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CPT/Inf (2007) 45
Réponse du Gouvernement de la République française
au rapport du Comité européen pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (CPT)
relatif à sa visite effectuée en France
du 27 septembre au 9 octobre 2006
Le Gouvernement de la République française a demandé la publication de la réponse susmentionnée. Le rapport du CPT relatif à la visite effectuée en France en septembre/octobre 2006 figure dans le document CPT/Inf (2007) 44.
Strasbourg, 10 décembre 2007
TABLE DES MATIERES
Réponse du Gouvernement de la République francaise aux demandes d’information urgentes du CPT concernant les paragraphes 200 et 201 du rapport relatif à sa visite en France du 27 septembre au 9 octobre 2006
Réponse du Gouvernement de la République française au rapport du CPT à la suite de sa visite en France du 27 septembre au 9 octobre 2006
Réponse du Gouvernement de la République française
aux demandes d’information urgentes du CPT
concernant les paragraphes 200 et 201 du rapport
relatif à sa visite en France du 27 septembre au 9 octobre 2006
1. A titre liminaire, le gouvernement tient à présenter au CPT les grandes orientations de l’organisation des soins psychiatriques au bénéfice des patients détenus et leur prochaine évolution.
2. Les soins proposés aux personnes détenues sont assurés depuis la loi du 8 janvier 1994 par l'hospitalisation publique de manière totalement indépendante de l'administration pénitentiaire. De ce fait le statut pénal de la personne détenue n'entre pas en ligne de compte pour indiquer et réaliser un soin, y compris lorsque la personne détenue est qualifiée de DPS (détenu particulièrement surveillé). Comme pour tous les patients, les soins psychiatriques à l’attention des détenus sont organisés selon les modalités du "secteur de psychiatrie" qui assure un continuum de soins soit en mode ambulatoire (ces soins sont réalisés au sein même de l'établissement pénitentiaire par une équipe hospitalière) soit en hospitalisation à temps complet, selon une procédure prévue par l’article D.318 du Code de procédure pénale et proche de l'hospitalisation d'office, après prise d'un arrêté d'hospitalisation par le Préfet de département. Les hospitalisations à temps complet se déroulent en milieu hospitalier au sein d'un service de psychiatrie relevant d'un établissement de santé habilité à recevoir des patients en hospitalisation d'office (offrant certaines garanties de sécurité, tant pour le personnel que pour le patient).
3. L’hospitalisation des détenus en milieu hospitalier traditionnel pose cependant des problèmes de sécurité spécifiques. L’article D.398 du code de procédure pénale (CPP) prévoit en effet qu’en matière d'hospitalisations psychiatriques il n'est pas fait application de la règle concernant la garde de la personne détenue par un personnel de police ou de gendarmerie posée au second alinéa de l'article D.394 du code de procédure pénale (relatif aux soins somatiques, c’est-à-dire non psychiatriques). La sécurité au sens pénitentiaire du terme (prévention des évasions notamment) doit donc être assurée par le personnel soignant dont ce n'est pourtant ni la vocation ni le savoir-faire. Cette disposition particulière explique largement les difficultés qui existent pour hospitaliser à temps complet une personne détenue présentant des troubles psychiatriques. Ainsi, bien que l'hospitalisation d'un patient détenu au sein d'une unité pour malade difficile (UMD) ne devrait être effectuée, aux termes de l'arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur des UMD, que lorsque le patient "présente pour autrui un danger tel qu'il nécessite des protocoles thérapeutiques intensifs adaptés et des mesures de sûreté particulières...", il arrive toutefois que des hospitalisations de personnes détenues en UMD soient effectuées pour profiter du cadre sécurisé de ces unités, sans indication clinique spécifique. Quant aux établissements de santé concernés, ils sont souvent démunis face au devoir de gérer le risque d'évasion. Ils ont de ce fait tendance à raccourcir la durée de séjour du patient au sein de la structure hospitalière.
4. Il arrive donc que le Préfet hésite à placer un détenu particulièrement dangereux dans une structure de soins non sécurisée pour des raisons de sécurité, notamment pénitentiaire. Dans une telle situation le patient n’est toutefois pas privé de soins puisqu'il continue de bénéficier de soins ambulatoires mis en œuvre au sein de l'établissement pénitentiaire par l'équipe psychiatrique de secteur ou le service médico-psychologique régional (SMPR), service hospitalier de consultations ambulatoires implanté au sein d’un établissement pénitentiaire.
5. Malgré ces difficultés ou ces réticences, les établissements de santé exécutent systématiquement les décisions d'hospitalisation d'office, dès que celles-ci sont prises par les Préfets et notifiées. La mise en œuvre les décisions d'hospitalisation peut néanmoins nécessiter un délai pour organiser physiquement l'arrivée du patient détenu et libérer une chambre.
6. Pour corriger l'ensemble des difficultés exposées ci-dessus, les autorités françaises ont décidé la mise en œuvre d'un programmes de construction de 17 unités d'hospitalisation spécialement aménagées (UHSA) destinées à recevoir en hospitalisation complète des personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques. Les hospitalisations de patients détenus pourront se faire au sein de ces unités avec le consentement des patients ou d'office. C'est seulement dans ce second cas de figure qu'une décision préfectorale sera désormais nécessaire par analogie avec le régime d'hospitalisation des personnes qui ne sont pas sous main de justice.
7. La première tranche de ce programme comportera 9 unités pour une capacité totale de 440 lits. La première UHSA devrait ainsi être inaugurée courant 2009 et permettra de prendre en charge les patients incarcérés dans le ressort des directions régionales des services pénitentiaires de Lyon et de Dijon ; les patients détenus à la centrale de Moulins-Yzeure pourront à ce titre en bénéficier.
8. Il convient donc de considérer la situation actuelle comme transitoire.
§ 200 p.80 : " Le CPT recommande que des mesures soient prises par les autorités françaises pour qu'il soit immédiatement mis fin aux pratiques décrites ci-dessus. [isolement au SMPR de Fresnes de patients présentant des états de souffrance aiguë, traitement sous contrainte, et obligation de rester nus en cellule"]
9. La prise en charge médicale des patients détenus, en état de souffrance psychique aiguë, à l'unité psychiatrique d'hospitalisation (UPH) du Service Médico-Psychologique Régional (SMPR) de la Maison d'arrêt de Fresnes est effectuée uniquement par le personnel soignant. Elle obéit à un ensemble de règles et protocoles précis établis et finalisés par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, la direction départementale des affaires sanitaire et sociales et les médecins impliqués, pour faire face à l'urgence et au risque important de passage à l'acte suicidaire.
10. Le protocole de mise en cellule d'isolement médical à l'UPH (joint en annexe) est appliqué depuis septembre 2002. Il a été élaboré conjointement par les professionnels responsables de l'UPH et du SMPR et agréé par les autorités de tutelle. Il détaille de façon précise les conditions préalables à la décision de placement en cellule d'isolement médicale. Il insiste sur l'indispensable coordination entre le médecin responsable et les infirmiers. La décision de placer le patient à l'isolement médical est et reste une décision médicale ; elle est fondée sur un examen attentif du patient et précise les conditions de sa surveillance. Elle est consignée dans le dossier médical du patient.
11. Depuis la demande du CPT, l'habillement du patient placé en cellule d'isolement médical au SMPR de Fresnes a suscité une étude particulière avec le double souci de respecter la dignité du patient et sa sécurité, pour éviter tout suicide par étranglement ou pendaison. L'utilisation d'un vêtement type pyjama, en matériau déchirable, a été au préalable expérimentée à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) Henri Colin de l'établissement public de santé Paul Guiraud de Villejuif selon un protocole préalablement établi. Elle a concerné une douzaine de patients présentant des risques de passage à l'acte suicidaire. Cette utilisation vient d'être étendue au SMPR de la Maison d'arrêt de Fresnes et suivra les recommandations du protocole établi par l'hôpital Paul Guiraud.
12. La contention a été utilisée trois fois au SMPR en 2007. Elle ne concerne que des patients particulièrement agités et consiste en l'application d'une ceinture de cuir imposant les coudes au corps. Le protocole de contention -cité ci-dessus-, est identique à celui de l'UMD Henri Colin du centre hospitalier de Paul Guiraud. Il respecte les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS). Il s'appuie sur le diagnostic obligatoire du médecin établissant la nécessité de soins sous contrainte, face à un patient très agité non consentant ou dans l'incapacité de donner son consentement.
13. La contention est mise en place, en présence du médecin, par le personnel soignant qui a reçu à cette fin une formation spécifique. Les traitements peuvent être donnés par le personnel soignant en l'absence de consentement des personnes détenues, dans les seuls cas de mise en péril, uniquement sur prescription médicale argumentée et selon des modalités mentionnées dans le dossier médical. Un examen médical de surveillance est effectué toutes les six heures par le médecin responsable. Il est également consigné dans le dossier médical du patient. Parallèlement, une demande de transfert en hospitalisation spécialisée est effectuée. Cependant, il peut également arriver qu'il soit maintenu à l'isolement pendant un court délai, le temps qu'une place se libère dans l'établissement de santé d'accueil et que soient effectuées les formalités d'admission.
14. Ce délai est conditionné, au vu des problèmes de sécurité évoqués à titre liminaire, par l'organisation d'une escorte entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé, qui incombe à l'administration pénitentiaire et aux forces de l'ordre. Ce délai de l'ordre de 24 heures peut exceptionnellement être plus important lorsque différentes difficultés se cumulent. C'est la situation que rencontre actuellement le centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif compte tenu d'une sur-occupation de l'établissement de santé, et d'une augmentation importante de la population carcérale de la maison d'arrêt de Fresnes liées à la fermeture partielle pour travaux de la maison d'arrêt de Paris-la-Santé, générant un plus fort volume d'hospitalisation au titre de l'article D.398 du CPP.
§ 201 p 81 : Le CPT recommande aux autorités françaises de revoir intégralement le dispositif de soins psychiatriques aux détenus "DPS" ( ou détenus placés dans une situation analogue, tels les détenus" les plus dangereux") afin que ceux-ci puissent bénéficier des traitements que nécessite leur état de santé, dans des conditions compatibles avec leur dignité.
15. Les hospitalisations psychiatriques des détenus de la centrale de Moulins-Yzeure sont réalisées sur le site du Centre hospitalier d'Yzeure selon la procédure de l’article D.398 du CPP, proche de l'hospitalisation d'office. Les personnes détenues hospitalisées en psychiatrie sur le site d'Yzeure ne sont ni menottées ni entravées durant leur séjour mais peuvent faire l'objet, selon leur état et sur prescription médicale, d'une contention.
16. Les modalités d'organisation, comme les difficultés de mise en œuvre des soins ne dérogent pas dans leur principe à la description faite en propos liminaire. La qualité de DPS ne rentre pas en ligne de compte en matière de soins.
17. Au cours des années 2005, 2006, 2007, trois placements en hospitalisation à temps complet pour motif psychiatrique suivant la procédure de l’article D.398 du CPP concernant des détenus de la maison centrale ont été effectués. Dans le même temps, deux placements ont été refusés par le préfet. Aucun refus de placement n’a donné lieu à un placement au quartier disciplinaire. Le premier cas de refus visait un patient hospitalisé en chambre sécurisée pour lequel un praticien avait évoqué une indication d'hospitalisation à temps complet, indication qui n'a toutefois pas été confirmée le lendemain par le psychiatre de l'établissement, après examen clinique. Le second cas de refus était motivé par la dangerosité du patient et l’impossibilité d’assurer la sécurité en cas d’hospitalisation à temps complet. Comme évoqué plus haut, il convient de rappeller que l’hospitalisation de détenus en milieu hospitalier traditionnel confronte le personnel tant pénitentiaire que soignant à d’importants problèmes de sécurité – pour le détenu et pour les autres malades- que les réformes en cours visant à créer des UHSA devraient parvenir à surmonter.
18. A titre d’exemple, une hospitalisation d'office a pu être organisée en novembre 2006 pour un détenu purgeant une peine de détention de 15 ans pour vol en bande organisée et tentative de meurtre. L'organisation de cette hospitalisation d'office qui a duré 11 jours a mobilisé d'importantes forces de sécurité autour de la chambre non sécurisée à l'hôpital d'Yzeure. Pendant le séjour du détenu, une garde policière a été mise en place à l'intérieur des locaux et à l'extérieur en vue de prévenir les risques d'agression et d'évasion. Le centre hospitalier a en outre affecté dans d'autres unités les malades qui séjournaient alors dans la partie "fermée" de l'établissement et n'y a pas reçu d'autres patients. Tous les efforts nécessaires ont été déployés pour permettre de concilier l’hospitalisation à temps complet du détenu malade psychiatrique avec les impératifs de sécurité. Cette conciliation, qui peut porter atteinte à la prise en charge des malades non détenus n’est toutefois pas toujours possible.
19. Le gouvernement tient à souligner que l’absence d’hospitalisation à temps complet pour les détenus très dangereux en dépit d’un avis médical indiquant cette prise en charge – situation très rare, un seul cas est relevé à la centrale de Moulins-Yzeure depuis 2005- , ne signifie pas que les détenus concernés sont privés de soin. Ils reçoivent en effet des soins ambulatoires assurés par le SMPR.
20. Les responsables de la centrale de Moulins tentent en outre de gérer au mieux les détenus souffrants de troubles psychiatriques avec l'objectif prioritaire de les protéger, soit d'eux mêmes, soit de leur codétenus. Il arrive ainsi que certain d'entres eux soient placés à l'isolement soit à leur demande, soit pour les préserver d'autres détenus. En effet, leur comportement parfois en décalage avec la vie de la détention, parfois violent ne permet pas qu’ils soient placés en détention normale.
21. La direction de la centrale de Moulins ne recourt toutefois jamais à la sanction disciplinaire et encore moins au placement en quartier disciplinaire pour gérer les détenus souffrant de troubles psychiques. Les peines de quartier disciplinaire qui sanctionnent des comportements fautifs ne doivent pas être confondues avec les mesures d’isolement prises pour assurer la sécurité des détenus ayant des problèmes psychiatriques.
22. La référence faite par le CPT dans son rapport à des cas de placement à l’isolement ou en quartier disciplinaire de détenus ayant des problèmes psychiatriques à la centrale de Moulins-Yzeure en substitution à une hospitalisation à temps complet est inexacte.
23. Lors de la venue du CPT à l’établissement de Moulins-Yzeure, aucun détenu n’était placé à l’isolement ou en quartier disciplinaire en substitution d’une hospitalisation d’office. Il convient de rappeler que si l’administration peut parfois recourir à l’isolement pour protéger un détenu en souffrance psychiatrique, elle ne recourt jamais au placement en quartier disciplinaire à cette fin. A la date de la venue du CPT, sept détenus étaient placés à l’isolement, dont trois à leur demande. Deux d’entre eux connaissaient certes des problèmes psychiatriques mais à un degré qui n’avait pas rendu nécessaire une demande de placement en hospitalisation d’office. Depuis, ils ont été transférés dans d’autres établissements. Actuellement, six détenus sont placés à l’isolement dont trois à leur demande. Ces six détenus ne présentent pas à ce jour de troubles psychiatriques.
24. A titre très subsidiaire, le gouvernement souhaite rappeler le cadre médical qui entoure la mise en isolement et au quartier disciplinaire, bien que le placement en quartier disciplinaire soit une sanction qui est sans rapport avec le traitement de la souffrance psychiatrique des détenus qui est l’objet de la question du CPT. De manière générale, les détenus DPS ou « dangereux » bénéficient des mêmes soins que les autres détenus quand il arrive qu’ils soient placés sous le régime de l’isolement ou qu’ils soient sanctionnés d’une peine de quartier disciplinaire. En vertu des articles D.251-4 et 283-1-1 et D.381 du CPP, la liste des personnes placées au quartier disciplinaire ou à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe médicale et le médecin examine sur place chaque détenu se trouvant au quartier disciplinaire ou à l’isolement au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. La sanction de quartier disciplinaire est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu. Pour les personnes placées à l’isolement, le médecin, chaque fois qu’il l’estime utile, au regard de l’état de santé du détenu, émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement.
Réponse du Gouvernement de la République française au
rapport du Comité européen pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
à la suite de sa visite en France
du 27 septembre au 9 octobre 2006
__________
Conformément à l’article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains ou dégradants, une délégation du CPT a effectué sa neuvième visite en France du 27 septembre au 9 octobre 2006.
Préalablement au déroulement de cette visite, et en vue d’anticiper les difficultés susceptibles d’être rencontrées au cours de celle-ci, les autorités françaises ont organisé une réunion entre des membres du CPT et le ministère de la Santé. Par ailleurs, chaque administration chargée de lieux de privation de liberté a informé l’ensemble de ses services du principe de la visite et des modalités de celle-ci en rappelant le mandat du CPT et les dispositions pertinentes de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, reprises par la circulaire du Premier du Ministre du 8 mars 2000.
Conscients que malgré cette organisation, des difficultés pourraient être rencontrées sur le plan local, une cellule de veille, opérationnelle de jour comme de nuit, fut mise en place couvrant toutes les administrations centrales responsables de lieux rentrant dans le mandat du CPT.
C’est dans cet esprit de coopération que la visite s’est déroulée.
Le Gouvernement se félicite des conditions de déroulement de cette visite périodique, du dialogue constructif avec les membres de la délégation ainsi que des entretiens de haut niveau que la délégation a eu avec des autorités ministérielles et des directeurs centraux, notamment aux ministères de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé et de la Défense.
Le Gouvernement est persuadé que les visites du CPT, combinées avec les autres mécanismes analogues pertinents, contribuent à l’amélioration des conditions de prise en charge des personnes privées de liberté et au respect de leurs droits fondamentaux. L’adoption par le Parlement français de la loi 2007-1545 du 30 octobre 2007 instaurant un "contrôleur général des lieux de privation de liberté", en application du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, montre la volonté des autorités françaises d’œuvrer encore davantage en vue de faire respecter les droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
I. INTRODUCTION - Consultations et coopération
Le CPT demande que le mandat, les pouvoirs et les activités du CPT fassent l’objet d’une campagne d’informations appropriée auprès de tous les personnels de l’Administration Pénitentiaire. Il pourrait également s’avérer utile d’adapter les programmes de formation sur ce point, tant dans le cadre de la formation continue que de la formation initiale (cf. paragraphe 7).
Il convient que le mandat et les pouvoirs du CPT soient formellement rappelés au Directeur Départemental de la Police de l’Air et des Frontières de Bastia (paragraphe 6) ;
Il convient que les directions des établissements de santé disposant de chambres sécurisées pour détenus soient pleinement informées du mandat et des pouvoirs du CPT (paragraphe 7).
Les autorités françaises veillent à ce que l’ensemble des services concernés soient complètement informés au sujet du rôle et des droits conférés au Comité et, ainsi que le Comité en a connaissance, des instructions sont adressées à l’ensemble des services avant chaque visite pour rappeler son mandat et ses pouvoirs, l’accent étant mis sur la nécessité d’une diffusion à l’ensemble du personnel. On ne peut toutefois exclure que, de manière très ponctuelle, malgré l’organisation minutieuse mise en place, des difficultés ou des retards dans la communication soient localement constatés, comme dans le cas relevé ici par le Comité. En l’espèce, compte tenu des préoccupations exprimées par le CPT, le mandat et les pouvoirs du Comité ont été rappelés au directeur départemental de la PAF de Haute-Corse.
Concernant, plus généralement, les établissements relevant du ministère de la Justice, les différents organismes de contrôle des prisons, dont le CPT, ont fait l’objet d’une présentation dans le journal mensuel "Etapes" (n°113, octobre 2004) adressé à tous les personnels pénitentiaires. Cette présentation figure également sur le nouveau site Intranet de la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) et sur le site Internet du ministère de la Justice. Par ailleurs, les visites et les rapports du CPT concernant l'activité pénitentiaire font l'objet d'articles dans la lettre d'information hebdomadaire électronique "La lettre des cadres" (1200 destinataires directs).
Des bornes interactives vont être prochainement installées dans tous les établissements pénitentiaires. Tous les personnels pénitentiaires, notamment de surveillance, y auront un libre accès et pourront donc à tout moment consulter la présentation du CPT. Dans le cadre de la présentation existante sur l'Intranet (et l'Internet), un lien vers le site du CPT pourrait être ajouté s'il le souhaite. De même le texte de présentation du CPT pourrait être enrichi par le Comité lui-même.
Par ailleurs, l'ensemble des formations initiales (à destination des surveillants, premiers surveillants, lieutenants pénitentiaires, directeurs pénitentiaires…) ainsi que la formation continue comportent une présentation institutionnelle et fonctionnelle du CPT dans le cadre de l'enseignement relatif à la protection européenne des droits de l'homme et du cours spécifique relatif au contrôle des établissements pénitentiaires. Le CPT y est d'ailleurs présenté comme étant le modèle le plus abouti, à la date d’aujourd’hui, de contrôle extérieur des établissements. Il convient également d'insister, à la faveur de l'augmentation du volume horaire de la formation relative aux règles pénitentiaires européennes, sur la forte corrélation entre le travail mené par le CPT, l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et le panel d'exigences et d'objectifs de progression résultant des règles pénitentiaires européennes. Enfin, un membre du CPT a été invité à présenter son institution aux élèves directeurs (de la 32ème promotion), dans le cadre d'une journée d'étude consacrée à la notion de traitements inhumains et dégradants. L'expérience, nécessairement ponctuelle, pourrait néanmoins fort bien être reconduite.
Enfin, en ce qui concerne les établissements relevant du ministère de la Santé, une procédure a été mise en place par les services du ministère de la Santé et coordonnée par l'IGAS, responsable de sa mise en œuvre. Elle consiste notamment à diffuser auprès des services extérieurs et des hôpitaux une note d'information élaborée en commun, pour annoncer la visite et les missions du CPT, et inviter les autorités à se mettre à la disposition des experts dès leur arrivée dans les départements concernés. Cette organisation a notamment été portée à la connaissance du CPT lors de la réunion préparatoire de la visite avec l’IGAS. Lors de la visite du CPT, cette procédure a bien fonctionné, notamment à travers l’activation d’une cellule de veille dont la composition et les modalités de fonctionnement avaient été communiquées au Comité.
Aucune difficulté insurmontable n’a été constatée au cours de la visite, comme en témoigne le fait que le CPT n’a pas actionné la cellule de veille mise à sa disposition et dont la finalité première était précisément de surmonter toute difficulté susceptible d’intervenir dans ce cadre.
Les informations demandées lors de la visite au service médical du CRA de Toulouse Blagnac 2, ces dernières étant transmises par la voie la plus appropriée (cf. paragraphe 6).
Le Gouvernement partage la position du CPT selon laquelle la procédure mise en place en vue de faciliter la visite « a fait ses preuves en 2006 et (…) aurait pu résoudre cette difficulté passagère ». Il regrette à cet égard que la cellule de veille n’ait pas été activée sur cette question.
II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES
A. Etablissements des forces de l’ordre
Mauvais traitements
recommandations
Si la pratique consistant à recouvrir la vue des personnes privées de liberté par les forces de l’ordre est autorisée (cf. paragraphe 14), diffuser immédiatement des instructions interdisant cette dernière (paragraphe 14) ;
Les autorités françaises renvoient sur ce point à la réponse apportée ci-dessous à la demande d’information formulée au § 14.
Que les autorités françaises prennent des mesures afin de rappeler aux services médicaux compétents qu’un certificat médical doit être établi chaque fois qu’une personne examinée présente des lésions traumatiques, a fortiori lorsque cette dernière les impute à des mauvais traitements perpétrés par des membres des forces de l’ordre (paragraphe 16) ;
A la suite de difficultés dans la mise en œuvre du droit pour les personnes gardées à vue à être examinées par un médecin, il a été décidé, dans le prolongement de deux Conférences de consensus de 2004 et 2005 relatives à ces problématiques, de constituer un groupe de travail interministériel réunissant l’ensemble des professionnels concernés, en vue d’identifier les problèmes rencontrés par chacun et de rédiger un guide de bonnes pratiques à l’attention de l’ensemble des praticiens concernés. Ce guide est en cours d’élaboration. Il est prévu d’y annexer des modèles-types de réquisitions judiciaires, de certificats médicaux et de fiches médicales confidentielles, accompagnés de modes d’emploi, afin d’aider les médecins n’intervenant qu’occasionnellement en garde à vue à mesurer la nature et l’étendue de la mission qui leur est confiée à ce titre.
Qu’un dispositif du même type que celui mis en place par la Gendarmerie Nationale, s’agissant de la collecte des informations relatives à chaque cas d’utilisation du pistolet à impulsions électriques (PIE) (suivant les règles de la procédure « EVENGRAVE »), soit également mis en place au sein de la Police Nationale (paragraphe 20) ;
Un dispositif efficace de collecte des informations relatives aux cas d’utilisation du pistolet à impulsions électriques (PIE) est désormais en place au sein de la Police Nationale.
Pour mémoire, l’utilisation par les forces de l’ordre d’armements spéciaux, et plus particulièrement de PIE, afin de permettre d’éviter l’usage des armes à feu, est strictement encadrée. La doctrine d’emploi du PIE, les règles d’utilisation précises (y compris les mesures de sécurité particulières pertinentes, tels l’avertissement préalable et l’utilisation du système de visée laser) et les formations nécessaires ont été détaillées dans les instructions tant de la Police Nationale (9 janvier 2006) que de la Gendarmerie.
