Conseil de l'Europe
  Quoi de neuf ?  |  A propos du CPT  |  Membres  |  Etats  |  Visites  |  Documents  |  Base de données

[Format PDF]

Réf.: CPT/Inf (96) 28 [FR] - Date de publication: 31 octobre 1996


Rapport au Gouvernement autrichien relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en Autriche

du 26 septembre au 7 octobre 1994

Le Gouvernement de l'Autriche a décidé de rendre public le rapport du CPT relatif à la visite effectuée en Autriche du 26 septembre au 7 octobre 1994, conjointement avec les commentaires de la République d'Autriche. Ces derniers sont reproduits dans le document CPT/Inf (96) 29.


TABLE DES MATIERES

Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

I. INTRODUCTION

A. Remarques préliminaires

B. Etablissements visités

C. Consultations menées par la délégation

D. Coopération rencontrée lors de la visite

II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES

A. Etablissements relevant du Ministère de l'Intérieur

1. Introduction

2. Torture et autres formes de mauvais traitements

3. Conditions de détention dans les commissariats de police et les postes de gendarmerie

a. introduction

b. situation dans les établissements visités

4. Garanties fondamentales contre les mauvais traitements

a. introduction

b. information d'un proche ou d'un tiers

c. accès à un avocat

d. accès à un médecin

e. information quant aux droits

f. conduite des interrogatoires

g. formulaire de détention

h. personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers

5. Les prisons de la police

a. visite de suivi à la prison de la police à Vienne

b. situation dans les établissements nouvellement visités

c. soins médicaux dans les prisons de la police visitées

d. autres questions

i. personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers

ii. procédures d'inspection

B. Etablissements relevant du Ministère de la Justice

1. Introduction

2. Torture et autres formes de mauvais traitements

3. Conditions de détention dans les établissements visités

a. prison de Stein

b. prison de Schwarzau

4. Services médicaux

a. soins médicaux en général

b. installations et dossiers médicaux

c. examen médical à l'admission

d. soins psychiatriques

e. questions relatives aux maladies transmissibles

5. Autres questions

a. contacts avec le monde extérieur

b. détenus étrangers

c. discipline

d. régimes de détention particuliers

e. procédures de plainte et d'inspection

III. RECAPITULATIF ET CONCLUSIONS

A. Etablissements relevant du Ministère de l'Intérieur

B. Etablissements relevant du Ministère de la Justice

C. Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT

ANNEXE I : Résumé des recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT

ANNEXE II: Liste des autorités nationales et organisations non gouvernementales rencontrées par le CPT


Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

Strasbourg, le 28 mars 1995

Monsieur l'Ambassadeur,

Conformément à l'article 10 paragraphe 1, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement de l'Autriche, établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), à l'issue de la visite qu'il a effectuée en Autriche du 26 septembre au 7 octobre 1994. Le rapport a été adopté par le CPT lors de sa 24e réunion qui s'est tenue du 13 au 17 mars 1995.

Je souhaiterais appeler tout particulièrement votre attention sur le paragraphe 174 du rapport dans lequel le CPT demande aux autorités de l'Autriche de fournir un rapport intérimaire et un rapport de suivi sur les mesures prises suite à son rapport. Au cas où ces derniers rapports seraient transmis en langue allemande, le CPT serait très reconnaissant si une traduction anglaise ou française pouvait être jointe.

Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser au sujet soit du rapport, soit de la procédure à venir.

Enfin, je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'expression de ma haute considération.

Claude NICOLAY
Président du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants

Ambassadeur Franz CEDE
Völkerrechtsbüro - Abt. I.7
Bundesministerium für auswärtige
Angelegenheiten
Ballhausplatz 1
A - 1010 WIEN


I. INTRODUCTION

A. Remarques préliminaires

1. Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après "la Convention"),une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après le "CPT") a effectué une visite en Autriche du 26 septembre au 7 octobre 1994.

La visite faisait partie du programme de visites à caractère périodique du CPT pour l'année 1994. Il s'agissait de la deuxième visite à caractère périodique en Autriche effectuée par le CPT (la première s'étant déroulée en mai 1990).

2. La délégation était composée des membres du CPT dont les noms suivent :

- M. Love KELLBERG, Chef de la délégation ;

- Mme Nadia GEVERS LEUVEN-LACHINSKY ;

- M. Arnold OEHRY ;

- Mme Gisela PERREN-KLINGLER.

La délégation était assistée par :

- M. Graham CLARK, directeur de la prison de Wandsworth, Londres, Royaume-Uni (expert) ;

- M. Pieter van REENEN, inspecteur en chef pour l'application des lois au Ministère de la Justice, La Haye, Pays-Bas (expert) ;

- M. Thomas BINDER (interprète) ;

- Mme Susan FERGUSSON-GÜNTHER (interprète) ;

- Mme Sybille von MÜLMANN (interprète).

La délégation était également accompagnée des membres du Secrétariat du CPT dont les noms suivent :

- Mme Geneviève MAYER ;

- M. Fabrice KELLENS.

B. Etablissements visités

3. La délégation a visité les lieux de détention suivants :

Etablissements pénitentiaires relevant du Ministère de la Justice

- Prison de Stein

- Prison de Schwarzau

Etablissements relevant du Ministère de l'Intérieur

- Prison de la police, Klagenfurt

- Prison de la police, Schwechat

- Prison de la police, Roßauer Lände, Vienne (visite de suivi)

- Prison de la police, Villach

- Commissariat de police, Favoriten (Vienne, 10e arrondissement) (visite de suivi)

- Commissariat de police, Simmering (Vienne, 11e arrondissement)

- Commissariat de police, Penzing (Vienne, 14e arrondissement)

- Commissariat de police, Schmelz (Vienne, 15e arrondissement)

- Bureau de la Sécurité de la 2e Division de la police criminelle de la Direction fédérale de la police de Vienne (visite de suivi)

- Postes de police à l'aéroport international de Vienne Schwechat (visite de suivi)

- Poste de gendarmerie de Pörtschach am Wörthersee.

En outre, des entretiens ont été menés avec des détenus et des questions spécifiques ont été examinées à la prison de Wien-Josefstadt (auparavant la prison du tribunal de première instance à Vienne ; voir doc. CPT/Inf (91) 10).

C. Consultations menées par la délégation

4. La délégation a mené des consultations avec les autorités fédérales et des autorités judiciaires ainsi que le Médiateur et des représentants du Bureau du Médiateur. En outre, des rencontres ont eu lieu avec les responsables au niveau local des lieux visités. Elle a eu également des entretiens avec des représentants d'organisations non gouvernementales qui jouent un rôle actif dans des domaines entrant dans la compétence du CPT. La liste des autorités et organisations non gouvernementales rencontrées est reproduite à l'Annexe II du rapport.

D. Coopération rencontrée lors de la visite

5. Les entretiens menés avec les autorités fédérales, tant en début qu'à l'issue de la visite, se sont déroulés dans un esprit d'excellente coopération. La délégation du CPT a été reçue en début de visite par Monsieur Nikolaus MICHALEK, Ministre fédéral de la Justice et par Monsieur Franz LÖSCHNAK, Ministre fédéral de l'Intérieur. Le CPT est extrêmement reconnaissant aux Ministres de la Justice et de l'Intérieur pour le temps qu'ils ont consacré à des échanges de vues approfondis avec sa délégation. Elle a, de plus, eu des discussions fructueuses avec des hauts fonctionnaires des Ministères des Affaires Etrangères, de la Justice et de l'Intérieur.

Le CPT tient à relever l'assistance efficace dont sa délégation a bénéficié de la part de Monsieur l'Ambassadeur Monsieur Franz CEDE, agent de liaison auprès du Comité, de la part de Monsieur Christian STROHAL et Madame Elisabeth BERTAGNOLI, ce tant avant que pendant et après la visite.

6. Les autorités responsables des lieux visités et le personnel - y compris le personnel médical et de santé - ont quasiment tous témoigné de la même attitude coopérative que les autorités au plus haut niveau. A une exception près, la délégation a eu un accueil très satisfaisant, voire excellent dans les lieux visités, y compris dans ceux qui n'ont pas été notifiés par avance. Ce degré de coopération est sans doute dû en grande partie aux lettres d'accréditation dont les autorités fédérales ont fait bénéficier la délégation du CPT. La délégation a constaté que les autorités fédérales avaient, d'une part, averti directions et personnels de l'éventualité d'une visite du CPT et, d'autre part, avaient fait connaître dans ses grandes lignes le mandat et les pouvoirs du CPT.

L'exception à laquelle il est fait référence ci-dessus concerne le commissariat de police, Favoriten à Vienne, où la délégation a eu un accueil initial réticent de la part des fonctionnaires en service.

7. La délégation du CPT a constaté que le rapport relatif à sa première visite à caractère périodique en Autriche (doc. CPT/Inf (91) 10) - et que le Gouvernement de l'Autriche a rendu public en octobre 1991 avec ses commentaires - n'était pas connu des responsables et personnels intéressés de certains lieux visités en 1990 et notamment de la prison de la police, Roßauer Lände, à Vienne.

A cet égard, le CPT souhaite souligner l'importance, pour les Parties Contractantes, de porter à l'attention de toutes les autorités compétentes et personnels intéressés, sous une forme appropriée, le contenu des rapports élaborés par le CPT suite à ses visites. Il serait également souhaitable que les rapports de visite du CPT soient exploités dans le contexte de la formation des différents personnels travaillant au contact des personnes privées de liberté.

8. Enfin, le CPT tient à relever l'initiative des autorités autrichiennes d'avoir fait parvenir, quelque temps après la deuxième visite périodique, un rapport du Ministère de l'Intérieur comportant une prise de position suite aux entretiens de fin de visite. Une telle démarche est en plein accord avec l'article 3 de la Convention. Le contenu de ce rapport est pris en compte dans les développements qui suivent.


II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES

A. Etablissements relevant du Ministère de l'Intérieur

1. Introduction

9. La législation et les textes d'application concernant la détention et le traitement des personnes privées de liberté par la police ont été résumés dans le rapport du CPT relatif à sa première visite à caractère périodique (cf. CPT/Inf (91) 10, paragraphes 11 à 28). Depuis la première visite du CPT, un certain nombre de réformes sont intervenues en ce domaine relatives, notamment, aux garanties fondamentales des personnes privées de liberté par la police. Ces réformes seront évoquées dans la partie traitant des garanties contre les mauvais traitements (cf. paragraphes 38 et suivants ci-dessous).

10. La délégation a effectué des visites dans un certain nombre de commissariats de police, un poste de gendarmerie et quatre prisons de la police (voir paragraphe 3 pour la liste des établissements visités). Dans les commissariats de police et postes de gendarmerie, la détention est de courte durée : maximum 48 heures pour une personne soupçonnée d'une infraction pénale (article 4 (2) de la loi constitutionnelle de 1988 relative à la protection de la liberté individuelle "Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit", article 177 alinéa 2 nouveau du Code de procédure pénale - StPO - en vigueur depuis le 1er janvier 1994) (1) et maximum 24 heures (article 4 (5) de la loi constitutionnelle précitée) pour une personne soupçonnée d'une infraction administrative. Il convient d'ajouter qu'une personne appréhendée uniquement aux fins de constatation de son identité, ne peut pas être retenue au-delà de 6 heures (article 452 alinéa 1 a nouveau StPO).

Les prisons de la police peuvent aussi être en charge de personnes appréhendées pour les motifs ci-dessus exposés. Toutefois, y sont détenues en plus des personnes placées en détention provisoire qui attendent leur transfert vers un établissement relevant du Ministère de la Justice, des personnes purgeant une peine administrative infligée par une autorité administrative (maximum 6 semaines, article 12 de la loi relative aux infractions administratives "Verwaltungsstrafgesetz" - VStG) (2) et des ressortissants étrangers privés de liberté au titre d'une mesure conservatoire destinée à garantir leur reconduite aux frontières ("Schubhaft"). Dans les prisons de la police visitées, les détenus en "Schubhaft" formaient la catégorie la plus nombreuse.

11. S'agissant de cette dernière catégorie de personnes détenues dans les prisons de la police, il convient de relever que depuis la réforme fédérale introduisant la loi relative aux étrangers ("Fremdengesetz - FrG"), entrée en vigueur le 1er janvier 1993, une détention en vue de l'expulsion ou du refoulement ne doit pas en principe durer plus de deux mois (article 48 de la loi relative aux étrangers). Il est toutefois prévu que la durée d'une telle détention peut aller jusqu'à six mois (alinéa 4 de l'article précité).

2. Torture et autres formes de mauvais traitements

12. Comme ce fut le cas lors de la première visite périodique en 1990, la délégation qui a effectué la visite en 1994, a entendu un nombre considérable d'allégations de mauvais traitements de personnes par la police. Par contre, pratiquement aucune allégation n'a été recueillie au sujet du traitement de personnes détenues par la gendarmerie. De plus, la délégation n'a recueilli aucune allégation de mauvais traitements de personnes détenues dans les différentes prisons de la police visitées par la délégation (alors qu'une allégation a été entendue selon laquelle un détenu aurait été maltraité, en été 1994, par un fonctionnaire de la prison de la police-Est ("Polizeigefangenenhaus-Ost") à Vienne).

13. La plupart des allégations de mauvais traitements formulées à la délégation concernaient le Bureau de la Sécurité ("Sicherheitsbüro") à Vienne ; certaines avaient, toutefois, trait à différents commissariats d'arrondissement à Vienne (notamment les 3e, 9e, 10e et 14e arrondissements). Plusieurs allégations visaient également les services de police criminelle de l'aéroport de Schwechat. Il convient aussi d'ajouter que l'ensemble des allégations entendues faisaient état de mauvais traitements subis tant par des personnes de nationalité autrichienne, que des ressortissants étrangers privés de liberté par la police.

Quelques-unes des allégations recueillies remontaient à un ou deux ans avant la deuxième visite. Toutefois, la plupart d'entre-elles concernaient des périodes de détention antérieures de quelques mois à quelques semaines, voire quelques jours avant la visite. L'une des allégations ci-dessous relatées était contemporaine à la visite du CPT.

14. S'agissant des formes de mauvais traitements alléguées, celles-ci étaient dans la plupart des cas d'une nature similaire à celles entendues lors de la première visite et qui ont été décrites dans le rapport du CPT relative à celle-ci (cf. notamment paragraphe 42 dudit rapport)

En outre, la délégation du CPT a, au cours de cette deuxième visite, recueilli certaines allégations de mauvais traitements très graves s'apparentant à la torture.

15. S'agissant de ces dernières allégations, un détenu rencontré par la délégation a indiqué avoir subi une asphyxie en septembre 1994, alors qu'il était interrogé au Bureau de la Sécurité de la 2e Division de la police criminelle de la Direction fédérale de la police de Vienne, par les services des stupéfiants. Il aurait eu les mains menottées dans le dos et un sac en plastic lui aurait été placé sur la tête lequel aurait été resserré autour de son cou. Il a allégué avoir subi à plusieurs reprises ce traitement.

De diverses sources, la délégation a entendu des allégations selon lesquelles des personnes détenues par le Bureau de la Sécurité à Vienne en février/mars 1994 auraient subi des chocs électriques qui auraient été infligés à l'aide de bâtons équipés pour administrer des décharges électriques ("Elektroschockstäbe").

La délégation du CPT n'a pas rencontré de détenu alléguant avoir personnellement subi des chocs électriques. Néanmoins, plusieurs détenus rencontrés séparément par différents membres de la délégation ont allégué avoir été menacé de chocs électriques pendant leurs interrogatoires au Bureau de la Sécurité à Vienne. Ces détenus ont tous décrit un appareil similaire portable de la grandeur d'un rasoir électrique dont une extrémité comportait deux électrodes, qu'apparemment un fonctionnaire de police portait dans une sacoche personnelle.

De plus, un nombre important de détenus ont allégué avoir été menacés du traitement de la "baignoire" (c'est-à-dire plonger la tête du détenu dans l'eau) au cours d'interrogatoires menés au Bureau de la Sécurité.

16. En ce qui concerne les types de mauvais traitements dont il est question au paragraphe précédent, il serait très difficile (voire impossible s'il ne s'agit que de menaces) d'obtenir des preuves médicales de leur utilisation.

Par contre, s'agissant d'autres formes de mauvais traitements, la délégation a recueilli des données à caractère médical qui sont compatibles avec les allégations recueillies.

17. L'allégation la plus récente entendue émanait d'un détenu nouvellement arrivé à la prison de la police à Vienne, Roßauer Lände, et qui y était détenu pour le compte du Bureau de la Sécurité. Ce détenu a allégué avoir été au moment de son arrestation - survenue le matin même à son domicile - tiré par sa queue de cheval à terre et s'être vu appliqué un pistolet contre sa tempe droite. Il a aussi allégué avoir été frappé sur la joue gauche alors qu'il était interrogé au Bureau de la Sécurité. A l'examen par un membre médecin de la délégation, le détenu présentait une sensibilité à la pression du condyle maxillaire gauche et ne pouvait pas entièrement ouvrir la bouche.

