Conseil de l'Europe

 

 

CPT/Inf (2003) 17

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Réponse du Gouvernement italien

au rapport du Comité européen pour

la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

relatif à sa visite effectuée en Italie

 

du 13 au 25 février 2000

 

 

 

Le Gouvernement italien a donné son accord à la publication de la réponse susmentionnée. Le rapport du CPT relatif à la visite effectuée en Italie en février 2000 est reproduit dans le document CPT/Inf (2003) 16.

 

 

Strasbourg, 29 janvier 2003

 

 


 

 

TABLE DES MATIERES

 

A.      Etablissements des forces de l’ordre.. 5

1.       Torture et autres formes de mauvais traitements. 5

2.       Conditions de détention. 10

3.       Garanties contre les mauvais traitements. 13

 

B.      Centres de séjour temporaire et d’assistance
pour étrangers. 18

1.       Conditions de rétention. 21

2.       Personnel22

3.       Information des résidents et contacts avec le monde extérieur. 23

4.       Soins médicaux. 23

5.       Autres questions. 23

 

C.      Etablissements pénitentiaires. 24

1.       Remarques préliminaires. 24

2.       Torture et autres formes de mauvais traitements. 26

3.       Détenus soumis aux dispositions de l'article 41 bis de la loi pénitentiaire. 30

4.       Maison d'arrêt de Bologne. 34

5.       Maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale)38

6.       Services médicaux. 41

7.       Autres questions relevant du mandat du CPT.. 53

 

D.      Etablissements pour mineurs. 55

1.       Remarques préliminaires. 55

2.       Mauvais traitements. 55

3.       Institut pénal pour mineurs de Nisida. 55

4.       Institut pénal pour mineurs de Bari57

5.       Institut pénal pour mineurs de Bologne. 60

 

E.      Hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino.. 63

1.       Remarques préliminaires. 63

2.       Mauvais traitements. 63

3.       Conditions de vie et de traitement des patients. 64

4.       Personnel66

5.       Moyens de contrainte. 68

6.       Garanties dans le contexte du placement non volontaire. 70

 


 

 

 

REPONSES AUX  RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES ET DEMANDES D’INFORMATION FORMULES PAR LE CPT[1]

 

 

A.        Etablissements des forces de l’ordre

 

 

1.         Torture et autres formes de mauvais traitements

 

 

recommandations

 

-           que de nouvelles instructions soient diffusées au sujet de la prévention de mauvais traitements aux différents services concernés (Arme des Carabiniers, Police d’Etat, Garde des Finances, etc.) (paragraphe 18);

 

Des instructionsont été itérativement diffusées aux services périphériques afin que le respect et la tutelle des droits fondamentaux de la dignité personnelle et de la discrétion individuelle soient toujours garantis à l’égard des personnes mises en examen ou soumises à des mesures restrictives de la liberté personnelle.

 

 

-           que les programmes de formation destinés aux membres des forces de l’ordre soient revus à la lumière des remarques formulées au paragraphe 19 (paragraphe 19);

 

Police d’Etat

 

Pour ce qui a trait aux programmes de formation concernant la gestion des situations à haut risque, tels que l’interrogatoire des personnes sous garde à vue ou en état d’arrestation, il faut souligner que la communication interpersonnelle a été un des thèmes prévus pour la formation professionnelle continue de tout le personnel de la Police d’Etat. Au cours de la période octobre-décembre 2000, l’Institut Supérieur de Police a organisé un cours de formation en matière de communication et rapports avec la presse et le public, réservé aux dirigeants.

 

Les cours de formation pour sous-inspecteurs, sous-officiers et agents de police prévoient la matière «Eléments de Droit italien et européen – Droit International», avec référence à la tutelle des droits de l’homme en Italie et dans les autres systèmes juridiques.

 

Conformément à l’art.60 de la Loi n° 121/81, contenant les nouvelles dispositions relatives à l’Administration de la Sécurité Publique, tous les programmes de formation adoptés par les instituts de police accordent une attention particulière à l’enseignement de la Constitution, des principes constitutionnels de démocratie, de liberté et d’égalité qui, dans le cadre de la législation italienne, constituent  la plus haute reconnaissance des droits de l’homme.

 

 

Ces programmes prévoient en outre:

 

-           la tutelle des droits de l’homme dans les systèmes juridiques internationaux;

-           la Déclaration universelle des droits de l’homme (O.N.U. 10.12.1948);

-           la Convention Européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conseil de l’Europe, Rome 04.11.1950);

-           les conventions contre la discrimination raciale, la torture et les peines inhumaines ou dégradantes;

-           le code international de conduite des responsables de l’application de la loi (résolution O.N.U. 34/169 du 17.12.1979);

-           le racisme et la discrimination ethnique et raciale: formes et types de racisme; stéréotypes;  préjudices raciaux, méthodes d’analyse et d’intervention des Forces de police;

-           le rôle de la Police en matière de prévention des violations des droits de l’homme et de promotion de leur respect.

 

Afin que ces thèmes soient traités de façon plus correcte et précise, le service compétent a organisé des cours de recyclage sur les «Droits de l’homme» pour les dirigeants/enseignants en service auprès des instituts de police. Ces enseignants se sont successivement  «spécialisés» dans les thèmes relatifs au  multiculturalisme et à l’action des Forces de Police dans le nouveau et plus hétérogène contexte social, conformément aux principes et aux valeurs ayant trait aux droits de l’homme. Même les cours réservés aux dirigeants en service auprès des bureaux opérationnels prévoient des matières relatives aux droits de l’homme et à la prévention et/ou gestion des situations de discrimination raciale.

 

«Le rôle de la Police en matière de prévention des violations des droits de l’homme et de promotion de leur respect» est un thème qui a été défini obligatoire et fondamental pour la formation professionnelle du personnel de la Police et inscrit au programme de l’année en cours.

 

Arme des Carabiniers

 

En ce qui concerne l’Arme des Carabiniers, la matière des «droits de l’homme» et leur application dans le cadre des activités de police fait l’objet d’un enseignement spécifique auprès des Départements d’instruction de l’Arme, au soin du personnel enseignant de la Libre Université Internationale des Etudes Sociales (LUISS), largement traitée dans les Instituts de formation et se penchant particulièrement sur le maintien de l’exécution du service, devant toujours être caractérisée par l’humanité et par le respect des droits et de la liberté du citoyen, ainsi qu’être épiloguée en publications spécifiques diffusées à tous les niveaux de hiérarchie.

 

En outre, le Commandement Général organise des cycles de conférence sur les mêmes thèmes auprès de chaque Commandement de Région.

 

Pour le règlement général de l’Arme, dont la parfaite connaissance des normes est à considérer comme le devoir précis des commandants de chaque grade, il est reconnu comme faute grave – sévèrement punie – toute maltraitance ou vexation à l’égard des personnes arrêtées.

 

Garde des Finances

 

L'activité de formation réalisée jusqu'à présent dans le secteur des droits humains s'est concrétisée dans le cadre des cours de formation donnés dans les Départements d'Instruction du Corps.

 

En outre, dans le cadre de l'activité d'instruction professionnelle et de direction et de contrôle confiée aux responsables des Commandements dépendants, les militaires ont été constamment sensibilisés en ce qui concerne le respect absolu et inconditionnel des droits et de la liberté des personnes au cours de l'exécution des tâches et des services qui leur sont confiés.

 

Les recommandations formulées par le CPT seront prises en considération à l'occasion de la prochaine révision de l'organisation des études des cours ordinaires de l'Académie, de l'Ecole d'Application et de l'Ecole des Sous-officiers.

 

Le Commandement Général de la Guardia di Finanza a adressé aux Départements dépendants les recommandations formulées par le Comité, en faisant un rappel sur le respect des directives en vigueur, visant à garantir le respect des personnes soumises à des mesures limitant la liberté personnelle.

 

En rappelant ces directives, on a souligné la nécessité de:

 

-           indiquer clairement au personnel dépendant que les mauvais traitements des personnes détenues sont inadmissibles et qu'ils seront sévèrement sanctionnés;

-           éviter le recours, au moment de procéder à l'arrestation d'une personne, à un usage non justifié et/ou disproportionné de la force par rapport à ce qui est nécessaire.

 

Les Commandements du Corps ont assuré le respect des dispositions diffusées.

 

 

-           que des mesures soient prises afin que la circulaire de l’Administration Pénitentiaire du 2 juin 1998 soit effectivement appliquée dans les établissements pénitentiaires italiens (paragraphe 20) ;

 

Afin d'éliminer entièrement les inexactitudes inhérentes à la tenue du "Registre des visites, observations et propositions du médecin - Modèle 99" qui, dans certains cas et malgré les directives imparties jusqu'à présent, ont été relevées par le Comité, le DAP, par la circulaire n° 3516/5966 du 16.3.2000, a fermement rappelé aux Directions de tous les établissements pénitentiaires la nécessité de voir les médecins opérant dans ces mêmes établissements observer scrupuleusement et sans aucune exception les dispositions sur la manière correcte de rédiger le "modèle 99" indiquées dans la circulaire n° 3476/5926 du 2.6.1998.

 

Cette circulaire a notamment rappelé que chaque fois que le médecin de l'établissement constate au cours de la visite d'entrée dans l'établissement d'un détenu ou un prisonnier que celui-ci présente des lésions, il est tenu de transcrire dans le dit registre non seulement le résultat objectif de sa visite mais aussi ce que le sujet aurait déclaré à propos des circonstances de la violence subie et des personnes qui l'ont, ou l'auraient à son avis commise, et d'exprimer également son évaluation sur la compatibilité ou non de ces lésions avec les causes qu'a déclarées l'intéressé, en utilisant pour cela les colonnes spécifiques présentes dans ce même registre.

 

A cette occasion il a ensuite été précisé que d'analogues obligations incombent également au médecin au cas où, durant une des visites suivant la première, il constaterait des lésions subies par le détenu ou le prisonnier lors de son séjour dans l'établissement.

 

En ce qui concerne notamment les établissements de Bologne et de Naples/Poggioreale, l'on assure que leurs Directions ont imparti des dispositions précises sur la correcte utilisation et rédaction du registre en question de la part des médecins.

 

 

-           que lorsque le médecin d’un établissement pénitentiaire observe des traces de violences qui lui donnent à penser qu’elles pourraient résulter de mauvais traitements, la question soit être portée à l’attention du magistrat du Parquet compétent  (paragraphe 21).

 

Sur la base de la réglementation en vigueur et à la suite des dispositions imparties par la circulaire n° 3476/5926 du 2.6. 1998 et réitérées dernièrement par celle n° 3516/5966 déjà citée, chaque fois que le médecin de l'établissement constate sur un détenu ou un prisonnier des traces de violence pouvant être dues à de mauvais traitements, la Direction veille à en informer l'autorité judiciaire compétente.

 

commentaires

 

-           un accent considérable devrait être mis sur l’acquisition et le développement des techniques de communication interpersonnelle durant la formation de base et continue des membres des forces de l’ordre (paragraphe 19).

 

demandes d’information

 

-           des informations détaillées sur le traitement réservé à la plainte pour coups et blessures qui aurait été déposée à l’encontre de militaires du Poste de carabiniers d’Acquaviva delle Fonti (paragraphe 17) ;

 

Le 17 septembre 1999 à 10h.00 du matin, sur disposition de substitut du Procureur de la République auprès du tribunal de Bari, M. Carofiglio, le détenu C. A. entre dans cet établissement accompagné par les carabiniers du poste d'Acquaviva delle Fonti, province de Bari, qui l'avaient arrêté en flagrant délit de possession de stupéfiants à des fins de trafic.

 

Après avoir reçu le détenu, le responsable du quart de nuit, le surveillant en chef le fait immédiatement visiter par le médecin de garde, comme cela le prévoient les dispositions en vigueur pour tout nouveau venu.

 

Le médecin de garde lui prescrit alors une radiographie urgente de la face pour lésion suspecte à la mâchoire.

 

Cette radio, effectuée à la même date au centre clinique,  confirme les soupçons du médecin de garde (on mentionne dans le dossier de "Fractures des deux branches mandibulaires au niveau de l'artère jugulaire").

 

Le même jour, à 11h.00 du matin le détenu, sur demande du médecin de garde, est envoyé à l'hôpital polyclinique de Bari pour y être hospitalisé d'urgence.

 

Le magistrat de surveillance de Bari et le substitut du Procureur compétent pour le cas C. A. ont été informés par fax  le 17 septembre 1999 de cette hospitalisation et du rapport sanitaire la motivant. 

 

Le détenu est congédié de l'hôpital le 20 septembre 1999 et rentre à la prison à 14h.55. Par télécopie du 21 septembre 1999 le magistrat de surveillance et le substitut du Procureur de la République compétent ont été informés que le détenu avait été congédié de l'hôpital et le dossier médical envoyé par l'hôpital de Bari leur a été transmis.

 

A noter que sur la pièce n° 36137 du dossier du 17 septembre, le médecin de service aux urgences de l'hôpital de Bari confirmait non seulement le diagnostic de "Fracture mandibulaire" mais notait que le détenu C. A. avait déclaré "avoir été frappé par les Carabiniers du poste d'Acquaviva".

 

A la suite des faits ci-dessus la magistrature a ouvert une enquête.

 

Le 8 février 2000, la Compagnie des Carabiniers de Gioia del Colle (BA), sur délégation du Procureur du Parquet du Tribunal de Bari, communiquait au Commandant de la Base d’Aquaviva delle Fonti et à deux militaires dépendants, des informations complémentaires de garantie à la suite d’accusations « d’atteintes personnelles aggravées » sur la personne d’un repris de justice du lieu, confirmées par ce dernier et subites durant son arrestation, le 16 septembre 1999, pour « détention et vente de stupéfiants ».

 

Les vérifications entreprises ont supposé que le traumatisme – double fracture de la mandibule – dont s’est plaint l’arrêté, pouvait être lié à une époque antérieure à l’arrestation et que les accusations formulées n’étaient que le fruit d’une profonde rancœur plusieurs fois manifestée pour les nombreuses dénonciations – même en état d’arrestation – à son égard par les mêmes militaires.

 

Le 24 octobre 2000, le G.U.P (Juge de l’Audience Préliminaire) du Tribunal de Bari a acquitté les militaires de leurs imputations « pour ne pas avoir commis le fait ».

 

Le 18 décembre 2000, le Procureur de la République  auprès de la Cour d’Appel a proposé l’appel  contre  la sentence prononcée.

 

L’affaire est toujours en examen.

 

 

-           des copies des nouvelles instructions diffusées aux différents services concernés (Arme des Carabiniers, Police d’Etat, Garde des Finances, etc.) au sujet de la prévention des mauvais traitements par les forces de l’ordre (paragraphe 18).

 

 

2.         Conditions de détention

 

 

recommandations

 

-           que les conditions de détention dans les Préfectures de Bologne et de Florence, ainsi que dans les postes de carabiniers visités par la délégation, soient réexaminées en tenant compte des observations faites aux paragraphes 25 et 29. En particulier, des mesures devraient être prises immédiatement afin :

 

-           que les locaux où des personnes sont amenées à passer la nuit en détention soient équipés de matelas et de couvertures, nettoyés régulièrement ;

 

-           d’améliorer l’état d’hygiène et de propreté des locaux de détention (paragraphe 30) ;

 

-           que des mesures appropriées soient prises afin que les conditions de détention dans tous les établissements des forces de l’ordre - et non pas uniquement dans ceux ayant fait l’objet d’une visite du CPT -  répondent aux exigences indiquées au paragraphe 23 du rapport (paragraphe 30).

 

 

La Préfecture de Police de Bologne a pris toutes les mesures nécessaires pour que les locaux de détention et de garde à vue (chambres de sûreté) soient conformes aux indications fournies par le CPT. Notamment il faut souligner que:

 

-           le registre de détention, d’ailleurs déjà existant au moment de la visite, a été modifié sur la base des suggestions formulées;

-           les locaux ont été équipés de matelas ignifuges;

-           les travaux de nettoyage des locaux ont été intensifiés;

-           une entreprise spécialisée a été chargée de rédiger un projet visant à améliorer les conditions d’éclairage et de ventilation des cellules.

 

La Préfecture de Police de Florence a fait connaître que des 9 cellules signalées dans le Rapport, deux seules sont utilisées en ce moment car elles résultent être adéquates pour la détention provisoire et que, en ce qui concerne les autres, l’Administration Provinciale, en tant que propriétaire de l’immeuble, à été contactée pour la réalisation des travaux d’adaptation.

 

Quant au nettoyage des cellules, puisque le contrat d’entreprise conclu avec une firme privée prévoit le balayage quotidien, le lavage hebdomadaire des planchers et un service mensuel de désinfection, l’autorisation a été demandée pour effectuer le service quotidien de désinfection des cellules et un service de désinfection hebdomadaire. En même temps il a été ordonné que l’entreprise adjudicataire des travaux emploie en tout cas des produits désinfectants pour le nettoyage des locaux.

  

Les problèmes concernant les carences constatées dans les installations sanitaires ont été résolus et, en même temps, des dispositions ont été données pour l’emploi de matériel de literie idoine.

 

Le  CPT a contesté les dimensions des chambres de sûreté de la Base CC de Bologne Centre, chacune mesurant 5,78 m², légèrement inférieure aux 6 m² prévus par la loi en vigueur, et le système relatif d’aération constitué uniquement d’une fenêtre placée le long du couloir et de deux petites ouvertures sur les portes d’accès. L’Inspection Régionale des Travaux Publics pour l’Emilie Romagne, intéressée au contrôle du Commandement compétent, a veillé à faire lessiver les sols et à peindre les murs internes des chambres de sûreté et est en train d’évaluer la possibilité d’élargir les deux locaux en améliorant l’aération et la luminosité.

 

La typologie et les caractéristiques des chambres de sûreté de l’Arme dont la configuration dimensionnelle est de toutes façons liée au temps limitée de la garde de la personne retenue, sont disciplinées par les lois suivantes:

 

a.         articles 271, 272 et 273 du Règlement Général pour l’Arme des Carabiniers, qui en indiquent les caractéristiques générales ;

 

b.      loi du 6 février 1985 portant sur les «tendances pour la projection d’infrastructures type» qui détermine une sous-zone indépendante pour la garde des détenus, constituée de deux chambres de sûreté, une pièce de dégagement et

un W.-C., selon les précisions suivantes:

 

-           superficie globale comprise entre 29 et 35 m²;

-           aucun mur externe

-           interstice entre les éventuels murs en commun entre les deux chambres;

-           murs, planchers et portes renforcées;

 

c.         circulaire du Bureau Infrastructures qui, dans le cadre des mesures prises selon la limite des dépenses publiques, a redimensionné les standards dimensionnels pour les proportionner avec les réelles exigences de l’Arme.

 

Afin d'obtempérer aux recommandations faites par le Comité, l’Administration de la Sécurité Publique a rappelé les dispositions diffusées aux Départements dépendants et, en particulier:

 

-           l'obligation de vérifier que les locaux utilisés comme chambres de sûreté se trouvant dans les établissements du Corps respectent les caractéristiques fixées par le Comité;

-           l'interdiction d'utiliser des chambres de sûreté dépourvues des qualités minimum susmentionnés;

-           la nécessité que la détention des personnes retenues dans les chambres de sûreté permette de garantir la satisfaction des exigences fondamentales de l'homme.

 

commentaires

 

-           les autorités italiennes sont invitées à procéder à un contrôle de l’ensemble des locaux de détention des forces de l’ordre en Italie (paragraphe 30).

 

Police d’Etat

 

Relativement à la recommandation du Comité de procéder au contrôle des cellulesdans le but d’en vérifier les conditions de conformité, il faut rappeler que le Bureau Central d’Inspection du Département de la Sécurité Publique a mené une enquête afin de connaître la situation des cellules situées dans les établissements de la Police d’Etat, en donnant des indications, au cas échéant, aux responsables des Bureaux de Police, visant à améliorer les conditions des locaux conformément aux recommandations formulées par le CPT.

 

Garde des Finances

 

Le contrôle de tous les locaux de détention se trouvant dans les établissements des Départements dépendants du Corps a permis d'établir:

 

-           la tenue et la conservation correctes du registre des personnes arrêtées;

-           le respect des conditions générales de détention, selon les indications fournies par le Comité à l'occasion des visites précédentes.

 

Dans les cas où les locaux utilisés comme chambres de sûreté se sont avérés non conformes aux prescriptions du CPT (9 casernes), les Commandements responsables de leur vigilance ont communiqué:

 

-           de n'y avoir retenu aucune personne en considération de leur inaptitude à cet usage;

-           d'avoir engagé les procédures nécessaires pour la réalisation des travaux d'adéquation nécessaires.

 

 

demandes d’information

 

-           la confirmation que les quatre cellules en sous-sol au quartier de détention de la Préfecture de Bari ont effectivement été mises hors service (paragraphe 25) ;

 

-           s’agissant de l’hébergement des personnes retenues, des dispositions similaires à celles de l’aéroport international de Rome-Fiumicino ont-elles été prises dans les autres aéroports internationaux italiens, et plus particulièrement à l’aéroport international de Milan ? (paragraphe 27) ;

 

Quant à l’amélioration des conditions des locaux de la Police des Frontières destinés à l’hébergement temporaire des “passagers en attente de délivrance de visas”, le Ministère des Transports a été intéressé vu que les améliorations souhaitées ont trait à des interventions de type structurel du ressort des sociétés de gestion aéroportuaire.

