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Réf.: CPT/Inf (98) 16 [FR] (Partie 1) - Date de publication: 3 décembre 1998


Rapport au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

au Luxembourg du 20 au 25 avril 1997

Le Gouvernement du Luxembourg a décidé de rendre public le rapport du CPT sur sa visite au Luxembourg en 1997, ainsi que le rapport adressé en réponse.


TABLE DES MATIERES

 

Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

 

I. INTRODUCTION

A. Période de la visite et composition de la délégation

B. Etablissements visités

C. Consultations menées par la délégation

D. Coopération entre les autorités luxembourgeoises et le CPT

 

II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES

A. Les mineurs privés de liberté au Grand-Duché de Luxembourg

1. Les Centres Socio-Educatifs de l'Etat

a. cadre juridique

b. description générale

c. conditions matérielles

d. programme d'activités

e. discipline

f. procédures de plainte et d'inspection

g. soins médicaux

2. Le placement de mineurs au Centre Pénitentiaire de Luxembourg

B. Le Centre Pénitentiaire de Luxembourg (CPL)

1. Généralités

2. Régime cellulaire strict

3. Discipline

4. Services médicaux

5. Evolution future du CPL

C. Etablissements des forces de l'ordre

1. Généralités

2. Torture et autres formes de mauvais traitements

3. Conditions de rétention

4. Garanties offertes aux personnes retenues par les forces de l'ordre

 

III. RECAPITULATION ET CONCLUSIONS

ANNEXE I : Liste des recommandations, commentaires et demandes d'informations du CPT

ANNEXE II : Liste des autorités avec lesquelles le CPT a eu des entretiens


Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

 

Strasbourg, le 9 juillet 1997

 

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines inhumains ou dégradants (CPT), à l'issue de la visite qu'il a effectuée au Luxembourg du 20 au 25 avril 1997. Le rapport a été adopté par le CPT lors de sa 33e réunion qui s'est tenue à Strasbourg du 23 au 27 juin 1997.

Je souhaite appeler tout particulièrement votre attention sur le paragraphe 85 du rapport, dans lequel le CPT demande aux autorités du Luxembourg de fournir, dans un délai de six mois, un rapport sur les mesures prises suite à son rapport de visite.

Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser soit au sujet du rapport, soit de la procédure à venir.

Enfin, je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération.

 

Claude NICOLAY
Président du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants

 

Monsieur Jacques POOS
Ministre des Affaires Etrangères
5, Rue Notre Dame
L - 2911 LUXEMBOURG


I. INTRODUCTION

A. Période de la visite et composition de la délégation

1. Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ci-après dénommée "la Convention", une délégation du CPT a effectué une visite au Luxembourg du 20 au 25 avril 1997.

Il s'est agi d'une visite qui paraissait au CPT exigée par les circonstances (cf. article 7, paragraphe 1, de la Convention). L'objet principal de la visite était de vérifier la situation des mineurs privés de liberté au Luxembourg. En outre, le CPT a souhaité assurer le suivi de certaines de ses recommandations, formulées dans son rapport relatif à sa visite périodique au Luxembourg en 1993 (cf. CPT/Inf (93) 19), et particulièrement celles relatives au régime cellulaire strict, à la discipline et aux services médicaux au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (CPL).

2. La délégation du CPT était composée de :

- Mme Gisela PERREN-KLINGLER (Chef de la délégation)

- M. Arnold OEHRY

- M. Mario BENEDETTINI.

La délégation était assistée par :

- M. Dominique BERTRAND (Chef de la Division de Médecine Pénitentiaire, Institut de Médecine Légale, Genève) (expert)

- M. Joseph OBEREGGER (interprète).

La délégation était également accompagnée par les membres du Secrétariat du CPT suivants:

- M. Fabrice KELLENS

- M. Borys WÓDZ.

B. Etablissements visités

3. La délégation a visité les lieux suivants :

Etablissements pour mineurs

- Centre Socio-Educatif de l'Etat pour garçons à Dreiborn
- Centre Socio-Educatif de l'Etat pour filles à Schrassig

Etablissements pénitentiaires

- Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig.

Etablissements des forces de l'ordre

Administration des Douanes et Accises

- Brigade d'Intervention de la Direction Anti-Drogues et Produits Sensibles, Rumelange

Gendarmerie

- Quartier cellulaire de la Brigade de Gendarmerie de Luxembourg
- Service spécial de la Gendarmerie à l'Aéroport de Luxembourg - Findel
- Service de Police Judiciaire de la Gendarmerie (Section Police des Etrangers/Jeux)
- Salle de rétention de la Gendarmerie au Palais de Justice de Luxembourg

Police

- Commissariat central de la police à Luxembourg

C. Consultations menées par la délégation

4. Outre les entretiens avec les responsables locaux des lieux visités, la délégation a mené des consultations avec les autorités nationales compétentes, ainsi que des représentants d'une organisation non-gouvernementale active dans les domaines intéressant le CPT, à savoir, l'ACAT-Luxembourg. Une liste des autorités avec lesquelles la délégation a eu des entretiens est reproduite en annexe au présent rapport.

D. Coopération entre les autorités luxembourgeoises et le CPT

5. Le CPT se félicite de l'excellent esprit de coopération qui a prévalu pendant la visite de sa délégation au Grand-Duché de Luxembourg, en plein accord avec l'article 3 de la Convention.

Il tient particulièrement à remercier Monsieur Marc FISCHBACH, Ministre de la Justice, ainsi que Madame Marie-Josée JACOBS, Ministre de la Famille, d'avoir accordé à sa délégation un entretien. Toutefois, le CPT regrette que, malgré sa demande, sa délégation n'ait pas été en mesure de rencontrer le Ministre de l'Education.

Au début et à la fin de la visite, des échanges de vues approfondis ont été menés avec de nombreux hauts fonctionnaires des ministères concernés par la visite du CPT (Ministères de la Justice, de la Santé, de la Famille, de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle), des représentants des forces de l'ordre (Gendarmerie, Police, Armée, Administration des Douanes et Accises), ainsi que des magistrats.

6. La délégation du CPT n'a rencontré aucune difficulté d'accès aux lieux de privation de liberté visités, que leurs responsables aient été informés ou non de la possibilité d'une visite. L'accueil et la coopération des autorités et des personnels sur place ont été tout à fait satisfaisants. Néanmoins, le CPT souhaite soulever deux questions qui sont apparues lors de la visite.

La première vise la découverte de lieux de privation de liberté relevant de l'Administration des Douanes et Accises, dont l'existence n'avait pas été portée à la connaissance du CPT avant la visite de sa délégation. A cet égard, il convient de rappeler l'obligation pour tout Etat Partie à la Convention de fournir au Comité "tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté" (article 8, paragraphe 2, alinéa b).

La seconde vise l'accès à des documents judiciaires à la Gendarmerie de Luxembourg. Lors de sa visite à la section de recherches, la délégation du CPT avait demandé de prendre connaissance de procès-verbaux récents, afin de vérifier la mise en pratique de certaines de ses recommandations relatives aux garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues (cf. CPT/Inf (93) 19, paragraphes 23 à 38). Le fonctionnaire de la section de recherches qui a reçu la délégation a, dans un premier temps, refusé de donner accès à ces documents, au motif que ceux-ci étaient couverts par le secret de l'instruction. Ce problème a pu être résolu rapidement par la suite, grâce à l'intervention du Parquet Général du Luxembourg. Le CPT tient néanmoins à rappeler l'obligation pour un Etat Partie à la Convention de fournir au Comité "toute ... information dont dispose la Partie et qui est nécessaire au Comité pour l'accomplissement de sa tâche ... " (article 8, paragraphe 2, alinéa d).

7. Enfin, le CPT souhaite souligner la coopération exemplaire que sa délégation a reçu de Monsieur Mill MAJERUS et Madame Andrée CLEMANG, les agents de liaison du CPT auprès des ministères de la Famille et de la Justice, ainsi que de Monsieur l'Avocat Général Pierre SCHMIT, le Délégué du Procureur Général d'Etat à l'exécution des peines et à la direction des établissements pénitentiaires.


II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES

A. Les mineurs privés de liberté au Grand-Duché de Luxembourg

8. D'emblée, il convient de préciser que la délégation du CPT n'a entendu aucune allégation de torture ou d'autres formes de mauvais traitements physiques, infligés dans les établissements pour mineurs au Grand-Duché de Luxembourg. De plus, aucun autre indice de mauvais traitements physiques n'a été recueilli par la délégation.

1. Les Centres Socio-Educatifs de l'Etat

a. cadre juridique

9. Le placement d'un mineur dans un centre socio-éducatif de l'Etat (CSEE) sur décision du Tribunal de la Jeunesse est prévu à l'article 1er, alinéa 4, de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse (LPJ). Cette mesure peut être prise à l'égard d'un mineur âgé de moins de dix-huit ans et auquel est imputé un fait susceptible de constituer une infraction pénale, ou qui se soustrait habituellement à l'obligation scolaire, se livre à la débauche, cherche ses ressources dans le jeu, dans les trafics, dans des occupations qui l'exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité, ou dont la santé physique ou mentale, l'éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis (articles 2 et 7 LPJ).

Dans des circonstances exceptionnelles et s'il y a urgence, les autorités judiciaires peuvent prendre une mesure de garde provisoire à l'égard du mineur en question, celles-ci pouvant également entraîner son admission dans un centre socio-éducatif de l'Etat (article 25 LPJ).

Le mineur a toujours le droit d'introduire un recours contre toutes les décisions de placement, y compris celles relatives à la garde provisoire. A cet égard, il convient de préciser que l'accès d'un mineur à un avocat est prévu à l'article 18 de la loi du 10 août 1992, tel que modifié par la loi du 18 août 1995 concernant l'assistance judiciaire.

b. description générale

10. Les mineurs qui font l'objet d'une mesure de placement dans un établissement de rééducation de l'Etat sont accueillis dans les Centres socio-éducatifs de l'Etat de Dreiborn (garçons) ou de Schrassig (filles). Ces deux établissements ont été réorganisés par la loi portant organisation des CSEE du 12 juillet 1991. Cette loi dispose que l'organisation générale, l'administration, et les activités socio-éducatives et de guidance au sein des CSEE sont du ressort du Ministre de la Famille, alors que l'enseignement et la formation professionnelle relèvent de la compétence du Ministre de l'Education Nationale. Les décisions à prendre dans le cadre de la LPJ restent de la compétence des autorités judiciaires.

