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CPT/Inf (2002) 11

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Rapport au Gouvernement de

la République de Moldova

relatif à la visite effectuée en Moldova

par le Comité européen pour la prévention

de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

 

du 10 au 22 juin 2001

 

  

Le Gouvernement de la République de Moldova a donné son accord à la publication du rapport susmentionné du CPT ainsi que de sa réponse à celui-ci. La réponse figure dans le document CPT/Inf (2002) 12.

 

 

 Strasbourg, 26 juin 2002

  


 

TABLE DES MATIERES

 

Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT.. 5

I........ INTRODUCTION.. 7

A.      Dates de la visite et composition de la délégation. 7

B.Etablissements visités. 8

C.. Consultations menées par la délégation. 9

D.Coopération entre le CPT et les autorités moldaves. 9

E.Contexte de la visite. 11

F.Observations communiquées sur-le-champ en vertu de l'Article 8, paragraphe 5,
de la Convention
. 12

II........ CONSTATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES. 13

A.Etablissements relevant du Ministère des Affaires Internes. 13

1.Remarques préliminaires. 13

2.Torture et autres formes de mauvais traitements. 15

3.Garanties fondamentales contre les mauvais traitements. 20

a.introduction  20

b.information d'un proche ou d'un tiers  20

c.accès à un avocat21

d.accès à un médecin  22

e.information quant aux droits  23

f.conduite des interrogatoires  23

g.registres de détention  24

h.inspection par des organes indépendants/procédures de plainte  24

4.Conditions de détention. 25

a.commissariats de police d'arrondissement26

b.établissements de détention provisoire  27

B.Etablissement de détention provisoire du Service d'Information et de Sécurité de la République de Moldova. 32

C.      Service des gardes-frontières. 33

D.Etablissements relevant du Ministère de la Justice. 34

1.Remarques préliminaires. 34

2.Mauvais traitements. 36

3.Conditions de détention de la population carcérale générale dans les prisons
et colonies
. 39

a.introduction  39

b.conditions matérielles  40

c.programmes d'activités  42

4.Conditions de détention des condamnés à perpétuité. 43

5. Soins de santé dans les prisons et colonies. 44

a. personnel et installations  44

b.examens médicaux/accès aux soins en cours de détention  46

c.maladies transmissibles  47

d.incapacité à la détention  48

e.grève de la faim   48

6.Etablissements pénitentiaires à vocation médicale. 49

7.Autres questions. 52

a.discipline  52

b.contacts avec le monde extérieur53

c.procédures de plainte et d'inspection  53

E.Garnison du Commandement militaire de Chişinău. 54

III........ RECAPITULATION ET CONCLUSIONS. 55

ANNEXE I :....... LISTE DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES
ET DEMANDES D’INFORMATION DU CPT
. 62

ANNEXE II:....... LISTE DES AUTORITES NATIONALES, AUTRES INSTANCES,
ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ET NON GOUVERNEMENTALES AVEC LESQUELLES
LA DELEGATION S'EST ENTRETENUE
. 75

 


 

Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

 

 

Strasbourg, le 20 décembre 2001

 

Monsieur le Conseiller,

 

            Conformément à l'article 10 paragraphe 1, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement de la Moldova, établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), à l'issue de la visite qu'il a effectuée en Moldova du 10 au 22 juin 2001. Le rapport a été adopté par le CPT lors de sa 46e réunion qui s'est tenue du 6 au 9 novembre 2001.

 

            J'appelle tout particulièrement votre attention sur:

 

-      le paragraphe 9 du rapport dans lequel le Comité demande aux autorités moldaves de transmettre  sans autre délai le rapport de suivi en réponse au rapport du CPT sur sa visite de 1998. Le Comité a souligné que l'absence de réponse adéquate à un rapport du CPT peut soulever des questions en vertu de l'article 10, paragraphe 2 de la Convention;

 

-      le paragraphe 25 dans lequel le CPT exhorte les autorités moldaves à mener sans délai une enquête approfondie et indépendante sur les méthodes utilisées par les services opérationnels de la police, dans tout le pays, lors d'interrogatoires de personnes privées de liberté et de l'informer dans un délai de trois mois à compter de la transmission du présent rapport, des résultats de celle-ci;

 

-      le paragraphe 58 dans lequel le CPT demande à être informé dans un délai de trois mois à compter de la transmission du présent rapport, des suites données au projet de décision gouvernementale prévoyant l'affectation de moyens supplémentaires pour les EDP.

 

            Je fais également référence au paragraphe 151 du rapport, dans lequel le CPT demande aux autorités moldaves de fournir, dans un délai de six mois, un rapport comportant un exposé complet des mesures prises pour mettre en œuvre l'ensemble des recommandations formulées dans son rapport de visite, ainsi que des réponses aux commentaires et demandes d'information y figurant. Au cas où le rapport serait rédigé en moldave, le CPT vous serait reconnaissant de le faire accompagner d'une traduction en anglais ou en français. En outre, il serait souhaitable, dans la mesure du possible, que les autorités moldaves fournissent copie de leur rapport sur support électronique.

 

            Je reste à votre entière disposition pour toutes questions que vous souhaiteriez me poser au sujet soit du rapport, soit de la procédure à venir.

 

            Enfin, je vous serais reconnaissante de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

 

            Je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller, à l'assurance de ma haute considération.

  

Silvia CASALE

Présidente du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines

ou traitements inhumains ou dégradants

 

Monsieur Valeriu SANDU

Conseiller auprès du Ministre de la Justice

Ministère de la Justice

Str. 31 august, 82

CHIŞINĂU


 

I.            INTRODUCTION

 

A.        Dates de la visite et composition de la délégation

 

1.            Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après "la Convention"), une délégation du CPT a effectué une visite en Moldova du 10 au 22 juin 2001. La visite faisait partie du programme de visites périodiques du Comité en 2001. Il s'agissait de la troisième visite du CPT en Moldova[1].

 

2.         La visite a été effectuée par les membres suivants du CPT :

 

-           Pierre SCHMIT, Chef de la délégation

 

-           Antoni ALEIX CAMP

 

-           Mario BENEDETTINI

 

-           Emilia DRUMEVA

 

-           Ole Vedel RASMUSSEN

 

-            Volodymyr YEVINTOV.

 

Ils étaient assistés de :

 

-                     Timothy Wilfrid HARDING, Directeur de l'Institut Universitaire de Médecine Légale, Genève, Suisse (expert)

 

-            Veronica BOHANŢOV (interprète)

 

-           Elena CEBAN (interprète)

 

-           Rodica IOVU (interprète)

 

-           Valeriu ROTARU (interprète)

 

-            Andriana ŞINDIRINSCHI (interprète)

 

-           Igor TARUS (interprète)

 

et étaient accompagnés des membres suivants du Secrétariat du CPT :

 

-            Geneviève MAYER, Secrétaire Exécutive Adjointe du CPT

 

-                     Hanne JUNCHER.


B.            Etablissements visités

 

3.         La délégation a visité les lieux suivants :

 

Etablissements de police:

 

Anenii-Noi

-          EDP du commissariat de police d'Anenii-Noi

Bălţi

-          EDP du commissariat de police de Bălţi[2]

Bender

-          EDP du commissariat de police de Bender

Cahul

-          EDP du commissariat de police de Cahul

Chişinău

-          EDP de l'Inspectorat de Police de Chişinău²

-          EDP du Département de lutte contre le crime organisé et la corruption²

-          EDP des commissariats de police des arrondissements de Buiucani, Ciocana² et Râşcani

Comrat

-          EDP du commissariat de police de Comrat

Hânçesti

-          EDP du commissariat de police de Hânçesti

Ialoveni

-          EDP du commissariat de police de Ialoveni

Sângerei

-          EDP du commissariat de police de Sângerei

 

Service d'Information et de Sécurité de la République de Moldova

-          EDP du Service d'Information et de Sécurité, Chişinău

 

Etablissements des gardes-frontières

-          Locaux de détention des gardes-frontières, aéroport international de Chişinău

 

Etablissements pénitentiaires

-          Prison n° 2 et Colonie n° 8, Bender

-          Prison n° 5, Cahul

-          Prison n° 3, Chişinău²

-          Hôpital pénitentiaire de Pruncul

-          Quartier des condamnés à la réclusion à vie à la prison n° 17, Rezina

 

            En outre, la délégation s'est rendue à la prison n° 1 à Bălţi et à la colonie n° 9 à Pruncul pour s'entretenir avec des détenus.

 

Lieux de détention militaire

-          Garnison du Commandement militaire à Chişinău

 

 

 

C.            Consultations menées par la délégation

 

 

4.         La délégation a mené des consultations avec les autorités nationales, d'autres instances et avec des représentants d'organisations non gouvernementales actives dans des domaines intéressant le CPT. La délégation a également rencontré des représentants des missions de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) en Moldova. En outre, des rencontres ont eu lieu, au niveau local, avec les responsables des établissements visités.

 

La liste des autorités nationales, autres instances, et des organisations internationales et  non gouvernementales avec lesquelles la délégation a eu des entretiens figure à l'Annexe II du présent rapport.

 

 

D.            Coopération entre le CPT et les autorités moldaves

 

 

5.         Les entretiens de la délégation avec les autorités nationales, au début et à la fin de la visite, se sont déroulés dans un esprit d'étroite collaboration. La délégation a notamment rencontré M. Valeriu TROENCO, Vice-Ministre de la Justice et Directeur de l'Administration Pénitentiaire, M. Gheorghe POPA, Vice-Ministre de la Défense, et M. Gheorghe TURCANU, Premier Vice-Ministre de la Santé. La délégation s'est aussi entretenue avec M. Valentin DEDIU, Directeur au Service d'Information et de Sécurité de la République de Moldova, ainsi qu'avec M. Nicolae OPREA, Procureur Général Adjoint et MM. Andrei VICOL et Gheorghe MALIC, Chefs de section auprès des Services du Procureur Général. Des discussions fructueuses ont aussi été menées avec l'Avocat Parlementaire, M. Alex POTINGA.

 

 

6.         Le CPT tient à exprimer sa gratitude à l'agent de liaison du CPT, M. Valeriu SANDU, Conseiller du Ministre de la Justice, pour son assistance précieuse et sa disponibilité constante, tout au long de la visite. La délégation est également reconnaissante au Lieutenant-Colonel Pavel DRUJCO, du Ministère des Affaires Internes, d'avoir répondu rapidement à ses demandes.

 

 

7.         Dans l'ensemble, la délégation du CPT a bénéficié d'une très bonne coopération dans les lieux visités (y compris ceux qui n'avaient pas été avertis par avance de l'intention du CPT d'effectuer une visite), auxquels elle a eu rapidement accès. Les réticences, initialement rencontrées dans certains établissements de détention provisoire de la police (EDP), en raison d'un manque d'informations ou de connaissances sur le mandat du CPT, ont été vite surmontées. A cet égard, il est très important que les autorités moldaves poursuivent leurs efforts destinés à sensibiliser, au niveau local, le personnel des lieux de privation de liberté au mandat et aux pouvoirs du CPT.

 

            Le CPT tient aussi à souligner que, dans plusieurs des établissements où sa délégation a effectué une visite de suivi, le personnel n'était pas au courant des constatations précédentes du CPT. Il espère vivement que des efforts seront faits pour informer de manière appropriée tous les établissements concernés du contenu du présent rapport.

 

8.         Dans un seul cas, la coopération témoignée n'a pas été satisfaisante. En effet, dans les locaux de détention des gardes-frontières, à l'aéroport international de Chişinău, la délégation s'est vu refuser l'accès aux registres concernant des personnes qui relevaient du mandat du Comité. Une telle situation n'est pas conforme à l'article 3 et à l'article 8, paragraphe 2 (d) de la Convention.

 

De plus, le CPT n'a pas reçu la liste des lieux de privation de liberté placés sous l'autorité des gardes-frontières. Il doit rappeler qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 2, alinéa b de la Convention, "une Partie doit fournir au Comité tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté". Le CPT demande que lui soit communiquée une liste complète des lieux où des personnes peuvent être privées de liberté par les gardes-frontières.

 

 

9.         Enfin, il convient de relever que l'état du dialogue permanent entre le CPT et les autorités moldaves a été au centre des entretiens menés par la délégation ayant effectué la deuxième visite périodique en Moldova. En effet, le dialogue censé s'établir sur l'amélioration des conditions de détention et du traitement des personnes privées de liberté, à la lumière des recommandations du Comité, s'est révélé être à ce jour très peu fructueux. En juin 2001, les autorités n'avaient toujours pas transmis de rapport de suivi en réponse au rapport du CPT sur sa visite de 1998, en dépit des demandes réitérées du Comité. Cette question est d'autant plus importante que le rapport intérimaire était très insuffisant. Les autorités moldaves, au plus haut niveau, se sont engagées à remédier sans délai à cet état de choses. A ce jour (9 novembre 2001) pourtant, ce rapport de suivi n'a toujours pas été transmis. Le Comité tient à souligner que l'absence de réponse adéquate à un rapport du CPT peut soulever des questions en vertu de l'article 10, paragraphe 2 de la Convention. En conséquence, il demande aux autorités moldaves de lui transmettre sans autre délai le rapport de suivi en réponse à son rapport sur sa visite de 1998.


E.            Contexte de la visite

 

 

10.       Lors de la première visite en Moldova en 1998, le pays était confronté à de graves problèmes économiques et sociaux. Entre-temps, la situation socio-économique s'était largement dégradée et, en 2001, elle restait extrêmement difficile. Nombre de rapports internationaux s'en sont fait l'écho (voir par exemple, les rapports annuels pour 1999 et 2000 du Coordinateur Résident des activités opérationnelles pour le développement du système des Nations-Unies dans la République de Moldova; le rapport de M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, sur son voyage en Moldova du 16 au 20 octobre 2000 (document CM/Inf (2000) 66)).

 

            Cette situation entraînait des répercussions graves sur le traitement des personnes privées de liberté et leurs conditions de détention. Les informations recueillies par la délégation lors de la visite de 2001 ont malheureusement montré que les sources de préoccupation restaient très nombreuses. Dans la plupart des établissements visités, qu'il s'agisse de ceux relevant du Ministère des Affaires Internes ou de la Justice, les exigences de base ne pouvaient être respectées, ce y compris malgré les efforts authentiques que la délégation a pu relever au niveau de certains responsables locaux. En somme, sur nombre d'aspects, l'on pourrait simplement réitérer les constatations négatives contenues dans le rapport relatif à la première visite du CPT en Moldova.

 

 

11.       Le CPT a constamment gardé à l'esprit la conjoncture socio-économique grave de la Moldova dans son évaluation et ses recommandations. Cependant, tout comme en 1998, il ne saurait transiger sur les aspects fondamentaux de la prévention des mauvais traitements de personnes privées de liberté. Dès lors, tient-il à rappeler avec insistance que rien ne saurait jamais justifier les mauvais traitements délibérés à l'égard de personnes privées de liberté. En outre, le Comité regrette profondément l'absence de progrès dans les réformes destinées à renforcer les droits fondamentaux des personnes privées de liberté et à améliorer leurs conditions de détention, réformes qui portent aussi en elles les potentialités de lutter contre le fléau du surpeuplement qui aggrave considérablement les nombreux problèmes auxquels le système de privation de liberté de la Moldova doit faire face.

 

 

12.       Le CPT a relevé avec intérêt qu'à l'occasion de la Conférence sur les réformes judiciaires, qui s'est tenue à Chişinău les 23 et 24 août 2001, dans le cadre du programme commun entre la Commission européenne et le Conseil de l'Europe pour la stabilité démocratique, il a été proposé que les autorités moldaves, la Commission européenne et le Conseil de l'Europe développent un Plan d'Action pour les réformes judiciaires dans le pays. Le CPT appelle de tous ses vœux la concrétisation rapide de ce plan d'action. Ce faisant, il espère vivement que tous les intervenants au processus de réalisation de ces réformes tiendront dûment compte des recommandations du Comité destinées à renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.


F.            Observations communiquées sur-le-champ en vertu de l'Article 8, paragraphe 5, de la Convention

 

 

13.       Lors de la réunion tenue avec les autorités moldaves à l'issue de la visite, la délégation du CPT a fait usage de l'article 8, paragraphe 5 de la Convention, et a communiqué sur-le-champ trois observations, concernant toutes le Ministère des Affaires Internes.

 

            S'agissant de la première observation, vu la dégradation de la situation concernant les mauvais traitements graves/la torture qu'ont allégués des personnes privées de liberté par les forces de police, la délégation a demandé aux autorités moldaves de mener sans tarder une enquête approfondie et indépendante sur les méthodes utilisées par les services opérationnels de la police, dans tout le pays, lors d'interrogatoires de personnes détenues (quel que soit leur statut).

 

La deuxième observation concernait les conditions de détention prévalant dans les EDP du Ministère des Affaires Internes visités. Quelles que soient les circonstances économiques qui prévalent, il y a des éléments fondamentaux de la vie qui doivent toujours être garantis par un Etat aux personnes privées de liberté; ces éléments incluent l'accès à l'eau potable, une nourriture suffisante et des conditions permettant un niveau d'hygiène adéquat, ce y compris l'accès au moment voulu à des toilettes. En ce qui concerne des personnes détenues pendant des périodes prolongées, cela implique aussi l'accès à une promenade quotidienne à l'air frais. Deux ans après la visite du CPT en Moldova, ces éléments fondamentaux n'étaient toujours pas assurés dans de nombreux EDP. La délégation a demandé aux autorités moldaves de prendre sans délai les mesures nécessaires pour remédier à cet état de choses.

 

La troisième observation concernait deux cellules spécifiques, respectivement à l'EDP de Comrat et à l'EDP d'Anenii-Noi. A Comrat, la cellule, appelée "karzer", qui mesurait seulement 1,25 m², était complètement obscure et sans aucun équipement. La délégation a demandé aux autorités moldaves de mettre cette cellule définitivement hors service. Elle a fait une demande analogue concernant la cellule n° 1 de l'EDP d'Anenii-Noi, qui était obscure et dépourvue de toute aération.

 

 

14.       Ces observations communiquées sur-le-champ ont été confirmées par une lettre de la Présidente du CPT, datée du 23 juillet 2001, demandant aux autorités moldaves de communiquer, dans un délai de trois mois, un rapport sur les mesures prises.

 

            Par lettre en date du 5 novembre 2001, les autorités moldaves ont fourni un rapport concernant les mesures prises. Celles-ci seront examinées plus avant.

 

 

II.            CONSTATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES

 

 

A.            Etablissements relevant du Ministère des Affaires Internes

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

15.       Les dispositions législatives régissant la détention, par la police, des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale ont été résumées dans le rapport relatif à la première visite périodique du CPT (voir le paragraphe 12 du document CPT/Inf (2000) 20). Depuis, aucune modification significative n'a été apportée à la législation. Le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale, en préparation depuis plusieurs années, n'ont toujours pas été adoptés par le Parlement.

 

Il convient de rappeler qu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale peut être privée de liberté par la police pendant 24 heures au maximum. A l'expiration de ce délai, l'intéressé doit être présenté à un juge. Celui-ci dispose de 24 heures pour décider s'il prononce la mise en liberté ou émet un mandat d'arrêt, en vertu duquel l'intéressé est placé en détention provisoire. Ce mandat est valable dans un premier temps pour une période pouvant aller jusqu'à 30 jours, et il semble que les juges appliquent de façon automatique cette durée maximale. En fonction de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'enquête, la détention peut être prolongée jusqu'à 6 mois et, dans des circonstances exceptionnelles (sous réserve de l'approbation de la décision de justice par le Parlement), jusqu'à 12 mois (voir l'article 25, paragraphe 4 de la Constitution[3]).

 

Comme déjà observé en 1998 (voir CPT/Inf 2000 (20), paragraphe 13), les personnes placées en détention provisoire sont, en principe, incarcérées dans des établissements relevant du Ministère de la Justice. Toutefois, elles peuvent aussi être détenues dans des EDP appartenant à la police. La délégation qui a effectué la visite de 2001 a constaté que cela était très souvent le cas. De plus, des personnes placées dans les maisons d'arrêt du Ministère de la Justice peuvent, par la suite, être retransférées dans un EDP, et y rester durant des périodes de 10 jours et plus, si cela est jugé nécessaire pour les besoins de l'enquête préliminaire.[4]

 

            Il convient aussi de souligner qu'à l'EDP du Département de lutte contre le crime organisé et la corruption à Chişinău, la délégation a relevé que des détenus placés en détention provisoire restaient pendant toute la durée de leur détention provisoire incarcérés dans cet établissement de police, sans être transférés dans un établissement du Ministère de la Justice. Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autorités moldaves sur la raison d'être de cette situation.

 

 

16.       Les autorités moldaves ont communiqué au CPT une copie du projet de Code pénal et du projet de Code de procédure pénale soumis au Parlement. Le Comité constate que, selon le projet de Code de procédure pénale (notamment l'article 13, paragraphe 3, et l'article 179), il est prévu qu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale puisse être détenue par la police pendant 72 heures (jusqu'à 24 heures à l'initiative de la police, et les 48 heures suivantes avec l'accord du procureur)[5].

 

Le CPT souhaite savoir si les suspects seront présentés au Procureur qui doit autoriser la prolongation de la détention au-delà de 24 heures.

 

 

17.       En vertu du Code des Contraventions administratives (article 249), des personnes peuvent être placées en rétention administrative par la police  pendant, en principe, une durée maximale de trois heures. Dans des cas exceptionnels, d'autres lois peuvent établir des termes différents. Dans les zones frontières, la durée de la rétention administrative peut être portée à trois jours, s'il est nécessaire d'établir l'identité d'une personne, avec l'accord du procureur compétent. Ce dernier peut autoriser la prolongation de la rétention administrative jusqu'à dix jours, dans le cas où la personne retenue ne dispose d'aucun document attestant son identité. En outre, dans le cas de certaines infractions énumérées (par exemple, acte de hooliganisme grave), la personne concernée peut être retenue jusqu'à l'examen de la contravention par le juge compétent, le chef/chef adjoint de la police ou d'autres fonctionnaires déterminés.

