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Réf.: CPT/Inf (95) 1 [FR] - Date de publication: 31 janvier 1995
Le Gouvernement de l'Italie a donné son accord à la publication de ce rapport ainsi que de sa réponse. La réponse du Gouvernement de l'Italie est reproduite dans le document CPT/Inf (95) 2.
TABLE DES MATIERES
Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT
A. Période de la visite et composition de la délégation
II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES
A. Etablissements de la police et des carabiniers
2. Torture et autres formes de mauvais traitements
3. Conditions de détention dans les établissements de la police et des carabiniers
a. Introduction
b. Situation dans les établissements visités
i. Etablissements de la police
ii. Etablissements des carabiniers
a. Information d'un proche ou d'un tiers
b. Accès à un avocat
c. Accès à un médecin
d. Information relative aux droits
e. Conduite des interrogatoires
f. Registre de détention
g. Contrôle par les autorités judiciaires
B. Etablissements pénitentiaires
2. Torture et autres formes de mauvais traitements
3. Conditions de détention dans les établissements pénitentiaires visités
a. Maisons d'arrêt Regina Coeli et San Vittore
i. Conditions matérielles de détention
ii. Activités hors cellule
iii. Evaluation et propositions
b. Maison d'arrêt/nouveau complexe (Rebibbia)
i. Conditions matérielles de détention
ii. Activités hors cellule
iii. Section pour peines
iv. Unités de sécurité maximale
v. Unité pour détenus transsexuels
c. Maison d'arrêt pour femmes (Rebibbia)
i. Conditions matérielles de détention
ii. Activités hors cellule
iii. Unité mère-enfant
iv. Unité de sécurité maximale
4. Services médicaux dans les établissements visités
a. Introduction
b. Soins médicaux généraux
c. Soins psychiatriques
d. Procédures d'admission
e. Questions liées au virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
5. Autres questions relevant du mandat du CPT
a. Contacts avec le monde extérieur
b. Discipline
c. Isolement
d. Régime de surveillance particulière
e. Procédures de plaintes et d'inspection
f. Systèmes d'appel
g. Usage de moyens de contrainte lors des transfèrements
h. Nouvelles dispositions concernant la lutte contre la criminalité organisée
C. Hôpital psychiatrique judiciaire de Naples
2. Section des soins intensifs
III. RECAPITULATION ET CONCLUSIONS
A. Etablissements de la police et des carabiniers
B. Etablissements pénitentiaires
C. Hôpital psychiatrique judiciaire de Naples
D. Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT
ANNEXE : Résumé des recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT
Strasbourg, le 25 janvier 1993
Monsieur,
Conformément au paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement de l'Italie, établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), suite à la visite qu'il a effectuée en Italie du 15 au 27 mars 1992. Le rapport a été adopté par le CPT, par consensus, lors de sa 15e réunion, qui s'est tenue du 14 au 18 décembre 1992.
Je souhaiterais appeler tout particulièrement votre attention sur le paragraphe 201, dans lequel le CPT demande aux autorités de l'Italie de fournir un rapport intérimaire et un rapport de suivi sur les mesures prises, suite à son rapport. Au cas où ces rapports seraient rédigés en italien, le CPT vous serait très reconnaissant de les faire accompagner d'une traduction en français ou en anglais.
Plus généralement, le CPT désirerait établir un dialogue permanent avec les autorités de l'Italie, portant sur des matières d'intérêt mutuel, dans l'esprit de coopération prévu à l'article 3 de la Convention. Le Comité, en conséquence, apprécierait de recevoir tout autre commentaire que les autorités de l'Italie voudraient formuler.
Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser au sujet soit du rapport, soit de la procédure à venir.
Enfin, je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Veuillez croire, Monsieur, à ma haute considération.
Antonio CASSESE
Président du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants
Monsieur Gianfranco GIORGOLO
Chef du Bureau IX de la Direction générale
pour l'Emigration et les Affaires Sociales
Ministère des Affaires Etrangères
Piazzale della Farnesina, 1
I - 00194 ROME / Italie
Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) étant une institution nouvelle, son mandat et ses fonctions sont encore inévitablement peu connus. Le CPT a, en conséquence, jugé utile de faire précéder le premier de ses rapports à chacune des Parties d'une description de ses caractéristiques les plus notables. Ceci s'avère particulièrement précieux pour marquer la différence entre les fondements et objectifs du CPT et ceux de deux autres organes de contrôle du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme : la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme.
A la différence de la Commission et de la Cour, le CPT n'est pas un organe juridictionnel habilité à résoudre des litiges juridiques relatifs à des allégations de violations d'obligations résultant d'un traité (c'est-à-dire, à statuer sur des plaintes ex post facto).
Le CPT est avant tout et principalement un mécanisme de prévention des mauvais traitements, bien qu'il puisse également, dans certains cas spécifiques, intervenir après que de tels faits aient eu lieu.
En conséquence, alors que les activités de la Commission et de la Cour visent la "solution d'un conflit" au plan juridique, celles du CPT visent "l'évitement d'un conflit" au plan pratique.
Ceci étant, le principe directeur du CPT, dans l'exécution de ses obligations, doit être "d'assurer une protection aussi large que possible contre tous abus, qu'ils aient un caractère physique ou mental" (citation extraite du code de conduite pour les responsables de l'application des lois de 1979 ainsi que de l'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement de 1988, tous deux adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies).
Les activités du CPT sont fondées sur le concept de coopération (article 3 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants). La tâche du CPT n'est pas de critiquer publiquement les Etats mais de les assister dans la recherche des voies et moyens pour renforcer le "cordon sanitaire" qui sépare un traitement ou comportement acceptable d'un traitement ou comportement inacceptable. En accomplissant sa tâche, le CPT est guidé par les trois principes suivants :
i) l'interdiction des mauvais traitements aux personnes privées de liberté revêt un caractère absolu ;
ii) les fondements sur lesquels repose tout comportement civilisé font éprouver de la répulsion pour les mauvais traitements, même sous des formes modérées;
iii) les mauvais traitements ne nuisent pas seulement à la victime mais sont aussi dégradants pour tout responsable qui les inflige ou les autorise et, en définitive, préjudiciables aux autorités nationales, dans leur ensemble.
Le CPT examine, tout d'abord, la situation de fait prévalant dans les Etats qu'il visite. En particulier, il :
i) procède à l'examen des conditions générales au sein des établissements visités;
ii) observe l'attitude des responsables de l'application des lois et des autres personnels à l'égard des personnes privées de liberté;
iii) s'entretient avec les personnes privées de liberté afin de comprendre comment elles perçoivent les aspects i) et ii) et d'écouter les doléances spécifiques qu'elles pourraient avoir à formuler ;
iv) examine le cadre législatif et administratif sur lequel se fonde la privation de liberté.
Ensuite, le CPT adresse un rapport à l'Etat concerné dans lequel il donne son appréciation sur toutes les informations recueillies et fait état de ses observations. A cet égard, il convient de rappeler que le CPT n'a pas le pouvoir de procéder à une confrontation entre les personnes exprimant des vues divergentes ou de recueillir une déclaration sous serment. Si nécessaire, le CPT recommande les mesures de nature à permettre de prévenir un éventuel traitement contraire à ce qui pourrait être raisonnablement considéré comme des normes acceptables de traitement des personnes privées de liberté.
Dans l'exercice de ses fonctions, le CPT est en droit d'utiliser les normes juridiques contenues non seulement dans la Convention européenne des Droits de l'Homme, mais aussi dans un certain nombre d'autres instruments pertinents ayant trait aux droits de l'homme (ainsi que l'interprétation qui en est faite par les organes des droits de l'homme respectivement compétents). Néanmoins, le Comité n'est pas lié par la jurisprudence des organes judiciaires ou quasi-judiciaires agissant en ce même domaine. Il peut, cependant, utiliser cette jurisprudence comme point de départ ou référence lors de l'évaluation du traitement des personnes privées de liberté dans les différents pays.
En résumé, les différences principales entre le CPT et la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme peuvent être décrites comme suit :
i) la Commission et la Cour ont comme objectif premier de déterminer s'il y a eu violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A l'inverse, la tâche du CPT est de prévenir les mauvais traitements, physiques ou mentaux, à l'encontre des personnes privées de liberté. Son attention est plutôt tournée vers l'avenir que vers le passé ;
ii) la Commission et la Cour ont à appliquer et à interpréter les dispositions de fond d'un traité. Le CPT n'est pas lié par de telles dispositions de fond, bien qu'il puisse faire mention d'un certain nombre de traités, d'autres instruments internationaux et de la jurisprudence y relative ;
iii) compte tenu de la nature de leurs fonctions, la Commission et la Cour sont composées de juristes, spécialistes du domaine des droits de l'homme. Le CPT est non seulement composé de tels juristes, mais également de médecins, d'experts en matière pénitentiaire, de criminologues, etc. ;
iv) la Commission et la Cour n'interviennent qu'après avoir été saisies par voie de requête émanant de particuliers ou d'Etats. Le CPT agit d'office au moyen de visites périodiques ou de visites ad hoc ;
v) les activités de la Commission et de la Cour aboutissent à la constatation juridiquement contraignante d'une violation ou de l'absence de violation, par un Etat, de ses obligations découlant d'un traité. Les constatations du CPT, quant à elles, aboutissent à un rapport assorti, si nécessaire, de recommandations et d'autres conseils, sur la base desquels le dialogue peut être engagé. Dans l'éventualité où un Etat néglige de mettre en oeuvre les recommandations du CPT, celui-ci peut faire, à cet égard, une déclaration publique.
A. Période de la visite et composition de la délégation
1. Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommée "la Convention"), une délégation du CPT a effectué une visite en Italie du 15 au 27 mars 1992. Cette visite faisait partie du programme de visites périodiques du CPT pour 1992.
2. La délégation comprenait les membres du CPT dont les noms suivent :
- Mme Astrid HEIBERG (Chef de la délégation)
- M. Jacques BERNHEIM
- M. Tonio BORG
- M. Claude NICOLAY
- M. Ergun ÖZBUDUN.
La délégation était assistée par :
- M. Dominique BERTRAND, Chef de Service Adjoint, Responsable de la Division de Médecine Pénitentiaire, Institut Universitaire de Médecine Légale, Genève (expert)
- M. Gordon LAKES, ancien Directeur Général Adjoint de l'Administration pénitentiaire d'Angleterre et du Pays de Galles (expert)
- Mme Licia CHINI-CRANE; (interprète)
- Mme Maria-Serena CONCILIO; (interprète)
- Mme Vera PEGNA; (interprète)
- M. Marc WORSDALE (interprète).
La délégation était également accompagnée des membres du Secrétariat du CPT suivants :
- M. Trevor STEVENS, Secrétaire du CPT
- M. Fabrice KELLENS.
B. Etablissements visités
3. La délégation a effectué des visites dans les lieux suivants :
Milan :
- Maison d'arrêt (Casa Circondariale) San Vittore
- Questura, Via Fatebenefratelli
- Département opérationnel des carabiniers (Reparto Operativo), Via Moscova
Naples :
- Hôpital Psychiatrique Judiciaire (Ospedale Psichiatrico Giudiziario)
- Questura, Via Medina
- Poste des carabiniers (Stazione), Corso Vittorio Emanuele
- Compagnie des carabiniers de Stella (Compagnia), Piazzetta Stella
Rome :
- Maison d'arrêt pour femmes, Rebibbia
- Maison d'arrêt, Nouveau Complexe (Nuovo Complesso), Rebibbia
- Maison d'arrêt Regina Coeli
- Questura, Via di S. Vitale
- Poste de police de Trevi, Piazza del Collegio Romano
- Département opérationnel des carabiniers, Via In Selci
- Poste des carabiniers de la Piazza Dante, Via Tasso
C. Consultations menées par la délégation
4. Outre les entretiens avec les responsables locaux des lieux visités, la délégation a mené des consultations avec les autorités nationales ainsi que des représentants d'organisations non gouvernementales actives dans les domaines intéressant le CPT.
D. Coopération entre le CPT et les autorités italiennes
5. Les entretiens avec les autorités nationales, tant au début de la visite qu'à l'issue de celle-ci, se sont déroulés dans un esprit de coopération. Des échanges de vues très fructueux ont été menés avec des hauts fonctionnaires du Ministère de la Justice, notamment le Directeur Général de l'Administration Pénitentiaire. La délégation a également eu des entretiens avec des hauts fonctionnaires des Ministères des Affaires Etrangères et de l'Intérieur.
Mention doit également être faite d'une réunion préliminaire, tenue à Rome le dimanche 15 mars 1992 en début de soirée, avec les agents de liaison de certains ministères concernés (Justice, Intérieur, Défense, Santé). Cette réunion s'est avérée fort utile, quant à la clarification de certains aspects pratiques du déroulement de la visite, aussi bien pour le CPT que pour les autorités nationales.
6. Sur tous les lieux visités relevant du Ministère de la Justice, y compris ceux n'ayant pas été notifiés préalablement, la délégation a reçu un accueil très satisfaisant, à la fois des responsables que du personnel. La délégation a pu constater que les responsables et le personnel d'encadrement et subalterne étaient au fait de l'éventualité d'une visite du CPT et que certains d'entre eux avaient une connaissance élémentaire de son mandat. A cet égard, le CPT se félicite de l'envoi, le 13 mars 1992 par l'administration pénitentiaire, d'une circulaire à tous les établissements pénitentiaires et aux Présidents des Tribunaux de Surveillance, récapitulant le mandat et les compétences du CPT ainsi que les noms des membres de la délégation, à laquelle était jointe une copie du texte de la Convention tel que paru au "Journal Officiel" de la République.
Le seul incident - pour ce qui est de la coopération avec la délégation dans les établissements pénitentiaires - survint lorsqu'un responsable du personnel de la maison d'arrêt/nouveau complexe à Rebibbia fit preuve d'une forte réticence quand la délégation demanda à avoir accès à l'aile de sécurité maximale (G12 bis) de la prison. La question fut résolue après un bref entretien avec le directeur de l'établissement.
7. Quant aux lieux de détention relevant de la police et des carabiniers, il faut souligner tout d'abord que le CPT avait sollicité des autorités italiennes avant la visite, à plusieurs reprises, des listes de ces lieux. Le CPT n'avait toujours pas, au premier jour de sa visite, été mis en possession de tels documents ; de ce fait, aucun lieu de ce type n'a pu être notifié préalablement. Les listes ont finalement été mises à la disposition de la délégation le deuxième jour de sa visite.
A cet égard, le CPT se doit de rappeler les dispositions de l'article 8.2.b. de la Convention.
8. Des lettres d'accréditation, signées par le Ministre de l'Intérieur et le Commandant des Carabiniers, ont été fournies aux membres du Comité au début de sa visite. Malgré celles-ci, et les assurances formelles faites en matière de libre accès aux lieux de détention lors d'un entretien au Ministère de l'Intérieur le 16 mars 1992, la délégation a été confrontée, au début de sa visite, à de réelles difficultés d'accès à certains établissements de la police et des carabiniers.
En effet, le 16 mars en soirée, un délai de près de deux heures s'est écoulé avant que la délégation n'ait pu avoir accès au quartier cellulaire de la "questura" de Rome. En outre, le 18 mars en soirée, un délai de plus de deux heures s'est écoulé avant que la délégation n'ait eu accès aux cellules du département opérationnel ("Reparto Operativo") des carabiniers à Rome. La situation, pour ce qui est de l'accès aux lieux de détention de la police et des carabiniers, s'est, en général, progressivement améliorée au cours de la visite (bien que certains incidents soient encore survenus par la suite, le 22 mars à Milan et le 27 mars à Rome).
9. Le CPT reconnaît qu'au début de la visite d'un lieu de détention, un certain temps peut être nécessaire pour que l'on vérifie l'identité des membres de sa délégation. Néanmoins, une délégation du CPT ne devrait pas être obligée d'attendre jusqu'à deux heures, voire même plus, avant d'être en mesure de commencer sa visite. Un tel déni d'un accès rapide est incompatible avec l'article 8 (1) et 8 (2) c. de la Convention.
10. Le CPT doit également signaler que des informations erronées ont été données à sa délégation lors de certaines visites. Par exemple, lors de sa première visite au département opérationnel des carabiniers à Rome le 18 mars 1992, il a été prétendu que ce département ne disposait que de deux cellules. La délégation a pu, par la suite, mettre en évidence l'existence de huit cellules. De même, lors de sa première visite au département opérationnel des carabiniers à Milan le 22 mars 1992, un officier responsable a catégoriquement nié l'existence de cellules dans ce département. Cette affirmation s'est avérée inexacte par la suite. Lors d'une deuxième visite, la délégation a découvert une zone de détention comprenant deux cellules et une salle d'audition.
Par ailleurs, la délégation a acquis la conviction que le délai de 45 minutes d'attente qui lui a été imposé lors de la visite du poste ("Stazione") des carabiniers à la Piazza Dante à Rome le 27 mars 1992 en soirée était dû à la volonté des carabiniers de terminer un interrogatoire de suspects en cours et de transférer ceux-ci en prison avant que la délégation ne puisse débuter sa visite.
De tels comportements constituent une sérieuse entorse au principe de coopération énoncé à l'article 3 de la Convention.
11. Finalement, il est à noter que lors de la visite de la Compagnie ("Compagnia") de carabiniers de Stella à Naples, le 25 mars 1992, la délégation n'a pu avoir accès au dossier individuel d'un détenu. L'officier responsable a indiqué que l'accès à un tel dossier nécessitait l'autorisation du magistrat compétent. Suite à la demande de la délégation, l'officier prit contact téléphoniquement avec le magistrat concerné afin de solliciter une telle autorisation. Ce magistrat refusa de la donner.
Il faut remarquer que cette compagnie ne possédait aucune autre forme d'informations au sujet des personnes détenues (par exemple, un registre de détention). En conséquence, la seule manière, pour la délégation, d'obtenir les informations ponctuelles nécessaires (nom de la personne; âge; moments de l'arrestation, de l'appel à l'avocat; etc.) était de consulter le dossier individuel. Il s'ensuit qu'à cette occasion, le CPT n'a pas eu accès aux informations nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche, ce qui n'est pas en harmonie avec l'article 8.2.d. de la Convention.
12. Cette difficulté rencontrée par la délégation souligne bien le devoir, pour les Parties Contractantes sur le territoire desquelles une visite a lieu, de diffuser, en temps voulu, une information détaillée relative au mandat du CPT et aux obligations des Etats Parties, aux autorités concernées, y compris judiciaires.
A. Etablissements de la police et des carabiniers
1. Généralités
13. La délégation a procédé à la visite de plusieurs établissements de la police d'Etat (Polizia di Stato) et des carabiniers (Carabinieri), de types divers (cf. paragraphe 3). Des établissements de la police fiscale (Guardia di Finanza) n'ont pas fait l'objet d'une visite. La délégation n'a pas non plus visité des établissements de la police municipale ("Vigili Urbani"). Selon les informations obtenues par la délégation, ce dernier service de police ne possédait pas de lieux de détention, n'ayant pas de compétence en matière de police judiciaire.
14. Le Code de Procédure Pénale (C.P.P.) autorise la détention d'une personne par les forces de l'ordre aux fins de procéder à une vérification d'identité (art. 349). La détention est alors possible pour le temps strictement nécessaire et ne peut, en aucun cas, être supérieure à 12 heures.
15. Hors le cas du contrôle d'identité, le C.P.P. prévoit, quant à la détention par la police ou les carabiniers, deux hypothèses : l'arrestation dans le cadre du flagrant délit (art. 380 et 381), ou celle ("fermo") réalisée à l'encontre d'un suspect gravement soupçonné d'un crime ou d'un délit, pour lequel il y a un danger de fuite (art. 384).
Lorsque l'arrestation est réalisée, les officiers ou agents de police judiciaire doivent immédiatement en informer le ministère public compétent. Le plus rapidement possible, et en tout cas dans les 24 heures, la personne arrêtée doit être "mise à la disposition" du ministère public. Le code précise qu'une telle mise à disposition est accomplie par le transfert de la personne à la maison d'arrêt locale. Dans certains cas, le ministère public peut décider de mesures alternatives : assignation à domicile, assignation à un lieu de traitement, etc. (art. 386).
