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Réf.: CPT/Inf (95) 7 [FR] - Date de publication: 23 mai 1995


Rapport au Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) au Liechtenstein

du 14 au 16 avril 1993

Le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein a donné son accord à la publication de ce rapport ainsi que du rapport intérimaire qu'il a adressé en réponse à celui-ci. Le rapport intérimaire du Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein est reproduit dans le document CPT/Inf (95) 8.


TABLE DES MATIERES

 

Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

Préface

I. INTRODUCTION

A. Période de la visite et composition de la délégation

B. Etablissements visités

C. Consultations menées par la délégation

D. Coopération rencontrée lors de la visite

II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES

A. Torture et autres formes de mauvais traitements

B. Détention par la police

1. Généralités

2. Conditions de détention dans les locaux des forces de l'ordre

a. Introduction

b. Evaluation

3. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues

a. Information d'un proche ou d'un tiers

b. Accès à un avocat

c. Accès à un médecin

d. Information relative aux droits

e. Conduite des interrogatoires

f. Contrôle par les autorités judiciaires

C. Etablissement pénitentiaire de Vaduz

1. Généralités

2. Conditions matérielles de détention

3. Régime d'activités

4. Détention individuelle

5. Détenus étrangers

6. Services médicaux

a. personnel

b. Examen médical à l'admission

c. Prisonniers détenus individuellement

7. Autres questions relevant du mandat du CPT

a. personnel

b. Plaintes et inspection

c. Contacts avec le monde extérieur

D. Internement psychiatrique non volontaire

III. RECAPITULATION ET CONCLUSIONS

A. Détention par la police

B. Etablissement pénitentiaire de Vaduz

C. Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT

ANNEXE I : Résumé des recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT

ANNEXE II : Liste des autorités, instances et organisation non gouvernementale rencontrées par la délégation du CPT


Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

 

Strasbourg, le 20 décembre 1993

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article 10 paragraphe 1 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein élaboré par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), à l'issue de la visite qu'il a effectuée au Liechtenstein du 14 au 16 avril 1993. Le rapport a été adopté par le CPT, par consensus, lors de sa 19e réunion qui s'est tenue du 29 novembre au 3 décembre 1993.

Plus particulièrement, je souhaiterais appeler votre attention sur le paragraphe 75 dans lequel le CPT demande aux autorités de la Principauté du Liechtenstein de fournir un rapport intérimaire et un rapport de suivi sur les actions prises, suite à son propre rapport. Le CPT serait reconnaissant aux autorités de la Principauté du Liechtenstein s'il leur était possible, dans l'éventualité où lesdits rapports seraient en langue allemande, de les assortir d'une traduction en anglais ou en français.

Plus généralement, le CPT souhaiterait établir un dialogue permanent avec les autorités de la Principauté du Liechtenstein portant sur des matières d'intérêt mutuel, dans l'esprit du principe de coopération prévu à l'article 3 de la Convention. Le Comité, en conséquence, apprécierait de recevoir tout autre commentaire que les autorités de la Principauté du Liechtenstein désireraient formuler.

Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez soulever au sujet soit du rapport, soit de la procédure à venir.

Enfin, je vous serais vivement reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l'expression de ma considération distinguée.

 

Claude NICOLAY
Président du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants

 

Ressort Justiz
Regierungsgebäude

FL - 9490 VADUZ


PREFACE

Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitementsinhumains ou dégradants (CPT) étant une institution nouvelle, son mandat et ses fonctions sont encore inévitablement peu connus. Le CPT a, en conséquence, jugé utile de faire précéder le premier de ses rapports à chacune des Parties d'une description de ses caractéristiques les plus notables. Ceci s'avère particulièrement précieux pour marquer la différence entre les fondements et objectifs du CPT et ceux de deux autres organes de contrôle du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme : la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme.

A la différence de la Commission et de la Cour, le CPT n'est pas un organe juridictionnel habilité à résoudre des litiges juridiques relatifs à des allégations de violations d'obligations résultant d'un traité (c'est-à-dire, à statuer sur des plaintes ex post facto).

Le CPT est avant tout et principalement un mécanisme de prévention des mauvais traitements, bien qu'il puisse également, dans certains cas spécifiques, intervenir après que de tels faits aient eu lieu.

En conséquence, alors que les activités de la Commission et de la Cour visent la "solution d'un conflit" au plan juridique, celles du CPT visent "l'évitement d'un conflit" au plan pratique.

Ceci étant, le principe directeur du CPT, dans l'exécution de ses obligations, doit être "d'assurer une protection aussi large que possible contre tous abus, qu'ils aient un caractère physique ou mental" (citation extraite du code de conduite pour les responsables de l'application des lois de 1979 ainsi que de l'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement de 1988, tous deux adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies).

Les activités du CPT sont fondées sur le concept de coopération (article 3 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants). La tâche du CPT n'est pas de publiquement critiquer les Etats mais de les assister dans la recherche des voies et moyens pour renforcer le "cordon sanitaire" qui sépare un traitement ou comportement acceptable d'un traitement ou comportement inacceptable. En accomplissant sa tâche, le CPT est guidé par les trois principes suivants :

i) l'interdiction des mauvais traitements aux personnes privées de liberté revêt un caractère absolu ;

ii) les fondements sur lesquels repose tout comportement civilisé font éprouver de la répulsion pour les mauvais traitements, même sous des formes modérées ;

iii) les mauvais traitements ne nuisent pas seulement à la victime mais sont aussi dégradants pour tout responsable qui les inflige ou les autorise et, en définitive, préjudiciables aux autorités nationales, dans leur ensemble.

Le CPT examine, tout d'abord, la situation de fait prévalant dans les Etats qu'il visite. En particulier, il :

i) procède à l'examen des conditions générales au sein des établissements visités ;

ii) observe l'attitude des responsables de l'application des lois et des autres personnels à l'égard des personnes privées de liberté ;

iii) s'entretient avec les personnes privées de liberté afin de comprendre comment elles perçoivent les aspects i) et ii) et d'écouter les doléances spécifiques qu'elles pourraient avoir à formuler ;

iv) examine le cadre législatif et administratif sur lequel se fonde la privation de liberté.

Ensuite, le CPT adresse un rapport à l'Etat concerné dans lequel il donne son appréciation sur toutes les informations recueillies et fait état de ses observations. A cet égard, il convient de rappeler que le CPT n'a pas le pouvoir de procéder à une confrontation entre les personnes exprimant des vues divergentes ou de recueillir une déclaration sous serment. Si nécessaire, le CPT recommande les mesures de nature à permettre de prévenir un éventuel traitement contraire à ce qui pourrait être raisonnablement considéré comme des normes acceptables de traitement des personnes privées de liberté.

Dans l'exercice de ses fonctions, le CPT est en droit d'utiliser les normes juridiques contenues non seulement dans la Convention européenne des Droits de l'Homme, mais aussi dans un certain nombre d'autres instruments pertinents ayant trait aux droits de l'homme (ainsi que l'interprétation qui en est faite par les organes des droits de l'homme respectivement compétents). Néanmoins, le Comité n'est pas lié par la jurisprudence des organes judiciaires ou quasi-judiciaires agissant en ce même domaine. Il peut, cependant, utiliser cette jurisprudence comme point de départ ou référence lors de l'évaluation du traitement des personnes privées de liberté dans les différents pays.

En résumé, les différences principales entre le CPT et la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme peuvent être décrites comme suit :

i) la Commission et la Cour ont comme objectif premier de déterminer s'il y a eu violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A l'inverse, la tâche du CPT est de prévenir les mauvais traitements, physiques ou mentaux, à l'encontre des personnes privées de liberté. Son attention est plutôt tournée vers l'avenir que vers le passé ;

ii) la Commission et la Cour ont à appliquer et à interpréter les dispositions de fond d'un traité. Le CPT n'est pas lié par de telles dispositions de fond, bien qu'il puisse faire mention d'un certain nombre de traités, d'autres instruments internationaux et de la jurisprudence y relative ;

iii) compte tenu de la nature de leurs fonctions, la Commission et la Cour sont composées de juristes, spécialistes du domaine des droits de l'homme. Le CPT est non seulement composé de tels juristes, mais également de médecins, d'experts en matière pénitentiaire, de criminologues, etc. ;

iv) la Commission et la Cour n'interviennent qu'après avoir été saisies par voie de requête émanant de particuliers ou d'Etats. Le CPT agit d'office au moyen de visites périodiques ou de visites ad hoc ;

v) les activités de la Commission et de la Cour aboutissent à la constatation juridiquement contraignante d'une violation ou de l'absence de violation, par un Etat, de ses obligations découlant d'un traité. Les constatations du CPT, quant à elles, aboutissent à un rapport assorti, si nécessaire, de recommandations et d'autres conseils, sur la base desquels le dialogue peut être engagé. Dans l'éventualité où un Etat néglige de mettre en oeuvre les recommandations du CPT, celui-ci peut faire, à cet égard, une déclaration publique.


I. INTRODUCTION

A. Période de la visite et composition de la délégation

1. Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après "la Convention"), une délégation du CPT a effectué une visite au Liechtenstein du 14 au 16 avril 1993. Cette visite faisait partie du programme de visites à caractère périodique du CPT pour 1993.

