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CPT/Inf (2000) 21
Réponse du Gouvernement de la République
de Moldova au rapport du Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
relatif à sa visite effectuée en Moldova
du 11 au 21 octobre 1998
Le Gouvernement de la République de Moldova a demandé la publication de sa réponse au rapport du CPT relatif à la visite effectuée en Moldova du 11 au 21 octobre 1998. Le rapport du CPT figure dans le document CPT/Inf (2000) 20.
Strasbourg, 14 décembre 2000
Conformément à l’article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a effectué sa première visite en Moldova du 10 au 21 octobre 1998.
Conformément à l’article 10 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le CPT a remis, le 23 juillet 1999, au Gouvernement moldave son rapport relatif à la visite effectuée en Moldova.
Le rapport du CPT a été remis à toutes les autorités nationales concernées par les problèmes traités.
Par l’adhésion de la République de Moldova à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, le Gouvernement moldave s’est engagé à fournir des rapports en réponse aux rapports établis par le CPT à l’issue des visites effectuées, de même qu’à entreprendre toutes les mesures nécessaires à la mise en application des recommandations faites par le CPT.
A la lumière de ce qui vient d’être dit, nous avons l’honneur de vous adresser le rapport du Gouvernement de la République de Moldova établi en réponse au rapport du CPT du 23 juillet 1999.
Généralités
Le CPT a mentionné dans son rapport (p.9) que, à plusieurs reprises, les autorités moldaves ont souligné à la délégation du CPT que le pays connaissait de graves problèmes économiques et sociaux ayant des répercussions négatives sur les domaines visés par le mandat du CPT. Or, bien qu’ayant déclaré avoir toujours eu à l’esprit ces facteurs lors de la visite, il paraît que la délégation du CPT n’a pas constamment tenu compte de ce fait dans son rapport.
Etablissements de la police
1. Le 12e paragraphe du rapport du CPT fait apparaître que la délégation a trouvé, lors de sa visite, des personnes qui étaient placées en détention provisoire pour des durées au-delà de 12 mois – le délai maximum d’après la législation moldave.
Les autorités moldaves ne sauraient pas infirmer ce fait, sans qu’on puisse entrevoir là une violation de la législation.
En effet, l’article 79 du Code de procédure pénale (qui a été modifié par une loi du 27 février 1998) établit la durée de la détention provisoire décidée en vue de la recherche pénale, autrement dit la durée de la détention provisoire dans le cadre de l’enquête préliminaire. Ce délai n’inclut pas la détention durant l’examen du dossier par le tribunal, car l’alinéa 6 de l’article 79 du Code de procédure pénale pose qu’après la remise du dossier au tribunal, l’inculpé peut rester en détention jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée dans un délai raisonnable.
En l’absence de données plus concrètes relatives aux personnes placées en détention provisoire pour plus de 12 mois et, de ce fait, dans l’impossibilité de contrôler les cas rapportés, il nous reste à présumer que les dossiers des personnes respectives avaient été remis au tribunal. Dans cette hypothèse, la législation moldave n’établit pas de délai maximum pour la détention provisoire, celui-ci pouvant aller au-delà de 12 mois, jusqu’à la prononciation du jugement.
2. Ayant appris du Ministre de justice qu’il projetait une réforme visant au transfert intégral de la responsabilité des prévenus au Ministère de la Justice, le CPT souhaitait être informé de la suite donnée à ce projet. En réponse, nous sommes au regret de vous informer que le projet en question n’a toujours été mis en application, car toutes les autorités nationales concernées sont actuellement impliquées dans l’élaboration des nouveaux projets de code pénal, de code de procédure pénale, de code civil, de code du mariage et de la famille, de code des contraventions. On pourra donc revenir au problème soulevé par le CPT seulement après l’adoption de ces codes par le Parlement.
3. Au 14e paragraphe de son rapport, le CPT constatait que, en violation des dispositions légales, des personnes pouvaient être détenues dans les commissariats de police au-delà de 2 jours, et qu’elles pouvaient l’être, dans les EDP, pendant une durée supérieure au délai maximum de 10 jours.
En effet, il arrive parfois que des personnes soient détenues plus que prévu, ces cas étant pourtant parfaitement explicables par l’austérité des budgets dont bénéficient les autorités chargées d’emmener et de ramener aux commissariats de police et aux EDP les personnes arrêtées, pour les besoins de la procédure. Ainsi, vu la pénurie de carburants, si plusieurs actions de procédure sont envisagées à l’égard de la même personne, elle sera amenée au commissariat de police ou à l’EDP et y restera jusqu’à la fin des actions de procédure, qui peuvent s’étaler sur plusieurs jours, avant d’être ramenée à la maison d’arrêt. On s’arrange ainsi pour éviter les frais supplémentaires de transport qui apparaîtraient si les détenus étaient ramenés chaque jour à la maison d’arrêt. Il est donc évident qu’une fois la situation économique améliorée, cette pratique sera abandonnée.
4. Concernant la recommandation faite par le CPT de revoir la législation et la pratique en matière de détention provisoire, à la lumière des principes énoncés dans les Recommandations N° R(80)11 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, nous avons l’honneur de vous informer qu’on est actuellement en train de parachever l’élaboration du nouveau projet de Code de procédure pénale qui, lui, est en conformité avec toutes les exigences et les standards européens. Il est probable que ce projet de Code sera adopté fin 2000.
5. Pour ce qui est des constatations faites au 16e paragraphe du rapport du CPT, certaines d’entre elles manquent de précision.
Ainsi, l’article 249 du Code des contraventions administratives pose que les personnes ayant commis des contraventions administratives peuvent être détenues pendant 3 heures au maximum, alors que le rapport du CPT indique un délai maximum de 24 heures.
Pareillement, l’affirmation selon laquelle, passé ce délai, les personnes doivent être présentées au Parquet est-elle inexacte. En fait, après l’expiration de ce délai maximum, la personne s’engage à comparaître devant l’autorité compétente en matière de contraventions administratives ou y est amenée. Comme le procureur n’est pas des autorités ayant la compétence exigée, la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction administrative n’est jamais présentée à un procureur.
Concernant les centres de tri, la police peut y détenir seulement des vagabonds, qui d’ailleurs sont une catégorie nettement distincte du reste de la population. En aucun cas, une personne ne pourrait y être placée uniquement parce qu’elle est dépourvue de passeport ou de propiska. C’est d’autant plus évident qu’il y a très peu de monde qui ait sur soi, lors des déplacements sur le territoire du pays, le passeport, sans que cela induise le placement dans un centre de tri. En plus, dans un arrêté du 19 mai 1997 la Cour Constitutionnelle a déclaré la non-constitutionnalité de la propiska. Par conséquent, le manque de celle-ci ne pourrait pas servir de fondement pour le placement dans un centre de tri.
Encore faut-il mentionner qu’un projet de loi sur les centres de tri est en phase d’élaboration, qui énumérera toutes les catégories de personnes susceptibles d’être détenues dans un tel établissement.
6. Les paragraphes 17-22 du rapport contenaient des constatations relatives aux mauvais traitements dispensés aux personnes détenues par la police. Le CPT demandait aux autorités nationales de mener sans délai une enquête à cet égard et de lui adresser dans les trois mois un rapport sur les résultats de cette enquête. Le 20 avril 1999, les autorités moldaves ont adressé un rapport en réponse au CPT, dans lequel il était indiqué que les personnes ayant recours à des mauvais traitements envers les détenues avaient été sanctionnées. Par la suite, le CPT demanda que l’enquête menée par les autorités moldaves soit étendue à l’ensemble des établissements de police du pays.
Faisant suite au rapport du CPT, les organes de la Prokuratura, chargés entre autres de veiller au respect de la législation par la police, ont établi, en 1999, 582 ordonnances faisant valoir des violations des droits et des libertés de l’homme imputées à des agents de police. Sur cette base, 891 agents de police ont subi des sanctions disciplinaires. Au cours de la même année, des peines ont été infligées à 80 policiers.
