Conseil de l'Europe

 

 

CPT/Inf (2006) 40
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Réponse du Gouvernement de la Belgique

au rapport du Comité européen pour la

prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

relatif à sa visite en Belgique

 

du 18 au 27 avril 2005

  

 

 

 

Le Gouvernement de la Belgique a demandé la publication de cette réponse. Le rapport du CPT relatif à la visite en avril 2005 a été rendu public le 20 avril 2006 (CPT/Inf (2006) 15).

 

 

 

Strasbourg, 21 novembre 2006

 

 


 

Le 22 août 2006

 

 

INTRODUCTION

  

Conformément à l’article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture a effectué une quatrième visite en Belgique du 18 au 27 avril 2005. Celle-ci faisait partie du programme de visite périodique pour l’année 2005.

 

Lors de cette visite, plusieurs types d’établissements (forces de l’ordre, pénitentiaires ou psychiatriques) ont été visités. Le Centre fermé pour le placement provisoire de mineurs De Grubbe  a également été visité.

 

C’est avec un souci de coopération totale vis-à-vis de la délégation qui s’est rendue en Belgique que le Gouvernement belge a envisagé cette visite. Ainsi,  les membres du CPT ont pu visiter tous les lieux sollicités et y rencontrer à la fois des personnes privées de liberté, des responsables ou des membres du personnel.

 

Au début de la visite, la délégation du CPT a également eu de nombreux échanges avec la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, la Ministre de la Santé, de l’Enfance et de l’Aide à la jeunesse de la Communauté française ainsi que la Ministre flamande du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille.

 

Faisant suite au Rapport au gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, adopté par le Comité le 21 décembre 2005, la présente contribution fournit des informations sur la manière dont le Gouvernement belge met en œuvre les remarques qui lui ont été adressées.

 

Le Gouvernement ne manquera pas de communiquer au Comité les informations utiles qui interviendraient après le dépôt de ce rapport.

 

La structure du présent rapport est basée sur celle présente dans le rapport du CPT.

 

 

A.        Etablissements des forces de l'ordre

 

            Mauvais traitements

 

            Recommandations

 

« que les autorités belges continuent à faire preuve de vigilance dans le domaine de la prévention des mauvais traitements des personnes détenues par les forces de l’ordre et qu’elles déploient des efforts particuliers s’agissant des mineurs privés de liberté (paragraphe 11) » 

 

Le Gouvernement belge continue à faire preuve de vigilance dans le domaine de la prévention des mauvais traitements des personnes détenues par les forces de l’ordre.

 

Déjà auparavant, le Gouvernement avait créé les bases légales dans ce domaine, notamment la loi sur la fonction de police et de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Récemment, ces bases ont été complétées par l’Arrêté Royal du 10 mai fixant le code de déontologie des services de police (voir infra).  

 

Le respect et la protection des droits et libertés individuels, ainsi que le développement de la société démocratique représentent toujours le fil conducteur des interventions des services de police et, par conséquent, la principale ligne de force de la fonction de police. La compétence conférée à la police ne peut être considérée comme un but en soi et doit rester un des moyens permettant à l’autorité compétente de garantir l’ordre social. Les services de police assurent un service public et ne sont dès lors pas uniquement au service du public, mais doivent également, lors de leurs interventions, respecter les institutions démocratiques à l’instar des autorités qui sont à la base de leur fonctionnement.[1]

 

Ces principes figurent également dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et sont considérés comme la mission générale dont sont chargés les fonctionnaires de police.[2] Les droits et libertés constitutionnels de chacun constituent le centre de la relation entre les services de police, les autorités de police et la population. Il importe à cet égard de ne jamais perdre de vue les fondements de cette relation. Dans son article 123, la loi précitée stipule que : « Les fonctionnaires de police contribuent en tout temps et en toutes circonstances à la protection des citoyens et à l’assistance que ces derniers sont en droit d’attendre, ainsi que, lorsque les circonstances l’exigent, au respect de la loi et au maintien de l’ordre public. Ils respectent et s’attachent à faire respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales ».

 

Selon l’accord politique qui a précédé la loi du 7 décembre 1998, mieux connu sous le nom d’accord « Octopus », la police met en œuvre ses missions conformément à une approche intégrée, basée sur le « community policing » (approche basée sur la police de proximité, impliquant des contacts multiples avec la population).[3] Cela signifie que, quelle que soit la nature des variantes de l’application de la notion de « community policing », il existe différents principes pouvant être qualifiés d’universels. En tant que partie intégrante de la société, la police organise une collaboration intense avec la population afin de pouvoir remédier aux problèmes et ce, sur la base d’un engagement à tous les niveaux.

 

Certains contacts entre les fonctionnaires de police et les citoyens présentent néanmoins un caractère particulier lorsque le citoyen, pour l’une ou l’autre raison, doit renoncer à une partie de ses droits et libertés et être placé sous la surveillance de la police et des autorités policières. A ce moment-là, l’individu se trouve ni plus ni moins sous l’autorité de la police. Dans de telles situations, le risque d’abus et de dérapages est inadmissible. Il est dès lors essentiel que les autorités et la police accordent une attention toute particulière à ce problème.

 

A partir du moment où une personne est privée de sa liberté ou fait l’objet d’une mesure qui restreint ses faits et gestes et qu’elle est placée sous la surveillance de la police, elle relève de la responsabilité de la police et doit donc pouvoir compter sur une protection contre toute atteinte à sa dignité humaine et à son intégrité physique et morale. La norme est l’interdiction de la torture et d’autres traitements inhumains ou dégradants.

 

Toute forme de contrainte, qui n’est pas strictement nécessaire, sur des personnes privées de leur liberté porte atteinte à leur dignité humaine et peut constituer une violation de l’article 3 de la CEDH[4], mais également des articles 417bis à 417quinquies du Code pénal.[5]

 

Sans préjudice des règlements formels existants ou à venir, qui ont trait aux personnes placées sous la surveillance de la police ou des autorités policières, il est du devoir moral des fonctionnaires de police de protéger les personnes qui se trouvent dans de telles situations. C’est précisément lorsqu’on décide de les priver d’un ou de plusieurs droits fondamentaux, même temporairement, qu’il faut offrir une garantie optimale à un autre droit fondamental, celui de l’intégrité physique, et d’en porter la responsabilité.

 

C’est notamment ce que le Gouvernement a voulu obtenir en publiant le Code de déontologie des services de police[6]. En insérant un titre E dans le chapitre 3 – Exercice de la fonction de police – intitulé « Traitement des personnes privées de leur liberté » le Gouvernement a créé les normes physiques et morales qui serviront de guide dans le traitement des êtres humains, privés de leur liberté.

 

En ce qui concerne les mineurs privés de leur liberté par les forces de l’ordre ; en principe les forces de l’ordre ne font pas une distinction entre mineurs et majeurs. La protection des droits de l’homme envisage chaque être humain de tout âge et de toute origine. Néanmoins, dans les directives pratiques concernant la privation de liberté, certaines mesures ont été prises à l’égard des mineurs dans le domaine du régime de détention (local de surveillance) ; du droit formel d’avertir des parents ou des proches ; de l’usage de la contrainte (utilisation des menottes).

 

 

« qu’il soit rappelé aux membres des forces de l’ordre, à intervalles réguliers et de manière appropriée, que toute forme de mauvais traitements (y compris les insultes) de personnes privées de liberté est inacceptable, que toute information relative à d’éventuels mauvais traitements fera l’objet d’une enquête en bonne et due forme, et que les auteurs des mauvais traitements seront sévèrement sanctionnés (paragraphe11) » 

 

Les renseignements concernant de mauvais traitements éventuels à l'égard de personnes privées de leur liberté et qui seront portés à la connaissance des autorités et services compétents feront toujours l'objet d'une enquête. La décision de sanctionner éventuellement les auteurs, après enquête approfondie et examen des preuves, est une prérogative des autorités disciplinaires et/ou judiciaires.

 

Sur le plan disciplinaire, un certain nombre d'autorités bénéficient d'un droit d'injonction positive quant à l'examen des faits[7]. Il s'agit des Ministres de la Justice et de l'Intérieur, des gouverneurs de province et des bourgmestres, des parquets et des juges d'instruction, du président du Comité P et de l'Inspecteur général de l'Inspection générale ainsi que de chaque supérieur hiérarchique et fonctionnel. Par ailleurs, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes ainsi que le Centre pour l'Egalité des Chances et la lutte contre le racisme se voient accorder la possibilité de faire procéder à une enquête selon les modalités de la loi.

 

Tant que les autorités disciplinaires ordinaires ne se sont pas prononcées, les autorités disciplinaires supérieures disposent d'un droit d'évocation leur permettant de se saisir de l'affaire et de poursuivre la procédure[8].

 

Sur le plan pénal, le Ministre de la Justice dispose, en théorie, d’un droit d'injonction positive en matière de poursuites. Conformément aux articles 143 du Code judiciaire et 274 du Code d'Instruction criminelle, il est admis que le Ministre de la Justice a le droit d'ordonner des poursuites. Dans la pratique, le recours à ce droit est très rare.

 

En matière de poursuites et de répression d’infractions et d’infractions disciplinaires, les autorités compétentes jouissent d'une relative autonomie ; au plan pénal, la répression est la prérogative exclusive du pouvoir judiciaire.

  

Enfin, la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police prévoit que  tout membre du personnel est soumis au code de déontologie et en recevra un exemplaire. Plus que la simple remise matérielle du code, l’objectif est de remettre à chaque membre du personnel un code compréhensible et exhaustif, là où il était difficile de se retrouver dans l’ensemble des textes fragmentaires de différents niveaux normatifs.

 

Cette approche permet donc d’avoir un texte de référence accessible et compréhensible. Par ce biais, l’autorité indique clairement ce qu’elle attend des membres du personnel, quels sont leurs droits et leurs devoirs et ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas faire.

 

En outre, cette approche permet non seulement d’assurer une certaine transparence vis-à-vis des membres du personnel des services de police, mais également vis-à-vis des tiers. Dans ce texte, ils pourront retrouver les balises déontologiques de l’action policière et estimer, par eux-mêmes, si la police a ou non agi correctement à leur encontre. Cette approche s’intègre complètement aux concepts actuels de responsabilisation et d’ouverture à la population. Elle contribuera, d’une part, à accroître la précision des plaintes éventuelles de la population ou des autorités et, d’autre part, à éviter des plaintes dénuées de sens.

 

Le code de déontologie sera également utilisé de manière active, tant dans la formation de base que dans la formation fonctionnelle, continuée et de promotion.

 

 

« qu’une haute priorité soit accordée à l'élaboration finale et à l'entrée en vigueur du code de déontologie de la police (paragraphe 15) ».

 

L’Arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police a été publié et est entré en vigueur (Moniteur belge du 30 mai 2006).

 

 

Commentaires

 

« au moment de procéder à une interpellation, l'usage de la force doit être limité à ce qui est strictement nécessaire ; de surcroît, dès l'instant où la personne interpellée a été maîtrisée, rien ne saurait justifier qu’elle soit frappée (paragraphe 12) ».

 

Le recours à la violence est dûment réglementé par la loi sur la fonction de police. Le gouvernement joint au rapport en réponse un document expliquant les principes de l'usage de la contrainte et de la violence, tels que définis dans la loi sur la fonction de police.

 

           

            Demandes d'information

 

« les suites données aux propositions remises au Ministère de l'Intérieur par un groupe de travail interdépartemental s'agissant de l'établissement d'un «vade-mecum de la privation policière de liberté» et de la prise de différentes initiatives législatives, en particulier, la modification de la Loi sur la fonction de police sur un certain nombre de points (par exemple, sur le menottage) (paragraphe 13) »

 

Suite à la décision du Ministre de l’Intérieur du 19 mai 2006 relative aux propositions du groupe de travail interdépartemental sur la réforme des arrestations policières, un avant-projet de loi modifiant la Loi sur la fonction de police relatif à l’octroi de certains droits aux personnes qui sont privées de leur liberté et relatif aux garanties fondamentales contre les mauvais traitements sera soumis en juillet 2006 au Conseil du Ministres en vue d’une procédure parlementaire. L’avant-projet contient différentes propositions de modification de la Loi sur la Fonction de police tant en ce qui concerne l’arrestation administrative que certains aspects de l’arrestation judiciaire, dont la mise en œuvre fait partie des missions des services de police. L’arrestation judiciaire est en effet régie par la Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et fait l’objet d’une proposition de loi contenant le Code de procédure pénale[9]

 

Les modifications proposées ont pour principal objectif de renforcer les garanties procédurales pour les personnes privées de leur liberté, d’assurer les garanties fondamentales contre les mauvais traitements et de remplir, en parallèle, les obligations de la Belgique dans le cadre de la mise en œuvre des traités internationaux précités.

 

 

« les commentaires des autorités belges s’agissant des observations formulées par le Comité P à l’égard des écoles de la police fédérale (paragraphe 14) »

 

Les rapports annuels 2003 et 2004 du Comité P traitaient de deux problèmes différents :

 

-        la formation policière dans les écoles fédérales ;

-        la formation policière dans les écoles décentralisées (anciennement chargées de la formation des policiers communaux).

 

En ce qui concerne la formation dans les écoles fédérales, le Comité P fait remarquer dans son rapport annuel de 2003 que :  « (…) Des progrès énormes ont été accomplis au niveau des écoles de police anciennement chargées de la formation des policiers communaux. Par contre, du côté des écoles de la police fédérale, on semble désinvestir depuis des années dans la formation par rapport à ce qui s’est fait par le passé. »

 

Ce phénomène de désinvestissement dans la formation au niveau de la police fédérale n’est toutefois pas développé plus avant par le Comité P dans les rapports annuels de 2003 et de 2004, de sorte qu’il est dès lors difficile de le commenter.

  

Dans son rapport annuel de 2004 le Comité P fait remarquer dans un paragraphe 50 :

 

« Au niveau du fonctionnement intégré efficace, effectif et efficient du service de police intégré, structuré à deux niveaux, il importe de clairement plaider en faveur d’une uniformisation relative des formations données dans les différentes écoles et centres de formation de police tout en leur ménageant un certain espace de liberté sous contrôle relatif. Ces formations doivent se faire en collaboration avec le gouvernement fédéral, voire communautaire. (…). Il importe aussi de s’interroger sur le nombre d’écoles (et non sur leur localisation) ainsi que sur la multiplicité des statuts et le manque relatif de rigueur dans certains enseignements dont divers hauts responsables se sont plaints assez récemment. »

 

 

Le Comité P continue dans ce même rapport 2004 dans un paragraphe 66.2 :

 

« De nombreux éléments concordants ont permis de mettre en lumière les problèmes qui se présentent dans le pilier « formation ». Vu le rôle intégrateur et innovant que la formation au sens global du terme est censée jouer dans un paysage policier en pleine mutation, il conviendrait de mieux la prendre en considération au plus haut niveau de la structure policière en vue d’assurer et d’assumer le suivi et la promotion des initiatives coordinatrices et de recherche de la qualité en la matière. On ne peut toutefois pas passer sous silence les problèmes fondamentaux et la marge de manœuvre réduite dont dispose la composante fédérale pour mener à bien cette mission :

 

(1) les écoles agréées ne font pas partie de la police intégrée ;

(2) il est particulièrement ardu d’obtenir des contrats de gestion ;

(3) il n’existe pas encore de directive claire quant aux normes et standards;

(4) en ce qui concerne la police intégrée, il n’y a, à l’heure actuelle, pas la moindre possibilité ni délégation pour exercer un contrôle sur ces écoles ni sur les compétences, capacités et aptitudes des aspirants qui en sortent.

 

Il conviendrait également de développer en cette matière un outil informatique performant en vue de gérer les compétences et les formations continuées à y coupler de manière efficiente et effective.”

 

Force est donc de constater que le CPT, dans le paragraphe 14 de son rapport, illustre le désinvestissement des écoles fédérales avec des éléments propres aux écoles agréées.

 

L’intégration des services de police au sein de la nouvelle structure passe par divers domaines comme le statut, le recrutement, la sélection et  la formation.  En janvier 2001 a été créée la Direction de la formation, intégrée dans la Direction générale des ressources humaines au niveau de la Police Fédérale. Sa stratégie s’inscrit donc dans la stratégie des ressources humaines au sein de la police intégrée structurée à deux niveaux.

 

Dans le cadre du mandat qui lui a été confié,  à savoir l’initiation, la planification, la coordination, l’évaluation et l’harmonisation des formations, la Direction de la Formation a développé, depuis sa mise en place, une série d’actions visant à concrétiser les principes de la formation policière. Les conclusions du groupe de travail « Formation » axées sur une approche globalisante et novatrice, ont servi de base à cette démarche.

  

Pour mener à bien ses réalisations, la Direction de la Formation a dû tenir compte des avis de nombreux partenaires, des normes et des contingences imposées par l’autorité, des textes légaux en vigueur. En outre, elle a dû développer les processus de formation en fonction des organes de formation existant avant la réforme. Ces organes, à savoir les écoles décentralisées anciennement chargées de la formation des policiers communaux, pour la plupart indépendants et possédant un statut propre (écoles de police agréées), sont donc devenus ses partenaires obligés.

 

Afin d’assurer une continuité dans le processus de formation et d’établir un partenariat, la Direction de la Formation a mis en place et organisé un réseau constitué de toutes les écoles de police : le Collège des directeurs. Il s’agit d’un espace de dialogue et de décision permettant de préciser les rôles, les responsabilités et les attentes de chacun des partenaires.

 

La direction de la Formation a également mis en place un cahier de charges qui doit être remis par toute école de police avant chaque formation. Il s’agit du dossier d’agrément qui assure un lien fonctionnel avec la Direction de la formation. Les formations doivent ainsi répondre à certains critères avant d’être agréées. A travers les nombreux contacts qu’elle entretient avec les écoles, la Direction de la Formation les incite à prendre des mesures pour améliorer la qualité des formations. Tant au niveau des écoles agréées qu’instituées, des pédagogues, des coordinateurs issus du terrain et du personnel administratif chargés des tâches de gestion ont été engagés.

