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Réf.: CPT/Inf (93) 3 [FR] - Date de publication: 27 janvier 1993
Ce rapport a été rendu public par le Conseil fédéral suisse le 25 janvier 1993, conjointement avec sa prise de position relative au rapport. La prise de position du Conseil fédéral suisse est reproduite dans le document CPT/Inf (93) 4.
TABLE DES MATIERES
Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT
A. Période de la visite et composition de la délégation
B. Etablissements visités par la délégation
C. Consultations menées par la délégation
D. Coopération des autorités avec la délégation
E. Cadre juridique de la privation de liberté et des garanties fondamentales
II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PROPOSEES
1. Etablissements de détention
a. Généralités
b. Traitement des personnes privées de liberté
i. mauvais traitements physiques
ii. traitements inhumains ou dégradantsc. Conditions de détention
i. conditions matérielles
ii. régime pénitentiaire
iii. exercice en plein air
iv. soins médicaux et hygiène
v. régime disciplinaire
vi. détenus étrangers
vii. relations entre personnel pénitentiaire et détenus
viii. visites2. Etablissements d'exécution des peines
a. Généralités
b. Traitement des personnes privées de liberté
i. mauvais traitements physiques
ii. traitements inhumains ou dégradantsc. Conditions de détention
i. conditions matérielles
ii. régime pénitentiaire
iii. exercice en plein air
iv. soins médicaux et hygiène
v. prisonniers étrangers
vi. prisonniers placés dans un établissement d'exécution des peines au titre de l'article 43 du Code Pénal
vii. relations entre personnel pénitentiaire et prisonniers3. Matières connexes intéressant le CPT
a. Formation du personnel pénitentiaire
b. Transfert des prisonniers
c. Contrôle et surveillance du traitement des personnes privées de liberté
d. Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées
e. Identification des prisonniers à tendance suicidaire et moyens de prévention
f. Eclairement des cellules
B. Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), Genève-Cointrin
a. Généralités
b. Traitement des demandeurs d'asile
c. Conditions de séjour au CERA
i. conditions matérielles
ii. information des demandeurs d'asiled. Matières connexes intéressant le CPT
i. accès d'organismes extérieurs au centre
ii. accès à un conseil juridique
iii. questions médicalesa. Mauvais traitements des personnes détenues par la police
b. Conditions de détention
i. conditions matérielles
ii. repas dans les commissariats de policec. Garanties fondamentales contre les mauvais traitements des personnes placées en garde à vue
i. information d'un proche ou d'un tiers du placement en garde à vue d'une personne
ii. accès à un avocat
iii. accès à un médecin
iv. conduite des interrogatoires
v. registre de garde à vueD. Clinique psychiatrique cantonale de Rheinau
a. Généralités
b. Traitement des patients
i. mauvais traitements
ii. conditions de placement
iii. droits des patients
III. RECAPITULATIF ET CONCLUSIONS
D. Action sur la base des recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT
ANNEXE I : Résumé des recommandations, commentaires et demandes d'information formulés par le CPT
ANNEXE II :Cadre juridique de la privation de liberté et des garanties fondamentales
ANNEXE III :Liste des autorités et organisations non gouvernementales rencontrées par la délégation
Strasbourg, le 5 mars 1992
Monsieur,
Conformément à l'article 10 paragraphe 1 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport au Conseil Fédéral de la Suisse, établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), à l'issue dela visite qu'il a effectuée en Suisse du 21 au 29 juillet 1991. Le rapport a été adopté par le CPT, par consensus, lors de sa 12e réunion qui s'est tenue du 3 au 7 février 1992.
Afin de faciliter au Conseil Fédéral l'examen du rapport, celui-ci a été assorti d'une préface exposant le mandat du CPT.
En particulier, je souhaiterais appeler votre attention sur le paragraphe 171 dans lequel le CPT demande aux autorités de la Suisse de fournir un rapport intérimaire et un rapport de suivi sur les actions prises, suite à son propre rapport. Plus généralement, le CPT apprécierait d'établir un dialogue permanent avec les autorités de la Suisse portant sur des matières d'intérêt mutuel, dans l'esprit du principe de coopération prévu à l'article 3 de la Convention. Le Comité, en conséquence, apprécierait de recevoir tout autre commentaire que les autorités de la Suisse désireraient formuler.
Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez soulever au sujet soit du rapport, soit de la procédure à venir.
Enfin, je vous serais vivement reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Veuillez croire, Monsieur, à l'expression de ma considération distinguée.
Antonio CASSESE
Président du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants
Monsieur Andrea BAECHTOLD
Chef de Section
Office fédéral de la Justice
Division principale droit pénal
et service des recours
CH - 3003 BERNE / Suisse
Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) étant une institution nouvelle, son mandat et ses fonctions sont encore inévitablement peu connus. Le CPT a, en conséquence, jugé utile de faire précéder le premier de ses rapports à chacune des Parties d'une description de ses caractéristiques les plus notables. Ceci s'avère particulièrement précieux pour marquer la différence entre les fondements et objectifs du CPT et ceux de deux autres organes de contrôle du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme : la Commission européenne et la Cour européenne des Droits de l'Homme.
A la différence de la Commission et de la Cour, le CPT n'est pas un organe juridictionnel habilité à résoudre des litiges juridiques relatifs à des allégations de violations d'obligations résultant d'un traité (c'est-à-dire, à statuer sur des plaintes ex post facto).
Le CPT est avant tout et principalement un mécanisme de prévention des mauvais traitements, bien qu'il puisse également, dans certains cas spécifiques, intervenir après que de tels faits aient eu lieu.
En conséquence, alors que les activités de la Commission et de la Cour visent la "solution d'un conflit" au plan juridique, celles du CPT visent "l'évitement d'un conflit" au plan pratique.
Ceci étant, le principe directeur du CPT, dans l'exécution de ses obligations, doit être "d'assurer une protection aussi large que possible contre tous sévices, qu'ils aient un caractère physique ou mental" (citation extraite du code de conduite pour les responsables de l'application des lois de 1979 ainsi que de l'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement de 1988, tous deux adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies).
Les activités du CPT sont fondées sur le concept de coopération (article 3 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants). La tâche du CPT n'est pas de publiquement critiquer les Etats mais bien plus de les assister dans la recherche des voies et moyens pour renforcer le "cordon sanitaire" qui sépare un traitement ou comportement acceptable d'un traitement ou comportement inacceptable. En accomplissant sa tâche, le CPT est guidé par les trois principes suivants :
i) l'interdiction des mauvais traitements aux personnes privées de liberté revêt un caractère absolu ;
ii) les fondements sur lesquels repose tout comportement civilisé font éprouver de la répulsion pour les mauvais traitements, même sous des formes modérées;
iii) les mauvais traitements ne nuisent pas seulement à la victime mais sont aussi dégradants pour tout responsable qui les inflige ou les autorise et, en définitive, préjudiciables aux autorités nationales, dans leur ensemble.
Le CPT examine, tout d'abord, la situation de fait prévalant dans les Etats qu'il visite. En particulier, il :
i) procède à l'examen des conditions générales au sein des établissements visités;
ii) observe l'attitude des responsables de l'application des lois et des autres personnels à l'égard des personnes privées de liberté;
iii) s'entretient avec les personnes privées de liberté afin de comprendre comment elles perçoivent les aspects i) et ii) et d'écouter les doléances spécifiques qu'elles pourraient avoir à formuler ;
iv) examine le cadre législatif et administratif sur lequel se fonde la privation de liberté.
Ensuite, le CPT adresse un rapport à l'Etat concerné dans lequel il donne son appréciation sur toutes les informations recueillies et fait état de ses observations. A cet égard, il convient de rappeler que le CPT n'a pas le pouvoir de procéder à une confrontation entre les personnes exprimant des vues divergentes ou de recueillir une déclaration sous serment. Si nécessaire, le CPT recommande les mesures de nature à permettre de prévenir un éventuel traitement contraire à ce qui pourrait être raisonnablement considéré comme des normes acceptables de traitement des personnes privées de liberté.
Dans l'exercice de ses fonctions, le CPT est en droit d'utiliser les normes juridiques contenues non seulement dans la Convention européenne des Droits de l'Homme, mais aussi dans un certain nombre d'autres instruments pertinents ayant trait aux droits de l'homme (ainsi que l'interprétation qui en est faite par les organes des droits de l'homme respectivement compétents). Néanmoins, le Comité n'est pas lié par la jurisprudence des organes judiciaires ou quasi-judiciaires agissant en ce même domaine. Il peut, cependant, utiliser cette jurisprudence comme point de départ ou référence lors de l'évaluation du traitement des personnes privées de liberté dans les différents pays.
En résumé, les différences principales entre le CPT et la Commission européenne et la Cour européenne des Droits de l'Homme peuvent être décrites comme suit :
i) la Commission et la Cour ont comme objectif premier de déterminer s'il y a eu violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A l'inverse, la tâche du CPT est de prévenir les mauvais traitements, physiques ou mentaux à l'encontre des personnes privées de liberté. Son attention est plutôt tournée vers l'avenir que le passé ;
ii) la Commission et la Cour ont à appliquer et à interpréter les dispositions de fond d'un traité. Le CPT n'est pas lié par de telles dispositions de fond, bien qu'il puisse s'inspirer d'un certain nombre de traités, d'autres instruments internationaux et de la jurisprudence y relative ;
iii) compte tenu de la nature de leurs fonctions, la Commission et la Cour sont composées de juristes, spécialistes du domaine des droits de l'homme. Le CPT est non seulement composé de tels juristes, mais également de médecins, d'experts en matière pénitentiaire, de criminologues, etc. ;
iv) la Commission et la Cour n'interviennent qu'après avoir été saisies par voie de requête émanant de particuliers ou d'Etats. Le CPT agit d'office au moyen de visites à caractère périodique ou de visites ad hoc ;
v) les activités de la Commission et la Cour aboutissent à la constatation juridiquement contraignante d'une violation ou de l'absence de violation, par un Etat, de ses obligations découlant d'un traité. Les constatations du CPT, quant à elles, aboutissent à un rapport assorti, si nécessaire, de recommandations et d'autres conseils, sur la base desquels le dialogue peut être engagé. Dans l'éventualité où un Etat néglige de mettre en oeuvre les recommandations du CPT, celui-ci peut faire, à cet égard, une déclaration publique.
A. Période de la visite et composition de la délégation
1. Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommée "la Convention"), une délégation du CPT a effectué une visite en Suisse du 21 au 29 juillet 1991 inclus. Cette visite a été organisée dans le cadre du programme de visites périodiques du CPT pour 1991.
2. La délégation était composée comme suit :
- M. Love KELLBERG (Chef de la Délégation)
- Mme Lydie DUPUY
- M. Günther KAISER
- M. Manuel Antonio LOPES ROCHA
- M. Claude NICOLAY.
La délégation était assistée des personnes suivantes :
- M. Barend COHEN, médecin légiste et coroner à l'Office Municipal de la Santé Publique d'Utrecht (expert)
- M. Wolfgang WERDENICH, Directeur de l'Etablissement spécial Wien-Favoriten (expert)
- M. Thomas BINDER (interprète)
- Mme Anita RICHTERICH (interprète).
En outre, la délégation était accompagnée des membres du Secrétariat du CPT dont les noms suivent :
- Mme Geneviève MAYER-FABIAN
- M. Fabrice KELLENS.B. Etablissements visités par la délégation
3. La délégation a visité les lieux de détention ci-après :
Canton de BERNE
- Prison régionale de Berne (Regionalgefängnis Bern)
- Commissariat central de la police municipale de Berne (Stadtpolizei Bern, Waisenhausplatz)
- Etablissement pénitentiaire de Thorberg (Anstalten Thorberg) à Krauchthal.
Canton de ZURICH
- Prisons de la police cantonale (Kantonale Polizeigefängnisse, Kasernenstrasse) à Zurich (1)
- Commissariat central de la police municipale de Zurich (Zürcher Hauptwache-Urania, Lindenhofstrasse) (1)
- Poste de la police du lac (Mythenquai) à Zurich
- Clinique psychiatrique cantonale (Kantonale psychiatrische Klinik), Rheinau.
Canton de VAUD
- Etablissements de la plaine de l'Orbe, Orbe
- Commissariat de police d'Yverdon.
République et Canton de GENEVE
- Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), Aéroport de Genève-Cointrin (1)
- Poste de police de l'aérogare, Genève-Cointrin
- Commissariat central de police (Boulevard Carl-Vogt), Genève (1)
- Brigades urbaines et suburbaines de gendarmerie : Carouge, Onex, et Pécolat (1).C. Consultations menées par la délégation
4. Outre ses réunions avec les responsables des lieux de détention visités, la délégation a mené des consultations avec les autorités fédérales, les autorités cantonales concernées par la visite du CPT et des représentants d'organisations non gouvernementales. La liste des autorités et organisations non gouvernementales rencontrées par la délégation est reproduite en Annexe III.
D. Coopération des autorités avec la délégation
5. La délégation du CPT a mené avec les autorités fédérales et cantonales des entretiens très fructueux. Les autorités ont marqué leur profond attachement aux travaux du CPT et assuré la délégation de leur pleine coopération. Il a, plus particulièrement, été indiqué que la délégation pouvait compter sur le libre accès à tout lieu qu'elle souhaiterait visiter.
Le CPT a aussi beaucoup apprécié l'assistance apportée à la délégation par Mme Priska Schürmann et M. Andrea Baechtold, comme par MM. Ribi, Valloton, Staub et Reymond qui ont, au niveau cantonal, prêté leur concours à la délégation.
6. Aux termes de l'article 8, paragraphe 1 de la Convention, "le Comité notifie au gouvernement de la Partie concernée son intention d'effectuer une visite. A la suite d'une telle notification, le Comité est habilité à visiter, à tout moment, les lieux visés à l'article 2.". Dans sa première lettre de notification, en date du 5 juillet 1991, le CPT a informé les autorités que "la visite de la délégation débutera le 21 juillet 1991 à Berne et aura une durée d'environ une semaine.". Dans la deuxième lettre du 17 juillet comportant la liste des lieux notifiés, il a précisé que "le premier lieu dans lequel une visite sera effectuée, sera probablement la prison régionale de Berne (Regionalgefängnis, Bern)."
Or, le premier jour de visite à Berne, a été marqué par une série de difficultés. La délégation s'est vu refuser l'accès à la prison régionale de Berne bien qu'elle ait à deux reprises (samedi 20 juillet 1991 et dimanche matin 21 juillet) indiqué et confirmé par téléphone son arrivée aux autorités de la prison. Le directeur de la prison, M. Schlecht, a indiqué ne pas avoir été informé, par voie officielle, de la venue d'une délégation du CPT et ne pouvoir, en conséquence, autoriser l'accès à l'établissement. Sur insistance de la délégation, M. Schlecht a contacté l'autorité supérieure hiérarchiquement compétente, à savoir le commandement de la police cantonale (Kantonales Polizeikommando). L'officier de service a, de même, indiqué à la délégation ne pas avoir connaissance de la visite du CPT et ne pas pouvoir prendre la responsabilité d'autoriser la délégation à pénétrer dans les lieux. Diverses tentatives pour contacter une autorité cantonale/fédérale susceptible de clarifier la situation s'étant révélées infructueuses, la délégation a décidé temporairement de se retirer, et de soulever la question lors de la réunion avec les agents de liaison prévue dans la soirée à 19h00.
Lors dudit entretien - ce qui a au demeurant été confirmé le lendemain à l'occasion des consultations à l'Office Fédéral de la Justice - il s'est avéré que dans l'optique des autorités fédérales, les journées des 21 et 22 juillet 1991 seraient consacrées à des réunions et prises de contact et que la délégation du CPT n'entreprendrait de visite effective des lieux qu'à l'issue de celles-ci (la visite du CPT a d'ailleurs été formellement confirmée par les autorités fédérales aux autorités cantonales lors de la réunion qui s'est tenue avec la délégation, au cours de l'après-midi du lundi 22 juillet 1991).
La situation a été définitivement clarifiée dans la matinée du 22 juillet 1991 et avec l'assistance de l'un des agents de liaison du CPT, la délégation a pu commencer la visite de la prison régionale de Berne.
7. Par ailleurs, c'est avec une heure de retard (22h 30 au lieu de 21h 30) que la délégation a pu débuter, le 22 juillet 1991, la visite du commissariat central de la police municipale de Berne.
Un premier contact téléphonique a été établi à 21h 00 avec le fonctionnaire de service responsable du commissariat l'informant que la délégation se présenterait à 21h 30 pour procéder à une visite des lieux.
Le fonctionnaire de service a indiqué ne pas pouvoir autoriser l'accès de la délégation aux lieux et que, de toute façon, aucune visite n'étant possible de nuit, il était inutile qu'elle se déplace. Sur demande de la délégation, celui-ci a contacté son supérieur lequel a également opposé un refus.
A 22h 00, en compagnie de Mme Schürmann, agent de liaison du CPT, la délégation s'est néanmoins présentée au commissariat central et à l'issue d'un long entretien téléphonique entre Mme Schürmann et le chef de la police municipale, la délégation a pu commencer la visite à 22 h 30.
Le délai d'attente au commissariat central de la police municipale de Berne est d'autant plus surprenant après les difficultés rencontrées la veille par la délégation et les assurances données par les autorités lors des consultations, le même jour.
8. Le Comité reconnaît qu'au tout début d'une visite, surtout lorsqu'il s'agit de la première visite à un Etat, un certain temps peut être nécessaire pour clarifier, au niveau local, le mandat de la délégation. Il est aussi conscient que des difficultés de communication peuvent surgir dans un Etat à structure fédérale en particulier pour des lieux non notifiés, du fait de la répartition des compétences entre autorités fédérales et cantonales.
Cependant, pour des lieux ayant été préalablement notifiés, comme c'était le cas pour les deux établissements mentionnés aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le CPT est surpris qu'au niveau cantonal, sa délégation se soit heurtée à de tels obstacles tout-à-fait contraires aux dispositions de l'article 8 (1) de la Convention.
De plus, de janvier 1991 à juillet 1991, toute une série d'informations au sujet de la visite du CPT avaient été diffusées par les soins des autorités fédérales à l'intention des diverses autorités et autres instances cantonales intéressées (par exemple : conférence des chefs des départements cantonaux de justice et de police, conférence des directeurs d'établissement, etc.) dont plus particulièrement le 8 juillet 1991, une information téléphonique et par écrit spécifique des cantons de Zurich, Berne, Vaud et Genève sur l'arrivée, ce même mois, du CPT.
Le CPT espère que les autorités fédérales poursuivront leurs efforts d'information des autorités et instances cantonales intéressées.
9. A l'exception des cas susmentionnés dans le canton de Berne, la délégation a été accueillie de manière satisfaisante dans les établissements visités, y compris ceux non notifiés préalablement. Dans nombre des établissements visités, la direction et le personnel ont fait preuve d'une attitude éminemment coopérative à l'égard de la délégation.
Le CPT tient tout particulièrement à souligner à cet égard le degré élevé de coopération témoigné par les responsables et le personnel des prisons de la police de Zurich (c'est-à-dire la caserne de la police et l'immeuble du département des investigations criminelles).
E. Cadre juridique de la privation de liberté et des garanties fondamentales
10. Les principales dispositions régissant en Suisse la privation de liberté et les garanties fondamentales reconnues aux personnes privées de liberté sont exposées à l'Annexe II au présent rapport.
A. Prisons
11. La délégation a visité cinq établissements pénitentiaires :
- trois établissements de détention (la prison régionale de Berne et les deux prisons de la police cantonale à Zurich) ;
- deux établissements d'exécution des peines (l'établissement pénitentiaire de Thorberg (canton de Berne) et les établissements de la plaine de l'Orbe (canton de Vaud)).
1. Etablissements de détention
a. Généralités
12. La prison régionale de Berne et les prisons de la police cantonale à Zurich ont en charge des personnes en état d'arrestation ou placées en garde à vue, placées en détention provisoire, en détention en vue du refoulement ou de l'expulsion, ainsi que des personnes condamnées à de courtes peines privatives de liberté ou encore en transit et à titre exceptionnel, des jeunes.
Alors que la prise en charge des personnes en détention provisoire correspond à une vocation normale de la prison régionale de Berne, il en va différemment pour les deux prisons de la police de Zurich. Ces deux derniers établissements, en effet, (comme d'ailleurs le commissariat central de la police municipale de Zurich, voir paragraphes 108 et suivants ci-dessous) ont été amenés à servir de prison de détention provisoire en raison de l'importante surpopulation des prisons cantonale et de district zurichoises.
BERNE
13. La prison régionale de Berne a été érigée en février 1975 et a une capacité officielle de 129 places réparties sur cinq étages (dont 11 places pour les femmes). Au jour de la visite (22 juillet 1991), il y avait 122 détenus dont 64 étrangers (représentant 25 nationalités différentes). Il s'agit d'un établissement qui se caractérise par une rotation annuelle importante de personnes détenues (environ 3.000 à 4.000). Sur l'ensemble des détenus, 30 % sont incarcérés au titre de l'exécution des peines. L'établissement relève de la Direction de la police cantonale de Berne et est le plus grand des établissements du même type (prisons de district) du canton.
ZURICH
14. Les prisons de la police de Zurich (c'est-à-dire la caserne de la police et l'immeuble du département des investigations criminelles) disposent d'une capacité officielle de 55 places. A cette capacité officielle s'ajoute une capacité dite de "nécessité" (Not-Zellenplätze) d'un total de 14 places (douze localisées au commissariat central de la police municipale de Zurich et deux cellules disciplinaires de la prison de la caserne de la police). Le 25 juillet 1991 au soir (premier jour de la visite du CPT à Zurich), il y avait: 73 détenus aux prisons de la police dont 47 personnes en détention provisoire (14 depuis plus de 8 jours) ; 3 en garde à vue ; 12 en détention au titre de la législation relative aux étrangers ("Frepo - Häftlinge") et 11 pour motifs divers. Dans un passé récent, la surpopulation a encore été plus importante. (2)
b. Traitement des personnes privées de liberté
i. mauvais traitements physiques
ZURICH
15. La délégation n'a reçu aucune allégation de torture ou de mauvais traitements physiques dans les établissements visités à Zurich. Ses entretiens avec les détenus ainsi que ses constatations sur place, ont permis à la délégation de conclure à l'absence de torture et de mauvais traitements physiques.
