Conseil de l'Europe

 

 

CPT/Inf (2003) 16
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Rapport au Gouvernement de l'Italie

relatif à la visite effectuée en Italie

par le Comité européen pour la prévention

de la torture et des peines ou traitements

inhumains ou dégradants (CPT)

 

du 13 au 25 février 2000

 

 

 

Le Gouvernement de l'Italie a donné son accord à la publication du rapport susmentionné du CPT ainsi que de sa réponse à celui-ci. La réponse figure dans le document CPT/Inf (2003) 17.

 

 

Strasbourg, 29 janvier 2003

 


 

 

TABLE DES MATIERES

 

Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT.. 6

I.       INTRODUCTION.. 7

A.      Dates de la visite et composition de la délégation. 7

B.      Etablissements visités. 8

C.      Consultations menées par la délégation et coopération rencontrée. 9

D.      Observation sur-le-champ en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de la Convention. 10

II.      CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRÉCONISÉES. 11

A.      Etablissements des forces de l’ordre. 11

1.       Remarques préliminaires. 11

2.       Torture et autres formes de mauvais traitements. 11

3.       Conditions de détention. 15

a.       introduction. 15

b.      établissements relevant du Ministère de l’Intérieur15

c.       établissements relevant du Ministère de la Défense. 17

4.       Garanties contre les mauvais traitements. 18

B.      Centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers. 21

1.       Remarques préliminaires. 21

2.       Conditions de rétention. 22

a.       Francavilla Fontana. 22

b.      Ponte Galeria (Rome)23

c.       Regina Pacis (San Foca)23

3.       Personnel24

4.       Information des résidents et contacts avec le monde extérieur25

5.       Soins médicaux. 26

6.       Autres questions. 26

C.      Etablissements pénitentiaires. 28

1.       Remarques préliminaires. 28

2.       Torture et autres formes de mauvais traitements. 28

3.       Détenus soumis aux dispositions de l'article 41 bis de la loi pénitentiaire. 30

4.       Maison d'arrêt de Bologne. 34

a.       conditions matérielles. 34

b.      programme d'activités. 36

5.       Maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale)37

a.       conditions matérielles. 38

b.      programme d'activités. 40

c.       détenus relevant de l'article 416 bis. 40

6.       Services médicaux. 42

a.       introduction. 42

b.      personnel et installations. 43

c.       enregistrement des lésions. 44

d.      secret médical44

e.       questions relatives aux maladies transmissibles. 45

f.       détenus toxicodépendants. 46

7.       Autres questions relevant du mandat du CPT. 48

a.       personnel pénitentiaire. 48

b.      informations communiquées aux détenus. 49

c.       procédures d'inspection. 49

D.      Etablissements pour mineurs. 50

1.       Remarques préliminaires. 50

2.       Mauvais traitements. 50

3.       Institut pénal pour mineurs de Nisida. 51

4.       Institut pénal pour mineurs de Bari53

5.       Institut pénal pour mineurs de Bologne. 55

E.      Hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino. 57

1.       Remarques préliminaires. 57

2.       Mauvais traitements. 58

3.       Conditions de vie et de traitement des patients. 59

4.       Personnel63

5.       Moyens de contrainte. 64

6.       Garanties dans le contexte du placement non volontaire. 65

III.    Recapitulation et conclusions. 68

ANNEXE I  :
LISTE DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES  ET DEMANDES D’INFORMATION 
FORMULES PAR LE CPT
   75

ANNEXE II : 
Liste des autorités nationales et des organisations  non gouvernementales rencontrées par la Délégation du cpt
.. 92



 

Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

 

 

 

Strasbourg, le 5 septembre 2000

 

 

Monsieur l'Ambassadeur,

 

            Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j’ai l’honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement de l'Italie, établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), à l'issue de la visite qu'il a effectuée en Italie du 13 au 25 février 2000. Le rapport a été adopté par le CPT lors de sa 42e réunion plénière du 4 au 7 juillet 2000.

 

Je souhaiterais appeler tout particulièrement votre attention sur le paragraphe 209 du rapport, dans lequel le CPT demande aux autorités italiennes de fournir, dans un délai de six mois, un rapport sur les mesures prises, suite à son rapport de visite. Au cas où le rapport serait rédigé en italien, le CPT vous serait reconnaissant de le faire accompagner d'une traduction en français ou en anglais. En outre, il serait souhaitable, dans la mesure du possible, que les autorités italiennes fournissent copie de leur rapport sur support électronique.

 

            Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser au sujet du rapport.

 

            Enfin, je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

 

            Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma haute considération.

 

  

Silvia CASALE

Président du Comité européen

pour la prévention de la torture et des peines

ou traitements inhumains ou dégradants

 

 

Monsieur Claudio MORENO

Ambassadeur

Coordination des Droits de l'Homme

Direction Générale pour les Affaires Politiques

Multilatérales et pour les Droits de l'Homme

Ministère des Affaires Etrangères

Piazzale della Farnesina, 1

I- 00194 ROMA

 


 

 

I.          INTRODUCTION

 

 

A.        Dates de la visite et composition de la délégation

 

 

1.         Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après «la Convention»), une délégation du CPT a effectué une visite en Italie du 13 au 25 février 2000.

 

            La visite faisait partie du programme de visites périodiques du Comité pour 2000. Il s’agissait de la troisième visite périodique effectuée par le CPT en Italie.[1]

 

 

2.         La visite a été effectuée par les membres suivants du CPT :

 

-           M. Leopoldo TORRES BOURSAULT (Chef de la délégation),

 

-           M. Mario BENEDETTINI,

 

-           Mme Silvia CASALE,

 

-           Mme Gisela PERREN KLINGLER,

 

-           M. Florin STANESCU.

 

            Ils étaient assistés de :

 

-           M. Daniel GLEZER (Psychiatre des Hôpitaux, Responsable du Service Médico-Psychologique Régional à la Maison d'arrêt des Baumettes, Marseille, France) (expert),

 

-           M. Christian-Nils ROBERT (Professeur de droit pénal, Faculté de droit, Université de Genève, Suisse) (expert),

 

-           Mme Mireille ARDITI (interprète),

 

-           Mme Maria-Serena CONCILIO (interprète),

 

-           Mme Antonella LUCCARINI (interprète),

 

-           Mme Vera PEGNA (interprète),

 

-           Mme Letizia VALLE-MACCHIA (interprète),

 

et accompagnés des membres suivants du Secrétariat du CPT :

 

            -           M. Fabrice KELLENS, Chef d'Unité

 

            -           Mme Petya NESTOROVA.


 

B.        Etablissements visités

 

 

3.         La délégation a visité les lieux de détention suivants :

 

Etablissements relevant du Ministère de l’Intérieur

 

-           Centre de séjour temporaire et d'assistance pour étrangers à Francavilla Fontana,

-           Centre de séjour temporaire et d'assistance pour étrangers à Ponte Galeria, Rome

-           Centre de séjour temporaire et d'assistance pour étrangers « Regina Pacis » à San Foca

 

-           Commissariat de la police ferroviaire à Florence

-           Commissariat de la police des frontières à l'aéroport international de Rome-Fiumicino

            (visite de suivi)

 

-           Préfecture de police de Bari

-           Préfecture de police de Bologne

-           Préfecture de police de Florence

-           Préfecture de police de Rome (visite de suivi)

 

Etablissements relevant du Ministère de la Défense

 

-           Poste de carabiniers d'Acquaviva delle Fonti

-           Poste de carabiniers de San Nicola (Bari)

-           Poste de carabiniers de Bologne-Centro

 

Etablissements relevant du Ministère de la Justice

 

-           Maison d'arrêt de Bologne,

-           Maison d'arrêt et des peines de Naples (Poggioreale) (visite de suivi)

-           Maison pour peines de Spoleto (visite de suivi)

 

-           Institut pénal pour mineurs de Bari

-           Institut pénal pour mineurs de Nisida (Naples) (visite de suivi)

                       

-           Hôpital psychiatrique judiciaire à Montelupo Fiorentino.

 

De plus, la délégation s’est brièvement rendue à l'institut pénal pour mineurs de Bologne pour y examiner les conditions de séjour. En outre, elle a mené des entretiens au service médical et au service des admissions de la Maison d'arrêt de Bari.


C.        Consultations menées par la délégation et coopération rencontrée

 

 

4.         La délégation a mené des consultations avec les autorités nationales compétentes, ainsi que des représentants d’organisations non gouvernementales actives dans les domaines intéressant le CPT. Une liste des autorités nationales et des organisations non gouvernementales avec lesquelles la délégation s’est entretenue durant la visite figure à l'annexe II du présent rapport.

 

 

5.         Ainsi que cela avait été le cas lors des visites précédentes du CPT en Italie, les entretiens entre la délégation et les autorités nationales – menés au début et à la fin de la visite – se sont déroulés dans un esprit d'étroite coopération. Le CPT remercie les autorités italiennes pour le temps qu'ont consacré à sa délégation, au début de la visite, M. Oliviero Diliberto, le Ministre de la Justice, M. Sergio Mattarella, le Ministre de la Défense, M. Massimo Brutti, le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, M. Armando Veneto, le Secrétaire d'Etat aux Finances, et M. Antonino Mangiacavallo, le Secrétaire d'Etat à la Santé. La délégation se félicite également des entretiens menés avec des hauts fonctionnaires de ces ministères.

 

            En outre, la délégation a apprécié l'aide qui lui a été apportée pendant et après la visite par l’agent de liaison désigné par les autorités nationales, M. Claudio MORENO, et son adjoint, M. Guilio VINCI GIGLIUCCI, du Ministère des Affaires étrangères.

 

 

6.         A deux exceptions près (voir les paragraphes 7 et 8), la délégation a été reçue de manière satisfaisante par la direction et le personnel dans les lieux de détention visités, y compris ceux qui n'avaient pas été avisés de l'intention du CPT d'effectuer une visite. En particulier, la délégation a eu accès aux locaux sans retard excessif, a pu s'entretenir sans témoin avec des personnes privées de liberté et s'est vu fournir les informations et les facilités nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

 

 

7.         La première exception concerne l'accès à la Préfecture de police de Bologne, qui a été retardé de 50 minutes. A leur arrivée dans l'établissement, le soir du 16 février 2000, les membres de la délégation ont été soumis à plusieurs contrôles d'identité ; toutefois, les laissez-passer délivrés par le Ministère des Affaires étrangères n'ont pas été jugés suffisants pour permettre à la délégation d'accomplir sa tâche. Les policiers de service n'avaient apparemment reçu aucune information sur le CPT et se sont montrés impolis envers les membres de la délégation. Après avoir demandé de l'aide par téléphone à l'agent de liaison du CPT, la délégation a finalement pu visiter l'établissement. Toutefois, le CPT doit souligner que le refus initial d’autoriser l'accès à l'établissement susmentionné constitue une violation grave des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, alinéa c, de la Convention et du principe général de coopération énoncé à l'article 3.

 

 

8.         La deuxième exception concerne les faits qui se sont déroulés au commissariat de la police ferroviaire, à Florence, que certains membres de la délégation du CPT ont visité le 19 février 2000, en fin de soirée. A son arrivée, la délégation a dû attendre 20 minutes avant d'être autorisée à pénétrer dans le commissariat. Durant la visite, les demandes de la délégation, réitérées à plusieurs reprises, de se faire présenter le registre de détention ont fait l’objet d’un refus de la part du fonctionnaire de police responsable, lequel a adopté une attitude provocatrice et a menacé de placer l'un des membres du CPT en état d’arrestation. Après un contrôle d'identité supplémentaire des membres de la délégation et une conversation téléphonique avec un supérieur, le fonctionnaire en question a présenté ses excuses et a finalement autorisé la délégation à consulter le registre de détention.

 

            A cet égard, le CPT tient à rappeler qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 2, alinéa d, de la Convention : « une Partie doit fournir au Comité […] toute autre information dont dispose la Partie et qui est nécessaire au Comité pour l'accomplissement de sa tâche ». Il convient également de faire référence à l'article 16 de la Convention, aux termes duquel « les membres du Comité jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions […], des immunités d'arrestation ou de détention […] ».

 

 

9.         Les problèmes rencontrés dans les établissements susmentionnés mettent en lumière la nécessité, pour les Parties à la Convention, de diffuser à toutes les autorités pertinentes, en temps utile, des informations détaillées sur le mandat du Comité et les obligations des autorités concernées. Ces problèmes montrent également l’importance qu’il convient d’accorder à la délivrance à la délégation, de laissez-passer établis par toutes les autorités compétentes - et pas seulement par le Ministère des Affaires étrangères - et qui font référence aux pouvoirs du Comité en vertu de la Convention. Le CPT espère vivement que les autorités italiennes prendront les mesures nécessaires pour que les exigences susmentionnées soient satisfaites lors de ses futures visites.

 

 

10.       S'agissant plus particulièrement des établissements qui ont fait l'objet d'une visite de suivi, la délégation a constaté que dans la majorité d'entre eux, les membres de la direction n'avaient pas eu connaissance des passages pertinents des rapports du CPT sur les visites précédentes en Italie ; de même, ils n’avaient pas une connaissance suffisante des objectifs poursuivis par le Comité ainsi que de ses méthodes de travail. A cet égard, le CPT tient à souligner qu'il importe que les Parties informent de manière appropriée l'ensemble des autorités et du personnel concerné du contenu du rapport élaboré par le Comité après une visite. En outre, il serait souhaitable d'utiliser les rapports sur les visites du CPT dans la formation des différentes catégories de personnel travaillant avec des personnes privées de liberté.

 

 

D.        Observation sur-le-champ en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de la Convention

 

 

11.       Le 25 février 2000, la délégation du CPT a mené des entretiens de fin de visite, au Ministère des Affaires étrangères, avec des représentants des autorités italiennes compétentes, pour les informer des principaux faits constatés durant la visite. A cette occasion, la délégation a notamment communiqué une observation sur-le-champ en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de la Convention, au sujet du Centre de séjour temporaire et d'assistance pour étrangers de Francavilla Fontana (cf. paragraphe 44). La délégation a demandé aux autorités italiennes de fermer ce centre dans un délai d'un mois et de transférer les personnes qui y étaient retenues dans d'autres locaux, plus appropriés.

 

 

12.       L’observation susmentionnée a été confirmée ultérieurement par une lettre du Président du CPT, datée du 1er mars 2000.

 

            Par une lettre du 23 mai 2000, les autorités italiennes ont informé le CPT que le Centre en question avait été fermé définitivement le 29 avril 2000 et que les dernières personnes retenues avaient été transférées dans des locaux appropriés situés dans une autre région. Le CPT se félicite de l'esprit constructif dans lequel les autorités italiennes ont pris note des observations de sa délégation et y ont réagi.



 

II.        CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRÉCONISÉES

 

 

A.        Etablissements des forces de l’ordre

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

13.       Comme indiqué ci-dessus (cf. paragraphe 3), la délégation du CPT a visité les Préfectures de police de Bari, Bologne, Florence et Rome, ainsi que les Commissariats de la police ferroviaire de Florence et de la police des frontières à l’aéroport international de Rome-Fiumicino. En outre, elle a visité trois établissements des carabiniers, les postes d’Acquaviva delle Fonti, de San Nicola (Bari) et de Bologne-Centro.

 

            Les visites de la délégation aux Centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers de Francavilla Fontana, Ponte Galeria (Rome) et Regina Pacis (San Foca) seront examinés dans une section distincte du rapport.

 

 

14.       Les dispositions fondamentales (figurant dans le code de procédure pénale) qui s’appliquent à la détention de personnes par les forces de l’ordre ont été résumées dans le rapport établi à la suite de la première visite périodique du CPT (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphes 14 à 17). Dans leurs réponses au rapport relatif à la deuxième visite périodique du CPT en Italie (cf. CPT/Inf (97) 12 et CPT/Inf (2000) 2), les autorités italiennes ont fourni des renseignements complémentaires et des précisions concernant certains points particuliers.

 

 

2.         Torture et autres formes de mauvais traitements

 

 

15.       La situation en matière de traitement des personnes détenues par les forces de l’ordre en Italie semble s’être quelque peu améliorée par rapport à celle observée durant les deux visites précédentes. Toutefois, deux facteurs amènent le CPT à nuancer cette évaluation. Tout d’abord, ainsi que cela avait été le cas lors de la deuxième visite périodique du CPT en 1995, la délégation du CPT n’a rencontré qu’un très petit nombre de personnes détenues par les forces de l’ordre[2]. Ensuite, les « Registres 99 » (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 123 et CPT/Inf (97) 12, paragraphe 26), dont le CPT avait recommandé l’optimisation dans le cadre de la prévention des mauvais traitements des personnes détenues par les forces de l’ordre, ne répondaient pas encore, dans la grande majorité des cas, aux critères énoncés par le CPT en 1995 et repris dans la circulaire idoine de l’Administration Pénitentiaire (cf. paragraphe 20 ci-dessous).

 

 

16.       Les allégations de mauvais traitements recueillies, formulées à l’encontre des forces de l’ordre, concernaient à la fois les militaires des Carabiniers et les fonctionnaires de la Police d’Etat et faisaient principalement référence, comme lors des visites précédentes, à des coups de pied, des coups de poing, des gifles et des injures. Le CPT se limitera à citer les cas suivants, à titre d’exemple :

 

-           un détenu italien rencontré à la Préfecture de Rome a allégué avoir été frappé dans le dos, lors de son interpellation par des fonctionnaires de la Police d’Etat de Rome, le matin même. A l’examen par un membre médecin de la délégation, il présentait les lésions suivantes : ecchymose sous scapulaire droite, égratignures lombaires avec douleurs à la palpation (apophyses épineuses et masses musculaires para-vertébrales). Les lésions en question étaient compatibles avec l’allégation de l’intéressé ;

 

-           à la Maison d’arrêt et de peines de Naples (Poggioreale), la délégation s’est entretenue avec un détenu italien qui avait été arrêté la veille et alléguait avoir été maintenu par une oreille et frappé sur l’oreille opposée et vice-versa lors de son interpellation dans le quartier de Secondigliano par trois fonctionnaires de la Police d’Etat de Naples. A l’examen par un membre médecin de la délégation, l’intéressé présentait les lésions suivantes : deux plaies contuses derrière l’oreille gauche et une plaie contuse derrière l’oreille droite ; les deux lobes présentant des ecchymoses roses-violacées sur les deux faces et légèrement tuméfiées. Les lésions en question étaient compatibles avec l’allégation formulée par l’intéressé. Il convient en outre de noter que les lésions susmentionnées n’ont été consignées ni dans le «Registre 99» de la prison, lors de l’admission de l’intéressé, ni dans son dossier médical.

 

 

17.       Toutefois, le cas le plus préoccupant relevé par la délégation lors de sa visite concerne un ressortissant italien dont elle a trouvé trace lors de l’examen du «Registre 99» de la Maison d’arrêt de Bari.

 

Arrêté le 16 septembre 1999 vers 23h30, pour détention de stupéfiants, par des militaires du Poste de Carabiniers d’Acquaviva delle Fonti, l’intéressé a été admis à la prison le 17 septembre 1999 vers une heure du matin avec une double fracture de la mâchoire inférieure - à gauche et à droite - qui a nécessité une hospitalisation de quatre jours et une intervention chirurgicale. Quatre jours plus tard, l’intéressé a quitté la prison, sous le coup d’une mesure d’assignation à résidence. Quelques heures après son retour à domicile, le 25 septembre 1999, il a été à nouveau interpellé, à l’extérieur de sa résidence, par des militaires du même poste de Carabiniers qui auraient porté des coups à l’endroit de ses lésions antérieures.

 

L’intéressé fut une nouvelle fois placé en détention provisoire, puis relâché et assigné à résidence à son domicile le 29 septembre 1999. Le 3 novembre 1999, il fut à nouveau réincarcéré sur ordre de la justice, son interpellation ayant cette fois été effectuée par des militaires du Noyau Opérationnel Radiomobile de la Compagnie de Carabiniers de Gioia del Colle.

 

Selon les informations en possession de la délégation, l’intéressé aurait porté plainte pour coups et blessures à l’encontre de militaires du Poste de carabiniers d’Acquaviva delle Fonti. De plus, une enquête confiée à des fonctionnaires n’appartenant pas au même corps de police (en l’espèce, la Police d’Etat) aurait été diligentée. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que les procès-verbaux d’arrestation rédigés par les carabiniers du Poste d’Acquaviva delle Fonti n’indiquent à aucun moment que l’intéressé aurait opposé une résistance à son arrestation ou l’existence de lésions préexistantes. Par contre, la consultation du dossier administratif et médical de l’intéressé, effectuée à la Maison d’Arrêt de Bari, confirme l’existence des lésions susmentionnées. Le CPT souhaite recevoir des informations détaillées sur le traitement réservé au dossier en question.

 

 

18.       Lors de ses deux premières visites périodiques, le CPT avait recommandé que les autorités italiennes - et plus particulièrement les personnels d’encadrement des forces de l’ordre – indiquent sans ambiguïté à leurs subordonnés que les mauvais traitements de personnes détenues sont inadmissibles et qu’ils seront sanctionnés sévèrement (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 26, et CPT/Inf (97) 12, paragraphe 22). De plus, le Comité avait demandé, à l’issue de sa deuxième visite périodique, de recevoir copie de ces instructions.

 

Malgré l’amélioration qui semble s’être opérée en la matière, des efforts restent encore à faire de la part des autorités italiennes s’agissant de la prévention des mauvais traitements par les forces de l’ordre. A cet égard, le CPT recommande que de nouvelles instructions soient diffusées à ce sujet aux différents services concernés (Arme des Carabiniers, Police d’Etat, Garde des Finances, etc.) et souhaite en recevoir des copies. En particulier, il convient de rappeler les préceptes édictés par le CPT concernant l’arrestation d’une personne suspecte (cf. CPT/Inf (97) 12, paragraphe 27).

 

 

19.       Le CPT avait également recommandé que des mesures soient prises en matière de formation de base et continue des membres des forces de l’ordre, ainsi qu’en matière d’aptitude à la communication interpersonnelle (cf. CPT/Inf (97) 12, paragraphe 23). Dans leurs réponses, les autorités italiennes ont surtout fait état de formations aux droits de l’homme, de caractère essentiellement théorique.

 

A cet égard, le CPT souhaite souligner que les concepts des droits de l’homme devraient être intégrés à la formation professionnelle pratique - de base et continue - de la gestion des situations à haut risque, tels que l’appréhension et l’interrogatoire de suspects ; de telles méthodes seront plus efficaces que des cours abstraits sur les droits de l’homme. Le CPT recommande que les programmes de formation destinés aux membres des forces de l’ordre soient revus à la lumière des remarques ci-dessus.

 

De même, les tests d’aptitude à la communication interpersonnelle dont les autorités italiennes font état dans leurs réponses ne visent que la phase de la sélection et du recrutement des futurs membres des forces de l’ordre. Ainsi que le CPT l’a déjà indiqué, un accent considérable devrait également être mis sur l’acquisition et le développement des techniques de communication interpersonnelle durant la formation de base et continue.   


20.       Le CPT a déjà indiqué à plusieurs reprises que les services de santé des établissements pénitentiaires peuvent contribuer à prévenir les actes de violence des membres des forces de l’ordre à l’encontre des personnes détenues, en consignant systématiquement dans le «Registre 99» les lésions observées à l’admission et, s’il y a lieu, en communiquant des informations aux autorités compétentes.

 

            Le CPT avait formulé des recommandations précises à cet égard à l’issue de sa deuxième visite périodique en Italie, recommandations qui avaient été traduites dans une circulaire de l’Administration Pénitentiaire du 2 juin 1998  (et qui a fait l’objet d’un rappel le 17 février 2000). Toutefois, la troisième visite périodique a permis de mettre en évidence un certain nombre de lacunes :

 

-           la délégation a rencontré plusieurs détenus ayant formulé des allégations de mauvais traitements à l’encontre des forces de l’ordre dont l’examen, par des membres médecins de la délégation, a révélé la présence de lésions récentes compatibles avec leurs allégations ; toutefois, ces lésions n’ont pas été consignées dans le «registre 99»  lors de l’admission des détenus concernés (cf. par exemple, le paragraphe 16 ci-dessus) ;

 

-           aux Maisons d’Arrêt de Bologne et de Naples, les membres du service médical s’opposaient à la mise en oeuvre des nouvelles prescriptions édictées en la matière par l’Administration Pénitentiaire, et plus particulièrement l’obligation pour les médecins de formuler des conclusions à l’issue de l’examen du détenu et du recueil éventuel de ses allégations de mauvais traitements, arguant d’un manque de clarté de la circulaire en question.

 

            En conséquence, le CPT recommande que des mesures soient prises afin que la circulaire susmentionnée soit effectivement appliquée dans les établissements pénitentiaires italiens ; des explications supplémentaires, voire une formation appropriée, seraient indiquées quant au but et à la portée exacts des dispositions prescrites par la circulaire.

 

 

21.       Enfin, la délégation a été informée en détail de la procédure suivie s’agissant des suites à donner aux constatations de lésions consignées dans les «Registres 99» qui seraient compatibles avec des allégations de mauvais traitements par les forces de l’ordre. A cet égard, il apparaît que le dépôt de plainte éventuel relève de la décision du détenu concerné, à l’exception du cas où les lésions ont occasionné une incapacité de 20 jours ou plus, cas pour lequel une transmission d’office aux autorités judiciaires est prescrite par le Code Pénal (article 582).

 

            Sur ce dernier point, et au vu de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve tout détenu, le CPT souhaite rappeler sa recommandation (cf. CPT/Inf (97) 12, paragraphe 26), selon laquelle «lorsque le médecin observe des traces de violences qui lui donnent à penser qu’elles pourraient résulter de mauvais traitements, la question soit portée à l’attention du magistrat du Parquet compétent».


 

3.         Conditions de détention

 

 

a.         introduction

 

 

22.       En Italie, la grande majorité des personnes détenues par les forces de l’ordre ne passent en général que quelques heures en garde à vue (24 heures au plus) et sont rapidement mises à la disposition du ministère public - en l’espèce, transférées à la maison d’arrêt locale. Toutefois, dans le cadre de la procédure judiciaire accélérée, des détenus peuvent passer jusqu’à 48 heures en détention dans les locaux de la police.

 

 

23.       Dans ce contexte, il convient de rappeler les critères généraux appliqués par le CPT à l’égard des conditions de détention dans les établissements des forces de l’ordre (cf. également CPT/Inf (95) 1, paragraphe 29 et CPT/Inf (97) 12, paragraphe 28). Toutes les cellules devraient être d'une taille raisonnable eu égard au nombre de personnes qu'elles sont censées recevoir et bénéficier d'un éclairage (suffisant pour lire en dehors des périodes de sommeil) et d'une aération adéquats ; les cellules devraient de préférence bénéficier de la lumière naturelle. De plus, les cellules devraient être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple, un siège ou une banquette fixe) et les personnes obligées de passer la nuit en détention devraient pouvoir disposer d'un matelas et de couvertures propres.

 

Les personnes détenues devraient être en mesure de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de propreté et de décence, et devraient disposer de possibilités adéquates pour faire leur toilette. Elles devraient en tout temps avoir accès à de l'eau potable et recevoir de quoi manger, aux heures normales, y compris un repas complet au moins chaque jour (c'est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu'un sandwich). Les personnes détenues pour des périodes prolongées (24 heures ou plus) devraient pouvoir bénéficier, dans toute la mesure du possible, d'un exercice quotidien en plein air.

 

 

24.       Dans les rapports établis à la suite des visites de 1992 et 1995, le CPT a critiqué les conditions de détention dans plusieurs des établissements visités et a recommandé que la situation dans ces établissements soit réexaminée. Il a également recommandé que des mesures appropriées soient prises afin que les conditions de détention dans tous les établissements de la police et des carabiniers soient conformes aux critères énoncés ci-dessus. Les observations réalisées lors de la visite de 2000 montrent que ces recommandations n'ont toujours pas été entièrement appliquées.

 

 

b.         établissements relevant du Ministère de l’Intérieur

 

 

25.       A la Préfecture de Bari, le quartier de détention comptait quatre cellules en sous-sol qui étaient, selon les fonctionnaires de police présents, désaffectées.  Toutefois, la délégation a trouvé des traces d’utilisation récente dans au moins une des cellules et dans les  toilettes adjacentes. Le CPT souhaite recevoir confirmation que ces quatre cellules ont effectivement été mises hors service.