7. Les paragraphes 24-26 du rapport contiennent toute une série de recommandations adressées au Ministère de l’Intérieur.
Afin de mettre en pratique les recommandations émises et pour prévenir les violations des droits de l’homme, de même qu’en vue de sensibiliser les fonctionnaires de police aux réglementations internationales dans le domaine respectif, le Ministère de l’Intérieur a émis, respectivement en décembre 1998 et en mars 1999, deux dispositions à l’intention de toutes ses subdivisions, exigeant que la formation professionnelle qui y est dispensée incluse obligatoirement un volet consacré aux conventions internationales touchant aux droits de l’homme auxquelles la Moldova est partie et que les connaissances acquises dans ce domaine soient évaluées dans le cadre d’un examen.
Malheureusement, le manque d’un matériel didactique adéquat, y inclus des instruments du Conseil de l’Europe en version roumaine, rend difficile la mise en place d’une formation appropriée en matière de prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants à l’intention des fonctionnaires de police et bien qu’il soit impossible pour l’instant de traduire en roumain les documents dont on aurait besoin, on s’efforce de surmonter les problèmes qui surviennent.
8. Nous référant à la recommandation du CPT concernant l’opportunité du développement d’un code de déontologie pour les fonctionnaires de police, nous sommes d’avis qu’il serait plus indiqué d’attendre la fin du mandat du Comité d’experts pour la déontologie de la police et les problèmes liés à l’exercice de la police, qui pourra fournir un cadre d’orientation pour les Etats - membres du Conseil de l’Europe dans lesquels sont préconisés la réforme de la police ou l’élaboration d’un code national de déontologie à l’intention des fonctionnaires de police.
Le mandat du Comité susmentionné prend fin le 31 décembre 2000.
9. Dans le paragraphe 28 du rapport le CPT demandait aux autorités moldaves de l’informer des sanctions qui ont été infligées aux agents de police ayant recours à des mauvais traitements, des garanties prévues pour assurer l’objectivité sur les procédures de plainte et disciplinaires au sein des forces de l’ordre, de même que du nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées contre les fonctionnaires de police.
Quant au nombre total de plaintes déposées contre les agents de police, il nous est impossible de vous fournir certains chiffres à cet égard, car ce genre de plaintes sont déposées auprès de plusieurs organes (Ministère de l’Intérieur, prokuratura, tribunaux, ombudsman, Chancellerie d’Etat, etc.) qui n’ont pas de statistiques réunies à ce sujet.
Du reste, le paragraphe 6 du présent rapport fournit une vue d’ensemble sur le nombre de fonctionnaires de police qui se sont vu infliger des sanctions disciplinaires ou des peines.
Les peines qui peuvent être infligées à des policiers pour des mauvais traitements à l’égard des détenus figurent à l’article 185 du Code pénal.
« Article 185. De l’abus de pouvoir ou de service
La personne exerçant une fonction à responsabilités qui aura accompli des actes qui excèdent manifestement les droits et les attributions que la loi lui confère et aura par ce fait gravement préjudicié les intérêts publics ou les droits et intérêts légitimes des personnes physiques et morales sera punie d’une amende de 30 à 100 salaires minimums ou d’un maximum de 3 ans d’emprisonnement, ou encore de sa destitution de la fonction, dans les deux cas avec privation du droit de remplir une fonction ou d’exercer une activité pour un délai maximum de 5 ans.
Si l’auteur de ces actes :
a) a usé de violences ;
b) a usé d’une arme ;
c) a appliqué la torture ou a commis d’autres actes portant atteinte à la dignité personnelle de la victime,
la peine sera de 3 à 10 ans d’emprisonnement avec privation du droit de remplir une fonction ou d’exercer une activité pour un délai maximum de 5 ans.
La peine sera de 5 à 15 ans d’emprisonnement avec privation du droit de remplir une fonction ou d’exercer une activité pour un délai maximum de 5 ans :
a) en cas de récidive ;
b) si les actions susmentionnées ont été commises par une personne exerçant une fonction à hautes responsabilités ;
c) si les actions susmentionnées ont été dictées par les intérêts d’une association criminelle ;
d) si ces actions ont entraîné des conséquences graves. »
Quant aux sanctions disciplinaires que peuvent encourir les fonctionnaires de police, d’après le Statut disciplinaire des organes de l’intérieur, adopté par une résolution du Gouvernement du 4 janvier 1996 elles sont les suivantes :
- l’observation ;
- le blâme ;
- la réprimande ;
- l’avertissement ;
- la rétrogradation ;
- l’exclusion des organes de l’intérieur.
Le même Statut, au point 43, donne droit à tout fonctionnaire de police ayant subi des sanctions disciplinaires à introduire des plaintes contre les prétendues actions illégales ou sans fondement du chef à son égard. Conformément au point 44 du Statut, si le chef à qui cette plainte a été adressée n’est pas compétent pour régler l’affaire en question, il doit la remettre dans les trois jours à l’instance hiérarchiquement supérieure ou à un autre organe compétent et en informer le requérant. Les requêtes ne peuvent pas être transmises aux chefs contre lesquels sont formulés les reproches. En vertu du même acte normatif, les solutions aux requêtes ainsi introduites doivent être portées dans un délai de 30 jours.
Au cas où un fonctionnaire de police trouverait injuste la solution finale donnée par le chef hiérarchiquement supérieur, il pourra se prévaloir de l’article 20 de la Constitution moldave qui donne à toute personne le droit à avoir recours à la justice.
« Article 20. Accès à la justice
(1) Toute personne a droit à un recours effectif devant l’instance judiciaire compétente contre les actions qui portent atteinte à ses droits, libertés et intérêts légitimes.
(2) Nulle loi ne peut apporter de restrictions à l’accès à la justice. »
10. Il ressort du paragraphe 29 du rapport du CPT que plusieurs personnes détenues qui avaient allégué avoir été maltraitées par la police s’étaient plaintes ensuite de leur traitement au procureur ou au juge compétent sans que leurs plaintes aient suscité une réaction de leur part. Au vu de ce fait, le CPT recommandait qu’à chaque fois qu’une personne, à l’issue de la garde à vue, prétendait avoir été victime de mauvais traitements infligés par la police, le procureur ou le juge ordonne immédiatement un examen médico-légal de l’intéressé et prenne les mesures nécessaires afin que l’allégation soit dûment examinée. Cette démarche devrait être suivie que la personne concernée porte ou non des ecchymoses visibles. Le CPT recommandait d’ailleurs que le procureur ou le juge ordonne un examen médico-légal même en l’absence d’allégations de mauvais traitements, s’il constate que la personne qui lui est présentée est susceptible d’avoir été victime de mauvais traitements.
A défaut d’informations plus concrètes, il est difficile de vérifier les faits présentés dans le rapport. Par ailleurs, aux termes de l’article 194 du Code de procédure pénale le procureur est tenu d’examiner toutes les plaintes qui lui parviennent de la part des détenus et de leur communiquer la décision prise là-dessus. De plus, les points 17 et 18 de l’article 34 de la Loi sur la détention provisoire du 27.06.97 posent que toute personne contre laquelle ont été appliqués la force physique, des moyens spéciaux ou des armes à feu, doit faire l’objet d’un examen médical, et que tous ces faits doivent être sans délai notifiés par écrit au procureur.
11. S’agissant de la recommandation que le transfert de détenus dans les locaux de la police soit subordonné à l’autorisation expresse du procureur ou du juge compétent, la législation nationale en vigueur ne prévoit pas la nécessité qu’une autorisation précède le transfert de détenus dans les locaux de la police, car c’est l’enquêteur qui, durant toute l’enquête préliminaire, décide du sens à donner à l’enquête et des actions de poursuite pénale (sauf si la loi ne prévoit pas expressément la nécessité d’obtenir l’autorisation du procureur) et c’est toujours l’enquêteur qui est responsable du déroulement de l’enquête dans les conditions de la loi et dans un délai raisonnable.