11. Les CSEE remplissent quatre missions principales : socio-éducative, de guidance, de garde et de préservation, ainsi que de formation scolaire et professionnelle. Ils représentent un milieu semi-ouvert et disposent de plusieurs services communs : un Institut d'Enseignement Socio-éducatif (IES), un service psycho-social, un projet d'initiation socio-professionnelle, un service de logement externe encadré, et une unité de formation socio-pédagogique (pour les membres du personnel).

En outre, un groupe de travail a été chargé d'examiner les conditions d'aménagement d'une unité de sécurité (cf. paragraphe 47).

12. Le Centre Socio-Educatif de l'Etat de Dreiborn est situé dans un cadre champêtre, à quelques kilomètres de la frontière allemande. Le bâtiment central comprend les chambres des pensionnaires, les locaux récréatifs, les locaux scolaires, un grand réfectoire, un cabinet pour les consultations médicales et le quartier disciplinaire (cf. paragraphe 32). D'autres bâtiments abritent des ateliers (mécanique, menuiserie, maçonnerie, soudure, peinture) et un petit groupe de vie autonome. Le CSEE est également doté de terrains de sport extérieurs (football, basket-ball). La capacité officielle de l'établissement est de 35 places.

13. Le Centre Socio-Educatif de l'Etat de Schrassig est situé dans le village du même nom, à quelques kilomètres de Luxembourg-Ville. Il comprend un bâtiment principal, entouré d'un grand parc. Ce bâtiment abrite les chambres des pensionnaires, les locaux récréatifs, les ateliers, une salle de classe, une salle de cours de danse/éducation physique, un grand réfectoire et un cabinet des consultations médicales. Le bâtiment comprend également un quartier disciplinaire (cf. paragraphe 31). A l'extérieur se trouve un terrain de sport (basket et volley-ball). La capacité officielle de cet établissement est de 30 places.

14. Il convient enfin de noter que le nombre des admissions annuelles dans les CSEE a augmenté au cours des dernières années. Ce facteur, ainsi que le nombre important de séjours de courte durée (moins de 3 mois), soulignent que les CSEE ont de plus en plus une fonction d'accueil en situation de crise ou d'urgence et une mission d'orientation par rapport à des mesures ultérieures.

c. conditions matérielles

15. Les conditions matérielles au CSEE de Dreiborn étaient globalement bonnes. Les pensionnaires étaient hébergés, selon le cas, dans des chambres individuelles ou à trois lits, toutes bien équipées (lit, literie, armoire, étagère, bureau, lavabo), éclairées et aérées. Les dimensions des chambres individuelles (10 m²) étaient tout à fait satisfaisantes ; elles étaient moins bonnes dans les chambres à trois lits (17 m²), bien que pouvant toujours être considérée comme suffisantes (notamment au vu du fait que les garçons passaient le plus clair de leur temps hors de leur chambre).

Au CSEE de Schrassig, les conditions matérielles pouvaient être décrites comme bonnes, voire même très bonnes. Chaque pensionnaire disposait d'une chambre individuelle (9 à 12 m²), bien équipée (lit, table, chaise, armoire, penderie, lavabo, etc.), et bien éclairée et aérée.

16. A Schrassig, les chambres ne disposaient pas de W.-C., mais l'accès aux toilettes situées à chaque étage ne semblait pas poser de problème, les portes des chambres étant ouvertes même pendant la nuit (chaque porte était équipée de deux serrures, dont l'une pouvait être fermée par la pensionnaire, l'autre permettant à l'éducateur d'ouvrir/fermer la chambre en cas de nécessité).

A Dreiborn, les chambres collectives n'étaient pas équipées d'un W.-C, mais aucun des pensionnaires n'a signalé de problèmes quant à l'accès aux toilettes (y compris la nuit). Dans les deux établissements, les installations sanitaires communes étaient propres et en bon état. A Dreiborn, les installations de douche collectives étaient en cours de remplacement par des douches individuelles (l'établissement de Schrassig étant quant à lui déjà équipé d'installations individuelles).

17. Le CPT a toutefois constaté que le CSEE de Dreiborn hébergeait, lors de la visite de la délégation, 40 mineurs (pour 35 places théoriques) et celui de Schrassig, 30 pensionnaires (ce dernier fonctionnant dès lors à sa capacité maximale). A cet égard, il faut noter que la direction du CSEE de Dreiborn avait réaménagé certains locaux en chambres afin d'éviter d'accueillir plus de trois pensionnaires dans les chambres collectives. Il convient d'ajouter que seules l'absence pour fugue de 13 garçons et de 2 filles, ainsi que la présence d'un certain nombre de mineurs au CPL, permettaient que la situation ne fût pas préoccupante.

La situation décrite ci-dessus devenait un obstacle de plus en plus sérieux s'agissant de la réalisation des missions prescrites aux Centres socio-éducatifs par la loi (sans compter le manque de personnel éducatif spécialisé, cf. paragraphe 26). Ceci était particulièrement le cas s'agissant du CSEE de Dreiborn. Il est paradoxal de constater que ce sont principalement les fugues qui permettent de maintenir la situation dans les deux établissements concernés à un niveau gérable.

Le CPT recommande aux autorités luxembourgeoises de prendre des mesures afin de parer à la surpopulation dans ces deux établissements.

d. programme d'activités

18. A l'arrivée dans l'établissement, les mineurs étaient placés dans un groupe d'accueil (un carnet d'accueil étant par ailleurs en voie d'élaboration), où le régime était relativement strict. Durant cette période d'observation initiale, ils étaient soumis à une surveillance accrue de la part du personnel, dont l'objectif était d'évaluer l'opportunité de leur permettre d'entrer dans un groupe à un régime plus ouvert. Les mineurs restaient dès lors enfermés dans leurs unités, hormis pendant les heures de cours/d'ateliers et la promenade dans la cour de l'établissement. Les sorties et les congés n'étaient pas autorisés, sauf dans des cas exceptionnels.

19. Dans les premières semaines suivant l'admission du mineur, le service psycho-social commun aux deux établissements (composé de deux psychologues et d'un assistant social) était chargé d'établir son profil médico-social et psycho-pédagogique, et d'élaborer un projet éducatif et psycho-social individualisé.

Ce projet était arrêté lors d'une réunion présidée par le directeur de l'établissement, et à laquelle étaient notamment invités le mineur concerné, ses parents et un représentant de l'instance de placement. Le règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les centres socio-éducatifs de l'Etat stipule dans son article 35 qu'un tel projet devait obligatoirement être réévalué tous les six mois.

En pratique, cette réévaluation était effectuée de manière quasi continue par le personnel des CSEE, lors de réunions hebdomadaires, pendant lesquelles le comportement, l'engagement et l'attitude de chaque mineur étaient discutés. Le suivi individuel était assuré par un "tuteur" (un éducateur chargé en particulier de l'exécution du projet susmentionné).

20. Dans le contexte du suivi des pensionnaires et de la gestion des groupes de vie au sein des établissements, un système de cotation avait été développé, qui - en tenant compte de plusieurs facteurs (discipline, attitude positive/négative de l'intéressé, effort dans le travail/les études et la volonté d'adaptation) - offrait au personnel une référence qui lui permettait de décider de l'avancement ou de la régression éventuelle d'un groupe de vie à l'autre, ces derniers offrant aux pensionnaires différents degrés d'autonomie.

21. Bien qu'un projet socio-éducatif individuel fût élaboré à l'attention de chaque pensionnaire, un certain nombre de facteurs communs étaient toujours présents : l'obligation pour tout pensionnaire d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation scolaire ou professionnelle, dans ou hors les murs des CSEE ; la participation obligatoire des pensionnaires aux tâches diverses d'entretien (entretien des vêtements, préparation des repas communs, entretien des chambres, des locaux communs et des alentours) ; participation régulière aux réunions éducateurs/pensionnaires ; initiation progressive des pensionnaires à une gestion autonome de leur vie personnelle. En ce qui concerne ce dernier point, les pensionnaires arrivés à un certain stade étaient admis dans des unités de vie autonomes, où ils assuraient eux-mêmes la gestion quotidienne, selon leurs propres règles, mais sous la supervision générale des éducateurs.

22. Quant à l'éducation, elle était assurée par l'Institut d'Enseignement Socio-Educatif (cf. paragraphe 11 ci-dessus). Les élèves soumis à l'obligation scolaire (c'est-à-dire, jusqu'à l'âge de 15 ans) et/ou susceptibles de continuer leurs études étaient inscrits, selon le cas : dans une classe du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique ; dans une classe d'enseignement secondaire (lycée) ou d'enseignement secondaire technique (lycée technique); dans la "classe de promotion" (cours d'alphabétisation, de communication sociale, d'initiation artisanale, d'expression corporelle, manuelle et artistique). Les élèves qui n'étaient plus soumis à l'obligation scolaire étaient admis dans la "classe d'initiation socio-professionnelle" qui comprenait, mis à part l'objectif d'apprendre aux jeunes comment se comporter dans la société, un large éventail de connaissances techniques de base (menuiserie, peinture, maçonnerie, soudure, jardinage, agriculture, cuisine, lingerie, sanitaire, chauffage, mécanique; mais aussi informatique, dessin technique et expression artistique).

23. La délégation a appris qu'un projet de réforme était en cours de gestation dans les CSEE. Ce projet, qui devrait entrer en vigueur en septembre 1997, visait une organisation différente des activités scolaires/de formation, de conception modulaire, les journées étant réparties en deux tranches d'activités distinctes (à savoir des cours théoriques imposés le matin et des cours à option l'après-midi).

Le CPT se félicite de cette réforme, destinée à permettre une individualisation encore plus prononcée des projets éducatifs, et souhaite être informé plus avant de son entrée en vigueur et du fonctionnement pratique du nouveau système.

24. Enfin, le CPT a constaté que l'un des objectifs poursuivis au sein des CSEE était de maintenir et de promouvoir, autant que possible, les contacts avec le monde extérieur (les familles des pensionnaires, les établissements scolaires et les institutions socio-familiales), notamment par le biais des sorties individuelles et de groupe, des congés, des visites des proches. Cet aspect faisait partie intégrante du projet socio-éducatif.

En ce qui concerne les visites, tous les pensionnaires bénéficiaient du droit de recevoir des visites familiales une fois par semaine (jusqu'à 3 heures). En outre, ils pouvaient téléphoner à l'extérieur une fois par semaine. Leur correspondance n'était pas soumise à des restrictions autres que celles nécessitées par les exigences de sécurité. Elle n'était pas lue, mais elle pouvait être ouverte (uniquement la correspondance entrante) quand le nom de l'expéditeur n'était pas inscrit sur l'enveloppe ou quand des soupçons existaient au sujet de l'introduction clandestine de stupéfiants dans l'établissement. Il faut ajouter qu'une grande partie des pensionnaires des CSEE bénéficiait de contacts plus intenses avec le monde extérieur, grâce aux sorties et congés en famille (les week-ends) et à la possibilité de suivre leur scolarité dans les établissements extérieurs.