 

En ce qui concerne l’aéroport de Milan-Malpensa, il a été demandé à la SEA (Société de Gestion des Aéroports de Milan) d’aménager et d’équiper, à l’intérieur de l’aéroport, des locaux convenables pour accueillir les étrangers qui souhaitent présenter une demande d’asile ou entrer en Italie pour un séjour de plus de trois mois.

 

 

-           s’agissant de la présence à hauteur même de la frontière d’un bureau d’information du Comité italien pour les Réfugiés, des mesures similaires à celles de l’aéroport international de Rome-Fiumicino ont-elles été prises dans les autres aéroports internationaux italiens, et plus particulièrement à l’aéroport international de Milan ? (paragraphe 28) ;

 

Le Comité Italien pour les Réfugiés ne résulte avoir requis aucune autorisation pour ouvrir un Bureau d’information auprès de l’aéroport de Malpensa, comme il s’est produit dans la zone de frontière de Rome-Fiumicino.

 

 

-           les résultats du contrôle de l’ensemble des locaux de détention des forces de l’ordre en Italie, ainsi qu’un compte rendu des mesures prises par les autorités à la suite de celui-ci (paragraphe 30).

 

Les quatre cellules situées au sous-sol de la Préfecture de Police de Bari ne sont pas utilisées: depuis plusieurs années, à la suite d’ententes conclues avec l’Autorité Judiciaire, les personnes arrêtées ou interpellées sont immédiatement détenues auprès de la Maison d’arrêt locale.  Les cellules en question servent donc, de temps en temps, d’entrepôt.

 

 

3.         Garanties contre les mauvais traitements

 

 

recommandations

 

-           que des mesures soient prises afin d’assurer que toute personne détenue par les forces de l’ordre ait le droit, sans délai, de s’entretenir en privé avec un avocat (étant entendu que lorsque des raisons exceptionnelles et spécifiques de circonspection sont invoquées, cet avocat pourrait être commis d’office) (paragraphe 33) ;

 

Aux termes de l'article 104 du code de procédure pénale, l'inculpé en état de détention préventive a le droit de s'entretenir avec son défenseur dès le début de l'exécution de cette mesure et cette personne, arrêtée en flagrant délit ou appréhendée, a le droit de s'entretenir avec son défenseur immédiatement après son arrestation ou appréhension.

 

Ce n'est que lorsqu'il y a des raisons de prudence spécifiques et exceptionnelles que l'autorité judiciaire peut, par décret motivé, différer l'exercice de ce droit pour un maximum de 5 jours.

 

Conformément à cette réglementation le DAP a, par circulaire spéciale, rappelé plusieurs fois aux Directions des établissements pénitentiaires:

 

a)         qu'elles sont tenues de permettre à toute personne appréhendée, arrêtée en flagrant délit ou soumise à la détention préventive, de s'entretenir avec son défenseur dès qu'elle entre dans leur établissement, à moins que l'autorité judiciaire compétente n'ait prescrit l'ajournement cité plus haut;

 

b)         qu'il n'y ait pas de limitations au nombre d'entretiens que l'inculpé en détention préventive peut avoir avec son défenseur;

 

c)         que la confidentialité de l'entretien entre le défenseur et son client soit garantie de la manière la plus absolue durant son déroulement.

 

L'interdiction du contrôle auditif des entretiens des détenus, que l'alinéa 2 de l'article 18 O.P. (Règlement Pénitentiaire) établit de manière générale, prend une particulière importance quand il s'agit d'entretiens avec le défenseur.

 

Dans ce dernier cas, c'est en effet de la violation de cette interdiction que découle l'atteinte au droit non seulement à la confidentialité mais aussi à la défense.

 

Il est évident qu'il faut toujours garantir le contrôle visuel de la part le personnel de garde.

 

Toutes les personnes arrêtées ou interpellées par les forces de police peuvent s’entretenir en privé avec un avocat.  Comme déjà rapporté dans la note avec même numéro datée du 28.4.1998 concernant les questions posées par le Président du CPT avec lettre du 23.1.1998, parmi les tâches qui incombent sur la Police Judiciaire, dans la phase immédiatement successive aux mesures privatives de la liberté personnelle, il y a l’obligation de prévenir la personne arrêtée ou interpellée de sa faculté de nommer un défenseur de choixainsi que d’informer ce dernier, dès qu’il a été désigné, que la personne en question a été arrêtée ou placée en garde à vue. Faute d’un défenseur de choix, le Ministère Public nomme un avocat – commis d’office.  Le défenseur a le droit de s’entretenir immédiatement avec la personne en faveur de laquelle il agit, à moins que, au cours des enquêtes préliminaires, des raisons spécifiques et exceptionnelles de circonspection ne soient invoquées, pour lesquelles le Juge, à la demande du Ministère Public, peut, par décret motivé, différer leur entretien pendant une période de cinq jours maximum (art. 104 Code de Procédure Pénale).

 

Il n’existe pas dans les casernes de l’Arme des Carabiniers de locaux prévus exclusivement à l’entretien des détenus avec leurs avocats, vue la brièveté de la permanence de ces derniers dans les chambres de sûreté (max. 24 heures) et la disponibilité médiocre d’espace. L’exigence, de toutes façons, est éventuellement satisfaite en utilisant les locaux retenus adéquats, d’une fois sur l’autre, par le Commandant de la caserne.


-           que les mesures nécessaires soient prises en vue d’adopter des dispositions légales spécifiques concernant le droit d’accès à un médecin pour une personne détenue par les forces de l’ordre (paragraphe 34) ;

 

La réglementation pénitentiaire en vigueur établit que les détenus ou les prisonniers doivent être soumis à une visite médicale de la part du médecin en service dans l'établissement au moment de leur entrée dans l'établissement et en tout cas pas plus tard que le lendemain.

 

Par la suite, les détenus et les prisonniers peuvent en tout cas demander à tout moment à être visités à leurs frais par un médecin de confiance.

 

C'est le directeur qui donne la relative autorisation, sauf s'il s'agit d'inculpés attendant le prononcé de leur jugement de première instance: dans ce cas, c'est en effet l'autorité judiciaire agissante qui en est chargée.

 

Bien qu’il n’existe pas dans le code de procédure pénale une disposition légale spécifique concernant le droit d’accès aux cellules pour un médecin,il est à noter que la Constitution italienne, comme déjà indiqué dans la lettre citée ci-dessus datée du 28.4.1998, prévoit des dispositions spécifiques qui sauvegardent la liberté personnelle (art.13 de la Constitution) et la santé comme « droit fondamental de l’individu et intérêt de la collectivité (art.32 de la Constitution).

 

Le principe selon lequel la santé est toujours et de toute manière un bien à défendre est tiré aussi, de façon indirecte, de l’article 177 du code de procédure pénale (« sauvegarde des droits de la personne soumise à des mesures restrictives de la liberté) qui établit que les modalités d’exécution des mesures restrictives de la liberté doivent sauvegarder les droits de la personne concernée. En outre, il faut considérer que selon les principes généraux du système juridique italien, le fonctionnaire de police répond non seulement sur le plan disciplinaire, mais aussi sur le plan pénal pour les dommages causés à la personne arrêtée ou interpellée qui a besoin de soins médicaux, au cas où ces derniers auraient été refusés ou bien accordés avec retard.

 

En conséquence, les forces de l’ordre ne peuvent pas se dispenser d’assurer l’assistance médicale demandée par la personne détenue ou, de toute façon, visiblement nécessaire.

 

L’intervention de personnel médical est assuré chaque fois qu’une personne arrêtée ou appréhendée nécessite d’assistance sanitaire ou en fasse la demande explicite.

 

 

-           que les mesures nécessaires soient prises pour qu’un feuillet décrivant les droits des personnes détenues leur soit distribué d’office par les forces de l’ordre, dès le tout début de leur privation de liberté (c’est-à-dire de leur liberté d’aller et de venir). Ce feuillet devrait être disponible en plusieurs langues et la personne concernée devrait attester qu’elle a été informée de ses droits dans une langue qu’elle comprend (paragraphe 35) ;

 

-           que les mesures nécessaires soient prises à l’adoption d’un code de conduite des interrogatoires pour les membres des forces de l’ordre, dont les principaux éléments sont énoncés dans le rapport relatif à la première visite périodique du Comité en Italie (paragraphe 36).  

 

Lors de l’interpellation ou de l’arrestation, la police judiciaire doit, selon la législation en vigueur, communiquer tous ses droits à la personne soumise à des mesures restrictives de sa liberté personnelle.

 

La personne détenue est informée des facultés qui lui sont accordées par la loi: elle peut nommer un avocat de confiance avec lequel elle a le droit de s’entretenir sans délai; elle peut informer ses proches de son interpellation ou arrestation; elle peut décider de ne pas répondre durant son interrogatoire, mais elle doit être informée du fait que si elle ne répond pas, la procédure suit son cours.

 

Pour ce qui a trait à l’adoption d’un code de conduite des interrogatoires, on se réfère, comme déjà exposé dans la lettre du 28.4.1998, à l’article 64 du code de procédure pénale qui établit que la personne faisant l’objet d’une enquête, même si soumise à des mesures restrictives de sa liberté, prend part à l’interrogatoire libre de toute contrainte physique; il est interdit d’utiliser, même si la personne interrogée donne son consentement, des méthodes ou des techniques aptes à influencer la liberté d’autodétermination ou altérer la capacité de se rappeler et d’évaluer les faits.

 

Avant de commencer l’interrogatoire, la personne est informée de sa faculté de ne pas répondre et du fait que si elle ne répond pas, la procédure suit son cours.

 

L’interrogatoire est conduit par le Ministère Public qui peut se servir de la police judiciaire (art.370 du code de procédure pénale) et exerce un contrôle attentif sur l’activité déléguée.

 

En ce qui concerne les informations sommaires rendues par la personne faisant l’objet d’une enquête, elles sont acquises par la police judiciaire, en présence de l’avocat (art.350 alinéa 1 du code de procédure pénale) si la personne mise en examen n’est pas détenue par les forces de l’ordre; en ce dernier cas, seulement sur le lieu ou immédiatement après le fait, il est possible d’acquérir des informations ou des éléments utiles à poursuivre sans délai l’enquête qui, de toute façon, ne peuvent pas être utilisés comme preuves aux fins de la procédure, ces éléments ayant été acquis sans la présence de l’avocat.

 

La police judiciaire, lors de l’arrestation ou de la garde à vue, au termes de la loi en vigueur, est dans l’obligation de communiquer ses droits à la personne soumise à la restriction de la liberté personnelle. En particulier, la personne arrêtée ou en garde à vue doit être informé de la faculté de désigner un avocat, d’avertir sa famille et de la faculté de ne pas répondre durant l’interrogatoire, même si la procédure suit son cours.

 

commentaires

 

-           il n’incombe pas aux membres des forces de l’ordre de faire un tri parmi les demandes de consultations médicales formulées par les personnes privées de liberté (paragraphe 34) ;

 

-           le CPT espère vivement que les mesures nécessaires seront prises afin que tous les établissements des forces de l’ordre soient dotés de registres de détention répondant aux critères énoncés au paragraphe 53 du rapport relatif à la première visite du CPT, et que ces derniers soient tenus à jour de manière adéquate (paragraphe 37).

 

Dans les chambres de sûreté des services de la Police d'Etat on va marquer les horaires de sortie et d'entrée des personnes arrêtées ou interpellées dans un fichier ainsi que le nom du personnel, les biens remis par la personne concernée à l'entrée et les biens retournés à la sortie. Dans un registre on va même noter les instructions à suivre par le personnel.

 

demandes d’information

 

-           des éclaircissements au sujet de la possible dérogation au principe général de la notification d’un proche ou d’un tiers de la situation d’une personne détenue, et notamment des informations sur la base juridique précise sur laquelle se fondent les autorités italiennes pour indiquer que la notification en question peut être retardée dans certains circonstances liées au développement de l’enquête, avec l’accord du magistrat compétent (paragraphe 32) ;

 

Aux termes de l'article 62 du nouveau règlement d'exécution, aussitôt après l'entrée dans l'établissement pénitentiaire, que ce soit en provenance de la liberté ou en cas de transfert, les agents pénitentiaires demandent au détenu ou au prisonnier s'il veut informer de l'événement un conjoint ou une autre personne qu'il désigne et, en cas affirmatif, s'il veut se servir de la poste ordinaire ou du télégraphe. Il est rédigé un procès-verbal de cette déclaration.

 

La relative communication est immédiatement transmise par la Direction aux frais de l'intéressé, sauf s'il s'agit d'un sujet dénué de fonds, auquel cas la dépense est soutenue par l'administration.

 

S'il s'agit d'un étranger, l'entrée dans l'établissement est communiquée à son autorité consulaire dans les cas et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

 

-           le décret qui prévoit la possibilité pour les autorités judiciaires compétentes de retarder “pour des raisons exceptionnelles et spécifiques de circonspection” l’accès d’une personne détenue à un avocat pendant une période de cinq jours maximum est-il susceptible d’appel, et les raisons qui empêchent la remise d’une copie d’un tel décret à la personne détenue ou à son avocat ? (paragraphe 33) ;

 

Il n’y a pas de moyen de recours contre le décret en question car la législation en vigueur ne prévoit pas une telle contestation et que cette mesure ne fait pas partie de celles qui compromettent la liberté personnelle et contre lesquelles, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 568 du code de procédure pénale, le recours en cassation est toujours admis.

 

Dans le cas où l'autorité judiciaire compétente a disposé l'ajournement de l'exercice du droit de s'entretenir avec son défenseur, la Direction est tenue d'exhiber la copie du décret s'y rapportant à la personne soumise à la détention préventive ou au défenseur qui demandent l'entretien.

 

-           les autorités judiciaires italiennes envisagent-elles de procéder, en pratique, à des contrôles des lieux de détention des forces de l’ordre ? (paragraphe 38).

 

Parmi les tâches à remplir par la Police Judiciaire, toute de suite après avoir adopté des mesures restrictives de la liberté personnelle, il faut mentionner la notification sans délai de l'arrestation ou de l'interpellation à la famille(art. 387 du code de procédure pénale).

 

Toutefois, la personne arrêtée ou bien interpellée doit donner le feu vert à cette démarche (sauf dans le cas de mineurs).

 

En raison de l'activité de monitorage menée par l'autorité Judiciaire, la notification est assurée au cas échéant ; aux termes de l'art. 386 du code de procédure pénale l'autorité judiciaire est mise au courant par le service de police compétent au sujet de l'arrestation ou bien interpellation ainsi que des mesures prévues par la loi.

 

Pour ce qui est de la demande d’informations concernant les contraintes que les forces de police peuvent appliquer aux fins de l'expulsion des ressortissants étrangers du territoire italien, il convient de souligner que la loi italienne ne prévoit aucune mesure restrictive à utiliser par la police visant à l'exécution des mesures administratives ci-dessus évoquées.

 

D'après la loi nommée "Normes ayant trait à l'immigration et au statut des étrangers", tout ressortissant étranger ne pouvant pas être expulsé immédiatement devra être hébergé - dans le respect de la dignité individuelle – auprès d’un centre de séjour temporaire  et d’assistance pour un délai max. de 20 jusqu'à 30 jours. Il est d'ailleurs prévu que les bureaux de la police des frontières soient chargés directement du refoulement des étrangers ne pouvant pas être admis en Italie.

 

Seulement s'il s'agit de sujets agressifs ou capables d'actions violentes contre eux-mêmes - ce qui se produit assez rarement -, la personne à expulser ou à refouler est soumise à des contrôles très stricts afin de protéger la santé des ressortissants  et d'assurer la sécurité de l'enceinte de l'aéroport, en prévenant tout danger concernant soi-même et autrui. Une telle démarche aux fins de la prévention prévoit que la personne soit accompagnée à la destination finale pour assurer la sécurité à bord des avions.

 

Il n'en reste pas moins que dans tous les cas on adopte toute mesure de prévention visant à protéger les personnes expulsées vis-à-vis de la curiosité du public et à empêcher toute forme de malaise et de gêne inutiles.

 

 

 

B.        Centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers

 

 

Les Centres de séjour temporaire et d’assistance pur étrangers ont été introduites, dans le système judiciaire italien, par le loi n. 40 du mois de mars 1998.

 

Elles représentent une nouveauté certaine pour la législation italienne et elles assurent aussi une exécution plus solide des procédures d’expulsion de l’étranger qui est entré irrégulièrement dans notre territoire national.

 

En se conformant aux dispositions européennes, on a créé des structures particulières finalisées au séjour des étrangers qui font l’objet des mesures d’éloignement du territoire national, sous le contrôle de l’autorité judiciaire ; le maintien de la personne pour une période temporaire (au maximum 30 jours) est employé pour surmonter les difficultés qui se vérifient au moment de l’exécution des dispositions légales.

 

Pour la détermination des centres la loi demande l’emploi d’un décret du Ministère de l’Intérieur en accord avec les Ministres du Trésor, du Bilan et du Plan Economique.

 

Les caractéristiques particulières des centres, prévues par la loi, demandent que de tels centres même si sont conçus comme séjour obligatoire de la personne étrangère, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, assurent, quand même, des conditions de vie qui ne soient pas contraires à le dignité de la personne humaine et qui assurent une liberté de correspondance téléphonique vers l’extérieur.

 

D’après ces considérations, et en même temps de l’approbation de la loi (mars 1998), on demande des structures et des aires convenables pour l’institution des centres sur la base d’une planification générale conçue d’avance.

 

La planification est fondée sur un critère de quantité lié à l’écoulement des clandestins dans les aires intéressées (Sicilia, Puglia et Calabria).

 

En même temps, on a crée le plus tôt possible plusieurs centres, aussi provisoires, pour faire face aux nombreux débarquements de clandestins qui se sont vérifiés après l’approbation de la loi pendant les mois de juin, juillet et août 1998.

 

Après la période d’urgence de l’été, le Ministère de l’Intérieur a crée, au mois d’octobre, un groupe technique particulier ayant le but de développer une action de programmation et planification au niveau national. Ce groupe décide en ce qui concerne les structures, ainsi que à propos de la dislocation du territoire des nouveaux centre.

 

La programmation est divisée en deux parties : la première est finalisée à la réalisation d’un réseau des structures à appliquer dans les grandes villes dans les régions de frontière et dans les lieux où se vérifie en grande partie l’immigration illégale.

 

On a créé aussi en autre quelque centre de passage et de triage des étrangers, dan l’attente de réaliser un réseau national pour la mise en service de au moins un centre pour chaque région.

 

Dans la création d’un tel système on a essayé de respecter les mesures législatives en ce qui concerne le traitement des étrangers dans l’attente d’expulsion.

 

La nouveauté du système est la recherche d’un modèle de structure et de gestion à vérifier et perfectionner sur la base de l’expérience acquise qui pourra être appliqué à d’autres structures qui vont se réaliser d’une façon homogène sur le territoire national.

 

La structure a été conditionnée par l’urgence de repérer de biens immeubles disponibles dans les régions intéressées, ce qui a entraîné la réalisation des centres temporaires. 

 

En particulier, du moment où il était impossible de réaliser une oeuvre pareille en bref, on a développé un réseau d’immeubles de toute façon repérés ou on a réalisé un centre avec des préfabriqués ou conteneurs.

 

Même si la situation était pareille, on a cependant essayé d’assurer, dans la brève période de séjour établie par la loi (au maximum 30 jours) des conditions de vie qui ne soient pas contraires à la dignité de la personne humaine, et cependant, compatibles avec les mesures de sécurité nécessaires crées en faveur des étrangers.

 

Il s’agit aussi d’un système ayant le but d’éviter l’apparition des complications éventuelles causées par l’appartenance des pensionnaires à groupes ethniques ayant chacun sa culture, sa religion et ses traditions.

 

Une telle situation pourrait se passer à cause des conditions de séjour obligatoire, des personnes étrangères en objet.

 

Après la première période grâce à la quelle on a acquis des expériences considérables on a aussi commencé la réalisation des structures définitives en mettant en activité le centre de Rome - Ponte Galeria - et envisageant un plan pour les centres de Milan, Bologne et Trapani.

 

Le centre de Milan, ouvert au mois d’octobre de l’année 2000 en substitution de celui provisoire réalisé avec les conteneurs représente un modèle plus avancé que celui de Rome.

En ce qui concerne la gestion des centres, l’assistance des étrangers aux  termes des dispositions législatives, a été confiée aux organismes où à des administrations ayant une expérience attestée dans le champ du service d’assistance.

 

Il faut remarquer que c’est au pouvoir de la Police de surveiller la structure afin d’empêcher que les personnes s’éloignent sans permis.

 

A cause des rapports et des relations humaines délicats et complexes qui vont se développer dans le centre à l’égard de la personne étrangère qui va être objet d’expulsion, la gestion de la structure a été confiée à des associations qui ont de l’expérience dans le secteur de rapports sociaux et aussi dans l’activité d’assistance des catégories plus faibles.

 

Un sujet important à considérer est la question des états psychologiques  liée au retour obligé de la personne dans le pays d’origine du point de vue humanitaire afin d’assurer une vie en commun dans le centre.

 

En particulier, dans la majorité des centres maintenant actifs la gestion est réservée à la Croix-Rouge italienne.