Un deuxième détenu, arrêté le 13 septembre 1994, a allégué qu'au moment de son arrestation à Vienne, alors qu'il était maîtrisé au sol et que les menottes lui avaient été passées aux poignets et fortement serrées, des fonctionnaires de police lui auraient marché sur les mains menottées, sur le nez et le visage. Il a allégué avoir subi des blessures au visage et encore souffrir de déficits sensitifs dans les mains. Selon un certificat médical établi par un médecin de la police le même jour, ledit détenu présentait des éraflures ("Abschürfungen") sur le visage et sur l'épaule ainsi qu'une tuméfaction du nez. Un autre certificat médical établi à l'arrivée du détenu à la prison de Wien-Josefstadt, le 14 septembre, indique que ledit détenu présentait des éraflures sur le visage et le nez. Il était indiqué en outre qu'il n'était pas exclu que les blessures puissent être le fait d'autrui ("Fremdverschulden nicht ausgeschlossen"). Une autre inscription sur la fiche médicale du détenu en date du 22 septembre 1994 signale "déficits sensitifs aux deux avant-bras dûs aux menottes".

A l'examen médical effectué par l'un des membres médecins de la délégation, le détenu présentait les marques et autres signes médicaux suivants : sur la face dorsale du poignet gauche, à environ 2 cm de l'extrémité distale du cubitus, une lésion cutanée ronde et coagulée de la taille de 2 cm de diamètre, avec sur le côté latéral une cicatrice fraîche d'environ un demi-centimètre de diamètre ; sur le poignet droit, du côté de la supination, à 2 cm de l'extrémité distale du radius, une légère rougeur en forme de ruban d'environ 4 à 5 cm de long et 5 mm de large. L'examen médical effectué par le médecin de la délégation a également confirmé des déficits sensitifs dans les deux mains (sur la moitié de la face radiale dorsale et du pouce jusqu'au majeur inclus de la main gauche ; doigts et face dorsale de la main droite).

Un troisième détenu a allégué que mi-août 1994 au commissariat de police du 14e arrondissement à Vienne, il aurait eu les mains menottées dans le dos et aurait été maintenu par un fonctionnaire de police pendant que plusieurs autres lui assenaient des coups de pied dans les côtes. Apparemment, cette personne n'aurait pas été examinée par un médecin lors de sa détention au commissariat de police. Toutefois, l'examen médical d'admission effectué le 22 août 1994 à la prison de Wien-Josefstadt indique que le détenu présentait des hématomes dans la région du thorax (une radiographie a également été effectuée, sans évidence de fracture).

Un quatrième détenu a allégué avoir eu un coup assené avec le plat de la main sur l'oreille gauche et des coups de poing sur la poitrine alors qu'il était interrogé au Bureau de la Sécurité à Vienne, fin juillet 1994. Le détenu a allégué avoir fait état des mauvais traitements subis lors de l'examen médical d'admission effectué à la prison de Wien-Josefstadt le 25 juillet 1994. Les résultats de l'examen consignés dans sa fiche médicale ne comportent pas mention de telles déclarations et il y est indiqué que le détenu ne présentait pas de blessures. Toutefois, une consultation ORL a été demandée et l'examen spécialisé effectué le 28 juillet 1994 a mis en évidence une perforation post-traumatique du tympan gauche. La délégation a été informée qu'une instruction judiciaire était en cours.

Un cinquième détenu a allégué avoir subi fin mai 1994 des mauvais traitements lors de son interrogatoire par des fonctionnaires du Bureau de la Sécurité à Vienne. Il aurait été frappé à coups de poing dans le visage et dans la nuque avec une matraque en caoutchouc. Le traitement qu'il aurait subi aurait nécessité son hospitalisation.

Le dossier médical de ce détenu, examiné par un membre médecin de la délégation à la prison de Stein, contenait des pièces en provenance d'un hôpital viennois indiquant que le détenu en question avait été soigné le 24 mai 1994 à 22h pour blessure à la tête. Il présentait une blessure au-dessus et en-dessous de l'oeil gauche ainsi qu'un hématome palpébral supérieur et inférieur de l'oeil gauche. A l'examen médical d'admission effectué le 1er octobre 1994 à la prison de Stein, il a été noté que ce détenu présentait une cicatrice sur le côté droit de l'oeil gauche.

18. Dans le cadre du dialogue permanent engagé suite à la première visite, les autorités autrichiennes ont indiqué qu'en 1992, 616 instructions judiciaires avaient été ouvertes dans des cas de plaintes pour mauvais traitements par la police et 635 en 1993. En ce qui concerne le nombre de condamnations pénales pour mauvais traitements, il y a eu trois en 1992 et aucune en 1993.

Lors d'un entretien mené avec le responsable du Bureau du Procureur à Vienne ("Leiter der Staatsanwaltschaft Wien"), celui-ci a précisé qu'au cours de l'année 1993, son service avait été saisi de 31 plaintes déposées invoquant l'article 312 du Code Pénal (actes de torture et de négligence à l'égard d'un détenu) pour mauvais traitements subis par les forces de l'ordre, tels coups portés sur la tête avec un annuaire téléphonique, pistolet placé dans la bouche, gifles etc. Trois de ces plaintes étaient dirigées contre des fonctionnaires de police du Bureau de la Sécurité. Toutefois, une seule plainte avait été transmise à la juridiction compétente.

A la suite d'un entretien avec le directeur du Bureau de la Sécurité à Vienne et d'une visite au commissariat de police du 1er arrondissement de Vienne (3) , la délégation a été en mesure de déterminer que depuis le début de l'année 1994, 8 plaintes pour mauvais traitements avaient été déposées contre des fonctionnaires du Bureau de la Sécurité.

La délégation a été également informée que le Bureau de la Sécurité était pour sa part en charge d'enquêter sur les plaintes formulées à l'encontre de fonctionnaires de police de la région de Vienne. Au moment de la visite de la délégation, environ 70 plaintes pour mauvais traitements faisaient ainsi l'objet d'une enquête.

19. A la lumière de toutes les informations dont il dispose, le CPT n'est pas en mesure de revenir sur la conclusion à laquelle il avait abouti suite à la première visite à caractère périodique, à savoir, qu'il existe un risque sérieux, pour les personnes détenues par la police, d'être maltraitées. Cette conclusion vaut tout particulièrement pour les personnes privées de liberté sujettes à une enquête menée par des fonctionnaires du Bureau de la Sécurité à Vienne.

Le CPT recommande aux autorités autrichiennes de mettre en place, sans délai, un organe composé de personnes indépendantes ayant pour mandat de procéder à une enquête générale de nature approfondie sur les méthodes utilisées par des fonctionnaires de police du Bureau de la Sécurité lorsqu'ils détiennent et interrogent des suspects. Le CPT demande que les résultats de l'enquête lui soient transmis dès que possible.

20. De manière plus générale, il va de soi que les personnels d'encadrement des forces de l'ordre ont un rôle important à jouer en matière de prévention des mauvais traitements en veillant à ce que leurs subordonnés exécutent leurs fonctions dans le respect des lois et autres dispositions qui les régissent. Ceci est d'ailleurs l'esprit des dispositions du point 2.2.1 des circulaires du Ministère de l'Intérieur adressées respectivement, le 6 février 1990 au corps de la gendarmerie, et le 15 février 1990 aux forces de police qui précisent que "les supérieurs ont dans le cadre de leur obligation de surveillance, non seulement à vérifier les cas d'abus dont ils ont eu connaissance, par le biais de rapports ou d'une autre manière, mais aussi à veiller de manière active au respect par les fonctionnaires des instructions de service comme de l'ensemble de la réglementation; le cas échéant, ils devront à l'avenir effectuer ces contrôles, sans qu'une raison particulière soit nécessaire, en présence d'un médecin de la police.

Chaque occasion devrait être mise à profit pour vérifier, en particulier, les conditions dans lesquelles des personnes sont interrogées ou arrêtées ainsi que la légalité et la régularité des mesures, comme pour corriger immédiatement tout premier signe de mauvais comportement qu'ils ont pu observer. Il importe ici aussi de faire preuve de toute la détermination requise pour que des agissements contraires ne soient pas justifiés par des intérêts apparemment supérieurs, mais soient mis en évidence comme étant des atteintes condamnables aux droits de l'homme." Ces exigences sont rappelées en termes plus généraux dans l'article 2 de l'ordonnance du Ministre de l'Intérieur, en vigueur depuis le 1er mai 1993, portant directives pour l'action des forces de police (Richtlinien-Verordnung-RLV).

Dans ce contexte, le CPT recommande aux autorités autrichiennes de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer que, dans la pratique, les dispositions des circulaires précitées soient effectivement mises en oeuvre. Il recommande, en outre, que les personnels d'encadrement des forces de l'ordre indiquent sans ambiguïté à leurs subordonnés que les mauvais traitements des personnes privées de liberté sont inacceptables et qu'ils seront sévèrement sanctionnés.

21. Le CPT tient aussi à ajouter qu'il reconnaît tout à fait que l'arrestation d'un suspect est souvent une tâche qui comporte des risques, en particulier, si l'intéressé résiste et/ou s'il s'agit d'une personne dont les forces de l'ordre ont tout lieu de croire qu'elle pourrait être armée et dangereuse. Les circonstances d'une arrestation peuvent être telles que l'intéressé (de même que des membres des forces de l'ordre) subit des blessures sans que cela ne résulte pour autant d'une intention d'infliger des mauvais traitements. Néanmoins, au moment de procéder à une arrestation, il ne faut pas employer plus de force qu'il n'est raisonnablement nécessaire. En outre, dès lors qu'une personne est maîtrisée, il ne saurait jamais être justifié que des membres de forces de l'ordre la brutalisent.

Le CPT recommande que ces préceptes, ainsi que les dispositions de l'article 29 de la loi de 1991 relative à la police ("Sicherheitspolizeigesetz - SPG") concernant le respect du principe de la proportionnalité dans l'accomplissement de leurs fonctions, soient rappelés aux membres des forces de l'ordre.

22. Il convient aussi d'indiquer qu'une des détenues rencontrées a allégué, qu'au moment de sa détention au service de police en charge de la lutte contre le trafic des stupéfiants au centre de sécurité de l'aéroport de Schwechat, ses vêtements lui avaient été ôtés et qu'elle avait été fouillée par des fonctionnaires de police hommes. Elle aurait été contrainte de passer, en plein hiver, la nuit en détention sans vêtements et ses effets ne lui auraient été

remis que le lendemain matin par des fonctionnaires hommes. A noter que, lors de l'entretien que la délégation a eu à l'aéroport de Schwechat avec le responsable et des fonctionnaires du département de la police criminelle de l'aéroport, il a été admis qu'occasionnellement, en l'absence de personnel féminin disponible, les fouilles de femmes détenues pouvaient être effectuées par des fonctionnaires masculins.

A cet égard, le CPT a noté que l'article 31 (6) de la loi relative à la police (SPG) prévoit que la fouille d'une personne doit, sauf en cas d'urgence, être effectuée par quelqu'un du même sexe. L'article 40, qui traite notamment des fouilles des personnes appréhendées, impose dans son alinéa 4, aux forces de l'ordre de se limiter à la fouille de vêtements ("Durchsuchung der Kleidung") et à la fouille à corps ("Besichtigung des Körpers") ; les explorations corporelles doivent être confiées à un médecin. L'article 5 (3) RLV précise que les fouilles des vêtements ou fouilles à corps d'une personne doivent en principe être effectuées par un fonctionnaire de police du même sexe ou par un médecin. Toutefois, il peut y être dérogé si le report de la fouille mettait en péril le but recherché par celle-ci.

Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités autrichiennes au sujet de l'allégation susmentionnée ainsi que des informations détaillées sur les cas dans lesquels il peut être dérogé au principe de la fouille d'une personne par un fonctionnaire de police du même sexe et les garanties reconnues aux personnes visées par une mesure de fouille.

23. Dans le rapport relatif à la première visite périodique du CPT (cf. paragraphe 49 du doc. CPT/Inf (91) 10), le CPT avait souligné l'importance d'une formation professionnelle adaptée des membres des forces de l'ordre - laquelle constitue un élément essentiel de toute stratégie de prévention des mauvais traitements - et avait sollicité des informations à cet égard. Dans leurs commentaires sur le rapport du CPT (cf. document CPT/Inf (91) 11, paragraphe 1), les autorités autrichiennes avaient signalé "qu'il y a une pénurie de personnel technique entraîné et d'équipements techniques modernes". Ultérieurement (dans leur rapport de suivi adressé le 28 mai 1992), les autorités autrichiennes ont fait état d'un certain nombre de mesures adoptées dans le domaine de la formation professionnelle des fonctionnaires de police qui mettaient notamment l'accent sur l'enseignement théorique et pratique de la nouvelle loi relative à la police (SPG) dès avant son entrée en vigueur (par exemple, "Ausbildung zum Sicherheitspolizeigesetz, Handbuch").

Les mesures prises en matière de formation professionnelle devraient continuer de faire l'objet d'une haute priorité et devraient viser un enseignement poussé du personnel des forces de police, à tous les niveaux. Dans ce contexte, deux aspects devraient être particulièrement développés à savoir, premièrement, que toute forme de mauvais traitements est un affront à la dignité humaine et, en tant que telle, incompatible avec les valeurs protégées par la législation autrichienne et de nombreux instruments internationaux que l'Autriche a ratifiés. Deuxièmement, que le recours aux mauvais traitements est une méthode fondamentalement inefficace pour obtenir des preuves fiables dans la lutte contre la criminalité. Des techniques d'interrogatoire et d'enquête plus évoluées permettent d'obtenir de meilleurs résultats.

De plus, une attention particulière devrait être accordée à la formation à l'art de se comporter envers des - et plus spécialement de parler aux - personnes détenues, c'est-à-dire aux techniques de communication interpersonnelle. La maîtrise de telles techniques permettra souvent aux membres des forces de l'ordre de désamorcer des situations susceptibles autrement de dégénérer en violence.

En conséquence, le CPT recommande:

- qu'une très haute priorité continue d'être donnée à l'éducation poussée aux droits de l'homme ainsi qu'à la formation aux techniques modernes d'enquête ;

- que l'aptitude aux techniques de communication interpersonnelle soit un facteur déterminant dans le recrutement des membres des forces de l'ordre et, qu'en cours de formation, l'accent soit mis sur l'acquisition et le développement de ces techniques.

24. Dans son rapport précité, le CPT a aussi consacré un certain nombre de développements aux différentes procédures en vigueur pour instruire les allégations de mauvais traitements formulées (cf. paragraphes 21 et suivants du doc. CPT/Inf (91) 10).

Au cours de la deuxième visite périodique, la délégation du CPT s'est attachée plus particulièrement à la phase initiale de l'examen de telles allégations, c'est-à-dire lorsque l'enquête est effectuée par la police pour le compte du procureur. Dans ce contexte, trois points ont été source de préoccupation pour la délégation.

Premièrement, elle a constaté que les fonctionnaires de police qui menaient des enquêtes sur les allégations formulées n'avaient bénéficié d'aucune formation spécialisée pour accomplir ces tâches. Deuxièmement, il est apparu que, dans certains cas, deux services de police enquêtaient l'un sur l'autre: par exemple, des fonctionnaires du Bureau de la Sécurité enquêtaient sur des allégations formulées à l'encontre de fonctionnaires du commissariat du 1er arrondissement et ceux de ce dernier commissariat sur des allégations concernant des fonctionnaires du bureau de la Sécurité. Troisièmement, il s'est avéré que des fonctionnaires chargés d'enquêter sur des allégations n'étaient pas hiérarchiquement supérieurs aux fonctionnaires contre lesquels des allégations étaient formulées.

25. De l'avis du CPT, une telle situation n'est guère de nature à favoriser un premier examen optimal des allégations. Elle comporte des handicaps évidents en termes d'objectivité et d'impartialité de l'examen des plaintes que les autorités autrichiennes ont voulu garantir, notamment, à travers les circulaires du Ministère de la Justice des 15 septembre 1989 (voir paragraphe 21 du doc. CPT/Inf (91) 10) et 31 mai 1991 (cf. paragraphe 7 du doc. CPT/Inf (91) 11 comportant les commentaires du gouvernement autrichien relatifs au rapport du CPT).

Il serait de loin souhaitable, dans l'optique de la prévention des mauvais traitements, que des personnes extérieures aux forces de la police, bénéficiant des qualifications et compétences appropriées, mènent les enquêtes sur les plaintes pour mauvais traitements formulées à l'encontre de fonctionnaires de police.

Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autorités autrichiennes à cet égard.

26. S'agissant de la procédure disciplinaire de la police (cf. paragraphe 97, doc. CPT/Inf (91) 10), le CPT a noté que, dans le 16ème rapport du médiateur (couvrant l'année 1992) adressé au Conseil National, des préoccupations ont été réitérées au sujet de l'attitude apparemment indulgente des commissions de discipline du Ministère de l'Intérieur dans le prononcé de sanctions, notamment, dans le cas de comportement constituant une atteinte grave aux droits fondamentaux d'une personne. Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autorités autrichiennes à ce sujet.