25. En résumé, les programmes d'activités en vigueur et les contacts avec le monde extérieur offerts aux pensionnaires des deux établissements visités pouvaient être qualifiés de globalement satisfaisants. L'existence d'un large éventail de cours, d'ateliers et d'activités de loisirs était d'autant plus nécessaire que le profil des pensionnaires des CSEE était très hétérogène (jeunes délinquants; mineurs victimes de mauvais traitements familiaux, d'abus sexuels, de négligences éducatives graves, etc.; mineurs qui représentent un danger pour eux-mêmes et toxicomanes).

26. Toutefois, il s'est avéré qu'une insuffisance de moyens en personnel socio-éducatifs qualifiés ne permettait pas de réaliser pleinement les objectifs assignés aux CSEE par la loi. A titre d'exemple, le CSEE de Dreiborn comptait 16 postes d'éducateurs pour un effectif de 40 pensionnaires, c'est-à-dire un ratio beaucoup plus faible que le ratio imposé par l'Etat dans les foyers pour mineurs du secteur privé (soit 5 éducateurs pour 8 pensionnaires). A Schrassig, la situation était un peu meilleure, soit 13 éducateurs pour 30 pensionnaires. En outre, la majorité des éducateurs en place n'étaient pas des éducateurs gradués (bien que ceux-ci s'acquittaient visiblement de leurs tâches avec dévouement).

En conséquence, le CPT recommande aux autorités luxembourgeoises de revoir les effectifs en éducateurs qualifiés dans les CSEE, en vue de permettre la pleine réalisation des objectifs assignés à ces établissements par la loi.

e. discipline

27. Les infractions des pensionnaires des CSEE aux lois, règlements et instructions, leurs actes de désobéissance, d'indiscipline et d'insubordination peuvent entraîner, suivant les circonstances et la gravité du cas, les mesures disciplinaires suivantes (article 10 du règlement grand-ducal du 9 septembre 1992) : le retrait de tout ou partie des avantages antérieurement accordés ; l'exclusion de tout ou partie des activités en commun ; la soumission à un régime de surveillance plus étroit; le transfert dans un autre centre par le magistrat qui a ordonné le placement ; la relégation temporaire en chambre individuelle ; l'isolement temporaire.

Ces mesures ne peuvent être appliquées que sur ordre formel du chargé de direction ou de son remplaçant et elles sont consignées dans le dossier personnel du pensionnaire concerné. En outre, ces mesures sont signalées au procureur d'Etat, au juge de la jeunesse et aux membres de la Commission de surveillance et de coordination.

28. Toutefois, le CPT a constaté que les dispositions disciplinaires en vigueur étaient muettes au sujet de certaines garanties fondamentales à offrir aux pensionnaires faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. A cet égard, le CPT recommande que le droit d'être entendu au sujet de l'infraction qu'il est censé avoir commise soit garanti à tout mineur, et que le droit de recours à une instance supérieure contre les sanctions disciplinaires infligées lui soit formellement reconnu.

En outre, le CPT recommande qu'un registre spécifique, où seraient consignés tous les détails des sanctions disciplinaires infligées, soit tenu dans chaque CSEE.

29. La mesure la plus sévère, l'isolement temporaire (article 11), consiste dans le maintien du pensionnaire, de jour et de nuit, dans une cellule qu'il doit occuper seul. Elle peut entraîner la privation de formation, de travail, des loisirs, des activités en commun et de l'usage des effets personnels. Cette mesure ne peut être appliquée que pour des motifs graves (par exemple, pour une fugue, agression contre un autre pensionnaire ou un membre du personnel, consommation de drogue, infraction commise lors d'un congé, etc.).

Dans un délai de vingt-quatre heures après le début de la mesure, un médecin doit examiner le mineur afin de vérifier si celui-ci est capable de la supporter ; de plus, un médecin visite au moins deux fois par semaine les pensionnaires qui subissent la mesure de l'isolement temporaire. Cette mesure est suspendue si le médecin constate que sa continuation est de nature à compromettre la santé physique ou mentale du mineur.

30. Selon la loi, une mesure d'isolement temporaire ne peut excéder vingt jours consécutifs, et la délégation a été informée qu'en réalité, les directeurs des CSEE n'imposaient jamais une mesure dépassant dix jours consécutifs. Un examen des dossiers individuels des pensionnaires a confirmé cet état de choses. Toutefois, la délégation a constaté qu'au CSEE de Dreiborn, les cellules d'isolement avaient été fréquemment utilisées - dans un nombre non négligeable de cas, jusqu'à 10 jours - et ce jusqu'à la fin de 1996.

D'après les informations recueillies lors de la visite, l'usage de la mesure d'isolement temporaire au CSEE de Dreiborn avait très nettement diminué depuis l'arrivée du nouveau directeur de l'établissement, en décembre 1996 (28 jours d'isolement au total, de janvier à mars 1997). Tout en se félicitant du changement de politique intervenu, le CPT souhaite souligner que le placement d'un mineur à l'isolement temporaire doit être considéré comme une mesure tout à fait exceptionnelle.

De plus, le CPT invite les autorités luxembourgeoises à réduire la durée maximale de l'isolement prévue par la loi.

31. Au CSEE de Schrassig, le quartier disciplinaire était composé de six chambres d'isolement, de dimensions identiques aux autres chambres de l'établissement. Cinq d'entre elles étaient équipées d'un lit et d'une literie complète, ainsi que d'un lavabo. La dernière des chambres, appelée "cellule d'isolement", avait pour tout équipement deux matelas superposés; le CPT souhaite recevoir des précisions quant à l'usage de cette cellule.

Toutes les chambres étaient relativement propres et en bon état, et leur aération ainsi que leur éclairage ne posaient pas de problème. Par contre, la délégation a constaté l'absence de système d'appel dans les chambres d'isolement, lacune d'autant plus préoccupante qu'un membre du personnel n'était pas présent en permanence au quartier disciplinaire (les éducateurs s'efforçaient d'y effectuer une ronde toutes les demi-heures). La délégation a également constaté que les chambres n'étaient pas équipées de W.-C.; un seau hygiénique était mis à disposition des pensionnaires amenées à séjourner en chambre/cellule d'isolement.

32. Au CSEE de Dreiborn, le quartier disciplinaire comportait cinq cellules d'isolement. Leurs dimensions étaient tout juste acceptables (environ 5 m²) et leur équipement était spartiate (un socle en béton, un matelas et des couvertures). Elles bénéficiaient d'un bon éclairage naturel pendant la journée (une grande fenêtre fixe grillagée), mais ne bénéficiait pas d'un éclairage artificiel, ni de chauffage, et leur aération laissait fortement à désirer (1). De plus, à l'image du CSEE de Schrassig, les cellules d'isolement n'étaient équipées ni de W.-C., ni d'un système d'appel. La délégation a dès lors noté avec satisfaction que ce quartier disciplinaire avait momentanément été mis hors service par la nouvelle direction de l'établissement. En effet, en leur état actuel, ces cellules d'isolement sont impropres à toute forme de détention.

La direction de l'établissement avait fait aménager temporairement deux chambres en chambres d'isolement ("Gitterzimmer"). Celles-ci étaient de dimensions tout à fait satisfaisantes (environ 11 m²), équipées d'un lit avec literie complète, d'un lavabo, et correctement aérées et chauffées. La première chambre d'isolement était équipée d'un W.-C.; par contre, un seau hygiénique était mis à la disposition du pensionnaire amené à séjourner dans la deuxième.

33. Dans les deux CSEE visités, les mineurs placés à l'isolement avaient accès à de la lecture. De plus, la délégation a été informée que - après une période initiale de quelques heures - les pensionnaires au CSEE de Schrassig pouvaient en principe sortir des chambres d'isolement et bénéficier de quelques loisirs (radio, jeux, livres) dans un local situé au sein même du quartier disciplinaire.

Toutefois, le CPT a été préoccupé d'apprendre que, tant à Dreiborn qu'à Schrassig, les pensionnaires placés à l'isolement pour des motifs disciplinaires ne bénéficiaient pas d'un exercice quotidien en plein air. Une telle situation est inacceptable. En outre, le Comité n'est pas du tout convaincu par la pratique consistant à placer - selon le personnel, pour des raisons de sécurité - les pensionnaires dans les chambres d'isolement en sous-vêtements (Dreiborn) ou en pyjamas (Schrassig).

34. A la lumière des constatations faites par sa délégation, le CPT recommande aux autorités luxembourgeoises de prendre des mesures immédiates afin d'assurer que les pensionnaires placés à l'isolement pour des motifs disciplinaires se voient offrir une heure au moins d'exercice en plein air quotidien.

Le CPT recommande en outre :

- que les locaux utilisés à des fins d'isolement disciplinaire dans les CSEE soient équipés d'une table et d'une chaise (si nécessaire, fixées au sol) ;

- que des mesures soient prises afin de garantir aux pensionnaires des CSEE qui sont placés dans ces locaux un accès aux toilettes au moment voulu ;

- de revoir la pratique consistant à placer des pensionnaires dans des chambres d'isolement en sous-vêtements ou en pyjamas.

Le CPT considère également qu'il est nécessaire d'équiper les locaux utilisés aux fins d'isolement disciplinaire d'un système d'appel.

Enfin, le CPT souhaite recevoir des informations sur l'usage futur des cellules disciplinaires du CSEE de Dreiborn et, le cas échéant, des informations détaillées sur leur réaménagement.

f. procédures de plainte et d'inspection

35. Dans les établissements pour mineurs, des procédures de plainte et d'inspection efficaces sont des garanties fondamentales contre les mauvais traitements. Les pensionnaires devraient disposer de voies de réclamation, tant au sein de l'administration de ces établissements qu'en dehors de celle-ci, et bénéficier de la possibilité d'un accès confidentiel à une autorité appropriée.

Le CPT attache également une importance particulière à ce que des visites régulières de tous les établissements pour mineurs soient effectuées par un organe indépendant (par exemple, une commission de visiteurs ou un juge de la jeunesse) habilité à recevoir les plaintes des pensionnaires (et, si nécessaire, à prendre les mesures qui s'imposent) et à procéder à la visite des lieux.

36. Le CPT a noté qu'un tel système existe au Grand-Duché du Luxembourg. Il souligne particulièrement l'existence de la Commission de Surveillance et de Coordination, composée des représentants du Ministre de la Famille, du Ministre de l'Education Nationale et du Procureur Général de l'Etat. A ce titre, la Commission a libre accès aux CSEE, aux pensionnaires et aux documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle a également pour tâche d'examiner les plaintes transmises par les pensionnaires, le courrier qui lui est adressé n'étant pas soumis à la censure (2).

