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Réf.: CPT/Inf (93) 15 [FR] - Date de publication: 15 juillet 1993
Le Gouvernement du Pays-Bas a rendu ce rapport public.
TABLE DES MATIERES
Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT
A. Période de la visite et composition de la délégation
II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES
A. Etablissements de la police nationale et municipale
2. Torture et autres formes de mauvais traitements
3. Conditions de détention dans les établissements de police
a. introduction
b. bases légales
c. situation dans les établissements de police visités
4. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues
a. information d'un proche ou d'un tiers
b. accès à un avocat
c. accès à un médecin
d. information relative aux droits
e. conduite des interrogatoires
f. registre de détention
g. contrôle des lieux de détention
h. traitement des plaintes
B. Prisons et Centres de détention pour jeunes
2. Torture et autre formes de mauvais traitements
3. Unités spéciales de détention
a. introduction
b. unité de haute sécurité (E.B.I.) de la prison De Schie
i. conditions matérielles de détention
ii. régime
iii. relations personnel - détenusc. unité 4 de la prison de Demersluis
i. conditions matérielles de détention
ii. régime
iii. relations personnel - détenusd. évaluation des unités spéciales de détention visitées
e. garanties administratives
4. Conditions de détention en général
a. prison De Singel
i. conditions matérielles de détention
ii. régimeb. établissement pénitentiaire De Schie
i. conditions matérielles de détention
ii. régimec. centre de détention pour jeunes Alexandra
i. conditions matérielles de détention
ii. régime
iii. autres questionsd. centre de détention pour jeunes Het Nieuwe Lloyd
i. conditions matérielles de détention
ii. régime5. Services médicaux dans les établissements visités
a. introduction
b. soins médicaux généraux
c. unités mère-enfant
d. questions liées au virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H.)
e. soins psychiatriques
i. prison Het Veer
ii. autres établissements visités6. Autres questions relevant du mandat du CPT
a. exercice en plein air
b. contacts avec le monde extérieur
c. isolement
d. discipline
e. procédures de plaintes et d'inspection
2. Torture et autres formes de mauvais traitements
3. Conditions matérielles de détention et régime
4. Informations fournies aux détenus
5. Renvoi dans un pays où il y a un risque de mauvais traitements
III. RECAPITULATION ET CONCLUSIONS
A. Etablissements de la police nationale et de la police municipale
B. Etablissements pénitentiaires et centres de détention pour jeunes
D. Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d'informations du CPT
ANNEXE I : Résumé des recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT
Strasbourg, le 11 juin 1993
Monsieur Th. van Banning,
Conformément à l'article 10 paragraphe 1 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement des Pays-Bas, établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), à l'issue de la visite qu'il a effectuée aux Pays-Bas du 30 août au 8 septembre 1992. Le rapport a été adopté par consensus par le CPT, lors de sa 17e réunion qui s'est tenue du 24 au 27 mai 1993.
Je souhaiterais appeler tout particulièrement votre attention sur le paragraphe 168 du rapport, dans lequel le CPT demande aux autorités des pays-Bas de fournir un rapport intérimaire et un rapport de suivi sur les mesures prises, suite à son rapport. Au cas où ces rapports seraient rédigés en néerlandais, le CPT vous serait très reconnaissant de les faire accompagner d'une traduction en français ou en anglais.
Plus généralement, le CPT désirerait établir un dialogue permanent avec les autorités des Pays-Bas, portant sur des matières d'intérêt mutuel, dans l'esprit de coopération prévu à l'article 3 de la Convention. Le Comité, en conséquence, apprécierait de recevoir tout autre commentaire que les autorités des Pays-Bas voudraient formuler.
Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser au sujet soit du rapport, soit de la procédure à venir.
Enfin, je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Veuillez croire, Monsieur van Banning, à ma haute considération.
Antonio CASSESE
Président du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants
Monsieur Th. van Banning
Coordonnateur adjoint des droits de l'homme
Ministère des Affaires Etrangères
B.P. 20061
NL - 2500 EB LA HAYE
Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) étant une institution nouvelle, son mandat et ses fonctions sont encore inévitablement peu connus. Le CPT a, en conséquence, jugé utile de faire précéder le premier de ses rapports à chacune des Parties d'une description de ses caractéristiques les plus notables. Ceci s'avère particulièrement précieux pour marquer la différence entre les fondements et objectifs du CPT et ceux de deux autres organes de contrôle du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme : la Commission européenne et la Cour européenne des Droits de l'Homme.
A la différence de la Commission et de la Cour, le CPT n'est pas un organe juridictionnel habilité à résoudre des litiges juridiques relatifs à des allégations de violations d'obligations résultant d'un traité (c'est-à-dire, à statuer sur des plaintes ex post facto).
Le CPT est avant tout et principalement un mécanisme de prévention des mauvais traitements, bien qu'il puisse également, dans certains cas spécifiques, intervenir après que de tels faits aient eu lieu.
En conséquence, alors que les activités de la Commission et de la Cour visent la "solution d'un conflit" au plan juridique, celles du CPT visent "l'évitement d'un conflit" au plan pratique.
Ceci étant, le principe directeur du CPT, dans l'exécution de ses obligations, doit être "d'assurer une protection aussi large que possible contre tous abus, qu'ils aient un caractère physique ou mental" (citation extraite du code de conduite pour les responsables de l'application des lois de 1979 ainsi que de l'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement de 1988, tous deux adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies).
Les activités du CPT sont fondées sur le concept de coopération (article 3 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants). La tâche du CPT n'est pas de critiquer publiquement les Etats mais bien plus de les assister dans la recherche des voies et moyens pour renforcer le "cordon sanitaire" qui sépare un traitement ou comportement acceptable d'un traitement ou comportement inacceptable. En accomplissant sa tâche, le CPT est guidé par les trois principes suivants :
i) l'interdiction des mauvais traitements aux personnes privées de liberté revêt un caractère absolu ;
ii) les fondements sur lesquels repose tout comportement civilisé font éprouver de la répulsion pour les mauvais traitements, même sous des formes modérées;
iii) les mauvais traitements ne nuisent pas seulement à la victime mais sont aussi dégradants pour tout responsable qui les inflige ou les autorise et, en définitive, préjudiciables aux autorités nationales dans leur ensemble.
Le CPT examine, tout d'abord, la situation de fait prévalant dans les Etats qu'il visite. En particulier, il :
i) procède à l'examen des conditions générales au sein des établissements visités;
ii) observe l'attitude des responsables de l'application des lois et des autres personnels à l'égard des personnes privées de liberté ;
iii) s'entretient avec les personnes privées de liberté afin de comprendre comment elles perçoivent les aspects i) et ii) et d'écouter les doléances spécifiques qu'elles pourraient avoir à formuler ;
iv) examine le cadre législatif et administratif sur lequel se fonde la privation de liberté.
Ensuite, le CPT adresse un rapport à l'Etat concerné dans lequel il donne son appréciation sur toutes les informations recueillies et fait état de ses observations. A cet égard, il convient de rappeler que le CPT n'a pas le pouvoir de procéder à une confrontation entre les personnes exprimant des vues divergentes ou de recueillir une déclaration sous serment. Si nécessaire, le CPT recommande les mesures de nature à permettre de prévenir un éventuel traitement contraire à ce qui pourrait être raisonnablement considéré comme des normes acceptables de traitement des personnes privées de liberté.
Dans l'exercice de ses fonctions, le CPT est en droit d'utiliser les normes juridiques contenues non seulement dans la Convention européenne des Droits de l'Homme, mais aussi dans un certain nombre d'autres instruments pertinents ayant trait aux droits de l'homme (ainsi que l'interprétation qui en est faite par les organes des droits de l'homme respectivement compétents). Néanmoins, le Comité n'est pas lié par la jurisprudence des organes judiciaires ou quasi-judiciaires agissant en ce même domaine. Il peut, cependant, utiliser cette jurisprudence comme point de départ ou référence lors de l'évaluation du traitement des personnes privées de liberté dans les différents pays.
En résumé, les différences principales entre le CPT et la Commission européenne et la Cour européenne des Droits de l'Homme peuvent être décrites comme suit :
i) la Commission et la Cour ont comme objectif premier de déterminer s'il y a eu violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A l'inverse, la tâche du CPT est de prévenir les mauvais traitements, physiques ou mentaux, à l'encontre des personnes privées de liberté. Son attention est plutôt tournée vers l'avenir que vers le passé ;
ii) la Commission et la Cour ont à appliquer et à interpréter les dispositions de fond d'un traité. Le CPT n'est pas lié par de telles dispositions de fond, bien qu'il puisse se référer à un certain nombre de traités, d'autres instruments internationaux et de la jurisprudence y relative ;
iii) compte tenu de la nature de leurs fonctions, la Commission et la Cour sont composées de juristes, spécialistes du domaine des droits de l'homme. Le CPT est non seulement composé de tels juristes, mais également de médecins, d'experts en matière pénitentiaire, de criminologues, etc. ;
iv) la Commission et la Cour n'interviennent qu'après avoir été saisies par voie de requête émanant de particuliers ou d'Etats. Le CPT agit d'office au moyen de visites périodiques ou de visites ad hoc ;
v) les activités de la Commission et la Cour aboutissent à la constatation juridiquement contraignante d'une violation ou de l'absence de violation, par un Etat, de ses obligations découlant d'un traité. Les constatations du CPT, quant à elles, aboutissent à un rapport assorti, si nécessaire, de recommandations et d'autres conseils, sur la base desquels le dialogue peut être engagé. Dans l'éventualité où un Etat néglige de mettre en oeuvre les recommandations du CPT, celui-ci peut faire, à cet égard, une déclaration publique.
A. Période de la visite et composition de la délégation
1. Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommée "la Convention"), une délégation du CPT a effectué une visite aux Pays-Bas du 30 août au 8 septembre 1992. Cette visite faisait partie du programme de visites périodiques du CPT pour 1992.
2. La délégation comprenait les membres du CPT dont les noms suivent :
- M. Petros MICHAELIDES (Chef de délégation)
- M. Constantin ECONOMIDES
- M. Günther KAISER
- Mme Pirkko LAHTI
- M. Michael MELLETT.
La délégation était assistée par :
- M. Fernand GOFFIOUL, Neuropsychiatre, Maître de conférences à l'Université de Liège (expert)
- Mme Catherine HAYES, Médecin généraliste, Secrétaire de la Faculté de Dublin-Nord du Collège irlandais des Médecins (expert)
- M. Lucas DE CRITS (interprète)
- Mme Esther HUHN (interprète)
- Mme Wilhelmina VISSER (interprète).
La délégation était également accompagnée des membres du Secrétariat du CPT suivants:
- M. Fabrice KELLENS
- M. Mark KELLY.
B. Etablissements visités
3. La délégation a effectué des visites des lieux suivants :
Almelo
- Centre de détention pour jeunes Alexandra
- Quartier général de la police municipale
Amsterdam
- Etablissements pénitentiaires Over-Amstel (Demersluis, De Singel, Het Veer)
- Police municipale (quartier général; 1er, 2e et 4e districts)
- Centre de détention pour jeunes Het Nieuwe Lloyd
- Centre de rétention pour demandeurs d'asile et immigrants illégaux Grenshospitium
Rotterdam
- Prison De Schie
- Police municipale (5e district)
Volendam
- Groupe de la police nationale
C. Consultations menées par la délégation
4. Outre les entretiens avec les responsables locaux des lieux visités, la délégation a mené des consultations avec les autorités nationales ainsi que les représentants d'organisations non gouvernementales actives dans les domaines intéressant le CPT.
Une liste des autorités et des organisations avec lesquelles la délégation a eu des entretiens est reproduite à l'Annexe II du rapport.
D. Coopération entre le CPT et les autorités néerlandaises
5. Les entretiens avec les autorités nationales, tant au début de la visite qu'à l'issue de celle-ci, se sont déroulés dans un esprit d'excellente coopération. Des échanges de vues fructueux ont été menés avec le Ministre des Affaires Etrangères et le Secrétaire d'Etat à la Justice, ainsi que de nombreux hauts fonctionnaires des ministères concernés ( Affaires Etrangères, Justice, Intérieur) et l'Ombudsman national adjoint.
La délégation tient à souligner combien elle a apprécié l'assistance remarquable fournie par Mr van Banning, Coordonnateur adjoint des Droits de l'Homme au Ministère des Affaires Etrangères, non seulement pendant, mais aussi avant et après la visite du CPT aux Pays-Bas.
6. A deux exceptions près, la délégation a reçu un accueil très satisfaisant, à la fois des responsables comme du personnel, dans tous les lieux de détention visités, y compris ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une notification préalable. La délégation a pu constater que les responsables et le personnel subalterne étaient au fait de l'éventualité d'une visite du CPT et que ceux-ci avaient une connaissance sommaire de son mandat.
Mention particulière doit être faite de la visite de la délégation à la prison De Schie à Rotterdam, qui débuta immédiatement après l'évasion - avec prise en otages de membres du personnel - de quatre détenus de l'unité de haute sécurité (EBI) de l'établissement. Malgré les tensions et les désagréments inévitables causés par une telle situation en milieu pénitentiaire, la visite de la délégation a été empreinte d'un climat de très bonne coopération, à la fois de la direction et du personnel.
7. Les deux exceptions mentionnées ci-dessus concernaient le quartier-général de la police municipale d'Almelo et la prison Demersluis, l'un des établissements pénitentiaires Over-Amstel à Amsterdam.
8. Lors de la visite nocturne de la délégation au quartier-général de la police municipale d'Almelo, plusieurs personnes d'origine kurde étaient en détention depuis trois jours. Selon le fonctionnaire de police auquel la délégation s'est adressé, aucun contact ne pouvait avoir lieu entre la délégation et les personnes détenues hors l'autorisation du magistrat responsable, en raison de la nationalité des détenus et des motifs de leur détention. Un contact fut pris par ce fonctionnaire de police avec le magistrat concerné qui refusa l'accès aux détenus, ainsi que toute rencontre entre lui-même et la délégation. Ce magistrat déclara ne pas avoir été informé de la possibilité d'une visite du CPT ni de son mandat.
Dans un souci de coopération, la délégation décida de se retirer, de prendre contact avec l'agent de liaison néerlandais compétent et de revenir le lendemain. Cette deuxième visite se déroula sans encombre. La délégation a pu notamment avoir libre accès aux personnes concernées.
En dépit de l'issue positive de la visite à Almelo, il faut souligner qu'un tel accès différé à des personnes détenues n'est pas compatible avec l'article 8 de la Convention.
9. Des difficultés plus sérieuses sont survenues lors de la visite de la prison Demersluis. Il était clair, depuis le tout début de la visite dans cette prison, que le directeur n'avait pas - contrairement à ses collègues des autres prisons implantées sur ce site - informé son personnel, ni le médecin de la prison, de la nature et des objectifs de la visite du CPT. Ceci eut pour résultat que la délégation ne put compter sur la coopération du personnel lors de sa visite. Ces obstacles à la coopération concernaient surtout l'attitude constante d'obstruction du personnel à l'unité ("Paviljoen") 4 et les difficultés rencontrées en relation avec le service médical de la prison.
A l'unité 4 (responsable, entre autres, des détenus considérés comme présentant des risques extrêmes de contrôle pour l'administration pénitentiaire), la tâche du sous-groupe responsable de l'interview des prisonniers et de l'examen des conditions de détention fut rendue plus difficile, à cause de la volonté manifestée par le personnel de ne pas se rendre disponible à des moments fixés à l'avance. Malgré des demandes répétées adressées au directeur de la prison et au chef de l'unité concernée, aucune amélioration n'intervint durant trois jours. Les retards intervenus empêchèrent ce sous-groupe de mener à bien la visite prévue des autres unités de cette prison.
De même, les experts médicaux de la délégation furent dans l'incapacité de rencontrer le médecin de la prison ou de consulter les dossiers médicaux des détenus durant trois jours, parce qu'aucun membre du personnel médical n'avait été informé du mandat du Comité. Les démarches entreprises par la délégation pour résoudre ces problèmes, par le biais de contacts avec l'Inspecteur Général de la Santé de l'Administration Pénitentiaire, se révélèrent infructueuses. Finalement, quelques heures à peine avant de quitter les établissements pénitentiaires Over-Amstel, certains dossiers médicaux purent être consultés (en présence du médecin de la prison et moyennant le consentement éclairé et écrit des prisonniers concernés).
De tels comportements constituent de sérieuses entorses au principe de coopération énoncé à l'article 3 de la Convention.
10. Plus généralement, les difficultés rencontrées par la délégation souligne l'importance, pour les Parties Contractantes, de diffuser à toutes les autorités compétentes, en temps voulu, une information détaillée sur le mandat du CPT et les obligations des Etats Parties.
A. Etablissements de la police nationale et municipale
1. Généralités
11. La délégation a procédé à la visite d'un établissement relevant de la police nationale ("Rijkspolitie") et de plusieurs établissements relevant de la police municipale ("Gemeente Politie") (cf. paragraphe 3). Des établissements de la Maréchaussée royale ("Koninklijke Marechaussee") n'ont pas fait l'objet d'une visite.
12. Aux Pays-Bas, toute personne interpellée en flagrant délit (art. 53 du Code de Procédure Pénale), ou suspectée d'avoir commis un fait répréhensible passible de la détention provisoire (art. 54 C.P.P.), peut être retenue durant six heures au maximum par la police, aux fins d'interrogatoire (1). Au delà de cette période, la personne retenue peut être placée en "garde à vue".