 

Dans la province de Lecce, il y a trois centres :

 

Le premier est géré par la archidiocèse de Lecce, organisme religieux qui accueille les réfugiés, le deuxième est géré par la province, par une association de volontariat spécialisée dans ce secteur.

 

Le centre d’Otranto est géré par l’administration municipale; le dernier centre, Lamezia Terme, a été confié à une société de coopération d’aide sociale.

 

Le centre de Brindisi a été confié à une société de coopération spécialisée en interventions sociales.

 

Le centre de Trapani après la première période de coopération avec l’organisme municipal, et une période de gestion directe avec la Préfecture, est maintenant géré  par une société de coopération sociale.

 

Il faut remarquer que le but de ce secteur particulier est celui de développer l’aspect humanitaire et social en application du critère de légalité et solidarité qui fait l’objet de la lois concernant l’immigration, en évitant de considérer les centres de séjour temporaire et d’assistance pour les étrangers comme des lieux de détention.

 

L’administration du Ministère de l’Intérieur à la date du 7 janvier 2000, a fondé une Commission composée de médecins, techniciens et experts du secteur qui est chargée de vérifier la gestion des centres agissant à l’époque a fin de tirer les conclusions à propos de l’activité menée dans ce secteur.

 

Les résultats des inspections des lieux réalisés et conclus à la date du 28 janvier 2000 par la Commission et par le sous-secrétaire – à temps déterminé délégué en matière, ont décidé la fermeture des centres de Palermo - Milano et Francavilla Fontana (la fermeture de ce dernier centre a été aussi demandée par l’organisme C.P.T.) aussi que les travaux de restructuration au niveau d’autres structures.

 

Le Ministre du Ministère de l’Intérieur a promulgué aux termes de l’art. 22 alinéa 1 du D.P.R. du 31 août 1999, n. 394 (règlement de réalisation de la loi concernant l’immigration) l’Instruction générale en matière de centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers ayant aussi incluse la charte des droits et devoirs des étrangers en rétention même aussi sur la base des observations et remarques de la part de la Commission en objet.

 

Cette disposition administrative ci-jointe a le but de garantir un traitement uniforme de la personne étrangère dans plusieurs centres, et surtout, celui de tracer un programme pour la gestion de la structure.

 

 

1.         Conditions de rétention

 

 

recommandations

 

-           que des mesures soient prises au Centre de Ponte Galeria (Rome) afin :

 

-           de réparer le chauffage et l’approvisionnement en eau chaude dans les dortoirs ;

 

-           d’offrir aux résidents un choix plus large d’activités. Celles-ci devraient notamment comprendre l'accès à une salle de séjour, à des journaux/revues, ainsi qu'à d'autres formes d'activités récréatives appropriées (par exemple, jeux de société, tennis de table). Le recrutement d’éducateurs ou de travailleurs sociaux devrait également être envisagé  (paragraphe 45).

 

L’intervention pour l’entretien des structures (la réparation du chauffage et l’approvisionnement en ce qui concerne l’eau chaude) demandée a été accomplie dans les jours immédiatement après la visite rendue par l’organisme CPT.

 

Il faut aussi souligner que les interventions pour l’entretien des structures de séjour pour les étrangers sont continues et nombreuses à cause du vandalisme des étrangers.

 

La directive donnée par le Ministre à la date du 30 août 2000 prévoit la possibilité de stipuler des conventions avec des associations de volontariat ou bénévolat pour développer des activités culturelles psychologiques et en général des formes d’activités d’aide sociale.

 

En ce qui concerne le Centre de Ponte Galeria, maintenant un projet va se réaliser de réadaptation des espaces qui devraient comprendre la réalisation de formes d’activités récréatives aussi.

 

En outre une nouvelle structure est en train d’être réalisée en faveur de femmes qui se trouvent en rétention.

 

Dans la convention qui charge la Croix-Rouge  Italienne de la gestion, il est prévu que le personnel de cet organisme ait une formation spécifique pour l’activité qui doit  être effectuée.

 

La formation des opérateurs dans les centres de séjour temporaire  est l’objet d’un programme  spécifique élaboré par le Ministère de l’Intérieur, qui sera financé par les Fonds Structurels Européens 2001-2006.

 

 

commentaires

 

-           les autorités italiennes sont invitées à intensifier leurs efforts en vue de résoudre la situation des mineurs non accompagnés résidant pendant des périodes prolongées dans le Centre Regina Pacis (paragraphe 47).

 

demandes d’information

 

-           des informations sur les suites réservées à la  requête de la Croix-Rouge italienne d’enlever et, si nécessaire, de remplacer par un autre dispositif les ergots métalliques courbes d’une cinquantaine de centimètres qui surmontent les hauts grillages délimitant le périmètre du Centre de Ponte Galeria (paragraphe 46).

 

 

2.         Personnel

 

 

commentaires

 

-           les autorités italiennes sont invitées à augmenter le nombre de personnel féminin travaillant au Centre de Ponte Galeria (paragraphe 49) ;

 

-           les autorités italiennes sont invitées à examiner la possibilité de mettre sur pied des réseaux de médiateurs culturels dans les autres centres de séjour temporaire et d’assistance en Italie (paragraphe 50).

 

 

3.         Information des résidents et contacts avec le monde extérieur

 

 

recommandations

 

-           qu’une haute priorité soit accordée à l’élaboration et à la diffusion, dans un éventail de langues appropriées, du règlement d’ordre intérieur applicable à tous les centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers (paragraphe 51) ;

 

-           que des mesures soient prises sans délai afin qu’un document expliquant la procédure qui leur est applicable et précisant leurs droits soit remis systématiquement aux résidents des centres. Ce document devrait être disponible dans les langues les plus couramment parlées par les intéressés et, si nécessaire, les services d'un interprète devraient être assurés (paragraphe 52).    

 

 

demandes d’information

 

-           copie du règlement d’ordre intérieur élaboré par le Ministère de l’Intérieur pour les centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers (paragraphe 51).    

 

 

4.         Soins médicaux

 

 

recommandations

 

-           que des mesures soient prises sans délai afin qu’un dossier médical soit établi pour chaque résident dans tous les centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers, contenant des informations diagnostiques ainsi qu'un relevé suivi de l'évolution et des examens spéciaux réalisés (paragraphe 57).    

 

 

5.         Autres questions

 

 

demandes d’information  

 

-           les autorités italiennes ont-elles pris des mesures particulières afin de garantir que des étrangers retenus dépourvus de moyens financiers bénéficient d’un accès à des conseils juridiques gratuits ? (paragraphe 59) ;    

 

-           les commentaires des autorités italiennes au sujet de la possibilité d'un recours devant un autre organe à caractère indépendant avant l'exécution de la mesure impliquant l'éloignement d'une personne du territoire de l’Etat (paragraphe 60) ;    


-           des directives spécifiques ont-elles été établies à l’intention des forces de l’ordre concernant les moyens de contrainte qui peuvent être utilisés dans le contexte de procédures d’expulsion ? (paragraphe 61) ;    

 

 

-           les autorités italiennes envisagent-elles de faire procéder à de contrôles réguliers des centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers par un organe d’inspection indépendant ? (paragraphe 62).  

 

 

 

C.        Etablissements pénitentiaires

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

recommandations

 

-           que l’application de toutes les mesures de lutte contre le surpeuplement carcéral, y compris des politiques visant à limiter ou moduler le nombre de personnes envoyées en prison, soit poursuivie avec énergie (paragraphe 96).

 

Le problème du surpeuplement qui caractérise désormais depuis longtemps la situation pénitentiaire italienne est suivie avec une particulière attention par la présente administration.

 

Ce phénomène peut être atténué au moyen de deux stratégies: l'ouverture de nouveaux établissements pénitentiaires avec conséquente augmentation de la capacité globale du système; adoption de mesures visant à diminuer la population carcérale.

 

En ce qui concerne la première stratégie, on précise qu'au cours de l'année 2000 les établissements suivants sont entrés en fonction:

 

                                                                                                CAPACITE

                                                                        U.            D.          S.            CAS. AG   (*)

 

ROSSANO C.C.                                 150         20         120

MILANO BOLLATE C.R.                  700        100        450


 

En outre, sont actuellement en cours de construction les établissements indiqués ci-après dont l'achèvement est prévu pour la date indiquée à la fin de chacun d'eux :

 

 

                                                               CAPACITE                                      DATE PREVUE

                 U.     D.    S.     CAS. AG.                          FIN TRAVAUX (*)

 

ANCONE C.C               101      -      -          70                                  31.12.2001

PEROUSE C.C. C.R.     200    30   20        180                                  31.12.2001

CALTAGIRONE C.C.   150     -    20        120                                   31.12.2000

REGGIO CALABRE     250     -    50        150                                   31.12.2002

S. ANGELO DEI

LOMBARDI                    100     -      -            -                                   31.12.2001

 

 

(La construction de ce dernier établissement est financée par les fonds de la loi pour la reconstruction des zones frappées par le séisme en Campanie et Basilicate)

 

-------

(*)        U = Hommes   D = Femmes                S = en semi-liberté  

                        CAS. AG = caserne agents

 

Il est par ailleurs évident qu'avec l'ouverture des établissements indiqués ci-dessus, l'augmentation globale de la réceptivité ne suffira en tout cas pas à résoudre le phénomène du surpeuplement.

 

Il y aura une augmentation des postes disponibles quand seront terminées les nombreuses restructurations actuellement en cours (par ex. C.C. Naples et C.C. San Vittore) qui réduisent les espaces à la disposition des détenus.

 

Cette augmentation de capacité ne permettra d'ailleurs pas de résoudre le phénomène du surpeuplement.

 

Le problème en question peut par conséquent trouver une solution en ayant également recours à la deuxième stratégie mentionnée ci-dessus, autrement dit par des initiatives législatives provoquant une rapide et consistante baisse de la population carcérale.

 

A ce sujet, il faut signaler que de nombreuses initiatives législatives susceptibles de produire ce résultat sont actuellement en discussion au Parlement.

 

Rappelons entre autres les suivantes:

 

1)         D.D.L. n° 4780/S d'initiative gouvernementale, déjà approuvé par la Chambre des députés le 27.7.2000, intitulé: "Mesures autres que la détention pour la protection des rapports entre détenues et enfants mineurs".

 

2)         D.D.L. N° 7366/C intitulé: "Modifications du code de procédure pénale et nouvelles dispositions en matière d'expulsion des étrangers et de bénéfices pénitentiaires".

Il s'agit d'un projet de loi résultant de l'unification d'une proposition de loi du sénateur Maritati et autres et d'un projet de loi d'initiative gouvernementale déjà approuvé par le Sénat de la République le 11 octobre 2000.       

 

3)         D.D.L. N° 4656/S intitulé: "Modifications du code de procédure pénale et nouvelles dispositions en matière d'expulsion des étrangers et de bénéfices pénitentiaires".

 

4)         D.D.L. n° 205/S SALVATO intitulé: "Modifications de la Réglementation pénitentiaire et du régime d'exécution des peines".

 

5)         D.D.L. n° 1210/S MANCONI et PERUZZOTTI intitulé: "Nouvelles dispositions en matière pénitentiaire et institution du programme de réintégration sociale".

 

6)         D.D.L. n° 4738/6 d'initiative gouvernementale intitulé: "Mesures législatives du Plan d'action pour l'efficacité de l'organisation judiciaire et du système pénitentiaire".

Ce dernier prévoit notamment la faculté donnée au magistrat d'augmenter, des 45 jours actuels à 60, la réduction de peine dont peut bénéficier le détenu ayant maintenu une bonne conduite et donné preuve particulière de vouloir se réinsérer.

 

 

2.         Torture et autres formes de mauvais traitements

 

 

recommandations

 

-           que les autorités italiennes continuent de rechercher de meilleures formes de gestion des détenus étrangers à la Prison de Bologne, afin d'y atténuer les tensions (paragraphe 65) ;

 

En général, la présence numériquement significative de détenus étrangers dans les établissements impose à l'administration l'urgence d'affronter des situations et des problèmes nouveaux.

 

Cette situation exige que l'on pense à de nouvelles formes et règles de vie en commun pour éviter des occasions de conflit et pouvoir réaliser l'égalité des chances de jouir des droits de la part des étrangers.

 

L'administration pénitentiaire est depuis longtemps mobilisée dans des interventions entreprises spécifiquement à l'adresse de ces usagers; il s'agit d'expériences de médiation linguistique et culturelle et de l'ouverture de guichets d'informations utilisant également la stipulation de conventions avec des associations qui opèrent dans ce domaine en se servant de médiateurs culturels professionnels.

 

En ce qui concerne notamment la prison de Bologne, soulignons que grâce à un projet financé par la Région, il existe en Emilie Romagne une très grande diffusion d'interventions de médiation culturelle s'adressant aux détenus étrangers.

 

Nous assurons en tout cas que l'on s'est occupé de sensibiliser à ce sujet la Direction de la prison de Bologne qui a d'ailleurs mis en oeuvre différentes activités s'adressant particulièrement aux étrangers, telles que:

 

a)         cours d'alphabétisation et ateliers linguistiques pour un total de 96 inscrits;

 

b)         cours de philosophie morale et cultures d'Orient et d'Occident s'adressant à 33 détenus étrangers;

 

c)         atelier musical s'adressant à un groupe de 10 étrangers.

 

Enfin on assure qu'il ne s'avère absolument pas que les détenus étrangers de la prison de Bologne soient l'objet d'insultes et de violences de la part du personnel pénitentiaire.

 

 

-           que l’approche inutilement régimentée adoptée vis-à-vis des détenus à la maison d’arrêt et de peines de Naples (Poggioreale) soit abandonnée et, plus généralement, que des efforts soient faits pour améliorer l'ambiance générale dans la prison et pour encourager le développement d'une sécurité dynamique fondée sur des relations constructives et positives entre le personnel et les détenus (paragraphe 66) ;

 

L'usage observé par le CPT selon lequel, à l'occasion de leurs déplacements à l'intérieur de l'établissement, les détenus marchaient en rangs par deux les mains derrière le dos, ne répond pas à un style imposé par le personnel de police pénitentiaire désormais exempt d'approches de style militaire mais probablement à une habitude observée par les détenus qu'il est difficile d'extirper. Quoi qu'il en soit, nous assurons que le climat à l'intérieur de cet établissement est détendu, tant et si bien que cela fait des années que l'on pas enregistré d'épisodes d'intolérance entre personnel et détenus.

 

 

-           que les directeurs des établissements pénitentiaires continuent à faire clairement comprendre à leur personnel que tant les mauvais traitements physiques que les injures visant les détenus sont inacceptables et seront sanctionnés sévèrement (paragraphe 69).

 

Le personnel opérant dans les établissements pénitentiaires sait parfaitement que les mauvais traitements physiques tout comme les injures à l'égard des détenus sont inadmissibles et peuvent faire l'objet de poursuites au plan tant disciplinaire que pénal. 

 

Ces principes sont déjà illustrés de façon extrêmement claire lors de la formation initiale du personnel lui-même.

 

On ne manquera en tout cas pas de continuer à sensibiliser le dit personnel sur ce point.

 

A ce propos, rappelons notamment que la récente circulaire du 29.8.2000 a non seulement rappelé que tout traitement inhumain ou dégradant à l'égard des détenus doit absolument être évité mais que le personnel tout entier doit toujours avoir une conduite prête à collaborer immédiatement et totalement aux enquêtes en matière de traitements inhumaines ou dégradants et en étant bien conscient que c'est là une attitude non seulement correcte sur le plan déontologique mais exigée par les engagements internationaux de l'Etat.

 

L'on précise, à toutes fins utiles, que la présente administration a toujours poursuivi avec vigueur ceux qui se sont rendus responsables de mauvais traitements à l'égard de détenus ou prisonniers, en estimant que les épisodes de cette nature, heureusement exceptionnels dans le panorama du système pénitentiaire italien, sont inacceptables.

 

 

            demandes d’information

 

-           des informations détaillées au sujet des incidents qui se seraient déroulés à la prison de Sassari (Sardaigne), quelques jours après la fin de la troisième visite du CPT en Italie, et des réactions immédiates des autorités, ainsi que les résultats des enquêtes administratives et judiciaires en cours (paragraphe 67) ;    

 

A la fin du mois de mars 2000 les détenus emprisonnés dans l'établissement pénitentiaire régional de Sassari ont fait une manifestation de protestation en soutenant qu'à cause de la grève proclamée par le syndicat des directeurs des établissements pénitentiaires, ils n'avaient pas eu droit aux vivres personnels.

 

Cette protestation s'est concrétisée par des comportements non conformes au déroulement ordonné de la vie en prison. A la suite de ces comportements et d'une gestion devenue difficile à cause d'un groupe de détenus qui avait réussi à exercer son influence sur le reste de la population détenue, et considérant que ces phénomènes de prosélytisme et ces attitudes rebelles ou d'opposition à l'égard de la direction s'exaspèrent quand la situation des conditions de vie dans l'établissement ne sont plus optimales - comme celle découlant de l'état de surpeuplement dont était affecté l'établissement - il a été décidé, pour alléger la tension, de transférer certains détenus dans d'autres établissements de la région.

 

Au cours de l'opération en question, comme on peut le lire dans l'ordonnance de détention préventive émise à l'égard de membres de la police pénitentiaire et de dirigeants et fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, des comportements contraires au sens civil et non conformes à la déontologie professionnelle auraient été mis en oeuvre.

 

Dès que l'on a appris ces épisodes présumés de mauvais traitements il a été décidé, y compris au sein de l'unité dite "de crise" spécialement mise en place pour affronter la situation, de ne pas procéder à d'autres transferts de détenus à la prison de Sassari car, au cas où l'issue des procédures auraient établi que le déroulement des faits correspondait à ce qu'avaient déclaré certains détenus, les mesures ci-dessus auraient été considérées comme des actes de rétorsion et parce que la faible capacité de réception des établissements sardes aurait conduit à affecter des détenus en-dehors de la région.

 

A la suite de ces épisodes une enquête pénale et une autre administrative ont immédiatement commencé.

 

En ce qui concerne les initiatives adoptées par l'administration, l'on précise qu'à la suite de la visite d'inspection que plusieurs dirigeants, expressément chargés de cette mission par l'administration, avaient effectuée quelques jours après les événements, les premières mesures immédiates ont suivis, mesures qui on , dans une première phase, eu pour objet l'éloignement - dicté par des raisons d'opportunité - de l'inspecteur régional, du directeur et du commandant de la prison de Sassari de leurs sièges de service respectifs.

 

Vis-à-vis de ceux-ci ont en outre été adoptées les initiatives disciplinaires suivantes:

 

-           l'Inspecteur régional s'est vu notifiée l'infraction visée à l'article 80, lettre c) du D.P.R. 3/57;

-           le Directeur de l'établissement en question s'est vu notifiée l'infraction visée à l'article 25, deuxième alinéa, point 1 du C.C.N.L., signé le 16 mai 1995, y compris la circonstance aggravante prévue à l'alinéa 3, 1° point du même article cité ci-dessus;

-           une enquête disciplinaire aux termes de l'article 15 du D.L. 449/92 a été entreprise vis-à-vis du Commandant de Section pour l'infraction prévue à l'article 5, alinéa 3, lettre h) du décret législatif cité plus haut.

 

A la date de leur exécution ces mesures ont d'ailleurs coïncidé avec les initiatives de l'autorité judiciaire qui a promulgué une ordonnance d'application de mesures conservatoires vis-à-vis d'eux et de 78 autres unités appartenant à l'administration pénitentiaire.

 

Afin d'éviter des interférences entre mesures disciplinaire et pénale, l'on a donc jugé bon de surseoir aux initiatives disciplinaires déjà entreprises et d'attendre l'issue du jugement pénal avant d'instaurer d'éventuelles mesures disciplinaires à l'égard du reste du personnel impliqué dans les faits.

 

L'on précise par ailleurs qu'à la suite des initiatives de l'autorité judiciaire les mesures de suspension obligatoire du service ont été adoptées - aux termes de l'article 7, premier alinéa du D.L 449/92 - vis-à-vis du personnel sujet aux mesures conservatoires de la détention en prison et des arrêts à domicile.

 

L'on fait aussi état du fait qu'à la suite de la successive ordonnance de mise en liberté décidée par le juge d'instruction préliminaire, la présente administration - à la lumière des évaluations exprimées par  l'autorité judiciaire elle-même qui a opéré une distinction entre le personnel effectif dans les établissements de Sassari, Oristano et Macomer (le premier, lieu des faits à origine des délits contestés, les deux autres, sièges d'affectation des détenus transférés) et celui opérant dans d'autres structures pénitentiaires  de l'île - a disposé que le personnel du deuxième groupe soit réintégré en service dans leurs sièges d'appartenance respectifs; alors que vis-à-vis des premiers, vu qu'ils avaient fait l'objet de cette mesure d'interdiction consistant à être suspendus de l'exercice d'un service public, elle a disposé que la suspension obligatoire du service continue jusqu'à la date où cesserait cette même mesure.

 

Précisons d'ailleurs que l'on a, dès la révocation de cette mesure, disposé que ce personnel soit réintégré en service en le destinant néanmoins à des sièges différents de ceux auxquels ils appartiennent afin d'éviter des contacts avec les détenus impliqués dans les faits en question.

