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Réf.: CPT/Inf (97) 12 [FR] (Partie 1) - Date de publication: 4 décembre 1997


Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en Italie

du 22 octobre au 6 novembre 1995

Le Gouvernement de l'Italie a décidé de rendre public le rapport du CPT sur sa visite en Italie en 1995, ainsi que le rapport intérimaire adressé en réponse.


TABLE DES MATIERES

Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

I. INTRODUCTION

A. Dates de la visite et composition de la délégation

B. Etablissements visités

C. Consultations menées par la délégation

D. Coopération entre le CPT et les autorités italiennes

II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES

A. Forces de l'ordre

1. Généralités

2. Torture et autres formes de mauvais traitements

3. Conditions de détention

a. introduction

b. établissements de la police d'Etat

c. établissements des carabiniers

d. établissements de la garde des finances

e. locaux de privation de liberté à l'aéroport international de Rome-Fiumicino

4. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues

a. introduction

b. information d'un proche ou d'un tiers

c. accès à un avocat

d. accès à un médecin

e. information relative aux droits

f. conduite des interrogatoires

g. registre de détention

h. contrôle par les autorités judiciaires

i. personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers

B. Etablissements pénitentiaires

1. Introduction

2. Torture et autres formes de mauvais traitements physiques

3. Détenus soumis aux dispositions de l'article 41 bis de la loi pénitentiaire

a. généralités

b. procédures de placement et de recours

c. traitement des détenus

4. Conditions de détention

a. visites de suivi

i. maison d'arrêt de Milan (San Vittore)

ii. maison d'arrêt de Rome (Regina Coeli)

b. établissements visités pour la première fois

i. maison d'arrêt de Catane (Piazza Lanza)

ii. maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale)

iii. maison d'arrêt et de peines de Spoleto

5. Services médicaux

a. introduction

b. soins médicaux en général

c. installations et dossiers médicaux

d. soins psychiatriques

e. questions liées aux maladies transmissibles et à la toxicomanie

6. Autres questions relevant du mandat du CPT

a. questions relatives au personnel

b. mesures d'isolement

c. informations communiquées aux détenus

d. procédures d'inspection

C. Institut pénal pour mineurs de Nisida

1. Introduction

2. Torture et autres formes de mauvais traitements

3. Conditions de détention

4. Questions médicales

5. Auto-mutilation et discipline

D. Etablissements psychiatriques

1. Introduction

2. Hôpital psychiatrique judiciaire de Naples

3. Hôpital psychiatrique provincial Leonardo Bianchi de Naples

III. RECAPITULATIONS ET CONCLUSIONS

A. Forces de l'ordre

B. Etablissements pénitentiaires

C. Autres établissements

D. Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT

ANNEXE I : Résumé des recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT

ANNEXE II : Liste des autorités, organisations non-gouvernementales et autres personnes avec lesquelles la délégation s'est entretenue


Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

 

Strasbourg, le 26 juin 1996

 

Monsieur le Conseiller,

 

Conformément au paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement de l'Italie, établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), suite à la visite qu'il a effectuée en Italie du 22 octobre au 6 novembre 1995. Le rapport a été adopté par le CPT, par consensus, lors de sa 29e réunion, qui s'est tenue du 10 au 14 juin 1996.

Je souhaiterais appeler tout particulièrement votre attention sur le paragraphe 203, dans lequel le CPT demande aux autorités de l'Italie de fournir un rapport détaillé visant la maison d'arrêt de Milan, ainsi qu'un rapport intérimaire et un rapport de suivi sur l'ensemble des mesures prises suite à son rapport. Au cas où ces rapports seraient rédigés en italien, le CPT vous serait très reconnaissant de les faire accompagner d'une traduction en français ou en anglais.

Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser au sujet soit du rapport, soit de la procédure à venir.

Enfin, je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller, à l'assurance de ma haute considération.

 

Claude NICOLAY
Président du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants

 

Monsieur Gioacchino TRIZZINO
Conseiller d'Ambassade
Chef du Bureau IX de la Direction générale
pour l'Emigration et les Affaires Sociales
Ministère des Affaires Etrangères
Piazzale della Farnesina, 1
I - 00194 ROME / Italie


I. INTRODUCTION

A. Dates de la visite et composition de la délégation

1. Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommée "la Convention"), une délégation du CPT a effectué une visite en Italie du 22 octobre au 6 novembre 1995. Cette visite faisait partie du programme de visites périodiques du CPT pour 1995, et était la deuxième visite périodique en Italie effectuée par le Comité (la première ayant eu lieu en mars 1992).

2. La délégation comprenait les membres du CPT dont les noms suivent :

- M. Claude NICOLAY, Président du CPT, Chef de la délégation

- Mme Gisela PERREN-KLINGLER

- M. José VIEIRA MESQUITA

- M. Ivan ZAKINE.

La délégation était assistée par :

- M. Dominique BERTRAND (Chef de la Division de médecine pénitentiaire, Institut universitaire de médecine légale, Genève) (expert)

- M. Léon CASSIERS (Professeur de psychiatrie, Responsable de l'Unité de recherches cliniques psychiatriques, Université catholique de Louvain) (expert)

- M. Christian-Nils ROBERT (Professeur de droit pénal, Université de Genève) (expert)

- Mme Mireille ARDITI (interprète)

- Mme Maria-Serena CONCILIO (interprète)

- Mme Elisabeth HORVAT (interprète)

- Mme Vera PEGNA (interprète)

- Mme Letizia VALLÉ-MACCHIA (interprète).

La délégation était également accompagnée par les membres du Secrétariat du CPT suivants :

- M. Fabrice KELLENS

- M. Jan MALINOWSKI.

B. Etablissements visités

3. La délégation a visité les lieux de détention suivants :

Police d'Etat

- Préfecture de police de Catane, Via Manzone
- Préfecture de police de Naples, Via Medina (visite de suivi) (1)
- Préfecture de police de Rome, Via di S. Vitale (visite de suivi) (1)
- Poste de police à la gare de Milan-Centrale
- Poste de police à la gare de Rome-Termini
- Poste de police à l'aéroport international de Rome-Fiumicino
- Salle d'hébergement dans la zone de transit à l'aéroport international de Rome-Fiumicino

Carabiniers

- Poste de carabiniers de la Piazza Verga, Catane
- Poste de carabiniers de la Piazza Dante, Catane
- Poste de carabiniers de Ponticelli, Naples
- Poste de carabiniers de Poggioreale, Naples
- Poste de carabiniers de Parioli, Rome

Garde des finances

- Bureau régional de Milan
- Bureau spécial de Rome
- Centre pour la répression des fraudes, Rome

Prisons

- Maison d'arrêt de Catane (Piazza Lanza)
- Maison d'arrêt de Milan (San Vittore) (visite de suivi) (1)
- Maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale)
- Maison d'arrêt de Rome (Regina Coeli) (visite de suivi) (1)
- Maison d'arrêt et de peines de Spoleto
- Institut pénal pour mineurs de Nisida, Naples

Etablissements psychiatriques

- Hôpital psychiatrique judiciaire de Naples (visite de suivi) (1)

En outre, la délégation s'est rendue à l'hôpital psychiatrique provincial Leonardo Bianchi de Naples, où elle s'est entretenue avec les personnes responsables de l'établissement ainsi qu'avec certaines autres personnes, et où elle a procédé à l'examen de questions spécifiques.

C. Consultations menées par la délégation

4. La délégation a mené des consultations avec les autorités nationales ainsi que des représentants d'organisations non gouvernementales actives dans les domaines intéressant le CPT. En outre, elle a eu de nombreux entretiens avec des responsables locaux des lieux visités.

Une liste des autorités et des organisations avec lesquelles la délégation s'est entretenue figure à l'Annexe II au présent rapport.

D. Coopération entre le CPT et les autorités italiennes

5. La délégation du CPT a eu des entretiens avec des représentants des ministères de l'Intérieur, des Grâces et de la Justice, des Finances et de la Défense, tant au début de la visite qu'à l'issue de celle-ci. La délégation a également eu des échanges de vues avec des hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères et de la Santé à l'issue de la visite.

Le CPT regrette que sa délégation n'ait pas été en mesure de s'entretenir avec des Ministres ou d'autres personnes occupant des postes de responsabilité politique, que ce soit au début ou à la fin de la visite. Cette situation est d'autant plus préoccupante si l'on prend en considération les manquements des autorités italiennes à certaines recommandations essentielles formulées par le CPT après sa première visite périodique et, plus particulièrement, celles concernant la maison d'arrêt de Milan (San Vittore) (cf. paragraphe 95 et suivants).

6. D'une manière générale, la délégation a reçu un accueil satisfaisant tant de la part des responsables que du personnel des lieux de détention visités ; ceci a particulièrement été le cas dans les établissements pénitentiaires et psychiatriques visités, dont plusieurs n'avaient pas été informés à l'avance de l'intention du CPT d'effectuer une visite.

Au début de la visite des établissements de la garde des finances à Rome, la délégation s'est heurtée à une attitude que l'on peut qualifier de peu coopérative ; toutefois, ce problème a été réglé grâce à l'intervention du général d'Amato.

7. Bien que dans la pratique, la délégation n'ait subi aucun retard quant à l'accès aux lieux de détention, le Comité est préoccupé par certaines instructions/communications diffusées aux établissements de la garde des finances et des carabiniers, selon lesquelles la période pendant laquelle la délégation pouvait visiter de tels établissements était limitée aux seules heures d'ouverture au public. A cet égard, il convient de souligner que l'article 8, paragraphe 1er, de la Convention autorise le Comité à visiter "à tout moment" les lieux où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.

Dans une lettre des autorités italiennes datée du 15 février 1996, il était indiqué que la garde des finances respecterait désormais les obligations imposées par la Convention à ce sujet. Le CPT espère qu'il en va de même pour les carabiniers.

8. Il convient également de relever les instructions données à la police d'Etat selon lesquelles le magistrat compétent doit être informé avant que la délégation du CPT puisse s'entretenir avec des personnes privées de liberté, ce qui a été interprété par les personnes responsables comme une obligation d'obtenir l'autorisation du magistrat compétent avant de permettre à la délégation de s'entretenir avec de telles personnes. Le CPT se doit de rappeler que l'article 8, paragraphe 3, de la Convention confère au Comité le droit de s'entretenir avec les personnes détenues ; subordonner l'exercice de ce droit à une autorisation préalable d'un magistrat constituerait de toute évidence une violation de la Convention.

9. Il convient également de noter que dans certains établissements, la délégation a eu des difficultés pour consulter des dossiers individuels, difficultés analogues à celles qu'elle avait rencontrées au cours de sa première visite périodique (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 11). En l'absence d'un registre unique et complet, de nombreuses informations concernant la détention d'une personne (par exemple, période(s) d'interrogatoire, contacts avec/ou visites d'un avocat ou d'un médecin, notification de la famille ou du consulat, etc.) qui relèvent du mandat du CPT n'ont été consignées que dans le seul dossier de procédure individuel. Il en découle qu'à ces occasions le CPT n'a pas pu consulter les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche (cf. article 8, paragraphe 2. d., de la Convention).

10. En outre, comme il l'a déjà fait dans le rapport relatif à la visite effectuée en 1992, le CPT souhaite rappeler les dispositions de l'article 8, paragraphe 2.b., de la Convention selon lesquelles les Parties à la Convention doivent fournir au Comité "tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté".

Au début de la visite, la délégation n'avait pas encore reçu un relevé complet des lieux où des personnes peuvent être privées de liberté par une autorité publique, bien que le CPT ait formulé une demande en ce sens à plusieurs reprises. A titre d'exemple, aucune information n'a été reçue au sujet des établissements de la garde des finances et des hôpitaux psychiatriques civils accueillant des personnes internées ou astreintes à un traitement. En outre, les renseignements fournis étaient incomplets en ce qui concerne la police d'Etat (par exemple, aucune information n'a été communiquée sur les établissements de la police des chemins de fer et de la police des frontières).

11. Le Comité regrette que le rapport de suivi en réponse au rapport relatif à sa première visite périodique en Italie en 1992 (qui devait être présenté en janvier 1994) n'ait été reçu qu'après la fin de la visite, ce qui n'a pas facilité le dialogue permanent entre les autorités italiennes et le CPT. A l'issue de la visite, les autorités italiennes ont néanmoins fourni au Comité divers documents concernant certains des points sur lesquels le CPT avait mis l'accent dans une lettre datée du 19 septembre 1995.

En conséquence, le CPT n'a pas été en mesure de tenir compte des informations figurant dans le rapport de suivi lorsqu'il a préparé et effectué sa deuxième visite périodique. Le CPT tient à souligner l'importance que revêt la communication en temps voulu à la fois des rapports intérimaire et de suivi pour l'établissement d'un dialogue constructif permanent entre le Comité et les Parties à la Convention.

Néanmoins, le CPT a pris acte des informations supplémentaires transmises par les autorités italiennes concernant la maison d'arrêt de Milan (San Vittore), l'institut pénal pour mineurs de Nisida et l'hôpital psychiatrique provincial Leonardo Bianchi de Naples, informations qui leur avaient été demandées par sa délégation à l'issue de la deuxième visite périodique.

12. En fin de visite, la délégation a fait savoir aux autorités italiennes qu'elle était particulièrement préoccupée par le fait que les recommandations du CPT concernant la réduction de la surpopulation à la maison d'arrêt de Milan (San Vittore) et la rénovation des locaux de cet établissement n'aient pas été suivies d'effet (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 79). En outre, les informations fournies par la suite par les autorités italiennes en février 1996 ne permettent pas d'être optimiste quant à la mise en oeuvre de ces recommandations dans un proche avenir.

Le Comité se doit de souligner que si elle se poursuivait, cette situation pourrait relever des dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention.


II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES

A. Forces de l'ordre

1. Généralités

13. Comme lors de sa première visite périodique en Italie, la délégation du CPT a visité des établissements de la police d'Etat et des carabiniers ; certains des locaux de la police d'Etat visités avaient déjà fait l'objet d'une visite du CPT en mars 1992. En outre, la délégation du CPT a visité trois établissements de la garde des finances.

14. Les dispositions fondamentales (figurant dans le code de procédure pénale) qui s'appliquent à la détention de personnes par les forces de l'ordre ont été résumées dans le rapport établi à la suite de la première visite périodique du CPT (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphes 14 à 17) ; dans leur réponse au rapport du CPT, les autorités italiennes ont fourni des renseignements complémentaires et des précisions concernant certains points particuliers. Dans la partie pertinente du présent rapport, il sera fait référence à certaines dispositions légales récentes prises dans ce domaine (cf. notamment le paragraphe 50).

2. Torture et autres formes de mauvais traitements

15. Au cours de la visite, la délégation du CPT n'a rencontré qu'un petit nombre de personnes détenues par les forces de l'ordre (2); celles avec lesquelles elle s'est entretenue n'ont exprimé aucune plainte quant à la manière dont elles avaient été traitées. Cependant, la délégation s'est entretenue avec de nombreuses personnes détenues dans les établissements pénitentiaires visités au sujet du traitement dont elles avaient fait l'objet lorsqu'elles étaient détenues par les forces de l'ordre. Un nombre considérable de détenus rencontrés à Milan et un certain nombre de détenus rencontrés à Rome ont allégué qu'ils avaient été maltraités par des membres des forces de l'ordre ; ces allégations visaient principalement la police d'Etat et, dans une moindre mesure, les carabiniers. La délégation a entendu moins d'allégations de cette nature à Naples et à Catane.

Les formes de mauvais traitements allégués étaient essentiellement les mêmes que celles mentionnées dans le rapport relatif à la visite de 1992 en Italie (coups de pied, coups de poing, gifles, injures) (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 19) et concernaient surtout des étrangers et des personnes arrêtées pour des infractions liées aux stupéfiants.

16. La consultation du "Registre 99" (3) à la section des admissions de la maison d'arrêt de Milan (San Vittore) a permis de constater qu'au cours des quatre semaines précédant la visite, 35 personnes (soit approximativement un nouvel arrivant sur quinze) s'étaient plaintes "d'avoir été battues au moment de [leur] arrestation par des personnes connues d'[elles]". Plus de la moitié d'entre elles présentaient des lésions physiques ou d'autres signes médicaux compatibles avec leurs allégations. Les blessures que portaient certaines de ces personnes (traumatisme crânien, nez ou côtes cassés, contusions ou éraflures sévères ou multiples) pouvaient être qualifiées de graves.

Il y a également lieu de noter que tous les constats de lésions traumatiques consignés par le médecin dans ce registre 99 étaient transmis d'office au magistrat du parquet compétent. En outre, tout détenu pour lequel un tel constat avait été établi suite à des allégations de violence était préalablement convoqué chez le surveillant-chef afin de confirmer l'origine de celles-ci.

17. La délégation du CPT a été en mesure de s'entretenir, de manière séparée, avec trois des détenus récemment arrivés qui portaient des traces de blessures.

Un des détenus interrogés a allégué qu'il avait été traité brutalement lors de son arrestation et, par la suite, à la Préfecture de police de Milan, par des fonctionnaires de police qui voulaient le contraindre à signer des aveux. Les violences alléguées comprenaient des coups de pied, des coups de poing et des coups portés avec une arme à feu sur le dos et sur l'épaule droite. A son arrivée à la prison, il a été constaté qu'il présentait des "contusions étendues dans la région lombaire paravertébrale gauche".

Un deuxième détenu a allégué qu'il avait été battu à la Préfecture de police de Milan par des fonctionnaires de police qui voulaient le contraindre à signer des aveux et qu'il avait été frappé pendant ses transferts dans des véhicules de police et à son arrivée à la maison d'arrêt (les allégations ne mettant cependant en cause que des fonctionnaires de police). Lors de son admission, il a été constaté qu'il présentait des traces "d'une légère excoriation sur le côté droit du visage et sur les bras."

Le troisième détenu a allégué que des fonctionnaires de police lui avaient donné des coups de pied et des coups de poing, à la fois lors de son arrestation et à la Préfecture de police de Milan ; il a aussi prétendu que des fonctionnaires de police l'avaient fait déshabiller et qu'il avait fait l'objet d'un simulacre de strangulation à l'aide de sa propre ceinture. A son arrivée à la maison d'arrêt, il présentant des traces "d'excoriations à l'avant-bras et à l'épaule gauches et de tuméfaction au poignet gauche". Il a été proposé de faire une radiographie du bras gauche et du thorax et de le placer en observation à l'infirmerie de la prison.

18. Les cas de deux autres personnes parmi celles identifiées dans le registre 99 - mais avec lesquelles la délégation n'a pas été en mesure de s'entretenir - pourraient être également utilement signalés. Toutes deux présentaient des blessures graves à leur arrivée à la maison d'arrêt. L'une d'entre elles souffrait d'un traumatisme crânien, d'une fracture des sixième et septième côtes gauches, d'un déplacement de la pyramide nasale, et avait été hospitalisée avant d'être admise à l'infirmerie de la prison. L'autre personne présentait un traumatisme crânien, un oedème au front et souffrait de vomissements non-alimentaires ; une radiographie du crâne et un examen neurologique avaient été demandés d'urgence.

19. La proportion de détenus nouveaux arrivants à la maison d'arrêt de Rome (Regina Coeli) qui alléguaient avoir subi des mauvais traitements était également non négligeable. Au cours des trois semaines qui ont précédé la visite, onze détenus qui ont allégué avoir été maltraités par des membres des forces de l'ordre présentaient des blessures compatibles avec leurs allégations.

Un premier cas qui peut être cité à titre d'exemple concerne un détenu qui avait d'abord transité par l'hôpital des Soeurs de Sainte-Camille avant d'arriver à la prison et qui présentait, lors de son examen d'admission par le médecin de garde, les signes suivants : des ecchymoses tuméfiées à la région sous-palpébrale gauche, avec diplopie, ainsi qu'à la région latérale gauche du cou ; des douleurs à la palpation de l'os nasal ; une lacération à la région frontale droite ; des douleurs marquées à l'hémithorax droit. Des examens radiographiques urgents du crâne et du thorax avaient été demandés.

Un deuxième cas concerne un détenu qui présentait, lors de son examen d'admission, des lésions (empreintes de coups de matraque, selon le médecin) et des excoriations sur le dos, à l'avant-bras, à l'épaule, au côté, à la cuisse et à la jambe droits ainsi que des contusions ecchymotiques à l'épaule droite.

20. A la maison d'arrêt de Naples (Poggioreale), le registre 99 contenait une description plutôt succincte des blessures que présentaient des nouveaux arrivants, ainsi qu'une référence tout aussi laconique au fait que les blessures avaient été occasionnées en dehors de l'établissement. La délégation s'est entretenue avec certaines des personnes qui présentaient des blessures lors de leur arrivée à la maison d'arrêt.

Par exemple, un détenu d'origine nord-africaine qui portait des traces d'ecchymoses et d'hématomes multiples a prétendu qu'il avait été maltraité lors de son arrestation. Un deuxième détenu d'origine nord-africaine présentait une blessure à l'oreille gauche qui avait dû être suturée ; la blessure était compatible avec son allégation selon laquelle il avait été frappé avec un pistolet lors de son arrestation.

21. Selon le registre 99 de la maison d'arrêt de Catane, au cours d'une période de trois mois, seules trois personnes sur près de 700 détenus nouveaux arrivants présentaient des blessures lors de leur arrivée à la maison d'arrêt. Dans un cas, ces blessures étaient apparemment dues à un acte d'agression commis par un autre détenu, dans les deux autres, à des accidents survenus avant l'arrestation.

22. Après la première visite périodique en 1992, le CPT était arrivé à la conclusion que des personnes privées de leur liberté par les forces de l'ordre, et surtout des personnes appartenant à certaines catégories particulières (étrangers, personnes arrêtées pour des infractions liées aux stupéfiants, etc.), courent un risque non négligeable d'être maltraitées (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 23). Compte tenu des informations dont il dispose actuellement, le CPT n'est pas en mesure de modifier cette conclusion, en particulier en ce qui concerne le traitement des personnes détenues par des membres des forces de l'ordre à Milan et à Rome. S'agissant plus particulièrement de la police d'Etat de Milan, il semble que la situation des personnes détenues se soit même dégradée depuis la première visite périodique du Comité.

Dans le rapport relatif à sa première visite périodique, le CPT a recommandé que les personnels d'encadrement des forces de l'ordre indiquent sans ambiguïté à leurs subordonnés que les mauvais traitements sont inadmissibles et qu'ils seront sanctionnés sévèrement (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 26). Dans leur réponse à cette recommandation, les autorités italiennes ont indiqué que les autorités policières et judiciaires compétentes avaient adopté des instructions à ce sujet. Le CPT recommande que de nouvelles instructions soient données par ces autorités à Milan et à Rome ; en outre, le CPT souhaite en recevoir copie.

De plus, le CPT recommande qu'une enquête soit menée par une autorité indépendante au sujet de la manière dont les personnes détenues par la police d'Etat à Milan sont traitées à la fois lors de leur arrestation et durant leur premier interrogatoire avant leur transfèrement dans un établissement pénitentiaire.

23. La meilleure garantie possible contre les mauvais traitements est que le recours à de telles méthodes soit rejeté sans ambiguïté par les fonctionnaires de police. En conséquence, l'organisation d'un enseignement approprié en matière de droits de l'homme et d'une formation professionnelle adéquate constitue une partie essentielle de toute stratégie de prévention des mauvais traitements.

Le CPT a noté qu'une certaine formation en matière de droits de l'homme est déjà dispensée aux membres de la police d'Etat et des carabiniers et que durant leur formation de base et permanente, ils sont informés des diverses sanctions pénales et disciplinaires applicables aux actes constitutifs de mauvais traitements des personnes détenues.

Le CPT recommande :

- qu'une très grande priorité soit accordée à l'enseignement des droits de l'homme et à la formation professionnelle dispensés aux membres des forces de l'ordre de tous les grades et de toutes les catégories. Des experts n'appartenant pas aux forces de l'ordre devraient participer à cet enseignement et à cette formation ;

- qu'une aptitude à la communication interpersonnelle soit un facteur essentiel de la procédure de recrutement des membres des forces de l'ordre et qu'un accent considérable soit mis sur l'acquisition et le développement des techniques de communication interpersonnelle durant leur formation.

Le CPT a également pris note d'une recommandation (4) du Ministre de l'Intérieur, rendue publique lors d'une conférence de presse organisée à Bologne, le 17 janvier 1995, tendant à adopter un code de déontologie pour la Police d'Etat. Il souhaite recevoir des informations sur les mesures prises pour y donner suite.

