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Réf.: CPT/Inf (94) 15 [FR] - Date de publication: 14 octobre 1994
Le Gouvernement de la Belgique a décidé de rendre ce rapport public.
TABLE DES MATIERES
Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT
A. Période de la visite et composition de la délégation
II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES
A. Etablissements de police communale et de gendarmerie
a. arrestation administrative
b. arrestation judiciaire
2. Torture et autres formes de mauvais traitements
3. Conditions de détention dans les établissements de police communale et de gendarmerie
a. introduction
b. situation dans les établissements visités
c. mesures préconisées
4. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues
a. information d'un proche ou d'un tiers
b. accès à un avocat
c. accès à un médecin
d. information relative aux droits
e. conduite des interrogatoires
f. dossier de détention
g. contrôle par les autorités administratives/judiciaires
B. Rétention des ressortissants étrangers
2. Torture et autres formes de mauvais traitements
3. Centre de rapatriement de Walem
4. Salle d'hébergement dans la zone de transit de l'aéroport Bruxelles-National
C. Etablissements pénitentiaires
2. Torture et autres formes de mauvais traitements physiques
3. Traitement des détenus réputés dangereux
a. régime cellulaire strict
b. Quartiers de Sécurité Renforcée
i) introduction
ii) conditions matérielles
iii) régime
iv) droits et garanties
4. Conditions de détention dans les établissements visités
a. établissement pénitentiaire de Lantin
i) conditions matérielles de détention
ii) régime
b. établissement pénitentiaire de St-Andries
i) conditions matérielles de détention
ii) régime
c. prison de St-Gilles
i) conditions matérielles de détention
ii) régime
a. personnel et installations
i) établissement pénitentiaire de Lantin
ii) établissement pénitentiaire de St-Andries
iii) prison de St-Gilles
b. examen médical à l'admission
c. consultations/examens médicaux
d. soins psychiatriques
i) annexe psychiatrique de Lantin
ii) soins psychiatriques dans les autres établissements visités
iii) Mise à l'isolement/recours aux moyens de contention
e. questions relatives aux maladies transmissibles
f. mère - enfant
g. toxicomanie
6. Autres questions relevant du mandat du CPT
a. relations entre le personnel pénitentiaire et les détenus
b. recrutement et formation du personnel
c. contacts avec le monde extérieur
d. discipline
e. traitement des détenus étrangers
f. mineurs
g. procédures de plainte et d'inspection
h. protection juridique des détenus
III. RECAPITULATIF ET CONCLUSIONS
ANNEXE I : Résumé des recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT
Strasbourg, le 24 juin 1994
Monsieur le Directeur,
Conformément à l'article 10 paragraphe 1 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement de la Belgique, établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), à l'issue de la visite qu'il a effectuée en Belgique du 14 au 23 novembre 1993. Le rapport a été adopté, par consensus, par le CPT lors de sa 21e réunion qui s'est tenue du 6 au 10 juin 1994.
Je souhaiterais appeler tout particulièrement votre attention sur le paragraphe 269 du rapport, dans lequel le CPT demande aux autorités de la Belgique de fournir un rapport intérimaire et un rapport de suivi sur les mesures prises, suite à son rapport.
Plus généralement, le CPT désirerait établir un dialogue permanent avec les autorités de la Belgique, portant sur des matières d'intérêt mutuel, dans l'esprit de coopération prévu à l'article 3 de la Convention. Le Comité, en conséquence, apprécierait de recevoir tout autre commentaire que les autorités de la Belgique voudraient formuler.
Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser au sujet soit du rapport, soit de la procédure à venir.
Enfin, je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à ma haute considération.
Claude NICOLAY
Président du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants
Monsieur Claude DEBRULLE
Directeur d'Administration
Administration des Affaires civiles et criminelles
Service des Droits de l'Homme
Ministère de la Justice
Place Poelaert, 3
B-1000 BRUXELLES
BELGIQUE
Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) étant une institution nouvelle, son mandat et ses fonctions sont encore inévitablement peu connus. Le CPT a, en conséquence, jugé utile de faire précéder le premier de ses rapports à chacune des Parties d'une description de ses caractéristiques les plus notables. Ceci s'avère particulièrement précieux pour marquer la différence entre les fondements et objectifs du CPT et ceux de deux autres organes de contrôle du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme : la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme.
A la différence de la Commission et de la Cour, le CPT n'est pas un organe juridictionnel habilité à résoudre des litiges juridiques relatifs à des allégations de violations d'obligations résultant d'un traité (c'est-à-dire, à statuer sur des plaintes ex post facto).
Le CPT est avant tout et principalement un mécanisme de prévention des mauvais traitements, bien qu'il puisse également, dans certains cas spécifiques, intervenir après que de tels faits aient eu lieu.
En conséquence, alors que les activités de la Commission et de la Cour visent la "solution d'un conflit" au plan juridique, celles du CPT visent "l'évitement d'un conflit" au plan pratique.
Ceci étant, le principe directeur du CPT, dans l'exécution de ses obligations, doit être "d'assurer une protection aussi large que possible contre tous abus, qu'ils aient un caractère physique ou mental" (citation extraite du code de conduite pour les responsables de l'application des lois de 1979 ainsi que de l'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement de 1988, tous deux adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies).
Les activités du CPT sont fondées sur le concept de coopération (article 3 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants). La tâche du CPT n'est pas de critiquer publiquement les Etats mais bien plus de les assister dans la recherche des voies et moyens pour renforcer le "cordon sanitaire" qui sépare un traitement ou comportement acceptable d'un trai tement ou comportement inacceptable. En accomplissant sa tâche, le CPT est guidé par les trois principes suivants :
i) l'interdiction des mauvais traitements aux personnes privées de liberté revêt un caractère absolu ;
ii) les fondements sur lesquels repose tout comportement civilisé font éprouver de la répulsion pour les mauvais traitements, même sous des formes modérées;
iii) les mauvais traitements ne nuisent pas seulement à la victime mais sont aussi dégradants pour tout responsable qui les inflige ou les autorise et, en définitive, préjudiciables aux autorités nationales dans leur ensemble.
Le CPT examine, tout d'abord, la situation de fait prévalant dans les Etats qu'il visite. En particulier, il :
i) procède à l'examen des conditions générales au sein des établissements visités;
ii) observe l'attitude des responsables de l'application des lois et des autres personnels à l'égard des personnes privées de liberté ;
iii) s'entretient avec les personnes privées de liberté afin de comprendre comment elles perçoivent les aspects i) et ii) et d'écouter les doléances spécifiques qu'elles pourraient avoir à formuler ;
iv) examine le cadre législatif et administratif sur lequel se fonde la privation de liberté.
Ensuite, le CPT adresse un rapport à l'Etat concerné dans lequel il donne son appréciation sur toutes les informations recueillies et fait état de ses observations. A cet égard, il convient de rappeler que le CPT n'a pas le pouvoir de procéder à une confrontation entre les personnes exprimant des vues divergentes ou de recueillir une déclaration sous serment. Si nécessaire, le CPT recommande les mesures de nature à permettre de prévenir un éventuel traitement contraire à ce qui pourrait être raisonnablement considéré comme des normes acceptables de traitement des personnes privées de liberté.
Dans l'exercice de ses fonctions, le CPT est en droit d'utiliser les normes juridiques contenues non seulement dans la Convention européenne des Droits de l'Homme, mais aussi dans un certain nombre d'autres instruments pertinents ayant trait aux droits de l'homme (ainsi que l'interprétation qui en est faite par les organes des droits de l'homme respectivement compétents). Néanmoins, le Comité n'est pas lié par la jurisprudence des organes judiciaires ou quasi-judiciaires agissant en ce même domaine. Il peut, cependant, utiliser cette jurisprudence comme point de départ ou référence lors de l'évaluation du traitement des personnes privées de liberté dans les différents pays.
En résumé, les différences principales entre le CPT et la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme peuvent être décrites comme suit :
i) la Commission et la Cour ont comme objectif premier de déterminer s'il y a eu violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A l'inverse, la tâche du CPT est de prévenir les mauvais traitements, physiques ou mentaux, à l'encontre des personnes privées de liberté. Son attention est plutôt tournée vers l'avenir que vers le passé ;
ii) la Commission et la Cour ont à appliquer et à interpréter les dispositions de fond d'un traité. Le CPT n'est pas lié par de telles dispositions de fond, bien qu'il puisse se référer à un certain nombre de traités, d'autres instruments internationaux et de la jurisprudence y relative ;
iii) compte tenu de la nature de leurs fonctions, la Commission et la Cour sont composées de juristes, spécialistes du domaine des droits de l'homme. Le CPT est non seulement composé de tels juristes, mais également de médecins, d'experts en matière pénitentiaire, de criminologues, etc. ;
iv) la Commission et la Cour n'interviennent qu'après avoir été saisies par voie de requête émanant de particuliers ou d'Etats. Le CPT agit d'office au moyen de visites périodiques ou de visites ad hoc ;
v) les activités de la Commission et la Cour aboutissent à la constatation juridiquement contraignante d'une violation ou de l'absence de violation, par un Etat, de ses obligations découlant d'un traité. Les constatations du CPT, quant à elles, aboutissent à un rapport assorti, si nécessaire, de recommandations et d'autres conseils, sur la base desquels le dialogue peut être engagé. Dans l'éventualité où un Etat néglige de mettre en oeuvre les recommandations du CPT, celui-ci peut faire, à cet égard, une déclaration publique.
A. Période de la visite et composition de la délégation
1. Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après "la Convention"), une délégation du CPT a effectué une visite en Belgique du 14 au 23 novembre 1993. Cette visite faisait partie du programme de visites à caractère périodique du CPT pour 1993.
2. La délégation comprenait les membres du CPT dont les noms suivent :
- M. Constantin ECONOMIDES (Chef de la délégation)
- Mme Nadia GEVERS LEUVEN-LACHINSKY
- M. Claude NICOLAY
- M. Rudolf MACHACEK
- M. Stefan TERLEZKI.
La délégation était assistée par :
- M. Timothy Wilfrid HARDING (Professeur à l'Institut de Médecine Légale à Genève, Suisse) (expert)
- M. Christian-Nils ROBERT (Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Genève, Suisse) (expert)
- Mme Elisabeth BRANDENBURG (interprète)
- Mme Esther HUHN (interprète)
- Mlle Greta STICHELMANS (interprète)
- Mme Wilhelmina VISSER (interprète).
La délégation était également accompagnée des membres du Secrétariat du CPT suivants :
- Mme Geneviève MAYER
- M. Fabrice KELLENS
- M. Jan MALINOWSKI.
B. Etablissements visités
3. La délégation a effectué des visites dans les lieux de détention suivants :
BRUGES
- Commissariat central de police ;
BRUXELLES
- Brigade de gendarmerie ;
- Commissariat central de police ;
LANTIN
- Etablissement pénitentiaire ;
LIEGE
- Hôtel de police ;
MOLENBEEK
- Commissariat central de police ;
St-ANDRIES
- Etablissement pénitentiaire ;
St-GILLES
- Prison ;
ZAVENTEM (Aéroport de Bruxelles-National)
- Détachement de sécurité de la gendarmerie ;
- Salle d'hébergement dans la zone de transit ;
WALEM
- Centre de rapatriement.
C. Consultations menées par la délégation
4. Outre les entretiens avec les responsables, au niveau local, des lieux visités, la délégation a mené des consultations avec les autorités fédérales et communautaires ainsi que des représentants d'organisations non-gouvernementales et différentes autres personnes. La liste des autorités, des organisations et autres personnes avec lesquelles la délégation a eu des entretiens est reproduite à l'Annexe II du rapport.
D. Coopération rencontrée lors de la visite
5. Les entretiens avec les autorités fédérales et communautaires, tant au début de la visite qu'à l'issue de celle-ci, se sont déroulés dans un esprit d'excellente coopération. Des échanges de vue utiles ont été menés avec le Ministre fédéral de l'Intérieur, le Ministre responsable de l'Aide à la Jeunesse et des Relations Internationales de la Communauté française et le Ministre flamand responsable de l'Aide Sociale, de la Famille, et des Institutions de Santé. Des entretiens ont également eu lieu avec de nombreux hauts fonctionnaires de ces ministères, du Ministère de la Justice, du Ministère de l'Intégration Sociale et de la Santé Publique, et du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé de la Communauté française.
Le CPT tient à relever l'assistance efficace que les agents de liaison MM. Debrulle et Lathouwers ont fourni à la délégation non seulement pendant, mais aussi avant et après la visite du CPT en Belgique. A cet égard, il souhaite souligner la qualité des informations transmises par les agents de liaison. De même, l'assistance dont la délégation a bénéficié de la part de M. Lathouwers qui a permis, dans un délai de 48 heures, de lever les obstacles rencontrés en matière d'accès aux dossiers médicaux, doit être mentionnée (cf. paragraphe 7 ci-dessous).
6. La délégation a reçu un accueil très satisfaisant, voire excellent, tant des responsables que du personnel, dans tous les lieux de détention visités, y compris ceux n'ayant pas fait l'objet d'une notification préalable. La délégation a pu constater que les responsables et le personnel étaient au fait de l'éventualité d'une visite du CPT et que ceux-ci avaient une connaissance au moins élémentaire de son mandat.
7. Cependant, dans une institution, la délégation s'est vu refuser l'accès aux dossiers médicaux des détenus, en application de l'article 62 du Code de déontologie médicale. Confronté à ce refus, la délégation a demandé l'intervention de l'agent de liaison du gouvernement. L'intervention de M. Lathouwers a permis de lever les obstacles rencontrés.
8. Le CPT tient à souligner, qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 2 de la Convention, il jouit du droit d'accès aux dossiers médicaux des personnes qui sont ou ont été privées de liberté. Si aux termes des règles de déontologie applicables au niveau national, le médecin traitant le patient ou en charge du service médical où se trouve le patient, doit être présent au moment de la consultation de dossiers médicaux par les membres médecins de la délégation du CPT, il convient d'organiser cette présence - ou celle d'un médecin délégué ayant autorité - dans des délais raisonnables pour permettre au Comité d'effectuer sa mission.
Il convient d'indiquer à cet égard que par télécopie en date du 3 mai 1994, les autorités fédérales ont informé le CPT de la modification suivante du Code de déontologie médicale :
"Art. 62. La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensable : [.....]
d. aux médecins du "Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants", dans l'exécution de leur mission.
La confidence d'un patient ne sera jamais révélée."
Le CPT se félicite des développements intervenus dans ce domaine.
9. Le CPT souhaite aussi souligner l'importance, pour les Parties Contractantes, de diffuser en temps voulu, aux autorités médicales compétentes et au personnel médical et de santé travaillant au contact des personnes privées de liberté, une information détaillée sur le mandat du CPT et les obligations des Etats Parties.
Par ailleurs, il y aurait lieu d'étudier la possibilité d'inclure dans les programmes de formation des personnels médical et de santé qui exercent leurs fonctions au contact des personnes privées de liberté, des informations sur la Convention et le CPT.
10. Le CPT se félicite de l'excellent esprit de coopération qui a entouré la visite de la délégation en Belgique, ainsi que sa préparation et son suivi, en plein accord avec l'article 3 de la Convention.
A. Etablissements de police communale et de gendarmerie
1. Généralités
11. En Belgique, il y a trois corps de police : la police communale, la gendarmerie et la police judiciaire. Comme indiqué ci-dessus (cf. paragraphe 3), la délégation a procédé à la visite de quatre établissements de police communale et de deux établissements de gendarmerie.
12. Le droit belge connaît deux types principaux d'arrestation par les forces de l'ordre : il s'agit de l'arrestation administrative et de l'arrestation judiciaire. Certains types particuliers de détention existent également : l'arrestation des militaires, des mineurs, des étrangers, la collocation des malades mentaux, etc.
a. arrestation administrative
13. La loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en ses articles 31 à 33, a uniformisé et complété les dispositions existantes en matière d'arrestations administratives. D'après ces dispositions, un fonctionnaire de police peut, en cas d'absolue nécessité, procéder à l'arrestation d'une personne qui l'empêche de maintenir la libre circulation, qui perturbe effectivement la tranquillité publique ou d'une personne qui se prépare à commettre certains délits ou, dans le but de les faire cesser, d'une personne qui commet certains délits. L'article 22 de la loi permet également de procéder à des arrestations administratives à l'occasion de dispersions d'attroupements dans le cadre du maintien et du rétablissement de l'ordre public.
L'arrestation administrative ne peut pas durer plus longtemps que les circonstances qui la justifient et ne peut en tout cas jamais dépasser douze heures. En cas de concours d'une arrestation administrative et d'une arrestation judiciaire pour les mêmes faits, la durée de l'arrestation administrative est intégrée à la période de privation de liberté de vingt-quatre heures à prendre en considération pour l'application de la loi sur la détention préventive.
La loi prévoit l'obligation d'enregistrer les arrestations administratives dans un registre spécial (cf. paragraphe 51) et d'informer le bourgmestre dans les plus brefs délais.
14. L'article 34 de cette même loi traite du contrôle d'identité. La personne qui ne peut ou ne veut établir son identité pourra être retenue pendant le temps nécessaire à l'établissement et à la vérification de son identité. Cependant, cette période de rétention ne peut en aucun cas excéder douze heures. La personne contrôlée pourra, le cas échéant, être invitée à suivre le fonctionnaire de police au bureau de police ou de gendarmerie. C'est là, sous surveillance, qu'elle devra attendre que son identité soit établie (dans un local approprié, mais pas nécessairement dans une cellule ou une chambre de sûreté). Si un recours à la contrainte s'impose, il peut y avoir enfermement en cellule et donc arrestation administrative, laquelle devra alors être enregistrée conformément à l'article 33.
b. arrestation judiciaire
15. Une nouvelle loi sur la détention préventive ( ci-après "LDP") est entrée en vigueur le 1er décembre 1990. Ce texte, dans le souci d'équilibrer les droits de l'accusation et de la défense, se caractérise par trois lignes conductrices : l'accentuation du caractère exceptionnel de la détention préventive, le renforcement des garanties du justiciable, et l'institution de mesures alternatives à la détention préventive. Il avait également pour but d'apporter une solution globale au problème de la privation de liberté avant jugement.
16. En cas de flagrant crime ou délit, un officier de police judiciaire procède à l'arrestation du suspect (art. 1, paragraphe 4, LDP). En pratique, ce sera souvent un agent de la force publique n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire qui procédera à l'interpellation. N'ayant pas de pouvoir propre d'arrestation, son rôle se limitera à prendre des mesures conservatoires (in casu, empêcher la fuite de la personne suspecte) et à la mettre immédiatement à la disposition d'un officier de police judiciaire. Ce dernier doit informer immédiatement le procureur du Roi, afin que celui-ci puisse exercer un contrôle immédiat et effectif sur sa décision. De plus, l'officier de police judiciaire exécute les ordres du procureur du Roi. La privation de liberté par la police ne peut en aucun cas dépasser 24 heures à compter de l'interpellation.
17. Hors le cas de flagrant crime ou délit, le droit d'arrestation est de la compétence exclusive du procureur du Roi et, le cas échéant, du juge d'instruction lorsque celui-ci est déjà saisi (art. 2, paragraphes 1 et 6, LDP). Néanmoins, des membres de la force publique, agents ou officiers de police judiciaire, peuvent prendre des mesures conservatoires si une personne tente de fuir ou de se soustraire à la surveillance d'un agent de la force publique, en attendant que le procureur du Roi, informé immédiatement par les moyens de communication les plus rapides, prenne une décision (art. 2, paragraphe 2, LDP). Dans cette hypothèse, la privation de liberté par la police est également limitée à 24 heures.
18. Seul un juge d'instruction est habilité à décerner un mandat d'arrêt (art. 16 à 20 LDP), acte indispensable pour placer une personne en détention préventive.
C'est à ce stade, et plus exactement lors de l'interrogatoire préalable, que le juge d'instruction est tenu d'informer l'inculpé qu'il a le droit de choisir un avocat (article 16, paragraphe 4, LDP). Si l'inculpé ne fait pas le choix d'un conseil, le juge d'instruction en informe le bâtonnier de l'Ordre des avocats ou son délégué, en vue de la désignation d'un avocat pro deo. La personne arrêtée n'a pas le droit de communiquer avec un avocat avant l'interrogatoire par le juge d'instruction. Immédiatement après cet interrogatoire, l'inculpé peut communiquer librement avec un avocat (art. 20, paragraphe 1er, LDP). Cette faculté existe avant même que le mandat d'arrêt ait été décerné et signifié. En pratique, l'avocat n'a souvent pas l'occasion d'entrer en contact avec son client avant son admission en maison d'arrêt.
19. En règle générale, l'inculpé, placé sous mandat d'arrêt, peut communiquer immédiatement avec son entourage. Cependant, lorsque les nécessités de l'instruction le commandent, le juge d'instruction peut prononcer une interdiction de communiquer avec d'autres personnes que l'avocat (art. 20, paragraphe 2, LDP). Cette mise au secret est réservée à des situations exceptionnelles ; elle ne peut être prononcée qu'une fois pour une période ne pouvant excéder trois jours et doit être motivée. En principe, un droit d'appel est ouvert à l'inculpé, mais il n'a pas d'effet suspensif.
2. Torture et autres formes de mauvais traitements
20. Il convient de préciser d'emblée que la délégation du CPT n'a entendu aucune allégation de mauvais traitements graves s'apparentant à de la torture de personnes détenues par la police/gendarmerie en Belgique. Par ailleurs, aucun autre indice de torture n'a été recueilli lors de la visite de la délégation en Belgique.
Néanmoins, un certain nombre d'allégations d'autres formes de mauvais traitements par les forces de l'ordre ont été recueillies. Ces allégations visaient tant la police communale que la gendarmerie et se référaient essentiellement à des gifles, des coups de poing et des coups de pied qui auraient été donnés au cours de l'interpellation ou de l'interrogatoire, notamment à des personnes d'origine étrangère.
A titre d'exemple, deux cas peuvent être cités :
- le premier concerne un ressortissant marocain, rencontré à la Prison de St-Gilles, qui alléguait avoir reçu des coups à la tête et aux membres inférieurs lors de son arrestation, le 7 novembre 1993, par la gendarmerie à Bruxelles. L'examen réalisé par un médecin de la délégation a démontré que l'intéressé avait un tympan percé, avec une surdité partielle, lésion compatible avec les allégations sus-mentionnées ;
- le second concerne un ressortissant guinéen qui aurait été molesté lors d'une audition réalisée en août 1993 au Détachement de Sécurité de la Gendarmerie à l'aéroport de Bruxelles-National. D'après le certificat médical qui a été communiqué à la délégation, cette personne présentait une fracture de la première phalange du pouce droit, des contusions et écorchures au genou droit, des plaies à la muqueuse buccale, ainsi que des contusions à l'abdomen. Ce cas a donné lieu à une plainte pénale (cf. paragraphe 63).
21. Vu les allégations de mauvais traitements recueillies, la variété de sources dont elles émanaient, le fait qu'il existe des constatations médicales corroborant deux d'entre elles et que dans l'un de ces cas, une plainte pénale ait été déposée, il est clair que lesdites allégations ne peuvent a priori être rejetées.
Compte tenu également des lacunes dans les garanties fondamentales contre les mauvais traitements pour les personnes placées en détention par la police/gendarmerie (cf. paragraphes 35 et suivants), le CPT a été amené à conclure que le risque pour une personne, notamment d'origine étrangère, d'être maltraitée pendant sa détention par les forces de l'ordre ne saurait être écarté.
22. Dans ce contexte, le CPT recommande que les personnels d'encadrement de la police et de la gendarmerie indiquent sans ambiguïté à leurs subordonnés que les mauvais traitements des personnes placées en détention ne sont pas acceptables et seront sanctionnés sévèrement.
Le CPT souhaiterait également recevoir les informations suivantes, pour ce qui concerne 1992 et 1993 :
- le nombre de plaintes déposées contre des membres des forces de l'ordre pour mauvais traitements et le nombre de poursuites pénales/disciplinaires engagées suite à celles-ci ;
- un relevé des sanctions pénales/disciplinaires prononcées durant cette même période suite à des plaintes pour mauvais traitements.
3. Conditions de détention dans les établissements de police communale et de gendarmerie
a. introduction
23. Selon la législation en vigueur (cf. paragraphes 13 et suivants), une personne privée de sa liberté par les forces de l'ordre en Belgique ne peut être retenue que pour un maximum de 24 heures dans les cellules de police ou de gendarmerie. L'examen des différents registres de détention lors de la visite a montré que, dans la plupart des cas, la détention ne durait que quelques heures.
24. La détention par les forces de l'ordre étant de courte durée, on ne saurait s'attendre, dans les établissements de police et de gendarmerie, à des conditions de détention aussi bonnes que dans d'autres lieux de détention où des personnes peuvent être retenues pour de plus longues périodes. Cependant, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de conditions matérielles élémentaires doivent être réunies.
Toutes les cellules de police/gendarmerie devraient être d'une taille raisonnable eu égard au nombre de personnes qu'elles sont censées recevoir et bénéficier d'un éclairage (suffisant pour lire en dehors des périodes de sommeil) et d'une ventilation adéquats ; les cellules devraient, de préférence, bénéficier de la lumière naturelle. De plus, les cellules devraient être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple, un siège ou une banquette fixe) et les personnes obligées de passer la nuit en détention devraient pouvoir disposer d'un matelas et de couvertures propres.
Les personnes détenues par la police/gendarmerie devraient être en mesure de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de propreté et de décence, et devraient disposer de possibilités adéquates pour faire leur toilette. Ces personnes devraient recevoir de quoi manger, aux heures normales, y compris un repas complet au moins chaque jour (c'est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu'un sandwich).
b. situation dans les établissements visités
25. Le quartier cellulaire du commissariat central de la police communale de Bruges est situé au sous-sol d'un établissement moderne, construit en 1975, et compte dix cellules individuelles et une cellule collective (réservée aux femmes ou aux mineurs, elle pouvait accueillir trois personnes au maximum). Lors de la visite, une personne était en détention.
Les cellules individuelles étaient de dimensions restreintes (à peine 4m²), tout comme la cellule collective (environ 10m²). Chaque cellule individuelle était équipée d'un bât-flanc en béton. Durant la nuit, un matelas, un oreiller, des couvertures et des draps étaient mis à la disposition des personnes détenues (à l'exception des personnes en état d'ivresse). La cellule collective était équipée de trois lits métalliques et de matelas. La ventilation et l'éclairage artificiel des cellules étaient satisfaisants ; toutefois, il n'y avait aucune lumière naturelle. Des installations sanitaires adéquates (deux W.-C. et un lavabo) étaient situées au bout du couloir. Les cellules n'étaient pas équipées de système d'appel, mais du personnel était présent en permanence dans le quartier cellulaire.
26. Le CPT tient à souligner que des cellules individuelles de 4 m² ne sont pas appropriées à une détention se prolongeant la nuit. Dans le cas où les autorités souhaiteraient continuer à faire usage des cellules individuelles du commissariat central de la police de Bruges pour une détention nocturne, elles devraient être agrandies. De plus, un matelas devrait être mis à disposition des personnes en état d'ivresse.
27. Le quartier cellulaire de la brigade de gendarmerie de Bruxelles avait été mis en service environ deux mois avant la visite de la délégation. Ce quartier comporte six cellules individuelles et deux cellules collectives. Lors de la visite, deux personnes étaient détenues depuis plusieurs heures dans deux des cellules individuelles.
Les cellules individuelles étaient de dimensions restreintes (4,5 m²). Elles étaient équipées d'un bât-flanc en béton, non pourvu de matelas et de couvertures. D'après les gendarmes présents, le laps de temps que les personnes arrêtées passaient en détention à la brigade était court et ce n'était que très rarement qu'une personne y restait la nuit. Ceci a été confirmé par l'examen des registres. Une cellule de 4,5 m² n'est, en effet, guère appropriée à la détention d'une personne contrainte de passer la nuit en détention.
Chacune des cellules était équipée d'un W.C. et d'un système d'appel. Pour ce qui est de la lumière naturelle, la délégation a eu l'impression qu'elle devait être médiocre. Par ailleurs, l'éclairage artificiel était insuffisant partout et ne fonctionnait pas dans deux cellules. Le système de ventilation des cellules mériterait aussi d'être revu.
Les deux cellules collectives mesuraient un peu plus de 12 m² et comportaient chacune une banquette en bois. Une surveillance vidéo de ces deux cellules était assurée. Un W.C. avait été installé dans une petite annexe, avec accès direct à partir d'une de ces cellules.
Enfin, la délégation a constaté qu'il y aurait lieu d'améliorer le chauffage du secteur de détention.
28. Le dépôt communal du commissariat central de la police de Bruxelles - encore appelé "l'Amigo" - est situé au rez-de-chaussée de la division centrale de police. Il comprend : une douzaine de cellules individuelles pour adultes, trois cellules pour mineurs et trois cellules collectives. Lors de la visite de la délégation, six personnes y étaient détenues, dont une personne indigente, admise là à sa demande pour la nuit.