12. Les paragraphes 31 – 41 du rapport contiennent une série de recommandations relatives au droit des personnes privées de liberté par la police d’en informer un proche ou un tiers, d’avoir accès à un avocat et d’avoir accès à un médecin, de même que d’être informées de tous leurs droits.
a. Droit d’informer un proche ou un tiers
Comme il a été indiqué, à juste titre, dans le rapport du CPT, l’article 78 alinéa 4 du Code de procédure pénale de la République de Moldova pose qu’après la délivrance du mandat d’arrêt, le juge communique sous 24 heures le fait de l’arrestation à un membre de la famille du suspect ou à toute autre personne indiquée par celui-ci.
Concernant les recommandations faites au paragraphe 34 du rapport, il est probable qu’elles se retrouveront dans les nouveaux codes de procédure pénale et des contraventions qui ont été transmis au Parlement pour adoption.
Pour ce qui est des ressortissants étrangers, en vertu de l’alinéa 5 de l’article 78 du Code de procédure pénale, chaque fois qu’un ressortissant étranger est arrêté, le fait de l’arrestation doit être porté à la connaissance de l’ambassade ou du consulat du pays respectif.
b. accès à un avocat
Conformément à l’alinéa 5 de l’article 104 du Code de procédure pénale, la personne retenue doit être informée sans délai des motifs de sont arrestation, cela en présence d’un défenseur de son choix ou commis d’office. Cette disposition légale est impérative et a force exécutoire et fournit une réponse à la question posée par le CPT concernant le moment à partir duquel la personne retenue a droit à avoir accès à un avocat.
Quant aux allégations recueillies par le CPT selon lesquelles l’accès à un avocat aurait été refusé ou retardé dans nombre de cas, il nous paraît peu probable que cela ait pu se produire. En effet, en conformité avec l’alinéa 3 de l’article 55 du Code de procédure pénale, les preuves qui ne sont pas recueillies en conformité avec les prévisions du Code de procédure pénale (y inclus dans le cadre de certaines actions de procédure menées en l’absence du défenseur) ne peuvent pas constituer le fondement d’une sentence ou d’une autre décision judiciaire. Par ailleurs, dans les nouveaux projets de Code de procédure pénale et de Code des contraventions sera indiqué expressément le moment à partir duquel la personne retenue doit avoir accès à un avocat, de même que les conséquences de la non-observation de cette exigence.
c. accès à un médecin
Conformément à l’article 25 de la Loi sur la détention provisoire, les personnes placées en détention provisoire ont droit à une assistance médicale gratuite. L’administration de l’établissement de détention provisoire est tenue à répondre aux exigences sanitaires et d’hygiène, de même qu’à assurer la protection de la santé des détenus.
Dans toutes les maisons d’arrêt du pays, un registre spécial est tenu, où sont consignés l’anamnèse initiale et tous les cas où des soins de santé ont été dispensés aux prévenus.
Ce registre consigne toutes les plaintes adressées au médecin, les constatations de celui-ci, le caractère de l’assistance médicale accordée, la possibilité de dispenser au plaignant un traitement sur place ou la nécessité de l’interner dans un établissement de santé, sous garde.
En ce qui concerne les recommandations du CPT que les personnes arrêtées par la police puissent avoir accès à un médecin dès leur arrestation et que leur examen médical se fasse dans des conditions intimes, les autorités moldaves sont actuellement à la recherche d’une solution pour la mise en pratique de ces recommandations. Une fois de plus, la réussite de cette démarche est subordonnée à l’obtention de fonds supplémentaires, car il serait nécessaire, pour donner suite aux recommandations, soit d’aménager une antenne médicale dans chaque commissariat de police soit d’assurer la présence d’un médecin lors de chaque arrestation. Il serait également indispensable de réserver une salle dans chaque commissariat de police à l’examen médical des détenus.
Malheureusement, l’austérité du budget d’état ne permet pas pour l’instant que de telles modifications se produisent, ce qui fait que le médecin est actuellement convoqué seulement si la personne arrêtée déclare avoir des problèmes de santé.
Par ailleurs, il convient de mentionner qu’aucune plainte n’a été enregistrée qui ait infligé aux surveillants ou aux agents de police assurant le convoi des prévenus le refus d’avoir accès à un médecin lorsque des problèmes de santé se présentaient.
Par l’adoption, le 14 avril 1999, de l’instruction provisoire relative à l’octroi des soins médicaux et sanitaires aux personnes retenues et détenues dans les maisons d’arrêt, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de Santé ont entendu aboutir à une meilleure organisation des soins de santé dispensés dans les maisons d’arrêt et dans les établissements de privation de liberté relevant du Ministère de l’Intérieur, de même qu’assurer la supervision de la situation sanitaire et épidémiologique dans ces établissements.
Chaque année, une commission spéciale est créée, ayant à sa charge le contrôle des conditions de détention dispensées dans les établissements relevant du Ministère de l’Intérieur. Cette commission, qui inclut des représentants de la Direction de la logistique, de l’enregistrement et de la gestion, effectue des visites ad-hoc dans les établissements précités, en vue d’y contrôler les conditions de détention. Toutes les déficiences constatées lors de ces visites sont portées à la connaissance des organes compétents pour y remédier.
Dans l’avenir, cette commission devrait inclure également des experts indépendants (avocats, médecins, ingénieurs, etc.).
13. Aux paragraphes 40 et 41 de son rapport, la délégation du CPT déclare avoir appris que les personnes arrêtées n’étaient pas informées de leurs droits. Ceci étant, le CPT recommande qu’un formulaire exposant ces droits soit dressé dans un éventail de langues approprié et que ce formulaire soit remis systématiquement aux personnes privées de liberté.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 6 du Code de procédure pénale posent ce qui suit :
« Toute personne retenue ou arrêtée doit être informée de tous ses droits avant que toute autre action de procédure avec sa participation soit entamée. La légalité de la rétention ou de l’arrestation peut être contestée chaque fois que cette exigence n’est pas remplie.
Toute personne retenue ou arrêtée doit être informée, dans les trois heures au maximum et dans une langue qu’elle comprend, des motifs de sa rétention ou de son arrestation, ainsi que de la qualification juridique de l’infraction dont elle est soupçonnée ou accusée. Ce fait est porté sur le procès-verbal de rétention ou sur le mandat d’arrêt. »
Ainsi, la recommandation du CPT a été déjà institutionnalisée dans le Code de procédure pénale. S’agissant plus précisément de la nécessité de dresser un formulaire exposant les droits des personnes privées de liberté, deux circonstances s’y opposent à l’heure actuelle :
a) la publication d’un tel formulaire entraînerait des frais insupportables pour le budget d’état ;
b) la mise au point dudit formulaire serait plus opportune après l’adoption par le Parlement moldave du nouveau projet de Code de procédure pénale, car l’éventail des droits que celui-ci garantit aux personnes arrêtées et donc qui pourront être exposés dans le formulaire est sensiblement plus large.
14. Cette dernière observation est d’ailleurs également valable pour l’élaboration d’un code de conduite pour les interrogatoires (paragraphes 42 et 43 du Rapport).
15. Quant aux constatations et recommandations incluses dans les paragraphes 50-59 du Rapport du CPT, leur véridicité est incontestable, car, effectivement, il n’est pas rare que les organes de police portent atteinte aux droits constitutionnels des personnes arrêtées. Le plus fréquemment, il s’agit de la garde à vue se prolongeant au-delà de 24 heures, le manquement à l’obligation de dresser le procès-verbal de l’arrestation, l’établissement du procès-verbal sans indication des motifs, de la date et de l’heure de l’arrestation. On a pu également dépister des cas où des personnes étaient arrêtées sans motifs légaux, ceci étant accompagné de l’établissement de faux procès-verbaux constatant des contraventions administratives.