27. L'importance du rôle des médecins dans la prévention des mauvais traitements doit être soulignée. L'efficacité de ce rôle suppose notamment une consignation satisfaisante des données à caractère médical et, dans les cas appropriés, la transmission de ces données à l'autorité compétente.

A cet égard, la délégation a constaté, lors de la visite au commissariat de police Favoriten (Vienne, 10e arrondissement) que, pour le mois de septembre/début octobre 1994, sur 13 personnes qui ont subi un examen médical mettant en évidence des lésions et autres signes médicaux (parfois d'une nature sérieuse), ce n'est que dans un cas que l'origine des lésions a été mentionnée. En outre, un détenu, vu à la prison de Wien-Josefstadt, a allégué avoir déclaré, lors de l'examen médical d'admission, qu'il avait été frappé par la police. Bien que des hématomes aient été constatés, aucune mention d'une telle déclaration du détenu n'avait été faite. En ce domaine, le CPT recommande que les consignations effectuées suite à l'examen médical d'une personne détenue comprennent :

i) un exposé des déclarations de l'intéressé qui sont pertinentes aux fins de l'examen médical (y compris sa propre description de son état de santé et de toutes allégations de mauvais traitements) ;

ii) un exposé des constatations médicales objectives fondées sur un examen médical approfondi ;

iii) les conclusions du médecin à la lumière de (i) et (ii).

D'autre part, dans un cas relaté au paragraphe 17 alinéa 2 ci-dessus, la délégation a constaté que, bien que des blessures pouvant résulter du fait d'autrui avaient été consignées, aucune transmission du cas ne semblait avoir été effectuée. A cet égard, le CPT souhaiterait obtenir des clarifications de la part des autorités autrichiennes compétentes sur la procédure à suivre en cas de constatations de blessures pour lesquelles le fait d'autrui n'est pas à exclure.

28. Référence doit aussi être faite au système des contrôles ponctuels des locaux de détention/d'interrogatoires par des médecins de la police prévus par un décret du 15 février 1990 (cf. paragraphe 20 ci-dessus). Ces contrôles sont un mécanisme fort utile de prévention des mauvais traitements. En conséquence, dans la lettre adressée aux autorités autrichiennes le 23 février 1993, le Président du CPT avait fait part du regret du Comité d'avoir été informé par les autorités que ces contrôles étaient remis en question (4) . Le CPT souhaite savoir si ces contrôles continuent d'être effectués et de quelle manière.

29. Enfin, le CPT souhaite aborder la question des méthodes utilisées lors du refoulement/de l'expulsion des ressortissants étrangers.

Le CPT a récemment eu communication d'allégations de mauvais traitements qui auraient été infligés à des ressortissants étrangers non admis sur le territoire par des fonctionnaires de police à l'aéroport de Schwechat, le 14 janvier 1995, dans la zone de transit, après une tentative d'escorte de ces personnes vers un avion.

L'un des ressortissants étrangers se serait vu assener un coup de pied dans le dos (un hématome aurait été ultérieurement constaté par un médecin de la police). De plus, un enfant de quatre ans aurait été séparé par la force de sa mère laquelle, voulant récupérer son fils, aurait été tirée par les cheveux et la veste, par un fonctionnaire de police. Le père de l'enfant voulant intervenir, se serait vu infliger un coup de genou à hauteur des côtes droites (un hématome aurait ultérieurement été constaté par un médecin de la police).

Le CPT tient à ajouter que d'autres allégations (plus anciennes) de mauvais traitements infligés par la police lors d'escorte de ressortissants étrangers vers des avions, qui seraient survenus en 1993 (bandes adhésives collées sur le visage et les bras, coups infligés) avaient été portés à la connaissance de sa délégation.

Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autorités autrichiennes sur les allégations ci-dessus exposées. Il souhaite également obtenir copie de toute instruction/directive adoptée sur les moyens de contrainte autorisés dans les procédures d'expulsion/de refoulement.

3. Conditions de détention dans les commissariats de police et les postes de gendarmerie

a. introduction

30. Le CPT tient à rappeler que les cellules de police ou de gendarmerie devraient être d'une taille raisonnable, eu égard au nombre de personnes qu'elles sont censées recevoir, et bénéficier d'un éclairage (suffisant pour lire en dehors des périodes de sommeil) et d'une ventilation adéquats ; les cellules devraient, de préférence, bénéficier de la lumière naturelle. De plus, les cellules devraient être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple, un siège ou une banquette fixe) et les personnes obligées de passer la nuit en détention devraient pouvoir disposer d'un matelas et de couvertures propres.

Les personnes détenues par la police ou la gendarmerie devraient être en mesure de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de propreté et de décence, et devraient disposer de possibilités adéquates pour faire leur toilette. Ces personnes devraient avoir accès à de l'eau potable et recevoir de quoi manger, aux heures normales, y compris un repas complet au moins chaque jour (c'est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu'un sandwich). Les personnes placées en garde à vue pour une période prolongée (24 heures ou plus) devraient pouvoir bénéficier, dans la mesure du possible, d'un exercice en plein air tous les jours.

b. situation dans les établissements visités

31. La délégation du CPT a effectué des visites dans quatre commissariats de police à Vienne (dont celui de Wien-Favoriten déjà visité en 1990), deux postes de police à l'aéroport de Schwechat et un poste de gendarmerie à Pörtschach am Wörthensee.

32. Dans l'ensemble, les conditions matérielles de détention, dans les commissariats/postes de police visités, étaient acceptables et notamment meilleures que lors de la première visite en 1990. Le CPT tient surtout à exprimer sa satisfaction devant le fait que des matelas et couvertures sont à présent mis à la disposition des personnes contraintes de passer la nuit en détention.

Cela étant, certains aspects doivent être signalés.

33. Au commissariat de police de Schmelz (Vienne, 15e arrondissement), l'état de propreté des quatres cellules de détention laissait à désirer.

Fait plus important, la délégation a relevé l'existence d'un local d'un peu moins de 2 m² dont la face avant et le dessus étaient grillagés et à l'intérieur duquel une chaise était placée. Selon les fonctionnaires de police présents, ce petit local n'était utilisé que pour des périodes de 10 à 15 minutes. Néanmoins, de l'avis du CPT, un local de cette taille ne convient pas à la détention d'une personne, ce quelle qu'en soit la durée. Il invite les autorités autrichiennes à soit agrandir, soit mettre ce local hors service.

Enfin, la délégation a trouvé dans un bureau placé dans le couloir d'accès aux cellules, une batte de base-ball, deux matraques non réglementaires et une bombe de gaz CS. Les explications fournies par le personnel quant à la présence de ces objets étaient plutôt vagues. Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités autrichiennes à ce sujet.

34. En ce qui concerne les postes de police à l'aéroport de Schwechat, le CPT souhaite souligner que les deux cellules (BWO46A et B) en voie d'aménagement ne sont pas - du fait de leurs dimensions restreintes (3 à 4 m²) - appropriées à une détention se prolongeant la nuit.

De plus, à la lumière des observations faites sur place par sa délégation, le CPT souhaite recevoir confirmation de la part des autorités autrichiennes que des personnes, dont la détention se prolonge la nuit dans les postes de police de l'aéroport de Schwechat, se voient fournir un matelas et des couvertures.

35. Le poste de gendarmerie de Pörtschach am Wörthersee - de construction très récente -ne disposait que d'une cellule individuelle. De dimensions satisfaisantes (7,5m²), cette cellule était équipée d'un sommier en bois fixé au sol (avec matelas, couvertures et oreiller), et d'un W.-C. De plus, une petite annexe sanitaire jouxtait la cellule. L'éclairage naturel/artificiel et la ventilation étaient tout à fait adéquats. Un système d'appel était installé.

De l'avis du CPT, la configuration de cette cellule et son équipement peuvent être considérés comme exemplaires.

*
* *

36. Dans tous les postes de police et de gendarmerie visités, des dispositions avaient été prises pour que les détenus reçoivent de quoi manger aux heures normales de repas. Dans les commissariats de Vienne visités, les fonctionnaires de police ont indiqué que les repas des détenus étaient fournis par la prison de la police. En outre, dans certains de ces commissariats, des dispositions avaient été prises pour que des détenus arrivant en dehors des heures où les repas étaient distribués, puissent obtenir quelque chose à manger (pain, charcuterie). A noter que, contrairement à la visite effectuée en 1990, la délégation n'a recueilli aucune allégation en ce qui concerne la nourriture dans les commissariats de police.

37. Enfin, le 9 septembre 1994, le CPT a reçu des informations de la part des autorités autrichiennes selon lesquelles le processus budgétaire en vue de la réalisation successive des propositions faites par le groupe de travail "détention modèle" de la direction de la police de Vienne en 1991 concernant un catalogue d'exigences minima en matière de configuration et d'équipement des locaux de détention des commissariats d'arrondissements, a été déclenché. Il serait reconnaissant d'être tenu informé de tout développement en ce domaine.

4. Garanties fondamentales contre les mauvais traitements

a. introduction

38. Le CPT attache une importance particulière à trois droits pour les personnes détenues par la police :

- le droit, pour la personne concernée, de pouvoir informer de sa détention un proche ou un tiers de son choix ;

- le droit d'avoir accès à un avocat ;

- le droit de solliciter un examen par un médecin de son choix (en sus de tout examen pratiqué par un médecin appelé par les autorités de police).

De l'avis du CPT, ces trois droits constituent des garanties fondamentales contre les mauvais traitements des personnes détenues, garanties qui devraient s'appliquer dès le début de la détention (c'est-à-dire dès que la personne concernée est privée par la police de sa liberté d'aller et venir).

39. De plus, il considère que les personnes placées en détention de police doivent être informées expressément sans délai de tous leurs droits, y compris de ceux mentionnés au paragraphe 38.

40. Dans le rapport relatif à la première visite du CPT en Autriche, le CPT avait relevé la faiblesse de certaines garanties fondamentales contre les mauvais traitements des personnes détenues par la police et avait formulé une série de recommandations en vue de leur renforcement (voir notamment paragraphes 56 à 69). Depuis 1990, différents développements sont intervenus ; toutefois, le CPT conserve un certain nombre de préoccupations en ce domaine

b. information d'un proche ou d'un tiers

41. La loi constitutionnelle de 1988 relative à la protection de la liberté individuelle (entrée en vigueur le 1er janvier 1991) dispose dans son article 4 (7) que toute personne appréhendée a le droit, à sa demande et sans délai inutile, qu'un proche de son choix et un avocat soient informés de sa détention.

Ce droit constitutionnel a été incorporé dans la législation relative aux infractions administratives (VStG) qui prévoit dans son article 36 (3) que la personne appréhendée doit être autorisée, sans délai inutile, à informer un proche ou une autre personne de confiance et un avocat de sa détention. S'il n'apparaît pas souhaitable que la personne détenue procède elle-même à cette information, il appartient à l'autorité d'en prendre soin.

En ce qui concerne les personnes soupçonnées d'une infraction pénale, le nouvel article 178 du Code de procédure pénale (StPO), en vigueur depuis le 1er janvier 1994, prévoit expressément (en conformité avec la loi constitutionnelle précitée) que toute personne appréhendée doit être informée de son droit à prévenir un proche ou une autre personne de son choix et un avocat.

Il convient également de relever que le nouveau formulaire de détention transmis aux organes de la police en septembre 1994 (voir paragraphe 53 ci-dessous) comporte plusieurs rubriques au sujet de l'information d'un proche/avocat (coordonnées des personnes contactées ; moment où elles ont été informées ; auteur de l'information (la personne détenue ou un fonctionnaire de police) ; le fait qu'une personne détenue renonce de faire usage de son droit avec la signature de l'intéressé).

De plus, dans le cas où aucune personne n'a été informée de la détention, ce fait doit être consigné par écrit avec l'indication du motif. Le rapport de suivi des autorités autrichiennes indique, à cet égard, que s'il n'a pas été fait suite dans un délai de 12 heures après son arrestation à la demande d'une personne détenue de faire informer une personne de son choix ou un avocat de sa détention, le supérieur direct du fonctionnaire responsable doit signer le formulaire de détention.

42. Cela étant, le CPT a noté que la loi relative à la police (SPG), entrée en vigueur le 1er mai 1993, ne mentionne expressément le droit d'une personne appréhendée de faire prévenir, à sa demande et sans délai inutile, un proche de son choix et un avocat que dans certains cas particuliers (mineurs, personnes présumées atteintes de maladie mentale qu'il convient de déférer à des personnes/instances compétentes). Pour le reste, la loi précitée (comme l'article 8 (1) 1 et (2) RLV) dispose seulement de manière générale que les fonctionnaires de police ont l'obligation - dans le cas où cela est législativement prévu - d'informer l'intéressé de son droit à prévenir ou à demander la présence d'une personne de confiance ou d'un avocat.

Il serait souhaitable, dans ce contexte, que les clarifications pertinentes au sujet du droit d'une personne détenue par la police d'informer un proche/tiers et un avocat soient apportées.

43. Le CPT a déjà indiqué l'importance qu'il attachait à ce que toute possibilité de retarder ou refuser, à titre exceptionnel, l'exercice du droit susvisé soit définie avec précision et assortie de garanties appropriées. Mis à part le concept susmentionné "sans délai inutile", les textes actuellement en vigueur sont pas explicites à ce sujet.

Toutefois, la feuille d'information à remettre aux personnes détenues diffusée en septembre 1994 (cf. paragraphe 49 ci-dessous) mentionne que "dans certains cas ....... - notamment s'il y a risque de collusion - l'information sera donnée par téléphone par un fonctionnaire ou il sera attendu que les investigations critiques aient été effectuées".

Le CPT recommande que les motifs pour lesquels l'information d'un proche/ tiers/avocat d'une personne détenue peut être retardée soient définis avec plus de précision.

c. accès à un avocat

44. En ce qui concerne le droit pour une personne soupçonnée d'une infraction pénale d'avoir accès à un avocat, la situation n'a pas évolué depuis la première visite du CPT. A la différence des personnes soupçonnées d'une infraction administrative, une telle personne n'a toujours pas accès à un avocat pendant sa détention par la police. Le CPT a déjà exprimé sa vive préoccupation à ce sujet dans la lettre adressée le 23 février 1993 (paragraphe 7) aux autorités autrichiennes.

45. Le CPT a relevé avec intérêt que tant le Ministre de la Justice que le Ministre de l'Intérieur sont d'avis qu'il est incontestable que la situation des personnes détenues par la police nécessite une réforme profonde. En particulier, le Ministre de la Justice a indiqué à la délégation que cette matière constituera un point fort de la prochaine législature.

46. Dans ce contexte, le CPT tient à souligner que la période qui suit immédiatement la privation de liberté est celle au cours de laquelle le risque d'intimidation et de mauvais traitements est le plus grand. Par conséquent, le Comité estime indispensable que le droit pour une personne détenue d'avoir accès à un avocat soit garanti dès le tout début de sa détention par la police.

Le CPT reconnaît que, dans le but de préserver le cours de la justice, il peut exceptionnellement être nécessaire de retarder le droit à l'accès à l'avocat choisi par la personne détenue. Néanmoins, cela ne devrait pas avoir pour conséquence le refus total du droit à l'accès à un avocat pendant la période en question. En pareil cas, il faudrait faire en sorte que la personne concernée puisse avoir accès à un autre avocat dont on peut être certain qu'il ne portera pas atteinte aux intérêts légitimes de l'enquête policière.

En conséquence, le CPT recommande que des mesures soient prises sans plus attendre pour garantir que :

- toute personne détenue par la police ait le droit à l'accès à un avocat, dès le début de sa détention ;

- le droit à l'accès à un avocat comprenne le droit d'entrer en contact avec lui et de recevoir sa visite (dans les deux cas, dans des conditions garantissant le respect du caractère confidentiel des discussions) et, en principe, le droit de l'intéressé à bénéficier de la présence de l'avocat pendant les interrogatoires.

47. Evidemment, la jouissance effective du droit à l'accès à un avocat nécessiterait que les personnes détenues par la police aient accès à un système d'assistance juridique. A cet égard, le CPT a également relevé dans les informations fournies par les autorités autrichiennes, le 9 septembre 1994, que la question de l'assistance juridique aux personnes détenues par la police sera prise en compte dans le cadre des réformes projetées. Il souhaiterait être informé des développements en ce domaine.

d. accès à un médecin

48. L'article 8 (3) des directives (RLV) du Ministère de l'Intérieur, édictées sur fondement de l'article 31 de la loi relative à la police (SPG), dispose que les forces de l'ordre doivent informer une personne appréhendée qu'il lui est possible de demander la présence d'un médecin de son choix à ses propres frais, lors de l'examen médical effectué par un médecin désigné par les autorités (médecins de la police), dans la mesure où cette demande ne comporte pas de délai pour l'enquête.

En d'autres termes, si pour une raison donnée, une personne ne faisait pas l'objet d'un examen médical effectué par un médecin de la police, elle n'aurait pas non plus le droit d'être examinée par un médecin de son choix. De plus, le moment auquel une personne détenue par la police peut être examinée par un médecin de son choix est entièrement conditionné par le moment où le médecin de la police procède à l'examen de l'intéressé.