Les cellules individuelles pour adultes étaient de dimensions satisfaisantes (+8m²), bien qu'elles fussent étroites (1,45m). Trois d'entre elles étaient, en principe, réservées aux femmes, et deux autres, aux détenus "agités". La cellule type était équipée d'un bât-flanc en béton, doté d'une sorte de sommier en bois, d'un matelas, de couvertures ainsi que d'un W.-C. Les cellules n'étaient pas équipées d'un système d'appel mais du personnel était présent en permanence au dépôt. L'éclairage des cellules était adéquat. Cependant, la ventilation dans les cellules individuelles pourrait être améliorée.
Les deux cellules pour personnes agitées n'étaient équipées que d'un W.-C., et les murs étaient capitonnés.
Les trois cellules pour mineurs étaient de dimensions plus restreintes (environ 4m²). Elles étaient dotées du même équipement que les cellules individuelles. Toutefois, elles n'étaient pas équipées d'un dispositif de chauffage. Le CPT rappelle qu'une cellule de 4 m² n'est pas appropriée à une détention se prolongeant la nuit.
Le CPT souhaiterait recevoir des informations concernant les catégories de détenus qui sont placés dans les cellules pour personnes agitées, ainsi que sur les mesures particulières de surveillance/d'assistance prises à leur égard. De plus, il souhaiterait obtenir des informations sur la fréquence/durée d'utilisation de ces cellules pour les douze derniers mois.
Il souhaiterait également recevoir des informations analogues en ce qui concerne les cellules pour mineurs.
Les trois cellules collectives (utilisées principalement pour la détention administrative de personnes suite à des opérations de maintien/rétablissement de l'ordre public) étaient de dimensions variables (de 13m² à plus de 21m²). Leur niveau d'équipement était similaire à celui des cellules individuelles.
29. Un local jouxtant le dépôt communal, placé sous la responsabilité du service de police de permanence comportait trois cellules de garde à vue. Celles-ci étaient de dimensions très exiguës (1,25m²) et équipées seulement d'une banquette en bois. Ces cellules, dont une occupée par un jeune adulte, avaient la forme de cages grillagées. Selon les fonctionnaires de police présents, ces cellules étaient utilisés pour de brèves périodes, durant les pauses entre les interrogatoires (par exemple, lorsqu'ils devaient vérifier un renseignement recueilli à cette occasion).
De l'avis du CPT, une cellule de 1,25 m² ne convient pas à la détention d'une personne, et cela, quelqu'en soit la durée ; les 3 cellules devraient être agrandies ou mises hors service.
30. L'hôtel de police de Liège dispose de treize cellules et de deux autres locaux, conçus comme des locaux de détention collective, apparemment non utilisés. Au moment de la visite, quatre personnes étaient détenues à l'hôtel de police.
Les dimensions des treize cellules étaient adéquates. Leur équipement se limitait à un bât-flanc en bois. D'après les observations de la délégation, ni matelas, ni couverture n'étaient mis à la disposition des personnes devant passer la nuit en détention. Le CPT tient à souligner que de telles personnes devraient pouvoir disposer d'un matelas et de couvertures propres.
Les locaux de détention collective étaient totalement grillagés. Ils avaient chacun une superficie d'un peu moins de 8 m² et ne comportaient aucun équipement. Le CPT souhaite souligner que ces locaux ne sont aptes qu'à des détentions de courte durée, c'est-à-dire, quelques heures, et cela à la condition de les équiper de façon à permettre le repos (c'est-à-dire un siège ou une banquette fixe).
L'éclairage des cellules devrait être amélioré ; il n'y avait pas de lumière naturelle et l'éclairage artificiel était médiocre.
Le complexe cellulaire disposait d'installations sanitaires adéquates (W.-C. et lavabos), bien que les produits d'hygiène élémentaires faisaient défaut. L'état de propreté général était acceptable. Aucun système d'appel n'avait été installé à l'intérieur des cellules et locaux de détention. Toutefois, en cas d'occupation, un fonctionnaire était toujours présent dans les secteurs de détention.
La délégation du CPT a également vu un local situé à proximité des bureaux des policiers utilisé, apparemment, pour de brèves périodes ne dépassant pas en principe une heure et demie (pour des personnes en attente d'être entendues). Celui-ci, dont la partie supérieure et la face avant étaient grillagées, mesurait 2,7 m². Même si les dimensions de ce local pouvaient être considérées comme acceptables pour de très brèves périodes, les conditions d'hygiène étaient dé ;plorables.
31. Le commissariat central de la police communale de Molenbeek comportait un quartier cellulaire de six cellules. Les cellules étaient de dimensions adéquates (+6m²), et étaient équipées d'un bât-flanc en béton et d'un W.-C. D'après les dires des fonctionnaires, les personnes devant passer la nuit en détention disposaient d'un matelas et de couvertures. L'éclairage des cellules serait à améliorer ; il n'y avait aucune lumière naturelle et l'éclairage artificiel était faible. En outre, les cellules n'étaient pas dans un état de propreté satisfaisant.
32. Le Détachement de sécurité de la gendarmerie à l'aéroport de Bruxelles-National occupe un bâtiment annexe de l'aéroport. Il dispose d'une antenne dans l'aérogare principale, où est situé un quartier cellulaire de cinq cellules. Lors de la visite, 4 personnes y étaient détenues.
Trois cellules, de dimensions très restreintes (environ 3m²), étaient réservées à la détention individuelle ; elles étaient munies d'une banquette en bois fixée sur un socle en béton. Ces cellules ne bénéficiaient pas de la lumière naturelle, mais l'éclairage artificiel était satisfaisant. La ventilation semblait devoir être améliorée. Les deux cellules collectives étaient légèrement plus grandes (+5m²) et ne présentaient pas de différences notables avec les cellules individuelles. Toutes les cellules étaient équipées d'un système d'appel, mais celui-ci était défaillant dans certaines d'entre elles. Un W.-C. et un lavabo étaient à la disposition de tous les détenus dans le quartier cellulaire.
D'après les dires des gendarmes présents, des personnes n'étaient détenues dans ces locaux que pendant de très brèves périodes, fait confirmé par la consultation des registres. Le CPT se félicite de cet état de choses. En effet, une cellule d'environ 3 m² est tout à fait inadéquate pour un séjour dépassant quelques heures, et ne devrait pas être utilisée pour une détention se prolongeant la nuit.
* * *
33. Enfin, la question de l'alimentation des personnes détenues par les forces de l'ordre doit être abordée. La délégation a entendu un très grand nombre d'allégations, venant de sources diverses (y compris des personnes détenues), selon lesquelles des personnes détenues ne recevraient que peu, sinon rien à manger durant leur détention.
La situation observée par la délégation était variable selon les lieux visités. Par exemple, les fonctionnaires du dépôt communal de la police de Bruxelles ont indiqué que des personnes détenues recevaient, trois fois par jour, une gaufre, du café, du lait et du sucre. Au commissariat central de la police communale de Molenbeek, le fonctionnaire responsable a indiqué que rien n'était prévu et que si la personne concernée était sans ressources, l'agent payait un sandwich de sa poche. Au commissariat central de la police communale de Bruges, des sandwiches et des gaufres étaient distribués trois fois par jour. A la brigade de gendarmerie de Bruxelles, une collation comprenant un fruit, une gaufre et un jus d'orange était à disposition. A l'hôtel de police de Liège, une distribution de café et sandwiches était assurée.
Le CPT désire rappeler à cet égard que priver une personne de sa liberté induit la responsabilité d'assurer son bien-être, à la fois physique et mental, jusqu'au moment où liberté lui est rendue. Ceci implique entre autres que cette personne soit nourrie de manière appropriée.
c. mesures préconisées
34. Le CPT recommande aux autorités belges que les conditions de détention et le fonctionnement des services dans les établissements de police et de gendarmerie visités soient revus à la lumière des remarques figurant aux paragraphes 25 à 32 ci-dessus.
De plus, il recommande aux autorités belges :
- que des mesures appropriées soient prises afin d'assurer que les conditions de détention dans tous les établissements de la police et de la gendarmerie respectent les critères indiqués au paragraphe 24 ;
- que des mesures soient prises, en ce qui concerne plus particulièrement l'alimentation des personnes détenues par les forces de l'ordre, afin que celles-ci reçoivent de quoi manger aux heures normales (dont au moins un repas complet par jour).
4. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues
35. Le CPT attache une importance particulière à trois droits pour les personnes détenues par la police/gendarmerie :
- le droit, pour la personne concernée, de pouvoir informer un proche ou un tiers de son choix de sa détention ;
- le droit d'avoir accès à un avocat ;
- le droit de solliciter un examen par un médecin de son choix.
De l'avis du CPT, ces droits constituent trois garanties fondamentales contre les mauvais traitements des personnes détenues, qui devraient s'appliquer dès le début de la détention (c'est-à-dire dès que la personne concernée est privée de sa liberté d'aller et de venir par la police/gendarmerie). Il considère souhaitable que les réformes législatives nécessaires soient mises en oeuvre.
36. De plus, il considère tout aussi fondamental que les personnes détenues soient informées sans délai, dans une langue qu'elles comprennent, de tous leurs droits, y compris ceux mentionnés ci-dessus.
a. information d'un proche ou d'un tiers
37. Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit de demander qu'une personne de confiance soit avertie ; toutefois, le choix de la personne à avertir reste soumis à l'approbation du service de police concerné.
Le CPT souhaiterait recevoir des clarifications sur les circonstances dans lesquelles un fonctionnaire de police serait en droit de refuser son approbation.
38. Toute personne ayant fait l'objet d'une arrestation judiciaire n'a pas le droit d'informer un proche ou un tiers de sa détention pendant la phase de la détention policière (1) (cf. paragraphe 19). Cependant, des fonctionnaires de police et de gendarmerie ont indiqué qu'en pratique, ils ne s'opposaient pas à ce qu'une telle personne puisse avertir des proches de son arrestation, une fois l'accord du procureur du Roi obtenu. Par ailleurs, selon le comportement de la personne arrêtée, les fonctionnaires pourraient autoriser un contact avec un proche ou un tiers.
39. Le CPT considère que le droit pour une personne qui fait l'objet d'une arrestation judiciaire de pouvoir informer un proche ou un autre tiers de son choix de sa détention doit être expressément garanti et ce dès le début de la privation de liberté. L'exercice de ce droit peut évidemment faire l'objet de certaines exceptions destinées à préserver le cours de la justice ; toutefois, toute exception devrait être clairement définie.
40. Le CPT recommande aux autorités belges :
- que les personnes faisant l'objet d'une arrestation judiciaire aient le droit d'informer sans délai (soit directement, soit par l'intermédiaire d'un fonctionnaire) un proche ou un autre tiers de leur choix de leur détention;
- que toute possibilité de retarder exceptionnellement l'exercice de ce droit soit clairement circonscrite par la loi et fasse l'objet de garanties appropriées (par exemple, tout retard devrait être consigné par écrit avec les raisons qui l'ont motivé; l'aval d'un juge ou d'un magistrat du parquet devrait être requis).
b. accès à un avocat
41. En Belgique, le droit à l'accès à l'avocat n'est pas garanti pendant la phase de la détention policière. Ce n'est qu'au stade de la comparution devant le juge d'instruction que le droit à l'avocat est reconnu (cf. paragraphe 18). Ceci étant, il a été indiqué à la délégation qu'en pratique, le détenu ne voit bien souvent un avocat qu'après son arrivée en maison d'arrêt.
42. Dans ce contexte, le CPT souhaiterait souligner que la période suivant immédiatement la privation de liberté d'une personne est celle au cours de laquelle le risque d'intimidation et de mauvais traitements est le plus grand. En conséquence, il considère que le droit pour une personne détenue d'avoir accès à un avocat, et ce dès le début de sa détention (et non seulement à compter du moment où la personne concernée est interrogée par le juge d'instruction), revêt une très grande importance.
43. Le CPT reconnaît que dans le but de préserver le cours de la justice, il peut exceptionnellement être nécessaire de retarder le droit d'accès à l'avocat choisi par la personne détenue. Cependant, cela ne devrait pas avoir pour conséquence le refus total du droit d'accès à un avocat pendant la période en question. En pareil cas, il faudrait faire en sorte que la personne concernée puisse avoir accès à un autre avocat que celui de son choix, dont on peut être certain qu'il ne portera pas atteinte aux intérêts légitimes de l'enquête policière.
44. Le CPT recommande que toute personne détenue par les forces de l'ordre ait le droit à l'accès à un avocat dès le début de sa détention. Le droit à l'accès à un avocat devrait comprendre le droit d'entrer en contact avec celui-ci et de recevoir sa visite (dans les deux cas dans des conditions garantissant le respect du caractère confidentiel des discussions) et, en principe, le droit de l'intéressé à bénéficier de la présence de l'avocat pendant les interrogatoires.
c. accès à un médecin
45. En l'état actuel de la législation, les personnes détenues par les forces de l'ordre en Belgique ne bénéficient pas, de droit, de l'accès à un médecin.
Cependant, les fonctionnaires de police et de gendarmerie ont indiqué, qu'en pratique, ils n'hésitaient pas à faire appel à un médecin, si la personne concernée le demandait, ou s'ils jugeaient que son état de santé le justifiait. Il existe également une procédure spéciale, celle du "vu et soigné", qui concerne les personnes en état d'ivresse et les toxicomanes (cette procédure consiste à présenter les personnes concernées aux services d'urgence d'un hôpital avant de les emmener au poste de police).
46. En ce qui concerne le droit d'une personne détenue d'être examinée par un médecin de son choix, il a été indiqué à la délégation à l'hôtel de police de Liège qu'une personne privée de liberté par la police, pouvait demander à être vue par son médecin traitant. A la brigade de gendarmerie de Bruxelles, il a été indiqué que la demande d'une personne privée de liberté a être vue par son médecin traitant, était appréciée avec la plus grande prudence. En principe, il était fait appel à un médecin attitré de la gendarmerie. Toutefois, si la personne privée de liberté devait insister pour faire appel à son médecin traitant et s'il n'y avait pas de risque d'obstruction de l'enquête ou de collusion, il était fait suite à sa demande.
47. Le CPT recommande que des dispositions soient adoptées au sujet du droit, pour les personnes détenues par les forces de l'ordre, d'avoir accès à un médecin. Ces dispositions devraient notamment stipuler :
- qu'une personne détenue ait le droit d'être examinée, si elle le souhaite, par un médecin de son choix (en sus de tout examen effectué par un médecin désigné par les forces de l'ordre) ;
- que tout examen médical soit effectué hors de l'écoute et - sauf demande contraire du médecin - hors de la vue des membres des forces de l'ordre ;
- que les résultats de tout examen, de même que les déclarations pertinentes faites au médecin par la personne détenue et les conclusions du médecin, soient consignés par écrit par ce dernier et mis à la disposition de la personne détenue et de son avocat.
d. information relative aux droits
48. Le CPT a déjà indiqué l'importance qu'il attache à ce que les personnes détenues par les forces de l'ordre soient informées, sans délai et dans une langue qu'elles comprennent, de tous leurs droits, y compris ceux mentionnés aux paragraphes 37 à 47 ci-dessus.
Afin d'assurer une bonne information en ce domaine, le CPT recommande qu'un formulaire exposant tous leurs droits soit distribué d'office aux personnes détenues par les forces de l'ordre au début de leur détention. Ce document devrait être disponible dans plusieurs langues. La personne concernée devrait également certifier qu'elle a été informée de ses droits (cf. paragraphe 53).
e. conduite des interrogatoires
49. Les fonctionnaires de police/gendarmerie rencontrés lors de la visite ont déclaré ne pas disposer de directives précises pour ce qui concerne la manière de procéder à un interrogatoire (2). Bien que l'art de l'interrogatoire soit pour une grande part le fruit de l'expérience, le CPT considère que sur un certain nombre de points précis, il devrait exister des lignes directrices formelles.
En conséquence, le CPT recommande aux autorités belges d'élaborer un code de conduite des interrogatoires. Un tel code de conduite des interrogatoires devrait, entre autres, traiter des aspects suivants : l'indication systématique à la personne détenue de l'identité (nom et/ou matricule) des personnes présentes durant l'interrogatoire; la durée autorisée d'un interrogatoire ; les périodes de repos entre les interrogatoires et de pause au cours d'un interrogatoire ; le(s) lieu(x) où un interrogatoire peut se dérouler ; s'il peut être exigé de la personne détenue de rester debout pendant l'interrogatoire ; les interrogatoires de personnes sous l'influence de drogues, d'alcool, de médicaments, ou dans un état commotionnel récent. Ce code devrait également prévoir que l'on consigne l'identité de toute personne présente lors de l'interrogatoire, ainsi que toute demande formulée par la personne détenue au cours de celui-ci.
La situation des personnes virtuellement vulnérables (par exemple, les jeunes, les personnes handicapées mentales ou les personnes malades mentales) devrait faire l'objet de garanties particulières.
50. Le CPT considère que l'enregistrement électronique des interrogatoires constitue une autre garantie fondamentale pour les personnes détenues et, par ailleurs, présente des avantages pour les forces de l'ordre. D'après les observations de la délégation, un tel système ne semble pas être actuellement utilisé en Belgique.
Le CPT recommande aux autorités belges d'examiner la possibilité d'introduire un système d'enregistrement électronique des interrogatoires de la police/gendarmerie. Ce système devrait offrir toutes les garanties appropriées (par exemple, consentement de la personne détenue, utilisation de deux bandes dont l'une serait scellée en présence de la personne détenue et l'autre utilisée comme bande de travail).
f. dossier de détention
51. Pour ce qui est de l'enregistrement des faits liés à la détention, la délégation du CPT a noté que certains aspects de la détention par la police/gendarmerie étaient repris dans les procès-verbaux d'arrestation/audition et d'autres dans des registres ad hoc.
La loi sur la fonction de police impose la tenue d'un registre des arrestations administratives. Celui-ci consigne généralement l'identité de la personne concernée, la date et l'heure de la privation de liberté, celles de la relaxe, le nom du fonctionnaire de police/gendarmerie qui a procédé à l'arrestation, et les motifs de celle-ci. La signature de la personne arrêtée doit y figurer, à l'entrée et à la sortie (en cas de refus ou d'impossibilité, rapport est rédigé).
En ce qui concerne les arrestations judiciaires effectuées dans le cadre du flagrant délit, l'article 1er, paragraphe 6, de la LDP impose aux fonctionnaires de police/gendarmerie de dresser un procès-verbal de l'arrestation qui doit mentionner l'heure précise de la privation effective de liberté, avec un relevé détaillé des circonstances de la cause, et les communications faites au magistrat, avec l'indication de l'heure précise et des décisions prises par celui-ci.
Hors le cas du flagrant délit, doivent être consignées : la décision et les mesures prises par le procureur du Roi et la manière dont elles ont été communiquées ; l'heure précise de la privation de liberté effective, avec l'indication détaillée des circonstances dans laquelle elle s'est effectuée ; l'heure précise de la notification à la personne concernée de la décision d'arrestation.
52. D'après les constatations faites par la délégation dans les différents établissements visités, la quantité et la qualité des informations contenues dans ces registres/procès-verbaux sus-mentionnés étaient variables.
53. A cet égard, le CPT considère que les garanties fondamentales accordées aux personnes en détention seraient renforcées par la tenue d'un dossier unique et complet de détention, à ouvrir pour chacune des personnes concernées, consignant tous les aspects de la détention et toutes les mesures prises au cours de celle-ci : moment et motif(s) de l'arrestation ; moment de l'information sur les droits ; marques de blessures, signes de troubles mentaux, etc. ; moment auquel un proche, un avocat, un médecin, un agent consulaire ont été contactés et/ou ont rendu visite à la personne détenue ; moment des repas; période(s) d'interrogatoires ; moment de la mise à disposition du magistrat compétent, de la remise en liberté ; etc. Pour différentes questions (par exemple, les effets personnels saisis ; le fait d'avoir été informé de ses droits, de les faire valoir ou de renoncer à les faire valoir), la signature de la personne détenue devrait être requise et, si nécessaire, l'absence de signature dûment expliquée. Un tel dossier devrait être accessible à l'avocat de la personne détenue.
Le CPT recommande aux autorités belges d'étudier la possibilité d'introduire un tel dossier individuel de détention.
g. contrôle par les autorités administratives/judiciaires
54. En Belgique, l'exercice de la police administrative et judiciaire est contrôlé respectivement, par le bourgmestre et le procureur du Roi. C'est notamment dans ce but que tout officier de police administrative a l'obligation d'informer, dans les plus brefs délais, le bourgmestre compétent de toute arrestation administrative, et que cette même obligation d'information immédiate du procureur du Roi incombe à l'officier de police judiciaire en matière d'arrestation judiciaire (cf. paragraphes 13, 16 et 17).
Le CPT considère que des visites régulières des lieux de détention par les autorités administratives/judiciaires compétentes pourraient avoir des effets significatifs quant à la prévention des mauvais traitements. A cet égard, il souhaiterait savoir si de tels contrôles des mesures de détention, aux lieux mêmes de leur exécution, sont assurés par les autorités administratives/judiciaires compétentes.
55. De plus, le CPT a été informé qu'un "comité de contrôle des services de police" aurait été récemment mis en place, chargé notamment de recueillir et de traiter les plaintes relatives aux agissements des fonctionnaires de police/gendarmerie.
Il souhaiterait recevoir de plus amples informations à ce sujet.
B. Rétention des ressortissants étrangers
1. Remarques liminaires
56. Comme indiqué ci-dessus (cf. paragraphe 3), la délégation a procédé à la visite du Centre de rapatriement de Walem ainsi que d'une salle d'hébergement située dans la zone de transit de l'aéroport de Bruxelles-National.
57. Le centre de rapatriement de Walem, situé à quelques kilomètres au nord de Malines, a été ouvert le 14 octobre 1993 pour accueillir des ressortissants étrangers dont la demande d'asile n'était pas recevable et qui y étaient maintenus en vue de leur éloignement effectif du Royaume (Arrêté Royal du 28 avril 1993). Suite à un incendie survenu le 31 octobre 1993 au Centre d'accueil "127", situé à l'aéroport de Bruxelles-National, le Centre de Walem a été converti d'urgence et temporairement par Arrêté Royal du 1er novembre 1993 en centre d'accueil pour les candidats réfugiés demandant à l'aéroport à être reconnus comme tels.
58. La salle d'hébergement dans la zone de transit de l'aéroport avait été ouverte peu avant une ordonnance de référé du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du 25 juin 1993 qui disposait que le traitement de dix-neuf candidats réfugiés somaliens "pris en son ensemble, présente les caractéristiques d'un traitement dégradant et inhumain .....". Ces personnes avaient été maintenues dans la zone de transit de l'aéroport - le centre "127" étant complet - et avaient à "des moments divers été obligées de dormir à même le sol, sans couvertures chaudes pour la nuit, hommes, femmes, enfants indistinctement mélangés, exposés nuit et jour à la curiosité publique, privés d'accès à des lieux permettant une hygiène normale." Le Tribunal de Première Instance avait notamment ordonné à l'Etat belge de "mettre à la disposition des [intéressés], dans la mesure où ils n'ont pu encore être admis au centre "127" et pendant la durée de leur séjour dans la zone de transit de l'aéroport de Zaventem : - des locaux distincts, un pour les femmes et un pour les hommes, à l'abri des vues du public, pour chacun ..., un lit, un coussin, des draps et une couverture, trois repas par jour dont un chaud, des installations sanitaires (toilettes et lavabo avec eau courante), de faire assurer ..... les soins médicaux indispensables à l'entretien et la conservation de leur santé."
59. Il convient d'ajouter que les candidats réfugiés déboutés et les ressortissants étrangers considérés comme illégaux peuvent être écroués dans des établissements pénitentiaires.
Lors de sa visite en Belgique, la délégation a rencontré un certain nombre de ces personnes dans les établissements pénitentiaires visités. Leur situation sera envisagée dans les développements consacrés aux établissements pénitentiaires (cf. paragraphes 240 et 241).
60. Cela étant, la délégation avait été informée, sur place, de l'ouverture prochaine d'un certain nombre de centres fermés destinés spécifiquement aux ressortissants étrangers illégaux. Le CPT se félicite de ce développement ; la mise en place de centres spécifiques pour cette catégorie de personnes constitue une évolution très positive à condition que lesdits centres soient correctement équipés. Il souhaiterait savoir si ces centres ont été à présent ouverts et, le cas échéant, recevoir toutes informations utiles à leur sujet (capacité, régime d'activités, soins médicaux, etc.).
2. Torture et autres formes de mauvais traitements
61. La délégation n'a entendu aucune allégation de torture ni de mauvais traitements physiques graves en ce qui concerne le centre de rapatriement de Walem et la salle d'hébergement dans la zone de transit à l'aéroport Bruxelles-National. Elle n'a pas non plus recueilli d'autres indices en ce sens.
62. Cependant, quelques allégations ont été entendues avant et pendant la visite, de diverses sources, visant essentiellement la manière dont des membres de la gendarmerie escortaient les ressortissants étrangers aux avions à l'aéroport de Bruxelles-National. D'après ces allégations, des ressortissants étrangers auraient été frappés à coups de pied et de poing, et il serait parfois fait un usage excessif de moyens de contrainte (menottes trop serrées, sparadrap sur la bouche, etc.)
Par ailleurs, le CPT a eu récemment connaissance d'informations selon lesquelles des ressortissants africains auraient été molestés à l'aéroport de Bruxelles-National, en mars 1994, parce qu'ils auraient refusé de prendre l'avion devant les rapatrier.
Dans ce contexte, il a aussi été allégué que les ressortissants étrangers qui résisteraient à l'embarquement se verraient administrer des tranquillisants.
63. Comme déjà indiqué (cf. paragraphe 20), dans un autre cas, un ressortissant étranger aurait été maltraité en août 1993 lors de son audition à l'aéroport. Il aurait déposé une plainte pénale. Suite à cet incident, une enquête interne aurait été menée.
Plus généralement, la délégation a reçu un grand nombre d'allégations relatives à l'attitude de certains membres de la Gendarmerie à l'aéroport qui useraient d'injures à caractère racial à l'encontre des ressortissants étrangers.
64. Le CPT souhaiterait recevoir les commentaires des autorités belges sur les allégations mentionnées aux paragraphes 62 et 63 ainsi que copie des directives concernant les escortes de rapatriement.
Il tient également à rappeler sa recommandation formulée au paragraphe 22 ci-dessus.
65. Enfin, le CPT souhaite souligner que priver une personne de sa liberté induit pour l'Etat la responsabilité de la détenir dans des conditions qui respectent la dignité humaine. Les constatations faites lors de la visite du CPT ont montré que les autorités belges ont failli à leur responsabilité en ce qui concerne les personnes maintenues au centre de rapatriement de Walem et dans la salle d'hébergement dans la zone de transit à l'aéroport de Bruxelles-National. En effet, la délé gation du CPT a identifié des situations liées aux conditions de séjour des ressortissants étrangers retenus dans ces lieux qui équivalaient des traitements inhumains et dégradants et qui, parfois, comportaient des risques directs pour l'intégrité physique des personnes qui y étaient maintenues.
3. Centre de rapatriement de Walem
66. Le centre de rapatriement de Walem était localisé dans le fort de Walem qui est un complexe de défense militaire datant de 1870, entouré d'une douve de plusieurs mètres de large et protégé par des levées de terre d'environ 7m de haut. Comme indiqué plus haut, ce centre accueillait, au moment de la visite, des candidats réfugiés dont la recevabilité de la demande était à l'examen et des personnes dont la demande n'était pas recevable.
Le Centre comptait 77 adultes - hommes et femmes - ainsi que 11 enfants (dont un enfant de quelques semaines). La plupart d'entre eux s'y trouvaient depuis environ deux semaines. Toutefois, un certain nombre de ces ressortissants étrangers y séjournaient depuis une période variant de trois à six semaines.
67. Les conditions matérielles d'hébergement au Centre peuvent être décrites en tous points comme inadmissibles.
Les lieux de séjour des ressortissants étrangers dans cette partie du fort étaient dépourvus de lumière naturelle, froids et humides, et dans un état général d'entretien et d'hygiène déplorable. En outre, les locaux étaient surpeuplés et certaines des chambres étaient, de par leurs dimensions, inappropriées à l'hébergement des personnes.
68. Par lettre en date du 19 avril 1994, les autorités belges ont informé le CPT de la fermeture du Centre de Walem et du transfert des personnes retenues au nouveau Centre de rétention des demandeurs d'asile à Steenokkerzeel. Le CPT se félicite de ce développement et souhaiterait obtenir des informations précises sur le fonctionnement de ce nouveau centre (capacité, régime d'activités, soins médicaux, etc.).