Après réception du rapport du CPT, on a rappelé aux procureurs de circonscription la nécessité de respecter très rigoureusement la Décision du 27 septembre 1998 du Collège de la Prokuratura Générale de la Moldova. On a émis également à leur intention des instructions relatives au contrôle du respect de la légalité lors de la rétention des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions. En outre, on a demandé au Ministère de l’Intérieur de prendre les mesures nécessaires à faire cesser les violations commises lors de la rétention des personnes, de même qu’à identifier et à exclure les circonstances facilitant ces violations.
Conformément au règlement établi, les personnes arrêtées par la police doivent être enregistrées dans un registre spécial où doivent être consignés le nom et prénom de l’intéressé, la date de naissance, de même que l’heure et les motifs de son arrestation.
De la même manière, chaque prévenu détenu dans une maison d’arrêt doit se faire mettre en place un dossier qui consigne tous les aspects de sa détention.
On étudie actuellement la possibilité de mettre en place des dossiers de détention pour chaque personne arrêtée par la police où soient consignés les aspects suggérés au point 45 du Rapport du CPT.
Concernant la constatation faite par le CPT qu’aucun registre d’existait au Département de lutte contre la criminalité organisée et la corruption, nous avons le plaisir de vous informer qu’on a remédié à cette déficience. Ainsi, afin de renforcer le contrôle de l’activité du Département de lutte contre la criminalité organisée et la corruption, il a été institué, au sein de la Prokuratura Générale, une section de la supervision de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée. Cette nouvelle subdivision a été créée par un ordre du 8 octobre 1999 du Procureur général.
Tous les commentaires ci-dessus sont également valables pour les personnes privées de liberté au titre du Code des contraventions administratives.
16. Les conditions de détention dans les locaux de la police et dans les EDP, décrites aux paragraphes 50 – 59 du rapport du CPT sont, en effet, loin de répondre aux standards européens et les rapports établis par les procureurs à la suite des contrôles effectués font état des mêmes déficiences que celles qui avaient été constatées par le CPT. Dans toutes les cellules une rénovation capitale ou même une reconstruction s’impose de toute urgence, mais une fois de plus nous sommes obligés d’invoquer le manque de fonds. Cela n’a pas empêché toutefois que certaines mesures soient prises en vue d’améliorer la situation existante. Ainsi, l’établissement de détention provisoire du commissariat de police de Criuleni a été transféré dans d’autres locaux, correspondant plus ou moins aux normes établies, et la reconstruction des cellules du Département de lutte contre la criminalité organisée et la corruption se poursuit avec la prise en considération des recommandations formulées par le CPT.
17. Concernant les centres de tri (paragraphe 60 du Rapport du CPT), il en existe actuellement quatre en Moldova, respectivement à Chisinau, à Balti, à Bender et à Tiraspol. L’activité de ces centres est régie par un règlement de 1970 relatif aux centres de tri pour vagabonds et mendiants.
Il en sera de même pour peu de temps encore, car un nouveau projet de loi relative à la rétention administrative vient d’être élaboré, qui modifiera le statut des centres de tri actuels et tiendra compte de toutes les recommandations faites par le CPT.
En vue d’élaborer un projet-type de Règlement pour les maisons d’arrêt, qui corresponde aux standards européens, le Service des relations internationales du Ministère de l’Intérieur a sollicité aux services homologues d’autres pays les règlements, les statuts et d’autres actes normatifs qui régissent l’activité des maisons d’arrêt dans ces pays.
18. Le CPT recommande que l’accès au médecin soit assuré aux prévenus détenus dans des commissariats de police et dans des EDP pendant des périodes prolongées. Nos commentaires à ce sujet ont été présentés déjà au paragraphe 12 du présent rapport et nous voudrions rappeler seulement que nous gardons toujours à l’esprit ce problème et qu’on est continuellement en quête de moyens financiers pour prodiguer à tous les prévenus les soins de santé nécessaires.
19. Les paragraphes 62 – 67 du Rapport du CPT contiennent une description générale de l’établissement et fait état des obstacles financiers auxquels se heurte le Département de l’Administration Pénitentiaire dans ses efforts d’améliorer les conditions de détention des personnes arrêtées. Le rapport traite surtout du problème du surpeuplement et recommande aux autorités moldaves d’accorder la plus haute priorité à la mise en œuvre de l’ensemble des mesures destinées à lutter contre ce phénomène. Il recommande en outre de revoir à la hausse la norme d’espace de vie par personne et de la fixer à au moins 4 m².
Plusieurs mesures sont actuellement entreprises en vue de trouver un remède au problème du surpeuplement des prisons.
Ainsi, au mois d’août 1997, le Gouvernement de la République de Moldova a adopté une décision relative à certaines mesures urgentes à entreprendre en vue de créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement des établissements pénitentiaires relevant du Ministère de Justice. Cette décision indique les voies à emprunter en vue de la réorganisation du système pénitentiaire, notamment dans les domaines de la formation du personnel, de l’éducation des condamnés, des activités proposées à ceux-ci et de l’assistance médicale dispensée dans les prisons, de l’organisation de l’exécution des peines, etc.
A l’issue d’un contrôle de l’activité du système pénitentiaire en Moldova, la Commission parlementaire pour la sécurité de l’Etat et l’ordre public a adopté une décision concernant la nécessité d’améliorer la situation qui s’est créée dans le système pénitentiaire. Sur la base de cette décision, une autre décision fut prise par le Gouvernement, donnant aux établissements pénitentiaires le droit d’usage des terrains agricoles adjacents, faisant partie du fonds de réserve. En application de cette décision gouvernementale, 729 hectares de terrain agricole ont été travaillés en cours de l’année 2000. Cela a permis à 500 détenus d’avoir une occupation et, en plus, a remédié, du moins en partie, à la carence de denrées vitaminées dans l’alimentation des détenus. Des efforts soutenus sont entrepris en vue de permettre aux détenus de travailler au sein d’autres entreprises également. A présent, le nombre total des détenus qui travaillent s’élève à 1022 personnes.
A cet égard, il nous semble utile de rappeler les nouveaux projets de Code pénal, de Code de procédure pénale et de Code de l’exécution des sanctions pénales, qui, une fois adoptés, sauront pallier nombre de problèmes qui harcèlent actuellement notre pays, y inclus les problèmes touchant à la détention des personnes arrêtées ou condamnées. Par ailleurs, la majeure partie des recommandations formulées par le CPT se retrouvent déjà dans ces projets de lois.
Il convient de mentionner également que le Gouvernement a préparé un projet de Résolution relative à l’ouverture d’un nouvel établissement pénitentiaire à Taraclia. Un autre établissement devrait être ouvert à Leova, où soient détenus les anciens agents des organes publics et des organes de droit, ce qui serait une solution aussi bien pour le problème du surpeuplement des prisons, que pour celui de la violence entre les détenus.
On s’efforce toujours d’entreprendre des mesures extraordinaires en vue d’améliorer la situation des personnes condamnées. Ainsi, le Parlement moldave a-t-il adopté une Loi sur la modification du Code de l’exécution des peines, qui fixe les conditions de travail des condamnés et le mode de compensation de leurs journées de travail. Aux termes de ladite loi, tout condamné qui aura travaillé consciencieusement pourra bénéficier d’une réduction du délai de sa peine.
Outre cela, le Parlement de la République de Moldova vient d’adopter en première lecture une Loi qui modifie et complète le Code de procédure pénale, le Code pénal et le Code d’exécution des peines. Cette loi a le mérite de supprimer la peine du travail de correction, de multiplier les possibilités de libération sous condition, d’introduire la possibilité de remplacer une peine de privation de liberté par une peine d’amende, etc.
Le Parlement est actuellement en train d’examiner la Loi sur l’amnistie, une loi qui permettrait de réduire la population carcérale, à l’instar de la Loi similaire de 1999, en application de laquelle 1169 détenus ont été libérés et 671 détenus se sont vu réduire la peine.
Enfin, plusieurs problèmes qui carient le système pénitentiaire moldave sont résolus grâce à l’aide humanitaire accordée par les ONG.
