Conseil de l'Europe

   

 

CPT/Inf (2006) 7

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Rapport au Gouvernement de

la République de Moldova

relatif à la visite effectuée en Moldova

par le Comité européen pour la prévention

de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

 

du 20 au 30 septembre 2004

 

 

 

 

Le Gouvernement de la République de Moldova a demandé la publication du rapport susmentionné du CPT et de sa réponse. La réponse figure dans le document CPT/Inf (2006) 8.

 

 

Strasbourg, 16 février 2006

 

 


  

TABLE DES MATIERES

 

Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT. 5

I.       INTRODUCTION.. 6

A.      Dates de la visite et composition de la délégation. 6

B.      Etablissements visités. 7

C.      Consultations menées par la délégation. 7

D.      Coopération entre le CPT et les autorités moldaves. 8

II.      CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES. 9

A.      Privation de liberté par les services de police. 9

1.       Remarques préliminaires. 9

2.       Torture et autres formes de mauvais traitements. 11

3.       Garanties fondamentales contre les mauvais traitements. 15

a.       information d’un proche ou d’un tiers. 15

b.      accès à un avocat 16

c.       accès à un médecin. 18

d.      information quant aux droits. 18

e.       personnes détenues en vertu du Code des contraventions administratives. 19

f.       conduite des interrogatoires. 19

g.       registres de détention. 20

h.       inspection par des organes indépendants/procédures de plainte. 20

4.       Conditions de détention. 21

a.       établissements du Ministère des Affaires Internes. 21

b.      EDP du Centre de lutte contre les crimes économiques et la corruption. 25

B.      Privation de liberté dans les établissements pénitentiaires. 26

1.       Remarques préliminaires. 26

2.       Mauvais traitements. 27

3.       Condamnés à la réclusion à perpétuité. 31

4.       Conditions de détention de la population carcérale générale. 32

a.       introduction. 32

b.      conditions matérielles de détention. 33

c.       programmes d’activités. 36

5.       Prise en charge sanitaire des détenus. 38

a.       personnel, locaux et pharmacie. 38

i.        établissements pénitentiaires. 38

ii.       hôpitaux pénitentiaires. 40

iii.      question commune à l’ensemble des locaux de soins. 42

b.      maladies transmissibles. 42

c.       autres questions médicales. 44

6.       Autres questions. 44

a.       mesures d’ordre disciplinaire. 44

b.      contacts avec le monde extérieur/plaintes. 46

c.       personnel pénitentiaire. 47

III.    RECAPITULATION ET CONCLUSIONS. 48

ANNEXE I :
LISTE DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES
ET DEMANDES D’INFORMATION DU CPT
.. 54

ANNEXE II :
LISTE DES AUTORITES NATIONALES, AUTRES INSTANCES, ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET NON-GOUVERNEMENTALES
AVEC LESQUELLES LA DELEGATION S'EST ENTRETENUE
.. 66

 


 

Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

 

 

Strasbourg, le 8 avril 2005

 

Monsieur le Conseiller,

 

            Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, je vous prie de trouver ci-joint le rapport au Gouvernement de la République de Moldova, établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), à l'issue de la visite qu'il a effectuée en République de Moldova du 20 au 30 septembre 2004. Le rapport a été adopté par le CPT lors de sa 56e réunion qui s'est tenue du 7 au 11 mars 2005.

 

            J'appelle tout particulièrement votre attention sur :

 

-                     le paragraphe 62 du rapport dans lequel le Comité recommande aux autorités moldaves de mener une enquête approfondie et complète sur le fonctionnement de la colonie n° 4 et leur demande de linformer dans un délai de trois mois à compter de la réception du présent rapport des résultats de lenquête et des mesures éventuellement prises suite à celle-ci ;

 

-                     le paragraphe 101 du rapport dans lequel le Comité demande aux autorités moldaves de transmettre dans un délai de trois mois à compter de la réception du présent rapport un ensemble d’informations au sujet de l’hôpital pénitentiaire pour patients tuberculeux à la prison n° 17.

 

            Je fais également référence au paragraphe 141 du rapport, dans lequel le CPT demande aux autorités moldaves de fournir, dans un délai de six mois, une réponse comportant un exposé complet des mesures prises pour mettre en œuvre l'ensemble des recommandations formulées dans son rapport de visite, ainsi que des réactions aux commentaires et demandes d'information y figurant. Au cas où la réponse serait rédigée en moldave, le CPT vous serait reconnaissant de la faire accompagner d'une traduction en anglais ou en français. En outre, il serait souhaitable, dans la mesure du possible, que les autorités moldaves fournissent copie de leur réponse sur support électronique.

 

            Je reste à votre entière disposition pour toutes questions que vous souhaiteriez me poser au sujet soit du rapport, soit de la procédure à venir.

 

            Enfin, je vous serais reconnaissante de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

 

            Je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller, à l'assurance de ma haute considération.

 

 

 

Silvia CASALE

Présidente du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines

ou traitements inhumains ou dégradants

 

 

Monsieur Valeriu SANDU

Conseiller auprès de la Ministre de la Justice

Ministère de la Justice

Str. 31 august, 82

MD - 2012  CHIŞINĂU

République de Moldova

 


 

I.          INTRODUCTION

 

 

A.        Dates de la visite et composition de la délégation

 

 

1.         Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après "la Convention"), une délégation du CPT a effectué une visite en Moldova du 20 au 30 septembre 2004. La visite faisait partie du programme de visites périodiques du Comité en 2004. Il s'agissait de la troisième visite périodique du CPT en Moldova[1].

 

 

2.         La visite a été effectuée par les membres suivants du CPT :

 

            -           Pierre SCHMIT, Chef de la délégation

 

            -           Roger BEAUVOIS

 

            -           Jean-Pierre RESTELLINI

 

            -           Erik SVANIDZE.

 

            Ils étaient secondés par les membres suivants du Secrétariat du CPT :

 

            -           Geneviève MAYER, Secrétaire Exécutive Adjointe

 

            -           Cyrille ORIZET

 

            et assistés de :

 

-         Barbara LUDWIG, Commandante de la police cantonale de Schwyz, Suisse (expert)

 

-           Wlodzimierz MARKIEWICZ, Chargé de cours à l'Université de Poznan, ancien Directeur Général de l'Administration Pénitentiaire polonaise, Pologne (expert)

 

-           Veronica BANARU-BOHANŢOV (interprète)

 

-           Sergiu BUFTEAC (interprète)

 

-           Rodica IOVU (interprète)

 

-           Iulian ROBU (interprète)

 

-           Valeriu ROTARU (interprète)

 

-           Andriana ŞINDIRINSCHI (interprète).

 

 

B.        Etablissements visités

 

 

3.         La délégation a visité les lieux suivants :

 

Etablissements des services de police

 

-           Commissariats de police des secteurs Centre, Buiucani, Rîscani et Ciocana, Chişinău

-           EDP (Etablissement de Détention Provisoire) de l'Inspectorat de police, Chişinău

-           EDP du Centre de lutte contre le crime économique et la corruption, Chişinău

-           EDP et commissariats de Briceni, Balţi, Sângerei, Soroca, Telenesti

 

Etablissements pénitentiaires

 

-           Prison n° 3, Chişinău
-           Colonies n° 4 et n° 15, Cricova 
-           Hôpital pénitentiaire, Pruncul
-           Colonie de rééducation pour mineurs, Lipcani
-           Quartier des condamnés à perpétuité, quartier d'isolement et futur hôpital pour détenus

atteints de tuberculose de la prison n° 17, Rezina

 

 

C.        Consultations menées par la délégation

 

 

4.         La délégation a eu des entretiens fructueux avec les autorités nationales compétentes dans les domaines intéressant le mandat du CPT, dont en particulier avec Victoria IFTODI, Ministre de la Justice, Vladimir BOTNARU, Premier Vice-Ministre des Affaires Internes et Gheorghe TURCANU, Premier Vice-Ministre de la Santé. La délégation a également rencontré Valeriu BALABAN, Procureur Général en présence de membres de ses services ; cette dernière rencontre a été l’occasion d’un échange de vues très ouvert et enrichissant. Des rencontres ont également eu lieu avec des représentants des Missions de l’OSCE en Moldova et du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés. En outre, la délégation s’est entretenue avec des organisations non-gouvernementales et des avocats.

 

            La liste des autorités nationales, autres instances, et organisations internationales et non-gouvernementales rencontrées figure à l’Annexe II du rapport.

 

 

D.        Coopération entre le CPT et les autorités moldaves

 

 

5.         Dans l’ensemble, la délégation a bénéficié durant la visite d’une bonne, voire très bonne coopération, y compris dans la quasi-totalité des établissements visités. Le CPT tient à en remercier les autorités nationales ainsi que les responsables et personnels des lieux visités.

 

            Il remercie tout particulièrement Eugen BELINSCHII, Chargé des Relations Extérieures au sein du Département des Institutions Pénitentiaires et les autres personnes de contact désignées par les autorités pendant la visite pour leur précieuse assistance et leur disponibilité tout au long de celle-ci.

 

 

6.         Cela étant, dans deux établissements de police visités, la délégation a été confrontée à des agissements pouvant être considérés comme une violation du principe de coopération prévu par l’article 3 de la Convention. Au commissariat de police du secteur Ciocana à Chişinău, le policier de service a averti des personnes privées de liberté, avant de les extraire de leur cellule, de ne pas « tout dire à la commission ». A l’EDP de Balţi, un fonctionnaire de police a tenté d’empêcher qu’une personne détenue - présentant des blessures (cf. paragraphe 15 ci-dessous) - puisse rencontrer les membres de la délégation, prétextant d’urgentes activités liées à l’enquête.

 

            Le CPT recommande aux autorités moldaves de rappeler au personnel des services de police les obligations contractées par la République de Moldova en vertu de la Convention et de veiller à ce qu’il s’abstienne d’avoir recours aux types d’agissements décrits ci-dessus.

 

 

7.         Enfin, en début de visite, près de deux jours furent nécessaires pour obtenir la liste de commissariats de police dans les localités autres que la capitale. Le CPT tient à rappeler à l’intention des autorités compétentes du Ministère des Affaires Internes que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, alinéa b. de la Convention « une Partie doit fournir au Comité […] tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté. »

 

 

8.         En ce qui concerne la coopération visant à améliorer la situation à la lumière des recommandations du CPT, le Comité relève certains signes d’évolution positive encourageants, par exemple : un phénomène de mauvais traitements par les services de police moins généralisé que par le passé, la volonté de changer les mentalités au sein de ces services quant au recours aux mauvais traitements, des réformes législatives pour renforcer les garanties fondamentales contre de tels traitements. Toutefois, la visite de 2004 a montré que, sur un grand nombre d’aspects (par exemple, conditions de détention dans les établissements du Ministère des Affaires Internes ou dans les établissements pénitentiaires) des recommandations de longue date demandent toujours à être mises en oeuvre.

 

            Eu égard à l’article 3 de la Convention, le CPT espère vivement que les autorités moldaves vont à présent déployer tous leurs efforts pour mettre en oeuvre l’ensemble des recommandations contenues et/ou réitérées dans ce rapport.

 


 

II.        CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES

 

 

A.        Privation de liberté par les services de police

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

9.         L’année 2003 a vu entrer en vigueur les nouveaux Codes pénal et de procédure pénale, qui étaient en préparation depuis plusieurs années. A présent, les services de police peuvent, de leur propre initiative, priver de liberté les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale pendant une durée maximale de 72 heures (article 11 (4) du Code de procédure pénale). Avant l’expiration de cette période, la personne privée de liberté doit soit être remise en liberté, soit être placée en détention provisoire. La mise en détention provisoire est prononcée par le juge d’instruction[2], sur demande du Parquet et après audition de la personne concernée. Aux termes de l’article 186 (2), la durée de la détention provisoire d’une personne accusée avant jugement peut être d’un maximum de 30 jours renouvelables, ce pour une période maximale allant de six à 12 mois, selon la durée de la peine encourue.[3]

 

            D’après les informations recueillies, il semble que les personnes placées en détention provisoire ne sont vues par le juge d’instruction qu’à l’occasion du premier placement en détention provisoire et qu’elles ne sont plus présentées lors des prolongations judiciaires de celle-ci. Le CPT est d’avis que tout renouvellement du placement en détention provisoire d’une personne devrait être subordonné à sa présentation au juge compétent. Cela est d’autant plus important qu’en Moldova les prévenus restent souvent détenus dans les établissements des services de police. Il recommande aux autorités moldaves de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

 

 

10.       Le CPT relève également qu’en cas de flagrant délit (articles 513 et suivants dudit Code), l’auteur de l’infraction peut être détenu, jusqu’à l’audiencement de l’affaire, sans intervention judiciaire, exclusivement sur ordre du procureur qui est habilité au-delà du délai de 72 heures à prononcer son placement en détention provisoire. Le CPT souhaite savoir si les autorités moldaves ont l’intention de confier, à l’avenir, la décision de placement en détention provisoire d’auteurs de flagrant délit au-delà de 72 heures à l’autorité judiciaire.

 

11.       Comme déjà indiqué dans le rapport relatif à la visite de 2001, les personnes placées en détention provisoire devraient être incarcérées dans des établissements relevant du Ministère de la Justice (dans des « isolateurs de poursuite pénale »). Toutefois, pour les besoins de l’enquête pénale[4], les prévenus peuvent rester détenus dans les EDP du Ministère des Affaires Internes ou être retransférés vers ceux-ci.

 

            Il ressort des observations de la délégation du CPT, qu’en 2004, la pratique consistant à détenir pendant des périodes prolongées - parfois des mois - des prévenus dans les EDP reste toujours largement répandue. Or, la visite a confirmé que les EDP du Ministère des Affaires Internes ne pourront jamais offrir des conditions de détention adaptées à des personnes placées pendant de telles périodes en détention provisoire.

 

            Le Comité relève que le projet de transfert intégral de la responsabilité des prévenus au Ministère de la Justice restait toujours en discussion et se heurtait à la réticence du Ministère des Affaires Internes. Cependant, les services du Procureur Général ont élaboré un projet de loi visant à la création, au sein du système pénitentiaire et sous la responsabilité du Ministère de la Justice, de maisons d’arrêt destinées aux prévenus. Le CPT espère vivement que, sur ce point, le projet de loi recevra un accueil favorable.

 

 

12.       Dans son rapport relatif à la visite de 2001 (paragraphes 17 à 19), le CPT avait abordé en détail le cadre juridique de la privation de liberté en vertu du Code des contraventions administratives et de son projet révisé. En 2004, la situation n’avait pas évolué, le projet n’ayant pas abouti. Les constats faits lors de cette visite constituent une source importante de préoccupation pour le CPT, les personnes détenues en vertu des dispositions de ce Code étaient les plus mal loties, notamment en termes de garanties fondamentales contre les mauvais traitements (cf. paragraphe 35 ci-dessous).

 

            Le CPT en appelle aux autorités moldaves pour qu’elles mènent à bien, dans les plus brefs délais, la réforme du Code des contraventions administratives, en y incorporant les recommandations faites ci-dessous en ce qui concerne les garanties fondamentales contre les mauvais traitements et en tenant compte des expertises offertes en la matière par le Conseil de l’Europe.

 

 

13.       Dans son rapport précité (paragraphe 20), le CPT avait également recommandé de veiller à ce que rétention et arrestation administratives ne soient plus exploitées par les services opérationnels de la police pour détenir et interroger des personnes soupçonnées d’infractions relevant du Code Pénal sans qu’elles bénéficient des garanties inhérentes à la procédure pénale. Force a été de constater qu’en 2004 cette pratique perdurait toujours : nombre de personnes rencontrées dans les établissements de police visités avaient vu leur statut converti d’« administratif » en pénal pour suspicion d’une infraction totalement différente de celle qui avait été initialement retenue par les services de police. Il importe qu’à présent un terme soit définitivement mis à une telle pratique. Le CPT recommande aux autorités moldaves de rappeler par voie dinstructions fermes aux services de police que la détention et les interrogatoires de personnes soupçonnées d’une infraction pénale doivent se faire dans le strict respect des dispositions du Code de procédure pénale. Il leur recommande également d’assurer un contrôle étroit de la mise en œuvre de ces exigences.


2.         Torture et autres formes de mauvais traitements

 

 

14.       La situation relatée dans les rapports relatifs aux visites périodiques en République de Moldova en 1998 et 2001, en ce qui concernait les mauvais traitements physiques délibérés/la torture de personnes privées de liberté par la police était extrêmement grave.

 

            Les constatations faites en 2004 ont montré une évolution positive encourageante en ce domaine. En effet, tant les entretiens menés avec des personnes privées de liberté qu’un ensemble d’autres informations recueillies par la délégation du CPT permettent de considérer que le phénomène des mauvais traitements est moins généralisé que par le passé.

 

 

15.       Cela étant, le problème est loin d’être résolu. En effet, de nombreuses allégations ont encore été recueillies de la part de personnes privées de liberté par la police, mentionnant des coups de poing, de pied, ou de coups infligés avec différents objets (telles des matraques, battes de baseball ou bouteilles en plastique remplies d’eau) ; dans certains cas, les allégations faisaient état de suspension à une barre métallique, mains et pieds menottés, tête à l’envers (traitement prohibé connu sous le nom de « l’hirondelle ») ou de suffocation par le placement d’un masque à gaz sur la tête de la personne en bloquant l’arrivée d’air (traitement prohibé connu sous le nom de « l’éléphant »), ou encore de coups assénés sous la plante des pieds.

 

            Les allégations recueillies émanaient tant de personnes soupçonnées d’infractions pénales que de personnes condamnées pour infractions administratives. Elles visaient surtout les périodes d’interrogatoires menés pour obtenir des aveux, bien que certaines se référaient aussi au moment de l’interpellation. A titre d’illustration, l’on mentionnera les cas contemporains à la visite suivants :

 

-            une personne soupçonnée d’une infraction pénale rencontrée à l’EDP de Balţi a allégué qu’environ une semaine avant la visite de la délégation, elle a été, au cours d’un interrogatoire par un membre opérationnel de la police, frappée sur la tête à l’aide de clefs métalliques et giflée sur la bouche. A l’examen par un membre médecin de la délégation, la personne présentait une tuméfaction labiale inférieure droite et une plaie en voie de cicatrisation, longiligne d’environ 4 cm de longueur, parieto temporale gauche, compatibles avec son allégation. Il est à noter que l’on avait tenté d’empêcher la délégation de s’entretenir avec cette personne (cf. paragraphe 6 ci-dessus) ;

 

-            un homme, en arrestation administrative, rencontré au commissariat de police de Briceni, a allégué qu’environ une semaine auparavant, il avait été frappé dans un bureau, à l’étage du bâtiment, à coups de poing sur les reins et les côtes et à coups de matraque sur les jambes. L’examen par un médecin de la délégation a montré une hypersensibilité à la palpation de l’arc postérieur des trois dernières côtes à droite, compatible avec son allégation ;

 

-            une personne, rencontrée au commissariat de police de Soroca, a allégué qu’ayant été interpellée pour conduite en état d’ivresse, elle a été l’après-midi même (c’est-à-dire quelques heures avant la visite de la délégation) frappée à plusieurs reprises à coups de poing, par trois policiers dans les locaux du commissariat. A l’examen par un membre médecin de la délégation, la personne présentait : une volumineuse tuméfaction de la lèvre supérieure d’environ 4 cm de longueur, centrée par une plaie franche, sanguinolente, de 5 mm de longueur ; une plaie palpébrale supérieure gauche d’environ 8 mm de longueur, également hémorragique ; une épistaxis de la narine droite ; deux excoriations arrondies d’un diamètre d’environ 1,5 cm au niveau du coude droit, compatibles avec son allégation. Il est à remarquer que ni les registres pertinents, ni le dossier de la personne ne faisaient état d’une quelconque blessure, pouvant avoir été justifiée par l’usage de la force à l’égard de cette dernière.

 

 

16.       Le cas d’une personne détenue, rencontrée le 23 septembre 2004 à l’EDP de Balţi, est à mentionner de façon spécifique. Cette personne, appréhendée début septembre 2004, a été placée en arrestation administrative à l’EDP de Chişinău. Elle a allégué qu’au cours de cette période, où elle faisait l’objet d’investigations policières à l’égard de certaines infractions pénales, elle aurait dans les locaux de l’Inspectorat Général de la Police été frappée par des policiers en civil avec les paumes des mains sur les oreilles, soumise à la suffocation par le placement d’un masque à gaz sur la tête, au traitement de « l’hirondelle » et frappée sous la plante des pieds.

 

            Cette personne a également allégué avoir été ultérieurement dissimulée dans un commissariat de police de secteur de la capitale afin de ne pas pouvoir être vue par son avocat. L’accès à un médecin ne lui aurait pas non plus été accordé pendant cette période. Il convient d’ajouter que l’avocat de cette personne, également rencontré par la délégation, a indiqué s’être vu refuser par la police toute information sur le lieu où elle se trouvait et n’avoir eu accès à celle-ci que plusieurs jours après des démarches répétées auprès des procureurs et magistrat compétents, avec l’assistance d’une organisation non gouvernementale. La délégation a établi que cette personne n’a été effectivement admise à l’EDP de Balţi que le 21 septembre (alors que le registre de l’EDP de Chişinău mentionne son transfert à Balţi le 19 septembre) et, qu’en réalité, elle a été enregistrée au Commissariat de police de Riscani à compter du 19 septembre 14h20, sans toutefois que le registre n’indique de date et heure de sortie du commissariat (il était uniquement fait mention du nom et du numéro de l’escorte chargée de la transférer à Balţi). Aucune explication crédible n’a pu être fournie par la police sur ces faits.