2. La délégation comprenait les membres du CPT dont les noms suivent :

- M. Love KELLBERG (Chef de la délégation)

- Mme Nadia GEVERS LEUVEN-LACHINSKY

- M. Ergun ÖZBUDUN.

La délégation était assistée par deux interprètes : MM. Thomas BINDER et Theo KIES. Elle était aussi accompagnée de Mme Geneviève MAYER, membre du Secrétariat du CPT.

B. Etablissements visités

3. La délégation du CPT a visité la prison et la direction de la police de Vaduz.

C. Consultations menées par la délégation

4. Outre les entretiens avec les responsables des lieux visités, la délégation a mené des consultations avec les autorités nationales et des membres du groupe de travail pénitentiaire et s'est entretenue avec des représentants de l'organisation non gouvernementale, Justitia et Pax Liechtenstein. Une liste des autorités et instances diverses avec lesquelles la délégation a eu des entretiens est reproduite à l'Annexe II du rapport.

D. Coopération rencontrée lors de la visite

5. Les entretiens avec les autorités nationales, tant au début de la visite qu'à l'issue de celle-ci, se sont déroulés dans un esprit d'excellente coopération. En particulier, la délégation a eu un échange de vues fructueux avec Monsieur Herbert WILLE, Vice-Chef du Gouvernement et Ministre de l'Intérieur et de la Justice.

Le CPT souhaite également souligner l'assistance apportée à la délégation durant sa visite, par M. Marzell BECK, fonctionnaire au Ministère de la Justice et agent de liaison auprès du Comité.

6. La délégation a eu un accueil très satisfaisant de la part des responsables et du personnel des lieux visités. Elle a notamment relevé que tous les personnels intéressés avaient été informés du mandat du CPT.

7. En conclusion, le CPT se félicite de l'excellent esprit de coopération, en plein accord avec l'article 3 de la Convention, qui a marqué la visite de sa délégation à la Principauté du Liechtenstein.


II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES

A. Torture et autres formes de mauvais traitements

8. Il convient de préciser, d'emblée, que la délégation du CPT n'a entendu aucune allégation de torture ou d'autres formes de mauvais traitements infligés dans les locaux de la police ou dans la prison de Vaduz. Par ailleurs, aucun autre indice de tels traitements n'a été recueilli lors de la visite de la délégation au Liechtenstein.

Le CPT tient aussi à souligner que sa délégation a apprécié la manière dont les agents pénitentiaires se comportaient avec des personnes privées de liberté. L'atmosphère était détendue et les contacts détenus-personnel, bons. Lors de la visite, la délégation n'a pas observé de contacts directs entre la police et les personnes détenues.

9. Les informations recueillies par la délégation du CPT lors de la visite suggèrent qu'une personne privée de liberté à la Principauté du Liechtenstein court peu de risque d'être maltraitée par les forces de l'ordre ou les agents pénitentiaires.

Nonobstant cette constatation positive, le CPT souhaiterait obtenir les informations suivantes pour ce qui concerne 1992/93 :

- le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées contre des membres des forces de l'ordre ou du personnel pénitentiaire et le nombre de poursuites pénales/disciplinaires engagées suite à celles-ci ;

- un relevé des sanctions pénales/disciplinaires prononcées durant cette période suite à des plaintes pour mauvais traitements.

B. Détention par la police

1. Généralités

10. Au Liechtenstein, les personnes privées de liberté par la police sont détenues à la prison de Vaduz - unique établissement de détention au Liechtenstein - qui est située dans le même complexe que la direction de la police ("Polizeigebäude").

Il s'agit d'un complexe moderne mis en service en 1991. La prison est dirigée par un fonctionnaire cadre supérieur de la police (Stabschef), assisté de deux personnes ayant le statut d'agent pénitentiaire (Aufseher).

11. En principe, une personne, soupçonnée d'une infraction pénale et arrêtée par la police sur ordre écrit d'un juge d'instruction, doit être entendue par ledit juge dans les 24 heures de sa mise en détention ("vorläufige Verwahrung") (articles 127, 128 et 130 du code de procédure pénale - StPO). Cependant, par dérogation aux règles ci-dessus exposées, l'article 130 prévoit que si une personne mise à disposition judiciaire ou amenée sur mandat du juge d'instruction ne peut pas être entendue dans le délai requis de 24 heures par le juge d'instruction, celle-ci peut être provisoirement gardée en détention ("Verwahrungshaft"). Dans ce cas, le juge doit l'auditionner le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trois jours. En tous les cas, les raisons du délai doivent être consignées par écrit.

Une personne appréhendée par la police en l'absence d'ordre écrit d'un juge d'instruction, doit comparaître devant le juge d'instruction dans un délai de 48 heures (article 129 du code de procédure pénale).

12. La loi relative à la police (Polizeigesetz), autorise les forces de l'ordre à retenir une personne aux fins de vérification d'identité (article 24 de la loi). D'après les informations fournies par les autorités, la vérification d'identité doit être faite sans délai. S'il ne peut y être procédé immédiatement, l'intéressé doit être déféré aux autorités compétentes dans le délai légal (cf. paragraphe 11 ci-dessus et paragraphes 13 et 14 ci-dessous).

Le CPT souhaiterait obtenir des informations sur les garanties offertes à ces personnes (par exemple, information d'un proche ou d'un tiers du choix de la personne retenue de sa situation, voir également paragraphes 19 et suivants ci-dessous).

13. En outre, la loi relative à l'organisation administrative (Landesverwaltungspflegegesetz - L.V.G.) habilite dans son article 133 les forces de l'ordre à détenir une personne (polizeiliche Verwahrung) si elle trouble l'ordre public, porte atteinte aux bonnes moeurs ou à la sécurité ou salubrité publiques. Une personne détenue par la police pour ces motifs doit être relâchée au plus tard le lendemain de son placement en détention ou remise aux autorités compétentes.

En vertu de la même disposition, une personne placée en détention pour ivresse, doit être relâchée dès qu'elle sera dégrisée.

14. Les ressortissants étrangers faisant l'objet d'un ordre d'expulsion/de reconduite aux frontières, peuvent en cas de besoin, être détenus par la police pendant 48 heures. La durée de la détention peut être portée à trente jours sur décision judiciaire. Dans ce dernier cas, les ressortissants étrangers sont, en pratique, détenus dans les cellules de la prison de Vaduz autres que celle réservée à la police (cf. paragraphe 36 ci-dessous). Un ordre d'expulsion/de reconduite aux frontières est susceptible de recours devant le gouvernement et les tribunaux.

2. Conditions de détention dans les locaux des forces de l'ordre

a. Introduction

15. La détention par les forces de l'ordre étant en principe d'une durée relativement courte, on ne saurait s'attendre dans les établissements de police, à des conditions de détention aussi bonnes que dans d'autres lieux de détention où des personnes peuvent être retenues pour des plus longues périodes. Cependant, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de conditions matérielles élémentaires doivent être réunies.

Toutes les cellules de police devraient être d'une taille raisonnable eu égard au nombre de personnes qu'elles sont censées recevoir et bénéficier d'un éclairage (suffisant pour lire en dehors des périodes de sommeil) et d'une ventilation adéquats. Les cellules devraient être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple, un siège ou une banquette fixe) et les personnes obligées de passer la nuit en détention devraient disposer d'un matelas et de couvertures propres.

Les personnes détenues par les forces de l'ordre devraient être en mesure de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de décence et de propreté, et devraient disposer de possibilités adéquates pour faire leur toilette. Ces personnes devraient recevoir de quoi manger, aux heures normales, y compris un repas complet au moins chaque jour (c'est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu'un sandwich). Enfin, les personnes en détention pour une durée prolongée devraient pouvoir bénéficier, dans la mesure du possible, d'un exercice quotidien en plein air.

b. Evaluation

16. Comme déjà indiqué ci-dessus, une personne privée de liberté par les forces de l'ordre (cf. paragraphe 10 ci-dessus) est détenue à la prison de Vaduz. La police y dispose, pour les besoins des différents types de détention ci-dessus évoqués, d'une cellule de détention collective ("Aufnahme Zelle") d'environ 28 m² ainsi que d'une cellule d'observation ("Korrektur Zelle"). Cette dernière cellule, équipée d'un système de surveillance vidéo, sert à l'hébergement provisoire de personnes en état d'ébriété ou de détenus de la prison devant être provisoirement placés sous surveillance (par exemple, risque de suicide). Cette cellule n'appelle aucun commentaire particulier.

17. Pour ce qui est de la cellule de détention collective, celle-ci offrait des conditions matérielles d'un niveau excellent, à de nombreux égards identiques à celles des autres cellules de la prison de Vaduz (cf. paragraphe 37 ci-dessous). A noter, en particulier, la présence d'une annexe sanitaire cloisonnée dans la cellule équipée, en plus d'un lavabo et de toilettes, d'une douche.

18. Cela dit, la capacité théorique autorisée de 15 détenus est excessive pour un local de 28 m². Certes, d'après les informations recueillies sur place par la délégation, en pratique, le taux maximal d'occupation ne serait jamais atteint (au jour de la visite, la délégation y a vu deux ressortissants étrangers détenus depuis une dizaine d'heures). D'ailleurs, le séjour dépasserait rarement quelques heures.

