CPT/Inf (2003) 32
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Réponse du Gouvernement de la Belgique

au rapport du Comité européen pour la

prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

relatif à sa visite en Belgique

 

du 25 novembre au 7 décembre 2001

 

 

Le Gouvernement de la Belgique a demandé la publication de cette réponse. Le rapport du CPT relatif à cette visite (CPT/Inf (2002) 25) a été rendu public le 17 octobre 2002.

 

 

Strasbourg, 2 juillet 2003

 

 


 

TABLE DES MATIERES

A.  Etablissements des forces de l'orDRE

A. 1. Torture et mauvais traitement

A.1.1. Recommandations

A.1.2. Demandes d'informations

A.2. Eloignement forcé d'étrangers par la voie aérienne

A.2.1. Recommandations

A.2.2. Demandes d'informations

A.3. Conditions de détention dans les établissements des forces de l'ordre.

A.3.1. Recommandations

A.3.2. Commentaires

A.4. Garanties fondamentales contre les mauvais traitements

A.4.1. Recommandations

A.4.2. Demandes d'informations

B.  Etablissements penitentiaires

B.1. Visite de suivi à la Prison de Lantin

B.1.1. Demandes d'informations

B.2.  Etablissements visités pour la première fois

B.2.1. Recommandations

B.2.2. Commentaires

B.2.3.  Demandes d'informations

C.  Institution publique de protection de la Jeunesse (IPPJ) de Braine‑le‑Châtea

C.1. Remarques préliminaires

C. 1. 1. Demandes d'informations

C.2. Mauvais traitements

C.2.1. Recommandations


C.3  Conditions matérielles d'hébergement

C.3.1  Recommandations

C.3.2. Commentaires

C.3.3. Demandes d'informations

C.4. Régime et programme d'activités

C.4.1. Recommandations

C.4.2. Commentaires

C.4.3 Demandes d'informations

C.5. Personnel

C.5 1. Recommandations

C.6. Discipline

C.6.1. Recommandations

C.6.2. Commentaires

C.6.3. Demandes d'informations

C.7. Contacts avec le monde extérieur

C.7.1. Recommandations

C.7.2. Commentaires

C.8. Questions médicales

C.8.1. Recommandations

C.8.2. Demandes d'informations

D.  Centre Hospitalier Jean TITECA

D.1. Remarques préliminaires

D.1.1 Recommandations

D.1.2.  Demandes d'informations

D.2. Conditions de séjour et traitement des patients

D.2.1. Recommandations

D.2.2. Commentaires

D.3. Personnel

D.3.1. Recommandations64

D.4. Moyens de contrainte physique

D.4.1. Recommandations

D.4.2. commentaires

D.5. Garanties offertes aux patients

D.5.1. Recommandation

 

 


 

 Introduction

 

 

Conformément à l’article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture a effectué une troisième visite en Belgique du 25 novembre au  7 décembre 2001. Celle-ci faisait partie du programme de visite périodique pour l’année 2001.

 

Lors de cette visite, non seulement des établissements « publics»  (établissements des forces de l’ordre, établissements pénitentiaires ou institut de protection de la jeunesse) mais également un établissement « privé » ont été visités (Centre hospitalier J. Titeca).

 

C’est avec un souci de coopération totale vis-à-vis de la délégation qui s’est rendue en Belgique que le gouvernement belge a envisagé cette visite. Ceci s’est concrétisé de plusieurs manières.

 

Les membres du CPT ont ainsi pu visiter les lieux sans entrave et y rencontrer tant des responsables que des membres du personnel ou des personnes privées de liberté.

 

Au début de la visite, la délégation du CPT a également eu de nombreux échanges avec le Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Santé publique, le Ministre de l’Aide à la Jeunesse, le Président du Comité P et le Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant.

 

Enfin, et faisant suite au rapport au gouvernement de la Belgique relatif à la visite en Belgique effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, adopté par le Comité le 5 juillet 2002, la présente contribution vise à donner des informations sur la manière dont le gouvernement belge met en œuvre les remarques qui ont été formulées.

 

Le gouvernement ne manquera pas de communiquer au Comité les informations utiles qui interviendraient après la publication de ce rapport.

 

Le Comité permanent de contrôle des services de police est une institution, sui generis, relevant directement du Parlement et chargée d’assurer le monitoring global des services de police en Belgique. Il assume un suivi permanent de leur fonctionnement notamment en effectuant des enquêtes de contrôle selon trois axes principaux : le respect des droits fondamentaux par les services de police, la coordination en leur sein et leur efficacité.  Par ailleurs, les citoyens et les fonctionnaires de police peuvent s’y adresser par voie de plainte ou dénonciation lorsqu’ils estiment être confrontés à un dysfonctionnement, voire à une faute. Au fil de ses activités, le Comité permanent P s’est tout particulièrement intéressé aux privations de liberté et à tout ce qui les entoure.[1] Il établit annuellement un rapport de ses activités à destination du Parlement et lui adresse aussi, s’il échet, des rapports particuliers.

 

La structure du présent rapport est basée sur celle présente dans le rapport du CPT.

 



 

Des recommandations, commentaires

et demandes d’information du CPT

 

 

 

 

 

A.  Etablissements des forces de l'ordre

 

 

 

A. 1. Torture et mauvais traitements

 

 

A.1.1. Recommandations

 

- « que les autorités belges continuent de faire preuve de vigilance en matière de mauvais traitements des personnes privées de liberté par les forces de l'ordre (paragraphe 15) »

- « que soit rappelé aux membres des forces de l'ordre, sous une forme appropriée, qu’au moment de procéder à une interpellation, l'usage de la force doit être limité à ce qui est strictement nécessaire et que, dès lors qu'une personne est maîtrisée, rien ne saurait jamais justifier que des membres des forces de l'ordre la brutalisent (paragraphe 16). »

 

A. Remarques générales. Les autorités belges attachent une grande importance à la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des citoyens et ce, dans la relation qu'ils entretiennent avec les autorités et, le cas échéant, avec les services de police. A cette fin, la Belgique est partie aux conventions internationales importantes qui règlent cette matière.

 

Le respect et la protection des droits et des libertés individuels ainsi que le développement démocratique de la société doivent toujours constituer les lignes directrices dans l'intervention des services de police.

 

Les compétences accordées à la police ne sont pas un but en soi mais représentent, pour les autorités un des moyens pour garantir l'ordre social. Une de ces compétences est l'utilisation de la contrainte[2], laquelle ne peut être utilisée que dans le respect des règles et des conditions prévues par la loi et exclusivement dans le cadre de l'exécution d'une mission de police légale.[3]

 

En outre, la responsabilité morale des fonctionnaires de police et leurs rapports avec les gens les obligent également à procéder à une évaluation d'ordre éthique. En effet, ils ont l'obligation morale envers eux-mêmes et envers les autres de "bien" agir. A cet égard, il y a lieu de considérer que tout ce qui est autorisé ou qui n'est pas interdit par la loi ne résiste pas nécessairement à un examen d'ordre éthique. L'utilisation de la contrainte suppose donc une perspective éthique dans laquelle la dignité de l'homme et le respect de l'intégrité physique de l'individu occupent une place centrale.

 

L'utilisation de la contrainte en dehors de ce cadre (mécontentement, sentiment de pouvoir, impuissance, frustration, vengeance, représailles, punition, ...) est inacceptable et pourra faire l'objet de poursuites pénales et disciplinaires.

 

B. Législation. La Belgique a adopté certaines mesures nécessaires à l'élaboration et au maintien d'une législation sanctionnant la violence, la torture et tout autre traitement inhumain, qu'ils soient le fait ou non de fonctionnaires de l'Etat.[4]

 

Ainsi,  le Parlement belge a adopté récemment le projet de loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984[5].

 

Cette loi du 14 juin 2002 adapte le Code pénal aux dispositions normatives de la Convention en insérant trois nouveaux articles qui incriminent la torture, les traitements inhumains et les traitements dégradants. D’autre part, elle adapte les articles incriminant la torture comme circonstance aggravante en cas de prise d'otage, d'attentat à la pudeur ou de viol au contenu des ces nouveaux articles[6].

 

Cette loi concerne directement les agents des forces de l’ordre puisqu’elle prévoit une circonstance aggravante pour les faits de torture ou traitements inhumains qui seraient commis par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.[7] L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité ne pouvant justifier les infractions.

 

Afin de sensibiliser les forces de l’ordre à cette législation, la Direction générale des ressources humaines de la police fédérale a diffusé une note de service à toutes les unités de la police locale et fédérale en leur demandant de porter le nouveau texte de loi à la connaissance du personnel et de l'informer à ce sujet.

 

Cette note de service demande également aux officiers dirigeants de sensibiliser les membres du personnel à la thématique et de l'aborder lors de réunions du personnel[8].

 

C. Formation. Le recrutement et la formation jouent également un rôle important dans la sensibilisation des forces de l’ordre à l’usage de la force. Les mesures qui suivent doivent être considérées dans le cadre de la réforme des polices.

 

Réforme du recrutement et de la sélection du personnel de police en vue de la sélection des candidats les plus aptes par le recours à des tests psychotechniques et à l’entretien oral afin de vérifier les aptitudes en matière de communication et le sens social des candidats. Une liste de critères de personnalité du candidat policier a d’ailleurs été déterminée de manière extrêmement précise. (Voir document en annexe -  Annexe 4 à l’arrêté ministériel du 28 décembre 2001 publié le 15 janvier 02 au Moniteur belge). Le recrutement d’allochtones est régulièrement encouragé au travers de campagnes d’information.

 

Formation entièrement nouvelle pour l’entièreté du personnel de la police intégrée par le recours à une approche pluridisciplinaire (juridique, psychosociale et technique) qui met l’accent sur le caractère opportun et progressif de l’intervention (Voir notamment en annexe l’Arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police). La problématique des traitements inhumains et dégradants ne fait pas partie d’un module à part entière. Toutefois, elle est reprise, de manière générale, dans l’aspect global de la formation de base. C’est ainsi qu’on la retrouve, par exemple, lors des modules relatifs aux droits de l’homme, à la déontologie, aux techniques d’interventions, aux cours de maîtrise de la violence. Dans le cadre de la sensibilisation au multiculturalisme, des conférences sont organisées et des visites guidées de mosquées, de synagogues, … sont proposées. La formation fera appel à des professeurs et à des organisations externes (universités, Conseil de l’Europe, Ligue des droits de l’homme, Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme) afin de développer des normes comportementales correspondant aux attentes démocratiques de la population.

 

D. Réforme de la  police.   Par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux[9], les autorités belges ont modifié de manière radicale l'organisation des services de police. Cette réorganisation de la police qui a consisté à intégrer à deux niveaux (local et fédéral) les trois services de police existants (gendarmerie, police locale et police judiciaire) va permettre, par un nouveau statut disciplinaire et par un service indépendant d’inspection générale, d’avoir une meilleure visibilité d’avoir un meilleur suivi du comportement, des réactions et des attitudes d’un policier  lors de sa carrière de la carrière d’un agent. Par ce biais, les forces de l’ordre seront également sensibilisées à un usage approprié de la force. Ce renforcement du contrôle des services de police, outre l’effet dissuasif induit, permet de sensibiliser proactivement, à un usage approprié de la force.

 

Les autorités sont, en effet, tenues de veiller à la sécurité des citoyens et à la défense de l'état de droit. Les services de police jouent un rôle important dans le cadre de cette mission ; à mesure que la société évolue, les services de police doivent suivre cette évolution et, s'il y a lieu, être réorganisés.

 

Toute une série de mesures permettent ainsi à la nouvelle police de fonctionner de manière intégrée : harmonisation du statut et de la formation, développement de l'infrastructure commune,uniformisation des procédures de recrutement et de sélection, ...


D.1.  Nouveau statut. La nouvelle police est soumise à un nouveau statut disciplinaire[10] et à un service indépendant d'inspection générale[11]. Ce dernier n'est pas un organe disciplinaire mais il contrôle le fonctionnement de la police locale et de la police fédérale ainsi que l'exécution d'ordres, d'instructions et de directives. De plus, il organise régulièrement des audits auprès de la police locale et de la police fédérale.

 

Le nouveau statut disciplinaire prévoit notamment la rédaction d'un rapport annuel et la création d'une banque de données de jurisprudence en matière disciplinaire, ce qui améliorera considérablement la transparence des faits poursuivis sur le plan disciplinaire[12].

 

Le statut de la nouvelle police garantira l'application d'un certain nombre de principes qui doivent mettre le fonctionnement de la police en conformité avec les valeurs et les normes universelles de l'homme. Ainsi, les fonctionnaires de police contribueront en tout temps et en toutes circonstances à la protection des citoyens et à l'assistance que ces derniers sont en droit d'attendre ainsi que, lorsque les circonstances l'exigent, au respect de la loi et au maintien de l'ordre public. Ils respecteront et s'attacheront à faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales[13].

 

Le statut des fonctionnaires de police garantit leur intégrité. Les fonctionnaires de police doivent proscrire tout abus dans l'exercice de leurs missions[14].

 

Les fonctionnaires de police doivent éviter tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci[15].

 

Les éléments essentiels du statut de la nouvelle police sont fixés par la loi[16] ; les autres éléments sont exécutés par un arrêté royal qui règle le statut des membres du personnel des services de police[17].

 

La loi prévoit, pour les services de polices, la rédaction d'un code de déontologie contenant tous les droits et devoirs professionnels et éthiques que les membres du personnel des services de police doivent respecter et remplir dans l'exercice de leur fonction[18]. Son exécution est confiée au Roi.

 

Le code de déontologie permettra, d'une part, de garder le comportement des membres du personnel sous contrôle et, d'autre part, d'offrir une certaine protection contre les actes et/ou les omissions illicites des autorités et de la population. Il aura une fonction stimulante et normative et contribuera donc à améliorer la qualité du fonctionnement de l'organisation et à bien protéger le citoyen et le fonctionnaire même. Le non-respect des règles relatives à la déontologie pourra entraîner des sanctions et/ou des mesures d'ordre. En revanche, le respect de ces règles pourra donner lieu à une évaluation favorable.

 

Le code de déontologie se fonde sur un concept éthique sur la base des principes suivants :

 

·        la place de la police dans la société ;

·        la définition légale de la fonction de police ;

·        la socialisation des fonctionnaires de police ;

·        la fonction des droits et des libertés constitutionnels des citoyens en tant que base de l'ordre juridique ;

·        la dignité inhérente à la personne du citoyen ;

·        le rôle actif de la police dans le maintien et la protection des droits et des libertés des citoyens.

 

Tout ceci fera l'objet d'un suivi par une commission parlementaire en matière de police, assistée par le Comité permanent de contrôle des services de police, un organe de contrôle externe et indépendant placé sous la surveillance du Parlement.[19]

 

Le projet d’A.R code de déontologie a été signé par le Commissaire Général de la Police Fédérale et transmis au Ministre en date du 13 février 2003. La Police Fédérale attend actuellement l’accord du Ministre quant à la teneur du projet transmis avant de lancer la procédure de négociation syndicale. Ensuite viendront les démarches formelles à accomplir ( Justice, Inspection des Finances, Conseil consultatif des Bourgmestres et Conseil d’Etat) avant de présenter l’AR à la signature de Sa Majesté et, in fine, la publication au Moniteur belge.

 

D.2. Organes de contrôle. Il convient également de mentionner l’activité des organes de contrôle qui exercent une vigilance et une surveillance accrues des interventions des fonctionnaires de police. En effet, chaque service de police doit justifier ses actions en termes de qualité et de professionnalisme; efficacité, légalité, moralité, qualité de la gestion et respect des plans fédéraux et locaux. Le contrôle doit être effectué dans un esprit de transparence au sein d’une structure de contrôle interne et externe.

 

Sans préjudice de la surveillance de la police par les autorités administratives et judiciaires, la structure de contrôle se compose de deux niveaux.

 

Un niveau de contrôle interne, composé des services de l’Inspection générale des polices fédérale et locale, qui contrôlent, par le biais du suivi des plaintes, le fonctionnement quotidien des services de police, en particulier la manière dont les fonctionnaires de police individuels exercent leurs missions; contrôle de l’exécution des missions des unités locales et fédérales; contrôle du management, de l’efficacité des interventions, de l’utilisation des moyens, etc., par le biais de la fonction d’audit.

 

Un niveau de contrôle externe, composé d’un service centralisé et autonome, indépendant de la structure, de la politique et de l’exécution de l’organisation policière. Ce niveau – actuellement exercé par le Comité permanent de contrôle des services de police – est chargé du contrôle démocratique des objectifs formulés par le législateur; l’analyse des dysfonctionnements constatés d’office et par le contrôle interne et la formulation de recommandations au législateur.

 

 

 

E.  Création d’un groupe de travail. Enfin, le 28 mai 2002, le Ministre de l'Intérieur a décidé[20] de créer un groupe de travail interdépartemental "Arrestations policières" (les Services publics fédéraux Intérieur et Justice), comprenant des représentants de la police fédérale et de la police locale, en vue de déterminer les dispositions légales et réglementaires relatives aux arrestations policières qui devraient être modifiées ou créées et les mesures pratiques qui s’avèrent nécessaires pour améliorer les conditions dans lesquelles les arrestations sont opérées.

 

Le groupe de travail abordera les thèmes suivants:

 

A. Mesures prises à l'égard de personnes privées de leur liberté ou de personnes détenues

 

·        la base légale de l'arrestation administrative et judiciaire

·        la réglementation de la fouille

·        l'utilisation de menottes

·        l'information de tierces personnes

·        le dépôt de vêtements et d'objets

·        l'observation

·        l'alimentation

·        l'assistance médicale

·        la mise en liberté

 

B.  Infrastructure

 

·        la détermination du nombre des cellules de police, individuelles et collectives

·        la détermination du nombre des espaces d'observation

·        l'aménagement et l'équipement selon les normes minimales

·        la surveillance du complexe et des personnes

·        les règles en matière de sécurité et d'hygiène

 

C.  Administration

 

·        l'enregistrement

·        le dossier personnel

·        le contrôle

 

 

A.1.2. Demandes d'informations

 

- « des informations détaillées sur les sprays lacrymogènes mis à disposition des fonctionnaires de police, ainsi que copie de la réglementation en précisant les règles d’usage (paragraphe 16) »;

 

En ce qui concerne les informations détaillées sur les gaz incapacitants, sprays lacrymogènes et autres “pepper sprays” mis à disposition des fonctionnaires de police, ainsi que la réglementation qui en précise les règles d'usage, il faut distinguer la période avant la réforme des services de police et la période après la réforme (voir les documents en annexe).

 

Les réglementations et les règles d'usage déterminant l'utilisation de sprays lacrymogènes avant la réforme sont les arrêtés royaux, arrêtés ministériels et circulaires ministérielles suivants :

 

·        Arrêté royal du 10 avril 1995 réglant l'armement de la police communale;

·        Arrêté ministériel du 25 novembre 1994 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de la gendarmerie et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes;

·        Arrêté ministériel du 14 juillet 2000 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de la police judiciaire près des parquets et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes;

·        Circulaire Pol 26 bis du 03 mai 1995 relative à l'armement de la police communale

·        Circulaire Pol 37 ter du 29 mai 1998 modifiant la circulaire Pol 37 du 28 janvier 1993 relative au statut de l'agent auxiliaire de police – port d'un spray, gaz lacrymogène ou de tout autre produit incapacitant.

 

Ces réglementations sont transposées en note de services.

 

Pour l'ex-police communale, chaque corps a procédé à la publication de directives propres.

Pour l'ex-gendarmerie, la note DOAD/op/2/c du 05 janvier 1994 relative à l'utilisation d'un aérosol à produit incapacitant par les unités de la gendarmerie donne les règles d'usage et pour l'ex-police judiciaire il s'agit de la note 200-009 du 01 novembre 2000 relative à la gestion des armes, des munitions et de l'équipement.

 

Faisant suite à la loi du 7 décembre 1998 sur la réforme des services de police et à la création de la police fédérale et des corps de police locale, de nouvelles réglementations sont en préparation.

 

Celles-ci se substitueront aux arrêtés royaux, ministériels et aux circulaires ministérielles précitées. L'objectif poursuivi est l'uniformisation, autant que possible, des règles d'usage pour tous les fonctionnaires et auxiliaires de police quel que soit le corps de police auxquels ils appartiennent.

 

La base légale pour l'utilisation de ces matériels reste l'article 37 de la loi sur la fonction de police, selon lequel tout recours à la force doit obligatoirement poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement, doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi.

 

Par ailleurs, des normes techniques uniformes minimales seront imposées à tous les corps quant au matériel de police et plus particulièrement à l'armement. 

 

- «copie de l'arrêté royal relatif à la déontologie des fonctionnaires de police (paragraphe 17) » ;

 

L’arrêté royal fixant un code déontologique, en application des articles 50 et 51 de la loi du 26 avril 2002, n’est pas encore tout à fait achevé. Il sera transmis prochainement au Service public fédéral Intérieur.

 


Par rapport au traitement de personnes privées de liberté, le code déontologique comportera trois articles spécifiques.

 

Le premier article traitera de la responsabilité des fonctionnaires de police à l’égard de toute personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté ou d’une mesure de détention à garder ou placée sous leur surveillance. Ainsi, les fonctionnaires de police sont censés respecter la dignité de toute personne placée sous leur surveillance et s’abstenir de soumettre ces personnes à un traitement inhumain et dégradant ou à des représailles. Les fonctionnaires de police chargés de l’accompagnement, de la garde et/ou de la protection de personnes privées de leur liberté sont censés veiller dans l’exercice de leurs missions à ce qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ni à la dignité de ces personnes.

 

Le deuxième article prévoira l’aide et l’assistance médicale, l’accès aux équipements sanitaires, l’alimentation et la boisson.