 

            Les entretiens menés avec la délégation au sujet de ce cas avec des membres du Parquet de Chişinău ont confirmé que, pendant la période de détention administrative, avec l’accord du juge, des activités opérationnelles d’investigation ont été menées et que la demande faite par l’avocat, le 17 septembre, d’un examen médico-légal de la personne n’a été accordée que le 24 septembre. Toutefois, cet examen n’a pas été effectué au motif que « le terme d’arrestation avait expiré et que la personne avait été libérée », alors qu’elle se trouvait toujours détenue à l’EDP de Balţi.

 

            De l’avis du CPT, ce cas suscite de très sérieuses interrogations quant au traitement effectivement réservé à la personne, tout comme il met en évidence à différents niveaux des dysfonctionnements et omissions inacceptables de la part des autorités ayant la responsabilité de personnes privées de liberté.


17.       Les autorités moldaves doivent accorder les plus hautes priorité et vigilance à l’éradication des mauvais traitements physiques. L’adoption en 2003 du Code d’éthique de la police constitue une mesure significative. Il importe que les principes contenus dans ce code trouvent à présent leur application concrète au quotidien.

 

            A cet égard, le CPT considère que le principe 34 du code selon lequel « la police n’appliquera, n’encouragera et ne tolérera en aucun cas les actes de torture, de traitement ou de châtiment inhumain ou dégradant », devrait être assorti d’une procédure claire de signalement de tels actes au sein du corps de police, accompagnée de mesures de protection de ceux ou celles des collègues qui ont donné l’alarme. Cela contribuera au succès des efforts faits actuellement par les autorités moldaves pour changer les mentalités au sein de la police quant au recours aux mauvais traitements. Le CPT recommande aux autorités moldaves de prendre les mesures nécessaires en ce sens.

 

 

18.       Instaurer une culture/éthique où les policiers rejettent sans ambiguïté le recours aux mauvais traitements exige à l’évidence des actions concrètes dans le domaine de la formation professionnelle. Le CPT avait longuement insisté, dans ses deux rapports de visite précédents, sur cette question. Le Code d’éthique précité met la formation professionnelle et continue des services de police en exergue, comme elle met aussi en relief d’importants critères en termes de recrutement (notamment l’aptitude à la communication interpersonnelle). Le CPT souhaite être informé des mesures concrètes prises afin d’assurer que le recrutement et la formation professionnelle dispensée répondent aux critères fixés par le Code d’éthique de la police de 2003.

 

 

19.       Il semblerait, d’après les observations de la délégation, que l’instauration d’une telle culture passe aussi par une réflexion sur les conditions de travail du personnel de police. En effet, leur rémunération n’était pas toujours versée dans les délais prévus et nombre d’entre eux étaient dépourvus des moyens de base pour accomplir leur mission. De telles conditions, facteurs d’épuisement et de démotivation professionnels, exacerbées par un sentiment d’isolement, ne peuvent qu’être propices aux abus. Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autorités moldaves à ce propos.

 

 

20.       D’après les entretiens menés au Département de la Sécurité Intérieure du Ministère des Affaires Internes en charge de l’inspection des services de police, certains cas de mauvais traitements sont aussi liés à la corruption et aux extorsions. Un ferme combat est mené actuellement contre ces phénomènes (voir aussi sur ce point le principe de base 37 du Code d’éthique de la police[5]).

 

 

21.       Le CPT tient à souligner une fois de plus que l’un des moyens les plus efficaces de prévention des mauvais traitements réside dans l’examen diligent par toutes les autorités compétentes de toutes les informations pertinentes portées à leur connaissance relatives à des allégations de mauvais traitements, que ce soit ou non sous la forme d’une plainte formelle.

 

            Le cas relaté au paragraphe 16 est un exemple flagrant d’omission des mesures requises. D’autres cas examinés aux services du Parquet de Chişinău montrent que, même en présence d’une plainte formelle d’une personne détenue, avec demande d’expertise médico-légale appuyée parfois par des documents médicaux, aucune suite n’a été donnée par l’autorité compétente (au mieux, le procureur concerné se bornait à demander les explications écrites des policiers mis en cause).

 

            Le CPT recommande qu’à chaque fois que des personnes privées de liberté présentées à un procureur ou un juge allèguent avoir été maltraitées, celui-ci consigne par écrit les allégations, ordonne immédiatement un examen médico-légal et prenne les mesures nécessaires afin que les allégations fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme. Une telle approche devrait être suivie que la personne concernée porte ou non des blessures externes visibles. En outre, même en l’absence d’une allégation expresse de mauvais traitements, un examen médico-légal devrait être requis dès lors qu’il y a d’autres raisons de croire qu’une personne privée de liberté a pu être victime de mauvais traitements.

 

            Le CPT relève que les services du Procureur Général ont élaboré un projet de loi visant à assurer aux suspects ou aux personnes accusées, ainsi qu’à leur avocat, le droit à l’accès à un expert médico-légal en vue d’un examen. Il se félicite de cette initiative et recommande aux autorités moldaves d’accorder la plus haute priorité à l’adoption de ce projet, dont les dispositions devraient être étendues à toute personne privée de liberté par la police, quelqu’en soit le motif juridique.

 

 

22.       Les informations recueillies au Département de la Sécurité Intérieure comme au Parquet de Chişinău font s’interroger sur la manière dont les procureurs tendent à mener les enquêtes dans les affaires de mauvais traitements. De telles enquêtes, pour être efficaces, doivent être menées de manière approfondie, c’est-à-dire qu’elles doivent permettre de déterminer si le recours à la force ou à d’autres méthodes utilisées était justifié ou non dans les circonstances d’espèce et d’identifier et, si nécessaire, sanctionner les personnes concernées ; elles exigent que toutes les mesures raisonnables soient prises pour réunir les preuves concernant les faits en question, y compris entre autres, pour identifier et interroger les victimes présumées, les suspects et les témoins oculaires (par exemple, des policiers en service ou d’autres détenus), saisir les instruments pouvant avoir été utilisés pour infliger les mauvais traitements et pour recueillir les preuves médico-légales. Les enquêtes doivent aussi être menées de façon complète, avec célérité et une diligence raisonnable.

 

            Le CPT recommande que ces principes de base soient clairement rappelés, sous une forme appropriée, aux procureurs.

 

 

23.       En dépit des recommandations réitérées du Comité, et des assurances données par les autorités moldaves, la pratique perdurait de fréquemment retransférer des détenus d’établissements du Ministère de la Justice vers des locaux de police, pour des périodes prolongées (par exemple, un détenu après avoir passé de juin à juillet 2004, 32 jours d’affilée en EDP, y a été retransféré depuis à partir d’un établissement pénitentiaire, à trois reprises pour une semaine à chaque fois ; un autre ayant passé 46 jours d’affilée en EDP, y avait été retransféré 8 fois depuis). Le CPT en appelle aux autorités moldaves pour que le retransfert de détenus vers des locaux de police ne soit effectué que lorsque cela est absolument inévitable et qu’un tel retransfert soit subordonné à l’autorité expresse du procureur ou du juge compétent.


24.       Quelques allégations de mauvais traitements ont été entendues par le personnel de surveillance dans les EDP visités. A l’EDP de Sângerei, des femmes détenues ont allégué avoir reçu des coups de pied ou de clefs sur la tête par un gardien si elles n’exécutaient pas assez rapidement les instructions ; à Chişinău et Telenesti, des allégations de langage abusif ont été recueillies.

 

            Le CPT recommande de fermement rappeler au personnel de surveillance des EDP de Sângerei, Chişinău et Telenesti qu’aucune forme de mauvais traitements ne sera tolérée et que les abus seront sévèrement sanctionnés.

 

 

3.         Garanties fondamentales contre les mauvais traitements

 

 

a.         information d’un proche ou d’un tiers

 

 

25.       En vertu de l’article 64 (12) du Code de procédure pénale, un suspect a le droit d’informer immédiatement, et pas plus tard que dans un délai de 6 heures, à travers l’organe de poursuite pénale, ses proches ou une autre personne du lieu où elle se trouve. L’article 173 (1) précise que la personne ayant dressé le procès-verbal d’interpellation doit immédiatement, et pas au-delà d’un délai de six heures, offrir à la personne appréhendée pour suspicion d’infraction pénale, la possibilité d’informer l’un de ses proches ou une autre personne du lieu où elle est détenue ou doit en informer les dites personnes elle-même.

 

            Le CPT constate avec satisfaction que le Code de procédure pénale consacre à présent le droit des personnes soupçonnées d’une infraction pénale, d’informer de leur privation de liberté un proche ou un tiers de leur choix. Toutefois, sa délégation a constaté que, dans la pratique, ce droit n’est pas encore entièrement appliqué.

 

            Nombreuses ont été les personnes détenues dans les établissements du Ministère des Affaires Internes qui se sont plaintes de ne pas s’être vues offrir cette possibilité du tout ou seulement au moment de l’audition judiciaire du placement en détention provisoire. Elle a également observé que, dans nombre de formulaires pré-imprimés des protocoles d’interpellation, la mention correspondante à cette information était laissée en blanc ou que parfois de vieux formulaires non mis à jour étaient utilisés (cf. également paragraphe 33 ci-dessous). Le CPT recommande de prendre les mesures nécessaires pour une stricte application en pratique des articles 64 (12) et 173 (1) du Code de procédure pénale.


26.       Dans son rapport relatif à la visite de 2001, le CPT avait reconnu qu’il peut exceptionnellement être nécessaire, dans l’intérêt de l’enquête criminelle, de retarder l’exercice de ce droit pendant une brève période. Il avait souligné sur ce point qu’une période maximale de 48 heures ferait l’équilibre entre les exigences de l’enquête et les intérêts de la personne détenue et avait recommandé que le projet de Code de procédure pénale soit amendé en ce sens. L’article 173 (4) du Code tel qu’adopté prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, pour préserver la confidentialité de la phase suivante de l’enquête criminelle, l’information sur la détention d’une personne peut, avec le consentement du juge d’instruction, être faite dans un délai ne dépassant pas 72 heures. Il s’agit là d’un pas vers la mise en œuvre de la recommandation du CPT ; toutefois, le Comité considère que maintenir une personne au secret par rapport à sa famille ou ses proches pendant toute la durée pendant laquelle les services de police peuvent la priver de liberté de leur propre initiative ne se justifie pas. Il recommande à nouveau d’amender le Code de procédure pénale en vue de réduire davantage encore le délai pendant lequel l’information d’un proche peut être retardée et de définir de façon plus précise la notion de « circonstances exceptionnelles ».

 

 

27.       Le CPT relève en outre que l’article 173 (2) dispose que si la personne appréhendée est ressortissante d’un autre état, l’ambassade ou le consulat pertinent doit être prévenu de la détention de celle-ci. De l’avis du CPT, une telle information ne devrait pas intervenir de façon obligatoire. L’exercice du droit formellement reconnu à une personne étrangère privée de liberté d’informer une ambassade ou un consulat doit être laissé à l’initiative de ladite personne. Le CPT recommande d’amender le Code de procédure pénale en ce sens.

 

 

b.         accès à un avocat

 

 

28.       L’article 64 du Code de procédure pénale consacre le droit de la personne soupçonnée d’une infraction pénale à la défense. Elle a le droit de bénéficier en toute confidentialité de l’accès à un avocat, ce avant le début de la première audition contradictoire en tant que suspect. A compter du moment où l’acte procédural de sa notification en tant que suspect lui a été communiqué, la personne concernée a le droit d’être assistée par un avocat, y compris en cas d’indigence, commis d’office.

 

            En outre, elle est en droit de s’entretenir confidentiellement avec l’avocat, sans qu’une limite puisse être imposée au nombre et à la durée des entretiens. A sa demande, elle est en droit d’être entendue en présence de l’avocat. La personne accusée dispose, en vertu de l’article 66, des mêmes droits.

 

 

29.       La réforme du Code de procédure pénale constitue incontestablement un progrès, s’agissant de cette garantie fondamentale que constitue l’accès à un avocat. Toutefois, cette réforme reste encore perfectible, l’accès à l’avocat n’étant toujours pas garanti dès le tout début de la privation de liberté, c’est-à-dire dès le moment où la personne concernée est privée de sa liberté d’aller et de venir par les services de police.

  

            Il s’est par ailleurs avéré que l’application pratique des nouvelles dispositions de l’article 64 précité laissait largement à désirer. La délégation n’a rencontré que quelques personnes privées de liberté qui avaient effectivement pu exercer le droit à l’accès à un avocat conformément à la loi. Pour l’essentiel, c’étaient des personnes rencontrées à l’EDP du Centre de la lutte contre le crime économique et la corruption.

 

            La quasi totalité des autres personnes détenues n’ont vu un avocat pour la première fois que dans le bureau de l’enquêteur traitant leur affaire, au moment de leur audition et, qui plus est, en présence de celui-ci. Les éventuelles rencontres ultérieures avec un avocat, elles aussi, se déroulaient en présence de l’enquêteur[6]. Il est également à observer que peu d’établissements des services de police disposaient de locaux appropriés permettant des entretiens confidentiels avec les avocats.

 

 

30.       Dans l’immédiat, le CPT recommande aux autorités moldaves d’assurer une stricte application des dispositions des articles 64 et 66 du Code de procédure pénale en ce qui concerne le moment de l’accès à un avocat. En outre, le caractère confidentiel des entretiens entre un suspect ou une personne accusée avec un avocat doit aussi être garanti.

 

            Le CPT recommande également de réviser les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale afin de clairement stipuler que les personnes interpellées en rapport avec une infraction pénale disposent du droit à l’accès à un avocat dès le moment où elles sont privées de leur liberté d’aller et de venir par les services de police (et non pas seulement avant le début de leur première audition contradictoire en tant que suspect).

 

 

31.       Les entretiens menés par la délégation avec des personnes détenues, comme avec des avocats, ont fait ressortir un sentiment commun d’absence de confiance envers les avocats commis d’office. Les plaintes entendues ont également mis en évidence un manque d’intérêt de tels avocats par rapport aux personnes privées de liberté, limitant leurs contacts avec elles au strict minimum. Outre le fait que la commission d’office ne soit pas rentable financièrement, nombre d’avocats seraient des procureurs ou policiers reconvertis qui n’interviendraient pas au moment voulu afin de ne pas créer d’ennuis à leurs anciens collègues. Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autorités moldaves sur ce point.

 

c.         accès à un médecin

 

 

32.       Six années après la première visite du CPT en République de Moldova, il n’y a pas eu d’évolution dans ce domaine. Les personnes privées de liberté par les services de police ne bénéficient toujours pas du droit, expressément reconnu, d’être examinées par un médecin dès le tout début de leur privation de liberté dans les termes préconisés par le Comité (cf. paragraphe 39 du rapport relatif à la visite de 2001). Le CPT recommande avec insistance de prendre à présent les mesures nécessaires afin que le droit à l’accès à un médecin (y compris de leur choix) des personnes détenues par les services de police, dès le tout début de leur privation de liberté, soit expressément incorporé dans la législation ou réglementation nationale. Il recommande de plus de clairement préciser dans ce contexte que tous les examens médicaux de personnes privées de liberté doivent être effectués hors de l’écoute et, sauf demande contraire du médecin dans un cas particulier, hors de la vue des services de police.

 

            La question spécifique de la prise en charge sanitaire des personnes détenues dans les EDP est traitée au paragraphe 51 ci-dessous.

 

 

d.         information quant aux droits

 

 

33.       Le Code de procédure pénale, tel que modifié, prévoit dans son article 64 (2) qu’une personne soupçonnée d’une infraction pénale doit être informée par écrit, immédiatement après son interpellation ou avoir été reconnue comme suspect, de ses droits, y compris de son droit à garder le silence et ne pas faire d’aveux. Elle est aussi en droit d’obtenir de la part de l’organe de poursuite pénale des explications sur l’ensemble de ses droits[7]. Le procès-verbal de notification des droits et obligations d’une personne suspecte reprend l’intégralité des droits et obligations de celle-ci. Il doit être remis à la personne concernée.

 

            En pratique, ces mesures demandent encore à être mises en œuvre. En effet, rares ont été les personnes détenues rencontrées qui avaient connaissance de l’ensemble de leurs droits, voire qui s’étaient vues remettre copie du formulaire de notification susvisé. Rares étaient aussi les établissements du Ministère des Affaires Internes qui avaient fait la démarche d’afficher sur les portes des cellules ou dans le couloir du quartier de détention, copie desdits droits.

 

            De plus, il s’est avéré que par endroit les services de police faisaient usage d’une procédure simplifiée s’agissant des personnes à l’encontre desquelles un avis de recherche avait été émis : soit aucun procès-verbal de notification des droits n’était élaboré ; soit un procès-verbal abrégé, sans mention des droits, était dressé.

 

 

34.       Le CPT recommande de prendre sans délai toutes les dispositions nécessaires afin de veiller à la stricte application par les services de police (organes de poursuite pénale compris) des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale quant à l’information des personnes privées de liberté sur leurs droits.

 

 

e.         personnes détenues en vertu du Code des contraventions administratives

 

 

35.       La situation des personnes détenues en vertu du Code des contraventions administratives est inacceptable : celles-ci ne bénéficient d’aucune des garanties fondamentales contre les mauvais traitements préconisées par le CPT, ce en dépit de ses recommandations faites antérieurement (cf. paragraphe 12 ci-dessus).

 

            Le CPT en appelle aux autorités moldaves pour qu’elle prennent d’urgence les mesures nécessaires afin que toutes les personnes privées de liberté en vertu du Code des contraventions administratives aient, dès le tout début de leur privation de liberté, le droit d’informer un proche ou un tiers de leur situation, le droit à l’accès à un avocat, le droit à l’accès à un médecin. Il recommande de veiller à ce que de telles personnes soient également dûment informées et par écrit de l’ensemble de leurs droits.

 

 

f.          conduite des interrogatoires

 

 

36.       A ce jour, les autorités moldaves n’ont toujours pas donné suite à la recommandation réitérée du Comité d’élaborer un code de conduite des interrogatoires, dont la nécessité et l’urgence avaient été plus que largement démontrées.

 

            Au vu de la situation encore observée en 2004, le CPT en appelle aux autorités pour qu’elles élaborent sans autre délai un code de conduite pour les interrogatoires, donnant des directives pratiques claires[8] sur la manière dont les interrogatoires doivent être menés. Un tel code donnera une assise solide et concrète aux obligations générales imposées aux services de police par le Code d’éthique de la police s’agissant des interrogatoires de personnes privées de liberté.

 

 

37.       Le principe 42 du Code d’éthique de la police stipule que « les interrogatoires seront toujours enregistrés ». Le CPT souhaite savoir si cette disposition implique qu’à l’avenir les interrogatoires devront faire l’objet d’un enregistrement électronique (audio ou vidéo).

 


g.         registres de détention

 

 

38.       Les observations faites par la délégation lors de la visite de 2004 quant à la consignation de la privation de liberté par la police sont préoccupantes. Une fois de plus et, en dépit des recommandations urgentes antérieures du Comité, la délégation a observé qu’à de nombreuses reprises les mentions relatives aux moments précis de l’interpellation, du placement en détention, transfert ou de la remise en liberté étaient incomplètes, contradictoires, voire erronées. Dans certains cas, le fait même que des personnes avaient été placées dans les locaux de détention n’avait tout simplement pas été consigné.

 

            Le CPT rappelle une fois encore qu’aucune garantie contre les mauvais traitements n’est plus fondamentale que l’exigence de dûment consigner sans délai le fait qu’une personne ait été interpellée/placée en détention. De même, il est souhaitable que tous les aspects relatifs à la détention (moment et motifs de l’interpellation/arrestation ; moment de l’arrivée dans des locaux de la police ; périodes et motifs des extractions des cellules/locaux ; périodes d’interrogatoire ; moment où elle a été informée de ses droits ; signes de blessures, troubles mentaux, etc. ; contacts avec/visites d’un proche, avocat, médecin ou autorité consulaire ; moment des repas ; moment de la libération ou du placement en détention provisoire ou du transfert et vers où, etc.) soient scrupuleusement consignés.

 

            Il recommande aux autorités moldaves de diffuser sans attendre des instructions fermes aux services de police pour qu’ils se conforment, sous peine de sanction, à ces exigences.

 

 

h.                   inspection par des organes indépendants/procédures de plainte

 

 

39.       Au paragraphe 44 de son rapport relatif à la visite de 2001, le CPT a fortement encouragé les procureurs à se rendre systématiquement et de manière inopinée dans les cellules de détention et à s'entretenir sans témoin avec les personnes détenues. En 2004, le Procureur Général a exprimé à la délégation du CPT son intention de renforcer le contrôle effectué par les procureurs sur le traitement des personnes détenues par les services de police, notamment en augmentant le nombre de visites inopinées. Le CPT s’en félicite et recommande que les moyens nécessaires soient mis en œuvre pour que ce renforcement du contrôle par les procureurs se matérialise le plus rapidement possible. Ce contrôle devrait inclure tous les aspects liés au traitement des personnes privées de liberté (l’enregistrement de la détention, les informations données aux personnes détenues sur leurs droits et l’exercice effectif de ces droits par celles-ci, le respect des règles régissant les interrogatoires ainsi que les conditions matérielles de détention, etc.) et comprendre des entretiens sans témoin avec ces personnes.