24. Il convient de rappeler qu'un important moyen de prévention des mauvais traitements par des membres des forces de l'ordre réside dans un examen diligent de toute plainte formulée à cet égard et dans l'application de sanctions appropriées par la justice pénale (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 27). Une telle mesure pourrait avoir un effet dissuasif puissant à l'égard des membres des forces de l'ordre enclins à maltraiter des personnes détenues, qui pourraient sans cela avoir l'impression qu'ils pourraient agir ainsi en toute impunité.

A cet égard, le CPT a pris note des informations transmises par les autorités italiennes concernant les plaintes pour mauvais traitements déposées contre des membres des forces de l'ordre et les sanctions disciplinaires et/ou pénales infligées. Le CPT souhaite recevoir des informations sur cette question concernant l'année 1996.

Le CPT souhaite également recevoir des informations détaillées sur les procédures disciplinaires appliquées dans des cas d'allégations de mauvais traitements à l'encontre de membres des forces de l'ordre, y compris sur les garanties prévues en vue d'assurer leur objectivité.

25. Il convient de souligner à cet égard que, comme en 1992, la délégation qui a effectué la visite en 1995 a entendu, de diverses sources, que beaucoup de détenus, à leur arrivée en prison, étaient réticents lorsqu'ils devaient confier au médecin de garde l'origine des violences subies, par crainte d'éventuelles représailles ou de compromettre leurs intérêts dans le contexte des poursuites pénales dont ils faisaient l'objet (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 21). Il semble également qu'en cas de plainte pour mauvais traitements, son auteur risque de faire l'objet de poursuites en diffamation.

De toute évidence, il est indispensable pour prévenir les mauvais traitements que les personnes qui ont été maltraitées déposent une plainte. Le CPT invite les autorités italiennes à examiner les moyens appropriés pour que de telles personnes ne soient pas dissuadées d'entreprendre une telle action.

26. Les services de santé des établissements pénitentiaires peuvent contribuer à prévenir les actes de violence contre les personnes détenues, en consignant systématiquement dans un registre les blessures et, s'il y a lieu, en communiquant des informations aux autorités compétentes. En conséquence, comme il a été déjà indiqué dans le rapport relatif à la première visite en Italie, le CPT accueille favorablement la méthode suivie actuellement dans les établissements pénitentiaires italiens à l'égard des détenus nouveaux arrivants (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 123).

Afin d'optimiser le potentiel offert par le système du "registre 99", le CPT recommande que :

- le dossier établi à la suite de l'examen médical d'un détenu nouvel arrivant contienne (i) un compte-rendu des déclarations faites par la personne concernée en rapport avec l'examen médical (y compris sa description de son état de santé et toute allégation de mauvais traitements), (ii) un relevé complet des constatations médicales objectives, et (iii) les conclusions du médecin à la lumière de (i) et (ii) ;

- lorsque le médecin observe des traces de violence qui lui donnent à penser qu'elles pourraient résulter de mauvais traitements, la question soit portée à l'attention du magistrat du parquet compétent.

27. Enfin, en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements au moment de l'arrestation, le CPT reconnait tout à fait que l'arrestation d'un suspect est souvent une tâche qui comporte des risques, en particulier si l'intéressé résiste et/ou s'il s'agit d'une personne dont les fonctionnaires concernés ont de bonnes raisons de croire qu'elle peut être armée et dangereuse. Les circonstances d'une arrestation peuvent être telles que l'intéressé (et aussi, parfois, les fonctionnaires eux-mêmes) subit des blessures sans que cela résulte de l'intention délibérée d'infliger des mauvais traitements. Néanmoins, au moment de procéder à une arrestation, il ne faut pas employer plus de force que ce qui est strictement nécessaire. En outre, dès lors qu'une personne est maîtrisée, rien ne saurait jamais justifier que des membres des forces de l'ordre la brutalisent.

A la lumière des informations recueillies lors de la visite, le CPT recommande que ces préceptes soient fermement rappelés aux membres des forces de l'ordre.

3. Conditions de détention

a. introduction

28. Il convient de rappeler les critères généraux appliqués par le CPT à l'égard des conditions de détention dans les établissements de la police et des carabiniers (cf. également CPT/Inf (95) 1, paragraphe 29). Toutes les cellules devraient être d'une taille raisonnable eu égard au nombre de personnes qu'elles sont censées recevoir et bénéficier d'un éclairage (suffisant pour lire en dehors des périodes de sommeil) et d'une aération adéquats ; les cellules devraient de préférence bénéficier de la lumière naturelle. De plus, les cellules devraient être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple, un siège ou une banquette fixe) et les personnes obligées de passer la nuit en détention devraient pouvoir disposer d'un matelas et de couvertures propres.

Les personnes détenues devraient être en mesure de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de propreté et de décence, et devraient disposer de possibilités adéquates pour faire leur toilette. Ces personnes devraient en tout temps avoir accès à de l'eau potable et recevoir de quoi manger, aux heures normales, y compris un repas complet au moins chaque jour (c'est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu'un sandwich). Les personnes détenues pour des périodes prolongées (24 heures ou plus) devraient pouvoir bénéficier, dans toute la mesure du possible, d'un exercice quotidien en plein air.

29. Dans le rapport établi à la suite de la visite de 1992, le CPT a critiqué les conditions de détention dans plusieurs des établissements visités et a recommandé que la situation dans ces établissements soit réexaminée. Il a également recommandé que des mesures appropriées soient prises afin que les conditions de détention dans tous les établissements de la police et des carabiniers soient conformes aux critères énoncés ci-dessus.

Les observations faites lors de la deuxième visite périodique montrent que ces recommandations n'ont pas été entièrement appliquées.

b. établissements de la police d'Etat

30. En ce qui concerne les établissements de la police d'Etat qui ont fait l'objet de visites de suivi, la délégation a observé que la situation ne s'était pas améliorée (à la Préfecture de police de Naples) ou s'était même détériorée (à la Préfecture de police de Rome).

A Naples, la délégation a constaté que les trois cellules qui continuaient à être utilisées à des fins de détention présentaient les mêmes défauts qu'en 1992 ; à savoir, ventilation et éclairage artificiel insuffisants (et faible accès à la lumière naturelle) ainsi qu'un état de propreté qui laissait généralement à désirer.

En 1992, les locaux de détention de la Préfecture de police de Rome n'avaient pas donné lieu à des critiques du CPT ; cependant, cela n'est pas le cas en ce qui concerne la deuxième visite périodique. Les cellules étaient dans un mauvais état de propreté (des murs étaient même maculés d'excréments), les matelas, oreillers et couvertures étaient sales (parfois extrêmement sales), et l'éclairage artificiel dans certaines des cellules était insuffisant ou ne fonctionnait pas du tout.

31. La délégation du CPT a visité pour la première fois le Bureau des étrangers de la Préfecture de police de Rome. Ce bureau comprenait deux salles d'attente, dont l'une était fermée par une porte munie de barreaux, où les ressortissants étrangers pouvaient être contraints d'attendre pendant plusieurs heures. Les pièces étaient éclairées de manière satisfaisante et raisonnablement propres, des sièges étaient disponibles et l'accès aux sanitaires était assuré. Il a été dit à la délégation qu'à l'issue de la procédure policière, les personnes concernées étaient remises en liberté, avec l'obligation ou non de quitter le pays dans un délai de quinze jours, ou conduites à l'aéroport et expulsées (en ce qui concerne les conditions de détention à l'aéroport, cf. paragraphe 41 et suivants).

En résumé, les salles d'attente du Bureau des étrangers convenaient pour une détention ne dépassant pas quelques heures. Toutefois, il convient de souligner qu'elles n'étaient pas équipées de manière adéquate pour une détention se prolongeant la nuit.

32. La Préfecture de police de Catane disposait de deux cellules, mesurant respectivement plus de 16 et 21 m² qui, lors de la visite, étaient dans un état de propreté acceptable. Elles étaient équipées d'un bat-flanc en bois, d'un lavabo et de toilettes, et disposaient d'un éclairage artificiel satisfaisant. Des couvertures étaient à la disposition des personnes qui devaient rester en détention pendant la nuit ; toutefois, il semble que des matelas ne leur étaient pas fournis.

33. La délégation a aussi visité deux postes de la police situés respectivement dans les gares de Milan-Centrale et de Rome-Termini.

A Milan-Centrale, le poste comprenait un local de garde à vue, mesurant environ 5m². Il était équipé d'un banc en bois et la lumière artificielle et la ventilation étaient satisfaisants. Un W.-C. était accessible sur demande. En bref, ce local était adéquat pour une détention ne dépassant pas quelques heures, ce qui d'après les registres était invariablement le cas.

Le poste de Rome-Termini comprenait un local de garde à vue et trois cellules. Le local de garde à vue, de dimensions tout à fait satisfaisantes (près de 14 m²), était muni d'une grande porte grillagée et d'une banc en béton. Les cellules mesuraient quant à elles plus de 6 m² et étaient équipées d'un lit (avec matelas et couvertures), d'un évier et d'un W.-C. asiatique. La ventilation ainsi que l'éclairage artificiel étaient satisfaisants et une fenêtre assurait un bon accès à la lumière naturelle dans trois de ces locaux. Une annexe sanitaire voisine était en réfection. En résumé, les conditions matérielles étaient en principe satisfaisantes ; toutefois, l'état général de propreté des cellules et des couvertures laissait quelque peu à désirer.

c. établissements des carabiniers

34. Les conditions dans les locaux de détention des carabiniers visités variaient d'un établissement à l'autre.

A Catane, la délégation a été informée que plusieurs postes de carabiniers utilisaient les locaux de détention à la Piazza Verga. Ils se composaient de deux cellules, mesurant chacune environ 10 m², équipées d'un lit, d'un matelas et d'une couverture ; toutefois, ces cellules ne disposaient pas d'un éclairage artificiel ni d'un accès à la lumière naturelle. Quant à la ventilation, un peu d'air passait par une ouverture située dans le mur extérieur et une petite grille dans la porte.

La délégation du CPT a également visité le poste de carabiniers à la Piazza Dante à Catane. Il était doté d'une cellule qui n'était pas actuellement utilisée, la raison indiquée étant qu'elle n'offrait pas des conditions acceptables de détention (dimensions réduites, pas d'éclairage, équipement insuffisant, etc.). Les observations de la délégation ont permis de constater qu'il en était bien ainsi.

35. A Naples, la délégation a visité le poste de carabiniers de Ponticelli. Compte tenu de leurs dimensions (un peu plus de 6,5 m²) et de leur équipement (lit avec un matelas et des couvertures), les deux cellules du poste étaient en principe acceptables pour une détention se prolongeant la nuit. En outre, les cellules et les sanitaires de la zone de détention (un lavabo et des W.-C) étaient dans un état d'hygiène convenable. Toutefois, les locaux de détention comportaient des insuffisances surprenantes pour des locaux construits récemment: l'éclairage artificiel était faible et les cellules n'avaient pas accès à la lumière naturelle ; la ventilation (assurée par des perforations dans et au-dessus des portes des cellules) était également déficiente.

La délégation a également visité le poste de carabiniers de Poggioreale, qui était doté de deux cellules mesurant environ 4,5 m² chacune. Lors de la visite, une de ces cellules était utilisée comme débarras, alors que l'autre était équipée d'un lit en bois, d'un matelas et de couvertures. L'éclairage et la ventilation étaient au mieux médiocres. En outre, la cellule était humide et son état de propreté laissait quelque peu à désirer. La délégation a été informée que la cellule était très rarement utilisée et, plus précisément, que les personnes qui devaient passer la nuit en détention étaient transférées dans les locaux de Ponticelli ; de fait, en raison des conditions matérielles de la cellule, en particulier de ses dimensions, elle ne se prêtait guère à une détention se prolongeant la nuit. Il convient également de noter que les toilettes pour les détenus au poste de Poggioreale ne leur permettaient pas de satisfaire leurs besoins naturels en privé. Des considérations de sécurité pourraient, à titre exceptionnel, permettre d'écarter une telle possibilité de s'isoler ; toutefois, l'absence d'intimité ne devrait pas être la règle.

36. La compagnie et le poste de carabiniers de Rome-Parioli étaient situés dans une bâtiment de construction très récente (1992). Le poste comprenait deux cellules en sous-sol. De dimensions tout à fait satisfaisantes (près de 15 m²), elles étaient équipées d'un lit en métal et de couvertures; toutefois, des matelas n'étaient pas disponibles. Il est également à signaler que l'éclairage artificiel dans les cellules ne fonctionnait pas et que les cellules n'avaient aucun accès à la lumière naturelle. La ventilation était cependant satisfaisante. Un petit local sanitaire adéquat (W.-C. asiatique et évier) jouxtait ces cellules.

*
* *

37. Aucune des cellules des locaux de détention des carabiniers visités n'était équipée d'un système d'appel et les fonctionnaires de garde n'étaient pas toujours à portée de voix des détenus. Une situation similaire a été observée dans certains établissements de la police visités (par exemple, Rome-Termini). De ce fait, un détenu qui a besoin d'aide ou qui désire se rendre aux toilettes pourrait être contraint de crier et/ou de donner de grands coups dans la porte en vue d'attirer l'attention ; le risque qu'un détenu qui a besoin d'aide soit laissé sans assistance serait sensiblement réduit si un système d'appel existait.

d. établissements de la garde des finances

38. Le Bureau régional de la garde des finances de Milan utilisait une cellule, située en sous-sol. De dimensions satisfaisantes (environ 6,5 m²), cette cellule était équipée d'un lit en métal (avec matelas, housse, oreiller et couverture) ; toutefois, l'état de propreté de la literie laissait à désirer. L'éclairage artificiel était satisfaisant, mais l'accès à la lumière naturelle assez faible (par une fenêtre au niveau du trottoir). La ventilation était correcte, et un système d'appel était installé. Un local sanitaire adéquat (W.-C. et lavabo) jouxtait la cellule.

En résumé, les conditions matérielles étaient dans l'ensemble adéquates pour une détention se prolongeant la nuit. Toutefois, la délégation a observé que la cellule contenait un deuxième matelas. A cet égard, le CPT tient à souligner qu'au vu de ses dimensions, cette cellule ne se prête guère à une détention collective se prolongeant la nuit.

39. Le Bureau spécial et le Centre pour la répression des fraudes de la garde des finances à Rome venaient de s'installer dans un nouveau complexe à la périphérie de la ville. Chaque service était doté de quatre cellules, de dimensions satisfaisantes (environ 8 m²), équipées d'un W.-C. asiatique partiellement cloisonné et d'un évier. Selon les dires des fonctionnaires présents, ces cellules seront équipées d'un lit et de literie, d'une table et d'une chaise. La plupart des cellules avaient accès à la lumière naturelle, et la lumière artificielle ainsi que la ventilation dans toutes les cellules étaient correctes.

40. Le CPT recommande que les conditions de détention dans les différents établissements visités par la délégation soient réexaminées en tenant compte des observations faites aux paragraphes 28 à 39.

Des mesures devraient être prises immédiatement afin :

- d'installer un éclairage dans les cellules du poste de carabiniers de Piazza Verga à Catane et de réparer l'éclairage artificiel dans les cellules du poste de carabiniers de Parioli à Rome et de la Préfecture de police de Rome ;

- de fournir des matelas aux personnes détenues pendant la nuit à la Préfecture de police de Catane et au poste de carabiniers de Parioli à Rome.

En outre, le Comité réitère sa recommandation visant à ce que les mesures appropriées soient prises afin que les conditions de détention dans les établissements des forces de l'ordre en général répondent à toutes les exigences indiquées au paragraphe 28; il souhaite recevoir des informations détaillées sur les mesures adoptées à cet égard.

e. locaux de privation de liberté à l'aéroport international de Rome-Fiumicino
- poste de la police des frontières

41. Ce poste, situé au niveau des arrivées, était en complète restructuration (les travaux avaient commencé une semaine auparavant). Le nouveau poste comprenait : une salle d'attente (environ 20 m²) équipée de bancs ; un local de détention réservé aux détenus "judiciaires ou dangereux"; une deuxième local de détention (environ 10 m²), muni d'une porte en verre blindé ; et un local sanitaire bien équipé. L'éclairage artificiel et la ventilation dans les locaux étaient satisfaisants; toutefois, il est à noter que ces locaux n'offraient aucun accès à la lumière naturelle. Il est également à noter qu'aucune possibilité n'était prévue en ce qui concerne l'exercice en plein air. Vu leur configuration, ces locaux ne devraient pas héberger des personnes pour des périodes prolongées.

- "zone réservée aux passagers en attente de délivrance de visa"

42. Les autorités de l'aéroport avaient aménagé cette zone à l'intention des passagers en transit non-admis sur le territoire italien. En outre, en l'absence d'autres locaux de détention appropriés, les ressortissants étrangers envoyés par les préfectures aux fins d'expulsion y étaient également retenus. Par mesure de sécurité, toutes les personnes retenues dans cette zone s'étaient vus retirer temporairement leurs documents d'identité et billets d'avion ; en outre, elles n'avaient pas accès à leurs bagages.

43. Il s'agissait d'une salle d'environ 50 m², équipée de huit chaises et de cinq fauteuils. Elle était dépourvue de toute autre installation (télévision / radio / téléphone / journaux / machines à boissons), et bénéficiait uniquement de l'éclairage artificiel. Il est à noter également que les personnes retenues dans cette salle n'étaient pas entièrement protégées de la vue du public.

La salle était dotée de deux annexes sanitaires (hommes/femmes), équipées d'une douche, d'un W.-C. et d'un évier. La propreté de ces installations laissait à désirer et la ventilation montrait des signes de faiblesse.

44. Lors de la visite de la délégation, la "zone réservée" susmentionnée hébergeait une famille d'origine irakienne (un couple et deux enfants en bas-âge), retenue depuis plus de dix jours. Ces passagers en transit s'étaient vu refuser une première fois l'entrée sur le territoire italien, avaient ensuite été refoulés vers la Tunisie, d'où ils avaient été renvoyés vers l'Italie. Quatre autres personnes, des Albanais, étaient retenus depuis quatre jours dans les mêmes locaux. Une consultation des dossiers de la police des frontières a montré qu'il n'était pas rare que la durée de rétention de ce type de passagers soit de quatre à cinq jours, exceptionnellement de deux semaines.

Il est à noter qu'aucun lit ni literie n'était mis à la disposition des personnes amenées à passer la nuit dans ces locaux. De même, aucune aire de promenade en plein air n'était à la disposition des personnes retenues pendant des périodes prolongées.

45. Le CPT est également préoccupé par la question de l'alimentation des personnes retenues dans la "zone réservée". S'agissant des repas, un panneau placé à l'entrée de la zone indiquait que la distribution des repas se faisait deux fois par jour, à midi et à 18 heures, et que les passagers recevaient à cette fin des bons de repas des compagnies aériennes concernées. Cependant, les entretiens avec les personnes retenues semblaient indiquer que les repas étaient frugaux (sandwich et eau) ; exceptionnellement, certaines personnes étaient autorisées à se rendre, sous escorte policière, dans un des restaurants de l'aéroport.

46. Le CPT considère que les conditions de rétention observées dans la "zone réservée" sont inacceptables et peuvent aisément être considérées comme dégradantes. En effet, s'y trouvaient réunis, souvent pendant plusieurs jours et dans une grande promiscuité, hommes, femmes, enfants, dans une situation de totale oisiveté et dans des conditions ne permettant pas un véritable repos la nuit. Les installations actuelles ne conviennent qu'à une rétention de quelques heures, tout au plus.

47. En conséquence, le CPT recommande aux autorités italiennes de prendre des mesures immédiates afin d'améliorer de manière significative les conditions d'hébergement des personnes retenues pendant plus de quelques heures à l'aéroport de Rome-Fiumicino. Ces améliorations devraient notamment comprendre :

- la possibilité de se reposer convenablement la nuit (mise à disposition de matelas et de couvertures), en dehors de toute promiscuité et à l'abri de la vue du public ;

- la fourniture de repas aux heures normales (y compris un repas complet au moins chaque jour) ;

- la possibilité d'avoir accès à leurs bagages ;

- la possibilité de bénéficier d'une heure au moins d'exercice en plein air par jour, au-delà de 24 heures de rétention ;

- la mise à disposition d'activités telle la lecture, etc.

 

4. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues

a. introduction

48. Dans le rapport établi à la suite de la première visite périodique en Italie, le CPT a examiné en détail les garanties contre les mauvais traitements offertes aux personnes détenues (notamment l'information d'un proche ou d'un tiers, l'accès à un avocat et à un médecin), et a formulé un certain nombre de recommandations dans ce domaine (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphes 42 à 54).

Le rapport intérimaire des autorités italiennes présenté en réponse au rapport du CPT contenait peu d'informations au sujet de la mise en oeuvre de ces recommandations. En conséquence, le CPT a à nouveau mis l'accent sur ces questions dans sa lettre du 19 septembre 1995 où il a exposé ses observations sur le rapport intérimaire.

Le Comité a pris note des diverses observations faites sur ces questions figurant dans le rapport de suivi. Il ressort de ces observations qu'il subsiste des possibilités considérables de renforcer les garanties offertes aux personnes détenues conformément aux recommandations du CPT, ce qui a été confirmé par les informations réunies lors de la deuxième visite périodique en Italie.

b. information d'un proche ou d'un tiers

49. Comme indiqué dans le rapport relatif à la première visite périodique, l'article 387 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que, sous réserve du consentement de la personne arrêtée, la police judiciaire doit informer ses proches de son arrestation sans retard. Aucune exception à cette règle n'est prévue.

La plupart des personnes rencontrées par la délégation lors de la deuxième visite périodique qui étaient - ou avaient été - détenues par les forces de l'ordre, ont déclaré que la possibilité leur avait été donnée d'aviser un proche ou un tiers de leur choix de leur détention.

Toutefois, dans le rapport de suivi des autorités italiennes en réponse au rapport relatif à la première visite du CPT, il est indiqué que la notification de la détention peut être retardée dans certains cas avec l'accord du magistrat compétent. A cet égard, le CPT souhaite en premier lieu savoir sur quelle base juridique précise repose une telle dérogation à la règle prévue à l'article 387 du code de procédure pénale.

Deuxièmement, comme il a été mentionné dans le rapport relatif à la première visite du CPT, le Comité reconnaît que l'obligation faite aux forces de l'ordre d'informer les proches de l'arrestation d'une personne peut être assortie de quelques exceptions destinées à préserver le cours de la justice. Toutefois, de telles exceptions doivent être clairement définies. La notion de "circonstances liées à des développements de l'enquête" (cf. réponse au paragraphe 42 du rapport du CPT à la page 6 du rapport de suivi des autorités italiennes) ne possède pas la précision requise.

En conséquence, le CPT se doit de réitérer sa recommandation selon laquelle toute possibilité de retarder exceptionnellement la notification de l'arrestation doit être clairement circonscrite par la loi.

c. accès à un avocat

50. Le CPT avait indiqué dans son rapport relatif à la première visite périodique (CPT/Inf (95) 1, paragraphe 43) que la situation formelle en droit italien, s'agissant de l'accès à un avocat, apparaissait comme plutôt favorable. Cependant, une restriction importante subsiste quant à l'accès à un avocat, qui vise les "raisons exceptionnelles et spécifiques de circonspection" qui permettent de retarder l'exercice du droit de s'entretenir avec un avocat pendant cinq jours (5).

51. Le CPT a déjà indiqué qu'il comprend qu'il peut être approprié, dans le but de préserver le cours de la justice, de retarder, pour une personne arrêtée, l'accès à un avocat de son choix pendant une certaine période; toutefois, une telle exception visant l'accès à tout avocat - et donc aussi à un avocat d'office - ne peut trouver aucune justification. En conséquence, le CPT doit réitérer sa recommandation selon laquelle des mesures doivent être prises afin d'assurer que toute personne détenue par les forces de l'ordre ait le droit, sans délai, de s'entretenir en privé avec un avocat (étant entendu que lorsque des "raisons exceptionnelles et spécifiques de circonspection" sont invoquées, cet avocat pourrait être commis d'office).

52. Il va de soi que tout entretien entre une personne détenue et un avocat devrait se dérouler dans des conditions qui garantissent la confidentialité de celui-ci. D'après les informations transmises par les autorités italiennes dans leur rapport intérimaire, l'entretien entre un avocat et une personne détenue, dans les locaux de la police, a bien lieu en privé. S'agissant des carabiniers, ces mêmes informations font état d'un entretien en privé, "quand cela est possible, eu égard aux infrastructures existantes". Le CPT demande aux autorités italiennes de prendre des mesures appropriées afin que le caractère privé de l'entretien entre une personne détenue et un avocat soit assuré en toutes circonstances.