4. Salle d'hébergement dans la zone de transit de l'aéroport Bruxelles-National
69. La salle d'hébergement de l'aéroport Bruxelles-National comportait deux pièces communicantes, l'une mesurant environ 70 m², l'autre la moitié.
La plus grande était équipée d'une quinzaine de lits pliants placés côte-à-côte et d'une vingtaine de matelas, de quelques couvertures, de quelques armoires, chaises et d'une table. Il n'y avait pas de lumière naturelle et un climatiseur bruyant fonctionnait en permanence. Le second local contenait 4 lits, 8 matelas et 7 chaises. Une petite annexe sanitaire (W.C. et lavabo) était prévue pour les deux locaux. L'ensemble était en mauvais état d'entretien et de propreté.
70. Le jour de la visite, d'après l'officier de gendarmerie responsable, huit personnes non autorisées à pénétrer sur le territoire étaient maintenues dans la zone de transit. Dans la salle d'hébergement même, la délégation a rencontré une jeune femme d'une trentaine d'années. D'après ses indications, elle y séjournait depuis quatre jours et devait prendre un vol de retour, le lendemain matin, vers son pays d'origine. Celle-ci a allégué ne pas avoir pu entrer en possession de ses bagages, ne pas avoir pu prendre de douche, et de plus, aucun repas ne lui aurait été fourni.
71. La question de savoir qui était responsable de la situation de ces personnes et de ce lieu semblait faire l'objet de controverses entre le Ministère des Communications (Régie des Voies Aériennes), celui de l'Intérieur (Office des Etrangers et Gendarmerie) et celui de la Santé Publique et de l'Intégration Sociale (responsable de l'aide sanitaire et sociale aux candidats réfugiés). L'officier de gendarmerie présent a indiqué qu'il tentait, par le biais d'expédients, de subvenir aux besoins des personnes concernées.
72. Le CPT recommande aux autorités belges de prendre d'urgence des mesures afin d'améliorer de manière significative les conditions d'hébergement des personnes contraintes de rester dans la zone de transit pour une durée dépassant quelques heures. Toutes les conditions fixées par le Tribunal de Première Instance dans son ordonnance de référé du 25 juin 1993 devraient être respectées (cf. paragraphe 58). En outre, des personnes maintenues pour plus de quelques heures devraient pouvoir bénéficier d'une heure d'exercice en plein air par jour. Elles devraient également avoir accès à leurs bagages.
5. Droits/Garanties offerts aux personnes retenues
73. La loi du 15 novembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour et l'éloignement des étrangers, prévoit certains droits et garanties : notification des décisions par écrit, droit de recours, accès à un avocat, y compris commis d'office, accès à un interprète, etc.
74. Cela étant, le CPT a entendu des allégations selon lesquelles l'accès à un avocat/interprète aurait été problématique. Le CPT souhaiterait obtenir toutes informations utiles sur le fonctionnement dans la pratique de l'accès à un avocat/interprète.
75. Le CPT ne saurait trop souligner la nécessité de distribuer systématiquement dans les langues appropriées aux personnes maintenues dans un centre de rétention, le règlement du centre et des notices d'information comportant également des informations appropriées sur leurs droits. Les expressions les plus couramment utilisées dans les rapports quotidiens entre les personnes retenues et le personnel de surveillance devraient aussi être traduites.
76. La délégation du CPT a constaté qu'à Walem, les visites de proches étaient interdites. S'agissant des contacts téléphoniques, les personnes maintenues pouvaient à leur arrivée au centre contacter leur famille ou leurs amis, en vue de récupérer éventuellement leurs bagages. Pour le restant du séjour, le téléphone ne leur était accessible qu'à la seule fin de prendre contact avec leur avocat.
Le CPT ne perçoit pas la justification de telles règles et souhaiterait recevoir des explications des autorités à cet égard.
77. Enfin, le CPT souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises en pratique afin d'assurer que des personnes ne soient pas renvoyées vers un pays où elles courent un risque d'être soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
6. Personnel des centres de rétention
78. Il faut encore souligner que le personnel des centres d'accueil pour ressortissants étrangers a une tâche particulièrement ardue. Premièrement, il y aura immanquablement des difficultés de communication dues aux barrières linguistiques. Deuxièmement, de nombreux ressortissants étrangers supporteront difficilement le fait d'être détenus alors qu'ils ne sont pas suspectés d'une infraction pénale. Troisièmement, des risques de tension entre ressortissants étrangers de différentes nationalités/ethnies pourraient surgir.
79. Dans l'optique de la prévention des mauvais traitements, il apparait que le personnel assigné à des tâches de surveillance dans de tels centres doit être soigneusement sélectionné et posséder des qualifications développées en techniques de communication interpersonnelle. De plus, le personnel de surveillance devrait être familiarisé avec les différentes cultures des personnes retenues et au moins certains membres du personnel devraient bénéficier de connaissances linguistiques appropriées.
La délégation du CPT a été, en outre, préoccupée par le fait qu'à Walem, la surveillance interne du centre était assurée, de jour comme de nuit, par des militaires conscrits, détachés à cet effet.
Le CPT recommande aux autorités belges de prendre les facteurs précités en compte lors de la sélection du personnel pour les tâches de surveillance dans les centres de rétention.
C. Etablissements pénitentiaires
1. Généralités
80. La délégation du CPT a visité trois établissements pénitentiaires en Belgique : les établissements pénitentiaires de Lantin et de St-Andries, ainsi que la prison de St-Gilles.
81. L'établissement pénitentiaire de Lantin est situé dans la banlieue de Liège, sur la commune de Lantin. C'est un complexe récent (1979). La délégation a concentré sa visite sur les maisons d'arrêt et de peines ainsi que l'annexe psychiatrique.
La maison d'arrêt, encore appelée "la tour", comporte 8 niveaux repartis en deux ailes. Elle avait une capacité totale de 350 détenus. Lors de la visite, un niveau était fermé pour rénovation, laissant subsister 289 places ; 385 détenus (soit un taux d'occupation de 133%) étaient ainsi hébergés sur 7 niveaux. Cette situation avait pour résultat que 88 cellules avaient été converties en "duo" et cinq en "trio".
La maison pour peines est aménagée en 2 blocs semblables qui sont chacun divisé en 3 niveaux comportant 2 ailes. D'après le personnel de direction de l'établissement pénitentiaire, la capacité d'hébergement est de 255 détenus. Lors de la visite, 247 détenus étaient hébergés à la maison pour peines. Un quartier à sécurité renforcée, encore appelé le "bloc U", faisait aussi partie de la maison pour peines. Ce quartier comptait quinze cellules. Il n'était pas opérationnel au moment de la visite, mais sa réouverture semblait imminente (cf. paragraphe 101 ci-dessous).
L'annexe psychiatrique se compose de deux ailes : l'une aménagée en quartier cellulaire, l'autre avec un dortoir. La capacité totale d'hébergement est de 41 détenus. Le jour de la visite, l'annexe comptait 38 détenus. Cette annexe est notamment destinée aux détenus placés en observation par les autorités judiciaires ou aux internés en attente d'être affectés à un établissement de défense sociale, aux entrants toxicomanes et aux pyromanes.
82. L'établissement pénitentiaire de St-Andries est situé dans la banlieue de Bruges. Ce complexe récemment ouvert (1991) regroupe un établissement pour hommes (y compris une section de semi-liberté et un quartier de sécurité renforcée), un établissement pour femmes, un établissement de défense sociale, un hôpital et une polyclinique (pour les détenus néerlandophones du pays).
Lors de la visite, l'établissement de défense sociale n'était pas ouvert, ainsi que l'aile médicale et le quartier de sécurité renforcée. Au total, environ 200 places sur les 674 théoriques n'étaient pas utilisées dans l'établissement, par manque de moyens budgétaires et de personnel de surveillance.
Ces quatre établissements sont répartis en croix autour d'une infrastructure administrative et technique commune. Chaque établissement est composé de plusieurs unités de vie prévues, à l'origine, pour héberger 21 détenus (dans 17 cellules individuelles et 1 cellule "quatuor"). Chaque unité de vie dispose d'une salle polyvalente, d'une cuisine "de réchauffement", d'un complexe sanitaire et d'un magasin. Suite au problème de surpopulation affectant les prisons en Belgique, cinq cellules individuelles dans chaque unité de vie de l'établissement pour hommes avaient été transformées en cellules "duo", augmentant la capacité à 26 places. Exceptionnellement, certaines cellules "quatuor" avaient été converties de manière à pouvoir accueillir 6 détenus.
Lors de la visite de la délégation, l'établissement accueillait 380 hommes pour 292 places (soit un taux d'occupation de 130 % chez les hommes) et 99 femmes et 10 enfants de moins de deux ans La répartition des détenus était la suivante : 86 en détention préventive, 31 étrangers mis à la disposition du gouvernement, 4 internés et le reste constituant le groupe des condamnés. La population totale de l'établissement comptait en moyenne 40 % de détenus d'origine étrangère.
83. La prison de St-Gilles est située dans l'agglomération de Bruxelles. Cet établissement pour hommes, d'architecture radiale, a été construit à la fin du siècle dernier. Composé initialement de cinq ailes de détention (A à E) et d'un complexe administratif, elle accueille principalement des prévenus, des condamnés à des peines correctionnelles, et des militaires. Dans le périmètre de la prison se trouve également le Centre médico-chirurgical, destiné à l'hospitalisation des détenus de toute la Belgique. Un nouveau bâtiment de détention (F) allait s'ouvrir lors de la visite de la délégation en Belgique. Celui-ci devait notamment permettre de rénover, à tour de rôle, les cinq ailes de détention existantes.
La capacité théorique totale de l'établissement est de 508 détenus ; 723 détenus - soit un taux d'occupation de 143 % - y étaient hébergés lors de la visite. La répartition des détenus était la suivante : 55 % en détention préventive, 37 % de condamnés, 1% d'internés, 1 % de mineurs et 6 % d'étrangers mis à la disposition du gouvernement. La population totale de l'établissement comprenait en moyenne 65 % de détenus d'origine étrangère, répartis en une cinquantaine de nationalités.
84. "Les conditions de vie imposées aux détenus, surtout dans les maisons d'arrêt, sont moyenâgeuses. Il n'est pas rare que 3 détenus partagent entre eux un espace de 2,5 m x 4 m, 22 heures sur 24, et qu'ils disposent d'un seau hygiénique pour tout équipement sanitaire....Les vieilles prisons doivent être rénovées afin d'améliorer les conditions de travail du personnel pénitentiaire et de rendre les conditions d'enfermement conformes à un minimum de décence, surtout par l'installation de sanitaires dans les cellules". Tels étaient les propos du Ministre de la Justice dans sa note du 27 mai 1992 adressée au Conseil des Ministres, relative à la situation des établissements pénitentiaires en Belgique.
A la lumière des observations faites sur place par sa délégation, en particulier à la prison de St-Gilles, le CPT ne peut que partager l'avis exprimé par le Ministre de la Justice.
85. A la prison de St-Gilles, la délégation du CPT a, en effet, observé la combinaison perverse de surpeuplement, de l'absence d'équipement sanitaire convenable ainsi que d'un régime très pauvre en activités (ce qui avait pour conséquence que la grande majorité des détenus restaient confinés en cellule pendant la quasi-totalité de la journée). A ces trois problèmes, il convient d'ajouter l'état de délabrement général et de vétusté de la prison. Soumettre des détenus à un tel ensemble de conditions de détention équivaut, de l'avis du CPT, à un traitement inhumain et dégradant (voir cependant le paragraphe 215).
86. Le CPT a eu récemment connaissance d'informations selon lesquelles, le Ministre de la Justice a pris des mesures visant à la libération anticipée de plusieurs catégories de détenus et que, par ailleurs, le Conseil des Ministres se serait prononcé en mars 1994 sur la construction de deux nouvelles prisons à Andenne et Saint-Hubert en vue d'augmenter le nombre de places disponibles dans les établissements pénitentiaires de 5.900 à 7.200. Le CPT recommande qu'une très haute priorité soit accordée à la mise en oeuvre de mesures destinées à réduire le surpeuplement dans les prisons belges et à améliorer les conditions de vie des détenus.
2. Torture et autres formes de mauvais traitements physiques
87. La délégation du CPT n'a entendu aucune allégation de torture ou d'autres formes de mauvais traitements graves de personnes détenues dans les établissements pénitentiaires en Belgique. Par ailleurs, aucun autre indice en ce sens n'a été recueilli lors de la visite.
Cependant, lors de sa visite au complexe pénitentiaire de Bruges, la délégation a rencontré des détenus qui venaient de faire l'objet d'un transfert de la prison de Merksplas. Selon ces derniers, des incidents se seraient déroulés dans cet établissement les 16, 17 et 18 novembre 1993. A cette occasion, des gardiens auraient frappé des détenus, en présence de gendarmes chargés d'assurer leurs transferts.
Le CPT souhaiterait recevoir des informations des autorités belges à ce sujet.
88. Plus généralement, il souhaiterait recevoir des informations sur :
- le nombre de plaintes déposées en 1992-1993 contre des membres du personnel de l'administration pénitentiaire pour mauvais traitements. De même, le CPT souhaiterait recevoir des informations semblables pour ce qui concerne les établissements de défense sociale et de protection de la jeunesse ;
- le nombre de cas ayant donné lieu à l'ouverture de procédures disciplinaires/pénales, avec l'indication des éventuelles sanctions prononcées.
89. Bien que la délégation n'ait eu connaissance que de très peu d'allégations de mauvais traitements physiques lors de sa visite, elle a reçu un certain nombre de plaintes, tant avant, que pendant et après sa visite, concernant le régime cellulaire strict appliqué aux détenus réputés dangereux.
De plus, de nombreuses préoccupations émanant de sources les plus diverses ont été formulées à la délégation du CPT - tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements pénitentiaires - concernant l'ouverture/la réouverture programmée des "quartiers de sécurité renforcée ou QSR" à Bruges et à Lantin. En conséquence, la délégation a prêté attention à ces deux questions lors de sa visite.
3. Traitement des détenus réputés dangereux
90. Dans tous les pays, il y a un certain nombre de détenus qualifiés de "dangereux" (une notion qui recouvre des cas très divers) qui requièrent des conditions particulières de détention. Si le système de classification fonctionne convenablement, ce groupe de détenus ne devrait représenter qu'une très petite partie de la population pénitentiaire totale ; et cela semblerait être le cas en Belgique. Toutefois, c'est un groupe qui préoccupe particulièrement le CPT, car la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles à l'égard de ces détenus comporte un risque de traitement inhumain plus grand que dans le cas des détenus ordinaires.
a. régime cellulaire strict
91. A l'heure actuelle, en Belgique, les détenus réputés dangereux peuvent être placés au régime dit régime cellulaire strict, sur fondement notamment de l'article 614 du Code d'instruction criminelle, qui prévoit que "Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du personnel des établissements pénitentiaires, soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, ou enfermé seul, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu". Référence peut aussi être faite aux dispositions de l'article 139 du Règlement général des établissements pénitentiaires (ci-après "RGEP") et de l'article 181 des Instructions générales pour les établissements pénitentiaires (ci-après "IGEP").
92. Les composantes du régime cellulaire strict ne sont prévuespar aucune disposition juridique. Toutefois, référence peut être faite à une circulaire (n 4/EAG/VII.5. du 7 décembre 1987) émanant du directeur-général de l'administration pénitentiaire qui précise quelque peu les procédures à appliquer à ce régime. Il y est indiqué que le pouvoir de décision pour placer un détenu à un tel régime appartient tant à l'administration centrale qu'aux directions locales des établissements, et que si cette décision est prise au niveau local, elle doit être immédiatement notifiée à l'administration centrale en indiquant avec précision les motifs. En outre, un rapport d'évaluation individuel doit être établi et transmis à l'administration centrale au moins tous les deux mois (que la décision de placement émane du niveau local ou central). Une attention particulière doit, en outre, être portée aux dossiers individuels des intéressés.
A cet égard, la délégation a relevé, dans certains dossiers individuels examinés à l'établissement pénitentiaire de Lantin, que les décisions de placement au régime cellulaire strict n'étaient pas motivées.
93. Lors de la visite de la délégation du CPT à l'établissement pénitentiaire de Lantin, 3 détenus étaient placés au régime cellulaire strict par ordre de la direction, au 8ème étage de la maison d'arrêt. Les conditions matérielles de détention ne différaient pas fondamentalement de celles du reste de la maison d'arrêt (cf. paragraphe 116 ci-dessous). Quant au régime d'activités, les détenus étaient confinés dans leur cellule, à l'exception du temps passé à la promenade (2 heures par jour) et aux éventuelles visites. Aucune activité était offerte à ces détenus, que ce soit travail, sport, éducation (à l'exception d'éventuels cours par correspondance). Leur occupation essentielle se limitait à lire en cellule.
94. Les détenus placés au régime cellulaire strict effectuaient leur exercice en plein air seul, dans des préaux individuels situés sur le toit de la maison d'arrêt. Les dimensions de ces préaux étaient très restreintes, variant d'environ 11 à 12 m². De plus, ils avaient une architecture très oppressante (chacun séparé par des murs et, du côté extérieur du bâtiment, fermé par des grilles métalliques). En outre, lors de la visite, ils étaient sales.
En somme, en leur état, ces préaux étaient inacceptables ; ceci est d'autant plus grave qu'il s'agissait là de la principale activité hors cellule des détenus.
95. A l'établissement pénitentiaire de St-Andries, les cellules hébergeant les détenus placés au régime cellulaire strict étaient identiques à celles des autres détenus (cf. paragraphe 129 ci-dessous).
Le régime était comparable à celui appliqué à Lantin. Ceci étant, le CPT a entendu que le contrôle des cellules et les fouilles étaient très fréquents.
La délégation a également constaté que la surpopulation affectant l'établissement pour hommes avait pour conséquence que plusieurs de ces cellules étaient occupées par deux détenus, dont l'un seulement était placé en régime cellulaire strict. De fait, le second détenu était placé également au régime cellulaire strict, ce qui est inacceptable.
96. A la prison de St-Gilles, les détenus soumis au régime cellulaire strict étaient placés dans l'aile C de la prison ; lors de la visite, trois détenus étaient placés à ce régime. A l'image du restant de la prison, les conditions matérielles y étaient très difficiles (cf. paragraphes 137 et suivants). Cela étant, elles pouvaient néanmoins être considérées comme meilleures, vu l'absence de surpeuplement dans cette aile.
Le régime était comparable à celui de Lantin et St-Andries, décrit ci-dessus. Pour ce qui est de l'exercice en plein air, celui-ci s'effectuait pendant une heure par jour dans des cours dites "en camembert", destinées à la promenade individuelle. Ces petites cours avaient une quinzaine de mètres de long, mais étaient très étroites (6 m à l'extrémité). Elles étaient recouvertes d'un grillage, et n'offraient aucune vue horizontale. Totalement nues, elles étaient d'un aspect sinistre.
97. Le CPT souhaite souligner que toute forme d'isolement sans stimulation mentale et physique appropriée est de nature à provoquer à long terme des effets dommageables se traduisant par des altérations des facultés sociales et mentales. Force a été de constater que le régime cellulaire strict appliqué dans les établissements visités avait pour résultat que des détenus pouvaient être placés pendant de longues périodes sans bénéficier d'une telle stimulation.
Le CPT recommande aux autorités belges d'aménager sans délai l'exécution du régime cellulaire strict afin de mettre à la disposition des détenus concernés des activités motivantes et de leur assurer un contact humain approprié.
Il recommande également que des mesures soient prises d'urgence afin d'assurer, à Lantin et à St-Gilles, à tous les détenus placés au régime cellulaire strict, la possibilité de pratiquer chaque jour au moins une heure d'exercice en plein air dans un espace suffisamment vaste pour leur permettre de faire un véritable exercice physique.
98. Il va de soi que l'application d'un régime tel que le régime cellulaire strict ne devrait pas durer au-delà du temps strictement nécessaire. Ceci implique que la décision de mise au régime cellulaire strict fasse l'objet d'un réexamen régulier. De plus, les détenus devraient être pleinement informés des raisons de leur placement au régime cellulaire strict et, le cas échéant, du renouvellement de la mesure (sauf motif impérieux de sécurité). Cela leur permettrait, entre autres, de faire usage d'une manière efficace de voies de recours pour contester la mesure.
99. Comme indiqué ci-dessus (cf. paragraphe 92), la situation des détenus placés au régime cellulaire strict fait l'objet d'une évaluation tous les deux mois. Toutefois, les dispositions en vigueur sont muettes quant à d'autres garanties offertes aux détenus (information relative aux motifs du placement en régime cellulaire strict, possibilité de faire valoir son point de vue, existence de voies de recours, etc.).
Le CPT recommande que :
- tout détenu placé au régime cellulaire strict, ou pour lequel un tel placement a été renouvelé, soit informé par écrit des motifs de la mesure (étant entendu que les informations qui lui sont communiquées pourraient ne pas inclure des données que des impératifs de sécurité justifient raisonnablement de ne pas porter à la connaissance de l'intéressé) ;
- ledit détenu puisse faire valoir son point de vue auprès de l'autorité compétente avant toute prise de décision définitive sur le placement/le renouvellement du placement au régime cellulaire strict ;
- le détenu dispose de voies de recours pour contester la décision de placement au régime cellulaire strict ou son renouvellement ;
- le placement en régime cellulaire strict pour une période prolongée fasse l'objet d'un réexamen complet à des intervalles réguliers (au moins tous les trois mois), le cas échéant, fondé sur un rapport d'observation médico-social.
100. L'état physique et mental de tout prisonnier placé à l'isolement doit faire l'objet d'une attention particulière. A cet égard, le CPT a relevé que l'article 26 du RGEP impose une visite du médecin à toute personne placée à l'isolement, sans en préciser la fréquence.
La délégation du CPT a noté que dans les établissements visités, les détenus placés à l'isolement bénéficiaient de visites régulières d'un membre du service médical de l'établissement concerné.
Pour sa part, le CPT considère qu'à chaque fois qu'un détenu, soumis au régime cellulaire strict ou à tout autre régime de type de l'isolement, sollicite un médecin - ou qu'un fonctionnaire pénitentiaire le fasse pour le compte du détenu-, celui-ci devrait être appelé sans délai afin d'examiner le détenu. Les conclusions de l'examen médical, comportant une appréciation de l'état mental et physique du détenu, ainsi que si nécessaire, les conséquences prévisibles d'un maintien à l'isolement, devraient figurer dans un rapport écrit à transmettre aux autorités compétentes.
Le CPT recommande aux autorités belges de prendre des mesures afin que la réglementation et la pratique en ce domaine répondent aux considérations formulées dans le présent paragraphe.
b. Quartiers de Sécurité Renforcée
i) introduction
101. Le 28 décembre 1993, était publié au Moniteur belge un Arrêté Royal du 22 octobre 1993, portant création des quartiers de sécurité renforcée (par insertion d'un article 106 bis à la section 1 du chapitre XII du RGEP). Il y est précisé que les prévenus et les condamnés réputés dangereux peuvent être placés dans un QSR et que la décision de placement doit être fondée :
- sur des indications fondées sur le délit (caractère exceptionnellement violent, délit ayant causé une grande inquiétude dans la société) ;
- sur des indications au niveau du risque d'évasion (antécédents ou préparation) ;
- sur des indications fournies par le comportement pendant la détention (actes de violence répétés et très graves, participation à une émeute, etc.).
La durée de séjour ne peut excéder 6 mois, mais est renouvelable.
102. Un projet de circulaire n 4/STAZ/VII/AV/fv de l'Administration Pénitentiaire donne des précisions complémentaires. Les QSR sont décrits comme "de petites unités, créées au sein d'un établissement pénitentiaire, qui sont spécialement destinées à accueillir des détenus qui présentent un risque extrême pour la société et/ou le milieu pénitentiaire, et pour lesquels les mesures de sécurité en vigueur ne semblent pas suffisantes". Pour ce qui est de la procédure, la proposition d'un directeur d'établissement de placer un détenu en QSR doit être motivée de manière approfondie, et être transmise à l'Administration Pénitentiaire (Service des Cas Individuels et des Grâces), accompagnée - si possible - de l'avis d'une Unité d'Observation et de Traitement (ci-après "UOT") (cf. paragraphe 211). Dans l'attente d'une décision, qui doit intervenir dans les trois jours, le détenu concerné est placé au régime cellulaire strict. De plus, le séjour et la nécessité de garder un détenu en QSR font l'objet d'un évaluation tous les deux mois, au niveau local, dont copie est transmise au Service des Cas Individuels ; l'avis de l'UOT relatif à la situation psychologique et psychiatrique de l'intéressé est joint, le cas échéant. Le retour vers une unité normale de détention se fait par la même procédure (proposition locale, transmise à l'administration centrale, etc.). Tout placement ultérieur en QSR ne peut se faire que moyennant la survenance de nouvelles indications qui justifieraient une telle mesure.
103. Il est envisagé d'établir deux QSR : l'un à Lantin, l'autre à St-Andries. Lors de sa visite, ces deux QSR n'étaient pas encore en fonctionnement, mais les préparatifs nécessaires (notamment d'ordre réglementaire, en matière de personnel et de locaux) étaient très avancés.
ii) conditions matérielles
104. Le QSR de Lantin devait être localisé dans le bloc "U". Il s'agit d'un bâtiment comportant douze cellules individuelles et trois cellules de punition. Il dispose d'une cuisine spécifique pour confectionner les repas des détenus. Un poste de surveillance était réservé au personnel (quatre membres du personnel seront présents en permanence dans le QSR, sauf la nuit).
Les cellules de détention étaient de dimensions adéquates (près de 10 m²) et correctement équipées (lit, table, chaise, armoire, étagères, W.-C., lavabo et système d'appel).
Toutefois, les fenêtres des cellules donnent sur un préau grillagé protégé par un mur élevé, limitant considérablement la vue.
Les cellules de punition étaient de mêmes dimensions que les cellules ordinaires. Néanmoins, elles étaient très obscures (les petites fenêtres étant obturées par un grillage) et avaient pour tout équipement un bloc en béton et un W.-C. En outre, elles ne disposaient d'aucun système d'appel.
Pour ce qui est de la promenade, le bloc "U" comptait quatre préaux individuels de dimensions très restreintes (environ 10 m²), ressemblant à des cages.
105. Le QSR de St-Andries est situé dans une partie totalement distincte de l'établissement pour hommes. Il comprend dix cellules individuelles de détention, deux ateliers, deux cellules de punition et une grande cour de promenade. Le QSR dispose également - à l'extérieur de son enceinte - de locaux spécifiques pour les visites ; ceux-ci font partie intégrante du complexe de salles de visites de l'établissement. Le personnel dispose d'un poste de surveillance protégé, d'une salle de rapport et d'une salle polyvalente (trois membres du personnel seront présents en permanence dans le QSR, sauf la nuit).
La cellule type de détention était de dimensions adéquates (10 m²). Chaque cellule était équipée correctement (lit, table, chaise, armoire, étagère, W.-C., lavabo, système d'appel). L'éclairage et la ventilation étaient satisfaisants. La délégation a cependant noté que la vue vers l'extérieur (par une grande fenêtre en verre blindé, exempte de barreaux) était limitée par un mur élevé, érigé à environ deux mètres des cellules. Le directeur de l'établissement a souligné à la délégation l'effet négatif que pouvait avoir une limitation de la vue extérieure sur des détenus confinés dans une telle unité, et préconisait la destruction de ce mur.
Les deux cellules de punition étaient de dimensions adéquates, correctement éclairées et ventilées, et pourvues d'un système d'appel. Toutefois, comme à Lantin, leur équipement se limitait à un socle en béton et un W.-C.
106. En somme, les conditions matérielles de détention étaient dans l'ensemble acceptables. Toutefois, les quatre préaux au QSR de Lantin étaient inadéquats. Le CPT recommande que les détenus qui seront placés dans ce QSR bénéficient d'un espace suffisamment vaste pour leur permettre de faire un véritable exercice physique.
En outre, le Comité recommande d'améliorer l'accès à la lumière naturelle dans les cellules de punition du QSR de Lantin et de les pourvoir d'un système d'appel. De plus, il serait souhaitable que les cellules de punition des deux QSR soient pourvues d'une table et d'une chaise, si nécessaire, fixées à demeure.
Le CPT invite également les autorités belges à explorer la possibilité de remédier à la limitation de la vue extérieure des cellules des deux QSR.
iii) régime
107. Le projet de circulaire, dont il est question ci-dessus, décrit les composantes du régime qui sera appliqué dans les QSR. Celui-ci doit assurer un accueil humain au détenu et les effets de la surveillance renforcée et des contrôles réguliers doivent être atténués par des compensations, telles des promenades supplémentaires et la fourniture - en tant qu'équipement standard - de télévision et de radio.