Les quatre cellules grillagées de la Préfecture de Bologne, également situées en sous-sol, avaient pour tout équipement une banquette et une couverture. L’accès à la lumière naturelle était inexistant et l’éclairage artificiel et la ventilation laissaient à désirer. De plus, elles étaient dans un état de saleté répugnant.

 

La Préfecture de Florence disposait de 9 cellules en sous-sol, dont certaines de dimensions restreintes (5 m²). Elles étaient équipées chacune d’un lit, mais pas d’un matelas ni d’une couverture. En outre, elles ne disposaient d’aucun accès à la lumière naturelle et leur éclairage artificiel et leur ventilation étaient médiocres. Par ailleurs, la plupart des cellules étaient très sales. Des installations sanitaires jouxtaient certaines cellules, mais les douches étaient hors service.

 

La visite de suivi effectuée à la Préfecture de Rome a confirmé que les locaux de détention y étaient généralement satisfaisants ; il avait notamment été tenu compte des remarques formulées par le CPT en 1995 (cf. CPT/Inf (97) 12, paragraphe 30).

 

 

26.       Le poste de la police ferroviaire à la Gare de Florence disposait d’un local d’attente grillagé de 4 m², équipé d’une banquette. Des W.-C. étaient accessibles à proximité. Ce local d'attente était utilisé pour des détentions ne dépassant pas quelques heures ; au-delà, la personne concernée était transférée à la Préfecture locale.  

 

 

27.       Les locaux de la police des frontières à l’aéroport international de Rome-Fiumicino avaient subi de profondes transformations, dans le cadre d’un réaménagement plus vaste des locaux aéroportuaires. Le local – non fermé, mais à l’abri de la vue du public - destiné à l’hébergement temporaire des «passagers en attente de délivrance de visas » (cf. CPT/Inf (97) 12, paragraphes 42 à 47) était toujours en service, mais il avait été divisé en trois parties, permettant ainsi de séparer les hommes, les femmes et les familles. De plus, la propreté et la ventilation des locaux avaient été améliorées. Il a en outre été indiqué que, sur demande, des couvertures étaient mises à disposition des personnes concernées et que ces dernières avaient accès à leurs bagages et recevaient des tickets-restaurant.

 

            De nouveaux locaux avaient en outre été aménagés dans la zone des arrivées. Ils consistaient en une grande salle - fermée - de 32 m², équipée de bancs, d’installations sanitaires complètes (W.C., lavabos, douches) et d’un local à bagages, ainsi qu’une zone privative - ouverte - située dans la zone de transit elle-même, qui accueillait les personnes en attente d’expulsion qui ne nécessitaient pas des mesures de sécurité spéciales.

 

Un contrôle de la liste des personnes en attente de visas ou en voie d’expulsion a montré que le séjour dans ces locaux ne dépassait généralement pas quelques heures (à l’exception de quelques rares destinations pour lesquels la fréquence des vols était hebdomadaire).

 

Dans ce contexte, le CPT souhaite savoir si des dispositions similaires ont été prises dans les autres aéroports internationaux italiens, et plus particulièrement à l’aéroport international de Milan.

 

 

28.       Enfin, le CPT se félicite de l’autorisation accordée au Comité italien pour les Réfugiés (CIR) d’ouvrir un bureau d’information à hauteur même de la zone frontière. Il souhaite savoir si des mesures similaires ont été prises dans les autres aéroports internationaux italiens, et plus particulièrement à l’aéroport international de Milan.


 

c.         établissements relevant du Ministère de la Défense

 

 

29.       Le poste de Carabiniers de Bologne-Centro disposait de deux cellules de garde à vue de 6 m². Elles étaient dotées de couvertures, mais pas de matelas. L’accès à la lumière naturelle était très faible et l’éclairage artificiel et la ventilation médiocres. De plus, les cellules n’étaient pas chauffées et ne disposaient pas d’un système d’appel. L’ensemble, y compris les installations sanitaires adjacentes (toilettes), était très sale.  

 

Les deux cellules de garde à vue du poste de Carabiniers d’Acquaviva delle Fonti étaient de conception plus récente. Elles disposaient chacune d’un lit métallique fixé au sol et de literie, ainsi que d’un système d’appel. Sans accès direct à la lumière naturelle, elles bénéficiaient cependant d’un éclairage artificiel satisfaisant et d’une annexe sanitaire en bon état.

 

Le poste de Carabiniers de San Nicola (Bari) était doté d’une seule cellule de garde à vue, utilisée en principe uniquement en journée. Au vu de la dimension très restreinte (3,6 m²) de la cellule, les carabiniers ont indiqué qu’ils laissaient toujours la porte de la cellule ouverte, se limitant à fermer la grille du sas d’accès (les sanitaires adjacents étant alors accessibles en permanence). Elle était équipée d’une banquette, mais pas de matelas ; quant aux couvertures, elles étaient disponibles sur demande. Elle ne bénéficiait pas d’un accès à la lumière naturelle, mais l’éclairage artificiel y était satisfaisant. 

 

 

*

 

*                *

 

 30.       Le CPT recommande que les conditions de détention dans les Préfectures de Bologne et de Florence, ainsi que dans les postes de carabiniers visités par la délégation, soient réexaminées en tenant compte des observations faites aux paragraphes 25 et 29. En particulier, des mesures devraient être prises immédiatement afin :

 

-           que les locaux où des personnes sont amenées à passer la nuit en détention soient équipés de matelas et de couvertures, nettoyés régulièrement ;

 

-           d’améliorer l’état d’hygiène et de propreté des locaux de détention.

 

            En outre, le CPT recommande que les autorités italiennes prennent des mesures appropriées afin que les conditions de détention dans tous les établissements des forces de l’ordre - et non pas uniquement dans ceux ayant fait l’objet d’une visite du CPT -  répondent aux exigences indiquées au paragraphe 23 du rapport. Dans ce contexte, il invite les autorités italiennes à procéder à un contrôle de l’ensemble des locaux de détention des forces de l’ordre en Italie et souhaite recevoir les résultats de ce contrôle, ainsi qu’un compte rendu des mesures prises par les autorités à la suite de celui-ci.  


4.         Garanties contre les mauvais traitements

 

 

31.       Le CPT a examiné en détail les garanties contre les mauvais traitements offertes aux personnes détenues lors de ses première et deuxième visites en Italie  (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphes 42 à 54 et CPT/Inf (97) 12, paragraphes 49 à 63) ; il ne reviendra dès lors pas sur tous les points abordés.

 

 

32.       Dans le rapport établi à la suite de la deuxième visite périodique, le CPT avait soulevé la question de la possible dérogation au principe général de la notification d’un proche ou d’un tiers de la situation d’une personne détenue, étant entendu que le Code de procédure pénale italien (CPP) ne prévoit aucune exception en la matière. Le CPT souhaite recevoir des éclaircissements à cet égard, et notamment savoir sur quelle base juridique précise se fondent les autorités italiennes pour indiquer dans leur réponse que la notification en question peut être retardée dans certaines circonstances liées au développement de l’enquête, avec l’accord du magistrat compétent.

 

 

33.       Quant à l’accès à l’avocat, le CPT a déjà souligné sa préoccupation s’agissant de l’article 104, alinéas 3 et 4, du CPP, qui prévoit la possibilité pour les autorités judiciaires compétentes de retarder «pour des raisons exceptionnelles et spécifiques de circonspection», l’accès d’une personne détenue à un avocat – qu’il soit choisi par le détenu ou commis d’office - pendant une période de cinq jours maximum. A cet égard, le CPT croit savoir que la décision en question est rendue sous la forme d’un décret motivé et que ce décret est montré – mais non remis – à la personne détenue et à l’avocat qui a sollicité un entretien. Le CPT souhaite savoir si le décret en question est susceptible d’appel et les raisons qui empêchent la remise d’une copie d’un tel décret à la personne détenue ou à son avocat.

 

            Plus généralement, le CPT réitère sa recommandation selon laquelle « des mesures doivent être prises afin d’assurer que toute personne détenue par les forces de l’ordre ait le droit, sans délai, de s’entretenir en privé avec un avocat (étant entendu que lorsque des raisons exceptionnelles et spécifiques de circonspection sont invoquées, cet avocat pourrait être commis d’office)" (cf. CPT/Inf (97) 12, paragraphe 51).

 

 

34.       La situation, s’agissant de l’accès à un médecin pour une personne détenue par les forces de l’ordre, est restée inchangée par rapport aux deux visites précédentes. En particulier, le droit à l’accès à un médecin n’est toujours pas expressément reconnu par le code de procédure pénale et, en pratique, l’accès à un médecin reste soumis au bon vouloir des membres des forces de l’ordre. Dans la majorité des cas, ceci ne pose pas de problèmes, les membres des forces de l’ordre prenant les décisions adéquates.

 

Toutefois, lors de sa visite à la Préfecture de Bologne, la délégation a pu mesurer les risques que présente l’absence d’une telle réglementation. La délégation y a rencontré une personne détenue – admise deux heures auparavant - qui présentait un état confusionnel proche de la perte de conscience (somnolence, troubles de l’articulation verbale, désorientation), vraisemblablement d’origine toxique, et qui n’avait fait l’objet d’aucun examen  médical. Les fonctionnaires présents ont indiqué qu’ils n’avaient pas sollicité un tel examen, et ce n’est que sur l’insistance de la délégation qu’un tel examen a été organisé.

 

Le CPT en appelle aux autorités italiennes afin qu’elles prennent les mesures nécessaires en vue d’adopter des dispositions légales spécifiques concernant le droit d’accès à un médecin pour une personne détenue par les forces de l’ordre (cf. également CPT/Inf (95) 1, paragraphe 47 et CPT (97) 12, paragraphe 55). Le Comité souhaite aussi rappeler qu’il n’incombe pas aux membres des forces de l’ordre de faire un tri parmi les demandes de consultations médicales formulées par les personnes privées de liberté.

 

 

35.       Le CPT a déjà indiqué dans ces deux précédents rapports l’importance qu’il attache à ce que les personnes détenues par les forces de l’ordre soient, sans délai, expressément informées de tous leurs droits, y compris ceux mentionnés aux paragraphes 32 à 34.

 

Les informations recueillies lors de la troisième visite périodique donnent à penser que la plupart des personnes détenues par les forces de l’ordre sont informées de la possibilité qui leur est offerte de notifier un proche ou un tiers de leur détention et de faire appel à un avocat. Toutefois, cette information n’est fournie que lorsque la personne concernée est formellement placée en état d’arrestation («arresto» ou «fermo»). 

 

Le CPT en appelle aux autorités italiennes afin qu’elles prennent les mesures nécessaires pour qu’un feuillet décrivant les droits des personnes détenues leur soit distribué d’office par les forces de l’ordre, dès le tout début de leur privation de liberté (c’est-à-dire de leur liberté d’aller et de venir). Ce feuillet devrait être disponible en plusieurs langues et la personne concernée devrait attester qu’elle a été informée de ses droits dans une langue qu’elle comprend (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 48 et CPT/Inf (97) 12, paragraphe 57).

 

 

36.       De même, le CPT a souligné la nécessité pour les autorités italiennes d’élaborer un code de conduite des interrogatoires (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 51 et CPT/Inf (97) 12, paragraphe 58), qui viendrait compléter les indications sommaires données à cet égard à l’article 64 du code de procédure pénale. Lors de la troisième visite périodique, il est apparu qu’aucune suite n’a été donnée à cette recommandation du CPT.

 

Le CPT en appelle aux autorités italiennes afin qu’elles prennent les mesures nécessaires à l’adoption d’un tel code de conduite des interrogatoires, dont les principaux éléments sont énoncés dans le rapport relatif à la première visite périodique du Comité en Italie (CPT/Inf (95) 1, paragraphe 51).

 

 

37.       En ce qui concerne les registres de détention, la situation s’était légèrement améliorée, en particulier dans les établissements des carabiniers. En effet, à la suite de la deuxième visite périodique du CPT, le Commandement Général des Carabiniers avait diffusé une circulaire prescrivant l’établissement d’un registre des personnes en garde à vue dans les locaux de sécurité. Toutefois, la délégation a constaté qu’un tel registre n’était pas tenu dans les postes de Carabiniers d’Acquaviva delle Fonti et de San Nicola (Bari), et qu’il n’était pas complété de manière adéquate au Poste de Carabiniers de Bologne-Centro. Quant aux établissements de la Police d’Etat visités, la situation était très variable (d’un registre bien tenu à la Préfecture de Rome à l’absence totale de registre à la Préfecture de Bologne). Le CPT espère vivement que les autorités italiennes prendront les mesures nécessaires afin que tous les établissements des forces de l’ordre soient dotés de registres de détention répondant aux critères énoncés au paragraphe 53 du rapport relatif à sa première visite, et que ces derniers soient tenus à jour de manière adéquate.

 

 

38.       Lors de la troisième visite périodique, la délégation n’a pas trouvé d’indice lui permettant de croire que des contrôles de lieux de détention des forces de l’ordre par les autorités judiciaires avaient cours. A cet égard, la délégation a été informée que tout au plus, des membres du Parquet se déplaçaient dans des établissements des forces de l’ordre lors d’affaires criminelles importantes.

 

Dans ses précédents rapports, le CPT a souligné l’intérêt que présentent de telles visites de contrôle pour la prévention des mauvais traitements, lorsqu’elles sont effectuées de manière régulière. Au vu des responsabilités incombant à ces autorités en vertu de divers articles du Code de Procédure Pénale (notamment les articles 56, 59, 327, etc.), le CPT souhaite savoir si les autorités judiciaires italiennes envisagent de procéder, en pratique, à de tels contrôles des lieux de détention des forces de l’ordre.

 


 

B.        Centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

39.       Les centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers ont été créés par la Loi N° 40 du 6 mars 1998 (article 12, paragraphe 1), relative à la «discipline de l’immigration et aux normes sur le séjour des étrangers en Italie». Ces centres ont pour vocation principale de retenir des ressortissants étrangers en voie d’expulsion, pendant le temps strictement nécessaire à la préparation de celle-ci (impossibilité d’exécuter immédiatement une reconduite à la frontière ou un refoulement ; nécessité de recueillir des informations supplémentaires sur l’identité/la nationalité de la personne concernée ; nécessité d’acquérir des documents de voyage ; indisponibilité des moyens de transport ; nécessité de secourir les ressortissants étrangers).

 

Le 14 février 2000, les autorités italiennes disposaient de 13 centres de séjour temporaire et d’assistance, offrant une capacité totale de 1.420 places[3]

 

 

40.       Le placement dans un centre de séjour temporaire et d’assistance relève de la décision du «questore»[4] chargé de l’exécution de l’expulsion ou du refoulement, lequel doit soumettre sa décision à la confirmation («convalidazione») du «pretore»[5] dans les 48 heures. En l’absence d’une telle confirmation dans les 48 heures suivantes, il est mis fin à la mesure. Le placement en rétention est en théorie de 20 jours maximum ; toutefois, le «questore » peut demander au «pretore» de prolonger celui-ci de 10 jours supplémentaires. A l’issue de cette période, la personne concernée doit être expulsée/refoulée ou être remise en liberté. Il convient de noter que le décret du «pretore » est susceptible d’appel en Cassation.

 

 

41.       La délégation a visité trois centres de séjour temporaire et d’assistance lors de sa troisième visite périodique en Italie.

 

Ouvert en août 1998, le Centre de Francavilla Fontana est installé dans les locaux de la maison d’arrêt locale (qui n’a jamais été utilisée auparavant). D’une capacité officielle de 70 places, il accueillait lors de la visite 39 personnes (22 hommes et 17 femmes).

 

Le Centre de Ponte Galeria est situé dans les faubourgs de Rome, sur la route de l’aéroport international de Rome-Fiumicino. Ouvert en octobre 1999 et d’une capacité officielle de 180 places, il hébergeait lors de la visite 75 personnes (42 hommes et 33 femmes), dans des baraquements préfabriqués.

 

Ouvert depuis mars 1997, le Centre de San Foca - mieux connu sous le nom de «Regina Pacis» - offre une capacité officielle de rétention de 100 places ; lors de la visite, il hébergeait 117 retenus. Plusieurs centaines de places supplémentaires sont prévues pour accueillir en première urgence des immigrés clandestins et des requérants d’asile débarqués sur les plages des Pouilles.

 

 

42.       La délégation n’a recueilli aucune allégation de torture ou de mauvais traitements physiques – et n’a rassemblé aucun autre indice en ce sens – dans les centres visités. Toutefois, l’atmosphère et les relations entre le personnel et les résidents variaient sensiblement selon les endroits. A Francavilla Fontana, l’atmosphère carcérale prévalait, et certains membres de la Croix-Rouge locale ne pénétraient dans les locaux de rétention qu’accompagnés de membres des forces de l’ordre. A Ponte Galeria, l’atmosphère était plus calme et le personnel de la Croix-Rouge en contact direct avec les résidents. Il convient de noter que les membres des forces de l’ordre ne pénétraient dans les locaux de rétention de Ponte Galeria que sur l’invitation de membres de la Croix-Rouge. Enfin, le CPT se doit de mettre en exergue l’atmosphère conviviale régnant au centre Regina Pacis de San Foca. Ce centre est géré par un représentant du Diocèse de Lecce et constitue à n’en point douter pour les résidents qui y séjournent un havre de paix.

 

 

2.         Conditions de rétention

 

 

a.         Francavilla Fontana

 

 

43.       Le Centre comprenait deux ailes de rétention distinctes (une pour hommes, l’autre pour femmes), composées chacune de 11 cellules à deux places, ainsi que deux cellules d’isolement, utilisées à des fins de quarantaine. L’équipement standard de la cellule était correct (lit avec literie, chaise, annexe sanitaire séparée avec lavabo et toilettes). Toutefois, de nombreuses cellules présentaient des signes de vétusté précoce, notamment au niveau des installations électriques et du chauffage. Au niveau des installations collectives, chaque aile de rétention comprenait un local de douches et le Centre disposait en outre d’une cour de promenade, d’une buanderie, et d’un local pour réchauffer des plats cuisinés. Les locaux étaient en général dans un état d’entretien et de propreté qui laissait fortement à désirer. 

 

Aucune activité, de quelque nature que ce soit, était organisée au profit des résidents, même pas un accès à la cour de promenade. Ceux-ci passaient leur journée dans l’oisiveté la plus totale, en cellule, dans le couloir donnant accès aux deux aires de rétention où était installé un poste de télévision, ou dans une petite salle de jeux chichement équipée.

 

Toutefois, c’est la promiscuité régnant dans l’établissement qui a le plus préoccupé la délégation. Bien que les hommes et les femmes soient hébergés dans des ailes distinctes, aucun dispositif physique n’assurait une séparation, y compris la nuit. En conséquence, tous les facteurs étaient réunis pour faciliter l’emprise des résidents les plus forts sur les résidents les plus vulnérables.

 

 

44.       Au vu de ces divers éléments, ainsi que des insuffisances en ce qui concerne le service médical (cf. paragraphe 54), la délégation a communiqué une observation sur-le-champ aux autorités italiennes en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de la Convention, leur enjoignant de fermer, dans un délai maximum d’un mois, le centre de séjour temporaire et d’assistance de Francavilla Fontana et de transférer les résidents dans un autre établissement. Cette requête de la délégation a été mise en oeuvre par les autorités italiennes (cf. paragraphe 12). 


 

b.         Ponte Galeria (Rome)

 

 

45.       Le Centre offrait des conditions de vie globalement satisfaisantes. Il comprenait douze modules, chaque module comprenant 2 à 6 dortoirs (de 22 à 36 m²) hébergeant 4 à 8 résidents. Les dortoirs donnaient sur des cours intérieures, accessibles en permanence. L’aménagement des dortoirs était correct (lit, literie, armoire, douche et toilettes) ; toutefois, lors de la visite de la délégation, le chauffage était défaillant dans certains dortoirs et l’accès à l’eau chaude aléatoire.

 

Aucune activité n’était organisée au bénéfice des résidents (à part regarder la télévision). De l’espace était pourtant disponible à cet effet, y compris un terrain de sport (football et basket-ball). Ceci constitue sans nul doute le point faible du Centre.

 

            Le CPT recommande que des mesures soient prises afin de réparer le chauffage et l’approvisionnement  en eau chaude dans les dortoirs du Centre. De plus, il recommande aux autorités italiennes de prendre des mesures afin d’offrir aux résidents un choix plus large d’activités. Celles-ci devraient notamment comprendre l'accès à une salle de séjour, à des journaux/revues, ainsi qu'à d'autres formes d'activités récréatives appropriées (par exemple, jeux de société, tennis de table). Le recrutement d’éducateurs ou de travailleurs sociaux devrait également être envisagé.

 

 

46.       La délégation a noté la présence de hauts grillages délimitant le périmètre du Centre, grillages surmontés d’ergots métalliques courbes d’une cinquantaine de centimètres, placés à la fois vers l’intérieur et l’extérieur. Ces ergots, destinés à éviter les évasions par escalade, présentent des risques, notamment d’empalement d’un résident. Les responsables locaux de la Croix-Rouge avaient recommandé leur enlèvement et, si nécessaire, leur remplacement par un autre dispositif.

 

            Le CPT souhaite obtenir plus d’informations sur les suites réservées à cette requête de la Croix-Rouge italienne.

 

 

c.         Regina Pacis (San Foca)

 

 

47.       Le Centre Regina Pacis est un centre privé à vocation mixte, celle d’un lieu d’assistance et de premier hébergement pour les immigrants clandestins fraîchement débarqués sur les plages des Pouilles (raisons pour lesquelles le Centre dispose de réserves considérables en lits et literie, nourriture et vêtements, la capacité du Centre pouvant alors monter en puissance pour atteindre 1.000 places), et celle d’un lieu de rétention avant expulsion (100 places maximum).

 

Il n’entre pas dans les intentions du CPT de décrire en détail les aménagements intérieurs du Centre, ceux-ci étant tout à fait acceptables (même si certaines parties du Centre étaient légèrement surpeuplées, à cause des travaux de transformation effectués pour répondre aux critères de sécurité en matière de protection contre l’incendie). Tout au plus convient-il de préciser que des unités d’hébergement séparées sont prévues pour les familles, les hommes et les femmes, et que les locaux sont bien équipés et  maintenus en bon état de propreté et d’entretien.

 

            Autogéré, le centre Regina Pacis offrait des activités à tout résident qui le souhaitait. Un effort particulier était fait en direction des femmes hébergées au Centre qui avaient fait l’objet d’exploitation sexuelle forcée avant leur arrestation. Elles bénéficiaient de l'aide d'un groupe de soutien et de réhabilitation ; en outre, elles pouvaient travailler dans un atelier de couture et à l’édition d’un petit journal local. Des cours d’alphabétisation et d’italien étaient également organisés, au profit de tous.

 

            La situation des mineurs non accompagnés présents dans le Centre (8 au moment de la visite) est néanmoins un sujet de préoccupation particulier pour le CPT. Malgré tous les efforts du Centre et des autorités italiennes compétentes, leur durée de séjour dans le Centre pouvait se prolonger pendant des mois (la délégation a rencontré un mineur qui résidait au Centre depuis 8 mois). Le CPT invite les autorités italiennes à intensifier leurs efforts en vue de résoudre la situation des mineurs non accompagnés concernés.  

 

 

3.         Personnel

 

 

48.       Le Centre de Francavilla Fontana était géré par la section locale de la Croix-Rouge italienne, qui avait détaché à cet effet du personnel, assisté de volontaires. La sécurité interne et périmétrique relevait quant à elle des membres des forces de l’ordre (Carabiniers et Police d’Etat).

 

 

49.       La gestion opérationnelle du Centre de Ponte Galeria (Rome) était également assurée par la Croix-Rouge italienne, qui y avait détaché 50 personnes, assistées en outre de bénévoles. Les tâches de police administrative relevaient de la Préfecture de police de Rome (30 fonctionnaires) et le contrôle de la sécurité et du périmètre extérieur des militaires de l’Arme des Carabiniers et des membres de la Garde des Finances (4 équipes de 25 personnes).

 

La délégation du CPT a remarqué la nette disproportion entre le nombre de résidents de sexe féminin présents dans le Centre lors de visite (33) et l’unique membre du personnel féminin en poste, en l’occurrence la Directrice du Centre. Le CPT invite les autorités italiennes à augmenter le nombre de personnel féminin travaillant au Centre

 

 

50.       Le Centre «Regina Pacis» ne comprenait qu’un personnel très limité en nombre ; outre le Directeur de l’établissement, trois autres personnes assuraient des tâches d’administration et de comptabilité, ainsi que le suivi de l’atelier de couture. Tous les autres intervenants étaient des volontaires extérieurs, provenant parfois de l’étranger, ou des résidents à qui l’on avait confié certaines tâches. La délégation souhaite mettre en exergue le travail remarquable effectué par une quinzaine de «médiateurs culturels» - d’anciens résidents du Centre qui avaient obtenu un permis de séjour -  qui servaient à la fois d’interprètes et de conciliateurs entre les très nombreuses nationalités et ethnies présentes au Centre. Ceux-ci intervenaient pour désamorcer les tensions inhérentes à ce type de lieu, avant même qu’elles ne dégénèrent.

 

De l’avis du CPT, ceci constitue une pratique qui pourrait servir d’exemple. Le CPT invite les autorités italiennes à examiner la possibilité de mettre sur pied de tels réseaux de médiateurs culturels dans les autres centres de séjour temporaire et d’assistance en Italie.


 

4.         Information des résidents et contacts avec le monde extérieur

 

 

51.       Les informations fournies aux résidents au Centre de Francavilla Fontana étaient quasi inexistantes ; les règles de vie de l’établissement se transmettaient de bouche à oreille. La situation était meilleure au Centre de Ponte Galeria, où la Croix-Rouge avait établi des règles de vie et affiché ces dernières dans tous les dortoirs. La même solution avait été suivie au Centre Regina Pacis à San Foca, où la Direction avait établi un vademecum disponible dans six langues.

 

La délégation a été informée lors de sa visite qu’un règlement d’ordre intérieur, applicable à tous les centres de séjour temporaire et d’assistance, était en cours d’élaboration au Ministère de l’Intérieur. Le CPT recommande  qu’une haute priorité soit accordée à son élaboration et à sa diffusion dans tous les centres concernés, dans un éventail de langues approprié, et souhaite

en recevoir copie.

 

 

52.       La situation des résidents, s’agissant des informations relatives à leur situation juridique, n’était pas satisfaisante[6]. Dans aucun des lieux visités, les résidents disposaient d’un feuillet d’informations, rédigé en des termes simples, expliquant leur situation et la procédure qui leur était applicable. Tout au plus, certains d’entre eux avaient été assistés par des interprètes lors des auditions effectuées par la Police des étrangers ; dans tous les cas, les intéressés avaient signé des documents rédigés en langue italienne dont ils avouaient ne pas bien comprendre les termes.

 

Dans ce contexte, le CPT a pris note de l’article 2, alinéa 5, de la loi N° 40 du 6 mars 1998, selon lequel «les actes de procédure sont traduits, même de manière synthétique, dans une langue compréhensible par le destinataire, et lorsque cela se révèle impossible, en langue française, anglaise ou espagnole, selon la préférence indiquée par l’intéressé ».

 

Le CPT a effectué des constatations similaires dans de nombreux pays visités. Afin de surmonter de telles difficultés, les résidents devraient se voir remettre systématiquement un document expliquant la procédure qui leur est applicable et précisant leurs droits. Ce document devrait être disponible dans les langues les plus couramment parlées par les intéressés et, si nécessaire, les services d'un interprète devraient être assurés. Le CPT recommande aux autorités italiennes de prendre sans délai des mesures à cet effet.

 

 

53.       La législation italienne prévoit la liberté de communication (téléphone et correspondance) pour les personnes retenues dans les centres de séjour temporaire et d’assistance (Loi N° 40, article 12, alinéa 2). En pratique, les résidents conservaient leur téléphone portable ou recevaient de l’établissement concerné des cartes téléphoniques utilisables dans l’enceinte même du Centre.

 

            Les résidents pouvaient également recevoir des visites, tant au Centre de Ponte Galeria (Rome) qu’à celui de Regina Pacis (San Foca). Celles-ci se déroulaient dans des conditions satisfaisantes et selon des horaires appropriés.