Une nouvelle instruction d’emploi relative à l’utilisation des pistolets à impulsions électriques a été publiée le 9 mai 2007 (ci-jointe). Elle modifie l’instruction du 9 janvier 2006, en tenant compte des évolutions survenues depuis la précédente instruction et en la complétant sur plusieurs points :
- Elle précise encore le cadre juridique d’utilisation de ces dispositifs, en précisant notamment qu’ils ne peuvent, dans le cadre de l’appréhension du (ou des) auteur(s) d’un crime ou délit flagrant, être employés qu’à l’encontre de personnes violentes et dangereuses ;
- Elle rappelle également que les pistolets à impulsions électriques sont inscrits sur la liste européenne des matériels qui, en cas de mésusage ou d’abus, peuvent relever des cas de traitements cruels, inhumains ou dégradants (annexe III du règlement CE n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).
Enfin, et en réponse directe à la question du Comité, cette circulaire fixe les principes de contrôle à mettre en place dans chaque service pour garantir la traçabilité et le suivi effectif de l’utilisation des pistolets à impulsions électriques. Ainsi prévoit-elle notamment que « des vérifications locales périodiques seront prévues afin de s’assurer de l’adéquation entre les données contenues dans la puce du pistolet à impulsions électriques et les mentions qui doivent figurer, dans la main courante informatisée des services, après chaque utilisation de ce moyen de force intermédiaire sur une personne par contact direct ou utilisation d’une cartouche ».
En outre, cette circulaire institue officiellement un dispositif de suivi destiné, notamment, à améliorer de manière continue la formation, par une exploitation systématique des retours d’expérience. A cette fin, est joint à l’instruction un formulaire-type qui devra être renseigné par les utilisateurs après chaque utilisation.
Que des mesures soient prises afin que toutes les puces à mémoire des PIE fassent l’objet d’un contrôle au moins tous les trimestres (paragraphe 23).
La direction centrale de la sécurité publique, qui compte la grande majorité des personnels habilités, a prévu, dans sa note d’application de la circulaire du 9 mai 2007, en date du 19 mai 2007, que « ces contrôles seront effectués a minima tous les trimestres ».
S’agissant, en outre, de l’effectivité des contrôles périodiques qui pourraient être réalisés, les doutes émis par le CPT quant au faible nombre de lecteurs de puce dont était équipé la DGPN n’ont plus lieu d’être. En effet, ces trois lecteurs de puce en dotation à la gendarmerie nationale concernaient les quelques PIE acquis lors de la période d’évaluation. Dans le cadre du marché public commun passé avec la DGGN, les lecteurs de puce ne sont plus nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle, l’extraction des données se réalisant désormais à partir d’un câble USB spécifique, livré avec chaque dispositif. Ce nouveau procédé répond aux préoccupations exprimées par le Comité en matière de traçabilité.
commentaires
Il serait souhaitable de recourir aux certificats médicaux types prévus par la Conférence de Consensus de Paris de 2004 (paragraphe 16).
Comme il a déjà été indiqué en réponse à la recommandation du paragraphe 16, une réflexion portant sur l’intervention du médecin en garde à vue et la réforme de la médecine légale est en cours, dans des groupes de travail interministériels présidés par le ministère de la Justice et associant les ministères de l’Intérieur et de la Santé.
Dans le cadre de ces groupes de travail, un certificat médical-type ainsi qu’un guide de bonnes pratiques ont été élaborés. Le guide recommande l’utilisation de ce certificat médical-type dans tous les cas de lésions traumatiques, incluant donc les lésions traumatiques susceptibles d’être imputées aux forces de l’ordre.
La validation de ces propositions est en cours.
demandes d'informations
La pratique consistant à occulter la vue (avec un bandeau, une cagoule, des lunettes opaques, ou un autre objet, telle une pièce de vêtement) des personnes privées de liberté est-elle autorisée, à quelque moment que ce soit durant leur privation de liberté par les forces de l’ordre (interrogatoire, transfert, etc.) ? (paragraphe 14) ;
En aucun cas, il n’est recouru à la pratique consistant à occulter la vue des personnes placées en garde à vue, a fortiori lors d’un interrogatoire. Une telle pratique serait manifestement contraire au principe du respect de la dignité des personnes gardées à vue, développé dans la circulaire du ministre de l’Intérieur en date du 11 mars 2003.
Dans certains cas exceptionnels, les personnes privées de liberté peuvent néanmoins voir leur visage recouvert pendant une durée limitée, pour assurer leur propre sécurité ou celle des forces de police.
Ainsi, lors de transferts ou de déplacements, certaines personnes peuvent avoir le visage recouvert pour empêcher leur identification par des personnes extérieures. Ces mesures, ponctuelles et de très courte durée, ne consistent en aucun cas à priver les intéressés de leur vision par une cagoule ou un bandeau.
Cette pratique se fonde sur l’article 803 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits de victimes, qui prévoit que les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie nationale doivent prendre toutes les mesures utiles, dans les conditions compatibles avec la sécurité, afin d’éviter qu’une personne menottée ou entravée ne soit photographiée ou ne fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Les conditions d’application de cette disposition ont été précisées par circulaire du garde des Sceaux (Crim.00-13 F1 du 4 décembre 2000).
Par ailleurs, dans des circonstances exceptionnelles concernant des personnes impliquées dans certaines infractions criminelles particulièrement graves, des mesures de protection peuvent être prises lors de transferts simultanés de détenus pour les besoins d’enquêtes criminelles, afin d’éviter que ceux-ci ne s’identifient les uns les autres. Tout aussi exceptionnellement, pour éviter que certains gardés à vue, qui repèrent systématiquement les locaux de police et les fonctionnaires qui y travaillent, puissent en faire un compte-rendu détaillé à leur organisation, un vêtement peut leur être placé sur la tête, lors de certains déplacements. Il ne s’agit en aucun cas, dans ces différentes hypothèses, d’une occultation complète de la vue, et ces mesures ne sont prises que le temps strictement nécessaire au déplacement.
Le CPT souhaite savoir si les autorités françaises ont engagé une réflexion à la suite des observations formulées dans le rapport 2005 de l'IGPN relatives aux allégations de violence formulées à l'encontre des membres des forces de l'ordre et en connaître la teneur, ainsi que les mesures éventuelles prises (paragraphe 17) ;
Les autorités françaises souhaitent d’abord indiquer que le rapport de l’IGPN portant sur l’activité 2006 montre une poursuite de la baisse enregistrée en 2005, avec une diminution de 6,1 % des allégations de violences, baisse concernant toutes les catégories prises séparément.
Sur la base des observations formulées par le rapport 2005 de l’IGPN, un certain nombre de réflexions ont été engagées ou poursuivies, telles que :
- l’édition d’un nouveau règlement général d’emploi de la police nationale au sein duquel la place accordée à la déontologie est soulignée ;
- l’adoption, le 28 juillet 2006, d’une instruction relative à l’exercice de l’autorité hiérarchique dans le contexte rénové de la police nationale, qui souligne la nécessité d’un investissement personnel et d’une prise de responsabilité concernant tous les échelons ;
- la mise en place, la nuit, en région parisienne et dans les grandes agglomérations françaises, d’un dispositif renforcé de permanence opérationnelle des commissaires et des officiers de police, afin d’améliorer la direction et le commandement des effectifs sur le terrain ;
- la décision de mettre en place un dispositif, piloté par l’IGPN, de contrôles inopinés dans les services de police, particulièrement destiné à apprécier l’accueil réservé aux plaignants et à vérifier les conditions dans lesquelles les personnes sont retenues.
Les autorités françaises souhaitent enfin apporter certaines clarifications concernant les blessures mortelles telles que répertoriées dans le rapport 2005 de l’IGPN. Ce rapport précise en effet que « la catégorie dite des blessures mortelles recouvre des cas dans lesquels la mort est survenue à l’occasion des actions de police, dans des circonstances très diverses, qui vont de l’exercice légal de la force caractéristique de la légitime défense à la faute professionnelle. Ainsi en ce qui concerne les quatre enquêtes relatives à un usage mortel de l’arme, deux sont relatives à des fusillades lors d’actions de police, et deux dont les victimes sont des fonctionnaires, concernent un suicide et un tir accidentel ». Afin d’éviter toute assimilation inexacte entre la catégorie des enquêtes relatives à des décès et celles relatives à des violences, les premières font, depuis 2006, l’objet d’une comptabilisation mieux individualisée dans le rapport de l’IGPN.
Copie du rapport 2006 de l’IGPN, dès que celui-ci sera disponible, ainsi que les suites précises réservées aux plaintes diligentées en 2005 et 2006 à l’encontre de la SDAT (et, le cas échéant, à l’encontre de la DST) (paragraphe 17) ;
Comme le CPT en a exprimé le souhait, les autorités françaises lui transmettent, pour sa seule information et à titre confidentiel, une copie du rapport 2006 de l’IGPN.
En ce qui concerne les suites réservées aux plaintes diligentées en 2005 et 2006 à l’encontre de la SDAT et de la DST, il convient d’indiquer que cinq dossiers concernant des personnels de la DST ont été ouverts. Quatre concernent des fautes individuelles liées au comportement personnel et détachées du service ; un seul dossier concerne des allégations de violences volontaires (ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours), sur une garde à vue dans le cadre d’une affaire de terrorisme. Cette affaire est toujours à l’instruction.
Durant la même période, trois dossiers ont été ouverts pour la DNAT : le premier pour coups et blessures volontaires, sans interruption temporaire de travail, dénoncés par un suspect interpellé pour des affaires basques (l’enquête est en cours) ; le deuxième à la suite de la parution d’un livre mettant gravement en cause les policiers pour des actes de tortures sur plusieurs personnes en 1995 (l’enquête est close et a démontré le caractère diffamatoire des accusations, à l’exception d’une seule affirmation des auteurs pour laquelle la preuve contraire ne peut être apportée et le doute subsiste ; l’affaire s’est conclue par un classement tant au pénal qu’à l’administratif). Le troisième, enfin, est un différent d’ordre privé entre un agent et sa compagne (l’enquête est en cours).
Des commentaires sur le fait que l’autorité administrative n’est pas nécessairement tenue par l’état d’avancement du dossier au pénal, lorsque les faits sont constitués et que l’affaire ne soulève aucun doute (cf. Rapport 2005 de la CNDS, page 13) (paragraphe 18) ;
L’indépendance de la procédure disciplinaire par rapport aux procédures conduites par l’autorité judiciaire a été affirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence administrative et le Conseil d’Etat a notamment, rappelé dans son arrêt IVARS, du 27 janvier 1993, « qu’aucune disposition législative ou réglementaire, aucun principe général du droit n’interdisent à l’autorité administrative de se prononcer sur l’instance disciplinaire avant qu’il n’ait été statué par la juridiction répressive ». Plus récemment, la Cour administrative d’appel de Paris a rappelé dans son arrêt du 13 février 2003, M. CHAKOURI, que l’autorité disciplinaire n’était pas tenue de suspendre les poursuites disciplinaires jusqu’à l’issue des poursuites pénales parallèlement engagées.
Cependant, pour que les deux types de procédures puissent être tout à fait disjoints, aucune contestation ne doit porter sur la matérialité des faits, et plus globalement, sur l’existence des éléments constitutifs d’une infraction. Dans un tel cas, lorsque les policiers concernés reconnaissent les faits qui leur sont reprochés, l’autorité disciplinaire peut se prononcer sans attendre et sans être liée par la décision judiciaire qui interviendra ultérieurement. Dans cette hypothèse, la sanction administrative est le plus souvent prononcée de manière rapide, notamment afin qu’elle garde son exemplarité.
Si, en revanche, des doutes subsistent sur les faits eux-mêmes ou sur leurs conditions de réalisation, il s’avère nécessaire d’attendre qu’une décision judiciaire définitivesur ces points soit prononcée. Lorsque le juge pénal constate l’inexistence matérielle des faits, sa constatation s’impose à l’administration, qui ne pourra alors infliger de sanction sur ce fondement (CE Ass., 5 mai 1976, LEQUERMAIN). Il en est de même lors d’un classement sans jugement pour défaut de preuve (CE, 6 mars 1968, LAOUNI).
Le cas échéant, dans l’attente de la décision judiciaire, des mesures conservatoires (désarmement, retrait de la voie publique voire suspension de fonction à titre provisoire) sont prises par l’autorité administrative. Ainsi, en 2005, 101 suspensions ont été prononcées à titre conservatoire avant décision judiciaire ou disciplinaire.
Une liste des cas d’utilisation du pistolet à impulsions électriques (PIE) pour l’année 2006, tant pour la Police Nationale que la Gendarmerie, ainsi que copie de tout rapport d’évaluation qui aurait été établi par ces services au niveau national (paragraphe 22).
Pour ce qui concerne la Gendarmerie nationale, la circulaire n°13183 DEF/GEND/OE/SDOE/REGL, en date du 25 janvier 2006 (jointe en annexe), précise que cette arme non létale appartient à la panoplie des moyens, autres que les armes à feu, mis à disposition des militaires de la gendarmerie pour neutraliser les individus agressifs et dangereux dans des situations où l'usage de l'arme à feu n'est pas adapté.
Il permet ainsi d'exercer la contrainte légitime de manière strictement nécessaire et proportionnée à la situation opérationnelle rencontrée, en évitant toute escalade de la violence. L'emploi du PIE est obligatoirement subordonné au suivi d'une formation dispensée par des personnels qualifiés.
Ainsi, depuis sa mise en place en février 2006, le PIE a été employé 105 fois, quasiment à égale proportion entre le mode "choqueur"[1] (54 utilisations) et le mode "tir"[2] (51 utilisations)[3].
La répartition des usages, selon le cadre juridique, s'établit comme suit :
- légitime défense: 14 utilisations ;
- interpellation d'auteurs d'un crime ou d'un délit flagrant : 13 utilisations ;
- réduction d'une résistance manifeste : 74 utilisations ;
- état de nécessité: 4 utilisations.
Selon le service des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale, aucune pratique dangereuse susceptible d'entraîner des lésions n'a été mise en évidence lorsque les militaires ont été contraints de mettre en œuvre ce moyen. A l'occasion de l'utilisation du PIE en mode "tir", la localisation des ardillons se situe sans exception hors des parties considérées comme vitales (tête et cou).
Les conditions de "nécessité" et de "proportionnalité" de l'utilisation du PIE sont donc remplies, conformément à ce qui est attendu à la fois par la réglementation nationale et par le CPT.
Enfin, pour ce qui concerne la Police nationale, le Comité trouvera en annexe une liste des cas d’utilisation des PIE pour l’année 2006.
Conditions de détention
recommandations
Que la plus haute priorité soit accordée aux efforts engagés pour rendre conformes aux normes tous les locaux de garde à vue et de dégrisement relevant de la Préfecture de Police de Paris et de la Police Nationale (paragraphe 31) ;
Les autorités françaises assurent le Comité de leur engagement sur ce sujet, et le renvoient, pour la présentation des évolutions dans ce domaine, à la note de synthèse demandée ci-dessous, dans les demandes d’information du paragraphe 31.
Qu’un contrôle soit effectué sans délai, au plan national, de toutes les chambres de sûreté de la Gendarmerie Nationale. Ce contrôle devrait notamment porter sur la proximité de ces chambres avec des locaux occupés en permanence (y compris de nuit) par du personnel. Si tel n’est pas le cas, un système d’appel (ou de vidéosurveillance) doit être installé, permettant ainsi une réaction immédiate du personnel en cas d’urgence. A défaut, les chambres de sûreté en question doivent être mises hors service (paragraphe 33) ;
L'article 3[4] de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000, codifié à l'article 41 alinéa 2 du code de procédure pénale, a institué le principe de contrôle des locaux de garde à vue par le procureur de la République au moins une fois par an. Dorénavant, tout contrôle exercé peut donner lieu, le cas échéant, à une décision de déclassement d'une chambre de sûreté en cas de problème de salubrité ou de sécurité constaté par l'autorité judiciaire.
Pour ce qui concerne la problématique spécifique de la surveillance des chambres de sûreté, le système retenu par la gendarmerie est adapté à l'organisation géographique de l'institution. Cette organisation est fondée sur un maillage territorial dense, dans lequel chacune des unités est amenée à remplir des missions de police judiciaire et donc à prendre des mesures de garde à vue5. La majorité des chambres de sûreté sont donc à proximité immédiate soit des locaux de service soit des logements des militaires et de leur famille. Une réflexion plus globale sur les conditions matérielles de la garde à vue, portant notamment sur la problématique de la surveillance des personnes, est actuellement menée au sein du service des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale, en étroite liaison avec la sous-direction des infrastructures et des équipements. Les évolutions qui en découleront ne peuvent cependant revêtir qu’un caractère progressif.
Que la plus haute priorité soit accordée aux efforts engagés pour mettre les chambres de sûreté de la Gendarmerie Nationale en conformité avec les instructions ministérielles du 11 mars 2003 (paragraphe 34) ;
En application des instructions du ministre de l'intérieur de mars 20036 (jointe en annexe), une étude a été menée en interne par la gendarmerie nationale7. La synthèse de cette étude a permis de démontrer que 80% des chambres de sûreté de la gendarmerie sont utilisables dans de bonnes conditions. Enfin, les chambres de sûreté non conformes aux directives (20% restantes) ont été fermées ou font l'objet d'un autre usage par les unités (salle de dépôt de matériels par exemple).
Conformément à la demande du CPT, mentionnée au paragraphe 34 du rapport, vous trouverez en pièce jointe "le cahier des charges" pour les chambres de sûreté, transmis par la direction générale de la gendarmerie nationale.
Que des mesures soient prises afin que toute personne maintenue en garde à vue pour plus de 24 heures dispose d’un kit d’hygiène individuelle. En outre, des douches devraient être systématiquement installées dans les locaux où des gardes à vue de plus de 48 heures sont régulièrement pratiquées (paragraphe 35) ;
Les autorités françaises partagent la préoccupation du Comité visant à assurer que la garde à vue se déroule dans des conditions satisfaisantes d’hygiène pour garantir le respect de la dignité de la personne privée de liberté.
Dans le cadre pluriannuel de mises aux normes des locaux de garde à vue prévu par la circulaire du 11 mars 2003, l’accent a été mis sur l’installation de douches. Désormais, les locaux mis aux normes sont systématiquement équipés d’une douche. Fin 2006, 11 nouvelles installations avaient été livrées et 137 cellules rénovées.
Il convient de souligner la difficulté de la mise en place de douches dans des locaux opérationnels déjà forts contraints. En effet, ces créations impliquent de dégager des surfaces supplémentaires, sans perturber le bon fonctionnement des services et en conservant des surfaces nécessaires pour les locaux d’hébergement.
Les solutions techniques de mise aux normes des locaux existants étant souvent contraintes par des données propres à chaque site, il a été décidé de rechercher sur le marché les possibilités d'installation "clef en main" de locaux modernes de garde à vue, qui correspondraient aux nouvelles normes. Le commissariat de police de Nanterre (92) a été choisi afin de réaliser, à titre expérimental, la pose de quatre cellules prototypes, dont une capitonnée (il s’agit de cellules d'origine australienne). Les cellules, opérationnelles depuis le 16 janvier 2006, répondent de manière très satisfaisante aux exigences d’utilisation, de confort et de sécurité.
Enfin, les marchés conclus pour l’acquisition de barquettes de nourriture destinées aux personnes mises en cause doivent être complétés par un marché de fourniture de kits d’hygiène. Ce projet devrait être réalisé dès 2008.
Que les anneaux scellés dans le mur des deux locaux de retenue douanière situés au Terminal 2 F de l'Aéroport Roissy - Charles de Gaulle soient enlevés immédiatement (paragraphe 36).
Conformément à l’article 803 du code de procédure pénale, le recours aux menottes doit revêtir un caractère exceptionnel et être réservé aux seuls cas où la personne, objet de la mesure, est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou susceptible de tenter de prendre la fuite.
Le Gouvernement informe le CPT que l’administration des douanes achève une réflexion sur la modification des dispositions de l’instruction n°1627 du 26 janvier 2002, en concertation avec les représentants du personnel en raison des implications en matière de sécurité des agents des douanes, en attirant l’attention des services sur l’interdiction du menottage systématique et le caractère de nécessité et de proportionnalité du recours au menottage, lors de placement en retenue douanière.
S’agissant de la présence d’anneaux dans les cellules de retenue douanière, ces derniers visent à permettre, le cas échéant, un éventuel menottage, lequel ne saurait, en tout état de cause, être systématique et s’apprécie selon les circonstances de chaque affaire. Conformément aux dispositions du code de procédure pénale précitées, le recours à cette mesure est limité aux hypothèses d’une personne dangereuse pour elle-même (notamment pour éviter qu’elle ne se blesse intentionnellement) ou pour autrui, ou susceptible de tenter de prendre la fuite.
Il convient de noter, enfin, que lorsqu’elle est entravée par l’anneau de sécurité dans les conditions décrites, la personne est en position assise ou couchée et le positionnement de l’anneau répond à des règles de sécurité destinées à empêcher la personne concernée de s’y suspendre.
demandes d'informations
Des éclaircissements sur le placement de SDF en cellule de dégrisement, le 3 octobre 2006 à l’Hôtel de Police de Toulouse (paragraphe 28) ;
A la suite des faits mis en avant par le CPT, les vérifications effectuées ont permis d’établir que, le 3 octobre 2006, quatre personnes sans domicile fixe étaient présentes à l’hôtel de police de Toulouse. Trois d’entre eux faisaient l’objet d’une mesure de garde à vue : D.B. pour usurpation d’identité et usage de faux documents administratifs, F.T. dans le cadre d’un mandat de recherche, et K.A. pour infraction à la législation sur les étrangers. Une seule personne, J.C., était en cellule de dégrisement.
Les autorités françaises ne sauraient accepter l’allégation très grave selon laquelle certaines opérations de police constitueraient, selon les termes du CPT, « des rafles anti-SDF ». Les mesures d’interpellation et de garde à vue sont exercées sous le contrôle de l’autorité judiciaire et sont toujours fondées sur des comportements individuels constituant des infractions à la législation, comme le démontrent d’ailleurs bien les quatre cas pointés par le Comité.
Par ailleurs, les autorités françaises souhaitent rappeler au Comité que la législation en matière de répression de l’ivresse et de dégrisement (et en particulier l’article L 3341-1 du code de la santé publique) est tout autant destinée à la protection des personnes elles-mêmes qu’au maintien de l’ordre public. Ces dispositions ne lient pas la notion d’ivresse manifeste au taux d’alcoolémie de l’intéressé mais à un faisceau d’indices caractéristiques de l’ivresse et à un « comportement de nature à constituer une menace pour le public ou pour lui-même ou à mettre en péril sa santé, son bien-être ou encore sa sécurité personnelle », selon les termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Witold Litwa c. Pologne (n°26629/95, §61, CEDH 2000-111).
Une note de synthèse mise à jour sur les efforts engagés pour rendre conformes aux normes tous les locaux de garde à vue et de dégrisement relevant de la Préfecture de Police de Paris et de la Police Nationale (paragraphe 31) ;
Pour la Préfecture de police :
Il faut rappeler que le programme de mise aux normes des locaux se poursuit par tranches successives. A ce jour, environ un tiers du programme a été réalisé. Afin d’achever ce programme, la direction de l’évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières, qui délègue les crédits destinés à la réalisation de ces opérations, maintiendra l’effort actuel à hauteur d’environ 1M d’euros par an pour la préfecture de police, pendant au moins encore 4 à 5 ans.
En ce qui concerne le dépôt de Paris, le CPT mentionne la qualité des rénovations opérées sur les cellules de garde à vue au 1er étage du dépôt. En 2007 et 2008, une deuxième tranche de travaux est programmée, avec la création de 11 cellules supplémentaires sur le même modèle que celles déjà rénovées au 1er étage avec WC, douches et lavabos intégrés.
Les cellules pour mineurs feront, en outre, l’objet de travaux dans le courant de l’année prochaine. Par ailleurs, une 2ème douche à usage commun sera créée d’ici la fin de cette années au 1er étage du dépôt ; elle pourra bénéficier aussi bien aux personnes placées en garde à vue dans des cellules non encore rénovées, qu’aux personnes déférées avant leur présentation devant le juge.
Enfin, dans le quartier des "déférés" de la Préfecture de Police de Paris, il convient de noter que compte tenu de la structure du lieu et de la capacité d’accueil, il est difficile d’envisager une restructuration permettant notamment un équipement sanitaire. Toutefois, les autorités françaises, afin de tenir compte des remarques du CPT, examinent la possibilité d’un programme allégé de rénovation (mise en peinture) et veilleront à la mise à disposition de matelas et de couvertures.
Pour la Police Nationale :
Compte tenu de l’importance des travaux à réaliser et des coûts (entre 35 et 50 000€ le coût d’une réhabilitation d’un local existant), il a été décidé de mettre en œuvre progressivement un plan de mise aux normes des locaux de garde à vue, à raison de 3 sites par an et par SGAP depuis 2004.
Fin 2006, 11 nouvelles livraisons d’installations aux normes et 137 cellules ont été rénovées. En 2007, les mises aux normes se poursuivent. Au 30 septembre 2007, 32 sites sont en travaux ce qui correspond à la mise aux normes de 196 locaux de garde à vue.
Les premières mesures prises pour l’amélioration des conditions matérielles des personnes placées en garde à vue ont en outre été lancées dès la fin 2003, après recensement des besoins. L'instruction ministérielle relative à la dignité des personnes placées en garde à vue du 11 mars 2003 a ainsi eu des effets significatifs. La plupart des services disposent aujourd’hui de matelas et de plats chauds. Précisément, en 2004, 2 300 matelas ont été achetés (89 433 €), 755 fours à micro-ondes (396 526 €) ont été livrés dans tous les sites relevant de la police nationale et dans lesquels sont effectués des garde à vue. Des petits déjeuners et barquettes chaudes ont aussi été mis à disposition des services pour un coût total, pour l’année 2004, de 1 291 769 € HT. En 2005, un marché à procédure adaptée a été lancé pour l’acquisition de 2 000 matelas supplémentaires afin de compléter l'équipement initial, approvisionner les nouveaux sites et pourvoir aux besoins de remplacement.