A la lumière de l'importance des tâches prescrites à la Commission de Surveillance et de Coordination, il serait souhaitable que cet organe rédige et publie un rapport annuel sur ses activités, dans l'intérêt d'une plus grande transparence et en vue de stimuler le débat public sur les CSEE (il va de soi que les constatations de cet organe devrait pouvoir, sur certaines questions, rester confidentielles).

g. soins médicaux

37. L'organisation des services médicaux dans les CSEE reposait sur un système de permanence, assuré à tour de rôle par deux médecins généralistes. Le médecin de permanence assurait des consultations médicales dans chaque CSEE une demi-journée par semaine ; à cette fin, chaque centre disposait d'un local de consultations correctement équipé. En outre, le médecin se déplaçait sur demande, pour assurer, dans les 24 heures de leur arrivée, le contrôle médical des nouveaux arrivants, ou pour répondre aux demandes de visite urgente. En cas de nécessité, tout pensionnaire pouvait également être conduit au cabinet médical privé du médecin de permanence.

L'étude des dossiers médicaux a montré que l'examen médical d'admission était en général complet, mais que les notes de suivi médical étaient assez succinctes (le plus souvent, seul le diagnostic médical retenu au terme de la consultation était indiqué).

Les soins médicaux spécialisés et les hospitalisations étaient correctement assurés dans des établissements de soins à l'extérieur.

38. Le CPT a été préoccupé par l'absence d'infirmier dans l'organisation générale du service médical des CSEE. Ceci avait notamment pour conséquence que des tâches habituellement dévolues au personnel infirmier étaient effectuées par le médecin (secrétariat médical, gestion de la pharmacie, pansements) ou par les éducateurs (distribution des médicaments, éducation à la santé).

Le CPT recommande que des mesures soient prises afin qu'un poste d'infirmier à temps plein soit créé, ce dernier assurant une présence alternée dans les deux CSEE visités.

39. L'absence de garanties s'agissant de la confidentialité des données médicales dans les CSEE était une autre source de préoccupation pour le CPT. En effet, le personnel non-médical avait accès sans difficulté aux dossiers médicaux. Ce problème était particulièrement manifeste au CSEE de Schrassig, où le personnel effectuait en outre un tri préalable des demandes de visites médicales et assistait, en principe, aux consultations.

A cet égard, le CPT se doit de rappeler que le secret médical doit être respecté dans les CSEE dans les mêmes conditions qu'en milieu libre. En conséquence, le CPT recommande aux autorités luxembourgeoises de prendre des mesures appropriées afin que le caractère confidentiel des données médicales soit respecté dans les CSEE.

En outre, le CPT recommande que tous les examens médicaux des pensionnaires (lors de leur admission ou ultérieurement) s'effectuent hors de l'écoute et - sauf demande contraire expresse du médecin concerné dans un cas précis - hors de la vue du personnel non-médical des CSEE.

Enfin, le CPT recommande que le personnel non médical des CSEE reçoivent des instructions de ne pas trier les demandes de consultation médicale.

40. S'agissant du phénomène de la toxicomanie, le CPT se félicite de la très récente mise sur pied du projet pilote "Réseau d'aide aux mineurs menacés de toxicomanie", initié par des magistrats du Tribunal de la Jeunesse de Luxembourg. Ce projet, qui réunit plusieurs intervenants (notamment Médecins sans Frontières, Jugend an Drogenhëllef et Jongenheem), devrait notamment permettre aux CSEE de proposer un accompagnement spécifique aux pensionnaires toxicomanes. En effet, de l'aveu même du Groupe de travail CSEE toxicomanie, "les centres réagissaient surtout auparavant au niveau de la surveillance et par le biais de la répression (contrôles systématiques, analyses fréquentes, privilèges et conséquences). Ce dispositif répressif et réactif n'avait généralement que des effets très limités et suscitait fortement les fugues".

41. Comme déjà indiqué (cf. paragraphes 9, 11 et 25), les CSEE accueillaient une population très hétérogène. Parmi elle, figurait un certain nombre de mineurs qui présentaient des troubles de nature pédopsychiatrique. A cet égard, l'un des médecins rencontrés par la délégation a indiqué que ces mineurs pouvaient avoir accès à des soins auprès de pédopsychiatres à l'extérieur. Néanmoins, il a souligné qu'il serait souhaitable que les interventions en la matière puissent être mieux coordonnées et systématisées. Le CPT est d'avis que l'intégration d'un pédopsychiatre dans l'équipe psycho-sociale apporterait une réponse appropriée à la situation susmentionnée.

Le CPT recommande aux autorités luxembourgeoises de compléter le caractère multidisciplinaire du service psycho-social des deux CSEE en y intégrant les services d'un pédopsychiatre.

 

2. Le placement de mineurs au Centre Pénitentiaire de Luxembourg

42. La loi du 10 août 1992 prévoit en ses articles 6, 24 et 26 diverses possibilités de placement d'un mineur au CPL (respectivement en cas de mauvaise conduite ou du comportement dangereux du mineur ; dans l'attente d'une procédure en cours devant le Tribunal de la Jeunesse ; lorsque qu'une mesure de garde provisoire est prononcée en cas d'absolue nécessité ou quand les mesures de garde nécessaires prévues à l'article 24 ne peuvent pas être exécutées, pour un terme ne dépassant pas un mois). La loi précise qu'il y est gardé isolé des détenus adultes et soumis à un régime spécial.

En outre, il convient de signaler que des mineurs, comme des adultes, étaient placés au CPL en vertu de l'article 15 (3) de la loi du 28 mars 1972, relative à l'entrée et au séjour des étrangers.

43. Dans son rapport relatif à la visite effectuée au Grand-Duché de Luxembourg en 1993, le CPT avait vivement critiqué les conditions de détention d'un mineur qui se trouvait au bâtiment E de la prison. En pratique, ce mineur était soumis à un régime s'apparentant au régime cellulaire strict. Le CPT avait indiqué que "ni le régime..., ni le personnel en place, ni l'environnement du bâtiment E ne convenaient à la prise en charge d'un mineur". En conséquence, il avait recommandé aux autorités luxembourgeoises de prendre des mesures afin que des mineurs ne soient plus placés au bâtiment E (cf. CPT/Inf (93) 19, paragraphe 60). Cette recommandation n'a pas, à ce jour, été mise en oeuvre.

44. Lors de la visite au CPL en 1997, la délégation du CPT a rencontré une fille et huit garçons, la plupart placés en vertu de la législation sur les étrangers. Des efforts avaient été faits afin d'y améliorer leurs conditions de détention, par rapport à la situation observée en 1993.

Les garçons étaient hébergés au bâtiment E. Six d'entre-eux étaient hébergés dans une petite section séparée, comprenant trois cellules, qui permettait de les isoler des détenus majeurs. Les dimensions des cellules (11 m², annexe sanitaire comprise) n'offraient qu'un espace de vie plutôt réduit pour deux mineurs ; néanmoins, un tel taux d'occupation pouvait être considéré comme acceptable. Les cellules étaient bien équipées (lit, literie complète, table, chaise, armoire) et bénéficiaient d'une aération et d'un éclairage corrects. Par contre, elles n'étaient pas équipées d'un système d'appel. La section comptait en outre deux locaux, l'un aménagé en atelier/bibliothèque, l'autre en salle de tennis de table. Dans le couloir, on avait placé une table, où les garçons pouvaient prendre leurs repas en commun. Une douche se trouvait au fond du couloir.

45. Le programme d'activités offert à ces garçons avait été amélioré par rapport à la situation observée en 1993. Ils pouvaient désormais quitter leur cellule une grande partie de la journée (de 8h00 à 17h00) et bénéficier de contacts et d'activités en commun. En outre, ils bénéficiaient d'une heure de promenade quotidienne en plein air, dans le grand préau utilisé normalement par les détenus adultes, et la grande salle de sport leur était maintenant accessible. Un enseignant venait une fois par semaine du Centre Pénitentiaire Agricole de Givenich et s'efforçait de leur offrir un programme d'enseignement adapté (français, mathématiques, anglais, histoire, informations générales sur le Grand-Duché, expression artistique, bricolage et culture physique). Il tenait compte, dans la mesure du possible, des besoins des jeunes (différentes nationalités et origines culturelles, disparité d'âges). Toutefois, ceci ne peut constituer qu'un pis aller, surtout en ce qui concerne les garçons en âge d'obligation scolaire.

La délégation a été préoccupée par la quasi absence d'éducateurs à la section pour garçons. En effet, seule une éducatrice qualifiée nouvellement recrutée partageait son temps entre la section pour mineurs et celle pour femmes. En outre, les surveillants du bloc E n'assuraient qu'un temps de présence minimal dans la section et les mineurs ne recevaient la visite d'une psychologue du Service de Protection de la Jeunesse qu'une fois par semaine. En conséquence, les mineurs étaient pour ainsi dire laissés à leur sort la plus grande partie de la journée. Le CPT souhaite mettre en exergue les risques inhérents à une telle situation.

46. Quant aux deux garçons qui n'étaient pas hébergés dans la section pour mineurs (par manque de places), et à l'unique fille mineure, placée quant à elle à la section pour femmes (Bloc F) de la prison, leur situation était encore plus préoccupante. En effet, ils subissaient un régime d'isolement très strict, comparable à celui observé en 1993.

47. Malgré les quelques aménagements constatés en 1997, le CPT reste d'avis que le placement de mineurs au CPL ne peut constituer une solution adéquate.

Dans ce contexte, le CPT se félicite de la décision - déjà annoncée dans le rapport intérimaire en 1994 et réitérée lors de sa rencontre avec les Ministres de la Justice et de la Famille - de construire une unité spéciale destinée aux jeunes détenus à Dreiborn. De l'avis du CPT, cette solution devrait à la fois permettre de concilier la mise en oeuvre d'un projet éducatif, psycho-social et thérapeutique individualisé et les exigences d'une sécurité accrue.

Le Comité recommande qu'une très haute priorité soit accordée à la réalisation de ce projet. Il souhaite recevoir des autorités luxembourgeoises des informations détaillées sur cette unité (capacité, personnel, infrastructure, dates des travaux, date envisagée de mise en service).

Dans l'attente de la mise en service de cette unité spéciale, le CPT recommande aux autorités luxembourgeoises d'accroître de manière significative le personnel socio-éducatif mis à disposition du CPL afin de suivre les mineurs qui y séjournent et de mettre à la disposition du CPL des moyens lui permettant de garantir aux mineurs qui y sont placés une véritable scolarité.