5.         Soins médicaux

 

 

54.       La situation, s’agissant des soins médicaux, au Centre de Francavilla Fontana laissait totalement à désirer ; elle a été l’un des éléments à l’origine de la demande de la délégation du CPT de fermer l’établissement. Le médecin de l’unité de médecine locale (USL), qui assurait des consultations au Centre, n’effectuait aucun examen médical à l’admission (même en ce qui concerne les maladies transmissibles), arguant du fait que «tous les résidents sortaient de prison ou étaient des prostituées». En outre, aucun dossier médical individuel n’était ouvert. Enfin, un fonctionnaire de police était présent dans le cabinet du médecin lors de chaque consultation médicale.

 

Une infirmière de la Croix-Rouge locale assurait une permanence dans l’établissement durant la journée. 

 

 

55.       Au Centre de Ponte Galeria, tant l’effectif en personnel de la Croix-Rouge (médecins et infirmiers), que les locaux, les équipements et les dossiers médicaux étaient satisfaisants. L’accès aux soins spécialisés et le transfert éventuel dans des établissements hospitaliers à l’extérieur ne posaient pas de problèmes particuliers.

 

 

56.       Les soins médicaux au Centre Regina Pacis (San Foca) étaient assurés par l’USL locale, qui détachait deux médecins (chacun 4 heures par jour) auprès de l’établissement. Bien que le Directeur du Centre l’ait sollicité à diverses reprises et ait mis des moyens à disposition, les médecins n’ouvraient pas de dossier médical individuel pour les résidents. Les consultations étaient dès lors répertoriées dans un grand registre, rempli de manière plus que succincte (date, numéro du patient, prescription).

 

Des consultations spécialisées (pédiatre, gynécologue, etc. .) étaient organisées chaque semaine, sur la base du volontariat. 

 

 

57.       Le CPT tient à rappeler qu’un dossier médical devrait être établi pour chaque résident, dans tous les centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers, contenant des informations diagnostiques ainsi qu'un relevé suivi de l'évolution et des examens spéciaux réalisés. Il recommande aux autorités italiennes de prendre sans délai des mesures à cet égard.

 

 

6.         Autres questions

 

 

58.       De la même manière que d'autres catégories de personnes privées de liberté, les étrangers retenus (qu’ils soient demandeurs d’asile ou non) devraient, dès le début de leur privation de liberté, être en droit d'informer de leur situation une personne de leur choix et avoir accès à un avocat et à un médecin. En outre, ils devraient être expressément informés, sans délai et dans une langue qu'ils comprennent, de tous leurs droits et de la procédure qui leur est applicable.


59.       Le CPT a déjà formulé des recommandations concernant les informations à communiquer aux résidents retenus dans des centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers (cf. paragraphes 51 et 52) et l’accès à des soins médicaux (cf. paragraphes 54 à 56).

 

L’accès à un conseil juridique est possible pour les étrangers retenus dans les centres de séjour et d’assistance. Le CPT souhaite toutefois savoir si les autorités italiennes ont pris des mesures particulières afin de garantir que des étrangers retenus dépourvus de moyens financiers bénéficient d’un accès à des conseils juridiques gratuits.

 

 

60.       S’agissant des expulsions de ressortissants étrangers après une période de rétention dans un centre de séjour et d’assistance, la loi relative à la discipline de l’immigration et aux normes sur le séjour des étrangers en Italie ne prévoit généralement pas de recours à caractère suspensif (cf. articles 11 à 14). Vu la gravité potentielle des intérêts en jeu, le CPT considère que toute décision impliquant l'éloignement d'une personne du territoire d'un Etat devrait pouvoir faire l'objet d'un recours devant un autre organe à caractère indépendant avant l'exécution de la mesure. Le Comité souhaite recevoir les commentaires des autorités italiennes à ce sujet.

 

 

61.       Faire quitter le territoire d'un Etat à un étranger qui fait l'objet d'un ordre d'éloignement et qui est déterminé à rester se révélera souvent une tâche difficile. Les membres des forces de l'ordre peuvent, à l'occasion, être contraints de recourir à la force pour procéder à un tel éloignement. Toutefois, la force employée devrait être limitée à ce qui est strictement nécessaire. Le CPT souhaite savoir si des directives spécifiques ont été établies à l’intention des forces de l’ordre concernant les moyens de contrainte qui peuvent être utilisés dans le contexte de procédures d’expulsion.

 

 

62.       Enfin, la délégation du CPT n’a recueilli aucun indice lui permettant de croire que des contrôles réguliers des centres de séjour et d’assistance par un organe d’inspection indépendant avaient cours. Il souhaite savoir si les autorités italiennes envisagent de faire procéder à de tels contrôles des centres de séjour et d’assistance pour étrangers.


 

C.        Etablissements pénitentiaires

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

63.       Au cours de la troisième visite périodique en Italie, la délégation du CPT s'est rendue à la maison d'arrêt de Bologne, à la maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale), et à la prison de Spoleto. Ces deux derniers établissements avaient déjà reçu la visite d'une délégation du CPT en 1995. La visite à la prison de Spoleto s’est concentrée en particulier sur la situation des détenus soumis aux dispositions de l'article 41 bis de la loi pénitentiaire (N° 354 du 26 juillet 1975). La délégation a aussi visité brièvement la maison d'arrêt de Bari, où elle a eu des entretiens au service médical et à l'unité des admissions de l'établissement.

 

 

2.         Torture et autres formes de mauvais traitements

 

 

64.       La délégation du CPT n'a recueilli aucune allégation de torture dans les établissements pénitentiaires visités et aucun autre indice de torture n’a été trouvé. En outre, les allégations relatives à d'autres formes de mauvais traitements de détenus par le personnel pénitentiaire étaient rares.

 

 

65.       A la maison d'arrêt de Bologne, la délégation a constaté que les relations entre le personnel et les détenus étaient assez détendues, malgré la faible dotation en effectif. Néanmoins, l'atmosphère qui régnait à l'unité 3D, qui hébergeait des détenus étrangers de différentes origines, était nettement moins bonne que dans le reste de l'établissement. Certains détenus avec lesquels la délégation s'est entretenue dans cette unité se sont plaints d'insultes et de brutalités de la part du personnel pénitentiaire. Le CPT recommande aux autorités italiennes de continuer de rechercher de meilleures formes de gestion des détenus étrangers à la maison d'arrêt de Bologne, afin d'y atténuer les tensions.

 

 

66.       Bien que pratiquement aucune allégation de mauvais traitements physiques de détenus par le personnel pénitentiaire n'ait été entendue à la maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale) – contrairement à la situation observée en 1995 (cf. document CPT/Inf (97) 12) – l'atmosphère oppressante qui régnait dans l'établissement au moment de la première visite persistait. En particulier, il était encore d'usage que les détenus baissent la tête et gardent leurs mains derrière le dos en présence du personnel pénitentiaire. La délégation a également constaté que, lorsqu'ils se déplaçaient dans l'établissement, les détenus marchaient en rang par deux, les mains derrière le dos, et ne parlaient qu'avec leur voisin direct et à voix basse.

 

            Les pratiques décrites ci-dessus sont des exemples de l'approche inutilement régimentée adoptée vis-à-vis des détenus à la prison de Naples ; elles sont inutiles du point de vue de la sécurité[7] et ne favorisent guère des relations positives entre le personnel et les détenus. Le CPT recommande que ces pratiques anachroniques soient abandonnées et, plus généralement, que des efforts soient faits pour améliorer l'ambiance générale dans la prison et pour encourager le développement d'une sécurité dynamique fondée sur des relations constructives et positives entre le personnel et les détenus.

 

 

67.       Quelques jours après la fin de la troisième visite périodique du CPT en Italie, le Comité a reçu des informations selon lesquelles des incidents très graves se seraient déroulés à la prison de Sassari (Sardaigne). Ces informations faisaient notamment état de mauvais traitements, et plus précisément d’une séance de bastonnade en règle, qui aurait été organisée dans l’établissement après un mouvement revendicatif des détenus. A la suite de ces incidents, des enquêtes administratives et judiciaires auraient été diligentées, et des mesures provisoires prises par les autorités compétentes, tant administratives que judiciaires.

 

Le CPT souhaite recevoir des informations détaillées au sujet de ces incidents et des réactions immédiates des autorités, ainsi que les résultats des enquêtes administratives et judiciaires en cours.    

 

 

68.       Plus généralement, et afin de pouvoir se faire une idée de la situation pour l'ensemble du pays, le CPT souhaite recevoir, pour les années 1999 et 2000, les renseignements suivants :

 

-           le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées à l'encontre de membres du personnel pénitentiaire ;

 

-           un compte rendu des sanctions prononcées à la suite de plaintes pour mauvais traitements par des membres du personnel pénitentiaire.

 

 

69.       Enfin, le CPT recommande que les directeurs des établissements pénitentiaires continuent à faire clairement comprendre à leur personnel que tant les mauvais traitements physiques que les injures visant les détenus sont inacceptables et seront sanctionnés sévèrement.


 

3.         Détenus soumis aux dispositions de l'article 41 bis de la loi pénitentiaire

 

 

70.       Dans le rapport relatif à sa deuxième visite en Italie, le CPT avait évoqué la situation d’une catégorie spécifique de détenus appelée «41 bis», détenus qui constituent, selon les autorités italiennes, les représentants les plus dangereux et les plus importants de la criminalité organisée (cf. CPT/Inf (97), paragraphes 76 à 94). Le Comité avait notamment recommandé de réexaminer le fonctionnement du système appliqué en vertu de l’article 41 bis de la loi pénitentiaire et de prendre des mesures d’urgence en vue de mettre à la disposition de ces détenus des activités motivantes et de leur assurer un contact humain approprié.

 

 

71.       Dans leur rapport intérimaire, les autorités italiennes ont indiqué en réponse que leurs objectifs en la matière étaient «d’alléger, ab initio, certaines restrictions et de prévoir des allègements ultérieurs pour les détenus assujettis depuis longtemps au régime 41 bis et pour lesquels on pouvait raisonnablement prévoir que l’application prolongée du régime spécial aurait au moins réduit le pouvoir de l’individu de marquer sur les agissements de l’organisation» (cf. CPT/Inf (97)12, Ministère de la Justice, page 7). Il était également fait référence à la mise en place d’un schéma diversifié de restrictions-type, établi par rapport à la durée de l’application du régime spécial et à la dangerosité du détenu concerné. En outre, les autorités italiennes ont indiqué avoir entrepris – suite aux critiques formulées par le CPT et à l’arrêt N° 352/1996 de la Cour Constitutionnelle italienne – un contrôle de tous les détenus soumis au régime 41 bis «en vue d’éviter, en ce qui les concerne, le renouvellement des mesures lorsqu’elles parviendront à échéance ; en effet, à cause de leur rôle marginal et de la période d’assujettissement aux restrictions, on peut estimer – in prima facie -  que pour ces détenus le régime spécial est désormais injustifié» (op. cit., page 8).

 

            Dans leur rapport de suivi, les autorités italiennes font également référence à un arrêt subséquent de la Cour Constitutionnelle (N° 376 du 1 octobre 1997), ainsi qu’à une circulaire de l’Administration Pénitentiaire N° 3470/5920 du 20 février 1998 (cf. CPT/Inf (2000) 2, Annexe 3), qui visent à assouplir quelque peu le régime de détention des détenus «41 bis». En outre, elles informent le CPT de la loi N° 11 du 7 janvier 1998, qui autorise les débats à distance (vidéo-conférence) pour cette catégorie de détenus. L’un des buts poursuivis par cette dernière disposition serait, selon les autorités italiennes, d’éviter les transferts incessants de détenus « 41 bis », tels que mis en évidence par le CPT lors de sa visite en 1995 (cf. CPT/Inf (97) 12, paragraphe 88).

 

 

72.       Lors de sa visite en 2000, la délégation du CPT a contrôlé la mise en œuvre des dispositions de la circulaire précitée, en ce qui concerne les 92 détenus soumis au régime « 41 bis » à la prison de Spoleto.

 

Les dispositions de la circulaire amendant le régime de détention «41 bis» prescrit les modalités de régime suivantes :

 

 -          une période de temps hors cellule de 4 heures par jour (dont deux heures de promenade en plein air, en petits groupes[8]) ;


-           des activités en commun (deux heures par jour, en petits groupes, dans une salle spécialement aménagée à des fins culturelles, de loisirs ou sportives, située au sein même du quartier de détention) ;

 

-           des activités sportives (à comptabiliser dans les 2 heures imparties aux activités en commun, en petits groupes, dans la salle susmentionnée ou sur un terrain de sport extérieur) ;  

 

-           des visites dans des locaux adaptés, au rythme d’une ou deux par mois, selon le décret individuel "41 bis" concerné ; des dispositions spéciales étant prises en ce qui concerne les enfants de moins de 12 ans (possibilité de visites sans cloison de séparation dans des locaux adaptés, pendant 10 minutes maximum, lors des visites familiales) ;

 

-           un entretien téléphonique, une fois par mois, pour les détenus n’ayant pas de visite(s) le mois en question (dans des conditions de sécurité rigoureuses, le destinataire de l’appel devant se rendre dans un établissement des forces de l’ordre ou dans un établissement pénitentiaire) ;   

 

-           une réglementation stricte est maintenue concernant les transfèrements, les vivres supplémentaires et les réchauds personnels, les postes de radio à modulation de fréquence, les enregistreurs à cassette ou les lecteurs de disques compacts, ainsi que les paquets.

 

La circulaire rappelle enfin les obligations qui découlent de la mise en oeuvre des activités d’observation et de traitement individualisé (articles 12, 27 et suivants de la loi pénitentiaire).

 

 

73.       Les constatations faites par la délégation démontrent que la circulaire en question était appliquée, même si son application se révèle encore perfectible, notamment en ce qui concerne les activités mises à la disposition des détenus. Toutefois, les quelques effets bénéfiques de la nouvelle circulaire de l’Administration Pénitentiaire se sont trouvés contrebalancés par l’entrée en service en 1999, dans le quartier de détention des détenus soumis au régime « 41 bis », de membres du Groupe Opérationnel Mobile (GOM), ces derniers y ayant totalement remplacé le personnel pénitentiaire ordinaire.

 

 

74.       Etabli par décret ministériel du 19 février 1999, et placé sous l’autorité directe du Directeur Général de l’Administration Pénitentiaire, le GOM s’est vu attribuer un certain nombre de tâches spécifiques, notamment les transfèrements et escortes de détenus à haut risque et la surveillance, à titre exclusif, des détenus « 41 bis » ou des « collaborateurs de justice».

 

Les membres du GOM restent placés sous l’autorité hiérarchique et administrative de la Direction Centrale du GOM et disposent d’une autonomie opérationnelle (par rapport à la direction de l’établissement pénitentiaire où ils sont détachés), dans les domaines relevant de leur compétence.

 

            La coordination générale des activités opérationnelles du GOM est assurée, parmi d'autres tâches, par l’Office pour la Garantie Pénitentiaire (UGAP), établi par décret ministériel du 16 février 1999. L’UGAP bénéficie notamment du travail de renseignement et d’information du GOM.

 

 

75.       L’objectif principal poursuivi par les membres du GOM à la prison de Spoleto était d’appliquer de manière stricte et pointilleuse la circulaire de l’Administration Pénitentiaire N° 3470/5920 du 20 février 1998, conjointement avec les différents décrets «41 bis» individuels. En outre, une harmonisation du régime «41 bis» à travers tous les établissements italiens était recherchée, dans un but clairement sécuritaire. En conséquence, la délégation a observé un durcissement accru du régime de détention auquel étaient soumis les détenus «41 bis» - par rapport à celui de 1995 - résultant de la quasi-disparition des contacts entre le personnel de surveillance et les détenus.

 

Dans le même contexte, les membres médecins de la délégation ont constaté une augmentation des troubles anxieux, des perturbations du sommeil et du caractère parmi la population carcérale «41 bis» de la prison de Spoleto (en ce qui concerne les constatations médicales effectuées en 1995, voir CPT/Inf (97) 12, paragraphe 89). 

 

 

76.       Le CPT a déjà indiqué l’importance qu’il accorde au maintien d’un contact humain approprié en ce qui concerne les détenus «41 bis» et avait formulé des recommandations urgentes à cet égard (cf. CPT/Inf (97) 12, paragraphe 91). Aux yeux du CPT, ces contacts visent non seulement les contacts avec des codétenus, mais aussi - et surtout – ceux avec le personnel pénitentiaire, qui doit mettre en œuvre les activités d’observation et de traitement prévues par la loi pénitentiaire. A la lumière de ce qui précède, le CPT nourrit de sérieux doutes quant à la possibilité de mettre en œuvre de manière effective les activités en question.

 

De plus, la Cour Constitutionnelle italienne a elle-même indiqué «l’obligation pour l’Administration Pénitentiaire d’assurer les conditions pour que les activités de traitement et d’observation puissent, en tous les cas, être accomplies, sous peine d’une déclaration d’inconstitutionnalité de l’instrument. Ceci est d’autant plus valable si l’on tient compte du fait que le contingent considérable de détenus assujettis au régime diversifié depuis le moment de son entrée en vigueur…n’a plus consenti à la Cour Constitutionnelle d’identifier dans le caractère temporaire de cette mesure l’élément clé de sa légitimation » (cf. CPT/Inf (97) 12, page 17).

 

Le CPT recommande aux autorités italiennes de prendre d’urgence des mesures afin de restaurer un niveau de contact humain approprié entre le personnel pénitentiaire et les détenus soumis au régime «41 bis», à la lumière des considérations ci-dessus ; la présence et les missions du GOM dans les quartiers de détention «41 bis» devraient être réexaminés en conséquence.

 

 

77.       Le CPT souhaite également soulever deux points particuliers.

 

Premièrement, lors de sa visite à la prison de Spoleto, trois détenus soumis aux dispositions de l’article «41 bis» de la loi pénitentiaire se trouvaient également sous le coup d’une mesure d’isolement diurne, pour une durée variant entre 6 mois et 3 ans. Cette mesure, prononcée en vertu de l’article 72 du Code pénal, s’applique aux détenus condamnés à perpétuité («ergastolo»)[9]. Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités italiennes à cet égard, et plus particulièrement sur la compatibilité du cumul de ces deux régimes de détention au regard des critères énoncés par la Cour Constitutionnelle italienne.

 

En outre, l’espace utilisé pour l’exercice en plein air en ce qui concerne les détenus «41 bis» soumis à l’isolement diurne n’était pas acceptable, celui-ci étant effectué dans une cage grillagée située au sommet du bâtiment. Le Directeur de l’établissement a assuré la délégation que cette cage ne serait plus utilisée dans le futur. Le CPT souhaite recevoir confirmation que tel est bien le cas.

 

            En deuxième lieu, la délégation du CPT a été informée d’un projet visant à équiper les fenêtres des cellules du département «41 bis» de jalousies, afin d’interdire certains contacts entre détenus. Le CPT souhaite recevoir des informations détaillées à ce sujet.

 

 

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78.       Enfin, le CPT ne peut passer sous silence sa préoccupation concernant la légitimité d’un système de détention d’exception conçu à l’origine comme un système temporaire, mais qui est toujours en vigueur huit ans après sa création. Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités italiennes à ce sujet.


 

4.         Maison d'arrêt de Bologne

 

 

79.       La maison d'arrêt de Bologne est située à la périphérie de Bologne, dans le quartier de Dozza, à une dizaine de kilomètres du centre-ville. Les locaux actuels de l'établissement sont en service depuis 1986. Conçu à l'origine pour être une maison d’arrêt, il s'agit en fait d'un établissement multifonctionnel, avec des sections pour hommes condamnés, pour femmes (condamnées et prévenues), pour hommes détenus dans le cadre d'un régime de haute sécurité, et pour des détenus purgeant leur peine dans le cadre d'un régime semi-ouvert.

 

            D'une capacité officielle de 474 places[10], l'établissement hébergeait lors de la visite 779 détenus, dont 50 femmes. 38 % des détenus étaient des condamnés (308 hommes et 15 femmes) ; les détenus étrangers représentaient environ 40 % de la population totale.

 

 

a.         conditions matérielles

 

 

80.       La prison est située sur un très vaste domaine entouré d'un périmètre de sécurité. Les lieux de détention consistaient en plusieurs bâtiments distincts, reliés par des couloirs souterrains. Les terrains situés à l'extérieur entre les bâtiments étaient divisés en plusieurs cours de promenade.

 

            Le bloc E, qui était le bâtiment le plus grand, accueillait tous les prévenus de sexe masculin ainsi qu'une proportion importante des hommes condamnés. Il comprenait trois niveaux, avec chacun quatre ailes, correspondant à une unité (c'est-à-dire 12 unités au total). Au premier niveau, les unités 1A et 1B étaient occupées par des détenus condamnés qui purgeaient de courtes peines, et les unités 1C et 1D étaient réservées aux toxicomanes. Au deuxième niveau, l'unité 2A hébergeait les nouveaux arrivants et les détenus en transit, l'unité 2B était destinée aux détenus étrangers et les unités 2C et 2D aux prévenus. L'étage supérieur comprenait les unités de haute sécurité 3A et 3B, l'unité 3C destinée aux détenus considérés comme ayant besoin d'une protection spéciale (délinquants sexuels, travestis, etc.) et l'unité 3D, qui regroupait les détenus étrangers d'origines tunisienne et marocaine.

           

Le bloc F était destiné aux détenus condamnés de sexe masculin qui purgeaient de longues peines (95 détenus au moment de la visite). Le bloc I, qui hébergeait la population carcérale de sexe féminin, était divisé en deux unités, l'une pour les prévenues et l'autre pour les condamnées. Enfin, le bloc D hébergeait l'infirmerie, plusieurs cellules pour les détenus qui, pour une raison ou une autre, avaient besoin d'être isolés des principaux lieux de détention, et les cellules disciplinaires.

 

 

81.       Les conditions matérielles de détention à la maison d'arrêt étaient généralement satisfaisantes. Certes, la population carcérale présente au moment de la visite dépassait d'environ 60% la capacité officielle de l'établissement ; cependant, grâce aux caractéristiques physiques des cellules, la maison d'arrêt ne donnait pas l'impression d'être surpeuplée. Une cellule type mesurait environ 13 m² et était occupée par un ou deux détenus. Toutes les cellules étaient équipées d'une annexe sanitaire (de 2 m² environ) complètement cloisonnée. L'accès à la lumière du jour et l'éclairage électrique étaient acceptables ; quant à l'aération, elle était satisfaisante. En plus des lits, l'équipement des cellules comprenait une table, quelques chaises/tabourets, des armoires, des étagères et parfois un téléviseur. L'établissement dans son ensemble était en bon état d'entretien et d'hygiène.

 

 

82.       Les détenus bénéficiaient d'un accès illimité aux douches, situées dans chaque unité, et un ensemble d'articles d'hygiène personnelle leur était fourni. Cependant, la délégation a recueilli quelques plaintes concernant le manque de dentifrice et de produits de nettoyage.

 

            La blanchisserie de la maison d'arrêt ne fonctionnait pas au moment de la visite. La délégation a appris que l'établissement avait récemment reçu de nouvelles machines à laver qui devaient encore être installées. Le linge de lit des détenus était lavé tous les 15 jours dans une blanchisserie située à l'extérieur ; quant aux vêtements personnels des détenus, nombreux d'entre eux en étaient réduits à les laver en cellule.

 

 

83.       La plupart des détenus avec lesquels la délégation s'est entretenue n'ont formulé aucun grief concernant la qualité et la quantité de la nourriture. Toutefois, de nombreux détenus étrangers se sont plaints que la nourriture ne respectait pas les règles alimentaires propres à leur culture/religion.

 

 

84.       Le CPT recommande aux autorités italiennes de prendre des mesures en vue d’assurer :

 

-           que des articles appropriés d'hygiène personnelle et des produits de nettoyage en quantité suffisante soient fournis à tous les détenus ;

 

-           que la nourriture servie à la maison d'arrêt de Bologne comprenne des options qui correspondent aux habitudes alimentaires des détenus étrangers incarcérés dans l’établissement.

 

            En outre, le CPT souhaite recevoir la confirmation que la blanchisserie de l'établissement fonctionne et qu'elle est en mesure de laver à la fois le linge de lit des détenus et les vêtements personnels de ces derniers.


 

b.         programme d'activités

 

 

85.       Tous les détenus avaient droit à l'exercice en plein air, deux heures le matin et deux heures l'après-midi. Cependant, les conditions dans lesquelles l’exercice se déroulait n'étaient pas satisfaisantes. Les installations de promenade destinées aux détenus de sexe masculin consistaient en un ensemble de cours d'une conception oppressante, ceintes de hauts murs et dépourvues de bancs, d'équipements sportifs et de verdure. La cour de promenade des femmes était quelque peu meilleure ; elle était notamment équipée de bancs et d'un filet de volley-ball. Cependant, une fois encore, il y avait une absence totale de verdure.

 

            En dehors des séances d'exercice en plein air, le temps que les détenus passaient hors de leurs cellules variait selon les unités. Les portes des cellules des unités pour détenus condamnés étaient déverrouillées toute la journée, tandis que celles des unités pour prévenus étaient ouvertes entre 17 et 20 heures (la période dite de «socialisation»). Dans les deux unités de haute sécurité, ainsi que dans les unités 3C et 3D, les portes des cellules étaient verrouillées en dehors des séances d'exercice en plein air, et les possibilités de "socialisation" étaient limitées.

 

 

86.       Au moment de la visite, le nombre de postes de travail disponibles au sein de l'établissement s'élevait à 122 (34 emplois qualifiés et 88 non qualifiés). La plupart d'entre eux étaient occupés par des détenus condamnés de sexe masculin qui purgeaient de longues peines. La proportion de prévenus et de détenus des unités de haute sécurité qui travaillait était très faible : 3 à 5 détenus par unité accueillant jusqu'à 50 détenus. La délégation a entendu un certain nombre de plaintes émanant notamment de détenus étrangers, qui affirmaient qu'il y avait des discriminations dans l'attribution des postes de travail. Consciente du manque de travail, la direction de l'établissement faisait des efforts pour créer des emplois supplémentaires : c'est ainsi qu'en 1999, une cinquantaine de détenus avaient été employés à l’entretien des bâtiments de détention et des aires extérieures.

 

            Quant aux femmes détenues, seules 10 parmi les 50 présentes lors de la visite bénéficiaient d'une certaine forme de travail (nettoyage, cuisine, distribution de nourriture).

 

 

87.       Diverses activités éducatives étaient proposées à la maison d'arrêt : une école primaire (fréquentée par quelques 160 prévenus et détenus condamnés), un établissement d'enseignement secondaire (fréquenté par 74 détenus) et une école professionnelle supérieure de comptabilité (fréquentée par 30 détenus). En outre, 9 détenus suivaient des cours externes, aidés par des enseignants qui se rendaient à la maison d'arrêt. Un certain nombre de détenus suivaient aussi des stages spécialisés de courte durée : imprimerie (12 détenus), création de bases de données (16 détenus), cuisine (13 détenues et 16 détenus). Une attention particulière était accordée à l'importante population pénitentiaire étrangère, à laquelle des cours de langue et de culture italienne étaient proposés, ainsi que des cours de culture générale, organisés avec l'aide de «médiateurs culturels» algériens et albanais. Cependant, la délégation a recueilli un certain nombre de plaintes de détenus étrangers qui estimaient qu'on leur proposait moins d'activités, notamment parce qu'ils étaient isolés, dans des unités distinctes. De même, les prisonniers détenus dans l’unité 3C (délinquants sexuels, travestis et d’autres personnes nécessitant une protection particulière) se sont plaints de la pauvreté de leur régime et de leur manque de contacts avec les éducateurs et les psychologues.

 

            Contrairement aux activités dont disposaient les détenus, les options proposées aux femmes en matière d'activités éducatives se limitaient pour l'essentiel à des cours de langue italienne, des cours d'enseignement primaire et à un cours de cuisine.

 

 

88.       La prison disposait, pour les activités culturelles, récréatives et religieuses, de locaux adéquats, situés dans chacun des bâtiments de détention, tels que des bibliothèques (qui manquaient cependant de livres dans d'autres langues que l'italien), des salles de cinéma, des salles de loisirs et des chapelles.

 

            Les installations sportives destinées aux détenus consistaient en un terrain de football et un gymnase. Là encore, les femmes détenues étaient défavorisées : la salle prévue pour les sports d'intérieur dans le bloc des femmes était dépourvue d'équipements et apparemment non utilisée.

 

 

89.       Le CPT recommande que des mesures supplémentaires soient prises pour améliorer le programme d'activités des détenus de la maison d'arrêt de Bologne. Avant tout, il convient de fournir un travail - de préférence qualifiant - à un plus grand nombre de détenus, hommes et femmes. En ce qui concerne en particulier les détenues, le CPT recommande que des efforts soient faits pour diversifier les cours d'enseignement général et de formation mis à leur disposition, afin de leur permettre d'acquérir des qualifications professionnelles.