Ces efforts seront poursuivis afin que les améliorations constatées puissent avoir des effets sur la totalité du territoire de la République.
A l’occasion de son rapport, le CPT désignait enfin plus particulièrement certains locaux qui, lors de sa visite, ne présentaient pas toutes les garanties nécessaires :
- En ce qui concerne certains des locaux de garde à vue et de dégrisement de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, il convient d’indiquer que des travaux de restructuration d’ensemble de ce bâtiment sont prévus afin de mettre aux normes ces locaux (bâtiment 5720).
- En ce qui concerne l'hôtel de police de Toulouse, des efforts importants ont été fournis pour améliorer les conditions d’hygiène. Ainsi, une société chargée du nettoyage de la zone de sûreté effectue un nettoyage complet à raison de deux fois par jour du lundi au samedi et une fois par jour le dimanche. Une désinfection générale des locaux est effectuée deux fois par an. Enfin, des matelas sont désormais mis à dispositions des gardés à vue.
- En ce qui concerne le commissariat de Moulins-sur-Yzeure, les autorités françaises ont engagé un projet de construction d’un hôtel de police à Moulins qui sera livré au cours du deuxième trimestre 2009 et qui disposera de locaux de sûreté entièrement aux normes.
Copie du « Cahier des Charges » pour les chambres de sûreté de la Gendarmerie Nationale, mis à jour à la suite des instructions du Ministre de l’Intérieur du 11 mars 2003 relatives à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue, ainsi qu’une note de synthèse concernant les travaux envisagés pour mettre les chambres de sûreté en conformité avec les instructions ministérielles pertinentes (paragraphe 34).
Garanties fondamentales en matière de garde à vue
recommandations
Le CPT en appelle aux autorités françaises afin qu’elles reconnaissent aux personnes privées de liberté par les forces de l’ordre, pour quelque motif que ce soit, l’accès à un avocat (sans qu’il s’agisse nécessairement d’un avocat de leur choix), dès le tout début de leur privation de liberté (paragraphe 40) ;
En matière d’accès d’un gardé à vue à un avocat, le Gouvernement précise qu’il y a lieu de distinguer deux cas.
1. Le régime de droit commun prévu par l’article 63-4 du code de procédure pénale, qui correspond à la quasi-totalité des cas.
Selon ce régime, il appartient à la personnes gardée à vue soit de désigner un avocat de son choix, si elle en connaît un, soit de demander que lui soit désigné un avocat commis d’office. Cette possibilité est ouverte dès la première heure de garde à vue. La Cour de cassation exerce un strict contrôle sur le respect de ce droit. Elle rappelle ainsi régulièrement dans sa jurisprudence que les officiers de police judiciaire doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de joindre effectivement un avocat lorsque cela leur est demandé par la personne gardée à vue.
2. Le régime applicable au terrorisme, au trafic de stupéfiants et au crime en bande organisée, dans lequel l’accès à un avocat peut n’intervenir qu’à la 72ème heure, pour les besoins particuliers de l’enquête.
Il convient de souligner que le système préserve les garanties procédurales des personnes mises en cause, afin de leur permettre de bénéficier d’un procès équitable. Ainsi, l’individu mis en cause bénéficie, en cours de procédure, du droit à l’assistance d’un avocat, d’un contrôle permanent de l’autorité judiciaire sur les actes d’enquête et les mesures coercitives mises en oeuvre par les services spécialisés, de la possibilité d’un recours contre tous les actes de l’autorité judiciaire, ainsi que de celle de relever appel des décisions de condamnation rendues en première instance ou au second degré, quelle que soit la gravité des faits reprochés.
Il importe de noter que, dans cette matière comme dans toute autre, plus la mesure est attentatoire aux libertés, plus le contrôle du juge est à la fois préalable et effectif.
En tout état de cause, l’accès à l’avocat est seulement différé et on ne saurait dire, comme le craint le CPT, qu’une telle mesure ait « pour conséquence le refus total du droit à l’accès à un avocat pendant la période de privation de liberté ».
Ces régimes dérogatoires de garde à vue ont été validés par le Conseil constitutionnel, qui a rappelé toutefois que ces atteintes aux droits communs devaient être nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité des faits et à la complexité des infractions commises. Par ailleurs, il convient de préciser que ces gardes à vue, nécessairement exceptionnelles, font l’objet d’un contrôle spécifique de l’autorité judiciaire, garante de la liberté individuelle.
Lors de sa visite, le Comité a pu s’entretenir de manière approfondie notamment avec l’ensemble des services de la Direction générale de la police nationale, sur les raisons des dérogations au principe de l’accès à un avocat dès le début de la garde à vue et les conditions, en tout état de cause respectueuses des droits des individus concernés, dans lesquelles se déroulent ces gardes à vue ont été précisément exposées au CPT.
Tout en restant attentif aux préoccupations du Comité, le Gouvernement n’envisage pas actuellement de réviser ces dispositions.
Le CPT souhaite être informé des résultats des travaux du groupe de travail relatif à l’intervention du médecin en garde à vue que des mesures prises à leur suite (paragraphe 41)
Le guide de bonnes pratiques à la rédaction duquel œuvre le groupe de travail interministériel relatif à l’intervention du médecin en garde à vue est actuellement en cours d’élaboration (cf. la réponse au point n°16). Il ne peut donc pour l’heure faire l’objet d’une transmission au Comité.
Il convient de préciser qu’un autre de groupe de travail interministériel, co-piloté par les ministères de la Justice et de la Santé (et réunissant également les ministères de l’Intérieur et de la Défense), travaille à une réforme globale de la médecine légale en France. Il est en effet apparu nécessaire de rationaliser l’organisation et le financement de la médecine légale en France à la suite du rapport relatif à la réforme de la médecine légale présenté par l’inspection générale des services judiciaires en janvier 2006.
Sur la base de l’exploitation des données d’activité recueillies par les ministères de la Justice et de la Santé, un projet de schéma directeur est en cours d’élaboration. Celui-ci est destiné à revoir l’implantation et l’envergure de l’ensemble des structures hospitalières financées par l’Etat et dédiées à la médecine légale, au regard de critères qualitatifs et financiers arrêtés par le groupe de travail. L’estimation de l’envergure des structures prend notamment en considération la nécessité de prévoir l’organisation d’équipes mobiles de praticiens, procédant aux examens des personnes gardées à vue dans les locaux où ils sont maintenus.
Que les autorités françaises procèdent à un rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur, s’agissant des procédures à suivre en matière de garde à vue (et d’interrogatoire) de mineurs (paragraphe 42) ;
Les instructions interministérielles du 22 février 2006 relative à la « conduite à tenir à l’égard de mineurs à l’occasion des interventions de police et lorsqu’ils sont placés sous la responsabilité de la police et de la gendarmerie nationales », citées par le CPT, sont diffusées à l’ensemble des personnels.
Ces instructions rappellent que « les règles particulières encadrant le déroulement [des gardes à vues pour les mineurs de 13 à 18 ans, des retenues pour les moins de 13 ans, des vérifications d’identité et des retenues pour ivresse publique et manifeste], les droits spécifiques conférés aux mineurs et les obligations qui en découlent pour les officiers de police judiciaire font l’objet d’un respect absolu ». Parmi ces règles, l’enregistrement des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue est spécialement rappelé.
Dès lors qu’un manquement est constaté en matière de garde à vue ou lors d’autres procédures concernant les mineurs, la circulaire du 22 février 2006 fait systématiquement l’objet de rappel.
Par ailleurs, dans le cadre de la formation initiale et continue, la direction de la formation de la Police nationale a élaboré des fiches thématiques, au nombre desquelles une fiche rappelant les dispositions légales et réglementaires en vigueur s’agissant des procédures à suivre en matière de garde à vue des mineurs. Cette fiche est à la disposition des policiers à tout moment sur le site Intranet du ministère et participe de la pleine diffusion des instructions précitées.
De façon générale, l’ensemble des dispositions de droit pénal, de fond comme de forme, est enseigné à tous les policiers et gendarmes à l’occasion de leur formation, initiale et continue. Des magistrats font par ailleurs partie des jurys de concours de recrutement des lieutenants et commissaires de police ainsi que des commissions, visées à l’article 16 2°, 3° et 4° du code de procédure pénale, dont l’avis conforme est exigé pour attribuer la qualité d’officiers de police judiciaire aux policiers et gendarmes.
En outre, de nombreuses initiatives locales conduisent à faire intervenir des procureurs de la République ou des membres du parquet lors de sessions de formation continue des policiers et gendarmes exerçant sur leur ressort. Les procureurs peuvent également alerter les autorités locales de la police ou de la gendarmerie sur des difficultés juridiques rencontrées régulièrement dans les procédures judiciaires traitées dans leur ressort.
Que l'enregistrement audio/vidéo des interrogatoires de police/gendarmerie soit d’un usage constant, quelle que soit l’infraction en cause. Le système à mettre en place devrait offrir toutes les garanties appropriées (par exemple, le consentement express de la personne détenue ; l’utilisation de plusieurs enregistrements, dont l'original serait scellé en présence de la personne détenue et une copie serait utilisée comme outil de travail) (paragraphe 44).
Depuis la visite du CPT le dispositif législatif a évolué dans le sens d’une plus grande utilisation de l’enregistrement audio/vidéo des interrogatoires. En effet, lors de la visite du CPT en France, du 27 septembre au 9 octobre 2006, l’enregistrement audio-visuel des interrogatoires était obligatoire uniquement pour les mineurs.
Depuis, la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a modifié la législation française et a posé le principe de l’enregistrement audio-visuel des personnes majeures placées en garde à vue pour crime.
Le nouvel article 64-1 du code de procédure pénale prévoit, en effet, que tous les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, lorsqu’ils sont réalisés dans les locaux d’un service de police ou d’une unité de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2008. Toutefois, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut, d’office ou à la demande de l’officier de police judiciaire, en ordonner l’application avant cette date.
Si l’enregistrement audio-visuel a été limité aux affaires criminelles, c’est essentiellement en raison des difficultés techniques qu’entraînerait une généralisation immédiate de l’enregistrement. Dans un premier temps, seules les affaires les plus graves, c'est-à-dire les affaires criminelles, bénéficieront d’un enregistrement audio-visuel avant, le cas échéant, si les conditions techniques le permettent, de généraliser ces pratiques.
Deux exceptions sont prévues par le texte.
· Lorsque le nombre de personne gardées à vue devant être simultanément interrogées au cours de la même procédure ou de procédure distinctes est trop important, il est possible, à certaines conditions (sur avis au procureur de la République), de ne pas enregistrer les interrogatoires de certaines personnes,
· Lorsqu’il est impossible techniquement de réaliser l’enregistrement. Le procureur de la République doit en être immédiatement avisé.
Concernant les infractions, ces dispositions ne s’appliquent pas aux crimes relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, visés par l’article 706-73 du code de procédure pénale, sauf si le procureur de la République ordonne l’enregistrement. De même, elles ne s’appliquent pas aux crimes constituant des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et aux crimes constituant des actes de terrorisme (titres I et II du quatrième livre du code pénal).
Le CPT recommande d’encadrer l’utilisation de ce dispositif de plusieurs garanties. Les autorités françaises ont prévu, à cet égard, que la consultation de l’enregistrement n’est possible que sous certaines conditions cumulatives ; ainsi, elle ne peut être effectuée :
- qu’au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement ;
- seulement en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire ;
- sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement ;
- à la demande du ministère public ou d’une des parties.
Un décret n°2007-699 du 3 mai 2007, modifiant le code de procédure pénale relatif au renforcement de l’équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance, a précisé les modalités d’application de ces dispositions.
Ainsi, l’article D.15-6 du code de procédure pénale prévoit que l’enregistrement original est placé sous scellé fermé et qu’une copie est versée au dossier. L’enregistrement est détruit dans le mois suivant l’expiration d’un délai de cinq ans après l’extinction de l’action publique. Le service de police judiciaire en charge de la procédure peut conserver une copie et la consulter pour les besoins de l’enquête. Cette copie est détruite au plus tard dans un délai de cinq ans après le dernier acte de procédure réalisé par les enquêteurs. Cette disposition reprend le souhait émis par le CPT dans son rapport.
Enfin, le Comité préconise le consentement exprès du gardé à vue pour cet enregistrement.
Le Gouvernement considère, en réponse, que l’obligation d’enregistrement, en dehors de l’exigence du consentement, constitue une garantie supplémentaire pour la personne concernée. C’est dans ce sens que, dans un arrêt du 12 juin 2007, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que « l’enregistrement prévu par le texte (…) constitue un droit de la défense, en ce qu’il permet de contrôler le contenu et les formes de l’interrogatoire ».
commentaires
Des efforts à l'égard de l’information des proches ou d’un tiers de la situation de la personne gardée à vue et de son information quant à ses droits devraient être faits dans certains services visités, comme à la BTA de Toulouse (paragraphe 45) ;
Les autorités françaises sont très attentives au respect des droits des personnes placées en garde à vue. Prenant acte des motifs de satisfaction exprimés à cet égard de manière générale par le Comité, s’agissant de la tenue des registres de garde à vue dans plusieurs services, elles adresseront les rappels nécessaires aux services dans lesquels le Comité a constaté des déficiences.
Les autorités françaises veilleront particulièrement à ce que les proches et les tiers soient dûment informés et à ce que les registres de gardes à vue soient rigoureusement tenus afin de garantir l’exercice des droits des gardés à vue. A cet égard, il doit être fait mention de l’utilisation d’un progiciel de rédaction des procédures encadrant le formalisme procédural de manière très contraignante.
Le CPT invite les autorités françaises à vérifier la mise en oeuvre des instructions ministérielles du 11 mars 2003 concernant la mise en place d'un « officier de garde à vue » et à prendre toutes mesures nécessaires (paragraphe 46).
Lors de sa visite en France, le CPT a eu un entretien avec les directeurs des services de police, sous la présidence du directeur général de la Police Nationale. A cette occasion, il a été rappelé que la circulaire du 11 mars 2003, relative à la dignité des personnes en garde à vue, était devenue le « guide » des policiers pour que les gardes à vue soient conduites dans des conditions régulières, tant du point de vue de leur nécessité que de leur proportionnalité.
A cet égard, il a été précisé que la généralisation de la mise en place des « officiers de garde à vue » se poursuivait et était quasiment effective dans l’intégralité du territoire de la République.
Par ailleurs, il est à noter que l’IGPN réalise de manière soutenue des audits des services actifs et des établissements de formation de la police nationale, audits dont les méthodes ont été largement réformées, en s’inspirant de normes du privé reconnues internationalement («audits des points-clé »). Ces audits portent leurs fruits et démontrent leur pertinence. Dans ce cadre, les conditions de retenue des personnes font l’objet d’un examen attentif.
Depuis le début de l’année, en plus du dispositif d’audits réalisé par l’IGPN, sont institués des contrôles inopinés portant sur les conditions d’accueil des personnes retenues. De ces visites, il ressort que les officiers ou gradés référents pour la garde à vue ont été désignés dans la quasi-totalité des services visités et que, par ailleurs, l’officier de police judiciaire responsable de la mesure de garde à vue est toujours connu et joignable.
demandes d'informations
Copie du « Guide de bonnes pratiques opérationnelles » préparé par un groupe de travail interministériel mis en place sous l'égide du Ministère de la Justice, dès qu'il sera disponible (paragraphe 41) ;
Comme il a été indiqué plus haut (§ 16), ce Guide est en cours de rédaction. Il sera porté à la connaissance du Comité dès qu’il sera finalisé.
Les résultats des travaux menés par le groupe de travail interministériel sur les questions relatives au financement de la médecine légale, y compris sous l’angle de la médecine des gardés à vue, ainsi que des informations sur les mesures prises à la suite de ces travaux (paragraphe 41).
Le Gouvernement renvoie à la réponse donnée à la recommandation figurant au § 41.
B. Centres et locaux de rétention administrative (y compris la ZAPI N° 3 de Roissy)
Mauvais traitements
recommandations
Qu’il soit clairement rappelé au personnel de surveillance affecté aux centres de rétention et aux zones d’attente, ainsi qu’au personnel chargé des escortes, que tout usage de la force, quelles que soient les circonstances, doit répondre aux critères de légitimité et de proportionnalité prévus par la loi, que tout abus en la matière ne sera pas toléré, fera l’objet d’une enquête et sera sévèrement sanctionné (paragraphe 56) ;
Les autorités françaises partagent les préoccupations exprimées par le Comité, et sont très attentives au respect de la déontologie et à l’usage strictement nécessaire et proportionné de la force dans les centres et locaux de rétention.
A cet égard, la formation du personnel de surveillance, et plus spécialement celle du personnel chargé des escortes, est d’autant plus essentielle que ces interventions ont souvent lieu dans un contexte particulier de grande tension. En effet, l’exécution des mesures d’éloignement par les fonctionnaires de police constitue une mission difficile, compte tenu de la résistance et des comportements parfois violents opposés par les étrangers concernés.
Dans ce contexte, les fonctionnaires doivent accomplir leur mission avec professionnalisme et rigueur, en faisant preuve de correction à l’égard des personnes concernées, et en faisant un usage de la contrainte strictement nécessaire et proportionné.
Afin qu’ils soient formés au mieux à exercer leurs missions, les membres du personnel de surveillance abordent, dès leur formation initiale, en début de scolarité, les cas de rétention administrative. Cet objectif pédagogique donne l’occasion aux formateurs de rappeler, par le biais de la déontologie policière, les principes fondamentaux de la liberté individuelle, dont la liberté d’aller et de venir est une composante.
En outre, au cours des modules d’adaptation au premier emploi à la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), les futurs policiers apprennent à établir une procédure à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière.
En matière de formation continue, de nombreux stages ont par ailleurs été conçus au profit de fonctionnaires en poste dans des CRA, y compris pour les personnels nouvellement affectés. Il existe ainsi deux formations, principalement à l’attention des fonctionnaires de la DCPAF, ayant pour objectif de prévenir, maintenir et rétablir l’ordre public dans un CRA et dans les zones d’attente (cf. « management d’une équipe pluridisciplinaire d’un centre de rétention administrative » et « centre de rétention administrative, prévention, maintien et rétablissement de l’ordre public », formations de 2,5 jours chacune). Ces contenus de formation intègrent également des notions sur l’aspect psychologique et relationnel lié à la situation de rétention et d’éloignement.
D’autres formations sont, en outre, proposées aux fonctionnaires de la PAF et des renseignements généraux de la préfecture de police, en matière d’escorte et de reconduite à la frontière, sous la forme de trois stages successifs ; cet enseignement est dorénavant dispensé à l’ensemble des fonctionnaires nouvellement affectés.
Par ailleurs, et dans un souci particulièrement affirmé de prise en compte des recommandations édictées par le CPT, la direction de la formation de la police nationale a sollicité la participation de Monsieur Fabrice KELLENS, secrétaire exécutif adjoint du CPT, dans le cadre d’une journée « policiers et citoyens » axée sur la déontologie et le discernement, qui s’est déroulé le 8 février 2007 au centre national d’études et de formation de Gif-sur-Yvette.
En plus de ces formations, les escorteurs spécialisés dans l’éloignement des étrangers (qu’il s’agisse des non-admis ou des reconduits à la frontière) reçoivent une formation adaptée et des rappels obligatoires réguliers, répondant aux prescriptions de l’instruction de 2003 du directeur général de la police nationale, relative à l’éloignement par voie aérienne des étrangers en situation irrégulière ou faisant l’objet d’un refus d’entrée en France. Cette formation, fondée sur la psychologie et la maîtrise des gestes techniques professionnels en intervention, est reconnue au plan européen comme un pôle d’excellence puisqu’elle a été adoptée par l’agence européenne FRONTEX.
Enfin, les autorités hiérarchiques sont très attentives aux situations dans lesquelles interviendrait un abus de force. Toute information concernant un usage de la force fait ainsi systématiquement l’objet d’une enquête administrative. Si les faits sont avérés, des sanctions disciplinaires sont prises à l’égard du fonctionnaire qui s’en est rendu coupable, sans préjudice des sanctions pénales.
Que des mesures soient prises afin que toute plainte relative à des mauvais traitements, formulée par des étrangers retenus ou placés en zone d’attente, soit effectivement actée par les fonctionnaires compétents (paragraphe 56).
En application de l’article 40 du code de procédure pénale, « … toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs».
En outre, l’article 10 du code de déontologie précise que le fonctionnaire de police qui serait témoin d’agissements prohibés (violences ou traitements inhumains ou dégradants) engage sa responsabilité disciplinaire s’il n’entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l’autorité compétente.
Ces dispositions impliquent que toute plainte relative à des mauvais traitements, formulée par des étrangers retenus ou placés en zone d’attente, doit être effectivement actée. L’obligation d’assurer le respect de cette règle est régulièrement rappelée. Les efforts dans cette voie seront poursuivis.
commentaires
Les efforts engagés par les autorités françaises ayant entraîné une diminution des allégations de violence de la part des fonctionnaires de police depuis 2002-2003 à la ZAPI N° 3 doivent être poursuivis (paragraphe 54) ;
Il convient que le service médical de la ZAPI N° 3 soit à nouveau rendu attentif à la question de la consignation des allégations/circonstances du traumatisme, ainsi que de la compatibilité des lésions constatées avec les allégations de violence (paragraphe 55).
Comme l’a observé le Comité, les allégations de violence ont significativement diminué au cours des dernières années. Cette situation s’explique par les efforts constants accomplis en matière de formation et d’encadrement des personnels (cf. ci-dessus, les réponses à la recommandation 56).
Les autorités françaises s’engagent à poursuivre leurs efforts dans cette direction.
demandes d'informations
Les suites réservées par l’IGS et la CNDS aux dossiers d’incidents mentionnés au paragraphe 53, ainsi que les suites éventuellement réservées au cas décrit au paragraphe 55 (paragraphe 56).
Afin de lutter contre les violences policières illégitimes, tout en prévenant les dénonciations erronées, les centres parisiens mettent à disposition de l’IGS les enregistrements vidéos des parties communes et des chambres de mise à l’écart, ce qui facilite grandement les enquêtes.
Comme il a été rappelé (cf. ci-dessus, les réponses à la recommandation §56), les policiers du service de garde des centres de rétention et de la compagnie des transferts et escortes bénéficient d’une formation adaptée, dans laquelle sont rappelées de façon constante les obligations déontologiques, les notions de discernement et de proportionnalité lors de l’emploi de la force publique.
Les dossiers évoqués par le CPT ont chacun fait l’objet d’enquêtes par l’inspection générale des services (IGS) et par le parquet, qui sont immédiatement saisis lors de signalements de maltraitances policières. Ces affaires, qui ont été diligentées avec soin, ont abouti à des non-lieux.
Le Comité trouvera joint en annexe, pour information et à titre confidentiel, le compte-rendu établi par l’inspection générale des services.
Précisément :
- s’agissant du cas de F.B., il convient de signaler qu’à l’occasion de son transfert vers le centre de rétention, cet étranger s’était rebellé. Ces faits ont donné lieu à l’établissement d’une procédure. L’intéressé, alléguant de blessures, a été présenté au médecin du centre et a obtenu un certificat médical descriptif. Le 30 septembre 2006, au cours de la visite du centre, l’un des membres du comité, médecin légiste, a reconnu, à propos de cette affaire, que la procédure avait été sérieusement diligentée en dépit d’un décalage entre la présentation au médecin du mis en cause et la date du certificat médical établi quatre jours plus tard. Concernant cette affaire, la CNDS a transmis une recommandation à l’IGPN le 10 septembre 2007. Une réponse sera produite d’ici au 12 novembre 2007.
- s’agissant du cas de K., la procédure d’enquête a été classée sans suite par le Parquet le 10 juillet 2006. L’enquête administrative a également été classée sans suite le 26 septembre 2006 par le préfet de police.
- s’agissant du cas de A.G., il ressort des enquêtes menées par l’IGS que celui-ci s’était rebellé lors de son transfert, en s’agrippant au banc et en s’infligeant des coups à la tête. Dans cette affaire, la CNDS a présenté ses avis et recommandations en s’appuyant sur la version des faits présentés par M. G. Dans sa réponse, le ministère de l’intérieur a indiqué que cette présentation des faits était contestable, en exposant les motifs. Par ailleurs, on rappellera que le Parquet de Créteil a classé cette procédure sans suite.
- s’agissant, enfin, du cas de G.K., aucune faute et aucun manquement déontologique n’a pu être retenu à l’encontre des fonctionnaires intervenants, selon l’enquête diligentée par l’IGS à la suite du courrier adressé par la CNDS. L’enquête administrative a été classée.
Conditions de rétention
recommandations
Qu’un système identique à celui mis en place dans les autres CRA visités par la délégation, s'agissant de l'utilisation du téléphone, soit mis en place dans les CRA de Marseille et de Toulouse (paragraphe 65) ;
Afin d’assurer le droit des personnes retenues à la communication avec des tiers extérieurs, l’ensemble des centres de rétention sont équipés de cabines téléphoniques en libre accès.
Il est exact que dans un certain nombre de centres, mais non dans leur ensemble, les personnes retenues bénéficient d’une carte de téléphone qui leur est remise gratuitement.
Compte tenu de la recommandation exprimée par le comité, les autorités françaises engageront une réflexion, en liaison avec les associations intervenantes dans les centres, concernant l’éventuelle remise systématique d’une carte téléphonique aux retenus qui n’ont pas les moyens financiers de s’en procurer.