 

En ce qui concerne particulièrement la situation de l'Inspecteur régional l'on fait état du fait qu'à la fin de la suspension obligatoire de son service, il a d'abord été provisoirement affecté au DAP et, par la suite, à l'Inspection régionale de Naples; quant au Directeur, vis-à-vis duquel l'autorité judiciaire a disposé qu'il soit interdit de demeurer ou d'accéder au territoire de la région de la Sardaigne sans autorisation préalable, il a été décidé de le transférer à l'Inspection régionale de Rome; alors que vis-à-vis du Commandant, il a été prévu de le réintégrer à la prison de Benevento, son siège effectif, où il prête service en sous-ordre.

 

A la date du 14/12/00 le Parquet de la République auprès de la Cour de Sassari a envoyé au DAP l'avis de conclusion de l'enquête préliminaire d'où il résulte que les directeurs des établissements d'Oristano et de Macomer sont également soumis à une enquête pénale (pour l'infraction visée à l'article 361 du code pénal "omission de déclaration de délit"), ainsi que trois médecins dont deux en service dans les prisons régionales d'Oristano et de Macomer (pour l'infraction visée à l'article 365 du code pénal  "omission de rapport") et le troisième en service à la prison régionale de Sassari (pour les infractions visés aux articles 81, paragraphe 479 et 328 du code pénal, "fausseté idéologique commise par un fonctionnaire dans des actes publics et omission ou refus d'actes de service").

 

 

-           pour les années 1999 et 2000 :

 

-           le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées à l'encontre de membres du personnel pénitentiaire ;

 

-           un compte rendu des sanctions prononcées à la suite de plaintes pour mauvais traitements par des membres du personnel pénitentiaire ; (paragraphe 68).

 

A la suite des plaintes portées contre le personnel de police pénitentiaire accusé d'avoir accompli des actes présentant les éléments du délit de mauvais traitements envers les détenus, 52 et 138 poursuites pénales ont été respectivement entreprises au cours des années 1999 et 2000,  dont 145 sont encore pendantes, 41 se sont conclues par un décret de classement, 1 par une ordonnance de non lieu pour désistement de plainte, et 3 par une sentence absolutoire pour non existence du fait. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne les faits à propos desquels les poursuites pénales se sont conclues par classement,  absolution  et non lieu, l'administration a remis les actes à l'inspecteur régional compétent pour qu'il détermine l'éventuelle existence d'infractions de nature disciplinaire à la charge des sujets concernés. A cet égard, la présente administration indique que la sanction de censure a été infligée à quatre salariés alors qu'en ce qui concerne les autres unités, les autorités compétentes ont estimé ne pas devoir procéder en raison du manque d'éléments en matière d'infraction disciplinaire.

 

Pour compléter ces informations, il faut observer que la mesure disciplinaire à l'égard du personnel soumis à une poursuite pénale reste en suspens aux termes de l'article 9 du D.L. 449/92 en attendant que la phase du procès soit définie et la sentence définitive.

 

 

 

3.         Détenus soumis aux dispositions de l'article 41 bis de la loi pénitentiaire

 

 

recommandations

 

-           que des mesures soient prises d’urgence afin de restaurer un niveau de contact humain approprié entre le personnel pénitentiaire et les détenus soumis au régime “41 bis”, à la lumière des considérations énoncées au paragraphe 76 ; la présence et les missions du GOM dans les quartiers de détention “41 bis” devraient être réexaminés en conséquence (paragraphe 76).

 

Par rapport à ce qui était auparavant prévu par les limitations prescrites à l'article 41 bis, qui excluaient tout contact avec les agents du traitement, le DAP a depuis longtemps imparti des dispositions qui prévoient des contacts non seulement avec les agents de la police pénitentiaire mais aussi avec les agents du traitement en vue de garantir qu'un soutien de traitement adéquat soit aussi offert aux sujets soumis au régime spécial.

 

En ce qui concerne l'emploi du personnel du G.O.M., il est précisé qu'en cas d'exigences de sécurité particulières, celui-ci participe au service de surveillance des détenus soumis au régime visé par l'article 41 bisen fournissant leur aide à tout le reste du personnel là où cela est nécessaire en situations d'urgence ou en raison de carences de personnel.

 

En tout état de cause, l'emploi du personnel du G.O.M. n'aggrave pas le régime auquel sont soumis les détenus puisqu'il se limite à faire en sorte que les prescriptions incluses dans les mesures d'application de ce régime soient appliquées sans aucune dérogation.

 

Il ne faut ensuite pas oublier qu'en ce qui concerne également les détenus soumis au régime en question, le responsable du traitement est le directeur de l'établissement et que le personnel tout entier, y compris celui appartenant au G.O.M., n'a aucune faculté d'intervenir sur les activités du traitement à mettre en oeuvre vis-à-vis des détenus.

 

 

commentaires

 

-           l’application de la circulaire N° 3470/5920 du 20 février 1998 se révèle encore perfectible, notamment en ce qui concerne les activités mises à la disposition des détenus (paragraphe 73).

 

L'on essaye déjà maintenant d'appliquer le plus possible ce qui est prévu par la circulaire en question.

 

Il est certainement possible de perfectionner encore cette application et tous les efforts seront mis en oeuvre en ce sens, tout en restant entendu que les limites de la réglementation en vigueur et de la nécessité de ne pas dénaturer complètement ce régime différencié.

 

L'on fait notamment remarquer que pour favoriser le maintien des rapports avec leur famille, il est permis aux détenus soumis au régime visé à l'article 41 bis de s'entretenir avec leurs enfants mineurs sans vitre de séparation pendant les 10 dernières minutes de l'heure d'entretien à leur disposition.

 

 

demandes d’information

 

-           les commentaires des autorités italiennes sur le fait que trois détenus à la prison de Spoleto, soumis aux dispositions de l’article 41 bis de la loi pénitentiaire, se trouvaient également sous le coup d’une mesure d’isolement diurne en vertu de l’article 72 du Code pénal, et plus particulièrement sur la compatibilité du cumul de ces deux régimes de détention au regard des critères énoncés par la Cour Constitutionnelle italienne (paragraphe 77) ;

 

L'article 72 du code pénal prévoit l'isolement diurne en tant que circonstance aggravante de la condamnation à la réclusion  perpétuelle dans le cas où le coupable a commis plusieurs délits comportant la réclusion perpétuelle ou cette dernière conjuguée à des peines de détention temporaire.

 

La Cour de Cassation a à plusieurs reprises exclu qu'il y ait eu abrogation implicite de l'article 72 du code civil aux termes de l'article 89 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975, autrement dit pour incompatibilité de cette norme du code pénal avec la réglementation pénitentiaire, ou aux termes de l'article 33 de la loi n° 354 du 26.7.75 qui énumère les cas d'isolement continu sur la base de l'observation selon laquelle la loi pénitentiaire ne touche pas le système de sanctions mais concerne seulement le régime carcéral, alors que l'isolement diurne prévu en plus de la peine de réclusion perpétuelle est, dans les cas qui y sont envisagés à l'article 72 C.P., une sanction pénale proprement dite et non une modalité d'exécution de la peine.

 

Ceci étant dit, le DAP n'estime tout d'abord pas que l'isolement du condamné prévu à l'article 72 du code pénal soit une mesure contraire au sentiment humanitaire, compte tenu également du fait que le condamné soumis à cette mesure peut en tout cas mener une vie communautaire en participant aux activités de travail et (comme prévu par le nouveau règlement d'exécution) aux services religieux et aux activités d'instruction et de formation autres que les cours scolaires normaux.

 

Par ailleurs, si cette sanction pénale n'existait pas, les délits commis en participant à ceux punis par la peine de réclusion perpétuelle ou commis après avoir été condamné à celle-ci ne seraient en aucune sorte sanctionnés concrètement.

 

Cette position est d'ailleurs partagée par la Cour de Cassation et par la Cour Constitutionnelle.

 

Deuxièmement, l'on estime que l'isolement diurne peut coexister avec le régime visé à l'article 41 bis puisque ce dernier présente une modalité d'exécution spéciale de la peine liée au caractère particulièrement dangereux du sujet, alors que l'isolement diurne, comme on l'a vu plus haut, consiste en une sanction pénale proprement dite s'ajoutant à la peine de  réclusion perpétuelle.

 

 

-           la confirmation que la cage grillagée située au sommet du bâtiment abritant les détenus “41bis” n’est plus utilisée (paragraphe 77) ;

 

La Direction a assuré que la structure en question, qui était utilisée à cause du rapport défavorable entre détenus présents et espace utile pour le passage, n'est plus utilisée.

 

Ce qui a été possible dans la mesure où l'on a permis que les détenus en question puissent avoir accès aux cours ordinaires en groupes composés de dix unités chaque et non, comme par le passé, ne dépassant pas huit.

 

 

-           des informations détaillées au sujet du projet visant à équiper les fenêtres des cellules du département “41 bis” de jalousies, afin d’interdire certains contacts entre détenus (paragraphe 77);

 

La Direction a assuré qu'aucune cellule ou salle de séjour même temporaire n'est dotée de rideaux ou de protection de n'importe quel genre aux fenêtres.

 

 

-           les commentaires des autorités italiennes au sujet de la légitimité d’un système de détention d’exception conçu à l’origine comme un système temporaire, mais qui est toujours en vigueur huit ans après sa création (paragraphe 78).

 

La permanence dans notre pays de niveaux particulièrement dangereux de la criminalité organisée, dont les dimensions constituent une menace concrète non seulement pour notre pays mais pour les conditions de légalité et de sécurité elles-mêmes au niveau européen, prouve que l'on ne peut raisonnablement pas considérer dépassée l'exigence qui la sous-tend.

 

L'on estime par conséquent non seulement que l'on ne peut pas éliminer la prévision d'un régime différencié comme celui prévu à l'article 41 bis, alinéa 2, mais que celle-ci doit au contraire prendre un caractère cohérent, de prévision structurelle, du moins tant que les conditions sociales et les contrôles judiciaires ne fourniront pas des preuves concrètes de diminution du danger de ce phénomène criminel au niveau national.

 

C'est justement à la lumière de ces considérations que le Ministre de la Justice a présenté le 11 octobre 2000 un projet de loi (n° 4834/s intitulé "normes en matière d'application des régimes de sécurité maximum et de sécurité spéciale aux détenus") visant à introduire un nouveau régime de détention de sécurité à caractère non plus temporaire mais définitif.

 

Tout en restant dans la continuité logique et substantielle de celui en vigueur, ce nouveau régime de détention de sécurité voit ses fondements et ses aspects de contenus concrets complètement ré-élaborés à la lumière de l'expérience mûrie en huit ans d'application de l'article 41 bis, alinéa 2 en vigueur qui a permis, d'une part, de définir les aspects du traitement pénitentiaire nécessitant plus de restriction quant aux détenus étant en plus étroites relations avec les milieux du crime organisé et, de l'autre, de déterminer sur le plan juridique les conditions minimum de légitimité constitutionnelle d'un traitement pénitentiaire différencié.

 

Ci-joint le texte du D.D.L. en question.

 

En attendant son approbation, avec un D.L. que le Parlement a ces jours-ci converti en loi, la prévision du régime différencié visée à l'article 41 bis O.P. a été entre-temps prorogée jusqu'au 31.12.2002.

 

 

 

4.         Maison d'arrêt de Bologne

 

 

recommandations

 

 -           que des mesures soient prises en vue d’assurer :

 

-           que des articles appropriés d'hygiène personnelle et des produits de nettoyage en quantité suffisante soient fournis à tous les détenus ;

 

La Direction a assuré qu'elle a, moyennant dispositions internes,  établi que des produits hygiéniques et d'entretien soient périodiquement remis aux sujets détenus en quantité tout à fait appropriée à leurs besoins.

 

En présence de conditions particulières et de locaux particuliers (par exemple les infirmeries) il est prévu de remettre ces produits plus fréquemment qu'à l'ordinaire en tenant également compte des indications des médecins de l'établissement.

 

 

             que la nourriture servie à la maison d'arrêt de Bologne comprenne des options qui correspondent aux habitudes alimentaires des détenus étrangers incarcérés dans l’établissement ; (paragraphe 84) ;

 

La Direction de l'établissement a assuré que cela est garanti: est en particulier prévu pour les musulmans un menu d'été et un autre d'hiver.

 

Sur le plan général, rappelons que l'article 11 du nouveau règlement d'exécution établit expressément que "Dans la formulation des menus soit également tenu autant que possible compte des prescriptions propres aux différentes religions".

 

Avant même que ce règlement entre en vigueur, les nouveaux menus élaborés par l'administration pénitentiaire (après avis préalable de l'Institut National de la Nutrition, organe technique particulièrement qualifié en la matière) prévoyaient des indications diététiques spécifiques pour les détenus appartenant aux communautés islamiques et juives afin de fournir une alimentation plus variée et plus saine que celle prévue dans les anciens menus et approuvés par D.M. du 12.5.1999.

 

 

            que des mesures supplémentaires soient prises pour améliorer le programme d'activités des détenus de la maison d'arrêt de Bologne. Avant tout, il convient de fournir un travail - de préférence qualifiant - à un plus grand nombre de détenus, hommes et femmes (paragraphe 89) ;

 

            s’agissant en particulier des détenues, que des efforts soient faits pour diversifier les cours d'enseignement général et de formation mis à leur disposition, afin de leur permettre d'acquérir des qualifications professionnelles (paragraphe 89) ;

 

Les activités liées au traitement que la maison d’arrêt de Bologne organise sont très nombreuses et variées.

 

En ce qui concerne l'instruction, les cours scolaires suivants ont été organisés pour l'année 2000 / 2001:

 

a)         cours d'instruction élémentaire et activités d'alphabétisation et culture générale (pour un total de 8 cours d'approfondissement et avec la présence de 64 inscrits);

b)         cours d'alphabétisation et ateliers linguistiques pour étrangers (pour un total de 96 inscrits);

c)         cours d'instruction au niveau du brevet (pour un total de 72 inscrits);

d)         cours d'instruction secondaire en matière de comptabilité (pour un total de 44 inscrits).

 

A la suite de la récente convention entre universités et prisons on a en outre veillé à inscrire 5 détenus dont deux de nationalité étrangère à des cours de licence en sciences politiques, sciences naturelles et lettres et philosophie, totalement exempts de taxes et cotisations.

 

Toujours en ce qui concerne l'année scolaire 2000/2001, divers cours de formation professionnelle ont également été organisés et plus précisément:

 

-           cours pour manœuvre du bâtiment, avec la présence de 10 détenus;

-           cours de préposé au centre de presse (10 détenus);

-           cours de préposé à la confection des repas (120 détenus);

-           cours de préposée à la cuisine(4 détenues);

-           cours de préposée aux plantes ornementales (4 détenues);

-           cours de préposée à l'informatique (4 détenues);

-           cours d'opérateur pour les plantes ornementales (10 détenus).

 

Ont en outre été organisés un cours de soutien et de support scolaire pour les examens en tant que libres candidats (organisé et conduit par des bénévoles) s'adressant à 7 détenus et un cours de philosophie morale et cultures d'Orient et d'Occident, tenu à titre bénévole par un professeur de l'université de Bologne et s'adressant à 22 détenus étrangers.

 

Ont été ensuite organisées d'autres activités à caractère culturel parmi lesquelles rappelons:

 

1)         ateliers d'art et d'écriture (organisés et gérés par des bénévoles) pour plusieurs sections de la division judiciaire;

2)         atelier de théâtre pour 15 détenus;

3)         atelier de musique, s'adressant à un groupe de 10/12 étrangers fréquentant les cours scolaires de l'école primaire;

4)         cycles d'initiatives hebdomadaires avec les détenues de la section féminine de sensibilisation et de connaissance sur les problèmes juridiques et psychologiques que présente la réalité de la prison.

 

Une autre initiative sur le plan culturel et récréatif est celle de l'expérience bien rodée appelée "Eté Dozza", gérée par le bénévolat pendant la période d'été, qui organise des ateliers d'art - musique - littérature dans toutes les sections de la prison ou encore, dans le cadre des rencontres organisées par la rédaction du journal de la prison "May Day", cycle de rencontres/débats avec des professeurs d'universités, des magistrats et des représentants de catégories du monde des entreprises.

 

Ont également été organisées des activités sportives, des cours de volley-ball et des tournois de football (gérés par l'U.I.S.P. et organisés aussi bien pour la section féminine que pour les divisions pénale et judiciaire).

 

En ce qui concerne le souhait formulé par le Comité de fournir aux détenus un "travail de préférence à qualification professionnelle", sans vouloir passer sous silence les difficultés que présente la poursuite de cet objectif sur lequel on ne peut qu'être d'accord, la présente administration fait remarquer qu'au moment de la programmation des besoins financiers pour l'année 2001 la Direction a proposé que soit ultérieurement élargi le cadre des emplois en augmentant les postes de travaux qualifiés (comme par exemple typographe, maçon qualifié) en adaptant le budget financier en conséquence.

 

Sur le problème du travail pénitentiaire en général, l'on fait remarquer qu'en raison des difficultés de gestion des travaux pénitentiaires principalement dus à la carence de commandes de l'extérieur, la plus grande partie des détenus travailleurs, tant italiens qu'étrangers, est actuellement occupée à des activités de type domestique (nettoyages, service de cuisine, gestion de stocks, etc.).

 

Pour porter en quelque sorte remède à cette situation et augmenter l'offre d'activités en travaux qualifiés pouvant faire acquérir un bagage d'expériences et de connaissances à utiliser ensuite sur le marché du travail, la présente administration veille constamment à promouvoir au sein des établissements pénitentiaires des activités de travail gérées par des tiers, notamment par des coopératives sociales, en stipulant des accords et des conventions.

 

En outre, pour inciter le monde des entreprises et de la coopération sociale à augmenter l'offre de travail en faveur de la population détenue, il a été approuvé une loi (n° 193/00) - "Règles pour favoriser l'activité de travail des détenus" - grâce à laquelle les coopératives sociales et les entreprises publiques et privées qui embauchent des détenus ou organisent des activités de formation à leur endroit peuvent obtenir des traitements de faveur en matière de cotisations sociales et de dégrèvements fiscaux.

 

Est également en voie d'être stipulé un Protocole d'accord avec le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale visant à définir un projet politique commun et des filières de collaboration et d'intégration des ressources en vue de garantir du travail aux personnes détenues.

 

L'on rappelle enfin que le D.D.L. n° 4738/S d'initiative gouvernementale déjà cité prévoit la création d'un Fonds spécial pour les activités de récupération et d'insertion qui aura, pour les trois années 2001/2003, une dotation globale de 300 milliards en vue, entre autre, de soutenir les activités de travail en prison et celles de formation professionnelle des détenus et prisonniers.

 

 

-           que les installations prévues pour l’exercice en plein air soient améliorées, à la lumière des remarques formulées au paragraphe 85 (paragraphe 89) ;

 

L'état actuel des cours mentionnées s'est amélioré, la Direction de l'établissement s'étant occupée de doter ces lieux de tables et de sièges en plastique et de plusieurs tables de ping-pong et de baby-foot. On pense doter à l'avenir ces cours de sièges fixes en ciment et de divers équipements sportifs (panneaux de basket-ball - filets de volley-ball).

 

 

-           que la salle de gymnastique du bloc des femmes soit convenablement équipée et rendue disponible (paragraphe 89).

 

L'on s'occupera de cela au plus tôt. A cette fin, au moment de la programmation des besoins financiers pour l'exercice 2001 concernant les activités en question, la Direction a également introduit une prévision de dépenses pour un nouvel aménagement de cette salle de gymnastique avec équipements et meubles appropriés.

 

Ce qui permettra de compléter un plan global d'adaptation de toutes les salles de gymnastique de l'établissement (outre la salle en question il en existe d'autres dans la section pénale et dans une judiciaire) en partie déjà réalisé.

 

 

demandes d’information

 

-           la confirmation que la blanchisserie de l'établissement fonctionne et qu'elle est en mesure de laver à la fois le linge de lit des détenus et les vêtements personnels de ces derniers (paragraphe 84).

 

La présente administration assure que la blanchisserie de l'établissement a été remise en fonction puisque les travaux visant la réalisation d'une nouvelle installation électrique qui avait exigé sa fermeture temporaire sont terminés.

 

Cette blanchisserie pourra être utilisée pour les opérations de nettoyage non seulement des effets que l'administration fournit aux détenus mais aussi des vêtements et trousseau personnel des détenus, à condition que ceux-ci ne puissent pas être lavés selon les procédures utilisées normalement pour ceux de l'administration.

 

Dans ce dernier cas les directs intéressés devront en effet y pourvoir à leurs frais aux termes de ce qui est établi par le nouveau règlement d'exécution.

 

 

5.         Maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale)

 

 

recommandations

 

-           que l'on procède sans délai à la rénovation du quartier “Avellino” ; entre temps, les détenus malades qui se trouvent dans “l’unité d’observation” devraient être hébergés dans d'autres locaux (paragraphe 97) ;

 

La restructuration des pavillons "Avellino" et "Firenze" a été inscrite dans le programme relatif à l'exercice financier 2001 pour une dépense prévue de 15.000.000.000 de lires.

 

Les pavillons "Livorno" et "Napoli" ont été restructurés au cours des exercices précédents tandis que la restructuration du pavillon "Milano", qui a comporté une dépense de 8.203.000.000 de lires, vient d'être récemment achevée.