 

            En outre, le CPT recommande:

 

-           que les installations prévues pour l’exercice en plein air soient améliorées, à la lumière des remarques formulées au paragraphe 85 ;

 

-           que la salle de gymnastique du bloc des femmes soit convenablement équipée et rendue disponible.

 

 

5.         Maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale)

 

 

90.       La maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale) a reçu une première visite du CPT en 1995 et a fait l'objet d'un certain nombre de recommandations et de commentaires dans le rapport de visite subséquent (cf. paragraphes 114 et suivants du document CPT/Inf (97) 12). Le présent rapport examine les progrès réalisés en réponse à ces recommandations et commentaires, et formule quelques propositions de mesures supplémentaires.

 

 

91.       Dotée d'une capacité de 1.300 places, la prison hébergeait lors de la visite 2.068 détenus (soit une densité carcérale de 159%). Cela montre une inversion de la tendance positive qui avait ramené la population pénitentiaire de 1.999 détenus au moment de la visite du CPT de 1995 à 1.519 à la fin de l'année 1997 (cf. Rapport de suivi des autorités italiennes, CPT/Inf (2000) 2, Annexe 6).

 

            La plupart des détenus (66 %) étaient en détention provisoire. L'établissement accueillait un certain nombre de catégories spéciales, y compris des détenus relevant de l'article 416 bis du Code pénal[11]. La proportion de détenus étrangers était assez faible : 10 %.

 

 

a.         conditions matérielles

 

 

92.       La prison faisait depuis plusieurs années l'objet d'un programme de rénovation progressive, si bien que différentes parties des lieux de détention étaient régulièrement mises hors service. Lors de la visite, l'un des quartiers de détention («Milano») était en cours de rénovation.

 

            Les détenus étaient répartis dans les autres quartiers en fonction de leur statut juridique, de leur catégorie d'infraction et d'autres critères[12].

 

 

93.       La délégation a constaté que les quartiers qui venaient d'être rénovés (par exemple, «Livorno», «Napoli») offraient des conditions de détention améliorées. En particulier, les cellules étaient en bon état d'entretien, les sanitaires étaient partiellement cloisonnés et les systèmes d'appel fonctionnaient. Néanmoins, certaines insuffisances ont été observées : les salles de douche du quartier «Livorno» montraient des signes de décrépitude; le chauffage et l'alimentation en eau chaude du quartier «Napoli» étaient défectueux.

 

            Les améliorations apportées au cadre matériel étaient contrebalancées par la persistance d'un problème de surpeuplement grave. La délégation a constaté qu'il pouvait y avoir jusqu'à trois détenus dans une cellule de 9 m² ; jusqu'à 5 détenus dans une cellule de 12 m² ; et jusqu'à 7 détenus dans une cellule de 17 m². L'équipement des cellules consistait en des lits superposés à deux et parfois trois niveaux ; il n’y avait guère de place pour d'autres meubles. Dans la plupart des cas, l'annexe sanitaire servait aussi de kitchenette.

 

 

94.       La délégation a été particulièrement préoccupée par la situation qui régnait dans le quartier «Avellino», qui n'avait pas encore bénéficié d'une rénovation et où les conditions de détention étaient les pires de toute la prison. Les cellules vues par la délégation étaient gravement surpeuplées et délabrées ; quant aux annexes sanitaires, elles étaient en très mauvais état d'entretien et d'hygiène (infiltrations d'eau au plafond, murs s'effritant et recouverts de moisissures, toilettes cassées). Le chauffage ne fonctionnait pas et la température dans les cellules était très basse ; cela était d'autant plus préoccupant que l'«unité d'observation» située au rez-de-chaussée de ce quartier hébergeait des détenus malades.

 

 

95.       De nombreux détenus ont indiqué qu’ils avaient des difficultés à maintenir leur cellule propre, en raison du manque de produits de nettoyage.

 

            S'agissant de la nourriture, certains des détenus étrangers avec lesquels la délégation s'est entretenue se sont plaints de l'absence de repas respectant leur culture/religion.

 

 

96.       En résumé, les conditions de détention à la maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale) laissaient encore beaucoup à désirer, le surpeuplement restant le principal obstacle au progrès.

 

Le CPT se doit de réitérer sa recommandation selon laquelle les autorités italiennes doivent poursuivre énergiquement l’application de toutes les mesures de lutte contre le surpeuplement carcéral, y compris des politiques visant à limiter ou moduler le nombre de personnes envoyées en prison. Dans ce contexte, les autorités italiennes trouveront des conseils utiles dans les principes et mesures énoncés dans la Recommandation N° R (99) 22 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, concernant le surpeuplement des prisons et l'inflation carcérale.

 

            En ce qui concerne plus particulièrement la maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale), le CPT souhaite recevoir un compte-rendu des mesures envisagées en vue de ramener la population carcérale au niveau de sa capacité officielle.

 

 

97.       En outre, le CPT recommande:

 

-           que l'on procède sans délai à la rénovation du quartier "Avellino" ; entre temps, les détenus malades qui se trouvent dans "l'unité d'observation" devraient être hébergés dans d’autres locaux ;

 

-           que des mesures soient prises pour améliorer le chauffage et l'alimentation en eau chaude de l'établissement ;

 

-           que l'on s'occupe plus attentivement de la fourniture de produits de nettoyage pour les cellules des détenus ;

 

-           que des efforts soient faits pour fournir aux détenus étrangers hébergés dans l'établissement de la nourriture correspondant à leurs habitudes alimentaires.


 

b.         programme d'activités

 

 

98.       Selon les informations fournies à la délégation du CPT, 197 détenus avaient un emploi lors de la visite de l'an 2000, contre 238 lors de la visite de 1995. En outre, un certain nombre de détenus participaient à des activités d'enseignement et de formation professionnelle : école élémentaire (22 détenus), école secondaire (66 détenus), cours de catéchisme (113 détenus), réparation d'appareils électroménagers (7 détenus). La délégation a été informée de plusieurs initiatives nouvelles destinées à améliorer les activités proposées aux détenus, telles qu'un stage de formation professionnelle pour le montage d'antennes (8 détenus), un stage pour opérateurs d'ordinateurs individuels (13 détenus) et un projet de restauration de bâtiments publics (19 détenus).

 

Malgré les efforts susmentionnés, la plupart des détenus continuaient à passer la majeure partie de la journée enfermés dans leur cellule. Le temps passé en dehors des cellules pouvait se limiter à trois à quatre heures par jour.

 

 

99.       Ainsi que cela avait été relevé dans le rapport de visite de 1995, la question des activités pour les détenus est inextricablement liée au problème du surpeuplement ; pour qu'il puisse y avoir des progrès importants et durables concernant le premier, il faut éradiquer le second. Le but devrait être d’assurer que les détenus passent une partie raisonnable de la journée (8 heures ou plus) en dehors de leur cellule, occupés à des activités motivantes et variées (travail, de préférence qualifiant ; études ; sports ; activités de loisirs/socialisation).

 

Le CPT recommande que les autorités italiennes poursuivent leurs efforts visant à développer les programmes d'activités proposés aux détenus à la maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale). Il faut avant tout donner à un plus grand nombre de détenus – tant prévenus que condamnés – un travail, de préférence qualifiant.

 

 

c.         détenus relevant de l'article 416 bis

 

 

100.     Au moment de la visite, l'établissement hébergeait un certain nombre de détenus relevant de l'article 416 bis du Code pénal, qui étaient logés dans deux quartiers (9 à «Venezia» et 226 à «Genova»). Le CPT nourrit de sérieux doutes concernant certains aspects du régime appliqué à ces détenus.

 

 

101.     Les conditions matérielles de détention pour cette catégorie de détenus étaient analogues à celles décrites pour le reste de l'établissement. Toutefois, il convient de relever que les petites cours de promenade destinées à cette catégorie de détenus au quartier «Venezia» avaient une conception oppressante : de hauts murs, un grillage au-dessus des têtes, des cours vides à l'exception d'un banc de pierre et d'un point d'eau. De même, la cour de promenade utilisée par de tels détenus du quartier «Genova», bien que spacieuse (environ 560 m²), était nue et oppressante.

 

 

102.     Le régime appliqué aux détenus en question se caractérisait par une absence totale d'activités organisées et la rareté des contacts humains. Ils avaient droit à deux heures par jour d'exercice physique en plein air, durant lesquelles il leur était possible de fréquenter d'autres détenus (toutefois, certains détenus préféraient ne pas aller à la promenade, de peur d’être vu par les autres détenus). En dehors de cela, les détenus 416 bis passaient tout leur temps enfermés dans leur cellule. Leurs seules formes de distraction consistaient à regarder la télévision et à lire des livres. Les contacts entre les détenus et le personnel de surveillance étaient réduits au minimum absolu, et les mesures de sécurité particulièrement strictes.

 

            Quant aux visites, les détenus en question avaient droit, en principe, à une visite hebdomadaire d'une heure. Cependant, étant donné que certains d'entre eux étaient originaires de régions du pays très éloignées, les visites de leurs familles étaient des événements rares.

 

 

103.     Le CPT est conscient que la lutte contre la criminalité organisée nécessite des dispositions spéciales en matière de sécurité. Toutefois, il est difficile de comprendre le rapport qu'il peut y avoir entre un tel objectif et certaines des restrictions imposées aux détenus concernés, notamment la suspension de la participation aux activités de travail, éducatives, récréatives et sportives. Dans ce contexte, le CPT tient à rappeler le principe généralement reconnu selon lequel une personne est envoyée en prison à titre de punition et non pas pour y être puni.

 

            Le CPT recommande aux autorités italiennes de revoir, à la lumière des remarques ci-dessus, le régime appliqué aux détenus relevant de l'article 416 bis du Code pénal, afin de leur proposer des activités motivantes et de leur garantir des contacts humains appropriés.

 

            En outre, le CPT recommande que les cours de promenade utilisées par ces détenus soient améliorées, à la lumière des remarques formulées au paragraphe 101.

 

 

104.     Un règlement intérieur applicable aux détenus "416 bis" existait à la maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale) ; toutefois, la délégation n’a pas été en mesure d’en obtenir copie. Le CPT souhaite recevoir copie de ce règlement intérieur, ainsi que des autres réglementations et des législations générales applicables aux détenus "416 bis".

 

A cet égard, le CPT souhaite souligner que toute décision de placement d’un détenu sous un régime spécial de sécurité devrait être accompagnée de certaines garanties procédurales. Le détenu concerné devrait être informé par écrit des motifs de la mesure prise à son encontre (étant donné que les motifs pourraient ne pas comprendre des informations que des raisons de sécurité justifient de ne pas communiquer au détenu) ; il devrait lui être donné la possibilité de présenter ses vues sur la question avant qu’une décision définitive ne soit prise ainsi que la possibilité de contester la mesure auprès d’une autorité appropriée. En outre, la situation de toute personne soumise à une telle mesure pendant une période prolongée devrait être réexaminée à des intervalles réguliers (au moins tous les trois mois), si nécessaire, sur la base d’un avis médical. Le CPT souhaite savoir si de ces diverses garanties existent en ce qui concerne les détenus "416 bis".

 

            Enfin, l’application de mesures spéciales de sécurité ne doit être envisagée que lorsque cela est nécessaire dans un cas particulier, et non appliquée automatiquement à toutes personnes soupçonnées ou condamnées pour une infraction particulière. Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités italiennes à cet égard.


6.         Services médicaux

 

 

a.         introduction

 

 

105.     Dans ses précédents rapports de visite, le CPT a formulé un certain nombre de recommandations concernant les soins médicaux aux détenus en Italie. Le CPT a pris dûment acte des mesures adoptées en réponse à ces recommandations, mesures exposées dans les réponses des autorités italiennes. Néanmoins, les constatations faites au cours de la visite périodique de l'an 2000 indiquent qu'il reste encore des progrès à faire dans le domaine des soins de santé en prison, surtout en ce qui concerne le secret médical et l'enregistrement des lésions constatées à l'admission.

 

 

106.     Au début de la visite, la délégation a été informée de l'élaboration d'une stratégie visant à transférer progressivement les services médicaux pénitentiaires sous le contrôle du Ministère de la Santé, un transfert prévu par le décret législatif N° 230 du 23 juin 1999. La phase expérimentale de ce transfert devait débuter au début de l'an 2000. Dans un premier temps, il s'agissait de transférer au Ministère de la Santé les services destinés aux détenus toxicomanes. Eu égard à la complexité de la question, de l'effort législatif nécessaire et des nombreuses répercussions pratiques, le transfert complet devrait prendre jusqu'à deux ans.

 

            Le CPT souhaite recevoir des informations détaillées concernant la stratégie adoptée pour transférer les services médicaux pénitentiaires sous la tutelle du Ministère de la Santé et les progrès réalisés jusqu'à présent.

 

 

107.     Le CPT espère que le transfert envisagé permettra de garantir des soins de santé optimaux à toutes les personnes privées de liberté (y compris les mineurs et les personnes détenues dans les hôpitaux psychiatriques judiciaires), ainsi que la mise en œuvre du principe général de l'équivalence des soins de santé en prison avec ceux du milieu libre. A cet égard, le CPT tient à rappeler plusieurs principes fondamentaux qui devraient régir les soins médicaux dispensés aux détenus.[13]

 

            Le service médical d'un établissement pénitentiaire doit être en mesure d'assurer les traitements médicaux et les soins infirmiers, ainsi que les régimes alimentaires, la physiothérapie, la rééducation ou tout autre prise en charge spéciale qui s'impose, dans des conditions comparables à celles dont bénéficient les patients en milieu libre. Les effectifs en personnel médical, infirmier et technique, ainsi que la dotation en locaux, installations et équipements, doivent être établis en conséquence.

 

            Un médecin pénitentiaire est un médecin traitant. Par conséquent, afin de préserver la relation médecin/patient, il ne doit pas participer à la prise d'une décision infligeant une sanction disciplinaire à un détenu, y compris en matière d'isolement cellulaire. En outre, les médecins pénitentiaires doivent éviter de participer à des missions en tant qu'experts médicaux dans le cadre de procédures concernant la «dangerosité», l'affectation ou la libération de détenus (cf. également paragraphe 173).

 

            Enfin, quelles que soient les modalités en vertu desquelles les soins de santé sont assurés en prison, il est indispensable que les décisions cliniques des médecins pénitentiaires soient régies uniquement par des critères médicaux, et que la qualité et l'efficacité de leur travail soient évaluées par une instance médicale qualifiée.

 

            Le CPT espère vivement que les autorités italiennes tiendront compte des principes

ci-dessus lors du transfert des services médicaux pénitentiaires au Ministère de la Santé.

 

 

b.         personnel et installations

 

 

108.     Les services médicaux de la maison d'arrêt et des peines de Naples (Poggioreale) et de la prison de Spoleto, qualifiés de satisfaisants dans le rapport relatif à la visite de 1995 (cf. paragraphes 128 à 130 du document CPT/Inf(97)12), étaient pratiquement inchangés au moment de la visite de l'an 2000.

 

 

109.     Toutefois, à la prison de Spoleto, la délégation a constaté que le transfèrement de détenus relevant de l'article "41 bis" vers des hôpitaux extérieurs, en vue d'examens et de traitements spécialisés, pouvait faire l'objet de délais considérables. A cet égard, le CPT tient à souligner que les détenus qui nécessitent des examens/soins dans un hôpital extérieur devraient y être conduits avec la célérité et de la manière exigées par leur état de santé. Le CPT recommande que des mesures appropriées soient prises pour assurer que tel soit le cas à la prison de Spoleto.

 

            En outre, un certain nombre de détenus étaient logés dans l'infirmerie de l'établissement pour des raisons non médicales, apparemment en raison du surpeuplement prévalant dans certains quartiers de détention. Ainsi que le CPT l'a indiqué dans le rapport relatif à la visite de 1995, les admissions à l'infirmerie d'un établissement pénitentiaire devraient relever de la responsabilité exclusive du personnel médical et n'être autorisées que pour des motifs d'ordre médical. Le CPT recommande aux autorités italiennes de s’assurer que cette condition soit satisfaite à la prison de Spoleto.

 

 

110.     Le service médical de la maison d'arrêt de Bologne comptait un médecin chef, trois médecins titulaires (qui étaient présents chacun en moyenne 3 heures par jour dans l'établissement) et neuf médecins vacataires (qui assuraient une couverture médicale 24 h sur 24). De plus, un certain nombre de spécialistes extérieurs (deux psychiatres, deux dentistes, un ophtalmologue, un chirurgien, un gynécologue, un dermatologue, etc.) tenaient des consultations régulières à la maison d'arrêt. Quant au personnel infirmier, il comptait 23 postes disponibles, dont 16 seulement étaient pourvus ; de plus, seulement trois de ces infirmiers travaillaient à plein-temps. Les entretiens de la délégation avec le personnel soignant ont fait apparaître que les conditions de travail précaires des infirmiers étaient dues, pour l'essentiel, au manque de candidats pour les postes à pourvoir.

 

            Il convient aussi de relever que la délégation a recueilli des plaintes de détenus concernant les lenteurs pour obtenir l'accès au médecin et aux spécialistes extérieurs. Des détenues, en particulier, se sont plaintes de n'avoir pas pu consulter un gynécologue depuis plus d'un an. En outre, l'accès aux soins dentaires semblait problématique.

         

            Quant à l'infirmerie de la prison, la délégation a remarqué que l'hygiène était parfois loin de correspondre à ce que l'on attend d'un établissement de soins.

 

 

111.     A la lumière des remarques ci-dessus formulées en ce qui concerne la maison d'arrêt de Bologne, le CPT recommande aux autorités italiennes:

 

-           de rechercher des moyens pour encourager le recrutement d'infirmiers ;

 

-           d’assurer que l’accès des détenus à un médecin, un dentiste ou un spécialiste extérieur soit garanti sans délai excessif ;

 

-           d'améliorer le niveau d'hygiène de l'infirmerie de la prison.

 

 

c.         enregistrement des lésions

 

 

112.     L'approche suivie dans les établissements pénitentiaires visités en ce qui concerne l'enregistrement des lésions observées à l'admission, ainsi qu’à la suite d’incidents violents en prison, n'était pas entièrement satisfaisante. Les données consignées dans le «Registre 99» ne comportaient souvent aucune référence aux allégations du détenu concernant les circonstances dans lesquelles les lésions observées auraient pu être infligées, ni aucune conclusion médicale. A la maison d’arrêt de Bologne, le médecin chef avait cessé d’utiliser le « Registre 99 », car il considérait les instructions contenues dans la circulaire de l’Administration Pénitentiaire du 2 juin 1998 confuses et difficiles à mettre en oeuvre.

 

            A cet égard, le CPT renvoie à la recommandation déjà formulée au paragraphe 20. Il recommande que l'approche préconisée par la circulaire susmentionnée en ce qui concerne l’enregistrement des lésions à l’admission soit également suivie chaque fois qu'un détenu fait l'objet d'un examen médical à la suite d'un épisode violent en prison.

 

 

d.         secret médical

 

 

113.     Le CPT est préoccupé par la manière dont les examens médicaux des détenus se déroulaient dans les trois établissements pénitentiaires visités. A la prison de Spoleto, plusieurs fonctionnaires pénitentiaires étaient présents dans le cabinet du médecin pendant l'examen des détenus "41 bis". De même, dans les prisons de Bologne et de Naples, les examens médicaux se déroulaient, en règle générale, en présence d'un fonctionnaire pénitentiaire (selon les propres termes d'un médecin pénitentiaire, par «mesure de précaution»). En même temps, la délégation a remarqué que les psychiatres et les psychologues s'entretenaient de manière confidentielle avec les détenus.

 

            Le CPT se doit de souligner que tous les examens médicaux des détenus doivent se dérouler hors de l'écoute et ‑ sauf demande contraire du médecin concerné dans un cas particulier – hors de la vue du personnel pénitentiaire. Le Comité recommande que les autorités italiennes prennent des mesures afin de s’assurer que cela soit le cas pour toutes les catégories de détenus, y compris ceux qui relèvent de l'article 41 bis.

 

 

114.     Dans l'ensemble, les dossiers médicaux étaient bien tenus dans les établissements pénitentiaires visités. Cependant, la délégation a remarqué une fois encore des insuffisances concernant le respect de la confidentialité de ces dossiers. Il est notamment apparu que le personnel de surveillance avait accès aux locaux dans lesquels les dossiers médicaux étaient conservés et qu'il pouvait aussi lui être demandé de les transporter à l'intérieur et à l'extérieur de la prison.

 

            Le CPT se doit de souligner que le secret médical doit être respecté en prison dans les mêmes conditions qu'en milieu libre. Les dossiers médicaux des détenus doivent être conservés sous la responsabilité des médecins. De plus, en cas de transfèrement, le dossier doit être transmis dans une enveloppe scellée aux médecins de l'établissement d'accueil. Le CPT réitère sa recommandation selon laquelle des mesures doivent être prises pour garantir la conformité de la pratique suivie dans les établissements pénitentiaires italiens avec les critères ci-dessus.

 

 

e.         questions relatives aux maladies transmissibles

 

 

115.     Dans le rapport relatif à la visite de 1995, le CPT avait fait part de sa préoccupation concernant l'approche suivie à la maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale) à l'égard des détenus séropositifs au VIH (cf. paragraphes 146-147 du document CPT/Inf (97) 12).

 

            Au cours de la visite de l'an 2000, la délégation a remarqué à nouveau que les détenus séropositifs au VIH (dont certains étaient en outre co-infectés par l’hépatite C) étaient hébergés dans des cellules à l'écart des autres détenus, dans le quartier («Roma»), qui accueillait également les toxicomanes, les travestis et les homosexuels. Leur situation n’avait  pas changé depuis l'époque de la précédente visite du CPT ; en dehors de l’exercice quotidien en plein air, on ne leur offrait guère d'activités. Il semble même que l'exercice en plein air n’était pas garanti par temps froid, car les détenus en question affirmaient qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des manteaux. Le traitement médical dont ils bénéficiaient paraissait adéquat. Cependant, de même qu'en 1995, ils ne recevaient guère de soutien psychologique et d'attention de la part du personnel, et ils se plaignaient de l'impossibilité de bénéficier de mesures alternatives à la détention. En bref, selon les propres termes de l'un des détenus concernés, ils vivaient «dans un bocal».

 

 

116.     Le CPT doit souligner une fois encore qu’il n’existe aucune justification médicale à la ségrégation d'un détenu au seul motif qu'il est séropositif au VIH. La même règle s’applique en ce qui concerne les détenus infectés par l’hépatite C.

 

            En conséquence, le CPT recommande aux autorités italiennes de concevoir une politique destinée à mettre un terme à l'ostracisme dont font l'objet les détenus séropositifs au VIH et/ou souffrant d’une hépatite C. Cette politique devrait notamment prévoir un programme d'éducation et d'information, à l'intention tant du personnel pénitentiaire que des détenus, concernant les modes de transmission, les moyens de protection, etc. Le personnel pénitentiaire en particulier devrait bénéficier d'une formation continue concernant l'attitude à adopter à l’égard de la séropositivité au VIH et recevoir des instructions adéquates concernant la non-discrimination et la confidentialité. En élaborant une telle politique, il pourrait être utile de se référer à la Recommandation n° R (93) 6 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe concernant les aspects pénitentiaires et criminologiques du contrôle des maladies transmissibles et notamment du SIDA, et les problèmes connexes de santé en prison.

 

117.     Dans leurs réponses au rapport du CPT relatif à la visite de 1995, les autorités italiennes ont communiqué des informations détaillées concernant la stratégie élaborée au sein du système pénitentiaire pour lutter contre la propagation des maladies transmissibles. En ce qui concerne plus particulièrement la prévention des maladies qui ont pour caractéristique de se transmettre par des aiguilles non stériles ou des rapports sexuels avec pénétration entre détenus, des mesures spécifiques telles que la fourniture de préservatifs, de lubrifiants, de seringues et de désinfectant (par exemple, de l'eau de Javel diluée) aux détenus au cours des consultations médicales pourraient être envisagées. Le CPT invite les autorités italiennes à développer cet aspect de la stratégie destinée à prévenir la propagation des maladies transmissibles en prison[14].

 

 

f.          détenus toxicodépendants

 

 

118.     La présence en prison de détenus toxicodépendants pose aux autorités pénitentiaires un certain nombre de problèmes particuliers, notamment en matière de santé et de sécurité, ainsi qu'en ce qui concerne le choix des méthodes d'intervention proposées aux détenus concernés.

 

 

119.     Chacun des trois établissements pénitentiaires visités hébergeait un certain nombre de toxicomanes. Dans les prisons de Bologne et de Naples, ces détenus étaient regroupés dans une seule unité. Par contre, à la prison de Spoleto, ces détenus n'étaient pas logés à l'écart des autres.

 

 

120.     Dans tous les établissements visités, les programmes se limitaient pour l'essentiel à un traitement pharmacologique, un intérêt moindre étant accordé à la nécessité d'un soutien psycho-socio-éducatif et à des activités de régime adéquates. Des programmes de substitution étaient proposés dans les prisons de Bologne et de Spoleto, avec l’aide d’une agence extérieure (SERT).

 

 

121.     Comme déjà indiqué (cf. paragraphe 106), la première phase du transfert des soins de santé en prison sous le contrôle du Ministère de la Santé concerne l'administration des soins aux détenus toxicomanes. Cela donne une occasion nouvelle de réévaluer l'approche adoptée à l'égard des détenus toxicodépendants.

 

Le CPT reconnaît qu'apporter une aide aux personnes toxicodépendantes n'est pas chose facile, en particulier dans un milieu pénitentiaire ; il n’existe pas de réponse simple ni unique à la question de l’approche à suivre. Cependant, l'admission en prison pourrait constituer une occasion pour une personne d'aborder son problème de toxicodépendance. Il ne fait aucun doute que les détenus doivent bénéficier d’un environnement qui leur permette de mener une vie saine ou plus saine et les encourage à le faire. A cet effet, il est indispensable de procéder à un dépistage et à une orientation adéquats des détenus dès leur admission, et de les informer sur les questions de santé et l’aide et les possibilités de traitement  mises à la disposition des toxicomanes.

 

Il est essentiel de créer les conditions nécessaires pour que les détenusqui participent aux programmes de traitement antidrogue puissent réaliser des progrès constants. En particulier, ces détenus ont besoin d’un enseignement et d’une formation conçus pour améliorer leurs compétences sociales et développer des habitudes de travail. Par conséquent, toute une gamme d’activités devrait être proposée à l’ensemble des détenus traités pour toxicomanie, y compris une formation professionnelle conduisant à l’acquisition d’une qualification reconnue. Ces outils aideront le détenu à donner un sens à sa vie une fois libéré. Il va de soi que l’offre d’un travail rémunéré et d’activités de loisir adaptées constituent également des éléments importants du traitement des détenus toxicodépendants.

 

 

122.     Les services de santé pénitentiaires ont un rôle clé à jouer dans ce domaine. Ils devraient bénéficier des moyens nécessaires pour prendre en charge tous les aspects médicaux du traitement des détenus toxicodépendants, notamment pour ce qui a trait aux programmes de substitution et de désintoxication (y compris le traitement des symptômes de sevrage). Ils devraient en outre accorder une attention particulière aux questions de co-morbidité et d'autres questions liées à la toxicodépendance (la détérioration de la santé des toxicomanes ; le risque de transmission de maladies ; le traitement de problèmes de santé spécifiques plus fréquents chez les toxicomanes ; l’hygiène générale). Les services de santé devraient également intervenir dans la coordination des services psycho-socio-éducatifs offerts aux intéressés.

 

            Par conséquent, le personnel des services de santé et des services psycho-socio-éducatifs des établissements accueillant un nombre important de détenus toxicodépendants devrait se composer d’une équipe interdisciplinaire de personnes ayant les compétences et la formation requises et travaillant en étroite collaboration ; il conviendrait également de tenir dûment compte de l’aide que peuvent apporter le personnel de surveillance dans ce domaine. Par ailleurs, il faudrait encourager les contacts et la coopération entre les services pénitentiaires et les personnes travaillant dans les institutions communautaires offrant soins, assistance et soutien aux personnes toxicodépendantes. Cette démarche revêt une importance particulière dans le cadre de la préparation à la remise en liberté et de la coordination du traitement après la libération.