Que des mesures soient prises pour permettre la possession d'instruments d’écriture dans les unités de vie des CRA (paragraphe 65);
Dans l’ensemble des centres, dès lors que les personnes retenues en formulent la demande, des instruments d’écriture leur sont remis soit par l’ANAEM, soit par la CIMADE, soit, en-dehors des heures de permanence de ces organismes, par les membres du personnel ou par le service du greffe.
Cependant, dans plusieurs CRA, il a été décidé pour des raisons de sécurité mais aussi pour éviter la dégradation des locaux par des graffitis, que les instruments d’écriture devraient être restitués après leur utilisation. Les autorités françaises retiennent néanmoins la préoccupation exprimée à cet égard par le Comité.
Que la plus haute priorité soit accordée au transfert du Quartier des femmes du Dépôt de Paris dans des locaux appropriés, pleinement conformes aux normes légales et réglementaires en vigueur (paragraphe 67) ;
Le quartier femmes du Dépôt de Paris vient de faire l’objet d’une mise aux normes légales et réglementaires complète, qui ne rend plus nécessaire son transfert dans de nouveaux locaux.
Ainsi, depuis le 2 juillet 2007, ce centre, agrandi et rénové est désormais d’une capacité de 40 places. Cette rénovation a permis la création de nouvelles chambres (12 places) bénéficiant d’un accès direct à la lumière naturelle au moyen de fenêtres ouvrantes, ainsi qu’une amélioration sensible des conditions de détention :
- le ratio m2/retenu a été augmenté, passant de 8,06 m2 par retenu à 9,42 m2 ;
- un accès direct à la cour de promenade, depuis l’espace de rétention, a été créé afin de favoriser l’accès à la lumière naturelle ;
- de nouveaux espaces sanitaires, ainsi qu’une salle de détente ont été créés ;
- enfin, les retenues ont désormais accès à une laverie.
S’agissant, enfin, des problèmes d’aération, une centrale d’air a été installée pour les circulations et la salle d’attente. La présence de fenêtres dans les nouvelles chambres et l’accès à la promenade améliorent également la situation.
Qu’une action immédiate soit entreprise visant à la désinfestation du bâtiment D du CRA de Vincennes et de la dératisation du site. De plus, des travaux devraient être entrepris sans délai afin d’améliorer le système d’évacuation des eaux usées (paragraphe 68) ;
Les autorités françaises ont tenu compte des observations faites par le Comité concernant la situation difficile de ce centre, et plus particulièrement du bâtiment D. Ce bâtiment a ainsi été intégralement rénové en octobre 2006 et mars 2007. Les conditions de rétention dans le bâtiment D sont actuellement les mêmes que dans le bâtiment C du CRA n°2, jugées très satisfaisantes par le CPT.
En outre, à la suite de l’incendie du 24 janvier 2007, une rénovation complète du bâtiment E du CRA n°1 a été entreprise (y compris la toiture).
D’ici la fin de l’année 2007, les deux centres de rétention du site de Vincennes présenteront exactement les mêmes caractéristiques de confort et de modernité.
Enfin, en ce qui concerne la présence d’insectes dans le CRA n°1, le marché conclu le 1er janvier 2007 entre la préfecture de police et la société GEPSA, relatif aux questions d’accueil, d’hébergement, de restauration et de nettoyage, inclut un chapitre sur la désinfection et la désinfestation des locaux. Ces opérations peuvent être menées autant de fois que nécessaire.
Par ailleurs, pour répondre au problème spécifique de la présence de rats, le service des affaires immobilières de la préfecture de police est en liaison avec une société spécialisée dans la dératisation, et des opérations d’envergure sont régulièrement conduites. Une entreprise de dératisation est ainsi déjà intervenue à deux reprises (13 novembre 2005 et 31 mai 2007).
Que les locaux de rétention administrative de l’Hôtel de Police de Bastia ne soient plus utilisés que pour des périodes de rétention ne dépassant pas 48 heures et qu’il soit porté remède aux différentes déficiences matérielles mentionnées au paragraphe 70 (paragraphe 70).
Le décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative, précise dans son article 6 que le maintien des étrangers dans des locaux de rétention administrative (LRA) ne peut excéder 48 heures. Il est néanmoins possible que, dans le passé, le maintien dans les locaux de rétention administrative de l’Hôtel de Police de Bastia ait été prolongé de quelques heures, avant de pouvoir organiser le transfert vers un centre de rétention administrative sur le continent.
Il s’agissait cependant de situations exceptionnelles, qui désormais n’ont plus cours. Toutes les mesures sont prises pour que l’opération de transfert vers le continent soit réalisée à bref délai, c'est-à-dire avant que soit écoulé le délai de 48 heures.
En ce qui concerne les déficiences matérielles constatées par le comité, il convient de rappeler que, fin 2005, les locaux de l’hôtel de police de Bastia avaient été remis en état conformément aux normes fixées par le décret du 30 mai 2005, et notamment son article 15 édictant les conditions d’aménagement des LRA.
En outre, depuis la visite du comité, les matelas ont été remplacés fin 2006, les locaux ont été repeints en début d’année 2007, une cabine de douche individuelle a été installée courant avril 2007, et des climatiseurs ont été achetés pour remédier au problème de ventilation.
commentaires
Le matériel nécessaire pour les activités récréatives et sportives n'était pas toujours disponible dans les CRA visités (paragraphe 64) ;
Les autorités françaises sont attentives à la mise à disposition des personnes retenues d’activités de loisirs (télévision, lecture, jeux de société, activités sportives…) et veillent à ce que le matériel nécessaire soit toujours disponible. Cependant, il se peut que ponctuellement, dans certaines circonstances, ce matériel ne soit pas disponible, en raison des dégradations ou pour des raisons de sécurité des personnes ou des lieux, qui sont à l’appréciation des responsables des centres.
Les autorités françaises restent néanmoins attentives à la nécessité de déployer des efforts concernant la mise à disposition d’activités de loisirs dans les centres.
Les deux anomalies relatives aux visites mentionnées au paragraphe 65 devraient être corrigées sans délai (paragraphe 65) ;
Pour des raisons liées à l’insuffisance des effectifs, le CRA de Marseille n’est effectivement pas ouvert aux visites extérieures le dimanche. Une affectation prochaine de personnels complémentaires devrait permettre de régler cette difficulté passagère.
Au CRA de Palaiseau, les visites s’effectuent tous les jours de 9h30 à 11h et de 14h à 17h, ce régime étant applicable à tous les retenus sans distinction. En période d’affluence, elles peuvent cependant être limitées à un quart d’heure.
La seule issue possible, à terme, est de mettre définitivement hors service les bâtiments D et E du CRA de Vincennes et de transférer les retenus dans des locaux adaptés, offrant des conditions de rétention dignes (paragraphe 68).
Les autorités françaises renvoient ici le Comité à la réponse apportée ci-dessus à la recommandation énoncée au paragraphe 68.
demandes d'informations
Des mesures de séparation entre les hommes et les femmes (unités séparées, libre circulation alternée...) ont-elles été prises dans les centres déjà existants susceptibles d’accueillir une population mixte ? (paragraphe 60) ;
Le décret du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d’attente, désormais codifié dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que les centres et locaux de rétention administrative sont équipés de chambres collectives non mixtes (articles R.553-3 et R.553-5) et qu’en outre, les CRA susceptibles d’accueillir des familles disposent de chambres spécialement adaptées à ce type d’accueil et équipées en conséquence (article R.553-3). De plus, les CRA habilités à accueillir des familles sont spécialement désignés par l’arrêté pris en application de l’article R.553-1 du code précité.
Le décret ne prescrit pas, en revanche, des unités de vie séparées ou un dispositif de libre circulation alternée. Certains CRA récents (Marseille, Toulon) ont cependant été divisés en unités de vie séparées (hommes, femmes et familles), conformément au nouveau référentiel immobilier de la direction centrale de la police des frontières.
Dans les autres CRA, les chefs de centres s’efforcent d’assurer la séparation hommes/femmes et, en tout état de cause, la sécurité des femmes. A cet effet, les chambres des femmes sont situées près des services de surveillance, et les portes des chambres peuvent être fermées à la demande (comme, par exemple, au CRA de Palaiseau, qui ne reçoit que très peu de retenues).
Une réflexion est d’ailleurs en cours pour supprimer dans certains CRA les places pour femmes, afin d’éviter toute difficulté. Ainsi le CRA de Palaiseau ne devrait plus être autorisé à accueillir des femmes.
Les mesures prises par les autorités françaises afin d’assurer une meilleure coordination entre les préfectures d’origine et les CRA hébergeants, à la lumière des commentaires formulés au paragraphe 69 (paragraphe 69).
Le décret du 31 mai 2005 sur l’organisation et le fonctionnement des centres de rétention administrative affirme la vocation nationale des CRA. Ce choix de privilégier de grands centres de rétention a été dicté par le souci d’assurer de meilleures conditions d’organisation de la rétention, et des conditions de maintien plus confortables pour les retenus et plus respectueuses de leur dignité.
Dès lors, si les préfectures sont naturellement amenées à utiliser en priorité les établissements implantés dans leur département (s’il en existe un), elles peuvent solliciter n’importe lequel des centres implantés dans les autres départements, en fonction notamment des places disponibles et des facilités d’accès.
Il se peut, comme l’a noté le comité, que se produisent parfois des dysfonctionnements, lorsque les préfectures d’origine et les CRA hébergeant l’étranger n’ont pas la même implantation. Pour résoudre ces difficultés, un certain nombre de mesures ont été prises au niveau local :
- Ainsi, par exemple, dans les CRA de la zone Nord, le greffe surveille le délai de rétention. Lorsque la fin du délai est imminente, la préfecture en charge du dossier est jointe par téléphone afin de connaître l’issue envisagée pour le retenu. En cas d’absence de réponse, ou sur instruction de la préfecture gestionnaire du dossier, tout retenu est remis en liberté à l’échéance de la durée de la rétention administrative dont il fait l’objet.
- Pour le CRA du Canet, la C.C.O.Z. (cellule de coordination opérationnelle zonale), mise en place par la circulaire du 23 août 2005, assure le lien avec les préfectures extérieures. Elle est chargée du suivi des retenus de ces préfectures, afin d’éviter d’éventuels oublis, et effectue les rappels si nécessaire.
- Une organisation similaire a été mise en place au CRA de Lyon pour les dossiers des départements hors zone. Le CRA est doté d’une unité qui suit l’avancée des dossiers administratifs, et six fonctionnaires travaillent à l’identification des personnes et à la relance des préfectures concernées.
Au niveau national, une réflexion est en cours sur ce sujet et pourrait aboutir à nommer un responsable du suivi des dossiers administratifs, qui serait un des adjoints du chef de centre.
Enfin, il convient de signaler que la durée moyenne de rétention excède à peine 10 jours, ce qui permet de relativiser les remarques liées à l’absence de suivi des retenus.
Personnel
recommandations
Qu’un plan national de formation soit élaboré et mis en œuvre pour tous les personnels travaillant dans les centres de rétention, à tous les niveaux. Ce plan traiterait des aspects liés tant à la gestion des centres qu’au traitement des retenus et pourrait notamment s’inspirer des considérations formulées au paragraphe 71 (paragraphe 74).
Le souci du Comité d’une professionnalisation de l’encadrement et des personnels affectés aux CRA, par une meilleure formation notamment, rejoint une préoccupation des autorités françaises. Au demeurant, le décret du 31 mai 2005 sur l’organisation de la rétention participe du même objectif.
A l’heure actuelle, il existe au niveau national un soutien juridique et technique apporté par le bureau des étrangers et de la circulation transfrontalière du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement aux CRA, et des séminaires sont régulièrement organisés (1 à 2 par an), qui réunissent les chefs de centre et portent sur la réglementation et sur des aspects particuliers liés aux droits des retenus ou à la gestion quotidienne. Ces séminaires permettent également des échanges entre responsables sur les « bonnes pratiques ».
Parallèlement, les formations générales dispensées aux fonctionnaires de police visent une meilleure connaissance des communautés étrangères et la prise en compte de leurs spécificités socioculturelles et religieuses.
Localement, des initiatives sont également prises dans le domaine de la formation du personnel des CRA, comme à Toulouse, Vincennes ou Lyon, où des fiches réflexes ont été élaborées, permettant au personnel de faire face à toutes les situations qui sont susceptibles de survenir dans le centre.
Les autorités françaises entendent poursuivre l’effort entrepris de professionnalisation et de formation des personnels des centres. Le projet visant à confier l’ensemble de la gestion et de l’encadrement des centres à une direction unique de la police facilitera la réalisation de cet objectif.
Discipline et isolement
recommandations
Qu’une procédure soit élaborée pour les CRA (liste des agissements répréhensibles, sanctions correspondantes et proportionnées, autorités investies du pouvoir de sanction, procédures à suivre dans le respect des droits de la défense et voies de recours) (paragraphe 76) ;
Que les dispositions relatives à la procédure de « mise à l’écart », telles que prévues à l’article 17 du modèle de Règlement Intérieur des CRA, soient revues, à la lumière des critères énoncés au paragraphe 78 (paragraphe 78) ;
En application de l’article 17 de l’arrêté du 2 mai 2006, pris en application du décret du 30 mai 2005 : « En cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de rétention ».
Il convient de souligner que la procédure visant à isoler l’étranger causant le trouble, dite de « mise à l’écart », s’effectue dans des locaux présentant les mêmes garanties sur le plan de l’hébergement que le reste du centre, et que l’étranger qui y est temporairement maintenu bénéficie de tous les droits reconnus aux retenus (droit à communiquer avec un avocat ou des membres de la famille, droit au médecin etc….).
En outre, il est régulièrement rappelé, notamment lors des formations, que cette procédure de mise à l’écart, qui relève de la responsabilité du chef de centre, doit avoir un caractère exceptionnel, être limitée dans le temps et être strictement justifiée par le comportement de la personne en cause.
Les autorités françaises sont attentives aux préconisations formulées à ce sujet par le Comité, qui rejoignent des préoccupations exprimées par la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d’attente.
Un plus grand encadrement de cette procédure peut être envisagé, dans le souci de renforcer les garanties dont bénéficient les étrangers, en prévoyant notamment l’encadrement de sa durée et la mention des motifs l’ayant justifiée sur le registre de rétention. Il conviendra néanmoins de concilier cet objectif avec la nécessité d’assurer l’ordre et la sécurité à l’intérieur du centre.
Le service médical du CRA devrait être systématiquement informé du placement d’un retenu à l’isolement (a fortiori lorsque ce dernier présente un état d’agitation clastique, comme celui décrit au paragraphe 77) (paragraphe 78) ;
Tenant compte de la recommandation du CPT, les autorités françaises peuvent marquer leur accord à la généralisation de la pratique consistant à informer systématiquement le service médical du CRA de la mise à l’écart d’un retenu.
Qu’un registre spécifique soit ouvert dans tous les CRA, où seront consignées toutes les mesures de placement en cellule de « mise à l’écart », ainsi que toutes les informations nécessaires (heure de début et de fin de la mesure, circonstances de l’espèce, raisons ayant motivé le recours à la mesure, nom du/de la responsable l'ayant ordonnée ou approuvée). (paragraphe 79).
Dans certains centres, les chefs de centre utilisent un registre spécifique pour consigner les informations relatives au placement d’un retenu en situation de « mise à l’écart ». Dans d’autres centres, ces informations sont portées sur le registre général de rétention prévu par l’article L.553-1 du CESEDA, ce qui permet une vision plus globale des conditions du maintien d’un étranger.
Comme il a été indiqué ci-dessus (cf. réponse au paragraphe 76), les autorités françaises veilleront à ce que les mentions relatives à la durée, aux motifs ainsi qu’à l’indication de l’autorité ayant prescrit la mesure soient consignées dans les registres.
Services médicaux
recommandations
Que des mesures soient prises afin de résoudre durablement le problème des délais en matière d'escortes médicales au CRA de Marseille (paragraphe 82) ;
Le problème constaté par le Comité au CRA de Marseille, concernant les escortes médicales, a été réglé ; les marins-pompiers de Marseille sont désormais chargés de ces escortes.
A la lumière des critères énoncés aux paragraphes 83 et 84, alinéa 2, que les procédures suivies lors de l’admission de tout retenu nouvel arrivant en CRA soient revues, afin que celui-ci fasse systématiquement l’objet d’un examen médical le jour même de son arrivée (ou, au plus tard, le lendemain). La même procédure devrait être suivie en cas de retour en CRA consécutif à l’interruption d’une opération d’éloignement en raison de la résistance de l’intéressé (paragraphe 84) ;
Conformément à la réglementation, toute personne retenue en centre de rétention administrative a droit à un examen médical dès qu’elle en fait la demande, et elle est dûment informée de cette possibilité.
En outre, une attention particulière est accordée aux personnes en situation vulnérable, telles les femmes enceintes, les enfants et toute personne présentant des blessures ou des signes de maladie.
S’il est impératif de garantir ce droit, il ne semble pas être, en revanche, indispensable de mettre en place un examen médical systématique le jour même de l’arrivée en centre de rétention ou lors d’un retour en CRA consécutif à l’interruption d’une opération d’éloignement. Cet examen pourrait d’ailleurs être perçu comme une ingérence inacceptable par la personne retenue.
Que les normes sanitaires concernant les CRA soient revues, afin d’y inclure des temps de présence de psychiatres (paragraphe 85).
Cette suggestion paraît difficile à satisfaire de façon systématique. Néanmoins, il convient de souligner que le médecin généraliste et le personnel médical des centres sont très attentifs aux souffrances psychiatriques que peuvent présenter certains détenus, et qu’ils adressent au C.H.U. les personnes retenues chaque fois qu’il leur apparaît que celles-ci nécessitent des soins psychiatriques.
demandes d'informations
Les normes mentionnées au paragraphe 80 ont-elles été réexaminées, comme cela avait du reste été suggéré dans le Rapport conjoint IGA-IGAS de juillet 2004 (paragraphe 3.2.1.) (paragraphe 80) ;
Les normes concernant les locaux de rétention administrative ont-elles également fait l’objet d’un réexamen ? (paragraphe 80).
Les normes fixées par la Circulaire DPM/CT/DH/DLPAJ/DEF/GEND n° 99-677 du 7 décembre 1999, relative au dispositif sanitaire mis en place dans les centres de rétention administrative, sont essentiellement établies en fonction du nombre de personnes hébergées dans les centres. Ces normes visent à assurer la présence de médecins et d'infirmières garantissant un suivi médical satisfaisant.
L'allongement de la durée du maintien en rétention, en application de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (étant observé que la durée moyenne de maintien en rétention est d'un peu plus de 9 jours en 2006 et de 10,3 jours au cours des neuf premiers mois de l'année 2007) est sans influence sur les normes précitées, puisque celles-ci dépendent du nombre de personnes accueillies dans le centre. On soulignera au surplus que toute personne présente dans un centre peut solliciter aussi souvent qu'elle le souhaite le médecin ou l'infirmier.
S'agissant du suivi médical dans les locaux de rétention administrative, il convient de rappeler que la durée de placement ne peut être supérieure à 48 heures (en application de l'article R 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf exceptions mentionnées audit article) et qu'il est systématiquement fait appel à un médecin lorsque l'état de santé de l'étranger le justifie. Celui-ci peut, en outre, être transporté au CHU voisin, si cela est nécessaire.
Garanties offertes aux retenus
recommandations
Que le délai pour le dépôt d’une demande d’asile par un retenu en CRA soit porté à un minimum de dix jours (paragraphe 88).
En application de l’article L.551-3 du CESEDA, introduit par la loi du 26 novembre 2003, une demande d’asile présentée en rétention est recevable si elle est formulée dans un délai de cinq jours. Cette disposition, introduite pour faire échec aux demandes d’asile dilatoires, présentées dans le seul but d’empêcher l’exécution d’une mesure d’éloignement, a pour contrepartie l’information systématique donnée à tout étranger placé en rétention de la possibilité d’exercer ce droit.
On rappellera que cette disposition, examinée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 novembre 2003, a été jugée conforme au droit d’asile.
On soulignera que l’usage de ce droit devrait être peu fréquent puisqu’il s’agit en l’occurrence d’étrangers qui se trouvaient sur le territoire depuis parfois plusieurs mois et qui se sont abstenus de présenter une demande ou qui, s’ils l’ont fait, ont déjà vu leur demande rejetée.
En tout état de cause, le Gouvernement ne peut envisager un allongement du délai pour présenter une demande d’asile alors qu’il doit être également tenu compte des délais nécessaires pour l’organisation du départ : obtention d’un laissez-passer, recherche d’un moyen de transport… Toutes ces démarches ne peuvent, en effet, être entreprises qu’après l’intervention de la décision statuant sur la demande d’asile, et s’imputent sur la durée de la rétention autorisée par l’autorité judiciaire.
Dans ces conditions, le délai de cinq jours prévu par la loi assure un juste équilibre entre le respect du droit d’asile, la nécessité d’assurer l’effectivité des mesures d’éloignement et la durée maximale de rétention qui est de 32 jours maximum, à savoir la moins longue de l’ensemble des pays de l’Union européenne.
commentaires
Le CPT invite les autorités françaises à prendre toute mesure qui s’avère nécessaire à l'égard du problème récurrent de l’absence concertée des avocats lors des audiences à Toulouse Blagnac 2 (paragraphe 87) ;
L’absence des avocats lors des audiences à Toulouse-Blagnac 2 est un problème aujourd’hui réglé, à la suite de la décision du Bâtonnier du barreau de Toulouse. Depuis le 29 mai 2007, leur participation aux débats des audiences des juges des libertés et de la détention est désormais assurée.
Le CPT invite les autorités françaises à prendre toute mesure nécessaire afin d’aboutir à un règlement rapide du problème de l'absence prolongée de la CIMADE dans certains CRA parisiens (paragraphe 88) ;
La CIMADE, dans le cadre d’un marché public conclu en janvier 2006, s’est vue confier pour trois ans la mission d’assister les étrangers retenus en CRA, afin de permettre l’exercice effectif de leurs droits (art R 553-14 du CESEDA). Dans ce cadre, il appartient à cette association de proposer aux préfets territorialement compétents, aux fins d’habilitation, une équipe d’intervenants pour chaque centre de rétention.
L’absence de la CIMADE au CRA de Palaiseau est aujourd’hui totalement réglée. En revanche, la situation n’est que partiellement résolue au CRA Vincennes 1, où l’association a été absente du 24 juillet 2006 au 26 mars 2007, pour des motifs qui relèvent de son organisation et ne sont pas donc imputables à l’autorité administrative.
Enfin, il convient de mentionner que les agents de l’ANAEM sont présents dans les CRA de Paris pendant le week-end (y compris le dimanche).
Il est du devoir des autorités françaises (par l’entremise ou non d’une association conventionnée, en l’espèce l’ANAEM) d’informer tout retenu de la date de son départ, hormis dans des cas exceptionnels, étudiés au cas par cas, et dûment documentés (paragraphe 90) ;
L’article L553-5 du CESEDA prévoit que « l'étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat, conditions du départ ». Cette information est assurée individuellement. En outre, dans la plupart des CRA, les dates de départ sont annoncées par voie d’affichage.
Des dérogations à ce principe sont prévues par le même article L.553-5 du CESEDA « en cas de menace à l’ordre public à l’intérieur du centre ou à l’extérieur ou encore si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations ». Ces dérogations, en particulier dans la dernière hypothèse, n’interviennent que de manière exceptionnelle et après un examen attentif de la situation du retenu.
Le CPT invite les autorités françaises à remédier, au CRA de Vincennes, aux difficultés passagères s’agissant de l’accès des associations en charge de la préparation au retour aux informations de « routing » relatives aux opérations d’éloignement (paragraphe 90).
Les listes des départs sont désormais affichées dans le CRA de Vincennes, et les difficultés concernant l’accès des associations aux informations de « routing » relatives aux opérations d’éloignement sont donc réglées.
demandes d'informations
Le Règlement Intérieur est-il maintenant disponible dans tous les CRA et dans quelles langues ? (paragraphe 86) ;
Chaque CRA a élaboré un règlement intérieur qui lui est propre, à partir du modèle de règlement intérieur des CRA établi par l’arrêté du 2 mai 2006. Ce même arrêté prévoit que le règlement intérieur est traduit dans les six langues suivantes : anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, portugais, et russe.
Les traductions des règlements intérieurs sont désormais disponibles dans tous les CRA, dans les six langues précitées, depuis janvier 2007. Les règlements intérieurs traduits sont généralement affichés et toujours tenus à disposition des intéressés par la CIMADE, l’ANAEM et les greffes.
Des informations détaillées sur la « Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d’attente » récemment mise sur pied (mandat, membres, moyens, etc.), ainsi que copie de ses premiers rapports de visite (notamment celui de la visite du 14 juin 2006 à la ZAPI N° 3 de Roissy) et de son premier rapport annuel (lorsque celui-ci sera disponible) (paragraphe 91) ;
La Commission nationale de contrôles des centres et locaux de rétention administrative et des zones d’attente a été instituée par la loi du 26 novembre 2003, et son régime a été précisé par décret du 30 mai 2005 ; le texte relatif à sa composition a été publié le 16 mars 2006, et la Commission fonctionne depuis cette date.
Son institution procède du souci de renforcer les garanties applicables aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et se trouvant, dans l’attente de leur départ, dans des lieux spécifiques de privation de liberté.
Présidée par un membre de la Cour de cassation, elle est composée d’un membre du Conseil d’Etat, d’un député, d’un sénateur, d’une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, de deux représentants d’associations humanitaires et de deux représentants des administrations concernées.