53. Enfin, même si l'article 104, alinéa 2, du code de procédure pénale garantit à la personne arrêtée le droit de s'entretenir avec un avocat "dès son arrestation", il est clair - d'après les informations recueillies par le CPT lors de la deuxième visite périodique - qu'en pratique la présence d'un avocat dans un établissement de police/carabiniers reste chose rare. A cet égard, le CPT souhaite souligner que la période suivant immédiatement la privation de liberté d'une personne est celle au cours de laquelle le risque d'intimidation et de mauvais traitements est le plus grand. Les informations recueillies par le CPT lors de la deuxième visite périodique en Italie confirment cette évidence.

Il est dès lors essentiel que toutes les personnes privées de liberté par les forces de l'ordre soient placées dans une situation leur permettant d'exercer effectivement leur droit d'accès à un avocat dès le début de leur détention. Le CPT invite les autorités italiennes à examiner les voies et moyens nécessaires afin d'arriver à un tel résultat.

d. accès à un médecin

54. Lors de la visite, la délégation n'a pas constaté de problèmes particuliers en ce qui concerne l'accès, en pratique, aux soins médicaux pour les personnes détenues par les forces de l'ordre. En outre, les autorités italiennes ont indiqué dans leur rapport de suivi que, même si le code de procédure pénale ne prévoit pas expressément le droit à l'assistance médicale pour les personnes privées de leur liberté, d'autres dispositions (notamment les articles 13 et 32 de la Constitution et l'article 277 du CPP) s'appliquent.

55. Néanmoins, le CPT réitère sa recommandation selon laquelle une personne arrêtée doit se voir reconnaître le droit d'être examinée, si elle le désire, par un médecin de son choix (en sus de tout examen effectué par un médecin appelé par les forces de l'ordre).

En outre, à la lumière des observations formulées par les autorités italiennes dans leur rapport de suivi au sujet de l'accès à un médecin, le CPT souhaite souligner qu'il n'appartient pas aux membres des forces de l'ordre de faire un tri parmi les demandes de consultations médicales formulées par les personnes privées de liberté.

e. information relative aux droits

56. Le CPT a déjà indiqué l'importance qu'il attache à ce que les personnes détenues par la police/les carabiniers soient, sans délai, expressément informées de tous leurs droits, y compris ceux mentionnés aux paragraphes 49 à 55 ci-dessus.

Les informations recueillies lors de la deuxième visite périodique suggèrent que la plupart des personnes ont été informées de leur possibilité d'informer un proche ou un tiers de leur choix de leur détention et qu'au moins certaines d'entre elles ont été informées de leur possibilité de faire appel à un avocat. Cependant, la délégation n'a pas été en mesure de vérifier si les personnes détenues par les forces de l'ordre avaient systématiquement été informées de leurs droits, étant donné que les forces de l'ordre ne disposent pas d'un registre unique et complet de détention et que la délégation n'a pas toujours été autorisée à consulter les dossiers de procédure individuels (où devraient apparaître, en principe, des éléments d'information à cet égard).

57. Afin d'assurer que des détenus soient toujours informés de leurs droits, le CPT a recommandé dans le rapport relatif à sa première visite qu'un document décrivant leurs droits soit distribué d'office aux personnes arrêtées par la police/les carabiniers, dès le début de leur détention. Il apparaît clairement des observations faites lors de la deuxième visite et des informations transmises par les autorités italiennes que cette recommandation n'a pas encore été suivie d'effet. Le rapport de suivi des autorités italiennes indique que "chaque détenu est informé de ses droits au moment de l'entrée en prison". Cela ne s'est pas avéré toujours être le cas ; en outre, la mise à disposition d'un tel document à ce stade est en tout état de cause trop tardive.

En conséquence, le CPT ne peut que réitérer sa recommandation susmentionnée. De plus, ce document devrait être disponible en plusieurs langues et la personne concernée devrait attester qu'elle a été informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend.

f. conduite des interrogatoires

58. Il est apparu, lors des entretiens que la délégation a eus avec des membres des forces de l'ordre, qu'aucune suite n'a été donnée à la recommandation du CPT visant à compléter l'article 64 du CPP par un code de conduite des interrogatoires, exposant de manière détaillée la procédure à suivre sur un certain nombre de points précis (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 51, alinéa 2).

Les autorités italiennes ont indiqué dans leur rapport de suivi qu'une "directive sur la conduite des activités susvisées pourra être adoptée par les Parquets de la République ayant juridiction, auxquels il revient, selon la loi, de diriger la police judiciaire". Ceci ne constitue pas une réponse satisfaisante à la recommandation du CPT. Sans doute, des membres du Parquet peuvent - et même doivent - donner des directives aux membres de la police judiciaire concernant les activités relevant de leur compétence ; toutefois, ceci ne peut pas remplacer un code de conduite des interrogatoires établi, au niveau national, par les autorités compétentes. En conséquence, le CPT réitère sa recommandation au sujet de l'élaboration d'un code de conduite des interrogatoires.

g. registre de détention

59. La deuxième visite périodique du CPT en Italie a confirmé la situation observée en 1992 s'agissant des registres de détention. D'une part, il existait dans les services relevant de la police d'Etat des registres, mais dont les indications étaient souvent sommaires et, d'autre part, de tels registres n'existaient pas pour les carabiniers ni la garde des finances (certaines informations étaient néanmoins consignées dans les procès-verbaux). S'agissant plus particulièrement de la garde des finances, le CPT se félicite de la volonté exprimée dans la lettre des autorités italiennes du 15 février 1996 d'instaurer un registre de détention dans les établissements de cette force.

60. Le CPT rappelle que les garanties fondamentales des personnes détenues seraient renforcées par la tenue d'un registre de détention unique et complet, à établir pour chacune d'entre elles et consignant tous les aspects de sa détention et toutes les mesures prises au cours de celle-ci. Ce registre permettrait entre autres un meilleur contrôle des activités liées à la détention par les autorités supérieures (cf. également le paragraphe suivant) et, à la condition d'être correctement rempli, permettrait de contrecarrer des allégations fallacieuses. En conséquence, le CPT réitère sa recommandation formulée au paragraphe 53 de son premier rapport.

h. contrôle par les autorités judiciaires

61. Dans son rapport relatif à la première visite, le CPT avait soulevé la question du contrôle des lieux de détention des forces de l'ordre par les autorités judiciaires. Les autorités italiennes n'ont fourni aucune observation à ce sujet dans leurs réponses au rapport du CPT. De plus, lors de la deuxième visite, la délégation du CPT n'a recueilli aucun indice lui permettant de croire que de tels contrôles avaient effectivement lieu. Le CPT réitère son avis selon lequel des visites régulières des lieux de détention par les autorités judiciaires compétentes pourraient avoir des effets significatifs en ce qui concerne la prévention des mauvais traitements.

Le CPT souhaite recevoir des éclaircissements des autorités italiennes sur les possibilités offertes par la loi aux autorités judiciaires d'exercer un tel contrôle et sur la situation en pratique.

i. personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers

62. Le CPT tient à souligner que les recommandations qui figurent dans le présent chapitre concernant les garanties fondamentales contre les mauvais traitements s'appliquent à toutes les personnes détenues, y compris celles détenues en vertu de la législation relative aux étrangers (en ce qui concerne les conditions de détention de telles personnes à l'aéroport international de Rome-Fiumicino, voir paragraphe 42 et suivants ci-dessus).

63. En outre, il serait contraire aux obligations juridiques nationales et internationales de renvoyer qui que ce soit vers un pays où il court le risque d'être soumis à la torture ou à une peine ou à un traitement inhumain ou dégradant. Le CPT souhaite recevoir un exposé détaillé sur les mesures prises en pratique par les autorités italiennes en vue d'assurer qu'une telle situation ne puisse pas se produire.

B. Etablissements pénitentiaires

1. Introduction

64. Lors de la deuxième visite périodique en Italie, la délégation du CPT a visité cinq établissements pénitentiaires pour adultes, ainsi qu'un institut pénal pour mineurs ; la visite de ce dernier établissement sera examinée dans une section distincte du présent rapport. La maison d'arrêt de Milan (San Vittore) et la maison d'arrêt de Rome (Regina Coeli) ont fait l'objet de visites de suivi ; la maison d'arrêt de Catane (Piazza Lanza), la maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale) et la maison d'arrêt et de peines de Spoleto ont été visitées pour la première fois.

65. Les caractéristiques essentielles des maisons d'arrêt de Rome et de Milan ont été décrites dans le rapport relatif à la première visite périodique (CPT/Inf (95) 1, paragraphes 58 et 59). Il convient toutefois de noter que ces deux maisons d'arrêt hébergeaient un plus grand nombre de détenus que lors de la première visite du Comité en 1992 : 2.245 à la maison d'arrêt de Milan (contre 2.000 en 1992) et 1.050 à la maison d'arrêt de Rome (contre 950 en 1992). La plupart des détenus étaient en détention provisoire.

66. La maison d'arrêt de Catane, située à l'intérieur de la ville, a été construite au début du siècle. Le bâtiment avait en principe une capacité officielle de 530 places ; toutefois, une des ailes de l'établissement - pouvant accueillir environ 170 détenus - avait été fermée pendant une longue période à la suite d'un plan de rénovation qui n'a pas été suivi d'effet. Lors de la visite, l'établissement hébergeait 662 détenus, dont 34 femmes. Un peu plus de la moitié des détenus étaient en détention provisoire.

67. La maison d'arrêt et de peines de Naples, située dans le quartier Poggioreale de la ville, est un vaste complexe construit également au début du siècle et comprenant neuf ailes de détention. Deux des ailes ayant été fermées à la suite d'un plan de rénovation, la capacité de l'établissement lors de la visite était d'environ 1.000 places (la capacité officielle de la prison étant de 1.292 places). Toutefois, le 26 octobre 1995, l'établissement hébergeait 1.999 détenus, également répartis entre prévenus et condamnés.

68. La maison d'arrêt et de peines de Spoleto est située dans la banlieue Nord de la ville, à l'écart des habitations. Conçue dans les années 1970-1980, il s'agissait à l'origine d'un complexe de moyenne sécurité. Il a été progressivement transformé en établissement de haute sécurité. Lors de la visite, la prison, d'une capacité de 388 places, hébergeait 288 détenus répartis de la façon suivante : une maison d'arrêt pour hommes, d'une capacité de 93 places (qui hébergeait 94 détenus) ; une ancienne maison d'arrêt pour femmes, qui accueillait exclusivement des "collaborateurs de justice" masculins, d'une capacité de 18 places (13 détenus) ; une première section pour peines d'une capacité de 134 places (qui hébergeait 140 détenus) et une seconde section pour peines réservée aux détenus "art. 41 bis" de 143 places (qui hébergeait 41 détenus) (cf. paragraphe 76 et suivants). Il convient également de noter que l'établissement hébergeait une grande majorité de condamnés définitifs (83 %), souvent à de longues peines - 10 ans et plus, dont 22 condamnés à vie.

2. Torture et autres formes de mauvais traitements physiques

69. La délégation n'a entendu aucune allégation de torture de détenus par des membres du personnel pénitentiaire, ni dans les établissements visités ni concernant d'autres prisons en Italie. En outre, la délégation n'a entendu que très peu d'allégations récentes relatives à d'autres formes de mauvais traitements physiques de détenus par des membres du personnel pénitentiaire en Italie, à l'exception notable de la maison d'arrêt et de peines de Naples.

70. A la maison d'arrêt et de peines de Naples, un grand nombre des détenus rencontrés par la délégation (en particulier des jeunes, des toxicomanes et ceux détenus à la suite d'infractions liées aux stupéfiants) ont affirmé qu'ils avaient été giflés par des membres du personnel pénitentiaire. Apparemment, par cette méthode, on "apprenait" aux détenus, principalement lors de la procédure d'admission, la manière dont on attendait qu'ils se conduisent et on les sanctionnait pour tout comportement considéré comme contraire à la norme.

Le nombre d'allégations entendues justifie par lui-même qu'on leur accorde une certaine crédibilité. En outre, les allégations ont été corroborées par plusieurs détenus plus anciens ainsi que par certaines autres personnes n'exerçant pas de fonction de surveillance dans l'établissement. Il convient également de noter que la délégation, lors de sa visite de l'unité d'admissions de l'établissement, a rencontré une certaine résistance du personnel lorsqu'elle a voulu procéder à des entretiens en privé avec les détenus nouveaux arrivants.

71. De plus, un certain nombre d'allégations concernant des formes plus graves de mauvais traitements physiques de détenus par des membres du personnel pénitentiaire ont été entendues dans l'établissement. Les allégations étaient compatibles quant à la forme des mauvais traitements en cause (coups de poing et coups de pied), les lieux où ils se seraient produits (le local de détention temporaire situé au rez-de-chaussée de chaque aile de détention et le quartier d'isolement de l'établissement), et les circonstances dans lesquelles ils seraient survenus (transfert au quartier d'isolement à la suite d'une infraction présumée aux règles de discipline).

La délégation du CPT a interrogé séparément, et dans différentes sections de l'établissement, six détenus qui prétendaient avoir été maltraités dans le quartier d'isolement. Ils ont affirmé qu'ils avaient été agressés par six à huit membres du personnel pénitentiaire qui les avaient frappés et leur avaient donné des coups de poing et des coups de pied ; certains - mais non l'ensemble - de ces détenus ont déclaré qu'ils avaient été contraints de marcher entre deux rangées de membres du personnel pénitentiaire, qui les avaient battus. Un des détenus interrogés a prétendu qu'on l'avait fait sortir de sa cellule à plusieurs reprises alors qu'il était détenu dans le quartier d'isolement et qu'il avait été frappé par des membres du personnel pénitentiaire.

72. D'une manière plus générale, il a été dit à la délégation qu'on s'attendait à ce que les détenus de la maison d'arrêt et de peines de Naples adoptent une attitude de déférence, gardant toujours la tête baissée et les mains derrière le dos en présence du personnel pénitentiaire, devant leur parler d'une manière très courtoise et en général à voix basse, et s'abstenant dans l'ensemble de faire trop de bruit.

La délégation elle-même a été frappée par l'atmosphère oppressante qui régnait dans l'établissement.

73. Selon la direction de la maison d'arrêt et de peines de Naples, des cas sérieux d'indiscipline s'étaient récemment produits dans l'établissement, ainsi que des actes graves de violence entre détenus et des agressions contre le personnel pénitentiaire. De ce fait, le contrôle et la sécurité étaient devenus une priorité primordiale à la maison d'arrêt et de peines de Naples.

Le CPT admet qu'il puisse être nécessaire d'adopter une attitude particulièrement ferme à l'égard des détenus en vue de maintenir l'ordre dans un établissement déterminé. Toutefois, il ne faudrait jamais admettre qu'une telle méthode dégénère en des actes de mauvais traitements délibérés tels que ceux décrits aux paragraphes 70 et 71 ci-dessus.

Le CPT recommande que les autorités compétentes à la fois au niveau central et local fassent clairement savoir aux membres du personnel pénitentiaire de la maison d'arrêt et de peines de Naples que toutes les formes de mauvais traitements physiques des détenus sont inadmissibles et qu'elles seront réprimées sévèrement.

74. Le Comité formulera quelques commentaires sur des questions relatives au personnel plus loin dans ce rapport (cf. paragraphes 147 et 148). Toutefois, le CPT tient à souligner dans ce contexte l'importance que revêt l'établissement de relations positives entre le personnel et les détenus. Ceci contribuera non seulement à réduire le risque de mauvais traitements mais permettra aussi de renforcer le contrôle, la sécurité et la sûreté du personnel.

75. Enfin, le CPT espère recevoir des informations sur les plaintes concernant les mauvais traitements de détenus par des membres du personnel pénitentiaire en Italie dont il est fait mention à la page 8 du rapport de suivi des autorités italiennes en réponse au rapport relatif à la première visite du CPT.

3. Détenus soumis aux dispositions de l'article 41 bis de la loi pénitentiaire

a. généralités

76. Dans tous les pays, il existe un certain nombre de détenus qualifiés de "dangereux" (une notion qui recouvre des cas très divers) qui requièrent des conditions particulières de détention. Si le système de classification fonctionne convenablement, ce groupe de détenus ne devrait représenter qu'une très petite partie de la population pénitentiaire totale ; et cela semble à l'heure actuelle être le cas en Italie. Toutefois, c'est un groupe qui préoccupe particulièrement le CPT, car la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles à l'égard de ces détenus comporte un risque de traitement inhumain plus grand que dans le cas des détenus ordinaires.

77. Lors de sa première visite périodique en Italie, le CPT avait déjà noté l'existence du "Régime de surveillance particulière" (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphes 142-146), un type de régime de détention appliqué à des détenus considérés dangereux, notamment en raison de leurs liens avec la criminalité organisée. Ces détenus étaient placés dans le "deuxième circuit pénitentiaire", constitué d'un certain nombre d'établissements et de sections d'établissements répartis sur tout le territoire national et dénommés "de haute sécurité".

78. Lors de sa deuxième visite périodique, le CPT s'est attaché à l'étude du troisième circuit de détention, où sont assignés, selon les autorités italiennes, les représentants les plus dangereux et les plus importants de la criminalité organisée, en vertu de l'article 41 bis, alinéa 2, de la loi pénitentiaire. Ce régime vise en principe à isoler totalement ces détenus de leur milieu social d'origine. Constitué d'un nombre très limité d'établissements (Asinara, Cuneo, Pianosa et Spoleto), ce troisième circuit hébergeait à la fin 1995, selon les informations fournies au CPT, environ 400 à 500 détenus (6).

b. procédures de placement et de recours

79. L'article 41 bis de la loi pénitentiaire (7) autorise le Ministre des Grâces et de la Justice, soit d'office, soit à la demande du Ministre de l'Intérieur, à suspendre partiellement ou totalement, pour des raisons de sécurité et d'ordre public, l'application des règles pénitentiaires régissant habituellement les conditions de détention des détenus, lorsqu'il s'agit de détenus incarcérés pour des affaires de criminalité organisée ou certaines infractions pénales graves.

80. Le placement sous le régime de l'article 41 bis peut viser aussi bien un prévenu qu'un condamné et est effectué en vertu d'un décret individuel motivé pris par le Ministre des Grâces et de la Justice ; il est valable un an puis renouvelable de six en six mois. Ce décret établit une présomption de dangerosité, liée à l'appartenance supposée à une organisation relevant de la criminalité organisée, que la bonne conduite éventuelle en détention n'est pas de nature à renverser. Toutefois, une conduite de dissociation ou de collaboration est explicitement mentionnée comme moyen de sortir du système.

81. Les composantes principales du régime de détention appliqué au détenu concerné sont décrites dans le décret individuel de placement ; référence y est faite aux différents articles de la loi pénitentiaire dont l'application est suspendue ou limitée. A la prison de Spoleto, la délégation a consulté un certain nombre de décrets; ceux-ci prévoyaient tous :

- une suspension totale : du droit de téléphoner (art. 18) ; des visites de tiers (art. 18) ; de la participation aux activités culturelles, récréatives et sportives (art. 15 et 27) ; de la nomination et de la participation aux instances représentatives des détenus (art. 9, 12, 27 et 31) ; du travail à son propre compte ou pour le compte de tiers (art. 20) ; de la possibilité d'acquérir de la nourriture destinée à la cuisson en cellule (art. 9) ;

- une limitation sévère : des visites de la famille (en fréquence, en durée et en nombre de visiteurs) (art. 18) ; du pécule (art. 25) ; des colis ; des achats en cantine ; de la promenade (art. 10) ;

- une censure systématique de tout le courrier, à l'arrivée et au départ.

82. S'agissant des garanties procédurales, il convient tout d'abord de noter que la personne concernée n'est pas informée du fait qu'une procédure visant l'application du régime 41 bis à son encontre est entamée ; en conséquence, elle n'a aucune possibilité de faire valoir son point de vue avant que le décret en question soit adopté. A cet égard, le CPT doit rappeler le principe général selon lequel "A propos de tout acte administratif de nature à porter atteinte à ses droits, à ses libertés ou à ses intérêts, l'intéressé peut proposer des faits et des arguments et, le cas échéant, offrir des moyens de preuve dont l'autorité administrative tiendra compte" (8). Evidemment, cette exigence n'empêche pas l'application immédiate d'une telle mesure à titre provisoire en cas d'urgence.

Le CPT recommande qu'un détenu à l'encontre duquel une procédure de placement sous le régime prévu à l'article 41 bis de la loi pénitentiaire est entamée puisse faire valoir son point de vue auprès de l'autorité compétente avant toute prise de décision définitive sur l'application/le renouvellement du placement sous le régime 41 bis (9).

83. Cela dit, le décret, une fois adopté, est notifié au détenu concerné, qui dispose d'un délai de dix jours pour introduire un recours auprès du Tribunal de Surveillance compétent. En vue de se former une opinion concernant l'efficacité de ce recours, le CPT souhaite recevoir les informations suivantes des autorités italiennes :

- le nombre de recours introduits contre des mesures de placement (ou leur renouvellement) sous le régime 41 bis en Italie en 1995-1996 ;

- le nombre de décisions modifiant ou annulant les décrets concernés ainsi qu'un compte rendu succinct de telles décisions.

c. traitement des détenus

84. La délégation du CPT a eu la possibilité, lors de sa visite à la prison de Spoleto, d'étudier en détail les conditions de détention auxquelles sont soumis les détenus en vertu de l'article 41 bis de la loi pénitentiaire. Le bâtiment E9 de la prison était exclusivement réservé à l'hébergement de ces détenus, qui étaient répartis selon leurs affinités dans deux sections distinctes.

85. La configuration des sections et des cellules du bâtiment E9 était satisfaisante, en tout point identique à celle du reste de la prison (cf. paragraphe 117 et suivants ci-dessous). Cependant, la délégation a été frappée par l'état de dénuement dans lequel se trouvait les détenus. Leurs cellules étaient généralement très impersonnelles (peu d'effets personnels ; pas de photographies aux murs ; aucun appareil électrique/électronique, à l'exception d'une télévision), comme inhabitées, ce qui est très rare chez des personnes soumises à des peines d'emprisonnement de longue, voire très longue durée.

86. Comme déjà indiqué, les détenus n'avaient pas le droit de travailler (bien que deux d'entre eux assuraient, par roulement, la distribution des repas ou le nettoyage). De même, aucune activité culturelle ni socio-éducative, qu'elle soit individuelle ou en commun, n'était autorisée. L'accès à la bibliothèque ou à la chapelle leur était interdit, tout comme celui aux terrains de sport extérieurs ; toutefois, des livres pouvaient être commandés.

Les seules activités hors cellule dont ils bénéficiaient étaient : la promenade en plein air, effectuée en commun et par section, qui n'était autorisée que deux heures par jour (cf. paragraphe 119) ; l'accès occasionnel à une salle de musculation, située dans leur section ; auxquels il conviendrait peut être d'ajouter l'accès aux douches, trois fois par semaine. En cellule, à part la lecture et la télévision, leur principale source de distraction - tolérée par le personnel de surveillance - consistait à dialoguer avec leurs vis-à-vis, les portes des cellules restant ouvertes pendant la journée (grille intérieure fermée). En bref, ils passaient en règle générale quelques 22 heures par jour en cellule, dans un état de presque totale oisiveté.

87. Les contacts extérieurs - réservés exclusivement aux proches et aux avocats - étaient, quant aux premiers cités, sévèrement limités: une visite mensuelle, pendant une heure maximum, uniquement en semaine et avec trois visiteurs au plus. L'effet conjugué de ces restrictions, combiné avec l'éloignement du milieu d'origine et les transfèrements fréquents (cf. paragraphe suivant), avaient eu pour conséquence prévisible que les visites des familles étaient plutôt rares. D'autre part, les conditions matérielles dans les parloirs étaient décourageantes : aucun contact physique possible entre détenu et visiteurs (présence d'une vitre blindée de séparation), impossibilité de communiquer sans élever fortement la voix (à cause de l'absence d'un dispositif de transmission de la parole approprié). De nombreux détenus ont indiqué à la délégation ne plus accepter de visites de leurs proches dans ces conditions (cf. par exemple le paragraphe 89).

Les visites des avocats n'étaient pas, en principe, soumises à restriction ; toutefois, il convient de noter que les mêmes conditions matérielles prévalaient, ce qui rendait les entretiens compliqués, l'échange de documents impossible, et la confidentialité des entretiens aléatoire. Selon plusieurs détenus, ces conditions avaient engendré une démobilisation des avocats.

