CPT/Inf
(2003) 32
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Réponse du
Gouvernement de la Belgique
au rapport du
Comité européen pour la
prévention de
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
relatif à sa
visite en Belgique
du 25 novembre
au 7 décembre 2001
Le Gouvernement
de la Belgique a demandé la publication de cette réponse. Le rapport du CPT
relatif à cette visite (CPT/Inf (2002) 25) a été rendu public le 17 octobre
2002.
Strasbourg, 2
juillet 2003
TABLE DES MATIERES
A.
Etablissements des forces de l'orDRE
A. 1. Torture et mauvais traitement
A.1.1. Recommandations
A.1.2. Demandes d'informations
A.2. Eloignement forcé d'étrangers par la
voie aérienne
A.2.1. Recommandations
A.2.2. Demandes d'informations
A.3. Conditions de détention dans les
établissements des forces de l'ordre.
A.3.1. Recommandations
A.3.2. Commentaires
A.4. Garanties fondamentales contre les
mauvais traitements
A.4.1. Recommandations
A.4.2. Demandes d'informations
B.
Etablissements penitentiaires
B.1. Visite de suivi à la Prison de Lantin
B.1.1. Demandes d'informations
B.2.
Etablissements visités pour la première fois
B.2.1. Recommandations
B.2.2. Commentaires
B.2.3.
Demandes d'informations
C.
Institution publique de protection de la Jeunesse (IPPJ) de Braine‑le‑Châtea
C.1. Remarques préliminaires
C. 1. 1. Demandes d'informations
C.2. Mauvais traitements
C.2.1. Recommandations
C.3
Conditions matérielles d'hébergementC.3.1
Recommandations
C.3.2. Commentaires
C.3.3. Demandes d'informations
C.4. Régime et programme d'activités
C.4.1. Recommandations
C.4.2. Commentaires
C.4.3 Demandes d'informations
C.5. Personnel
C.5 1. Recommandations
C.6. Discipline
C.6.1. Recommandations
C.6.2. Commentaires
C.6.3. Demandes d'informations
C.7. Contacts avec le monde extérieur
C.7.1. Recommandations
C.7.2. Commentaires
C.8. Questions médicales
C.8.1. Recommandations
C.8.2. Demandes d'informations
D.
Centre Hospitalier Jean TITECA
D.1. Remarques préliminaires
D.1.1 Recommandations
D.1.2. Demandes d'informations
D.2. Conditions de séjour et traitement
des patients
D.2.1. Recommandations
D.2.2. Commentaires
D.3. Personnel
D.3.1. Recommandations64
D.4. Moyens de contrainte physique
D.4.1. Recommandations
D.4.2. commentaires
D.5. Garanties offertes aux patients
D.5.1. Recommandation
Introduction
Conformément
à l’article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou dégradants, une délégation du Comité
européen pour la prévention de la torture a effectué une troisième visite en
Belgique du 25 novembre au 7 décembre
2001. Celle-ci faisait partie du programme de visite périodique pour l’année
2001.
Lors
de cette visite, non seulement des établissements « publics» (établissements des forces de l’ordre,
établissements pénitentiaires ou institut de protection de la jeunesse) mais
également un établissement « privé » ont été visités (Centre
hospitalier J. Titeca).
C’est
avec un souci de coopération totale vis-à-vis de la délégation qui s’est rendue
en Belgique que le gouvernement belge a envisagé cette visite. Ceci s’est
concrétisé de plusieurs manières.
Les
membres du CPT ont ainsi pu visiter les lieux sans entrave et y rencontrer tant
des responsables que des membres du personnel ou des personnes privées de
liberté.
Au début de la visite, la délégation du CPT a également
eu de nombreux échanges avec le Ministre de la Justice, le Ministre de
l’Intérieur, le Ministre de la Santé publique, le Ministre de l’Aide à la
Jeunesse, le Président du Comité P et le Délégué général de la Communauté
française aux droits de l’enfant.
Enfin,
et faisant suite au rapport au
gouvernement de la Belgique relatif à la visite en Belgique effectuée par le
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, adopté par le Comité le 5 juillet 2002, la
présente contribution vise à donner des informations sur la manière dont le
gouvernement belge met en œuvre les remarques qui ont été formulées.
Le
gouvernement ne manquera pas de communiquer au Comité les informations utiles
qui interviendraient après la publication de ce rapport.
Le
Comité permanent de contrôle des services de police est une institution, sui
generis, relevant directement du Parlement et chargée d’assurer le monitoring
global des services de police en Belgique. Il assume un suivi permanent de leur
fonctionnement notamment en effectuant des enquêtes de contrôle selon trois
axes principaux : le respect des droits fondamentaux par les services de
police, la coordination en leur sein et leur efficacité. Par ailleurs, les citoyens et les
fonctionnaires de police peuvent s’y adresser par voie de plainte ou
dénonciation lorsqu’ils estiment être confrontés à un dysfonctionnement, voire
à une faute. Au fil de ses activités, le Comité permanent P s’est tout
particulièrement intéressé aux privations de liberté et à tout ce qui les
entoure. Il établit annuellement un
rapport de ses activités à destination du Parlement et lui adresse aussi, s’il
échet, des rapports particuliers.
La
structure du présent rapport est basée sur celle présente dans le rapport du
CPT.
Des recommandations,
commentaires
et demandes d’information du CPT
- « que les autorités belges
continuent de faire preuve de vigilance en matière de mauvais traitements des
personnes privées de liberté par les forces de l'ordre
(paragraphe 15) »
- « que soit rappelé aux membres
des forces de l'ordre, sous une forme appropriée, qu’au moment de procéder à
une interpellation, l'usage de la force doit être limité à ce qui est
strictement nécessaire et que, dès lors qu'une personne est maîtrisée, rien ne
saurait jamais justifier que des membres des forces de l'ordre la brutalisent
(paragraphe 16). »
A. Remarques générales. Les autorités belges
attachent une grande importance à la protection des droits fondamentaux et des
libertés fondamentales des citoyens et ce, dans la relation qu'ils
entretiennent avec les autorités et, le cas échéant, avec les services de
police. A cette fin, la Belgique est partie aux conventions internationales
importantes qui règlent cette matière.
Le
respect et la protection des droits et des libertés individuels ainsi que le
développement démocratique de la société doivent toujours constituer les lignes
directrices dans l'intervention des services de police.
Les compétences
accordées à la police ne sont pas un but en soi mais représentent, pour les
autorités un des moyens pour garantir l'ordre social. Une de ces compétences
est l'utilisation de la contrainte, laquelle ne peut être
utilisée que dans le respect des règles et des conditions prévues par la loi et
exclusivement dans le cadre de l'exécution d'une mission de police légale.
En
outre, la responsabilité morale des fonctionnaires de police et leurs rapports
avec les gens les obligent également à procéder à une évaluation d'ordre
éthique. En effet, ils ont l'obligation morale envers eux-mêmes et envers les
autres de "bien" agir. A cet égard, il y a lieu de considérer que
tout ce qui est autorisé ou qui n'est pas interdit par la loi ne résiste pas
nécessairement à un examen d'ordre éthique. L'utilisation de la contrainte
suppose donc une perspective éthique dans laquelle la dignité de l'homme et le
respect de l'intégrité physique de l'individu occupent une place centrale.
L'utilisation de la
contrainte en dehors de ce cadre (mécontentement, sentiment de pouvoir,
impuissance, frustration, vengeance, représailles, punition, ...) est
inacceptable et pourra faire l'objet de poursuites pénales et disciplinaires.
B. Législation. La Belgique a adopté certaines mesures nécessaires à l'élaboration et
au maintien d'une législation sanctionnant la violence, la torture et tout
autre traitement inhumain, qu'ils soient le fait ou non de fonctionnaires de
l'Etat.
Ainsi, le Parlement belge a adopté récemment le
projet de loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée à New York le 10 décembre 1984.
Cette loi du 14 juin
2002 adapte le Code pénal aux dispositions normatives de la Convention en
insérant trois nouveaux articles qui incriminent la torture, les traitements
inhumains et les traitements dégradants. D’autre part, elle adapte les articles
incriminant la torture comme circonstance aggravante en cas de prise d'otage,
d'attentat à la pudeur ou de viol au contenu des ces nouveaux articles.
Cette loi concerne
directement les agents des forces de l’ordre puisqu’elle prévoit une
circonstance aggravante pour les faits de torture ou traitements inhumains qui
seraient commis par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou
un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions. L'ordre d'un supérieur ou
d'une autorité ne pouvant justifier les infractions.
Afin de sensibiliser
les forces de l’ordre à cette législation, la Direction générale des ressources
humaines de la police fédérale a diffusé une note de service à toutes les
unités de la police locale et fédérale en leur demandant de porter le nouveau
texte de loi à la connaissance du personnel et de l'informer à ce sujet.
Cette note de
service demande également aux officiers dirigeants de sensibiliser les membres
du personnel à la thématique et de l'aborder lors de réunions du personnel.
C. Formation. Le recrutement et la formation jouent également un rôle important
dans la sensibilisation des forces de l’ordre à l’usage de la force. Les
mesures qui suivent doivent être considérées dans le cadre de la réforme des
polices.
Réforme du
recrutement et de la sélection du personnel de police en vue de la sélection
des candidats les plus aptes par le recours à des tests psychotechniques et à
l’entretien oral afin de vérifier les aptitudes en matière de communication et
le sens social des candidats. Une liste de critères de personnalité du candidat
policier a d’ailleurs été déterminée de manière extrêmement précise. (Voir
document en annexe - Annexe 4 à
l’arrêté ministériel du 28 décembre 2001 publié le 15 janvier 02 au Moniteur
belge). Le recrutement d’allochtones est régulièrement encouragé au travers de
campagnes d’information.
Formation
entièrement nouvelle pour l’entièreté du personnel de la police intégrée par le
recours à une approche pluridisciplinaire (juridique, psychosociale et
technique) qui met l’accent sur le caractère opportun et progressif de
l’intervention (Voir notamment en annexe l’Arrêté ministériel du 24 octobre
2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des
membres du personnel du cadre opérationnel des services de police). La problématique
des traitements inhumains et dégradants ne fait pas partie d’un module à part
entière. Toutefois, elle est reprise, de manière générale, dans l’aspect global
de la formation de base. C’est ainsi qu’on la retrouve, par exemple, lors des
modules relatifs aux droits de l’homme, à la déontologie, aux techniques
d’interventions, aux cours de maîtrise de la violence. Dans le cadre de la
sensibilisation au multiculturalisme, des conférences sont organisées et des
visites guidées de mosquées, de synagogues, … sont proposées. La formation fera
appel à des professeurs et à des organisations externes (universités, Conseil
de l’Europe, Ligue des droits de l’homme, Centre pour l’égalité des chances et
la lutte contre le racisme) afin de développer des normes comportementales
correspondant aux attentes démocratiques de la population.
D. Réforme de
la police. Par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, les autorités belges ont
modifié de manière radicale l'organisation des services de police. Cette
réorganisation de la police qui a consisté à intégrer à deux niveaux
(local et fédéral) les trois services de police existants (gendarmerie, police
locale et police judiciaire) va permettre, par un nouveau statut disciplinaire
et par un service indépendant d’inspection générale, d’avoir une meilleure
visibilité d’avoir un meilleur suivi du comportement, des réactions et des
attitudes d’un policier lors de sa
carrière de la carrière d’un agent. Par ce biais, les forces de l’ordre seront
également sensibilisées à un usage approprié de la force. Ce renforcement du
contrôle des services de police, outre l’effet dissuasif induit, permet de
sensibiliser proactivement, à un usage approprié de la force.
Les autorités sont, en
effet, tenues de veiller à la sécurité des citoyens et à la défense de l'état
de droit. Les services de police jouent un rôle important dans le cadre de
cette mission ; à mesure que la société évolue, les services de police doivent
suivre cette évolution et, s'il y a lieu, être réorganisés.
Toute une série de mesures permettent
ainsi à la nouvelle police de fonctionner de manière intégrée :
harmonisation du statut et de la formation, développement de l'infrastructure commune,uniformisation
des procédures de recrutement et de sélection, ...
D.1. Nouveau statut. La
nouvelle police est soumise à un nouveau statut disciplinaire et à un service indépendant
d'inspection générale. Ce dernier n'est pas un
organe disciplinaire mais il contrôle le fonctionnement de la police locale et
de la police fédérale ainsi que l'exécution d'ordres, d'instructions et de
directives. De plus, il organise régulièrement des audits auprès de la police
locale et de la police fédérale.
Le nouveau statut
disciplinaire prévoit notamment la rédaction d'un rapport annuel et la création
d'une banque de données de jurisprudence en matière disciplinaire, ce qui
améliorera considérablement la transparence des faits poursuivis sur le plan
disciplinaire.
Le statut de la
nouvelle police garantira l'application d'un certain nombre de principes qui
doivent mettre le fonctionnement de la police en conformité avec les valeurs et
les normes universelles de l'homme. Ainsi, les fonctionnaires de police
contribueront en tout temps et en toutes circonstances à la protection des
citoyens et à l'assistance que ces derniers sont en droit d'attendre ainsi que,
lorsque les circonstances l'exigent, au respect de la loi et au maintien de
l'ordre public. Ils respecteront et s'attacheront à faire respecter les droits
de l'homme et les libertés fondamentales.
Le statut des
fonctionnaires de police garantit leur intégrité. Les fonctionnaires de police
doivent proscrire tout abus dans l'exercice de leurs missions.
Les fonctionnaires
de police doivent éviter tout comportement, même en dehors de l'exercice de la
fonction, qui peut mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou
porter atteinte à la dignité de celui-ci.
Les éléments
essentiels du statut de la nouvelle police sont fixés par la loi ; les autres éléments sont
exécutés par un arrêté royal qui règle le statut des membres du personnel des
services de police.
La loi prévoit, pour
les services de polices, la rédaction d'un code de déontologie contenant tous
les droits et devoirs professionnels et éthiques que les membres du personnel
des services de police doivent respecter et remplir dans l'exercice de leur
fonction. Son exécution est confiée au
Roi.
Le code de
déontologie permettra, d'une part, de garder le comportement des membres du
personnel sous contrôle et, d'autre part, d'offrir une certaine protection
contre les actes et/ou les omissions illicites des autorités et de la
population. Il aura une fonction stimulante et normative et contribuera donc à
améliorer la qualité du fonctionnement de l'organisation et à bien protéger le
citoyen et le fonctionnaire même. Le non-respect des règles relatives à la
déontologie pourra entraîner des sanctions et/ou des mesures d'ordre. En
revanche, le respect de ces règles pourra donner lieu à une évaluation
favorable.
Le code de
déontologie se fonde sur un concept éthique sur la base des principes suivants
:
·
la place de la police dans la société ;
·
la définition légale de la fonction de
police ;
·
la socialisation des fonctionnaires de
police ;
·
la fonction des droits et des libertés
constitutionnels des citoyens en tant que base de l'ordre juridique ;
·
la dignité inhérente à la personne du
citoyen ;
·
le rôle actif de la police dans le
maintien et la protection des droits et des libertés des citoyens.
Tout ceci fera
l'objet d'un suivi par une commission parlementaire en matière de police,
assistée par le Comité permanent de contrôle des services de police, un organe
de contrôle externe et indépendant placé sous la surveillance du Parlement.
Le projet d’A.R code
de déontologie a été signé par le Commissaire Général de la Police Fédérale et
transmis au Ministre en date du 13 février 2003. La Police Fédérale attend
actuellement l’accord du Ministre quant à la teneur du projet transmis avant de
lancer la procédure de négociation syndicale. Ensuite viendront les démarches
formelles à accomplir ( Justice, Inspection des Finances, Conseil consultatif
des Bourgmestres et Conseil d’Etat) avant de présenter l’AR à la signature de
Sa Majesté et, in fine, la publication au Moniteur belge.
D.2. Organes de
contrôle. Il convient également de mentionner
l’activité des organes de contrôle qui exercent une vigilance et une
surveillance accrues des interventions des fonctionnaires de police. En effet,
chaque service de police doit justifier ses actions en termes de qualité et de
professionnalisme; efficacité, légalité, moralité, qualité de la gestion et
respect des plans fédéraux et locaux. Le contrôle doit être effectué dans un
esprit de transparence au sein d’une structure de contrôle interne et externe.
Sans préjudice de la
surveillance de la police par les autorités administratives et judiciaires, la
structure de contrôle se compose de deux niveaux.
Un niveau de
contrôle interne, composé des services de l’Inspection générale des polices
fédérale et locale, qui contrôlent, par le biais du suivi des plaintes, le
fonctionnement quotidien des services de police, en particulier la manière dont
les fonctionnaires de police individuels exercent leurs missions; contrôle de
l’exécution des missions des unités locales et fédérales; contrôle du
management, de l’efficacité des interventions, de l’utilisation des moyens,
etc., par le biais de la fonction d’audit.
Un niveau de
contrôle externe, composé d’un service centralisé et autonome, indépendant
de la structure, de la politique et de l’exécution de l’organisation policière.
Ce niveau – actuellement exercé par le Comité permanent de contrôle des
services de police – est chargé du contrôle démocratique des objectifs formulés
par le législateur; l’analyse des dysfonctionnements constatés d’office et par
le contrôle interne et la formulation de recommandations au législateur.
E. Création d’un groupe de travail. Enfin, le 28 mai 2002, le Ministre de l'Intérieur a décidé de créer un groupe de travail
interdépartemental "Arrestations policières" (les Services publics
fédéraux Intérieur et Justice), comprenant des représentants de la police
fédérale et de la police locale, en vue de déterminer les dispositions légales
et réglementaires relatives aux arrestations policières qui devraient être
modifiées ou créées et les mesures pratiques qui s’avèrent nécessaires pour
améliorer les conditions dans lesquelles les arrestations sont opérées.
Le
groupe de travail abordera les thèmes suivants:
A.
Mesures prises à l'égard de personnes privées de leur liberté ou de personnes
détenues
·
la base légale de
l'arrestation administrative et judiciaire
·
la réglementation de
la fouille
·
l'utilisation de
menottes
·
l'information de
tierces personnes
·
le dépôt de vêtements
et d'objets
·
l'observation
·
l'alimentation
·
l'assistance médicale
·
la mise en liberté
B. Infrastructure
·
la détermination du
nombre des cellules de police, individuelles et collectives
·
la détermination du
nombre des espaces d'observation
·
l'aménagement et
l'équipement selon les normes minimales
·
la surveillance du
complexe et des personnes
·
les règles en matière
de sécurité et d'hygiène
C. Administration
·
l'enregistrement
·
le dossier personnel
·
le contrôle
- « des informations détaillées sur les sprays
lacrymogènes mis à disposition des fonctionnaires de police, ainsi que copie de
la réglementation en précisant les règles d’usage (paragraphe 16) »;
En
ce qui concerne les informations détaillées sur les gaz incapacitants, sprays
lacrymogènes et autres “pepper sprays” mis à disposition des fonctionnaires de
police, ainsi que la réglementation qui en précise les règles d'usage, il faut
distinguer la période avant la réforme des services de police et la période
après la réforme (voir les documents en annexe).
Les réglementations
et les règles d'usage déterminant l'utilisation de sprays lacrymogènes avant la
réforme sont les arrêtés royaux, arrêtés ministériels et circulaires
ministérielles suivants :
·
Arrêté royal du 10 avril 1995 réglant
l'armement de la police communale;
·
Arrêté ministériel du 25 novembre 1994
déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de la
gendarmerie et fixant les dispositions particulières relatives à la détention,
à la garde et au port de ces armes;
·
Arrêté ministériel du 14 juillet 2000
déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de la police
judiciaire près des parquets et fixant les dispositions particulières relatives
à la détention, à la garde et au port de ces armes;
·
Circulaire Pol 26 bis du 03 mai 1995
relative à l'armement de la police communale
·
Circulaire Pol 37 ter du 29 mai 1998
modifiant la circulaire Pol 37 du 28 janvier 1993 relative au statut de l'agent
auxiliaire de police – port d'un spray, gaz lacrymogène ou de tout autre
produit incapacitant.
Ces réglementations
sont transposées en note de services.
Pour l'ex-police
communale, chaque corps a procédé à la publication de directives propres.
Pour
l'ex-gendarmerie, la note DOAD/op/2/c du 05 janvier 1994 relative à
l'utilisation d'un aérosol à produit incapacitant par les unités de la
gendarmerie donne les règles d'usage et pour l'ex-police judiciaire il s'agit
de la note 200-009 du 01 novembre 2000 relative à la gestion des armes, des munitions
et de l'équipement.
Faisant suite à la
loi du 7 décembre 1998 sur la réforme des services de police et à la création
de la police fédérale et des corps de police locale, de nouvelles
réglementations sont en préparation.
Celles-ci se
substitueront aux arrêtés royaux, ministériels et aux circulaires
ministérielles précitées. L'objectif poursuivi est l'uniformisation, autant que
possible, des règles d'usage pour tous les fonctionnaires et auxiliaires de
police quel que soit le corps de police auxquels ils appartiennent.
La base légale pour
l'utilisation de ces matériels reste l'article 37 de la loi sur la fonction de
police, selon lequel tout recours à la force doit obligatoirement poursuivre un
objectif légitime qui ne peut être atteint autrement, doit être raisonnable et
proportionné à l'objectif poursuivi.
Par ailleurs, des
normes techniques uniformes minimales seront imposées à tous les corps quant au
matériel de police et plus particulièrement à l'armement.
- «copie de l'arrêté royal relatif à la déontologie des
fonctionnaires de police (paragraphe 17) » ;
L’arrêté royal
fixant un code déontologique, en application des articles 50 et 51 de la loi du
26 avril 2002, n’est pas encore tout à fait achevé. Il sera transmis
prochainement au Service public fédéral Intérieur.