 

Les problèmes de la formation, mentionnés dans le paragraphe 14 du rapport précité, se situent plutôt au niveau du statut des ces écoles agrées et décentralisées, comme le fait d’ailleurs remarquer le Comité P :

  

(1)       les écoles agréées ne font pas partie de la police intégrée ;

(2)       il est particulièrement ardu d’obtenir des contrats de gestion ;

(3)       il n’existe pas encore de directive claire quant aux normes et standards ;

(4)       en ce qui concerne la police intégrée, il n’y a, à l’heure actuelle, pas la moindre possibilité ni   délégation pour exercer un contrôle sur ces écoles ni sur les compétences, capacités et aptitudes des aspirants qui en sortent.

  

L’instauration d’un système de normes d’encadrement et de standards de qualité est liée à l’instauration des contrats de gestion entre l’autorité et les écoles de police. Le contrôle sur ces écoles, sur leurs compétences et sur les  capacités et aptitudes des aspirants qui en sortent devraient être organisés au niveau fédéral par la création d’un contrôle externe pour les écoles de police.

 

Les autorités compétentes en la matière, en concertation avec le Comité P et l’administration, feront une étude approfondie des structures de l’ensemble des écoles de police dans le but de présenter des solutions et des modifications à la structure de la formation policière afin d’en améliorer le fonctionnement.

 

 « les possibilités de transfèrement offertes par l’article 10 de la Loi du 18 juillet 1991 couvrent-elles également les plaintes formulées en matière de mauvais traitements par les forces de l’ordre et, si tel était le cas, pour les années 2004 et 2005 :

 

•          le nombre de plaintes/dénonciations pour mauvais traitements transférées par le Comité P, ainsi que certaines données statistiques y afférentes (autorités en charge de traiter lesdites plaintes/dénonciations, types de mauvais traitements concernés, résultats obtenus, etc.) ;

 

•           le nombre de demandes de réexamen de plaintes/dénonciations adressées au Comité P,        et traitées par ce dernier, en vertu de l’article 10 de la loi précitée (paragraphe 16) »

 

Concernant l’application de l’article 10 de la Loi du 18 juillet 1991, il convient tout d’abord d’attirer l’attention sur le fait que la possibilité dont dispose le Comité P, en vertu de cet article, de transférer la compétence de traitement de la plainte ou dénonciation est subordonnée à une condition, à savoir que les données de la plainte ou de la dénonciation n’ont pas trait à des dysfonctionnements, négligences ou fautes individuelles graves.

 

Eu égard au core business du Comité P, tel que défini à l’article 1er de la loi organique du 18 juillet 1991 ( à savoir : la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que la coordination et l’efficacité/ efficience des services de police), une plainte ayant trait à un mauvais traitement par les forces de l’ordre à l’occasion d’une privation de liberté est à priori à considérer comme une plainte ayant trait à un dysfonctionnement, négligence ou faute individuelle grave et se voit donc en principe exclure de la possibilité d’un transfèrement en vue d’un traitement autonome au niveau du service de police concerné.

 

Une telle plainte fera dans la plupart des cas l’objet d’un traitement au niveau du Comité P, soit sur base d’une enquête menée par le Service d’enquêtes P, soit sur base d’une enquête menée par le Service de contrôle interne du service de police concerné. Si les faits dénoncés au Comité P présentent un caractère pénal incontesté, la plainte sera transmise à l’office du procureur du Roi et ce en application soit de l’article 29 du Code d’instruction criminelle[10], soit de l’article 22 de la loi organique du 18 juillet 1991[11].

 

La possibilité de déléguer la compétence de traitement de la plainte vise les plaintes concernant des problèmes ‘mineurs’ ou des faits de peu de gravité qui ne font pas l’objet  du core business du Comité P. On citera à titre d’exemple, des troubles de voisinage ou des conflits familiaux où la police est prise à partie, contrôles routiers, affaires de roulage…

  

A titre d’information, pour les années 2004-2005, le Comité P a transmis la compétence de traitement de la plainte dans 201 dossiers (159 pour 2005 et 42 pour 2004). Parmi ces dossiers, 4 dossiers (4 pour 2005 et aucun pour 2004) ont trait à des plaintes formulées en matière de mauvais traitements par les forces de l’ordre à l’occasion de privation de liberté. Dans aucun de ces 4 dossiers, le plaignant n’a fait usage de la possibilité qui lui est offerte de contester les conclusions de l’enquête qui lui ont été communiquées par le service vers lequel le traitement de la plainte a été délégué en demandant, d’une manière écrite et motivée, au Comité P d’examiner à nouveau sa plainte.

 

On précisera en outre que le service de police auquel la compétence de traitement de la plainte ou de la dénonciation a été transférée, est tenu d’informer le Comité P, lors de la clôture de l’enquête, des conclusions de celle-ci et des mesures prises, de manière à permettre au Comité P de remplir sa mission générale de contrôle qui lui incombe, notamment par un contrôle marginal ou de deuxième ligne.

 

 

« des informations détaillées sur les démarches en cours visant à remédier aux problèmes lorsqu'il s'agissait d'entamer - et de faire aboutir - des procédures disciplinaires à l'égard de fonctionnaires de police envers lesquels des allégations de mauvais traitements avaient été formulées (paragraphe 17). »

 

Le régime disciplinaire à l’égard des services de police en Belgique est établi à l'article 139, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

 

Concrètement, la législation disciplinaire a été élaborée par la loi du 13 mai 1999 et l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de celle-ci. A la suite de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 25 janvier 2001, qui annulait un certain nombre d'articles de la loi, l'entrée en vigueur de celle-ci fut reportée du 1er janvier 2001 au 1er avril de la même année. Quelques mois plus tard, elle fut adaptée par la loi du 31 mai 2001. Au cours des années suivantes également, la législation disciplinaire a été modifiée à plusieurs reprises : tout d'abord par la loi du 26 avril 2002 relative au statut des services de police, puis par la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et enfin par la loi du 20 janvier 2003 relative au renforcement de la législation contre le racisme.   

 

Toutes ces modifications étaient guidées par l’urgence. Elles ne modifiaient pas fondamentalement la législation disciplinaire mais n'ont pas favorisé l'applicabilité de la loi en tant que telle.

 

C'est pourquoi le Ministre de l'Intérieur a constitué début 2004 un groupe de travail mixte afin d'analyser en profondeur la législation disciplinaire sous sa forme actuelle, de dresser un inventaire des problèmes et de formuler de nouvelles propositions. Les résultats de ces travaux ont été rassemblés dans une proposition intégrée qui doit être soumise aux représentants du personnel.

  

Entre-temps, la circulaire COL 4/2003 du Collège des Procureurs généraux a communiqué aux parquets une directive aux termes de laquelle tout jugement concernant un membre des services de police doit être notifié à l'autorité disciplinaire locale et au Ministre de l'Intérieur. Le Ministre ainsi informé suit cela de près et se fait systématiquement renseigner par l’autorité disciplinaire locale quelle peine disciplinaire a été infligée. Cela incite les autorités disciplinaires locales à prendre leurs responsabilités et permet d’œuvrer à une politique disciplinaire cohérente.

 

Chaque autorité disciplinaire est tenue par la loi de communiquer au Conseil de discipline toute sanction disciplinaire infligée dans la zone. Il a toutefois été constaté, dans le courant de 2005, que de nombreuses autorités disciplinaires locales n'avaient pas infligé de sanctions disciplinaires ou ne les avaient pas communiquées au Conseil de discipline.

 

A la suite de ce constat, une enquête a été ouverte début 2006 afin de déterminer quelles sont les causes qui poussent les autorités disciplinaires locales à ne pas engager de procédure disciplinaire et à opter éventuellement pour une répression alternative. Les résultats de cette enquête ne sont pas encore connus. On présume que la complexité de la procédure disciplinaire et l'important investissement en temps qu'elle requiert n'incitent pas à entreprendre des actions disciplinaires. C'est la raison pour laquelle, parallèlement à une adaptation de la législation disciplinaire, on envisage d'offrir également un appui afin d'assister les autorités disciplinaires, tant locales qu'au niveau de la police fédérale, dans le cadre de cette procédure.

 

Par ailleurs, on œuvre de façon concrète à la constitution d'une banque de données qui doit contribuer à diffuser la jurisprudence (notamment les avis du Conseil de discipline et les arrêts du Conseil d'Etat).

 

 

Garanties fondamentales contre les mauvais traitements

 

            Recommandations

 

« que l’engagement que les autorités belges avaient pris à l’égard du CPT lors de sa visite en 2001, de mettre sur pied un corpus de garanties fondamentales s’agissant des personnes privées de liberté par les forces de l’ordre, soit rapidement mis en oeuvre. Il va de soi qu’une haute priorité devrait être accordée à l’adoption des dispositions légales et réglementaires pertinentes (paragraphe 18) »

 

A. Arrestation  « judiciaire ».

 

Le projet de loi contenant le Code de la procédure pénale, surnommé le « Grand Franchimont » est à l’examen à la Chambre des représentants (le texte est disponible sur le site de la Chambre : www.lachambre.be, document n°51-2138/1). Il a déjà été adopté par le Sénat en décembre 2005.

 

Le travail parlementaire étant en cours, les informations communiquées ci-après peuvent faire l’objet de modifications.

  

Ce projet comporte des garanties fondamentales telles que le droit d’informer un tiers de son choix, l’accès à un médecin de son choix et l’accès à l’avocat. L’article 249, 6°, 7° et 8°  vise le cas du flagrant délit ou du flagrant crime, tandis que l’article 250, 4°, 5° et 6° vise les autres cas. Ces articles sont libellés comme suit :

 

 

“Art. 249

 

L’arrestation en cas de flagrant crime ou de flagrant délit est soumise aux règles suivantes:

 

1°     la privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre heures;

 

2°     les agents de la force publique mettent immédiatement à la disposition de l’officier de police judiciaire toute personne soupçonnée dont ils ont empêché la fuite. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1° prend cours à partir du moment où cette personne ne dispose plus, à la suite de l’intervention de l’agent de la force publique, de la liberté d’aller et de venir;

 

3°     tout particulier qui retient une personne prise en flagrant crime ou en flagrant délit dénonce immédiatement les faits à un agent de la force publique. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1° prend cours à partir du moment de cette dénonciation;

 

4°     dès que l’officier de police judiciaire a procédé à une arrestation, il en informe immédiatement le ministère public par les moyens de communication les plus rapides. Il exécute les ordres donnés par ce magistrat en ce qui concerne tant la privation de liberté que les devoirs à exécuter;

 

5°     si l’infraction fait l’objet d’une instruction préparatoire, l’information prévue au 4° est communiquée au juge d’instruction;

 

6°     la personne privée de sa liberté peut informer un proche ou à défaut un tiers de son choix de son état d’arrestation par le moyen de communication le plus approprié. Toutefois, s’il y a lieu de craindre que cette communication puisse prêter à collusion entre la personne arrêtée et son correspondant, le magistrat qui a décidé de la privation de liberté chargera l’officier de police judiciaire de procéder lui-même à la communication;

 

7°     la personne privée de sa liberté a le droit de solliciter un examen par le médecin de son choix. Si elle n’a pas les moyens nécessaires, les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice;

 

8°     la personne privée de sa liberté pendant plus de huit heures, ou qui doit passer la nuit dans une cellule de garde avant de comparaître devant un magistrat peut demander que son avocat ou un avocat désigné d’office lui rende visite;

 

9°     il est dressé procès-verbal de l’arrestation. Ce procès-verbal mentionne:

 

        a)     l’heure précise de la privation de liberté effective, avec indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s’est effectuée;

 

        b)         les communications faites conformément aux 4° et 5°, avec l’indication de l’heure précise et des décisions prises par le magistrat;

 

        c)         l’information donnée à la personne privée de sa liberté des droits prévus aux 6°, 7° et 8°, ainsi que des droits prévus à l’article 86;

 

Il lui est donné également information qu’elle comparaîtra au plus tard dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté devant un juge d’instruction à moins qu’elle ne soit remise en liberté entre-temps.

 

La copie du procès verbal est remise à la personne arrêtée, soit immédiatement, soit au moment de la signification du mandat d’arrêt avec la copie du procès-verbal de son audition par le juge d’instruction et la copie des autres pièces prévues à l’article 263, § 7

 

L’original de ce procès-verbal est versé au dossier individuel de la détention préventive de la personne arrêtée. Le dossier comprend en outre l’accomplissement des devoirs en relation avec la privation de liberté et toute circonstance particulière qui intervient en cours de détention.”

 

 

“Art. 250

 

Hors le cas de flagrant crime ou de flagrant délit, une personne à l’égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ne peut être mise à la disposition du juge, et pour une durée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures, que dans le respect des règles suivantes:

 

1°     la décision de privation de liberté ne peut être prise que par le ministère public;

 

2°     si cette personne tente de fuir ou tente de se soustraire à la surveillance d’un agent de la force publique, des mesures conservatoires peuvent être prises en attendant que le ministère public, informé immédiatement par les moyens de communication les plus rapides, prenne une décision;

 

3°     la décision d’arrestation est immédiatement notifiée à l’intéressé. Cette notification consiste en une communication verbale de la décision dans la langue de la procédure et est confirmée   par le procès-verbal prévu au 7°;

 

4°     la personne privée de sa liberté peut informer un proche ou à défaut un tiers de son choix par le moyen de communication le plus approprié de son état d’arrestation. Toutefois, s’il y a lieu de craindre que cette communication puisse prêter à collusion entre la personne arrêtée et son correspondant, le magistrat demande à l’officier de police judiciaire de procéder lui-même à la communication;

 

5°     la personne privée de sa liberté a le droit de solliciter un examen par le médecin de son choix. Si elle n’a pas les moyens nécessaires, les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice;

 

6°     la personne privée de sa liberté pendant plus de huit heures, ou qui doit passer la nuit dans une cellule de garde avant de comparaître devant un magistrat, peut demander que son avocat ou un avocat désigné d’office lui rende visite;

 

7°     il est dressé un procès-verbal qui mentionne:

 

a)     la décision et les mesures prises par le ministère public, et la manière dont elles ont été communiquées;

 

b)     le jour et l’heure de la privation de liberté effective, avec l’indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s’est effectuée;

 

c)     le jour et l’heure de la notification à l’intéressé de la décision d’arrestation.

 

d)     l’information donnée à la personne privée de sa liberté des droits prévus aux 4°, 5° et 6°, ainsi que des droits prévus aux articles 86 et 148;

 

Il lui est donné également information qu’elle comparaîtra au plus tard dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté devant un juge d’instruction à moins qu’elle ne soit remise en liberté entre-temps.

 

La copie du procès-verbal est remise à la personne arrêtée, soit immédiatement, soit au moment de la signification du mandat d’arrêt avec la copie du procès-verbal de son audition par le juge d’instruction et la copie des autres pièces prévues à l’article 263, § 7.

 

L’original de ce procès-verbal est versé au dossier individuel de la détention préventive de la personne arrêtée. Ce dossier comprend en outre l’accomplissement des devoirs en relation avec la privation de liberté et toute circonstance particulière qui intervient en cours de détention.

 

8°     la personne arrêtée ou retenue est mise en liberté dès que la mesure a cessé d’être nécessaire. La privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision ou, si des mesures conservatoires contraignantes ont été prises, à compter du moment où la personne ne dispose plus de la liberté d’aller et de venir;

 

9°     lorsque le juge d’instruction est saisi, il exerce les compétences attribuées au ministère public par le présent article.”

 

Le  projet intègre les dispositions de la loi en matière de détention préventive (loi du 20 juillet 1990) et les complète en insérant ces garanties fondamentales « afin de tenir compte des recommandations émises par différentes instances (le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies, le Comité européen pour la prévention de la torture et le Comité P) au sujet du fonctionnement du droit interne de la détention en cas d’arrestation administrative et d’arrestation judiciaire. » (commentaire de l’article 242 (devenu l’art.249) dans Sénat, Doc. n° 3-450/1).

 

Cette réforme est soutenue par la Ministre de la Justice.

 

B. Arrestation « administrative ».

 

Comme il a été mentionné plus haut, un avant-projet de loi modifiant la Loi sur la fonction de police relatif à l’octroi de certains droits aux personnes qui sont privées de leur liberté et relatif aux garanties fondamentales contre les mauvais traitements sera soumis en juillet 2006 au Conseil de Ministres en vue d’une procédure parlementaire pendant le deuxième semestre de 2006.

 

L’avant-projet de loi modifiant la Loi sur la fonction de police contient 9 articles.

 

-          Article 1er :     la suppression du dernier alinéa de l’article 31.

-           Article 2 :        la suppression des alinéas 3 et 4 de l’article 33.

-          Article 3 :        la création d’un article 33bis relatif au registre des privations de liberté.

-            Article 4 :       la création d’un article 33ter relatif à la notification des droits liés à la privation de liberté.

-            Article 5 :       la création d’un article 33quater relatif au droit de pouvoir avertir une personne de confiance,

                                c.q. la personne de tutelle du mineur.

-           Article 6 :            la création d’un article 33quinquies relatif au droit à l’assistance médicale.

-           Article 7 :            la création d’un article 33sexies relatif au droit à recevoir à boire et à manger.

-          Article 8 :        la modification de l’article 34 relatif à la notification des privations de liberté en vue d’une vérification de l’identité dans le registre prévu.

-           Article 9 :        la création d’un article 37bis relatif l’utilisation de menottes.

 

 

« que le droit pour une personne privée de liberté de pouvoir informer un proche ou un tiers de son choix de sa situation, s'applique dès le tout début de la privation de liberté (paragraphe 19) »

 

A. Arrestation « judiciaire »

 

L’intention du législateur est de garantir l’effectivité de ces droits, dès le début de la privation de liberté. Pour cette raison,  l’article 249, 9°, point c), et l’article 250, 7°, point d), précitées,  prévoient que l’information de ces droits est consignée dans le procès-verbal de l’arrestation.

 

B. Arrestation « administrative »

 

Au niveau de l’arrestation administrative la demande sera en principe rencontrée  à moins que n’existent des raisons pertinentes d’adopter une autre attitude.  Lorsque l’officier de police administrative a des raisons sérieuses de penser que le fait d’avertir une tierce personne comporte un danger pour l’ordre et la sécurité publique, il peut décider de donner suite à la demande sous certaines conditions (par exemple quant au choix de la personne à avertir ou quant à la limitation de l’information relative au lieu de la privation de liberté), allant jusqu’au refus de la demande. Cette décision doit cependant être inscrite et motivée dans le registre. La police doit faire un effort normal et raisonnable afin de rencontrer la demande d’avertir la personne en question. On ne peut attendre de la police qu’elle avertisse une personne se trouvant à l’un ou l’autre coin du monde, ni même de l’Europe. Dans le cas d’arrestations en masse on ne peut d’ailleurs non plus attendre qu’elle avertisse plusieurs centaines de personnes. En cas de manifestations comprenant des participants venant de l’étranger, des accords peuvent être conclus avec les représentants consulaires en Belgique.