88. La délégation a également constaté que les détenus soumis au régime de l'article 41 bis à Spoleto vivaient dans une sorte "d'errance pénitentiaire". En effet, un contrôle aléatoire des dossiers individuels a permis de mettre en évidence des rythmes de transfèrement très élevés : 11 transfèrements en 28 mois, 11 transfèrements en 31 mois, 23 transfèrements en 58 mois, 44 transfèrements en 67 mois, etc.

Il convient de souligner que le transfert continuel d'un détenu d'un établissement à un autre risque fort d'avoir des effets néfastes sur son bien-être psychologique et physique. De plus, comme déjà indiqué, un détenu dans une telle situation aura des difficultés à maintenir des contacts appropriés avec sa famille et ses avocats.

89. Le CPT tient finalement à faire part des constatations médicales effectuées par sa délégation. Un membre médecin s'est entretenu avec un certain nombre de détenus soumis au régime 41 bis. Les résultats de ces entretiens ont notamment fait apparaître les cas suivants :

- un premier détenu, soumis au régime 41 bis depuis trois ans et demi, présentait lors de l'entretien des troubles de l'idéation et de la communication pouvant être considérés comme un effet secondaire de la privation socio-relationnelle consécutive à son isolement prolongé ;

- un deuxième détenu, soumis au régime 41 bis depuis trois ans et trois mois, a indiqué lors de l'entretien avoir pris la décision de réduire les visites de sa famille à quatre par an, car les conditions dans lesquelles celles-ci se déroulaient provoquaient chez lui un effondrement psychique réactionnel très important suite à une réactivation du sentiment de perte psychoaffective et relationnelle à l'égard de sa famille. Ce détenu a en outre présenté un important état anxio-dépressif réactionnel qui a provoqué une demande de soutien psychologique régulier ;

- un troisième détenu, soumis au régime 41 bis depuis trois ans et demi, a indiqué lors de l'entretien avoir vécu des épisodes hallucinatoires et dépressifs temporaires lorsque ses conditions de détention lui paraissaient les plus insupportables ; ces épisodes ont également été traités par un soutien psychologique régulier.

*
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90. Le Comité tient à souligner qu'il est conscient des graves difficultés auxquelles sont confrontées les forces de l'ordre et les autorités judiciaires en Italie dans leur lutte contre ce phénomène destructeur que constitue la criminalité organisée. De telles activités rencontrent, à juste titre, une réponse ferme des institutions de l'Etat. Cependant, en aucune circonstance, on ne saurait admettre que cette réponse ne dégénère en des traitements inhumains ou dégradants.

91. Le régime de détention observé à la prison de Spoleto, s'agissant des détenus soumis aux dispositions de l'article 41 bis de la loi pénitentiaire, est parmi les plus durs qu'il ait été jusqu'à présent donné d'observer au CPT. En effet, les personnes en question sont soumises pendant de longues, voire même de très longues périodes, à un régime s'apparentant sous bien des aspects à un régime d'isolement. Elles sont privées de tout programme d'activités digne de ce nom et elles se trouvent, pour l'essentiel, coupées du monde extérieur. De plus, elles font l'objet de mesures de transfèrement répétées.

Il ne fait aucun doute qu'un système tel celui décrit ci-dessus est de nature à provoquer chez les sujets qui y sont soumis des effets dommageables se traduisant par des altérations des facultés sociales et mentales, souvent irréversibles.

A la lumière des considérations ci-dessus, le CPT recommande aux autorités italiennes de prendre des mesures d'urgence en vue de mettre à la disposition des détenus soumis au régime de l'article 41 bis des activités motivantes et de leur assurer un contact humain approprié.

Le CPT souhaite en outre recevoir des explications détaillées des autorités italiennes s'agissant du rythme des transfèrements observés.

92. De plus, le CPT considère que l'ensemble du régime appliqué en vertu des dispositions de l'article 41 bis pourrait utilement faire l'objet d'un réexamen. L'objectif déclaré de ce régime est d'empêcher le rétablissement et/ou la consolidation des liens entre un détenu et son groupe d'appartenance. Toutefois, le CPT a du mal à comprendre le rapport entre cet objectif et certaines de restrictions imposées aux détenus concernés (notamment, la suspension totale de la participation aux activités culturelles, récréatives, sportives, et du droit au travail). Certes, des considérations liées à la sécurité pourraient nécessiter des arrangements particuliers, mais elles ne sauraient jamais justifier une interdiction absolue de telles activités. De la même manière, le lien entre l'objectif déclaré et les limitations affectant les visites de la famille et l'accès à la promenade est difficile à saisir.

93. En observant attentivement le système en question, il pourrait même venir à l'esprit qu'un objectif non déclaré du système est d'agir comme un moyen de pression psychologique en vue de provoquer la dissociation ou la collaboration. A cet égard, le CPT a pris note avec préoccupation de la déclaration suivante des autorités italiennes, faite dans le cadre de l'Organisation des Nations-Unies (10): "Grâce à cette mesure spéciale [l'application de l'article 41 bis], un nombre croissant de prisonniers ont décidé de coopérer avec les autorités judiciaires en donnant des renseignements sur les organisations criminelles dont ils faisaient partie".

A la différence de l'objectif mentionné au paragraphe 92, la légitimité d'un tel deuxième objectif serait hautement discutable. A cet égard, le principe général selon lequel une personne est envoyée en prison à titre de sanction et que cette sanction doit être limitée à la privation de liberté, peut utilement être rappelé.

94. Le CPT recommande aux autorités italiennes de réexaminer le fonctionnement du système appliqué en vertu de l'article 41 bis de la loi pénitentiaire à la lumière des considérations ci-dessus.

4. Conditions de détention

a. visites de suivi
i. maison d'arrêt de Milan (San Vittore)

95. Les conditions de détention observées par la délégation du CPT lors de sa première visite à la M.A. San Vittore de Milan en mars 1992 (surpopulation outrageante, hygiène médiocre, pénurie d'activités) avaient été considérées par le Comité comme équivalant à un traitement inhumain et dégradant (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 77) (11). Le CPT a indiqué que la situation appelait des mesures d'urgence et a formulé un certain nombre de recommandations visant à remédier à cette situation.

Le CPT doit malheureusement constater que la situation dans cet établissement en octobre 1995 s'était même détériorée sur certains points par rapport à celle observée en 1992.

96. Avant tout, la population pénitentiaire de San Vittore, loin d'avoir été réduite, avait même augmenté de plus de 10 % (soit 2.245 détenus incarcérés (12) au lieu d'un peu moins de 2.000 en mars 1992) ; en conséquence, une cellule type d'environ 10 m² qui, en mars 1992, hébergeait 4 à 5 détenus, pouvait en accueillir 5, voire même 6, en octobre 1995. De plus, la situation aurait été encore plus alarmante quelques mois auparavant - en février 1995 - l'établissement ayant compté jusqu'à 2.460 détenus. Il convient de rappeler que, selon le directeur de l'établissement, la capacité optimale de la maison d'arrêt est de 800 places et la capacité tolérable d'hébergement, selon l'Administration pénitentiaire, d'environ 1.200 places.

Le CPT a pris note de l'ouverture des nouveaux établissements de Pavie (mars 1992, 150 places) et de Monza (septembre 1992, 250 places), auxquelles les autorités italiennes font notamment référence dans leurs rapports intérimaire et de suivi. De même, dans leur lettre du 15 février 1996, celles-ci ont informé le CPT des "programmes continuels et massifs d'évacuation de la prison milanaise" mis en oeuvre en 1995. Cependant, force est de constater que ces mesures n'avaient pas abouti à une diminution de la surpopulation, comme recommandé par le CPT, mais plutôt à une stabilisation relative de celle-ci aux environs de 2.000 à 2.200 détenus.

Les autorités italiennes ont laissé entendre, dans leur lettre du 15 février 1996, que la seule solution qui pourrait offrir des résultats, que l'on souhaite définitifs, devrait être celle de la mise en service rapide de la troisième structure pénitentiaire à Milan-Bollate. Or, par la suite, ces mêmes autorités italiennes ont indiqué que la construction de cet établissement ne serait pas achevée avant 1998, en précisant que cet objectif était lui-même "sous réserve [...] de problèmes imprévus qui pourraient surgir".

97. Le CPT avait également recommandé qu'un programme de rénovation approfondi de l'ensemble des locaux de la M.A. San Vittore soit conçu et mis en oeuvre sans délai et que des mesures immédiates soient prises en ce qui concerne l'entretien des sanitaires et des douches. Les rapports intérimaire et de suivi des autorités italiennes n'avaient pas fourni d'informations précises à cet égard et, lors de la visite, la délégation a constaté qu'aucun programme de rénovation n'avait été mis en oeuvre. Quant à l'entretien des sanitaires et des douches, elle a noté que certains travaux limités avaient été réalisés.

Les autorités italiennes ont en outre indiqué dans leur lettre du 15 février 1996 que l'insuffisance des crédits budgétaires destinés aux bâtiments pénitentiaires et l'encombrement excessif de l'institut pénitentiaire ne permettent pas de planifier actuellement la rénovation totale de la prison de San Vittore.

98. En ce qui concerne les activités mises à la disposition des détenus, la délégation a noté qu'un effort louable avait été fait, principalement dans le domaine des activités éducatives et de formation, un certain nombre d'entre elles ayant été mises sur pied avec le soutien d'autorités extérieures ou de bénévoles. Il n'en reste pas moins que la grande majorité des détenus ne disposaient toujours pas d'activités quotidiennes hors cellule (à part la promenade en plein air).

ii. maison d'arrêt de Rome (Regina Coeli)

99. Les conditions de détention à la M.A. Regina Coeli avaient également été sévèrement critiquées par le CPT dans son rapport relatif à la première visite (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 77) (13). Contrairement à ce qui a été observé à Milan, la délégation du CPT a constaté que les conditions matérielles de détention étaient en voie d'amélioration ; toutefois, le problème de la surpopulation subsistait.

100. Lors de la visite, l'établissement hébergeait 1.050 détenus pour une capacité officielle d'environ 800 places. Tout comme à San Vittore, il avait accueilli dans un passé récent un nombre encore plus élevé de détenus (jusqu'à 1.500), mais des transfèrements avaient été effectués vers d'autres établissements (notamment celui de Rome-Rebibbia). Dans leur rapport intérimaire, les autorités italiennes ont indiqué qu'une réduction de la population carcérale était envisagée, notamment grâce à un agrandissement de l'établissement de Rome-Rebibbia et à la réouverture de la prison de Civitavecchia. Toutefois, aucun de ces projets n'avait abouti au moment de la deuxième visite en Italie.

101. Cela dit, des travaux de rénovation d'envergure avaient été entamés dans la prison, nécessitant la mise hors service, à tour de rôle, de certaines sections. Ainsi, la 3e section était fermée lors de la visite, et des travaux de réhabilitation lourds étaient en voie d'achèvement. A titre d'exemple, trois des anciennes cellules étaient réunies pour constituer une nouvelle unité de vie destinée à accueillir quatre détenus (deux cellules à deux lits et une annexe sanitaire/cuisine). Cette annexe bien équipée était séparée du reste de l'unité par une cloison métallique en partie vitrée. Le chauffage avait été installé, ainsi qu'un interphone. Des locaux de douches et des salles d'activités étaient également prévus à chaque étage. La fin des travaux dans cette section était prévue pour la fin 1995. Dès ce moment, une opération similaire devrait débuter à la 2e section. La 8e section avait été rénovée, ainsi qu'un tiers environ de la 7e section. D'autres travaux de réfection avaient été effectués dans les 1ere (sanitaires) et 5e (douches) sections.

Il convient également de noter que, conformément à la recommandation du CPT (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 78) visant à revoir l'utilisation de la 8e section de la prison, cette section - quasiment vide en 1992 - était maintenant pleinement opérationnelle.

102. Malheureusement, le programme d'activités en vigueur à la M.A. de Regina Coeli se limitait toujours essentiellement à "l'ouverture des portes et à l'association" (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 72), plusieurs heures par jour ; aucune amélioration substantielle n'avait été apportée aux programmes d'activités offerts aux détenus.

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103. La mise en oeuvre des recommandations du CPT concernant la maison d'arrêt de Milan fait depuis longtemps défaut. Le CPT avait indiqué dans son rapport relatif à sa visite de 1992 que, s'agissant des détenus à la maison d'arrêt de Milan, les autorités italiennes avaient failli à leur responsabilité de détenir des personnes dans des conditions qui respectent la dignité inhérente à la personne humaine. Plusieurs années plus tard, cette situation lamentable perdure.

Le CPT a examiné avec soin les observations faites par les autorités italiennes dans leur lettre du 15 février 1996 concernant la maison d'arrêt de Milan. Il est incontestable que la situation aberrante existant à la maison d'arrêt de Milan n'est que le reflet d'un phénomène national. Toutefois, comme le reconnaissent les autorités italiennes, les problèmes rencontrés à la maison d'arrêt de Milan sont particulièrement graves.

Les autorités italiennes font observer que l'administration pénitentiaire continuera, comme elle l'a fait auparavant, de suivre avec la plus grande attention et avec opportunité, l'évolution de la situation dans l'établissement concerné afin de pouvoir affronter, de la manière et avec les moyens les plus idoines, tout besoin ou toute crise qui devraient se présenter par la suite. De l'avis du CPT, la situation existant à la maison d'arrêt de Milan depuis au moins ces quatre dernières années peut être qualifiée de crise continue. Il importe au plus haut point que des mesures soient prises sans délai pour remédier à cette situation.

104. En conséquence, le CPT en appelle aux autorités italiennes afin de donner suite aux recommandations qu'il a déjà formulées tendant à ce :

- que des mesures immédiates soient prises afin de réduire, de manière significative, le nombre de détenus incarcérés à la maison d'arrêt de Milan; l'objectif minimal doit être de ramener la population de cet établissement au moins dans les limites de sa capacité tolérable d'hébergement ;

- qu'un programme de rénovation approfondi de l'ensemble des locaux de l'établissement soit conçu et mis en oeuvre sans délai.

Le CPT souhaite recevoir dans les trois mois un rapport détaillé sur les progrès accomplis dans l'application des recommandations susmentionnées (y compris un calendrier des travaux de rénovation).

105. En ce qui concerne la maison d'arrêt de Rome, le CPT espère que les plans de construction d'un nouveau bâtiment à la maison d'arrêt de Rebibbia à Rome et la réouverture de la maison d'arrêt de Civitavecchia - qui apparemment permettraient de réduire le nombre de détenus à la maison d'arrêt de Rome - vont bientôt être suivis d'effet. Le Comité souhaite recevoir des informations détaillées sur cette question. Le CPT apprécierait également de recevoir des informations sur les progrès accomplis dans la rénovation de la maison d'arrêt de Rome.

106. Enfin, il ressort clairement de ce qui a été dit qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les activités offertes aux détenus des maisons d'arrêt de Milan et de Rome. La réduction de la surpopulation, qui découlerait des mesures décrites ci-dessus, offrirait la possibilité d'accomplir des progrès importants dans ce domaine. Le CPT souhaite rappeler que l'objectif devrait être d'assurer que les détenus soient en mesure de passer une partie raisonnable de la journée (8 heures ou plus) hors de leur cellule, occupés à des activités motivantes de nature variée (travail, de préférence ayant valeur de formation professionnelle ; enseignement ; sport ; loisirs/association).

b. établissements visités pour la première fois
i. maison d'arrêt de Catane (Piazza Lanza)

107. Il ressort des chiffres indiqués au paragraphe 66 ci-dessus - et la direction de la prison n'en a pas fait un secret - que la maison d'arrêt de Catane était sérieusement surpeuplée lors de la visite de la délégation. De fait, le taux de surpopulation se rapprochait de celui observé à la maison d'arrêt de Milan.

108. Les détenus étaient hébergés dans des cellules mesurant quelque 8 m², 18,5m² ou 27,5 m². Les sanitaires dans les cellules (un lavabo et un W.-C.) constituaient la norme dans tout l'établissement, bien que les W.-C. n'étaient pas toujours entièrement cloisonnés. En outre, les cellules étaient équipées de lits superposés, de placards, d'une table et de chaises, et les détenus étaient autorisés à avoir un réchaud à gaz et un poste de télévision.

Les détenus les plus chanceux étaient à deux dans une cellule de 8 m², et la délégation a observé que deux cellules communicantes pouvaient également être utilisées pour héberger trois détenus. Toutefois, dans certaines parties de l'établissement, une cellule de 8 m² pouvait accueillir jusqu'à quatre personnes. La situation n'était pas meilleure dans certaines cellules plus grandes, qui accueillaient jusqu'à 13 détenus (dans une cellule de 18,5 m²) et 17 détenus (dans une cellule de 27,5 m²). Il convient toutefois d'ajouter que la plupart des cellules les plus grandes étaient occupées par un nombre un peu moins élevé de détenus.

Dans certaines des cellules, l'espace faisait tellement défaut que des détenus avaient décidé de démonter une partie des lits superposés pendant la journée et de les entasser sur les autres lits pour gagner de la place.

109. Un tel taux de surpopulation ne peut pas manquer d'avoir des effets extrêmement négatifs sur les conditions matérielles et psychologiques de détention. Il n'a pas été surprenant de constater, compte tenu des niveaux d'occupation, qu'un grand nombre de cellules étaient assez sales et dans de mauvaises conditions d'hygiène ; en outre, un très grand nombre d'entre elles étaient très mal entretenues.

110. Les conditions matérielles étaient un peu meilleures dans la section réservée aux femmes. Dix à douze femmes étaient détenues dans une cellule mesurant environ 30 m², équipée d'un W.-C cloisonné, de lavabos, de placards, d'une table, de chaises et de lits superposés. Elles étaient apparemment mieux entretenues et les conditions d'hygiène étaient meilleures que dans les cellules occupées par les hommes.

111. L'accès aux douches (deux fois par semaine pour les détenus qui ne travaillaient pas et une fois par jour pour les autres) était satisfaisant. Toutefois, les installations laissaient quelque peu à désirer, tant du point de vue de leur entretien que des conditions d'hygiène.

112. En ce qui concerne les activités, les informations recueillies par la délégation du CPT montrent qu'une centaine de détenus à la maison d'arrêt de Catane (y compris quatre femmes détenues au plus) avaient un travail (principalement de nettoyage et d'entretien de la prison). En outre, quelque 120 détenus participaient à des activités éducatives (enseignement élémentaire et secondaire et un cours d'électricité), trois à quatre heures par jour. Toutefois, la plupart des détenus n'avaient accès à aucune forme d'activité organisée; ils restaient enfermés dans leur cellule jusqu'à 20 heures par jour, leurs principales sources de distraction étaient la lecture et la télévision.

113. Les détenus bénéficiaient d'exercices en plein air jusqu'à quatre heures par jour. Néanmoins, il a été dit à la délégation que les cours de promenade étaient parfois surpeuplées (par exemple jusqu'à 120 détenus pouvaient se trouver dans un espace d'environ 150 m²). A cet égard, il a été suggéré de faire un meilleur usage d'une grande cour aménagée comme terrain de football, qui était utilisée par la commission des sports de la prison pour organiser des matches de football ; au moment de la visite, les détenus ne pouvaient bénéficier de cette possibilité qu'une fois ou, dans le meilleur des cas, deux fois par semaine et pendant deux heures au plus. Les femmes détenues effectuaient leurs exercices en plein air sur une terrasse de 30 m² réservée à cette fin.

ii. maison d'arrêt et de peines de Naples (Poggioreale)

114. Bien que la situation était dans une certaine mesure meilleure que celle observée à Catane, la maison d'arrêt et de peines de Naples avait également un sérieux problème de surpopulation.

Des cellules mesurant un peu plus de 8 m² (y compris un W.-C semi-cloisonné, coin cuisine et un lavabo) étaient généralement utilisées pour héberger deux détenus ; celles mesurant 18,5 m² (sanitaires et cuisine non compris) accueillaient six personnes ; et des cellules mesurant un peu plus de 37 m² (sanitaires, comprenant deux W.-C et des lavabos, et cuisine non compris) étaient utilisées pour héberger jusqu'à 16 détenus. Une fois de plus, la délégation du CPT a été informée que la surpopulation avait été beaucoup plus grave dans un passé récent (plusieurs mois auparavant, l'établissement avait hébergé 2.400 détenus).

Il convient d'ajouter qu'un certain nombre de cellules étaient délabrées et dans un mauvais état d'hygiène, une situation sur laquelle des détenus ont à maintes reprises attiré l'attention de la délégation.

Les détenus de la maison d'arrêt et de peines de Naples avaient droit en principe à trois douches par semaine ; toutefois, un certain nombre d'entre eux se sont plaints de n'être autorisés qu'à prendre une douche par semaine. Comme à Catane, les conditions d'entretien et d'hygiène des installations de douches n'étaient pas idéales.

115. Les conditions matérielles dans l'aile où des travaux de réfection venaient d'être achevés étaient radicalement différentes de celles observées dans la plupart des locaux de détention actuellement utilisés. Des cellules mesurant 8,5 m² étaient destinées à accueillir une ou deux personnes au plus, celles mesurant 17,5 m² étaient prévues pour deux à trois détenus, et les cellules de 26 m² devaient héberger quatre détenus. En outre, toutes les cellules étaient dotées d'une annexe sanitaire séparée et d'un coin cuisine très bien aménagé.

De l'avis du CPT, de tels niveaux d'occupation peuvent être considérés comme satisfaisants (bien que le Comité souhaite souligner que les cellules de 8,5 m² devraient en principe être utilisées pour héberger un seul détenu). Toutefois, la délégation a observé que le nombre de lits dans certaines des cellules dépassaient déjà leur capacité déclarée.

116. Selon les informations fournies à la délégation du CPT par la direction de l'établissement, 238 détenus avaient un travail, et quelque 350 autres détenus participaient à des formes d'activité organisée (études élémentaire et secondaire, formation spécialisée dans le domaine de la réparation des télévisions ou de l'électricité, cours de religion, etc.).

Cela étant dit, comme c'était le cas à la maison d'arrêt de Catane, la majorité des détenus restaient 20 heures ou plus par jour enfermés dans leur cellule. Le régime était particulièrement insuffisant dans la section où tous les détenus toxicomanes, les travestis, les homosexuels et les détenus séropositifs au VIH étaient hébergés.

iii. maison d'arrêt et de peines de Spoleto

117. La détention individuelle était quasiment la règle dans l'établissement. La configuration des étages de détention, qui constituait chacun une unité de vie indépendante, était identique : 20 cellules individuelles (8, 75 m²), une cellule double/triple (30 m²), une salle pour les activités en commun (environ 50 m²), et un local de douches. Les cellules étaient très bien équipées (lit, table, chaise, armoire/étagère, interphone, télévision). En outre, chaque cellule disposait d'une petite annexe sanitaire équipée d'un W.-C. et d'un lavabo. L'éclairage naturel et artificiel était satisfaisant, ainsi que la ventilation. Les cellules étaient généralement dans un bon état d'entretien et de propreté. En bref, les conditions matérielles de détention étaient parmi les meilleures que le CPT ait eu à observer lors de ses visites dans les établissements pénitentiaires italiens (sous réserve évidemment des remarques faites au sujet du bâtiment E9, cf. paragraphe 85 ci-dessus).

118. Deux questions d'ordre matériel devraient cependant faire l'objet de commentaires du CPT.

Tout d'abord, la température dans certains bâtiments/cellules était, au début de la visite, assez fraîche (à titre d'exemple, 16° C dans une cellule bien exposée en milieu de journée). Il semble que le chauffage dans l'établissement ne fonctionnait pas en raison des dispositions réglementaires empêchant une mise en route avant le 15 novembre ; néanmoins, ce problème a été résolu par la direction avant le départ de la délégation.

Le deuxième question concernait la préparation et le transport des repas pour les détenus. Les cuisines de l'établissement étaient en réfection pour plusieurs mois et, pendant cette période, les denrées périssables étaient conservées dans une chambre froide chez un fournisseur et les repas des détenus préparés dans un local généralement utilisé pour les cours d'aide-cuisiniers. Cette cuisine de fortune était visiblement sous-dimensionnée et pouvait poser des problèmes sur le plan de l'hygiène. En outre, la délégation a constaté que les ascenseurs dans les bâtiments de détention étaient inutilisables, car ils n'étaient plus conformes aux normes européennes de sécurité. En conséquence, les repas, transportés depuis la cuisine dans des armoires chauffantes, devaient ensuite être montés et distribués à la main dans les étages par des détenus, ce qui n'était assurément pas le meilleur moyen pour conserver ceux-ci à une température satisfaisante.