Par rapport au
traitement de personnes privées de liberté, le code déontologique comportera
trois articles spécifiques.
Le premier article traitera de la responsabilité des fonctionnaires de police à
l’égard de toute personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté ou
d’une mesure de détention à garder ou placée sous leur surveillance. Ainsi, les
fonctionnaires de police sont censés respecter la dignité de toute personne
placée sous leur surveillance et s’abstenir de soumettre ces personnes à un
traitement inhumain et dégradant ou à des représailles. Les fonctionnaires de
police chargés de l’accompagnement, de la garde et/ou de la protection de
personnes privées de leur liberté sont censés veiller dans l’exercice de leurs
missions à ce qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ni à la dignité de
ces personnes.
Le deuxième article prévoira l’aide et l’assistance médicale, l’accès aux
équipements sanitaires, l’alimentation et la boisson.
Le troisième article protégera la vie privée des personnes arrêtées en veillant à
ce qu’elles ne soient exposées ni à la curiosité publique, ni à la presse et en
tenant secrète leur identité dans la mesure où cela s’avère nécessaire.
- « les commentaires des autorités belges à propos
des extraits pertinents (pp. 20, 44, 52 et 76) du rapport du Comité P, portant
sur l’année 2000, ainsi que des informations sur toutes mesures qui auraient
été prises dans ce contexte par la Commission spéciale chargée de
l’accompagnement parlementaire du Comité P (paragraphe 18) » ;
La Commission
spéciale d’accompagnement a demandé au Comité permanent P d’affiner son système
de contrôle et de suivi du fonctionnement des services de police. Ce qui s’est
notamment traduit par le rapport en annexe.
Compte tenu d’un
agenda serré en cette fin de législature, elle n’a pu s’exprimer formellement
en réponse à la question pertinente du CPT. Le Comité a demandé que la question
soit expressément reprise à l’agenda de ses plus prochaines réunions.
- « les commentaires des autorités belges sur la
possibilité de généraliser l’installation de systèmes de vidéosurveillance dans
les couloirs d'accès aux cellules dans les quartiers cellulaires des forces de
l’ordre (paragraphe 19) » ;
Le respect de la vie
privée et de la vie familiale est non seulement un droit constitutionnel mais se retrouve également
consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le
respect de la vie privée est la règle et sa violation, l’exception.
Dans un premier avis,
la Commission de protection de la vie privée belge avait adopté le point de vue
selon lequel la loi du 8 décembre 1992 était applicable aux
traitements d’images. Conformément aux modifications apportées à cette loi par
celle du 11 décembre 1998, l’avis actuel indique que la
loi est applicable à tout système de traitement d’images, qu’il soit analogique
ou digital, permanent ou intermittent et que les images soient enregistrées ou
non. Dans un autre avis, la Commission indique qu’en vertu des articles 3 §§ 3,
4, 5 et 6 de la loi, les traitements gérés par les services de renseignement et
les services de police, sont exemptés du devoir d’information des personnes qui
font l’objet d’un traitement.
La détermination de
la légalité de la finalité d’un traitement est d’une importance fondamentale.
La finalité doit résulter d’un besoin existant constaté. Au vu de l’article 4
de la loi du 8 décembre 1992, il y a lieu d’appliquer le principe de
proportionnalité dans cette évaluation. Une balance doit être faite entre
l’intérêt général et la protection de la vie privée de l’individu, sujet d’un
traitement de données. Dans son avis, la Commission estime que le traitement de
données personnelles sur support d’image est proportionnel lorsqu’il se déroule
dans le cadre de la prévention et de la constatation d’infractions dans des
endroits particulièrement dangereux. Un traitement d’images doit être adéquat
et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi. La Commission estime
que ce moyen doit rester un moyen subsidiaire par rapport aux autres moyens
pour la réalisation de l’objectif poursuivi. Il doit être indispensable pour
réaliser la finalité de l’opération lorsque d’autres mesures moins
attentatoires à la vie privée se révèlent insuffisantes.
Les images traitées
doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à la finalité
poursuivie. En outre, les images ne peuvent être utilisées de manière non
compatible avec cette finalité. Le système ne peut permettre l’identification
de personnes que lorsqu’elle est nécessaire à la réalisation de l’objectif
visé.
L’article 18 de la
loi du 8 décembre 1992 rend le gestionnaire du fichier responsable de la
sécurité du traitement. Il lui appartient de prendre les mesures nécessaires
pour entourer le traitement des garanties de sécurité suffisantes. Le risque de
captation ou de manipulation indésirée de la transmission d’images provenant
d’un système de surveillance vidéo à finalité policière n’est en effet, compte
tenu des développements technologiques actuels, pas imaginaire.
Un système de
surveillance vidéo est un traitement automatisé de données à caractère
personnel et doit donc être préalablement déclaré à la Commission de protection
de la vie privée. La déclaration doit en outre préciser si les images seront
conservées ou non. Dans l’évaluation de l’utilisation de ce type de moyen, il
faut partir des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il est
évident que la mise en oeuvre d’un système de surveillance vidéo doit être
proportionnelle (adéquate et nécessaire) par rapport à une problématique de
sécurité particulière et que ce moyen doit être uniquement complémentaire par
rapport à d’autres.
Sur la base du
raisonnement susmentionné il convient certainement d’envisager l’usage
généralisé d’un système de surveillance vidéo dans le cadre de l’assistance aux
personnes arrêtées. Toutefois, la
décision doit être soigneusement préparée et pesée en tenant compte de tous les
avantages et désavantages liés au système. C’est la raison pour laquelle le groupe
de travail interdépartemental (voir supra) se penchera sur cette matière.
- « copie du premier rapport annuel de l'Inspecteur
Général de la police fédérale et de la police locale, une fois celui-ci établi
(paragraphe 20) ».
Le rapport annuel
n’a pas encore été établi.
Chaque service de
l’Inspection Générale a terminé la rédaction des parties le concernant. La
rédaction du rapport annuel est donc en voie de finalisation et sera publiée
d’ici juin 2003. Il ne peut donc, bien évidemment, être transmis au CPT.
- « que les autorités belges réexaminent le type de
menottes plastiques utilisées lors des «départs forcés avec escorte»
(paragraphe 30) » ;
Le réexamen souhaité
a été effectué. L’utilisation des
menottes en plastique (plastic strips) a été abandonnée dès le mois de novembre
2002. Des directives écrites du Ministre de l’Intérieur ont été adressées en ce
sens au Commissaire général de la police fédérale en date du 24 novembre 2002.
Ces menottes ont été remplacées par des
menottes textiles, souples, en nylon.
L’automutilation (coupures, contusions, hémorragies p. ex.) est rendue
quasiment impossible par l’utilisation de ce nouveau type de menottes. Il est cependant apparu que ces menottes ne
présentaient pas une fiabilité absolue.
A plusieurs reprises, en effet, il a été constaté que des personnes
expulsées/refoulées étaient parvenues à
se désentraver les mains. Une
évaluation de ces menottes est donc en cours.
- « qu'outre
les principes déjà définis par les autorités belges, il soit tenu compte d’un
certain nombre de considérations supplémentaires, lors de l'examen du nouveau
projet de directive préconisant certaines adaptations des méthodes et moyens
utilisés lors des opérations d’éloignement forcé, soumis par les responsables
du Détachement de Sécurité aux autorités compétentes :
Le Gouvernement
belge souligne tout d'abord que les moyens techniques utilisés par les services
de police sont les moyens uniquement autorisés par le Ministre de l’Intérieur.
La Police Fédérale a en effet préparé
en juillet 2001, un projet de directive "adaptations directives
ministérielles rapatriements" ainsi qu’une proposition "nouvelles
techniques et nouveau matériel"
destiné à encore améliorer et sécuriser les missions d’éloignement
d’étrangers. Ce projet sera soumis à une Commission d’évaluation éthique et
multidisciplinaire et sera étudié par les différents services du SPF Intérieur
et de la Police Fédérale.
Le Ministre de
l’Intérieur n’a pas encore pris position sur les projets et propositions
précités. Il a cependant décidé
d’interdire les techniques pouvant provoquer une asphyxie (les techniques
d’asphyxies posturales) et de créer une Commission chargée de donner un avis en
ce qui concerne la proposition d’utiliser de nouvelles techniques et du nouveau
matériel lors de l’exécution des rapatriements.
-« il serait totalement
inacceptable que des personnes faisant l'objet d'un ordre d'éloignement soient
agressées physiquement ou fassent l’objet de menaces pour les persuader de
monter à bord d'un moyen de transport ou pour les punir de ne pas l'avoir
fait »;
La crainte exprimée
ici n’est pas fondée. Aucune violence
ou menace de violence physique pour persuader un étranger à coopérer à son
éloignement n’est tolérée. Les directives ministérielles du 2 juillet 1999 pas
plus que celles de novembre 1999 ne l’autorisent en aucune façon. Selon ces
dernières, en cas de départ forcé sans escorte, la contrainte ne peut être
utilisée qu’en cas d’échec d’une précédente tentative de rapatriement
volontaire, et seulement pour conduire l’intéressé à
bord de l’avion. En
cas de départ forcés avec escorte, les mêmes directives de novembre 1999
précisent que « la contrainte peut
être utilisée dans des conditions strictes pour neutraliser la résistance de la
personne à refouler ». Toute allégation de violence donne lieu à une
demande d’enquête interne.
-« l’utilisation de
moyens de contrainte susceptibles de provoquer une «asphyxie posturale» doit
être exceptionnelle et faire l’objet de lignes directrices, afin de réduire au
minimum les risques pour la santé de la personne concernée ; il en va de même
pour les risques pour la santé liés au syndrome dit «de la classe économique»,
s'agissant des personnes fixées pendant des périodes prolongées à leur siège,
notamment lors des «vols sécurisés» ;
L’utilisation
de moyens de contrainte éventuellement susceptibles de provoquer une
« asphyxie posturale » a purement et simplement été interdite. Y compris même en cas de circonstances
exceptionnelles, comme l’autorise pourtant le rapport du CPT. Des directives écrites du Ministre de
l’Intérieur ont été adressées en ce sens au Commissaire général de la police fédérale en date du 24 novembre 2002. Encore que le
CPT ne l’affirme pas formellement, le gouvernement belge tient à souligner que
les forces de police ne font usage d’aucune technique susceptible d’entraîner
une asphyxie posturale.
Quant
au syndrome dit «de la classe
économique», le gouvernement belge tient à préciser que la quasi-totalité des
vols sous escorte sont soit des vols court-courriers, soit des vols
moyens-courriers. Le risque de souffrir des symptômes dit de «la classe
économique » est donc extrêmement réduit mais possible d’où une
surveillance des policiers qui escortent et des mesures ( marche dans l’avion…)
éventuellement prises.
Sur
un plan plus général, il est à souligner qu’au cours de l’année 2002, une
évaluation complète des techniques et matériaux utilisés dans les opérations
d’éloignement forcé a été réalisée. C’est suite à cette évaluation que le
recours à des techniques de nature à conduire à une « asphyxie
posturale », de même que le recours aux menottes en plastique a été
expressément et formellement interdit.
Cette même évaluation a également débouché sur la décision de créer une
nouvelle commission interdisciplinaire chargée d’éclairer le Ministre sur les
techniques à utiliser lors d’éloignements forcés, à l’instar de ce qu’a réalisé
la Commission Vermeersch en 1999.
- « tout étranger faisant
l’objet d’une opération d’éloignement impliquant un départ «forcé», avec ou
sans escorte, devrait se voir offrir la possibilité de bénéficier d'un examen
médical préalable » ;
Tel
est désormais le cas en Belgique. Toute personne à transférer du centre fermé
où elle est maintenue vers l’aéroport est préalablement examinée d’office par
un médecin avant son embarquement. Le
médecin délivre alors ou non un « fit
to fly ». Ceci concerne notamment toutes les personnes rapatriées de force,
avec ou sans escorte et les personnes éloignées par vol spécial.
- tout
étranger ayant fait l’objet d’une opération d’éloignement forcé avortée doit
faire l’objet d’un examen médical complet, dès son retour en détention, que ce
soit dans un établissement de police, un établissement pénitentiaire ou un
centre spécialement adapté à la rétention des étrangers ;
Lorsqu’un
incident s’est produit lors d’un rapatriement ou lorsque l’intéressé s’est
rebellé, un procès-verbal est toujours établi. Tout résidant regagnant le
centre fermé après une tentative avortée de rapatriement volontaire est vu
aussi par un membre du « team médical » du centre, s’il le demande ou
encore si son état le nécessite. Il faut
ici rappeler la règle générale selon laquelle tout résidant en centre fermé
peut faire appel à tout moment à un médecin extérieur à ses frais. Ce principe est désormais consacré dans un
arrêté royal (arrêté royal du 2 août 2002).
L’examen médical au retour d’un éloignement avorté peut également être demandé
par un membre du personnel du centre s’il constate quelque chose d’anormal.
- « l’utilisation de
moyens audiovisuels, s’agissant des «départs forcés avec escorte» ou des «vols
sécurisés», devrait être poursuivie. En outre, des caméras de surveillance
pourraient être installées dans divers locaux pertinents du Service de
Rapatriement (couloirs d’accès aux cellules, itinéraire suivi par l’escorte et
la personne à rapatrier/refouler jusqu’au véhicule spécialement aménagé, etc.)
(paragraphe 36) ».
La
problématique de l'utilisation des moyens audiovisuels vient déjà d'être
expliquée plus haut. Ce moyen d'action devient encore plus délicat lors de
l'exécution des "départs forcés avec
escorte" ou des "vols
sécurisés".
Une
image faussée ou incomplète du transfert sera donnée si l’enregistrement ne se
déroule pas du début à la fin de l’opération (prise en charge de la personne,
transfert vers l’aéroport, fouille, séjour en cellule, préparation du transfert
vers l’appareil, transfert vers l’appareil, embarquement, placement dans le
fauteuil, embarquement d’autres passagers, vol, remise au service d’immigration
locale).
Dans
ce cas, la vie privée des autres passagers est compromise. Ceux-ci devraient
donner leur accord. Un autre problème est le fait de se trouver sur un
territoire étranger lors de transits et de remise au service d’immigration
locale et d’être donc lié à la législation locale. En principe, l’autorisation
doit être demandée aux autorités locales compétentes.
Seul
un personnel qualifié et formé pourra filmer de manière correcte et adéquate un
transfert. De plus, afin de ne rater aucune image, les prises de vue doivent
être réalisées avec plusieurs caméras conjointes à une reproduction sonore
nécessaire et exacte. Tenant compte du fait que par jour, on totalise souvent
jusqu’à dix escortes, dont une partie étalée sur plusieurs jours, il s’avère
difficile de libérer autant de moyens en personnel et en matériel audiovisuel.
Pour
des raisons de sécurité, des caméras sont déjà installées dans le bâtiment des
rapatriements. Les images ne sont toutefois pas enregistrées. En cas
d’enregistrement, on se retrouve confronté au problème légal relatif à la vie
privée (cfr. supra).
Le
Gouvernement belge a pris, ces dernières années, toute une série de mesures visant
à améliorer, radicalement, les missions de transfert et d’éloignement des
personnes en séjour illégal. Ces mesures visaient à assurer la sécurité et
l’intégrité physique de chacun et ce, dans le respect total de la dignité
humaine.
Il faut rappeler
aussi qu’il existe déjà plusieurs instances de contrôle veillant au bon déroulement des opérations
de rapatriement et disposant de moyens d’investigation et de contrôle
étendus: l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale qui
contrôle très régulièrement et d’initiative le bon déroulement des opérations
de rapatriement, mais aussi le Comité parlementaire permanent de contrôle des
services de police (Comité P) et, bien entendu, le pouvoir judiciaire. Et il n’est pas exclu que l’Inspection
générale de la police fédérale et de la police utilise pareils moyens
audio-visuels lors de ses missions de contrôle.
-
« copie
de la décision de la Chambre du Conseil de Bruxelles du 26 mars 2002 concernant
le cas de Semira Adamu, ainsi que communication, en temps utile, de la décision
du Tribunal Correctionnel de Bruxelles (paragraphe 21) » ;
Une copie de la
décision est transmise au Comité.
-
« en
ce qui concerne les années 2001 et 2002 :
-
le
nombre de plaintes pour mauvais traitements à l’occasion d’opérations
d’éloignement d’étrangers, déposées auprès des autorités administratives, des
autorités judiciaires, du Comité P et de l'Inspection Générale de la police
fédérale et de la police locale, et le nombre de poursuites
pénales/disciplinaires engagées suite à celles-ci ;
Le nombre de
plaintes pour mauvais traitements à l’occasion d’opérations d’éloignement
d’étrangers, déposées auprès de l'Inspection Générale de la police fédérale et
de la police locale, est de 2 en 2001 et de 2 en 2002. Les autres services ne
disposent pas de ce type d’information.
Cinq dossiers ont
directement été traités par les services du Comité P. Ces plaintes concernaient
des incidents survenus en 2001 et 2002 :
·
plainte d’un Polonais qui a été refoulé
sur décision de l’Office des étrangers car l’intéressée ne pouvait justifier de
moyens de subsistance. Le Comité permanent P a décidé qu’il n’y avait eu aucun
dysfonctionnement ;
·
plainte qui a donné lieu à l’ouverture
d’une instruction judiciaire – affaire non clôturée ;
·
plainte suite à l’arrestation massive
d’étrangers équatoriens expulsés sur décision de l’Office des étrangers et qui
ont été détenus par la police locale de Bruxelles sans être sustentés. Le
Comité permanent P a estimé qu’il y avait un dysfonctionnement et a fait les
recommandations à la police locale de Bruxelles ainsi qu’au Ministre de
l’Intérieur pour que l’on sustente les personnes arrêtées autrement qu’avec une
gaufre ;
·
une citoyenne britannique arrêtée à sa
descente du train Eurostar car elle ne portait pas de document valable. Le
Comité permanent P a estimé qu’en premier lieu les faits relevaient de la
compétence du ministère public et lui a renvoyé l’affaire. Le cas échéant,
après son examen, le Comité en examinera les aspects spécifiquement
policiers ;
·
expulsé par avion, le plaignant prétend
avoir été frappé et que l’on a essayé de le piquer. Cette affaire est toujours
à l’instruction.
Le CPT trouvera
également ci-dessous un aperçu du nombre de plaintes introduites en 2001 et
2002 concernant de mauvais traitements qui auraient été infligés lors de
rapatriement (forcés) d’illégaux et les suites qui y auraient été réservées. Il
s’agit de rapatriements effectués par le détachement de sécurité de l’aéroport
national (DSAN).
En ce qui concerne
les plaintes de 2001, on peut noter les plaintes suivantes :
·
Plainte émanant de SABENA Security
relative au rapatriement de Madame N. Aucun dysfonctionnement n’a été constaté
dans le chef du personnel du DSAN ;
·
Plainte d’un avocat relative au
rapatriement de Madame B. Aucun dysfonctionnement n’a été constaté ;
·
Plainte de Monsieur C. via le Comité permanent P concernant le
renvoi de Madame S. Aucun dysfonctionnement n’a été constaté dans le chef du
personnel du DSAN.
En ce qui concerne
les plaintes de 2002, on peut noter les suivantes :
·
Plainte relative au rapatriement de D.
vers Kinshasa. Aucun dysfonctionnement n’a été constaté dans le chef du
DSAN ;
·
Plainte de Monsieur S. introduite via le
ministère de l’Intérieur concernant le rapatriement de 15 ressortissants
thaïlandais. Cette plainte fait l’objet d’une enquête judiciaire du procureur
du Roi de Dinant ;
·
Plainte d’un avocat relative au
rapatriement de Monsieur F. le 08-11-2002. Aucun dysfonctionnement n’a été
constaté dans le chef du personnel du DSAN ;
·
Plainte de Madame M. introduite via
l’Office des étrangers concernant son rapatriement vers Kinshasa. Le dossier
n’est toujours pas traité ;
·
Une enquête judiciaire a été ouverte dans
un dossier, mais les résultats ne sont pas encore connus.
En ce qui concerne
les autres dossiers, aucune procédure disciplinaire et/ou pénale n’a été
initiée. Aucune sanction n’a été prise à la suite des plaintes énumérées supra.
-
un
relevé des sanctions pénales/disciplinaires prononcées durant cette même
période suite à de telles plaintes (paragraphe 22) ; »
Les quatre plaintes
dont a eu à connaître l’Inspection
générale de la Police fédérale et de la police se sont toutes révélées
non-fondées.
- « copie du nouveau projet de directive,
préconisant certaines adaptations des méthodes et moyens utilisés lors des
opérations d’éloignement, élaboré en juin 2001 par les responsables du
Département de Sécurité de la police fédérale à l’Aéroport de
Bruxelles-National (paragraphe 26) » ;
Le nouveau projet de directive, préconisant
certaines adaptations des méthodes et moyens utilisés lors des opérations
d’éloignement est un document interne
élaboré en juin 2001 par les responsables du Département de Sécurité de la
police fédérale à l’Aéroport de Bruxelles-National à leur initiative. Le texte
n’ayant pas été avalisé par le Ministre de l’Intérieur, il n’est
actuellement, au vu de ce qui précède, pas possible de transmettre une copie de
ce projet de directive.
- « des informations détaillées au sujet desdeux
candidats réfugiés qui auraient été embarqués de force, le 16 mars 2002, à bord
du «Patraikos II» à Anvers, avant que la Chambre du Conseil de Bruxelles n’ait
eu à traiter de leur demande de mise en liberté, ainsi que, de manière plus générale,
des informations relatives aux opérations d’éloignement par bateaux (paragraphe
37 ) ».