Il s'ensuit que la situation actuelle ne répond pas au but recherché par la recommandation que le CPT a formulée au paragraphe 64 de son rapport relatif à la première visite périodique.

Le CPT demande aux autorités autrichiennes de reconsidérer sa recommandation à la lumière des remarques ci-dessus formulées. Il souhaite également recommander que tout examen médical (qu'il soit effectué par un médecin de la police ou un médecin choisi par la personne détenue) se déroule hors de l'écoute et - sauf demande contraire du médecin -hors de la vue des fonctionnaires de police.

e. information quant aux droits

49. Le principe constitutionnel, prévu dans l'article 4 (6) de la loi relative à la protection de la liberté individuelle, du droit d'une personne appréhendée par la police d'être informée au sujet de ses droits, au moment de son arrestation ou immédiatement après celle-ci, est à présent repris dans plusieurs dispositions législatives et réglementaires : l'article 178 nouveau StPO (5) ; l'article 31 (2) 8 de la loi relative à la police (SPG) ; l'article 8 (1) 1, (2) et (3) des directives du Ministère de l'Intérieur (RLV) adoptées en vertu de l'article 31 précité de la loi relative à la police ; l'article 36 (3) de la loi relative aux infractions administratives (VStG).

Les autorités autrichiennes ont à cet égard également élaboré une feuille d'information destinée aux personnes appréhendées (quelqu'en soit le motif) décrivant leur situation et leurs droits, dont la version définitive a été diffusée aux forces de police en septembre 1994. Les autorités ont indiqué que cette feuille d'information serait disponible en 16 langues d'ici fin 1994.

Le CPT se félicite de ces développements et espère vivement que les traductions de la feuille d'information seront disponibles dans les délais prévus. En effet, il a été confirmé par des fonctionnaires de police rencontrés qu'ils ne leur étaient pas possible actuellement de satisfaire à l'obligation d'informer les ressortissants étrangers de leurs droits et situation, au moment prévu, en raison des barrières linguistiques. Le CPT souhaite recevoir copie des traductions de la feuille d'information.

f. conduite des interrogatoires

50. Dans le rapport relatif à la première visite périodique (cf. paragraphe 66), le CPT avait recommandé aux autorités autrichiennes d'élaborer d'urgence un code de conduite des interrogatoires de police. Depuis cette visite, des directives (RLV) édictées par le Ministère de l'Intérieur ont été adoptées, en application de l'article 31 de la loi relative à la police (SPG) et qui traitent, entre autres, de cette matière.

L'article 5 prévoit certaines obligations à caractère général (respect de la dignité humaine ; principe de non-discrimination fondée sur le sexe, la race ou la couleur, l'origine nationale ou éthnique, les convictions religieuses, politiques ou l'orientation sexuelle ; vouvoyer les personnes (..... mit "Sie" anzusprechen)).

L'article 6 (2) et (3) énumère des règles spécifiques à suivre sur la manière d'interroger des personnes : autoriser, si possible, l'intéressé à s'asseoir ; mener les interrogatoires dans les bureaux sauf si ceux-ci sont exposés à la vue du public (une exception peut être faite si cela apparaît nécessaire pour les besoins de l'interrogatoire) ; aménager des périodes de pause appropriées au cours d'interrogatoires prolongés ; établir un procès-verbal de l'interrogatoire comportant mention des noms (numéros matricule) des personnes présentes, l'indication du début et de la fin de l'interrogatoire ainsi que des interruptions au cours des interrogatoires, l'indication du lieu (bureau) où l'interrogatoire se déroule. De plus, un certain nombre de directives sont données sur la manière dont il convient d'interroger certaines catégories spécifiques de personnes (femme interrogée sur un événement de sa vie privé au cours duquel elle aurait été maltraitée ou abusée ; personnes mineures).

Le CPT se félicite de l'adoption de ces directives et invite les autorités autrichiennes à les compléter par des précisions concernant la durée autorisée d'un interrogatoire ainsi que l'approche à adopter en ce qui concerne l'interrogatoire d'autres catégories spécifiques de personnes (celles sous l'influence de drogues, de l'alcool, de médicaments, ou dans un état commotionnel récent ; de personnes handicapées mentales ou malades mentales).

51. Dans le rapport relatif à la première visite (paragraphe 67), le CPT avait recommandé aux autorités autrichiennes d'étudier la possibilité d'un système d'enregistrement des interrogatoires de police offrant toutes les garanties appropriées. L'article 6 (3) 3 des directives précitées prévoit que, sous réserve de l'accord de l'intéressé, les déclarations de celui-ci peuvent être enregistrées (vidéo ou magnétophone) au lieu - ou en plus - d'être manuellement consignées.

Toutefois, dans les établissements de police/gendarmerie visités, la délégation a relevé qu'il n'était quasiment pas fait usage de la possibilité d'enregistrer électroniquement les interrogatoires bien que plusieurs fonctionnaires se soient exprimés en faveur de celle-ci. En effet, la délégation n'a rencontré qu'un fonctionnaire de police au Bureau de la Sécurité qui a indiqué procéder à l'enregistrement électronique des interrogatoires dont il était responsable. Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités autrichiennes à cet égard.

52. Comme indiqué ci-dessus, les interrogatoires de suspects devraient en principe être menés dans les bureaux des enquêteurs. Dans ce contexte, mention particulière doit être faite des deux cellules (Handzellen) utilisées par les détectives du Bureau de la Sécurité pour interroger des suspects. Ces cellules, situées dans une aile distincte du bâtiment, étaient assez éloignées des bureaux des enquêteurs. Il convient de noter que plusieurs, parmi les personnes qui ont allégué avoir subi des mauvais traitements, ont indiqué que de tels agissements se seraient produits dans ces cellules.

Le CPT reconnaît qu'exceptionnellement il peut être nécessaire que des interrogatoires se déroulent dans des locaux offrant des conditions de sécurité supplémentaires. Toutefois, il serait opportun qu'un tel local soit situé dans l'enceinte même du service enquêteur. Cela faciliterait, entre autres, l'exécution de l'obligation de supervision du travail des enquêteurs imposée à leurs supérieurs par les circulaires du Ministère de l'Intérieur (cf. paragraphe 20 ci-dessus).

Le CPT invite les autorités autrichiennes à revoir l'usage fait de ces cellules à la lumière des considérations ci-dessus formulées.

g. formulaire de détention

53. Le CPT tient à exprimer sa satisfaction face aux mesures prises par les autorités autrichiennes s'agissant de la recommandation qu'il avait formulée au paragraphe 69 du rapport relatif à la première visite périodique, à savoir étudier la possibilité de mettre en place un registre de détention unique et complet. Les commissariats de police venaient de recevoir depuis peu le formulaire de détention (Haftbericht) dans sa version définitive. Ce formulaire comporte 4 volets (I à IV) détaillant chacun un aspect de la détention (le volet I concerne l'arrestation ; le volet II traite de l'information donnée aux détenus au sujet de ses droits et des contacts avec un proche/tiers et un avocat ; le volet III est consacré à l'examen médical et le volet IV aux effets personnels du détenu ainsi qu'aux aspects liés à son transfert/sa remise en liberté).

Toutefois, le CPT se doit de souligner que sa délégation a relevé, dans certains cas, une réticence de la part de fonctionnaires concernés face aux changements de méthode de travail qu'un tel formulaire impliquait. Il a aussi noté dans certains commissariats visités que le formulaire qui avait été précédemment diffusé n'avait pas toujours été intégralement rempli et que des aspects de la détention d'une personne continuait de figurer dans des documents différents.

Le CPT invite les autorités autrichiennes à veiller à ce que dans la pratique le formulaire de détention soit systématiquement utilisé et correctement rempli.

h. personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers

54. Comme déjà indiqué, les établissements relevant du Ministère de l'Intérieur - et plus particulièrement les prisons de la police - hébergent aussi des personnes détenues en vertu de la loi relative aux étrangers (FrG). Le CPT a relevé que cette loi prévoit dans son article 45 les garanties fondamentales des personnes placées en détention de police (droit de l'intéressé d'être informé du motif de sa détention dans une langue qu'il comprend, droit d'informer un proche/tiers, un conseil juridique, un représentant consulaire de sa détention ainsi que droit de recevoir la visite de ces personnes). A cet égard, le CPT souhaiterait savoir si le droit de recevoir la visite d'un conseil juridique implique que la personne détenue peut bénéficier de la présence de celui-ci pendant les auditions.

55. Enfin, il est évident que ce serait une violation à la fois des obligations juridiques nationales (voir article 37 de la loi précitée) et internationales de renvoyer quelqu'un vers un pays où il court le risque d'être torturé ou de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le CPT souhaiterait recevoir un exposé détaillé des mesures prises en pratique en vue d'assurer qu'une telle situation ne se produise pas.

5. Les prisons de la police

a. visite de suivi à la prison de la police à Vienne

56. Comme déjà indiqué (cf. paragraphe 3 ci-dessus), la délégation du CPT a effectué une visite de suivi à la prison de la police à Vienne, située à la Roßauer Lände. Depuis fin 1990, Vienne dispose de deux prisons de la police d'une capacité totale de 450 places. Au moment de la deuxième visite du CPT, la capacité de la prison de la police à la Roßauer Lände était de 220 détenus. Selon les informations fournies par la direction de la prison, 211 personnes y étaient détenues le jour de la visite. Il s'agissait en majorité de personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers et qui étaient en attente d'être reconduites à la frontière (Schubhäftlinge) : 154 sur les 211 détenus. Les autres détenus étaient soit à disposition du Bureau de la Sécurité, soit condamnés à une peine administrative, soit en attente de transfert.

Lors des entretiens de fin de visite, la délégation du CPT a exprimé sa préoccupation aux autorités autrichiennes devant les constatations faites à la prison de la police. En effet, quatre années après la première visite, elle n'a relevé que peu d'améliorations dans les conditions de détention.

57. Les cellules individuelles et collectives de la prison de la police étaient toujours délabrées et le degré d'hygiène était déplorable. En particulier, l'équipement (lit, matelas, draps et couvertures) était le plus souvent sale et en piteux état, et l'état des toilettes ainsi que leur cloisonnement dans les cellules collectives restaient médiocres.

Cela dit, la suppression du système des cellules de jour et de nuit a eu pour conséquence un taux d'occupation plus acceptable des cellules (ainsi, à présent, les cellules d'environ 30m² hébergeaient entre 4 à 5 personnes, celles d'environ 42 m² hébergeaient 8 personnes et celles d'environ 64 m², 10 personnes). De plus, certaines annexes sanitaires communes (toilettes, douches) avaient été rénovées et deux locaux pour les visites des conseils juridiques, aménagés.

58. La délégation a été informée par le responsable de la prison que des travaux de rénovation étaient prévus, à réaliser par tranches : en 1994 encore, des travaux concernant l'aire de visite devaient être effectués ; l'année prochaine, ce sera le tour de la rénovation des annexes sanitaires des étages de détention et ultérieurement la modernisation de l'aire d'admission et des cellules. Le CPT recommande d'accélérer la réalisation des travaux prévus.

59. S'agissant de l'hygiène corporelle, de même que lors de la première visite, la délégation a recueilli de nombreuses plaintes au sujet des conditions dans lesquelles les détenus devaient faire leur toilette (serviettes de toilette en mauvais état; possibilités limitées de se raser). Par ailleurs, des plaintes unanimes ont été entendues de la part des femmes détenues sur le papier crépon absorbant qui leur était fourni au moment des menstrues, causant non seulement des désagréments physiques mais ressenti aussi comme humiliant (d'après les fonctionnaires, il n'était pas remis de bandes hygiéniques aux détenues pour éviter qu'elles ne bouchent les toilettes).

Sur ce dernier point, les autorités autrichiennes ont informé le CPT avoir pris, dès octobre 1994, des mesures pour assurer que le nécessaire soit mis à disposition des femmes détenues.

60. La délégation a constaté avec surprise que les détenus ne disposaient que de cuillères en guise de couverts, déficience qui avait déjà fait l'objet de commentaires dans le rapport relatif à la première visite. Dans leurs rapports intérimaire et de suivi, les autorités autrichiennes ont indiqué que des instructions avaient été données par une circulaire du Ministère de l'Intérieur en date du 29 avril 1991 afin que les détenus se voient remettre pour les repas un jeu complet de couverts ; toutefois, le responsable de la prison de la police a indiqué à la délégation que fournir des couteaux comportait des risques potentiels et qu'en ce qui concernait les autres couverts, ceux-ci avaient été fournis en cellule mais qu'alors ils avaient été détruits.

61. A la lumière des remarques faites dans les paragraphes qui précédent, le CPT recommande qu'une attention plus importante soit accordée à la fourniture de literie propre, de produits d'hygiène personnelle (serviette, savon/mousse à raser, etc.) ainsi qu'à la mise à disposition de couverts.

62. La situation en ce qui concerne la possibilité d'exercice en plein air reste inacceptable. Dans le meilleur des cas, une vingtaine de minutes par jour était octroyée, et dans certains autres cas, plusieurs jours pouvaient se passer sans que les détenus aient la possibilité de se rendre en plein air.

Le CPT souhaite à nouveau rappeler l'importance qu'il attache à ce que les détenus bénéficient d'un exercice quotidien en plein air d'au moins une heure. Le CPT note qu'un tel droit est garanti par le Règlement intérieur des prisons de la police ("Polizeigefangenenhaus -Hausordnung") de 1988 (article 17) (6) et recommande aux autorités autrichiennes de prendre d'urgence des mesures afin que cette règle soit respectée à la prison de la police de Vienne.

63. Quant aux possibilités d'activités, la situation décrite dans le rapport relatif à la première visite n'avait guère évolué. La prison de la police ne disposait que de 30 postes de travail pour les détenus, proposés en premier lieu à ceux purgeant une peine administrative (travaux domestiques, travaux dans la cuisine et distribution des repas). Les détenus ainsi occupés bénéficiaient de conditions de détention plus favorables que les autres : cellules ouvertes de 7h à 15h (distribution du repas du soir) et de divers autres privilèges (douches tous les jours, nourriture plus abondante, etc.).

La grande majorité des détenus passaient toute la journée en cellule, à l'exception de l'exercice en plein air (voir ci-dessus) et de la douche (deux fois par semaine), livrés à eux-mêmes avec pour seule occupation des jeux de société et de la lecture (à noter, par ailleurs, qu'hormis des journaux, la prison ne disposait que de quelques ouvrages en vieil allemand). Une telle situation pouvait durer pendant des semaines, voire des mois (cf. paragraphes 10 et 11).

En conséquence, le CPT ne peut que réitérer la recommandation selon laquelle il convient de réexaminer le régime de détention à la prison de la police de Vienne en vue du développement des activités pour les détenus. Le régime de détention à mettre en oeuvre devrait tout au moins prévoir un temps hors cellule beaucoup plus important ainsi que l'accès à des activités récréatives et sportives.

En ce qui concerne plus particulièrement les détenus en "Schubhaft", référence est faite aux paragraphes 90 et 91 ci-dessous.

64. Enfin, le CPT a constaté que les difficultés de communication entre personnel et détenus étaient toujours aussi graves et les détenus, toujours aussi peu informés du règlement intérieur de la prison (cf. paragraphe 82 du rapport relatif à la première visite périodique). Il convient toutefois d'indiquer que le règlement, de même que des traductions en diverses langues d'extraits de ce règlement et des principales phases du déroulement de la journée, étaient disponibles auprès des fonctionnaires à chaque étage. Cependant, il est apparu que la grande majorité des détenus ignoraient qu'ils pouvaient consulter ces textes sur demande.

A cet égard, il faut souligner les dispositions de l'article 1 du règlement intérieur des prisons de la police, selon lesquelles celui-ci doit être affiché, dans toutes les cellules, dans une version abrégée qui expose les droits et obligations des détenus.

Le CPT recommande qu'il soit remédié à la situation ci-dessus décrite et que les dispositions précitées du règlement intérieur de la police soient appliquées en pratique.

b. situation dans les établissements nouvellement visités

65. La prison de la police de Klagenfurt est située dans un bâtiment distinct de la direction de la police. D'une capacité officielle de 95 détenus, l'établissement hébergeait, lors de la visite, 38 étrangers en "Schubhaft" (dont deux femmes et six jeunes détenus) et 9 détenus purgeant une condamnation administrative.

La prison comptait une vingtaine de cellules de dimensions variables (de 10 à 25 m²). Selon leurs dimensions, elles pouvaient accueillir d'un à huit détenus.

66. La délégation a noté qu'alors que la capacité maximale de certaines cellules collectives était atteinte, d'autres cellules - quatre au total - étaient vides. Le CPT recommande aux autorités autrichiennes de veiller à une meilleure répartition des détenus par rapport au nombre de cellules disponibles.

En outre, il souhaite souligner que les capacités maximales de certaines cellules étaient excessives. A titre indicatif, une cellule de 25 m² devrait héberger un maximum absolu de 6 détenus.

67. Les conditions matérielles à la prison de la police de Klagenfurt pouvaient être considérées comme acceptables, voire même bonnes au 3ème étage du bâtiment (de construction plus récente). Toutes les cellules étaient équipées de manière correcte et bénéficiaient d'un éclairage naturel/artificiel, ainsi que d'une ventilation satisfaisants.