16. Dans les 48 heures de l'arrestation, le ministère public demande la validation de l'arrestation au juge de l'enquête préliminaire (art. 390). Le juge dispose alors de 48 heures pour décider du maintien ou non en détention, après avoir entendu la personne arrêtée, son avocat et le ministère public.
Le code de procédure pénale italien connaît également une procédure accélérée ("giudizio direttissimo") (art. 449 et suivants), lorsqu'une personne est arrêtée en flagrant délit ou a confessé, durant son interrogatoire, les faits délictueux. Dans ce cas, elle peut être jugée dans les 48 heures de l'arrestation.
17. Il découle des dispositions mentionnées au paragraphe 15 qu'en principe, une personne détenue par la police/les carabiniers ne devrait pas séjourner plus de 24 heures dans leurs locaux. Toutefois, la délégation du CPT a entendu des allégations selon lesquelles des détenus auraient séjourné au-delà de 24 heures dans des cellules de police/de carabiniers et même pour plusieurs jours.
Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autorités italiennes à ce sujet. Il souhaiterait notamment savoir :
- à partir de quel moment précis débute la période de 24 heures prévue à l'article 386 paragraphe 3 du C.P.P. (c'est-à-dire à quel moment précis une personne est-elle considérée comme "arrestata" ou "fermata") ;
- s'il est possible que le ministère public ordonne le maintien en détention d'une personne arrêtée dans les locaux de la police/des carabiniers en attendant sa comparution devant le juge.
2. Torture et autres formes de mauvais traitements
18. Il convient de préciser de prime abord que la délégation du CPT n'a entendu, lors de sa visite, aucune allégation de mauvais traitements graves s'apparentant à la torture, infligés dans les locaux de la police ou des carabiniers, ni de la part des personnes détenues par la police/les carabiniers, ni de la part des détenus rencontrés dans les établissements pénitentiaires. De plus, aucun autre indice de torture dans de tels locaux n'a été recueilli lors de la visite de la délégation en Italie.
19. Cela dit, la délégation a entendu de la part de détenus un assez grand nombre d'allégations de mauvais traitements plus ou moins graves subis lors de leur détention par les forces de l'ordre. Les allégations recueillies visaient principalement les carabiniers, mais aussi la police. Elles concernaient entre autres : des coups de poing/pied, des gifles, la privation de nourriture, des injures, etc. Les mauvais traitements évoqués viseraient surtout des étrangers et des personnes arrêtées pour des délits liés aux stupéfiants.
20. La délégation a consulté le "registre 99" (1) dans les services d'immatriculation des maisons d'arrêt Regina Coeli (Rome) et San Vittore (Milan). Dans nombre de cas, il y avait des constats de lésions traumatiques consignés par les médecins de garde lors de l'admission des détenus en prison, compatibles avec les allégations de mauvais traitements formulées par ces derniers aux membres de la délégation.
21. Par ailleurs, la délégation a entendu, de diverses sources, que beaucoup de détenus, à leur arrivée en prison, étaient réticents lorsqu'ils devaient confier au médecin de garde les causes des violences subies, par crainte d'éventuelles représailles ou de compromettre leurs intérêts dans le contexte des poursuites pénales dont ils faisaient l'objet. A cet égard, elle a pu noter que les médecins consignaient généralement dans le registre 99 que "le détenu déclarait avoir été battu par des personnes connues de lui". Une autre variante rencontrée était que "le détenu ne niait pas avoir été battu".
22. Le cas d'un ressortissant somalien, à la prison Regina Coeli, mérite une mention particulière. Il aurait subi des mauvais traitements graves à la "questura" de Rome. Maintenu attaché par les mains, dans un local situé au sous-sol de l'établissement, il aurait été frappé au visage et serait tombé ultérieurement sur le sol, où il aurait reçu des coups de pied et des coups portés avec une chaise. A un certain moment, il aurait perdu connaissance. Conduit au service d'admission de la prison Regina Coeli, il fut examiné par le médecin de garde de la prison.
La page pertinente du registre 99 manquait (elle avait apparemment été arrachée) ; néanmoins, la consultation du dossier médical de l'intéressé a révélé qu'à son arrivée dans l'établissement, il présentait de nombreuses contusions et traumatismes compatibles avec les allégations susmentionnées.
Le CPT souhaiterait être informé du résultat des enquêtes (administrative et/ou judiciaire) qui auraient été menées suite à cet incident.
23. Au vu des différents éléments d'information recueillis lors de sa visite, et compte tenu de certaines lacunes observées dans la mise en oeuvre des garanties existantes contre les mauvais traitements (cf. section II. A.4. ci-dessous), le CPT a été amené à conclure que des personnes privées de leur liberté par les forces de l'ordre, et surtout des personnes appartenant à certaines catégories particulières (étrangers, personnes arrêtées pour des délits liés aux stupéfiants, etc.), courent un risque non négligeable d'être maltraitées.
24. Le droit italien contient des dispositions sanctionnant les mauvais traitements. En outre, certaines garanties contre de tels mauvais traitements (en particulier, la notification de la détention aux proches et l'accès à un avocat) sont expressément prévues. Dans la suite du présent rapport, le CPT recommandera de renforcer ces garanties (voir paragraphes 40 et suivants).
25. Il va sans dire qu'une formation professionnelle idoine est un élément essentiel de toute stratégie de prévention des mauvais traitements. En effet, des membres des forces de l'ordre valablement formés seront à même d'exercer avec succès leurs fonctions, sans avoir recours à des mauvais traitements, et de les accomplir tout en y intégrant des garanties fondamentales telles que celles mentionnées ci-dessus. Il conviendrait d'attacher une attention particulière à la formation à l'art de se comporter envers - et plus spécialement de parler à - des personnes détenues, autrement dit à la formation aux techniques de communication interpersonnelle. La maîtrise de ces techniques permettrait souvent aux membres des forces de l'ordre de désamorcer une situation susceptible autrement de donner lieu à des violences.
Au vu de ce qui précède, le CPT souhaiterait recevoir des informations détaillées sur le contenu de la formation professionnelle des fonctionnaires de police et des carabiniers.
26. Le CPT recommande également que les personnels d'encadrement de la police et des carabiniers indiquent sans ambiguïté à leurs subordonnés que les mauvais traitements sont inadmissibles et qu'ils seront sanctionnés sévèrement.
27. Enfin, le CPT considère qu'un des moyens les plus efficaces de prévenir les mauvais traitements réside dans un examen diligent de toute plainte formulée à cet égard et dans l'application de sanctions appropriées par la justice pénale. Il est évident que le fait de savoir que les tribunaux sont prêts à infliger des peines rigoureuses constitue un facteur de dissuasion très puissant.
A cet égard, le CPT souhaite recevoir les informations suivantes, pour ce qui concerne les cinq dernières années :
- le nombre de plaintes déposées pour mauvais traitements contre la police ou les carabiniers et le nombre de poursuites disciplinaires / pénales engagées suite à celles-ci ;
- un relevé des sanctions disciplinaires/pénales prononcées durant cette même période suite à des plaintes de mauvais traitements.
3. Conditions de détention dans les établissements de la police et des carabiniers
a. Introduction
28. Les cellules dans les établissements de la police et des carabiniers sont destinées à des séjours relativement courts (cf. paragraphes 14 et 15). De ce fait, on ne saurait s'attendre à des conditions de détention aussi bonnes que dans d'autres lieux, où des personnes peuvent être détenues pour de plus longues périodes. Cependant, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de conditions matérielles élémentaires doivent être réunies.
29. Toutes les cellules de la police ou des carabiniers devraient être d'une taille raisonnable, eu égard au nombre de personnes qu'elles sont censées recevoir, et bénéficier d'un éclairage (suffisant pour lire en dehors des périodes de sommeil) et d'une ventilation adéquats. De plus, les cellules devraient être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple, un siège ou une banquette fixe) et les personnes obligées de passer la nuit en détention devraient pouvoir disposer d'un matelas et de couvertures propres.
Les personnes détenues devraient être en mesure de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de propreté et de décence, et devraient disposer de possibilités adéquates pour faire leur toilette. Ces personnes devraient recevoir de quoi manger, aux heures normales, y compris un repas complet (c'est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu'un sandwich) au moins une fois par jour.
b. Situation dans les établissements visités
i. Etablissements de la police
30. Le quartier cellulaire de la "questura" de Rome était constitué de 13 cellules individuelles, toutes en très bon état et de dimensions raisonnables. Elles étaient équipées d'un lit, d'un matelas, et de couvertures. L'éclairage et la ventilation étaient corrects (air conditionné). Une toilette et un point d'eau équipaient les cellules. Un système d'appel était installé. Lors de la visite de la délégation du CPT, en soirée, deux détenus étaient présents. Des repas chauds leur avaient été fournis.
Le poste de police de Trevi, situé Piazza del Collegio Romano, comprenait 3 cellules individuelles, de dimensions adéquates (+ 7 m²). Les cellules étaient équipées d'un lit - avec un matelas - et des couvertures seraient remises à toute personne devant passer la nuit en détention. L'éclairage était satisfaisant. Des sanitaires jouxtaient les cellules. Les conditions de détention étaient, dans l'ensemble, adéquates. Néanmoins, l'état de propreté des locaux laissait quelque peu à désirer.
31. A Milan, le quartier cellulaire de la "questura" était composé de 6 cellules, de dimensions raisonnables (8,5 m²). Chaque cellule était dotée d'une petite annexe sanitaire (W.-C. et point d'eau). Les lits étaient équipés de matelas. L'éclairage et la ventilation étaient satisfaisants ; un système d'appel était installé. Toutefois, l'état de propreté des cellules laissait à désirer. Lors de la visite, 7 détenus étaient présents. Un repas froid leur avait été fourni.
Il est à noter que la délégation a observé l'absence de moyens afin d'assurer un minimum d'intimité aux personnes lors de la fouille de sécurité précédant la mise en cellule (fouille collective de détenus, possibilité d'apercevoir la fouille depuis un immeuble voisin). Cela dit, la délégation a constaté que la fouille avait été exécutée techniquement de manière correcte (y compris le contrôle des cavités basses, effectué par le biais d'une génuflexion et non d'une fouille corporelle intime).
32. La "questura" de Naples comprenait 6 cellules collectives de dimensions variables (de 20 à 32 m²). La cellule la plus grande, destinée aux femmes, pouvait accueillir jusqu'à 10 personnes (elle contenait un nombre équivalent de matelas) ; les cellules pour hommes pouvaient accueillir jusqu'à 5 personnes. Une annexe sanitaire (W.-C. et lavabos) jouxtait les cellules. L'éclairage artificiel dans les cellules était très insuffisant, et la ventilation semblait laisser à désirer. Il en était de même s'agissant de la propreté des locaux. Le CPT souhaite ajouter que détenir 10 personnes dans une cellule d'environ 30 m² ne serait pas très satisfaisant ; certainement, aucune personne ne devrait être contrainte à passer la nuit en détention dans de telles conditions.
ii. Etablissements des carabiniers
33. A Rome, le quartier cellulaire du département opérationnel ("Reparto Operativo") était doté de huit cellules, de dimensions variables. La délégation a établi (notamment par une consultation du registre de garde) que la cellule N 2, la plus exiguë ( 4 m²), était la plus employée. Celle-ci était équipée d'un lit et de couvertures, ainsi que d'un point lumineux. L'aération était manifestement insuffisante. Eu égard à ses dimensions réduites, la cellule N 2 ne devrait servir qu'à détenir temporairement une personne (c'est-à-dire pour quelques heures au maximum) et ceci à condition que la ventilation soit améliorée. Elle ne devrait pas être utilisée pour des personnes contraintes à passer la nuit en détention.
Les dimensions des autres cellules variaient entre 6 et 8 m². Elles étaient équipées d'un lit, d'un matelas et d'un point lumineux. Le quartier cellulaire comprenait une annexe sanitaire. La ventilation et la lumière artificielle étaient inadéquates. En outre, certains des matelas et couvertures étaient très sales.
34. La délégation a également visité le poste des carabiniers ("Stazione") de la Piazza Dante. Celui-ci était doté de deux cellules, mesurant 4 m². Elles ne semblaient être utilisées que rarement, pour de très courtes périodes de détention, tout au plus quelques heures. Cela devrait rester le cas. En effet, vu leurs dimensions, ces cellules ne sont guère aptes à héberger un détenu devant passer la nuit en détention. L'éclairage de ces cellules était suffisant, mais la ventilation pourrait être améliorée.
35. A Milan, le département opérationnel était doté de deux cellules, voisines d'une salle d'audition. Selon le personnel, ces cellules n'étaient plus en usage ; toutefois, des informations détaillées recueillies à diverses sources et les observations faites par la délégation sur les lieux ont indiqué le contraire. Ces cellules mesuraient 4 m², étaient équipées d'un lit, d'un matelas et de couvertures (très sales) ; l'éclairage était satisfaisant.
Eu égard à leur dimension réduite, ces cellules ne devraient servir qu'à détenir temporairement une personne. Elles ne devraient pas être utilisées pour des personnes contraintes à passer la nuit en détention. Par ailleurs, l'utilisation de ces cellules, même pour des périodes brèves, nécessiterait l'amélioration de leur ventilation.
36. A Naples, la délégation a visité l'unité des carabiniers située au Corso Vittorio Emmanuele. Les autorités locales ont avancé que le complexe n'était pas équipé de cellules de détention, hormis une cellule de sécurité ( 6 m²), localisée à l'entrée du bâtiment, mais qui n'aurait plus été employée depuis 3 ans.
La compagnie des carabiniers ("Compagnia") de Stella disposait de deux cellules de dimensions raisonnables. Elles étaient équipées de lits, de matelas et de couvertures. Une annexe sanitaire jouxtait les cellules. La ventilation et la lumière artificielle dans les cellules seraient à améliorer.
* * *
37. Le CPT recommande aux autorités italiennes :
- de revoir les conditions de détention dans les différents locaux de la police et des carabiniers visités par la délégation, à la lumière des observations formulées dans les paragraphes 29 à 36;
- de prendre les mesures appropriées afin que les conditions de détention dans les locaux de la police et des carabiniers en général répondent aux exigences énoncées au paragraphe 29.
38. Pour ce qui concerne plus spécialement les repas, la délégation du CPT a recueilli, de la part de certains détenus rencontrés, des allégations selon lesquelles ils n'auraient reçu aucune nourriture pendant une période pouvant aller jusqu'à 24 heures. Il semble que des repas étaient fournis dans les établissements de la police visités (cf. paragraphes 30 et 31). Par contre, la délégation n'a pas pu se former un jugement pour ce qui concerne les établissements des carabiniers.
Le CPT souhaite obtenir des informations des autorités italiennes sur toute réglementation en vigueur concernant la fourniture de repas aux personnes en détention dans les établissements des carabiniers.
39. Enfin, faisant référence au paragraphe 31, le CPT recommande que des mesures appropriées soient prises afin d'assurer un minimum d'intimité à toute personne arrêtée subissant une fouille avant son placement en cellule.
Egalement, le CPT souhaiterait obtenir des autorités italiennes une copie des instructions en vigueur concernant la fouille.
A cet égard, le CPT désire souligner que le contrôle des cavités basses, pour des raisons de sécurité, peut, en principe, être effectué correctement par le biais de génuflexions ou d'accroupissements. Si, dans des cas exceptionnels, une fouille corporelle intime s'avérait nécessaire, recours devrait être fait à un médecin expert.
4. Garanties fondamentales contre les mauvais traitements pour les personnes détenues par la police/les carabiniers
40. Le CPT attache une importance particulière à trois droits pour les personnes détenues par la police/les carabiniers :
- le droit, pour la personne concernée, de pouvoir informer un proche ou un tiers de son choix de sa détention ;
- le droit d'avoir accès à un avocat ;
- le droit de demander un examen par un médecin de son choix.
De l'avis du CPT, ces droits constituent trois garanties fondamentales contre les mauvais traitements des personnes détenues. Ils devraient s'appliquer dès le début de la détention (c'est-à-dire dès que la personne concernée est privée de sa liberté d'aller et de venir par la police/les carabiniers). En effet, la période suivant immédiatement la privation de liberté d'une personne est celle au cours de laquelle le risque d'intimidation et de mauvais traitements est le plus grand.
41. Il considère tout aussi fondamental que lesdites personnes soient informées sans délai, dans une langue qu'elles comprennent, de tous leurs droits, y compris ceux mentionnés ci-dessus.
a. Information d'un proche ou d'un tiers
42. Selon le C.P.P. (art. 387), la police judiciaire doit, avec le consentement de la personne arrêtée (2), informer "sans retard" ses proches de son arrestation. A la connaissance du CPT, aucune exception n'est prévue à cette obligation.
Cependant, certains membres des forces de l'ordre rencontrés par la délégation au cours de sa visite ont déclaré qu'ils ne procédaient pas à une telle notification si un risque de collusion était redouté.
Le CPT reconnaît que l'obligation faite aux forces de l'ordre, d'informer les proches de l'arrestation d'une personne, peut être assortie de quelques exceptions destinées à préserver le cours de la justice. Toutefois, il recommande que toute possibilité de retarder exceptionnellement la notification de l'arrestation aux proches soit clairement circonscrite par la loi et fasse l'objet de garanties appropriées (par exemple, tout retard devrait être consigné par écrit avec les raisons qui l'ont motivé ; l'aval du ministère public ou d'un juge devrait être requis).
b. Accès à un avocat
43. L'accès à un avocat pour les personnes détenues par la police/les carabiniers devrait comprendre le droit de prendre contact avec celui-ci et d'avoir sa visite (dans les deux cas dans des conditions garantissant la confidentialité des discussions), tout comme, en principe, le droit pour la personne arrêtée de bénéficier de la présence de l'avocat durant les interrogatoires. Dans ce contexte, la position formelle en droit italien apparaît comme plutôt favorable.
44. Selon le C.P.P., toute personne arrêtée a le droit de s'entretenir avec son avocat dès son arrestation (art. 104 paragraphe 2). A cet égard, le CPT souhaiterait recevoir confirmation du fait que de tels entretiens ont lieu en privé.
La personne arrêtée doit être informée de sa faculté de nommer un avocat à ses frais (ou de bénéficier d'un avocat commis d'office). De plus, les forces de l'ordre ont le devoir d'informer immédiatement l'avocat de l'arrestation de la personne concernée (art. 386).
Enfin, il faut ajouter que la présence de l'avocat lors de certains actes de procédure, et notamment lors des interrogatoires, est prévue. L'avocat doit d'ailleurs en être averti, au moins 24 heures à l'avance, bien que certaines exceptions existent en cas d'urgence (art. 364).
45. Malgré ces dispositions, il semble qu'en pratique, la présence d'un avocat dans un poste de police/de carabiniers soit chose rare. Nombre de prisonniers rencontrés par la délégation ont allégué n'avoir eu aucun contact avec un avocat avant leur arrivée à la maison d'arrêt. Certains détenus ont affirmé ne pas avoir été informés de leur faculté de s'entretenir avec un avocat. D'autres n'auraient pas reçu de réponses à leurs questions relatives à la présence d'un avocat, ou il leur aurait été indiqué qu'ils le verraient une fois arrivés en prison.
Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autorités italiennes à ce sujet.
46. Le CPT a noté que, selon l'article 104 paragraphes 3 et 4 du C.P.P., le droit, pour une personne arrêtée, de s'entretenir avec un avocat (qu'il soit au choix ou commis d'office), peut être différé pour une période maximum de 7 jours lorsqu'il existe, au cours de l'enquête préliminaire, des raisons exceptionnelles et spécifiques de circonspection. Cette faculté est offerte au juge de l'enquête préliminaire, sur proposition du ministère public. Pour la période de détention qui précède la mise à la disposition du juge, ce pouvoir est accordé au ministère public.
Le CPT émet de sérieuses réserves au sujet de ces dispositions. Il comprend qu'il peut être approprié, dans le but de préserver le cours de la justice, de retarder, pour une personne arrêtée, l'accès à un avocat de son choix pendant une certaine période ; toutefois, il comprend mal la légitimité d'une telle exception couvrant l'accès à tout avocat (et donc aussi à l'avocat d'office).