108. Ce projet fait apparaître que, sous de nombreux aspects, le régime présenterait les caractéristiques du régime "cellulaire" et, sous quelques autres, du régime de "communauté restreinte" (possibilité dans les deux QSR, d'effectuer, sur autorisation du directeur, l'exercice en plein air par groupe de trois détenus maximum ; possibilité qui serait offerte- à Bruges -aux détenus d'avoir une activité, en petits groupes, dans les deux ateliers de travail).
109. En pratique, au QSR de Bruges, la journée type d'un détenu, en semaine, devrait comprendre 8 heures passées hors de la cellule (soit 6 heures 30 de travail facultatif dans les ateliers, et 1 heure 30 d'exercice en plein air). Le programme pour le week-end comprendrait uniquement deux heures d'exercice en plein air. Au QSR de Lantin, l'horaire d'une journée type, en semaine, comprendrait 5h30 à 6h30 passées en dehors de la cellule (à condition qu'un travail soit proposé aux détenus). Dans les deux QSR, tout détenu qui ne participerait pas à ce programme journalier resterait enfermé en cellule.
Il est à noter dans ce contexte que lors de la visite aucune disposition n'avait été prise concernant l'aménagement des deux ateliers du QSR à Bruges. De plus, aucune infrastructure pour les ateliers de travail n'existait au QSR de Lantin.
110. Le projet de programme journalier des deux QSR ne prévoyait aucune activité récréative ou sportive ; les QSR ne disposant d'ailleurs pas de locaux équipés à cet effet. De même, la possibilité de suivre un enseignement était réservée aux cours par correspondance.
111. Enfin, les consignes de sécurité sont très strictes (pas plus d'une porte de cellule ouverte simultanément, interdiction de mouvement de plus d'un détenu à la fois dans le QSR ou à l'extérieur, fouille approfondie obligatoire après chaque visite, horaire variable des promenades, etc.), les activités en dehors de l'enceinte du QSR extrêmement réduites (seulement les visites), et les contacts vers l'extérieur, surveillés (le courrier), voire même interdits (l'usage du téléphone). La nuit, l'ouverture de la porte de la cellule d'un détenu est interdite sans renfort provenant de l'extérieur du QSR.
112. Le CPT souhaite souligner que le régime appliqué aux détenus placés dans une unité de sécurité renforcée devrait être peu contraignant (possibilité de rencontrer librement le petit nombre de co-détenus de leur unité ; autorisation de se déplacer sans restriction au sein d'une unité qui la plupart du temps n'offre qu'un espace de vie restreint ; choix d'une large gamme d'activités, etc.), compensant ainsi la sévérité de leur situation carcérale.
Des efforts particuliers devraient être faits pour promouvoir une bonne atmosphère à l'intérieur de ces unités. L'objectif devrait être d'instaurer des relations positives entre le personnel et les détenus, dans l'intérêt à la fois d'un traitement humain des occupants de l'unité mais aussi du maintien d'un contrôle efficace et d'une bonne sécurité, y compris de la sécurité du personnel. Le succès en la matière implique une sélection très attentive du personnel amené à travailler dans de telles unités. Ce personnel devrait recevoir une formation appropriée, posséder des capacités de communication très développées et être sincèrement décidé à accomplir ses tâches au mieux de ses capacités dans un environnement plus stimulant que la moyenne.
L'existence d'un programme d'activités satisfaisant est tout aussi importante sinon plus dans une unité de sécurité renforcée que dans une unitéordinaire. Un tel programme peut faire beaucoup pour contrecarrer les effets délétères sur la personnalité du détenu, de la vie dans l'ambiance confinée d'une telle unité. Les activités proposées devraient être aussi diverses que possible (éducation, sport, travail ayant une valeur de formation professionnelle, etc). En ce qui concerne notamment le travail, il est clair que, pour des raisons de sécurité, sont exclus de nombreux travaux qui peuvent être effectués dans un établissement pénitentiaire normal. Néanmoins, il ne faut pas que les détenus ne puissent se livrer qu'à des travaux d'une nature fastidieuse. A ce propos, il y a lieu de prendre en compte les suggestions formulées au paragraphe 87 de l'exposé des motifs à la Recommandation N R (82) 17.
113. Par lettre du 19 avril 1994, les autorités belges ont notamment informé le CPT que le personnel affecté à la surveillance des QSR bénéficiera d'une formation spécifique préalable à son entrée en fonction. Le CPT souhaiterait recevoir toutes informations utiles concernant le personnel qui sera affecté aux QSR (effectifs, expérience professionnelle exigée, procédure de sélection, etc.).De plus, il recommande que l'ensemble des remarques formulées au paragraphe 112 soient pleinement prises en compte dans la mise en oeuvre des régimes qui seront appliqués dans les QSR.
iv) droits et garanties
114. Hormis l'évaluation à effectuer tous les deux mois, le CPT n'a trouvé aucune indication spécifique, dans les documents dont il dispose, relative aux droits et garanties du détenu placé en QSR (notamment l'information de celui-ci des motifs de la décision de placement, la possibilité d'être entendu avant la prise de décision définitive, les voies de recours possible, le suivi médical renforcé, etc.).
115. Par lettre du 19 avril 1994, les autorités belges ont, entre autres, informé le CPT que la question des voies de recours des détenus à l'encontre des mesures de placement en QSR prises à leur égard est examinée dans le cadre de l'étude du dossier relatif au projet de Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme, et que les détenus des QSR bénéficieront d'un suivi médico-psycho-social régulier.
Le CPT recommande que les détenus placés en QSR bénéficient de l'ensemble des droits et garanties exposés aux paragraphes 99 et 100 ci-dessus.
4. Conditions de détention dans les établissements visités
a. établissement pénitentiaire de Lantin
i) conditions matérielles de détention
116. Les conditions matérielles de détention étaient correctes, en général, bien que par endroit, il y avait matière à amélioration, essentiellement à la maison d'arrêt où des travaux de rénovation étaient en cours. Toutefois, sur certains points spécifiques, les conditions observées par la délégation n'étaient pas acceptables : il s'agit de l'annexe psychiatrique et des cellules disciplinaires situées au sous-sol de l'annexe et de la maison d'arrêt (sur ces derniers points, cf. paragraphes 182 et suivants et 230 ci-dessous).
117. A la maison d'arrêt, les dimensions d'une cellule standard étaient de l'ordre de 9 à 10 m², ce qui est tout à fait adéquat pour un détenu. L'équipement des cellules était correct : table scellée, lit, armoire, chaise, W.-C. et lavabo (toutefois non cloisonnés). Elles bénéficiaient de lumière naturelle comme d'un éclairage artificiel et d'une ventilation adéquats.
Cela dit, le système de chauffage ne fonctionnait pas toujours et il en allait de même pour le système d'appel/interphone. En outre, à un étage du moins, certaines chasses d'eau de toilettes ne fonctionnaient pas. Le CPT invite les autorités belges à remédier à ces déficiences.
118. Du fait de la surpopulation (cf. paragraphe 81), 88 cellules individuelles avaient été converties en "duo". En ce cas, l'annexe sanitaire était masquée par un paravent. Le CPT tient à souligner que les cellules, de par leurs dimensions (sans parler de l'absence de véritable cloisonnement de l'annexe sanitaire), ne se prêtent guère à un tel taux d'occupation.
119. L'état d'entretien général à la maison d'arrêt laissait à désirer : certaines cellules avaient des fenêtres avec des carreaux cassés, les installations électriques étaient parfois défectueuses, certains murs comportaient des fissures, etc.
Le CPT invite les autorités belges à poursuivre les travaux de rénovation entrepris à la maison d'arrêt ; ces travaux devraient comprendre, en outre, le cloisonnement de l'annexe sanitaire des cellules.
120. A la maison pour peines, les conditions matérielles étaient meilleures qu'à la maison d'arrêt, ne serait ce que par le simple fait qu'il n'y avait pas de surpopulation. Les dimensions d'une cellule standard étaient comparable à celles des cellules de la maison d'arrêt et l'équipement des cellules était de meilleure qualité. L'occupation individuelle des cellules était la règle. Cela étant, W.-C. et lavabos n'étaient pas cloisonnés (dans les rares cas où la cellule était en "duo", ceux-ci étaient dissimulés derrière un paravent). A cet égard, le CPT rappelle le commentaire formulé au paragraphe précédent.
ii) régime
121. Seule une minorité de détenus avait, à l'établissement pénitentiaire de Lantin, un poste de travail (forge, menuiserie, mécanique, imprimerie, emballage, entretien du mobilier). Il convient d'ajouter que d'autres détenus étaient affectés à la cuisine, aux travaux de nettoyage et de maintenance, et à la bibliothèque. Selon les informations fournies par les autorités, 256 détenus à Lantin avaient une activité occupationnelle.
122. Les activités éducatives et de formation étaient extrêmement limitées : l'établissement pénitentiaire de Lantin disposait d'une salle d'informatique comptant quelques ordinateurs laquelle, d'après le personnel même, ne serait pas souvent utilisée (environ une dizaine de condamnés suivaient une formation en informatique). Un cours de soudure était également à disposition pour environ une dizaine de prisonniers. Il convient de souligner que les cours de formation professionnelle étaient réserv&eacut e;s aux condamnés. Des cours étaient aussi dispensés à quelques détenus (condamnés et prévenus), notamment dans le cadre de l'aide sociale au justiciable de la Communauté française.
L'établissement comptait une bibliothèque dont les livres, pour la plupart anciens, ne paraissaient pas susciter, aux dires des détenus et du personnel, beaucoup d'intérêt.
123. L'établissement pénitentiaire de Lantin disposait d'une salle de sports, bien équipée, ouverte cinq jours par semaine et dirigée par un moniteur extérieur. La délégation a, cependant, entendu des allégations selon lesquelles, la salle de sports ne serait pas toujours accessible.
124. De 18 heures à 21 heures, les détenus prévenus et condamnés étaient autorisés - en principe - à participer à des activités récréatives en commun. A la maison pour peines, la délégation a vu des locaux réservés à cet effet aux condamnés. Ceux-ci, vu leur état et leur aménagement spartiate, n'incitaient guère les détenus à organiser et à participer à des activités en commun.
125. En résumé, à Lantin, l'activité restait du domaine du privilège. Environ la moitié des détenus condamnés et la grande majorité des prévenus passaient la partie la plus importante de la journée en cellule (c'est-à-dire pendant une vingtaine d'heures), livrés à eux-mêmes.
126. Le CPT considère qu'un programme satisfaisant d'activités (travail à valeur formative, enseignement, sports et loisirs) revêt une importance capitale pour le bien-être des détenus. Cela est valable pour tous les établissements qu'il s'agisse d'une maison d'arrêt ou d'une maison pour peines. Certes, dans une maison d'arrêt, il ne saurait être question de programmes de traitement individualisé du type de ceux que l'on attend d'une maison pour peines. Toutefois, les détenus ne peuvent être simplement laissés à leur sort, à languir pendant des semaines, voire des mois dans leur cellule. L'objectif devrait être d'assurer que les détenus soient en mesure de passer une partie raisonnable de la journée (8 heures ou plus) hors de leur cellule, occupés à des activités motivantes de nature variée. Dans une maison pour peines, les détenus devraient se voir offrir des programmes d'activités d'un niveau encore plus élevé, capables de répondre aux besoins d'un traitement individualisé.
Le CPT recommande aux autorités belges d'accorder une haute priorité à la diversification et au renforcement des activités mises à disposition des détenus à l'établissement de Lantin, en tenant compte des considérations ci-dessus développées.
127. Tous les détenus, à l'exception de ceux placés en cellule de punition/cellule de réflexion (voir paragraphe 238 ci-dessous), bénéficiaient de deux heures et demi quotidiennes d'exercice en plein air, réparties sur la journée.
Toutefois, les conditions matérielles dans lesquelles les détenus pratiquaient leur exercice en plein air, laissaient à désirer. En effet, le sol était jonché de détritus de toutes sortes et visiblement aucun entretien régulier n'était effectué. Le CPT invite les autorités belges à remédier à ces déficiences.
b. établissement pénitentiaire de St-Andries
128. S'agissant de l'établissement pénitentiaire belge le plus récent, les conditions de détention à St-Andries étaient bonnes, voire même, comparativement aux autres établissements visités, très bonnes. Il en était ainsi pour les conditions matérielles et le régime d'activités (cf. cependant le paragraphe 214).
i) conditions matérielles de détention
129. L'établissement pour hommes comptait 14 unités de vie et un quartier de sécurité renforcée. Chaque unité de vie pouvait héberger 26 détenus. La cellule individuelle type était de dimensions adéquates (plus de 10 m²), y compris une petite annexe sanitaire cloisonnée composée d'un lavabo et d'un W.-C. L'équipement standard de la cellule était très complet (lit et literie, armoire, table, chaise, radio, système d'appel, location éventuelle d'une télévision et d'un réfrigérateur). L'éclairage naturel et artificiel, ainsi que la ventilation et le chauffage étaient satisfaisants. Chaque unité de vie comprenait également une cellule "quatuor", de dimensions adéquates (35 m²), annexe sanitaire non comprise. L'équipement était similaire à celui des cellules individuelles.
En raison de la surpopulation, cinq cellules individuelles - par unité de vie - étaient aménagées afin de pouvoir accueillir deux détenus (installation d'un lit superposé), et certaines cellules "quatuor" accueillaient six détenus. Même si la situation n'était pas idéale dans ces cellules, elle restait néanmoins tolérable compte tenu du temps que les détenus passaient hors cellule (cf. paragraphes 132 et suivants).
130. Par lettre du 19 avril 1994, les autorités belges ont informé le CPT que le Conseil des Ministres avait décidé de dégager les crédits nécessaires au recrutement de 157 nouveaux gardiens et de 19 employés administratifs et infirmières supplémentaires, ce qui d'après les autorités belges, devrait régler le problème de surpopulation à la prison de Bruges.
Le CPT se félicite de cette mesure et souhaiterait être informé en temps utile des résultats obtenus.
131. L'établissement pour femmes comptait 5 unités de vie. Leur configuration et leur équipement étaient identiques à celui des hommes. Des considérations budgétaires auraient empêché l'installation de ces unités dans la partie du complexe réservée, à l'origine, à l'établissement pour femmes. En conséquence, les détenues occupaient lors de la visite une partie de l'établissement construite spécifiquement pour les détenus internés.
Cela n'était pas sans avoir des répercussions, notamment sur les couples mère-enfant, car ceux-ci occupaient une unité de vie normale, alors qu'une unité spéciale a été prévue à leur intention dans l'établissement pour femmes (cf. paragraphe 208). Cet état de choses a également des incidences au niveau des cellules disciplinaires (cf. paragraphe 234).
Le CPT invite les autorités belges à transférer, dès que possible, les détenues dans les locaux qui leur étaient destinés à l'origine.
ii) régime
132. Le complexe pénitentiaire de St-Andries comptait environ 4000m² d'ateliers, ceux-ci ayant été conçus en fonction de la capacité théorique de l'établissement. Lors de la visite, environ 210 postes de travail pour hommes étaient occupés (7 heures par jour) dans des ateliers à caractère industriel (menuiserie, ferronnerie, etc.) et 70 autres détenus vaquaient des tâches diverses (entretien des parties communes, des jardins, divers postes administratifs, cuisine, etc.). Quant aux femmes, environ 70 postes de travail en ateliers étaient disponibles (dont une blanchisserie industrielle à l'usage de certaines autres prisons de la partie néerlandophone du pays), et une vingtaine d'autres détenues effectuaient des tâches diverses.
En résumé, plus de deux tiers des détenus - et la totalité des détenues - avaient un travail rémunéré.
133. Tous les détenus bénéficiaient d'une heure au moins d'exercice en plein air par jour. En outre, chaque détenu pouvait participer - une heure par semaine par discipline - à diverses activités sportives (fitness, volley-ball, football, natation). Des infrastructures sportives modernes permettaient une telle pratique (piscine, terrains de sports de plein air et salle omnisports, etc.).
134. Des cours, notamment l'apprentissage d'une langue étrangère, pouvaient être suivis dans l'établissement. En outre, sur autorisation du directeur, des cours par correspondance pouvaient être suivis. Des activités récréatives étaient offertes aux détenus, notamment la projection hebdomadaire d'un film dans la salle polyvalente (cinéma, théâtre, concert) de 160 places du complexe. Ils bénéficiaient en outre d'un accès hebdomadaire à la bibliothèque.
135. En somme, les programmes d'activités à disposition des détenus à l'établissement pénitentiaire de St-Andries étaient d'un niveau satisfaisant.
Toutefois, une question a fortement préoccupé le CPT, à savoir : l'obligation faite aux prévenues de travailler. La délégation a été informée par le directeur de l'établissement pour femmes que cette obligation était motivée par le maintien du bon ordre. Par lettre du 19 avril 1994, les autorités belges ont confirmé au CPT qu'il était exact "que les femmes prévenues à la prison de Bruges sont soumises à un régime communautaire qui implique la mise au travail, et qu'il apparaît que la suppression de cette obligation aurait des effets néfastes sur le régime de la section des femmes".
136. Le CPT désapprouve cette situation. A cet égard, il a noté que l'article 63, paragraphe 2 du RGEP prévoit que "le travail pénitentiaire est facultatif" (sauf l'exception prévue à l'article 30 bis du Code Pénal). En outre, l'article 96 des Règles pénitentiaires européennes énonce que "tout prévenu doit, dans la mesure du possible, avoir la possibilité de travailler, mais sans y être obligé".
Le CPT demande aux autorités belges de reconsidérer la question du travail obligatoire des prévenues, tel qu'il est pratiqué à l'établissement pénitentiaire pour femmes de Bruges.
c. prison de St-Gilles
i) conditions matérielles de détention
137. Seule l'aile F, qui était sur le point d'être mise en service (cf. paragraphe 83 ci-dessus), offrait des conditions matérielles satisfaisantes.
Cette aile, située dans un bâtiment préfabriqué cellulaire indépendant, comportait 96 cellules individuelles pour un plafond d'occupation de 120 personnes. De dimensions satisfaisantes (11 m², annexe sanitaire non incluse), ces cellules étaient bien équipées : lit, table, chaise, armoire, étagères, etc. Les toilettes et le lavabo étaient situés dans une annexe séparée totalement cloisonnée. L'aile F comportait aussi une salle à manger, mais aucun local destiné à des activités de travail, éducatives, associatives ou autres.
L'aile F n'avait pas vocation à augmenter la capacité de l'établissement, mais à assurer temporairement l'hébergement - par rotation - des détenus en provenance des ailes de l'établissement dont les cellules devaient être successivement rénovées.
138. Comme déjà indiqué (cf. paragraphe 83), le taux d'occupation était de l'ordre de 143 %. De ce fait, 209 cellules de la prison, en principe conçues pour une occupation individuelle, avaient été converties en "duo" et 11 cellules en "trio".
Les dimensions des cellules étaient de l'ordre de 10 m², ce qui est tout à fait satisfaisant pour une cellule individuelle. Cependant, pour deux personnes, les conditions devenaient difficiles (compte tenu notamment du temps passé en cellule, cf. paragraphe 142) et pour trois personnes, elles étaient inacceptables. C'était essentiellement des ressortissants étrangers qui subissaient cette situation à l'aile B. Dans de nombreuses cellules, les détenus étaient contraints de dormir sur des matelas posés à même le sol.
139. L'équipement dans de nombreuses cellules était médiocre, voire par endroit misérable : carreaux cassés, lits, matelas en mauvais état, chauffage déficient, etc. Le CPT a également relevé que l'entretien des draps et des couvertures laissait fortement à désirer. Le directeur de l'établissement a indiqué à cet égard que la prison connaissait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matériel.
Les conditions d'hygiène et de salubrité étaient précaires dans la plus grande partie de l'établissement : la plupart des cellules n'était pas pourvue d'eau courante. Une distribution de cruches d'eau froide et chaude était effectuée - en principe - trois fois par jour pour permettre, notamment, aux détenus de se laver. Deux douches hebdomadaires étaient possibles. Cependant, l'état d'entretien et de fonctionnement des douches laissait souvent à désirer.
140. Lors de la visite, sur les 483 cellules de l'établissement, seules 18 étaient équipées de véritables toilettes, dissimulées à mi-hauteur par un paravent amovible. Un grand nombre d'autres cellules comportaient des W.-C. chimiques (également masqués par un paravent amovible). Néanmoins, nombre de détenus étaient contraints d'avoir recours à des tinettes pour satisfaire leurs besoins naturels.
A cet égard, le CPT tient à ajouter qu'il considère que la pratique consistant pour des détenus de devoir satisfaire leurs besoins naturels en utilisant des tinettes, en présence d'une ou plusieurs autres personnes, dans un espace confiné qui sert aussi de lieu de vie, est à elle seule dégradante et ce, non seulement pour la personne contrainte d'utiliser la tinette mais aussi pour la/les personnes spectateurs/auditeurs forcés. Ou bien des toilettes devraient être installées dans les cellules, de préférence dans une annexe sanitaire séparée, ou des moyens devraient être mis en oeuvre qui permettraient aux prisonniers de sortir sans délai indu de leur cellule à tout moment (y compris la nuit) pour se rendre aux toilettes.
141. Le CPT recommande aux autorités belges :
- de prendre d'urgence des mesures afin de mettre un terme au placement de trois détenus par cellule à la prison de St-Gilles. Il tient également à souligner que les cellules ne se prêtent guère à un hébergement en "duo" (cf. également paragraphe 118) ;
- d'accorder une haute priorité à la mise en oeuvre des mesures destinées à permettre aux détenus d'avoir accès aux sanitaires, au moment voulu (y compris la nuit) ;
- que dans l'attente de l'installation des sanitaires dans les cellules ou de la mise en oeuvre d'autres moyens permettant aux détenus l'accès au moment voulu aux toilettes, des instructions soient données au personnel de surveillance afin que, pendant la journée, il soit donné suite aux demandes des détenus d'être extraits de leur cellule pour se rendre aux toilettes, sauf contre indication dictée par des considérations sérieuses de sécurité ;
- d'accorder une haute priorité à la mise en oeuvre du programme de rénovation intégrale de la prison de St-Gilles ;
- que les draps soient changés à intervalles réguliers (de préférence chaque semaine) et que les couvertures soient nettoyées à des intervalles appropriés. Il va de soi que chaque nouvel arrivant doit disposer de draps et couvertures propres.
ii) régime
142. La prison de St-Gilles se caractérise par une absence quasi totale d'activités de travail ou autres, quelles qu'elles soient.
La conséquence en était que la grande majorité des détenus était confinée en cellule jusqu'à 22 heures par jour. L'activité principale consistait dans les deux heures d'exercice quotidien en plein air, réparties sur la journée.
143. L'établissement comptait deux ateliers (menuiserie, travaux d'entretien pour la prison), de capacité plus que modeste, puisqu'ils permettaient chacun d'occuper cinq détenus. Quelques détenus effectuaient aussi des travaux en cellule (confection de mallettes en cuir, boîtes, etc.). D'autres détenus étaient affectés aux travaux domestiques, cuisine, bibliothèque, reliure de livres, etc.
Dans l'ensemble, 1/5 des détenus avaient une occupation. Toutefois, la délégation du CPT a été informée par le directeur de l'établissement de l'existence d'un programme de construction d'ateliers dont le calendrier devrait s'échelonner sur une période de 3 à 5 ans.
144. La prison de St-Gilles ne disposait d'aucune infrastructure ni d'un encadrement socio-éducatif suffisant permettant d'offrir aux détenus des activités de formation et éducatives. Quelques rares cours étaient dispensés à des détenus et cela dans des conditions extrêmement difficiles. En effet, des cours étaient dispensés dans le couloir d'accès au bâtiment administratif où se déroulaient du reste aussi des entretiens avec les avocats et les forces de l'ordre (par manque de locaux en nombre suffisant).
145. L'établissement disposait d'une petite salle de sport récemment réalisée à partir de la conversion de plusieurs cellules. Toutefois, l'équipement nécessaire n'était pas en place dans la salle de sport au moment de la visite. De toute manière, ces locaux seraient insuffisants pour répondre aux besoins d'un établissement hébergeant plus de 700 détenus.
146. Le CPT recommande aux autorités belges d'accorder une haute priorité à la diversification et au renforcement des activités mises à la disposition des détenus à la prison de St-Gilles (cf. également paragraphe 126).
5. Services médicaux
147. La matière des services médicaux est régie par le chapitre XI du RGEP. L'article 96 prévoit notamment que les détenus malades reçoivent du médecin de l'établissement les soins que leur état réclame. Tout détenu, en outre, peut faire appel à ses frais à un médecin de son choix. Si le détenu est atteint d'une affection qui ne peut être traitée convenablement à l'établissement, le directeur peut, sur l'avis du médecin solliciter du Ministre l'autorisation de transférer le détenu au centre médico-chirurgical. Les chapitres II et IX de l'IGEP comportent également des dispositions relatives aux services médicaux et pharmaceutiques.
a. personnel et installations
i) établissement pénitentiaire de Lantin
148. A l'établissement pénitentiaire de Lantin, l'équipe médicale se composait de deux médecins généralistes (un pour la maison d'arrêt, un pour la maison pour peines) assurant une consultation tous les matins des jours ouvrables. Des consultations spécialisées étaient possibles, soit au Centre hospitalier de la citadelle à Liège, soit au Centre médico-chirurgical de St-Gilles à Bruxelles. Les consultations dentaires pour l'ensemble de l'établissement étaient assurées à raison d'une demi-journée par semaine.
Un médecin psychiatre, présent dix heures par semaine, était en charge de l'annexe psychiatrique (cf. paragraphe 175 et suivants). Il devait aussi répondre à l'ensemble des besoins psychiatriques de l'établissement.
149. La dotation en médecins généralistes ne peut pas être considérée comme adéquate. En particulier, une maison d'arrêt avec une population de 385 détenus - connaissant une rotation importante - devrait compter l'équivalent d'un médecin à plein temps. De même, la présence d'un dentiste quelques heures par semaine, pour une population de plus de 600 détenus est clairement insuffisante. En ce qui concerne les soins psychiatriques, la présence plus fréquente d'un psychiatre est aussi hautement souhaitable (cf. aussi paragraphe 195 ci-dessous).
Le CPT recommande aux autorités belges de renforcer les effectifs en personnel médical à l'établissement pénitentiaire de Lantin, en tenant compte des remarques ci-dessus formulées.
150. L'équipe médicale était assistée par trois infirmières (deux affectées à la maison pour peines, une à la maison d'arrêt). D'après les chiffres fournis par l'administration pénitentiaire, le cadre est fixé à cinq infirmiers. Le personnel infirmier pouvait aussi être amené à intervenir à l'annexe psychiatrique qui ne disposait d'aucun infirmier (sur ce dernier point, cf. paragraphe 180 ci-dessous).
A la maison pour peines, le personnel infirmier travaillait tous les jours de la semaine, (une infirmière de 6h à 14h et l'autre de 14h à 22h) et par roulement les fins de semaine. A la maison d'arrêt, l'infirmière était présente de 8h à 16h30.
Une partie importante du travail médical à la maison d'arrêt (préparation des médicaments ; dilution des psychotropes ; contrôle du poids, de la taille, des pulsations cardiaques et de l'urine ; anamnèse médicale des entrants, notamment médicaments pris et consommation de drogue, voire parfois proposition d'un test VIH) était effectuée par une équipe de 7 surveillants/aides médicaux (ayant une formation de secouriste, ou d'ambulancier à la protection civile) et formés "sur le tas". Une présence de deux surveillants/aides médicaux était assurée par deux tranches fixes d'horaire (6h à 14h et 14h à 22h).
151. En résumé, la dotation en personnel infirmier qualifié, en particulier à la maison d'arrêt, n'est pas d'un niveau adéquat. Ceci a notamment pour effet que des attributions qui devraient être de la compétence exclusive du personnel infirmier sont dévolues à des aides-soignants. Le CPT recommande que les effectifs du personnel infirmier qualifié à l'établissement pénitentiaire de Lantin soient renforcés de manière significative. Le CPT souhaite ajouter que lorsque les infirmiers sont assistés d'aides soignants recrutés parmi les surveillants, l'expérience nécessaire doit être transmise par le personnel qualifié et faire l'objet d'une actualisation périodique.
152. Le CPT recommande également qu'une personne en mesure de fournir les premiers soins - de préférence quelqu'un bénéficiant d'une qualification reconnue d'infirmier - soit toujours présente dans les locaux pénitentiaires, y compris la nuit et le week-end.
153. La maison pour peines et la maison d'arrêt disposent chacune d'une infirmerie dont les locaux et l'équipement étaient d'un niveau adéquat.