BERNE
16. S'agissant de la prison de Berne, la délégation n'a pas recueilli de preuves de torture. Cependant, des allégations ont été formulées selon lesquelles des détenus dévêtus auraient été aspergés d'eau froide alors qu'ils se trouvaient dans une des cellules de sécurité situées au sous-sol de l'établissement. La délégation a d'ailleurs noté que dans la pièce séparant les deux cellules de sécurité (cellules de réflexion, de sécurité et disciplinaire) S1 et S2 se trouve un lavabo avec un robinet d'eau froide à côté duquel est attaché un long tuyau d'arrosage. D'après les membres du personnel présents, le tuyau sert au nettoyage des deux cellules (au sujet plus particulièrement de ces cellules, voir paragraphes 17 et suivants ci-dessous).
Même si la situation devait avoir changé en ce qui concerne ces deux cellules (cf. paragraphe 20 ci-dessous), le CPT souhaiterait néanmoins obtenir les commentaires des autorités suisses sur les allégations précitées.
ii. traitements inhumains ou dégradants
OBSERVATIONS IMMEDIATES : BERNE/ZURICH
17. La délégation a été amenée à formuler des observations immédiates conformément à l'article 8, paragraphe 5 de la Convention, au sujet des conditions dans lesquelles des personnes étaient détenues respectivement dans les deux cellules de sécurité S1 et S2 (cellules de réflexion, de sécurité et disciplinaire) situées au sous-sol de la prison régionale de Berne et dans les deux cellules communes G001 et G002 localisées dans la cave de la prison de la caserne de la police à Zurich. Ces observations ont été formulées par le Chef de la délégation lors des consultations finales avec les autorités, le 29 juillet 1991.
Les cellules S1 et S2 de la prison régionale de Berne, mesurant respectivement 8,75m² et 14,29 m², étaient pourvues d'un socle en béton sur lequel était posé un matelas en mousse sans housse et d'une toilette. La lumière naturelle ne pouvait pénétrer que très insuffisamment par un regard. Derrière chacune des portes de cellule, il y avait une grille à titre de mesure de sécurité supplémentaire. La surveillance dans ces cellules était assurée par un système de caméra. La délégation a vu dans ces deux cellules, deux détenus nus, qui étaient dans un état d'excitation et de perturbation avancé.
M. Schlecht, Directeur de la Prison, a estimé que ces cellules n'étaient pas appropriées à la détention de personnes telles les deux détenus qui s'y trouvaient. Il s'est également plaint du manque d'assistance de la part de la clinique psychiatrique de Berne.
Les deux cellules communes G001 et G002 de la prison de la caserne de la police de Zurich, la première de 24 m² environ, la deuxième de 50 m² environ, comportaient respectivement 5 et 9 lits, ainsi qu'un lavabo et une toilette. Elles ne bénéficiaient pas du tout d'éclairage naturel et la ventilation y était quasiment inexistante. Elles étaient très sales et insalubres. La première cellule était au moment de la visite occupée par 6 détenus, la seconde par 9 détenus, tous des ressortissants étrangers dont la plupart y séjournaient depuis plus de 8 jours. Le personnel de la prison a indiqué à la délégation qu'il n'était pas rare qu'il y ait entre 20 à 30 personnes détenues dans ces cellules.
Dans les deux cas, la délégation a été d'avis que de manière générale, ces cellules, en leur état, étaient impropres à la détention d'une personne.
18. Les autorités suisses ont immédiatement réagi en effectuant dès le 30 juillet, une inspection des lieux concernés et en transmettant le 30 août, au Chef de la délégation, les résultats de celle-ci et les premières mesures envisagées en ce domaine.
Un rapport complémentaire a été adressé, le 11 novembre 1991, informant le CPT que les cellules S1 et S2 de la prison régionale de Berne faisaient l'objet de travaux de transformation pour permettre un éclairement naturel optimal dans celles-ci et que les cellules communes G001 et G002 (prison de Zurich) n'étaient plus utilisées depuis le 19 août 1991.
19. Le CPT tient à exprimer sa satisfaction devant la célérité témoignée par les autorités suisses dans l'examen des observations immédiates formulées par sa délégation. Il considère qu'une telle attitude est révélatrice de l'importance que les autorités suisses attachent au respect de la dignité humaine et de leur volonté de pleinement coopérer avec le Comité dans l'esprit de l'article 3 de la Convention.
BERNE
20. Le CPT considère que les aménagements en cours de réalisation (remplacement des vitres de fenêtre dépolies par des vitres en verre blindé transparentes) sont de nature à améliorer les conditions matérielles de détention dans les cellules S1 et S2. Toutefois, lesdites cellules devraient être utilisées exclusivement comme cellules disciplinaires et pour de courtes périodes.
En effet, leur localisation (premier sous-sol de la prison), comme leur configuration, ne sont en aucune manière appropriées à la détention de personnes comme celles que la délégation y a vues lors de sa visite, sujettes à des troubles mentaux, à des états de crise ou encore à tendance suicidaire. Pour de telles personnes, le placement dans ces cellules peut constituer un danger pour leur vie, nonobstant la surveillance par caméra qui existe, en raison, entre autres, de la distance séparant le poste de contrôle de celles-ci. De surcroît, l'assistance à ces personnes se révèle encore plus problématique de nuit que de jour, vu l'effectif réduit de fonctionnaires de service.
En conséquence, le CPT recommande aux autorités suisses de mettre un terme au placement de personnes atteintes de troubles mentaux ou en état de crise dans les cellules S1 et S2 et de prendre les mesures nécessaires, quand un placement dans une cellule de réflexion ou de sécurité ne peut être évité, pour qu'il soit effectué dans des cellules conçues à cet effet garantissant un traitement décent, dans des conditions acceptables et assurant auxdites personnes une assistance appropriée de la part des personnels médical et non médical de l'établissement.
En ce domaine, le CPT a pris note avec satisfaction de ce que les autorités entendent combler, dans les meilleurs délais, les lacunes des ordonnances pertinentes et du Règlement intérieur de l'établissement pour ce qui est de :
- l'assistance et des soins médicaux aux détenus devant être placés dans le cadre d'une mesure de protection ou de sécurité ;
- la durée maximale du placement en cellule de réflexion et de sécurité ;
- la vérification de la nécessité du maintien d'un tel placement.
Il souhaite être tenu informé de l'évolution des travaux en vue de compléter les textes précités et obtenir copie des textes amendés.
S'agissant plus particulièrement des personnes malades mentales, le CPT tient à souligner que, lorsqu'il s'avère nécessaire de priver une telle personne de sa liberté, elle devrait séjourner dans une division hospitalière fermée, soit en milieu pénitentiaire soit en milieu psychiatrique, équipée de manière appropriée et disposant d'un personnel dûment qualifié à même de lui prêter l'assistance requise.
Il estime, de plus, que le droit commun garantissant la protection des personnes malades mentales doit également régir leur situation lorsqu'elles sont détenues dans des établissements pénitentiaires et qu'elles doivent être placées sous l'entière responsabilité du personnel médical de l'établissement.
En conséquence, le CPT se félicite de ce que le service de garde de l'hôpital de l'Ile a déjà été mis à disposition pour la prise en charge des détenus malades mentaux. Il soutient également pleinement la suggestion de la Direction de l'hôpital de l'Ile qui s'est déclarée prête à examiner la possibilité de créer une Division pour de telles personnes dans le cadre d'un projet de construction qui est prévu et souhaite être tenu informé des suites données à cette initiative.
ZURICH
21. Pour ce qui concerne la prison de la caserne de la police, le CPT a été satisfait d'apprendre que les deux cellules G001 et G002 ont été mises hors d'usage et que des travaux de transformation (devant durer jusqu'en mars 1992) avaient débuté le 2 septembre 1991, dans le cadre du programme d'assainissement général des cellules de la prison de la police. Cette solution a répondu aux préoccupations exprimées lors de la visite par la délégation du CPT.
A cet égard, il souhaiterait être tenu informé de l'avancement et achèvement des travaux et de l'usage que les autorités envisagent de faire de ces cellules, après transformation.
Le CPT a relevé qu'une autorisation de construction de 32 places provisoires supplémentaires dans la cour de la prison de district de Zurich a été accordée le 26 juillet 1991 et que les travaux avaient commencé en décembre 1991. Il souhaiterait être tenu informé du suivi en ce domaine, comme de toutes autres mesures prises en vue d'augmenter le nombre des places de détention afin de lutter contre le surpeuplement des établissements de détention provisoire.
22. La délégation a été sérieusement préoccupée par les conditions dans lesquelles l'exercice en plein air s'effectue aux prisons de la police. D'une part, quel que soit le fondement juridique de la détention (arrestation, détention provisoire, détention fondée sur la législation relative aux étrangers), l'exercice en plein air n'est possible qu'à compter du 7e jour d'incarcération (paragraphe 33 de l'ordonnance du 25 juillet 1975 relative aux prisons de la police cantonale) ; d'autre part, la durée de l'exercice quotidien est d'environ une demi-heure et s'effectue dans la cour du terrain de la caserne de police, par le détenu menotté, au vu et au su des passants (la cour est entourée d'un simple grillage et les alentours sont très fréquentés en raison de la proximité d'un terrain sur lequel des manifestations publiques se déroulent). Une telle situation n'est pas compatible avec un traitement acceptable des détenus.
Certains des détenus avec lesquels la délégation s'est entretenue, refusent la possibilité d'exercice en plein air, par crainte d'être vus, menottés, accompagnés d'un policier et d'être reconnus par les passants.
23. Le principe d'après lequel les prisonniers doivent être autorisés à une heure d'exercice en plein air est une garantie fondamentale.
En conséquence, le CPT recommande aux autorités suisses de prendre des mesures urgentes afin d'assurer que les détenus soient autorisés à un exercice en plein air d'au moins une heure, par jour, dans des conditions leur permettant d'en bénéficier pleinement et leur assurant le respect de leur droit à l'intimité de la vie privée. On peut, en ce domaine, rappeler le paragraphe 86 des Règles pénitentiaires européennes et l'extrait correspondant de l'exposé des motifs.
c. Conditions de détention
i. conditions matérielles
BERNE
24. La majorité des détenus disposent de leur propre cellule de dimensions acceptables (4,20 m x 2 m = 8,40 m²) et convenablement équipée (lit, table, lavabo, miroir, toilette, interphone) avec un éclairage contrôlable de l'intérieur. Un certain nombre de cellules sont destinées à plusieurs occupants (cellules à 2, 3 et 6 occupants) également de dimensions acceptables et convenablement équipées en mobilier et sanitaires.
La délégation a également vu des cellules dites d'attente P1 à P5 sises au premier sous-sol et 3 cellules d'attente au rez-de-chaussée lesquelles peuvent, compte tenu de leur affectation (bref séjour en attente d'une allocation de cellule à la prison ou d'un transfert vers un autre établissement), être considérées comme correctes. A l'évidence, cette constatation est subordonnée à la condition expresse que le séjour dans ces cellules ne dépasse effectivement pas quelques heures.
Toutes ces cellules étaient dans un état de propreté satisfaisant bien que les cellules P1 à P5 gagneraient à être rénovées.
25. La délégation a entendu une plainte communément formulée par les détenus au sujet de la ventilation déficiente et les fenêtres hermétiques dans les cellules. Il a été, entre autres, allégué qu'en périodes de chaleur, la température pouvait atteindre des pointes très élevées dans les cellules, en particulier celles exposées au soleil. Des allégations en ce sens avaient été portées à la connaissance de la délégation par d'autres sources, avant la visite. La délégation a, d'ailleurs, pu constater sur place l'atmosphère étouffante dans certaines cellules.
Le CPT souhaite souligner l'importance qu'il y a d'assurer un système de ventilation adéquat, propre à répondre aux variations de température saisonnières et garantissant un apport d'air frais suffisant.
Il recommande, en conséquence, que les autorités suisses prennent les mesures nécessaires à cet effet. On peut notamment, sur ce point, faire référence au paragraphe 16a des Règles pénitentiaires européennes d'après lesquelles "[....] l'agencement de ces fenêtres [des cellules] doit permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié [....]".
26. La délégation a aussi été préoccupée par l'éclairement naturel dans certaines des cellules dont les fenêtres - qui déjà de par leur configuration limitent la possibilité de diffusion de la clarté naturelle - sont rendues partiellement opaques (fenêtres partiellement peintes), sans que cela soit apparemment motivé par des exigences de sécurité (la structure et l'architecture des fenêtres des cellules des différents étages étaient de toute façon conçues en fonction d'impératifs de sécurité).
Le CPT recommande aux autorités suisses de vérifier le niveau d'éclairement en lumière naturelle dans les cellules de la prison régionale de Berne. Dans toutes les cellules, il doit être possible aux détenus de lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales.
27. Il convient de faire une mention particulière des deux cellules situées au premier sous-sol pour les cinq détenus affectés aux cuisines. Si effectivement, du point de vue de l'aménagement interne (c'est-à-dire dimensions, mobilier et sanitaires), ces cellules sont tout à fait acceptables, il n'en va pas de même pour ce qui concerne leur localisation et ses effets sur les conditions de détention.
Ces cellules ne bénéficient pas du tout d'éclairage naturel car leurs fenêtres abattantes sont condamnées par une tôle grillagée placée à l'extérieur de celles-ci. En conséquence, hormis la période d'exercice quotidien en plein air, les détenus amenés à séjourner dans ces cellules vivent et travaillent en permanence à l'éclairage artificiel ; lesdites cellules jouxtant les cuisines également éclairées par des tubes néon.
Il a été indiqué à la délégation que la condamnation des fenêtres était motivée par des impératifs de sécurité (risque d'évasion). Ceci semble, a priori, paradoxal car les détenus qui sont affectés aux cuisines sont choisis d'après des critères fondés sur la confiance du personnel et en toute logique ne devraient pas être considérés comme présentant un risque d'évasion.
De plus, les possibilités de ventilation se sont révélées insuffisantes dans ce sous-sol.
Le CPT recommande aux autorités de prendre les mesures nécessaires afin de remédier aux déficiences constatées soit en réaménageant lesdites cellules, soit en plaçant les détenus affectés aux cuisines dans des cellules à même d'assurer un éclairage naturel et une ventilation appropriés.
ZURICH
28. Dans les deux prisons de la police de Zurich, les conditions matérielles de détention dans les 41 cellules individuelles situées au rez-de-chaussée et aux étages peuvent être considérées comme satisfaisantes. Lesdites cellules sont toutes de dimensions acceptables : 3,60 m x 2,10 m (= 7,56 m²) à la prison de la caserne de la police ; 4,58 m x 2,20 m (= 10,07 m²) au département des investigations criminelles. Elles sont correctement équipées, y compris du point de vue des sanitaires et bénéficient d'un éclairage naturel suffisant comme d'une ventilation appropriée (au département des investigations criminelles, l'impossibilité d'ouvrir les fenêtres était compensée par un système de climatisation). Toutes ces cellules étaient dans un état de propreté satisfaisant. Toutefois, les deux cellules disciplinaires de la prison de la caserne de la police supporteraient une rénovation et devraient être nettoyées et désinfectées.
Les constatations ci-dessus de la délégation ne sont valables que pour autant que les 41 cellules sont effectivement occupées que par une seule personne. Dix des cellules (de 7,56m²) étaient occupées, au moment de sa visite, par deux personnes (l'une devant dormir sur un matelas par terre).
29. Comme déjà indiqué (cf. paragraphes 12 et 21 ci-dessus), la surpopulation des prisons de la police était due au fait que ces deux prisons étaient contraintes d'accepter des personnes en détention provisoire (en attente d'une place à la prison cantonale de Zurich ou dans des prisons de district du canton). Le CPT a été également informé qu'en 1982, la construction d'une nouvelle prison de 50 places avait été rejetée par référendum, mais que les autorités ne ménagent pas leurs efforts pour augmenter le nombre de places de détention et remédier aux conditions précaires de détention dont elles sont conscientes (cf. paragraphe 21).
Le CPT a relevé avec satisfaction les mesures prises pour augmenter la capacité de la prison de district de Zurich. Il espère que grâce auxdites mesures, il sera mis un terme, le plus tôt possible, au placement de deux personnes dans une cellule. En effet, l'étroitesse de l'espace disponible conjuguée avec une détention quasi permanente en cellule ne permettent que des conditions de détention très médiocres.
ii. régime pénitentiaire
BERNE
30. La délégation a entendu un certain nombre de plaintes de la part des détenus concernant les possibilités quasi inexistantes d'activités et de loisirs.
La délégation a pu se rendre compte qu'effectivement les possibilités de travail offertes aux détenus disposés à travailler, étaient restreintes (menuiserie, travail de rénovation des cellules, assemblage de cartons) et que les ateliers existants ne permettaient qu'à un petit nombre de détenus d'exercer une activité. Il en est résulté qu'un grand nombre de détenus passaient le plus souvent la quasi-totalité de la journée (hormis l'heure quotidienne de promenade dans la zone aménagée sur le toit de la prison) dans leur cellule ; les possibilités de sport étant inexistantes et celles de loisirs limitées, apparemment, à l'accès hebdomadaire à la bibliothèque.
Le CPT recommande aux autorités suisses de prendre d'urgence des mesures en vue d'améliorer sensiblement le régime d'activités à la prison régionale de Berne ainsi que, si nécessaire, dans d'autres établissements de détention provisoire. Les régimes à mettre en oeuvre devraient avoir pour objectif d'assurer que les détenus passent un temps raisonnable de la journée (8 heures ou plus) hors de leur cellule et bénéficient d'activités de nature variée et motivantes (activités de groupe, éducation, sport, occupation formatrice).
Enfin, le CPT a relevé dans la feuille de renseignements sur la vie quotidienne des prévenus dans la prison régionale de Berne, éditée en avril 1991, que "pour des raisons d'organisation, seuls les prévenus/détenus qui occupent une cellule à un lit peuvent bénéficier d'un travail" et doit reconnaître ne pas saisir la logique de cette règle, puisque par ailleurs, des détenus en cellules communes (par exemple, ceux affectés au travail en cuisine) ont une occupation. Le CPT apprécierait d'obtenir des explications sur la raison d'être de cette règle.
ZURICH
31. Les deux prisons de la police ne connaissent pas du tout de régime pénitentiaire.
Le CPT a déjà fait part de son souhait de voir rapidement ces deux établissements revenir à leur destination initiale, à savoir la détention par la police ("Polizeihaft") de courte durée. De plus, il recommande aux autorités suisses d'examiner les possibilités de développement d'activités à proposer aux personnes, détenues à un autre titre qu'une garde à vue, qui soient adaptées à la détention de courte durée (par exemple, amélioration de l'accès aux livres et aux journaux en diverses langues).
iii. exercice en plein air
BERNE
32. Une plainte, communément formulée par les détenus à la prison de Berne, était relative aux conditions dans lesquelles la promenade quotidienne se déroule. Les deux aires de promenade, localisées sur le toit, de 13,5 m de profondeur moyenne et 8,10 m de largeur moyenne pour la plus grande ; 8 m de profondeur moyenne et 7,7 m de largeur moyenne pour la plus petite (l'une commune aux détenus, l'autre pour les détenus visés par une mesure de restriction spécifique et devant de ce fait, effectuer la promenade seuls), n'offrent effectivement qu'un espace relativement réduit. S'agissant en particulier de la première aire de promenade, l'espace se trouve rapidement encombré. A l'évidence, la localisation de la prison régionale de Berne (centre ville, "coincée" entre d'autres immeubles) ne permet guère d'aménager d'autre aire d'exercice en plein air.
Toutefois, le CPT considère qu'il y a matière à amélioration s'agissant de l'utilisation de ces aires de promenade. Elles pourraient, par exemple, utilement servir à permettre aux détenus, au moins hebdomadairement, de s'adonner à une activité sportive d'un type convenant à leur localisation et conforme aux impératifs de sécurité.
ZURICH
33. Quant aux prisons de la police de Zurich, le CPT renvoie aux paragraphes 22 et 23 ci-dessus.
iv. soins médicaux et hygiène
BERNE
34. Au cours des entretiens menés avec le personnel médical, la délégation a été informée qu'au moment de l'admission, le détenu était vu par un infirmier qui consignait les antécédents médicaux du détenu avec une attention particulière pour les questions relatives à la toxicomanie et aux maladies contagieuses. A cette occasion, une série de tests étaient systématiquement effectués : radiographie des poumons et test de Mantoux en vue de la détection de la tuberculose ; test d'urine et prise de sang.
Le CPT recommande qu'en sus de l'entrevue avec un infirmier, chaque prisonnier nouvellement arrivé bénéficie d'un entretien avec un médecin et, si nécessaire, soit soumis à un examen médical le plus tôt possible après son admission.
Par ailleurs, s'agissant des tests, le CPT souhaiterait être informé de la pratique suivie en matière de dépistage du SIDA (consentement de l'intéressé et confidentialité) ainsi qu'en matière d'information et de conseils prodigués aux personnes avant et après le test de dépistage.
BERNE/ZURICH
35. Suite à de nombreuses allégations entendues dans les établissements visités à Berne et à Zurich, le CPT recommande aux autorités suisses de veiller à ce que toute demande d'un détenu à être vu par un médecin soit transmise sans délai au personnel médical/infirmier de l'établissement, sans que l'intéressé soit obligé d'en fournir les raisons au personnel pénitentiaire.
36. Au cours des entretiens avec les détenus aux prisons de Berne et de Zurich, il a souvent été question des possibilités limitées d'assurer une hygiène corporelle complète. La délégation a constaté à Berne que l'accès aux douches laissait à désirer : seule une douche hebdomadaire est autorisée. A Zurich, une douche n'est autorisée qu'à partir du cinquième jour de détention.
Le CPT considère qu'il y a matière à amélioration s'agissant de l'accès aux installations sanitaires des prisons régionale de Berne et de la police de Zurich.
v. régime disciplinaire
37. La question du régime disciplinaire a été source de préoccupation pour la délégation à la prison régionale de Berne, en raison de l'incertitude qui semblait régir, dans la pratique, cette matière.
Le directeur de la prison, M. Schlecht, a indiqué à la délégation ne pas avoir recours à la procédure formelle disciplinaire et ne pas imposer de sanctions disciplinaires (un seul cas au cours des dernières années, pour lequel, toutefois, le dossier n'a pas pu être trouvé). Il a résumé sa politique en ce domaine, comme suit : "un minimum de papier, un maximum d'efficacité", préconisant l'information et la communication. Cependant, le directeur a indiqué pouvoir faire preuve d'une extrême fermeté pour les cas de vandalisme.
L'absence de procédure disciplinaire formelle a été confirmée par le personnel avec lequel la délégation s'est entretenue. Le personnel a estimé que de ce fait, ses tâches et position par rapport aux détenus sont plus difficiles. Ceci crée une atmosphère tendue, accrue entre autres par les problèmes de communication (voir infra, paragraphes 38 à 40).
