avoir recours à la pratique du menottage prolongé, combiné avec le placement en cellule d’isolement disciplinaire de mineurs sous l’influence de drogues ou dans un état d’agitation anxieuse. D’autres moyens peuvent et doivent être trouvés pour gérer ce type de situation, notamment par le biais d’une attention médicale et psychologique renforcée ainsi que par le placement dans un local approprié. Le recours aux instruments de contention physique, telles des menottes, ne serait que très rarement justifié et ce, seulement pour la durée la plus brève possible. Si jamais une telle mesure est appliquée, elle devrait être accompagnée d’une supervision et d’un soutien étroits de la part du personnel plutôt que par un placement en cellule d’isolement disciplinaire (paragraphe 168). 

 

demandes d’information

 

-           copie des règlements qui s’appliquent  à l’usage de la force et aux moyens de coercition dans les centres de rééducation en Roumanie (paragraphe 168).

 

 

2.            Conditions de détention

 

recommandations

 

-           veiller à la propreté des dortoirs des garçons (paragraphe 173) ;

 

-            procéder à la rénovation des salles de douche et s’efforcer d’augmenter la fréquence d’accès aux douches (paragraphe 173) ;

 

-            s’assurer que les lieux de séjour des mineurs sont adéquatement chauffés (paragraphe 173) ;

 

-            autoriser les garçons à disposer d’un nombre raisonnable d’effets personnels (paragraphe 173) ;

 

-            s’efforcer d'aménager progressivement l’ensemble des conditions matérielles de sorte à ce qu’elles répondent à l’intégralité des critères exposés au paragraphe 169. Une attention particulière doit être portée en ce domaine à l’ameublement et à la décoration des dortoirs et lieux de vie (paragraphe 173) ;

 

-           faire de sérieux efforts pour développer les programmes d’activités des mineurs. Dans un premier temps, faire en sorte que tous les cours prévus soient effectivement assurés et que les ateliers de formation soient équipés de manière appropriée pour permettre de dispenser à tous les mineurs une véritable formation professionnelle (paragraphe 177) ;

 

-           sans délai augmenter la fréquence d’accès des mineurs, garçons et filles, à l’infrastructure sportive du Centre (paragraphe 177).

 

 

commentaires

 

-           les autorités roumaines sont invitées à permettre aux garçons de porter durant la journée leurs vêtements personnels ou de mettre à leur disposition des habits appropriés qui ne soient pas des uniformes (paragraphe 173).

 

 

 

3.         Soins de santé

 

 

recommandations

 

-            pourvoir sans délai le poste vacant de dentiste et renforcer les effectifs du service psychologique du Centre (paragraphe 178) ;

 

-           prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les mineurs séjournant de façon prolongée à l’infirmerie du Centre bénéficient d’un suivi éducatif/de formation adapté à leur état de santé (paragraphe 180) ;

 

-           assurer aux mineurs dont l’état de santé le permet une promenade quotidienne en plein air d’au moins une heure par jour (paragraphe 180) ;

 

-           la recommandation faite au paragraphe 30 s’applique mutatis mutandis à l’examen médical des mineurs nouveaux arrivants (paragraphe 181).

 

demandes d’information

 

-           les consultations d’un spécialiste en psychiatrie infanto-juvénile figurent-elles dans le cadre des consultations spécialisées auxquelles les mineurs ont accès ? (paragraphe 178)

 

-            confirmation de ce que le chauffage est à présent opérationnel à l’infirmerie du Centre et que les mesures nécessaires ont été prises pour veiller à un approvisionnement adéquat en combustible (paragraphe 179).


 

4.            Autres questions

 

recommandations

 

-           mettre un terme aux pratiques anachroniques exposées au paragraphe 184 (paragraphe 184) ;

 

-           ne pas utiliser la cellule d’isolement du Centre et ce jusqu’à la mise en oeuvre des mesures suivantes :

 

·            mise en place de moyens de chauffage ;

 

·            renouvellement des lits et de  la literie ;

 

·            installation d’une table et de tabourets, si nécessaire, fixés à demeure 

(paragraphe186) ;

 

-           assurer que tout mineur placé en cellule d’isolement disciplinaire bénéficie d’un exercice quotidien en plein air (paragraphe 187) ;

 

-           prendre des mesures sans délai afin que les mineurs placés en cellule d’isolement disciplinaire disposent de lecture appropriée (paragraphe 187).

 

 

commentaires

 

-           il va de soi que tout mineur placé en cellule d’isolement disciplinaire doit disposer de vêtements convenables (paragraphe 186).