 

B. Le Centre Pénitentiaire de Luxembourg

1. Généralités

48. Comme indiqué plus avant, le Centre Pénitentiaire de Luxembourg a déjà reçu la visite du CPT en 1993 (cf. CPT/Inf (93) 19, paragraphes 39 à 105). Dans ce contexte, plusieurs domaines avaient suscité la préoccupation du Comité, et particulièrement ceux du régime cellulaire strict, de la discipline et des services médicaux.

Lors de la visite en 1997, le CPL comptait 387 détenu(e)s (359 hommes et 28 femmes), pour une capacité officielle de 270 places. Ce niveau de surpopulation était un peu plus élevé qu'en 1993 (370 détenus). En parallèle, il convient de mentionner que le nombre de postes de travail offerts aux détenus avait dramatiquement chuté (en 1993, environ 2/3 des détenus masculins avaient un poste de travail ; en 1997, environ 80 postes restaient disponibles).

2. Régime cellulaire strict

49. Il convient tout d'abord de préciser, s'agissant de la visite en 1997, que la délégation a constaté que le nombre de détenus placés à un tel régime (une trentaine de cas en 1996, sept en 1997), ainsi que la durée des placements (en moyenne, 6 semaines ; le maximum étant 4 mois, pour évasion/séquestration/coups et blessures avec armes) avait diminué de façon notable par rapport à 1993. Il va de soi que le CPT se félicite de cette évolution.

50. Les critiques formulées par le CPT au sujet du régime cellulaire strict dans son rapport relatif à sa visite en 1993 concernaient principalement deux aspects : les garanties procédurales à offrir aux détenus placés à un tel régime et les conditions de détention auxquelles ces détenus étaient soumis (cf. CPT/Inf (93) 19, paragraphes 55 et 51).

51. Quant au premier aspect mentionné ci-dessus, le CPT se félicite que sa recommandation relative aux garanties procédurales (possibilité de faire valoir son point de vue, information par écrit des motifs du placement, révision obligatoire tous les 3 mois) ait été intégralement incorporée, en 1995, dans le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l'administration et le régime interne des établissements pénitentiaires. Il a également pris note, s'agissant du placement d'un détenu à un tel régime pour des motifs disciplinaires, que le règlement grand-ducal fixait dorénavant une durée maximale (6 mois et, en cas de récidive dans les trois ans, 12 mois).

S'agissant du problème du recours contre un telle mesure, le CPT a pris note de la déclaration des autorités luxembourgeoises selon laquelle aucun recours particulier n'existait, mais que tout détenu concerné pouvait utiliser la voie usuelle des recours en matière administrative devant le Conseil d'Etat (cf. CPT/Inf (94) 5, page 12). Toutefois, la délégation a constaté lors de sa visite en 1997 que le document informant le détenu concerné de la décision de placement au régime cellulaire strict ne comportait aucune mention relative à cette possibilité de recours.

Le Comité souhaite savoir si les juridictions administratives ont été saisies de recours de détenus contestant leur placement au régime cellulaire strict.

52. Quant aux modifications apportées aux conditions de détention des détenus placés au régime cellulaire strict, la délégation a constaté lors de sa visite en 1997 quelques petites améliorations. A titre d'exemple : à l'issue de leur premier mois à l'isolement, ces détenus effectuaient maintenant leur promenade dans la grande cour de l'établissement, avec les autres détenus du Bloc E ; la délégation a noté, s'agissant des contacts humains, que les détenus concernés recevaient la visite du médecin plusieurs fois par semaine et celle du psychiatre deux fois par mois - néanmoins, les visites d'une assistante sociale ou d'une éducatrice restaient encore rares. Aucun changement notable n'était survenu s'agissant d'un apport en activités motivantes.

En conséquence, le CPT recommande aux autorités luxembourgeoises de persévérer dans leurs efforts afin d'offrir aux détenus concernés des activités motivantes et des contacts humains appropriés.

3. Discipline

53. Le CPT se félicite du fait que dorénavant, les détenus placés en cellule de punition aient accès à de la lecture (cf. CPT/Inf (94) 5, page 22).

Par contre, il regrette que les autorités luxembourgeoises n'aient pas jugé utile d'appliquer sa recommandation visant à équiper les cellules de punition des blocs B et E d'un bat-flanc, d'une table et d'une chaise, le cas échéant, fixés à demeure (cf. CPT/Inf (93) 19, paragraphe 99). A cet égard, il estime que les considérations formulées par les autorités luxembourgeoises dans leur réponse, à savoir : "un tel équipement ...peut être dangereux pour le détenu et pour le personnel" (cf. CPT/Inf (94) 5, page 22) ne sont guère convaincantes. En effet, de l'avis du CPT, il convient de distinguer soigneusement une cellule de sécurité, aménagée spécialement afin d'accueillir pendant un temps très bref un détenu en état de crise clastique ou dépressif, d'une cellule de punition, dans laquelle un détenu peut être maintenu jusqu'à trente jours (Art.197. 12. du règlement grand-ducal susmentionné).

Le CPT réitère dès lors sa recommandation formulée en 1993, à la lumière des observations ci-dessus.

54. S'agissant des voies de recours effectives contre les décisions prises en matière disciplinaire par le procureur général ou son délégué, le CPT a pris note du fait que des propositions de modifications du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 étaient à l'étude (cf. CPT (94) 5, page 21).

Le CPT souhaite connaître les résultats de cette étude.

4. Services médicaux

55. Le CPT avait formulé un certain nombre de recommandations concernant les services médicaux au CPL en 1993 (cf. CPT/Inf (93) 19, paragraphes 73 à 88). Celles-ci avaient incité les autorités luxembourgeoises à faire effectuer une étude complète de la "prise en charge médicale et psychiatrique de la population carcérale au Luxembourg", finalisée en 1996, et dont les résultats ont été récemment communiqués au CPT. De l'avis du CPT, cette étude, de par sa qualité et sa clairvoyance, devrait jeter les bases d'un futur service médical et psychiatrique pénitentiaire au Grand-Duché de Luxembourg.

56. Toutefois, lors de sa visite en 1997, la délégation du CPT a constaté que la situation des services médicaux au CPL ne s'était pas encore améliorée par rapport à 1993 (par exemple, absence de renforcement du temps de présence du dentiste, absence de renforcement de l'équipe psycho-sociale, absence de programme thérapeutique spécifique aux toxicomanes). Bien au contraire, les effectifs de l'équipe infirmière, déjà considérés insuffisants en 1993, s'étaient encore affaiblis (4). En outre, l'accès aux soins médicaux extérieurs, qui repose sur la disponibilité des services de la gendarmerie devant assurer les escortes, s'était encore dégradé.

En conséquence, et sans attendre la mise sur pied du futur service médical et psychiatrique au Luxembourg (cf. paragraphe 60 ci-dessous), le CPT recommande qu'une priorité absolue soit accordée à l'augmentation substantielle de l'équipe infirmière du CPL. L'effectif de cette équipe devrait être tel qu'il permette d'assurer une présence infirmière permanente au CPL.

5. Evolution future du CPL

57. Le CPT a pris note de la décision prise par les autorités luxembourgeoises d'agrandir le CPL (création d'une maison d'arrêt de 240 places, cf. CPT/Inf (94) 5, page 9). Cette nouvelle maison d'arrêt devrait notamment permettre de supprimer la surpopulation régnant actuellement au CPL et de revenir au concept original de détention, à savoir un hébergement en cellule individuelle. De plus, une véritable séparation des condamnés et des prévenus pourrait être assurée.

Le CPT ne détaillera pas ici cet ambitieux projet, dont il a vu les premiers résultats concrets lors de sa visite (les premiers bâtiments de détention sortaient de terre). Par contre, il souhaite dès à présent mettre en exergue deux problèmes qui, s’ils ne trouvaient pas rapidement une solution, pourraient compromettre la réussite de ce projet d'agrandissement.

58. La première question est relative au personnel pénitentiaire. Le CPL connaissait lors de la visite de la délégation une situation très difficile. Après le départ du directeur de l'établissement, cette fonction était provisoirement assurée de manière collégiale par le Directeur du Centre Pénitentiaire Agricole de Givenich et un membre de l'équipe de direction du CPL. Malgré la bonne volonté évidente des deux personnes concernées, cet état de choses n'était pas sans se refléter dans la vie de l'établissement. A cet égard, la délégation a notamment relevé le taux d'absentéisme élevé du personnel (environ 15 %), ainsi qu'un certain niveau de stress parmi ce dernier, allié à une démotivation croissante.

En l'absence d'une véritable direction, un établissement aura tendance à dériver ; un tel environnement favorise le développement de pratiques indésirables. En conséquence, le CPT recommande que les autorités luxembourgeoises prennent rapidement des dispositions afin que le poste vacant de directeur soit pourvu.

De même, l'ouverture - programmée fin 1998/début 1999 - de la nouvelle maison d'arrêt devrait aller de pair avec l'entrée en service d'environ 200 nouveaux agents de surveillance. A cet égard, le CPT considère de la plus haute importance que le personnel en question soit dûment formé avant son entrée en service effective.

Le CPT recommande que les autorités luxembourgeoises prennent dès à présent des mesures afin d'assurer le recrutement et la formation du personnel concerné.

59. Deuxièmement, le CPT a été informé que la construction de la nouvelle maison d'arrêt se déroulerait en 3 phases. La première comprenait la construction de deux bâtiments de détention et de nouveaux ateliers, la seconde comprendrait celle d'un autre bâtiment de détention et la troisième l'installation d'un nouveau service médico-psychiatrique pénitentiaire. Cette programmation posera inévitablement le problème de la surcharge de la structure médicale existante pendant la période qui s'écoulera entre l'ouverture de la nouvelle maison d'arrêt et la mise en place du nouveau service médico-psychiatrique. Or, la situation prévalant à l'heure actuelle au niveau médical et psychiatrique est déjà loin d'être satisfaisante (cf. paragraphe 56 ci-dessus).

60. A cet égard, le CPT a pris note avec intérêt du document de synthèse élaboré par la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires, suite à la réunion du 23 janvier 1997 entre les Ministres de la Justice et de la Santé. Celle-ci prévoit notamment : la capacité d'accueil du futur service médico-psychiatrique pénitentiaire à créer au CPL (soit 20 lits de médecine générale, 20 lits de psychiatrie, 8 lits pour le traitement des toxicomanes invétérés et 4 lits pour femmes) ; la décision de principe de recruter un deuxième médecin généraliste pour l'équipe médicale du CPL, ainsi que celle du recrutement d'un chargé de direction pour la section psychiatrique ; le doublement de l'équipe infirmière actuelle et l'instauration d'une permanence infirmière 24h/24 sur place ; etc.