 

 

40.       L’article 18 de la loi sur l’arrestation préventive, telle que modifiée en 2003, garantit aux prévenus l’accès confidentiel aux autorités nationales et internationales habilitées à recevoir des plaintes. Ceci constitue un progrès net par rapport à la situation antérieure. Toutefois, il convient à présent de garantir ce même accès confidentiel à toute personne détenue dans les locaux des services de police, pour quelque motif que ce soit (suspect, accusé, personne en état d’arrestation administrative). Le CPT recommande de prendre les dispositions nécessaires à cet effet.

 

 

4.         Conditions de détention

 

 

a.         établissements du Ministère des Affaires Internes

 

 

41.       Depuis 1998, époque de sa première visite en République de Moldova, les conditions de détention dans les établissements du Ministère des Affaires Internes ont été source de vives préoccupations pour le CPT.

 

            Le CPT note que 32 sur les 39 EDP du pays avaient bénéficié de rénovation « cosmétique » et 30 avaient été équipés d’une aire de promenade. Toutefois, la visite de 2004 n’a pas permis de lever les préoccupations du Comité. En effet, la plupart des recommandations qu’il avait faites n’ont pas été mises en œuvre.

 

 

42.       Qu’il s’agisse des commissariats de police ou des EDP visités, les conditions matérielles se heurtent invariablement aux mêmes critiques que par le passé. Les cellules de détention n’avaient pas d’accès à la lumière du jour ou seulement un accès très limité ; leur éclairage artificiel - sauf rare exception -, comme leur aération étaient médiocres. Nulle part, les personnes contraintes de passer la nuit en détention ne se voyaient remettre de matelas ou de couvertures, même pas celles détenues pendant des périodes prolongées. Celles qui en disposaient dans les EDP avaient pu les obtenir par le biais de leurs proches. L’accès aux toilettes communes, dans différents lieux visités (par exemple, Briceni, Balţi, Soroca, Telenesti) posait problème. Les personnes détenues n’étaient extraites qu’une fois - au mieux deux fois par jour - pour s’y rendre. Le reste du temps, elles étaient contraintes de se soulager dans un seau, souvent devant d’autres détenus. Une telle pratique humiliante n’est pas acceptable. De plus, l’on observait dans certains endroits des taux d’occupation intolérables, surtout s’agissant des détenus administratifs (par exemple, à l’EDP de Telenesti, 13 personnes s’entassaient dans une cellule de 14 m²).

 

            En outre, nombre de locaux de détention dans les EDP étaient humides et froids (par exemple, à Briceni, Balţi).

 

 

43.       La situation observée au Commissariat de police de Ciocana (cf. paragraphe 52 du rapport relatif à la visite de 1998) est une illustration flagrante des erreurs dans lesquelles les autorités moldaves persévèrent, allant jusqu’à aggraver la situation. Bien que le commissariat ait emménagé en décembre 2003 dans d’autres locaux, les conditions matérielles étaient désastreuses. Les trois cellules mesuraient quelque 2 m², n’avaient pas accès à la lumière du jour, n’étaient pourvues d’aucun éclairage artificiel et étaient mal aérées, délabrées et sales. Lors de la visite, qui plus est, une femme, qui avait passé la nuit en détention, avait été placée dans l’une de ces cellules avec deux détenus hommes.

 

 

44.       Veiller à l’hygiène corporelle était mission impossible dans les commissariats de police, quand bien même les personnes pouvaient y être détenues au-delà de 24 heures. Cela relevait du défi dans les EDP ; hormis dans de rares cas, aucune douche n’y était possible et l’on se débarbouillait à l’eau avec, quand chanceux, du savon fourni par les proches.

 

 

45.       Quant à l’alimentation, toujours rien n’était prévu à cet effet dans les commissariats de police. Dans les EDP, les arrangements pris étaient les mêmes que ceux critiqués en 2001 (voir paragraphe 57 du rapport relatif à cette visite) : généralement, trois modestes distributions par jour comportant le matin du thé et une tranche de pain, le midi une bouillie de céréales et le soir, thé ou eau chaude. Parfois, il n’y avait qu’une distribution journalière. Fort heureusement, les règles concernant les colis avaient été assouplies, ce qui permettait aux personnes détenues ayant des proches de quelque peu améliorer ce maigre quotidien.

 

            En outre, sauf rares exceptions - comme aux EDP de Balţi, Chişinău - rien n’était prévu pour nourrir les personnes détenues en vertu du Code des contraventions administratives. Elles dépendaient, pour manger, largement de la charité des co-détenus ou de la bonne grâce du personnel, permettant aux proches d’apporter de la nourriture. Cette situation inacceptable interpelle d’autant plus le Comité qu’apparemment, d’après les informations recueillies, cette catégorie de personnes détenues doit s’acquitter d’un prix d’hébergement.

 

            Le seul point positif dans ce sombre tableau était qu’à présent, les personnes détenues avaient accès à de l’eau potable.

 

 

46.       La question de l’exercice en plein air se pose pour les EDP. Parmi les établissements visités, seulement ceux de Briceni, Chişinău et Balţi disposaient d’un espace aménagé à cet effet ; à Soroca, une aire de promenade était en voie d’aménagement. En outre, les informations recueillies par la délégation montrent qu’il était loin d’être acquis que les personnes détenues dans les EDP ayant des cours de promenade, y aient effectivement accès, au moins une heure chaque jour. De plus, les détenus administratifs n’étaient pas autorisés à se rendre dans les cours de promenade. La seule opportunité de quitter leur cellule était d’accepter de faire le travail qui leur était imposé. En cas de refus, ils restaient confinés 24 heures sur 24 en cellule.

 

 

47.       En résumé, si les conditions matérielles de détention restent problématiques dans les commissariats de police, elles demeurent désastreuses dans les EDP, continuant sur nombre d’aspects à s’apparenter, pour les personnes détenues, à un traitement inhumain ou dégradant.

 

            Le CPT a déjà fait part de son souhait de ne plus placer des prévenus dans les EDP. Pour ce qui est des autres catégories de personnes privées de liberté, il convient d’établir un cahier des charges contenant des normes précises pour la détention, fondées sur les caractéristiques rappelées par le Comité au paragraphe 47 de son rapport relatif à la visite de 2001.

 

48.       Cela étant, certaines mesures doivent être prises sans attendre. Leur mise en œuvre, nécessaire à assurer les besoins fondamentaux et la dignité des personnes détenues, ne peut plus, six années après la première visite, se heurter à des arguments financiers. Le CPT recommande en conséquence les mesures immédiates suivantes, à savoir :

 

-          pour les commissariats de police :

 

·         les réserver à des détentions de courte durée, ne dépassant pas 24 heures ;

·         assurer un éclairage artificiel et une aération adéquats des cellules ;

·         mettre à la disposition des personnes contraintes de passer la nuit en cellule, un matelas et des couvertures propres.

 

-          pour les établissements de détention provisoire :

 

·         veiller à ce que toutes les personnes détenues dans les EDP - quel que soit leur statut juridique - disposent d’un matelas et de couvertures propres ;

·         assurer une aération, un éclairage naturel et artificiel et, quand besoin, un chauffage adéquats des cellules ;

·         donner aux personnes détenues les moyens de veiller à une hygiène corporelle satisfaisante en mettant à leur disposition les produits de base nécessaires à cet effet. Cela signifie aussi que de telles personnes doivent pouvoir prendre une douche à l’eau chaude, au moins une fois par semaine ;

·         veiller sans tarder à ce que les personnes détenues dans les EDP - quel que soit leur statut juridique - pendant des périodes prolongées (24 heures ou plus) bénéficient effectivement d’une heure, au moins, d’exercice en plein air, chaque jour.

 

-          pour les commissariats de police et EDP :

 

·         assurer que toute personne détenue - quel que soit son statut juridique - se voit proposer de quoi manger aux heures normales, y compris au moins un repas complet une fois par jour. Les arrangements à prendre dans les EDP doivent garantir que les personnes détenues pendant des périodes prolongées se voient proposer matin, midi et soir, une alimentation en quantité suffisante ;

·         donner immédiatement des instructions claires et fermes au personnel de surveillance afin que les détenus placés dans des cellules ne disposant pas de toilettes soient - à leur demande - extraits sans délai pendant la journée pour se rendre aux toilettes ;

·         veiller en toutes circonstances au strict respect de la règle de séparation entre hommes et femmes, ainsi qu’entre majeurs et mineurs.

 

 

49.       Le CPT souhaite par ailleurs avoir des informations sur la pratique observée d’exiger des personnes condamnées à des peines administratives de s’acquitter d’un prix d’hébergement et sur l’usage qui est fait des sommes ainsi recueillies.


50.       La délégation du CPT a encore entendu des plaintes répétées de la part de personnes prévenues et de condamnés administratifs sur l’interdiction qui leur était faite dans les EDP de recevoir des visites ou de correspondre.

 

            Le CPT rappelle (cf. paragraphe 61 du rapport relatif à la visite de 2001) que, s’agissant des personnes prévenues, s’il apparaît nécessaire dans l’intérêt de l’enquête d’imposer des restrictions aux visites pour certaines personnes, celles-ci doivent être strictement limitées dans le temps et ne s’appliquer que pour la durée la plus brève possible. En aucun cas, les visites entre une personne détenue et sa famille/ses proches ne devraient être interdites pendant une période prolongée. Si l’on estime qu’il y a risque permanent de collusion, il vaut mieux autoriser les visites, mais sous stricte surveillance. La même approche doit aussi régir la correspondance avec la famille/les proches.

 

            Le CPT rappelle aussi qu’il ne voit aucune justification aux restrictions des contacts avec la famille/les proches en ce qui concerne les détenus administratifs.

 

            Il recommande à nouveau aux autorités moldaves de revoir la réglementation et la pratique en ce domaine, à la lumière des principes ci-dessus rappelés. Il recommande de plus de veiller à la stricte application dans les EDP de l’article 18 de la loi sur l’arrestation préventive garantissant aux prévenus le droit de correspondre confidentiellement avec leur avocat.

 

 

51.       Concernant la prise en charge sanitaire des personnes détenues dans les EDP, celle-ci était encore très inégale d’un établissement à l’autre.

 

            Un examen systématique d’entrée n’était toujours pas proposé dans tous les EDP (ainsi à Balţi) ; et, dans les établissements où celui-ci était effectué, il se limitait parfois à un contrôle sommaire, voire, comme à l’EDP de Briceni, à simplement demander au travers du guichet de la porte de la cellule si quelqu’un avait une demande spéciale à formuler.

 

            Quant à l’accès aux soins pendant la détention, celui-ci dépendait de la présence effective régulière d’un feldsher ou d’un autre soignant. Si une telle présence régulière était assurée dans certains établissements, comme aux EDP de Chişinău et de Sângerei, tel n’était pas le cas dans d’autres EDP, comme ceux de Balţi ou Telenesti. Dans ce dernier établissement, il n’y avait même pas de feldsher affecté. A cet égard, le Vice-Ministre de l’Intérieur a assuré à la délégation que 36 des 39 EDP avaient désormais un feldsher qui leur était assigné. Le CPT note avec intérêt cette évolution positive ; encore faut-il qu’un feldsher affecté dans un établissement se rende effectivement régulièrement dans celui-ci.

 

            Le CPT recommande à nouveau aux autorités moldaves que toutes les personnes détenues dans les établissements de détention provisoire soient soumises à un examen médical complet à leur arrivée dans un EDP et qu'une présence régulière d'un feldsher soit assurée dans tous les EDP du pays.

 


b.         EDP du Centre de lutte contre les crimes économiques et la corruption

 

 

52.       Le Centre, créé en février 2002 et directement rattaché au gouvernement, est un organisme indépendant, chargé du respect de la législation relative à la lutte contre la criminalité fiscale, financière et économique, et la corruption. Son établissement de détention provisoire a été ouvert en août 2003.

 

 

53.       Les conditions matérielles dans cet EDP contrastaient singulièrement avec celles des EDP du Ministère des Affaires Internes. Les cellules, d’environ 14 m², pouvaient chacune héberger un maximum de quatre occupants. Elles bénéficiaient d’une bonne luminosité naturelle, d’un éclairage artificiel satisfaisant et étaient convenablement aérées. Dotées de toilettes partiellement cloisonnées et d’un lavabo, elles comportaient des lits munis d’une literie complète (matelas, draps, coussin, couvertures).

 

            De plus, l’EDP disposait d’une salle de douches à l’abri de toute critique, ainsi que d’un espace pour la promenade auquel les détenus avaient effectivement accès. Enfin, une pièce pour les entretiens avec les avocats et visites de proches avait été aménagée.

 

            En résumé, les conditions matérielles dans cet EDP démontrent qu’il est tout à fait possible d’assurer en Moldova des conditions matérielles de détention adéquates.

 

B.        Privation de liberté dans les établissements pénitentiaires

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

54.       La délégation a visité cinq établissements relevant du Ministère de la Justice : la prison n° 3 à Chişinău, les colonies n° 4 et 15 à Cricova, la colonie de rééducation pour mineurs à Lipcani et l’hôpital pénitentiaire de Pruncul. Une visite de suivi a également été effectuée au quartier des condamnés à perpétuité de la prison n° 17, occasion à laquelle la délégation a examiné la situation au quartier d’isolement de cet établissement.

 

 

55.       La situation dans la plupart des établissements pénitentiaires visités, éprouvés par la conjoncture économique du pays, restait difficile et l’on retrouvait nombre des problèmes déjà identifiés lors des visites de 1998 et 2001 en termes de conditions matérielles et régimes de détention.

 

            A cela s’ajoute le problème du surpeuplement qui reste toujours grave. En effet, même si les établissements visités ne fonctionnaient pas au maximum de leur capacité opérationnelle, - voire comme à la prison n° 3 avait connu une réduction sensible de la population incarcérée par rapport à la dernière visite du Comité -, ils continuaient d’être extrêmement engorgés. En effet, les capacités d’accueil se fondaient toujours sur la base très critiquable d’un espace de vie de 2 m² par détenu ; lequel, en pratique, était souvent encore plus restreint.

 

 

56.       Il est manifeste qu’il ne peut y avoir de réel progrès sans règlement du problème du surpeuplement. C’est là une condition sine qua non pour aboutir à des conditions de détention dignes et humaines, comme à la réussite de l’ambitieux concept de réforme du système pénitentiaire 2004-2013, élaboré par les autorités moldaves.[9]

 

            Dans son rapport relatif à la visite de 2001, le CPT en avait appelé aux autorités moldaves pour qu’elles élaborent sans plus attendre une politique globale et cohérente de lutte contre le surpeuplement dans le système pénitentiaire, en tenant dûment compte des principes et mesures énoncés dans la Recommandation n° R (99) 22 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe concernant le surpeuplement et l’inflation carcérale. Cette politique demande encore à être mise en œuvre. Le Comité ne peut que réitérer avec insistance son appel à l’action en ce domaine, à laquelle doivent impérativement être associés les services chargés de l’application des lois et les autorités de poursuite et de jugement. Dans l’immédiat, il convient, par tous les moyens appropriés, de donner plein effet aux dispositions pertinentes de la nouvelle législation pénale entrée en vigueur en 2003 qui sont à même de contribuer à la réduction de la population carcérale, ce y compris en faisant un large recours à l’éventail élargi de mesures alternatives à la détention provisoire et l’emprisonnement. [10]


57.       Le projet de stratégie de réforme du système pénitentiaire évoqué ci-dessus vise, entre autres, à créer des conditions adéquates de détention et à améliorer les régimes d’activités. Le CPT se félicite de l’existence de ce projet. La concrétisation de celui-ci répondra à nombre des recommandations qu’il a formulées par le passé (lesquelles, pour beaucoup, sont réitérées ci-après). Pour ce faire, de véritables efforts devront être faits, non seulement par le Département des Institutions pénitentiaires, mais aussi par toutes les autres agences ministérielles à même de contribuer à sa mise en œuvre (économie et finances, santé, éducation, etc.).

 

            Le CPT en appelle à l’ensemble des autorités moldaves susceptibles d’intervenir dans la mise en œuvre du concept de réforme du système pénitentiaire pour qu’elles s’attellent sans délai à sa concrétisation, à la lumière des remarques ci-dessus formulées.

 

 

58.       Dans ce contexte de modernisation du système pénitentiaire, le moment semble aussi venu de repenser la structure d’hébergement en dortoirs de grande capacité. En effet, de tels dortoirs impliquent inévitablement un manque d’intimité dans la vie quotidienne des détenus. Ils comportent en outre un risque élevé d’intimidation et de violence entre détenus (cf. paragraphe 65 ci-dessous), et rendront le contrôle effectif par le personnel extrêmement difficile, voire impossible. En outre, de telles modalités d’hébergement ne permettent guère une répartition appropriée des détenus, basée sur une évaluation au cas par cas des risques et des besoins. Le CPT souhaite obtenir les vues des autorités moldaves sur ce point.

 

 

59.       Dans leur réponse au rapport relatif à la visite de 2001, les autorités moldaves faisaient état d’un projet de nouveau code d’exécution des peines, contenant des dispositions conformes aux standards internationaux s’agissant du statut des condamnés et de leurs conditions de détention. En 2004, le projet était en deuxième lecture au Parlement. Le CPT espère vivement que son adoption interviendra dans les plus brefs délais.

 

 

2.         Mauvais traitements

 

 

60.       Aucune allégation de mauvais traitements physiques n’a été recueillie sur place par la délégation à la prison n° 3 et à la colonie de rééducation pour mineurs de Lipcani. Toutefois, un ancien détenu de ce dernier établissement a allégué avoir été frappé le jour de son admission à la colonie, quelques mois auparavant, à coups de poing et coups de pied par des gardiens. A la colonie n° 15 et à la prison n° 17, la délégation a recueilli quelques allégations de mauvais traitements, principalement de coups de poing et de coups de pied, de détenus par des membres du personnel pénitentiaire.

 

            Particulièrement préoccupante était la situation à la colonie n° 4, où de nombreuses allégations de coups de poing, de pied et de matraque, ainsi que d’utilisation de gaz neutralisant ont été entendues, essentiellement lors du placement en cellule disciplinaire ou lors de fouilles inopinées. Nombre de détenus ont de plus fait part d’actes ressentis comme injustifiés (par exemple, destruction d’aménagements qu’on les avait autorisés à effectuer), d’attitudes agressives et provocatrices du personnel, du non suivi des plaintes qu’ils formulent, de fouilles nocturnes qui seraient arbitrairement répétées. La délégation a constaté par elle-même que l’atmosphère générale de l’établissement était tendue. Les esprits étaient encore marqués par les incidents du 7 mars 2003[11], aucune mesure n’avait été prise pour tenter d’instaurer des relations positives, et partant, un climat plus serein. Qui plus est, la délégation a eu le très net sentiment d’une gestion chaotique de l’établissement et du personnel, lequel manquait visiblement d’encadrement approprié et de directives claires. Un tel état de choses ne peut être que propice à des abus.

 

 

61.       A l'hôpital pénitentiaire de Pruncul, la délégation a entendu des allégations selon lesquelles des membres du personnel de surveillance provoquaient des détenus, provocations à l’origine de conflits entraînant parfois l’utilisation excessive de la force et de moyens spéciaux - incluant l’usage d’objets non autorisés à cette fin - ainsi que l’application ultérieure de sanctions disciplinaires. Parmi les objets non autorisés décrits dans ces allégations, il était fait mention d’un câble de 1 mètre de long possédant à l’une des extrémités une poignée. La délégation a découvert un tel câble dans le bureau des gardiens.

 

            Les allégations de provocation suivie d’utilisation excessive de la force recueillies à Pruncul visaient aussi d'autres établissements pénitentiaires non visités du pays. A cet égard, la délégation a eu connaissance de l'ordre n° 124 du 25 août 2004 émanant du Département des Institutions Pénitentiaires, mettant en évidence qu'au cours des six derniers mois, le nombre de recours à la contrainte avait, dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, plus que triplé (125 recours au premier semestre 2004 et 37 pour la même période de 2003).

 

 

62.       Les allégations de mauvais traitements recueillies dans certains établissements pénitentiaires visités soulignent la nécessité de rappeler de façon ferme aux surveillants pénitentiaires que les mauvais traitements de détenus ne sont pas acceptables et seront sévèrement sanctionnés.[12] Le CPT recommande aux autorités moldaves de prendre des mesures efficaces pour s'assurer que ce message est compris et assimilé dans la pratique quotidienne par les surveillants pénitentiaires dans l’ensemble du pays.

 

            S’agissant plus particulièrement de la colonie n° 4, le CPT recommande en outre de mener une enquête approfondie et complète sur le fonctionnement de cette institution et de l’informer dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport des résultats de celle-ci et des mesures éventuellement prises.

