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Réf.: CPT/Inf (93) 13 [FR] - Date de publication: 19 juillet 1993


Rapport au Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne relatif à la visite effectuée en Allemagne par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

du 8 au 20 décembre 1991

Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a consenti à la publication de ce rapport et de la réponse à celui-ci. La réponse du Gouvernement est reproduite dans le document CPT/Inf (93) 14.


TABLE DES MATIERES

 

Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

Préface

I. INTRODUCTION

A. Période de la visite et composition de la délégation

B. Etablissements visités par la délégation

C. Consultations menées par la délégation

D. Coopération des autorités avec la délégation

E. Contexte de la visite du CPT

F. Cadre juridique

II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PROPOSEES

A. Etablissements de police

1. Détention par la police: la pratique

2. Torture et autres formes de mauvais traitements physiques

3. Conditions de détention

a. Introduction

b. Conditions matérielles dans les établissements de police visités

c. Distribution de nourriture

4. Garanties fondamentales des personnes détenues par la police contre les mauvais traitements

a. Introduction

b. Information d'un proche ou d'un tiers / Accès à un avocat

c. Accès à un médecin

d. Information quant aux droits

e. Conduite des interrogatoires

f. Registres de détention

B. Centres de détention pour étrangers

1. Introduction

2. Mauvais traitements

3. Conditions de détention

4. Questions médicales

C. Prisons

1. Généralités

2. Torture et autres formes de mauvais traitements physiques

3. Isolement/ségrégation des prisonniers

4. Conditions de détention en général

a. Bavière: établissement pénitentiaire de Straubing

i. Conditions matérielles de détention

ii. Régime pénitentiaire

iii. Nourriture

b. Berlin: établissements pénitentiaires de Moabit et de Tegel

i. Conditions matérielles de détention

ii. Régime pénitentiaire

c. Saxe: établissement pénitentiaire de Waldheim

i. Conditions matérielles

ii. Régime pénitentiaire

5. Services médicaux dans les établissements visités

a. Introduction

b. Soins médicaux en général

i. Bavière/Berlin

ii. Saxe

c. Unités psychiatriques

i. Unité de psychiatrie légale à la prison de Straubing (Haus III)

ii. Unité psycho-neurologique à la prison de Tegel

d. Mise à l'isolement et recours aux moyens de contention pour des raisons médicales

e. Questions liées au virus de l'immuno-déficience humaine (VIH)

f. Questions liées à la drogue

g. Statut et formation du personnel soignant pénitentiaire

6. Autres questions relevant du mandat du CPT

a. Discipline

b. Procédures de plainte et d'inspection

c. Contacts avec le monde extérieur

d. Exécution des peines dans le milieu social d'origine des prisonniers

D. Institutions psychiatriques

1. Institution psychiatrique de Waldheim

2. Clinique pour maladies nerveuses d'Hochweitzschen

a. Introduction

b. Conditions d'hébergement des patients

c. Traitement des patients

d. Droits des patients

3. Remarques finales

III. RECAPITULATION ET CONCLUSIONS

A. Etablissements de police

B. Centres de détention pour étrangers

C. Prisons

D. Institutions psychiatriques

E. Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT

ANNEXE I : Résumé des recommandations, commentaires et demandes  d'information du CPT

ANNEXE II : Liste des personnes avec lesquelles la délégation du CPT a tenu des consultations

ANNEXE III : Cadre juridique


Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

 

Strasbourg, le 23 octobre 1992

 

Monsieur,

Conformément à l'article 10 paragraphe 1 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne élaboré par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), à l'issue de la visite qu'il a effectuée en Allemagne du 8 au 20 décembre 1991. Le rapport a été adopté par le CPT, par consensus, lors de sa 14e réunion qui s'est tenue du 28 septembre au 2 octobre 1992.

Des circonstances imprévisibles ont entraîné un délai quelque peu supérieur à celui initialement envisagé pour la transmission du rapport. J'ose espérer pouvoir compter, à cet égard, sur la compréhension des autorités de la République Fédérale d'Allemagne.

Plus particulièrement, je souhaiterais appeler votre attention sur le paragraphe 229 dans lequel le CPT demande aux autorités de la République Fédérale d'Allemagne de fournir un rapport intérimaire et un rapport de suivi sur les actions prises, suite à son propre rapport. Le CPT serait reconnaissant aux autorités de la République Fédérale d'Allemagne s'il leur était possible, dans l'éventualité où lesdits rapports seraient en langue allemande, de les assortir d'une traduction en anglais ou en français.

Plus généralement, le CPT souhaiterait établir un dialogue permanent avec les autorités de la République Fédérale d'Allemagne portant sur des matières d'intérêt mutuel, dans l'esprit du principe de coopération prévu à l'article 3 de la Convention. Le Comité, en conséquence, apprécierait de recevoir tout autre commentaire que les autorités de la République Fédérale d'Allemagne désireraient formuler.

Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez soulever au sujet soit du rapport, soit de la procédure à venir.

Enfin, je vous serais vivement reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de ma considération distinguée.

Antonio CASSESE
Président du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants

 

Monsieur MEYER-LADEWIG
Ministerialdirigent
Bundesministerium der Justiz
Heinemannstrasse 6
Postfach 20 03 65
D-5300 BONN 2


Préface

Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) étant une institution nouvelle, son mandat et ses fonctions sont encore inévitablement peu connus. Le CPT a, en conséquence, jugé utile de faire précéder le premier de ses rapports à chacune des Parties d'une description de ses caractéristiques les plus notables. Ceci s'avère particulièrement précieux pour marquer la différence entre les fondements et objectifs du CPT et ceux de deux autres organes de contrôle du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme : la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme.

A la différence de la Commission et de la Cour, le CPT n'est pas un organe juridictionnel habilité à résoudre des litiges juridiques relatifs à des allégations de violations d'obligations résultant d'un traité (c'est-à-dire, à statuer sur des plaintes ex post facto).

Le CPT est avant tout et principalement un mécanisme de prévention des mauvais traitements, bien qu'il puisse également, dans certains cas spécifiques, intervenir après que de tels faits aient eu lieu.

En conséquence, alors que les activités de la Commission et de la Cour visent la "solution d'un conflit" au plan juridique, celles du CPT visent "l'évitement d'un conflit" au plan pratique.

Ceci étant, le principe directeur du CPT, dans l'exécution de ses obligations, doit être "d'assurer une protection aussi large que possible contre tous abus, qu'ils aient un caractère physique ou mental" (citation extraite du code de conduite pour les responsables de l'application des lois de 1979 ainsi que de l'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement de 1988, tous deux adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies).

Les activités du CPT sont fondées sur le concept de coopération (article 3 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants). La tâche du CPT n'est pas de critiquer publiquement les Etats mais de les assister dans la recherche des voies et moyens pour renforcer le "cordon sanitaire" qui sépare un traitement ou comportement acceptable d'un traitement ou comportement inacceptable. En accomplissant sa tâche, le CPT est guidé par les trois principes suivants :

i) l'interdiction des mauvais traitements aux personnes privées de liberté revêt un caractère absolu;

ii) les fondements sur lesquels repose tout comportement civilisé font éprouver de la répulsion pour les mauvais traitements, même sous des formes modérées;

iii) les mauvais traitements ne nuisent pas seulement à la victime mais sont aussi dégradants pour tout responsable qui les inflige ou les autorise et, en définitive, préjudiciables aux autorités nationales, dans leur ensemble.

Le CPT examine, tout d'abord, la situation de fait prévalant dans les Etats qu'il visite. En particulier, il :

i) procède à l'examen des conditions générales au sein des établissements visités ;

ii) observe l'attitude des responsables de l'application des lois et des autres personnels à l'égard des personnes privées de liberté ;

iii) s'entretient avec les personnes privées de liberté afin de comprendre comment elles perçoivent les aspects i) et ii) et d'écouter les doléances spécifiques qu'elles pourraient avoir à formuler ;

iv) examine le cadre législatif et administratif sur lequel se fonde la privation de liberté.

Ensuite, le CPT adresse un rapport à l'Etat concerné dans lequel il donne son appréciation sur toutes les informations recueillies et fait état de ses observations. A cet égard, il convient de rappeler que le CPT n'a pas le pouvoir de procéder à une confrontation entre les personnes exprimant des vues divergentes ou de recueillir une déclaration sous serment. Si nécessaire, le CPT recommande les mesures de nature à permettre de prévenir un éventuel traitement contraire à ce qui pourrait être raisonnablement considéré comme des normes acceptables de traitement des personnes privées de liberté.

Dans l'exercice de ses fonctions, le CPT est en droit d'utiliser les normes juridiques contenues non seulement dans la Convention européenne des Droits de l'Homme, mais aussi dans un certain nombre d'autres instruments pertinents ayant trait aux droits de l'homme (ainsi que l'interprétation qui en est faite par les organes des droits de l'homme respectivement compétents). Néanmoins, le Comité n'est pas lié par la jurisprudence des organes judiciaires ou quasi-judiciaires agissant en ce même domaine. Il peut, cependant, utiliser cette jurisprudence comme point de départ ou référence lors de l'évaluation du traitement des personnes privées de liberté dans les différents pays.

En résumé, les différences principales entre le CPT et la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme peuvent être décrites comme suit :

i) la Commission et la Cour ont comme objectif premier de déterminer s'il y a eu violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A l'inverse, la tâche du CPT est de prévenir les mauvais traitements, physiques ou mentaux, à l'encontre des personnes privées de liberté. Son attention est plutôt tournée vers l'avenir que vers le passé ;

ii) la Commission et la Cour ont à appliquer et à interpréter les dispositions de fond d'un traité. Le CPT n'est pas lié par de telles dispositions de fond, bien qu'il puisse faire mention d'un certain nombre de traités, d'autres instruments internationaux et de la jurisprudence y relative ;

iii) compte tenu de la nature de leurs fonctions, la Commission et la Cour sont composées de juristes, spécialistes du domaine des droits de l'homme. Le CPT est non seulement composé de tels juristes, mais également de médecins, d'experts en matière pénitentiaire, de criminologues, etc. ;

iv) la Commission et la Cour n'interviennent qu'après avoir été saisies par voie de requête émanant de particuliers ou d'Etats. Le CPT agit d'office au moyen de visites périodiques ou de visites ad hoc ;

v) les activités de la Commission et de la Cour aboutissent à la constatation juridiquement contraignante d'une violation ou de l'absence de violation, par un Etat, de ses obligations découlant d'un traité. Les constatations du CPT, quant à elles, aboutissent à un rapport assorti, si nécessaire, de recommandations et d'autres conseils, sur la base desquels le dialogue peut être engagé. Dans l'éventualité où un Etat néglige de mettre en oeuvre les recommandations du CPT, celui-ci peut faire, à cet égard, une déclaration publique.


I. INTRODUCTION

A. Période de la visite et composition de la délégation

1. Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après "la Convention"), une délégation du CPT a effectué une visite en Allemagne du 8 au 20 décembre 1991 inclus. Cette visite a été organisée dans le cadre du programme de visites à caractère périodique du CPT pour 1991. L'Allemagne a été sélectionnée par tirage au sort.

2. La délégation était composée comme suit :

- M. Bent SØRENSEN, premier Vice-Président du CPT (Chef de la Délégation);

- Mme Nadia GEVERS LEUVEN-LACHINSKY ;

- M. Michael MELLETT ;

- M. Ergun ÖZBUDUN ;

- M. Stefan TERLEZKI.

La délégation était assistée des personnes suivantes :

- M. Robert DALY, Professeur de psychiatrie à l'Université de Cork ; Directeur clinique du Conseil de la Santé de la région sud de l'Irlande (expert) ;

- M. Gordon LAKES, ancien Directeur Général adjoint de l'administration pénitentiaire d'Angleterre et du Pays de Galles (expert) ;

- M. Thomas BINDER (interprète) ;

- Mme Susan FERGUSON-GÜNTHER (interprète) ;

- M. Gustav KEMPERDICK (interprète).

La délégation était aussi accompagnée des membres du Secrétariat du CPT dont les noms suivent :

- Mme Geneviève MAYER ;

- M. Mark KELLY.

B. Etablissements visités par la délégation

3. La délégation a visité les lieux de détention énumérés ci-après :

BAVIERE

Munich

- Services d'investigation de la police criminelle, Munich-Nord, Johann-Fichterstraße 6 IV,
- Commissariat de police 13 (Schwabing), Johann-Fichterstraße 6,
- Commissariat de police 41 (Gare principale), Arnulfstraße 1,
- "Polizeipräsidium München", Löwengrube 3.

Straubing

- Etablissement pénitentiaire de la Justice de Straubing,
- Commissariat de police de Straubing, Theresienplatz 1.

BERLIN

- Etablissement pénitentiaire de la Justice de Moabit,
- Etablissement pénitentiaire de la Justice de Tegel,
- Centre de détention de la police (GESA), Direction 3, Kruppstraße 2,
- Centre de détention pour étrangers, Polizeigewahrsam, Tiergarten, Kruppstraße 15,
- Centre de détention de la police (GESA), Direction 5, Friesenstraße 16,
- Commissariat de police, Prenzlauer Berg II, Direction 1, Immanuelkichstraße 13.

SAXE

Leipzig

- Direction de la police, Dimitroffstraße 3-5,
- Commissariat de police, Ritterstraße 17-26.

Waldheim

- Etablissement pénitentiaire de la Justice de Waldheim,
- Institution psychiatrique de Waldheim, Hainicherstraße 4.

Westewitz

- Clinique pour maladies nerveuses, Hochweitzschen.

C. Consultations menées par la délégation

4. Outre ses entretiens avec les responsables des lieux de détention visités, la délégation a mené des consultations avec les autorités fédérales, les autorités des Länder concernés par la visite du CPT, des représentants d'organisations non gouvernementales ainsi qu'avec différentes autres personnes. La liste des personnes rencontrées est reproduite en Annexe II.

D. Coopération des autorités avec la délégation

5. Les entretiens menés par la délégation, en début et en fin de visite, avec les autorités fédérales et des Länder concernés se sont déroulés dans un esprit de pleine coopération. De manière spontanée et très ouverte, les autorités ont indiqué à la délégation les domaines qui constituaient pour elles des sources de préoccupation. La délégation a grandement apprécié la franchise des discussions.

6. Sur tous les lieux visités, y compris ceux non notifiés par avance, un accueil très satisfaisant a été réservé à la délégation, à la fois de la part des responsables des lieux et du personnel.

Manifestement, les autorités ont diffusé une information efficace sur l'existence, le rôle et les pouvoirs du Comité. De plus, pour tous les Länder concernés par la visite, une série d'agents de liaison des différents Ministères compétents (Justice, Intérieur, Santé, etc.) avait été désignée avant la visite pour assister, de jour comme de nuit, la délégation. A cet égard, la délégation tient à souligner l'assistance apportée, tant pendant qu'après la visite du CPT en Allemagne, par M. Meyer-Ladewig, agent de liaison au niveau fédéral et tous les fonctionnaires, agents de liaison au niveau des Länder.

Au Centre de détention de la police (GESA, Direction 3) à Berlin, il y a eu une certaine confusion quant aux personnes privées de liberté avec lesquelles le CPT pouvait s'entretenir. La situation a été très rapidement clarifiée, avec l'aide des fonctionnaires de police dudit Centre et du Lieutenant Krebs (l'un des agents de liaison du Comité pour Berlin).

7. Mention particulière doit être faite de la visite de la délégation au Commissariat de police de Straubing (Theresienplatz 1, Bavière) et de la coopération exemplaire témoignée par le Directeur de la police, M. Lange. Lors de cette visite, la délégation a découvert une cellule sur les murs de laquelle il y avait des taches de sang récentes. Aucune mention ou explication de cette situation n'était consignée dans les registres du Commissariat (cf. paragraphe 45 ci-dessous). M. Lange a procédé immédiatement à une investigation dont les conclusions ont été remises, le lendemain, en mains propres au Chef de la Délégation, à Munich.

8. Le CPT se félicite du degré élevé de coopération que sa délégation a rencontré tout au long de sa visite en Allemagne et, en particulier, de l'attitude très positive témoignée par les autorités à tous niveaux, en plein accord avec l'article 3 de la Convention.

E. Contexte de la visite du CPT

9. La visite du CPT s'est déroulée dans le contexte d'un pays en pleine mouvance, conséquence de son unification. A la lumière de cette conjoncture, la délégation a choisi d'effectuer des visites dans un échantillon représentatif de Länder, à savoir : Bavière ("ancien Land"), Berlin (combinaison de l'"ex-RFA et ex-RDA") et Saxe ("ex-RDA").

10. L'unification a eu des répercussions directes sur les responsables de l'application des lois (fonctionnaires de police et fonctionnaires pénitentiaires) de l'ex-RDA. Nombre d'entre eux ont été licenciés. Ceux qui n'ont pas été licenciés se sont trouvés dans une situation précaire, maintenus à leur poste ou mutés sur d'autres postes, y compris vers les anciens Länder, sur base de contrats de travail temporaires (avec statut d'employé de l'Etat) assortis d'une rémunération d'un niveau inférieur (de 40 à 60 % environ) aux collègues fonctionnaires, en attendant la procédure de vérification d'aptitude à la fonction publique et d'avoir suivi une formation appropriée.

11. Les personnels de l'application des lois dans les nouveaux Länder devaient aussi faire l'apprentissage d'un ordre juridique nouveau, tel par exemple, le Code Pénal de la République Fédérale d'Allemagne reposant sur les concepts de culpabilité et prévention - nouveaux pour eux - et la loi fédérale relative à l'exécution des peines dont l'objectif est la réinsertion sociale du prisonnier à travers un traitement individualisé. De manière générale, le paysage juridique a été entièrement modifié car il a été nécessaire de légiférer massivement dans tous les domaines entrant traditionnellement dans la compétence des Länder (police, santé, placement en institution psychiatrique, etc.).

Ce travail de longue haleine était loin d'être achevé au moment de la visite du CPT.

12. L'apprentissage des responsables de l'application des lois se situait dans un contexte économique et social particulièrement difficile dans les nouveaux Länder, marqué par des tensions de toute nature (découverte du chômage, augmentation de la criminalité, montée de mouvements d'extrême droite, etc.).

De plus, les "nouveaux Länder" devaient mettre en place leurs infrastructures : administration, justice, police, éducation, etc. Par exemple, pour la police les nombreuses difficultés d'ordre matériel, de personnel, d'infrastructure ont exigé une période de transition jusqu'à fin décembre 1991, période pendant laquelle le relais était assuré par l'Office Régional commun des services de police judiciaire (créé en 1990 dans l'ex-RDA), avant la mise en place de directions régionales.

13. En résumé, les domaines relevant du mandat du CPT n'ont pas échappé aux mutations de la société allemande.

F. Cadre juridique

14. Un résumé de certaines des dispositions juridiques, en vigueur en Allemagne, ayant trait à la question de la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants des personnes privées de liberté, figure en Annexe III.


II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PROPOSEES

A. Etablissements de police

1. Détention par la police : la pratique

15. En introduction, il faut souligner que la police ne peut pas détenir une personne de sa propre autorité au-delà de l'expiration du jour suivant celui de son appréhension (cf. annexe III, paragraphe 5). Il s'en suit que la période pendant laquelle une personne peut être privée de liberté par la police avant de comparaître devant un juge ne peut en aucun cas dépasser 48 h. Le maintien en détention, au-delà de cette durée, ne peut résulter que d'une décision judiciaire délivrant un mandat d'arrêt, qui a pour conséquence de placer la personne en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire (bien que pendant un certain délai, la personne concernée puisse, en attendant son transfert vers un établissement pénitentiaire, rester détenue dans un établissement relevant de la police).

16. D'après les constatations faites par la délégation, le séjour d'une personne dans un commissariat de police est, en règle générale, de relative courte durée (quelques heures). En effet, dans les grandes villes visitées (à l'exception de Leipzig), les détenus étaient transférés peu après avoir été appréhendés par la police vers des centres de détention de la police. Il faut aussi indiquer qu'hormis le questionnement préalable effectué par les fonctionnaires de police du commissariat concerné en vue de déterminer l'identité de l'intéressé, l'interrogatoire dans le cadre d'affaires pénales est du seul ressort des services de police judiciaire et, fréquemment, se déroule dans leurs locaux.

2. Torture et autres formes de mauvais traitements physiques

17. La délégation du CPT n'a entendu aucune allégation ni de la part de personnes détenues par la police lors de la visite de la délégation, ni de la part des détenus rencontrés dans les établissements pénitentiaires, de torture infligée par la police. La délégation n'a pas non plus entendu d'allégations au sujet d'autres formes de mauvais traitements physiques infligés par la police, à l'exception d'un incident qui serait survenu à la prison de Straubing (Bavière) en août 1990 (cf. paragraphe 64). Aucune autre indication de mauvais traitements physiques par la police n'a été recueillie par la délégation durant sa visite en Allemagne.

18. La délégation a relevé, avec satisfaction, dans les Länder visités, la manière professionnelle et la civilité dont les fonctionnaires de police faisaient preuve dans leurs contacts avec les personnes privées de liberté.

19. La situation positive constatée lors de la visite, par la délégation du CPT, est sans doute en grande partie liée à l'importance et au soin apporté, en Allemagne, à la formation professionnelle des fonctionnaires de police. A cet égard, le CPT a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies au sujet du contenu des programmes de formation dans certains Länder. Il souhaite souligner l'importance d'une mise en oeuvre scrupuleuse de tels programmes de formation dans tous les Länder.

20. Les informations recueillies par la délégation au cours de la visite laissent suggérer qu'il n'y a actuellement que peu de risque pour les personnes privées de liberté par la police d'être physiquement maltraitées. Toutefois, le CPT souhaiterait obtenir des informations sur le nombre de plaintes pour mauvais traitements qui auraient pu être déposées en Allemagne contre des fonctionnaires de police en 1991 et 1992 ainsi que sur le nombre de procédures disciplinaires et/ou pénales qui ont pu être mises en oeuvre, avec indication des sanctions prononcées.

21. Dans ce contexte, le CPT a eu récemment communication d'allégations au sujet de mauvais traitements qu'auraient subis des personnes appréhendées par la police lors d'une manifestation qui s'était déroulée en juillet 1992 à Munich. Il a notamment été allégué que des personnes détenues par la police au Polizeipräsidium de Munich auraient eu la tête frappée contre le mur lors de la vérification d'identité et que des ressortissants étrangers auraient été traités de manière particulièrement brutale. Par ailleurs, il a aussi été fait état des conditions dans lesquelles les personnes auraient été détenues dans des cars de police (plusieurs heures en plein soleil par groupes allant jusqu' à 4 personnes dans des cages 1,5m²) et au Polizeipräsidium de Munich (jusqu'à 70 personnes auraient du partager des cellules de 30 m²).

Le CPT souhaiterait obtenir les commentaires des autorités allemandes au sujet de ces allégations.

3. Conditions de détention

a. Introduction

22. Comme déjà indiqué, les cellules dans les établissements de police sont prévues pour des séjours de relative courte durée. De ce fait, on ne saurait s'attendre à des conditions de détention aussi bonnes que dans d'autres lieux où des personnes peuvent être détenues pour de plus longues périodes. Cependant, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de conditions matérielles élémentaires doivent être réunies.

23. Toutes les cellules des établissements de police devraient être d'une taille raisonnable eu égard au nombre de personnes qu'elles sont censées recevoir et bénéficier d'un éclairage (suffisant pour lire en dehors des périodes de sommeil) et d'une ventilation adéquats. De plus, les cellules devraient être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple, un siège ou une banquette fixe) et les personnes obligées de passer la nuit en détention devraient pouvoir disposer d'un matelas et de couvertures propres.

Les personnes détenues devraient être en mesure de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de propreté et de décence, et devraient disposer de possibilités adéquates de faire leur toilette. Ces personnes devraient recevoir de quoi manger, aux heures normales, y compris un repas complet (c'est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu'un sandwich) au moins chaque jour.

b. Conditions matérielles dans les établissements de police visités

24. Dans l'ensemble, les conditions matérielles de détention dans les établissements visités étaient satisfaisantes. Les dimensions des cellules étaient correctes. Leur équipement, l'état d'entretien, l'éclairage et la ventilation allaient d'acceptable à très satisfaisant. Toutes les cellules vues étaient munies d'un bouton d'appel ; la plupart étaient pourvues de toilettes. De manière générale, l'accès aux sanitaires et leur état n'ont pas donné lieu à commentaires.

25. La situation constatée au commissariat central (Polizeipräsidium) à Munich fait figure d'exception.

Du point de vue matériel, les conditions de détention étaient médiocres, nonobstant les efforts constatés pour maintenir les cellules dans un état décent de propreté. La cause essentielle résidait dans la vétusté générale de l'immeuble qui ne permettait pas, entre autres, d'assurer un éclairage et un chauffage corrects (les fonctionnaires n'avaient comme alternative que de surchauffer les cellules ou de couper le chauffage ; ils avaient préféré la première solution).

En outre, la délégation a été frappée par le système de répartition des détenus, qui lui a semblé être destiné à rendre le travail du personnel plus facile plutôt que répondre aux besoins légitimes des détenus. La plupart des détenus séjournaient dans des cellules de détention commune (par exemple, 7 détenus de 5 nationalités différentes dans une cellule d'environ 28 m²), alors que de nombreuses autres cellules étaient vides. Cette situation contribuait sensiblement à l'atmosphère étouffante et fétide dans les cellules occupées.

26. S'agissant de la question de la mise à disposition de matelas et de couvertures aux détenus contraints de passer la nuit en cellule, la délégation a observé que tel était le cas dans certains lieux mais non dans d'autres. Pour ce qui est de ces derniers, on peut citer les Centres de détention no. 3 et 5 à Berlin et les commissariats de police Prenzlauer Berg II (Berlin) et no. 41 à Munich, lieux dans lesquels un détenu passant la nuit en détention ne reçoit apparemment que des draps en papier - bien que les règlements pertinents imposent, pour Berlin, la mise à disposition de couvertures, pour la Bavière, de couvertures et de matelas.

27. Le CPT recommande aux autorités allemandes compétentes de prendre les mesures nécessaires afin :

- de remédier aux déficiences matérielles constatées au Polizeipräsidium München en ce qui concerne l'éclairage et le chauffage des cellules ; de faire une rénovation générale des cellules de cet établissement et de revoir le système de répartition des détenus dans les cellules ;

- d'assurer que tout détenu contraint de passer la nuit dans une cellule de police dispose d'un matelas et de couvertures propres.

c. Distribution de nourriture

28. Les modalités de distribution de nourriture étaient différentes selon les lieux visités.

En Bavière, la réglementation en vigueur stipulait expressément que toute personne détenue par la police devait se voir offrir, aux heures normales, les repas de circonstance. D'ailleurs aucune plainte n'a été entendue à ce sujet.