20. Les paragraphes 68 – 76 sont axés sur le problème des mauvais traitements et, à cet égard, contiennent des recommandations à l’intention des autorités moldaves.
Ces derniers temps, la prévention des mauvais traitements s’est vu attacher beaucoup d’importance. On a commencé par la mise en œuvre de sessions de formation du personnel des établissements pénitentiaires aux actes normatifs nationaux et internationaux touchant aux droits de l’homme, de même qu’aux recommandations émises par le CPT dans ce domaine. Pour ce qui est du recrutement, les exigences à remplir sont devenues plus dures.
Quoi qu’il en soit, une sélection plus rigoureuse du personnel pénitentiaire pourra être envisagée seulement après la mise en application de la Résolution du Gouvernement de la République de Moldova concernant la majoration du salaire au sein du système pénitentiaire. D’après certaines prévisions, l’augmentation de salaire engendrerait un accroissement sensible du nombre de candidats pour les postes proposés dans les établissements pénitentiaires.
Le projet de créer un centre de formation professionnelle pour le personnel pénitentiaire a pu se matérialiser, en sorte qu’il existe actuellement un Centre de formation auprès du Département de l’Administration Pénitentiaire qui dispense une formation initiale de 3 mois pour les surveillants et d’un mois pour les autres catégories de personnel pénitentiaire, de même qu’une formation continue à l’intention de tous les membres du personnel du système pénitentiaire.
Les programmes d’enseignement mis en place dans ce Centre réservent une place importante à la formation au respect des droits de l’homme. En outre, nous comptons pouvoir tirer parti du programme de collaboration entre les Centres de formation initiale et/ou continue du personnel pénitentiaire des pays participants au programme commun entre la Commission européenne et le Conseil de l’Europe pour la réforme du système pénitentiaire en Moldova, qui devrait être mis en place très prochainement.
En vertu d’un protocole de coopération conclu entre les Ministères de la Justice de la République de Moldova et de la Roumanie, des membres du personnel pénitentiaire moldave ont la possibilité de fréquenter l’Ecole de sous-officiers de Tirgu-Ocna (Roumanie).
Ce qui plus est, un projet de Résolution concernant l’ouverture, à l’Académie de Police et au Collège de police, de la Faculté des Etudes pénitentiaires a été soumis au Gouvernement pour examen.
L’inadmissibilité des violences par rapport aux détenus est rappelée sans relâche aux membres du personnel pénitentiaire.
Pour avoir maltraité des détenus, 2 membres du personnel pénitentiaire ont été licenciés, des poursuites pénales ayant été ouvertes à leur encontre, et deux autres personnes ont subi des sanctions disciplinaires.
Les actions de violence physique contre les détenus de la part des agents du Détachement à destination spéciale du Département de l’Administration pénitentiaire sont exclues.
En ce qui concerne la lutte contre la violence entre détenus, on a multiplié et intensifié les activités à caractère éducationnel et informationnel parmi les détenus. On a également demandé aux psychologues d’attacher plus d’importance à ce problème et on a procédé à l’élaboration d’une stratégie de lutte contre la violence et l’intimidation entre détenus.
21. Les paragraphes 77 – 117 du Rapport CPT traitent des conditions matérielles précaires de détention et du manque d’activités proposées aux personnes détenues, des conditions de détention des personnes condamnées à vie, des services de santé en prison, de même que de l’alimentation des détenus.
Afin d’améliorer les conditions de détention et de proposer certaines activités aux détenus, surtout aux détenus mineurs, on a mis à leur disposition plus de littérature artistique et on a ouvert une salle munie de télévision dans le quartier des mineurs. On s’efforce de mettre à point des programmes d’éducation qui facilitent la réinsertion sociale des mineurs. Quant à l’exercice en plein air, un peu de diversification s’y est fait sentir déjà, grâce à l’aménagement de plusieurs terrains à cet effet, dont un terrain doté d’équipement sportif. Malheureusement, à cause du manque d’espace, il est impossible, pour l’instant, d’accroître la durée de l’exercice en plein air.
Le Service de l’éducation maintient le contact permanent avec diverses organisations non-gouvernementales et religieuses. La fondation SOROS a prêté son assistance à l’achat de livres et de périodiques pour les détenus.
L’activité d’éducation à l’intention des détenus est en continuel perfectionnement. Ainsi, un programme d’éducation à l’intention des détenus, modulable en fonction de la violation commise, vient d’être élaboré. Ce programme prévoit une adéquation étroite des méthodes d’éducation appliquées aux détenus à leur comportement, à leur état psychologique, au niveau de leur dégradation sociale.
Il a été demandé aux administrations des établissements pénitentiaires d’examiner plus profondément les violations commises par les condamnés et les détenus en garde à vue, afin de donner une appréciation juste à leur culpabilité. Il leur a été demandé également d’exclure la possibilité que des sanctions disciplinaires soient infligées pour rien ou pour des violations insignifiantes.
En vue d’améliorer les conditions de détention, y inclus les conditions d’hygiène, on a procédé, en 1999, à la rénovation des quartiers de détention. A cette occasion, la position des jalousies ferrées obtempérant les fenêtres des cellules a été modifiée, de façon qu’elles n’empêchent plus que suffisamment de lumière naturelle pénètre à l’intérieur des cellules (les jalousies ont été abaissées de 40 cm ou relevées de 18 cm). Faute de moyens financiers, on a arrêté les travaux de reconstruction entamés dans les cellules qui se trouvent au sous-sol du bâtiment III. Par conséquent, on a dû renoncer à loger dans ces cellules les personnes en transit.
Les détenus ont à leur disposition une quantité suffisante de produits d’hygiène personnelle, de même que les objets nécessaires à l’entretien de la propreté des cellules.
Les personnes condamnées peuvent recevoir de l’extérieur 4 colis ou paquets contenant des denrées alimentaires par mois, toute restriction concernant le poids des colis ou des paquets ayant été supprimée.
Des mesures ont été entreprises en vue d’améliorer les conditions de vie des condamnés à perpétuité : les cellules ont subi un certain nombre de réparations et les jalousies ont été enlevées complètement. Malheureusement, il n’est pas encore possible de proposer à cette catégorie de détenus certaines activités, mais il est très probable que cette situation ne persistera pas très longtemps. En effet, le Gouvernement examine actuellement un projet de Résolution qui prévoit l’aménagement d’un quartier pour les condamnés à perpétuité dans la prison n°17. Par ailleurs, les travaux d’aménagement y ont déjà démarré.
Ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, le Parlement est en train d’examiner le projet de Code d’exécution des peines, qui prévoit l’humanisation du système d’exécution des peines de réclusion et l’amélioration des conditions de détention, notamment en ce qui concerne les condamnés à perpétuité. Le projet préconise, à l’égard des condamnés à perpétuité, la possibilité de travailler, de recevoir des visites 2 ou 4 fois par an (en fonction du régime de détention), de recevoir des colis.
Les soins de santé sont dispensés aux détenus lors des consultations ambulatoires et dans l’infirmerie. Les feldshers sont chargés d’effectuer des visites dans toutes les cellules trois fois par semaine. Si des consultations spécialisées s’avèrent nécessaires, elles sont accordées par des médecins. Les salles du service médical de la prison n°3 ont subi récemment des rénovations.
Nous sommes heureux de vous faire part de l’amélioration sensible enregistrée en matière d’approvisionnement en médicaments antituberculeux. A présent, les patients subissent un traitement reposant sur l’administration de quatre médicaments antituberculeux. Le nombre de malades de tuberculose détenus dans la prison n°3 est passé de 51 en 1998 à 32 malades en 1999.
Un autre projet envisage l’ouverture d’un hôpital spécialisé dans le traitement antituberculeux dans la prison n°17 de Rezina. A cette fin, les dortoirs de type baraque seront convertis en salles bien illuminées, à larges fenêtres, destinées à accueillir de 4 à 8 patients.