Jusqu’à
ce jour, aucun rapatriement par bateau n’a été organisé. S’agissant des refoulements, (c’est-à-dire
les mesures d’éloignements prises suite à un refus d’entrée), ceux-ci ne sont
qu’exceptionnellement opérés par la voie maritime. Un refoulement par bateau ne serait, le cas échéant, organisé que
s’il apparaissait que c’est par la voie
maritime que l’étranger a tenté de pénétrer sur le territoire belge. Les
refoulements de personnes ayant tenté d’accéder illégalement au territoire via
la voie maritime sont, en règle, éloignées par avion. Le refoulement effectué
via le Patraikos II le 16 mars 2002 est le seul à avoir été opéré par bateau au
cours de l’année 2002.
Au
sujet de ce refoulement, les informations suivantes peuvent être
communiquées. Le 13 janvier 2002, le
navire Patraikos II achemina jusqu’en Belgique quatre personnes s’étant
déclarées de nationalité irakienne et démunies des documents requis à leur
entrée. Celles-ci sollicitèrent le
statut de réfugié le lendemain de leur arrivée. Elles ont alors été transférées à Bruxelles pour l’examen de leur
demande d’asile et hébergées au Centre de transit 127. En date du 19 février 2002, les instances
compétentes conclurent à la recevabilité de la demande d’asile de deux de ces
quatre personnes. Ces deux personnes
furent en conséquent autorisées à entrer et à séjourner sur le territoire
belge. Les deux autres personnes firent l’objet d’une décision d’irrecevabilité
de leur demande d’asile et, par conséquent, d’une décision de refoulement.
Jusqu’à la mise en oeuvre de leur décision de refoulement, ces deux autres
personnes demeurèrent donc au Centre 127. Leur
refoulement à bord du Patraikos II était initialement fixé au 13 mars
2002. Mais pour des raisons techniques,
celui-ci fut reporté au 16 mars 2002.
Des recours à la Chambre du Conseil aux fins d’obtenir la mise en liberté
des requérants furent effectivement introduits les 18 et 19 mars 2002, c’est à
dire postérieurement au refoulement des intéressés.
- « que les trois geôles grillagées, dites «cellules
de transit», du service de permanence au Commissariat central de police de la
Ville de Bruxelles soient agrandies ou mises hors service (paragraphe
39) » ;
Le bourgmestre a
pris bonne note des recommandations figurant dans le rapport et tâchera d’y
faire donner les suites suggérées. Il signale que les cellules dites de transit
jouxtant le dépôt communal et le service permanent du garde du commissariat
central sont au nombre de deux et non de trois comme erronément mentionné par
le CPT.
- « que les boxes d'attente d'environ 1,2 m² de la
Cour d'Assises au Palais de Justice de Bruxelles soient agrandis ou mis hors
service (paragraphe 40) » ;
Une demande a été
introduite afin d’agrandir ces cellules en enlevant les murs de séparation. En
outre, il convient de signaler qu’une rénovation complète du Palais de Justice
est planifiée.
-
« qu'il
soit immédiatement mis fin, au quartier cellulaire du palais de Justice de
Bruxelles, à la pratique consistant à attacher chaque détenu venant consulter
son dossier pénal avec une chaîne, par une cheville, à sa table de lecture
(paragraphe 41) » ;
- « que les deux cellules nues de - 2 m², dépourvues
d’éclairage, utilisées comme «cellules de punition» pour les mineurs
indisciplinés ou violents au Tribunal de la Jeunesse de Bruxelles soient mises
hors service (paragraphe 42) » ;
Ces cellules sont
utilisées exceptionnellement à l’égard de délinquants qui sont très agressifs
afin de protéger les délinquants eux-mêmes, le personnel ou l’infrastructure.
Des travaux d’amélioration de l’aération seront effectués et les murs de
cloisons seront supprimés afin d’obtenir une superficie de 4,5 m².
- « que les autorités belges remédient aux
déficiences constatées à l'Hôtel de police de Liège, tant dans les cellules
individuelles que dans le local de détention collective (paragraphe 44) »
Les services
logistiques et techniques de la police locale de Liège se chargent de remédier
aux points évoqués par le Comité : des matelas seront installés dans
chaque cellule, l’éclairage artificiel sera renforcé dans chaque cellule ;
un mobilier solide et fixé tant au sol qu’au mur sera placé dans les cellules
des gardés à vue. Tous les travaux et aménagements seront réalisés sous le
budget 2003 dès que celui-ci sera disponible pour la Zone de police de Liège.
- « que les cellules de 0,72 m² du quartier
cellulaire du Palais de Justice de Liège soient immédiatement agrandies ou, à
défaut, mises hors service (paragraphe 47) » ;
Le
projet de construction d’un nouveau bâtiment jouxtant le Palais de Justice
(Annexes Nord et Sud) est en cours. L’adjudication a eu lieu le 21 novembre
2002. La durée prévue pour la construction de ces deux bâtiments est de 5 ans.
L’annexe Nord va héberger le complexe cellulaire qui sera équipé de cellules de
3,5 m² et le complexe actuel du Palais de justice pourra voir son nombre de
cellules réduit.
- « que les cellules de garde à vue du Commissariat
de police de Saint-Gilles soient équipées d’un matelas, et que les cellules du
Commissariat central de la police de Namur soient agrandies ou, à défaut, que
les personnes dont la garde à vue est amenée à se prolonger la nuit soient
placées dans d’autres locaux (paragraphe 49)» ;
Saint-Gilles : la Zone
de police MIDI a bien pris note de la remarque formulée au sujet des cellules
disponibles au commissariat de Saint-Gilles, soit l’absence de matelas. Toutes
les mesures ont été prises afin d’y satisfaire ;
Namur : le chef de
corps de la Zone de police de Namur reconnaît que la dimension des cellules de
garde à vue est effectivement assez restreinte mais signale qu’une modification
entraînerait un coût considérable et une diminution du nombre de cellules, ce
qui handicaperait sérieusement le fonctionnement de la zone de police. Il
précise toutefois qu’un deuxième commissariat est en construction et qu’il a
été tenu compte de ces remarques pour l’aménagement des futures cellules de
garde à vue. Dès que ce commissariat sera en fonctionnement, il pourra
envisager de modifier les cellules actuelles.
- « que des mesures soient prises sans délai afin
que des normes légales et réglementaires idoines, prenant en compte les
critères énoncés par le CPT, soient établies et appliquées au niveau national,
s’agissant des conditions de détention dans les établissements des forces de
l’ordre et de l’Ordre Judiciaire (paragraphe 50) ».
Un
des premiers résultats des activités du groupe de travail "Arrestations
policières" (voir supra) concerne un avant-projet d'arrêté royal fixant
certaines normes minimales pour les cellules en matière de sécurité, de santé
et d'hygiène et certaines normes relatives aux droits des personnes qui y sont
incarcérées. Il s'agit d'un projet qui se trouve au premier stade, celui du
groupe de travail même, et qui doit encore passer par tous les stades d'avis et
de négociations. Il est par conséquent encore susceptible d'être modifié.
Dans
le passé (1996), les autorités belges ont déjà soumis un projet relatif aux
normes minimales des cellules mais uniquement pour l'infrastructure et les
cellules propres aux services de police mêmes. Conformément aux observations
formulées par le CPT dans le rapport de 1997 et aux constatations d'une enquête
menée par le Comité permanent de contrôle des services de police, les autorités
belges ont décidé d'abandonner ce projet et d'adopter une approche plus globale
qui répond mieux aux normes fixées par le CPT.
L'avant-projet
contient un certain nombre de dispositions générales sur les exigences en
matière de sécurité, de santé et d'hygiène et établit une distinction entre les
cellules individuelles et lescellules collectives. Il prévoit une
superficie minimale pour les deux types de cellules, laquelle dépasse largement
les normes fixées par le CPT et les dispositions sur les exigences en matière
de confort et de sécurité.
En vue de la
sécurité tant des personnes arrêtées que des fonctionnaires de police, des
normes sont fixées concernant la surveillance et les matériaux utilisés.
Les droits des
personnes arrêtées sont définis au niveau de l'enregistrement, de
l'information, de la nourriture et des boissons, de l'aide médicale et de l'intimité
lors de la surveillance.
L'objectif des
autorités belges est de continuer à régler les principes fondamentaux de la
privation de liberté par le biais de lois et d'arrêtés d'exécution et leur
exécution pratique par le biais de directives et d'instructions. L'application
des normes pourrait ainsi suivre cette évolution et être efficacement adaptée
aux nouvelles évolutions et aux nouveaux besoins.
- « les autorités belges sont invitées à agrandir
les trois geôles de 1,7 m² environ, installées dans les locaux des 12e
et 13e Divisions de police au Commissariat central de police de la
Ville de Bruxelles (paragraphe 39) ».
Le bourgmestre de la
ville de Bruxelles signale que les locaux des 12e et 13e division mentionnés
dans le rapport sont respectivement les anciens districts 13 et 24 situés dans
le même bâtiment. Les locaux de l’ex district 24 sont actuellement occupés par
la 2ème division ; ceux de l’ex district 13 le sont par la
Recherche Locale. Les cellules de passage de la Recherche Locale cités par le
CPT ne sont plus utilisées comme endroit de détention mais comme débarras.
- « que le droit, pour une personne faisant l'objet
d'une arrestation judiciaire, de pouvoir informer, dès le début de sa privation
de liberté, un proche ou un tiers de son choix de sa détention soit
expressément garanti ; que toute possibilité de retarder
exceptionnellement la mise en œuvre de ce droit soit clairement circonscrite
par la loi et fasse l'objet de garanties appropriées (par exemple, tout retard
devrait être consigné par écrit avec les raisons qui l'ont motivé ; l'aval d'un
fonctionnaire supérieur de police n’ayant aucun lien avec l’affaire en question
ou d'un magistrat du parquet devrait être requis) (paragraphe 52) » ;
- « que l’accès à un
avocat, pour les personnes en garde à vue, soit garanti en droit belge, et ce
dès le début de la privation de liberté par la police (paragraphe 54) » ;
- « que les autorités belges reconnaissent
expressément aux personnes détenues par les forces de l'ordre, dès le début de
leur privation de liberté, le droit à l'accès à un médecin, y compris de leur
choix (paragraphe 55) » ;
- « que des mesures soient prises afin de remettre
systématiquement aux personnes détenues par les forces de l'ordre, au début de
leur détention, un formulaire exposant l'intégralité de leurs droits, y compris
ceux mentionnés aux paragraphes 52 à 55. Ce document devrait être disponible
dans un éventail approprié de langues et les personnes concernées devraient
être invitées à signer une déclaration attestant qu'elles ont bien été
informées de leurs droits (paragraphe 56) ».
Les
quatre recommandations précitées font partie du domaine d’activité du groupe de
travail “Arrestations policières” et feront l’objet, au cours de 2003, de
propositions aux autorités compétentes.
Le principe des quatre recommandations, in casu, le droit à
l’information de tiers, l’accès à un avocat, l’assistance médicale et les
droits du détenu, ne fait l’objet que de peu de discussions. Le groupe de
travail s’occupera principalement de la définition des conditions auxquelles
les droits concernés peuvent être exercés et des garanties contre les abus et
l’usage impropre.
Le
12 novembre 2002 le groupe de travail interdépartemental a décidé de créer
plusieurs sous-groupes qui se pencheront sur les différents sous-domaines de la
matière.
En
première instance le groupe de travail "Droits et compétences des fonctionnaires de police en cas d’arrestation
policière et de détention". Ce groupe de travail traitera les points
suivants :
·
La définition du rôle
des officiers de police judiciaire et administrative
·
La fouille
·
L’utilisation de
menottes (déjà un projet en préparation)
·
Le lieu de détention
·
Mesures dans
l’intérêt de l’instruction ( photographies, mesures corporelles, dactyloscopie,
prise de tests d’écriture, de sang, d’urine, d’odeur et autres tests, la
confrontation et les mesures pouvant l’accompagner)
·
Le traitement des mineurs
·
Le traitement des personnes ivres et
malades (maladies mentales & physiques)
·
Le traitement des familles
·
Le contact avec les personnes en
application de la loi sur les étrangers
·
La sécurité des fonctionnaires (de
police)
Le groupe de travail
se penchera également sur les soins aux et le traitement des détenus, mais du
point de vue de la police:
·
Enregistrement avant détention, dossier
de détention, journal de bord
·
Mesures avant détention (dépôt de
vêtements et d’objets personnels, assistance médicale, fouille, recours à des
moyens de coercition, observation caméra)
·
Régime au cours de la détention
(nourriture, hygiène, vêtements, soins médicaux, fumer, aérer, lecture,
visites, contrôle, surveillance caméra, mesures particulières)
·
Mesures après la détention ou le
transfèrement vers d’autres lieux
En deuxième
instance, le groupe de travail "Droits
des détenus". Ce groupe de travail se penchera sur un ensemble de
mesures, qui doivent définir clairement la position juridique des personnes en
cas d’arrestation, sous la forme d’une initiative législative, en vue d’une
notification permanente et systématique de ces droits au moment de
l’arrestation. Par écrit et dans une langue comprise par l’intéressé, compte
tenu de la réalité et de la spécificité du lieu de l’arrestation. Seront réglés
en particulier:
·
La notification pratique de la privation
de liberté
·
L’usage des langues
·
La prise de connaissance de pièces
(dossier d’arrestation, procès-verbaux, etc.)
·
Notification de l’arrestation à certaines
personnes et aux parents de mineurs
·
Assistance médicale
·
Assistance juridique
·
Plaintes et dénonciations à la suite de
mauvais traitements et d’autres situations, conséquences de ces plaintes et
dénonciations, mesures
Le groupe de travail
abordera également la question de l’assistance à et du traitement des détenus,
mais du point de vue du détenu :
·
Enregistrement pour détention, dossier de
détention, journal de bord
·
Mesures en vue de détention ( dépôt de
vêtements et d’objets personnels, soins médicaux, fouille, recours à des moyens
coercitifs, observation caméra)
·
Régime de détention (alimentation,
hygiène, vêtements, soins médicaux, fumer, aérer, lecture, visites, contrôle,
surveillance caméra, mesures particulières)
·
Mesures après l’incarcération ou le
transfèrement vers d’autres lieux
En troisième
instance, le groupe de travail "Infrastructure".
En réalité, ce groupe de travail existe déjà au niveau de la police fédérale,
où il élabore des normes relatives à l’infrastructure. Le volet “Arrestations
policières” y sera également traité, mais sera soumis au groupe de travail en
session plénière en ce qui concerne :
·
Les notions pertinentes: complexe de
cellules; cellule; responsable du complexe; responsable de la détention, du
séjour, du lieu; le détenu
·
Les normes au niveau de la capacité
·
Les normes concernant l’empêchement
d’évasions, de destruction, d’incendie volontaire et de suicide
·
Les normes concernant
l’exécution des tâches par les responsables de la détention, du séjour et du
départ des détenus
·
Les normes en matière
de protection anti-incendie, comprenant un plan d’évacuation
·
Les normes en matière
d’hygiène, d’aération, etc.
·
Les conditions
spécifiques relatives aux cellules au niveau de la fermeture, de la lumière, de
l’air, de la communication, du chauffage, du sanitaire, du mobilier, aux
cellules pour personnes en état d’ivresse, aux cellules pour patients
psychiatriques, aux cellules d’observation
·
Mesures de transition
·
Entretien du
complexe, des cellules
- « des
informations mises à jour sur l'état d'avancement des travaux concernant
l'élaboration d'un code de conduite des interrogatoires (paragraphe 57) ».
Il
n’existe pas de code de conduite des interrogatoires tel quel. Mais au cours de
la formation dispensée, chaque policier reçoit un cours sur les techniques et
procédures d’interrogatoire où l’on retrouve non seulement les principes
légaux, humanitaires et psychologiques mais aussi une liste explicative des
bonnes pratiques d’un interrogatoire. Un extrait du cours est transmis au
Comité (CPT).
L’audition
d’une personne en qualité de suspect, d’inculpé, de victime ou de témoin est
également régie par la Circulaire n° COL 12/98 du 1er octobre 1998
du Collège des Procureurs généraux relative à la loi du 12 mars 1998 relative à
l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de
l’instruction, complétée par les circulaires COL 9/2000 et 9/2001.
Plus spécifiquement, la circulaire ministérielle
du 16 juillet 2001 relative à l’enregistrement audiovisuel de l’audition des
mineurs victimes ou témoins d’infractions, encadre de façon très précise
l’audition de mineurs lorsqu’ils sont victimes ou témoins d’infractions
sexuelles ou de maltraitance grave, tant au niveau des modalités pratiques de
l’audition que de son déroulement. Cette circulaire recommande que l’audition
soit réalisée par un fonctionnaire de police ayant suivi une formation
judiciaire fonctionnelle en matière d’audition de mineurs d’âge et ayant été
reconnu comme étant spécialement habilité à effectuer ce type d’audition.
- « des
informations détaillées sur les mesures concrètes mises en œuvre à l’EDS de
Paifve afin d’accueillir dans de bonnes conditions d’hébergement et de soins
une quarantaine de patients supplémentaires en provenance de l'annexe
psychiatrique de la Prison de Lantin (paragraphe 61) ;
Suite à l’ouverture
du pavillon rénové de l’EDS de Paifve en date du 02.09.2002, la capacité
d’accueil des internés à Paifve a été
augmentée de 41 places et compte
actuellement 167 places.
Le principal
reproche que l’on pouvait adresser à l’institution de Paifve était le manque de
soins spécialisés. Ce problème est directement lié aux difficultés rencontrées
par l’administration pénitentiaire au niveau du recrutement de personnel
spécialisé dans le secteur de la psychiatrie. Une première difficulté résulte
du manque de psychiatres et de personnel infirmier spécialisé sur le marché du
travail belge et touche dès lors également le circuit « civil » des
soins psychiatriques. En outre, des considérations d’ordre salarial aiguillent
bien souvent le choix des psychiatres et infirmiers spécialisés du marché vers
le secteur privé, au détriment du secteur public.
Malgré ces
difficultés, l’équipe soignante à Paifve a pu être complétée et se compose actuellement de 5 psychiatres (84 heures
par mois), 6 psychologues, 3 assistants sociaux, 9 éducateurs et 10,5
infirmiers.
-
« confirmation que les aménagements de trois des «cellules nues» du
quartier disciplinaire situées au sous-sol de l'annexe psychiatrique ont bien
été effectués (paragraphe 63 ) ».
Ces cellules ont été
mises hors service.
- « qu’une
stratégie globale concrète soit élaborée et résolument mise en œuvre à la
Prison d'Andenne, afin de résoudre le problème de la violence entre détenus.
Des mesures spécifiques doivent notamment être prises pour instaurer au sein du
personnel une attitude qui le rend attentif aux signes de troubles et déterminé
à lutter contre la violence entre détenus (paragraphe 69) » ;
Le problème souligné
rencontre tout à fait les préoccupations de la direction locale.
Cet établissement héberge
des détenus condamnés à de longues peines qui connaissent bien les rouages de
la prison, sont adaptés à la sous – culture carcérale et ont un réseau
extérieur par lequel passent un certain nombre de transactions
« mafieuses » donnant lieu au phénomène de racket entre détenus
(principale source de la violence entre détenus à la prison d’Andenne).
En réponse au phénomène de la violence entre détenus,
diverses pistes sont explorées :
A. D’une manière
concrète, les mesures suivantes ont été adoptées à Andenne :
·
La création d’une section protégée,
qui offre à une trentaine de détenus sélectionnés (majoritairement des
condamnés pour faits de mœurs) une série d’activités communautaires organisées
et encadrées par des intervenants extérieurs.
·
Le projet « accueil des détenus
nouveaux entrants» qui vise à fournir une information au détenu
« entrant », notamment sur le phénomène de racket entre détenus, dans
le but de rendre ce problème visible et de casser le silence qui l’entoure. Cet
accueil se fait dans les 24 heures suivant l’arrivée du détenu par la direction
et les éducateurs, et dans les 5 jours par le service psychosocial. A cette
occasion, 2 brochures d’accueil sont remises au détenu : la mini brochure
d’accueil et la brochure d’informations pratiques. Les résultats sont
positifs en ce qui concerne les éducateurs. L’engagement du service
psychosocial et des services d’aide aux justiciables dans cette problématique
doit encore être développé.
·
L’évaluation de l’expérience fait
apparaître que, même si les effets obtenus ne sont pas aussi importants
qu’espérés, elle a permis de sensibiliser d’avantage le personnel de
surveillance à son rôle d’accueil.
·
L’organisation d’une formation
axée sur le racket entre détenus à l’attention des éducateurs et des chefs
de quartier. Un premier module de « gestion du stress et des
émotions » est proposé au personnel. Le taux d’inscription reste cependant
assez faible.
·
Une meilleure organisation des sorties
au préau : depuis le mois de novembre 2002, les détenus vont au préau
par groupe de 40 personnes dont la composition reste identique à chaque sortie.
Les détenus ont ainsi moins de crainte de fréquenter le préau puisqu’ils savent
en compagnie de qui ils seront. Ils peuvent demander de changer de groupe afin
de se trouver dans un groupe qui les rassure davantage.
·
La Direction mène en outre une réflexion
sur le problème de l’isolement de l’agent de surveillance en tant que
facteur favorisant l’émergence de la violence dans le cellulaire. L’agent
qui travaille seul sur section se trouve très isolé dès que les 33 détenus de sa section se trouvent hors
cellule. Lors d’une bagarre au préau par exemple, il ne lui est pas possible
d’intervenir, sauf à abandonner son poste. Ce problème est inhérent à la conception de la prison.
B. De manière plus générale,
Divers programmes
ont été mis en œuvre pour développer les aptitudes des agents pénitentiaires
à la communication interpersonnelle et à la gestion de la violence.
a) Du côté francophone, la formation de base
pour les agents pénitentiaires aborde la gestion de l’agressivité et
l’importance de la communication en cas d’incidents critiques.