A Berlin, comme à Leipzig, la situation était plus confuse. Les centres de détention (GESA) à Berlin avaient des règlements en ce domaine ("Die Verwahrten sind angemessen zu verpflegen. Die Verpflegung besteht aus Frühstücks-, Mittags- und Abendkost"). La délégation y a vu d'ailleurs des paquets-repas préemballés destinés aux détenus. Cependant, la délégation n'a pas été convaincue que, dans ces centres, ces paquets-repas soient systématiquement proposés aux détenus. Plusieurs détenus ont allégué avoir faim et ont été surpris d'apprendre l'existence de ces paquets-repas. Dans les commissariats (Berlin, Leipzig), la situation était "à la débrouille", un fonctionnaire se rendant, si nécessaire, dans un magasin proche.

Nulle part, consignation n'était faite de la distribution de nourriture.

29. Le CPT recommande aux autorités allemandes compétentes de revoir, dans la pratique, le système de distribution de nourriture aux personnes détenues par la police. A cet égard, il rappelle les considérations formulées au paragraphe 23 ci-dessus.

De plus, il serait souhaitable de consigner les heures de distribution des repas (cf. paragraphe 45 ci-dessous).

4. Garanties fondamentales des personnes détenues par la police contre les mauvais traitements

a. Introduction

30. Le CPT attache une importance particulière à trois droits pour les personnes détenues par la police :

- le droit, pour la personne concernée, de pouvoir informer un proche ou un tiers de son choix de sa détention,

- le droit d'avoir accès à un avocat,

- le droit de demander un examen par un médecin de son choix.

De l'avis du CPT, ces droits constituent trois garanties fondamentales contre les mauvais traitements des personnes détenues qui devraient s'appliquer dès le début de la détention (c'est-à-dire dès que la personne concernée est privée de sa liberté d'aller et de venir par la police).

Il considère, de plus, tout aussi fondamental que lesdites personnes soient, sans délai, informées de tous leurs droits, y compris des trois susvisés.

b. Information d'un proche ou d'un tiers / Accès à un avocat

31. Le droit pour une personne détenue par la police d'informer un membre de sa famille ou un tiers de son choix de sa détention est prévu dans deux dispositions du Code de Procédure Pénale à savoir, l'article 163c et l'article 114b. L'article 163c paragraphe 2 dispose qu'une personne (suspectée ou non d'une infraction pénale) appréhendée par la police aux fins de constatation de son identité, a le droit de faire informer, sans délai, un membre de sa famille ou une personne de confiance du fait qu'elle est appréhendée. Une telle personne doit avoir la possibilité de le faire personnellement sauf si elle est soupçonnée d'une infraction pénale et que l'information donnée par la personne même compromettrait l'intérêt de l'enquête.

L'article 114b dispose que le juge est compétent pour informer sans délai un membre de la famille d'une personne arrêtée (c'est-à-dire lorsqu'un mandat d'arrêt a été décerné par le juge pour placer la personne en détention) ou un tiers de son choix, de l'arrestation de celle-ci. Si l'intérêt de l'enquête le permet, la personne peut être autorisée à le faire personnellement.

Hormis ces deux dispositions, il n'y a pas d'autre texte spécifiant le droit, pour une personne appréhendée par la police parce que soupçonnée d'une infraction pénale, d'informer un membre de sa famille ou un tiers de son choix.

32. Dans la pratique, il apparaît d'après les informations recueillies par la délégation du CPT qu'une personne, appréhendée par la police parce que soupçonnée d'une infraction pénale, non (ou non encore) devenue un "Beschudigter" (1), n'a que très rarement la possibilité d'informer un membre de sa famille ou un tiers de son appréhension par la police. Quant à un "Beschuldigter", il semble que la police judiciaire lui accorde parfois la possibilité d'informer un membre de sa famille ou un tiers de sa privation de liberté si elle considère que cela est compatible avec les exigences de l'enquête.

33. En ce qui concerne le droit à l'accès à un avocat, le Code de Procédure Pénale (articles 163a/136 alinéa 1) prévoit expressément qu'au début du premier interrogatoire, il doit être dit à un "Beschuldigter" qu'il peut consulter un avocat de son choix, ce avant d'être questionné.

Avant de devenir un "Beschuldigter", une personne peut, semble-t-il, passer un certain temps en détention par la police, comme "Verdächtiger". Pendant la période où une personne reste un "Verdächtiger", aucune disposition ne consacre le droit à l'accès à un avocat et dans la pratique, une telle possibilité est très rarement accordée.

34. Dans ce contexte, il faut souligner que la période suivant immédiatement la privation de liberté par des responsables de l'application des lois est celle au cours de laquelle le risque d'intimidation et de mauvais traitements est le plus grand. En conséquence, le CPT considère qu'il est essentiel que les droits pour une personne d'informer un proche/un tiers et d'avoir accès à un avocat, soient garantis dès le tout début de sa détention par la police (et non seulement à compter du moment où elle est formellement arrêtée par le juge ou officiellement interrogée par la police/le procureur). L'exercice du premier de ces droits peut évidemment faire l'objet de certaines exceptions destinées à préserver le cours de la justice.

35. Le CPT recommande donc aux autorités allemandes les mesures suivantes :

- que les personnes appréhendées par la police aient le droit dès le tout début de leur détention :

  • d'informer un proche ou un tiers de leur choix (par exemple, le consul de leur pays) de leur détention par la police ;
  • d'avoir accès à un avocat. Ce droit devrait inclure le droit au contact et à la visite de l'avocat (dans les deux cas, dans des conditions garantissant la confidentialité des discussions) et, en principe, le droit à la présence de celui-ci lors des interrogatoires ;
  • - que toute possibilité accordée de retarder exceptionnellement l'exercice du droit d'informer un proche ou un tiers soit clairement déterminée et fasse l'objet de garanties appropriées (par exemple, tout retard devra être consigné par écrit avec les raisons qui l'ont motivé et l'aval d'une autorité supérieure devra être requis) ;

    - que les autorités de police soient dans l'obligation d'informer immédiatement toute personne qu'elles détiennent de ses droits d'informer un proche ou un tiers de sa situation et d'avoir accès à un avocat.

    Enfin, le CPT souhaiterait obtenir des informations sur tout système d'assistance juridique aux personnes détenues par la police, pouvant exister en Allemagne.

    c. Accès à un médecin

    36. La délégation a été informée par les fonctionnaires des commissariats et GESA visités qu'un médecin était appelé dès lors que le détenu le demandait. De plus, conformément aux instructions pertinentes des Länder en la matière (et qui ont été fournies à la délégation), tout détenu paraissant requérir une assistance ou dont l'état de santé inspirait des doutes, était systématiquement vu par un médecin. Selon le cas, il était fait appel à un médecin des services d'urgence, un médecin exerçant en libéral effectuant une garde au lieu de détention même, ou à un médecin de la police. Toute demande et intervention d'un médecin étaient consignées. La délégation n'a entendu aucune plainte au sujet de l'assistance médicale pendant la période de détention par la police.

    37. En ce domaine, le CPT souhaite recommander les mesures suivantes :

    - qu'une personne détenue par la police puisse, si elle le désire, faire appel à un médecin de son choix (en sus de tout examen effectué par un médecin appelé par les autorités de police) ;

    - que tout examen médical soit effectué hors de l'écoute et, de préférence, hors de la vue des fonctionnaires de police ;

    - que les résultats de la consultation médicale ainsi que toutes déclarations pertinentes du détenu et les conclusions du médecin soient consignés formellement par ce dernier et mis à la disposition de la personne détenue et de son avocat.

    38. Il va de soi qu'il est aussi essentiel que des fonctionnaires de police soient en mesure de déceler si un détenu nécessite une assistance médicale, même lorsque ce dernier ne la demande pas. A cet égard, la délégation a relevé que le Directeur de la police de Straubing (Bavière), Monsieur Lange avait pris l'initiative d'organiser pour les fonctionnaires de police une formation dispensée par un médecin, afin de les familiariser avec différents types de comportement (par exemple, une personne diabétique). A Berlin, la délégation a pris note de l'existence d'une brochure de l'administration de la santé "Helfen, Schützen, Handeln", à l'intention des fonctionnaires, sur les personnes malades mentales ou à problèmes (personnes âgées, alcooliques, toxicomanes, épileptiques etc.).

    Le CPT considère les deux initiatives ci-dessus comme particulièrement importantes et estime qu'il s'agit là d'exemples qui pourraient opportunément être largement suivis.

    d. Information quant aux droits

    39. Le CPT a déjà indiqué l'importance qu'il attachait à ce que les personnes détenues par la police soient sans délai expressément informées de tous leurs droits (cf. paragraphe 30 ci-dessus), y compris ceux mentionnés aux paragraphes 30 à 37 ci-dessus. Afin d'assurer une bonne information quant aux droits, le CPT recommande qu'un document décrivant ces droits soit distribué d'office aux personnes détenues par la police, dès le début de leur détention. Ce document devrait être disponible en plusieurs langues. De plus, la personne concernée devrait attester qu'elle a été informée de ses droits (voir aussi, paragraphe 45).

    e. Conduite des interrogatoires

    40. Aux termes de l'article 104 alinéa 1er de la Loi Fondamentale, les personnes détenues ne peuvent pas être soumises à de mauvais traitements mentaux ou physiques. De plus, l'article 136a du Code de Procédure Pénale stipule que la liberté qu'a l'accusé de déterminer et d'exercer sa volonté ne doit pas être affectée par des mauvais traitements, la fatigue, la contrainte physique, l'emploi de médicaments, la torture, la tromperie ou l'hypnose.

    41. Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 16), ce sont, en règle générale, les services de police judiciaire qui, sous l'autorité du procureur, procèdent aux interrogatoires. Des entretiens avec les fonctionnaires de ces services, il est ressorti notamment que le détenu interrogé pouvait à tout moment demander l'interruption de l'interrogatoire pour manger, se reposer ou pour discuter avec son avocat. Toute interruption d'interrogatoire est consignée dans le procès-verbal par écrit. Cependant, il n'existerait aucune règle spécifique sur la durée maximale d'un interrogatoire (d'après les fonctionnaires de police, un détenu pourrait être interrogé pendant 12 heures, au plus, à condition que celui-ci ne montre pas de signes de fatigue). Par ailleurs, ils ont déclaré être dans l'obligation de communiquer, à tout détenu qui en faisait la demande, leur nom et leur numéro matricule.

    42. Au-delà des dispositions de l'article 136a du Code de Procédure Pénale et des instructions régionales plus ou moins spécifiques en la matière, le CPT considère qu'il serait particulièrement utile pour les fonctionnaires de police de disposer d'un code de conduite des interrogatoires exposant de manière détaillée la démarche à suivre sur un certain nombre de points précis. Ce code devrait, entre autres, traiter des aspects suivants : l'indication systématique au détenu de l'identité (nom et/ou matricule) des personnes présentes durant l'interrogatoire ; la durée autorisée d'un interrogatoire ; les périodes de repos entre les interrogatoires et de pause au cours d'un interrogatoire ; le(s) lieu(x) où un interrogatoire peut se dérouler ; s'il peut être exigé du détenu de rester debout pendant les interrogatoires; l'interrogatoire de personnes sous l'influence de drogues, d'alcool, de médicaments ou sous un état commotionnel récent. Ce code devrait également prévoir que l'on consigne systématiquement le moment de début et de fin de chaque interrogatoire, l'identité de toute personne présente lors de chaque interrogatoire ainsi que toute demande formulée par le détenu au cours de l'interrogatoire.

    La situation des personnes virtuellement vulnérables (par exemple, les jeunes, les personnes handicapées mentales) devrait faire l'objet de garanties particulières.

    Il recommande, en conséquence, que les forces de police en Allemagne disposent d'un tel code de conduite des interrogatoires.

    43. La délégation a observé que les interrogatoires de police étaient, le plus souvent, consignés manuellement, quoique l'enregistrement électronique des interrogatoires soit possible d'après les dispositions législatives en vigueur (notamment le Code de Procédure Pénale).

    Le CPT considère que l'enregistrement électronique des interrogatoires constitue un moyen utile de prévention des mauvais traitements (et présente aussi des avantages pour la police). Il recommande, en conséquence, aux autorités allemandes d'envisager la possibilité d'en faire un usage constant. Le système d'enregistrement devrait offrir toutes les garanties appropriées (par exemple, utilisation de deux bandes dont l'une serait scellée en présence du détenu, l'autre utilisée comme bande de travail).

    f. Registres de détention

    44. En règle générale, les registres de détention examinés par la délégation se sontavérés correctement tenus et comportaient des indications d&eacut e;taillées sur les aspects les plus divers de la détention des personnes. Néanmoins, elle a constaté qu'aucune mention n'était faite de certains aspects, par exemple, heures de distribution de nourriture, dans ces registres.

    La délégation a été surprise à la GESA-Direction 5 à Berlin, par la complexité du système de registres de détention utilisé. En fait, il s'est avéré que le système reposait sur les différentes équipes des fonctionnaires, chaque équipe ouvrant son propre registre. D'où les indications pertinentes relatives à une seule personne pendant sa détention pouvaient être dispersées dans différents registres.

    45. Le CPT est d'avis que les garanties fondamentales des personnes détenues par la police seraient renforcées (et le travail des fonctionnaires de police très probablement facilité) par la tenue d'un dossier unique et complet de détention, à ouvrir pour chacune des personnes, consignant tous les aspects de la détention et toutes les mesures prises au cours de celle-ci : (moment et motif(s) de l'appréhension ; moment de la notification des droits ; marques de blessures, signes de troubles mentaux etc ; faits inhabituels survenus au cours de la détention ; moment auquel les proches/le consulat et l'avocat ont été contactés et moment auquel ils ont rendu visite au détenu ; visite d'un médecin ; moment des repas ; période(s) d'interrogatoire ; moment de la présentation au magistrat compétent, du transfert, de la remise en liberté ; etc.). Pour différentes questions (par exemple, les effets personnels; le fait d'avoir été informé de ses droits, de faire valoir ses droits ou de renoncer à les faire valoir), la signature du détenu devrait être requise et, si nécessaire, l'absence de signature dûment explicitée. Un tel dossier devrait être accessible à l'avocat de la personne détenue.

    Le CPT recommande aux autorités allemandes d'étudier la possibilité d'élaborer un tel dossier individualisé de détention.

    B. Centres de détention pour étrangers

    1. Introduction

    46. La délégation du CPT a visité un Centre de détention pour étrangers à Berlin, à savoir: le "Polizeigewahrsam Tiergarten". Les personnes s'y trouvant étaient privées de liberté sur fondement de la loi relative aux étrangers et non à raison d'infractions pénales (cf. Annexe III, paragraphe 23 et suivants).

    47. La capacité officielle de l'établissement est de 123 places (dont 16 pour les femmes) pouvant être réparties sur 15 cellules-dortoirs prévues pour 8 occupants et trois cellules individuelles réservées pour des cas exceptionnels. Au moment de la visite de la délégation, 75 ressortissants étrangers y étaient détenus.

    48. La durée de la détention variait d'une semaine à quelques mois. Lors de la consultation du registre de détention, la délégation a noté qu'une personne y était détenue depuis le 28 août 1991 (soit 3 mois et 2 semaines), une autre depuis la fin septembre et une troisième depuis la mi-octobre ; 60 étaient détenues depuis novembre 1991. Il a été indiqué par le personnel que la longueur des périodes de détention s'expliquait en partie par le fait que l'expulsion de nombre de ces ressortissants était retardée jusqu'à ce que la situation dans leur pays d'origine revienne à la normale (cf. Annexe III, paragraphe 25).

    2. Mauvais traitements

    49. La délégation n'a entendu aucune allégation de mauvais traitements commis à l'encontre des personnes lors de leur séjour dans ce centre, ni recueilli d'autres indications au sujet de tels traitements.

    La délégation a été impressionnée par l'attitude des fonctionnaires de police, en charge dudit centre de détention et par leurs efforts dans la prise en charge des ressortissants étrangers détenus.

    50. Néanmoins, la délégation a été surprise d'apprendre par les fonctionnaires qu'ils n'avaient pas bénéficié de formation particulière pour les tâches qu'ils accomplissaient, lesquelles, à la différence de la situation dans les GESA, allaient bien au-delà de la garde temporaire de suspects.

    A cet égard, il faut souligner que le personnel surveillant dans un centre de détention pour étrangers a une tâche particulièrement ardue. Premièrement, il y aura immanquablement des difficultés de communication dues à des barrières linguistiques. Deuxièmement, de nombreux étrangers supporteront difficilement le fait d'être détenus alors qu'ils ne sont pas suspectés d'une infraction pénale. Troisièmement, des risques de tension entre ressortissants étrangers de différentes nationalités pourront aussi surgir.

    La délégation du CPT a constaté que les trois aspects problématiques susmentionnés étaient présents dans le centre de détention à Berlin.

    51. Il s'en suit que les fonctionnaires de police assignés à des tâches de surveillance dans un tel centre devraient être soigneusement sélectionnés et posséder des qualifications développées en techniques de communication interpersonnelle. De plus, le personnel de surveillance devrait être familiarisé avec les différentes cultures des détenus et au moins certains fonctionnaires devraient avoir des connaissances linguistiques appropriées (par exemple, du turc, du russe ou d'autres langues d'Europe centrale ou orientale).

    Le CPT recommande que les facteurs précités soient pris en compte lorsque des fonctionnaires de police seront assignés à des tâches de surveillance aux centres de détention pour étrangers (cf. également paragraphe 58).

    3. Conditions de détention

    52. Les conditions matérielles de détention au centre étaient acceptables. Les cellules-dortoirs étaient de dimension raisonnable pour le nombre d'occupants prévu (45 m² pour 8 occupants) et convenablement équipées. L'éclairement comme la ventilation des cellules étaient aussi acceptables.

    L'équipement sanitaire - se trouvant à l'extérieur des cellules - s'est avéré correct et la délégation n'a pas entendu de plaintes quant à l'accès aux sanitaires.

    53. Les dortoirs étaient laissés ouverts pendant la journée, ce qui permettait aux détenu(e)s de circuler librement dans les locaux. Une salle de télévision était à leur disposition. Les détenu(e)s bénéficiaient aussi de matériel de lecture et de divertissement (cartes).

    54. Les détenu(e)s étaient autorisé(e)s, dans la pratique, à une heure, voire plus, d'exercice en plein air par jour. L'endroit réservé à cet exercice était correct.

    A cet égard, le CPT a noté que le règlement pertinent ne prévoyait qu'un minimum obligatoire de 30 mn par jour. Or, une heure d'exercice en plein air par jour est largement reconnue comme constituant une garantie fondamentale pour les personnes privées de liberté. Le CPT recommande que les dispositions réglementaires soient amendées en conséquence.

    55. Les détenu(e)s étaient autorisé(e)s à des visites de leur famille ou d'amis, à des contacts avec des représentants du culte et des représentants consulaires. En outre, durant la journée (7h - 22h), il leur était possible de contacter un conseil juridique et d'avoir sa visite, sans restriction ni surveillance. Les locaux réservés à cet effet étaient satisfaisants.

    Il convient d'ajouter que le Centre de détention disposait d'un règlement intérieur détaillé. Ce règlement était mis à la disposition des détenus et ce en plusieurs langues.

    56. Les conditions de détention du centre ont pu être considérées comme acceptables pour des détenus dont le séjour est de relative courte durée (c'est-à-dire jusqu'à quelques semaines).

    Cependant, comme déjà indiqué ci-dessus (cf. paragraphe 48), des personnes peuvent rester détenues au centre pendant des périodes prolongées atteignant parfois quelques mois. Etre soumis à un régime consistant en des activités aussi limitées que celles décrites ci-dessus pendant une telle durée de temps peut assurément constituer, pour beaucoup de personnes, une expérience abrutissante.

    Le CPT recommande aux autorités allemandes d'explorer les moyens propres à mettre à la disposition des détenus, surtout de ceux qui restent pour de plus longues périodes, un plus large éventail d'activités.

    57. Le centre de détention à Berlin ne disposait pas de cuisines et devait, de ce fait, se faire livrer les repas des détenus. Il a été indiqué par les fonctionnaires de police que les repas étaient identiques pour tout(e)s les détenu(e)s. Ceci posait, à leur avis, un problème important à cause des différentes religions représentées. Toutefois, les détenu(e)s étaient autorisé(e)s à se procurer, à leurs frais, de la nourriture.

    A cet égard, le CPT a relevé que dans le règlement s'appliquant au centre, il est indiqué qu'il convient de tenir compte des habitudes alimentaires de nature religieuse. Ce règlement prévoit aussi la possibilité de fournir des diètes, le cas échéant. Le CPT recommande de veiller à ce que lesdites dispositions du règlement du centre de détention soient appliquées dans la pratique.

    4. Questions médicales

    58. La question d'actes délibérés d'auto-destruction a été identifiée comme un problème important auquel le personnel était confronté. C'est un point qui soulève encore une fois l'importance qu'il y a de choisir avec soin le personnel affecté à la surveillance de tels centres de détention. Ce personnel devrait avoir les capacités propres à déceler les signes précurseurs de tels actes et, le cas échéant, à apporter aux personnes concernées le soutien nécessaire.

    Pour ce qui concerne plus particulièrement le Centre de détention à Berlin, le CPT se demande, vu l'ampleur des problèmes mentionnés par le personnel, s'il ne serait pas souhaitable d'assurer le concours d'une personne qualifiée en psychiatrie ou psychologie.

    C. Prisons

    1. Généralités

    59. La délégation a effectué des visites dans quatre établissements pénitentiaires de la justice situés dans trois Länder. En Bavière, elle a visité l'établissement pénitentiaire de Straubing ; à Berlin, elle a effectué des visites dans les établissements pénitentiaires de Moabit et de Tegel ; et en Saxe, la visite a eu lieu dans l'établissement pénitentiaire de Waldheim.

    60. La prison de Straubing est un établissement d'exécution des peines. Les bâtiments ont été construits en 1900 et récemment rénovés. La capacité officielle de la prison de Straubing est de 825 prisonniers, exclusivement de sexe masculin et exécutant, en règle générale, des peines privatives de liberté allant de cinq à huit ans. La prison est également en charge de tous les prisonniers de Bavière qui ont été condamnés à la détention à vie (en réalité, une purge effective qui peut être de l'ordre de 15 ans). Au jour de la visite, la prison comptait 815 prisonniers dont 207 étrangers (85 ressortissants turcs ; 40 yougoslaves, etc.).

    La majorité des prisonniers sont logés dans deux bâtiments distincts (Haus I et Haus II), reliés par un couloir. A ces deux bâtiments, s'ajoute le Haus III qui abrite l'unité de psychiatrie légale du Land de Bavière. L'unité est en charge de prisonniers du Land nécessitant un traitement ou une expertise neuro-psychiatrique.

    61. Les prisons de Moabit et de Tegel se trouvent toutes deux dans la partie Ouest de la ville de Berlin. Depuis l'unification, les prisons de la partie Est de la ville ont été fermées et les prisonniers répartis vers les établissements pénitentiaires de l'Ouest de Berlin.

    La prison de Moabit est essentiellement un établissement de détention provisoire, mais est aussi en charge de prisonniers condamnés. La prison de Tegel est un établissement d'exécution des peines.

    Les deux établissements datent de la fin du XIXe siècle et ont été ultérieurement agrandis par des bâtiments plus modernes.

    La capacité officielle de la prison de Moabit est de 913 prisonniers. Au jour de la visite, elle en comptait 1.110 (825 en détention provisoire ; 233 condamnés ; 25 détenus pour des motifs divers). La capacité officielle de Tegel est de 1.400 prisonniers. Au 4 décembre 1991, la prison en comptait 1.074. Dans les deux établissements, il y avait un pourcentage important de ressortissants étrangers.

    62. La prison de Waldheim est située à la campagne. L'essentiel des bâtiments de détention remonte au siècle dernier. C'était un établissement tristement célèbre pour avoir détenu de nombreux opposants au r égime de l'ex-RDA et avoir été le théâtre d'exécutions sommaires. Dans cette prison avaient été détenus, dans les années 50, jusqu'à 5.000 prisonniers et dans les années précédant l'unification habituellement entre 1.200 et 1.400 prisonniers. La plupart des prisonniers ont, au moment de l'unification, soit bénéficié d'un pardon, soit été remis en liberté suite à une réduction de peine ou encore été transférés vers d'autres prisons.

    La capacité officielle de la prison, jadis d'environ 3.000 prisonniers, a été, eu égard aux importants travaux de transformation des bâtiments, réduite temporairement à 127. Au jour de la visite de la délégation du CPT, 42 prisonniers étaient détenus à la prison, la plupart étant des condamnés.

    201 fonctionnaires pénitentiaires étaient attachés à la prison. Le Directeur de l'établissement, Mr Rückert avait été transféré à titre transitoire de Bavière.

    2. Torture et autres formes de mauvais traitements physiques

    63. A deux exceptions près, la délégation n'a entendu ni de la part des prisonniers ni d'autres sources, des allégations de torture ou d'autres formes de mauvais traitements physiques infligées dans les établissements pénitentiaires visités.

    64. La première exception concerne la prison de Straubing où la délégation a entendu de la part de prisonniers de l'établissement comme de diverses autres sources, une série d'allégations de mauvais traitements physiques de prisonniers, remontant au mois d'août 1990, qui seraient survenus lors d'incidents dans la prison. 117 prisonniers auraient refusé de retourner dans leur cellule après la promenade et auraient grimpé sur le toit de la prison. Quelque 400 fonctionnaires de police seraient intervenus pour mettre fin à cette situation. Les prisonniers auraient été enfermés dans la salle de concert de la prison et battus par des policiers, puis ultérieurement mis dans des cellules et à nouveau battus, cette fois par des fonctionnaires pénitentiaires.

    Le CPT a été informé qu'à la suite de ces événements, une enquête officielle a été mise en oeuvre et le directeur de l'établissement, changé de poste.

    Le CPT souhaite obtenir des autorités allemandes un compte rendu détaillé des événement susvisés et les résultats de l'enquête qui a été menée.

    65. Les allégations susmentionnées amènent le CPT à soulever une question de portée générale. L'intervention de forces de l'ordre étrangères à un établissement peut souvent engendrer d'importants risques de mauvais traitements pour les prisonniers et, de ce fait, exige des garanties spécifiques. Plus particulièrement, il semblerait souhaitable que de telles interventions soient effectuées en présence des autorités civiles et judiciaires responsables de l'ordre public. Le CPT souhaiterait avoir les commentaires des autorités allemandes sur cette question.