154. Toutefois, l'accès aux soins spécialisés posait problème aux établissements pénitentiaires de Lantin. Des entretiens avec le personnel médical et de santé, il est ressorti qu'en ce qui concerne les consultations externes à Liège, 50% de celles-ci seraient annulées par la gendarmerie en raison d'un manque de personnel, et que d'autres détenus seraient ramenés par les gendarmes à la prison avant la fin de la consultation. Le CPT considère que lorsqu'un transfert ou une consultation en milieu hospitalier est nécessaire, le transfert des patients détenus doit être effectué dans des délais et dans des conditions qui tiennent pleinement compte de leur état de santé. Il recommande aux autorités belges d'assurer que tel est bien le cas.
ii) établissement pénitentiaire de St-Andries
155. L'équipe médicale de l'établissement pénitentiaire de St-Andries se composait de trois médecins (deux affectés à l'établissement pour hommes et un à l'établissement pour femmes), d'un psychiatre et de deux psychologues.
Des consultations médicales étaient organisées chaque jour dans l'établissement, sauf le dimanche (les deux médecins de l'établissement pour hommes assuraient tous deux en moyenne 30 heures de consultation par semaine, et celui de l'établissement pour femmes, une heure au moins par jour). En cas d'urgence - principalement la nuit et en fin de semaine - un médecin de garde de la prison pouvait être rappelé, ou appel peut être fait au service de permanence des médecins de la ville. Le médecin psychiatre organisait trois consultations par semaine à l'établissement.
Des prestations de consultants spécialistes étaient assurées, sur une base régulière et/ou à la demande (radiologue, interniste, gastro-entérologue, gynécologue, cardiologue, ophtalmologue, dermatologue, pédiatre). Des prestations dentaires étaient effectuées deux fois par semaine (à raison de 30 patients environ par semaine).
156. La dotation en personnel médical pourrait à la rigueur être considérée comme adéquate. Toutefois, il serait indiqué de renforcer la présence médicale à la prison pour femmes.
157. L'équipe médicale était assistée par six infirmiers gradués. Apparemment, il était prévu de recruter deux infirmiers supplémentaires. En semaine, quatre infirmières étaient présentes dans l'établissement durant la journée (dont une plus particulièrement affectée à l'unité mère-enfant). Les fins de semaine, une infirmière assurait dans chaque établissement une présence de huit heures. A cet égard, le CPT souhaite rappeler sa recommandation figurant au paragraphe 152 ci-dessus.
158. L'établissement de St-Andries dispose d'une infirmerie dont les locaux et équipement étaient d'un niveau adéquat. Les dossiers médicaux étaient informatisés et leur contenu adéquat.
iii) prison de St-Gilles
159. La prison de St-Gilles comporte un service médical ainsi qu'un centre médico-chirurgical (CMC) - distinct - lequel accueille des détenus de l'ensemble des établissements pénitentiaires belges présentant des affections médicales et chirurgicales nécessitant une hospitalisation.
Service médical de la prison de St-Gilles
160. L'équipe médicale se composait de deux médecins généralistes travaillant à 150% (un poste et demi). L'équipe était assistée par cinq infirmier(ère)s diplômé(e)s travaillant de 6h à 22 h (pendant la nuit et les jours fériés, l'infirmier de garde du CMC répondait aux urgences de la prison). Une équipe de trois psychiatres à temps partiel et deux psychologues étaient affectés à la prison de St-Gilles. Les soins spécialisés y compris dentaires, étaient assurés au CMC.
161. La dotation en médecins généralistes n'est pas adéquate. Un établissement comme la prison de St-Gilles, hébergeant plus de 700 détenus - avec une rotation importante -, devrait compter au moins l'équivalent de deux médecins à plein temps. Le CPT recommande aux autorités belges de renforcer les effectifs en personnel médical à la prison de St-Gilles.
162. L'infirmerie de la prison est localisée au rez-de-chaussée de l'aile B de l'établissement. Son équipement médical était assez rudimentaire : un bureau pour le psychiatre, un bureau pour le médecin-généraliste et un local de soins infirmiers dont la moitié était consacrée à la préparation des médicaments. L'absence d'installations adéquates n'était sans doute pas étrangère au fait que la plupart des patients n'étaient pas vus à l'infirmerie mais dans leur cellule par les médecins et le personnel infirmier (cf. paragraphe 171 ci-dessous).
La dotation en locaux, installations et équipements à l'infirmerie de la prison de St-Gilles n'est pas de nature à permettre d'assurer les traitements médicaux et les soins infirmiers dans des conditions satisfaisantes. Le CPT recommande aux autorités belges de prendre les mesures nécessaires sans délai afin de doter le service médical de la prison de St-Gilles d'infrastructures adaptées.
Centre médico-chirurgical
163. Le CMC est localisé dans un bâtiment distinct de la prison entre les ailes C et D. Il avait une capacité d'une trentaine de lits. Cependant, un certain nombre de détenus en convalescence ou en observation médicale étaient placés à l'aile D de la prison (cf. paragraphe 166 ci-dessous). Le CMC était dirigé par un médecin-chef travaillant à temps partiel (en principe présent trois jours par semaine). Il était assisté de 7 médecins consultants spécialisés et de 12 autres médecins assurant la permanence, de jour comme de nuit, au CMC. L'équipe médicale était secondée par une équipe de 16 infirmier(ère)s diplômé(e)s en soins généraux, dirigée par un infirmier chef. Le personnel de santé du CMC comptait également deux kinésithérapeutes et un technicien en radiologie.
Des spécialistes assuraient des consultations en urologie, neurologie, chirurgie générale, orthopédie, anesthésiologie, ophtalmologie, stomatologie et radiologie. Des interventions chirurgicales étaient pratiquées régulièrement au CMC (hernies, ablation de la vésicule biliaire, etc.).
164. L'effectif en personnel médical, infirmier et paramédical était adéquat pour le CMC. Cela étant, le CPT a identifié une situation préoccupante quant à la coordination des soins médicaux et à la surveillance des détenus placés à la cellule ISO.C (cf. paragraphes 198 et suivants).
165. Le CMC disposait de deux chambres communes ; l'une de 9 lits (destinés aux malades de médecine interne) et l'autre de 20 lits (pour des cas chirurgicaux)qui, bien que spacieuses, ne permettaient que très peu d'intimité. En particulier, il n'y avait pas d'isolement phonique possible entre les lits et chaque patient pouva it être entendu des autres lorsqu'il s'entretenait avec le médecin et les infirmiers. Les autorités belges sont invitées à examiner les moyens pour garantir un degré d'intimité satisfaisant aux patients détenus dans les chambres communes du CMC. Il serait souhaitable de remplacer les chambres communes par des chambres pour un ou deux patients.
L'équipement médical et technique était adéquat: instrument de radiologie moderne, avec un appareil d'échographie, et des salles de consultation en cardiologie, pneumologie et gastro-entérologie. La salle d'opération n'appelle aucun commentaire particulier.
Par ailleurs, le CMC comporte une chambre individuelle, également utilisée pour les cas de dissimulation intracorporelle de stupéfiants ainsi qu'une chambre à deux occupants. Ces deux chambres étaient spacieuses et lumineuses.
166. Comme indiqué ci-dessus, un certain nombre de patients étaient hébergés à l'aile D de la prison tout en restant sous la responsabilité médicale du CMC. A l'exception de la cellule 366 (cf. paragraphe 203) de l'aile D, les conditions d'hébergement des malades étaient acceptables.
b. examen médical à l'admission
167. L'article 57 de l'IGEP, consacré à l'entrée à l'établissement prévoit que le détenu nouvellement arrivé "est visité par le médecin dans le plus bref délai, le jour même de l'admission ou, au plus tard, le lendemain".
168. Aux maisons d'arrêt et de peines à Lantin, tout détenu nouvellement arrivé bénéficiait d'un entretien avec un membre du personnel de santé dans les 24 heures et, dans les deux ou trois premiers jours de son arrivée, d'un entretien avec un médecin. Toutefois, comme déjà indiqué au paragraphe 150 ci-dessus, à la maison d'arrêt, l'entretien initial pouvait être mené par du personnel non qualifié.
A St-Andries, tous les nouveaux arrivants bénéficiaient d'un entretien avec un membre du personnel de santé et avec le médecin dans un délai de 24 heures (si nécessaire, le médecin les voyait dès leur arrivée).
A la prison de St-Gilles les nouveaux arrivants étaient vus par un médecin dans les 24 heures. Il convient d'ajouter que cet entretien médical s'effectuait en cellule en présence d'autres détenus.
169. Aucune information, ni conseils adéquats étaient diffusés sur la prévention et la promotion de la santé (ceci du reste, semblait aussi faire défaut dans les autres établissements visités).
170. Le CPT considère que tout détenu - condamné ou prévenu - devrait, à son entrée en prison, être vu sans délai par un membre du service de santé de l'établissement et, si nécessaire, devrait être soumis à un examen médical aussitôt que possible après son admission. Ce contrôle médical à l'admission pourrait être effectué par un médecin, ou par un infirmier diplômé qui fait rapport au médecin.
Il va de soi que l'entretien/examen médical doit s'effectuer dans des conditions offrant le respect nécessaire à l'intimité du détenu et les garanties adéquates de confidentialité. En outre, il serait souhaitable qu'une note ou brochure informative soit remise à tout détenu nouvel arrivant portant sur l'existence et le fonctionnement du service de santé et sur la prévention et la promotion de la santé.
Le CPT recommande aux autorités belges de prendre les mesures nécessaires afin que la pratique en ce domaine corresponde aux remarques ci-dessus formulées.
c. consultations/examens médicaux
171. La délégation a été fortement préoccupée à la maison d'arrêt de Lantin et à la prison de St-Gilles par les conditions dans lesquelles les consultations/examens médicaux se déroulaient.
A la maison d'arrêt à Lantin, le détenu était amené dans le bureau du médecin pour une consultation qui se déroulait en présence de plusieurs gardiens. Le détenu, pendant la durée de la consultation restait debout et disposait d'environ 10 secondes pour exposer son problème de santé.
Lorsque le médecin procédait à un examen médical, celui-ci était en règle générale sommaire et il n'avait qu'un contact minime avec le patient. Les notes consignées par le médecin étaient extrêmement concises. De plus, le membre médecin de la délégation a observé à plusieurs reprises qu'un patient détenu, en attente d'un examen, pouvait entendre l'échange entre le patient examiné et le médecin.
Le contraste était frappant avec la maison pour peines où il y avait une réponse adéquate aux besoins médicaux et où les consultations se déroulaient dans une ambiance thérapeutique et médicale garantissant aux patients un degré d'intimité et de respect satisfaisant.
A la prison de St-Gilles, les consultations/examens médicaux s'effectuaient en règle générale en cellule en présence d'autres détenus et gardiens, et étaient d'un caractère sommaire.
172. Les règles minimales de respect pour le détenu comme la confidentialité ne sont pas préservées à la maison d'arrêt à Lantin et la prison de St-Gilles (cf. également les questions relatives aux maladies transmissibles).
Qui plus est, lors de consultations menées dans de telles conditions, l'évaluation de l'état de santé physique et psychologique d'un détenu peut être clairement mis en question.
173. Le secret médical doit être respecté en prison dans les mêmes conditions qu'en milieu libre. Tous les consultations/examens médicaux des détenus (lors de leur admission ou ultérieurement) doivent s'effectuer hors de l'écoute et - sauf demande contraire du médecin -hors de la vue du personnel pénitentiaire. En aucun cas, les consultations/examens médicaux ne doivent se dérouler en présence d'autres détenus ni ne doivent pouvoir être entendus d'eux.
En outre, le patient doit pouvoir disposer de toutes informations utiles (si nécessaire sous la forme d'un rapport médical) concernant son état de santé, la conduite de son traitement et les médicaments qui lui sont prescrits. De préférence, le patient devrait se voir reconnaître le droit de prendre connaissance du contenu de son dossier médical pénitentiaire, à moins d'une contre-indication justifiée du point de vue thérapeutique. Il doit pouvoir demander la transmission de ces informations à sa famille, à son avocat ou à un médecin de l'extérieur.
Le CPT recommande aux autorités belges de veiller à ce que la pratique à l'établissement pénitentiaire de Lantin et à la prison de St-Gilles corresponde aux exigences ci-dessus formulées.
174. A St-Andries, les examens d'admission se déroulaient dans des locaux adaptés, hors la présence du personnel de surveillance, et la règle de la confidentialité était préservée.
d. soins psychiatriques
i) annexe psychiatrique de Lantin
Remarques préliminaires
175. L'annexe psychiatrique a vocation à accueillir différentes catégories de patients, à savoir: des inculpés placés en observation par les juridictions d'instruction (pour une durée ne pouvant pas excéder six mois) ; des inculpés internés par les juridictions d'instruction ou de jugement ; des condamnés qui font l'objet d'une décision d'internement en cours de détention ; des prévenus qui présentent pendant leur détention des troubles mentaux ; des condamnés dont l'état mental pourrait entraîner l'application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale.
176. La plupart des patients à l'annexe psychiatrique correspondaient aux catégories ci-dessus mentionnées. Cependant, la délégation a rencontré à l'annexe un détenu, ressortissant étranger, qui y séjournait depuis quatre jours et qui était en attente de son expulsion. Ce détenu ne recevait aucun traitement. La délégation n'a pas trouvé trace d'une justification médicale à l'origine de son placement à l'annexe.
Il semble, par ailleurs, que dans le passé des détenus mineurs avaient été placés à l'annexe (fait confirmé par l'examen du registre d'entrée), dont le placement n'aurait pas toujours eu des justifications médicales.
Le CPT souhaiterait recevoir les commentaires des autorités belges à ce sujet.
177. En outre, par décision de la direction de l'établissement pénitentiaire de Lantin, tous les toxicomanes entrants séjournaient à l'annexe. Le cas échéant, un traitement par méthadone était administré pendant 6 jours à doses dégressives. Ces détenus étaient placés à l'annexe le temps nécessaire à l'apaisement et, dès lors que le médecin psychiatre considérait que le placement ne se justifiait plus, les détenus étaient transférés à la prison. D'après la direction, c'était un système propre à l'établissement pénitentiaire de Lantin (cf. paragraphe 210).
Le CPT considère qu'il n'est pas souhaitable que le problème de la toxicomanie à l'entrée soit géré à l'annexe psychiatrique, parallèlement aux cas psychiatriques majeurs.
178. Enfin, la délégation a été informée que des patients placés à l'annexe à des fins d'observation/de traitement étaient de temps en temps envoyés en cellule disciplinaire à la prison, située au sous-sol de l'établissement, pendant des périodes qui pouvaient aller jusqu'à 9 jours. Ce placement semblait intervenir sur décision des fonctionnaires pénitentiaires.
Le CPT tient à souligner qu'il ne perçoit pas la justification de mesures de placement en cellule disciplinaire, prises à l'égard de patients envoyés à l'annexe à des fins thérapeutiques (cf. également le paragraphe 201, dernier alinéa). De plus, il considère que toute entrée/sortie de l'annexe ressortit uniquement à la compétence médicale.
Le CPT souhaiterait recevoir des informations détaillées au sujet de ces mesures de placement (fondement, fréquence, durée, ....).
Ressources en personnel
179. L'annexe psychiatrique était dirigée par un psychiatre qui assurait une présence de quatre demi-journées par semaine (assurant au moment de la visite de la délégation du CPT dix heures de présence par semaine). Le psychiatre devait répondre à l'ensemble des besoins psychiatriques de l'établissement en sus de ceux de l'annexe.
180. Lors de la visite, il n'y avait aucun infirmier affecté à l'annexe psychiatrique. L'équipe en charge des patients se résumait à 21 fonctionnaires pénitentiaires, sélectionnés avec le concours du médecin psychiatre, et qui avaient bénéficié d'une formation sur le tas. La nuit, il n'y avait aucun membre du personnel présent et les patients étaient placés sous la surveillance de 2 ou 3 détenus "servants" envoyés de la maison d'arrêt. A cet égard, la délégation du CPT a entendu des allégations selon lesquelles la nuit, les bagarres, vols, harcèlement sexuel par d'autres malades ou détenus "servants" ne seraient pas rares.
De l'avis même du médecin psychiatre, les détenus servants faisaient des "blagues" aux dépens des patients.
181. L'annexe psychiatrique, d'après ce que la délégation du CPT a constaté, ne disposait ni des services d'un psychologue, ni de ceux d'un ergothérapeute ou d'éducateur. La conséquence en était l'absence d'activités socio-thérapeutiques au bénéfice des patients.
Conditions de séjour
182. Le quartier cellulaire de l'annexe psychiatrique compte 12 cellules dont sept individuelles, trois "duo" et deux "trio". Les dimensions des cellules individuelles étaient adéquates (un peu moins de 10 m²) et l'équipement était relativement correct (lit, table, chaise et armoire fixées à demeure). Toutefois, le système d'appel et le chauffage étaient déficients dans certaines cellules. L'état des celles-ci variait de très sale a à peu près propre. Il est à noter que les patients ne disposaient guère d'objets personnels et les cellules avaient un aspect anonyme.
Les cellules étaient équipées de toilettes, mais sans aucune forme de cloisonnement.
183. Cinq des cellules avaient un système de fermeture par deux portes (une grille et une porte métallique pleine). La nuit, les deux portes étaient fermées, cependant que la journée, la porte métallique restait ouverte. Le patient détenu était visible du personnel et de toute autre personne circulant dans le couloir. Il était ainsi privé de toute intimité, notamment dans les moments où cela serait particulièrement précieux, les toilettes des cellules n'étant protégées d'aucune manière. Une telle situation est humiliante et dégradante.
184. Les cellules "duo" étaient de mêmes dimensions que les cellules individuelles et comportaient un lit et un matelas posé à même le sol. Comme dans les cellules individuelles, aucun cloisonnement des toilettes n'avait été prévu. Ces cellules accusaient encore d'autres déficiences : éclairage artificiel et chasses d'eau des toilettes défectueuses. Dans l'une des cellules "duo", le chauffage ne fonctionnait pas. Les occupants étaient contraints de calfeutrer la fenêtre avec une couverture et l'un d'entre eux avait froid au point de porter en permanence des gants.
Les cellules "trio" vues offraient un contraste intéressant. Leurs dimensions (plus de 20 m²) étaient acceptables et l'équipement était convenable. En outre, les toilettes étaient situées dans une annexe séparée du lieu de vie. Toutefois, le bouton d'appel et la radio ne fonctionnaient pas.
185. Le dortoir, d'environ 144 m² comportait 26 lits et des tables de chevets. Il était séparé du corridor par des baies vitrées. Ce dortoir comportait deux W.-C. dont un seulement était pourvu d'une porte.
Face à celui-ci, se trouvait une salle commune comportant onze tables, une table de ping-pong ainsi qu'une télévision et quelques chaises. Deux W.-C. étaient situés dans cette salle dont aucun n'était pourvu de porte. L'un d'entre eux permettait un certain degré d'intimité grâce à un rideau de fortune confectionné avec du cartonnage.
186. Il ressort des développements qui précèdent qu'à l'éventuelle exception des cellules "trio", les conditions d'hébergement des patients laissaient fortement à désirer.
En ce qui concerne plus particulièrement les dortoirs, il est à souligner que l'hébergement en dortoir de grande capacité n'est guère compatible avec les normes de la psychiatrie contemporaine. La mise en place de structures de séjour conçues à l'échelle de petits groupes est l'élément indispensable pour préserver/restaurer la dignité des patients, comme elle est aussi un élément clef de toute politique de réhabilitation psychosociale des patients. Celles-ci permettent également de répartir les patients selon les catégories opérationnelles d'un point de vue thérapeutique.
Traitement des patients
187. Les patients bénéficiaient d'une promenade quotidienne d'une à deux heures au cours de laquelle le personnel surveillant animait des activités. Pour le reste, les patients en cellule individuelle avait une récréation, le soir, dans le couloir de 18 à 20 heures et les patients en dortoir passaient la plus grande partie de la journée (à l'exception des deux heures de sieste et de promenade) en salle commune, livrés à eux-mêmes, à regarder la télévision, jouer au ping-pong ou à des jeux de société. L'un ou l'autre des patients pouvait suivre un enseignement.
Il s'agissait des seules activités à la disposition des patients.
188. Le médecin psychiatre a spontanément évoqué les difficultés et le régime inadéquat de l'annexe psychiatrique. Tous les patients avec qui la délégation a discuté se sont plaints du manque de contacts avec du personnel qualifié, tout en relevant l'attitude positive des fonctionnaires pénitentiaires.
189. Les contacts avec le médecin psychiatre étaient réduits à leur plus simple expression. Certains voyaient le médecin tous les dix jours. Pour d'autres, le rythme était plus espacé : par exemple, un patient, à l'annexe depuis juillet 1992 a vu le médecin six fois ; un autre à l'annexe depuis mars 1993 et manifestement déprimé et suicidaire a vu le médecin une fois ; un patient transféré à l'annexe en mai 1993 a vu le médecin deux fois. Il semblerait que les consultations soient extrêmement brèves. Certains patients ont, en outre, allégué qu'ils étaient debout lors des consultations.
Transfert des patients
190. Lors de la visite, plusieurs patients internés étaient en attente de transfert vers un établissement de défense sociale. L'un des patients avait été désigné depuis le 22 décembre 1992 pour un transfert à Tournai et séjournait depuis plus d'un an à l'annexe (c'est-à-dire depuis le 22 septembre 1992), d'autres attendaient leur transfert depuis plusieurs mois. Il est évident que maintenir les patients internés dans les conditions ci-dessus décrites pendant des périodes prolongées comporte un risque indéniable d'aggravation de leur état mental.
La délégation du CPT a été informé qu'il y avait, à l'heure actuelle, un établissement spécifique de défense sociale à Paifve et six autres établissements (soit hospitaliers, soit pénitentiaires) partiellement réservés à l'hébergement des internés. Cependant, il semblerait que leur capacité ne permette pas de répondre aux besoins de l'internement.
Mesures proposées
191. L'annexe psychiatrique, bien qu'accueillant des patients nécessitant une observation et/ou des soins psychiatriques, ne possède ni le personnel, ni les infrastructures d'un milieu hospitalier psychiatrique. A tous égards, le niveau de prise en charge des patients placés à l'annexe psychiatrique était en-dessous du minimum acceptable du point de vue éthique et humain.
192. En conséquence, le CPT recommande aux autorités belges de prendre sans délai les mesures nécessaires afin que :
- l'équipe médicale de l'annexe psychiatrique soit renforcée de manière significative. Cette équipe devrait comprendre au moins l'équivalent d'un poste de médecin psychiatre à plein temps ;
- l'annexe psychiatrique soit dotée d'un effectif en nombre suffisant de personnel infirmier diplômé, formé aux soins psychiatriques ;
- une permanence du personnel infirmier diplômé soit organisée la nuit à l'annexe psychiatrique et qu'un terme soit mis au système de surveillance nocturne par les détenus servants ;
- des programmes d'activités thérapeutiques différenciés faisant appel à la gamme complète des traitements (psycho/socio/ergothérapies) soient mis en place ;
- un environnement thérapeutique différencié pour ce qui concerne les conditions matérielles (objets personnels, armoi res, salles de séjour, annexes sanitaires séparées des lieux de vie, etc) soit mis en place ;
- plus généralement, les conditions matérielles d'hébergement soient améliorées de manière significative.
193. En outre, le CPT recommande que les autorités belges explorent la possibilité de remplacer le dortoir par des chambres pour un ou deux patients.
194. Enfin, le CPT recommande aux autorités belges d'accorder une haute priorité à la recherche d'une solution au problème, précédemment relaté, du transfert des patients internés.
ii) soins psychiatriques dans les autres établissements visités
195. Un établissement pénitentiaire tel que Lantin héberge un nombre important de détenus qui - bien que ne nécessitant pas une admission dans une unité psychiatrique - devraient pouvoir bénéficier de soins psychiatriques/psychologiques. En l'état actuel des choses, ceux-ci ne les recevaient pas.
Le CPT recommande aux autorités belges de prendre des mesures nécessaires afin de mettre en place des services psychiatriques et psychologiques adéquats pour répondre aux besoins des détenus de la maison d'arrêt et de la maison pour peines à Lantin.
196. A la prison de St-Andries, les soins psychiatriques étaient assurés par un médecin psychiatre à temps partiel. Une équipe de deux psychologues à temps plein assuraient le suivi psychologique des détenus.
D'après les informations recueillies par la délégation du CPT sur place, des ressources auraient été allouées pour un poste d'un second psychiatre à temps partiel, un troisième psychologue, et deux assistants sociaux.
Un tel effectif peut être considéré comme adéquat pour le nombre actuel de détenus (près de 480).
Cependant, d'après les informations fournies par le médecin-psychiatre à la délégation, l'établissement de St-Andries hébergeait un petit nombre de détenus - une dizaine au plus - malades mentaux. Le CPT souhaite souligner qu'un détenu malade mental doit être pris en charge et traité dans un milieu hospitalier équipé de manière adéquate et doté d'un personnel qualifié. Cette structure pourrait être soit un hôpital psychiatrique civil, soit une unité psychiatrique spécialement équipée au sein du système pénitentiaire.
Le CPT souhaiterait recevoir les commentaires des autorités belges à ce sujet.
197. A la prison de St-Gilles, les soins psychiatriques étaient assurés par un médecin psychiatre à temps partiel. De plus, deux autres médecins psychiatres à temps partiel - en charge de l'UOT - assuraient, si nécessaire, le remplacement du psychiatre de la prison. L'établissement disposait des services de deux psychologues, l'un à temps plein, l'autre à temps partiel, également affectés à l'UOT.
Les soins ambulatoires étaient assurés sous forme de soutien psychothérapeutique ou de traitement psychiatrique. Un traitement pouvait être assuré au CMC (voir paragraphe 163 ci-dessus) et, si nécessaire, un transfert pouvait être effectué à l'annexe psychiatrique de la prison de Forest (située près de la prison de St-Gilles).
En résumé, le niveau des soins est apparu adéquat, bien qu'il serait souhaitable de renforcer les services psychologiques.
iii) Mise à l'isolement/recours aux moyens de contention
198. Au CMC à la prison de St-Gilles, la délégation du CPT a eu son attention appelée sur un local défini comme une "cellule psychiatrique", encore appelé "ISO.C" (isolation C).
Cette pièce de 16 m², éloignée des locaux du personnel médical et soignant, comportant au centre, un bloc en béton de 2 m de long et d'1,30 m de large. Des quatres côtés du bloc étaient fixées quatre attaches en métal. Un matelas était posé sur le bloc. Le local était fermé par une porte comportant un guichet vitré.
La délégation y a vu lors d'un premier passage un patient entravé. Une heure plus tard, le patient a été vu par les membres médecins de la délégation et il n'était plus entravé. Ce patient était manifestement sous sédation et présentait un ralentissement moteur important avec difficultés d'expression. De l'avis des membres médecins de la délégation, la contention physique n'était pas nécessaire dans ce cas.
A la cheville du membre inférieur gauche, sur la face externe, le patient présentait une lésion traumatique récente, d'environ 3 cm x 2 cm avec une petite éraflure. A la cheville droite, il présentait également une lésion rougeâtre. Ces marques étaient vraisemblablement le résultat de la contention physique.
Ce patient souffrait d'une affection psychiatrique aiguë et grave qui nécessitait un placement en milieu psychiatrique avec la présence continue d'un personnel infirmier qualifié en psychiatrie ainsi qu'une disponibilité du personnel médical psychiatrique. Les conditions matérielles de l'"ISO.C" et l'absence de prise en charge thérapeutique appropriée de ce patient équivalaient à un traitement inhumain.
Le CPT considère que cette pièce ne doit plus être utilisée.
199. Ce patient avait été transféré au CMC en provenance d'une autre prison, le 14 novembre 1993. Il n'a pas été possible de déterminer avec précision la durée pendant laquelle ce patient avait été entravé, en l'absence de registre tenu sur le placement à la cellule ISO.C et le recours aux moyens de contention.
Par ailleurs, la situation était ambiguë quant à qui assumait la responsabilité du local "ISO.C" et du placement des patients. Apparemment, ce local pouvait être utilisé à la fois pour le placement de détenus de la prison de St-Gilles et pour celui de patients du CMC, à chaque fois sous la responsabilité du médecin respectivement compétent. Cela étant, dans le cas d'espèce ci-dessus, le personnel médical et soignant n'avait pas été en mesure d'indiquer les motifs et l'origine du placement ainsi que de la contention du patient au local "ISO.C".
200. De manière plus générale, le CPT considère qu'un patient psychiatrique violent/agité doit être placé sous surveillance étroite et bénéficier du soutien d'un infirmier, en association, si cela est considéré comme opportun, avec une sédation médicamenteuse. Le recours à des instruments de contention physique ne saurait être que très rarement justifié.