Des modules de
pré-formation ont été organisés de décembre 2001 à septembre 2002 en
collaboration avec l’a.s.b.l. « Université de Paix » (Namur). Cette
formation est centrée sur l’assertivité et la communication non-violente. Elle
concerne aussi bien les relations des agents entre eux (en ce compris les
autres personnes œuvrant au sein de la prison) que les relations avec les
détenus. Le contrat avec cette a.s.b.l. ayant été renouvelé, un nouveau groupe
(54 agents) a débuté cette formation dés le début de décembre 2002. Jusqu’à
présent, l’indice de satisfaction est très élevé.
b) Du côté
néerlandophone, la formation de base pour les agents pénitentiaires comprend
des sessions axées sur la communication et sur la gestion de conflits et
d’agressions.
Le thème de la
communication est par ailleurs abordé de façon implicite durant toute la
formation de base. L’importance d’une bonne communication est régulièrement
rappelée et les agents sont encouragés à adopter une attitude assertive.
La communication
fait également l’objet d’une grande attention dans le cadre de formations plus
spécifiques telles que celles destinées aux chefs de quartiers, assistants
pénitentiaires adjoints ou à l’occasion de la formation Access (pour les agents
pénitentiaires travaillant à l’entrée (portiers).
On doit regretter
toutefois que plusieurs projets de formations axées sur les aptitudes sociales
proposés par des établissements pénitentiaires n’aient pu être réalisés pour
cause de restrictions budgétaires.
Le service
médical joue également un rôle dans la lutte contre la violence et a
d’ailleurs été invité à formuler toute proposition lui paraissant adéquate à la
lutte contre la violence croissante au sein des prisons.
Le dispensateur de
soins qui observe des traces de violence sur un détenu en avise le médecin de
la prison qui, après avoir examiné le détenu, établit une attestation reprenant
les déclarations de ce dernier, les observations médicales à propos des lésions
encourues et les conclusions médicales qui en découlent.
Le médecin de la
prison est habilité à délivrer des attestations personnellement au détenu que
ce dernier est libre de transmettre au directeur de la prison. Le directeur de
la prison est tenu de fournir un accusé de réception au détenu et de faire
rapport au Ministre sans délai.
Les médecins de la
prison sont en outre chargés de procéder à l’enregistrement anonyme de
l’ensemble des manifestations de violence commises au sein de la prison dès
qu’elles sont observées ou soupçonnées par des dispensateurs de soins. Cet
enregistrement est rédigé de façon à ce que les détenus impliqués ne puissent
pas être identifiés.
Le médecin apprécie quelles
informations sont couvertes par le secret médical. Il lui appartient de décider
si les faits qu’il constate justifient ou non une dénonciation.
- « que les autorités belges développent un plan
global, précis et chiffré, de l’évolution de la population pénitentiaire en
Belgique dans les cinq années à venir, faisant apparaître les différentes
mesures envisagées pour juguler la surpopulation pénitentiaire et leur
répercussion chiffrée estimée (paragraphe 71) » ;
Depuis 1996,
l’administration centrale du SPF Justice a pris des initiatives pour tenter
d’analyser et de prévoir l’évolution de
la population carcérale. Un « programme des besoins » a été développé
sur base des chiffres journaliers de la population pénitentiaire en vue de
déterminer, d’une part, l’évolution probable de la population carcérale et,
d’autre part, les besoins de
l’administration en fonction de cette évolution.
Par la suite, une
recherche a été commandée à
l’Université catholique de Louvain-la-Neuve pour développer un outil de
projection dans l’objectif d’évoluer vers une démarche explicative des origines
des effectifs futurs de la population carcérale. A cet effet, des modèles
théoriques et opérationnels basés sur des projections de flux et stocks ont été
développés.
De
manière générale, l’outil développé a été structuré autour de 3 questions:
Quels
sont les mécanismes de l’inflation dans la population pénitentiaire?
Qu’adviendra-t-il si
ces tendances se poursuivent?
Quelles sont les
mesures pouvant avoir un impact sur ces tendances?
Des
démarches supplémentaires sont cependant encore nécessaires avant de pouvoir
introduire ce genre d’instrument de projection dans la pratique journalière de
l’administration pénitentiaire.
- « à la
Prison d'Anvers, que les autorités belges fassent en sorte que les mesures de
réduction de la surpopulation soient accompagnées d’un accroissement et d’une
diversification des programmes d’activités offerts aux détenus (paragraphe
73) » ;
La situation s’est
améliorée depuis le passage de la délégation du CPT. En effet, dès lors que le
climat de tension issu des mouvements sociaux s’est apaisé, le régime (en ce
compris l’offre d’activités aux détenus) est revenu à la normale.
Les activités
culturelles ont été quelque peu réduites au profit d’actions de formation
(cours de langue, de calcul, de cuisine, … ) considérées comme étant plus axées
sur la réinsertion.
Il convient de noter
que la fourniture d’aide et de services aux détenus en vue de leur réinsertion
sociale relève de la compétence de la Communauté flamande. Le 08.12.2000, le
gouvernement de la Communauté flamande a approuvé un « plan
stratégique » destiné à élargir et améliorer l’offre d’aide et de
services aux personnes détenues, par le
biais de programmes de formation, de mise au travail, d’activités sportives, de
loisirs, etc. Ce plan stratégique a été mis à exécution dans 6 prisons pilotes:
Anvers, Bruges, Merksplas, Hoogstraten, Wortel et Turnhout.
Une
équipe constituées des personnes suivantes a été mise en place dans chacune des
6 prisons pilotes:
·
un gestionnaire du projet (secondé, dans
les grands établissements, par un assistant), chargé de l’implémentation et du
suivi du plan stratégique au nom du gouvernement flamand;
·
un consultant pour l’assistance aux
détenus sur le plan de la formation professionnelle et la mise à l’emploi;
·
des professeurs de langues,
d’informatique, de calcul, d’écriture, d’aptitudes sociales, …;
·
des travailleurs culturels pour dispenser
des cours de formation générale, de sport et des activités de détente;
·
des assistants de différents horizons
(travail de bien être général, assistance aux drogués, soins aux handicapés,
CPAS …) pour aider les détenus dans leur recherche de solutions à leurs
problèmes personnels et sociaux;
·
des assistants chargés de la guidance
individuelle et du suivi des détenus à travers l’éventail de possibilités
d’aide et d’assistance pendant et après la détention.
La Communauté
flamande tente ainsi de développer une offre diversifiée d’activités dans la
perspective d’une intégration harmonieuse et complète du détenu dans la
société. A la prison d’Anvers en particulier, le personnel de la Communauté
flamande travaille en étroite collaboration avec le personnel fédéral de la
prison au développement d’initiatives. Le développement optimal de l’offre
d’activités est néanmoins freiné par le problème de surpopulation que connaît
la prison et par le manque d’infrastructures appropriées.
- « que les
autorités belges prennent des mesures urgentes afin d’accroître et diversifier
significativement les programmes d’activités offerts aux détenus à la Prison
d’Andenne, à la lumière des commentaires au paragraphe 75 (paragraphe
75) » ;
En ce qui
concerne le travail:
Le travail
domestique occupe une centaine de détenus, employés à 4/5 temps afin de favoriser
la mise au travail d’un maximum de personnes.
Le travail
industriel (qui occupe en moyenne une soixantaine de détenus) est peu développé
et partant, entraîne une sous-utilisation des 4000 m² d’ateliers industriels
dont dispose la prison.
Avec l’appui de la
Régie du travail pénitentiaire, de nouvelles initiatives sont en cours afin d’attirer des entrepreneurs désireux de
faire effectuer certains travaux (de manière ponctuelle ou régulière) en dehors
de leurs propres locaux.
Un atelier de
menuiserie démarrera aux environs du mois d’avril 2003, l’achat de nouvelles
machines étant en cours.
En ce qui
concerne la formation:
L’offre de formation
(une formation en informatique (12 détenus), une formation en hôtellerie (12
détenus) et un module de formation en gestion (accès à la profession)) est
insuffisante pour un établissement de 400 détenus. Une intensification et
diversification des formations professionnelles doit dès lors être organisée.
Une formation en
soudure, (qui avait dû être interrompue pour non-conformité de l’installation
aux normes de sécurité et d’hygiène)
reprendra prochainement dès que l’installation d’un extracteur d’air
sera terminée.
En ce qui
concerne les activités socio-culturelles et sportives:
Plusieurs activités
socio-culturelles (lecture, guitare, pâtisserie, éducation à la santé, vie de
couple, cours d’anglais ou d’italien, …) et sportives (tournoi de ping-pong, de
mini-foot, …) gérées par des éducateurs, des intervenants extérieurs ou même
des détenus, sont organisées régulièrement. Un projet de construction d’une
salle de sport est en cours mais il
faut compter un délai de 5 ans minimum pour la phase de construction. Entre
temps, une “bulle” sera montée cette année dans un préau.
- « que la pertinence du régime de restriction dit
de «l’option zéro» soit réexaminée à la Prison d’Andenne. D’autres mesures,
plus sélectives et plus efficaces, pourraient être mises en œuvre pour
contrôler les personnes/objets entrants en prison et, si nécessaire, les moyens
de contrôle ainsi que le nombre et la formation du personnel pourraient être
adaptés (paragraphe 76) » ;
L’option zéro visait
plusieurs objectifs :
1.
l’amélioration de la sécurité de
l’établissement en interdisant de manière drastique l’entrée d’effets provenant
d’une source extérieure non sûre ;
2.
l’amélioration de la fluidité des visites
et donc du contrôle des visiteurs ;
3.
dans un climat syndical tendu :
l’affectation du personnel initialement prévu pour le contrôle des effets
entrants à un secteur plus « utile », en l’espèce l’encadrement
d’activités pour les détenus (bibliothèque et sport) ;
4.
la réduction de l’offre illicite de
produits stupéfiants.
Ce régime restrictif
a été implanté parallèlement à une cantine qualitativement et quantitativement
performante, mais malheureusement fort onéreuse. Le problème du coût de la
cantine est à présent résolu dans la mesure où un nouveau contrat a été conclu
avec une firme pratiquant des prix beaucoup plus abordables que la précédente,
ce qui permet d’atténuer les effets restrictifs de l’application de l’option
zéro à l’égard des détenus.
Le climat syndical
tendant à se décrisper, une remise en question du choix de l’option zéro peut
dès lors être envisagée.
- « que les effectifs en médecins généralistes et en
infirmiers soient considérablement renforcés à la Prison d'Anvers (paragraphe
78) » ;
Dans
les prisons belges, la norme est de 1 médecin généraliste ETP
(« équivalent temps plein ») pour 339,34 détenus. Avec une norme de 1
médecin ETP pour 647,79 détenus, la prison d’Anvers connaissait la situation la
plus défavorable du pays. L’engagement d’un second médecin qui donne une
consultation tous les jours ouvrables (30 heures par mois) a permis d’améliorer
la situation.
La
situation reste en revanche difficile en ce qui concerne les infirmiers :
l’équipe d’infirmiers compte 5 personnes (dont 4 intérimaires), ce qui est insuffisant dès lors que la norme est d’1
infirmier pour 60 détenus. La prison d’Anvers pâtit du manque d’infirmiers, généralisé
en Belgique, mais particulièrement aigu dans cette région.
- « que des réunions de coordination du service
médical soient organisées à la Prison d’Andenne (paragraphe 82) » ;
La
réalité du travail médical en prison, assuré par des dispensateurs de soins qui
n’exercent pas à titre principal dans des établissements pénitentiaires, ne
favorise pas les réunions de concertation.
Il
existe toutefois des réunions par qualification professionnelle (par service).
Le médecin chef se met régulièrement en concertation avec chacun de ses
services. Il existe en outre des contacts réguliers avec l’administration
centrale, par l’intermédiaire du médecin directeur et des inspecteurs du
Service de Santé Pénitentiaire.
Depuis
septembre 2002, 8 infirmiers coordinateurs ont été nommés au niveau national. Une
de leurs missions consiste à assurer une meilleure collaboration et
coordination des services infirmiers des prisons.
Dans
le service de médecine générale de la prison d’Andenne, le médecin chef et le
médecin chef adjoint ont au minimum une fois par semaine un entretien
téléphonique au sujet des problèmes concernant les patients et le service. Il y
a en outre 4 fois par an une réunion des médecins du service de médecine
générale afin de régler les gardes et de discuter des problèmes du service.
- « que des
mesures soient prises à la Prison d'Andenne afin que la confidentialité
médicale soit pleinement respectée et, en particulier, que tout examen médical
d’un détenu soit effectué hors de l'écoute et - sauf demande contraire du
médecin dans un cas particulier – hors de la vue du personnel pénitentiaire
(paragraphe 84) » ;
Les
agents pénitentiaires présents aux consultations (médecins et dentistes) sont
des agents détachés à l’infirmerie dans l’objectif d’y assurer la surveillance
des détenus. Certains de ces agents font fonction d’aide infirmier. Néanmoins,
dans la mesure où la confusion est possible dans le chef des détenus, il a été
convenu que les consultations auront
lieu en dehors de la présence de ces aides infirmiers qui resteront dans
le couloir de l’aile médicale de la prison, sauf dans les cas où le médecin
estime leur présence nécessaire pour des motifs de sécurité. Un ordre de
service a été pris en ce sens.
- « que la procédure concernant les prélèvements
urinaires à visée disciplinaire/répressive (détection de stupéfiants) à la
Prison d'Andenne soit revue, afin que les médecins exerçant au titre de médecin
traitant au sein de l'établissement ne soient associés, en aucune manière, aux
procédures disciplinaires ou judiciaires visant leurs patients (paragraphe
85) » ;
Depuis
l’ouverture de la prison d’Andenne,
quatre prélèvements urinaires ont été effectués à des fins
disciplinaires/répressives dans le cadre de la détection de stupéfiants. Trois
prélèvements ont été réalisés à la demande de la direction de la prison et le
quatrième à la demande d’un médecin
légiste.
Dans ces 4 cas, le médecin de la prison avait préalablement
informé le détenu du contexte du prélèvement et communiquait le résultat du
test au demandeur sans aucun commentaire. L’intervention du médecin de la
prison se limitait dès lors au rôle de préleveur, sans plus.
Dorénavant,
la réalisation de tels prélèvements par le médecin exerçant au titre de médecin
traitant au sein de la prison n’est plus autorisée.
Les
autres prélèvements urinaires sont réalisés à des fins purement médicales (mise
au point d’un diagnostic et suivi thérapeutique). Le détenu a toujours la
possibilité de refuser le test. Les résultats ne sont jamais transmis à la
direction de la prison.
- « qu'une stratégie d'assistance de l'ensemble des
usagers de drogues en milieu carcéral soit élaborée (paragraphe
88) » ;
Remarques générales. Selon
une appréciation du Service de Santé Pénitentiaire, on peut estimer que près de
la moitié des détenus consomment régulièrement de la drogue, que 15% en ont
déjà pris en intraveineuse et que de plus en plus de toxicomanes se trouvent
confrontés, en plus de leur dépendance, à des problèmes d’ordre psychiatrique.
A cela s’ajoute le fait que la prison constitue une communauté fermée qui
favorise les comportements à risque contribuant à la contamination par des
maladies liées à la drogue (HIV et l’hépatite B et C). Enfin, une forte
concentration de toxicomanes crée automatiquement un circuit de drogues et ses
conséquences : gros bénéfices, chantage, violence,…
Stratégie. Une approche
globale et pluridisciplinaire du phénomène est indispensable tant en termes de
gestion de la prison, de la détention – et de l’après – détention – qu’en
termes de santé publique.
Cette
approche nécessite une concertation permanente entre les différents acteurs sur
le terrain : gestionnaires de la prison, dispensateurs des soins de santé,
et intervenants externes, dans le respect des missions de chacun.
A
cette fin, et conformément aux instructions de la circulaire n°1722 du 18
décembre 2000 définissant l’approche
intégrale de la problématique de la drogue dans les établissements
pénitentiaires, un groupe de pilotage « drogue » a été mis en place au sein de
chaque établissement. Il s’agit de groupes locaux qui sont supervisés
par un groupe de pilotage « central ». Deux coordinateurs (un
néerlandophone et un francophone) ont été désignés pour assurer une politique
homogène et de qualité.
Les
axes de cette politique sont les suivants :
·
Accueil du détenu entrant : les
dispensateurs de soins sont attentifs à tout problème de dépendance et veillent
à ce que la désintoxication se déroule dans les mêmes conditions qu’à
l’extérieur ;
·
Information des détenus ;
·
Incitation des détenus à participer à des
programmes de désintoxication ;
·
Mise en relation des détenus avec les
organismes externes qui peuvent les aider ;
·
Développement des programmes de promotion
de la santé et des soins préventifs, avec une attention toute particulière aux
maladies liées à la drogue (HIV, hépatite, tuberculose), à leur dépistage et
aux manières d’éviter les comportements à risque. Ces programmes s’adressent
également au personnel travaillant dans la prison.
Le double défi des
soins de santé en prison est, d’une part, d’assurer que le niveau des soins de
santé apportés aux détenus en général, et aux toxicomanes en particulier, soit
équivalent à celui dont ils pourraient bénéficier à l’extérieur et, d’autre
part, d’orienter cette action sur un retour à l’état de liberté dans des
conditions de réinsertion favorables.
A Andenne en
particulier, s’il est exact qu’il n’existe pas à proprement parler de plan
thérapeutique destiné aux toxicomanes, l’entrée en fonction d’un médecin
psychiatre a permis d’aborder la problématique de la toxicomanie de manière
plus efficace. Par ailleurs, le groupe local de pilotage « drogue »
de la prison se réunit plusieurs fois par an. Lors de sa dernière réunion
(29.10.2002), l’ordre du jour était le suivant : l’entrée en fonction d’un
psychiatre depuis septembre 2002 permettant ainsi une aide plus efficace aux
détenus pharmaco-dépendants ; l’encadrement systématique des détenus sous
traitement de substitution par les services d’aide de la Communauté
française ; le projet de mise en place d’une section à caractère
thérapeutique destinée aux toxicomanes ; et le développement d’une
opération de réduction des risques (« boule de neige »).
Formation. Le programme de formation de base des agents pénitentiaires englobe un
module qui met l’accent sur les problèmes liés à l’usage de drogue. Cet aspect
est également repris dans la formation continuée. Il faut souligner que divers
projets de formation demandés par les établissements pénitentiaires
francophones pour l’année 2002 sur ce sujet n’ont malheureusement pas pu être
concrétisés, à défaut de budget.
Ces formations sont
uniquement destinées au personnel de surveillance. Les membres du personnel
soignant ne reçoivent pas de formation spécifique, vu leur formation
professionnelle antérieure. Ils bénéficient par contre d’une formation d’introduction au milieu carcéral.
Si la problématique de la drogue n’est pas abordée lors de ces sessions,
l’aspect relationnel avec les détenus est quant à lui intégré dans le programme.
Une enquête
nationale tenue auprès des chefs de quartier, sur initiative du groupe central “drogue”, a démontré le besoin de
formations complémentaires concernant les problèmes liés à la drogue.
Néanmoins, il est clair que les formations en la matière doivent faire partie
d’une approche intégrée et globale développée par les coordinateurs “drogue”.
- « qu'une haute priorité soit accordée au
développement de la formation, tant initiale que continue, du personnel
pénitentiaire et que des mesures particulières soient prises à l’égard du personnel
contractuel (paragraphe 92) » ;
Les formations ont
pour objectif de fournir aux membres du personnel pénitentiaire les outils
nécessaires à l’accomplissement de leur mission dans le cadre de la politique
générale de l’administration
pénitentiaire.
En
ce qui concerne le personnel de surveillance, il convient de distinguer les
formations (de base et continuée) dispensées aux agents pénitentiaires et
celles dont bénéficient les agents gradés.
a) les agents pénitentiaires
·
Formation de base
En
principe, la formation initiale des agents de surveillance est assurée par le
Centre de Formation de Base de Lantin (pour les francophones) et par le Centrum
voor Basisopleiding ‘De Bres’ à Bruges (pour les néerlandophones). La formation
s’étend sur 4 semaines. Cette formation est obligatoire pour tous les agents
pénitentiaires et a lieu lors de l’entrée en service de l’agent.
La
réalité diffère cependant quelque peu de ce principe. En effet, certaines
formations doivent être postposées en raison non seulement de la pénurie de
personnel (qui empêche l’envoi en formation) mais également de divers
mouvements de grève. Bon nombre d’agents sont encore en attente de cette
formation plusieurs mois après leur entrée en service. D’importants efforts
sont fournis par l’administration pour tenter de résorber les retards et
assurer la formation minimale de chaque agent. En Flandre, la décision a
d’ailleurs été prise de transférer une semaine de la formation de base au
Vervolmakingsinstituut voor Penitentiaire Kaders (V.I.P.K.) à Merksplas pour
augmenter la capacité de formation.
Les
agents pénitentiaires en service depuis plus d’un an et qui n’ont pas encore
reçu cette formation de base sont appelés à suivre une formation raccourcie de
deux semaines. Cette formation raccourcie-ci tient compte des expériences de
terrain déjà acquises.
La
formation de base est assurée tant pour les agents contractuels que pour le
personnel statutaire.
·
Formation continue
Les
formations continues sont organisées à l’initiative des deux centres (un par
communauté linguistique) de formation des cadres pénitentiaires ou à la demande
des établissements pénitentiaires. En l’absence de directives quant au minimum
de formations continues à suivre, il existe une grande diversité entre les différents
établissements. On remarque que cette
formation n’est suivie que par les agents motivés.
En
ce qui concerne les demandes de formation émanant des établissements, il n’a
pas été possible de répondre aux attentes car leur estimation budgétaire était
trois fois supérieure aux moyens disponibles. De plus, la lourdeur extrême des
procédures administratives nécessaires à la mise en œuvre d’un projet et
l’impossibilité de décharger le personnel des tâches courantes en vue de la
formation, ont parfois constitué un obstacle insurmontable à la réalisation des
projets.