 

Le troisième article protégera la vie privée des personnes arrêtées en veillant à ce qu’elles ne soient exposées ni à la curiosité publique, ni à la presse et en tenant secrète leur identité dans la mesure où cela s’avère nécessaire[21].

 

- « les commentaires des autorités belges à propos des extraits pertinents (pp. 20, 44, 52 et 76) du rapport du Comité P, portant sur l’année 2000, ainsi que des informations sur toutes mesures qui auraient été prises dans ce contexte par la Commission spéciale chargée de l’accompagnement parlementaire du Comité P (paragraphe 18) » ;

 

La Commission spéciale d’accompagnement a demandé au Comité permanent P d’affiner son système de contrôle et de suivi du fonctionnement des services de police. Ce qui s’est notamment traduit par le rapport en annexe.

Compte tenu d’un agenda serré en cette fin de législature, elle n’a pu s’exprimer formellement en réponse à la question pertinente du CPT. Le Comité a demandé que la question soit expressément reprise à l’agenda de ses plus prochaines réunions.

 

- « les commentaires des autorités belges sur la possibilité de généraliser l’installation de systèmes de vidéosurveillance dans les couloirs d'accès aux cellules dans les quartiers cellulaires des forces de l’ordre (paragraphe 19) » ;

 

Le respect de la vie privée et de la vie familiale est non seulement un droit constitutionnel[22] mais se retrouve également consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le respect de la vie privée est la règle et sa violation, l’exception.

 

Dans un premier avis, la Commission de protection de la vie privée belge avait adopté le point de vue selon lequel la loi du 8 décembre 1992[23] était applicable aux traitements d’images. Conformément aux modifications apportées à cette loi par celle du 11 décembre 1998[24], l’avis actuel indique que la loi est applicable à tout système de traitement d’images, qu’il soit analogique ou digital, permanent ou intermittent et que les images soient enregistrées ou non. Dans un autre avis, la Commission indique qu’en vertu des articles 3 §§ 3, 4, 5 et 6 de la loi, les traitements gérés par les services de renseignement et les services de police, sont exemptés du devoir d’information des personnes qui font l’objet d’un traitement.

 

La détermination de la légalité de la finalité d’un traitement est d’une importance fondamentale. La finalité doit résulter d’un besoin existant constaté. Au vu de l’article 4 de la loi du 8 décembre 1992, il y a lieu d’appliquer le principe de proportionnalité dans cette évaluation. Une balance doit être faite entre l’intérêt général et la protection de la vie privée de l’individu, sujet d’un traitement de données. Dans son avis, la Commission estime que le traitement de données personnelles sur support d’image est proportionnel lorsqu’il se déroule dans le cadre de la prévention et de la constatation d’infractions dans des endroits particulièrement dangereux. Un traitement d’images doit être adéquat et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi. La Commission estime que ce moyen doit rester un moyen subsidiaire par rapport aux autres moyens pour la réalisation de l’objectif poursuivi. Il doit être indispensable pour réaliser la finalité de l’opération lorsque d’autres mesures moins attentatoires à la vie privée se révèlent insuffisantes.

 

Les images traitées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à la finalité poursuivie. En outre, les images ne peuvent être utilisées de manière non compatible avec cette finalité. Le système ne peut permettre l’identification de personnes que lorsqu’elle est nécessaire à la réalisation de l’objectif visé.

 

L’article 18 de la loi du 8 décembre 1992 rend le gestionnaire du fichier responsable de la sécurité du traitement. Il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour entourer le traitement des garanties de sécurité suffisantes. Le risque de captation ou de manipulation indésirée de la transmission d’images provenant d’un système de surveillance vidéo à finalité policière n’est en effet, compte tenu des développements technologiques actuels, pas imaginaire.

 

Un système de surveillance vidéo est un traitement automatisé de données à caractère personnel et doit donc être préalablement déclaré à la Commission de protection de la vie privée. La déclaration doit en outre préciser si les images seront conservées ou non. Dans l’évaluation de l’utilisation de ce type de moyen, il faut partir des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il est évident que la mise en oeuvre d’un système de surveillance vidéo doit être proportionnelle (adéquate et nécessaire) par rapport à une problématique de sécurité particulière et que ce moyen doit être uniquement complémentaire par rapport à d’autres.

 

Sur la base du raisonnement susmentionné il convient certainement d’envisager l’usage généralisé d’un système de surveillance vidéo dans le cadre de l’assistance aux personnes arrêtées.  Toutefois, la décision doit être soigneusement préparée et pesée en tenant compte de tous les avantages et désavantages liés au système. C’est la raison pour laquelle le groupe de travail interdépartemental (voir supra) se penchera sur cette matière.

 

- « copie du premier rapport annuel de l'Inspecteur Général de la police fédérale et de la police locale, une fois celui-ci établi (paragraphe 20) ».

 

Le rapport annuel n’a pas encore été établi.

 

Chaque service de l’Inspection Générale a terminé la rédaction des parties le concernant. La rédaction du rapport annuel est donc en voie de finalisation et sera publiée d’ici juin 2003. Il ne peut donc, bien évidemment, être transmis au CPT.


 

A.2. Eloignement forcé d'étrangers par la voie aérienne

 

 

A.2.1. Recommandations

 

- « que les autorités belges réexaminent le type de menottes plastiques utilisées lors des «départs forcés avec escorte» (paragraphe 30) » ;

 

Le réexamen souhaité a été effectué.  L’utilisation des menottes en plastique (plastic strips)  a été abandonnée dès le mois de novembre 2002. Des directives écrites du Ministre de l’Intérieur ont été adressées en ce sens au Commissaire général de la police fédérale en date du 24 novembre 2002. Ces menottes ont été remplacées  par des menottes textiles, souples, en nylon.  L’automutilation (coupures, contusions, hémorragies p. ex.) est rendue quasiment impossible par l’utilisation de ce nouveau type de menottes.  Il est cependant apparu que ces menottes ne présentaient pas une fiabilité absolue.  A plusieurs reprises, en effet, il a été constaté que des personnes expulsées/refoulées étaient parvenues  à se désentraver les mains.  Une évaluation de ces menottes est donc en cours.

 

-  « qu'outre les principes déjà définis par les autorités belges, il soit tenu compte d’un certain nombre de considérations supplémentaires, lors de l'examen du nouveau projet de directive préconisant certaines adaptations des méthodes et moyens utilisés lors des opérations d’éloignement forcé, soumis par les responsables du Détachement de Sécurité aux autorités compétentes :

 

Le Gouvernement belge souligne tout d'abord que les moyens techniques utilisés par les services de police sont les moyens uniquement autorisés par le Ministre de l’Intérieur. La Police Fédérale  a en effet préparé en juillet 2001, un projet de directive "adaptations directives ministérielles rapatriements" ainsi qu’une proposition "nouvelles techniques et nouveau matériel"  destiné à encore améliorer et sécuriser les missions d’éloignement d’étrangers. Ce projet sera soumis à une Commission d’évaluation éthique et multidisciplinaire et sera étudié par les différents services du SPF Intérieur et de la Police Fédérale.

 

Le Ministre de l’Intérieur n’a pas encore pris position sur les projets et propositions précités.  Il a cependant décidé d’interdire les techniques pouvant provoquer une asphyxie (les techniques d’asphyxies posturales) et de créer une Commission chargée de donner un avis en ce qui concerne la proposition d’utiliser de nouvelles techniques et du nouveau matériel lors de l’exécution des rapatriements.

 

-« il serait totalement inacceptable que des personnes faisant l'objet d'un ordre d'éloignement soient agressées physiquement ou fassent l’objet de menaces pour les persuader de monter à bord d'un moyen de transport ou pour les punir de ne pas l'avoir fait »;

 

La crainte exprimée ici n’est pas fondée.  Aucune violence ou menace de violence physique pour persuader un étranger à coopérer à son éloignement n’est tolérée. Les directives ministérielles du 2 juillet 1999 pas plus que celles de novembre 1999 ne l’autorisent en aucune façon. Selon ces dernières, en cas de départ forcé sans escorte, la contrainte ne peut être utilisée qu’en cas d’échec d’une précédente tentative de rapatriement volontaire, et seulement pour conduire l’intéressé à

 

 

 

bord de l’avion. En cas de départ forcés avec escorte, les mêmes directives de novembre 1999 précisent que « la contrainte peut être utilisée dans des conditions strictes pour neutraliser la résistance de la personne à refouler ». Toute allégation de violence donne lieu à une demande d’enquête interne.

 

-« l’utilisation de moyens de contrainte susceptibles de provoquer une «asphyxie posturale» doit être exceptionnelle et faire l’objet de lignes directrices, afin de réduire au minimum les risques pour la santé de la personne concernée ; il en va de même pour les risques pour la santé liés au syndrome dit «de la classe économique», s'agissant des personnes fixées pendant des périodes prolongées à leur siège, notamment lors des «vols sécurisés» ;

 

L’utilisation de moyens de contrainte éventuellement susceptibles de provoquer une « asphyxie posturale » a purement et simplement été interdite.  Y compris même en cas de circonstances exceptionnelles, comme l’autorise pourtant le rapport du CPT.  Des directives écrites du Ministre de l’Intérieur ont été adressées en ce sens au Commissaire général de la police fédérale  en date du 24 novembre 2002. Encore que le CPT ne l’affirme pas formellement, le gouvernement belge tient à souligner que les forces de police ne font usage d’aucune technique susceptible d’entraîner une asphyxie posturale.

 

Quant au  syndrome dit «de la classe économique», le gouvernement belge tient à préciser que la quasi-totalité des vols sous escorte sont soit des vols court-courriers, soit des vols moyens-courriers. Le risque de souffrir des symptômes dit de «la classe économique » est donc extrêmement réduit mais possible d’où une surveillance des policiers qui escortent et des mesures ( marche dans l’avion…) éventuellement prises.

 

Sur un plan plus général, il est à souligner qu’au cours de l’année 2002, une évaluation complète des techniques et matériaux utilisés dans les opérations d’éloignement forcé a été réalisée. C’est suite à cette évaluation que le recours à des techniques de nature à conduire à une « asphyxie posturale », de même que le recours aux menottes en plastique a été expressément et formellement interdit.  Cette même évaluation a également débouché sur la décision de créer une nouvelle commission interdisciplinaire chargée d’éclairer le Ministre sur les techniques à utiliser lors d’éloignements forcés, à l’instar de ce qu’a réalisé la Commission Vermeersch en 1999.

 

 

- « tout étranger faisant l’objet d’une opération d’éloignement impliquant un départ «forcé», avec ou sans escorte, devrait se voir offrir la possibilité de bénéficier d'un examen médical préalable » ;

 

Tel est désormais le cas en Belgique. Toute personne à transférer du centre fermé où elle est maintenue vers l’aéroport est préalablement examinée d’office par un médecin avant son embarquement.  Le médecin délivre alors ou non un « fit to fly ». Ceci concerne notamment toutes les personnes rapatriées de force, avec ou sans escorte et les personnes éloignées par vol spécial.

 

 

-  tout étranger ayant fait l’objet d’une opération d’éloignement forcé avortée doit faire l’objet d’un examen médical complet, dès son retour en détention, que ce soit dans un établissement de police, un établissement pénitentiaire ou un centre spécialement adapté à la rétention des étrangers  ;

 

Lorsqu’un incident s’est produit lors d’un rapatriement ou lorsque l’intéressé s’est rebellé, un procès-verbal est toujours établi. Tout résidant regagnant le centre fermé après une tentative avortée de rapatriement volontaire est vu aussi par un membre du « team médical » du centre, s’il le demande ou encore si son état le nécessite.  Il faut ici rappeler la règle générale selon laquelle tout résidant en centre fermé peut faire appel à tout moment à un médecin extérieur à ses frais.  Ce principe est désormais consacré dans un arrêté royal (arrêté royal du 2 août 2002).  L’examen médical au retour d’un éloignement avorté peut également être demandé par un membre du personnel du centre s’il constate quelque chose d’anormal.

 

- « l’utilisation de moyens audiovisuels, s’agissant des «départs forcés avec escorte» ou des «vols sécurisés», devrait être poursuivie. En outre, des caméras de surveillance pourraient être installées dans divers locaux pertinents du Service de Rapatriement (couloirs d’accès aux cellules, itinéraire suivi par l’escorte et la personne à rapatrier/refouler jusqu’au véhicule spécialement aménagé, etc.) (paragraphe 36) ».

 

La problématique de l'utilisation des moyens audiovisuels vient déjà d'être expliquée plus haut. Ce moyen d'action devient encore plus délicat lors de l'exécution des "départs forcés avec escorte" ou des "vols sécurisés".

 

Une image faussée ou incomplète du transfert sera donnée si l’enregistrement ne se déroule pas du début à la fin de l’opération (prise en charge de la personne, transfert vers l’aéroport, fouille, séjour en cellule, préparation du transfert vers l’appareil, transfert vers l’appareil, embarquement, placement dans le fauteuil, embarquement d’autres passagers, vol, remise au service d’immigration locale).

Dans ce cas, la vie privée des autres passagers est compromise. Ceux-ci devraient donner leur accord. Un autre problème est le fait de se trouver sur un territoire étranger lors de transits et de remise au service d’immigration locale et d’être donc lié à la législation locale. En principe, l’autorisation doit être demandée aux autorités locales compétentes.

 

Seul un personnel qualifié et formé pourra filmer de manière correcte et adéquate un transfert. De plus, afin de ne rater aucune image, les prises de vue doivent être réalisées avec plusieurs caméras conjointes à une reproduction sonore nécessaire et exacte. Tenant compte du fait que par jour, on totalise souvent jusqu’à dix escortes, dont une partie étalée sur plusieurs jours, il s’avère difficile de libérer autant de moyens en personnel et en matériel audiovisuel.

 

Pour des raisons de sécurité, des caméras sont déjà installées dans le bâtiment des rapatriements. Les images ne sont toutefois pas enregistrées. En cas d’enregistrement, on se retrouve confronté au problème légal relatif à la vie privée (cfr. supra).

 

Le Gouvernement belge a pris, ces dernières années, toute une série de mesures visant à améliorer, radicalement, les missions de transfert et d’éloignement des personnes en séjour illégal. Ces mesures visaient à assurer la sécurité et l’intégrité physique de chacun et ce, dans le respect total de la dignité humaine.

 

Il faut rappeler aussi qu’il existe déjà plusieurs instances de contrôle  veillant au bon déroulement des opérations de rapatriement et disposant de moyens d’investigation et de contrôle étendus: l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale qui contrôle très régulièrement et d’initiative le bon déroulement des opérations de rapatriement, mais aussi le Comité parlementaire permanent de contrôle des services de police (Comité P) et, bien entendu, le pouvoir judiciaire.  Et il n’est pas exclu que l’Inspection générale de la police fédérale et de la police utilise pareils moyens audio-visuels lors de ses missions de contrôle.

 

A.2.2. Demandes d'informations

 

-         « copie de la décision de la Chambre du Conseil de Bruxelles du 26 mars 2002 concernant le cas de Semira Adamu, ainsi que communication, en temps utile, de la décision du Tribunal Correctionnel de Bruxelles (paragraphe 21) » ;

 

Une copie de la décision est transmise au Comité.

 

-         « en ce qui concerne les années 2001 et 2002 :

 

-         le nombre de plaintes pour mauvais traitements à l’occasion d’opérations d’éloignement d’étrangers, déposées auprès des autorités administratives, des autorités judiciaires, du Comité P et de l'Inspection Générale de la police fédérale et de la police locale, et le nombre de poursuites pénales/disciplinaires engagées suite à celles-ci ;

 

Le nombre de plaintes pour mauvais traitements à l’occasion d’opérations d’éloignement d’étrangers, déposées auprès de l'Inspection Générale de la police fédérale et de la police locale, est de 2 en 2001 et de 2 en 2002. Les autres services ne disposent pas de ce type d’information.

 

Cinq dossiers ont directement été traités par les services du Comité P. Ces plaintes concernaient des incidents survenus en 2001 et 2002 : 

 

·        plainte d’un Polonais qui a été refoulé sur décision de l’Office des étrangers car l’intéressée ne pouvait justifier de moyens de subsistance. Le Comité permanent P a décidé qu’il n’y avait eu aucun dysfonctionnement ;

·        plainte qui a donné lieu à l’ouverture d’une instruction judiciaire – affaire non clôturée ;

·        plainte suite à l’arrestation massive d’étrangers équatoriens expulsés sur décision de l’Office des étrangers et qui ont été détenus par la police locale de Bruxelles sans être sustentés. Le Comité permanent P a estimé qu’il y avait un dysfonctionnement et a fait les recommandations à la police locale de Bruxelles ainsi qu’au Ministre de l’Intérieur pour que l’on sustente les personnes arrêtées autrement qu’avec une gaufre ;

·        une citoyenne britannique arrêtée à sa descente du train Eurostar car elle ne portait pas de document valable. Le Comité permanent P a estimé qu’en premier lieu les faits relevaient de la compétence du ministère public et lui a renvoyé l’affaire. Le cas échéant, après son examen, le Comité en examinera les aspects spécifiquement policiers ;

·        expulsé par avion, le plaignant prétend avoir été frappé et que l’on a essayé de le piquer. Cette affaire est toujours à l’instruction.

 

 

 

Le CPT trouvera également ci-dessous un aperçu du nombre de plaintes introduites en 2001 et 2002 concernant de mauvais traitements qui auraient été infligés lors de rapatriement (forcés) d’illégaux et les suites qui y auraient été réservées. Il s’agit de rapatriements effectués par le détachement de sécurité de l’aéroport national (DSAN).

 

En ce qui concerne les plaintes de 2001, on peut noter les plaintes suivantes :

 

·        Plainte émanant de SABENA Security relative au rapatriement de Madame N. Aucun dysfonctionnement n’a été constaté dans le chef du personnel du DSAN ;

·        Plainte d’un avocat relative au rapatriement de Madame B. Aucun dysfonctionnement n’a été constaté ;

·        Plainte de Monsieur C.  via le Comité permanent P concernant le renvoi de Madame S. Aucun dysfonctionnement n’a été constaté dans le chef du personnel du DSAN.

 

En ce qui concerne les plaintes de 2002, on peut noter les suivantes :

 

·        Plainte relative au rapatriement de D. vers Kinshasa. Aucun dysfonctionnement n’a été constaté dans le chef du DSAN ;

·        Plainte de Monsieur S. introduite via le ministère de l’Intérieur concernant le rapatriement de 15 ressortissants thaïlandais. Cette plainte fait l’objet d’une enquête judiciaire du procureur du Roi de Dinant ;

·        Plainte d’un avocat relative au rapatriement de Monsieur F. le 08-11-2002. Aucun dysfonctionnement n’a été constaté dans le chef du personnel du DSAN ;

·        Plainte de Madame M. introduite via l’Office des étrangers concernant son rapatriement vers Kinshasa. Le dossier n’est toujours pas traité ;

·        Une enquête judiciaire a été ouverte dans un dossier, mais les résultats ne sont pas encore connus.

 

En ce qui concerne les autres dossiers, aucune procédure disciplinaire et/ou pénale n’a été initiée. Aucune sanction n’a été prise à la suite des plaintes énumérées supra.

 

-         un relevé des sanctions pénales/disciplinaires prononcées durant cette même période suite à de telles plaintes (paragraphe 22) ; »

 

Les quatre plaintes dont  a eu à connaître l’Inspection générale de la Police fédérale et de la police se sont toutes révélées non-fondées. 

 

- « copie du nouveau projet de directive, préconisant certaines adaptations des méthodes et moyens utilisés lors des opérations d’éloignement, élaboré en juin 2001 par les responsables du Département de Sécurité de la police fédérale à l’Aéroport de Bruxelles-National (paragraphe 26) » ;

 

Le  nouveau projet de directive, préconisant certaines adaptations des méthodes et moyens utilisés lors des opérations d’éloignement  est un document interne élaboré en juin 2001 par les responsables du Département de Sécurité de la police fédérale à l’Aéroport de Bruxelles-National à leur initiative. Le texte n’ayant pas  été avalisé  par le Ministre de l’Intérieur, il n’est actuellement, au vu de ce qui précède, pas possible de transmettre une copie de ce projet de directive.

 

- « des informations détaillées au sujet desdeux candidats réfugiés qui auraient été embarqués de force, le 16 mars 2002, à bord du «Patraikos II» à Anvers, avant que la Chambre du Conseil de Bruxelles n’ait eu à traiter de leur demande de mise en liberté, ainsi que, de manière plus générale, des informations relatives aux opérations d’éloignement par bateaux (paragraphe 37 ) ».

 

Jusqu’à ce jour, aucun rapatriement par bateau n’a été organisé.  S’agissant des refoulements, (c’est-à-dire les mesures d’éloignements prises suite à un refus d’entrée), ceux-ci ne sont qu’exceptionnellement opérés par la voie maritime.  Un refoulement par bateau ne serait, le cas échéant, organisé que s’il apparaissait  que c’est par la voie maritime que l’étranger a tenté de pénétrer sur le territoire belge. Les refoulements de personnes ayant tenté d’accéder illégalement au territoire via la voie maritime sont, en règle, éloignées par avion. Le refoulement effectué via le Patraikos II le 16 mars 2002 est le seul à avoir été opéré par bateau au cours de l’année 2002.

 

Au sujet de ce refoulement, les informations suivantes peuvent être communiquées.  Le 13 janvier 2002, le navire Patraikos II achemina jusqu’en Belgique quatre personnes s’étant déclarées de nationalité irakienne et démunies des documents requis à leur entrée.  Celles-ci sollicitèrent le statut de réfugié le lendemain de leur arrivée.  Elles ont alors été transférées à Bruxelles pour l’examen de leur demande d’asile et hébergées au Centre de transit 127.  En date du 19 février 2002, les instances compétentes conclurent à la recevabilité de la demande d’asile de deux de ces quatre personnes.  Ces deux personnes furent en conséquent autorisées à entrer et à séjourner sur le territoire belge. Les deux autres personnes firent l’objet d’une décision d’irrecevabilité de leur demande d’asile et, par conséquent, d’une décision de refoulement. Jusqu’à la mise en oeuvre de leur décision de refoulement, ces deux autres personnes demeurèrent donc au Centre 127. Leur  refoulement à bord du Patraikos II était initialement fixé au 13 mars 2002.  Mais pour des raisons techniques, celui-ci fut reporté au 16 mars 2002.  Des recours à la Chambre du Conseil aux fins d’obtenir la mise en liberté des requérants furent effectivement introduits les 18 et 19 mars 2002, c’est à dire postérieurement au refoulement des intéressés.