La Commission est « chargée de veiller au respect des droits des étrangers maintenus dans ces lieux (…) et au respect des normes de l’hygiène, la salubrité, la sécurité, l’équipement et l’aménagement de ces lieux ». Ce contrôle s’exerce par le moyen de visites régulières des lieux de rétention et des zones d’attente.
Les membres de la commission ont librement accès à l’ensemble des locaux, peuvent s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus et peuvent également avoir des contacts avec toutes les autorités ou personnes pouvant leur apporter des informations. En outre, les autorités publiques doivent communiquer toutes informations à la Commission.
A l’issue de chaque visite est établi un rapport, éventuellement assorti de recommandations, remis au ministre chargé de l’immigration. A ce jour, la Commission a visité les deux CRA de Paris le 26 avril 2006, ainsi que le CRA de Palaiseau et le LRA de Nanterre le 17 mai 2006, la Zone d’attente (ZAPI) de Roissy le 14 juin 2006, le CRA de Calais-Coquelles le 11 octobre 2006, le CRA de Mesnil-Amelot le 15 novembre 2006, le CRA de Lyon le 6 décembre, le CRA de Plaisir le 18 janvier 2007, ainsi que le CRA de Nice le 27 février 2007 et celui de Toulouse, le 8 mars 2007. Une délégation de la commission s’est en outre rendue en Guyane, Martinique et Guadeloupe, où elle a visité les lieux de rétention ainsi que les principales zones d’attente (29 mars-4 avril 2007). Plus récemment, la Commission a enfin visité les CRA de Lille-Lesquin 1 et 2, le 3 juillet 2007 ainsi que le CRA et les zones d’attente de Marseille, le 16 octobre 2007.
Chaque année, la commission remet, en outre, un rapport d’activité, assorti de recommandations visant à l’amélioration des conditions matérielles et humaines de maintien en rétention ou en zone d’attente, qui est joint au rapport sur les orientations de la politique d’immigration déposé par le Gouvernement français devant le Parlement. Le premier rapport d’activité a été adopté lors de la séance plénière du 6 juin 2007.
Le Comité trouvera ci-joint, ainsi qu’il en a formulé la demande, copie des rapports établis par la Commission.
Il convient enfin d’indiquer qu’est actuellement en discussion devant le Parlement un projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui répond aux exigences du Protocole additionnel à la Convention contre la torture des Nations Unies du 18 décembre 2005 (signé par la France le 16 septembre 2005 et en cours de ratification).
L’ensemble des lieux de privation de liberté, y compris les centres et locaux de rétention administrative et les zones d’attente seront soumis à son contrôle. Ainsi, lorsque cette institution sera effectivement en fonctions (vraisemblablement, dans les premiers mois de 2008), elle remplacera la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d’attente.
Les mesures prises par les autorités compétentes afin de s’assurer que l’accompagnement des parents par leurs enfants correspond effectivement à la volonté de ces derniers et qu’il n’y est pas fait recours contre leur gré (paragraphe 92) ;
De manière générale et dans le respect de l’article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, les enfants mineurs, s’ils ne peuvent juridiquement faire l’objet d’une mesure d’éloignement les visant individuellement, accompagnent leurs parents lorsque ces derniers font l’objet d’une mesure d’éloignement.
La jurisprudence du Conseil d’Etat estime qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie familiale lorsque rien ne s’oppose à ce que les parents emmènent avec eux leurs enfants (YESIL, du 29 juin 1992, et AMDOUNI, du 28 juillet 1995). Le juge judiciaire considère pour sa part qu’il peut être dérogé à l’interdiction de reconduire des mineurs dans le cas où des mesures d’éloignement sont prises à l’encontre de leur mère, en vertu du principe de valeur constitutionnelle du droit à mener une vie familiale normale (Cour d’Appel de Lyon, 4 juillet 1996, DIALLO).
L’éloignement des enfants avec leurs parents n’est jamais imposé mais réalisé avec l’accord de ces derniers. Lorsque les parents s’opposent à ce que leurs enfants les accompagnent, il convient de s’assurer que le mineur, capable de discernement, souhaite rester en France, que ce maintien est conforme à ses intérêts et qu’un autre membre de la famille peut le prendre en charge. L’exception à l’accompagnement des parents par leurs enfants mineurs fait l’objet d’une appréciation au cas par cas. Le cas échéant, pour trouver une solution, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ou le procureur de la République sont saisis.
Les critères précis qui fondent une décision de placement en rétention plutôt qu'une décision d’assignation à résidence (paragraphe 92).
Le placement en rétention d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement n’a pas un caractère systématique et il y est recouru lorsqu’il existe des impératifs de surveillance stricte (cas des étrangers faisant l’objet d’une expulsion) ou lorsque l’étranger, faute de documents d’identité et d’adresse sûre, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et qu’il est à craindre qu’il tente de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement. Si tel n’est pas le cas, une mesure d’assignation à résidence peut être prononcée, en application de l’article L.513-4 ou de l’article L.523-3 du CESEDA, le temps d’organiser le départ.
L’opportunité du choix du placement en rétention peut être contestée dans le cadre d’un recours contre la décision de placement, devant le juge administratif. Par la suite, la nécessité du prolongement de la mesure est contrôlée par le juge des libertés et de la détention, qui est seul compétent pour autoriser le maintien en rétention au-delà de 48 heures et peut ordonner le placement sous le régime de l’assignation à résidence (article L.552-4).
Ces dispositions s’appliquent qu’il s’agisse d’un étranger isolé ou d’une famille. Si une mesure de rétention est décidée à l’égard d’un étranger et de sa famille, ceux-ci sont placés dans un centre disposant de zones spécialement aménagées pour l’accueil des femmes et des enfants ou des familles, et présentant des normes de sécurité et d’hygiène satisfaisantes. A défaut, la mesure de rétention s’effectue dans une chambre d’hôtel louée à cet effet et surveillée par les services de police.
Il reste que dans de nombreux cas, les familles sont placées sous le régime de l’assignation à résidence, dans l’attente de leur départ.
Visite de suivi à la ZAPI N° 3 à l’Aéroport de Roissy - Charles de Gaulle
recommandations
Que des moyens pour laver leur linge et un minimum de mobilier adapté aux enfants en bas âge soient mis à la disposition des étrangers maintenus (paragraphe 95) ;
La structure actuelle des bâtiments ne permet pas de prévoir l’installation d’un local permettant de laver le linge. Toutefois, les autorités françaises vont rechercher des solutions palliatives afin de résoudre cette difficulté.
Par ailleurs, les autorités françaises sont conscientes du fait que le mobilier présent à ce jour dans les chambres n’est pas toujours pleinement adapté aux enfants en bas âge, et vont donc poursuivre leurs efforts afin de trouver une solution concrète à cette difficulté. Il convient néanmoins d’ores et déjà de noter que la salle de détente comporte des jeux destinés aux enfants.
Que les autorités françaises installent dans les chambres un système d’appel (permettant ainsi aux personnes maintenues d’entrer rapidement en contact avec le personnel la nuit) (paragraphe 95) ;
On rappellera que les personnes présentes au sein de la ZAPI 3 sont libres d’aller et de venir à leur gré à l’intérieur de la zone. A cet égard, l’installation d’un système d’appel dans chaque chambre n’apparaît pas comme une nécessité impérative.
Toutefois, ce système existe au rez-de-chaussée, dans le hall central et dans les couloirs. A l’étage, la présence 24 heures sur 24 de la Croix Rouge Française offre une possibilité de réquisition permanente du poste de la ZAPI, qui organise en outre une ronde au minimum une fois par heure.
Qu’un examen médical systématique des nouveaux arrivants soit mis en place, à la lumière des commentaires formulés aux paragraphes 83 et 84 (paragraphe 96) ;
Les autorités françaises renvoient sur ce point à la réponse apportée, ci-dessus, à la recommandation énoncée au paragraphe 84.
Que le temps de présence de l’ANAFE à la ZAPI N° 3 soit augmenté, de manière à permettre à cette dernière d’assurer une permanence journalière, sur place, les jours ouvrables (y compris le samedi), comme cela est déjà le cas pour l’ANAEM dans les CRA (paragraphe 97) ;
Il convient de rappeler ici que l’ANAFE gère son temps de présence au sein des locaux de la ZAPI 3 de manière indépendante, et en dehors de toute limitation exercée par les pouvoirs publics.
Que les autorités françaises prennent des mesures en vue d’assurer de manière effective l’accès des avocats - y compris les avocats commis d’office - aux étrangers maintenus en zone d’attente, à tous les stades de la procédure (paragraphe 98) ;
La loi française donne à l’étranger maintenu en zone d’attente la possibilité
de se faire assister d’un conseil. A cet égard, « l'étranger maintenu en
zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander
l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou
toute personne de son choix (…). Ces informations lui sont communiquées dans
une langue qu'il comprend » (article L 221-4 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile). De plus, la zone d'attente bénéficie
« d’un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement
avec les étrangers. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est
accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat » (article L 221-2
du CESEDA).
Par ailleurs, dès lors que l’étranger est présenté devant le juge des libertés et de la détention, il bénéficie du concours d’un avocat et, le cas échéant, il peut demander au juge qu’il lui soit désigné un conseil d’office (article L 222-3 CESEDA). La présence effective d’un avocat tout au long de la procédure juridictionnelle est donc garantie.
Il n’est pas nécessaire, en revanche, de prévoir la possibilité d’avoir accès à un conseil désigné d’office dès l’entrée en zone d’attente, ce rôle de conseil juridique étant assuré par les associations présentes sur place (ANAFE).
Que toutes les mesures nécessaires soient prises - y compris la présence sur place, dans les zones d’attente, des administrateurs ad hoc lorsque les actes les plus importants sont posés - afin de garantir l’effectivité du système de protection des mineurs non accompagnés prévus par la loi (paragraphe 99) ;
On rappellera que depuis l’entrée en vigueur de la loi du
4 mars 2002, modifiée par la loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 (article 17),
les droits de mineurs étrangers privés de représentant légal sont garantis par
un administrateur ad hoc, désigné sans délai par le procureur de la République,
lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas
autorisé à entrer en France ou lorsqu’il sollicite l’asile. Cet administrateur
est chargé de l’assister et d’assurer sa représentation dans toutes les
procédures judiciaires et administratives relatives à son maintien en zone
d’attente et à son entrée sur le territoire (article L 221-5 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Dans ce cadre, il est
garant de l’intérêt de l’enfant.
Il est vrai que certaines difficultés ponctuelles ont pu surgir, liées à l’absence sur place d’administrateurs ad hoc. Toutefois, les pouvoirs publics sont attentifs à cette situation, d’autant plus qu’une procédure menée à l’égard des mineurs sans administrateur ad hoc est systématiquement invalidée par le juge.
Il convient de préciser que le juge des enfants peut toujours être saisi, par le mineur lui-même, par son représentant ou par le procureur, dès lors que les conditions de vie du mineur le mettent en danger. En effet, la présence du mineur en zone d’attente ne fait pas obstacle à la compétence judiciaire, même si le seul fait de se trouver en zone d’attente ne saurait être constitutif en soi d’un danger au sens de l’article 375 du code civil.
Il revient alors
au juge des enfants de s’assurer que les critères de sa compétence sont réunis.
S’il retient sa compétence, le mineur peut faire l’objet des mesures de
protection de l’enfance de droit commun prévues notamment par les articles 375
et suivants du code civil. A ce titre, il peut bénéficier d’une mesure de
placement éducatif dans une structure adaptée, comme le lieu d’accueil et
d’observation de Taverny (LAO), dédié à l’accueil des mineurs
étrangers isolés sortants de la zone d’attente de Roissy.
Enfin, les autorités françaises soulignent que, d’ici à quelques semaines, les mineurs de moins de 13 ans seront hébergés dans un quartier qui leur sera dédié, sous la surveillance spécifique de médiateurs de la Croix Rouge Française, sur la base d’une convention additive. Cela devrait rendre plus facile la présence des administrateurs ad hoc.
Qu’un recours suspensif soit établi contre les décisions de refus d’admission sur le territoire et de réacheminement (paragraphe 100).
Le Gouvernement français a tiré toutes les conséquences de l’arrêt GEBREMEDHIN, rendu le 26 avril 2007 par la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Dans cette affaire, la Cour a jugé que l’absence d’un recours juridictionnel suspensif de plein droit, ouvert aux étrangers dont la demande d’asile à la frontière avait été refusée, constituait une violation des articles 3 et 13 combinés de la Convention. Ainsi, la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile instaure un recours suspensif contre les décisions de refus d’admission sur le territoire au titre de l’asile.
commentaires
Le CPT invite les autorités françaises à s’efforcer d’élargir les possibilités d’activités à la ZAPI N° 3, en mettant à disposition des journaux et des livres, dans les langues les plus usitées, ou des jeux de société (par exemple, du tennis de table et du baby-foot) (paragraphe 95) ;
Malgré les nombreuses dégradations constatées sur le matériel récréatifs mis à la disposition des personnes retenues, les autorités françaises restent attentives à la nécessité de permettre aux personnes maintenues en zone d’attente de pouvoir accéder à un large éventail d’activités.
Le CPT invite les autorités françaises à mettre à disposition des personnes maintenues des casiers fermés (pour qu’ils puissent y conserver certains effets personnels) (paragraphe 95) ;
Les autorités françaises étudient la possibilité d’installer des casiers fermés dans chaque chambre, afin de permettre aux personnes maintenues de placer leurs effets personnels en sécurité.
Les fiches d’information à destination des étrangers maintenus en zone d’attente devraient être disponibles dans un éventail approprié de langues (paragraphe 97).
Les fiches d’information sont disponibles dans les six mêmes langues que les règlements intérieurs des CRA (cf. ci-dessus, réponse au commentaire énoncé au paragraphe 86).
demandes d’informations
Des informations détaillées sur la façon dont l’administrateur ad hoc concerné veille effectivement à la protection d’enfants isolés de moins de treize ans qui sont placés, d’un point de vue juridique, en zone d’attente, mais qui, physiquement, sont hébergés en hôtel à proximité de l’Aéroport de Roissy (paragraphe 99).
Les autorités françaises sont très attentives à la situation des mineurs isolés de moins de 13 ans en zone d’attente.
Pour améliorer leur protection, les mineurs de moins de 13 ans seront d’ici peu, non plus hébergés en hôtel à proximité de l’aéroport de Roissy mais au sein même de la zone d’attente de l’aéroport dans un quartier qui leur sera dédié. Ils seront, sur la base d’une convention additive, sous la surveillance spécifique de médiateurs de la Croix Rouge française, chargés d’une assistance humanitaire.
L’administrateur ad hoc, chargé d’une assistance juridique, exercera pleinement ses missions sur ce site, comme il peut le faire actuellement lorsque les enfants sont hébergés dans l’hôtel situé à proximité de Roissy.
C. Centre éducatif fermé pour mineurs de Mont de Marsan
Remarques préliminaires
commentaires
Le CPT invite les autorités françaises à effectuer un contrôle préventif des normes anti-incendie dans tous les Centres éducatifs fermés (CEF), à gestion privée et à gestion publique, sur l’ensemble du territoire national (paragraphe 103).
Les incendies dans les CEF constituent un risque dont les autorités françaises ont pleinement conscience. Aussi, les directeurs territoriaux de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse veillent-ils déjà à :
- faire effectuer un contrôle régulier de l’application des normes anti-incendie dans tous les CEF, sur l’ensemble du territoire national (passage annuel de la commission départementale de sécurité) ;
- mettre en place des protections particulières pour les équipements de lutte contre l’incendie, adaptées aux risques de dégradations inhérents au public accueilli ;
- faire vérifier la tenue permanente du registre de sécurité de chacun des établissements;
- faire intervenir régulièrement le service d’inspection, hygiène et sécurité du ministère de la Justice.
Personnel
recommandations
Que le tableau des effectifs en personnel éducatif soit revu à la lumière des constatations formulées au paragraphe 118 et qu’un, voire deux, postes d’éducateurs supplémentaires soient prévus et effectivement pourvus. Il serait souhaitable que l’un des postes soit dévolu à un éducateur sportif (paragraphe 118).
Le tableau des effectifs en personnels doit impérativement répondre aux besoins d’encadrement et de présence auprès du groupe de mineurs à partir de 17 heures et jusqu’au coucher. Un minimum de trois personnels d’encadrement éducatif est nécessaire. De même, il convient de maintenir pendant la nuit une présence de deux adultes dont un éducateur. Le recours à la solution de personnels de remplacement apparaît, en outre, nécessaire afin de tenir compte des aléas incontournables tels que les fins de contrat, les arrêts maladie et les congés maternité.
L’objectif est par ailleurs de généraliser à l’ensemble des CEF l’intervention d’un éducateur sportif.
commentaires
La mise sur pied récente, au niveau national, d’une formation/action à destination de tous les cadres des CEF, privés et publics, visant à mutualiser les expériences - ce dont le CPT se félicite - pourrait bien offrir un forum de discussion utile pour les questions relatives au personnel éducatif travaillant au sein des CEF (paragraphe 120).
Le Gouvernement renvoie ici à la réponse apportée, ci-dessous, à la recommandation formulée au § 123.
Discipline et isolement
recommandations
Que tous les éléments de la procédure disciplinaire soient consignés dans un « registre disciplinaire » centralisé, ouvert à cette fin au CEF (outre les éléments déjà consignés dans le dossier individuel de l’intéressé) (paragraphe 122) ;
Le règlement de fonctionnement, qui explicite les droits et devoirs des mineurs, est remis au jeune ainsi qu’à sa famille au moment de l’admission au CEF. Il y est prévu que l’ensemble des transgressions à ce règlement et réponses apportés par l’institution (ou par le magistrat lorsqu’elles relèvent de la sanction judiciaire) soient consignées à la fois dans les dossiers individuels des mineurs et dans un registre qui centralise ces éléments (ouvert aux autorités de contrôle). Cette procédure constitue une garantie fondamentale contre les mauvais traitements à l’encontre des mineurs.
Ajoutons que les équipes des CEF conduisent une triple mission de sanction, de protection et de réinsertion des jeunes délinquants. Afin de mener à bien ce travail dans le délai imparti (fixé par l’ordonnance de placement délivrée par le magistrat), un encadrement strict, pluridisciplinaire et qualifié apparaît nécessaire, ce qui justifie le nombre d’adultes présents (27 agents pour 12 jeunes).
Qu’une formation institutionnelle sur la gestion des incidents violents soit mise sur pied au CEF de Mont de Marsan (ainsi que, le cas échéant, dans tous les autres CEF en France) (paragraphe 123).
Il convient de souligner la mise en place au niveau national, depuis 2005, d’une action de formation-action à destination de tous les directeurs et chefs de service des CEF. Cette démarche est justifiée par le besoin de faire face aux difficultés diverses que rencontrent les cadres dans leur management. Ils ont en effet besoin d’un soutien méthodologique, qu’ils développent en mutualisant leurs expériences.
Cette dynamique doit se poursuivre car elle permet d’identifier les faiblesses du dispositif, qui sont de trois ordres :
o l’usure ou l’épuisement des personnels lorsque les dispositifs de soutien aux équipes sont défaillants, pouvant entraîner des crises ou des démissions.
o la crise institutionnelle, lorsque l’application des fondamentaux du cahier des charges est transgressée par l’équipe éducative.
o une commande judiciaire mal suivie.
Concernant les autres personnels, toutes catégories confondues, une formation spécialisée va être dispensée dès fin 2007. Les actions viseront notamment la gestion de l’agressivité, des incidents violents ainsi que du stress. Elles doivent être généralisées à tous les CEF. Cette nouvelle formation s’inscrit comme un complément de celle dispensée par les pôles territoriaux de formation de la PJJ. Enfin, pour l’ensemble des cadres et des équipes, la procédure de « supervision » est une mesure spécifique de soutien institutionnel, qui doit être instaurée dans tous les CEF.
Soins médicaux
recommandations
Que des mesures immédiates soient prises afin que tout jeune nouvel arrivant au CEF de Mont de Marsan bénéficie d’un examen médical le jour même, ou au plus tard le lendemain, de son admission (paragraphe 129) ;
Sur le plan psychologique, le fait pour un mineur de rencontrer le jour même un médecin doit être considéré avec précaution car il existe un risque d’effets indésirables en termes d’établissement de la relation de confiance et de stigmatisation.
Le passage d’un jeune en CEF offre par ailleurs l’opportunité d’examiner ses besoins en matière de soins. Le service éducatif recueille donc des informations sur la santé du jeune, exprimés par lui ou sa famille (médecin traitant, couverture sociale, bilans de santé, besoins spécifiques). Ces informations sont consignées dans un support méthodologique permettant de recueillir divers éléments. A l’aide de ce recueil, la démarche de santé se construit avec le jeune et sa famille (par le biais d’un entretien avec l’infirmière, d’un bilan de santé voire d’une consultation spécialisée). Le bilan de santé complète l’identification des besoins d’un jeune. Il peut toujours être proposé, en fonctions des ressources locales disponibles (et non à l’intérieur du CEF). La santé, comme d’autres sujets tels que l’insertion ou la formation professionnelle, conduit donc les personnels éducatifs à accompagner les mineurs dans les dispositifs de soin de droit commun, dont ils relèvent.
Que des mesures soient prises afin que les médecins traitants des jeunes disposent de toutes les informations médicales nécessaires à l’exercice de leur profession (paragraphe 131) ;
La transmission des données médicales relève de la relation médecin-patient et de la compétence du médecin (code de santé publique, code de déontologie). Par conséquent, rien ne s’oppose, selon la législation pertinente, à ce que le médecin traitant ait accès au dossier médical de son jeune patient.
Par ailleurs, la PJJ a une mission d'accompagnement de la famille vers le médecin réalisant le bilan. L'infirmière départementale peut faciliter les contacts entre les différents professionnels de santé intervenant auprès d'un mineur et faciliter ainsi le contact entre les différents praticiens.
Que des mesures soient prises afin que tout examen médical d'un jeune placé en CEF s’effectue hors de l’écoute et - sauf demande contraire expresse du médecin dans un cas particulier - hors de la vue des éducateurs (paragraphe 132) ;
Le principe qui prévaut en ce domaine est justement que les examens médicaux sont pratiqués en dehors de la présence physique de l’éducateur accompagnant le mineur. Il arrive cependant que ce dernier ne souhaite pas demeurer seul chez le médecin et que l’éducateur accompagne alors le mineur, comme le ferait un parent, ce qui ne signifie pas au demeurant qu’il se trouve présent dans le cabinet du praticien.
Qu’un dossier médical individuel et confidentiel soit établi pour chaque jeune au CEF, intégrant les informations médicales essentielles qui pourraient être transmises par tous les intervenants médicaux extérieurs. Ce dossier médical ne devrait être accessible directement qu’à du personnel médical ou infirmier qualifié (paragraphe 133) ;
Le « recueil d’information santé », auquel le Comité fait référence, fait partie intégrante du dossier éducatif du jeune ; il ne s’agit en aucun cas d’un dossier médical. Il est consultable par l’ensemble des personnels intervenant dans la prise en charge éducative. Toute transmission de ce document nécessite l’accord de la famille et du mineur.
Quant au carnet de santé, qui est parfois confié à un service, il fait l’objet d’une attention particulière en termes de confidentialité, puisqu’il est mis sous enveloppe, et est remis aux parents au départ du mineur.
Qu’une présence infirmière d’au moins ½ journée par semaine soit organisée au CEF de Mont de Marsan. Cette infirmière pourrait être le « référent » des divers intervenants médicaux/paramédicaux extérieurs, et pallier les diverses déficiences mentionnées au paragraphe 135. De plus, elle pourrait jouer un rôle non négligeable dans le contexte de l’accès confidentiel au médecin et de la médecine sociale et préventive (notamment sur le plan nutritionnel et sur l’éducation à la santé, s’agissant des comportements à risque) (paragraphe 135) ;
Qu’un local adapté soit mis à la disposition de l'infirmière, et que le registre des ordonnances, la gestion de la pharmacie et la distribution des médicaments soient revus, et mis en conformité avec les normes en vigueur (paragraphe 135).
Une présence infirmière, même à temps partiel, permet d’organiser l’accès aux soins et de mettre en place des actions d’éducation à la santé. Le CEF de Mont de Marsan bénéficie, en outre, de l’intervention régulière de l’infirmière départementale de la PJJ.
Il est prévu que les CEF doivent organiser un espace santé, dans un local situé dans l’espace de vie collective, afin d’assurer un accueil des mineurs en toute confidentialité ; ces locaux doivent comporter un équipement minimum pour les premiers soins ainsi qu’une pharmacie de service.
La distribution de médicaments par le personnel éducatif a fait l’objet d’un rappel de la réglementation en 2006 et de recommandations d’organisation par le biais du guide technique « Santé » élaboré par les services de la PJJ. La distribution de médicaments par un tiers s’appuie toujours sur une prescription établie par un médecin, ainsi que sur l’autorisation parentale. Le personnel infirmier participe à l’organisation du service et à la prise en charge des jeunes présentant des problèmes de santé de longue durée (médicaments, aménagement de vie, protocole d’urgence).
commentaires
Le CPT invite les autorités françaises à accroître le nombre de vacations en psychiatrie au CEF de Mont de Marsan et à y pérenniser l’intervention du psychiatre (paragraphe 134).
Le cahier des charges des CEF prévoit l’intervention de plusieurs personnels de santé : infirmier, psychologue et médecin psychiatre, et ceci afin de :
o Permettre des consultations spécialisées au sein du centre ;
o Améliorer l’accès aux structures de soins psychiatriques lorsque cela apparaît nécessaire ;
o Augmenter la capacité des établissements en donnant aux équipes éducatives des éléments de compréhension, sur le plan psychologique, des comportements violents.