·
Formations
spécifiques
Pour
certaines catégories d’agents pénitentiaires, des formations spécifiques sont
organisées en raison des aspects particuliers de leur travail.
- C’est notamment le
cas pour les agents qui travaillent à l’entrée (portiers). Ceux-ci
suivent une formation ‘Access’ (programme de gestion de l’accès à la prison) de
5 jours qui aborde aussi bien les aspects techniques de leur fonction que le
thème de la communication. A partir de cette année, 3 jours de cette formation
sont consacrés au module “communication”.
Il incombe aux
directions des établissements pénitentiaires de vérifier dans quelle mesure les
agents concernés de leur établissement ont été en mesure de suivre cette
formation.
- Au cours du 2ème
semestre de 2002, une formation de 4 jours a été dispensée pour la première
fois aux agents employés dans les sections pour internés. Cette
formation sera prolongée en 2003 et 2004.
b) Autres grades
·
Formation de base
Seuls les assistants
pénitentiaires adjoints bénéficient d’une formation de base, d’une durée de 60 jours répartis de la
manière suivante: 13 jours en rapport
avec les compétences sociales, 32 jours axés sur la fonction et 15 journées de
stages dans différents établissements pénitentiaires.
Pour les autres
grades, aucune formation systématique n’est prévue. Certaines initiatives ont néanmoins été prises par le passé:
ainsi, en 1998, 162 chefs de quartier ont suivi une formation de 4 jours axée
sur la “fonction dirigeante”.
·
Formations spécifiques ou continues
Les agents gradés
qui sont chargés de la coordination des agents pénitentiaires préposés à
l’entrée reçoivent une formation de 9 jours, dont 4 jours concernant des
matières techniques et 5 jours axés sur la “fonction dirigeante” (entre autres,
le coaching).
Remarques : Plusieurs pistes de réflexion sont ouvertes en matière de politique de
formation du personnel, notamment:
·
la possibilité d’offrir des “sessions
d’introduction” dès leur entrée en service pour les nouveaux agents
pénitentiaires;
·
l’instauration d’un système de plan de
formation allant de pair avec une évaluation permanente en concertation avec
les différents services concernés;
·
l’instauration d’une épreuve de clôture
permettant de sanctionner la formation suivie en terme de réussite;
·
la réalisation d’une évaluation poussée
des effets des formations dispensées afin d’adapter, si nécessaire, les
programmes en fonction des besoins.
- « que
l'aménagement des «naakte cellen» de la Prison d'Anvers soit revu, afin de les
équiper d’un lit, d’une table et d’une chaise, si nécessaire, fixés à demeure.
Il conviendrait également d’équiper les plaques de mousse d’une housse
ignifugée, afin d’éviter tout risque d’incendie ou d’ingestion par un détenu
(paragraphe 93) » ;
Trois des 8 cellules
de punition ont déjà été aménagées et 2
autres le seront prochainement.
La remarque formulée
par le CPT pouvant s’appliquer à une série d’établissements, la programmation
de travaux et l’achat d’équipement est
en cours afin d’aménager toutes les cellules de punition du pays de manière à
les rendre conformes aux exigences de sécurité et d’hygiène requises.
De manière plus
large, la réglementation et la procédure de placement en cachot, cellule de
punition ou autre cellule nue méritent d’être clarifiées et uniformisées.
- « qu’un registre soit tenu à la Prison d'Anvers,
où serait consigné chaque cas dans lequel les moyens de contrainte ont été
utilisés à l’encontre d’un détenu, et que des consignes écrites spécifiques
soient élaborées concernant l’utilisation des moyens de contrainte (paragraphe
94) »;
Les consignes ont
été adaptées : le registre précise ce qui justifie l’isolement (médical,
disciplinaire), le motif d’utilisation des moyens de contrainte et leur nature.
- « que
l’aménagement des cellules disciplinaires et d’isolement à la Prison d’Andenne
soit revu, afin de les équiper d’un lit, d’une table et d’une chaise, si
nécessaire, fixés à demeure (paragraphe 95) » ;
Voir réponse
fournie au point concernant le § 93 du
rapport CPT.
- « que lesmesures nécessaires soient prises afin de faire accélérer la procédure
d’examen, d’adoption et d’entrée en vigueur de la loi concernant la révision de
la procédure du système disciplinaire pénitentiaire belge (paragraphe
96) » ;
En novembre 1997,
une commission a été chargée d’élaborer un projet de loi de “principes
concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus”.
La commission – communément appelée « Commission Dupont », du nom de
son président, le Professeur Lieven Dupont - a déposé son rapport en février
2000. Un important chapitre du projet de loi élaboré par cette commission
concernait le droit disciplinaire applicable aux détenus. Le Ministre de la
Justice a remis le résultat des travaux de la Commission Dupont pour examen au
président de la commission de la Justice de la Chambre des Représentants.
L’avant-projet de loi de base est dès lors devenu une proposition de loi mais
est encore toujours au stade d’examen en commission de la Justice de la Chambre
des Représentants. Devant l’impossibilité de clôturer ce dossier sous cette
législature, le Parlement a adopté ce 20 mars 2003 la résolution relative au
rapport final de la Commission “loi de principes concernant l’administration
pénitentiaire et le statut juridique des détenus”. Cette résolution souligne la
nécessité d’examiner en priorité, au cours de la prochaine législature, le
rapport final de la Commission (voir document en annexe).
- « que la
procédure d’attribution des congés pénitentiaires et des mesures de libération
conditionnelle soit réévaluée. Il convient en particulier de prendre des
mesures afin que les importants retards de traitement des demandes de
libération conditionnelle soient comblés (paragraphe 98) ».
Il importe de
distinguer clairement la problématique des congés pénitentiaires de celle de la
libération conditionnelle. En effet, depuis le 1er mars 1999, les
décisions en matière de libération conditionnelle sont prises non plus par une
autorité administrative, en l’occurrence le Ministre de la Justice, mais bien
par les commissions de libération conditionnelle instaurées par la loi du 18
mars 1998, commissions de type juridictionnel, indépendantes de
l’administration.
Les retards dans le
traitement des propositions de libérations conditionnelles que l’on a connu
durant la première année de fonctionnement sont à présent résorbés et les avis
du Ministre sont rendus en temps voulu. Il n’en reste pas moins que la
procédure est longue et lourde, même lorsque les délais légaux sont strictement
respectés. Cette problématique, parmi d’autres, a été prise en compte par la
Commission « statut externe des détenus, tribunaux d’application des
peines et mesure de la peine » (instaurée en janvier 2000 et dont les travaux
touchent à leur fin) dans le souci de proposer des procédures plus simples et
plus efficaces.
-
« s'agissant de la Prison d'Anvers, il convient de ne pas se
départir d'une règle élémentaire : un détenu, un lit (paragraphe 70) » ;
Afin de désengorger
la prison anversoise, il est régulièrement procédé au transfèrement de détenus
vers les établissements de Wortel et Merksplas. La construction d’une nouvelle
prison à Anvers est à l’examen.
La surpopulation
dans les établissements pénitentiaires est un problème crucial,
particulièrement aigu dans les maisons d’arrêt comme la prison d’Anvers. Les
solutions envisagées sont développées de manière plus complète dans le cadre de
la réponse à la demande d’information figurant au § 71 du rapport CPT.
- « une
réflexion devrait être conduite à la Prison d'Andenne pour mettre en place des
solutions adéquates au problème du retard dans l’acheminement des détenus au
service médical (paragraphe 83) » ;
De manière générale,
tous les mouvements de circulation de détenus (en ce compris l’acheminement des
détenus vers le service médical) à la prison d’Andenne sont fort lents.
Cette lenteur est
inhérente à une conception paralysante de la sécurité qui doit être réexaminée.
La gestion de
l’acheminement des détenus vers le service médical requiert un important
travail de concertation et de collaboration permanentes entre la direction de
la prison, les agents pénitentiaires et les responsables du service médical.
En ce qui concerne
les pathologies aiguës, on constate que les extractions de détenus vers des
consultations à l’extérieur sont nettement plus difficiles depuis l’entrée en
vigueur de la réforme des polices : la disponibilité des services de
police à ces fins ayant fortement diminuée.
En ce qui concerne
les cas psychiatriques aigus devant être acheminés vers une annexe
psychiatrique ou un établissement de défense sociale : voir réponse
fournie à la demande d’information figurant aux § 80 et 86 du rapport CPT.
- « le
manque de surveillants, associé au nombre important d'heures supplémentaires,
peut facilement générer un niveau important de stress pour le personnel
pénitentiaire et un épuisement professionnel précoce, une situation qui risque
d’exacerber la tension inhérente à tout environnement carcéral(paragraphe
90) »;
Voir
la réponse plus générale fournie à la demande d’information figurant au § 91 du
rapport CPT.
-
« l’horaire exagérément matinal et dès lors dissuasif de la
promenade pour les détenus punis de la Prison d'Andenne serait à revoir
(paragraphe 95) » ;
Les
heures de préau ont été modifiées de manière à
rencontrer cette observation.
- « la
pratique consistant à placer, dans des circonstances exceptionnelles, des
détenus de la Prison d'Andenne en cellule disciplinaire sans aucun vêtement
serait, si elle s'avérait exacte, totalement inacceptable (paragraphe
95 ) » ;
Il est évidemment exclu que pareille mesure soit décidée
à titre de sanction par la direction.
La règle est que le détenu puni de cellule de punition
soit changé et habillé d'un pyjama. Exceptionnellement, quelques rares détenus
tentent de mettre fin à leur jour en se pendant avec leurs vêtements
préalablement déchirés, voire avec leur slip. Dans ces cas extrêmes, la
direction est effectivement très dépourvue et il est exact qu'avec l'accord de
l'assistant pénitentiaire de service et de la direction, le personnel peut être
amené à ne pas restituer de vêtements
au détenu. C'est cependant extrêmement rare.
- « le CPT se félicite de l’introduction progressive
dans tous les établissements pénitentiaires de la possibilité pour les détenus
d’obtenir, sous certaines conditions, des visites familiales prolongées et
encourage vivement les autorités belges à poursuivre leurs efforts engagés dans
ce sens (paragraphe 97) » ;
Cette nouvelle
pratique a été instaurée dans le cadre d’une circulaire n°1715 du 5 juillet
2000 relative aux relations affectives en détention. Ces instructions visaient
à fixer des normes minimales applicables dans tous les établissements.
- « il
serait souhaitable de fixer un délai maximal raisonnable pour l’examen des
demandes de congés pénitentiaires (paragraphe 98) ».
Le congé
pénitentiaire doit, notamment, permettre au condamné de préparer le plan de
reclassement qu’il présentera dans le cadre de l’examen de son dossier sous
l’angle d’une libération conditionnelle. C’est la raison pour laquelle, la loi
du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle prévoyant l’examen du
dossier trois mois avant l’admissibilité, le premier congé pénitentiaire peut
être octroyé six mois avant cette admissibilité. Les délais que le Service des
Cas individuels se fixe pour traiter la demande de congé sont de 1 mois pour
les congés que l’on peut qualifier d’ « ordinaires » et de six
semaines à deux mois pour les dossiers plus complexes ou nécessitant une
procédure plus lourde (cas d’Assises, délinquants sexuels, …). Ces délais sont à compter à dater du jour où
le dossier transmis à l’administration centrale est complet.
- « des
informations mises à jour concernant diverses mesures prises récemment par les
autorités belges pour lutter contre la surpopulation pénitentiaire (paragraphe
71) »;
La surpopulation des
prisons belges s’accroît constamment, rendant de plus en plus difficile la
gestion d’une détention axée sur la réparation et la réinsertion et créant des
conditions de détention parfois alarmantes.
Diverses mesures ont
été prises à cet égard :
·
En amont de l’emprisonnement, la loi du 7
mai 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome devrait, à l’aide
d’autres mesures telles que la médiation, permettre d’éviter le recours trop
direct à la peine d’emprisonnement. A ce jour, plus de 1000 peines de travail
ont déjà été prononcées ;
·
Pour les condamnés à une peine
d’emprisonnement, la Belgique a développé, depuis 1998, la mise sous
surveillance électronique comme mode d’exécution de la peine, qui concerne
actuellement quelques 300 condamnés (sur une base journalière). Des
considérations budgétaires, auxquelles sont notamment liées les difficultés de
recruter du personnel, empêchent le plein développement de ce mode d’exécution
de la peine. La circulaire ministérielle du 26 novembre 2002 relative à la
surveillance électronique a été prise. En vertu de celle-ci, la période de 30 jours durant laquelle les
condamnés dont le total des peines d'emprisonnement principal effectif n'excède
pas 1 an (ou 3 ans en cas de constitution volontaire) peuvent être mis en
"phase d'examen en vue de surveillance électronique" par la direction
de l'établissement est prolongeable à 2 reprises chaque fois pour une période
de 30 jours calendrier.
·
Sur le plan législatif, le gouvernement a
déposé un projet de loi « relatif au
renforcement du contrôle des détenus condamnés qui quittent la prison, à
l’amélioration du statut de la victime quant l’auteur quitte la prison et à
l’optimisation de la capacité carcérale » visant, entre autre, à
instaurer des quotas pénitentiaires, de manière à permettre à l’administration
pénitentiaire de gérer le flux des entrées en prison, et donc la surpopulation.
Bien que la Commission Justice de la Chambre aie eu l’occasion d’en discuter
(lors de deux sessions), le projet de loi n’a pu aboutir Il convient de
souligner que la résolution du 20 mars 2003 relative au rapport final de la
Commission « loi de principe concernant l’administration pénitentiaire et
le statut juridique des détenus » estime que l’aboutissement de ce projet
de loi est une condition sine qua non pour que les principes de base énoncés
par cette Commission soient mis en œuvre dans la pratique.
·
En vertu de la circulaire ministérielle
du 20 décembre 1999 relative à la libération provisoire – emprisonnement
subsidiaire, les peines
d'emprisonnement subsidiaires en cours d'exécution n'entrent plus en ligne de
compte pour le calcul de la date de libération provisoire, quels que soient les
faits qui justifient la peine provisoire. Deux exceptions sont néanmoins
prévues:
- pour les condamnés à un
emprisonnement principal de plus de 3 ans;
- pour les condamnés à un
emprisonnement principal de moins de 3 ans mais qui, compte tenu de leur(s)
peine(s) d'emprisonnement subsidiaire, doivent purger plus de 3 ans, pour
autant qu'une proposition de libération conditionnelle ait déjà été formulée
par le directeur.
·
En vertu de la circulaire
ministérielle du 6 décembre 2000 relative à l’admissibilité à la libération
provisoire, la circonstance que la
récidive légale a été retenue n'a plus d'incidence sur le calcul de
l'admissibilité à une libération provisoire. Les règles relatives à
l'opportunité d'octroyer une libération provisoire (examen des
contre-indications) restent d'application.
·
Le Ministre de la Justice a, par
ailleurs, instauré ne commission pluridisciplinaire (commission « statut
juridique externe, tribunaux d’application des peines et mesure de la
peine ») chargée notamment de mener une réflexion sur les différentes
peines et sur la mesure de la peine. Les travaux de cette commission sont sur
le point d’aboutir.
·
En termes d’infrastructures, après la
prison d’Ittre (qui a ouvert ses portes en juin 2002 et peut accueillir 400
détenus), la construction d’une prison de 420 places a été entamée à Hasselt.
La construction d’une nouvelle prison à Anvers est à l’examen. Une réflexion
est en cours en ce qui concerne la fermeture et le remplacement par des
structures plus adaptées et plus modernes de petits établissements comme Ypres,
Namur, Termonde, Huy et Dinant.
- « les
commentaires des autorités belges à l'égard des prix pratiqués à la cantine de
la Prison d'Andenne (paragraphe 77) » ;
Cette information,
fondée au moment du passage de la délégation du CPT, ne l’est plus
actuellement. Des prix nettement plus raisonnables peuvent à présent être
pratiqués à la cantine de la prison d’Andenne dans la mesure où un nouveau
contrat a été conclu avec une firme pratiquant des prix plus abordables pour
les détenus que la précédente.
- « des informations détaillées concernant le
programme en Flandre de regroupement des internés et des détenus qui
nécessitent des soins psychiatriques (nombre d’internés et de détenus
concernés, établissements de destination, renforcement des moyens en effectifs
et thérapeutiques dans les établissements de destination, calendrier de
transfèrement, etc.) (paragraphe 80) » ;
- « des
informations détaillées concernant le programme en Wallonie de regroupement des
internés et des détenus qui nécessitent des soins psychiatriques (nombre
d’internés et de détenus concernés, établissements de destination, renforcement
des moyens en effectifs et thérapeutiques dans les établissements de
destination, calendrier de transfèrement, etc.) (paragraphe 86) » ;
L’objectif poursuivi
est de regrouper les détenus (internés ou non) dont l’état nécessite des soins
psychiatriques, afin
de leur assurer – de manière plus efficace et plus économique - les soins
nécessaires à leur état, dans le respect de normes de qualité équivalentes à
celles qui sont en vigueur dans les services psychiatriques extérieurs à la
prison.
Pour
atteindre cet objectif, les institutions pénitentiaires doivent être adaptées,
non seulement sur le plan des infrastructures, mais également en termes
d’encadrement. A ce propos, il convient de souligner la difficulté qu’il y a à
recruter le personnel qualifié, vu la pénurie généralisée sur le marché du
travail. Les normes d’encadrement en vigueur en ce qui concerne les
institutions psychiatriques telles qu’elles sont fixées par l’arrêté royal du
23 octobre 1964, prévoient pour les cas aigus et chroniques, par 100
patients, et en termes d’équivalents temps plein”, 1,6 psychiatres, 1,12
psychologues, 1,12 assistant social, 13,3 infirmiers et 11,1 paramédicaux.
Il
est clair que cette évolution nécessitera des moyens financiers nouveaux.
En
ce qui concerne la partie francophone du pays, le projet de regroupement
des soins psychiatriques concerne trois établissements à savoir: Paifve
(établissement de défense sociale), l’aile B de la prison de Tournai et
l’annexe psychiatrique de la prison de Forest.
Le
plan d’action accorde la priorité aux internés.
Le
nombre d’internés attendant leur transfèrement en établissement de défense
sociale était de 104 en octobre 2002.
Diverses
phases d’action sont mises en œuvre:
-
Le 2 septembre 2002,
suite à l’ouverture du pavillon rénové, la capacité de l’EDS de Paifve a pu
être augmentée de 41 places et compte
donc actuellement 167 places.
-
L’aile B de la prison
de Tournai va être transformée pour y accueillir 80 internés en attente d’être
transférés vers un EDS. Le choix s’est porté sur Tournai en raison notamment de
la proximité de l’EDS “les Marronniers” de Tournai et des liens possibles de
collaboration scientifique et médicale avec cette institution. Le projet (qui
en est toujours au stade de la conception)
prévoit la mise en place de 3 unités de vie avec également des espaces de vie
communautaire.
-
La capacité de Paifve
sera étendue à son maximum, soit 250 places.
-
Aux termes de
l’ensemble des travaux, l’aile B de la prison de Tournai ainsi que l’annexe
psychiatrique de la prison de Forest accueilleront les détenus (non – internés)
nécessitant des soins psychiatriques permanents. Même s’il n’est pas facile de
déterminer de manière très précise le nombre de détenus concernés, on peut, à
la lumière des études scientifiques, considérer que ce nombre oscille entre 5
et 10 % de la population (soit quelques 200 à 250 détenus pour la partie
francophone du pays).
Dans
la partie néerlandophone du pays, la problématique se pose en des termes
assez différents. En effet, la Flandre ne dispose pas d’établissement de
défense sociale. Les internés séjournent donc dans des sections psychiatriques
et de défense sociale au sein même des établissements pénitentiaires. Quelques
92 internés sont placés en institutions psychiatriques externes. De nombreux
internés (322) attendent leur placement en défense sociale (165) ou en
institution externe (157). Le problème se révèle particulièrement aigu à Gand
et Anvers.
L’objectif
poursuivi est la mise en place d’un réseau de soins dans lequel le placement
desinternés se ferait sur base d’un critère de sécurisation: “low – mid
- high security”. Les hôpitaux
ordinaires pourraient accueillir les internés nécessitant peu de précautions
sur le plan de la sécurité. Les sections spécifiques des hôpitaux
psychiatriques accueilleraient les internés requérant un niveau de sécurité
moyen. Des sections spécialisées au sein des prisons accueilleraient les
internés requérant un degré élevé de
sécurité.
En juillet 2001, un réseau
d'accueil d'internés (medium risk) au sein de 3 institutions psychiatriques
privées a été mis en place. Il s'agit des hôpitaux psychiatriques de Zelzate,
Bierbeek et Rekem qui se sont dotés d'une section de psychiatrie légale
permettant d'accueillir 92 internés au
total. Ces 3 hôpitaux se voient octroyer des subsides (allocations par patient
et par jour d'hospitalisation) à ces fins.
Dans l’attente de la
mise en place de ce réseau de soins, il
a été décidé de procéder au regroupement des internés dans des sections
psychiatriques de prisons déterminées, dans l’esprit des normes fixées par
l’Arrêté Royal du 23.10.1964 (portant fixation des normes auxquelles les
hôpitaux et leurs services doivent répondre), pour y assurer un niveau de soins
adéquat.
Ce regroupement se
fera de la manière suivante:
Transfèrement de 100
internés de la section psychiatrique de Gand vers une nouvelle section de
défense sociale à Bruges. Cette section répond aux normes hospitalières en
matière d’infrastructures et peut faire appel au centre médico-chirurgical de
la prison en cas de besoin. La collaboration avec plusieurs institutions
universitaires de la région sera possible. Une mise à niveau du personnel, sur
le plan de la formation, sera néanmoins nécessaire.