Sans aucun doute, l'information et la communication, ainsi que l'a soutenu le directeur de la prison, sont capitales pour la promotion des relations entre le personnel et les détenus. Toutefois, dans un domaine aussi important de la gestion pénitentiaire que constituent l'ordre et la discipline dans un établissement, le CPT est d'avis qu'il est primordial de respecter un degré satisfaisant de formalisme juridique et de garantir à chacune des parties intéressées le respect de leur statut et dignité comme aussi celui du principe de loyauté. L'intérêt du personnel pénitentiaire comme des détenus doit être assuré par un système de sanctions justes et efficaces telles que déterminées par la loi ou le règlement pénitentiaire. En somme, il faut tendre au juste équilibre entre l'information et la communication d'une part et, d'autre part, l'exigence d'une procédure disciplinaire plus formaliste.
En conséquence, le CPT recommande aux autorités suisses de réexaminer le fonctionnement, en pratique, du régime disciplinaire tel que prévu par le règlement intérieur de la prison régionale de Berne et de veiller à ce qu'aucun manquement à la discipline ne soit sanctionné autrement que par la mise en oeuvre des dispositions pertinentes dudit règlement. Egalement, il conviendrait de veiller à ce que tous les faits à l'origine d'une mesure disciplinaire comme la sanction prononcée, soient effectivement consignés dans le registre réglementairement prévu.
vi. détenus étrangers
38. A Berne, comme à Zurich, le pourcentage élevé de détenus étrangers (voir paragraphes 13 et 14 ci-dessus sur le nombre d'étrangers) dans les établissements visités a créé des problèmes divers, notamment d'ordre linguistique. La délégation a noté que l'administration s'efforçait de surmonter les difficultés, en faisant éditer le règlement pénitentiaire et des feuilles d'informations aux détenus en plusieurs langues.
La délégation, à la suite de visites dans les cellules, a toutefois constaté qu'il existait de graves difficultés de communication entre détenus étrangers et personnel, comme aussi entre détenus.
La délégation a, à plusieurs reprises, également constaté que les détenus étrangers éprouvaient d'importantes difficultés de compréhension de la situation dans laquelle ils se trouvaient et de leurs droits et obligations.
Le CPT recommande l'adoption de mesures supplémentaires (documentation dans d'autres langues moins usitées, mise à disposition d'interprètes) en vue de surmonter les difficultés de communication et de compréhension constatées par sa délégation à Berne et à Zurich.
vii. relations entre personnel pénitentiaire et détenus
BERNE
39. La délégation a été préoccupée à la prison régionale de Berne, par l'atmosphère tendue qui régnait entre détenus et personnel. Certains entretiens avec des détenus ont révélé un état d'extrême tension. L'impression ressentie par la délégation a été confirmée lors de son entretien de groupe avec des membres du personnel, qui décrivaient leurs relations avec les détenus comme très tendues du fait, entre autres, de leur manque de moyens d'actions sur le comportement des prisonniers. Ils estimaient que ce manque de moyens était lié d'une part à l'absence de mise en oeuvre en pratique d'une procédure disciplinaire formelle et d'autre part aux difficultés de communication avec les détenus étrangers.
40. Le CPT considère comme particulièrement important de créer une atmosphère de confiance mutuelle et partant d'éviter les situations de conflit entre personnel et détenus (ce qui manifestement fait actuellement défaut à la prison de Berne).
Il recommande en conséquence aux autorités suisses d'examiner l'état des relations entre personnel et détenus à la prison régionale de Berne en vue de leur amélioration, notamment par la promotion du dialogue et de la communication entre les parties intéressées. Il renvoie également à la recommandation formulée au paragraphe 74 ci-dessous.
ZURICH
41. Aux prisons de la police de Zurich, la délégation a constaté que les relations entre personnel et détenus étaient bonnes.
viii. visites
42. A la prison de Berne, les conditions matérielles dans lesquelles les visites se déroulent, sont loin d'être idéales, tant du point de vue de l'aération des parloirs que du point de vue de l'acoustique dans les cabines.Il n'y a, en effet, ni système d'isolation phonique entre les cabines ni système assurant la transmission des paroles (le son se répercute uniquement à travers un faux plafond). Visiteurs et détenus sont obligés d'élever sensiblement la voix pour se comprendre. Cette situation non satisfaisante a été reconnue par le personnel de l'établissement.
Le CPT recommande aux autorités suisses de remédier à cette situation aussi rapidement que possible.
2. Etablissements d'exécution des peines
a. Généralités
43. L'établissement pénitentiaire de Thorberg à Krauchthal (canton de Berne) et les établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) (canton de Vaud) reçoivent des prévenus en exécution anticipée de peines (3); des condamnés à la réclusion ou l'emprisonnement (première condamnation et récidivistes ainsi que des personnes internées par décision judiciaire (articles 42, 43 du Code Pénal)).
44. L'origine de l'établissement pénitentiaire de Thorberg est historiquement très lointaine. L'architecture actuelle remonte à 1948 et a subi des modifications en 1952. Des travaux étaient également prévus pour l'année 1991.
Les EPO regroupent, en réalité, trois établissements distincts : la Colonie, le Pénitencier de Bochuz et la Maison d'Arrêt et de Préventive située au lieu-dit "Les Prés Neufs" laquelle, toutefois, ne fait plus partie intrinsèque des EPO. L'origine de ces établissements remonte au 19e siècle et leur architecture a subi au cours du 20e siècle, une série de transformations et modernisations.
Aux EPO, la délégation a concentré sa visite à la Colonie, au secteur des quatre cellules d'arrêts, et sur le Pénitencier de Bochuz.
45. La capacité officielle de l'établissement de Thorberg était, jusqu'au 16 juillet 1991, de 185 places. A cette date, un incendie s'est déclaré qui a ravagé un bâtiment de détention, lequel a dû être évacué. Ceci a réduit la capacité de l'établissement à 140 places. Nombre de prisonniers ont dû, à cause de ce sinistre, être transférés vers d'autres établissements, y compris dans d'autres cantons (par exemple vers les EPO). Au moment de la visite du CPT, l'établissement comptait au total 137 prisonniers dont 85 étaient des ressortissants étrangers (représentant environ 35 nationalités différentes).
46. Aux EPO, la Colonie, qui est divisée en 3 secteurs, dispose de 125 cellules individuelles et quatre cellules d'arrêts. Le Pénitencier de Bochuz, divisé en 6 secteurs, dispose de cinq divisions de 28 cellules individuelles et d'une Division d'Attente composée de 12 cellules individuelles de sécurité renforcée et de 12 cellules d'arrêts. Le jour de la visite, la Colonie comptait 103 prisonniers (dont 38 étaient des ressortissants étrangers) et le Pénitencier 144 prisonniers (dont 118 ressortissants étrangers). Les ressortissants étrangers étaient de 31 nationalités différentes.
b. Traitement des personnes privées de liberté
i. mauvais traitements physiques
47. A aucun moment, ni avant ni pendant la visite, la délégation du CPT n'a eu communication d'allégations de torture ou de mauvais traitements physiques, en ce qui concerne l'établissement de Thorberg.
Certaines allégations relatives à des mauvais traitements physiques à la Colonie (EPO) avaient été portées à la connaissance de la délégation. Toutefois, les entretiens que la délégation a eus, comme ses constatations sur place lui ont permis de conclure à l'absence de torture et de mauvais traitements physiques.
ii. traitements inhumains ou dégradants
48. Un certain nombre d'allégations avaient été portées à la connaissance de la délégation, avant et pendant la visite, par des sources diverses, au sujet de la pratique de mise à l'isolement, à la Division d'Attente du Pénitencier des EPO. Cette Division reçoit, outre les arrivants (pour quelques jours), les prisonniers soumis à une sanction disciplinaire et les prisonniers mis à un régime d'isolement non volontaire ou qui ont demandé à être placés à l'isolement.
49. Lors de la visite à la Division d'Attente, la délégation a été fortement préoccupée par les conditions (autres que celles concernant les dimensions et l'équipement des cellules) du régime d'isolement non volontaire, motivé par des raisons de sécurité.
Elle a, en effet, relevé que les contacts quotidiens dont les prisonniers, soumis à un tel régime, bénéficient, se résument à celui avec le surveillant de la Division d'Attente au moment de la distribution des repas et de l'extraction de la cellule pour la douche et la promenade (pour lesquelles ils sont également isolés). Au demeurant, les contacts avec d'autres personnels, y compris des travailleurs sociaux, sont des plus rares. Quant au régime, celui-ci est réduit à sa plus simple expression ; ces prisonniers perçoivent 200 F par mois sans travailler et n'ont accès apparemment qu'à la bibliothèque. Il n'y a d'ailleurs pas d'endroits prévus pour le déroulement d'activités. Les prisonniers, en fait, séjournent jusqu'à 23 h dans des cellules équipées de fenêtres en verre blindé qui ne s'ouvrent pas. Le renouvellement de l'air et la régulation de la température sont assurés par un système d'air conditionné (uniquement réglable de l'extérieur), émettant un sifflement sourd et continuel.
La délégation a rencontré dans cette Division des prisonniers qui étaient soumis depuis 6 ans, l'un près de 7 ans, à un tel régime d'isolement. Aucune indication ne leur avait été apparemment fournie quant à la durée possible de leur isolement. Des allégations ont été formulées selon lesquelles des prisonniers reconnus coupables de certaines infractions (par exemple, prise d'otage ou meurtre d'un surveillant pénitentiaire ou d'un fonctionnaire de police) pourraient être soumis à un isolement de durée illimitée.
50. Dans tous les pays, il existe un certain nombre de prisonniers qualifiés de "dangereux" (notion qui englobe une variété de personnes) et pour lesquels des conditions de détention spéciales sont nécessaires. Ce groupe de prisonniers représente généralement un très faible pourcentage de la population pénitentiaire. Toutefois, c'est là un groupe de prisonniers qui préoccupe particulièrement le CPT, étant donné la nécessité de prendre à leur égard des mesures exceptionnelles, lesquelles comportent un plus grand risque de traitement inhumain que pour le prisonnier moyen.
Les dangers inhérents à cette matière sont fort justement décrits dans l'extrait ci-après de l'Exposé des motifs à la Recommandation (N R (82) 17) relative à la détention et au traitement des détenus dangereux, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, le 24 septembre 1982 :
"43. La dignité humaine doit être respectée malgré la criminalité ou la dangerosité. Aussi, lorsqu'on est contraint d'emprisonner des êtres humains dans des conditions plus rigoureuses que la normale, doit-on tout mettre en oeuvre pour que le milieu et les conditions de vie corrigent les effets nocifs - facultés mentales diminuées, dépression, angoisse, agressivité, névrose, valeurs négatives, modification des biorythmes - de cette sévérité accrue, sous réserve de la nécessité de préserver l'ordre, la sécurité et le bien-être de la collectivité. Dans les cas les plus graves, les prisonniers régressent au point de ne plus mener qu'une vie végétative. Le dommage est généralement réversible mais si la détention se prolonge, surtout dans les conditions de haute surveillance, la perception du temps et de l'espace et la personnalité risquent d'en être gravement et définitivement affectées - 'anéantissement de la personnalité'.".
51. Il est reconnu que toute forme d'isolement sans stimulation mentale et physique appropriée est de nature à provoquer à long terme des effets dommageables se traduisant par des altérations des fonctions sociales et mentales.
Aux EPO, l'isolement pour de longues périodes dans des conditions telles celles décrites au paragraphe 49 ci-dessus jointes à une absence totale de perspective des prisonniers quant à la fin de ce régime spécial d'isolement, comporte un risque majeur de traitement inhumain et dégradant. Un traitement sociothérapeutique devrait invariablement être associé aux mesures de sécurité existantes. Il en serait de même pour tout autre établissement où des prisonniers seraient placés au régime d'isolement non volontaire dans les mêmes conditions.
52. S'agissant du régime d'isolement non volontaire, le CPT recommande aux autorités suisses de prendre d'urgence les mesures nécessaires à :
- ce que les circonstances de mise à l'isolement soient clairement définies et qu'il n'y soit fait recours que dans des circonstances exceptionnelles ;
- ce que la mise à l'isolement soit de la durée la plus brève possible ; à cet égard, le placement à l'isolement devrait faire l'objet d'un réexamen au moins tous les trois mois, le cas échéant, fondé sur un rapport d'observation médico-social ;
- ce que tout prisonnier mis à l'isolement ou pour lequel la mesure a été renouvelée, soit informé par écrit des motifs de la mesure, à moins que des raisons impératives de sécurité ne s'y opposent. Le cas échéant, un tel prisonnier devrait bénéficier de l'assistance d'un conseil ;
- à ce que tout prisonnier à l'égard duquel une telle mesure est envisagée ou renouvelée puisse faire valoir son point de vue auprès de l'autorité compétente.
Le Comité souhaiterait en ce domaine être informé des voies de recours ouvertes à un prisonnier contre lequel une décision de mise à l'isolement a été prise ou pour lequel une telle mesure a été renouvelée.
Il est également recommandé :
- d'aménager l'exécution des mesures d'isolement afin de mettre à la disposition des prisonniers des activités motivantes et de leur assurer un contact humain approprié ;
- de réexaminer à la Division d'Attente des EPO (comme dans tout établissement qui se trouverait dans la même situation) certaines des conditions matérielles de détention des prisonniers mis à l'isolement afin d'éviter l'émergence d'inconvénients sérieux risquant de découler de la privation prolongée d'air frais, du sifflement de la climatisation et de la température toujours constante des cellules.
c. Conditions de détention
i. conditions matérielles
THORBERG
53. Les conditions matérielles de détention se sont révélées acceptables dans le bâtiment dit "Neuer Verwahrungsbau" (mis en service en 1952). Toutes les cellules étaient convenablement équipées (y compris d'un lavabo et d'un WC) et meublées. Elles étaient également de dimensions acceptables (cellules à occupant unique: 2,05 m x 4,05 m (= 8,30m²); cellules à trois occupants : 16 cellules de 4,05 m x 5,45 m (= 22,07 m²) et deux de 5,70 m x 4,05 m (= 23,08 m²).
La délégation a, par ailleurs, visité le bâtiment (parties sinistrée et non sinistrée) qui a brûlé le 16 juillet 1991.
Le rez-de-chaussée et les deux étages comportaient des cellules individuelles de dimensions variables (rez-de-chaussée et 1er étage : 3,88 m x 3 m (= 11,64 m²) ; 2e étage, cellules d'arrêts ("Arrestabteilung") : 1,94 m x 3 m (= 5,82 m²)). Les cellules étaient équipées d'une toilette et d'un robinet d'eau froide. En principe, elles comportaient également une armoire, une table et un lit et bénéficiaient de la lumière naturelle, toutefois insuffisante. Au second étage, par ailleurs, était localisée la section de haute sécurité pour prisonniers notamment détenus en vertu d'actes de terrorisme (trois cellules de 4,2 m x 3 m = 12,6 m² et trois cellules de travail de 1,94 m x 3 m = 5,82 m²). Au sous-sol étaient localisées 6 cellules disciplinaires (2,43 m x 1,80 m = 4,37 m²) pourvues uniquement d'un socle en béton.
Pour sa part, M. Clavadetscher, le directeur de l'établissement, a insisté auprès de la délégation sur le fait que le bâtiment sinistré n'est, à son avis, plus du tout habitable, posant de graves problèmes au regard de l'électricité et de l'eau. Il a préconisé la solution visant à doter l'établissement d'une nouvelle construction plutôt que de remettre l'actuel bâtiment en état.
54. La délégation du CPT a constaté (qu'à part la section de haute sécurité) que les conditions matérielles dans ce bâtiment du 19e siècle n'étaient, à tous égards, pas satisfaisantes. Elle a noté l'opinion du directeur selon laquelle il serait opportun d'ériger une nouvelle construction aux lieu et place de ce bâtiment. Le CPT souhaite être informé des projets des autorités en ce domaine.
EPO
55. Au Pénitencier des EPO, les conditions matérielles de détention peuvent être considérées comme acceptables. Les cellules étaient correctement équipées (un lit, une table, une chaise, une armoire, un chauffage électrique, un compartiment toilette ; un lavabo avec miroir) et de dimensions raisonnablement acceptables, quoiqu'étant relativement étroites (1,80 m x 3,80 m = 6,84 m², annexe WC non incluse).
Les cellules d'arrêts ont des dimensions correctes (6,80 m²) mais ne sont équipées que du minimum, à savoir un socle en béton (avec un matelas mousse et une couverture). Il serait souhaitable de les pourvoir d'une table et d'une chaise fixées à demeure.
Les cellules de la Division d'Attente ont aussi des dimensions correctes et sont convenablement équipées (cf. cependant paragraphes 49 et 52 ci-dessus).
A la Colonie, où seul le secteur des quatre cellules d'arrêts a été vu, la délégation a noté que celles-ci sont de dimensions très réduites (2,75 m x 1,75 m = 4,81 m²) pour des séjours disciplinaires pouvant aller jusqu'à trente jours. Elle a, de plus, relevé que l'aération de celles-ci laissait fortement à désirer (le renouvellement d'air est assuré par deux bouches de ventilation latérales de 50 cm x 30 cm, chacune obturée par une plaque en plexiglas percée de quelques orifices minuscules). L'atmosphère des cellules était quasi irrespirable et l'on était très rapidement incommodé par une odeur épouvantable de renfermé. L'éclairage ne peut être commandé qu'à partir de l'extérieur et, par ailleurs, l'éclairement des cellules était insuffisant. Enfin, elles n'étaient pourvues ni de table, ni de chaise.
Le CPT recommande aux autorités suisses de vérifier les conditions matérielles de détention dans le secteur des quatre cellules d'arrêts de la Colonie des EPO en vue notamment :
- soit de les mettre définitivement hors de service, soit de les agrandir ;
- en ce dernier cas, d'en améliorer les conditions d'aération ; il serait également souhaitable de les pourvoir d'une table et d'une chaise fixées à demeure ;
- d'assurer la propreté et l'hygiène du local de la douche desservant ces quatre cellules (lesquelles laissent grandement à désirer).
S'agissant de l'éclairage des cellules d'arrêts, voir ci-dessous (paragraphe 84).
ii. régime pénitentiaire
THORBERG
56. Dans l'ensemble, le régime de travail et d'activités n'appelle aucune observation particulière. La délégation n'a, d'ailleurs, entendu aucun plainte spécifique à ce sujet.
EPO
57. La délégation a pu constater que l'ensemble des activités (travail, loisirs, activités sportives) était d'un niveau satisfaisant, bien que certaines activités de formation étaient quelque peu limitées, notamment pour des raisons financières. Néanmoins, elle a relevé que les conditions de travail (aération et éclairage) à l'atelier de peinture laissaient à désirer. La délégation a remarqué que des travaux étaient en cours pour améliorer les possibilités de ventilation dans cet atelier. Il serait également utile de procéder à la vérification de la qualité de l'éclairement dudit atelier.
De manière plus générale, le CPT estime qu'il serait nécessaire, aux ateliers du Pénitencier des EPO, de s'attacher davantage à l'hygiène, sécurité et santé au travail (protection contre le bruit pour les prisonniers travaillant dans un environnement bruyant, protection contre la poussière pour les prisonniers affectés au remplissage des sacs de ciment).
iii. exercice en plein air
THORBERG
58. Les prisonniers bénéficient d'une heure quotidienne de promenade en plein air. La délégation a entendu un certain nombre de plaintes de prisonniers, tenant au fait qu'une heure de plein air ne leur suffit pas, en particulier les samedi et dimanche lorsque les prisonniers restent dans leurs cellules. Par ailleurs, l'aire de promenade, de dimensions relativement modestes (environ 50 m de long et 25 m de large) restreint les possibilités de jeux sportifs collectifs qui, de toute façon, ne sont guère possibles en hiver, en raison des fréquentes intempéries. Les membres du personnel avec qui la délégation s'est entretenue, ont aussi admis qu'effectivement cette aire de promenade n'était pas idéale, compte tenu de la capacité de l'établissement.
Le CPT invite les autorités suisses à améliorer les aménagements destinés à l'exercice en plein air des prisonniers, l'établissement disposant de suffisamment d'espace. Egalement, il serait utile d'étudier la question des activités sportives collectives en hiver.
EPO
59. L'attention de la délégation a été appelée sur la situation des prisonniers détenus dans les cellules d'arrêts de la Colonie qui ne bénéficient pas d'exercice quotidien en plein air, mais d'une heure hors cellule, individuellement, dans le local de la douche. De plus, le temps de douche pour ces prisonniers est pris sur cette heure, hors cellule. Une telle situation ne saurait être considérée comme acceptable.
Le CPT recommande aux autorités suisses de prendre des mesures urgentes afin que les prisonniers détenus au secteur des cellules d'arrêts de la Colonie bénéficient effectivement d'un exercice quotidien en plein air.
iv. soins médicaux et hygiène
THORBERG/EPO
60. Les possibilités, comme le niveau général des soins médicaux, n'ont pas suscité de commentaires particuliers de la délégation s'agissant des EPO. Si nécessaire, des soins médicaux spécialisés pouvaient être dispensés en s'adressant à des médecins et hôpitaux extérieurs. Pour ce qui est de la prison de Thorberg, il n'a pas été possible à la délégation de se forger une opinion sur le service médical de l'établissement, le médecin en charge de celui-ci étant en congé et l'interne de service n'ayant pu rencontrer la délégation en raison d'autres engagements.
Le CPT tient néanmoins à exprimer ses préoccupations quant à l'adéquation en personnel infirmier qualifié à la prison de Thorberg qu'il conviendrait de vérifier. En effet, l'interlocuteur de la délégation a été un gardien de prison qui remplaçait l'infirmier absent pour longue maladie, l'autre infirmier venant de prendre sa retraite.
61. Par ailleurs, la délégation a entendu des allégations dans les deux établissements d'après lesquelles, de nuit, l'assistance médicale était problématique.
Le CPT recommande aux autorités suisses de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la présence permanente d'une personne qualifiée pour administrer les premiers soins dans les locaux pénitentiaires, de préférence une personne dotée de la qualification reconnue d'infirmier.
62. Pour ce qui est de l'examen médical d'un prisonnier nouvellement admis, le CPT rappelle la recommandation formulée au paragraphe 34 ci-dessus.
EPO
63. Finalement, un autre point a appelé l'attention de la délégation aux EPO, à savoir la question des régimes alimentaires.
Elle a rencontré un prisonnier qui avait été opéré du coeur trois mois auparavant et bien qu'un régime alimentaire interdisant les matières grasses ait été médicalement prescrit, il ne pouvait, semble-t-il, obtenir de régime spécial, adapté à son état de santé.