 

 

123.     Il va sans dire qu'il faudrait communiquer à tous les détenus – quel que soit leur comportement actuel vis-à-vis de la drogue - des informations pertinentes afin de les sensibiliser à la toxicodépendance. Il faudrait notamment les rendre attentifs à l'étiologie de la toxicomanie et concevoir des stratégies de réduction de la nocivité. Il importe également de les informer/former en ce qui concerne les mesures d'hygiène s'appliquant à la prise de drogues, les mécanismes de transmission des maladies et les moyens de prévention.

 

            Il importe également de faire bénéficier le personnel (fonctionnaires pénitentiaires de tous les grades, ainsi que les autres membres du personnel, y compris les enseignants, les aides soignants, etc.) d'une information et d'une formation concernant la toxicodépendance et la toxicomanie.

 

            Le CPT recommande aux autorités italiennes de revoir les programmes de traitement de la toxicodépendance dans les établissements pénitentiaires visités, ainsi que dans le système pénitentiaire italien en général, à la lumière des remarques ci-dessus.

 

 

7.         Autres questions relevant du mandat du CPT

 

 

a.         personnel pénitentiaire

 

 

124.     Comme déjà indiqué (cf. paragraphe 66), la qualité des relations entre le personnel et les détenus à la maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale) laissait beaucoup à désirer. La délégation a constaté que le personnel pénitentiaire, dont le travail se limitait pour une large part à l'ouverture et la fermeture des portes de cellules et à la surveillance des déplacements des détenus, avait tendance à adopter, à l'égard des détenus, une attitude d'une rigueur toute militaire. L'absence d’engagement de la part du personnel pénitentiaire, s'agissant de l’établissement d’un dialogue constructif avec les détenus, était accentuée par la distance manifeste entre le personnel d'encadrement - qui devrait avoir pour responsabilité d'encourager des relations positives entre le personnel et les détenus – et le personnel qui travaillait dans les ailes de l'établissement.

 

            Cela contrastait avec la situation observée à la maison d'arrêt de Bologne où la combinaison d'une participation plus directe de l'encadrement et d'une interaction positive entre le personnel et les détenus contribuait à une atmosphère relativement détendue.

 

 

125.     Les relations entre le personnel et les détenus constituent un facteur crucial dans tout système pénitentiaire. Pour que les membres du personnel pénitentiaire puissent être considérés comme ayant réellement le professionnalisme nécessaire, il faut qu'ils puissent s'occuper des détenus avec correction et humanité, tout en veillant aux questions de sécurité et de discipline. En fait, non seulement le développement de bonnes relations entre le personnel pénitentiaire et les détenus diminue le risque de mauvais traitements mais, en outre, il augmente l'ordre et la sécurité. Le travail du personnel pénitentiaire en devient d'autant plus gratifiant. La présence régulière des cadres de l'établissement dans les secteurs de détention, leurs contacts directs avec les détenus et l'encouragement de relations positives entre le personnel et les détenus sont des éléments indispensables d'une politique visant à l'instauration d'une sécurité dynamique.

 

            Le CPT a pris acte des informations communiquées par les autorités italiennes dans leur réponse intérimaire au rapport relatif à la visite de 1995 en ce qui concerne la teneur de la formation destinée aux fonctionnaires pénitentiaires en Italie. Le CPT recommande que dans le cadre de cette formation, un accent considérable soit mis sur l'acquisition et le développement d'aptitudes à la communication interpersonnelle. L'établissement de relations positives avec les détenus devrait être reconnu comme étant un facteur-clé de la vocation d'un fonctionnaire pénitentiaire.


b.         informations communiquées aux détenus

 

 

126.     A la maison d'arrêt de Bologne, les détenus avaient accès à une brochure d'informations intitulée «Comment s'orienter dans la Dozza», qui existait nombre de langues (dont l'albanais et l'arabe) et contenait des informations utiles concernant le régime en vigueur dans l'établissement, les droits et obligations des détenus, l'aide sociale, etc. Il s'agit là d'un progrès dont on ne peut que se réjouir.

 

 

127.     Aucune disposition de ce genre n'avait été adoptée à la maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale). D’après les détenus, il semble qu'ils reçoivent lors de leur admission très peu d'informations concernant les dispositions qui régissent la vie quotidienne dans l'établissement. La tâche consistant à informer les nouveaux arrivants du régime en vigueur et de leurs droits/obligations semblait être confiée pour une large part aux autres détenus au courant des habitudes de la prison. Les détenus étrangers, en particulier, se plaignaient de difficultés de communication avec le personnel pénitentiaire et du manque d'information concernant la réglementation interne, ainsi que leur statut juridique et leurs droits.

                                                                                                                                                      

Le CPT recommande que soit remis à tous les détenus à leur admission à la maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale) - ainsi que dans les autres établissements pénitentiaires italiens où cela n'est actuellement pas le cas - une brochure d'information décrivant de manière simple les principales caractéristiques du régime en vigueur dans l'établissement, les droits et obligations des détenus, les procédures de plainte, des informations juridiques élémentaires, etc. Cette brochure devrait être traduite dans un éventail approprié de langues. Il serait aussi souhaitable que les expressions le plus couramment employées dans les activités quotidiennes soient traduites dans des langues étrangères.

 

 

c.         procédures d'inspection

 

128.     De même que lors des précédentes visites du CPT, celle de l'an 2000 a confirmé que lors de leurs visites dans les prisons de Bologne et de Poggioreale, les magistrats de surveillance n'avaient pas pour usage d'entrer dans les quartiers de détention et de s'entretenir avec des détenus qui ne l'avaient pas demandé officiellement. En conséquence, ils ne semblaient pas être au courant des déficiences en ce qui concerne les conditions de détention qui régnaient dans les établissements qu'ils étaient censés surveiller. De même, il est apparu que les inspections effectuées par d'autres instances – par exemple, les directeurs régionaux (provveditore regionale) – se limitaient à un contrôle budgétaire et administratif.

 

 

129.     Dans ce contexte, le CPT tient à souligner combien il importe que les autorités chargées des inspections se rendent «visibles» non seulement pour la direction et le personnel de l'établissement pénitentiaire, mais aussi pour les détenus eux-mêmes. Plus précisément, ils ne devraient pas limiter leurs activités aux entretiens avec les détenus qui ont demandé expressément à les rencontrer, mais prendre l'initiative de visiter les quartiers de détention et d'entrer en contact avec les détenus.

 

            Le CPT recommande que les autorités italiennes prennent des mesures en vue d’assurer que les procédures d'inspection se conforment aux remarques ci-dessus.


 

D.        Etablissements pour mineurs

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

130.     Au cours de la visite de l'an 2000, la délégation du CPT a visité les instituts pénaux pour mineurs de Bari et Nisida (Naples). Cette dernière visite était une visite de suivi, l'établissement en question ayant reçu la visite du CPT en 1995 (cf. paragraphes 156 à 170 du document CPT/Inf (95)1). En outre, la délégation s’est brièvement rendue à l'institut pénal pour mineurs de Bologne, afin d'y examiner les conditions de séjour.

 

 

131.     Le CPT tient à souligner d'emblée que l'absence d'une réglementation spécifique pour les instituts pour mineurs continue d'être un obstacle majeur à l'efficacité et à la cohérence des services offerts aux jeunes détenus. La délégation a remarqué qu'au niveau des instituts, de sérieux efforts étaient faits pour adapter les dispositions relatives à la détention des adultes aux besoins, différents, d'une population mineure. Inévitablement, de tels efforts ne sauraient remplacer une approche systématique fondée sur des structures conçues en ayant à l'esprit les besoins spécifiques de cette classe d'âge. Le CPT recommande l'adoption d'urgence d'une réglementation complète destinée aux instituts pour mineurs.

 

 

2.         Mauvais traitements

 

 

132.     La délégation n'a recueilli aucune allégation de torture dans les instituts pour mineurs visités.

 

            En ce qui concerne les autres formes de mauvais traitements, un certain nombre de mineurs avec lesquels la délégation s'est entretenue à l'institut pénal pour mineurs de Bari, ont affirmé qu'il n'était pas rare que le personnel administre une «gifle pédagogique» aux mineurs qui se conduisaient mal. Ils parlaient des gifles comme d'une solution officieuse de remplacement à la procédure disciplinaire officielle.

 

            Aucune allégation de ce genre n'a été recueillie à l'institut pénal pour mineurs de Nisida, contrairement à la situation observée lors de la visite de 1995. L'ambiance générale dans l'institut était positive et il y avait manifestement une philosophie générale fondée sur l'intérêt porté aux mineurs, grâce à l'approche exprimée clairement par le nouveau directeur.

 

 

133.     Le CPT considère que dans l'intérêt de la prévention des mauvais traitements, toutes les formes de châtiment corporel – y compris les gifles – doivent être à la fois formellement interdites et évitées dans la pratique. Les mineurs qui se conduisent mal devraient être traités uniquement selon les procédures disciplinaires prescrites. Le CPT recommande aux autorités italiennes d'assurer le respect de ces préceptes dans les instituts pour mineurs en Italie.


3.         Institut pénal pour mineurs de Nisida

 

 

134.     Au jour de la visite, l’institut hébergeait 5 filles et 31 garçons (dont 11 en détention provisoire), logés dans des quartiers différents. Dans leur grande majorité, ils étaient âgés de 14 et 18 ans ; quelques-uns étaient de jeunes adultes (18 à 21 ans). Le quartier des filles servait à la fois de centre d'accueil (Centro di prima accoglienza)[15] et d'institut pénal (Istituto Penale), avec une capacité totale de 12 places. Le quartier des garçons comprenait deux unités : l'une pour les peines inférieures à 3 mois, et l'autre pour les peines de plus de 3 mois, chacune ayant une capacité de 30 places. Dans un bâtiment séparé, une troisième unité était en cours de reconstruction, et il était prévu d'ouvrir dans le même bâtiment une quatrième unité pour les garçons qui purgeaient leur peine dans le cadre d'un régime semi-ouvert.

 

 

135.     La visite de suivi a mis en évidence un ensemble d'améliorations apportées tant aux conditions matérielles qu'au programme d'activités proposé aux mineurs. L’environnement matériel, qualifié de généralement satisfaisant en 1995, était devenu plus positif et plus personnalisé, grâce à l'amélioration de la décoration des chambres, notamment à l'ajout de cadres sur lesquels des images et des photographies pouvaient être fixées. Néanmoins, il convient de relever que certains garçons d'origine étrangère se sont plaints de ne pas avoir reçu suffisamment d'articles d'hygiène personnelle et de vêtements. Le CPT invite les autorités italiennes à vérifier que des articles d'hygiène personnelle et des vêtements adéquats soient remis à tous les mineurs détenus dans l'établissement.

 

 

136.     Des améliorations importantes avaient aussi été apportées au programme d'activités, qualifié de pauvre en 1995. Tous les mineurs fréquentaient l'école le matin (élémentaire, primaire ou secondaire). En outre, les garçons pouvaient suivre des cours de formation professionnelle (jardinage, informatique, art dramatique), ainsi que des cours de musique et de danse, et ils avaient accès quotidiennement à des activités sportives (football, volley-ball, tennis). Il y avait aussi un atelier de menuiserie et un autre de céramique, mais ils n'étaient pas en service lors de la visite. Malgré la gamme d'activités offertes, la délégation a constaté que près d'un tiers des garçons qui ne suivaient pas de formation professionnelle restaient enfermés dans leur cellule entre 13 et 17 heures.

 

 

137.     Les activités proposées aux filles étaient plus restreintes, ce qui était justifié par le fait qu'elles avaient tendance à être moins nombreuses et à rester moins longtemps à l'institut. En dehors de l'école, elles suivaient l'après-midi des cours de cuisine et de couture. De plus, une fois par semaine, il y avait des cours de danse et de musique, ainsi qu'un cours appelé «expression par les couleurs» et, le dimanche, un groupe de bénévoles locaux se rendait dans l'établissement où elles organisaient diverses activités récréatives à l'intention des filles. Il y avait une salle de gymnastique qui servait à des cours d'aérobic. Cependant, les séances d'exercice en plein air n'étaient proposées que trois jours par semaine ; elles se déroulaient sur une terrasse assez petite, équipée d'un filet de volley-ball.

 

            A cet égard, le CPT tient à souligner qu'il est particulièrement important que les jeunes filles et les jeunes femmes privées de liberté aient accès à des activités dans les mêmes conditions de leurs homologues masculins, et non pas seulement à des activités cataloguées comme «appropriées» à leur égard (telles que la cuisine et la couture).

 

 

138.     A la lumière des remarques ci-dessus, le CPT recommande:

 

-           que des efforts soient faits pour développer davantage l'éventail des activités récréatives et de formation professionnelle proposées aux mineurs de l'institut, et pour s'assurer que tous les mineurs soient occupés toute la journée à des activités motivantes. En ce qui concerne les filles, celles-ci devraient bénéficier du même niveau de formation et d'éducation physique que les garçons ;

 

-           que des mesures soient prises en vue d’assurer aux jeunes filles détenues dans l'institut des séances quotidiennes d'exercice en plein air, et pour mettre à leur disposition une cour de promenade plus grande ;

 

En outre, le CPT invite les autorités italiennes à aménager une salle de sport pour les garçons détenus dans l'établissement.

 

 

139.     Une lacune notable dans l'organisation des activités destinées aux mineurs résidait dans le manque d'intérêt pour les projets individualisés de détention et de suivi. Alors que certaines des activités décrites ci-dessus étaient axées sur la préparation à la libération, il n'y avait pas de liaison pour assurer la continuité des études ou de la formation pour celles et ceux qui avaient commencé un apprentissage pendant leur détention. Les éducateurs ont fait remarquer que la poursuite des études ou de la formation après la libération relevait en l’occurrence de la responsabilité des services sociaux de la localité où les jeunes s'installaient à leur libération.

 

Compte tenu de l'âge de la population, de sa capacité à changer et du besoin crucial d'une intervention efficace avant qu'un comportement ne s'enracine, l'organisation de programmes de détention et de suivi individualisés devrait constituer un élément important d'une réglementation nouvelle et complète relative au traitement des jeunes délinquants. Le CPT invite les autorités italiennes à tenir compte des remarques ci-dessus lorsqu'elles élaboreront une telle réglementation.

 

 

140.     L'organisation des soins de santé dans les instituts a fait, dans l'ensemble, bonne impression à la délégation. Toutefois, il convient de relever que ni un infirmier, ni un médecin n'était présent la nuit. En outre, un certain nombre de mineurs se sont plaints de problèmes d’accès aux soins dentaires.

 

            Le CPT recommande aux autorités italiennes de prendre des mesures en vue d'assurer :

 

-           qu'une personne qualifiée pour dispenser les premiers soins, de préférence un infirmier ou une infirmière diplômé(e), soit toujours présente dans l'institut, y compris la nuit et le week-end ;

 

-           que l'accès aux soins dentaires soit garanti.

 

 

141.     Lors de la visite en 1995, le CPT avait été préoccupé par le fait que les cas d’automutilation étaient punis d’une sanction d’isolement disciplinaire, parfois pour des périodes prolongées. Lors de la visite en 2000, la délégation n’a recueilli aucune allégation ni indice à cet effet, et le Directeur de l’Institut a assuré la délégation que tel n’était plus le cas.

 

 

142.     Le CPT est tout particulièrement préoccupé par le placement de mineurs dans des conditions s'apparentant à l'isolement, une mesure qui peut compromettre leur intégrité physique et/ou mentale. Le Comité estime que le recours à une telle mesure doit être considéré comme très exceptionnel. Si des mineurs sont hébergés à l'écart des autres, ceci devrait être pour la période la plus courte possible et, dans tous les cas, ils devraient bénéficier de contacts humains appropriés, disposer de lecture et se voir proposer une heure au moins d'exercice en plein air par jour.

 

            Un contrôle des dossiers disciplinaires a montré que le recours à l'isolement à des fins disciplinaires était assez rare. Toutefois, le CPT a de sérieuses réserves quant au régime appliqué aux mineurs placés à l’isolement disciplinaire, en particulier en ce qui concerne l'absence d'exercice en plein air.

 

            Le CPT recommande que des mesures  immédiates soient prises en vue d’offrir au moins une heure par jour d'exercice en plein air aux mineurs placés en cellule disciplinaire.

 

 

4.         Institut pénal pour mineurs de Bari

 

 

143.     L'établissement combine un centre d'accueil et un institut pénal, avec une capacité totale de 36 places. Il est destiné exclusivement aux jeunes délinquants de sexe masculin, dont 26 étaient détenus au moment de la visite (20 en détention provisoire et 6 condamnés). La majorité d'entre eux étaient âgés de 14 à 18 ans, mais il y avait aussi sept jeunes adultes âgés de 18 à 21 ans.

 

 

144.     L'institut était en cours de reconstruction au moment de la visite. Les mineurs étaient logés dans des chambres collectives, qui étaient propres et offraient un espace vital satisfaisant (par exemple, trois personnes dans une chambre de 36 m², quatre personnes dans une chambre de 46 m²). Cependant, les chambres ne contenaient guère de mobilier (pas de tables ni de chaises) et elles étaient austères (murs nus, peu d'effets personnels en évidence). En outre, les fenêtres des chambres qui donnaient sur l'avant du bâtiment étaient masquées par des stores opaques, en plus d'un grillage métallique. Les stores laissaient pénétrer la lumière du jour dans les chambres, mais ils diminuaient l'aération et bouchaient la vue. La raison invoquée pour cette mesure – empêcher la transmission d'objets interdits et les communications avec le monde extérieur – était difficile à justifier en pratique, un haut mur d'enceinte diminuant effectivement toute possibilité de communication avec l’extérieur.

 

Toutes les chambres étaient équipées d'annexes sanitaires ; cependant, il n'y avait pas d'eau chaude au moment de la visite. De plus, le chauffage central était éteint malgré le froid qui régnait.


            Le CPT recommande que des mesures supplémentaires soient prises pour améliorer les conditions matérielles dans l'institut. Les lieux de vie et de détention des mineurs devraient être correctement meublés, décorés de manière appropriée et offrir une stimulation visuelle adéquate. Le chauffage et l'alimentation en eau chaude devraient également être assurés, eu égard aux conditions climatiques extérieures et aux nécessités de l’hygiène.

 

            Dans ce contexte, le CPT invite les autorités italiennes à supprimer les stores susmentionnés.

 

 

145.     Le CPT nourrit quelques inquiétudes en ce qui concerne la pratique consistant à loger des jeunes gens d'âges différents dans des chambres collectives (par exemple, des mineurs de 14 ans avec des jeunes adultes). Une telle pratique augmente les risques de brutalités et d'exploitation.

 

Le CPT recommande aux autorités italiennes de prendre des mesures en vue d’assurer  que les résidents soient logés en fonction de leurs besoins individuels et de leur degré de maturité.

 

 

146.     Le régime en vigueur dans l'établissement était, dans l'ensemble, satisfaisant. Tous les mineurs étaient occupés à diverses formes d'activités durant toute la journée, y compris des activités scolaires et des cours d'art plastique, de musique, de menuiserie et de céramique. Après 17 h 30, ils pouvaient se livrer à des activités sportives, soit dans une grande cour située à l'extérieur et comprenant plusieurs terrains de sport, soit dans une salle de gymnastique. Les mineurs avaient aussi accès à des salles de loisirs et d'activités collectives, équipées de matériel de tennis de table et d'autres jeux, et ils pouvaient regarder la télévision dans leur chambre le soir.

 

            Néanmoins, de même qu'à l'institut pénal pour mineurs de Nisida, l'élaboration de projets de détention et de suivi individualisés ne faisaient pas l'objet d'une attention suffisante (cf. également paragraphe 139).

 

 

147.     En ce qui concerne les soins médicaux, l'établissement disposait des services d’un médecin et d’un infirmier ; toutefois, il n'y avait pas de personnel soignant la nuit et le week-end. Les mineurs qui venaient d'arriver étaient, en règle générale, vus par le médecin au cours des 24 heures suivant leur arrivée, et un dossier médical individuel était ouvert pour chaque détenu.

 

            Cependant, les observations de la délégation donnent à penser que le respect du secret médical et l'indépendance professionnelle n'étaient pas garantis dans l'établissement. Plus particulièrement, le registre de consultations du médecin était régulièrement contrôlé et signé par le Directeur de l'Institut, et certaines informations obtenues au cours de l'examen médical des mineurs étaient communiquées au personnel non médical et inscrites dans leurs dossiers administratifs respectifs. En outre, le médecin participait aux séances du Conseil de discipline.

 

            Le CPT recommande aux autorités italiennes de prendre des mesures en vue d’assurer qu'une personne qualifiée pour dispenser les premiers soins, de préférence un infirmier ou une infirmière diplômé(e), soit toujours présente dans l'institut, y compris la nuit et le week-end. En outre, les recommandations et remarques formulées en ce qui concerne les services médicaux pénitentiaires aux paragraphes 107 et 114 s'appliquent également à l'institut pénal pour mineurs de Bari.

 

 

148.     Mention particulière doit être faite d’un jeune mineur de 17 ans, vu par la délégation, qui était arrivé la veille à l’institut. Le garçon souffrait d’un syndrome de sevrage aigu : il criait de manière convulsive et se plaignait de douleurs généralisées. Le médecin l’avait vu à son admission, mais il n’avait apparemment rien prescrit pour son syndrome de sevrage. Le garçon était détenu seul en cellule et semblait avoir été abandonné à son sort ; lorsque la délégation s’est enquise auprès du personnel de surveillance de ce qu’il faisait pour le garçon en question, la réponse a été : « Je ne sais pas, cela concerne le médecin ».

 

De l’avis du CPT, et nonobstant  les soins prodigués par le personnel médical, le personnel de surveillance a un rôle important à jouer dans le soutien à donner aux mineurs présentant un syndrome de sevrage et dans le contrôle de leur bien-être général. Le CPT recommande que des mesures soient prises en vue d’assurer que le personnel de surveillance agisse conformément à cette remarque.

 

 

149.     L'établissement possédait trois cellules d'isolement disciplinaire, situées au sous-sol, qui avaient été mises hors service pendant les travaux de rénovation et qui, paraît-il, étaient en cours de reconstruction pour être affectées à un autre usage. Le Directeur a informé la délégation que les mineurs faisant l'objet d'une mesure d'isolement à des fins disciplinaires étaient placés dans une chambre normale du secteur général de détention. Le CPT souhaite recevoir la confirmation que les trois cellules d'isolement disciplinaire situées au sous-sol ne servent plus à la détention de mineurs ; il souhaite également être informé de l'usage qui leur sera réservé.

 

 

5.         Institut pénal pour mineurs de Bologne

 

 

150.     L'institut pénal pour mineurs de Bologne est situé dans un vieux couvent au centre de la ville. Il se compose de trois parties : un centre d'accueil, une «communauté pour mineurs» (prévue pour des séjours d'une durée maximale de 6 semaines), et un institut pénal. Le jour de la visite, il y avait 5 mineurs qui résidaient dans la «communauté» et 22 dans l'institut pénal.

 

 

151.     Les conditions de détention n'étaient pas satisfaisantes. Les cellules étaient austères et en très mauvais état d'entretien (surtout les murs et la plomberie), le mobilier était délabré, et les fenêtres étaient mal isolées, si bien que les cellules étaient difficiles à chauffer. Les annexes sanitaires, elles aussi, laissaient beaucoup à désirer.

 

            En outre, le programme d'activités et les projets de détention et de suivi individualisés étaient pauvres. En dehors de trois heures d'école le matin, il n'y avait aucune autre activité structurée. Par manque de crédits, les ateliers de l'établissement n'étaient pas utilisés. En conséquence, les mineurs étaient livrés à eux-mêmes la majeure partie de la journée.

 

 

152.     Par lettre en date du 3 mai 2000, les autorités italiennes ont fait savoir au CPT que la somme de 14,5 milliards de lires italiennes avait été assignée à la reconstruction de l'établissement. Le CPT souhaite recevoir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de rénovation.

 

            Le CPT tient à rappeler que des jeunes détenus devraient bénéficier d'un éventail complet d'activités éducatives, récréatives et d’autres activités motivantes. L'éducation physique devrait constituer un élément important de ce régime. Le CPT recommande aux autorités italiennes de mettre au premier rang de leurs priorités concernant l’institut pénal pour mineurs de Bologne, le développement d’un tel programme d’activités ainsi que de projets de détention et de suivi individualisés.


 

E.         Hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

153.     L'hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino est l'un des cinq établissements psychiatriques italiens relevant du Ministère de la Justice. L'hôpital occupe le vaste terrain d'une propriété Médicis datant de la fin du XVIe siècle, situé au bord de l'Arno, dans les faubourgs de la petite ville de Montelupo Fiorentino (à une vingtaine de kilomètres de Florence).

 

            A l'époque de la visite, l'hôpital avait une capacité officielle de 188 lits et accueillait 190 patients adultes de sexe masculin. Environ 45% d'entre eux avaient été déclarés pénalement irresponsables de leurs actes et internés par décision de justice pour des périodes déterminées[16], 25% avaient été déclarés en partie pénalement responsables et internés dans l'établissement à des fins de soins et de détention[17], et 20% étaient des prévenus admis à l'hôpital dans le cadre d'une mesure de sécurité provisoire[18]. Parmi les autres patients figuraient six détenus soumis à une observation psychiatrique[19] et sept détenus condamnés qui nécessitaient des soins psychiatriques[20].

 

 

154.     Le CPT croit savoir qu'un débat est en cours en Italie au sujet de l'avenir des hôpitaux psychiatriques judiciaires, dans le cadre de la réforme actuelle des services de santé pénitentiaires (cf. paragraphe 106).

 

            Le CPT souhaite savoir si le transfert des services médicaux pénitentiaires sous la responsabilité du Ministère de la Santé vise également les hôpitaux psychiatriques judiciaires.


 

2.         Mauvais traitements

 

 

155.     La délégation du CPT n'a recueilli aucune allégation, ni relevé d'autres indices de mauvais traitements délibérés de patients par le personnel soignant à l'hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino. Bien au contraire, elle a observé des relations de confiance entre l'équipe soignante et les malades, et tient à faire état des efforts déployés par la direction pour améliorer les conditions de vie dans l'établissement, ainsi que du dévouement dont font preuve la majorité des professionnels de santé travaillant dans cet hôpital

 

Toutefois, la délégation a entendu quelques plaintes selon lesquelles des fonctionnaires de la Police pénitentiaire chargés de tâches liées à la sécurité dans l'établissement se seraient montrés impolis, et quelquefois brutaux, envers des malades.[21] A cet égard, la délégation a noté que les fonctionnaires pénitentiaires n'avaient pas reçu de formation spécifique avant de commencer à travailler à l'hôpital psychiatrique. On essayait de remédier à cette situation en leur proposant une formation sommaire après leur prise de fonctions. Néanmoins, plusieurs membres du personnel soignant se sont déclarés préoccupés par le fait que les fonctionnaires pénitentiaires ne recevaient pas une formation suffisante et n'avaient pas conscience des particularités de la maladie mentale, engendrant des attitudes inadéquates à l'égard des patients.

 

 

156.     Travailler avec des personnes malades mentales et handicapées mentales constituera toujours une tâche difficile et ce, pour toutes les catégories de personnes impliquées. Au vu du défi que représente ce travail, il est d’importance cruciale de sélectionner soigneusement le personnel chargé de tâches liées à la sécurité dans un hôpital psychiatrique, de lui donner une formation appropriée avant la prise de fonctions et de lui assurer une formation continue. En outre, ce personnel doit faire l'objet d'une supervision étroite – et être placé sous l’autorité - du personnel de santé qualifié pendant l’accomplissement de ses fonctions.

 

Le CPT recommande que les autorités italiennes prennent les mesures nécessaires pour que les exigences susmentionnées soient satisfaites. En particulier, il conviendrait de développer les programmes de formation destinés aux fonctionnaires de la Police pénitentiaire travaillant dans les hôpitaux psychiatriques judiciaires. Ceci réduira les risques de conflits entre les fonctions de soins et de surveillance qui sont inhérentes à un hôpital psychiatrique judiciaire.

 

            En outre, le CPT recommande de rappeler au personnel chargé de tâches liées à la sécurité à l'hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino que les mauvais traitements physiques ou psychologiques de patients sont inacceptables et seront sévèrement sanctionnés. 