61. Le CPT se félicite de ces décisions de principe, dont la mise en oeuvre lui paraît essentielle. Toutefois, il se doit de souligner le risque considérable que constituerait pour la santé des détenus l'ouverture des bâtiments de détention de la nouvelle maison d'arrêt, si celle-ci n'était pas accompagnée - et non pas suivie comme cela semble être prévu actuellement - de la mise en service concomitante du nouveau service médico-psychiatrique pénitentiaire.

Le CPT recommande aux autorités luxembourgeoises de prendre les mesures nécessaires afin que les services médicaux au Centre Pénitentiaire de Luxembourg soient en mesure de faire face à l'augmentation graduelle de la capacité de l'établissement.

 

C. Etablissements des forces de l'ordre

1. Généralités

62. Lors de sa visite en 1997, la délégation du CPT a également contrôlé les conditions de rétention dans certains établissements des forces de l'ordre et a examiné si une amélioration pouvait être constatée s'agissant des garanties offertes aux personnes privées de liberté par la police et la gendarmerie.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que toute forme de privation de liberté par les forces de l'ordre au Luxembourg ne peut excéder 24 heures (cf. CPT/Inf (93) 19, paragraphe 10). Comme en 1993, la délégation a constaté que les personnes dont la garde à vue était amenée à se prolonger étaient généralement transférées pour la nuit au CPL, qui disposait à cet effet de quelques cellules de passage. En général, seules les personnes interpellées pour ivresse étaient hébergées la nuit dans les locaux des forces de l'ordre.

2. Torture et autres formes de mauvais traitements

63. Les constatations faites par la délégation du CPT confirment l'impression recueillie lors de la visite en 1993 qu'il n'existe que peu de risque, pour une personne privée de liberté par les forces de l'ordre au Grand-Duché de Luxembourg, d'être maltraitée.

Toutefois, la délégation a recueilli, lors de sa visite au service médical du CPL, des informations relatives à un éventuel cas de mauvais traitements, lequel aurait impliqué des membres des forces de l'ordre et une personne d'origine bosniaque, le 16 septembre 1996 à Luxembourg-Ville. Lors de son admission au CPL, la personne susmentionnée aurait présenté une plaie suturée à la partie gauche du visage. Entendu à ce sujet par le Directeur du CPL, l'intéressé aurait indiqué que ses blessures auraient été encourues suite à son interpellation par des membres des forces de l'ordre (il aurait notamment été violemment projeté à terre, bien que menotté).

Par lettre en date du 22 mai 1997, le Président du CPT a demandé aux autorités luxembourgeoises de communiquer un certain nombre d'informations supplémentaires concernant ce cas. Une première série d'informations a déjà été communiquée par les autorités luxembourgeoises au CPT le 11 juin 1997. Il y est également fait état de l'ouverture d'une instruction judiciaire, s'agissant des accusations de violences émises par la personne d'origine bosniaque à l'encontre des membres des forces de l'ordre concernés.

Le CPT souhaite être informé des résultats de l'enquête susmentionnée, ainsi que de toutes sanctions disciplinaires/pénales qui en résulteraient.

3. Conditions de rétention

64. Les cellules de la brigade de gendarmerie de Luxembourg visitées par la délégation en 1993 avaient été mises hors service. La brigade - et son quartier cellulaire - étaient situés dans le quartier général flambant neuf de la gendarmerie. Le CPT ne procédera pas à une description détaillée de ces locaux, tout au plus signalera-t-on qu'ils comprenaient neuf cellules (une grande cellule collective et huit cellules individuelles), équipées de bat-flanc, de dimensions satisfaisantes et correctement éclairées et aérées (bien qu'il eut été préférable que les cellules bénéficient d'un accès à la lumière naturelle). Le quartier cellulaire comprenait également une salle de douche. Toutefois, la délégation a constaté que les personnes amenées à passer la nuit en rétention ne recevaient pas de matelas.

65. Au commissariat central de la police de Luxembourg, déjà visité en 1993, les petites cellules d'arrêt (1,3 m²) situées dans les locaux d'audition du commissariat avaient été mises hors service, conformément à la recommandation du CPT (cf. CPT/Inf (93) 19, paragraphe 22). A leur place, on avait aménagé de nouvelles cellules d'arrêt, plus spacieuses (6 m²). Les cellules de garde à vue, situées au 2e étage du commissariat (cf. CPT/Inf (93) 19, paragraphe 21), étaient en cours de rénovation lors de la visite (agrandissement de la surface à environ 7 m², installation de W.-C. asiatique, etc.). Dès lors, les personnes arrêtées étaient envoyées, si nécessaire, au quartier cellulaire de la brigade de gendarmerie de Luxembourg.

66. Les "chambres de transit" du service spécial de la gendarmerie à l'aéroport de Luxembourg-Findel étaient situées en sous-sol, les bureaux des gendarmes se trouvant à l'étage supérieur. Les deux chambres étaient de dimensions plutôt réduites (environ 5 m²) mais correctement équipées (lit, literie, petite annexe sanitaire avec W.-C. et lavabo). Par contre, leur ventilation laissait fortement à désirer et l'éclairage artificiel y était très insuffisant.

Pour se rendre dans ces chambres de transit, il fallait traverser un local intermédiaire, où se trouvaient des armoires, un fauteuil, deux chaises, une table et un téléphone. Il a été indiqué que les portes des deux chambres de transit restaient normalement ouvertes, ce qui permettaient aux personnes retenues de séjourner dans ce local plus vaste (sauf s'il s'agissait de personnes de sexe différent ou présentant un risque en matière de sécurité). Selon les gendarmes présents, ce téléphone permettait aux personnes retenues de les appeler en cas de nécessité.

67. La gendarmerie grand-ducale disposait également d'une salle de rétention au Palais de Justice de Luxembourg. Celle-ci n'appelle pas de remarques particulières de la part du CPT. Toutefois, dans ce contexte, le CPT a constaté qu'il n'existait pas d'infrastructures permettant à une personne arrêtée de s'entretenir en privé avec son avocat. Cet entretien se déroulait généralement dans la salle de rétention, en présence des autres détenus, ou dans le couloir, en présence des gendarmes, le détenu étant menotté.

68. La délégation a enfin visité les locaux de la brigade d'intervention de la direction anti-drogues et produits sensibles de l'administration des douanes et accises à Rumelange. Le service concerné - qui bénéficie d'une compétence restreinte de police judiciaire - disposait de deux salles d'audition et de quatre cellules. Ces cellules étaient de dimensions variables (de 1,5 à 2,2 m²) et étaient chacune dotée d'une banquette et d'un système d'appel. L'éclairage artificiel y était satisfaisant (à travers la porte en verre blindé), mais la ventilation laissait fortement à désirer.

La délégation a été informée que ces quatre cellules n'étaient utilisées que pour des périodes très courtes, lorsque plusieurs personnes étaient interpellées ensemble, et qu'il n'était pas possible de procéder à leur fouille complète simultanément. Un contrôle du registre et des procès-verbaux n'a pas démenti cette explication. Toutefois, le CPT considère qu'une cellule d'environ 1,5 m² ne convient pas à la détention d'une personne, et ce peu importe sa durée.

69. Le CPT recommande aux autorités luxembourgeoises de revoir les conditions de rétention dans les établissements des forces de l'ordre visités, à la lumière des remarques faites aux paragraphes 64 à 68 ci-dessus et des critères énoncés au paragraphe 16 de son rapport relatif à sa première visite au Luxembourg en 1993. Il souhaite appeler particulièrement l'attention de ces autorités sur le fait qu'un matelas devrait être mis à la disposition de toute personne appelée à passer la nuit en détention, quel qu'en soit le motif.

Enfin, le CPT souhaite savoir si, comme dans les autres cas de rétention par les forces de l'ordre au Luxembourg, un contrôle médical préalable à la mise en cellule des personnes retenues est effectué au service spécial de la gendarmerie à l'aéroport de Luxembourg-Findel.

4. Garanties offertes aux personnes retenues par les forces de l'ordre

70. Dans son rapport relatif à la première visite en 1993, le CPT avait formulé un certain nombre de recommandations s'agissant des garanties à offrir aux personnes retenues par les forces de l'ordre. Le CPT se félicite des propositions de modifications législatives élaborées par les autorités luxembourgeoises, qui prennent en compte certaines des recommandations du CPT en la matière (nouvelle rédaction de l'article 39 du Code d'Instruction Criminelle). Il se félicite également de l'adoption des nouvelles dispositions concernant l'assistance judiciaire (Loi du 18 août 1995 et règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 y afférent).

71. Le CPT formule dès à présent un certain nombre de remarques à ce sujet.

Il a noté qu'en son état actuel, le projet de loi ne prévoit pas l'obligation pour les forces de l'ordre d'informer une personne retenue de son droit à un examen médical. A cet égard, les représentants des forces de l'ordre ont fait valoir lors des travaux préparatoires "que le fait de rendre la personne retenue expressément attentive à ce droit, revenait à lui suggérer une possibilité de ralentissement voire de perturbation du déroulement de l'enquête ou de la procédure engagée contre elle et à rendre encore plus difficile la tâche des enquêteurs" (cf. Exposé des motifs du projet de loi en question).

Le CPT n'est pas convaincu par ces arguments. A ce propos, le CPT souligne qu'une telle demande d'examen médical ne signifierait pas nécessairement à ses yeux l'impossibilité pour les membres des forces de l'ordre de commencer ou de continuer un interrogatoire en cours.

Le CPT recommande aux autorités luxembourgeoises de prévoir explicitement dans le projet de loi en question l'obligation, pour les forces de l'ordre, d'informer une personne retenue de son droit à un examen médical.

72. Le CPT a ensuite noté que "suivant les consignes de la gendarmerie et de la police, les visites médicales s'effectuent obligatoirement en présence d'un agent" (cf. CPT/Inf (94) 5, page 6). Il a cependant été précisé lors de la visite en 1997 que, si l'examen concernait la sphère intime et sur demande du médecin, le gendarme/policier laisserait la personne concernée seule avec le médecin.

Le CPT ne peut souscrire à un tel état de choses. Il réitère sa recommandation selon laquelle tout examen médical doit être effectué hors de l'écoute et - sauf demande contraire expresse du médecin dans un cas précis - hors de la vue des membres des forces de l'ordre.

73. Enfin, le CPT a constaté lors de sa visite en 1997 que le document décrivant leurs droits aux personnes retenues par les forces de l'ordre n'était toujours pas distribué d'office aux personnes concernées (cf. CPT/Inf (93) 19, paragraphe 34).