Il est sans doute vrai - si le CPT a bien compris - que les dispositions relatives à la présence d'un avocat lors d'interrogatoires formels restent en vigueur même dans l'hypothèse de l'application de l'article 104 paragraphes 3 et 4. Toutefois, il faut souligner qu'un droit d'accès à un avocat qui ne comprendrait pas la possibilité de s'entretenir en privé avec lui perdrait énormément de son efficacité en tant que garantie fondamentale contre les mauvais traitements.
Le CPT recommande en conséquence que des mesures soient prises afin d'assurer que toute personne détenue par la police/les carabiniers ait le droit, sans délai, de s'entretenir en privé avec un avocat (le cas échéant, commis d'office).
Le CPT ajoute que toute possibilité de retarder, pour une personne arrêtée, l'accès à un avocat de son choix devrait être clairement circonscrite par la loi. A cet égard, il considère qu'un critère tel "des raisons exceptionnelles et spécifiques de circonspection" n'a pas la précision nécessaire.
c. Accès à un médecin
47. Le C.P.P. ne réglemente pas la question de l'accès à un médecin pour une personne détenue par la police/les carabiniers. D'après les informations recueillies par la délégation, il apparaît qu'en pratique, lorsque cela s'impose (demande d'un détenu ou craintes d'un policier/d'un carabinier concernant l'état de santé de celui-ci), il est fait appel à un médecin de la "questura" ou aux services médicaux d'urgence.
Le CPT recommande aux autorités italiennes d'adopter des dispositions légales spécifiques à ce sujet. Celles-ci devraient notamment prévoir :
- qu'une personne arrêtée ait le droit d'être examinée, si elle le désire, par un médecin de son choix (en sus de tout examen effectué par un médecin appelé par la police/les carabiniers) ;
- que tout examen médical soit effectué hors de l'écoute et, de préférence, hors de la vue des fonctionnaires de police/des carabiniers (sauf demande contraire du médecin concerné) ;
- que les résultats de la consultation médicale, de même que les déclarations pertinentes de la personne arrêtée et les conclusions du médecin, soient consignés formellement par le médecin et mis à la disposition de la personne concernée et de son avocat.
d. Information relative aux droits
48. Le CPT a déjà indiqué l'importance qu'il attache à ce que les personnes détenues par la police/les carabiniers soient, sans délai, expressément informées de tous leurs droits, y compris ceux mentionnés aux paragraphes 40 à 47 ci-dessus. Nombre de détenus ont allégué n'avoir reçu aucune information explicite au sujet de l'information des proches de leur arrestation et/ou du droit d'accès à un avocat.
Afin d'assurer une bonne information en ce domaine, le CPT recommande qu'un document décrivant leurs droits soit distribué d'office aux personnes arrêtées par la police/les carabiniers, dès le début de leur détention. Ce document devrait être disponible en plusieurs langues. De plus, la personne concernée devrait attester qu'elle a été informée de ses droits dans une langue qu'elle comprenne (voir aussi paragraphe 53).
e. Conduite des interrogatoires
49. Selon l'article 388 du C.P.P., le ministère public peut procéder à l'interrogatoire d'une personne arrêtée ("arrestato" ou "fermato"), moyennant l'information sans délai de l'avocat de la personne concernée. Cette compétence ne peut faire l'objet d'aucune délégation (art. 370).
Toutefois, la police judiciaire peut recevoir des "déclarations spontanées" de la part de personnes soumises à une enquête. Les éléments d'informations recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés lors du jugement (art. 350 paragraphe 7).
Abstraction faite des déclarations spontanées, le CPT souhaite savoir s'il existe d'autres situations dans lesquelles la police judiciaire peut procéder à l'audition d'une personne privée de liberté, en l'absence de son avocat et/ou du ministère public. Dans ce contexte, le CPT souhaite notamment obtenir des autorités italiennes des précisions concernant l'application, en pratique, de l'article 350 paragraphe 5 du C.P.P.
50. Par ailleurs, le CPT souhaite appeler l'attention des autorités italiennes sur le fait que sa délégation a entendu, de différentes sources (aussi bien de personnes détenues que non détenues), que des "interrogatoires informels" de personnes privées de leur liberté, effectués par la police/les carabiniers en dehors de toute présence d'un avocat et/ou du ministère public, étaient chose courante et que c'était notamment à de telles occasions que des pressions étaient exercées et/ou des violences commises.
51. L'article 64 du C.P.P. définit les règles générales de l'interrogatoire, et son paragraphe 2 énonce que : "On ne peut employer, même avec le consentement de la personne intéressée, des méthodes ou des techniques destinées à influer sur la liberté d'autodétermination ou à altérer la capacité de se rappeler ou d'évaluer les faits".
Pour ce qui est plus particulièrement de l'audition des personnes privées de liberté, le CPT considère que les dispositions de l'article 64 du C.P.P. pourraient utilement être complétées par un code de conduite des interrogatoires exposant de manière détaillée la démarche à suivre sur un certain nombre de points précis. Ce code devrait, entre autres, traiter des aspects suivants : l'indication systématique à la personne détenue de l'identité des personnes présentes durant l'audition ; la durée autorisée d'une audition ; les périodes de repos entre les auditions et de pause au cours d'une audition; le(s) lieu(x) où une audition peut se dérouler ; s'il peut être exigé de la personne détenue de rester debout pendant les auditions ; l'audition de personnes sous l'influence de drogues, d'alcool, de médicaments ou dans un état commotionnel récent. Ce code devrait également prévoir que l'on consigne systématiquement le moment de début et de fin de chaque audition, l'identité de toute personne présente lors de chaque audition ainsi que toute demande formulée par la personne détenue au cours de l'audition.
Il recommande, en conséquence, que les autorités italiennes complètent les dispositions de l'article 64 du C.P.P. par un tel code de conduite.
f. Registre de détention
52. Pour ce qui est de l'enregistrement des faits relatifs à la détention d'une personne, la délégation du CPT a noté une différence sensible de situation entre les établissements de la police et des carabiniers. Dans les lieux de détention visités appartenant à la police, la délégation a mis en évidence l'existence de registres de détention où étaient consignées de manière sommaire quelques informations (nom et date de naissance de la personne arrêtée; jour et heure de l'arrestation; motif de celle-ci ; jour et heure de la libération ; etc. ). A l'inverse, aucun registre de ce type n'a été présenté dans les locaux de détention relevant des carabiniers.
53. Le CPT est d'avis que les garanties fondamentales des personnes détenues par la police/les carabiniers seraient renforcées (et le travail des fonctionnaires de police/des carabiniers très probablement facilité) par la tenue d'un dossier unique et complet de détention, à ouvrir pour chacune des personnes, consignant tous les aspects de la détention et toutes les mesures prises au cours de celle-ci : moment et motif(s) de l'arrestation ; moment de la notification des droits ; marques de blessures, signes de troubles mentaux, etc. ; moment auquel les proches ont été informés de la détention ; moment auquel un avocat, un médecin, un agent consulaire ont été contactés et/ou ont rendu visite à la personne détenue ; moment des repas; période(s) d'audition ; moment de la mise à la disposition du magistrat compétent, de la remise en liberté ; etc. Pour différentes questions (par exemple, les effets personnels ; le fait d'avoir été informé de ses droits, de faire valoir ses droits ou de renoncer à les faire valoir), la signature de la personne détenue devrait être requise et, si nécessaire, l'absence de signature dûment explicitée. Un tel dossier devrait être accessible à l'avocat de la personne détenue.
Le CPT recommande aux autorités italiennes d'élaborer un tel dossier individualisé de détention.
g. Contrôle par les autorités judiciaires
54. Selon diverses dispositions du C.P.P. (articles 56, 59, 327, ...), la police judiciaire est exercée sous l'autorité et la direction des autorités judiciaires (principalement le procureur de la République). A cet égard, le CPT considère que des visites régulières des lieux de détention par les autorités judiciaires compétentes pourraient avoir des effets significatifs pour ce qui concerne la prévention des mauvais traitements.
Le CPT souhaiterait savoir si un tel contrôle des mesures de détention, sur les lieux mêmes de leur exécution, est assuré par les autorités judiciaires compétentes.
B. Etablissements pénitentiaires
1. Généralités
55. La délégation a procédé à la visite de quatre établissements pénitentiaires : deux établissements du complexe pénitentiaire situé à Rebibbia (banlieue Est de Rome), à savoir la maison d'arrêt pour hommes/ nouveau complexe ("nuovo complesso") et la maison d'arrêt pour femmes ; la maison d'arrêt Regina Coeli à Rome et la maison d'arrêt San Vittore à Milan.
La délégation avait notifié aux autorités italiennes son intention de visiter le centre de réclusion pour hommes à Rebibbia, mais au vu d'informations recueillies par la suite, elle a décidé de remplacer la visite de cette prison par celle de la maison d'arrêt/nouveau complexe.
56. La maison d'arrêt/nouveau complexe est de construction récente. Elle fut mise en service en 1971. Elle abrite principalement des détenus en détention provisoire (capacité officielle (3) de 1.211 détenus), mais possède également une section pour peines (pouvant héberger 200 détenus).
Les personnes en détention provisoire sont hébergées dans trois bâtiments de détention principaux, à trois étages, dotés d'une architecture en étoile. Les personnes condamnées sont regroupées dans un bâtiment totalement distinct.
Lors de la visite de la délégation, la capacité maximale de l'établissement était pratiquement atteinte (1.342 détenus dont 293 étrangers).
57. La maison d'arrêt pour femmes à Rebibbia est également de construction relativement récente. Trois bâtiments sont réservés à la détention : un premier destiné à la détention individuelle ("cellulare") totalisant 90 cellules réparties sur 3 niveaux ; un second destiné à la détention collective ("camerotti") totalisant une cinquantaine de cellules réparties sur 3 niveaux ; et le bâtiment de haute sécurité ("massima sicurezza"), totalisant 8 cellules. Ces bâtiments sont répartis, ainsi que d'autres, dans un domaine où les jardins tiennent une grande place, procurant une allure paisible à cette maison d'arrêt.
La capacité totale officielle de l'établissement est de 271 prévenues et 29 condamnées. Lors de la visite de la délégation, 272 détenues étaient présentes, dont 44 % étaient d'origine étrangère et 32 % condamnées.
58. La maison d'arrêt Regina Coeli à Rome est située au centre ville, le long du Tibre. Les bâtiments ont été construits à la fin du siècle dernier. Son plan est constitué de deux structures en étoile, totalisant 8 ailes de détention. Lors de la visite, l'une des ailes était fermée pour cause de rénovation (les étages de la 7e section). On trouve également un centre clinique, à vocation régionale, d'une capacité d'environ 90 lits (cf. paragraphe 108).
La capacité officielle de la prison est de 871 détenus. Près de 950 détenus étaient présents lors de la visite de la délégation (la quasi-totalité étaient des détenus en détention provisoire). Les détenus d'origine étrangère étaient au nombre de 376. Le centre clinique hébergeait 76 patients.
59. La maison d'arrêt San Vittore à Milan est située au centre ville. Les bâtiments sont relativement anciens (1879). Son plan est en étoile (6 ailes). Un bâtiment rectangulaire annexe abrite la section pour femmes et la clinique de la prison, qui compte une centaine de lits.
La capacité officielle de la prison est de 1.245 détenus en détention provisoire (dont 114 femmes) et de 50 condamnés (dont 9 femmes). Lors de la visite de la délégation, la prison comptait, au total, près de 2.000 détenus dont 127 femmes. Environ 30 % des détenus étaient d'origine étrangère.
2. Torture et autres formes de mauvais traitements
60. La délégation du CPT n'a trouvé aucun indice de torture dans les établissements visités et n'a entendu que très peu d'allégations d'autres formes de mauvais traitements physiques de détenus imputables au personnel pénitentiaire.
La délégation a entendu parler du cas d'un détenu qui aurait subi des mauvais traitements physiques graves de la part d'un gardien de la prison Regina Coeli, au début 1992. Ce détenu fut transféré à l'hôpital San Giovanni, où il décéda le 6 février 1992. La délégation du CPT n'a pas été en mesure de consulter le dossier médical de l'intéressé, celui-ci ayant été transmis aux autorités judiciaires.
Le CPT souhaiterait être informé des résultats des enquêtes (judiciaire et/ou administrative) relatives à cet incident.
61. La délégation a noté que les relations quotidiennes entre le personnel et les détenus semblaient globalement normales, et ce parfois en dépit de très mauvaises conditions de détention, qui ne facilitaient guère le maintien de bons rapports.
La délégation a noté cependant qu'il existait de sérieuses difficultés de communication entre le personnel pénitentiaire et beaucoup de détenus d'origine étrangère. Une telle situation peut facilement être source de malentendus et éventuellement de différends. Le CPT désire souligner qu'il est important de prendre des mesures à ce sujet (par exemple, la traduction des expressions les plus couramment utilisées lors des rapports quotidiens entre les détenus et le personnel - tout comme du règlement pénitentiaire - dans des langues pertinentes ; la formation de base en langues étrangères pour des fonctionnaires pénitentiaires sélectionnés, etc.).
62. Malheureusement, des cas de mauvais traitements de détenus par le personnel se produisent de temps à autre dans tout système pénitentiaire. Dans ce contexte, le CPT souhaiterait recevoir des informations relatives :
- au nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées en 1991 et 1992, à l'encontre de membres du personnel pénitentiaire ;
- au nombre de procédures disciplinaires/pénales engagées à la suite des plaintes susmentionnées (ainsi que, le cas échéant, les sanctions disciplinaires/pénales prises).
3. Conditions de détention dans les établissements pénitentiaires visités
a. Maisons d'arrêt Regina Coeli et San Vittore
i. Conditions matérielles de détention
63. A la maison d'arrêt (M.A.) Regina Coeli, la grande majorité des détenus étaient hébergés dans deux types de cellules. Le premier type, le plus petit ( 9 m²), hébergeait 3 détenus. Le deuxième type mesurait ± 18 m² et hébergeait 6 détenus. Ces dernières cellules étaient composées de deux pièces, de dimensions équivalentes (une pièce équipée de 3 x 2 lits superposés et une pièce de séjour). Les deux types de cellules disposaient d'une annexe sanitaire (W.-C. et lavabo). Des douches se trouvaient à chaque étage de détention, et leur accès ne semblait pas poser de problèmes particuliers.
Les cellules du 1er type seraient de dimensions à peine acceptables pour 2 détenus, et celles du 2e type, pour 3 à 4 détenus. Au-delà de ces normes d'occupation, l'espace de vie devient très insuffisant. L'atmosphère dans les "chambres dortoirs" des grandes cellules (6 lits dans 9 m²) était particulièrement oppressante.
64. L'état général d'entretien/de propreté des cellules (et des douches) était souvent médiocre et parfois déplorable. Les conditions matérielles de détention étaient particulièrement mauvaises dans les 2e, 3e et 5e sections de la prison. A cet égard, il faut souligner que le manque d'entretien des sanitaires provoquait des difficultés réelles au niveau de l'hygiène. La délégation a également noté le manque d'espace de rangement dans beaucoup de cellules, ceci ayant pour résultat que les effets personnels de nombreux détenus étaient conservés dans des cartons à même le sol.
65. L'absence totale de chauffage dans les ailes de détention (à l'exception de la 4e section réservée aux détenus âgés ou infirmes) est également à relever. Lors de la visite de la délégation, en mars 1992, les températures observées dans certaines cellules étaient très fraîches. Certaines d'entre elles étaient, en outre, humides.
66. Vu le surpeuplement qui régnait dans le reste de l'établissement, la délégation a été surprise de trouver une section dans la prison (la 8e, comportant 34 cellules) qui était quasiment vide. Il a été indiqué à la délégation que cette section était destinée à héberger des détenus ayant à subir une sanction disciplinaire (l'exclusion des activités en commun) ou devant être isolés pour d'autres raisons. La section hébergeait 3 détenus au moment de la visite. Une consultation des registres a démontré que le nombre de détenus dans cette section variait en général de 1 à 6.
La direction de la prison a indiqué que, sur ordre de la direction générale de l'administration pénitentiaire, cette section devait rester libre afin de pouvoir accueillir certaines catégories particulières de détenus, non autrement définies. Aux yeux du CPT, une telle approche n'est guère raisonnable lorsque l'on connaît le surpeuplement chronique qui prévaut dans le reste de l'établissement (il faut ajouter, dans ce contexte, qu'il existait, dans d'autres sections de la prison, des cellules de réserve qui pouvaient être utilisées dans des situations d'urgence).
67. Une délégation du CPT a rarement observé un surpeuplement équivalant celui à la maison d'arrêt San Vittore à Milan. Cet établissement avait, selon le directeur, une capacité optimale de 800 détenus ; sa capacité officielle était de 1.295. Il hébergeait près de 2.000 détenus lors de la visite.
68. Comme à Regina Coeli, les cellules étaient, en gros, de deux types : les plus petites, mesurant environ 10 m², hébergeaient 4 à 5 détenus ; les plus grandes (18 à 20 m²), 6 à 8 détenus. Quelques cellules, d'une surface plus importante (+ 25 m²), hébergeaient 8 détenus ou plus. Chaque cellule disposait d'une annexe sanitaire (W.-C. et lavabo). Des douches étaient disponibles à chaque étage de détention. L'accès régulier à celles-ci se révélait parfois problématique.
69. Bien que le surpeuplement fût généralisé dans l'établissement (à l'exception des deux sections pour peines, cf. paragraphe 71), la situation semblait la plus critique dans les ailes de détention N 2 (toxicomanes), N 3 (détenus extra-communautaires), N 6 (dans l'unité de ségrégation volontaire) et chez les femmes en détention provisoire (dans une cellule de cette section, le nombre de détenues excédait le nombre de matelas disponibles). Il faut aussi mentionner deux cellules (N 121 et 101), chacune d'environ 20 m², situées au rez-de-chaussée de la 4e aile, qui hébergeaient, lors de la visite, respectivement 10 et 11 détenus "en transit". Plusieurs des détenus ont allégué y être hébergés depuis 1 mois.
70. Le CPT considère qu'il n'est guère nécessaire de décrire en détail le spectacle déplorable offert à sa délégation dans un grand nombre de cellules ; les chiffres sont suffisamment probants.
Evidemment, un tel niveau de surpeuplement ne pouvait avoir que des répercussions profondément négatives sur les conditions matérielles et psychologiques de détention : espace de vie, aération, accès aux sanitaires et aux douches, etc. De plus, la délégation a noté que la grande majorité des cellules étaient dans un état de délabrement général.
71. La situation prévalant dans les deux petites sections pour peines de l'établissement (une quarantaine d'hommes et une dizaine de femmes) faisait figure d'exception. Les cellules n'étaient pas surpeuplées, les détenus étant généralement placés en cellules individuelles. Les conditions matérielles de détention y étaient satisfaisantes, et même très bonnes dans la section pour hommes.
ii. Activités hors cellule
72. Les aspects négatifs du surpeuplement à la maison d'arrêt Regina Coeli étaient quelque peu palliés par une politique "d'ouverture des portes" (de 8 h 30 à 15 h 00), permettant ainsi une libre circulation des détenus dans leurs ailes de détention, et par une politique d'association (visites entre détenus de cellules différentes de 17 h 00 à 18 h 30).
Cependant, le CPT se doit de souligner que de telles politiques ne sont pas un substitut à un véritable régime d'activités ; par ailleurs, la libre circulation des détenus dans leurs ailes de détention sans une prise en charge réelle par le personnel pénitentiaire pourrait engendrer des effets néfastes.
73. Les activités proprement dites étaient très réduites. 30 % au plus des détenus pouvaient bénéficier d'une forme quelconque d'occupation (menuiserie, ferronnerie, buanderie, services généraux, etc.). A cet égard, la délégation a été surprise de constater qu'un atelier d'imprimerie fonctionnait dans l'établissement, et que la majeure partie des ouvriers qui y travaillaient, sinon tous, n'étaient pas des détenus. Les activités récréatives et sportives étaient quasi inexistantes, par manque de terrain de sport/gymnase aménagés. Quant aux programmes de formation professionnelle et à l'enseignement, ils étaient limités à leur plus simple expression.