Les autorités françaises ont d’ailleurs développé des projets de CEF expérimentaux, en cours de mise en place, dans lesquels le personnel infirmier, psychologique et psychiatrique serait plus nombreux.
Garanties
recommandations
Que les CEF soient repris dans la liste des établissements qui seront soumis au contrôle régulier de l’organe d’inspection indépendant à créer en France en vertu du Protocole Facultatif de la Convention des Nations Unies contre la Torture (paragraphe 136).
Le Gouvernement a intégré les CEF dans la liste des établissements soumis au contrôle de l’organe de contrôle des lieux de privation de liberté mis en place sur le fondement du Protocole facultatif à la Convention contre la torture.
commentaires
Le CPT invite les autorités françaises à ajouter à la liste des documents fournis aux mineurs lors de leur admission un feuillet d’informations relatif aux soins médicaux disponibles dans l’établissement (qui pourrait être élaboré par l’infirmière) (paragraphe 138).
Le livret d'accueil de l'établissement, prévu par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, comprend une information sur le bilan de santé proposé, la prise en charge des urgences, l'accueil des jeunes ayant des besoins de santé spécifiques (distribution de médicaments) et les personnels présents (psychologue, infirmier…). Le règlement intérieur de l'établissement précise, par ailleurs, certains de ces différents aspects.
demandes d'informations
D’autres voies sont-elles à disposition des jeunes, leur permettant d’adresser, si nécessaire, des plaintes de manière confidentielle à une autorité appropriée ? (paragraphe 137).
La plainte d’un mineur peut également être adressée au juge des enfants, au procureur de la République ou au directeur régional de la PJJ. Un mineur peut, en outre, s’adresser au Défenseur des enfants ou encore utiliser le numéro gratuit relatifs aux faits de maltraitance (le numéro, à savoir le 119, est affiché dans tous les lieux recevant habituellement des mineurs).
D. Etablissements pénitentiaires
Remarques préliminaires
recommandations
Le CPT en appelle à l’adoption rapide d’une loi pénitentiaire qui intégrerait les normes européennes en matière de privation de liberté. Les autres éléments clefs de la réforme envisagée (l’accès aux soins médicaux et psychiatriques, la préparation à la libération, etc.) devraient, de la même manière, faire l’objet de toute l’attention des autorités françaises (paragraphe 143).
Le Gouvernement entend présenter prochainement au Parlement un projet de loi pénitentiaire. Dans cette perspective, le Garde des Sceaux a installé, le 11 juillet 2007, un Comité d’orientation restreint composé de professionnels et de personnalités qui ont montré leur intérêt pour le monde carcéral. Ce comité mène une réflexion destinée à contribuer à l’élaboration de la future loi pénitentiaire. Le travail du comité porte sur les missions du service public pénitentiaire, la condition des personnels, les droits et devoirs des détenus, l’exécution des mesures pénales, les aménagements de peine, la prévention de la récidive, les alternatives à l’emprisonnement ainsi que la prise en charge éducative et sanitaire des détenus.
Cette loi pénitentiaire permettra de rendre plus lisibles les règles régissant le fonctionnement des prisons, pour les détenus comme pour le personnel et les intervenants en prison. Elle conférera une valeur législative aux règles pénitentiaires européennes d’ores et déjà appliquées et intégrera celles qui ne le sont pas encore.
recommandations
Qu’une stratégie contre le surpeuplement carcéral soit menée, qui s’inspire des principes contenus dans les Recommandations spécifiques du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe concernant le surpeuplement dans les prisons et l’inflation carcérale (R (99) 22), la détention provisoire (R (80) 11) et la libération conditionnelle (R (2003) 22), ainsi que des nouvelles Règles Pénitentiaires Européennes (R (2006) 2) (paragraphes 146 et 176).
Des informations mises à jour sur les politiques suivies et envisagées pour mettre en œuvre les recommandations du Conseil de l’Europe mentionnées au paragraphe 146 (paragraphe 146).
De façon générale, la France connaît un taux de détention inférieur à celui de pays européens comparables (Italie, Espagne, Royaume Uni ou Allemagne). La surpopulation carcérale constitue cependant un point qui fait l’objet d’une attention toute particulière.
Depuis 2002, l’administration pénitentiaire conduit un programme immobilier de construction et de rénovation des établissements pénitentiaires de très grande ampleur. Ce programme a pour objectif de traduire concrètement les exigences européennes en matière de conditions d’hébergement et de respect de la dignité humaine. Il vise non seulement à augmenter le nombre des places d’hébergement (13200 places supplémentaires d’ici 2011), à permettre la fermeture d’établissements vétustes mais surtout à optimiser la prise en charge des publics spécifiques de manière adaptée à leur profil (quartiers de courte peine et longue peine, établissements pour mineurs, etc.). La prochaine loi pénitentiaire traitera également des conditions d’affectation et d’hébergement des personnes détenues dans une perspective de lutte contre la surpopulation.
Enfin, le développement des aménagements de peine est également un enjeu majeur pour l’administration pénitentiaire. Le taux de détenus en aménagement de peine est ainsi passé de 7,3 % des personnes écrouées à 10,5 % entre mai 2005 et mai 2007, passant de 2895 détenus non-hébergés à 4763, soit une augmentation de 64,5 % en deux ans.
Mauvais traitements
recommandations
Qu’une stratégie concrète pour traiter le problème de la violence et de l’intimidation entre détenus à la Maison centrale de Moulins-Yzeure et à la Maison d'arrêt (MA) de Seysses (ainsi que dans tout autre établissement où de tels problèmes seraient présents) soit élaborée et mise en œuvre (paragraphe 149).
Plus de 50 % des détenus, en France, le sont pour une atteinte à autrui (violences volontaires, infraction à caractère sexuel, homicide…). Les analyses conduites montrent qu’il y a des lieux et des moments propices à la violence. Les violences entre détenus constituent un problème majeur dans la gestion de la détention et un thème de recherche essentiel pour l’administration pénitentiaire.
En mai 2007, le directeur de l’administration pénitentiaire a ainsi créé un groupe de travail sur les violences en prison, animé par un chercheur du CNRS. Ce groupe est chargé d’identifier les principaux facteurs générant les violences entre détenus ou envers les personnels. Il a pour mission essentielle de faire des propositions susceptibles de contribuer à une diminution de la violence en prison.
La politique de différenciation des régimes de détention permettant de prendre en compte la dangerosité et plus largement le profil de chaque personne détenue peut constituer une forme de réponse appropriée. Dans les établissements engagés dans l’expérimentation de la mise en œuvre des règles pénitentiaires européennes, un nouveau mode d’évaluation des détenus entrant est expérimenté en vue de déterminer le niveau de sécurité qui leur est applicable (en référence à la règle n° 16).
demandes d'informations
De plus amples informations sur les procédures individuelles engagées (disciplinaire et/ou pénale) suite aux allégations de mauvais traitements à la Maison d’arrêt de Liancourt, ainsi que sur les résultats de l’inspection en cours (paragraphe 147) ;
Des informations sur toute mesure d’ordre général prise par l’Administration Pénitentiaire en réponse aux faits mentionnés au paragraphe 147 (paragraphe 147).
L’inspection des services pénitentiaires a été amenée à effectuer plusieurs enquêtes à la suite de dénonciations de mauvais traitements à la CNDS. Il est apparu, au cours de ces enquêtes, qu’une équipe de surveillants avait pris l’ascendant sur une partie du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Liancourt et y exerçait une pression inacceptable sur des détenus fragiles. Deux premiers surveillants, après avoir été condamnés par le tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement avec sursis pour les violences exercées à l’encontre d’un détenu, ont été traduits devant le conseil de discipline et ont fait l’objet de sanctions.
Parallèlement aux enquêtes administratives sur le comportement de ces agents, une inspection a été effectuée sur le management de cet établissement. Elle a révélé certaines carences dans le management et dans le contrôle des agents. A la suite de cette inspection, l’ensemble de l’équipe de direction a été renouvelé ainsi qu’une partie de l’encadrement intermédiaire. Au-delà des mesures prises, cet établissement fait l’objet d’un suivi attentif tant au niveau régional que central.
Détenus soumis à des régimes de détention spéciaux
recommandations
Que toutes les mesures nécessaires soient prises afin que les nouvelles normes relatives à l’isolement sur décision administrative, entrées en vigueur au 1er juin 2006, trouvent leur pleine et entière application, sous tous leurs aspects, dans tous les établissements pénitentiaires. Cette mise en œuvre devrait aller de pair avec une révision de la situation de tous les détenus actuellement soumis à une mesure d’isolement sur décision administrative (paragraphe 159) ;
Que toute mesure de placement à l’isolement sur décision administrative d’une durée de plus de trois mois fasse l’objet d’un réexamen trimestriel, fondé sur une évaluation complète (incluant, le cas échéant, un rapport médico-social). Ce rapport médico-social devrait notamment permettre d’éviter des situations telles que celles décrites au paragraphe 158, les détenus en question justifiant, a priori, un accompagnement médical particulier dans des unités adaptées (paragraphe 159) ;
Que des mesures soient prises en ce qui concerne le maintien de contacts appropriés et la mise à disposition d’activités individuelles et collectives adaptées pour les détenus isolés (paragraphe 159) ;
Le Gouvernement précise que selon la législation applicable, l’avis du médecin, pour ce qui concerne l'isolement, porte uniquement sur une éventuelle incompatibilité de la mesure au regard de l'état de santé de la personne détenue (cf. Guide méthodologique annexé à la circulaire santé/justice n°27 du 10 janvier 2005, Ch III-1.2.2.3).
Par ailleurs, la liste des personnes détenues présentes au quartier d'isolement est communiquée quotidiennement aux équipes médicales (UCSA et SMPR). Le médecin se rend au quartier d'isolement au moins deux fois par semaine. De plus, il visite les personnes détenues chaque fois qu'il l'estime nécessaire. A cette occasion, il vise le registre de visite et y apporte ses remarques. Il convient de souligner qu’il appartient au médecin d'émettre un avis sur l'opportunité de mettre fin à la mesure d'isolement chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue (cf Guide méthodologique, Ch I-3.1.1.2.2).
Les visites et les avis concernant les personnes détenues présentes au quartier d'isolement font l'objet d'une mention au dossier médical. Dans tous les cas, le médecin informe la personne détenue et lui remet à sa demande, un double de ces avis ou attestations.
Plus généralement, une réforme en profondeur de la procédure d’isolement est entrée en vigueur le 1er juin 2006. Deux décrets du 21 mars 2006 ont en effet permis de clarifier les procédures existantes, à la lumière des règles pénitentiaires européennes, ainsi que de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Les textes relatifs à l’isolement prévoient désormais une information très complète du détenu sur la procédure d’isolement. La nouvelle procédure vient consolider l’existence d’une procédure contradictoire préalable à toute décision. Chaque détenu se voit ainsi proposer l’assistance d’un conseil ou d’un mandataire ainsi que le réexamen régulier de sa situation.
En outre, les détenus bénéficient désormais de la possibilité d’effectuer un recours contre toute décision de placement à l’isolement devant les juridictions administratives.
Ces mesures ont été accompagnées par un travail d’information et de formation à la nouvelle procédure auprès des directions interrégionales et des établissements. De plus, un cadre référent a été institué au sein de l’administration centrale afin d’assurer en temps réel le suivi des détenus isolés et relevant de la compétence centrale (c'est-à-dire plus d’un an). Le cadre référent a également vocation à assister quotidiennement les directions interrégionales et à contrôler mensuellement leurs décisions tant au niveau juridique qu’au niveau de l’opportunité. A chaque renouvellement de compétence centrale, un rapport est joint. Des déplacements sur site ont été également développés afin de rencontrer les détenus isolés relevant de la compétence du Garde des Sceaux, dans un souci d’efficacité de la décision.
Ce contrôle et cette assistance de l’administration centrale ont été mis en œuvre en fin d’année 2006, à l’issue de déplacements effectués dans toutes les directions interrégionales afin d’assurer la formation. Entre le 1er juillet 2006 et le 1er juillet 2007, le nombre de détenus placés à l’isolement est ainsi passé de 436 à 384, soit une baisse de 12%
Que l’encadrement normatif du régime DPS fasse l’objet d’une révision fondamentale. Le régime DPS devrait notamment relever d’une réglementation d’une valeur normative supérieure à celle d’une instruction interministérielle, être uniformisé pour l’ensemble des établissements pénitentiaires, et offrir des garanties effectives de recours aux détenus, prenant en compte les « rotations » imposées à ces détenus (paragraphe 164) ;
Avant même l’avènement de la révision de l'encadrement normatif du régime DPS :
§ que le mode d’inscription et de sortie du Répertoire DPS soit revu ;
§ que les mesures nécessaires soient prises pour que le statut de DPS d’un détenu soit régulièrement examiné, au moins tous les trois mois, par une commission rattachée à l’établissement pénitentiaire dans lequel est placé le détenu et que ce dernier en soit tenu informé. La composition de cette commission devrait se limiter au personnel pénitentiaire et aux magistrats engagés dans l’encadrement pénitentiaire du détenu. (paragraphe 164).
Les termes, détenus « suivis », détenus à « hauts risques », détenus « liste 2 » sont des appellations qui renvoient à l’idée qu’il se révèle nécessaire de porter une attention particulière à un détenu signalé comme présentant des risques de dangerosité (soit en raison de violences à l’égard du personnel ou d’autres détenus, soit en terme d’évasion, soit eu égard à l’infraction commise). Certaines d’entre elles, telles que les détenus « liste 2 », sont très anciennes et ont été créées à l’époque en lien avec les magistrats anti-terroristes. Ces distinctions ont vocation à obtenir une escorte de police ou de gendarmerie plus ou moins renforcée lors d’une extraction et à attirer l’attention des personnels de l’établissement pénitentiaire sur le comportement du détenu.
Dans la mesure où ces détenus bénéficient des mêmes conditions de détention que les autres détenus, on ne peut parler de régime de détention spécial. Cependant, cette multiplicité d’appellations, conjuguée à l’ancienneté de la circulaire interministérielle relative aux détenus particulièrement signalés, datant de 1980, a incité l’administration pénitentiaire à harmoniser l’ensemble de ces dispositions.
Un projet d’instruction ministérielle relatif aux « détenus particulièrement signalés » est actuellement en cours de rédaction au ministère de la Justice, conformément à l’article D 276-1 du code de procédure pénale, qui indique qu’« en vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la Justice décide de l’inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle». C’est donc bien cette disposition réglementaire qui constitue la base des instructions intervenant dans ce domaine, ce qui répond à l’attente du Comité.
Les axes principaux de cette circulaire seront en conformité avec les recommandations du CPT. Ce texte a pour objectif d’harmoniser l’ensemble des dispositions applicables, en réduisant les différentes appellations à une seule mention, celle de DPS. La future instruction ministérielle définira un certain nombre de critères, tenant au risque d’évasion, à l’intensité de l’atteinte à l’ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu’au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. Les différents niveaux d’intensité d’atteinte à l’ordre public détermineront le calibrage de l’escorte de police ou de gendarmerie pour les extractions.
La circulaire prévoira également une procédure périodique d’inscription et de radiation sur la liste ainsi qu’un réexamen au moins annuel des situations, en fonction de l’évolution du détenu, par une commission locale présidée par le procureur de la République et composée de représentants de l’administration pénitentiaire, de l’autorité judiciaire et préfectorale, des services de police et de gendarmerie. Le texte précisera enfin que si des précautions particulières de sécurité doivent être prises par l’établissement, soit dans l’affectation de ces détenus, soit dans leur surveillance, ils ne sont soumis à aucun régime spécial de détention, ce qui correspond à la réalité.
demandes d'information
Des informations détaillées concernant les différents régimes de détention spéciaux énumérés au paragraphe 165 (détenus « suivis », détenus « à hauts risques » et détenus « Liste 2 ») (paragraphe 165).
Le Gouvernement renvoie ici à la réponse apportée à la recommandation formulée au § 164.
Mesures spéciales de sécurité
recommandations
Que le système des « rotations de sécurité » soit revu, à la lumière des commentaires formulés par le CPT à la suite de la visite effectuée en 1991, et toujours d’actualité au moment de la visite en 2006. Il serait notamment souhaitable que le détenu concerné soit informé au préalable de la mesure prise à son encontre et qu’il dispose de moyens de recours (paragraphe 167) ;
Que l’article D. 296 du Code de procédure pénale, qui prévoit que le lieu de la nouvelle affectation doit rester secret, soit abrogé (paragraphe 167) ;
La note du 29 octobre 2003 relative à la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons d’arrêt a été abrogée par la Garde des sceaux le 16 août 2007. Comme indiqué en réponse au point 164, une nouvelle instruction ministérielle relative à l’actualisation et l’uniformisation des procédures d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés est en cours d’élaboration.
Les rotations de sécurité ne concernent que 50 détenus pour lesquels la dangerosité et le risque d’évasion sont particulièrement élevés. Cette mesure de sécurité est donc appliquée avec discernement et de manière très limitée. Ces changements d’affectation décidés pour les détenus dangereux sont uniquement la conséquence de décisions individuelles d’affectation prises par les autorités judiciaires ou pénitentiaires à chaque fois qu’un transfert est envisagé. L’évolution du détenu est du reste prise en compte pour chaque nouvelle affectation.
Lorsque la personne est prévenue, les transferts sont fondés sur l’application de l’article D. 301 du CPP. Ainsi le ministère de la Justice prend en compte d’une part les exigences de sécurité inhérentes à sa mission et d’autre part la personnalité des détenus qui doivent bénéficier des conditions de détention les plus adaptées à leur profil pénal et pénitentiaire. Ces transferts s’effectuent toujours avec l’accord des magistrats compétents.
Enfin, compte tenu des risques de troubles violents à l’ordre public (interception des convois, par exemple), il n’est pas envisagé d’abroger l’article D.296 du code de procédure pénale prévoyant « la plus grande discrétion quant à la date (…),au mode de transport, à l’itinéraire et au lieu de destination ».
Que les autorités françaises veillent à ce que les critères d’opportunité et de proportionnalité soient respectés et que les modalités des fouilles à corps, soient revues, dans le but d’assurer le respect de la dignité de la personne (paragraphe 168) ;
Les conditions dans lesquelles s’établissent les relations entre les détenus et leurs familles ne sont pas défavorables. Les visiteurs ne sont pas fouillés et les parloirs se déroulent dans la très grande majorité des cas sans séparation physique entre le détenu et son interlocuteur. Les fouilles de sécurité des détenus apparaissent donc nécessaires pour garantir la sécurité des personnels et des autres détenus. Elles contribuent régulièrement à la prévention d’incidents graves au sein des établissements pénitentiaires.
La réglementation en matière des fouilles de sécurité est de plus restrictive, conformément aux exigences d’opportunité et de proportionnalité. Des consignes sur le caractère limité de ces fouilles intégrales ont été rappelées par une note du directeur de l’administration pénitentiaire du 12 février 2004, note qui rappelait notamment les conditions dans lesquelles peuvent être opérées ces fouilles : dans un local dédié préservant l’intimité du détenu, création d’un registre permettant la traçabilité des fouilles. Des cabines de fouille sont systématiquement prévues dans les nouveaux établissements de manière à éviter que les personnes détenues ne soient fouillées dans des locaux ne respectant pas leur dignité. Par le biais d’une note du 5 octobre 2005, les fouilles de cellules font également l’objet d’un protocole garantissant cette même traçabilité.
Que la législation et la pratique existante en matière de fouilles de cellules soient modifiées, à la lumière de la Règle 54.8 des Règles Pénitentiaires Européennes révisées (paragraphe 169).
En complément des informations fournies sur les conditions de réalisation des fouilles de cellule, le Gouvernement transmet au CPT, en annexe, la circulaire du 26 juillet 2004 qui définit des consignes strictes relatives au déroulement des fouilles et la note du 5 octobre 2005 sur la traçabilité des fouilles.
commentaires
Le CPT souhaite indiquer que par principe, il est plus que réticent à l’introduction des pistolets à impulsion électrique en détention, vu la nature particulière des fonctions assumées par le personnel pénitentiaire (paragraphe 170).
L’utilisation expérimentale des pistolets électriques était prévue dans la note du 11 août 2006 pour une durée de six mois. A ce jour, dans les trois établissements où il est expérimenté, il n’a jamais été utilisé. Une circulaire devrait venir préciser les conditions de son emploi. Seuls des agents formés à son maniement seront habilités à l’utiliser.
demandes d'informations
Les fondements juridiques, légaux ou réglementaires, de la note confidentielle du Garde des Sceaux du 20 octobre 2003, ainsi que le nombre de détenus faisant l’objet de « rotations de sécurité » (paragraphe 167) ;
Copie de l’évaluation qui ne manquera pas d’être faite à l’issue de la phase de test des pistolets à impulsions électriques (PIE) (paragraphe 170).
Conditions de détention de la population carcérale générale
recommandations
Que des mesures immédiates soient prises aux fins de dératiser les espaces situés entre les bâtiments de détention à la Maison centrale de Moulins-Yzeure (paragraphe 174) ;
Depuis le passage du CPT, la direction de l’établissement a conclu un contrat avec un nouvel opérateur aux fins de procéder à la dératisation des espaces situés entre les bâtiments. Aux termes de ce contrat, les opérations de dératisation ont lieu au moins une fois par mois voire plus en cas de besoin. Plus généralement, l’ensemble des locaux des établissements pénitentiaires fait l’objet de traitements réguliers de désinsectisation et de dératisation, prévus la plupart du temps dans des contrats d’entretien pluriannuels. Pour les sites en gestion déléguée, des objectifs de performance en la matière sont clairement spécifiés.
Par ailleurs, en raison des contraintes de sécurité affectant les maisons centrales, il n’est pas envisagé d’aménager les zones interdites à la circulation en espaces de loisirs.
Que les autorités françaises redoublent d’efforts afin d'améliorer significativement le niveau d’activités et de travail proposé aux détenus à la Maison d'arrêt (MA) de Seysses (paragraphe 180) ;
Il convient de souligner qu’au chiffre des 144 détenus employés en activité de formation ou de travail, il convient de rajouter les 86 détenus classés au service général, soit un total de 230 détenus au jour de la visite du CPT. S’il est exact que l’établissement ne peut fournir une activité rémunérée à la totalité des détenus, le marché, en gestion mixte, prévoit 120 détenus au travail et 50 en formation professionnelle.
Il convient aussi de souligner l’effort entrepris par la direction de l’établissement pour permettre aux détenus d’occuper leur temps libre. Si l’on prend en compte le sport, les activités culturelles et l’enseignement, le nombre de détenus bénéficiant d’une activité, dont la durée hebdomadaire est certes variable, est bien plus élevé.
C’est ainsi qu’à un jour donné, on dénombrait 326 détenus en activités sur 791 détenus présents à l’établissement (soit 41,21 %), répartis ainsi :
Ateliers : 102
Service général : 93
Formation professionnelle : 33
Enseignement : 22
Musculation : 31
Terrain de Sport : 17
Bibliothèque : 12
Activité Théâtre : 8
Atelier Informatique : 8
Que les mesures nécessaires soient prises, à la MA de Seysses, afin que les détenus mineurs puissent bénéficier d’activités sportives encadrées, en complément des activités éducatives, de formation et de loisirs déjà à disposition (paragraphe 181).
Avec l’ouverture de l’établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Lavaur, le quartier pour mineurs de la maison d’arrêt de Seysses a été fermé.
Conformément à ce que prévoit le cahier des charges des EPM de Lavaur, en plus de l’enseignement scolaire et des activités culturelles, une vingtaine d’heures par semaine est consacrée aux activités sportives. Dans cet EPM, les installations constituées d’une salle de musculation, d’un gymnase et d’un plateau extérieur en gazon synthétique permettent aux mineurs une pratique sportive quotidienne encadrée par des moniteurs de sport, y compris pendant les fins de semaine.
commentaires
Un réaménagement des espaces situés entre les bâtiments de détention à la Maison centrale de Moulins-Yzeure en cours de promenade pour les détenus serait souhaitable (paragraphe 174) ;
Le CPT invite les autorités à revoir leur décision concernant l’abolition du régime de « portes ouvertes » à la Maison centrale de Moulins-Yzeure, sur la base d’une évaluation faite par quartiers cellulaires (paragraphe 174);
Le régime de « portes fermées » ne signifie pas que les détenus restent enfermés dans leurs cellules tout au long de la journée. Le principe demeure, comme dans tous les établissements pour peines, celui de la participation des détenus aux activités habituelles : travail, enseignement, loisirs, sport.
Les maisons centrales sont néanmoins des établissements de haute sécurité qui hébergent les détenus les plus dangereux. Les tentatives d’évasion d’envergure dans les maisons centrales d’Arles et de Moulins, ainsi que la dernière mutinerie de Clairvaux, ces dernières années, ont mis en évidence la nature des risques auxquels les maisons centrales se trouvent confrontées. Le contexte d’accroissement régulier du nombre de condamnés issus du grand banditisme et des mouvances terroristes est préoccupant mais ne constitue pas à lui seul, l’unique facteur de fragilisation de ce type d’établissement. L’ouverture des portes de cellules est l’une de ces pratiques qui contribuent à fragiliser considérablement l’autorité des personnels pénitentiaires mais aussi qui mettent en jeu la notion de sécurité collective au sein d’une maison centrale.
Il importe donc que les portes de cellules soient fermées pour assurer la sécurité collective de l’établissement, protéger les détenus des pressions qui peuvent s’exercer sur eux par d’autres détenus et conforter les surveillants d’unité de vie. L’opération de fermeture des portes a été menée en 2003 dans l’ensemble des maisons centrales à sécurité passive renforcée. Elle a été conçue comme une action primordiale et incontournable conditionnant la restauration des conditions de fonctionnement de ces établissements destinés à accueillir et gérer les détenus les plus dangereux. Le système actuellement en place permet de mieux lutter contre les violences entre codétenus et d’endiguer les phénomènes de caïdat et les trafics.