 

63.       Quant au cas particulier de recours à la contrainte par le personnel pénitentiaire, le CPT note que le Département des Institutions Pénitentiaires a ordonné de faire rapport sur tout cas d’un tel recours et d’en intensifier son contrôle, et envisageait une formation professionnelle en ce domaine à l’adresse du personnel pénitentiaire.[13] Le CPT souhaite connaître le nombre de recours à la contrainte depuis le 1er juillet 2004 et le nombre de ceux ayant fait l’objet d’un contrôle par les procureurs avec les mesures prises suite aux contrôles effectués. En outre, il souhaite savoir si la formation professionnelle ci-dessus mentionnée est effectivement proposée et, dans l’affirmative, le nombre de surveillants pénitentiaires y ayant déjà participé.

 

 

64.       Dans le contexte de la prévention des mauvais traitements par le personnel pénitentiaire, la recommandation faite à l’intention des autorités de poursuite au paragraphe 22 ci-dessus vaut également ici.

  

65.       Le CPT reste sérieusement préoccupé par la culture carcérale, génératrice de violence entre les détenus, qui persiste.[14] Dans différents établissements visités, la perspective de devenir victime de violence était une réalité quotidienne de nombre de détenus vulnérables, sous forme d’agressions physiques (essentiellement des coups) et d’intimidations. C’était aussi une réalité à la colonie pour mineurs de Lipcani où de tels agissements émanaient de détenus plus âgés (appelés « les collines ») qui usaient de leur supériorité physique sur les plus jeunes.

 

            La situation était très alarmante dans les quartiers visités à la prison n° 17 et à l'hôpital pénitentiaire de Pruncul. La délégation y a rencontré plusieurs détenus, ainsi que des membres du personnel de surveillance et médical, qui lui ont confirmé l’existence d’une hiérarchie organisée au sein des détenus reposant sur un système de castes avec l’existence de mauvais traitements infligés par certains détenus à ceux de la caste la plus faible, les « humiliés », sous forme d’interdiction d’utilisation des objets de la cellule, extorsion, exploitation, passages à tabac, et, même, viols. Une telle situation peut certainement être qualifiée d’inhumaine et dégradante.

 

            Qui plus est, dans ces deux établissements, la violence entre détenus et la crainte des « caïds » étaient manifestement exploitées par le personnel pour garder le contrôle de la population carcérale. Il a même été dit à la délégation par des membres du personnel pénitentiaire que cette hiérarchie interne « continue d’être absolument indispensable pour gérer les prisons ». D’ailleurs, un « humilié » rencontré a allégué être parfois placé dans une cellule pour quelques jours, les gardiens précisant aux détenus de la cellule que ces derniers pouvaient « l’utiliser comme ils voulaient à condition de ne pas le tuer ». Ou encore, à Pruncul, des « privilèges » étaient consentis aux « caïds », comme pouvoir se déplacer librement dans certaines parties de l’établissement.

 

 

66.       Le CPT tient tout d’abord à souligner qu’il est inadmissible que le personnel pénitentiaire utilise un système de hiérarchie ou la violence entre détenus pour assurer l’ordre et le contrôle au sein d’un établissement, fonction qui relève exclusivement de son mandat. Un tel abandon de ses responsabilités par le personnel ne peut que conduire à l’exploitation des détenus les plus faibles par les autres et augmenter les risques de violence et d’intimidation entre détenus. Le CPT exhorte les autorités moldaves à clairement faire comprendre au personnel pénitentiaire de la prison n° 17 et de l'hôpital pénitentiaire de Pruncul - ainsi que de tout autre établissement pénitentiaire du pays confronté à un tel phénomène - qu’elles ne toléreront plus de la part de celui-ci qu’il se repose sur ou qu’il utilise de quelque façon que ce soit un système parallèle ou occulte de hiérarchie ou la violence entre détenus pour préserver l’ordre et le contrôle dans ces établissements pénitentiaires.

 

 

67.       Le CPT rappelle en outre avec insistance aux autorités moldaves leur responsabilité de protéger l’intégrité physique des personnes qu’elles privent de liberté et, partant, la nécessité d’intervenir de façon active et résolue, y compris en amont, pour prévenir la violence exercée par des détenus à l’encontre d’autres détenus.[15]

 

            Comme indiqué en détail dans les rapports des visites effectuées en 1998 et 2001, une stratégie efficace de lutte contre les actes de violence entre détenus doit être élaborée. Celle-ci doit inclure, entre autres, un effectif pénitentiaire suffisant (pour être en mesure d’exercer convenablement son autorité et sa fonction de supervision), des mesures de sécurité spécifiques (y compris des techniques de fouille efficaces), une répartition appropriée des détenus (avec séparation des détenus de catégories potentiellement incompatibles), et une formation du personnel pénitentiaire à la prévention et à la gestion de la violence entre détenus.

 

 

68.       Un autre outil important de prévention de violence entre détenus réside dans l’examen diligent par l’administration pénitentiaire de toutes les informations pertinentes concernant une éventuelle violence entre détenus portée à son attention et, si nécessaire, par le déclenchement d’une procédure. Sur ce point, il importe de garder à l’esprit que souvent les victimes de tels abus, sous le poids de la peur - voire de la honte - ne font pas la démarche d’une telle plainte formelle ; l’administration pénitentiaire doit donc être prête à agir même en l’absence d’une plainte formelle. En effet, l’absence de réaction appropriée de la part de l’administration pénitentiaire peut favoriser un climat donnant rapidement à penser à ceux des détenus enclins à maltraiter d’autres détenus qu’ils peuvent le faire en toute impunité.

 

 

69.       A la lumière des remarques énoncées aux paragraphes 67 et 68 ci-dessus, le CPT en appelle aux autorités moldaves pour mettre en place sans plus attendre une stratégie concrète en vue de régler le problème de la violence entre détenus à la prison n° 17 et à l'hôpital pénitentiaire de Pruncul ainsi que dans tout autre établissement pénitentiaire moldave confronté à cette situation.

 

            Il est évident aussi que, dans ce domaine encore, il faut tenir compte de la recommandation faite à l’intention des autorités de poursuite au paragraphe 22.


3.         Condamnés à la réclusion à perpétuité

 

 

70.       La situation de ces détenus a, depuis la première visite du CPT en 1998, retenu l’attention du Comité. Si, lors de la visite de 2001, le Comité avait constaté d’importantes évolutions positives s’agissant de leurs conditions matérielles de détention, la question restait encore ouverte concernant leur régime d’activités. Dès lors, la délégation s’est rendue à nouveau à la prison n° 17 de Rezina (cf. paragraphes 89 et 90 du rapport relatif à la visite de 2001), où depuis 2001, un quartier spécifique pour ces condamnés avait été ouvert. Ce quartier comptait lors de la visite 66 condamnés à perpétuité.

 

 

71.       La description des conditions matérielles faite au paragraphe 89 du rapport relatif à la visite de 2001 reste valable. Toutefois, une cellule (n° 22) se trouvait dans un état inadmissible : importantes infiltrations d’eau au niveau des murs et du plafond, fenêtre sans vitre, équipement vétuste et parfois inutilisable (comme l’unique banc dont ne subsistait plus que l’armature extérieure). Le CPT recommande la réfection immédiate de cette cellule.

 

 

72.       Force est de constater qu’en dépit des assurances données, après la visite de 2001, aucune évolution réelle n’est intervenue dans le régime de détention. Les condamnés à perpétuité continuaient de passer la quasi-totalité de la journée en cellule (hormis l’heure de promenade quotidienne et les occasions exceptionnelles de se rendre dans une cellule transformée en lieu de culte), avec pour seule occupation la possibilité de fabriquer des objets en mie de pain, lire ou regarder - pour ceux qui en disposaient - la télévision.

 

            Ces condamnés n’étaient toujours pas autorisés à travailler et, aucune autre forme d’activité organisée ne leur était proposée.

 

 

73.       Les possibilités de contact avec le monde extérieur laissaient également à désirer. Si ni les colis ni les lettres n’étaient limités, les détenus n’avaient droit qu’à une visite courte de trois heures par trimestre laquelle, en pratique, était souvent réduite à une heure. Qui plus est, les visites se déroulaient dans des conditions sinistres, à savoir dans une pièce où les détenus étaient séparés des visiteurs par une épaisse grille, avec en permanence un gardien placé à côté des visiteurs.

 

 

74.       En résumé, la situation des détenus condamnés à perpétuité laissait énormément à désirer tant au niveau des programmes d’activités que des possibilités de contacts humains. Six ans après les premières recommandations du CPT en ce domaine, l’inaction des autorités moldaves n’est plus acceptable. Le CPT en appelle aux autorités moldaves pour qu’elles mettent en place avec une haute priorité une véritable politique de gestion pénitentiaire des condamnés à perpétuité qui tienne compte de l’ensemble des principes rappelés au paragraphe 90 de son rapport relatif à la visite de 2001 ainsi que de la Recommandation (2003) 23 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée. Pour ce faire, les autorités moldaves devraient utilement tirer profit de l’assistance que peut leur offrir le Conseil de l’Europe à travers notamment le Groupe Directeur pour la réforme du système pénitentiaire en Moldova.

 

            A titre immédiat, le CPT demande d’aménager des activités motivantes (travail, éducation, sport) pour ces condamnés comme de veiller à ce qu’ils bénéficient effectivement des trois heures de visite par trimestre auxquelles ils ont droit. Il recommande en outre de prendre les mesures nécessaires pour aligner le droit aux visites de ces condamnés sur ceux purgeant leur peine en colonie, ainsi que de revoir les conditions restrictives dans lesquelles les visites se déroulent à la prison n° 17.

 

            Le CPT rappelle en outre que les condamnés à perpétuité à la prison n° 3 à Chişinău en attente de leur jugement définitif (cf. paragraphe 91 du rapport relatif à la visite de 2001) doivent aussi être inclus dans les mesures ci-dessus recommandées en termes de politique de gestion pénitentiaire, activités et contacts avec le monde extérieur.

 

 

75.       De plus, le CPT est très préoccupé par la pratique du menottage systématique de cette catégorie de détenus à chaque extraction de cellule. Qui plus est, à la prison n° 3, ils étaient même menottés devant leurs visiteurs.

 

            Le CPT tient à préciser que la pratique consistant à systématiquement menotter des condamnés à perpétuité lorsqu’ils sont hors cellule est hautement contestable, ce d’autant plus si cela est effectué dans un environnement déjà sécurisé. Une telle mesure ne peut être vue que comme disproportionnée et punitive. Enfin, recevoir une visite en étant menotté peut certainement être ressenti comme dégradant tant par le détenu que son visiteur. Le CPT recommande aux autorités moldaves de mettre immédiatement un terme aux pratiques ci-dessus décrites.

 

 

4.         Conditions de détention de la population carcérale générale

 

 

a.         introduction

 

 

76.       La prison n° 3 à Chişinău a été visitée pour la troisième fois par le Comité. Elle a été décrite en détail dans les deux rapports de visite précédents du CPT. Fait notoire, le surpeuplement avait drastiquement diminué dans cet établissement : il y avait lors de la visite 1442 détenus (majoritairement des condamnés) dont 1271 hommes, 104 femmes et 67 mineurs pour une capacité de 1480 places.

 

 

77.       Les colonies n° 4 et 15, situées sur le territoire de la ville de Cricova, consistaient en deux établissements pénitentiaires séparés, mais contigus, se partageant des locaux administratifs communs. Il s’agit d’établissements d’exécution de peines, réservés aux hommes adultes, datant de 1959.

 

            La colonie n° 4, d’une capacité de 1375 places, accueille des condamnés, sans antécédent judiciaire. Lors de la visite, la colonie comptait 1314 détenus. La colonie n° 15, réservée aux condamnés récidivistes soumis au régime de détention le plus sévère, avait une capacité de 575 places. Elle comptait lors de la visite, 517 détenus.

 

 

78.       Egalement datant de 1959, la colonie de rééducation pour mineurs, dans la commune de Lipcani, se trouve au nord du pays, près de la frontière roumaine. C’est le seul établissement d’exécution de peines pour garçons mineurs du pays. Toutefois, une partie séparée de l’établissement est réservée à des détenus adultes, anciens représentants des forces de l’ordre. D’une capacité globale de 250 places, la colonie comptait lors de la visite 204 mineurs[16] et 39 adultes.

 

 

b.                  conditions matérielles de détention

 

 

79.       La visite de suivi effectuée à la prison n° 3 à Chişinău ne donne pas matière à satisfaction. Les progrès relevés sont en effet minimes, limités à quelques réparations courantes. Les travaux de réparation du système de ventilation ont pu être effectués surtout grâce au soutien financier de donateurs civils (notamment des ONG), et l’aménagement des aires de promenade, grâce aux moyens fournis par les détenus et leur famille.

 

            Réparation, rénovation et aménagement des cellules relèvent entièrement des détenus eux-mêmes et de leurs proches qui financent également les matériaux nécessaires. Il leur incombe aussi de se pourvoir en draps et couvertures, l’établissement n’étant en mesure que de fournir des matelas usagés.

 

            En somme, les conditions de vie et de séjour à l’intérieur de la très grande majorité des cellules des Blocs I et II - comme dans les cellules de transit - continuent d’être exécrables. En outre, des cellules vues au Bloc I, démunies de toute fenêtre (par exemple cellules n° 17 et 38), constituant aussi un risque sanitaire en l’absence d’air frais, ne devraient plus en l’état être utilisées pour y placer des détenus.

 

            Enfin, en dépit de la diminution drastique du surpeuplement, l’on observait toujours encore un taux d’occupation extrêmement élevé, voire intolérable dans les cellules.

 

 

80.       La colonie n° 4 se compose d’une zone pénitentiaire, comportant trois sections de détention abritant chacune plusieurs détachements. Les conditions matérielles observées étaient très variables dans les détachements, dépendant des ressources des détenus et de leur famille, auxquels était laissé le soin de procéder à l’aménagement des dortoirs. Ainsi, certains dortoirs étaient bien équipés ; d’autres de façon modeste, mais acceptable. D’autres étaient par contre dans un état piteux : fenêtres dépourvues de vitres - au mieux recouvertes d’une sorte de pellicule ; insuffisance de lits contraignant les détenus à dormir à tour de rôle (par exemple, au détachement 3 où l’on comptait un dortoir de 65 lits pour 80 détenus) ; manque de matelas et couvertures, murs délabrés et rongés par l’humidité, sol défoncé.

 

            L’espace de vie par détenu était souvent extrêmement restreint : par exemple, au détachement 11 de la section 3, il y avait 70 lits dans 117 m² (soit 1,70 m² par personne). Fort heureusement, les détenus pouvaient circuler à tout moment au sein de leur section de détention.

 

            Les installations sanitaires communes dans les sections étaient dans un état indescriptible, véritables foyers d’infection. Les W.C., non cloisonnés, étaient sales, délabrés et dégageaient des odeurs difficilement soutenables. Quant aux douches, l’établissement disposait en tout et pour tout d’une salle avec 32 arrivées d’eau vétustes.

 

 

81.       La colonie n° 15 dispose de quatre bâtiments de détention, dans lesquels les détenus étaient répartis par détachements selon qu’ils étaient détenus classés comme travailleurs (détachements 2, 3, 4 et 6) ou non travailleurs (détachements 1, 5, 7, 8). A la différence de la colonie n° 4, en dépit de la vétusté des locaux, l’établissement donnait une impression générale de propreté et d’entretien convenable. Les efforts louables faits en ce sens méritent d’être soulignés. Mais, là encore, beaucoup dépendait des ressources des détenus pour aménager et faire les réfections nécessaires dans les dortoirs et cellules.

 

            Les conditions matérielles variaient de correctes à occasionnellement bonnes, comme au détachement 5 de détenus non travailleurs. D’autres dortoirs - tout en restant en état d’entretien et de propreté convenable - affichaient des conditions difficiles, avec parfois moins de lits que de personnes détenues ou avec des fenêtres dépourvues de vitres et un équipement rudimentaire, dont certains éléments de base (comme matelas, draps, couvertures ou vaisselle) avaient été obtenus grâce à la charité de co-détenus. Là encore, l’espace de vie était restreint dans certains dortoirs, un inconvénient partiellement atténué par la politique des portes ouvertes à l’intérieur des sections.

 

            Plus critiquables étaient les conditions matérielles réservées au détachement 1 pour détenus condamnés par décision judiciaire à purger partie de leur peine en régime de type cellulaire. Les cellules de ces détenus étaient quasiment toutes privées d’accès convenable à la lumière naturelle, du fait des dispositifs obstructeurs placés sur les fenêtres, et partant, insuffisamment aérées. De plus, les taux d’occupation des cellules réservées à ces détenus étaient excessifs (par exemple, 4 personnes dans 11 m²), déficience d’autant plus regrettable qu’ils étaient enfermés la plupart de la journée en cellule.

 

            Comme à la colonie n° 4, la salle d’eau commune était dans un état misérable : douches délabrées et vétustes ; W.C. communs insalubres et nauséabonds. Toutefois, une nouvelle salle d’eau était en construction lors de la visite.

 

 

82.       Le territoire de la colonie de rééducation pour mineurs de Lipcani se divise en deux zones distinctes : une zone d’hébergement et une zone industrielle. Il comprend également différents bâtiments (salle de classes, de sport, salle de spectacle) ainsi qu’un terrain de football et de volley-ball. Ces derniers bâtiments et la zone locative sont disséminés au sein d’un environnement très verdoyant et bien entretenu, où manifestement tout avait été fait pour éviter une ambiance carcérale.

 

            Les locaux d’hébergement des mineurs et des majeurs sont dans des bâtiments entièrement distincts. Le bâtiment des mineurs comporte deux détachements dans lesquels les mineurs sont hébergés en grands dortoirs, bien éclairés et aérés et correctement équipés. En résumé, parmi tous les établissements pénitentiaires visités à ce jour en Moldova, il s’agit là des meilleures conditions matérielles observées. Seules ombres au tableau, les dortoirs de grande capacité (cf. paragraphe 58), et leur taux d’occupation ne laissant parfois qu’un espace de vie réduit : par exemple, le plus grand des dortoirs d’environ 72 m² comptait 62 places de couchage et jusqu’à 60 détenus. Ce dernier inconvénient pourrait être solutionné par l’utilisation des locaux libérés suite à la création prévue d’un nouveau réfectoire.

 

            Par contre, la situation était relativement critique en ce qui concerne les installations de douche : pour l’ensemble des détenus de la colonie, seulement 10 pommeaux de douche étaient disponibles, dans une salle d’eau délabrée. Apparemment, la réfection était prévue, moyennant des fonds d’ONG. En outre, dans les détachements, le nombre de lavabos était modeste (par exemple, pour un détachement d’une centaine de personnes, 9 lavabos).

 

            Les conditions matérielles dans le bâtiment des adultes étaient similaires.

 

 

83.       Hormis à la colonie de rééducation pour mineurs de Lipcani, dont il faut mettre les efforts en ce domaine en exergue, partout la quantité et la qualité de la nourriture des détenus constituent une source de vive préoccupation. La délégation a été submergée de plaintes quant à l’absence de viande, produits laitiers. Les constatations faites sur place par la délégation, tant en ce qui concerne les stocks que les tableaux alimentaires communiqués, confirment la crédibilité de ces plaintes. Ses observations ont aussi confirmé que, par endroits (à la prison n° 3 et à la colonie n° 4), la nourriture telle que servie était rebutante et littéralement immangeable (par exemple, présence d’insectes et de vermine). Ceci n’est guère surprenant, vu le mauvais état général des cuisines et leur modeste équipement.

 

            Les autorités moldaves ont toujours mis en avant les difficultés financières pour assurer une alimentation adéquate des détenus. Cependant, le Comité insiste qu’il s’agit là d’une exigence fondamentale de la vie qui doit être assurée par l’Etat aux personnes à sa charge et que rien ne saurait l’exonérer de cette responsabilité. Le manquement à cette obligation est d’autant plus inacceptable qu’en vertu de la législation, les détenus travailleurs dans les établissements visités participent aux frais d’alimentation pour eux-mêmes et les co-détenus[17].

 

 

84.       Autre sujet d'importante préoccupation dans les colonies n° 4 et 15 est l'approvisionnement en eau courante et électricité. La pompe à eau alimentant les deux établissements était en panne et les restrictions imposées à la consommation d'électricité contraignaient à des coupures d'électricité. De plus, à l'approche de la saison hivernale, de nombreuses craintes ont été exprimées quant à l'approvisionnement suffisant en combustible.

 

            Le CPT rappelle qu'il s'agit là aussi d'exigences fondamentales de la vie qui doivent en toutes circonstances être garanties aux personnes détenues.