13. La garde à vue ("de inverzekeringstelling") est une mesure privative de liberté prévue par l'article 57 du C.P.P. Elle est prise par le Procureur de la Reine ("Officier van Justitie") ou son auxiliaire ("Hulpofficier van Justitie"), dans l'intérêt de l'enquête judiciaire, et spécifie le lieu où cette garde à vue sera effectuée. Cette mesure ne peut être décrétée qu'après interrogatoire de la personne suspecte par le Procureur ou son auxiliaire, et seulement pour une infraction passible de la détention provisoire (art. 58 C.P.P.). Elle doit prendre fin dès que l'intérêt de l'enquête le permet. La garde à vue peut durer jusqu'à deux jours. Une prolongation maximale de deux jours est possible, sur décision du Procureur, dans des cas de nécessité urgente.
14. La rétention aux fins d'interrogatoire et la garde à vue se déroulent dans les établissements de la police. Toutes les mesures privatives de liberté prises par la suite par les autorités judiciaires sont, en principe, exécutées dans des maisons d'arrêt. Cela dit, il est courant aux Pays-Bas qu'une personne en détention provisoire reste détenue pendant plusieurs jours dans les établissements de la police, à cause du manque de place dans les maisons d'arrêt.
15. Mention doit également être faite de la Loi sur les Etrangers qui prévoit, dans le cadre de la procédure de vérification d'identité, la possibilité de retenir une personne durant six heures . Cette période peut être prolongée de 48 heures au maximum par le chef de la police locale, si un séjour illégal est présumé (art. 19 L.E.). La détention est effectuée dans les mêmes lieux que ceux où sont exécutées les mesures de garde à vue (art. 74 du Décret sur les Etrangers).
Une mesure de détention administrative d'un mois maximum peut être prononcée à l'égard d'un étranger dans l'intérêt de la paix publique, de la sécurité publique ou de la sécurité nationale. Cette mesure est exécutée dans un premier temps dans les lieux prévus pour la garde à vue (art. 26 L.E.). S'il ne peut pas être mis fin à cette mesure endéans les quatre jours, l'étranger sera en principe détenu dans une maison d'arrêt ("huis van bewaring")(art. 84 D.E.).
2. Torture et autres formes de mauvais traitements
16. Il convient de préciser de prime abord que la délégation du CPT n'a entendu aucune allégation de torture, et peu d'allégations d'autres formes de mauvais traitements, dans les locaux de la police ou de la maréchaussée aux Pays-Bas ; aucun autre indice de tels traitements n'a été recueilli par la délégation lors de sa visite.
17. Les informations recueillies par la délégation du CPT lors de sa visite suggèrent qu'il n'existe que peu de risques, pour une personne privée de sa liberté par la police ou la maréchaussée aux Pays-Bas, d'être physiquement maltraitée.
Nonobstant cette constatation, le CPT souhaiterait recevoir les informations suivantes, pour ce qui concerne 1991 et 1992 :
- le nombre de plaintes déposées pour mauvais traitements contre les fonctionnaires de la police ou de la maréchaussée et le nombre de poursuites pénales/disciplinaires engagées suite à celles-ci ;
- un relevé des sanctions pénales/disciplinaires prononcées suite à des plaintes de mauvais traitements.
18. Après sa visite aux Pays-Bas, le CPT a reçu des informations contenant, entre autres, des allégations de mauvais traitements concernant une personne de nationalité turque (Mr Köksal), arrêtée à Venlo le 7 janvier 1993. Selon ces informations, Mr Köksal décéda le 8 janvier 1993.
Le CPT souhaiterait recevoir des informations des autorités néerlandaises à ce sujet, y compris de toutes enquêtes qui auraient été menées à cette occasion.
Le CPT a également reçu des informations contenant des allégations de mauvais traitements infligés par la maréchaussée à des personnes lors de leur expulsion des Pays-Bas et croit savoir qu'une Commission été instituée afin d'examiner les procédures suivies en ce domaine.
Le CPT souhaiterait recevoir les commentaires des autorités néerlandaises à cet égard.
3. Conditions de détention dans les établissements de la police
a. introduction
19. Toutes les cellules de la police devraient être d'une taille raisonnable eu égard au nombre de personnes qu'elles sont censées recevoir, et bénéficier d'un éclairage ( suffisant pour lire en dehors des périodes de sommeil ) et d'une ventilation adéquats ; les cellules devraient, de préférence, bénéficier de la lumière naturelle. De plus, les cellules devraient être aménagées de façon à permettre le repos ( par exemple, un siège ou une banquette fixe ) et les personnes obligées de passer la nuit en détention devraient pouvoir disposer d'un matelas et de couvertures propres.
Les personnes détenues par la police devraient être en mesure de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de propreté et de décence, et devraient disposer de possibilités adéquates pour faire leur toilette. Ces personnes devraient
recevoir de quoi manger, aux heures normales, y compris un repas complet ( c'est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu'un sandwich ), au moins une fois par jour. Les personnes placées en garde à vue pour une durée prolongée devraient pouvoir bénéficier, dans la mesure du possible, d'une séance d'exercice quotidien en plein air.
b. bases légales
20. L'article 62 paragraphe 3 du C.P.P. détermine que les exigences auxquelles les lieux destinés à la garde à vue doivent répondre sont réglées par une mesure générale d'exécution ("algemeen maatregel van bestuur"). L'article 220 de la loi du 29 juin 1925, portant mise en oeuvre du C.P.P., édicte :" La configuration des lieux destinés à la garde à vue doit répondre aux exigences d'un séjour simple mais suffisant de jour et de nuit". L'article 1 paragraphe 1 de la mesure générale d'exécution du 4 décembre 1925, modifiée le 4 mai 1932, porte entre autres sur la mise en oeuvre de l'article 62 du C.P.P. Cette mesure générale donne au Ministre de la Justice la compétence de donner les prescriptions nécessaires. Par circulaire ministérielle du 20 août 1952 (modifiée le 30 septembre 1959), le Ministre de la Justice a énoncé les exigences (obligatoires et facultatives) auxquelles les lieux de garde à vue devaient répondre (2).
21. Selon les informations fournies à la délégation par le département de l'Ombudsman National, le Ministre de la Justice préparait en 1992 un projet de modification des dispositions de 1952 et 1959. De même, des propositions de directives relatives à la procédure de mise hors d'usage de certaines cellules ne répondant pas aux exigences ministérielles auraient été formulées en 1991 par les Procureurs généraux.
Le CPT souhaiterait être informé de toutes nouvelles dispositions législatives ou réglementaires relatives aux cellules de garde à vue prises par les autorités des Pays-Bas à la suite du projet du Ministre de la Justice. De même, il souhaiterait recevoir des informations concernant la mise en oeuvre des propositions de directives des Procureurs généraux.
A cet égard, le CPT souhaite souligner que, pour ce qui concerne les dimensions des cellules individuelles de police, il a défini une ligne directrice approximative. Le critère suivant (entendu au sens d'un niveau souhaitable plutôt que d'une norme minimale) est actuellement utilisé dans l'appréciation des cellules de police individuelles pour un séjour dépassant quelques heures : environ 7 m² avec 2 m ou plus entre les murs et 2,5 m entre sol et plafond.
c. situation dans les établissements de police visités
22. Globalement, les conditions matérielles de détention observées par la délégation dans les établissements de la police aux Pays-Bas étaient adéquates et, dans certains cas, pouvaient même être qualifiées de bonnes. Toutefois, la pratique constatée au quartier-général de la police d'Amsterdam consistant à détenir des personnes en détention provisoire ou en détention administrative pour des périodes de temps considérables est une source de préoccupation pour le CPT (cf. aussi le paragraphe 31); les locaux en question ne se prêtant pas à une détention pour une période prolongée.
23. Les locaux de détention du Groupe de la police nationale à Volendam étaient de facture très récente et en très bon état. Il y avait cinq cellules individuelles qui étaient équipées correctement (lit ; matelas, couvertures, draps et oreillers disponibles ; table et chaise; W.-C.; système d'appel) et bénéficiaient d'un éclairage artificiel et d'une aération satisfaisants. Une douche et une petite cour de promenade jouxtaient les cellules.
Le fonctionnaire de police responsable a indiqué à la délégation que des personnes ne pouvaient être détenues dans ces cellules que de 8 à 18 heures en semaine (c'est-à-dire pendant les heures d'ouverture du commissariat), et qu'en cas de nécessité, les personnes détenues étaient transférées dans d'autres commissariats (les cinq personnes détenues au commissariat le jour de la visite de la délégation avaient été transférées vers d'autres lieux pour la nuit).
Vu les dimensions relativement restreintes des cellules (environ 5m²), celles-ci ne s'avèrent pas être un lieu idéal pour des détenus devant passer la nuit en détention. En conséquence, le CPT considère que la pratique actuelle de transfèrement de tels détenus devrait être poursuivie.
24. Les locaux cellulaires situés au quartier-général de la police municipale d'Almelo étaient également satisfaisants. Ils étaient constitués de 9 cellules individuelles, de dimensions raisonnables (6,5m²), et d'une salle d'attente. Les cellules étaient équipées correctement (lit; matelas ; couvertures et draps propres ; table et chaise ; W.-C.), l'éclairage et l'aération étaient satisfaisants.
25. Les conditions de détention dans les cellules des commissariats des 1er et 2ème districts de la police municipale d'Amsterdam étaient également d'un niveau acceptable. Cela dit, les dimensions des cellules au commissariat de police du 1er district (-5m²) ne les rendaient guère aptes à un séjour dépassant quelques heures.
La visite au commissariat du 4ème district fut de très courte durée. Les locaux cellulaires et le bâtiment principal avaient été mis hors service le jour même, afin de procéder à une rénovation substantielle. Les observations de la délégation sur place indiquaient en effet qu'une telle rénovation s'avérait indispensable, et le CPT souhaiterait recevoir des informations concernant les modifications envisagées.
26. A Rotterdam, la délégation a procédé à la visite du commissariat du 5ème district de la police, inauguré en 1990, qui présentait de bonnes conditions matérielles de détention. Les cellules de garde à vue étaient de dimensions raisonnables (2,3m * 2,6m = 6m²) et étaient équipées correctement (lit ; matelas, couvertures et draps disponibles ; table et chaise ;
éclairage artificiel et aération ; W.-C. et lavabo ; système d'appel). Une douche et une cour de promenade jouxtaient les cellules.
27. Le quartier général de la police d'Amsterdam était de loin l'établissement de police le plus important visité par la délégation du CPT. Il comptait 84 cellules individuelles de détention, réparties sur trois étages. Lors de la visite, 81 personnes étaient en détention, appartenant à des catégories diverses (personnes retenues aux fins d'interrogatoire, personnes placées en garde à vue, personnes en détention provisoire en attente de transfert vers une maison d'arrêt, personnes détenues en vertu de la loi sur les étrangers).
28. Une partie des locaux cellulaires du quartier général était de facture ancienne, l'autre très récente. Les anciennes cellules étaient de dimensions restreintes (-5m²), et une dérogation du procureur général avait dû être obtenue afin de pouvoir y placer des personnes en garde à vue. Les cellules les plus récentes étaient plus grandes (+6m²). A cet égard, le CPT souhaite souligner que les dimensions des anciennes cellules ne les rendent guère aptes à un séjour dépassant quelques heures.
Toutes les cellules étaient équipées correctement (lit ; matelas, couvertures, draps et oreillers distribués pour la nuit ; table et chaise ; W.-C. et lavabo ; interphone et radio). L'éclairage et l'aération (climatisation) étaient satisfaisants.
29. Il y avait également trois cellules d'observation, dotées d'un système d'appel, qui ne bénéficiaient d'aucun équipement, à l'exception d'un matelas fourni pour la nuit. La durée maximale de détention dans ces cellules serait de 24 heures. La mise en cellule d'observation serait effectuée en attente de la visite du médecin, ou à sa demande. Une surveillance continue était assurée par une caméra vidéo reliée à un poste de commandement central.
Le CPT souhaiterait recevoir des informations concernant les catégories de détenus qui sont placés dans ces cellules, ainsi que sur les mesures particulières de surveillance/d'assistance prises à leur égard. De plus, il souhaiterait obtenir des informations sur la fréquence d'utilisation de ces cellules pour les douze derniers mois.
30. Cinq douches étaient à la disposition des détenus (une douche par jour était autorisée). Le quartier cellulaire était également équipé d'une cuisine moderne permettant de réchauffer les repas fournis par une société extérieure. Le quartier général disposait en outre d'une cour de promenade, située sur le toit de l'établissement, qui offrait un abri contre les intempéries. La durée normale de l'exercice en plein air serait de 30 minutes minimum.
31. En résumé, les conditions générales de détention au quartier général de la police d'Amsterdam étaient, hormis la remarque faite concernant les dimensions des anciennes cellules, adéquates pour un séjour de relativement courte durée (3 à 4 jours au maximum).
Toutefois, il était évident que certaines personnes pouvaient y rester détenues pour des périodes plus longues. D'après les dires de fonctionnaires de police, une personne en détention judiciaire pouvait rester jusqu'à 9 jours au quartier général de la police, en attente d'un transfert vers une maison d'arrêt, tandis qu'une personne en détention administrative pouvait rester détenue jusqu'à 10 jours. D'après les constatations faites sur place par la délégation, des séjours encore plus longs pouvaient parfois survenir (elle a rencontré une personne détenue depuis 14 jours, en vertu de la loi sur les étrangers).
32. Certes, la plupart des personnes détenues pour des périodes prolongées avaient accès, pendant la journée, à des locaux récréatifs. Toutefois, ces locaux étaient équipés très modestement. L'environnement matériel et le niveau des activités proposées (essentiellement des jeux de cartes) étaient nettement inférieurs à ce qu'une personne détenue pour une période prolongée est en droit d'attendre.
33. Le CPT croit savoir que la situation observée au quartier général de la police d'Amsterdam - pour ce qui concerne le séjour de personnes en détention provisoire ou en détention administrative - n'est pas limitée à Amsterdam et que les autorités envisagent de prendre des mesures pour porter remède à ces dysfonctionnements.
Le CPT recommande qu'une haute priorité soit accordée à cette question et souhaiterait être tenu informé des mesures prises à cet égard.
4. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues
34. Le CPT attache une importance particulière à trois droits pour les personnes détenues par les fonctionnaires de la police ou de la maréchaussée:
- le droit, pour la personne concernée, de pouvoir informer de sa détention un proche ou un tiers de son choix ;
- le droit d'avoir accès à un avocat ;
- le droit de solliciter un examen par un médecin de son choix.
De l'avis du CPT, ces droits constituent trois garanties fondamentales contre les mauvais traitements des personnes détenues, qui devraient s'appliquer dès le début de la privation de liberté (c'est-à-dire dès que la personne concernée est privée de sa liberté d'aller et de venir par les fonctionnaires de la police ou de la maréchaussée).
35. Il considère, de plus, tout aussi fondamental que lesdites personnes soient informées sans délai, dans une langue qu'elles comprennent, de tous leurs droits, y compris ceux mentionnés ci-dessus.
a. information d'un proche ou d'un tiers
36. Aux Pays-Bas, le droit, pour une personne retenue aux fins d'interrogatoire ou placée en garde à vue, d'informer un proche ou un tiers de sa détention n'est pas explicitement reconnu (3). Cela dit, l'article 62 du C.P.P. énonce que la personne placée en garde à vue ne peut être soumise à d'autres restrictions que celles qui sont strictement nécessaires au but poursuivi par la détention ou dans l'intérêt de l'ordre.
37. Le CPT considère que le droit, pour une personne détenue, d'informer un proche ou un tiers de son choix de sa détention doit être expressément garanti. L'exercice de ce droit peut bien entendu être assorti de certaines exceptions destinées à préserver le cours de la justice. Toutefois, de telles exceptions doivent être bien définies et appliquées pour une durée aussi brève que possible.
38. Le CPT recommande :
- que les personnes détenues par les fonctionnaires de la police ou de la maréchaussée aient le droit, sans délai, d'informer un proche ou un tiers de leur choix de leur situation ;
- que toute possibilité de retarder exceptionnellement l'exercice de ce droit soit clairement circonscrite, accompagnée de garanties appropriées (par exemple, que ce retard soit consigné par écrit ainsi que ses motifs ; l'aval du ministère public ou d'un juge devrait être requis) et que son application soit strictement limitée dans le temps.
b. accès à un avocat
39. Le principe général qui s'applique aux personnes détenues par la police est établi à l'article 28 du C.P.P. (Titre II : Le suspect) qui précise :
" Le suspect peut solliciter, conformément au Titre III de ce Livre (Le conseil juridique), l'aide d'un ou de plusieurs conseils juridiques. Il lui est ainsi donné autant que possible, chaque fois qu'il le demande, la possibilité de se mettre en liaison avec son ou ses conseils juridiques".
40. Pour ce qui concerne plus particulièrement la garde à vue, l'article 57 précise qu'une personne à l'égard de laquelle une mesure de garde à vue est envisagée a le droit de se faire assister d'un conseil juridique lors de l'interrogatoire préalable à sa mise en garde à vue éventuelle (qui est effectué par le procureur de la Reine ou son auxiliaire). L'avocat est mis en mesure de faire toutes les remarques nécessaires (art. 24).
La procédure de désignation d'office d'un avocat est prescrite à l'article 40 (pour autant que la personne concernée n'ait pas sollicité un avocat de son choix). Le Procureur de la Reine ou son auxiliaire informe obligatoirement l'avocat de permanence de la mise en garde à vue. L'avocat a dès lors libre accès à la personne détenue, peut s'entretenir avec elle en privé, échanger des correspondances sans que quelqu'un puisse prendre connaissance de leur contenu, l'un et l'autre sous la surveillance nécessaire, en tenant compte du règlement d'ordre intérieur (en vigueur au commissariat de police) et sans que l'enquête puisse en souffrir (art. 50).