    66. La deuxième exception a trait à la prison de Tegel. La délégation a entendu des allégations selon lesquelles des prisonniers auraient été placés dans un passé récent dans une cellule de conception particulière, située dans l'un des sous-sols de l'établissement, et aspergés d'eau froide. Ladite cellule a été trouvée, par la suite, par la délégation.

    Les conditions matérielles de cette cellule comme de celles adjacentes sont sources de préoccupation pour le CPT. Il reviendra sur cette question ultérieurement, plus en détail (cf. paragraphe 98 ci-dessous).

    Pour ce qui est plus particulièrement des allégations relatives au fait que des prisonniers auraient été aspergés d'eau froide, de tels agissements seraient, à l'évidence, tout à fait inacceptables. Le CPT recommande aux autorités allemandes de vérifier si, à la prison de Tegel, des fonctionnaires pénitentiaires commettent, à l'occasion, des abus de cette nature et de prendre, si nécessaire, les mesures appropriées.

    67. Outre les deux situations visées aux paragraphes 64 et 66 ci-dessus, il convient de signaler que certains prisonniers dans différents établissements visités se sont plaints des régimes de mise à l'isolement ou de ségrégation auxquels ils ont été soumis. Cette question sera traitée en détail dans les paragraphes 72 à 83 ci-dessous.

    68. Les fonctionnaires pénitentiaires et les prisonniers à Straubing, Moabit et Tegel paraissaient entretenir au quotidien de bonnes relations. La délégation du CPT a relevé le comportement professionnel et humain dont la plupart des fonctionnaires pénitentiaires faisaient preuve dans leurs rapports avec les prisonniers.

    Cela dit, des allégations ont été formulées au sujet de provocations de la part de certains fonctionnaires. En outre, la délégation a senti qu'à Straubing, l'atmosphère de la prison était affectée par l'inquiétude quasi-généralisée des prisonniers au sujet des activités de l'unité de psychiatrie légale (cf. paragraphe 135 ci-dessous).

    69. La délégation a constaté une très grande tension dans les relations entre fonctionnaires pénitentiaires et prisonniers à Waldheim.

    Le petit noyau de prisonniers restants - pour la plupart condamnés à purger une longue peine - avaient le sentiment d'être "laissés pour compte", oubliés de la société. Ils se qualifiaient eux-mêmes - tout en refusant d'être traités comme tels - de rebut de la société (qualificatif, du reste, aussi entendu de la part de certains membres du personnel).

    A ce sentiment de rejet, s'ajoutait la suspicion généralisée à l'égard de toute personne ayant appartenu ou travaillé pour les institutions de l'ex-RDA. La délégation avait eu l'impression que peu s'en fallait pour que cette situation ne basculât en des actes de violence; elle a d'ailleurs entendu des prisonniers verbaliser des menaces contre le personnel.

    Chez le personnel, on sentait un grand manque de confiance accompagné d'un sentiment d'incertitude et de confusion dans leur nouvel environnement pénitentiaire.

    Le CPT recommande aux autorités allemandes d'accorder une attention particulière aux relations entre personnel pénitentiaire et prisonniers à la prison de Waldheim et dans des établissements de même nature des nouveaux Länder. Il est avant tout primordial de s'efforcer de créer une atmosphère de confiance et de compréhension mutuelles.

    70. De manière générale, le CPT attache une grande importance à la formation des fonctionnaires pénitentiaires, comme à celle des autres responsables de l'application des lois. On peut soutenir qu'il n'y a pas de meilleure garantie contre les mauvais traitements pour un prisonnier qu'un fonctionnaire pénitentiaire correctement formé.

    Le CPT tient à ajouter que l'aptitude aux techniques de communication devrait constituer, à son avis, un élément déterminant pour le recrutement des fonctionnaires pénitentiaires et qu'en cours de formation, une importance particulière devrait être accordée au perfectionnement des qualifications en ce domaine se fondant sur le respect de la dignité humaine. De telles qualifications permettront souvent aux fonctionnaires concernés de désamorcer une situation qui pourrait autrement dégénérer en violence. Plus généralement, elles contribueront à atténuer les tensions et à améliorer la qualité de la vie dans les établissements pénitentiaires, ce au bénéfice de tous les intéressés.

    Le CPT recommande aux autorités allemandes que ces considérations soient pleinement prises en compte lors du recrutement et de la formation du personnel pénitentiaire dans les nouveaux Länder.

    71. Enfin, le CPT souhaiterait obtenir des informations sur le nombre de plaintes pour mauvais traitements qui auraient pu être déposées en Allemagne en 1991 et 1992 contre des fonctionnaires pénitentiaires ainsi que sur le nombre de procédures disciplinaires et/ou pénales qui ont pu être mises en oeuvre, avec indication des sanctions prononcées.

    3. Isolement/ségrégation des prisonniers

    72. Le CPT accorde une attention particulière aux prisonniers détenus - pour quelque cause que ce soit ("dangerosité ou comportement perturbateur", dans l'intérêt d'une enquête criminelle, raisons disciplinaires, à leur propre demande) - dans des conditions s'apparentant à une mise à l'isolement.

    Le principe de proportionnalité demande à ce qu'un équilibre soit trouvé entre les exigences de la cause et la mise en oeuvre du régime d'isolement, qui est une mesure pouvant avoir des conséquences très néfastes pour la personne concernée. La mise à l'isolement peut, dans certaines circonstances, constituer un traitement inhumain et dégradant. En tous cas, toutes les formes de mise à l'isolement devraient être de la durée la plus brève possible.

    73. Dans les établissements pénitentiaires visités, la délégation a rencontré un certain nombre de prisonniers soumis à l'isolement non volontaire, sur fondement des articles 88 et 89 de la loi relative à l'exécution des peines (ci-après dénommé "la Loi") (cf annexe III, paragraphe 14) : à Straubing, dans les cellules dites "S" ; au secteur d'isolement de la prison de Tegel et à Waldheim un prisonnier gitan détenu dans une cellule d'une unité ordinaire.

    La délégation a aussi rencontré à Tegel un groupe de dix prisonniers détenus séparément des autres prisonniers dans une unité distincte, apparemment sur base de l'article 17 alinéa 3 de la Loi (cf. paragraphe 102 ci-dessous).

    74. A la prison de Straubing, la délégation a constaté, en consultant les registres pertinents, que des prisonniers avaient été parfois maintenus sous un régime d'isolement non volontaire, pendant de longues périodes. Par exemple, au moment de la visite de la délégation, un prisonnier était détenu à l'isolement non volontaire depuis 13 mois. Par ailleurs, il est ressorti des registres qu'il était relativement courant de détenir à l'isolement non volontaire des prisonniers pour des périodes allant jusqu'à six mois.

    75. Les cellules réservées à une telle mise à l'isolement (cellules de sécurité "S") étaient correctement équipées. Cependant, d'après les discussions avec les prisonniers et le personnel, il semblait que les activités de tels prisonniers soient limitées à de la lecture et de l'écriture en cellule, ainsi qu'à une heure d'exercice par jour en plein air. Aucun travail, y compris en cellule, n'était proposé et aucune activité associative, sportive ou récréative n'était offerte.

    Il est intéressant de noter que la conception de ces cellules de mise à l'isolement est telle qu'aucun contact humain n'est possible avec d'autres personnes de la prison lorsqu'on est dans la cellule. Du point de vue acoustique, une fois dans ces cellules et toutes portes fermées, aucun des bruits habituels d'une prison n'est perceptible. En effet, ces cellules sont situées à la jonction des ailes d'un bâtiment et l'on y accède par une porte donnant sur un couloir faisant office d'anti-chambre où se trouvent également les douches. Dans chacun de ces couloirs, il y a deux cellules. En principe, il n'y a pas de personnel de garde dans ces couloirs et les occupants des cellules n'ont aucune possibilité de contacts visuels ou de contacts sensoriels avec d'autres prisonniers et les fonctionnaires pénitentiaires. Ainsi donc, à l'exception de contacts périodiques avec le personnel et des visites éventuelles de proches/avocats, ces prisonniers sont effectivement isolés de toute forme de relations humaines.

    76. A la prison de Tegel, la délégation a vu les cellules de mise à l'isolement dans l'unité d'isolement de la TA III, lesquelles répondaient, du point de vue matériel, aux caractéristiques d'une cellule standard de l'établissement. Les prisonniers restaient normalement à l'isolement non volontaire pour des périodes relativement brèves (parfois quelques jours), bien que certains fussent isolés pour des périodes beaucoup plus longues. L'un des prisonniers rencontrés a allégué avoir été mis à l'isolement non volontaire pendant plus de trois ans.

    L'activité principale, hors cellule, de tels prisonniers consistait en une heure d'exercice en plein air par jour et le restant du temps, ils étaient enfermés en cellule. Les contacts sociaux étaient très limités, se résumant à des contacts avec le personnel, à l'occasion des contrôles de routine et à des visites éventuelles de proches/avocats.

    77. A la prison de Waldheim, la délégation a rencontré un prisonnier gitan qui passait la plus grande partie de sa détention, enfermé dans sa cellule, partiellement pour des raisons liées à sa protection et partiellement parce qu'il serait un élément perturbateur. Apparemment, ce prisonnier ferait l'objet de brimades et traitement vexatoire de la part des autres prisonniers. Lorsque la délégation l'a rencontré, il avait été ainsi isolé depuis trois semaines et n'aurait été extrait de sa cellule que pour collecter ses repas. Il n'aurait pas été en mesure d'avoir un exercice quotidien en plein air ni d'autres possibilités d'activités.

    78. Il est largement reconnu que toute forme d'isolement sans stimulation mentale et physique appropriée est de nature à provoquer à long terme des effets dommageables se traduisant par des altérations des facultés sociales et mentales. D'après les constatations faites par la délégation, il s'avère que le régime pénitentiaire appliqué aux prisonniers non volontairement isolés pour des périodes prolongées dans les établissements visités, n'est pas de nature à apporter cette nécessaire stimulation.

    En conséquence, le CPT recommande aux autorités allemandes d'aménager sans délai l'exécution des mesures d'isolement dans lesdits établissements (ainsi que dans tout autre établissement en Allemagne connaissant des situations comparables) afin de mettre à la disposition des prisonniers concernés des activités motivantes et de leur assurer un contact humain approprié.

    79. L'état mental et physique de tout prisonnier placé à l'isolement doit faire l'objet d'une attention particulière. Le CPT a relevé que, dans certains cas spécifiques, la Loi prévoit une surveillance par un médecin : par exemple, lorsqu'un prisonnier est placé dans une cellule de sécurité spéciale aux termes de l'article 88 alinéa 2 No. 5 (article 92) ; en cas de placement disciplinaire en cellule d'arrêts aux termes de l'article 103 (article 107).

    80. Pour sa part, le CPT considère qu'à chaque fois qu'un prisonnier, placé à l'isolement pour quelque raison que ce soit, sollicite un médecin - ou qu'un fonctionnaire pénitentiaire le fasse pour le compte du prisonnier -, celui-ci devrait être appelé sans délai afin d'examiner le prisonnier. Les conclusions de l'examen médical, comportant une appréciation de l'état mental et physique du prisonnier, ainsi que si nécessaire, les conséquences prévisibles d'un maintien à l'isolement, devraient figurer dans un rapport écrit, à transmettre aux autorités compétentes.

    Le CPT recommande aux autorités allemandes de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que la réglementation et la pratique en ce domaine répondent aux considérations formulées dans le présent paragraphe.

    81. S'agissant des garanties juridiques des prisonniers mis à l'isolement, le recours à un tel régime devrait être limité à des cas exceptionnels qui soient clairement définis. A cet égard, le CPT souhaiterait avoir des précisions au sujet de :

    - l'articulation, dans la pratique, entre les articles 88 (2) 3 et 89 de la Loi ;

    - la notion de "Gründen, die in der Person des Gefangenen liegen" ("raisons inhérentes à la personne du prisonnier") retenue comme critère de la mise à l'isolement dans l'article 89 (1) (2).

    82. Il va de soi également que la mise à l'isolement ne devrait pas durer au-delà du temps strictement nécessaire. Ceci implique que la décision de mise à l'isolement fasse l'objet d'un réexamen régulier. De plus, les prisonniers devraient dans toute la mesure du possible être pleinement informés des raisons de leur mise à l'isolement et, le cas échéant,du renouvellement de la mesure. Cela leur permettrait, entre autres, de faire usage d'une manière efficace des voies de recours pour contester la mesure.

    La Loi ne contient pas, en son libellé actuel, de dispositions claires et détaillées réglementant ces différents aspects.

    83. En conséquence, le CPT recommande aux autorités allemandes de prendre toutes les mesures nécessaires afin :

    - que tout prisonnier mis à l'isolement ou pour lequel la mesure a été renouvelée, soit informé par écrit des motifs de la mesure, à moins que des raisons impératives de sécurité ne s'y opposent ;

    - que ledit prisonnier puisse faire valoir son point de vue auprès de l'autorité compétente, avant tout prise de décision définitive sur le placement/renouvellement de l'isolement ;

    - que le placement à l'isolement pour une période prolongée fasse l'objet d'un réexamen complet au moins tous les trois mois, le cas échéant, fondé sur un rapport d'observation médico-social.

    En ce domaine, le CPT souhaiterait aussi obtenir des autorités allemandes les informations suivantes :

    - un compte rendu détaillé de la manière dont sont mises en oeuvre, dans la pratique, les dispositions de l'article 89 (2) de la Loi ;

    - des données chiffrées à jour, sur les mesures de mise à l'isolement excédant un an, avec indication du fondement juridique de la mesure (article 89, pour les besoins de l'enquête, etc.).

    4. Conditions de détention en général

    a. Bavière : établissement pénitentiaire de Straubing
    i. Conditions matérielles de détention

    84. La prison de Straubing a bénéficié d'un important programme de modifications et d'améliorations achevé en 1988. Il en est résulté que les conditions matérielles de détention étaient très bonnes.

    85. La plupart des prisonniers disposait d'une cellule individuelle, de dimension raisonnable (environ 8 m²). Il y avait également une cinquantaine de cellules à plusieurs occupants, aussi de dimension raisonnable. Toutes les cellules étaient convenablement équipées et bénéficiaient d'un éclairage et d'une ventilation adéquats. Chaque cellule était pourvue d'une annexe sanitaire carrelée.

    86. Plus généralement, la délégation a été favorablement impressionnée par l'état et la propreté des locaux de détention.

    ii. Régime pénitentiaire

    87. Les programmes d'activités offerts aux prisonniers sous un régime ordinaire (prisonniers non soumis à une quelconque forme de régime d'isolement) étaient d'un niveau excellent. En particulier, la variété et le nombre des possibilités d'emploi se sont avérés très impressionnants. L'éventail va du simple travail manuel à des travaux demandant des qualifications techniques poussées (ateliers d'impression, de reliure, de travail de bois ; manufacture de skis, raquettes de tennis, pièces pour automobiles, etc.). L'établissement disposait de 670 postes de travail, 650 postes étant occupés lors de la visite. Le travail était fourni à la fois par les services de l'administration pénitentiaire et par des compagnies privées extérieures. Le travail avait souvent une grande valeur formatrice. En outre, il y avait de nombreuses possibilités d'apprentissage aboutissant à des qualifications reconnues à l'extérieur.

    Grosso modo, environ une centaine de cours de formation professionnelle différents étaient offerts, suivis par approximativement 200 prisonniers. L'enseignement, y compris supérieur, occupait aussi une place importante dans les programmes d'activité. Par ailleurs, la bibliothèque de la prison comptait environ 20.000 ouvrages en plusieurs langues.

    Les infrastructures pour les activités sportives étaient aussi d'un niveau excellent.

    88. En somme, la prison de Straubing offrait un régime pénitentiaire de haute qualité, capable de traduire de manière concrète l'objectif de réinsertion sociale fixé par la Loi.

    89. Cela étant, la délégation a remarqué, lors de sa visite, qu'un certain nombre de prisonniers étaient privés de travail par leur "propre faute" ("durch eigenes Verschulden").

    Le CPT a eu communication d'allégations d'après lesquelles une telle qualification serait, entre autres, donnée à des prisonniers qui refuseraient de travailler pour des entreprises privées. A cet égard, il a noté que selon l'article 41, alinéa 3 de la Loi, l'emploi d'un prisonnier dans un atelier exploité par une entreprise privée serait subordonné au consentement formel de celui-ci ; toutefois cette disposition ne serait pas encore en vigueur.

    Le CPT souhaiterait obtenir les commentaires des autorités allemandes au sujet des allégations susmentionnées.

    iii. Nourriture

    90. Comme indiqué dans l'Exposé des motifs des Règles Pénitentiaires européennes, la nourriture présente fatalement un grand intérêt pour des gens qui, du fait de leur emprisonnement, ne peuvent échapper à la monotonie des activités réglementaires. Il s'en suit que même de la bonne nourriture, si elle a une mauvaise présentation ou si elle est mal servie peut provoquer un grave mécontentement dans une prison.

    A cet égard, le CPT souhaite appeler l'attention des autorités allemandes sur le fait qu'un certain nombre de plaintes ont été formulées à la délégation par des prisonniers à la prison de Straubing, concernant la préparation et la présentation de la nourriture ainsi qu'au sujet de provocations de la part de certains fonctionnaires pénitentiaires lors de la distribution de celle-ci.

    b. Berlin : établissements pénitentiaires de Moabit et de Tegel
    i. Conditions matérielles de détention

    91. A la prison de Moabit, la majorité des prisonniers disposait d'une cellule individuelle, de dimension adéquate (8 m² environ). Quelques rares cellules, également de dimension adéquate, étaient prévues pour plusieurs occupants.

    Les cellules étaient équipées d'installations sanitaires (toilette, lavabo) et bénéficiaient d'un éclairage et d'une ventilation adéquats.

    Les cellules étaient très propres ; cependant, cela ne pouvait cacher la vétusté inhérente à l'ensemble du complexe, y compris des bâtiments cellulaires. La délégation a appris qu'il n'y avait pas de programme de modernisation planifié.

    Le CPT invite les autorités allemandes à mettre en oeuvre un programme de rénovation des locaux cellulaires comprenant, entre autres, le cloisonnement de l'annexe sanitaire des cellules.

    92. Vu le surpeuplement de l'établissement (cf. paragraphe 61), un certain nombre de détenus étaient logés par deux dans des cellules individuelles. Le CPT souhaite souligner que ces cellules, de par leur dimension (sans parler de l'absence de cloisonnement de la partie réservée aux sanitaires), ne se prêtaient guère à un tel taux d'occupation.

    93. La délégation a vu une suite de neuf cellules localisée au sous-sol de l'unité TA II. Ces cellules d'environ 7 m² chacune, étaient uniquement équipées d'un lit en bois. Le système de fermeture de ces cellules était assuré par des portes doubles. Cette unité disposait d'une toilette commune à proximité des cellules. Lors de la visite du CPT, ces cellules n'étaient pas en service et le personnel ne pouvait pas se rappeler la période de leur dernière utilisation.

    Cette suite de cellules avait vraisemblablement servi par le passé d'unité disciplinaire ou d'isolement.

    94. Dans leur état actuel, ces cellules n'avaient pas paru à la délégation être appropriées à la détention d'une personne. Le CPT recommande que, sauf aménagements matériels substantiels, ces cellules soient maintenues hors d'usage. De tels aménagements devraient viser à un éclairage et une ventilation adéquats des cellules, prévoir un équipement matériel adapté à l'usage envisagé des cellules ainsi que garantir aux prisonniers l'accès aux toilettes au moment voulu.

    95. Enfin, la question de l'ancienne unité, notoirement connue, de haute sécurité, doit aussi être soulevée. Cette unité était depuis un certain temps hors service. Lors de la visite, elle servait d'entrepôt. Cette unité était divisée en plusieurs sections entièrement distinctes comportant, selon les cas, 2, 4 ou 6 cellules, chacune de dimension satisfaisante (environ 13 m²) et équipée d'un lavabo ainsi que d'une toilette. Chaque section comportait sa propre annexe de douches. La délégation a noté que l'unité était toujours en bon état et qu'une partie de l'équipement du système de surveillance par circuit TV en place.

    Le CPT souhaiterait souligner que toute remise en service de ces locaux, pour quelque raison que ce soit, devrait être subordonnée à la suppression de certaines caractéristiques matérielles indésirables liées à l'ancienne fonction de haute sécurité de l'unité et à la mise en place d'un régime pénitentiaire positif et motivant.

    Le CPT souhaiterait aussi être informé de toute remise en service desdits locaux.

    96. A la prison de Tegel, les prisonniers disposaient d'une cellule individuelle. Toutes, à une exception près (à savoir les cellules réservées aux "Dealers" pour lesquelles il est renvoyé au paragraphe 103) étaient de dimension correcte (d'environ 8 m² pouvant aller jusqu'à 10 m²). Les cellules disposaient d'un équipement sanitaire (toilette, lavabo). Dans les nouveaux bâtiments datant des années soixante, l'annexe sanitaire était cloisonnée. La ventilation comme l'éclairage se sont avérés adéquats. Les cellules étaient dans un état de propreté satisfaisant.

    97. En résumé, les conditions matérielles étaient correctes, voire très bonnes dans les parties modernes/rénovées de la prison. A cet égard, il a été indiqué à la délégation que les travaux de modernisation des bâtiments du XIXe siècle n'ont pu être continués.

    Le CPT invite les autorités allemandes à poursuivre les travaux de rénovation interrompus.

    98. La délégation a trouvé au sous-sol de l'aile B du bâtiment TA III un ensemble de quatre cellules (voir également paragraphe 66) à proximité d'un système de ventilation très bruyant. L'une des cellules était de conception ovale (environ 10 m²) et avait un plafond très haut. Les trois autres cellules étaient longues et étroites. Toutes ces cellules étaient munies de panneaux vitrés haut placés qui permettaient d'exercer une surveillance à partir d'une galerie d'observation le long de laquelle était fixée la tuyauterie d'eau équipée à intervalles réguliers de vannes et de robinets d'arrêt. A côté de ces panneaux, il y avait dans le plafond des cellules de petites ouvertures carrées.

    S'agissant de la cellule ovale précitée, selon le registre pertinent consulté, celle-ci avait été utilisée pour la dernière fois avant la visite, le 12 juillet 1991. Un prisonnier y a séjourné de 9 h 30 dudit jour au 13 juillet 1991, 15 h. Le directeur a expliqué à la délégation qu'effectivement cette cellule avait été utilisée dans des cas exceptionnels pour des prisonniers violents. Quant aux trois cellules étroites, elles étaient utilisées au moment de la visite comme dépôt et la délégation n'a recueilli aucune preuve quant à son usage récent pour la détention.

    Compte tenu de leur localisation et de leur conception, la délégation a été amenée à conclure que cet ensemble de cellules ne devrait pas servir à la détention. Sur ce point, on peut d'ailleurs faire remarquer que la prison de Tegel dispose d'autres cellules propres à la détention de prisonniers violents.

    Le CPT recommande aux autorités allemandes de désaffecter définitivement ces cellules en tant que lieu de détention.

    ii. Régime pénitentiaire

    99. A la prison de Moabit, un certain nombre d'ateliers de travail étaient opérationnels (par exemple, ateliers de reliure, peinture, serrurerie, cordonnerie, travaux pour des entreprises extérieures), auxquels il faut ajouter le travail domestique (jardinage, entretien des bâtiments, nettoyage, cuisine, etc.).

    L'établissement disposait, tous postes confondus, d'environ 450 postes de travail (3); c'est-à-dire pour approximativement 50 % de la population carcérale. Les prisonniers condamnés se voyaient attribuer prioritairement des postes de travail disponibles.

    Un certain nombre de possibilités de formation et d'éducation était offert (cours de langue, d'alphabétisation, enseignement secondaire général, peinture, etc.). Toutefois, d'après le personnel, la demande pour la formation et l'enseignement scolaire était nettement supérieure à l'offre. D'après le personnel enseignant avec lequel la délégation s'est entretenue, environ 350 prisonniers seulement (soit 1/3) participaient aux activités éducatives et de formation. Dans le cadre de ces entretiens, il a notamment été fait valoir que les contingences matérielles (manque de locaux, ressources humaines et financières) limitaient considérablement les perspectives d'extension des activités.

    D'autre part, les possibilités d'activités sportives laissaient à désirer. Dans ce contexte, il convient de mentionner que la prison ne disposait pas d'un gymnase. Ceci était un fait largement déploré par le personnel et les prisonniers.

    100. L'organisation d'un programme d'activités dans un établissement comme Moabit qui connaît une rotation importante et rapide de détenus n'est pas chose aisée. Cela dit, la délégation a constaté qu'un trop grand nombre de prisonniers non condamnés étaient laissés en cellule dans l'oisiveté forcée pendant de longues périodes. C'est là une question qui mérite une attention toute particulière.

    Le CPT recommande aux autorités allemandes d'explorer les moyens d'améliorer les programmes d'activité à la prison de Moabit. Les programmes à introduire devraient viser à assurer aux prisonniers la possibilité de passer un temps raisonnable (8 heures ou plus) de la journée en dehors de leur cellule, occupés à des activités motivantes (activités associatives, enseignement, sport, travail à valeur de formation professionnelle).

    Quant aux prisonniers exécutant leur peine, ils devraient bénéficier des régimes adaptés aux objectifs du traitement pénitentiaire.

    101. A la prison de Tegel, les activités proposées aux prisonniers sous un régime ordinaire de détention peuvent être décrites comme très bonnes. Une caractéristique notable de cet établissement réside dans l'importance accordée à ce que les prisonniers disposent d'un travail motivant et/ou d'une formation professionnelle adaptée à leurs besoins spécifiques.

    La prison était en mesure de proposer à chaque prisonnier un travail et/ou une formation professionnelle. A cet égard, l'éventail des activités offertes (travail de menuiserie, d'impression, de forge et de serrurerie, vitrerie, tourneur, électricien, maçon; possibilités d'apprentissage) était impressionnant. Les possibilités d'activités éducatives (enseignements secondaire et supérieur) et sportives étaient aussi d'un bon niveau. A la différence de la prison de Moabit, Tegel disposait d'un gymnase convenable.

    102. Ceci dit, la situation des prisonniers (10 au moment de la visite), détenus au dernier étage du Block Ø1 de la TA I plus communément désignée par "Dealer Station", mérite d'être relevée. Ces prisonniers étaient détenus séparés du reste de la population carcérale, apparemment sur fondement de l'article 17 alinéa 3 de la Loi, parce que censés être impliqués dans un trafic de drogues au sein de l'établissement.