 

L'administration est donc en train d'accomplir tous les efforts possibles qui soient compatibles avec les ressources disponibles en vue d'assainir complètement la situation pénitentiaire en question.

 

 

-           que des mesures soient prises pour améliorer le chauffage et l'alimentation en eau chaude de l'établissement (paragraphe 97) ;

 

En ce qui concerne la zone douches de la section "Livorno" qui a récemment été totalement restructurée, on s'est rapidement occupés des interventions signalées et le problème temporaire du chauffage et de l'alimentation en eau chaude de la section "Naples" a également été résolu car il s'agissait simplement de remplacer certaines pièces du chauffe-eau. Le problème a été réglé dans les jours suivant la visite.

 

 

-           que l'on s'occupe plus attentivement de la fourniture de produits de nettoyage pour les cellules des détenus (paragraphe 97) 

 

La Direction a assuré que l'on veille tous les mois à fournir des produits d'entretien à chaque cellule (Lysoform et eau de Javel) en quantité suffisante aux besoins.

 

 

-           que des efforts soient faits pour donner aux détenus étrangers hébergés dans l'établissement de la nourriture correspondant à leurs habitudes alimentaires (paragraphe 97) ;

 

La Direction concernée a assuré qu'elle mettait en oeuvre tous les efforts possibles pour fournir aux détenus étrangers une nourriture respectant leurs habitudes alimentaires et les impératifs de leur religion d'appartenance en surmontant les difficultés objectives liées à la présence simultanée d'un nombre élevé de détenus de différentes nationalités dans l'établissement.

 

Sur un plan général, nous rappelons ce qui a déjà été dit plus haut à ce propos.

 

 

-           que les efforts visant à développer les programmes d'activités proposés aux détenus de la prison soient poursuivis. Il faut avant tout donner à un plus grand nombre de détenus – tant prévenus que condamnés – un travail, de préférence qualifiant (paragraphe 99) ;

 

A cet égard on se réfère aux remarques qui précédent sur le problème du travail pénitentiaire. En ce qui concerne la prison de Naples, la Direction a déployé un effort considérable pour augmenter les activités d'enseignement et de formation professionnelle pour les détenus. En effet, au début de la nouvelle année scolaire a on enregistré 350 détenus inscrits entre cours scolaires et de formation à la fois professionnelle et de récupération pour toxicomanes, avec une augmentation numérique de 20% par rapport à l'année précédente. Les détenus qui exercent actuellement des activités de travail sont au nombre de 202.

 

 

-           que le régime appliqué aux détenus relevant de l'article 416 bis du Code pénal soit revu, à la lumière des remarques faites au paragraphe 102, afin de leur proposer des activités motivantes et de leur garantir des contacts humains appropriés (paragraphe 103) ;

 

Voir ce qui sera dit par la suite sur le fait que l'affectation au circuit de haute sécurité des détenus inculpés ou condamnés pour le délit visé à l'article 416 bis du code pénal ne comporte théoriquement pas qu'ils soient soumis à un régime pénitentiaire autre que celui ordinaire.

 

Sur le plan concret, tous les efforts possibles seront faits pour que les détenus en question enfermés à la prison de Naples Poggioreale puissent eux aussi bénéficier d'activités de travail, éducatives et récréatives.

 

 

-           que les cours de promenade utilisées par les détenus “416 bis” soient améliorées, à la lumière des remarques formulées au paragraphe 101 (paragraphe 103).

 

 

demandes d’information

 

-           un compte rendudes mesures envisagées en vue de ramener la population carcérale de la prison au niveau de sa capacité officielle (paragraphe 96) ;

 

L'administration pénitentiaire met en oeuvre tous les efforts possibles pour réduire le surpeuplement existant dans l'établissement de Naples Poggioreale en organisant périodiquement des évacuations de détenus.

 

Par ailleurs, vu également le grand nombre d'entrées, il est pratiquement impossible de ramener la présente population détenue au niveau de capacité optimale de l'établissement.

 

Il faut par ailleurs préciser qu'en ce qui concerne les détenus qui y sont prisonniers, en grande mesure originaires de la Campanie, ils préfèrent rester dans l'établissement en question, même surpeuplé, plutôt que d'être transférés dans d'autres pour ne pas s'éloigner de leur lieu d'origine et donc de l'affection de leurs familles.

 

Le problème du surpeuplement de Naples Poggioreale ne pourra être définitivement résolu que par la construction de nouvelles structures pénitentiaires dans la région.

 

A cet égard, il faut dire que la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire est en programme dans l'arrière-pays de Naples, et plus précisément à Nola, mais que la réalisation de ce bâtiment exigera de longs délais.

 

 

-           copie du règlement intérieur applicable aux détenus “416 bis”, ainsi que des autres réglementations et des législations générales applicables à ces détenus (paragraphe 104);

 

Il n'existe pas de règlement interne applicable à la section haute sécurité de l'établissement.

 

Le régime applicable en raison de l'article 416 bis aux détenus qui y sont prisonniers est réglementé par des dispositions d'ordre général que le Département de l'administration pénitentiaire impartit par des circulaires spéciales.

 

 

-           les diverses garanties procédurales énoncées au paragraphe 104 existent-elles s’agissant des détenus “ 416 bis ” ? (paragraphe 104) ;

 

-           les commentaires des autorités italiennes sur le principe selon lequel l’application de mesures spéciales de sécurité ne doit être envisagée que lorsque cela est nécessaire dans un cas particulier, et non appliquée automatiquement à toutes personnes soupçonnées ou condamnées pour une infraction particulière (paragraphe 104).

 

Les détenus, inculpés ou condamnés pour le délit visé à l'article 416 bis du code pénal sont affectés à un circuit pénitentiaire différencié dit de "haute sécurité".

 

Les détenus ou condamnés pour les délits visés à l'article 630 du code pénal et à l'article 74 T.U. n° 309/90 sont affectés au même circuit.

 

Cette différenciation se base directement sur la réglementation pénitentiaire et en particulier sur l'article 4 bis O.P. qui exclut les détenus en question des bénéfices pénitentiaires (à l'exception de la mise en liberté anticipée) et trouve sa raison essentielle dans le danger particulier lié au type de délit commis.

 

L'affectation de ces détenus au circuit de haute sécurité vise donc exclusivement à éviter de mettre en danger les détenus en les mélangeant et à les protéger d'éventuels phénomènes de prosélytisme, manipulation ou intimidation  qui pourraient avoir lieu à leur égard.

 

La différenciation en question comporte donc que la séparation des sujets insérés dans le circuit de haute sécurité des autres détenus, l'utilisation de structures sûres du point de vue bâtiments et appareils et dispositifs électroniques et mécaniques ainsi que l'adoption d'une particulière surveillance à leur égard, mais elle n'implique au contraire pas l'application d'un régime pénitentiaire différent du point de vue des droits et des devoirs des détenus et de la possibilité de jouir des dispositions du traitement pénitentiaire.

 

Les détenus affectés au circuit de haute sécurité doivent en effet pouvoir eux aussi exercer toutes les activités pénitentiaires légitimes (telles que promenades, colloques, moments de socialité, activités scolaires, de formation professionnelle et de formation au travail, récréatives et sportives) qui doivent d'ailleurs se dérouler dans les sections qui leur sont destinées, sauf dérogations en cas de nécessité.

 

Du fait justement que l'affectation au circuit de haute sécurité d'une part découle pour ainsi dire automatiquement du type de délit attribué et du danger que la loi elle-même assigne à ce type de délit et, de l'autre, ne comporte pas de limitations aux droits du sujet, il n'est pas prévu - et on ne pense pas que cela doive l'être à l'avenir - que le détenu soit entendu avant d'adopter à son égard la mesure d'affectation à ce circuit, mesure qui est d'ailleurs notifiée à l'intéressé.

 

Quant au souhait que la situation des sujets affectés au circuit de haute sécurité soit périodiquement réexaminée, l'on précise que, sur la base des dispositions imparties, il est possible, moyennant une mesure motivée du Directeur de l'établissement d'appartenance, de procéder au déclassement des détenus en question et à leur consécutif retour dans le circuit pénitentiaire ordinaire après une observation scientifique approfondie de leur personnalité effectuée durant au moins six mois par l'équipe ad hoc (éventuellement intégrée par les experts visés à l'article 80 O.P.) lorsque l'on aura vérifié que le détenu a fait une révision critique de son vécu et est parvenu à un net repentir.

 

Cette procédure donne en fait lieu à un nombre important de cas de "déclassement des détenus".

 

 

6.         Services médicaux

 

 

recommandations

 

-           que des mesures appropriées soient prises pour assurer que les détenus de la prison de Spoleto qui ont besoin d'être examinés/soignés dans un hôpital extérieur y soient conduits avec la célérité et de la manière exigées par leur état de santé (paragraphe 109) ;

Tous les efforts possibles seront mis en oeuvre pour éviter que se produisent les retards signalés.

 

La Direction a en tout état de cause précisé que l'envoi dans un lieu de soin extérieur ou à un centre clinique de l'administration pénitentiaire est conditionné par la disponibilité à hospitaliser que communique la structure interpellée avec laquelle le médecin de l'établissement prend contact. En effet, dès que cette structure extérieure donne sa disponibilité, l'envoi du détenu à celle-ci est immédiatement disposé.

 

Cette même direction a d'ailleurs assuré que l'on intervient de toutes façons en temps réel, en cas d'urgence absolue.

 

 

-           que les admissions à l'infirmerie de la prison de Spoleto relèvent de la responsabilité exclusive du personnel médical et ne soient autorisées que pour des motifs d'ordre médical (paragraphe 109) ;

 

Sur le plan général, on  a donné, par circulaire spéciale (n° 3526/5976 du 11.7.2000), aux directeurs de tous les établissements pénitentiaires des instructions sur la nécessité d'éviter la présence de personnes détenues dans les infirmeries de leur établissement, si ce n'est pour des motifs de nature exclusivement sanitaire et sur indication des médecins. Il a également été précisé que dès que cessent les raisons de santé, les détenus doivent, sur disposition du médecin lui-même, être congédiés de l'infirmerie elle-même et retourner dans les sections où ils sont affectés.

 

En ce qui concerne la prison de Spolète, la Direction, sensibilisée sur ce point, a donné l'assurance qu'elle fera tout son possible pour que l'inconvénient signalé ne se vérifie plus en limitant l'hospitalisation des détenus à l'infirmerie aux délais nécessaires aux examens sanitaires et aux soins.

 

L'affectation à l'infirmerie peut être prescrite non seulement pour les pathologies en cours mais aussi en cas de risque d'automutilation dû à l'aggravation de la situation juridique du sujet, à des événements particuliers ou à des circonstances familiales et ce, évidemment, pour protéger le détenu lui-même.

 

Le séjour momentané de sujets n'ayant pas besoin de soins à la section infirmerie que  le Comité a constaté durant sa visite était à mettre en rapport avec le surpeuplement particulier de l'établissement à ce moment-là.

 

Il n'y avait en tout cas pas promiscuité entre détenus sains et malades puisque les premiers étaient installés dans des sections distinctes de cette même division. Par ailleurs, une autre solution aurait imposé l'inopportune présence conjointe de plusieurs détenus dans une même chambre (l'établissement ne dispose en effet que de chambres à un lit) ce qui aurait créé une situation violant manifestement la dignité et les conditions d'hygiène et d'occupation des espaces, tout en disposant de chambres à un lit vides à l'infirmerie.

 

 

-           que des moyens soient recherchés pour encourager le recrutement d'infirmiers à la prison de Bologne (paragraphe 111) ;

 

A l'heure actuelle, les effectifs du personnel d'infirmerie à la prison régionale de Bologne sont représentés par 2 infirmiers titulaires, un technicien de radiologie (depuis longtemps absent du service) et 9 infirmiers non liés par contrat professionnel, dont deux à mi-temps.

 

A la suite d'initiatives prises par la Direction de l'établissement dès les premiers jours du mois d'août 2000, l'A.S.L. (Entreprise Sanitaire Locale) a autorisé ses 5 infirmiers à prendre service à la prison. Quatre d'entre eux n'ont d'ailleurs jamais pris service ou ont donné leur démission très peu de temps après. Rappelons aussi qu'un cours de qualification destiné à environ 40 infirmiers employés à l'A.S.L. a commencé depuis le 14 décembre dernier - grâce à un accord entre la Direction de l'établissement, l'hôpital S. Orsola, Malpichi et les A.S.L. - en perspective de leur emploi à mi-temps souhaitable dans cette prison.

 

Il apparaît néanmoins nécessaire de souligner que la carence de personnel infirmier représente dans tout le centre-nord de notre pays (et non seulement dans les établissements pénitentiaires) un point critique crucial et que, pour l'affronter, l'administration pénitentiaire a proposé des interventions modulées sur les exigences locales.

 

Là où cela a été possible, les infirmiers en service ont été autorisés, avec leur consentement, à effectuer des prestations supplémentaires par rapport au seuil maximum de 192 heures par mois fixé par une circulaire spéciale pour des périodes de plus de trois mois; le Bureau compétent a autorisé les directions des établissements (y compris celui de Bologne) à stipuler des conventions avec des assistants socio-sanitaires, figures qui, sans remplacer les infirmiers professionnels, exécutent néanmoins des tâches (entretien de la literie, transport de matériel biologique, etc.)  permettant au personnel infirmier de se consacrer exclusivement aux tâches de leur rôle. Les Directions des établissements ont été invitées à stipuler des conventions avec les sièges locaux de la Croix Rouge italienne ou avec des coopératives d'infirmiers en prévoyant des conditions de contrat plus avantageuses pour l'organisme conventionné.

 

Une autre initiative importante est le décret ministériel qui augmente la rémunération horaire des conventions avec les infirmiers professionnels et non spécialisés.

 

Enfin, des contacts informels sont en cours avec la Croix Rouge italienne pour vérifier la possibilité d'établir un accord de collaboration au niveau national.

 

 

-           que l’accès des détenus de la prison de Bologne à un médecin, un dentiste ou un spécialiste extérieur soit garanti sans délai excessif (paragraphe 111) ;

 

La Direction de l'établissement a assuré que les délais d'attente pour une visite spécialisée ne dépassent pas sept à quinze jours et sont de loin plus rapides que ceux que le Service sanitaire réserve en moyenne au libre citoyen. Quoi qu'il en soit, afin de garantir un meilleur fonctionnement et une plus grande rapidité au service de spécialisation, cette Direction a organisé  au rez-de-chaussée judiciaire de nouveaux locaux plus pratiques sur le plan logistique. Ce qui permettra effectivement aux détenus d'accéder aux visites spécialisées sans peser ultérieurement sur le personnel de surveillance qui devait autrement accompagner les détenus aux services sanitaires auparavant décentrés par rapport à ceux de détention.

 

La réalisation de ces nouveaux locaux est en phase d'achèvement et on compte voir ces nouveaux locaux entrer en fonction selon toute probabilité à très court terme.

 

 

-           que le niveau d'hygiène de l'infirmerie de la prison de Bologne soit amélioré (paragraphe 111) ;

 

Les locaux en question ont déjà été complètement restaurés en 1997. Il s'agit, tant en ce qui concerne les lieux d'hospitalisation que les pièces où sont effectuées les visites, de locaux neufs et en conditions hygiéniques et sanitaires absolument satisfaisantes. Les visites d'inspection périodiques de l'A.S.L. n'ont d'ailleurs pas fait d'observations en ce sens. Ce sont deux détenus ouvriers qui s'occupent de nettoyer les locaux et les nettoyages ont lieu deux fois par jour.

 

-           que l'approche préconisée par la circulaire de l’Administration pénitentiaire du 2 juin 1998 en ce qui concerne l’enregistrement des lésions à l’admission soit également suivie chaque fois qu'un détenu fait l'objet d'un examen médical à la suite d'un épisode violent en prison (paragraphe 112) ;

 

Par la circulaire n° 3516/5966 du 16.3.2000 adressée aux Directeurs de tous les établissements pénitentiaires, il a été expressément précisé que les directives imparties dans la circulaire 3476/5926 du 2. 6.1998 doivent être suivies même dans le cas où le médecin constate des lésions au cours de n'importe quelle visite à laquelle le détenu ou le prisonnier est soumis au cours de son séjour dans l'établissement.

 

 

-           que des mesures soient prises afin de s’assurer que tous les examens médicaux des détenus se déroulent hors de l'écoute et ‑ sauf demande contraire du médecin concerné dans un cas particulier – hors de la vue du personnel pénitentiaire, y compris en ce qui concerne les détenus qui relèvent de l'article 41 bis (paragraphe 113) ;

 

-           que des mesures soient prises pour garantir la conformité de la pratique suivie dans les établissements pénitentiaires italiens avec le respect du secret médical (paragraphe 114) ;

 

Par la circulaire n° 3526/5976 du 11.7.00 adressée aux Directeurs de tous les établissements pénitentiaires, en vue de faire face à certaines observations exprimées à cet égard par le Comité et maintenant réitérées dans la présente recommandation, des dispositions précises ont été imparties en matière de service sanitaire.

 

Cette circulaire prescrit que:

 

a)         Durant l'exécution d'une visite médicale à des détenus ou prisonniers faite par les médecins opérant dans un établissement, à moins d'une demande différente et motivée du médecin lui-même et à moins que des raisons de sécurité ne s'y opposent, aucun personnel autre que celui médical ou paramédical ne doit être présent et, même au cas où un personnel différent de celui médical ou paramédical serait présent pour les raisons ci-dessus mentionnées, il faudra en tout cas adopter toutes les mesures possibles pour garantir le plus possible l'indispensable confidentialité.

 

b)         Toutes les mesures nécessaires doivent en outre être adoptées pour que les dossiers sanitaires et cliniques relatifs aux détenus et prisonniers soient conservés de façon à empêcher absolument l'accès à cette documentation à d'autres personnes que celles qui doivent en prendre vision pour raisons d'office.

 

Les principes ainsi définis sont valables pour tous les détenus et les prisonniers, y compris ceux soumis au régime visé à l'article 41 bis.

 

En ce qui concerne notamment les établissements visités, la Direction de la prison régionale de Bologne, tout comme celles de Spolète et de Naples Poggioreale, ont donné l'assurance qu'elle s'en tiennent scrupuleusement à ce qui est établi dans la circulaire mentionnée ci-dessus.

 

 

-           qu’une politique soit conçue, destinée à mettre un terme à l'ostracisme dont font l'objet les détenus séropositifs au VIH et/ou souffrant d’une hépatite C (paragraphe 116) ;

 

L'administration pénitentiaire n'a jamais effectué des actions d'isolement ou de mise en ghetto à l'égard de détenus séropositifs à cause du virus HIV.

 

En ce qui concerne notamment la prison régionale de Naples Poggioreale, la Direction fait remarquer ce qui suit.

 

Les détenus séropositifs à l'HIV ont logés tant à la division Roma qu'à celle Firenze. La division Roma n'est pas une structure séparée mais située à côté de toutes les autres où les détenus séropositifs sont tenus dans des cellules du même étage et à côté de celles des toxicomanes, des travestis et des homosexuels. Les détenus séropositifs ne sont absolument pas "marginalisés". Ils sont au contraire bien intégrés tant en ce qui concerne la possibilité de communiquer et d'avoir des relations avec tous les autres détenus que celle de s'insérer dans toutes les activités de récupération et de resocialisation organisées désormais depuis des années dans cette division (groupes d'étude, catéchisme, rédaction du journal, atelier de peinture, cours de musique, etc.). Leur soutien psychologique est assuré par 6 psychologues qui s'alternent tous les jours de la semaine et l'attention qui leur est adressée par tous les opérateurs est considérable et assidue. Il y a le médecin chargé du service qui est présent tous les jours dans la structure du pavillon Roma, 2 médecins attaché au service des toxicomanes, 1 spécialiste des infections; 2 infirmiers préposés au service des drogués. Au travail de ces opérateurs s'ajoute celui du personnel du SER.T territorial (médecins et psychologues) qui se rendent trois fois par semaine dans cette structure et déploient une activité de prévention et d'assistance à l'égard des détenus drogués et séropositifs en s'intégrant aux interventions des autres opérateurs. Ils font également un travail de préparation et d'intermédiaire pour les sujets qui choisissent d'aller à l'extérieur dans les communautés de récupération.

 

Pour ce qui est également de Spolète, il n'existe aucun préjudice quant à l'insertion des sujets séropositifs dans la vie en commun ou dans les activités de traitement telles que travail, instruction et formation professionnelle.

 

 

-           que les programmes de traitement de la toxicodépendance dans les établissements pénitentiaires visités, ainsi que dans le système pénitentiaire italien en général, soient revus à la lumière des remarques énoncées au paragraphes 121 à 123 (paragraphe 123).

 

A la suite de la réforme du service sanitaire pénitentiaire, la gestion du phénomène de la toxicomanie en prison - phénomène qui a pris d'énormes dimensions, tant et si bien que les détenus drogués constituent désormais environ 30% du total de la population détenue - tout comme la définition des stratégies d'intervention sont du ressort des SER.T. (Services pour les toxicomanies territoriales) qui font partie des A.S.L. (Entreprises Sanitaires Locales).

 

Le Département de l'administration pénitentiaire s'est vu confié la tâche d'assurer que les personnes détenues aient, par l'intermédiaire des SER.T., les mêmes garantie d'efficacité et d'efficience des traitements s'adressant à la population libre.