 

 

157.     Plus généralement, et dans le but de se faire une idée de la situation au niveau national, le CPT souhaite recevoir, pour 1999 et 2000, les informations suivantes :

 

            -           le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées contre des membres du personnel soignant et des fonctionnaires pénitentiaires dans les hôpitaux psychiatriques judiciaires ;

 

            -           un compte rendu des sanctions prononcées à la suite de plaintes pour mauvais traitements par des membres du personnel.

 

 

3.         Conditions de vie et de traitement des patients

 

 

158.     Les patients étaient logés dans deux bâtiments : un grand bâtiment de trois étages comprenant chacun une unité («Pesa» au rez-de-chaussée, «Arno» au premier étage et «Torre» au second étage) et un bâtiment plus petit de deux étages, qui comprenait la quatrième unité, «Ambrogiana». Les patients étaient répartis entre les quatre unités selon une combinaison de critères juridiques et cliniques.

 

            Les conditions de vie et les programmes de traitement différaient d'une unité à une autre. Ils étaient bons dans l'unité «Ambrogiana», mais laissaient quelque peu à désirer dans les unités «Arno» et «Torre». En ce qui concerne les conditions à l'unité «Pesa», elles ont particulièrement préoccupé la délégation.

 

 

159.     L'unité «Pesa», qualifiée d'«unité d'observation», jouait en fait un rôle multiple. Elle accueillait des patients faisant l'objet d’une multitude de statuts juridiques et de diagnostics cliniques: les nouveaux arrivants soumis à une première évaluation médicale et psychiatrique avant d'être affectés dans d'autres unités ; les détenus en observation psychiatrique pour une durée maximale de 30 jours ; les patients en phase aiguë de décompensation, réadmis provisoirement à partir des autres unités pour faire l'objet d'une observation plus stricte ; et les patients présentant une pathologie somatique associée (par exemple, les handicapés physiques). Les dispositions en matière de sécurité étaient, dans cette unité, les plus strictes de tout l'hôpital, les portes des chambres étant fermées à clé toute la journée.

 

            D'une capacité de 43 lits, l'unité hébergeait 31 patients au moment de la visite. L'hébergement était assuré dans des dortoirs de 4 à 7 lits (mesurant de 20 à 30 m²). Les chambres avaient de grandes fenêtres (munies de barreaux) et elles bénéficiaient d'un éclairage électrique et d'une aération suffisants. Cependant, l'absence de tout mobilier en dehors des lits et des étagères, notamment l'absence quasi totale de tout effet personnel, donnait aux locaux un aspect austère et impersonnel. La délégation fut notamment préoccupée de constater la pratique consistant à regrouper dans des dortoirs collectifs des patients aux pathologies différentes (par exemple, des patients atteints de psychoses florides avec des patients souffrants de troubles moins sévères de la personnalité), de même que des patients ayant déjà fait l'objet d'un diagnostic avec des personnes en observation. Les taux d'occupation des grands dortoirs, caractérisés par la promiscuité, pouvaient difficilement être considérés comme acceptable du point de vue thérapeutique. Le fait que les patients soient obligés de passer la plus grande partie de la journée enfermés à clé dans leur dortoir exacerbait la situation.

 

 

160.     Le traitement administré aux patients de l'unité «Pesa» se limitait pour l'essentiel à la pharmacothérapie, bien qu'aucun signe de surmédication n'ait été observé. En règle générale, les patients de cette unité ne participaient pas à des activités thérapeutiques telles que l'ergothérapie, la psychothérapie de groupe ou individuelle, etc. Ils n'avaient pas non plus la possibilité d’étudier ni de travailler. Deux fois par jour, les patients avaient droit à une heure de promenade en plein air. Ils passaient le reste du temps à l'intérieur des dortoirs, à regarder la télévision, à lire des livres ou, tout simplement, alités.

 

 

161.     En résumé, les conditions observées à l’unité «Pesa» n’étaient pas acceptables. La combinaison de ce qui ne peut être décrit que comme un environnement matériel anti-thérapeutique, avec une absence d’activités, est de nature à aggraver la condition de malades qui ont, pour la plupart, des troubles majeurs du contact avec la réalité et de relations avec autrui.

 

Le CPT recommande que les autorités italiennes réexaminent sans délai le fonctionnement de l’unité « Pesa », tant en termes de conditions matérielles que de traitement des patients. Le but serait de créer un environnement thérapeutique, avec des structures d’hébergement basées sur des chambres individuelles ou de petites unités, qui peuvent faciliter la répartition des patients en vertu de catégories pertinentes, s’agissant des objectifs thérapeutiques. En outre, même les patients les plus difficiles peuvent et doivent bénéficier de diverses formes d’ergothérapie, de psychothérapie et d’activités de groupe. En conséquence, une variété d’activités thérapeutiques appropriées devraient être mises à disposition dans l’unité  et des programmes de traitement individualisé devraient être établis.

 

 

162.     L'unité «Arno» accueillait ceux que l'on appelait les «internés définitifs», c'est-à-dire les patients déclarés pleinement ou partiellement irresponsables pénalement et internés sur décision de justice, ainsi que les détenus condamnés qui avaient besoin durablement de soins psychiatriques. Au moment de la visite, l'unité hébergeait 54 patients en régime semi-ouvert, les portes des chambres étant déverrouillées entre 8 heures et 13 h 30.

 

            La plupart des chambres de l'unité étaient individuelles (elles mesuraient environ 10 m²); en outre, il y avait quelques chambres plus grandes dotées de 3 ou 5 lits. Les conditions matérielles dans les chambres étaient satisfaisantes et n'appellent aucun commentaire particulier ; cependant, il faudrait veiller plus attentivement à leur décoration, afin de donner aux patients une stimulation visuelle. De plus, la délégation a remarqué que les installations électriques présentaient un risque du point de vue de la sécurité (il y avait des câbles électriques non gainés sur les murs des couloirs à une hauteur d'environ 2,20 mètres).

 

 

163.     L'unité «Torre» était destinée aux «internés temporaires», en l’espèce des prévenus admis à l'hôpital à titre de mesure de sécurité provisoire. Il y avait au moment de la visite 60 de ces patients, soumis à un régime fermé. Les conditions de vie dans l'unité étaient analogues à celles de l'unité «Arno» et généralement adéquates. Toutefois, une fois de plus, des câbles électriques non gainés dans les couloirs présentaient un risque pour la sécurité.


164.     Par rapport aux patients de l'unité «Pesa», ceux des unités «Arno» et «Torre» bénéficiaient d’un éventail plus large d'options thérapeutiques. En plus de la pharmacothérapie, ils pouvaient suivre des cours d'enseignement primaire et secondaire, des stages de formation professionnelle (céramique, jardinage, menuiserie et reliure), des séances de thérapie par l'art, la musique et le théâtre, ainsi que des activités sportives. En outre, chaque unité disposait de salles de loisirs convenablement équipées dans lesquelles les patients pouvaient se réunir, jouer à des jeux de société et au tennis de table. Cependant, seul un petit nombre de patients avait un poste travail (8 dans l'unité «Arno», 6 dans l'unité «Torre») ; il s'agissait surtout de travaux d'entretien à l'hôpital.[22] Pour autant que la délégation ait pu s'en assurer, aucune forme de psychothérapie n'était proposée aux patients de ces unités.

 

 

165.     L'unité «Ambrogiana», appelée l'«unité de réadaptation», accueillait les internés au stade final de leur séjour à l'hôpital. Elle avait une capacité de 44 lits, qui étaient tous occupés au moment de la visite. Les mesures de sécurité appliquées dans cette unité, située dans un bâtiment à part, étaient les plus souples de tout l'hôpital.

 

            A part une chambre à trois lits (qui mesurait environ 22 m²), toutes les chambres de l'unité étaient destinées à une occupation individuelle (environ 11 m²). Les chambres bénéficiaient d'un accès satisfaisant à la lumière du jour, et l'éclairage électrique, ainsi que l'aération étaient adéquats. En plus des lits, le mobilier des chambres comprenait des armoires et des bureaux. De plus, toutes les chambres étaient équipées d'une annexe sanitaire semi-cloisonnée. Les locaux étaient dans l'ensemble propres et bien entretenus. De même, la literie et les vêtements des patients étaient généralement propres. En bref, l'unité offrait un environnement thérapeutique.

 

 

166.     Le principal protocole de traitement suivi à «Ambrogiana» était fondé sur les activités de réadaptation et de resocialisation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'hôpital. Le régime de l'unité était destiné à encourager les patients à devenir plus autonome. Entre 8 heures et 21 heures, les patients pouvaient se déplacer librement à l'intérieur de l'unité et ils avaient libre accès à la cour de promenade de l'unité, à la salle de gymnastique et aux salles de loisirs. En outre, ils pouvaient participer aux stages de formation professionnelle, aux cours d'enseignement général et aux séances de thérapie par l'art susmentionnées. Cependant, la délégation a remarqué que le taux de participation des patients de l'unité «Ambrogiana» à ces activités était assez faible, ce qui s'explique par le fait que les salles de classe étaient situées dans l'autre bâtiment résidentiel, au même étage que l'unité «Pesa», lié pour de nombreux patients à une période pénible de leur séjour à l'hôpital. De plus, huit patients participaient aux réunions hebdomadaires d'un groupe d'entraide pour alcooliques.

 

            La majorité des patients de l'unité «Ambrogiana» étaient régulièrement autorisés à sortir de l'hôpital pour se rendre en ville, et certains d'entre eux jouissaient d'un statut de «semi-liberté». Parmi les activités en dehors de l'hôpital, il y avait notamment un groupe de réadaptation, «I Ritrovati», qui se réunissait trois fois par semaine à Montelupo Fiorientino, une coopérative de travail, des tournois sportifs et des excursions.

 

            En ce qui concerne le travail, 10 patients de l'unité «Ambrogiana» avaient un emploi au sein de l'unité (nettoyage, jardinage, aide à la cuisine) et 5 autres travaillaient en dehors de l'hôpital.

 

 

167.     Tous les patients de l'hôpital avaient la possibilité de se promener quotidiennement en plein air. Cependant, les conditions dans lesquelles se déroulait la promenade en plein air n'étaient pas satisfaisantes pour les patients des unités «Pesa», «Arno» et «Torre». Les trois cours de promenade étaient nues, entourées de hauts murs et, par conséquent, il s'en dégageait un sentiment oppressant. En revanche, la cour de promenade de l'unité «Ambrogiana» était d'un bon niveau. L'hôpital disposait aussi d'un terrain de football et de volley-ball.

 

 

168.     La délégation n'a recueilli aucune plainte concernant la nourriture, qui semblait être offerte en quantité suffisante et avoir une valeur nutritionnelle appropriée.

 

            En outre, l'accès des patients aux douches, ainsi que la fourniture d'articles d'hygiène personnelle et de literie propre étaient satisfaisants.

 

 

169.     A la lumière de ce qui précède, le CPT recommande que des mesures supplémentaires soient prises pour améliorer les conditions matérielles et les dispositions en matière de sécurité dans les unités «Pesa», «Arno» et «Torre», eu égard aux remarques formulées aux paragraphes 162 à 164. L'objectif primordial devrait être de fournir aux patients un environnement thérapeutique positif.

 

De l'avis du CPT, il est possible de développer considérablement les possibilités de traitement offertes à la majeure partie de la population de l'hôpital, en prenant pour modèle l'approche suivie dans l'unité de «réadaptation» («Ambrogiana»). Le CPT recommande aux autorités italiennes de persévérer dans leurs efforts visant à améliorer les activités proposées aux patients à l'hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino. Il conviendrait notamment de prendre des mesures pour augmenter le nombre de patients qui bénéficient d'activités de réadaptation, telles que des activités d'ergothérapie, des thérapies de groupe et des psychothérapies individuelles, du travail et des formations.

 

Le CPT recommande aussi aux autorités italiennes de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions dans lesquelles les patients des unités «Pesa», «Arno» et «Torre» bénéficient de l'exercice en plein air.

 

 

170.     Plus généralement, le CPT nourrit quelques doutes concernant l'approche suivie pour répartir les patients entre les différentes unités. Il a été confirmé par des entretiens avec le personnel médical et les patients que cette répartition, ainsi que les mesures de sécurité et les options thérapeutiques qui en découlent, étaient essentiellement déterminées par la notion de «dangerosité» du patient concerné. Cela compromettait l'objectif des psychiatres traitant, qui était de suivre une approche individualisée pour chaque patient, en s'appuyant sur l'élaboration d'une stratégie thérapeutique adaptée à son cas particulier. Le CPT souhaite recevoir les observations des autorités italiennes à ce sujet.

 


4.         Personnel

 

 

171.     Doté d'un effectif officiel de 7 postes de psychiatres, l'hôpital employait au moment de la visite 5 psychiatres à plein temps (le directeur de l'hôpital et les psychiatres en chef de chaque unité). L'équipe médicale comprenait également 8 psychiatres à temps partiel, 4 généralistes à temps partiel et 6 suppléants (internes de garde) qui assuraient une présence médicale 24 h/24. En outre, un certain nombre de consultants extérieurs effectuaient régulièrement des vacations dans l'établissement.

 

En ce qui concerne le personnel qualifié pour assurer des activités thérapeutiques, l'hôpital employait deux psychologues à temps partiel, chacun se rendant deux fois par semaine à l'hôpital, et un criminologue. De plus, il y avait 4 postes d'éducateurs, dont 2 étaient pourvus. L'établissement disposait aussi d’une assistante sociale à temps partiel. Aucun ergothérapeute n'était employé au moment de la visite (la délégation a cependant appris que des fonds avaient récemment été débloqués pour permettre d'employer des ergothérapeutes sur une base contractuelle).

 

            Il y avait 57 postes d'infirmier(e), dont 50 étaient pourvus (37 à plein temps, 10 à temps partiel et le reste étant du personnel détaché par les autorités sanitaires locales). Pour autant que la délégation ait pu s'en assurer, aucun des infirmiers n'avait bénéficié d'une formation spécialisée en psychiatrie ; néanmoins, la délégation a été informée que, depuis deux ans, des efforts avaient été faits pour assurer une certaine formation continue aux infirmiers qui travaillaient à l'hôpital.

 

            Enfin, il y avait à l'hôpital 85 fonctionnaires de la Police pénitentiaire, responsables de l'ordre et de sécurité dans les unités et chargés de garder l'enceinte de l'hôpital.

 

 

172.     Le ratio psychiatres/patients pouvait être considéré comme adéquat au moment de la visite. Toutefois, certains psychiatres à temps plein ont indiqué qu’une proportion considérable de leur temps était occupée par la préparation de rapports d’évaluation pour les autorités judiciaires qui réexaminaient les mesures de placement des patients à l’hôpital. En outre, le nombre restreint de psychologues, d'éducateurs et de travailleurs sociaux, ainsi que l'absence d'ergothérapeutes limitaient la possibilité d’accès des patients aux activités thérapeutiques et faisaient obstacle à l'émergence d'un environnement thérapeutique fondé sur une approche pluridisciplinaire.

 

            En ce qui concerne le personnel infirmier, les effectifs actuels ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins d'un hôpital psychiatrique qui peut recevoir environ 200 patients.

 

 

173.     Le CPT recommande aux autorités italiennes de prendre des mesures en vue :

 

-           de pourvoir tous les postes vacants d'infirmiers et de s'efforcer d'augmenter le ratio personnel infirmier/nombre de patients ;

 

-           de renforcer considérablement l'équipe de spécialistes qualifiés chargés d'assurer les activités thérapeutiques et de réadaptation, en augmentant le nombre de psychologues, d'éducateurs, et en employant des ergothérapeutes ;

 

-           d’employer plus de travailleurs sociaux.

 

En outre, le CPT souhaite être informé des dispositions qui existent en Italie pour la formation d'infirmier psychiatrique spécialisé.

 

            En ce qui concerne la pratique des psychiatres qui agissent à la fois comme médecin traitant et expert psychiatre pour les autorités judiciaires, le CPT souhaite souligner que, dans l’intérêt de la sauvegarde de la relation médecin/patient, des psychiatres traitant ne doivent pas être sollicités pour la préparation de rapports psychiatriques aux autorités judiciaires, sauf demande expresse formulée par le patient concerné (cf. également paragraphe 107).

 

 

5.         Moyens de contrainte

 

 

174.     Dans tout établissement psychiatrique, la contrainte physique de patients agités et/ou violents peut s’avérer nécessaire. C’est là un domaine de préoccupation particulière pour le CPT, vu la potentialité d'abus et de mauvais traitement.

 

 

175.     La délégation du CPT a été informée que l'isolement n'était pas pratiqué à l'hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino. Les patients qui manifestaient un comportement perturbé ou agressif étaient immobilisés à un lit à l'aide de sangles et/ou se voyaient administrer des sédatifs. L'immobilisation des patients était effectuée sur l'ordre d'un médecin ou, si elle l'était par un infirmier en cas d'urgence, soumise à l'approbation d'un médecin. La délégation a été informée que, dans le cas des patients particulièrement violents, le personnel de sécurité pouvait être appelé pour aider les infirmiers à immobiliser le patient.

 

            Aucune limite de durée n'était fixée pour l'application d'une mesure de contrainte physique. Le patient immobilisé recevait toutes les heures la visite d'un infirmier qui rendait compte de ses observations à un médecin. En outre, le recours à la contrainte physique était consigné dans un formulaire spécial, dans un registre tenu au bureau des infirmiers et dans le dossier du patient. Toutefois, pour autant que la délégation ait pu s’en assurer, aucune directive écrite n’existait sur l’utilisation des moyens de contrainte.

 

L'établissement possédait une pièce (qui mesurait environ 24 m²) destinée à l'application des moyens de contrainte physiques. Elle se trouvait dans l'unité «Pesa» et était équipée de 4 lits bas munis de sangles pour les poignets et les chevilles.

 

 

176.     Le CPT se félicite de l'approche suivie dans l'établissement, qui vise à éviter le recours à l'isolement des patients. Il y a, en effet, dans la pratique psychiatrique moderne, une tendance claire à ne plus recourir à l'isolement des patients violents ou autrement «ingérables».

 

            En ce qui concerne les autres moyens de contrainte, le CPT recommande qu’une politique détaillée soit élaborée régissant le recours à de tels moyens. Cette politique devrait établir sans équivoque que les tentatives initiales de maîtrise de patients agités ou violents doivent, dans toute la mesure du possible, être d'une nature autre que physique (par exemple, instructions verbales) et que, lorsque la contrainte physique est nécessaire, celle-ci doit être limitée, en principe, à un contrôle manuel. Si, exceptionnellement, des moyens de contention physique sont appliquées, ceux-ci doivent être ôtés dès que possible ; ils ne doivent jamais être appliqués, ni leur application prolongée, à titre de sanction.

 

En outre, le CPT recommande que le personnel soignant des établissements psychiatriques bénéficie d'une formation aux techniques de contrôle à la fois non physique et d’immobilisation manuelle des patients agités ou violents. La possession de telles aptitudes donne au personnel la possibilité de choisir la réponse la plus appropriée dans les situations difficiles, réduisant ainsi de manière importante le risque de lésions pour les patients et le personnel.

 

            Le CPT tient également à souligner que le personnel de santé doit conserver la responsabilité principale quant au recours à la contrainte physique des patients agités et/ou violents. L'aide éventuelle du personnel de sécurité en pareil cas ne doit être apportée qu'à la demande du personnel de santé et dans le cadre des instructions données par celui‑ci.

 

 

6.         Garanties dans le contexte du placement non volontaire

 

177.     Les malades mentaux et les handicapés mentaux sont particulièrement vulnérables, aussi doivent-ils bénéficier de garanties destinées à empêcher tout acte – ou à éviter toute omission – préjudiciable à leur bien-être. Il s'ensuit que toute admission/tout placement d'office dans un établissement psychiatrique doit toujours être entouré de garanties appropriées, et que la nécessité d'un tel placement doit être réexaminée à intervalles réguliers. En outre, l'internement d'office d'une personne dans un établissement psychiatrique ne saurait être considéré comme autorisant à soigner le patient sans son consentement. Parmi les autres garanties, devraient notamment figurer des procédures de plaintes effectives, le maintien de contacts avec le monde extérieur, et la supervision externe des établissements psychiatriques.

 

 

178.     Le Code pénal italien établit les fondements juridiques de l'internement des personnes jugées pénalement irresponsables de leurs actes ou ayant développé une maladie mentale après avoir commis un crime ou un délit. La prolongation, la modification ou la cessation du placement de telles personnes dans un hôpital psychiatrique judiciaire sont décidées par un magistrat de surveillance, sur la base d'une recommandation formulée par une commission de psychiatres et d'autres membres du personnel de l'hôpital (psychologue, travailleur social, éducateur). La décision du juge peut faire l'objet d'un recours interjeté par le patient, sa famille ou son représentant légal, qui peuvent aussi demander un avis indépendant à un psychiatre extérieur. Pendant l'hospitalisation, un réexamen périodique de la mesure de sécurité est effectué tous les 6 mois.

 

 

179.     De même qu'à l'hôpital psychiatrique judiciaire de Naples (visité par le CPT en 1992 et 1995), il y avait à Montelupo Fiorentino un certain nombre de patients – environ 20 % selon les psychiatres de l'établissement – dont l'état de santé mental ne nécessitait plus leur détention dans un établissement psychiatrique, mais qui restaient néanmoins à l'hôpital, en raison de l'absence de prise en charge/d'hébergement adéquats dans la communauté extérieure, que ce soit dans la famille ou des institutions. Au moment de la visite, il y avait trois patients internés depuis plus de 10 ans, et 17 autres depuis 10 ans.

 

Que des personnes soient contraintes de rester privées de liberté, faute d'infrastructures extérieures appropriées, est un état des choses hautement contestable. Le CPT recommande aux autorités italiennes de prendre des mesures appropriées en vue d'assurer que des patients ne soient pas internés dans des hôpitaux psychiatriques judiciaires plus longtemps que ne l'exige leur état de santé.

 

            En outre, le CPT souhaite être informé des procédures qui garantissent en pratique que le placement d'un patient dans un hôpital psychiatrique judiciaire fait l'objet d'une révision objective et suffisamment détaillée.

 

 

180.     De manière générale, l'information des patients laissait quelque peu à désirer. La délégation a été informée que l'hôpital avait reçu récemment une brochure du Ministère de la Justice, exposant le règlement de l'établissement et les droits et obligations des patients. Cependant, en raison du nombre limité d'exemplaires envoyés, il n'y en avait aucun disponible au moment de la visite, et les médecins ont reconnu que les patients n'en avaient pas tous reçu un.

 

            Le CPT recommande qu'une brochure de présentation exposant le fonctionnement de l'hôpital et les droits/obligations des patients soit remise à chaque patient, ainsi qu'à sa famille, au moment de l'admission. Les patients qui ne seraient pas en mesure de comprendre cette brochure devraient bénéficier d'une assistance appropriée.

 

 

181.     Des dispositions spéciales permettant aux patients de porter plainte auprès d'un organe clairement désigné et de communiquer de manière confidentielle avec une autorité appropriée en dehors de l'établissement sont des garanties essentielles. La procédure suivie à Montelupo Fiorentino paraissait satisfaisante ; les patients pouvaient adresser confidentiellement leurs plaintes au magistrat de surveillance, et l'examen du registre des plaintes tenu dans l'établissement laissait entendre que les suites qui leur étaient données étaient satisfaisantes.

 

 

182.     Le maintien de contacts avec le monde extérieur est essentiel pour les patients, non seulement pour la prévention des mauvais traitements, mais aussi d'un point de vue thérapeutique. Les patients doivent être en mesure d’envoyer et de recevoir des lettres, d’avoir accès au téléphone ainsi que de  recevoir des visites de leur famille et de leurs amis. L'accès confidentiel à un avocat doit aussi être garanti.

 

            Les patients de l'hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino avaient droit à deux visites de leur famille par semaine, et pouvaient recevoir jusqu'à deux visites supplémentaires à titre de récompense. Les visites se déroulaient dans une salle équipée d'une longue table avec un dispositif de séparation peu élevé au milieu et des bancs des deux côtés. Jusqu'à sept patients pouvaient recevoir des visites en même temps et, lorsqu'il était utilisé à pleine capacité, le parloir pouvait indéniablement devenir surpeuplé et bruyant. Cependant, le personnel a assuré à la délégation que cela était peu probable, car 50 % des patients ne recevaient pratiquement jamais de visite. A cet égard, la délégation a remarqué que 20 à 25 des patients venaient de Toscane ; pour de nombreux patients originaires de régions éloignées, le maintien de contacts avec la famille posait un problème. Dans ce contexte, il convient de relever que les patients avaient le droit à deux appels téléphoniques par mois, et qu'ils pouvaient avoir droit à deux appels téléphoniques supplémentaires à titre de récompense.

 

L'établissement disposait également de plusieurs pièces destinées aux visites sans surveillance des avocats, des juges, des médecins, etc.

 

 

183.     Le CPT accorde une importance considérable aux visites régulières des établissements psychiatriques par un organe extérieur indépendant, responsable de l’inspection des soins prodigués aux patients. L'hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino recevait mensuellement la visite d'un juge chargé de surveiller les recommandations des psychiatres qui réexaminait périodiquement le placement des patients à l'hôpital. Il avait le droit de s'entretenir sans témoin avec les patients et de recueillir leurs plaintes éventuelles. En outre, l'hôpital recevait deux fois par an la visite du service médical régional responsable de l'inspection des conditions sanitaires. Quant aux inspections du Ministère de la Justice, la délégation a appris que la dernière avait eu lieu trois ans auparavant. Le CPT souhaite savoir si l'hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino fait l'objet de visites d'autres organes extérieurs et recevoir des copies de tout rapport d'inspection disponible.

 


 

 

III.       Recapitulation et conclusions

 

A.        Etablissements des forces de l’ordre

 

184.     La situation en matière de traitement des personnes détenues par les forces de police en Italie semble s’être quelque peu améliorée par rapport à celle observée lors des deux visites périodiques précédentes, en 1992 et 1995. Toutefois, des allégations de mauvais traitements  formulées à l’encontre des forces de l’ordre (militaires de l’Arme des Carabiniers et fonctionnaires de la Police d’Etat) ont à nouveau été recueillies. Elles faisaient principalement référence à des coups de pied, des coups de poing, des gifles et des injures. Certaines des allégations étaient étayées par des constatations médicales objectives effectuées par les membres médicaux de la délégation ou consignées dans les «registres 99» des établissements pénitentiaires visités.   

 

 

185.     Le CPT a recommandé que les autorités italiennes – et en particulier les personnels d’encadrement des forces de l’ordre – indiquent sans ambiguïté à leurs subordonnés que les mauvais traitements de personnes détenues sont inadmissibles et qu’ils seront sévèrement sanctionnés. Dans ce contexte, le CPT a mis en exergue les principes selon lesquels, au moment de procéder à une arrestation, il ne faut pas employer plus de force que ce qui est strictement nécessaire et, dès lors qu’une personne est maîtrisée, rien ne saurait jamais justifier que des membres des forces de l’ordre la brutalisent.

 

De manière plus générale, le CPT a recommandé de revoir les programmes de formation de base et continue destinés aux membres des forces de l’ordre, en soulignant que les concepts des droits de l’homme devraient être intégrés à la formation professionnelle pratique de la gestion des situations à haut risque, tels que l’appréhension et l’interrogatoire de suspects ; de telles méthodes seront plus efficaces que des cours abstraits sur les droits de l’homme. Un accent considérable devrait également être mis sur l’acquisition et le développement des techniques de communication interpersonnelle.

 

 

186.     Le CPT avait déjà indiqué à l’issue de ses deux précédentes visites périodiques tout l’intérêt que présentent pour la prévention des mauvais traitements les «registres 99» des établissements pénitentiaires, dans lesquels sont consignées les lésions observées à l’admission. Le CPT avait préconisé des mesures afin d’optimiser l’utilisation de ces registres, mesures qui ont été traduites dans une circulaire de l’Administration pénitentiaire du 2 juin 1998. A la lumière des observations faites en 2000, le CPT a recommandé que des dispositions soient prises afin que la circulaire en question soit effectivement appliquée dans les établissements pénitentiaires italiens. En outre, il a rappelé que lorsqu’un médecin observe des traces de violence qui lui donnent à penser qu’elles pourraient résulter de mauvais traitements, la question devrait être portée à l’attention du magistrat compétent.