 

            En vertu des articles 23 et suivants du Code, une personne peut être condamnée par le juge à l'arrestation administrative pour une durée allant jusqu'à trente jours.

 

 

18.       La délégation du CPT a été informée d'un projet de Code révisé, soumis à l'expertise du Conseil de l'Europe en vue notamment d'un examen de sa compatibilité avec les dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Dans ce contexte, le CPT note qu'il est prévu de limiter à trois heures la durée de rétention administrative à l'exception de deux cas seulement, à savoir: en cas de non-respect de la réglementation relative à l'entrée sur le territoire, pour laquelle la durée maximale de rétention sera de 24 heures; pour les personnes suspectées d'avoir commis une contravention susceptible d'emporter une peine d'emprisonnement qui pourront être retenues au-delà de 24 heures, jusqu'à l'examen de la cause contraventionnelle. Sur cette dernière exception, le CPT souhaite être informé de la procédure prévue pour la prolongation de la rétention au-delà de 24 heures (autorité compétente pour décider de la prolongation, etc.).

 

 

19.       Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 13 de la loi relative à la police, dans sa version révisée, celle-ci peut détenir des vagabonds et mendiants sans qu'une durée pour la privation de liberté soit précisée. Le CPT souhaite savoir quelle est la durée maximale pendant laquelle la police peut détenir des vagabonds/mendiants de sa propre autorité et quelle est la procédure suivie en cas de prolongation de la détention.

 

 

20.       Lors de la visite, il est apparu que rétention et arrestation administratives ainsi que les dispositions de la loi relative à la police étaient exploitées par les services opérationnels de police pour détenir et interroger, en dehors du cadre et du délai de la garde à vue, des personnes soupçonnées d'infractions relevant du Code pénal, sans qu'elles bénéficient des garanties inhérentes à la procédure pénale (notamment l'accès à un avocat). Le CPT recommande que des mesures appropriées soient prises pour éradiquer cette pratique et pour veiller à ce que la détention et l'interrogatoire des personnes soupçonnées d'une infraction pénale soient toujours effectués dans le strict respect des dispositions du Code de procédure pénale.

 

 

21.       En outre, de plusieurs sources, y compris judiciaires, la délégation a été informée que le délai légal de la garde à vue et de présentation au juge n'était pas toujours respecté (qu'il s'agisse d'infractions pénales ou administratives). Par ailleurs, en ce qui concerne la légalité de la détention, il s'est avéré à l'examen d'un certain nombre de dossiers de personnes détenues dans les EDP à travers le pays, que souvent manquaient les ordres d'écrou justifiant le maintien en détention, une situation déjà relevée en 1998.

 

            Le CPT recommande aux autorités moldaves de prendre sans délai des mesures afin d'assurer le strict respect des délais légaux de garde à vue et de présentation au juge et de garantir qu'aucune personne ne soit maintenue dans un EDP sans ordre de détention valable.

 

 

2.         Torture et autres formes de mauvais traitements

 

22.       Lors de la visite de 2001, la délégation du CPT a recueilli des allégations généralisées de mauvais traitements physiques de personnes privées de liberté par la police. Dans un grand nombre de cas, les mauvais traitements physiques allégués étaient d'une gravité telle qu'ils pourraient être considérés comme s'apparentant à de la torture. Tout comme en 1998, ces allégations visaient les services opérationnels de la police à travers tout le pays. A Bender, ces allégations se référaient indifféremment aux forces de police moldave et transnistrienne[6]. Les allégations entendues concernaient essentiellement des périodes d'interrogatoire menées pour obtenir des aveux. En 2001, il y a aussi eu un grand nombre d'allégations de mauvais traitements pendant les interpellations et au cours d'escortes de police.

 

            Les allégations susmentionnées émanaient tant d'hommes que de femmes, adultes ou mineurs, soupçonnés d'infractions pénales ou administratives.

 

 

23.       Les formes de mauvais traitements allégués étaient, dans l'ensemble, similaires à celles décrites au paragraphe 18 du rapport relatif à la visite de 1998, auxquelles s'ajoutaient des variantes nouvelles (chocs électriques infligés avec un appareil manuel, aiguilles enfoncées sous les ongles, doigts de la main enserrés dans du fil de fer, tête immergée dans l'eau). Dans un certain nombre de cas, les médecins de la délégation ont observé, sur des personnes détenues, des lésions et/ou autres marques compatibles avec les allégations de mauvais traitement entendues. A titre d'illustration, les cas suivants sont mentionnés:

 

-         à l'EDP de Chişinău, l'examen médical par un médecin de la délégation a mis en évidence chez un homme des pétéchies hémorragiques nombreuses (environ cinquante de chaque côté) sur les deux palpèbres et les conjonctives bilatérales compatibles avec son allégation d'avoir subi une asphyxie par placement d'un masque à gaz sur son visage lui ayant fait perdre connaissance, lors d'un interrogatoire une trentaine d'heures auparavant. Cet homme présentait en outre un hématome jaune-brunâtre de 8 x 3 cm sur les côtes 7 à 10 à droite de la colonne vertébrale, compatible avec son allégation d'avoir été frappé sur le tronc au cours d'un autre interrogatoire s'étant déroulé environ une semaine auparavant;

 

-         à l'EDP d'Anenii-Noi, l'examen médical effectué par un médecin de la délégation a mis en évidence chez un homme une lésion supra-orbitale gauche (hématome et enflure) ainsi qu'un hématome à bord irréguliers de 20 cm de diamètre dans la région de l'omoplate droite, compatible avec son allégation d'avoir été frappé à coups de matraque sur la tête durant son transport dans une voiture de police alors qu'il était menotté et de coups de pied sur le corps au début d'un interrogatoire qui s'est déroulé deux jours auparavant;

 

-         à l'EDP de Sângerei, l'examen effectué par un médecin de la délégation a mis en évidence chez un homme deux ecchymoses bleuâtres, l'une de 7 cm sur 5, et l'autre de 8 cm sur 3, dans la région scapulaire gauche compatible avec son allégation d'avoir été frappé à coups de matraque sur la tête, trois jours auparavant par des policiers dans un bureau de l'EDP.

 

 

24.       Il convient de faire plus particulièrement état du cas d'une personne détenue rencontrée à l'EDP de Ialoveni. Au cours d'un premier entretien, cet homme ne présentait aucune lésion ni marque. Revu lors d'un autre entretien qui s'est déroulé le lendemain, cet homme présentait à l'examen médical par un médecin de la délégation les lésions et signes suivants: dans la région temporale gauche, une plaie de 1 cm de long, recouverte d'une croûte; dans la région rénale gauche, un hématome rouge bleuâtre de 8 cm sur 3; les plantes des pieds étaient très douloureuses au toucher et dures, notamment dans la région du talon. Ces lésions et signes sont compatibles avec ses allégations selon lesquelles, la veille au soir, après le départ de la délégation, il aurait été frappé dans un bureau de l'EDP par des policiers à plusieurs reprises sur la tête avec un objet en caoutchouc dur et, alors qu'il avait été contraint de s'agenouiller sur une chaise avec les mains menottées à l'avant, aurait été frappé lors d'un interrogatoire sur la plante des pieds et la région rénale gauche.

 

Face à la crainte que cette personne puisse à nouveau subir des mauvais traitements après le départ de la délégation, celle-ci a demandé à l'agent de liaison du Ministère des Affaires Internes de prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour assurer la protection du détenu et mener une enquête sur le traitement des personnes privées de liberté dans cet EDP. Le détenu a été transféré à l'EDP de la capitale et a subi un examen médico-légal en présence de son avocat. L'enquête de service interne menée, lors de la visite, par le Ministère des Affaires Internes a aussi mis en évidence qu'une autre personne détenue dans le même EDP a formulé des allégations de mauvais traitements physiques devant les responsables de l'enquête. Cette personne a également subi un examen médico-légal. Par lettre en date du 5 novembre 2001, les autorités moldaves ont fait savoir que des poursuites avaient été engagées par le Parquet au titre de l'article 182, alinéa 5 du Code Pénal (excès de pouvoir/abus de fonction). Une information a été ouverte et le dossier sera transmis sous peu au tribunal.

 

            Le CPT prend note de ces informations avec intérêt et souhaite être informé en temps voulu de la décision du Tribunal.

 

 

25.       Comme indiqué au paragraphe 13 ci-dessus, face à la détérioration de la situation, la délégation a fait usage de l'article 8, paragraphe 5 de la Convention demandant aux autorités moldaves de mener sans plus attendre une enquête approfondie et indépendante sur les méthodes utilisées par les services opérationnels de la police, dans tout le pays, lors d'interrogatoires de personnes détenues. Dans leur lettre en date du 5 novembre 2001, les autorités moldaves font simplement valoir que "le Ministère de l'Intérieur déclare ne pas avoir connaissance de cas concrets de recours à des méthodes inhumaines d'interrogation de personnes détenues par la police" et rappellent les procédures en vigueur en cas de plaintes pour mauvais traitements. Une telle position est, de l'avis du Comité, à l'évidence indéfendable, compte tenu de l'ensemble des informations recueillies lors de la visite de 2001.

 

Eu égard à l'article 3 de la Convention, le CPT exhorte les autorités moldaves à mener sans délai l'enquête précitée et à l'informer, dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport relatif à la visite effectuée en 2001, des résultats de celle-ci.

 

 

26.       En revanche, la délégation n'a entendu que peu d'allégations de mauvais traitements par du personnel de surveillance dans les EDP visités. Celles entendues visaient essentiellement l'EDP de l'Inspectorat de la police de Chişinău et celui du Département de lutte contre le crime organisé et la corruption, également dans la capitale (coups de matraques en cas de demandes des détenus ou à titre disciplinaire, détenus menottés pendant plusieurs heures aux barreaux de la porte d'une cellule).

 

 

27.       Le CPT avait mis en évidence, dans les paragraphes 24 à 26 de son rapport relatif à la visite de 1998, certains éléments essentiels d'une stratégie de prévention des mauvais traitements, notamment dans le domaine de la formation professionnelle et le recrutement des fonctionnaires de police. La réponse des autorités moldaves sur cette question cruciale a été on ne peut plus déconcertante. Le CPT en appelle aux autorités moldaves pour qu'elles s'attellent à présent sérieusement à la mise en oeuvre de l'ensemble des recommandations formulées aux paragraphes 25 et 26 de son rapport relatif à la visite de 1998. En ce qui concerne celles faites dans le domaine de la formation professionnelle, les autorités moldaves doivent aussi intégrer les principes des droits de l'homme dans la formation professionnelle pratique de la gestion des situations à haut risque, telles que l'interpellation et l'interrogatoire de suspects. Cela s'avèrera beaucoup plus efficace que des cours distincts sur les droits de l'homme.

 

De plus, Le CPT souhaite obtenir confirmation que, comme demandé par sa délégation lors des entretiens de fin de visite, il a été rappelé aux fonctionnaires de la police, par voie de déclaration officielle émanant de l'autorité politique au plus haut niveau, qu'ils doivent être respectueux des droits des personnes qu'ils détiennent et que les mauvais traitements infligés à de telles personnes feront l'objet de sanctions sévères.

 

 

28.       En outre, dans le domaine de la prévention de la torture et d'autres formes de mauvais traitements, il est capital de développer des méthodes d'enquête modernes, permettant de réduire le recours aux aveux obtenus par le biais d'interrogatoires pour étayer la culpabilité. Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autorités moldaves sur le développement de telles méthodes.

 

 

29.       Dans leur réponse intérimaire au rapport du CPT relatif à la visite de 1998, les autorités moldaves ont indiqué qu'elles considéreraient l'élaboration d'un code de déontologie pour la police à la lumière des résultats des travaux du Conseil de l'Europe sur ce point. Le CPT souhaite être informé des progrès réalisés en ce domaine.

 

 

30.       Force est de rappeler à nouveau l'importance pour la prévention des mauvais traitements de l'examen diligent par les autorités compétentes (juges, procureurs) de toutes les plaintes pour mauvais traitements dont elles sont saisies et, le cas échéant, de l'imposition d'une sanction appropriée. Cela aura un effet dissuasif très fort sur ceux enclins à recourir à des mauvais traitements. A cet égard, le CPT doit souligner que sa délégation a encore recueilli des allégations de personnes détenues selon lesquelles leurs plaintes au procureur/juge compétent ne suscitaient guère de réaction ou des réactions négatives de leur part. Des entretiens avec de telles instances à ce propos ont effectivement mis en évidence que l'attitude individuelle des autorités compétentes et leur conscience professionnelle laissaient trop souvent à désirer. Le CPT recommande de sensibiliser les juges et les procureurs à remplir activement leur rôle déterminant dans le domaine de la prévention des mauvais traitements.

 

 

31.       Au sein du Ministère des Affaires Internes, la Direction de la Sécurité Intérieure a compétence pour traiter des plaintes pour mauvais traitements déposées contre des membres des forces de l'ordre. Le CPT souhaite obtenir pour 2001:

 

-         le nombre de plaintes pour mauvais traitements par des forces de l'ordre dont a été saisie la Direction et le nombre de poursuites pénales/disciplinaires engagées suite à celles-ci;

 

-         un relevé des sanctions pénales et disciplinaires prononcées à la suite de telles plaintes.

 

 

32.       Au vu des constatations faites pendant la visite de 2001, le CPT souhaite aussi rappeler l'importance de l'enregistrement scrupuleux et en temps voulu des lésions observées à l'examen médical de personnes privées de liberté. Il recommande de nouveau d'établir, après un tel examen, un rapport comportant les éléments suivants:

 

i)                un compte-rendu des déclarations faites par l'intéressé qui sont pertinentes pour l'examen médical (y compris la description de son état de santé et toute allégation de mauvais traitements);

 

ii)              un relevé des constatations médicales objectives, fondées sur un examen approfondi;

 

iii)            les conclusions du médecin, à la lumière de i) et ii).

 

            De plus, à la demande de la personne détenue, le médecin devrait lui délivrer un certificat médical décrivant toute lésion observée.

 

 

33.       Enfin, le CPT recommande une nouvelle fois que le retransfert de détenus dans les locaux de la police ne soit demandé par l'organe d'enquête que lorsque cela est absolument inévitable et qu'une telle mesure soit subordonnée à l'autorisation du procureur/juge compétent. Comme déjà indiqué dans le précédent rapport du CPT, il est de loin préférable, dans l'intérêt de la prévention des mauvais traitements, que les interrogatoires complémentaires de telles personnes se déroulent dans les maisons d'arrêt plutôt que dans les établissements de police.


3.            Garanties fondamentales contre les mauvais traitements

 

 

a.            introduction

 

34.       Comme déjà souligné dans son précédent rapport, le CPT attache une importance particulière à trois droits pour les personnes privées de liberté par la police :

 

-            le droit, pour les personnes concernées, d'informer de leur situation un proche ou un tiers de leur choix;

 

            -            le droit d'avoir accès à un avocat;

 

            -            le droit d'avoir accès à un médecin.

 

            Le CPT considère que ces trois droits constituent des garanties fondamentales contre les mauvais traitements de personnes privées de liberté, garanties qui devraient s'appliquer dès le tout début de la garde à vue (c'est-à-dire, dès que les personnes concernées sont privées de leur liberté d'aller et venir par la police). De plus, il est tout aussi fondamental que les personnes détenues par la police soient expressément informées, sans délai, de tous leurs droits, y compris ceux ci-dessus mentionnés.

 

 

b.            information d'un proche ou d'un tiers

 

35.       Le droit, pour les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale, d'informer de leur situation un proche ou un tiers de leur choix est consacré par l'article 78 du Code de procédure pénale. Toutefois, ce droit ne s'applique qu'à partir du moment où le juge a émis un mandat d'arrêt. En d'autres termes, malgré la recommandation du CPT, la législation moldave actuelle ne prévoit toujours pas expressément le droit, pour les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale, d'informer quelqu'un de leur situation dès le tout début de leur détention par la police.

 

            Le projet de Code de Procédure Pénale consacre dans son article 66 (12), le droit des personnes soupçonnées d'une infraction pénale de faire informer, par la police ou l'organe d'enquête, un proche du lieu où elles se trouvent. Ceci constitue un pas important dans le bon sens.

 

Cependant, ce projet prévoit aussi, que le juge peut décider, dans des cas exceptionnels, dans l'intérêt de l'enquête criminelle, de retarder l'exercice du droit à l'information des proches sur la détention d'une personne jusqu'à cinq jours. Le CPT reconnaît entièrement qu'il peut être exceptionnellement nécessaire, dans l'intérêt de l'enquête criminelle, de retarder l'exercice de ce droit pendant une brève période. Cependant, refuser jusqu'à cinq jours l'exercice de ce droit (c'est-à-dire maintenir une personne au secret pour une telle période par rapport à sa famille ou ses amis) est injustifiable. De l'avis du Comité, une période maximale de 48 heures constituerait un meilleur équilibre entre les exigences de l'enquête et les intérêts de la personne détenue. De plus, la notion de cas exceptionnels doit être définie plus précisément.

 

            Le CPT recommande d'amender le projet de Code de Procédure Pénale à la lumière des considérations ci-dessus développées.

 

 

36.       En ce qui concerne les personnes soupçonnées d'une infraction administrative, celles-ci n'avaient lors de la visite de 2001, aucun droit formel à faire informer un proche ou un tiers de leur rétention. Le projet de Code des Contraventions administratives semble, apparemment, aussi silencieux sur ce point. Le CPT recommande une nouvelle fois  (cf. également le paragraphe 49 de son premier rapport) de prévoir expressément que les personnes privées de liberté en vertu du Code des Contraventions administratives disposent du droit d'informer, de leur situation, un proche ou un tiers de leur choix, dès le début de leur privation de liberté.

 

 

c.            accès à un avocat

 

 37.            S'agissant du droit à l'accès à un avocat, il est, en principe, garanti aux personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale dès le tout début de leur détention par la police (voir le paragraphe 35 du rapport du CPT sur sa visite de 1998 (CPT/Inf (2000) 20) et le paragraphe 12 de la réponse des autorités moldaves (CPT/Inf (2000) 21)), y compris durant les interrogatoires. Néanmoins, bien que l'application de cette disposition semble s'être légèrement améliorée depuis 1998, la pratique reste loin d'être satisfaisante. La délégation du CPT a continué à entendre de nombreux détenus se plaindre de ne pas avoir bénéficié de l'accès à un avocat avant l'audition judiciaire. Il ressort de divers entretiens avec des juges et des procureurs que, très souvent, la police ne donne pas à la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale la possibilité de consulter un avocat dès le tout début de sa détention.

 

            Le CPT recommande aux autorités moldaves de veiller à ce que le droit à l'accès à un avocat dès le début de la détention soit rendu pleinement effectif en pratique. Il recommande aussi que les personnes détenues soient en mesure de recevoir la visite de l'avocat dans des conditions garantissant pleinement le caractère confidentiel de l'entretien. En outre, compte tenu des constatations faites dans plusieurs EDP, le CPT souhaite souligner que les personnes détenues devraient pouvoir correspondre de manière confidentielle avec leur avocat.

 

38.       Le Code des Contraventions administratives, dans sa version actuelle, ne reconnaît pas aux personnes en rétention administrative le droit à l'accès à un avocat. Ce droit n'est reconnu, par l'article 254 du Code, qu'à compter du moment où la personne est accusée d'une infraction administrative et comparaît à sa première audition judiciaire. Apparemment, le projet de Code, porté à la connaissance du CPT, ne légifère pas plus avant sur ce point. Le CPT recommande d'inclure des dispositions dans le Code des Contraventions administratives reconnaissant expressément à toute personne détenue, dès le début de sa privation de liberté, le droit à l'accès à un avocat, dans les mêmes termes que pour les personnes soupçonnées d'une infraction pénale.

 

 

d.            accès à un médecin

 

 39.       La recommandation faite par le CPT selon laquelle toutes les personnes privées de liberté (quel que soit leur statut) devaient se voir reconnaître l'accès à un médecin dès le tout début de leur privation de liberté et indépendamment du lieu où elles se trouvent, y compris le droit d'être examinées - si elles le souhaitent - par un médecin de leur choix, a été mal comprise par les autorités moldaves. Il ne s'agit pas de prévoir dans chaque commissariat de police la présence systématique d'un médecin lors de chaque interpellation. Il s'agit de garantir que chaque personne privée de liberté soit en droit de demander à se faire examiner par un médecin. En ce qui concerne l'accès au médecin du choix de la personne, le CPT tient à souligner qu'il ne s'agit pas d'offrir cette possibilité à titre principal, mais à titre subsidiaire, si la personne privée de liberté estime que l'intervention du médecin appelé par la police devrait être complété par un second examen. Dans un tel cas, rien n'empêcherait qu'un tel second examen soit effectué aux frais de la personne concernée.

 

            Le CPT recommande aux autorités moldaves de reconnaître à présent expressément aux personnes détenues le droit à l'accès à un médecin dès le tout début de leur privation de liberté, dans les termes ci-dessus rappelés. Au vu d'autres observations faites pendant la visite de 2001, le CPT doit à nouveau recommander que tous les examens médicaux de personnes privées de liberté par la police soient effectués hors de l'écoute et, sauf demande contraire du médecin dans un cas particulier, hors de la vue des fonctionnaires de police.

 

            La question de la prise en charge sanitaire des personnes détenues dans les EDP est traitée au paragraphe 62 ci-dessous.