 

Les mineurs d’âge doivent en principe également disposer de la liberté d’avertir les personnes de leur choix. S’il ne s’agit pas d’un des parents ou de la personne qui en a la garde, il est souhaitable que la police assume d’office cette tâche elle-même et ceci dans la mesure du possible. Vu les délais courts de la privation de liberté, il ne sera pas toujours possible d’avertir la personne souhaitée, surtout quand il n’est pas clairement établi quelle personne en a la garde.

 

 

« que les dispositions de la proposition de loi concernant le Code de procédure pénale (CPP), relatives au droit à l'accès à un avocat, soient amendées, à la lumière des commentaires au paragraphe 21. Le CPT réitère en outre sa recommandation antérieure s’agissant de l’accès à un avocat dans le cadre de la détention effectuée en vertu de la police administrative (paragraphe 21) »

 

 

A.  Arrestation «  judiciaire » :

 

Les articles 249, 8°, et 250,6°, du projet de loi contenant le Code de procédure pénale, précités,  ont été amendés par le Sénat, afin de  permettre l’accès à un avocat après huit heures de détention. L’accès immédiat à un avocat n’a pas été prévu eu égard à la charge très lourde que représente, pour les barreaux, l’organisation de permanences.  La solution trouvée constitue en un équilibre entre l’objectif de permettre l’accès rapide à un avocat et les difficultés matérielles du terrain.

  

B.  Arrestation « administrative » :

 

L’avant-projet de loi modifiant la Loi sur la fonction de police relatif à l’octroi de certains droits aux personnes qui sont privées de leur liberté et relatif aux garanties fondamentales contre les mauvais traitements ne prévoit pas de modification en ce qui concerne l’ accès à un avocat.

 

 

« que les dispositions de la proposition de loi concernant le code de procédure pénale (CPP), s'agissant de la conduite des interrogatoires, soient amendées ou complétées par des textes d'application, à la lumière des commentaires au paragraphe 25 (paragraphe 25) »

 

Il peut être tout d’abord souligné que l’art.28bis du Code d’instruction criminelle prévoit actuellement que « sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d’information ne peuvent comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels ». Il prévoit en outre que le parquet « veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés ».

 

Par rapport au projet de Code de procédure pénale, il est envisagé d’amender l'art.86 du « Grand Franchimont » (qui correspond à l'art.47bis du Code d'instruction criminelle) dans le sens indiqué par le CPT. Il sera proposé, d'une part, que les personnes présentes à l'audition (mais qui n'interviennent pas) soient présentées à la personne auditionnée et que leur présence et leur nom soient mentionnés dans le compte rendu de l'audition. Il sera proposé, d'autre part, que l'audition soit pratiquée dans des conditions respectueuses de la personne auditionnée. Le commentaire de l'amendement précisera qu'il s'agira notamment de permettre à la personne de s'asseoir de façon confortable, et, en cas de longue audition, de lui fournir une boisson régulièrement et un repas selon le moment de la journée, et de lui octroyer des pauses régulières. Une attention particulière devra être portée aux personnes mineures, aux femmes enceintes, aux personnes âgées et aux personnes handicapées.  Il sera également précisé que l'audition devra être réalisée dans un local correct et dans des conditions de lumière et de bruit correctes.

 

Le Code de déontologie des services de police prévoit un titre consacré à l’audition et l’interrogatoire policier. Il est attendu des enquêteurs qu’ils consacrent la plus grande attention à la qualité et à la fidélité de l’enregistrement et de la transcription des auditions, interrogatoires et confrontations qu’ils opèrent. Ils communiquent aux personnes concernées, conformément au Code d’instruction criminelle, les droits qui sont les leurs. Ils respectent leur droit au silence et ne les forcent pas à s’accuser d’une infraction. Ils s’interdisent, pour obtenir des aveux ou des informations, de recourir à la violence, aux mauvais traitements ou aux manœuvres immorales.

 

 

« que des mesures soient prises pour que les mineurs ne fassent aucune déclaration et ne signent aucun document lié à l’infraction dont ils sont soupçonnés, sans bénéficier de la présence d’un avocat, d’un parent, d’un tuteur ou d’une autre personne majeure de confiance (paragraphes 26) »

 

Le projet de loi contenant le Code de la procédure pénale contient des articles relatifs aux interrogatoires et auditions effectués par l’autorité judiciaire. Le projet prévoit ainsi à l’article 89 que « lors de toute audition effectuée par l’autorité judiciaire, le mineur devra être assisté par son avocat ou par un avocat désigné d’office et ce, quelque soit la qualité en laquelle il est entendu ».

 

Il convient également de mentionner l’adoption, par le Parlement fédéral, de la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection  de la jeunesse,  du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption. L’article 48 bis. - § 1er  de la loi réformée du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, indique que : « Lorsqu'un mineur est privé de sa liberté suite à son arrestation ou a été mis en liberté contre la promesse de comparaître ou la signature d'un engagement, le fonctionnaire de police responsable de sa privation de liberté doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père et mère du mineur, à son tuteur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, une information orale ou écrite de l'arrestation, de ses motifs et du lieu dans lequel le mineur est retenu. Si le mineur est marié, l'avis doit être donné à son conjoint plutôt qu'aux personnes susvisées. »

 

L’article 51 de la même loi indique également que « dès qu’il est saisi d’un fait qualifié infraction, le tribunal informe les personnes qui exercent l’autorité parentale à l’égard de l’intéressé et, le cas échéant, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, ainsi que toutes les victimes éventuelles, en vue de leur permettre d’être présentes.» Si les parents ne comparaissent pas et ne peuvent pas justifier leur non-comparution, ils peuvent être condamnés à une amende. 

 

 

            Demandes d'information

 

« confirmation que les articles 242, paragraphe 6, et 243, paragraphe 4 de la proposition de loi concernant le Code de procédure pénale (CPP) confèrent effectivement aux personnes détenues par les forces de l’ordre le droit d’informer un proche ou un tiers de leur choix de leur situation (paragraphe 19) » 

 

Les articles 242 et 243 du projet de CPP (déposé au Sénat) sont devenus les articles 249 et 250 adoptés par le Sénat et transmis à la Chambre des représentants. Le texte de ces articles figure dans la réponse à la recommandation du §18.

 

Il ressort des travaux parlementaires que la personne bénéficie bien du droit d’avertir un tiers de son arrestation, si elle le souhaite. Une exception existe cependant et est mentionnée à l’article 267§2 (lorsque exceptionnellement, la personne doit être mise au secret pour éviter la collusion avec des tiers).

 

 

« confirmation que le droit de la personne détenue de solliciter un examen par le médecin de son choix s’appliquera dès le tout début de la privation de liberté (paragraphe 23) » 

 

A. Arrestation « judiciaire » :

 

L’article 249 du projet de CPP prévoit que:

(…)7° la personne privée de sa liberté a le droit de solliciter un examen par le médecin de son choix. Si elle n’a pas les moyens nécessaires, les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice;”.

 

Il en va de même pour l’article 250, 5°.

 

Tel est donc bien l’objet des dispositions précitées.

 

 B.  Arrestation « administrative » :

 

Toute personne qui fait l’objet d’une arrestation administrative aura droit à l’assistance médicale, soit que la police en prenne elle-même l’initiative, soit que la personne concernée en fasse la demande. L’assistance est fournie en première instance par un médecin requis par la police; les coûts sont à charge de la police. Lorsque la personne concernée demande, à titre subsidiaire, à recevoir une assistance médicale d’un autre médecin de son choix, les coûts tombent à sa charge. La police fournit ici aussi un  effort normal et raisonnable afin de donner une suite favorable à la demande. On ne peut attendre de la police qu’elle prévienne un médecin qui se trouve à l’un ou l’autre coin du pays afin d’être présent dans un délai raisonnable. Par ailleurs, en cas d’arrestations en masse, on ne peut non plus attendre de la police qu’elle invite pour chaque personne concernée un médecin de son choix. 

 

 

« les conclusions auxquelles les autorités belges sont parvenues s'agissant de l'enregistrement électronique des interrogatoires (paragraphe 27) »

 

Les modalités relatives à l'enregistrement audiovisuel ou audio de l'audition sont régies par la loi du 2 août 2002[12] qui a inséré dans le Code d'Instruction criminelle un article 112ter rédigé comme suit:

 

§ 1er.   Sans préjudice des dispositions des articles 92 à 103, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une audition. La personne à entendre est préalablement mise au courant de cette décision.

 

§ 2.      L'audition enregistrée est effectuée par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, selon le cas, ou par un fonctionnaire de police nominativement désigné par lui.

 

§ 3.      Le procureur du Roi ou le juge d’instruction dresse un procès-verbal de l’audition dans lequel il reprend sans préjudice des droits prévues à l’article 47bis, les principaux éléments de l’entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.

 

            Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour lesquels l'enregistrement audiovisuel ou audio a été ordonné.

  

§ 4.      Sans préjudice de l'application de l'article 47bis , il est procédé, à la demande du juge d'instruction, du procureur du Roi, de la personne entendue ou des parties au procès, à la retranscription intégrale et littérale de l'audition. Elle est versée au dossier dans les plus brefs délais.
  

§ 5.      L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au greffe à titre de pièces à conviction.

  

§ 6.      L'enregistrement ne peut être visionne ou écouté que par des personnes qui participent professionnellement à l'information, à l'instruction ou au jugement dans le cadre du dossier judiciaire, ainsi que par les parties au procès et par la personne entendue.
  

            L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent introduire une demande en se sens auprès du juge d'instruction conformément à l'article 61ter.

  

            Toutes les parties ont le droit de visionner ou, selon le cas, d'écouter l'enregistrement après que le procureur du Roi a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, conformément à l'article 127.

 

§ 7.      Pour l'application de l'article 341, l'enregistrement de l'audition d'un témoin est assimilé à une déclaration écrite.


« l'état d'avancement des travaux relatifs à l'introduction, au sein des forces de l'ordre, d'un dossier individuel de détention standardisé (paragraphe 28). »

 

L’avant-projet de loi modifiant la Loi sur la fonction de police relatif à l’octroi de certains droits aux personnes qui sont privées de leur liberté et relatif aux garanties fondamentales contre les mauvais traitements contient une disposition relative à l’utilisation du registre des privations de liberté qui s’applique à toutes les privations de liberté au sens de la  loi (nouvel article 33bis).

 

Le registre sera le reflet du déroulement chronologique d’un cas de privation de liberté et contiendra tous les éléments qui jouent un rôle dans l’application de la mesure. Le registre devra notamment comporter: l’identité de la personne concernée; l’identité du personnel en charge de la mise en œuvre de la privation de liberté; le moment et le motif de la privation de liberté; l’inventaire des objets saisis; l’identité des personnes qui procèdent à une fouille; la confirmation formelle de la privation de liberté par l’officier de police administrative, le cas échéant de police judiciaire; certains renseignements concernant le déroulement de la privation de liberté (l’aération, les moments d’interrogatoire, les incidents, les blessures visibles, etc.); les contacts éventuels avec les autorités administratives ou judiciaires ou avec les organes de contrôle; le transfert vers un autre endroit (moment, destination, exécutant); les signatures des intéressés.

 

Le registre devra également contenir les renseignements concernant l’application ou non des droits garantis par la présente loi, en particulier le droit d’avertir une personne tierce et le motif d’un refus éventuel; la notification des droits à l’intéressé et la manière dont ceux-ci ont été communiqués ; le droit à des soins médicaux et le droit à de la nourriture et des boissons ainsi que le droit de bénéficier de sanitaires adéquats.

 

La forme et le contenu précis du registre, les conditions d’utilisation et les modalités de conservation des données seront fixées par le Roi.

 

 

            Conditions de détention

 

            Recommandations

 

« que les autorités belges adoptent des normes légales et réglementaires idoines, concernant les conditions de détention matérielles dans les établissements des forces de l'ordre et de l’Ordre Judiciaire, conformes aux critères énoncés au paragraphes 30 et 31 (paragraphe 37) »

 

 

Le projet d’Arrêté royal  relatif aux normes minimales, à l’implantation et à l’usage des lieux de détention utilisés par les services de police est actuellement soumis à une série d’avis, notamment l’avis de l’Inspection de Finances (avis favorable obtenu fin 2005) ; l’avis du Conseil consultatif des bourgmestres et l’avis du Ministre de la Justice.

 

Pour ce qui concerne l'ensemble des « bâtiments de Justice » (y compris donc ceux qui abritent éventuellement des complexes cellulaires et/ou des espaces d'attente pour mineurs), des normes qualitatives générales et de sécurité  ont également été définies.  Le projet d’Arrêté royal  relatif aux normes minimales, à l’implantation et à l’usage des lieux de détention utilisés par les services de police a notamment servi à les définir. Ces normes sont  soumises (sous la forme de protocoles d'accord) à la signature de la Ministre de la Justice et du Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions.

 

 

« que des mesures immédiates soient prises dans les établissements des forces de l’ordre  visités afin :

 

•          que toute personne dont la détention est amenée à se prolonger la nuit dispose d'un matelas et de couvertures propres ;

 

•          que les cellules soient maintenues en bon état d'hygiène et de propreté ;

 

•          que les cellules bénéficient d’un éclairage et d’une ventilation adéquats ;

 

•          que toute personne détenue ait aisément accès à de l’eau potable, ainsi qu’à de la nourriture aux heures normales de repas

                        (paragraphe 37). »

 

 

A l’occasion de sa dernière visite en Belgique, le CPT a visité, entre autres, les commissariats d’Anderlecht et de Molenbeek.

 

En ce qui concerne le commissariat d’Anderlecht, le Bourgmestre d’Anderlecht a adopté les mesures suivantes : des couvertures et des matelas neufs ont été acquis ; l’éclairage des cellules a été optimisé par le placement de nouvelles ampoules et le nettoyage des installations est plus strictement surveillé. Par contre les panneaux métalliques placés devant les fenêtres répondent à une nécessité afin d’éviter des actes désespérés.

 

En ce qui concerne le commissariat de police de Molenbeek (Rue du facteur) le Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean a adopté les mesures suivantes : tous les cachots du commissariat central de la rue Facteur ont été repeints, y compris les sols et les plafonds ; des sprays déodorants y ont été placés ; les couvertures des couchettes seront nettoyées régulièrement. Le moteur du système d’aération dont le bâtiment est équipé sera remplacé en 2006. En attendant les travaux, la porte du couloir où se trouvent les cachots restera ouverte pour permettre une aération satisfaisante. Enfin des boissons et de la nourriture sont proposées aux personnes retenues au commissariat aux heures normales des repas.

 

Quant au bâtiment du Quai des Charbonnages, le nécessaire a été fait afin que le cachot réservé aux mineurs d’âge soit vidé, conformément aux recommandations qui avaient été formulées.

 

Dans les complexes cellulaires des bâtiments de justice, les détenus ne séjournent que pour une période de temps limitée. Le premier point ne s'applique donc pas.

 

En ce qui concerne les autres points, ces locaux sont entretenus au moins de la même manière que les espaces de bureaux du personnel et des opérations de désinfection sont menées régulièrement.

 

Les complexes cellulaires sont pourvus de l'éclairage et de la ventilation nécessaires. De l'eau potable est disponible à proximité. Concernant tous ces points, il peut également être renvoyé aux normes qualitatives établies en la matière (voir plus haut).

 

Si nécessaire, les services d'ordre servent des repas légers aux détenus concernés (vu la brièveté du séjour dans les bâtiments de justice, ce n'est pas prévu de manière systématique).

 

 

            Demandes d'information

 

« confirmation que les travaux provisoires visant à agrandir les cellules actuelles au Palais de Justice de Liège ont effectivement été réalisés, dans l’attente de la construction du quartier cellulaire du nouveau Palais de Justice (paragraphe 36). »

 

Les études relatives à l’amélioration des conditions de détention dans le complexe cellulaire du Palais de Justice sont toujours en cours.

 

Plusieurs solutions ont été proposées par la Régie des Bâtiments mais n’ont pu être retenues. Deux propositions consistaient à créer deux niveaux dans le complexe cellulaire actuel (mais il y a eu des remarques concernant la fonctionnalité, la difficulté de réalisation du chantier sans alternative acceptable pour les détenus pendant les travaux et le non-respect des hauteurs libres sous plafond).  Une troisième alternative consistait à étendre le complexe cellulaire sans devoir créer deux niveaux (mais il y a eu des remarques concernant la sécurité et le déplacement inacceptable de la chambre des mises en accusation pour la réalisation de l’extension du complexe cellulaire).

 

Les diverses solutions ne répondaient pas entièrement aux remarques formulées car dans les conditions actuelles il est impossible, au vu du manque important d’espace de travail, de créer des cellules de +/- 4 m². La surface de celles-ci ne pourrait être que de +/- 1,44 m².

 

Actuellement une dernière alternative possible est à l’étude par la Régie des Bâtiments. Elle  consiste à réduire partiellement les dimensions de plusieurs salles adjacentes (chambre de conseil, chambre des mises en accusation). Une concertation générale avec les personnes concernées (autorités judiciaires, police locale, service d’incendie, protection du travail) sera organisée prochainement sur base d’une esquisse demandée à la Régie des Bâtiments. Cette dernière sera en mesure de lancer les adjudications fin 2006.

 
Enfin, la construction des nouvelles extensions du Palais de Justice de Liège est en cours et il est prévu de placer le nouveau complexe cellulaire disposant de cellules d’une superficie de +/- 4 m² dans l’extension  nord. Ce projet devrait être terminé vers la fin de 2010.

 

 

            Eloignement forcé de ressortissants étrangers par la voie aérienne

 

             Recommandations

  

« que l’utilisation des menottes en plastique soit interdite, s’agissant des personnels rattachés aux centres de rétention pour étrangers. Ces personnels pourraient utilement s’inspirer des moyens et méthodes utilisés par la police fédérale (paragraphe 43) »

 

Les menottes (métalliques ou en plastique « plastic strip ») ne sont utilisées que lorsque le comportement de l’intéressé présente un risque pour le déroulement en toute sécurité de la mission de transfert.  Si l’utilisation des menottes métalliques est plus fréquente, l’utilisation  des « plastic strip » est exceptionnelle : une seule fois en 2005. 