 

 

187.     S’agissant des garanties formelles contre les mauvais traitements offertes aux personnes détenues par les forces de l’ordre, le CPT a dû réitérer plusieurs de ses recommandations formulées suite aux visites de 1992 et 1995. En particulier, des mesures doivent être prises afin d’assurer que toute personne détenue par les forces de l’ordre ait le droit, sans délai, de s’entretenir en privé avec un avocat - étant entendu que lorsque «des raisons exceptionnelles et spécifiques de circonspection» sont invoquées en vertu de l’article 104 du Code de procédure pénale, cet avocat pourrait être commis d’office.

 

Le Comité a également lancé un appel aux autorités italiennes afin qu’elles mettent en œuvre ses recommandations relatives à l’adoption de dispositions légales spécifiques concernant le droit d’accès à un médecin, à la distribution d’office dès le tout début de la privation de liberté d’un feuillet décrivant leurs droits aux personnes détenues par les forces de l’ordre, et à l’élaboration d’un code de conduite des interrogatoires.

 

 

188.     Les recommandations formulées précédemment par le CPT en ce qui concerne les conditions de détention dans les établissements des forces de l’ordre n’ont toujours pas été entièrement appliquées. A cet égard, le CPT a invité les autorités italiennes à procéder à un contrôle de l’ensemble des locaux de détention des forces de l’ordre, et a demandé communication des résultats de ce contrôle, ainsi qu’un compte rendu de toutes les mesures prises par les autorités à la suite de celui-ci. Les conditions de détention dans les Préfectures de Bologne et de Florence et dans les établissements de carabiniers visités ont fait l’objet de recommandations spécifiques, relatives notamment à la mise à disposition de matelas et de couvertures aux personnes amenées à passer la nuit en détention, ainsi qu’à l’amélioration de l’état d’hygiène et de propreté. Par contre, le CPT s’est félicité des améliorations intervenues en ce qui concerne les locaux de la Police des frontières à l’aéroport international de Rome-Fiumicino.

 

 

B.        Centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers

 

 

189.     Aucune allégation de torture ou de mauvais traitements physiques n’a été recueillie dans les centres de séjour temporaire et d’assistance visités. L’atmosphère et les relations entre le personnel et les résidents variaient sensiblement selon les endroits. A cet égard, le CPT se doit de mettre en exergue l’atmosphère conviviale qui régnait au Centre Regina Pacis de San Foca.

 

 

190.     Les conditions de rétention au centre  Regina Pacis étaient tout à fait acceptables, tant sur le plan matériel qu’au niveau des activités, et le rôle positif joué par les médiateurs culturels mérite d’être signalé. Tout au plus, le CPT a-t-il invité les autorités italiennes à y intensifier leurs efforts en vue de résoudre la situation des mineurs non accompagnés hébergés pendant des périodes prolongées. Au centre de Ponte Galeria, les conditions de vie étaient globalement satisfaisantes. Toutefois, le CPT a recommandé que des mesures soient prises pour résoudre les problèmes de chauffage et d’approvisionnement en eau dans certaines unités de vie, ainsi qu’améliorer sensiblement les activités offertes aux résidents. Une augmentation du personnel féminin du centre a également été préconisée. Quant au centre de Francavilla Fontana, il souffrait d’une telle combinaison négative de facteurs - vétusté précoce des installations, absence totale d’activités organisées, promiscuité qui facilitait l’emprise des résidents les plus forts sur les résidents les plus faibles, soins médicaux qui laissaient totalement à désirer - que la délégation du CPT a enjoint les autorités italiennes de fermer le centre dans un délai maximum d’un mois et d’en transférer les résidents dans un autre établissement. Le CPT se félicite du fait que les autorités italiennes ont donné une suite favorable à cette demande.

 

 

191.     Le CPT a également recommandé qu’une haute priorité soit accordée à l’élaboration et à la diffusion dans tous les centres de séjour temporaire et d’assistance d’un règlement d’ordre intérieur, traduit dans un éventail de langues appropriées.

 

C.        Etablissements pénitentiaires

 

 

192.     La délégation du CPT n’a recueilli aucune allégation de torture dans les établissements pénitentiaires visités. En outre, les allégations relatives à d’autres formes de mauvais traitements de détenus par le personnel étaient rares. Néanmoins, en ce qui concerne la maison d’arrêt de Bologne, le CPT a recommandé de continuer de rechercher de meilleures formes de gestion des détenus étrangers, afin d’atténuer les tensions observées à l’unité 3D.

 

A la maison d’arrêt et de peines de Naples (Poggioreale), l’atmosphère oppressante observée en 1995 persistait : détenus baissant la tête et gardant les mains derrière le dos en présence du personnel pénitentiaire ; déplacements en rang par deux, mains derrière le dos et en silence. Le CPT a recommandé que de telles pratiques anachroniques soient abandonnées au profit du développement d’une sécurité dynamique, fondée sur des relations constructives et positives entre le personnel et les détenus.

 

            Ce sont toutefois les informations parvenues au CPT peu après la fin de la visite, visant des incidents très graves qui se seraient déroulés à la prison de Sassari, qui ont le plus préoccupé le Comité. Ces informations faisaient notamment état d’une séance de bastonnade en règle, qui aurait été organisée dans l’établissement après un mouvement revendicatif des détenus. Le CPT a demandé des informations détaillées au sujet de ces incidents et des réactions subséquentes des autorités, ainsi que les résultats des enquêtes administratives et judiciaires en cours.

 

            Plus généralement, le CPT a recommandé que les directeurs des établissements pénitentiaires continuent de faire clairement comprendre à leur personnel que tant les mauvais traitements physiques que les injures sont inacceptables et seront sévèrement sanctionnés.

 

 

193.     A la prison de Spoleto, la délégation a réexaminé en détail le régime spécifique de détention auquel sont soumis les détenus «41 bis» qui constituent, selon les autorités italiennes, les représentants les plus dangereux et les plus importants de la criminalité organisée. Les constatations faites par la délégation démontrent que les quelques effets bénéfiques de la circulaire du 20 février 1998 de l’Administration Pénitentiaire, qui visait à assouplir quelque peu le régime de détention des détenus «41 bis», se sont trouvés contrebalancés par l’entrée en service en 1999 des membres du Groupe Opérationnel Mobile (GOM). Ces derniers avaient totalement remplacés le personnel pénitentiaire ordinaire dans les quartiers de détention, ce qui avait notamment eu pour effet un durcissement accru du régime de détention résultant en la quasi-disparition des contacts entre le personnel de surveillance et les détenus. Dans ce contexte, une augmentation des troubles anxieux, ainsi que des perturbations du sommeil et du caractère, ont été constatées par les membres médecins de la délégation. Le Comité a dès lors recommandé que des mesures d’urgence soient prises afin de restaurer un niveau de contact humain approprié entre le personnel pénitentiaire et les détenus ; la présence et les missions du GOM dans les quartiers «41 bis» devraient être réexaminées en conséquence.

 

 

194.     Le Comité a également évoqué sa préoccupation concernant la légitimité d’un système de détention d’exception conçu à l’origine comme un système temporaire, mais qui est toujours en vigueur huit ans après sa création.

 

 

195.     Les conditions de détention à la maison d’arrêt de Bologne étaient généralement satisfaisantes. Toutefois, le CPT a recommandé un  certain nombre de mesures, visant d’une part une amélioration des conditions matérielles (notamment une meilleure distribution des articles d’hygiène personnelle et des produits de nettoyage, ainsi qu’une prise en compte des habitudes alimentaires des détenus étrangers) et, d’autre part, l’amélioration du programme d’activités (notamment en ce qui concerne le caractère qualifiant du travail proposé aux détenu(e)s).

 

 

196.     La visite de suivi à la maison d’arrêt et de peines de Naples (Poggioreale) a montré que les conditions de détention y laissaient encore beaucoup à désirer, et cela même dans les quartiers de détention qui avaient été rénovés. Le surpeuplement restait le principal obstacle au progrès. Le CPT a dès lors réitéré sa recommandation préconisant la poursuite énergique de toutes les mesures de lutte contre le surpeuplement carcéral, y compris des politiques visant à limiter ou moduler le nombre des personnes envoyées en prison. Un compte-rendu détaillé des mesures envisagées en vue de ramener la population carcérale à Poggioreale au niveau de la capacité officielle de l’établissement a été demandé. Diverses autres recommandations ont été formulées concernant les conditions matérielles dans plusieurs quartiers de détention de la prison. De même, le CPT a recommandé que des efforts soient faits, visant à développer les programmes d’activités proposés aux détenus, notamment en matière de travail qualifiant.

 

 

197.     Le CPT a exprimé de sérieux doutes concernant certains aspects du régime de détention appliqué aux détenus «416 bis» (association criminelle de type mafieux) à la maison d’arrêt et de peines de Naples (Poggioreale), régime caractérisé par une absence totale d’activités et la rareté des contacts humains. Le Comité a recommandé que ce régime soit revu, afin de proposer aux détenus concernés des activités motivantes et de leur garantir des contacts humains appropriés. Les cours de promenade utilisées par ces derniers devraient également être améliorées.

 

 

198.     Le CPT a noté avec intérêt le transfert programmé des services médicaux pénitentiaires sous le contrôle du Ministère de la Santé. Dans ce contexte, il a formulé un certain nombre de principes généraux qu’il souhaite voir appliquer et notamment celui de l’équivalence des soins de santé en prison avec ceux du milieu libre.

 

L’appréciation globalement positive des services médicaux dans les prisons de Naples (Poggioreale) et Spoleto s’est vu confirmée en 2000. Quant à la maison d’arrêt de Bologne, les services médicaux souffraient principalement d’un manque de personnel infirmier et de lacunes en matière d’hygiène des lieux de soins.

 

Le CPT a formulé des recommandations visant à assurer un meilleur enregistrement des lésions à l’admission et une protection accrue du secret médical en prison. En outre, il a recommandé qu’une politique soit élaborée visant à mettre fin à l’ostracisme dont font l’objet les détenus séropositifs au VIH et/ou souffrant d’une hépatite C, et a préconisé un réexamen des programmes de traitement de la toxicodépendance dans les établissements pénitentiaires italiens, à la lumière des commentaires formulés par le Comité.


 

D.        Etablissements pour mineurs

 

 

199.     Selon les observations faites par la délégation, la « gifle pédagogique » a été abandonnée à l’institut pénal pour mineurs de Nisida. Il semble toutefois que cette pratique avait toujours cours à l’institut pour mineurs de Bari. Le CPT a rappelé que dans le contexte de la prévention des mauvais traitements, toutes les formes de châtiments corporels - y compris les gifles - doivent à la fois être formellement interdites et évitées dans la pratique. Cela dit, l’atmosphère générale dans ces deux institutions était positive.

 

 

200.     Les conditions matérielles dans l’établissement de Nisida s’étaient améliorée depuis la dernière visite du CPT et étaient maintenant globalement satisfaisantes. S’agissant de l’institut de Bari, en reconstruction lors de la visite, le Comité a recommandé que des mesures supplémentaires soient prises afin d’y améliorer les conditions matérielles, notamment en ce qui concerne le mobilier et la décoration des unités de vie. Des dispositions devraient également être prises pour assurer que les résidents y soient logés en fonction de leurs besoins individuels et de leur degré de maturité. Les conditions matérielles étaient loin d’être satisfaisantes à l’institut pénal pour mineurs de Bologne ; toutefois, le CPT a pris note que les autorités italiennes ont assigné un budget de 14,5 milliards de lires à la reconstruction complète de cet institut.

 

 

201.     Le régime en vigueur à l’institut de Bari était, dans  l’ensemble, satisfaisant ; néanmoins, le CPT a recommandé d’accorder une plus grande attention à l’élaboration de projets de détention et de suivi individualisés pour les mineurs. A l’institut de Nisida, il convenait de poursuivre les efforts déjà engagés, y compris en ce qui concerne les filles. Quant aux mineurs de l’institut de Bologne, ils étaient livrés à eux-mêmes pendant la majeure partie de la journée ; le Comité a recommandé que dans cet établissement, le développement du programme d’activités et de projets de détention et de suivi individualisés bénéficie d’une haute priorité.

 

 

202.     Enfin, le CPT a souligné que l’absence d’une réglementation spécifique pour les instituts pour mineurs continue d’être un obstacle majeur à l’efficacité et la cohérence des services offerts aux jeunes détenus ; il a dès lors recommandé qu’une telle réglementation complète soit adoptée.

 

 

 

E.         Hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino

 

 

203.     La délégation du CPT a observé des relations de confiance entre l’équipe soignante et les patients à l’hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino. Par contre, elle a entendu quelques plaintes selon lesquelles des fonctionnaires de la police pénitentiaire affectés à des tâches de sécurité se montraient impolis, voire quelque fois brutaux, envers des patients. A cet égard, il a été relevé que le personnel de sécurité en question ne recevait aucune formation spécifique avant d’entrer en fonction.

 

Travailler avec des personnes malades mentales et handicapées mentales constituera toujours une tâche difficile et ce, pour toutes les catégories de personnes impliquées. En conséquence, le CPT a recommandé de développer des programmes de formation à l’intention des fonctionnaires pénitentiaires travaillant dans les hôpitaux psychiatriques judiciaires.

 

 

204.     Les conditions de vie et les programmes de traitement différaient d’une unité de soins à l’autre. Ils étaient bons dans l’unité de réadaptation («Ambrogiana»), mais laissaient quelque peu à désirer dans les unités de soins «Arno» et «Torre». Dans ces deux unités, des efforts supplémentaires devraient être faits en vue d’assurer aux patients un environnement thérapeutique plus positif et d’augmenter le nombre de patients qui bénéficient d’activités de réadaptation, notamment la psychothérapie.

 

La situation la plus préoccupante a été rencontrée à l’unité «Pesa», qualifiée d’unité d’observation. Des patients faisant l’objet d’une multitude de statuts juridiques et de diagnostics cliniques étaient confinés dans des dortoirs collectifs où prévalait la promiscuité. Quant au traitement, il se résumait à la pharmacothérapie. Le CPT a recommandé que le fonctionnement de cette unité d’observation soit réexaminé sans délai, tant sur le plan des conditions matérielles que celui du traitement des patients.

 

 

205.     Le ratio psychiatres/patients à l’hôpital pouvait être considéré comme adéquat. Toutefois, en ce qui concerne la pratique des psychiatres qui agissaient à la fois comme médecin traitant et médecin expert pour les autorités judiciaires, le CPT a souligné que dans l’intérêt de la sauvegarde de la relation médecin/patient, les psychiatres traitant ne devraient pas être sollicités pour la préparation de rapports psychiatriques aux autorités judiciaires, sauf demande expresse du patient concerné.

 

Le personnel infirmier à l’hôpital n’était pas suffisant pour répondre aux besoins d’un établissement de soins psychiatriques de 200 lits ; le CPT a recommandé de pourvoir tous les postes vacants d’infirmiers et d’en augmenter le nombre. De plus, le nombre trop restreint de spécialistes chargés d’assurer les activités thérapeutiques et de réadaptation faisait obstacle à l’émergence d’un environnement thérapeutique fondé sur une approche multidisciplinaire. Le CPT a recommandé que cette équipe de spécialistes soit considérablement renforcée.

 

 

206.     Le CPT se félicite de l’approche suivie à l’hôpital, qui vise à éviter le placement à l’isolement des patients perturbés ou agressifs. En ce qui concerne les moyens de contrainte physique utilisés à l’hôpital (par exemple, l’immobilisation au lit à l’aide de sangles), le CPT a recommandé qu’une politique détaillée soit élaborée concernant leur utilisation, dont les grandes lignes ont été esquissées. De plus, le personnel soignant de l’hôpital devrait bénéficier d’une formation aux techniques de contrôle, à la fois non physique et d’immobilisation manuelle, des patients agités ou violents. La possession de telles aptitudes donnera au personnel la possibilité de choisir la réponse la plus appropriée dans les situations difficiles, réduisant ainsi de manière importante le risque de lésions pour les patients et le personnel.

 

 

207.     Enfin, comme cela avait été le cas lors de deux visites précédentes à l’hôpital psychiatrique judiciaire de Naples, la délégation a été informée qu’un certain nombre de patients de l’hôpital de Montelupo Fiorentino, dont l’état mental ne nécessitait plus une détention en hôpital psychiatrique judiciaire, restaient à l’hôpital en raison de l’absence de prise en charge/d’hébergement adéquats dans la communauté extérieure. Que des personnes soient contraintes de rester privées de liberté, faute d’infrastructures extérieures appropriées, est un état de choses hautement contestable. Le CPT a recommandé que des mesures soient prises afin que de tels patients ne soient pas internés plus longtemps que ne l’exige leur état de santé.


 

F.         Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d’information du CPT

 

 

208.     Les différentes recommandations, commentaires et demandes d’informations formulés par le CPT sont énumérés à l’Annexe I de ce rapport.

 

 

209.     Pour ce qui concerne plus particulièrement les recommandations du CPT, eu égard à l’article 10 de la Convention, le CPT demande aux autorités italiennes de fournir, dans un délai de six mois, un rapport comportant un exposé complet des mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du CPT.

 

Le CPT espère également qu’il sera possible aux autorités italiennes de fournir des réactions aux commentaires formulés dans ce rapport qui sont énumérés dans l’Annexe I, tout comme des réponses aux demandes d’information.

 


 

ANNEXE I


L
ISTE DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES
ET DEMANDES D’INFORMATION FORMULES PAR LE CPT

 

 

A.        Etablissements des forces de l’ordre

 

 

1.         Torture et autres formes de mauvais traitements

 

 

recommandations

 

-          que de nouvelles instructions soient diffusées au sujet de la prévention de mauvais traitements aux différents services concernés (Arme des Carabiniers, Police d’Etat, Garde des Finances, etc.) (paragraphe 18) ;

 

-          que les programmes de formation destinés aux membres des forces de l’ordre soient revus à la lumière des remarques formulées au paragraphe 19 (paragraphe 19) ;

 

-          que des mesures soient prises afin que la circulaire de l’Administration Pénitentiaire du 2 juin 1998 soit effectivement appliquée dans les établissements pénitentiaires italiens (paragraphe 20) ;

 

-          que lorsque le médecin d’un établissement pénitentiaire observe des traces de violences qui lui donnent à penser qu’elles pourraient résulter de mauvais traitements, la question soit être portée à l’attention du magistrat du Parquet compétent  (paragraphe 21).

 

            commentaires

 

-          un accent considérable devrait être mis sur l’acquisition et le développement des techniques de communication interpersonnelle durant la formation de base et continue des membres des forces de l’ordre (paragraphe 19).

 

demandes d’information

 

-          des informations détaillées sur le traitement réservé à la plainte pour coups et blessures qui aurait été déposée à l’encontre de militaires du Poste de carabiniers d’Acquaviva delle Fonti (paragraphe 17) ;

 

-          des copies des nouvelles instructions diffusées aux différents services concernés (Arme des Carabiniers, Police d’Etat, Garde des Finances, etc.) au sujet de la prévention des mauvais traitements par les forces de l’ordre (paragraphe 18).


 

2.         Conditions de détention

 

 

recommandations

 

-          que les conditions de détention dans les Préfectures de Bologne et de Florence, ainsi que dans les postes de carabiniers visités par la délégation, soient réexaminées en tenant compte des observations faites aux paragraphes 25 et 29. En particulier, des mesures devraient être prises immédiatement afin :

 

·    que les locaux où des personnes sont amenées à passer la nuit en détention soient équipés de matelas et de couvertures, nettoyés régulièrement ;

 

·    d’améliorer l’état d’hygiène et de propreté des locaux de détention

 

(paragraphe 30) ;

 

-          que des mesures appropriées soient prises afin que les conditions de détention dans tous les établissements des forces de l’ordre - et non pas uniquement dans ceux ayant fait l’objet d’une visite du CPT -  répondent aux exigences indiquées au paragraphe 23 du rapport (paragraphe 30).

 

            commentaires

 

-          les autorités italiennes sont invitées à procéder à un contrôle de l’ensemble des locaux de détention des forces de l’ordre en Italie (paragraphe 30).

 

demandes d’information

 

-          la confirmation que les quatre cellules en sous-sol au quartier de détention de la Préfecture de Bari ont effectivement été mises hors service (paragraphe 25) ;

 

-          s’agissant de l’hébergement des personnes retenues, des dispositions similaires à celles de l’aéroport international de Rome-Fiumicino ont-elles été prises dans les autres aéroports internationaux italiens, et plus particulièrement à l’aéroport international de Milan ? (paragraphe 27) ;

 

-          s’agissant de la présence à hauteur même de la frontière d’un bureau d’information du Comité italien pour les Réfugiés, des mesures similaires à celles de l’aéroport international de Rome-Fiumicino ont-elles été prises dans les autres aéroports internationaux italiens, et plus particulièrement à l’aéroport international de Milan ? (paragraphe 28) ;

 

-          les résultats du contrôle de l’ensemble des locaux de détention des forces de l’ordre en Italie, ainsi qu’un compte rendu des mesures prises par les autorités à la suite de celui-ci (paragraphe 30).

 

 

3.         Garanties contre les mauvais traitements

 

recommandations

 

-          que des mesures soient prises afin d’assurer que toute personne détenue par les forces de l’ordre ait le droit, sans délai, de s’entretenir en privé avec un avocat (étant entendu que lorsque des raisons exceptionnelles et spécifiques de circonspection sont invoquées, cet avocat pourrait être commis d’office) (paragraphe 33) ;

 

-          que les mesures nécessaires soient prises en vue d’adopter des dispositions légales spécifiques concernant le droit d’accès à un médecin pour une personne détenue par les forces de l’ordre (paragraphe 34) ;

 

-          que les mesures nécessaires soient prises pour qu’un feuillet décrivant les droits des personnes détenues leur soit distribué d’office par les forces de l’ordre, dès le tout début de leur privation de liberté (c’est-à-dire de leur liberté d’aller et de venir). Ce feuillet devrait être disponible en plusieurs langues et la personne concernée devrait attester qu’elle a été informée de ses droits dans une langue qu’elle comprend (paragraphe 35) ;

 

-          que les mesures nécessaires soient prises à l’adoption d’un code de conduite des interrogatoires pour les membres des forces de l’ordre, dont les principaux éléments sont énoncés dans le rapport relatif à la première visite périodique du Comité en Italie (paragraphe 36).

 

commentaires

 

-          il n’incombe pas aux membres des forces de l’ordre de faire un tri parmi les demandes de consultations médicales formulées par les personnes privées de liberté (paragraphe 34) ;

 

-          le CPT espère vivement que les mesures nécessaires seront prises afin que tous les établissements des forces de l’ordre soient dotés de registres de détention répondant aux critères énoncés au paragraphe 53 du rapport relatif à la première visite du CPT, et que ces derniers soient tenus à jour de manière adéquate (paragraphe 37).

 

demandes d’information

 

-          des éclaircissements au sujet de la possible dérogation au principe général de la notification d’un proche ou d’un tiers de la situation d’une personne détenue, et notamment des informations sur la base juridique précise sur laquelle se fondent les autorités italiennes pour indiquer que la notification en question peut être retardée dans certains circonstances liées au développement de l’enquête, avec l’accord du magistrat compétent (paragraphe 32) ;

 

-          le décret qui prévoit la possibilité pour les autorités judiciaires compétentes de retarder «pour des raisons exceptionnelles et spécifiques de circonspection» l’accès d’une personne détenue à un avocat pendant une période de cinq jours maximum est-il susceptible d’appel, et les raisons qui empêchent la remise d’une copie d’un tel décret à la personne détenue ou à son avocat ? (paragraphe 33) ;

 

-          les autorités judiciaires italiennes envisagent-elles de procéder, en pratique, à des contrôles des lieux de détention des forces de l’ordre ? (paragraphe 38).


 

B.        Centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers

 

 

1.         Conditions de rétention

 

 

recommandations

 

-          que des mesures soient prises au Centre de Ponte Galeria (Rome) afin :

 

·                                de réparer le chauffage et l’approvisionnement en eau chaude dans les dortoirs ;

 

·                                d’offrir aux résidents un choix plus large d’activités. Celles-ci devraient notamment comprendre l'accès à une salle de séjour, à des journaux/revues, ainsi qu'à d'autres formes d'activités récréatives appropriées (par exemple, jeux de société, tennis de table). Le recrutement d’éducateurs ou de travailleurs sociaux devrait également être envisagé ;

 

            (paragraphe 45).

 

commentaires

 

-          les autorités italiennes sont invitées à intensifier leurs efforts en vue de résoudre la situation des mineurs non accompagnés résidant pendant des périodes prolongées dans le Centre Regina Pacis (paragraphe 47).

 

demandes d’information

 

-          des informations sur les suites réservées à la  requête de la Croix-Rouge italienne d’enlever et, si nécessaire, de remplacer par un autre dispositif les ergots métalliques courbes d’une cinquantaine de centimètres qui surmontent les hauts grillages délimitant le périmètre du Centre de Ponte Galeria (paragraphe 46).

 

 

2.         Personnel

 

 

            commentaires

 

-          les autorités italiennes sont invitées à augmenter le nombre de personnel féminin travaillant au Centre de Ponte Galeria (paragraphe 49) ;

 

-          les autorités italiennes sont invitées à examiner la possibilité de mettre sur pied des réseaux de médiateurs culturels dans les autres centres de séjour temporaire et d’assistance en Italie (paragraphe 50).

 

 

3.         Information des résidents et contacts avec le monde extérieur

 

            recommandations

 

-          qu’une haute priorité soit accordée à l’élaboration et à la diffusion, dans un éventail de langues appropriées, du règlement d’ordre intérieur applicable à tous les centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers (paragraphe 51) ;

 

-          que des mesures soient prises sans délai afin qu’un document expliquant la procédure qui leur est applicable et précisant leurs droits soit remis systématiquement aux résidents des centres. Ce document devrait être disponible dans les langues les plus couramment parlées par les intéressés et, si nécessaire, les services d'un interprète devraient être assurés (paragraphe 52).

 

            demandes d’information

 

-              copie du règlement d’ordre intérieur élaboré par le Ministère de l’Intérieur pour les centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers (paragraphe 51).    

 

 

            4.         Soins médicaux

 

            recommandations

 

-          que des mesures soient prises sans délai afin qu’un dossier médical soit établi pour chaque résident dans tous les centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers, contenant des informations diagnostiques ainsi qu'un relevé suivi de l'évolution et des examens spéciaux réalisés (paragraphe 57).

 

 

5.         Autres questions

 

demandes d’information  

 

-          les autorités italiennes ont-elles pris des mesures particulières afin de garantir que des étrangers retenus dépourvus de moyens financiers bénéficient d’un accès à des conseils juridiques gratuits ? (paragraphe 59) ;

 

-          les commentaires des autorités italiennes au sujet de la possibilité d'un recours devant un autre organe à caractère indépendant avant l'exécution de la mesure impliquant l'éloignement d'une personne du territoire de l’Etat (paragraphe 60) ;

 

-          des directives spécifiques ont-elles été établies à l’intention des forces de l’ordre concernant les moyens de contrainte qui peuvent être utilisés dans le contexte de procédures d’expulsion ? (paragraphe 61) ;

 

-          les autorités italiennes envisagent-elles de faire procéder à de contrôles réguliers des centres de séjour temporaire et d’assistance pour étrangers par un organe d’inspection indépendant ? (paragraphe 62).

 

 

C.        Etablissements pénitentiaires

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

 

recommandations

 

-           que l’application de toutes les mesures de lutte contre le surpeuplement carcéral, y compris des politiques visant à limiter ou moduler le nombre de personnes envoyées en prison, soit poursuivie avec énergie (paragraphe 96).

 

 

2.         Torture et autres formes de mauvais traitements

 

 

recommandations

 

-           que les autorités italiennes continuent de rechercher de meilleures formes de gestion des détenus étrangers à la Prison de Bologne, afin d'y atténuer les tensions (paragraphe 65) ;

 

-           que l’approche inutilement régimentée adoptée vis-à-vis des détenus à la maison d’arrêt et de peines de Naples (Poggioreale) soit abandonnée et, plus généralement, que des efforts soient faits pour améliorer l'ambiance générale dans la prison et pour encourager le développement d'une sécurité dynamique fondée sur des relations constructives et positives entre le personnel et les détenus (paragraphe 66) ;

 

-           que les directeurs des établissements pénitentiaires continuent à faire clairement comprendre à leur personnel que tant les mauvais traitements physiques que les injures visant les détenus sont inacceptables et seront sanctionnés sévèrement (paragraphe 69).