Le CPT avait été informé qu'un tel document avait été élaboré et qu'il devait encore faire l'objet de traductions dans différentes langues (cf. CPT/Inf (94) 5, page 7). Il recommande que ce document soit mis à la disposition des personnes retenues dès que possible.


III. RECAPITULATION ET CONCLUSIONS

A. Les mineurs privés de liberté au Grand-Duché de Luxembourg

74. La délégation du CPT n'a entendu aucune allégation de torture ou d'autres formes de mauvais traitements physiques, infligés dans les établissements pour mineurs au Grand-Duché de Luxembourg. De plus, aucun autre indice de mauvais traitements physiques n'a été recueilli par la délégation.

75. Les conditions matérielles dans les deux Centres Socio-Educatifs de l'Etat (CSEE) visités étaient bonnes, voire même très bonnes. Le CPT a néanmoins constaté que le Centre de Schrassig fonctionnait à capacité maximale et que celui de Dreiborn était surpeuplé. Cette situation devenait un obstacle de plus en plus sérieux s'agissant de la réalisation des missions prescrites aux CSEE par la loi. En conséquence, le CPT a recommandé aux autorités luxembourgeoises de prendre des mesures afin de parer à la surpopulation dans ces deux établissements.

Les programmes d'activités et les contacts avec le monde extérieur offerts aux pensionnaires de ces centres pouvaient être qualifiés de globalement satisfaisants. Toutefois, une insuffisance de moyens en personnel socio-éducatifs qualifiés ne permettait pas de réaliser pleinement les objectifs assignés aux CSEE par la loi. Le CPT a dès lors recommandé de revoir les effectifs en éducateurs qualifiés dans les deux établissements visités.

76. En ce qui concerne la discipline, le CPT a constaté que la sanction la plus sévère, à savoir l'isolement temporaire, avait été fréquemment utilisée au CSEE de Dreiborn, et ce jusqu'à la fin 1996. Depuis lors, un changement de politique est intervenu, et le recours à cette mesure est devenu beaucoup plus rare. Tout en se félicitant de cet état de choses, le CPT a souligné que le placement d'un mineur à l'isolement temporaire doit être considéré comme une mesure tout à fait exceptionnelle.

Le CPT a également formulé un certain nombre de recommandations concernant les conditions matérielles dans les locaux utilisés aux fins de l'isolement disciplinaire et le régime appliqué aux pensionnaires qui y étaient soumis. Il a notamment recommandé que des mesures immédiates soient prises afin d'assurer que de tels pensionnaires se voient offrir une heure au moins d'exercice en plein air quotidien.

Plus généralement, le CPT a constaté que la procédure disciplinaire en vigueur dans les CSEE était muette au sujet de certaines garanties fondamentales à offrir en la matière aux pensionnaires punis. A cet égard, le CPT a recommandé que le droit d'être entendu au sujet de l'infraction qu'il est censé avoir commise soit garanti à tout mineur et que le droit de recours à une instance supérieure contre les sanctions disciplinaires infligées lui soit formellement reconnu.

77. Les soins médicaux aux pensionnaires des CSEE, assurés par un médecin extérieur de permanence, étaient généralement satisfaisants. Néanmoins, le CPT a recommandé qu'un poste d'infirmier à temps plein soit créé, ce dernier devant assurer une présence alternée dans les deux centres visités.

L'absence de garanties, s'agissant de la confidentialité des données médicales dans les CSEE, est une autre source de préoccupation pour le CPT. Il a formulé un certain nombre de recommandations à ce sujet.

Le CPT a également recommandé de compléter le caractère multidisciplinaire du service psycho-social des deux centres visités en y intégrant un pédopsychiatre, en vue de mieux coordonner et systématiser les interventions en la matière.

78. S'agissant enfin des procédures d'inspection et de plainte dans les CSEE, le CPT s'est félicité de l'existence de la Commission de Surveillance et de Coordination. A la lumière de l'importance des tâches prescrites à cette Commission, le CPT a considéré qu'il serait souhaitable que cet organe rédige et publie un rapport annuel sur ses activités, dans l'intérêt d'une plus grande transparence et en vue de stimuler le débat public sur les CSEE.

79. Pour ce qui concerne le placement de mineurs au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (CPL), le CPT a constaté que sa recommandation - formulée dans le rapport relatif à la visite effectuée au Grand-Duché de Luxembourg en 1993 - de prendre des mesures afin que des mineurs ne soient plus placés au bâtiment E du CPL, n'a pas encore été mise en oeuvre. Par contre, des efforts avaient été faits afin d'améliorer les conditions de détention des garçons qui y sont placés, tant en ce qui concerne les conditions de détention (mise en service d'une petite section séparée qui permettait de les isoler des détenus majeurs), qu'en ce qui concerne le programme d'activités (activités en commun, enseignement). Toutefois, la délégation a été préoccupée par la quasi-absence d'éducateurs dans cette section, ainsi que par le fait que deux autres garçons, qui n'étaient pas hébergés dans cette section par manque de places, et une fille, placée à la section pour femmes, subissaient encore un régime d'isolement très strict, comparable à celui observé en 1993. Malgré les quelques aménagements constatés en 1997, le CPT reste d'avis que le placement de mineurs au CPL ne peut constituer une solution adéquate.

Dans ce contexte, le Comité a recommandé qu'une très haute priorité soit accordée à la réalisation du projet de construction d'une unité spéciale destinée aux jeunes détenu(e)s à Dreiborn, déjà annoncée en 1994, et a demandé aux autorités luxembourgeoises de lui fournir des informations détaillées sur cette future unité. Dans l'attente de sa mise en service, le CPT a recommandé d'accroître de manière significative le personnel socio-éducatif mis à la disposition du CPL afin de suivre les mineurs qui y séjournent, et de mettre à sa disposition des moyens lui permettant de garantir aux mineurs concernés une véritable scolarité.

B. Le Centre Pénitentiaire de Luxembourg

80. Lors de sa visite au CPL en 1997, le CPT avait souhaité assurer le suivi de certaines de ses recommandations, formulées à la suite de sa visite en 1993, à savoir celles relatives au régime cellulaire strict, à la discipline et aux services médicaux.

81. La délégation du CPT a constaté que le nombre de détenus soumis au régime cellulaire strict et la durée de tels placements avaient diminué de façon notable par rapport à 1993. Le CPT s'est dès lors félicité de cette évolution, ainsi que de l'incorporation intégrale dans la réglementation pertinente de sa recommandation relative aux garanties procédurales à offrir aux détenus placés à un tel régime.

Le CPT a également constaté que quelques améliorations modestes avaient été apportées aux conditions de détention de ces détenus. Toutefois, il a recommandé aux autorités luxembourgeoises de persévérer dans leurs efforts afin d'offrir aux détenus concernés des activités motivantes et des contacts humains appropriés.

En ce qui concerne la discipline, le CPT s'est félicité du fait que les détenus punis ont maintenant accès à de la lecture. Toutefois, les améliorations des conditions matérielles de détention, préconisées à la suite de la visite en 1993, n'ont pas été suivies d'effet. Il a réitéré sa recommandation à cet égard.

S'agissant des services médicaux, le CPT a été très impressionné par l'étude relative à "la prise en charge médicale et psychiatrique de la population carcérale au Luxembourg", récemment effectuée à la demande des autorités luxembourgeoises, qui devrait jeter les bases d'un futur service médical et psychiatrique au Luxembourg. Toutefois, lors de sa visite en 1997, la délégation du CPT a constaté que la situation des services médicaux au CPL ne s'était pas améliorée par rapport à 1993 et que, bien au contraire, les effectifs de l'équipe infirmière, déjà considérés insuffisants lors de la première visite du Comité, s'étaient encore affaiblis. Le CPT a recommandé qu'une priorité absolue soit accordée à l'augmentation substantielle de l'équipe infirmière au CPL.

82. Le CPT a également pris note de la décision des autorités luxembourgeoises d'agrandir le CPL. Dans ce contexte, il a mis en exergue deux problèmes qui pourraient compromettre la réussite de ce projet d'agrandissement.

Le premier concerne le personnel pénitentiaire. Dans ce domaine, le CPT a recommandé que le poste vacant de directeur du CPL soit pourvu rapidement et que des dispositions soient prises dès à présent afin d'assurer la formation - avant leur entrée en service effective - des agents de surveillance affectés à la nouvelle maison d'arrêt.

Le second concerne l'adéquation des services médicaux, au regard du programme d'agrandissement de l'établissement. Le CPT a souligné le risque considérable que constituerait pour la santé des détenus l'ouverture de nouveaux bâtiments de détention, si celle-ci n'était pas accompagnée - et non pas suivie comme cela semble être prévu actuellement - de la mise en service concomitante du nouveau service médico-psychiatrique pénitentiaire.

C. Etablissements des forces de l'ordre

83. Les constatations faites par la délégation du CPT lors de la visite en 1997 ont confirmé l'impression recueillie lors de la visite en 1993, à savoir qu'il n'existe que peu de risque, pour une personne privée de liberté par les forces de l'ordre au Grand-Duché de Luxembourg, d'être maltraitée. Toutefois, il a demandé des informations au sujet d'un cas de mauvais traitements éventuel dont il a eu connaissance.

84. Le CPT s'est félicité des propositions de modifications législatives élaborées par les autorités luxembourgeoises relatives aux garanties à offrir aux personnes retenues par les forces de l'ordre, qui prennent en compte certaines des recommandations formulées précédemment par le Comité en la matière. Il a néanmoins recommandé de prévoir explicitement dans le projet de loi en question l'obligation, pour les forces de l'ordre, d'informer une personne retenue de son droit à un examen médical et a réitéré sa recommandation concernant les conditions dans lesquelles un tel examen doit se dérouler.

Le CPT a également formulé un certain nombre de remarques concernant les conditions de rétention dans les établissements des forces de l'ordre. Il a particulièrement appelé l'attention sur le fait qu'un matelas devrait être mis à la disposition de toute personne appelée à passer la nuit en détention, quel qu'en soit le motif.

D. Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT

85. Les différents recommandations, commentaires et demandes d'informations formulés par le CPT sont résumés à l'Annexe I de ce rapport.

Le CPT demande aux autorités luxembourgeoises de fournir, dans un délai de six mois, un rapport comportant des informations sur les mesures adoptées pour mettre en oeuvre les recommandations du CPT, ainsi que des réactions et des réponses aux commentaires et aux demandes d'information.