 

85.       Au vu de ce qui précède, le CPT recommande aux autorités moldaves :

 

-           de dégager enfin les moyens nécessaires pour entreprendre sans plus attendre l'amélioration des conditions matérielles à l'intérieur des cellules des blocs I et II ainsi que des cellules de transit de la prison n° 3 et de ne pas placer de détenus dans des cellules dépourvues de fenêtres ;

 

-           de garantir dans les colonies n° 4 et 15 que chaque détenu dispose d'un lit individuel avec l'équipement nécessaire (matelas, draps, couvertures) et que toutes les fenêtres des dortoirs soient munies de vitres ;

 

-           d'ôter les dispositifs obstructeurs sur les fenêtres des cellules du détachement 1 à la colonie n° 15 de façon à assurer un accès adéquat à la lumière naturelle et à l'air frais ;

 

-           de procéder sans attendre à la réfection des équipements sanitaires communs dans les colonies n° 4 et 15 ainsi qu'à la colonie de rééducation pour mineurs ;

 

-           de garantir immédiatement aux détenus dans la prison n° 3 et les colonies n° 4 et 15, comme dans tout autre établissement pénitentiaire affecté par une situation similaire, une alimentation suffisante, servie dans le respect des règles d'hygiène de base ;

 

-           de prendre toutes les mesures requises pour assurer dans les colonies n° 4 et 15, comme dans tout autre établissement pénitentiaire affecté par une situation similaire, un approvisionnement adéquat en eau, électricité et combustible ;

 

-           de réduire immédiatement, dans les établissements visités, les taux d'occupation dans les cellules et dortoirs afin de respecter les normes législatives en vigueur en ce qui concerne l'espace de vie par détenu et de l'augmenter dès que possible afin d'assurer qu'il soit au moins de 4 m² par personne.

 

 

c.         programmes d’activités

 

 

86.       L’absence de programmes d’activités variées restait une caractéristique commune des établissements visités à Chişinău et Cricova.

 

            A la prison n° 3, on en était resté aux modestes efforts relevés en 2001 (cf. paragraphe 87 dudit rapport), si ce n’est la création d’une salle de sport pour les mineurs. La situation à la colonie n° 4 était désolante : sur l’ensemble des 1314 détenus, seuls 165 bénéficiaient d’un travail rémunéré à temps plein ou partiel (essentiellement, couture à la main de chaussures) et 124 d’une formation professionnelle (mécanique auto, soudure électrique, électricité, peinture en bâtiment). La colonie disposait d’une vaste zone industrielle, en ruine. A l’inverse, à la colonie n° 15, grâce à une attitude active de la direction s’efforçant d’attraire les entreprises extérieures, près de 50% des détenus (225 en travail rémunéré et 30 en travaux de maintenance) avait une activité occupationnelle. Cependant, en dehors de cela, aucune autre véritable activité organisée n’était proposée dans ces deux colonies.


87.       La colonie de rééducation pour mineurs faisait de véritables efforts pour structurer la journée des jeunes détenus. Sur les quelques 200 mineurs, entre 120 et 130 allaient à l’école six jours par semaine pour suivre l’enseignement scolaire et 90 (dont 40% environ allait aussi à l’école) suivaient une formation professionnelle en menuiserie, serrurerie, métallurgie. Un cours d’informatique avait aussi été lancé pour 20 jeunes, à raison de deux heures par semaine. Selon les possibilités, entre 20 et 70 pouvaient se voir offrir un travail, les périodes culminantes se situant lors des récoltes. Ces opportunités de travail sont à saluer. Il importe toutefois qu’elles s’inscrivent dans le respect de la législation protectrice du travail des mineurs et ne s’effectuent pas au détriment de leurs activités scolaires et de formation, indispensables à leur développement. Par ailleurs, des manifestations socio-culturelles étaient régulièrement organisées, ainsi que des activités sportives.

 

            Ce tableau positif ne doit cependant pas cacher une situation difficile. En ce qui concerne l’enseignement scolaire, l’école de la colonie manquait de matériel pédagogique comme d’équipement et les élèves, de cahiers, crayons, etc. En grande partie, le matériel éducatif disponible, provenait de donations extérieures. En outre, compte tenu de l’effectif limité des enseignants (4 à temps partiel et 7 à temps complet), il était difficile de répondre aux besoins spécifiques des mineurs, qui, pour nombre d’entre eux, sans cursus scolaire, auraient nécessité des classes d’adaptation et de soutien. La formation professionnelle quant à elle était de base et limitée à 8 mois. En outre, les programmes n’étaient plus adaptés et les moyens matériels étaient obsolètes, faute de ressources.

 

            Un programme étoffé d’études et de formation professionnelle est une condition impérative pour la réhabilitation et (ré)insertion sociales des mineurs. Il est dès lors essentiel que les efforts actuellement faits à Lipcani ne se trouvent pas ruinés mais, qu’au contraire, tout soit mis en œuvre par les autorités pour les développer davantage en vue de proposer de réelles opportunités d’évolution scolaire et professionnelle. Un partenariat plus actif et dynamique entre les Ministères de la Justice et de l’Education devrait contribuer à la réalisation de cet objectif.

 

 

88.       Le CPT recommande :

 

-                     s’agissant des détenus adultes : à la colonie n° 4, de développer les possibilités de travail et de mettre en place des activités sportives et de loisirs ; à la prison n° 3, de réactiver impérativement les efforts visant à mettre en place plus d’activités sportives et de loisirs ;

 

-                     s’agissant des mineurs : d’accorder une haute priorité à la colonie de rééducation, au développement de l’enseignement et de la formation professionnelle, avec la mise à disposition des moyens matériels, pédagogiques et humains nécessaires ; d’entreprendre aussi des actions prioritaires afin qu’à la prison n° 3, les mineurs se voient proposer un programme d’activités, à l’image de ce qui est déjà réalisé à Lipcani.

 

            En outre, le CPT encourage les responsables de la colonie n° 15 dans leurs efforts de développement des activités, notamment dans le domaine sportif et des loisirs, ce y compris pour les détenus condamnés à purger partie de leur peine en régime cellulaire.

 

 

5.         Prise en charge sanitaire des détenus

 

 

a.         personnel, locaux et pharmacie

 

 

i.          établissements pénitentiaires

 

 

89.       Dans l’ensemble, à part à la colonie n° 4, les effectifs en médecins dans les établissements visités pouvaient être considérés acceptables. Cela dit, à la prison n° 3, les autorités devraient pourvoir le poste toujours vacant de gynécologue et, à la colonie de rééducation pour mineurs, organiser des consultations dentaires régulières gratuites.

 

            Quant à la colonie n° 4, l’effectif médical - 2 médecins généralistes, 1 dentiste, 1 psychiatre et un radiologue à temps partiel - était insuffisant pour assurer le suivi médical de plus de 1300 détenus, notamment en ce qui concerne les soins somatiques.

 

 

90.       La dotation en feldshers et infirmiers était, dans tous les établissements, préoccupante.

 

            La colonie de rééducation pour mineurs de Lipcani ne comptait que 1 feldsher et 2 infirmiers pour une population carcérale de près de 250 personnes (dont plus de 200 mineurs), et à la prison n° 3, à la colonie n° 15 et à la prison n° 17, il n’y avait que, respectivement, 6 feldshers et 14 infirmiers pour plus de 1400 détenus (dont près de 10% placés à l’infirmerie), 4 feldshers et 2 infirmiers à temps partiel pour une population carcérale de plus de 500 personnes, et 2 feldshers et 2 infirmiers pour près de 400 détenus. Avec de tels effectifs, les feldshers et les infirmiers ne pouvaient se rendre régulièrement dans les différentes ailes de détention. Dès lors, le nombre de plaintes entendues quant à l’accès au personnel de santé dans certains établissements ne saurait surprendre.

 

            La situation était encore plus critique à la colonie n° 4 où le personnel paramédical ne comprenait que 5 feldshers (pour plus de 1300 détenus).

  

91.       Comme déjà souligné dans le rapport relatif à la visite de 2001[18], la présence de personnel médical et soignant qualifié en effectifs adéquats dans les établissements pénitentiaires est une condition indispensable à la mise en place de soins de santé appropriés. Cela l'est d'autant plus lorsqu'un système pénitentiaire est confronté à des problèmes de santé publique majeurs. Si nécessaire, l'Etat se doit de mettre en place des mesures d'incitation à cet égard.       

 

            En conséquence, le CPT recommande aux autorités moldaves :

 

-           à la colonie n° 4, de renforcer l’équipe médicale ainsi que de recruter dans les plus brefs délais au moins 5 infirmiers diplômés supplémentaires ;

 

-           dans les autres établissements visités, de renforcer progressivement les effectifs en personnel paramédical en se fondant sur les besoins spécifiques de chacun de ces établissements (en fonction de leur capacité ainsi que de la vocation de leurs services de santé).

 

            Le CPT invite en outre les autorités à pourvoir le poste de gynécologue vacant à la prison n° 3 et à mettre en place des consultations dentaires régulières et gratuites à la colonie de rééducation pour mineurs de Lipcani.

 

 

92.       Par ailleurs, de l’avis du CPT, il conviendrait qu'une personne en mesure de fournir les premiers soins, et bénéficiant de préférence d'une qualification reconnue d'infirmier, soit toujours présente dans les locaux pénitentiaires. Alors qu’une telle présence était assurée dans certains établissements (prison n° 3 et colonie n° 15), tel n’était pas le cas à la colonie de rééducation pour mineurs, à la colonie n° 4 et à la prison n° 17. Le renforcement des effectifs paramédicaux ci-dessus recommandé devrait permettre à l’évidence d’atteindre cet objectif.

 

 

93.       Les locaux des services médicaux des établissements de détention ordinaire étaient, d’une manière générale, vétustes mais propres. Sur un registre positif, il convient de noter l’installation d’un nouveau système de ventilation mécanique à l’infirmerie de la prison n° 3. Par contre, l’absence de possibilités effectives d’isoler un patient contagieux à l’infirmerie de la colonie n° 4 est source de préoccupation pour le CPT, tout particulièrement en ce qui concerne la lutte contre la propagation de la tuberculose.

 

            Quant aux équipements, ceux-ci étaient rudimentaires voire, dans certains cas, défectueux ; par exemple, à l’infirmerie de la colonie n° 15, l’électrocardiographe n’était pas en état de marche.

 

            Le CPT encourage les autorités moldaves à persévérer dans leurs efforts d’amélioration des locaux des services médicaux et à remédier aux déficiences ci-dessus identifiées.

 

 

94.       Concernant l’approvisionnement en traitements médicamenteux autres que tuberculostatiques (cf. à cet égard paragraphe 105), la situation restait problématique non seulement dans les établissements visités mais aussi dans tout le système pénitentiaire. Pour pallier la pénurie chronique, il était préconisé aux détenus ou à leur famille de les fournir eux-mêmes.

 

            Une telle situation n’est pas acceptable. Même dans une conjoncture économique grave, il y a des exigences fondamentales de la vie qui doivent, en toute circonstances, être assurées par l’Etat aux personnes qui sont à sa charge. Ces exigences incluent une médication appropriée. Le CPT recommande à nouveau aux autorités moldaves de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un approvisionnement suffisant en médicaments appropriés dans les établissements pénitentiaires.[19]

 

 

ii.         hôpitaux pénitentiaires

 

 

95.       Depuis 2001, un important développement est survenu en ce qui concerne l’hôpital pénitentiaire de Pruncul. En effet en 2003, grâce à l’assistance financière de l’Agence américaine pour le développement (USAID), une unité pour patients tuberculeux d’environ 300 places a été ouverte ; en conséquence, la délégation a concentré sa visite sur cette section. Il est à noter que c’est cette dernière qui a accueilli entre mai et juillet 2003, des patients transférés de la colonie n° 8 située à Bender[20].

 

            Lors de la visite, cette nouvelle unité, qui offrait des conditions matérielles convenables, accueillait 297 patients. Toutefois, le nombre de patients tuberculeux étant supérieur à la capacité d’accueil de cette nouvelle unité, une soixantaine d’autres détenus souffrant de la même pathologie avaient dû être placés dans la section des maladies infectieuses. Ceci n’était pas idéal pour la prise en charge spécifique de cette maladie.

 

 

96.       L’équipe soignante de l’établissement comptait 44 médecins (dont 41 à plein temps), ainsi que 2 feldshers, 53 infirmiers et 12 aides-soignants/agents hospitaliers. Douze médecins phtisiologues à plein temps, 24 infirmiers et 3 aides-soignants/agents hospitaliers étaient affectés à l’unité pour patients tuberculeux.

 

            Le nombre de médecins paraissait adéquat. Par contre, l’effectif en personnel paramédical était clairement insuffisant pour un établissement de soins en charge de plus de 500 patients ; de ce fait, les infirmiers étaient cantonnés dans les salles de procédure le plus souvent occupés à préparer et distribuer les traitements médicamenteux, limitant au strict minimum nécessaire les échanges avec les patients. Le CPT recommande aux autorités moldaves de revoir la dotation en personnel paramédical à l’hôpital pénitentiaire de Pruncul.

 

 

97.       Dans son rapport relatif à la visite de 2001, le CPT avait recommandé d’accorder une haute priorité à l’ouverture de l’hôpital pénitentiaire pour patients tuberculeux situé dans l’enceinte de la prison n° 17 de Rezina. En effet, l’ouverture de cet hôpital devait permettre d’assurer des conditions de séjour et de soins adaptés à des patients, comme de diminuer la pression de l’hôpital pénitentiaire de Pruncul dont la capacité d’accueil ne permettait pas d’absorber tous les besoins en ce domaine. Dès lors, l’objectif de la visite a été d’évaluer les développements intervenus comme d’identifier les besoins encore requis.

 

 

98.       Par le passé, les autorités moldaves avaient détaillé les rénovations qu’elles jugeaient nécessaires de réaliser pour ouvrir l’hôpital pour tuberculeux, dont la capacité prévue était alors de 200 lits. Celles-ci comprenaient principalement : des travaux généraux pour améliorer les infrastructures de l’ensemble de l’établissement pénitentiaire (à savoir la rénovation du système de traitement des déchets, l’augmentation des capacités de chauffage et l’extension du système électrique aux pavillons du futur hôpital) ; les travaux de finition du pavillon d’hébergement des patients et la rénovation de plusieurs pavillons annexes (devant abriter, entre autres, les services médicaux ainsi que la salle à manger pour les patients tuberculeux).

 

            Des efforts importants avaient été consentis pour l’amélioration de l’infrastructure de l’ensemble de l’établissement pénitentiaire, en particulier un nouveau système de traitement des déchets avait été mis en place et, un quatrième brûleur était en voie d’installation.

 

            Le pavillon d’hébergement des patients était quasiment prêt, des travaux de menuiserie étant encore à réaliser dans certaines parties ; l’établissement devait aussi recevoir matelas et couvertures dans les jours suivant la visite de la délégation. Dans l’ensemble, ce pavillon était à même d’offrir des conditions acceptables d’hébergement : il était constitué de chambres de 12 m² pour 2 lits, 19 m² pour 4 lits ou 34 m² pour 8 lits ; la luminosité naturelle était suffisante et des radiateurs installés dans chaque chambre. Toutefois, les toilettes situées dans des pièces communes destinées à cet effet n’étaient pas cloisonnées, et les deux cours de promenade, en terre battue, ne disposaient pas d’abri.

 

 

99.       Aucune rénovation des pavillons annexes - tous délabrés et, en pratique, inutilisables - n’avait encore débutée. En conséquence, les responsables de l’établissement avaient décidé de transformer temporairement des chambres de patients du pavillon d’hébergement en salles de soins, et de limiter, à l’ouverture de l’hôpital, la capacité de celui-ci à une cinquantaine de places. Une extension progressive de sa capacité était envisagée, sans qu’aucune date précise ne soit avancée, en fonction de la fin des travaux dans le pavillon d’hébergement et de l’avancée de ceux qui seront entrepris dans les pavillons annexes.

 

            Les conditions semblaient, sur le plan matériel, à présent réunies pour une ouverture partielle de l’hôpital. Toutefois, il est clair qu’en l’absence de rénovation des pavillons annexes, l’hôpital ne sera pas à même d’accueillir 200 patients comme prévu initialement.

 

 

100.     L’ensemble de l’équipe soignante, médicale et paramédicale, de la prison n° 17 devait, courant octobre, être renforcée de façon significative dans la perspective de l’ouverture de l’hôpital. Néanmoins, les interlocuteurs de la délégation ayant donné des chiffres différents à cet égard, la délégation n’a pas pu se forger une idée précise sur l’importance de ce renforcement.

 

101.     A la lumière des précédentes observations, le CPT souhaite savoir si l’hôpital est à présent ouvert, et, dans l’affirmative, obtenir des informations sur sa capacité opérationnelle actuelle et le nombre de patients hospitalisés. Dans ce contexte, il souhaite recevoir confirmation que les travaux de menuiserie du pavillon d’hébergement et d’installation du quatrième brûleur de la prison ont été effectivement menés à terme. Il souhaite aussi recevoir des informations détaillées et précises sur les effectifs en personnel médical et paramédical recrutés. En outre, le Comité souhaite être tenu informé du calendrier prévu pour les travaux encore à réaliser. L’ensemble de ces informations est sollicité dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport.

 

 

iii.        question commune à l’ensemble des locaux de soins

 

 

102.     Comme lors des précédentes visites, les coupures d’eau et d’électricité étaient fréquentes dans plusieurs infirmeries visitées et à l’hôpital pénitentiaire de Pruncul. Le CPT en appelle à nouveau aux autorités pour que l’ensemble des lieux affectés aux soins de santé dispose en permanence d’un approvisionnement adéquat en eau et électricité.[21]

 

 

b.         maladies transmissibles

 

 

103.     Dans ses précédents rapports de visite, le CPT avait exposé les points essentiels d’une stratégie de contrôle et de lutte contre la tuberculose[22].

 

            Le CPT constate avec satisfaction les développements positifs intervenus en ce domaine depuis sa dernière visite en Moldova : généralisation de la politique de dépistage clinique et radiologique de la tuberculose dans l’ensemble des établissements pénitentiaires ; recueil des expectorations pour analyses bactériologiques dans certains établissements ; transfert de tous les détenus malades ou suspects de tuberculose pour compléments diagnostics et traitements dans les établissements moldaves appliquant la stratégie DOTS conformément aux recommandations de l’OMS[23] ; complément alimentaire pour les détenus recevant un traitement ou en convalescence.

 

            Ces mesures ont commencé à porter leurs fruits : le nombre de détenus souffrant de tuberculose a baissé d’environ 50% entre 2000 et 2003 et l’on a également assisté à une diminution significative du nombre de décès dus à la maladie ces dernières années (52 décès liés exclusivement à la tuberculose en 2002, 31 en 2003, et 13 pour les six premiers mois de 2004)[24].

 

104.     La délégation a constaté à Pruncul qu’un pourcentage non négligeable de patients concernés refusaient de suivre correctement le traitement tuberculostatique prescrit - par exemple par crainte (ou en raison) d’apparition d’effets indésirables -, et ce au risque de développer une forme multirésistante de la maladie. Ces patients ne bénéficiaient apparemment pas d’une information adéquate sur l’évolution naturelle de la maladie et sur les éventuels effets indésirables dus à son traitement. Il semblerait également que certains patients refusaient leur traitement dans le but de prolonger leur hospitalisation à Pruncul.

 

            Le CPT recommande aux autorités moldaves de mettre impérativement en place à l’hôpital pénitentiaire de Pruncul - ainsi que dans tout autre établissement moldave accueillant des détenus traités pour la tuberculose - une politique d’accompagnement au traitement axée en particulier sur l’information relative à l’évolution naturelle de la maladie et aux éventuels effets secondaires du traitement.

 

 

105.     En outre, deux aspects du dispositif sont source de préoccupation.

 

            Tout d’abord, son financement dépendait, pour une très grande part, de donateurs extérieurs. Ceci était, par exemple, le cas pour les médicaments tuberculostatiques ou les antibiogrammes pour la recherche d’éventuelles pharmacorésistances. Or, d’après les informations recueillies par la délégation, un grand donateur envisagerait d’arrêter son assistance dès la fin de 2005. Le CPT souhaite obtenir des informations sur les mesures prises par les autorités moldaves pour assurer la pérennisation du dispositif existant.

 

            Ensuite, sur le plan thérapeutique, les patients malades multirésistants ne bénéficiaient pas, lors de la visite, d’un traitement adapté à leur situation : soit aucune médication n’était prescrite, soit, plus rarement, le traitement antérieur, et donc inefficace, était poursuivi. Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités moldaves sur ce point.

 

 

106.     En ce qui concerne l’infection par le VIH, le CPT relève que, conformément aux recommandations exprimées dans ses précédents rapports[25], un ordre du Directeur de l’Administration pénitentiaire en date du 28 juin 2004 stipule que « il est défendu d’isoler les détenus qui sont séropositifs au VIH en raison de leur état d’infection ; ceux-ci peuvent seulement être isolés pour des raisons médicales ».

 

            En outre, un programme national pour le traitement des détenus infectés par le VIH dans les établissements pénitentiaires a été lancé à la fin du premier semestre de 2004 par les Ministres de la Santé et de la Justice. Ce programme allie des formations spécifiques à l’adresse des médecins sur les traitements rétroviraux et des possibilités de traitement associant trois antirétroviraux. Le CPT se félicite des efforts entrepris en ce domaine par les autorités moldaves et souhaite recevoir des informations détaillées quant à la mise en œuvre de ce programme et des résultats déjà obtenus.