Toutefois, le CPT considère qu'il serait souhaitable d'assurer aux détenus un accès plus fréquent aux douches (lors de la visite, les détenus ne pouvaient prendre qu'une douche par semaine).

68. La délégation a cependant reçu quelques plaintes des détenus ; celles-ci concernaient principalement : la frugalité des petit-déjeuners, le rythme de changements des draps ; la non distribution de produits d'hygiène individuelle (savon, dentifrice, etc.) ; l'impossibilité d'avoir accès à leurs effets personnels.

Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités autrichiennes à ce sujet.

69. Quant au régime de détention, il était réduit à sa plus simple expression. Seuls quatre détenus, purgeant une peine administrative, avaient un poste de travail (nettoyage et entretien des locaux), et bénéficiaient de deux autres privilèges : la porte de leur cellule restait ouverte durant la journée et ils possédaient une télévision en cellule. Les autres détenus ne pouvaient quitter leurs cellules que pendant une vingtaine de minutes à midi (afin de déjeuner dans un réfectoire situé au 1er étage du bâtiment) et pour l'heure quotidienne de promenade (dans un jardin d'environ 200 m²).

En bref, aucun programme d'activités digne de ce nom n'était en vigueur à la prison de la police de Klagenfurt ; la toute grande majorité des détenus restaient confinés dans leurs cellules plus de 22 heures par jour. Il s'ensuit que la recommandation déjà formulée au paragraphe 63 du rapport s'applique également à la prison de Klagenfurt.

70. Enfin, le CPT a été informé que les détenus placés en détention individuelle à titre disciplinaire purgeaient cette sanction dans les deux cellules de dégrisement de la prison. Ces cellules n'étaient équipées que d'un socle très bas et d'un W.-C. asiatique non cloisonné.

Il serait souhaitable qu'une cellule utilisée à des fins disciplinaires soit équipée d'une table et d'une chaise, si nécessaire, fixées à demeure. Il va de soi qu'un tel détenu doit également disposer d'un matelas, au moins pour la nuit.

De plus, le CPT a noté qu'il n'existait aucun registre spécifique pour consigner les sanctions disciplinaires. Le CPT recommande qu'un tel registre soit tenu.

71. La prison de la police de Schwechat était située à quelque distance de l'aéroport international. Cinq personnes y étaient détenues lors de la visite, toutes placées en "Schubhaft".

72. Les cinq cellules de la prison étaient correctement équipées et bénéficiaient d'un éclairage naturel/artificiel et d'une ventilation satisfaisants. Toutefois, elles étaient très exiguës par rapport aux capacités prévues (4,5 m² pour les cellules individuelles, 7 m² pour la cellule duo et 9 m² pour la cellule triple). Il est également à souligner que la petite annexe sanitaire de la prison était en très mauvais état d'entretien.

Aucune activité n'était proposée aux détenus et ceux-ci ne bénéficiaient même pas d'exercice en plein air, faute d'infrastructure appropriée (la possibilité de nettoyer de temps en temps les véhicules de police dans la cour leur était offerte). Fort heureusement, le personnel - visiblement très préoccupé par la situation des détenus - pratiquait le régime de la libre circulation à l'intérieur du quartier cellulaire durant la journée et s'efforçait de maintenir une bonne atmosphère au sein de l'établissement.

73. En bref, les conditions à la prison de la police de Schwechat ne convenaient absolument pas à des périodes de détention prolongées. De ce fait, le CPT a été très préoccupé d'apprendre que 4 des 5 détenus présents arrivaient au terme légal des six mois de "Schubhaft".

Le CPT recommande aux autorités autrichiennes de prendre des mesures immédiates afin d'assurer qu'aucune personne ne soit détenue au-delà de 48 heures dans les locaux de la prison de la police de Schwechat en leur état actuel.

74. La prison de la police de Villach est située dans une aile du bâtiment de la direction de la police, construit à la fin des années cinquante. Elle avait une capacité officielle de 33 personnes et hébergeait, lors de la visite, 15 détenus (13 personnes en "Schubhaft" et 2 personnes purgeant une condamnation administrative).

D'emblée, il convient de signaler que le fonctionnaire responsable des lieux a indiqué à la délégation que "les cellules existantes n'étaient pas conformes aux normes modernes, et que celles situées en sous-sol laissaient particulièrement à désirer". Afin d'y remédier, la construction d'une nouvelle prison avait débuté dix jours auparavant ; celle-ci devrait entrer en service dans deux ans.

75. La visite des locaux par la délégation a entièrement confirmé cette déclaration. La délégation a été surtout préoccupée par les conditions matérielles de détention prévalant au sous-sol. La ventilation dans les cellules - où régnait une odeur fétide - était particulièrement déficiente et dans plusieurs cellules, le seul accès à la lumière naturelle se faisait par un petit soupirail situé au niveau du plafond, qui ne laissait filtrer qu'un faible halo lumineux. Ces déficiences étaient aggravées par les nuisances sonores émanant des travaux de construction de la nouvelle prison voisine.

Il est également à noter que 9 des détenus en "Schubhaft" avaient été placés dans des cellules dotées d'un accès très médiocre à la lumière naturelle, alors que d'autres cellules collectives, disposant d'un accès adéquat à la lumière naturelle, étaient inoccupées.

76. De même, la situation rencontrée en matière de régime de détention n'était pas satisfaisante. Aucune activité d'aucune sorte n'était offerte aux détenus, pas même une heure quotidienne d'exercice en plein air, l'aire utilisée à cette fin ayant été détruite dix jours auparavant, dans le cadre des travaux de construction de la nouvelle prison.

77. La délégation a été informée par le fonctionnaire responsable que la direction locale de la police avait pris la décision (circulaire N° P-1151/94 de la direction de la police de Villach datée du 13 septembre 1994) de ne plus détenir dans l'établissement actuel des personnes pour une période de plus de six jours. Toutefois, la délégation a constaté, lors de sa visite le 4 octobre 1994, que quatre des quinze détenus présents séjournaient là depuis des périodes variant d'une à cinq semaines.

Le CPT recommande aux autorités autrichiennes de veiller à la stricte application de cette circulaire.

Il recommande également que les personnes détenues soient placées en priorité dans les cellules situées au rez-de-chaussée de la prison et que, s'il s'avère nécessaire d'utiliser les cellules situées au sous-sol, celles ayant un accès très médiocre à la lumière naturelle ne soient utilisées qu'en dernier ressort, et seulement pour la durée la plus courte possible.

Le CPT invite aussi les autorités autrichiennes à offrir aux détenus devant passer quelques jours dans l'établissement un minimum d'activités (lecture, jeux de société) et à explorer la possibilité de leur offrir un exercice quotidien en plein air.

78. Enfin, le CPT est vivement préoccupé par les conditions matérielles de détention dans les deux cellules spéciales ("Tobzellen") localisées au sous-sol de la prison. Ces cellules capitonnées ne bénéficiaient d'aucun accès à la lumière naturelle et, dans l'une d'entre elles, l'éclairage artificiel ne fonctionnait pas. Elles n'avaient pour tout équipement qu'un W.-C. asiatique et, dans l'une de ces cellules, l'état d'hygiène était déplorable.

Selon le personnel présent, ces deux cellules servaient principalement à l'hébergement de personnes perturbées/agressives, ou en état d'ébriété. Une consultation du cahier de service a montré que ces cellules avaient été utilisées au moins à six reprises dans les trois derniers mois (pour des périodes allant d'un quart d'heure à une nuit complète). Il est à noter que, d'après le personnel, le placement d'une personne dans ces cellules n'impliquait pas nécessairement la visite d'un médecin.

79. En l'état, ces cellules étaient inappropriées à toute forme de détention. En conséquence, le CPT recommande leur mise hors service immédiate. Le CPT souhaite également souligner que lorsqu'une personne détenue est - ou devient - très agitée, un médecin doit être contacté immédiatement et son avis suivi par la police.

c. soins médicaux dans les prisons de la police visitées

80. Dans les prisons de la police visitées, la dotation en médecins généralistes peut être considérée comme d'un niveau adéquat eu égard à la capacité respective de ces établissements. De plus, des consultations spécialisées externes pouvaient être organisées, si nécessaire.

81. Il en va différemment en ce qui concerne le personnel de santé dans certaines des prisons de la police visitées.

A la prison de la police de Vienne, les soins de santé étaient assurés par une équipe de 10 aide-soignants ("Sanitäter") - en charge à la fois de cet établissement et de l'autre prison de la police de Vienne (cf. paragraphe 56) - qui étaient au bénéfice d'une formation initiale de six semaines à l'armée, suivie d'un stage pratique en hôpital. Ce programme de formation était en place depuis un an, et il était prévu qu'à l'avenir le personnel de santé puisse suivre une formation complète d'infirmier (Krankenpfleger) diplômé. De plus, un aide-soignant était présent en permanence à la prison.

Les prisons de la police de Klagenfurt et de Villach ne disposaient d'aucun personnel de santé. En conséquence, dans ces prisons, les fonctions normalement dévolues à un tel personnel étaient assumées par des fonctionnaires de police (tenue du registre médical ; gestion de l'armoire à pharmacie ; distribution des médicaments ; gestion du courrier médical avec des médecins de l'extérieur).

Le CPT considère qu'un établissement de l'importance de la prison de la police de Vienne devrait disposer, outre l'équipe d'aide-soignants, de personnel infirmier diplômé. Celui-ci aurait pour tâches principales la supervision de l'équipe d'aide-soignants, ainsi que la transmission de l'expérience nécessaire et son actualisation périodique.

Le CPT recommande à cet égard qu'au moins un poste d'infirmier diplômé à plein temps soit affecté à l'équipe de santé de la prison de la police de Vienne. Il souhaite également être informé de la mise en oeuvre du programme de formation d'infirmiers diplômés susvisé.

En outre, le CPT estime qu'un établissement de la capacité de Klagenfurt, hébergeant 95 détenus, devrait disposer au moins d'un poste d'infirmier à mi-temps. Pour ce qui est de la prison de la police de Villach, il y aurait lieu d'organiser la visite journalière d'un infirmier. Il recommande aux autorités autrichiennes de prendre des mesures en conséquence.

82. Aux termes de l'article 7 du règlement des prisons de la police, tout détenu nouvellement arrivé doit subir un examen médical dans un délai de 24 heures en vue de déterminer s'il est apte à la détention. Lors de cet examen médical, il y a lieu de prendre en compte les maladies ou blessures de l'intéressé et la nécessité de mettre à sa disposition ses médicaments personnels. Une circulaire ministérielle du 9 septembre 1991 précise que l'évaluation de l'aptitude à la détention des personnes purgeant une peine administrative et des "Schubhäftlinge" doit être effectuée avec le plus grand soin. Une attention particulière doit être portée au risque d'aggravation des maladies et, en cas de doute sur l'aptitude à la détention, d'autres avis médicaux sont à demander.

Toutefois, la délégation a constaté qu'aux prisons de la police de Klagenfurt et de Schwechat, les examens médicaux d'admission n'étaient pas toujours effectués dans le délai prévu.

De plus, dans les cas où le membre médecin de la délégation a assisté à des examens médicaux (Klagenfurt, Vienne), il a été constaté que ces examens étaient très sommaires.

83. En ce qui concerne plus particulièrement Klagenfurt, il convient de mentionner le cas d'un ressortissant étranger, placé en détention depuis le 1er septembre 1994 et souffrant de diabète. Ce détenu a allégué avoir informé, dès son arrestation à Salzbourg et ultérieurement à Klagenfurt, les fonctionnaires de police et les médecins respectifs des établissements concernés de son état et du fait qu'il nécessitait des médicaments. Cependant, ceux-ci ne lui auraient pas été fournis et le détenu aurait souffert de troubles visuels et de vertiges.

Le registre médical à la prison de la police à Klagenfurt, consulté par un membre médecin de la délégation, a montré que, lors de l'examen médical d'admission du détenu effectué le 16 septembre 1994 (soit trois jours après son arrivée à la prison), le fait que celui-ci était diabétique avait été consigné avec la mention "n'a pas de plaintes". Aucune indication n'était faite quant à la nécessité pour le détenu de disposer de médicaments. Le registre médical ne comportait pas non plus mention d'éventuels examens sanguin/d'urine. D'après ce détenu, les médicaments dont il avait besoin, lui auraient été remis seulement le 26 septembre, par sa femme lors d'une visite. En outre, ce détenu a indiqué ne pas pouvoir suivre le régime alimentaire habituel exigé par son état. Le CPT souhaiterait recevoir les commentaires des autorités autrichiennes au sujet de ces allégations

84. La manière dont les examens médicaux d'admission de même que les consultations médicales ultérieures se déroulaient dans certaines prisons visitées suscite également des préoccupations de la part du CPT.

A Klagenfurt, les examens médicaux se déroulaient dans le cabinet médical en présence d'un surveillant, porte ouverte sur le couloir où attendaient d'autres détenus. A Villach, le médecin rencontrait les détenus dans les locaux du personnel et en sa présence ; si toutefois un examen physique se révélait nécessaire, la consultation avait lieu dans le cabinet du médecin situé dans le commissariat de police adjacent

A Vienne, la situation décrite au paragraphe 83 du rapport relatif à la première visite périodique s'est vue confirmée. Bien que le médecin disposait d'un cabinet de consultation, les entretiens/examens médicaux d'admission et ultérieurs se déroulaient en cellule, devant les co-détenus, à proximité des fonctionnaires de police. En outre, la délégation a constaté que le médecin ne se présentait pas (7) et de plus, que l'aide-soignant portait un uniforme de policier. Il est clair que de nombreux détenus étrangers n'étaient pas en mesure d'identifier leurs interlocuteurs comme étant des membres du service médical.

De plus, dans toutes les prisons de la police visitées, la délégation a relevé d'importants obstacles linguistiques entre le personnel médical/de santé et les détenus limitant ainsi la portée des entretiens médicaux.

85. La délégation du CPT a, d'autre part, été préoccupée par l'absence de soutien psychologique des détenus à la prison de la police à Vienne.

La délégation a vu, dans une cellule individuelle de l'établissement, une détenue d'origine asiatique qui était à l'évidence dans un état de détresse psychologique profonde exacerbé par les obstacles linguistiques et qui nécessitait un soutien psychologique qu'elle ne recevait pas. Selon le personnel, cette détenue avait résisté au cours de son escorte d'expulsion et avait manifesté des attitudes violentes alors qu'elle était placée en cellule collective.

Un autre détenu vu, en grève de la faim, était dans un état similaire et ne recevait pas non plus le soutien psychologique nécessaire. En outre, ce détenu avait entamé une grève de la soif et visiblement n'était pas informé des conséquences que cela pouvait entraîner sur le plan de la santé.

86. Il ressort clairement des observations faites par la délégation du CPT que les soins médicaux prodigués dans les prisons de la police visitées ne représentaient rien d'autre qu'une forme plus ou moins avancée de premiers soins. Cette constatation est d'autant plus sérieuse s'agissant d'établissement de police prévus pour des détentions pouvant aller jusqu'à six mois.

De l'avis du CPT, de tels établissements - et surtout ceux d'importante capacité comme la prison de la police visitée à Vienne - devraient offrir des soins médicaux d'un niveau comparable à celui que l'on peut attendre d'un établissement de détention provisoire.

A cet égard, le CPT a noté avec intérêt le projet de création d'une unité de soins à la prison de la police visitée à Vienne.

87. En conséquence, le CPT recommande aux autorités autrichiennes de revoir les soins médicaux à la lumière des remarques ci-dessus exposées. Plus particulièrement, il recommande que des mesures soient prises sans délai afin que :

- tout détenu nouvellement arrivé bénéficie d'un examen médical dans le délai de 24 heures prévu ;

- l'examen médical à l'admission, comme toute consultation médicale ultérieure, s'effectuent hors de l'écoute et - sauf demande contraire du médecin - hors de la vue des fonctionnaires de police ;

- les détenus soient examinés individuellement et dans un lieu approprié ;

- les médecins et le personnel soignant soient clairement identifiables par les détenus ;

- des efforts soient faits pour améliorer la communication entre le personnel de santé et les détenus étrangers (si nécessaire, la mise à disposition d'interprètes lors des examens/consultations devrait être envisagée) ;

- un service à vocation psychologique et psychiatrique adéquat soit mis en place afin de répondre aux besoins de la population détenue.

Le CPT souhaite également recevoir de la part des autorités autrichiennes des informations détaillées sur l'approche adoptée dans les prisons de la police en matière de traitement des personnes en grève de la faim/soif ainsi que de plus amples détails sur la création de l'unité de soins prévue à la prison de la police à Vienne.