Néanmoins, le CPT recommande aux autorités liechtensteinoises de réduire sensiblement le taux d'occupation maximal autorisé. Un taux d'occupation maximal de 8 personnes serait souhaitable.

3. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues

19. Le CPT attache une importance particulière à trois droits pour les personnes détenues par les forces de l'ordre :

- le droit, pour la personne concernée, de pouvoir informer un proche ou un tiers de son choix de sa détention ;

- le droit d'avoir accès à un avocat ;

- le droit de solliciter un examen par un médecin de son choix.

De l'avis du CPT, ces droits constituent trois garanties fondamentales contre les mauvais traitements des personnes détenues, qui devraient s'appliquer dès le début de la détention (c'est-à-dire dès que la personne concernée est privée de sa liberté d'aller et de venir par les forces de l'ordre).

20. Il considère, de plus, tout aussi fondamental que les personnes détenues soient informées sans délai, et dans une langue qu'elles comprennent, de tous leurs droits, y compris ceux mentionnés ci-dessus.

a. Information d'un proche ou d'un tiers

21. Il est indiqué, en termes généraux, dans l'article 133 du code de procédure pénale que "die Untersuchungshaft, sowie die vorläufige Verwahrung eines Beschuldigten ist mit möglichster Schonung der Person und der Ehre desselben zu vollziehen. Der Gefangene soll nur jene Beschränkungen erleiden, welche erforderlich sind, um sich seiner Person zu versichern und für die Untersuchung nachteilige Verabredungen zu hindern" (la détention provisoire comme la détention par la police d'une personne inculpée doit être exécutée en respectant la personne et sa dignité. Le détenu ne doit subir que les restrictions nécessaires pour s'assurer de sa personne et pour prévenir les risques d'obscurcissement de l'instruction).

Toutefois, le code de procédure pénale ne comporte aucune disposition reconnaissant expressément le droit d'une personne, détenue par les forces de l'ordre, d'informer un proche ou un tiers de son choix de sa situation.

22. D'après les informations recueillies par la délégation, en pratique, la demande d'une personne détenue par la police d'informer un proche ou un tiers de sa situation serait appréciée en fonction du danger d'obscurcissement des preuves ou du risque de collusion.

23. Le CPT considère que le droit pour une personne détenue de pouvoir informer un proche ou un tiers de son choix de sa détention doit être expressément garanti. L'exercice de ce droit peut, évidemment, faire l'objet de certaines exceptions destinées à préserver le cours de la justice. Toutefois, de telles exceptions devraient être bien définies et leur mise en oeuvre, faire l'objet de garanties appropriées.

En conséquence, il recommande aux autorités liechtensteinoises de prendre des mesures afin que :

- le droit pour les personnes détenues par les forces de l'ordre d'informer sans délai un proche ou un tiers de leur choix de leur détention soit formellement consacré ;

- toute possibilité de retarder exceptionnellement l'exercice de ce droit soit clairement circonscrite par la loi et fasse l'objet de garanties appropriées (par exemple, tout retard devrait être consigné par écrit avec les raisons qui l'ont motivé et l'aval d'une autorité judiciaire devrait être requis).

b. Accès à un avocat

24. Aux termes de la législation actuelle, le droit à l'accès à un avocat de son choix pour une personne détenue par la police est étroitement lié à son statut juridique. En effet, ce droit est expressément garanti à compter du moment où la personne est "Beschuldigte/r" (1) (articles 23 et 24 du code de procédure pénale). En outre, selon l'article 26, la personne "Beschuldigte/r" doit être informée de son droit à l'accès à un avocat au moment de la notification de son inculpation.

Avant de devenir "Beschuldigte/r", une personne peut passer un certain temps en détention de police comme "Verdächtigte/r". Pendant cette période, aucune disposition ne consacre le droit à l'accès à l'avocat. D'ailleurs, il a été confirmé à la délégation par des membres des forces de l'ordre, qu'une personne soupçonnée d'une infraction mais non encore devenue "Beschuldigte/r", n'avait pas de droit reconnu à l'accès à un avocat. Néanmoins, ceux-ci ont aussi indiqué que s'il était établi qu'il n'y avait aucun risque de collusion, une personne "Verdächtigte/r" pouvait éventuellement se voir accorder l'accès à un avocat.

25. Dans ce contexte, il faut souligner que la période suivant immédiatement la privation de liberté par les forces de l'ordre est celle au cours de laquelle le risque d'intimidation et de mauvais traitements est le plus grand. En conséquence, le CPT considère qu'il est essentiel que le droit pour une personne d'avoir accès à un avocat, soit garanti dès le tout début de sa détention par la police (et non seulement à compter du moment où elle acquiert le statut de "Beschuldigte/r").

En conséquence, le CPT recommande aux autorités liechtensteinoises que des mesures soient prises pour assurer que les personnes détenues par la police aient le droit à l'accès à un avocat, dès le début de leur détention.

26. Quant au contenu du droit à l'accès à un avocat, le code de procédure pénale prévoit qu'une personne qui est "Beschuldigte/r" peut s'entretenir avec son avocat en privé, sauf si la détention a pour but de prévenir le danger d'obscurcissement ou de collusion. En ce cas, l'entretien se déroule sous surveillance (article 30.3). La surveillance peut aussi s'étendre à l'échange de correspondance avec l'avocat (art 30.4).

27. Le CPT émet des réserves au sujet de cette situation. Il comprend qu'il puisse exceptionnellement être approprié, pendant une certaine période, de restreindre, voire retarder, pour une personne arrêtée, l'accès à un avocat de son choix, dans le but de préserver le cours de la justice. Toutefois, il comprend mal la légitimité d'une telle exception couvrant l'accès à tout avocat, donc aussi à un avocat commis d'office. Il faut ajouter qu'un droit d'accès à un avocat qui ne comprenne pas la possibilité de s'entretenir en privé avec lui, perd énormément de son efficacité en tant que garantie fondamentale contre les mauvais traitements.

Le CPT recommande en conséquence que des mesures soient prises afin d'assurer que toute personne, qu'elle soit "Verdächtigte/r" ou "Beschuldigte/r", détenue par les forces de l'ordre ait le droit, sans délai, de s'entretenir en privé avec un avocat (le cas échéant, commis d'office).

28. Le code de procédure pénale passe sous silence la question de la présence de l'avocat pendant les interrogatoires de police. La délégation a été informée que, dans la pratique, une telle présence n'était pas autorisée.

Le CPT recommande que le droit à l'accès à un avocat comprenne en principe le droit pour la personne de bénéficier de la présence de l'avocat pendant les interrogatoires.

c. Accès à un médecin

29. Pour nombre de matières, y compris s'agissant de l'accès à un médecin, la réglementation est identique pour les personnes détenues par la police et celles emprisonnées à la prison de Vaduz. La loi relative à l'exécution des peines (Strafvollzugsgesetz) s'applique, sauf dispositions particulières, à toutes les formes de détention prévues par le droit liechtensteinois (article 1 de ladite loi).

30. L'ordonnance concernant la loi relative à l'exécution des peines (Verordnung zum Strafvollzugsgesetz) prévoit que les personnes privées de liberté nécessitant un médecin, doivent être vues par le "Landesphysikus" (qui est un médecin de l'administration de la santé). S'il existe des motifs graves ("ernste Gründe") pour refuser ce médecin, il convient d'en appeler un autre (article 22).

Enfin, il convient d'ajouter qu'en cas d'urgence, les forces de l'ordre peuvent faire appel au service médical d'urgence fonctionnant sur une base permanente (Notfall Arzt Dienst) et, le cas échéant, transférer la personne détenue à l'hôpital de Vaduz.

Il a été indiqué à la délégation du CPT, lors des discussions avec les autorités et responsables de la prison de Vaduz, qu'en pratique tous les détenus avaient le droit d'être examinés par un médecin de leur choix et que la disposition précitée était appliquée de manière souple. L'idée a été émise d'une possible modification de l'article 22 pour le rendre conforme à la pratique.

31. Le CPT recommande aux autorités liechtensteinoises que :

- le droit pour les personnes détenues par les forces de l'ordre d'être examinées, si elles le désirent, par un médecin de leur choix (en sus de tout médecin appelé par les forces de l'ordre) soit formellement consacré ;

- tout examen médical soit effectué hors de l'écoute et - sauf demande contraire du médecin - hors de la vue des membres des forces de l'ordre ;

- les résultats de l'examen médical, de même que les déclarations pertinentes des personnes détenues et les conclusions du médecin, soient formellement consignés par le médecin et mis à la disposition de la personne concernée et de son avocat.

d. Information relative aux droits

32. Le CPT a déjà indiqué l'importance qu'il attache à ce que les personnes détenues par les forces de l'ordre soient informées sans délai et dans une langue qu'elles comprennent de tous leurs droits, y compris ceux mentionnés aux paragraphes 21 à 31 ci-dessus.