41. La position formelle en droit néerlandais, pour ce qui concerne l'accès à un avocat au stade de la garde à vue, apparaît comme plutôt favorable. Toutefois, la situation semble moins satisfaisante quant à un tel accès pendant la période initiale (6 heures) de rétention aux fins d'interrogatoire par la police. L'interprétation officielle, qui serait couramment appliquée, est qu'un tel accès peut être accordé pendant cette période, mais qu'il ne constitue pas un droit.
Dans ce contexte, le CPT souhaite souligner que la période suivant immédiatement la privation de liberté est celle au cours de laquelle le risque d'intimidation et de mauvais traitements est le plus grand. En conséquence, le CPT considère que le droit pour une personne détenue d'avoir accès à un avocat, et ce dès le tout début de sa détention par les forces de l'ordre, revêt une très grande importance.
Le CPT recommande aux autorités néerlandaises d'établir le droit, pour les personnes retenues aux fins d'interrogatoire par les forces de l'ordre, à l'accès à l'avocat, dès le tout début de leur privation de liberté. Ce droit devrait inclure à la fois le droit au contact et à la visite de l'avocat (dans chaque cas, dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs discussions) et, en principe, le droit à la présence de celui-ci lors des interrogatoires.
42. Le CPT a noté que l'article 50 permet, dans certaines circonstances, au procureur de la Reine ou au juge d'instruction d'interdire ou de restreindre les contacts entre une personne détenue et un avocat et notamment de ne pas autoriser des entretiens en privé. Cette décision doit être motivée. Les interdictions ou restrictions ne peuvent être appliquées plus longtemps que nécessaire et en aucun cas durer plus de six jours.
Le CPT émet des réserves au sujet de cette disposition. Il comprend qu'il peut exceptionnellement être approprié, pendant une certaine période, de retarder (ou de restreindre), pour une personne arrêtée, l'accès à un avocat de son choix dans le but de préserver le cours de la justice ; toutefois, il comprend mal la légitimité d'une telle exception couvrant l'accès à tout avocat (et donc aussi à un avocat commis d'office).
Le CPT recommande en conséquence que des mesures soient prises afin d'assurer que toute personne détenue par les forces de l'ordre ait le droit, sans délai, de s'entretenir en privé avec un avocat (le cas échéant, commis d'office).
43. Enfin, il faut ajouter que malgré les dispositions citées ci-dessus, nombre de détenus rencontrés par la délégation ont allégué n'avoir eu un contact avec un avocat qu'à la fin de leur deuxième journée de garde à vue ou même au cours de la troisième (c'est-à-dire juste avant leur passage chez le juge).
Le CPT souhaiterait obtenir les commentaires des autorités néerlandaises à ce sujet.
c. accès à un médecin
44. Le C.P.P. ne réglemente pas la question de l'accès à un médecin pour une personne détenue. Néanmoins, des instructions ministérielles ont été émises le 21 octobre 1987 conjointement par les Ministres de la Justice et de l'Intérieur, en coordination avec celui de la Santé et l'Ordre néerlandais des Médecins.
45. Selon ces instructions, le médecin de permanence (par exemple, de la municipalité) sera appelé dans un commissariat, soit à l'initiative du fonctionnaire de police responsable ( si un détenu semble requérir des soins médicaux ), soit à la demande de la personne détenue. Il en sera de même si la personne détenue est en possession de médicaments, ou si elle en réclame.
Au cas où la personne détenue sollicite un soutien médical d'un médecin de son choix (par exemple, le médecin de famille), celui-ci en sera averti par la police, à moins que les circonstances ne l'autorisent pas. Si le médecin de famille est empêché ou ne réside pas à proximité du commissariat, appel sera fait au médecin de permanence.
L'appel à un médecin rend obligatoire la surveillance renforcée de la personne détenue par le fonctionnaire de police responsable (toutes les quinze minutes). Les observations faites à cette occasion doivent être répertoriées par écrit.
Enfin, lors de sa consultation, le médecin doit avoir toute liberté pour examiner et traiter la personne en détention. Les facilités nécessaires doivent être mises à sa disposition et aucune limitation ne peut être apportée lors de l'examen et du traitement du détenu.
46. Le CPT souhaiterait obtenir des autorités des informations sur les circonstances mentionnées ci-dessus qui n'autoriseraient pas, à une personne détenue, l'accès à un médecin de son choix.
De plus, bien qu'elles puissent découler de l'esprit des directives énoncées ci-dessus, le CPT recommande aux autorités des Pays-Bas de prévoir expressément:
- que tout examen médical soit effectué hors de l'écoute et, de préférence, hors de la vue des fonctionnaires de la police ou de la maréchaussée (sauf demande contraire du médecin concerné) ;
- que les résultats de la consultation médicale, de même que toutes déclarations pertinentes de la personne arrêtée et les conclusions du médecin, soient consignés formellement par le médecin et mis à la disposition de la personne concernée et de son avocat.
d. information relative aux droits
47. Le CPT a déjà indiqué l'importance qu'il attache à ce que les personnes détenues par la police ou la maréchaussée soient, sans délai, expressément informées de tous leurs droits, y compris ceux mentionnés aux paragraphes 34 à 46 ci-dessus.
48. Aux Pays-Bas, le ministère de la justice a diffusé en 1989 une brochure intitulée "Vous êtes arrêté et ensuite placé en garde à vue". Cette brochure en langue néerlandaise décrit de manière succincte les droits de la personne détenue et les obligations de la police (droit de ne pas répondre aux questions, de solliciter un conseil juridique, etc.) et résume la procédure suivie durant les premiers jours de détention. En outre, une feuille d'informations reprenant
des extraits principaux de cette brochure est disponible en diverses langues usuelles. Cependant, la délégation a pu constater que la distribution de la brochure ou de ces feuilles d'informations était loin d'être systématique, en tous cas dans certains commissariats de districts visités. Le personnel interrogé à ce sujet a rétorqué que la plupart des personnes détenues étaient des clients habituels et qu'ils connaissaient leurs droits.
Tout en se félicitant de l'existence de tels documents d'information, le CPT recommande que la brochure décrite ci-dessus ou tout autre document décrivant les droits des personnes détenues soient distribué d'office aux personnes arrêtées par les fonctionnaires de la police ou de la maréchaussée, dès le début de leur détention. De plus, la personne concernée devrait attester qu'elle a été informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend.
e. conduite des interrogatoires
49. L'article 29 du C.P.P. précise que le juge ou le fonctionnaire qui procède à un interrogatoire doit s'abstenir de toute action dont le but serait d'amener le suspect à une déclaration ne pouvant être considérée comme faite de son plein gré. En outre, le suspect doit être informé, avant son interrogatoire, de son droit de ne pas répondre aux questions. Il doit en être fait mention au procès-verbal.
50. Les fonctionnaires de la police que la délégation a rencontrés lors de la visite ont déclaré ne pas disposer de directives plus précises pour ce qui concerne la manière de procéder à un interrogatoire. Le CPT considère que sur un certain nombre de points spécifiques, il devrait exister des lignes directrices formelles.
Le CPT recommande aux autorités des Pays-Bas de rédiger un code de conduite des interrogatoires. Un tel code de conduite des interrogatoires devrait, entre autres, traiter des aspects suivants: l'indication systématique à la personne détenue de l'identité (nom et/ou matricule) des personnes présentes durant l'interrogatoire ; la durée autorisée d'un interrogatoire ; les périodes de repos entre les interrogatoires et de pause au cours d'un interrogatoire ; le(s) lieu(x) où un interrogatoire peu(ven)t se dérouler ; s'il peut être exigé de la personne détenue de rester debout pendant l'interrogatoire ; les interrogatoires de personnes sous l'influence de drogues, d'alcool, de médicaments, ou dans un état commotionnel récent. Ce code devrait également prévoir que l'on consigne systématiquement le moment de début et de fin de chaque interrogatoire, l'identité de toute personne présente lors de l'interrogatoire, ainsi que toute demande formulée par la personne au cours de celui-ci.
La situation des personnes virtuellement vulnérables (par exemple, les jeunes, les personnes handicapées mentales ou les personnes malades mentales) devrait faire l'objet de garanties particulières.
f. registre de détention
51. La délégation a noté que les aspects principaux de la détention dans les commissariats de police visités à Amsterdam, Rotterdam et Volendam étaient enregistrés dans des systèmes informatisés de la police. Chaque détenu était suivi individuellement dès son entrée dans les locaux jusqu'à sa sortie (admission ; présentation à l'auxiliaire du procureur de la Reine ; objets personnels ; repas ; distribution du couchage ; contrôle par le personnel de surveillance; séjour dans un local récréatif ; douche ; promenade ; audition par un service de police ; entretien avec un avocat; visite du médecin ; date de présentation au juge ; etc.).
Le CPT se félicite de l'existence d'un tel système d'enregistrement de certains aspects de la détention, développé aux Pays-Bas, et souhaiterait savoir si les autorités envisagent d'en généraliser l'usage. Le CPT souhaiterait en outre savoir si l'accès aux informations enregistrées dans ces systèmes informatisés est possible pour le détenu et son avocat.
g. contrôle des lieux de détention
52. Le Bourgmestre d'Amsterdam a mis sur pied en 1988 une Commission de Surveillance des cellules de police ("Commissie van toezicht Amsterdamse politiecellen"). Il s'agit là de la première initiative du genre aux Pays-Bas ( une Commission identique aurait été créée récemment à Rotterdam). Composée d'experts indépendants, cette commission a pour mission de surveiller le traitement des personnes détenues et de veiller au respect des normes édictées à cet égard par la municipalité. Ses membres jouissent d'un libre accès aux lieux de détention et s'entretiennent avec les détenus et les fonctionnaires de police. Elle jouit également d'une compétence d'avis auprès du Bourgmestre, pour toutes les questions relatives aux cellules de la police . Cette commission, de nature préventive, est distincte de celle devant traiter les plaintes formulées à l'égard de la police (cf. paragraphe 54), qui seule peut examiner des plaintes individuelles. La Commission de Surveillance des cellules de police d'Amsterdam publie depuis 1988 un rapport annuel de ses activités.
Le CPT considère que les activités développées par cette Commission de Surveillance sont de nature à prévenir de manière efficace les mauvais traitements des personnes détenues par la police et, plus généralement, à garantir des conditions de détention satisfaisantes dans les lieux de détention. Le CPT invite les autorités des Pays-Bas à étudier la généralisation d'un tel système de contrôle à tous les lieux de détention de la police et de la maréchaussée.
53. Selon diverses dispositions du C.P.P. (art. 140 et suivants), la police judiciaire est exercée sous l'autorité et la direction des autorités judiciaires ( principalement le Procureur de la Reine). A cet égard, le CPT considère que des visites régulières des lieux de détention
de la police par les autorités judiciaires compétentes pourraient avoir des effets significatifs en ce qui concerne la prévention des mauvais traitements.
Le CPT souhaiterait savoir si un tel contrôle des mesures de détention, sur les lieux mêmes de leur exécution par la police, est assuré par les autorités judiciaires compétentes.
h. traitement des plaintes
54. Au-delà des voies de recours classiques (judiciaires ou administratives), il a été mis sur pied à Amsterdam, tout comme dans d'autres grandes villes des Pays-Bas, des Commissions des Plaintes auxquelles tout citoyen peut s'adresser s'il a des plaintes à formuler concernant l'activité d'une unité de police donnée. Ces commissions sont composées entièrement ou en partie de citoyens ordinaires qui peuvent réaliser des enquêtes et faire des recommandations au chef de la force de police en cause ( généralement, le Bourgmestre). Le CPT croit savoir que les Commissions des plaintes publient des rapports annuels et souhaiterait obtenir une copie des rapports annuels publiés en 1991 et 1992.
De plus, tout citoyen peut s'adresser à l'Ombudsman National, aux Comités de Plaintes des deux Chambres du Parlement.
55. En d'autres termes, toute personne qui aurait subi des mauvais traitements lors de sa détention par la police aux Pays-Bas dispose d'un éventail étendu de procédures de plaintes. Ceci constitue, selon le CPT, un élément essentiel de prévention des mauvais traitements pour les personnes détenues par les forces de l'ordre.
B. Prisons et Centres de détention pour jeunes
1. Généralités
56. La délégation du CPT a visité trois établissements dans le complexe pénitentiaire Over-Amstel près d'Amsterdam, à savoir les prisons Demersluis, Het Veer et De Singel. Elle a aussi visité la prison De Schie à Rotterdam et deux Centres de Détention pour Jeunes, le centre de détention pour jeunes filles Alexandra à Almelo et le centre de détention pour jeunes garçons Het Nieuwe Lloyd près d'Amsterdam.
57. Les établissements pénitentiaires Over-Amstel sont composés de sept établissements autonomes et constituent le plus vaste complexe pénitentiaire des Pays-Bas. Ce complexe récent (1978-1979) est composé de six bâtiments en forme de tour et d'un bâtiment peu élevé, lesquels sont en communication par un couloir central. La capacité totale de ce complexe est de 670 détenus, répartis comme suit : 120 détenus masculins dans chacune des prisons pour détention provisoire (Demersluis, De Schans, Het Schouw et De Weg), la section De Amstel étant venue s'y ajouter en 1987 (48 détenus masculins en détention provisoire) ; 87 femmes dans la prison De Singel, soit en détention provisoire, soit condamnées, et 54 patients en détention provisoire à la Prison Het Veer (Centre d'observation médico-légal et d'accompagnement pour hommes).
Pendant la visite à la prison Demersluis, la délégation a centré son attention sur le traitement des 21 personnes détenues dans l'unité 4, et plus particulièrement dans l'unité 4A.
58. La prison De Schie à Rotterdam est un établissement relativement récent, mis en service le 1er janvier 1989. Il s'agit d'un bâtiment de quatre étages conçu pour héberger 252 personnes en détention provisoire. La prison est divisée en 11 unités (10 x 24 cellules et une unité de sécurité renforcée (EBI) de 12 cellules).
59. Le C.D.J.Alexandra est une institution privée pour jeunes délinquantes dont la capacité officielle est de 42 places. Elle est située près d'Almelo dans un ensemble de bâtiments modernes, dans un complexe semi-ouvert ; une unité étant installée dans une maison plus ancienne en dehors du périmètre du Centre. Les trois unités situées à l'intérieur du complexe - Sluis, Vuurtoren et Ankar - sont affectées à la détention de petits groupes en régime semi-ouvert et la maison plus ancienne sert à la mise en oeuvre d'un programme de permissions de sorties progressivement plus fréquentes et de régime plus ouvert.
60. Le C.D.J. Het Nieuwe Lloyd est une institution d'Etat fermée, pour les jeunes garçons délinquants. Ce Centre est installé dans des bâtiments modernes près du Grenshospitium (Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile et Immigrants Illégaux), dans la banlieue d'Amsterdam. Les bâtiments sont divisés en six unités, dont chacune comporte des cellules individuelles pouvant accueillir au total 10 détenus.
61. La politique d'un détenu par cellule est appliquée dans tous les établissements précités (et représente apparemment la norme dans l'ensemble des Pays-Bas). A l'époque de la visite de la délégation, les établissements avaient atteint leur capacité maximale, mais aucun d'entre eux n'était surpeuplé.
2. Torture et autres formes de mauvais traitements
62. La délégation n'a eu connaissance d'aucune allégation de torture et il n'a été fait état que de rares allégations d'autres formes de mauvais traitements physiques des détenus de la part du personnel pénitentiaire dans les établissements visités. En outre, la délégation du CPT n'a entendu que de rares allégations de tels traitements survenus dans d'autres établissements pénitentiaires ou dans des Centres de Détention pour Jeunes aux Pays-Bas. D'un point de vue plus général, à l'exception de l'EBI de la Prison De Schie et de l'unité 4A de la prison de Demerluis, le personnel et les détenus des établissements visités semblaient vivre en assez bons termes.
Malgré cette constatation, le CPT souhaiterait recevoir des informations sur le nombre de plaintes pour mauvais traitements de la part de fonctionnaires pénitentiaires ou de membres du personnel des centres de détention pour jeunes, formulées aux Pays-Bas en 1991 et 1992, et sur le nombre de cas ayant donné lieu à l'ouverture de procédures disciplinaires/ pénales, avec l'indication de toutes sanctions prononcées.
63. Un incident dont la délégation a eu connaissance aurait eu lieu le 11 août 1992 dans l'unité 4A de la prison de Demersluis. Les détenus de l'unité 4A ont déclaré à la délégation du CPT qu'un détenu de cette unité avait été sévèrement rossé par plusieurs gardiens de cette unité après qu'il eut donné un coup de poing à un gardien. Il convient de noter qu'en raison de la nature spéciale du régime appliqué aux détenus de cette unité (voir à ce sujet les paragraphes 79 à 84), certains des détenus avec lesquels la délégation s'est entretenue n'avaient eu absolument aucun contact entre eux. Néanmoins, leurs récits de cet incident dont ils déclaraient avoir été les témoins en regardant par des ouvertures dans les portes de leurs cellules se recoupaient.
Il a été allégué qu'un détenu avait été maîtrisé par un groupe de gardiens suite à une altercation avec l'un des leurs. Il fut alors entravé par des menottes et pendant qu'il était maintenu par les jambes, la tête en bas, il fut frappé à coups de poing et de pied par les gardiens, y compris au visage. Le détenu aurait alors été transféré en dehors de l'unité, apparemment dans une cellule disciplinaire au sommet de la tour de Demersluis. Le détenu en question a présenté la même version des faits et le registre d'utilisation des cellules disciplinaires atteste de son placement dans une telle cellule le 11 août 1992. Son dossier médical contient à cette date une mention : "s'est battu avec un gardien, placé sur le toit", mais il n'est indiqué nulle part s'il a été blessé ou s'il a nécessité un traitement médical.