 


 

A.3. Conditions de détention dans les établissements des forces de l'ordre

 

 

A.3.1. Recommandations

 

- « que les trois geôles grillagées, dites «cellules de transit», du service de permanence au Commissariat central de police de la Ville de Bruxelles soient agrandies ou mises hors service (paragraphe 39) » ;

 

Le bourgmestre a pris bonne note des recommandations figurant dans le rapport et tâchera d’y faire donner les suites suggérées. Il signale que les cellules dites de transit jouxtant le dépôt communal et le service permanent du garde du commissariat central sont au nombre de deux et non de trois comme erronément mentionné par le CPT.

 

- « que les boxes d'attente d'environ 1,2 m² de la Cour d'Assises au Palais de Justice de Bruxelles soient agrandis ou mis hors service (paragraphe 40) » ;

 

Une demande a été introduite afin d’agrandir ces cellules en enlevant les murs de séparation. En outre, il convient de signaler qu’une rénovation complète du Palais de Justice est planifiée.

 

-         « qu'il soit immédiatement mis fin, au quartier cellulaire du palais de Justice de Bruxelles, à la pratique consistant à attacher chaque détenu venant consulter son dossier pénal avec une chaîne, par une cheville, à sa table de lecture (paragraphe 41) » ;

 

- « que les deux cellules nues de - 2 m², dépourvues d’éclairage, utilisées comme «cellules de punition» pour les mineurs indisciplinés ou violents au Tribunal de la Jeunesse de Bruxelles soient mises hors service (paragraphe 42) » ;

                       

Ces cellules sont utilisées exceptionnellement à l’égard de délinquants qui sont très agressifs afin de protéger les délinquants eux-mêmes, le personnel ou l’infrastructure. Des travaux d’amélioration de l’aération seront effectués et les murs de cloisons seront supprimés afin d’obtenir une superficie de 4,5 m².

 

- « que les autorités belges remédient aux déficiences constatées à l'Hôtel de police de Liège, tant dans les cellules individuelles que dans le local de détention collective (paragraphe 44) »

 

Les services logistiques et techniques de la police locale de Liège se chargent de remédier aux points évoqués par le Comité : des matelas seront installés dans chaque cellule, l’éclairage artificiel sera renforcé dans chaque cellule ; un mobilier solide et fixé tant au sol qu’au mur sera placé dans les cellules des gardés à vue. Tous les travaux et aménagements seront réalisés sous le budget 2003 dès que celui-ci sera disponible pour la Zone de police de Liège.


- « que les cellules de 0,72 m² du quartier cellulaire du Palais de Justice de Liège soient immédiatement agrandies ou, à défaut, mises hors service (paragraphe 47) » ;

 

Le projet de construction d’un nouveau bâtiment jouxtant le Palais de Justice (Annexes Nord et Sud) est en cours. L’adjudication a eu lieu le 21 novembre 2002. La durée prévue pour la construction de ces deux bâtiments est de 5 ans. L’annexe Nord va héberger le complexe cellulaire qui sera équipé de cellules de 3,5 m² et le complexe actuel du Palais de justice pourra voir son nombre de cellules réduit. 

 

- « que les cellules de garde à vue du Commissariat de police de Saint-Gilles soient équipées d’un matelas, et que les cellules du Commissariat central de la police de Namur soient agrandies ou, à défaut, que les personnes dont la garde à vue est amenée à se prolonger la nuit soient placées dans d’autres locaux (paragraphe 49)» ;

 

Saint-Gilles : la Zone de police MIDI a bien pris note de la remarque formulée au sujet des cellules disponibles au commissariat de Saint-Gilles, soit l’absence de matelas. Toutes les mesures ont été prises afin d’y satisfaire ;

 

Namur : le chef de corps de la Zone de police de Namur reconnaît que la dimension des cellules de garde à vue est effectivement assez restreinte mais signale qu’une modification entraînerait un coût considérable et une diminution du nombre de cellules, ce qui handicaperait sérieusement le fonctionnement de la zone de police. Il précise toutefois qu’un deuxième commissariat est en construction et qu’il a été tenu compte de ces remarques pour l’aménagement des futures cellules de garde à vue. Dès que ce commissariat sera en fonctionnement, il pourra envisager de modifier les cellules actuelles.

 

- « que des mesures soient prises sans délai afin que des normes légales et réglementaires idoines, prenant en compte les critères énoncés par le CPT, soient établies et appliquées au niveau national, s’agissant des conditions de détention dans les établissements des forces de l’ordre et de l’Ordre Judiciaire (paragraphe 50) ».

 

Un des premiers résultats des activités du groupe de travail "Arrestations policières" (voir supra) concerne un avant-projet d'arrêté royal fixant certaines normes minimales pour les cellules en matière de sécurité, de santé et d'hygiène et certaines normes relatives aux droits des personnes qui y sont incarcérées. Il s'agit d'un projet qui se trouve au premier stade, celui du groupe de travail même, et qui doit encore passer par tous les stades d'avis et de négociations. Il est par conséquent encore susceptible d'être modifié.

 

Dans le passé (1996), les autorités belges ont déjà soumis un projet relatif aux normes minimales des cellules mais uniquement pour l'infrastructure et les cellules propres aux services de police mêmes. Conformément aux observations formulées par le CPT dans le rapport de 1997 et aux constatations d'une enquête menée par le Comité permanent de contrôle des services de police, les autorités belges ont décidé d'abandonner ce projet et d'adopter une approche plus globale qui répond mieux aux normes fixées par le CPT.

 

L'avant-projet contient un certain nombre de dispositions générales sur les exigences en matière de sécurité, de santé et d'hygiène et établit une distinction entre les cellules individuelles et lescellules collectives. Il prévoit une superficie minimale pour les deux types de cellules, laquelle dépasse largement les normes fixées par le CPT et les dispositions sur les exigences en matière de confort et de sécurité.

 

En vue de la sécurité tant des personnes arrêtées que des fonctionnaires de police, des normes sont fixées concernant la surveillance et les matériaux utilisés.

 

Les droits des personnes arrêtées sont définis au niveau de l'enregistrement, de l'information, de la nourriture et des boissons, de l'aide médicale et de l'intimité lors de la surveillance.

 

L'objectif des autorités belges est de continuer à régler les principes fondamentaux de la privation de liberté par le biais de lois et d'arrêtés d'exécution et leur exécution pratique par le biais de directives et d'instructions. L'application des normes pourrait ainsi suivre cette évolution et être efficacement adaptée aux nouvelles évolutions et aux nouveaux besoins.

 

A.3.2. Commentaires

 

- « les autorités belges sont invitées à agrandir les trois geôles de 1,7 m² environ, installées dans les locaux des 12e et 13e Divisions de police au Commissariat central de police de la Ville de Bruxelles (paragraphe 39) ».

 

Le bourgmestre de la ville de Bruxelles signale que les locaux des 12e et 13e division mentionnés dans le rapport sont respectivement les anciens districts 13 et 24 situés dans le même bâtiment. Les locaux de l’ex district 24 sont actuellement occupés par la 2ème division ; ceux de l’ex district 13 le sont par la Recherche Locale. Les cellules de passage de la Recherche Locale cités par le CPT ne sont plus utilisées comme endroit de détention mais comme débarras.



A.4. Garanties fondamentales contre les mauvais traitements

 

A.4.1. Recommandations

 

- « que le droit, pour une personne faisant l'objet d'une arrestation judiciaire, de pouvoir informer, dès le début de sa privation de liberté, un proche ou un tiers de son choix de sa détention soit expressément garanti ; que toute possibilité de retarder exceptionnellement la mise en œuvre de ce droit soit clairement circonscrite par la loi et fasse l'objet de garanties appropriées (par exemple, tout retard devrait être consigné par écrit avec les raisons qui l'ont motivé ; l'aval d'un fonctionnaire supérieur de police n’ayant aucun lien avec l’affaire en question ou d'un magistrat du parquet devrait être requis) (paragraphe 52) » ;

 

- « que l’accès à un avocat, pour les personnes en garde à vue, soit garanti en droit belge, et ce dès le début de la privation de liberté par la police (paragraphe 54) » ;

             

- « que les autorités belges reconnaissent expressément aux personnes détenues par les forces de l'ordre, dès le début de leur privation de liberté, le droit à l'accès à un médecin, y compris de leur choix (paragraphe 55) » ;

 

- « que des mesures soient prises afin de remettre systématiquement aux personnes détenues par les forces de l'ordre, au début de leur détention, un formulaire exposant l'intégralité de leurs droits, y compris ceux mentionnés aux paragraphes 52 à 55. Ce document devrait être disponible dans un éventail approprié de langues et les personnes concernées devraient être invitées à signer une déclaration attestant qu'elles ont bien été informées de leurs droits (paragraphe 56) ».

 

Les quatre recommandations précitées font partie du domaine d’activité du groupe de travail “Arrestations policières” et feront l’objet, au cours de 2003, de propositions aux autorités compétentes.  Le principe des quatre recommandations, in casu, le droit à l’information de tiers, l’accès à un avocat, l’assistance médicale et les droits du détenu, ne fait l’objet que de peu de discussions. Le groupe de travail s’occupera principalement de la définition des conditions auxquelles les droits concernés peuvent être exercés et des garanties contre les abus et l’usage impropre.

 

Le 12 novembre 2002 le groupe de travail interdépartemental a décidé de créer plusieurs sous-groupes qui se pencheront sur les différents sous-domaines de la matière.

 

En première instance le groupe de travail "Droits et compétences des fonctionnaires de police en cas d’arrestation policière et de détention". Ce groupe de travail traitera les points suivants :

 

·        La définition du rôle des officiers de police judiciaire et administrative

·        La fouille

·        L’utilisation de menottes (déjà un projet en préparation)

·        Le lieu de détention

·        Mesures dans l’intérêt de l’instruction ( photographies, mesures corporelles, dactyloscopie, prise de tests d’écriture, de sang, d’urine, d’odeur et autres tests, la confrontation et les mesures pouvant l’accompagner)

·        Le traitement des mineurs

·        Le traitement des personnes ivres et malades (maladies mentales & physiques)

·        Le traitement des familles

·        Le contact avec les personnes en application de la loi sur les étrangers

·        La sécurité des fonctionnaires (de police)

 

Le groupe de travail se penchera également sur les soins aux et le traitement des détenus, mais du point de vue de la police:

 

·        Enregistrement avant détention, dossier de détention, journal de bord

·        Mesures avant détention (dépôt de vêtements et d’objets personnels, assistance médicale, fouille, recours à des moyens de coercition, observation caméra)

·        Régime au cours de la détention (nourriture, hygiène, vêtements, soins médicaux, fumer, aérer, lecture, visites, contrôle, surveillance caméra, mesures particulières)

·        Mesures après la détention ou le transfèrement vers d’autres lieux

 

En deuxième instance, le groupe de travail "Droits des détenus". Ce groupe de travail se penchera sur un ensemble de mesures, qui doivent définir clairement la position juridique des personnes en cas d’arrestation, sous la forme d’une initiative législative, en vue d’une notification permanente et systématique de ces droits au moment de l’arrestation. Par écrit et dans une langue comprise par l’intéressé, compte tenu de la réalité et de la spécificité du lieu de l’arrestation. Seront réglés en particulier:

 

·        La notification pratique de la privation de liberté

·        L’usage des langues

·        La prise de connaissance de pièces (dossier d’arrestation, procès-verbaux, etc.)

·        Notification de l’arrestation à certaines personnes et aux parents de mineurs

·        Assistance médicale

·        Assistance juridique

·        Plaintes et dénonciations à la suite de mauvais traitements et d’autres situations, conséquences de ces plaintes et dénonciations, mesures

 

Le groupe de travail abordera également la question de l’assistance à et du traitement des détenus, mais du point de vue du détenu :

 

·        Enregistrement pour détention, dossier de détention, journal de bord

·        Mesures en vue de détention ( dépôt de vêtements et d’objets personnels, soins médicaux, fouille, recours à des moyens coercitifs, observation caméra)

·        Régime de détention (alimentation, hygiène, vêtements, soins médicaux, fumer, aérer, lecture, visites, contrôle, surveillance caméra, mesures particulières)

·        Mesures après l’incarcération ou le transfèrement vers d’autres lieux

 

En troisième instance, le groupe de travail "Infrastructure". En réalité, ce groupe de travail existe déjà au niveau de la police fédérale, où il élabore des normes relatives à l’infrastructure. Le volet “Arrestations policières” y sera également traité, mais sera soumis au groupe de travail en session plénière en ce qui concerne :

 

·        Les notions pertinentes: complexe de cellules; cellule; responsable du complexe; responsable de la détention, du séjour, du lieu; le détenu

·        Les normes au niveau de la capacité

·        Les normes concernant l’empêchement d’évasions, de destruction, d’incendie volontaire et de suicide

·        Les normes concernant l’exécution des tâches par les responsables de la détention, du séjour et du départ des détenus

·        Les normes en matière de protection anti-incendie, comprenant un plan d’évacuation

·        Les normes en matière d’hygiène, d’aération, etc.

·        Les conditions spécifiques relatives aux cellules au niveau de la fermeture, de la lumière, de l’air, de la communication, du chauffage, du sanitaire, du mobilier, aux cellules pour personnes en état d’ivresse, aux cellules pour patients psychiatriques, aux cellules d’observation

·        Mesures de transition

·        Entretien du complexe, des cellules

 

 

A.4.2. Demandes d'informations

 

-  « des informations mises à jour sur l'état d'avancement des travaux concernant l'élaboration d'un code de conduite des interrogatoires (paragraphe 57) ».

           

Il n’existe pas de code de conduite des interrogatoires tel quel. Mais au cours de la formation dispensée, chaque policier reçoit un cours sur les techniques et procédures d’interrogatoire où l’on retrouve non seulement les principes légaux, humanitaires et psychologiques mais aussi une liste explicative des bonnes pratiques d’un interrogatoire. Un extrait du cours est transmis au Comité (CPT).

 

L’audition d’une personne en qualité de suspect, d’inculpé, de victime ou de témoin est également régie par la Circulaire n° COL 12/98 du 1er octobre 1998 du Collège des Procureurs généraux relative à la loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction, complétée par les circulaires COL 9/2000 et 9/2001.

 

Plus spécifiquement, la circulaire ministérielle du 16 juillet 2001 relative à l’enregistrement audiovisuel de l’audition des mineurs victimes ou témoins d’infractions, encadre de façon très précise l’audition de mineurs lorsqu’ils sont victimes ou témoins d’infractions sexuelles ou de maltraitance grave, tant au niveau des modalités pratiques de l’audition que de son déroulement. Cette circulaire recommande que l’audition soit réalisée par un fonctionnaire de police ayant suivi une formation judiciaire fonctionnelle en matière d’audition de mineurs d’âge et ayant été reconnu comme étant spécialement habilité à effectuer ce type d’audition.



 

 

B.  Etablissements penitentiaires

 

 

 

B.1. Visite de suivi à la Prison de Lantin

 

 

B.1.1. Demandes d'informations

 

-  « des informations détaillées sur les mesures concrètes mises en œuvre à l’EDS de Paifve afin d’accueillir dans de bonnes conditions d’hébergement et de soins une quarantaine de patients supplémentaires en provenance de l'annexe psychiatrique de la Prison de Lantin (paragraphe 61) ;

 

Suite à l’ouverture du pavillon rénové de l’EDS de Paifve en date du 02.09.2002, la capacité d’accueil des internés à  Paifve a été augmentée de 41 places et  compte actuellement 167 places.

 

Le principal reproche que l’on pouvait adresser à l’institution de Paifve était le manque de soins spécialisés. Ce problème est directement lié aux difficultés rencontrées par l’administration pénitentiaire au niveau du recrutement de personnel spécialisé dans le secteur de la psychiatrie. Une première difficulté résulte du manque de psychiatres et de personnel infirmier spécialisé sur le marché du travail belge et touche dès lors également le circuit « civil » des soins psychiatriques. En outre, des considérations d’ordre salarial aiguillent bien souvent le choix des psychiatres et infirmiers spécialisés du marché vers le secteur privé, au détriment du secteur public.

 

Malgré ces difficultés, l’équipe soignante à Paifve a pu être  complétée et se compose actuellement de 5 psychiatres (84 heures par mois), 6 psychologues, 3 assistants sociaux, 9 éducateurs et 10,5 infirmiers.

 

-  « confirmation que les aménagements de trois des «cellules nues» du quartier disciplinaire situées au sous-sol de l'annexe psychiatrique ont bien été effectués (paragraphe 63 ) ».

 

Ces cellules ont été mises hors service.

 

 

B.2.  Etablissements visités pour la première fois

 

 

B.2.1. Recommandations

 

-  « qu’une stratégie globale concrète soit élaborée et résolument mise en œuvre à la Prison d'Andenne, afin de résoudre le problème de la violence entre détenus. Des mesures spécifiques doivent notamment être prises pour instaurer au sein du personnel une attitude qui le rend attentif aux signes de troubles et déterminé à lutter contre la violence entre détenus (paragraphe 69) » ;

 

Le problème souligné rencontre tout à fait les préoccupations de la direction locale.

 

Cet établissement héberge des détenus condamnés à de longues peines qui connaissent bien les rouages de la prison, sont adaptés à la sous – culture carcérale et ont un réseau extérieur par lequel passent un certain nombre de transactions « mafieuses » donnant lieu au phénomène de racket entre détenus (principale source de la violence entre détenus à la prison d’Andenne).

 

En réponse au  phénomène de la violence entre détenus, diverses pistes sont explorées :

 

A. D’une manière concrète, les mesures suivantes ont été adoptées à Andenne :

 

·        La création d’une section protégée, qui offre à une trentaine de détenus sélectionnés (majoritairement des condamnés pour faits de mœurs) une série d’activités communautaires organisées et encadrées par des intervenants extérieurs.

 

·        Le projet « accueil des détenus nouveaux entrants» qui vise à fournir une information au détenu « entrant », notamment sur le phénomène de racket entre détenus, dans le but de rendre ce problème visible et de casser le silence qui l’entoure. Cet accueil se fait dans les 24 heures suivant l’arrivée du détenu par la direction et les éducateurs, et dans les 5 jours par le service psychosocial. A cette occasion, 2 brochures d’accueil sont remises au détenu : la mini brochure d’accueil et la brochure d’informations pratiques.  Les résultats sont positifs en ce qui concerne les éducateurs. L’engagement du service psychosocial et des services d’aide aux justiciables dans cette problématique doit encore être développé.

·        L’évaluation de l’expérience fait apparaître que, même si les effets obtenus ne sont pas aussi importants qu’espérés, elle a permis de sensibiliser d’avantage le personnel de surveillance à son rôle d’accueil.

 

·        L’organisation d’une formation axée sur le racket entre détenus à l’attention des éducateurs et des chefs de quartier. Un premier module de « gestion du stress et des émotions » est proposé au personnel. Le taux d’inscription reste cependant assez faible.

 

·        Une meilleure organisation des sorties au préau : depuis le mois de novembre 2002, les détenus vont au préau par groupe de 40 personnes dont la composition reste identique à chaque sortie. Les détenus ont ainsi moins de crainte de fréquenter le préau puisqu’ils savent en compagnie de qui ils seront. Ils peuvent demander de changer de groupe afin de se trouver dans un groupe qui les rassure davantage.

 

·        La Direction mène en outre une réflexion sur le problème de l’isolement de l’agent de surveillance en tant que facteur favorisant l’émergence de la violence dans le cellulaire. L’agent qui travaille seul sur section se trouve très isolé dès que les  33 détenus de sa section se trouvent hors cellule. Lors d’une bagarre au préau par exemple, il ne lui est pas possible d’intervenir, sauf à abandonner son poste. Ce problème est  inhérent à la conception de la prison.

 

B.  De manière plus générale,

 

Divers programmes ont été mis en œuvre pour développer les aptitudes des agents pénitentiaires à la communication interpersonnelle et à la gestion de la violence.

 

a)  Du côté francophone, la formation de base pour les agents pénitentiaires aborde la gestion de l’agressivité et l’importance de la communication en cas d’incidents critiques.

Des modules de pré-formation ont été organisés de décembre 2001 à septembre 2002 en collaboration avec l’a.s.b.l. « Université de Paix » (Namur). Cette formation est centrée sur l’assertivité et la communication non-violente. Elle concerne aussi bien les relations des agents entre eux (en ce compris les autres personnes œuvrant au sein de la prison) que les relations avec les détenus. Le contrat avec cette a.s.b.l. ayant été renouvelé, un nouveau groupe (54 agents) a débuté cette formation dés le début de décembre 2002. Jusqu’à présent, l’indice de satisfaction est très élevé.

 

b) Du côté néerlandophone, la formation de base pour les agents pénitentiaires comprend des sessions axées sur la communication et sur la gestion de conflits et d’agressions.

 

Le thème de la communication est par ailleurs abordé de façon implicite durant toute la formation de base. L’importance d’une bonne communication est régulièrement rappelée et les agents sont encouragés à adopter une attitude assertive.

La communication fait également l’objet d’une grande attention dans le cadre de formations plus spécifiques telles que celles destinées aux chefs de quartiers, assistants pénitentiaires adjoints ou à l’occasion de la formation Access (pour les agents pénitentiaires travaillant à l’entrée (portiers).