119. Excepté pour les détenus "art. 41 bis" (cf. paragraphe 86 ci-dessus), le régime en vigueur dans l'établissement était assez souple. Un détenu qui travaillait passait le plus clair de sa journée hors de sa cellule et celui qui n'avait aucun travail ni activité - soit une cinquantaine d'entre eux - pouvait bénéficier de 4 heures de promenade quotidienne, auxquelles venaient s'ajouter environ 4 heures "d'association", en cellule ou dans la salle commune de l'unité.

Environ 50 % des détenus (c'est-à-dire 120 à 125 d'entre eux) disposaient d'un travail, généralement à temps partiel, soit en section, soit dans les ateliers (menuiserie, couture, typographie/reliure, etc.), soit dans les services généraux (blanchisserie, cuisine, buanderie, etc.). De plus, une trentaine de détenus suivaient des cours généraux du niveau élémentaire ou moyen. L'établissement était également doté d'une infrastructure récréative (bibliothèque, salle de musique, salle de dessin) et sportive (terrains extérieurs, salle omnisports) de haut niveau.

Néanmoins, la délégation a été frappée par deux éléments, s'agissant des postes de travail offerts aux détenus à Spoleto : la sous-utilisation des ateliers imputable, selon le directeur, à la situation économique à l'extérieur et à la difficulté de passer des contrats avec des entreprises, ainsi que l'impossibilité d'acquérir une véritable formation professionnelle reconnue (dans le meilleur des cas, un certificat de fréquentation pouvait être obtenu).

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120. En résumé, les conditions de détention à la maison d'arrêt de Catane et à la maison d'arrêt et de peines de Naples laissaient beaucoup à désirer. La surpopulation - un mal qui touche, comme le présume le CPT, de nombreux établissements du système pénitentiaire italien - est le principal obstacle à une amélioration de la situation. Le CPT est conscient que des efforts ont été faits pour essayer de résoudre ce problème ; toutefois, les résultats obtenus jusqu'à présent semblent assez modestes.

Le CPT recommande que les autorités italiennes accordent une très grande priorité aux mesures destinées à mettre définitivement fin à la surpopulation dans le système pénitentiaire italien. Le CPT souhaite recevoir un compte rendu détaillé des différentes mesures envisagées en vue d'atteindre cet objectif.

A cet égard, le CPT tient à souligner que la construction de nouvelles prisons ne constitue pas nécessairement en elle-même une solution durable. En effet, certains Etats européens se sont lancés dans de vastes programmes de construction d'établissements pénitentiaires pour découvrir que leur population carcérale augmentait de concert avec la capacité accrue de leur parc pénitentiaire. Il convient de noter que dans les pays dont les prisons ne sont pas surpeuplées, l'existence de politiques visant à limiter et/ou moduler le nombre de personnes envoyées en prison tend également à être un élément important du maintien de la population carcérale à un niveau gérable.

En ce qui concerne plus particulièrement la maison d'arrêt de Catane et la maison d'arrêt et de peines de Naples, le CPT souhaite recevoir un compte rendu des actions envisagées afin de réduire la population pénitentiaire dans ces établissements au niveau de leur capacité officielle.

121. Comme cela a déjà été indiqué, un programme de rénovation était en cours d'exécution à la maison d'arrêt et de peines de Naples. Le CPT souhaite recevoir des informations à jour sur l'état d'avancement de ce programme.

En outre, en ce qui concerne la maison d'arrêt de Catane, s'il est prévu de maintenir en fonctionnement cet établissement pendant encore un certain temps, le CPT recommande qu'un programme de rénovation soit élaboré et mis en oeuvre sans délai.

122. En ce qui concerne les activités hors cellule à la maison d'arrêt de Catane et à la maison d'arrêt et de peines de Naples, il y a lieu de souligner une fois de plus que ce problème est indissolublement lié au problème de la surpopulation ; pour que des progrès importants et durables puissent être accomplis au sujet de ces activités, il faut mettre définitivement un terme à la surpopulation.

A ce propos, il faut rappeler une fois de plus l'objectif indiqué au paragraphe 106.

123. Les conditions de détention à la maison d'arrêt et de peines de Spoleto étaient bien meilleures. Les conditions matérielles étaient bonnes et la plupart des détenus (à l'exception notable de ceux relevant de l'article 41 bis de la loi pénitentiaire) bénéficiaient de différentes formes d'activités en dehors de leur cellule.

Toutefois, comme la grande majorité des détenus à la maison d'arrêt et de peines de Spoleto sont des condamnés, dont un grand nombre purgent de longues peines de prison, le Comité invite les autorités italiennes à s'attacher à améliorer le régime d'activités proposé. En particulier, il serait hautement souhaitable d'accroître le nombre de postes de travail dans la prison et d'améliorer les possibilités de formation professionnelle.

5. Services médicaux

a. introduction

124. Lors de la visite en 1992, la délégation avait recueilli une impression globalement favorable des services médicaux assurés dans les établissements pénitentiaires visités. Néanmoins, le CPT avait indiqué dans son rapport que les conditions de surpeuplement, l'hygiène déficiente, et le peu d'activités offertes aux détenus dans les maisons d'arrêt de Rome (Regina Coeli) et de Milan (San Vittore) rendaient la tâche de garantir un niveau satisfaisant de soins médicaux très ardue. Malheureusement, comme indiqué précédemment (cf. paragraphe 95 et suivants), tous ces facteurs négatifs étaient encore présents lors des visites de suivi dans ces deux établissements. Le CPT tient à souligner que soumettre des détenus à de telles conditions de détention présente un risque accru pour leur santé physique et psychique.

b. soins médicaux en général

125. Le rapport du CPT relatif à la première visite périodique en Italie avait notamment mis en évidence que le temps de présence du dentiste à San Vittore était nettement insuffisant (trois demi-journées par semaine pour une population de 2.000 détenus). La deuxième visite a permis de constater que la situation n'avait guère évolué, alors que la population carcérale avait encore augmenté. En conséquence, le CPT recommande aux autorités italiennes de prendre des mesures d'urgence afin d'augmenter significativement le temps dévolu aux soins dentaires à la M.A. San Vittore de Milan.

En outre, la délégation a constaté lors de cette deuxième visite que le centre diagnostique et thérapeutique de San Vittore était totalement saturé. Le médecin responsable du centre a indiqué à la délégation que tel était généralement le cas et qu'il devait effectuer un tri parmi les détenus atteints des affections les plus graves, les autres étant placés à l'infirmerie. Aux yeux du CPT, cette situation est inextricablement liée à la surpopulation excessive régnant dans l'établissement ; elle confirme l'importance des recommandations déjà formulées par le CPT (cf. paragraphe 104).

Enfin, le CPT avait constaté en 1992 que l'aire de promenade réservée aux patients du centre clinique de Regina Coeli était très petite. Dans leur rapport intérimaire, les autorités italiennes ont indiqué que des améliorations seraient apportées à cette aire de promenade dans le cadre de la rénovation complète de l'établissement. Le CPT demande aux autorités italiennes de veiller à ce qu'il en soit bien ainsi.

126. A Catane, le service médical comprenait deux médecins fonctionnaires (un cardiologue et un spécialiste en médecine infectieuse, présents chacun trois heures par jour les jours ouvrables), une équipe de neuf médecins vacataires (qui assuraient, à tour de rôle, une garde permanente dans l'établissement pour les urgences et les examens d'admission), et quinze infirmiers qualifiés.

Des médecins spécialistes (radiologue, ophtalmologue, dermatologue, orthopédiste, gynécologue) et un physiothérapeute intervenaient régulièrement dans l'établissement. Un psychiatre assurait deux vacations hebdomadaires et une équipe de sept psychologues effectuaient une évaluation psychologique systématique de tous les détenus entrants (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 121) ainsi qu'un suivi ambulatoire, lorsque cela s'avérait nécessaire.

127. A Naples, un médecin était présent trois heures par jour dans les différentes ailes de la prison et une équipe de seize médecins vacataires assuraient à tour de rôle les urgences et les examens d'admission. L'établissement hébergeait également un centre clinique, similaire à ceux de Rome et de Milan, qui couvrait le Sud de l'Italie. Il était dirigé par un médecin-chef à temps plein, secondé par une dizaine de médecins et une trentaine de médecins spécialistes. L'équipe infirmière comprenait une soixantaine de membres.

128. A Spoleto, le service médical était dirigé par un médecin chef de service (présent trois heures par jour les jours ouvrables), secondé par une équipe de six médecins vacataires (qui assuraient à tour de rôle une garde permanente pour les urgences et les examens d'admission) et une équipe infirmière de sept personnes (dont cinq infirmiers qualifiés). En outre, douze médecins spécialistes (dont un psychiatre) assuraient régulièrement des consultations.

129. En résumé, les ressources humaines affectées aux services médicaux des établissements de Catane et de Naples pouvaient être considérées comme satisfaisantes, à l'exception de celles destinées aux soins dentaires à Catane, qui semblaient insuffisantes. A Spoleto, elles étaient tout-à-fait performantes et permettaient de respecter, sinon plus, le principe de l'équivalence des soins avec la communauté à l'extérieur.

130. Le CPT a noté avec intérêt que tous les établissements visités disposaient d'un dispositif médical d'urgence, assurant une présence permanente dans les locaux. Selon les cas, il s'agissait toujours d'un ou de plusieurs médecins, parfois secondés par un ou plusieurs infirmiers.

c. installations et dossiers médicaux

131. Les locaux et les installations dans les établissements qui ont fait l'objet d'une première visite étaient globalement satisfaisants.

Le CPT doit cependant mettre en exergue la situation inacceptable rencontrée lors de la visite du premier étage de l'infirmerie pour hommes de la prison de Catane. La délégation a constaté que l'infirmerie hébergeait trente détenus (pour une capacité officielle totale de quarante places) ; cependant, onze des détenus présents s'y trouvaient pour des motifs non médicaux, partageant des chambres avec des détenus malades. Le personnel de surveillance a indiqué que leur présence était justifiée par la surpopulation régnant dans le reste de la prison. Le médecin responsable a par ailleurs confirmé cet état de choses, en indiquant sans ambages qu'il ne disposait plus de la maîtrise de l'accès à l'infirmerie et qu'en conséquence, il avait décidé de ne plus y effectuer des visites régulières.

De plus, certaines des chambres collectives situées au premier étage de l'infirmerie étaient surpeuplées (14), alors que d'autres chambres restaient vides. La cour de promenade mise à disposition de ces détenus était également trop exiguë pour le nombre de détenus qu'elle était censée accueillir (notamment en raison du fait que la promenade des détenus concernés avait lieu tous détenus réunis).

132. Le CPT souhaite tout d'abord souligner que l'admission des détenus à l'infirmerie d'un établissement pénitentiaire devrait être de la compétence exclusive du personnel médical et ne devrait être motivée que par des motifs médicaux ; de plus, la capacité officielle de chaque chambre, fixée selon les normes sanitaires, ne devrait en aucun cas être dépassée. Ensuite, des mesures s'imposent afin de permettre aux détenus hébergés au premier étage de l'infirmerie de la maison d'arrêt de Catane de bénéficier d'un exercice en plein air véritable, dans des conditions satisfaisantes. Le CPT recommande aux autorités italiennes de s'assurer que tel sera bien le cas.

133. S'agissant du transfèrement des détenus dans des établissements de soins à l'extérieur, la situation était globalement satisfaisante. Néanmoins, la délégation a été informée que le transfèrement d'un détenu de la prison de Catane vers le centre clinique pénitentiaire de Messine (pour les cas somatiques) ou vers l'hôpital Garibaldi (pour les soins psychiatriques) pouvait poser certaines difficultés. En effet, dans le premier cas, des délais d'attente importants étaient signalés, ce qui nécessitait un tri des malades susceptibles d'y être hospitalisés, et dans le deuxième cas, on notait l'absence d'une unité psychiatrique sécurisée.

Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités italiennes à cet égard.

134. La délégation doit également signaler le cas d'un détenu rencontré à l'infirmerie de la prison de Spoleto dont l'état nécessitait un transfèrement urgent dans un service de chirurgie orthopédique. Ce dernier souffrait d'une atteinte fonctionnelle due aux retards inacceptables en matière de traitement accumulés dans les établissements où il avait séjourné auparavant. Arrivé un mois plus tôt à Spoleto, ce détenu avait, dès le lendemain, été vu par un médecin orthopédiste qui avait confirmé la gravité de son cas (le premier diagnostic avait été posé à la prison d'Asti le 16 août 1994). En conséquence, le service médical de la prison de Spoleto avait immédiatement sollicité les centres cliniques les plus proches, à savoir Pérouse puis Pise, aux fins de l'y transférer. Suite à leurs réponses négatives, tous les autres centres cliniques pénitentiaires italiens avaient été contactés en urgence. Aucune réponse positive n'ayant été obtenue à la date de la visite de la délégation, le service médical envisageait un transfèrement urgent dans un hôpital civil (ce qui nécessitait l'accord du magistrat compétent).

Le CPT souhaite recevoir des informations précises sur le suivi donné à ce cas.

135. Les dossiers médicaux dans les différents établissements visités étaient généralement bien tenus. Néanmoins, la délégation a été préoccupée par les défaillances constatées à Naples s'agissant de la protection du secret médical (dossiers médicaux accessibles au personnel de surveillance, transport de dossiers non scellés par du personnel non médical, indication du statut VIH bien en évidence en rouge sur la couverture du dossier, etc.).

A cet égard, le CPT tient à rappeler que le secret médical doit être respecté en prison dans les mêmes conditions qu'en milieu libre et que les dossiers médicaux des patients doivent être conservés sous responsabilité médicale. Il recommande aux autorités italiennes de prendre les mesures nécessaires.

En outre, tous les examens médicaux des détenus (que ce soit lors de leur admission ou ultérieurement) doivent s'effectuer hors de l'écoute et - sauf demande contraire du médecin - hors de la vue du personnel pénitentiaire. Le CPT n'est pas absolument sûr que tel était bien le cas s'agissant de la quarantaine de détenus "art. 41bis" rencontrés dans une unité spéciale de la M.A. de San Vittore. Il souhaite recevoir des assurances des autorités italiennes à cet égard.

d. soins psychiatriques

136. Le CPT avait recommandé dans son premier rapport de visite que des activités thérapeutiques plus différenciées soient mises en oeuvre à l'égard des détenus placés pour une durée illimitée à l'unité de pré-observation psychiatrique au bâtiment G13 de la M.A./Nouveau Complexe de Rome-Rebibbia (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 116). Dans leur rapport de suivi, les autorités italiennes ont indiqué que ces sujets, considérés à risque élevé, étaient soumis à un traitement constant et approfondi de la part de spécialistes et des agents pénitentiaires. Le Comité souhaite recevoir de plus amples informations à cet égard.

137. Comme déjà indiqué (cf. paragraphe 129), les effectifs en psychiatres/psychologues dans les établissements visités étaient globalement satisfaisants. Cependant, la délégation a été préoccupée par la situation rencontrée à la M.A. de Naples, s'agissant des traitements psychiatriques.

138. La situation la plus alarmante a été observée dans la partie de la section d'isolement de l'établissement réservée au placement des détenus soumis à une observation psychiatrique, qui hébergeait notamment les détenus délirants, souffrant de troubles du comportement ou posant un risque de suicide élevé. Lors de la visite, quatre détenus étaient placés dans cette section.

La délégation a pu observer une absence de suivi personnalisé des patients et l'administration prescrite de doses de neuroleptiques considérables. En outre, ces patients étaient maintenus dans un état s'apparentant à l'isolement, dans des cellules spartiates, sans aucune forme d'activité (lecture, radio/T.V., jeux, ateliers thérapeutiques, etc.) ni exercice en plein air. Un infirmier était présent en permanence dans cette section et un psychiatre y effectuait une visite tous les deux jours. Il n'en subsiste pas moins que ni les conditions matérielles offertes à ces patients, ni l'absence totale d'activité n'étaient susceptibles d'améliorer leur état ; au contraire, ils étaient confinés dans un environnement qui peut aisément être décrit comme anti-thérapeutique.

Le CPT rappelle à cet égard ses recommandations formulées à la suite de la première visite concernant une section similaire de la prison de Rome-Rebibbia (cf. paragraphe 136 ci-dessus).

139. Dans le reste de l'établissement, la continuité et l'individualisation des soins psychiatriques faisaient également défaut. En effet, chaque détenu était vu par le psychiatre de garde, lorsque cela était nécessaire, mais aucune continuité de la relation patient - psychiatre n'était garantie (ce qui montre le peu de cas fait de la relation psychologique dans les interventions réhabilitatives). Il est également apparu, et cela peut être perçu comme un corollaire de ce qui précède, que les doses de neuroleptiques prescrites et administrées étaient considérables et susceptibles de créer des effets secondaires - éventuellement irréversibles - que l'on pourrait autrement éviter.

La délégation a également été surprise de constater que le centre clinique de la prison de Naples ne disposait pas, contrairement aux autres spécialités, d'une unité psychiatrique alors que de l'espace était disponible à cette fin.

Le CPT recommande aux autorités italiennes de prendre des mesures afin de résoudre les différents problèmes dont question ci-dessus.

140. A Catane, l'attention de la délégation a été attirée sur la cellule d'isolement N° 20 de l'établissement, qui semblait servir indistinctement à l'isolement, pour trois jours au maximum, de détenus pour des motifs psychiatriques (agitation psychomotrice, violences clastiques ou actes d'auto-mutilation) ou disciplinaires. La délégation n'a pas été en mesure de déterminer avec certitude la nature exacte de l'usage de cette cellule. Son éloignement du service médical de la prison et le manque de surveillance qui en découle rendent tout usage de cette cellule à des fins médicales totalement inapproprié.

141. A Spoleto, la délégation a noté que les détenus placés au régime 41 bis bénéficiaient, si nécessaire, d'un soutien psychiatrique et psychologique satisfaisant ; plusieurs détenus faisaient d'ailleurs l'objet d'interventions régulières et coordonnées d'un psychiatre et d'un psychologue (cf. paragraphe 89). Toutefois, il est apparu que celles-ci se limitaient à une intervention de soutien, sans perspective d'insertion dans un programme de réhabilitation psychosocial à moyen, voire à long terme.

Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités italiennes à cet égard.

142. En 1992, le CPT avait déjà traité de l'usage des moyens de contention à des fins thérapeutiques (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 117). Ce domaine a fait l'objet d'une attention particulière lors de la deuxième visite périodique en Italie.

La délégation a noté, en consultant le registre ad hoc au centre d'observation neuropsychiatrique de San Vittore, que peu avant sa visite, recours avait été fait à l'utilisation de moyens de contention à l'égard d'un patient pendant 51 heures (15). Il a été établi que le personnel de surveillance avait effectué le contrôle prescrit par la note de service du directeur de la maison d'arrêt du 26 avril 1991 (c'est-à-dire un contrôle visuel toutes les demi-heures) ; par contre, aucune trace n'a pu être trouvée dans le registre du contrôle par le médecin de garde (un tel contrôle doit être effectué toutes les heures). Cette mesure de contention a été par la suite levée par le psychiatre.

Le CPT considère qu'appliquer des moyens de contention pendant une période de 51 heures ne peut trouver aucune justification thérapeutique et constitue un mauvais traitement. Il recommande aux autorités italiennes de prendre des mesures afin qu'une telle situation ne se reproduise plus.

e. questions liées aux maladies transmissibles et à la toxicomanie

143. Dans son rapport relatif à la première visite périodique, le CPT n'avait pas abordé les questions relatives aux maladies transmissibles en général. Lors de sa deuxième visite, certaines questions ont appelé son attention.

A San Vittore, les conditions d'hébergement des détenus étaient telles que le service médical, soutenu par la direction de la prison, avait entrepris des efforts considérables en vue du dépistage précoce de la tuberculose (examen radiologique systématique du thorax pour tout détenu entrant) (16) et le traitement des affections dermatologiques courantes et contagieuses (gale, mycoses, etc.). Par contre, la délégation a noté qu'à la prison de Catane, qui connaissait des problèmes de surpopulation et de vétusté presque comparables, un test systématique de dépistage de la tuberculose n'était pas effectué à l'admission, alors que l'établissement était doté d'un appareillage adéquat. Le CPT recommande qu'une stratégie globale de dépistage, d'information et de prévention des maladies transmissibles (en particulier de la tuberculose et de l'hépatite), soit développée spécifiquement pour les établissements pénitentiaires.

144. S'agissant plus particulièrement de l'infection à VIH/SIDA, la délégation a été informée qu'une campagne nationale d'information avait été organisée par les ministères des Grâces et de la Justice, et de la Santé au sein des établissements pénitentiaires ; malheureusement, cet effort n'avait pas été poursuivi et des feuillets d'information n'étaient plus disponibles pour les détenus nouveaux arrivants à Milan et à Catane.

Le CPT rappelle l'importance d'un programme continu d'information pour les détenus en général et le personnel pénitentiaire au sujet de l'infection à VIH/SIDA.

145. Contrairement à 1992, la délégation a trouvé lors de sa deuxième visite en Italie des indices de ségrégation des détenus séropositifs au VIH, respectivement à Catane et à Naples.

A Catane, ces détenus étaient placés dans une section particulière avec les détenus présentant un risque de suicide et ceux nécessitant une protection contre les autres détenus. Leurs conditions de vie étaient plus dures que celles des autres détenus : en particulier, les locaux bénéficiaient d'un accès limité à la lumière naturelle et l'éclairage artificiel dans les cellules était faible, l'aire d'exercice en plein air était exiguë et lugubre, et la durée de la promenade était plus courte.

A Naples, ces détenus étaient également regroupés dans une section qui hébergeait aussi des toxicomanes, des travestis et des homosexuels. Le programme d'activités mis à la disposition de ces détenus était particulièrement pauvre. Les détenus séropositifs au VIH bénéficiaient d'un suivi médical adéquat, mais pas d'un soutien psychologique approprié. Eux-mêmes se considéraient en état d'abandon thérapeutique et psychologique.

146. Le CPT tient à souligner qu'il n'existe aucune justification médicale à la ségrégation des détenus séropositifs au VIH qui sont des porteurs autrement sains. Il recommande que des mesures soient prises sans délai afin d'améliorer les conditions de vie de ces détenus à Catane et de s'assurer qu'à Naples, ils bénéficient d'un soutien psychologique approprié, ainsi que d'un programme d'activités satisfaisant.

6. Autres questions relevant du mandat du CPT

a. questions relatives au personnel

147. Comme en 1992, la délégation du CPT qui s'est rendue en Italie en 1995 a observé qu'à l'exception de la maison d'arrêt et de peines de Naples (cf. paragraphe 70 et suivants), les relations quotidiennes entre le personnel et les détenus semblaient être assez détendues, bien que plutôt limitées.

148. Le CPT tient à souligner qu'il ne saurait y avoir de meilleures garanties contre les mauvais traitements qu'un personnel pénitentiaire dûment recruté et formé sachant adopter une bonne attitude dans ses relations avec les détenus. Des qualifications professionnelles avancées en techniques de communication interpersonnelle constituent une composante essentielle du profil d'un tel personnel. Ces qualifications lui permettront bien souvent de maîtriser une situation qui pourrait dégénérer en violence. Plus généralement, elles contribueront à atténuer les tensions et à améliorer la qualité de la vie dans les établissements pénitentiaires, au bénéfice de tous.

A cet égard, le Comité croit savoir que la formation de base dure en principe six mois, à laquelle s'ajoute une formation continue complémentaire de six mois. Toutefois, le CPT a été particulièrement préoccupé d'apprendre que des fonctionnaires pénitentiaires avec lesquels sa délégation s'est entretenue ont prétendu qu'une formation d'une durée de six semaines seulement était actuellement dispensée aux nouveaux agents recrutés et qu'aucune formation à l'entrée en service ou continue n'était assurée. Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités italiennes au sujet de ces affirmations.

Le CPT souhaite également recevoir des informations détaillées sur le contenu de la formation - à la fois de base et continue - des fonctionnaires pénitentiaires en Italie.

b. mesures d'isolement

149. Il convient de rappeler que l'isolement d'un détenu peut être décidé pour des raisons médicales, être ordonné par le juge d'instruction, adopté en tant que mesure de sécurité, ou peut avoir un caractère disciplinaire (notamment l'exclusion des activités collectives) ; dans ce dernier cas, sa durée est limitée à 15 jours au plus (cf. articles 33 et 39 de la loi pénitentiaire).