74. A la maison d'arrêt San Vittore, il y avait environ 300 postes de travail (blanchisserie, dépôt des vêtements, dépôt des denrées, etc.) pour 2.000 détenus ; le délai d'attente usuel était d'un an. Le nombre de postes de travail offerts aux prévenus était particulièrement faible. Des cours d'enseignement étaient proposés, de divers niveaux (alphabétisation, école élémentaire, école moyenne). A titre d'exemple, 128 détenus (prévenus et condamnés confondus) ont suivi ce type de formation régulièrement en 1990-1991. Des cours d'enseignement professionnel existaient (informatique, aide-cuisinier, soudeur, plombier, comptabilité, etc.), mais le nombre d'élèves qui les suivaient régulièrement était restreint (une trentaine). Il est clair que les cours d'enseignement scolaire et de formation professionnelle devraient faire l'objet d'un développement considérable (en terme de places offertes), pour toucher une proportion significative de détenus. Quant aux activités récréatives et sportives, la délégation a noté l'absence de terrain de sport/gymnase aménagés, bien que quelques possibilités existent pour pratiquer la musculation.
75. A la différence de la maison d'arrêt Regina Coeli, une politique "d'ouverture des portes" n'était pas pratiquée à San Vittore. En conséquence, les détenus sans activités (c'est-à-dire la très grande majorité d'entre eux) passaient le plus clair de leur temps en cellule. La direction a affirmé, à ce sujet, que les détenus restaient en moyenne 18 heures en cellule par jour. Beaucoup de détenus ont allégué passer jusqu'à 20 heures en cellule.
76. A l'instar des conditions matérielles de détention, les détenus des sections pour peines de la maison d'arrêt San Vittore étaient privilégiés en matière d'activités. Ainsi, par exemple, un atelier de maroquinerie et la rédaction du journal de la prison étaient en activité à la section pour hommes. Quant aux détenues, plusieurs d'entre elles avaient des activités diverses (théâtre amateur, cours élémentaire ou formation professionnelle).
Toutefois, l'absence d'infrastructures sportives adéquates est à noter.
iii. Evaluation et propositions
77. En résumé, les conditions de détention observées par la délégation dans les maisons d'arrêt Regina Coeli et San Vittore (hormis les deux sections pour peines) laissaient fortement à désirer. D'abord, ces établissements étaient sérieusement (Regina Coeli), voire outrageusement (San Vittore) surpeuplés. Ensuite, l'état d'entretien et l'hygiène dans les cellules étaient loin d'être satisfaisants. En ce qui concerne plus particulièrement l'hygiène, la présence d'annexes sanitaires isolées est, en principe, un facteur positif. Néanmoins, leur mauvais état d'entretien était une source sérieuse de préoccupation pour le CPT, d'autant plus que nombre de détenus cuisinaient dans ces annexes pour améliorer l'ordinaire. Enfin, les possibilités offertes en matière d'activités dans ces deux établissements étaient très limitées; pour la majorité des détenus, celles-ci se résumaient essentiellement à la promenade quotidienne.
Soumettre des détenus à un tel ensemble de conditions de détention (surpeuplement, hygiène médiocre et pénurie d'activités), équivaut, de l'avis du CPT, à un traitement inhumain et dégradant.
78. Pour ce qui concerne plus particulièrement la maison d'arrêt Regina Coeli, la délégation a été informée de l'existence d'un programme de rénovation de la prison (cf. aussi paragraphe 58). Selon la direction, ce programme s'étalerait sur 5 ans. A cet égard, le CPT recommande aux autorités italiennes d'accorder une haute priorité à ce programme de rénovation et d'explorer la possibilité d'en accélérer la mise en oeuvre ; le CPT souhaiterait obtenir de plus amples informations sur le contenu de ce programme et sur l'évolution des travaux.
De plus, le CPT recommande que des mesures immédiates soient prises pour ce qui concerne l'entretien des sanitaires et des douches dans les diverses ailes de la prison.
S'agissant du problème du surpeuplement, le CPT recommande, comme première étape, que de sérieux efforts soient entrepris afin de réduire, dans les meilleurs délais, le taux d'occupation à deux détenus dans les petites cellules ( 9 m²), et trois à quatre détenus dans les grandes cellules ( 18 m²) (4).
Dans le même souci d'améliorer sans délai la situation, le CPT recommande que l'utilisation actuelle de l'aile N 8 de la prison soit revue.
79. Quant à la maison d'arrêt San Vittore, la situation observée appelle des mesures d'urgence. A cet égard, le CPT se doit de rappeler que priver une personne de sa liberté induit pour l'Etat la responsabilité de la détenir dans des conditions qui respectent la dignité inhérente à la personne humaine. Force est de constater que les autorités italiennes ont failli à cette responsabilité pour ce qui concerne les détenus à la maison d'arrêt San Vittore.
Le CPT recommande que des mesures soient prises immédiatement afin de réduire, de manière significative, le nombre des détenus incarcérés à la maison d'arrêt San Vittore. L'objectif minimal doit être de respecter la capacité officielle de l'établissement.
Il recommande également qu'un programme de rénovation approfondi de l'ensemble des locaux de l'établissement soit conçu et mis en oeuvre sans délai et que des mesures immédiates soient prises pour ce qui concerne l'entretien des sanitaires et des douches.
80. Tout progrès durable et significatif en matière de programme d'activités est impossible sans la solution du problème de surpeuplement ; en effet, ces deux questions sont inextricablement liées.
L'organisation d'un programme d'activités satisfaisant dans des établissements ayant une rotation rapide de détenus (comme une maison d'arrêt) n'est pas chose aisée. Il ne peut clairement être question de programmes individualisés du type de ceux que l'on serait en droit d'attendre dans un établissement d'exécution de peines. Cependant, des détenus ne peuvent simplement être laissés à languir dans leurs cellules pour des semaines, des mois, voire même plus.
Le CPT recommande qu'un examen approfondi des moyens d'améliorer les programmes d'activités dans les maisons d'arrêt Regina Coeli et San Vittore, comme dans tout autre établissement souffrant de problèmes semblables, soit entrepris sans délai et que des programmes plus étoffés soient introduits progressivement, au fur et à mesure que le surpeuplement diminue.
Les programmes à introduire devraient assurer aux détenus un temps raisonnable (8 heures ou plus de la journée) en dehors de leur cellule, occupés à des activités motivantes (à caractère associatif ; sportives ; de travail ayant valeur de formation professionnelle ; d'enseignement ; etc.).
b. Maison d'arrêt/nouveau complexe (Rebibbia)
i. Conditions matérielles de détention
81. Les conditions matérielles de détention à la maison d'arrêt/nouveau complexe étaient nettement supérieures à celles observées à Regina Coeli et San Vittore ; elles pouvaient être globalement qualifiées de satisfaisantes.
82. Les détenus étaient hébergés dans deux types de cellule, de dimensions raisonnables: des cellules individuelles ( 8 m²), et des cellules collectives ( 23 m²) destinées à l'hébergement de 4 détenus. Ces deux types de cellules étaient correctement équipés, éclairés et ventilés. Les cellules individuelles bénéficiaient d'équipements sanitaires en cellule ; les cellules collectives étaient dotées d'une annexe sanitaire distincte. Des douches étaient disponibles à chaque étage et, semblait-il, aisément accessibles.
83. Comme indiqué ci-dessus, la capacité maximale de l'établissement était presque atteinte lors de la visite de la délégation et les tous premiers signes de surpeuplement apparaissaient. En effet, dans un petit nombre de cellules collectives, 5 détenus étaient hébergés.
Le CPT souhaite souligner que les dimensions de ces cellules ne les rendent guère aptes à un tel niveau d'occupation.
84. L'état général d'entretien/de propreté des cellules (et des douches) était correct, dans l'ensemble. Néanmoins, le personnel lui-même a indiqué que la situation était moins favorable au bâtiment G11 ; ceci s'est vérifié lors de la visite ultérieure de la délégation. L'état d'entretien de certaines cellules dans le bâtiment G9 était également perfectible.
Le CPT invite les autorités italiennes à prendre les mesures qui s'imposent à cet égard.
ii. Activités hors cellule
85. Les détenus passaient une assez bonne partie de leur temps (de 6 à 7 heures) hors de leur cellule, pour la promenade/les activités en salle commune, auxquelles il faut ajouter 3 à 4 heures d'association possible durant les repas. Cela dit, les programmes d'activités offerts aux détenus étaient très réduits. D'après les informations recueillies par la délégation, seulement 13 % des prévenus bénéficiaient d'une forme quelconque d'occupation (menuiserie, ferronnerie, services généraux etc.) (5). Un certain nombre de cours d'enseignement et de formation professionnelle existaient, mais ils ne touchaient qu'une centaine de détenus. Quant aux activités récréatives et sportives, la délégation a noté l'existence de bonnes aires de promenade ainsi que de terrains de sport bien aménagés (volley-ball, etc.). Par contre, une lacune importante consistait en l'absence de gymnase pour les prévenus (pour ce qui concerne les condamnés, cf. paragraphe 87), bien que l'espace nécessaire pour une telle installation fût disponible.
86. Le CPT recommande aux autorités italiennes de développer les programmes d'activités dans cet établissement et, en particulier, d'augmenter le nombre de postes de travail ainsi que le nombre de places dans les cours d'enseignement et de formation professionnelle. Le CPT ajoute que l'installation d'un gymnase pour les prévenus serait hautement souhaitable.
iii. Section pour peines
87. Les conditions matérielles réservées aux condamnés, hébergés dans un bâtiment distinct (G8), étaient tout à fait satisfaisantes. Les programmes d'activités offerts aux détenus y étaient d'ailleurs nettement supérieurs à ceux existant dans le reste de la prison. Parmi les 170 détenus présents, une centaine disposaient d'un poste de travail. La délégation a également noté la présence de salles d'activités bien équipées (ordinateurs, salle de musique, etc.), ainsi que de salles de formation professionnelle (électricité, réparation de téléviseurs). Les condamnés avaient à leur disposition exclusive un gymnase de taille raisonnable, auquel s'ajoutaient des terrains de sport aménagés.
88. En somme, le régime pénitentiaire en vigueur semblait, en principe, d'un niveau capable d'atteindre les objectifs de traitement et de rééducation énoncés à l'article 1 de la loi sur l'ordonnance pénitentiaire ( L. 26 juillet 1975, n354 ). Cela dit, la délégation n'était pas convaincue que la capacité des programmes d'activités fût suffisante pour rencontrer les besoins de tous les détenus présents.
iv. Unités de sécurité maximale
89. L'établissement possédait diverses unités dites de "sécurité maximale" (6). Il s'agit d'ailes situées dans le bâtiment G12, d'une unité tout à fait séparée située à l'une de ses extrémités (G12 bis), et d'un bâtiment distinct (G7). A ces unités, il faut ajouter deux cellules de sécurité maximale situées dans le bâtiment de réception (G6) (cf. paragraphe 140).
90. Les ailes de sécurité maximale situées dans le bâtiment G12 n'appellent pas de commentaires particuliers de la part du CPT. Les conditions matérielles de détention étaient aussi bonnes, sinon meilleures, que dans le reste de l'établissement. Quant au régime, il n'était guère différencié par rapport aux autres unités. Evidemment, la recommandation déjà faite au paragraphe 86 s'applique également à ces ailes.
91. L'unité G12 bis (d'une capacité de 13 détenus) hébergeait 6 détenus lors de la visite, chacun dans une cellule individuelle. Le profil de ces détenus était, semblait-il, celui de "hauts responsables" d'organisations criminelles.
Les conditions matérielles de détention dans cette unité étaient bonnes, et la délégation a été informée que des travaux d'amélioration y étaient programmés (visant notamment à doubler la surface des cellules). Toutefois, le régime limité appliqué à ces détenus est une source de préoccupation pour le CPT.
92. Il faut souligner que l'existence d'un programme d'activités satisfaisant est au moins aussi important - sinon plus - dans une unité à contrôle renforcé que dans un secteur de détention ordinaire. Un tel programme est susceptible de compenser, dans une large mesure, les effets négatifs que peut entraîner sur la personnalité d'un détenu le fait de vivre en vase clos.
Les activités hors cellule dans l'unité G12 bis se résumaient essentiellement à 4 heures d'exercice en plein air par jour (2 le matin, 2 l'après-midi) et à certaines possibilités d'association offertes suivant les cas. Aucune forme de travail n'était offert aux détenus, qui ne disposaient en outre d'aucune salle récréative.
Le CPT recommande aux autorités italiennes de développer les programmes d'activités offerts aux détenus de l'unité G12 bis. A cet égard, référence peut être faite aux commentaires et suggestions énoncés en ce domaine dans l'exposé des motifs accompagnant la recommandation N R (82) 17 relative à la détention et au traitement des détenus dangereux, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 24 septembre 1982.
93. Enfin, la délégation a été frappée par la médiocrité des espaces de promenade pour les détenus de l'unité G12 bis. Il s'agissait en l'occurrence de six enclos au toit grillagé, mesurant chacun environ 30 m², d'aspect austère et n'offrant aucun moyen de repos (bancs, etc.). Cette situation est d'autant plus regrettable que la promenade représentait l'activité hors cellule principale des détenus.
Le CPT recommande d'améliorer les espaces de promenade concernés.
94. Le bâtiment G7, refait entièrement en janvier 1991, pouvait abriter 58 détenus. Il était entièrement vide lors de la visite de la délégation. Les conditions matérielles de détention semblaient globalement satisfaisantes. Toutefois, les deux aires de promenade, et notamment la plus petite, dotée d'un toit grillagé, laissaient beaucoup à désirer. En outre, il semblait qu'il y avait peu d'autres installations destinées à des activités.
Le CPT souhaiterait souligner que toute remise en service de ces locaux, pour quelque raison que ce soit, devrait être subordonnée à l'amélioration des aires de promenade et à la mise en place d'un régime pénitentiaire positif et motivant.
Le CPT demande à être informé de toute remise en service de ce bâtiment.
v. Unité pour détenus transsexuels
95. Une dizaine de détenus qualifiés de transsexuels, prévenus ou condamnés, étaient hébergés dans une section tout à fait distincte du bâtiment G8. Leurs conditions matérielles de détention étaient globalement correctes bien que le mur transparent séparant l'unité du reste du bâtiment était loin d'être un dispositif idéal. Toutefois, les détenus en question étaient nettement désavantagés pour ce qui concerne le régime d'activités. En effet, aucun poste de travail n'était disponible (à part pour deux d'entre eux qui nettoyaient l'unité). Ils semblaient en outre ne bénéficier d'aucune autre sorte d'activité, à part l'accès occasionnel à une salle de tennis de table. Même les possibilités d'association à l'intérieur de l'unité étaient plus limitées que dans le reste de l'établissement (les portes des cellules n'étaient ouvertes que 5 heures par jour). Il faut ajouter que l'aire de promenade qui leur était réservée, bien qu'assez grande, constituait un espace nu, entouré de hauts murs, n'offrant d'autres possibilités d'activités que de tourner en rond.
96. Le CPT est tout à fait conscient que les détenus transsexuels constituent une catégorie spéciale qui nécessitent la prise de mesures particulières dans leur propre intérêt. Cela dit, le régime auquel ces détenus étaient soumis ne pouvait pas être considéré comme acceptable.
Le CPT recommande que des mesures soient prises, dans les meilleurs délais, afin d'améliorer sensiblement la qualité de vie des détenus hébergés dans l'unité pour transsexuels et surtout de mettre à leur disposition des activités motivantes.
c. Maison d'arrêt pour femmes (Rebibbia)
i. Conditions matérielles de détention
97. Lors de la visite de la maison d'arrêt, le nombre de détenues présentes était quelque peu en dessous de la capacité officielle.
Les prévenues étaient regroupées dans le bâtiment appelé "camerotti". La cellule type mesurait approximativement 16 m² et disposait d'une annexe sanitaire ; la plupart des cellules hébergeait un maximum de 3 détenues. Cependant, quelques unes d'entre elles en hébergeaient 4 ; les dimensions des cellules ne les rendaient guère aptes à un tel niveau d'occupation. Les condamnées étaient hébergées dans le bâtiment appelé "cellulare". Ces cellules individuelles étaient de taille raisonnable ( 9 m²) et équipées convenablement.
En somme, les conditions matérielles de détention pouvaient globalement être qualifiées de satisfaisantes.
ii. Activités hors cellule
98. Les détenues, qu'elles soient prévenues ou condamnées, pouvaient circuler librement hors de leur cellule de 8 h à 20 h, et avaient à leur disposition un programme d'activités relativement bien étoffé. Un certain nombre de postes de travail étaient disponibles (services généraux, jardinage, aide-cuisinière, ouvrière agricole, etc.). Pour ce qui est de la formation professionnelle, des cours de graphisme, de sérigraphie, et de stylisme étaient prodigués. En outre, un enseignement du niveau de l'école élémentaire et de l'école moyenne inférieure pouvait être suivi. Quand aux activités socio-éducatives, elles comprenaient principalement la rédaction du journal de la prison et une troupe de théâtre amateur. Enfin, les équipements de promenade et sportifs (notamment un gymnase) étaient satisfaisants.
99. Néanmoins, le nombre de postes de travail pourrait encore être augmenté (40 à 50% des détenues disposaient d'un tel poste, les condamnées étant prioritaires).
iii. Unité mère-enfant
100. La crèche de l'établissement (d'une capacité de 15 places) hébergeait 12 mères (et douze enfants de moins de 3 ans). Elles y séjournaient dans de très bonnes conditions matérielles (locaux décemment équipés, présence d'un jardin, etc.).
Un infirmier psychiatrique était présent (environ 5 heures par jour), ainsi que 6 puéricultrices (6 heures par jour). Un médecin de secteur supervisait la crèche, avec l'aide de spécialistes consultants (pédiatre, gynécologue, psychiatre, dentiste, etc.).
101. L'ambiance à la crèche était communautaire et sociothérapeutique. Un souci d'autogestion et la préoccupation de développer les responsabilités et les rôles maternels apparaissaient clairement. Les couples mères-enfants, qui constituent l'un des groupes vulnérables caractéristiques en prison, étaient placés dans un environnement socio-éducatif favorable.
102. En résumé, la délégation a été très favorablement impressionnée par l'environnement matériel et le régime de cette crèche.
iv. Unité de sécurité maximale
103. Comme déjà indiqué, l'établissement possédait un bâtiment dit de sécurité maximale. Lors de la visite de la délégation, il hébergeait 14 détenues, pour la plupart condamnées à de longues peines pour faits de terrorisme.
104. Dans une première zone, étaient hébergées les détenues ayant renoncé à la lutte armée ("dissociées"). Elles étaient au nombre de huit, réparties dans 5 cellules. Ces cellules étaient de dimensions satisfaisantes ( 12 m²) et dotées d'un équipement tout à fait correct. Une annexe sanitaire (douche, eau chaude/froide, lavabo, W.-C., etc.) existait pour chaque cellule.
Ces détenues bénéficiaient d'une totale liberté de mouvement dans leur zone de détention entre 8 et 20 h et avaient accès à un local associatif bien équipé (bibliothèque, téléviseur, ordinateur). En outre, quatre d'entre elles avaient un poste de travail rémunéré. Des cours d'anglais étaient dispensés sur une base volontaire ; d'autres cours pouvaient être suivis par correspondance. Un petit gymnase, situé dans l'enceinte du bâtiment, leur était exclusivement réservé, ainsi qu'un jardin (que les détenues pouvaient cultiver à leur guise) et une aire de promenade.
En somme, les conditions de détention étaient de nature à contrecarrer, dans toute la mesure du possible, les éventuels effets négatifs des mesures de sécurité renforcée.
105. Une deuxième zone, tout à fait distincte de la première, comprenait trois cellules (pouvant accueillir 3 détenues chacune). Quatre terroristes "irréductibles" et deux autres détenues, en instance de jugement, y séjournaient. Ces cellules étaient dotées d'un équipement identique aux autres. Toutefois, le régime imposé aux détenues était beaucoup plus limité. En effet, celles-ci ne bénéficiaient pas d'un régime de "portes ouvertes" ; les activités hors cellules étaient limitées à 5 heures maximum par jour, pour la promenade/l'association.
A cet égard, le CPT souhaiterait obtenir des autorités italiennes des informations détaillées sur les raisons justifiant une telle différence de régimes entre des détenues hébergées dans une même unité de sécurité maximale.
106. La délégation avait des difficultés à percevoir clairement les conditions de vie quotidienne dans la deuxième zone de détention. En effet, les quatre terroristes "irréductibles" refusèrent tout contact avec la délégation, tandis que les deux détenues en attente de jugement étaient absentes au jour de la visite.