 

On doit regretter toutefois que plusieurs projets de formations axées sur les aptitudes sociales proposés par des établissements pénitentiaires n’aient pu être réalisés pour cause de restrictions budgétaires.

 

Le service médical joue également un rôle dans la lutte contre la violence et a d’ailleurs été invité à formuler toute proposition lui paraissant adéquate à la lutte contre la violence croissante au sein des prisons.

 

Le dispensateur de soins qui observe des traces de violence sur un détenu en avise le médecin de la prison qui, après avoir examiné le détenu, établit une attestation reprenant les déclarations de ce dernier, les observations médicales à propos des lésions encourues et les conclusions médicales qui en découlent.

Le médecin de la prison est habilité à délivrer des attestations personnellement au détenu que ce dernier est libre de transmettre au directeur de la prison. Le directeur de la prison est tenu de fournir un accusé de réception au détenu et de faire rapport au Ministre sans délai.

Les médecins de la prison sont en outre chargés de procéder à l’enregistrement anonyme de l’ensemble des manifestations de violence commises au sein de la prison dès qu’elles sont observées ou soupçonnées par des dispensateurs de soins. Cet enregistrement est rédigé de façon à ce que les détenus impliqués ne puissent pas  être identifiés.

Le médecin apprécie quelles informations sont couvertes par le secret médical. Il lui appartient de décider si les faits qu’il constate justifient ou non une dénonciation.

 

- « que les autorités belges développent un plan global, précis et chiffré, de l’évolution de la population pénitentiaire en Belgique dans les cinq années à venir, faisant apparaître les différentes mesures envisagées pour juguler la surpopulation pénitentiaire et leur répercussion chiffrée estimée (paragraphe 71) » ;

 

Depuis 1996, l’administration centrale du SPF Justice a pris des initiatives pour tenter d’analyser  et de prévoir l’évolution de la population carcérale. Un « programme des besoins » a été développé sur base des chiffres journaliers de la population pénitentiaire en vue de déterminer, d’une part, l’évolution probable de la population carcérale et, d’autre part,  les besoins de l’administration en fonction de cette évolution.

 

Par la suite, une recherche  a été commandée à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve pour développer un outil de projection dans l’objectif d’évoluer vers une démarche explicative des origines des effectifs futurs de la population carcérale. A cet effet, des modèles théoriques et opérationnels basés sur des projections de flux et stocks ont été développés.

 

De manière générale, l’outil développé a été structuré autour de 3 questions:

 

Quels sont les mécanismes de l’inflation dans la population pénitentiaire?

Qu’adviendra-t-il si ces tendances se poursuivent?

Quelles sont les mesures pouvant avoir un impact sur ces tendances?

 

Des démarches supplémentaires sont cependant encore nécessaires avant de pouvoir introduire ce genre d’instrument de projection dans la pratique journalière de l’administration pénitentiaire.

 

-  « à la Prison d'Anvers, que les autorités belges fassent en sorte que les mesures de réduction de la surpopulation soient accompagnées d’un accroissement et d’une diversification des programmes d’activités offerts aux détenus (paragraphe 73) » ;

 

La situation s’est améliorée depuis le passage de la délégation du CPT. En effet, dès lors que le climat de tension issu des mouvements sociaux s’est apaisé, le régime (en ce compris l’offre d’activités aux détenus) est revenu à la normale.

 

Les activités culturelles ont été quelque peu réduites au profit d’actions de formation (cours de langue, de calcul, de cuisine, … ) considérées comme étant plus axées sur la réinsertion.

 

Il convient de noter que la fourniture d’aide et de services aux détenus en vue de leur réinsertion sociale relève de la compétence de la Communauté flamande. Le 08.12.2000, le gouvernement de la Communauté flamande a approuvé un « plan stratégique » destiné à élargir et améliorer l’offre d’aide et de services  aux personnes détenues, par le biais de programmes de formation, de mise au travail, d’activités sportives, de loisirs, etc. Ce plan stratégique a été mis à exécution dans 6 prisons pilotes: Anvers, Bruges, Merksplas, Hoogstraten, Wortel et Turnhout.

 

Une équipe constituées des personnes suivantes a été mise en place dans chacune des 6 prisons pilotes:

 

·        un gestionnaire du projet (secondé, dans les grands établissements, par un assistant), chargé de l’implémentation et du suivi du plan stratégique au nom du gouvernement flamand;

·        un consultant pour l’assistance aux détenus sur le plan de la formation professionnelle et la mise à l’emploi;

·        des professeurs de langues, d’informatique, de calcul, d’écriture, d’aptitudes sociales, …;

·        des travailleurs culturels pour dispenser des cours de formation générale, de sport et des activités de détente;

·        des assistants de différents horizons (travail de bien être général, assistance aux drogués, soins aux handicapés, CPAS …) pour aider les détenus dans leur recherche de solutions à leurs problèmes personnels et sociaux;

·        des assistants chargés de la guidance individuelle et du suivi des détenus à travers l’éventail de possibilités d’aide et d’assistance pendant et après la détention.

 

La Communauté flamande tente ainsi de développer une offre diversifiée d’activités dans la perspective d’une intégration harmonieuse et complète du détenu dans la société. A la prison d’Anvers en particulier, le personnel de la Communauté flamande travaille en étroite collaboration avec le personnel fédéral de la prison au développement d’initiatives. Le développement optimal de l’offre d’activités est néanmoins freiné par le problème de surpopulation que connaît la prison et par le manque d’infrastructures appropriées.

 

-  « que les autorités belges prennent des mesures urgentes afin d’accroître et diversifier significativement les programmes d’activités offerts aux détenus à la Prison d’Andenne, à la lumière des commentaires au paragraphe 75 (paragraphe 75) » ;

 

En ce qui concerne le travail:

Le travail domestique occupe une centaine de détenus, employés à 4/5 temps afin de favoriser la mise au travail d’un maximum de personnes.

 

Le travail industriel (qui occupe en moyenne une soixantaine de détenus) est peu développé et partant, entraîne une sous-utilisation des 4000 m² d’ateliers industriels dont dispose la prison.

Avec l’appui de la Régie du travail pénitentiaire, de nouvelles initiatives sont en cours  afin d’attirer des entrepreneurs désireux de faire effectuer certains travaux (de manière ponctuelle ou régulière) en dehors de leurs propres locaux.

Un atelier de menuiserie démarrera aux environs du mois d’avril 2003, l’achat de nouvelles machines étant en cours.

 

En ce qui concerne la formation:

L’offre de formation (une formation en informatique (12 détenus), une formation en hôtellerie (12 détenus) et un module de formation en gestion (accès à la profession)) est insuffisante pour un établissement de 400 détenus. Une intensification et diversification des formations professionnelles doit dès lors être organisée.

Une formation en soudure, (qui avait dû être interrompue pour non-conformité de l’installation aux normes de sécurité et d’hygiène)  reprendra prochainement dès que l’installation d’un extracteur d’air sera terminée.

 

En ce qui concerne les activités socio-culturelles et sportives:

Plusieurs activités socio-culturelles (lecture, guitare, pâtisserie, éducation à la santé, vie de couple, cours d’anglais ou d’italien, …) et sportives (tournoi de ping-pong, de mini-foot, …) gérées par des éducateurs, des intervenants extérieurs ou même des détenus, sont organisées régulièrement. Un projet de construction d’une salle de sport est en cours  mais il faut compter un délai de 5 ans minimum pour la phase de construction. Entre temps, une “bulle” sera montée cette année dans un préau.

 

- « que la pertinence du régime de restriction dit de «l’option zéro» soit réexaminée à la Prison d’Andenne. D’autres mesures, plus sélectives et plus efficaces, pourraient être mises en œuvre pour contrôler les personnes/objets entrants en prison et, si nécessaire, les moyens de contrôle ainsi que le nombre et la formation du personnel pourraient être adaptés (paragraphe 76) » ;

 

L’option zéro visait plusieurs objectifs :

 

1.      l’amélioration de la sécurité de l’établissement en interdisant de manière drastique l’entrée d’effets provenant d’une source extérieure non sûre ;

2.      l’amélioration de la fluidité des visites et donc du contrôle des visiteurs ;

3.      dans un climat syndical tendu : l’affectation du personnel initialement prévu pour le contrôle des effets entrants à un secteur plus « utile », en l’espèce l’encadrement d’activités pour les détenus (bibliothèque et sport) ;

4.      la réduction de l’offre illicite de produits stupéfiants.

 

Ce régime restrictif a été implanté parallèlement à une cantine qualitativement et quantitativement performante, mais malheureusement fort onéreuse. Le problème du coût de la cantine est à présent résolu dans la mesure où un nouveau contrat a été conclu avec une firme pratiquant des prix beaucoup plus abordables que la précédente, ce qui permet d’atténuer les effets restrictifs de l’application de l’option zéro à l’égard des détenus.

 

Le climat syndical tendant à se décrisper, une remise en question du choix de l’option zéro peut dès lors être envisagée.

 

- « que les effectifs en médecins généralistes et en infirmiers soient considérablement renforcés à la Prison d'Anvers (paragraphe 78) » ;

 

Dans les prisons belges, la norme est de 1 médecin généraliste ETP (« équivalent temps plein ») pour 339,34 détenus. Avec une norme de 1 médecin ETP pour 647,79 détenus, la prison d’Anvers connaissait la situation la plus défavorable du pays. L’engagement d’un second médecin qui donne une consultation tous les jours ouvrables (30 heures par mois) a permis d’améliorer la situation.

 

La situation reste en revanche difficile en ce qui concerne les infirmiers : l’équipe d’infirmiers compte 5 personnes (dont 4 intérimaires), ce qui est  insuffisant dès lors que la norme est d’1 infirmier pour 60 détenus. La prison d’Anvers pâtit du manque d’infirmiers, généralisé en Belgique, mais particulièrement aigu dans cette région.

 

- « que des réunions de coordination du service médical soient organisées à la Prison d’Andenne (paragraphe 82) » ;

 

La réalité du travail médical en prison, assuré par des dispensateurs de soins qui n’exercent pas à titre principal dans des établissements pénitentiaires, ne favorise pas les réunions de concertation.

 

Il existe toutefois des réunions par qualification professionnelle (par service). Le médecin chef se met régulièrement en concertation avec chacun de ses services. Il existe en outre des contacts réguliers avec l’administration centrale, par l’intermédiaire du médecin directeur et des inspecteurs du Service de Santé Pénitentiaire.

 

Depuis septembre 2002, 8 infirmiers coordinateurs ont été nommés au niveau national. Une de leurs missions consiste à assurer une meilleure collaboration et coordination des services infirmiers des prisons.

 

Dans le service de médecine générale de la prison d’Andenne, le médecin chef et le médecin chef adjoint ont au minimum une fois par semaine un entretien téléphonique au sujet des problèmes concernant les patients et le service. Il y a en outre 4 fois par an une réunion des médecins du service de médecine générale afin de régler les gardes et de discuter des problèmes du service.

 

-  « que des mesures soient prises à la Prison d'Andenne afin que la confidentialité médicale soit pleinement respectée et, en particulier, que tout examen médical d’un détenu soit effectué hors de l'écoute et - sauf demande contraire du médecin dans un cas particulier – hors de la vue du personnel pénitentiaire (paragraphe 84) » ;

 

Les agents pénitentiaires présents aux consultations (médecins et dentistes) sont des agents détachés à l’infirmerie dans l’objectif d’y assurer la surveillance des détenus. Certains de ces agents font fonction d’aide infirmier. Néanmoins, dans la mesure où la confusion est possible dans le chef des détenus, il a été convenu que les consultations auront  lieu en dehors de la présence de ces aides infirmiers qui resteront dans le couloir de l’aile médicale de la prison, sauf dans les cas où le médecin estime leur présence nécessaire pour des motifs de sécurité. Un ordre de service a été pris  en ce sens.

 

- « que la procédure concernant les prélèvements urinaires à visée disciplinaire/répressive (détection de stupéfiants) à la Prison d'Andenne soit revue, afin que les médecins exerçant au titre de médecin traitant au sein de l'établissement ne soient associés, en aucune manière, aux procédures disciplinaires ou judiciaires visant leurs patients (paragraphe 85) » ;

 

Depuis l’ouverture de la prison d’Andenne,  quatre prélèvements urinaires ont été effectués à des fins disciplinaires/répressives dans le cadre de la détection de stupéfiants. Trois prélèvements ont été réalisés à la demande de la direction de la prison et le quatrième  à la demande d’un médecin légiste.

 

Dans ces 4 cas, le médecin de la prison avait préalablement informé le détenu du contexte du prélèvement et communiquait le résultat du test au demandeur sans aucun commentaire. L’intervention du médecin de la prison se limitait dès lors au rôle de préleveur, sans plus.

Dorénavant, la réalisation de tels prélèvements par le médecin exerçant au titre de médecin traitant au sein de la prison n’est plus autorisée.

 

Les autres prélèvements urinaires sont réalisés à des fins purement médicales (mise au point d’un diagnostic et suivi thérapeutique). Le détenu a toujours la possibilité de refuser le test. Les résultats ne sont jamais transmis à la direction de la prison.

 

- « qu'une stratégie d'assistance de l'ensemble des usagers de drogues en milieu carcéral soit élaborée (paragraphe 88) » ;

 

Remarques générales. Selon une appréciation du Service de Santé Pénitentiaire, on peut estimer que près de la moitié des détenus consomment régulièrement de la drogue, que 15% en ont déjà pris en intraveineuse et que de plus en plus de toxicomanes se trouvent confrontés, en plus de leur dépendance, à des problèmes d’ordre psychiatrique. A cela s’ajoute le fait que la prison constitue une communauté fermée qui favorise les comportements à risque contribuant à la contamination par des maladies liées à la drogue (HIV et l’hépatite B et C). Enfin, une forte concentration de toxicomanes crée automatiquement un circuit de drogues et ses conséquences : gros bénéfices, chantage, violence,…

 

Stratégie. Une approche globale et pluridisciplinaire du phénomène est indispensable tant en termes de gestion de la prison, de la détention – et de l’après – détention – qu’en termes de santé publique.

 

Cette approche nécessite une concertation permanente entre les différents acteurs sur le terrain : gestionnaires de la prison, dispensateurs des soins de santé, et intervenants externes, dans le respect des missions de chacun.

 

A cette fin, et conformément aux instructions de la circulaire n°1722 du 18 décembre 2000  définissant l’approche intégrale de la problématique de la drogue dans les établissements pénitentiaires, un groupe de pilotage « drogue » a été mis en place  au sein de  chaque établissement. Il s’agit de groupes locaux qui sont supervisés par un groupe de pilotage « central ». Deux coordinateurs (un néerlandophone et un francophone) ont été désignés pour assurer une politique homogène et de qualité.

 

Les axes de cette politique sont les suivants :

 

·        Accueil du détenu entrant : les dispensateurs de soins sont attentifs à tout problème de dépendance et veillent à ce que la désintoxication se déroule dans les mêmes conditions qu’à l’extérieur ; 

·        Information des détenus ; 

·        Incitation des détenus à participer à des programmes de désintoxication ;

·        Mise en relation des détenus avec les organismes externes qui peuvent les aider ;

·        Développement des programmes de promotion de la santé et des soins préventifs, avec une attention toute particulière aux maladies liées à la drogue (HIV, hépatite, tuberculose), à leur dépistage et aux manières d’éviter les comportements à risque. Ces programmes s’adressent également au personnel travaillant dans la prison.

 

Le double défi des soins de santé en prison est, d’une part, d’assurer que le niveau des soins de santé apportés aux détenus en général, et aux toxicomanes en particulier, soit équivalent à celui dont ils pourraient bénéficier à l’extérieur et, d’autre part, d’orienter cette action sur un retour à l’état de liberté dans des conditions de réinsertion favorables.

 

A Andenne en particulier, s’il est exact qu’il n’existe pas à proprement parler de plan thérapeutique destiné aux toxicomanes, l’entrée en fonction d’un médecin psychiatre a permis d’aborder la problématique de la toxicomanie de manière plus efficace. Par ailleurs, le groupe local de pilotage « drogue » de la prison se réunit plusieurs fois par an. Lors de sa dernière réunion (29.10.2002), l’ordre du jour était le suivant : l’entrée en fonction d’un psychiatre depuis septembre 2002 permettant ainsi une aide plus efficace aux détenus pharmaco-dépendants ; l’encadrement systématique des détenus sous traitement de substitution par les services d’aide de la Communauté française ; le projet de mise en place d’une section à caractère thérapeutique destinée aux toxicomanes ; et le développement d’une opération de réduction des risques (« boule de neige »).

 

Formation. Le programme de formation de base des agents pénitentiaires englobe un module qui met l’accent sur les problèmes liés à l’usage de drogue. Cet aspect est également repris dans la formation continuée. Il faut souligner que divers projets de formation demandés par les établissements pénitentiaires francophones pour l’année 2002 sur ce sujet n’ont malheureusement pas pu être concrétisés, à défaut  de budget.  

 

Ces formations sont uniquement destinées au personnel de surveillance. Les membres du personnel soignant ne reçoivent pas de formation spécifique, vu leur formation professionnelle antérieure. Ils bénéficient par contre d’une  formation d’introduction au milieu carcéral. Si la problématique de la drogue n’est pas abordée lors de ces sessions, l’aspect relationnel avec les détenus est quant à lui intégré dans le programme.

 

Une enquête nationale tenue auprès des chefs de quartier, sur  initiative du groupe central “drogue”, a démontré le besoin de formations complémentaires concernant les problèmes liés à la drogue. Néanmoins, il est clair que les formations en la matière doivent faire partie d’une approche intégrée et globale développée par les coordinateurs “drogue”.

 

- « qu'une haute priorité soit accordée au développement de la formation, tant initiale que continue, du personnel pénitentiaire et que des mesures particulières soient prises à l’égard du personnel contractuel (paragraphe 92) » ;

 

Les formations ont pour objectif de fournir aux membres du personnel pénitentiaire les outils nécessaires à l’accomplissement de leur mission dans le cadre de la politique générale de l’administration pénitentiaire.

 

En ce qui concerne le personnel de surveillance, il convient de distinguer les formations (de base et continuée) dispensées aux agents pénitentiaires et celles dont bénéficient les agents gradés.

 

a)  les agents pénitentiaires

 

·        Formation de base

 

En principe, la formation initiale des agents de surveillance est assurée par le Centre de Formation de Base de Lantin (pour les francophones) et par le Centrum voor Basisopleiding ‘De Bres’ à Bruges (pour les néerlandophones). La formation s’étend sur 4 semaines. Cette formation est obligatoire pour tous les agents pénitentiaires et a lieu lors de l’entrée en service de l’agent.

 

La réalité diffère cependant quelque peu de ce principe. En effet, certaines formations doivent être postposées en raison non seulement de la pénurie de personnel (qui empêche l’envoi en formation) mais également de divers mouvements de grève. Bon nombre d’agents sont encore en attente de cette formation plusieurs mois après leur entrée en service. D’importants efforts sont fournis par l’administration pour tenter de résorber les retards et assurer la formation minimale de chaque agent. En Flandre, la décision a d’ailleurs été prise de transférer une semaine de la formation de base au Vervolmakingsinstituut voor Penitentiaire Kaders (V.I.P.K.) à Merksplas pour augmenter la capacité de formation.

 

Les agents pénitentiaires en service depuis plus d’un an et qui n’ont pas encore reçu cette formation de base sont appelés à suivre une formation raccourcie de deux semaines. Cette formation raccourcie-ci tient compte des expériences de terrain déjà acquises.

 

La formation de base est assurée tant pour les agents contractuels que pour le personnel statutaire.

 

·        Formation continue

 

Les formations continues sont organisées à l’initiative des deux centres (un par communauté linguistique) de formation des cadres pénitentiaires ou à la demande des établissements pénitentiaires. En l’absence de directives quant au minimum de formations continues à suivre, il existe une grande diversité entre les différents établissements. On remarque que cette  formation n’est suivie que par les agents motivés.

 

En ce qui concerne les demandes de formation émanant des établissements, il n’a pas été possible de répondre aux attentes car leur estimation budgétaire était trois fois supérieure aux moyens disponibles. De plus, la lourdeur extrême des procédures administratives nécessaires à la mise en œuvre d’un projet et l’impossibilité de décharger le personnel des tâches courantes en vue de la formation, ont parfois constitué un obstacle insurmontable à la réalisation des projets.

 

 

·        Formations spécifiques

 

Pour certaines catégories d’agents pénitentiaires, des formations spécifiques sont organisées en raison des aspects particuliers de leur travail.

 

- C’est notamment le cas pour les agents qui travaillent à l’entrée (portiers). Ceux-ci suivent une formation ‘Access’ (programme de gestion de l’accès à la prison) de 5 jours qui aborde aussi bien les aspects techniques de leur fonction que le thème de la communication. A partir de cette année, 3 jours de cette formation sont consacrés au module “communication”.

Il incombe aux directions des établissements pénitentiaires de vérifier dans quelle mesure les agents concernés de leur établissement ont été en mesure de suivre cette formation.

 

- Au cours du 2ème semestre de 2002, une formation de 4 jours a été dispensée pour la première fois aux agents employés dans les sections pour internés. Cette formation sera prolongée en 2003 et 2004.

 

b)  Autres grades

 

·        Formation de base

 

Seuls les assistants pénitentiaires adjoints bénéficient d’une formation de base,  d’une durée de 60 jours répartis de la manière suivante:  13 jours en rapport avec les compétences sociales, 32 jours axés sur la fonction et 15 journées de stages dans différents établissements pénitentiaires.

 

Pour les autres grades, aucune formation systématique n’est prévue.  Certaines initiatives ont néanmoins été prises par le passé: ainsi, en 1998, 162 chefs de quartier ont suivi une formation de 4 jours axée sur la “fonction  dirigeante”.