A ce chapitre, on bénéficie largement de l’assistance de l’organisation non-gouvernementale Caritas – Luxembourg qui, entre autres, a contribué à l’acquisition d’équipement médical pour le nouvel hôpital pénitentiaire pour les détenus malades de tuberculose, ainsi qu’à la procuration de médicaments pour l’hôpital pénitentiaire de Pruncul.
A présent, les malades de HIV partagent, en majeure partie, leurs cellules avec les autres détenus. Cependant, les malades qui ont souhaité être isolés des autres, sont détenus séparément. Afin d’exclure l’ostracisme à l’adresse de ce genre de détenus, on a recours à une meilleure sensibilisation du personnel et des détenus au phénomène du HIV.
Une fois de plus, le budget d’Etat ne suffirait pas pour augmenter les allocations versées au système pénitentiaire en vue de relever la qualité de l’alimentation des détenus et, à ce sujet, on peut compter le plus souvent sur l’aide des organisations non-gouvernementales.
22. Les paragraphes 118 – 121 du Rapport du CPT traitent des conditions de détention dans les cellules disciplinaires.
Il n’est pas exclu, en effet, que des sanctions disciplinaires aient été appliquées sans que les détenus en cause aient pu fournir des explications. Aux termes de l’article 95 al.14 du Code d’exécution des peines, le condamné dispose d’un recours contre la sanction imposée devant le supérieur hiérarchique. Il s’ensuit que, chaque fois que la procédure d’application d’une sanction disciplinaire n’est pas observée, le détenu concerné peut déposer une plainte à ce sujet.
Faisant suite aux recommandations du CPT en matière de conditions de détention dans le quartier disciplinaire, des travaux de rénovation y ont été entamés, dont l’ampleur est, bien évidemment, proportionnée au peu de ressources financières disponibles. Outre cela, les détenus restant de nuit dans les cellules disciplinaires disposent d’un matelas et ont droit à une demi-heure de promenade par jour. Il est probable que la durée de la promenade sera accrue prochainement jusqu’à une heure par jour.
23. Les paragraphes 122 – 128 du Rapport du CPT se réfèrent aux contacts des détenus avec le monde extérieur.
Les contacts des détenus avec le monde extérieur sont régis par le Code d’exécution des peines. Plus particulièrement, l’article 71 de ce Code se réfère aux visites des parents, de l’avocat et d’autres personnes. Aux termes de l’article 71 :
« (1) S’agissant des visites de proches ou d’autres personnes, les condamnés ont droit à des visites de courte durée, de 2 à 4 heures, ainsi qu’à des visites de longue durée, à raison de 1 à 5 jours.
(2) Les condamnés ont droit à 8 visites de courte durée et à 4 visites de longue durée par an.
(3) Les visites de courte durée se déroulent en présence d’un représentant de l’administration de l’établissement pénitentiaire. Lors des visites de longue durée, les condamnés ont droit à cohabiter avec leurs proches ou, sur autorisation de l’administration de l’établissement, avec d’autres personnes.
(4) Pour les condamnés transférés dans une colonie de correction à régime ordinaire de détention, les visites de proches ou d’autres personnes peuvent se dérouler à l’extérieur de la colonie, à moins qu’on ne se déplace pas au-delà de la localité respective.
(5) A la demande du condamné ou de ses proches, une visite de longue durée peut être remplacée par une visite de courte durée et cette dernière, par un entretien téléphonique, selon le statut.
(6) Le condamné a droit aux visites d’un avocat. Ces visites peuvent se dérouler en tête-à-tête, au gré du condamné ou de l’avocat. Le nombre et la durée de ces visites sont illimités. »
L’article 73 du Code d’exécution des peines porte sur la correspondance des condamnés et la modalité de porter plainte :
« (1) Les condamnés ont droit à expédier et à recevoir un nombre illimité de lettres et de télégrammes.
(2) Toute la correspondance expédiée ou reçue par les détenus est soumise à la vérification. Les demandes adressées à un avocat parlementaires ne sont pas contrôlées et sont expédiées au destinataire dans les 24 heures.
(3) A l’intérieur des établissements pénitentiaires, les condamnés entre lesquels il n’existe pas de liens de parenté peuvent correspondre entre eux sur autorisation de l’administration de l’établissement.
(4) Les propositions, les demandes et les réclamations adressées aux organes de droit doivent être expédiées au destinataire dans les trois jours ».
Les contacts des prévenus avec le monde extérieur sont régis par la Loi sur la détention provisoire. L’article 19 de ladite Loi pose ce qui suit :
« (1) Les prévenus peuvent recevoir les visites des proches ou d’autres personnes sur autorisation écrite de l’organe d’enquête. En règle générale, les prévenus ont droit à une visite par mois, à raison de 1 à 2 heures.
(2) Les ressortissants étrangers mis en détention provisoire peuvent recevoir des visites des représentants des missions diplomatiques de l’Etat respectif sur autorisation écrite de l’organe d’enquête et avec l’accord du Ministère des Affaires Etrangères.
(3) Les visites des prévenus se déroulent sous la surveillance de l’administration de l’établissement de détention provisoire. Toute violation des règles imposées en la matière peut induire l’interruption de la visite.
(4) Dès que le défenseur est admis au procès, ce qui doit être confirmé par écrit par l’organe d’enquête, et après le premier interrogatoire du prévenu, celui-ci a droit à s’entretenir avec son défenseur en tête-à-tête, sans que le nombre et la durée de ces visites soient limités.
(5) Dès la prononciation du jugement et jusqu’à ce qu’il devienne définitif, les visites sont accordées par le président de l’instance judiciaire. »
L’article 18 de la Loi sur la détention provisoire porte sur la correspondance des prévenus :
« (1) Les prévenus peuvent correspondre avec leurs proches ou avec d’autres personnes sur l’autorisation écrite de l’organe d’enquête. Le courrier en provenance ou à l’intention des prévenus doit être expédié ou remis aux destinataires dans les trois jours au plus tard.
(2) Les plaintes, les demandes et le courrier des prévenus sont soumis au contrôle de l’administration de l’établissement de détention provisoire. Le contrôle est écarté aux plaintes, demandes et lettres adressées au procureur, qui doivent être expédiés à celui-ci dans les 24 heures.
(3) Si des plaintes sont déposées contre les actions de la personne chargée de la recherche pénale ou l’enquête préliminaire auprès de l’administration de l’établissement pénitentiaire, ces plaintes seront transmises au procureur. Si la plainte contient des reproches contre ce dernier, elle sera expédiée à l’intention du procureur hiérarchiquement supérieur. L’administration de l’établissement est tenue à transmettre les plaintes dont elle a été saisie dans les trois jours au plus tard.
(4) Les autres plaintes, demandes ou lettres touchant à la procédure pénale sont transmises dans les trois jours à l’organe d’enquête qui examinera et transmettra au destinataire dans les trois jours.
(5) Les plaintes, les demandes et les lettres comportant des renseignements qui pourraient empêcher la bonne marche du procès pénal ne seront pas expédiées au destinataire, mais seront remises à l’organe d’enquête. Ce fait sera porté à la connaissance du prévenu et du procureur qui surveille la recherche ou l’enquête pénales.
(6) Les plaintes, les demandes et les lettres qui n’ont aucune liaison avec le procès en cours sont examinées par l’administration de l’établissement respectif ou sont expédiées au destinataire, en conformité avec la Loi sur les pétitions.
(7) Les réponses aux plaintes, aux demandes et aux lettres des prévenus leur sont notifiées contre signature dans les 3 jours suivant leur réception.
(8) L’envoi de demandes ou de lettres anonymes est interdit.
(9) Les frais postaux occasionnés par l’expédition du courrier sont supportés par les prévenus. »
Certes, ces normes ne synchronisent pas trop avec les standards européens, mais cet état de choses changera sans faute dans un avenir prévisible, car, ainsi qu’il a été mentionné à plusieurs reprises, un nouveau projet de Code d’exécution des sanctions se trouve actuellement en phase d’examen au Parlement, ce projet ayant été élaboré avec le concours des experts du Conseil de l’Europe et répondant aux exigences imposées par celui-ci.