Le CPT se bornerait ici à rappeler qu'il est important que les autorités fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour contrecarrer les possibles effets négatifs, pour la personnalité, d'une détention à long terme dans une unité de sécurité maximale. Un effort continu de soutien et de motivation devrait être entrepris, même envers des détenues manifestant, de prime abord, la volonté de ne pas coopérer.
107. Il va sans dire que la santé mentale de tout détenu placé dans une unité de sécurité maximale devrait être suivie de très près.
4. Services médicaux dans les établissements visités
a. Introduction
108. L'article 11 de la loi du 26 juillet 1975 définit les principes généraux relatifs aux services médicaux dans les établissements pénitentiaires (7). Tout établissement est doté d'un service médical et pharmaceutique répondant aux exigences de traitements prophylactiques et curatifs. En outre, il dispose des compétences d'au moins un spécialiste en psychiatrie.
Lorsque les soins nécessaires ou l'établissement d'un diagnostic ne peuvent être assurés au sein des services de médecine pénitentiaire, le détenu est transféré - moyennant l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente - dans un hôpital civil appartenant au Service National de Santé.
Cependant, afin de limiter l'admission des détenus dans de tels hôpitaux, l'administration pénitentiaire a mis en place 7 centres de diagnostic et de traitement (Pise, San Vittore, Parme, Perugia, Regina Coeli, Naples et Messine), représentant un total approximatif de 350 lits.
109. De prime abord, il faut souligner que la délégation a recueilli une impression globalement favorable des services médicaux assurés dans les établissements pénitentiaires visités. Ceci était le cas même à Regina Coeli et San Vittore (8), où les conditions de surpeuplement, l'hygiène déficiente, et le peu d'activités offertes aux détenus rendaient la tâche de garantir un niveau satisfaisant de soins médicaux très ardue. Cela dit, il est inévitable que les services médicaux des établissements souffrant de tels maux auront tendance à être débordés par les demandes de soins au jour le jour et n'auront pas les moyens de poursuivre une politique de santé de nature préventive (par exemple, en ce qui concerne la prévention des épidémies) ; voilà une raison de plus pour remédier aux lacunes déjà mentionnées précédemment.
b. Soins médicaux généraux
110. La délégation a trouvé, dans l'ensemble, que les établissements avaient une dotation adéquate en personnel médical. Par exemple, à Regina Coeli, l'établissement avait été divisé en six secteurs médicaux, chacun bénéficiant des services d'un médecin 3 heures par jour. En outre, chacun des trois étages du centre clinique bénéficiait du même régime. Enfin, deux médecins de garde étaient présents en permanence dans l'établissement, outre les neufs déjà cités.
Toutefois, le nombre d'infirmiers qualifiés était limité, surtout à la maison d'arrêt San Vittore. Ceci reflétait apparemment un problème plus général rencontré en Italie du Nord. En conséquence, nombre d'agents pénitentiaires (certains ayant reçu une formation sanitaire spécifique) assuraient des tâches d'infirmiers.
En outre, certaines tâches étaient assurées par des détenus, rémunérés à cette fin (préparation de repas diététiques, soins aux détenus infirmes ou grabataires) ; ces arrangements semblaient donner satisfaction.
111. Un accès aux soins spécialisés était garanti, en cas de besoin, par le biais de consultations dans l'établissement ou par un transfert vers un hôpital civil (cf. toutefois le paragraphe 118). A Regina Coeli et San Vittore, des examens et des soins relatifs à certaines pathologies plus ou moins graves étaient réalisés au centre diagnostique et thérapeutique.
L'accès à des soins dentaires était adéquat, sauf à la maison d'arrêt San Vittore où la collaboration d'un dentiste n'était acquise que trois demi-journées par semaine. Un tel niveau de présence est nettement insuffisant pour une population de 2.000 détenus.
112. Dans chaque établissement visité, un service de garde médicale (médecin et infirmier) assurait les urgences (et les visites médicales d'admissions), 24 heures sur 24. A la maison d'arrêt Regina Coeli, comme déjà indiqué, deux médecins de garde assuraient cette tâche en 1permanence.
113. Les locaux et les équipements médicaux, que ce soit dans les infirmeries centrales ou dans les centres cliniques, étaient d'un bon niveau. Cependant, l'aire de promenade réservée aux patients du centre clinique à Regina Coeli était très petite.
114. Une bonne relation patient-personnel soignant a été observée, en général, par la délégation dans tous les établissements. De plus, elle a examiné le dossier de nombre de malades, et a constaté que les diagnostics et les traitements étaient assurés de manière satisfaisante.
c. Soins psychiatriques
115. La délégation a visité l'unité de pré-observation psychiatrique située dans le bâtiment G13 à la maison d'arrêt/nouveau complexe de Rebibbia. Cette unité comptait trente lits répartis dans deux sections (9 patients étaient présents lors de la visite de la délégation). Le personnel médical comportait 8 psychiatres (à temps partiel), assistés de 16 infirmiers.
Une section recevait des patients au titre de l'article 99 du règlement pénitentiaire. Il s'agit d'une procédure d'évaluation d'un détenu sur décision de l'autorité judiciaire (l'expertise avant jugement, à laquelle est associé un début de traitement). Dans cette section, la durée du séjour est en principe limitée à 30 jours. Une autre section recevait des patients au titre de l'article 18 du même règlement. Les détenus y sont placés à la demande de l'administration pénitentiaire, sur la base des observations médicales et psychosociales faites durant le séjour en prison. La durée du séjour n'est pas limitée.
116. Les locaux étaient austères, d'aspect manifestement carcéral. Les patients étaient en principe réunis plusieurs heures par jour dans une salle commune ou dans une cour de promenade. Les activités thérapeutiques semblaient très réduites, le traitement se limitant pratiquement à la médication.
A cet égard, le CPT recommande :
- qu'un environnement thérapeutique différencié soit mis en place pour ce qui concerne les conditions matérielles (locaux, objets personnels, salles de séjour, etc.) ;
- que des activités thérapeutiques plus différenciées soient mises en oeuvre, surtout au bénéfice des patients restant dans cette unité pour des périodes prolongées.
117. Mention doit également être faite du centre d'observation neuropsychiatrique au centre diagnostique et thérapeutique de la maison d'arrêt San Vittore. Ce centre d'observation, d'une capacité de 22 lits, hébergeait 15 patients lors de la visite de la délégation. Les conditions matérielles et le niveau général des soins n'appellent pas de commentaires particuliers de la part du CPT.
Cela dit, la délégation a noté, en consultant le registre ad hoc, que pendant les deux mois précédant sa visite, il a été fait recours à quatre occasions à l'utilisation de moyens de contention. A cet effet, il existait une cellule spécifique, équipée d'un lit doté de bandelettes de cuir destinées à fixer les chevilles et les poignets. Le chef psychiatre a assuré la délégation qu'il n'était fait usage des moyens de contrainte qu'en cas d'urgence clastique, en association avec des médicaments, et qu'une surveillance étroite par le personnel était effectuée à cette occasion.
Le CPT tient à souligner qu'à son avis, le recours à des moyens de contention pour contrôler un patient violent, souffrant de troubles mentaux, ne saurait être que très rarement justifié. Un tel patient devrait plutôt bénéficier d'un traitement intégrant une surveillance étroite et un soutien approprié, associé, si nécessaire, à l'administration de calmants.
Bien sûr, toute contention physique appliquée devrait être enlevée aussi vite que possible ; à cet égard, il est à noter que dans chacun des quatre cas susmentionnés, la contention physique fut appliquée toute la nuit durant.
118. Plus généralement, le CPT souhaite souligner que les détenus malades mentaux devraient être hébergés et soignés dans les locaux hospitaliers qui sont équipés de manière adéquate et possèdent un personnel convenablement formé. A cet égard, allusion doit être faite à deux cas préoccupants vus par la délégation.
Le premier cas concerne un détenu d'origine polonaise, hébergé à l'unité d'isolement (8e Section) de la maison d'arrêt Regina Coeli. Ce détenu était reconnu comme psychotique, et recevait quotidiennement la visite d'un médecin et d'un psychiatre. Il était traité avec des médicaments anti-psychotiques, mais à doses relativement faibles. Néanmoins, l'environnement dans lequel il était détenu - en particulier, l'absence de communication avec le personnel et d'aide psychologique - ne convenait pas du tout à son état. Le directeur avait demandé son transfert vers un hôpital psychiatrique judiciaire (O.P.G.), mais il s'était résigné à un long temps d'attente. Dans ce contexte, il a été indiqué que les admissions dans les O.P.G. étaient très difficiles à obtenir, à cause du manque de lits disponibles.
Le CPT souhaiterait obtenir les commentaires des autorités italiennes à ce sujet.
119. Le deuxième cas concerne un détenu hébergé, au moment de la visite, depuis presque deux mois dans l'unité d'isolement du bâtiment G13 à la maison d'arrêt/nouveau complexe de Rebibbia. Son état mental était sujet à controverses, plusieurs séjours successifs dans l'unité de pré-observation psychiatrique voisine n'ayant pu permettre d'élucider son cas.
Dans le doute, la prise en charge d'un tel détenu devrait être poursuivie en milieu psychiatrique, plutôt que dans celui d'une unité d'isolement.
d. Procédures d'admission
120. D'après le règlement pénitentiaire, tout détenu entrant dans un établissement est soumis à une visite médicale générale, au plus tard le lendemain de son arrivée (art. 11, L. 26 juillet 1975 et art. 23, D.P.R. 29 avril 1976). La délégation a observé la procédure suivie lors de cette visite médicale, assurée par le médecin de garde des différents établissements visités. Celle-ci lui a semblé tout à fait adéquate.
121. Outre la visite médicale, chaque nouvel arrivant fait l'objet d'une évaluation par un psychologue. Cette évaluation doit permettre d'évaluer le risque suicidaire et le risque de violence présenté par le détenu. Des mesures particulières de surveillance peuvent alors être prises et/ou les psychologues peuvent continuer de suivre ultérieurement les détenus pour lesquels un soutien psychologique prolongé s'est avéré nécessaire. Lors de son évaluation, le psychologue n'hésite pas à consulter le médecin de garde, dans le but d'assurer la meilleure affectation possible du nouvel arrivant au sein de la prison.
122. En somme, le CPT est favorablement impressionné, à la fois par les dispositions légales et par la pratique observée en matière de visite médicale et d'examen psychologique à l'admission.
123. De plus, tout signe de violences constaté lors de l'examen médical d'admission d'un détenu - ainsi que suite à tout épisode violent survenu à l'intérieur de l'établissement - est consigné par un médecin dans le registre 99 de la section, prévu à cet effet (cf. paragraphe 20). Le médecin rédige alors un constat de lésions traumatiques dans lequel il indique, outre les constations médicales objectives, les examens complémentaires qu'il a jugé utiles de prescrire, ainsi que le traitement effectué (traitement ambulatoire, transfert à la clinique de la prison, voire transfert en milieu hospitalier externe). Chaque registre 99 est porté à la connaissance du directeur de la prison et signé par celui-ci. Des extraits des registres 99 peuvent être envoyés au Ministère de la Justice sur décision du directeur de la prison. L'avocat d'un détenu peut également avoir accès à l'extrait pertinent d'un registre 99, le cas échéant.
Le CPT accueille favorablement l'existence d'un tel système d'enregistrement.
124. Enfin, à la M.A. Regina Coeli, l'attention de la délégation a été attirée sur la dissimulation intracorporelle de drogues illicites ( syndrome du "body-pack").
Chaque mois, sont admis à Regina Coeli entre 10 à 15 détenus présentant un tel syndrome. Ces détenus sont placés dans la première section (nouveaux arrivants) qui dispose de cellules équipées pour assurer le prélèvement du matériel fécal et des corps étrangers (sachets contenant des stupéfiants) qui sont éliminés par voie naturelle basse. Les détenus présentant un syndrome du "body-pack" sont placés en isolement, seuls en cellule, et font l'objet d'une visite médicale quotidienne.
Aucune complication secondaire n'avait été observée jusqu'alors à Regina Coeli. Cependant, compte tenu du risque potentiel que court tout détenu victime d'un syndrome du "body-pack" (risque de perforation de sachet avec intoxication aiguë, risque d'iléus intestinal), il est évident que de tels détenus devraient être soumis à une surveillance médicale renforcée, de préférence dans une unité médicale.
Le CPT souhaiterait obtenir les commentaires des autorités italiennes à ce sujet.
e. Questions liées au virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
125. La délégation a noté que le test VIH était proposé à chaque nouvel arrivant, lors de son examen médical d'admission dans un établissement pénitentiaire. Le consentement de l'intéressé était toujours sollicité et la grande majorité des détenus acceptaient le test.
Des conseils adéquats avant et - si nécessaire - après un tel test sont particulièrement importants. A cet égard, la délégation du CPT a noté qu'il semblait y avoir des progrès considérables à faire.
La délégation n'a trouvé aucun indice de ségrégation des détenus séropositifs (ou ayant refusé le test), bien que de tels détenus soient exclus de certains postes de travail (cuisine, coiffure).
126. La délégation a rencontré plusieurs détenus, atteints d'un SIDA déclaré, soignés dans les centres cliniques visités ; ces patients bénéficiaient de soins tout à fait satisfaisants.
127. Plus généralement, le CPT désire souligner l'importance d'un programme continu d'information pour les détenus en général et le personnel pénitentiaire au sujet des maladies transmissibles (risques de transmission et moyens de protection).
Le CPT avait l'impression qu'il y avait beaucoup d'améliorations à apporter dans les établissements visités sur le plan de la diffusion d'une information appropriée (information systématique des détenus, brochures d'informations disponibles en plusieurs langues, etc.).
5. Autres questions relevant du mandat du CPT
a. Contacts avec le monde extérieur
128. Il est très important, pour les détenus, de pouvoir maintenir de bons contacts avec le monde extérieur. Par dessus tout, on doit leur fournir les moyens de préserver les relations avec leur famille et/ou leurs proches, en particulier avec leur conjoint ou leur partenaire et avec leurs enfants. Le maintien de telles relations peut avoir une signification essentielle pour tous les intéressés, spécialement dans le contexte de la réinsertion sociale du détenu. Le principe directeur devrait être de promouvoir le contact avec le monde extérieur ; toute limitation de tels contacts devrait être fondée exclusivement sur des impératifs sérieux de sécurité ou des considérations liées aux ressources disponibles. Tel est l'esprit de plusieurs recommandations des Règles pénitentiaires européennes de 1987, en particulier celles énoncées à l'alinéa 1 de l'article 43 et au point c. de l'article 65.
129. Le CPT a noté que quatre visites par mois sont autorisées pour les détenus. Sous réserve de bonne conduite, ceux-ci peuvent bénéficier de deux visites supplémentaires. Chaque visite a une durée normale d'une heure. Une prolongation d'une heure de la durée de la visite est possible, dans des circonstances particulières (famille résidant hors de la commune où est établie la prison, pour autant que le détenu n'ait pas reçu de visites la semaine précédente). En résumé, la fréquence et la durée des visites semblent tout à fait appropriées.
La délégation a également constaté que les conditions matérielles dans lesquelles se déroulaient les visites étaient généralement adéquates.
130. Les contacts téléphoniques sont considérés comme une alternative aux visites. La règle générale est qu'une communication téléphonique avec la famille est autorisée par quinzaine, si une visite n'a pas eu lieu durant cette période. Deux autre appels mensuels peuvent être autorisés pour bonne conduite. La durée de la communication est limitée à 6 minutes.
Evidemment, la possibilité d'avoir des contacts téléphoniques avec leur(s) famille/proches a une importance particulière pour les détenus qui ne reçoivent pas régulièrement des visites. Cela dit, le CPT considère qu'il serait souhaitable que tout détenu puisse avoir un accès raisonnable au téléphone. En conséquence, le CPT invite les autorités italiennes à étudier la possibilité d'améliorer l'accès au téléphone pour les détenus.
En pratique, il semble que les moyens matériels ne permettent pas toujours de respecter les normes prévues par la loi en matière de contacts téléphoniques (par exemple, à Regina Coeli, un seul téléphone était disponible pour tous les détenus de l'établissement). La délégation a également entendu que l'accès au téléphone, pour les détenus étrangers, était rendu plus difficile par la nécessité d'avoir un interprète présent (aux frais du détenu) lors de la communication.
Le CPT souhaiterait recevoir les commentaires des autorités italiennes à ce sujet.
131. En dernier lieu, le CPT estime que le fait d'accorder aux détenus le droit de recevoir des visites prolongées de manière à pouvoir entretenir les relations familiales et personnelles (y compris sexuelles) serait une mesure souhaitable, pourvu que ces visites aient lieu dans des conditions respectant la dignité humaine. Le CPT invite les autorités italiennes à explorer la possibilité de la mise en oeuvre d'une telle mesure.
b. Discipline
132. Selon l'article 36 de la loi du 26 juillet 1975, le régime disciplinaire est un instrument de traitement visant à stimuler le sens des responsabilités et la capacité de maîtrise de soi du détenu. L'autorité compétente pour les peines disciplinaires mineures est le directeur de l'établissement. Les autres sanctions sont délibérées au sein d'un conseil de discipline composé du directeur, du médecin et d'un éducateur (art. 40).
Des garanties procédurales sont offertes dans la loi ; aucune sanction ne peut être infligée sans en avoir notifié préalablement l'intéressé et lui avoir donné la possibilité de s'expliquer (art. 38). Par ailleurs, toute sanction disciplinaire peut faire l'objet d'un recours devant le magistrat de surveillance (art. 69).
133. Parmi les sanctions disciplinaires, la plus sévère est l'exclusion de toute activité communautaire pour une période n'excédant pas 15 jours (ce qui implique l'isolement du détenu puni) (art. 39). Dans ce contexte, il faut souligner que le détenu soumis à une telle punition conserve le droit à la lecture (art. 68 du D.P.R. du 29 avril 1976). D'après les constatations faites par la délégation, la sanction de l'exclusion de toute activité communautaire était utilisée avec circonspection dans les établissements visités. Plus généralement, la délégation n'a recueilli, durant sa visite, aucune plainte concernant les sanctions disciplinaires et leur application.
134. Les conditions matérielles dans les cellules où est purgée la sanction de l'exclusion de toute activité communautaire, tant à la maison d'arrêt pour femmes à Rebibbia qu'à Regina Coeli et San Vittore, n'appellent pas de commentaires particuliers de la part du CPT. Dans ces deux derniers établissements, les conditions matérielles des punis pouvaient même être considérées comme meilleures que celles des autres détenus (vu l'absence de surpeuplement). Pour ce qui concerne la maison d'arrêt/nouveau complexe (Rebibbia), la situation dans les cellules de l'unité G13 était globalement satisfaisante, bien que certaines cellules nécessitassent une rénovation (en particulier les deux cellules dont l'équipement était fixé à demeure).
135. La délégation a relevé que les détenus punis bénéficiaient, dans les établissements visités, d'au moins une heure de promenade par jour - à l'exception de Regina Coeli, où celle-ci a entendu des plaintes à ce sujet (30 minutes seulement seraient accordées).
La règle d'après laquelle tout détenu doit bénéficier d'une heure au moins d'exercice en plein air par jour est largement reconnue comme constituant une garantie minimale fondamentale. Le CPT invite les autorités italiennes à vérifier que cette règle est effectivement respectée pour les détenus soumis à la sanction de l'exclusion des activités en commun à Regina Coeli.
136. Pour ce qui est des conditions matérielles dans lesquelles les détenus effectuaient leur promenade, l'aire de promenade de l'unité G13 à la maison d'arrêt/nouveau complexe (Rebibbia) était inadéquate (petits enclos mesurant 17 m² avec toit grillagé). De telles conditions ne sont guère acceptables, même pour des détenus punis.
Le CPT recommande aux autorités italiennes de réaménager ladite aire de promenade.
c. Isolement (9)
137. Le CPT accorde une attention particulière aux détenus placés dans des conditions s'apparentant à une mise à l'isolement. Le principe de proportionnalité demande à ce qu'un équilibre soit trouvé entre les exigences de la cause et la mise en oeuvre du régime d'isolement, qui est une mesure pouvant avoir des conséquences très néfastes pour la personne concernée. La mise à l'isolement peut, dans certaines circonstances, constituer un traitement inhumain et dégradant. En tout état de cause, elle devrait être de la durée la plus brève possible.