64. Quel qu'ait pu être le comportement du détenu en question - il a reconnu franchement qu'il avait donné un coup de poing à un gardien - une attaque concertée comme celle qui est décrite ci-dessus ne saurait, en aucune circonstance, être considérée comme une réaction acceptable de la part du personnel pénitentiaire.
Le CPT souhaiterait recevoir un compte rendu complet de l'incident qui s'est produit le 11 août 1992 dans l'unité 4A de la prison de Demersluis, ainsi que les résultats de toutes enquêtes qui ont pu avoir lieu à la suite de cet incident et un compte rendu détaillé des procédures disciplinaires qui en auraient résulté.
65. Bien que la délégation n'ait eu connaissance que de rares allégations de mauvais traitements physiques, elle a été inondée de plaintes concernant le régime appliqué dans deux types d'unités spéciales de détention : les unités de sécurité renforcée (EBI) et un nouveau type d'unité, récemment créé, dont l'unité 4A de la prison de Demersluis constitue un exemple. Etant donné le nombre et la portée de ces plaintes, la délégation a examiné en détail la situation des deux unités de ce type qu'elle a visitées.
3. Unités spéciales de détention
a. introduction
66. Le concept des EBI, mis en oeuvre le 12 janvier 1990, visait à concevoir un modèle de détention adapté à des détenus présentant des risques extrêmes d'évasion ("vluchtrisico (4)") ou de gestion et de contrôle ("beheersrisico (5)") pour l'administration pénitentiaire. Il fut dès lors décidé de procéder à l'aménagement de cinq E.B.I. pour hommes, chacun d'une capacité de douze places, répartis sur tout le territoire (6). Ce concept allait de pair avec l'introduction d'un système de carrousel ("carrouselsysteem") qui prévoyait le transfert obligatoire - tous les six mois environ - des détenus concernés d'un E.B.I. à un autre. Le régime devait être un régime normal de communauté restreinte ("normaal regiem van beperkte gemeenschap").
67. Après un an d'expérience, l'administration pénitentiaire a jugé inopportun de maintenir dans les mêmes unités des détenus ayant des caractéristiques si différentes. Elle considérait que l'approche des détenus présentant des risques extrêmes d'évasion ne pouvait être identique à celle des détenus difficiles à maîtriser, qui nécessitaient un traitement plus individualisé. En conséquence, des unités différentes, plus petites, où régnait en principe un régime individualisé fortement structuré de communauté restreinte furent mises sur pied (l'unité J de la prison Overmaze à Maastricht en septembre 1991 et l'unité 4A de la prison Demersluis à Amsterdam en avril 1992).
68. La politique suivie en matière de sécurité par l'administration pénitentiaire, et plus particulièrement les E.B.I., a fait l'objet d'une évaluation par la Commission Hoekstra ("Evaluatiecommissie Beveiligingsbeleid Gevangeniswezen"). Celle-ci s'est prononcée pour la construction de deux nouveaux E.B.I. de 24 places chacun. Leur configuration doit être telle que toutes les activités des détenus puissent être exécutées au sein même de l'EBI et qu'un régime aussi normal que possible soit offert. Le Secrétaire d'Etat à la Justice a par la suite décidé de mettre en application cette recommandation et de faire construire deux nouveaux E.B.I. à Vught et Lelystad.
b. unité de haute sécurité (E.B.I.) de la prison De Schie
i. conditions matérielles de détention
69. L'EBI de Rotterdam disposait de deux sections de six cellules individuelles, la première réservée aux détenus en détention provisoire, la seconde aux détenus condamnés. Il est à noter cependant qu'une circulaire ministérielle du 11 juin 1991 a restreint la capacité originale de tous les E.B.I à quatre détenus maximum par section. Les deux sections, constituant "une prison dans la prison", sont situées au sommet du bloc A de l'établissement, à quelque distance des autres quartiers cellulaires. Deux membres du personnel sont présents en permanence dans chaque section, sauf la nuit.
70. La cellule type était de dimensions adéquates (10m²). Chaque cellule était équipée correctement (lit, table, chaise, armoire, étagère, W.-C., lavabo, chauffage, système d'appel, percolateur). En outre, les détenus pouvaient louer une télévision et un réfrigérateur. L'éclairage et la ventilation des cellules étaient satisfaisants.
En somme, les conditions matérielles de détention étaient, dans l'ensemble, tout à fait acceptables.
ii. régime
71. La circulaire ministérielle du 20 février 1990 décrivait le régime en vigueur lors de la visite de la délégation du CPT. Comme précisé précédemment, celui-ci prévoyait, tant pour les prisonniers en détention provisoire que pour les condamnés, un régime normal de communauté restreinte. Il était institué pour des groupes de 4 détenus maximum. Tout contact à l'extérieur de ce groupe était interdit. Les activités à l'extérieur de l'enceinte des E.B.I. étaient réduites, pour des raisons de sécurité, au strict minimum (exercice en plein air, visite, sport). Une moitié de la journée était réservée au travail (obligatoire pour les condamnés) et l'autre à d'autres activités, de nature diverse (en veillant autant que possible à rencontrer les souhaits des détenus). Tout détenu qui ne participait pas à ce programme journalier restait enfermé en cellule.
72. La délégation a constaté que le travail qui était offert aux prisonniers de l'unité était très élémentaire et de nature répétitive. Des raisons de sécurité furent invoquées comme justification à cet état de choses.
L'accès à des activités récréatives (jeux de cartes, cuisine,télévision) était possible tous les jours, durant 2 heures 1/2, pour les condamnés. Ce régime était appliqué un jour sur deux pour les prisonniers en détention provisoire.
La possibilité de suivre un enseignement, une fois par semaine (3 heures 1/2 au maximum), était offerte. Celui-ci était organisé durant une période de travail. Des livres pouvaient être empruntés à la bibliothèque une fois par semaine. L'accès à des journaux/revues était libre.
Pour ce qui concernait les activités sportives, les prisonniers disposaient de cinq périodes de 45 minutes par semaine. Elles pouvaient être pratiquées dans les salles de sport ou en plein air.
Quant à l'exercice en plein air, les prisonniers bénéficiaient d'une heure d'exercice par jour, dans les installations employées par les autres détenus.
73. Dans les jours qui suivirent la visite de la délégation, une nouvelle circulaire ministérielle, datée du 25 septembre 1992, restreignait considérablement plusieurs caractéristiques du régime des E.B.I. Ceci était la conséquence des évasions répétées de détenus des E.B.I. aux Pays-Bas. Le nouveau régime mis en place réduisait globalement les activités récréatives de moitié. Le sport en plein air a été supprimé. La durée de l'exercice en plein air a, quant à elle, été réduite à 45 minutes par jour. On pouvait imposer de faire effectuer celui-ci dans un lieu spécialement sécurisé ("luchtboxen"). La conséquence de ces mesures a été que le temps que les détenus pouvaient passer en dehors de leur cellule a été réduit à environ 5 heures 1/2 en semaine ; cette période étant beaucoup plus courte durant les week-ends (un maximum de 3 heures par jour).
74. Une dernière évasion, commise avec violences et prise en otage du personnel pénitentiaire le 23 octobre 1992 à l'EBI de la prison "De Grittenborgh" à Hoogeveen, provoqua l'annonce, le 3 novembre 1992 par le Secrétaire d'Etat à la Justice, d'un série de mesures restrictives complémentaires à celles déjà édictées le 25 septembre 1992. L'une d'elle donnait l'autorisation aux directeurs des E.B.I. d'appliquer, de leur propre initiative, le régime minimal de communauté restreinte (à deux détenus).
iii. relations personnel - détenus
75. La délégation a observé que les relations entre le personnel et les détenus étaient réduites à leur plus simple expression. Le personnel restait la plupart du temps confiné dans son poste de surveillance. Il semblait dans l'incapacité d'établir tout type de dialogue avec les détenus. Ces derniers, pour leur part, ne cherchaient pas à communiquer avec le personnel ("nous leur parlons seulement si nous avons besoin de quelque chose").
76. Une partie des responsables de l'établissement prônaient une approche des E.B.I. basée quasi exclusivement sur le contrôle et la sécurité, tandis qu'une autre avançait que seuls des contacts corrects entre le personnel et les détenus concernés (ainsi qu'un régime un peu plus souple) pouvaient diminuer significativement les tensions et les risques de violence. Force était de constater que, lors de la visite, la première tendance prévalait.
c. unité 4 de la prison de Demersluis
i. conditions matérielles de détention
77. L'unité 4 est un secteur de deux étages, qui comporte 21 places réservées à des détenus soumis à un régime très strict. L'étage inférieur (4A) héberge 9 détenus qui présentent des "difficultés de contrôle et de gestion" et l'étage supérieur (4B), 12 personnes détenues en isolement avant jugement en vertu d'une ordonnance d'un juge.
78. Les cellules de l'une et l'autre parties de cette unité sont très semblables à celles qui se trouvent ailleurs dans le complexe d'Over-Amstel. Elles sont de dimensions adéquates (11 m²) et équipées d'un lit, d'un bureau et de deux chaises. Chaque détenu de cette unité dispose d'un poste de télévision et chaque cellule comporte sa propre annexe sanitaire avec W.-C. et lavabo. En bref, les conditions matérielles de détention sont très bonnes.
ii. régime
79. Le régime applicable dans l'unité 4A est exposé dans une circulaire ministérielle du 4 février 1992 libellée comme suit :
"Le régime applicable à cette catégorie de détenus est fermement structuré et il est individualisé. Il s'agit d'un régime très restrictif.
Certaines activités ont en principe lieu en groupes. Il s'agit des exercices en plein air, des discussions philosophiques, des activités sportives et récréatives.
Pour autant que les circonstances le permettent, de l'avis du Directeur, le nombre d'activités ayant lieu en groupes peut être élargi.
Pour des raisons de sécurité et de contrôle, 4 détenus au maximum peuvent prendre part simultanément à un programme d'activités.
En principe, le programme d'activités se déroule uniquement à l'intérieur de l'unité. Les exceptions sont les visites, les exercices en plein air et le sport".
80. Il apparut clairement à l'issue des entretiens avec le Directeur de la Prison de Demersluis que les conditions déjà restrictives prévues par la circulaire précitée avaient été aménagées par lui conformément à ses idées personnelles sur les moyens d'obtenir une modification du comportement des détenus.
L'élément clé du régime en vigueur à l'époque de la visite de la délégation était un système par points par lequel les détenus, à leur arrivée, "commençaient à zéro", système apparemment fondé sur des réactions comportementales prédéterminées donnant droit à des privilèges. L'octroi et le retrait de ces privilèges étaient entièrement à la discrétion du personnel de l'unité et en cas de comportement ne correspondant pas à ce que le personnel avait pour instruction de considérer comme une attitude appropriée, la sanction habituelle consistait à "ramener le détenu à zéro". Les neuf détenus avec lesquels la délégation s'est entretenue, ont affirmé que les motifs à la base de telles décisions n'étaient que rarement expliqués et qu'ils ne leur étaient jamais communiqués par écrit.
81. Le règlement interne de l'unité 4A n'existait que sous forme de projet à l'époque de la visite de la délégation ; toutefois, pour autant que la délégation ait pu s'en assurer, un détenu au premier stade (c'est-à-dire "zéro") pouvait espérer avoir droit à une demi-heure ou trois quarts d'heure d'exercice pratiqué isolément chaque jour et à trois fois une heure de récréation seul par semaine ; un détenu au second stade avait droit chaque semaine à trois fois deux heures de récréation et à bénéficier de l'exercice en compagnie d'un autre détenu; un détenu au troisième stade avait droit aux mêmes périodes de temps en compagnie de deux autres détenus.
82. La gamme des possibilités offertes en matière de récréation était très limitée (ping-pong et accès à une cellule qui avait été aménagée en espace de création, dans lequel les détenus pouvaient, et c'est ce que l'on attendait d'eux, se livrer à des activités artistiques et à du pliage de papier).
L'exercice était pris dans des enclos appartenant à l'unité disciplinaire située à l'étage supérieur de la prison. Il y avait une grande zone et trois plus petites, offrant pour seule vue le ciel à travers la grille métallique du toit. Mis à part les salles réservées aux visites ailleurs dans la prison, c'était là les seuls endroits hors de l'unité 4A où les détenus de cette unité avaient l'occasion de se rendre.
Quant aux possibilités de travail, on a montré à la délégation un atelier (il s'agissait d'une cellule transformée) dans lequel il a été affirmé que les détenus pouvaient fabriquer des supports pour pots de plantes ; toutefois, les détenus ont prétendu que cette pièce n'était pas régulièrement utilisée et en tout cas ne l'avait pas été du tout depuis quatre semaines. Elle n'était pas utilisée au début de la visite mais avait commencé à fonctionner au troisième jour de la visite.
83. Il résulte de ce qui précède que la majorité des détenus de l'unité 4A passent l'immense majorité de leur temps enfermés dans leur cellule. La durée du séjour hors cellule un jour donné peut ne pas dépasser 45 minutes et, dans le meilleur des cas, ne dépasse pas trois à quatre heures.
84. Les détenus placés dans l'unité 4B pendant la procédure d'instruction judiciaire restent tout le temps dans leur cellule, sauf pendant une demi-heure d'exercice pris individuellement. Ces détenus n'ont à leur disposition aucun régime d'activités.
iii. relations personnel - détenus
85. Il a déjà été indiqué que l'unité 4A est affectée aux détenus posant de graves difficultés de gestion et de contrôle - une classification qui est de nature à influer sur les relations entre le personnel et les détenus. Le CPT reconnaît que travailler avec de tels détenus est une tâche particulièrement exigeante pour le personnel pénitentiaire et, ayant cette considération à l'esprit, sa délégation prêta une attention particulière à la qualité des relations prévalant au sein de l'unité entre le personnel et les détenus.
La délégation a constaté que l'attitude des gardiens envers les détenus de l'unité 4A était nettement hostile. Dans pratiquement tous leurs rapports de la vie quotidienne, une mentalité "eux et nous" prévalait ; en fait, certains des gardiens ne manifestaient ouvertement que du mépris à l'égard des détenus dont ils avaient la charge.
86. La délégation s'est entretenue avec tous les détenus de l'unité 4A qui, sans exception, se sont plaints de l'attitude provocatrice adoptée par le personnel à leur égard. Il y a lieu de noter que les récits, par des détenus qui avaient été maintenus isolés les uns des autres, se recoupaient et qu'il y avait aussi concordance quant à l'identification des gardiens dont l'hostilité était la plus manifeste.
Il a été prétendu à maintes reprises que le personnel pénitentiaire, se servant des informations figurant dans les dossiers individuels, s'efforçait souvent de manipuler les détenus en agissant sur l'un ou l'autre de leurs points faibles.
Il a été affirmé aussi que les gardiens en service dans cette unité utilisaient des pseudonymes dans les relations avec les détenus afin à la fois de dissimuler leur identité et, en changeant sporadiquement de noms, de désorienter les détenus. Les gardiens ont eux-mêmes confirmé qu'ils ne faisaient pas usage de leur propre nom dans leurs relations avec les détenus parce que, selon eux, ils craignaient des représailles de la part de membres de la famille ou des amis des détenus.
87. De nombreux détenus ont aussi déploré que le personnel mettait beaucoup de retard à donner suite aux demandes d'entretien avec un médecin, un travailleur social ou un avocat. Il a été affirmé notamment qu'il était souvent nécessaire de faire cette demande plusieurs fois par écrit avant qu'une suite ne leur soit donnée. Cette attitude serait encore plus prononcée s'agissant d'entrer en communication avec le Directeur ou la Commission des Plaintes.
Quant aux griefs précités, la délégation a trouvé dans les bureaux des notes indiquant que plusieurs détenus avaient formulé la même demande trois ou quatre fois sur une durée d'une semaine ou plus. Le personnel s'est révélé dans l'incapacité d'administrer la preuve que des suites avaient été données à l'une ou l'autre de ces demandes.
88. L'élément le plus frappant peut-être parmi les observations faites par la délégation est que le même personnel adoptait une attitude tout-à-fait différente lorsqu'il s'agissait de s'occuper des détenus de l'unité 4B, dont ils avaient aussi la charge. Les détenus de cette unité se sont déclarés satisfaits de la façon dont ils sont traités par le personnel. Il y a donc lieu de penser que l'attitude hostile et de non-coopération adoptée vis-à-vis des détenus de l'unité 4A fait partie d'une politique délibérée.
d. évaluation des unités spéciales de détention visitées
89. Dans tous les pays il y a un certain nombre de détenus qualifiés de "dangereux" (une notion qui recouvre des cas très divers) qui requièrent des conditions particulières de détention. Ce groupe de détenus ne représente qu'une très petite partie de la population pénitentiaire totale (ou tout au moins, ce devrait être le cas si le système de classification fonctionnait convenablement) et c'est en fait ce que l'on constate aux Pays-Bas. Toutefois, c'est un groupe qui préoccupe particulièrement le CPT, car la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles à l'égard de ces détenus comporte un risque de traitement inhumain plus grand que dans le cas des détenus ordinaires.