Afin d'assurer une bonne information en ce domaine, le CPT recommande qu'une brochure décrivant leurs droits soit distribuée d'office aux personnes détenues par les forces de l'ordre, dès le début de leur détention. Cette brochure devrait être disponible en plusieurs langues. De plus, la personne concernée devrait attester qu'elle a été informée de ses droits dans une langue qu'elle a comprise. En ce qui concerne plus particulièrement les personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers, la brochure devrait comporter des explications sur la procédure qui leur est applicable et leurs droits en la matière. Elle devrait aussi être disponible dans les langues les plus couramment utilisées par ces personnes et, si nécessaire, les services d'un interprète devraient être procurés.

e. Conduite des interrogatoires

33. Le code de procédure pénale comporte une série de dispositions (articles 145 à 156) sur la conduite des interrogatoires d'un "Beschuldigter" par le juge d'instruction (par exemple, ôter les menottes du détenu ; interdiction de questions imprécises, insidieuses ou ambiguës ; interdiction de promesses, manoeuvres dolosives, menaces ou de contrainte pour obtenir une confession, etc.).

L'article 129.2 du code de procédure pénale et la loi relative à la police (article 26) habilitent la police à interroger une personne qu'elle détient. Cependant, il n'y a pas de dispositions spécifiques, dans le code et la loi relative à la police, sur ce sujet. Des entretiens avec des membres des forces de l'ordre, il est apparu que ceux-ci conduisaient les interrogatoires d'après les règles existantes de conduite des interrogatoires par le juge d'instruction. Hormis ces règles de conduite, les membres de forces ne disposaient pas d'autres directives sur la manière de conduire les interrogatoires.

Bien que l'art de l'interrogatoire repose pour une large part sur le fruit de l'expérience, le CPT considère que les membres des forces de l'ordre devraient disposer d'un code de conduite des interrogatoires. Un tel code devrait, entre autres, traiter des aspects suivants : l'indication systématique, à la personne détenue, de l'identité des personnes présentes durant l'interrogatoire (nom et/ou matricule) ; la durée autorisée d'un interrogatoire ; les périodes de repos entre les interrogatoires et de pause au cours d'un interrogatoire ; le(s) lieu(x) où un interrogatoire peut se dérouler ; s'il peut être exigé de la personne détenue de rester debout durant les interrogatoires ; l'audition de personnes sous l'influence de drogues, d'alcool, de médicaments ou dans un état commotionnel récent. Ce code devrait également prévoir que l'on consigne systématiquement le moment de début et de fin de chaque interrogatoire ainsi que toute demande formulée par la personne détenue au cours de l'interrogatoire.

La situation des personnes virtuellement vulnérables (par exemple, les jeunes, les personnes handicapées mentales ou malades mentales) devraient faire l'objet de garanties particulières.

En conséquence, le CPT recommande aux autorités liechtensteinoises d'élaborer un tel code de conduite des interrogatoires.

34. Le CPT considère également que l'enregistrement électronique des interrogatoires de police constitue une autre garantie fondamentale pour les personnes détenues par la police et, par ailleurs, présente des avantages pour les forces de l'ordre. D'après les informations recueillies par la délégation, un tel système n'est pas utilisé actuellement au Liechtenstein.

Le CPT recommande aux autorités liechtensteinoises d'examiner la possibilité d'introduire un système d'enregistrement électronique des interrogatoires de police. Ce système devrait offrir toutes les garanties appropriées (par exemple, consentement de la personne détenue ; utilisation de deux bandes, dont l'une serait scellée en présence de la personne détenue et l'autre utilisée comme bande de travail).

f. Contrôle par les autorités judiciaires

35. Le CPT estime que des visites régulières des lieux de détention des forces de l'ordre par les autorités judiciaires compétentes pourraient avoir des effets significatifs pour la prévention des mauvais traitements.

D'après l'article 137 du code de procédure pénale, le président du Landgericht (tribunal d'instance) ou un juge désigné par lui doit visiter la prison au moins une fois par trimestre sans notification préalable et en l'absence du personnel pénitentiaire en vue d'inspecter les lieux et si nécessaire remédier aux déficiences relevées après entretien avec les détenus (cf. aussi paragraphe 56 ci-dessous).

Le CPT souhaiterait savoir si le mandat donné à l'autorité judiciaire englobe la vérification du traitement des personnes placées en détention de police.

C. Etablissement pénitentiaire de Vaduz

1. Généralités

36. Comme déjà indiqué ci-dessus (cf. paragraphe 10), la prison de Vaduz est un établissement moderne mis au service en 1991.

La capacité officielle de la prison est de 24 places réparties en 16 cellules individuelles et quatres cellules doubles (auxquelles il convient d'ajouter la cellule de détention collective et la cellule d'observation, cf. paragraphe 16 ci-dessus). Au jour de la visite, la prison comptait (outre les deux ressortissants étrangers déjà mentionnés au paragraphe 18 ci-dessus) 15 prisonniers, dont une femme. La grande majorité des détenus étaient en détention provisoire ; deux détenus étaient condamnés (2) à de courtes peines privatives de liberté, et les autres étaient des ressortissants étrangers en attente d'expulsion/reconduite aux frontières. Un seul détenu était liechtensteinois.

2. Conditions matérielles de détention

37. L'ensemble de l'établissement offrait des conditions matérielles d'un niveau excellent. Les dimensions des cellules individuelles (environ 9 m²) et doubles (environ 18 m²) étaient tout à fait satisfaisantes.

Par ailleurs, toutes les cellules bénéficiaient d'un éclairage (naturel et artificiel) et d'une ventilation de très bonne qualité. Ameublement et équipement (bouton d'appel/interphone, radio incorporés ; commande électronique d'un rideau pare-soleil) étaient modernes et de haute qualité. Chaque cellule possédait une annexe sanitaire (toilettes et lavabo) cloisonnée.

3. Régime d'activités

38. Si les conditions matérielles de détention ont impressionné la délégation du CPT, il n'en est pas allé de même en ce qui concerne les activités à disposition des détenus.

39. Les possibilités de travail étaient extrêmement limitées (distribution des repas, travaux domestiques) et les offres - relativement rares - d'entreprises extérieures se restreignaient à des travaux simples (par exemple, confection d'enveloppes).

En outre, l'établissement n'était pas en mesure d'offrir des activités éducatives ou sportives.

En conséquence, en dehors de l'heure quotidienne d'exercice en plein air, les détenus passaient la majeure partie de la journée enfermés dans une salle de séjour commune à jouer aux cartes ou à lire. Ils bénéficiaient d'une après-midi de séance de télévision/vidéo par semaine. A dix-huit heures au plus tard, les détenus regagnaient leur cellule et y étaient confinés jusqu'au lendemain matin 7 heures.

Les femmes détenues auraient un régime encore plus restreint (par exemple, pas de possibilité de regarder la télévision, aucun poste n'étant disponible dans leur secteur de détention). Quant à l'exercice en plein air, celui-ci s'effectuait principalement dans l'aire réservée à cet effet pour les détenus à l'isolement, située sur le toit de la prison. Par ailleurs, les contacts sociaux entre détenues et personnel seraient beaucoup plus limités, la raison avancée étant la présence exclusivement de personnel pénitentiaire masculin.

40. Le CPT reconnait que dans un établissement comme la prison de Vaduz connaissant une rotation relativement rapide de détenus, l'organisation d'un programme d'activités satisfaisant n'est pas matière aisée. Toutefois, les détenus ne peuvent simplement être laissés à leur sort, dans l'oisiveté pendant des semaines, parfois des mois ; les détenus devraient se voir offrir des activités de nature variée et motivantes.

S'agissant plus particulièrement des détenus condamnés, il est évident que l'objectif prévu par la loi relative à l'exécution des peines dans son article 8 - aider le détenu à se réinsérer dans la communauté extérieure - demande la mise en place d'un régime reposant sur le traitement individualisé du détenu concerné.

Le CPT recommande aux autorités liechtensteinoises de développer les programmes d'activités mis à la disposition des détenus et détenues (travail, activités éducatives, récréatives et sportives), en tenant compte des commentaires ci-dessus formulés.

4. Détention individuelle

41. Le code de procédure pénale autorise le juge d'instruction à assortir le régime des personnes en détention provisoire de restrictions pour prévenir les risques d'obscurcissement de l'instruction, tel que la prohibition de contacts avec les co-détenus, les restrictions/la prohibition de contacts (correspondance, visite) avec l'extérieur (articles 133 et 136 du code de procédure pénale). En pratique, de tels détenus restent confinés en cellule, à l'exception de l'heure quotidienne d'exercice en plein air, effectuée individuellement dans l'aire réservée à de tels détenus, située sur le toit de la prison, du temps passé à la douche et d'éventuelles visites. Au moment de la visite de la délégation, il y avait deux prisonniers sous ce régime, depuis quelques semaines. Il faut ajouter qu'aux termes du code de procédure pénale, il ne serait pas à exclure qu'un tel régime puisse être appliqué pendant de longues périodes.