88. Le CPT souhaite aussi aborder la question des détenus séropositifs au VIH. A cet égard, des informations divergentes ont été recueillies par sa délégation lors des entretiens menés à la prison de la police à Vienne avec le personnel de santé et les fonctionnaires de police. Il a été indiqué par le personnel de santé que les détenus ayant adopté à l'extérieur des comportements à risque se voyaient offrir le test VIH, mais qu'en cas de test positif de tels détenus n'étaient pas séparés des autres. Cependant, le personnel de la prison de la police a indiqué que si la séropositivité d'un détenu était connue, il serait séparé des co-détenus (apparemment sur fondement des dispositions de l'article 5 (1) 3 du Règlement des prisons de la police permettant une détention séparée en cas de risque de contagion). A cet égard, référence peut aussi être faite aux informations fournies par les autorités autrichiennes dans le rapport de suivi (sous point II 2.2.3) d'après lesquelles à la prison de police à Salzbourg "les détenus appartenant à des groupes à risque sont hébergés séparément dans la mesure du possible. Une température de 22°C est assurée pour les détenus séropositifs au VIH et il est assuré qu'ils n'entrent pas en contact avec des prisonniers ayant des maladies virales".

89. Le CPT souhaite mettre l'accent sur le fait qu'il n'existe aucune justification médicale à la ségrégation de détenus séropositifs au VIH qui sont des porteurs sains (voir aussi paragraphe 130 ci-dessous).

Le CPT recommande aux autorités autrichiennes de poursuivre activement une politique de non-séparation des détenus séropositifs au VIH. Le CPT souhaite aussi souligner l'importance d'une politique de lutte contre les maladies transmissibles en général en milieu de détention, politique fondée sur la diffusion d'informations complètes concernant les modes de transmission et les moyens de protection ainsi que sur la mise en place de mesures préventives adéquates (8) .

d. autres questions
i. personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers

90. Ainsi qu'il ressort des développements qui précèdent (voir notamment paragraphes 56, 65, 71 et 74 ci-dessus) les personnes privées de liberté sur fondement de la législation relative aux étrangers (FrG) constituent la catégorie la plus importante des détenus des prisons de la police visitées.

Il faut souligner que la détention de cette catégorie de personnes soulève des problèmes spécifiques. Premièrement, il y aura immanquablement des difficultés de communication dues aux barrières linguistiques. Deuxièmement, de nombreux ressortissants étrangers supporteront difficilement le fait d'être détenus alors qu'ils ne sont pas soupçonnés d'une infraction pénale. Troisièmement, des risques de tension entre ressortissants étrangers de différentes nationalités/ethnies peuvent surgir.

Il s'ensuit que le personnel assigné à des tâches de surveillance de tels détenus doit être soigneusement sélectionné et recevoir une formation appropriée. Le personnel de surveillance devrait posséder des qualifications développées en technique de communication interpersonnelle. Il devrait être familiarisé avec les différents cultures des personnes détenues et au moins certains membres du personnel devraient bénéficier de connaissances linguistiques appropriées. De plus, il devrait être enseigné à ce personnel comment reconnaître les éventuels symptômes de stress (notamment post-traumatique ou lié au changement d'environnement socio-culturel) et comment prendre les mesures appropriées.

91. D'après les constatations faites par la délégation au cours de cette deuxième visite, il est évident que le personnel des prisons de la police - en dépit d'efforts louables de certains fonctionnaires des établissements visités - n'était pas formé pour assumer cette tâche particulièrement ardue. En conséquence, le CPT recommande aux autorités autrichiennes de revoir la formation des fonctionnaires de police responsables des tâches de surveillance de ressortissants étrangers à la lumière des considérations ci-dessus développées.

Le CPT souhaiterait aussi recevoir les commentaires des autorités autrichiennes sur la possibilité de créer des centres spécifiques pour cette catégorie de personnes dans lesquels elles bénéficieraient de conditions matérielles et d'un régime de détention approprié à leur situation juridique.

ii. procédures d'inspection

92. Dans le rapport relatif à la première visite périodique (paragraphe 87), le CPT avait recommandé aux autorités autrichiennes d'envisager la possibilité d'habiliter un organe indépendant à inspecter de manière régulière les conditions de détention dans les prisons de la police. Les autorités autrichiennes ont indiqué, dans leurs rapports intérimaire et de suivi, que cette question était à l'étude mais que toutefois, en raison des autres adaptations qu'exigeaient les réformes législatives intervenues, celle-ci ne pouvait être traitée en priorité (9) .

93. Les constatations faites lors de la deuxième visite confirment l'utilité de visites régulières des prisons de la police par un organe indépendant, habilité à recevoir les plaintes des détenus (et, si nécessaire à prendre les mesures qui s'imposent).

Il est évident que l'efficacité d'un tel organe repose sur une bonne organisation de son travail au sein de l'établissement, sur une formation appropriée de ses membres et - peut-être avant tout - sur sa capacité à se faire percevoir comme un organe distinct des services de police.

De plus, un travail efficace d'un tel organe suppose que des visites régulières (de préférence hebdomadaires, et au moins mensuelles) soient effectuées dans les prisons de la police par celui-ci ou certains de ses membres. Il importe, lors de telles visites, que les membres d'un tel organe soient "visibles" à la fois par les autorités et le personnel de police et les détenus. Plus spécifiquement, les membres ne doivent pas se limiter à rencontrer des personnes qui en ont fait la demande expresse mais, au contraire, doivent prendre l'initiative de visiter les zones de détention et d'entrer spontanément en contact avec les détenus.

94. En conséquence, le CPT recommande aux autorités autrichiennes de réexaminer la possibilité de créer un organe indépendant habilité à inspecter de manière régulière les conditions de détention dans les prisons de la police.

B. Etablissements relevant du Ministère de la Justice

1. Introduction

95. La délégation du CPT a visité deux établissements relevant du Ministère de la Justice: la prison pour hommes de Stein (Justizanstalt Stein) et celle pour femmes de Schwarzau (Justizanstalt Schwarzau)

96. La prison de Stein est située à environ 70 km de Vienne. D'une capacité officielle de 650 détenus, elle hébergeait lors de la visite environ 680 détenus (soit une très légère surpopulation). Elle recevait entre autres la majorité des détenus condamnés à vie en Autriche (soit une soixantaine). La population carcérale était assez jeune (environ la moitié des détenus avait entre 20 et 30 ans) et elle comptait environ 30 % de détenus étrangers. Une grande proportion des détenus à Stein présentait des particularités (toxicodépendance, risques d'évasion, etc.).

La prison comprend un bâtiment principal de détention de 4 étages, de type pennsylvanien, datant du siècle dernier (1870-1873), et plusieurs autres bâtiments de détention plus modernes. En outre, une infrastructure imposante complète les bâtiments de détention (ateliers, hall omnisports, hôpital, cuisine, etc.).

La délégation a été informée de la construction prévue de nouveaux bâtiments, afin de pouvoir mettre en service deux départements supplémentaires.

97. La prison de Schwarzau, située à une soixantaine de kilomètres de Vienne, a une capacité officielle de 150 détenues. C'est l'unique établissement d'exécution de peines pour femmes en Autriche. Lors de la visite, 141 femmes y étaient détenues dont 36 ressortissantes étrangères.

La prison est localisée dans un château baroque au sein d'un domaine étendu. Depuis deux ans, un plan de rénovation générale était en cours.

2. Torture et autres formes de mauvais traitements

98. D'emblée, il convient de préciser que la délégation du CPT n'a entendu aucune allégation de torture ou d'autres formes de mauvais traitements de personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de Stein et de Schwarzau. Par ailleurs, aucun autre indice en ce sens n'a été recueilli.

Plus généralement, dans les deux prisons visitées, les relations entre détenus et personnel pouvaient être qualifiées de normales, bien que certains surveillants plus âgés fussent perçus parfois par les détenus (et par les collègues plus récemment entrés dans le service pénitentiaire) comme plus autoritaires et moins enclins à la communication et aux réformes. La délégation a constaté que les directions des deux établissements avaient pour objectif l'instauration de relations plus humaines et d'un environnement propice à la réinsertion.

99. Cela étant, le CPT tient à signaler que sa délégation a entendu des allégations assez répandues de la part de détenues à Schwarzau au sujet de tensions entre co-détenues qui résulteraient de formation de groupes de détenues tendant à faire pression sur les plus faibles.

A cet égard, le CPT souhaite souligner que l'obligation de prise en charge des détenus incombant aux autorités pénitentiaires englobe la responsabilité de les protéger contre d'autres détenus qui pourraient leur porter préjudice. Il importe, dans ce contexte que le personnel de surveillance soit attentif aux signes de trouble et soit à la fois résolu et formé de manière appropriée pour intervenir.

100. Les informations recueillies par la délégation du CPT indiquent que les personnes détenues dans les établissements relevant du Ministère de la Justice visités courent peu de risque d'être maltraitées par le personnel. Nonobstant ce constat positif, et en vue d'avoir un aperçu national de la situation, le CPT souhaiterait recevoir des autorités autrichiennes, pour ce qui concerne les années 1993-1994, des informations sur :

- le nombre de plaintes déposées contre des fonctionnaires pénitentiaires pour mauvais traitements et le nombre de poursuites disciplinaires/pénales engagées suite à celles-ci ;

- un relevé des sanctions pénales/disciplinaires prononcées suite à des plaintes pour mauvais traitements.

101. Plus spécifiquement, lors de la visite de la prison de Stein, la délégation a recueilli des allégations d'un détenu selon lesquelles un co-détenu et lui-même auraient subi des mauvais traitements de la part de deux fonctionnaires pénitentiaires à la prison de Wien-Josefstadt (coups portés avec le plat de la main, coups de genoux dans le ventre) le 28 juin 1994. Une instruction judiciaire était en cours à ce sujet et la délégation a obtenu copie de certains éléments du dossier.

Le CPT souhaiterait recevoir en temps voulu les résultats de cette instruction judiciaire.

3. Conditions de détention dans les établissements visités

a. prison de Stein

102. Les conditions matérielles de détention dans les différents bâtiments étaient globalement satisfaisantes. Dans certains bâtiments de construction récente (par exemple, celui abritant le département D2, réservé aux délinquants primaires), elles pouvaient même être qualifiées de très bonnes.

103. Une cellule type de l'ancien bâtiment mesurait environ 10 m² et était équipée correctement (lits, matelas, couvertures, draps, oreillers, table, chaises, armoire/étagère, etc.). Un W.-C. cloisonné et un évier complétaient le tout. Elle hébergeait, selon le cas, un ou deux détenus. A cet égard, le CPT tient à souligner que des cellules d'environ 10 m² - même si elles sont équipées d'un W.-C. cloisonné - ne sont pas de dimensions idéales pour une occupation en duo.

Il existait également des cellules de plus grandes dimensions (environ 20 m²), qui hébergeaient en général trois détenus. Leur niveau d'équipement était le même que celui décrit ci-dessus.

Toutes les cellules bénéficiaient d'un éclairage naturel/artificiel, et d'une ventilation satisfaisants. En outre, la plupart d'entre elles étaient équipées d'un poste de télévision (aux frais des détenus).

104. Des installations de douches existaient dans les différents ailes des bâtiments, et les détenus pouvaient prendre au minimum deux douches par semaine. Plus généralement, l'état d'entretien et de propreté des bâtiments de détention, même les plus anciens, était satisfaisant.

105. Le programme général d'activités offert aux détenus de la prison était très développé.

Quatre jours par semaine (pour un total de 140 heures par mois), les détenus qui le désiraient - c'est-à-dire presque tous - pouvaient travailler, dans l'un des 25 ateliers de la prison (production de pièces pour automobiles, imprimerie, cordonnerie, serrurerie, menuiserie, etc.) dont un certain nombre offraient en même temps une formation professionnelle. La délégation a été impressionnée par la variété de postes offerts et l'ambiance professionnelle qui se dégageait des ateliers. De plus, elle a noté avec intérêt le projet d'augmenter les salaires horaires de manière à permettre aux détenus de bénéficier de la protection de la sécurité sociale autrichienne.

De plus, de très nombreuses activités éducatives et de formation étaient également offertes. Sanctionnées, après un examen, par la délivrance d'un certificat, les activités de formation professionnelle concernaient notamment : la mécanique automobile, la boulangerie, le métier de cuisinier et celui de garçon de restaurant, la reliure, l'électricité, la confection pour hommes, etc. Les activités éducatives visaient principalement des cours de langues (allemande, anglaise, latine), d'imprimerie, etc.

106. Toutefois, de nombreux détenus étrangers se sont plaints que les postes de travail les plus qualifiés (et, en l'occurrence, les plus rémunérateurs) seraient - de facto - réservés aux détenus autrichiens. Il a également été allégué qu'il en était de même en ce qui concerne certaines activités de formation professionnelle.

Le personnel pénitentiaire a indiqué à cet égard que les postes de travail qualifiés nécessitaient généralement une très bonne connaissance de la langue allemande et que les détenus étrangers ne pouvaient que difficilement y avoir accès. De plus, le fonctionnaire responsable de la formation professionnelle a indiqué que plusieurs filières de formation professionnelle étaient organisées depuis l'extérieur, et qu'elles répondaient à des critères de sélection drastiques (dont une très bonne connaissance de la langue allemande).

Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités autrichiennes à ce sujet.

107. La prison de Stein disposait d'équipements sportifs d'une indéniable qualité, à la fois couverts (hall omnisports) et en extérieur (terrain de football, etc.). Chaque détenu se voyait offrir la possibilité de participer, deux fois par semaine, à des activités sportives organisées par des moniteurs spécialisés.

108. Les activités récréatives en commun étaient organisées autour de plusieurs thèmes: le football (une trentaine de détenus), les échecs (une vingtaine de détenus), le billard (une vingtaine de détenus), le tennis de table (une dizaine de détenus), la musique moderne (huit détenus), la littérature (six détenus), la chorale (cinq détenus), etc.

Il est également à noter que certaines activités de loisirs étaient soutenues par la municipalité de Krems (restauration d'antiquités, artisanat, etc.).

109. Enfin, tous les détenus dans l'établissement bénéficiaient d'une heure minimum d'exercice en plein air par jour, dans diverses aires spacieuses réservées à cette fin.

b. prison de Schwarzau

110. Vu le plan général de rénovation en cours, la situation en ce qui concerne les conditions matérielles de détention était en pleine phase de transition. Au moment de la visite, les détenues séjournaient dans des conditions matérielles qui étaient loin d'être idéales, notamment dans les cellules collectives les plus grandes où le taux d'occupation était élevé (5 à 7 dans des cellules d'environ 25 m² ; 8 à 9 détenus dans celles d'environ 35 m² ; 9 à 10 détenus dans des cellules d'environ 50 m²).

Les cellules étaient équipées de lits superposés et simples ; elles contenaient aussi une table, des chaises et des armoires de rangement. Elles comportaient des toilettes partiellement cloisonnées et un lavabo. L'éclairage naturel comme artificiel était relativement correct. L'ensemble était en état de propreté satisfaisant, mais très vétuste.

Le contraste était frappant avec la partie des bâtiments de détention rénovée qui allait être mise en service dans les trois semaines suivantes. Les cellules étaient aménagées en petit studio, avec une annexe sanitaire totalement cloisonnée, et avaient des dimensions satisfaisantes pour le nombre de personnes qu'elles étaient censées héberger.

111. D'après les informations données à la délégation par le directeur de la prison, les travaux de rénovation nécessiteraient un temps considérable (6 ans), car il s'agissait de préserver le caractère historique de l'établissement. Tout en appréciant ce souci, le CPT recommande aux autorités autrichiennes d'explorer la possibilité d'accélérer les travaux de rénovation.

112. Pour ce qui est du programme d'activités, outre l'heure quotidienne d'exercice en plein air, quasiment toutes les détenues passaient une grande partie de la journée pendant la semaine hors cellule occupées à des activités diverses.

Toutes les détenues se voyaient offrir un poste de travail soit dans les ateliers (par exemple, de confection, d'artisanat, de laverie, de repassage, de jardin-paysagiste) soit à la cuisine ou travaux domestiques.

Des programmes de formation professionnelle (informatique, dactylographie, service hôtelier, cuisine) et d'éducation (tels des cours par correspondance pour achever le cycle d'enseignement secondaire, anglais) étaient organisés auxquels participaient de manière régulière une quarantaine de femmes.

Des activités en commun étaient aussi organisées (par exemple, théâtre, soirées musicales, préparation de fêtes, groupes d'artisanat, discussions de groupe sur des thèmes variés, etc.).

Des activités sportives étaient également offertes. A cet égard, la délégation a noté que la salle de sports était très petite. Il y aurait lieu d'y remédier dans le cadre des travaux de rénovation prévus.

En résumé, les activités à disposition des détenues étaient d'un bon niveau.

113. Cela étant, il semble que les possibilités de formation professionnelle/d'éducation étaient très limitées pour les détenues étrangères. D'après le personnel responsable de la formation, ces détenues ne pouvaient participer qu'au cours de langue. Par ailleurs, la délégation a relevé qu'aucun cours d'allemand n'avait été organisé en 1994.

Le CPT souhaiterait recevoir les commentaires des autorités autrichiennes à cet égard.