201. A cet égard, le CPT recommande que des mesures soient prises sans délai, afin que :
- le personnel reçoive une formation appropriée en matière de gestion de situations d'agitation et de violence (techniques de communication verbale, techniques posturales, etc.) de patients psychiatriques ;
- une politique médicale détaillée soit définie au sujet de l'isolement et du recours à des instruments de contention physique. Les éléments suivants devraient être notamment explicités : les types de cas dans lesquels il peut être recouru à ces mesures ; les objectifs visés par celles-ci ; leur durée et leur révision fréquentes ; l'existence de contacts humains appropriés ; l'obligation d'une attention renforcée du personnel ;
- tout recours à une mesure d'isolement ou de contention physique se fasse sur l'ordre exprès d'un médecin ou soit immédiatement porté à la connaissance de celui-ci en vue d'obtenir son approbation ;
- tout recours à de telles mesures fasse l'objet d'une mention dans le dossier du patient ainsi que dans un registre approprié, avec l'indication de l'horaire du début et de la fin de la mesure, ainsi que celle des circonstances et du motif.
Enfin, le CPT souhaite souligner que le recours à des mesures d'isolement/ instruments de contention physique ne doit jamais être utilisé à titre de sanction, ni être prolongé à cet effet.
e. questions relatives aux maladies transmissibles
202. Aux termes de l'article 148 de l'IGEP, "lorsqu'une maladie contagieuse ou épidémique se manifeste dans l'établissement, le médecin signale d'urgence au directeur les mesures à prendre pour isoler les malades atteints et empêcher le mal de se propager". Il a été fait usage de cette disposition permettant l'isolement pour des motifs sanitaires à l'égard des détenus séropositifs VIH en Belgique jusqu'à la fin mars 1990. Le CPT tient à exprimer sa satisfaction que tel n'est plus le cas. Il n'existe, en effet, aucune justification médicale à la ségrégation de détenus séropositifs qui sont des porteurs sains.
203. A la prison de St-Gilles, la délégation a vu des patients atteints de tuberculose pulmonaire hébergés dans la cellule 366 de l'aile D, isolés des autres patients sur fondement de la disposition précitée, pendant une période de trois mois.
C'est une pièce de 24 m² avec une capacité de quatre lits dont un mur est commun avec un local douches. Ce mur comportait des marques d'humidité importante avec une efflorescence indiquant un humidité récente. Le W.C. était uniquement masqué par un paravent en bois. Aucune intimité n'était possible aux patients.
Les conditions d'hébergement dans la cellule 366 étaient à tous égards, inappropriées à l'hébergement de détenus malades. Les autorités belges ont informé le CPT par lettre du 19 avril 1994 que cette cellule fera l'objet d'aménagement et de modernisation. Les travaux seront effectués par le Ministre des Travaux publics, en fonction des crédits disponibles. Le CPT exprime sa satisfaction devant l'initia tive des autorités belges et souhaiterait être informé de l'achèvement des travaux.
204. Le CPT souhaite ajouter qu'un service de santé dans une prison doit s'assurer qu'une information sur les maladies transmissibles (en particulier hépatite, sida, tuberculose, affections dermatologiques) est diffusée régulièrement, tant à l'intention des détenus que du personnel pénitentiaire. Le cas échéant, un contrôle de l'entourage (co-détenus, personnel pénitentiaire, visiteurs fréquents des détenus en prison, etc.) doit être mis en oeuvre.
205. S'agissant plus particulièrement du test VIH, celui-ci était offert à certains détenus, généralement ceux ayant adopté des comportements à risque. Les conditions dans lesquelles le test VIH était proposé à la maison d'arrêt de Lantin (parfois par des surveillants recrutés comme aide-soignants) et à la prison de St-Gilles (lors de la visite en cellule, parfois en présence d'autres détenus) n'étaient pas satisfaisantes.
De plus, lorsque le test VIH était effectué, en règle générale, dans les établissements visités, il n'était accompagné d'aucune mesure de conseils spécifiques à l'égard du détenu. Le CPT considère, à cet égard, que des conseils adéquats devraient être fournis avant, et après tout test de dépistage (la délégation a été informée qu'à Bruges, des brochures d'information étaient disponibles auprès du Service Social).
Il recommande aux autorités belges de prendre les mesures nécessaires à la lumière des remarques ci-dessus formulées.
206. En outre, certains détenus vus à la prison de St-Gilles ont allégué que le test VIH avait été effectué, à la prison de Forest et d'Ypres, sans qu'ils en aient été informés préalablement. Le CPT souhaiterait avoir les commentaires des autorités belges à ce sujet.
f. mère - enfant
207. La détention d'une "femme accompagnée d'un enfant incapable de se passer des soins de sa mère ou une femme dont l'accouchement est à prévoir à l'établissement" est envisagée par l'article 111 du RGEP. En pratique, des dispositions sont prises pour que les accouchements se déroulent dans des hôpitaux. Par ailleurs, dans les établissements importants, des dispositions doivent être prises pour organiser une crèche dotée d'un personnel qualifié où les nourrissons sont placés durant les moments où ils ne sont pas laissés aux soins de leur mère (art. 112).
208. Lors de sa visite à l'établissement pénitentiaire de St-Andries, il a été indiqué à la délégation que l'établissement pour femmes accueillait, dans une section distincte, 15 femmes et 10 enfants en bas-âge. Celles-ci pouvaient partager leur cellule avec leur enfant, ou le laisser pour la nuit dans la pouponnière. Un local avait été aménagé en salle de jeux. Comme déjà indiqué précédemment, toutes les détenues (prévenues ou condamnées) à l'établissement pour femmes sont "soumises à un régime communautaire qui implique la mise au travail". Le CPT s'est déjà exprimé à cet égard (cf. paragraphe 135). Cette obligation avait pour résultat, selon les mères détenues, qu'elles ne disposaient pas de suffisamment de temps pour s'occuper de leur bébé, notamment pour le nourrir, le baigner, etc.
209. Le CPT considère, à l'instar de la réglementation belge, que si la mère et l'enfant sont ensemble en prison, ils doivent être placés dans des conditions qui leur assurent l'équivalent d'une crèche et le soutien d'un personnel spécialisé en assistance post-natale et puéricultrice. A cet égard, il est regrettable que l'unité de vie, conçue spécifiquement pour accueillir les couples mères-enfants (cellules plus spacieuses, etc.), aménagée dans l'établissement initialement prévu pour les femmes, ne soit pas en fonction (cf. le commentaire fait à ce sujet au paragraphe 131).
g. toxicomanie
210. La situation rencontrée par la délégation dans les prisons belges visitées était préoccupante. Plus de 40 % des détenus étaient incarcérés suite à des problèmes liés à la toxicomanie et un grand nombre d'entre eux tentaient de consommer des drogues en prison.
Dans les établissements visités, l'accent était mis sur le traitement du syndrome du sevrage durant les 10 premiers jours de détention. A cet égard, seul l'établissement de Lantin pratiquait, si nécessaire, un traitement dégressif à la méthadone de six jours.
Aucun programme thérapeutique, intégrant les aspects médico-psycho-sociaux du traitement, n'était mis en place et offert de façon systématique aux détenus dans les établissements visités. Cependant, à St-Gilles, une équipe universitaire spécialisée extérieure, de composition multidisciplinaire, visitait régulièrement les détenus qui en faisaient la demande. Une vingtaine de petites organisations extérieures s'occupaient ponctuellement des détenus toxicomanes. Ces efforts, toutefois, ne sauraient remplacer un programme cohérent et efficace de prise en charge des détenus toxicomanes, qui tienne compte de la gravité de leurs cas.
Dans ces conditions, il était généralement difficile de ne pas rompre la prise en charge éventuellement mise en place avant l'incarcération, et d'autre part, de favoriser la préparation à la sortie dans la perspective de prévenir une rechute de la toxicomanie.
Le CPT recommande aux autorités belges d'accorder une haute priorité à la mise en oeuvre, dans tous les établissements pénitentiaires, d'un programme thérapeutique au profit des détenus toxicomanes, en tenant compte des considérations ci-dessus formulées.
211. A cet égard, le CPT a été informé de la décision récente de création de seize unités d'observation et de traitement (UOT), qui devraient assurer un suivi médico-psycho-social des détenus. Ces UOT seraient composées au moins d'un psychiatre à temps partiel, d'un psychologue et d'un assistant social.
Le CPT souhaiterait recevoir des informations détaillées sur ces UOT (date effective de mise en place, composition, missions, etc.).
6. Autres questions relevant du mandat du CPT
a. relations entre le personnel pénitentiaire et les détenus
212. Le CPT est toujours très attentif à l'atmosphère régnant au sein d'un établissement. Promouvoir des relations constructives entre les détenus et le personnel permettra d'atténuer la tension inhérente à tout environnement pénitentiaire et, partant, de réduire sensiblement la probabilité d'incidents violents et de mauvais traitements qui peuvent y être liés. En bref, un esprit de communication et d'assistance doit aller de pair avec la mise en oeuvre de mesures de surveillance. Une telle approche, loin de mettre en péril la sécurité, pourrait bien la renforcer. Cette approche est d'autant plus importante dans des établissements vétustes, fortement surpeuplés, comme à St-Gilles.
213. L'atmosphère observée par la délégation lors de la visite de l'établissement pénitentiaire de Lantin était tendue, voire même oppressante, générée apparemment par un manque de motivation et d'engagement suffisants du personnel pénitentiaire et, d'autre part, par le problème de la circulation des stupéfiants au sein de l'établissement. La direction bicéphale de l'établissement, conjuguée à un manque de coordination au sein de l'équipe des directeurs adjoints, donnait l'impression d'une désorganisation administrative. Au greffe, régnait une confusion certaine. Des dysfonctionnements importants ont été constatés au niveau de la comptabilité des comptes des détenus, de la gestion des congés, du courrier adressé par les détenus à la direction et, plus grave, de la gestion des données liées aux sanctions disciplinaires et au placement au régime cellulaire strict. Tout ces éléments influaient à l'évidence sur l'état de tension qui régnait dans l'établissement.
En l'absence d'une réelle direction, un établissement aura tendance à dériver ; un tel environnement favorise le développement de pratiques indésirables. Le CPT recommande aux autorités belges qu'une enquête approfondie soit réalisée sur le fonctionnement de l'établissement pénitentiaire de Lantin et que les mesures nécessaires soient prises sans délai.
214. Au complexe pénitentiaire de Bruges, les relations entre le personnel et les détenus pouvaient être considérées à première vue comme normales. Cependant, la délégation a constaté que la conception architecturale de l'institution entraînait indéniablement un risque de déperdition et d'appauvrissement des relations humaines : l'automatisation des procédures de sécurité et la présence de nombreux points de surveillance vitrés (ayant pour corollaire une mobilisation minimale du personnel lors des mouvements des détenus), des espaces très géométriques et l'isolation phonique accroissaient l'impression déjà oppressante donnée par l'établissement. La direction de l'établissement était consciente de ce problème, et tentait d'en atténuer les effets sur les détenus.
215. A la prison de St-Gilles, les relations entre le personnel et les détenus, ainsi que l'attitude positive de la direction de l'établissement, atténuaient quelque peu les effets néfastes de la surpopulation, des mauvaises conditions sanitaires et de la pauvreté du régime dans l'établissement.
b. recrutement et formation du personnel
216. Le CPT souhaite souligner la grande importance qu'il accorde à un recrutement et une formation adéquats du personnel pénitentiaire. L'on ne saurait offrir de meilleures garanties contre les mauvais traitements qu'un personnel pénitentiaire dûment recruté et formé, sachant adopter une bonne attitude dans ses relations avec les détenus. Des qualifications professionnelles avancées en techniques de communication constituent, à cet égard, une composante essentielle du profil du personnel pénitentiaire. De telles qualifications lui permettront bien souvent de maîtriser une situation qui pourrait dégénérer en violence. Plus généralement, elles contribueront à atténuer les tensions et à améliorer la qualité de la vie dans l'établissement concerné, au bénéfice de tous.
217. En théorie, la formation de base de l'agent pénitentiaire est d'une durée de deux semaines ; par la suite, il est soumis à un stage de trois mois. La délégation a également constaté la présence de personnel contractuel, recruté parfois en nombre important, dans les établissements visités. Le gardien-chef de la prison de St-Gilles, auquel était dévolu un rôle de formateur, a indiqué qu'une formation minimale de cinq jours était prévue pour ces agents contractuels, avant d'être affectés aux différentes ailes de la prison comme surveillant, ou d'être transférés ailleurs. En pratique, la délégation a rencontré des agents contractuels qui n'avaient suivi que deux jours de cours théoriques et un jour de cours pratique, avant d'exercer un emploi opérationnel ; une telle situation comporte des risques évidents pour les personnes privées de liberté.
218. Le CPT recommande aux autorités belges d'accorder une haute priorité à l'amélioration significative de la formation de base et continue du personnel pénitentiaire.
c. contacts avec le monde extérieur
219. Il est très important pour les détenus de pouvoir maintenir de bons contacts avec le monde extérieur. Par dessus tout, on doit leur fournir les moyens de préserver les relations avec leur famille et/ou leurs proches, en particulier avec leur conjoint ou leur partenaire et avec leurs enfants. Le maintien de telles relations peut avoir une signification essentielle pour tous les intéressés, spécialement dans le contexte de la réinsertion sociale du détenu. Le principe directeur devrait être de promouvoir le contact avec le monde extérieur ; toute limitation de tels contacts devrait être fondée exclusivement sur des impératifs sérieux de sécurité ou des considérations liées aux ressources disponibles. Tel est l'esprit de plusieurs recommandations des Règles pénitentiaires européennes de 1987, en particulier celles énoncées à l'alinéa 1 de l'article 43 et au point c. de l'article 65.
220. En matière de visites, la réglementation belge (art. 25-35 RGEP et 64-72 IGEP) distingue deux cas, celui des prévenus et des condamnés. Les premiers peuvent recevoir des visites tous les jours de leur famille proche (3), d'une demi-heure minimum. Les seconds peuvent recevoir des visites à table, chaque semaine, durant une heure minimum. Toutes les visites sont placées sous la surveillance du personnel pénitentiaire.
La délégation a constaté qu'en pratique, les normes suivies dans les différents établissements étaient généralement plus favorables aux détenus.
221. Les conditions matérielles dans lesquelles se déroulaient les visites à St-Andries étaient excellentes. A Lantin, les locaux étaient également adéquats ; en particulier la salle de visites à table de la maison pour peines était très conviviale. En outre, un système informatisé comme à Bruges était à l'étude pour réduire les délais d'attente. A St-Gilles, le local des visites à table avait pu être rénové par les soins du personnel et les conditions matérielles étaient correctes.
D'après l'article 31 du RGEP, les prévenus reçoivent leurs visites en parloir cellulaire (derrière un vitre). Néanmoins, la délégation a constaté qu'en pratique, après un certain temps, la plupart des prévenus étaient autorisés à recevoir des visites à table. Le CPT s'en félicite.
Il convient, à cet égard, de noter que les parloirs cellulaires à la prison de St-Gilles étaient dégradés. Le CPT invite les autorités belges à procéder à leur rénovation.
222. Le CPT souhaiterait ajouter qu'autoriser un détenu à recevoir des visites prolongées afin de pouvoir poursuivre des relations familiales et affectives (y compris sexuelles) serait une mesure positive, si de telles visites se déroulent dans des conditions qui respectent la dignité humaine. L'objectif devrait être que ces visites aient lieu dans des conditions aussi voisines que possible de la vie courante, favorisant ainsi le maintien de relations stables.
A cet égard, le CPT a cru comprendre que des locaux auraient été prévus dans un certain nombre d'établissements (dont St-Gilles), mais qu'il n'en aurait jamais été fait usage jusqu'à présent. Le CPT souhaiterait recevoir les commentaires des autorités belges à ce sujet.
223. L'utilisation du téléphone à carte par les détenus a été introduite par la circulaire N 1546/VII du 10 octobre 1989 de l'administration pénitentiaire. Son régime est comparable à celui des visites (mêmes destinataires autorisés, etc.).
En outre, tout détenu peut envoyer et recevoir du courrier (art. 17-24 RGEP et 58-63 IGEP). La correspondance des détenus peut être soumise, préalablement à son envoi ou à sa remise, à un contrôle pénitentiaire. Cependant, l'article 24 du RGEP prévoit que les détenus peuvent échanger du courrier non contrôlé avec leur avocat et de nombreuses autorités politiques, administratives et judiciaires, diplomatiques et consulaires.
Le CPT invite les autorités belges à ajouter le Président du CPT à la liste établie en vertu de l'article 24 du RGEP.
224. En somme, les possibilités accordées aux détenus d'avoir des contacts avec le monde extérieur, sont satisfaisantes.
225. Le CPT tient à appeler l'attention des autorités belges sur les difficultés en matière d'accueil des visiteurs à la prison de St-Gilles, situation qui risque d'engendrer des effets néfastes auprès des détenus. La délégation a été, à plusieurs reprises, le témoin de scènes pénibles aux portes de la prison, engendrées par l'entassement de groupes compacts de visiteurs (surtout des femmes et des enfants). Les visiteurs n'étaient admis que par petits groupes à l'intérieur de la prison (la capacité de la salle de visite étant limitée), et il était évident que des femmes et des enfants en bas âge resteraient plusieurs heures à l'extérieur de la prison, sans avoir la certitude de voir le détenu concerné. Par ailleurs, les conditions climatiques étaient particulièrement rigoureuses et les visiteurs ne bénéficiaient d'aucun abri contre les intempéries.
d. discipline
226. Les dispositions réglementaires en matière disciplinaire sont exposées dans des sections spécifiques (art. 77-90 RGEP et 126-139 IGEP), et accessoirement dans les sections relatives à l'ordre et à la sécurité (art. 105-110 RGEP et 168-194 IGEP).
227. Quant à la procédure, le directeur prononce les punitions, cumulatives ou non, en présence du détenu après l'avoir entendu. Toutes les punitions sont inscrites dans un registre. Toutefois, aucune motivation par écrit de la sanction, ni recours spécifique ne sont prévus.
Le CPT recommande aux autorités belges de prendre des mesures afin :
- qu'un détenu puni soit informé par écrit des motifs de la mesure prise à son encontre ;
- qu'il dispose d'un moyen effectif de contester la mesure auprès d'une autorité supérieure.
228. La punition la plus sévère est le placement en cellule de punition (article 82, paragraphe 2, RGEP). Cette dernière punition ne peut être prononcée que pour faute ou indiscipline grave ou lorsque les autres punitions sont restées sans effet, et sa durée ne peut dépasser neuf jours. Toute mise en cellule de punition de plus de trois jours est signalée immédiatement à l'administration centrale.
Les détenus placés en cellule de punition disposent au moins d'un matelas, et la nuit, d'un oreiller et de couvertures. Ces détenus font en outre l'objet d'une visite quotidienne du médecin, et de certains membres de la direction de l'établissement. Le Commissaire du mois (cf. paragraphe 246) les visite également, lorsqu'il est dans l'établissement.
229. Les conditions matérielles observées dans les cellules de punition des différents établissements variaient considérablement.
230. A la prison de Lantin, il y avait huit cellules de punition pour l'ensemble de l'établissement (six situées au sous-sol de l'annexe psychiatrique et deux au sous-sol de la maison d'arrêt). Les conditions matérielles de ces cellules étaient inacceptables.
Seules les dimensions des cellules situées au sous-sol de l'annexe psychiatrique étaient correctes, de l'ordre d'un peu moins de 10 m². Elles étaient équipées d'une manière très spartiate (uniquement un bloc en béton et un W.-C.). Un soupirail exigu et obturé était censé laisser pénétrer la lumière naturelle, comme l'air frais. L'éclairage artificiel était aussi très médiocre. Ces cellules étaient presque obscures et l'une d'elles était sans lumière aucune. En outre, trois des cellules n'avaient aucun chauffage et dans plusieurs cellules, les toilettes ne fonctionnaient pas. Il est à relever qu'aucune n'était pourvue d'un système d'appel, lacune d'autant plus important que ces cellules étaient éloignées de tout poste de surveillance. Enfin, toutes les cellules, comme les matelas et couvertures étaient dans un état de saleté repoussante.
Les deux cellules de punition situées au sous-sol de la maison d'arrêt, de forme plus ou moins triangulaires, étaient de dimensions plus restreintes, de l'ordre de 6 m². L'éclairement naturel et artificiel ainsi que l'équipement étaient identiques à ceux des précédentes. Là non plus, il n'y avait pas de système d'appel. L'état de saleté était tout aussi repoussant ; de plus, les cellules dégageaient une odeur pestilentielle.
Le CPT recommande que des améliorations significatives soient apportées aux cellules de punition de l'établissement pénitentiaire de Lantin en tenant compte des remarques ci-dessus formulées. Il serait souhaitable que de telles améliorations comprennent l'installation d'une table et d'une chaise, si nécessaire, fixées à demeure. Ces cellules ne devraient plus être utilisées, tant que des améliorations n'y auront pas été apportées.
231. Le CPT est également préoccupé par les conditions matérielles des cellules nues ou "de réflexion" (une par section) à Lantin qui pouvaient, entre autres, être utilisées pour des détenus en attente d'une décision disciplinaire (cf. article 109, RGEP).
Ces cellules étaient en règle général sales et donnaient l'impression d'un manque d'entretien général.
Le CPT recommande aux autorités belges de prendre les mesures nécessaires afin que ces cellules soient maintenues dans un état de propreté et d'entretien satisfaisant.
232. Dans l'une des deux cellules de punition sous la maison d'arrêt, la délégation a vu un détenu, sanctionné à trois jours de cellule de punition (après avoir passé cinq jours en cellule nue, cf. paragraphe 237). Ce détenu a indiqué ne pas avoir obtenu à l'arrivée dans la cellule de couverture propre, avoir porté depuis son placement en cellule nue les mêmes vêtements (tenue pénitentiaire) et n'avoir pas pu se doucher depuis une semaine. En outre, la délégation a observé qu'il était contraint de manger dans des conditions d'extrême insalubrité.
Aucune brosse à dent ne lui avait été remise et en tout et pour tout une petite bassine d'eau froide lui avait été fournie pour se laver. C'est dans ces conditions que le détenu a été transféré au Palais de Justice et a été présenté au juge d'instruction (point confirmé par le personnel).
Le CPT considère que détenir une personne dans de telles conditions et, de surcroît, ne pas lui permettre de se présenter sous une apparence convenable à un magistrat, constitue un traitement dégradant. A cet égard, il rappelle les dispositions de l'article 76 du RGEP selon lequel "les détenus appelés à comparaître devant l'autorité judiciaire sont tenus de revêtir leurs vêtements personnels. Si ces derniers ne sont pas convenables, une tenue décente sera mise à leur disposition par l'établissement".
Il recommande aux autorités belges de veiller à ce qu'une telle situation ne se reproduise plus et plus particulièrement de veiller à l'application de l'article 76 du RGEP.
233. L'établissement pour hommes de St-Andries disposait d'un quartier disciplinaire, situé à proximité des locaux prévus pour le QSR, mais éloigné des autres unités de détention pour hommes. Il s'agissait de deux cellules de 20 m², dotées d'un bloc en béton placé au centre de la pièce, muni de quatre barres métalliques pouvant être utilisées pour placer des entraves, et d'un W.-C. Ces cellules ne possédaient aucune fenêtre, mais leur plafond était percé d'une grille diffusant une faible lumière naturelle. Par contre, l'éclairage artificiel était satisfaisant.
La délégation a constaté que la température dans ces cellules était glaciale et qu'elles étaient dépourvues de système d'appel. L'atmosphère qui se dégageait de ces deux cellules était particulièrement oppressante.
La délégation a été informée que ce quartier disciplinaire n'avait jamais été utilisé, et que les détenus punis étaient placés en cellules de réflexion, situées dans les diverses unités de vie. Ces cellules de réflexion, de dimensions satisfaisantes (8 m²), étaient équipées d'un bloc en béton similaire à celui décrit ci-dessus, et d'un W.-C. La présence d'un système d'appel est à noter. Comme prévu par le règlement, tout détenu puni disposait d'un matelas et de couvertures, en bon état d'entretien.
234. A la prison pour femmes, cinq cellules d'isolement pour détenus agités - conçues initialement pour héberger des internés (cf. paragraphe 131) - étaient utilisées comme cellules disciplinaires. Elles étaient éloignées des unités de détention pour femmes - au sous-sol - et de dimensions similaires aux cellules disciplinaires pour hommes décrites ci-dessus. Chaque cellule était dotée d'un bloc en béton identique à celui décrit précédemment et d'un W.-C. L'éclairage naturel (par deux fenêtres situées au niveau du plafond) et artificiel était satisfaisant. Un interphone était fixé au plafond.
235. Le CPT recommande aux autorités belges que l'on continue de ne pas faire usage du quartier disciplinaire de l'établissement pour hommes dans sa configuration actuelle.
De plus, il serait souhaitable que les cellules de réflexion et d'isolement utilisées à titre disciplinaire, respectivement à la prison pour hommes et à celle pour femmes, soient pourvues d'une table et d'une chaise, si nécessaire, fixées à demeure.
Le CPT voudrait ajouter que les cellules d'isolement pour détenus internés ne sont guère aptes au placement de détenues en cellule disciplinaire et rappelle son commentaire formulé au paragraphe 131 ci-dessus.
236. La prison de St-Gilles disposait de quatres cellules disciplinaires situées entre les bâtiments de détention et les bâtiments administratifs. Ces cellules étaient de dimensions très restreintes (moins de 4 m²) et très obscures (une petite lucarne ne laissait filtrer que très peu de lumière naturelle). L'éclairage artificiel était aussi médiocre. Ces cellules comportaient pour tout équipement un socle en béton et d'une sorte de bac contenant un seau hygiénique. Elles n'étaient pas pourvues de système d'appel.
La délégation a visité un quartier disciplinaire en état de construction avancé, comportant quatre cellules de punition. Ce quartier est situé entre les blocs de détention et le CMC. Ces cellules étaient de dimensions adéquates (un peu plus de 9 m²). La lumière naturelle pouvait pénétrer par une fenêtre située dans le plafond. Les cellules étaient équipées d'un W.-C. et le chauffage devait être assuré par un système de climatisation. En revanche, la délégation n'a pas trouvé trace de l'installation d'un système d'appel.
Le CPT recommande que le nouveau quartier disciplinaire soit achevé dans les meilleurs délais et que les cellules disciplinaires actuelles soient mises hors service. Il y a lieu de prévoir que les cellules du nouveau quartier disciplinaire soient équipées, entre autres, d'un système d'appel ainsi que d'une table et d'une chaise, si nécessaire, fixées à demeure.
237. Le CPT souhaite soulever deux questions spécifiques relatives à la pratique en matière disciplinaire à Lantin et à St-Gilles.
Premièrement, au 8ème étage de la maison d'arrêt de Lantin, la délégation a rencontré douze détenus considérés, d'après la direction, comme punis. A la prison de St-Gilles, plusieurs détenus étaient placés, pour les mêmes raisons, à l'aile C. Ces détenus, à l'exception du temps consacré à la promenade ou à d'éventuelles visites, restaient confinés en cellule. Les directions respectives ont qualifié leur régime comme étant "le cumul de diverses sanctions disciplinaires aboutissant à une somme de retrait des privilèges". En pratique, leur régime s'apparentait au régime cellulaire strict. La durée du placement à un tel régime variait de deux semaines à plusieurs mois.
Il est à souligner qu'une telle mesure d'isolement à titre de sanction disciplinaire n'est pas contenue dans le RGEP, qui prévoit seulement la mise en cellule de punition pour un maximum de 9 jours. A cet égard, le CPT souhaite souligner que, si la mise en oeuvre d'un régime de séparation des autres détenus pour une période prolongée pourrait, dans des cas exceptionnels, être nécessaire pour des raisons liées à l'ordre et à la sécurité, l'application d'une telle mesure à titre de punition est inacceptable.
Le CPT souhaiterait recevoir les commentaires des autorités belges au sujet de la situation ci-dessus décrite.
Deuxièmement, la délégation a entendu de nombreuses allégations à l'établissement pénitentiaire de Lantin selon lesquelles les détenus pouvaient être placés pendant plusieurs jours en cellule nue (ou "de réflexion") avant un placement en cellule de punition. L'examen du registre disciplinaire et de certains dossiers des détenus - dans la mesure où lesdites informations étaient dûment consignées - ont confirmé ces allégations : les placements en cellule de réflexion variaient de 2 à 5 jours.
Le CPT souhaiterait obtenir les commentaires des autorités belges au sujet de cette pratique.
238. Le CPT souhaite souligner que tous les détenus, y compris ceux soumis à la sanction du placement en cellule de punition, devraient bénéficier quotidiennement d'une heure au moins d'exercice en plein air. Ceci est largement reconnu comme constituant une garantie minimale fondamentale pour tout prisonnier.
A l'établissement pénitentiaire de Lantin et à la prison de St-Gilles, la délégation a constaté que de tels détenus ne bénéficiaient pas de la possibilité de prendre une heure d'exercice en plein air par jour. Ceci a été confirmé par le personnel présent. A l'établissement pénitentiaire de St-Andries, il semble que de tels détenus bénéficiaient d'une promenade quotidienne. Cependant, à la prison pour hommes, les cours de promenade (10 m²) jouxtant les cellules de réflexion n'étaient pas de nature à permettre un véritable exercice physique.