 

Les conditions d’utilisation des menottes sont les suivantes :

 

·       Les menottes métalliques sont placées aux poignets et utilisées lorsqu’il y a une opposition physique.

 

·       Les menottes en plastique « plastic strips » sont utilisées pour limiter la liberté de mouvement lorsque la personne concernée oppose une forte résistance physique au début de la mission de transfert. Dans ce cas, elles servent uniquement à entraver les pieds (un strip autour de la cheville de chaque jambe et un troisième strip entre les deux premiers pour permettre un mouvement limité). Pour les mains, seules des menottes métalliques sont utilisées.

 

Actuellement, une alternative aux menottes en plastique « plastic strips » est toutefois recherchée. On étudie par exemple la possibilité d’employer des rouleaux de fermeture velcro, pouvant servir tant aux mains qu’aux pieds.

 

Cependant, en l’absence d’alternative efficace pour immobiliser les pieds ou les jambes de personnes très récalcitrantes, des raisons de sécurité imposent l’usage des menottes plastique « plastic strip », dans un nombre très limité de cas.

 

 

« que des mesures soient prises afin que l'examen médical préalable à un départ forcé soit effectué de manière adéquate (paragraphe 45) » 

 

Une note de service a été adressée  aux directions de centre suite aux recommandations formulées par le CPT lors de la visite en 2001. Les directions de centre veilleront au respect de ces dispositions.

 

Si, lors de l’exécution concrète de l’éloignement, un examen médical s’avère nécessaire, on peut faire appel au service médical aéroportuaire (MEDA).     

 

 

« qu'au Centre INADS :

 

•          toute personne retenue au Centre pendant une période prolongée (24 heures ou plus) se voie offrir une heure au moins d'exercice en plein air par jour ;

 

•          les personnes retenues au Centre reçoivent une notice d'information exposant, outre les règles applicables à leur séjour, leur situation juridique et leurs droits ; cette notice devrait exister dans un éventail approprié de langues ;

 

•          un(e) infirmier(ère) se rende quotidiennement au Centre

                        (paragraphe 47) » 

 

1.   La configuration des lieux rend impossible l’exercice en plein air. Le centre, situé dans  la zone de transit de l’aéroport Bruxelles-National, tombe sous les consignes restreintes de sécurité des autorités aéroportuaires (BIAC). Il se trouve à côté du tarmac.

 

Les autorités aéroportuaires ont été contactées à plusieurs reprises afin de construire une infrastructure adaptée.

 

La durée moyenne de séjour est de 1 à 2 jours. Si la durée du séjour est plus importante pour une raison ou autre (refus de départ, procédures de recours, introduction d’une demande d’asile), la personne concernée est transférée vers un autre centre.

 

Les personnes qui introduisent une demande d’asile, sont transférées vers le Centre de Transit 127 dans les meilleurs délais;

 

2.  Une notice d’information est mise à la disposition des occupants en trois langues: le français, l’allemand et l’anglais.

 

La recommandation du CPT concernant la traduction de la notice d’information en d’autres langues étrangères sera mise en oeuvre. 

 

3.  Vu la capacité limitée du Centre Inads, on fait appel à l’intervention des médecins liés à l’aéroport (MEDA). Les médicaments qui sont prescrits par ces médecins sont, sous leur responsabilité, distribués aux personnes concernées par le personnel du centre.

 

Les personnes dont l’état de santé le nécessite sont transférées à l’hôpital par le médecin. L’opportunité d’un éloignement est étudiée.

 

 

« que des dispositions soient prises afin que les personnes retenues dans le Centre INADS puissent recevoir les visites de parents, de proches, ainsi que d’un avocat (paragraphe 47) » 

 

Différentes personnes ont accès au centre INADS. 

 

Un nombre de représentants du Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme (dont le directeur et le directeur adjoint) ont une autorisation permanente pour visiter le Centre (sur base de l’art. 44 de l’AR du 02.08.02). Ils ont un badge d’accès pour l’aéroport par BIAC sur base de l’autorisation de visite donnée par le Directeur général. Ils ont donc un accès au Centre Inads.

 

D’autres personnes ont également accès au centre, après avoir pris rendez-vous avec la Police fédérale. Il s’agit des représentants diplomatiques ou consulaires, des avocats (à l’occasion de leur consultation) et des « personnes de confiance » (sous cette notion se retrouve entre autre les membres de la famille).  Dans ce cas, le ressortissant étranger est conduit par la Police fédérale vers ses locaux où se déroule la visite.

 

 

« que les mesures nécessaires soient prises immédiatement afin de mettre définitivement fin à la pratique consistant à retenir des étrangers dans la zone de l'aéroport de Bruxelles-National pour des périodes prolongées (paragraphe 49). »

 

En ce qui concerne l’éloignement, l’Office des Etrangers agit dans le respect de la législation applicable, sous le contrôle du Conseil d’Etat et, en ce qui concerne la privation de liberté, du pouvoir judiciaire.

 

L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’entrée peut faire l’objet d’une décision de refoulement et d’une  décision  de maintien dans un centre à la frontière.

 

La décision de refus d’accès/ d‘éloignement et la décision de maintien dans un centre fermé en vue de pouvoir exécuter l’éloignement sont des décisions dont le recours relève de deux instances, à savoir : le Conseil  d’Etat et la Chambre du Conseil. Le fait que la Chambre du Conseil  ordonne la mise en liberté de la personne  ne remet pas en cause la décision de refus d’accès au territoire.

 

Ce qui implique que les étrangers qui ont été libérés conformément aux ordonnances de la Chambre du Conseil peuvent  toujours être refoulés, mais ne peuvent pas l’être par la contrainte, à partir d’un centre fermé. En effet, la décision de la Chambre du Conseil porte en effet, uniquement sur la mesure privative de liberté et ne porte pas atteinte à la décision  de refoulement.

 

Les étrangers qui sont transférés dans la zone de transit après que la Chambre du conseil ait ordonné leur libération d’un centre fermé, ont toujours la possibilité de quitter  territoire.   

 

En 2006 (jusqu’à présent) il y a seulement 1 cas de placement dans la zone de transit. Après 4 jours la personne concernée a été transférée vers un centre fermé d’où elle est repartie 5 jours après pour son refoulement.

 

 

            Demandes d'information

 

« les suites données au rapport de la Commission Vermeersch II, intitulé «Fondements d'une politique humaine et efficace d'éloignement» (paragraphe 38) »

 

Dans son rapport du 31 janvier 2005, la Commission Vermeersch II a formulé 34 recommandations concrètes visant à rendre la politique d'éloignement plus humaine et plus efficace.

 

Après une explication approfondie du rapport au Parlement, on a commencé à exécuter les recommandations suivantes:

  

Renforcer la protection juridique des services de police


La loi sur les étrangers prévoit expressément que la contrainte peut également être exercée à l'égard d'étrangers qui se voient interdire l'accès au territoire (INAD) et qui refusent de repartir volontairement.

 

Pour l'instant, on examine également dans quelle mesure les directives existantes en matière de rapatriement peuvent être regroupées et actualisées.

 

Il a été demandé au Ministère de la Justice s'il est possible de développer une politique plus cohérente pour régler les cas de violence contre les fonctionnaires de police.

 

Renforcer la protection juridique des personnes à éloigner

 

Il importe ici de mener une politique d'éloignement transparente. L'Office des Etrangers (OE) applique en principe le système par étapes proposé : possibilité de départ volontaire, puis départ sous la contrainte, éventuellement avec escorte et, en dernière instance, éloignement par vol sécurisé.

 

Eviter l'usage de la contrainte par les services de police


Les directives existantes sur l'usage de la contrainte sont affinées. De nouveaux moyens de contrainte (menottes quick-release) et une formation appropriée sur l'utilisation de ces moyens sont prévus.

 

Eviter l'usage de la violence par les personnes à éloigner

 

Un certain nombre d'initiatives ont déjà été prises dans ce domaine : une meilleure formation du personnel dans les centres fermés (dans les centres, les assistants sociaux doivent mieux préparer les étrangers au rapatriement), l'étranger à rapatrier se voit accorder de plus grandes facilités pour prendre congé de ses amis et proches en Belgique, de petites primes sont, dans certains cas, prévues en échange d'un rapatriement sans violence.

 

Améliorer la communication préalable à l'éloignement

 

Des réunions de concertation sont régulièrement organisées entre l'OE et la Police fédérale pour apporter un feed-back sur les missions effectuées. Un certain nombre de fiches ont été réalisées afin d'améliorer la communication entre la police et les commandants de bord des avions utilisés.

 

Communication durant l'éloignement

 

Pendant l’éloignement, la communication avec le ‘port d’attache’ est possible : un certain nombre de téléphones mobiles « tribande » ont été achetés.

 

Communication lors du transfert aux autorités locales ou lors d'un transit

 

Lors des vols sécurisés, la présence d'un représentant du poste diplomatique belge sur place est prévue.

 

Mieux protéger les femmes enceintes

 

Le médecin du centre où séjourne l’étrangère concernée décide si une femme enceinte peut être rapatriée. La grossesse est signalée en raison des conséquences qui en découlent quant aux formes de contrainte qui peuvent être exercées.

 

Mieux se protéger des porteurs de maladies contagieuses

 

Le médecin du centre où séjourne l’étranger concerné prévoit si une personne à rapatrier présente un risque de contagion (important surtout en cas de SIDA).

 

Pour l'avenir, une procédure sera prévue pour permettre aux personnes qui souffrent d'une maladie grave d'obtenir un permis de séjour.

 

Consacrer une attention particulière aux familles avec enfants mineurs

 

La recommandation selon laquelle tous les membres de la famille doivent, autant que faire se peut, être rapatriés ensemble, est appliquée. Des ailes séparées sont prévues à cet effet dans les centres fermés.

 

Consacrer une attention spéciale aux mineurs non accompagnés

 

Le gouvernement a élaboré un régime de tutelle. Des initiatives complémentaires ont entre-temps été prises pour faire face au manque de tuteurs (de nouvelles catégories de tuteurs ont été créées).

 

Améliorer la procédure d'asile

 

Un projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980[13] est actuellement soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Il prévoit une procédure d'asile de haute qualité plus rapide. Une procédure de filtrage devrait permettre d'exclure les recours inutiles devant le Conseil d'Etat.

 

Développer une procédure de migration intégrée

 

Il existe une volonté de coopération européenne plus grande en matière d'exécution de la politique d'éloignement (vols communs). La lutte contre le trafic et la traite des êtres humains s'intensifie ; les priorités dans la lutte contre les illégalités sont définies dans le plan d'éloignement.

 

Evaluer efficacement les recommandations

 

Une option envisagée est la création d'une commission permanente pour la politique d'éloignement. Une commission de ce type est sans doute utile pour veiller à ce que les processus mis en œuvre soient effectivement exécutés et soient évalués en permanence.

 
 

« pour les années 2004 et 2005, des informations détaillées sur le nombre de plaintes pour mauvais traitements à l'occasion d'une opération d'éloignement forcé de ressortissants étrangers reçues par le Comité P et l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, ainsi que sur les suites données à ces plaintes (paragraphe 39) »

 

 

En ce qui concerne le Comité P :

 

Le Comité P a traité et analysé une série de plaintes, communications et enquêtes en matière de rapatriement. Dans ce cadre, il a eu des contacts fructueux et constructifs avec l’Inspection générale ainsi qu’avec le Détachement de sécurité de l’aéroport de Bruxelles national.

 

 

Pour l’année 2004, le Comité P a ouvert 5 dossiers en matière de rapatriement.

 

1)     (Dossier plainte) : Le Comité P a reçu une plainte émanant d’un avocat qui se plaignait de n’avoir pu parler à ses clients qui se trouvaient dans la zone de transit qu’après avoir longuement insisté et de n’avoir ensuite pu leur parler que très brièvement. Au moment de l’incident, aucune directive ne prévoyait les démarches à suivre à l’égard de ce type de demande. Le Comité P a pu constater que, dès le premier jour ouvrable suivant, les leçons nécessaires avaient été tirées et que la police de l’aéroport de Bruxelles-National avait pris les dispositions nécessaires pour que ces demandes soient mieux traitées à l’avenir. Des directives ont été élaborées de manière à ce que, dans la mesure des possibilités pratiques, les contacts entre le client et l’avocat ne soient plus limités dans le temps. Afin de garantir l’intimité nécessaire, un local spécifique a été aménagé pour les visites des avocats. L’incident a donné lieu a une discussion avec les fonctionnaires de police concernés et des moyens leur ont été fournis afin d’intervenir de manière non conflictuelle dans de pareilles situations à l’avenir.

 

2)   (Dossier plainte) : Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme dénonce les conditions dans lesquelles se sont déroulées les tentatives de rapatriement de cinq femmes de nationalité congolaise. Sur les cinq personnes citées, trois ont pu être contactées, dont deux ont refusé de faire une déclaration.

Ces personnes ont toutefois été ultérieurement rapatriées volontairement. Ce rapatriement a été suivi par des membres du Service d’enquêtes P. Plusieurs autres personnes de la même nationalité ont également été entendues et elles ont démenti avoir subi un quelconque traitement dégradant.         
Dans le prolongement de cette plainte, le Comité P a décidé d’examiner en 2005 une quinzaine de plaintes judiciaires et non judiciaires relatives à des situations similaires. La première partie de cette enquête est terminée et n’a pas mis de dysfonctionnement particulier en évidence. L’enquête menée a permis de constater que l’Inspection générale et la police fédérale assure un suivi particulièrement rigoureux des rapatriements à l’occasion desquels un incident a eu lieu. L’enquête globale devrait être terminée dans le courant du second semestre 2006 et le rapport sera transmis aux autorités compétentes, parmi lesquelles le ministre de l’Intérieur.

 

3)       (Dossier plainte) : Arrivé en Belgique, le plaignant était titulaire d'un visa d'étude délivré par le ministre de l'Intérieur et notifié par l'ambassade de Belgique au Congo. Suite à un interrogatoire subi à sa descente d'avion, l'Office des Étrangers a considéré que le mobile de son voyage était douteux et a dès lors décidé sa rétention au Centre INAD. La Chambre du Conseil du Tribunal de première instance a considéré que cette rétention dans un centre fermé était illégale. Plutôt que de remettre le plaignant en liberté, il a été remis dans la zone de transit. Devant les décisions contradictoires des pouvoirs judiciaire et exécutif, l'avocat du plaignant a pris l'initiative de saisir le médiateur fédéral. L'avocat a sollicité une enquête approfondie car il estimait inconcevable que des membres de la police fédérale aient pu prendre l'initiative d'escorter une personne malgré les ordres contraires de l'Office des Étrangers et alors que le médiateur fédéral a été saisi des dossiers individuels (4 personnes étaient dans le même cas) et qu'aucun document administratif ne permettait une expulsion légale des personnes retenues vu la décision de libération prise par le président de la Chambre du conseil. Aucune faute n'a pu être constatée dans le chef des fonctionnaires de police, qui ont agi à la demande de l'Office des Étrangers et en concertation avec le SPF Intérieur. Ils n’ont fait qu'exécuter des tâches relevant de leurs compétences légales et les procédures ont été correctement appliquées. La mesure d'éloignement s'est déroulée avec tact et de manière professionnelle.

 

4)     (Communication au Comité P sur base de l’article 14bis 1er alinéa de la loi organique[14]) : L'avocat du plaignant s'est plaint auprès de l'Office des Étrangers de maltraitances (coups et blessures) à l'égard de son client lors d'une procédure de rapatriement avortée en raison d'une attitude verbale agressive lors de l'embarquement. Il ressort de l’enquête menée par la police fédérale que la procédure s'est déroulée sans incident particulier.

 

5)     (Communication au Comité P sur base de l’article 14bis 1er alinéa de la loi organique) : L’avocat du plaignant a porté plainte auprès du médiateur fédéral concernant les circonstances dans les quelles la police de l'Aéroport National a procédé à l'exécution des ordres de quitter le territoire notifiés à sa famille. L'enquête de l'Inspection générale a dégagé des éléments qui établissent que les services de polices ont travaillé correctement.

 

 

Pour l’année 2005, le Comité P a ouvert 8 dossiers en matière de rapatriement.

 

1)     (Dossier plainte) : Le plaignant devait être rapatrié vers son pays d’origine. Il était accompagné par 2 fonctionnaires de police. À bord de l’avion, il a interpellé une hôtesse ainsi que les passagers afin de leur faire clairement savoir qu’il ne voulait pas partir. En réaction à son comportement, un policier lui aurait porté un coup au visage. Il a finalement été débarqué de l’avion. En route vers le bureau, les policiers lui auraient à nouveau porté des coups. Il aurait été placé en cellule alors qu’il était presque inconscient. Un médecin lui aurait administré un calmant. Au sortir de la cellule, il aurait à nouveau reçu des coups. Il aurait à nouveau fait l’objet de soins médicaux. Sur le chemin de retour vers le centre pour illégaux, le véhicule se serait arrêté. Le plaignant ne souhaite pas décrire le traitement dégradant et les souffrances qu’il aurait subies à cette occasion. L’enquête a abouti à la conclusion que le plaignant a monté cette histoire de toute pièces. Ses antécédents, le rapport du médecin traitant, les commentaires du personnel du centre ainsi que les déclarations des fonctionnaires de police le confirment. Les policiers n’ont pas usé de plus de contrainte ou de force que nécessaire. L’accompagnement policier s’est déroulé conformément aux directives en la matière. Aucun dysfonctionnement n’a été constaté.

 

2)     (Dossier plainte) : Le CIRE (« Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers ») dénonce des allégations graves de violences policières qui lui ont été rapportée par un visiteur "ONG" du centre fermé de Vottem. Les faits allégués auraient eu lieu lors d'une deuxième tentative de rapatriement et concernent essentiellement le traitement subi dans la cellule du poste de police de l'aéroport. L'intéressé aurait été plaqué au sol puis frappé sur tout le corps par plusieurs policiers. On lui aurait arraché des cheveux et des poils de la barbe. L'intéressé aurait perdu connaissance à deux reprises tant les coups infligés étaient violents. Il aurait en même temps été victime de maltraitance psychologique (insultes à caractère raciste et menaces à l'égard de ses enfants). Considérant que les faits relatés ressortissent avant tout à la compétence des autorités judiciaires, le Comité P a décidé de clôturer provisoirement le dossier. Il examinera les aspects purement policiers de l'intervention après la clôture du dossier judiciaire au niveau du parquet de Bruxelles.