 

Quoi qu'il en soit, il faut dire que l'administration pénitentiaire qui partagent les principes énoncés dans la présente Recommandation, a toujours été très attentive au problème des détenus toxicomanes vis-à-vis desquels il n'a jamais mis uniquement en oeuvre un traitement pharmaceutique mais a au contraire toujours cherché à appliquer une intervention globale de type psychothérapeutique, en créant dès 1991 ce que l'on appelle les Postes pour la toxicomanie dotés en permanence de médecins, psychologues et infirmiers qui opéraient au support des SER.T en  remplaçant également ces derniers dans les établissements où ils étaient absents.

 

On a en même temps cherché à fournir une large gamme d'opportunités de traitement à ces sujets en les faisant aussi bien participer aux activités organisées pour l'ensemble des détenus qu'en adoptant diverses initiatives expressément destinées à cette catégorie particulière de sujets.

 

Non seulement, on a aussi cherché, dans les limites du possible, à fournir une formation particulière au personnel employé plus directement au contact des toxicomanes.

 

En ce qui concerne notamment la prison de Naples Poggioreale, l'on précise que les détenus toxicomanes ne sont absolument pas regroupés dans une seule unité structurelle: en décembre dernier leur nombre était en tout de 385 unités, dont 152 affectés au Pavillon Roma et le reste répartis dans les différents autres (Avellino, Napoli, Firenze, Genova, Livorno). En outre, le programme d'intervention à leur égard n'est pas de type seulement pharmacologique mais essentiellement psychologique. En effet il y a d'abord un psychologue dans chaque pavillon qui s'occupe exclusivement des toxicomanes et des alcooliques, en plus du psychologue de la section pour les autres détenus ne présentant pas de problèmes de toxicomanie ou d'alcoolisme. Il y a en outre le support continu des bénévoles qui sont au nombre de 62 pour toute la structure, dont 32 exclusivement pour les toxicomanes, en plus du travail institutionnel attentif et continu des éducateurs de section et des fonctionnaires. Il faut aussi souligner la grande sensibilité et la grande attention dont une grande partie du personnel de police pénitentiaire fait depuis des années preuve à l'égard des toxicomanes et des séropositifs en jouant un rôle actif et d'intermédiaire avec les autres opérateurs pour résoudre leurs problèmes.

 

Nombre de ces agents, mais aussi les éducateurs et les fonctionnaires, ont suivi dans les années précédentes des cours organisés par la DAP pour être mieux qualifiés dans leur travail au contact avec ce type de détenus. Tout le personnel de police pénitentiaire a notamment suivi sur place un cours de formation et de qualification sur ce thème spécifique qui a commencé en décembre 1999 et s'est terminé en décembre 2000 et était justement organisé dans cette structure. Un grand nombre d'heures de ce cours ont été consacrées à la technique de communication avec ce type de détenus. Sont enfin offertes aux toxicomanes des activités concrètes (cours de céramique, cours d'antenniste terrestre et satellitaire, sérigraphie artistique, cours de pépiniéristes, cours de langue étrangère (français et anglais), atelier de peinture, rédaction du journal, travail de bibliothèque, cours de catéchisme).

 

En ce qui concerne la prison de Spolète, précisons qu'il y fonctionne un poste d'observation permanente d'information et de coordination de tous les problèmes d'ordre général ou individuel relatifs aux détenus ayant un passé de toxicomanie ou d'alcoolisme.

 

Toute la population détenue est efficacement informée notamment quant à la possibilité d'accepter le test de dépistage volontaire, tant il est vrai que tous les détenus présents se soumettent à des contrôles cliniques périodiques.

 

Outre leur participation aux activités de traitement communes à tous les détenus, des interventions particulières telles que cours d'informatique de base, photocomposition et ciné forum ont été exclusivement destinées aux toxicomanes.

 

Enfin, une formation spécifique en la matière s'est adressée à tout le personnel du corps de police pénitentiaire et à toutes les figures professionnelles s'occupant de toxicomanie au sein de cet établissement.

 

Tout ceci étant, signalons que la Présidence du Conseil des Ministres - aux termes de l'alinéa 1 de l'article 127 du T.U. de la loi en matière de drogue approuvé par D.P.R n° 309 du 9.10.90 - a récemment approuvé le financement, à la charge du Fonds National d'intervention pour la lutte contre la drogue, de plusieurs projets présentés par le Département de l'administration pénitentiaire et répondant aux exigences soulignées par le Comité.

 

Le premier projet prévoit l'organisation de cours de formation spécifiques pour détenus toxicomanes ayant pour but de les introduire au travail dans le cadre d'ateliers d'artisanat ainsi que celle de cours de formation professionnelle pour les introduire au travail dans des activités agricoles.

 

Un deuxième projet prévoit l'organisation d'activités culturelles, récréatives et sportives ainsi que le développement d'initiatives d'information sur les problèmes du monde du travail et la réglementation en faveur de l'emploi.

 

Le troisième projet prévoit des interventions de médiation culturelle dans le cadre de l'organisation d'activités culturelles, récréatives et sportives avec la collaboration d'associations, organismes de bénévolat et/ou médiateurs culturels individuels ainsi que le développement d'initiatives d'information sur les problèmes du monde du travail et la réglementation en faveur de l'emploi.

 

Le quatrième projet, intitulé "Double diagnostic et diagnostic caché. Accueil et prise en charge dans les établissements pénitentiaires" veut enregistrer les interférences et les superpositions entre souffrance psychiatrique et toxicomanie en milieu pénitentiaire, en portant son attention sur la dimension du développement de la situation pathologique dans les composantes biologiques, personnelles et sociales relatives à chaque sujet. Par rapport au thème en question, la spécificité de la condition de détention permet de vérifier l'éventuelle émergence et/ou évolution du malaise psychique étant donné l'interruption de la consommation de stupéfiants durant le temps de la détention et la possibilité de répéter cette étude avec des instruments ad hoc dans le délai de contrôle utile que constitue le séjour en prison.

 

L'on espère recueillir des indications sur l'incidence des troubles psychiatriques dans la population toxicomane détenue, y compris sous les formes d'un possible diagnostic "caché", autrement dit masqué par l'usage de substances stupéfiantes; à la lumière des données qui se dégageront, l'on veut en outre proposer sur le plan expérimental et avec la participation active du personnel pénitentiaire, des hypothèses d'accueil conscient et compétent des personnes porteuses des problématiques en question dans les prisons, en vue d'une prise en charge intégrée par l'intervention des services territoriaux de protection de la santé pour tous les aspects sanitaires.

 

 

commentaires

 

-           le CPT espère vivement que les autorités italiennes tiendront compte des principes énoncés au paragraphe 107 lors du transfert des services médicaux pénitentiaires au Ministère de la Santé (paragraphe 107) ;

 

Le transfert du service sanitaire pénitentiaire au Ministère de la Santé a justement pour but de garantir l'application du principe de l'équivalence des soins sanitaires en prison et de ceux à l'extérieur.

 

La vérification de la qualité de l'assistance sanitaire dans les pénitenciers sera assurée par deux niveaux: local, avec les Cellules Opérationnelles de vérification et de révision de la qualité de l'assistance sanitaire des A.S.L.; et régionale, à travers la Cellule Opérationnelle de Santé Pénitentiaire en voie de constitution auprès de toutes les Inspections régionales qui auront entre autre pour tâche d'observer que les personnes détenues ne soient pas discriminées en matière d'assistance sanitaire par rapport à la population générale.

 

Quant à l'affirmation selon laquelle, pour préserver les rapports entre médecin et patient, le médecin pénitentiaire ne devrait pas participer aux processus décisionnels concernant l'application de sanctions disciplinaires aux détenus, l'on précise que l'article 39 du règlement pénitentiaire actuel s'y oppose puisqu'il prévoit que le médecin soit membre du conseil de discipline, autrement dit l'organe auquel il appartient d'infliger les sanctions disciplinaires les plus importantes.

 

During the last year, the Government issued the most important measures aimed to bring about the Reform provided for by D.lgs. (Legislative Decree) n. 230/90, in particular:

 

D.P.R. (Decree of the President of the Republic) 20 April 2000 – “Progetto obiettivo tutela della salute in ambito penitenziario” (Target Project for the defence of penitentiary health), which establishes both the guidelines and priorities for penitentiary health system reorganization, the health objectives and services to implement and the draft of a new organizational model for penitentiary medicine;

 

Ministerial Decree 20 April 2000, which determines the following three Regions – Tuscany, Latium and Puglia – where the managerial experimentation provided for the D.lgs. above-mentioned is being carried out and who establishes the transfer of penitentiary health care to Regional Administrations.


Other decrees are also in an advanced phase of administrative procedure and they concern the individuation of:

 

-           regular penitentiary health personnel or workers operating within the Ministry of Justice to remove and include into National Health Service;

-           necessary resources to make Regional Administrations provide for new competences established by the above-mentioned rules.

 

 

-           les autorités italiennes sont invitées à développer l’aspect de la stratégie relative à la prévention des maladies identifié au paragraphe 117 (paragraphe 117).

 

Le problème de la diffusion des maladies transmissibles à l'intérieur du circuit pénitentiaire italien est bien tenu en compte par la présente administration qui a, dès la moitié des années 80, mobilisé de nombreuses ressources sur ce front, comme elle l'a déjà fait observer dans sa réponse au rapport du C.P.T. de 1995.

 

Poursuivant l'objectif d'une formation permanente et d'une information actualisée pour le personnel et la population détenue, il y a longtemps qu'ont été promulguées des lignes directrices en vue du contrôle de la diffusion de la tuberculose dans les établissements pénitentiaires ainsi qu'un système de surveillance épidémiologique du phénomène qui est venu s'ajouter à celui déjà institué en 1990 pour le suivi de l'HIV.

 

Par la circulaire n° 3513/5963 du 20.1.2000 ont été en outre diffusées des lignes directrices spécifiques pour le contrôle de l'hépatite virale auxquelles étaient joints des dépliants en plusieurs langues pour la population détenue contenant des indications utiles et actualisées pour prévenir les maladies à transmission parentale.

 

As far as drug-addiction is specifically concerned, the Government action has drawn out:

 

-           a specific section concerning drug-addicted prisoners health, within the above-mentioned Target Project;

-           a National Project co-ordinated by the Ministry of Health aimed at supporting Regional Administrations in their local initial stage of transfer of drug-addicts health care, with a peculiar attention to primary areas of Target Project.

 

At this regard, we briefly summarize the contents of Target Project section regarding drug-addiction

 

According to the above-mentioned project, programmes to develop have to grant both the health of drug-addicted prisoners and, at the same time, the respect of general health conditions inside prisons. In the first place, among long-term objectives are a clear individuation of sanitary needs, particularly through a data collection regarding:

 

-           the real dimensions of drug-addicted prisoners population, collected through methods scientifically tested;

-           the turnover of drug-addicted prisoners population;

-           the incidence of alcoholism and substance assumption-related problems (psychiatric pathologies, infectious diseases).

 

The following ones are the objectives to pursue to grant an adequate health care:

 

-           a timely attendance of prisoners by the competent Drug-Addiction Service, so as to avoid both unnecessary abstinence syndromes and further suffering to drug-addicts and to grant continuity in health care;

-           the implementation of specific prevention, information and education activities aimed at a risk reduction of drug-addiction-correlated pathologies;

-           the demand and realization of chemical-clinical and serological surveys (through Local Health Unit services), which are considered fundamental for diagnostics and/or screening (taking of blood samples, urine dosages), by previous consent of prisoners where requested by law;

-           the prompt execution of all specialized interventions necessary for a closer diagnostic investigation;

-           the implementation of personalized therapeutical programmes, based on an accurate multidisciplinary diagnosis of prisoner, particularly as far as pharmacological treatments are concerned (methadone, etc…) and of maintenance too;

-           the availability of substitution pharmacological treatments arranged and shared with drug-addicted prisoner, considering the principle of therapeutical continuity (in particular, for persons already in treatment who are imprisoned);

-           if necessary, the availability of pharmacological treatments with antagonists, especially in the initial preparatory phase of post-imprisonment health care.

 

 

Regarding the organizational model, the following elements of decision-making guide for Local Health Care Units are identified:

 

-           the responsibility of Drug-Addiction Service for therapeutical intervention, which have to be co-ordinated to the other territorial interventions aimed at drug-addicts; it is important both to ensure a prompt and effective communication between territorial and intra-moenia services and the notification to the Drug-Addiction Service of probable new users by health workers assigned to new patients inspections;

-           the implementation of an observational area for a better diagnostic evaluation of prisoner needs; however, the identification of appropriate premises to carry out only intra-moenia therapeutical activities of rehabilitation;

-           where stated and in line with individual characteristics, of prisoners to penitentiary institutes with “limited guardianship” for more efficient therapeutical settings; however, particular mechanisms have to be implemented to facilitate the access to interviews and/or visits to prisoners by penitentiary operators.

 

The organizational model should also allow a better co-ordination with external programmes, particularly with those carried out in a regime alternative to imprisonment.

 

Finally, a relevant element for the attainment of a steady qualitative improvement of penitentiary health care to drug-addicts should be the carrying out of initiatives of permanent training which should involve both workers in the Local Health Units and the Ministry of Justice.

 

 

demandes d’information

 

-           des informations détaillées au sujet de la stratégie adoptée pour transférer les services médicaux pénitentiaires sous la tutelle du Ministère de la Santé, et les progrès réalisés jusqu'à présent (paragraphe 106).

 

Le 30 novembre 1998 la loi-délégationn. 419 a été promulguée, concernant la réorganisation du Système National de la Santé, dont l’article 5 prévoit la réforme du service sanitaire pénitentiaire.

 

Dans le décret législatif du 22 juin 1999, n. 230, on a tracé les orientations de cette réforme, qui se structure en deux parties différentes du point de vue temporel :

 

-           le passage, le 1er janvier 2000, des compétences relatives aux Toxicomanies et à la Prévention, du Département de l’Administration Pénitentiaire aux ASL (Agences Locales pour la Santé);

-           l’individuation de trois Régions au moins où entreprendre le passage graduel, d’une manière expérimentale, des autres fonctions sanitaires.

 

Ces Régions-là ont été ensuite choisies avec le décret du Ministère de la Santé et du Ministère de la Justice du 20 avril 2000, et sont la Toscane, le Latium et les Pouilles.

 

Le 25 mai 2000 le Projet Objectif pour la sauvegarde de la Santé en milieu pénitentiaire a été publié dans le Journal Officiel; ce projet met en évidence les secteurs prioritaires d’intervention: la Prévention, l’Assistance médicale des généralistes, les urgences, les maladies psychiatriques, la toxicomanie, les problèmes des immigrés détenus, les maladies infectieuses, l’assistance aux mineurs, les activités de réhabilitation; ensuite, le modèle organisationnel Départementale a été identifié comme étant le plus indiqué pour atteindre les objectifs fixés, en termes d’efficacité, d’efficience et d’économie.

 

Conformément aux normes ci-dessus, et en absence du relatif décret de passage des ressources et du personnel, le Ministère de la Justice, en accord avec le Ministère de la Santé, a diffusé la Circulaire n. 578455/14 toss. Gen. du 21 janvier 2000, avec laquelle le passage a été défini des seules fonctions en matière de prévention, diagnostic et thérapie des dépendances du Département de l’Administration Pénitentiaire aux ASL (en pratique, le passage fonctionnel du personnel de l’Unité pour les toxicomanies aux Ser.T. (Services locaux pour les Toxicomanies) compétents, le DAP conservant toutefois les charges financières des dépenses relatives.

 

Le DAP était d’ailleurs déjà intervenu avec la circulaire n. 3510/5960 du 29 décembre 1999  pour donner des instructions pour réaliser le passage au Service Sanitaire National, à partir du 1 janvier 2000, des fonctions sanitaires remplies par l’Administration pénitentiaire en matière de prévention et d’assistance aux détenus et aux internés toxicomanes ainsi que pour la discipline du régime des autorisations et des modalités d’accès du personnel appartenant au Service Sanitaire National aux établissements pénitentiaires.

 

Avec la circulaire n. 591263/14 toss. gen. du 14 juillet 2000, on a expliqué à tous les «Provveditorati » (Directions Régionales de l’Administration Pénitentiaire) que, pour le transfert des autres fonctions en matière médicale, il faut attendre le résultat des expériences entreprises dans les trois Régions susmentionnées, qui vont terminer le 20 juillet 2002.

 

Dans cette même circulaire, les «Provveditori» (Directeurs Régionaux de l’Administration pénitentiaire) ont été invités à signaler les troubles de fonctionnement éventuels qu’ils ont remarqués pendant les six premiers mois d’applications du décret législatif 230/99, notamment dans l’assistance aux détenus toxicomanes et en matière de prévention.

 

Il faut dire que plusieurs directeurs d’établissement pénitentiaire se sont montrés très perplexes à propos des résultats en termes d’efficacité, efficience et économie de l’intervention des Ser.T. Dans la plupart des cas, en effet, rien n’a changé dans l’activité des Ser.T. en milieu fermé.

 

Les ASL, en règle générale, n’ont pas augmenté leur personnel et elles emploient, pour les services dans les établissements, le personnel de l’ancienne Unité pour les toxicomanes : médecins, psychologues et infirmiers.

 

Un des points les plus critiques concerne l’emploi du méthadone ; en effet, le personnel du Ser.T. est le seul autorisé à l’administration de cette substance, mais il n’assure pas une présence quotidienne dans la prison, notamment aux jours des fêtes et en cas d’absence justifiée ; par conséquent, il n’a pas encore été à même de garantir la continuité thérapeutique, si ce n’est qu’à travers la collaboration avec les médecins de l’unité pour les toxicomanes et du service intégratif d’assistance sanitaire, qui d’ailleurs ne sont pas autorisés à employer le méthadone, sinon en cas d’urgence.

 

Dans toutes les Régions intéressées à l’expérimentation on a choisi de réaliser une phase d’étude préliminaire des points critiques relatifs aux passage des consignes en matière médicale de cette Administration au service sanitaire national.

 

Une des premières vérifications a concerné l’application de la normative en matière d’exemption des détenus des charges sanitaires, ce qui ne semble pas présenter des problèmes d’application.

 

Au contraire, l’examen des personnes et des moyens a été plus absorbant ; cet examen est propédeutique au transfert desdites ressources du Ministère de la Justice aux Régions.

 

 

7.         Autres questions relevant du mandat du CPT

 

 

recommandations

 

-           qu’un accent considérable soit mis sur l'acquisition et le développement d'aptitudes à la communication interpersonnelle lors de la formation du personnel pénitentiaire. L'établissement de relations positives avec les détenus devrait être reconnu comme étant un facteur-clé de la vocation d'un fonctionnaire pénitentiaire (paragraphe 125) ;

 

Le DAP se rallie complètement au contenu de cette recommandation. Á ce propos, on précise qu’en matière de techniques de communication interpersonnelle, le Bureau pour la formation du personnel pénitentiaire a prévu et programmé des actions différenciées d’intervention.

 

On rappelle, entre autres :

 

a)         des cours sur la communication, à différents niveaux d’approfondissement, à caractère interprofessionnel et intégré, avec aussi la participation de travailleurs des services locaux, intéressés eux aussi au traitement des condamnés toxicomanes;

 

b)         des cours de langue anglaise pour faciliter la communication avec les détenus étrangers. Les policiers pénitentiaires et les travailleurs des établissements pénitentiaires qui entrent le plus souvent en contact avec les étrangers participent à ces cours (bureaux autorisations entretiens, bureaux greffe, sections d’établissement);

 

On a aussi proposé des projets de formation qui s’occupent du thème de l’inter-culture, du respect et de l’acceptation des diversités, et c’est dans ces directions que les "Provveditorati" sont en train de préparer la réalisation de parcours de formation continue;

 

On a réalisé, avec des résultas remarquablement positifs, un parcours expérimental adressé aux travailleurs pénitentiaires (100 environ) qui travaillent dans une section de la Maison d’Arrêt de Roma Rebibbia et qui s’occupent d’individus ayant des troubles de l’identité du genre. On a ainsi voulu aborder le problème du traitement pénitentiaire et des conditions opérationnelles à implanter dans les sections où il est plus difficile, à cause de la particularité des personnes qu’on y accueille (travestis, transsexuels), de mettre en place un climat correct de communications interpersonnelles;

 

Enfin, on a voulu aborder le problème du traitement pénitentiaire des pédophiles. Á ce propos, un projet expérimental est en cours pour la formation des travailleurs des établissements pénitentiaires où le nombre de ce type de détenus est plus élevé.

 

 

-           qu’une brochure d'information décrivant de manière simple les principales caractéristiques du régime en vigueur dans l'établissement, les droits et obligations des détenus, les procédures de plainte, des informations juridiques élémentaires, etc. soit remise à tous les détenus à leur admission à la maison d’arrêt et de peines de Naples (Poggioreale), ainsi que dans les autres établissements pénitentiaires italiens où cela n'est actuellement pas le cas. Cette brochure devrait être traduite dans un éventail approprié de langues. Il serait aussi souhaitable que les expressions le plus couramment employées dans les activités quotidiennes soient traduites dans des langues étrangères (paragraphe 127) ;

 

On est en train d’imprimer une brochure à donner à chaque détenu ou interné au moment de son entrée dans un établissement, contenant les parties principales des normes de la Loi Pénitentiaire et du nouveau Règlement de service.