 

·        Formations spécifiques ou continues

 

Les agents gradés qui sont chargés de la coordination des agents pénitentiaires préposés à l’entrée reçoivent une formation de 9 jours, dont 4 jours concernant des matières techniques et 5 jours axés sur la “fonction dirigeante” (entre autres, le coaching).

 

Remarques : Plusieurs pistes de réflexion sont ouvertes en matière de politique de formation du personnel, notamment:

 

·        la possibilité d’offrir des “sessions d’introduction” dès leur entrée en service pour les nouveaux agents pénitentiaires;

·        l’instauration d’un système de plan de formation allant de pair avec une évaluation permanente en concertation avec les différents services concernés;

·        l’instauration d’une épreuve de clôture permettant de sanctionner la formation suivie en terme de réussite;

·        la réalisation d’une évaluation poussée des effets des formations dispensées afin d’adapter, si nécessaire, les programmes en fonction des besoins.


 

-  « que l'aménagement des «naakte cellen» de la Prison d'Anvers soit revu, afin de les équiper d’un lit, d’une table et d’une chaise, si nécessaire, fixés à demeure. Il conviendrait également d’équiper les plaques de mousse d’une housse ignifugée, afin d’éviter tout risque d’incendie ou d’ingestion par un détenu (paragraphe 93) » ;

 

Trois des 8 cellules de punition ont déjà été aménagées et  2 autres le seront prochainement.

 

La remarque formulée par le CPT pouvant s’appliquer à une série d’établissements, la programmation de travaux  et l’achat d’équipement est en cours afin d’aménager toutes les cellules de punition du pays de manière à les rendre conformes aux exigences de sécurité et d’hygiène requises.

 

De manière plus large, la réglementation et la procédure de placement en cachot, cellule de punition ou autre cellule nue méritent d’être clarifiées et uniformisées.

 

- « qu’un registre soit tenu à la Prison d'Anvers, où serait consigné chaque cas dans lequel les moyens de contrainte ont été utilisés à l’encontre d’un détenu, et que des consignes écrites spécifiques soient élaborées concernant l’utilisation des moyens de contrainte (paragraphe 94) »;

 

Les consignes ont été adaptées : le registre précise ce qui justifie l’isolement (médical, disciplinaire), le motif d’utilisation des moyens de contrainte et leur nature.

 

-  « que l’aménagement des cellules disciplinaires et d’isolement à la Prison d’Andenne soit revu, afin de les équiper d’un lit, d’une table et d’une chaise, si nécessaire, fixés à demeure (paragraphe 95) » ;

 

Voir réponse fournie  au point concernant le § 93 du rapport CPT.

 

-  « que lesmesures nécessaires soient prises afin de faire accélérer la procédure d’examen, d’adoption et d’entrée en vigueur de la loi concernant la révision de la procédure du système disciplinaire pénitentiaire belge (paragraphe 96) » ;

 

En novembre 1997, une commission a été chargée d’élaborer un projet de loi de “principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus”. La commission – communément appelée « Commission Dupont », du nom de son président, le Professeur Lieven Dupont - a déposé son rapport en février 2000. Un important chapitre du projet de loi élaboré par cette commission concernait le droit disciplinaire applicable aux détenus. Le Ministre de la Justice a remis le résultat des travaux de la Commission Dupont pour examen au président de la commission de la Justice de la Chambre des Représentants. L’avant-projet de loi de base est dès lors devenu une proposition de loi mais est encore toujours au stade d’examen en commission de la Justice de la Chambre des Représentants. Devant l’impossibilité de clôturer ce dossier sous cette législature, le Parlement a adopté ce 20 mars 2003 la résolution relative au rapport final de la Commission “loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus”. Cette résolution souligne la nécessité d’examiner en priorité, au cours de la prochaine législature, le rapport final de la Commission (voir document en annexe).

 

-  « que la procédure d’attribution des congés pénitentiaires et des mesures de libération conditionnelle soit réévaluée. Il convient en particulier de prendre des mesures afin que les importants retards de traitement des demandes de libération conditionnelle soient comblés (paragraphe 98) ».

 

Il importe de distinguer clairement la problématique des congés pénitentiaires de celle de la libération conditionnelle. En effet, depuis le 1er mars 1999, les décisions en matière de libération conditionnelle sont prises non plus par une autorité administrative, en l’occurrence le Ministre de la Justice, mais bien par les commissions de libération conditionnelle instaurées par la loi du 18 mars 1998, commissions de type juridictionnel, indépendantes de l’administration.

Les retards dans le traitement des propositions de libérations conditionnelles que l’on a connu durant la première année de fonctionnement sont à présent résorbés et les avis du Ministre sont rendus en temps voulu. Il n’en reste pas moins que la procédure est longue et lourde, même lorsque les délais légaux sont strictement respectés. Cette problématique, parmi d’autres, a été prise en compte par la Commission « statut externe des détenus, tribunaux d’application des peines et mesure de la peine » (instaurée en janvier 2000 et dont les travaux touchent à leur fin) dans le souci de proposer des procédures plus simples et plus efficaces.

 

B.2.2. Commentaires

 

-  « s'agissant de la Prison d'Anvers, il convient de ne pas se départir d'une règle élémentaire : un détenu, un lit (paragraphe 70) » ;

 

Afin de désengorger la prison anversoise, il est régulièrement procédé au transfèrement de détenus vers les établissements de Wortel et Merksplas. La construction d’une nouvelle prison à Anvers est à l’examen.

 

La surpopulation dans les établissements pénitentiaires est un problème crucial, particulièrement aigu dans les maisons d’arrêt comme la prison d’Anvers. Les solutions envisagées sont développées de manière plus complète dans le cadre de la réponse à la demande d’information figurant au § 71 du rapport CPT.

 

-  « une réflexion devrait être conduite à la Prison d'Andenne pour mettre en place des solutions adéquates au problème du retard dans l’acheminement des détenus au service médical (paragraphe 83) » ;

 

De manière générale, tous les mouvements de circulation de détenus (en ce compris l’acheminement des détenus vers le service médical) à la prison d’Andenne sont fort lents.

Cette lenteur est inhérente à une conception paralysante de la sécurité qui doit être réexaminée.

 

La gestion de l’acheminement des détenus vers le service médical requiert un important travail de concertation et de collaboration permanentes entre la direction de la prison, les agents pénitentiaires et les responsables du service médical.

 

En ce qui concerne les pathologies aiguës, on constate que les extractions de détenus vers des consultations à l’extérieur sont nettement plus difficiles depuis l’entrée en vigueur de la réforme des polices : la disponibilité des services de police à ces fins ayant fortement diminuée.

 

En ce qui concerne les cas psychiatriques aigus devant être acheminés vers une annexe psychiatrique ou un établissement de défense sociale : voir réponse fournie à la demande d’information figurant aux § 80 et 86 du rapport CPT.

 

 

-  « le manque de surveillants, associé au nombre important d'heures supplémentaires, peut facilement générer un niveau important de stress pour le personnel pénitentiaire et un épuisement professionnel précoce, une situation qui risque d’exacerber la tension inhérente à tout environnement carcéral(paragraphe 90) »;

 

Voir la réponse plus générale fournie à la demande d’information figurant au § 91 du rapport CPT.

 

-  « l’horaire exagérément matinal et dès lors dissuasif de la promenade pour les détenus punis de la Prison d'Andenne serait à revoir (paragraphe 95) » ;

 

Les heures de préau ont été modifiées de manière à  rencontrer cette observation.

 

-  « la pratique consistant à placer, dans des circonstances exceptionnelles, des détenus de la Prison d'Andenne en cellule disciplinaire sans aucun vêtement serait, si elle s'avérait exacte, totalement inacceptable (paragraphe 95 ) » ;

 

Il est évidemment exclu que pareille mesure soit décidée à titre de sanction par la direction.

 

La règle est que le détenu puni de cellule de punition soit changé et habillé d'un pyjama. Exceptionnellement, quelques rares détenus tentent de mettre fin à leur jour en se pendant avec leurs vêtements préalablement déchirés, voire avec leur slip. Dans ces cas extrêmes, la direction est effectivement très dépourvue et il est exact qu'avec l'accord de l'assistant pénitentiaire de service et de la direction, le personnel peut être amené à  ne pas restituer de vêtements au détenu. C'est cependant extrêmement rare.

 

- « le CPT se félicite de l’introduction progressive dans tous les établissements pénitentiaires de la possibilité pour les détenus d’obtenir, sous certaines conditions, des visites familiales prolongées et encourage vivement les autorités belges à poursuivre leurs efforts engagés dans ce sens (paragraphe 97) » ;

 

Cette nouvelle pratique a été instaurée dans le cadre d’une circulaire n°1715 du 5 juillet 2000 relative aux relations affectives en détention. Ces instructions visaient à fixer des normes minimales applicables dans tous les établissements.

 

-  « il serait souhaitable de fixer un délai maximal raisonnable pour l’examen des demandes de congés pénitentiaires (paragraphe 98) ».

 

Le congé pénitentiaire doit, notamment, permettre au condamné de préparer le plan de reclassement qu’il présentera dans le cadre de l’examen de son dossier sous l’angle d’une libération conditionnelle. C’est la raison pour laquelle, la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle prévoyant l’examen du dossier trois mois avant l’admissibilité, le premier congé pénitentiaire peut être octroyé six mois avant cette admissibilité. Les délais que le Service des Cas individuels se fixe pour traiter la demande de congé sont de 1 mois pour les congés que l’on peut qualifier d’ « ordinaires » et de six semaines à deux mois pour les dossiers plus complexes ou nécessitant une procédure plus lourde (cas d’Assises, délinquants sexuels, …).  Ces délais sont à compter à dater du jour où le dossier transmis à l’administration centrale est complet.

 


B.2.3.  Demandes d'informations

 

-  « des informations mises à jour concernant diverses mesures prises récemment par les autorités belges pour lutter contre la surpopulation pénitentiaire (paragraphe 71) »;

 

La surpopulation des prisons belges s’accroît constamment, rendant de plus en plus difficile la gestion d’une détention axée sur la réparation et la réinsertion et créant des conditions de détention parfois alarmantes.

 

Diverses mesures ont été prises à cet égard :

 

·        En amont de l’emprisonnement, la loi du 7 mai 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome devrait, à l’aide d’autres mesures telles que la médiation, permettre d’éviter le recours trop direct à la peine d’emprisonnement. A ce jour, plus de 1000 peines de travail ont déjà été prononcées ;

 

·        Pour les condamnés à une peine d’emprisonnement, la Belgique a développé, depuis 1998, la mise sous surveillance électronique comme mode d’exécution de la peine, qui concerne actuellement quelques 300 condamnés (sur une base journalière). Des considérations budgétaires, auxquelles sont notamment liées les difficultés de recruter du personnel, empêchent le plein développement de ce mode d’exécution de la peine. La circulaire ministérielle du 26 novembre 2002 relative à la surveillance électronique a été prise. En vertu de celle-ci, la période de 30 jours durant laquelle les condamnés dont le total des peines d'emprisonnement principal effectif n'excède pas 1 an (ou 3 ans en cas de constitution volontaire) peuvent être mis en "phase d'examen en vue de surveillance électronique" par la direction de l'établissement est prolongeable à 2 reprises chaque fois pour une période de 30 jours calendrier.

 

·        Sur le plan législatif, le gouvernement a déposé un projet de loi « relatif au renforcement du contrôle des détenus condamnés qui quittent la prison, à l’amélioration du statut de la victime quant l’auteur quitte la prison et à l’optimisation de la capacité carcérale » visant, entre autre, à instaurer des quotas pénitentiaires, de manière à permettre à l’administration pénitentiaire de gérer le flux des entrées en prison, et donc la surpopulation. Bien que la Commission Justice de la Chambre aie eu l’occasion d’en discuter (lors de deux sessions), le projet de loi n’a pu aboutir Il convient de souligner que la résolution du 20 mars 2003 relative au rapport final de la Commission « loi de principe concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus » estime que l’aboutissement de ce projet de loi est une condition sine qua non pour que les principes de base énoncés par cette Commission soient mis en œuvre dans la pratique. 

 

·        En vertu de la circulaire ministérielle du 20 décembre 1999 relative à la libération provisoire – emprisonnement subsidiaire, les peines d'emprisonnement subsidiaires en cours d'exécution n'entrent plus en ligne de compte pour le calcul de la date de libération provisoire, quels que soient les faits qui justifient la peine provisoire. Deux exceptions sont néanmoins prévues:

 

-  pour les condamnés à un emprisonnement principal de plus de 3 ans;

-  pour les condamnés à un emprisonnement principal de moins de 3 ans mais qui, compte tenu de leur(s) peine(s) d'emprisonnement subsidiaire, doivent purger plus de 3 ans, pour autant qu'une proposition de libération conditionnelle ait déjà été formulée par le directeur.

 

·        En vertu de la circulaire ministérielle du 6 décembre 2000 relative à l’admissibilité à la libération provisoire, la circonstance que la récidive légale a été retenue n'a plus d'incidence sur le calcul de l'admissibilité à une libération provisoire. Les règles relatives à l'opportunité d'octroyer une libération provisoire (examen des contre-indications) restent d'application.

 

·        Le Ministre de la Justice a, par ailleurs, instauré ne commission pluridisciplinaire (commission « statut juridique externe, tribunaux d’application des peines et mesure de la peine ») chargée notamment de mener une réflexion sur les différentes peines et sur la mesure de la peine. Les travaux de cette commission sont sur le point d’aboutir.

 

·        En termes d’infrastructures, après la prison d’Ittre (qui a ouvert ses portes en juin 2002 et peut accueillir 400 détenus), la construction d’une prison de 420 places a été entamée à Hasselt. La construction d’une nouvelle prison à Anvers est à l’examen. Une réflexion est en cours en ce qui concerne la fermeture et le remplacement par des structures plus adaptées et plus modernes de petits établissements comme Ypres, Namur, Termonde, Huy et Dinant.  

 

-  « les commentaires des autorités belges à l'égard des prix pratiqués à la cantine de la Prison d'Andenne (paragraphe 77) » ;

 

Cette information, fondée au moment du passage de la délégation du CPT, ne l’est plus actuellement. Des prix nettement plus raisonnables peuvent à présent être pratiqués à la cantine de la prison d’Andenne dans la mesure où un nouveau contrat a été conclu avec une firme pratiquant des prix plus abordables pour les détenus que la précédente.

 

- « des informations détaillées concernant le programme en Flandre de regroupement des internés et des détenus qui nécessitent des soins psychiatriques (nombre d’internés et de détenus concernés, établissements de destination, renforcement des moyens en effectifs et thérapeutiques dans les établissements de destination, calendrier de transfèrement, etc.) (paragraphe 80) » ;

 

-  « des informations détaillées concernant le programme en Wallonie de regroupement des internés et des détenus qui nécessitent des soins psychiatriques (nombre d’internés et de détenus concernés, établissements de destination, renforcement des moyens en effectifs et thérapeutiques dans les établissements de destination, calendrier de transfèrement, etc.) (paragraphe 86) » ;

 

 

L’objectif poursuivi est de regrouper les détenus (internés ou non) dont l’état nécessite des soins

 

psychiatriques, afin de leur assurer – de manière plus efficace et plus économique - les soins nécessaires à leur état, dans le respect de normes de qualité équivalentes à celles qui sont en vigueur dans les services psychiatriques extérieurs à la prison.

 

Pour atteindre cet objectif, les institutions pénitentiaires doivent être adaptées, non seulement sur le plan des infrastructures, mais également en termes d’encadrement. A ce propos, il convient de souligner la difficulté qu’il y a à recruter le personnel qualifié, vu la pénurie généralisée sur le marché du travail. Les normes d’encadrement en vigueur en ce qui concerne les institutions psychiatriques telles qu’elles sont fixées par l’arrêté royal du 23 octobre 1964,  prévoient  pour les cas aigus et chroniques, par 100 patients, et en termes d’équivalents temps plein”, 1,6 psychiatres, 1,12 psychologues, 1,12 assistant social, 13,3 infirmiers et 11,1 paramédicaux.

 

Il est clair que cette évolution nécessitera des moyens financiers nouveaux.

 

En ce qui concerne la partie francophone du pays, le projet de regroupement des soins psychiatriques concerne trois établissements à savoir: Paifve (établissement de défense sociale), l’aile B de la prison de Tournai et l’annexe psychiatrique de la prison de Forest.

Le plan d’action accorde la priorité aux internés.

 

Le nombre d’internés attendant leur transfèrement en établissement de défense sociale était de 104 en octobre 2002.

 

Diverses phases d’action sont mises en œuvre:

 

-         Le 2 septembre 2002, suite à l’ouverture du pavillon rénové, la capacité de l’EDS de Paifve a pu être augmentée de 41 places et compte  donc actuellement 167 places.

 

-         L’aile B de la prison de Tournai va être transformée pour y accueillir 80 internés en attente d’être transférés vers un EDS. Le choix s’est porté sur Tournai en raison notamment de la proximité de l’EDS “les Marronniers” de Tournai et des liens possibles de collaboration scientifique et médicale avec cette institution. Le projet (qui en est toujours  au stade de la conception) prévoit la mise en place de 3 unités de vie avec également des espaces de vie communautaire.

 

-         La capacité de Paifve sera étendue à son maximum, soit 250 places.

 

-         Aux termes de l’ensemble des travaux, l’aile B de la prison de Tournai ainsi que l’annexe psychiatrique de la prison de Forest accueilleront les détenus (non – internés) nécessitant des soins psychiatriques permanents. Même s’il n’est pas facile de déterminer de manière très précise le nombre de détenus concernés, on peut, à la lumière des études scientifiques, considérer que ce nombre oscille entre 5 et 10 % de la population (soit quelques 200 à 250 détenus pour la partie francophone du pays).

 

Dans la partie néerlandophone du pays, la problématique se pose en des termes assez différents. En effet, la Flandre ne dispose pas d’établissement de défense sociale. Les internés séjournent donc dans des sections psychiatriques et de défense sociale au sein même des établissements pénitentiaires. Quelques 92 internés sont placés en institutions psychiatriques externes. De nombreux internés (322) attendent leur placement en défense sociale (165) ou en institution externe (157). Le problème se révèle particulièrement aigu à Gand et Anvers.

 

L’objectif poursuivi est la mise en place d’un réseau de soins dans lequel le placement desinternés se ferait sur base d’un critère de sécurisation: “low – mid -  high security”. Les hôpitaux ordinaires pourraient accueillir les internés nécessitant peu de précautions sur le plan de la sécurité. Les sections spécifiques des hôpitaux psychiatriques accueilleraient les internés requérant un niveau de sécurité moyen. Des sections spécialisées au sein des prisons accueilleraient les internés requérant un  degré élevé de sécurité.

 

En juillet 2001, un réseau d'accueil d'internés (medium risk) au sein de 3 institutions psychiatriques privées a été mis en place. Il s'agit des hôpitaux psychiatriques de Zelzate, Bierbeek et Rekem qui se sont dotés d'une section de psychiatrie légale permettant d'accueillir  92 internés au total. Ces 3 hôpitaux se voient octroyer des subsides (allocations par patient et par jour d'hospitalisation) à ces fins.

 

Dans l’attente de la mise en place  de ce réseau de soins, il a été décidé de procéder au regroupement des internés dans des sections psychiatriques de prisons déterminées, dans l’esprit des normes fixées par l’Arrêté Royal du 23.10.1964 (portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre), pour y assurer un niveau de soins adéquat.

 

Ce regroupement se fera de la manière suivante:

 

Transfèrement de 100 internés de la section psychiatrique de Gand vers une nouvelle section de défense sociale à Bruges. Cette section répond aux normes hospitalières en matière d’infrastructures et peut faire appel au centre médico-chirurgical de la prison en cas de besoin. La collaboration avec plusieurs institutions universitaires de la région sera possible. Une mise à niveau du personnel, sur le plan de la formation, sera néanmoins nécessaire.

 

Transfèrement de 60 internés de la section psychiatrique d’Anvers vers la section de défense sociale de Merksplas. Ce transfèrement se fera dans le cadre de travaux projetés à la prison de Merksplas, qui permettront d’ouvrir une section modernisée. En attendant la réalisation de ces travaux, ces transfèrements se feront en fonction des places libérées grâce au transfèrement de détenus francophones vers la prison de Ittre. Ici aussi, une mise à niveau du personnel sera nécessaire.

 

Les annexes psychiatriques de Anvers, Gand et Louvain secondaire restent en activité.

 

Les infrastructures de Merksplas et Turnhout devront permettre d’atteindre 320 lits.

 

Enfin, le Ministre de la Justice a soumis au Conseil des Ministres un avant projet de loi qui révise en profondeur la thématique de l’internement en prenant appui sur le rapport rendu en 1999 par la Commission “Internement”. Le Conseil des Ministres devrait se pencher prochainement sur ce dossier.

 

-  « des informations détaillées sur l’éventuelle modification de stratégie en ce qui concerne les traitements de substitution durables en milieu carcéral (paragraphe 89) » ;

 

La circulaire relative à l’approche intégrale de la problématique des drogues dans les établissements pénitentiaires (voir le document en annexe) fait le point sur l’attitude à adopter dans ce domaine.

 

La poursuite d’une thérapie d’entretien à base de produits de substitution est recommandée dans

 

les cas suivants :

 

·        les femmes enceintes, eu égard au risque pour le fœtus et le déroulement de la grossesse ;

·        les détenus qui ne séjourneront que peu de temps dans la prison et pour qui une désintoxication durable n’est pas réalisable dans ce contexte ;

·        les séropositifs au HIV et à l’hépatite.

 

Dans tous les cas, la décision de commencer un traitement de substitution, de poursuivre un traitement d’entretien ou d’appliquer un programme de désintoxication progressive, relève de la responsabilité du médecin traitant de la prison.