Le CPT recommande de vérifier que les personnes malades reçoivent, le cas échéant, le régime alimentaire médicalement prescrit.
v. prisonniers étrangers
64. A la prison de Thorberg, comme aux EPO, la délégation a constaté d'importants problèmes de communication en raison du pourcentage élevé de prisonniers étrangers (voir paragraphes 45 et 46 ci-dessus). Le règlement intérieur et les directives annexes sont disponibles à Thorberg en versions française et allemande (une version anglaise était en cours d'élaboration) et aux EPO, en versions française, allemande, anglaise et italienne. Ce n'est qu'occasionnellement et très ponctuellement que les prisonniers, non en mesure de comprendre l'une de ces langues, pouvaient s'informer soit par l'intermédiaire d'un membre du personnel ayant des connaissances linguistiques, soit par celui d'un interprète prévu par les soins du tribunal ou de leur conseil juridique.
Nombre de prisonniers étrangers ont allégué ne pas comprendre le système de calcul des retenues opérées (portées sur un compte bloqué du prisonnier) du pécule et les formulaires de décompte pertinents. Les indications du personnel ne sont pas comprises, en raison des obstacles linguistiques et sont donc perçues comme arbitraires.
Le CPT considère qu'en ce domaine il y a matière à amélioration et recommande aux autorités de faire traduire les extraits pertinents du règlement pénitentiaire, instructions diverses et feuilles d'information aux prisonniers dans un nombre plus important de langues.
65. Dans les deux établissements, la délégation a entendu des allégations émanant de prisonniers étrangers comme de prisonniers suisses quant au traitement des premiers (en particulier, propos offensants) comportant plus de rigueur que de besoin. Ce peut être, entre autres, une conséquence des difficultés de communication et de compréhension entre prisonniers étrangers et personnel.
Le CPT recommande aux autorités suisses de sensibiliser et former le personnel des établissements ayant en charge un pourcentage élevé de ressortissants étrangers, aux cultures étrangères.
vi. prisonniers placés dans un établissement d'exécution des peines au titre de l'article 43 du Code Pénal (4)
66. Dans les deux établissements, la délégation a rencontré des prisonniers, faisant l'objet d'une mesure de placement, conformément à l'article 43 du Code Pénal (voir Annexe II, paragraphe 10). Il s'agit de personnes atteintes de troubles graves de la personnalité ou de personnes malades mentales particulièrement dangereuses. La délégation a été mieux à même d'examiner la situation à la prison de Thorberg, en raison de la présence d'un membre spécialisé en ces questions, qu'aux EPO. Elle a, ce faisant, constaté que l'établissement de Thorberg n'offrait que très peu de possibilités d'assistance et que pour ces prisonniers, il n'y avait pratiquement aucune forme de traitement et de sociothérapie. Il est clairement apparu que l'établissement remplit à leur égard quasiment exclusivement des fonctions de garde.
Des entretiens avec les prisonniers comme avec le personnel, il s'est avéré que c'est là une situation problématique, car occasionnant des perturbations dans les relations avec les autres prisonniers comme dans les diverses activités, notamment au travail.
67. En la matière, le CPT souhaite réitérer le commentaire formulé au paragraphe 20 selon lequel lorsqu'il s'avère nécessaire de priver une personne malade mentale de sa liberté, elle devrait séjourner dans une division hospitalière fermée, soit en milieu pénitentiaire soit en milieu psychiatrique, équipée de manière appropriée et disposant d'un personnel dûment qualifié à même de lui prêter l'assistance requise.
De plus, il considère que les personnes atteintes de graves troubles de la personnalité ou les personnes malades mentales qui sont dangereuses, doivent bénéficier d'un traitement et d'activités thérapeutiques appropriées, dispensés par un personnel qualifié en nombre suffisant susceptible de leur fournir l'assistance requise.
vii. relations entre personnel pénitentiaire et prisonniers
THORBERG
68. Le CPT a noté avec intérêt que les prisonniers se sont organisés depuis deux ans en conseil lequel se réunit une fois par semaine. Mensuellement, le conseil des prisonniers rencontre le directeur. Le CPT considère qu'un tel système est de nature à influer positivement sur le régime pénitentiaire.
Le directeur de l'établissement a indiqué que sa politique était de répondre à chaque demande d'entretien des prisonniers et de trouver une solution appropriée. Il a déclaré également exiger cette même attitude de ses collaborateurs. Les entretiens que la délégation a eus avec les prisonniers, comme l'examen de leurs demandes d'entretien avec le directeur et des suites données, ont confirmé le bon fonctionnement en pratique de cette politique.
69. Toutefois, bien que l'atmosphère générale était détendue, la délégation a entendu de la part de prisonniers comme du personnel, que certaines catégories de prisonniers se sentaient soumis en permanence à une grande épreuve psychologique (prisonniers étrangers, prisonniers connaissant des difficultés particulières liées, entre autres, à des troubles mentaux) en raison du manque d'assistance appropriée (cf. paragraphes 64, 66 et 67).
EPO
70. Certains entretiens aux EPO ont clairement fait ressortir le besoin de plus d'ouverture d'esprit et de souplesse de la part du personnel vis-à-vis des prisonniers et de leurs problèmes. Le personnel, à quelques exceptions près, avait pour ligne de conduite une approche stricte reposant sur une mise en oeuvre ferme de la discipline dans leurs relations avec les prisonniers. Il a notamment été indiqué que le directeur (à l'époque sur le point de quitter ses fonctions) avait tenté de mettre en place une nouvelle politique en favorisant, entre autres, l'insertion d'un personnel plus jeune, mais qu'il s'était heurté à une grande résistance du personnel plus âgé.
Le CPT est d'avis qu'une atténuation de l'attitude stricte actuellement adoptée par certains membres du personnel aux EPO aurait incontestablement un effet positif sur les relations entre personnel et prisonniers, sans porter aucunement préjudice aux exigences de sécurité. En ce domaine, il renvoie aux paragraphes 72 et 74.
71. La délégation a noté, dans le bureau du gardien chef de la Colonie, qu'à l'un des murs, de nombreuses armes blanches étaient accrochées. Il lui a semblé qu'une telle décoration pouvait tant pour le personnel pénitentiaire que pour les prisonniers, constituer une provocation inutile, voire un risque non négligeable. A cet égard, le CPT suggère d'éviter de placer en évidence, dans une enceinte pénitentiaire, des objets de ce genre.
72. Le CPT, d'ailleurs, considère plus généralement que trois éléments clés interdépendants conditionnent à la fois la qualité de vie d'un établissement pénitentiaire d'exécution des peines et la sécurité de celui-ci : un régime d'activités utiles pour les prisonniers, un traitement individualisé des prisonniers, ainsi que le développement d'activités socio-thérapeutiques avec promotion d'un bon niveau de relations entre personnel et prisonniers. C'est là une question qui ne peut être dissociée de celle de la formation du personnel pénitentiaire.
3. Matières connexes intéressant le CPT
a. Formation du personnel pénitentiaire
73. L'impression générale de la délégation du CPT a été qu'il y avait une différence notable d'attitudes au sein du personnel pénitentiaire qu'il lui a été donné de rencontrer dans les divers établissements visités. Elle a pu constater deux attitudes diamétralement opposées: d'une part, un noyau dur attaché au respect strict de l'ordre et de la discipline et, d'autre part, des fonctionnaires pénitentiaires donnant la priorité à la compréhension des prisonniers et à leur assistance en vue de leur réinsertion dans la société.
74. Il s'agit, de l'avis du CPT, d'une question relevant directement de l'éducation et de la formation du personnel chargé de l'application des lois (personnel pénitentiaire, fonctionnaires de police, etc.) à laquelle il attache la plus grande importance. L'on ne saurait offrir de meilleure garantie contre les mauvais traitements qu'un personnel pénitentiaire dûment formé sachant adopter la bonne attitude dans ses relations avec les prisonniers. Des qualifications professionnelles avancées en techniques de communication constituent, à cet égard, une composante essentielle du profil du personnel pénitentiaire. De telles qualifications lui permettront bien souvent de maîtriser une situation qui pourrait dégénérer en violence et, plus généralement, contribueront à atténuer la tension inhérente à un établissement pénitentiaire et, partant, d'y améliorer la qualité de la vie au bénéfice à la fois des gardiens et des prisonniers.
Le CPT recommande que l'aptitude aux techniques de communication constitue un élément déterminant de recrutement du personnel pénitentiaire et que, dans la formation initiale et continue, une importance particulière soit accordée à l'acquisition et au perfectionnement des qualifications en ce domaine.
b. Transfert des prisonniers
75. Un certain nombre d'allégations émanant de prisonniers comme d'autres sources, ont été portées à la connaissance de la délégation sur la pratique fréquente du transfert qui existerait dans certains cantons (décrite comme le "syndrome du carrousel" ou encore le "tourisme pénitentiaire" par les interlocuteurs rencontrés). Les transferts se feraient environ tous les six mois et concerneraient certains prisonniers considérés soit comme dangereux, soit comme des éléments perturbateurs. La délégation a eu l'occasion de s'entretenir avec certains d'entre-eux dont l'un, notamment, aurait transité en quatre ans par 11 prisons (soit une moyenne de séjour de 4 mois par établissement).
76. Le CPT est pleinement conscient de ce que certains prisonniers peuvent être très difficilement contrôlables et que le transfert peut parfois s'avérer nécessaire. Toutefois, il ne devrait être fait usage d'une telle possibilité que dans des circonstances exceptionnelles lesquelles devraient être assorties de garanties appropriées. Le transfert continuel d'un prisonnier d'un établissement vers un autre peut avoir des conséquences néfastes sur son bien-être psychique et physique. Cela peut aussi compromettre les chances pour celui-ci de s'adapter à un endroit. Egalement, un tel prisonnier aura des difficultés sérieuses pour maintenir des contacts appropriés avec sa famille et ses avocats. Incontestablement, il doit être fait recours à la pratique du transfert avec la plus grande prudence.
Le CPT souhaiterait recevoir les informations suivantes :
- quelle est la réglementation en vigueur régissant la pratique des transferts pénitentiaires pour des raisons liées à la discipline ?
- quel est le régime pénitentiaire applicable aux prisonniers faisant l'objet d'une telle mesure de transfert ?
- un tel prisonnier est-il informé des motifs de la mesure de transfert prévue à son égard ? A-t-il la possibilité de s'exprimer sur cette mesure ? Dispose-t-il de voies de recours contre une telle mesure ?
ainsi que tous commentaires que les autorités suisses désireraient formuler en la matière.
c. Contrôle et surveillance du traitement des personnes privées de liberté
77. Aux paragraphes 17 et suivants de l'Annexe II au présent rapport, les différents mécanismes et organes d'inspection du traitement des prisonniers et détenus sont exposés.
La délégation a, toutefois, entendu tout au long de sa visite, de sources les plus diverses, qu'en pratique, ce contrôle ne revêt pas du tout l'importance escomptée ni quant au fond, ni quant aux résultats.
Tous les interlocuteurs de la délégation ont laissé entendre que le contrôle du traitement des prisonniers était purement formel. Certains d'ailleurs, étaient surpris d'apprendre que, par exemple, les juges d'instruction avaient l'obligation d'effectuer des visites des établissements de détention provisoire.
78. De l'avis du CPT, l'inspection des lieux de détention par des organes de contrôle extérieurs et indépendants offre aux prisonniers une protection des plus importantes. De ce fait, le CPT a été préoccupé par les allégations formulées contestant l'efficacité, dans la pratique, des mécanismes de contrôle législativement prévus. Il souhaiterait obtenir, en conséquence, les commentaires des autorités suisses à ce sujet.
d. Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées
79. Au cours de sa visite, la délégation du CPT a remarqué que dans certains établissements, une note d'information explicative était affichée à l'intention des prisonniers, au sujet de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées. Dans d'autres établissements, il est apparu que les prisonniers ne disposaient d'aucune indication en la matière.
Dans un établissement, la délégation a rencontré un ressortissant d'un Etat également lié par la Convention qui a allégué qu'il aurait dû être transféré, le 20 juin 1991, dans son pays pour exécuter le restant de sa peine. Le 19 juin à 14 h, le transfert aurait été annulé, sans qu'aucune raison lui ait été communiquée. A l'examen du dossier de ce prisonnier, il a semblé à la délégation que celui-ci aurait sans doute été libéré à son retour dans son pays d'origine, du fait d'une loi d'amnistie récente.
80. En la matière, le CPT apprécierait d'obtenir de la part des autorités suisses, les informations suivantes :
- de quelle manière les prisonniers sont-ils informés de la teneur de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées ? Ces informations sont-elles fournies dans une langue qu'ils comprennent ? Quelle est l'autorité compétente chargée de procéder à cette information ?
- quelle est l'autorité habilitée à statuer sur une demande de transfèrement et sur les questions d'interprétation de la Convention ? Un contrôle judiciaire est-il prévu ?
- selon quelle procédure un prisonnier est-il informé des démarches et des décisions prises en vertu de la Convention ?
- quels sont les délais moyens de procédure aux niveaux national et international en cas de mise en oeuvre de la Convention ? A cet égard, le CPT apprécierait d'obtenir des informations statistiques sur le nombre de procédures mises en oeuvre et les délais qu'elles ont exigés.
e. Identification des prisonniers à tendance suicidaire et moyens de prévention
81. La délégation a été sensibilisée par la question de la prévention des suicides, plus particulièrement à la prison de Thorberg où il a été expliqué à la délégation que l'incendie du 16 juillet 1991 avait été provoqué par un jeune homme ayant mis le feu à la cellule. D'après les discussions avec le directeur de l'établissement, il s'agissait d'un jeune homme qui se trouvait dans un état de grande détresse morale (et qui était connu pour cela) qui, trois jours avant les faits, avait menacé de se suicider.
82. Le CPT considère que deux éléments déterminants de la prévention des suicides résident d'une part dans l'établissement de relations constructives entre le personnel et les prisonniers et, d'autre part, dans l'identification des prisonniers à tendance suicidaire, ce en collaboration avec le personnel de santé. Ces deux éléments requièrent une formation spécifique. Dans ce contexte, la procédure d'admission joue un rôle primordial car, si elle est correctement menée, elle permettra à la fois d'identifier les prisonniers le plus sujet à risque et d'apaiser quelque peu l'anxiété qu'éprouve tout prisonnier nouvellement arrivé. De plus, toutes les informations utiles quant à l'état psychologique d'un prisonnier devraient être systématiquement communiquées au personnel de l'établissement vers lequel il est transféré.
83. En conséquence, le CPT d'une part, rappelle la recommandation formulée au paragraphe 74 et, d'autre part, recommande que le personnel pénitentiaire bénéficie d'une formation spécifique en matière d'identification des prisonniers à risque. Egalement, le personnel devrait recevoir des instructions précises sur les précautions particulières à prendre face aux personnes identifiées comme étant à tendance suicidaire ainsi que sur les mesures à suivre en cas de tentative de suicide.
Enfin, il recommande qu'un échange d'informations idoine entre les personnels des différents établissements concernés au sujet des personnes à tendance suicidaire, soit assuré.
f. L'éclairement des cellules
84. Lors de la visite, la délégation a, à plusieurs reprises, constaté que certains types de cellules, notamment disciplinaires, par exemple aux EPO (cf. paragraphe 55 ci-dessus), n'étaient que médiocrement éclairées. Le CPT considère qu'il ne faut pas laisser les prisonniers, même ceux faisant l'objet d'une sanction disciplinaire, dans l'obscurité. Sur ce point, il peut être fait référence au paragraphe 37 des Règles pénitentiaires européennes aux termes duquel "..... la mise au cachot obscur doit(vent) être complètement défendue(s) comme sanction(s) disciplinaire(s)."
B. Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), Genève-Cointrin
a. Généralités
85. La procédure d'enregistrement des demandeurs d'asile est, depuis un référendum de 1988 et l'adoption subséquente d'une nouvelle législation en la matière, fédérale et partant centralisée. Dès janvier 1988, la Confédération a ouvert quatre centres d'enregistrement, dont celui de Genève (les autres étant situés à Bâle, Chiasso et Kreuzlingen).
Le CERA, d'après les informations données par M. Scheller, responsable du centre, a un statut particulier, du fait de sa localisation dans la zone de sécurité de l'aéroport. Il opère comme un centre semi-fermé. L'accès du centre est contrôlé par la police. Toutefois, à compter du 1er janvier 1992, le CERA sera transféré au centre de la ville de Genève avec une capacité supplémentaire de 250 places. La capacité du centre, au moment de la visite, était de 40 places. M. Scheller a indiqué que cette capacité était nettement insuffisante et qu'il a été nécessaire d'ouvrir un centre de secours en ville, localisé dans un abri de la protection civile. La capacité totale du canton, au moment de la visite était de 450 places, environ, d'après M. Scheller.
86. Le CERA est en charge à la fois de personnes se présentant spontanément au chalet mobile situé à cet effet à l'extérieur du centre et déposant une requête en vue de l'asile et de personnes demandant l'asile à la frontière (après audition, par la police de l'aéroport, et obtention de l'autorisation d'entrée en Suisse).
b. Traitement des demandeurs d'asile
87. La délégation n'a recueilli aucune preuve de mauvais traitements, au sens large du terme, des demandeurs d'asile rencontrés au CERA.
c. Conditions du séjour au CERA
i. conditions matérielles
88. La délégation a pu considérer que dans l'ensemble, les conditions matérielles sont acceptables. Toutefois, pour certaines des chambres, en particulier les chambres à 4 lits et le dortoir à 12 lits, les demandeurs d'asile séjournent dans des conditions ne leur permettant pas de préserver leur intimité.
La délégation a estimé qu'il n'était pas nécessaire de formuler des commentaires spécifiques en ce domaine, puisque dès janvier 1992, le CERA devait être transféré vers d'autres locaux. Toutefois, le CPT considère utile que dans l'aménagement des nouveaux locaux, l'on évite de reproduire l'agencement de dortoir du type vu au CERA. Le CPT souhaiterait de plus pouvoir disposer de toutes les informations pertinentes en ce qui concerne ledit centre, lorsqu'il sera situé à Carouge.
89. En principe, les requérants d'asile, en dehors des périodes d'audition, sont autorisés, sur demande, à quitter le centre mais doivent avoir réintégré celui-ci à 18 heures. Des bons de sortie, délivrés par l'autorité fédérale compétente, sont à cet effet remis aux requérants d'asile. Un appel est effectué tous les matins. Toutefois, les personnes pour lesquelles l'Office fédéral a refusé d'entrer en matière (refus du requérant de collaborer pendant la procédure, commission d'infractions de droit commun) sont tenues de rester à disposition et en conséquence sont privées de liberté.
90. La délégation n'a pas pu observer si le CERA offrait aux requérants d'asile des possibilités d'activités. La visite a été effectuée un samedi, jour de repos au centre et il n'y avait aucun membre du personnel présent (il n'y a pas d'audition les samedi et dimanche), hormis M. Scheller, qui s'est déplacé pour accueillir la délégation, et les deux fonctionnaires de police présents à l'entrée.
Il lui a toutefois semblé, notamment lors des entretiens avec les requérants d'asile rencontrés, qu'à l'exception des auditions rien n'était prévu.
Le CPT considère qu'il serait utile d'examiner la possibilité de développement d'activités (mise à disposition de matériel de lecture, etc.) au CERA. Il apprécierait aussi les commentaires des autorité suisses sur les possibilités d'assurer une permanence du personnel du centre les fins de semaine pour répondre aux besoins des requérants d'asile.
ii. information des demandeurs d'asile
91. La délégation a pu constater, sur place, que les demandeurs d'asile disposent d'une information claire et précise sur leurs droits, sur la situation dans laquelle ils se trouvent et le règlement intérieur du CERA. Cette information est diffusée dans une grande variété de langues. En outre, les informations sont réitérées par voie d'affichage. Sont également affichées les listes d'avocats, d'organismes d'entraide et services sociaux avec indication des coordonnées.
Le CPT considère que la manière dont l'information des demandeurs d'asile est effectuée, s'avère satisfaisante et pourrait être un exemple à suivre dans les établissements où des ressortissants étrangers sont privés de liberté.
d. Matières connexes intéressant le CPT
i. accès d'organismes extérieurs au Centre
92. La délégation n'a pas été en mesure de se faire une idée précise sur l'accès des organismes d'entraide au CERA. Elle a cru comprendre que certaines oeuvres d'entraide sélectionnées étaient autorisées à pénétrer au Centre et à assister aux auditions des requérants d'asile. Cependant, il lui a été également indiqué qu'une décision aurait été prise, au niveau fédéral, visant à supprimer cette possibilité.
93. Le CPT souhaiterait obtenir des informations précises sur cette question.
ii. accès à un conseil juridique
94. La délégation a été informée que, s'agissant de l'accès à un conseil juridique pendant la procédure de demande d'asile, il appartenait au requérant de solliciter l'assistance d'un avocat, aucun n'étant commis d'office, et de le rémunérer. Cependant, l'assistance judiciaire gratuite était parfois octroyée.
95. Le CPT souhaiterait obtenir des informations détaillées sur les règles et la pratique suivies en matière d'assistance juridique gratuite.
iii. questions médicales
96. La délégation n'a pas eu d'observation à formuler sur l'assistance médicale aux requérants d'asile séjournant au CERA.
Toutefois, dans le cadre de sa visite, elle a été amenée à considérer deux points intéressant le mandat du CPT.
97. D'une part, des allégations ont été portées à sa connaissance concernant le traitement des personnes en instance de refoulement, selon lesquelles elles se verraient administrer contre leur gré des calmants avant leur départ. La délégation a soulevé la question au poste de police de l'aéroport de Genève où il lui a été indiqué que c'est une matière relevant des autorités fédérales responsables des centres d'enregistrement de demandeurs d'asile. A la même question posée au CERA, il a été répondu que des personnes dont la demande d'asile a été refusée, n'étaient plus sous la responsabilité des autorités fédérales compétentes dès lors qu'elles ont été remises à la police et qu'en conséquence, la matière est du ressort de cette dernière.
Le CPT souhaiterait obtenir les commentaires des autorités suisses sur cette question.
98. D'autre part, des allégations ont été portées à la connaissance de la délégation au sujet de l'expertise médicale des demandeurs d'asile, faisant valoir qu'ils ont été soumis à la torture ou à des mauvais traitements dans leur pays d'origine. Il a été allégué que les autorités fédérales ne prendraient que rarement en compte, dans leurs décisions, les résultats d'expertises médicales qui corroboreraient les déclarations des demandeurs d'asile ou qu'elles demanderaient des preuves difficilement rapportables (comme par exemple, date à laquelle les mauvais traitements auraient été infligés, preuve que les auteurs des mauvais traitements étaient des représentants d'une autorité publique). Egalement, les expertises seraient parfois écartées pour cause de présentation tardive. Enfin, il a été allégué que les expertises médicales produites par les demandeurs d'asile seraient évaluées par des fonctionnaires non médecins.