 

Cet extrait, beaucoup plus ample que celui qu’on distribuait auparavant, permet au détenus et aux internés d’être renseignés sur leurs droits et devoirs.

 

Il sera publié soit en italien que dans les langues étrangères les plus diffusées parmi les détenus.

 

On est aussi en train d’imprimer une autre brochure en plusieurs langues, à distribuer aux détenus et aux internés au moment de leur entrée dans un établissement, qui contiendra une exposition synthétique des droits principaux soit des accusés que des condamnés.

 

On spécifie que lesdites brochures se trouvent au site Internet du Bureau Centrale des Études, Recherches, Automation et Législation du Département de l’Administration Pénitentiaire, auquel les Établissements Pénitentiaires peuvent accéder directement.

 

 

-           que des mesures soient prises en vue d’assurer la conformité des procédures d'inspection avec les remarques énoncées au paragraphe 129 (paragraphe 129).

 

On assure que les Provveditorati Régionaux de l’Administration Pénitentiaire, au cours de leurs inspections périodiques dans les établissements, se conforment à ce que le Comité souhaite.

 

A la connaissance de cette Administration, les Juges d’Application des Peines aussi ne se bornent seulement à avoir des entretiens avec les détenus qui en font demande, même si cela représente la partie la plus importante de leur activité dans les établissements, mais ils visitent souvent les sections de détention aussi.

 

D’ailleurs, l’Administration ne peut pas donner à ces juges-là d’ordres contraignants à ce propos, puisqu’ils ne dépendent pas de l’Administration Pénitentiaire, mais, au contraire, ils sont tout à fait autonomes par rapport à celle-ci.

 

Il faut quand même préciser que cette Administration a toujours offert aux Juges d’Application des Peines toute collaboration possible afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions d’une manière aussi complète que possible.


 

D.        Etablissements pour mineurs

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

recommandations

 

-           qu’une réglementation complète destinée aux instituts pour mineurs en Italie soit adoptée d’urgence (paragraphe 131).

 

 

 

2.         Mauvais traitements

 

 

recommandations

 

-           que toutes les formes de châtiments corporels - y compris les gifles – soient à la fois formellement interdites et évitées en pratique dans les instituts pour mineurs en Italie (paragraphe 133).

 

 

3.         Institut pénal pour mineurs de Nisida

 

 

recommandations

 

-           que des efforts soient faits pour développer davantage l'éventail des activités récréatives et de formation professionnelle proposées aux mineurs de l'institut, et pour s'assurer que tous les mineurs soient occupés toute la journée à des activités motivantes. En ce qui concerne les filles, celles-ci devraient bénéficier du même niveau de formation et d'éducation physique que les garçons (paragraphe 138) ;

 

-           que des mesures soient prises en vue d’assurer aux jeunes filles détenues dans l'institut des séances quotidiennes d'exercice en plein air, et pour mettre à leur disposition une cour de promenade plus grande (paragraphe 138) ;

 

-           que des mesures soient prises en vue d'assurer :

 

-           qu'une personne qualifiée pour dispenser les premiers soins, de préférence un infirmier ou une infirmière diplômé(e), soit toujours présente dans l'institut, y compris la nuit et le week-end ;

 

-           que l'accès aux soins dentaires soit garanti (paragraphe 140) ;

 

-           que des mesures  immédiates soient prises en vue d’offrir au moins une heure par jour d'exercice en plein air aux mineurs placés en cellule disciplinaire (paragraphe 142).

 

 

commentaires

 

-           les autorités italiennes sont invitées à vérifier que des articles d'hygiène personnelle et des vêtements adéquats sont remis à tous les mineurs détenus dans l'établissement pour mineurs de Nisida (paragraphe 135) ;

 

-           les autorités italiennes sont invitées à aménager une salle de sport pour les garçons détenus dans l’institut (paragraphe 138) 

 

-           les autorités italiennes sont invitées à tenir compte des remarques exprimées au paragraphe 139 lorsqu'elles élaboreront une réglementation nouvelle et complète relative au traitement des jeunes délinquants (paragraphe 139).

 

Les Directions du Centre pour la Justice des Mineurs de Naples et de l’Institut Pénal pour Mineurs de NISIDA, à différentes étapes, chacune pour sa compétence spécifique, responsabilisées sur les aspects problématiques apparus suite à la visite de la délégation, ont promptement mis en oeuvre des initiatives ad hoc visant à éliminer les problèmes, ainsi qu’il est mis en évidence ci-dessus:

 

-           la Direction de l’Institut a sensibilisé et recommandé au Bureau de la Comptabilité et aux personnels préposés au magasin, de veiller afin que les articles de première nécessité, aussi bien pour l’hygiène personnelle que pour les vêtements des mineurs, ne manquent jamais;

-           en collaboration avec le secteur technique de l’Institut, un plan charpenté d’interventions a été mis au point, aussi bien dans le domaine de l’animation musicale grâce à l’organisation d’un atelier de musique, que dans le domaine de la formation au moyen d’ateliers de jardinage et d’informatique et ce, pendant les heures du matin;

-           des initiatives ont été réalisées visant à assurer aux filles détenues des lieux adéquats pour leurs activités, tandis que la possibilité de leur permettre de bénéficier des mêmes activités de formation que les garçons est en phase d’évaluation avancée;

-           nous sommes dans l’attente de recevoir un moderne équipement odontologique donné par la ASL Naples 1 (Unité Sanitaire Locale), afin d’assurer l’accès aux soins dentaires à tous les mineurs en ayant la nécessité. La ASL susmentionnée, après la livraison des matériels, assurera la présence dans l’institut d’un médecin spécialiste.

-           en ce qui concerne la présence pendant la nuit d’un infirmier, on a prévu dans la programmation de l’année en cours la charge économique nécessaire et, partant, ce problème pourra être résolu sous peu;

-           en ce qui concerne l’application d’une sanction d’isolement disciplinaire, on assure que le recours à une telle mesure est limité à l’indispensable, tandis que l’on privilégie toutes les autres interventions axées sur le dialogue, la communication, le soutien et la responsabilisation des mineurs.

 

En cas de recours à l’isolement, pour des situations de nécessité extrême, le soutien quotidien du personnel technique, l’accès à la bibliothèque et un temps convenable à passer en plein air sont de toute façon garantis.

 

Tout compte fait, nous croyons pouvoir affirmer que les améliorations relevées par la délégation par rapport à la visite précédente de 1995, tant dans l’organisation générale que dans le programme d’activités garanti aux mineurs, avec les interventions mises en place récemment, aient favorisé l’instauration d’une atmosphère et d’un climat à l’intérieur de l’institut sereins et tranquilles, caractérisés par une grande attention à l’égard des exigences des mineurs.

 

 

 

4.         Institut pénal pour mineurs de Bari

 

 

recommandations

 

-           que des mesures supplémentaires soient prises pour améliorer les conditions matérielles dans l’institut. Les lieux de vie et de détention des mineurs devraient être correctement meublés, décorés de manière appropriée et offrir une stimulation visuelle adéquate. Le chauffage et l'alimentation en eau chaude devraient également être assurés, eu égard aux conditions climatiques extérieures et aux nécessités de l’hygiène (paragraphe 144) ;

 

-           que des mesures soient prises en vue d’assurer que les résidents soient logés en fonction de leurs besoins individuels et de leur degré de maturité (paragraphe 145) ;

 

-           que des mesures soient prises en vue d’assurer qu'une personne qualifiée pour dispenser les premiers soins, de préférence un infirmier ou une infirmière diplômé(e), soit toujours présente dans l'institut, y compris la nuit et le week-end (paragraphe 147) ;

 

-           que des mesures soient prises en vue d’assurer que le personnel de surveillance agisse conformément à la remarque formulée au paragraphe 148 (paragraphe 148).

 

 

commentaires

 

-           les autorités italiennes sont invitées à supprimer les stores placés sur les fenêtres donnant sur l’avant du bâtiment (paragraphe 144) ;

 

-           les recommandations et remarques formulées en ce qui concerne les services médicaux pénitentiaires aux paragraphes 107 et 114 du rapport s'appliquent également à l'institut pénal pour mineurs de Bari (paragraphe 147).

 

 

demandes d’information

 

-           la confirmation que les trois cellules d’isolement disciplinaire situées au sous-sol ne servent plus à la détention de mineurs, ainsi que des informations sur l’usage qui leur sera réservé (paragraphe 149).

 

Les Directions du Centre pour la Justice des Mineurs et de l’Institut Pénal pour Mineurs de Bari aussi ont eu en grande considération les recommandations, les suggestions et les remarques de la délégation, tout en mettant en oeuvre immédiatement des procédures adéquates, chacune pour sa propre compétence, afin d’éliminer dans la structure les problèmes et les conditionnements constatés par la délégation même.

 

-           Les chambres des garçons sont pourvues de tables, de chaises et d’armoires qui, lors de la visite de la délégation des 15 et 16 février 2000, avaient été enlevés pour permettre la réalisation des travaux qui à l’époque étaient en cours.

-           Toutes les chambres des garçons sont munies d’eau chaude produite par des chauffe-eaux électriques fonctionnant placés dans les salles de bain (et donc, c’est seulement parce que l’eau chaude avait été largement utilisée par les garçons pour se laver le matin que la délégation, dans le cadre de sa visite, avait relevé le manque d’eau chaude dans les chauffe-eaux).

-           En ce qui concerne le chauffage central, nous assurons que son allumage est réglé selon des horaires différenciés sur les trois étages dont se compose le bâtiment où se trouve l’Institut, pour permettre que les radiateurs soient allumés toujours dans les locaux où se déplacent les garçons pendant la journée.

 

Ce type de programmation de l’allumage des radiateurs justifie largement le fait que le matin la délégation ait trouvé les radiateurs éteints dans les chambres des garçons, pendant que ceux-ci étaient dans les salles ou les ateliers où le chauffage était, au contraire, allumé.

 

-           En ce qui concerne l’ameublement des chambres avec un mobilier acheté depuis désormais 7/8 ans, s’agissant d’armoires, de tables de nuit, de tables et de chaises en hêtre massif, et par là dignes et résistants, on a voulu procéder à une restauration et à une remise à neuf ad hoc, de façon à rendre les pièces plus accueillantes même par l’ajout aux murs de tableaux et de posters choisis par les garçons, sensibilisés à personnaliser les lieux où ils vivent.

-           En ce qui concerne le logement des garçons dans les trois groupes organisés par l’Institut de Bari, nous assurons qu’une priorité absolue est donnée à une subdivision prévoyant une nette séparation entre mineurs et jeunes âgés de plus de dix-huit ans, sauf des cas de force majeure, dans le cadre desquels le critère appliqué est quand même celui qui privilégie le bien-être du sujet et son degré de maturité.

-           Relativement à l’exigence posée par le CPT d’une présence continue dans les 24 heures d’un infirmier professionnel, nous faisons remarquer que ce secteur de la Justice des Mineurs, pour l’instant, ne dispose pas d’infirmiers professionnels engagés et, partant, chaque Institut se sert de la disponibilité d’infirmiers professionnels payés selon leurs honoraires, dont la présence ne dépasse pas, d’habitude, les 4 heures par jour pour des raisons de budget, tout en prévoyant aussi la possibilité de les joindre pour les situations d’émergence.

 

On estime que la recommandation du CPT pourra être complètement introduite suite à l’exécution du Décret Législatif 230/99, qui prévoit le passage graduel de l’Assistance sanitaire pénitentiaire au Service Sanitaire National.

 

-           En ce qui concerne l’indépendance et le secret professionnel du personnel médical, on fait remarquer que d’habitude le registre mod. 99 est visé par le Directeur de l’Institut, qui a le devoir d’activer les procédures pour l’exécution des prescriptions médicales, avec l’obligation du secret d’office et de la confidentialité sur les données acquises.

 

Les informations médicales qui sont communiquées à certaines unités de personnel résultent indispensables pour la mise à jour des dossiers, pour les relevés statistiques, pour les rapports de synthèse et d’observation et pour leur transmission à l’Autorité Judiciaire compétente en vue des autorisations aux visites médicales d’un spécialiste à l’extérieur, prévues par le Règlement Pénitentiaire (loi 431/76).

 

-           En outre, il est précisé que le jeune mineur de 17 ans qui le 15/02/2000 “semblait abandonné à son sort”, le même jour 15, date de son arrivée, avait été visité par le Sanitaire de l’Institut qui lui avait prescrit, en tant que thérapie symptomatique d’une crise éventuelle de sevrage, des médicaments antidouleur (Buscopan) et anxiolytiques (EN). Il avait été visité à nouveau à la fin de la même journée, avec prescription de poursuite de la thérapie et le jour suivant (le 16/02/2000) il ne présentait plus de symptômes de sevrage.

 

Le même mineur, destinataire des interventions de compétence de l’équipe socio-psycho-pédagogique de l’Institut en date du 17/02/2000, initialement contraire à son placement dans une Communauté, à sa demande a été placé dans la Communauté thérapeutique “Airone” à Manduria.

 

-           En ce qui concerne l’expression utilisée par l’agent de surveillance et relatée à la délégation le 15/02/2000, à l’occasion de la visite dans l’Institut “Je ne sais pas, cela concerne le médecin”, nous croyons que cet agent, correctement, ait renvoyé aux compétences spécifiques du médecin pour les soins médicaux et pour les thérapies à administrer, sans exclure nullement la participation active de soutien, de clarification et d’aide typique du personnel de Police Pénitentiaire engagé dans le secteur réservé aux mineurs.

 

-           Au contraire, en ce qui concerne la présumée insuffisante attention du personnel technique à l’égard des projets individualisés de détention et de suivi, afin de rassurer le CPT sur le grand engagement des opérateurs pour mineurs en ce sens, des données sont reportées ci-dessus concernant quelques-uns d’entre les 26 garçons présents le jour de la visite: n. 2 résultaient soumis au régime semi-ouvert, n. 7 ont été relâchés au cours du même mois de février (1 pour le bénéfice d’un sursis, 3 assignés à résidence, 3 pour transfèrement), 7 dans le mois de mars (2 assignés à résidence, 3 placés dans une Communauté, 1 pour mise en liberté définitive, 1 pour transfèrement).

 

Les données sus indiquées témoignent de l’effort accompli par les opérateurs de l’Institut de Bari dans l’élaboration de projets d’intervention et de programmes de traitement individualisés en faveur des garçons logés dans la structure.

 

Cela en analogie avec ce qui a lieu dans toutes les structures pour mineurs réparties sur tout le territoire national, lesquelles tendent à orienter toutes les interventions vers la recherche de mesures de substitution et d’alternative à la détention et vers des stratégies en mesure de faire sortir le mineur du circuit pénal le plus vite possible, en ligne avec la philosophie introduite par le DPR du 22 septembre 1988 n. 448 et par le Décret Législatif du 28/07/89 n. 272.

 

-           fin de garantir la possibilité de poursuivre l’activité de formation commencée par le jeune pendant sa permanence en Institut, la Direction, au moment de la mise en liberté du détenu, délivre une certification attestant sa participation aux activités, qui peut être produite à l’occasion des activités de formation organisées dans son lieu de provenance.

 

-           En ce qui concerne les “stores” dont il est fait mention dans le rapport final du CPT, on précise qu’il s’agit de protections visuelles situées seulement en correspondance de fenêtres donnant sur la rue, non pas pour boucher la vue des jeunes détenus, mais plutôt  pour protéger et sauvegarder ceux-ci de dangereuses attentions extérieures, telles que des dialogues non autorisés souvent inconvenants pour leurs modalités et contenus.

 

Ces protections visuelles, qui permettent un éclairage et une aération  suffisants, même agréables d’un point de vue esthétique, sont entre autres amplement utilisées dans le secteur des mineurs, chaque fois que la nécessité se présente, toujours dans le but précis de sauvegarder l’intimité des mineurs.

 

Les trois chambres du sous-sol sont utilisées comme magasin et archives, tandis que la chambre prévue par le Règlement Pénitentiaire pour l’isolement sanitaire disciplinaire a été située au même étage que les groupes. Quoi qu’il en soit, dans le secteur de la justice des mineurs, il n’est fait recours aux sanctions disciplinaires de l’exclusion des activités communes qu’en cas extrêmes.

 

En effet, d’autres instruments sont privilégiés pour la révision critique des comportements négatifs des mineurs, tels que le dialogue, la communication, la sensibilisation, le soutien, la responsabilisation.

 

 

 

5.         Institut pénal pour mineurs de Bologne

 

 

recommandations

 

-           que le développement du programme d'activités et de projets de détention et de suivi individualisés soit mis au premier rang des priorités (paragraphe 152).

 

 

demandes d’information

 

-           les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de rénovation de l’institut (paragraphe 152).

 

Tout en estimant que les interventions structurelles nécessaires pour la récupération de tout le bâtiment ne peuvent plus être différées, un bâtiment qui, entre autres, abrite les Services Judiciaires pour Mineurs, le Centre pour la Justice des Mineurs, la Communauté, le Centre de Premier Accueil et le Bureau de Service Social pour Mineurs, toute notre attention est assurée à l’égard des initiatives pertinentes à entamer et des procédures nécessaires.

 

Tout en confirmant, partant, l’assignation des fonds nécessaires à la reconstruction générale s’élevant à 14.500.000.000 de Lires, déjà communiquée dans notre lettre précédente, nous informons que, malgré l’action ininterrompue de sensibilisation de la part de ce Bureau, ce n’est que dans le mois d’août 2000 que le projet définitif a été approuvé par le Comité Technique – Administratif de l’Inspection des travaux publics de Bologne, compétent en la matière.

 

En outre, toujours de la part de l’Inspection susdite, le projet d’exécution des travaux est en cours d’élaboration, et il devrait être approuvé dans le premier trimestre 2001.

 

Il est possible (et il est souhaitable) que l’assignation des travaux ne dépasse pas le deuxième semestre 2001.

 

Conscients de la situation de grave émergence structurelle, dans l’attente que les travaux soient attribués par adjudication et réalisés, après avoir examiné quelques alternatives provisoires, écartées parce que non appropriées pour loger, même si pour le temps strictement nécessaire, une organisation délicate et complexe telle qu’un Institut Pénal pour Mineurs, cette Administration a sensibilisé les Directeurs du Centre pour la Justice des Mineurs et de l’Institut voisin en vue d’activer les procédures nécessaires pour le badigeonnage des murs des chambres où vivent et séjournent les jeunes, pour la récupération du mobilier, afin de créer dans les plus brefs délais des conditions de vie plus appropriées, surtout en ce qui concerne la sécurité, l’hygiène et le bien-être des jeunes logés.

 

Les rapports de collaboration avec l’extérieur ont été aussi intensifiés de la part des directions susdites, afin d’élargir l’éventail des opportunités en faveur des jeunes usagers, avec une attention particulière à la préparation de la mise en liberté et à la mise en route du réseau de services qui devra les prendre en charge sur le territoire.

 

Le plus large éventail d’opportunités susmentionnées permet aux jeunes d’ “employer” positivement le segment de vie, même si bref, vécu en détention, à travers un calendrier d’activités scolaires et de formation ainsi que d’animation culturelle, sportive, récréative qui, en ligne avec les indications de ce Bureau Central, engage les jeunes détenus au moins 8 à 10 heures par jour dans des activités organisées.

 

En conclusion, nous prions votre Ministère de bien vouloir présenter à cet honorable CPT pour la prévention de la torture la situation décrite plus haut, concernant les structures pour mineurs visitées par la délégation, tout en soulignant le sens de responsabilité, le professionnalisme et l’engagement avec lesquels les problèmes signalés ont été abordés à tous les niveaux.

 

Quoi qu’il en soit, les procédures pour la rénovation du bâtiment de Bologne où l’Institut est situé, demeurent engagées depuis longtemps; malheureusement, le temps nécessaire pour la réalisation des travaux n’est pas encore prévisible, et pourtant outre toutes les interventions de sa compétence, garantira une oeuvre de sensibilisation et de responsabilisation constante à l’égard de tous les organismes concrètement impliqués, afin de procéder le plus vite possible dans la poursuite de ce but.

 

Et finalement, en ce qui concerne l’administration de la “gifle pédagogique” de la part des agents de la Police Pénitentiaire, pour laquelle la délégation a exprimé une forte inquiétude, on fait remarquer que cette Administration a immédiatement chargé les responsables des structures pénales pour mineurs de faire des recherches approfondies sur l’existence éventuelle, dans quelques domaines, de cette tendance.

 

L’approfondissement a exclu d’une façon catégorique cette hypothèse et a confirmé que le seul régime disciplinaire en vigueur dans les Instituts Pénaux pour Mineurs est celui prévu par la loi 354/75 et par le DPR 431/76 et que l’action disciplinaire, dans le secteur juvénile, est exercée pour stimuler le sens de responsabilité des mineurs et pour solliciter en eux la révision critique des comportements négatifs mis en acte, à travers le contact continu avec les opérateurs qui assurent soutien, aide, dialogue, clarification.

 

D’autre part, les procédures complexes par lesquelles les opérateurs s’occupant, à différents titres, des mineurs, sont engagés, garantissent déjà en elles-mêmes un niveau élevé d’intervention en faveur du mineur.