Ce projet vise, entre autres, à relever le taux d’occupation des personnes condamnées, ceci comptant parmi les facteurs essentiels de la rééducation et de la réinsertion sociale des détenus. Le projet privilégie largement les détenus travailleurs, car prévoit des modalités avantageuses de calcul des heures de travail dans la durée de la peine purgée dans les prisons ouvertes ou semi-ouvertes.
Un autre facteur de rééducation et de réinsertion sociale des détenus serait la suppression de toute restriction concernant le poids des colis reçus de l’extérieur et les entretiens téléphoniques.
Il est prévu que la population carcérale détenue dans un établissement pénitentiaire ne pourra pas dépasser le maximum de 500 personnes. Tout établissement pénitentiaire d’une capacité de plus de 100 places sera doté d’une infirmerie. Un autre aspect positif serait la mise en œuvre d’un système de récompense des détenus sous la forme de colis ou de visites supplémentaires.
Quant aux détenus mineurs, ceux-ci pourront recevoir un nombre illimité de colis. Ceux d’entre eux qui auront eu une bonne conduite, de bons résultats dans le travail et à l’école ou qui auront participé à diverses activités artistiques pourront se voir accorder le droit de :
- fréquenter des manifestations culturelles et sportives à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, accompagnés de représentants de l’administration de l’établissement ;
- sortir à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, accompagnés de leurs proches.
Sur décision de la commission de l’établissement pénitentiaire, les détenus mineurs ayant atteint l’âge de 18 ans pourront purger le reste de leur peine dans l’établissement pour mineurs, ce qui leur éviterait l’influence négative que comporte le transfert dans un établissement pour adultes.
Le projet de Code en question modifie en outre la structure des établissements pénitentiaires, cette modification s’inspirant de l’expérience internationale. Ainsi, trois types de prisons devraient exister – ouvertes, semi-fermées et fermées, dont chacun connaîtra trois régimes de détention – de quarantaine, ordinaire et allégé. Le régime de détention allégé en prison semi-fermée serait une notion inédite pour notre pays et reposerait sur deux formules de détention – dans le quartier isolé à l’intérieur de l’établissement ou en dehors du quartier surveillé. Cette dernière formule permettrait au détenu de recevoir des visites de courte et de longue durée à l’extérieur de l’établissement.
Selon le nouveau projet de Code, les condamnés à perpétuité auront la possibilité de travailler, de recevoir des visites de courte durée de proches, de se faire transmettre des colis, d’être libérés sous condition après 25 de prison.
Le projet de loi en question ne réglemente pas seulement les peines privatives de liberté, mais traite également de l’amende, du travail d’utilité publique, de la privation du droit d’exercer une activité ou de remplir une fonction, en tant que sanctions pénales.
En réponse à la demande formulée par le CPT, nous vous faisons parvenir ci-joint une note relative au contrôle du respect de la légalité dans la maison d’arrêt n°3.
Etablissements relevant du Ministère de la Santé
24. Les paragraphes 129 – 134 du Rapport du CPT comportent certaines constatations concernant l’hôpital psychiatrique n°2 de Curchi et l’hôpital clinique de psychiatrie de Chişinău. A cet égard, le CPT a sollicité une copie de la décision du Gouvernement moldave détaillant les objectifs de la Loi sur l’assistance psychiatrique, de même que, s’agissant de l’hôpital clinique de psychiatrie de Chsinau, les commentaires des autorités moldaves quant aux trois personnes dont la détention s’était excessivement prolongée après le dépôt de l’expertise psychiatrique.
Pour ce qui est de la décision gouvernementale augurée, elle n’a jamais été adoptée, car on a trouvé plus opportun d’émettre un ordre qui établisse la modalité de sensibilisation des personnes concernées aux dispositions de cette loi, ainsi que la modalité de contrôle de l’observation de ces dispositions.
En effet, un ordre « concernant la Loi sur l’assistance psychiatrique » a été émis le 2 juillet 1998. Cet ordre formulait l’obligation, à l’intention des chefs des établissements de santé, de sensibiliser tout membre du personnel de santé au contenu de la Loi sur l’assistance psychiatrique. Aux fins du contrôle de la mise en application de cette loi, des commissions spéciales furent instituées, ayant à leur charge l’examen des demandes et des requêtes touchant à l’assistance psychiatrique (ci-annexé copie de l’ordre).
Les trois personnes détenues longuement à l’hôpital clinique de psychiatrie de Chişinău étaient V. G., I. T. et A. T.
Ces cas hors du commun sont dus aux déficiences de la coopération entre les établissements de santé et les organes d’enquête. On a fait des recherches à cet égard et, comme résultat, on a demandé impérativement aux personnes responsables de faire en sorte que de tels cas ne se reproduisent plus.
25. Aux paragraphes 135 – 137 de son Rapport, le CPT se réfère aux mauvais traitements dans les établissements de santé et fait des recommandations concernant les mesures à prendre en vue de prévenir de tels traitements.
Faisant suite à ces recommandations, le Ministère de la Santé a mis en place un séminaire à l’intention du personnel soignant et du personnel de sécurité, afin de leur transmettre le message que les mauvais traitements des patients n’étaient pas acceptables et qu’ils seraient sévèrement sanctionnés.
On leur a également rappelé que seuls les membres du personnel soignant devaient s’occuper de la gestion des patients agités ou violents et que toute assistance accordée par le personnel de sécurité pour gérer de tels patients devaient se faire sous l’autorité et la surveillance étroite du personnel de santé.
26. Les paragraphes 138 – 156 du Rapport traitent des conditions constatées à l’hôpital psychiatrique n°2 de Curchi et recommandent l’amélioration de celles-ci.
Souhaitant rehausser la qualité des soins de santé, créer une atmosphère plus agréable et personnalisée, ainsi que créer un environnement thérapeutique positif pour les patients, le Ministère de la Santé a émis un ordre concernant l’amélioration de l’assistance médicale dispensée dans l’hôpital psychiatrique de Curchi et l’optimisation de la structure de cet établissement. Vu qu’une amélioration des conditions de séjour des patients ne serait pas envisageable sans une augmentation de l’espace de vie réservé à chacun d’entre eux, l’ordre susmentionné prescrivait le transfert des patients associant une maladie mentale et la tuberculose ou la toxicomanie et la tuberculose dans l’hôpital clinique de psychiatrie, dans l’hôpital de psychiatrie de Balti et dans le dispensaire de …… républicain. Outre cela, le 22 juillet 2000, le Gouvernement moldave a adopté une décision « concernant la réorganisation de l’hôpital psychiatrique de Curchi ». En application de cette décision, le nombre de lits existant dans cet établissement a été réduit de 600 à 300, ce qui répond aux normes sanitaires.
27. Les paragraphes 157 – 169 du Rapport relatent les conditions vues aux sections 31 et 37 de l’hôpital clinique de psychiatrie de Chsinau et contiennent quelques recommandations au sujet des constatations faites.
Faisant suite à ces recommandations, notamment concernant les déficiences constatées dans la section 37 en matière de suivi individuel des patients, l’administration de l’hôpital clinique a procédé, dans un premier temps, à l’augmentation du personnel.
Outre cela, on a permis aux patients de porter leurs propres vêtements et on a mis à leur disposition un habillement non-uniforme.
L’objectif principal reste la création d’un environnement thérapeutique positif, l’élargissement de la gamme d’activités thérapeutiques, la mise à la disposition des patients de matériel pour lecture et d’autres formes de loisirs.
En ce qui concerne l’électro-convulsivo-thérapie, son administration se fait en stricte conformité avec les principes de la psychiatrie moderne, compte tenu de toutes les indications et les contre-indications. Dans tous les établissements de psychiatrie du pays, l’E.T.C. n’est administré que sous sa forme atténuée, c’est-à-dire avec myorélaxants et anesthésiques, dans des pièces réservées à cet effet.