4. Services médicaux

a. soins médicaux en général

114. L'équipe médicale de la prison de Stein comprenait : deux médecins généralistes (présents chacun deux à trois heures par jour), deux psychiatres (le premier présent tous les jours pour quelques heures ; le second, spécialisé dans le traitement de l'alcoolisme, venant une fois par semaine). Des consultations dentaires étaient également organisées une fois par semaine dans l'établissement. En outre, des médecins spécialistes effectuaient des consultations à la prison, généralement une fois par semaine (urologue, traumatologue, chirurgien orthopédiste, radiologue), ou deux fois par mois (dermatologue). Les consultations en ophtalmologie et en médecine interne étaient organisées à l'hôpital de Krems.

Les médecins étaient secondés par une équipe de sept fonctionnaires pénitentiaires au bénéfice d'une formation d'aide-soignants ("Stationshilfe") de trois à quatre mois, suivie à l'école d'infirmiers de Sankt Pölten. Une permanence du personnel soignant dans l'établissement était organisée par roulement.

L'hôpital général de Krems disposait d'une unité de soins sécurisée de 10 lits, et le transfert des détenus de la prison de Stein pouvait s'y faire sans trop de difficultés.

115. A l'exception des soins dentaires, la délégation n'a recueilli que très peu de plaintes concernant l'accès aux soins médicaux à la prison de Stein. Le CPT souhaite néanmoins souligner qu'un établissement pour détenus condamnés de la capacité de Stein (10) devrait, de préférence, compter l'équivalent de deux médecins généralistes à plein temps.

116. Le CPT tient également à ajouter qu'un établissement comme la prison de Stein devrait disposer, outre l'équipe d'aides-soignants en place, d'au moins deux postes d'infirmiers diplômés à temps plein, dont les tâches consisteraient notamment à superviser les aides-soignants et à leur transmettre l'expérience nécessaire comme à veiller à ce qu'elle fasse l'objet d'une actualisation périodique.

En conséquence, il recommande aux autorités autrichiennes de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

117. Comme indiqué, le CPT a entendu de nombreuses plaintes quant à l'accès aux soins dentaires. L'inadéquation du rythme des consultations a été confirmé par le directeur de la prison. En effet, un temps de présence d'un dentiste de quelques heures par semaine, pour un établissement de presque 700 détenus, est clairement insuffisant. En conséquence, le CPT recommande aux autorités autrichiennes de renforcer le temps de présence du dentiste à Stein.

118. A la prison de Schwarzau, un médecin généraliste assurait des consultations deux fois par semaine (à raison d'une heure trente de présence à chaque fois) et une psychiatre, en poste depuis début 1994, était employée à mi-temps. Cette équipe était complétée par un dentiste assurant une consultation hebdomadaire d'une demi-journée et un gynécologue assurant les contrôles de santé annuels des patientes.

Si le temps de présence de la psychiatre et du gynécologue était suffisant, cela était loin d'être le cas pour le médecin généraliste. Un temps de présence au mieux d'une demi-journée par semaine est tout à fait insuffisant. De préférence, un établissement pour femmes de la capacité de Schwarzau devrait compter l'équivalent d'un médecin généraliste à mi-temps.

Le CPT recommande aux autorités autrichiennes de renforcer le temps de présence du médecin généraliste à Schwarzau.

119. Six fonctionnaires pénitentiaires étaient au bénéfice d'une formation d'aide-soignante (cf. paragraphe 114 ci-dessus), dont deux étaient toujours présentes en semaine, pendant la journée, au service médical. Une permanence du personnel soignant dans l'établissement n'était pas systématiquement assurée la nuit.

Le CPT recommande que la prison de Schwarzau soit dotée d'un poste d'infirmier diplômé à temps plein. En outre, il recommande qu'une permanence d'un membre du personnel de santé soit assurée la nuit et les fins de semaine dans l'établissement.

120. Le service de santé de la prison de Schwarzau était complété par une équipe de deux psychologues, employés sur base d'un contrat de 15 heures par semaine chacune. La délégation a eu une impression positive des activités offertes par cette équipe aux détenues.

b. installations et dossiers médicaux

121. L'infirmerie de la prison de Stein disposait d'un espace et d'équipements satisfaisants. Il en était de même pour les cabinets médicaux et dentaires. L'infirmerie comptait également 35 lits, répartis dans des chambres de capacité variable (un à trois lits). A chaque étage, on pouvait trouver une salle de bains complètement équipée et l'infirmerie disposait d'une aire de promenade distincte.

122. A la prison de Schwarzau, le secteur réservé aux soins médicaux, en phase avancée de rénovation, comptait un cabinet de consultation médicale, un cabinet dentaire et un cabinet de radiologie tout à fait adéquats.

123. Toutefois, dans les deux établissements, un examen des dossiers médicaux des détenus a montré que ceux-ci ne contenaient généralement que de courtes notes concernant l'examen d'admission, et que celles relatives aux consultations se limitaient souvent à une prescription médicamenteuse, sans que la raison de la consultation ou le diagnostic ne soient mentionnés.

De plus, à Stein, le médecin a indiqué que les dossiers médicaux éventuels constitués dans les maisons d'arrêt/les prisons de la police ne suivaient pas d'office le patient concerné, lors du transfert dans un autre établissement. Celui-ci ne pouvait être obtenu que sur demande.

Il convient, toutefois, de noter qu'à Schwarzau les dossiers de médecine psychiatrique (distincts des dossiers de médecine générale) étaient bien tenus.

124. Le CPT souhaite souligner qu'un dossier médical doit être établi pour chaque patient, contenant des informations diagnostiques ainsi qu'un relevé suivi de l'évolution de son état de santé et des examens spéciaux réalisés. En cas de transfert, le dossier doit être porté à la connaissance des médecins successifs.

Le CPT recommande aux autorités autrichiennes de prendre des mesures en ce sens.

c. examen médical à l'admission

125. L'article 131 (5) StVG (loi relative à l'exécution des peines telle que modifiée par une loi du 26 novembre 1993 entrée en vigueur le 1er janvier 1994) prévoit que tout détenu purgeant une peine supérieure à un an doit subir un examen médical à l'admission ou le plus tôt possible après celle-ci.

A la prison de Stein, les examens d'admission se déroulaient généralement une fois par semaine et, à Schwarzau, ils se déroulaient deux fois par semaine lors des consultations médicales.

126. A cet égard, le CPT considère que tout détenu devrait être vu le plus tôt possible après son arrivée par un membre du service de santé de l'établissement et, si nécessaire, être soumis à un examen médical. Ceci est particulièrement important s'agissant des détenus pour lesquels l'arrivée en prison constitue le point d'entrée dans le système pénitentiaire. Le CPT recommande que les mesures nécessaires soient prises afin d'assurer que tel soit le cas à Stein et à Schwarzau.

Il souhaite aussi souligner qu'il serait souhaitable qu'une note ou brochure informative soit remise à tout nouvel arrivant portant sur l'existence et le fonctionnement du service de santé et rappelant les mesures d'hygiène essentielles. Il serait opportun qu'une telle note/brochure soit disponible dans les langues étrangères les plus couramment parlées par les détenus (voir par exemple, paragraphe 138).

127. Le CPT tient également à faire part de sa vive préoccupation face aux constatations de sa délégation en ce qui concerne les consultations médicales d'admission et ultérieures à la prison de Schwarzau.

Premièrement, le rythme des consultations effectuées laisse perplexe : en 19 minutes, 35 patientes ont été vues le jour où le membre médecin de la délégation a assisté aux consultations. Deuxièmement, la patiente restait debout devant le bureau du médecin pendant la consultation. Troisièmement, les patientes étaient traitées sans respect. Quatrièmement, l'éventuel examen médical effectué était plus que sommaire.

En résumé, les conditions dans lesquelles les consultations/examens médicaux se déroulaient étaient en dessous du minimum acceptable du point de vue éthique et humain. Le médecin a d'ailleurs reconnu avoir une attitude différente avec les patients venant à sa consultation privée.

Le CPT recommande que des mesures appropriées soient prises en vue de remédier à la situation ci-dessus décrite. Il souhaite souligner à cet égard que le fait que le traitement médical soit prodigué en milieu carcéral ne justifie pas de se dispenser d'efforts pour établir une relation médecin-patiente satisfaisante, en accord avec l'éthique médicale.

d. soins psychiatriques

128. Dans les deux prisons visitées, la question du transfert des détenu(e)s malades mentaux ou souffrant de troubles du développement psychique vers des établissements appropriés a été identifié par le personnel - tant de sécurité que médical -comme étant problématique. A Stein, notamment, le membre psychiatre de la délégation a rencontré plusieurs détenus malades mentaux qui manifestement auraient dû être placés dans un établissement de soins approprié et qui, dans la situation actuelle, ne bénéficiaient pas de l'environnement thérapeutique nécessité par leur état.

Pour sa part, le CPT considère qu'un détenu malade mental doit être pris en charge et traité dans un milieu hospitalier équipé de manière adéquate et doté d'un personnel qualifié. Cette structure pourrait être soit un hôpital psychiatrique civil, soit une unité psychiatrique spécialement équipée, établie au sein du système pénitentiaire. De plus, le transfert du détenu malade mental doit être considérée comme une question hautement prioritaire. Le Comité a noté à cet égard que les dispositions de l'article 71 StVG prévoient le transfert/l'admission d'un détenu, en cas de besoin, dans un établissement/hôpital approprié, imposant aux établissements de soins une obligation d'admission des détenus.

Le CPT souhaiterait recevoir les commentaires des autorités autrichiennes sur les remarques ci-dessus formulées.

e. questions relatives aux maladies transmissibles

129. Lors de la visite à la prison de Stein, la délégation du CPT a recueilli des informations divergentes en ce qui concerne le test de dépistage du VIH. D'après le personnel de direction, les détenus ayant adopté un comportement à risque à l'extérieur étaient soumis à un test de dépistage, même s'ils disposaient d'un résultat de test négatif préalablement effectué. D'après le personnel de santé, le test VIH était proposé sur une base volontaire.

Quant à la confidentialité des résultats des tests effectués, la délégation n'a pas été en mesure de se forger une idée précise. Certains membres du personnel de santé ont indiqué que les résultats n'étaient connus que des médecins affectés à la prison et des consultants. D'autres membres ainsi que le personnel de direction ont expliqué, qu'à part quelques rares exceptions, les détenus ne s'opposaient pas à ce que les résultats de tels tests soient portés à la connaissance des fonctionnaires travaillant à la prison.

A la prison de Schwarzau, le test de dépistage était effectué sur une base volontaire.

Le CPT souhaite obtenir des clarifications de la part des autorités autrichiennes sur la base selon laquelle le test de dépistage VIH est effectué à Stein. Il tient aussi à ajouter que les informations relatives à la séropositivité de détenus devraient être couvertes par le secret médical.

130. Le CPT a noté avec satisfaction qu'à la prison de Stein, les détenus séropositifs au VIH ne sont pas séparés des co-détenus, sauf s'ils le souhaitent (ce qui d'après le médecin serait le cas pour la plupart des détenus séropositifs). A la prison de Schwarzau, la délégation n'a recueilli aucune preuve de ségrégation de détenues séropositives.

131. Enfin, le service médical de la prison de Stein remettait à tous les détenus nouvellement arrivés une brochure relative à l'infection VIH et au SIDA. De plus, des conseils étaient prodigués avant le test de dépistage et après, en cas de résultat positif par le médecin, ainsi que par une organisation extérieure "Aidshilfe". Le CPT se félicite de ces initiatives.

Il souhaite recevoir des informations sur la pratique suivie en matière de diffusion d'informations et de conseils en ce qui concerne l'infection VIH et le SIDA aux détenues à la prison de Schwarzau.

5. Autres questions

a. contacts avec le monde extérieur

132. Il est très important pour les détenus de pouvoir maintenir de bons contacts avec le monde extérieur. Par dessus tout, on doit leur fournir les moyens de préserver les relations avec leur famille et/ou leurs proches, en particulier avec leur conjoint ou leur partenaire et avec leurs enfants. Le maintien de telles relations peut avoir une signification essentielle pour tous les intéressés, spécialement dans le contexte de la réinsertion sociale du détenu. Le principe directeur devrait être de promouvoir le contact avec le monde extérieur ; toute limitation de tels contacts devrait être fondée exclusivement sur des impératifs sérieux de sécurité ou des considérations liées aux ressources disponibles. Tel est l'esprit de plusieurs recommandations des Règles pénitentiaires européennes de 1987, en particulier celles énoncées à l'alinéa 1 de l'article 43 et au point c. de l'article 65.

133. La situation en ce qui concerne la durée des visites peut être considérée comme satisfaisante. L'article 93 nouveau StVG prévoit qu'un détenu a droit au minimum à une demi-heure de visite par semaine, droit qui doit être porté à une heure au moins toutes les six semaines. Cette disposition demande aussi d'adapter le temps de visite d'un détenu ne recevant que rarement de la visite ou dont le visiteur vient de loin. La délégation a constaté que, dans les deux établissements visités, il était donné effet à cette disposition.

Les conditions matérielles dans lesquelles les visites se déroulaient à Stein et à Schwarzau étaient également bonnes.

134. Le CPT souhaiterait ajouter qu'autoriser les détenu(e)s à recevoir des visites prolongées afin de pouvoir poursuivre des relations familiales et affectives (y compris sexuelles) serait une mesure positive, si de telles visites se déroulent dans des conditions qui respectent la dignité humaine. L'objectif devrait être que ces visites aient lieu dans des conditions aussi voisines que possible de la vie courante, favorisant ainsi le maintien de relations stables des détenu(e)s avec leurs parents, conjoint ou partenaire et leurs enfants.

Il souhaiterait recevoir les commentaires des autorités autrichiennes à ce sujet.

135. La situation était beaucoup moins favorable en ce qui concerne la possibilité (prévue par l'article 96a nouveau StVG) pour les détenus à Stein et à Schwarzau de téléphoner.

Le premier établissement ne comptait qu'un téléphone mis à la disposition pour l'ensemble des détenus, d'où un délai d'attente pouvant aller jusqu'à trois ou quatre semaines. La direction de l'établissement a indiqué être au fait du problème. Seules des raisons techniques (notamment un dispositif permettant de contrôler le numéro appelé) avaient jusqu'à présent retardé l'installation de téléphones à carte supplémentaires.

Au second établissement, les détenues pouvaient être autorisées à un appel téléphonique pris en charge par l'établissement. La délégation a été informée par la direction que l'installation d'un téléphone à carte était prévue.

Le CPT invite les autorités autrichiennes à améliorer l'accès des détenus au téléphone dans les établissements visités.

136. La délégation n'a recueilli ni à Stein ni à Schwarzau de plainte au sujet du courrier. Elle a, en outre, noté avec satisfaction que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a été ajouté à la liste des autorités auxquelles les détenus peuvent s'adresser sous pli fermé (article 90 (b) (4), nouveau StVG).

b. détenus étrangers

137. A Stein et Schwarzau, des initiatives avaient été prises en vue de surmonter les difficultés liées au nombre important de détenus étrangers (environ 30%). Ainsi, peut on citer la mise en place d'un service pour étrangers "Ausländerreferat" et l'affectation spécifique d'un assistant social au suivi des détenus étrangers à Stein ainsi que la prise en compte de la situation spéciale des détenues étrangères par le service social à Schwarzau.

Cela étant, la délégation a constaté que la situation des détenus étrangers restait problématique dans les deux établissements.

138. Les difficultés de communication dues aux barrières linguistiques demeuraient importantes (en dépit des traductions du règlement intérieur et des principales expressions quotidiennes en plusieurs langues que les détenus pouvaient obtenir sur demande), ce qui pouvait avoir des répercussions dans plusieurs domaines (par exemple, sur la capacité de réhabilitation des détenus, leur santé mentale et leur suivi médical ou thérapeutique).

Le CPT souhaite souligner l'importance de poursuivre des efforts en ce domaine pour surmonter ces difficultés.

139. De plus, comme déjà indiqué (cf. paragraphes 106 et 113), dans les deux établissements, l'accès aux activités de formation/d'éducation était très limité pour les détenus étrangers. Dans ce contexte, le CPT a noté avec intérêt les dispositions de l'article 65a nouveau StVG selon lesquelles il convient de prendre en compte, dans la mesure du possible, dans le cadre des activités d'éducation et de travail des détenus ainsi que dans les cours de formation et de langue et autres activités, les besoins des détenus dont la langue maternelle n'est pas l'allemand.

140. De manière plus générale, le CPT souhaite souligner l'importance de la mise en oeuvre d'une politique non discriminatoire à l'égard de détenus étrangers dans un établissement pénitentiaire. C'est là l'un des principes fondamentaux des règles pénitentiaires européennes (article 2). Une telle politique pourrait s'inspirer des principes exposés dans la Recommandation N° R (84) 12 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant les détenus étrangers.

Le CPT recommande aux autorités autrichiennes de veiller à ce que les dispositions de l'article 65a StVG reçoivent plein effet dans la pratique et, plus généralement, de poursuivre activement leurs efforts à l'égard des détenus étrangers, à la lumière des considérations ci-dessus développées.

c. discipline

141. La matière disciplinaire fait l'objet des articles 107 à 118 StVG.

Il est notamment prévu que les sanctions ne peuvent être prononcées qu'après que le détenu ait été entendu (article 116 (3) StVG). Ce dernier dispose du moyen de contester la mesure auprès d'une autorité supérieure (ainsi qu'auprès notamment des juridictions administratives) et doit en être informé (article 116 (4)). Au besoin, les détenus étrangers doivent pouvoir bénéficier de l'aide d'un interprète.