    103. Les prisonniers étaient autorisés à une heure d'exercice en plein air par jour, en hiver (deux en été) et à quatre heures hors cellule (18h à 22h) pour des activités en groupe. Deux salles de télévision étaient à leur disposition.

    Aucun travail ne leur était offert, si ce n'est des travaux de nettoyage dans l'unité même. En outre, aucune activité éducative n'était disponible et ils ne pouvaient obtenir qu'un nombre restreint de livres (3 par mois). Des allégations ont aussi été formulées selon lesquelles ils ne seraient pas autorisés à participer aux offices religieux.

    A noter de plus que les cellules de cette unité, quoique correctement équipées, étaient de dimension réduite (environ 5,5 m²).

    104. Par comparaison aux conditions prévalant dans le restant de la prison, les occupants de cette unité disposaient d'un régime pénitentiaire très pauvre en activités. Il convient d'ajouter qu'il n'est pas inhabituel que le séjour dans cette unité dure quelques mois.

    Le CPT comprend parfaitement la nécessité d'exercer des mesures de contrôle appropriées sur des prisonniers suspectés de trafic de drogue dans un établissement. Cependant, les conditions de détention à l'unité des Dealer étaient loin d'être satisfaisantes. A cet égard, il importe de souligner que la ségrégation d'un petit nombre de prisonniers, pendant de longues périodes, peut avoir des conséquences néfastes non négligeables sur leur bien-être psychologique. Les conditions de détention devraient donc être conçues de manière à contrecarrer de telles conséquences. Ainsi, l'atmosphère devrait être aussi détendue que possible et des activités motivantes proposées à de tels prisonniers. C'est essentiellement sur ce dernier aspect que la situation à l'unité des Dealers laissait à désirer.

    105. A la lumière de ce qui précède, le CPT recommande aux autorités allemandes de prendre sans délai des mesures propres à améliorer le régime pénitentiaire des prisonniers détenus au Block Ø1 de la TA I à Tegel, en introduisant un programme de travail et d'activités éducatives capable de leur offrir une stimulation intellectuelle et sociale. Il serait, d'autre part, des plus souhaitables que ces prisonniers soient détenus dans des cellules de dimension standard de l'établissement.

    106. De manière générale et à l'instar de ce que le CPT a proposé dans le contexte des développements relatifs à l'isolement (cf. paragraphe 83), le CPT recommande aux autorités allemandes :

    - que tout prisonnier détenu séparément sur fondement de l'article 17, alinéa 3 (1) et (3) de la Loi soit informé par écrit des motifs de la mesure, à moins que des raisons impératives de sécurité ne s'y opposent ;

    - que ledit prisonnier puisse faire valoir son point de vue auprès de l'autorité compétente, avant toute prise de décision définitive sur l'application de la mesure de détention séparée ;

    - que l'application d'une telle mesure fasse l'objet d'un réexamen complet au moins tous les trois mois.

    c. Saxe : établissement pénitentiaire de Waldheim
    i. Conditions matérielles

    107. Seules deux unités de détention étaient en service au moment de la visite : un bloc cellulaire à 4 étages, TA I surnommé "Bremen" où 28 prisonniers étaient détenus lors de la visite; un autre bloc cellulaire à 3 étages, TA IV surnommé "Spezial", où 14 prisonniers étaient détenus.

    108. Il est difficile de se prononcer sur les conditions matérielles de la prison de Waldheim car l'intégralité de celle-ci était en voie de transformation. Certes, ces conditions étaient d'un niveau nettement inférieur à celles vues dans les autres Länder. Cela étant, compte tenu de la situation tout à fait transitoire dans laquelle l'établissement se trouvait, celles-ci pouvaient être considérées comme honnêtes. Chaque détenu disposait d'une cellule individuelle, de dimension raisonnable (d'environ 10 à 12 m²). Les cellules étaient pourvues du minimum nécessaire (lit, table et chaise, armoire, lavabo). Elles bénéficiaient d'éclairage et ventilation corrects. Les cellules de la TA IV étaient en outre équipées de toilettes.

    La délégation a aussi vu les cellules d'arrêts et les cellules de sécurité spéciale qui d'après le directeur n'étaient pas utilisées (ce qui a été confirmé par des prisonniers avec lesquels la délégation s'est entretenue) depuis l'unification parce qu'elles ne répondaient pas aux normes minimales acceptables.

    109. Pour ce qui est de l'avenir, le CPT espère que dans les travaux de transformation entrepris, les autorités s'inspireront, entre autres, des dispositions pertinentes des Règles pénitentiaires européennes, en particulier celles des paragraphes 14 à 18.

    ii. Régime pénitentiaire

    110. Waldheim n'avait, au moment de la visite du CPT, que peu de caractéristiques d'une prison. Ceci était particulièrement frappant lorsqu'on s'attache au régime d'activités. Ce régime était en même temps très souple et très pauvre en activités. Les 42 détenus passaient la majorité du temps hors de leur cellule (les cellules étaient ouvertes de 5h30 du matin à 19h15 le soir, avec possibilités d'extension jusqu'à 22 heures) occupés à des travaux de rénovation/transformation de la prison, de maintenance, domestiques, d'imprimerie, etc. Des transformations étaient en cours pour moderniser les ateliers de travail et étendre les activités. Il n'y avait aucune possibilité d'éducation, de sport, de loisirs, en dehors de quelques matchs de badminton et de volley-ball. En ce domaine aussi, des projets d'amélioration des infrastructures étaient en cours.

    111. A l'évidence, on ne saurait occulter les difficultés importantes qu'il y a à améliorer les programmes d'activités dans une telle période de restructuration intense. Cela étant, la délégation a acquis la conviction qu'il eût été possible de motiver les prisonniers à occuper de manière plus utile leur temps libre. De plus, vu le nombre réduit de prisonniers, il ne devrait pas être trop difficile d'introduire un programme d'activités éducatives, aussi modeste qu'il soit.

    Le CPT recommande aux autorités allemandes d'explorer les moyens d'améliorer les activités offertes aux prisonniers actuellement détenus à Waldheim.

    112. Regardant plus avant, il est évident que la question de la mise en place de programmes d'activités complets est intimement liée à celle du rôle futur de la prison. A cet égard, les informations recueillies sur place par la délégation étaient très partielles.

    Le CPT souhaiterait obtenir des informations quant aux projets en cours concernant le type d'établissement que Waldheim sera amené à devenir, la capacité envisagée et les régimes pénitentiaires prévus.

    * * *

    113. Enfin, le CPT a noté qu'aux termes de l'article 144 alinéa 2 de la Loi, le Ministre Fédéral de la Justice est habilité à édicter des règlements sur un certain nombre d'aspects matériels des conditions de détention, à savoir : volume d'air, ventilation, superficie au sol, chauffage et équipement des cellules ainsi que superficie des fenêtres.

    Le CPT souhaiterait obtenir copie des réglementations existant en ce domaine.

    5. Services médicaux dans les établissements visités

    a. Introduction

    114. Les caractéristiques des services médicaux des établissements pénitentiaires de la justice sont définies au Titre VII de la Loi (articles 56 et suivants) dont les règles s'appliquent aussi aux prisonniers en détention provisoire (articles 56 et 57 de l'ordonnance relative à la détention provisoire). Les dispositions de ce Titre VII constituent une assise solide pour garantir aux prisonniers les soins nécessités par leur état de santé. Les termes de l'article 61 peuvent, à ce propos, être soulignés : "S'agissant de la nature des examens de santé et des soins médicaux préventifs comme de l'étendue desdits soins et des traitements thérapeutiques médicaux, ce y compris la fourniture d'aides, il y a lieu d'appliquer les dispositions pertinentes du Code de la Santé et des règlements y relatifs". Lors de la visite, plusieurs interlocuteurs ont souligné que le principe général en matière de soins médicaux veut que les prisonniers, en Allemagne, puissent se voir offrir le même niveau de soins que les personnes dans la communauté extérieure.

    L'importance donnée aux services de caractère préventif (cf. article 57 de la Loi précité) se doit aussi d'être relevée.

    b. Soins médicaux en général
    i. Bavière/Berlin

    115. La délégation du CPT a constaté que les infrastructures de médecine générale dans les prisons de Straubing, Moabit et Tegel étaient d'un niveau tout à fait satisfaisant.

    116. Le personnel des équipes médicales/paramédicales dans chacun de ces établissements était en nombre adéquat et l'accès aux soins de médecins spécialisés était correctement assuré.

    Les prisons berlinoises disposaient d'un service médical centralisé. Ce service comptait une équipe de quelque 30 médecins à plein temps et plus de 200 infirmiers/aides soignants aussi à plein temps ; ceci pour une population carcérale d'environ 4.700 prisonniers.

    A Straubing, il y avait 5 médecins à plein temps, 7 infirmiers/aides soignants et 9 fonctionnaires pénitentiaires qualifiés en soins psychiatriques.

    Les équipements et les locaux des services médicaux dans les trois prisons visitées allaient d'adéquat à très bon, même si à Moabit certains locaux étaient relativement surannés.

    117. Lors des entretiens avec les prisonniers, la délégation n'a entendu que de rares plaintes au sujet de la qualité des soins médicaux généraux (cf. cependant paragraphes 147 et suivants ci-dessous). Parmi celles formulées, la plupart ont semblé relativement mineures.

    Toutefois, la délégation a entendu à la prison de Tegel des allégations selon lesquelles, en cas d'urgence, un délai considérable pouvait s'écouler jusqu'à l'arrivée du médecin.

    ii. Saxe

    118. Au moment de la visite de la délégation du CPT à la prison de Waldheim, le service médical était assuré par un médecin à temps plein, qui était généraliste et aussi neuropsychiatre. Lors de la visite, le médecin n'était pas présent (c'était un dimanche) et la délégation s'est entretenue avec le couple qui était employé en qualité d'infirmiers à l'établissement; l'un était en fonction depuis 25 ans, l'autre depuis 17 ans.

    119. Il est très difficile de faire une appréciation des installations médicales et du personnel, car comme le reste de la prison, le service médical était en phase de transition. Néanmoins, certaines constatations relatives à la situation actuelle, comme des remarques pour le futur peuvent être formulées.

    120. Quant aux installations et équipements, la délégation a vu deux grandes pièces contenant chacune neuf lits, censées servir d'hôpital. Elles ne répondaient pas à des normes acceptables. En effet, dans les mêmes pièces se trouvaient - sans séparation - des lavabos, toilettes et des aménagements pour cuisiner. Ces deux salles, d'après ce qui a été dit à la délégation, étaient rarement utilisées; ce qui n'est guère étonnant vu le nombre restreint de prisonniers détenus dans l'établissement.

    En outre, la délégation a noté qu'une certaine partie du matériel de soins médicaux (bandages stériles, seringues) et des médicaments était périmée (quelques-uns de ces derniers portaient comme date d'expiration 1987).

    121. La délégation a appris que de nouvelles installations médicales étaient prévues, dont la construction devrait débuter en 1992. Apparemment, il était prévu de construire une infirmerie ayant une capacité de 20 lits.

    Pour ce qui est de l'immédiat, le CPT invite les autorités allemandes à veiller à ce qu'aucun médicament et matériel de soins médicaux ne soit périmé.

    122. Le CPT souhaite également souligner que les projets de développement du service médical devraient pleinement tenir compte de l'isolement géographique de la prison et de son éloignement de l'hôpital pénitentiaire le plus proche (par exemple, un accès rapide et sûr à des moyens de transport appropriés au transfert des malades vers des services médicaux/hospitaliers compétents, devrait être garanti).

    123. S'agissant du personnel médical et paramédical, la situation vue par la délégation au moment de la visite peut être considérée comme acceptable, compte tenu du faible nombre de prisonniers détenus à la prison. Cela dit, la délégation n'était pas sûre qu'une personne ayant les connaissances nécessaires pour administrer les premiers soins était systématiquement présente les fins de semaine. Le CPT recommande qu'une personne en mesure de fournir les premiers soins, bénéficiant de préférence d'une qualification reconnue d'infirmier, soit toujours présente dans l'établissement.

    c. Unités psychiatriques

    i. Unité de psychiatrie légale à la prison de Straubing (Haus III)

    124. Comme déjà indiqué (cf. paragraphe 60 ci-dessus) cette unité est en charge des prisonniers (en détention provisoire ou condamnés) du Land, nécessitant soit une expertise soit un traitement neuro-psychiatrique. En particulier, cette unité accueille des prisonniers qui souffrent de psychoses aiguës et qui nécessitent un traitement d'urgence. Les prisonniers sont adressés à l'unité soit à leur demande, soit à celle du personnel des services de santé et de l'administration des prisons bavaroises (Straubing inclus). Selon les cas, les prisonniers sont hospitalisés à l'unité ou suivent un traitement ambulatoire. D'après le psychiatre en chef de l'unité, il traite en moyenne, par an, 380 patients hospitalisés et environ 600 en ambulatoire.

    125. L'unité disposait d'une quarantaine de lits répartis en chambres communes et cellules individuelles. Quatre cellules individuelles de sécurité spéciale étaient équipées d'un système de surveillance par circuit TV et de possibilités pour soumettre des patients à des moyens de contention. Quatre autres étaient réservées aux patients tout juste admis à l'unité.

    126. L'unité était localisée dans une maison située dans le périmètre de la prison, mais néanmoins distincte du reste des locaux. C'était un immeuble ancien, en parfait état de conservation. L'aménagement intérieur des locaux de l'unité était moderne. L'unité était agréablement décorée et meublée. Les chambres à plusieurs occupants et cellules individuelles ordinaires étaient correctement équipées (lit, table de chevet, étagère, lavabo, toilette) et de dimensions satisfaisantes. Néanmoins, on peut regretter que dans certaines des pièces (chambres à plusieurs occupants), il n'y ait pas d'armoire et qu'en conséquence les vêtements des patients traînent par terre.

    Les cellules de sécurité spéciale, compte tenu de leur finalité, peuvent aussi être considérées, du point de vue matériel, comme satisfaisantes.

    127. Si les conditions d'hébergement des patients ne sont pas source de préoccupation, il n'en va pas de même pour ce qui est de leur traitement. En effet, plusieurs aspects ont suscité de très sérieuses réserves.

    128. Premièrement, les observations faites par la délégation in situ ont montré que les activités thérapeutiques dans l'unité se résumaient essentiellement à la prescription de médicaments. Au moment de la visite, il n'y avait que peu, voire aucune forme d'activités ergothérapeutiques, de soutien psychologique, de psychothérapie, d'activités de groupe ou d'autres formes de thérapie sociale. De plus, les possibilités d'exercice en plein air étaient bien en dessous de ce qui serait souhaitable pour une unité de ce type.

    A cet égard, le CPT a relevé qu'une commission d'enquête du Parlement de Bavière, a recommandé, en 1990, la mise en place d'un climat thérapeutique dans cette unité et que, très récemment, des mesures ont été prises en vue d'installer un atelier de travail.

    Pour sa part, le CPT recommande :

    - que des mesures soient prises sans délai en vue de développer un régime d'activités thérapeutiques à l'unité, faisant appel à la gamme complète des traitements psychiatriques ;

    - que les possibilités d'exercice en plein air offertes aux patients soient considérablement étendues.

    129. La seconde importante réserve tient à l'attitude du psychiatre en chef par rapport aux maladies dépressives. Lors de son entretien avec la délégation, celui-ci a considérablement minimisé l'importance de la dépression en milieu carcéral. En conséquence, il ne prescrivait que très rarement des antidépresseurs. Il a, en ce domaine, fait notamment valoir que les simulateurs seraient monnaie courante en milieu carcéral.

    Le CPT ne saurait se rallier aux vues exprimées par le psychiatre en chef. Les maladies dépressives sont malheureusement une réalité du milieu pénitentiaire (cf. aussi, paragraphe 137 ci-dessous). Toute omission dans le diagnostic d'une telle maladie et dans son traitement peut avoir des conséquences dramatiques et notamment, augmenter les risques de suicide. Il a semblé à la délégation que beaucoup de prisonniers rencontrés auraient pu bénéficier d'un traitement pour maladie dépressive.

    Le CPT recommande que des mesures appropriées soient prises afin d'assurer qu'une plus grande attention soit accordée aux maladies dépressives à la prison de Straubing.

    130. Une troisième réserve concerne la consignation des traitements administrés aux patients, en particulier ceux effectués sans le consentement de ceux-ci, conformément à l'article 101 de la Loi. Sur ce point, le CPT a relevé les conclusions rendues en 1990 par l'expert en psychiatrie de la commission d'enquête du Parlement régional, selon lesquelles à l'exception des traitements avec le médicament Leponex, il n'avait pas été possible de déterminer à la lecture des dossiers médicaux des sept patients pris en considération, si les neuroleptiques administrés l'ont été avec le consentement du patient ou sans son consentement, en application de la disposition législative précitée.

    Des discussions avec le psychiatre en chef, il est ressorti que celui-ci ne voyait pas l'opportunité, voire la possibilité, de systématiquement recueillir le consentement du patient.

    131. Pour sa part, le CPT attache une grande importance à l'exigence éthique du consentement "libre et éclairé" de tout patient à son traitement. Des dérogations à ce principe fondamental devraient se fonder sur des circonstances exceptionnelles, clairement et strictement définies. Pour garantir la transparence en ce domaine, il est essentiel de procéder à une consignation soigneuse de tous les éléments pertinents.

    Le CPT recommande que tout traitement administré à un patient, avec l'indication de son caractère volontaire ou non volontaire, ainsi que toute déclaration pertinente du patient soient immédiatement consignés dans le dossier médical de celui-ci. Dans les cas où un traitement est administré sans le consentement du patient, les circonstances justifiant son administration devraient être décrites.

    132. A cet égard, le CPT a pris note d'informations qui lui ont été récemment fournies par les autorités allemandes au sujet de la dernière visite effectuée par l'un des membres de la commission permanente de conseil (mise en place en 1990 par le Ministère de la Justice de Bavière pour l'unité de psychiatrie légale à la prison de Straubing). Celui-ci a conclu que, dans les limites de ce qu'il a pu constater, les recommandations qu'il avait formulées, s'agissant des consignations à effectuer, lors de l'enquête du Parlement régional (cf. paragraphe 130 ci-dessus), avaient été mises en oeuvre.

    Le CPT souhaiterait recevoir de la part des autorités allemandes tout autre commentaire qu'elles jugeront utile à ce sujet.

    133. De plus, il serait souhaitable en cas de traitement d'un patient sans son consentement, de prévoir des garanties appropriées, tant pour le bénéfice du patient que dans l'intérêt du personnel médical. Il pourrait s'agir, par exemple, d'un second avis médical indépendant à donner sur place ou du transfert du patient dans une section fermée d'un hôpital psychiatrique non pénitentiaire.

    134. Par ailleurs, à la lumière de certaines allégations entendues à la prison de Straubing, le CPT tient à souligner qu'un consentement à un traitement n'est réputé libre et éclairé que s'il est donné sans que des menaces aient été formulées ou des incitations abusives exercées.

    135. De façon plus générale, la délégation a été frappée par la sinistre réputation de l'unité, tant auprès des prisonniers à Straubing qu'à l'extérieur, dans certains milieux intéressés. En particulier, de nombreux prisonniers avec lesquels la délégation s'est entretenue ont exprimé une même crainte d'être envoyés à cette unité psychiatrique. C'était ressenti plus comme une menace qu'une chance thérapeutique véritable.

    On pourrait normalement s'attendre à ce qu'une telle réputation soit considérée comme préoccupante. Or, la délégation a été surprise de constater que le psychiatre en chef, loin d'en être troublé, s'en félicitait. Il a avancé, à cet égard, qu'une telle réputation facilitait sa tâche.

    Pour sa part, le CPT considère des plus inopportuns qu'une unité de soins médicaux suscite de tels sentiments de peur et tout à fait inacceptable qu'ils soient entretenus. Une telle situation risque de dissuader beaucoup de personnes nécessitant des soins de faire appel aux services de l'unité.

    136. Enfin, il faut souligner que cette unité a une tâche très difficile car en charge de prisonniers souffrant parfois de sévères troubles mentaux. Dans une telle unité qui doit traiter de cas de cette nature, il importe que le personnel puisse bénéficier, dans son travail, de tout le soutien nécessaire. Une stimulation et des appuis extérieurs seraient des plus souhaitables pour éviter que l'unité ne vive en vase clos. A ce sujet, les discussions avec le psychiatre en chef ont fait ressortir qu'il n'éprouvait nullement le besoin d'une telle stimulation extérieure. Qui plus est, celui-ci ne voyait pas d'où cette stimulation pourrait lui être apportée. De l'avis du CPT, son opinion sur ce point s'avère indéfendable.

    Le CPT recommande que des mesures soient prises afin d'assurer une plus grande participation de personnes/organes externes à la vie de l'unité de psychiatrie légale à la prison de Straubing. A cet égard, il souhaite notamment souligner la désirabilité d'une coopération étroite et continue entre le personnel de cette unité et la Commission permanente de conseil précitée (cf. paragraphe 132 ci-dessus).

    ii. Unité psycho-neurologique à la prison de Tegel

    137. L'unité psycho-neurologique est située dans un bâtiment distinct du reste de la prison et a été ouverte en 1967. Elle est en charge de patients en provenance de toutes les prisons berlinoises nécessitant soit une expertise soit un traitement neuro-psychiatrique. D'après le psychiatre responsable de l'unité, les patients sont le plus fréquemment admis pour maladie dépressive grave (comparer paragraphe 129 ci-dessus). La capacité, à l'origine, était de 60 patients mais a été réduite à 46 afin d'éviter que des chambres individuelles ne soient amenées à héberger plusieurs patients. Environ 130 à 160 patients sont soignés annuellement. La durée du séjour est très variable : certains patients séjournent dans l'unité jusqu'à l'achèvement de leur procès après quoi ils sont transférés vers une institution psychiatrique ordinaire ou vers un établissement pénitentiaire; d'autres peuvent exécuter l'intégralité de leur peine dans l'unité.

    L'unité est composée à la fois de chambres individuelles et de petits dortoirs. Les conditions matérielles d'hébergement étaient, en règle générale, acceptables.

    138. En ce qui concerne la vie quotidienne à l'unité, un certain nombre de patients passaient la majeure partie de la journée enfermés dans les chambres/dortoirs, en particulier ceux séjournant dans la section du rez-de-chaussée de l'unité. Ils ne pouvaient circuler hors de la chambre dans leur section qu'à partir de 17h30. Les patients à la section du premier étage bénéficiaient d'un régime plus souple, les portes des chambres étant ouvertes la plus grande partie de la journée et les soirs. Quant à l'exercice en plein air, il était d'au moins une heure par jour, pouvant aller jusqu'à 3 heures en été.

    Quelques formes d'activités organisées étaient offertes aux patients : thérapies de groupe, activités artistiques, activités ergothérapeutiques. Toutefois, la délégation a relevé qu'elles étaient d'un niveau très modeste. De rares patients étaient autorisés à quitter l'unité pour aller travailler dans les ateliers de la prison.

    Pour résumer, beaucoup de patients étaient enfermés la majeure partie du temps dans leur chambre ou, au mieux, confinés dans leur section, réduits à l'inactivité forcée.

    Le CPT recommande de prendre des mesures en vue de développer les activités thérapeutiques à l'unité.

    139. En sus de ce problème de niveau insuffisant des activités thérapeutiques, la délégation a relevé que dans certains dortoirs, quelques patients extrêmement perturbateurs compromettaient sérieusement la qualité de la vie des autres patients. Les actuels arrangements relatifs au placement des patients pourraient utilement être revus.

    140. Toute forme de traitement sans le consentement du patient doit faire l'objet de garanties appropriées. Le psychiatre responsable de l'unité a expliqué qu'en principe un traitement n'est administré au patient qu'avec le consentement de celui-ci. Lorsqu'un patient n'est pas en mesure d'exprimer un consentement libre et éclairé, le traitement n'est administré que s'il y a un sérieux danger pour la vie ou la santé (article 101 de la Loi). Toutefois, dans ce dernier cas, il n'y a aucune exigence de respecter une procédure formelle de consignation, ni de recourir à un second avis.

    Le CPT renvoie à la recommandation et aux commentaires respectivement formulés aux paragraphes 131 et 133 ci-dessus.

    d. Mise à l'isolement et recours aux moyens de contention pour des raisons médicales

    141. La délégation a visité au sous-sol de l'hôpital à Moabit, des cellules utilisées aux fins de mise à l'isolement. Recours à ces cellules était fait, notamment, pour des prisonniers à tendance suicidaire. Il a semblé à la délégation que la localisation comme l'environnement matériel de ces cellules n'étaient guère propices à l'amélioration de l'état psychologique d'une personne désespérée.

    D'ailleurs, la délégation n'a pas été sûre que les personnes placées dans ces cellules puissent bénéficier de tout le soutien nécessaire.

    Le CPT recommande aux autorités allemandes de revoir les dispositions existantes pour les prisonniers à tendance suicidaire à Moabit. De telles personnes devraient bénéficier d'un environnement qui leur soit salutaire ainsi que de counselling, de soutien, comme de contacts humains appropriés, et devraient être sujettes, pour le temps nécessaire, à un régime spécial de surveillance.

    142. A l'unité psycho-neurologique de Tegel, la délégation a vu la section de mise à l'isolement dont les conditions matérielles étaient acceptables. Elle servait à héberger temporairement des patients dont le comportement risquait de mettre en danger leur sécurité ou celle des autres patients. Des consignations effectuées en ce domaine, il est ressorti que la section de mise à l'isolement avait été utilisée en 64 occasions en 1991 (chiffre moins important qu'en 1989 et 1990). Cependant, les consignations ne permettaient pas de déterminer le nombre exact de patients concernés et la durée de l'isolement. De même, il n'était pas possible de déterminer la fréquence du recours aux moyens de contention. Toutefois, il est ressorti des discussions avec le personnel médical que le recours à de tels moyens n'était pas chose rare.

    Le CPT tient à souligner qu'un patient violent, souffrant de sévères troubles mentaux, devrait bénéficier d'un traitement intégrant une surveillance étroite comme un soutien approprié, associé, si nécessaire, à l'administration de calmants. Le recours à des moyens de contention ne saurait être que très rarement justifié.

    143. Il va de soi qu'une consignation scrupuleuse de toute mesure de mise à l'isolement et de recours aux moyens de contention est une garantie fondamentale contre d'éventuels abus, et, plus généralement constitue un outil essentiel d'une bonne gestion. En conséquence, le CPT recommande aux autorités allemandes de prendre les mesures utiles afin que tout placement dans une cellule de mise à l'isolement et tout recours aux moyens de contention, que ce soit dans un contexte médical ou non médical, soient dûment consignés avec indication du motif et de la durée.

    e. Questions liées au virus de l'immuno-déficience humaine (VIH)

    144. Dans les deux anciens Länder visités, à savoir Berlin et Bavière, des politiques différentes étaient suivies en matière de test de dépistage. Dans le Land de Berlin, un test VIH était proposé aux nouveaux arrivants sur une base volontaire. Par contre, en Bavière, le test à l'admission était obligatoire. Pour ce qui est de la Saxe, il n'y avait pas encore, au moment de la visite, de politique formulée en matière de test de dépistage.