 

demandes d’information

 

-           critères de recrutement du personnel des centres de rééducation et informations sur le point de savoir si ce personnel bénéficie d'une formation initiale et continue qui tienne compte des critères exposés au paragraphe 182 (paragraphe 183) ;

 

-           de quels moyens dispose un mineur pour contester la sanction disciplinaire qui lui est imposée ? (paragraphe 185) ;

 

-           la pratique dans les centres de rééducation en Roumanie répond-t-elle aux exigences exposées au paragraphe 188, en ce qui concerne le placement à l’isolement ? (paragraphe 188) ;

 

-           exposé des voies de réclamation à la disposition des mineurs placés en centres de rééducation (paragraphe 189) ;

 

-           copie des conclusions en 1999 du procureur chargé de l’inspection du Centre de Gãeºti (paragraphe 190).


 

E.             Hôpital psychiatrique de Poiana Mare

 

 

1.            Remarques préliminaires

 

recommandations

 

-            accorder une haute priorité à l’adoption d’un projet de loi relatif à la santé mentale, évoqué dans la lettre du 22 juin 1999 du Ministre de la Santé, offrant toutes les garanties appropriées (paragraphe 193).

 

 

commentaires

 

-           le CPT espère qu’une haute priorité sera accordée aux projets de restructuration de l’hôpital Poiana Mare et invite les autorités roumaines à dûment tenir compte, dans ce contexte, des remarques formulées au paragraphe 196 (paragraphe 196).

 

 

recommandations

 

-            rappeler fermement au personnel de l’hôpital que les mauvais traitements ne sont en aucun cas tolérables et qu’ils seront sévèrement sanctionnés (paragraphe 198) ;

 

-           prendre des mesures pour garantir que la pratique suivie en matière de gestion de patients agités et/ou violents réponde aux exigences exposées au paragraphe 199 (paragraphe 199) ;

 

-           réviser la réglementation permettant d’imposer une amende au personnel soignant en cas de fugue d’un patient considéré comme dangereux, à la lumière des remarques formulées au paragraphe 200 (paragraphe 200) ;

 

 

 

1.            Ressources en personnel

 

recommandations

 

-           prévoir la présence de personnel qualifié dans la mise en oeuvre d’activités thérapeutiques. Il y a également lieu d’intensifier les efforts pour assurer dans les meilleurs délais, d’une façon ou d’une autre, l’adéquation en personnel de l’ensemble des catégories professionnelles (psychiatres, médecins généralistes et spécialistes, personnel infirmier, psychologues, ergothérapeutes), en termes de nombre, d’expérience et de formation. Le cas échéant, des mesures incitatives devraient être prises (paragraphe 202).


demandes d’information

 

-           les 20 postes supplémentaires de soignants prévus, ont-ils effectivement été attribués ? (paragraphe 202)

 

 

2.            Conditions de séjour

 

recommandations

 

-            persévérer dans les efforts d’amélioration des conditions matérielles de séjour des patients ; en particulier mener à bien le plus rapidement possible les travaux de réfection restant à faire (paragraphe 208) ;

 

-            s’assurer que l’alimentation des patients, tant du point de vue de la qualité que de la quantité, ne descende pas en dessous du niveau observé lors de la visite et veiller à un calcul plus rigoureux des normes caloriques (paragraphe 208) ;

 

-           veiller à ce que les patients disposent de produits d’hygiène appropriés en quantité suffisante ainsi que d’une vêture adaptée aux variations saisonnières (chaussures, chaussettes, etc.). Il y a aussi lieu de permettre au plus grand nombre possible de patients de porter leurs vêtements personnels ou de mettre à leur disposition des habits appropriés qui ne soient pas des uniformes (paragraphe 208).

 

 

3.            Traitement des patients

 

recommandations

 

-           faire des efforts pour élargir l’éventail des activités ergothérapeutiques et pour mettre en place d’autres formes de traitements, telles les thérapies de groupe et psychothérapies individuelles (paragraphe 211) ;

 

-            intensifier les initiatives pour offrir aux patients des formes de loisirs (lecture, aménagement d’un plus grand nombre de salles récréatives, etc.) et mettre sur pied des activités créatives ou sportives (paragraphe 211) ;

 

-            remédier aux différentes déficiences en matière de matériel de soins et de gestion et préparation des médicaments, exposés au paragraphe 212 (paragraphe 212).