 

 

e.            information quant aux droits

 

 40.       En matière pénale, la législation garantit aux personnes détenues par la police le droit d'être informées de tous leurs droits et, dans un délai de trois heures maximum, des motifs de leur privation de liberté (article 6 du Code de procédure pénale). Cette obligation est rappelée à l'article 4 de la loi relative à la police. Toutefois, en 2001, cette situation n'était toujours pas reflétée dans la pratique. D'entretiens avec des fonctionnaires de police/enquêteurs à travers le pays, il est ressorti que leur appréciation quant au moment où une personne détenue devait être informée de ses droits divergeait. Pour certains, cette tâche incombait à l'enquêteur, pour d'autres au juge chargé de délivrer le mandat d'arrêt. Des magistrats rencontrés ont d'ailleurs indiqué être conscients que, dans nombre de cas, cette information n'avait pas été donnée. Le CPT recommande aux autorités moldaves de clairement et précisément rappeler à tous les organes de la police (si nécessaire, par voie d'instruction) les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 6 du Code de procédure pénale et de la loi relative à la police.

 

            En ce qui concerne les personnes détenues en vertu du Code des Contraventions administratives, le projet de nouveau code prévoit expressément qu'une personne en rétention administrative doit être informée des droits qui lui sont reconnus par le Code. A cet égard, le CPT recommande de préciser clairement que l'obligation d'informer une personne retenue de ses droits (y compris ceux identifiés aux paragraphes 36, 38 et 39 ci-dessus) doit s'appliquer dès le tout début de la rétention administrative.

 

 

41.       Le CPT recommande aux autorités de reconsidérer la question de l'élaboration et mise à disposition systématique aux personnes détenues (pour quelque raison que ce soit), d'un formulaire exposant de manière concise et claire, l'intégralité de leurs droits. De plus, les personnes détenues devraient signer une déclaration attestant qu'elles ont été informées de leurs droits dans une langue qu'elles comprennent. Les objections soulevées par les autorités moldaves dans leur réponse au premier rapport du CPT, selon laquelle cette recommandation entraînerait des frais insupportables pour le budget de l'Etat, ne sont pas convaincantes. La mise en œuvre de cette recommandation n'exige pas beaucoup de moyens.

 

 

f.            conduite des interrogatoires

 

 42.       En réponse à la recommandation du CPT d'élaborer un code de conduite des interrogatoires de police, les autorités moldaves ont fait savoir que sa mise au point serait plus opportune après l'adoption du nouveau Code de Procédure pénale. Le CPT ne partage pas cet avis. En effet, les informations recueillies lors de la visite de 2001 sont révélatrices de la nécessité et de l'urgence d'élaborer des principes spécifiques pour la conduite des interrogatoires par les organes de police. En conséquence, le CPT réitère sa recommandation d'élaborer un code de conduite des interrogatoires de police.

 

 

g.            registres de détention

 

 43.       Force a été de constater en 2001, que la manière dont la police consignait la privation de liberté en Moldova laissait encore dans nombre de lieux beaucoup à désirer, en dépit de la recommandation urgente faite en 1998 par le CPT. Par exemple, les registres ne contenaient pas d'indication de l'heure de l'interpellation/arrestation, ou bien aucune mention des dates de transfert ou de remise en liberté, d'extractions pour les interrogatoires; parfois ils étaient raturés avec des changements dans les dates et heures de la détention.

 

            Le CPT rappelle une fois de plus qu'aucune garantie contre les mauvais traitements n'est plus fondamentale que l'exigence de dûment consigner la rétention/détention d'une personne. Il recommande aux autorités moldaves de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour que cette exigence soit respectée dans l'ensemble de la République de Moldova.

 

 

h.            inspection par des organes indépendants/procédures de plainte

 

 44.       Comme souligné dans le rapport précédent du CPT, un système d'inspection par un organe indépendant des locaux de détention de la police est de nature à jouer un grand rôle dans la prévention des mauvais traitements et, plus généralement, dans la mise en place de conditions de détention satisfaisantes. Lors de la visite en 2001, des progrès avaient été faits dans la mise en oeuvre de la décision du Collège de la Prokuratura Générale du 27 septembre 1998 (cf. paragraphe 47 du rapport précité). Nombre d'établissements de police faisaient l'objet de visites régulières (parfois plusieurs fois par semaine) par les procureurs qui se rendaient aussi dans les quartiers cellulaires. Cependant, il est apparu que les visites de tels quartiers n'étaient pas systématiques et que, lorsque les procureurs s'entretenaient avec les personnes détenues, c'était souvent en présence de policiers. Il n'est pas étonnant dès lors que les personnes détenues marquaient leur défiance envers le système. Le CPT encourage fortement les procureurs à se rendre systématiquement et de manière inopinée dans les cellules de détention et à s'entretenir en privé avec les personnes détenues. Si nécessaire, la décision du Collège de la Prokuratura devrait être précisée sur ces points. En outre, il serait souhaitable que, dans tous les EDP, l'on enregistre le fait qu'une visite du procureur a été effectuée.

 

            Le CPT souhaite également être informé des suites données au projet d'une commission composée d'experts indépendants chargés d'examiner les conditions de détention dans les établissements de police.

 

 

45.       Au vu de la situation constatée en 2001 en ce qui concerne le traitement et les conditions de détention des personnes privées de liberté dans les établissements de police, la délégation s'est attachée à l'accès de ces personnes aux instances nationales habilitées à recevoir les plaintes. Il s'est avéré que ces plaintes étaient systématiquement lues par l'administration des EDP qui parfois même les transmettaient aux destinataires, assorties de leurs commentaires. Le CPT recommande aux autorités moldaves d'assurer que les personnes privées de liberté dans les établissements de police aient un accès confidentiel à ces instances.

 

 

4.            Conditions de détention

 

46.       Durant la deuxième visite périodique en Moldova, la délégation du CPT s'est rendue dans treize établissements de police à travers le pays. Trois d'entre eux étaient des commissariats d'arrondissement, situés à Chişinău, et les autres, des établissements de détention provisoire (EDP).

 

 

47.       Au paragraphe 50 du rapport sur la visite effectuée par le CPT en Moldova en 1998, le Comité a décrit les caractéristiques essentielles des conditions matérielles de détention dans les établissements de police. Au vu des constatations faites par sa délégation lors de la visite de 2001, il juge nécessaire de rappeler ces caractéristiques.

 

Toutes les cellules des établissements de police devraient être de dimensions raisonnables eu égard au nombre de personnes qu'elles hébergent habituellement et avoir un éclairage (suffisant pour lire en dehors des périodes de sommeil), une aération et un chauffage adéquats; les cellules devraient, de préférence, bénéficier de la lumière du jour. En outre, elles devraient être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple, être équipées d'un siège ou d'une banquette), et les personnes obligées de passer la nuit en détention devraient disposer d'un matelas et de couvertures propres.

 

Les personnes privées de liberté par la police devraient être en mesure de satisfaire leurs besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de propreté et de décence, et elles devraient disposer de possibilités adéquates pour faire leur toilette. Ces personnes devraient avoir libre accès à de l'eau potable et obtenir de quoi manger aux heures normales, y compris au moins un repas complet une fois par jour. Les personnes détenues pendant des périodes prolongées (24 heures ou plus) devraient disposer de produits d'hygiène corporelle et devraient se voir proposer chaque jour, autant que possible, la possibilité de faire de l'exercice en plein air.

 

 

48.       En principe, la détention dans un établissement de police en Moldova devrait être d'assez courte durée. Or, actuellement, des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale et des détenus administratifs peuvent encore passer des périodes prolongées dans de tels établissements. Des personnes détenues pendant de telles périodes sont en droit d'attendre des conditions de détention d'un niveau supérieur à celles, élémentaires, ci-dessus décrites.

 

 

a.            commissariats de police d'arrondissement

 

49.       Dans les trois commissariats de police d'arrondissement visités à Chişinău (Buiucani, Ciocana et Râşcani), les responsables ont assuré que la détention dans de tels lieux était limitée à 24 heures (voir souvent même à quelques heures seulement) et que, si elle devait se prolonger, les personnes concernées étaient transférées vers un EDP, quitte à revenir pendant la journée au commissariat de district.

 

            Force a été de constater, tant à l'examen des registres qu'au cours d'entretiens avec des personnes privées de liberté, que tel n'était pas le cas. Par exemple, lors de la visite de la délégation à Ciocana, des personnes rencontrées y étaient détenues depuis quatre jours et, à Râşcani, depuis deux jours.

 

 

50.       La description des conditions matérielles du commissariat d'arrondissement de Ciocana et de leurs défauts a été donnée au paragraphe 52 du rapport relatif à la visite de 1998. Cette description reste entièrement valable. Les conditions matérielles des commissariats de Buiucani et Râşcani étaient à l'image de celles de Ciocana: pas d'accès à la lumière du jour, éclairage artificiel et aération généralement très médiocres - voire hors d'état de fonctionnement -, pas de matelas, ni couvertures à la disposition des personnes contraintes de passer la nuit en détention. En outre, les toilettes communes étaient généralement sales et mal entretenues.

 

            Un point positif doit néanmoins être relevé, à savoir la dimension des cellules eu égard à leur taux d'occupation possible.

 

 

51.       A l'évidence, les commissariats d'arrondissement n'ont pas les potentialités pour être utilisés pour des durées de détention prolongées. Néanmoins, sous réserve de certaines améliorations qui ne devraient pas avoir d'incidences financières majeures, ces commissariats pourraient être adaptés à des périodes de détention de courte durée. Le CPT recommande que des mesures soient prises aux commissariats d'arrondissements de Buiucani, Ciocana et Râşcani et, si nécessaire, dans tous les autres commissariats pour :

 

-         assurer un éclairage artificiel ainsi qu'une aération adéquats ;

 

-         que toute personne contrainte de passer la nuit en détention dispose d'un matelas et de couvertures propres ;

 

-         que les cellules et annexes sanitaires soient maintenues dans un état de propreté satisfaisant.

 

            De plus, il convient de veiller à ce que les commissariats d'arrondissement soient réservés à des détentions de courte durée.

 

52.            Nombre parmi les personnes détenues rencontrées dans les commissariats de police d'arrondissement visités se sont plaintes de n'avoir rien eu à manger. La délégation a pu établir que ces établissements ne disposaient d'aucun moyen pour proposer de quoi manger aux personnes sous leur garde. En outre, l'accès à l'eau potable n'était pas garanti partout.  Le CPT tient à souligner que le fait de ne pas permettre à une personne d'absorber des liquides/de l'eau peut rapidement entraîner des conséquences dommageables pour la santé de la personne intéressée et pourrait aisément être assimilé à un mauvais traitement.

 

            Le CPT recommande aux autorités moldaves de garantir sans délai que toutes les personnes détenues dans les commissariats d'arrondissement aient accès, à tout moment, à de l'eau potable et, si détenues pour plus de quelques heures, qu'elles se voient proposer de quoi manger.

 

 

b.            établissements de détention provisoire

 

53.       Dans son rapport relatif à la visite de 1998 (paragraphe 56), le CPT avait dû conclure que les conditions matérielles de détention dans les établissements de détention provisoire (EDP) visités, s'apparentaient sous bien des aspects, à un traitement inhumain et dégradant, et de plus, comportaient un risque sanitaire non négligeable pour les personnes détenues. Tout en reconnaissant qu'il n'était pas possible de transformer du jour au lendemain la situation dans ces établissements, le CPT avait recommandé de prendre sans délai, un certain nombre de mesures palliatives destinées à garantir des conditions élémentaires de détention, respectant les exigences fondamentales de l'existence et de la dignité humaine.

 

 

54.            Malheureusement, lors de la visite de 2001, la délégation n'a guère trouvé trace de telles mesures palliatives, tout au contraire. Ainsi, la rénovation et reconstruction des cellules de l'EDP du Département de lutte contre le crime organisé et la corruption à Chişinău (réouvert en 2000), censées avoir été menées à bien en fonction des recommandations faites en 1998 par le CPT, se sont révélées être à l'opposé. L'on a reproduit, à l'identique, tous les défauts de conception et d'organisation mis à l'époque en évidence par le CPT: les cellules ne disposaient d'aucun accès à la lumière naturelle, l'éclairage artificiel était de faible intensité et allumé en permanence, l'aération insuffisante et l'équipement des cellules se composait exclusivement de plate-formes sans matelas (certains détenus disposaient cependant de leurs propres couvertures). Un constat similaire peut être fait en ce qui concerne la nouvelle section réservée aux détenus administratifs à l'EDP de Bălţi.

 

 

55.       L'on ne peut que regretter que, dans le cadre des efforts consentis par les autorités moldaves pour rénover ces lieux - efforts méritoires vu l'actuelle conjoncture économique -, aucune attention n'ait été prêtée aux recommandations du CPT. En réalité, cet état de choses suggère fortement qu'au-delà des contingences économiques, la question de l'aménagement des conditions matérielles dans les établissements de police reste tributaire d'une conception dépassée de la privation de liberté.

 

 

56.       En ce qui concerne les autres EDP visités à travers toute la Moldova, la délégation a, à peu de choses près, fait partout les mêmes types de constat sur les conditions matérielles désastreuses et insalubres. L'on peut faire l'économie d'une description détaillée, tout ayant déjà été mis en évidence dans les paragraphes 53 à 55 du rapport relatif à la visite de 1998.

 

            A l'EDP de Chişinău, ces conditions étaient exacerbées par le surpeuplement grave qui y régnait. Lors de la visite, il y avait 248 détenus pour 80 places contraignant neuf personnes à s'entasser dans une cellule de 7m² et entre onze à quatorze personnes dans des cellules de 10 à 15 m².

 

 

57.       La délégation a aussi recueilli de nombreuses plaintes dans les EDP visités quant à la quantité de nourriture. Celle-ci se composait généralement le matin de thé non sucré avec une tranche de pain, le midi d'une bouillie de céréales, et le soir d'eau chaude. Dans certains lieux, la distribution de nourriture était faite seulement une fois par jour et se limitait à un morceau de pain et de la soupe.

 

 

58.       Comme indiqué au paragraphe 13 ci-dessus, la délégation du CPT a fait usage de l'article 8, paragraphe 5 de la Convention, demandant aux autorités de prendre sans délai des mesures pour garantir aux personnes détenues dans les EDP les éléments fondamentaux de la vie. Dans leur réponse du 5 novembre 2001, les autorités moldaves indiquent que, faute de moyens nécessaires, le Ministère des Affaires Internes se trouve dans l'impossibilité de créer de meilleures conditions de détention. Cependant, les représentants du Ministère appellent sans cesse l'attention des commissaires de police sur la nécessité d'assurer une heure d'exercice en plein air par jour. De l'eau potable est conservée dans des réservoirs spéciaux, mis à la disposition des personnes détenues en cellule. En ce qui concerne l'accès aux toilettes, il est indiqué que dans les cellules des EDP dépourvues de toilettes, des récipients spéciaux, vidés deux fois par jour, sont à la disposition des détenus.

 

En outre, il est indiqué qu'un projet de décision, actuellement à l'examen du gouvernement, prévoit l'affectation de moyens supplémentaires pour la rénovation des EDP, un rapprochement de l'alimentation vers les normes arrêtées, et l'achat de produits désinfectants.

 

            Le CPT tient à souligner que l'adoption et la mise en œuvre de cette décision gouvernementale doivent être considérées comme une question urgente. Dans ce contexte, une haute priorité doit être accordée à la mise à disposition des moyens nécessaires pour garantir aux personnes détenues dans les EDP les éléments fondamentaux de la vie, identifiés dans l'observation communiquée sur-le-champ. Le CPT demande aux autorités moldaves de l'informer, dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport relatif à la visite de 2001, des suites données au projet de décision gouvernementale.

 

S'agissant de la question de l'accès aux toilettes au moment voulu, le CPT tient à souligner qu'il considère que la pratique consistant, pour des détenus, à satisfaire leurs besoins naturels en utilisant des récipients en présence d'une ou plusieurs autres personnes, dans des espaces confinés comme les cellules d'EDP servant aussi de lieu de vie, est à elle seule dégradante, non seulement pour la personne contrainte d'utiliser le récipient, mais aussi pour les spectateurs forcés. En conséquence, le CPT recommande que des instructions claires soient données au personnel de surveillance pour que les détenus placés dans des cellules ne disposant pas de toilettes soient - s'ils le demandent - extraits sans délai pendant la journée de leur cellule pour se rendre aux toilettes.

 

 

59.       Le CPT recommande en outre :

 

-           de réduire dans les meilleurs délais le surpeuplement à l'EDP de Chişinău et de respecter le taux d'occupation fixé;

 

-           de veiller à ce que les personnes détenues dans tous les EDP disposent de matelas et couvertures propres;

 

-           d'autoriser, dans tous les EDP, les personnes détenues à recevoir des colis dès le début de leur détention et à disposer de lecture.

 

            Au vu de certaines constatations faites notamment à l'EDP de l'Inspectorat de la police à Chişinău, le CPT réitère de plus sa recommandation de veiller, en toutes circonstances, au strict respect de la règle de séparation des majeurs et des mineurs.

 

 

60.       Le CPT note avec grande satisfaction qu'en réponse à l'observation communiquée sur-le-champ (cf. paragraphe 13), les autorités moldaves ont mis hors service le karzer de l'EDP de Comrat ainsi que tous les karzers des EDP jusqu'à ce que les cellules soient réaménagées en conformité avec les normes sanitaires prévues dans le statut du Service de Police chargé de la surveillance et de l'escorte des prévenus (approuvé par Ordre n° 112 du 28 juin 1996). Il a également relevé les spécifications matérielles pour les karzers prévus dans ce texte. A deux exceptions près, celles-ci n'appellent pas de commentaires. La première concerne les normes établies en matière de fenêtre (fenêtre de 0,5/0,5 - doublée d'un filet métallique à l'intérieur et de jalousies à l'extérieur). De telles normes ne permettent en aucun cas un accès satisfaisant à la lumière naturelle. La seconde concerne les dimensions des cellules (4,5 m²); celles-ci sont très modestes. Le CPT recommande aux autorités moldaves de modifier les instructions précitées en conséquence.

 

Enfin, il souhaite être informé des suites données à la mise hors service de la cellule n° 1 à l'EDP d'Anenii-Noi (qui n'était pas la cellule dite "karzer").


61.            L'attention de la délégation a aussi été appelée sur la question des contacts avec le monde extérieur des personnes privées de liberté. Un grand nombre de personnes se sont plaintes de l'interdiction de correspondre avec leurs proches et de recevoir des visites. Il s'est avéré que les contacts avec le monde extérieur relevaient de la discrétion de l'enquêteur et/ou des responsables de l'établissement qui adoptaient une attitude très restrictive à cet égard.

 

            S'agissant des personnes soupçonnées d'une infraction pénale, le CPT reconnaît qu'il peut parfois être nécessaire dans l'intérêt de l'enquête d'imposer des restrictions aux visites pour certaines de ces personnes. Cependant, ces restrictions devraient être strictement limitées aux exigences de la cause et ne s'appliquer que pendant la durée la plus brève possible. En aucun cas, les visites entre une personne détenue et sa famille/ses proches ne devraient être interdites pendant une période prolongée. Si l'on estime qu'il y a risque permanent de collusion, il vaut mieux autoriser les visites mais sous stricte surveillance. Cette approche devrait aussi régir la correspondance avec la famille/les proches.

 

            Pour ce qui est des détenus administratifs, le CPT ne voit aucune justification aux restrictions des contacts avec la famille/les proches.

 

Le CPT recommande aux autorités moldaves de revoir la réglementation et la pratique en ce domaine, à la lumière des remarques ci-dessus formulées.

 

 

62.       Les soins de santé dans les EDP restent un sujet de préoccupation pour le CPT. Dans certains EDP, il n'y avait aucun contrôle médical des nouveaux arrivants; même dans les plus grands EDP employant du personnel de santé, seul un contrôle sommaire était effectué. De plus, dans certains EDP, la délégation a noté que l'on procédait à une prise de sang des personnes détenues, destinée au dépistage du VIH, sans leur consentement éclairé.

 

            L'accès aux soins de santé pendant la détention était également pauvre. Pour ce qui est des établissements les plus grands, l'EDP de Chişinău employait une infirmière à temps partiel, et l'EDP de Bălţi, trois feldshers, qui se relayaient pour assurer une présence 24 heures sur 24. Les EDP plus petits faisaient appel à des médecins locaux ou à des services d'urgence situés à proximité. Dans un établissement avec un taux d'occupation et une rotation aussi importants qu'à Chişinău, il devrait au moins y avoir un médecin présent à mi-temps et un feldsher à plein temps. Les EDP plus petits devraient recevoir au moins régulièrement la visite d'un feldsher.

 

            En général, le personnel de santé des EDP ne disposait que d'installations très rudimentaires et n'avait pratiquement pas de médicaments. La délégation a aussi appris que dans certains établissements, le traitement des personnes souffrant de tuberculose était interrompu. Cela est inacceptable.

 

            Le CPT recommande:

 

-         que toutes les personnes détenues soient soumises à un véritable examen médical à leur arrivée dans un EDP (voir aussi les paragraphes 32 et 39 ci-dessus) ;

 

-         que l'équipe soignante soit renforcée à l'EDP de Chişinău, compte tenu des remarques ci-dessus formulées et qu'une présence régulière d'un feldsher soit assurée dans les autres EDP visités ;

 

-         de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les détenus disposent des médicaments requis et que les traitements, notamment antituberculeux, ne soient pas interrompus ;

 

-         que le dépistage du VIH des détenus soit fondé sur le consentement éclairé des personnes concernées.