42. Le CPT accorde une importance particulière aux personnes détenues - pour quelque cause que ce soit (dangerosité, comportement perturbateur, dans l'intérêt d'une enquête criminelle, à leur propre demande) - dans des conditions s'apparentant à une mise à l'isolement. Toute forme d'isolement sans stimulation mentale et physique appropriée est de nature à provoquer à long terme des effets dommageables se traduisant par des altérations des facultés sociales et mentales. D'après les observations de la délégation du CPT, une telle stimulation n'est actuellement pas garantie par les modalités d'exécution de la détention individuelle de prisonniers. En conséquence, le CPT recommande aux autorités liechtensteinoises de veiller à ce que les modalités de détention des prisonniers placés en régime d'isolement pour les besoins de l'enquête criminelle ou pour une autre raison, soient aménagées de manière à mettre à leur disposition des activités motivantes et leur assurer un contact humain approprié.

5. Détenus étrangers

43. Comme indiqué plus haut (cf. paragraphe 36 ci-dessus), la prison de Vaduz comptait essentiellement des ressortissants étrangers. La délégation a pu constater, sur place, qu'il y avait pour un certain nombre d'entre eux de grandes difficultés de communication tant avec le personnel qu'avec les co-détenus.

44. En particulier, le règlement pénitentiaire mis à disposition des détenus dans les cellules, n'existait qu'en version allemande. Compte tenu du pourcentage important de prisonniers étrangers, il serait indiqué que le règlement pénitentiaire soit traduit vers les langues les plus couramment utilisées. De même, il conviendrait que des indications sur les droits et devoirs des détenus (par exemple, la possibilité d'obtenir sur demande la traduction des actes les concernant, moyens de formuler des plaintes, procédures disciplinaires, etc.) et du personnel ainsi que sur les règles de base du déroulement de la vie quotidienne, soient traduites. Les expressions les plus communément utilisées dans les rapports quotidiens entre les détenus et le personnel, devraient également faire l'objet d'une traduction.

Le CPT recommande aux autorités liechtensteinoises de prendre des mesures en ce sens.

6. Services médicaux

a. personnel

45. Le service médical de la prison de Vaduz est géré par le "Landesphysikus", qui est un médecin de l'administration de la santé, assisté de son adjoint. Les consultations médicales sont assurées une fois par semaine. Toutefois, le "Landesphysikus" est disponible sur appel pendant les heures ouvrées et, en dehors, le relais est assuré par le service médical d'urgence de l'hôpital de Vaduz. Des consultations de spécialistes, y compris pour les soins dentaires, sont également possibles selon les besoins.

Cependant, l'établissement ne bénéficiait pas des services d'un personnel infirmier diplômé. Le CPT considère que la visite journalière d'un infirmier à la prison serait hautement souhaitable. Une telle personne pourrait notamment recevoir les demandes de consultation médicale des détenus, assurer la fourniture des médicaments prescrits, distribuer les médicaments, tenir la pharmacie de la prison, tenir les dossiers médicaux ... tâches qui actuellement, pour nombre d'entre elles, sont assurées par le personnel pénitentiaire. De plus, la visite journalière d'un infirmier s'avérerait également utile dans le cadre du suivi du traitement des toxicomanes, catégorie à laquelle nombre de détenus appartiendraient.

Le CPT recommande en conséquence aux autorités liechtensteinoises de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin d'assurer la visite journalière d'un infirmier diplômé à la prison de Vaduz et qui effectuerait tout particulièrement les tâches ci-dessus décrites.

46. L'établissement ne disposait pas non plus, sur une base régulière, de service psychologique, ni de service social. D'après les informations recueillies, la prison pouvait faire appel, en cas de besoin, à des psychologues extérieurs. A cet égard, le CPT a pris connaissance avec intérêt des propositions - qu'il soutient - formulées par le groupe de travail pénitentiaire en 1991 sur la mise en place d'un service dans le domaine psychologique et social. Il souhaiterait recevoir les commentaires des autorités liechtensteinoises à ce sujet.

b. Examen médical à l'admission

47. L'article 9 de la loi relative à l'exécution des peines stipule que tout détenu doit être soumis à un examen médical dans les 24 heures suivant son arrivée. L'article 4 de l'ordonnance concernant cette même loi précise le contenu d'un tel examen médical et stipule qu'il y a lieu, en particulier, de vérifier si le détenu nécessite un traitement ou si, en raison de son état, il est dangereux pour autrui et dans quelle mesure il est apte à la détention.

En pratique, le médecin "Landesphysikus" tient une consultation hebdomadaire (le vendredi) à la prison, à l'occasion de laquelle il voit les détenus nouvellement arrivés ainsi que ceux ayant demandé une consultation.

Le CPT considère qu'à l'entrée en prison tout détenu doit être vu sans délai par un membre du service médical. Ce contrôle médical à l'admission pourrait être effectué par un infirmier diplômé qui ferait rapport au médecin. Ce serait là l'une des tâches que l'infirmier diplômé pourrait effectuer lors de sa visite journalière à la prison de Vaduz (cf. la recommandation faite par le CPT au paragraphe 45 ci-dessus).

c. Prisonniers détenus individuellement

48. L'état mental et physique de tout détenu placé à l'isolement doit faire l'objet d'une attention particulière. Le CPT considère qu'à chaque fois qu'un détenu placé à l'isolement pour quelque raison que ce soit, sollicite un médecin - ou qu'un fonctionnaire pénitentiaire le fasse pour le compte du prisonnier - celui-ci devrait être appelé sans délai afin d'examiner le détenu. Les conclusions de l'examen médical, comportant une appréciation de l'état mental et physique du détenu, ainsi que si nécessaire, les conséquences prévisibles d'un maintien à l'isolement, devraient figurer dans un rapport écrit, à transmettre aux autorités compétentes.

Le CPT recommande aux autorités liechtensteinoises de prendre toutes les mesures nécessaires afin que la réglementation et la pratique en ce domaine répondent aux considérations formulées dans le présent paragraphe.

7. Autres questions relevant du mandat du CPT

a. personnel

49. Comme déjà indiqué (cf. paragraphe 10 ci-dessus), le personnel pénitentiaire de garde à la prison consistait seulement en deux agents pénitentiaires, pouvant occasionnellement être assistés d'"aide-policiers" (personnes recrutées dans le civil à temps partiel pour faire l'appoint). La délégation a constaté, de visu, la difficulté de la tâche actuelle des deux agents pénitentiaires (pouvant être en charge de 24 détenus, sans compter ceux placés dans la cellule de détention collective de la police) dont les efforts pour faire face aux différents besoins des détenus sont méritoires (cf. également paragraphe 8 ci-dessus).

50. Le personnel pénitentiaire travaillait selon les heures normales de service, ce qui signifie que, de nuit, il n'y avait aucun membre du personnel présent dans les locaux de détention. Un détenu nécessitant une assistance devait, à compter de 19 heures, jusqu'au lendemain matin 7 heures, alerter (par interphone) le fonctionnaire de police de garde à la centrale de la police (non autorisé à quitter son poste), lequel à son tour alertait une patrouille qui devait se rendre à la prison.

De l'avis du CPT, une telle situation est incompatible avec l'obligation généralement reconnue d'assistance aux détenus (voir, par exemple, l'article 312 du Code pénal et le chapitre III.2 de l'instruction de service du personnel pénitentiaire - "Dienstvorschriften für den Strafvollzug"). Il souhaite aussi rappeler que priver une personne de sa liberté induit la responsabilité d'assurer son bien-être, à la fois physique et mental, jusqu'au moment où sa liberté lui est rendue. Ceci implique, entre autres, la présence permanente (de jour comme de nuit) du personnel dans tout établissement où se trouvent des personnes privées de liberté.

51. La situation actuelle en termes de personnel a, à l'évidence, des effets négatifs sur la vie quotidienne des prisonniers (en matière d'accès à la promenade, visites, activités hors cellule, etc.) et comporte même des risques, à la fois pour les détenus et le personnel.

Le CPT recommande aux autorités liechtensteinoises d'accorder une haute priorité au renforcement du personnel à la prison de Vaduz et à la mise en place d'une garde, la nuit, dans les locaux mêmes de la prison. Ce faisant, il est impératif de tenir compte du fait que la prison de Vaduz est aussi affectée à la détention de femmes (cf. paragraphe 39 ci-dessus). A cet égard, le CPT souhaite ajouter que la présence d'agents pénitentiaires féminins parmi le personnel est une mesure positive de nature à améliorer l'atmosphère générale dans l'établissement.

52. La délégation du CPT a été informée des initiatives en cours pour assurer la formation des agents pénitentiaires. A cet égard, le CPT tient à souligner l'importance qu'il attache à la formation initiale et continue de tels fonctionnaires laquelle devrait inclure un enseignement en matière de droits de l'homme. Il n'y a pas de meilleure garantie contre les mauvais traitements qu'un fonctionnaire pénitentiaire correctement formé, sachant adopter la bonne attitude dans ses relations avec les détenus. Dans ce contexte, une importance particulière doit être attachée à l'acquisition et au perfectionnement des techniques de communication interpersonnelle. De telles qualifications permettront souvent à un fonctionnaire pénitentiaire de désamorcer une situation qui pourrait autrement dégénérer en violence et, plus généralement, contribueront à atténuer les tensions et à améliorer la qualité de la vie dans l'établissement pénitentiaire, ce au bénéfice de tous les intéressés.