 

c.         autres questions médicales

 

 

107.     Concernant la question de la grève de la faim, longuement abordée dans le précédent rapport de visite[26], le Comité note avec satisfaction les dispositions législatives récentes interdisant l’alimentation forcée des prévenus se déclarant en grève de la faim.[27] Le Comité souhaite savoir comment à présent sont gérées en pratique les grèves de la faim des détenus et obtenir des informations complémentaires concernant la législation prévalant en ce domaine pour les détenus condamnés.

 

 

108.     A la colonie n° 4, il existait, depuis mai 2002, un programme d’échange de seringues à l’adresse des usagers de drogue. D’après les informations recueillies par la délégation, d’autres programmes d’échanges de seringues existent dans deux autres établissements pénitentiaires[28]. Le CPT note l’existence de ces programmes prévenant les risques infectieux liés à l’usage de drogues et souhaite souligner que la prise en charge appropriée de la toxicodépendance doit aussi comporter la création de programmes médico-psycho-socio-éducatifs de désintoxication et des programmes de substitution pour les patients dépendants aux opiacés et ne pouvant interrompre leur consommation.

 

 

6.         Autres questions

 

 

a.         mesures d’ordre disciplinaire

 

 

109.     Le placement en cellule disciplinaire (« izolatorul disciplinar ») peut être décidé jusqu’à 10 jours pour les prévenus, 15 jours pour les condamnés et sept jours pour les mineurs. La procédure disciplinaire, résumée au paragraphe 118 du rapport relatif à la visite de 1998 reste valable. Toutefois, la délégation a constaté que nombre de détenus, en particulier les mineurs, n’étaient pas informés des moyens à disposition pour contester la sanction du placement en cellule disciplinaire. Il convient de remédier à cela.

 

 

110.     Les conditions matérielles des cellules disciplinaires étaient dans tous les établissements inacceptables : pas de lumière naturelle - parfois même sans éclairage artificiel (comme à la colonie n° 4), cellules délabrées, humides et froides, occasionnellement sans chauffage (comme à Lipcani), sans toilettes ou point d’eau. Le CPT recommande que les cellules disciplinaires de la prison n° 3, des colonies n° 4 et 15, de la colonie de rééducation pour mineurs de Lipcani et de la prison n° 17 à Rezina ne soient plus utilisées en leur état actuel. Tout détenu subissant la sanction de mise en cellule disciplinaire doit être placé dans une cellule adéquatement éclairée (par la lumière du jour et artificiellement) et aérée comme correctement équipée - ce y compris d’une table et chaise fixées à demeure - et pouvant être, quand nécessaire, convenablement chauffée.


111.     En outre, et ce pour la troisième fois, le CPT doit soulever la question de l’exercice en plein air pour les détenus subissant la sanction de placement en cellule disciplinaire. La réglementation en vigueur ne garantit toujours pas une heure d’exercice en plein air par jour et une telle possibilité n’était pas offerte en pratique. Il recommande de donner des instructions immédiates pour que tous les détenus subissant la sanction de placement en cellule disciplinaire, bénéficient effectivement d’au moins une heure par jour d’exercice en plein air et d’amender la réglementation en conséquence.

 

 

112.     Le placement en régime de type cellulaire (« încăpere de typ cameră ») est prononcé pour une durée de quatre à six mois (renouvelable) pour les condamnés adultes déclarés « violatori frauduloşi » du régime (c’est-à-dire après trois infractions sanctionnées par un placement en cellule disciplinaire). La décision est prise par le chef d’établissement, sur avis d’une commission pénitentiaire interne. Elle peut être contestée par le détenu par voie hiérarchique interne. De plus, de tels condamnés, considérés comme réfractaires à l’amendement, peuvent être transférés sur décision du département d’exécution des peines au quartier d’isolement à la prison n° 17 à Rezina - ouvert en 2002 - où ils restent soumis au régime de type cellulaire.

 

            Les constatations faites par la délégation mettent en évidence des lacunes dans les garanties procédurales entourant cette mesure. Nombre de détenus n’avaient pas été vus par la commission chargée de rendre un avis sur la mesure et n’étaient pas informés des motifs des mesures prises, ni des moyens de les contester ; les motifs des mesures figurant dans les dossiers étaient très succincts, voire stéréotypés (parfois même, il n’y avait aucune motivation).

 

            Le CPT recommande de garantir expressément que tout détenu reconnu comme « violateur frauduleux » du régime et/ou à l’égard duquel une décision de placement en régime cellulaire est envisagée ou renouvelée :

 

-            soit informé par écrit des raisons de(s) la mesure(s) ou de son/leur renouvellement (étant entendu que les informations à communiquer pourraient ne pas inclure des données que des impératifs de sécurité justifient raisonnablement de ne pas porter à sa connaissance) ;

 

-            puisse faire valoir ses vues concernant la(les)dite(s) mesures ;

 

-            ait un droit de recours auprès d’une autorité externe à l’établissement pénitentiaire concerné. Vu les autres conséquences que la classification en tant que « violateur frauduleux » peut entraîner (par exemple, pas de libération anticipée, pas de commutation de peine, ni amnistie), il serait préférable que cette autorité externe soit un juge.

 

 

113.     Les conditions matérielles dans les cellules réservées au régime de type cellulaire à titre disciplinaire étaient inacceptables à la colonie n° 4, à l’image des cellules disciplinaires. La recommandation faite au paragraphe 110 ci-dessus, vaut également ici. S’agissant de la colonie n° 15, il y a lieu de se reporter à la recommandation faite en ce qui concerne le détachement n° 1 (cf. paragraphe 85 ci-dessus). Quant à la prison n° 17, hormis le fait que les locaux étaient humides (un mal général de la prison), les conditions matérielles étaient acceptables. En particulier, faut-il noter un accès adéquat des cellules à la lumière naturelle et à l’air frais.

 

114.     S’agissant du régime, selon les établissements, les détenus avaient droit à une à deux heures hors cellule par jour (voire quatre heures à la colonie n° 15). Le restant du temps, il leur fallait s’occuper en cellule. Vu la durée du placement, le CPT recommande d’élargir les possibilités d’activités hors cellule pour les détenus.

 

 

115.     Il s’est avéré que, dans certains cas, les détenus placés au régime de type cellulaire n’étaient pas autorisés à recevoir des visites, pendant toute la durée de leur placement. De l’avis du CPT, interdire des visites pendant une telle durée (pouvant aller jusqu’à six mois) est inacceptable. Il recommande d’assurer que tous les détenus placés au régime de type cellulaire aient droit à des visites.

 

 

b.                  contacts avec le monde extérieur/plaintes

 

 

116.     La législation en vigueur relative aux visites a été rappelée au paragraphe 120 du rapport relatif à la visite de 2001. Il y a lieu de se reporter à la recommandation faite au paragraphe 50 ci-dessus s’agissant du contact des prévenus avec le monde extérieur.

 

 

117.     En règle générale, les conditions de déroulement des visites n’appellent pas de remarques particulières. Toutefois, la délégation a établi que, dans les colonies n° 4 et 15, une contribution de 1 à 2 Lei était demandée pour les visites courtes et, pour les visites longues (ce aussi à la colonie de rééducation de Lipcani), de 20 Lei par visiteur/jour (frais dits d’hôtellerie).[29] Pour nombre de proches, cela constituait une charge financière s’ajoutant au prix du transport pour se rendre dans les établissements.

 

            Dans son rapport relatif à la visite de 1998 (paragraphe 22), le Comité avait déjà souligné l’importance qu’il y a pour les détenus de pouvoir maintenir de bons contacts avec le monde extérieur et avait exposé les principes directeurs qui devraient les régir. A l’évidence, l’imposition d’une contribution financière constitue pour nombre de détenus et leurs proches un obstacle aux visites. Le CPT considère que la possibilité de recevoir des visites ne devrait jamais être tributaire d’une telle contribution. Il recommande aux autorités moldaves de veiller, sans tarder, à ce que les visites courtes soient exemptes de toute contribution financière de la part de détenus ou de leurs proches. Le CPT les invite aussi à abolir, dès que possible, la pratique consistant à demander une telle contribution pour des visites dites longues.

 

 

118.     D’après la législation telle que modifiée depuis la dernière visite du CPT[30], la correspondance des détenus avec le procureur, les organes nationaux et internationaux de protection des droits de l’homme ne peuvent être soumis au contrôle ou à la censure. Toutefois, nombre de détenus rencontrés dans les établissements visités ont déclaré que les plaintes adressées à ces organes devaient être remises non scellées à l’administration pénitentiaire. Le CPT recommande de veiller à la stricte application, à travers l’ensemble du système pénitentiaire moldave, des dispositions législatives reconnaissant aux détenus le droit de correspondre de manière confidentielle avec les instances concernées.

 

 

c.                   personnel pénitentiaire

 

 

119.     Dans son rapport relatif à la visite de 1998, le CPT avait déjà souligné l’importance qu’il attache au recrutement et à la formation adéquats du personnel pénitentiaire. L’on ne saurait offrir de meilleures garanties contre les mauvais traitements qu’un personnel pénitentiaire dûment recruté et formé, sachant adopter l’attitude qui convient dans ses relations avec les détenus. Des qualifications poussées en techniques de communication interpersonnelle constituent à cet égard, une composante essentielle du profil du personnel pénitentiaire. De telles qualifications permettront souvent de maîtriser une situation qui pourrait dégénérer en violence. Plus généralement, elles contribueront à atténuer les tensions et améliorer la qualité de vie dans les établissements pénitentiaires.

 

 

120.     La délégation a constaté que le personnel pénitentiaire conservait une vision essentiellement sécuritaire de son travail et n’était pas enclin - hormis certains personnels d’encadrement - à entrer dans un dialogue constructif avec les détenus. Sur ce point, il convient de noter que la formation professionnelle est restée au niveau modeste de celui proposé en 1998 (cf. paragraphe 71 du rapport relatif à cette visite). Les autorités moldaves ont du reste identifié le besoin de véritable formation professionnelle dans leur projet de stratégie de la réforme du système pénitentiaire 2004-2013 (cf. point 9 : ressources humaines et formation du personnel).

 

            Le CPT recommande aux autorités moldaves de faire des efforts vigoureux pour mettre en place une véritable politique de formation initiale et continue du personnel pénitentiaire, ce en faisant pleinement appel aux possibilités offertes en ce domaine par le Conseil de l’Europe.

 

 

121.     Les autorités moldaves reconnaissent aussi que les conditions de travail difficiles du personnel pénitentiaire, les rémunérations peu attractives (souvent versées avec retard) portent préjudice à la réputation du système pénitentiaire et provoquent une fluctuation importante parmi le personnel.

 

            A l’évidence, de telles conditions ne sont pas propices à garantir un personnel pénitentiaire qui remplisse les critères rappelés au paragraphe 119 ci-dessus. En outre, elles peuvent constituer un terrain fertile à la corruption.

 

            Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autorités moldaves sur les questions ci-dessus soulevées.

 



III.       RECAPITULATION ET CONCLUSIONS

 

 

A.        Privation de liberté par les services de police

 

 

122.     Les constatations faites en 2004 ont montré une évolution positive encourageante en ce qui concerne les mauvais traitements physiques de personnes privées de liberté par la police. Tant les entretiens menés avec des personnes privées de liberté qu’un ensemble d’autres informations recueillies par la délégation du CPT permettent de considérer que le phénomène des mauvais traitements est moins généralisé que par le passé.

 

            Cela étant, le problème est loin d’être résolu. En effet, de nombreuses allégations - émanant tant de personnes soupçonnées d’infractions pénales que de personnes condamnées pour infractions administratives - de coups de poings, de pied, ou de coups infligés avec différents objets ont encore été recueillies. Dans certains cas, il était fait état de suspension à une barre métallique, mains et pieds menottés, tête à l’envers ou de suffocation par le placement d’un masque à gaz sur la tête de la personne en bloquant l’arrivée d’air ou encore de coups assénés sous la plante des pieds.

 

 

123.     Les plus hautes priorité et vigilance doivent être accordées à l’éradication des mauvais traitements physiques et les principes contenus dans le Code d’éthique de la police, adopté en 2003, doivent à présent trouver une application concrète au quotidien. Le CPT a recommandé d’assortir le principe 34 de ce code selon lequel « la police n’appliquera, n’encouragera et ne tolérera en aucun cas les actes de torture, de traitement ou de châtiment inhumain ou dégradant » d’une procédure claire de signalement de tels actes, accompagnée de mesures de protection de ceux ou celles des collègues qui ont donné l’alarme. Cela contribuera au succès des efforts faits actuellement par les autorités moldaves pour changer les mentalités au sein de la police quant au recours aux mauvais traitements.

 

            Le Comité a également rappelé qu’instaurer une culture/éthique où les policiers rejettent sans ambiguïté le recours aux mauvais traitements exige des actions concrètes dans le domaine de la formation professionnelle.

 

 

124.     Au vu des informations recueillies, le CPT a souligné une fois de plus que l’un des moyens les plus efficaces de prévention des mauvais traitements réside dans l’examen diligent par toutes les autorités compétentes de toutes les informations portées à leur connaissance. Dans ce cadre,  le CPT a recommandé qu’à chaque fois que des personnes privées de liberté présentées à un procureur ou juge allèguent avoir été maltraitées, celui-ci consigne par écrit les allégations, ordonne immédiatement un examen médico-légal et prenne les mesures nécessaires afin que les allégations fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme. Une telle approche devrait être suivie que la personne concernée porte ou non des blessures externes visibles. En outre, même en l’absence d’une allégation expresse de mauvais traitements, un examen médico-légal devrait être requis dès lors qu’il y a d’autres raisons de croire qu’une personne privée de liberté a pu être victime de mauvais traitements.

 

            Le CPT a de même estimé nécessaire de préciser, à lintention des procureurs, que les enquêtes dans les affaires de mauvais traitements, pour être efficaces, doivent être menées de manière approfondie, c’est-à-dire qu’elles doivent permettre de déterminer si le recours à la force ou à d’autres méthodes utilisées était justifié ou non dans les circonstances d’espèce et d’identifier et, si nécessaire, sanctionner les personnes concernées. Elles exigent que toutes les mesures raisonnables soient prises pour réunir les preuves concernant les faits en question, y compris, entre autres, pour identifier et interroger les victimes présumées, les suspects et les témoins oculaires (par exemple, des policiers en service ou d’autres détenus), saisir les instruments pouvant avoir été utilisés pour infliger les mauvais traitements et pour recueillir les preuves médico-légales. Il faut de plus que les enquêtes soient menées de façon complète, avec célérité et une diligence raisonnable.

 

 

125.     La pratique perdurait de fréquemment retransférer des détenus d’établissements du Ministère de la Justice dans des locaux de police. Une telle pratique ne contribue pas à la prévention des mauvais traitements. Le Comité a en appelé aux autorités moldaves pour que de tels retransferts de détenus ne soient effectués que lorsque cela est absolument inévitable et qu’ils soient subordonnés à l’autorité expresse du procureur ou du juge compétent.

 

 

126.     En ce qui concerne les garanties fondamentales contre les mauvais traitements pour les personnes soupçonnées d’une infraction pénale, le CPT a constaté avec satisfaction que le Code de procédure pénale, entré en vigueur en 2003, consacre leur droit d’informer de leur privation de liberté un proche ou un tiers de leur choix. Cependant, le CPT a recommandé de veiller à une stricte application en pratique de ce droit. Il a aussi recommandé d’amender ce code afin de réduire davantage encore le délai (qui actuellement peut couvrir toute la période de privation de liberté par les services de police) pendant lequel l’information d’un proche peut être retardée comme de définir de façon plus précise la notion de « circonstances exceptionnelles » justifiant un tel délai.

 

            Quant à l’accès à un avocat, le CPT a recommandé d’amender les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale afin de clairement stipuler que les personnes interpellées en rapport avec une infraction pénale disposent du droit à l’accès à un avocat dès le moment où elles sont privées de leur liberté d’aller et de venir par les services de police. En outre, il a demandé de veiller à une stricte application des dispositions garantissant les entretiens confidentiels entre un suspect ou un accusé avec un avocat.

 

            Pour ce qui est de l’accès à un médecin, six années après la première visite du CPT en Moldova, les personnes privées de liberté par les forces de l’ordre ne bénéficient toujours pas du droit, expressément reconnu, d’être examinées par un médecin dès le tout début de leur privation de liberté dans les termes préconisés par le Comité. Il a recommandé avec insistance de prendre à présent les mesures nécessaires à cette fin.


127.     La situation des personnes détenues en vertu du Code des contraventions administratives est inacceptable ; celles-ci ne bénéficient d’aucune des garanties préconisées par le CPT, ce en dépit de ses recommandations faites antérieurement. Le CPT en a appelé aux autorités moldaves pour qu’elle prennent d’urgence les mesures nécessaires afin que de telles personnes aient, dès le tout début de leur privation de liberté, le droit d’informer un proche ou un tiers de leur situation, le droit à l’accès à un avocat et le droit à l’accès à un médecin.

 

 

128.     Le CPT en a également appelé aux autorités moldaves pour qu’elles élaborent sans autre délai un code de conduite détaillé pour les interrogatoires ; un tel code donnera une assise solide et concrète aux obligations générales imposées par le Code d’éthique de la police.

 

 

129.     Depuis la première visite du CPT en République de Moldova, les conditions de détention dans les établissements du Ministère des Affaires Internes ont été source de vives préoccupations pour le Comité. La visite de 2004 n’a pas permis de les lever. En effet, qu’il s’agisse des commissariats de police ou des EDP visités, les conditions matérielles se heurtent invariablement aux mêmes critiques que par le passé. Dans les EDP, en particulier, elles demeurent désastreuses, continuant sur nombre d’aspects à s’apparenter, pour les personnes détenues, à un traitement inhumain et dégradant.

 

 

130.     A cet égard, il importe de souligner que la visite de 2004 a confirmé que les EDP du Ministère des Affaires Internes ne pourront jamais offrir des conditions adaptées à des personnes placées pendant des périodes prolongées en détention provisoire. Le Comité a exprimé le vif espoir que le projet de loi élaboré par les services du Procureur Général visant à la création, au sein du système pénitentiaire et sous la responsabilité du Ministère de la Justice, de maisons d’arrêt pour les prévenus, recevra un accueil favorable. Il a de plus recommandé, tant pour les EDP que pour les commissariats de police, des mesures immédiates, nécessaires à assurer les besoins fondamentaux et la dignité des personnes détenues. Leur mise en œuvre, six années après la première visite du CPT, ne peut plus se heurter à des arguments financiers.

 

 

B.        Privation de liberté dans les établissements pénitentiaires

 

 

131.     Aucune allégation de mauvais traitements physiques n’a été recueillie sur place par la délégation à la prison n° 3 et à la colonie de rééducation pour mineurs de Lipcani.

 

            Quelques allégations de mauvais traitements (principalement coups de poing et coups de pied) ont été recueillies à la colonie n° 15 et à la prison n° 17. A l’hôpital pénitentiaire de Pruncul, des allégations de provocation (visant aussi d’autres établissements du pays) de détenus par des membres du personnel de surveillance, suivie d’utilisation excessive de la force, ont été entendues.

         

             Particulièrement préoccupante était la situation à la colonie n° 4, où de nombreuses allégations de coups de poing, de pied et de matraque, ainsi que d’utilisation de gaz neutralisant ont été entendues, essentiellement lors du placement en cellule disciplinaire ou lors de fouilles inopinées. L’atmosphère générale de l’établissement était tendue, les esprits étant encore marqués par des incidents survenus en mars 2003. Aucune mesure n’avait été prise pour tenter d’instaurer des relations positives - et partant - un climat plus serein. Qui plus est, la délégation a eu le très net sentiment d’une gestion chaotique de l’établissement et du personnel, lequel manquait visiblement d’encadrement approprié et de directives claires.

 

            Le CPT a recommandé de prendre des mesures efficaces pour s’assurer que le message selon lequel les mauvais traitements de détenus ne sont pas acceptables et seront sévèrement sanctionnés soit compris et assimilé dans la pratique quotidienne par les surveillants pénitentiaires dans l’ensemble du pays. Il a en outre recommandé de mener une enquête approfondie et complète sur le fonctionnement de la colonie n° 4.

 

 

132.     Le CPT reste préoccupé par la culture carcérale, génératrice de violence entre les détenus, qui persiste. Dans différents établissements visités, et notamment dans les quartiers visités à la prison n° 17 et à lhôpital pénitentiaire de Pruncul, la perspective de devenir victime de violence était une réalité quotidienne de nombre de détenus vulnérables. Le CPT en a appelé aux autorités pour qu’elles mettent en place sans plus attendre une stratégie concrète pour régler le problème de la violence entre détenus, à la lumière des principes directeurs détaillés dans ses rapports précédents et dont il a fait le rappel. En outre, à la lumière des faits constatés à la prison n° 17 et à l’hôpital pénitentiaire de Pruncul, le Comité a exhorté les autorités moldaves à clairement faire comprendre au personnel de ces deux établissements qu’elles ne toléreront plus de la part de celui-ci qu’il se repose sur ou qu’il utilise de quelque façon que ce soit un système parallèle/occulte de hiérarchie ou la violence entre détenus pour préserver l’ordre et le contrôle.