 

Le CPT souhaite également obtenir copie de l'Instruction provisoire sur les soins de santé et l'assistance sanitaire épidémiologique dans les EDP et établissements de privation de liberté relevant du Ministère des Affaires Internes, approuvée par l'Ordre conjoint n° 77/108 du 14 avril 1999 des Ministères des Affaires Internes et de la Santé.

 

*    *

*

63.       En définitive, il est évident que les EDP du Ministère des Affaires Internes ne pourront jamais offrir des conditions de détention adaptées à des personnes placées en détention provisoire pendant des périodes prolongées, voire plusieurs mois.

 

            Le CPT regrette vivement que les autorités moldaves n'aient pas mis à exécution leur projet, annoncé lors de la visite de 1998 (cf. paragraphe 13 du rapport relatif à cette visite), de transférer intégralement la responsabilité des prévenus du Ministère des Affaires Internes au Ministère de la Justice.

 

            Le CPT recommande aux autorités moldaves de redoubler d'efforts pour réaliser dans les meilleurs délais leur projet de transfert intégral de la responsabilité des prévenus au Ministère de la Justice.

 

 

 

B.            Etablissement de détention provisoire du Service d'Information et de Sécurité de la République de Moldova

 

64.       Ce service a été créé par une loi de décembre 1999. Sa compétence s'étend à certaines infractions spécifiques. Elle est exclusive pour une série d'infractions énumérées dans le Code Pénal (par exemple, haute trahison, espionnage, terrorisme, coup d'état, atteinte à l'intégrité de la république) et elle est partagée avec d'autres forces de police concernant notamment le passage illégal des frontières, la contrebande et les vols aggravés.

 

Le service dispose actuellement d'un EDP, situé dans la capitale, d'une capacité de 35 places qui a été ouvert en juin 2000. Lors de la visite, dix personnes y étaient détenues, toutes des ressortissants étrangers illégaux. Leur durée de détention était de plusieurs semaines.

 

            La délégation n'a recueilli aucune plainte de mauvais traitements de personnes détenues par le personnel de surveillance de cet EDP.

 

 

65.       Les conditions dans cet EDP constituaient un contraste frappant avec celles des EDP du Ministère des Affaires Internes. Les cellules étaient spacieuses et propres, bénéficiaient d'un accès satisfaisant à la lumière du jour, d'un éclairage artificiel adéquat et étaient convenablement aérées. Elles étaient équipées d'un système de chauffage, de lits, pourvus de matelas, draps et couvertures propres ainsi que d'une table, d'un lavabo avec de l'eau courante et un WC. La situation serait tout à fait optimale si des moyens étaient trouvés pour encloisonner les toilettes.

 

            Les personnes détenuesavaient accès à deux à trois heures de promenade par jour, dans des espaces adéquats.

 

            Enfin, la délégation a entendu avec satisfaction que les détenus considéraient que la nourriture était suffisante et de bonne qualité.

 

Il convient aussi de relever que tous les détenus bénéficiaient d'un examen médical à leur arrivée.

 

Le CPT se félicite de cette situation exemplaire et considère que les conditions offertes dans cet EDP sont un modèle à suivre.

 

 

C.            Service des gardes-frontières

 

66.       Le service des gardes-frontières visité à l'aéroport de Chişinău dépend du Département des troupes des Gardes-frontières directement rattaché au Premier Ministre. Les personnes arrivant à l'aéroport de Chişinău qui ne sont pas autorisées à pénétrer sur le territoire sont placées dans la zone dite de "régime" (c'est-à-dire la salle de transit) jusqu'au moment où un avion de la même compagnie que celle qui les a transportées les ramène à leur point de départ (ce qui peut parfois prendre une à deux semaines).

 

D'après ce que la délégation a compris, la situation et les droits des personnes dans la salle de transit font actuellement l'objet d'un vide juridique. De même, il n'y a pas encore de procédure précise établie pour donner effet aux dispositions constitutionnelles et législatives sur le droit d'asile. Le CPT croit comprendre que les autorités moldaves s'y emploient à présent. Dans ce contexte, il recommande de veiller à ce que les étrangers retenus (demandeurs d'asile ou non) par le service des gardes-frontières - que ce soit à l'aéroport de Chişinău ou à d'autres postes frontières - se voient reconnaître expressément l'ensemble des garanties fondamentales définies au paragraphe 34 ci-dessus.

 

 

67.       Les personnes non admises sur le territoire moldave étaient réduites à dormir sur les bancs de la zone de régime, sans matelas ni couvertures, nonobstant l'existence d'un local comportant un lit à deux niveaux avec literie complète qui a été présenté à la délégation comme le lieu de repos des personnes dont la rétention se prolonge la nuit. Les repas étaient assurés par les compagnies aériennes et, ces personnes pouvaient à leurs propres frais s'approvisionner dans la salle de transit. Elles avaient aussi libre accès à leurs frais au téléphone public de la salle.

 

Le CPT recommande de veiller à ce que :

 

-           les personnes non admises placées dans la salle de transit aient accès, la nuit, pour dormir, au local de repos des personnes retenues. Si nécessaire, d'autres locaux similaires devraient être aménagés ;

 

-           les personnes non admises placées dans la salle de transit pendant une période prolongée puissent bénéficier d'une heure d'exercice en plein air chaque jour.


D.          Etablissements relevant du Ministère de la Justice

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

68.       La délégation a visité cinq établissements pénitentiaires relevant du Ministère de la Justice de la République de Moldova: la Prison n° 2 et la Colonie n° 8 à Bender, la Prison n° 5 à Cahul, la Prison n° 3 à Chişinău et l'hôpital pénitentiaire de Pruncul. Ce dernier établissement ainsi que la Colonie n° 8, qui sont des établissements à vocation médicale, seront traités séparément dans la Section 6 ci-après. Elle a également effectué une visite au nouveau quartier des condamnés à perpétuité à la Prison n° 17 à Rezina.

 

 

69.       Les établissements pénitentiaires visités étaient gravement affectés par la conjoncture économique du pays. Le plafond du budget des dépenses de l'administration pénitentiaire a été fixé par la loi de finances 2001 à 48,7 millions de Lei (environ 4,2 millions d'Euros), soit 38,9 % du financement estimé nécessaire pour l'année. En conséquence, ils étaient, à tous points de vue, en situation de pénurie sévère. Ainsi, le budget alloué pour l'alimentation journalière d'un détenu était de 2,16 Lei, soit 38,8% seulement de la norme établie par la législation en vigueur. Les établissements pénitentiaires subissaient en outre des coupures d'électricité, d'eau et de chauffage, sans compter le manque de possibilités de s'approvisionner en médicaments appropriés indispensables au traitement des détenus malades.

 

            Dans leur lettre du 5 novembre 2001, les autorités moldaves font état des efforts entrepris depuis le début de l'année 2001 par le Département de l'Administration Pénitentiaire pour obtenir des aides humanitaires de la part d'organisations internationales et de personnes physiques, afin de résoudre les problèmes les plus aigus du système pénitentiaire (2,3 millions de Lei ont ainsi pu être obtenus).

 

            Le CPT reconnaît pleinement les efforts méritoires consentis par l'administration pénitentiaire moldave qui sont à saluer et à soutenir. Toutefois, le Comité a déjà rappelé à plusieurs reprises qu'il est des exigences fondamentales de la vie qui doivent, en toutes circonstances, y compris dans une conjoncture économique grave, être assurées par l'Etat aux personnes à sa charge. Rien ne saurait jamais exonérer l'Etat de cette responsabilité.

 

            En conséquence, le CPT en appelle aux autorités moldaves, au plus haut niveau politique, pour qu'elles prennent sans délai les mesures qui s'imposent afin que tous les établissements pénitentiaires en Moldova puissent assumer adéquatement les exigences fondamentales de la vie des détenus.

 

 

70.       Dans certains établissements, surtout ceux ayant vocation de maison d'arrêt, cette situation était exacerbée par le surpeuplement, parfois grave (comme à la Prison n° 3 de Chişinău, qui comptait 1892 détenus pour une capacité, en 2001, de 1480 places). Les autres établissements, qui fonctionnaient à leur capacité officielle, ou juste au-dessus, se sont révélés aussi très engorgés (en effet, ces capacités étaient calculées sur la base - très inadéquate - de  2 m² par détenu). Depuis 1998 (cf. paragraphe 65 du rapport relatif à cette visite et paragraphe 19 de la réponse des autorités moldaves), les autorités moldaves avaient fait part de leur intention, par voie de réforme législative, de s'engager dans la lutte contre le surpeuplement. Cependant, trois ans plus tard, aucun progrès n'a été enregistré; les seules mesures prises ont consisté dans une modeste extension du parc pénitentiaire.

 

            La visite de 2001 montre l'urgence qu'il y a pour les autorités moldaves de concrétiser leurs projets de réforme en ce domaine; l'extension du parc pénitentiaire ne constitue pas une solution. Comme déjà souligné dans le rapport précédent du CPT, il convient bien plus de revoir les législations et pratiques en vigueur en matière de détention provisoire, et de prononcé et d'exécution des peines, ainsi que l'éventail des sanctions non privatives de liberté disponible. C'est la condition sine qua non pour espérer pouvoir offrir dans un proche avenir des conditions décentes au sein des établissements pénitentiaires. Le CPT a pris note des premiers pas effectués par les autorités moldaves en ce domaine, portés à sa connaissance par lettre du 5 novembre 2001 (par exemple, instauration de la libération conditionnelle pour les condamnés à perpétuité; réduction de peine pour les condamnés travailleurs). C'est là une voie dans laquelle il est impératif qu'elles s'engagent entièrement. En conséquence, le CPT en appelle aux autorités moldaves pour qu'elles élaborent sans plus attendre une politique globale et cohérente de lutte contre le surpeuplement dans le système pénitentiaire, en tenant dûment compte des principes et mesures énoncés dans la Recommandation n° R (99) 22 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe concernant le surpeuplement des prisons et l'inflation carcérale.

 

            De plus, le CPT rappelle sa recommandation de porter dès que possible la norme d'espace de vie à au moins 4 m² par détenu.

 

 

2.         Mauvais traitements

 

71.       Dans trois des établissements pénitentiaires visités, la délégation a recueilli des allégations de mauvais traitements physiques de détenus:

 

-         à la Prison n° 2 de Bender, dans différentes sections visitées, des détenus ont allégué avoir été frappés à coups de matraque, de pieds et de poings soit à titre punitif, soit par des membres du personnel en état d'ébriété. Des allégations répétées ont également été entendues selon lesquelles des personnes étaient placées, à des fins punitives, dans les petits boxes d'attente (variant de 0,60 à 1,5 m²) situés à l'entrée du bâtiment III, alors qu'on y avait mis une quantité importante de poudre chlorée dont les émanations provoquaient des irritations des voies respiratoires et des yeux;

 

-         à la Prison n° 5 de Cahul, des allégations isolées de mauvais traitements par des gardiens (coups de pieds, de poings, coups de matraques) ont été recueillies, dus aussi parfois, semble-t-il, à l'emprise de l'alcool. De nombreuses allégations ont été entendues sur l'intervention, le 13 mars 2001, d'un groupe, dont les membres portaient des cagoules, qui aurait passé à tabac un grand nombre de détenus. La délégation a demandé au directeur de l'établissement de mener une enquête destinée à éclaircir plus particulièrement les événements du 13 mars 2001 et a être informée, tant des résultats que des mesures éventuellement prises suite à celle-ci. Par lettre en date du 5 novembre 2001, les autorités moldaves ont fait savoir que les investigations menées par le parquet de Cahul ont abouti à la conclusion qu'il y a eu "recours légitime à la force et aux moyens spéciaux lors de l'intervention du 13 mars 2001 contre onze détenus, en conformité avec les dispositions des articles 99-100 du Code d'exécution des peines [...].  Le 13 mars 2001, [...] les collaborateurs de la Prison n° 5 ont effectué un contrôle technique des cellules [...]. Onze détenus ont refusé de donner suite aux injonctions légitimes de l'administration [...].Vu la nécessité de rétablir l'ordre dans la prison [...] les gardiens ont été amenés à user, à l'égard de onze détenus, de la force et des moyens spéciaux". Les autorités font valoir que la majorité des allégations de mauvais traitements sont dénuées de fondement et n'ont pas pu être confirmées dans le cadre des investigations;

 

-         à la Prison n° 3 de Chişinău, il y a eu des allégations de coups de poings et de matraque par des gardiens, tant dans les quartiers de détentions ordinaires que dans ceux réservés aux condamnés à perpétuité.

 

 

72.       En ce qui concerne l'enquête menée dans le cadre des faits survenus le 13 mars 2001 à la Prison n° 5 de Cahul, le CPT souhaite obtenir copie du rapport d'enquête diligentée par le Parquet de Cahul.

 

73.            S'agissant des allégations de mauvais traitements par les surveillants pénitentiaires, les entretiens menés avec les personnels de direction ont mis en évidence que l'on avait conscience des problèmes de comportement de certains gardiens (corruption, alcoolisme, tendance aux réactions excessives) résultant en grande partie de leurs conditions de travail difficiles et du manque de formation. La délégation a noté que les directions d'établissements ne toléraient pas les abus et prenaient les mesures nécessaires dès qu'elles en avaient connaissance. Le CPT recommande cependant aux responsables locaux des établissements pénitentiaires n° 2, 3 et 5 de redoubler de vigilance et de rappeler, à intervalles réguliers, que les mauvais traitements de personnes privées de liberté ne sont pas acceptables et seront sévèrement sanctionnés.

 

Le CPT recommande en outre de ne plus utiliser les boxes d'attente du bâtiment III de la Prison n° 2 à Bender. De par leurs dimensions seules, ces boxes sont impropres au placement d'une personne,  quelle qu'en soit la durée.

 

 

74.       Il convient d'ajouter que la délégation a observé, dans les quartiers de détention de la prison n° 2, la présence de chiens pour surveiller les mouvements des détenus se rendant à la promenade. Leur présence a été expliquée par un manque de personnel et par "l'effet préventif et psychologique" qu'ils exerçaient sur les détenus. Une telle utilisation de chiens ne peut pas être considérée comme acceptable. Elle constitue un facteur élevé d'incident et de danger tant pour les détenus que pour le personnel. Le CPT prend note des informations fournies le 5 novembre 2001 par les autorités moldaves selon lesquelles la présence de chiens dans les quartiers cellulaires d'établissements pénitentiaires est exclue et que le recours aux chiens constitue une mesure exceptionnelle destinée à pallier les déficiences du système d'alarme. Il souhaite obtenir confirmation qu'à la Prison n° 2, ces préceptes sont à présent observés.

 

 

75.       Au paragraphe 72 du rapport relatif à la visite de 1998, le Comité a recommandé d'accorder une haute priorité au développement de la formation professionnelle, tant initiale que continue, du personnel pénitentiaire à tous niveaux. Les entretiens menés en 2001 avec les autorités et, en particulier le Vice-Ministre de la Justice, ont mis en évidence, qu'en dépit de certaines mesures (prises notamment dans le cadre du programme joint entre la Commission européenne et le Conseil de l'Europe), le système pénitentiaire restait confronté à des difficultés de mise en place d'une formation spécifique pour ce personnel. Par ailleurs, les rémunérations basses de cette catégorie professionnelle (cataloguée comme "non prestigieuse"), posaient des problèmes de sélection et de recrutement. Toutefois, sur ce point, Parlement et Gouvernement s'employaient à trouver une solution.

 

            Le CPT recommande aux autorités moldaves d'intensifier leurs efforts en vue du développement de la formation professionnelle du personnel pénitentiaire. A cet égard, l'ensemble des potentialités offertes par le programme joint entre la Commission européenne et le Conseil de l'Europe sur la réforme du système pénitentiaire (y compris par la venue d'experts extérieurs en Moldova) mériterait d'être pleinement exploité.

 

 

76.       Le CPT est très préoccupé par la situation d'intimidation et de violence entre détenus régnant à la Colonie n° 8. Des entretiens avec les détenus et certains membres du personnel ont mis en évidence une hiérarchie organisée au sein des détenus reposant sur un système de castes. Caïdat, jeux de hasard illicites et mauvais traitements entre détenus ainsi que les abus sexuels et le servage de la caste la plus basse (celle des "humiliés") ont été décrits comme étant monnaie courante. A cet égard, il faut souligner que la plupart des détenus se trouvant au quartier disciplinaire et d'isolement, y avaient été placés à leur propre demande pour être protégés des autres détenus.

 

            Les conditions de détention prévalant à la colonie sont certainement un important facteur dans la culture de violence à la colonie. En particulier, le système des grands dortoirs de cet établissement constitue un terrain propice à la violence et à l'intimidation en facilitant le développement de sous-cultures criminogènes. Elles rendent de plus le contrôle effectif par le personnel extrêmement difficile, voire impossible.

 

En outre, le nombre du personnel de surveillance à l'intérieur des  sections était inadéquat: la journée, dans chaque section (détachement) comptant en moyenne 80 détenus, le seul fonctionnaire présent était le Chef de Section. La nuit, aucun fonctionnaire n'était présent dans les zones de détention, la surveillance étant uniquement assurée à partir des points de contrôle de l'enceinte extérieure. Cet état de choses résulte certes aussi des manques de ressources en personnel (39 officiers, 77 sous-officiers et 76 surveillants), mais aussi de la réticence du personnel à entrer dans les zones de détention par crainte d'être contaminés par la tuberculose.

 

 

77.       Au paragraphe 75 du rapport relatif à la visite de 1998, le CPT avait recommandé aux autorités moldaves d'élaborer une stratégie de lutte contre la violence et l'intimidation entre les détenus en exposant les principes directeurs dont elles devaient s'inspirer. Cette recommandation est entièrement valable pour la Colonie n° 8.

 

            Le Comité tient à ajouter qu'une telle stratégie, pour être efficace, doit veiller à ce que le personnel soit en position d'exercer convenablement son autorité, sans avoir à craindre pour sa propre sécurité. En conséquence, les effectifs doivent être en nombre suffisant pour pouvoir correctement superviser les activités/mouvements des détenus et pour se soutenir mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches.  En outre, il importe, dans le contexte spécifique de la Colonie n° 8, qu'un programme complet d'éducation au sujet de la tuberculose (modes de transmission, moyens de protection, mesures préventives) soit mis en place à l'intention du personnel afin de dissiper tout malentendu sur la question.

 

Le CPT recommande de tenir dûment compte de l'ensemble des remarques qui précèdent dans le contexte de la stratégie de lutte contre la violence et l'intimidation entre détenus à mettre en place à la Colonie n° 8 à Bender.

 

 

3.         Conditions de détention de la population carcérale générale dans les prisons et colonies

 

 

a.            introduction

 

78.       La description de la Prison n° 3 à Chişinău, donnée au paragraphe 77 du rapport relatif à la visite de 1998, reste valable. Comme indiqué précédemment, cet établissement faisait face à un grave surpeuplement ; il y avait 1892 détenus (essentiellement des prévenus) - dont 127 femmes et 122 mineurs - pour 1480 places.

 

 

79.       La Prison n° 2 à Bender, d'une capacité de 690 places, comptait lors de la visite 583 détenus dont 22 femmes et 15 garçons mineurs. La grande majorité (près de 400 personnes) était des prévenus ; 136 détenus avaient été condamnés au régime spécial de l'emprisonnement.[7] Les détenus étaient placés dans trois bâtiments. Le bâtiment principal à quatre étages hébergeait les condamnés et partie des prévenus. Les bâtiments II et III, à un étage, étaient respectivement réservés aux prévenus et aux femmes et mineurs, bien qu'il y avait parfois certains condamnés.

 

            La population carcérale était originaire de toute la République de Moldova, y compris de la région transnistrienne. A cet égard, la délégation a noté que, sur certains aspects du régime de détention (colis, contacts avec le monde extérieur), une différence était appliquée suivant l'origine des détenus, la situation des détenus transnistriens étant moins favorable.

 

            Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autorités compétentes sur cette question.

 

 

80.       La Prison n° 5 à Cahul est située dans la zone industrielle au sud-est de la ville. D'une capacité de 450 places, elle hébergeait lors de la visite 480 détenus dans deux bâtiments, se répartissant pour moitié environ entre prévenus et condamnés. La population carcérale était essentiellement adulte masculine, dénombrant 9 femmes et 13 mineurs.

 

 

b.            conditions matérielles

 

81.       Les conditions matérielles dans les établissements visités étaient partout précaires. Néanmoins, le CPT tient à souligner les efforts constatés, en dépit des grandes difficultés, pour améliorer autant que faire se pouvait certains aspects de celles-ci.

 

 

82.       A cet égard, la visite de suivi à la Prison n° 3 à Chişinău a permis de constater des évolutions positives dont le CPT se félicite. La suppression des jalousies obstruant les fenêtres des cellules donnant sur l'intérieur de l'établissement est tout particulièrement à saluer. En outre, il était prévu de remplacer les jalousies subsistant aux fenêtres des cellules donnant sur la rue par un autre dispositif laissant pénétrer suffisamment de lumière naturelle.

 

Le quartier des femmes - présentant déjà en 1998, toutes proportions gardées, les meilleures conditions de la prison - a bénéficié de travaux de peinture et de mise à disposition de matelas neufs. En outre, des réparations lourdes avaient été effectuées dans la chaufferie, avec notamment l'installation d'une nouvelle chaudière et, les douches centrales de la prison avaient été entièrement rénovées (trois salles de douche étaient opérationnelles et une était en réparation) avec la contribution d'anciens détenus et familles de détenus. Ceci permettait à présent d'assurer à la population carcérale masculine une douche, à l'eau chaude, tous les dix jours. Par ailleurs, dans certains bâtiments, des travaux de réfection du système électrique et des peintures des couloirs ont été menées à bien. La réfection de quelques cellules étaient aussi en cours.