 

Il est également recommandé d’aligner tout traitement sur un éventuel programme de substitution entamé avant la détention.  A cet effet, le médecin traitant de la prison prend contact avec le médecin qui soignait le détenu avant sa détention, moyennant l’autorisation écrite préalable du détenu. Le médecin est alors prié de communiquer par écrit des indications sur le traitement déjà suivi et les doses prescrites. Il est possible de se concerter avec ce médecin à propos du traitement à appliquer, à condition qu’il s’engage à visiter son ancien patient en prison au moins une fois par mois.

 

Les traitements de substitution en cours sont clairement détaillés et notés dans le dossier médical.

Lors de transfèrements de courte durée vers d’autres établissements pénitentiaires, la continuité du traitement de substitution doit de toute façon être assurée.

 

Un document détaillé concernant les produits de substitution a été adressé à tous les médecins travaillant en prison.

 

-  « des informations mises à jour sur la situation prévalant aux Prisons d'Anvers et d'Andenne en matière de personnel pénitentiaire (paragraphe 91) » ;

 

A la date du 15 octobre 2002, l’administration pénitentiaire comptait, en ce qui concerne le personnel de surveillance, 5770 unités à plein temps, sur un effectif fixé à 5807. En d’autres termes, le taux d’occupation est de 99%. De manière plus détaillée, on peut préciser que sur ces 5807 emplois, 100 sont destinés à compenser les retards de congé.

 

Entre novembre 2000 et mars 2001, les cadres du personnel de tous les établissements ont été revus. La notion de « cadre opérationnel » fut introduite, fixant le minimum de personnel indispensable au fonctionnement normal d’un établissement.

 

Ces deux dernières années, l’effectif du personnel a été augmenté de 700 unités. Cette réalité objective n’empêche pas que, sur le terrain, on ait l’impression qu’il reste des emplois à pourvoir et que le recrutement traîne. Jamais par le passé un tel accroissement de personnel n’a été réalisé en si peu de temps. Les circonstances ont souvent rendu ces recrutements très difficiles, notamment : le manque de candidats dans certaines régions du pays, la décision des autorités fédérales de bloquer les recrutements dans les services publics, le climat social perturbé, les modifications des procédures de recrutement et de sélection, un turn over du personnel très important et un grand nombre de conversions d’emplois contractuels en emplois statutaires.

 

En ce qui concerne plus spécifiquement la prison d’Anvers : le cadre du personnel prévoit 207 (+4) unités à temps plein. Le nombre d’emplois s’élève actuellement à 197,45 unités (95%). Une procédure de recrutement est en cours afin d’atteindre le cadre requis. Vu la difficulté de recruter du personnel pour cet établissement, une procédure de recrutement spécifique à cette région est mise en oeuvre.

 

En ce qui concerne Andenne : le cadre du personnel prévoit 261 (+4) unités. Le nombre d’emplois occupé est de 240 unités, soit 92 % de ce cadre. L’occupation des postes dans cet établissement est assez fluctuante. L’occupation à 100% a déjà été atteinte mais se trouve  régulièrement déstabilisée par les règles du jeu de la mutation qui rendent difficile le maintien d’un juste équilibre entre les intérêts de l’individu et ceux du bon fonctionnement de l’institution.  

 

-  « copie des rapports annuels d’activités élaborés par les Commissions de libération conditionnelle, en vertu de l’Arrêté Royal du 12 juin 2001 (paragraphe 98) ».

 

Ces rapports sont joints en annexe.

 


 

 

 

C.  Institution publique de protection de la Jeunesse (IPPJ) de Braine‑le‑Château

 

 

 

C.1. Remarques préliminaires

 

 

C. 1. 1. Demandes d'informations

 

-  « des informations détaillées concernant le Centre fédéral fermé pour mineurs d'Everberg (règlement intérieur, critères du placement, capacité d'hébergement, conditions matérielles et régime de vie, effectifs et qualification du personnel, etc.), ainsi que sur tout autre centre similaire dont l'ouverture serait programmée (paragraphe 101) »

 

Au niveau fédéral. La loi du 01 mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fait suite à la constatation qu'en l'absence temporaire de place pour une prise en charge, des mineurs délinquants ont parfois dû être mis en liberté. Cette loi permet au tribunal de la jeunesse et au juge d'instruction de confier un mineur ayant commis un fait qualifié infraction à un centre de placement provisoire dans le cadre d'une mesure de protection sociétale.

 

Critères de placement: L’accès au centre est limité aux garçons et est soumis aux conditions cumulatives suivantes:

 

-         la personne est âgée de plus de 14 ans au moment des faits;

-         il existe suffisamment d’indices sérieux de culpabilité;

-         le fait qualifié d’infraction pour lequel la personne est poursuivie est de nature, si elle était majeure, à entraîner une peine de réclusion de 5 à 10 ans ou une peine plus lourde, ou une peine d’emprisonnement correctionnel principal d’un an ou une peine plus lourde si elle a précédemment fait l’objet d’une mesure définitive du tribunal de la jeunesse en raison d’un fait qualifié d’infraction puni de la même peine;

-         il existe des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique;

-         l’admission, au titre de mesure provisoire, de la personne dans un établissement prévu par la loi du 08.04.1965 relative à la protection de la jeunesse est, en raison du manque de place, impossible.

 

Durée de la mesure provisoire de placement: La mesure provisoire de protection sociale ne peut être prise que pour une durée aussi brève que possible et uniquement lorsque la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d’une autre manière.

 

L’ordonnance initiale du tribunal de la jeunesse est valable 5 jours. Dans les 5 jours qui suivent son ordonnance initiale, le tribunal de la jeunesse doit se prononcer sur la mesure et, soit la révoquer, soit la modifier ou la maintenir. En cas de maintien ou de modification de la mesure, le titre de placement reste valable 1 mois. En cas de révocation de la mesure, le jeune doit être mis en liberté et rayé des registres.

 

La mesure provisoire ne pouvant être maintenue que 2 x 1 mois maximum, la durée totale du séjour au centre ne peut excéder 2 mois et 5 jours. Toutes les ordonnances du tribunal de la jeunesse sont notifiées dès réception au jeune concerné.

 

Possibilité de recours pour le jeune: Le jeune peut interjeter appel de l’ordonnance du tribunal de la jeunesse, au moyen d’une déclaration à la direction du centre, dans un délai de 48 heures à partir de la notification de l’ordonnance. La mesure prise est maintenue tant qu’elle n’est pas modifiée par la juridiction d’appel. La chambre de la jeunesse de la Cour d’Appel se prononce dans les 15 jours ouvrables, à compter de la date de l’acte de recours.

 

Accord de coopération entre l’Etat fédéral et les communautés: Afin de rencontrer les exigences de sécurité publique tout en garantissant aux mineurs un encadrement pédagogique adapté, un accord de coopération a été conclu en date du 30.04.2002 entre l'Etat fédéral et les Communautés reprenant des dispositions relatives:

 

-         aux missions du centre;

-         à l’organisation et la capacité du centre;

-         aux engagements de l’Etat fédéral;

-         aux engagements des Communautés;

-         à la direction du centre;

-         au personnel du centre;

-         au fonctionnement du centre;

-         aux visites au centre par les membres de la Chambre des représentants, du Sénat et des Conseils des Communautés, ainsi que par le délégué général aux droits de l’enfant et le commissaire aux droits de l’enfant;

-         à l’évaluation de l’exécution de l’accord de coopération et du fonctionnement du centre.

 

Règlement d’ordre intérieur: Dans le respect des différentes missions de l’autorité fédérale et des communautés, le règlement d’ordre intérieur du centre d’Everberg détermine :

 

-         Les conditions de vie (l’accueil, la vie quotidienne, dispositions relatives à la sécurité, les chambres, la cantine, l’exercice du culte et l’assistance morale, le service médical et les activités extérieures) ;

-         les contacts extérieurs ;

-         le statut ;

-         le droit disciplinaire (sanctions et placement dans l’espace d’isolement);

-         le droit de plainte des jeunes placés au centre.

 

Effectifs en matière de personnel : Le personnel fédéral comprend les effectifs suivants:

 

Le personnel pénitentiaire:

 

-         1 directeur ;

-         4 assistants administratifs (comptabilité, greffe et secrétariat du personnel);

-         72 agents pénitentiaires ;

-         3 chefs de quartier ;

-         1 assistant pénitentiaire;

-         1 assistant pénitentiaire adjoint ;

-         1 chef de quartier technique.

 

            Le personnel médical :

 

-         1 médecin ayant une consultation de 30 heures/ mois ;

-         1 infirmière présente 76 heures par mois.

 

En cas de nécessité, il peut être fait appel aux services d’un kinésithérapeute. Les soins dentaires sont prodigués dans un cabinet à l’extérieur. Le médecin psychiatre en fonction dépend des Communautés et non du service psychosocial de l’Administration pénitentiaire.

 

En ce qui concerne la Communauté française. La capacité actuelle du Centre fédéral d’Everberg est de 24 mineurs en ce qui concerne plus spécifiquement les jeunes qui ressortent de la Communauté française.

 

L’effectif et la qualification du personnel mis à la disposition du Centre par la Communauté française pour prendre en charge les mineurs au niveau éducatif se présentent comme suit :

 

-         un directeur pédagogique, universitaire ;

-         un médecin psychiatre (à raison de 20 heures de prestations par semaine) ;

-         deux psychologues, licenciés en psychologie ;

-         deux assistants sociaux, diplômés de l’enseignement supérieur social de type court ;

-         vingt-six éducateurs diplômés de l’enseignement supérieur social ou pédagogique de type court ;

-         un membre du personnel administratif diplômé de l’enseignement secondaire supérieur.

 

Pour ce qui est du régime de vie, la Communauté française veille à ce que les mineurs francophones bénéficient d’activités sportives, ludiques et créatives. Elle  accorde surtout une grande importance à ce que le jeune confié au Centre ne pâtisse pas d’une rupture au niveau scolaire pendant la durée de son placement.

 

Une attention toute particulière est accordée à la famille du jeune en vue de sa réinsertion.  D’une manière plus générale, la prise en charge par le personnel de la Communauté française vise, pendant le laps de temps très court résultant des dispositifs de la loi créant le Centre, à analyser la situation familiale, sociale, psychologique et scolaire des jeunes qui lui sont confiés de manière à proposer au magistrat de tutelle la meilleure orientation possible à leur sortie en vue de leur réinsertion.

 

Ce régime est en voie d’être formalisé dans un projet pédagogique qui est actuellement en cours de rédaction et qui sera officiellement d’application dans le courant du 1er semestre 2003.

 

En ce qui concerne la Communauté flamande. Dans ce centre fermé, la Communauté flamande prend en charge l'accompagnement de 24 jeunes au maximum. Le cadre du personnel prévu pour cet accompagnement est le suivant :

 

-         1 directeur pédagogique ;

-         1 psychologue et un pédagogue;

-         16 éducateurs / accompagnateurs diplômés au moins de l'enseignement supérieur non universitaire ;

-         6 enseignants diplômés au moins de l'enseignement supérieur non universitaire ;

-         2 assistants sociaux ;

-         1 collaborateur administratif.

 

L'équipe relève directement de la direction de la section Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere jeugdbijstand (Institutions communautaires d'aide spéciale à la jeunesse). Cette équipe suit d'ailleurs le même projet pédagogique que les Vlaamse Gemeenschapsinstellingen voor Bijzonder jeugdbijstand (Institutions communautaires flamandes d'aide spéciale à la jeunesse). Une attention particulière est accordée à l'observation et au diagnostic en vue de la communication d'un rapport d'orientation au juge de la jeunesse. Lorsque le mineur reste plus de cinq jours dans le centre, la possibilité d'une approche axée sur la réparation de l'infraction de la norme sera également examinée.

 

« les commentaires des autorités belges sur le fait que lorsque le Juge de la Jeunesse se dessaisissait en vue de poursuites pénales par les juridictions de fond, la durée du placement à l’IPPJ n'était pas imputée sur la peine de privation de liberté éventuellement prononcée (paragraphe 102) »

 

L’imputation de la durée de placement provisoire en établissement fermé sur la durée de peine prononcée après le dessaisissement, n’est actuellement pas prévue en droit belge. Le placement d’un mineur dans un établissement fermé a pourtant également pour objet de garantir l’ordre public par la privation de liberté.

 

Une réflexion est actuellement menée au sein du gouvernement fédéral sur ce sujet, dans le cadre de la préparation d’un avant-projet de loi relatif au dessaisissement.

 

La Communauté française a toujours déploré que des jeunes soient placés en IPPJ, principalement en milieu fermé comme à Braine-le-Château, dans l’attente d’un dessaisissement, sans qu’aucune prise en charge pédagogique ne soit toujours possible vu le contexte de ces placements (attente d’une décision pouvant amener à la prison), et vu aussi la personnalité de certains de ces jeunes.

 

Elle souligne toutefois qu’il y a un risque à vouloir imputer la durée du placement en IPPJ à régime fermé sur la peine de privation de liberté éventuellement prononcée après dessaisissement : celui de renforcer l’aspect « détention préventive » de la prise en charge en milieu fermé, alors que la Communauté française souhaite précisément combattre cet aspect au profit de l’action pédagogique.

 

De son côté, la Communauté flamande considère que la durée d'un tel placement doit être répartie en deux périodes :

 

·        Le temps que le mineur passe dans l'institution avant la décision du juge de la jeunesse de se dessaisir du dossier de l'intéressé. Le séjour au cours de cette période a lieu en application de la loi relative à la protection de la jeunesse et sert à procéder aux enquêtes nécessaires étayant ou non la demande de dessaisissement. Pendant cette période, le jeune bénéficie de l'aide prévue dans cette loi. Ce traitement ne peut donc pas être considéré comme une peine privative de liberté ;

 

·        Le temps que le mineur passe encore dans l'institution après que la décision de dessaisissement a été prise. La Communauté flamande estime qu'il n'est pas indiqué de prolonger le séjour dans une institution communautaire. Lorsque le prolongement d'un placement est considéré comme nécessaire dans l'attente de poursuites par la justice, ce placement doit avoir lieu dans une maison d'arrêt pour adultes sous le régime de la détention préventive. Dans l'optique d'une égalité de traitement, la durée d'un tel placement doit être imputée sur la durée de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée ultérieurement.

 

« des informations mises à jour concernant l’avant‑projet de loi portant réponses au comportement délinquant de mineurs» (paragraphe 103) ».

 

Faute de consensus au niveau du gouvernement fédéral, l’avant-projet de loi portant réponses au comportement délinquant de mineurs n’a pu être adopté. Ce projet constitue néanmoins un document de travail précieux dans le cadre de la réforme envisagée par le gouvernement fédéral.

 

 

C.2. Mauvais traitements

 

 

C.2.1. Recommandations

 

 

-  « que l'on fasse clairement savoir au personnel de l’IPPJ de Braine‑le‑Château que les insultes et les autres comportements provocateurs sont totalement inacceptables et qu'ils seront sévèrement sanctionnées (paragraphe 105) ».

 

Dans le cadre de cette recommandation, la Direction générale de l’aide à la jeunesse (qui a la tutelle de l’IPPJ de Braine-le-Château) et la direction de cette institution, tiennent à affirmer qu’elles n’ont jamais été saisies de plaintes concernant les comportements incriminés de la part de jeunes, de leurs familles ou de leurs avocats.  A leur connaissance, le Délégué général aux droits de l’Enfant n’a pas non plus saisi la Ministre de tutelle de telles plaintes.

 

La Direction générale a toutefois adressé le 9 décembre 2002 à l’ensemble des IPPJ, une note rappelant au personnel les différents textes légaux et réglementaires de la Communauté française dont le non-respect en ce qui concerne les comportements litigieux pourrait entraîner des sanctions disciplinaires. La note mentionne aussi les textes fédéraux et les conventions internationales qui pourraient être le fondement de poursuites pénales, ou à tout le moins d’actions en réparation à l’encontre des auteurs d’insultes racistes ou dénigrantes.


 

C.3  Conditions matérielles d'hébergement

 

 

C.3.1  Recommandations

 

 

- « que des W. ‑C. soient installés dans les chambres des sections A et B ; dans l'intervalle, il convient que des instructions soient données au personnel afin que, pendant la nuit, il soit donné suite sans délai indu aux demandes des mineurs d'être extraits de leur chambre pour se rendre aux toilettes, sauf contre‑indication dictée par des considérations impérieuses de sécurité (paragraphe 107) ».

 

Selon la direction de l’institution, accéder aux demandes des jeunes d’être extraits de leur chambre pendant la nuit pour aller aux toilettes expose les surveillants à un danger réel d’agression ; elle s’y oppose donc pour des raisons de sécurité.

 

Par contre, la Direction générale de l’aide à la jeunesse a sollicité, par note du 27 novembre 2002, l’Administration générale de l’Infrastructure de la Communauté française aux fins qu’elle examine la possibilité d’installer des W.C. dans les chambres des sections A et B.

 

C.3.2. Commentaires

 

 

- « les autorités belges sont invitées à étudier l'installation d'un système d'appel dans les chambres qui n'en sont pas pourvues (paragraphe 107) ».

 

La Direction générale de l’aide à la jeunesse a sollicité, par note du 27 novembre 2002, l’Administration générale de l’Infrastructure de la Communauté française aux fins qu’elle installe un système d’appel dans les chambres qui n’en sont pas pourvues.

 

 

C.3.3. Demandes d'informations

 

- « confirmation que les volets de la section C ont bien été réparés (paragraphe 107)».

 

L’Administration générale de l’Infrastructure a fait procéder à la réparation des volets de la section C.

 

 

C.4. Régime et programme d'activités

 

C.4.1. Recommandations

 

« que le projet pédagogique de l’IPPJ soit revu, ainsi que le système d'observation et d'appréciation y attaché, en tenant compte des commentaires au paragraphe 109 (paragraphe 109) ».

 

Le projet pédagogique de Braine-le-Château a été revu et a été transmis pour approbation à Madame la Ministre en juillet 2002.  En ce qui concerne plus particulièrement le système d’observation et d’appréciation, il a déjà été revu en fonction de la recherche-action confiée en 1999 au Docteur KINOO et à Madame VANDER BORGHT, ainsi que des travaux du Comité pédagogique, qui ont amené la modification du projet pédagogique.  Les conclusions de la recherche-action (qui n’allaient pas dans le sens de la suppression du système d’appréciation mais bien dans celui d’un ajustement) ont été retenues par le comité pédagogique.  Le projet pédagogique actuel tient compte de ces éléments.  Le processus d’évaluation se poursuit au niveau du groupe de réflexion sur les pratiques éducatives, animé par le Docteur KINOO.

 

 

C.4.2. Commentaires

 

- « les infrastructures sportives de l’IPPJ mériteraient d'être plus amplement exploitées (paragraphe 110) »

 

La direction de l’institution estime que les installations sportives sont suffisamment exploitées tenant compte de la nécessité de prévoir d’autres activités que le sport.  Cette nécessité entraîne que les installations en question sont plus sollicitées à certains moments de la journée qu’à d’autres, c’est-à-dire en dehors des heures de cours et d’atelier.

 

‑ « il serait souhaitable d'augmenter le nombre de postes de travail à l’IPPJ, ainsi que de diversifier l'offre faite aux mineurs (paragraphe 110) »

 

L’augmentation du nombre de postes de travail à l’IPPJ est limitée par des contraintes d’ordre budgétaire qui imposent que l’on tienne compte de l’ensemble des IPPJ.

 

En ce qui concerne la diversification de l’offre faite aux jeunes, elle est aussi subordonnée à des questions de budget, de personnel et d’espace disponible.

 

Toutefois, la direction de l’institution est attentive à diversifier au maximum les activités.  Citons à titre d’exemple les ateliers jeunesses musicales, photo… ainsi que les activités réparatrices à l’extérieur.

 

« le niveau de l’enseignement à l’IPPJ était très moyen et devrait être davantage étoffé (paragraphe 111) ».

 

Le niveau de l’enseignement est effectivement moyen en raison du fait que la plupart des jeunes hébergés à l’institution sont déscolarisés et peu motivés, ce qui nécessite de reprendre les cours élémentaires.

 

C.4.3 Demandes d'informations

 

« confirmation qu'un cours d'informatique a bien été mis en place à l'IPPJ (paragraphe 111) ».

 

Un cours d’informatique est effectivement organisé en section C.

 

 


 

C.5. Personnel

 

C.5 1. Recommandations

 

-  « que la formation initiale et continue des éducateurs et des surveillants soit renforcée de manière significative, en particulier en ce qui concerne la gestion des situations conflictuelles, les techniques d'animation de groupe, et la gestion du stress (paragraphe 113) ».

 

En ce qui concerne la formation initiale, il y a lieu de préciser que depuis 1996, tout le personnel recruté au niveau éducatif est effectivement titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur non universitaire.

 

Concernant la compétence du personnel : un programme de formation de base obligatoire pour les nouveaux agents et continuée par module pour approfondir cette formation, reprenant notamment les thèmes proposés par le comité, est élaboré chaque année par la DGAJ.  Chaque membre du personnel dispose d’un capital de 10 jours de formation par an, gratuits et compris dans ses prestations.

 

Les équipes éducatives se réunissent une fois par semaine et envisagent la prise en charge de chacun des jeunes accueillis : l’équipe PMS, composée d’un médecin psychiatre, d’un psychologue et d’un assistant social participe à cette réunion hebdomadaire.

Des supervisions sont régulièrement organisées à la demande des équipes éducatives.

 

Depuis l’année 2000, un protocole de collaboration avec la Croix-Rouge a été établi, notamment avec l’IPPJ de Braine-Le-Château.  Ce service spécialisé dans l’intervention de crise peut intervenir très rapidement après une situation d’agression, de crise importante dans laquelle jeunes et éducateurs ont été impliqués.  Cette intervention a pour effet d’aider les personnes concernées par ce type d’incident à gérer ces situations générant des états de stress important.

 

Enfin, un projet d’arrêté qui sera soumis dans les prochaines semaines au gouvernement confirmera dans chacune des IPPJ, y compris Braine-le-Château, les missions du comité pédagogique de l’institution, sa mise en œuvre, ainsi que toute proposition de modification de celui-ci.