Le personnel pénitentiaire qui est en contact avec de tels détenus doit mener à bien la tâche difficile de concilier des exigences souvent opposées résultant de la présence de détenus de ce genre dans un établissement pénitentiaire. Cette situation est décrite clairement dans l'extrait ci-après de l'exposé des motifs annexé à la Recommandation (N R (82) 17) sur la détention et le traitement des détenus dangereux adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 24 septembre 1982 :
"40. Il y a lieu de tenir compte des nécessités du contrôle, de la surveillance et de la sécurité sans négliger l'obligation de respecter la dignité humaine, d'assurer des conditions de vie acceptables et de faire oeuvre sociale. A la maîtrise des dangers qui menacent tant la communauté carcérale que l'ensemble de la société, doit répondre la modération dans l'application, dans la durée et dans le niveau de la sécurité renforcée."
90. Le principe général appliqué dans la plupart des pays - et que le CPT approuve - est que les détenus présentant un degré de dangerosité élevé doivent, dans l'enceinte de l'unité de sécurité renforcée où ils sont détenus, jouir d'un régime relativement peu contraignant (possibilité de rencontrer librement le petit nombre de co-détenus de leur unité ; possibilité de se déplacer sans restriction dans un espace la plupart du temps de dimensions relativement assez restreintes - comme à l'EBI De Schie et dans l'unité 4A de la prison de Demersluis ; choix d'une large gamme d'activités, etc.) à titre de compensation à la sévérité de leur situation carcérale.
Des efforts particuliers devraient être faits pour promouvoir une bonne atmosphère à l'intérieur de ces unités. L'objectif devrait être d'instaurer des relations positives entre le personnel et les détenus, dans l'intérêt à la fois d'un traitement humain des occupants de l'unité mais aussi du maintien d'un contrôle efficace et d'une bonne sécurité, y compris de la sécurité du personnel. Le succès en la matière implique une sélection très attentive du personnel amené à travailler dans de telles unités. Ce personnel devrait recevoir une formation appropriée, posséder des capacités de communication très développées et être sincèrement décidé à accomplir ses tâches au mieux de ses capacités dans un environnement plus stimulant que la moyenne.
L'existence d'un programme d'activités satisfaisant est tout aussi importante sinon plus dans une unité de sécurité renforcée que dans une unité ordinaire. Un tel programme peut faire beaucoup pour contrecarrer les effets délétères sur la personnalité du détenu, de la vie dans l'ambiance confinée d'une telle unité. Les activités proposées devraient être aussi diverses que possible (éducation, sport, travail ayant une valeur de formation professionnelle, etc). En ce qui concerne notamment le travail, il est clair que pour des raisons de sécurité sont exclus de nombreux travaux qui peuvent être effectués dans un établissement pénitentiaire normal. Néanmoins, il ne faut pas que les détenus ne puissent se livrer qu'à des travaux d'une nature fastidieuse. A ce propos, il y a peut-être lieu de prendre en compte les suggestions formulées au paragraphe 87 de l'exposé des motifs précité à la Recommandation N R (82) 17.
91. Il est évident que la situation constatée à l'EBI De Schie et dans l'unité 4A de Demersluis ne respecte pas les critères énumérés ci-dessus. Il est certain que les conditions matérielles dans les cellules sont d'un niveau élevé ; toutefois, la qualité de vie globale des détenus laisse beaucoup à d&eacut e;sirer. La vie des détenus est régie par des systèmes de groupes exagérément restrictifs, le temps passé hors des cellules est très limité, les activités disponibles sont à la fois peu nombreuses et de nature peu stimulantes et surtout les relations personnel/détenus sont mauvaises. Bien que ces critiques soient valables pour les deux unités, elles s'appliquent avec une force particulière à l'unité 4A.
92. Le CPT recommande qu'il soit enquêté sans retard sur le fonctionnement de l'unité 4A de la prison de Demersluis. Cette enquête devrait notamment avoir pour objectif d'améliorer les relations entre le personnel et les détenus de l'unité et, d'un point de vue plus général, de mettre au point un régime conforme aux principes énoncés au paragraphe 90.
En outre, le CPT recommande de prendre immédiatement des mesures afin d'assurer à tous les détenus de l'unité 4A et de l'unité 4B la possibilité de pratiquer chaque jour au moins une heure d'exercice en plein air dans un espace suffisamment vaste pour leur permettre de faire des exercices physiques.
De plus, bien que selon les informations reçues par la délégation, il semble que les personnes soumises à un régime d'isolement avant procès sur ordonnance d'un juge ne le soient que pendant des durées relativement brèves, le CPT invite les autorités néerlandaises à rechercher la possibilité de proposer à ces détenus des activités en complément du simple exercice physique.
93. Ainsi qu'il a déjà été indiqué (cf. paragraphe 68), les autorités néerlandaises ont décidé de construire deux nouvelles unités EBI (le CPT présume qu'elles remplaceront les quatre unités EBI existantes). C'est là une mesure potentiellement positive, à condition que soit mise en oeuvre la proposition de la Commission Hoekstra à savoir que le régime dans ces unités soit aussi normal que possible.
Le CPT recommande qu'il soit accordé un degré de priorité élevé à la réalisation de ce projet et que les remarques formulées au paragraphe 90 soient pleinement prises en compte dans la mise au point des régimes qui seront appliqués dans ces unités.
94. Le CPT souhaiterait être informé du calendrier prévu pour la mise en service de ces unités ainsi que des régimes qui y seront appliqués ; il souhaiterait aussi savoir si le système actuel de transfert régulier entre les EBI restera en vigueur.
Le CPT a également appris que les autorités néerlandaises préparent un projet de loi sur le système EBI et souhaiterait recevoir un exemplaire de cette loi.
95. En attendant l'entrée en fonctionnement des nouvelles unités EBI, le CPT recommande que des mesures soient prises immédiatement afin de veiller à ce que tous les détenus des unités EBI soient autorisés à pratiquer, au moins un heure par jour, des exercices en plein air dans des espaces suffisamment vastes pour leur permettre de faire des exercices physiques.
e. garanties administratives
96. Il est fondamental qu'un détenu ne demeure pas dans une unité spéciale de détention plus longtemps que le danger qu'il présente ne l'exige. Il y a donc lieu de revoir régulièrement la décision de placement. De plus, les détenus devraient, dans toute la mesure du possible, être tenus pleinement informés des motifs de leur placement et, le cas échéant, de son renouvellement ; ceci afin qu'ils puissent notamment faire un usage effectif des voies de recours contre cette mesure.
Le CPT recommande :
- que le détenu placé dans une unité spéciale de détention ou dont le placement est renouvelé soit informé par écrit des motifs de cette mesure, sauf si de graves raisons de sécurité s'y opposent ;
- que le détenu à l'encontre duquel une telle mesure est envisagée ait la possibilité d'exprimer son point de vue à ce sujet ;
- que la décision de placer un détenu dans une unité spéciale de détention soit intégralement revue au moins tous les trois mois.
Le CPT souhaiterait également avoir connaissance des voies de recours dont les détenus disposent pour contester la décision de les placer dans une unité spéciale de détention ou de renouveler ce placement.
4. Conditions de détention en général
a. prison De Singel
i. conditions matérielles de détention
97. Comme déjà indiqué, la prison De Singel héberge des femmes détenues, réparties selon diverses catégories: trois unités sont destinées aux détenues condamnées (40 places), trois autres à la détention provisoire (30 places). Enfin, il existe un petit centre de détention semi-ouvert pour les détenues en fin de peines (5 places). Le douzième étage, le plus élevé, est réservé aux cellules d'isolement et de punition (trois cellules).
98. Chaque étage de détention comprend dix cellules de dimensions adéquates (11m², l'annexe sanitaire comprise), un local récréatif et des douches. L'aménagement est satisfaisant (lit ; table et chaise ; étagère et armoire ; lavabo et W.-C. ; interphone ; radio et télévision ; etc.). L'éclairage et l'aération des cellules sont tout à fait adéquats.
ii. régime
99. Toute la population de la prison travaille, sous la supervision de 7 chefs d'ateliers. On offre aux détenues une variété de postes de travail, notamment la confection, la buanderie, la couture etc., organisés par demi-journée, au rez-de-chaussée de la prison. Les activités récréatives et associatives sont organisées au sein de chaque unité par le personnel de surveillance et des activités éducatives (y compris des cours de langues) sont également organisées.
Sur ce dernier point, il convient de noter que 50 % environ des détenues sont de nationalité étrangère, et que certaines d'entre elles ne maîtrisent ni le néerlandais, ni l'anglais. Bien qu'un certain nombre de cours de langues soit organisé, le CPT considère que leur renforcement, en ce qui concerne les détenues visées ci-dessus, serait approprié.
100. Il faut ajouter que la prison est dotée de deux aires réservées à l'exercice en plein air (une heure par jour par détenue), à usage mixte (promenade et sport). Une salle de sport couverte est en outre aisément accessible. Deux heures de sport au minimum sont prévues au programme d'activités par semaine.
101. Le programme d'activités proposé aux détenues à la prison De Singel est compatible avec les objectifs définis dans le règlement pénitentiaire, à savoir les préparer à leur réinsertion sociale et renforcer leur sens des responsabilités et des relations humaines.
b. établissement pénitentiaire De Schie
i. conditions matérielles de détention
102. Etablissement de construction récente, la prison De Schie est construite sur le modèle d'un chiffre 8. Le rez-de-chaussée de l'établissement regroupe des aires à destination collective (ateliers, cuisine, etc.). Les espaces à l'intérieur du 8 sont destinés aux activités sportives et à l'exercice en plein air. Les unités de 24 cellules, qui constituent l'entité de vie de base de la prison, sont réparties sur trois étages des deux côtés du 8. Chaque bâtiment de liaison a une destination différente (locaux administratifs et de direction, salles de visites, soutien médical et social ; douches et salles de récréation équipées de téléphone et zones pour l'éducation, librairie et cantine, salles de sport). Des unités spécifiques sont réservées à l'EBI (cf. paragraphes 69 et suivants), à l'admission de nouveaux détenus, aux détenus demandant une attention particulière (troubles psychologiques, etc.), et aux détenus punis ou à l'isolement.
103. Chaque cellule est de dimensions satisfaisantes (+/- 10 m²) et correctement équipée, éclairée et aérée.
ii. régime
104. La direction de l'établissement vise la mise en place d'unités de détention à régime différencié selon les affinités et les possibilités des détenus (unité où sont concentrés les détenus suivant une formation, unités où une attention particulière est réservée à la créativité et aux sports, etc.). Le régime de base de la prison prévoit en alternance une demi-journée de travail et une autre d'activités sportives, récréatives, etc. Le travail proposé est de types divers (ateliers de confection de sacs, de montage de lampes, d'assemblage d'éléments électriques ; ferronnerie ; buanderie ; etc.). Certains travaux nécessitent un minimum de qualification professionnelle. Des activités récréatives et associatives sont possibles en soirée (ateliers d'artisanat, etc.). Les activités éducatives concernent principalement des cours de techniques industrielles et d'ordinateurs.
105. Les équipements sportifs de la prison sont d'excellente facture (deux salles polyvalentes, un terrain de sport extérieur recouvert de gazon artificiel, deux grandes salles de musculation, etc.). Tous ces équipements sont aisément accessibles (3 heures par semaine au minimum). Un grand espace d'exercice en plein air, planté d'arbres, complète le tout.
106. En résumé, les conditions matérielles de détention et le régime sont tout à fait satisfaisants et n'appellent aucun commentaire particulier de la part du CPT.
c. centre détention pour jeunes Alexandra
107. Le centre de détention pour jeunes Alexandra dont la capacité officielle est de 42 places reçoit des jeunes âgés de 14 à 16 ans qui avaient déjà été placés auparavant dans d'autres institutions pour jeunes. C'est une institution "terminus" ; le directeur a fait remarquer que "avant nous se trouve toute la panoplie de l'assistance, après nous il n'y a rien".
i. conditions matérielles de détention
108. Les conditions de détention sont très bonnes dans tout l'établissement. Chaque détenu dispose d'une chambre de plus de 8m2. Ces chambres sont bien équipées (lit, table, chaise, armoire intégrée, penderie et lavabo) et sont convenablement éclairées (tant naturellement qu'artificiellement) et chauffées. La délégation a été aussi impressionnée par les grandes dimensions des salles de récréation de chacune des unités, lesquelles sont particulièrement claires et bien aérées.
109. Les cellules ne comportent pas de W.-C. mais sont munies d'une sonnerie d'appel et d'un système de fermeture et ouverture électronique. Selon les détenues avec lesquelles la délégation s'est entretenue, il ne faut attendre au maximum qu'une vingtaine de minutes avant de pouvoir sortir de la cellule pour aller aux W.-C. Aux dires du personnel, les détenus peuvent prendre une douche tous les jours et aucune détenue ne s'est plainte de l'accès aux douches.
ii. régime
110. Les détenues du centre de détention pour jeunes Alexandra bénéficient d'une large gamme de programmes de soutien et d'assistance structurés en quatre groupes semi-autonomes à raison d'un groupe dans chacun des quatre bâtiments. Chaque groupe bénéficie, pendant vingt heures par semaine, de l'assistance d'un spécialiste en pédagogie ("orthopedagoog") et travaille, vingt heures par semaine, avec le coordonnateur de son unité (Sluis, Vuurtooren et Ankar). Peu avant leur libération, les détenues suivent un programme de formation à la vie en société destiné à faciliter leur réinsertion.
Le programme d'un jour non férié normal comporte cinq heures et demie d'enseignement dans l'école située dans l'enceinte du Centre et tout un ensemble d'activités récréatives et de loisirs.
111. D'un point de vue général, la délégation a été très favorablement impressionnée par le régime et par les relations entre le personnel et les détenus. Il y a toutefois une lacune frappante en matière d'activités sportives. Malgré les vastes dimensions des terrains dans lesquels l'unité est installée, aucun terrain n'est réservé au sport et le Centre ne possède pas de gymnase. Compte tenu de l'âge des détenus, c'est là une grave lacune dans une gamme d'activités par ailleurs satisfaisante.
Le CPT recommande que les installations réservées au sport dans cet établissement soient améliorées.
iii. autres questions
112. A l'époque de la visite de la délégation, deux pédagogues étaient employés à plein temps et un psychologue était présent 24 heures par semaine. Les programmes de traitement étaient structurés en trois phases - période initiale de "résistance" (habituellement deux mois), phase de "traitement" (quatre mois) et phase de "pré-libération" (habituellement deux mois). De l'avis de la délégation, bien que ces programmes aient une haute valeur éducative, ils ne correspondent pas toujours réellement à la gravité des problèmes psychologiques de certains détenus.
Le CPT considère qu'il serait souhaitable de compléter le contenu thérapeutique du soutien psychologique disponible au centre détention pour jeunes Alexandra en employant au Centre un psychologue à plein temps.
d. centre de détention pour jeunes Het Nieuwe Lloyd
113. Le centre de détention pour jeunes Het Nieuwe Lloyd a une capacité officielle de 60 places. La majorité ( 80 %) des détenus sont en détention provisoire et la durée moyenne du séjour dans ce Centre est d'environ six semaines.
i. conditions matérielles de détention
114. Les conditions matérielles de détention sont très bonnes. Il a été fait un usage astucieux des bâtiments modernes disponibles afin de créer une ambiance nettement détendue considérant qu'il s'agit d'un établissement fermé. Les cellules elles-mêmes sont d'une dimension acceptable, correctement équipées (lit, table, chaise), et chaque cellule comporte une annexe sanitaire avec W.-C. et lavabo. L'éclairage, le chauffage et l'aération sont satisfaisants.
Dans chaque unité de dix cellules, il y a une salle de récréation dotée d'un poste de télévision. Les dix cellules de l'unité d'accueil dans lesquelles sont placés les nouveaux arrivants possèdent aussi des postes de télévision. D'après le personnel, le but est de "faciliter le passage" de la liberté à l'incarcération.
ii. régime
115. Les programmes d'activité des détenus au centre de détention pour jeunes Het Nieuwe Lloyd atteignent une norme raisonnable. Il y a une bibliothèque bien équipée et de grandes salles de travail bien éclairées, y compris un studio de "thérapie par l'art". Les installations réservées au sport sont également satisfaisantes.
116. Toutefois, la délégation a appris avec surprise que les détenus ne disposent que d'une heure d'enseignement proprement dit par semaine. Le CPT considère que cela est manifestement insuffisant dans un établissement affecté à la détention de jeunes d'âge scolaire.
Le CPT invite les autorités néerlandaises à revoir, en vue de l'intensifier, le programme d'éducation du centre de détention pour jeunes de Het Nieuwe Lloyd.
5. Services médicaux dans les établissements visités
a. introduction
117. L'administration pénitentiaire néerlandaise applique le système du médecin consultant externe à temps partiel dans tous les établissements relevant de sa compétence. Quelques règles élémentaires concernant son intervention et ses missions sont énoncées dans les articles 44 et suivants du Règlement pénitentiaire. 65 médecins environ sont rattachés aux 55 prisons et maisons d'arrêt en activité aux Pays-Bas. Il en est de même pour 175 infirmiers qualifiés, dont 25 % environ sont employés à temps partiel. Les ratios appliqués en la matière sont les suivants : un poste de médecin à temps plein pour 300 détenus et un poste d'infirmier pour 50 détenus ou 35 détenues (ou jeunes délinquants).
118. La délégation du CPT n'a pas pu se faire une idée précise du statut du médecin au sein de l'administration pénitentiaire. Quel que soit le statut régissant les activités exercées par un médecin, le CPT considère que ses décisions cliniques ne devraient être prises qu'en fonction des seuls critères médicaux. De plus, la qualité et l'efficacité du travail médical devraient être évaluées par une autorité médicale qualifiée.