Lors de sa visite au CERA, la délégation a été informée que dès l'instant où un demandeur d'asile allègue avoir été torturé ou avoir subi des mauvais traitements dans son pays d'origine, un examen médical est effectué par un médecin désigné par les autorités.
99. Le CPT est particulièrement sensibilisé au traitement des victimes de torture et de mauvais traitements. Plus que toute autre, ces personnes sont physiquement et psychologiquement vulnérables.
Le CPT souhaiterait obtenir de la part des autorité suisses leurs commentaires sur les allégations mentionnées au paragraphe qui précède. Egalement, il souhaiterait obtenir des informations sur les critères retenus par les autorités suisses pour désigner les médecins chargés des expertises susvisées : sont-ce des médecins employés par les autorités ? sont-ce des médecins choisis sur des listes spécifiquement dressées à cet effet, en fonction de spécialisations médicales ?
C. Commissariats de police
100. Les différents commissariats de police visités par la délégation du CPT sont énumérés au paragraphe 3 du rapport. A l'exception du commissariat central de la police municipale de Berne, dont l'accès a été retardé (cf. paragraphe 7 ci-dessus), la délégation a rencontré une coopération des plus satisfaisantes.
a. Mauvais traitements des personnes détenues par la police
101. Avant sa visite, la délégation a eu communication de nombreuses allégations de mauvais traitements par la police. Elles visaient la situation dans les quatre cantons visités. En ce qui concerne Genève, les "passages à tabac" ont été décrits comme quasiment routiniers. La délégation a appris que certaines de ces allégations ont fait l'objet de certificats médicaux dans lesquels les séquelles sont consignées : tympans percés, bras cassé, nez cassé, peau arrachée sur les mains, testicules déchirées. Par ailleurs, en cours de visite dans les différents cantons, des allégations de mauvais traitements ont été portées à la connaissance de la délégation.
La délégation s'est entretenue avec un prisonnier qui a allégué avoir été arrêté le 13 juin 1991 et avoir été frappé au visage, lors de l'arrestation. Après avoir été conduit au poste de police, il aurait à nouveau été frappé.
Un autre prisonnier rencontré a allégué avoir été, au moment de sa détention au commissariat de police, menotté et frappé aux yeux.
Un autre détenu, encore, a déclaré avoir été, lors de sa garde à vue, menotté les mains dans le dos, frappé dans la nuque et giflé.
Un quatrième prisonnier a expliqué que lors de son interpellation, il y a quelques années, il aurait fait l'objet de brutalités de la part de la police durant le transport en ambulance. De nombreux coups dans la région de la nuque lui auraient été assenés, alors qu'il était ceinturé et menotté sur un brancard.
Un cinquième prisonnier a décrit les sévices graves qu'il aurait subis, dans un passé relativement récent, lors de son arrestation. Ledit prisonnier a déposé une requête auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme.
Enfin, un prisonnier a déclaré avoir été frappé et foulé aux pieds, lors de son arrestation. Un pistolet lui aurait été pressé contre la tempe et il aurait été sommé de passer aux aveux. Il aurait également été tiré par les cheveux et sa tête aurait été cognée contre un mur.
102. La délégation n'a rencontré que peu de personnes détenues durant ses visites dans les commissariats de police. Ceux des détenus rencontrés ont déclaré ne pas avoir subi de mauvais traitements.
103. C'est à Genève, à l'occasion d'une rencontre avec le Chef de la Police, M. Walpen, le Chef de la Sûreté, M. Rechsteiner et le Chef de la Police de l'Aéroport, M. Gambazzi, que la délégation a pu évoquer, plus en détail, la question des mauvais traitements.
M. Walpen a notamment expliqué à la délégation qu'une enquête judiciaire était en cours et que, par ailleurs, la révocation d'un fonctionnaire a été demandée. Il a aussi indiqué que les arrestations sur la voie publique devenaient de plus en plus difficiles car de la contestation verbale des personnes concernées, on est pass&eacut e; à la violence, en particulier lorsqu'il s'agit d'étrangers contre lesquels une mesure de refoulement est envisageable.
M. Walpen a également informé la délégation qu'il n'existait pas actuellement de système de médecins de la police et qu'il avait proposé la création, au sein de l'Institut de Médecine Légale de l'Université de Genève, d'une permanence de médecins qui seraient à disposition, sur appel de la police, sans toutefois que ces médecins aient un lien de dépendance hiérarchique avec le Chef de la Police.
Le CPT souhaiterait être informé des résultats de l'enquête judiciaire actuellement en cours dans la République et canton de Genève et, le cas échéant, des éventuelles mesures que les autorités suisses envisagent de prendre au vu de ces résultats. Par ailleurs, le CPT considère la proposition formulée par M. Walpen comme des plus importantes. Il reviendra ultérieurement sur cet aspect (cf. paragraphe 124).
Le CPT souhaiterait aussi obtenir pour les quatre cantons visités des statistiques couvrant les années 1991 et 1992 sur les plaintes déposées pour mauvais traitements pendant la garde à vue et les suites données à ces plaintes (nombre de plaintes rejetées, nombre de condamnations/sanctions prononcées). Ces statistiques devraient également inclure le nombre de plaintes qui ont donné lieu à une action en diffamation pour dénonciation calomnieuse.
104. Vu le nombre d'allégations de mauvais traitements entendues, la variété de sources dont elles ont émané, le fait qu'il existe des certificats médicaux corroborant certaines d'entre elles et vu également qu'une instruction judiciaire est actuellement en cours à Genève, il est clair que lesdites allégations ne peuvent a priori être rejetées.
Compte tenu aussi des lacunes dans les garanties fondamentales contre les mauvais traitements (cf. partie c. ci-dessous ainsi que l'Annexe II, paragraphes 3 et suivants) pour les personnes placées en garde à vue, relevées au cours de la visite, le CPT a été amené à conclure que le risque d'être maltraité pendant la garde à vue ne saurait être écarté.
105. Dans les développements qui suivent, des propositions sont formulées quant à certaines mesures destinées à résoudre ce problème, les plus importantes d'entre elles ayant trait :
- au droit pour les personnes en garde à vue d'informer un proche ou un tiers de leur choix de leur situation ;
- à l'accès des personnes placées en garde à vue, à un avocat ;
- au droit des personnes en garde à vue d'être examinées par un médecin de leur choix ;
- à des registres complets de la période de garde à vue (y compris en ce qui concerne le transport du détenu), contribuant à un renforcement de la responsabilisation.
Le CPT souhaite également insister sur l'importance d'une formation professionnelle idoine laquelle est un élément essentiel de toute stratégie de prévention des mauvais traitements. Des fonctionnaires valablement formés seront à même d'exercer avec succès leurs fonctions sans avoir à recourir à de mauvais traitements et d'assumer l'existence de garanties fondamentales des détenus telles que l'accès à un avocat.
En conséquence, le CPT souhaiterait obtenir des informations sur le contenu de la formation professionnelle des fonctionnaires de police en matière de droits de l'homme comme sur celui de leur formation en général.
b. Conditions de détention
i. conditions matérielles
BERNE
106. La délégation n'a eu aucun commentaire à formuler sur les 7 cellules de détention vues au commissariat central de la police municipale. L'agencement des cellules, leur équipement, leurs dimensions étaient des plus satisfaisants. Il s'agit d'un bâtiment mis en service il y a un an.
Il a aussi été indiqué à la délégation qu'il arrivait que des personnes en détention provisoire soient détenues au commissariat, lorsqu'il n'y a pas de place disponible à la prison régionale de Berne.
Le CPT rappelle que les personnes placées en détention provisoire doivent être admises dans des établissements appropriés à une détention de plus longue durée et qu'un commissariat de police n'a pas vocation à remplir cette fonction. S'il s'avère nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, de détenir une personne au-delà du délai de garde à vue, dans un commissariat de police, il importe que des mesures soient prises propres à assurer des conditions matérielles satisfaisantes de détention.
En conséquence, il recommande aux autorités suisses de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux personnes détenues par la police, autrement que dans le cadre d'une garde à vue, un exercice quotidien en plein air et un accès régulier aux douches.
ZURICH
107. La délégation a effectué une brève visite au poste de la police du Lac, disposant d'une cellule destinée à un séjour de quelques heures avant transfert vers un autre commissariat ou remise en liberté. Cette visite n'a donné lieu à aucun commentaire de la part de la délégation.
108. Par contre, la délégation a été loin d'être impressionnée par sa visite au commissariat central de la police municipale de Zurich. Des 20 cellules du commissariat, seules 12 sont considérées par le personnel comme pouvant être utilisées (5 d'entre elles étaient occupées au moment de la visite), les autres ne disposant pas de lumière naturelle.
Les cellules vues par la délégation, de dimensions acceptables (3,04 m x 2 m = 6,08 m²) étaient correctement équipées (lit, table, radio, toilette et lavabo, bouton d'appel avec interphone) mais dans un état de dégradation et d'insalubrité avancé. L'on était, par ailleurs, incommodé par l'odeur dans les cellules.
La délégation a été d'autant plus préoccupée par les conditions matérielles que 4 des personnes qui s'y trouvaient, n'étaient pas en garde à vue, mais en détention provisoire. Le commissariat n'est absolument pas équipé pour la prise en charge de cette catégorie de détenus. Le personnel a dû élaborer son propre règlement intérieur (inspiré du Règlement zurichois des prisons de la police cantonale du 25 juillet 1975) et improviser de son mieux, la prise en charge de tels détenus. Ainsi, s'agissant de l'exercice quotidien en plein air et de l'accès aux douches (aucune installation n'étant à ce moment-là disponible), les détenus sont transportés à la prison de la caserne de la police.
109. Le CPT recommande aux autorités suisses de prendre, dans les meilleurs délais, toutes dispositions utiles pour que le commissariat central de la police municipale ne soit plus en charge de personnes placées en détention provisoire.
Enfin, il recommande que l'ensemble des cellules fassent l'objet d'une rénovation complète.
110. La délégation a également vu deux cellules de dégrisement où les détenus ne séjournent que quelques heures, plus propres que les précédentes. La délégation a constaté qu'en se tenant devant la porte d'où le détenu était censé être surveillé, un angle mort empêchait d'exercer la surveillance visuelle requise. Ces cellules devraient être réaménagées afin de permettre une surveillance visuelle correcte des personnes qui y sont placées.
YVERDON
111. Le Commissariat de police d'Yverdon compte 3 cellules de dimensions très réduites (une cellule de garde à vue dans le local de permanence (local vitré, 1,63 m x 1,65 m = 2,68 m²)), deux cellules de détention au sous-sol (2,04 m x 1,94 m = 3,95 m²). Deux cellules de gendarmerie se trouvent également dans ce même sous-sol et présentent les mêmes caractéristiques que les cellules de police. Les cellules susvisées, eu égard à leurs dimensions réduites, ne devraient servir qu'à détenir temporairement une personne (c'est-à-dire pour quelques heures au maximum). Elles ne devraient pas être utilisées pour des personnes contraintes de passer la nuit, en garde à vue. Par ailleurs, il n'a pas semblé à la délégation que ces cellules étaient suffisamment aérées.
Le CPT recommande :
- que ces cellules soient uniquement utilisées pour détenir temporairement une personne ;
- qu'il soit procédé à la vérification de leur aération.
GENEVE
112. Les cellules vues dans les différents commissariats de police à Genève (ville) et Genève-Cointrin (aéroport) ont présenté, dans leur ensemble, les mêmes caractéristiques. Pour nombre d'entre elles, la délégation a fait des constatations similaires : très peu sont équipées d'un lit (les trois chambres de passage du commissariat central de police ainsi que les quatre dortoirs pour les ressortissants étrangers non admis à séjourner en Suisse du poste de police de l'aéroport Genève-Cointrin), les autres cellules ne disposent que d'un socle en béton (avec parfois une couverture), aucune (à l'exception des trois chambres de passage précitées) ne bénéficie de lumière naturelle. La cellule d'attente pour personnes récalcitrantes du poste de police de l'aéroport ne dispose pas d'éclairage du tout. Certaines des cellules ne sont pas munies de boutons d'appel (Carouge, Onex, Pécolat). Par ailleurs, au commissariat central de police, les cellules étaient sales.
Pour ce qui est plus spécifiquement du poste de police de l'aéroport, M. Gambazzi a indiqué à la délégation qu'un nouveau poste était prévu.
113. Les dimensions des cellules de ces différents lieux sont dans l'ensemble acceptables, bien que les plus petites d'entre elles (mesurant à peine plus de 4 m²) ne soient guère appropriées à un autre usage que celui destiné à détenir pendant quelques heures au maximum une personne. Les dortoirs du poste de police de l'aéroport avaient aussi des dimensions correctes.
114. Le CPT recommande que la cellule pour personnes récalcitrantes du poste de police de l'aéroport soit pourvue d'un éclairage et que l'hygiène des cellules du commissariat central soit améliorée.
De manière générale, le CPT recommande que :
- tout détenu contraint de passer la nuit dans une cellule de police dispose d'un matelas ;
- les personnes détenues dans les commissariats de police puissent satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de décence et de propreté, et se voient assurer des possibilités adéquates de faire leur toilette.
Par ailleurs, il serait souhaitable que toute cellule de police, à l'instar de ce qui a été vu dans certains cantons, soit munie d'un bouton d'appel.
ii. repas dans les commissariats de police
115. Dans tous les commissariats visités, à l'exception des brigades urbaines et suburbaines de gendarmerie Carouge, Onex et Pécolat, un système de distribution de repas est assuré. En ce qui concerne les brigades susvisées, il a été expliqué qu'un tel système ne se justifiait pas vu la courte durée de détention (les détenus sont transférés au commissariat central de police).
Toutefois, aucune consignation n'était effectuée des heures où les repas sont apportés et pris par les détenus. Une telle consignation serait souhaitable (voir également paragraphe 129 ci-dessous).
c. Garanties fondamentales contre les mauvais traitements des personnes placées en garde à vue
116. La législation pertinente est exposée à l'Annexe II au rapport.
117. En matière de garanties fondamentales contre les mauvais traitements des personnes en garde à vue, le CPT attache une importance particulière à trois droits : le droit pour une personne en garde à vue d'en informer un proche ou un tiers de son choix, le droit à l'accès à un avocat et le droit d'être examiné par un médecin du choix du détenu. Il considère tout aussi fondamental de disposer de lignes directrices claires et précises sur la conduite des interrogatoires de personnes arrêtées.
i. information d'un proche ou d'un tiers du placement en garde à vue d'une personne
118. L'absence de réglementation en matière du droit d'une personne à informer autrui de son arrestation par la police (voir paragraphe 4 de l'Annexe II), rend, dans la pratique, la situation complexe et confuse. Selon le canton et le commissariat concernés, un détenu ne pouvait pas ou pouvait, soit directement, soit par l'intermédiaire de la police, informer sa famille ou un proche de son arrestation, s'il n'y avait pas de risque de collusion.
119. Le droit d'informer un proche ou d'autres tiers de l'arrestation doit être expressément garanti. L'exercice de ce droit peut évidemment faire l'objet de certaines exceptions destinées à préserver le cours de la justice.
Le CPT, en conséquence, recommande :
- que les personnes arrêtées par la police aient le droit d'informer sans délai leurs proches ou d'autres tiers de leur arrestation ;
- que toute possibilité accordée de retarder exceptionnellement l'exercice de ce droit soit clairement déterminée et fasse l'objet de garanties appropriées (par exemple, tout retard devra être consigné par écrit avec les raisons qui l'ont motivé et l'aval d'une autorité supérieure devra être requis) ;
- que les autorités de police soient dans l'obligation d'informer immédiatement toute personne placée en garde à vue de son droit de notifier son arrestation à un proche ou à un autre tiers.
ii. accès à un avocat
120. Dans les quatre cantons visités (voir Annexe II, paragraphe 4), l'accès à un avocat n'est pas autorisé pendant la garde à vue.
Or, la période suivant immédiatement la privation de liberté d'une personne est celle au cours de laquelle le risque d'intimidation et de mauvais traitements est le plus grand. En conséquence, le CPT considère que le droit pour une personne, détenue par la police, d'avoir accès à un avocat, ce dès le début de la garde à vue, revêt une très grande importance.
121. Le CPT recommande aux autorités suisses :
- de consacrer expressément, dans les meilleurs délais, le droit pour les personnes arrêtées par la police, à l'accès à un avocat, et ce dès le début de la garde à vue. Ce droit devrait inclure le droit à la fois au contact et à la visite de l'avocat et en principe le droit à la présence de celui-ci lors des interrogatoires. Lesdites personnes devraient être informées sans délai de leur droit à l'accès à un avocat ;
- d'envisager la possibilité de créer un système d'assistance gratuite d'un avocat indépendant aux personnes placées en garde à vue.
iii. accès à un médecin
122. Dans tous les commissariats visités, les soins médicaux aux personnes en garde à vue étaient assurés par des services médicaux d'urgence.
Il s'avère qu'il n'existait aucun autre moyen pour le détenu de faire appel à un médecin.
123. Le CPT recommande qu'une personne placée en garde à vue ait le droit d'être examinée, si elle le désire, par un médecin de son choix.
124. Par ailleurs, le CPT souhaite avoir les commentaires des autorités suisses sur l'idée exprimée par M. Walpen, Chef de la Police de Genève, de créer un service de permanence de médecins au sein de l'Institut de Médecine Légale de l'Université de Genève (cf. paragraphe 103).
iv. conduite des interrogatoires
125. Des entretiens avec les fonctionnaires de police, il ressort que ceux-ci disposent de directives internes quant à la manière de conduire les interrogatoires. Sur ce point, le CPT souhaiterait obtenir copie desdites directives.
126. Le CPT considère que toutes directives, en ce domaine, devraient traiter, entre autres, des aspects suivants : - indication au détenu de l'identité (nom et/ou matricule) des personnes présentes pendant l'interrogatoire ; la durée autorisée d'un interrogatoire ; les périodes de repos entre les interrogatoires et de pause au cours d'un interrogatoire ; le(s) lieu(x) où un interrogatoire peut se dérouler ; s'il peut être exigé que le détenu soit debout pendant les interrogatoires ; l'interrogatoire des personnes sous l'influence de drogues ou en état d'ébriété, etc.
Ces directives devraient également prévoir la tenue systématique d'un registre où les heures de début et fin d'un interrogatoire, ainsi que l'identité des personnes présentes durant l'interrogatoire, seraient consignées.
127. En ce qui concerne les comptes rendus des interrogatoires de police, la délégation a observé qu'ils sont le plus souvent dactylographiés.
Au commissariat central de la police municipale de Berne, il a été indiqué à la délégation qu'il était possible d'enregistrer les interrogatoires avec le consentement du détenu. Toutefois, c'est chose rare.
Le CPT considère qu'un système d'enregistrement électronique des interrogatoires constitue un moyen utile de prévention des mauvais traitements.
Il recommande aux autorités suisses d'envisager la possibilité de faire de l'enregistrement électronique des interrogatoires de police, un usage constant. Le système à envisager devrait offrir toutes les garanties appropriées (par exemple, consentement du détenu, utilisation de deux bandes dont l'une scellée en présence du détenu, l'autre utilisée comme bande de travail).
v. registre de garde à vue
128. La délégation a remarqué que les consignations effectuées dans les registres aux commissariats de police étaient variables, plus ou moins complètes selon les cas, certains aspects importants de la garde à vue n'étant pas consignés, comme par exemple l'heure des repas, le moment de l'information d'un proche ou d'un tiers de l'arrestation d'une personne (lorsque cette information était possible).
129. Le CPT considère que les garanties fondamentales des personnes placées en garde à vue seraient renforcées par la tenue d'un registre unique et complet de garde à vue, à ouvrir pour chacune des personnes, consignant tous les aspects de la garde à vue et des mesures prises au cours de celle-ci (moment et motif(s) de l'arrestation, moment de la notification des droits, éventuelles marques de blessure ou signes de troubles mentaux etc., moment des contacts/visite d'un proche et d'un avocat, moment des repas, période(s) de(s) interrogatoires, moment de la présentation au magistrat compétent, du transfert, de la remise en liberté, etc.). Pour différentes questions (par exemple, les effets personnels, le fait d'avoir été informé de ses droits, le fait d'avoir fait valoir ou renoncer à faire valoir ses droits), la signature du détenu devrait être requise et, si nécessaire, l'absence de signature dûment motivée. Un tel registre devrait être accessible à l'avocat de la personne en garde à vue.
Le CPT recommande donc aux autorités suisses d'étudier la possibilité d'élaborer un tel registre unique et complet de garde à vue.
D. Clinique psychiatrique cantonale de Rheinau (canton de Zurich)
a. Généralités
130. La clinique psychiatrique cantonale de Rheinau est située sur une île sur le Rhin, dans un ancien couvent bénédictin. Dans les années 1970, la clinique a été agrandie par un nouveau complexe se situant à quelques kilomètres du couvent. L'ancien et le nouveau complexe disposent d'infrastructures modernes. La clinique compte 600 lits et est divisée en cinq services médicaux : services des soins d'urgence, de traitement à long terme, services de psychiatrie légale, de géronto-psychologie et service socio-psychologique avec une section préparant aux sorties de clinique. 650 personnes sont employées par l'établissement. Au jour de la visite, l'établissement était en charge de 520 patients.
131. La délégation a consacré la majeure partie de sa visite au service de psychiatrie légale. La section à sécurité renforcée du service de psychiatrie légale (89 A) comporte 9 lits pour des patients considérés dangereux, placés au titre de l'article 43 du Code Pénal, ou encore en détention provisoire (au moment de la visite du CPT, 9 patients). 14 infirmiers diplômés sont affectés à cette section. Une autre section (88 B) avec un total de 23 lits servant en partie à l'exécution des mesures d'internement (5 lits), a été visitée.
b. Traitement des patients
i. mauvais traitements
132. A la section 89 A, un patient avec un hématome à l'oeil a été vu. Il a été allégué que cet hématome était la conséquence d'un "accrochage" peu avant la visite du CPT avec le personnel soignant.
A l'évidence, prendre soin de personnes agressives et imprévisibles n'est pas une tâche aisée et il est parfois nécessaire d'avoir recours à la force. Toutefois, cela doit être fait d'une manière professionnelle en veillant à limiter au maximum toute souffrance et blessure.
Ceci dit, à aucun moment, la délégation n'a recueilli de preuves de mauvais traitements physiques ou de traitements inhumains ou dégradants.
133. Dans un établissement, telle la clinique de Rheinau, l'administration de médicaments est une question revêtant une importance capitale. La plupart des patients rencontrés par la délégation, étaient des personnes souffrant de graves troubles de la personnalité. Leur traitement requiert l'utilisation fréquente d'une grande variété de médicaments.