 

            Cela étant, les conditions de vie et d'hygiène exécrables à l'intérieur des cellules des bâtiments I, II et III, y compris dans les cellules de transit, décrites aux paragraphes 80 et 81 du rapport précédent, n'avaient pas changé (hormis s'agissant de l'accès à la lumière naturelle). Bien au contraire, le surpeuplement aigu dans ces bâtiments les exacerbait davantage encore. Les quelques cellules vues, correctement équipées et aménagées, étaient le fait de détenus qui avaient pu se procurer le nécessaire auprès de leur famille.

 

 

83.       Le CPT ne peut qu'encourager vivement les autorités moldaves à persévérer dans la voie des améliorations. Dans le cadre des projets de rénovation progressifs prévus, le CPT recommande que la priorité absolue soit donnée à l'amélioration des conditions matérielles dans les cellules des Bâtiments I, II et III, afin que, dans les meilleurs délais, elles atteignent au moins le niveau du quartier de détention des femmes.

 

 

84.       A la Prison n° 2 à Bender, les conditions matérielles étaient très variables. En dépit de la précarité des locaux, elles pouvaient être considérées comme relativement acceptables au 1er étage du bâtiment principal, hébergeant des détenus condamnés au régime de l'emprisonnement. Les cellules disposaient d'un accès correct à la lumière naturelle, d'un éclairage artificiel convenable et, pour nombre d'entre elles, étaient convenablement équipées grâce notamment aux objets personnels dont les détenus pouvaient disposer. Cela étant, équipement, matelas et sanitaires (WC et lavabos) étaient vétustes. En outre, l'espace de vie des détenus était loin d'être idéal (de 3 à 11 détenus dans des cellules variant de 9,5 à 20 m²).

 

Bien que l'espace de vie fusse meilleur dans les cellules du 2e étage (2 à 6 détenus dans 13 à 27 m²), les conditions étaient plus modestes. Ces cellules ne bénéficiaient pas d'un accès adéquat à la lumière naturelle, en raison des jalousies apposées aux fenêtres. Les conditions matérielles au 3e étage (celui des prévenus) et au 4e étage (population carcérale hétéroclite) étaient franchement médiocres. L'espace de vie par détenu se situait fréquemment en dessous de 2 m², l'accès à la lumière naturelle était faible ou quasi inexistante (vu les jalousies), l'éclairage artificiel de pauvre intensité et l'aération, déficiente. Les cellules étaient de plus très délabrées, rongées par une intense humidité due aux infiltrations d'eau, avec un équipement vétuste. En outre, dans certaines cellules, il y avait plus de détenus que de lits. Les bâtiments II (réservé aux prévenus) et III (bâtiment des femmes et des mineurs) présentaient, à peu de choses près, des conditions similaires; occasionnellement des cellules bénéficiaient d'une certaine luminosité naturelle (chez les femmes et prévenus) et avaient été aménagées/décorées par les occupants.

 

Chez les mineurs, l'environnement était particulièrement désolant. Outre être dans des cellules sombres, humides, délabrées et mal équipées, beaucoup n'étaient pas assistés par leur famille et ne pouvaient pas, à l'instar des autres détenus, améliorer leur quotidien grâce aux colis.

 

L'infrastructure des douches était rudimentaire et vétuste; manifestement, elle ne pouvait pas répondre aux besoins en hygiène de la population carcérale.

 

Il faut cependant souligner que l'ensemble de l'établissement était dans un état de propreté acceptable.

 

 

85.            Lumière naturelle et air frais sont deux éléments fondamentaux de la vie auxquels tout détenu a droit. De plus, leur absence génère des conditions favorables à la propagation de maladies et en particulier, la tuberculose. En conséquence, le CPT recommande d'ôter les jalousies des fenêtres des cellules qui en sont équipées afin de permettre un accès adéquat à la lumière naturelle et à l'air frais.

 

            De plus, il recommande de faire les efforts nécessaires afin d'améliorer les conditions matérielles dans l'ensemble de l'établissement. Il convient avant tout de:

 

-         veiller à ce que chaque détenu ait un lit/une place pour dormir;

 

-         procéder dès que possible à l'amélioration de l'infrastructure des douches.

 

 

86.       La Prison n° 5 de Cahul offrait, parmi tous les établissements visités, les meilleures conditions matérielles de détention. Les cellules bénéficiaient en général d'un bon accès à la lumière naturelle, d'un éclairage artificiel acceptable et étaient correctement aérées. L'équipement était de niveau acceptable, bien qu'il faille déplorer que, dans certaines cellules, il y ait plus de détenus que de lits. Il convient d'y remédier.

 

Cela étant, les détenus subissaient en permanence durant la journée une musique forte et répétitive diffusée par hauts-parleurs, qui, à force, se révélait abrutissante (un fait similaire a été constaté à la Colonie n° 9, traversée pour se rendre à l'hôpital pénitentiaire de Pruncul). Le CPT note avec satisfaction les informations contenues dans la lettre des autorités moldaves en date du 5 novembre 2001, selon lesquelles les responsables de l'administration pénitentiaire ont pris les mesures nécessaires pour faire cesser cette musique.

 

 

c.            programmes d'activités

 

 87.            L'absence de programmes d'activités organisées était une caractéristique commune des établissements visités. Cela était certes dû à la conjoncture économique et au surpeuplement, mais aussi à la législation restrictive gouvernant les catégories de détenus qui y étaient incarcérés. La fraction de la population carcérale qui disposait d'un travail était infime: à Bender et à Chişinău, une soixantaine, et à Cahul, vingt-sept. C'était majoritairement des détenus faisant partie du contingent des travailleurs affectés aux besoins des établissements. D'autres formes d'activités étaient quasi-inexistantes. Il faut cependant relever qu'à la Prison n° 3, certains efforts avaient été faits, suite aux recommandations du CPT. Ainsi, les aires de promenade ont été pourvus d'un modeste équipement sportif. En ce domaine, les initiatives de la direction visant à aménager dès que possible deux salles de sport méritent tout particulièrement d'être soutenues. De plus, des améliorations ont été apportées au régime de détention des mineurs: une salle de télévision a été aménagée et quelques activités (musique, chant, discussions/débats en groupes) ont été mises en place. Cet exemple de début de prise en charge des mineurs reste cependant isolé. Dans les autres établissements, ceux-ci étaient entièrement abandonnés à leur sort.

 

            Le CPT recommande d'accorder une haute priorité au développement de programmes d'activités pour les mineurs de façon à ce qu'ils/elles bénéficient d'un programme complet d'activités éducatives, de loisirs et d'autres activités motivantes susceptibles de stimuler leurs potentialités d'insertion ou réinsertion sociale; le sport devrait constituer une part importante de ce programme.

 

            S'agissant des détenus adultes, le CPT recommande de poursuivre activement les efforts de mise en place et développement d'activités sportives et de loisirs à la Prison n° 3 à Chişinău et, aux prisons n° 2 et 5, de s'inspirer de cet exemple pour en faire de même, ce y compris pour les détenus condamnés au régime spécial de l'emprisonnement.

 

 

88.       Enfin, au vu de certaines constatations faites (notamment à la prison n° 3), le CPT recommande de veiller à ce que, dans tous les établissements pénitentiaires, tous les détenus se voient effectivement proposer chaque jour une heure au moins d'exercice en plein air.

 

4.         Conditions de détention des condamnés à perpétuité

  

89.       La situation des condamnés à perpétuité connaissait lors de la visite d'importantes évolutions positives. L'ouverture, quelques jours avant la visite du CPT, d'un quartier spécifique à ces condamnés à la Prison n° 17 de Rezina a considérablement amélioré leurs conditions matérielles de détention. Les vingt condamnés à perpétuité, transférés de la prison n° 3, étaient à présent hébergés dans des cellules de 16 m², destinées chacune à quatre occupants, bénéficiant d'une bonne luminosité naturelle, d'un éclairage artificiel adéquat, et d'un équipement correct (lits avec literie complète, tables de chevet, table et bancs, étagères, toilettes et lavabo partiellement encloisonnées, à une hauteur qui permettait  de préserver un minimum d'intimité).

 

            Le CPT s'en félicite.

 

 

90.       Le régime de détention de ces condamnés restait encore à définir, ceux-ci restant soumis à l'instruction temporaire du Ministère de la Justice, (critiquée au paragraphe 92 du rapport relatif à la visite de 1998), sous réserve de quelques aménagements, par exemple, 2 heures de visite par trimestre, colis non limités.

 

            Le CPT recommande aux autorités moldaves d'accélérer les travaux en vue de la mise en place de régimes de détention des condamnés à perpétuité, en tenant dûment compte de l'ensemble des principes énoncés au paragraphe 94 du rapport relatif à la visite de 1998[8]. Il recommande également d'encourager le personnel pénitentiaire à communiquer et établir des relations constructives avec cette catégorie de détenus. Il souhaite aussi être informé des suites données au projet d'infrastructures sportives destinées aux condamnés à perpétuité à la Prison n° 17 à Rezina.

 

91.       En ce qui concerne les condamnés à perpétuité devant rester à la Prison n° 3 à Chişinău jusqu'à ce que leur jugement soit définitif, il est évident que ceux-ci devront bénéficier de la réforme visant à mettre en place des activités motivantes et à maintenir effectivement des contacts avec le monde extérieur, ce, au même titre que les condamnés incarcérés à la Prison n° 17.

 

            En outre, le CPT recommande de prendre sans délai des mesures afin que les conditions matérielles de toutes les cellules des condamnés à perpétuité à la Prison n° 3 atteignent le niveau de celles de la cellule n° 39. En effet, la récente réfection de cette cellule du quartier des condamnés à perpétuité a permis des conditions matérielles tout à fait correctes.

 

 

5.         Soins de santé dans les prisons et colonies

 

 

a.             personnel et installations

 

 92.       La visite de suivi à la Prison n° 3 a mis en évidence une dégradation en termes d'effectifs en personnel de santé par rapport à 1998 (cf. paragraphe 98 du rapport). En particulier, le nombre de postes d'infirmiers/ières a diminué (de onze à huit) et, de plus, deux des postes étaient vacants. Le nombre de médecins et de feldshers était resté le même, respectivement de 9,5 et 7, mais le poste de médecin-chef était vacant. Une telle équipe n'est pas suffisante pour répondre aux besoins de près de 2000 détenus, comprenant un nombre important de patients en infirmerie (149), notamment en ce qui concerne le personnel soignant (feldshers et infirmiers). Le nombre de plaintes entendues quant à l'accès au personnel de santé et soins médicaux ne saurait dès lors surprendre.

 

            A la Prison n° 2, l'équipe soignante se composait de quatre postes de médecins à temps plein (dont un vacant), d'un dentiste, d'un dermatologue et d'un radiologue (à raison de quatre heures par jour). Cette équipe était assistée de deux feldshers et d'une infirmière. Là aussi, les effectifs en personnel soignant (feldshers et infirmiers) sont clairement insuffisants pour un établissement hébergeant près de 600 détenus.

 

            La Prison n° 5 quant à elle disposait de deux médecins à temps plein, trois médecins à temps partiel, ainsi que de 2 feldshers. Vu le taux d'occupation de l'établissement (480 détenus), l'équipe de médecins peut être considérée comme satisfaisante, mais une fois de plus, cela n'était pas le cas de l'équipe soignante.

 

            En outre, aucun des établissements n'était en mesure de fournir des consultations de spécialistes (par exemple, en gynécologie). Les détenu(e)s n'y avaient accès que moyennant finance.

 

 

93.       La délégation a été informée que le recrutement de personnel médical et soignant posait problème, en raison des bas salaires et de la demande de soignants qualifiés dans les établissements hospitaliers civils. Tout en mesurant pleinement l'ampleur de ces difficultés, le CPT considère que la présence de personnel médical et soignant qualifié en effectifs adéquats dans les établissements pénitentiaires est une condition indispensable à la mise en place de soins de santé appropriés. Cela l'est d'autant plus lorsqu'un système pénitentiaire est confronté à des problèmes de santé publique majeurs, comme la tuberculose. Si nécessaire, l'Etat se doit de mettre en place des mesures d'incitation à cet égard.

 

            A la lumière des remarques qui précèdent, le CPT recommande aux autorités moldaves de s'efforcer de:

 

-                     renforcer, dans les trois prisons visitées, les effectifs en feldshers et en infirmiers, et de mettre en place des consultations de spécialistes, en particulier de gynécologie;

 

-                     pourvoir, dans les meilleurs délais, le poste de médecin-chef vacant à la Prison n° 3 ainsi que le poste de médecin vacant à la Prison n° 2.

 

 

94.       Les salles de consultation et de soins étaient partout propres et bien tenues, en dépit de l'ancienneté des équipements. A cet égard, le CPT souhaite obtenir confirmation que le service médical de la Prison n° 3 dispose à nouveau d'un pèse-personne en état de fonctionnement, permettant à l'équipe soignante de procéder régulièrement au relevé du poids des patients tuberculeux.

 

            En outre, dans cette prison, les douches desservant l'infirmerie étaient en mauvais état et d'accès très difficile. Le CPT recommande de les réaménager à l'instar de la rénovation des douches centrales.

 

 

95.       Comme indiqué dans les remarques préliminaires, l'approvisionnement en médicaments appropriés était problématique dans les établissements visités. Les détenus dépendaient essentiellement de leur famille pour se procurer les médicaments nécessaires ou de l'action d'organisations non gouvernementales (par exemple, Pharmaciens sans Frontières à la Prison n° 3). La seule exception notable est la Prison n° 2 à Bender, où les stocks de produits pharmaceutiques, y compris médicaments contre la tuberculose, étaient suffisants, grâce en particulier aux crédits accordés par les autorités locales de la région transnistrienne.

 

            Le CPT doit encore une fois souligner qu'il est de la responsabilité d'un Etat de s'assurer, qu'en toutes circonstances, les établissements pénitentiaires disposent d'un approvisionnement suffisant en médicaments appropriés. Cela est d'autant plus impérieux pour des maladies comme la tuberculose qui, si elles ne sont pas traitées, risquent d'être fatales.

 

            Le CPT en appelle aux autorités moldaves pour qu'elles prennent les mesures nécessaires à cette fin dans tous les établissements pénitentiaires, en accordant spécifiquement une haute priorité à l'approvisionnement en médicaments destinés au traitement de la tuberculose.

 

96.       De plus, la supervision de la distribution de médicaments laissait partout grandement à désirer. En effet, le personnel soignant, peut-être en raison du manque d'effectifs, n'exerçait aucun contrôle direct sur la prise de médicaments. C'est là une situation laissant la porte ouverte à toutes formes d'abus, de toutes parts. Le CPT recommande de remédier d'urgence à cet état de choses.

 

 

b.            examens médicaux/accès aux soins en cours de détention

 

 97.       Le CPT a déjà formulé des recommandations visant à développer le contrôle médical des personnes privées de liberté (cf. paragraphe 32 ci-dessus), dans l'optique de la prévention des mauvais traitements. Elles s'appliquent également dans le contexte du contrôle médical dans les établissements pénitentiaires.

 

 

98.       Dans aucun établissement, les consultations/soins médicaux se déroulaient dans des conditions appropriées du point de vue de la confidentialité médicale. En général, tout se passait dans les quartiers de détention à la porte des cellules (à travers le guichet), en présence des gardiens. S'il devait s'avérer nécessaire de pratiquer des soins en salle de consultation, les gardiens étaient également présents. La situation était particulièrement indigne dans la salle dite de "procédure" à l'infirmerie de la Prison n° 3. Les traitements étaient administrés à travers une grille fermée (possédant une ouverture de 37 cm²), les patients concernés devant, au vu et au su d'autres détenus et du personnel, présenter la partie du corps concerné, qu'il s'agisse de l'avant-bras ou des fesses.

 

            Le CPT recommande que tous les consultations/soins médicaux de détenus (que ce soit à l'admission ou ultérieurement) soient effectués hors de l'écoute et - à moins que le médecin/soignant concerné ne le demande autrement dans un cas particulier - hors de la vue du personnel pénitentiaire. Il recommande de plus de veiller sans délai à ce que les soins soient toujours administrés à l'intérieur des locaux prévus à cet effet.

 

 

99.       En outre, l'accès à un médecin/feldsher mérite d'être revu. La délégation a observé lors des tournées journalières que les feldshers n'avaient qu'un contact minimal avec les détenus, toujours en présence des gardiens. Il s'est avéré très difficile de transmettre les demandes de consultation qui, de ce fait, transitaient par les gardiens. De nombreuses plaintes ont été recueillies sur les délais importants dans l'accès au personnel soignant et les blocages par les gardiens. Le CPT recommande de remédier à cette situation.

 

 

c.            maladies transmissibles

 

 100.            S'agissant de la tuberculose, plusieurs indices tendent à démontrer que la situation, déjà préoccupante en 1998, s'aggrave. Par exemple, à la Prison n° 3, l'on enregistre une augmentation constante du nombre de cas considérés comme actifs (passés de 54 en janvier 2000 à 121 en juin 2001). En outre, selon les informations statistiques fournies, la tuberculose est actuellement responsable de 42% de la mortalité en milieu pénitentiaire.

 

            Aux paragraphes 110 à 113 de son précédent rapport, le CPT avait longuement abordé les points essentiels d'une politique de prévention, contrôle et traitement de la tuberculose. Ces remarques restent entièrement valables. A cet égard, le CPT relève avec satisfaction que dans certains établissements à vocation médicale (Colonie n° 8 à Bender, hôpital pénitentiaire de Pruncul), un nouveau système de dépistage et de traitement standardisé, conformément aux recommandations de l'OMS et du CICR (système OMC/CICR/DOTS) a été mise en place. Il est essentiel que ce système soit étendu à l'ensemble des établissements pénitentiaires dès que possible.

 

            En outre, la recommandation formulée au paragraphe 113 du rapport relatif à la visite de 1998 sur la période prolongée d'observation, le désencombrement des unités prévues pour le traitement de la tuberculose et le recours à des critères diagnostiques stricts et objectifs pour le placement à l'isolement médical de patients tuberculeux, reste à mettre en oeuvre.

 

            En ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments tuberculostatiques, référence est faite à la recommandation formulée au paragraphe 95 ci-dessus.  Il est de plus impératif d'assurer la poursuite du traitement que ce soit en cas de transfert (voir aussi le paragraphe 62), de placement en cellule disciplinaire ou après la libération.

 

 

101.     Il est par ailleurs évident que les conditions matérielles d'hébergement des détenus atteints de tuberculose doivent être propices à l'amélioration de leur état de santé; outre la lumière du jour et une bonne aération, il doit y avoir des conditions d'hygiène satisfaisantes. Le CPT recommande de veiller à la mise en place de ces conditions dans les établissements pénitentiaires en Moldova.

 

 

102.     En ce qui concerne le VIH, certains établissements pratiquaient un dépistage systématique, d'autres seulement avec le consentement du détenu concerné. A la Prison n° 3, les détenus séropositifs au VIH étaient séparés du reste de la population carcérale; à la Prison n° 5, le seul détenu séropositif au VIH, était de fait dans une situation d'isolement. A cet égard, le CPT doit souligner une fois de plus qu'il n'y a aucune justification médicale à la ségrégation de détenus au seul motif qu'ils sont séropositifs au VIH.

 

            Le CPT réitère sa recommandation faite au paragraphe 115 de son rapport relatif à la visite de 1998 visant l'élaboration d'une politique pour mettre fin à la pratique d'ostracisme des détenus séropositifs au VIH. Cette politique doit, entre autres, comporter un programme d'éducation et d'information sur les modes de transmission, moyens de protection et la mise en oeuvre de mesures préventives adéquates. Il recommande en plus de veiller à ce que tout test de dépistage du VIH soit fondé sur le consentement éclairé des personnes concernées.

 

 

d.            incapacité à la détention

 

 103.            L'attention de la délégation a été appelée en 2001 sur la situation de détenus présentant un pronostic fatal, à court terme ou de détenus souffrant d'une affection grave dont le traitement ne peut être conduit correctement en détention. Un certain nombre de malades gravement atteints, notamment en fin de vie, se trouvaient dans une situation humainement intolérable. A cet égard, le CPT a noté avec intérêt une nette augmentation du nombre de libérations anticipées accordées pour raisons médicales entre 1999 et 2000; il ne peut qu'encourager les autorités à persévérer dans cette voie.

 

 

e.            grève de la faim

 

 104.     Au vu des informations recueillies par sa délégation, le CPT se doit de soulever la question de la gestion des détenus se déclarant en grève de la faim. Les entretiens avec des détenus concernés et des médecins pénitentiaires dans les Prisons n° 2 et 3 ont mis en évidence que, selon les instructions en vigueur, un détenu déclarant commencer une grève de la faim doit être vu le même jour par un médecin. Si le détenu persiste dans son action, une alimentation artificielle est effectuée à partir du cinquième jour de grève de la faim. Elle se déroule sous contrainte, le détenu étant maîtrisé et immobilisé par le personnel de surveillance, menotté et maintenu par une ceinture de contention physique. Une sorte d'entonnoir métallique est introduit dans la bouche  par lequel une sonde gastrique est passée. Le détenu est ainsi alimenté avec une nourriture liquide abondante en calories et protéines. En cas de déshydratation, une perfusion peut également être pratiquée. Cette procédure peut être renouvelée plusieurs fois si le détenu persévère dans ses intentions.

 

105.     La question de principe s'agissant d'alimenter artificiellement une personne en grève de la faim contre sa volonté est une question délicate en termes cliniques, éthiques et légaux au sujet de laquelle les points de vue diffèrent en Europe. Jusqu'à ce jour, le CPT s'est abstenu de prendre position à cet égard.