Le CPT souhaiterait recevoir les informations des autorités néerlandaises au sujet de la position actuelle aux Pays-Bas dans ces domaines.
b. soins médicaux généraux
119. D'emblée, il faut souligner que la délégation a recueilli une impression globalement favorable des services médicaux assurés dans les établissements visités. La délégation a constaté que ces établissements avaient une dotation adéquate, tant en personnel qu'en moyens matériels. Par exemple, à la prison De Singel, un médecin à temps partiel était en activité, ainsi que deux infirmiers. Ils avaient à leur disposition des locaux spacieux et bien équipés. Il en était de même à la prison De Schie où un médecin exerçait son art, secondé par cinq infirmiers. L'accès aux soins médicaux spécialisés ne posait aucun problème particulier. Enfin, une bonne relation patient - personnel soignant a été observée, en général, par la délégation dans tous les établissements.
La délégation n'a pas pu se faire une idée globale des soins médicaux dans la prison Demersluis (un médecin et deux infirmiers y étaient en fonction), des obstacles sérieux ayant été rencontrés en matière de coopération (cf. paragraphe 9).
120. Dans chaque établissement visité, un service de garde médicale était assuré ; en particulier, un médecin était toujours joignable la nuit et le week-end. Cependant, la délégation n'est pas sûre qu'une personne ayant les connaissances nécessaires pour donner les premiers soins soit systématiquement présente durant la nuit et le week-end.
Le CPT recommande qu'une personne en mesure de fournir les premiers soins - de préférence quelqu'un bénéficiant d'une qualification reconnue d'infirmier - soit toujours présente dans les loc aux pénitentiaires, y compris la nuit et le week-end.
121. A la prison De Singel et au C.D.J. Het Nieuwe Lloyd, les dossiers médicaux des détenus étaient remplis de manière tout à fait satisfaisante. Cependant, dans d'autres établissements, le contrôle des dossiers médicaux a mis en évidence des insuffisances ( par exemple, au C.D.J. Alexandra, trois jeunes détenues avaient des dossiers médicaux vides et certains autres questionnaires médicaux d'admission étaient remplis de manière très superficielles ). Dans deux cas, l'absence complète de dossier médical a été constatée (il s'agit de deux détenus de l'E.B.I. à la prison De Schie).
122. Mention a déjà été faite (cf. paragraphe 63) d'un détenu de l'unité 4A de la prison de Demersluis dont le dossier médical n'indiquait pas des données relatives à son état de santé ou tout autre traitement effectué après avoir été maîtrisé par le personnel. Dans ce contexte, le CPT recommande que chaque fois qu'un détenu fait l'objet d'un examen médical suite à un incident violent en prison, les résultats de l'examen (y compris toutes déclarations du détenu relatives aux faits et les conclusions du médecin) soient expressément consignés et tenus à la disposition du détenu.
c. unités mère-enfant
123. Bien que la prison De Singel accueille de temps en temps des mères avec leurs bébés, le CPT a constaté l'absence de structures d'accueil spécialisées mère-enfant. A cet égard, il faut souligner que les couples mères-enfants constituent un groupe particulièrement vulnérable en prison. Ils devraient être placés dans des conditions équivalant à celles d'une crèche et bénéficier d'une assistance spécialisée (puéricultrice, etc.).
Le CPT croit savoir qu'il existe des plans relatifs à la création d'une telle unité à la prison De Singel, et souhaiterait recevoir des informations concernant les progrès faits en ce domaine par les autorités néerlandaises.
d. questions liées au virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H.)
124. Un test de dépistage V.I.H. n'est pas obligatoire et le résultat de tout test de ce type est protégé par le secret médical. La diffusion de conseils prophylactiques adéquats, dès l'admission du détenu dans l'établissement, est de la responsabilité du médecin. La délégation a noté qu'aucune politique discriminatoire n'était suivie en ce qui concerne les détenus séropositifs V.I.H.
Le CPT désirerait recevoir toutes instructions ou lignes de conduite qui auraient été rédigées par les autorités nationales concernant l'approche à adopter vis-à-vis des détenus séropositifs V.I.H. et de ceux qui ont développé le SIDA. Il désire également souligner l'importance d'un programme continu d'informations pour les détenus en général et le personnel pénitentiaire au sujet des maladies transmissibles (risques de transmission et moyens de protection).
e. soins psychiatriques
i. prison Het Veer
125. Cette prison héberge le centre néerlandais d'observation psychiatrique et légale (F.O.B.A.) des Pays-Bas, spécialisé dans l'observation et l'accompagnement des détenus présentant des signes de maladie mentale ou des troubles graves du comportement. L'établissement, destiné aux détenus masculins en détention provisoire, a une capacité maximale de 54 détenus. La délégation du CPT a noté le ratio personnel-détenu élevé (3/1) en vigueur dans l'établissement, principalement dû à la difficulté et la complexité des cas. Le séjour moyen d'un détenu au F.O.B.A. est de dix semaines, mais il peut, dans certains cas, dépasser un an.
126. Les unités du F.O.B.A. sont réparties selon deux grandes catégories : trois unités sont destinées à l'accueil, à l'observation et à la stabilisation des détenus (dont une réservée aux soins psychiatriques intensifs) et trois autres remplissent une fonction de liaison avec les établissements pénitentiaires, les établissements de la Santé Publique, les établissements "Terbeschikkingstelling" ou T.B.S. (délinquants mis à la disposition du gouvernement) (7).
127. Chaque étage de détention au F.O.B.A. comprend neuf cellules de dimensions satisfaisantes, correctement équipées. Le dixième étage est réservé aux cellules d'isolement (six cellules). Lors de la visite de la délégation, les 54 cellules ordinaires du F.O.B.A. étaient occupées (il en est toujours ainsi, une liste d'attente étant établie pour séjourner au F.O.B.A.).
128. Le F.O.B.A. développe des programmes d'activités différenciés. Ceux-ci sont établis par l'équipe multidisciplinaire responsable de chaque unité. Un psychiatre, un médecin-assistant, un travailleur social, un infirmier et un psychologue déterminent un plan de traitement individualisé, mis en oeuvre par les surveillants spécialisés ("forensic guards"). De plus, les possibilités offertes en matière d'exercice en plein air et d'activités sportives sont satisfaisantes.
En résumé, on peut affirmer que le FOBA fournit un niveau acceptable de soins, en tant qu'unité d'observation et d'intervention de crise opérant en milieu carcéral.
ii. autres établissements visités
129. Dans les autres établissements visités, un psychiatre à temps partiel effectuait des visites régulières. La délégation n'a pas recueilli de plaintes relatives à l'accès au psychiatre dans les prisons et les C.D.J. visités.
130. En revanche, la délégation a constaté la présence, dans plusieurs établissements normaux de détention visités, de détenus atteints de troubles mentaux graves. Le CPT souhaite souligner que les détenus malades mentaux devraient être hébergés et soignés dans des locaux hospitaliers qui sont équipés de manière adéquate et possèdent un personnel qualifié.
A cet égard, le CPT souhaite attirer l'attention sur deux situations très préoccupantes rencontrées par sa délégation :
- lors de la visite de la prison De Singel, la délégation a rencontré quelques détenues dont l'état nécessitait des soins psychiatriques constants. Elles étaient affectées par l'environnement inadéquat dans lequel elles étaient placées et par le manque de formation du personnel pénitentiaire. En effet, l'une d'entre elles faisait des séjours quasi continus dans une cellule de l'unité d'isolement. Dans ce contexte, le Directeur a attiré l'attention de la délégation sur l'absence, aux Pays-Bas, d'un F.O.B.A. pour femmes.
Le CPT recommande aux autorités néerlandaises que les détenues susmentionnées soient transférées sans délai vers un établissement hospitalier spécialisé.
- elle a également rencontré (par exemple, à la prison De Schie, à la prison De Singel et au F.O.B.A.) des détenu(e)s vis-à-vis desquel(le)s des mesures de traitement (par exemple, un placement T.B.S.) avaient été prises, parfois depuis longtemps, mais qui n'avaient pas encore été transféré(e)s par manque de places disponibles.
Le CPT souhaiterait obtenir les commentaires des autorités néerlandaises à ce propos.
6. Autres questions relevant du mandat du CPT
a. exercice en plein air
131. Le CPT a déjà formulé des recommandations visant à faire bénéficier les détenus hébergés dans des unités spéciales de détention d'une heure au moins d'exercice en plein air par jour (cf. paragraphes 92 et 95). A cet égard, le CPT a noté que l'article 41 du Règlement pénitentiaire prévoit que les détenus peuvent bénéficier, durant une demi-heure minimum par jour, d'un exercice en plein air.
Il recommande que le Règlement pénitentiaire soit amendé de manière à faire bénéficier les détenus aux Pays-Bas d'une heure au moins d'exercice en plein air par jour.
b. contacts avec le monde extérieur
132. Il est très important, pour les détenus, de pouvoir maintenir de bons contacts avec le monde extérieur. Par dessus tout, on doit leur fournir les moyens de préserver les relations avec leur famille et/ou leurs proches. Le principe directeur devrait être de promouvoir le contact avec le monde extérieur ; toute limitation de tels contacts devrait être fondée exclusivement sur des impératifs sérieux de sécurité ou sur des considérations liées aux ressources disponibles.
Tel est l'esprit de plusieurs recommandations des Règles pénitentiaires européennes de 1987, en particulier celles énoncées à l'alinéa 1 de l'article 43 et au point c. de l'article 65.
133. Le règlement pénitentiaire (art. 90 et suivants) prévoit une heure de visite au minimum par période de quinze jours et la délégation a noté qu'en pratique des possibilités plus larges étaient offertes aux détenus. Depuis 1983, une circulaire du Secrétaire d'Etat à la Justice offre la possibilité aux condamnés de bénéficier d'une visite mensuelle sans surveillance au cours de laquelle des relations familiales et affectives (y compris sexuelles) peuvent être poursuivies. Les détenus sont autorisés à écrire et recevoir des lettres de quiconque, ainsi qu'à téléphoner à l'extérieur des établissements (ceci faisant effectivement l'objet de certaines restrictions).
En somme, les contacts avec le monde extérieur offerts aux détenus aux Pays-Bas pouvaient être qualifiés de satisfaisants.
134. Quant aux détenus des E.B.I., ils jouissent de règles spéciales relatives aux contacts avec l'extérieur. Des restrictions importantes ont été introduites en 1992 en matière de visites et de communications téléphoniques. Le CPT a été informé qu'un recours judiciaire a été introduit par des détenus des E.B.I. contre ces mesures et que le Tribunal d'Arrondissement de La Haye a émis dans son jugement un certain nombre d'observations visant à l'assouplissement des restrictions relatives aux visites et aux contacts avec l'avocat/l'agent de reclassement. Le Secrétaire d'Etat à la Justice a marqué son accord sur ce point.
Le CPT souhaiterait obtenir des autorités des informations sur la situation actuelle et les mesures envisagées à cet égard.
c. isolement
135. Le régime de l'isolement est décrit à l'article 24 du règlement pénitentiaire. Parmi les cas principaux, on peut noter :
- l'isolement prescrit par les autorités judiciaires, conformément aux articles 222 et 225 du C.P.P., pour une période maximale de douze jours, renouvelable pour des périodes identiques ;
- l'isolement aux fins d'observation, pour une durée maximale de deux semaines, prescrit envers un détenu nouvellement arrivé dans un établissement ;
- l'isolement pour des raisons d'ordre et de sécurité, pour une période maximale de deux semaines, renouvelable une fois, qui peut être décidé par le directeur d'un établissement ;
- l'isolement prononcé à la demande d'un détenu ;
A ces cas s'ajoute l'isolement pour motifs disciplinaires (cf. paragraphe 140).
136. La délégation a visité les unités d'isolement des différents établissements concernés. Les conditions de détention matérielles dans ces unités n'appellent pas de commentaires particuliers de la part du CPT.
137. Comme mentionné précédemment, la délégation a rencontré, lors de la visite de l'unité d'isolement de la prison De Singel, une détenue qui nécessitait des soins psychiatriques constants (cf. paragraphe 130). De l'aveu même du directeur de la prison, il s'agissait d'un cas psychiatrique sérieux, qui présentait des difficultés de contrôle pour le personnel pénitentiaire et qui passait la plus claire partie de son temps à l'unité d'isolement.
Il faut souligner qu'une telle unité d'isolement n'est pas un endroit adéquat pour héberger des détenues nécessitant des soins psychiatriques. En particulier, l'environnement matériel est inadéquat et le personnel responsable n'a pas suivi de formation spécialisée.
138. L'état mental et physique d'un détenu placé à l'isolement doit faire l'objet d'une attention particulière. En particulier, une garantie essentielle réside dans le fait qu'à chaque fois qu'un détenu concerné, ou un fonctionnaire pénitentiaire pour le compte du détenu, sollicite un médecin, celui-ci devrait être appelé sans délai afin d'examiner le détenu. Les conclusions de l'examen médical, comportant une appréciation de l'état mental et physique du détenu, ainsi que, si nécessaire, les conséquences prévisibles d'un maintien à l'isolement devraient figurer dans un rapport écrit à transmettre aux autorités compétentes.
Le CPT souhaiterait savoir si la pratique en ce domaine aux Pays-Bas répond aux considérations énoncées ci-dessus.
139. En ce qui concerne plus particulièrement l'isolement prescrit pour des raisons d'ordre et de sécurité, le CPT estime que la mise en oeuvre d'une telle procédure devrait être assortie de garanties efficaces. Le détenu devrait être informé des raisons de la mesure prise à son encontre (sauf si des impératifs de sécurité importants s'y opposent), avoir la possibilité d'exprimer ses vues sur la question et être en mesure de contester la mesure devant une autorité appropriée.
Le CPT souhaiterait savoir si de telles garanties existent aux Pays-Bas.
d. discipline
140. Le régime disciplinaire, dans les établissements pénitentiaires aux Pays-Bas, est défini par les articles 44 et 45 de la loi pénitentiaire et les articles 100 à 106 du règlement pénitentiaire. Les sanctions les plus sévères sont : la mise en cellule disciplinaire pour une durée maximale de deux semaines, ou l'isolement dans une cellule (qui n'est pas une cellule disciplinaire), durant la totalité ou une partie de la journée, pour deux semaines au plus.
Des garanties procédurales sont offertes par la loi. Aucune sanction ne peut être imposée sans que le détenu concerné n'ait été entendu par l'autorité disciplinaire. Notification écrite et motivée de la sanction est faite au détenu, dans les 24 heures de son application. Cette notification mentionne la possibilité pour le détenu de faire appel de la décision auprès de la Commission de Surveillance de l'établissement, ainsi que les modalités et les délais prévus (cf. paragraphe 144).
141. D'après les constatations faites par la délégation, les sanctions les plus graves n'étaient utilisées qu'avec circonspection dans les établissements visités. Plus généralement, la délégation n'a recueilli, durant sa visite, aucune plainte concernant les sanctions disciplinaires ou leur application.
142. Les conditions matérielles dans les cellules où étaient purgées les sanctions disciplinaires n'appellent pas de commentaires particuliers de la part du CPT.
e. procédures de plainte et d'inspection
143. Des procédures de plainte et d'inspection efficaces sont des garanties fondamentales contre les mauvais traitements dans les établissements pénitentiaires. Les détenus devraient disposer de voies de réclamation, tant dans le système pénitentiaire qu'en dehors de celui-ci, et bénéficier de la possibilité d'un accès confidentiel à une autorité appropriée. Le CPT attache une importance particulière à ce que des visites régulières de tous les établissements pénitentiaires s oient effectuées par un organe indépendant (par exemple, une commission de visiteurs ou un juge chargé de l'inspection) habilité à recevoir les plaintes des détenus (et, si nécessaire, à prendre les mesures qui s'imposent) et à procéder à la visite des lieux.
144. Le CPT a noté qu'un tel système est mis en oeuvre aux Pays-Bas. Il faut notamment souligner l'existence :
- d'une Commission de Surveillance (un organe indépendant et de composition multidisciplinaire), instituée auprès de chaque établissement pénitentiaire. Elle a pour tâche de surveiller le traitement des détenus et de veiller à l'application des lois et règlements le concernant. Lors de sa réunion mensuelle, le directeur fait rapport sur la situation générale de l'établissement. Elle entretient des contacts réguliers avec la direction de l'établissement et se tient au courant, de visu, de la situation régnant au sein de celui-ci. Elle a libre accès à l'établissement, aux détenus avec lesquels elle entretient des contacts directs et aux documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Un de ses membres tient une permanence au moins une fois par mois dans l'établissement à l'intention des détenus. Le courrier que lui adresse les détenus n'est soumis à aucun contrôle ;
- d'une Commission des Plaintes, composée de trois membres de la commission de surveillance. Elle a pour tâche d'examiner les plaintes transmises par les détenus (notamment au sujet des sanctions disciplinaires, de la censure du courrier, des privations de visites, etc.). La Commission met la direction et le plaignant (éventuellement accompagné de son conseil) en mesure de s'expliquer. Une décision motivée est transmise au plaignant dans les trois semaines. Un appel du détenu est possible auprès de la Section administration pénitentiaire du Conseil consultatif central ; le directeur peut également faire appel des décisions prises à son encontre par la Commission ;
- du Conseil consultatif central de l'administration pénitentiaire, de l'assistance aux psychopathes et de l'aide post-pénale, organe national qui surveille le traitement des détenus dans les établissements pénitentiaires en général, et, en particulier, la différenciation des établissements et l'orientation des détenus. Sa section pénitentiaire est chargée d'examiner l'appel du détenu : contre la mesure de placement ou de transfèrement dont il fait l'objet ; contre le rejet de sa demande de transfèrement ; contre la décision de le placer à l'isolement dans un autre établissement que celui où il se trouve ; ou contre les décisions des Commissions des Plaintes.