 

3)     (Dossier plainte) : Violences policières graves lors de l'exécution d'un ordre de quitter le territoire. La victime (homme d'origine maghrébine) a été menottée mains dans le dos, ses chevilles ont été liées. Elle a reçu plusieurs coups de matraque électrique et des coups de pied ; un des policiers lui a pressé le pouce sur la tempe, occasionnant de vives douleurs. Elle a fait tout le trajet entre Steenokkerzeel et Lille (le rapatriement devait avoir lieu au départ de Lille) couchée à terre sur le ventre ; un policier a maintenu son pied sur son visage pendant le trajet. La victime n'a rien reçu à manger ni à boire, alors que les policiers se sont arrêtés le long d'une autoroute pour se restaurer. Les policiers étaient armés et au nombre de quatre. L'enquête n'a mis aucun dysfonctionnement en évidence. En ce qui concerne les services et fonctionnaires de police, la tentative d'expulsion s'est déroulée selon les directives prescrites. Le plaignant a été remis en liberté et a quitté la prison de Merksplas sans communication d'un domicile officiel.

 

4)     (Dossier plainte) : Le MRAX dénonce des brutalités, brimades, remarques xénophobes subies de la part d'un résident camerounais lors de sa (quatrième) tentative d'expulsion. Le réfugié aurait été frappé par huit policiers. On a dû lui plâtrer un bras. Il n'a pas pu uriner alors qu'il se trouvait au cachot de l'aéroport, mais seulement plus tard dans la camionnette, dans une bouteille. L'intéressé a entre-temps quitté le territoire. Les faits font également l’objet d’un dossier judiciaire auprès de parquet de Bruxelles.

 

5)     (Dossier plainte) : Un illégal du Népal aurait été sérieusement maltraité à l’occasion de son refus d’embarquer dans l’avion. Lorsqu’il est finalement arrivé à bord de l’avion, le pilote a refusé de le transporter vu son comportement. Les policiers ont été très fâchés par cette décision. Un médecin de l’aéroport a soigné l’intéressé. Il a été mis en chaise roulante et ramené au centre fermé. Un procès-verbal a été dressé à sa charge pour rébellion non armée. Tel que prévu par les directives internes en matière de rapatriement, à l’issue de la tentative avortée de rapatriement, l’intéressé a été examiné par un médecin. Aucun dysfonctionnement n’a été établi dans l’état actuel des choses.

 

6)     (Dossier plainte) : Deux personnes dénoncent le traitement raciste et inhumain dont elles auraient fait l'objet dans un commissariat, avant d'être transférées au centre fermé 127bis: coups de pied portés à une femme enceinte, moqueries, refus de donner à boire, "go out and return to your Africa, it isn't your place here, fuck off". Les plaignants ont été rapatriés peu après et n'ont donc pas pu être entendus. Le policier dont question n'a pas encore pu être identifié. Des policiers présents attestent ne pas avoir été témoins de violences physiques ou verbales.

 

7)     (Dossier judiciaire) : La plaignante (enceinte) est actuellement enfermée au sein du centre 127bis et souhaite dénoncer les menaces et intimidations dont elle a fait l'objet, de la part de policiers de VDNL / DSAN, lors de sa dernière tentative de rapatriements. Ce dossier est toujours en cours.

 

8)     (Dossier judiciaire) : Alors qu'on voulait l'expulser, le plaignant aurait été battu. Vu son état, le pilote aurait refusé de l'accepter à bord.

 

 

En ce qui concerne l’Inspection générale :

 

L’Inspection générale a traité et analysé un nombre de plaintes en matière de rapatriement. Dans ce cadre, il y a eu une collaboration avec le Comité P (codification Comité P) et avec le Détachement de sécurité de l’aéroport de Bruxelles national.

 

1)     Dossier 2004/55

 

Plainte introduite auprès du Médiateur fédéral par l’avocat du plaignant de nationalité Albanaise, concernant les circonstances dans lesquelles la police de l’Aéroport National a procédé à l’exécution des ordres de quitter le territoire notifiés à sa famille. L’enquête a été menée par les services de l’AIG et n’a pas dégagé des éléments à charge des policiers concernés. Le dossier a été communiqué au Comité P (voir Comité P-2004-5).

 

2)     Dossier 2004/640

 

Plainte introduite par une personne ayant reçu un ordre de quitter le territoire pour coups et blessures contre trois policiers de la Police fédérale pendant une tentative d’expulsion par avion. L’enquête a été menée par les services de l’AIG et a résulté dans un procès-verbal, transmis au Parquet de Bruxelles.

 

3)     Dossier 2005/91

 

Plainte introduite par le MRAX, dénonçant des violences par des policiers de la Police fédérale, envers une personne en séjour illégal, lors d’une tentative de refoulement à l’aéroport national. L’enquête menée par les services de l’AIG a produit plusieurs procès-verbaux (7) qui ont été transmis au Parquet de Bruxelles.

 

4)     Dossier 2005/435

 

Plainte introduite par un plaignant en séjour illégal, pour coups et blessures par des policiers du Détachement de l’aéroport, à l’occasion d’un contact dans une cellule de l’aéroport national. L’enquête a été menée par les services de l’AIG et a résulté dans un procès-verbal, transmis au Parquet de Liège.

 

5)     Dossier 2005/824

 

Plainte introduite par un plaignant en séjour illégal, pour coups et blessures par des policiers du Détachement de l’aéroport, à l’occasion d’un rapatriement forcé. L’enquête a été menée par les services de l’AIG et a résulté dans plusieurs procès-verbaux, transmis au Parquet de Bruxelles.

 

 

« des informations s’agissant de l’attribution du pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les chauffeurs/accompagnateurs chargés d'assurer le transport des personnes à éloigner (Service Transfert) (paragraphe 44). »

 

Les dispositions de l’Arrêté Royal du 02.08.02 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement, ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, sont d’application pour les chauffeurs/accompagnateur.   

 

En ce qui concerne l’attribution du pouvoir disciplinaire, le chapitre sur le régime disciplinaire prévoit des dispositions générales (e.a. « le régime disciplinaire ne peut viser à maintenir l’ordre et à garantir la sécurité… »). Les faits qui sont considérés comme des infractions et qui peuvent donner lieu à des mesures d’ordre sont décrits. Les mesures d’ordre et les mesures coercitives sont également énumérées.

 

La contrainte ne peut être utilisée que si le comportement de la personne constitue un danger pour lui-même, pour les autres personnes, pour les membres du personnel ou pour la sécurité, l’ordre ou les biens du centre ou des tiers. L’utilisation de la contrainte doit demeurer raisonnable et en rapport avec le but poursuivi. Les mesures coercitives ne sont pas des sanctions mais des moyens de garder le contrôle de la personne.    

 

En outre, le régime disciplinaire déterminé aux articles 77 à 95 bis de l'Arrêté Royal du  2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat  leur est également applicable.

 

 

B.        Centre fermé De Grubbe pour le placement provisoire de mineurs

 

            Remarques préliminaires

 

            Demandes d'information

 

« des informations relatives à l'avenir de l'accord de coopération du 30 avril 2002 entre les autorités de la Communauté française et de la Communauté flamande (paragraphe 52) »

 

L’accord de coopération a été conclu pour une durée de trois ans à partir du 1er mars 2002. Il doit être révoqué par écrit six mois à l’avance, sans quoi il est prolongé tacitement pour une année. L’accord n’ayant pas été révoqué au 31 août 2005, le Centre continuera en principe à fonctionner jusqu’au 1er mars 2007 au moins ;

 

Le centre fédéral a été créé pour pallier temporairement au manque de capacité en régime fermé dans les différentes communautés. 

 

 Le gouvernement flamand a décidé  le 22 juillet 2005 :

 

1°        de mettre en oeuvre un scénario d'extinction pour le centre fermé de placement provisoire d'ici le 1er mars 2008.  Le Gouvernement flamand veillera, notamment aussi dans le cadre du  plan global relatif à l'aide spéciale à la jeunesse, à ce que la capacité pour les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction soit au moins maintenue.

 

2°        de charger le ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes d'engager des négociations avec le Ministre fédéral de la Justice sur la possibilité d'abriter au sein du centre fermé en question le centre de détention pour la Flandre visé dans l’actuel projet de loi concernant la réforme de la loi relative à la protection de la jeunesse.

 

Du côté de la Communauté française, il n’existe pas de projets analogues.

 

Du côté fédéral, la loi instaurant le centre fédéral fermé d’Everberg ((loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction) n'a été que légèrement modifiée, dans le cadre de la réforme de la législation en matière de protection de la jeunesse. L'engagement fédéral reste aujourd’hui identique à celui de l'année 2002.

 

 

« les suites réservées au Projet de loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction, déposé par le Gouvernement le 29 novembre 2004 (paragraphe 53). »

 

Les deux projets ont été adoptés par le Parlement. La Loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption et la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction consacrent légalement et visent à généraliser un certain nombre de pratiques qui, au fil des ans, se sont développées sur le terrain dans certains arrondissements, entre autres  dans le domaine des mesures restauratrices comme la médiation et la concertation restauratrice en groupe.

 

La loi introduit également de nouvelles réponses à la délinquance juvénile, telles que le projet que le jeune propose au juge, l’interdiction de sortir, l’accompagnement intensif par un éducateur référent etc.

 

Les droits de la défense seront mieux protégés via une communication systématique de la copie de toute ordonnance et tout jugement au jeune concerné, à ses parents et à son avocat. Le jeune doit obligatoirement être assisté par un avocat, si nécessaire via une désignation d’office.

 

Les lois soumettent également le juge et le tribunal à une obligation de motivation renforcée, à des critères de décision, à des révisions plus fréquentes et elles limitent le recours à certaines mesures qui entravent à la liberté physique (certaines formes de placements) à des conditions énoncées par la loi (et liées entre autres à la gravité des faits et aux antécédents du jeune concerné).

 

Enfin, le dessaisissement est réformé, dans un souci de donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant (ONU). Un jeune ne pourra plus être dessaisi que s’il a déjà été soumis antérieurement à une mesure de protection ou qu’il a commis un fait grave. Le Tribunal de la jeunesse se prononcera sur son dessaisissement après qu’une étude sociale et un examen médico-psychologique auront été réalisés. 

 

Le dessaisissement sera prononcé dans un délai raisonnable. Le jeune dessaisi sera renvoyé vers une chambre spéciale au sein du tribunal de la jeunesse, composée de 2 juges de la jeunesse et d’un juge correctionnel, ce qui permet d’appliquer le droit pénal d’une façon adaptée à l’âge du jeune.

 

Lorsqu’une peine d’emprisonnement est prononcée, le jeune purgera sa peine dans un centre fédéral fermé. Ni la réclusion à perpétuité ni l’emprisonnement à perpétuité ne pourront être prononcés à leur égard.

 

Le Roi fixera la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de cette loi, prévue au plus tard le 1er janvier 2009. La plupart des dispositions entreront en vigueur en octobre 2006. La médiation et le stage parental (deux mesures cofinancées en grande partie par l'autorité fédérale) suivront en avril 2007. La réforme du dessaisissement, accompagnée de l'instauration des chambres spéciales et de l'adjonction des juges de la jeunesse, interviendra en septembre 2007.

 

Il est important de souligner que les différentes Communautés ont été concertées et que plusieurs dispositions des deux lois mèneront à la conclusion d’accords de coopération pour la fin 2006. Début octobre, il sera publié à l’intention de l’utilisateur une brochure qui présentera de manière lisible la nouvelle loi sur la protection de la jeunesse. La lisibilité de la loi sera également améliorée en 2007 par l’adoption d’arrêtés royaux.

A partir de septembre 2006, 27 criminologues renforceront les parquets jeunessse. Il sera investi dans la formation de magistrats de la jeunesse et d’autres acteurs en cette matière.

 

Un nouveau centre fédéral fermé sera créé afin d’accueillir les jeunes dessaisis placés en détention préventive ou qui purgent leur peine de détention après condamnation.

 

 

            Mauvais traitements

 

            Recommandations

 

« que la Direction du Centre fasse clairement savoir aux éducateurs que les comportements méprisants ou les termes provocateurs, que ce soit par le geste ou la parole, sont inacceptables et seront sévèrement sanctionnés (paragraphe 55). »

 

L'autorité fédérale ne peut intervenir que de manière indirecte dans ce domaine, le personnel pédagogique ne relevant pas de sa compétence. Les plaintes en la matière qui parviennent à la direction fédérale sont transmises systématiquement pour suite voulue à la direction pédagogique compétente. Si elle l'estime nécessaire, la direction fédérale formule elle-même une plainte (verbale/écrite) auprès de la direction pédagogique.

 

Les membres du personnel de la Communauté flamande ont été avertis par le biais d’une note que toute attitude méprisante ou toute utilisation de langage provocateur de leur part à l'égard des jeunes qui sont placés étaient intolérables.

 

Suite à la précédente visite du CPT, la Communauté française a adressé une note sur ce point (en décembre 2002) aux directions des IPPJ ainsi qu’à la Section francophone du Centre De Grubbe. Il convient également de signaler que chaque éducateur reçoit le code de déontologie de l’aide à la jeunesse. 

 

 

            Conditions matérielles d'hébergement

 

« que la chambre d’isolement de la Section O ne soit pas utilisée pour l’hébergement normal de mineurs (paragraphe 57). »

 

Il s’agit d’une chambre d’isolement (aménagement, normes de sécurité,…) qui est utilisée lorsqu’il n’y a plus de chambre ordinaire disponible dans le Centre. Dans ce cas, elle est « transformée » en chambre ordinaire et est équipée d’une table, d’une chaise et d’une armoire. Le jeune qui y séjourne bénéficie évidemment des facilités de régimes habituelles (radio, matériel scolaire,…).

 

Dès qu’une chambre ordinaire se libère, le jeune concerné vient l’occuper. La durée de séjour dans la chambre en question est ainsi la plus courte possible. Dans la pratique, à une exception près, ce séjour n’a jamais excédé un à deux jours.

 

 

            Régime et programme d'activités

 

            Recommandations

 

« que les mesures nécessaires soient prises afin que tous les mineurs - y compris ceux hébergés temporairement dans une section de l’autre communauté linguistique - bénéficient de l’encadrement des équipes psychosociale et éducative et des activités de la Communauté linguistique dont ils relèvent (paragraphe 59). »

 

La Communauté française encadre pédagogiquement, depuis ce 1er juin 2006, les mineurs francophones placés en surnombre, suivant les conditions d’accès d’urgence, au sein de la section flamande. 

 

Il en va de même pour la Communauté flamande.

 

La Ministre de la Justice a insisté sur un encadrement de tout jeune placé au centre d’Everberg. Il s’agit toujours de jeunes sous protection de la jeunesse. L’approche pédagogique s’impose donc sans exception.

 

 

            Commentaires

 

« qu'il soit remédié à l'absence de revêtement adéquat sur les terrains de sport jouxtant le bâtiment des sections A, B, C et D (paragraphe 59). »

 

Une demande de placement d’un revêtement spécial a été introduite auprès de la Régie des Bâtiments. Toutefois, s’agissant d’un revêtement très spécifique et coûteux (qui n’est pas prévu dans la plupart de nos écoles), les priorités sont accordées à la réalisation d’autres infrastructures sur ce site.

 

 

            Personnel

 

            Recommandations

 

« qu’une haute priorité soit accordée à la formation, tant initiale que continue, du personnel de surveillance du Centre. Il conviendrait d'insister à cet égard sur les techniques de communication interpersonnelle avec les jeunes (paragraphe 62). »

 

Les agents pénitentiaires travaillant dans l’établissement font partie du cadre général du personnel pénitentiaire. En cette qualité, ils sont recrutés et suivent les mêmes formations que les autres agents pénitentiaires. Il n’existe donc aucune formation centralisée spécifiquement destinée aux agents pénitentiaires d’Everberg.

 

Le centre organise toutefois lui-même une formation de minimum trois jours à maximum cinq jours. Cette formation aborde le cadre réglementaire du Centre (loi, accord de coopération, règlement d’ordre intérieur) ainsi que le fonctionnement avec les Communautés (y compris un exposé par les différents directeurs pédagogiques concernant leur projet pédagogique).

 

Par ailleurs, une formation en communication non violente sera organisée en 2006 pour tous les établissements (y compris pour Everberg). Cette formation s’adressera dans un premier temps aux assistants pénitentiaires et aux chefs de quartier, et dans un deuxième temps aux agents pénitentiaires.

 

La formation des membres du personnel fédéral est cependant trop élémentaire et trop exclusivement basée sur le modèle pénitentiaire.

 

La Ministre de la Justice décide dès lors de mettre en place en 2007 un complément de formation, centré sur les spécificités de la catégorie de personnes placées au centre, c’est-à-dire des mineurs.

 

 

            Discipline

 

            Recommandations

 

« que des mesures immédiates soient prises afin que les procédures disciplinaires répondent aux critères définis au paragraphe 63 (paragraphe 63) »

 

Le rapport du Comité indique que la délégation a  constaté que « le cadre juridique en matière disciplinaire était lacunaire et imprécis, en particulier au niveau fédéral et à celui de la communauté française ».

 

A. Le projet pédagogique établi par la Communauté française s’inscrit dans une démarche essentiellement pédagogique, et non pénitentiaire.

 

Dans ce contexte, toute conduite répréhensible ou tout incident est discuté par l’équipe éducative avec le jeune, qui, par ailleurs, a la possibilité de rencontrer un membre de la direction communautaire pour exposer son point de vue par rapport à la sanction prise, et éventuellement la diminuer. Le mineur est donc entendu, s’agissant d’un comportement qui lui est reproché.

 

Les jeunes sont informés au moment de leur entrée au Centre des différentes sanctions tant positives que négatives qui peuvent être prises à leur égard. Celles-ci se retrouvent d’ailleurs dans la brochure d’accueil que tout jeune a à sa disposition dans sa chambre. Le jeune est informé dès son entrée de ses droits, notamment celui d’être entendu par la direction communautaire, mais aussi celui de consulter son avocat ou de se plaindre auprès du délégué général aux droits de l’enfant. Dans le sens préconisé par le CPT, une liste de sanctions, qui sera soumise prochainement à l’approbation de la Ministre de la tutelle, a été ajoutée au projet pédagogique de la section francophone.