 

 

133.     Pour ce qui est des condamnés à perpétuité, il a en été appelé aux autorités moldaves afin qu’elles mettent en place avec une haute priorité une véritable politique de gestion pénitentiaire de ces condamnés, tenant compte de l’ensemble des principes identifiés par le CPT en ce domaine comme de la Recommandation (2003) 23 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée. A titre immédiat, le CPT a recommandé d’aménager à leur intention des activités motivantes (travail, éducation, sport), de veiller à ce qu’ils bénéficient effectivement des trois heures de visite par trimestre auxquelles ils ont droit et de mettre un terme à la pratique de leur menottage systématique à chaque extraction de cellule.

 

 

134.     Dans la plupart des établissements visités, éprouvés par la conjoncture économique du pays, la situation restait difficile. L’on retrouvait nombre des problèmes déjà identifiés lors des visites de 1998 et 2001 en termes de conditions matérielles et régimes de détention, exacerbés par celui toujours grave du surpeuplement. Le Comité a réitéré avec insistance son appel d’élaborer sans plus attendre une politique globale et cohérente de lutte contre le surpeuplement, à laquelle doivent impérativement être associés les services chargés de l’application des lois et les autorités de poursuite et de jugement. Dans l’immédiat, il convient, par tous les moyens appropriés, de donner plein effet aux dispositions pertinentes de la nouvelle législation pénale entrée en vigueur en 2003, qui sont à même de contribuer à la réduction de la population carcérale, ce y compris en faisant un large recours à l’éventail élargi de mesures alternatives à la détention provisoire et à l’emprisonnement.

 

 

135.     Quant aux conditions matérielles de détention, la visite de suivi effectuée à la prison n° 3 ne donne pas matière à satisfaction : les conditions de vie et de séjour à l’intérieur de la très grande majorité des cellules des blocs I et II continuent d’être exécrables. Aux colonies n° 4 et 15, les conditions matérielles étaient très variables, dépendant des ressources des détenus et de leur famille auxquels était laissé le soin de procéder à l’aménagement des dortoirs. Parmi tous les établissements pénitentiaires visités à ce jour en Moldova, la colonie de rééducation pour mineurs, à Lipcani, offrait les meilleures conditions matérielles d’hébergement observées. Les dortoirs étaient bien éclairés et aérés et correctement équipés.

 

            A l’exception de cette dernière colonie, partout ailleurs, la quantité et la qualité de la nourriture, comme aussi dans les colonies n° 4 et 15 lapprovisionnement en eau courante, constituent une source de vive préoccupation. De nombreuses craintes ont également été exprimées, à l’approche de la saison hivernale, quant à lapprovisionnement suffisant en combustible. Le Comité a insisté qu’il s’agit là d’exigences fondamentales de la vie qui doivent être assurées par l’Etat aux personnes à sa charge et que rien ne saurait l’exonérer de cette responsabilité.

 

 

136.     L’absence de programmes d’activités variées restait une caractéristique commune des établissements visités à Chişinău et Cricova. A l’inverse, la colonie de rééducation pour mineurs faisait de véritables efforts pour structurer la journée des jeunes détenus. Toutefois, l’école de la colonie manquait de matériel pédagogique comme d’équipement et ne disposait que d’un effectif limité d’enseignants ; par ailleurs, les programmes de formation professionnelle n’étaient plus adaptés et les moyens matériels étaient obsolètes, faute de ressources. Des recommandations ont été formulées pour développer les possibilités de travail et d’autres activités pour les détenus adultes et, pour les mineurs, l’enseignement et la formation professionnelle.

 

 

137.     Sagissant des soins de santé dans les établissements pénitentiaires, le CPT a plus particulièrement réitéré sa recommandation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un approvisionnement suffisant en médicaments appropriés dans les établissements pénitentiaires. Quant aux hôpitaux pénitentiaires, le CPT a recommandé de revoir la dotation, clairement insuffisante, en personnel paramédical à celui de Pruncul. Il a également demandé des informations détaillées sur l’hôpital pénitentiaire pour patients tuberculeux à la prison n° 17 à Rezina, dont l’ouverture partielle était prévue peu après la visite.

 

            Le CPT a de plus recommandé de mettre impérativement en place, à l’hôpital pénitentiaire de Pruncul - ainsi que dans tout autre établissement accueillant des détenus traités pour la tuberculose - une politique d’accompagnement au traitement axé en particulier sur l’information relative à l’évolution naturelle de la maladie et aux éventuels effets secondaires au traitement.

 

 

138.     Les autres questions abordées concernent les mesures d’ordre disciplinaire, les contacts avec le monde extérieur ainsi que le personnel pénitentiaire. Le CPT a notamment recommandé de ne plus utiliser en leur état actuel les cellules disciplinaires des établissements visités et de veiller à ce que tout détenu, subissant la sanction de mise en cellule disciplinaire, soit placé dans une cellule adéquatement éclairée et aérée comme correctement équipée et pouvant, quand nécessaire, être convenablement chauffée. Il a aussi recommandé de donner des instructions immédiates afin que de tels détenus bénéficient effectivement d’au moins une heure par jour d’exercice en plein air et d’amender la réglementation en conséquence.

 

            Enfin, il a été recommandé aux autorités moldaves de faire des efforts vigoureux pour mettre en place une véritable politique de formation initiale et continue du personnel pénitentiaire, ce en faisant pleinement appel aux possibilités offertes en ce domaine par le Conseil de l’Europe.

 

 

C.        Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes dinformation du CPT

 

 

139.     Les différents recommandations, commentaires et demandes dinformation formulés par le CPT sont résumés à lAnnexe I de ce rapport.

 

 

140.     Le CPT demande aux autorités moldaves de:

 

-                    linformer dans un délai de trois mois à compter de la réception du présent rapport des résultats de lenquête demandée au paragraphe 62 du rapport et des mesures prises suite à celle-ci ;

 

-                                transmettre dans un délai de trois mois à compter de la réception du présent rapport lensemble des informations sollicitées au paragraphe 101 du rapport.

 

 

141.     En ce qui concerne les autres recommandations, commentaires et demandes dinformation formulés dans le rapport, le Comité demande aux autorités moldaves de lui fournir, dans un délai de six mois, une réponse comportant un exposé complet des mesures prises pour mettre les recommandations en œuvre ainsi que des réactions aux commentaires et demandes dinformation.

 


 

 

ANNEXE  I

LISTE DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES
ET DEMANDES D’INFORMATION DU CPT

 

 

Coopération

 

            recommandations

 

-                    rappeler au personnel des services de police les obligations contractées par la République de Moldova en vertu de la Convention et veiller à ce qu’il s’abstienne d’avoir recours aux types d’agissements décrits au paragraphe 6 (paragraphe 6).

 

 

Privation de liberté par les services de police

 

 

            Remarques préliminaires

 

            recommandations

 

-                    prendre les mesures nécessaires pour que tout renouvellement du placement en détention            provisoire d’une personne soit subordonné à sa présentation au juge compétent   (paragraphe 9) ;

 

-                    mener à bien, dans les plus brefs délais, la réforme du Code des contraventions administratives, en y incorporant les recommandations faites dans le présent rapport en ce qui concerne les garanties fondamentales contre les mauvais traitements et en tenant compte des expertises offertes en la matière par le Conseil de l’Europe (paragraphe 12) ;

 

-                    rappeler par voie d’instructions fermes aux services de police que la détention et les interrogatoires de personnes soupçonnées d’une infraction pénale doivent se faire dans le strict respect des dispositions du Code de procédure pénale et assurer un contrôle étroit de la mise en œuvre de ces exigences (paragraphe 13).

 

            commentaires

 

-                    le CPT espère vivement que le projet de loi visant à la création, au sein du système pénitentiaire et sous la responsabilité du Ministère de la Justice, de maisons d’arrêt destinées  aux prévenus recevra un accueil favorable (paragraphe 11).

 

            demandes d’information

 

-                    les autorités moldaves ont-elles l’intention de confier, à l’avenir, la décision de placement en détention provisoire d’auteurs de flagrant délit au-delà de 72 heures à l’autorité judiciaire (paragraphe 10) ?

 

 

            Torture et autres formes de mauvais traitements

 

recommandations

 

-                    assortir le principe 34 du Code d’éthique de la police d’une procédure claire de signalement des actes visés par celui-ci qui soit accompagnée de mesures de protection de ceux ou celles des collègues qui, au sein de la police, ont donné l’alarme (paragraphe 17) ;

 

-                    à chaque fois que des personnes privées de liberté, présentées à un procureur ou un juge, allèguent avoir été maltraitées, celui-ci doit consigner par écrit les allégations, ordonner immédiatement un examen médico-légal et prendre les mesures nécessaires afin que les allégations fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme. Une telle approche devrait être suivie que la personne concernée porte ou non des blessures externes visibles. En outre, même en l’absence d’une allégation expresse de mauvais traitements, un examen médico-légal devrait être requis dès lors qu’il y a d’autres raisons de croire qu’une personne privée de liberté a pu être victime de mauvais traitements (paragraphe 21) ;

 

-                    accorder la plus haute priorité à l’adoption du projet de loi visant à assurer aux personnes suspectes ou accusées, ainsi qu’à leur avocat, le droit à l’accès à un expert médico-légal en vue d’un examen ; les dispositions de ce projet devraient être étendues à toute personne privée de liberté par la police, quelqu’en soit le motif juridique (paragraphe 21) ;

 

-                    rappeler aux procureurs, clairement et sous une forme appropriée, les principes de base concernant la manière de mener les enquêtes dans les affaires de mauvais traitements et qui sont exposés au paragraphe 22 (paragraphe 22) ;

 

-                    effectuer le retransfert de détenus vers des locaux de police seulement lorsque cela est absolument inévitable ; un tel retransfert doit être subordonné à l’autorité expresse du procureur ou du juge compétent (paragraphe 23) ;

 

-                    fermement rappeler au personnel de surveillance des EDP de  Sângerei, Chişinău et Telenesti qu’aucune forme de mauvais traitements ne sera tolérée et que les abus seront sévèrement sanctionnés (paragraphe 24).

 

            demandes d’information

 

-                    les mesures concrètes prises afin d’assurer que le recrutement et la formation professionnelle dispensée répondent aux critères fixés par le Code d’éthique de la police de 2003 (paragraphe 18) ;

 

-                    les commentaires des autorités moldaves sur les remarques formulées au paragraphe 19 en ce qui concerne les conditions de travail du personnel de police (paragraphe 19).

 

 

            Garanties fondamentales contre les mauvais traitements

 

            recommandations

 

-                    prendre les mesures nécessaires pour une stricte application en pratique des articles 64 (12) et  173 (1) du Code de procédure pénale (paragraphe 25) ;

 

-                    amender le Code de procédure pénale en vue de réduire davantage encore le délai pendant lequel l’information d’un proche peut être retardée et définir de façon plus précise la notion de « circonstances exceptionnelles » (paragraphe 26) ;

 

-                    amender le Code de procédure pénale afin d’assurer que l’exercice du droit formellement reconnu à une personne étrangère privée de liberté d’informer une ambassade ou un consulat soit laissé à l’initiative de ladite personne (paragraphe 27) ;

 

-                    assurer dans l’immédiat une stricte application des dispositions des articles 64 et 66 du Code de procédure pénale en ce qui concerne le moment de l’accès à un avocat. Le caractère confidentiel des entretiens entre un suspect ou une personne accusée avec un avocat doit aussi être garanti (paragraphe 30) ;

 

-                    réviser les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale afin de clairement stipuler que les personnes interpellées en rapport avec une infraction pénale disposent du droit à l’accès à un avocat dès le moment où elles sont privées de leur liberté d’aller et de venir par les services de police (et non pas seulement avant le début de leur première audition contradictoire en tant que suspect) (paragraphe 30) ;

 

-                    prendre à présent les mesures nécessaires afin que le droit à l’accès à un médecin (y compris de leur choix) des personnes détenues par les services de police, dès le tout début de leur privation de liberté, soit expressément incorporé dans la législation ou réglementation nationale (paragraphe 32) ;

 

-                    clairement préciser que tous les examens médicaux de personnes privées de liberté doivent être effectués hors de l’écoute et, sauf demande contraire du médecin dans un cas particulier, hors de la vue des services de police (paragraphe 32) ;

 

-                    prendre sans délai toutes les dispositions nécessaires afin de veiller à la stricte application par les services de police (organes de poursuite pénale compris) des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale quant à l’information des personnes privées de liberté sur leurs droits (paragraphe 34) ;

 

-                    prendre d’urgence les mesures nécessaires afin que toutes les personnes privées de liberté en vertu du Code des contraventions administratives aient, dès le tout début de leur privation de liberté, le droit d’informer un proche ou un tiers de leur situation, le droit à l’accès à un avocat, le droit à l’accès à un médecin (paragraphe 35) ;

 

-                    veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté en vertu du Code des contraventions administratives soient dûment informées et par écrit de l’ensemble de leurs droits (paragraphe 35) ;

 

-                    élaborer sans autre délai un code de conduite pour les interrogatoires, donnant des directives pratiques claires sur la manière dont ceux-ci doivent être menés (paragraphe 36) ;

 

-                    diffuser sans attendre des instructions fermes aux services de police pour qu’ils se conforment, sous peine de sanction, aux exigences mentionnées au paragraphe 38 (paragraphe 38) ;

 

-                    mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le renforcement du contrôle par les procureurs sur le traitement des personnes privées de liberté par les services de police se matérialise le plus rapidement possible. Ce contrôle devrait inclure tous les aspects liés au traitement des personnes privées de liberté (l’enregistrement de la détention, les informations données aux personnes détenues sur leurs droits et l’exercice effectif de ces droits par celles-ci, le respect des règles régissant les interrogatoires ainsi que les conditions matérielles de détention, etc.) et comprendre des entretiens sans témoin avec ces personnes (paragraphe 39) ;

 

-                    prendre les dispositions nécessaires pour que toute personne détenue dans les locaux des services de police, pour quelque motif que ce soit, ait un accès confidentiel aux autorités nationales et internationales habilitées à recevoir des plaintes (paragraphe 40).

 

            demandes d’information

 

-                    les commentaires des autorités moldaves sur les remarques faites au paragraphe 31 en ce qui concerne les avocats commis d’office (paragraphe 31) ;

 

-                    le principe 42 du Code d’éthique de la police implique-t-il qu’à l’avenir les interrogatoires devront faire l’objet d’un enregistrement électronique (audio ou vidéo) (paragraphe 37) ?

 

 

            Conditions de détention

 

            recommandations

 

-           prendre les mesures immédiates suivantes :

 

 -      pour les commissariats de police :

 

·         les réserver à des détentions de courte durée, ne dépassant pas 24 heures ;

·         assurer un éclairage artificiel et une aération adéquats des cellules ;

·         mettre à la disposition des personnes contraintes de passer la nuit en cellule, un matelas et des couvertures propres.

 

-      pour les établissements de détention provisoire :

 

·         veiller à ce que toutes les personnes détenues dans les EDP - quel que soit leur statut juridique - disposent d’un matelas et de couvertures propres ;

·         assurer une aération, un éclairage naturel et artificiel et, quand besoin, un chauffage adéquats des cellules ;

·         donner aux personnes détenues les moyens de veiller à une hygiène corporelle satisfaisante en mettant à leur disposition les produits de base nécessaires à cet effet. Cela signifie aussi que de telles personnes doivent pouvoir prendre une douche à l’eau chaude, au moins une fois par semaine ;

·         veiller sans tarder à ce que les personnes détenues dans les EDP - quel que soit leur statut juridique - pendant des périodes prolongées (24 heures ou plus) bénéficient effectivement d’une heure, au moins, d’exercice en plein air, chaque jour.

 

-          pour les commissariats de police et EDP :

 

·         assurer que toute personne détenue - quel que soit son statut juridique - se voit proposer de quoi manger aux heures normales, y compris au moins un repas complet une fois par jour. Les arrangements à prendre dans les EDP doivent garantir que les personnes détenues pendant des périodes prolongées se voient proposer matin, midi et soir, une alimentation en quantité suffisante ;

·         donner immédiatement des instructions claires et fermes au personnel de surveillance afin que les détenus placés dans des cellules ne disposant pas de toilettes soient - à leur demande - extraits sans délai pendant la journée pour se rendre aux toilettes ;

·         veiller en toutes circonstances au strict respect de la règle de séparation entre hommes et femmes, ainsi qu’entre majeurs et mineurs.

            (paragraphe 48) ;

 

-                    revoir la réglementation et la pratique en matière de visites et de correspondance pour les personnes prévenues et les condamnés administratifs, à la lumière des principes rappelés au paragraphe 50 (paragraphe 50) ;

 

-                    veiller à la stricte application dans les EDP de l’article 18 de la loi sur l’arrestation préventive garantissant aux prévenus le droit de correspondre confidentiellement avec leur avocat (paragraphe 50) ;

 

-                    soumettre toutes les personnes détenues dans les établissements de détention provisoire à un examen médical complet à leur arrivée dans un EDP et assurer une présence régulière d'un feldsher dans tous les EDP du pays (paragraphe 51).

 

            demandes d’information

 

-                    des informations sur la pratique observée d’exiger des personnes condamnées à des peines administratives de s’acquitter d’un prix d’hébergement et sur l’usage qui est fait des sommes ainsi recueillies (paragraphe 49).

 

 

Privation de liberté dans les établissements pénitentiaires

 

 

            Remarques préliminaires

 

            recommandations

 

-                    élaborer sans plus attendre la politique globale et cohérente de lutte contre le surpeuplement dans le système pénitentiaire telle que rappelée au paragraphe 56, en y associant impérativement les services chargés de l’application des lois et les autorités de poursuite et de jugement (paragraphe 56) ;

 

-                    dans l’immédiat, par tous les moyens appropriés, donner plein effet aux dispositions pertinentes de la nouvelle législation pénale entrée en vigueur en 2003 qui sont à même de contribuer à la réduction de la population carcérale, ce y compris en faisant un large recours à l’éventail élargi de mesures alternatives à la détention provisoire et l’emprisonnement (paragraphe 56) ;

 

-                    l’ensemble des autorités moldaves susceptibles d’intervenir dans la mise en œuvre du concept de réforme du système pénitentiaire doit s’atteler sans délai à sa concrétisation, à la lumière des remarques formulées au paragraphe 57 (paragraphe 57).

 

            commentaires

 

-                    le CPT espère vivement que l’adoption du nouveau code d’exécution des peines interviendra dans les plus brefs délais (paragraphe 59).

 

            demandes d’information

 

-                    les vues des autorités moldaves sur les remarques formulées au paragraphe 60 en ce qui concerne la structure d’hébergement en dortoirs de grande capacité (paragraphe 60).

 

 

            Mauvais traitements

 

            recommandations

 

-                    prendre des mesures efficaces pour s’assurer que le message selon lequel les mauvais traitements de détenus ne sont pas acceptables et seront sévèrement sanctionnés soit compris et assimilé dans la pratique quotidienne par les surveillants pénitentiaires dans l’ensemble du pays (paragraphe 62) ;

 

-                    mener une enquête approfondie et complète sur le fonctionnement de la colonie n° 4  (paragraphe 62) ;

 

-                    la recommandation faite à l’intention des autorités de poursuite au paragraphe 22 vaut également dans le contexte de la prévention des mauvais traitements par le personnel pénitentiaire comme dans celui de la violence entre détenus (paragraphes 64 et 69) ;

 

-                    faire clairement comprendre au personnel pénitentiaire de la prison n° 17 et de l'hôpital pénitentiaire de Pruncul - ainsi que de tout autre établissement pénitentiaire du pays confronté à un tel phénomène - que les autorités moldaves ne toléreront plus de la part de celui-ci qu’il se repose sur ou qu’il utilise de quelque façon que ce soit un système parallèle ou occulte de hiérarchie ou la violence entre détenus pour préserver l’ordre et le contrôle dans ces établissements pénitentiaires (paragraphe 66) ;

 

-                    mettre en place sans plus attendre une stratégie concrète en vue de régler le problème de la violence entre détenus à la prison n° 17 et à l'hôpital pénitentiaire de Pruncul ainsi que dans tout autre établissement pénitentiaire moldave confronté à cette situation (paragraphe 69).

 

            demandes d’information

 

-                    dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport, les résultats de l’enquête menée sur le fonctionnement de la colonie n° 4 et des mesures éventuellement prises (paragraphe 62) ;

 

-                    le nombre de recours à la contrainte depuis le 1er juillet 2004 et le nombre de ceux ayant fait l’objet d’un contrôle par les procureurs avec les mesures prises suite aux contrôles effectués (paragraphe 63) ;

 

-                    la formation professionnelle mentionnée au paragraphe 63 est-elle effectivement proposée, et, dans l’affirmative, quel est le nombre de surveillants pénitentiaires y ayant déjà participé (paragraphe 63) ?