 

Néanmoins, le Comité croit fermement que la gestion des grèves de la faim doit se fonder sur une relation médecin/patient. Le CPT a de très sérieuses réserves en ce qui concerne l'approche actuellement retenue en Moldova, qui ne permet pas cette relation. Elle impose aux médecins pénitentiaires de procéder à une alimentation forcée à compter d'un moment prédéterminé et, de plus, dicte la méthode par laquelle cette alimentation doit être effectuée.

 

 

106.     Le CPT tient également à ajouter que la procédure consistant à imposer une alimentation forcée au cinquième jour de la grève de la faim n'est pas fondée sur une indication médicale objective. En réalité, il semble que la procédure vise plutôt un but dissuasif et punitif qu'un but médical.

 

 

107.     A la lumière de ce qui précède, le CPT recommande que la décision quant au moment et aux modalités de toute alimentation forcée d'une personne en grève de la faim soit laissée, dans chaque cas, à la seule initiative du médecin concerné, dans le contexte d'une relation médecin/patient et d'une surveillance constante de son état de santé.

 

 

6.         Etablissements pénitentiaires à vocation médicale

 

 108.     La Colonie n° 8, située à Bender, est une institution médicale depuis 1989, spécialisée dans la prise en charge des détenus hommes atteints de tuberculose, originaires de toute la Moldova, y compris de la région transnistrienne. L'établissement, d'une capacité de 650 places est divisé en deux parties: un hôpital pour le traitement de formes actives de la tuberculose (200 places) et une section de réhabilitation (450 places) comportant deux bâtiments de détention à trois étages. Lors de la visite, la colonie comptait 682 détenus dont 195 à l'hôpital et 487 dans la section de réhabilitation.

 

 

109.     Les ressources en personnel médical et soignant peuvent être décrites comme suffisamment étoffées. L'équipe médicale comptait vingt-deux personnes (dont douze médecins spécialisés en tuberculose), et celle soignante, trente-deux infirmiers(ières) diplômé(es) et seize aide-soignants.

 

 

110.     La Colonie était dans un état de délabrement avancé: les bâtiments étaient vétustes, non entretenus et les signes de dégradation, importants (toiture en mauvais état, murs fissurés, sol boueux, etc.). Dans la section de réhabilitation, les détenus étaient hébergés dans de grands dortoirs, bénéficiant d'une bonne luminosité naturelle et d'une aération adéquate. Toutefois, il y avait un projet d'apposition de jalousies sur certaines fenêtres de dortoirs. A cet égard, le CPT a déjà fait connaître son point de vue.  Le CPT en appelle aux autorités moldaves afin qu'elles évitent toute mesure empêchant les détenus d'avoir un accès satisfaisant à la lumière naturelle et à l'air frais.

 

L'équipement des dortoirs était variable: dans ceux des détenus privilégiés, l'aménagement était tout à fait correct. Dans les autres, cet aménagement était bien plus modeste, voire médiocre.

 

Les détenus de la section de réhabilitation pouvaient circuler toute la journée entre les dortoirs et la cour extérieure. Cependant, ils étaient laissés à leur sort, sans aucune forme d'activités organisées. Le CPT recommande aux autorités moldaves d'explorer les possibilités pour mettre un minimum d'activités à la disposition des détenus de cette section (cf. également paragraphe 87 ci-dessus).

 

            A la section hospitalière, les conditions d'hébergement étaient également variables. Certaines salles étaient suffisamment spacieuses (quatre patients dans 18 m²), bien aménagées et propres. D'autres étaient surpeuplées (27 malades pour 40 m²) et chichement équipées. En outre, lors de la visite, 25 patients étaient contraints de dormir dans des lits placés sous une tente extérieure pendant la rénovation de leur salle.

 

Le CPT souhaite avoir des précisions sur le programme de rénovation capitale d'un bâtiment de la Colonie n° 8, annoncé pour 2002, par les autorités moldaves dans leur lettre du 5 novembre 2001 (bâtiment concerné, type de rénovation entreprise, date de réalisation des travaux).

 

            Plus généralement, l'ouverture du nouvel hôpital pour patients tuberculeux à Rezina (cf. paragraphe 115 ci-dessous) devrait permettre de résoudre nombre de difficultés résultant des conditions d'hébergement et du surpeuplement.

 

 

111.            L'hôpital pénitentiaire de Pruncul, ouvert en 1998 et situé sur une commune près de Chişinău, est l'unique hôpital pénitentiaire en Moldova. Lors de la visite, il hébergeait 177 patients pour 160 places réparties en cinq sections (thérapies intensive, thérapie générale, maladies infectieuses, psycho-neurologie et chirurgie). La délégation a concentré sa visite sur la section des maladies infectieuses, hébergeant lors de la visite 63 malades dont 54 atteints de tuberculose.

 

            Les chambres des malades présentaient en règle générale des conditions matérielles convenables. Cela étant, vu la suroccupation de la section, l'espace de vie dans certaines chambres - c'est-à-dire celles des patients qui ne sont pas traités selon le nouveau système de dépistage et de traitement OMS/CICR/DOTS - était réduit. Les conditions dans la chambre n° 8 (regroupant les cas graves) étaient particulièrement critiquables: 16 personnes dans 30 m², lumière naturelle et aération médiocres, aucun équipement adapté aux patients alités et grabataires (pas de chaise percée, pas de moyens pour assurer l'hygiène corporelle dans le lit, patients placés dans des lits superposés difficiles d'accès).

 

            Le CPT recommande de veiller à ce que tous les patients de la section des maladies infectieuses disposent des mêmes conditions matérielles d'hospitalisation que les patients traités selon le système OMS/CICR/DOTS. Il recommande de plus de revoir sans délai la situation des patients à la chambre n° 8, à la lumière des remarques ci-dessus formulées.

 

 

112.     Le CPT a noté que, tant à la Colonie n° 8 qu'à l'hôpital pénitentiaire, des efforts avaient été faits afin d'améliorer les régimes alimentaires des patients et leur offrir les compléments nutritionnels nécessaires. Le CPT recommande de veiller à ce que cela soit effectivement le cas en permanence.

 

 

113.     Comme les autres établissements pénitentiaires visités, la Colonie n° 8 et l'hôpital pénitentiaire de Pruncul faisaient face à de fréquentes coupures d'eau et d'électricité et de difficultés d'approvisionnement en combustible. En fait, ils n'étaient pas en mesure d'assurer adéquatement les conditions minimales hospitalières. Ceci est une situation intolérable s'agissant de lieux de soins. Le CPT en appelle aux autorités moldaves pour que ces lieux disposent en permanence d'un approvisionnement adéquat en eau, électricité et combustible.

 

 

114.     Quant au traitement des patients atteints de tuberculose, la mise en place depuis quelques mois dans ces institutions du nouveau système de dépistage et de traitement OMS/CIRCR/DOTS commençait à montrer des résultats encourageants. Le CPT s'en félicite. De plus, pour ces patients, la délégation a observé qu'il n'y avait pas de pénurie en médicaments. Le CPT recommande de veiller sans délai à l'approvisionnement en médicaments appropriés pour tous les patients, qu'ils soient ou non couverts par le programme précité.

  

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 115.     La délégation s'est aussi intéressée au projet de construction d'un hôpital pénitentiaire d'environ 200 places pour patients tuberculeux à Rezina, effectué avec l'assistance de l'ONG Caritas-Luxembourg. L'ouverture de cet hôpital devrait permettre d'assurer des conditions de séjour et de soins adaptés aux patients atteints de tuberculose. Elle permettrait de surcroît de diminuer le nombre de patients à la Colonie n° 8 et à l'hôpital pénitentiaire, comme d'améliorer les conditions de prise en charge dans ces deux établissements. Le CPT recommande aux autorités moldaves d'accorder une haute priorité à l'ouverture de cet hôpital.

 

7.         Autres questions

 

 

a.            discipline

  

116.     Les règles régissant le domaine disciplinaire ont été exposées au paragraphe 118 du rapport relatif à la visite de 1998. Il est rappelé que la sanction disciplinaire la plus sévère est le placement en cellule disciplinaire (10 jours pour les prévenus et 15 jours pour les condamnés adultes, 5 jours (portés à 7 en cas de récidive) pour les mineurs).

 

 

117.     Les conditions matérielles inacceptables des quartiers disciplinaires à la Prison n° 3 n'avaient pas connu d'amélioration (cf. paragraphe 119 du rapport relatif à la visite de 1998), cela en raison des problèmes économiques. A la Prison n° 2, la direction a décidé de ne plus utiliser le quartier disciplinaire dont les conditions étaient tout aussi inacceptables. Le CPT relève cette décision avec satisfaction. Il est également très satisfait de ce que, dans leur lettre du 5 novembre 2001, les autorités moldaves ont indiqué que la cellule du bâtiment III (sans accès à la lumière naturelle et avec une aération et un éclairage artificiel médiocres), servant lors de la visite de cellule disciplinaire, n'était plus utilisée. Les conditions matérielles dans les cellules des quartiers disciplinaires des Colonies n° 8 et n° 9 (utilisées entre autres pour des patients de l'hôpital de Pruncul), étaient à l'image de celles observées dans les Prisons n° 2 et n° 3.

 

            A l'inverse - et il faut s'en féliciter - les deux cellules disciplinaires à la prison de Cahul bénéficiaient d'un accès satisfaisant à la lumière naturelle et d'une aération adéquate.

 

 

118.     A l'évidence, rectifier ces défauts matériels et aménager des conditions matérielles acceptables dans les quartiers disciplinaires de la Prison n° 3 et des Colonies n° 8 et 9 demanderont un certain investissement financier, ce qui semble difficilement réalisable à l'heure actuelle. Dans ces conditions, et à l'exemple de ce qui a été fait à la Prison n° 2, le CPT recommande que les quartiers disciplinaires à la Prison n° 3 et aux Colonies n° 8 et 9 ne soient plus utilisés dans leur état actuel et que  les détenus subissant la sanction de mise en cellule disciplinaire soient placés dans des cellules bénéficiant d'accès à la lumière naturelle et d'une aération adéquate. La mise en œuvre de cette recommandation pourrait bien impliquer un recours plus parcimonieux à cette sanction disciplinaire.

 

 

119.     A la lumière d'autres observations faites par sa délégation, le CPT recommande de veiller à ce que tous les détenus sanctionnés disciplinairement bénéficient d'une heure au moins d'exercice en plein air par jour.

 

 

b.            contacts avec le monde extérieur

 

120.     Selon la législation en vigueur, les prévenus ont droit, avec l'accord de l'organe d'enquête,  à 1 à 2 heures de visite par mois. Les condamnés ont droit à huit visites de courte durée (de 2 à 4 heures) et 4 visites de longue durée (allant de 24 heures à cinq jours) par an. La correspondance des condamnés n'est pas limitée, alors que celle des prévenus dépend de l'organe d'enquête. Le CPT a noté que la question des contacts des prévenus avec le monde extérieur sera revue dans le cadre des réformes législatives en cours. A cet égard, le CPT ne peut que réitérer la recommandation faite au paragraphe 61 ci-dessus. Il souhaite également savoir si, dans le contexte de ces réformes, la confidentialité de la correspondance des prévenus et condamnés avec leur avocat sera garantie.

 

 

121.     En ce qui concerne les conditions de déroulement des visites, le CPT note les améliorations intervenues à la Prison n° 3 (réfection des parloirs pour les courtes visites, aménagement de pièces pour des longues visites pour les condamnés). Néanmoins, les aires de visite restent insuffisantes eu égard à la capacité de l'établissement. Cette remarque vaut aussi pour les autres établissements visités. Le CPT invite les autorités moldaves à développer dès que possible les infrastructures destinées aux visites dans les établissements visités.

 

 

c.            procédures de plainte et d'inspection

 

122.     En l'état actuel des textes, les détenus ont un accès confidentiel à l'Avocat Parlementaire et au procureur. Cependant, en pratique, les plaintes étaient remises ouvertes au service des plaintes des établissements pénitentiaires qui procédait à leur enregistrement, ainsi qu'à celui des réponses. De plus, tel était le cas pour les plaintes ou requêtes faites à des organismes internationaux, comme la Cour européenne des Droits de l'Homme. Les autorités moldaves ont indiqué que ces questions seront revues dans le cadre des réformes en cours.

 

            Pour sa part, le CPT considère que des mesures peuvent être prises sans attendre sur une question aussi fondamentale, si nécessaire par voie d'instruction. Il recommande en conséquence de veiller sans délai à ce que, conformément aux dispositions actuellement en vigueur, les détenus aient effectivement, dans l'ensemble du système pénitentiaire, un accès confidentiel au procureur et à l'Avocat Parlementaire ainsi qu'aux organes internationaux.

 

            Le Comité espère aussi que des mesures seront prises pour que le Président du CPT figure parmi les instances auxquelles les détenus peuvent avoir un accès confidentiel.

 

 

123.     Le CPT a relevé que l'Avocat Parlementaire était également habilité à visiter des lieux de détention. Cependant, d'après l'entretien mené avec cette instance, il ne faisait que rarement usage de ce pouvoir.            Le CPT considère que cette institution pourrait grandement contribuer à la prévention des mauvais traitements en faisant usage, de sa propre initiative, de son pouvoir de visites de lieux de détention. Lors de telles visites, il importe de prendre soin de se rendre dans les quartiers de détention et d'entrer spontanément en contact avec les détenus.


E.            Garnison du Commandement militaire de Chişinău

 

 124.     La délégation n'a recueilli aucune allégation de mauvais traitements physiques de personnes détenues à la Garnison du Commandement militaire de Chişinău.

 

 

125.     Le quartier cellulaire de la Garnison disposait de trente places. Lors de la visite, 14 militaires y étaient détenus dont 6 soupçonnés d'une infraction pénale et 8 pour motifs disciplinaires.[9]

 

            Les cellules individuelles mesuraient 6 m², ce qui est adéquat. Celles collectives variaient de 11 à 15 m² et pouvaient contenir jusqu'à cinq personnes. Un tel taux d'occupation est trop élevé.

 

Les cellules étaient propres, correctement aérées et bénéficiaient d'un éclairage artificiel adéquat, mais malheureusement pas de lumière naturelle. Elles étaient équipées de plates-formes pour dormir et, celles réservées aux militaires prévenus, également d'un tabouret et d'une table. Les militaires prévenus disposaient en outre pour la nuit d'un matelas et de couvertures. Toutefois, ceci n'était apparemment pas le cas des militaires placés aux arrêts disciplinaires. Les militaires se voyaient proposer trois repas par jour et disposaient de produits d'hygiène corporelle. De plus, ils avaient accès tous les deux jours à la douche.

 

             Enfin, une promenade d'une heure à une heure et demie était quotidiennement offerte.

 

 

126.     Le CPT recommande aux autorités moldaves :

 

-             de mettre à la disposition de tout militaire contraint de passer la nuit en détention un matelas et des couvertures propres;

 

-             de réduire les taux d'occupation possibles des cellules collectives;

 

-             d'aménager un accès adéquat à la lumière naturelle dans les cellules et de toutes les équiper d'une table et de tabourets.

 

Il souhaite également être informé des garanties entourant la procédure de mise aux arrêts disciplinaires (par exemple, le militaire concerné peut-il faire valoir son point de vue devant l'instance disciplinaire? Dispose-t-il de voies de recours pour contester la sanction de mise aux arrêts disciplinaires?).

 


 

III.            RECAPITULATION ET CONCLUSIONS

 

 

127.     En 2001, la situation socio-économique en Moldova restait extrêmement difficile. Cette situation entraînait des répercussions graves sur le traitement des personnes privées de liberté et leurs conditions de détention. Le CPT a constamment gardé à l'esprit la conjoncture socio-économique grave dans son évaluation et ses recommandations. Cependant, le Comité a également rappelé avec insistance que rien se saurait jamais justifier les mauvais traitements délibérés à l'égard de personnes privées de liberté.

 

 

A.            Etablissements relevant du Ministère des Affaires Internes

 

 128.     Lors de la visite de 2001 en Moldova, la délégation du CPT a recueilli des allégations généralisées de mauvais traitements physiques de personnes privées de liberté par la police. Dans un grand nombre de cas, les mauvais traitements physiques allégués étaient d'une gravité telle qu'ils pourraient être considérés comme s'apparentant à de la torture. Ces allégations - qui émanaient tant d'hommes que de femmes, adultes ou mineurs, soupçonnés d'infractions pénales ou administratives - visaient les services opérationnels de la police à travers tout le pays et concernaient essentiellement des périodes d'interrogatoire. Il y a aussi eu un grand nombre d'allégations de mauvais traitements pendant les interpellations et au cours d' escortes de police.

 

            En revanche, la délégation n'a entendu que peu d'allégations de mauvais traitements par du personnel de surveillance dans les EDP visités.

 

 

129.     Les formes de mauvais traitements allégués étaient dans l'ensemble similaires à celles décrites dans le rapport relatif à la première visite du CPT en 1998, auxquelles s'ajoutaient des variantes nouvelles (par exemple, chocs électriques infligés avec un appareil manuel, aiguilles enfoncées sous les ongles). Dans un certain nombre de cas, les médecins de la délégation ont observé, sur des personnes détenues, des lésions et/ou autres marques compatibles avec les allégations de mauvais traitement entendues.

 

 

130.     Face à la détérioration générale de la situation, la délégation a communiqué aux autorités moldaves une observation sur-le-champ, en vertu de l'article 8, paragraphe 5 de la Convention, leur demandant de mener sans plus attendre une enquête approfondie et indépendante sur les méthodes utilisées par les services opérationnels de la police, dans tout le pays, lors d'interrogatoires de personnes détenues. A ce jour, cette demande n'a pas été suivie d'effet. Le CPT a exhorté les autorités moldaves à mener sans délai une telle enquête et à l'informer dans un délai de trois mois des résultats de celle-ci.

 

 

131.     Le CPT en a appelé aux autorités moldaves afin qu'elles s'attellent à présent sérieusement à la mise en oeuvre de l'ensemble des recommandations contenues dans son rapport relatif à la visite de 1998 dans le domaine de la formation professionnelle et du recrutement des fonctionnaires de police. Ce faisant, le Comité a précisé qu'il fallait intégrer les principes des droits de l'homme dans la formation professionnelle pratique de la gestion des situations à haut risque, telles que l'interpellation et l'interrogatoire de suspects.

 

Le CPT a également recommandé de sensibiliser les juges et les procureurs à remplir activement leur rôle déterminant dans le domaine de la prévention des mauvais traitements, en veillant à un examen diligent de toutes les plaintes pour mauvais traitements dont ils sont saisis et, le cas échéant, à l'imposition d'une sanction appropriée. Cela aura un effet dissuasif très fort sur ceux enclins à recourir à des mauvais traitements.

 

 

132.     En ce qui concerne les garanties fondamentales contre les mauvais traitements, la législation moldave actuelle ne prévoit toujours pas expressément le droit pour les personnes soupçonnées d'une infraction pénale, d'informer quelqu'un de leur situation dès le tout début de leur détention par la police. Toutefois, ce droit est prévu dans le projet de Code de procédure pénale. C'est un pas important dans le bon sens. Cela étant, le projet prévoit aussi que le juge peut décider, dans des cas exceptionnels, de retarder jusqu'à cinq jours l'exercice du droit à l'information des proches sur la détention d'une personne. Tout en reconnaissant entièrement qu'il peut être exceptionnellement nécessaire, dans l'intérêt de l'enquête criminelle, de retarder l'exercice de ce droit pendant une brève période, le CPT a souligné que refuser jusqu'à cinq jours l'exercice de ce droit est injustifiable. Le Comité a préconisé une période maximale de 48 heures.

 

            Le Comité a aussi recommandé de veiller à ce que le droit, pour les personnes soupçonnées d'infraction pénale, d'avoir accès à un avocat dès le début de leur détention soit rendu pleinement effectif en pratique.

 

            En ce qui concerne les personnes privées de liberté en vertu du Code des Contraventions administratives, le CPT a recommandé qu'elles bénéficient aussi des droits d'informer quelqu'un de leur situation et d'avoir accès à un avocat et ce, dès le début de leur privation de liberté.

 

            Le CPT a de même recommandé aux autorités moldaves de reconnaître à présent expressément aux personnes détenues, qu'il s'agisse de personnes soupçonnées d'infraction pénale ou administrative, le droit à l'accès à un médecin dès le tout début de leur privation de liberté.

 

 

133.     Si certaines améliorations (en principe sans incidences financières majeures), recommandées par le CPT, étaient apportées aux conditions de détention, les commissariats de police d'arrondissement pourraient à l'avenir être adaptés à des périodes de détention de courte durée. Dans ce contexte, le CPT a également demandé de garantir sans délai que toutes les personnes détenues dans les commissariats d'arrondissement aient accès, à tout moment, à de l'eau potable et, si détenues pour plus de quelques heures, qu'elles se voient proposer de quoi manger.

 

134.     Lors de la visite de 2001, la délégation du CPT n'a guère trouvé trace de la mise en œuvre des mesures palliatives recommandées dans son rapport relatif à la visite de 1998, destinées à garantir, dans les EDP, les conditions élémentaires de détention respectueuses des exigences fondamentales de la vie.

 

            En réponse à l'observation communiquée sur-le-champ par la délégation, les autorités moldaves ont indiqué qu'un projet de décision gouvernementale prévoyait l'affectation de moyens supplémentaires pour la rénovation des EDP, un rapprochement de l'alimentation vers les normes arrêtées et l'achat de produits désinfectants. Le CPT a souligné que l'adoption et la mise en œuvre de cette décision doivent être considérées comme une question urgente.

 

            Le Comité a également formulé une série de recommandations destinées à améliorer les soins de santé dans les EDP.