Il ne s’agit cependant en aucun cas d’un système de tarification, jugé antinomique à une prise en charge pédagogique telle que celle qui est soutenue par la Communauté française.

 

B.  Pour ce qui concerne les agents relevant de l’autorité fédérale, l’ensemble des règles qui s’appliquent aux agents pénitentiaires des prisons, s’appliquent également aux agents à Everberg.

 

Ces règles sont les suivantes : la loi sur la motivation des actes administratifs, le Règlement général des Etablissements pénitentiaires ainsi que la circulaire ministérielle relative à la procédure disciplinaire (qui reprend les principes généraux en matière de respect des droits de défense telles qu’elles se dégagent des divers instruments internationaux et des arrêts du Conseil d’Etat en la matière).

 

Dès lors qu’il s’agit de déterminer clairement les comportements constitutifs d’une infraction disciplinaire ainsi que les sanctions qui s’y rapportent, ces règles sont cependant insuffisantes. L’entrée en vigueur de la Loi de principes du 12 janvier 2005 permettrait de combler cette lacune, pour autant toutefois que le centre d’Everberg soit repris dans la liste des établissements qualifiées « prison » conformément à l’article 2, 15° de ladite loi.

 

  

« que les autorités veillent à ce que, quelques soient les circonstances, tout mineur placé en chambre d'isolement pour une période prolongée (24 heures ou plus) se voie proposer une heure au moins d'exercice en plein air par jour (paragraphe 64). »

 

La direction de l’établissement sera invitée à résoudre le problème de manière à assurer un accès correct au préau pour les mineurs placés en chambre d’isolement.

 

 

            Questions médicales

 

            Recommandations

 

« que les temps de présence de l’équipe médicale (médecin et infirmière) au sein du Centre soient renforcés ; en particulier, l’organigramme du Centre devrait comporter un poste d’infirmier(ère) à temps plein (paragraphe 68) »

 

Présence d’un médecin généraliste 

 

La durée moyenne de la consultation d’un patient à Everberg est de 14 minutes. Pendant la consultation, le médecin est assisté d’une infirmière et ne remplit pas de tâches administratives.

 

En dehors de l’établissement, le temps consacré à une consultation est généralement de 15 minutes. Le médecin n’est, en règle générale, pas assisté d’une infirmière, et doit en outre remplir des tâches administratives.

 

La situation à Everberg est dès lors plus favorable.

  

La présence de l’infirmière

 

Les infirmiers disposent d’un quota de 58 heures par mois pour leurs consultations. Ils sont appelables jour et nuit, 24h sur 24, week-end y compris. Lorsqu’ils doivent accomplir des prestations complémentaires, des honoraires spécifiques sont prévus.

 

Le système actuel (présence journalière d’une heure et appelable en permanence) couvre 24h/24, 365 jours les soins infirmiers.

  

La distribution de médicaments

 

Une circulaire est en préparation ; elle traitera de la problématique de la distribution des médicaments de manière globale, pour tous les établissements.


 

« que les mesures nécessaires soient prises afin de garantir que tous les mineurs admis au Centre bénéficient d'un examen médical d’admission complet. De plus, lorsque l’équipe médicale n'est pas en mesure d'établir un diagnostic correct ou de s'entretenir de manière adéquate avec un mineur en raison de problèmes linguistiques, il devrait faire appel sans délai aux services d'un interprète qualifié (paragraphe 73) »

 

L’examen d’entrée consiste en une anamnèse (médicale, chirurgicale, accident, drogue, allergies) et en un examen physique (tension artérielle, pouls, auscultation cardiaque et pulmonaire). Si nécessaire, un avis psychiatrique est demandé.

 

Le médecin généraliste prend le temps nécessaire pour examiner les patients (en moyenne,  14 minutes par patient) mais les constatations ne sont pas d’office reprises dans le dossier médical informatisé.

 

Le médecin généraliste est trilingue (néerlandais, français et anglais). De plus, elle a une connaissance passive de l’allemand et l’infirmière a une  connaissance passive de l’espagnol. Les patients ont donc la possibilité de s’exprimer dans les trois langues officielles belges et deux langues à diffusion internationale.

 

Dans le cas où un patient ne peut s’exprimer, ni dans une des trois langues officielles belges, ni en anglais, ni en espagnol, et si le médecin l’estime nécessaire, un interprète qualifié sera appelé.

 

 

« que tout constat médical effectué lors de l’admission d’un mineur au Centre, ou pendant son séjour, comprenne :

 

           i)          un compte-rendu des déclarations faites par le mineur qui sont pertinentes pour l'examen médical (y compris la description de son état de santé et de toute allégation de mauvais traitements ;

 

            ii)         un relevé des constatations objectives fondées sur un examen médical approfondi ;

 

            iii)        les conclusions du médecin à la lumière de i) et ii). 

 

 

Dans ses conclusions, le médecin devrait indiquer le degré de compatibilité entre toute allégation faite et les constatations médicales objectives. En outre, si le mineur le demande, un certificat médical décrivant des lésions constatées devrait lui être remis (paragraphe 73). »

 

Le médecin du Centre qui observe des traces de violence sur un mineur établit une attestation  reprenant les déclarations de ce dernier, les observations médicales à propos des lésions et les conclusions médicales qui en découlent.

 

Le médecin est habilité à délivrer des attestations personnellement aux mineurs. Elles sont  conservées dans les locaux des Services médicaux du Centre et pas dans leur chambre.

 

Cette attestation peut être utilisée afin de dénoncer des faits : 

 

 

 

 

Dans ce cas, c’est le médecin de la prison, et lui seul, qui juge de la nécessité de communiquer des informations confidentielles et leur nature.

 

Enfin, il existe un projet des autorités sanitaires d’élaborer, pour l’ensemble du secteur médical belge, des normes concernant le contenu d’un dossier médical électronique.

 

Le Service de Santé pénitentiaire appliquera les mêmes normes et a l’intention d’adapter le dossier médical électronique “Epicure” aux futures normes. Le contenu du dossier médical électronique sera soumis pour avis au Conseil de Santé pénitentiaire, instauré par la loi de principes et prochainement mis en activité.

 

Un dossier médical électronique “labellisé” (conforme aux normes) sera donc utilisé dans le secteur pénitentiaire.

 

En outre, la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, détaille en son article 100 la manière dont les expertises médicales peuvent être réalisées en prison.


Une circulaire qui intégrera la réglementation générale des autorités sanitaires belges, la loi de principes ainsi que la recommandation du CPT sera élaborée.

  

           

            Commentaires

 

« chaque mineur disposant d'une chambre individuelle, la mesure de placement d'un mineur en chambre d'isolement (par exemple, en cas de maladie contagieuse) paraît sujette à caution (paragraphe 70) »

 

Le placement en chambre d’isolement d’un malade contagieux (incident qui ne s’est produit qu’une seule fois) n’a plus lieu depuis l’élaboration d’une procédure qui permet d’évacuer sans délai ce type de malade vers un hôpital civil.


 

« les autorités belges sont invitées à remédier à la lacune observée s’agissant des dossiers médicaux (paragraphe 71). »

 

Le service médical sera invité à prendre note de toutes les constatations médicales dans le dossier médical informatisé.

 

 

C.        Etablissements pénitentiaires

 

            Visite de suivi à la Prison d'Andenne

 

            Recommandations

 

« qu’une haute priorité soit accordée aux projets d'aménagement d'une salle omnisports couverte et de salles de cours supplémentaires (paragraphe 79) ».

 

Un projet d’extension du bâtiment, incluant une augmentation de locaux administratifs et de salles de cours et la création d’une salle d’omnisports, est toujours à l’étude à la Régie des Bâtiments. L’étude a été confrontée à des problèmes techniques (liés au système d’égouttage  et à la fondation). La Régie des Bâtiments prévoit le lancement des adjudications au plus tôt au 2ème semestre de 2007.

 

 

« que les efforts soient multipliés afin d’accroître de manière significative le nombre de postes de travail, en concession ou en régie, à disposition des détenus (paragraphe 80) ».

 

Il est vrai que la prison rencontre des difficultés récurrentes dans la prospection d’activités pour l’atelier industriel. La prison est évidemment tributaire de l’offre des entreprises privées, qui est faible et variable.

 

Ceci a eu pour conséquence que l’installation d’un atelier de menuiserie n’a pas abouti, vu le manque de travail pour les menuisiers (fabrication de meubles).

 

Une personne de référence vient d’être désignée à l’administration pénitentiaire pour le démarchage d’entreprises qui pourraient offrir du travail au sein des établissements pénitentiaires. Elle aura également une mission d’information auprès des entreprises.

 

 

« que des mesures soient prises afin que les trois postes d'éducateurs de l'établissement soient réintégrés sur l'organigramme et pourvus (paragraphe 81) ».

 

Une priorité est accordée actuellement à l’engagement d’éducateurs dans  les annexes psychiatriques et les établissements de défense sociale. Les éducateurs engagés dans d’autres secteurs (il n’y a que deux établissements concernés pour toute la Belgique) resteront en fonction. Leur intégration en poste statutaire et leur généralisation aux 32 prisons n’est pas à l’ordre du jour.

 

« qu'il soit procédé au réexamen complet du régime de restriction spécial appelé «l’option zéro» et à la mise en oeuvre, si nécessaire, de moyens de contrôle plus sélectifs et plus efficaces, que ce soit à la Prison d’Andenne ou dans tout autre établissement pénitentiaire où un tel régime serait appliqué (paragraphe 82) ».

 

Ce régime consiste à interdire aux détenus ou à leurs visiteurs de faire entrer des objets dans l’établissement, à l’occasion des visites ou à l’occasion de retour d’un détenu, suite à une sortie.  Il s’agit d’un choix de politique pénitentiaire relatif au régime général en vigueur à Andenne. Ce système est également en  vigeur,  avec des nuances,  dans la plupart des établissements  néérlandophones.

 

L’interdiction n’est cependant pas absolue. D’une part, certains effets ne sont pas concernés par la mesure (les livres et certains objets comme des lunettes). D’autre part, le régime est assoupli à l’occasion de certains événements : Noël, fête des pères, …

 

Pour les visiteurs se rendant à la prison sans colis, ce système présente l’avantage de faciliter les visites (plus rapide),  d’éviter certains litiges (contestations sur les objets amenés, pertes, dégâts,…) et de diminuer le nombre de contrôle. Il en est de même pour les détenus qui reviennent à la prison, suite à une sortie. 

 

Par ailleurs, les détenus qui arrivent à Andenne (prison où les détenus exécutent leur peine) peuvent garder les effets personnels qu’ils détenaient dans leur établissement d’origine.

 

Depuis que l’offre de cantine est améliorée et que le rapport qualité/prix y est correct, il existe peu de plaintes et de litiges sur cette question.

 

 

« que le secret médical soit respecté dans la prison et, en l’espèce, que tout examen médical d’un détenu soit effectué hors de l’écoute et - sauf demande contraire du médecin dans un cas particulier - hors de la vue des surveillants (paragraphe 83) ».

 

La consultation du médecin à Andenne se déroule en présence de deux personnes : un infirmier et un agent pénitentiaire incorporé dans le Service médical.

 

Les agents pénitentiaires assurent les aspects administratifs et de soutien organisationnel (fixer les rendez-vous, aller chercher les détenus dans la salle d’attente, répondre aux appels téléphoniques des sections, prendre les médicaments dans le stock,…) ; leur présence est également importante en termes de sécurité pour le personnel médical parfois confronté à des détenus violents. A la demande expresse du médecin, ils se retirent, tout comme les infirmiers. Il est à noter que ces agents sont choisis avec soin pour leurs qualités relationnelles et professionnelles (ils sont tous secouristes).

 

Dans ce cadre, ils sont soumis à l’article 458 du CP. Celui-ci dit que : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cent francs. »

 

 

« qu'un mobilier approprié (en particulier, une table et une chaise, si nécessaire, fixées à demeure) soit installé dans les cellules disciplinaires de l’établissement (paragraphe 84) ».

 

Une adjudication sera lancée en 2006 pour équiper les cellules de punition d’un mobilier construit dans un matériau adapté aux exigences de sécurité.

 

 

« que des mesures soient prises afin d’équiper les cellules disciplinaires d’un dispositif d’éclairage artificiel différencié jour/nuit, et que la vue horizontale extérieure pour les détenus placés à l’isolement en cellule disciplinaire ou à l’Unité 1A soit améliorée (paragraphe 85) ».

 

L’opacité des vitres des cellules nues permet d’éviter les contacts avec les détenus en préau. Le grillage des fenêtres des cellules de la section 1A représente une avancée réelle dans l’isolement nécessaire de certains détenus en certaines circonstances (trafics de stupéfiants notamment).

 

Les normes auxquelles les cellules de sécurité doivent répondre feront l’objet d’un réexamen complet à l’occasion de la rédaction des arrêtés d’exécution de la loi de principes.

 

L’application de ces futures normes devra s’effectuer par phases. En effet, cette mise en conformité des cellules avec les recommandations des divers organismes compétents en  la matière représentera des budgets et des travaux considérables.

 

 

« qu'il soit définitivement mis fin au placement de détenus complètement dévêtus (en raison d'un risque présumé de suicide par pendaison) en cellules disciplinaires (paragraphe 85) ». 

 

La direction de la prison d’Andenne sera invitée à mettre fin à cette pratique.

 

 

« que des mesures soient prises pour que le régime appelé régime cellulaire strict «extra» bénéficie d’une base juridique spécifique (paragraphe (86) ».

 

Le «régime cellulaire strict » est actuellement basé sur l’article 139 du règlement général et, le cas échéant, sur l’article 614 du Code d’instruction criminelle. Aucune juridiction appelée à se prononcer sur la question n’a, à l’heure actuelle, remis en question le principe de la légalité du régime appliqué aux détenus incarcérés pour des faits terroristes dans les prisons belges.

 

Dans le futur, le « placement sous régime de sécurité particulier individuel » sera basé sur la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, et plus particulièrement sur les articles 116 à 118 de cette loi qui prévoient les circonstances dans lesquelles ce régime peut être ordonné (article 116), les modalités de ce régime (article 117) et la procédure à suivre (article 118).

 

 

« que les mesures nécessaires soient prises afin que les arrêtés d’application de la «Loi Dupont» soient adoptés (paragraphe 88). »

 

En vertu de son article 180, la date d’entrée en vigueur de la loi de principes ou de certaines de ses dispositions sera déterminée par le Roi.

 

Vu l’ampleur de la tâche, il a été décidé de procéder à l’entrée en vigueur de la loi de principes par phases.

 

A cette fin, la Ministre de la Justice a dégagé certains axes prioritaires de la loi. Huit groupes de travail ont été mis sur pied afin de préparer la mise en œuvre de ces priorités. Ils sont constitués de professionnels du monde pénitentiaire appartenant aux diverses catégories du personnel, ceci  afin de rassembler le plus d’expertise possible et de s’assurer du soutien des acteurs de terrain.

 

Quatre des huit groupes sont chargés de donner un contenu concret à quatre domaines de la loi que l’on pourrait qualifier de « piliers » :

 

-        L’utilisation des moyens de contrainte : le groupe de travail est invité à proposer un « code pratique en matière d’usage de la contrainte en milieu pénitentiaire », élaboré sur base des expériences des gens du terrain, des bonnes pratiques d’autres corps (police, hôpitaux psychiatriques), des formations (théoriques et pratiques) et une politique d’information. 

 

-        L’élaboration de Règlements d’Ordre intérieur : le groupe devra concevoir des Règlements d’Ordre Intérieur en conformité avec la loi pour tous les chapitres de celle-ci qui entrent en vigueur. Au delà de cet objectif immédiat, les ROI doivent également être pensés et élaborés en conformité avec les parties de la loi dont l’entrée en vigueur se fera de manière plus étalée dans le temps.

 

-        La préparation à l’installation d’organes de concertation est également une priorité dès lors qu’elle participe à un principe fondamental de la loi, à savoir l’instauration d’une culture de respect entre les individus vivant dans la prison, l’apprentissage par les détenus de l’exercice de devoirs et d’obligations. Le choix du moment de l’installation effective de ces organes sur le terrain sera à apprécier en fonction des conclusions tirées de cet exercice de préparation.

 

-        Le plan de détention et la phase d’enquête préalable sont au cœur de la gestion de la détention ; ils en sont la pierre d’angle. Ils accompagneront le condamné pendant tout son parcours carcéral, pour aboutir à lui donner du sens et, en fin de parcours, à une réinsertion réussie.

 

La loi apportant d’importants changements dans les méthodes de travail de tous les personnels pénitentiaires, il convient de préparer soigneusement la formation et l’information de ceux-ci, avant l’entrée en vigueur de la loi. Deux groupes travaillent sur ces aspects.

 

La communication doit être améliorée vis-à-vis de l’extérieur, des barreaux, du monde médical, des employeurs et des membres de la société civile en général, afin de susciter leur adhésion à une politique pénitentiaire ouverte vers l’extérieur.

Parallèlement aux activités des groupes de travail, certains autres aspects de la loi de principes bénéficient d’une attention particulière. C’est dans ce contexte que, par arrêté royal du 25 octobre 2005, les articles 71, 72§1, 73, et 74 §§1 à 4 de la loi de principes, c’est-à-dire plus précisément les articles relatifs à la religion et à la philosophie, sont entrés en vigueur au 1er novembre 2005, ainsi que l’article 98 de la loi de principes, notamment en ce qui concerne le Conseil pénitentiaire de la santé, qui est entré en vigueur par arrêté royal du 12 décembre 2005.

 

 

            Commentaires

 

« la pratique consistant à obliger tout détenu placé en cellule disciplinaire à porter un pyjama rayé ne constitue pas une méthode appropriée (paragraphe 85). »

 

Le remplacement des pyjamas pour les détenus placés au cachot est actuellement à l’étude. L’utilisation de vêtements spéciaux, tels ceux utilisés dans d’autres pays, est une piste à explorer.

 

 

« les autorités belges sont invitées à mener une réflexion approfondie sur la possibilité d’affecter deux agents pénitentiaires par section à la Prison d’Andenne, comme cela était apparemment le cas dans les établissements similaires (paragraphe 87) ». 