 

            demandes d’information

 

-           des informations détaillées au sujet des incidents qui se seraient déroulés à la prison de Sassari (Sardaigne), quelques jours après la fin de la troisième visite du CPT en Italie, et des réactions immédiates des autorités, ainsi que les résultats des enquêtes administratives et judiciaires en cours (paragraphe 67) ;    

 

-           pour les années 1999 et 2000 :

 

·    le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées à l'encontre de membres du personnel pénitentiaire ;

 

·    un compte rendu des sanctions prononcées à la suite de plaintes pour mauvais traitements par des membres du personnel pénitentiaire ;

 

(paragraphe 68).

 


 

3.         Détenus soumis aux dispositions de l'article 41 bis de la loi pénitentiaire

 

 

            recommandations

 

-           que des mesures soient prises d’urgence afin de restaurer un niveau de contact humain approprié entre le personnel pénitentiaire et les détenus soumis au régime «41 bis», à la lumière des considérations énoncées au paragraphe 76 ; la présence et les missions du GOM dans les quartiers de détention «41 bis» devraient être réexaminés en conséquence (paragraphe 76).

 

            commentaires

 

-           l’application de la circulaire N° 3470/5920 du 20 février 1998 se révèle encore perfectible, notamment en ce qui concerne les activités mises à la disposition des détenus (paragraphe 73).

 

            demandes d’information

 

-           les commentaires des autorités italiennes sur le fait que trois détenus à la prison de Spoleto, soumis aux dispositions de l’article 41 bis de la loi pénitentiaire, se trouvaient également sous le coup d’une mesure d’isolement diurne en vertu de l’article 72 du Code pénal, et plus particulièrement sur la compatibilité du cumul de ces deux régimes de détention au regard des critères énoncés par la Cour Constitutionnelle italienne (paragraphe 77) ;

 

-           la confirmation que la cage grillagée située au sommet du bâtiment abritant les détenus «41bis» n’est plus utilisée (paragraphe 77) ;

 

-           des informations détaillées au sujet du projet visant à équiper les fenêtres des cellules du département «41 bis» de jalousies, afin d’interdire certains contacts entre détenus (paragraphe 77) ;

 

-           les commentaires des autorités italiennes au sujet de la légitimité d’un système de détention d’exception conçu à l’origine comme un système temporaire, mais qui est toujours en vigueur huit ans après sa création (paragraphe 78).


 

4.         Maison d'arrêt de Bologne

 

 

            recommandations

 

 -          que des mesures soient prises en vue d’assurer :

 

·    que des articles appropriés d'hygiène personnelle et des produits de nettoyage en quantité suffisante soient fournis à tous les détenus ;

 

·    que la nourriture servie à la maison d'arrêt de Bologne comprenne des options qui correspondent aux habitudes alimentaires des détenus étrangers incarcérés dans l’établissement ;

 

            (paragraphe 84) ;

 

-           que des mesures supplémentaires soient prises pour améliorer le programme d'activités des détenus de la maison d'arrêt de Bologne. Avant tout, il convient de fournir un travail - de préférence qualifiant - à un plus grand nombre de détenus, hommes et femmes (paragraphe 89) ;

 

-           s’agissant en particulier des détenues, que des efforts soient faits pour diversifier les cours d'enseignement général et de formation mis à leur disposition, afin de leur permettre d'acquérir des qualifications professionnelles (paragraphe 89) ;

 

-           que les installations prévues pour l’exercice en plein air soient améliorées, à la lumière des remarques formulées au paragraphe 85 (paragraphe 89) ;

 

-           que la salle de gymnastique du bloc des femmes soit convenablement équipée et rendue disponible (paragraphe 89).

 

demandes d’information

 

-           la confirmation que la blanchisserie de l'établissement fonctionne et qu'elle est en mesure de laver à la fois le linge de lit des détenus et les vêtements personnels de ces derniers (paragraphe 84).


 

            5.         Maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale)

 

 

recommandations

 

-           que l'on procède sans délai à la rénovation du quartier «Avellino» ; entre temps, les détenus malades qui se trouvent dans «l’unité d’observation» devraient être hébergés dans d'autres locaux (paragraphe 97) ;

 

-           que des mesures soient prises pour améliorer le chauffage et l'alimentation en eau chaude de l'établissement (paragraphe 97) ;

 

-           que l'on s'occupe plus attentivement de la fourniture de produits de nettoyage pour les cellules des détenus (paragraphe 97) ;

 

-           que des efforts soient faits pour donner aux détenus étrangers hébergés dans l'établissement de la nourriture correspondant à leurs habitudes alimentaires (paragraphe 97) ;

 

-           que les efforts visant à développer les programmes d'activités proposés aux détenus de la prison soient poursuivis. Il faut avant tout donner à un plus grand nombre de détenus – tant prévenus que condamnés – un travail, de préférence qualifiant (paragraphe 99) ;

 

-           que le régime appliqué aux détenus relevant de l'article 416 bis du Code pénal soit revu, à la lumière des remarques faites au paragraphe 102, afin de leur proposer des activités motivantes et de leur garantir des contacts humains appropriés (paragraphe 103) ;

 

-           que les cours de promenade utilisées par les détenus «416 bis» soient améliorées, à la lumière des remarques formulées au paragraphe 101 (paragraphe 103).

 

            demandes d’information

 

-           un compte rendudes mesures envisagées en vue de ramener la population carcérale de la prison au niveau de sa capacité officielle (paragraphe 96) ;

 

-           copie du règlement intérieur applicable aux détenus «416 bis», ainsi que des autres réglementations et des législations générales applicables à ces détenus (paragraphe 104) ;

 

-           les diverses garanties procédurales énoncées au paragraphe 104 existent-elles s’agissant des détenus « 416 bis » ? (paragraphe 104) ;

 

-           les commentaires des autorités italiennes sur le principe selon lequel l’application de mesures spéciales de sécurité ne doit être envisagée que lorsque cela est nécessaire dans un cas particulier, et non appliquée automatiquement à toutes personnes soupçonnées ou condamnées pour une infraction particulière (paragraphe 104).


 

6.         Services médicaux

 

 

            recommandations

 

-           que des mesures appropriées soient prises pour assurer que les détenus de la prison de Spoleto qui ont besoin d'être examinés/soignés dans un hôpital extérieur y soient conduits avec la célérité et de la manière exigées par leur état de santé (paragraphe 109) ;

 

-           que les admissions à l'infirmerie de la prison de Spoleto relèvent de la responsabilité exclusive du personnel médical et ne soient autorisées que pour des motifs d'ordre médical (paragraphe 109) ;

 

-           que des moyens soient recherchés pour encourager le recrutement d'infirmiers à la prison de Bologne (paragraphe 111) ;

 

-           que l’accès des détenus de la prison de Bologne à un médecin, un dentiste ou un spécialiste extérieur soit garanti sans délai excessif (paragraphe 111) ;

 

-           que le niveau d'hygiène de l'infirmerie de la prison de Bologne soit amélioré (paragraphe 111) ;

 

-           que l'approche préconisée par la circulaire de l’Administration pénitentiaire du 2 juin 1998 en ce qui concerne l’enregistrement des lésions à l’admission soit également suivie chaque fois qu'un détenu fait l'objet d'un examen médical à la suite d'un épisode violent en prison (paragraphe 112) ;

 

-           que des mesures soient prises afin de s’assurer que tous les examens médicaux des détenus se déroulent hors de l'écoute et ‑ sauf demande contraire du médecin concerné dans un cas particulier – hors de la vue du personnel pénitentiaire, y compris en ce qui concerne les détenus qui relèvent de l'article 41 bis (paragraphe 113) ;

 

-           que des mesures soient prises pour garantir la conformité de la pratique suivie dans les établissements pénitentiaires italiens avec le respect du secret médical (paragraphe 114) ;

 

-           qu’une politique soit conçue, destinée à mettre un terme à l'ostracisme dont font l'objet les détenus séropositifs au VIH et/ou souffrant d’une hépatite C (paragraphe 116) ;

 

-           que les programmes de traitement de la toxicodépendance dans les établissements pénitentiaires visités, ainsi que dans le système pénitentiaire italien en général, soient revus à la lumière des remarques énoncées au paragraphes 121 à 123 (paragraphe 123).

 

 

commentaires

 

-           le CPT espère vivement que les autorités italiennes tiendront compte des principes énoncés au paragraphe 107 lors du transfert des services médicaux pénitentiaires au Ministère de la Santé (paragraphe 107) ;

 

-           les autorités italiennes sont invitées à développer l’aspect de la stratégie relative à la prévention des maladies identifié au paragraphe 117 (paragraphe 117).

 

            demandes d’information

 

-           des informations détaillées au sujet de la stratégie adoptée pour transférer les services médicaux pénitentiaires sous la tutelle du Ministère de la Santé, et les progrès réalisés jusqu'à présent (paragraphe 106).

 

 

7.         Autres questions relevant du mandat du CPT

 

 

            recommandations

 

-           qu’un accent considérable soit mis sur l'acquisition et le développement d'aptitudes à la communication interpersonnelle lors de la formation du personnel pénitentiaire. L'établissement de relations positives avec les détenus devrait être reconnu comme étant un facteur-clé de la vocation d'un fonctionnaire pénitentiaire (paragraphe 125) ;

 

-           qu’une brochure d'information décrivant de manière simple les principales caractéristiques du régime en vigueur dans l'établissement, les droits et obligations des détenus, les procédures de plainte, des informations juridiques élémentaires, etc. soit remise à tous les détenus à leur admission à la maison d’arrêt et de peines de Naples (Poggioreale), ainsi que dans les autres établissements pénitentiaires italiens où cela n'est actuellement pas le cas. Cette brochure devrait être traduite dans un éventail approprié de langues. Il serait aussi souhaitable que les expressions le plus couramment employées dans les activités quotidiennes soient traduites dans des langues étrangères (paragraphe 127) ;

 

-           que des mesures soient prises en vue d’assurer la conformité des procédures d'inspection avec les remarques énoncées au paragraphe 129 (paragraphe 129).

 


D.        Etablissements pour mineurs

 

 

            1.         Remarques préliminaires

 

 

recommandations

 

-           qu’une réglementation complète destinée aux instituts pour mineurs en Italie soit adoptée d’urgence (paragraphe 131).

 

 

2.         Mauvais traitements

 

 

            recommandations

 

-           que toutes les formes de châtiments corporels - y compris les gifles – soient à la fois formellement interdites et évitées en pratique dans les instituts pour mineurs en Italie (paragraphe 133).

 

 

            3.         Institut pénal pour mineurs de Nisida

 

 

            recommandations

 

-           que des efforts soient faits pour développer davantage l'éventail des activités récréatives et de formation professionnelle proposées aux mineurs de l'institut, et pour s'assurer que tous les mineurs soient occupés toute la journée à des activités motivantes. En ce qui concerne les filles, celles-ci devraient bénéficier du même niveau de formation et d'éducation physique que les garçons (paragraphe 138) ;

 

-          que des mesures soient prises en vue d’assurer aux jeunes filles détenues dans l'institut des séances quotidiennes d'exercice en plein air, et pour mettre à leur disposition une cour de promenade plus grande (paragraphe 138) ;

 

-           que des mesures soient prises en vue d'assurer :

 

·    qu'une personne qualifiée pour dispenser les premiers soins, de préférence un infirmier ou une infirmière diplômé(e), soit toujours présente dans l'institut, y compris la nuit et le week-end ;

 

·    que l'accès aux soins dentaires soit garanti ;

 

            (paragraphe 140) ;

 

-           que des mesures  immédiates soient prises en vue d’offrir au moins une heure par jour d'exercice en plein air aux mineurs placés en cellule disciplinaire (paragraphe 142).

 

            commentaires

 

-          les autorités italiennes sont invitées à vérifier que des articles d'hygiène personnelle et des vêtements adéquats sont remis à tous les mineurs détenus dans l'établissement pour mineurs de Nisida (paragraphe 135) ;

 

-          les autorités italiennes sont invitées à aménager une salle de sport pour les garçons détenus dans l’institut (paragraphe 138) ;

 

-          les autorités italiennes sont invitées à tenir compte des remarques exprimées au paragraphe 139 lorsqu'elles élaboreront une réglementation nouvelle et complète relative au traitement des jeunes délinquants (paragraphe 139).

 

 

4.         Institut pénal pour mineurs de Bari

 

            recommandations

 

-           que des mesures supplémentaires soient prises pour améliorer les conditions matérielles dans l’institut. Les lieux de vie et de détention des mineurs devraient être correctement meublés, décorés de manière appropriée et offrir une stimulation visuelle adéquate. Le chauffage et l'alimentation en eau chaude devraient également être assurés, eu égard aux conditions climatiques extérieures et aux nécessités de l’hygiène (paragraphe 144) ;

 

-           que des mesures soient prises en vue d’assurer que les résidents soient logés en fonction de leurs besoins individuels et de leur degré de maturité (paragraphe 145) ;

 

-           que des mesures soient prises en vue d’assurer qu'une personne qualifiée pour dispenser les premiers soins, de préférence un infirmier ou une infirmière diplômé(e), soit toujours présente dans l'institut, y compris la nuit et le week-end (paragraphe 147) ;

 

-           que des mesures soient prises en vue d’assurer que le personnel de surveillance agisse conformément à la remarque formulée au paragraphe 148 (paragraphe 148).

 

commentaires

 

-           les autorités italiennes sont invitées à supprimer les stores placés sur les fenêtres donnant sur l’avant du bâtiment (paragraphe 144) ;

 

-           les recommandations et remarques formulées en ce qui concerne les services médicaux pénitentiaires aux paragraphes 107 et 114 du rapport s'appliquent également à l'institut pénal pour mineurs de Bari (paragraphe 147).

 

demandes d’information

 

-           la confirmation que les trois cellules d’isolement disciplinaire situées au sous-sol ne servent plus à la détention de mineurs, ainsi que des informations sur l’usage qui leur sera réservé (paragraphe 149).

 

 

 

5.         Institut pénal pour mineurs de Bologne

 

            recommandations

 

-           que le développement du programme d'activités et de projets de détention et de suivi individualisés soit mis au premier rang des priorités (paragraphe 152).

 

            demandes d’information

 

-           les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de rénovation de l’institut (paragraphe 152).

 

 

 

E.         Hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino

 

 

            1.         Remarques préliminaires

 

            demandes d’information

 

-          le transfert des services médicaux pénitentiaires sous la responsabilité du Ministère de la Santé vise-t-il également les hôpitaux psychiatriques judiciaires ? (paragraphe 154).

 

 

2.         Mauvais traitements

 

recommandations

 

-          que les mesures nécessaires soient prises pour que les exigences mentionnées au paragraphe 156 soient satisfaites. En particulier, il conviendrait de développer les programmes de formation destinés aux fonctionnaires de la Police pénitentiaire travaillant dans les hôpitaux psychiatriques judiciaires (paragraphe 156) ;

 

-          que l’on rappelle au personnel chargé de tâches liées à la sécurité que les mauvais traitements physiques ou psychologiques de patients sont inacceptables et seront sévèrement sanctionnés (paragraphe 156).

 

            demandes d’information

 

-           pour 1999 et 2000 :

 

·    le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées contre des membres du personnel soignant et des fonctionnaires pénitentiaires dans les hôpitaux psychiatriques judiciaires ;

 

·    un compte rendu des sanctions prononcées à la suite de plaintes pour mauvais traitements par des membres du personnel

 

            (paragraphe 157).

 

 

3.         Conditions de vie et de traitement des patients

 

 

            recommandations

 

-          que le fonctionnement de l’unité « Pesa » soit réexaminé sans délai, tant en termes de conditions matérielles que de traitement des patients. Le but serait de créer un environnement thérapeutique, avec des structures d’hébergement basées sur des chambres individuelles ou de petites unités, qui peuvent faciliter la répartition des patients en vertu de catégories pertinentes, s’agissant des objectifs thérapeutiques. En outre, même les patients les plus difficiles peuvent et doivent bénéficier de diverses formes d’ergothérapie, de psychothérapie et d’activités de groupe. En conséquence, une variété d’activités thérapeutiques appropriées devrait être mise à disposition dans l’unité et des programmes de traitement individualisé devraient être établis (paragraphe 161) ;

 

-          que des mesures supplémentaires soient prises pour améliorer les conditions matérielles et les dispositions en matière de sécurité dans les unités «Pesa», «Arno» et «Torre», eu égard aux remarques formulées aux paragraphes 162 à 164. L'objectif primordial devrait être de fournir aux patients un environnement thérapeutique positif (paragraphe 169) ;

 

-          que les autorités italiennes persévèrent dans leurs efforts visant à améliorer les activités proposées aux patients à l'hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino. Il conviendrait notamment de prendre des mesures pour augmenter le nombre de patients qui bénéficient d'activités de réadaptation, telles que des activités d'ergothérapie, des thérapies de groupe et des psychothérapies individuelles, du travail et des formations (paragraphe 169);

 

-          que les mesures nécessaires soient prises pour améliorer les conditions dans lesquelles les patients des unités «Pesa», «Arno» et «Torre» bénéficient de l'exercice en plein air (paragraphe 169).

 

            commentaires

 

-          les observations des autorités italiennes au sujet des faits exposés au paragraphe 170 (paragraphe 170).


4.         Personnel

 

            recommandations

 

-               que des mesures soient prises en vue :

 

·    de pourvoir tous les postes vacants d'infirmiers et de s'efforcer d'augmenter le ratio personnel infirmier/nombre de patients ;

 

·    de renforcer considérablement l'équipe de spécialistes qualifiés chargés d’assurer les activités thérapeutiques et de réadaptation, en augmentant le nombre de psychologues, d'éducateurs, et en employant des ergothérapeutes ;

 

·    d’employer plus de travailleurs sociaux ;

 

            (paragraphe 173).

 

            commentaires

 

-          dans l’intérêt de la sauvegarde de la relation médecin/patient, des psychiatres traitant ne doivent pas être sollicités pour la préparation de rapports psychiatriques aux autorités judiciaires, sauf demande expresse formulée par le patient concerné (paragraphe 173).

 

            demandes d’information

 

 -         les dispositions qui existent en Italie pour la formation d'infirmier psychiatrique spécialisé (paragraphe 173).

 

 

5.         Moyens de contrainte

 

            recommandations

 

-          qu’une politique détaillée soit élaborée régissant le recours aux moyens de contrainte. Cette politique devrait établir sans équivoque que les tentatives initiales de maîtrise de patients agités ou violents doivent, dans toute la mesure du possible, être d'une nature autre que physique (par exemple, instructions verbales) et que, lorsque la contrainte physique est nécessaire, celle-ci doit être limitée, en principe, à un contrôle manuel. Si, exceptionnellement, des mesures de contention physique sont appliquées, ceux-ci doivent être ôtés dès que possible ; ils ne doivent jamais être appliqués, ni leur application prolongée, à titre de sanction (paragraphe 176) ;

 

-          que le personnel soignant des établissements psychiatriques bénéficie d'une formation aux techniques de contrôle à la fois non physique et d’immobilisation manuelle des patients agités ou violents (paragraphe 176).

 

 

commentaires

 

-          le personnel de santé doit conserver la responsabilité principale quant au recours à la contrainte physique des patients agités et/ou violents. L'aide éventuelle du personnel de sécurité en pareil cas ne doit être apportée qu'à la demande du personnel de santé et dans le cadre des instructions données par celui-ci (paragraphe 176).

 

 

6.         Garanties dans le contexte du placement non volontaire

 

recommandations

 

-          que des  mesures appropriées soient prises en vue d'assurer que des patients ne soient pas internés dans des hôpitaux psychiatriques judiciaires plus longtemps que ne l'exige leur état de santé (paragraphe 179) ;

 

-          qu’une brochure de présentation exposant le fonctionnement de l'hôpital et les droits/obligations des patients soit remise à chaque patient, ainsi qu'à sa famille, au moment de l'admission. Les patients qui ne seraient pas en mesure de comprendre cette brochure devraient bénéficier d'une assistance appropriée (paragraphe 180).

 

            demandes d'information

 

-          les procédures qui garantissent en pratique que le placement d'un patient dans un hôpital psychiatrique judiciaire fait l'objet d'une révision objective et suffisamment détaillée (paragraphe 179) ;

 

-          l'hôpital psychiatrique judiciaire de Montelupo Fiorentino fait-il l'objet de visites d'autres organes extérieurs, hormis la visite mensuelle d’un juge et la visite semestrielle du service médical régional ? (paragraphe 183) ;

 

-          copie de tout rapport d’inspection disponible (paragraphe 183).



 

ANNEXE II


Liste des autorités nationales et des organisations
non gouvernementales rencontrées par la Délégation du cpt

 

 

 

AUTORITES NATIONALES

 

Ministère des Affaires Etrangères

 

M. Umberto VATTANI                                              Secrétaire Général

 

M. Claudio MORENO                                               Direction Générale pour les Affaires Politiques Multilatérales et les Droits de l’Homme,
Coordinateur pour les Droits de l’Homme

 

M. Giulio VINCI GIGLIUCCI                                    Direction Générale pour les Affaires Politiques Multilatérales et les Droits de l’Homme, Coordinateur Adjoint pour les Droits de l’Homme

 

 

Ministère de la Justice

 

M. Oliviero DILIBERTO                                            Ministre de la Justice

 

 

Administration Pénitentiaire

 

M. Giancarlo CASELLI                                              Directeur Général

 

M. Paolo MANCUSO                                                Directeur Général Adjoint 

 

M. Giovanni TAMBURINO                                        Directeur du Bureau des Etudes, de la Recherche, de la Législation et de l’Automation

 

M. Massimo REALI                                                    Directeur Adjoint du Bureau des Etudes, de la Recherche, de la Législation et de l’Automation

 

 

Bureau Central des Mineurs

 

M. Francesco ACINAPURA                                      Responsable du Service III

 


 

Ministère de l’Intérieur

 

M. Massimo BRUTTI                                                 Secrétaire d’Etat à l’Intérieur

 

Mme Mara DI LULLO                                               Cabinet du Ministre

 

M. Angelo CARBONE                                               Direction Générale des Services Civils

 

M. Massimo PIERANGELINI                                    Bureau Central de la Législation et des Relations Internationales

 

M. Gaetano SALIERNO                                            Directeur du Service Anti-Crime,
Direction Centrale de la Police Criminelle

 

M. Carmine CORVO                                                  Directeur de Division au Service Anti-Crime, Direction Centrale de la Police Criminelle

 

Mme Tiziana TERRIBILE                                           Service Anti-Crime,
Direction Centrale de la Police Criminelle

 

 

Ministère des Finances

 

M. Armando VENETO                                               Secrétaire d’Etat aux Finances

 

Général Castore PALMERINI                                    Chef de Cabinet Adjoint,
Cabinet du Ministre 

 

Colonel Vincenzo SUPPA                                           Commandement Général de la Garde des Finances, Directeur du Département Opérationnel III

 

Capitaine Roberto PROSPERI                                    Commandement Général de la Garde des Finances, Bureau de la Criminalité Organisée,
Département Opérationnel III

 

 

Ministère de la Défense

 

M. Sergio MATTARELLA                                         Ministre de la Défense

 

Général Giovanni Luigi DOMINI                                 Chef de Cabinet Adjoint,
Cabinet du Ministre

 

Général Attilio MILESI                                               Commandant de l’Organisation Pénitentiaire Militaire

 

Colonel Luigi TORRES                                               Commandant Adjoint de l’Organisation Pénitentiaire Militaire

 

 

Colonel Giovanni GIANESIN                                     Détaché au Cabinet du Ministre

 

Lieutenant Colonel Umberto CASTELLI                     Chef de la Section Police Militaire
Etat-Major Général des Armées

 

Major Giuseppe LA GALA                                         Chef de la Section Opérations
Commandement Général de l’Arme des Carabiniers

 

 

Ministère de la Santé

 

M. Antonino MANGIACAVALLO                            Secrétaire d’Etat à la Santé

 

M. Guido DITTA                                                        Dirigeant du Bureau IV,
Département de la Prévention

 

Mme Giulana MOCORINI                                         Bureau IV,
Département de la Prévention

 

 

 

ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES

 

Antigone

 

Association italienne des Magistrats pour Mineurs et de la Famille

 

Association italienne des Médecins Pénitentiaires (AMAPI)

 

Association italienne des Psychiatres Pénitentiares (SIP Pen)

 

Comité italien pour les Réfugiés (CIR)

 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (Bureau de Rome)

 


[1]              Les rapports du Comité sur ses deux premières visites périodiques en Italie (1992 et 1995) et les réponses du Gouvernement italien ont été rendus publics à la demande des autorités italiennes (voir les documents CPT/Inf (95) 1, CPT/Inf (95) 2, CPT/Inf (97) 12 et CPT/Inf (2000) 2).

[2]              La délégation n’a rencontré aucune personne détenue dans les établissements de l’Arme des Carabiniers et seules cinq personnes étaient détenues dans les préfectures et les commissariats de police visités.

[3]              7 autres centres (d’une capacité totale de 950 places) étaient momentanément hors service et 12 autres avaient fait l’objet d’une mesure de fermeture.

[4]              Autorité administrative supérieure de police (Préfet de Police).

[5]              Autorité judiciaire de premier niveau.

[6]              A l’exception des requérants d’asile, qui bénéficiaient de la brochure spéciale (« Renseignements généraux aux demandeurs d’asile à la frontière italienne»), élaborée en six langues par le Conseil italien pour les réfugiés (CIR).

[7]              En vue d’assurer une meilleure sécurité, il serait plus indiqué d’éviter des pratiques telles que l’ouverture simultanée des portes et les déplacements de groupes importants de détenus avec une escorte réduite en personnel.

[8]              Les petits groupes en question sont constitués, de préférence, de trois détenus minimum (deux étant un minimum absolu), en veillant à éviter les compatibilités/incompatibilités entre membres d’organisations criminelles.

[9]              La législation italienne prévoit toutefois leur participation aux activités de travail.

[10]          Calculée en utilisant la norme de 9,8 m² d'espace vital par détenu, prescrite par le Ministère de la Santé.

[11]             L'article 416 bis du Code pénal s'applique aux délinquants qui participent à des associations criminelles de type mafieux.

[12]            Par exemple, les toxicomanes, les travestis, les homosexuels et les détenus séropositifs au VIH étaient logés dans un quartier à part.

[13]             Cf. également le chapitre du 3e Rapport général du CPT intitulé «Les services médicaux en prison» et la Recommandation N° R (98) 7 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire.

[14]            Dans ce contexte, il pourrait être utile de se référer aux Directives de l’OMS de 1993 concernant l’infection VIH et le SIDA en prison, qui énonce entre autres que « dans les pays où des seringues et des aiguilles propres sont mises à disposition des toxicomanes dans la population, il faudrait étudier la possibilité de fournir du matériel d’injection propre aux détenus, comme aux détenus libérés qui en feront la demande ». (Document OMC / GPA / DIR / 93.3, Chapitre C. Mesures préventives, (ii) transmission par injection, paragraphe 24).

[15]            Un centre d’accueil est destiné aux séjours jusqu’à 48 heures, dans le cadre de l’enquête préliminaire.

[16]            En vertu de l'article 222 du Code pénal, les personnes déclarées pénalement irresponsables de leurs actes sont internées dans un hôpital psychiatrique judiciaire pour une durée minimale de 2, 5 ou 10 ans. Ultérieurement, la durée de leur internement peut être réduite ou prolongée, en fonction du danger que représente l'intéressé pour la société.

[17]                   En vertu de l'article 219 du Code pénal, les personnes à responsabilité pénale restreinte sont internées dans un «établissement de soins et de détention» (Casa di cura e custodia) pour une durée minimale de 6 mois, 1 an ou 3 ans.

[18]             En vertu de l'article 206 du Code pénal, les prévenus qui deviennent dangereux pour autrui sont transférés dans un hôpital psychiatrique judiciaire dans le cadre d'une mesure de sécurité provisoire ; cette mesure est révoquée lorsque le juge estime que l'intéressé ne représente plus un danger pour la société.

[19]            En vertu de l'article 99 du DPR 431/76, les prévenus et les condamnés peuvent être transférés dans un hôpital psychiatrique judiciaire pour y être soumis à une observation psychiatrique. La période d'observation est fixée à 30 jours, mais peut être prolongée ultérieurement.

[20]             Conformément à l'article 148 du Code pénal.

[21]            Au moment de la visite, 85 fonctionnaires de la Police pénitentiaire avaient été affectés à l'hôpital par l'Administration Pénitentiaire du Ministère de la Justice.

[22]             Il y avait au total une quarantaine de patients qui travaillaient à l'hôpital (nettoyage, jardinage, comptabilité,     lingerie, cuisine, entrepôt, etc.).

 

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