    L'efficacité du système de conseils existant à la prison de Tegel semblait laisser à désirer. En ce domaine, il est essentiel que des conseils adéquats soient donnés aux personnes concernées avant et, le cas échéant, après tout test de dépistage.

    145. Il n'y a aucune justification médicale à la mise à l'écart ou ségrégation d'un prisonnier séropositif qui n'est pas malade. Le CPT a constaté qu'aux prisons de Moabit et Tegel, les prisonniers séropositifs non malades étaient détenus en régime ordinaire. Par ailleurs, aucun indice de mise à l'écart n'a été trouvé à la prison de Straubing.

    Néanmoins, la délégation a entendu des allégations selon lesquelles le fait d'être séropositif, pour un prisonnier en Allemagne, pouvait conduire à toutes sortes de mise à l'écart et de discrimination, par exemple, mise à l'isolement, interdiction d'effectuer certains travaux, etc. Il souhaiterait obtenir les commentaires des autorités allemandes au sujet de ces allégations. Plus généralement, il souhaiterait recevoir toutes directives ou lignes de conduite élaborées par les autorités fédérales/des Länder concernant l'approche à adopter vis-à-vis des prisonniers VIH et de ceux qui ont développé le SIDA.

    146. Le CPT désire également souligner l'importance d'un programme continu d'informations pour les prisonniers en général et le personnel pénitentiaire au sujet du SIDA (risques de transmission et moyens de protection). A noter que l'information qui était diffusée sur ces questions à la prison de Waldheim, au moment de la visite de la délégation, était particulièrement pauvre.

    Le CPT souhaiterait, de plus, obtenir des informations sur les politiques suivies dans les différents Länder au sujet de la mise à disposition de préservatifs aux prisonniers.

    f. Questions liées à la drogue

    147. C'est essentiellement dans les prisons berlinoises, et en particulier à Tegel, que la délégation a été frappée par l'ampleur du problème de la drogue. L'étendue du problème a été confirmée par les interlocuteurs les plus divers qu'elle a rencontrés, y compris au niveau des autorités. La délégation a entendu des allégations, de sources les plus diverses, au sujet de plusieurs récents cas de décès par overdose, surtout à Tegel. Dans ce contexte, le CPT tient à appeler l'attention des autorités allemandes sur les nombreuses allégations recueillies laissant entendre que des fonctionnaires pénitentiaires seraient impliqués dans le trafic de stupéfiants qui aurait cours à la prison de Tegel.

    148. La délégation a relevé que les possibilités de programmes de désintoxication étaient d'un niveau plus que modeste : l'hôpital de la prison de Moabit proposait un programme de substitution à quelques prisonniers, peu de temps avant leur libération. Apparemment, les prisonniers exécutant des peines de longue durée, ne se voyaient proposer aucune mesure similaire.

    En bref, l'approche du problème de la drogue s'est avérée être principalement de nature répressive, destinée à éviter la mise en place et l'extension de réseaux de drogue dans les établissements (cf. notamment paragraphes 102 et suivants ci-dessus). Il serait approprié de l'assortir de programmes de traitements appropriés.

    149. Le CPT recommande aux autorités allemandes de renforcer considérablement dans les prisons berlinoises les programmes de traitement existant à l'intention des prisonniers toxicomanes, quel que soit leur statut (en détention provisoire, en cours d'exécution des peines, etc.).

    g. Statut et formation du personnel soignant pénitentiaire

    150. Le personnel soignant de toute prison est un personnel potentiellement à risque. Son devoir de traitement envers ses patients (les prisonniers malades) peut souvent entrer en conflit avec des considérations de gestion et de sécurité pénitentiaires. Ceci peut donner jour à des questions et des choix difficiles, de nature éthique.

    Afin de garantir leur complète indépendance sur le point des soins de santé, le CPT considère qu'il est important qu'un tel personnel soit associé aussi étroitement que possible aux services de santé dans la communauté en général.

    151. Le CPT note qu'à la fois les médecins et les infirmiers sont employés par les Ministères de la Justice régionaux soit à titre permanent, soit sur une base contractuelle. Cela étant, plusieurs médecins ont affirmé auprès de la délégation que tout le corps du personnel soignant jouissait d'une indépendance clinique totale.

    Le CPT souhaiterait recevoir des précisions sur les garanties existantes qui assurent une telle indépendance.

    152. De plus, le CPT attache une grande importance à ce que la qualité et l'efficacité du travail médical soient évaluées et les ressources disponibles contrôlées par une autorité médicale qualifiée et non par des instances responsables des finances et de la sécurité.

    Il souhaiterait savoir si tel est le cas en Allemagne.

    153. Le CPT souhaiterait ajouter que sa délégation a relevé avec intérêt que dans le Land de Berlin, la formation et le service effectués par les médecins dans le système pénitentiaire sont pleinement reconnus pour l'évolution de leur carrière dans le système général de santé.

    154. Pour ce qui concerne le personnel paramédical, le CPT a noté qu'aux termes de l'article 158 de la Loi, les soins aux malades doivent être administrés par des personnes ayant des qualifications reconnues par la loi relative aux soins infirmiers (Krankenpflegegesetz), ce qui suppose une formation de trois ans. Toutefois, cette même disposition prévoit que tant que des personnes qualifiées n'étaient pas disponibles, des fonctionnaires pénitentiaires bénéficiant d'une certaine formation en soins de santé pourront être affectés aux dites tâches.

    Le CPT souhaiterait savoir quel est le ratio approximatif entre la première et deuxième catégorie dans le personnel affecté aux soins infirmiers ainsi qu'avoir des informations sur le contenu exact de la formation exigée des fonctionnaires pénitentiaires en la matière.

    6. Autres questions relevant du mandat du CPT

    a. Discipline

    155. Les éléments de base relatifs au système disciplinaire sont décrits en Annexe III (paragraphe 15 à 17) au rapport.

    156. Plusieurs types de sanctions disciplinaires sont possibles et peuvent être cumulés. Parmi celles-ci, figure la mise aux arrêts pour une période ne pouvant excéder quatre semaines. Cette dernière sanction ne peut être imposée qu'en cas de manquements graves ou répétés commis par le prisonnier. D'après les constatations de la délégation du CPT, la sanction de mise aux arrêts était utilisée avec circonspection dans les établissements visités.

    157. Les conditions matérielles des cellules d'arrêts vues peuvent être décrites, en général, comme acceptables (s'agissant de la prison de Waldheim, voir paragraphe 108 ci-dessus). Les cellules étaient équipées d'un lit avec un matelas, lequel semble-t-il était laissé au prisonnier pendant la journée, ainsi que d'une chaise et d'une table. La plupart de ces cellules étaient pourvues d'une toilette. L'éclairage et la ventilation étaient corrects, à l'exception des cellules d'arrêts de l'Aile A/O du Haus II à Straubing où, malgré la ventilation, l'atmosphère était étouffante. Il conviendrait de revoir le fonctionnement du système de ventilation de ces cellules d'arrêts.

    158. Le CPT a relevé que d'après l'article 107 alinéa 1 de la Loi, un contrôle médical était exercé sur le prisonnier mis aux arrêts. Dans ce contexte, il rappelle la recommandation formulée au paragraphe 80 ci-dessus, laquelle s'applique aussi aux prisonniers mis aux arrêts.

    159. Aux termes de l'article 103 (alinéa 1, point 6) de la Loi et de l'article 68 (7) de l'ordonnance relative à la détention provisoire, l'exercice quotidien en plein air peut être supprimé pendant une semaine, à titre de sanction disciplinaire. Le CPT considère qu'une telle règle n'est pas acceptable. La règle de l'exercice quotidien en plein air est largement reconnue comme constituant une garantie minimale fondamentale pour tout prisonnier.

    Le CPT recommande que les dispositions légales permettant d'interdire l'exercice en plein air, à titre de sanction disciplinaire, soient supprimées.

    Il souhaiterait également obtenir des précisions sur les situations auxquelles pourraient être appliqués l'article 88 alinéa 2 (4) ("der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts im Freien") de la Loi ainsi que l'article 63 alinéa 1 (6) ("Beschränkung oder zeitweiliger Entzug des täglichen Aufenthalts im Freien") de l'ordonnance relative à la détention provisoire.

    160. Par ailleurs, le CPT considère qu'il n'est pas souhaitable qu'un prisonnier mis aux arrêts, soit dépourvu de toute forme d'activité en cellule, y compris de lecture. Il souhaiterait obtenir des informations au sujet de la pratique en ce domaine.

    161. Enfin, il importe qu'un prisonnier soit en mesure de contester une mesure disciplinaire prise à son encontre devant une autorité appropriée. En ce domaine, le CPT a relevé qu'un prisonnier peut contester la sanction disciplinaire imposée, devant un tribunal (cf. article 109 et suivants de la Loi). Néanmoins, il appert de l'article 121 alinéa 2 que lorsque le demandeur est débouté, il supporte les frais de la procédure et nécessaires débours. Tout en gardant à l'esprit les dispositions de l'article 120 alinéa 2 de la Loi (application mutatis mutandis des règles du Code de procédure civile relative à l'aide judiciaire), le CPT se demande si l'article 121 alinéa 2 ne risque pas, pour beaucoup de prisonniers du moins, d'avoir un effet excessivement dissuasif quant à l'usage de la voie de recours judiciaire précitée. Il souhaiterait les commentaires des autorités allemandes à ce sujet.

    Dans ce même contexte, le CPT souhaiterait obtenir des informations sur l'articulation entre les voies de recours judiciaire et administrative ouvertes au prisonnier désireux de contester une mesure disciplinaire.

    b. Procédures de plainte et d'inspection

    162. Des procédures de plainte et d'inspection efficaces sont des garanties fondamentales contre les mauvais traitements dans les prisons. Les prisonniers devraient disposer de voies de recours, tant dans le système pénitentiaire, qu'en dehors de celui-ci, ainsi que bénéficier de la possibilité d'un accès confidentiel à une autorité appropriée. Le CPT attache une importance particulière à ce que des visites régulières de tous les établissements pénitentiaires soient effectuées par un organe indépendant (par exemple, une commission de visiteurs) habilité à recevoir les plaintes des détenus (et, si nécessaire, à prendre les mesures qui s'imposent) et à procéder à la visite des lieux.

    163. Le CPT a noté qu'en Allemagne différentes voies de recours étaient ouvertes aux prisonniers tant internes qu'externes et qu'ils peuvent communiquer avec diverses autorités nationales et internationale par lettre confidentielle (cf. Annexe III, paragraphe 20). A cet égard, le CPT invite les autorités allemandes à ajouter à ces autorités le Président du CPT.

    En Bavière, la délégation du CPT a entendu des allégations d'après lesquelles les lettres de réponse des parlementaires aux prisonniers seraient ouvertes avant réception par leur destinataire. Le CPT souhaiterait obtenir les commentaires des autorités allemandes sur ces allégations.

    164. Quant à l'inspection des établissements pénitentiaires, le CPT a relevé que des visites sont prévues par certaines autorités administratives, des parlementaires, des commissions des parlements régionaux et des commissions de conseil auprès des institutions pénitentiaires (Anstalten Beiräte).

    165. S'agissant de ces commissions de conseil, le CPT a relevé plus particulièrement que la Loi fait obligation dans son article 162, de créer une telle commission auprès de chacun des établissements pénitentiaires de la justice. Selon l'article 163, les fonctions de ces conseils sont les suivantes :

    - participer à l'organisation du régime pénitentiaire et à la prise en charge des prisonniers ;

    - assister le directeur à travers des propositions d'améliorations ;

    - contribuer à la réinsertion sociale des prisonniers.

    Pour ce faire, l'article 164 les dote de plusieurs prérogatives, à savoir : recueillir des demandes et propositions, collecter des informations sur les aspects relatifs à la détention et au régime, visiter les locaux pénitentiaires et s'entretenir en privé avec les prisonniers.

    La délégation du CPT a eu l'occasion de s'entretenir, à Berlin et en Bavière, avec des représentants des commissions de conseil compétentes. Il en est ressorti qu'à Berlin, les commissions concevaient leur rôle plus dans l'optique d'un "watchdog" (Comité de vigilance) de l'établissement à la différence de celle rencontrée en Bavière pour laquelle il s'agissait principalement d'assister le directeur de l'établissement.

    166. Les commissions de conseil sont potentiellement une garantie très importante pour les prisonniers. Cependant, leur efficacité repose sur une bonne organisation de leur travail au sein de l'établissement, sur une formation appropriée de leurs membres aux tâches conférées par la loi et (peut-être avant tout) sur leur capacité à se faire percevoir comme un organe distinct du personnel et de l'administration pénitentiaires (sur ce dernier aspect, la délégation a eu le sentiment que les commissions de conseil berlinoises avaient plus de succès que la commission rencontrée à la prison de Straubing).

    Un travail efficace de telles commissions suppose que des visites régulières (de préférence hebdomadaires, et au moins mensuelles) soient effectuées dans les établissements pénitentiaires par celles-ci ou certains de leurs membres. Il importe, lors de telles visites, que les membres des conseils soient "visibles" à la fois pour les autorités et le personnel pénitentiaires et pour les prisonniers. Plus spécifiquement, les membres de la commission ne doivent pas se limiter à rencontrer des personnes qui en ont fait la demande expresse mais, au contraire, prendre l'initiative de visiter les zones de détention des établissements et d'entrer spontanément en contact avec les prisonniers.

    La question de la nomination des membres des commissions mérite évidemment d'être traitée avec un soin tout particulier. A ce sujet, le CPT a constaté que la Loi se limite à interdire aux fonctionnaires pénitentiaires d'en être membres, laissant le soin aux Länder de régler les autres aspects. En vue de garantir que les membres appelés à siéger dans les commissions de conseil soient impartiaux - et soient perçus comme tels - il apparait hautement souhaitable que leur choix relève d'une autorité autre que l'administration pénitentiaire. De plus, il serait opportun que leur composition soit le reflet, dans la mesure du possible, des différentes composantes de la communauté locale extérieure.

    Pour ce qui est des fonctions et pouvoirs des commissions, il s'avère essentiel - et sans aucunement mettre en cause leur rôle de conseil et d'assistance aux directeurs des établissements pénitentiaires - qu'elles puissent, en cas de besoin, s'adresser directement à une autorité gouvernementale et/ou parlementaire. En effet, dans certaines situations, il importe que, pour être à même de remplir de manière efficace leurs fonctions, les commissions disposent d'un interlocuteur autre que le seul responsable de l'établissement.

    Enfin, il serait très souhaitable que chaque commission rédige et publie un rapport annuel sur ses activités, ce dans l'intérêt d'une plus grande transparence et en vue de stimuler le débat public sur le service pénitentiaire. Il va de soi que les constatations des commissions de conseil devraient pouvoir rester confidentielles sur certaines questions.

    Le CPT recommande aux autorités allemandes de revoir le système des commissions de conseil à la lumière des considérations développées ci-dessus.

    167. En Saxe, la commission de conseil de la prison de Waldheim n'était pas définitivement en place au moment de la visite de la délégation. Le CPT espère que la mise en place des commissions de conseil pourra être réalisée dans les meilleurs délais auprès de tous les établissements pénitentiaires des nouveaux Länder.

    c. Contacts avec le monde extérieur

    168. Il est très important pour les prisonniers de pouvoir maintenir de bons contacts avec le monde extérieur. Par dessus tout, on doit leur fournir les moyens de préserver les relations avec leur famille et/ou leurs proches, en particulier avec leur conjoint ou leur partenaire et avec leurs enfants. Le maintien de telles relations peut avoir une signification essentielle pour tous les intéressés, spécialement dans le contexte de la réinsertion sociale du prisonnier.

    Le principe directeur devrait être de promouvoir le contact avec le monde extérieur; toute limitation de tels contacts devrait être fondée exclusivement sur des impératifs sérieux de sécurité ou sur des considérations liées aux ressources disponibles. Tel est l'esprit de plusieurs recommandations des Règles pénitentiaires européennes de 1987, en particulier de celles énoncées à l'alinéa 1 du paragraphe 43 et au point c. du paragraphe 65.

    169. La Loi pose en principe, dans son article 23, le droit du prisonnier aux contacts avec des personnes extérieures à l'établissement pénitentiaire ainsi que la promotion de tels contacts. Quant aux visites plus précisément, l'article 24 consacre le droit du prisonnier à des visites régulières et stipule que la durée totale doit être d'au moins une heure par mois. Pour le reste, la loi renvoie aux règlements internes des prisons. Des dispositions prévoyant que le prisonnier en détention provisoire est autorisé, avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente, à recevoir des visites sont contenues dans l'article 24 de l'ordonnance relative à la détention provisoire. Au moins une visite de 30 minutes toutes les deux semaines est prévue (articles 24 et 25).

    170. Dans la pratique, les aménagements relatifs à la durée des visites étaient, dans les limites du possible, plus généreux. Les différents règlements intérieurs des établissements prévoyaient expressément que les prisonniers pouvaient formuler des demandes en vue d'obtenir plus de visites. A Tegel, par exemple, à l'unité psychothérapeutique, jusqu'à quatre heures de visite étaient autorisées par mois.

    En somme, le rythme des visites a semblé adéquat. Toutefois, le CPT souhaite insister sur la nécessité d'une certaine flexibilité dans l'application des règles en matière de visite à l'égard des prisonniers dont les familles vivent très loin de la prison (rendant ainsi les visites régulières impossibles). Par exemple, de tels prisonniers pourraient être autorisés à cumuler plusieurs temps de visite. A cet égard, le CPT a noté qu'à Straubing de tels arrangements étaient prévus.

    171. Pour ce qui concerne les conditions matérielles des visites, à deux cas près, la situation n'appelle pas de commentaires particuliers.

    A Tegel, l'endroit réservé aux visites était relativement étroit et austère. Toutefois, la délégation a été informée que c'était là une solution transitoire pendant que les locaux normalement réservés aux visites étaient en cours de rénovation et d'amélioration.

    A Moabit, le local réservé aux visites des prisonniers condamnés n'était pas très accueillant et relativement bruyant. Le CPT invite les autorités allemandes à revoir les conditions matérielles de ce local.

    172. Dans ce dernier établissement du reste, le personnel a souligné la complexité du système des visites pour les prisonniers en détention provisoire, en raison des nombreuses vérifications auxquelles les fonctionnaires pénitentiaires sont contraints de procéder pour cette catégorie de prisonniers (restrictions imposées par le juge quant aux visiteurs, quant à la durée des visites, quant à la langue autorisée, surveillance des visites, etc.). Il n'est pas rare que les visiteurs aient un délai d'attente d'une heure, voire plus, avant de rencontrer le prisonnier. Le personnel a indiqué que la situation pourrait se dégrader sérieusement si les tendances au surpeuplement devaient se confirmer.

    Le CPT souhaiterait obtenir les commentaires des autorités allemandes à ce sujet.

    173. S'agissant de la prison de Waldheim, les prisonniers avaient droit à une demi-heure de visite tous les 15 jours et sur demande, pouvaient bénéficier de plus. Dans ce contexte, le CPT souhaiterait souligner l'isolement géographique de cet établissement, ce qui, en vue de son éventuelle pleine remise en service, exigera qu'une attention particulière soit accordée à la question des visites. En effet, il importe d'éviter d'ajouter un fardeau supplémentaire à la famille et aux proches d'un prisonnier venant lui rendre visite comme aussi au prisonnier qui pourrait souffrir d'un plus grand sentiment d'isolement e t d'aliénation loin de son lieu habituel de vie et son cercle relationnel. Des règles particulières sur la durée et les modalités des visites ainsi que sur les moyens d'assistance aux familles seraient souhaitables.

    Le CPT recommande aux autorités allemandes de prêter une attention particulière à ces considérations.

    174. Pour ce qui concerne l'accès au téléphone, le CPT a relevé que la Loi prévoit qu'un prisonnier peut être autorisé à téléphoner (article 32). Ceci est aussi prévu par l'ordonnance relative à la détention provisoire, dans son article 38.

    A cet égard, le CPT souhaite souligner l'intérêt qu'il y a à offrir des possibilités préférentielles de contacts téléphoniques aux prisonniers qui ne reçoivent pas de visites régulières des membres de leur famille à cause de la distance les séparant de la prison.

    175. A Moabit, le directeur de l'établissement a indiqué que pour des raisons liées à l'absence d'équipements techniques et à des problèmes d'organisation, il n'était pas possible d'aménager un accès des prisonniers au téléphone bien que, dans des cas graves, il puisse y avoir des exceptions.

    Le CPT invite les autorités à revoir la question de l'accès au téléphone à la prison de Moabit afin d'assurer que les dispositions légales et réglementaires précitées ne restent pas, dans la pratique, lettre morte.

    176. Enfin, le CPT considère qu'autoriser un détenu à recevoir des visites prolongées afin de pouvoir entretenir des relations familiales et affectives (y compris sexuelles) est une mesure louable, à condition que de telles visites se déroulent dans des conditions qui respectent la dignité humaine.

    A cet égard, la délégation a constaté, à la prison de Tegel, qu'une première expérience de visites prolongées pour une durée allant jusqu'à 6 heures était menée pour permettre aux conjoints, partenaires et familles de se rencontrer en privé. Ces visites se déroulaient dans des locaux, agréablement aménagés, préservant l'intimité des personnes.

    Le CPT souhaiterait être informé de la politique pénitentiaire en ce domaine en Allemagne.

    d. Exécution des peines dans le milieu social d'origine des prisonniers

    177. Des considérations humanitaires, sans parler de l'objectif de la réinsertion sociale du prisonnier, militent en faveur de l'exécution de la peine dans le pays ou dans la région où ce dernier dispose d'attaches familiales et sociales.

    178. Au cours de la visite, la délégation a entendu un certain nombre de plaintes de la part de prisonniers étrangers (en particulier des ressortissants turcs) au sujet de l'absence de possibilité pour eux d'effectuer, ainsi qu'ils souhaiteraient, leur peine dans leur pays d'origine ou de pouvoir être transférés à l'intérieur du territoire allemand près de la frontière du pays où leur famille vit. Ces prisonniers ont allégué qu'ils ne disposaient d'aucune information sur les démarches à entreprendre à cet effet.

    179. En ce domaine, le CPT a noté avec satisfaction que l'Allemagne a ratifié la Convention européenne sur le transf&egr ave;rement des personnes condamnées, le 31 octobre 1991. Bien entendu des accords bilatéraux existaient déjà entre l'Allemagne et certains autres pays (Autriche, Danemark, Suède, Suisse et Turquie). S'agissant de ces accords bilatéraux, la délégation a reçu copie de correspondance des autorités compétentes aux prisonniers leur notifiant le refus du transfert et a relevé que la motivation du refus était très laconique. Le CPT considère qu'en cas de refus d'une demande de transfert formulée par un prisonnier, celui-ci devrait être pleinement informé des raisons ayant motivé la décision négative des autorités.

    180. Le CPT souhaiterait obtenir les commentaires des autorités allemandes au sujet des remarques figurant ci-dessus.

    En ce qui concerne plus spécifiquement la Convention relative au transfèrement des personnes condamnées, le CPT apprécierait d'obtenir, en temps utile, de la part des autorités allemandes les informations suivantes :

    - de quelle manière les prisonniers sont-ils informés de la teneur de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées ? ces informations sont-elles fournies dans une langue qu'ils comprennent ? quelle est l'autorité compétente chargée de procéder à cette information ?

    - quelle est l'autorité habilitée à statuer sur une demande de transfèrement et sur les questions d'interprétation de la Convention ? un contrôle judiciaire est-il prévu ?

    - selon quelle procédure un prisonnier est-il informé des démarches et des décisions prises en vertu de la Convention ?

    - quels sont les délais moyens de procédure aux niveaux national et international en cas de mise en oeuvre de la Convention ? à cet égard, le CPT souhaiterait obtenir des informations statistiques sur le nombre de procédures mises en oeuvre et les délais qu'elles ont exigés.

     

    D. Institutions psychiatriques

    181. La délégation du CPT a effectué de brèves visites dans deux institutions psychiatriques situées en Saxe à savoir, l'institution psychiatrique de Waldheim et la clinique pour maladies nerveuses à Hochweitzschen.

    D'emblée, il convient de dire que la délégation n'a entendu aucune allégation de torture ou autres formes de mauvais traitements physiques dans les deux établissements, qui auraient été commis au cours de la période suivant l'unification. Aucune autre indication en ce sens n'a été recueillie.

    1. Institution psychiatrique de Waldheim

    182. L'institution psychiatrique de Waldheim est située à proximité de la prison de Waldheim. L'origine des bâtiments remonte au XVIIIe siècle. L'établissement a été tour à tour une prison de travaux forcés, un centre pour orphelins, une institution pour personnes pénalement irresponsables et une prison de femmes. De 1933 à 1939, c'était le lieu de transit pour les malades mentaux exécutés en vertu du plan T4. Dans les années 1950, l'institution était devenue un établissement de psychiatrie légale de la RDA, accueillant aussi ultérieurement des patients internés sur fondement de la législation de placement des personnes malades mentales adoptée par la RDA, fin des années soixante.

    183. Avant l'unification, cette institution était en charge de patients en provenance de toute la RDA ; depuis, uniquement du Land de Saxe. A l'origine, la capacité était d'environ 200 patients, et, en 1980, avait été réduite à approximativement 150.

    Au moment de la visite, il y avait 56 patients internés, tous en placement de longue durée, en moyenne 15 ans. L'une des patients y séjournait depuis 48 ans. Environ une trentaine de ces patients étaient placés sur fondement de l'article 11 de la loi relative à l'internement de RDA (l'équivalent de l'article 63 du Code Pénal fédéral qui permet d'interner en institution psychiatrique une personne ayant commis une infraction - qui a été reconnue coupable mais irresponsable -si des actes particulièrement dangereux sont à craindre pour l'avenir); et un peu plus d'une vingtaine frappés d'incapacité juridique. S'agissant des patients placés aux termes de l'article 11 de la loi précitée, la révision judiciaire de leur internement était en cours. Les cas des autres patients étaient aussi en voie de réexamen.