Cependant, les patients étaient, dans l'ensemble, relativement bruyants et agités au moment de la visite, ce qui a permis de conclure à l'absence d'usage de médicaments destinés à créer un état de passi vité forcée.
En cas d'agitation intense, les patients se voient administrer des calmants, y compris de manière non volontaire ou sous la menace de l'usage de moyens de contention. L'administration de médicaments fait l'objet d'une consignation spécifique.
134. Le choix entre l'administration non volontaire de calmant ou le recours aux moyens de contention, pose un problème médical fondamental qu'il n'appartient pas au CPT de trancher.
Quel que soit le choix effectué, le CPT considère que le patient doit disposer de toutes les garanties appropriées, médicales comme juridiques, le protégeant contre les éventuels abus (cf. également paragraphe 140 ci-dessous).
Quant aux moyens de contention, tant le personnel que les patients ont indiqué qu'il en était fait usage. La délégation a d'ailleurs pu examiner le matériel en cuir utilisé à cet effet. Les constatations de la délégation quant à l'usage desdits moyens, comme à l'assistance et la surveillance permanentes apportées au patient auquel ils sont appliqués, n'ont pas suscité de sa part d'observations particulières.
La délégation a observé que le déroulement de chaque journée et les mesures prises (recours ou menace de recourir à la force, administration volontaire et forcée de médicaments, usage de moyens de contention) étaient rigoureusement consignés et faisaient l'objet d'une réunion de service à l'occasion de laquelle toutes ces questions étaient discutées et la démarche à suivre, retenue.
Egalement, l'examen des procédures en vigueur à la clinique de Rheinau et des contrôles effectués sur chacune des mesures prises à l'encontre des patients a permis à la délégation de conclure que des moyens efficaces de prévention des mauvais traitements sont mis en oeuvre.
ii. conditions de placement
- conditions matérielles
135. La clinique de Rheinau se caractérise, dans son ensemble, par des conditions matérielles de séjour et de placement assez satisfaisantes.
136. Le service de psychiatrie légale, en particulier les sections 89 A et 88 B disposent de conditions pouvant être qualifiées d'acceptables.
Les 5 chambres individuelles et la chambre à 4 lits de la Section 89 A sont de dimensions suffisantes et convenablement équipées (compte tenu de la nature de la section). Les patients disposent d'un salon de TV et d'une salle de séjour. L'impossibilité d'ouvrir les fenêtres est compensée par un système de climatisation.
La partie de la section 88 B servant à l'exécution des mesures d'internement dispose de 5 chambres individuelles. Il s'agit également d'une section fermée située au second étage d'un bâtiment localisé près de la section 89 A. Les dimensions des pièces sont convenables et certaines parties de la section étaient en passe de rénovation au moment de la visite du CPT. Les chambres sont convenablement équipées, de manière nettement moins austère qu'à la section 89 A.
L'accès aux sanitaires et douches ne pose pas de problème dans les différentes sections visitées.
- régime
137. Dans la mesure où la section 89 A prend essentiellement en charge des patients internés judiciairement et, à titre provisoire, des patients d'autres sections qui ne sont plus contrôlables dans leur section d'origine (la sédation permanente par médicaments n'étant pas la conception retenue à la clinique de Rheinau), le concept de sécurité revêt un rôle primordial et conditionne à la fois l'agencement de la section comme le régime d'activités.
Le déroulement de la journée est cependant très souple : seuls les repas, visites et l'extinction des feux (22 h) sont à heures fixes. Pour le reste, les patients circulent librement entre salle de séjour et aire de promenade. Ils portent leurs vêtements personnels, mais ne disposent que de très peu d'objets personnels, pour des raisons de sécurité.
Une place importante est aussi accordée à l'activité thérapeutique. Cette section est gérée de manière indépendante par rapport au reste de la clinique et dispose d'un règlement intérieur particulier qui a du être approuvé par le Conseil d'Etat. La section est placée sous l'entière responsabilité du corps médical.
138. La délégation, tout en ayant pu considérer que la section 89 A était à tous points de vue acceptable, a des réserves à émettre quant au placement des patients à long terme (en règle générale, le séjour a une durée entre 4 à 5 semaines - elle a toutefois rencontré des patients qui y séjournaient depuis plus longtemps). Il ne lui a pas semblé que l'infrastructure de celle-ci, comme certaines activités proposées (petits travaux simples, par exemple, équeutage d'haricots, etc..) soient adaptées à une telle fonction.
Cette impression s'est, au demeurant, confirmée lors des entretiens avec le personnel qui a mis en avant l'insuffisance des infrastructures ergothérapeutiques et psychothérapeutiques de la section à cet égard. L'environnement actuel de la section laisserait à craindre, en cas de séjour de longue durée, d'importants effets négatifs sur le patient.
Le CPT recommande aux autorités de veiller à ce que le placement des patients à la section 89 A, dans les circonstances actuelles, soit une mesure de courte durée.
139. Egalement, il a semblé à la délégation que pour certains des jeunes patients vus, souffrant de troubles du développement psychique, la section de sécurité renforcée n'est peut-être pas la structure adaptée. En dépit de tout l'engagement dont le personnel fait preuve, les exigences de sécurité, très lourdes, prennent le pas sur les activités thérapeutiques dont ces personnes devraient pouvoir bénéficier.
Le CPT estime qu'il serait opportun de reconsidérer le placement de certains jeunes patients souffrant de troubles du développement psychique à la section 89 A et d'examiner si les buts recherchés par le placement ne pourraient pas être atteints par des moyens moins contraignants de contrôle et une atmosphère moins pesante.
iii. droits des patients
140. Les droits des patients placés par une décision d'une autorité publique sont préservés par une série de mécanismes : - examen des requêtes en vue de la levée de la mesure par une commission spéciale ; - possibilités de formuler des plaintes écrites ou verbales au gouvernement cantonal ; - recours devant les juridictions administratives ; - commission consultative de surveillance chargée d'inspecter la clinique qui est composée de citoyens et d'hommes politiques (une visite est effectuée chaque semestre).
Toutefois, il reste des zones d'ombre du point de vue juridique, tel le traitement du patient sans son consentement, pour lequel une commission judiciaire psychiatrique est compétente.
Le traitement du patient sans son consentement est un domaine nécessitant une vigilance accrue et pour lequel des règles très strictes, offrant au patient toutes les garanties appropriées, sont nécessaires (cf. paragraphe 134 ci-dessus). Le CPT souhaiterait obtenir des informations précises sur les règles suivies comme de toute jurisprudence (notamment de la commission judiciaire précitée) en la matière.
141. La délégation s'est enquise de la procédure de vérification de la nécessité du maintien du placement d'office d'un patient. La direction de la clinique a fait valoir que puisqu'un patient a, à tout moment, la possibilité de demander la levée du placement, il n'était pas nécessaire de mettre en oeuvre une procédure formelle de vérification de la nécessité d'un tel placement.
Le CPT considère que pour des personnes devant faire l'objet d'un placement en milieu psychiatrique autre que sur le fondement du Code Pénal, une procédure de vérification automatique sur une base périodique de la nécessité du maintien du placement devrait exister. Il souhaiterait savoir si tel est le cas en Suisse.
142. L'attention de la délégation a été appelée aussi sur la question des droits des patients placés d'office et internés en matière de visites, contacts avec la famille, correspondance écrite et par téléphone. Elle n'a pas eu de certitude quant aux règles en vigueur sur ce point.
Le CPT souhaiterait obtenir de la part des autorités suisses des informations détaillées sur ces différentes questions.
143. Enfin, la délégation a noté que dans le cadre de la formation du personnel soignant dispensée à l'école de formation des infirmières en psychiatrie, l'accent a été mis sur l'enseignement des droits des patients.
Le CPT considère que c'est là une mesure éducative capitale et souhaiterait être informé du contenu des matières enseignées en ce domaine.
144. La délégation du CPT n'a entendu aucune allégation de torture dans les établissements visités en Suisse et n'a pas recueilli d'autres constatations en ce sens.
A. Prisons
145. Il n'y a eu quasiment aucune allégation de mauvais traitements physiques portée à la connaissance du CPT : la seule entendue concernait des détenus placés dans les cellules de réflexion, de sécurité et disciplinaire à la prison régionale de Berne, qui auraient été aspergés d'eau froide. Des commentaires au sujet de ces allégations ont été sollicités des autorités suisses.
146. La délégation a été amenée à formuler des observations immédiates conformément à l'article 8, paragraphe 5 de la Convention, au sujet des conditions dans lesquelles des personnes étaient détenues respectivement dans les deux cellules de réflexion, de sécurité et disciplinaire situées au sous-sol de la prison régionale de Berne et dans les deux cellules communes localisées dans la cave de la prison de la caserne de la police à Zurich.
Les autorités suisses ont réagi promptement et de manière satisfaisante en faisant procéder à des travaux de transformation appropriés.
Néanmoins, en ce qui concerne les cellules précitées à la prison régionale de Berne, le CPT a insisté pour qu'elles soient réservées exclusivement à un but disciplinaire et pour de courtes périodes.
147. D'autre part, deux situations vues dans deux des prisons visitées, ont suscité de très sérieuses réserves de la part du CPT, à savoir : la situation des prisonniers soumis au régime d'isolement non volontaire à la Division d'Attente des EPO et les conditions dans lesquelles l'exercice en plein air s'effectue à la prison de la caserne de la police à Zurich.
148. En effet à la Division d'Attente des EPO, l'isolement des prisonniers pour de longues périodes dans des conditions telles que celles qui y ont été vues jointes à l'absence totale de perspective des prisonniers quant à la fin de ce régime spécial d'isolement, comporte un risque majeur de traitement inhumain et dégradant.
Le CPT a recommandé un certain nombre de mesures urgentes destinées, d'une part, à la mise en place de garanties appropriées pour les prisonniers soumis à un tel isolement (définition claire des circonstances de mise à l'isolement ; recours à une telle mesure que dans des cas exceptionnels; durée la plus brève possible de la mise à l'isolement ; réexamen trimestriel du placement à l'isolement ; indication par écrit au prisonnier des motifs de la mise à l'isolement ; possibilité pour le prisonnier concerné de faire valoir son point de vue auprès de l'autorité compétente) et d'autre part, visant l'aménagement des modalités d'exécution de la mise à l'isolement (mise à disposition d'activités motivantes pour les prisonniers et veiller à ce qu'ils aient des contacts humains appropriés ; réexamen de certaines des conditions matérielles de détention).
149. Quant à la prison de la caserne de la police à Zurich, le fait que les détenus effectuent l'exercice en plein air, menottés au vu et su des passants n'est pas compatible avec le respect de la dignité humaine.
150. Dans l'ensemble, le CPT a pu considérer que les conditions matérielles de détention étaient acceptables dans les différents établissements pénitentiaires visités. Néanmoins, il a été amené à formuler sur certains aspects, des recommandations (p.ex., ventilation et niveau d'éclairement des cellules, aménagements prévus pour les visites, à la prison régionale de Berne; taille et aération des cellules d'arrêts de la Colonie des EPO et absence d'exercice en plein air pour les prisonniers détenus dans ces cellules) et sur d'autres, des commentaires (p.ex., salubrité des cellules disciplinaires de la prison de la caserne de la police à Zurich ; équipement des cellules d'arrêts au Pénitencier et à la Colonie; utilisation des aires de promenade à la prison régionale de Berne et à la prison de Thorberg).
151. En ce qui concerne les régimes d'activité au bénéfice des prisonniers, le CPT a été plus particulièrement préoccupé par la situation à la prison régionale de Berne où ceux-ci étaient réduits à leur plus simple expression.
Il en résultait qu'un grand nombre de prisonniers passaient le plus souvent la quasi-totalité de la journée en cellule. Le CPT a recommandé de prendre des mesures urgentes afin d'améliorer sensiblement le régime d'activités dans cet établissement (comme d'ailleurs dans tout établissement de détention qui connaîtrait les mêmes conditions), l'objectif à atteindre étant d'assurer que les prisonniers passent un temps raisonnable de la journée hors de leur cellule (8 heures ou plus) occupés à des activités de nature variée et motivantes. Il a aussi formulé une recommandation en vue du développement d'activités, aux prisons de la police de Zurich, au bénéfice des personnes détenues autrement que dans le cadre d'une garde à vue.
152. D'un autre côté, le non-recours au régime disciplinaire formel, dans la pratique, à la prison régionale de Berne, a été source de préoccupations pour la délégation du CPT. Le CPT a recommandé que le fonctionnement du régime disciplinaire, tel que prévu par le règlement intérieur, soit revu.
153. Dans les établissements visités, le CPT a relevé des différences d'attitude notables au sein du personnel et, partant, de niveau de qualité dans les relations entre personnel pénitentiaire et prisonniers.
Si à la prison de Thorberg et aux prisons de la police de Zurich, la délégation a constaté que les relations étaient bonnes, en dépit parfois de difficultés de communication (notamment avec les prisonniers étrangers), elle a noté que des mesures s'avéraient nécessaires à la prison régionale de Berne et aux EPO en vue d'améliorer la communication et le dialogue entre personnel et prisonniers.
Plus généralement, le CPT considère que l'aptitude aux techniques de communication devrait constituer un élément déterminant de recrutement du personnel pénitentiaire et qu'une importance particulière doit être accordée dans la formation initiale et continue à l'acquisition et au perfectionnement des qualifications en ce domaine.
154. Le CPT a également formulé un certain nombre de recommandations en vue d'améliorer la communication entre prisonniers étrangers et personnel. Il a notamment mis l'accent sur la nécessité de sensibiliser et de former le personnel des établissements ayant en charge un pourcentage élevé de ressortissants étrangers, aux cultures étrangères.
155. Pour ce qui est des aspects médicaux, le CPT a estimé qu'il est nécessaire à la prison de Thorberg, de vérifier l'adéquation en personnel infirmier qualifié. Il a aussi recommandé de veiller, à la prison de Berne et aux prisons de la police de Zurich, à ce que toute demande d'un détenu à être vu par un médecin soit transmise sans délai au personnel médical/infirmier sans que l'intéressé soit contraint d'en fournir les raisons au personnel pénitentiaire.
Plus généralement, le CPT a recommandé que des mesures soient prises pour assurer la présence permanente d'une personne qualifiée pour administrer les premiers soins, dans les locaux pénitentiaires, de préférence dotée de la qualification reconnue d'infirmier et, qu'en sus de l'entrevue avec un infirmier, tout prisonnier nouvellement arrivé bénéficie d'un entretien avec un médecin et, si nécessaire, soit soumis à un examen médical le plus tôt possible après l'admission.
Par ailleurs, s'agissant des personnes malades mentales, le CPT a souligné que lorsqu'il s'avère nécessaire de priver une telle personne de sa liberté, elle devrait séjourner dans une division hospitalière fermée, soit en milieu psychiatrique soit en milieu pénitentiaire, équipée de manière appropriée et disposant d'un personnel dûment qualifié à même de lui prêter l'assistance requise.
156. Enfin, le CPT a été préoccupé par des allégations entendues contestant l'efficacité, dans la pratique, des mécanismes législatifs de contrôle du traitement des prisonniers. Le CPT considère, pour sa part, que l'inspection des lieux de détention par des organes indépendants, offre aux prisonniers une protection des plus importantes. Il a sollicité les commentaires des autorités suisses à ce sujet.
B. Commissariats de police
157. Le CPT a entendu de nombreuses allégations de mauvais traitements des personnes pendant la période de garde à vue par la police. Vu le nombre de ces allégations, la variété de sources dont elles ont émané, le fait qu'il existe des certificats médicaux corroborant certaines d'entre elles et qu'une instruction judiciaire est actuellement en cours à Genève, et compte tenu aussi des lacunes constatées dans les garanties fondamentales contre les mauvais traitements pour les personnes placées en garde à vue, le CPT a été amené à conclure que le risque d'être maltraité pendant la garde à vue ne saurait être écarté.
158. Le CPT a recommandé aux autorités suisses un certain nombre de mesures destinées à résoudre ce problème tel, par exemple, de consacrer expressément le droit pour les personnes privées de liberté par la police d'informer sans délai leurs proches ou d'autres tiers de leur arrestation et d'avoir accès à un avocat. Le CPT a aussi recommandé que les personnes placées en garde à vue aient le droit d'être examinées par un médecin de leur choix. Il a également recommandé d'envisager la possibilité de faire de l'enregistrement électronique des interrogatoires de police un usage constant.
159. Au delà de ces garanties, le CPT ne saurait suffisamment insister sur l'importance d'une formation professionnelle idoine laquelle est un élément essentiel de toute stratégie de prévention des mauvais traitements. En effet, des fonctionnaires valablement formés seront à même d'exercer avec succès leurs fonctions sans avoir à recourir à des mauvais traitements comme d'assumer l'existence de garanties légales des personnes privées de liberté.
160. Dans certains commissariats, le CPT a recommandé que des améliorations soient apportées aux conditions matérielles de détention (par exemple, rénovation des cellules du commissariat central de Zurich ; vérification de l'aération des cellules au commissariat de police d'Yverdon ; amélioration de l'hygiène des cellules du commissariat central de Genève et de l'éclairage de la cellule pour prisonniers récalcitrants du poste de police de l'aéroport de Genève).
De façon plus générale, le CPT a recommandé, entre autres, que tout détenu contraint de passer la nuit dans un commissariat dispose d'un matelas.
161. Par ailleurs, compte tenu de la situation relevée à Zurich, il lui a paru nécessaire de souligner que les personnes placées en détention provisoire doivent être admises dans des établissements appropriés et qu'un commissariat de police n'a pas vocation à être en charge de telles personnes.
C. Autres établissements
1. Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA)
162. Le CPT n'a eu connaissance d'aucune allégation de mauvais traitements physiques des personnes séjournant au CERA. La délégation n'a, par ailleurs, recueilli aucune autre preuve de tels traitements des demandeurs d'asile.
163. Néanmoins, le CPT a entendu des allégations d'après lesquelles des personnes en instance de refoulement se verraient administrer contre leur gré des calmants. Il a souhaité obtenir les commentaires des autorités suisses à ce sujet.
164. Les conditions de séjour étaient dans l'ensemble acceptables. Le CPT a toutefois considéré qu'il serait utile d'examiner la possibilité de développement d'activités dans des centres comme le CERA.
2. Clinique psychiatrique de Rheinau
165. La délégation du CPT n'a pas recueilli de preuve de mauvais traitements physiques ou de traitements inhumains ou dégradants des patients.
166. Le CPT a relevé avec satisfaction qu'à la clinique de Rheinau des moyens efficaces de prévention des mauvais traitements étaient mis en oeuvre (consignation spécifique de l'administration de médicaments, consignation de l'usage des moyens de contention, assistance et surveillance du patient qui y est soumis, contrôle effectué sur chaque mesure dont le patient fait l'objet).
167. Le CPT a recommandé que le placement des patients à la Section 89A, compte tenu du niveau actuel des infrastructures ergothérapeutiques et psychothérapeutiques, soit une mesure de courte durée. Il a également estimé qu'il serait utile de reconsidérer le placement dans cette section de certains jeunes patients souffrant de troubles du développement psychique et d'examiner si les buts recherchés par le placement ne pourraient pas être atteints par des moyens de contrôle moins contraignants et une atmosphère moins pesante.
168. Le CPT a relevé, par ailleurs, que certaines zones d'ombre semblent subsister quant au traitement des patients sans leur consentement. Il estime pour sa part que c'est là un domaine requérant une vigilance accrue et pour lequel des règles très strictes offrant au patient toutes les garanties appropriées sont nécessaires.
169. Le CPT a aussi considéré que pour des personnes devant faire l'objet d'un placement en milieu psychiatrique sur un autre fondement que le Code Pénal, une procédure de vérification automatique, sur une base périodique, de la nécessité du maintien du placement devrait exister.
D. Action sur la base des recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT
170. Les différentes recommandations, commentaires et demandes d'information formulés par le CPT sont résumés à l'Annexe I.
171. S'agissant plus particulièrement des recommandations du CPT, vu l'article 10 paragraphe 2 de la Convention, le CPT demande aux autorités de la Suisse de :
i) fournir dans un délai de six mois, un rapport intérimaire comportant des informations sur la manière dont il est envisagé de mettre en oeuvre les recommandations du CPT ainsi que, le cas échéant, un exposé des mesures d'ores et déjà entreprises (N.B. le CPT a mentionné l'urgence de certaines de ses recommandations) ;
ii) fournir dans un délai de 12 mois, un rapport de suivi comportant un exposé complet des mesures entreprises pour mettre en oeuvre les recommandations du CPT.
Le CPT espère qu'il sera également possible aux autorités de la Suisse de fournir, dans le rapport intérimaire précité, des réactions aux commentaires formulés dans le rapport et qui sont résumés en Annexe I ainsi que des réponses aux demandes d'information formulées.