138. La délégation a visité les unités d'isolement des quatre établissements. Dans tous les cas, ces unités hébergeaient à la fois des détenus punis et d'autres isolés non volontaires (isolement judiciaire, raisons de sécurité, etc.).
Le CPT a déjà indiqué (cf. paragraphes 134 et 136)) que les conditions matérielles dans l'unité d'isolement à la maison d'arrêt/nouveau complexe (Rebibbia) devraient être améliorées, pour ce qui concerne certains aspects.
139. Comme mentionné précédemment (paragraphes 118 et 119), lors de la visite de l'unité d'isolement à la maison d'arrêt Regina Coeli (Section N 8), le chef de la délégation, psychiatre, a rencontré un prisonnier qui, d'après ses observations, était psychotique. De l'aveu même de la direction de l'établissement, il s'agissait d'un cas psychiatrique sérieux.
De plus, lors de la visite au bloc G13 de la maison d'arrêt/nouveau complexe (Rebibbia), deux médecins de la délégation ont rencontré un détenu dont l'état psychique faisait l'objet de doutes sérieux.
Les unités d'isolement en question ne sont pas des endroits appropriés pour héberger de tels détenus. Ni l'environnement matériel ni le personnel responsable (fonctionnaires pénitentiaires ordinaires) ne permettent une prise en charge appropriée.
140. Mention particulière doit être faite de deux cellules vues par la délégation à la maison d'arrêt/nouveau complexe (Rebibbia), situées dans le bâtiment G6. La délégation a été informée que ces cellules étaient utilisées pour des détenus nécessitant l'application de mesures de contrôle renforcé afin d'assurer leur propre protection. D'après les informations fournies par le personnel, des détenus pouvaient être hébergés dans ces cellules pour de longues périodes (jusqu'à un an). Lors de la visite, les deux cellules étaient vides.
Chaque cellule mesurait 17 m² et était équipée correctement. Le niveau des installations était supérieur à la moyenne (réfrigérateur, cuisinière, etc.). Il semble que les personnes détenues dans ces cellules passaient tout leur temps en cellule, à l'exception de séances de promenade effectuées dans un petit enclos ( 18 m²) entouré de hauts murs et doté d'un toit grillagé.
Il est évident que le recours à un système d'isolement renforcé tel que celui appliqué dans les cas susvisés ne pourrait être justifié que dans des circonstances très exceptionnelles, et ce pour la durée la plus brève possible. A cet égard, le CPT souhaiterait connaître le nombre de détenus ayant séjourné en 1990, 1991 et 1992 dans ces cellules et, pour chaque cas, en connaître la raison et la durée du séjour.
Par ailleurs, il est largement reconnu que toute forme d'isolement sans stimulation mentale et physique appropriée est de nature à provoquer à long terme des effets dommageables se traduisant par des altérations des facultés sociales et mentales. En conséquence, le CPT recommande aux autorités italiennes de mettre à la disposition de tout détenu séjournant dans une de ces cellules un éventail d'activités motivantes, adaptées selon le cas, et de lui assurer un contact humain approprié.
Enfin, le CPT souhaiterait connaître les raisons ayant justifié l'installation d'un système de télévision en circuit fermé permettant une surveillance permanente de l'intérieur des deux cellules, en sus de la surveillance périmétrique réalisée.
141. L'état mental et physique de tout détenu placé à l'isolement doit faire l'objet d'une attention particulière. A c et égard, le CPT a noté qu'un détenu placé à l'isolement pour motif disciplinaire (c'est-à-dire exclu de toute activité en commun) est soumis à un contrôle médical constant (art. 39, L. 29 juillet 1975).
Pour sa part, il considère qu'à chaque fois qu'un détenu, placé à l'isolement pour quelque raison que ce soit, sollicite un médecin - ou qu'un fonctionnaire pénitentiaire le fasse pour son compte -, celui-ci devrait être appelé sans délai afin d'examiner le détenu. Les conclusions de l'examen médical, comportant une appréciation de l'état mental et physique du détenu, ainsi que, si nécessaire, les conséquences prévisibles d'un maintien à l'isolement, devraient figurer dans un rapport écrit, à transmettre aux autorités compétentes.
Le CPT recommande aux autorités italiennes de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que la réglementation et la pratique en ce domaine répondent aux considérations formulées dans le présent paragraphe.
d. Régime de surveillance particulière
142. Lors de sa visite, la délégation a noté l'existence d'une forme particulière de traitement, appelée : "Régime de surveillance particulière" (instauré par l'article 1 de la Loi du 10 octobre 1986, N 663). Celui-ci semble avoir fait suite à l'abrogation de l'article 90 de la Loi du 26 juillet 1975, N 354 (prisons de haute sécurité).
Dans ce contexte, le CPT souhaiterait recevoir la confirmation que les détenus placés dans les diverses unités de "sécurité maximale" visitées par sa délégation sont bien soumis à ces dispositions.
143. Selon l'article 14 bis de la Loi du 26 juillet 1975, peut être soumis à un tel régime :
- le détenu dont le comportement compromet la sécurité ou trouble l'ordre au sein de l'établissement ;
- le détenu qui, faisant usage de violences ou de menaces, empêche les activités des autres détenus ;
- le détenu qui, au sein de l'établissement, est soumis à un asservissement de la part des autres détenus.
144. Ce régime peut être mis en oeuvre pour une période non supérieure à six mois (pouvant être prorogée par période de 3 mois), sur décision motivée du conseil de discipline, qui à cette occasion est renforcé par deux experts (assistants sociaux/psychologues). Pour ce qui concerne les prévenus, l'autorité judiciaire prend la décision. En cas d'urgence, le régime de surveillance particulière peut être appliqué d'office par l'administration, en attendant la confirmation de la décision qui doit intervenir dans les 10 jours. Ce régime peut également être appliqué dès l'arrivée dans l'établissement à des détenus (venant de la liberté) lorsque le comportement antérieur en prison le justifie. Le magistrat de surveillance est informé immédiatement de toute mesure de ce type, afin de pouvoir exercer sa mission de contrôle (cf. paragraphe 149).
A ce sujet, le CPT recommande :
- que le détenu concerné puisse faire valoir son point de vue auprès de l'autorité compétente, avant toute prise de décision définitive sur l'application/la prorogation d'une mesure de surveillance particulière ;
- que le placement d'un détenu sous ce régime fasse l'objet d'un réexamen complet au moins tous les trois mois (y compris durant une première période de placement excédant ce terme), le cas échéant, fondé sur un rapport d'observation médico-social.
145. Un recours contre une décision de placement (ou de prorogation) en régime de surveillance particulière peut être introduit devant le tribunal de surveillance dans un délai de 10 jours de la communication de la décision définitive (article 14 ter), sans cependant avoir d'effet suspensif. Ce tribunal doit statuer dans les 10 jours qui suivent. Un avocat et le ministère public participent aux débats. Le détenu et l'administration pénitentiaire peuvent présenter des mémoires.
146. Le régime de surveillance particulière comprend les restrictions strictement nécessaires (article 14 quater) au maintien de l'ordre et de la sécurité, à l'exercice des droits des détenus et aux règles du traitement pénitentiaire. Ainsi, un contrôle visuel de la correspondance est possible (sur autorisation de l'autorité judiciaire compétente). En aucun cas, ces restrictions ne peuvent s'appliquer aux conditions d'hygiène et aux exigences de la santé, aux aliments, aux vêtements, aux objets pour autant qu'ils ne compromettent pas la sécurité, aux livres et périodiques, à l'usage d'une radio, à la pratique d'un culte, à l'exercice en plein air (au moins deux heures par jour), ou aux entretiens avec l'avocat et avec la famille proche. Si nécessaire, ce régime peut entraîner le transfert d'un détenu vers un autre établissement mieux équipé, en prenant en compte les difficultés possibles pour l'avocat et la famille, et en avisant le magistrat de surveillance.
Le CPT se félicite des limites précises imparties à ce régime, et des garanties prévues par la loi. Il souhaite toutefois rappeler l'importance d'un programme d'activités satisfaisant pour les détenus soumis à des mesures spéciales de sécurité (cf. également le paragraphe 92 relatif à l'unité G12 bis de la maison d'arrêt/nouveau complexe à Rebibbia).
e. Procédures de plaintes et d'inspection
147. Des procédures de plaintes et d'inspection efficaces sont des garanties fondamentales contre les mauvais traitements dans les prisons. Les détenus devraient disposer de voies de recours, tant au sein du système pénitentiaire qu'en dehors de celui-ci, ainsi que bénéficier de la possibilité d'un accès confidentiel à une autorité appropriée. Le CPT attache une importance particulière à ce que des visites régulières de tous les établissements pénitentiaires soient effectuées par un organe indépendant (par exemple, une commission de visiteurs ou un magistrat chargé de l'inspection) habilité à recevoir les plaintes des détenus (et, si nécessaire, à prendre les mesures qui s'imposent) et à procéder à la visite des lieux.
148. Le CPT a noté que plusieurs voies de recours sont offertes aux détenus, tant internes qu'externes, et qu'ils peuvent communiquer oralement ou par écrit avec un grand nombre d'autorités. Tant le droit de plainte (suite à une décision considérée comme injustifiée) que de pétition (pour obtenir un avantage) sont offerts aux détenus. Le cas échéant, des plis confidentiels peuvent être transmis.
A cet égard, le Comité invite les autorités italiennes à ajouter le Président du CPT à la liste des autorités auxquelles un pli confidentiel peut être transmis.
149. Un grand nombre d'autorités politiques, administratives, judiciaires, de santé, etc. peuvent entrer librement dans les prisons (cf. art. 67, L. 26 juillet 1975, N 354).
A cet égard, un rôle particulièrement important est dévolu aux magistrats de surveillance. Ils assument de nombreuses tâches, principalement orientées vers la protection des droits des détenus (contrôle des prisons, traitement des détenus, autorité de recours en matière disciplinaire, etc.). Cela dit, la délégation a entendu à maintes reprises, y compris de la part des magistrats de surveillance eux-mêmes, que l'accumulation des tâches prescrites par la loi limitait fortement leurs possibilités de contrôle direct, dans les établissements, du traitement des détenus et des conditions matérielles de détention, et qu'ils prenaient rarement l'initiative de visiter les quartiers de détention. Les contacts avec les détenus n'étaient qu'épisodiques et faisaient toujours suite à une demande de leur part.
Au vu de ce qui précède, le CPT se demande s'il ne serait pas souhaitable d'envisager la création d'une commission de visiteurs par établissement, chargée de visiter régulièrement celui-ci et habilitée à pénétrer dans tous les locaux et à entrer en contact librement avec les détenus (afin de recevoir leurs éventuelles doléances). Une telle commission ferait sans doute rapport au directeur de l'établissement et au magistrat de surveillance, mais devrait également être en mesure de s'adresser, le cas échéant, à une autorité supérieure.
Le CPT souhaiterait recevoir les commentaires des autorités italiennes à ce sujet.
f. Systèmes d'appel
150. Le CPT souhaite soulever un problème d'un ordre tout à fait pratique, celui des systèmes d'appel. La délégation a observé que la grande majorité des cellules dans les établissements visités ne disposaient pas de systèmes d'appel. Les détenus qui nécessitent de l'aide alors qu'ils sont enfermés dans leurs cellules doivent dès lors attirer l'attention d'un surveillant en l'appelant, en frappant sur la porte, ou en glissant un papier hors de la cellule.
151. Le risque qu'un détenu en difficulté ne reçoive pas l'aide nécessaire serait réduit de manière significative si un système d'appel existait. Le CPT recommande que toutes les cellules soient équipées de systèmes d'appel, de préférence connectés à une salle de contrôle occupée en permanence par du personnel.
g. Usage de moyens de contrainte lors des transfèrements
152. Lors de sa visite à la maison d'arrêt San Vittore à Milan, la délégation a été témoin d'une arrivée de détenus à la prison. Elle a observé que ces détenus n'étaient pas entravés par des menottes, mais par des fers, et qu'ils étaient reliés entre eux par une chaîne. Elle a également noté que les fers étaient très serrés. Effectivement, lorsqu'ils furent enlevés, plusieurs détenus présentaient des traces de contusions aux poignets. Faut-il rappeler, à cet égard, l'article 39 des Règles pénitentiaires européennes, qui prohibe l'emploi de fers et de chaînes ?
Le CPT recommande que si, par mesure de précaution, il s'avère nécessaire d'entraver un détenu lors d'un transfèrement, il soit fait usage de menottes et que celles-ci soient mises de manière appropriée.
h. Nouvelles dispositions concernant la lutte contre la criminalité organisée
153. Le CPT a appris qu'une nouvelle loi, relative à la lutte contre la criminalité organisée, était entrée en vigueur le 7 août 1992. Selon les éléments d'information en sa possession, plusieurs textes légaux existants - principalement le code pénal et le code de procédure pénale, ainsi que les règles pénitentiaires - subiraient des modifications importantes.
Le CPT souhaiterait recevoir des autorités italiennes des informations détaillées au sujet de cette loi et de son application pratique.
C. Hôpital psychiatrique judiciaire de Naples
1. Généralités
154. L'hôpital psychiatrique judiciaire de Naples ("Ospedale Psichiatrico Giudiziario" - O.P.G.) est un hôpital psychiatrique régional (10), rattaché au Ministère de la Justice. Il est situé dans un ancien monastère, se trouvant dans un vieux quartier de Naples. La capacité officielle de l'établissement est de 190 patients, de sexe masculin. Lors de la visite de la délégation,l'établissement comptait 164 patients.
155. La plupart des patients présents lors de la visite étaient des détenus jugés, déclarés irresponsables, puis internés (70 %). Parmi les autres patients, on trouvait, pour la plupart, des détenus jugés, déclarés partiellement irresponsables et assignés à l'O.P.G. aux fins de soins et de surveillance (13 %) et des internés provisoires avant jugement (12 %). Les patients de l'hôpital avaient, pour la grande majorité d'entre eux, commis des crimes majeurs contre les personnes et présentaient une pathologie ou une infirmité psychiatrique importante. Ils demeuraient sous le contrôle des autorités judiciaires.
156. Le personnel médical de l'O.P.G. était constitué de 3 médecins généralistes à temps plein, de 4 médecins généralistes et de 10 psychiatres engagés à temps partiel, auxquels se joignaient, en tant que vacataires, une dizaine d'autres spécialistes, dont un dentiste. Le personnel infirmier était constitué de 30 infirmiers qualifiés et de 4-5 techniciens paramédicaux. D'autres effectifs socio-pédagogiques étaient en fonction (2 psychologues ; 2 instituteurs ; 3-4 assistants sociaux ; 4 éducateurs ; 10 animateurs volontaires, ...).
Le personnel de sécurité se composait de 128 agents du Corps de la police pénitentiaire. Des cours étaient organisés à leur intention dans l'hôpital (outre la formation normale du Ministère de la Justice).
Le personnel soignant travaillait en principe dans l'O.P.G. de 8 heures à 16 heures. Ensuite, seul le personnel de sécurité restait en service, à l'exception de la permanence médicale.
2. Section des soins intensifs
157. La situation dans l'établissement était globalement satisfaisante. Cependant, la section des soins intensifs faisait exception.
158. La section des soins intensifs est, en principe, une section d'admission et d'observation permanente pour les cas particulièrement difficiles. Il s'agit de cas psychiatriques à hauts risques (patients violents ou à tendance suicidaire) ou de cas somatiques sérieux, qui imposent une surveillance à vue constante. La délégation a noté que plusieurs patients y font un séjour prolongé, voire même y restent à demeure.
159. Cette section consistait, d'une part et pour l'essentiel, d'une salle commune de 17 lits (dont une douzaine étaient occupés lors de la visite) et, d'autre part, de deux types de chambres : le premier pour la détention individuelle et le second pour la détention collective de 6 à 7 patients.
160. La salle commune consistait en un long boyau nu, éclairé sur un côté par plusieurs fenêtres. La plupart des lits n'étaient séparés que par des sortes de caisses ou de tables de nuit, totalement dépourvues du moindre objet personnel. L'environnement matériel était misérable.
161. La délégation a été frappée par la passivité de la plupart des patients; plusieurs avaient une couverture remontée jusque sur la tête.
Elle n'a vu aucun signe d'un programme d'activités en cours au sein de la section. Lors de la visite de la délégation, seul un patient lisait un livre ; le reste n'avait rien à faire. Il n'y avait ni téléviseur, ni poste de radio. Aucun échange entre malades n'était perceptible. Il fut indiqué que ces patients se levaient pour les repas et qu'ils bénéficiaient d'une heure d'exercice en plein air. A part cela, ils étaient apparemment maintenus au lit sous surveillance constante.
162. La délégation a procédé à l'examen des dossiers médicaux de ces patients; ils étaient sans élaboration suivie dans l'observation et sans projet thérapeutique.
163. La situation observée par la délégation à la section des soins intensifs est de nature à aggraver la condition de malades qui ont, pour la plupart, des troubles majeurs du contact avec la réalité et des relations avec autrui. Ce manque d'activités est plus nuisible que l'emprisonnement ordinaire, car les patients sont pratiquement confinés au lit. Un tel régime est matériellement sordide et correspond humainement à un état d'abandon. La prise en charge de patients dans de telles conditions est totalement inacceptable.
164. Un projet existerait, depuis 1984, de créer une nouvelle unité pour les soins intensifs, avec des cloisons entre les lits qui permettraient une certaine intimité. Toutefois, il a été indiqué à la délégation que la transformation de ces locaux n'a pas été considérée jusqu'ici comme une priorité.
Le CPT recommande aux autorités italiennes que la section des soins intensifs fasse immédiatement l'objet d'une refonte complète, tant pour ce qui concerne les conditions matérielles, que pour le traitement des patients. Un environnement thérapeutique différencié doit être mis en place quant aux conditions matérielles de séjour (chambres individuelles, salles d'activités, objets et vêtements personnels, etc.). En outre, un éventail d'activités thérapeutiques appropriées doit être offert au sein de la section, et des programmes de traitement individualisé mis en oeuvre.
3. Sections des soins généraux
165. Ces sections sont composées d'une unité pour travailleurs, qui héberge des patients "compensés" ne présentant plus de désordres psychiques manifestes, et de deux autres unités où étaient placés des patients qui ne pouvaient être laissés sans surveillance suivie (par exemple, des déficients mentaux).
166. Les conditions matérielles dans ces sections étaient généralement satisfaisantes, bien que certaines chambres individuelles fussent quelque peu vétustes.
167. Le régime normal d'activités permettait un séjour d'une dizaine d'heures hors des chambres. Environ 70 patients disposaient d'un poste de travail (cuisine, services généraux, etc.). Des cours de formation professionnelle étaient prodigués (imprimerie, informatique, électricité, etc.), pour une soixantaine de patients. En plus, 30 à 40 patients étaient engagés dans des activités récréatives diverses. A cet égard, les activités théâtrales tenaient une place particulière dans l'O.P.G.
Les aires de promenade étaient d'un niveau adéquat, bien qu'une amélioration et surtout un agrandissement soient souhaitables. Une lacune importante était l'absence de gymnase.
Le CPT invite les autorités italiennes à améliorer les infrastructures en matière d'activités sportives, et en particulier à envisager la construction d'un gymnase.
168. Les visites des familles à l'O.P.G. étaient encouragées (4 fois par mois), ainsi que les contacts entre l'établissement et des personnalités extérieures diverses (par exemple, à l'occasion de représentations théâtrales organisées à l'intention des familles des patients, de magistrats, de journalistes).
A cet égard, plusieurs patients ont souhaité faire usage du jardin de l'O.P.G. pour recevoir leur famille.
169. La délégation a observé la bonne volonté qui existait globalement à l'O.P.G., l'engagement du personnel et son esprit d'initiative. Elle a également noté l'existence d'une bonne collaboration entre les équipes thérapeutiques et les équipes de sécurité. Pour ce qui est de ces dernières, les contacts personnels entre les gardiens et les patients étaient encouragés. Ces gardiens étaient affectés à une unité déterminée et collaboraient avec l'équipe thérapeutique.