    184. Les patient(e)s étaient hébergé(e)s dans des conditions matérielles à la limite de l'acceptable, malgré les efforts faits par le responsable, depuis peu en place, et le personnel. Quasiment aucune amélioration matérielle n'était intervenue depuis la fin du XIXe siècle.

    185. Quant à la question du traitement des patient(e)s, ces dernier(e)s ne bénéficiaient pas de véritables possibilités de traitement thérapeutique, si ce n'est des formes d'activités ergothérapeutiques pour certain(e)s d'entre eux. Cependant, la délégation a eu le sentiment que les médicaments étaient administrés de manière appropriée.

    186. Lors de la visite de la délégation du CPT, la décision avait été prise de fermer l'institution psychiatrique de Waldheim. Patients et personnel encore en place à Waldheim devaient, en conséquence, être transférés en 1992 vers d'autres établissements.

    Par fax du 1er septembre 1992, le CPT a été informé par les autorités que cet établissement avait été fermé le 8 mai 1992. Les patients qui y séjournaient et qui nécessitaient un traitement selon les termes de l'article 63 du Code Pénal ont été transférés vers un établissement psychiatrique adapté. Ceux des patients qui devaient suivre un traitement psychiatrique en milieu hospitalier ont été transférés vers des cliniques à proximité de leur domicile. Pour environ une vingtaine de patients qui pouvaient bénéficier d'une déshospitalisation et vivre en résidence protégée, un bâtiment était en aménagement sur le terrain de l'institution de Waldheim, à l'extérieur des murs d'enceinte.

    187. Le CPT se félicite de la fermeture de l'institution psychiatrique de Waldheim. Au vu de cette situation, il ne s'avère pas nécessaire de développer davantage les constatations faites par la délégation.

    188. Plus généralement, le CPT souhaiterait être informé des dispositions adoptées, en Saxe, dans le domaine de l'exécution des mesures prévues à l'article 63 du Code Pénal fédéral.

    2. Clinique pour maladies nerveuses d'Hochweitzschen

    a. Introduction

    189. Cette clinique est localisée non loin de Waldheim près du lieu-dit Hochweitzschen (arrondissement de Westewitz), perdu dans la campagne entre Döbeln et Chemnitz. La clinique a été construite en 1875 et est connue pour être la plus longue structure architecturale de ce type en Europe (atteignant plus de 240 m). Elle fait partie du complexe des 8 grandes cliniques psychiatriques de Saxe représentant environ 6.000 lits soit 86 % de tous les lits disponibles pour la psychiatrie dans le Land. La capacité officielle de la clinique est de 645 lits environ, à savoir : quelque 500 lits pour adultes (dont environ 450 pour patients en séjour de longue durée) ; une centaine de lits pour la neuropsychiatrie infantile "Kinderneuropsychiatrie". Au moment de la visite 620 lits (4) étaient en service. Il était envisagé de réduire cette capacité en 1992.

    190. Environ 250 patients étaient hospitalisés dans le cadre d'une mesure de placement d'office et d'assistance psychiatrique civile. Fin 1991, leur placement devait être judiciairement revu.

    Trois patients avaient été internés judiciairement parce que nécessitant un traitement psychiatrique d'urgence. Un patient, en détention provisoire, était placé sur fondement de l'article 126a du Code de Procédure Pénale (placement provisoire dans un hôpital s'il y a des raisons impérieuses laissant supposer que l'infraction a été commise sous un état d'irresponsabilité ou de responsabilité réduite).

    Les autres, en principe, séjournaient sur une base volontaire.

    191. L'équipe médicale se composait, au moment de la visite, de 7 psychiatres (soit un pour près de 100 lits) ; 7 médecins ; 2 médecins assistants ; 2 assistants médicaux (catégorie professionnelle intermédiaire entre un infirmier diplômé et un médecin). La clinique comptait en outre une équipe de 6 psychologues. Environ deux cents personnels soignants diplômés ainsi qu'une trentaine en formation, une quarantaine d'aides soignants et environ une dizaine d'ergo/physio-thérapeutes étaient employés.

    b. Conditions d'hébergement des patients

    192. A l'issue d'une rapide visite d'ensemble, la délégation a concentré son attention sur certaines unités, à savoir : l'unité de neuro-psychiatrie infantile (en charge surtout de patients handicapés mentaux), une unité fermée pour patients masculins et une telle unité pour femmes.

    193. Les conditions matérielles de ces unités variaient d'adéquates à médiocres. D'après ce que la délégation a d'ailleurs pu voir de l'ensemble des bâtiments, la clinique était en état de décrépitude avancée, offrant du point de vue matériel (équipement et hygiène des unités, infrastructures, etc.) un séjour souvent à la limite de l'acceptable.

    Cela dit, la délégation a pu constater que de sensibles améliorations avaient été entreprises, en particulier à l'unité de neuro-psychiatrie infantile où les locaux étaient agréablement aménagés, ordonnés et très propres. Cette unité disposait, de plus, d'ateliers d'activités thérapeutiques et scolaires, récemment créés. En outre, les locaux sanitaires (douches, salles de bain et toilettes) étaient très propres. Le CPT ne peut qu'encourager les développements en ce sens.

    194. La règle était le séjour en dortoir. A l'unité de neuro-psychiatrie infantile les patient(e)s étaient logé(e)s en dortoirs de 15 ; à l'unité fermée pour patients masculins, en plusieurs dortoirs de quatre à cinq lits et un de dix lits ; à l'unité des femmes, en dortoirs de 6/12/18 lits.

    Une section, toutefois, a été vue où les patients (des deux sexes) étaient autorisés à vivre dans des chambres individuelles. Le CPT considère que c'est là une mesure très positive. En effet, l'hébergement en dortoirs de grande importance est difficilement compatible avec les normes modernes de traitement des patients.

    195. L'équipement des dortoirs se composait de lits, tables de chevet, parfois une table et des chaises. Chacune des unités visitées disposait d'une salle à manger et d'une salle de séjour/télévision communes. Les dortoirs vus bénéficiaient tous de lumière naturelle. Les sanitaires se trouvaient dans des annexes séparées mais laissaient souvent à désirer du point de vue de leurs état et propreté. Dans certains dortoirs, la délégation a relevé que les patients ne disposaient pas d'oreillers.

    L'unité pour femmes a suscité de la part de la délégation de sérieuses réserves. Les locaux étaient sales et mal entretenus. L'unité fermée, pour patients masculins, était relativement propre, quoique vétuste. Dans ces deux unités toutefois (comme dans certains autres endroits de la clinique), il y avait des odeurs pénétrantes fort désagréables.

    Il est également à noter que les lieux de séjour des patients (à l'exception de l'unité de neuro-psychiatrie infantile) étaient dépourvus d'intimité, austères et anonymes. Les patients ne disposaient quasiment pas d'objets personnels et il n'y avait pas de moyens de rangement appropriés. Les patients portaient soit leurs vêtements personnels, soit des pyjamas, mais n'avaient que rarement une apparence soignée.

    Le CPT recommande aux autorités allemandes de prendre des mesures en vue d'améliorer les conditions matérielles et plus particulièrement de mettre en place un environnement thérapeutique différencié pour ce qui est desdites conditions, en tenant compte des remarques ci-dessus formulées.

    * * *

    196. Dans le cadre des présents développements, l'attention doit encore être appelée sur le fait que lors de la visite de la délégation, le corps recouvert d'une patient décédée se trouvait sur une véranda adjacente à un dortoir. La patiente était manifestement morte depuis quelques heures, la rigidité cadavérique étant présente. Le CPT considère que ce n'est pas là une procédure appropriée à suivre en cas de décès.

    c. Traitement des patients

    197. Il est apparu très clairement que le traitement des patients était encore largement présidé par une philosophie fondée principalement sur la "garde" des patients. Il y avait une pénurie de véritables activités thérapeutiques - même si des progrès étaient décelables (cf. paragraphe 193) -comme de programmes de traitement individualisé. De plus, aucune distinction claire n'était opérée entre patients handicapés mentaux et malades mentaux. Ceux-ci séjournaient fréquemment ensemble dans les mêmes unités.

    Ceci étant, la délégation n'a pas entendu d'allégations, ni recueilli d'autre indication au sujet de l'administration abusive de médicaments aux patients.

    198. A cet égard, il convient de souligner que les personnels médical et soignant de la clinique étaient censés, depuis peu, travailler sous une éthique professionnelle - axée sur la réhabilitation des patients - totalement différente de celle qui fut la leur avant l'unification. La délégation a été sensible aux efforts du personnel pour s'acclimater à leur nouvel environnement professionnel. Néanmoins, il est évident que tout progrès significatif est subordonné à une formation appropriée, à la fois initiale et continue. En même temps, la mise en place d'activités thérapeutiques faisant appel à toutes les composantes de la psychiatrie moderne demanderait un renforcement significatif des ressources, en particulier humaines.

    Le CPT recommande que les programmes thérapeutiques à la clinique d'Hochweitzschen soient considérablement développés en tenant compte des considérations formulées ci-dessus. Un tel développement suppose une politique soutenue de formation comme la mise à disposition de ressources appropriées.

    d. Droits des patients

    199. Le CPT attache une importance particulière aux droits des patients placés par décision d'une autorité publique. Il considère, d'une part, primordial que chaque aspect de leur traitement (par exemple, administration de médicaments avec indication de son caractère volontaire ou non volontaire ; mesures particulières prises telles le placement en isolement, recours aux moyens de contention, etc.) fasse l'objet d'une consignation scrupuleuse. D'autre part, il est capital que les patients puissent bénéficier d'un mécanisme formel leur permettant de porter plainte auprès d'un organe compétent clairement identifié.

    Un autre moyen appréciable de prévention des mauvais traitements réside dans la visite régulière d'une telle institution par un organe extérieur indépendant chargé d'examiner le traitement des patients et habilité notamment à s'entretenir en privé avec eux ainsi qu'à formuler toutes recommandations utiles.

    Enfin, le CPT considère que pour de tels patients, une procédure de vérification automatique, sur une base périodique, de la nécessité de maintien du placement devrait exister.

    200. Durant la visite, la délégation a eu l'impression qu'il y avait matière à sensible amélioration s'agissant de telles garanties pour les patients. Le CPT recommande aux autorités allemandes de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits des patients, en tenant compte des considérations développées au paragraphe 199 ci-dessus.

    * * *

    201. Le CPT a eu communication, lors de la visite, d'informations de la part des autorités concernant un projet de loi en Saxe, relatif à l'aide aux malades mentaux et aux mesures de protection, couvrant nombre des aspects traités aux points c. et d. ci-dessus. Il souhaiterait avoir toutes informations utiles de la part des autorités au sujet des suites données à ce projet.

    3. Remarques finales

    202. Il est à présent largement accepté que des établissements psychiatriques, à importante capacité, situés dans des endroits isolés, comportent des risques importants d'institutionnalisation à la fois des patients et du personnel, pouvant entraîner des effets néfastes pour le traitement des patients. La mise en place de soins faisant appel à la gamme complète des traitements psychiatriques s'avère nettement plus aisée dans de petites structures localisées près des centres urbains.

    Le CPT souhaiterait savoir si les projets pour le développement des soins psychiatriques en Allemagne s'inspirent de cette conception.


    III. RECAPITULATION ET CONCLUSIONS

    203. La délégation n'a entendu aucune allégation de torture dans les établissements visités, de même qu'elle n'a recueilli aucune autre indication en ce sens.

    A. Etablissements de police

    204. La délégation n'a pas entendu, pendant sa visite, d'allégations de la part de personnes rencontrées lors de leur détention par la police et de prisonniers vus dans les établissements pénitentiaires, au sujet de mauvais traitements physiques infligés par la police, à l'exception d'un incident qui serait apparemment survenu à la prison de Straubing en août 1990, où 400 policiers seraient intervenus pour mettre fin aux troubles dans cet établissement (cf. paragraphe 213 ci-dessous).

    205. L'ensemble des informations recueillies au cours de la visite laissent suggérer qu'il n'y a actuellement que peu de risque pour les personnes privées de liberté par la police, d'être physiquement maltraitées. La délégation a d'ailleurs relevé avec satisfaction la manière professionnelle et la civilité dont les fonctionnaires de police faisaient preuve dans leurs contacts avec les personnes privées de liberté.

    206. Néanmoins, le CPT a demandé des informations au sujet des plaintes pour mauvais traitements qui auraient pu être déposées ces deux dernières années en Allemagne contre des fonctionnaires de police. De plus, le CPT a demandé les commentaires des autorités allemandes au sujet d'allégations qui lui ont été communiquées, d'après lesquelles, des personnes appréhendées par la police lors d'une manifestation qui s'était déroulée en juillet 1992 à Munich, auraient subi des mauvais traitements.

    207. Les conditions de détention observées dans les établissements de police visités étaient dans l'ensemble satisfaisantes, exception faite du Polizeipräsidium de Munich pour lequel le CPT a formulé des recommandations. Par ailleurs, certaines constatations faites dans divers établissements l'ont amené à recommander que tout détenu contraint de passer la nuit dans une cellule de police dispose d'un matelas et de couvertures propres et que le système de distribution de nourriture soit revu dans la pratique.

    208. Le CPT s'est aussi attaché aux garanties existantes pour les personnes privées de liberté par la police ainsi qu'à la qualité de l'information qui leur est donnée au sujet de leurs droits. Il a recommandé que le droit d'une personne privée de liberté d'informer un proche ou un tiers de son choix de sa détention soit expressément consacré dès le tout début de sa privation de liberté (c'est à dire dès que la personne concernée est privée de sa liberté d'aller et de venir par la police) et que toute possibilité de retarder l'exercice de ce droit soit clairement circonscrite et fasse l'objet de garanties appropriées. S'agissant du droit à l'accès à un avocat, le CPT a recommandé que celui-ci - tout comme le droit d'informer un membre de la famille ou un tiers de la détention - s'applique dès le tout début de la privation de liberté. Pour ce qui est de l'information quant aux droits, le CPT a recommandé qu'un document (disponible en plusieurs langues) décrivant les droits des personnes détenues, soit distribué d'office à ces personnes, dès le début de leur détention.

    209. Le CPT a également fait des recommandations sur divers autres aspects de la détention par la police, tels la possibilité pour une personne privée de liberté d'avoir accès à un médecin de son choix, la conduite des interrogatoires et les dossiers individualisés de détention.

    B. Centres de détention pour étrangers

    210. Aucune allégation de mauvais traitements commis à l'encontre des personnes séjournant au centre de détention pour étrangers à Berlin, visité par la délégation, n'a été entendue. La délégation a d'ailleurs été impressionnée par l'attitude des fonctionnaires de police en charge de ce centre et par leurs efforts dans la prise en charge des ressortissants étrangers détenus.

    Cependant, le CPT a considéré que les fonctionnaires assignés à de tels centres devraient bénéficier d'une formation spécifique pour les tâches qu'ils accomplissent qui sont très différentes des tâches habituelles d'un fonctionnaire de police. De plus, au vu de l'étendue du problème d'actes délibérés d'autodestruction de la part des détenus étrangers au centre à Berlin, le CPT a suggéré d'assurer le concours d'une personne qualifiée en psychiatrie ou psychologie.

    211. Les conditions matérielles de détention au centre à Berlin étaient acceptables et n'ont pas donné lieu à des commentaires particuliers.

    Par contre, des recommandations/commentaires ont été formulés au sujet de certains autres aspects des conditions de détention. Avant tout, le CPT a recommandé que des efforts soient faits pour mettre à la disposition des détenus, un plus large éventail d'activités, surtout pour ceux contraints de rester au centre pendant des périodes prolongées.

    C. Prisons

    212. A deux exceptions près, la délégation n'a entendu, ni de la part des prisonniers ni d'autres sources, d'allégations de mauvais traitements physiques infligés dans les prisons visitées.

    213. La première exception a déjà été évoquée plus haut (cf. paragraphe 204). Il convient d'ajouter que lesdites allégations entendues visaient aussi des fonctionnaires pénitentiairesde la prison de Straubing. Le CPT a demandé aux autorités allemandes un compte rendu détaillé des événements survenus en août 1990 ainsi que les résultats de l'enquête qui avait été menée.

    De manière plus générale, le CPT a souligné que l'intervention de forces de l'ordre étrangères à un établissement peut souvent engendrer d'importants risques de mauvais traitements pour les prisonniers et, de ce fait, exige des garanties spécifiques.

    214. La deuxième exception concerne la prison de Tegel où des allégations ont été entendues selon lesquelles des prisonniers auraient été, dans un passé récent, placés dans une cellule de conception particulière dans l'un des sous-sols de l'établissement et aspergés d'eau froide. Le CPT a recommandé aux autorités allemandes de vérifier si, à la prison de Tegel, des fonctionnaires pénitentiaires commettent, à l'occasion, des abus de cette nature et de prendre, si nécessaire, les mesures appropriées.

    Il a d'ailleurs recommandé que cette cellule et les trois autres faisant partie du même ensemble soient désaffectées en tant que lieu de détention. En effet, elles ne sont pas, compte tenu de leur localisation et conception, appropriées à un tel usage.

    215. Fonctionnaires pénitentiaires et prisonniers semblaient entretenir, dans les prisons de Straubing, Moabit et Tegel, au quotidien de bonnes relations. La délégation du CPT a relevé le comportement professionnel et humain dont la plupart des fonctionnaires faisaient preuve dans leurs rapports avec les prisonniers. Toutefois, quelques allégations ont été entendues au sujet de provocations de la part de certains fonctionnaires, surtout à Straubing.

    Une très grande tension dans l'atmosphère générale à la prison de Waldheim a été constatée. Le CPT a recommandé qu'une attention particulière soit portée à cette question. Il a, plus généralement, souligné l'importance d'une formation adéquate pour le personnel pénitentiaire dans les nouveaux Länder.

    216. La situation des prisonniers placés à l'isolement ou sous un régime de ségrégation dans les établissements visités (en particulier dans les prisons de Straubing et Tegel) a suscité les préoccupations du CPT. D'après les constatations de la délégation, le régime pénitentiaire appliqué aux prisonniers non volontairement isolés pour des périodes prolongées, n'était pas de nature à apporter la nécessaire stimulation qui permettrait de prévenir les risques d'altération des facultés sociales et mentales. Le Comité a, à ce propos, recommandé l'aménagement sans délai de l'exécution des mesures d'isolement afin de mettre à la disposition des prisonniers concernés des activités motivantes et de leur assurer un contact humain approprié.

    De la même manière, le CPT a recommandé que le régime appliqué aux prisonniers détenus au Block Ø1 de la TA I à Tegel ("Dealer Station") soit amélioré sans délai par l'introduction d'un programme de travail et d'activités éducatives capable de leur offrir une stimulation intellectuelle et sociale.

    Le CPT a, de plus, recommandé un certain nombre d'autres mesures visant notamment à mettre en place des garanties appropriées pour les prisonniers soumis à un régime d'isolement/ségrégation non volontaire (indication par écrit au prisonnier des motifs de la mesure ; possibilité pour le prisonnier de faire valoir son point de vue, avant décision définitive, auprès de l'autorité compétente ; réexamen complet de la mesure, au moins tous les trois mois).

    217. Les conditions matérielles de détention dans les différentes prisons variaient de très bonnes (prison de Straubing) à honnêtes. En ce qui concerne les deux prisons berlinoises de Moabit et de Tegel, le CPT a invité les autorités allemandes, dans le premier cas à mettre en oeuvre un programme de rénovation des locaux cellulaires ; dans le second à poursuivre les travaux qui avaient été interrompus.

    Pour ce qui est plus particulièrement de Moabit, le CPT a, compte tenu de la tendance au surpeuplement qui sévissait, souligné que les cellules individuelles de par leur dimension (sans parler de l'absence de cloisonnement de la partie réservée aux sanitaires) ne se prêtaient guère à une occupation de deux détenus par cellule. Par ailleurs, il a formulé des recommandations/commentaires au sujet de deux secteurs particuliers de détention à savoir la suite de neuf cellules localisées au sous-sol de l'unité TA III et l'ancienne unité de haute sécurité. Ces secteurs n'étaient pas en service au moment de la visite et le CPT a estimé qu'en leur état actuel, ils devraient rester hors d'usage.

    Quant à la prison de Waldheim - en phase de complète transformation au moment de la visite - le CPT a formé le souhait que dans les travaux entrepris, les autorités s'inspirent des dispositions pertinentes des règles pénitentiaires européennes.

    218. Les programmes d'activités à disposition des prisonniers étaient d'un très bon niveau à Tegel (sous réserve de l'unité des Dealer), voire d'un niveau excellent à Straubing. Pour ce qui est de la prison de Moabit, le CPT a recommandé d'explorer les moyens d'améliorer les programmes d'activités disponibles.

    Vu le fait que la prison de Waldheim se trouvait, au moment de la visite, en phase de restructuration intense, il n'était pas aisé de mettre en place des programmes d'activités convenables. Le CPT a, toutefois, demandé à être informé de la vocation future de l'établissement et des régimes pénitentiaires prévus.

    219. Les services de médecine générale dans les prisons de Straubing, Moabit et Tegel étaient d'un niveau tout à fait satisfaisant. En ce qui concerne la prison de Waldheim, le CPT a souligné l'importance de prendre pleinement en compte, dans le cadre des projets de développement du service médical, l'isolement géographique de la prison et son éloignement de l'hôpital pénitentiaire le plus proche.

    220. A l'inverse, l'unité psychiatrique à la prison de Straubing a été source de préoccupation pour le CPT. En effet, plusieurs aspects du traitement des patients ont suscité de très sérieuses réserves.

    La première concerne le peu d'activités thérapeutiques proposées, en dehors de la prescription de médicaments. Le CPT a recommandé l'adoption sans délai de mesures, en vue d'y développer un régime d'activités thérapeutiques faisant appel à la gamme complète des traitements psychiatriques. La deuxième réserve concerne la minimisation de l'importance de la dépression en milieu carcéral, conception à laquelle le CPT ne peut se rallier. Troisièmement, les procédures de consignation des traitements administrés aux patients - en particulier ceux effectués sans leur consentement - sont source d'inquiétude. A cet égard, le CPT a mis en exergue la nécessité de consigner immédiatement tout traitement administré à un patient, avec l'indication de son caractère volontaire ou non volontaire ainsi que toute déclaration pertinente du patient. En cas de traitement non volontaire, les circonstances justifiant son administration devraient être décrites.

    Le CPT a également recommandé que des mesures soient prises afin d'assurer une plus grande participation de personnes/organes extérieurs à la vie de cette unité de psychiatrie légale. Pour l'instant, celle-ci semble vivre en vase clos, ce qui est une situation porteuse de risques considérables.

    221. Des mesures en vue d'améliorer les activités thérapeutiques à l'unité psycho-neurologique à Tegel ont été recommandées. De plus, les actuels arrangements pour le placement des patients pourraient être utilement revus. La délégation du CPT a en effet relevé que des patients extrêmement perturbateurs compromettaient sérieusement la qualité de la vie des autres patients.

    222. Le CPT a encore formulé des recommandations/commentaires en plusieurs autres domaines, par exemple : dispositions existant à la prison de Moabit pour les prisonniers à tendance suicidaire, questions liées au virus de l'immuno-déficience humaine, programmes de traitement à l'intention des prisonniers toxicomanes dans les prisons berlinoises, etc.

    223. Les autres questions relevant du mandat du CPT, traitées dans le rapport, incluent la discipline, les procédures de plainte et d'inspection, les contacts avec le monde extérieur, etc. Parmi les différents commentaires et recommandations faits à ces sujets, l'accent doit être mis tout particulièrement sur la recommandation du Comité selon laquelle les dispositions légales permettant la suppression de l'exercice en plein air à titre de sanction disciplinaire devraient être abrogées. En effet, la règle de l'exercice quotidien en plein air est largement reconnue comme constituant une garantie minimale fondamentale pour tout prisonnier.

    D. Institutions psychiatriques

    224. La délégation n'a entendu aucune allégation au sujet de mauvais traitements dans les deux institutions psychiatriques visitées en Saxe, qui auraient été commis au cours de la période suivant l'unification.

    225. A l'institution psychiatrique de Waldheim, tant les conditions matérielles d'hébergement des patients que les traitements prodigués laissaient considérablement à désirer. En conséquence, le CPT n'a pu que se féliciter de la fermeture par les autorités, le 8 mai 1992, de cette institution.

    226. Le CPT a formulé un certain nombre de recommandations en ce qui concerne la situation observée à la clinique pour maladies nerveuses d'Hochweitzschen, tenant tant aux conditions matérielles d'hébergement des patients qu'à leur traitement et leurs droits. Plus particulièrement, il est apparu que le traitement des patients était encore largement présidé par une philosophie fondée principalement sur la "garde" des patients, malgré les efforts faits par le personnel pour s'acclimater à leur nouvel environnement professionnel axé sur la réhabilitation des patients. Il est évident que tout progrès significatif, en ce domaine, est subordonné à une formation appropriée, à la fois initiale et continue comme à la mise à disposition des ressources appropriées.

    * * *

    227. En conclusion, le CPT souhaite à nouveau souligner l'esprit général de coopération qui a présidé la visite de la délégation en Allemagne, ainsi que sa préparation et son suivi, tant au niveau national que local.

    E. Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT

    228. Les différentes recommandations, commentaires et demandes d'information formulés par le CPT sont résumés à l'annexe I de ce rapport.

    229. Pour ce qui concerne plus particulièrement les recommandations du CPT, eu égard au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, le CPT demande aux autorités de la République Fédérale d'Allemagne de :

    i) fournir, dans un délai de six mois, un rapport intérimaire comportant des informations sur la manière dont il est envisagé de mettre en oeuvre les recommandations du CPT, ainsi que, le cas échéant, un exposé des mesures d'ores et déjà entreprises (N.B. le CPT a indiqué l'urgence de certaines de ces recommandations) ;

    ii) fournir, dans un délai de douze mois, un rapport de suivi comportant un exposé complet des mesures entreprises pour mettre en oeuvre les recommandations du CPT.

    Le CPT espère qu'il sera également possible aux autorités de la République Fédérale d'Allemagne de fournir dans le rapport intérimaire sollicité des réactions aux commentaires formulés dans ce rapport qui sont résumés dans l'annexe I, tout comme des réponses aux demandes d'information.


    ANNEXE I

    RESUME DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES ET DEMANDES D'INFORMATIONS DU CPT (*)

     

    1. EN GENERAL

    A. Commissariats de police

    1. Torture et autres formes de mauvais traitements physiques

    a. Commentaires

    - importance d'une mise en oeuvre scrupuleuse des programmes de formation professionnelle pour les fonctionnaires de police dans tous les Länder (paragraphe 19).

    b. Demandes d'information

    - nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées en 1991/92, contre des fonctionnaires de police et nombre de procédures disciplinaires et/ou pénales mises en oeuvre avec indication des sanctions prononcées (paragraphe 20).