 

Les agents de Police Pénitentiaire notamment, engagés dans le secteur des mineurs, non seulement sont choisis à travers une sélection ad hoc mais ils sont aussi impliqués dans une activité de formation initiale spécifique, pour une durée non inférieure aux trois mois, auprès des Écoles de Formation du personnel dépendant de cette Administration.

 

En outre, leur participation à des stages même interprofessionnels est favorisée, aussi bien au niveau central qu’à un niveau décentralisé.

 

Nous demeurons à votre disposition pour toute collaboration et éclaircissement ultérieurs.

 

 

 

E.         Hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

            demandes d’information

 

-           le transfert des services médicaux pénitentiaires sous la responsabilité du Ministère de la Santé vise-t-il également les hôpitaux psychiatriques judiciaires ? (paragraphe 154).

 

La réforme de la santé pénitentiaire ne concerne pas les H.P.G., vue la nature particulière de ces derniers.

 

Á l’heure actuelle, une spéciale commission "ad hoc", présidée par le Chef Adjoint du DAP, a été instituée, afin d’analyser tous les problèmes concernant les H.P.G. et leurs solutions éventuelles (problème très délicat, puisque toute proposition à cet égard doit tenir en compte la nécessité de conjuguer les exigences de défense sociale, auxquelles on ne peut pas renoncer, avec l’exigence, indéniable elle aussi, de soigner des malades).

 

Cette commission est en train d’analyser les proposition de loi existantes à ce propos.

 

 

2.         Mauvais traitements

 

 

recommandations

 

-           que les mesures nécessaires soient prises pour que les exigences mentionnées au paragraphe 156 soient satisfaites. En particulier, il conviendrait de développer les programmes de formation destinés aux fonctionnaires de la Police pénitentiaire travaillant dans les hôpitaux psychiatriques judiciaires (paragraphe 156) ;

 

Le problème de la formation de base et continue du personnel qui travaille dans les H .P.G. est bien connue par le DAP, tant il est vrai que des parcours de formation pour 200 infirmiers fraîchement recrutés ont été activés et que, ensuite, une intervention spécifique pour les membres de la police pénitentiaire employés dans les cinq H.P.G. qui existent en Italie a été réalisée.

 

Néanmoins, on croit que le caractère particulier de cette matière exige un engagement plus direct et continu. A ce but, le DAP a l’intention, dès cette même année, d’allouer systématiquement un budget à chaque H.P.G. pour des interventions de formation continue pour le personnel qui travaille dans les H.P.G. par le moyen de programmes réalisés à niveau local et approuvés par le Bureau central compétent du DAP, qui aura soin aussi de tracer des orientations à ce sujet.

 

Cette formation, dans le respect fondamental des intégrations interprofessionnelles, devra impliquer tous les différents travailleurs, et notamment les membres de la police pénitentiaire ainsi que les partenaires du terrain.

 

 

-           que l’on rappelle au personnel chargé de tâches liées à la sécurité que les mauvais traitements physiques ou psychologiques de patients sont inacceptables et seront sévèrement sanctionnés (paragraphe 156).

 

Voir à cet égard ce qu’on a dit à propos du paragraphe 69.

 

 

demandes d’information

 

-           pour 1999 et 2000 :

 

-           le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées contre des membres du personnel soignant et des fonctionnaires pénitentiaires dans les hôpitaux psychiatriques judiciaires ;

 

-           un compte rendu des sanctions prononcées à la suite de plaintes pour mauvais traitements par des membres du personnel  (paragraphe 157).

 

En ce qui concerne le personnel sanitaire en service dans les HPG, on ne connaît pas de dénonciations contre ceux-ci pour maltraitance des détenus-malades; on ne connaît non plus de procédés disciplinaires pour des conduites qui ne correspondent pas à la déontologie professionnelle.

 

En ce qui concerne en particulier le HPG de Montelupo Fiorentino, dans les dernières années il y a eu deux dénonciations de la part des internées contre des policiers pénitentiaires pour des conduites irrégulières présumées envers les internés mêmes. Une analyse attentive des évènements a pu exclure des épisodes de maltraitance effective par le personnel, ainsi il n’y a pas eu de sanctions.

 

 

3.         Conditions de vie et de traitement des patients

 

 

recommandations

 

-           que le fonctionnement de l’unité “ Pesa ” soit réexaminé sans délai, tant en termes de conditions matérielles que de traitement des patients. Le but serait de créer un environnement thérapeutique, avec des structures d’hébergement basées sur des chambres individuelles ou de petites unités, qui peuvent faciliter la répartition des patients en vertu de catégories pertinentes, s’agissant des objectifs thérapeutiques. En outre, même les patients les plus difficiles peuvent et doivent bénéficier de diverses formes d’ergothérapie, de psychothérapie et d’activités de groupe. En conséquence, une variété d’activités thérapeutiques appropriées devrait être mise à disposition dans l’unité et des programmes de traitement individualisé devraient être établis (paragraphe 161) ;

 

Sauf pour les personnes sous observation, les patients hospitalisés à l’unité « Pesa », s’il n’y a pas de contre-indications, peuvent bien participer à plusieurs activités qui existent dans l’établissement.

 

On rappelle en particulier qu’on organise des cours de peinture, de théâtre, de musique et d’activité physique.

 

Il y a aussi trois cours professionnels de faïence, menuiserie et reliure.

 

Encore, avec l’intervention des infirmiers internes et de personnel externe, des activités de groupe ou de ergothérapie et de sociothérapie sont organisées.

 

Ceci dit, la Direction du HPG de Montelupo Fiorentino a été invitée à adopter toute initiative utile afin d’assurer un milieu thérapeutique meilleur et à augmenter, autant que possible, les activités de rééducation pour les patients.

 

En ce qui concerne les conditions matérielles de l’unité «Pesa», le "Provveditorato" Régional a été sensibilisé afin qu’on puisse réaliser, autant que possible, des oeuvres d’amélioration des conditions hygiéniques-sanitaires des lieux, même du point de vue du réaménagement des installations technologiques qui ne sont pas aux termes de la loi.

 

Toutefois, l’établissement dans son ensemble, remontant au XVIIe siècle, à cause de ses caractéristiques particulières et des obligations artistiques-historiques auxquelles il est soumis, ne peut pas recevoir les interventions radicales de réaménagement dont il aurait besoin.

 

 

-           que des mesures supplémentaires soient prises pour améliorer les conditions matérielles et les dispositions en matière de sécurité dans les unités “Pesa”, “Arno” et “Torre”, eu égard aux remarques formulées aux paragraphes 162 à 164. L'objectif primordial devrait être de fournir aux patients un environnement thérapeutique positif (paragraphe 169) ;

 

-           que les autorités italiennes persévèrent dans leurs efforts visant à améliorer les activités proposées aux patients à l'hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino. Il conviendrait notamment de prendre des mesures pour augmenter le nombre de patients qui bénéficient d'activités de réadaptation, telles que des activités d'ergothérapie, des thérapies de groupe et des psychothérapies individuelles, du travail et des formations (paragraphe 169);

 

-           que les mesures nécessaires soient prises pour améliorer les conditions dans lesquelles les patients des unités “Pesa”, “Arno” et “Torre” bénéficient de l'exercice en plein air (paragraphe 169).

 

On assure que le DAP fera tout effort pour améliorer les conditions matérielles et pour mettre en place toutes les dispositions en matière de sûreté dans lesdites unités, tout en tenant compte de ce qu’on a dit au paragraphe précédent à propos de la difficulté de réaliser des réaménagements radicaux de l’immeuble, et dans les limites du budget prévu.

 

Á propos de cela, d’ailleurs, on rappelle que parmi les secteurs d’intervention qui pourront jouir des financements extraordinaires prévu par le DDL cité n. 4738/S, il y a la réalisation de structures et de projets d’assistance pourlaréhabilitation, ainsi que d’équipements pour des lieux, d’espaces au grand air et d’ateliers d’ergothérapie pour détenus et internés atteints de maladies psychiques.

 

On précise aussi que, quant aux espaces de promenade, on fait face au manque d’espaces verts en ayant recours à un Espace vert situé au dehors de l’immeuble de la Troisième Section où l’on fait de l’activité sportive deux fois par semaine.

 

 

commentaires

 

-           les observations des autorités italiennes au sujet des faits exposés au paragraphe 170 (paragraphe 170).

 

La distribution des patients dans les différentes unités est réalisée en tenant en compte les différentes situations juridiques des patients mêmes. En particulier, des personnes envoyées en observation psychiatrique, des personnes avec des décompensations psychiques qui demandent plus d’attention et un traitement pharmacologique plus intense, ainsi que des personnes à isoler à cause de maladies aiguës ou bien ayant besoin d’un traitement sanitaire spécifique sont accueillies dans la section "Pesa".

 

Dans cette section, situé au rez-de-chaussée, on a réalisé une cellule pour les personnes avec un handicap de mouvement, où la toilette est douée d’un équipement au terme de la loi.

 

A cause du surpeuplement, des internés sont accueillis dans cette section, qui ne trouvent pas de place adéquate dans les sections Arno et Torre.

 

Ces dernières sections sont destinées respectivement aux internés (personnes soumises à la mesure de sûreté de l’hospitalisation dans un H.P.G. appliquée définitivement) et les personnes auxquelles la mesure de sûreté de l’H.P.G. a été appliquée provisoirement.

 

 

4.         Personnel

 

 

recommandations

 

-           que des mesures soient prises en vue :

 

-           de pourvoir tous les postes vacants d'infirmiers et de s'efforcer d'augmenter le ratio personnel infirmier/nombre de patients 

 

-           de renforcer considérablement l'équipe de spécialistes qualifiés chargés d’assurer les activités thérapeutiques et de réadaptation, en augmentant le nombre de psychologues, d'éducateurs, et en employant des ergothérapeutes ;

 

-           d’employer plus de travailleurs sociaux (paragraphe 173).

 

On cherchera de toute manière à se tenir à ce que ce Comité recommande. Cela pourra se réaliser lorsque le recrutement de tous les travailleurs prévus par le plan du personnel sera terminé.

 

Á ce propos, on fait remarquer ce qui suit.

 

1)         Infirmiers dans les cadres

 

Á l’heure actuelle, dans les établissements pénitentiaires italiens, il n’y a que 582 infirmiers dans les cadres, par rapport au nombre prévu de 670 unités. (N.B. : outre ceux-là, il y a aussi 1136 infirmiers qui travaillent dans les établissements en exerçant une profession libérale) ;

 

2)         Éducateurs

 

A l’heure actuelle, dans les établissements pénitentiaires italiens, il y a 557 éducateurs par rapport au nombre prévu de 750 unités.

 

3)         Psychologues

 

Á l’heure actuelle, il n’y a que 3 psychologues employés par cette Administration, par rapport au nombre prévu de 95. (N.B. : pour l’instant, cette Administration, selon l’article 80 de la Loi Pénitentiaire, a signé des contrats de collaboration avec 648 experts qui travaillent dans les établissements et les services pénitentiaires dans tout le pays).

 

4)         Assistants sociaux

 

Á l’heure actuelle, il y a 784 assistants sociaux en service par rapport au nombre prévu de 910.

 

La réalisation des concours pour remplir les postes vacants qu’on vient de présenter ne requérra pas peu de temps.

 

On pourra remplir assez tôt seulement les postes pour les assistants sociaux, vu que le concours relatif est en train de terminer.

 

Enfin, pour ce qui concerne le manque de médecins déploré, on croit que l’équipe de l’O.P.G. de Montelupo Fiorentino, composée de 13 médecins spécialistes et de 7 psychiatres, peut être considérée correspondant aux exigences de l’établissement.

 

 

commentaires

 

-           dans l’intérêt de la sauvegarde de la relation médecin/patient, des psychiatres traitant ne doivent pas être sollicités pour la préparation de rapports psychiatriques aux autorités judiciaires, sauf demande expresse formulée par le patient concerné (paragraphe 173).

 

En ce qui concerne le problème des rapports avec les Autorités Judiciaires, celui-ci se présente en deux moments essentiels: le premier moment es représenté par les relations de l’Équipe d’Observation et Traitement, intégrée, en ce cas, soit par le Médecin de l’Administration, en tant que coordinateur de l’activité du groupe délégué par le Directeur Sanitaire, soit par le Psychiatre de la section qui suit le patient. Ces relations-là décrivent au Juge d’Application des Peines la période passée en internement et les projets individuels, élaborés avec les Services Psychiatriques de la communauté où le patient habite, qui peuvent être mis en place pour révoquer la mesure de sûreté. Le second moment où le problème se présente concerne les relations que l’on envoie chaque mois, aux termes de l’article 111, par. 6, du D.P.R. 230/00, aux Autorités Judiciaires qui appliquent la mesure de sûreté provisoire aux termes de l’art. 206 du Code Pénal ou des mesures d’hospitalisation aux termes des articles 212 et 148 du Code Pénal. Ces relations-ci, même si elles se bornent à renseigner les Autorités Judiciaires sur les conditions psychiques des personnes hospitalisées, sont employée aussi afin de l’évaluation juridique des mesures appliquées. Il faut souligner que, en plusieurs cas, l’Autorité Judiciaire demande explicitement un avis concernant la dangerosité sociale éventuelle de l’interné ou bien sa capacité ou son inculpabilité, que l’on demande d’habitude au Conseiller technique désigné dans le procédé.

 

 

demandes d’information

 

 -          les dispositions qui existent en Italie pour la formation d'infirmier psychiatrique spécialisé (paragraphe 173).

 

 

5.         Moyens de contrainte

 

            recommandations

 

-           qu’une politique détaillée soit élaborée régissant le recours aux moyens de contrainte. Cette politique devrait établir sans équivoque que les tentatives initiales de maîtrise de patients agités ou violents doivent, dans toute la mesure du possible, être d'une nature autre que physique (par exemple, instructions verbales) et que, lorsque la contrainte physique est nécessaire, celle-ci doit être limitée, en principe, à un contrôle manuel. Si, exceptionnellement, des mesures de contention physique sont appliquées, ceux-ci doivent être ôtés dès que possible ; ils ne doivent jamais être appliqués, ni leur application prolongée, à titre de sanction (paragraphe 176) ;

 

Aux termes de l’article 41 de la Loi Pénitentiaire, on ne peut pas avoir recours aux moyens de coercition pour des buts de discipline, mais seulement pour éviter des dommages aux personnes ou aux choses, ou bien pour garantir l’intégrité de la personne même; l’emploi de ces moyens doit être limité au temps strictement nécessaire et contrôlé constamment par le médecin. Le Directeur de l’Établissement doit être informé immédiatement de l’emploi de ces moyens.

 

En ce qui concerne l’HPG de Montelupo Fiorentino, l’application des moyens de contention est réglée par des ordres de service :

 

Selon ces ordres de service :

 

a)         on peut recourir à la contention seulement aux cas où cela serait indispensable pour garantir l’intégrité du patient ou du personnel;

 

b)         il est interdit de recourir à la contention pour des raisons différents de ceux-là ou bien pour des raisons de discipline ;

 

c)         avant d’avoir recours à la contention, toute autre intervention possible doit être activée pour s’opposer aux actions dangereuses du patient: avant tout, le colloque du patient avec un médecin; en second lieu l’emploi de mesures différentes, soit pharmacologiques, soit de précaution (isolement, surveillance continue);

 

d)         la contention est ordonnée seulement par le Médecin, qui fait son rapport au Directeur;

 

e)         la contention ne sera maintenue que pour le temps strictement nécessaire à résoudre la phase aiguë. Pour réduire ce temps, il faut adopter, entre autres, des prescription pharmacologiques nécessaires pour résoudre la phase aiguë, ou de toute façon en mesure de permettre un contrôle du comportement plus facile;

 

f)          la personne contenue est soumise au contrôle constant exercé par le personnel sanitaire de garde.

 

 

-           que le personnel soignant des établissements psychiatriques bénéficie d'une formation aux techniques de contrôle à la fois non physique et d’immobilisation manuelle des patients agités ou violents (paragraphe 176).

 

 

commentaires

 

-           le personnel de santé doit conserver la responsabilité principale quant au recours à la contrainte physique des patients agités et/ou violents. L'aide éventuelle du personnel de sécurité en pareil cas ne doit être apportée qu'à la demande du personnel de santé et dans le cadre des instructions données par celui-ci (paragraphe 176).

 

Dans le cadre de la formation du personnel des HPG on essaiera de veiller à cet aspect.

 

Ce principe est pleinement appliqué dans le système pénitentiaire italien.

 

Comme on a déjà dit à propos de l’H.P.G. de Montelupo Fiorentino, en matière de contention les principes suivants sont respectés dans tous les H.P.G. :

 

a)         la contention ne doit pas avoir une fonction de punition, mais elle doit être motivée seulement par la nécessité de prévenir des actions inconsidérés de la part du détenu; d’éviter des dommages aux personnes ou aux choses et de garantir l’intégrité des détenus mêmes;

 

b)         la contention doit être ordonnée par le médecin ;

 

c)         le détenu sous contention doit être contrôlé constamment par le sanitaire ;

 

d)         la contention doit être révoquée dès que l’état de nécessité qui l’a provoquée n’existe plus.

 

 

6.         Garanties dans le contexte du placement non volontaire

 

 

recommandations

 

-           que des  mesures appropriées soient prises en vue d'assurer que des patients ne soient pas internés dans des hôpitaux psychiatriques judiciaires plus longtemps que ne l'exige leur état de santé (paragraphe 179) ;

 

La plus ample réduction possible du phénomène mis en évidence peut être obtenue par des liaisons plus étroites avec les services psychiatriques locaux, de sorte que ces derniers prennent en charge les internés dans les H.P.G. qui, suite à l’amélioration de leurs conditions psychiques, peuvent être renvoyés, puisqu’ils ne sont plus dangereux pour la société, programmant les interventions nécessaires en vue du relâche.

 

On ne peut pas cacher, d’ailleurs, que, malgré tout effort, le problème mis en évidence par le Comité ne peut pas être résolu aux cas où la famille de l’interné n’est pas disposée à accueillir ce dernier au moment du relâche et qu’il n’existe pas de "structures protégées" dans la communauté pour suivre le patient.

 

D’ailleurs, l’organisation de l’assistance extérieure n’est pas dans le ressort de cette Administration.

 

 

-           qu’une brochure de présentation exposant le fonctionnement de l'hôpital et les droits/obligations des patients soit remise à chaque patient, ainsi qu'à sa famille, au moment de l'admission. Les patients qui ne seraient pas en mesure de comprendre cette brochure devraient bénéficier d'une assistance appropriée (paragraphe 180).

 

Voir ce qu’on a dit à propos des brochures qu’on est en train d’imprimer et qui, dès qu’elles seront prêtes, seront distribuées à tous les détenus.

 

 

demandes d'information

 

-           les procédures qui garantissent en pratique que le placement d'un patient dans un hôpital psychiatrique judiciaire fait l'objet d'une révision objective et suffisamment détaillée (paragraphe 179) ;

 

L’hospitalisation dans un H.P.G. pour l’exécution des mesures de sûreté relatives est toujours ordonné par l’autorité judiciaire compétente.

 

Après la période minimale de durée, établie par la loi, le juge d’application des peines procède à un nouvel examen des conditions de la personne internée pour établir si elle est encore dangereuse pour la société.

 

Si la personne est encore dangereuse, le juge établit un nouveau terme pour un examen successif. (En tout cas, lorsqu’il y a une raison de croire que le danger n’existe plus, le magistrat peut, à tout moment, procéder à de nouveaux examens).

 

Au contraire, au cas où la personne n’est plus considérée dangereuse pour la société, le Juge révoque la mesure de sûreté et le patient est renvoyé de l’H.P.G.

 

Il faut remarquer, enfin, que le Tribunal de Surveillance, aux termes de l’article 70 de la Loi Pénitentiaire, peut ordonner la révocation de la mesure de sûreté de l’hospitalisation dans l’H.P.G. même avant la fin de la période minimale établie par la loi.

 

Soit le Juge d’application des peines que le Tribunal de Surveillance prennent leurs décisions à la fin d’un vrai procédé juridictionnel, sur la base aussi de la documentation relative à l’observation scientifique de la personnalité de l’interné par l’équipe de l’établissement, et en consultation avec des professionnels du traitement.

 

Le ministère public, la personne intéressée et son défenseur peuvent interjeter un appel au Tribunal de Surveillance contre les dispositions du juge d’application des peines concernant les mesures de sûreté.

 

Le procédé qu’on vient de présenter donne la garantie demandée.

 

 

-           l'hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino fait-il l'objet de visites d'autres organes extérieurs, hormis la visite mensuelle d’un juge et la visite semestrielle du service médical régional ? (paragraphe 183) ;

 

-           copie de tout rapport d’inspection disponible (paragraphe 183).

 

Étant donné que des inspections sont réalisées régulièrement par le "Provveditore" Régional compétent, ainsi que par le bureau central chargé des inspections du DAP, les seules autorités externes compétentes pour faire des inspections sont les autorités susmentionnées.

On envoie une copie de rapport de la visite d’inspection réalisée par la ASL de Empoli le 21 juin 2000.

 

 

[1]               Les réponses ont étés fournies par le Ministère de la Justice (Département de l’Administration Pénitentiaire (DAP)  et le Département de la Justice des Mineurs), la Police d’Etat, l’Arme des Carabiniers, la Garde des Finances et le Ministère de la Santé

 

 

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