 

Des représentants des équipes éducatives sont membres de droit du comité pédagogique et sont, à ce titre, étroitement associés à l’élaboration et à l’évolution du projet pédagogique del’institution.

 

 

C.6. Discipline

 

C.6.1. Recommandations

 

-  « que la durée maximale du placement à l'isolement d'un mineur soit alignée sur celle des adultes (paragraphe 114) »

 

L’article 19 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse prévoit que toute mesure d’isolement ne peut être prise pour une durée supérieure à 24 H qu’avec l’autorisation du juge. Celui-ci peut autoriser la prolongation de l’isolement pour une période de huit jours renouvelable.


La mesure d’isolement évoquée par le Comité est tout à fait exceptionnelle, en règle générale une mesure d’isolement ne dépasse pas 24H ; si tel est le cas, elle doit être prolongée par le Juge de la jeunesse. Toute mise en isolement fait en outre l’objet d’un rapport au juge de la jeunesse et à l’administration. 

 

Dans les faits, la durée de l’isolement étant réduite au minimum, il n’y aurait aucun inconvénient à ce qu’une durée maximum de 17 jours, et même moins, soit prévue.  Cette disposition nouvelle suppose toutefois une modification décrétale. Le gouvernement de la Communauté française soumettra au parlement un projet de modification de l’article 19 afin que la durée d’isolement soit ramenée à huit jours maximum, non renouvelable.

 

-  « qu'un système d'appel soit installé dans les quatre cellules d'isolement (paragraphe 116) »;

 

La Direction générale de l’aide à la jeunesse a, par note du 27 novembre 2002, sollicité l’Administration générale de l’Infrastructure aux fins d’installer un système d’appel dans les quatre cellules d’isolement.

 

-  « que les lacunes concernant les procédures disciplinaires appliquées aux mineurs soient comblées lors de la révision de la réglementation en vigueur (paragraphe 117) ».

 

Les mineurs sont entendus à leur demande et ils peuvent former un recours contre toute sanction décidée à leur encontre. Cela résulte tant de l’économie du décret du 4 mars 1991 (art. 8 notamment) que de celle du règlement général des IPPJ et du règlement particulier de l’institution. Les mineurs peuvent s’adresser au chef de section, à la direction, à l’administration centrale, à leur juge de tutelle, à leur avocat, au Délégué général aux droits de l’enfant, au service du Droit des jeunes…  En outre, toute mise en isolement fait l’objet d’un rapport au juge de tutelle et à l’administration. Lorsque cette mesure est prise, il est demandé au jeune s’il désire avertir son avocat. Pour rencontrer la recommandation du Comité, il sera proposé de formaliser ces droits reconnus de faits aux jeunes dans un texte réglementaire.

 

 

C.6.2. Commentaires

 

 

-  « le CPT invite la Direction de l’IPPJ à veiller à ce que la mesure de placement à l'isolement ne soit prononcée qu'en tout dernier recours (paragraphe 115) »

 

La Direction de l’institution veille déjà à ce que la mesure d’isolement ne soit prononcée qu’en tout dernier recours.  Elle est très attentive à la décision de mise en isolement, à sa durée, aux conditions de vie et à l’encadrement éducatif de la mesure, respectant en cela les prescrits du décret et de son arrêté d’application pertinent.

 

-  « si les autorités belges jugent souhaitable de conserver la mesure de type disciplinaire, appelée «mise à l'écart du mineur dans sa chambre» ou «séparation du groupe», elle devrait être intégrée dans la réglementation existante et strictement encadrée (enregistrement du motif, de la durée, etc.) (paragraphe 118) ».

 

 

La Direction générale de l’aide à la jeunesse a demandé à la Direction de l’institution d’inclure dans le projet pédagogique, qui sera approuvé par la Ministre de tutelle, les conditions dans lesquelles un jeune peut être mis à l’écart dans sa chambre.  Ces conditions doivent notamment prévoir le motif d’une telle mise à l’écart ainsi que la durée, laquelle, dès à présent, n’atteint jamais 24 heures.

 

C.6.3. Demandes d'informations

 

 

- « des informations quant à la base légale ou réglementaire de la mesure de type disciplinaire, appelée «mise à l'écart du mineur dans sa chambre» ou «séparation du groupe» (paragraphe 118) ».

 

La mise à l’écart du mineur dans sa chambre trouve son fondement dans le point G.4 du Règlement général du groupe des IPPJ fixé par l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 25 mai 1999 pris en exécution de l’article 16 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse.

 

 

C.7. Contacts avec le monde extérieur

 

C.7.1. Recommandations

 

-  « que l'utilité de la présence systématique des éducateurs lors des visites familiales à l'IPPJ soit revue. Une solution envisageable serait l'organisation de visites permettant aux jeunes de préserver l'intimité de la visite familiale, tout en la soumettant au contrôle visuel, mais non auditif, d'un éducateur (paragraphe 119) ».

 

Concernant les visites des familles à l’IPPJ, la direction défend le principe de la présence de l’éducateur.  Cette présence poursuit un double objectif éducatif et sécuritaire.  L’IPPJ de Braine-le-Château accueille les délinquants les plus difficiles et les plus lourds.  Certains d’entreeux sont issus de familles très délinquantes.  Le risque existe que des parents, soit à la demande du jeune, soit d’initiative, introduisent des armes, de la drogue, des médicaments ou en général tout objet, toute substance dont l’usage pourrait mettre en péril d’autres jeunes ou des membres du personnel.  Contrairement aux établissements pénitentiaires, la fouille des mineurs et des visiteurs est interdite en IPPJ.  L’application de ces principes ne semble pas être source d’abus.  Le service des IPPJ de la DGAJ n’a pas connaissance de plaintes déposées par des familles ou par des avocats contre cette pratique, pas plus que des interpellations du Délégué général.

 

La Direction de l’institution estime qu’un contrôle visuel, mais non auditif, d’un éducateur s’apparente à un contrôle de type policier pire que la présence effective de cet éducateur, et se refuse à y procéder pour des raisons pédagogiques.

 

Tout en étant attentive aux problèmes de sécurité, la Direction générale de l’aide à la jeunesse est toutefois d’avis que la réflexion devra être poursuivie au sein du Comité pédagogique de l’institution pour examiner comment conserver l’avantage pédagogique du contact privilégié avec les familles à l’occasion des visites faites au jeune, tout en préservant à celui-ci des moments d’intimité avec ses proches.


 

C.7.2. Commentaires

 

-   « les autorités belges sont invitées à prévoir des locaux de visites plus appropriés (paragraphe 119) ».

 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, la Direction de l’institution ne voit pas l’utilité de prévoir des locaux de visites plus appropriés, c’est-à-dire spécifiques, permettant notamment le contrôle visuel des visites.

 

C.8. Questions médicales

 

C.8.1. Recommandations

 

-  « que les autorités belges veillent au strict respect du secret médical à l’IPPJ, dans les mêmes conditions qu'en milieu libre (paragraphe 122) »

 

Par rapport à la recommandation de veiller au strict respect du secret médical, la direction de l’institution fait remarquer que tous les dossiers concernés sont sous clé. Seul le personnel médical a la disposition de la clé lorsqu’il est présent. Dans les autres cas, c’est à dire, en dehors des heures de service, la direction a accès à la clé pour permettre l’accès au dossier à un médecin de garde en cas d’urgence.  En aucun cas le personnel autre que médical n’est autorisé à consulter lui-même le dossier médical.

 

- « que la procédure concernant les prélèvements d'urine à visée disciplinaire / répressive (détection de stupéfiants) soit revue, afin que les médecins exerçant au titre de médecin traitant à l’IPPJ ne soient associés, en aucune manière, aux procédures disciplinaires ou judiciaires visant leurs patients (paragraphe 123) ».

 

Actuellement, l’institution ne demande pratiquement plus jamais au médecin de l’institution de faire des prélèvements d’urine en vue de détecter des stupéfiants. En tout état de cause, ce prélèvement est impérativement soumis à l’accord du jeune en cause, ce qui relativise la question de la relation de confiance.

 

 

C.8.2. Demandes d'informations

 

-  « les commentaires des autorités belges sur le manque apparent de structure médicale en Belgique susceptible d'accueillir des jeunes patients présentant des problèmes peu compatibles avec une prise en charge socio‑éducative classique (toxicomanie avérée, troubles psychiatriques graves, etc.) (paragraphe 124) ».

 

Concernant la prise en charge de jeunes présentant des troubles psychiatriques graves, il y a lieu de relever que le Gouvernement fédéral a approuvé la création de 5 unités spécifiques de prises en charge de délinquants juvéniles présentant des troubles avérés de la personnalité.

 


 

En Communauté française, 3 promoteurs ont déposé leur candidature qui ont été examinées par les Ministres fédéraux ainsi que par les différents Ministres régionaux compétents.

 

Ces services s’adresseront à des adolescents, adolescentes présentant des troubles du comportement avec notion de dangerosité pour eux-mêmes ou pour autrui, avec des difficultés importantes d’ordre psychologique et/ou psychiatrique attestées par un certificat médical circonstancié (diagnostic psychiatrique rédigé par un expert) et pour lequel aucune autre réponse thérapeutique adaptée n’est possible dans les services hospitaliers ou d’aide à la jeunesse, ces 3 conditions étant cumulatives.

 



 

 

D.  Centre Hospitalier Jean TITECA

 

 

 

(Même si le rapport du CPT est adressé au gouvernement de la Belgique et qu’il lui incombe de répondre aux remarques du Comité, il nous a paru opportun d’intégrer dans la réponse certains commentaires utiles formulés par le Centre Hospitalier J. Titeca, organe privé).

 

D.1. Remarques préliminaires

 

D.1.1 Recommandations

 

-  « que des mesures soient prises afin de permettre à la Direction du Centre hospitalier de ne pas outrepasser sa capacité officielle d’hébergement à l’issue des travaux en cours (paragraphe 125) ».

           

Réponse du  CH Jean Titeca :

 

Nous nous permettons de rappeler que la surpopulation de notre établissement n’est pas dictée par un choix institutionnel, mais est le fait de désignations imposées par les magistrats dans le cadre des mesures de protection relatives à la protection des malades mentaux.

 

Une des causes de cette surpopulation  est le problème récurrent de manque de lits, tant hospitaliers qu’extrahospitaliers, spécifiquement destinés à la continuation de la prise en charge de tels patients une fois la phase aiguë maîtrisée. Elle nous préoccupe directement puisqu’elle met d’autant plus en évidence les problèmes liés à la sécurité des patients et du personnel, au confort, à la vie privée et globalement à la qualité des soins.

 

Point de vue des autorités belges :

 

1.1 L’arrêté royal du 18 juillet 1991 portant exécution de l’article 36 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux est d’application.

 

L’article 2 de cet AR dispose que pour autant qu’ils soient désignés à cet effet par l’autorité compétente, les services A des hôpitaux psychiatriques, les services A des hôpitaux généraux fonctionnant dans le cadre de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médical urgente, les services T et les services K sont tenus d’accueillir les malades mentaux à l’égard desquels une mesure de protection a été ordonnée.  Les autorités communautaires et régionales désignent alors les services qui sont tenus de prendre en charge les malades mentaux à l’égard desquels une mesure de protection a été prise.

L’article 16 de cet AR dispose que jusqu’à ce que les autorités compétentes aient désigné les services visés à l’article 2, et pour autant que le médecin-chef de service concerné réponde aux dispositions de l’article 6 ou 14 ( c’est à dire réussir à un examen ou  avoir une expérience acquise), tous les services A d’hôpitaux psychiatriques, tous les services A d’hôpitaux généraux fonctionnant dans le cadre de la  loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, tous les services T et tous les services K sont considérés d’office comme des services qui sont tenus d’admettre des patients faisant l’objet d’une mesure de protection.  En attendant alors que les autorités compétentes aient désigné les services visés à l’article 2.

 

 

Le fait que seuls quelques hôpitaux aient déjà été désignés par les autorités communautaires ou régionales n’empêche pas (voir article 16 précité) que le Procureur du Roi effectue désormais davantage d’adressages vers d’autres hôpitaux agréés.

 

A Bruxelles, il est souhaitable que le Procureur du Roi n’effectue plus exclusivement des adressages vers l’hôpital Jean Titeca, l’hôpital universitaire Brugmann et la Clinique Fond’Roy, mais aussi vers d’autres hôpitaux agréés, situés à Bruxelles. Cela permettrait une meilleure répartition du nombre d’admissions forcées dans cette région. Les ministres de la Santé publique et des Affaires sociales estiment souhaitable qu’un avis dans ce sens soit adressé par le Service public fédéral Justice au Conseil des Procureurs du Roi.

 

1.2.  Nous estimons qu’il est souhaitable qu’un protocole d’accord soit conclu entre la Santé publique, la Justice  et  les Affaires sociales au sujet de l’organisation des soins de santé pour ce groupe cible.  Les Communautés et Régions concernées seront associées au protocole d’accord.

 

1.3       Pour les internés qui bénéficient d’une mise en liberté à l’essai (c’est-à-dire les personnes qui relèvent du champ d’application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains faits sexuels répréhensibles), les initiatives suivantes ont déjà été prises.

 

Pour les internés bénéficiant d’une mise en liberté à l’essai « medium risk », en d’autres termes les patients présentant un grave problème psychiatrique et un risque aigu d’agression, un projet pilote est en cours, auquel les hôpitaux suivants participent : les Marronniers de Tournai, le « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Daelwezeth » de Rekem, le « Psychiatrisch centrum Sint Jan Baptist » de Zelzate, le « Universitair Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Kamillus » de Bierbeek et l’hôpital Jean Titeca de Bruxelles. Chaque hôpital s’est vu octroyer une unité de 8 lits tandis que l’hôpital Jean Titeca en a reçu deux.  Ces projets pilotes visent à examiner les aspects suivants : la possibilité d’organiser les soins, l’optimisation des normes afférentes au personnel, la formulation d’avis concernant la collaboration avec les Comités de défense sociale et la Justice. Ces projets pilotes seront évalués par une équipe indépendante et les résultats obtenus serviront de base à la formulation de recommandations à l’intention des ministres compétents.

 

Les internés bénéficiant d’une mise en liberté à l’essai « low risk », en d’autres termes les patients présentant un problème psychiatrique « ordinaire » (cf. DSM IV), peuvent être traités dans des équipements psychiatriques, conformément à l’article 17novies de la loi sur les hôpitaux.

 

 

D.1.2.  Demandes d'informations

 

-  « les résultats de l'évaluation de l'impact, dix ans après son entrée en vigueur, de la Loi du 26 juin 1990 relative à la protection des malades mentaux, dès que ces derniers seront disponibles (paragraphe 127) ».

           

Réponse du CH Jean Titeca :

 

Des propositions de modification de la Loi, élaborées par la Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale, en synergie avec les Plate-Formes flamande et wallonne, ont été présentées à la Commission de la Justice de la Chambre en octobre.

 

Point de vue des autorités belges : 

 

A la demande des deux ministres (Santé publique et Affaires sociales), la réalisation d’une étude de soutien de la politique visant à évaluer la loi du 26 juin de 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux a été confiée au professeur Demyttenaere.

 

Dans cette étude, les questions suivantes seront examinées :

 

a) Existe-t-il des différences inter-régionales en ce qui concerne l’application de la loi sur l’admission forcée ?

b) Quel est le rapport entre le nombre d’admissions forcées et le nombre d’admissions volontaires ?

c) Quel est le parcours de soins du patient faisant l’objet d’une admission forcée ? Quelle(s) situation(s) à risque et quelle(s) maladie(s) mentale(s)/quel(s) agrégat(s) de symptômes a/ont donné lieu à l’admission forcée ? L’admission forcée implique-t-elle un traitement volontaire intra-muros et/ou extra-muros ?

d) Quelles recommandations modifiant la législation actuelle peuvent-elles être formulées ?

 

Le gouvernement belge attend les résultats de cette étude pour la fin novembre 2003. Ceux-ci seront transmis au Comité. Ils pourront servir de base à une éventuelle modification de la loi.

 

D.2. Conditions de séjour et traitement des patients

 

 

D.2.1. Recommandations

 

-  « que des mesures soient prises afin que tous les patients dont l'état de santé le permette, puissent bénéficier d'une heure au moins d'exercice en plein air par jour (paragraphe 132) » ;

 

Réponse du  CH Jean Titeca :

 

L'état de santé de certains de nos patients demande un encadrement soutenu lors de sorties des unités fermées. Les normes en personnel actuelles limitent donc nos possibilités à ce niveau. Cependant, un troisième jardin en unité fermée est en cours d'aménagement et un système de double grille est pratiquement réalisé.

 

Point de vue des autorités belges :

 

L’autorité fédérale détermine les normes de personnel d’un hôpital, lesquelles diffèrent selon le type de section.  L’équipe de personnel multidisciplinaire est chargée d’administrer des soins et un traitement adéquats aux patients présentant des troubles psychiatriques.

 

- « que des mesures soient prises, dans le cadre du programme actuel de rénovation/construction, afin d’accroître le nombre de places disponibles pour les patients s’agissant des différentes activités thérapeutiques et de réhabilitation sociale (paragraphe 133) » ;

 

Réponse du CH Jean Titeca :

 

Une troisième phase de travaux est en projet, afin de terminer la reconstruction complète du Centre. Dans cette phase, sont prévus de tous nouveaux services d'ergothérapie et de kinésithérapie, une salle d'omnisports et, si possible, un bassin de natation.

 

-  « qu'il soit dûment tenu compte, lors de la révision de la Loi du 26 juin 1990 relative à la protection des malades mentaux, des principes énoncés au paragraphe 135. Dans l’intervalle, il serait souhaitable que les autorités compétentes en matière de santé publique diffusent des lignes directrices en matière de traitement sous contrainte des malades mentaux, s'inspirant des principes décrits au paragraphe 135 (paragraphe 136) » ;

 

Réponse du  CH Jean Titeca :

 

Nous pouvons néanmoins constater que la nouvelle loi sur le droit des patients reste ambiguë à ce sujet. C'est ainsi que le Ministre de la Santé Publique a établi que, en raison de la spécificité des problèmes pour les patients psychiatriques, des règles particulières devront être fixées.

 

Point de vue des autorités belges :

 

Selon le paragraphe 135 du rapport précité, « par principe, un patient doit être en mesure de donner un consentement libre et éclairé au traitement.  L’admission non volontaire d’une personne dans un établissement psychiatrique ne doit pas être conçue comme autorisant le traitement sans son consentement.  Il s’ensuit que tout patient capable de discernement, qu’il soit hospitalisé de manière volontaire ou non volontaire, doit avoir la possibilité de refuser un traitement ou toute autre intervention médicale.  Toute dérogation à ce principe fondamental doit avoir une base légale et ne s’appliquer que dans des circonstances exceptionnelles clairement et strictement définies. ».

 

A cet égard, il y a lieu de rappeler que la loi précitée du 26 juin 1990 prévoit une série de garanties en faveur du patient, à savoir notamment :

 

·        le patient ne sera mis en observation que s’il souffre d’une maladie mentale et, à défaut de tout autre traitement approprié, que si son état le requiert, soit qu’il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu’il constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui (art. 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 26 juin 1990) ;

 

·        plusieurs avis sont émis, celui du médecin lors de la rédaction du rapport circonstancié (art. 5, § 2, de la loi précitée du 26 juin 1990), celui du médecin-chef de service de l’établissement lors de la rédaction de son rapport (art. 12, 13 et 19 de la loi précitée du 26 juin 1990), et éventuellement, celui du médecin-psychiatre choisi par le patient (art. 7, § 3, de la loi précitée du 26 juin 1990) ;

 

·        le diagnostic et le traitement des troubles ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, sauf les mesures de protection prévues par la loi (art. 1er de la loi précitée du 26 juin 1990) ;

 

·        la personne qui se fait admettre librement dans un service psychiatrique peut le quitter à tout moment (art. 3 de la loi précitée du 26 juin 1990) ;

 

·        le patient dispose des voies de recours classiques : l’opposition à la décision ordonnant ou refusant le transfert à un autre service psychiatrique (art. 18 de la loi précitée du 26 juin 1990) et l’appel (art. 30, § 2, de la loi précitée du 26 juin 1990), ainsi que le pourvoi en cassation (art. 31 de la loi précitée du 26 juin 1990) ; il dispose également de la possibilité de demander au juge de paix la révision de la décision de maintien de la mise en observation psychiatrique (art. 22 de la loi précitée du 26 juin 1990) ;

 

·        le patient doit enfin être traité dans des conditions respectant sa liberté d’opinion ainsi que ses convictions religieuses et philosophiques et dans des conditions qui favorisent sa santé physique et mentale, ses contacts familiaux et sociaux ainsi que son épanouissement culturel (art. 32, § 1er, de la loi précitée du 26 juin 1990).

 

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient a été publiée au Moniteur belge le 26/9/2002.  Un projet d’arrêté royal portant exécution des droits du patient en cas d’admission forcée peut préciser l’application de la loi en cas d’admission forcée.

 

Enfin, les ministres compétents envisagent d’élaborer des normes en ce sens au niveau national, sur la base desquelles les hôpitaux pourront alors élaborer un protocole en matière de mesures d’isolement.

 

- « que la demande d'accréditation pour l'ouverture d'une unité de 20 lits («K») pour adolescents, faite par la Direction du Centre hospitalier, soit examinée avec la plus grande attention (paragraphe 137) ».

 

Réponse du  CH Jean Titeca :

 

5 unités de 8 lits pour adolescents délinquants avec une problématique psychiatrique vont être ouvertes en Belgique. Dans ce cadre, huit lits nous seront octroyés. De plus, pour les 12 autres lits supplémentaires, des pourparlers sont toujours en cours avec les autorités belges. Le Directeur Général du Service public fédéral Santé Publique, Monsieur DECOSTER, a décidé, le 7 janvier 2003, d'entamer une étude en vue d'analyser si notre demande est fondée (!). Cette réunion a eu lieu en présence de membres du Cabinet du Ministre des Affaires Sociales et du Ministre de la Santé Publique.