    2. Conditions de détention

    a. Recommandations

    - assurer que tout détenu contraint de passer la nuit dans une cellule de police dispose d'un matelas et de couvertures propres (paragraphe 27) ;

    - revoir, dans la pratique, le système de distribution de nourriture aux personnes détenues par la police (paragraphe 29).

    b. Commentaires

    - opportunité de consigner les heures de distribution des repas (paragraphe 29).

    3. Garanties fondamentales des personnes détenues par la police contre les mauvais traitements

    a. Recommandations

    - droits pour les personnes appréhendées par la police, dès le tout début de leur détention :

  • d'informer un proche ou un tiers de leur choix de leur détention par la police,
  • d'avoir accès à un avocat. Ce droit devrait inclure le droit au contact et à la visite de l'avocat (dans les deux cas, dans des conditions garantissant la confidentialité des discussions) et, en principe, le droit à la présence de celui-ci lors des interrogatoires (paragraphe 35) ;
  • - déterminer clairement toute possibilité accordée de retarder exceptionnellement l'exercice du droit d'une personne appréhendée d'informer un membre de sa famille ou un tiers de son choix de sa situation et l'assortir de garanties appropriées (paragraphe 35) ;

    - obligation pour les autorités de police d'informer immédiatement toute personne qu'elles détiennent de ses droits d'informer un proche ou un tiers de sa situation et d'avoir accès à un avocat (paragraphe 35) ;

    - possibilité pour une personne détenue par la police de faire, si elle le désire, appel à un médecin de son choix (en sus de tout examen effectué par un médecin appelé par les autorités de police) (paragraphe 37) ;

    - effectuer tout examen médical hors de l'écoute et, de préférence, hors de la vue des fonctionnaires de police (paragraphe 37) ;

    - consignation formelle, par le médecin, des résultats de la consultation médicale, de toutes déclarations pertinentes du détenu et de ses conclusions médicales ; mise à la disposition de la personne détenue et de son avocat desdites pièces (paragraphe 37);

    - distribution d'office, aux personnes détenues par la police, dès le début de leur détention, d'un document décrivant leurs droits. Ce document devrait être disponible en plusieurs langues. La personne concernée devrait attester qu'elle a été informée de ses droits (paragraphe 39) ;

    - mise à disposition des forces de police d'un code de conduite des interrogatoires (paragraphe 42) ;

    - envisager la possibilité de faire l'enregistrement électronique des interrogatoires de police un usage constant. Le système d'enregistrement devrait offrir toutes les garanties appropriées (paragraphe 43) ;

    - étudier la possibilité d'élaborer un dossier individualisé de détention à ouvrir pour chacune des personnes détenues (paragraphe 45).

    b. Commentaires

    - la formation des fonctionnaires de police de Straubing par un médecin, en vue de les familiariser avec différents types de comportement et la brochure de l'administration de la santé de Berlin "Helfen, Schützen, Handeln" élaborée à l'intention des fonctionnaires de police sur les personnes malades mentales ou à problèmes constituent des exemples qui pourraient être largement suivis (paragraphe 38).

    c. Demandes d'information

    - informations sur tout système d'assistance juridique aux personnes détenues par la police, pouvant exister en Allemagne (paragraphe 35).

    B. Centres de détention pour étrangers

    Mauvais traitements

    Recommandations

    - sélection soigneuse des fonctionnaires de police assignés à des tâches de surveillance dans les centres de détention pour étrangers. Ces fonctionnaires devraient posséder des qualifications développées en technique de communication interpersonnelle et être familiarisés avec les différentes cultures des détenus ; au moins certains d'entre eux devraient avoir des connaissances linguistiques appropriées (paragraphe 51).

    C. Prisons

    1. Torture et autres formes de mauvais traitements physiques

    a. Recommandations

    - prendre en compte l'aptitude aux techniques de communication en tant qu'élément déterminant pour le recrutement du personnel pénitentiaire dans les nouveaux Länder et accorder en cours de formation une importance particulière au perfectionnement des qualifications en ce domaine (paragraphe 70).

    b. Demandes d'information

    - commentaires des autorités allemandes en ce qui concerne des garanties spécifiques en cas d'intervention de forces de l'ordre extérieures dans un établissement pénitentiaire (paragraphe 65) ;

    - nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées en 1991/92 contre des fonctionnaires pénitentiaires et nombre de procédures disciplinaires et/ou pénales mises en oeuvre, avec indication des sanctions prononcées (paragraphe 71).

    2. Isolement/ségrégation des prisonniers

    a. Recommandations

    - aménager sans délai l'exécution des mesures d'isolement dans les prisons de Straubing et de Tegel (et si nécessaire dans d'autres établissements) afin de mettre à la disposition des prisonniers concernés des activités motivantes et de leur assurer un contact humain approprié (paragraphe 78) ;

    - prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que la réglementation et la pratique répondent aux considérations suivantes : à chaque fois qu'un prisonnier, placé à l'isolement pour quelque raison que ce soit, sollicite un médecin - ou qu'un fonctionnaire pénitentiaire le fasse pour le compte du prisonnier - celui-ci devrait être appelé sans délai afin d'examiner le prisonnier. Les conclusions de l'examen médical, comportant une appréciation de l'état mental et physique du prisonnier, ainsi que si nécessaire, les conséquences prévisibles d'un maintien à l'isolement, devraient figurer dans un rapport écrit, à transmettre aux autorités compétentes (paragraphes 80 et 158);

    - tout prisonnier mis à l'isolement ou pour lequel la mesure a été renouvelée devrait être informé par écrit de la mesure, à moins que des raisons impératives de sécurité ne s'y opposent. Ledit prisonnier devrait pouvoir faire valoir son point de vue auprès de l'autorité compétente, avant toute prise de décision définitive sur le placement/renouvellement de l'isolement. Le placement à l'isolement pour une période prolongée devrait faire l'objet d'un réexamen complet au moins tous les trois mois, le cas échéant, fondé sur un rapport d'observation médico-social (paragraphe 83) ;

    - tout prisonnier détenu séparément sur fondement de l'article 17, alinéa 3 (1) et (3) de la loi relative à l'exécution des peines ("la Loi"), devrait être informé par écrit des motifs de la mesure, à moins que des raisons impératives de sécurité ne s'y opposent. Ledit prisonnier devrait pouvoir faire valoir son poi nt de vue avant toute prise de décision sur l'application de la mesure de détention séparée. L'application d'une telle mesure devrait faire l'objet d'un réexamen complet au moins tous les trois mois (paragraphe 106).

    b. Demandes d'information

    - articulation dans la pratique, entre les articles 88 (2) 3 et 89 de la Loi (paragraphe 81) ;

    - précisions sur la notion de "Gründen die in der Person des Gefangen liegen" retenue comme critère de la mise à l'isolement dans l'article 89 (1) de la Loi (paragraphe 81);

    - compte rendu détaillé de la manière dont sont mises en oeuvre, dans la pratique, les dispositions de l'article 89 (2) de la Loi (paragraphe 83) ;

    - données chiffrées à jour, sur les mesures de mise à l'isolement excédant un an, avec indication du fondement juridique de la mesure (article 89, pour les besoins de l'enquête, etc.) (paragraphe 83).

    3. Conditions de détention

    Demandes d'information

    - copie des réglementations existantes édictées par le Ministre Fédéral de la Justice, aux termes de l'article 144 alinéa 2 de la Loi, sur des aspects matériels des conditions de détention (paragraphe 113).

    4. Services médicaux

    a. Recommandations

    - consignation immédiate dans le dossier médical du patient de tout traitement qui lui est administré avec l'indication de son caractère volontaire ou non volontaire, ainsi que toute déclaration pertinente du patient. Dans les cas où un traitement est administré sans le consentement du patient, les circonstances justifiant son administration devraient être décrites (paragraphe 131) ;

    - prendre les mesures utiles afin que tout placement dans une cellule de mise à l'isolement et tout recours aux moyens de contention, que ce soit dans un contexte médical ou non médical, soient dûment consignés avec indication du motif et de la durée (paragraphe 143).

    b. Commentaires

    - opportunité de prévoir, en cas de traitement d'un patient sans son consentement, un système de garanties appropriées : par exemple, un second avis médical indépendant à donner sur place ou le transfert du patient dans une section fermée d'un hôpital psychiatrique non pénitentiaire (paragraphe 133) ;

    - un patient violent, souffrant de sévères troubles mentaux, devrait bénéficier d'un traitement intégrant une surveillance étroite comme un soutien approprié associé, si nécessaire, à l'administration de calmants. Le recours à des moyens de contention ne saurait être que très rarement justifié (paragraphe 142) ;

    - il n'y a aucune justification médicale à la mise à l'écart ou à la ségrégation d'un prisonnier séropositif qui n'est pas malade (paragraphe 145) ;

    - importance d'un programme continu d'informations pour les prisonniers en général et le personnel pénitentiaire au sujet du SIDA (risques de transmission et moyens et protection) (paragraphe 146).

    c. Demandes d'information

    - commentaires des autorités allemandes au sujet des allégations selon lesquelles le fait d'être séropositif, pour un prisonnier, pourrait conduire à toutes sortes de mise à l'écart et de discrimination (paragraphe 145) ;

    - directives ou lignes de conduite élaborées par les autorités fédérales/des Länder concernant l'approche à adopter vis-à-vis des prisonniers VIH et de ceux qui ont développé le SIDA (paragraphe 145) ;

    - politiques suivies dans les différents Länder au sujet de la mise à disposition de préservatifs aux prisonniers (paragraphe 146) ;

    - précisions sur les garanties existantes assurant l'indépendance clinique totale de tout le corps du personnel soignant (paragraphe 151) ;

    - la qualité - et l'efficacité du travail médical sont-elles évaluées et les ressources disponibles contrôlées par une instance médicale qualifiée plutôt que par des instances responsables des finances et de la sécurité ? (paragraphe 152) ;

    - ratio approximatif entre les personnes ayant des qualifications reconnues par la loi relative aux soins infirmiers et les fonctionnaires pénitentiaires bénéficiant d'une certaine formation en soins de santé (paragraphe 154) ;

    - contenu exact de la formation exigée des fonctionnaires pénitentiaires en la matière (paragraphe 154).

    5. Autres questions relevant du mandat du CPT

    a. Recommandations

    - abrogation des dispositions légales permettant d'interdire l'exercice en plein air, à titre de sanction disciplinaire (paragraphe 159) ;

    - révision du système des commissions de conseil à la lumière des considérations développées par le CPT (paragraphe 166).

    b. Commentaires

    - les autorités allemandes sont invitées à ajouter le Président du CPT à la liste des autorités avec lesquelles les prisonniers peuvent communiquer par lettre confidentielle (paragraphe 163) ;

    - le CPT espère que la mise en place des commissions de conseil pourra être réalisée dans les meilleurs délais auprès de tous les établissements pénitentiaires des nouveaux Länder (paragraphe 167) ;

    - nécessité d'une certaine flexibilité dans l'application des règles en matière de visite à l'égard des prisonniers dont les familles vivent très loin de la prison (rendant ainsi les visites régulières impossibles). Par exemple, de tels prisonniers pourraient être autorisés à cumuler plusieurs temps de visite (paragraphe 170) ;

    - intérêt d'offrir des possibilités de contacts téléphoniques aux prisonniers qui ne reçoivent pas de visites régulières des membres de la famille à cause de la distance les séparant de la prison (paragraphe 174).

    c. Demandes d'information

    - précisions sur les situations auxquelles pourraient être appliqués l'article 88 alinéa 2 (4) ("der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts im Freien") de la Loi ainsi que l'article 63 alinéa 1 (6) ("Beschränkung oder zeitweiliger Entzug des täglichen Aufenthalts im Freien") de l'ordonnance relative à la détention provisoire (paragraphe 159) ;

    - informations sur la pratique en cours au sujet des formes d'activité en cellule d'un prisonnier mis aux arrêts (paragraphe 160) ;

    - commentaires des autorités allemandes sur le possible effet excessivement dissuasif que l'article 121 alinéa 2 de la Loi risque d'avoir sur des prisonniers souhaitant recourir contre une sanction disciplinaire (paragraphe 161) ;

    - informations sur l'articulation entre les voies de recours judiciaire et administrative ouvertes au prisonnier désireux de contester une mesure disciplinaire (paragraphe 161) ;

    - politique pénitentiaire suivie en ce qui concerne les visites prolongées afin de pouvoir entretenir des relations familiales et affectives (y compris sexuelles) (paragraphe 176) ;

    - commentaires des autorités allemandes au sujet des plaintes entendues de la part de prisonniers étrangers, d'après lesquelles il ne leur était pas possible d'effectuer leur peine dans leur pays d'origine ou près de la frontière du pays où leur famille vit (paragraphe 180) ;

    - commentaires des autorités allemandes au sujet du caractère laconique de la motivation du refus du transfert demandé par un prisonnier étranger (paragraphe 180) ;

    - réponses aux questions suivantes concernant la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées : de quelle manière les prisonniers sont-ils informés de la teneur de la Convention ? ces informations sont-elles fournies dans une langue qu'ils comprennent ? quelle est l'autorité compétente chargée de procéder à cette information ? quelle est l'autorité habilitée à statuer sur une demande de transfèrement et sur les questions d'interprétation de la Convention ? un contrôle judiciaire est-il prévu ? selon quelle procédure un prisonnier est-il informé des démarches et des décisions prises en vertu de la Convention ? quels sont les délais moyens de procédure aux niveaux national et international en cas de mise en oeuvre de la Convention ? (paragraphe 180) ;

    - informations statistiques sur le nombre de procédures mises en oeuvre et les délais qu'elles ont exigés (paragraphe 180).

    D. Institutions psychiatriques

    Demandes d'information

    - les projets pour le développement des soins psychiatriques en Allemagne s'inspirent-ils d'une approche fondée sur de petites structures localisées près des centres urbains? (paragraphe 202).

    II. BAVIERE

    A. Commissariats de police

    1. Torture et autres formes de mauvais traitements physiques

    Demandes d'information

    - commentaires des autorités allemandes au sujet des allégations de mauvais traitements qu'auraient subis des personnes appréhendées par la police lors d'une manifestation qui s'était déroulée en juillet 1992 à Munich (paragraphe 21).

    2. Conditions de détention

    Recommandations

    - prendre les mesures nécessaires afin de : remédier aux déficiences matérielles constatées au Polizeipräsidium München en ce qui concerne l'éclairage et le chauffage des cellules ; faire une rénovation générale des cellules ; revoir le système de répartition des détenus dans les cellules (paragraphe 27).

    B. Prison de Straubing

    1. Torture et autres formes de mauvais traitements physiques

    Demandes d'information

    - compte rendu détaillé des événements survenus au mois d'août 1990 et résultats de l'enquête qui a été menée (paragraphe 64).

    2. Isolement/Ségrégation des prisonniers

    - aménager sans délai l'exécution des mesures d'isolement à la prison de Straubing afin de mettre à la disposition des prisonniers concernés des activités motivantes et de leur assurer un contact humain approprié (paragraphe 78).

    3. Conditions de détention

    a. Commentaires

    - des plaintes ont été formulées par des prisonniers concernant la préparation et la présentation de la nourriture ainsi qu'au sujet de la provocation de la part de fonctionnaires pénitentiaires lors de la distribution de celle-ci (paragraphe 90) ;

    - revoir le fonctionnement du système de ventilation des cellules d'arrêts de l'Aile A/O du "Haus II" (paragraphe 157).

    b. Demandes d'information

    - commentaires des autorités allemandes au sujet des allégations d'après lesquelles des prisonniers qui refuseraient de travailler pour des entreprises privées, seraient considérés comme privés de travail par leur propre faute (paragraphe 89) ;

    - commentaires des autorités allemandes au sujet des allégations d'après lesquelles les lettres de réponse des parlementaires aux prisonniers seraient ouvertes avant réception par leurs destinataires (paragraphe 163).

    4. Unité de psychiatrie légale (Haus III)

    a. Recommandations

    - prendre, sans délai, des mesures en vue de développer un régime d'activités thérapeutiques à l'unité, faisant appel à la gamme complète des traitements psychiatriques (paragraphe 128) ;

    - extension considérable des possibilités d'exercice en plein air offertes aux patients (paragraphe 128) ;

    - prendre des mesures appropriées afin d'assurer qu'une plus grande attention soit accordée aux maladies dépressives (paragraphe 129) ;

    - consignation immédiate dans le dossier médical du patient de tout traitement qui lui est administré avec l'indication de son caractère volontaire ou non volontaire, ainsi que toute déclaration pertinente du patient. Dans les cas où un traitement est administré sans le consentement du patient, les circonstances justifiant son administration devraient être décrites (paragraphe 131) ;

    - prendre des mesures afin d'assurer une plus grande participation de personnes/organes externes à la vie de l'unité de psychiatrie légale (paragraphe 136).

    b. Commentaires

    - absence d'armoires dans certaines des pièces (chambres à plusieurs occupants) de l'unité (paragraphe 126) ;

    - opportunité de prévoir, en cas de traitement d'un patient sans son consentement, un système de garanties appropriées : par exemple, un second avis médical à donner sur place ou le transfert du patient dans une section fermée d'un hôpital psychiatrique non pénitentiaire (paragraphe 133) ;

    - le consentement à un traitement n'est réputé libre et éclairé que s'il est donné sans que des menaces aient été formulées ou des incitations abusives exercées (paragraphe 134) ;

    - il est des plus inopportuns qu'une unité de soins médicaux suscite des sentiments de peur et tout à fait inacceptable qu'ils soient entretenus. Une telle situation risque de dissuader beaucoup de personnes nécessitant des soins de faire appel aux services de l'unité (paragraphe 135) ;

    - désirabilité d'une coopération étroite et continue entre le personnel de cette unité et la commission de conseil permanente (paragraphe 136).

    c. Demandes d'information

    - tout commentaire que les autorités jugeront utile au sujet de la mise en oeuvre des recommandations formulées par l'expert en psychiatrie de la commission d'enquête du Parlement Régional concernant la consignation des informations (paragraphe 132).

    III. BERLIN

    A. Centre de détention pour étrangers (Polizeigewahrsam Tiergarten)

    1. Conditions de détention

    Recommandations

    - amender les dispositions du règlement du centre pour garantir une heure d'exercice en plein air au moins par jour aux personnes privées de liberté (paragraphe 54) ;

    - explorer les moyens propres à mettre à la disposition des détenus, surtout de ceux qui restent pour de plus longues périodes, un plus large éventail d'activités (paragraphe 56) ;

    - veiller à ce que les dispositions du règlement du Centre sur les habitudes alimentaires de nature religieuse et les diètes soient appliquées dans la pratique (paragraphe 57).

    2. Questions médicales

    Commentaires

    - opportunité d'assurer au centre, le concours d'une personne qualifiée en psychiatrie ou psychologie (paragraphe 58).

    B. Prisons de Moabit et de Tegel

    1. Torture et autres formes de mauvais traitements physiques

    Recommandations

    - vérifier si, à la prison de Tegel, des fonctionnaires pénitentiaires commettent, à l'occasion, des abus tels qu'asperger des prisonniers d'eau froide, et prendre, si nécessaire, les mesures appropriées (paragraphe 66).

    2. Isolement/Ségrégation des prisonniers

    - aménager sans délai l'exécution des mesures d'isolement à la prison de Tegel afin de mettre à la disposition des prisonniers concernés des activités motivantes et de leur assurer un contact humain approprié (paragraphe 78).

    3. Conditions de détention

    a. Recommandations

    - maintenir hors d'usage, sauf aménagements matériels substantiels, les neuf cellules localisées au sous-sol de l'Unité TA II de la prison de Moabit. De tels aménagements devraient viser à un éclairage et une ventilation adéquats des cellules, prévoir un équipement matériel adapté à l'usage envisagé des cellules ainsi que garantir aux prisonniers l'accès aux toilettes au moment voulu (paragraphe 94) ;

    - désaffecter définitivement les cellules situées au sous-sol de l'aile B du Bâtiment TA III de la prison de Tegel en tant que lieu de détention (paragraphe 98) ;

    - explorer les moyens d'améliorer les programmes d'activité à la prison de Moabit. Les programmes à introduire devraient viser à assurer aux prisonniers la possibilité de passer un temps raisonnable (8 heures ou plus) de la journée en dehors de leur cellule, occupés à des activités motivantes (activités associatives, enseignement, sport, travail à valeur de formation professionnelle). Les prisonniers exécutant leur peine devraient bénéficier des régimes adaptés aux objectifs du traitement pénitentiaire (paragraphe 100) ;

    - prendre sans délai des mesures propres à améliorer le régime pénitentiaire des prisonniers détenus au Block Ø1 de la TA I à la prison de Tegel, en introduisant un programme de travail et d'activités éducatives capable de leur fournir une stimulation intellectuelle et sociale (paragraphe 105).

    b. Commentaires

    - les autorités allemandes sont invitées à mettre en oeuvre un programme de rénovation des locaux cellulaires de la prison de Moabit comprenant, entre autres, le cloisonnement de l'annexe sanitaire des cellules (paragraphe 91) ;

    - les cellules de la prison de Moabit, de par leur dimension (sans parler de l'absence de cloisonnement de la partie réservée aux sanitaires), ne se prêtent guère à une occupation de deux détenus par cellule (paragraphe 92) ;

    - toute remise en service, pour quelque raison que ce soit, des locaux cellulaires de l'ancienne unité de haute sécurité de la prison de Moabit, devrait être subordonnée à la suppression des caractéristiques matérielles indésirables liées à l'ancienne fonction de haute sécurité de l'unité et à la mise en place d'un régime pénitentiaire et motivant (paragraphe 95) ;

    - les autorités allemandes sont invitées à poursuivre, à la prison de Tegel, les travaux de rénovation interrompus (paragraphe 97) ;

    - il serait des plus souhaitables que les prisonniers du Bloc 01 de la TA I de la Prison de Tegel soient détenus dans des cellules de dimension standard de l'établissement (paragraphe 105).

    c. Demandes d'information

    -indication de toute remise en service des locaux de l'ancienne unité de haute sécurité de la prison de Moabit (paragraphe 95).

    4. Services médicaux

    a. Recommandations

    - prendre des mesures en vue de développer les activités thérapeutiques à l'unité psycho-neurologique de la prison de Tegel (paragraphe 138) ;

    - revoir les dispositions existantes pour les prisonniers à tendance suicidaire à la prison de Moabit. De telles personnes devraient bénéficier d'un environnement qui leur soit salutaire ainsi que de counselling, de soutien, comme de contacts humains appropriés, et devraient être sujettes, pour le temps nécessaire, à un régime spécial de surveillance (paragraphe 141) ;

    - renforcer considérablement dans les prisons berlinoises les programmes de traitement existant à l'intention des prisonniers toxicomanes, quel que soit leur statut (en détention provisoire, en cours d'exécution des peines, etc.) (paragraphe 149).

    b. Commentaires

    - allégations entendues à la prison de Tegel selon lesquelles, en cas d'urgence, un délai considérable pouvait s'écouler jusqu'à l'arrivée du médecin (paragraphe 117) ;

    - utilité de revoir les actuels arrangements relatifs au placement des patients à l'unité psycho-neurologique de Tegel (paragraphe 139) ;

    - l'efficacité du système de conseils pour les prisonniers effectuant un test de dépistage du SIDA à la prison de Tegel semblait laisser à désirer. Il est essentiel de donner des conseils adéquats aux personnes concernées avant, et le cas échéant, après le test de dépistage du SIDA (paragraphe 144) ;

    - l'attention des autorités allemandes est appelée sur les nombreuses allégations laissant entendre que des fonctionnaires pénitentiaires seraient impliqués dans le trafic de stupéfiants qui aurait cours à la prison de Tegel (paragraphe 147).

    5. Contacts avec le monde extérieur

    a. Commentaires

    - les autorités allemandes sont invitées à revoir les conditions matérielles du local réservé aux visites des prisonniers condamnés à la prison de Moabit (paragraphe 171);

    - les autorités allemandes sont invitées à revoir la question de l'accès au téléphone à la prison de Moabit (paragraphe 175).

    b. Demandes d'information

    - commentaires des autorités allemandes sur la complexité du système des visites pour les prisonniers en détention provisoire à la prison de Moabit (paragraphe 172).

    IV. SAXE

    A. Prison de Waldheim

    1. Torture et autres formes de mauvais traitements

    Recommandations

    - accorder une attention particulière aux relations entre personnel pénitentiaire et prisonniers à la prison et dans des établissements de même nature des nouveaux Länder. Il est avant tout primordial de s'efforcer de créer une atmosphère de confiance et de compréhension mutuelles (paragraphe 69).

    2. Conditions de détention

    a. Recommandations

    - explorer les moyens de nature à améliorer les activités offertes aux prisonniers actuellement détenus à la prison (paragraphe 111).

    b. Commentaires

    - s'inspirer, dans les travaux de transformation entrepris, des dispositions pertinentes des Règles pénitentiaires européennes, en particulier celles des paragraphes 14 à 18 (paragraphe 109).

    c. Demandes d'information

    - projets en cours concernant le type d'établissement que la prison sera amenée à devenir, la capacité envisagée et les régimes pénitentiaires prévus (paragraphe 112).

    3. Services médicaux

    a. Recommandations

    - une personne en mesure de fournir les premiers soins, bénéficiant de préférence d'une qualification reconnue d'infirmier, devrait toujours être présente dans les locaux (paragraphe 123).

    b. Commentaires

    - aucun médicament et matériel de soins médicaux ne devrait être périmé (paragraphe 121) ;

    - les projets de développement du service médical devraient pleinement tenir compte de l'isolement géographique de la prison et de son éloignement de l'hôpital pénitentiaire le plus proche (paragraphe 122).

    4. Contacts avec le monde extérieur

    Recommandations

    - prêter une attention particulière à la question des visites, compte tenu de l'isolement géographique de cet établissement (paragraphe 173).

    B. Institutions psychiatriques

    1. En général

    Demandes d'information

    - dispositions adoptées, en Saxe, dans le domaine de l'exécution des mesures prévues à l'article 63 du Code Pénal fédéral (paragraphe 188) ;

    - suites données au projet de loi relatif à l'aide aux malades mentaux et mesures de protection (paragraphe 201).