ANNEXE I

RESUME DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES ET DEMANDES D'INFORMATION DU CPT

 

A. Les mineurs privés de liberté au Grand-Duché de Luxembourg

1. Les Centres Socio-Educatifs de l'Etat

recommandations

- que des mesures soient prises afin de parer à la surpopulation dans les CSEE de Dreiborn et de Schrassig (paragraphe 17) ;

- que les effectifs en éducateurs qualifiés dans les CSEE soient revus, en vue de permettre la pleine réalisation des objectifs assignés à ces établissements par la loi (paragraphe 26) ;

- que le droit d'être entendu au sujet de l'infraction qu'il est censé avoir commise soit garanti à tout mineur et que le droit de recours à une instance supérieure contre les sanctions disciplinaires infligées lui soit formellement reconnu (paragraphe 28) ;

- qu'un registre spécifique, où seraient consignés tous les détails des sanctions disciplinaires infligées, soit tenu dans chaque CSEE (paragraphe 28) ;

- que des mesures immédiates soient prises afin d'assurer que les pensionnaires placés à l'isolement pour des motifs disciplinaires se voient offrir une heure au moins d'exercice en plein air quotidien (paragraphe 34) ;

- que les locaux utilisés à des fins d'isolement disciplinaire dans les CSEE soient équipés d'une table et d'une chaise (si nécessaire, fixées au sol) (paragraphe 34) ;

- que des mesures soient prises afin de garantir aux pensionnaires des CSEE qui sont placés dans des locaux utilisés à des fins d'isolement disciplinaire un accès aux toilettes au moment voulu (paragraphe 34) ;

- que la pratique consistant à placer des pensionnaires dans des chambres d'isolement en sous-vêtements ou en pyjamas soit revue (paragraphe 34) ;

- que des mesures soient prises afin qu'un poste d'infirmier à temps plein soit créé, ce dernier assurant une présence alternée dans les deux CSEE visités (paragraphe 38) ;

- que des mesures appropriées soient prises afin que le caractère confidentiel des données médicales soit respecté dans les CSEE (paragraphe 39) ;

- que tous les examens médicaux des pensionnaires (lors de leur admission ou ultérieurement) s'effectuent hors de l'écoute et - sauf demande contraire expresse du médecin concerné dans un cas précis - hors de la vue du personnel non-médical des CSEE (paragraphe 39) ;

- que le personnel non-médical des CSEE reçoivent des instructions de ne pas trier les demandes de consultation médicale (paragraphe 39) ;

- que le caractère multidisciplinaire du service psycho-social des deux CSEE soit complété en y intégrant un pédopsychiatre (paragraphe 41).

commentaires

- le placement d'un mineur à l'isolement temporaire à des fins disciplinaires doit être considéré comme une mesure tout à fait exceptionnelle (paragraphe 30) ;

- les autorités luxembourgeoises sont invitées à réduire la durée maximale de l'isolement temporaire prévue par la loi (paragraphe 30) ;

- il est nécessaire d'équiper les locaux utilisés aux fins d'isolement disciplinaire dans les CSEE d'un système d'appel (paragraphe 34) ;

- il serait souhaitable que la Commission de Surveillance et de Coordination des CSEE rédige et publie un rapport annuel sur ses activités, dans l'intérêt d'une plus grande transparence et en vue de stimuler le débat public sur les CSEE (paragraphe 36) ;

- les notes de suivi médical dans les CSEE étaient assez succinctes (paragraphe 37).

demandes d'information

- des informations relatives à l'entrée en vigueur et au fonctionnement pratique du nouveau projet d'organisation des activités scolaires et de formation dans les CSEE (paragraphe 23) ;

- des précisions quant à l'usage de la "cellule d'isolement" au CSEE de Schrassig (paragraphe 31) ;

- des informations sur l'usage futur des cellules disciplinaires du CSEE de Dreiborn et, le cas échéant, des informations détaillées sur leur réaménagement (paragraphe 34).

2. Le placement de mineurs au Centre Pénitentiaire de Luxembourg

recommandations

- qu'une très haute priorité soit accordée à la réalisation du projet de construction d'une unité spéciale destinée aux jeunes détenu(e)s à Dreiborn (paragraphe 47) ;

- dans l'attente de la mise en service de cette unité spéciale :

. que le personnel socio-éducatif mis à la disposition du CPL afin de suivre les mineurs qui y séjournent soit accru de manière significative ;

. que des moyens soient mis à la disposition du CPL lui permettant de garantir aux mineurs qui y sont placés une véritable scolarité (paragraphe 47).

demandes d'information

- des informations détaillées sur la future unité spéciale destinée aux jeunes détenu(e)s à Dreiborn (capacité, personnel, infrastructure, dates des travaux, date envisagée de mise en service) (paragraphe 47).

 

B. Le Centre Pénitentiaire de Luxembourg

1. Régime cellulaire strict

recommandations

- que les autorités luxembourgeoises persévèrent dans leurs efforts afin d'offrir aux détenus placés au régime cellulaire strict des activités motivantes et des contacts humains appropriés (paragraphe 52).

demandes d'information

- les juridictions administratives luxembourgeoises ont-elles été saisies de recours de détenus contestant leur placement au régime cellulaire strict (paragraphe 51).

2. Discipline

recommandations

- que les cellules de punition des blocs B et E soient équipées d'un bat-flanc, d'une table et d'une chaise, le cas échéant, fixés à demeure (paragraphe 53).

demandes d'information

- les résultats de l'étude sur les propositions de modifications du règlement grand-ducal du 24 mars 1989, visant à offrir aux détenus une voie de recours effective contre les décisions prises en matière disciplinaire (paragraphe 54).

3. Services médicaux

recommandations

- qu'une priorité absolue soit accordée à l'augmentation substantielle de l'équipe infirmière du CPL. L'effectif de l'équipe infirmière devrait être tel qu'il permette d'assurer une présence infirmière permanente au CPL (paragraphe 56).

4. Evolution future du CPL

recommandations

- que des dispositions soient prises rapidement afin que le poste vacant de directeur du CPL soit pourvu (paragraphe 58) ;

- que des mesures soient prises dès à présent afin d'assurer le recrutement et la formation du personnel qui entrera en service à la nouvelle maison d'arrêt (paragraphe 58) ;

- que les mesures nécessaires soient prises afin que les services médicaux au Centre Pénitentiaire de Luxembourg soient en mesure de faire face à l'augmentation graduelle de la capacité de l'établissement (paragraphe 61).

 

C. Etablissements des forces de l'ordre

1. Torture et autres formes de mauvais traitements

demandes d'information

- les résultats de l'enquête s'agissant des accusations de violences émises par une personne d'origine bosniaque à l'encontre des membres des forces de l'ordre, ainsi que toutes sanctions disciplinaires/pénales qui en résulteraient (paragraphe 63).

2. Conditions de rétention

recommandations

- que les conditions de rétention dans les établissements des forces de l'ordre visités soient revues à la lumière des remarques faites aux paragraphes 64 à 68 du rapport et des critères énoncés au paragraphe 16 du rapport du CPT relatif à sa première visite au Luxembourg en 1993 (paragraphe 69).

commentaires

- un matelas devrait être mis à la disposition de toute personne appelée à passer la nuit en détention, quel qu'en soit le motif (paragraphe 69).

demandes d'information

- si, comme dans les autres cas de rétention par les forces de l'ordre au Luxembourg, un contrôle médical préalable à la mise en cellule des personnes retenues est effectué au service spécial de la gendarmerie à l'aéroport de Luxembourg-Findel (paragraphe 69).

3. Garanties offertes aux personnes retenues par les forces de l'ordre

recommandations

- que l'obligation, pour les forces de l'ordre, d'informer une personne retenue de son droit à un examen médical soit prévue explicitement dans le projet de loi révisant le Code d'Instruction Criminelle (paragraphe 71) ;

- que tout examen médical d'une personne retenue par les forces de l'ordre soit effectué hors de l'écoute et - sauf demande contraire expresse du médecin dans un cas précis - hors de la vue des membres des forces de l'ordre (paragraphe 72) ;

- que le document décrivant leurs droits soit mis à la disposition des personnes retenues dès que possible (paragraphe 73).


ANNEXE II

LISTE DES AUTORITES AVEC LESQUELLES LE CPT A EU DES ENTRETIENS

 

Ministère de la Justice

Monsieur Marc FISCHBACH, Ministre de la Justice

Monsieur Marc MATHEKOWITSCH, Premier Conseiller de Gouvernement

Madame Andrée CLEMANG, Conseiller de Direction

Madame Katya KREMER

 

Ministère de la Santé

Monsieur Armand WAGNER, Conseiller de Gouvernement 1e classe

Monsieur Pierre CAMPAGNA, Licencié en sciences médico-sociales, Action médico-socio-thérapeutique

 

Ministère de la Famille

Madame Marie-Josée JACOBS, Ministre de la Famille

Monsieur Mill MAJERUS, Conseiller de Gouvernement 1e classe, Président de la Commission de surveillance et de coordination des Centres socio-éducatifs de l'Etat

 

Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle

Monsieur Jean TAGLIAFERRI, Professeur-attaché

 

Administration des Douanes et Accises

Monsieur Marc SCHLOESSER, Directeur

Monsieur Carlo HUSS, Inspecteur-Chef de division (Anti-drogues et produits sensibles)

 

Parquet général

Monsieur Pierre SCHMIT, Avocat Général, Délégué du Procureur Général d'Etat à l'exécution des peines et à la direction des établissements pénitentiaires

Monsieur Jacques CASTEL, Attaché de justice, Direction générale des établissements pénitentiaires

 

Gendarmerie Grand-Ducale

Monsieur Charles BOURG, Lieutenant-Colonel, Commandant-adjoint de la Gendarmerie

Monsieur Mario HIRSCH, Lieutenant-Colonel de Gendarmerie

 

Police de Luxembourg

Monsieur Jean CLEMENT, Lieutenant-Colonel, Directeur-adjoint ff. de la Police

 

Armée de Luxembourg

Monsieur Henri CHRISNACH, Major, Caserne de Diekirch

 


Notes

1. Des travaux étaient cependant en cours, visant l'installation d'un système de chauffage/d'aération.

2. En outre, les pensionnaires disposent en permanence de la possibilité d'adresser une plainte au juge de la jeunesse.

3. "Lorsque l'exécution d'une mesure d'expulsion ou de refoulement en application des articles 9 ou 12 est impossible en raison des circonstances de fait, l'étranger peut, sur décision du Ministre de la Justice, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d'un mois. ... La décision de placement visée .... peut, en cas de nécessité absolue être reconduite par le Ministre de la Justice à deux reprises, chaque fois pour la durée d'un mois".

4. Dans ce contexte, le Délégué du Procureur Général d'Etat a informé oralement la délégation lors de la visite de son intention de recruter deux infirmières pour le CPL en 1997 (bien que, selon lui, l'effectif ainsi prévu ne permettrait pas encore d'assurer une présence infirmière 24h/24 au CPL).


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