Les détenus disposent en outre d'autres moyens s'ils ont des plaintes à formuler. Ils peuvent s'adresser à l'Ombudsman national, aux Etats-Généraux, intenter une procédure de révision judiciaire devant les Tribunaux.
145. En bref, les procédures de plainte et d'inspection aux Pays-Bas semblent être d'un niveau tout à fait satisfaisant. Néanmoins, le Comité souhaiterait recevoir toutes informations disponibles des autorités néerlandaises relatives au fonctionnement, dans la pratique, des procédures mentionnées ci-avant.
C. Grenshospitium
1. Généralités
146. Le Grenshospitium est un centre de détention situé près de Schiphol (Aéroport international d'Amsterdam). Ouvert en avril 1991, il reçoit des demandeurs d'asile (à la fois ceux qui demandent le droit d'asile et ceux qui ont fait appel contre le rejet de leur demande d'asile) et des immigrants illégaux (qui y ont été conduits par la police). Les demandeurs d'asile étaient logés dans le bâtiment "A" et les immigrants illégaux dans le bâtiment "B", sur deux côtés opposés d'une cour fermée. Le Centre a une capacité de 108 personnes.
2. Torture et autres formes de mauvais traitements
147. Pendant sa visite au Grenshospitium, la délégation n'a eu connaissance d'aucune allégation de torture ou d'autres formes de mauvais traitements de la part des personnes privées de liberté.
Elle a toutefois entendu par la suite des allégations relatives à un incident qui se serait produit le 30 novembre 1992. Il a été allégué que ce jour-là, deux détenus auraient été blessés lors d'une opération de police à l'intérieur du Grenshospitium et que certains détenus auraient été transférés dans des unités disciplinaires des établissements pénitentiaires Over-Amstel.
Le CPT souhaiterait que les autorités néerlandaises lui fassent parvenir un compte rendu détaillé de l'incident qui aurait eu lieu à l'intérieur du Grenshospitium le 30 novembre 1992, ainsi que leurs commentaires sur les allégations susmentionnées. Il souhaiterait aussi recevoir des informations sur toute enquête judiciaire et/administrative auquel l'incident en question aurait pu donner lieu.
148. L'intervention de forces de sécurité extérieures à l'établissement dans un lieu de détention comporte souvent un risque élevé de mauvais traitements pour les détenus, et demande dès lors des garanties spéciales. Plus précisément, il est souhaitable que ces interventions aient lieu en présence des autorités civiles et judiciaires responsables de l'ordre public. Le CPT souhaiterait recevoir les observations des autorités néerlandaises à ce sujet.
3. Conditions matérielles de détention et régime
149. Grenshospitium signifie "résidence frontalière", et le directeur de l'établissement a déclaré à la délégation que l'intention des autorités néerlandaises était que les conditions de séjour dans cet établissement soient plus proches de celles d'un hôtel que de celles d'une prison. Les détenus sont logés dans des ensembles de cellules reliées par des portes communicantes. Un ensemble est composé de deux cellules, chacune mesurant environ 9 m². Les cellules sont bien équipées (lits superposés, table, chaise et placard) et chacune comporte une annexe sanitaire avec W.-C., lavabo et douche. Il y a un système centralisé de radio (qui peut être contrôlé par les occupants) et les détenus peuvent louer des postes de télévision.
150. D'après les observations de la délégation, il était clair que le Grenshospitium ressemblait plus à une prison qu'à un hôtel. Il doit cependant être précisé que les conditions matérielles étaient très bonnes. La seule critique qui puisse être faite est que les cellules étaient quelque peu exiguës pour deux occupants. Le CPT considère qu'il serait préférable pour les détenus qu'il n'y ait qu'une seule personne par cellule, sauf demande contraire de leur part (afin de partager une cellule avec un membre de leur famille/un ami qui est aussi détenu).
151. Les détenus disposaient d'un temps considérable en dehors de leur cellule ( ils n'étaient enfermés qu'entre 21h00 et 7h30). Un large choix d'activités leur était proposé, y compris des activités sportives, une formation à l'informatique, des cours de langues (par exemple l'anglais et le français) et un travail dans un atelier de réparations de bicyclettes. En outre, un ensemble d'autres possibilités - par exemple une boutique de vente de vêtements d'occasion à un prix symbolique - étaient à leur disposition.
4. Informations fournies aux détenus
152. Presque tous les détenus avec lesquels la délégation s'est entretenue se sont plaints d'une absence d'information relative au règlement de l'établissement ou à leur statut juridique. Quelque seize mois après son ouverture, le règlement du Centre n'existait qu'à l'état de projet et il semble que les détenus ne recevaient aucune information écrite à leur arrivée. Ceci signifie que la majorité des détenus étaient dans l'incertitude quant à leurs droits et à la durée de leur séjour obligatoire dans le Centre.
La délégation estime que les effets positifs des bonnes conditions matérielles et des activités de régime du Grenshospitium risquent d'être défavorablement affectés par le défaut des informations nécessaires aux détenus.
153. Le Directeur de l'établissement a reconnu que la situation existante n'était pas acceptable et a déclaré que le règlement de l'établissement, dans sa version définitive, serait approuvé sous peu.
Le CPT recommande qu'un ordre de priorité élevé soit donné à l'adoption de ce règlement et que celui-ci soit communiqué aux détenus dès leur arrivée, accompagné d'informations pertinentes concernant leurs droits, dans un éventail de langues appropriées.
5. Renvoi dans un pays où il y a un risque de mauvais traitements
154. La délégation a entendu des allégations selon lesquelles des personnes auxquelles le droit d'asile était refusé, étaient parfois renvoyées dans des pays où elles couraient un risque d'être maltraitées. Beaucoup de demandeurs d'asile rencontrés au Grenshospitium ont exprimé de vives craintes quant au sort qui pourrait leur être réservé dans leur pays d'origine.
Le CPT souhaiterait recevoir des informations sur les dispositions pratiques et les garanties qui existent afin d'assurer que des personnes ne soient pas renvoyées vers un pays où elles courent un risque d'être soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
155. Lors de sa visite aux Pays-Bas, la délégation du CPT n'a entendu aucune allégation de torture ; de même, aucun autre indice de torture n'a été recueilli. En outre, peu d'allégations d'autres formes de mauvais traitements dans les lieux de détention ont été entendues. Les informations recueillies par le CPT suggèrent qu'une personne privée de sa liberté aux Pays-Bas court peu de risques d'être maltraitée physiquement.
156. Nonobstant cette constatation, le CPT a sollicité des informations relatives au nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées en 1991-1992 à l'encontre des fonctionnaires de la police ou de la maréchaussée, des fonctionnaires pénitentiaires et des membres du personnel des centres de détention pour jeunes, ainsi que celles relatives aux sanctions pénales/disciplinaires prononcées ces deux années suite à de telles plaintes.
157. De plus, le CPT a demandé des informations à propos de trois incidents spécifiques: deux se seraient apparemment produits à Amsterdam ( l'un le 11 août 1992 dans l'unité 4A de la prison de Demersluis et l'autre le 30 novembre 1992 au Grenshospitium ), et le troisième qui serait apparemment survenu à Venlo le 7 janvier 1993.
A. Etablissements de la police nationale et municipale
158. Les conditions de détention observées dans les établissements de la police étaient globalement adéquates. Dans certains cas, elles pouvaient même être qualifiées de bonnes. La préoccupation majeure du CPT était relative à la pratique observée au quartier général de la police d'Amsterdam - un état de choses qui ne serait pas limité à cette ville - de détenir pendant des périodes prolongées des personnes faisant l'objet d'une mesure de détention provisoire ou de détention administrative. Il faut souligner que l'environnement matériel et le niveau des activités proposées au quartier général étaient nettement inférieurs à ce qu'une personne détenue pour une période prolongée est en droit d'attendre. Le CPT a recommandé que les autorités néerlandaises accordent une haute priorité aux mesures destinées à porter remède à cette situation.
159. Le CPT a examiné les garanties offertes aux personnes détenues par la police en matière de prévention des mauvais traitements. Il a noté que le droit, pour une personne détenue par la police, d'informer un proche ou un tiers de sa détention n'est pas expressément reconnu. Il a recommandé que tel soit le cas et que toute possibilité de retarder exceptionnellement l'exercice de ce droit soit clairement circonscrite, accompagnée de garanties appropriées et strictement limitée dans le temps.
Une autre garantie fondamentale, à savoir le droit d'accès à un avocat, est d'ores et déjà formellement prévu par la loi. Cependant, ce droit n'est pas expressément reconnu pendant la période initiale de rétention par la police aux fins d'interrogatoire (jusqu'à six heures). Or, la période suivant immédiatement la privation de liberté est celle au cours de laquelle le risque d'intimidation et de mauvais traitements est le plus grand.
En conséquence, le CPT a recommandé d'établir le droit à l'accès à un avocat, pour les personnes retenues par les forces de l'ordre, dès le tout début de leur privation de liberté. Ce droit devrait inclure à la fois le droit au contact et à la visite de l'avocat et, en principe, le droit à la présence de celui-ci lors des interrogatoires.
En outre, le CPT a émis des réserves au sujet de la faculté, dans certaines circonstances, d'interdire ou de restreindre, pendant une période maximale de six jours, les contacts entre une personne détenue et un avocat, et notamment de ne pas autoriser des entretiens en privé. Il peut exceptionnellement être approprié de retarder ou de restreindre la possibilité, pour une personne arrêtée, de s'entretenir avec un avocat de son choix dans le but de préserver le cours de la justice ; toutefois, la légitimité d'une telle exception couvrant tout avocat (qu'il soit au choix ou commis d'office) est difficile à justifier. Le CPT a recommandé que des mesures soient prises afin d'assurer que toutes personnes détenues par les forces de l'ordre aient le droit, sans délai, de s'entretenir en privé avec un avocat (le cas échéant, commis d'office).
160. Le CPT a également formulé des recommandations sur d'autres points, par exemple: la distribution d'office d'un document décrivant leurs droits aux personnes arrêtées par les forces de l'ordre ; la rédaction d'un code de conduite des interrogatoires de police.
Le CPT souhaite souligner qu'il a été favorablement impressionné par l'éventail des procédures de plaintes mis à la disposition de toute personne qui aurait subi des mauvais traitements par la police aux Pays-Bas ainsi que par le système de contrôle des lieux de détention.
B. Etablissements pénitentiaires et centres de détention pour jeunes
161. Tant les conditions matérielles de détention que le régime, dans les différentes prisons et centres de détention pour jeunes visités, étaient d'un niveau satisfaisant et, à l'occasion, d'un très haut niveau. La délégation du CPT a été favorablement impressionnée par la politique de la cellule individuelle de détention suivie dans les établissements. A cela, il faut ajouter que le personnel pénitentiaire et les détenus semblaient vivre en assez bons termes.
162. La situation trouvée par la délégation à l'unité de sécurité renforcée (EBI) de la prison De Schie et à l'unité 4A de la prison de Demersluis faisait figure d'exception. Bien que les conditions matérielles dans les cellules fussent d'un niveau élevé, la qualité de vie globale des détenus laissait beaucoup à désirer. La vie des détenus était régie par des systèmes de groupes exagérément restrictifs, le temps passé hors des cellules était très limité, les activités disponibles étaient à la fois peu nombreuses et de nature peu stimulantes et, surtout, les relations personnel - détenus étaient mauvaises.
Bien que ces critiques soient valables pour les deux unités, elles s'appliquent avec une force particulière à l'unité 4A de la prison de Demersluis. Le CPT a recommandé qu'il soit enquêté sans retard sur le fonctionnement de cette unité. Cette enquête devrait notamment avoir pour objectif d'examiner les relations entre le personnel et les détenus de l'unité en vue de leur amélioration et, d'un point de vue plus général, de mettre au point un régime moins contraignant et plus stimulant.
De plus, le CPT a noté que les autorités néerlandaises ont décidé de construire deux nouvelles unités EBI, à Vught et Lelystad. C'est là une mesure potentiellement positive, à condition que soit mise en oeuvre la proposition de la Commission Hoekstra, à savoir que le régime dans ces unités soit aussi normal que possible. Le CPT a recommandé qu'un degré de priorité élevé soit accordé à la réalisation de ce projet et a indiqué certaines considérations à prendre en compte lors de la mise au point des régimes qui seront appliqués dans ces unités.
Le CPT a également recommandé que des mesures immédiates soient prises afin de permettre aux détenus des unités spéciales de détention de bénéficier d'une heure au moins d'exercice en plein air par jour dans des espaces suffisamment vastes pour leur permettre de faire des exercices physiques.
Finalement, le CPT a fait des recommandations au sujet des garanties administratives à offrir aux détenus placés dans les unités spéciales de détention.
163. La délégation du CPT a recueilli une impression généralement favorable des services médicaux dans les établissements visités. Néanmoins, il a recommandé qu'une personne en mesure de fournir les premiers soins - de préférence quelqu'un bénéficiant d'une qualification reconnue d'infirmier - soit toujours présente dans les locaux pénitentiaires, y compris la nuit et le week-end.
Le CPT a également souligné que des détenus malades mentaux devraient être hébergés et soignés dans des locaux hospitaliers équipés de manière adéquate et possédant un personnel qualifié. A cet égard, allusion a notamment été faite à quelques détenues de la prison De Singel, dont l'état nécessitait des soins psychiatriques constants, qui étaient défavorablement affectées par l'environnement inadéquat dans lequel elles étaient placées et par le manque de formation du personnel pénitentiaire. Le CPT a recommandé que ces détenues soient transférées sans délai vers un établissement hospitalier spécialisé.
L'incident déjà mentionné à l'unité 4A de la prison Demersluis (cf. paragraphe 157) a amené le CPT à recommander que chaque fois qu'un détenu fait l'objet d'un examen médical suite à un incident violent en prison, les résultats de l'examen (y compris toutes déclarations du détenu relatives aux faits et les conclusions du médecin) soient expressément consignés et tenus à la disposition du détenu.
164. Plusieurs autres questions relevant du mandat du CPT ont été abordées dans le rapport : l'exercice en plein air, les contacts avec le monde extérieur, l'isolement, les procédures de plainte et d'inspection. Un certain nombre de recommandations, de commentaires et de demandes d'informations ont été formulés à cet égard.
C. Grenshospitium
165. Les conditions de détention au Grenshospitium étaient globalement satisfaisantes. Toutefois, la qualité des informations fournies aux détenus lors de leur arrivée semblait laisser beaucoup à désirer. Le C PT a recommandé qu'un ordre de priorité élevé soit donné à l'adoption du règlement intérieur de l'établissement et que celui-ci soit communiqué aux arrivants dans un éventail de langues appropriées, accompagné d'informations pertinentes concernant leurs droits.
* * *
166. Le CPT souhaite rappeler que la coopération entre sa délégation et les autorités, tant nationales que locales, a été, dans l'ensemble, très satisfaisante. Toutefois, il doit relever que la coopération rencontrée par sa délégation lors de sa visite de la prison de Demersluis n'a pas atteint le niveau requis par la Convention.
D. Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT
167. Les différentes recommandations, commentaires et demandes d'information formulées par le CPT sont résumés à l'Annexe I de ce rapport.
168. Pour ce qui concerne plus particulièrement les recommandations du CPT, eu égard à l'article 10 de la Convention, le CPT demande aux autorités néerlandaises de :
i) fournir, dans un délai de six mois, un rapport intérimaire comportant des informations sur la manière dont il est envisagé de mettre en oeuvre les recommandations du CPT, ainsi que, le cas échéant, un exposé des mesures d'ores et déjà entreprises (N.B. le CPT a indiqué l'urgence de certaines de ces recommandations);
ii) de fournir, dans un délai de douze mois, un rapport de suivi comportant un exposé complet des mesures entreprises pour mettre en oeuvre les recommandations du CPT.
Le CPT espère qu'il sera également possible aux autorités néerlandaises de fournir dans le rapport intérimaire sollicité des réactions aux commentaires formulés dans ce rapport qui sont résumés dans l'annexe I, tout comme des réponses aux demandes d'informations.
RESUME DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES ET DEMANDES D'INFORMATIONS DU CPT
________________
A. Etablissements de la police nationale et municipale
1. Torture et autres formes de mauvais traitements
demandes d'information
- pour ce qui concerne 1991 et 1992 :
le nombre de plaintes déposées pour mauvais traitements contre les fonctionnaires de la police ou de la maréchaussée et le nombre de poursuites pénales/disciplinaires engagées suite à celles-ci (paragraphe 17) ; un relevé des sanctions pénales/disciplinaires prononcées durant cette même période suite à des plaintes de mauvais traitements (paragraphe 17) ; - des allégations de mauvais traitements d'une personne de nationalité turque détenue à Venlo le 7 janvier 1993 (paragraphe 18) ;
- les commentaires des autorités néerlandaises relatifs aux allégations de mauvais traitements des personnes en voie d'expulsion des Pays-Bas et aux procédures en ce domaine (paragraphe 18).