RESUME DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES ET DEMANDES D'INFORMATION FORMULES PAR LE CPT
I. EN GENERAL
A. Prisons
a. Recommandations
- les régimes d'activité dans les établissements de détention provisoire devraient avoir pour objectif d'assurer que les détenus passent un temps raisonnable de la journée (8 h ou plus) hors de leur cellule et bénéficient d'activités de nature variée et motivantes (activités de groupe, éducation, sport, occupation formatrice) (paragraphe 30) ;
- en sus de l'entrevue avec un infirmier, faire bénéficier tout prisonnier nouvellement arrivé, le plus tôt possible après son admission, d'un entretien avec un médecin et si nécessaire, le soumettre à un examen médical (paragraphes 34 et 62) ;
- prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la présence permanente d'une personne qualifiée pour administrer les premiers soins dans les locaux pénitentiaires, de préférence une personne dotée de la qualification reconnue d'infirmier (paragraphe 61) ;
- sensibiliser et former le personnel des établissements ayant en charge un pourcentage élevé de ressortissants étrangers, aux cultures étrangères (paragraphe 65) ;
- l'aptitude aux techniques de communication doit constituer un élément déterminant de recrutement du personnel pénitentiaire et dans la formation initiale et continue, une importance particulière doit être accordée à l'acquisition et au perfectionnement des qualifications en ce domaine (paragraphe 74) ;
- faire bénéficier le personnel pénitentiaire d'une formation spécifique en matière d'identification des prisonniers à tendance suicidaire et lui donner des instructions précises sur les précautions particulières à prendre face aux personnes identifiées comme tel ainsi que sur les mesures à prendre en cas de tentative de suicide. Assurer un échange d'informations idoine entre les personnels des différents établissements concernés au sujet des personnes à tendance suicidaire (paragraphe 83).
b. Commentaires
- lorsqu'il s'avère nécessaire de priver une personne malade mentale de sa liberté, elle devrait séjourner dans une division hospitalière fermée, soit en milieu pénitentiaire soit en milieu psychiatrique, équipée de manière appropriée et disposant d'un personnel dûment qualifié à même de lui prêter l'assistance requise (paragraphes 20 et 67) ;
- le droit commun garantissant la protection des personnes malades mentales doit également régir leur situation lorsqu'elles sont détenues dans des établissements pénitentiaires et elles doivent être placées sous l'entière responsabilité du personnel médical de l'établissement (paragraphe 20) ;
- les personnes atteintes de graves troubles de la personnalité ou les personnes malades mentales qui sont dangereuses doivent bénéficier d'un traitement et d'activités thérapeutiques appropriées, dispensés par un personnel qualifié en nombre suffisant, susceptible de leur fournir l'assistance requise (paragraphe 67);
- les prisonniers, même ceux faisant l'objet d'une sanction disciplinaire, ne devraient pas être laissés dans l'obscurité (paragraphe 84).
c. Demandes d'information
- information sur la pratique suivie en matière de dépistage du SIDA (consentement de l'intéressé et confidentialité) ainsi qu'en matière d'information et conseils prodigués aux personnes avant et après le test de dépistage (paragraphe 34) ;
- quelle est la réglementation en vigueur régissant la pratique des transferts pénitentiaires pour des raisons liées à la discipline? Quel est le régime pénitentiaire applicable aux prisonniers faisant l'objet d'une telle mesure de transfert ? Un tel prisonnier est-il informé des motifs de la mesure de transfert prévue à son égard ? A-t-il la possibilité de s'exprimer sur cette mesure ? Dispose-t-il de voies de recours contre une telle mesure ? (paragraphe 76) ;
- commentaires des autorités suisses sur les allégations formulées contestant l'efficacité, dans la pratique, des mécanismes législatifs de contrôle du traitement des prisonniers (paragraphe 78);
- de quelle manière les prisonniers sont-ils informés de la teneur de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées ? Ces informations sont-elles fournies dans une langue qu'ils comprennent ? Quelle est l'autorité compétente chargée de procéder à cette information ? Quelle est l'autorité habilitée à statuer sur une demande de transfèrement et sur les questions d'interprétation de la Convention ? Un contrôle judiciaire est-il prévu ? Selon quelle procédure un prisonnier est-il informé des démarches et des décisions prises en vertu de la Convention ? Quels sont les délais moyens de procédure aux niveaux national et international en cas de mise en oeuvre de la Convention ? Informations statistiques sur le nombre de procédures mises en oeuvre et les délais qu'elles ont exigés (paragraphe 80).
B. Commissariats de police
1. Mauvais traitements des personnes privées de liberté
a. Commentaires
- importance d'une formation professionnelle idoine en tant qu'élément essentiel de toute stratégie de prévention des mauvais traitements (paragraphe 105).
b. Demandes d'information
- informations d'ordre statistique, pour les cantons de Berne, Zurich, Vaud et de Genève, couvrant les années 1991 et 1992 sur les plaintes déposées pour mauvais traitements pendant la garde à vue et les suites données à ces plaintes (nombre de plaintes rejetées ; nombre de condamnations/sanctions prononcées) incluant le nombre de plaintes qui ont donné lieu à une action en diffamation pour dénonciation calomnieuse (paragraphe 103) ;
- informations sur le contenu de la formation professionnelle des fonctionnaires de police en matière de droits de l'homme comme sur celui de leur formation en général (paragraphe 105).
2. Conditions de détention
a. Recommandations
- tout détenu contraint de passer la nuit dans une cellule de police doit disposer d'un matelas (paragraphe 114) ;
- les personnes détenues dans les commissariats de police doivent pouvoir satisfaire aux besoins naturels, au moment voulu, dans des conditions de décence et de propreté ainsi que disposer de possibilités adéquates de faire leur toilette (paragraphe 114).
b. Commentaires
- opportunité de pourvoir toutes les cellules de police d'un bouton d'appel (paragraphe 114) ;
- une consignation des heures où les repas sont apportés et pris par les détenus serait souhaitable (paragraphe 115).
3. Garanties fondamentales contre les mauvais traitements des personnes placées en garde à vue
a. Recommandations
- reconnaître aux personnes arrêtées par la police, le droit d'informer sans délai leurs proches ou d'autres tiers de leur arrestation (paragraphe 119) ;
- toute possibilité accordée de retarder exceptionnellement l'exercice de ce droit devrait être clairement déterminée et assortie de garanties appropriées (par exemple, tout retard devra être consigné par écrit avec les raisons qui l'ont motivé et l'aval d'une autorité supérieure devra être requis) (paragraphe 119);
- imposer aux autorités de police l'obligation d'informer sans délai toute personne placée en garde à vue de son droit de notifier son arrestation à un proche ou à un autre tiers (paragraphe 119) ;
- reconnaître expressément, dans les meilleurs délais, aux personnes arrêtées par la police le droit à l'accès à un avocat et ce dès le début de la garde à vue. Ce droit devrait inclure le droit à la fois au contact et à la visite de l'avocat et en principe le droit à la présence de celui-ci lors des interrogatoires. Lesdites personnes doivent être informées sans délai de leur droit à l'accès à un avocat (paragraphe 121) ;
- envisager la possibilité de créer un système d'assistance gratuite d'un avocat indépendant aux personnes placées en garde à vue (paragraphe 121) ;
- reconnaître le droit, pour une personne placée en garde à vue, d'être examinée par un médecin de son choix (paragraphe 123) ;
- envisager la possibilité de faire de l'enregistrement électronique des interrogatoires de police, un usage constant. Le système &a grave; envisager devrait offrir toutes les garanties appropriées (paragraphe 127) ;
- étudier la possibilité d'élaborer un registre unique et complet de garde à vue (paragraphe 129).
b. Commentaires
- les directives relatives à la conduite des interrogatoires devraient traiter, entre autres, des aspects suivants : indication au détenu de l'identité (nom et/ou matricule) des personnes présentes pendant l'interrogatoire ; la durée autorisée d'un interrogatoire ; les périodes de repos entre les interrogatoires et de pause au cours d'un interrogatoire ; le(s) lieu(x) où un interrogatoire peut se dérouler; s'il peut être exigé que le détenu soit debout pendant les interrogatoires ; l'interrogatoire des personnes sous l'influence de drogues ou en état d'ébriété, etc. Ces directives devraient également prévoir la tenue systématique d'un registre où les heures de début et fin d'un interrogatoire ainsi que l'identité des personnes présentes durant l'interrogatoire seraient consignées (paragraphe 126).
c. Demandes d'information
- copie des directives internes à l'intention des fonctionnaires de police relatives à la conduite des interrogatoires (paragraphe 125).
C. Institutions psychiatriques
Demandes d'information
- existe-t-il en Suisse une procédure de vérification automatique de la nécessité du maintien du placement des personnes internées, en milieu psychiatrique, sur un autre fondement que le Code Pénal ? (paragraphe 141).
* * *
Le CPT espère que les autorités fédérales poursuivront leurs efforts d'information des autorités et instances cantonales intéressées au sujet du rôle et du mandat du CPT (paragraphe 8).
II. CANTON DE BERNE
A. Prisons
1. Prison régionale de Berne
a. Recommandations
- réserver les cellules de réflexion, de sécurité et disciplinaire S1 et S2 à un usage exclusivement disciplinaire et pour de courtes périodes (paragraphe 20);
- quand un placement d'une personne atteinte de troubles mentaux ou en état de crise dans une cellule de réflexion ou de sécurité ne peut être évité, celui-ci doit être effectué dans des cellules conçues à cet effet garantissant un traitement décent, dans des conditions acceptables et assurant auxdites personnes une assistance appropriée de la part des personnels médical et non médical de l'établissement (paragraphe 20) ;
- prendre les mesures nécessaires afin d'assurer dans les cellules un système de ventilation adéquat, propre à répondre aux variations de température saisonnières et garantissant un apport d'air frais suffisant (paragraphe 25) ;
- vérifier le niveau d'éclairement en lumière naturelle dans les cellules. Dans toutes les cellules, il doit être possible aux détenus de lire et de travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales (paragraphe 26) ;
- prendre les mesures nécessaires afin de remédier à l'absence de lumière naturelle et à l'insuffisance de ventilation constatées dans les deux cellules situées au premier sous-sol pour les détenus affectés aux cuisines, soit en réaménageant lesdites cellules, soit en plaçant ces détenus dans des cellules à même d'assurer un éclairage naturel et une ventilation appropriés (paragraphe 27) ;
- prendre d'urgence des mesures en vue d'améliorer sensiblement le régime d'activités à la prison de Berne. Le régime à mettre en oeuvre devrait avoir pour objectif d'assurer que les détenus passent un temps raisonnable de la journée (8 heures ou plus) hors de leur cellule et bénéficient d'activités de nature variée et motivantes (activités de groupe, éducation, sport, occupation formatrice) (paragraphe 30) ;
- veiller à ce que toute demande d'un détenu à être vu par un médecin soit transmise sans délai au personnel médical/infirmier de l'établissement, sans que l'intéressé soit obligé d'en fournir les raisons au personnel pénitentiaire (paragraphe 35) ;
- réexaminer le fonctionnement, en pratique, du régime disciplinaire tel que prévu par le règlement intérieur de la prison régionale de Berne ; veiller à ce qu'aucun manquement à la discipline ne soit sanctionné autrement que par la mise en oeuvre des dispositions pertinentes dudit règlement et s'assurer de ce que tous les faits à l'origine d'une mesure disciplinaire, comme la sanction prononcée, soient effectivement consignés dans le registre réglementairement prévu (paragraphe 37) ;
- adopter des mesures supplémentaires (documentation dans d'autres langues moins usitées, mise à disposition d'interprètes) en vue de surmonter les difficultés de communication et de compréhension entre détenus étrangers et personnel (paragraphe 38) ;
- examiner l'état des relations entre personnel et détenus en vue de leur amélioration, notamment par la promotion du dialogue et de la communication entre les parties intéressées (paragraphe 40) ;
- remédier aussi rapidement que possible aux conditions matérielles de déroulement des visites dans les parloirs (paragraphe 42).
b. Commentaires
- opportunité de rénover les cellules P1 à P5 (paragraphe 24) ;
- opportunité d'améliorer l'utilisation des aires de promenade (paragraphe 32);
- opportunité d'améliorer l'accès aux installations sanitaires (paragraphe 36).
c. Demandes d'information
- commentaires des autorités suisses au sujet des allégations formulées d'après lesquelles des détenus dévêtus auraient été aspergés d'eau froide, alors qu'ils se trouvaient dans une des cellules de réflexion, de sécurité et disciplinaire (paragraphe 16);
- informations sur l'état d'évolution des travaux en vue de compléter les ordonnances pertinentes et le règlement intérieur de la prison régionale de Berne et communication d'une copie des textes amendés (paragraphe 20) ;
- information sur les suites données à la suggestion de la Direction de l'hôpital de l'Ile à Berne de créer une division pour la prise en charge de détenus malades mentaux (paragraphe 20) ;
- explications sur la raison d'être de la règle figurant dans la feuille de renseignement sur la vie quotidienne des prévenus à la prison régionale de Berne d'après laquelle "pour des raisons d'organisation, seul les prévenus/détenus qui occupent une cellule à un lit peuvent bénéficier d'un travail" (paragraphe 30).
2. Prison de Thorberg
a. Recommandations
- faire traduire dans un nombre plus important de langues, les extraits pertinents du règlement pénitentiaire, instructions diverses et feuilles d'information aux prisonniers (paragraphe 64).
b. Commentaires
- opportunité d'améliorer les aménagements destinés à l'exercice en plein air des prisonniers ; utilité d'étudier la question des activités sportives collectives en hiver (paragraphe 58) ;
- vérification de l'adéquation en personnel infirmier qualifié (paragraphe 60).
c. Demandes d'information
- projets des autorités en ce qui concerne le bâtiment sinistré (paragraphe 54).
B. Commissariat central de la police municipale de Berne
Recommandations
- prendre les mesures nécessaires pour assurer aux personnes détenues audit commissariat autrement que dans le cadre de la garde à vue, un exercice quotidien en plein air et un accès régulier aux douches (paragraphe 106).
III. CANTON DE ZURICH
A. Prisons de la police de Zurich
a. Recommandations
- prendre des mesures urgentes afin d'assurer que les détenus soient autorisés à un exercice en plein air, d'au moins une heure par jour, dans des conditions leur permettant d'en bénéficier pleinement et leur assurant le respect de leur droit à l'intimité de la vie privée (paragraphe 23) ;
- examiner les possibilités de développement d'activités à proposer aux personnes détenues à un autre titre qu'une garde à vue, qui soient adaptées à la détention de courte durée (par exemple, amélioration de l'accès aux livres et aux journaux en diverses langues) (paragraphe 31) ;
- veiller à ce que toute demande d'un détenu à être vu par un médecin soit transmise sans délai au personnel médical/infirmier de l'établissement sans que l'intéressé soit obligé d'en fournir les raisons au personnel pénitentiaire (paragraphe 35) ;
- adopter des mesures supplémentaires (documentation dans d'autres langues moins usitées, mise à disposition d'interprètes) en vue de surmonter les difficultés de communication et de compréhension entre détenus étrangers et personnel (paragraphe 38).
b. Commentaires
- opportunité de procéder à la rénovation ainsi qu'au nettoyage et à la désinfection des deux cellules disciplinaires de la caserne de la police (paragraphe 28) ;
- opportunité d'améliorer l'accès aux installations sanitaires (paragraphe 36).
c. Demandes d'information
- informations sur l'état d'avancement et d'achèvement des travaux de transformation des deux cellules communes G001 et G002 de la prison de la caserne de la police ainsi que sur l'usage que les autorités entendent en faire après transformation (paragraphe 21) ;
- informations sur le suivi des travaux de construction de 32 places provisoires supplémentaires dans la cour de la prison de district de Zurich commencés en décembre 1991 comme sur toutes autres mesures prises en vue d'augmenter le nombre de places de détention afin de lutter contre le surpeuplement des établissements de détention provisoire (paragraphe 21).
B. Commissariat central de la police municipale de Zurich
a. Recommandations
- prendre dans les meilleurs délais, toutes dispositions utiles pour que ledit commissariat ne soit plus en charge de personnes placées en détention provisoire (paragraphe 109) ;
- rénover complètement l'ensemble des cellules du commissariat (paragraphe 109).
b. Commentaires
- opportunité de réaménager les cellules de dégrisement du commissariat afin de permettre une surveillance visuelle correcte des personnes qui y sont placées (paragraphe 110).
C. Clinique psychiatrique cantonale de Rheinau
a. Recommandations
- veiller à ce que le placement des patients à la Section 89A, dans les circonstances actuelles, soit un mesure de courte durée (paragraphe 138).
b. Commentaires
- opportunité de reconsidérer le placement de certains jeunes patients souffrant de troubles du développement psychique à la Section 89A et d'examiner si les buts recherchés par le placement ne pourraient pas être atteints par des moyens moins contraignants de contrôle et une atmosphère moins pesante (paragraphe 139).
c. Demandes d'information
- informations sur les règles suivies en matière de traitement du patient sans son consentement et communication de toute jurisprudence en ce domaine (notamment de la commission judiciaire psychiatrique) (paragraphe 140) ;
- informations sur les droits des patients placés d'office et internés en matière de visites, de contacts avec la famille, correspondance écrite et par téléphone (paragraphe 142) ;
- informations sur le contenu des matières enseignées dans le cadre de l'enseignement sur les droits des patients à l'école de formation des infirmiers en psychiatrie (paragraphe 143).
IV. CANTON DE VAUD
A. Etablissements de la Plaine de l'Orbe
a. Recommandations
- les circonstances de mise à l'isolement non volontaire doivent être clairement définies et il ne doit être fait recours au régime d'isolement non volontaire que dans des circonstances exceptionnelles. La durée de la mise à l'isolement doit être la plus brève possible et le placement à l'isolement doit faire l'objet d'un réexamen au moins tous les trois mois, le cas échéant, fondé sur un rapport d'observation médico-social. Tout prisonnier mis à l'isolement ou pour lequel la mesure a été renouvelée, doit être informé par écrit des motifs de la mesure à moins que des raisons impératives de sécurité ne s'y opposent. Le cas échéant, un tel prisonnier devrait bénéficier de l'assistance d'un conseil. Tout prisonnier à l'égard duquel une telle mesure est envisagée ou renouvelée doit pouvoir faire valoir son point de vue auprès de l'autorité compétente (paragraphe 52); (*)
- aménager l'exécution des mesures d'isolement afin de mettre à la disposition des prisonniers des activités motivantes et leur assurer un contact humain approprié (paragraphe 52) ; (*)
- réexaminer à la Division d'Attente des EPO (comme dans tout établissement qui se trouverait dans la même situation) certaines des conditions matérielles de détention des prisonniers mis à l'isolement afin d'éviter l'émergence d'inconvénients sérieux risquant de découler de la privation prolongée d'air frais, du sifflement de la climatisation et de la température toujours constante des cellules (paragraphe 52) ;
- vérifier les conditions matérielles de détention dans le secteur des quatre cellules d'arrêts de la Colonie des EPO en vue notamment soit de les mettre définitivement hors de service, soit de les agrandir ; en ce dernier cas, d'en améliorer les conditions d'aération ; assurer la propreté et l'hygiène du local de la douche desservant les cellules (paragraphe 55) ;
- prendre des mesures urgentes afin que les prisonniers détenus au secteur des cellules d'arrêts de la Colonie bénéficient effectivement d'un exercice quotidien en plein air (paragraphe 59) ;
- vérifier que les personnes malades reçoivent, le cas échéant, le régime alimentaire médicalement prescrit (paragraphe 63) ;
- faire traduire dans un nombre plus important de langues, les extraits pertinents du règlement pénitentiaire, instructions diverses et feuilles d'information aux prisonniers (paragraphe 64).
b. Commentaires
- l'isolement des prisonniers pour de longues périodes dans des conditions telles que celles vues à la Division d'Attente des EPO jointes à l'absence totale de perspective des prisonniers quant à la fin du régime spécial d'isolement, comporte un risque majeur de traitement inhumain et dégradant. Un traitement sociothérapeutique devrait être invariablement associé aux mesures de sécurité existantes (paragraphe 51) ;
- opportunité de pourvoir les cellules d'arrêts du Pénitencier des EPO et de la Colonie d'une table et d'une chaise fixées à demeure (paragraphe 55) ;
- opportunité de vérifier la qualité de l'éclairement de l'atelier de peinture au Pénitencier (paragraphe 57) ;
- nécessité de s'attacher davantage aux ateliers du Pénitencier, à l'hygiène, sécurité et santé au travail (protection contre le bruit pour les prisonniers travaillant dans un environnement bruyant ; protection contre la poussière pour les prisonniers affectés au remplissage des sacs de ciment) (paragraphe 57) ;
- l'atténuation de l'attitude stricte actuellement adoptée par certains membres du personnel aux EPO aurait incontestablement un effet positif sur les relations entre personnel et prisonniers, sans porter aucunement préjudice aux exigences de sécurité (paragraphe 70) ;
- éviter de placer en évidence des objets pouvant constituer une provocation inutile, voire un risque non négligeable (paragraphe 71).
c. Demandes d'information
- quelles sont les voies de recours ouvertes à un prisonnier contre lequel une décision de mise à l'isolement a été prise ou pour lequel une telle mesure a été renouvelée ? (paragraphe 52).
B. Commissariat de police d'Yverdon
Recommandations
- les cellules dudit commissariat, eu égard à leurs dimensions réduites, ne doivent être utilisées que pour la détention temporaire d'une personne (c'est-à-dire quelques heures au maximum) (paragraphe 111) ;
- l'aération de ces cellules doit être vérifiée (paragraphe 111).
V. REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
A. Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA)
a. Commentaires
- opportunité de ne pas reproduire dans l'aménagement des nouveaux locaux du CERA, l'agencement de dortoir du type vu dans les locaux se trouvant dans la zone de sécurité de l'aéroport (paragraphe 88) ;
- opportunité d'examiner la possibilité de développement d'activités (mise à disposition de matériel de lecture, etc.) au CERA (paragraphe 90) ;
- la manière dont l'information des demandeurs d'asile est effectuée, pourrait être un exemple à suivre dans les établissements où des ressortissants étrangers sont privés de liberté (paragraphe 91).
c. Demandes d'information
- toutes informations pertinentes en ce qui concerne le CERA, lorsqu'il sera situé à Carouge (paragraphe 88) ;
- commentaires des autorités suisses sur les possibilités d'assurer une permanence du personnel du centre les fins de semaine pour répondre aux besoins des requérants d'asile (paragraphe 90) ;
- informations sur les possibilités d'accès au CERA, d'organismes d'entraide extérieurs (paragraphe 93) ;
- informations sur les règles et la pratique suivie en matière d'assistance juridique gratuite des demandeurs d'asile (paragraphe 95) ;
- commentaires des autorités suisses sur les allégations formulées au sujet de l'administration de calmants, contre leur gré, aux personnes en instance de refoulement (paragraphe 97) ;
- commentaires des autorités suisses au sujet des allégations d'après lesquelles les résultats d'expertise médicale corroborant les déclarations des demandeurs d'asile relatives à la torture et des mauvais traitements comme les expertises tardives ne seraient pas pris en compte et que des preuves difficilement rapportables seraient exigées (paragraphe 99) ;
- informations sur les critères retenus par les autorités suisses pour désigner les médecins chargés desdites expertises : sont-ce des médecins employés par les autorités ? sont-ce des médecins choisis sur des listes spécifiquement dressées à cet effet, en fonction de spécialisations médicales ? (paragraphe 99).
B. Commissariats de police
a. Recommandations
- la cellule pour personnes récalcitrantes du poste de police de l'aéroport doit être pourvue d'un éclairage (paragraphe 114) ;
- l'hygiène des cellules du commissariat central de police de Genève doit être améliorée (paragraphe 114).
b. Demandes d'information
- résultats de l'enquête judiciaire actuellement en cours dans la République et canton de Genève et, le cas échéant, communication des éventuelles mesures que les autorités suisses envisagent de prendre au vu de ces résultats (paragraphe 103) ;
- commentaires des autorités suisses sur l'idée exprimée par M. Walpen, Chef de la Police de Genève, de créer un service de permanence de médecins au sein de l'Institut de Médecine Légale de l'Université de Genève (paragraphe 124).