150. Au cours de la visite, la délégation n'a trouvé aucun indice d'un recours excessif à des mesures d'isolement. En outre, dans l'ensemble, les locaux cellulaires affectés aux détenus soumis à une mesure d'isolement dans les établissements visités, bien que parfois austères et ne comportant qu'un accès limité à la lumière naturelle, pouvaient être considérés comme acceptables. Toutefois, la cellule utilisée pour l'isolement des femmes détenues à la maison d'arrêt de Catane était plutôt exiguë (environ 5,5 m²).

151. Le CPT note avec préoccupation qu'un certain nombre de détenus à la maison d'arrêt et de peines de Naples ont prétendu que, lorsqu'ils avaient été soumis à une mesure d'isolement pour des raisons disciplinaires, ils n'avaient pas pu bénéficier d'un exercice en plein air.

Le CPT recommande que des mesures soient prises d'urgence afin d'assurer que tous les détenus - y compris ceux soumis à une mesure d'isolement, quelle qu'en soit la raison - puissent bénéficier d'au moins une heure d'exercice en plein air par jour.

En outre, les aires d'exercices destinées aux détenus soumis à une mesure d'isolement à la maison d'arrêt de Catane (des petites cours mesurant entre 12 et 14 m², entourées de murs et recouvertes d'un grillage métallique) étaient inadéquates. Le CPT recommande que ces cours soient agrandies/améliorées.

152. Dans son rapport relatif à la première visite périodique, le CPT a évoqué certaines garanties dans le cadre de la procédure disciplinaire (notification de l'infraction présumée au détenu concerné et possibilité de faire connaître son avis ; recours devant le magistrat de surveillance ; sanctions plus graves décidées par la commission disciplinaire (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 132). Néanmoins, les informations réunies au cours de la deuxième visite en Italie suggèrent que la procédure disciplinaire pourrait être utilement développée, en particulier en ce qui concerne les informations communiquées au détenu concerné et l'étendue de sa participation à la procédure.

Les détenus ne sont pas systématiquement informés par écrit de l'infraction disciplinaire qui leur est reprochée ou de la sanction infligée. En outre, des échange de vues avec le personnel pénitentiaire et les détenus donnent à penser qu'un détenu accusé d'avoir commis une infraction ne serait autorisé qu'à présenter peu ou pas d'éléments de preuves en sa faveur (autres que ses propres interventions) au cours de la procédure.

Le CPT recommande que des mesures soient prises afin d'assurer que :

- les détenus soient informés par écrit des charges retenues contre eux et soient autorisés à faire comparaître des témoins à décharge et à contester les éléments de preuves réunis contre eux ;

- les détenus reçoivent systématiquement une notification écrite de l'issue de toute procédure disciplinaire les concernant ; une telle notification devrait mentionner les voies d'appel qui leur sont ouvertes contre toute sanction à leur encontre.

c. informations communiquées aux détenus

153. Les informations réunies par la délégation du CPT indiquent qu'aucune information écrite concernant l'établissement et son régime n'était communiquée aux détenus nouveaux arrivants dans les prisons visitées. Certaines informations - très limitées - leur étaient données oralement lors de leur admission, et le personnel pénitentiaire/la direction ont déclaré qu'ils comptaient sur les autres détenus pour compléter ces informations. Toutefois, la délégation a observé qu'à Spoleto, les règles de l'établissement étaient affichées dans tous les secteurs de détention.

A la maison d'arrêt et de peines de Naples, qui accueillait un nombre important de détenus étrangers, il a été dit à la délégation qu'on s'attachait particulièrement à ce que les détenus nouveaux arrivants qui ne parlaient pas l'italien soient hébergés dans une section accueillant d'autres détenus parlant leur langue, et qui pouvaient dès lors leur transmettre les informations pertinentes.

A la maison d'arrêt de Catane, la délégation a été informée qu'un ensemble de règles assez anciennes seraient utilisées pour servir de base à la rédaction d'une nouvelle brochure d'information destinée aux détenus, conformément à la réglementation et à la pratique pénitentiaire actuelle.

154. Le CPT recommande que tous les détenus nouveaux arrivants se voient remettre des informations écrites sur le régime en vigueur dans l'établissement et sur leurs droits et leurs devoirs, dans une langue qu'ils comprennent.

En outre, il serait utile qu'une description des principales caractéristiques du régime pénitentiaire, une liste des droits et des devoirs des détenus, et des indications sur les moyens dont disposent les détenus pour déposer une plainte soient affichées en permanence aux tableaux d'information de l'établissement. Ces informations devraient être disponibles dans une gamme appropriée de langues.

d. procédures d'inspection

155. Le magistrat de surveillance a un rôle essentiel à jouer en ce qui concerne la sauvegarde des droits des détenus et la correction des abus. Toutefois, comme cela a été le cas en 1992 (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 149), la délégation a constaté avec regret que les magistrats de surveillance n'exerçaient pas toujours la plénitude des fonctions prévues aux articles 677 et suivants du code de procédure pénale.

Des échanges de vues avec plusieurs magistrats de surveillance ont donné à penser qu'ils visitaient les prisons relevant de leur juridiction régulièrement et, dans certains cas, s'entretenaient avec des détenus qui avaient formulé une demande en ce sens. Toutefois, il apparaissait que les visites dans les quartiers de détention étaient rares (et dans certains cas inexistantes), et que l'entretien avec des détenus qui ne l'avaient pas formellement demandé était un événement improbable. Un magistrat de surveillance a même laissé entendre que le fait de prendre l'initiative et de s'entretenir avec les détenus pourrait susciter de faux espoirs.

Au vu de ce qui précède, le CPT rappelle qu'il est essentiel que les magistrats de surveillance exercent la plénitude de leurs fonctions de manière effective.

C. Institut pénal pour mineurs de Nisida

1. Introduction

156. L'institut pénal pour mineurs de Nisida se trouve sur une petite île, reliée à la banlieue de Naples par un étroit isthme artificiel. Selon les informations communiquées à la délégation du CPT, il s'agit d'un établissement pour jeunes délinquants, pour la plupart récidivistes et à l'égard desquels des mesures de substitution à l'emprisonnement ont échoué.

L' établissement a une capacité d'environ soixante-dix places. Il accueille des garçons et des filles qui ont entre 14 et 18 ans et, dans des circonstances exceptionnelles, jusqu'à 21 ans. Au moment de la visite, vingt-trois garçons et deux filles y étaient détenus. Près de la moitié d'entre eux avaient été condamnés, dans certains cas à des peines d'emprisonnement de trois à cinq ans. Cependant, il a été constaté que la plupart des détenus se trouvaient dans l'établissement depuis moins d'un an.

157. Les dispositions qui régissent les instituts pénaux pour mineurs sont pour l'essentiel contenues dans la loi relative aux établissements pénitentiaires et dans ses textes d'application. En conséquence, les remarques à caractère général (par exemple, en ce qui concerne les contacts avec le monde extérieur, la discipline et l'isolement, le rôle du magistrat de surveillance, etc...) formulées plus haut dans ce rapport, ainsi que dans le rapport relatif à la première visite périodique en Italie, s'appliquent également à ces établissements.

2. Torture et autres formes de mauvais traitements

158. La délégation n'a entendu aucune allégation de torture à l'institut pénal pour mineurs de Nisida ni dans d'autres établissements analogues en Italie.

159. En ce qui concerne d'autres formes de mauvais traitements, la délégation du CPT s'est entretenue avec un garçon qui a allégué que, quelques semaines plus tôt, alors qu'il subissait une mesure d'isolement à la suite d'un incident entre mineurs, on avait attaché ses mains à des barres de métal et qu'il avait été battu par plusieurs fonctionnaires pénitentiaires.

En outre, certains membres du personnel ont indiqué qu'une partie des surveillants croyaient en (et pratiquaient) l'administration de gifles "pédagogiques", tout en indiquant aussi que le problème des mauvais traitements était "en passe d'être résolu".

160. Le CPT tient à souligner que, compte tenu des informations limitées dont il dispose, il ne s'estime pas en mesure de tirer une conclusion en ce qui concerne la question des mauvais traitements à l'institut pénal pour mineurs de Nisida. Il importe toutefois de noter que des détenus avec lesquels la délégation s'est entretenue de manière séparée ont adopté une attitude singulière : ils évitaient de parler de leurs relations avec le personnel et avec leurs co-détenus, ou bien ils déclaraient spontanément qu'ils n'avaient connaissance d'aucun incident violent entre le personnel et les détenus ou entre détenus.

161. Les rapports transmis au CPT par une lettre du 15 février 1996 font apparaître que les autorités italiennes ont réuni des informations qui révèlent une "situation complexe" à l'institut pénal pour mineurs de Nisida, mais qui ne donnent "aucune indication [...] d'un climat de violence institutionnelle ou d'une ambiance propice aux mauvais traitements" ; elles ont néanmoins adressé au magistrat de surveillance compétent une demande officielle d'enquête sur la question des mauvais traitements de mineurs dans l'établissement. Le CPT souhaite être informé en temps utile des conclusions du magistrat de surveillance et de toute mesure adoptée en conséquence.

162. Dans ce contexte, le CPT tient à rappeler ses remarques concernant la formation des fonctionnaires pénitentiaires et l'importance de l'établissement de relations positives entre le personnel et les détenus (cf. paragraphes 74 et 148).

En ce qui concerne plus particulièrement la formation, la délégation du CPT a appris que le personnel des instituts pour mineurs était choisi parmi le personnel pénitentiaire en général et que les fonctionnaires pénitentiaires suivaient une formation spéciale avant de prendre leurs fonctions dans de tels établissements (au moment de la visite, soixante-dix fonctionnaires pénitentiaires étaient affectés à l'institut pénal pour mineurs de Nisida). Le CPT souhaite recevoir des informations concernant les critères appliqués pour sélectionner les fonctionnaires pénitentiaires affectés aux instituts pénaux pour mineurs ainsi que des détails concernant la formation spécifique dispensée à ces fonctionnaires.

3. Conditions de détention

163. Dans l'ensemble, les conditions matérielles de détention étaient satisfaisantes. Les garçons étaient logés par deux dans des chambres mesurant de 14 à 18 m², et ceux qui étaient à trois se partageaient un espace de plus de 20 m². Les deux chambres de l'unité des filles, meublées chacune de quatre lits, étaient encore plus grandes. Toutes les chambres étaient équipées de lits et de tables de chevet, d'une table et de chaises, d'armoires et d'un téléviseur. Elles disposaient aussi d'une annexe sanitaire spacieuse comprenant une douche, un lavabo et un W.-C.

Cette impression positive était cependant quelque peu assombrie par l'atmosphère impersonnelle qui régnait dans les chambres des mineurs. En dehors d'un nombre limité d'objets sur les tables de chevet et sur les autres tables, aucun élément personnel de décoration n'était visible dans la plupart des chambres ; avec leurs murs nus, les chambres constituaient un cadre triste et peu accueillant pour des jeunes. Le personnel pénitentiaire a indiqué que cela résultait du choix des mineurs eux-mêmes, bien que la délégation ait aussi entendu qu'il avait été interdit aux mineurs de décorer les murs de leurs cellules après qu'ils eurent été repeints quelques mois auparavant.

164. Les autres locaux utilisés par les mineurs étaient entièrement satisfaisants. Ils consistaient, entre autres, d'un réfectoire, de salles pour diverses activités de groupe et de salles de classe, ainsi que de vastes terrains de jeux et de sports (destinés à servir de terrain de football, de terrain de volley-ball, etc.). En outre, l'unité où étaient logées les filles disposait de certains équipements permettant de pratiquer du sport en salle. Le CPT a aussi pris note avec intérêt de l'existence de plans visant à installer une salle commune dans chacune des unités.

165. L' institut avait pour objectif déclaré d'offrir aux mineurs tout un éventail d'activités destinées à les occuper toute la journée (école, ateliers, sports). Cependant, au moment de la visite, les activités proposées aux mineurs se limitaient à quelques cours et activités d'animation (par exemple, la guitare), à l'exception de cinq mineurs qui étudiaient ou travaillaient en dehors de l'établissement. En conséquence, la plupart des mineurs étaient livrés à eux-mêmes pendant la majeure partie du temps qu'ils passaient hors de leur cellule (entre 7 h 30 et 19 h 30).

La délégation a été informée que certaines difficultés administratives et budgétaires sur le point d'être résolues étaient à l'origine du problème posé par le faible nombre d'activités proposées, problème qui affectait principalement les activités éducatives (y compris la formation professionnelle) et les ateliers. Des informations communiquées ultérieurement par les autorités italiennes donnent à penser que les mineurs à l'institut pénal de Nisida bénéficient maintenant d'un éventail complet d'activités.

Néanmoins, le CPT tient à rappeler que les jeunes gens privés de liberté devraient bénéficier d'un éventail complet d'activités éducatives, d'activités de loisirs et d'autres activités motivantes tendant à leur réinsertion sociale. L'éducation physique devrait constituer un élément important de ce programme d'activités.

4. Questions médicales

166. L'équipe médicale de l'institut pénal pour mineurs de Nisida se composait de deux médecins à temps partiel (un généraliste ayant une expérience en médecine sportive et un gynécologue) ainsi que de trois infirmiers/infirmières diplômés à plein temps. Les infirmiers/infirmières assuraient une présence dans l'établissement entre 8 heures et 20 heures tous les jours, à l'exception des dimanches et des jours fériés ; en outre, au moins l'un des médecins était toujours de garde en dehors des heures normales de travail. Les services de santé disposaient de locaux (infirmerie ; salles de consultation, y compris pour les soins dentaires ; salle d'isolement médical) et de matériel adéquats.

167. Les soins de santé administrés aux mineurs semblaient être satisfaisants et, en général, les dossiers médicaux paraissaient bien tenus. Il a cependant été constaté que, parfois, les archives médicales de l'établissement (registre de transmission infirmiers, dossier médical du détenu, etc.) ne comportaient aucune trace d'un épisode d'auto-mutilation ni du traitement administré à la suite d'un tel incident. De l'avis du CPT, de tels épisodes d'auto-mutilation, ainsi que tout traitement subséquent, doivent faire l'objet d'un enregistrement dans les dossiers médicaux des intéressés.

5. Auto-mutilation et discipline

168. Au cours de la visite, l'un des médecins de la délégation s'est entretenu avec - et a examiné - un garçon qui s'était fait une vingtaine de coupures superficielles à l'avant-bras gauche plusieurs jours auparavant. En examinant les décisions les plus récentes du Conseil de Discipline, la délégation a constaté qu'au cours des deux mois précédant la visite, au moins deux autres épisodes d'auto-mutilation avaient eu lieu dans l'établissement (comme dans certains autres cas, il n'avait été gardé aucune trace du traitement médical administré aux jeunes gens concernés - cf. aussi paragraphe précédent). En outre, plusieurs autres garçons ont affirmé s'être blessés délibérément peu de temps auparavant.

Toutefois, dans les rapports communiqués par lettre du 15 février 1996, les autorités italiennes affirment que le nombre de cas d'auto-mutilation à l'institut pénal pour mineurs de Nisida se situe dans les limites de ce phénomène connu dans des environnements pénitentiaires analogues. Le CPT souhaite obtenir des précisions sur les éléments ayant permis d'aboutir à cette conclusion.

169. Le CPT constate avec inquiétude que les épisodes d'auto-mutilation donnent fréquemment lieu à des sanctions disciplinaires avec placement à l'isolement des mineurs concernés, parfois pendant une période prolongée (10 jours ou plus). Le CPT tient à souligner qu'une sanction disciplinaire, et plus particulièrement une mesure d'isolement, risque souvent d'être une réaction inopportune - voire dangereuse - à un acte d'auto-mutilation. De fait, dans certains cas, un soutien psychosocial serait une réponse plus appropriée. Dans ce contexte, le CPT souhaite être informé des mesures existantes et envisagées pour assurer que les mineurs de l'institut pénal de Nisida nécessitant un soutien psychosocial en bénéficient.

170. La délégation a visité la nouvelle unité disciplinaire aménagée dans l'établissement. Elle consistait en trois cellules, meublées chacune d'un lit, d'une table et de deux tabourets; les cellules étaient convenablement éclairées (y compris un bon accès à la lumière du jour) et aérées. L'unité disciplinaire disposait d'installations sanitaires de très bonne qualité (W.-C., lavabos et douches). Malgré leur emplacement (assez éloignées du reste de l'établissement), les cellules n'étaient pas munies d'un système d'appel. Néanmoins, la délégation a été informée que des surveillants seraient de garde en permanence dans l'unité chaque fois que l'une de ces cellules serait occupée.

Etant donné que l'unité n'avait pas encore été mise en service (il n'y avait pas de matelas et la cour de promenade de l'unité était encore pleine de gravats), la délégation a visité l'ancienne cellule disciplinaire. Elle était de taille convenable, et meublée d'un lit et d'un matelas, d'une table fixe et d'un tabouret. De plus, la délégation a appris que l'accès aux toilettes était assuré à tout moment (y compris la nuit) par des gardiens qui surveillaient tout mineur subissant une mesure d'isolement (la cellule n'était pas équipée d'un système d'appel). Cependant, l'éclairage artificiel n'était pas satisfaisant et l'accès à la lumière du jour ainsi que l'aération étaient, au mieux, médiocres; en outre, son état de propreté laissait beaucoup à désirer.

Le CPT souhaite recevoir confirmation que la nouvelle unité disciplinaire est maintenant en service et des informations concernant l'usage actuel de l'ancienne cellule disciplinaire.

D. Etablissements psychiatriques

1. Introduction

171. Les informations communiquées par les autorités italiennes indiquent qu'actuellement, en dehors des hôpitaux psychiatriques judiciaires qui admettent des patients soumis à des mesures de sécurité décidées dans le cadre de procédures pénales, les seules structures sanitaires qui admettent des patients psychiatriques placés d'office sont les services psychiatriques des hôpitaux généraux. Dans ce dernier cas, une ordonnance de placement est adoptée par les autorités chargées de la santé publique et elle fait l'objet d'un renouvellement hebdomadaire et d'un contrôle judiciaire. Il convient d'ajouter que la législation actuelle (faisant suite aux réformes de 1978 concernant les soins médicaux obligatoires) favorise le traitement psychiatrique ambulatoire.

Néanmoins, de très nombreuses personnes se trouvent encore dans des institutions psychiatriques qui subsistent de l'époque antérieure à la réforme (17). Dans leur grande majorité, ces personnes ont été placées d'office avant 1978.

172. La délégation du CPT a effectué une visite de suivi dans l'Hôpital psychiatrique judiciaire de Naples. Elle s'est aussi rendue à l'Hôpital psychiatrique provincial de Naples, l'une des institutions psychiatriques susmentionnées antérieure à la réforme, où elle a rencontré les responsables de l'établissement ainsi que certaines autres personnes, et où elle a examiné des questions spécifiques.

2. Hôpital psychiatrique judiciaire de Naples

173. Dans son rapport relatif à la première visite périodique, le CPT avait indiqué que la situation à l'hôpital psychiatrique judiciaire de Naples était généralement satisfaisante ; cependant, la section des soins intensifs de cet hôpital faisait exception. Le régime régnant au sein de cette section était matériellement sordide et correspondait humainement à un état d'abandon ; la prise en charge des patients qui y étaient détenus était totalement inacceptable (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphes 157 à 164).

Dans leur rapport intérimaire et de suivi, les autorités italiennes n'ont fourni que très peu d'informations au sujet des mesures prises afin de se conformer aux recommandations du CPT, qui visaient : une refonte complète de la section, tant au plan des conditions matérielles que du traitement des patients ; la mise en place d'un environnement thérapeutique différencié s'agissant des conditions matérielles de séjour ; la mise en oeuvre d'un éventail d'activités thérapeutiques appropriés et de programmes de traitement individualisés.

Le CPT a dès lors décidé d'effectuer une visite de suivi spécifique à la section des soins intensifs de l'O.P.G. de Naples.

174. Lors de sa visite en 1992, le CPT avait constaté qu'un certain nombre de patients placés à la section des soins intensifs semblaient y rester des mois, sinon à demeure. Le contrôle effectué lors de la deuxième visite a montré que cette situation avait pris fin et que les durées de séjour variaient de 2 jours à deux ou trois mois.

175. S'agissant des conditions matérielles, force était de constater que la configuration générale de la section était restée identique : une grande salle commune de dix-sept lits (dont une dizaine étaient occupés lors de la visite), une salle de réfectoire, quelques cellules individuelles et collectives et une annexe sanitaire. Le projet - dont il est question depuis 1984 - de placement de cloisons entre les lits afin d'augmenter la sphère d'intimité des patients était resté lettre morte et l'accès à la lumière naturelle laissait toujours à désirer. Néanmoins, la délégation a constaté que certains efforts avaient été faits : les murs de la grande salle commune et du réfectoire avaient été rafraîchis, chaque patient avait sa table de nuit et les lieux étaient propres.

176. Aucune activité thérapeutique spécifique ne semblait avoir été développée à l'intention de ces patients, contrairement à la recommandation du CPT (18). La délégation a constaté l'absence de traitement individualisé, ce qui empêche toute forme d'activités psychothérapeutiques, ergothérapeutiques et sociothérapeutiques. Les prescriptions médicamenteuses constituaient la seule thérapeutique utilisée à l'égard de ces patients, alors que la médication ne devrait intervenir qu'en soutien. Il convient par ailleurs de noter que les doses de neuroleptiques prescrites étaient parfois considérables et plusieurs patients rencontrés par la délégation en présentaient manifestement les symptômes secondaires ; ces derniers étaient plus ou moins corrigés par l'administration de médicaments anti-parkinsoniens.

177. Une consultation des dossiers médicaux et psychiatriques des patients placés à la section des soins intensifs a montré que ceux-ci étaient bien tenus. Contrairement à ce qui avait été observé en 1992, ils étaient élaborés dans l'observation.

178. En bref, la prise en charge des patients placés à la section des soins intensifs de l'hôpital psychiatrique judiciaire de Naples s'est quelque peu améliorée, mais des progrès considérables restent encore à faire afin de mettre en oeuvre les recommandations du CPT susmentionnées. Les améliorations constatées dans le reste de l'établissement, notamment la construction d'un gymnase et la rénovation de près de 50 % des locaux, montrent que cet objectif est à la portée des autorités italiennes responsables.

Le CPT en appelle aux autorités italiennes afin qu'elles mettent en oeuvre sans délai les recommandations qu'il avait formulées s'agissant de la section des soins intensifs de l'O.P.G. de Naples et souhaite recevoir un calendrier précis de leur mise en oeuvre.

179. Enfin, il faut noter que tout comme en 1992, les médecins de l'établissement ont indiqué que 20 à 30 % des patients pourraient quitter l'O.P.G. si une assistance ambulatoire satisfaisante existait à l'extérieur.

3. Hôpital psychiatrique provincial Leonardo Bianchi de Naples

180. Il convient de préciser tout d'abord que les autorités italiennes se sont résolues à mettre un terme, avant la fin de l'année 1996, à l'existence d'institutions psychiatriques telles que Leonardo Bianchi. Ces établissements ont été décrits à juste titre par le directeur de Leonardo Bianchi comme "appartenant à l'histoire de la psychiatrie" et comme étant "anti-thérapeutique"; il a ajouté que, selon lui, ils n'étaient pas d'un niveau compatible avec le respect dû à la dignité humaine.

Eu égard à sa fermeture imminente, le CPT s'abstiendra de rendre compte intégralement de la situation observée à l'Hôpital psychiatrique Leonardo Bianchi, mais il souhaite formuler malgré tout quelques remarques concernant certaines questions spécifiques.

181. La délégation n'a entendu aucune allégation ni relevé aucun indice de mauvais traitement de patients par le personnel ; bien au contraire, les relations entre le personnel de toutes les catégories et les patients semblaient être excellentes.

182. Il n'y avait aucun indice de sur-médication des patients et les dossiers médicaux étaient bien tenus. Les soins de santé assurés aux patients semblaient être adéquats et, en ce qui concerne plus particulièrement les soins psychiatriques, des efforts évidents et louables étaient faits pour permettre le transfert du plus grand nombre possible de patients dans des établissements appropriés situés à l'extérieur (19). Néanmoins, compte tenu du degré d'institutionnalisation de nombreux patients, des efforts considérables restaient nécessaires.

183. Quant aux conditions matérielles, il faut dire que certains des locaux laissaient énormément à désirer (des bâtiments délabrés, ou même en ruine ; des chambres et des sanitaires de conception dépassée et en mauvais état ; de vastes couloirs nus et bruyants dans lesquels erraient sans but de nombreux patients ; des lits abîmés et des draps usés). Néanmoins, le personnel faisait visiblement des efforts pour maintenir un minimum d'habitabilité et d'hygiène dans les locaux. Certes, on n'investissait guère dans l'amélioration de ces derniers car d'autres priorités passaient avant.