2. Conditions de détention dans les établissements de la police
recommandation
- que les autorités accordent une haute priorité au problème du séjour, dans les établissements de police aux Pays-Bas, de personnes en détention provisoire et en détention administrative (paragraphe 33).
commentaires
- les locaux du quartier général de la police municipale d'Amsterdam ne se prêtent pas à une détention pour une période prolongée (paragraphe 22) ;
- la pratique consistant à ne pas héberger des détenus pour la nuit au commissariat de la police nationale à Volendam devrait être poursuivie (paragraphe 23) ;
- au vu de leurs dimensions, les cellules au commissariat du 1er district de la police municipale d'Amsterdam ne les rendent guère aptes à un séjour dépassant quelques heures (paragraphe 25) ;
- une rénovation substantielle des locaux au commissariat du 4e district de la police d'Amsterdam s'avère indispensable (paragraphe 25) ;
- les dimensions des anciennes cellules du quartier-général de la police municipale d'Amsterdam ne les rendent guère aptes à un séjour dépassant quelques heures (paragraphe 28).
demandes d'information
- toutes nouvelles dispositions législatives ou réglementaires relatives aux cellules de garde à vue prises par les autorités des Pays-Bas à la suite du projet du Ministre de la Justice (paragraphe 21) ;
- la mise en oeuvre des propositions de directives des Procureurs généraux relatives à la procédure de mise hors d'usage de certaines cellules ne répondant pas aux exigences ministérielles (paragraphe 21) ;
- les modifications envisagées aux locaux de détention du commissariat du 4e district de la police municipale d'Amsterdam (paragraphe 25) ;
- les catégories de détenus qui sont placés dans les cellules d'observation au quartier général de la police municipale d'Amsterdam et les mesures particulières de surveillance/d'assistance prises à leur égard, ainsi que la fréquence d'utilisation de ces cellules d'observation pour les douze derniers mois (paragraphe 29).
3. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues
recommandations
- que les personnes détenues par les fonctionnaires de la police ou de la maréchaussée aient le droit, sans délai, d'informer un proche ou un tiers de leur choix de leur situation (paragraphe 38) ;
- que toute possibilité de retarder exceptionnellement l'exercice de ce droit soit clairement circonscrite, accompagnée de garanties appropriées (par exemple, que ce retard soit consigné par écrit, ainsi que ses motifs ; l'aval du ministère public ou d'un juge devrait être requis) et que son application soit strictement limitée dans le temps (paragraphe 38) ;
- que les personnes retenues par les forces de l'ordre aux fins d'interrogatoire aient le droit à l'accès à l'avocat dès le tout début de leur privation de liberté. Ceci devrait inclure à la fois le droit de la personne retenue au contact et à la visite de l'avocat ( dans les deux cas dans des conditions garantissant la confidentialité des discussions) et, en principe, le droit à la présence de celui-ci lors des interrogatoires menés par les forces de l'ordre (paragraphe 41) ;
- que des mesures soient prises afin d'assurer que toute personne détenue parles forces de l'ordre ait le droit, sans délai, de s'entretenir en privé avec un avocat (le cas échéant, commis d'office) (paragraphe 42) ;
- que tout examen médical soit effectué hors de l'écoute et, de préférence, hors de la vue des fonctionnaires de la police ou de la maréchaussée (sauf demande contraire du médecin concerné) (paragraphe 46) ;
- que les résultats de la consultation médicale, de même que les déclarations pertinentes de la personne arrêtée et les conclusions du médecin, soient consignés formellement par le médecin et mis à la disposition de la personne concernée et de son avocat (paragraphe 46) ;
- que la brochure d'information relative aux droits de la personne arrêtée par la police, ou tout autre document décrivant ces droits, soient distribués d'office, dès le début de leur détention, aux personnes arrêtées par les fonctionnaires de la police ou de la maréchaussée. De plus, la personne concernée devrait attester qu'elle a été informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend (paragraphe 48) ;
- qu'un code de conduite des interrogatoires soit rédigé par les autorités néerlandaises (paragraphe 50).
commentaires
- les autorités néerlandaises sont invitées à examiner l'extension d'un système de contrôle indépendant à tous les lieux de détention de la police et de la maréchaussée aux Pays-Bas (paragraphe 52).
demandes d'information
- les commentaires des autorités néerlandaises relatifs aux allégations faites par nombre de détenus, de n'avoir eu contact avec un avocat qu'à la fin de leur deuxième ou même troisième jour de détention par la police (paragraphe 43);
- les circonstances qui n'autorisent pas l'accès à un médecin de son choix à une personne détenue (paragraphe 46) ;
- la généralisation de l'usage d'un système informatisé pour l'enregistrement de certains aspects de la détention est-elle envisagée (paragraphe 51) ;
- l'accès à de telles informations, enregistrées dans un système informatisé de la police, est-il possible pour le détenu et son avocat (paragraphe 51) ;
- un contrôle des mesures de détention, sur les lieux-mêmes de leur exécution par la police, est-il assuré par les autorités judiciaires compétentes (paragraphe 53) ;
- une copie des rapports annuels publiés en 1991 et 1992 par les Commissions des plaintes (paragraphe 54).
B. Prisons et centres de détention pour jeunes
1. Torture et autres formes de mauvais traitements
demandes d'information
- le nombre de plaintes pour mauvais traitements de la part de fonctionnaires pénitentiaires ou de membres du personnel des centres de détention pour jeunes, formulées aux Pays-Bas en 1991-1992, et le nombre de cas ayant donné lieu à l'ouverture de procédures disciplinaires/pénales, avec l'indication de toutes sanctions prononcées (paragraphe 62) ;
- un compte rendu complet de l'incident qui s'est produit le 11 août 1992 dans l'unité 4A de la prison de Demersluis, ainsi que les résultats de toutes enquêtes qui ont pu avoir lieu à la suite de cet incident et un compte rendu détaillé des procédures disciplinaires qui en auraient résulté (paragraphe 64).
2. Unités spéciales de détention
recommandations
- qu'il soit enquêté sans retard sur le fonctionnement de l'unité 4A de la prison de Demersluis. Cette enquête devrait notamment avoir pour objectif d'examiner les relations entre le personnel et les détenus de l'unité en vue de leur amélioration et, d'un point de vue plus général, de mettre au point un régime conforme aux principes énoncés au paragraphe 90 du rapport (paragraphe 92) ;
- que des mesures immédiates soient prises afin d'assurer à tous les détenus de l'unité 4A et de l'unité 4B de la prison de Demersluis la possibilité de pratiquer chaque jour au moins une heure d'exercice en plein air dans un espace suffisamment vaste pour leur permettre de faire des exercices physiques (paragraphe 92) ;
- qu'un degré de priorité élevé soit accordé à la construction de deux nouvelles unités EBI et que les remarques formulées au paragraphe 90 du rapport soient pleinement prises en compte dans la mise au point des régimes qui seront appliqués dans ces unités (paragraphe 93) ;
- que des mesures immédiates soient prises afin de veiller à ce que tous les détenus des unités EBI soient autorisés à pratiquer, au moins une heure par jour, des exercices en plein air dans des espaces suffisamment vastes pour leur permettre de faire des exercices physiques (paragraphe 95) ;
- qu'un détenu placé dans une unité spéciale de détention ou dont le placement est renouvelé soit informé par écrit des motifs de cette mesure, sauf si de graves raisons de sécurité s'y opposent (paragraphe 96) ;
- qu'un détenu à l'encontre duquel une telle mesure de placement ou de renouvellement est envisagée ait la possibilité d'exprimer son point de vue (paragraphe 96) ;
- que la décision de placer un détenu dans une unité spéciale de détention soit intégralement revue au moins tous les trois mois (paragraphe 96).
commentaires
- le CPT invite les autorités néerlandaises à rechercher la possibilité de proposer des activités, en complément du simple exercice physique, aux personnes en détention provisoire maintenues à l'isolement judiciaire à l'unité 4B de la prison de Demersluis (paragraphe 92).
demandes d'informations
- le calendrier prévu pour la mise en service des deux nouveaux EBI, les régimes qui y seront appliqués, et le maintien éventuel du système actuel de transfert régulier entre les EBI (paragraphe 94) ;
- un exemplaire de la loi sur le système des EBI (paragraphe 94) ;
- les voies de recours dont les détenus disposent pour contester la décision de les placer dans une unité spéciale de détention ou de renouveler ce placement (paragraphe 96).
3. Conditions générales de détention
recommandation
- que les installations réservées au sport au centre de détention pour jeunes filles Alexandra soient améliorées (paragraphe 111).
commentaires
- le renforcement des cours de langues, pour ce qui concerne les détenues de nationalité étrangère de la prison De Singel qui ne maîtrisent ni le néerlandais ni l'anglais, serait approprié (paragraphe 99) ;
- il serait souhaitable de compléter le contenu thérapeutique du soutien psychologique disponible au centre de détention pour jeunes Alexandra en y employant un psychologue à temps plein (paragraphe 112) ;
- le CPT invite les autorités néerlandaises à revoir, en vue de l'intensifier, le programme d'éducation du centre de détention pour jeunes Het Nieuwe Lloyd (paragraphe 116).
4. Services médicaux dans les établissements visités
recommandations
- qu'une personne en mesure de fournir les premiers soins - de préférence quelqu'un bénéficiant d'une qualification reconnue d'infirmier - soit toujours présente dans les locaux pénitentiaires, y compris la nuit et le week-end (paragraphe 120) ;
- que chaque fois qu'un détenu fait l'objet d'un examen médical suite à un incident violent en prison, les résultats de l'examen (y compris toutes déclarations relatives aux faits et les conclusions du médecin) soient expressément consignés et tenus à la disposition du détenu (paragraphe 122);
- que quelques détenues de la prison De Singel, dont l'état nécessite des soins psychiatriques constants, soient transférées sans délai vers un établissement hospitalier spécialisé (paragraphe 130).
commentaires
- l'importance d'un programme continu d'informations pour les détenus en général et le personnel pénitentiaire au sujet des maladies transmissibles (risques de transmission et moyens de protection) (paragraphe 124) ;
- les détenus malades mentaux devraient être hébergés et soignés dans des locaux hospitaliers qui sont équipés de manière adéquate et possèdent un personnel qualifié (paragraphe 130) ;
demandes d'information
- le statut du médecin au sein de l'administration pénitentiaire aux Pays-Bas, les critères régissant leurs décisions cliniques, et l'évaluation de la qualité et de l'efficacité du travail médical (paragraphe 118) ;
- les progrès faits en matière de création d'une unité mère-enfant à la prison De Singel (paragraphe 123) ;
- toutes instructions ou lignes de conduite qui auraient été rédigées par les autorités nationales concernant l'approche à adopter vis-à-vis des détenus séropositifs V.I.H. et de ceux qui ont développé le SIDA (paragraphe 124) ;
- les commentaires sur le retard dans le transfert de certain(e)s détenu(e)s rencontré(e)s par la délégation, à l'égard desquel(le)s des mesures de traitement avaient été prises (par exemple, un placement T.B.S.) (paragraphe 130).
5. Autres questions relevant du mandat du CPT
recommandation
- que le Règlement pénitentiaire soit amendé de manière à faire bénéficier les détenus d'une heure au moins d'exercice en plein air par jour (paragraphe 131).
commentaires
- l'unité d'isolement de la prison De Singel n'est pas un endroit adéquat pour héberger des détenues nécessitant des soins psychiatriques (paragraphe 137).
demandes d'information
- la situation actuelle et les mesures envisagées relatives aux contacts avec le monde extérieur pour les détenus des E.B.I (paragraphe 134) ;
- la pratique, en matière de contrôle médical de l'état physique et mental des détenus placés à l'isolement, répond-t-elle aux considérations énoncées par le CPT au paragraphe 138 du rapport (paragraphe 138) ;
- des garanties procédurales sont-elles à la disposition du détenu lorsque son isolement est prescrit pour des raisons d'ordre et de sécurité (paragraphe 139);
- le fonctionnement, dans la pratique, des procédures de plainte et d'inspection (paragraphe 145).
C. Grenshospitium
recommandation
- qu'un ordre de priorité élevé soit donné à l'adoption du règlement du Grenshospitium et que celui-ci soit communiqué aux détenus, dès leur arrivée, dans un éventail de langues appropriées accompagné d'autres informations concernant leurs droits (paragraphe 153).
commentaire
- il serait préférable pour les personnes détenues au Grenshospitium d'être hébergées individuellement, sauf demande contraire de leur part (afin de partager une cellule avec un membre de leur famille/un ami qui est aussi détenu) (paragraphe 150).
demandes d'information
- un compte rendu détaillé de l'incident qui aurait eu lieu à l'intérieur du Grenshospitium le 30 novembre 1992, de même que les commentaires des autorités néerlandaises relatifs aux allégations selon lesquelles deux détenus auraient été blessés lors de cet incident et certains détenus transférés dans des unités disciplinaires des établissements pénitentiaires Over-Amstel (paragraphe 147) ;
- les résultats de toute enquête judiciaire/administrative auquel l'incident du 30 novembre 1992 aurait pu donner lieu (paragraphe 147) ;
- les commentaires des autorités néerlandaises au sujet des garanties spéciales lors d'intervention de forces de sécurité extérieures à l'établissement dans un lieu de détention (paragraphe 148) ;
- les dispositions pratiques et les garanties afin d'assurer que des personnes ne soient pas renvoyées vers un pays où elles courent le risque d'être soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (paragraphe 154).
LISTE DES AUTORITES NATIONALES ET DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES RENCONTREES PAR LE CPT
Autorités nationales
Ministère des Affaires Etrangères
- Mr H. van den Broek, Ministre des Affaires Etrangères
- Mr S.I.H. Gosses, Directeur général adjoint pour les Affaires Européennes
- Mr K. de Vey Mestdagh, JURA
- Mr Th. van Banning, Coordonnateur adjoint pour les Droits de l'Homme et Agent de liaison du CPT
Ministère de la Justice
- Mr A. Kosto, Secrétaire d'Etat à la Justice
- Mr H.B. Greven, Directeur général pour la Protection de la jeunesse et le traitement des délinquants
- Mr H.P. Wooldrik, Directeur de la police
- Mr L. Elting, Directeur pour le Traitement des délinquants et les institutions de protection de la jeunesse
- Mr Rook, Directeur adjoint
- Prof. dr. N.W. Salt, Conseiller psychiatrique
- Mr Th. J. de Man, Inspecteur de la Santé
- Mme Epker-Laverman, Affaires juridiques
- Mme E.S.G. Jongeneel, Affaires juridiques
- Mr J.A.J. Timmers, Groupe de gestion de l'administration pénitentiaire
- Mr J.F. van Huet, Etablissements pénitentiaires Over-Amstel
- Mr H.R. Kleinjan, Groupe de gestion TBS
- Mr G.J. Broeksteeg, Dossiers TBS
- Mr C.E.C. Droogendijk, Politique de développement TBS
- Mr R.P de Bruijn, Groupe de gestion des institutions de la jeunesse
- Mme E.M. Liebbergen, Secteur de gestion des institutions de la jeunesse
- Mr A.J. van Parijs, Politique de développement des institutions de la jeunesse
- Mr B.C. Kroon, Personnel
- Mr F.J.J. Moné, Affaires Economiques
- Mr J.D.D. Heesen, Secrétariat
- Mme M.M.W. Barnas, Secrétariat
Ministère de l'Intérieur
- Mr Th. C. de Graaf, Directeur adjoint de la Police
- Mme W.A.J.M. van Doorn, Affaires gouvernementales et juridiques
- Mr. A.K. Jahier, Affaires gouvernementales et juridiques
Département de l'Ombudsman
- Mr N.A.M. Schipper, Ombudsman national adjoint
Organisations non-gouvernementales
COORNHERT-LIGA, Association pour la réforme du droit pénal
HVO, Aide sociale et difficultés pénales
NCJM, Comité des juristes néerlandais pour les droits de l'homme
Notes
1. Il est à noter, cependant, que toute période de rétention entre minuit et 9 heures du matin n'est pas prise en compte dans ce calcul (art. 61 C.P.P.). Cela peut, en fait, porter la durée maximale de rétention aux fins d'interrogatoire d'une personne par la police à quinze heures.
2. Les cellules qui ne répondent pas à un ou plusieurs de ces critères obligatoires ne peuvent pas être employées pour la garde à vue. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, le Procureur général peut lever cette interdiction. L'Ombudsman National a effectué une étude approfondie à ce sujet, publiée partiellement en 1991 (rapport 91/050). Cette étude a fait apparaître qu'un certain nombre de cellules étaient en usage, alors qu'elles ne répondaient pas aux critères obligatoires énoncés et qu'une autorisation du procureur-général compétent n'avait pas été sollicitée. L'usage de telles cellules n'avait, selon lui, aucun fondement juridique.
3. Dans le cas d'une détention administrative, la personne concernée a le droit de faire informer sans délai ses proches de sa détention, de même que son agent diplomatique ou consulaire, par l'entremise du chef de la police locale (art. 84 paragraphe 2 du Décret sur les Etrangers). Dans le cas de la détention d'un mineur, l'article 490 du C.P.P. prévoit le libre accès des parents ou tuteurs au mineur détenu.
4. Détenu s'étant évadé ou ayant tenté une évasion depuis un établissement pénitentiaire fermé, en ayant fait usage de la violence (ou ayant menacé de l'utiliser).
5. Détenu agressif, menaçant ses codétenus/le personnel, subversif ( par exemple, grève du travail), etc.
6. Les E.B.I. étaient à l'origine prévus dans les établissements suivants : De Marwei à Leeuwarden, De Schie à Rotterdam, De Grittenborgh à Hoogeveen, De Geerhorst à Sittard ainsi qu'à Arnhem. Celui d'Arnhem a été mis hors service en 1991.
7. Selon le Code Pénal, les délinquants qui présentaient au moment où ils ont commis le crime ou le délit, "un développement insuffisant ou une atteinte pathologique de leurs facultés mentales", peuvent être "mis à la disposition afin d'être soignés".
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