 

La présence de deux agents pénitentiaires sur section n’est pas une règle absolue et dépend des caractéristiques propres à chaque établissement. Elle ne garantit pas des conditions de détention meilleures. Dans cet établissement, (vu ses caractéristiques spécifiques), il a cependant été décidé d'introduire une telle demande dans le cadre du budget 2007.

 

 

            Demandes d'information

 

« les résultats de l'enquête judiciaire dont il est fait mention au paragraphe 76 (paragraphe 76) ».

 

En première instance, la Chambre du Conseil a renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel. Cette décision a toutefois été réformée par la Chambre des Mises en accusation suite à l’appel interjeté par le Ministère Public. L’affaire s’est donc clôturée par un non lieu.

 

 

« copie de l'étude scientifique sur l’insécurité dans la prison, réalisée par l’Université de Liège avec le concours de la Fondation Roi Baudouin, une fois celle-ci arrivée à son terme (paragraphe 77) ».

 

            Prison de Namur

 

            Recommandations

 

« que des mesures immédiates soient prises afin que les cellules de 9 m² de l'Aile B de l'Annexe psychiatrique n’hébergent pas plus de deux détenus. Il est axiomatique que chaque détenu doit disposer d’un lit (paragraphe 93) ».

 

Cette situation est le résultat de la surpopulation qui règne au sein de la prison de Namur. Compte tenu du nombre fluctuant de personnes placées en détention préventive, il arrive régulièrement que dans une cellule prévue pour deux, un troisième interné ou détenu doive dormir sur un matelas. Il est en effet impossible d’y mettre un 3ème lit.

 

La prison gère cette situation de surpopulation en « classifiant » (attribuer un établissement à un condamné) le plus possible les condamnés vers d’autres établissements. En outre, les cellules de l’aile A ont été transformées en duos permanents.

 

Plusieurs initiatives sont prises afin de résoudre le problème de la surpopulation à Namur :

 

 

 

« que des mesures immédiates soient prises afin que les internés placés hors de l'Annexe psychiatrique bénéficient également des facilités offertes à ceux hébergés à l’Annexe (paragraphe 94) ».

 

Des mesures concrètes ont été prises dans ce sens. A cet égard, des rencontres avec les différents intervenants extérieurs ont été effectuées afin de revoir les diverses activités effectuées au sein de la prison de Namur en fonction de l’évolution de la population. A l’heure actuelle, les internés séjournant dans le cellulaire ont accès aux activités suivantes : cours Adeppi collectifs et individuels (il s’agit de cours donnés dans le cadre de l’éducation permanente), activités de peinture, d’écriture, et de conte, accès à la bibliothèque et salle de body. Enfin, la prison prépare un projet d’extension du groupe de parole afin de toucher également les internés du cellulaire.

 

Il est également à noter que les internés dans le cellulaire sont placés à l’aile B afin d’être plus proches de l’annexe (qui se trouve au bout de l’aile B) et donc de faciliter les mouvements vers le personnel travaillant à l’annexe (psychiatre, infirmier, assistant social et psychologue). De même, ils sont placés prioritairement au rez-de-chaussée de l’aile B afin de pouvoir garantir une surveillance spéciale, vu leur fragilité.

 

« que le personnel de l'Aile B de l'Annexe psychiatrique soit sensibilisé,  par une formation adaptée, à la gestion des internés (paragraphe 95) »

 

L’aile B n’étant en principe pas destinée à accueillir des internés, le personnel qui y est affecté n’a pas reçu de formation spécifique.

 

A défaut, en concertation avec les psychiatres, il a été décidé d’élaborer un programme d’initiation aux diverses pathologies mentales pour les membres du personnel. L’objectif est de donner des outils complémentaires afin que les agents puissent mieux maîtriser les situations auxquelles ils sont confrontés. Les séances devraient démarrer en septembre 2006.

 

Il est à noter que le nombre d’incidents a diminué depuis l’accès plus facile à des activités hors du cellulaire, une plus grande présence psychiatrique et sans doute également l’apprentissage des agents à de nouvelles pratiques de gestions de ce type de population.

 

 

« que des mesures urgentes soient prises afin de mettre les cellules disciplinaires N° 41 et N° 95 en conformité avec les normes du CPT (paragraphe 106) ».

 

Les cachots C1, C2, C3 ayant été mis temporairement hors service, il a été décidé de les rénover, par priorité, selon les normes requises, avant les deux cellules nues (95 et 41). En tout état de cause, les rénovations devraient être réalisées durant l’année 2007.

 

 

            Demandes d'information

 

« les suites réservées aux procédures en cours dont il est fait mention au paragraphe 91 (paragraphe 91) ».

 

Lors des réunions mensuelles avec le Comité de surveillance, la direction de la prison de Namur a été informée que certains détenus de l’aile A (d’origine étrangère) se plaignaient qu’un agent exhibait un tatouage nazi. A aucun moment,  la direction n’a reçu de plainte nominative de détenus.

 

En regroupant les informations, l’agent en question a pu être identifié et l’assistant pénitentiaire en chef a tenté de vérifier l’information auprès des collègues. Celle-ci n’a pas été confirmée.

 

Toutefois, au vu des informations redondantes, une entrevue a été réalisée avec cet agent qui a nié porter un tel tatouage. Il n’est pas possible d’exiger d’un agent qu’il se déshabille devant sa hiérarchie afin de vérifier l’information.

 

Dès lors, lors d’une réunion avec la Commission de surveillance, il a été décidé de procéder en deux temps :

 

-        D’une part, que la Commission de surveillance informe les détenus qui se sont plaints (l’administration ne dispose pas de leur identité) qu’ils peuvent porter plainte auprès du procureur du Roi. Le magistrat, membre de la Commission de surveillance estimait que c’était la meilleure stratégie.


-        D’autre part, de vérifier, si suite à ce rappel à l’ordre, les plaintes persistaient et d’évaluer quel recours  la Commission de surveillance pouvait utiliser d’initiative. Il est à noter, qu’aucune plainte formelle n’a été introduite par les détenus et que, depuis, plus aucune plainte informelle n’a été relayée par la Commission de surveillance, laissant à penser que l’affaire est close.

 

La direction reste attentive sur ce point.

 

 

« confirmation de la mise en œuvre effective du projet de travail en cellule (emballage de savon) à l'Annexe psychiatrique (paragraphe 94) ».

 

Comme présenté lors de la visite du CPT,  les internés et autres catégories de détenus placés à l’Annexe psychiatrique ont actuellement la possibilité d’effectuer du travail en cellule ou dans la salle commune. Il s’agit de conditionnement de savon. Les demandes de travail sont variables et certains travailleurs demandent à arrêter. Leur rythme de travail est cependant respecté et à aucune reprise une pénurie de matières premières n’a été constatée.

 

Outre cet accès au travail, une politique spécifique d’aide aux indigents de l’annexe a été mise en place. En effet, il s’agit souvent d’une population isolée socialement et donc économiquement. Dès lors, outre l’intervention financière de la caisse d’entraide des détenus, ils ont la télévision gratuite et une distribution bi-hebdomadaire de tabac dit « social ».

 

 

« des informations détaillées sur le projet de la Ministre de la Justice visant à affecter dans le cadre du budget 2006 une équipe multidisciplinaire de base tant à l'Annexe psychiatrique de la Prison de Namur, que dans les autres annexes psychiatriques pénitentiaires belges, et sur son impact (paragraphe 101) ».

 

 

La Ministre de la Justice a dégagé les moyens budgétaires pour engager une équipe de base pluridisciplinaire de soins dans chaque annexe psychiatrique et ce, à partir du 1er septembre 2006. Cette initiative est donc générale et ne se limite en rien à l’annexe de Namur.

 

Cette équipe de base se compose d’un psychiatre, un psychologue, un assistant social, un ergothérapeute, un éducateur, un kinésithérapeute et un infirmier psychiatrique.

 

De nombreuses initiatives ont été prises pour développer un nombre de places supplémentaires dans le circuit des établissements de défense sociale et le circuit de soins classiques pour les internés. Malgré ces efforts importants, il est constaté que les annexes psychiatriques continueront d’accueillir des internés, des détenus mis en observation par le juge d’instruction, ainsi que des détenus qui, durant leur détention, connaissent un problème psychiatrique. Au fait de cette réalité, la Ministre de la Justice a décidé de dégager les moyens budgétaires pour encadrer de manière professionnelle et adaptée cette population spécifique. Il conviendra maintenant de trouver les candidats pour remplir ces postes.

 

« des informations précises sur les intentions des autorités belges de traiter tous les internés dans les institutions du Service Public Fédéral Santé Publique (paragraphe 104) ».

 

Sur la base des recommandations d’un groupe de travail présidé par le professeur Cosyns et sur la base d’une décision du Conseil des Ministres spécial des 30 et 31 mars 2004, 2 nouveaux centres psychiatriques vont être construits en Flandre : un à Gand (pour accueillir 270 internés) et un à Anvers (pour accueillir 120 internés). Ces centres devraient être opérationnels en 2010.

 

Le bâtiment et les frais liés à la sécurisation seront pris en charge par la Justice. L’objectif est d’organiser un traitement conformément à la réglementation de la Santé publique et des Affaires sociales.

 

Pour ce faire, un groupe de travail Justice - Santé publique, Affaires sociales et Budget- a été créé en vue d’arriver à des normes claires pour les besoins de traitement et de sécurisation des internés. Ces normes structurelles seront donc aussi appliquées dans les 3 hôpitaux où séjournent actuellement 90 internés.

 

Depuis 2005, suite à un accord concernant un transfert budgétaire, les frais de traitement des internés placés à l’EDS de Tournai sont intégralement pris en charge par la Santé publique et les Affaires sociales. Suite à un accord de coopération entre la Justice et l’EDS de Tournai, le SPF Justice contribue au paiement des frais spécifiques à l’internement (sécurisation, personnel de sécurisation, frais administratifs…)

 

L’objectif est de faire bénéficier les internés du même traitement que tout autre patient ‘ libre’.

 

 

« les suites réservées à la rénovation des cachots C1, C2, et C3 (paragraphe 105). »

 

Suite à la visite du CPT, les cachots C1, C2 et C3 ont été mis hors de service. Leur rénovation est à l’examen.

 

 

            Questions liées aux grèves du personnel en milieu pénitentiaire

 

            Recommandations

 

« que les autorités belges prennent des mesures visant à l'instauration d'un service garanti dans le secteur pénitentiaire (paragraphe 117) ».

 

Madame la Ministre de la Justice a élaboré un protocole entre les organisations syndicales et l’autorité.

 

Celui-ci porte sur les phases de déclenchement d’une grève : Les travailleurs sont astreints à un formalisme dans le dépôt d’un préavis de grève ainsi qu’à des délais durant lesquels ils sont tenus de travailler normalement. L’autorité est quant à elle soumise à des obligations de transparence et de concertation durant la phase du dépôt de préavis de grève. Lorsque la concertation n’aboutit pas, le protocole prévoit un délai afin d’avertir les forces de l’ordre et la protection civile.

 

Si ce protocole ne devait pas éviter les grèves dans le milieu pénitentiaire, il contribuera cependant à en limiter le nombre par le développement d’une concertation de qualité.

 

Le 13 octobre 2005, ce protocole a été signé par deux organisations syndicales sur 6. Nous constatons cependant, depuis la signature de ce protocole, le respect de celui-ci par l’ensemble des organisations syndicales dans une très large majorité de situations, à l’exception d’un récent incident à la prison de Nivelles à l’occasion d’un incendie. Dès lors, il est envisagé de consacrer ce protocole dans une loi (actuellement à l’examen).

 

 

D.        Etablissements psychiatriques

 

            Visite de suivi au Centre hospitalier Jean Titeca

 

            Recommandations

 

« que des mesures soient prises afin que les postes d’infirmiers soient occupés par un personnel infirmier qualifié (paragraphe 124) ».

 

S’agissant  plus spécifiquement de l’unité pour adolescents, la recommandation du CPT que les postes d’infirmiers soient occupés par un personnel infirmier qualifié nous paraît devoir être nuancée. En effet, dans cette unité, le plan de soins s’articule autour d’approches tant thérapeutiques qu’éducatives. Des membres du personnel ayant une formation d’éducateur ou d’éducatrice y trouvent dès lors naturellement leur place et renforcent la dimension pluridisciplinaire de l’équipe. Par ailleurs, les activités psycho-corporelles mises en place par les kinésithérapeutes apportent une contribution précieuse sur le plan thérapeutique, et constituent pour le public visé une voie d’approche non-verbale fondamentale.

 

Bien entendu, l’équipe soignante comprendrait proportionnellement plus d’infirmiers qualifiés (et plus particulièrement ceux qui ont acquis la spécialisation en psychiatrie), si ces derniers étaient disponibles sur le marché de l’emploi.  Cependant, la nécessité de poser des actes techniques infirmiers n’étant pas prépondérante, l’accent doit être mis sur les compétences en matière d’approche relationnelle.

 

Par ailleurs, les promoteurs du projet soulignent que le fonctionnement actuel, riche d’une indéniable diversité et, par-là, d’une stimulante pluridisciplinarité, leur paraît satisfaisant.

 

Il faut de surcroît insister, au-delà des formations des uns et des autres, que le niveau de motivation de l’équipe reste, au fil du temps et malgré la lourdeur des situations prises en charge, exceptionnel. Le très faible turn-over des membres de l’équipe en témoigne.

 

Enfin, l’institution souhaite préciser que 3 membres de l’équipe soignante (et non 2) assurent la surveillance la nuit.

 

« que les autorités belges continuent leurs efforts visant à réduire, autant que faire se peut, l’utilisation de l’isolement/des moyens de contrainte physique au Centre Hospitalier (paragraphe 136) ».

 

A.        Il est essentiel de souligner que les mises à l’isolement au B3 n’excédent pas, dans leur toute grande majorité (plus de 99%), une durée de 24 heures maximum. Si la durée des mises à l’isolement a pu être maintenue à des niveaux extrêmement bas, c’est sans conteste grâce aux normes d’encadrement spécifiques de l’unité.

 

L’unité B3 n’a ouvert ses portes qu’à la fin du mois d’octobre 2003. Dès lors,  le patient dont question dans la note de renvoi en bas de page n° 7 ( page 7) était hospitalisé dans une autre unité où il a séjourné plusieurs mois avant que sa symptomatologie psychiatrique puisse être améliorée. Depuis sa prise en charge dans l’unité pour adolescents, le patient considéré n’a jamais dû être placé en isolement.

 

Quoi qu’il en soit, une réflexion est menée sur le plan institutionnel pour diversifier les outils et méthodes d’intervention afin d’éviter les recours à l’isolement sur prescription médicale. Ainsi, l’usage de chambre « d’apaisement » et de « snoezelen » (méthode de rencontre avec le patient qui vise à le détendre en respectant ses besoins, ses choix et son rythme) est prévu.

 

B.        En ce qui concerne l’hospitalisation de la patiente autiste dont question au point 135, cette dernière avait été refusée par trois hôpitaux bruxellois et son admission a été imposée à l’établissement dans le cadre de l’application de la loi du 26 juin 90 relative à la protection de la personne des malades mentaux suite aux passages à l’acte violent répété sur la personne de sa mère.

 

L’institution avait d’emblée reconnu, tant auprès de la famille que du psychiatre traitant, que notre service n’était pas approprié mais que, pour des raisons humanitaires et à défaut de service adapté pour la prise en charge en urgence de ce type de patiente autiste adulte, nous allions tenter de travailler avec eux afin d’essayer de trouver le plus rapidement possible une alternative à son séjour dans notre Centre. Ainsi, avec la collaboration de la famille et du psychiatre traitant, l’établissement a fait appel à des intervenants extérieurs, une équipe pilote dans ce domaine.

 

La durée du séjour s’est limitée à quatre mois, délai remarquablement court compte tenu de la lourdeur de la symptomatologie. Ceci n’a pu se réaliser que grâce à l’investissement particulièrement intense de l’équipe soignante, qui a dû faire face à une patiente présentant une problématique complexe (passages à l’acte répétés tant auto qu’hétéro-agressifs, de la difficulté de dialogue,…) et cela, sans aucune formation spécifique.

 

Compte tenu des normes en personnel dont l’institution dispose, l’isolement était inévitable la nuit. Au cours du séjour, son placement en chambre de séparation sans contention a été essayé mais ne s’est pas avéré probant, la patiente se frappant régulièrement la tête contre le mur.

 

En ce qui concerne les modalités de prise en charge de cette patiente la journée, l’équipe avait expressément demandé un fauteuil confortable et qu’elle y était attachée dans le living ou dans la salle TV, lieux de passages les plus importants du service et accessibles à la vision permanente du bureau des infirmières. Dès que l’état de la patiente l’a permis, des périodes de circulation libre ou accompagnée d’une infirmière ont été réalisées dans le service.

 

« qu'une très haute priorité soit accordée aux travaux visant les services d'ergothérapie et de réhabilitation sociale (paragraphe 139). »

 

Le bâtiment dans lequel se trouvent actuellement les services d’ergothérapie et de kinésithérapie sera abattu lors de la 3ème  phase des travaux de reconstruction. A ce moment, le nouvel aménagement de ces services fera l’objet de tous les soins de l’établissement.

 

 

            Commentaires

 

« s’agissant de l’utilisation de l’isolement et des moyens de contrainte à l’Unité B3 pour patients adolescents difficiles et l’Unité fermée pour femmes, les autorités sont renvoyées à la recommandation plus générale au paragraphe 136 (paragraphes 128 et 135) »

 

Voir ci-dessus, la réponse donnée pour le paragraphe 136.

 

« les effectifs de l'équipe soignante de l'Unité fermée pour femmes ne permettaient pas à l’équipe d’étendre comme elle l’aurait souhaité, les prises en charge thérapeutiques, d’affiner les contacts avec les familles ou, plus généralement, de s’intégrer dans le dispositif soignant à l’extérieur (paragraphe 131) » 

 

La direction du Centre ne peut qu’appuyer le constat du CPT, à savoir qu’un effectif plus important en personnel ( problématique des normes insuffisantes) permettrait sans aucun doute d’élargir plus encore la concertation avec le réseau et par-là, d’optimaliser la qualité de la prise en charge.