Le CPT ne peut qu'encourager les initiatives en ce domaine. Il souhaiterait ajouter que la formation devrait inclure une formation aux premiers secours.

b. Plaintes et inspection

53. Le CPT considère que des procédures de plaintes et d'inspection efficaces sont des garanties fondamentales contre les mauvais traitements. Les détenus devraient disposer de voies de réclamation, tant dans le système pénitentiaire qu'en dehors de celui-ci, ainsi que bénéficier d'un accès confidentiel à une autorité appropriée. Le CPT attache une importance particulière à ce que des visites soient effectuées dans les établissements pénitentiaires par un organe indépendant habilité à recevoir les plaintes éventuelles des détenus (et, si nécessaire, à prendre les mesures qui s'imposent) et à procéder à la visite des lieux.

54. S'agissant des procédures de plainte, les personnes en détention provisoire adressent leurs plaintes au "Landgericht", qui les transmet aux autorités compétentes.

Les détenus condamnés ont pour certaines matières à caractère judiciaire (article 38 de la loi relative à l'exécution des peines) une voie de recours auprès du tribunal supérieur. S'agissant des matières relevant strictement du domaine de l'administration pénitentiaire, l'article 42 leur ouvre les possibilités de plaintes prévues par la réglementation administrative (Landesverwaltungspflegegesetz).

Lors de l'entretien avec le Ministre de la Justice, il a notamment été indiqué que le "Landesverwaltungspflegegesetz" était initialement destiné aux administrés ("Bürger") mais que les détenus condamnés ont été inclus dans son champ d'application. Ce texte, qui remonte à 1922, ne répondant plus aux besoins actuels, la délégation a été informée de la préparation d'un nouveau projet. Le CPT souhaiterait recevoir des informations complémentaires à ce sujet.

55. S'agissant de l'accès confidentiel à une autorité appropriée, les autorités ont indiqué que, dans la pratique, une telle possibilité était offerte. Cependant, aucune disposition ne semble la consacrer expressément. De plus, certains textes étaient en contradiction avec une telle possibilité. Le CPT recommande que la possibilité pour les détenus, d'adresser, sous pli fermé, une requête à une autorité nationale appropriée ainsi qu'à des instances internationales appropriées comme, par exemple, le CPT, soit expressément reconnue.

56. Quant à l'inspection de l'établissement pénitentiaire, le CPT a déjà évoqué les dispositions de l'article 137 du code de procédure pénale (paragraphe 35 ci-dessus) obligeant le président du Landgericht ou le juge désigné par celui-ci, à visiter la prison au moins une fois par trimestre sans notification préalable en vue d'inspecter les lieux et de remédier aux déficiences relevées après entretien avec les détenus. La délégation du CPT s'est entretenue avec le magistrat concerné qui a indiqué inclure dans sa mission, de facto, le traitement des prisonniers condamnés, pour lesquels il n'a pas compétence (sa mission se limitant, en principe, aux personnes en détention provisoire). Il serait opportun de formellement consacrer l'extension de compétence de ce magistrat aux prisonniers condamnés.

57. Tout en reconnaissant le travail important réalisé par le magistrat susmentionné, le CPT considère qu'il serait opportun d'envisager un contrôle extérieur plus régulier, englobant explicitement toutes les catégories de personnes privées de liberté à la prison de Vaduz. Il recommande aux autorités liechtensteinoises d'étudier la possibilité de mettre en place une commission de visiteurs chargée d'effectuer des visites régulières dans l'établissement (de préférence, hebdomadaires et au moins mensuelles).

L'efficacité d'une telle commission reposera sur une bonne organisation de son travail au sein de l'établissement, une formation appropriée des membres aux tâches qui leur seront conférées et (peut-être avant tout) sur leur capacité à se faire percevoir comme un organe distinct du personnel et de l'administration en charge de la prison. Il importera, lors des visites, qu'une telle commission soit visible à la fois pour les autorités et le personnel en charge de la prison et les détenus. Plus spécifiquement, il ne s'agira pas de se limiter à rencontrer des détenus qui en ont fait la demande, mais au contraire à prendre l'initiative de visiter les zones de détention de l'établissement et d'entrer spontanément en contact avec les détenus. Il importera également que la commission puisse, en cas de besoin, s'adresser directement à une autorité gouvernementale et/ou parlementaire.

c. Contacts avec le monde extérieur

58. Le CPT considère qu'il est très important pour les détenus de pouvoir maintenir de bons contacts avec le monde extérieur. Par dessus tout, on doit leur fournir les moyens de préserver les relations avec leur famille et/ou leurs proches, en particulier avec leur conjoint ou leur partenaire et avec leurs enfants. Le maintien de telles relations peut avoir une signification essentielle pour tous les intéressés, spécialement dans le contexte de la réinsertion sociale du détenu.

Le principe directeur devrait être de promouvoir le contact avec le monde extérieur ; toute limitation à de tels contacts devrait être fondée exclusivement sur des impératifs sérieux de sécurité ou des considérations liées aux ressources disponibles.

59. Les personnes en détention provisoire ont droit, aux termes de l'article 135 du Code de procédure pénale, à un minimum de deux visites d'un quart d'heure par semaine. Les détenus condamnés bénéficient d'une demi-heure, au minimum, de visite par semaine (article 22 de la loi relative à l'exécution des peines ; article 12 du Règlement pénitentiaire). Quant aux contacts téléphoniques, ceux-ci sont autorisés pour "motif sérieux" (article 27 de ladite loi).

Ces arrangements ne peuvent pas être considérés comme entièrement satisfaisants compte tenu entre autres du nombre élevé de détenus étrangers. Il serait préférable qu'un temps de visite d'au moins une heure par semaine soit garanti. Le CPT souhaite également souligner la nécessité d'une certaine flexibilité dans l'application des règles en matière de visites à l'égard des détenus dont les familles vivent très loin de la prison (rendant ainsi les visites régulières impossibles). Par exemple, de tels détenus devraient être autorisés à cumuler plusieurs temps de visite. De plus, les dispositions actuelles - plutôt restrictives - en matière d'accès au téléphone, devraient être assouplies, notamment pour de tels détenus.

D. Internement psychiatrique non volontaire

60. Lors des entretiens avec les autorités liechtensteinoises, il a été indiqué à la délégation que la législation relative à l'aide sociale permet l'internement non volontaire des personnes malades mentales dans un établissement approprié. L'internement non volontaire nécessite une décision judiciaire du tribunal d'instance qui se fonde sur une expertise médicale. Le patient doit être entendu par le tribunal d'instance et, si nécessaire, doit se voir désigner un conseil juridique. En cas d'urgence, le "Landesphysikus" ou son représentant ordonne l'internement immédiat. Le tribunal d'instance doit dans ce dernier cas statuer dans un délai de cinq jours sur le placement.

En pratique, le patient interné est transféré vers un établissement approprié en Suisse ou en Autriche sur base d'accords bilatéraux conclus entre la Principauté du Liechtenstein et des hôpitaux/cliniques ou canton suisses, et le Land de Vorarlberg. Il n'y a donc pas de patients psychiatriques détenus au Liechtenstein.

61. La loi relative à l'aide sociale (article 12) précise que l'internement ne peut être prononcé que pour une durée d'un an. Les autorités liechtensteinoises ont également indiqué qu'aux termes de l'article 133 alinéa 5 de la loi relative à l'organisation administrative, les proches parents ou le représentant légal du patient disposent de voies de recours contre la décision initiale d'internement ainsi qu'à tout moment contre le renouvellement du placement.

Cependant, dans le cadre de l'accord intervenu avec le Land de Vorarlberg, il est précisé que les patients pendant leur hospitalisation dans les hôpitaux du Land seront soumis notamment aux mêmes dispositions que les patients locaux et, qu'en particulier, la durée de l'hospitalisation est déterminée par les médecins desdits hôpitaux. D'autres accords bilatéraux passent ces questions sous silence.

A cet égard, le CPT souhaiterait savoir :

- si la personne concernée peut solliciter l'avis d'un second expert médical qualifié en psychiatrie avant toute confirmation de la décision de placement d'office ;

- comment est assurée dans la pratique la mise en oeuvre des garanties prévues par la législation liechtensteinoise en matière de durée du placement, de l'examen de son renouvellement et de voies de recours contre une décision de renouvellement du placement.

Le CPT souhaiterait également recevoir des informations relatives au nombre de personnes actuellement placées d'office.


III. RECAPITULATION ET CONCLUSIONS

62. La délégation du CPT n'a entendu aucune allégation de torture ou d'autres formes de mauvais traitements infligés dans les locaux de la police ou dans la prison de Vaduz. Par ailleurs, aucun autre indice de tels traitements n'a été recueilli lors de la visite de la délégation au Liechtenstein.

Les informations recueillies par la délégation du CPT, lors de la visite, suggèrent qu'une personne privée de liberté à la Principauté du Liechtenstein court peu de risque d'être maltraitée par les forces de l'ordre ou les agents pénitentiaires.

63. Nonobstant cette constatation positive, le CPT a souhaité recevoir pour 1992/1993 des informations au sujet des plaintes pour mauvais traitements déposées au Liechtenstein contre des membres des forces de l'ordre ou du personnel pénitentiaire et des sanctions pénales/ disciplinaires prononcées, durant cette période, suite à des plaintes pour mauvais traitements.