 

Point de vue des autorités belges :

 

Jusqu’au premier juin 2002, la direction du CH Jean Titeca à Schaerbeek a eu la possibilité d’introduire une demande de reconversion, selon les règles déterminées dans l’arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers (M.B. du 29 septembre 1999).  A l’époque, la direction de l’établissement susmentionné n’avait pas marqué son accord sur la règle de reconversion budgétaire neutre telle que visée à l’article 4 de cet AR, mais souhaitait y déroger et a demandé une règle de reconversion de 1 lit T/1 lit A.  Le pourcentage fixé dans l’AR vaut pour tous les types d’équipements dans le pays.  L’autorité fédérale ne peut autoriser de règle de reconversion plus favorable pour un seul hôpital. Le délai prévu pour la conclusion d’un engagement dereconversion de lits T en lit A est désormais expiré (voir article 8 de l’AR susmentionné).

Toutefois, l’autorité fédérale a l’intention, dans un avenir très proche, de rechercher une solution spécifique à la demande du CH Jean Titeca, à condition que les moyens budgétaires requis puissent être dégagés ailleurs.

 

D.2.2. Commentaires

 

-  « les autorités belges sont invitées à mener rapidement à terme le programme de rénovation et de construction engagé au Centre hospitalier. Il conviendrait en particulier de transférer dès que possible les unités de soins situées dans les anciens bâtiments vers les nouveaux locaux, en accordant une priorité aux patients de l’Unité B2, qui sont actuellement hébergés dans les locaux les plus obsolètes (paragraphe 129) » ;

 

Réponse du CH Jean Titeca :

 

- dès la fin des travaux de reconstruction de cette deuxième phase, les patients seront transférés et l'unité B2 sera complètement fermée en mars 2003 ;

- une troisième et dernière phase de travaux de reconstruction est en cours d'élaboration.

 

 

- « les autorités belges sont invitées à prendre des mesures afin de remédier à l'atmosphère assez impersonnelle qui se dégage des chambres des patients et des autres lieux de vie, comme les espaces communs (paragraphe 130) » ;

 

Réponse du CH Jean Titeca :

 

Dès que les déménagements seront terminés (mars-avril 2003), nous veillerons à ce qu'une atmosphère plus chaleureuse se dégage des chambres des patients, en y effectuant les aménagements nécessaires, tout en respectant la sécurité.

 

- « les autorités belges sont invitées à prendre des mesures afin que les patients qui le souhaitent aient accès à leur chambre au cours de la journée (paragraphe 131) »

 

 Réponse du CH Jean Titeca :

 

Nous sommes tout à fait d'accord sur le principe mais cela ne peut se réaliser que si nous obtenons plus de personnel, afin d'assurer une surveillance adéquate tout en encourageant la mobilisation des patients et leur investissement dans les activités thérapeutiques.

 

Point de vue des autorités belges :

 

L’autorité fédérale détermine les normes de personnel d’un hôpital, lesquelles diffèrent selon le type de section.

Pour (1) le projet pilote afférent aux personnes internées « libres à l’essai » medium risk, en d’autres termes, les patients présentant de sérieux troubles psychiatriques et un risque aigu d’agression, et (2) l’unité pour jeunes délinquants présentant des troubles psychiatriques, des normes de personnel adaptées sont d’application.  L’équipe du personnel multidisciplinaire est chargée des soins et du traitement des patients présentant des troubles psychiatriques.

 

 

 

D.3. Personnel

 

D.3.1. Recommandations

 

-  « que des mesures soient prises sans délai afin de pallier les diverses insuffisances en personnel au Centre hospitalier. Dans ce contexte, la proposition de la Direction de convertir une cinquantaine de lits «T» en lits «A» dans l’organigramme de l’établissement devrait faire l’objet d’un examen attentif (paragraphe 138) ».

 

Réponse du  CH Jean Titeca :

 

Depuis une vingtaine d'années, nous demandons aux autorités belges de prendre ce problème en considération mais comme nous l'avons signalé plus haut, le Directeur Général du Service public fédéral Santé Publique, Monsieur DECOSTER, a décidé, le 7 janvier 2003, d'entamer une étude en vue d'analyser si notre demande est fondée (!).

 

Point de vue des autorités belges :

 

La direction du CH Jean Titeca à Schaerbeek a eu la possibilité, jusqu’au 1er juin 2002, d’introduire une demande de reconversion conformément aux règles fixées dans l’A.R. du 16 juin 1999 précisant les règles visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers (M.B. du 29 septembre 1999). A cette époque, la direction de l’établissement précité n’avait pas pu marquer son accord sur la règle de reconversion - neutre sur le plan budgétaire - définie dans l’art. 4 de l’A.R. précité et souhaitait une dérogation à celle-ci, à savoir l’application d’une règle de reconversion à raison de 1lit T/1lit A. Le pourcentage fixé dans l’A.R. est d’application pour l’ensemble des équipements du pays. L’autorité fédérale n’est pas en droit d’accorder, à un hôpital individuel, une règle de reconversion plus favorable. Le délai prévu pour la conclusion d’un engagement de reconversion de lits T en lits A est désormais expiré (voir art. 8 de l’A.R. précité).

 

L’autorité fédérale a toutefois l’intention de rechercher, dans un avenir très rapproché, une solution spécifique à la demande du CH Jean Titeca, à condition de pouvoir dégager ailleurs les moyens budgétaires requis.

 

 

D.4. Moyens de contrainte physique

 

D.4.1. Recommandations

 

-  « que l’utilisation des moyens de contrainte physique fasse l’objet d’un réexamen complet, à la lumière des commentaires au paragraphe 139 ainsi que des critères énoncés dans le 8e Rapport Général d’Activités du CPT (paragraphe 142) ».

 

Réponse du CH Jean Titeca :

 

Nous avons établi un protocole des mesures d'isolement (voir le document en annexe). Il va de soi que, comme l'a démontré le projet pilote PTCA, il y a moins de mesures de contraintes quand il y a plus de personnel.

 

D.4.2. commentaires

 

-  « appliquer des moyens de contention des jours durant à un patient ne peut avoir aucune justification médicale et s'apparente, de l'avis du CPT, à un mauvais traitement (paragraphe 141) ».

 

Réponse du CH Jean Titeca :

 

Il est évident que tout moyen de contrainte doit avoir une justification thérapeutique. A cet égard, toute décision d’isolement d’un patient fait l’objet d’une réévaluation quotidienne par le psychiatre traitant en concertation avec le personnel soignant.

 

Nous souhaitons avec vous que cette mesure reste une procédure d’exception et nous ne pouvons que souscrire à votre directive faisant état qu’il conviendrait de développer d’autres méthodes permettant d’œuvrer dans ce sens.

 

De plus, il y a lieu de nuancer l'exemple de 120 à 180 jours durant. Il s'agit souvent de quelques heures et non de 24 heures de suite pendant cette période. Le manque de personnel et la lourdeur des patients ont évidemment une influence sur le nombre de contentions.

 

Cependant, force est de constater que la spécificité de la population traitée dans notre Centre nécessiterait un encadrement en personnel soignant beaucoup plus soutenu pour assurer une prise en charge moins contraignante.

 

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que notre Centre est agréé pour 65 lits A.

Dès lors, en dehors de l’unité PTCA (8 lits), nous disposons de deux services fermés partiellement A dont le personnel d’encadrement se limite à 3 personnes le jour et 2 la nuit. Tous les autres services, dont certains sont également fermés (lits T), occupent 2 voire 1 personne pour une moyenne de 30 patients.

 

Un rapide calcul nous vient à l’esprit : une unité T de 30 lits occupe 11 personnes alors qu'une unité PTCA de la même capacité peut bénéficier d'un encadrement de 60 personnes. Ainsi que vous l’avez constaté, dès lors que les moyens sont donnés par les pouvoirs publics, l’unité PTCA parvient  à gérer plus adéquatement les phénomènes d’agressivité et à assurer une surveillance plus intensive des patients suicidaires sans avoir recours à l’isolement.

 

Cela fait maintenant 20 ans que nous dénonçons la situation absurde dans laquelle nous sommes : à savoir que nous avons le plus petit effectif soignant de la région alors que nous accueillons les patients présentant la pathologie la plus lourde.

 

Il va sans dire que notre réflexion ne se limite pas à ce constat d’impuissance. Nous souhaitons poursuivre une politique qui pourrait conjuguer notre souci de préserver la sécurité de notre personnel et des patients et  la nécessité d’éviter au maximum des mesures de contraintes génératrices d’un vécu pénible pour les patients. Cependant, la volonté ne peut suffire à soutenir un tel processus; elle se doit d’être accompagnée de moyens mis à disposition par le pouvoir fédéral.


 

D.5. Garanties offertes aux patients

 

D.5.1. Recommandations

 

-    « que des mesures soient prises afin que, dans toute la mesure du possible, le psychiatre traitant du patient ne soit pas amené à établir le rapport circonstancié prévu par la loi dans le cadre du maintien éventuel de son patient en hospitalisation non volontaire (paragraphe 146) » ;

 

Réponse du CH Jean Titeca :

 

La législation belge devrait être modifiée dans ce sens.

 

Point de vue des autorités belges :

 

1. Comme précisé ci-dessus, deux ministres (Ministre de la Santé publique et Ministre des Affaires sociales) ont confié au professeur Demyttenaere une étude de soutien de la politique (étude dite “BOS”) visant à évaluer la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. Le gouvernement belge attend les résultats de cette étude pour fin novembre 2003. Nous nous chargerons de transmettre ces résultats au Comité. Ils serviront par ailleurs de base à une éventuelle modification de la loi.

 

2.  L’article 13 de la loi précitée du 26 juin 1990 prévoit que la décision de maintien se fonde sur le rapport circonstancié du médecin-chef du service psychiatrique où se trouve le patient. 

 

Toutefois, le même article prévoit un tempérament à la règle.  En effet, le patient dispose de la possibilité de demander l’avis d’un autre médecin, de son choix. Si l’avis de ce médecin diverge de celui du médecin-chef de service, le juge entend les médecins contradictoirement en présence de l’avocat du malade.

 

En outre, le juge de paix peut à tout moment, procéder à la révision de la décision de maintien, soit d’office, soit à la demande du malade ou de tout intéressé (article 22 de la loi précitée du 26 juin 1990).  Cette demande doit être étayée par la déclaration d’un médecin.

 

 

-  « que soit envisagée, dans le cadre de la procédure de réexamen en cours de la loi relative à la protection des malades mentaux, la révision automatique, à intervalles réguliers, des mesures de placement non volontaire. Cette procédure de révision des mesures de placement non volontaire devrait offrir des garanties d’indépendance et d’impartialité, ainsi que d’expertise médicale objective, et devrait viser toutes les formes de placement non volontaire, quels qu’en soient les motifs (paragraphe 149) ».

 

Réponse du CH Jean Titeca :

 

Nous sommes totalement d'accord avec ce principe.

 

Point de vue des autorités belges :

 

1.Voir remarque relative au paragraphe 146 du rapport CPT.

 

2. En outre, si la loi précitée du 26 juin 1990 prévoit un mécanisme de révision de la décision de maintien de la mise en observation psychiatrique, celle-ci n’est cependant pas automatique. En effet, le juge de paix statue sur la révision de la décision de maintien, soit d’office, soit à la demande du malade ou de tout intéressé (article 22 de la loi précitée du 26 juin 1990).  Enfin, cette demande doit être étayée par la déclaration d’un médecin.

 

D.5.2.  Demandes d'informations

 

-  « les commentaires des autorités belges sur la suggestion que tout rapport médical circonstancié établi dans le cadre de la loi de 1990 soit, dans toute la mesure du possible, rédigé par un médecin ayant des qualifications professionnelles en psychiatrie (paragraphe 145) » ;

                       

Réponse du CH Jean Titeca :

 

Cette pratique est souvent de mise à Bruxelles mais il se peut que, notamment en Wallonie, il soit impossible de trouver un psychiatre disponible dans un rayon géographique raisonnable.

 

Point de vue des autorités belges :

 

En n’imposant pas que le rapport circonstancié soit rédigé par un médecin ayant les qualifications professionnelles en psychiatrie, le législateur a voulu éviter que le juge de paix soit trop lié aux conclusions de ce rapport.  Le juge de paix reste en effet tenu de vérifier que les circonstances prévues à l’article 2 de la loi précitée du 26 juin 1990 sont réunies (Doc. Parl., Sénat, rapport fait au nom de la  commission de la justice par  Mme Herman-Michielsens,  sess. 1989 - 1990, n° 733-2,  p. 34 ; Ph. Boxho, « La loi de protection du malade mental du 26 juin 1990 - présentation et jurisprudence », J.J.P., 1999, p. 418).

 

Le juge de paix décide donc la mise en observation, à défaut de tout autre traitement, que si l’état du malade le requiert, soit qu’il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu’il constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui (art. 2 de la loi précitée du 26 juin 1990).

 

L’article 2, alinéa 2, de la loi précitée du 26 juin 1990, précise en outre que l’inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres, ne peut être en soi considérée comme une maladie mentale.

 

Enfin, le juge de paix statue également sur base des renseignements utiles d’ordre médical ou social qu’il recueille, et sa décision doit être dûment motivée et circonstanciée (article 7, § 5, alinéa 3, et article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 26 juin 1990).

 

-  « les commentaires des autorités belges s'agissant de l’absence systématique du Procureur du Roi ou de son substitut lors des audiences prévues par la législation au 10e et 40e jours (paragraphe 147) » ;

 

Il y a lieu de noter que l’audience ayant lieu, sauf demande contraire du malade ou de son avocat, en chambre du conseil, la présence du Procureur du Roi n’est pas obligatoire (art. 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 26 juin 1990). Le juge de paix doit donc statuer même en l’absence du Procureur du Roi.

 

L’article 8, § 2, alinéa 2, de la loi précitée du 26 juin 1990 prévoit cependant que le greffier doit envoyer une copie du jugement notamment au Procureur du Roi.  Cette règle vaut même si le Procureur du Roi n’était pas présent à l’audience.  Cette exigence s’explique par le fait qu’il incombe au Procureur du Roi de poursuivre l’exécution du jugement, selon les modalités fixées par les articles 1er à 7 de l’arrêté royal du 18 juillet 1991 portant exécution de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux (art. 8, § 3, alinéa 4, de la loi précitée du 26 juin 1990).

 

En cas de décision mettant fin au maintien de l’hospitalisation du patient, le médecin-chef doit en informer notamment le Procureur du Roi (art. 19, § 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 26 juin 1990).

 

Par ailleurs, le Procureur du Roi poursuit l’exécution du jugement rendu par le juge de paix sur l’opposition formée contre la décision de mettre fin au maintien de l’hospitalisation du patient (art. 20, dernier alinéa, de la loi précitée du 26 juin 1990). Il exerce son office selon les modalités de l’arrêté royal du 18 juillet 1991 précité.

           

-  « les commentaires des autorités belges s'agissant du maintien en unités à régime fermé de patients aptes à séjourner en régime ouvert (paragraphe 150) » ;

                       

Réponse du CH Jean Titeca :

 

Il nous apparaît effectivement qu'il manque de structures (M.S.P., habitations protégées, …) adaptées pour assurer la continuité des soins après l'hospitalisation.

 

Point de vue des autorités belges :

 

Il y a plusieurs type de structures (M.S.P., habitations protégées, le secteur ambulatoire,…) adaptées pour assurer la continuité des soins après l'hospitalisation.

 

La loi opère bel et bien une distinction entre un régime ouvert et un régime fermé. Etant donné que l’hôpital Jean Titeca est en pleine phase de rénovation, la réalité est pour l’instant quelque peu déformée.

 

-  « les commentaires des autorités belges quant au fait que des patients hospitalisés volontaires puissent être retenus durablement dans des unités «fermées» sans bénéficier des garanties de procédure offertes dans le contexte d'une procédure de placement non volontaire (paragraphe 151) » ;

 

Réponse du CH Jean Titeca :

 

Il peut être justifié qu'une hospitalisation volontaire se déroule dans une unité fermée.

 

Point de vue des autorités belges :

 

De point de vue thérapeutique, il peut être justifié qu'une hospitalisation volontaire se déroule partiellement dans une unité fermée.

 

-  « de plus amples précisions sur le poste de médiateur régional qui serait institué afin de traiter les plaintes des patients (paragraphe 152) » ;

                       

Réponse du CH Jean Titeca :

 

Un projet pilote concernant la médiation des plaintes de patients existe dans le cadre des Plate-Formes de Concertation pour la Santé Mentale. Il nous semble important que le médiateur soit indépendant de l'institution dans laquelle il exerce sa mission. Des arrêtés d'exécution de la loi doivent encore être promulgués.

 

Point de vue des autorités belges :

 

Un projet d’A.R. est actuellement examiné par le Conseil national des établissements hospitaliers.

 

-   « des rapports sont-ils établis lors des visites annuelles de l'établissement par le Procureur du Roi, le Juge de Paix et le médecin inspecteur psychiatrique compétents et, si tel est le cas, copie des derniers rapports établis par ceux-ci (paragraphe 153) ».

 

Réponse du CH Jean Titeca :

 

Nous sommes d'accord avec le principe mais nous n'avons pas encore reçu de visites.

 

Point de vue des autorités belges :

 

L’A.R. du 18 juillet 1991 portant exécution de l’article 36 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux est d’application.

 

En outre, la circulaire du Ministre de la Justice du 14 juin 1996 invite les procureurs du Roi et les juges de paix à établir annuellement un rapport de leurs visites dans les services psychiatriques (article 33 de la loi du 26 juin 1990 et articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 18 juillet 1991) et de leurs visites aux malades soignés en milieu familial (article 28 de la loi du 26 juin 1990) (cf. copie de ladite circulaire en annexe). 

 

La circulaire prévoit en outre que ces rapports doivent être communiqués aux différentes instances communautaires compétentes, et une copie de ces rapports doit être transmise au SPF Justice.

 

Cette circulaire ne fait que rappeler une pratique qui avait déjà cours sous le régime de l’ancienne loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, abrogée par la loi du 26 juin 1990.

 

Conformément à cette circulaire, le SPF Justice reçoit régulièrement copie de ces rapports des différents juges de paix du Royaume.

 

Toutefois, en ce qui concerne le CH Jean Titeca, le dernier rapport qui nous a été communiqué par le juge de paix du 3ème canton de Schaerbeek, date du 10 janvier 1997 (une copie de ce document est transmise au Comité) et a trait à l’année 1996.

 


[1]               En annexe, vous trouverez copie de son dernier rapport public établi dans ce cadre, consacré aux visites à des lieux d’incarcération limitée dans le temps gérés par les services de police.

[2] On entend par contrainte toute mesure (ordre, question, rappel à l'ordre, violence physique, ...) contenant une obligation, une interdiction ou un ordre qui contraint quelqu'un à laisser faire ou à faire quelque chose.

[3] Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, articles 1, 37 et 38.

[4] Le Code pénal belge prévoit la répression du meurtre et de ses diverses espèces, articles 393 à 397 ; de l'homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires, articles 398 à 410 ; de l'homicide, des blessures et des coups excusables, articles 411 à 415 ; de l'homicide, des blessures et des coups justifiés, articles 416 à 417.

La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police règle de manière générale la problématique du recours à la force par les autorités en général et par les services de police en particulier. Les articles concernés contiennent un certain nombre de principes auxquels le recours "légal" à la force par les autorités doit satisfaire. Parmi ceux-ci, on compte en premier lieu le principe même de la légalité, selon lequel le recours à la force doit poursuivre un objectif légal. On dénombre ensuite le principe de l'opportunité, selon lequel le recours à la force doit être nécessaire pour atteindre l'objectif fixé ; le principe de proportionnalité, selon lequel le recours à la force doit être proportionné à l'objectif et aux circonstances de fait et enfin le principe de l'avertissement préalable à moins qu'il ne rende le recours à la force inefficace.

[5] Loi du 14 juin 2002, publiée au Moniteur belge du 14 août 2002.

[6] Loi du 14 juin 2002, article 417bis : "(...) 1° torture : tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales ; 2° traitement inhumain : tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques sont intentionnellement infligées à une personne, notamment dans le but d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d'intimider cette personne ou des tiers ; 3° traitement dégradant : tout traitement qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves."

[7] Ibidem, articles 417ter et 417quater.

[8] Police fédérale, Note de service DGP/DPS-6450/A-02 du 20 novembre 2002.

[9] Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, Moniteur belge du 5 janvier 1999.

[10] Loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, modifiée par la loi du 30 mars 2001 et la loi du 31 mai 2001.

[11] Loi du 7 décembre 1998, o.c., Titre V, L'inspection générale.

[12] Loi du 13 mai 1999, o.c., article 65bis - 65quinquies.

[13] Loi du 7 décembre 1998, o.c., article 123.

[14] Loi du 7 décembre 1998, article 130.

[15] Ibidem, article 132.

[16] Loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, Moniteur belge du 30 avril 2002.

[17] Arrêté royal du 30 mars 2001.

[18] Loi du 26 avril 2002, o.c., articles 50 et 51.

[19] La loi organique du contrôle des services de police et de renseignements du 18 juillet 1991, modifiée par la loi du 1er avril 1999 et la loi du 20 juillet 2000.

[20] Groupe de travail "Arrestations policières" – Mission ministérielle SAT/OPS/PJ/51066/D19350/2002/D-25 du 28 mai 2002.

 

 

[21] Cette protection est déjà garantie par voie légale par le biais de l’article 35 de la Loi du 5 août sur la fonction de police.

[22] Constitution belge, article 22.

[23] Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995.

[24] Ibidem.