 

 

« à l'Unité fermée pour femmes, les activités de soutien, notamment de type ergothérapeutiques, étaient relativement peu accessibles (paragraphe 132). »

 

Pour étendre l’accessibilité au service d’ergothérapie de tous les patients, et plus particulièrement ceux des unités fermées qui nécessitent un accompagnement plus intensif, la direction prône une adaptation des normes  d’organisation en personnel. En effet, celles-ci fixent un nombre de soignants « au lit du malade » et en ce compris, éventuellement des ergothérapeutes et des kinésithérapeutes. Dès lors, constituer et qui plus est, étoffer les services de soins, entraîne un déforcement des équipes soignantes de jour et de nuit. Tenant compte de notre « patientèle », le Centre ne peut souscrire à la mise en œuvre d’une telle politique. Il serait ainsi adéquat de prévoir des normes spécifiques afin de mettre sur pied des services d’ergothérapie et de kinésithérapie disposant d’un encadrement suffisant afin de mener à bien les activités bénéfiques aux patients.

 

 

« la Direction du Centre Hospitalier est invitée à diffuser au personnel soignant des lignes directrices conformes aux critères du CPT en ce qui concerne le consentement au traitement (paragraphe 133) »

 

La direction se rallie à l’avis du CPT, à savoir que la signature du document «  Déclaration d’admission » n’équivaut pas à un consentement du traitement.

 

Ce dernier est activement recherché auprès des patients admis dans un cadre contraint et leur refus de traitement est, par ailleurs, dans la mesure du possible, respecté. Le corps médical tient à souligner que l’essence de la loi de mesure de protection est d’offrir un traitement au patient et non de l’hospitaliser sous contrainte sans pouvoir lui offrir des soins que son état clinique nécessite. En aucun cas, une telle hospitalisation ne peut s’apparenter à un enfermement sans permettre la réhabilitation du patient. Soulignons qu’un des critères d’application de la loi du 26 juin 90 est l’absence d’alternative au traitement ce qui sous-entend la nécessité d’un traitement contraint.

 

Nous nous référons aux commentaires du CPT dans leur rapport de la visite au C.H.J. Titeca de 2001 (pages 54, paragraphe 136) et à la réponse des autorités belges au rapport du CPT du 20 mars 2003 (pages 55-56). Les intervenants médicaux restent, encore aujourd’hui, dans l’attente de lignes directrices à ce propos émanant  des autorités compétentes en matière de Santé publique.

 

Quoi qu’il en soit, une directive relative à la tenue du dossier fait état de la nécessité de mentionner la capacité ou non pour le patient de donner un consentement  éclairé, la recherche de celui-ci lors de la prescription d’un traitement, l’adhésion ou non du patient au traitement proposé et la justification de la décision prise.

 

Par ailleurs, un débat de fond nous paraissant indispensable, une demande d’avis va être relayée au Conseil national de Bioéthique par l’intermédiaire du Comité d’éthique du Centre hospitalier.

 

De plus, mentionnons les nuances apportées sur ce point par le Conseil de l’Europe dans sa Recommandation (2004) 10 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux.

 

 

            Demandes d'information

 

« les commentaires des autorités belges s'agissant de l’accessibilité du personnel de l'équipe soignante de l'Unité fermée pour femmes qui serait moins accessible (paragraphe 131) »

 

Lors de la visite du CPT, seules quelques patientes bénéficiaient de l’application du principe « soignant référent ». Depuis, il a été étendu à toutes les patientes de l’unité. L’évaluation de ce type de prise en charge, qui bénéficie à la qualité des soins, fait l’objet de toute l’attention de la direction du département infirmier.

 

Par ailleurs, l’architecture du nouveau bâtiment apporte certes un plus pour la patientèle, par le confort et l’espace de séjour nettement plus important qu’il offre. Cependant, en même nombre d’effectif, le personnel soignant doit couvrir une superficie bien supérieure à la précédente unité tant au niveau des déplacements, qu’au niveau de la surveillance. Cette situation entraîne des adaptations dans l’organisation du travail, en constante réflexion.

 

Depuis près d’un an, dans un souci de proximité aux patients et d’une collaboration accrue avec le personnel soignant, certains assistants sociaux ont intégré progressivement un bureau dans 4 unités de soins (dont 3 unités fermées, notamment le B2).

 

Cette approche contribue, sans nul doute, à permettre au personnel soignant d’être dégagé des demandes s’adressant plus spécifiquement au service social au profit de demandes qui leurs sont propres.

 

 

« les suites réservées à l’initiative visant à l’établissement d’un protocole spécifique concernant les fouilles intimes (paragraphe 134) »

 

Il est fait mention de plusieurs doléances de patientes se plaignant de fouilles intimes. Ce fait nous étonne car, à notre connaissance, ces fouilles ont été réalisées de façon ponctuelle chez une patiente. A aucun moment, elles n’ont été systématiques avant tout placement en chambre d’isolement. Elles faisaient suite à des passages à l’acte d’automutilation et des allégations de la patiente nous informant qu’elle avait caché des objets dangereux (briquet, lame), dans ses parties intimes. Le souci de préserver son intégrité physique immédiate et le cas échéant, celle des autres patientes de l’unité et du personnel (menace d’incendie) a motivé cette pratique exceptionnelle.

 

Une consigne stricte a été rappelée, à savoir l’obligation d’obtenir l’aval du Médecin-chef quel que soit le moment de la journée où une fouille intime est envisagée par le personnel soignant ou médical. Depuis cette situation exceptionnelle, aucune demande dans ce sens n’a été formulée et aucune fouille intime n’a été effectuée.

 

 

« des informations mises à jour s'agissant des difficultés rencontrées par la Direction de l'établissement pour continuer la prise en charge des patients qui sont adressés à l'établissement par les autorités judiciaires, une fois la phase aiguë maîtrisée (paragraphe 137) »

 

Un document de travail récent illustre de façon exhaustive la situation spécifique de la Région bruxelloise : «  Réseaux ambulatoire et hospitalier : articulations » :  Lignes de force de la réflexion collective du groupe de travail (2003-2005). 

 

 

« les patients «longs séjours» ont-ils pu être transférés en septembre 2005 vers de nouvelles installations, comme annoncé lors de la visite (paragraphe 138) »

 

L’unité B5 a bien été fermée. L’unité A3, service ouvert, a accueilli dans ses locaux rénovés la grande majorité de ses patients. Quelques-uns, dont l’état nécessitait la poursuite d’un encadrement soutenu, ont été transférés dans les unités fermées du Centre.

 

 

 « des informations concernant les infrastructures sportives envisagées (salle omnisports, bassin de natation) lors de la 3e phase des travaux projetés (paragraphe 139) » 

 

La 3ème phase de reconstruction du Centre est actuellement dans l’étape de l’avant-projet. Les plans sont en cours d’élaboration avec la collaboration d’un architecte et tiennent compte des remarques émises par les différents services concernés afin d’en optimaliser la conception.

 

Il est prévu d’aménager dans les nouveaux bâtiments un hall omnisports de dimension standard permettant la pratique de la gymnastique, du basket-ball, du volley-ball, du tennis, du mini-foot, du badminton, du ping-pong, … La surface de reconstruction disponible ne permet pas d’y adjoindre une piscine. De plus, par rapport à la piscine, la salle omnisports présente notamment une plus grande polyvalence et une facilité d’entretien.

 

Il est également prévu de créer des nouveaux services de kinésithérapie et d’ergothérapie nettement plus vastes et mieux équipés que les locaux actuels. La concrétisation de cet avant-projet permettrait d’améliorer et de diversifier la prise en charge de nos patients dans le cadre des activités proposées par ces services.

 

Les plans doivent être soumis aux Membres du Collège réuni compétents pour accord,  le projet final dépendant bien sûr des subsides accordés par la Commission communautaire commune.

 

 

« des informations mises à jour sur la possibilité de dégager une solution spécifique s'agissant des effectifs en personnel soignant, au vu notamment de la concentration de patients psychiatriques lourds traités dans l'hôpital (paragraphe 140). »

 

La situation qui était difficile en 2001 dans certaines unités, n’a que peu évolué.

 

L’hôpital a reçu depuis 2001 divers financements pour des projets pilotes tels que l’internement ou  l’accueil des jeunes délinquants avec une problématique psychiatrique.

 

Bien que la direction de l’établissement soit en attente de solutions supplémentaires (extension des projets pilotes, modification des normes A et T, mise en place d’équipes de sécurité, …), l’hôpital a reçu depuis 2001 divers financements pour des projets pilotes qui se traduisent chaque fois par  une augmentation de  l’encadrement du personnel. Ce complément financier est prévu pour :

 

-        des patients  agressifs présentant des troubles du comportement et/ou agressifs (PATC)

      (8 lits),

-        l’internement (2 x 8 lits)

-        l’accueil des jeunes délinquants avec une problématique psychiatrique (8 lits).

 

Les 4 unités  de 8 lits sont financées par le Ministère de la Santé Publique dans cette institution et le but est de parvenir, dans le futur, à un financement structurel de ces projets pilotes et donc de ce type d’unités, de créer des normes et une programmation spécifiques.

 

Il est prévu pour l’année 2007 que le nombre de lits pour les patients PATC sera doublé pour toute la Belgique de 32 jusqu’à 64 lits. Si l’institution est intéressée, elle aura la possibilité de reconvertir 8 lits T ou A vers 8 lits PTCA.

 

 

            Département de psychiatrie légale du Centre universitaire psychiatrique Saint-Camille à Bierbeek

 

            Recommandations

 

« que des dispositions soient prises afin que toute mesure de placement d’un interné au Département de psychiatrie légale fasse l’objet d’un réexamen automatique, à intervalles réguliers, par exemple, tous les six mois, par la Commission de défense sociale compétente (paragraphe 148). »

 

La loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels ne prévoit pas, en son article 20, que la situation de l’interné soit réexaminée automatiquement tous les six mois.

 

Dans la pratique, la commission de défense sociale va d’office réexaminer le dossier dans deux cas:

 

 

Il est également à noter que l’article 20 de la loi de défense sociale doit se lire en combinaison avec l’article 18 de cette même loi, qui permet à l’interné de demander un réeexamen de son dossier par la commission de défense sociale et ce, tous les six mois; le rapport de suivi est dans ce cadre une pièce centrale du dossier.

 

            Commentaires

 

« les autorités belges sont invitées à revenir sur toute décision entraînant une diminution du personnel soignant du Département de psychiatrie légale (paragraphe 146). »

 

Le département Justice ne prend pas en charge, de manière directe,  les frais liés au personnel. Il verse un supplément de 141 EURO par lit et par jour de soins entre autre comme compensation des exigences spéciales de sécurité liées au catégories de patients pris en charge (mid-security). Par ailleurs, tous les patients de Bierbeek sont libérés à l’essai, et sont donc assujettis à la mutuelle. L’INAMI intervient donc également dans la prise en charge financière.

 

Il est enfin à noter que la contribution de la Justice a effectivement pour l’année 2006 été diminuée, mais que cette diminution a été compensées par une augmentation temporaire de l’intervention financière de la l’Institut National Assurance Maladie Invalidité.

 

           

            Demandes d'information

 

« les autorités belges envisagent-elles de pérenniser le projet pilote dont il est fait mention au paragraphe 142 (paragraphe 142) »

 

Une unité de 8 lits est financée par le Ministère de la Santé Publique et le but est de parvenir, dans le futur, à un financement structurel de ce type d’unité, de créer des normes et une programmation spécifiques pour ce type de lits et donc de pérenniser ce projet.

 

 

« dès que celle-ci sera finalisée, copie de l'étude sur les critères utilisés pour la sélection des patients orientés vers les unités financés par le Ministère de la Santé, ainsi que des informations sur les suites réservées à celle-ci (paragraphe 147). »

 

Une copie de cette étude pourra être transmise dès que celle-ci sera finalisée.

 

 Questions relatives à la Loi sur la protection des malades mentaux et à la Loi sur les droits des patients                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

           

            Commentaires

  

« le CPT espère vivement que les autorités belges prendront en compte les commentaires formulés au paragraphe 150, dans le contexte de la révision, annoncée, de la Loi du 26 juin 1990 relative à la protection des malades mentaux (paragraphe 150) »

 

Le Ministre de la Santé publique et le Ministre des Affaires sociales ont confié au professeur Demyttenaere une étude visant à évaluer la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. Bien qu’il était question, dans l’étude, d’une éventuelle modification de la loi, celle-ci n’est pas envisagée actuellement.

 

 

« s’agissant de la question relative à l’établissement du rapport circonstancié visant au maintien du patient dans l’institution, établi par le médecin chef de service, le CPT estime que l’hypothèse selon laquelle le patient en question peut demander que l’avis d’un autre médecin de son choix soit recherché, paraît difficile à mettre en pratique (cf. § 150, 1er alinéa). »

 

L’article 13 de la loi précitée du 26 juin 1990 renvoie aux articles 7 et 8 qui prévoient des garanties quant à la mise en œuvre de la faculté offerte au patient de demander l’avis d’un autre médecin dans le cadre de la procédure de maintien de l’hospitalisation.

 

Le juge de paix doit en effet demander au bâtonnier de l’Ordre des avocats ou au bureau de consultation et de défense la désignation d’office et sans délai d’un avocat (art.7, § 1er). Le malade et, le cas échéant, son représentant légal, sont informés, par pli judiciaire, des nom et adresse de cet avocat désigné d’office. Le pli judiciaire mentionne en outre que le malade a le droit de choisir un autre avocat, un médecin-psychiatre et une personne de confiance (art. 7, § 2, alinéas 3 et 4).

 

L’avocat du malade et le cas échéant, son représentant légal, peuvent donc aider le malade à choisir un médecin psychiatre qui pourra rendre un avis sur le maintien de l’hospitalisation.

 

Par ailleurs, si le malade n’a pas communiqué au greffier le nom d’un médecin-psychiatre de son choix, le juge de paix peut en désigner un pour assister le malade (art. 7, § 3).

 

 

« s’agissant de la révision- qui peut être effectuée d’office par le juge de paix- des mesures de placement non volontaire prises en vertu de la loi précitée du 26 juin 1990, le CPT estime que celle-ci n’est pas suffisante, et qu’au vu de l’importance de la mesure de privation de liberté concernée ( qui peut se prolonger des années), il y aurait lieu de prévoir la révision automatique à intervalles réguliers de celles-ci (cf. § 150, 2ème alinéa). »

 

Il y a lieu de souligner que la mise en observation ne peut dépasser quarante jours (art. 11 de la loi du 26 juin 1990) et que la durée du maintien de l’hospitalisation fixée par le juge de paix ne peut dépasser 2 ans (art. 13 de la loi du 26 juin 1990).

 

La procédure visée à l’article 22 de la loi permet de procéder à la révision de la décision de maintien, et donc de sa durée qui ne peut dépasser 2 ans.

 

A la fin de la première période de deux ans de maintien, deux éventualités peuvent donc se produire : ou bien le juge de paix n’est pas saisi d’une demande de maintien et le malade est libéré ; ou bien quinze jours au moins avant la fin du maintien, le directeur de l’établissement a transmis au juge de paix un rapport circonstancié du médecin-chef attestant la nécessité du maintien de l’hospitalisation, auquel cas une nouvelle décision est prise par le juge de paix, dans le respect des articles 7 et 8 de la loi du 26 juin 1990.

 

 

            Demandes d'information

  

« des informations mises à jour sur les options retenues par les autorités belges à la suite de l’étude d’impact réalisée par le Professeur Demyttenaere (paragraphe 150) » 

 

Les suites à donner à cette étude sont toujours à l’examen.

 

« des informations plus précises, sur l’intention affichée par les autorités belges dans leur réponse au rapport de visite 2001 du CPT, d’établir des règles spécifiques relatives aux garanties offertes aux patients s'agissant du consentement au traitement (paragraphe 151). »

 

Les garanties offertes aux patients, s’agissant du consentement au traitement qui se trouvent dans la loi de protection des droits des patients du 22 août 2002, s’appliquent également à tous les patients psychiatriques.

 


[1]              Ministère de l’Intérieur et de la Fonction publique, Circulaire relative à la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, Lignes de force, 3.1, Moniteur belge du 20 mars 1993.

[2]              Article 123, Moniteur belge du 5 janvier 1999.

[3]              Services du Premier Ministre, La réorganisation des services de police – Principes généraux, 9 janvier 1999. La proposition de loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, intègre la réflexion; il est fait référence au rapport de la Commission du Sénat dont le texte est repris littéralement. Sénat belge, Evaluation des services de police, 1-700/1, 3 juillet 1997.

[4]              Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, Moniteur belge du 19 août 1955; err., 19 juin 1961.

[5]           Par la loi du 9 juin 1999 portant assentiment à la Convention internationale contre la torture et autres peines ou              traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Belgique a décidé d’adopter la Convention dans son intégralité.           Il s’ensuivit entre autres que notre pays devait veiller à ce que toutes les formes de torture, tentatives de torture,           de complicité et de participation à la torture soient rendues punissables en vertu du droit pénal national. Par la                loi du 14 juin 2000 de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture et  autres peines             ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Livre II, Titre VIII, Chapitre Ier, du Code pénal, s’est vu       adjoindre une Section V – De la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant, qui se compose des         articles 417bis au 417quinquies.

[6]              Arrêté Royal du 10 mai 2006, M.B. du 30 mai 2006 ; code en annexe de ce document.

[7]              Article 26 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.

[8]              Ibidem, article 18.

[9]              Doc. parl., Sénat, 3-450.

[10]            “Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel (l'inculpé) pourrait être trouvé, et du transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs”.

[11]            “Lorsqu'un membre du Service d'enquêtes P a connaissance d'un crime ou d'un délit, il en dresse procès-verbal qui est transmis sur-le-champ, par le directeur général du Service d'enquêtes P, au procureur du Roi ou, au juge d'instruction, selon le cas.      
Le directeur général du Service d'enquêtes P en informe la personne qui a porté plainte ou qui a fait la dénonciation, ou l'autorité qui a requis le Comité permanent P”.

[12]            Loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels, M.B. du 12 septembre 2002.

[13]            Service public fédéral Intérieur, avant-projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

[14] « […] Le commissaire général de la police fédérale, l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et les chefs de corps de la police locale transmettent d'office au Comité permanent P une copie des plaintes et dénonciations qu'ils ont reçues concernant les services de police ainsi qu'un bref résumé des résultats de l'enquête lors de la clôture de celle-ci. […] ».

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