_________
CADRE JURIDIQUE DE LA PRIVATION DE LIBERTE ET DES GARANTIES FONDAMENTALES
1. Dans les paragraphes ci-dessous, des développements sont consacrés au cadre juridique de la privation de liberté en Suisse ainsi qu'aux dispositions traitant des garanties fondamentales reconnues aux personnes détenues ou retenues par une autorité publique. Ne seront évoquées que les dispositions pertinentes de la législation fédérale et des quatre cantons (Berne, Zurich, Vaud et Genève) dans lesquels la délégation a effectué des visites.
A. La privation de liberté
1. En matière pénale
2. L'article 64 bis alinéa 2 de la Constitution fédérale reconnaît la compétence des cantons en matière d'organisation judiciaire, de procédure tant civile que pénale, ainsi qu'administrative.
Le Code Pénal suisse (Titre troisième : juridiction fédérale et cantonale) attribue compétence aux autorités cantonales pour poursuivre et juger "conformément aux dispositions de procédure des lois cantonales, les infractions prévues par le présent Code qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale" (5) (article 343 du Code Pénal).
Chacun des 26 cantons connaît donc sa propre législation en matière de procédure pénale et en ce qui concerne la police, à quoi il faut ajouter, entre autres, les principes généraux figurant dans la loi fédérale sur la procédure pénale et la loi fédérale sur le droit pénal administratif.
a) La garde à vue
3. Dans le canton de Berne, c'est au plus tard 24 heures après l'arrestation (Vorläufige Festnahme) que la personne en garde à vue doit être présentée au juge.
Dans le canton de Zurich, jusqu'au 1er septembre 1991, une personne arrêtée devait être mise à disposition, sans délai et en tous les cas dans les 24 heures, du magistrat instructeur. Depuis la réforme du Code de procédure pénale, intervenue le 1er septembre 1991, une personne peut être placée en garde à vue pendant 24 heures, et doit être immédiatement interrogée par la police. La personne gardée à vue doit être mise à la disposition du magistrat instructeur, au plus tard 24 heures après son arrestation.
D'après le Code de procédure pénale vaudois, une personne appréhendée ou amenée doit être mise à la disposition du juge instructeur dans les 24 heures.
Au sein de la République et canton de Genève, une personne doit être mise à la disposition du juge d'instruction, au plus tard 24 heures après la délivrance du mandat d'amener (6).
4. Dans aucun des quatre cantons, il n'existe de disposition consacrant le droit de la personne placée en garde à vue à informer un proche ou un tiers de son arrestation et le droit à l'accès à un avocat.
On mentionnera cependant à cet égard, que dans le canton de Zurich, une initiative populaire ("Protection juridique en matière pénale") a été rejetée par votation populaire, le 8 décembre 1991. Cette initiative comportait, entre autres propositions, celle de consacrer le droit de toute personne arrêtée à l'accès sans délai à un avocat de son choix et au contact avec celui-ci, avant tout interrogatoire par la police ou audition par le magistrat instructeur, de même que l'obligation d'informer ladite personne de l'existence de ce droit au moment de l'arrestation et avant tout interrogatoire.
b) La détention provisoire
5. Dans les quatre cantons, une personne placée en détention provisoire a un droit reconnu à l'assistance - dans des conditions cependant variables - à un avocat de son choix ou commis d'office.
Dans le canton de Berne, le détenu peut conférer et correspondre sans surveillance avec son conseil après la première audition au fond par le juge d'instruction (article 97 du Code de procédure pénale). Le juge peut toutefois restreindre ce droit en cas d'abus (article 99).
Dans le canton de Zurich, le détenu, d'après la législation en vigueur au moment de la visite du CPT, a le droit de conférer avec son avocat aussi longtemps que le but de l'instruction n'est pas compromis. Après 14 jours de détention, cette communication est en principe non surveillée. Une fois l'instruction close, le prévenu peut exercer ce même droit sans aucune restriction (article 18 du Code de procédure pénale). A cette époque, le Code de procédure pénale ne prévoyait aucune défense obligatoire pendant la détention provisoire. Aux termes de la réforme du 1er septembre 1991, le juge d'instruction a l'obligation d'informer, lors de la première audition, le détenu qu'il est en droit de faire appel, à tout moment, à un avocat. Dans certains cas énumérés (article 11 nouveau du Code de procédure pénale), il est stipulé qu'un défenseur doit assister le prévenu (entre autres, lorsque la détention provisoire dure depuis cinq jours). La demande de mise en détention provisoire auprès du juge d'instruction, entraîne le droit au libre contact du prévenu avec son avocat, si l'instruction ne risque pas d'être mise en péril. Cette dernière restriction perd sa validité après le premier interrogatoire complet ou au plus tard après 14 jours de détention.
Dans le canton de Vaud, l'article 45 du Code de procédure pénale stipule que "sauf disposition expresse, le prévenu, [....] a(ont) le droit d'être assisté(s) d'un ou de plusieurs conseils juridiques avec lesquels il(s) peu(ven)t librement communiquer".
Dans le canton de Genève, dès lors que le juge d'instruction a procédé à l'inculpation, l'inculpé a le droit de se faire assister d'un avocat et de conférer librement avec lui en tout temps (article 138 du Code de Procédure Pénale). Un tel droit ne peut être ni restreint, ni suspendu. Le juge d'instruction a l'obligation, au début de la première comparution, d'informer l'inculpé de son droit à l'assistance d'un défenseur (article 41 du Code de Procédure Pénale).
6. Le droit à l'information des proches n'est expressément réglementé qu'à compter de la mise en détention provisoire. L'article 115 du Code de procédure pénale bernois stipule que le juge d'instruction doit informer, sur le champ, la famille du détenu de sa mise en détention à condition que cela ne compromette pas les besoins de l'instruction.
Dans le Canton de Zurich, la situation était identique jusqu'au 1er septembre 1991 (article 53 du Code de procédure pénale). Depuis la réforme, aux termes du nouvel article 63, le magistrat instructeur informe, sur demande du prévenu, dans les meilleurs délais, un proche ou un tiers désigné par le prévenu, de ce qu'une demande de mise en détention provisoire a été formulée.
Une telle obligation n'est pas mise à la charge du juge d'instruction par le Code de procédure pénale genevois, alors qu'elle est expressément stipulée par celui du Canton de Vaud dans les termes suivants : "... à moins de circonstances spéciales, le juge annonce l'arrestation à la famille du prévenu" (article 128, alinéa 2).
7. Les cantons de Vaud et de Genève connaissent l'institution de la "mise au secret" (7). La durée initiale de la mise au secret ne peut excéder 10 jours (avec prolongations possibles sur autorisation de la Chambre d'Accusation, à chaque fois de 10 jours) dans le canton de Vaud et 8 jours (également prorogeables de 8 jours en 8 jours sur autorisation de la Chambre d'Accusation) dans le canton de Genève.
Dans ces deux cantons, le détenu mis au secret ne peut, en principe, communiquer avec personne. L'article 150 du Code de procédure pénale genevois réserve cependant expressément le droit du détenu à la communication avec son avocat, alors que l'article 80 du Code de procédure pénale vaudois précise seulement que "le juge peut toutefois apporter au régime du secret les assouplissements qu'il jugera opportuns, notamment en ce qui concerne le défenseur".
Dans les cantons de Zurich et de Berne, le magistrat instructeur/juge d'instruction peut décider de certaines mesures de surveillance ou de restriction destinées à éviter les risques de collusion (censure, surveillance de la correspondance, des visites ; surveillance des conversations du détenu, y compris avec son conseil juridique, si cela devait comporter des risques pour l'enquête en cours).
8. D'après la jurisprudence fédérale, la personne placée en détention provisoire se trouve dans une situation juridique particulière laquelle justifie l'existence de certains droits et obligations, comme de possibles restrictions, devant être clairement établis par les règlements intérieurs des établissements pénitentiaires. A cet égard, la jurisprudence fédérale a posé un certain nombre de principes directeurs à respecter, à savoir : les droits fondamentaux des détenus ne peuvent être restreints que dans la limite nécessaire aux besoins de l'enquête ou exigés par la sauvegarde de l'ordre intérieur de l'établissement ; les restrictions doivent être imposées, dans chaque cas, en respectant le principe de proportionnalité entre l'intérêt public et la sauvegarde du noyau dur des droits fondamentaux.
Le Tribunal fédéral a, sur nombre d'aspects de la détention (objets personnels, travail, exercice en plein air, accès à un médecin, matériel de lecture, radio/télévision, correspondance, visites, contacts avec le conseil juridique) élaboré une jurisprudence complétant les législations cantonales.
c) L'exécution des peines privatives de liberté
9. Le Code Pénal prévoit trois types de peine : les arrêts (1 jour à 3 mois), l'emprisonnement (3 jours à 3 ans) et la réclusion (1 à 20 ans/à vie).
La mise en oeuvre de l'exécution des peines relève de la compétence des cantons qui sont responsables de la conduite des établissements pénitentiaires, sous la haute surveillance de la Confédération et d'après les principes directeurs fixés par les trois concordats régionaux (8) (Conventions conclues par les cantons en matière de gestion des établissements pénitentiaires).
10. A certaines conditions, le juge peut remplacer l'exécution de la peine par une mesure de sûreté (suspendant l'exécution de la peine) de durée indéterminée. Il s'agit, entre autres, de l'internement des délinquants d'habitude (article 42 du Code Pénal suisse) et l'internement ou le traitement ambulatoire des anormaux mentaux (article 43 du Code pénal suisse).
S'agissant des délinquants d'habitude, la mesure est, en général, exécutée dans un établissement pour récidivistes (par exemple, les établissements de la Plaine de l'Orbe, l'établissement de Thorberg).
Pour les personnes visées à l'article 43 du Code pénal suisse, la mesure est, en principe, exécutée dans un établissement psychiatrique (par exemple, la clinique psychiatrique de Rheinau), quoiqu'il ne soit pas exclu qu'elle puisse être exécutée dans un établissement pénitentiaire (ainsi, par exemple, l'établissement de Thorberg).
2. Autres types de privation de liberté
a) En matière civile
11. Le Code Civil suisse, dans son Chapitre VI (De la privation de liberté à des fins d'assistance) prévoit qu'une "personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle ne peut lui être fournie d'une autre manière" (article 397a, alinéa 1 du Code Civil. Pour le droit de recours, cf. article 397d).
b) En matière de réglementation relative aux étrangers
12. D'après la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, un ressortissant étranger peut être mis en détention, sur l'ordre de l'autorité cantonale compétente, si "le renvoi ou l'expulsion de l'étranger est exécutoire et s'il y a de fortes présomptions que celui-ci entend se soustraire au refoulement ..." (article 14 LSEE). L'autorité cantonale (police cantonale des étrangers) ordonne la mise en détention laquelle ne peut être prolongée au-delà de 48 heures que sur l'ordre d'une autorité judiciaire cantonale. Une telle détention ne doit en aucun cas excéder 30 jours. La loi fédérale fait obligation aux autorités cantonales de veiller à ce que "la parenté du détenu, si elle se trouve en Suisse, soit informée de la détention et que le détenu puisse s'entretenir ou correspondre avec son mandataire ..." (article 14, alinéa 4).
13. Aux termes de cette même loi, si le renvoi ou l'expulsion "n'est ni possible, ni raisonnablement exigible, l'Office fédéral de la police décide d'une admission provisoire ou d'un internement" (articles 14 a et suivants). L'internement et ses modalités sont du ressort exclusif de l'Office fédéral de la police, sur proposition de l'Office fédéral des étrangers, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité cantonale de police des étrangers. L'internement peut être prononcé pour une période de six mois, prorogeable, sans toutefois excéder deux ans (échéance à laquelle l'internement doit être remplacé par une admission provisoire).
Par ordonnance du 25 novembre 1987 sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers (ordonnance sur l'internement), le Conseil fédéral suisse attribue compétence au délégué aux réfugiés pour décider de l'admission provisoire et de l'internement des étrangers. L'hébergement de l'étranger, dans l'établissement désigné par le délégué, relève des autorités cantonales.
Les décisions d'internement sont susceptibles directement d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral (9).
14. Dans le cadre de la loi fédérale sur l'asile, l'Office fédéral de la police ou l'autorité cantonale compétente, peut assigner au requérant d'asile un lieu de séjour, un logement et, en particulier, l'hébergement dans un centre d'accueil (article 20). En cas de refus d'entrer en matière ou de rejet de la demande d'asile, le renvoi de Suisse est prononcé. Cependant, si le renvoi n'est pas possible ou ne peut raisonnablement exigé, l'Office fédéral de la police applique les dispositions précitées concernant l'admission provisoire et l'internement des étrangers. Le Département fédéral de justice et de police statue définitivement sur les recours contre une décision de renvoi.
La législation relative à l'asile devrait faire l'objet d'une prochaine réforme.
B. Les garanties fondamentales reconnues aux personnes privées de liberté
1. Prohibition législative de la torture et des mauvais traitements
15. Le législateur suisse n'a pas incriminé spécifiquement la torture. Toutefois, la Constitution fédérale de la Confédération suisse stipule expressément dans son article 65, alinéa 2, "que les peines corporelles sont interdites." Par ailleurs, un certain nombre de dispositions du Code pénal suisse sanctionnent des actes constitutifs de mauvais traitements: articles 111 et suivants (homicide), 122 (lésions corporelles), 127 (mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui), 180 (crimes ou délits contre la liberté tels les menaces, la contrainte), 187 et suivants (atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels), 312 (abus d'autorité).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interdiction de la torture constitue une norme impérative du droit des gens qui doit être respectée par toutes les autorités et qui ne souffre aucune dérogation, la torture constituant une des violations les plus graves du droit des gens (10). Egalement, le Tribunal fédéral a érigé la liberté personnelle comme droit constitutionnel non écrit et a précisé que celle-ci protégeait la personne dans son intégrité physique et psychique (droit de se mouvoir, de ne pas être arrêté ou interné arbitrairement, de ne pas être soumis contre son gré à un acte médical, interdiction d'obtenir d'aveux par la coercition, etc.).
16. Des dispositions complémentaires sont prévues par un certain nombre de constitutions cantonales et de codes de procédure cantonaux, telle l'interdiction de toute rigueur inutile lors de l'appréhension ou de l'arrestation (article 75 du Code de procédure pénale bernois, article 61 du Code de procédure pénale zurichois) (11) ou encore à l'égard du prévenu (article 122 du Code bernois) ; l'interdiction de l'utilisation de certains moyens tendant à obtenir une déposition (par exemple, menaces, moyens de coercition, force, manoeuvres dolosives : article 106 du Code bernois, article 154 du Code zurichois).
ii. mécanismes de contrôle et de surveillance
17. Dans le canton de Zurich, les établissements pénitentiaires régionaux (Bezirksgefängnisse) sont soumis à l'autorité du procureur territorialement compétent qui effectue des inspections périodiques et décide également des plaintes formulées à l'encontre de la direction de l'établissement. De plus, le ministère public (Staatsanwaltschaft) effectue deux visites annuelles faisant l'objet d'un rapport adressé au Département de la Justice.
La surveillance des établissements de détention et d'exécution des peines (Haft - und Vollzugsanstalten) relève de la Commission d'exécution des peines cantonale (kantonale Strafvollzugskommission) placée sous la direction du Directeur de la Justice. Chacun des douze membres de la Commission est en droit et dans l'obligation d'effectuer la visite des établissements qui lui ont été impartis et de discuter, sur place, avec la direction de l'établissement les constatations faites ou de faire rapport au Département de la Justice. L'autorité supérieure de surveillance est le Conseil d'Etat (Regierungsrat) qui supervise le Département de la Justice. Un contrôle est également exercé par le Parlement et le Médiateur cantonal, de même que par le Département fédéral de Justice et Police.
18. Dans le canton de Berne, les établissements pénitentiaires de détention sont placés sous la surveillance du préfet (Regierungsstatthalter), juge d'instruction, ministère public et au niveau plus élevé de la Direction de la Police. Les établissements d'exécution des peines relèvent du contrôle de l'inspection pénitentiaire des prisons, qui les visite régulièrement, et de la Commission de Surveillance, qui est l'organe consultatif de la Direction de la Police. Chacun des membres de la Commission peut aussi visiter individuellement les établissements et présenter à la Commission un rapport sur les constatations qu'elle a pu faire.
19. Les établissements pénitentiaires du Canton de Vaud sont placés sous l'autorité du Département de la Justice, de la Police et des Affaires Militaires qui réglemente leur organisation et administration et surveille l'application des règlements ainsi édictés. Le Conseil d'Etat désigne des conseils de surveillance des établissements pénitentiaires.
20. Au sein de la République et canton de Genève, la surveillance des établissements de détention est exercée par le Département de Justice et de Police, sur délégation du Conseil d'Etat.
Aux termes de la loi sur l'exécution des peines, entre autres, les juges de la Cour de Cassation, de la Cour de Justice et le Président du Tribunal de Police sont habilités à visiter en tout temps les établissements en charge des personnes condamnées et internées et peuvent formuler des observations au Procureur Général.
Par ailleurs, un contrôle parlementaire s'exerce de manière régulière par la Commission des visiteurs officiels du Grand Conseil chargée d'examiner les conditions de détention. Cette Commission, dans le cadre de ses inspections, entend également les détenus qui en font la demande et examine toute demande écrite qui leur est adressée par un détenu. La Commission des visiteurs adresse un rapport annuel au Grand Conseil comportant toute recommandation ou observation utile.
21. En outre, dans les quatre cantons, les juges d'instruction sont, indépendamment de toute instruction, dans l'obligation d'effectuer des visites périodiques des établissements où sont incarcérées les personnes placées en détention provisoire et de s'assurer de leur traitement.
22. Les réglementations cantonales aménagent pour les personnes privées de liberté des possibilités de formuler des plaintes à l'encontre de leurs conditions de détention par voie administrative (direction de l'établissement et recours hiérarchique), judiciaire (devant l'autorité compétente), extra-judiciaire (commissions d'exécution des peines, de visiteurs officiels, Médiateur cantonal, etc.), et devant des instances internationales (Commission européenne des Droits de l'Homme).
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LISTE DES AUTORITÉS ET ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES RENCONTRÉES PAR LA DÉLÉGATION
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A. Autorités fédérales
Office Fédéral de la Justice
- M. H. Koller, Directeur de l'Office Fédéral de la Justice
- M. A. Baechtold, Chef de Section, Division principale droit pénal et service des recours (agent de liaison du CPT)
- Mme P. Schürmann, Chef de Section, Division principale droit pénal et service des recours (agent de liaison du CPT)
- M. F. Schürmann, Adjoint scientifique, Division des Affaires internationales
- Mme A. Marfurt, Section exécution des peines et mesures
Office Fédéral de la Santé Publique
- Mme S. Zobrist, Adjointe scientifique, Organisations internationales
Office Fédéral des Réfugiés
- M. R. Schneeberger, Avocat suppléant du Chef du Service Juridique
Office Fédéral des Etrangers
- M. M. Braun, Section des Affaires internationales
Direction politique
- M. A. Motyl, Collaborateur diplomatique, Service du Conseil de l'Europe
Direction du Droit International Public
- M. J.D. Vigny, Chef du Service des droits de l'homme
Direction de l'Administration Militaire Fédérale
- M. L. Deppeler, Service Juridique
B. Autorités cantonales
Canton de Berne
- M. Ch. Staub, Inspecteur suppléant des prisons, Direction de la Police
Canton de Zurich
- M. H. Ribi, Secrétaire Général de la Direction de la Justice
- M. H. Brütsch, Secrétaire Général de la Direction de la Santé Publique
- M. K. Zinniker, Premier-Lieutenant, Commandement de la police cantonale
Canton de Vaud
- M. A. Valloton, Chef du Service Pénitentiaire, Département de la Justice, de la Police et des Affaires Militaires
- M. C. Kuntzer, Chef du Service de la police administrative, Département de la Justice, de la Police et des Affaires militaires
- M. F. Vuilleumier, représentant le Chef de Service de la Sécurité Publique, Département de la Justice, de la Police et des Affaires militaires
- M. F. Tharin, Chef de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de la Police des étrangers
- M. J. Martin, Médecin cantonal.
Canton de Genève
- M. R. Riat, Secrétaire Général adjoint du Département de Justice et Police
- M. J. Reymond, Directeur du Service de l'Application des peines et mesures, Département de Justice et Police
- M. L. Walpen, Chef de la Police genevoise
- M. U. Rechsteiner, Chef de la Police de la Sûreté genevoise
- M. L. Gambazzi, Chef de la Police de l'Aéroport.
C. Organisations non gouvernementales
- Comité suisse contre la torture
- Groupe Action Prisons
- Ligue Suisse des Droits de l'Homme
- Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture
- Aumônerie genevoise et oecuménique auprès des requérants d'asile (AGORA)
Notes
1. Ces lieux n'avaient pas été notifiés avant la visite en Suisse.
2. Au 4 juillet 1991, par exemple, les prisons de la police avaient en charge 93 détenus dont 52 en détention provisoire.
3. Certains systèmes juridiques, tel le système suisse, offrent aux personnes prévenues qui ont reconnu avoir commis une infraction, la possibilité d'effectuer leur détention provisoire, à leur demande, dans un établissement d'exécution des peines (comparer avec le paragraphe 11.3 des Règles pénitentiaires européennes).
4. L'article 43 du Code Pénal se lit comme suit :
"Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.
Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement dans un établissement approprié.
Le juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins. [..]".
Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 43 précisent les conditions et effets de l'internement, du placement ou du traitement.
5. Les infractions relevant de la juridiction fédérale sont énumérées à l'article 340 du Code Pénal.
6. Acte par lequel un magistrat ou fonctionnaire compétent ordonne d'appréhender la personne prévenue d'un crime ou d'un délit et de la faire détenir provisoirement en vue d'un interrogatoire (cf. article 32 du Code de Procédure pénale). Un tel mandat d'amener est, en règle générale, décerné une ou deux heures après l'arrivée de la personne dans les locaux de la police.
7. distincte de la mise en cellule d'isolement réservée à la matière disciplinaire.
8. Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse Centrale, Concordat romand et Concordat de la Suisse Orientale.
9. D'après les informations fournies directement par l'Office fédéral des réfugiés au CPT, de 1990 (période à laquelle les derniers internements ont expiré) à juillet 1991, il n'y a eu aucun cas d'internement, ni par application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, ni par application de la loi fédérale sur l'asile.
10. Rapport initial de la Suisse - Comité contre la torture des Nations Unies - CAT/C/5 Add.17 ; Compte rendu analytique de la 28e séance - CAT/C/SR.28, paragraphe 9.
11. Cet article était en vigueur avant la réforme du 1er septembre 1991. Comparer cependant avec l'article 56 nouveau "Bei der Festnahme und Ergreifung darf nötigenfalls Gewalt angewendet werden".
(*) Il est entendu que ces recommandations valent pour tout autre établissement où des prisonniers seraient soumis à un régime d'isolement non volontaire.
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