184. Il est clair qu'après avoir passé de longues années (parfois toute une vie) dans des établissements d'avant la réforme, certains patients ne sont plus capables, pour toutes sortes de raisons, de devenir parfaitement autonomes. Afin de s'acquitter de leurs obligations à leur égard, les autorités italiennes insistent énormément sur la mise en place d'infrastructures de santé mentale extérieures (par exemple, appartement protégé), convenant au relogement de ces personnes.

Le CPT ne peut qu'encourager les autorités italiennes à déployer tous les efforts nécessaires - et il espère vivement que les moyens nécessaires seront fournis - pour achever le processus de relogement dans des locaux appropriés, des patients qui continuent d'être soignés dans des institutions telles l'Hôpital psychiatrique Leonardo Bianchi. Il apprécierait de recevoir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.


III. RECAPITULATION ET CONCLUSIONS

A. Forces de l'ordre

185. Un nombre considérable de détenus rencontrés par la délégation du CPT à Milan, et un certain nombre de détenus rencontrés à Rome, ont allégué qu'ils avaient été maltraités par des membres des forces de l'ordre ; ces allégations visaient principalement la police d'Etat et, dans une moindre mesure, les carabiniers. A Naples et à Catane, la délégation a entendu moins d'allégations de cette nature. Les formes de mauvais traitements allégués étaient essentiellement les mêmes que celles mentionnées dans le rapport relatif à la première visite périodique du CPT en 1992 (c'est-à-dire, des coups de pied, des coups de poing, des gifles, des injures) et concernaient surtout des étrangers et des personnes arrêtées pour des infractions liées aux stupéfiants.

La délégation a été particulièrement préoccupée par les informations recueillies à la maison d'arrêt de Milan où, pendant les quatre semaines précédant la visite, approximativement un détenu nouvel arrivant sur quinze s'était plaint de mauvais traitements infligés au moment de son arrestation ou dans les heures qui avaient suivi. Dans plus de la moitié des cas, ces personnes présentaient des lésions physiques ou d'autres signes médicaux compatibles avec leurs allégations.

186. Comme en 1992, le CPT est arrivé à la conclusion que des personnes privées de leur liberté par les forces de l'ordre, et surtout des personnes de nationalité étrangère et/ou arrêtées pour des infractions liées aux stupéfiants, courent un risque non négligeable d'être maltraitées. Cette conclusion vaut particulièrement pour Milan et Rome ; la situation des personnes détenues par la police d'Etat à Milan se serait même dégradée depuis la première visite du Comité.

Le CPT a recommandé qu'une enquête soit menée par une autorité indépendante au sujet de la manière dont sont traitées les personnes détenues par la police d'Etat à Milan, à la fois lors de leur arrestation et durant leur premier interrogatoire avant leur transfèrement dans un établissement pénitentiaire. Il a également recommandé que de nouvelles instructions, indiquant sans ambiguïté que les mauvais traitements sont inadmissibles et qu'ils seront sanctionnés sévèrement, soient diffusées aux membres des forces de l'ordre à Milan et à Rome.

187. De manière plus générale, le CPT a recommandé qu'une très grande priorité soit accordée à l'enseignement des droits de l'homme et à la formation professionnelle des membres des forces de l'ordre, que l'aptitude à la communication interpersonnelle soit un facteur essentiel de la procédure de recrutement des membres des forces de l'ordre et qu'un accent considérable soit mis sur l'acquisition et le développement des techniques de communication interpersonnelle durant leur formation.

En outre, le CPT a mis en exergue les préceptes selon lesquels, au moment de procéder à une arrestation, il ne faut pas employer plus de force que ce qui est strictement nécessaire et, dès lors qu'une personne est maîtrisée, rien ne saurait jamais justifier que des membres des forces de l'ordre la brutalisent. Il a recommandé que ces préceptes soient fermement rappelés aux membres des forces de l'ordre.

188. Le CPT souhaite également optimiser le potentiel offert par le système d'enregistrement des signes de violences présentés par les détenus nouveaux arrivants ("registre 99"). A cet égard, il a recommandé que le dossier établi à la suite de l'examen médical d'un détenu nouvel arrivant contienne un compte-rendu des déclarations faites par la personne concernée en rapport avec son examen médical, un relevé complet des constatations médicales objectives, ainsi que les conclusions du médecin à la lumière de ces deux éléments. De plus, il a recommandé que lorsque le médecin observe des traces de violence qui lui donnent à penser qu'elles pourraient résulter de mauvais traitements, la question soit portée à l'attention du magistrat du parquet compétent.

189. S'agissant des garanties formelles offertes aux personnes détenues par les forces de l'ordre contre les mauvais traitements, le CPT a dû réitérer ses principales recommandations formulées en 1992.

Le CPT reste particulièrement préoccupé par la possibilité de retarder jusqu'à cinq jours l'exercice du droit de s'entretenir avec un avocat, lorsqu'il existe des "raisons exceptionnelles et spécifiques de circonspection". Il comprend parfaitement qu'il puisse être approprié, dans le but de préserver le cours de la justice, de retarder l'accès d'une personne arrêtée à un avocat de son choix pendant une certaine période ; toutefois, une telle exception visant l'accès à tout avocat - et donc aussi à un avocat d'office - ne peut trouver aucune justification. En conséquence, le CPT a souligné que des mesures doivent être prises afin d'assurer que toute personne détenue par les forces de l'ordre ait le droit, sans délai, de s'entretenir en privé avec un avocat (étant entendu que lorsque des "raisons exceptionnelles et spécifiques de circonspection " sont invoquées, cet avocat pourrait être commis d'office).

Deux autres recommandations réitérées par le Comité méritent d'être soulignées, à savoir celle visant à reconnaître à une personne arrêtée le droit d'être examinée, si elle le désire, par un médecin de son choix (en sus de tout examen effectué par un médecin appelé par les forces de l'ordre) et celle visant à ce qu'un document décrivant leurs droits soit remis d'office aux personnes arrêtées par les forces de l'ordre, dès le début de leur détention.

190. Le CPT avait également formulé, lors de sa première visite périodique, certaines recommandations concernant les conditions de détention dans les établissements de la police d'Etat et des carabiniers. Les faits constatés lors de la deuxième visite ont montré que ces recommandations n'ont pas encore été entièrement appliquées (notamment en matière d'éclairage artificiel et de fourniture de matelas aux détenus appelés à passer la nuit en détention). Le Comité a formulé un certain nombre d'observations spécifiques concernant les établissements visités en 1995. De plus, il a réitéré sa recommandation visant à ce que les mesures appropriées soient prises afin que les conditions de détention dans les établissements des forces de l'ordre en général répondent à toutes les exigences énoncées dans le rapport. Le CPT a demandé des informations détaillées à cet égard.

191. Les conditions de rétention observées par la délégation dans la "zone réservée aux passagers en attente de délivrance de visa" à l'aéroport international de Rome-Fiumicino étaient tout simplement inacceptables. Des hommes, des femmes et des enfants s'y trouvaient réunis, souvent pendant plusieurs jours et dans une grande promiscuité, dans une situation de totale oisiveté et dans des conditions ne permettant pas un véritable repos la nuit ; de plus, ces personnes n'étaient pas entièrement protégées de la vue du public. Vu leur configuration (notamment l'absence de lit et de literie, l'absence d'aire d'exercice en plein air), ces installations ne convenaient qu'à une rétention de quelques heures, tout au plus.

Le CPT a recommandé que des mesures immédiates soient prises afin d'améliorer de manière significative les conditions d'hébergement des personnes retenues pour plus de quelques heures à l'aéroport international de Rome-Fiumicino. Ces améliorations devraient notamment comprendre : la possibilité pour les personnes retenues de se reposer convenablement la nuit, en dehors de toute promiscuité et à l'abri de la vue du public ; la fourniture de repas aux heures normales ; la possibilité d'avoir accès à leurs bagages ; la possibilité de bénéficier d'une heure au moins d'exercice en plein air par jour, etc.

B. Etablissements pénitentiaires

192. La délégation n'a entendu aucune allégation de torture de détenus par des membres du personnel pénitentiaire, ni dans les établissements visités ni concernant d'autres prisons en Italie. En outre, elle n'a entendu que très peu d'allégations récentes relatives à d'autres formes de mauvais traitements physiques de détenus, à l'exception notable de la maison d'arrêt et de peines de Naples.

193. Un grand nombre de détenus rencontrés par la délégation à la maison d'arrêt et de peines de Naples (en particulier des jeunes, des toxicomanes et ceux détenus à la suite d'infractions liées aux stupéfiants) ont affirmé qu'ils avaient été giflés par des membres du personnel pénitentiaire. Apparemment, par cette méthode, on leur "apprenait", principalement lors de la procédure d'admission, la manière dont on attendait qu'ils se conduisent et on les sanctionnait pour tout comportement considéré comme contraire à la norme. Ces allégations ont été corroborées par d'autres sources.

En outre, un certain nombre d'allégations concernant des formes plus graves de mauvais traitements physiques de détenus par des membres du personnel pénitentiaire ont été entendues dans cet établissement. Ces allégations étaient compatibles quant à la forme des mauvais traitements en cause (des coups de poing et des coups de pied), les lieux où ils se seraient produits (le local de détention temporaire situé au rez-de-chaussée de l'aile des détenus et le quartier d'isolement de l'établissement), et les circonstances dans lesquelles ils seraient survenus (transfert au quartier d'isolement à la suite d'une infraction présumée aux règles de discipline).

Le CPT a recommandé que les autorités compétentes fassent clairement savoir aux membres du personnel pénitentiaire de la maison d'arrêt et de peines de Naples que toutes les formes de mauvais traitements physiques des détenus sont inadmissibles et qu'elles seront réprimées sévèrement. Il a également tenu à souligner l'importance que revêt l'établissement de relations positives entre le personnel et les détenus ; une telle approche contribuera non seulement à réduire le risque de mauvais traitements mais permettra aussi de renforcer le contrôle, la sécurité et la sûreté du personnel.

194. A la prison de Spoleto, la délégation du CPT a eu l'occasion d'examiner en détail le régime spécifique de détention auquel sont soumis les détenus considérés comme les représentants les plus dangereux et les plus importants de la criminalité organisée. Ce régime, prévu par l'article 41 bis de la loi pénitentiaire, est parmi les plus durs qu'il ait été jusqu'à présent donné d'observer au CPT. Les détenus concernés sont soumis pendant de longues, voire même de très longues périodes, à un régime s'apparentant sous bien des aspects à un régime d'isolement. Ils sont privés de tout programme d'activités digne de ce nom et se trouvent, pour l'essentiel, coupés du monde extérieur. De plus, ces détenus font l'objet de transfèrements répétés. Il ne fait aucun doute qu'un tel système est de nature à provoquer des effets dommageables se traduisant par des altérations des facultés sociales et mentales, souvent irréversibles.

Le CPT a recommandé que des mesures d'urgence soient prises afin de mettre à la disposition de ces détenus des activités motivantes et de leur assurer un contact humain approprié. De plus, il a recommandé que l'ensemble de ce régime fasse l'objet d'un réexamen. En effet, le CPT a du mal à comprendre le rapport entre l'objectif déclaré de ce régime - empêcher le rétablissement et/ou la consolidation des liens entre un détenu et son groupe d'appartenance - et certaines restrictions imposées aux détenus concernés (notamment, la suspension totale de la participation aux activités culturelles, récréatives, sportives ; la suspension du travail ; les limitations affectant les visites de la famille et l'accès à la promenade).

En observant le système en question de manière attentive, il pourrait même venir à l'esprit qu'un objectif non déclaré du système est d'agir comme un moyen de pression psychologique en vue de provoquer la dissociation ou la collaboration. A cet égard, le CPT a rappelé le principe général selon lequel une personne est envoyée en prison à titre de sanction et que cette sanction doit être limitée à la privation de liberté.

195. La délégation a effectué des visites de suivi aux maisons d'arrêt de Milan (San Vittore) et de Rome (Regina Coeli). Les conditions matérielles de détention observées dans ces établissements en 1992 laissaient fortement à désirer et le CPT avait formulé une série de recommandations visant à remédier à cette situation.

Lors de la visite en 1995, la délégation a observé que les conditions matérielles de détention à la maison d'arrêt de Rome étaient en voie de lente amélioration, bien que la situation reste loin d'être satisfaisante et que le problème de la surpopulation subsiste.

Malheureusement, en ce qui concerne la maison d'arrêt de Milan, la délégation du CPT a constaté qu'aucun progrès significatif n'avait été réalisé s'agissant de la mise en oeuvre des recommandations du Comité visant la réduction du nombre des détenus et la conception et l'exécution d'un programme approfondi de rénovation. En fait, la situation s'était même détériorée en ce qui concerne la surpopulation. Dans son rapport suite à sa visite en 1992, le CPT avait indiqué, en ce qui concerne la maison d'arrêt de Milan, que les autorités italiennes avaient failli à leur responsabilité de détenir des personnes dans des conditions qui respectent la dignité inhérente à la personne humaine. Plusieurs années plus tard, cette situation lamentable perdure.

Le CPT en a appelé aux autorités italiennes afin qu'elles donnent suite aux recommandations déjà formulées par le Comité et a demandé de recevoir dans les trois mois un rapport détaillé sur les progrès accomplis en la matière.

196. Le CPT a également visité un certain nombre d'établissements pénitentiaires pour la première fois.

Les conditions de détention à la maison d'arrêt de Catane et à la maison d'arrêt et de peines de Naples laissaient beaucoup à désirer. Comme dans de nombreux établissements pénitentiaires italiens, la surpopulation était le principal obstacle à une amélioration de la situation. Le CPT a recommandé que les autorités italiennes accordent une très grande priorité aux mesures destinées à mettre définitivement fin à la surpopulation dans le système pénitentiaire italien et a souhaité recevoir un compte rendu détaillé des différentes mesures envisagées en vue d'atteindre cet objectif.

Par contre, les conditions matérielles de détention à la maison d'arrêt et de peines de Spoleto étaient bonnes et la plupart des détenus bénéficiaient de différentes formes d'activités en dehors de leur cellule.

197. L'impression globalement positive concernant les services médicaux des maisons d'arrêt de Milan et de Rome en 1992 a été, dans une grande mesure, confirmée en 1995, à l'exception des soins dentaires à la maison d'arrêt de Milan, qui restaient nettement insuffisants. Cela dit, la persistance du problème de la surpopulation rend la tâche de garantir un niveau satisfaisant de soins médicaux très ardue. Les ressources humaines étaient aussi satisfaisantes dans les services médicaux des établissements de Catane et de Naples. En ce qui concerne la prison de Spoleto, les services médicaux étaient tout-à-fait performants et permettaient de respecter, sinon plus, le principe de l'équivalence des soins avec la communauté à l'extérieur.

198. Les effectifs en psychiatres/psychologues dans les établissements visités étaient dans l'ensemble satisfaisants. Néanmoins, la situation en matière de soins psychiatriques à la maison d'arrêt et de peines de Naples était préoccupante. Les détenus rencontrés dans la partie de la section d'isolement de l'établissement réservée à l'observation psychiatrique étaient confinés dans un environnement qui pouvait aisément être décrit comme anti-thérapeutique. Plus généralement, la continuité et l'individualisation des soins psychiatriques faisaient défaut et les doses de neuroleptiques prescrites et administrées étaient considérables. Le CPT a recommandé aux autorités italiennes de prendre des mesures à cet égard.

199. Contrairement à 1992, la délégation du CPT a trouvé des indices de ségrégation des détenus séropositifs au VIH, respectivement dans les établissements de Catane et de Naples. Le CPT a rappelé qu'il n'existe aucune justification médicale à la ségrégation de tels détenus, qui sont des porteurs autrement sains.

Plus généralement, il a recommandé qu'une stratégie globale de dépistage, d'information et de prévention des maladies transmissibles (en particulier de la tuberculose et de l'hépatite), soit développée spécifiquement pour les établissements pénitentiaires.

C. Autres établissements

200. Lors d'une brève visite à l'institut pénal pour mineurs de Nisida, la délégation a entendu qu'une partie des surveillants croyaient en - et pratiquaient - l'administration de gifles "pédagogiques". Cette question a été portée à la connaissance des autorités italiennes qui ont adressé au magistrat de surveillance compétent une demande officielle d'enquête sur cette question.

La délégation a constaté que les conditions matérielles de détention dans cet établissement étaient satisfaisantes, même si une certaine atmosphère impersonnelle régnait dans les cellules des mineurs. Par contre, les activités qui leur étaient proposées laissaient à désirer. Elles se limitaient à quelques cours/animations et, en conséquence, la plupart des mineurs étaient livrés à eux-mêmes pendant la majeure partie du temps passé en dehors de leur cellule. Cela dit, il semblerait que des mesures aient été prises par la suite afin de les faire bénéficier d'un éventail complet d'activités.

Un point spécifique qui a préoccupé la délégation concerne le fait que des épisodes d'auto-mutilation donnaient fréquemment lieu à des sanctions disciplinaires, avec placement à l'isolement des mineurs concernés, parfois pendant une période prolongée. Le CPT a tenu a souligné qu'une sanction disciplinaire, et plus particulièrement une mesure d'isolement, risque souvent d'être une réaction inopportune - voire dangereuse - à un acte d'auto-mutilation. De fait, dans certains cas, un soutien psychosocial serait une réponse plus appropriée.

201. Enfin, la délégation a effectué une visite de suivi à l'hôpital psychiatrique judiciaire de Naples, en vue principalement de s'assurer de la mise en oeuvre de ses recommandations s'agissant de la section des soins intensifs. Celles-ci visaient notamment une refonte complète de cette section, tant en ce qui concerne les conditions matérielles que le traitement des patients.

La délégation a observé que, même si la prise en charge des patients s'était quelque peu améliorée (durée de séjour plus brève, locaux rafraîchis, dossiers médicaux bien tenus et élaborés dans l'observation), des progrès considérables restaient à faire afin de mettre en oeuvre les recommandations déjà faites par le Comité. Ainsi, la sphère d'intimité des patients n'était toujours pas garantie et la médication constituait le seul traitement utilisé, aucune activité thérapeutique spécifique n'ayant été développée. Le CPT en a appelé aux autorités italiennes afin qu'elles appliquent sans délai ses recommandations.

D. Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT

202. Les différentes recommandations, commentaires et demandes d'information formulés par le CPT sont résumés à l'Annexe I de ce rapport.

203. Pour ce qui concerne plus particulièrement les recommandations du CPT, eu égard à l'article 10 de la Convention, le CPT demande aux autorités italiennes de :

i) fournir, dans un délai de trois mois, un rapport détaillé sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations figurant au paragraphe 104 du présent rapport, visant la maison d'arrêt de Milan ;

ii) fournir, dans un délai de six mois, un rapport intérimaire comportant des informations sur la manière dont il est envisagé de mettre en oeuvre l'ensemble des recommandations du CPT, ainsi que, le cas échéant, un exposé des mesures d'ores et déjà entreprises ;

iii) fournir, dans un délai de douze mois, un rapport de suivi comportant un exposé complet des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations du CPT.

Le CPT espère qu'il sera également possible aux autorités italiennes de fournir, dans le rapport intérimaire sollicité, des réactions aux commentaires formulés dans ce rapport qui sont résumés dans l'Annexe I, tout comme des réponses aux demandes d'information.


ANNEXE I

RESUME DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES ET DEMANDES D'INFORMATION DU CPT

_____________

A. Forces de l'ordre

1. Torture et autres formes de mauvais traitements

a. Recommandations

- que de nouvelles instructions soient données par les autorités policières et judiciaires à Milan et à Rome s'agissant de l'interdiction des mauvais traitements et de l'application de sévères sanctions (paragraphe 22) ;

- qu'une enquête soit menée par une autorité indépendante au sujet de la manière dont les personnes détenues par la police d'Etat à Milan sont traitées, à la fois lors de leur arrestation et durant leur premier interrogatoire avant leur transfèrement dans un établissement pénitentiaire (paragraphe 22) ;

- qu'une très grande priorité soit accordée à l'enseignement des droits de l'homme et à la formation professionnelle dispensés aux membres des forces de l'ordre de tous les grades et de toutes les catégories. Des experts n'appartenant pas aux forces de l'ordre devraient participer à cet enseignement et à cette formation (paragraphe 23);

- qu'une aptitude à la communication interpersonnelle soit un facteur essentiel de la procédure de recrutement des membres des forces de l'ordre et qu'un accent considérable soit mis sur l'acquisition et le développement des techniques de communication interpersonnelle durant leur formation (paragraphe 23) ;

- que le dossier établi à la suite de l'examen médical par les services de santé des établissements pénitentiaires d'un détenu nouvel arrivant contienne (i) un compte-rendu des déclarations faites par la personne concernée en rapport avec l'examen médical (y compris sa description de son état de santé et toute allégation de mauvais traitements), (ii) un relevé complet des constatations médicales objectives, et (iii) les conclusions du médecin à la lumière de (i) et (ii) (paragraphe 26) ;

- que lorsque le médecin observe des traces de violence qui lui donnent à penser qu'elles pourraient résulter de mauvais traitements, la question soit portée à l'attention du magistrat du parquet compétent (paragraphe 26) ;

- que les préceptes selon lesquels, au moment de procéder à une arrestation, il ne faut pas employer plus de force que ce qui est strictement nécessaire et, qu'en outre, dès lors qu'une personne est maîtrisée, rien ne saurait jamais justifier que des membres des forces de l'ordre la brutalisent, soient fermement rappelés aux membres des forces de l'ordre (paragraphe 27).

b. Commentaires

- les autorités italiennes sont invitées à examiner les moyens appropriés pour que les personnes qui ont été maltraitées ne soient pas dissuadées de déposer une plainte (paragraphe 25).

c. Demandes d'information

- une copie des nouvelles instructions dont question au paragraphe 22 du rapport (paragraphe 22) ;

- les mesures prises pour donner suite à la recommandation du Ministre de l'Intérieur, rendue publique lors d'une conférence de presse organisée à Bologne, le 17 janvier 1995, tendant à adopter un code de déontologie pour la Police d'Etat (paragraphe 23) ;

- des informations sur les plaintes pour mauvais traitements déposées contre des membres des forces de l'ordre et les sanctions disciplinaires et/ou pénales infligées en 1996 (paragraphe 24) ;

- des informations détaillées sur les procédures disciplinaires appliquées dans des cas d'allégations de mauvais traitements à l'encontre de membres des forces de l'ordre, y compris les garanties prévues en vue d'assurer leur objectivité (paragraphe 24).

2. Conditions de détention

a. Recommandations

- que les conditions de détention dans les différents établissements visités par la délégation soient réexaminées en tenant compte des observations faites aux paragraphes 28 à 39 du rapport (paragraphe 40) ;

- que des mesures soient prises immédiatement afin :

. d'installer un éclairage dans les cellules du poste de carabiniers de Piazza Verga à Catane et de réparer l'éclairage artificiel dans les cellules du poste de carabiniers de Parioli à Rome et de la Préfecture de police de Rome ;

. de fournir des matelas aux personnes détenues pendant la nuit à la Préfecture de police de Catane et au poste de carabiniers de Parioli à Rome (paragraphe 40) ;

- que les mesures appropriées soient prises afin que les conditions de détention dans les établissements des forces de l'ordre en général répondent à toutes les exigences indiquées au paragraphe 28 du rapport (paragraphe 40) ;

- que des mesures immédiates soient prises afin d'améliorer de manière significative les conditions d'hébergement des personnes retenues pendant plus de quelques heures à l'aéroport de Rome-Fiumicino. Ces améliorations devraient notamment comprendre :

. la possibilité de se reposer convenablement la nuit (mise à disposition de matelas et de couvertures), en dehors de toute promiscuité et à l'abri de la vue du public ;

. la fourniture de repas aux heures normales (y compris un repas complet au moins chaque jour) ;

. la possibilité d'avoir accès à leurs bagages ;

. la possibilité de bénéficier d'une heure au moins d'exercice en plein air par jour, au-delà de 24 heures de rétention ;

. la mise à disposition d'activités telle la lecture, etc. (paragraphe 47).

b. Commentaires

- vu leur configuration, les locaux du poste de la police des frontières situé au niveau des arrivées de l'aéroport international de Rome-Fiumicino ne devraient pas héberger des personnes pour des périodes prolongées (paragraphe 41).

c. Demandes d'informations

- des informations détaillées sur les mesures adoptées afin que les conditions de détention dans les établissements des forces de l'ordre en général répondent à toutes les exigences indiquées au paragraphe 28 du rapport (paragraphe 40).

3. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues

a. Recommandations

- que toute possibilité de retarder exceptionnellement la notification de l'arrestation d'une personne à un proche ou à un tiers soit clairement circonscrite par la loi (paragraphe 49) ;

- que des mesures soient prises afin d'assurer que toute personne détenue par les forces de l'ordre ait le droit, sans délai, de s'entretenir en privé avec un avocat (étant entendu que lorsque des "raisons exceptionnelles et spécifiques de circonspection" sont invoquées, cet avocat pourrait être commis d'office) (paragraphe 51) ;

- qu'une personne arrêtée se voie reconnaître le droit d'être examinée, si elle le désire, par un médecin de son choix (en sus de tout examen effectué par un médecin appelé par les forces de l'ordre) (paragraphe 55) ;

- qu'un document décrivant leurs droits soit distribué d'office aux personnes arrêtées par la police/les carabiniers, dès le début de leur détention. Ce document devrait être disponible en plusieurs langues et la personne concernée devrait attester qu'elle a été informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend (paragraphe 57) ;

- que les autorités italiennes complètent les dispositions de l'article 64 du CPP par un code de conduite pour les interrogatoires (paragraphe 58) ;.

- que les autorités italiennes élaborent un dossier individualisé de détention (paragraphe 60).

b. Commentaires

- des mesures appropriées devraient être prises afin que le caractère privé de l'entretien entre une personne détenue et un avocat soit assuré en toutes circonstances (paragraphe 52) ;

- les autorités italiennes sont invitées à examiner les voies et moyens nécessaires en vue d'assurer que toutes les personnes privées de liberté par les forces de l'ordre soient placées dans une situation leur permettant d'exercer effectivement leur droit d'accès à un avocat dès le début de leur détention (paragraphe 53);

- il n'appartient pas aux membres des forces de l'ordre de faire un tri parmi les demandes de consultations médicales formulées par les personnes privées de liberté (paragraphe 55) ;

- des visites régulières des lieux de détention par les autorités judiciaires compétentes pourraient avoir des effets significatifs en ce qui concerne la prévention des mauvais traitements (paragraphe 61).

c. Demandes d'information

- la base juridique précise permettant de déroger, dans certains cas, aux dispositions de l'article 387 du code de procédure pénale (paragraphe 49) ;

- des éclaircissements sur les possibilités offertes par la loi aux autorités judiciaires d'exercer un contrôle des lieux de détention des forces de l'ordre et sur la situation en pratique (paragraphe 61) ;

- un exposé détaillé sur les mesures prises en pratique par les autorités italiennes en vue d'assurer qu'une personne ne soit pas renvoyée vers un pays où elle court le risque d'être soumise à la torture ou à une peine ou à un traitement inhumain ou dégradant (paragraphe 63).

B. Etablissements pénitentiaires

1. Torture et autres formes de mauvais traitements physiques

a. Recommandations

- que les autorités compétentes à la fois au niveau central et local fassent clairement savoir aux membres du personnel pénitentiaire de la maison d'arrêt et de peines de Naples que toutes les formes de mauvais traitements physiques des détenus sont inadmissibles et qu'elles seront réprimées sévèrement (paragraphe 73).

b. Commentaires

- l'importance que revêt l'établissement de relations positives entre le personnel et les détenus est à souligner. Ceci contribuera non seulement à réduire le risque de mauvais traitements mais permettra aussi de renforcer le contrôle, la sécurité et la sûreté du personnel (paragraphe 74).

c. Demandes d'information

- les plaintes concernant les mauvais traitements de détenus par des membres du personnel pénitentiaire en Italie dont il est fait mention à la page 8 du rapport de suivi des autorités italiennes en réponse au rapport relatif à la première visite du CPT (paragraphe 75).

2. Détenus soumis aux dispositions de l'article 41 bis de la loi pénitentiaire

a. Recommandations

- qu'un détenu à l'encontre duquel une procédure de placement sous le régime prévu à l'article 41 bis de la loi pénitentiaire est entamée puisse faire valoir son point de vue auprès de l'autorité compétente avant toute prise de décision définitive sur l'application/le renouvellement du placement sous le régime 41 bis (paragraphe 82) ;

- que des mesures soient prises d'urgence en vue de mettre à la disposition des détenus soumis au régime de l'article 41 bis des activités motivantes et de leur assurer un contact humain approprié (paragraphe 91) ;

- que le fonctionnement du système appliqué en vertu de l'article 41 bis de la loi pénitentiaire soit réexaminé à la lumière des considérations énoncées aux paragraphes 92 et 93 du rapport (paragraphe 94).

b. Demandes d'information

- le nombre de recours introduits contre des mesures de placement (ou leur renouvellement) sous le régime 41 bis en Italie en 1995-1996 (paragraphe 83);

- le nombre de décisions modifiant ou annulant les décrets concernés ainsi qu'un compte rendu succinct de telles décisions (paragraphe 83) ;

- des explications détaillées sur le rythme des transfèrements observés (paragraphe 91).

3. Conditions de détention

a. Recommandations

- que des mesures immédiates soient prises afin de réduire, de manière significative, le nombre de détenus incarcérés à la maison d'arrêt de Milan ; l'objectif minimal doit être de ramener la population de cet établissement au moins dans les limites de sa capacité tolérable d'hébergement (paragraphe 104);

- qu'un programme de rénovation approfondi de l'ensemble des locaux de la maison d'arrêt de Milan soit conçu et mis en oeuvre sans délai (paragraphe 104) ;

- qu'une très grande priorité soit accordée aux mesures destinées à mettre définitivement fin à la surpopulation dans le système pénitentiaire italien (paragraphe 120) ;

- qu'un programme de rénovation soit élaboré et mis en oeuvre sans délai à la maison d'arrêt de Catane, s'il est prévu de maintenir cet établissement en fonctionnement pendant encore un certain temps (paragraphe 121).

b. Commentaires

- s'agissant des activités à offrir aux détenus, l'objectif devrait être d'assurer qu'ils soient en mesure de passer une partie raisonnable de la journée (8 heures ou plus) hors de leur cellule, occupés à des activités motivantes de nature variée (travail, de préférence ayant valeur de formation professionnelle; enseignement ; sport ; loisirs/association) (paragraphes 106 et 122) ;

- la construction de nouvelles prisons ne constitue pas nécessairement en elle-même une solution durable au problème de la surpopulation. En effet, certains Etats européens se sont lancés dans de vastes programmes de construction d'établissements pénitentiaires pour découvrir que leur population carcérale augmentait de concert avec la capacité accrue de leur parc pénitentiaire. Il convient de noter que dans les pays dont les prisons ne sont pas surpeuplées, l'existence de politiques visant à limiter et/ou moduler le nombre de personnes envoyées en prison tend également à être un élément important du maintien de la population carcérale à un niveau gérable (paragraphe 120) ;

- les autorités italiennes sont invitées à s'attacher à améliorer le régime d'activités proposé aux détenus à la maison d'arrêt et de peines de Spoleto. En particulier, il serait extrêmement souhaitable d'accroître le nombre de postes de travail dans la prison et d'améliorer les possibilités de formation professionnelle (paragraphe 123).

c. Demandes d'informations

- des informations détaillées sur les plans de construction d'un nouveau bâtiment à la maison d'arrêt de Rebibbia à Rome et la réouverture de la maison d'arrêt de Civitavecchia (paragraphe 105) ;

- les progrès accomplis dans la rénovation de la maison d'arrêt de Rome (paragraphe 105) ;

- un compte rendu détaillé des différentes mesures envisagées en vue de mettre définitivement fin à la surpopulation dans le système pénitentiaire italien (paragraphe 120) ;

- un compte rendu des actions envisagées afin de réduire la population pénitentiaire de la maison d'arrêt de Catane et de la maison d'arrêt et de peines de Naples au niveau de leur capacité officielle (paragraphe 120) ;

- l'état d'avancement du programme de rénovation en cours d'exécution à la maison d'arrêt et de peines de Naples (paragraphe 121).

4. Services médicaux

a. Recommandations

- que des mesures soient prises d'urgence afin d'augmenter significativement le temps dévolu aux soins dentaires à la maison d'arrêt de Milan (paragraphe 125) ;

- de s'assurer que :

. l'admission des détenus à l'infirmerie d'un établissement pénitentiaire soit de la compétence exclusive du personnel médical et ne soit motivée que par des motifs médicaux ;

. que la capacité officielle de chaque chambre, fixée selon les normes sanitaires, ne soit en aucun cas dépassée ;

. que des mesures soient prises afin de permettre aux détenus hébergés au premier étage de l'infirmerie de la maison d'arrêt de Catane de bénéficier d'un exercice en plein air véritable, dans des conditions satisfaisantes (paragraphe 132) ;

- que les mesures nécessaires soient prises afin que le secret médical soit respecté en prison dans les mêmes conditions qu'en milieu libre et que les dossiers médicaux des patients soient conservés sous responsabilité médicale (paragraphe 135) ;

- s'agissant de la partie de la section d'isolement de la maison d'arrêt de Naples réservée au placement des détenus soumis à une observation psychiatrique:

. qu'un environnement thérapeutique différencié soit mis en place pour ce qui concerne les conditions matérielles (locaux, objets personnels, salles de séjour, etc.) ;

. que des activités thérapeutiques différenciées y soient mises en oeuvre (paragraphe 138) ;

- que des mesures soient prises afin de résoudre les différents problèmes dont question au paragraphe 139 du rapport (paragraphe 139) ;

- que des mesures soient prises afin qu'une situation comme celle décrite au paragraphe 142 du rapport ne se reproduise plus (paragraphe 142) ;

- qu'une stratégie globale de dépistage, d'information et de prévention des maladies transmissibles (en particulier de la tuberculose et de l'hépatite), soit développée spécifiquement pour les établissements pénitentiaires (paragraphe 143) ;

- que des mesures soient prises sans délai afin d'améliorer les conditions de vie des détenus séropositifs au VIH à la maison d'arrêt de Catane et de s'assurer qu'à la maison d'arrêt et de peines de Naples, ils bénéficient d'un soutien psychologique approprié, ainsi que d'un programme d'activités satisfaisant (paragraphe 146).

b. Commentaires

- les autorités italiennes sont invitées à veiller que des améliorations soient apportées à l'aire de promenade réservée aux patients du centre clinique de la maison d'arrêt Regina Coeli de Rome dans le cadre de la rénovation complète de cet établissement (paragraphe 125) ;

- les ressources humaines destinées aux soins dentaires à la maison d'arrêt de Catane semblaient insuffisantes (paragraphe 129) ;

- les détenus hébergés dans la partie de la section d'isolement de la maison d'arrêt de Naples réservée au placement des détenus soumis à une observation psychiatrique étaient confinés dans un environnement qui peut aisément être décrit comme anti-thérapeutique (paragraphe 138) ;

- à la maison d'arrêt de Catane, l'éloignement du service médical de la cellule d'isolement n° 20 et le manque de surveillance qui en découle rendent tout usage de cette cellule à des fins médicales totalement inapproprié (paragraphe 140) ;

- appliquer des moyens de contention pendant une période de 51 heures ne peut trouver aucune justification thérapeutique et constitue un mauvais traitement (paragraphe 142) ;

- des feuillets d'information sur le VIH/SIDA n'étaient plus disponibles pour les détenus nouveaux arrivants dans les maisons d'arrêt de Catane et de Milan (paragraphe 144) ;

- l'importance d'un programme continu d'information pour les détenus en général et le personnel pénitentiaire au sujet de l'infection à VIH/SIDA est à rappeler (paragraphe 144) ;

- il n'existe aucune justification médicale à la ségrégation des détenus séropositifs au VIH qui sont des porteurs autrement sains (paragraphe 146).

c. Demandes d'informations

- les commentaires des autorités italiennes sur l'information selon laquelle le transfèrement d'un détenu de la maison d'arrêt de Catane vers le centre clinique pénitentiaire de Messine (pour les cas somatiques) ou vers l'hôpital Garibaldi (pour les soins psychiatriques) pouvait poser certaines difficultés (paragraphe 133) ;

- des informations précises sur le suivi donné au cas d'un détenu rencontré à l'infirmerie de la prison de Spoleto dont l'état nécessitait un transfèrement urgent dans un service de chirurgie orthopédique (paragraphe 134) ;

- des assurances des autorités italiennes sur le fait que les examens médicaux des détenus "art. 41 bis" hébergés dans une unité spéciale de la maison d'arrêt de San Vittore s'effectuent hors de l'écoute et - sauf demande contraire du médecin - hors de la vue du personnel pénitentiaire (paragraphe 135) ;

- de plus amples informations sur les activités thérapeutiques plus différenciées mises en oeuvre à l'égard des détenus placés pour une durée illimitée à l'unité de pré-observation psychiatrique au bâtiment G 13 de la maison d'arrêt/nouveau complexe de Rome-Rebibbia (paragraphe 136) ;

- les commentaires des autorités italiennes sur le fait que les interventions régulières et coordonnées d'un psychiatre et d'un psychologue, s'agissant des détenus placés au régime "art. 41bis" à la maison d'arrêt et de peines de Spoleto, se limitaient à une intervention de soutien, sans perspective d'insertion dans un programme de réhabilitation psychosocial à moyen, voire à long terme (paragraphe 141).

5. Autres questions relevant du mandat du CPT

a. Recommandations

- que des mesures soient prises d'urgence afin d'assurer que tous les détenus - y compris ceux soumis à une mesure d'isolement, quelle qu'en soit la raison - puissent bénéficier d'au moins une heure d'exercice en plein air par jour (paragraphe 151) ;

- que les aires d'exercices destinées aux détenus soumis à une mesure d'isolement à la maison d'arrêt de Catane soient agrandies/améliorées (paragraphe 151) ;

- que des mesures soient prises afin d'assurer que :

. les détenus soient informés par écrit des charges disciplinaires retenues contre eux et soient autorisés à faire comparaître des témoins à décharge et à contester les éléments de preuves réunis contre eux ;

. les détenus reçoivent systématiquement une notification écrite de l'issue de toute procédure disciplinaire les concernant ; une telle notification devrait mentionner les voies d'appel qui leur sont ouvertes contre toute sanction à leur encontre (paragraphe 152) ;

- que tous les détenus nouveaux arrivants se voient remettre des informations écrites sur le régime en vigueur dans l'établissement et sur leurs droits et leurs devoirs, dans une langue qu'ils comprennent (paragraphe 154).

b. Commentaires

- la cellule utilisée pour l'isolement des femmes détenues à la maison d'arrêt de Catane était plutôt exiguë (environ 5,5 m²) (paragraphe 150) ;

- il serait utile qu'une description des principales caractéristiques du régime pénitentiaire, une liste des droits et des devoirs des détenus, et des indications sur les moyens dont disposent les détenus pour déposer une plainte soient affichées en permanence aux tableaux d'information des établissements pénitentiaires ; ces informations devraient être disponibles dans une gamme appropriée de langues (paragraphe 154) ;

- il est essentiel que les magistrats de surveillance exercent la plénitude de leurs fonctions de manière effective (paragraphe 155).

c. Demandes d'information

- les commentaires des autorités italiennes au sujet des informations reçues selon lesquelles une formation d'une durée de six semaines seulement était actuellement dispensée aux nouveaux agents pénitentiaires recrutés et aucune formation à l'entrée en service ou continue n'était assurée (paragraphe 148) ;

- des informations détaillées sur le contenu de la formation - à la fois de base et continue - des fonctionnaires pénitentiaires en Italie (paragraphe 148).

C. Institut pénal pour mineurs de Nisida

a. Commentaires

- les jeunes gens privés de liberté devraient bénéficier d'un éventail complet d'activités éducatives, d'activités de loisirs et d'autres activités motivantes tendant à leur réinsertion sociale ; l'éducation physique devrait constituer un élément important de ce programme d'activités (paragraphe 165) ;

- les épisodes d'auto-mutilation, ainsi que tout traitement subséquent, doivent faire l'objet d'un enregistrement dans le dossier médical de la personne concernée (paragraphe 167).

b. Demandes d'information

- les conclusions du magistrat de surveillance sur la question des mauvais traitements des mineurs et toute mesure adoptée en conséquence (paragraphe 161) ;

- les critères appliqués pour sélectionner les fonctionnaires pénitentiaires affectés aux instituts pénaux pour mineurs ainsi que des détails concernant la formation spécifique dispensée à ces fonctionnaires (paragraphe 162) ;

- des précisions sur les éléments ayant permis d'aboutir à la conclusion que le nombre de cas d'auto-mutilation dans l'établissement se situe dans les limites de ce phénomène connu dans des environnements pénitentiaires analogues (paragraphe 168) ;

- les mesures existantes et envisagées pour assurer que les mineurs de l'établissement nécessitant un soutien psychosocial en bénéficient (paragraphe 169) ;

- la confirmation que la nouvelle unité disciplinaire est maintenant en service (paragraphe 170) ;

- l'usage actuel de l'ancienne cellule disciplinaire (paragraphe 170).

D. Etablissements psychiatriques

1. Hôpital psychiatrique judiciaire de Naples

a. Recommandations

- que les autorités italiennes mettent en oeuvre sans délai les recommandations que le CPT avait formulées dans son rapport relatif à la première visite périodique, s'agissant de la section des soins intensifs de l'O.P.G. de Naples (paragraphe 178).

b. Commentaires

- tout comme en 1992, les médecins de l'établissement ont indiqué que 20 à 30 % des patients pourraient quitter l'O.P.G. si une assistance ambulatoire satisfaisante existait à l'extérieur (paragraphe 179).

c. Demandes d'information

- un calendrier précis de la mise en oeuvre des recommandations formulées par le CPT, s'agissant de la section des soins intensifs de l'OPG de Naples (paragraphe 178).

2. Hôpital psychiatrique provincial Leonardo Bianchi de Naples

a. Demandes d'information

- les progrès réalisés en vue d'achever le processus de relogement dans des locaux appropriés des patients qui continuent d'être soignés dans des institutions telles l'hôpital psychiatrique Leonardo Bianchi à Naples (paragraphe 184).

 


ANNEXE II

LISTE DES AUTORITES, ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES ET AUTRES PERSONNES AVEC LESQUELLES LA DELEGATION S'EST ENTRETENUE

__________

AUTORITES NATIONALES

Présidence du Conseil

M. le Professeur Paolo UNGARI, Président de la Commission des Droits de l'Homme près la Présidence du Conseil des Ministres

Ministère des Affaires étrangères

M. le Conseiller Gioacchino TRIZZINO, Chef du Bureau IX, Direction générale pour l'émigration et les affaires sociales ; (Autorité compétente en vertu de l'article 15 de la Convention)

Ministère de l'Intérieur

M. Gaetano SALIERNO, Premier Dirigeant, Direction centrale de la police criminelle, Département de la sécurité publique

Mme Tiziana TERRIBILE, Commissaire en chef, Première division, Service anti-criminalité de la Direction centrale de la police criminelle, Département de la sécurité publique

M. Marco LA COMMARE, Bureau des études et de la législation, Département de la sécurité publique

Ministère des Grâces et de la Justice

M. le Président Salvatore CIANCI, Directeur général, Département de l'administration pénitentiaire

M. le Conseiller Salvatore VECCHIONE, Directeur général adjoint, Département de l'administration pénitentiaire

M. Emilio DI SOMMA, Directeur, Secrétariat général

Mme Luigia LA CULLA, Directeur du Bureau central II - Formation du personnel

M. le Conseiller Salvatore CIRIGNOTTA, Directeur du Bureau central IV - Détenus

M. le Conseiller Marcello MARINARI, Directeur du Bureau central VI - Etudes, recherches, législation et automation ; (Agent de liaison en vertu de l'article 15 de la Convention)

M. Carmelo CAVALLO, Ingénieur, Directeur adjoint du Bureau central V - Biens et services

M. Paolo FALCO, Chef de la Division III au Bureau central IV - Détenus

M. Franco SALVI, Directeur d'institut pénitentiaire, Bureau central VI - Etudes, recherches, législation et automation

Mme Anna Gloria ARCHI, Educatrice coordinatrice - Bureau central VI

Mme Loreta TARABORELLI, Collaboratrice administrative - Bureau central VI

Ministère des Finances

M. Mario MAUTANI, Colonel, Chef du Département III, Commandement général de la Garde des finances

M. Domenico CAMPIONE, Lieutenant-colonel, Bureau des opérations, Commandement général de la Garde des finances

Ministère de la Défense

M. Nunzio FONTECCHIO, Général de brigade, Commandant l'organisation pénitentiaire militaire

M. Carlo GATTI, Lieutenant-colonel, Commandant l'institut militaire de peines du Fort Boccea à Rome

M. Franco Alessio PISCHEDDA, Major, Bureau des opérations, Commandement général de l'Arme des carabiniers

Ministère de la Santé

M. Raffaele D'ARI, Directeur général, Direction générale des hôpitaux

M. Guido DITTA, Premier Dirigeant, Médecin, Direction générale des services de médecine sociale

 

ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES ET AUTRES PERSONNES

Association pour la justice et le droit ENZO TORTORA,

Comité des citoyens pour les droits de l'homme,

Conseil italien pour les réfugiés,

M. Luigi FADIGA, Magistrat, Président du Tribunal des mineurs, Rome

M. Giancarlo DE CATALDO, Magistrat, Juge au Tribunal pénal, Rome


Notes

1. Etablissements déjà visités par le CPT lors de sa visite périodique en Italie en 1992.

2. A l'exception de la "zone réservée aux passagers en attente de délivrance de visa" située dans la zone de transit à l'aéroport de Rome-Fiumicino (cf. paragraphe 42 et suivants). Il convient de rappeler que la durée de la détention d'une personne dans les locaux des forces de l'ordre ne peut excéder 48 heures (article 566, alinéa 2, du code de procédure pénale).

3. Registre utilisé pour transcrire les résultats de l'examen médical/entretien des nouveaux détenus à leur arrivée en prison.

4. Elle était jointe à un rapport sur les actes illégaux qui auraient été commis par la Police d'Etat de Bologne (notamment des mauvais traitements graves de personnes lors de leur arrestation et de leur interrogatoire).

5. Le délai initial de sept jours a été réduit à cinq, à la suite de l'adoption de l'article 1er de la loi n° 332 du 8 août 1995.

6. Au début des années 1990, plus de 3.000 détenus auraient été soumis aux dispositions de l'article 41 bis précité.

7. Loi n° 354 du 26 juillet 1975 établissant le règlement pénitentiaire, amendée successivement par les lois n° 663 du 10 octobre 1986, n° 356 du 7 août 1992, et n° 36 du 16 février 1995. La validité de l'article 41 bis est prorogée jusqu'au 31 décembre 1999.

8. Résolution (77) 31 sur la protection de l'individu au regard des actes de l'administration, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 28 septembre 1977, Article I, alinéa 1.

9. Une recommandation similaire a été formulée par le CPT dans son rapport relatif à la première visite périodique en Italie (cf. CPT/Inf (95) 1, paragraphe 144), s'agissant de l'application/du renouvellement du placement sous le régime de surveillance particulière.

10. Doc. CCPR/C/SR.1330, 15 juillet 1994, paragraphe 21.

11. cf. également les paragraphes 67 à 71 et 74 à 76 pour une description détaillée des conditions de détention observées en 1992.

12. Situation statistique au 18 octobre 1995, telle que communiquée au CPT par les services de l'Administration pénitentiaire ; soit 2109 hommes et 136 femmes, 30 % de condamnés définitifs et 70 % de prévenus et de détenus en appel.

13. cf. également les paragraphes 63 à 66 et 72 à 73 pour une description détaillée des conditions de détention observées en 1992.

14. Il a été indiqué au CPT que la même situation pouvait se présenter occasionnellement à l'infirmerie pour femmes de la prison.

15. Du 7 octobre 1995 à 13h30 au 9 octobre à 16h30 ; cette période a été interrompue pendant une heure pour permettre un entretien avec un magistrat, puis pendant une demie heure afin de permettre au détenu de satisfaire à ses besoins physiologiques.

16. Treize cas de tuberculose auraient ainsi été détectés de mi-1994 à la fin 1995 à San Vittore.

17. Selon des informations transmises par les autorités italiennes, près de 17.000 patients étaient encore soignés dans quelque 80 institutions psychiatriques en 1994.

18. La durée de l'exercice quotidien en plein air - limitée à une heure en 1992 - avait cependant été portée à quatre heures.

19. Lors de la visite, l'Hôpital psychiatrique provincial Leonardo Bianchi de Naples accueillait 624 patients (hommes et femmes) ; en période de pointe, il lui était arrivé d'admettre jusqu'à 3.500 personnes environ.


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