170. La prépondérance du personnel de sécurité par rapport au personnel soignant dans l'O.P.G. - à la fois pour ce qui est de son effectif et de son temps de présence - est le reflet d'une tradition sécuritaire que d'aucuns pourraient considérer comme dépassée. Cette situation suscite certainement des interrogations : l'O.P.G. de Naples a-t-il essentiellement une vocation sécuritaire ou thérapeutique ?
Pour le CPT, la vocation d'un établissement qui héberge des malades mentaux détenus devrait être d'abord thérapeutique (cf. également le paragraphe 118), bien que des garanties appropriées pour ce qui est de la sécurité devraient être prévues.
Dans l'immédiat, il recommande de développer la formation permanente du personnel de sécurité, ce qui permettrait en particulier de définir clairement les fonctions respectives de façon systématisée et complémentaire (par exemple, le personnel de sécurité pourrait s'occuper plutôt de la socio-thérapie des psychopathes et le personnel soignant du traitement médical des psychotiques).
La possibilité de renforcer le personnel soignant de l'O.P.G., et surtout d'augmenter le nombre d'infirmiers qualifiés, devrait également être examinée.
171. Le CPT attache une importance particulière à l'organisation, dans tout établissement où se trouvent des personnes privées de leur liberté, de visites régulières par un organe indépendant (par exemple, une commission de visiteurs ou un magistrat de surveillance).
A cet égard, le CPT souhaiterait obtenir des autorités italiennes des informations relatives aux règles et aux pratiques, en matière de visites de l'O.P.G., par tout organe indépendant (y compris le magistrat de surveillance).
4. Moyens de contrainte
172. Tant le personnel que les patients rencontrés ont indiqué que les cas de contention physique étaient très rares. La camisole de force n'est plus employée; la règle est plutôt d'utiliser un médicament calmant. Il se peut qu'un malade en état d'agitation psychomotrice doive être isolé dans une cellule et attaché à son lit au moyen de bandes de gaze. La durée de la contention est toujours courte ; mention en est faite au dossier médical de l'intéressé. Aucune mesure de ce type n'était en cours lors de la visite de la délégation. La plupart du temps, une observation appropriée des malades, qui sont bien connus du personnel, permet d'anticiper les crises. Selon le magistrat de surveillance, la contention physique n'était pas plus fréquente que dans un hôpital psychiatrique ordinaire (moins d'une fois par mois). Le malade attaché reçoit une injection de calmant et la contention est interrompue, en principe, lorsque le médicament agit. En plus de l'inscription faite au dossier médical, le cas est rapporté au magistrat de surveillance.
5. Droits des patients et procédures de plainte
173. Il importe que les malades mentaux détenus dans un O.P.G. soient correctement informés sur les règles de vie principales de l'établissement et sur leurs droits, par exemple en recevant un livret d'accueil lors de leur admission.
Le CPT souhaiterait connaître les procédures mises en oeuvre en ce domaine à l'O.P.G. de Naples.
174. Il importe également qu'une structure interne formelle d'enregistrement des plaintes existe dans l'O.P.G. et qu'un accès confidentiel à une autorité appropriée soit assuré.
Le CPT souhaiterait recevoir des informations à ce sujet et plus particulièrement sur les procédures en vigueur concernant, en pratique, l'accès pour les patients au magistrat de surveillance.
6. Sortie des patients
175. La durée d'un séjour en O.P.G. ne peut, en principe, dépasser dix ans. Le maintien de l'hospitalisation est revu périodiquement (tous les six mois). La décision de sortie est prise par le magistrat de surveillance. Elle dépend de la gravité du crime et de l'évolution clinique au cours des années. Le magistrat de surveillance examine également si la sortie offre des garanties suffisantes de sécurité. Faute de conditions institutionnelles ou familiales appropriées en milieu libre, l'internement peut être prolongé pour de nouvelles périodes, même au-delà de dix ans.
A cet égard, le CPT souhaiterait connaître, pour chaque O.P.G., le nombre de malades internés depuis plus de dix ans.
176. La délégation a été informée du manque sévère d'infrastructures de prise en charge (pourtant prévues par la loi) à l'extérieur de l'O.P.G. Suite à cette situation, le juge, soucieux à la fois de l'intérêt des patients et de la sécurité publique, ne pouvait que maintenir dans l'O.P.G. un certain nombre de patients. Selon les médecins de l'O.P.G. de Naples, 20 à 30 % des patients ne présentaient pas un état qui imposait leur maintien dans un O.P.G. Selon le magistrat de surveillance, 10 à 20 % des patients pouvaient être remis en liberté si une assistance ambulatoire extérieure existait dans de bonnes conditions.
Une telle situation d'enfermement, faute d'infrastructures extérieures, comporte certainement un risque de traitement inhumain et dégradant. Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autorités italiennes à ce sujet.
177. Lors de son séjour en Italie, la délégation n'a entendu aucune allégation de torture dans les lieux de détention visités, de même qu'elle n'a recueilli aucune autre indication en ce sens.
A. Etablissements de la police et des carabiniers
178. La délégation du CPT a entendu un assez grand nombre d'allégations de mauvais traitements plus ou moins graves subis par des détenus lors de leur détention par les forces de l'ordre. Ces allégations visaient surtout les carabiniers, mais aussi la police. Elles concernaient entre autres : des coups de poing/pied, des gifles, la privation de nourriture et des injures. Dans nombre de cas allégués, des constats de lésions traumatiques compatibles avec les allégations susmentionnées avaient été consignés par des médecins lors de l'admission des détenus en prison. Le CPT a sollicité des informations au sujet d'un cas, survenu à la "questura" de Rome, qui a retenu son attention.
Au vu des différents éléments d'information recueillis, et compte tenu de certaines lacunes observées dans la mise en oeuvre des garanties fondamentales contre les mauvais traitements, le CPT a été amené à conclure que des personnes privées de liberté par les forces de l'ordre, et surtout des personnes appartenant à certaines catégories particulières (étrangers, personnes arrêtées pour des délits liés aux stupéfiants, etc.), courent un risque non négligeable d'être maltraitées.
179. Le CPT a examiné les garanties offertes aux personnes détenues par la police/les carabiniers en matière de prévention des mauvais traitements. Deux garanties fondamentales, à savoir le droit pour une personne détenue d'informer un proche ou un tiers de son choix de sa détention et le droit d'accès à un avocat, sont d'ores et déjà formellement prévues par la loi italienne. Cependant, l'application précise de ces droits dans la pratique mériterait d'être clarifiée sur certains points. D'ailleurs, le CPT a de sérieuses réserves au sujet de la faculté, dans certains cas exceptionnels, de différer l'exercice du droit de s'entretenir avec un avocat. Bien qu'il puisse être approprié, dans des cas exceptionnels et dans le but de préserver le cours de la justice, de retarder la possibilité, pour une personne détenue, de s'entretenir avec un avocat de son choix, la légitimité d'une telle exception couvrant tout avocat, qu'il soit au choix ou commis d'office, est difficile à saisir.
180. Le CPT a également formulé plusieurs recommandations sur d'autres points, par exemple : les personnes détenues devraient avoir le droit de se faire examiner par un médecin de leur choix ; un formulaire simple énonçant leurs droits devrait leur être remis dès le début de leur détention dans une langue qu'elles comprennent ; un code de conduite pour les interrogatoires devrait être établi.
181. Le CPT a aussi souligné l'importance fondamentale d'une formation professionnelle idoine des fonctionnaires de police et des carabiniers, laquelle est un élément essentiel de toute stratégie de prévention des mauvais traitements. Les fonctionnaires valablement formés seront à même d'exercer avec succès leurs fonctions sans avoir recours à des mauvais traitements et de les accomplir tout en y intégrant des garanties fondamentales pour les détenus. Il a également recommandé que les personnels d'encadrement indiquent sans ambiguïté à leurs subordonnés que les mauvais traitements sont inadmissibles et qu'ils seront sanctionnés sévèrement.
182. Les conditions de détention observées dans les établissements de la police et des carabiniers étaient variables. Le CPT a mis en lumière certaines déficiences et a recommandé de revoir les conditions de détention dans plusieurs cellules visitées. De manière plus générale, le CPT a recommandé que des mesures appropriées soient prises afin que les conditions dans tous les locaux de police et des carabiniers répondent à certaines exigences minimales énoncées dans son rapport.
183. Au-delà des conditions matérielles de détention, le CPT a recommandé que des mesures appropriées soient prises afin d'assurer un minimum d'intimité à toute personne arrêtée subissant une fouille avant son placement en cellule.
B. Etablissements pénitentiaires
184. La délégation n'a entendu que très peu allégations de mauvais traitements, commis au sein des établissements visités et imputables au personnel pénitentiaire. Le CPT a sollicité des informations au sujet d'un cas, survenu à la maison d'arrêt Regina Coeli, qui a retenu son attention.
185. Personnel pénitentiaire et détenus semblaient entretenir des relations quotidiennes globalement normales, et ce parfois en dépit de très mauvaises conditions de détention. La délégation a cependant not& eacute; qu'il existait de sérieuses difficultés de communication entre le personnel pénitentiaire et beaucoup de détenus d'origine étrangère. Le CPT a souligné l'importance de prendre des mesures à ce sujet.
186. Les conditions de détention observées dans les M.A. Regina Coeli et San Vittore (hormis dans les deux sections pour peines de ce dernier établissement) laissaient fortement à désirer. Ces deux maisons d'arrêt étaient sérieusement (Regina Coeli), voire outrageusement (San Vittore) surpeuplées. De plus, l'état d'entretien et l'hygiène dans les cellules n'étaient pas satisfaisants et les programmes d'activités offerts aux détenus étaient très limités. De l'avis du CPT, soumettre des détenus à un tel ensemble de conditions de détention équivaut à un traitement inhumain et dégradant.
187. Le CPT a recommandé qu'une haute priorité soit accordée au programme de rénovation en cours à la M.A. Regina Coeli, que des mesures immédiates soient prises pour ce qui concerne l'entretien des sanitaires et des douches dans les diverses ailes de la prison et que de sérieux efforts soient entrepris afin de réduire le taux d'occupation dans l'établissement.
Pour ce qui est de la M.A. San Vittore, le CPT considère que les autorités italiennes ont failli à leur responsabilité de détenir des personnes privées de liberté dans des conditions qui respectent la dignité inhérente à la personne humaine. Il a recommandé que des mesures soient prises immédiatement afin de réduire, de manière significative, le nombre de détenus incarcérés dans l'établissement et qu'un programme de rénovation approfondi de l'ensemble des locaux soit conçu et mis en oeuvre sans délai.
Le CPT a également recommandé le développement de programmes d'activités pour les détenus dans les deux établissements.
188. Les conditions matérielles de détention à la maison d'arrêt/nouveau complexe de Rebibbia pouvaient être globalement qualifiées de satisfaisantes. Toutefois, les programmes d'activités offerts aux détenus devraient être développés, surtout pour ce qui concerne les prévenus. Le CPT a recommandé que le nombre de postes de travail soit augmenté, ainsi que le nombre de places dans les cours d'enseignement et de formation professionnelle.
189. Mention particulière doit être faite de l'unité de sécurité maximale (G12 bis). Bien que les conditions matérielles de détention dans cette unité fussent bonnes, la situation en matière de programmes d'activités était préoccupante. Les activités hors cellule se résumaient essentiellement à 4 heures d'exercice en plein air par jour. Aucun poste de travail n'était offert aux détenus, qui ne disposaient d'aucune salle récréative. Si l'existence de programmes d'activités adéquats est important pour tout détenu, elle l'est d'autant plus pour ceux hébergés dans des unités à contrôle renforcé, comme l'unité G12 bis. Un tel programme est susceptible de compenser, dans une large mesure, les effets négatifs que peut entraîner sur la personnalité d'un détenu le fait de vivre en vase clos.
Le CPT a recommandé de développer les programmes d'activités offerts aux détenus de l'unité G12 bis, en s'inspirant de la Recommandation N R (82) 17 relative à la détention et au traitement des détenus dangereux, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 24 septembre 1982. Il a également recommandé que les espaces de promenade soient améliorés.
190. Le CPT a aussi abordé le cas de deux cellules, constituant une petite section d'isolement au bâtiment G6 (pour des détenus nécessitant l'application de mesures de contrôle renforcé afin d'assurer leur propre protection). Le CPT a recommandé de mettre à la disposition de tout détenu séjournant dans l'une des deux cellules concernées un éventail d'activités motivantes et de lui assurer un contact humain approprié.
191. Enfin, le CPT a recommandé que des mesures soient prises afin d'améliorer sensiblement, dans les meilleurs délais, la qualité de vie des détenus hébergés dans l'unité pour transsexuels.
192. Tant les conditions matérielles de détention que les activités offertes aux détenues à la maison d'arrêt pour femmes de Rebibbia étaient satisfaisantes. Cela dit, le nombre de postes de travail disponibles pourrait utilement être augmenté. La délégation a été très favorablement impressionnée par l'environnement matériel et le régime de la crèche de l'établissement.
193. L'appréciation positive de l'établissement couvrait également la section de sécurité maximale, à l'exception de la zone de détention réservée aux détenues dites "irréductibles". Le régime particulièrement limité appliqué à ces dernières a fait l'objet d'une demande d'éclaircissement de la part du CPT.
194. La délégation du CPT a recueilli une impression globalement favorable des services médicaux assurés dans les établissements pénitentiaires visités. Ceci était le cas même à Regina Coeli et San Vittore, où les conditions de surpeuplement, l'hygiène déficiente et le peu d'activités offertes aux détenus rendaient la tâche de garantir un niveau satisfaisant de soins médicaux très ardue.
Le CPT a fait des recommandations et des commentaires sur plusieurs points, surtout dans le domaine des soins psychiatriques. Il a particulièrement recommandé que les conditions matérielles et les activités thérapeutiques à l'unité de pré-observation psychiatrique de la maison d'arrêt/nouveau complexe (Rebibbia) soient améliorées. Plus généralement, il a souligné que des détenus malades mentaux devraient être hébergés et soignés dans des locaux hospitaliers équipés de manière adéquate et possédant un personnel convenablement formé. A cet égard, allusion a été faite aux cas de deux détenus qui étaient source de préoccupation pour la délégation. Ni l'environnement matériel des unités où ils étaient hébergés, ni le personnel en activité ne permettaient une prise en charge appropriée.
195. Plusieurs questions d'ordre général ont également été abordées dans le rapport : les contacts avec le monde extérieur, la discipline, l'isolement, le régime de surveillance particulière, les procédures de plainte et d'inspection, l'usage de moyens de contrainte lors des transfèrements, etc. Le Comité a par ailleurs sollicité des informations sur les nouvelles dispositions relatives à la lutte contre la criminalité organisée.
C. Hôpital psychiatrique judiciaire de Naples
196. La situation observée dans l'établissement était dans l'ensemble satisfaisante. Cependant, la section des soins intensifs - hébergeant, parfois pour de longues périodes, des cas psychiatriques à hauts risques ou des cas somatiques sérieux - faisait exception.
L'environnement matériel dans cette section était misérable et aucun signe d'un programme d'activités n'a été mis en évidence. Les conditions étaient de nature à aggraver la condition des malades qui souffraient déjà de troubles majeurs du contact avec la réalité et des relations avec autrui. Le CPT a recommandé que la section fasse immédiatement l'objet d'une refonte complète, tant pour ce qui concerne les conditions matérielles que le traitement des patients.
197. Plus généralement, le CPT a recommandé de développer la formation permanente du personnel de sécurité et d'examiner le renforcement du personnel soignant de l'O.P.G. A cet égard, il convient de souligner que la vocation d'un établissement qui héberge des malades mentaux détenus devrait d'abord être thérapeutique, bien que des garanties appropriées pour ce qui est de la sécurité devraient être prévues.
198. Enfin, la délégation a été informée du manque sévère d'infrastructures de prise en charge - pourtant prévues par la loi - à l'extérieur des O.P.G., ce qui avait pour conséquence qu'un nombre important de patients qui ne présentaient pas un état qui imposait leur maintien en O.P.G. y séjournaient toujours. Il faut souligner qu'une telle situation d'enfermement, faute d'infrastructures extérieures, comporte certainement un risque de traitement inhumain et dégradant.
* * *
199. Le CPT souhaite rappeler que la coopération entre sa délégation et les autorités relevant du Ministère de la Justice, tant au niveau national que local, a été très satisfaisante. Quant à celle ayant prévalu entre la délégation du CPT et les autorités de la police et des carabiniers, elle fut d'abord caractérisée par une suite de difficultés, pour s'améliorer au fur et à mesure de la visite.
D. Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT
200. Les différentes recommandations, commentaires et demandes d'information formulées par le CPT sont résumés à l'annexe de ce rapport.
201. Pour ce qui concerne plus particulièrement les recommandations du CPT, eu égard à l'article 10 de la Convention, le CPT demande aux autorités italiennes de :
i) fournir, dans un délai de six mois, un rapport intérimaire comportant des informations sur la manière dont il est envisagé de mettre en oeuvre les recommandations du CPT, ainsi que, le cas échéant, un exposé des mesures d'ores et déjà entreprises (N.B. le CPT a indiqué l'urgence de certaines de ces recommandations) ;
ii) de fournir, dans un délai de douze mois, un rapport de suivi comportant un exposé complet des mesures entreprises pour mettre en oeuvre les recommandations du CPT.
Le CPT espère qu'il sera également possible aux autorités italiennes de fournir dans le rapport intérimaire sollicité des réactions aux commentaires formulés dans ce rapport qui sont résumés dans l'annexe, tout comme des réponses aux demandes d'informations.
A. Etablissements de la police et des carabiniers
1. Généralités
Demandes d'information
- les commentaires des autorités italiennes au sujet des allégations entendues selon lesquelles des détenus auraient séjourné au-delà de 24 heures dans des cellules de police/de carabiniers. Plus particulièrement des réponses aux questions suivantes :
à partir de quel moment précis débute la période de 24 heures prévue à l'article 386 paragraphe 3 du C.P.P. (c'est-à-dire à quel moment précis une personne est-elle considérée comme "arrestata" ou "fermata") ; s'il est possible que le ministère public ordonne le maintien en détention d'une personne arrêtée dans les locaux de la police/des carabiniers en attendant sa comparution devant le juge (paragraphe 17).
a. Recommandation
- que les personnels d'encadrement de la police et des carabiniers indiquent sans ambiguïté à leurs subordonnés que les mauvais traitements sont inadmissibles et qu'ils seront sanctionnés sévèrement (paragraphe 26).
b. Commentaire
- dans le contexte de la formation professionnelle des membres des forces de l'ordre, il conviendrait d'attacher une attention particulière à l'art de se comporter envers - et plus spécialement de parler à - des personnes détenues, autrement dit à la formation aux techniques de communication interpersonnelle (paragraphe 25).
c. Demandes d'information
- le résultat des enquêtes (administrative et/ou judiciaire) qui auraient été menées suite à l'incident impliquant un ressortissant somalien (paragraphe 22);
- le contenu de la formation professionnelle des fonctionnaires de police et des carabiniers (paragraphe 25) ;
- pour ce qui concerne les cinq dernières années :
le nombre de plaintes déposées pour mauvais traitements contre la police ou les carabiniers et le nombre de poursuites disciplinaires/pénales engagées suite à celles-ci ; un relevé des sanctions disciplinaires/pénales prononcées durant cette même période suite à des plaintes de mauvais traitements (paragraphe 27).
3. Conditions de détention dans les établissements de la police et des carabiniers
a. Recommandations
- que les conditions de détention dans les différents locaux de la police et des carabiniers visités par la délégation soient revues, à la lumière des observations formulées dans les paragraphes 29 à 36 (paragraphe 37) ;
- que les mesures appropriées soient prises afin que les conditions de détention dans les locaux de la police et des carabiniers en général répondent aux exigences énoncées au paragraphe 29 (paragraphe 37) ;
- que des mesures appropriées soient prises afin d'assurer un minimum d'intimité à toute personne arrêtée subissant une fouille avant son placement en cellule (paragraphe 39).
b. Commentaire
- le contrôle des cavités basses, pour des raisons de sécurité, peut, en principe, être effectué correctement par le biais de génuflexions ou d'accroupissements. Si, dans des cas exceptionnels, une fouille corporelle intime s'avérait nécessaire, recours devrait être fait à un médecin expert (paragraphe 39).
c. Demandes d'information
- toute réglementation en vigueur concernant la fourniture de repas aux personnes en détention dans les établissements des carabiniers
(paragraphe 38) ;- une copie des instructions en vigueur concernant la fouille (paragraphe 39).