A. Détention par la police

64. Les conditions matérielles de la cellule de détention collective de 28 m², réservée à la police, à la prison de Vaduz étaient d'un niveau excellent. Cela dit, la capacité théorique autorisée de 15 détenus est excessive pour un local de cette dimension. Le CPT a recommandé aux autorités liechtensteinoises de réduire sensiblement le taux d'occupation maximal autorisé.

65. Le CPT a examiné les garanties existantes pour les personnes privées de liberté par la police. Il a, notamment, recommandé que le droit pour les personnes détenues par les forces de l'ordre, d'informer sans délai un proche ou un tiers de leur choix de leur détention, soit formellement consacré et que toute possibilité de retarder exceptionnellement l'exercice de ce droit soit clairement circonscrite par la loi et fasse l'objet de garanties appropriées.

Le CPT a aussi considéré que le droit à l'accès à un avocat devrait être renforcé. Il a tout d'abord recommandé que les personnes détenues par la police aient le droit à l'accès à un avocat, dès le début de leur détention (et non seulement à compter du moment où la personne acquiert le statut de "Beschuldigte/r"). Le CPT a, en outre, émis des réserves sur les restrictions possibles, dans certains cas, au droit à l'accès à un avocat. Il a recommandé que toute personne détenue par les forces de l'ordre ait le droit, sans délai, de s'entretenir en privé avec un avocat (le cas échéant, commis d'office). Il a, de plus, recommandé que le droit à l'accès à un avocat comprenne en principe le droit pour la personne de bénéficier de la présence de l'avocat pendant les interrogatoires.

66. Le CPT a également formulé des recommandations sur d'autres aspects de la détention par la police comme l'accès pour la personne détenue à un médecin de son choix, l'information donnée à la personne au sujet de ses droits et la conduite des interrogatoires.

B. Etablissement pénitentiaire de Vaduz

67. L'ensemble de la prison de Vaduz offrait, à tous égards, des conditions matérielles de détention d'un niveau excellent.

68. Si les conditions matérielles ont impressionné la délégation du CPT, il n'en est pas allé de même en ce qui concerne les activités à disposition des détenus.

En effet, les possibilités de travail étaient extrêmement limitées et l'établissement n'était pas en mesure d'offrir des activités éducatives ou sportives. De fait, en dehors de l'heure quotidienne d'exercice en plein air, les détenus passaient la majeure partie de la journée, enfermés dans une salle commune à jouer aux cartes ou à lire. Il est à ajouter que les femmes détenues auraient un régime d'activités encore plus restreint.

Bien entendu, l'organisation d'un programme d'activités dans un établissement comme la prison de Vaduz n'est pas matière aisée. Toutefois, les détenus ne peuvent simplement être laissés à leur sort, dans l'oisiveté pendant des semaines, parfois des mois. Le CPT a donc recommandé que les programmes d'activités mis à la disposition des détenus et détenues (travail, activités éducatives, récréatives et sportives) soient développés.

69. Le CPT s'est aussi attaché à la situation des personnes en détention provisoire dont le régime est assorti de restrictions/prohibitions par le juge d'instruction pour prévenir les risques d'obscurcissement de l'instruction. En pratique, de tels détenus restent confinés en cellule pour la majeure partie de la journée. Il faut ajouter qu'aux termes du code de procédure pénale, il ne serait pas à exclure qu'un tel régime puisse être appliqué pendant de longues périodes. Toute forme d'isolement sans stimulation mentale et physique appropriée est de nature à provoquer à long terme des effets dommageables se traduisant pas des altérations des facultés sociales et mentales. Or, d'après les observations de la délégation du CPT, une telle stimulation n'est actuellement pas garantie par les modalités d'exécution de la détention individuelle de prisonniers. Le CPT a recommandé que les modalités de détention des prisonniers placés en régime d'isolement soient aménagées de manière à mettre à leur disposition des activités motivantes et leur assurer un contact humain approprié.

70. S'agissant des services médicaux, le CPT a plus particulièrement recommandé d'assurer la visite journalière d'un infirmier diplômé à la prison de Vaduz. En effet, nombre de tâches qui ressortent normalement de la compétence d'un infirmier étaient effectuées par les agents pénitentiaires. D'ailleurs, un tel infirmier pourrait assurer qu'un contrôle médical des détenus, nouvellement arrivés, soit opéré sans délai.

71. Le CPT a été préoccupé par la situation en termes de personnel à la prison de Vaduz. Le personnel pénitentiaire consistait seulement en deux agents pénitentiaires (pouvant être en charge de 24 détenus, sans compter ceux placés dans la cellule de détention collective de la police), qui travaillaient selon les heures normales de service. Ceci signifie que de nuit, il n'y avait aucun membre du personnel présent dans les locaux de détention. Le Comité a rappelé, à cet égard, que priver une personne de sa liberté induit la responsabilité d'assurer son bien-être, à la fois physique et mental, jusqu'au moment où sa liberté est rendue. Ceci implique, entre autres, la présence permanente (de jour comme de nuit) du personnel dans tout établissement où se trouvent des personnes privées de liberté. En outre, la situation décrite ci-dessus avait, à l'évidence, des effets négatifs sur la vie quotidienne des personnes (en matière d'accès à la promenade, visites, activités hors cellules, etc.) et comportait même des risques, à la fois pour les détenus et le personnel.

En conséquence, le CPT a recommandé qu'une haute priorité soit accordée au renforcement du personnel et à la mise en place d'une garde, la nuit, dans les locaux mêmes de la prison. Il a, en outre, indiqué que ce faisant, il est impératif de tenir compte que la prison de Vaduz est aussi affectée à la détention de femmes. Plus généralement, le CPT a indiqué qu'il considère la présence d'agents pénitentiaires féminins parmi le personnel comme une mesure positive de nature à améliorer l'atmosphère générale dans l'établissement.

72. Le CPT a encore formulé des recommandations et commentaires sur d'autres aspects des conditions de détention tels la formation du personnel pénitentiaire ; la situation des détenus étrangers ; la possibilité pour les détenus d'adresser, sous pli fermé, une requête à une autorité extérieure appropriée ; la possibilité de mettre en place une commission de visiteurs chargée d'inspecter de manière régulière la prison de Vaduz et les contacts des détenus avec le monde extérieur.

* * *

73. Finalement, le CPT désire à nouveau souligner l'esprit général de coopération qui a marqué la visite de sa délégation à la Principauté du Liechtenstein.

C. Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT

74. Les différentes recommandations, commentaires et demandes d'information formulés par le CPT sont résumés à l'annexe I de ce rapport.

75. Pour ce qui concerne plus particulièrement les recommandations du CPT, eu égard à l'article 10 de la Convention, le CPT demande aux autorités du Liechtenstein de :

i) fournir, dans un délai de six mois, un rapport intérimaire comportant des informations sur la manière dont il est envisagé de mettre en oeuvre les recommandations du CPT, ainsi que, le cas échéant, un exposé des mesures d'ores et déjà entreprises ;

ii) de fournir, dans un délai de douze mois, un rapport de suivi comportant un exposé complet des mesures entreprises pour mettre en oeuvre les recommandations du CPT.

Le CPT espère qu'il sera également possible aux autorités du Liechtenstein de fournir dans le rapport intérimaire sollicité des réactions aux commentaires formulés dans ce rapport qui sont résumés dans l'annexe I, tout comme des réponses aux demandes d'information.


ANNEXE I

RESUME DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES ET DEMANDES D'INFORMATION DU CPT

 

A. Torture et autres formes de mauvais traitements

Demandes d'information

- le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées en 1992/93 contre des membres des forces de l'ordre ou du personnel pénitentiaire et le nombre de poursuites pénales/disciplinaires engagées suite à celles-ci (paragraphe 9) ;

- un relevé des sanctions pénales/disciplinaires prononcées en 1992/93 suite à des plaintes pour mauvais traitements (paragraphe 9).

B. Détention par la police

1. Généralités

Demande d'information

- garanties offertes aux personnes retenues aux fins de vérification d'identité (par exemple, information d'un proche ou d'un tiers du choix de la personne retenue de sa situation) (paragraphe 12).

2. Conditions de détention dans les locaux des forces de l'ordre

a. Recommandation

- réduction sensible du taux d'occupation maximal autorisé de la cellule de détention collective à la Prison de Vaduz (paragraphe 18).

b. Commentaire

- un taux d'occupation maximal de 8 personnes pour la cellule de détention collective à la Prison de Vaduz serait souhaitable (paragraphe 18).

3. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues

a. Recommandations

- consacrer formellement le droit, pour les personnes détenues par les forces de l'ordre, d'informer sans délai un proche ou un tiers de leur choix, de leur détention (paragraphe 23) ;

- clairement circonscrire par la loi toute possibilité de retarder exceptionnellement le droit d'une personne détenue d'informer un proche ou un tiers de son choix de sa détention et l'assortir de garanties appropriées (par exemple, tout retard devrait être consigné par écrit avec les raisons qui l'ont motivé et l'aval d'une autorité judiciaire devrait être requis (paragraphe 23) ;

- assurer aux personnes détenues par la police, le droit à l'accès à un avocat, dès le début de leur détention (paragraphe 25) ;

- assurer à toute personne, qu'elle soit "Verdächtigte/r" ou "Beschuldigte/r", détenue par les forces de l'ordre, le droit sans délai de s'entretenir en privé avec un avocat (le cas échéant, commis d'office) (paragraphe 27) ;

- le droit à l'accès à un avocat doit comprendre en principe le droit pour la personne de bénéficier de la présence de l'avocat pendant les interrogatoires (paragraphe 28);

- formellement consacrer le droit pour les personnes détenues par les forces de l'ordre d'être examinées, si elles le désirent, par un médecin de leur choix (en sus de tout médecin appelé par les forces de l'ordre) (paragraphe 31) ;

- effectuer tout examen médical hors de l'écoute et - sauf demande contraire du médecin - hors de la vue des membres des forces de l'ordre (paragraphe 31) ;

- assurer que les résultats de l'examen médical, de même que les déclarations pertinentes des personnes détenues et les conclusions du médecin, soient formellement consignées par le médecin et mis à la disposition de la personne concernée et de son avocat (paragraphe 31) ;

- distribuer d'office aux personnes détenues par les forces de l'ordre, dès le début de leur détention, une brochure décrivant leurs droits. Cette brochure devrait être disponible en plusieurs langues et la personne concernée devrait attester qu'elle a été informée de ses droits dans une langue qu'elle a comprise (paragraphe 32) ;

- remettre aux personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers une brochure comportant des explications sur la procédure qui leur est applicable et leurs droits en la matière. Cette brochure devrait être disponible dans les langues les plus couramment parlées par ces personnes et, si nécessaire, les services d'un interprète devraient être procurés (paragraphe 32) ;

- élaborer un code de conduite des interrogatoires par les membres des forces de l'ordre (paragraphe 33) ;

- examiner la possibilité d'introduire un système d'enregistrement électronique des interrogatoires de police. Ce système devrait offrir toutes les garanties appropriées (par exemple, consentement de la personne détenue ; utilisation de deux bandes, dont l'une serait scellée en présence de la personne détenue et l'autre utilisée comme bande de travail) (paragraphe 34).

b. Demande d'information

- le mandat donné à l'autorité judiciaire, aux termes de l'article 137 du Code de procédure pénale, englobe-t-il la vérification du traitement des personnes placées en détention de police (paragraphe 35) ?

C. Etablissement pénitentiaire de Vaduz

a. Recommandations

- développer les programmes d'activités mis à la disposition des détenus et détenues (travail, activités éducatives, récréatives et sportives) (paragraphe 40) ;

- aménager les modalités de détention des prisonniers placés en régime d'isolement pour les besoins de l'enquête criminelle ou pour une autre raison, de manière à mettre à leur disposition des activités motivantes et leur assurer un contact humain approprié (paragraphe 42) ;

- traduire vers les langues les plus couramment utilisées le règlement pénitentiaire mis à disposition des détenus. Des indications sur les droits et devoirs des détenus (par exemple, possibilité d'obtenir sur demande la traduction des actes les concernant, moyens de formuler des plaintes, procédures disciplinaires, etc.) et du personnel ainsi que sur les règles de base de la vie quotidienne devraient être traduites. Les expressions les plus couramment utilisées dans les rapports quotidiens entre les détenus et le personnel devraient également faire l'objet d'une traduction (paragraphe 44) ;

- prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin d'assurer la visite journalière d'un infirmier diplômé (paragraphe 46) ;

- à chaque fois qu'un détenu placé à l'isolement pour quelque raison que ce soit, sollicite un médecin - ou qu'un fonctionnaire pénitentiaire le fasse pour le compte du prisonnier - celui-ci devrait être appelé sans délai afin d'examiner le détenu. Les conclusions de l'examen médical, comportant une appréciation de l'état mental et physique du détenu, ainsi que si nécessaire, les conséquences prévisibles d'un maintien à l'isolement, devraient figurer dans un rapport écrit, à transmettre aux autorités compétentes (paragraphe 48) ;

- accorder une haute priorité au renforcement du personnel à la prison de Vaduz et à la mise en place d'une garde, la nuit, dans les locaux mêmes de la police. Ce faisant, il est impératif de tenir compte du fait que la prison de Vaduz est aussi affectée à la détention de femmes (paragraphe 51) ;

- expressément reconnaître la possibilité pour les détenus d'adresser, sous pli fermé, une requête à une autorité nationale appropriée ainsi qu'à des instances internationales appropriées comme, par exemple, le CPT (paragraphe 55) ;

- étudier la possibilité de mettre en place une commission de visiteurs chargée d'effectuer des visites régulières dans l'établissement (de préférence, hebdomadaires et au moins mensuelles) (paragraphe 57).

b. Commentaires

- tout détenu doit être vu à l'entrée en prison, sans délai, par un membre du service médical. Ce contrôle médical à l'admission pourrait être effectué par un infirmier diplômé qui ferait rapport au médecin (paragraphe 47) ;

- une situation où il n'y a aucun membre du personnel présent la nuit dans les locaux de détention est incompatible avec l'obligation généralement reconnue d'assistance aux détenus (paragraphe 50) ;

- la présence d'agents pénitentiaires féminins parmi le personnel est une mesure positive de nature à améliorer l'atmosphère générale dans l'établissement (paragraphe 51) ;

- le CPT ne peut qu'encourager les initiatives en matière de formation des agents pénitentiaires ; une telle formation devrait inclure une formation aux premiers secours (paragraphe 52) ;

- il serait opportun de formellement consacrer l'extension de compétence du président du Landgericht ou du juge désigné par celui-ci, aux prisonniers condamnés (paragraphe 56) ;

- il serait préférable qu'un temps de visite d'au moins une heure par semaine soit garanti. La nécessité d'une certaine flexibilité dans l'application des règles en matière de visites à l'égard des détenus dont les familles vivent très loin de la prison (rendant ainsi les visites régulières impossibles) devrait également être soulignée. Par exemple, de tels détenus devraient être autorisés à cumuler plusieurs temps de visite. De plus, les dispositions actuelles - plutôt restrictives - en matière d'accès au téléphone, devraient être assouplies, notamment pour de tels détenus (paragraphe 59).

c. Demandes d'information

- commentaires des autorités liechtensteinoises au sujet des propositions du groupe de travail pénitentiaire relatives à la mise en place d'un service dans le domaine psychologique et social (paragraphe 46) ;

- informations complémentaires sur la préparation d'un projet de loi destiné à remplacer le "Landesverwaltungspflegegesetz" (paragraphe 54).

D. Internement psychiatrique non volontaire

Demandes d'information

- une personne visée par une décision de placement d'office peut-elle solliciter l'avis d'un second expert médical qualifié en psychiatrie avant toute confirmation de ladite décision (paragraphe 61) ?

- comment est assurée dans la pratique la mise en oeuvre des garanties prévues par la législation liechtensteinoise en matière de durée du placement, de l'examen de son renouvellement et des voies de recours contre une décision de renouvellement du placement (paragraphe 61) ;

- nombre de personnes actuellement placées d'office (paragraphe 61).


ANNEXE II

LISTE DES AUTORITES, INSTANCES ET ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE RENCONTREES PAR LA DELEGATION

 

I. Autorités nationales

M. Herbert WILLE, Vice-Chef du Gouvernement et Ministre de l'Intérieur et de la Justice

M. Marzell BECK, Fonctionnaire au Ministère de la Justice (agent de liaison du CPT)

M. Reto BRUNHART, Chef de l'Etat-Major de la Police (Stabschef der Landespolizei)

II. Groupe de travail pénitentiaire

(Gefängniskommission)

M. Marzell BECK, Président

M. Reto BRUNHART

M. Peter DAHMEN, Decanat de la Principauté du Liechtenstein

M. Rudolf GOOP, Membre des services sociaux

M. Arnold LATERNSER, Juge d'instruction

M. Gerhard MISLIK, Procureur

IV. Autres instances

M. Franz REDERER, Président du Landgericht

M. Marco OSPELT, Représentant du Landesphysikus

V. Organisation non gouvernementale

Justicia et Pax Liechtenstein.


Notes

1. Selon l'article 23.1, "Wen der Verdacht einer strafbaren Handlung trifft, der kann als Beschuldigter erst dann angesehen werden, wenn gegen ihn die Anklage oder Strafantrag erhoben oder der Antrag auf Einleitung der Untersuchung eingebracht worden ist. Bis zu diesem Zeitpunkt ist er als Verdächtiger zur betrachten". Une personne soupçonnée d'une infraction pénale n'est réputée "Beschuldigte/r" que lorsque soit l'action publique a été mise en oeuvre ou une plainte a été déposée, soit une demande de mise en oeuvre d'une instruction a été introduite. Jusque là, elle doit être considérée comme "verdächtig".

2. En vertu d'un traité conclu avec l'Autriche, les prisonniers condamnés à une peine privative de liberté de plus de six mois, purgent celle-ci dans les établissements pénitentiaires autrichiens. Par ailleurs, les autorités ont indiqué que des prisonniers condamnés peuvent aussi purger leur peine en Suisse, en vertu d'un accord conclu avec le canton de Zürich.


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