 

 

135.     En définitive, les EDP du Ministère des Affaires Internes ne pourront jamais offrir des conditions de détention adaptées à des personnes placées en détention provisoire pendant des périodes prolongées, voire plusieurs mois. Le CPT a donc recommandé aux autorités moldaves de redoubler d'efforts pour réaliser dans les meilleurs délais leur projet - datant de 1998 - de transférer intégralement la responsabilité des prévenus du Ministère des Affaires Internes au Ministère de la Justice.

 

B.            Etablissement de détention provisoire du Service d'Information et de Sécurité de la République de Moldova

 

136.     Le CPT s'est félicité des conditions de détention dans cet établissement qui constituent un modèle à suivre. Les cellules étaient spacieuses et propres, bénéficiaient d'un accès satisfaisant à la lumière du jour, d'un éclairage artificiel adéquat et d'une aération convenable, et étaient correctement équipées. En outre, les personnes détenuesavaient accès à deux à trois heures de promenade par jour, dans des espaces adéquats.

 

 

C.            Service des gardes-frontières

 

137.     Lors de la visite, la situation et les droits des personnes non-admises, placées dans la salle de transit à l'aéroport de Chişinău, faisaient l'objet d'un vide juridique. Les autorités moldaves s'employaient à combler ce vide. Le CPT a recommandé de veiller à ce que les étrangers retenus (demandeurs d'asile ou non) se voient reconnaître expressément les garanties fondamentales identifiées dans son rapport, à savoir le droit d'informer un proche ou un tiers de leur choix de leur situation, et le droit à l'accès à un avocat et à un médecin.

 

            En ce qui concerne les conditions matérielles, le CPT a recommandé que les personnes non admises placées dans la salle de transit aient accès, la nuit, pour dormir au local de repos des personnes retenues (si nécessaire, d'autres locaux similaires devraient être aménagés) et, que celles qui y sont placées pendant une période prolongée bénéficient d'une heure d'exercice en plein air chaque jour.

 

 

D.            Etablissements relevant du Ministère de la Justice

 

138.     En 2001, les établissements pénitentiaires visités étaient gravement affectés par la conjoncture économique du pays et, à tous points de vue (nourriture, électricité, eau, chauffage, médicaments), se trouvaient en situation de pénurie sévère. Le CPT a pleinement reconnu les efforts méritoires consentis par l'administration pénitentiaire moldave, afin de résoudre les problèmes les plus aigus. Il a toutefois rappelé qu'il est des exigences fondamentales de la vie qui doivent, en toutes circonstances, être assurées par l'Etat aux personnes à sa charge. Rien ne saurait jamais exonérer l'Etat de cette responsabilité. En conséquence, il en a appelé aux autorités moldaves, au plus haut niveau, pour qu'elles prennent sans délai les mesures qui s'imposent afin que tous les établissements pénitentiaires en Moldova puissent assumer adéquatement ces exigences.

 

 

139.     La visite de 2001 a montré l'urgence pour les autorités moldaves de concrétiser leurs projets de réforme législative destinés à lutter contre le surpeuplement. L'extension du parc pénitentiaire ne constitue pas une solution; il convient bien plus de revoir les législations et pratiques en vigueur en matière de détention provisoire et de prononcé et d'exécution des peines, ainsi que l'éventail des sanctions non privatives de liberté disponible. Le CPT ena appelé aux autorités pour qu'elles élaborent sans plus attendre une politique globale et cohérente de lutte contre le surpeuplement dans le système pénitentiaire, en tenant dûment compte des principes et mesures énoncées dans la Recommandation n° R (99) 22 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe concernant le surpeuplement des prisons et l'inflation carcérale.

 

 

140.     Dans trois des établissements pénitentiaires visités (Prison n° 2 de Bender, Prison n° 5 de Cahul, Prison n° 3 de Chişinău), la délégation a recueilli des allégations de mauvais traitements physiques de détenus (coups de pieds et de poings, coups de matraque) par des gardiens. Tout en notant que les directions d'établissements ne toléraient pas les abus et prenaient les mesures nécessaires dès qu'elles en avaient connaissance, le CPT a recommandé aux responsables locaux des trois établissements pénitentiaires précités de redoubler de vigilance et de rappeler, à intervalles réguliers, que les mauvais traitements de personnes privées de liberté ne sont pas acceptables et seront sévèrement sanctionnés.

 

Le CPT a, de plus, recommandé aux autorités moldaves d'intensifier leurs efforts en vue du développement de la formation professionnelle du personnel pénitentiaire.

 

 

141.     Le CPT est très préoccupé par la situation d'intimidation et de violence entre détenus régnant à la Colonie n° 8 à Bender. Caïdat, jeux de hasard illicites, mauvais traitements entre détenus, abus sexuels, servage de la caste des "humiliés" ont été décrits tant par des détenus que par certains membres du personnel comme étant monnaie courante. Le CPT a précisé les principes directeurs de la stratégie de lutte contre la violence et l'intimidation entre les détenus dont il faut tenir compte dans les mesures à prendre à la Colonie n° 8.

 

 

142.     Les conditions matérielles dans les établissements visités étaient partout précaires; il faut néanmoins souligner les efforts constatés pour améliorer autant que faire se pouvait certains de leurs aspects. La visite de suivi à la Prison n° 3 de Chişinău a mis en évidence des évolutions positives dont le CPT s'est félicité (suppression des jalousies obstruant les fenêtres des cellules donnant sur l'intérieur de l'établissement; réparations lourdes dans la chaufferie; rénovation des douches centrales). Cela étant, mis à part un meilleur accès à la lumière naturelle, les conditions de vie et d'hygiène exécrables constatées en 1998 dans les cellules des bâtiments I, II et III n'avaient pas changé; bien au contraire, le surpeuplement aigu dans ces bâtiments les exacerbait davantage encore. Le CPT a encouragé vivement les autorités moldaves à persévérer dans la voie des améliorations. Dans le cadre des projets de rénovation progressifs prévus, il a recommandé que la priorité absolue soit donnée à l'amélioration des conditions matérielles dans les cellules des bâtiments I, II et III.

 

            A la Prison n° 2 à Bender, les conditions matérielles de détention étaient très variables, allant du relativement acceptable (au 1er étage du bâtiment I) au franchement médiocre (aux 3e et 4e étages du bâtiment I et dans les bâtiments II et III). Différentes mesures pour remédier aux déficiences constatées ont été recommandées, dont notamment l'enlèvement des jalousies des fenêtres des cellules qui en sont équipées. A cet égard, le CPT a souligné que lumière naturelle et air frais sont deux éléments fondamentaux de la vie auxquels tout détenu a droit.

 

            La Prison n° 5 de Cahul offrait, parmi tous les établissements visités, les meilleures conditions matérielles. En particulier, les cellules bénéficiaient d'un bon accès à la lumière naturelle, d'un éclairage artificiel acceptable et d'une aération correcte.

 

 

143.            L'absence de programmes d'activités organisés était une caractéristique commune des établissements susvisés, bien que certains efforts aient été faits à la Prison n° 3, suite aux précédentes recommandations du CPT. En ce domaine, le Comité a recommandé en particulier d'accorder une haute priorité au développement de programmes d'activités pour les mineurs. Les efforts de mise en place et de développement d'activités sportives et de loisirs pour les détenus adultes devraient aussi être poursuivis activement.

 

 

144.     La situation des condamnés à perpétuité connaissait lors de la visite de 2001 d'importantes évolutions positives dont le CPT s'est félicité. L'ouverture, quelques jours avant cette visite, d'un quartier spécifique à ces condamnés, à la Prison n° 17 de Rezina, a considérablement amélioré leurs conditions matérielles de détention. Leur régime de détention restait encore à définir et le CPT a recommandé d'accélérer les travaux à cette fin, en tenant compte des principes qu'il a identifiés en ce domaine.

 

145.     Quant aux soins de santé dans les prisons et colonies visitées, le CPT en a plus particulièrement appelé aux autorités moldaves pour qu'elles prennent les mesures nécessaires afin que tous les établissements pénitentiaires disposent d'un approvisionnement suffisant en médicaments appropriés, en accordant une haute priorité aux médicaments destinés au traitement de la tuberculose. En ce qui concerne cette dernière maladie, le CPT a souligné qu'il était essentiel que le nouveau système de dépistage et de traitement standardisé, mis en place dans certains établissements, conformément aux recommandations de l'OMS et du CICR, soit étendu à l'ensemble des établissements pénitentiaires dès que possible. Le CPT a aussi recommandé de veiller à la mise en place de conditions matérielles d'hébergement des détenus atteints de tuberculose qui soient propices à l'amélioration de leur état de santé. Quant au détenus séropositifs au VIH, il a réitéré sa recommandation d'élaborer une politique pour mettre fin à la pratique de leur ostracisme.

 

 

146.     En ce qui concerne les établissements pénitentiaires à vocation médicale visités, à savoir la Colonie n° 8 et l'hôpital pénitentiaire de Pruncul, le Comité a vivement insisté pour que ces lieux disposent en permanence d'un approvisionnement adéquat en eau, électricité et combustible. Le CPT a par ailleurs demandé des précisions sur le programme de rénovation de la Colonie n° 8 (qui était dans un état de délabrement avancé), annoncé pour 2002.

 

            Le CPT a également recommandé aux autorités moldaves d'accorder une haute priorité à l'ouverture de l'hôpital pénitentiaire pour patients tuberculeux à Rezina. Cette ouverture devrait permettre d'assurer des conditions de séjour et de soins adaptés à de tels patients, comme aussi de diminuer le nombre de patients à la Colonie n° 8 et à Pruncul et, d'améliorer les conditions de prise en charge dans ces établissements.

 

 

147.     Parmi les autres questions entrant dans son mandat, le CPT a examiné celles relatives à la discipline, aux contacts avec le monde extérieur et aux procédures de plaintes et d'inspection. Il convient plus particulièrement de relever sa recommandation selon laquelle les quartiers disciplinaires à la Prison n° 3 et aux Colonies n° 8 et 9 ne doivent plus être utilisés dans leur état actuel et que les détenus subissant la sanction de mise en cellule disciplinaire soient placés dans des cellules bénéficiant d'accès à la lumière naturelle et d'une aération adéquate.

 

 

E.            Garnison du Commandement militaire de Chişinău

 

148.     La délégation n'a recueilli aucune allégation de mauvais traitements physiques de personnes détenues à la garnison.

 

En ce qui concerne les conditions de détention, le CPT a recommandé entre autres de mettre à la disposition de tout militaire contraint de passer la nuit en détention un matelas et des couvertures propres. De plus, il faut aménager un accès adéquat à la lumière naturelle dans les cellules et toutes les équiper d'une table et de tabourets.


F.            Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT

  

149.     Les différents recommandations, commentaires et demandes d'information formulés par le CPT sont résumés à l'Annexe I de ce rapport.

 

 

150.     Le CPT demande aux autorités moldaves de:

 

-          transmettre sans autre délai un rapport de suivi en réponse au rapport du CPT sur sa visite de 1998;

 

-          l'informer dans un délai de trois mois à compter de la transmission du présent rapport, des résultats de l'enquête demandée au paragraphe 25 du rapport;

 

-          l'informer dans un délai de trois mois à compter de la transmission du présent rapport, des suites données au projet de décision gouvernementale prévoyant des moyens supplémentaires pour les EDP, mentionné au paragraphe 58 du rapport.

 

 

151.     En ce qui concerne les autres recommandations, commentaires et demandes d'information formulés dans le rapport, le Comité demande aux autorités moldaves de lui fournir, dans un délai de six mois, un rapport comportant un exposé complet des mesures prises pour mettre les recommandations en œuvre ainsi que des réponses aux commentaires et demandes d'information.

 


 

ANNEXE   I

LISTE DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES
ET DEMANDES D’INFORMATION DU CPT

  

I.            INTRODUCTION

 

commentaires

 

-                      les autorités moldaves doivent poursuivre leurs efforts destinés à sensibiliser, au niveau local, le personnel des lieux de privation de liberté au mandat et aux pouvoirs du CPT (paragraphe 7);

 

-                      le CPT espère vivement que des efforts seront faits pour informer de manière appropriée tous les établissements concernés du contenu du présent rapport (paragraphe 7);

 

-                      le CPT appelle de tous ses vœux la concrétisation rapide du Plan d'Action pour les réformes judiciaires dans le pays. Il espère vivement que tous les intervenants au processus de réalisation de ces réformes tiendront dûment compte des recommandations du Comité destinées à renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (paragraphe 12).

 

            demandes d'information

 

-                      une liste complète des lieux où des personnes peuvent être privées de liberté par les gardes-frontières (paragraphe 8).

 

 

II.            CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES

    PRECONISEES

 

 

A.            Etablissements relevant du Ministère des Affaires Internes

 

 

1.            Remarques préliminaires

 

recommandations

 

-                      prendre des mesures appropriées pour éradiquer la pratique exposée au paragraphe 20 et veiller à ce que la détention et l'interrogatoire des personnes soupçonnées d'une infraction pénale soient toujours effectués dans le strict respect des dispositions du Code de procédure pénale (paragraphe 20);

 

-                      prendre sans délai des mesures afin d'assurer le strict respect des délais légaux de garde à vue et de présentation au juge et garantir qu'aucune personne ne soit maintenue dans un EDP sans ordre de détention valable (paragraphe 21).

           

 

demandes d'information

 

-                      les commentaires des autorités moldaves sur la raison d'être du maintien, à l'EDP du Département de lutte contre le crime organisé et la corruption à Chişinău, de détenus placés en détention provisoire, pendant toute la durée de leur détention provisoire (paragraphe 15);

 

-                      est-il prévu de présenter les suspects au Procureur qui doit autoriser la prolongation de la détention au-delà de 24 heures? (paragraphe 16);

 

-                      dans le cadre du projet de Code des Contraventions administratives, quelle sera la procédure prévue pour la prolongation de la rétention au-delà de 24 heures (autorité compétente pour décider de la prolongation, etc.)? (paragraphe 18);

 

-                      quelle est la durée maximale pendant laquelle la police peut détenir des vagabonds/mendiants de sa propre autorité et quelle est la procédure suivie en cas de prolongation de la détention? (paragraphe 19).

 

 

2.            Torture et autres formes de mauvais traitements

 

            recommandations

 

-                      eu égard à l'article 3 de la Convention, mener sans délai une enquête approfondie et indépendante sur les méthodes utilisées par les services opérationnels, dans tout le pays, lors d'interrogatoires de personnes détenues et transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la transmission du présent rapport, les résultats de celle-ci (paragraphe 25);

 

-                      s'atteler à présent sérieusement à la mise en oeuvre de l'ensemble des recommandations formulées aux paragraphes 25 et 26 du rapport relatif à la visite de 1998 concernant la formation professionnelle et le recrutement des fonctionnaires de police. Pour ce qui est de la formation professionnelle, il faut intégrer les principes des droits de l'homme dans la formation pratique de la gestion des situations à haut risque, telles que l'interpellation et l'interrogatoire de suspects (paragraphe 27);

 

-                      sensibiliser les juges et les procureurs à remplir activement leur rôle déterminant dans le domaine de la prévention des mauvais traitements (paragraphe 30);

 

-                      établir, suite à l'examen médical de personnes privées de liberté, un rapport comportant: i) un compte-rendu des déclarations faites par l'intéressé qui sont pertinentes pour l'examen médical (y compris la description de son état de santé et toute allégation de mauvais traitements); ii) un relevé des constatations médicales objectives, fondées sur un examen approfondi; les conclusions du médecin, à la lumière de i) et ii). De plus, à la demande de la personne détenue, le médecin devrait lui délivrer un certificat médical décrivant toute lésion observée (paragraphes 32 et 97);

 

-                      le retransfert de détenus dans les locaux de la police doit seulement être demandé par l'organe d'enquête que lorsque cela est absolument inévitable; une telle mesure doit être subordonnée à l'autorisation du procureur/juge compétent (paragraphe 33).

 

            demandes d'information

 

-                      communication en temps voulu de la décision du tribunal saisi par le Parquet, dans l'affaire exposée au paragraphe 24 (paragraphe 24);

 

-                      confirmation de ce qu'il a été rappelé aux fonctionnaires de la police, par voie de déclaration officielle émanant de l'autorité politique au plus haut niveau, qu'ils doivent être respectueux des droits des personnes qu'ils détiennent et que les mauvais traitements infligés à de telles personnes feront l'objet de sanctions sévères (paragraphe 27);

 

-                      les commentaires des autorités moldaves sur le développement des méthodes d'enquête moderne (paragraphe 28);

 

-                      les progrès réalisés dans l'élaboration d'un Code de déontologie pour la police (paragraphe 29);

 

-                      pour 2001:

 

·       le nombre de plaintes pour mauvais traitements par des forces de l'ordre dont a été saisie la Direction de la Sécurité Intérieure et le nombre de poursuites pénales/disciplinaires engagées suite à celles-ci;

 

·       un relevé des sanctions pénales et disciplinaires prononcées à la suite de telles plaintes

(paragraphe 31).

 

 

3.            Garanties fondamentales contre les mauvais traitements

 

            recommandations

 

-                      amender le projet de Code de Procédure pénale en ce qui concerne le droit, pour les personnes soupçonnées d'une infraction pénale, d'informer un proche du lieu où elles se trouvent, à la lumière des considérations développées au paragraphe 35 (paragraphe 35);

 

-                      prévoir expressément, pour les personnes privées de liberté en vertu du Code des Contraventions administratives, le droit d'informer de leur situation un proche ou un tiers de leur choix, dès le début de leur privation de liberté (paragraphe 36);

 

-                      veiller à ce que, pour les personnes soupçonnées d'une infraction pénale, le droit à l'accès à un avocat dès le début de la détention soit rendu pleinement effectif en pratique (paragraphe 37);

 

-                      veiller à ce que les personnes détenues soient en mesure de recevoir la visite de l'avocat dans des conditions garantissant pleinement le caractère confidentiel de l'entretien (paragraphe 37);

 

-                      inclure dans le Code des Contraventions administratives des dispositions reconnaissant expressément à toute personne détenue, dès le début de sa privation de liberté, le droit à l'accès à un avocat, dans les mêmes termes que pour les personnes soupçonnées d'une infraction pénale (paragraphe 38);

 

-                      reconnaître expressément aux personnes détenues le droit à l'accès à un médecin dès le tout début de leur privation de liberté, dans les termes rappelés au paragraphe 39 (paragraphe 39);

 

-                      garantir que tous les examens médicaux de personnes privées de liberté par la police soient effectués hors de l'écoute et, sauf demande contraire du médecin dans un cas particulier, hors de la vue des fonctionnaires de police (paragraphe 39);

 

-                      clairement et précisément rappeler à tous les organes de la police (si nécessaire, par voie d'instruction) les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 6 du Code de procédure pénale et de la loi relative à la police, en ce qui concerne l'information des personnes détenues au sujet de leurs droits (paragraphe 40);

 

-                      préciser clairement, dans le cadre du projet de nouveau Code des Contraventions administratives, que l'obligation d'informer une personne retenue de ses droits (y compris ceux identifiés aux paragraphes 36, 38 et 39 du rapport) doit s'appliquer dès le tout début de la rétention administrative (paragraphe 40);

 

-                      reconsidérer la question de l'élaboration et mise à disposition systématique aux personnes détenues (pour quelque raison que ce soit), d'un formulaire exposant de manière concise et claire, l'intégralité de leurs droits. De plus, les personnes détenues devraient signer une déclaration attestant qu'elles ont été informées de leurs droits dans une langue qu'elles comprennent (paragraphe 41);

 

-                      élaborer un code de conduite des interrogatoires de police (paragraphe 42);

 

-                      prendre sans délai toutes les mesures nécessaires, afin que, dans l'ensemble de la République de Moldova, l'exigence consistant à dûment consigner la rétention/détention d'une personne soit respectée (paragraphe 43);

 

-                      assurer que les personnes privées de liberté dans les établissements de police aient un accès confidentiel aux instances nationales habilitées à recevoir des plaintes (paragraphe 45).

 

commentaires

 

-                      les personnes détenues devraient pouvoir correspondre de manière confidentielle avec leur avocat (paragraphe 37);

 

-                      le CPT encourage fortement les procureurs à se rendre systématiquement et de manière inopinée dans les cellules de détention et à s'entretenir en privé avec les personnes détenues; si nécessaire, la décision du Collège de la Prokuratura du 27 septembre 1998 devrait être précisée sur ces points. Il serait souhaitable que, dans tous les EDP, l'on enregistre le fait qu'une visite du procureur a été effectuée (paragraphe 44).

 

            demandes d'information

 

-                      suites données au projet d'une commission composée d'experts indépendants chargés d'examiner les conditions de détention dans les établissements de police (paragraphe 44).