4. Garanties fondamentales contre les mauvais traitements pour les personnes détenues par la police/les carabiniers
a. Recommandations
- que toute possibilité de retarder exceptionnellement la notification de l'arrestation aux proches de la personne détenue soit clairement circonscrite par la loi et fasse l'objet de garanties appropriées (par exemple, tout retard devrait être consigné par écrit avec les raisons qui l'ont motivé ; l'aval du ministère public ou d'un juge devrait être requis) (paragraphe 42) ;
- que des mesures soient prises afin d'assurer que toute personne détenue par la police/les carabiniers ait le droit, sans délai, de s'entretenir en privé avec un avocat (le cas échéant, commis d'office) (paragraphe 46) ;
- que les autorités italiennes adoptent des dispositions légales spécifiques relatives à l'accès à un médecin. Celles-ci devraient notamment prévoir :
qu'une personne arrêtée ait le droit d'être examinée, si elle le désire, par un médecin de son choix (en sus de tout examen effectué par un médecin appelé par la police/les carabiniers) ; que tout examen médical soit effectué hors de l'écoute et, de préférence, hors de la vue des fonctionnaires de police/des carabiniers (sauf demande contraire du médecin concerné) ; que les résultats de la consultation médicale, de même que les déclarations pertinentes de la personne arrêtée et les conclusions du médecin, soient consignés formellement par le médecin et mis à la disposition de la personne concernée et de son avocat (paragraphe 47); - qu'un document décrivant leurs droits soit distribué d'office aux personnes arrêtées par la police/les carabiniers, dès le début de leur détention. Ce document devrait être disponible en plusieurs langues. De plus, la personne concernée devrait attester qu'elle a été informée de ses droits dans une langue qu'elle comprenne (paragraphe 48) ;
- que les autorités italiennes complètent les dispositions de l'article 64 du C.P.P. par un code de conduite pour les interrogatoires (paragraphe 51) ;
- que les autorités italiennes élaborent un dossier individualisé de détention (paragraphe 53).
b. Commentaires
- un critère tel "des raisons exceptionnelles et spécifiques de circonspection" n'a pas la précision nécessaire, pour ce qui concerne la possibilité de retarder, pour une personne arrêtée, l'accès à un avocat de son choix (paragraphe 46);
- la délégation du CPT a entendu, de différentes sources (aussi bien de personnes détenues que non détenues), que des "interrogatoires informels" de personnes privées de leur liberté, effectués par la police/les carabiniers en dehors de toute présence d'un avocat ou un ministère public, étaient chose courante et que c'était notamment à de telles occasions que des pressions étaient exercées et/ou des violences commises (paragraphe 50).
c. Demandes d'information
- confirmation que les entretiens entre un détenu et son avocat ont lieu en privé (paragraphe 44) ;
- les commentaires des autorités italiennes au sujet des difficultés d'accès, en pratique, à un avocat durant la détention par la police/les carabiniers (paragraphe 45) ;
- existe-t-il d'autres situations, outre des déclarations spontanées, dans lesquelles la police judiciaire peut procéder à l'audition d'une personne privée de liberté, en l'absence de son avocat et/ou du ministère public ? Dans ce contexte, le CPT souhaite notamment obtenir des autorités italiennes des préci-sions concernant l'application, en pratique, de l'article 350 paragraphe 5 du C.P.P. (paragraphe 49) ;
- un contrôle des mesures de détention, sur les lieux mêmes de leur exécution, est-il assuré par les autorités judiciaires compétentes (paragraphe 54) ?
B. Etablissements pénitentiaires
1. Torture et autres formes de mauvais traitements
a. Commentaire
- l'importance de prendre des mesures pour remédier aux difficultés de communication entre le personnel pénitentiaire et les détenus d'origine étrangère (par exemple, la traduction des expressions les plus couramment utilisées lors des rapports quotidiens entre les détenus et le personnel - tout comme du règlement pénitentiaire - dans des langues pertinentes ; la formation de base en langues étrangères pour des fonctionnaires pénitentiaires sélectionnés, etc.) (paragraphe 61).
b. Demandes d'informations
- les résultats des enquêtes (judiciaire et/ou administrative) relatives à l'incident impliquant un détenu de la prison Regina Coeli décédé le 6 février 1992 (paragraphe 60) ;
- le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées en 1991 et 1992, à l'encontre de membres du personnel pénitentiaire (paragraphe 62) ;
- le nombre de procédures disciplinaires/pénales engagées à la suite des plaintes susmentionnées (ainsi que, le cas échéant, les sanctions disciplinaires/pénales prises) (paragraphe 62).
2. Conditions de détention dans les établissements pénitentiaires visités
Maison d'arrêt Regina Coeli et San Vittore
a. Recommandations
- qu'une haute priorité soit accordée au programme de rénovation à la maison d'arrêt Regina Coeli et que la possibilité d'en accélérer la mise en oeuvre soit explorée (paragraphe 78) ;
- que des mesures immédiates soient prises pour ce qui concerne l'entretien des sanitaires et des douches dans les diverses ailes de la maison d'arrêt Regina Coeli (paragraphe 78) ;
- que de sérieux efforts soient entrepris à la maison d'arrêt Regina Coeli, afin de réduire dans les meilleurs délais le taux d'occupation à deux détenus dans les petites cellules ( 9 m²), et à trois à quatre détenus dans les grandes cellules ( 18 m²) (paragraphe 78) ;
- que l'utilisation actuelle de l'aile N 8 de la maison d'arrêt Regina Coeli soit revue (paragraphe 78) ;
- que des mesures soient prises immédiatement afin de réduire, de manière significative, le nombre de détenus incarcérés à la maison d'arrêt San Vittore. L'objectif minimal doit être de respecter la capacité officielle de l'établissement (paragraphe 79) ;
- qu'un programme de rénovation approfondi de l'ensemble des locaux de la maison d'arrêt San Vittore soit conçu et mis en oeuvre sans délai et que des mesures immédiates soient prises pour ce qui concerne l'entretien des sanitaires et des douches (paragraphe 79) ;
- qu'un examen approfondi des moyens d'améliorer les programmes d'activités dans les maisons d'arrêt Regina Coeli et San Vittore, comme dans tout autre établissement souffrant de problèmes semblables, soit entrepris sans délai et que des programmes plus étoffés soient introduits progressivement, au fur et à mesure que le surpeuplement diminue. Les programmes à introduire devraient assurer aux détenus un temps raisonnable (8 heures ou plus de la journée) en dehors de leur cellule, occupés à des activités motivantes (à caractère associatif, sportives ; de travail ayant valeur de formation professionnelle ; d'enseignement ; etc.) (paragraphe 80).
b. Demande d'information
- le contenu du programme de rénovation de la maison d'arrêt Regina Coeli et l'évolution des travaux (paragraphe 78).
Maison d'arrêt/nouveau complexe (Rebibbia)
a. Recommandations
- que les programmes d'activités soient développés et, en particulier, que le nombre de postes de travail, ainsi que le nombre de places dans les cours d'enseignement et de formation professionnelle, soient augmentés
(paragraphe 86) ;- que les programmes d'activités offerts aux détenus de l'unité G12 bis soient développés (paragraphe 92) ;
- que les espaces de promenade à l'unité G12 bis soient améliorés (paragraphe 93) ;
- que des mesures soient prises, dans les meilleurs délais, afin d'améliorer sensiblement la qualité de vie des détenus hébergés dans l'unité pour transsexuels et surtout de mettre à leur disposition des activités motivantes (paragraphe 96).
b. Commentaires
- les dimensions des cellules collectives ne les rendent guère aptes à héberger 5 détenus (paragraphe 83) ;
- les autorités italiennes sont invitées à prendre les mesures qui s'imposent pour ce qui concerne l'état général d'entretien / de propreté des locaux du bâtiment G11, et de certaines cellules au bâtiment G9 (paragraphe 84) ;
- l'installation d'un gymnase pour les prévenus serait hautement souhaitable (paragraphe 86) ;
- la délégation n'était pas convaincue que la capacité des programmes d'activités dans la section pour peines fût suffisante pour rencontrer les besoins de tous les détenus présents (paragraphe 88) ;
- toute remise en service des locaux du bâtiment G7, pour quelque raison que ce soit, devrait être subordonnée à l'amélioration des aires de promenades et à la mise en place d'un régime pénitentiaire positif et motivant (paragraphe 94).
c. Demande d'information
- que toute remise en service du bâtiment G7 soit signalée au CPT (paragraphe 94).
Maison d'arrêt pour femmes (Rebibbia)
a. Commentaires
- les dimensions des cellules dans le bâtiment appelé "camerotti" ne les rendaient guère aptes à héberger 4 détenues (paragraphe 97) ;
- le nombre de postes de travail pourrait encore être augmenté (paragraphe 99);
- il est important que les autorités fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour contrecarrer les possibles effets négatifs, pour la personnalité, d'une détention à long terme dans une unité de sécurité maximale. Un effort continu de soutien et de motivation devrait être entrepris, même envers des détenues manifestant, de prime abord, la volonté de ne pas coopérer (paragraphe 106);
- la santé mentale de tout détenu placé dans une unité de sécurité maximale devrait être suivie de très près (paragraphe 107).
b. Demande d'information
- les raisons justifiant la différence de régime entre les détenues observée dans l'unité de sécurité maximale (paragraphe 105).
3. Services médicaux dans les établissements visités
a. Recommandations
- qu'à l'unité de pré-observation psychiatrique de la maison d'arrêt/nouveau complexe (Rebibbia) :
un environnement thérapeutique différencié soit mis en place pour ce qui concerne les conditions matérielles (locaux, objets personnels, salles de séjour, etc.) ; des activités thérapeutiques plus différenciées soient mises en oeuvre, surtout au bénéfice des patients restant dans cette unité pour des périodes prolongées (paragraphe 116). b. Commentaires
- un niveau de présence d'un dentiste trois demi-journées par semaine à la maison d'arrêt San Vittore est nettement insuffisant pour une population de 2.000 détenus (paragraphe 111) ;
- l'aire de promenade réservée aux patients du centre clinique à la maison d'arrêt Regina Coeli était très petite (paragraphe 113) ;
- toute contention physique appliquée devrait être enlevée aussi vite que possible ; à cet égard, il est à noter que la contention physique avait été appliquée toute la nuit durant, dans chacun des quatre cas relevés au centre d'observation neuro-psychiatrique du centre diagnostique et thérapeutique de la maison d'arrêt San Vittore (paragraphe 117) ;
- les détenus malades mentaux devraient être hébergés et soignés dans des locaux hospitaliers qui sont équipés de manière adéquate et qui possèdent un personnel convenablement formé (paragraphe 118) ;
- la prise en charge d'un détenu dont l'état mental est sujet à controverses devrait être poursuivie en milieu psychiatrique, plutôt que dans celui d'une unité d'isolement (paragraphe 119) ;
- il semblait y avoir des progrès considérables à faire pour ce qui concerne les conseils avant et - si nécessaire - après un test VIH (paragraphe 125) ;
- l'importance d'un programme continu d'information pour les détenus en général et le personnel pénitentiaire au sujet des maladies transmissibles (risques de transmission et moyens de protection) (paragraphe 127).
c. Demandes d'information
- les commentaires des autorités italiennes au sujet du détenu d'origine polonaise hébergé à l'unité d'isolement de la maison d'arrêt Regina Coeli (paragraphe 118) ;
- les commentaires des autorités italiennes au sujet du traitement des détenus présentant le syndrome du "body-pack" (paragraphe 124).
4. Autres questions relevant du mandat du CPT
a. Recommandations
- que l'aire de promenade de l'unité G13 à la maison d'arrêt/ nouveau complexe (Rebibbia) soit réaménagée (paragraphe 136) ;
- que soit mis à la disposition de tout détenu séjournant dans une des deux cellules d'isolement du bâtiment G6 à la maison d'arrêt/nouveau complexe (Rebibbia) un éventail d'activités motivantes, adaptées selon le cas, et que soit assuré à un tel détenu un contact humain approprié (paragraphe 140) ;
- que toutes les mesures nécessaires soient prises afin d'assurer que la réglementation et la pratique en ce qui concerne le contrôle de l'état mental et physique d'un détenu placé à l'isolement, pour quelque raison que ce soit, répondent aux considérations formulées par le CPT (paragraphe 141) ;
- que le détenu soumis au régime de surveillance particulière puisse faire valoir son point de vue auprès de l'autorité compétente, avant toute prise de décision définitive sur l'application/la prorogation d'une telle mesure (paragraphe 144) ;
- que le placement d'un détenu sous ce régime fasse l'objet d'un réexamen complet au moins tous les trois mois (y compris durant une première période de placement excédant ce terme), le cas échéant, fondé sur un rapport d'observation médico-social (paragraphe 144) ;
- que toutes les cellules soient équipées de systèmes d'appel, de préférence connectés à une salle de contrôle occupée en permanence par du personnel (paragraphe 151) ;
- que si, par mesure de protection, il s'avère nécessaire d'entraver un détenu lors d'un transfèrement, il soit fait usage de menottes et que celles-ci soient mises de manière appropriée (paragraphe 152).
b. Commentaires
- les autorités italiennes sont invitées à étudier la possibilité d'améliorer l'accès au téléphone pour les détenus (paragraphe 130) ;
- les autorités italiennes sont invitées à explorer la possibilité de la mise en oeuvre d'une mesure accordant aux prisonniers le droit de recevoir des visites prolongées de manière à pouvoir entretenir les relations familiales et personnelles (y compris sexuelles) (paragraphe 131) ;
- certaines cellules de l'unité G13 à la maison d'arrêt/nouveau complexe (Rebibbia) nécessitent une rénovation (en particulier les deux cellules dont l'équipement est fixé à demeure) (paragraphe 134) ;
- les autorités italiennes sont invitées à vérifier que la règle d'après laquelle tout détenu doit bénéficier d'une heure au moins d'exercice par jour est respectée à la maison d'arrêt Regina Coeli pour ce qui concerne les détenus soumis à la sanction de l'exclusion des activités en commun (paragraphe 135);
- les unités d'isolement aux maisons d'arrêt/nouveau complexe (Rebibbia) et Regina Coeli ne sont pas des endroits appropriés pour héberger des détenus souffrant de troubles mentaux ou dont l'état psychique fait l'objet de doutes sérieux (paragraphe 139) ;
- l'importance d'un programme d'activités satisfaisant pour les détenus soumis à des mesures spéciales de sécurité (paragraphe 146) ;
- les autorités italiennes sont invitées à ajouter le Président du CPT à la liste des autorités auxquelles un pli confidentiel peut être transmis (paragraphe 148).
c. Demandes d'informations
- les commentaires des autorités italiennes au sujet des difficultés pratiques pour ce qui concerne les contacts téléphoniques (paragraphe 130) ;
- le nombre de détenus ayant séjourné en 1990, 1991, et 1992 dans les deux cellules d'isolement du bâtiment G6 à la maison d'arrêt/nouveau complexe (Rebibbia) et, pour chaque cas, la raison et la durée du séjour
(paragraphe 140) ;- les raisons ayant justifié l'installation d'un système de télévision en circuit fermé permettant une surveillance permanente de l'intérieur des deux cellules d'isolement susmentionnées, en sus de la surveillance périmétrique réalisée (paragraphe 140) ;
- confirmation que les détenus placés dans les diverses unités de "sécurité maximale" visitées par la délégation du CPT sont soumis aux dispositions relatives au régime de surveillance particulière (paragraphe 142) ;
- les commentaires des autorités italiennes au sujet de la création éventuelle d'une commission de visiteurs par établissement pénitentiaire (paragraphe 149) ;
- des informations détaillées au sujet de la loi du 7 août 1992 concernant la lutte contre la criminalité organisée et de son application pratique (paragraphe 153).
C. Hôpital psychiatrique judiciaire de Naples
a. Recommandations
- que la section des soins intensifs fasse immédiatement l'objet d'une refonte complète, tant pour ce qui concerne les conditions matérielles, que pour le traitement des patients. Un environnement thérapeutique différencié doit être mis en place quant aux conditions matérielles de séjour (chambres individuelles, salles d'activités, objets et vêtements personnels, etc.). En outre, un éventail d'activités thérapeutiques appropriées doit être offert au sein de la section, et des programmes de traitement individualisé mis en oeuvre (paragraphe 164) ;
- que la formation permanente du personnel de sécurité soit développée, ce qui permettrait en particulier de définir clairement les fonctions respectives de façon systématisée et complémentaire (paragraphe 179).
b. Commentaires
- certaines chambres individuelles dans les sections de soins généraux sont quelque peu vétustes (paragraphe 166) ;
- les autorités italiennes sont invitées à améliorer les infrastructures en matière d'activités sportives, et en particulier à envisager la construction d'un gymnase (paragraphe 167) ;
- plusieurs patients ont souhaité faire usage du jardin de l'O.P.G. pour recevoir leur famille (paragraphe 168) ;
- la possibilité de renforcer le personnel soignant de l'O.P.G., et surtout d'augmenter le nombre d'infirmiers qualifiés, devrait être examinée (paragraphe 170).
c. Demandes d'information
- les règles et les pratiques, en matière de visites de l'O.P.G., par tout organe indépendant (y compris le magistrat de surveillance) (paragraphe 171) ;
- les procédures mises en oeuvre en ce qui concerne l'information des patients sur les règles de vie principales de l'établissement et sur leurs droits, lors de leur admission à l'O.P.G. (paragraphe 173) ;
- des informations au sujet d'une structure interne formelle d'enregistrement des plaintes et de l'accès confidentiel à une autorité appropriée ; plus particulièrement, les procédures en vigueur concernant, en pratique, l'accès pour les patients au magistrat de surveillance (paragraphe 174) ;
- pour chaque O.P.G., le nombre de malades internés depuis plus de dix ans (paragraphe 175) ;
- les commentaires des autorités italiennes au sujet du manque d'infrastructures permettant la prise en charge de patients à l'extérieur des OPG (paragraphe 176).
Notes
1. Pour plus de détails au sujet des registres 99, voir le paragraphe 123 relatif à l'examen médical d'admission dans les établissements pénitentiaires. (retour au texte)
2. Pour ce qui concerne les mineurs, la police/les carabiniers ayant procédé à une arrestation doivent impérativement avertir les personnes titulaires de l'autorité parentale (C.P.P. - Décret du Président de la République [D.P.R.] du 22 septembre 1988, art. 18). (retour au texte)
3. Les chiffres cités sont ceux communiqués au CPT par le Département de l'Administration Pénitentiaire du Ministère de la Justice le 11 mars 1992. (retour au texte)
4. Bien entendu, se mettre en conformité avec l'article 6 de la loi N 354 du 26 juillet 1975, qui prévoit le principe général, pour les prévenus, de l'occupation cellulaire individuelle la nuit, devrait rester l'objectif à long terme (cf. également le paragraphe 1 de l'article 14 des Règles pénitentiaires européennes). (retour au texte)
5. Le haut niveau d'équipement des ateliers est à signaler. (retour au texte)
6. Les prisons de "haute sécurité" sont abolies en Italie depuis 1984. (retour au texte)
7. Les articles 17 et suivants du Décret du Président de la République du 26 avril 1976, N 431 en définissent les normes d'exécution. (retour au texte)
8. Sans aucun doute, l'existence de centres diagnostique et thérapeutique régionaux dans ces établissements est un facteur important à cet égard. (retour au texte)
9. Selon l'article 33 de la L. 26 juillet 1975, un détenu peut être placé à l'isolement continu pour des raisons sanitaires (maladies contagieuses), sur décision du médecin; pour subir une sanction disciplinaire d'exclusion d'activités communautaires (cf. paragraphe 133) ; pour des motifs invoqués par les autorités judiciaires (risque de collusion, etc.). (retour au texte)
10. Il en existe cinq autres du même type en Italie (Aversa, Barcellona, Castiglione delle Stiviere, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia). Un sixième, rattaché au Ministère de la Santé, est situé à Mantova. (retour au texte)
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