 

 

 

4.            Moyens de contrainte

 

recommandations

 

-           veiller à ce que le personnel de l’hôpital respecte strictement les consignes en matière d’utilisation  des chambres d’isolement ; définir ainsi que mettre en oeuvre la politique médicale détaillée sur le recours à l’isolement, telle que préconisée par le CPT au paragraphe 190 de son premier rapport (paragraphe 215) ;

 

-            s’assurer que tout patient placé en chambre d’isolement ait accès au moment voulu à des toilettes (paragraphe 216) ;

 

-           faire bénéficier tout patient placé en chambre d’isolement et dont l’état de santé le permet d’une heure de promenade par jour (paragraphe 216) ;

 

-           veiller à ce que les registres ouverts pour la consignation du recours en chambre d’isolement soient correctement remplis et consigner de la même manière toute autre forme de contrainte physique, tel le contrôle manuel (paragraphe 217).

 

 

5.            Garanties en matière de placement non volontaire

 

recommandations

 

-            remettre à chaque patient capable de discernement une copie du texte relatif aux droits des patients et veiller à ce qu’il soit affiché, comme prévu (paragraphe 220) ;

 

-            poursuivre les efforts en vue de la diffusion dès que possible de la brochure d’accueil élaborée (paragraphe 220).

 

 

commentaire

 

-           les cabinets d’assistance sociale et juridique devraient bénéficier à tous les patients placés d’office, quel que soit le fondement de leur placement (paragraphe 221).

 

demande d’information

 

-           suites concrètes données  au projet de mise en place dans chaque hôpital d'un cabinet d’assistance sociale et juridique (paragraphe 221).

 

 

 

F.         Centre d’accueil et de tri des mineurs "Cireşarii"

 

recommandations

 

-           la recommandation formulée au paragraphe 30 s’applique également à l’examen médical des nouveaux arrivants au centre (paragraphe 228).

 

commentaires

 

-           les autorités roumaines sont invitées à vérifier la quantité de nourriture distribuée aux mineurs (paragraphe 226) ;

 

-           les autorités roumaines sont invitées à s’assurer que le centre dispose en permanence d’un stock suffisant de médicaments appropriés (paragraphe 228).

 

 

demandes d’information

 

-            commentaires des autorités roumaines sur les questions soulevées au paragraphe 224, en ce qui concerne le dépassement des délais légaux de placement (paragraphe 224).



 

ANNEXE   II

LISTE DES AUTORITES NATIONALES ET ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES RENCONTREES

_______________

 

I.            MINISTERE DE LA JUSTICE

 

Valeriu STOICA,                                             Ministre d'Etat,

                                                                        Ministre de la Justice

 

Marinel NEMOIANU,                                     Directeur Général,

Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires

 

Mariana RUDĂREANU,                                  Directrice Générale,

Direction Générale Judiciaire et de Coordination de la Stratégie Anti-infractionnelle 

(agent de liaison auprès du CPT)

 

Emanuel PĂRUŞANU,                                     Colonel, Chef du Service Médical,

                                                                         Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires

 

Aurel CIOBANU-DORDEA,                           Agent du Gouvernement

 

Cristina LUZESCU,                                          Directrice,

                                                                        Direction des Relations Internationales

 

Ileana VIŞOIU,                                                Conseillère Juridique,

Direction de l'Agent du Gouvernement, de l'Intégration Européenne et des Droits de l'Homme

 

Mihai SELEGEAN,                                          Conseiller Juridique,

Direction de l'Agent du Gouvernement,de l'Intégration Européenne et des Droits de l'Homme (agent de liaison auprès du CPT)

 

 

II.            MINISTERE DE L'INTERIEUR

 

Niculae NEAGU,                                              Général de Brigade,

 Premier Adjoint de l'Inspecteur Général de la Police

 

Matei CONSTANTIN,                                    Général de Brigade, Adjoint de l'Inspecteur Général de la Police

 

Oviduis PĂUN,                                                Général de Brigade, Directeur Général,

Direction Générale de la Police des Frontières, Etrangers, Problèmes de Migrations et Passeports


Manoloiu CONSTANTIN,                                Colonel, Chef de la Direction des Recherches Pénales

 

Croitoru VIOREL,                                            Colonel, Directeur adjoint de la Direction Générale de la Police Municipale de Bucarest

 

Dan PÂRVULESCU,                                        Directeur, Direction Générale de la Police des Frontières, Etrangers, Problèmes de Migrations et Passeports

 

Drăgoi VASILE,                                                Colonel, Chef de la Section des Réfugiés, Direction de la Police des Frontières, Etrangers, Problèmes de Migrations et Passeports

 

Adrian LITA,                                                   Major, Officier Spécialiste, Inspection Générale de Police, Section des Relations Internationales et du Protocole

 

 