Transfèrement de 60
internés de la section psychiatrique d’Anvers vers la section de défense
sociale de Merksplas. Ce transfèrement se fera dans le cadre de travaux
projetés à la prison de Merksplas, qui permettront d’ouvrir une section
modernisée. En attendant la réalisation de ces travaux, ces transfèrements se
feront en fonction des places libérées grâce au transfèrement de détenus
francophones vers la prison de Ittre. Ici aussi, une mise à niveau du personnel
sera nécessaire.
Les annexes
psychiatriques de Anvers, Gand et Louvain secondaire restent en activité.
Les infrastructures
de Merksplas et Turnhout devront permettre d’atteindre 320 lits.
Enfin, le Ministre
de la Justice a soumis au Conseil des Ministres un avant projet de loi qui
révise en profondeur la thématique de l’internement en prenant appui sur le
rapport rendu en 1999 par la Commission “Internement”. Le Conseil des Ministres
devrait se pencher prochainement sur ce dossier.
- « des
informations détaillées sur l’éventuelle modification de stratégie en ce qui
concerne les traitements de substitution durables en milieu carcéral
(paragraphe 89) » ;
La circulaire
relative à l’approche intégrale de la problématique des drogues dans les
établissements pénitentiaires (voir le document en annexe) fait le point sur
l’attitude à adopter dans ce domaine.
La poursuite d’une
thérapie d’entretien à base de produits de substitution est recommandée dans
les cas
suivants :
·
les femmes enceintes,
eu égard au risque pour le fœtus et le déroulement de la grossesse ;
·
les détenus qui ne
séjourneront que peu de temps dans la prison et pour qui une désintoxication
durable n’est pas réalisable dans ce contexte ;
·
les séropositifs au
HIV et à l’hépatite.
Dans
tous les cas, la décision de commencer un traitement de substitution, de
poursuivre un traitement d’entretien ou d’appliquer un programme de
désintoxication progressive, relève de la responsabilité du médecin traitant de
la prison.
Il
est également recommandé d’aligner tout traitement sur un éventuel programme de
substitution entamé avant la détention.
A cet effet, le médecin traitant de la prison prend contact avec le
médecin qui soignait le détenu avant sa détention, moyennant l’autorisation
écrite préalable du détenu. Le médecin est alors prié de communiquer par écrit
des indications sur le traitement déjà suivi et les doses prescrites. Il est
possible de se concerter avec ce médecin à propos du traitement à appliquer, à
condition qu’il s’engage à visiter son ancien patient en prison au moins une
fois par mois.
Les
traitements de substitution en cours sont clairement détaillés et notés dans le
dossier médical.
Lors
de transfèrements de courte durée vers d’autres établissements pénitentiaires,
la continuité du traitement de substitution doit de toute façon être assurée.
Un
document détaillé concernant les produits de substitution a été adressé à tous
les médecins travaillant en prison.
- « des
informations mises à jour sur la situation prévalant aux Prisons d'Anvers et
d'Andenne en matière de personnel pénitentiaire (paragraphe 91) » ;
A
la date du 15 octobre 2002, l’administration pénitentiaire comptait, en ce qui
concerne le personnel de surveillance, 5770 unités à plein temps, sur un
effectif fixé à 5807. En d’autres termes, le taux d’occupation est de 99%. De
manière plus détaillée, on peut préciser que sur ces 5807 emplois, 100 sont
destinés à compenser les retards de congé.
Entre
novembre 2000 et mars 2001, les cadres du personnel de tous les établissements
ont été revus. La notion de « cadre opérationnel » fut introduite,
fixant le minimum de personnel indispensable au fonctionnement normal d’un
établissement.
Ces
deux dernières années, l’effectif du personnel a été augmenté de 700 unités.
Cette réalité objective n’empêche pas que, sur le terrain, on ait l’impression
qu’il reste des emplois à pourvoir et que le recrutement traîne. Jamais par le
passé un tel accroissement de personnel n’a été réalisé en si peu de temps. Les
circonstances ont souvent rendu ces recrutements très difficiles,
notamment : le manque de candidats dans certaines régions du pays, la
décision des autorités fédérales de bloquer les recrutements dans les services
publics, le climat social perturbé, les modifications des procédures de
recrutement et de sélection, un turn over du personnel très important et un
grand nombre de conversions d’emplois contractuels en emplois statutaires.
En ce qui concerne
plus spécifiquement la prison d’Anvers : le cadre du personnel
prévoit 207 (+4) unités à temps plein. Le nombre d’emplois s’élève actuellement
à 197,45 unités (95%). Une procédure de recrutement est en cours afin
d’atteindre le cadre requis. Vu la difficulté de recruter du personnel pour cet établissement, une
procédure de recrutement spécifique à cette région est mise en oeuvre.
En ce qui concerne Andenne :
le cadre du personnel prévoit 261 (+4) unités. Le nombre d’emplois occupé est
de 240 unités, soit 92 % de ce cadre. L’occupation des postes dans cet
établissement est assez fluctuante. L’occupation à 100% a déjà été atteinte
mais se trouve régulièrement
déstabilisée par les règles du jeu de la mutation qui rendent difficile le
maintien d’un juste équilibre entre les intérêts de l’individu et ceux du bon
fonctionnement de l’institution.
- « copie
des rapports annuels d’activités élaborés par les Commissions de libération
conditionnelle, en vertu de l’Arrêté Royal du 12 juin 2001 (paragraphe
98) ».
Ces
rapports sont joints en annexe.
- « des informations détaillées
concernant le Centre fédéral fermé pour mineurs d'Everberg (règlement
intérieur, critères du placement, capacité d'hébergement, conditions
matérielles et régime de vie, effectifs et qualification du personnel, etc.),
ainsi que sur tout autre centre similaire dont l'ouverture serait programmée
(paragraphe 101) »
Au niveau fédéral. La loi du 01 mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait
qualifié infraction fait suite à la constatation qu'en l'absence temporaire
de place pour une prise en charge, des mineurs délinquants ont parfois dû être
mis en liberté. Cette loi permet au tribunal de la jeunesse et au juge
d'instruction de confier un mineur ayant commis un fait qualifié infraction à
un centre de placement provisoire dans le cadre d'une mesure de protection
sociétale.
Critères de
placement: L’accès au centre est limité aux garçons et
est soumis aux conditions cumulatives suivantes:
-
la personne est âgée de plus de 14 ans au
moment des faits;
-
il existe suffisamment d’indices sérieux
de culpabilité;
-
le fait qualifié d’infraction pour lequel
la personne est poursuivie est de nature, si elle était majeure, à entraîner
une peine de réclusion de 5 à 10 ans ou une peine plus lourde, ou une peine
d’emprisonnement correctionnel principal d’un an ou une peine plus lourde si
elle a précédemment fait l’objet d’une mesure définitive du tribunal de la
jeunesse en raison d’un fait qualifié d’infraction puni de la même peine;
-
il existe des circonstances impérieuses,
graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la
sécurité publique;
-
l’admission, au titre de mesure
provisoire, de la personne dans un établissement prévu par la loi du 08.04.1965
relative à la protection de la jeunesse est, en raison du manque de place,
impossible.
Durée de la
mesure provisoire de placement: La mesure provisoire
de protection sociale ne peut être prise que pour une durée aussi brève que
possible et uniquement lorsque la finalité de la mesure provisoire ne peut être
atteinte d’une autre manière.
L’ordonnance
initiale du tribunal de la jeunesse est valable 5 jours. Dans les 5 jours qui
suivent son ordonnance initiale, le tribunal de la jeunesse doit se prononcer
sur la mesure et, soit la révoquer, soit la modifier ou la maintenir. En cas de
maintien ou de modification de la mesure, le titre de placement reste valable 1
mois. En cas de révocation de la mesure, le jeune doit être mis en liberté et
rayé des registres.
La mesure provisoire ne pouvant être
maintenue que 2 x 1 mois maximum, la durée totale du séjour au centre ne peut
excéder 2 mois et 5 jours. Toutes les ordonnances du tribunal de la jeunesse
sont notifiées dès réception au jeune concerné.
Possibilité de
recours pour le jeune: Le jeune peut interjeter appel
de l’ordonnance du tribunal de la jeunesse, au moyen d’une déclaration à la
direction du centre, dans un délai de 48 heures à partir de la notification de
l’ordonnance. La mesure prise est maintenue tant qu’elle n’est pas modifiée par
la juridiction d’appel. La chambre de la jeunesse de la Cour d’Appel se
prononce dans les 15 jours ouvrables, à compter de la date de l’acte de
recours.
Accord de
coopération entre l’Etat fédéral et les communautés:
Afin de rencontrer les exigences de sécurité publique tout en garantissant aux
mineurs un encadrement pédagogique adapté, un accord de coopération a été
conclu en date du 30.04.2002 entre l'Etat fédéral et les Communautés reprenant
des dispositions relatives:
-
aux missions du centre;
-
à l’organisation et la capacité du
centre;
-
aux engagements de l’Etat fédéral;
-
aux engagements des Communautés;
-
à la direction du centre;
-
au personnel du centre;
-
au fonctionnement du centre;
-
aux visites au centre par les membres de
la Chambre des représentants, du Sénat et des Conseils des Communautés, ainsi
que par le délégué général aux droits de l’enfant et le commissaire aux droits
de l’enfant;
-
à l’évaluation de l’exécution de l’accord
de coopération et du fonctionnement du centre.
Règlement d’ordre
intérieur: Dans le respect des différentes missions de
l’autorité fédérale et des communautés, le règlement d’ordre intérieur du
centre d’Everberg détermine :
-
Les conditions de vie (l’accueil, la vie
quotidienne, dispositions relatives à la sécurité, les chambres, la cantine,
l’exercice du culte et l’assistance morale, le service médical et les activités
extérieures) ;
-
les contacts extérieurs ;
-
le statut ;
-
le droit disciplinaire (sanctions et
placement dans l’espace d’isolement);
-
le droit de plainte des jeunes placés au
centre.
Effectifs en
matière de personnel : Le personnel fédéral
comprend les effectifs suivants:
Le
personnel pénitentiaire:
-
1 directeur ;
-
4 assistants administratifs
(comptabilité, greffe et secrétariat du personnel);
-
72 agents pénitentiaires ;
-
3 chefs de quartier ;
-
1 assistant pénitentiaire;
-
1 assistant pénitentiaire adjoint ;
-
1 chef de quartier technique.
Le personnel médical :
-
1 médecin ayant une consultation de 30
heures/ mois ;
-
1 infirmière présente 76 heures par mois.
En cas de nécessité,
il peut être fait appel aux services d’un kinésithérapeute. Les soins dentaires
sont prodigués dans un cabinet à l’extérieur. Le médecin psychiatre en fonction
dépend des Communautés et non du service psychosocial de l’Administration
pénitentiaire.
En ce qui
concerne la Communauté française. La capacité actuelle
du Centre fédéral d’Everberg est de 24 mineurs en ce qui concerne plus
spécifiquement les jeunes qui ressortent de la Communauté française.
L’effectif et la
qualification du personnel mis à la disposition du Centre par la Communauté
française pour prendre en charge les mineurs au niveau éducatif se présentent
comme suit :
-
un directeur pédagogique,
universitaire ;
-
un médecin psychiatre (à raison de 20
heures de prestations par semaine) ;
-
deux psychologues, licenciés en
psychologie ;
-
deux assistants sociaux, diplômés de
l’enseignement supérieur social de type court ;
-
vingt-six éducateurs diplômés de
l’enseignement supérieur social ou pédagogique de type court ;
-
un membre du personnel administratif
diplômé de l’enseignement secondaire supérieur.
Pour ce qui est du
régime de vie, la Communauté française veille à ce que les mineurs francophones
bénéficient d’activités sportives, ludiques et créatives. Elle accorde surtout une grande importance à ce
que le jeune confié au Centre ne pâtisse pas d’une rupture au niveau scolaire
pendant la durée de son placement.
Une attention toute
particulière est accordée à la famille du jeune en vue de sa réinsertion. D’une manière plus générale, la prise en
charge par le personnel de la Communauté française vise, pendant le laps de
temps très court résultant des dispositifs de la loi créant le Centre, à
analyser la situation familiale, sociale, psychologique et scolaire des jeunes
qui lui sont confiés de manière à proposer au magistrat de tutelle la meilleure
orientation possible à leur sortie en vue de leur réinsertion.
Ce régime est en
voie d’être formalisé dans un projet pédagogique qui est actuellement en cours
de rédaction et qui sera officiellement d’application dans le courant du 1er
semestre 2003.
En ce qui
concerne la Communauté flamande. Dans ce centre fermé,
la Communauté flamande prend en charge l'accompagnement de 24 jeunes au
maximum. Le cadre du personnel prévu pour cet accompagnement est le suivant :
-
1 directeur pédagogique ;
-
1 psychologue et un pédagogue;
-
16 éducateurs / accompagnateurs diplômés
au moins de l'enseignement supérieur non universitaire ;
-
6 enseignants diplômés au moins de
l'enseignement supérieur non universitaire ;
-
2 assistants sociaux ;
-
1 collaborateur administratif.
L'équipe relève
directement de la direction de la section Gemeenschapsinstellingen voor
Bijzondere jeugdbijstand (Institutions communautaires d'aide spéciale à la
jeunesse). Cette équipe suit d'ailleurs le même projet pédagogique que les Vlaamse
Gemeenschapsinstellingen voor Bijzonder jeugdbijstand (Institutions
communautaires flamandes d'aide spéciale à la jeunesse). Une attention
particulière est accordée à l'observation et au diagnostic en vue de la communication d'un rapport d'orientation au
juge de la jeunesse. Lorsque le mineur reste plus de cinq jours dans le centre,
la possibilité d'une approche axée sur la réparation de l'infraction de la
norme sera également examinée.
‑ « les commentaires des autorités belges sur le fait que lorsque le Juge
de la Jeunesse se dessaisissait en vue de poursuites pénales par les
juridictions de fond, la durée du placement à l’IPPJ n'était pas imputée sur la
peine de privation de liberté éventuellement prononcée (paragraphe 102) »
L’imputation de la durée de placement provisoire
en établissement fermé sur la durée de peine prononcée après le
dessaisissement, n’est actuellement pas prévue en droit belge. Le placement
d’un mineur dans un établissement fermé a pourtant également pour objet de
garantir l’ordre public par la privation de liberté.
Une réflexion est actuellement menée au sein du
gouvernement fédéral sur ce sujet, dans le cadre de la préparation d’un
avant-projet de loi relatif au dessaisissement.
La
Communauté française a toujours déploré que des jeunes soient placés en IPPJ,
principalement en milieu fermé comme à Braine-le-Château, dans l’attente d’un
dessaisissement, sans qu’aucune prise en charge pédagogique ne soit toujours
possible vu le contexte de ces placements (attente d’une décision pouvant
amener à la prison), et vu aussi la personnalité de certains de ces jeunes.
Elle
souligne toutefois qu’il y a un risque à vouloir imputer la durée du placement
en IPPJ à régime fermé sur la peine de privation de liberté éventuellement
prononcée après dessaisissement : celui de renforcer l’aspect
« détention préventive » de la prise en charge en milieu fermé, alors
que la Communauté française souhaite précisément combattre cet aspect au profit
de l’action pédagogique.
De
son côté, la Communauté flamande considère que la durée d'un tel placement doit
être répartie en deux périodes :
·
Le temps que le
mineur passe dans l'institution avant la décision du juge de la jeunesse de se
dessaisir du dossier de l'intéressé. Le séjour au cours de cette période a lieu
en application de la loi relative à la protection de la jeunesse et sert à
procéder aux enquêtes nécessaires étayant ou non la demande de dessaisissement.
Pendant cette période, le jeune bénéficie de l'aide prévue dans cette loi. Ce
traitement ne peut donc pas être considéré comme une peine privative de liberté
;
·
Le temps que le
mineur passe encore dans l'institution après que la décision de dessaisissement
a été prise. La Communauté flamande estime qu'il n'est pas indiqué de prolonger
le séjour dans une institution communautaire. Lorsque le prolongement d'un
placement est considéré comme nécessaire dans l'attente de poursuites par la
justice, ce placement doit avoir lieu dans une maison d'arrêt pour adultes sous
le régime de la détention préventive. Dans l'optique d'une égalité de
traitement, la durée d'un tel placement doit être imputée sur la durée de la
peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée ultérieurement.
‑ « des informations mises à jour concernant l’avant‑projet
de loi portant réponses au comportement délinquant de mineurs»
(paragraphe 103) ».
Faute de consensus au niveau du gouvernement
fédéral, l’avant-projet de loi portant réponses au comportement délinquant de
mineurs n’a pu être adopté. Ce projet constitue néanmoins un document de
travail précieux dans le cadre de la réforme envisagée par le gouvernement
fédéral.
- « que l'on
fasse clairement savoir au personnel de l’IPPJ de Braine‑le‑Château
que les insultes et les autres comportements provocateurs sont totalement
inacceptables et qu'ils seront sévèrement sanctionnées (paragraphe 105) ».
Dans
le cadre de cette recommandation, la Direction générale de l’aide à la jeunesse
(qui a la tutelle de l’IPPJ de Braine-le-Château) et la direction de cette
institution, tiennent à affirmer qu’elles n’ont jamais été saisies de plaintes
concernant les comportements incriminés de la part de jeunes, de leurs familles
ou de leurs avocats. A leur
connaissance, le Délégué général aux droits de l’Enfant n’a pas non plus saisi
la Ministre de tutelle de telles plaintes.
La
Direction générale a toutefois adressé le 9 décembre 2002 à l’ensemble des
IPPJ, une note rappelant au personnel les différents textes légaux et
réglementaires de la Communauté française dont le non-respect en ce qui
concerne les comportements litigieux pourrait entraîner des sanctions
disciplinaires. La note mentionne aussi les textes fédéraux et les conventions
internationales qui pourraient être le fondement de poursuites pénales, ou à
tout le moins d’actions en réparation à l’encontre des auteurs d’insultes
racistes ou dénigrantes.
- « que des W. ‑C. soient installés dans les
chambres des sections A et B ; dans l'intervalle, il convient que des
instructions soient données au personnel afin que, pendant la nuit, il soit
donné suite sans délai indu aux demandes des mineurs d'être extraits de leur
chambre pour se rendre aux toilettes, sauf contre‑indication dictée par
des considérations impérieuses de sécurité (paragraphe 107) ».
Selon la direction
de l’institution, accéder aux demandes des jeunes d’être extraits de leur
chambre pendant la nuit pour aller aux toilettes expose les surveillants à un danger
réel d’agression ; elle s’y oppose donc pour des raisons de sécurité.
Par contre, la
Direction générale de l’aide à la jeunesse a sollicité, par note du 27 novembre
2002, l’Administration générale de l’Infrastructure de la Communauté française
aux fins qu’elle examine la possibilité d’installer des W.C. dans les chambres
des sections A et B.
C.3.2. Commentaires
- « les autorités belges sont invitées à étudier
l'installation d'un système d'appel dans les chambres qui n'en sont pas
pourvues (paragraphe 107) ».
La Direction
générale de l’aide à la jeunesse a sollicité, par note du 27 novembre 2002,
l’Administration générale de l’Infrastructure de la Communauté française aux
fins qu’elle installe un système d’appel dans les chambres qui n’en sont pas pourvues.
C.3.3. Demandes d'informations
- « confirmation que les volets de la section C ont bien été réparés
(paragraphe 107)».
L’Administration
générale de l’Infrastructure a fait procéder à la réparation des volets de la
section C.
C.4. Régime et programme d'activités
C.4.1. Recommandations
‑ « que le projet pédagogique de l’IPPJ soit revu, ainsi que le système
d'observation et d'appréciation y attaché, en tenant compte des commentaires au
paragraphe 109 (paragraphe 109) ».
Le projet
pédagogique de Braine-le-Château a été revu et a été transmis pour approbation
à Madame la Ministre en juillet 2002.
En ce qui concerne plus particulièrement le système d’observation et
d’appréciation, il a déjà été revu en fonction de la recherche-action confiée
en 1999 au Docteur KINOO et à Madame VANDER BORGHT, ainsi que des travaux du
Comité pédagogique, qui ont amené la modification du projet pédagogique. Les conclusions de la recherche-action (qui
n’allaient pas dans le sens de la suppression du système d’appréciation mais
bien dans celui d’un ajustement) ont été retenues par le comité
pédagogique. Le projet pédagogique
actuel tient compte de ces éléments. Le
processus d’évaluation se poursuit au niveau du groupe de réflexion sur les
pratiques éducatives, animé par le Docteur KINOO.
C.4.2. Commentaires
- « les infrastructures sportives de l’IPPJ mériteraient d'être plus
amplement exploitées (paragraphe 110) »
La direction de
l’institution estime que les installations sportives sont suffisamment
exploitées tenant compte de la nécessité de prévoir d’autres activités que le
sport. Cette nécessité entraîne que les
installations en question sont plus sollicitées à certains moments de la
journée qu’à d’autres, c’est-à-dire en dehors des heures de cours et d’atelier.
‑ « il serait souhaitable d'augmenter le nombre de
postes de travail à l’IPPJ, ainsi que de diversifier l'offre faite aux mineurs
(paragraphe 110) »
L’augmentation du
nombre de postes de travail à l’IPPJ est limitée par des contraintes d’ordre
budgétaire qui imposent que l’on tienne compte de l’ensemble des IPPJ.
En ce qui concerne
la diversification de l’offre faite aux jeunes, elle est aussi subordonnée à
des questions de budget, de personnel et d’espace disponible.
Toutefois, la
direction de l’institution est attentive à diversifier au maximum les
activités. Citons à titre d’exemple les
ateliers jeunesses musicales, photo… ainsi que les activités réparatrices à
l’extérieur.