 

 

            Condamnés à la réclusion à perpétuité

 

            recommandations

 

-                    procéder à la réfection immédiate de la cellule n° 22 au quartier des condamnés à la réclusion à perpétuité à la prison n° 17 (paragraphe 71) ;

 

-                    mettre en place avec une haute priorité une véritable politique de gestion pénitentiaire des condamnés à perpétuité qui tienne compte de l’ensemble des principes rappelés au paragraphe 90 du rapport du CPT relatif à la visite de 2001 ainsi que de la Recommandation (2003) 23 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée (paragraphe 74) ;

 

-                    aménager, à titre immédiat, des activités motivantes (travail, éducation, sport) pour ces condamnés comme veiller à ce qu’ils bénéficient effectivement des trois heures de visite par trimestre auxquelles ils ont droit (paragraphe 74) ;

 

-                    prendre les mesures nécessaires pour aligner le droit aux visites de ces condamnés sur ceux purgeant leur peine en colonie et revoir les conditions restrictives dans lesquelles les visites se déroulent à la prison n° 17 (paragraphe 74) ;

 

-                    mettre immédiatement un terme aux pratiques de menottage de cette catégorie de détenus décrites au paragraphe 75 (paragraphe 75).

            commentaires

 

-                    le CPT rappelle que les condamnés à perpétuité à la prison n° 3 à Chişinău en attente de leur jugement définitif doivent aussi être inclus dans les mesures recommandées au paragraphe 74 en termes de politique de gestion pénitentiaire, activités et contacts avec le monde extérieur (paragraphe 74).

 

 

            Conditions de détention de la population carcérale générale

 

            recommandations

 

-                    dégager, enfin, les moyens nécessaires pour entreprendre sans plus attendre l'amélioration des conditions matérielles à l'intérieur des cellules des blocs I et II ainsi que des cellules de transit de la prison n° 3 et ne pas placer de détenus dans des cellules dépourvues de fenêtres (paragraphe 85) ;

 

-                    garantir dans les colonies n° 4 et 15 que chaque détenu dispose d'un lit individuel avec l'équipement nécessaire (matelas, draps, couvertures) et que toutes les fenêtres des dortoirs soient munies de vitres (paragraphe 85) ;

 

-                    ôter les dispositifs obstructeurs sur les fenêtres des cellules du détachement 1 à la colonie n° 15 de façon à assurer un accès adéquat à la lumière naturelle et à l'air frais (paragraphes 85 et 113) ;

 

-                    procéder sans attendre à la réfection des équipements sanitaires communs dans les colonies n° 4 et 15 ainsi qu'à la colonie de rééducation pour mineurs (paragraphe 85) ;

 

-                    garantir immédiatement aux détenus dans la prison n° 3 et les colonies n° 4 et 15, comme dans tout autre établissement pénitentiaire affecté par une situation similaire, une alimentation suffisante, servie dans le respect des règles d'hygiène de base (paragraphe 85) ;

 

-                    prendre toutes les mesures requises pour assurer dans les colonies n° 4 et 15, comme dans tout autre établissement pénitentiaire affecté par une situation similaire, un approvisionnement adéquat en eau, électricité et combustible (paragraphe 85) ;

 

-                    réduire immédiatement, dans les établissements visités, les taux d'occupation dans les cellules et dortoirs afin de respecter les normes législatives en vigueur en ce qui concerne l'espace de vie par détenu et l'augmenter dès que possible afin d'assurer qu'il soit au moins de 4 m² par personne (paragraphe 85) ;

 

-                    à la colonie n° 4, développer les possibilités de travail et mettre en place des activités sportives et de loisirs ; à la prison n° 3, réactiver impérativement les efforts visant à mettre en place plus d’activités sportives et de loisirs (paragraphe 88) ;

 

-                    accorder une haute priorité à la colonie de rééducation pour mineurs, au développement de l’enseignement et de la formation professionnelle, avec la mise à disposition des moyens matériels, pédagogiques et humains nécessaires ; entreprendre aussi des actions prioritaires afin qu’à la prison n° 3, les mineurs se voient proposer un programme d’activités, à l’image de ce qui est déjà réalisé à Lipcani (paragraphe 88).

            commentaires

 

-                    le CPT encourage les responsables de la colonie n° 15 dans leurs efforts de développement des activités, notamment dans le domaine sportif et des loisirs, ce y compris pour les détenus condamnés à purger partie de leur peine en régime cellulaire (paragraphe 88).

 

 

            Prise en charge sanitaire des détenus

 

            recommandations

 

-                    à la colonie n° 4, renforcer l’équipe médicale ainsi que recruter dans les plus brefs délais au moins 5 infirmiers diplômés supplémentaires (paragraphe 91) ;

 

-                    dans les autres établissements visités, renforcer progressivement les effectifs en personnel paramédical en se fondant sur les besoins spécifiques de chacun de ces établissements (en fonction de leur capacité ainsi que de la vocation de leurs services de santé) (paragraphe 91) ;

 

-                    prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un approvisionnement suffisant en médicaments appropriés dans les établissements pénitentiaires (paragraphe 94) ;

 

-                    revoir la dotation en personnel paramédical à l’hôpital pénitentiaire de Pruncul (paragraphe 96) ;

 

-                    veiller à ce que l’ensemble des lieux affectés aux soins de santé dispose en permanence d’un approvisionnement adéquat en eau et électricité (paragraphe 102) ;

 

-                    mettre impérativement en place à l’hôpital pénitentiaire de Pruncul - ainsi que dans tout autre établissement moldave accueillant des détenus traités pour la tuberculose - une politique d’accompagnement au traitement axée en particulier sur l’information relative à l’évolution naturelle de la maladie et aux éventuels effets secondaires du traitement (paragraphe 104).

 

            commentaires

 

-                    le CPT invite les autorités à pourvoir le poste de gynécologue vacant à la prison n° 3 et à mettre en place des consultations dentaires régulières et gratuites à la colonie de rééducation pour mineurs de Lipcani (paragraphe 91) ;

 

-                    il conviendrait qu'une personne en mesure de fournir les premiers soins, et bénéficiant de préférence d'une qualification reconnue d'infirmier, soit toujours présente dans les locaux pénitentiaires (paragraphe 92) ;

 

-                    le CPT encourage les autorités moldaves à persévérer dans leurs efforts d’amélioration des locaux des services médicaux et à remédier aux déficiences identifiées au paragraphe 93 (paragraphe 93) ;

 

-                    la prise en charge appropriée de la toxicodépendance doit aussi comporter la création de programmes médico-psycho-socio-éducatifs de désintoxication et des programmes de substitution pour les patients dépendants aux opiacés et ne pouvant interrompre leur consommation (paragraphe 108).

 

            demandes d’information

 

-                    dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport, les informations suivantes en ce qui concerne l’hôpital pénitentiaire pour patients tuberculeux à la prison n° 17 :

 

·         l’hôpital est-il à présent ouvert, et, dans l’affirmative, quelle est sa capacité opérationnelle actuelle et le nombre de patients hospitalisés ?

·         confirmation que les travaux de menuiserie du pavillon d’hébergement et d’installation du quatrième brûleur de la prison ont été effectivement menés à terme ;

·         précisions détaillées sur les effectifs en personnel médical et paramédical recrutés ;

·         calendrier prévu pour les travaux encore à réaliser

(paragraphe 101) ;

 

-                    les mesures prises par les autorités moldaves pour assurer la pérennisation du dispositif existant en matière de contrôle et lutte contre la tuberculose (paragraphe 105) ;

 

-                    les commentaires sur les remarques faites au paragraphe 105 en ce qui concerne le traitement des patients malades multirésistants (paragraphe 105) ; 

 

-                    des informations détaillées sur la mise en œuvre du programme national pour le traitement des détenus infectés par le VIH dans les établissements pénitentiaires et sur les résultats déjà obtenus (paragraphe 106) ;

 

-                    la manière dont à présent les grèves de la faim des détenus sont gérées en pratique ainsi que des informations complémentaires concernant la législation prévalant en ce domaine pour les détenus condamnés (paragraphe 107).

 

            Autres questions

 

            recommandations

 

-                    ne plus utiliser en leur état actuel les cellules disciplinaires de la prison n° 3, des colonies n° 4 et 15, de la colonie de rééducation pour mineurs de Lipcani et de la prison n° 17 à Rezina (paragraphe 110) ;

 

-                    tout détenu subissant la sanction de mise en cellule disciplinaire doit être placé dans une cellule adéquatement éclairée (par la lumière du jour et artificiellement) et aérée comme correctement équipée - ce y compris d’une table et chaise fixées à demeure - et pouvant être, quand nécessaire, convenablement chauffée (paragraphe 110) ;


-                    donner des instructions immédiates pour que tous les détenus subissant la sanction de placement en cellule disciplinaire, bénéficient effectivement d’au moins une heure par jour d’exercice en plein air et amender la réglementation en conséquence (paragraphe 111) ;

 

-                    garantir expressément que tout détenu reconnu comme « violateur frauduleux » du régime et/ou à l’égard duquel une décision de placement en régime cellulaire est envisagée ou renouvelée :

 

·         soit informé par écrit des raisons de(s) la mesure(s) ou de son/leur renouvellement (étant entendu que les informations à communiquer pourraient ne pas inclure des données que des impératifs de sécurité justifient raisonnablement de ne pas porter à sa connaissance) ;

·         puisse faire valoir ses vues concernant la(les)dite(s) mesures ;

·         ait un droit de recours auprès d’une autorité externe à l’établissement pénitentiaire concerné. Vu les autres conséquences que la classification en tant que « violateur frauduleux » peut entraîner, il serait préférable que cette autorité externe soit un juge.

(paragraphe 112) ;

 

-                    ne plus utiliser en leur état actuel les cellules réservées au régime de type cellulaire à titre disciplinaire à la colonie n° 4 (paragraphe 113) ;

 

-                    élargir les possibilités d’activités hors cellule pour les détenus placés au régime de type cellulaire (paragraphe 114) ;

 

-                    assurer que tous les détenus placés au régime de type cellulaire aient droit à des visites (paragraphe 115) ;

 

-                    revoir la réglementation et la pratique en matière de visites et de correspondance pour les personnes prévenues, à la lumière des principes rappelés au paragraphe 50 (paragraphe 116) ;

 

-                    veiller, sans tarder, à ce que les visites courtes soient exemptes de toute contribution financière de la part de détenus ou de leurs proches (paragraphe 117) ;

 

-                    veiller à la stricte application, à travers l’ensemble du système pénitentiaire moldave, des dispositions législatives reconnaissant aux détenus le droit de correspondre de manière confidentielle avec les instances concernées (paragraphe 118) ;

 

-                    faire des efforts vigoureux pour mettre en place une véritable politique de formation initiale et continue du personnel pénitentiaire, ce en faisant pleinement appel aux possibilités offertes en ce domaine par le Conseil de l’Europe (paragraphe 120).

 

            commentaires

 

-                    il convient de remédier au manque d’information des détenus, en particulier des mineurs, sur les moyens à leur disposition pour contester la sanction du placement en cellule disciplinaire (paragraphe 109) ;

 

-                    les autorités moldaves sont invitées à abolir, dès que possible, la pratique consistant à demander une contribution financière aux détenus ou leurs proches pour des visites dites longues (paragraphe 117).

 

            demandes d’information

 

-                    les commentaires des autorités moldaves sur les questions soulevées au paragraphe 121 en ce qui concerne les conditions de travail du personnel pénitentiaire (paragraphe 121).

 


 

ANNEXE  II

LISTE DES AUTORITES NATIONALES, AUTRES INSTANCES,
ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET NON-GOUVERNEMENTALES
AVEC LESQUELLES LA DELEGATION S'EST ENTRETENUE

 

 

I.          AUTORITES NATIONALES

 

 

Ministère de la Justice

 

-           Mme Victoria IFTODI                             Ministre de la Justice

-           M. Nicolae EŞANU                                Vice-Ministre de la Justice

-           M. Valeriu SANDU                                 Conseiller de la Ministre de la Justice

-           M. Vitalie PÂRLOG                                Directeur, Direction de l'Agent gouvernemental et des Relations Internationales

-           M. Andrei VICOL                                   Adjoint du Directeur Général du Département des Institutions Pénitentiaires

-           M. Veaceslav TONCOGLAZ                  Adjoint du Directeur Général du Département des Institutions Pénitentiaires

 

 

Ministère des Affaires Internes

 

-           M. Vladimir BOTNARU                          Premier Vice-Ministre des Affaires Internes

-           M. Eugène CENUŞĂ                              Chef du Département des Poursuites Pénales

-           M. Afanasie TODERIŢĂ                         Chef du Département des Poursuites Pénales

-           M. Eugeniu AXENTIEV                          Chef du Département de l’Ordre Public

-           M. Mihai CIUBOTARU                          Chef de la Direction de la Sécurité

-           M. Vitalie MANOLE                               Chef de la Section des Institutions Spéciales

-           M. Ghenadie COSOVAN                       Chef de la Direction de la Sécurité Interne

-           M. Nicolae POSTOLACHE                    Chef Adjoint de la Direction Juridique

 

 

Ministère de la Défense

 

-           M. Tudor COLESNIC                            Vice-Ministre de la Défense

-           M. Victor BORDEIANU                         Commandant Militaire

 

 

Ministère de la Santé

 

-           M. Gheorghe ŢURCANU                       Premier Vice-Ministre de la Santé

-           M. Ion CATRINICI                                Adjoint du Chef du Service d’Expertise de l’Hôpital de psychiatrie

-           M. Constantin ŢURCAN                         Médecin Chef de l’Hôpital de psychiatrie

-           Mme Tatiana ZATÎC                               Consultante, Direction Principale des Technologies Médicales

-           M. Mihai HOTINEANU                          Spécialiste principal


Service de lutte contre les crimes économiques et la corruption

 

-           M. Gheorghe ŞALARI                             Adjoint du Chef du Département de la Poursuite Pénale

 

 

Service de l'Information et de Sécurité de la République de Moldova

 

-           M. Valentin DEDIU                                 Directeur Adjoint

 

 

II.        AUTRES INSTANCES

 

 

Services du Procureur Général

 

-           M. Valeriu BALABAN                            Procureur Général

-           M. Valeriu GURBULEA                          Premier Procureur Général Adjoint

-           M. Nicolae OPREA                                 Procureur Général Adjoint

-           M. Iurie VACARI                                    Chef de la Section du Contrôle du respect des lois lors de l’exécution des peines

-           M. Valeriu DIACONU                            Chef de l’Appareil

-           M. Oleg MORUZ                                    Chef de la Direction du Contrôle de la Poursuite Pénale

 

 

III.       ORGANISATIONS INTERNATIONALES

 

 

-           Bureau du Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations-Unies (HCR)

 

-           Mission de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)

 

 

IV.       ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES

 

-           Caritas Luxembourg - Bureau local en Moldova

 

-           Comité Helsinki pour les Droits de l'Homme

 

-           Société Internationale pour les Droits de l’Homme - Section Moldave

 

-           Département de la Probation et de la Réforme Institutionnelle, Institut pour la Réforme Pénale

 

-           Amnesty International Moldova

 

-           Centre de Réhabilitation pour les victimes de torture « Memoria »

 


[1]        Les précédentes visites périodiques du CPT en Moldova ont eu lieu en octobre 1998 et en juin 2001. Les rapports relatifs à ces visites ainsi que les réponses des autorités ont été rendus publics, pour la visite de 1998, respectivement sous les références CPT/Inf (2000) 20 et CPT/Inf (2000) 21; pour celle de 2001, respectivement sous les références CPT/Inf (2002) 11 et CPT/Inf (2002) 12.

[2]               Le juge d’instruction est une nouvelle institution créée par le Code de procédure pénale. Outre superviser ou prendre part aux activités d’enquête, le juge d’instruction prononce les mesures de privation de liberté pendant la phase des poursuites. Les juges d’instruction ont débuté leurs activités en janvier 2004.

 

[3]               Dans les cas où, avant l’expiration du délai de 72 heures, la police ne dispose pas de preuves suffisantes, mais qu’il existe des indices suffisants pour motiver des compléments d’interrogatoire afin de permettre la mise en accusation du suspect, une demande de placement en détention provisoire pour dix jours peut être adressée au juge d’instruction (article 307 du Code de procédure pénale). Si, à l’issue de cette période de dix jours, il n’y a toujours pas d’éléments suffisants pour mettre la personne en accusation, elle doit être relâchée. Si la mise en accusation est possible, le juge peut placer la personne en détention provisoire pour 30 jours renouvelables dans les termes fixés par l’article 186 (2).

 

[4]               Ou s’il n’existe pas d’« isolateur de poursuite pénale » dans le ressort territorial concerné.

[5]               « Les employés de la police doivent s’opposer à toutes formes de corruption, qu’il s’agisse d’eux-mêmes ou de leurs collègues. A cette fin, ils doivent bénéficier de soutien lorsqu’ils informent leurs supérieurs et autres organes compétents des cas de corruption au sein de la police. »

[6]               A cet égard, il est à noter que le Ministre des Affaires Internes a, en date du 10 novembre 2003, diffusé des instructions (Disposition n° 30/338) au sujet du droit aux entrevues confidentielles avec un avocat ; ces instructions visent cependant exclusivement les prévenus.

[7]               L’article 66 (2) contient des dispositions similaires pour la personne accusée. L’article 277 précise que l’organe de poursuite pénale a l’obligation de fournir des explications sur les droits et obligations et de remettre au suspect ou à l’accusé et leurs représentants légaux, l’information par écrit et signée par eux sur leurs droits et obligations.

 

[8]               A titre de rappel (cf. paragraphe 43 du rapport relatif à la visite de 1998), de telles directives doivent, au-delà de la stricte prohibition de toutes formes de mauvais traitements, traiter notamment des aspects suivants : indication systématique à la personne détenue de l’identité des personnes présentes durant l’interrogatoire (nom et/ou matricule) ; durée autorisée d’interrogatoire ; périodes de repos entre les interrogatoires ; s’il peut être exigé de la personne détenue de rester debout pendant les interrogatoires ; interrogatoires de personnes sous l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments ou dans un état commotionnel récent ; consignation systématique du début et de la fin de l’interrogatoire, ainsi que de l’identité de toute personne présente durant l’interrogatoire ; consignation de toute demande formulée par la personne au cours de l’interrogatoire.

[9]               Cf. également les conclusions et recommandations formulées par le Groupe directeur du Conseil de l’Europe pour la réforme du système pénitentiaire en Moldova (GD-Mold (2003) 2).

 

[10]             D’après les statistiques SPACE I 2003, la Moldova comptait 10729 détenus, soit un taux de détention de 296,5 pour 100 000 habitants.

 

[11]             Ces incidents survenus suite à une fouille inopinée ont conduit à l’intervention des forces spéciales du Ministère de la Justice et se sont soldés par le décès d’un détenu et plusieurs blessés, parmi les détenus et un membre de la direction. Ces incidents avaient donné lieu à une demande d’explication de la part du Comité à laquelle les autorités moldaves ont répondu.

 

[12]             Cf. CPT/Inf (2000) 20, paragraphe 73 et CPT/Inf (2002) 11, paragraphe 73.

 

[13]             Cf. ordre n° 124 du 25 août 2004 du Département pénitentiaire.

 

[14]             Cf. CPT/Inf (2000) 20, paragraphes 74 et 75, et CPT/Inf (2002) 11, paragraphes 76 et 77.

[15]             Cf. CPT/Inf (2000) 20, paragraphe 75.

[16]             Il est à noter que certains parmi ces jeunes avaient déjà atteint l’âge de 18 ans.

[17]             Par exemple, selon les chiffres recueillis aux services administratifs des colonies n° 4 et 15, en juillet 2004, 32% des frais alimentaires étaient couverts par les sommes prélevées chez les détenus travailleurs et en août 2004, 31%, l’administration couvrant la différence. A noter aussi que des soutiens financiers ont été offerts à la Moldova pour l'assistance alimentaire au sein du système pénitentiaire.

 

[18]             Cf. CPT/Inf (2002) 11, paragraphe 93.

[19]             Cf. CPT/Inf (2000) 20, paragraphes 102 et 105, et CPT/Inf (2002) 11, paragraphe 95.

 

[20]             Le CPT a récemment consacré deux visites spécifiques à cet établissement (cf. document CPT (2004) 23).

[21]             Cf. CPT/Inf (2002) 11, paragraphe 113.

 

[22]             Cf. CPT/Inf (2000) 20, paragraphes 110 à 113, et CPT/Inf (2002) 11, paragraphes 100 et 101.

 

[23]             D’après une note d’information sur « la situation épidémiologique de la tuberculose dans les institutions pénitentiaires » transmise par les autorités à la délégation, 80% des malades étaient traités à l’hôpital de Pruncul, 10% à la prison n° 3 de Chişinău, et les autres dans les établissements n° 1 de Balti, n° 5 de Cahul et n° 17 de Rezina.

 

[24]             Cf. la note d’information sur « la situation épidémiologique de la tuberculose dans les institutions pénitentiaires ».

 

[25]             Cf. CPT/Inf (2000) 20, paragraphe 115, et CPT/Inf (2002) 11, paragraphe 102.

 

[26]             Cf. CPT/Inf (2002) 11, paragraphes 104 à 107.

 

[27]             Loi n°390-XV du 9 octobre 2003 modifiant la loi 1226-XIII du 27 juin 1997.

 

[28]             Colonie n° 18 à Branesti et à la prison pour femmes de Rusca.

[29]             Un ordre n° 99 du 18 décembre 1998 du Ministère de la Justice fixe, à compter du 1er janvier 1999, la location des pièces pour les visites longues (« hôtel ») à 10 Lei pour un jour et une nuit.

 

[30]             Article 18 de la loi relative à l’arrestation provisoire ; article 73 du Code d’Exécution des peines.

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