III.            MINISTERE DE LA SANTE

 

Alexandru CIOCÂLTEU,                                Secrétaire d'Etat à la Santé

 

Sebastian NICOLAU,                                     Directeur Général, Direction Générale de l'Assistance Médicale

 

Marcela VASILESCU,                                    Directrice, Direction Générale de l'Assistance Médicale

 

Luminiţa POPESCU,                                       Directrice, Direction des Relations Internationales

 

Victoria JUGRAVU,                                       Inspectrice, Direction Générale de l'Assistance Médicale

 

Prof. Dr. Andrei BONDARI,                          Directeur, Direction de la Santé, Département de Dolj

 

Prof. Dr. Tudor UDRIŞTOIU,                        Chef de Clinique de Psychiatrie à l'Université de Médecine et de Pharmacie de Craiova

 

 

IV.            SECRETARIAT D'ETAT A LA PROTECTION DE L'ENFANCE

 

Cristian TĂBĂCARU,                                      Secrétaire d'Etat

 

 

V.            PARQUET GENERAL PRES LA COUR SUPREME DE JUSTICE

 

Mircea CRISTE,                                              Procureur Général

 

Dan VOINEA,                                                 Général, Procureur en Chef de la Section des Parquets militaires

 

Dimitru CARP,                                                 Colonel, Chef du Service des Poursuites Pénales, Section des Parquets Militaires

 

Şerban NICULESCU,                                      Lieutenant Colonel, Magistrat-Procureur, Section des Parquets Militaires

 

Violeta SECHELY,                                            Procureur, Chef du Bureau des Mineurs et des Etablissements Pénitentiaires, Section des Poursuites Pénales et de la Criminalistique

 

Maximilian BĂLĂŞESCU,                                  Procureur, Bureau des Mineurs et des Etablissements Pénitentiaires, Section des Poursuites Pénales et de la Criminalistique

 

 

VI.            PARLEMENT ROUMAIN

 

Rodica STĂNOIU,                                            Présidente de la Commission pour les Droits de l'Homme du Sénat

 

Otto WEBER,                                                  Vice-Président de la Commission pour les Droits de l'Homme, les Cultes et Questions des Minorités Nationales de la Chambre des Députés

 

 

VII.            INSTITUTION DE L'AVOCAT DU PEUPLE

 

Mircea MOLDOVAN,                                    Adjoint de l'Avocat du Peuple, Secrétaire d'Etat

 

Corneliu MANDA,                                            Directeur, Institution de l'Avocat du Peuple

 

 

VIII.            BARREAU DE BUCAREST

 

Dragomir TOMA,                                                Bâtonnier

 

et d'autres représentants de l'Ordre des Avocats

 

 

IX.            ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

 

-           Association pour la Défense des Droits de l'Homme en Roumanie – Comité Helsinki –Roumanie (APADOR – CH)

 

-            Association roumaine "Sauvez les enfants"

 

-            Ligue pour la Défense des Droits de l'Homme (LADO)

 

-            Ligue roumaine pour la santé mentale.

 

[1]              Le rapport du CPT sur sa visite en Roumanie en 1995, ainsi que les réponses des autorités roumaines ont été rendus publics à la demande du Gouvernement de la Roumanie, le 19 février 1998. Le rapport ainsi que les réponses figurent dans le document CPT/Inf (98) 5.

[2]              L'article 10, paragraphe 2 se lit comme suit : "Si la Partie ne coopère pas ou refuse d'améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité, celui-ci peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, après que la Partie aura eu la possibilité de s'expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet".

[3]               Pour le texte de cet Ordre, voir document CPT/Inf (98) 5, pages 159 à 172.

[4]               Et ce, conformément aux termes de l'article 23 (5) de la Constitution qui dispose que "l'accusation est portée à la connaissance de la personne détenue ou arrêtée uniquement en présence d'un avocat de son choix ou nommé d'office".

[5]               Une première loi instaurant des travaux d’intérêt public en matière d’infractions contraventionnelles a été publiée au Moniteur Officiel du 21 mai 1999.

[6]               En ce qui concerne les détenus soumis à l’isolement disciplinaire sévère et au régime restrictif, voir respectivement les paragraphes 156 et 157 ci-dessous.

[7]               Les sanctions disciplinaires sont prévues par la loi relative à l’exécution des peines datant de 1969.

[8]              Cet ordre a été suivi d’un rapport explicatif du Ministre de la Justice exposant en particulier les règles à suivre en matière de confidentialité de la correspondance entre un détenu et son avocat et avec les organes de la Convention européenne des droits de l’homme.

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