Le CPT recommande aux autorités belges de prendre d'urgence les mesures nécessaires afin que soit garantie à tous les détenus, y compris ceux placés en cellule de punition, une heure au moins de véritable exercice physique en plein air par jour.
239. Enfin, la délégation a constaté qu'en général, les détenus placés en cellule de punition n'avaient rien à lire. Le CPT recommande que les détenus punis aient accès à de la lecture.
e. traitement des détenus étrangers
240. La délégation a rencontré lors de sa visite un grand nombre de détenus d'origine étrangère (particulièrement à la prison de St-Gilles). Ils ont presque tous indiqué qu'ils s'étaient heurtés à des difficultés lors de leur arrivée en prison. En effet, bien qu'apparemment, il existe une brochure intitulée "accueil et information" de l'administration centrale éditée en plusieurs langues, le règlement intérieur des établissements visités et les instructions les plus importantes n'étaient disponibles qu'en français et en néerlandais (et à Bruges en anglais).
Le CPT recommande que le règlement intérieur des établissements pénitentiaires, ainsi que toutes autres informations fondamentales concernant la vie de l'établissement et les droits des détenus, soient disponibles dans les langues couramment comprises par ceux-ci.
241. Le CPT tient également à soulever la présence, dans les établissements pénitentiaires visités, de personnes détenues administrativement en vertu de la loi sur les étrangers. Ces détenus sont qualifiés de "SMEX" (sans moyens d'existence) par l'administration pénitentiaire. Ce type de détention, exécuté en maison d'arrêt, peut se prolonger durant deux mois au maximum. Ces personnes n'étaient pas séparées des autres prévenus et ne bénéficiaient d'aucun régime spécifique.
Le CPT recommande aux autorités belges de prendre des mesures afin de séparer des prévenus les personnes incarcérées en vertu de la loi sur les étrangers et de faire bénéficier ces dernières d'un régime adapté à leur situation.
Par ailleurs, il serait souhaitable que de telles personnes ne soient pas détenues dans des établissements pénitentiaires, mais plutôt dans des locaux destinés spécifiquement à leur hébergement (cf. à ce sujet le paragraphe 60).
f. mineurs
242. Lors de sa visite à la prison de St-Gilles, la délégation a rencontré cinq mineurs, placés en maison d'arrêt en vertu de l'article 53 de la loi sur la protection de la jeunesse de 1965. Ce type de placement, d'après la loi, n'est permis que "s'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur-le-champ", et pour une durée maximale de 15 jours. En outre, le mineur concerné est isolé des adultes détenus.
Les cinq mineurs en question séjournaient à l'aile C de la prison. En pratique, ils étaient soumis à un régime d'isolement (en l'occurrence, un régime cellulaire strict avec une heure de promenade par jour) et totalement désoeuvrés. En outre, il n'était pas rare, selon le personnel de surveillance, que l'établissement accueille des mineurs de 12 ans et que les périodes de placement de 15 jours se voient renouvelées.
243. Le CPT considère qu'il n'est pas souhaitable que des mineurs soient placés dans des établissements pénitentiaires. Tel est également l'esprit de la loi belge sur la protection de la jeunesse, réservant cette possibilité à des cas exceptionnels. Si, néanmoins, tel doit être le cas, ceux-ci doivent bénéficier d'un régime adapté à leur condition de mineur.
Ni le régime auquel les mineurs incarcérés à St-Gilles étaient soumis, ni le personnel en place, ni l'environnement ne convenaient à la prise en charge d'une telle population. En conséquence, le CPT recommande aux autorités belges de ne plus incarcérer des mineurs dans de telles conditions.
g. procédures de plainte et d'inspection
244. Les procédures de plainte et d'inspection efficaces sont des garanties fondamentales contre les mauvais traitements dans les prisons. Les détenus devraient disposer de voies de recours, tant dans le système pénitentiaire qu'en dehors de celui-ci, ainsi que bénéficier de la possibilité d'un accès confidentiel à une autorité appropriée.
Le CPT attache une importance particulière à ce que des visites régulières de tous les établissements pénitentiaires soient effectuées par un organe indépendant (par exemple, une commission de visiteurs ou un juge chargé de l'inspection), habilité à recevoir les plaintes des détenus (et, si nécessaire, à prendre les mesures qui s'imposent) et à procéder à la visite des lieux.
245. Le CPT a noté qu'en Belgique, il n'existe aucune voie formelle pour les détenus de formuler une plainte. Néanmoins, en pratique, ceux-ci adressent leurs plaintes - par courrier - au directeur de l'établissement ou à l'administration pénitentiaire centrale (qui renvoie généralement cette dernière pour avis au directeur). D'autre part, les détenus peuvent communiquer par lettre confidentielle avec un grand nombre d'autorités (cf. art. 24 RGEP). A cet égard, la délégation a constaté, à St-Gilles, qu'il existait une boîte postale - apparemment non utilisée - réservée au courrier adressé par les détenus à la Commission Administrative de l'établissement.
Le CPT recommande aux autorités belges d'instaurer sans délai une procédure effective de plaintes pour les détenus.
246. Le CPT a noté que la possibilité d'effectuer des inspections est prévue pour diverses autorités en Belgique (les fonctionnaires du Ministère de la Justice, les juges d'instruction, les présidents des cours d'assises, les gouverneurs de province et les bourgmestres ; cf. art. 128 RGEP) et les membres des Commissions administratives (cf. art. 138 RGEP). Néanmoins, d'après des informations reçues sur place, il ne semblait pas en être fait usage de manière régulière.
En ce qui concerne plus particulièrement les Commissions administratives, les observations de la délégation ont fait apparaître que celles-ci ne remplissaient pas, du moins actuellement, le rôle d'organe indépendant tel que préconisé au paragraphe 244 ci-dessus.
247. L'efficacité d'un tel organe repose sur une bonne organisation de son travail au sein de l'établissement, sur une formation appropriée de ses membres et - peut-être avant tout - sur sa capacité à se faire percevoir comme un organe distinct du personnel et de l'administration pénitentiaires.
Un travail efficace d'un tel organe suppose que des visites régulières (de préférence hebdomadaires, et au moins mensuelles) soient effectuées dans les établissements pénitentiaires par celui-ci ou certains de ses membres. Il importe, lors de telles visites, que les membres d'un tel organe soient "visibles" à la fois pour les autorités et le personnel pénitentiaires et pour les détenus. Plus spécifiquement, les membres ne doivent pas se limiter à rencontrer des personnes qui en ont fait la demande expresse mais, au contraire, prendre l'initiative de visiter les zones de détention des établissements et d'entrer spontanément en contact avec les détenus.
La question de la nomination des membres d'un tel organe mérite évidemment d'être traitée avec un soin tout particulier. En vue de garantir que les membres de cet organe soient impartiaux - et soient perçus comme tels - il serait souhaitable que leur choix relève d'une autorité autre que l'administration pénitentiaire. De plus, il serait opportun que leur composition soit le reflet, dans la mesure du possible, des différentes composantes de la communauté locale extérieure.
Il s'avère essentiel qu'un tel organe puisse, en cas de besoin, s'adresser directement à une autorité gouvernementale et/ou parlementaire. En effet, dans certaines situations, il importe que, pour être à même de remplir de manière efficace ses fonctions, un tel organe dispose d'un interlocuteur autre que le seul responsable de l'établissement.
De plus, il serait très souhaitable que cet organe rédige et publie un rapport annuel sur ses activités, ce dans l'intérêt d'une plus grande transparence et en vue de stimuler le débat public sur le service pénitentiaire. Il va de soi que les constatations de cet organe devrait pouvoir sur certaines questions rester confidentielles.
Le CPT recommande aux autorités belges d'explorer la possibilité de mettre en place un tel organe.
h. protection juridique des détenus
248. Lors de sa visite, la délégation a reçu d'innombrables plaintes relatives à l'état d'insécurité juridique et, dans une certaine mesure, à l'absence de droits formellement reconnus aux détenus en Belgique. Cette situation serait à la source de tensions et de conflits.
A cet égard, le CPT souhaite souligner qu'un niveau minimal de protection juridique devrait être offert aux détenus et qu'un certain nombre de droits élémentaires légaux devraient être reconnus par la loi.
Le CPT souhaiterait obtenir les commentaires des autorités belges à ce sujet.
249. La délégation du CPT n'a entendu aucune allégation de torture dans les établissements visités ; de même, aucun autre indice de torture n'a été recueilli.
A. Etablissements de police communale et de gendarmerie
250. La délégation a néanmoins entendu un certain nombre d'allégations de mauvais traitements subis par des personnes privées de leur liberté par les forces de l'ordre. Ces allégations visaient tant la police communale que la gendarmerie et concernaient essentiellement des gifles, des coups de poing et des coups de pied qui auraient été donnés au cours de l'interpellation ou de l'interrogatoire. Dans un cas, un médecin de la délégation a constaté sur la personne concernée, un ressortissant marocain, la présence d'une lésion compatible avec ses allégations. Dans un autre cas, un certificat médical a été communiqué décrivant des lésions que présentait un ressortissant guinéen qui aurait été molesté, lors d'une audition ; le CPT a été informé qu'une plainte pénale avait été déposée.
Vu les allégations de mauvais traitements recueillies, la variété de sources dont elles émanaient, le fait qu'il existe des constatations médicales corroborant deux d'entre elles et que dans l'un de ces cas, une plainte pénale ait été déposée, il est clair que lesdites allégations ne peuvent a priori être rejetées.
Compte tenu également des lacunes dans les garanties fondamentales contre les mauvais traitements pour les personnes placées en détention par la police/gendarmerie, le CPT a été amené à conclure que le risque pour une personne, notamment d'origine étrangère, d'être maltraitée pendant sa détention par les forces de l'ordre ne saurait être écarté.
A cet égard, le CPT a recommandé que les personnels d'encadrement de la police et de la gendarmerie indiquent sans ambiguïté à leurs subordonnés que les mauvais traitements des personnes placées en détention ne sont pas acceptables et seront sanctionnés sévèrement.
Le CPT a également recommandé aux autorités belges un certain nombre de mesures en ce qui concerne les garanties offertes aux personnes détenues par la police communale/gendarmerie en matière de prévention des mauvais traitements et a formulé des recommandations, par exemple : les personnes détenues à des fins judiciaires devraient avoir le droit de pouvoir informer sans délai un proche ou un autre tiers de leur choix de leur détention, toute possibilité de retarder exceptionnellement l'exercice de ce droit devant être clairement circonscrite par la loi et faire l'objet de garanties appropriées ; le droit d'accès à un avocat devrait être garanti dès le début de la détention ; des dispositions devraient être adoptées au sujet du droit d'avoir accès à un médecin ; un formulaire exposant tous leurs droits devrait être distribué d'office, au début de leur détention, aux personnes détenues par les forces de l'ordre ; un code de conduite des interrogatoires devrait être élaboré.
251. Les conditions de détention observées dans les établissements de police communale et de gendarmerie étaient variables. Le CPT a souligné un certain nombre de déficiences dans ce domaine. Mention particulière a été faite des trois cellules de garde à vue - mesurant 1,25 m² - situées dans un local jouxtant le dépôt communal du commissariat central de police de Bruxelles ; celles-ci devraient être agrandies ou mises hors service. Le CPT a aussi indiqué que certaines cellules utilisées pour une détention se prolongeant la nuit n'étaient pas de dimensions appropriées ; ceci était notamment le cas au commissariat central de police de Bruges. Plus généralement, le CPT a recommandé que des mesures soient prises afin que les conditions de détention dans tous les établissements de police et de gendarmerie respectent les critères définis par le Comité en la matière.
Au delà des conditions matérielles, le CPT est préoccupé par le problème de l'alimentation des personnes détenues par les forces de l'ordre. A ce sujet, la délégation a entendu un très grand nombre d'allégations, venant de sources diverses, selon lesquelles des personnes détenues ne recevraient que peu, sinon rien à manger durant leur détention. Le CPT a recommandé que des mesures soient prises afin que les détenus reçoivent de quoi manger aux heures normales (dont au moins un repas complet par jour).
B. Rétention des ressortissants étrangers
252. La délégation n'a pas entendu d'allégations de mauvais traitements physiques graves commis à l'encontre des personnes retenues lors de leur séjour au Centre de rapatriement de Walem et dans la salle d'hébergement située dans la zone de transit de l'aéroport de Bruxelles-National. Cependant, quelques allégations ont été entendues avant et pendant la visite, de diverses sources, visant essentiellement la manière dont des membres de la gendarmerie escorteraient les ressortissants étrangers aux avions à l'aéroport de Bruxelles-National (coups de pied et de poing ; usage excessif de moyens de contrainte tels que menottes trop serrées, sparadrap sur la bouche; administration de tranquillisants, etc.). De plus, un grand nombre d'allégations ont été reçues selon lesquelles certains membres de la Gendarmerie à l'aéroport useraient d'injures à caractère racial à l'encontre des ressortissants étrangers. Le CPT a demandé les commentaires des autorités belges à ce sujet.
253. Priver une personne de sa liberté induit pour l'Etat la responsabilité de la détenir dans des conditions qui respectent la dignité humaine. Les constatations faites lors de la visite du CPT ont montré que les autorités belges ont failli à cette responsabilité en ce qui concerne les personnes maintenues au centre de rapatriement de Walem et dans la salle d'hébergement de la zone de transit à l'aéroport de Bruxelles-National.
Plus particulièrement, la délégation du CPT a identifié au Centre de rapatriementde Walem des situations qui équivalaient à des traitements inhumains et dégradants et qui, parfois, comportaient des risques directs pour l'intégrité physique des personnes qui y étaient maintenues (lieux de séjour dépourvus de lumière naturelle, froids et humides, dans un état général d'entretien et d'hygiène déplorable; locaux surpeuplés et pour certains d'entre eux, de par leurs dimensions, inappropriées à l'hébergement des personnes). Les autorités belges ont informé le CPT de la fermeture du Centre de Walem et du transfert des personnes retenues au nouveau Centre de rétention des demandeurs d'asile à Steenokkerzeel. Le CPT s'est félicité de ce développement et a demandé des informations précises sur le fonctionnement de ce nouveau centre.
Le CPT a recommandé aux autorités belges de prendre d'urgence des mesures afin d'améliorer de manière significative les conditions d'hébergement des personnes contraintes de rester dans la zone de transit de l'aéroport de Bruxelles-National pour une durée dépassant quelques heures ; à cet égard, mention a été faite des conditions fixées par le Tribunal de Première Instance de Bruxelles dans son ordonnance de référé du 25 juin 1993. De plus, le CPT a soulevé le problème de l'exercice en plein air pour ces personnes ainsi que de l'accès à leurs bagages.
254. Les droits et garanties offerts aux personnes retenues semblent, en principe, satisfaisants. Néanmoins, le CPT a demandé des informations sur leur mise en oeuvre en pratique, notamment, concernant l'accès à un avocat ou un interprète.
255. Enfin, le CPT a mis l'accent sur la nécessité d'une sélection soigneuse du personnel assigné à des tâches de surveillance. Ce personnel devrait posséder des qualifications développées en techniques de communication interpersonnelle et devrait être familiarisé avec les différentes cultures des personnes retenues. De plus, au moins certains membres du personnel devraient bénéficier de connaissances linguistiques appropriées.
C. Etablissements pénitentiaires
256. Aucune allégation de mauvais traitements graves n'a été entendue dans les établissements pénitentiaires visités. La délégation a cependant demandé des informations au sujet des allégations recueillies par sa délégation auprès de détenus transférés de la prison de Merksplas au complexe pénitentiaire de St-Andries, selon lesquelles des incidents se seraient déroulés dans le premier établissement les 16, 17 et 18 novembre 1993.
257. A la prison de St-Gilles, la délégation du CPT a observé la combinaison perverse de surpeuplement, de l'absence d'équipement sanitaire convenable ainsi que d'un régime très pauvre en activités. A ces trois problèmes, il convient d'ajouter l'état de délabrement général et de vétusté de la prison. Soumettre des détenus à un tel ensemble de conditions de détention équivaut, de l'avis du CPT, à un traitement inhumain et dégradant. Il est à souligner que l'attitude positive de la direction de l'établissement et, plus généralement, les relations entre le personnel et les détenus, atténuaient quelque peu cette situation.
Le CPT a recommandé qu'une très haute priorité soit accordée à la mise en oeuvre de mesures gouvernementales de mars 1994 destinées à réduire le surpeuplement dans les prisons belges et à améliorer les conditions de vie des détenus. En ce qui concerne plus particulièrement la prison de St-Gilles, il a recommandé qu'un terme soit mis, d'urgence, au placement de trois détenus par cellule et qu'une haute priorité soit accordée : aux mesures destinées à permettre aux détenus d'avoir accès aux sanitaires au moment voulu (y compris la nuit), à la mise en oeuvre du programme de rénovation intégrale de la prison, et à la diversification et au renforcement des activités mises à la disposition des détenus.
258. Les conditions de détention à l'établissement pénitentiaire de Lantin étaient généralement correctes (à l'exception des conditions observées à l'annexe psychiatrique et dans les cellules disciplinaires). Cependant, le CPT a invité les autorités à poursuivre les travaux de rénovation déjà entrepris, généralement liés au mauvais état d'entretien général de l'établissement. En outre, comme à St-Gilles, le CPT a recommandé qu'une haute priorité soit accordée à la diversification et au renforcement des activités mises à la disposition des détenus.
S'agissant de l'établissement pénitentiaire de St-Andries, les conditions de détention étaient bonnes, voire même très bonnes. Le CPT a néanmoins invité les autorités belges à transférer, dès que possible, les femmes détenues dans les locaux qui leur étaient destinés à l'origine. Le CPT a également demandé aux autorités belges de reconsidérer la question du travail obligatoire des prévenues, tel qu'il est pratiqué dans cet établissement.
259. La délégation a reçu un certain nombre de plaintes concernant le régime cellulaire strict appliqué aux détenus réputés dangereux. L'examen détaillé, par la délégation, de la situation des détenus placés à ce régime a suscité des réserves de la part du CPT.
Si les conditions de vie matérielles des personnes placées au régime cellulaire strict ne soulevaient pas de problèmes particuliers (à l'exception des préaux des établissements de Lantin et de St-Gilles, qui étaient dans un état inacceptable, et pour lesquels le CPT a formulé une recommandation), il en est allé différemment en ce qui concerne leur vie quotidienne. Toute forme d'isolement sans stimulation mentale et physique appropriée est de nature à provoquer à long terme des effets dommageables se traduisant par des altérations des facultés sociales et mentales. Force a été de constater que le régime cellulaire strict tel qu'appliqué dans les établissements visités avait pour résultat que des détenus pouvaient être placés pendant de longues périodes sans bénéficier d'une telle stimulation. Le CPT a recommandé d'aménager sans délai l'exécution du régime cellulaire strict afin de mettre à la disposition des détenus concernés des activités motivantes et de leur assurer un contact humain approprié.
De plus, le CPT a recommandé un certain nombre d'autres mesures destinées àmettre en place des garanties appropriées pour les détenus soumis à un tel régime (indication par écrit au détenu des motifs du placement ; possibilité pour le détenu de faire valoir son point de vue auprès de l'autorité compétente, avant toute prise de décision définitive ; existence de voies de recours pour contester cette décision ; réexamen complet au moins tous les trois mois du placement en régime cellulaire strict pour une période prolongée, le cas échéant, fondé sur un rapport d'observation médico-social).
260. De nombreuses préoccupations émanant de diverses sources - tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements pénitentiaires - ont été formulées à la délégation du CPT concernant l'ouverture/la réouverture programmée des quartiers de sécurité renforcée à Bruges et à Lantin, en foi de quoi la délégation a prêté une attention particulière à cette question lors de sa visite.
Les conditions matérielles dans ces deux QSR étaient dans l'ensemble acceptables ; cependant, le CPT a formulé des observations concernant l'aménagement des cellules de punition. Vu l'état des préaux au QSR de la prison de Lantin, le CPT a également recommandé que les détenus qui y seront placés, puissent bénéficier d'espaces de promenade suffisamment vastes pour leur permettre de faire un véritable exercice physique.
Le CPT a aussi fait une série de remarques concernant le régime qui devrait être appliqué aux détenus placés dans un quartier de sécurité renforcée. En outre, il a recommandé que les détenus placés dans un tel quartier bénéficient de l'ensemble des garanties exposées au paragraphe 259, alinéa 3, ci-dessus.
261. En ce qui concerne les services médicaux, le CPT a d'abord recommandé de renforcer les effectifs en personnel médical et en personnel infirmier qualifié à l'établissement pénitentiaire de Lantin, et en personnel médical à la prison de St-Gilles. Plus généralement, il a recommandé qu'une personne en mesure de fournir les premiers soins - de préférence quelqu'un bénéficiant d'une qualification reconnue d'infirmier - soit toujours présente dans les établissements pénitentiaires, y compris la nuit et le week-end.
Il est également à noter que l'accès aux soins spécialisés posait problème aux établissements pénitentiaires de Lantin, où 50 % des consultations externes étaient annulées ou interrompues. Le CPT a recommandé que de tels transferts soient effectués dans les délais et dans des conditions qui tiennent compte de l'état de santé des détenus.
Les locaux et les équipements des services médicaux dans les établissements de Lantin et de St-Andries étaient d'un niveau adéquat. Par contre, la dotation en locaux, installations et équipements au service médical de la prison de St-Gilles a fait l'objet d'une recommandation. En effet, elle n'était pas de nature à permettre d'assurer les traitements médicaux et les soins infirmiers dans des conditions satisfaisantes.
La situation du Centre médico-chirurgical à la prison de St-Gilles, que ce soit pour l'effectif en personnel ou le niveau d'équipement, était en général adéquate. Toutefois, le CPT a invité les autorités bel ges à examiner les moyens pour garantir un degré d'intimité satisfaisant aux patients détenus dans les chambres communes du Centre.
262. Le CPT a constaté qu'à la maison d'arrêt de Lantin, l'examen médical à l'admission pouvait être mené par du personnel non qualifié, ce qui est inacceptable.
De plus, les conditions dans lesquelles les consultations/examens médicaux étaient effectués à la prison de Lantin et de St-Gilles n'étaient pas de nature à assurer le respect de l'intimité du détenu et à présenter des garanties adéquates de confidentialité. Le CPT a rappelé à cet égard que le secret médical doit être respecté en prison dans les mêmes conditions qu'en milieu libre et a recommandé de veiller à l'application de cette règle en pratique.
263. Le CPT a été très préoccupé par la situation constatée à l'annexe psychiatrique de la prison de Lantin. Cette annexe, bien qu'accueillant des patients nécessitant une observation et/ou un traitement psychiatrique, ne possédait ni le personnel, ni les infrastructures d'un milieu hospitalier psychiatrique. A tous égards, le niveau de prise en charge des patients placés à l'annexe psychiatrique était en-dessous du minimum acceptable du point de vue éthique et humain.
Le CPT a recommandé aux autorités belges de prendre d'urgence les mesures nécessaires afin d'y renforcer de manière significative l'équipe médicale et d'y affecter un effectif en nombre suffisant de personnel infirmier diplômé, formé aux soins psychiatriques. Ce personnel devrait aussi assurer une permanence la nuit et en fin de semaine, mettant ainsi un terme au système de surveillance par des détenus "servants". De plus, des programmes d'activités et un environnement thérapeutiques différenciés devraient être mis en place. Plus généralement, les conditions matérielles d'hébergement devraient être améliorées de manière significative. Enfin, le CPT a recommandé d'accorder une haute priorité à la recherche d'une solution au problème du transfert des patients internés séjournant à l'annexe psychiatrique.
264. Le CPT a également recommandé que des services psychiatriques et psychologiques adéquats soient mis en place pour répondre aux besoins des détenus à la prison de Lantin en général. Le niveau des soins psychiatriques à la prison de St-Gilles et de St-Andries était adéquat, bien qu'il apparaisse souhaitable de renforcer les services psychologiques à St-Gilles. Toutefois, la délégation a été informée de source digne de foi que l'établissement de St-Andries hébergeait un petit nombre de détenus malades mentaux. Le CPT a souligné à cet égard qu'un détenu malade mental doit être pris en charge et traité dans un milieu hospitalier équipé de manière adéquate et doté d'un personnel qualifié.
265. Le CPT a également recommandé qu'une série de mesures soient prises relatives au recours à l'isolement et aux moyens de contrainte à l'égard de patients psychiatriques. Dans ce contexte, il a exprimé de très vives réserves au sujet du traitement réservé à un patient entravé, manifestement sous sédation, vu dans une cellule d'isolement du Centre médico-chirurgical à St-Gilles.
S'agissant des questions relatives aux maladies transmissibles, les conditions d'hébergement des détenus atteints de tuberculose pulmonaire dans la cellule 366 de l'aile D à la prison de St-Gilles étaient inappropriées. Plus généralement, le CPT a abordé la question des informations à donner sur les maladies transmissibles ainsi que sur les procédures à suivre en matière de test VIH.
En ce qui concerne la toxicomanie, le CPT a recommandé d'accorder une haute priorité à la mise en oeuvre, dans tous les établissements pénitentiaires, d'un programme thérapeutique au profit des détenus toxicomanes.
266. Enfin, le CPT a formulé un certain nombre de recommandations, commentaires et questions relatifs à d'autres matières relevant du mandat du CPT (les relations entre le personnel pénitentiaire et les détenus, le recrutement et la formation du personnel, les contacts avec le monde extérieur, la discipline, le traitement des détenus étrangers, les mineurs, les procédures de plainte et d'inspection, la protection juridique des détenus).
A cet égard, trois points méritent d'être mis en exergue : la recommandation qu'une enquête approfondie soit réalisée sur le fonctionnement de l'établissement pénitentiaire de Lantin ; les constatations relatives aux mauvaises conditions dans les cellules disciplinaires de tous les établissements, et particulièrement celles de Lantin ; et la recommandation visant la réforme du système disciplinaire en vue de la création d'un certain nombre de garanties pour les détenus (information par écrit du motif de la sanction disciplinaire et existence d'un moyen effectif de contestation de cette sanction auprès d'une autorité supérieure).
* * *
267. En conclusion, le CPT souhaite souligner une nouvelle fois l'esprit général de coopération qui a prévalu avant, durant et après la visite en Belgique, tant au niveau fédéral que local. A cet égard, il tient tout particulièrement à mentionner la solution retenue par les autorités belges concernant l'accès aux dossiers médicaux.
D. Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT
268. Les différents recommandations, commentaires et demandes d'information formulés par le CPT sont résumés à l'Annexe I de ce rapport.
269. Pour ce qui concerne plus particulièrement les recommandations du CPT, eu égard à l'article 10 de la Convention, le CPT demande aux autorités belges de :
i) fournir, dans un délai de six mois, un rapport intérimaire comportant des informations sur la manière dont il est envisagé de mettre en oeuvre les recommandations du CPT, ainsi que, le cas échéant, un exposé des mesures d'ores et déjà entreprises (N.B.: le CPT a indiqué l'urgence de certaines de ces recommandations) ;
ii) fournir, dans un délai de douze mois, un rapport de suivi comportant un exposé complet des mesures entreprises pour mettre en oeuvre les recommandations du CPT.
Le CPT espère qu'il sera également possible aux autorités belges de fournir, dans le rapport intérimaire sollicité, des réactions aux commentaires formulés dans ce rapport qui sont résumés dans l'Annexe I, tout comme des réponses aux demandes d'information.
A. Etablissements de police communale et de gendarmerie
1. Torture et autres formes de mauvais traitements
recommandation
- que les personnels d'encadrement de la police et de la gendarmerie indiquent sans ambiguïté à leurs subordonnés que les mauvais traitements des personnes placées en détention ne sont pas acceptables et seront sanctionnés sévèrement (paragraphes 22 et 64) ;
demandes d'information
- pour ce qui concerne 1992 et 1993 :
le nombre de plaintes déposées contre des membres des forces de l'ordre pour mauvais traitements et le nombre de poursuites pénales/disciplinaires engagées suite à celles-ci ; un relevé des sanctions pénales/disciplinaires prononcées durant cette même période suite à des plaintes pour mauvais traitements (paragraphe 22).
2. Conditions de détention dans les établissements de police communale et de gendarmerie
recommandations
- que les conditions de détention et le fonctionnement des services dans les établissements de police et de gendarmerie visités soient revus à la lumière des remarques figurant aux paragraphes 25 à 32 du rapport (paragraphe 34);
- que des mesures appropriées soient prises afin d'assurer que les conditions de détention dans tous les établissements de la police et de la gendarmerie respectent les critères indiqués au paragraphe 24 du rapport (paragraphe 34);
- que des mesures soient prises, en ce qui concerne plus particulièrement l'alimentation des personnes détenues par les forces de l'ordre, afin que celles-ci reçoivent de quoi manger aux heures normales (dont au moins un repas complet par jour) (paragraphe 34) ;
demandes d'information
- en ce qui concerne le dépôt communal du commissariat de la police de Bruxelles :
les catégories de détenus qui sont placés dans les cellules pour personnes agitées, ainsi que les mesures particulières de surveillance/d'assistance prises à leur égard ; la fréquence/durée d'utilisation des cellules pour personnes agitées pour les douze derniers mois ; des informations analogues en ce qui concerne les cellules pour mineurs (paragraphe 28).
3. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues
recommandations
- que les personnes faisant l'objet d'une arrestation judiciaire aient le droit d'informer sans délai (soit directement, soit par l'intermédiaire d'un fonctionnaire) un proche ou un autre tiers de leur choix de leur détention (paragraphe 40) ;
- que toute possibilité de retarder exceptionnellement l'exercice de ce droit soit clairement circonscrite par la loi et fasse l'objet de garanties appropriées (par exemple, tout retard devrait être consigné par écrit avec les raisons qui l'ont motivé; l'aval d'un juge ou d'un magistrat du parquet devrait être requis) (paragraphe 40) ;
- que toute personne détenue par les forces de l'ordre ait le droit à l'accès à un avocat dès le début de sa détention. Le droit à l'accès à un avocat devrait comprendre le droit d'entrer en contact avec celui-ci et de recevoir sa visite (dans les deux cas dans des conditions garantissant le respect du caractère confidentiel des discussions) et, en principe, le droit de l'intéressé à bénéficier de la présence de l'avocat pendant les interrogatoires (paragraphe 44) ;
- que des dispositions soient adoptées au sujet du droit, pour les personnes détenues par les forces de l'ordre, d'avoir accès à un médecin. Ces dispositions devraient notamment stipuler :
qu'une personne détenue ait le droit d'être examinée, si elle le souhaite, par un médecin de son choix (en sus de tout examen effectué par un médecin désigné par les forces de l'ordre) ; que tout examen médical soit effectué hors de l'écoute et - sauf demande contraire du médecin - hors de la vue des membres des forces de l'ordre ; que les résultats de tout examen, de même que les déclarations pertinentes faites au médecin par la personne détenue et les conclusions du médecin, soient consignés par écrit par ce dernier et mis à la disposition de la personne détenue et de son avocat (paragraphe 47) ;
- qu'un formulaire exposant tous leurs droits soit distribué d'office aux personnes détenues par les forces de l'ordre au début de leur détention. Ce document devrait être disponible dans plusieurs langues. La personne concernée devrait également certifier qu'elle a été informée de ses droits (paragraphe 48) ;
- qu'un code de conduite des interrogatoires pour la police/gendarmerie soit élaboré (paragraphe 49) ;
- que la possibilité d'introduire un système d'enregistrement électronique des interrogatoires de la police/gendarmerie soit examinée. Ce système devrait offrir toutes les garanties appropriées (par exemple, consentement de la personne détenue, utilisation de deux bandes dont l'une serait scellée en présence de la personne détenue et l'autre utilisée comme bande de travail) (paragraphe 50) ;
- que la possibilité d'introduire un dossier individuel de détention unique et complet soit étudiée (paragraphe 53) ;
demandes d'information
- des clarifications sur les circonstances dans lesquelles un fonctionnaire de police serait en droit de refuser son approbation quant au choix de la personne à avertir fait par une personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative (paragraphe 37) ;
- des contrôles des mesures de détention, aux lieux mêmes de leur exécution, sont-ils assurés par les autorités administratives/judiciaires compétentes (paragraphe 54) ?
- des informations sur le Comité de contrôle des services de police qui aurait été récemment mis en place (paragraphe 55).
B. Rétention des ressortissants étrangers
1. Remarques liminaires
demande d'information
- les centres fermés destinés spécifiquement aux ressortissants étrangers illégaux ont-ils été à présent ouverts ? Le cas échéant, communication de toutes informations utiles à leur sujet (capacité, régime d'activités, soins médicaux, etc.) (paragraphe 60).
2. Torture et autres formes de mauvais traitements
demande d'information
- les commentaires des autorités belges sur les allégations de mauvais traitements mentionnées aux paragraphes 62 et 63 du rapport, ainsi que copie des directives concernant les escortes de rapatriement (paragraphe 64).
3. Centre de rapatriement de Walem
demande d'information
- des informations précises sur le fonctionnement du nouveau centre de rétention des demandeurs d'asile à Steenokkerzeel (capacité, régime d'activités, soins médicaux, etc.) (paragraphe 68).
4. Salle d'hébergement dans la zone de transit de l'aéroport Bruxelles-National
recommandation
- que des mesures soient prises d'urgence afin d'améliorer de manière significative les conditions d'hébergement des personnes contraintes de rester dans la zone de transit pour une durée dépassant quelques heures. Toutes les conditions fixées par le Tribunal de Première Instance dans son ordonnance de référé du 25 juin 1993 devraient être respectées. En outre, des personnes maintenues pour plus de quelques heures devraient pouvoir bénéficier d'une heure d'exercice en plein air par jour. Elles devraient également avoir accès à leurs bagages (paragraphe 72).
5. Droits/Garanties offerts aux personnes retenues
commentaires
- le CPT ne saurait trop souligner la nécessité de distribuer systématiquement dans les langues appropriées aux personnes maintenues dans un centre de rétention, le règlement du centre et des notices d'information comportant également des informations appropriées sur leurs droits. Les expressions les plus couramment utilisées dans les rapports quotidiens entre les personnes retenues et le personnel de surveillance devraient aussi être traduites (paragraphe 75) ;
demandes d'information
- des informations sur le fonctionnement, dans la pratique, de l'accès à un avocat/interprète pour un étranger retenu en vertu de la loi du 15 novembre 1980 (paragraphe 74) ;
- des explications au sujet des restrictions imposées aux personnes retenues en matière de contacts avec l'extérieur (paragraphe 76) ;
- les mesures prises en pratique afin d'assurer que des personnes ne soient pas renvoyées vers un pays où elles courent un risque d'être soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (paragraphe 77).
6. Personnel des centres de rétention
recommandation
- que les facteurs tels des qualifications développées en techniques de communication interpersonnelle, la familiarisation avec les différentes cultures des personnes retenues et des connaissances linguistiques appropriées, soient pris en compte lors de la sélection du personnel pour les tâches de surveillance dans les centres de rétention (paragraphe 79) ;
C. Etablissements pénitentiaires
1. Généralités
recommandation
- qu'une très haute priorité soit accordée à la mise en oeuvre de mesures destinées à réduire le surpeuplement dans les prisons belges et à améliorer les conditions de vie des détenus (paragraphe 86).
2. Torture et autres formes de mauvais traitements physiques
demandes d'information
- informations sur les incidents qui se seraient déroulés les 16, 17 et 18 novembre 1993 à la prison de Merksplas (paragraphe 87) ;
- pour ce qui concerne 1992 et 1993 :
- le nombre de plaintes déposées contre des membres du personnel de l'administration pénitentiaire pour mauvais traitements ;
- des informations semblables en ce qui concerne les établissements de défense sociale et de protection de la jeunesse ;
- le nombre de cas ayant donné lieu à l'ouverture de procédures disciplinaires/pénales, avec l'indication des éventuelles sanctions prononcées
(paragraphe 88).
3. Traitement des détenus réputés dangereux
recommandations
- que l'exécution du régime cellulaire strict dans les établissements visités soit aménagée sans délai afin de mettre à la disposition des détenus concernés des activités motivantes et de leur assurer un contact humain approprié (paragraphe 97) ;
- que des mesures soient prises d'urgence afin d'assurer, à Lantin et à St-Gilles, à tous les détenus placés au régime cellulaire strict, la possibilité de pratiquer chaque jour au moins une heure d'exercice en plein air dans un espace suffisamment vaste pour leur permettre de faire un véritable exercice physique (paragraphe 97) ;
- que tout détenu placé au régime cellulaire strict, ou pour lequel un tel placement a été renouvelé, soit informé par écrit des motifs de la mesure (étant entendu que les informations qui lui sont communiquées pourraient ne pas inclure des données que des impératifs de sécurité justifient raisonnablement de ne pas porter à la connaissance de l'intéressé) (paragraphe 99) ;
- que ledit détenu puisse faire valoir son point de vue auprès de l'autorité compétente avant toute prise de décision définitive sur le placement/le renouvellement du placement au régime cellulaire strict (paragraphe 99) ;
- que le détenu dispose de voies de recours pour contester la décision de placement au régime cellulaire strict ou son renouvellement (paragraphe 99);
- que le placement en régime cellulaire strict pour une période prolongée fasse l'objet d'un réexamen complet à des intervalles réguliers (au moins tous les trois mois), le cas échéant, fondé sur un rapport d'observation médico-social (paragraphe 99) ;
- que des mesures soient prises afin qu'à chaque fois qu'un détenu, soumis au régime cellulaire strict, ou à tout autre régime de type de l'isolement, sollicite un médecin - ou qu'un fonctionnaire pénitentiaire le fasse pour le compte du détenu -, celui-ci soit appelé sans délai afin d'examiner le détenu. Les conclusions de l'examen médical, comportant une appréciation de l'état mental et physique du détenu, ainsi que si nécessaire, les conséquences prévisibles d'un maintien à l'isolement, devraient figurer dans un rapport écrit à transmettre aux autorités compétentes (paragraphe 100) ;
- que les détenus qui seront placés dans le QSR de Lantin puissent bénéficier d'un espace suffisamment vaste pour leur permettre de faire un véritable exercice physique (paragraphe 106) ;
- que l'accès à la lumière naturelle dans les cellules de punition du QSR de Lantin soit amélioré et qu'elles soient pourvues d'un système d'appel (paragraphe 106);
- que l'ensemble des remarques formulées au paragraphe 112 du rapport soient pleinement prises en compte dans la mise en oeuvre des régimes qui seront appliqués dans les QSR (paragraphe 113) ;
- que les détenus placés en QSR bénéficient de l'ensemble des droits et garanties exposés aux paragraphes 99 et 100 du rapport (paragraphe 115) ;
commentaires
- dans certains dossiers individuels de détenus examinés à l'établissement pénitentiaire de Lantin, les décisions de placement au régime cellulaire strict n'étaient pas motivées (paragraphe 92) ;
- il serait souhaitable que les cellules de punition des QSR de Lantin et de St-Andries soient pourvues d'une table et d'une chaise, si nécessaire, fixées à demeure (paragraphe 106) ;
- les autorités belges sont invitées à explorer la possibilité de remédier à la limitation de la vue extérieure des cellules des deux QSR (paragraphe 106) ;
demande d'information
- des informations concernant le personnel qui sera affecté aux QSR (effectifs, expérience professionnelle exigée, procédure de sélection, etc.) (paragraphe 113).
4. Conditions de détention dans les établissements visités
recommandations
- qu'une haute priorité soit accordée à la diversification et au renforcement des activités mises à disposition des détenus à l'établissement de Lantin (paragraphe 126) ;
- que des mesures soient prises d'urgence afin de mettre un terme au placement de trois détenus par cellule à la prison de St-Gilles (paragraphe 141) ;
- qu'une haute priorité soit accordée à la mise en oeuvre des mesures destinées à permettre aux détenus à la prison de St-Gilles d'avoir accès aux sanitaires, au moment voulu (y compris la nuit) (paragraphe 141) ;
- que, dans l'attente de l'installation des sanitaires dans les cellules ou de la mise en oeuvre d'autres moyens permettant aux détenus l'accès au moment voulu aux toilettes, des instructions soient données au personnel de surveillance afin que, pendant la journée, il soit donné suite aux demandes des détenus d'être extraits de leur cellule pour se rendre aux toilettes, sauf contre indication dictée par des considérations sérieuses de sécurité (paragraphe 141);
- qu'une haute priorité soit accordée à la mise en oeuvre du programme de rénovation intégrale de la prison de St-Gilles (paragraphe 141) ;
- que les draps soient changés à intervalles réguliers (de préférence chaque semaine) et que les couvertures soient nettoyées à des intervalles appropriés. Il va de soi que chaque nouvel arrivant à la prison de St-Gilles doit disposer de draps et couvertures propres (paragraphe 141) ;
- qu'une haute priorité soit accordée à la diversification et au renforcement des activités mises à la disposition des détenus à la prison de St-Gilles (paragraphe 146) ;
commentaires
- les autorités belges sont invitées à remédier aux déficiences constatées en matière de chauffage, et de fonctionnement du système d'appel et des toilettes à la maison d'arrêt de Lantin (paragraphe 117) ;
- les cellules de la maison d'arrêt de Lantin, de par leurs dimensions (sans parler de l'absence de véritable cloisonnement de l'annexe sanitaire), ne se prêtent guère à une occupation par deux détenus (paragraphe 118) ;
- les autorités belges sont invitées à poursuivre les travaux de rénovation entrepris à la maison d'arrêt de Lantin lesquels devraient comprendre, en outre, le cloisonnement de l'annexe sanitaire des cellules (paragraphes 119 et 120) ;
- les autorités belges sont invitées à remédier aux déficiences constatées en matière de propreté et d'entretien des aires d'exercice en plein air à l'établissement pénitentiaire de Lantin (paragraphe 127) ;
- les autorités belges sont invitées à transférer, dès que possible, les détenues de l'établissement pénitentiaire de St-Andries dans les locaux qui leur étaient destinés à l'origine (paragraphes 131 et 235) ;
- la question du travail obligatoire des prévenues, tel qu'il est pratiqué à l'établissement pénitentiaire pour femmes de St-Andries, est à reconsidérer (paragraphe 136) ;
- les cellules de la prison de St-Gilles ne se prêtent guère à un hébergement en "duo" (paragraphe 141) ;
demande d'information
- les résultats des mesures prises pour régler le problème de la surpopulation à l'établissement pénitentiaire de St-Andries (paragraphe 130).
5. Services médicaux
recommandations
- que les effectifs en personnel médical à l'établissement pénitentiaire de Lantin soient renforcés (paragraphe 149) ;
- que les effectifs du personnel infirmier qualifié à l'établissement pénitentiaire de Lantin soient renforcés de manière significative (paragraphe 151) ;
- qu'une personne en mesure de fournir les premiers soins - de préférence quelqu'un bénéficiant d'une qualification reconnue d'infirmier - soit toujours présente dans les locaux pénitentiaires, y compris la nuit et le week-end (paragraphes 152 et 157) ;
- que lorsqu'un transfert ou une consultation en milieu hospitalier est nécessaire, le transfert des patients détenus soit effectué dans des délais et dans des conditions qui tiennent pleinement compte de leur état de santé (paragraphe 154) ;
- que les effectifs en personnel médical à la prison de St-Gilles soient renforcés (paragraphe 161) ;
- que les mesures nécessaires soient prises sans délai afin de doter le service médical de la prison de St-Gilles d'infrastructures adaptées (paragraphe 162);
- que les mesures nécessaires soient prises afin que la pratique en matière d'entretien/examen médical d'admission corresponde aux remarques formulées au paragraphe 170 du rapport (paragraphe 170) ;
- que la pratique en matière de consultations/examens médicaux à l'établissement pénitentiaire de Lantin et à la prison de St-Gilles corresponde aux exigences formulées au paragraphe 173 du rapport (paragraphe 173) ;
- que les mesures nécessaires soient prises sans délai à l'annexe psychiatrique de Lantin afin :
que l'équipe médicale de l'annexe psychiatrique soit renforcée de manière significative. Cette équipe devrait comprendre au moins l'équivalent d'un poste de médecin psychiatre à plein temps ; qu'elle soit dotée d'un effectif en nombre suffisant de personnel infirmier diplômé, formé aux soins psychiatriques ; qu'une permanence du personnel infirmier diplômé soit organisée la nuit à l'annexe psychiatrique et qu'un terme soit mis au système de surveillance nocturne par les détenus servants ; que des programmes d'activités thérapeutiques différenciés faisant appel à la gamme complète des traitements soient mis en place (psycho/socio/ergothérapies) ; qu'un environnement thérapeutique différencié pour ce qui concerne les conditions matérielles (objets personnels, armoires, salles de séjour, annexes sanitaires séparées des lieux de vie, etc) soit mis en place ; que les conditions matérielles d'hébergement soient améliorées de manière significative (paragraphe 192) ;
- que la possibilité de remplacer le dortoir de l'annexe psychiatrique de Lantin par des chambres pour un ou deux patients soit explorée (paragraphe 193) ;
- qu'une haute priorité soit accordée à la recherche d'une solution au problème du transfert des patients internés pour lesquels un établissement de défense sociale a été désigné (paragraphe 194) ;
- que les mesures nécessaires soient prises afin de mettre en place des services psychiatriques et psychologiques adéquats pour répondre aux besoins des détenus de la maison d'arrêt et de la maison pour peines à Lantin (paragraphe 195) ;
- que des mesures soient prises sans délai au Centre médico-chirurgical à la Prison de St-Gilles, afin :
que le personnel reçoive une formation appropriée en matière de gestion de situations d'agitation et de violence (techniques de communication verbale, techniques posturales, etc.) de patients psychiatriques ; qu'une politique médicale détaillée soit définie au sujet de l'isolement et du recours à des instruments de contention physique. Les éléments suivants devraient être notamment explicités : les types de cas dans lesquels il peut être recouru à ces mesures ; les objectifs visés par celles-ci ; leur durée et leur révision fréquentes ; l'existence de contacts humains appropriés ; l'obligation d'une attention renforcée du personnel ; que tout recours à une mesure d'isolement ou de contention physique se fasse sur l'ordre exprès d'un médecin ou soit immédiatement porté à la connaissance de celui-ci en vue d'obtenir son approbation ; que tout recours à de telles mesures fasse l'objet d'une mention dans le dossier du patient ainsi que dans un registre approprié, avec l'indication de l'horaire du début et de la fin de la mesure, ainsi que celle des circonstances et du motif (paragraphe 201) ;
- que les mesures nécessaires, en matière de test VIH, soient prises à la lumière des remarques formulées au paragraphe 205 (paragraphe 205) ;
- qu'une haute priorité soit accordée à la mise en oeuvre, dans tous les établissements pénitentiaires, d'un programme thérapeutique au profit des détenus toxicomanes, en tenant compte des considérations formulées au paragraphe 210 du rapport (paragraphe 210) ;
commentaires
- lorsque les infirmiers sont assistés d'aides soignants recrutés parmi les surveillants, l'expérience nécessaire doit être transmise par le personnel qualifié et faire l'objet d'une actualisation périodique (paragraphe 151) ;
- il serait indiqué de renforcer la présence médicale à la prison pour femmes de St-Andries (paragraphe 156) ;
- les autorités belges sont invitées à examiner les moyens pour garantir un degré d'intimité satisfaisant aux patients détenus dans les chambres communes du Centre médico-chirurgical à la prison de St-Gilles. Il serait souhaitable de remplacer les chambres communes par des chambres pour un ou deux patients (paragraphe 165) ;
- il n'est pas souhaitable que le problème de la toxicomanie à l'entrée soit géré à l'annexe psychiatrique de la prison de Lantin, parallèlement aux cas psychiatriques majeurs (paragraphe 177) ;
- il serait souhaitable de renforcer les services psychologiques à la prison de St-Gilles (paragraphe 197) ;
- la pièce appelée ISO.C au Centre médico-chirurgical de la prison de St-Gilles ne doit plus être utilisée pour isoler des patients psychiatriques (paragraphe 198) ;
- le recours à des mesures d'isolement/instruments de contention physique vis-à-vis des patients psychiatriques ne doit jamais être utilisé à titre de sanction, ni être prolongé à cet effet (paragraphe 201) ;
- un service de santé dans une prison doit s'assurer qu'une information sur les maladies transmissibles (en particulier hépatite, sida, tuberculose, affections dermatologiques) est diffusée régulièrement, tant à l'intention des détenus que du personnel pénitentiaire. Le cas échéant, un contrôle de l'entourage (co-détenus, personnel pénitentiaire, visiteurs fréquents des détenus en prison, etc.) doit être mis en oeuvre (paragraphe 204) ;
demandes d'information
- les commentaires des autorités belges relatifs à d'éventuels placements à l'annexe psychiatrique de Lantin sans justification médicale (paragraphe 176);
- informations détaillées sur les mesures de placement en cellule disciplinaire, prises à l'égard de patients envoyés à l'annexe psychiatrique de Lantin à des fins thérapeutiques (fondement, fréquence, durée, ....) (paragraphe 178) ;
- commentaires au sujet des informations reçues selon lesquelles l'établissement pénitentiaire de St-Andries hébergeait un certain nombre de détenus malades mentaux (paragraphe 196) ;
- informations sur l'achèvement des travaux à la cellule D366 à la prison de St-Gilles (paragraphe 203) ;
- commentaires des autorités belges au sujet des allégations selon lesquelles le test VIH aurait été effectué à la prison de Forest et d'Ypres sans que les détenus concernés en aient été informés préalablement (paragraphe 206) ;
- informations détaillées sur les unités d'observation et de traitement (UOT) (date effective de mise en place, composition, missions, etc.) (paragraphe 211).
6. Autres questions relevant du mandat du CPT
recommandations
- qu'une enquête approfondie soit réalisée sur le fonctionnement de l'établissement pénitentiaire de Lantin et que les mesures nécessaires soient prises sans délai (paragraphe 213) ;
- qu'une haute priorité soit accordée à l'amélioration significative de la formation de base et continue du personnel pénitentiaire (paragraphe 218) ;
- que des mesures soient prises afin :
qu'un détenu puni soit informé par écrit des motifs de la mesure prise à son encontre ; qu'il dispose d'un moyen effectif de contester la mesure auprès d'une autorité supérieure (paragraphe 227) ;
- que des améliorations significatives soient apportées aux cellules de punition de l'établissement pénitentiaire de Lantin. Il serait souhaitable que de telles améliorations comprennent l'installation d'une table et d'une chaise, si nécessaire, fixées à demeure. Ces cellules ne devraient plus être utilisées, tant que des améliorations n'y auront pas été apportées (paragraphe 230) ;
- que les mesures nécessaires soient prises afin que les cellules nues ou "de réflexion" à Lantin soient maintenues dans un état de propreté et d'entretien satisfaisant (paragraphe 231) ;
- que le traitement d'un détenu constaté dans l'une des deux cellules de punition sous la maison d'arrêt de Lantin ne se reproduise plus et que les dispositions de l'article 76 du Règlement Général des Etablissements Pénitentiaires soient appliquées (paragraphe 232) ;
- que l'on continue de ne pas faire usage du quartier disciplinaire de l'établissement pour hommes de St-Andries dans sa configuration actuelle (paragraphe 235) ;
- que le nouveau quartier disciplinaire de la prison de St-Gilles soit achevé dans les meilleurs délais et que les cellules disciplinaires actuelles soient mises hors service. Il y a lieu de prévoir que les cellules du nouveau quartier disciplinaire soient équipées, entre autres, d'un système d'appel ainsi que d'une table et d'une chaise, si nécessaire, fixées à demeure (paragraphe 236) ;
- que les mesures nécessaires soient prises d'urgence afin que soit garanti à tous les détenus, y compris ceux placés en cellule de punition, une heure au moins de véritable exercice physique en plein air par jour (paragraphe 238) ;
- que les détenus punis aient accès à de la lecture (paragraphe 239) ;
- que le règlement intérieur des établissements pénitentiaires, ainsi que toutes autres informations fondamentales concernant la vie de l'établissement et les droits des détenus, soient disponibles dans les langues couramment comprises par ceux-ci (paragraphe 240) ;
- que des mesures soient prises afin de séparer des prévenus les personnes incarcérées en vertu de la loi sur les étrangers et de faire bénéficier ces dernières d'un régime adapté à leur situation (paragraphe 241) ;
- que des mineurs ne soient plus incarcérés dans des conditions telles que celles prévalant à la prison de St-Gilles (paragraphe 243) ;
- qu'une procédure effective de plaintes pour les détenus soit instaurée sans délai (paragraphe 245) ;
- que la possibilité de mettre en place un organe d'inspection indépendant des établissements pénitentiaires soit explorée (paragraphe 247) ;
commentaires
- les autorités belges sont invitées à procéder à la rénovation des parloirs cellulaires à la prison de St-Gilles (paragraphe 221) ;
- les autorités belges sont invitées à ajouter le Président du CPT à la liste établie en vertu de l'article 24 du Règlement Général des Etablissements Pénitentiaires (paragraphe 223) ;
- le CPT tient à appeler l'attention des autorités belges sur les difficultés en matière d'accueil des visiteurs à la prison de St-Gilles, situation qui risque d'engendrer des effets néfastes auprès des détenus (paragraphe 225) ;
- il serait souhaitable que les cellules de réflexion et d'isolement, utilisées à titre disciplinaire, respectivement à la prison pour hommes et à celle pour femmes de l'établissement pénitentiaire de St-Andries, soient pourvues d'une table et d'une chaise, si nécessaire, fixées à demeure (paragraphe 235) ;
- les cellules d'isolement pour détenus internés de l'établissement pénitentiaire de St-Andries ne sont guère aptes au placement de détenues en cellule disciplinaire (paragraphe 235) ;
- il serait souhaitable de ne pas détenir des personnes incarcérées en vertu de la loi sur les étrangers dans des établissements pénitentiaires, mais plutôt dans des locaux destinés spécifiquement à leur hébergement (paragraphe 241) ;
demandes d'information
- commentaires des autorités belges au sujet des locaux permettant aux détenus de recevoir des visites prolongées (paragraphe 222) ;
- commentaires des autorités belges au sujet du fait, qu'à Lantin et à St-Gilles, des détenus étaient placés, à titre de punition, à un régime s'apparentant au régime cellulaire strict (paragraphe 237) ;
- commentaires des autorités belges au sujet de la pratique, à l'établissement pénitentiaire de Lantin, de placer des détenus pendant plusieurs jours en cellule nue (ou "de réflexion") avant un placement en cellule de punition (paragraphe 237) ;
- commentaires des autorités belges au sujet des allégations relatives à l'état d'insécurité juridique et, dans une certaine mesure, à l'absence de droits dans lesquels se trouvent les détenus en Belgique (paragraphe 248).
AUTORITES FEDERALES
Ministère de la Justice
M. J. Hubin, Chef de Cabinet
Mme. C. Delesie, Attaché au Cabinet
M. J. Devlieghere, Directeur général de l'administration des établissements
pénitentiaires
M. C. Debrulle, Directeur général f.f., Agent de liaison
Mme. Lauwers, Inspecteur général de l'administration des établissements pénitentiaires
M. J. Lathouwers, Conseiller adjoint, Agent de liaison adjoint
M. M. Bossuyt, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
M. Van Rie, Commissaire principal de 1ère classe à la police judiciaire
Ministère de l'Intérieur
M. L. Tobback, Ministre de l'Intérieur
M. F. De Mot, Directeur général à la police du Royaume
M. S. Schewebach, Administrateur-adjoint, Office des étrangers
M. Van der Stock, Lieutenant-Colonel de Gendarmerie
Ministère de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement
M. J.P. Ducarme, Chef de Cabinet
M. A. Jacobeus, Attaché de Cabinet
M. C. Decoster, Directeur général
M. M. Xhrouet, Conseiller
AUTORITES COMMUNAUTAIRES
Ministère flamand des Finances et du Budget, du Bien-être et de la Famille, et des Institutions de Santé
M. W. Demeester, Ministre
M. G. Hertecant, Directeur général
M. J. Schrijvers, Docteur, Directeur général
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé de la Communauté française de Belgique
M. Herckens, Attaché de Cabinet
M. E. Michaux, Docteur, Inspecteur général f.f.
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la jeunesse et des Relations internationales de la Communauté française de Belgique
M. M. Lebrun, Ministre
Mme. Gevaert, 1er Conseiller f.f., Direction de l'administration de l'aide à la jeunesse
M. Dehou, Conseiller adjoint f.f., Direction de l'administration de l'aide à la jeunesse
ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES ET AUTRES PERSONNES
Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), Section belge
Belgische liga voor de mensenrechten
Commission "privation de liberté", Ordre des avocats du Barreau de Liège
Ligue belge des droits de l'homme
Vlaamse federatie voor forensisch welzijnswerk
M. G-H. Beauthier, Avocat
M. S. Parmentier, Professeur assistant à la Katholieke universiteit Leuven
Professeur S. Snacken, Vrije Universiteit Brussel
Professeur F. Tulkens, Université catholique de Louvain
Notes
1. Pour les mineurs, l'information des parents ou tuteurs légaux est effectuée d'office.
2. L'article 16, paragraphe 7, de la LDP prévoit que tous les procès-verbaux d'auditions de la personne suspecte intervenues entre le moment de sa privation de liberté et le moment où elle est déférée au juge d'instruction doivent mentionner les heures du début de l'interrogatoire, du début et de la fin des interruptions éventuelles et de la fin de l'interrogatoire.
3. Toute visite d'une autre personne est soumise à l'autorisation préalable de la direction de l'établissement.
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