Le CPT déplore le fait que trois ans à peine après l'entrée en service de la MA de Seysses, le principe de l’encellulement individuel avait été battu en brèche (paragraphe 177) ;
Les cours de promenade de la MA de Seysses ne disposaient d’aucun équipement récréatif ou permettant aux détenus de s’abriter des intempéries (paragraphe 177).
Dans sa conception architecturale initiale, la maison d’arrêt de Seysses comportait 207 cellules d’une superficie de 13 mètres carrés destinées à recevoir deux détenus et 355 cellules destinées à accueillir un seul détenu. A ce jour, compte tenu de l’augmentation de la population pénale incarcérée à l’établissement, le nombre de cellules individuelles a dû être réduit à 186.
Par ailleurs, il est vrai que les cours de promenade ne disposent pas de préaux. Cependant, les avancées de la structure de chaque bâtiment, sous forme de « casquette », constituent un abri pour les détenus. A ce jour, elles ne sont agrémentées d’aucun équipement récréatif. La direction interrégionale de Toulouse a prévu leur aménagement progressif : tables de ping-pong, barres de suspension et, à terme, tables et bancs.
Cette construction s’est faite en application du programme fonctionnel défini pour le « programme 4000 ». Des mesures correctives ont été apportées pour le programme fonctionnel des constructions en cours, les cours de promenades des nouveaux établissements seront donc dotées de lieux couverts pour les détenus.
demandes d'informations
Des informations d’étape au sujet de l'étude préalable en cours auprès de l’Agence de Maîtrise d’ouvrage des travaux du Ministère de la Justice, relative à la rénovation de la MA de Fresnes (paragraphe 176).
Au titre de la Loi d’Orientation et de Programmation de la Justice de 2002, la construction de nouveaux établissements a été décidée, pour un total de 13 200 places, afin d’accroître la capacité du parc pénitentiaire et de permettre la fermeture de places vétustes. En complément de ces établissements neufs, l’effort porte également sur des opérations de rénovation. Un programme dit des « grandes rénovations » est ainsi engagé au titre de cette loi de programmation : il concerne le centre pénitentiaire de Marseille les Baumettes, la maison d’arrêt de Fleury Mérogis et celle de Paris la Santé.
Si le centre pénitentiaire Fresnes n’a pu, du fait des arbitrages budgétaires (la seule rénovation du site de Fleury Mérogis coûtera in fine plus de 380 millions d’euros, celle du centre pénitentiaire de Marseille plus de 150millions d’euros), faire partie de cette première vague de rénovations lourdes, ce site fait l’objet d’un entretien régulier et d’opérations de mise aux normes (chaufferie, fenêtres,…) avec, par exemple en 2007, près de 4,4 millions d’euros dédiés entre autres à la réfection d’ateliers et à la création d’une nouvelle cuisine. En 2008, le plan de remplacement des fenêtres se poursuivra. Enfin, à partir de 2011, seront ouvertes suffisamment de places supplémentaires pour diminuer le nombre de détenus hébergés à Fresnes et engager une opération de rénovation par tranches.
Prise en charge sanitaire des détenus
Etablissement Public de Santé National de Fresnes (EPSNF)
recommandations
Que les autorités françaises poursuivent leurs efforts visant à accroître et à diversifier les activités mises à disposition des patients détenus, adaptées à leur pathologie et à la durée de leur séjour (paragraphe 183) ;
A l'EPSNF de Fresnes, certaines activités socioculturelles sont incluses dans le protocole de prise en charge des patients ou sont proposées par les responsables médicaux aux responsables pénitentiaires. Un financement de 10 000€ par an a été affecté par l'établissement aux activités socioculturelles. Celles-ci font l'objet d'une programmation réalisée en lien avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP).
Que le 3e étage (service de la rééducation fonctionnelle) soit rafraîchi et que les sonnettes dans les chambres soient réparées, afin d’assurer la sécurité des patients (paragraphe 184) ;
Le système d'appel du 3ème étage de médecine physique et réadaptation (MPR) a été remis à neuf en 2006. Une opération de rénovation est en cours de réalisation sur le 1er étage inoccupé du bâtiment, afin d'y transférer l'intégralité du service MPR début 2008.
Une réflexion est par ailleurs actuellement en cours sur le devenir de l'EPSNF.
Que, conformément à la recommandation formulée à cet égard par le CPT en 2000, les aires de promenade soient aménagées afin qu’elles soient accessibles aux patients handicapés ou ayant des difficultés motrices (paragraphe 184) ;
Que l’accès sans délai, de jour comme de nuit, du personnel médical et soignant aux détenus « DPS » soit immédiatement garanti (paragraphe 185) ;
En service de nuit, l'accès aux "DPS" ne souffre d'aucune différence avec les autres patients en terme d'accessibilité. Deux agents sont présents à chaque étage de 19h00 à 7h00, afin de garantir l'accès aux chambres immédiatement.
Que l’établissement soit doté d’un responsable médical en chef, chargé de la coordination entre les différents chefs des services hospitaliers (paragraphe 186).
Le statut administratif de l'EPSNF est celui d'un établissement de santé. Son organisation est donc régie par les dispositions du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique, notamment les articles L 6146-1 et suivants. L'organisation des services médicaux repose sur l'identification des pôles d'activités dont les responsables sont des praticiens titulaires inscrits sur une liste nationale d'habilitation à diriger un pôle. L'EPSNF a mis en place cette réforme au cours de l'année 2007 et répond aux normes actuelles, qui ne mentionnent pas un coordonnateur.
Le concept de responsable médical en chef, issu de la médecine pénitentiaire, n'est pas compatible avec le système français, qui confie l'organisation des soins aux personnes détenues à l'hospitalisation publique, de manière totalement indépendante de l'administration pénitentiaire.
Autres établissements pénitentiaires visités
recommandations
Que des mesures soient prises sans délai pour remédier à la sous-dotation en personnel médical de l'UCSA dépendant du Centre Hospitalier de Moulins (paragraphe 189) ;
Les crédits annuels délégués aux Agences Régionales d'Hospitalisation (ARH) pour le renforcement des UCSA ont permis au CH de Moulins-Yzeure, en 2005 et 2006, d'augmenter les effectifs de kinésithérapeute et d'ergothérapeute de l'UCSA. En 2007, les crédits délégués par l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) d'Auvergne ont été affectés au renforcement des UCSA de quatre autres établissements de santé de la région.
Ce choix, effectué après concertation des établissements concernés, a tenu compte du nombre et de la répartition des effectifs médicaux et non médicaux de l'UCSA du CH de Moulins-Yzeure. Ceux-ci sont, en effet, sensiblement supérieurs à l'effectif seuil préconisé dans le guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues, annexé à la circulaire n°27 du 10 janvier 2005.
Qu’un poste équivalent temps plein de psychiatre soit affecté au Centre Pénitentiaire de Moulins-Yzeure, dont la moitié de l’activité devrait être assurée au profit de la Maison centrale. De plus, une meilleure articulation devrait être trouvée avec le SMPR régional compétent (paragraphe 190) ;
Un équivalent temps plein de psychiatre est affecté aux UCSA de la Maison d'arrêt et de la Maison centrale de Moulins, à raison de 50% par établissement pénitentiaire. Cependant, du fait des difficultés de recrutement, il n'est actuellement pourvu que pour une quotité de 40% (20% pour chaque établissement). Par ailleurs les UCSA disposent de 1,50 équivalent temps plein de psychologue. Il est à noter également que les 6 infirmiers sont affectés à l'UCSA du centre pénitentiaire et interviennent de manière globale et commune pour l'ensemble des soins somatiques et psychiatriques.
Le travail en coordination avec les équipes du SMPR régional de Lyon s'effectue dans de bonnes conditions. Ainsi, en 2006, 6 patients ont fait l'objet d'une hospitalisation en SMPR. Les hospitalisations psychiatriques des personnes détenues sont réalisées sur le site d'Yzeure du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, selon la procédure d'hospitalisation d'office. Afin de mieux prendre en compte la dangerosité de certains patients, le centre hospitalier réfléchit à la sécurisation d'une des chambres du site d'Yzeure, dans l'attente de la construction de l'unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de Lyon, prévue pour le second semestre 2009.
Que des mesures d’urgence soient prises visant à combler les déficiences relevées en personnel médical et infirmier au SMPR de Fresnes. Ceci devrait notamment permettre un suivi plus fréquent des patients, une meilleure tenue des dossiers médicaux, et un accroissement des activités mises à disposition des patients (paragraphe 192) ;
Que des dispositions soient prises au SMPR de Fresnes afin de garantir un accès en tout temps, de jour comme de nuit, du personnel médical et soignant aux patients et de renforcer la protection du secret médical à la lumière des commentaires formulés au paragraphe 191 (paragraphe 192) ;
Le Gouvernement ne partage pas le point de vue du CPT selon lequel le SMPR de Fresnes connaît des déficiences en personnel médical et infirmier. Ce SMPR compte 9,60 équivalents temps plein en personnel médical et 37,12 équivalents temps plein en personnel non médical. Tous ces postes sont pourvus actuellement.
Il comporte quatre unités fonctionnelles de consultation psychiatrique, dispensant des soins ambulatoires réparties dans les trois divisions de la Maison d'arrêt des hommes et à la Maison d'arrêt des femmes.
L'hospitalisation a lieu dans l'unité fonctionnelle d'hospitalisation, qui compte 47 lits et 3 chambres d'isolement médical.
Le SMPR assure également une activité de liaison à l'EPSNF et une activité extra pénitentiaire, à la consultation externe post-pénale et au centre de peines aménagées. Il a également développé plusieurs structures destinées à la prise en charge des addictions.
Du point de vue fonctionnel le SMPR assure les consultations d'accueil des arrivants, la prise en charge des patients orientés par les psychiatres, infirmiers, et psychologues des unités de consultation, ainsi que la prise en charge des patients polyaddictifs et des auteurs de violences sexuelles.
Des activités diverses accompagnent le soin (groupes de parole, relaxation, théâtre) ou la préparation à la sortie. La fréquence des consultations médicales et psychologiques varie de 2 séances hebdomadaires à 1 séance par mois, selon les cas. Les infirmiers suivent les patients en collaboration avec le médecin; des réunions de synthèse ont lieu régulièrement.
L'accès aux patients de l'unité psychiatrique d'hospitalisation (UPH) se fait avec l’aide du personnel pénitentiaire de surveillance, de jour comme de nuit. Un protocole permet des délais d'accès courts. Dans le cas de patient isolé médicalement, des consignes sont prévues 24 heures à l'avance, afin de prévoir l'heure d'ouverture de la cellule, la surveillance médicale et l'administration des traitements.
Toutefois, cette organisation ne correspond pas au fonctionnement d'une unité de soins en hospitalisation complète, qui implique le libre accès des personnels de santé auprès des patients. C'est pourquoi les hospitalisations complètes en psychiatrie se feront désormais au sein des UHSA, qui sont des unités mises en places par les établissements de santé, sécurisées mais régies par les règles hospitalières et donnant la primauté au soin.
Le secret médical doit être respecté en toutes circonstances, ce qui appelle une vigilance particulière en milieu pénitentiaire. En tout état de cause les dossiers des patients ne doivent circuler hors des structures de soins (UCSA et SMPR) que sous enveloppe fermée.
Que des mesures soient prises, à l'Unité d'hospitalisation du SMPR de la MA de Seysses, afin de porter remède aux lacunes mentionnées au paragraphe 197 (paragraphe 197) ;
Le Gouvernement a pris note de la recommandation du Comté sur ce point.
A la MA de Fresnes, que des mesures soient prises pour qu’il soit immédiatement mis fin aux pratiques décrites au paragraphe 200 et que des informations détaillées à ce sujet soient transmises au CPT dans les trois mois. Plus particulièrement, les patients en état de souffrance psychique aiguë devraient être traités, dans l’attente de leur transfert rapide dans un établissement hospitalier adapté, dans un lieu de soins, pris en charge par du personnel soignant, ne pas faire l’objet d’un traitement sous contrainte (sauf péril vital), et bénéficier de vêtements (si nécessaire, adaptés au risque présenté) (paragraphe 200);
Que le dispositif de soins psychiatriques aux détenus « DPS » (ou détenus placés dans une situation analogue, tels les détenus « les plus dangereux ») soit intégralement revu, afin que ceux-ci puissent bénéficier des traitements que nécessite leur état de santé, dans des conditions compatibles avec leur dignité. Le CPT souhaite recevoir un premier rapport d’étape à ce sujet dans les trois mois (paragraphe 201) ;
Ainsi que le Comité l’a demandé, à la suite de ses deux observations sur-le-champ, des éléments de réponse lui ont été fournis dans le délai de trois mois fixé.
Le CPT invite les autorités françaises à renforcer le dialogue et les échanges entre les UCSA et les SMPR"(paragraphe 202).
Les protocoles entre établissements de santé et établissements pénitentiaires insistent sur la nécessaire coordination et la collaboration entre les équipes somatiques et psychiatriques. Le guide méthodologique (Ch II-2.4.1.4) en souligne également le caractère indispensable pour une meilleure qualité et une plus grande cohérence des soins.
Cette collaboration peut s'organiser dans la pleine reconnaissance des compétences de chacun. Ainsi la proximité des locaux de l'UCSA et du SMPR à la Maison d'arrêt de Fresnes permet à ces deux services de coordonner leurs interventions, notamment en ce qui concerne la délivrance et la distribution des traitements. Le SMPR répond aussi rapidement que possible aux urgences psychiatriques signalées par l'UCSA, dont certaines peuvent donner lieu à hospitalisation, tandis que l'UCSA assure les soins aux patients de l'unité d'hospitalisation la nuit et le week end.
Néanmoins le travail en commun des équipes de santé des UCSA et SMPR reste souvent perfectible, notamment lorsque ces deux structures n'appartiennent pas au même établissement de santé.
La recherche de la complémentarité entre UCSA et SMPR, notamment dans le champ de la lutte contre la toxicomanie, est inscrite dans la plupart des schémas régionaux d'organisation sanitaire (SROS), dans l'objectif général d'amélioration des soins aux personnes détenues.
Le CPT souhaite recevoir des informations sur la stratégie envisagée à court et moyen termes pour faire face à l'état dramatique dans lequel se trouve la psychiatrie pénitentiaire en France et à la prévalence croissante des affections psychiatriques dans la population carcérale (paragraphe 203).
Selon le CPT, «l’une, parmi les illustrations (…) est la récente condamnation de la France par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Rivière, qui (…) est révélatrice d’un problème systémique et répandu [de la psychiatrie pénitentiaire] ».
A titre liminaire, le Gouvernement précise que sur le plan de la méthode, et sans pour autant occulter la difficulté de ce secteur hospitalier, on ne saurait partir d’un cas d’espèce pour en faire une généralité.
En effet, si on ne peut nier que la demande de soins psychiatriques est en forte augmentation depuis quelques années en milieu pénitentiaire, que les ressources humaines sont parfois insuffisantes, notamment dans les zones géographiques réputées peu attractives pour les personnels de santé et qu'il convient de s'attendre globalement à une tension plus forte sur la démographie des psychiatres dans les 10 prochaines années, les termes "état dramatique de la psychiatrie" apparaissent, aux yeux du Gouvernement, bien excessifs au regard de la réalité. D'une part, la France dispose de 13 000 psychiatres, ce qui la met au 2ème rang des pays européens les mieux dotés ; d'autre part, des avancées considérables dans la prise en charge des troubles psychiatriques des personnes détenues ont été accomplies depuis la généralisation des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire de 1986 et le renforcement obtenu à l'occasion de la réforme de 1994. L'organisation actuelle de la prise en charge des patients présentant une pathologie psychiatrique et les évolutions envisagées pour cette dernière sont évoquées dans la première partie de la réponse apportée au CPT, le 31 juillet 2007, à la site de sa demande d’observation immédiate.
La mise en œuvre du programme de construction des unités d'hospitalisation spécialement aménagées (UHSA), destinées à recevoir en hospitalisation complète les patients détenus souffrant de troubles psychiques, constituera une nouvelle étape d'amélioration de la prise en charge des patients. Elle s'accompagnera d'une réflexion sur l'évolution des SMPR et leur coordination avec les UHSA. Ces travaux sont actuellement en cours et devront être terminés pour l'ouverture de la première UHSA prévue fin 2009
Les SMPR qui concentrent environ 56% des moyens pour 42% de la population pénale devraient continuer à jouer un rôle important, notamment en ce qui concerne les prises en charge ambulatoires.
Le CPT en appelle aux autorités françaises afin qu’elles revoient l’ensemble des conditions dans lesquelles les soins sont prodigués aux détenus pendant les extractions médicales, pour que les détenus puissent être soignés dans le respect de leur dignité (paragraphe 210) ;
La situation des personnes détenues placées à l'isolement au SMPR de la Maison d'arrêt de Fresnes est évoquée dans la réponse apportée le 31 juillet 2007 aux demandes d'informations prioritaires formulées par le CPT à l'issue de sa visite en France.
En ce qui concerne la prise en charge des patients hospitalisés en chambres sécurisées au centre hospitalier de Moulins-Yzeure (site de Moulins), les autorités françaises rappellent au Comité que le principe applicable est que les actes médicaux, soins et examens se pratiquent hors la présence des policiers. Toutefois, il s’agit de réussir à concilier au mieux le respect de la dignité des patients avec les exigences de la sécurité. A ce titre, comme il l’a été rappelé au Comité, il importe de pouvoir modifier de façon rapide le niveau de sécurité afin d’éviter toute mise en danger du personnel médical et des policiers, tout en respectant la dignité des personnes objets des mesures d’extraction. Par ailleurs, il est à noter que, depuis février 2007, onze personnes détenues ont été hospitalisées pour motifs somatiques en chambres sécurisées, la durée moyenne de leur séjour s'élevant à 1,5 jours.
Le guide méthodologique rappelle que le rapport singulier entre le médecin et le patient doit être préservé et que les modalités de surveillance, et si nécessaire de contrainte, doivent concilier sécurité et confidentialité des soins.
Dans le même sens la circulaire du 18 novembre 2004 sur les escortes pénitentiaires précise que l'escorte de la personne détenue pour raison médicale doit être réalisée dans le souci de la préservation de la dignité humaine, et que l'usage des menottes et des entraves doit faire l'objet d'une appréciation individualisée en fonction de la personnalité de la personne détenue et de son état de santé.
Que l’articulation des escortes médicales soit revue, afin que les extractions médicales/hospitalisations nécessaires puissent être menées à bien dans les délais prévus (paragraphe 211).
La situation observée par le CPT à la MA de Toulouse/Seysses, concernant les extractions médicales, est liée à la difficulté ponctuelle d’obtenir des escortes policières pour assurer la sécurité des convois à l’occasion d’extractions de détenus dont le profil fait craindre notamment des attaques de ces convois par des groupes extérieurs, plusieurs attaques de cette nature ayant déjà été déplorées ou déjouées. Ces difficultés tirent elles-mêmes leur origine dans le fait que les personnels de police nécessaires pour l’escorte peuvent, au moment où l’établissement en a besoin, avoir été mobilisés pour des missions urgentes liées au secours aux personnes ou à la sécurité publique.
S’agissant des moyens de contrainte utilisés lorsque des patients psychiatriques sont renvoyés vers la maison d’arrêt, il convient de préciser que lorsqu’une hospitalisation d’office est décidée, le malade est pris en charge à l’hôpital psychiatrique par le personnel infirmier dudit hôpital, accompagné d’une escorte de police ou de gendarmerie. En revanche, après la levée de l’hospitalisation d’office, le détenu n’est pris en charge que par les personnels pénitentiaires, sans escorte des forces de l’ordre ni accompagnement para-médical.
La dangerosité pénitentiaire de certains des patients (antécédents d’évasion, liens avec des groupes extérieurs…), ainsi que la multiplication des incidents causés par des détenus pendant le voyage vers ou depuis l’hôpital ou pendant leur hospitalisation d’office (évasions, tentatives d’évasion, agressions, bris de matériels…), incitent les responsables pénitentiaires à utiliser des moyens de contrainte adaptés au profil de chaque détenu. Cette utilisation n’est pas systématique et les moyens utilisés tiennent compte du niveau de dangerosité des détenus concernés. Il paraîtrait contraire à l’intérêt de tous, y compris des détenus, d’y renoncer.
commentaires
Seuls 6 patients hospitalisés au SMPR de la MA de Seysses bénéficiaient d’activités thérapeutiques (paragraphe 196) ;
Des séjours prolongés impliqueraient nécessairement une participation des détenus à un véritable programme thérapeutique individualisé (accès aux ateliers thérapeutiques, diversité d'approches thérapeutiques et contacts avec d'autres malades), ce qui n’était apparemment pas le cas pour les détenus de la MA de Seysses hospitalisés d'office à l’Hôpital Psychiatrique George Marchand (paragraphe 199) ;
Il semble au Gouvernement qu’en matière de pratique de soins, il revient aux équipes médicales sur le terrain d’apprécier la nature des activités devant être mises en œuvre (activités thérapeutiques, entretiens, groupes de paroles…). Ce point fera, le cas échéant, l’objet d’informations complémentaires au CPT.
Le CPT invite les autorités françaises à renforcer le dialogue et les échanges entre les UCSA et les SMPR à la lumière des commentaires formulés au paragraphe 202 (paragraphe 202).
Le Gouvernement renvoie à la réponse donnée, ci-dessus, à la recommandation formulée au § 202.
L’utilisation des moyens de contrainte lors des transferts devrait être revue, à la lumière des commentaires formulés au paragraphe 211 (paragraphe 211).
Le Gouvernement renvoie à la réponse apportée, ci-dessus, à la recommandation formulée au § 211.
demandes d'informations
Des informations sur la stratégie envisagée à court et moyen termes pour faire face à la situation de la psychiatrie pénitentiaire en France et à la prévalence croissante des affections psychiatriques dans la population carcérale (paragraphe 203) ;
Le Gouvernement renvoie à la réponse donnée, ci-dessus, à la recommandation formulée au § 203.
Copie des résultats de la mission interministérielle qui s'est rendue à l’UHS de Moulins-Yzeure en vue d’examiner les conditions de traitement des détenus (paragraphe 210).
Un groupe interministériel s’est transporté à Moulins-Yzeure le 9 février 2007, afin de visiter les locaux de l’unité d’hospitalisation des détenus. A l’occasion de cette visite, aucune constatation n’a rendu nécessaire la rédaction d’un rapport particulier, le caractère directement opérationnel des locaux permettant l’application des instructions formulées en décembre 2006.
Le Comité souhaite recevoir les commentaires des autorités françaises relatifs à la continuité de la présence des personnels pénitentiaires (paragraphe 212).
Les postes proposés aux élèves surveillants à l’issue de leur formation de 8 mois à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire sont des postes restés vacants à l’issue d’une commission administrative paritaire de mobilité des personnels titulaires. En conséquence, il peut arriver que des postes en maison centrale soient proposés aux élèves surveillants à la fin de leur scolarité. Ces établissements, en raison de la spécificité de la population pénale qu’ils accueillent, doivent bénéficier d’un nombre d’agents suffisant. Pour autant, le nombre de postes offerts aux surveillants stagiaires dans les maisons centrales (ou dans les centres pénitentiaires comprenant une partie maison centrale, tels que Moulins-Yzeure ou Clairvaux) reste à un niveau relativement modeste.
L’administration pénitentiaire est particulièrement consciente de la nécessité de « fidéliser » les personnels de surveillance dans les maisons centrales. Dans cette perspective, il a été décidé de doter les agents exerçant dans ces établissements de 2 points de bonification par année de présence, sous réserve qu’ils restent au minimum 5 ans dans l’établissement, ce qui est de nature à favoriser leur maintien dans la durée tout en leur permettant d’en tirer avantage pour une mutation future.
Autres questions
recommandations
Que les effectifs en personnel surveillant affectés à la MA de Seysses soient renforcés (paragraphe 214) ;
Les effectifs énoncés dans le rapport (250 agents) correspondent à la réalité. Cette couverture en effectifs correspond aux organigrammes de référence établis pour ce type d’établissement. La maison d’arrêt de Seysses n’est donc pas en difficulté sous cet angle.
L’administration pénitentiaire a entrepris en 2007 une réflexion approfondie concernant l’organisation et les rythmes de travail. Cette démarche, à laquelle les organisations représentatives des personnels sont associées, est actuellement en phase d’audit.
Par ailleurs, la mise en place, sur un nombre de sites croissant, de modes de gestion déléguée de certaines fonctions (entretien et maintenance, services à la personne…) s’est nécessairement traduit par une partition, sur chaque site, des fonctions dévolues aux intervenants pénitentiaires et extérieurs. Loin d’être un facteur d’appauvrissement des métiers pénitentiaires, qui seraient axés sur des tâches moins gratifiantes, ce mode de gestion a permis aux personnels pénitentiaires de se recentrer sur leur cœur de métier : contact avec la population pénale, accompagnement des détenus dans l’exécution de leur peine (participation au dispositif de parcours d’exécution de peine), soutien de l’encadrement auprès des agents (participation aux commissions pluridisciplinaires de suivi des détenus), etc.