    2. Clinique pour maladies nerveuses d'Hochweitzschen

    a. Recommandations

    - prendre des mesures en vue d'améliorer les conditions matérielles d'hébergement et plus particulièrement de mettre en place un environnement thérapeutique différencié pour ce qui est desdites conditions (paragraphe 195) ;

    - développer considérablement les programmes thérapeutiques (paragraphe 198) ;

    - prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits des patients (paragraphe 200).

    b. Commentaires

    - les développements positifs constatés à l'unité de neuro-psychiatrie infantile sont à encourager (paragraphe 193) ;

    - le placement de patients en chambres individuelles est une mesure très positive (paragraphe 194) ;

    - laisser le corps d'une patiente décédée sur une véranda adjacente à un dortoir n'est pas une procédure appropriée à suivre en cas de décès (paragraphe 196).


    ANNEXE II

    LISTE DES PERSONNES AVEC LESQUELLES LA DELEGATION DU CPT A TENU DES CONSULTATIONS

     

    A. Autorités

    1. Autorités fédérales

    Ministère de la Justice

    - M. FUNKE, Parlamentarischer Staatssekretär
    - M. MEYER-LADEWIG, Ministerialdirigent
    - M. LEHMANN, Ministerialrat
    - M. KÜCK, Staatsanwalt
    - M. SCHREIBER, Ministerialrat
    - M. STÖCKER, Ministerialrat
    - Mme CHWOLIK-LANFERMANN, Richterin am Oberlandesgerichtshofs
    - M. UHINK, Oberamtsrat

    Ministère des Affaires étrangères

    - M. TEMPEL, Vortragender Legationsrat

    Ministère de l'Intérieur

    - M. KERSTEN, Ministerialdirigent
    - M. HELLENTHAL, Regierungsdirektor

    Ministère de la Santé

    - Mme REDEZ, Regierungsdirektorin

    2. Autorités régionales

    BAVIERE

    - M. GERHART, Leitender Ministerialdirigent, Ministère de la Justice
    - M. ENDRES, Polizeidirektor, Ministère de l'Intérieur

    BERLIN

    - M. FLÜGGE, Leitender Senatsrat, Ministère de la Justice

    SAXE

    - M. SCHMUCK, Leitender Regierungsdirektor, Ministère de la Justice
    - M. WELZEL, Regierungsdirektor, Ministère de la Justice
    - M. le Professeur WEBER-FALKENSAMMER, Ministère des Affaires sociales, de la Santé et de la Famille.

    B. Autres instances rencontrées au niveau régional

    BAVIERE

    - Commission de Conseil (Anstaltsbeirat) auprès de la prison de Straubing
    - Commission permanente de Conseil (Gutachtergremium), pour l'unité de psychiatrie légale à la prison de Straubing

    BERLIN

    - Commissions de Conseil auprès des prisons berlinoises

    C. Autres personnes rencontrées par la délégation

    - M. FEEST, Professeur de Criminologie, Université de Brême
    - M. le Professeur RASCH, Directeur de l'Institut de psychiatrie légale de l'Université Libre de Berlin

    D. Organisations non gouvernementales

    - Association professionnelle fédérale de fonctionnaires de police (Bundesarbeitsgemeinschaft Kritischer Polizistinnen und Polizisten)

    - Bureau des unions des avocats de la défense (Organisationsbüro der Strafverteidigervereinigungen)

    - Association allemande SIDA-ASSISTANCE (Deutsche AIDS-HILFE)


    ANNEXE III

    CADRE JURIDIQUE

     

    A. Garanties fondamentales en matière de droits de l'homme

    1. En vertu de l'article 1 alinéa 1 de la Loi Fondamentale "la dignité de la personne humaine est intangible. Tous les pouvoirs publics sont tenus de la respecter et de la protéger." et de l'article 2, alinéa 2 "Chacun a droit à la vie et à l'intégrité de son corps [------] ". La Cour Constitutionnelle Fédérale a précisé que cette dernière disposition vise aussi toutes atteintes causées par de la torture psychologique ou mentale et des méthodes d'interrogatoire correspondantes.

    De plus, la Loi Fondamentale dispose dans son article 104 alinéa 1 que : "[------] Les personnes détenues ne peuvent pas être soumises à des mauvais traitements mentaux ou physiques."

    2. Le Code Pénal, dans nombre de dispositions, incrimine les actes de torture ou autres formes de mauvais traitements. Parmi les plus notables, on peut citer :

    L'article 340 qui est libellé comme suit :

    "1) Un fonctionnaire qui cause ou permet un dommage physique dans l'exercice de ses fonctions ou en rapport avec elles est passible d'une peine de prison de trois mois à cinq ans. Dans des cas moins graves, une peine de trois ans au maximum ou une amende seront infligées.

    2) En cas de dommages physiques graves (article 224), une peine d'au moins deux ans sera infligée et, dans des cas moins graves, une peine de trois mois à cinq ans."

    L'article 343, rédigé comme suit :

    "1) quiconque, agissant à titre officiel, et dont les fonctions s'exercent dans :

    1. une procédure pénale, ou une procédure autorisant la détention ;

    2. une procédure relative à une amende administrative ; ou

    3. une procédure disciplinaire ou une procédure d'un tribunal d'honneur ou professionnel

    se rend coupable d'un abus physique sur une autre personne ou recourt à la violence contre elle, ou la menace de violence, ou la torture mentalement, afin de la contraindre à rendre un témoignage ou à s'en abstenir, dans la procédure, est passible d'une peine de prison d'un à dix ans.

    2) Une peine de prison de six mois à cinq ans sera imposée dans des cas moins graves."

    3. Il importe aussi de faire référence à l'article 136a du Code de Procédure Pénale qui stipule que :

    "1) La liberté qu'a l'accusé de déterminer et d'exercer sa volonté ne doit pas être affectée par des mauvais traitements, la fatigue, la contrainte physique, l'emploi de médicaments, la torture, la tromperie ou l'hypnose. La force ne peut être utilisée que dans la mesure permise par le droit en matière de procédure pénale. Il est interdit de menacer d'appliquer une mesure qui n'est pas autorisée par les dispositions de ce droit et de promettre un avantage qu'il n'accorde pas.

    2) Les mesures qui affectent la capacité qu'a l'accusé de se souvenir ou de comprendre ne sont pas autorisées.

    3) Les interdictions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent indépendamment du consentement de l'accusé. Les déclarations obtenues en violation de ces interdictions ne peuvent pas être utilisées, même avec l'assentiment de l'accusé."

    4. Il convient d'ajouter qu'en vertu du système juridique allemand, les traités internationaux sont, dès leur ratification, incorporés en droit interne. Ainsi, par exemple, la Convention européenne des Droits de l'Homme, en particulier son article 3, est directement applicable en droit interne, au même titre qu'une loi fédérale.

    B. Détention par la police

    5. Aux termes de l'article 104 (2) de la Loi fondamentale et des dispositions du Code de Procédure Pénale (articles 128, 135) une personne ne peut pas être privée de liberté par la police au-delà de l'expiration du jour suivant celui de l'appréhension. Si une personne est privée de liberté aux seules fins de détermination de son identité, la durée de la détention ne peut pas excéder 12 heures (article 163c alinéa 3, du Code de Procédure Pénale).

    6. Le droit pour une personne appréhendée par la police aux fins de constatation de son identité, de faire informer un membre de sa famille ou un tiers de son choix de sa détention, est prévu à l'article 163c alinéa 2 du Code de Procédure Pénale. La possibilité doit lui être donnée de le faire personnellement, sauf si elle est soupçonnée d'une infraction pénale et que l'information donnée par le détenu même compromette l'intérêt de l'enquête.

    Le droit pour une personne privée de liberté, parce que soupçonnée d'une infraction, d'informer un membre de sa famille ou un tiers de son choix, est garanti à compter du moment où le juge a ordonné la mise en détention . L'article 104 (4) de la Loi Fondamentale pose, en effet, en principe qu'un membre de la famille ou une personne de confiance de la personne détenue doit être avertie sans délai de toute décision judiciaire ordonnant sa privation de liberté ou son maintien en détention. L'article 114b du Code de Procédure Pénale dispose que le juge est compétent pour informer sans délai un membre de la famille d'une personne arrêtée (c'est-à-dire lorsqu'un mandat d'arrêt a été décerné par le juge pour placer la personne en détention) ou un tiers de son choix, de l'arrestation de celle-ci. Si l'intérêt de l'enquête le permet, la personne peut être autorisée à le faire personnellement.

    7. L'accès à un avocat, pour une personne appréhendée par la police parce que soupçonnée d'une infraction est formellement garanti à compter du premier interrogatoire. L'article 163a du Code de Procédure Pénale lu conjointement avec l'article 136 dispose que la personne accusée d'une infraction pénale (Beschuldigter) doit, au début du premier interrogatoire, être informée qu'elle peut consulter un avocat de son choix à tout moment, ce même déjà avant tout questionnement. Quant à l'interrogatoire visé par le Code de Procédure Pénale, il s'agit, semble-t-il, de l'interrogatoire sur le fond au sujet de l'infraction (Vernehmung) et non pas du questionnement préalable d'information au sujet de la personne concernée (Informatorische Befragung).

    8. Il convient d'ajouter que, suite au questionnement préalable d'information, la personne privée de liberté peut être considérée non comme accusée, mais comme témoin. Dans ce dernier cas, l'intéressé dispose des droits afférents à la qualité de témoin ainsi que du droit à l'accès à l'avocat. Ce droit, non expressément prévu par le Code de Procédure Pénale, a été consacré pour les témoins par la Cour Constitutionnelle Fédérale qui a fondé sa décision sur le principe général de droit à une procédure équitable.

    9. S'agissant d'une personne appréhendée aux fins de constatation de l'identité, il n'y a pas de disposition dans ledit Code, ni de jurisprudence concernant son droit à l'accès à un avocat. Cependant, la doctrine considère qu'une telle personne devrait, à l'instar du témoin (cf. paragraphe 8), avoir accès à l'avocat.

    10. Au sujet du contenu du droit à l'avocat, l'article 136 du Code de Procédure Pénale mentionne la consultation d'un avocat " ... einen von ihm zu wählenden Verteidiger zu befragen". La doctrine majoritaire interprète cette disposition comme englobant les entretiens en privé avec la personne privée de liberté.

    La présence même de l'avocat lors des interrogatoires n'est expressément prévue qu'à compter de l'interrogatoire de l'accusé par le procureur (article 163a alinéa 3, 2ème phrase) et pendant l'interrogatoire par le juge compétent (article 168c alinéa 1). Un courant minoritaire de la doctrine est d'avis que la présence de l'avocat devrait être autorisée lors des interrogatoires par la police.

    11. En ce qui concerne l'information de la personne privée de liberté par la police au sujet de ses droits, les articles 163a et 136 du même Code prévoient qu'avant tout interrogatoire, une personne soupçonnée d'une infraction pénale faisant l'objet d'une enquête pénale (Beschuldigter) doit être informée de l'infraction qui pèse sur elle. Cette personne doit être informée de son droit à garder le silence et de son droit à consulter un avocat. L'article 163b du Code de procédure pénale impose une obligation d'informer la personne appréhendée aux fins de constatation d'identité et soupçonnée d'une infraction pénale, de l'infraction qui pèse sur elle. Si la personne est interrogée comme témoin, elle doit être informée de son droit à garder le silence (articles 55 et 136 alinéa 5) lorsqu'il y a risque pour elle ou des membres de sa famille de faire l'objet de poursuites pénales. Aucune disposition ne prévoit dans ce dernier cas son information quant à la possibilité d'avoir accès à un avocat.

    C. Emprisonnement

    12. Les objectifs de l'emprisonnement sont exposés dans la loi relative à l'exécution des peines du 16 mars 1976 telle que modifiée par la loi du 27 février 1985 (ci-après la Loi), à savoir : d'une part, rendre le prisonnier capable de conduire sa vie, de manière socialement responsable, sans commettre d'infractions pénales ; d'autre part, protéger la société contre d'autres infractions (article 2).

    L'exécution des peines doit répondre aux trois principes suivants posés dans l'article 3 de la Loi :

    - la vie pénitentiaire doit être, dans toute la mesure du possible, alignée sur les conditions ordinaires de vie ;

    - les conséquences néfastes de la privation de liberté doivent être contrecarrées ;

    - l'exécution des peines doit avoir pour but d'aider le détenu à se réinsérer dans la libre société.

    La situation générale du prisonnier est précisée dans l'article 4 de la Loi qui stipule que celui-ci participe à la mise en place de son traitement pénitentiaire et à l'accomplissement des objectifs de l'exécution des peines. Sa coopération doit être éveillée et stimulée. Seules les restrictions prévues par la Loi comme celles nécessaires à la sécurité et la maîtrise d'un trouble grave de l'ordre dans l'établissement pénitentiaire peuvent lui être imposées.

    13. La Loi règle de manière détaillée les différents aspects de la vie quotidienne des prisonniers. Référence sera ici faite, plus particulièrement, aux questions concernant le mandat du CPT et auxquelles il a été fait référence dans le corps du rapport.

    14. Les cas de mise à l'isolement/ségrégation non volontaire de prisonniers sont énumérés dans plusieurs dispositions de la Loi. Ils reposent soit sur des raisons liées à l'ordre et la sécurité dans l'établissement (articles 17 (3) 3, 88 (1)), à l'influence néfaste d'un prisonnier sur les codétenus (article 17 (3) 1), soit sur des motifs liés à la personnalité ou à l'état mental du prisonnier (89 (1), 88 (1)).

    Les mesures peuvent aller de restrictions à la vie en communauté pendant les activités de travail et de loisirs (article 17 (3), 88 (2) 4) à la restriction/suppression de la participation aux activités en plein air (88 (2) 4) jusqu'à l'isolement des autres prisonniers (articles 89 (1), 88 (2) 3).

    Aucune de ces mesures ne contient de limitation précise de durée. C'est au responsable de l'établissement d'apprécier l'étendue et la durée des restrictions et d'y mettre fin dès qu'elles ne sont plus nécessaires, compte tenu du principe juridique de la proportionnalité.

    En ce qui concerne les mesures spéciales de sécurité (article 88), il est précisé (88 (5)), que de telles mesures ne peuvent pas être mises en oeuvre plus longtemps que ne l'exige leur but. Pour la doctrine et jurisprudence dominantes, elles sont réputées de courte durée. Quant, plus précisément, aux alinéas 2 (5) (placement en cellule de sécurité renforcée sans objets dangereux) et (6) (moyens de contrainte) de l'article 88, l'instruction administrative fédérale interprétative de la Loi précise qu'au-delà d'un délai de trois jours, l'autorité supérieure compétente doit être immédiatement avertie.

    Pour la mise à l'isolement du prisonnier autorisé par l'article 89 (1), il est expressément stipulé (article 89(2)) que toute mesure de cette nature d'une durée totale de trois mois au cours d'une année donnée, requiert l'autorisation de l'autorité supérieure compétente.

    15. Le système disciplinaire est exposé au chapitre XIII de la Loi (articles 102 à 106). Les sanctions disciplinaires sont exhaustivement énumérées à l'article 103. Cet article comprend comme sanction la mise aux arrêts. Toutefois, cette mesure ne peut être imposée qu'en cas de manquement grave ou manquements répétés de la part du prisonnier et pour une durée maximale de quatre semaines. Plusieurs sanctions peuvent être combinées.

    16. Il convient aussi de mentionner tout particulièrement que parmi les sanctions disciplinaires autorisées, figure la suppression de l'exercice en plein air pour une durée d'une semaine.

    17. Le prononcé d'une sanction disciplinaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle le responsable de l'établissement entend le prisonnier. En cas de manquement grave, le responsable doit avant toute décision, conférer avec des personnes concernées par le traitement pénitentiaire du prisonnier en cause. La décision est communiquée oralement et par écrit au prisonnier.

    Enfin, pour une mise aux arrêts, le responsable doit entendre le médecin de l'institution. Par ailleurs, un prisonnier aux arrêts doit être maintenu sous surveillance médicale (Article 107).

    18. Un chapitre de la Loi est consacré au recours imminent à la coercition (unmittelbarer Zwang). L'article 94 (1) autorise les fonctionnaires pénitentiaires à faire usage de la force, dans le cadre de l'exécution des mesures pénitentiaires et de sécurité, s'il apparaît qu'autrement le but recherché ne pourra pas être atteint. La définition du recours à la coercition est donnée par l'article 95 (1) qui dispose qu'il s'agit de "l'influence sur les personnes ou choses par la force physique, les moyens de contention [en particulier menottes (cf. 95 (3)] et les armes". Il est précisé que la coercition n'est pas autorisée si elle provoque des dommages disproportionnés par rapport au but poursuivi (article 96 (2)).

    19. Une disposition spécifique de la Loi traite des mesures coercitives et du traitement d'un prisonnier sans son consentement dans le domaine médical (article 101). De telles mesures ne peuvent être ordonnées que par un médecin et uniquement en cas de danger pour la vie ou danger grave pour la santé du prisonnier ou des codétenus. Sur ce point, l'instruction administrative fédérale est plus explicite que la Loi quant à la procédure à suivre et aux consignations à effectuer (information du prisonnier sur la nécessité du traitement et les conséquences de celui-ci, consignation de cette information et de toute déclaration pertinente du patient, signature/motivation du refus de signature du patient, présence de témoins lors de l'information, etc.).

    20. La Loi réglemente aussi les procédures de plainte à la disposition des prisonniers s'estimant lésés dans leurs droits. Il existe d'une part, la voie administrative de recours devant l'autorité supérieure compétente (article 108, voir aussi article 17 de la Loi Fondamentale) et d'autre part, la voie de recours judiciaire (articles 109 à 121). Des tribunaux spéciaux en première instance (Strafvollstreckungskammern) sont compétents pour connaître des plaintes. En principe, le prisonnier a le choix entre l'une ou l'autre voie de recours, cependant que l'article 109 (3) laisse compétence aux législations régionales pour subordonner ou non le recours judiciaire à l'épuisement de la voie de recours administratif.

    En sus de ces voies de recours, l'article 17 de la Loi Fondamentale reconnaît le droit de toute personne d'adresser une plainte aux Parlements. L'article 29 (2) de la Loi précise que la correspondance adressée aux représentants du peuple de la Fédération et des Länder comme à la Commission européenne des Droits de l'Homme ne doit pas être surveillée, à condition que les lettres soient directement adressées à ces organes et que l'expéditeur soit clairement identifiable.

    21. Le contrôle des établissements pénitentiaires et du traitement des prisonniers est de diverse nature. Le contrôle administratif relève des services compétents des Ministères de la Justice des Länder, notamment à travers des inspections régulières (articles 139, 151 de la Loi et instruction administrative fédérale correspondante).

    Pour ce qui est du contrôle public sur les institutions pénitentiaires, les articles 162 et suivants de la Loi établissent des commissions de conseil (Anstaltsbeiräte). En outre, tous les groupes parlementaires des Parlements régionaux ont un représentant pour les questions pénitentiaires ayant accès aux établissements pénitentiaires. Ces organes peuvent s'entretenir, en privé, avec les prisonniers.

    22. Quant aux prisonniers en détention provisoire, leur situation est régie par les articles 119 et suivants du Code de Procédure Pénale et les dispositions administratives de l'ordonnance relative à la détention provisoire du 12 février 1953 (version du 1er janvier 1978). Cette ordonnance, dans son article 1 alinéa 3 précise que "la personnalité du détenu doit être respectée et son honneur ménagé. Dans les contacts avec le détenu, il faut éviter de donner l'impression qu'il est incarcéré au titre de l'exécution d'une peine. Il convient de contrecarrer les effets négatifs de la privation de liberté." De plus, selon l'article 18, "le détenu doit être traité de manière juste, digne et humaine".

    A de nombreux égards, la situation de tels prisonniers est similaire à celle des prisonniers exécutant une peine, sous la réserve importante que c'est le juge chargé de l'instruction qui est compétent pour toutes les mesures d'exécution de la détention provisoire et le prononcé des restrictions. En particulier, il appartient au juge de décider de l'hébergement du prisonnier, de ses contacts avec le monde extérieur, des mesures de sécurité spéciale ainsi que des mesures disciplinaires (voir articles 119 et suivants du Code de procédure pénale).

    D. Détention administrative des étrangers

    23. La loi relative aux étrangers, telle qu'en vigueur depuis le 1er janvier 1991, énumère les cas dans lesquels un ressortissant étranger peut être contraint de quitter le territoire : expulsion (articles 45, 46, 47), reconduite aux frontières (articles 42 et 49). Selon la loi relative aux procédures d'asile, également telle qu'en vigueur au 1er janvier 1991, en cas de rejet d'une demande d'asile, le ressortissant étranger doit quitter le territoire (s'il s'agit du rejet parce que la demande d'asile est manifestement infondée, le délai pour quitter le territoire expire un mois après que la décision du rejet est définitive ; si le rejet intervient après examen au fond, les autorités compétentes fixent le délai pour le départ).

    24. Un étranger, contraint de quitter le territoire, peut être placé en détention à titre conservatoire (Vorbereitungshaft) et à titre de mesure de sûreté (Sicherungshaft) par décision judiciaire (article 57 de la loi relative aux étrangers).

    La détention à titre conservatoire est une mesure destinée à préparer l'expulsion/la reconduite aux frontières lorsqu'une décision sur cette reconduite ne peut être prise dans l'immédiat et que, sans la mesure de privation de liberté, cette expulsion/reconduite serait rendue considérablement plus difficile ou vouée à l'échec. La durée d'une telle détention ne devrait pas dépasser six semaines. Toutefois, en cas de prononcé de la décision d'expulsion/de reconduite aux frontières, le maintien en détention ne requiert pas de nouveau jugement.

    La détention à titre d'une mesure de sûreté intervient après le prononcé d'une décision d'expulsion/de reconduite aux frontières lorsqu'il est fondé de croire que le ressortissant étranger veuille se soustraire à l'obligation de quitter le territoire. Une telle détention, cependant, ne devrait pas être prise s'il est établi que la décision ne pourra pas être exécutée dans les trois mois suivant son prononcé. La mise en détention peut être décidée pour six mois et être prolongée jusqu'à douze mois maximum. Le délai pendant lequel un ressortissant étranger aura été placé en détention à titre conservatoire doit être pris en compte dans le calcul du délai total de détention de sûreté.

    25. La loi relative aux étrangers pose en principe, dans ses articles 51 à 54, qu'un ressortissant étranger ne peut pas être expulsé/reconduit vers un pays où il sera/risque d'être persécuté pour sa religion, ses origines, ses convictions etc., où il risque d'être vraisemblablement torturé ou encourir la peine de mort, ou s'il y a danger pour sa vie, son intégrité physique ou sa liberté.

    De plus, cette loi (aux dispositions de laquelle la loi relative aux procédures d'asile fait référence) énumère les cas où la décision d'expulsion/reconduite aux frontières ne peut pas être exécutée pour des motifs de droit ou de fait. Il s'agit là de "motifs de tolérance" (Duldungsgründe) qui n'affectent en rien la décision d'expulsion/reconduite aux frontières.

    26. Les deux textes de loi mentionnés détaillent les procédures à suivre et les garanties reconnues aux étrangers (en particulier, notification par écrit des décisions prises et des motifs de rejet des demandes avec indication des voies de recours, notification du délai pour le départ, assistance juridique, etc.).

    E. Privation de liberté pour des raisons psychiatriques

    27. Le Code Pénal comporte une disposition visant l'internement judiciaire pour des motifs de droit pénal en institution psychiatrique.

    L'article 63 dispose que le tribunal ordonne l'internement en institution psychiatrique d'une personne qui était, au moment de la commission de l'infraction, irresponsable (selon les termes de l'article 20 du même Code) ou non en possession de toutes ses facultés mentales (article 21) lorsqu'il est établi que d'autres infractions sont à craindre et que la sécurité publique est en danger.

    28. L'exécution de l'internement ne se fait pas dans des institutions relevant du Ministère de la Justice mais dans des établissements appropriés, déterminés par les législations régionales. Les articles 136 à 138 de la loi relative à l'exécution des peines énumèrent les principes à suivre en ce domaine. L 'article 136 précise que "le traitement de l'interné en hôpital psychiatrique se conforme aux prescriptions médicales. L'interné doit dans toute la mesure du possible être guéri ou son état de santé soigné afin qu'il ne soit plus dangereux. Il faut lui apporter les soins, l'assistance et la surveillance nécessaires".

    Enfin, le placement s'effectue d'après les dispositions des législations régionales, en l'absence de dispositions fédérales contraires (article 138). Ces législations réglent notamment les procédures de plainte à la disposition des personnes internées.

    29. Le Code Civil (Bürgerliches Gesetzbuch) et législations s'y rapportant (Code de Procédure Civile, etc.) comportent toute une série de dispositions-cadres sur la mise en tutelle/curatelle (Vormundschaft/Pflegschaft) d'une personne ainsi que sur le placement d'office, pour des motifs de droit civil, en institution psychiatrique. Il appartient aux législations régionales de préciser ces dispositions et leur mise en oeuvre.

    Ce domaine a été récemment profondément modifié par une loi du 12 septembre 1990 (Betreuungsgesetz - BtG), entrée en vigueur le 1er janvier 1992. Il s'agit d'une législation fédérale à laquelle les législations régionales sont tenues de se conformer. Plus particulièrement, cette réforme règle de manière détaillée la procédure à suivre en cas de placement d'office d'une personne, donnant compétence au juge des tutelles. Elle précise également les droits des personnes concernées (désignation d'un représentant, si nécessaire, pour la procédure ; audition de l'intéressé par le tribunal ; possibilité pour la famille/tuteur/personne de confiance etc. de l'intéressé d'être entendu ; expertise judiciaire par un médecin psychiatre ; notification de la décision de placement à l'intéressé ; recours à la contrainte pour le placement uniquement sur décision judiciaire ; voies de recours ; durée du placement : main-levée du placement, etc.).

    En Saxe, la loi régionale sur l'aide aux malades mentaux et mesures de protection (Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen (PsychkG)) était encore au stade de projet, lors de la visite du CPT.


    Notes

    1. Une personne est réputée "Beschuldigter" lorsqu'elle est soupçonnée d'une infraction pénale et qu'elle fait l'objet d'une enquête pénale. Avant le début d'une enquête pénale, une personne, appréhendée par la police parce que soupçonnée d'une infraction pénale, entre dans la catégorie des "Verdächtiger".

    2. L'article 89 (1) se lit comme suit :
    "(1)die unausgesetze Absonderung eines Gefangenen (Einzelhaft) ist nur zulässig, wenn dies aus Gründen, die in der Person des Gefangen liegen, unerläßlich ist."

    3. Chiffres fournis par l'administration de la prison dans son rapport mensuel sur l'état des activités (octobre 1991).

    4. Chiffres fournis par le directeur de la clinique

    * Les recommandations, commentaires et demandes d'information à caractère général sont présentés en premier lieu et suivis de ceux spécifiques aux différents établissements (présentés Land par Land).


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