 

 

4.            Conditions de détention

 

            recommandations

 

-                      prendre des mesures aux commissariats d'arrondissements de Buiucani, Ciocana et Râşcani et, si nécessaire, dans tous les autres commissariats pour:

 

·       assurer un éclairage artificiel ainsi qu'une aération adéquats;

 

·       que toute personne contrainte de passer la nuit en détention dispose d'un matelas et de couvertures propres;

 

·       que les cellules et annexes sanitaires soient maintenues dans un état de propreté satisfaisant

     (paragraphe 51);

 

-                      veiller à ce que les commissariats d'arrondissement soient réservés à des détentions de courte durée (paragraphe 51);

 

-                      garantir sans délai que toutes les personnes détenues dans les commissariats d'arrondissement aient accès, à tout moment, à de l'eau potable et, si détenues pour plus de quelques heures, qu'elles se voient proposer de quoi manger (paragraphe 52);

 

-                      donner des instructions claires au personnel de surveillance des EDP pour que les détenus placés dans des cellules ne disposant pas de toilettes soient - s'ils le demandent - extraits sans délai pendant la journée de leur cellule pour se rendre aux toilettes (paragraphe 58);

 

-                      réduire dans les meilleurs délais le surpeuplement à l'EDP de Chişinău et respecter le taux d'occupation fixé (paragraphe 59);

 

-                      veiller à ce que les personnes détenues dans tous les EDP disposent de matelas et couvertures propres (paragraphe 59);

 

-                      autoriser, dans tous les EDP, les personnes détenues à recevoir des colis dès le début de leur détention et à disposer de lecture (paragraphe 59);

 

-                      veiller, en toutes circonstances, au strict respect de la règle de séparation des majeurs et des mineurs (paragraphe 59);

 

-                      modifier, à la lumière des remarques faites au paragraphe 60, les instructions contenues dans le Statut du Service de Police chargé de la surveillance et de l'escorte des prévenus (approuvé par Ordre n° 112 du 28 juin 1996) en ce qui concerne les spécifications matérielles établies pour les karzers (paragraphe 60);

 

-                      revoir la réglementation et la pratique en ce qui concerne les contacts avec le monde extérieur des personnes privées de liberté dans les EDP, à la lumière des remarques faites au paragraphe 61 (paragraphe 61);

 

-                      soumettre les personnes détenues à un véritable examen médical à leur arrivée dans un EDP (paragraphe 62);

 

-                      renforcer l'équipe soignante à l'EDP de Chişinău, compte tenu des remarques faites au paragraphe 62, et assurer une présence régulière d'un feldsher dans les autres EDP visités (paragraphe 62);

 

-                      prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les détenus disposent des médicaments requis et que les traitements, notamment antituberculeux, ne soient pas interrompus (paragraphe 62);

 

-                      veiller à ce que le dépistage du VIH des détenus soit fondé sur le consentement éclairé des personnes concernées (paragraphe 62);

 

-                      redoubler d'efforts pour réaliser dans les meilleurs délais le projet de transfert intégral de la responsabilité des prévenus au Ministère de la Justice (paragraphe 63).

 

demandes d'information

 

-                      dans un délai de trois mois à compter de la transmission du présent rapport, des informations sur les suites données au projet de décision gouvernementale prévoyant l'affectation de moyens supplémentaires pour l'amélioration des conditions matérielles dans les EDP (paragraphe 58);

 

-                      suites données à la mise hors service de la cellule n° 1 à l'EDP d'Anenii-Noi (paragraphe 60);

 

-                      copie de l'Instruction provisoire sur les soins de santé et l'assistance sanitaire épidémiologique dans les EDP et établissements de privation de liberté relevant du Ministère des Affaires Internes, approuvée par l'Ordre conjoint n° 77/108 du 14 avril 1999 des Ministères des Affaires Internes et de la Santé (paragraphe 62).


B.            Etablissement de détention provisoire du Service d'Information et de Sécurité de  la République de Moldova

 

            commentaires

 

-                      les conditions offertes dans cet EDP sont un modèle à suivre (paragraphe 65).

 

 

C.            Service des gardes-frontières

 

            recommandations

 

-                      veiller à ce que les étrangers retenus (demandeurs d'asile ou non) par le service des gardes-frontières - que ce soit à l'aéroport de Chişinău ou à d'autres postes frontières - se voient reconnaître expressément l'ensemble des garanties fondamentales définies au paragraphe 34 (paragraphe 66);

 

-                      veiller à ce que les personnes non admises placées dans la salle de transit de l'aéroport de Chişinău:

 

·       aient accès, la nuit, pour dormir, au local de repos des personnes retenues. Si nécessaire, d'autres locaux similaires devraient être aménagés;

 

·       puissent, si placées pendant une période prolongée, bénéficier d'une heure d'exercice en plein air chaque jour

(paragraphe 67).

 

 

D.            Etablissements relevant du Ministère de la Justice

 

 

1.            Remarques préliminaires

 

            recommandations

 

-                      que les autorités moldaves, au plus haut niveau politique, prennent sans délai les mesures qui s'imposent afin que tous les établissements pénitentiaires en Moldova puissent assumer adéquatement les exigences fondamentales de la vie des détenus (paragraphe 69);

 

-                      élaborer sans plus attendre une politique globale et cohérente de lutte contre le surpeuplement dans le système pénitentiaire, en tenant dûment compte des principes et mesures énoncés dans la Recommandation n° R (99) 22 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe concernant le surpeuplement des prisons et l'inflation carcérale (paragraphe 70);

 

-                      porter dès que possible la norme d'espace de vie à au moins 4 m² par détenu (paragraphe 70).

 

 

2.            Mauvais traitements

 

            recommandations

 

-                      que les responsables locaux des établissements pénitentiaires n° 2, 3 et 5 redoublent de vigilance et rappellent, à intervalles réguliers, que les mauvais traitements de personnes privées de liberté ne sont pas acceptables et seront sévèrement sanctionnés (paragraphe 73);

 

-                      ne plus utiliser les boxes d'attente du bâtiment III de la Prison n° 2 à Bender (paragraphe 73);

 

-                      intensifier les efforts en vue du développement de la formation professionnelle du personnel pénitentiaire (paragraphe 75);

 

-                      tenir dûment compte de l'ensemble des remarques faites aux paragraphes 76 et 77 dans le contexte de la stratégie de lutte contre la violence et l'intimidation entre détenus à mettre en place à la Colonie n° 8 à Bender (paragraphe 77).

 

demandes d'information

 

-                      copie du rapport d'enquête diligentée par le Parquet de Cahul, dans le cadre des faits survenus le 13 mars 2001 à la Prison n° 5 (paragraphe 72);

 

-                      confirmation de ce qu'à la Prison n° 2, les préceptes relatifs à l'utilisation de chiens sont à présent observés (paragraphe 74).

 

 

3.            Conditions de détention de la population carcérale générale dans les prisons et

colonies

 

            recommandations

 

-                      donner, à la Prison n° 3, la priorité absolue à l'amélioration des conditions matérielles dans les cellules des Bâtiments I, II et III, afin que, dans les meilleurs délais, elles atteignent au moins le niveau du quartier de détention des femmes (paragraphe 83);

 

-                      à la Prison n° 2:

 

·       ôter les jalousies des fenêtres des cellules qui en sont équipées afin de permettre un accès adéquat à la lumière naturelle et à l'air frais;

 

·       faire les efforts nécessaires afin d'améliorer les conditions matérielles dans l'ensemble de l'établissement. Avant tout, veiller à ce que chaque détenu ait un lit/une place pour dormir et procéder, dès que possible, à l'amélioration de l'infrastructure des douches

     (paragraphe 85);

 

-                      accorder une haute priorité au développement de programmes d'activités pour les mineurs de façon à ce qu'ils/elles bénéficient d'un programme complet d'activités éducatives, de loisirs et d'autres activités motivantes susceptibles de stimuler leurs potentialités d'insertion ou réinsertion sociale; le sport devrait constituer une part importante de ce programme (paragraphe 87);

 

-                      à l'intention des détenus adultes, poursuivre activement les efforts de mise en place et développement d'activités sportives et de loisirs à la Prison n° 3 à Chişinău et, aux prisons n° 2 et 5, s'inspirer de cet exemple pour en faire de même, ce y compris pour les détenus condamnés au régime spécial de l'emprisonnement (paragraphe 87);

 

-                      veiller à ce que, dans tous les établissements pénitentiaires, tous les détenus se voient effectivement proposer chaque jour une heure au moins d'exercice en plein air (paragraphe 88).

 

commentaires

 

-                      remédier à la Prison n° 5 de Cahul à l'insuffisance de lits pour les détenus (paragraphe 86).

 

demandes d'information

 

-                      commentaires des autorités compétentes sur la différence appliquée, suivant l'origine des détenus, à la Prison n° 2, en ce qui concerne certains aspects du régime de détention (paragraphe 79).

 

 

4.            Conditions de détention des condamnés à perpétuité

 

            recommandations

 

-                      accélérer les travaux en vue de la mise en place de régimes de détention des condamnés à perpétuité en tenant dûment compte de l'ensemble des principes énoncés au paragraphe 94 du rapport relatif à la visite de 1998 (paragraphes 90 et 91);

 

-                      encourager le personnel pénitentiaire à communiquer et établir des relations constructives avec cette catégorie de détenus (paragraphe 90);

 

-                      prendre sans délai des mesures afin que les conditions matérielles de toutes les cellules des condamnés à perpétuité à la Prison n° 3 atteignent le niveau de celles de la cellule n° 39 (paragraphe 91).

 

demandes d'information

 

-                      suites données au projet d'infrastructures sportives destinées aux condamnés à perpétuité à la Prison n° 17 à Rezina (paragraphe 90).

 

 

5.         Soins de santé dans les prisons et colonies

 

            recommandations

 

-                      s'efforcer de renforcer, dans les Prisons n° 2, 3 et 5, les effectifs en feldshers et en infirmiers, et de mettre en place des consultations de spécialistes, en particulier de gynécologie (paragraphe 93);

 

-                      s'efforcer de pourvoir, dans les meilleurs délais, le poste de médecin-chef vacant à la Prison n° 3 ainsi que le poste de médecin vacant à la Prison n° 2 (paragraphe 93);

 

-                      réaménager les douches de l'infirmerie de la Prison n° 3 à l'instar de la rénovation des douches centrales (paragraphe 94);

 

-                      prendre les mesures nécessaires pour que tous les établissements pénitentiaires disposent d'un approvisionnement suffisant en médicaments appropriés, en accordant une haute priorité à l'approvisionnement en médicaments destinés au traitement de la tuberculose (paragraphes 95 et 100);

 

-                      remédier d'urgence à la situation décrite au paragraphe 96 en ce qui concerne la supervision de la distribution des médicaments (paragraphe 96);

 

-                      effectuer tous les consultations/soins médicaux de détenus (que ce soit à l'admission ou ultérieurement) hors de l'écoute et - à moins que le médecin/soignant concerné ne le demande autrement dans un cas particulier - hors de la vue du personnel pénitentiaire (paragraphe 98);

 

-                      veiller sans délai à ce que les soins soient toujours administrés à l'intérieur des locaux prévus à cet effet (paragraphe 98);

 

-                      remédier à la situation décrite au paragraphe 99 en ce qui concerne l'accès des détenus à un médecin/feldsher (paragraphe 99);

 

-                      mettre en œuvre la recommandation formulée au paragraphe 113 du rapport relatif à la visite de 1998 en ce qui concerne la période prolongée d'observation, le désencombrement des unités prévues pour le traitement de la tuberculose et le recours à des critères diagnostiques stricts et objectifs pour le placement à l'isolement médical de patients tuberculeux (paragraphe 100);

 

-                      assurer la poursuite du traitement pour la tuberculose en cas de transfert, placement en cellule disciplinaire ou après la libération (paragraphe 100);

 

-                      mettre en place dans les établissements pénitentiaires en Moldova les conditions matérielles d'hébergement pour les détenus atteints de tuberculose qui sont propices à leur état de santé (paragraphe 101);

 

-                      élaborer une politique pour mettre fin à la pratique d'ostracisme des détenus séropositifs au VIH. Cette politique doit, entre autres, comporter un programme d'éducation et d'information sur les modes de transmission, moyens de protection et la mise en oeuvre de mesures préventives adéquates (paragraphe 102);

-                      veiller à ce que tout test de dépistage du VIH soit fondé sur le consentement éclairé des personnes concernées (paragraphe 102);

 

-                      laisser la décision quant au moment et aux modalités de toute alimentation forcée d'une personne en grève de la faim à la seule initiative du médecin concerné, dans le contexte d'une relation médecin/patient et d'une surveillance constante de son état de santé (paragraphe 107).

 

commentaires

 

-                      il est essentiel que le nouveau système de dépistage et de traitement standardisé de la tuberculose (système OMC/CICR/DOTS) soit étendu à l'ensemble des établissements pénitentiaires dès que possible (paragraphe 100);

 

-                      les autorités moldaves sont encouragées à persévérer dans la voie de l'augmentation du nombre de libérations anticipées pour raisons médicales (paragraphe 103);

 

-                      le CPT a de très sérieuses réserves en ce qui concerne l'approche actuellement retenue en Moldova dans la gestion des grèves de la faim, qui ne permet pas une relation médecin/patient (paragraphe 105).

 

demandes d'information

 

-                      confirmation de ce que le service médical de la Prison n° 3 dispose à nouveau d'un pèse-personne en état de fonctionnement, permettant à l'équipe soignante de procéder régulièrement au relevé du poids des patients tuberculeux (paragraphe 94).

 

 

6.            Etablissements pénitentiaires à vocation médicale

 

            recommandations

 

-                      éviter à la Colonie n° 8 toute mesure empêchant les détenus d'avoir un accès satisfaisant à la lumière naturelle et à l'air frais (paragraphe 110);

 

-                      explorer les possibilités pour mettre un minimum d'activités à la disposition des détenus de la section de réhabilitation à la Colonie n° 8 (paragraphe 110);

 

-                      veiller à ce que tous les patients de la section des maladies infectieuses à l'hôpital pénitentiaire de Pruncul disposent des mêmes conditions matérielles d'hospitalisation que les patients traités selon le système OMS/CICR/DOTS; revoir sans délai la situation des patients à la chambre n° 8, à la lumière des remarques formulées au paragraphe 111 (paragraphe 111);

 

-                      veiller à ce qu'en permanence les régimes alimentaires des patients à la Colonie n° 8 et à l'hôpital pénitentiaire de Pruncul offrent les compléments nutritionnels nécessaires (paragraphe 112);

 

-                      s'assurer que la Colonie n° 8 et l'hôpital pénitentiaire de Pruncul disposent en permanence d'un approvisionnement adéquat en eau, électricité et combustible (paragraphe 113);

-                      veiller sans délai à la Colonie n° 8 et à l'hôpital pénitentiaire de Pruncul à l'approvisionnement en médicaments appropriés pour tous les patients (qu'ils soient ou non couverts par le système OMS/CICR/DOTS) (paragraphe 114);

 

-                      accorder une haute priorité à l'ouverture de l'hôpital pénitentiaire pour patients tuberculeux à Rezina (paragraphe 115).

 

           

demandes d'information

 

-                      précisions sur le programme de rénovation capitale d'un bâtiment de la Colonie n° 8, annoncé pour 2002 (bâtiment concerné, type de rénovation entreprise, date de réalisation des travaux) (paragraphe 110).

 

 

7.         Autres questions

 

            recommandations

 

-                      ne plus utiliser, dans leur état actuel, les quartiers disciplinaires à la Prison n° 3 et aux Colonies n° 8 et 9 et placer les détenus subissant la sanction de mise en cellule disciplinaire dans des cellules bénéficiant d'accès à la lumière naturelle et d'une aération adéquate (paragraphe 118);

 

-                      veiller à ce que tous les détenus sanctionnés disciplinairement bénéficient d'une heure au moins d'exercice en plein air par jour (paragraphe 119);

 

-                      en ce qui concerne les contacts des prévenus avec le monde extérieur, la recommandation faite au paragraphe 61 s'applique également aux prévenus détenus dans les établissements pénitentiaires (paragraphe 120);

 

-                      veiller sans délai à ce que, conformément aux dispositions actuellement en vigueur, les détenus aient effectivement, dans l'ensemble du système pénitentiaire, un accès confidentiel au procureur et à l'Avocat Parlementaire ainsi qu'aux organes internationaux (paragraphe 122).

 

commentaires

 

-                      les autorités moldaves sont invitées à développer dès que possible les infrastructures destinées aux visites dans les établissements visités (paragraphe 121);

 

-                      le Comité espère que des mesures seront prises pour que le Président du CPT figure parmi les instances auxquelles les détenus peuvent avoir un accès confidentiel (paragraphe 122);

 

-                      l'Avocat Parlementaire pourrait grandement contribuer à la prévention des mauvais traitements en faisant usage, de sa propre initiative, de son pouvoir de visites de lieux de détention (paragraphe 123).

 

demandes d'information

 

-                      dans le contexte des réformes législatives en cours, la confidentialité de la correspondance des prévenus et condamnés avec leur avocat sera-t-elle garantie? (paragraphe 120).

 

 

E.            Garnison du Commandement militaire de Chişinău

 

            recommandations

 

-                      mettre à la disposition de tout militaire contraint de passer la nuit en détention un matelas et des couvertures propres (paragraphe 126);

 

-                      réduire les taux d'occupation possibles des cellules collectives (paragraphe 126);

 

-                      aménager un accès adéquat à la lumière naturelle dans les cellules et toutes les équiper d'une table et de tabourets (paragraphe 126).

 

demandes d'information

 

-                      quelles sont les garanties qui entourent la procédure de mise aux arrêts disciplinaires? (paragraphe 126).

 


 

ANNEXE   II

LISTE DES AUTORITES NATIONALES, AUTRES INSTANCES, ET
ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET NON GOUVERNEMENTALES
AVEC LESQUELLES LA DELEGATION S'EST ENTRETENUE

 

  

I.            AUTORITES NATIONALES

 

 Ministère de la Justice

  

-           M. Valeriu TROENCO                        Vice-Ministre de la Justice

Directeur de l'Administration Pénitentiaire

 

-           M. Valeriu SANDU                             Conseiller du Ministre de la Justice

 

 ainsi que Messieurs les Directeurs des Prisons n° 2, 3, 5 et 17, de la Colonie n° 8 et de l'hôpital pénitentiaire de Pruncul

 

 

Ministère des Affaires Internes

  

-           Colonel Alexandru GIDULEANOV         Chef Adjoint de l'Inspectorat Général de Police

 

-            Lieutenant-Colonel Pavel DRUJCO         Inspecteur Principal à la Direction

    de l'Organisation, de l'Analyse et du Contrôle

    de l'Inspectorat Général de Police

 

ainsi que Messieurs les Commissaires de police des villes de Bălţi, Bender et Ialoveni

 

 

Ministère de la Défense

 

-            M. Gheorghe POPA                                 Vice-Ministre de la Défense

 

 

Ministère de la Santé

 

-            M. Gheorghe TURCANU                         Premier Vice-Ministre de la Santé

 

-           M. Liviu VOVC                                        Chef de la Direction Principale des hôpitaux et

      des urgences

 

 

Service d'Information et de Sécurité de la République de Moldova

 

 -            M. Valentin DEDIU                                 Directeur

 

-           M. Alexei FRUNZE                                 Enquêteur principal pour les cas exceptionnels

 

 

 

II.            AUTRES INSTANCES

 

 Services du Procureur Général

 

 -            M. Nicolae OPREA                                 Procureur Général Adjoint

 

-            M. Andrei VICOL                                    Chef de Section

 

-           M. Gheorghe MALIC                                Chef de Section

 

 

Avocat Parlementaire

 

-            M. Alex POTINGA                                 Avocat Parlementaire

 

 

III.            ORGANISATIONS INTERNATIONALES

  

-           Bureau du Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations-Unies (HCR)

 

-           Mission de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)

 

 

IV.            ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

 

 -           Comité Helsinki pour les Droits de l'Homme

 

-           Salvaţi Copiii Moldova

 


[1]              La première visite du CPT en Moldova a eu lieu en octobre 1998. Le rapport relatif à cette visite périodique a été publié sous la référence CPT/Inf (2000) 20, et la réponse du Gouvernement sous la  référence CPT/Inf (2000) 21. Par ailleurs, le CPT a effectué une visite ad hoc en novembre 2000 dans la région transnistrienne de la République de Moldova.

[2]              Visite de suivi.

[3]              Alors qu'il ne peut s'écouler plus de 12 mois entre l'émission du premier mandat d'arrêt et la communication de l'affaire/du protocole à la juridiction compétente, aucune limite n'est fixée à l'intervalle qui sépare la communication de l'affaire et l'ouverture du procès.

[4]              Voir l'article 1.3 des "instructions sur le régime dans les établissements de détention provisoire de la police (EDP)".

[5]                L'article 25, paragraphe 3 de la Constitution a été modifié en juillet 2001 et prévoit à présent que la garde à 

vue ne peut dépasser 72 heures.

[6]              Le statut particulier de la ville permet aux habitants de "choisir" leur force de police. En outre, l'EDP de la ville visité par la délégation est commun aux deux forces de police.

[7]              Il s'agit du régime de détention le plus sévère dans la hiérarchie des établissements en Moldova, héritée du système soviétique. 86 détenus avaient été condamnés à purger leur peine selon ce régime par le Tribunal au moment du jugement et 50 avaient été transférés, sur décision judiciaire, d'autres colonies pour une période de 3 ans, pour avoir commis des infractions graves au règlement.

[8]              Il est largement reconnu que la réclusion de longue durée entraîne des effets désocialisants sur les détenus. En plus de devenir "institutionnalisés", de tels condamnés peuvent être affectés par des problèmes psychologiques (y compris la perte d'estime de soi et la détérioration des capacités sociales). Les régimes à offrir à des détenus purgeant de longues peines doivent viser à compenser ces effets de manière positive et pro-active. Les condamnés purgeant de longues peines devraient avoir accès à un large éventail d'activités motivantes (travail comportant de préférence une valeur sur le plan de la formation professionnelle; éducation; sport; activités récréatives et activités en commun). De plus, ces détenus devraient être en mesure d'exercer un certain degré de choix sur la manière dont ils passent leur temps, ceci stimulerait leur sentiment d'autonomie et de responsabilité personnelle. Des mesures supplémentaires devraient être prises pour donner un sens à leur incarcération; plus précisément, la mise en place de programmes de traitement individualisés et un soutien psycho-social approprié sont des facteurs importants pour aider de tels détenus à affronter leur détention. Par ailleurs, les effets négatifs de l'institutionnalisation sur des condamnés purgeant de longues peines seront moins prononcés s'ils sont en mesure de maintenir effectivement des contacts avec le monde extérieur.

 

[9]              En vertu du Règlement disciplinaire des forces armées, les arrêts disciplinaires peuvent aller jusqu'à dix jours.

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