Qu’une haute priorité soit accordée au programme de formation du personnel pénitentiaire au dialogue et à l’interaction avec les détenus souffrant de troubles mentaux (paragraphe 216) ;
La France ne dispose pas actuellement d’un dispositif complet d’accueil des détenus souffrant de troubles psychiatriques. Or, près de 40% des agressions commises contre des personnels sont le fait de détenus malades mentaux, qui pourtant ne représentent « que » 20% de la population pénitentiaire. C’est une raison de plus pour que l’administration pénitentiaire accorde une grande priorité à la formation de ses personnels. A ce titre, il est reconnu que la France est celui des pays européens qui donne à ses personnels les formations les plus complètes et les plus longues : 8 mois pour les personnels de surveillance et 2 ans pour les personnels de direction.
L'Ecole nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) a par ailleurs toujours inscrit dans les programmes de formation des personnels pénitentiaires une sensibilisation aux publics dits "spécifiques" (femmes, mineurs, adultes atteints de troubles psychiatriques). Il existe d'ores et déjà en formation initiale des modules relatifs aux psychopathologies, dont le but est de décrire les manifestations relatives aux troubles du comportement ou maladies mentales. Ces enseignements sont assurés par des sociologues et des psychocliniciens; ils concernent tous les publics. Pour les surveillants en particulier, ces modules sont d'une durée de 12 heures, réparties sur les deuxième et troisième cycles de formation.
Ces apports ont été progressivement renforcés par :
- l'introduction, en 2004, d'une formation obligatoire de l'ensemble des personnels à la prévention du suicide, tant en formation initiale qu'en formation continue, avec l'appui des DRASS ;
- la reconduction d'une année sur l'autre, en formation continue, d'un stage intitulé « psychiatrie criminelle », dont le succès a conduit certaines unités régionales à dupliquer ce stage ;
- la mise en œuvre, depuis 2005, d’un enseignement par simulation destiné à permettre aux agents de gérer des situations difficiles.
Par ailleurs, l’ENAP vient de mettre en place un nouvel enseignement par simulation (avec utilisation de jeux de rôles), sur la question de l’approche des détenus présentant des troubles du comportement. L’objectif de cette formation est triple :
Ce dispositif concernera l'ensemble des prochaines promotions de surveillants, à compter de la 169ème. Il sera à terme étendu dans le cadre de la formation continue.
Enfin, l'ensemble des régions pénitentiaires organise des formations continues relatives à la gestion du stress, permettant aux agents de faire face à des situations souvent imprévisibles et difficiles.
Que les autorités françaises rappellent aux autorités compétentes, y compris les autorités administratives et judiciaires, le principe général selon lequel il ne soit recouru à l’usage de la force (ou à la menace de l’usage de la force) en milieu pénitentiaire - telle une intervention des ERIS - qu’après que des tentatives de dialogue avec le(s) détenu(s) aient échoué (paragraphe 217) ;
A la suite d’un mouvement d’une trentaine de détenus qui refusaient de réintégrer leurs cellules depuis la cour de promenade, l’intervention des ERIS et des forces de l’ordre à Moulins a été décidée par l’administration pénitentiaire, en concertation avec les autorités judiciaire et préfectorale. Cette intervention a été décidée à la demande de la direction, après que des tentatives de dialogue ont échoué avec la population pénale, qui exigeait que le chef d’établissement se rende dans la cour.
Une circulaire en date du 9 mai 2007 rappelle que « les agents affectés au sein des ERIS, comme l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire, agissent conformément aux principes posés par la règle n° 72.1 des Règles Pénitentiaires Européennes. Ils doivent être respectueux des personnes détenues quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses ou leurs orientations sexuelles. Ils sont garants, lors des missions opérées, du respect de la dignité des personnes détenues et s’assurent qu’aucun traitement dégradant ne leur est infligé ».
Ce texte précise par ailleurs que « La force ne doit être utilisée qu’en dernier recours. Elle ne se justifie qu'en cas de légitime défense, tentative d'évasion, de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés (article D.283-5 alinéa 1er du code de procédure pénale) ».
Que les mesures nécessaires soient prises, s’agissant du port de la cagoule par les ERIS, à la lumière des commentaires formulés au paragraphe 218 (paragraphe 218) ;
Aux termes de la circulaire citée au point précédent, durant les interventions, les casques dont les agents des ERIS sont porteurs doivent être marqués à leurs initiales. Cette obligation est de nature à permettre l’identification de ceux-ci. Le port de la cagoule est strictement encadré et réservé aux personnels des ERIS. Ce point a été rappelé par note du 28 juin 2007.
La circulaire du 9 mai 2007 rend également obligatoire l’enregistrement vidéo des interventions des ERIS, ce qui permet notamment de vérifier leur conformité aux principes développés plus haut.
Que la durée des parloirs à la MA de Seysses soit revue. Les condamnés devraient en particulier bénéficier d’au moins une heure de parloir par semaine (paragraphe 219) ;
que les visites à la Maison centrale de Moulins-Yzeure soient mieux planifiées (paragraphe 219) ;
A Seysses, il n’est matériellement pas possible à l’heure actuelle, du fait du taux d’occupation de l’établissement et de la provenance de la population (qui est originaire de Toulouse à 95%), de modifier la durée des parloirs. Si celle-ci passait à une heure pour les condamnés, qui représentent en moyenne 60 % de la population pénale de Seysses, l’établissement serait obligé de refuser des rendez-vous et les parloirs seraient saturés.
Concernant Moulins-Yzeure, pour des raisons tenant à l’organisation de la détention (organisation des activités de travail et de formation), les parloirs en établissements pour peine n’ont généralement lieu que le samedi et dimanche. L’organisation des visites au quartier maison centrale de Moulins a été revue, de façon à permettre au plus grand nombre de détenus de rencontrer leurs familles durant cette période. Des rappels aux utilisateurs des parloirs ont ainsi permis de fluidifier l’organisation des rendez-vous.
Que les parloirs des trois établissements visités soient réaménagés, pour y permettre notamment un éclairage et une aération meilleurs (paragraphe 220) ;
Il serait souhaitable de revoir les conditions dans lesquelles les visiteurs sont reçus à la MA de Seysses (paragraphe 220) ;
Les parloirs de la maison centrale de Moulins vont être réaménagés. Outre des parloirs classiques, ils comporteront à l’avenir des parloirs familiaux permettant aux personnes détenues de recevoir leur famille et leurs proches dans des conditions respectant l'intimité des échanges. Un espace enfant conforme aux normes sera, en outre, installé au cœur de ce nouvel espace.
Les parloirs de la maison d’arrêt de Seysses ont, par ailleurs, été conçus par l’architecte de façon à les préserver de la chaleur, s’agissant d’un établissement situé dans le sud de la France. Des consignes ont été données pour que leur propreté fasse l’objet d’un soin particulier.
Quant à la réhabilitation des parloirs de Fresnes, elle se trouve au cœur des préoccupations liées à la rénovation du site. Les parloirs ont fait l’objet de nombreux aménagements en vue d’améliorer le déroulement des visites. Ces efforts ne peuvent cependant supprimer des procédures d’accès et de sortie des parloirs liées à la sécurité du site et à la nécessité de gérer des mouvements de personnes tout en prenant soin de respecter les horaires pour préserver les temps de rencontre.
Par ailleurs, à Seysses, le personnel gradé chargé des parloirs a pour consigne d’être attentif aux demandes des visiteurs (en particulier s’agissant de l’accès aux toilettes). Pour le premier tour des parloirs, les familles doivent se présenter à l’appel à 13h45, pour une vérification des pièces d’identité et des sacs de linge. Entre 14h et 14h10, les familles sont installées dans les box. Il en va de même pour les tours suivants, soit un temps d’attente moyen de 20 minutes, qui peut difficilement être réduit.
A l’issue des parloirs, qui se déroulent sans dispositif de séparation, il est nécessaire de procéder au contrôle des détenus avant d’autoriser la sortie des familles. Cette mesure permet d’éviter les évasions par substitution et de limiter l’introduction d’objets ou produits illicites durant les parloirs.
Le Comité souhaite recevoir des informations mises à jour sur le programme d’implantation des UVF au plan national, y compris à la Maison centrale de Moulin-Yzeure (paragraphe 221).
Le Gouvernement mène une politique ambitieuse en matière de maintien des liens familiaux et d’amélioration des conditions de visite des détenus. Elle est tout à fait convaincue de l’utilité du dispositif constitué par les Unités de visites familiales (UVF) en matière de maintien des liens familiaux.
Expérimentées à partir de septembre 2003 et pérennisées en 2006, ces unités permettent aux personnes incarcérées de rencontrer leurs proches et de partager des moments d’intimité sans surveillance. L’UVF est un appartement meublé, situé dans l’enceinte pénitentiaire, à l’extérieur de l’espace de détention ; il est conçu pour y mener une vie autonome. Y ont accès, pour une durée allant de 6 à 72 heures, les condamnés définitifs qui ne bénéficient pas de permission de sortie ou d’aménagement de peine.
Pour le moment, sept UVF sont en fonctionnement dans les établissements de Rennes, Saint Martin de Ré, Poissy, Avignon le Pontet, Liancourt, Meaux Chauconin et Toulon la Farlède. Tous les nouveaux établissements pour peine du programme de construction « 13200 » en seront équipés. En revanche, l’intégration de ces locaux dans des structures déjà construites n’étant pas toujours réalisable, l’option choisie consiste à installer progressivement des « salons familiaux » (parloir sans surveillance constante) sur les sites le permettant, dont le quartier maison centrale de Moulins.
Que la prohibition générale faite aux détenus de téléphoner en Maison d’arrêt soit réexaminée (paragraphe 222) ;
Depuis le 1er mars 2006, plus de quarante maisons d’arrêt expérimentent la mise en œuvre des Règles pénitentiaires européennes. Il s’agit de définir un régime de détention adapté aux condamnés et notamment de leur permettre d’avoir un régime de détention comparable à celui d’un établissement pour peines, en particulier en permettant, à terme, l’accès au téléphone. Deux délégations de service public (mode spécifique de marchés publics) lancées en 2007, doivent permettre de déployer dans l’ensemble des établissements pénitentiaires des systèmes permettant aux personnes détenues de téléphoner.
Ainsi, dès l’été 2007, les établissements pour peine, les établissements pour mineurs et plusieurs maisons d’arrêt participant à l’expérimentation des Règles pénitentiaires européennes ont commencé à être dotés de téléphones dédiés à la population carcérale. Grâce à ces délégations de service public, et au vu des résultats de l’expérimentation en cours, l’ensemble des établissements pénitentiaires pourra être équipé de ce dispositif.
Une disposition concernant le téléphone doit également être inscrite dans la future loi pénitentiaire.
Qu’une enquête soit effectuée sur l’utilisation de la procédure disciplinaire à la MA de Seysses, à la lumière des commentaires formulés au paragraphe 225, et que la durée maximale du placement à l’isolement disciplinaire soit reconsidérée (paragraphe 228) ;
Le directeur de l’administration pénitentiaire a demandé à l’inspection des services pénitentiaires d’effectuer une étude comparée sur l’utilisation de la procédure disciplinaire dans plusieurs établissements pénitentiaires, dont la maison d’arrêt de Seysses. Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi pénitentiaire actuellement en cours d’élaboration, la réduction de la durée maximale de la sanction de quartier disciplinaire est envisagée.
L’administration pénitentiaire adopte une attitude volontariste en matière de procédure disciplinaire et veille à la conformité de sa procédure aux exigences des juridictions administratives et européennes. La circulaire du 9 mai 2003 a ainsi réformé en profondeur la procédure disciplinaire, afin d’assurer aux détenus toutes les garanties nécessaires au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.
Plus récemment, le décret du 11 mai 2007 relatif à la procédure disciplinaire des mineurs détenus est venu mettre en place une politique qui privilégie le caractère éducatif des sanctions disciplinaires. Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse y sont désormais associés et les plafonds des sanctions susceptibles d’être prononcées ont été abaissés.
S’il arrive qu’à l’occasion d’une procédure disciplinaire, le président de la commission de discipline avertisse les détenus qu’il va solliciter un retrait de réduction de peine, il n’est pas possible, s’agissant de mesures judiciaires, que des retraits de réduction de peine soient effectués directement par les autorités pénitentiaires. C’est au cours des commissions d’application des peines que ces demandes sont examinées.
Une enquête de l’inspection des services pénitentiaires est actuellement en cours. Ses résultats pourront être ultérieurement communiqués au CPT.
Que les mesures nécessaires soient prises pour améliorer l’accès à la lumière naturelle dans les cellules disciplinaires des établissements visités et les conditions matérielles dans lesquelles se déroule la promenade (paragraphe 230).
L’accès à la lumière dans les cellules disciplinaires et les conditions matérielles dans lesquelles se déroulent les promenades sont définis par des cahiers des charges stricts, pour les établissements construits ces dernières années. Un programme de rénovation des quartiers disciplinaire est également à l’œuvre, pour améliorer la situation dans les établissements plus anciens. En 2007, 90 % des cellules disciplinaires étaient remises aux normes (accès à la lumière, literie et sanitaires adaptés, détection incendie).
commentaires
Le CPT invite les autorités françaises à augmenter la proportion de personnel féminin à la Maison centrale de Moulins-Yzeure (ainsi que, si nécessaire, dans les quatre autres maisons centrales mentionnées au paragraphe 140) (paragraphe 213) ;
Le cas de la Maison centrale de Moulins-Yzeure, sous l’angle de la féminisation du personnel, est identique à la situation constatée globalement au niveau national.
D’une manière générale, de 1990 à 2006, le taux de féminisation des personnels de surveillance est passé de 6,9 % à 16,3 %, si bien qu’entre ces deux dates, le nombre de femmes a été multiplié par 3,7. Cette augmentation n’est pas liée à celle du nombre de femmes incarcérées puisque sur la période de référence, la part de ces dernières parmi l’ensemble des personnes écrouées est restée stable : 3 % pour 97% d’hommes.
La féminisation du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire apparaît néanmoins délicate car une grande partie du personnel féminin est affectée à la surveillance des détenus de sexe masculin et ne peuvent exercer l’ensemble des tâches qui leur sont dévolues (notamment les fouilles sur détenus).
Le nombre de personnels féminins affecté en maison centrale est, par ailleurs, le résultat des commissions administratives paritaires, où sont prises en compte l’ancienneté de l’agent et de sa demande ; il n’existe pas de mesure incitative à la mutation en raison du sexe de l’agent.
Le CPT invite les autorités françaises à revoir les conditions matérielles dans lesquelles le personnel surveillant des quartiers d’isolement et disciplinaire de la MA de Seysses est amené à travailler (paragraphe 215) ;
Si le bureau du surveillant en poste au quartier d’isolement et au quartier disciplinaire ne dispose pas de lumière naturelle, le cœur de métier de ces agents ne se situe pas dans des tâches administratives mais au contact de la population pénale. Par ailleurs l’organisation du travail ménage des changements de poste dans une même journée, ce qui dissipe les éventuelles tensions.
Le CPT invite les autorités françaises à installer le même type de dispositif de désenfumage et de détection des fumées que celui installé à la MA de Seysses dans tous les quartiers disciplinaires et d’isolement et, à terme, dans tous les quartiers de détention (paragraphe 231).
Les établissements bénéficient de programmes de maintenance et de rénovation à hauteur de près de 75 millions d’euros par an. A ce titre, les quartiers disciplinaires et d’isolement sont progressivement mis à niveau pour répondre à des normes d’hébergement et de sécurité incendie. Des dispositifs de désenfumage (lorsque les locaux sont aménageables) et de détection incendie sont ainsi mis en place. Chaque programme annuel d’emploi de crédits prévoit des opérations en la matière. Ce sera encore le cas au titre des programmes 2007 et 2008.
Dans les nouveaux établissements, ces dispositifs de sécurité incendie sont systématiquement intégrés dès leur conception, pour l’ensemble des quartiers de détention. Un arrêté interministériel du 18 juillet 2006, portant approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle, a été pris en ce sens.
demandes d'informations
Des commentaires au sujet du manque de continuité dans la présence du personnel au sein de la Maison centrale de Moulins-Yzeure (paragraphe 212) ;
Le Gouvernement renvoie sur ce point à la réponse apportée, ci-dessus, à la recommandation formulée au § 212.
Des commentaires sur la possibilité de diversifier les tâches attribuées aux personnels surveillants dans les établissements à gestion mixte (paragraphe 214) ;
Le Gouvernement renvoie sur ce point à la réponse apportée, ci dessus, à la recommandation formulée au § 214.
Des informations mises à jour sur le programme d’implantation des UVF au plan national (y compris à la Maison centrale de Moulins-Yzeure) (paragraphe 221) ;
Le Gouvernement renvoie sur ce point à la réponse apportée, ci dessus, à la recommandation formulée au § 221.
Des commentaires sur les diverses constatations faites lors des séances de commissions disciplinaires auxquelles la délégation du CPT a assisté (absence de confrontation avec le fonctionnaire verbalisateur, absence de convocation des témoins, questions relatives à l’interprétation, retrait de réduction de peines hors réexamen judiciaire, questions relatives à la sanction disciplinaire de détenus atteints de troubles mentaux graves manifestes, locaux du « prétoire ») (paragraphe 228) ;
De plus amples informations sur les pratiques de transferts dits « disciplinaires » mentionnées au paragraphe 229 (paragraphe 229) ;
Lors de la commission de certaines fautes disciplinaires, le trouble engendré par les faits est tel que la sérénité et l’ordre public à l’intérieur de l’établissement peuvent s’en trouver gravement compromis. Ce type d’incidents (violences graves entre détenus ou sur le personnel, mutinerie ou tentative d’évasion sérieuse) a généralement pour conséquence le transfert du détenu, ce que les détenus appellent communément « transfert disciplinaire ».
Dans ce cas, il n’apparaît pas envisageable de maintenir le détenu dans le même établissement et il semble à la fois plus efficace et plus équitable de déplacer l’auteur des troubles, cela tant dans l’intérêt de l’ensemble de la détention que du détenu lui-même.
Des informations détaillées sur l’expérience récente visant à l’installation, dans un certain nombre d’établissements pilotes, de délégués du Médiateur de la République (y compris le mandat exact donné aux délégués dans leur mission éventuelle de contrôle des établissements pénitentiaires) (paragraphe 233).
Le 16 mars 2005, le Ministre de la Justice et le Médiateur de la République ont signé à la maison d’arrêt de Fresnes une convention destinée à permettre l’expérimentation de l’intervention des délégués du Médiateur de la République dans dix établissements pénitentiaires, répartis sur le territoire national. En application de cette convention, dix délégués du Médiateur de la République ont été installés progressivement, entre le 16 mars 2005 et le 1er février 2006, dans les établissements désignés. Dans le cadre des prérogatives du Médiateur de la République, ces délégués ont pour mission de traiter les réclamations des détenus à l’égard des administrations, y compris l’administration pénitentiaire.
Au cours de l’année 2006, dans les dix établissements concernés qui hébergeaient un total d’environ 7 500 détenus (parmi lesquels Fresnes, Marseille les Baumettes, la maison d’arrêt de Nanterre, Aix Luynes et la maison centrale de Poissy), les délégués du Médiateur ont reçu environ 700 réclamations, soit un nombre de recours aux délégués d’environ 10% des détenus. Ce chiffre est à comparer au nombre des saisines du Médiateur de la République avant l’expérimentation, de l’ordre d’une dizaine par an pour l’ensemble de la population pénitentiaire.
Compte tenu du caractère très positif de cette expérimentation, le Garde des Sceaux et le Médiateur de la République ont décidé de la généraliser. A cet effet, ils ont signé une nouvelle convention le 25 janvier 2007. Celle-ci prévoit une installation progressive des délégués du Médiateur dans l’ensemble des établissements pénitentiaires de plus de 400 détenus. Pour l’année 2007, 26 nouveaux délégués ont été installés et dans le courant de l’année 2008, 23 nouveaux délégués devraient l’être. Pour les établissements de moins de 400 détenus, il est prévu que le délégué du Médiateur intervenant dans la ville où se trouve l’établissement pénitentiaire puisse être saisi par écrit par le détenu, qu’il pourra aussi rencontrer dans l’établissement.
Les réclamations à l’encontre de l’administration pénitentiaire sont diverses. Elles concernent le plus souvent les affectations en établissements pour peines, des pertes d’objets au cours des transferts, des demandes de renseignements sur la procédure disciplinaire ou sur d’autres points du règlement intérieur. Elles peuvent également avoir trait à des dysfonctionnements de certains services tels que la comptabilité ou la cantine. On peut remarquer que de nombreuses saisines sont liées à un manque de connaissance par les détenus de leurs droits et obligations, ce qui crédite davantage l’utilité du dispositif.
Les réclamations à l’égard des autres administrations sont, aux dires des délégués, très semblables à celles qu’ils traitent habituellement à l’extérieur (problèmes fiscaux, reconnaissance d’enfants, délivrance de papiers d’identité, constitution de dossiers de retraite…).
On ne constate pas de retard dans le traitement des dossiers et les rendez-vous peuvent être honorés d’une semaine sur l’autre. Un délégué par établissement, assurant une permanence d’une demi-journée par semaine, suffit donc à assurer la mission.
Les avis des chefs d’établissements et des directeurs des services d’insertion et de probation (SPIP) sont très positifs. Pour les chefs d’établissements, les relations avec les délégués sont bonnes et les entretiens que ces derniers assurent auprès des détenus contribuent à créer un espace de parole et d’écoute. Quant aux personnels du SPIP, ils trouvent souvent auprès des délégués une aide utile pour résoudre les problèmes administratifs des détenus.
Il n’est cependant pas envisagé d’étendre la mission de ces délégués à un contrôle des établissements pénitentiaires. En effet, la loi 2007-1545 du 30 octobre 2007, instaurant un contrôleur général des lieux de privation de liberté, confie cette mission à un organisme ad hoc.
ANNEXES
1. Instruction d’emploi relative à l’utilisation des pistolets à impulsions électriques, en date du 9 mai 2007.
2. Rapport de l’Inspection générale de la police nationale pour l’année 2006 (confidentiel).
3. Circulaire relative à l’emploi du pistolet à impulsions électriques au sein de la Gendarmerie nationale, en date du 25 janvier 2006 (confidentiel).
4. Liste des cas d’utilisation des PIE par la Police nationale (2006).
5. Instructions relatives à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue du ministre de l'intérieur, de la sécurité et des libertés locales, en date du 11 mars 2003.
6. Cahier des charges pour les chambres de sûreté (direction générale de la gendarmerie nationale) (confidentiel).
7. Note de l’Inspection générale des services du 26 juillet 2007 (confidentiel).
8. Rapports de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d’attente :
· Rapport annuel, adopté en séance plénière le 6 juin 2007 ;
o Rapport faisant suite à la visite de contrôle du centre de rétention administrative de Paris (Vincennes et Dépôt), le 26 avril 2006 ;
o Rapport faisant suite à la visite de contrôle du local de rétention administrative de Nanterre et du centre de rétention administrative de Palaiseau, le 17 mai 2006 ;
o Rapport faisant suite à la visite de contrôle de la zone d’attente des personnes en instance (ZAPI) de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le 14 juin 2006 ;
o Rapport faisant suite à la visite de contrôle du centre de rétention administrative de Calais Coquerelles, le 11 octobre 2006 ;
o Rapport faisant suite à la visite de contrôle du centre de rétention administrative du Mesnil Amelot, le 15 novembre 2006 ;
o Rapport faisant suite à la visite de contrôle du centre de rétention administrative de Lyon, le 6 décembre 2006
o Rapport faisant suite à la visite de contrôle du centre de rétention administrative de Plaisir, le 18 janvier 2007
o Rapport faisant suite à la visite du centre de rétention administrative de Nice, le 27 février 2007
o Rapport faisant suite à la visite de contrôle des centres de rétention administrative de Toulouse, le 8 mars 2007.
o Rapport faisant suite à la visite de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d’attente de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique (29 mars – 4 avril 2007).
o Rapport faisant suite à la visite de contrôle des centres de rétention administrative et des zones d’attente de Lille, le 3 juillet 2007.
9. Circulaire du Garde des Sceaux définissant les consignes relatives au déroulement des fouilles, en date du 26 juillet 2004, et note sur la traçabilité des fouilles générales et sectorielles des établissements pénitentiaires, en date du 5 octobre 2005.
SIGLES
CNDS : Commission nationale de déontologie de la sécurité
DGGN : Direction générale de la Gendarmerie nationale
DGPN: Direction générale de la Police nationale
DNAT : Division nationale anti-terroriste
DRASS : Direction régionale de l’action sociale et de la solidarité
DST : Direction de la surveillance du territoire
ERIS : Equipes régionales d’intervention et de sécurité
IGPN : Inspection générale de la Police nationale
IGS : Inspection générale des services
PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse
SDAT : Sous-direction de l’administration territoriale
SGAP : Secrétariat général pour l’administration de la Police
SMPR : Service médico-psychologique régional
UCSA : Unité de consultation et de soins ambulatoires
UHSA : Unité hospitalière spécialement aménagée
[1] Le mode "choqueur" consiste à placer l'extrémité de l'arme en contact direct de l'individu.
[2] Le mode "tir" est la projection vers l'individu de deux ardillons reliés aux fils conducteurs.
[3] Note de la DGGN n°95267 DEF/GEND/OE/SDPJ/PJ du 27 juillet 2007.
[4] " Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort; ce rapport est transmis au garde des sceaux".
5 Cette dispersion ne permet pas de bénéficier de certains avantages liés à une concentration des lieux.
6 Instructions relatives à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue du ministre de l'intérieur, de la sécurité et des libertés locales au directeur général de la police nationale, au directeur général de la gendarmerie nationale et au Préfet de Police du 11 mars 2003.
7 Cette étude ne peut être "exportable" car elle comporte environ 3600 questionnaires envoyés aux unités concernées. La synthèse de ces questionnaires indique le nombre de chambres de sûreté conforme ou non à l'instruction ministérielle de 2003.
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