‑ « le niveau de l’enseignement à l’IPPJ était très moyen et devrait être
davantage étoffé (paragraphe 111) ».
Le
niveau de l’enseignement est effectivement moyen en raison du fait que la
plupart des jeunes hébergés à l’institution sont déscolarisés et peu motivés,
ce qui nécessite de reprendre les cours élémentaires.
C.4.3
Demandes d'informations
‑ « confirmation qu'un cours d'informatique a bien été mis en place à
l'IPPJ (paragraphe 111) ».
Un
cours d’informatique est effectivement organisé en section C.
C.5. Personnel
- « que la
formation initiale et continue des éducateurs et des surveillants soit
renforcée de manière significative, en particulier en ce qui concerne la
gestion des situations conflictuelles, les techniques d'animation de groupe, et la gestion du stress
(paragraphe 113) ».
En
ce qui concerne la formation initiale, il y a lieu de préciser que depuis 1996,
tout le personnel recruté au niveau éducatif est effectivement titulaire d’un
diplôme de l’enseignement supérieur non universitaire.
Concernant
la compétence du personnel : un programme de formation de base obligatoire
pour les nouveaux agents et continuée par module pour approfondir cette
formation, reprenant notamment les thèmes proposés par le comité, est élaboré
chaque année par la DGAJ. Chaque membre
du personnel dispose d’un capital de 10 jours de formation par an, gratuits et
compris dans ses prestations.
Les
équipes éducatives se réunissent une fois par semaine et envisagent la prise en
charge de chacun des jeunes accueillis : l’équipe PMS, composée d’un
médecin psychiatre, d’un psychologue et d’un assistant social participe à cette
réunion hebdomadaire.
Des
supervisions sont régulièrement organisées à la demande des équipes éducatives.
Depuis
l’année 2000, un protocole de collaboration avec la Croix-Rouge a été établi,
notamment avec l’IPPJ de Braine-Le-Château.
Ce service spécialisé dans l’intervention de crise peut intervenir très
rapidement après une situation d’agression, de crise importante dans laquelle
jeunes et éducateurs ont été impliqués.
Cette intervention a pour effet d’aider les personnes concernées par ce
type d’incident à gérer ces situations générant des états de stress important.
Enfin,
un projet d’arrêté qui sera soumis dans les prochaines semaines au gouvernement
confirmera dans chacune des IPPJ, y compris Braine-le-Château, les missions du
comité pédagogique de l’institution, sa mise en œuvre, ainsi que toute
proposition de modification de celui-ci.
Des
représentants des équipes éducatives sont membres de droit du comité
pédagogique et sont, à ce titre, étroitement associés à l’élaboration et à
l’évolution du projet pédagogique del’institution.
- « que la durée
maximale du placement à l'isolement d'un mineur soit alignée sur celle des
adultes (paragraphe 114) »
L’article 19 du
décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse prévoit que toute mesure
d’isolement ne peut être prise pour une durée supérieure à 24 H qu’avec
l’autorisation du juge. Celui-ci peut autoriser la prolongation de l’isolement pour
une période de huit jours renouvelable.
La
mesure d’isolement évoquée par le Comité est tout à fait exceptionnelle, en
règle générale une mesure d’isolement ne dépasse pas 24H ; si tel est le
cas, elle doit être prolongée par le Juge de la jeunesse. Toute mise en
isolement fait en outre l’objet d’un rapport au juge de la jeunesse et à
l’administration.
Dans les faits, la
durée de l’isolement étant réduite au minimum, il n’y aurait aucun inconvénient
à ce qu’une durée maximum de 17 jours, et même moins, soit prévue. Cette disposition nouvelle suppose toutefois
une modification décrétale. Le gouvernement de la Communauté française
soumettra au parlement un projet de modification de l’article 19 afin que la durée
d’isolement soit ramenée à huit jours maximum, non renouvelable.
- « qu'un système
d'appel soit installé dans les quatre cellules d'isolement (paragraphe
116) »;
La Direction
générale de l’aide à la jeunesse a, par note du 27 novembre 2002, sollicité
l’Administration générale de l’Infrastructure aux fins d’installer un système
d’appel dans les quatre cellules d’isolement.
- « que les lacunes concernant
les procédures disciplinaires appliquées aux mineurs soient comblées lors de la
révision de la réglementation en vigueur (paragraphe 117) ».
Les mineurs sont
entendus à leur demande et ils peuvent former un recours contre toute sanction
décidée à leur encontre. Cela résulte tant de l’économie du décret du 4 mars
1991 (art. 8 notamment) que de celle du règlement général des IPPJ et du règlement
particulier de l’institution. Les mineurs peuvent s’adresser au chef de
section, à la direction, à l’administration centrale, à leur juge de tutelle, à
leur avocat, au Délégué général aux droits de l’enfant, au service du Droit des
jeunes… En outre, toute mise en
isolement fait l’objet d’un rapport au juge de tutelle et à l’administration.
Lorsque cette mesure est prise, il est demandé au jeune s’il désire avertir son
avocat. Pour rencontrer la recommandation du Comité, il sera proposé de
formaliser ces droits reconnus de faits aux jeunes dans un texte réglementaire.
C.6.2. Commentaires
- « le CPT invite la Direction
de l’IPPJ à veiller à ce que la mesure de placement à l'isolement ne soit
prononcée qu'en tout dernier recours (paragraphe 115) »
La
Direction de l’institution veille déjà à ce que la mesure d’isolement ne soit
prononcée qu’en tout dernier recours.
Elle est très attentive à la décision de mise en isolement, à sa durée,
aux conditions de vie et à l’encadrement éducatif de la mesure, respectant en
cela les prescrits du décret et de son arrêté d’application pertinent.
- « si les autorités belges
jugent souhaitable de conserver la mesure de type disciplinaire, appelée «mise
à l'écart du mineur dans sa chambre» ou «séparation du groupe», elle devrait
être intégrée dans la réglementation existante et strictement encadrée
(enregistrement du motif, de la durée, etc.) (paragraphe 118) ».
La Direction générale de l’aide à la jeunesse a demandé à
la Direction de l’institution d’inclure dans le projet pédagogique, qui sera
approuvé par la Ministre de tutelle, les conditions dans lesquelles un jeune
peut être mis à l’écart dans sa chambre.
Ces conditions doivent notamment prévoir le motif d’une telle mise à
l’écart ainsi que la durée, laquelle, dès à présent, n’atteint jamais 24
heures.
- « des informations quant à la base légale ou
réglementaire de la mesure de type disciplinaire, appelée «mise à l'écart du
mineur dans sa chambre» ou «séparation du groupe» (paragraphe 118) ».
La
mise à l’écart du mineur dans sa chambre trouve son fondement dans le point G.4
du Règlement général du groupe des IPPJ fixé par l’arrêté du gouvernement de la
Communauté française du 25 mai 1999 pris en exécution de l’article 16 du décret
du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse.
- « que l'utilité
de la présence systématique des éducateurs lors des visites familiales à l'IPPJ
soit revue. Une solution envisageable serait l'organisation de visites
permettant aux jeunes de préserver l'intimité de la visite familiale, tout en
la soumettant au contrôle visuel, mais non auditif, d'un éducateur (paragraphe
119) ».
Concernant
les visites des familles à l’IPPJ, la direction défend le principe de la
présence de l’éducateur. Cette présence
poursuit un double objectif éducatif et sécuritaire. L’IPPJ de Braine-le-Château accueille les délinquants les plus
difficiles et les plus lourds. Certains
d’entreeux sont issus de familles très délinquantes. Le risque existe que des parents, soit à la demande du jeune,
soit d’initiative, introduisent des armes, de la drogue, des médicaments ou en
général tout objet, toute substance dont l’usage pourrait mettre en péril
d’autres jeunes ou des membres du personnel.
Contrairement aux établissements pénitentiaires, la fouille des mineurs
et des visiteurs est interdite en IPPJ.
L’application de ces principes ne semble pas être source d’abus. Le service des IPPJ de la DGAJ n’a pas
connaissance de plaintes déposées par des familles ou par des avocats contre
cette pratique, pas plus que des interpellations du Délégué général.
La Direction de
l’institution estime qu’un contrôle visuel, mais non auditif, d’un éducateur
s’apparente à un contrôle de type policier pire que la présence effective de
cet éducateur, et se refuse à y procéder pour des raisons pédagogiques.
Tout en étant
attentive aux problèmes de sécurité, la Direction générale de l’aide à la
jeunesse est toutefois d’avis que la réflexion devra être poursuivie au sein du
Comité pédagogique de l’institution pour examiner comment conserver l’avantage
pédagogique du contact privilégié avec les familles à l’occasion des visites
faites au jeune, tout en préservant à celui-ci des moments d’intimité avec ses
proches.
C.7.2. Commentaires
- « les autorités belges sont
invitées à prévoir des locaux de visites plus appropriés (paragraphe 119) ».
Pour les raisons
évoquées ci-dessus, la Direction de l’institution ne voit pas l’utilité de
prévoir des locaux de visites plus appropriés, c’est-à-dire spécifiques,
permettant notamment le contrôle visuel des visites.
C.8. Questions médicales
- « que les
autorités belges veillent au strict respect du secret médical à l’IPPJ, dans
les mêmes conditions qu'en milieu libre (paragraphe 122) »
Par rapport à la
recommandation de veiller au strict respect du secret médical, la direction de
l’institution fait remarquer que tous les dossiers concernés sont sous clé.
Seul le personnel médical a la disposition de la clé lorsqu’il est présent.
Dans les autres cas, c’est à dire, en dehors des heures de service, la
direction a accès à la clé pour permettre l’accès au dossier à un médecin de
garde en cas d’urgence. En aucun cas le
personnel autre que médical n’est autorisé à consulter lui-même le dossier
médical.
- « que la procédure concernant les prélèvements d'urine à visée disciplinaire
/ répressive (détection de stupéfiants) soit revue, afin que les
médecins exerçant au titre de médecin traitant à l’IPPJ ne soient associés, en
aucune manière, aux procédures disciplinaires ou judiciaires visant leurs
patients (paragraphe 123) ».
Actuellement,
l’institution ne demande pratiquement plus jamais au médecin de l’institution
de faire des prélèvements
d’urine en vue de détecter des stupéfiants. En tout état de cause, ce
prélèvement est impérativement soumis à l’accord du jeune en cause, ce qui
relativise la question de la relation de confiance.
C.8.2. Demandes d'informations
- « les commentaires des
autorités belges sur le manque apparent de structure médicale en Belgique
susceptible d'accueillir des jeunes patients présentant des problèmes peu
compatibles avec une prise en charge socio‑éducative classique
(toxicomanie avérée, troubles psychiatriques graves, etc.) (paragraphe 124) ».
Concernant
la prise en charge de jeunes présentant des troubles psychiatriques graves, il
y a lieu de relever que le Gouvernement fédéral a approuvé la création de 5
unités spécifiques de prises en charge de délinquants juvéniles présentant des
troubles avérés de la personnalité.
En Communauté française, 3 promoteurs ont déposé leur
candidature qui ont été examinées par les Ministres fédéraux ainsi que par les
différents Ministres régionaux compétents.
Ces
services s’adresseront à des adolescents, adolescentes présentant des troubles
du comportement avec notion de dangerosité pour eux-mêmes ou pour autrui, avec
des difficultés importantes d’ordre psychologique et/ou psychiatrique attestées
par un certificat médical circonstancié (diagnostic psychiatrique rédigé par un
expert) et pour lequel aucune autre réponse thérapeutique adaptée n’est
possible dans les services hospitaliers ou d’aide à la jeunesse, ces 3
conditions étant cumulatives.
(Même si le rapport
du CPT est adressé au gouvernement de la Belgique et qu’il lui incombe de
répondre aux remarques du Comité, il nous a paru opportun d’intégrer dans la
réponse certains commentaires utiles formulés par le Centre Hospitalier J.
Titeca, organe privé).
- « que des
mesures soient prises afin de permettre à la Direction du Centre hospitalier de
ne pas outrepasser sa capacité officielle d’hébergement à l’issue des travaux
en cours (paragraphe 125) ».
Réponse du
CH Jean Titeca :
Nous nous permettons
de rappeler que la surpopulation de notre établissement n’est pas dictée par un
choix institutionnel, mais est le fait de désignations imposées par les
magistrats dans le cadre des mesures de protection relatives à la protection
des malades mentaux.
Une des causes de
cette surpopulation est le problème
récurrent de manque de lits, tant hospitaliers qu’extrahospitaliers,
spécifiquement destinés à la continuation de la prise en charge de tels
patients une fois la phase aiguë maîtrisée. Elle nous préoccupe directement
puisqu’elle met d’autant plus en évidence les problèmes liés à la sécurité des
patients et du personnel, au confort, à la vie privée et globalement à la
qualité des soins.
Point de vue des
autorités belges :
1.1 L’arrêté royal
du 18 juillet 1991 portant exécution de l’article 36 de la loi du 26 juin 1990
relative à la protection de la personne des malades mentaux est d’application.
L’article 2 de cet
AR dispose que pour autant qu’ils soient désignés à cet effet par l’autorité
compétente, les services A des hôpitaux psychiatriques, les services A des
hôpitaux généraux fonctionnant dans le cadre de la loi du 8 juillet 1964
relative à l’aide médical urgente, les services T et les services K sont tenus
d’accueillir les malades mentaux à l’égard desquels une mesure de protection a
été ordonnée. Les autorités
communautaires et régionales désignent alors les services qui sont tenus de
prendre en charge les malades mentaux à l’égard desquels une mesure de
protection a été prise.
L’article 16 de cet
AR dispose que jusqu’à ce que les autorités compétentes aient désigné les
services visés à l’article 2, et pour autant que le médecin-chef de service concerné
réponde aux dispositions de l’article 6 ou 14 ( c’est à dire réussir à un
examen ou avoir une expérience
acquise), tous les services A d’hôpitaux psychiatriques, tous les services A
d’hôpitaux généraux fonctionnant dans le cadre de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, tous
les services T et tous les services K sont considérés d’office comme des
services qui sont tenus d’admettre des patients faisant l’objet d’une mesure de
protection. En attendant alors que les
autorités compétentes aient désigné les services visés à l’article 2.
Le fait que seuls
quelques hôpitaux aient déjà été désignés par les autorités communautaires ou
régionales n’empêche pas (voir article 16 précité) que le Procureur du Roi
effectue désormais davantage d’adressages vers d’autres hôpitaux agréés.
A Bruxelles, il est
souhaitable que le Procureur du Roi n’effectue plus exclusivement des
adressages vers l’hôpital Jean Titeca, l’hôpital universitaire Brugmann et la
Clinique Fond’Roy, mais aussi vers d’autres hôpitaux agréés, situés à
Bruxelles. Cela permettrait une meilleure répartition du nombre d’admissions
forcées dans cette région. Les ministres de la Santé publique et des Affaires
sociales estiment souhaitable qu’un avis dans ce sens soit adressé par le
Service public fédéral Justice au Conseil des Procureurs du Roi.
1.2. Nous estimons qu’il est souhaitable qu’un
protocole d’accord soit conclu entre la Santé publique, la Justice et
les Affaires sociales au sujet de l’organisation des soins de santé pour
ce groupe cible. Les Communautés et
Régions concernées seront associées au protocole d’accord.
1.3 Pour les internés qui bénéficient d’une
mise en liberté à l’essai (c’est-à-dire les personnes qui relèvent du champ
d’application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à
l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains
faits sexuels répréhensibles), les initiatives suivantes ont déjà été prises.
Pour les internés
bénéficiant d’une mise en liberté à l’essai « medium risk », en d’autres termes
les patients présentant un grave problème psychiatrique et un risque aigu
d’agression, un projet pilote est en cours, auquel les hôpitaux suivants
participent : les Marronniers de Tournai, le « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis
Daelwezeth » de Rekem, le « Psychiatrisch centrum Sint Jan Baptist » de
Zelzate, le « Universitair Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Kamillus » de Bierbeek
et l’hôpital Jean Titeca de Bruxelles. Chaque hôpital s’est vu octroyer une
unité de 8 lits tandis que l’hôpital Jean Titeca en a reçu deux. Ces projets pilotes visent à examiner les
aspects suivants : la possibilité d’organiser les soins, l’optimisation des
normes afférentes au personnel, la formulation d’avis concernant la
collaboration avec les Comités de défense sociale et la Justice. Ces projets
pilotes seront évalués par une équipe indépendante et les résultats obtenus
serviront de base à la formulation de recommandations à l’intention des
ministres compétents.
Les internés
bénéficiant d’une mise en liberté à l’essai « low risk », en d’autres termes
les patients présentant un problème psychiatrique « ordinaire » (cf. DSM IV),
peuvent être traités dans des équipements psychiatriques, conformément à
l’article 17novies de la loi sur les hôpitaux.
- « les résultats
de l'évaluation de l'impact, dix ans après son entrée en vigueur, de la Loi du
26 juin 1990 relative à la protection des malades mentaux, dès que ces derniers
seront disponibles (paragraphe 127) ».
Réponse du CH
Jean Titeca :
Des propositions de
modification de la Loi, élaborées par la Plate-Forme de Concertation pour la
Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale, en synergie avec les
Plate-Formes flamande et wallonne, ont été présentées à la Commission de la
Justice de la Chambre en octobre.
Point de vue des autorités belges :
A la demande des
deux ministres (Santé publique et Affaires sociales), la réalisation d’une
étude de soutien de la politique visant à évaluer la loi du 26 juin de 1990 relative
à la protection de la personne des malades mentaux a été confiée au professeur
Demyttenaere.
Dans cette étude,
les questions suivantes seront examinées :
a) Existe-t-il des
différences inter-régionales en ce qui concerne l’application de la loi sur
l’admission forcée ?
b) Quel est le rapport entre le nombre d’admissions
forcées et le nombre d’admissions volontaires ?
c) Quel est le
parcours de soins du patient faisant l’objet d’une admission forcée ? Quelle(s)
situation(s) à risque et quelle(s) maladie(s) mentale(s)/quel(s) agrégat(s) de
symptômes a/ont donné lieu à l’admission forcée ? L’admission forcée
implique-t-elle un traitement volontaire intra-muros et/ou extra-muros ?
d) Quelles
recommandations modifiant la législation actuelle peuvent-elles être formulées
?
Le gouvernement
belge attend les résultats de cette étude pour la fin novembre 2003. Ceux-ci
seront transmis au Comité. Ils pourront servir de base à une éventuelle
modification de la loi.
- « que des
mesures soient prises afin que tous les patients dont l'état de santé le
permette, puissent bénéficier d'une heure au moins d'exercice en plein air par
jour (paragraphe 132) » ;
Réponse du CH Jean Titeca :
L'état de santé de
certains de nos patients demande un encadrement soutenu lors de sorties des
unités fermées. Les normes en personnel actuelles limitent donc nos
possibilités à ce niveau. Cependant, un troisième jardin en unité fermée est en
cours d'aménagement et un système de double grille est pratiquement réalisé.
Point de vue des autorités belges :
L’autorité fédérale détermine les normes de personnel d’un hôpital,
lesquelles diffèrent selon le type de section.
L’équipe de personnel multidisciplinaire est chargée d’administrer des
soins et un traitement adéquats aux patients présentant des troubles
psychiatriques.
- « que des mesures soient prises, dans le cadre du
programme actuel de rénovation/construction, afin d’accroître le nombre de
places disponibles pour les patients s’agissant des différentes activités
thérapeutiques et de réhabilitation sociale (paragraphe 133) » ;
Réponse du CH Jean Titeca :
Une troisième phase
de travaux est en projet, afin de terminer la reconstruction complète du
Centre. Dans cette phase, sont prévus de tous nouveaux services d'ergothérapie
et de kinésithérapie, une salle d'omnisports et, si possible, un bassin de
natation.
- « qu'il soit
dûment tenu compte, lors de la révision de la Loi du 26 juin 1990 relative à la
protection des malades mentaux, des principes énoncés au paragraphe 135. Dans
l’intervalle, il serait souhaitable que les autorités compétentes en matière de
santé publique diffusent des lignes directrices en matière de traitement sous
contrainte des malades mentaux, s'inspirant des principes décrits au paragraphe
135 (paragraphe 136) » ;
Réponse du CH Jean Titeca :
Nous pouvons
néanmoins constater que la nouvelle loi sur le droit des patients reste ambiguë
à ce sujet. C'est ainsi que le Ministre de la Santé Publique a établi que, en
raison de la spécificité des problèmes pour les patients psychiatriques, des
règles particulières devront être fixées.
Point de vue des autorités belges :
Selon le paragraphe
135 du rapport précité, « par principe, un patient doit être en mesure de
donner un consentement libre et éclairé au traitement. L’admission non volontaire d’une personne
dans un établissement psychiatrique ne doit pas être conçue comme autorisant le
traitement sans son consentement. Il
s’ensuit que tout patient capable de discernement, qu’il soit hospitalisé de
manière volontaire ou non volontaire, doit avoir la possibilité de refuser un
traitement ou toute autre intervention médicale. Toute dérogation à ce principe fondamental doit avoir une base
légale et ne s’appliquer que dans des circonstances exceptionnelles clairement
et strictement définies. ».