Au fur et à mesure de l’amélioration de la situation économique, la qualité des soins de santé dispensés dans les sections 31 et 37 connaîtra sans doute une certaine amélioration.
28. Les paragraphes 170 – 173 portent sur les moyens de contrainte. A ce sujet, le CPT recommande d’élaborer une politique détaillée concernant l’application de tels moyens et, en outre, que chaque recours à la contrainte physique des patients soit consigné dans un registre spécifiquement établi à cet effet.
En réponse, l’administration des hôpitaux de psychiatrie a élaboré une politique détaillée concernant l’application des moyens de contrainte, notamment le recours à des instruments de contention physique, en qualifiant celui-ci de mesure exceptionnelle. Chaque recours à la contrainte physique est consigné dans un registre établi à cet effet.
29. Les garanties en cas de placement non volontaire font l’objet des paragraphes 174 – 179 du Rapport. Les autorités moldaves ont été invitées à fournir certains détails à l’égard des garanties entourant le placement non volontaire, ainsi qu’à prendre certaines mesures en vue de la consolidation de ces garanties.
Les détails sollicités peuvent être puisés dans la Loi sur l’assistance psychiatrique qui réglemente les garanties du placement non volontaire.
Plus particulièrement, l’article 28 de cette loi porte sur le fondement de la procédure en question :
«Une personne accusant de graves troubles psychiques peut être placée contre son gré dans un hôpital de psychiatrie avant la prononciation de la décision judiciaire, si l’examen et le traitement de cette personne ne peuvent pas se faire en dehors d’un hôpital, sous certaines conditions. Ainsi, le placement non volontaire ne peut être décidé que si les troubles constatés présentent un danger immédiat pour soi-même et pour les autres, si elles sont à l’origine de l’incapacité de satisfaire indépendamment ses nécessités vitales ou si le non-octroi d’une assistance psychiatrique risque de causer des atteintes graves à la santé de la personne mise en examen. »
Aux termes de l’article 31 de la même Loi :
« (1) Les personnes placées dans un hôpital de psychiatrie dans les conditions de l’article 28 ci-dessus sont soumis à un examen obligatoire dans les 48 heures suivant leur placement. La Commission de médecins psychiatres chargée de cet examen délibère sur l’opportunité du placement. Si une telle procédure est jugée inopportune, le placement de la personne en question prend fin immédiatement.
(2) Si, par contre, l’hospitalisation est jugée opportune, la Commission des médecins psychiatres remettra son rapport d’expertise, dans les 24 heures, à l’instance judiciaire du siège de l’établissement de psychiatrie pour qu’il soit statué sur le maintien ultérieur du placement. »
L’article 32 de la Loi sur l’assistance psychiatrique reconnaît aux instances judiciaires le droit exclusif de disposer la procédure du placement non volontaire :
« (1) Il appartient à l’instance judiciaire du siège de l’établissement de psychiatrie de décider d’un placement non volontaire dans les conditions de l’article 28.
(2) La demande de placement non-volontaire dans un hôpital de psychiatrie doit parvenir à l’instance judiciaire de la part du représentant de l’hôpital dans lequel se trouve le mis en examen. La demande doit indiquer les dispositions légales qui prescrivent la mesure de placement non volontaire. On doit y annexer, en outre, l’argumentation détaillée des médecins psychiatres concernant l’opportunité de garder la personne en question dans l’hôpital.
(3) Sur autorisation du juge, la personne est gardée dans l’hôpital de psychiatrie autant que dure l’examen de la demande par l’instance judiciaire. »
L’article 33 de la Loi pose :
« (1) Le juge doit examiner la demande de placement non volontaire dans un hôpital de psychiatrie dans les trois jours suivant son dépôt à l’instance judiciaire ou à l’hôpital.
(2) La personne faisant l’objet d’un placement non volontaire dans un hôpital de psychiatrie a droit à participer à l’examen du problème de son hospitalisation. Lorsque l’état psychique de la personne ne lui permet pas de comparaître devant l’instance judiciaire, la demande de placement non volontaire est examinée par le juge dans les locaux de l’hôpital de psychiatrie.
(3) L’examen de la demande de placement non volontaire dans un hôpital de psychiatrie ne peut pas se faire sans la participation du procureur, du représentant de l’hôpital qui sollicite le placement et du représentant légal de la personne mise en cause. »
Selon l’article 34 de la Loi :
« (1) Après examen à fonds de la demande de placement non volontaire dans l’hôpital de psychiatrie, le juge peut admettre ou rejeter la demande.
(2) La décision judiciaire admettant la demande de placement non volontaire dans un hôpital de psychiatrie sert de base pour hospitaliser et garder la personne mise en cause dans l’hôpital.
(3) La personne placée dans l’hôpital de psychiatrie, son représentant légal, le chef de l’hôpital de psychiatrie et le procureur disposent d’un appel contre la décision judiciaire dans les 10 jours suivant sa prononciation. »
L’article 35 de la Loi stipule :
« (1) Le placement non volontaire dans un hôpital de psychiatrie ne peut durer qu’autant que sont maintenus les fondements de la procédure.
(2) Durant les six premiers mois, la personne placée contre son gré dans un hôpital de psychiatrie sera examinée tous les mois par la Commission de médecins psychiatres qui se prononcera sur le maintien du placement. Au-delà des six premiers mois d’hospitalisation, la Commission de médecins psychiatres effectuera l’examen au moins tous les 6 mois.
(3) A l’expiration des six premiers mois de placement non volontaire dans un hôpital de psychiatrie, l’administration de l’établissement doit remettre à l’instance judiciaire l’avis de la Commission de médecins psychiatres concernant l’opportunité du maintien du placement. La décision judiciaire de prolongation du placement doit être renouvelée tous les ans. »
Ainsi qu’il découle des dispositions légales précitées, le placement non volontaire dans un hôpital de psychiatrie ne peut être ordonné que sur demande de la Commission de médecins psychiatres.
Cependant, la législation moldave prévoit la possibilité que l’instance judiciaire (l’organe d’enquête, l’enquêteur, le procureur) décide d’office du placement non volontaire dans un hôpital de psychiatrie lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une expertise psychiatrique. Cette possibilité figure à l’article 66 al.3 du Code de procédure pénale :
« Une expertise devra être ordonnée :
1) (…) ;
2) (…) ;
3) en vue d’établir l’état psychique de la personne suspectée ou accusée lorsque la personne chargée de la recherche pénale ou de l’enquête, le procureur ou l’instance judiciaire ont des doutes concernant l’état de responsabilité du mis en cause ou de sa capacité, au moment des investigations, de se rendre compte de ses actions ou de les diriger ;
4) (…). »
Les personnes dont le placement non volontaire a été disposé par la personne chargée de la recherche pénale ou de l’enquête, par le procureur ou par l’instance judiciaire ont les mêmes droits que les personnes placées sur demande d’une Commission de médecins psychiatres, sous certaines restrictions dictées par l’intérêt de l’enquête.
En fin de son rapport, le CPT souhaitait être informé selon quelles modalités se déroulait le contrôle des institutions psychiatriques par les organes de la Prokuratura. Or, la Loi du 5 juillet 2000 modifiant la Constitution de la République de Moldova a essentiellement modifié les fonctions de la prokuratura, ce qui nous met dans l’impossibilité de vous vous fournir les renseignements sollicités. Par décision du 11 juillet 2000 du Gouvernement moldave, un groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de la loi sur la prokuratura a été créé. Au cas où la prokuratura garderait sa fonction de contrôle de la légalité de l’octroi de l’assistance psychiatrique, les modalités de déroulement de ce contrôle seront réglementées par la nouvelle loi sur la prokuratura.
En ce qui concerne le service indépendant de protection des droits des patients, nous sommes au regret de vous communiquer que, pour l’instant, il ne déploie aucune activité.
Nous tenons à vous assurer que toutes les recommandations contenues dans ce chapitre ont été prises en compte et mises en application dans l’activité des hôpitaux de psychiatrie.
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