A cet égard, il y a
lieu de rappeler que la loi précitée du 26 juin 1990 prévoit une série de
garanties en faveur du patient, à savoir notamment :
·
le patient ne sera mis en observation que
s’il souffre d’une maladie mentale et, à défaut de tout autre traitement
approprié, que si son état le requiert, soit qu’il mette gravement en péril sa
santé et sa sécurité, soit qu’il constitue une menace grave pour la vie ou
l’intégrité d’autrui (art. 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 26
juin 1990) ;
·
plusieurs avis sont émis, celui du
médecin lors de la rédaction du rapport circonstancié (art. 5, § 2, de la loi
précitée du 26 juin 1990), celui du médecin-chef de service de l’établissement
lors de la rédaction de son rapport (art. 12, 13 et 19 de la loi précitée du 26
juin 1990), et éventuellement, celui du médecin-psychiatre choisi par le
patient (art. 7, § 3, de la loi précitée du 26 juin 1990) ;
·
le diagnostic et le traitement des
troubles ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, sauf les mesures de
protection prévues par la loi (art. 1er de la loi précitée du 26
juin 1990) ;
·
la personne qui se
fait admettre librement dans un service psychiatrique peut le quitter à tout
moment (art. 3 de la loi précitée du 26 juin 1990) ;
·
le patient dispose
des voies de recours classiques : l’opposition à la décision ordonnant ou
refusant le transfert à un autre service psychiatrique (art. 18 de la loi
précitée du 26 juin 1990) et l’appel (art. 30, § 2, de la loi précitée du 26
juin 1990), ainsi que le pourvoi en cassation (art. 31 de la loi précitée du 26
juin 1990) ; il dispose également de la possibilité de demander au juge de paix
la révision de la décision de maintien de la mise en observation psychiatrique
(art. 22 de la loi précitée du 26 juin 1990) ;
·
le patient doit enfin
être traité dans des conditions respectant sa liberté d’opinion ainsi que ses
convictions religieuses et philosophiques et dans des conditions qui favorisent
sa santé physique et mentale, ses contacts familiaux et sociaux ainsi que son
épanouissement culturel (art. 32, § 1er, de la loi précitée du 26
juin 1990).
La loi du 22 août 2002 relative aux droits du
patient a été publiée au Moniteur belge le 26/9/2002. Un projet d’arrêté royal portant exécution des droits du patient
en cas d’admission forcée peut préciser l’application de la loi en cas
d’admission forcée.
Enfin, les ministres compétents envisagent d’élaborer
des normes en ce sens au niveau national, sur la base desquelles les hôpitaux
pourront alors élaborer un protocole en matière de mesures d’isolement.
- « que la demande d'accréditation
pour l'ouverture d'une unité de 20 lits («K») pour adolescents, faite par la
Direction du Centre hospitalier, soit examinée avec la plus grande attention
(paragraphe 137) ».
Réponse du CH Jean Titeca :
5
unités de 8 lits pour adolescents délinquants avec une problématique
psychiatrique vont être ouvertes en Belgique. Dans ce cadre, huit lits nous
seront octroyés. De plus, pour les 12 autres lits supplémentaires, des
pourparlers sont toujours en cours avec les autorités belges. Le Directeur
Général du Service public fédéral Santé Publique, Monsieur DECOSTER, a décidé,
le 7 janvier 2003, d'entamer une étude en vue d'analyser si notre
demande est fondée (!). Cette réunion a eu lieu en présence de membres du
Cabinet du Ministre des Affaires Sociales et du Ministre de la Santé Publique.
Point de vue des autorités belges :
Jusqu’au premier juin 2002, la direction du CH
Jean Titeca à Schaerbeek a eu la possibilité d’introduire une demande de
reconversion, selon les règles déterminées dans l’arrêté royal du 16 juin 1999
précisant les règles visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la
désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers (M.B. du
29 septembre 1999). A l’époque, la direction
de l’établissement susmentionné n’avait pas marqué son accord sur la règle de
reconversion budgétaire neutre telle que visée à l’article 4 de cet AR, mais
souhaitait y déroger et a demandé une règle de reconversion de 1 lit T/1 lit
A. Le pourcentage fixé dans l’AR vaut
pour tous les types d’équipements dans le pays. L’autorité fédérale ne peut autoriser de règle de reconversion
plus favorable pour un seul hôpital. Le délai prévu pour la conclusion d’un
engagement dereconversion de lits T en lit A est désormais expiré (voir article 8 de l’AR
susmentionné).
Toutefois, l’autorité fédérale a l’intention, dans un avenir très
proche, de rechercher une solution spécifique à la demande du CH Jean Titeca, à
condition que les moyens budgétaires requis puissent être dégagés ailleurs.
- « les autorités
belges sont invitées à mener rapidement à terme le programme de rénovation et
de construction engagé au Centre hospitalier. Il conviendrait en particulier de
transférer dès que possible les unités de soins situées dans les anciens
bâtiments vers les nouveaux locaux, en accordant une priorité aux patients de
l’Unité B2, qui sont actuellement hébergés dans les locaux les plus obsolètes
(paragraphe 129) » ;
Réponse du CH Jean Titeca :
- dès la fin des
travaux de reconstruction de cette deuxième phase, les patients seront
transférés et l'unité B2 sera complètement fermée en mars 2003 ;
- une troisième et
dernière phase de travaux de reconstruction est en cours d'élaboration.
- « les autorités belges sont invitées à prendre des mesures
afin de remédier à l'atmosphère assez impersonnelle qui se dégage des chambres
des patients et des autres lieux de vie, comme les espaces communs (paragraphe
130) » ;
Réponse du CH Jean Titeca :
Dès que les
déménagements seront terminés (mars-avril 2003), nous veillerons à ce qu'une
atmosphère plus chaleureuse se dégage des chambres des patients, en y
effectuant les aménagements nécessaires, tout en respectant la sécurité.
- « les autorités belges sont invitées à prendre des
mesures afin que les patients qui le souhaitent aient accès à leur chambre au
cours de la journée (paragraphe 131) »
Réponse du CH Jean
Titeca :
Nous sommes tout à
fait d'accord sur le principe mais cela ne peut se réaliser que si nous
obtenons plus de personnel, afin d'assurer une surveillance adéquate tout en
encourageant la mobilisation des patients et leur investissement dans les
activités thérapeutiques.
Point de vue des autorités belges :
L’autorité fédérale
détermine les normes de personnel d’un hôpital, lesquelles diffèrent selon le
type de section.
Pour (1) le projet
pilote afférent aux personnes internées « libres à l’essai » medium risk, en
d’autres termes, les patients présentant de sérieux troubles psychiatriques et
un risque aigu d’agression, et (2) l’unité pour jeunes délinquants présentant
des troubles psychiatriques, des normes de personnel adaptées sont
d’application. L’équipe du personnel
multidisciplinaire est chargée des soins et du traitement des patients présentant
des troubles psychiatriques.
- « que des
mesures soient prises sans délai afin de pallier les diverses insuffisances en
personnel au Centre hospitalier. Dans ce contexte, la proposition de la
Direction de convertir une cinquantaine de lits «T» en lits «A» dans
l’organigramme de l’établissement devrait faire l’objet d’un examen attentif
(paragraphe 138) ».
Réponse du CH Jean Titeca :
Depuis une vingtaine
d'années, nous demandons aux autorités belges de prendre ce problème en
considération mais comme nous l'avons signalé plus haut, le Directeur Général
du Service public fédéral Santé Publique, Monsieur DECOSTER, a décidé, le 7
janvier 2003, d'entamer une étude en vue d'analyser si notre
demande est fondée (!).
Point de vue des autorités belges :
La direction du CH Jean Titeca à Schaerbeek a eu la possibilité,
jusqu’au 1er juin 2002, d’introduire une demande de reconversion conformément
aux règles fixées dans l’A.R. du 16 juin 1999 précisant
les règles visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7
août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut
permettre la mise en service de lits hospitaliers (M.B. du 29 septembre 1999).
A cette époque, la direction de l’établissement précité n’avait pas pu marquer son
accord sur la règle de reconversion - neutre sur le plan budgétaire - définie
dans l’art. 4 de l’A.R. précité et souhaitait une dérogation à celle-ci, à
savoir l’application d’une règle de reconversion à raison de 1lit T/1lit A. Le
pourcentage fixé dans l’A.R. est d’application pour l’ensemble des équipements
du pays. L’autorité fédérale n’est pas en droit d’accorder, à un hôpital
individuel, une règle de reconversion plus favorable. Le délai prévu pour la
conclusion d’un engagement de reconversion de lits T en lits A est désormais
expiré (voir art. 8 de l’A.R. précité).
L’autorité fédérale
a toutefois l’intention de rechercher, dans un avenir très rapproché, une
solution spécifique à la demande du CH Jean Titeca, à condition de pouvoir
dégager ailleurs les moyens budgétaires requis.
- « que
l’utilisation des moyens de contrainte physique fasse l’objet d’un réexamen
complet, à la lumière des commentaires au paragraphe 139 ainsi que des critères
énoncés dans le 8e Rapport Général d’Activités du CPT (paragraphe
142) ».
Réponse du CH Jean Titeca :
Nous avons établi un
protocole des mesures d'isolement (voir le document en annexe). Il va de soi
que, comme l'a démontré le projet pilote PTCA, il y a moins de mesures de
contraintes quand il y a plus de personnel.
- « appliquer des
moyens de contention des jours durant à un patient ne peut avoir aucune
justification médicale et s'apparente, de l'avis du CPT, à un mauvais traitement
(paragraphe 141) ».
Réponse du CH Jean Titeca :
Il est évident que
tout moyen de contrainte doit avoir une justification thérapeutique. A cet
égard, toute décision d’isolement d’un patient fait l’objet d’une réévaluation
quotidienne par le psychiatre traitant en concertation avec le personnel
soignant.
Nous souhaitons avec
vous que cette mesure reste une procédure d’exception et nous ne pouvons que
souscrire à votre directive faisant état qu’il conviendrait de développer
d’autres méthodes permettant d’œuvrer dans ce sens.
De plus, il y a lieu
de nuancer l'exemple de 120 à 180 jours durant. Il s'agit souvent de quelques
heures et non de 24 heures de suite pendant cette période. Le manque de
personnel et la lourdeur des patients ont évidemment une influence sur le
nombre de contentions.
Cependant, force est
de constater que la spécificité de la population traitée dans notre Centre
nécessiterait un encadrement en personnel soignant beaucoup plus soutenu pour
assurer une prise en charge moins contraignante.
En effet, vous
n’êtes pas sans savoir que notre Centre est agréé pour 65 lits A.
Dès lors, en dehors
de l’unité PTCA (8 lits), nous disposons de deux services fermés partiellement
A dont le personnel d’encadrement se limite à 3 personnes le jour et 2 la nuit.
Tous les autres services, dont certains sont également fermés (lits T),
occupent 2 voire 1 personne pour une moyenne de 30 patients.
Un rapide calcul
nous vient à l’esprit : une unité T de 30 lits occupe 11 personnes alors qu'une
unité PTCA de la même capacité peut bénéficier d'un encadrement de 60
personnes. Ainsi que vous l’avez constaté, dès lors que les moyens sont donnés
par les pouvoirs publics, l’unité PTCA parvient à gérer plus adéquatement les phénomènes d’agressivité et à
assurer une surveillance plus intensive des patients suicidaires sans avoir
recours à l’isolement.
Cela fait maintenant
20 ans que nous dénonçons la situation absurde dans laquelle nous sommes : à
savoir que nous avons le plus petit effectif soignant de la région alors que
nous accueillons les patients présentant la pathologie la plus lourde.
Il va sans dire que
notre réflexion ne se limite pas à ce constat d’impuissance. Nous souhaitons
poursuivre une politique qui pourrait conjuguer notre souci de préserver la sécurité
de notre personnel et des patients et
la nécessité d’éviter au maximum des mesures de contraintes génératrices
d’un vécu pénible pour les patients. Cependant, la volonté ne peut suffire à
soutenir un tel processus; elle se doit d’être accompagnée de moyens mis à
disposition par le pouvoir fédéral.
D.5. Garanties offertes aux patients
- « que des
mesures soient prises afin que, dans toute la mesure du possible, le psychiatre
traitant du patient ne soit pas amené à établir le rapport circonstancié prévu
par la loi dans le cadre du maintien éventuel de son patient en hospitalisation
non volontaire (paragraphe 146) » ;
Réponse du CH Jean Titeca :
La législation belge
devrait être modifiée dans ce sens.
Point de vue des autorités belges :
1. Comme précisé ci-dessus, deux ministres (Ministre de la Santé
publique et Ministre des Affaires sociales) ont confié au professeur
Demyttenaere une étude de soutien de la politique (étude dite “BOS”) visant à
évaluer la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des
malades mentaux. Le gouvernement belge attend les résultats de cette étude pour
fin novembre 2003. Nous nous chargerons de transmettre ces résultats au Comité.
Ils serviront par ailleurs de base à une éventuelle modification de la loi.
2. L’article 13 de la loi précitée du 26 juin
1990 prévoit que la décision de maintien se fonde sur le rapport circonstancié
du médecin-chef du service psychiatrique où se trouve le patient.
Toutefois, le même
article prévoit un tempérament à la règle.
En effet, le patient dispose de la possibilité de demander l’avis d’un
autre médecin, de son choix. Si l’avis de ce médecin diverge de celui du
médecin-chef de service, le juge entend les médecins contradictoirement en présence
de l’avocat du malade.
En outre, le juge de
paix peut à tout moment, procéder à la révision de la décision de maintien,
soit d’office, soit à la demande du malade ou de tout intéressé (article 22 de
la loi précitée du 26 juin 1990). Cette
demande doit être étayée par la déclaration d’un médecin.
- « que soit
envisagée, dans le cadre de la procédure de réexamen en cours de la loi
relative à la protection des malades mentaux, la révision automatique, à
intervalles réguliers, des mesures de placement non volontaire. Cette procédure
de révision des mesures de placement non volontaire devrait offrir des
garanties d’indépendance et d’impartialité, ainsi que d’expertise médicale
objective, et devrait viser toutes les formes de placement non volontaire,
quels qu’en soient les motifs (paragraphe 149) ».
Réponse du CH Jean Titeca :
Nous sommes
totalement d'accord avec ce principe.
Point de vue des autorités belges :
1.Voir remarque relative au paragraphe 146 du rapport CPT.
2. En outre, si la
loi précitée du 26 juin 1990 prévoit un mécanisme de révision de la décision de
maintien de la mise en observation psychiatrique, celle-ci n’est cependant pas
automatique. En effet, le juge de paix statue sur la révision de la décision de
maintien, soit d’office, soit à la demande du malade ou de tout intéressé
(article 22 de la loi précitée du 26 juin 1990). Enfin, cette demande doit être étayée par la déclaration d’un
médecin.
D.5.2. Demandes d'informations
- « les
commentaires des autorités belges sur la suggestion que tout rapport médical
circonstancié établi dans le cadre de la loi de 1990 soit, dans toute la mesure
du possible, rédigé par un médecin ayant des qualifications professionnelles en
psychiatrie (paragraphe 145) » ;
Réponse du CH Jean Titeca :
Cette pratique est
souvent de mise à Bruxelles mais il se peut que, notamment en Wallonie, il soit
impossible de trouver un psychiatre disponible dans un rayon géographique
raisonnable.
Point de vue des autorités belges :
En n’imposant pas que le rapport circonstancié soit rédigé par un
médecin ayant les qualifications professionnelles en psychiatrie, le
législateur a voulu éviter que le juge de paix soit trop lié aux conclusions de
ce rapport. Le juge de paix reste en
effet tenu de vérifier que les circonstances prévues à l’article 2 de la loi
précitée du 26 juin 1990 sont réunies (Doc.
Parl., Sénat, rapport fait au nom de la
commission de la justice par Mme
Herman-Michielsens, sess. 1989 - 1990,
n° 733-2, p. 34 ; Ph. Boxho, « La loi
de protection du malade mental du 26 juin 1990 - présentation et jurisprudence
», J.J.P., 1999, p. 418).
Le juge de paix décide donc la mise en observation, à défaut de tout
autre traitement, que si l’état du malade le requiert, soit qu’il mette
gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu’il constitue une menace
grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui (art. 2 de la loi précitée du 26 juin
1990).
L’article 2, alinéa 2, de la loi précitée du 26 juin 1990, précise en
outre que l’inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques
ou autres, ne peut être en soi considérée comme une maladie mentale.
Enfin, le juge de paix statue également sur base des renseignements
utiles d’ordre médical ou social qu’il recueille, et sa décision doit être
dûment motivée et circonstanciée (article 7, § 5, alinéa 3, et article 8, § 1er,
alinéa 2, de la loi précitée du 26 juin 1990).
- « les
commentaires des autorités belges s'agissant de l’absence systématique du
Procureur du Roi ou de son substitut lors des audiences prévues par la
législation au 10e et 40e jours (paragraphe 147) » ;
Il y a lieu de noter
que l’audience ayant lieu, sauf demande contraire du malade ou de son avocat,
en chambre du conseil, la présence du Procureur du Roi n’est pas obligatoire
(art. 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 26 juin
1990). Le juge de paix doit donc statuer même en l’absence du Procureur du Roi.
L’article
8, § 2, alinéa 2, de la loi précitée du 26 juin 1990 prévoit cependant que le
greffier doit envoyer une copie du jugement notamment au Procureur du Roi. Cette règle vaut même si le Procureur du Roi
n’était pas présent à l’audience. Cette
exigence s’explique par le fait qu’il incombe au Procureur du Roi de poursuivre
l’exécution du jugement, selon les modalités fixées par les articles 1er à 7 de
l’arrêté royal du 18 juillet 1991 portant exécution de la loi du 26 juin 1990
relative à la protection de la personne des malades mentaux (art. 8, § 3,
alinéa 4, de la loi précitée du 26 juin 1990).
En
cas de décision mettant fin au maintien de l’hospitalisation du patient, le
médecin-chef doit en informer notamment le Procureur du Roi (art. 19, § 3,
alinéa 1er, de la loi précitée du 26 juin 1990).
Par
ailleurs, le Procureur du Roi poursuit l’exécution du jugement rendu par le
juge de paix sur l’opposition formée contre la décision de mettre fin au
maintien de l’hospitalisation du patient (art. 20, dernier alinéa, de la loi
précitée du 26 juin 1990). Il exerce son office selon les modalités de l’arrêté
royal du 18 juillet 1991 précité.
-
« les commentaires des autorités belges s'agissant du maintien en unités
à régime fermé de patients aptes à séjourner en régime ouvert (paragraphe 150)
» ;
Réponse du CH Jean Titeca :
Il
nous apparaît effectivement qu'il manque de structures (M.S.P., habitations
protégées, …) adaptées pour assurer la continuité des soins après
l'hospitalisation.
Point de vue des autorités belges :
Il
y a plusieurs type de structures (M.S.P., habitations protégées, le secteur
ambulatoire,…) adaptées pour assurer la continuité des soins après
l'hospitalisation.
La loi opère bel et bien une distinction entre
un régime ouvert et un régime fermé. Etant donné que l’hôpital Jean Titeca est
en pleine phase de rénovation, la réalité est pour l’instant quelque peu
déformée.
-
« les commentaires des autorités belges quant au fait que des patients
hospitalisés volontaires puissent être retenus durablement dans des unités
«fermées» sans bénéficier des garanties de procédure offertes dans le contexte
d'une procédure de placement non volontaire (paragraphe 151) » ;
Réponse du CH Jean Titeca :
Il
peut être justifié qu'une hospitalisation volontaire se déroule dans une unité
fermée.
Point de vue des autorités belges :
De
point de vue thérapeutique, il peut être justifié qu'une hospitalisation
volontaire se déroule partiellement dans une unité fermée.
- « de plus
amples précisions sur le poste de médiateur régional qui serait institué afin
de traiter les plaintes des patients (paragraphe 152) » ;
Réponse du CH Jean Titeca :
Un projet pilote
concernant la médiation des plaintes de patients existe dans le cadre des
Plate-Formes de Concertation pour la Santé Mentale. Il nous semble important
que le médiateur soit indépendant de l'institution dans laquelle il exerce sa
mission. Des arrêtés d'exécution de la loi doivent encore être promulgués.
Point de vue des autorités belges :
Un projet d’A.R. est actuellement examiné par le Conseil national des
établissements hospitaliers.
- « des rapports
sont-ils établis lors des visites annuelles de l'établissement par le Procureur
du Roi, le Juge de Paix et le médecin inspecteur psychiatrique compétents et,
si tel est le cas, copie des derniers rapports établis par ceux-ci (paragraphe
153) ».
Réponse du CH Jean Titeca :
Nous sommes d'accord
avec le principe mais nous n'avons pas encore reçu de visites.
Point de vue des autorités belges :
L’A.R. du 18 juillet 1991 portant exécution de l’article 36 de la loi du
26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux est
d’application.
En outre, la circulaire du Ministre de la Justice du 14 juin 1996 invite
les procureurs du Roi et les juges de paix à établir annuellement un rapport de
leurs visites dans les services psychiatriques (article 33 de la loi du 26 juin
1990 et articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 18 juillet 1991) et de leurs
visites aux malades soignés en milieu familial (article 28 de la loi du 26 juin
1990) (cf. copie de ladite circulaire en annexe).
La circulaire
prévoit en outre que ces rapports doivent être communiqués aux différentes
instances communautaires compétentes, et une copie de ces rapports doit être
transmise au SPF Justice.
Cette circulaire ne
fait que rappeler une pratique qui avait déjà cours sous le régime de l’ancienne
loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, abrogée par la loi du 26 juin
1990.
Conformément à cette
circulaire, le SPF Justice reçoit régulièrement copie de ces rapports des
différents juges de paix du Royaume.
Toutefois, en ce qui
concerne le CH Jean Titeca, le dernier rapport qui nous a été communiqué par le
juge de paix du 3ème canton de Schaerbeek, date du 10 janvier 1997
(une copie de ce document est transmise au Comité) et a trait à l’année 1996.
La loi organique du contrôle des services
de police et de renseignements du 18 juillet 1991, modifiée par la loi du 1er
avril 1999 et la loi du 20 juillet 2000.
Groupe de travail "Arrestations
policières" – Mission ministérielle SAT/OPS/PJ/51066/D19350/2002/D-25 du
28 mai 2002.