La sanction la plus sévère prévue par la réglementation est le placement aux "arrêts disciplinaires", pour une période ne pouvant excéder quatre semaines (article 114 StVG). Cette sanction peut être effectuée dans une cellule ordinaire ou dans une cellule disciplinaire (article 114). La loi garantit expressément la possibilité d'un exercice en plein air aux détenus mis aux arrêts disciplinaires (article 114 (2) StVG).

142. Il convient de noter qu'un détenu peut être placé aux arrêts, s'il est soupçonné d'une infraction disciplinaire, et s'il apparaît nécessaire de le placer en détention individuelle pour préserver l'ordre et la sécurité (article 116 (2) StVG). Ce placement toutefois ne doit pas être effectué dans une cellule disciplinaire ou une cellule de sécurité spéciale.

La loi ne fixe aucune limite de temps à cette forme de mise aux arrêts. Or à Stein, il semble que le prétoire se déroule seulement une fois par semaine.

Le CPT recommande aux autorités autrichiennes de prendre des mesures afin que, lorsqu'un détenu, soupçonné d'une infraction disciplinaire est mis aux arrêts, une décision soit prise dans les plus brefs délais (c'est-à-dire dans les 48 heures).

143. Dans les deux établissements, les conditions matérielles observées dans les cellules disciplinaires étaient adéquates. Les dimensions de ces cellules étaient satisfaisantes à Stein comme à Schwarzau (environ 9 m²). Ces cellules étaient correctement équipées et bénéficiaient d'un éclairage naturel/artificiel et d'une ventilation adéquats.

d. régimes de détention particuliers

144. Lors de la visite à Stein, la délégation du CPT a rencontré trois détenus qui étaient placés à un régime de détention impliquant leur séparation des autres détenus. L'un des trois détenus était placé à un ce régime à sa propre demande. Les deux autres détenus avaient fait l'objet d'une telle mesure pour des raisons liées à la sécurité (d'après les dossiers examinés, l'un était placé à ce régime depuis près de 3 mois, l'autre depuis environ 6 semaines).

145. Quant à leur régime de détention, désigné sous le vocable "SZ", celui-ci était caractérisé par le fait que ces détenus, en principe, ne quittaient leur cellule que pour se rendre à la promenade quotidienne. Toutes les autres activités se déroulaient en cellule (travail, loisirs, etc.). Toutefois, la délégation a constaté qu'en pratique le régime était appliqué avec une certaine souplesse (par exemple, possibilité de se réunir parfois avec d'autres détenus ; porte de la cellule laissée ouverte à certains moments de la journée, seule la grille intérieure restant fermée). De plus, les conditions matérielles étaient similaires à celles des cellules ordinaires.

146. Le CPT a, dans ce contexte, relevé que l'article 125 (2) StVG ne permet la détention séparée d'un détenu contre sa volonté, sur décision du directeur de l'établissement, que pour une période d'un mois. Au-delà, la décision de prolongation relève du tribunal d'exécution des peines qui doit en même temps statuer sur la durée. En aucun cas, une mesure de détention séparée non volontaire ne peut dépasser une période ininterrompue de 6 mois

La délégation n'a recueilli aucune plainte de la part des détenus concernés quant à leurs conditions de détention. Toutefois, l'un d'entre eux a allégué qu'il n'avait pas été informé des raisons de la mesure dont il faisait l'objet, ni de sa durée.

Le CPT souhaiterait recevoir les commentaires des autorités autrichiennes au sujet de cette allégation. Il souhaiterait également savoir si un détenu visé par une mesure de détention séparée peut faire valoir son point de vue auprès du directeur avant que celui-ci prenne une décision définitive au sujet de son placement en détention séparée.

Le CPT voudrait aussi ajouter que l'application d'une telle mesure pour une période prolongée devrait faire l'objet d'un réexamen complet à des intervalles réguliers (au moins tous les trois mois), le cas échéant, fondé sur un rapport d'observation médico-social. Il recommande aux autorités autrichiennes de prendre des mesures à cet effet.

147. La délégation du CPT a aussi pris connaissance d'une note de service à Stein datée du 10 mars 1994, qui décrivait en détail certaines formes particulières de mise à l'isolement (isolement disciplinaire, isolement de sécurité, etc.). Elle a noté que pour l'une des formes de l'isolement de sécurité (basée sur l'article 103 (2) 4 du StVG (11) ), la note de service disposait que le détenu devait être placé nu, dans une cellule de sécurité spéciale, et qu'il n'était pas autorisé à l'exercice quotidien en plein air. De l'avis du CPT, la pratique consistant à placer un détenu nu en cellule est dégradante. De même, la suppression de l'exercice quotidien en plein air est inacceptable.

Le CPT recommande de modifier cette note de service, comme la pratique, à la lumière des remarques faites ci-dessus.

148. La prison de Stein disposait de deux cellules de sécurité spéciale (aucun détenu n'y était placé lors de la visite). De dimensions adéquates (environ 8 m²), ces cellules étaient équipées d'un matelas en mousse, un point d'eau et un W.-C. asiatique, mais l'accès à la lumière naturelle était faible.

e. procédures de plainte et d'inspection

149. La législation pénitentiaire autrichienne prévoit une procédure détaillée en matière de plainte (cf. paragraphes 120 à 122 du StVG).

De même, l'article 18 StVG prévoit l'existence de Commissions pénitentiaires "Vollzugskommissionen", destinées à s'assurer du traitement des détenus et du respect du règlement pénitentiaire. Ces commissions sont composées de sept membres, nommés par le Ministre de la Justice (dont un à nommer sur proposition du Ministre de l'Economie, un sur proposition du Ministre du Travail et des Affaires sociales, quatre sur proposition du chef du gouvernement du Land concerné et un au choix du Ministre de la Justice). Deux au moins parmi les membres ne doivent pas être des fonctionnaires.

Ces commissions doivent effectuer annuellement une visite non annoncée dans les établissements pénitentiaires et il leur est possible d'organiser des visites supplémentaires. Elles doivent adresser un rapport annuel au Ministre de la Justice comportant les recommandations qu'elles estiment nécessaires.

150. Dans ce contexte, le CPT souhaite souligner l'opportunité, pour les commissions pénitentiaires ou certains de ses membres, d'effectuer des visites régulières - de préférence hebdomadaires et au moins mensuelles - dans les établissements pénitentiaires. Il importe, lors de telles visites que les membres des commissions pénitentiaires soient "visibles" à la fois pour les autorités et le personnel pénitentiaires et pour les détenus. Plus spécifiquement, les membres de ces commissions ne doivent se limiter à rencontrer des personnes qui en ont fait la demande expresse mais, au contraire, prendre l'initiative de visiter les zones de détention des établissements (notamment celles où peuvent être placés des détenus soumis à des régimes de détention particuliers pour quelque motif que ce soit) et d'entrer en contact avec les détenus.

De plus, il serait très souhaitable que les commissions pénitentiaires publient un rapport annuel sur leurs activités, ce dans l'intérêt d'une plus grande transparence et en vue de stimuler le débat public sur le service pénitentiaire. Il va de soi que les constatations des commissions pénitentiaires devraient pouvoir rester confidentielles sur certaines questions.

151. En conclusion, le CPT se félicite de l'existence des commissions pénitentiaires et souhaite que les considérations ci-dessus exposées soient portées à leur attention.


III. RECAPITULATIF ET CONCLUSIONS

A. Etablissements relevant du Ministère de l'Intérieur

152. D'emblée, il convient d'indiquer que la délégation du CPT n'a recueilli pratiquement aucune allégation de mauvais traitements de personnes détenues par la gendarmerie. De même, aucune allégation n'a été recueillie dans les différentes prisons de la police visitées par la délégation.

153. Par contre, comme ce fut le cas lors de la première visite périodique en 1990, la délégation du CPT a entendu un nombre considérable d'allégations de mauvais traitements de personnes par la police. La plupart de ces allégations concernaient le Bureau de la Sécurité à Vienne ; certaines avaient, toutefois, trait à différents commissariats d'arrondissement de la capitale et aux services de police criminelle de l'aéroport international de Vienne-Schwechat. Les allégations entendues - dont le plus grand nombre était récent - faisaient état de mauvais traitements subis tant par des personnes de nationalité autrichienne que des ressortissants étrangers.

154. En ce qui concerne les formes de mauvais traitements alléguées, celles-ci étaient dans la plupart des cas d'une nature similaire à celles entendues lors de la première visite périodique. De plus, des données à caractère médical ont été recueillies par la délégation qui sont compatibles avec les allégations formulées et, dans l'un des cas mentionnés dans le rapport, une instruction judiciaire était en cours.

Il convient, en outre, de souligner que la délégation du CPT a, au cours de cette deuxième visite, recueilli certaines allégations de mauvais traitements très graves s'apparentant à la torture qui auraient été infligés pendant des interrogatoires au Bureau de la Sécurité (asphyxie par le placement d'un sac en plastic sur la tête et administration de chocs électriques).

S'agissant des allégations relatives à l'administration de chocs électriques, la délégation du CPT n'a pas rencontré de détenu alléguant avoir personnellement subi un tel traitement. Néanmoins, plusieurs détenus rencontrés séparément par différents membres de la délégation ont allégué avoir été menacés de chocs électriques pendant leurs interrogatoires au Bureau de la Sécurité à Vienne. Ces détenus ont tous décrit un appareil similaire portable de la grandeur d'un rasoir électrique, dont une extrémité comportait deux électrodes. Enfin, un nombre important de détenus ont allégué avoir été menacés du traitement de la "baignoire" au cours de leurs interrogatoires.

155. A la lumière de toutes les informations dont il dispose, le CPT n'est pas en mesure de revenir sur la conclusion à laquelle il avait abouti suite à la première visite à caractère périodique, à savoir, qu'il existe un risque sérieux, pour les personnes détenues par la police d'être maltraitées. Cette conclusion vaut tout particulièrement pour les personnes privées de liberté sujettes à une enquête menée par des fonctionnaires de police du Bureau de la Sécurité à Vienne.

Dans ce contexte, le CPT a recommandé de mettre en place, sans délai, un organe composé de personnes indépendantes ayant pour mandat de procéder à une enquête générale de nature approfondie sur les méthodes utilisées par des fonctionnaires de police du Bureau de la Sécurité à Vienne lorsqu'ils détiennent et interrogent des suspects. Il a aussi demandé que les résultats de celle-ci lui soient transmis dès que possible.

156. Le CPT a, de manière plus générale, mis l'accent sur l'importance du rôle que les personnels d'encadrement des forces de l'ordre ont à jouer en matière de prévention des mauvais traitements, en veillant à ce que leurs subordonnés exécutent leurs fonctions dans le respect des lois et autres dispositions qui les régissent. Il a, notamment, recommandé à cet égard que les personnels d'encadrement des forces de l'ordre indiquent sans ambiguïté à leurs subordonnés que les mauvais traitements des personnes privées de liberté sont inacceptables et qu'ils seront sévèrement sanctionnés.

Il a, à nouveau, souligné l'importance d'une formation professionnelle adaptée des membres des forces de l'ordre, à tous les niveaux, laquelle constitue un élément essentiel de toute stratégie de prévention des mauvais traitements. Il a, dès lors, recommandé qu'une très haute priorité continue d'être donnée à l'éducation poussée aux droits de l'homme ainsi qu'à la formation aux techniques modernes d'enquête. De plus, le CPT a recommandé que l'aptitude aux techniques de communication interpersonnelle soit un facteur déterminant dans le recrutement des membres des forces de l'ordre et, qu'en cours de formation, l'accent soit mis sur l'acquisition et le développement de ces techniques.

157. Le CPT avait déjà, dans son rapport relatif à la première visite en Autriche, consacré un certain nombre de développements aux différentes procédures en vigueur pour instruire les allégations de mauvais traitements formulées. Lors de la deuxième visite, l'attention a été plus particulièrement accordée à la phase initiale de l'examen de telles allégations. Le CPT a indiqué, en particulier, qu'il serait souhaitable, dans l'optique de la prévention des mauvais traitements, que des personnes extérieures aux forces de police, bénéficiant des qualifications et compétences appropriées, mènent les enquêtes sur les plaintes pour mauvais traitements formulées à l'encontre de fonctionnaires de police.

158. De même, l'importance du rôle des médecins dans la prévention des mauvais traitements a été souligné et différentes recommandations ont été formulées dans le but de renforcer l'efficacité de ce rôle.

Le CPT a, d'autre part, considéré que les contrôles ponctuels des locaux de détention/d'interrogatoires par des médecins de la police, qui semblaient être remis en question, constituaient un mécanisme fort utile de prévention des mauvais traitements.

159. Au cours de cette deuxième visite, l'attention du CPT a aussi été appelée sur la question des méthodes utilisées lors du refoulement/de l'expulsion des ressortissants étrangers. Des allégations - dont certaines très récentes - de mauvais traitements infligés à l'occasion d'escortes de telles personnes vers des avions ayant été portées à sa connaissance, le CPT a sollicité les commentaires des autorités autrichiennes à ce sujet ainsi que copie de toute instruction/directive adoptée sur les moyens de contraintes autorisés dans les procédures de refoulement/d'expulsion.

160. En ce qui concerne les garanties fondamentales contre les mauvais traitements, le CPT est resté très préoccupé par la situation des personnes détenues par la police, parce que soupçonnées d'une infraction pénale. En effet, une telle personne n'a toujours pas accès à un avocat pendant sa détention par la police. A cet égard, il a tenu à souligner que la période qui suit immédiatement la privation de liberté est celle au cours de laquelle le risque d'intimidation et de mauvais traitements est le plus grand. En conséquence, le CPT a estimé indispensable que le droit pour une personne détenue d'avoir accès à un avocat soit garanti dès le tout début de sa détention par la police. Il a donc recommandé que des mesures soient prises sans plus attendre pour garantir d'une part, que toute personne détenue par la police ait le droit à l'accès à un avocat dès le début de sa détention et, d'autre part, que le droit à l'accès à un avocat comprenne le droit d'entrer en contact avec lui et de recevoir sa visite (dans les deux cas, dans des conditions garantissant le respect du caractère confidentiel des discussions) ainsi qu'en principe, le droit de l'intéressé à bénéficier de la présence de l'avocat pendant les interrogatoires.

De même, pour ce qui est du droit à l'accès d'une personne détenue par la police à un médecin de son choix, le CPT a fait remarquer que la situation actuelle ne répondait pas au but recherché par la recommandation formulée dans son rapport relatif à la première visite périodique. Il a demandé aux autorités autrichiennes de reconsidérer celle-ci. De plus, il a recommandé que tout examen médical se déroule hors de l'écoute et - sauf demande contraire du médecin - hors de la vue des fonctionnaires de police.

161. Par contre, le CPT a tenu à exprimer sa satisfaction face aux directives édictées par le Ministère de l'Intérieur en matière de conduite des interrogatoires par la police et au formulaire de détention récemment mis en place (mesures qui avaient été recommandées dans le rapport relatif à la première visite périodique).

162. Quant aux conditions de détention dans les commissariats et postes de police visités, celles-ci étaient, dans l'ensemble, acceptables et notamment meilleures qu'en 1990. Le CPT a constaté avec satisfaction que matelas et couvertures étaient à présent mis à la disposition des personnes contraintes de passer la nuit en détention. Néanmoins, le CPT a jugé utile de signaler certains aspects concernant le commissariat de police de Schmelz à Vienne et deux cellules de police en voie d'aménagement à l'aéroport de Schwechat. A l'inverse, la configuration et l'équipement de la cellule du poste de gendarmerie de Pörtschach am Wörthersee ont été considérés comme exemplaires.

163. La situation dans les prisons de la police visitées a été, à maints égards, source de préoccupation pour le CPT.

En effet, la visite de suivi effectuée à la prison de la police à Vienne (située à la Roßauer Lände) n'a mis en évidence que peu d'améliorations dans les conditions de détention. Le CPT a, en conséquence, recommandé d'accélérer la réalisation des travaux de rénovation prévus. Parmi les différentes autres recommandations formulées au sujet de cet établissement, mention peut être faite, en particulier, de celle visant à ce que des mesures soient prises d'urgence pour que la règle selon laquelle les détenus doivent bénéficier d'un exercice quotidien en plein air d'au moins une heure soit respectée. Le CPT a aussi réitéré sa recommandation (formulée dans le rapport relatif à la première visite) selon laquelle il convient de réexaminer le régime de détention en vue du développement des activités pour les détenus.

Si les conditions matérielles de détention à la prison de la police de Klagenfurt pouvaient être qualifiées d'acceptables, des recommandations ont toutefois été formulées en ce qui concerne une meilleure répartition des détenus par rapport au nombre de cellules disponibles ; le réexamen du régime de détention en vue du développements des activités ; la tenue d'un registre spécifique pour les sanctions disciplinaires.

Plus préoccupante encore était la situation constatée à la prison de la police de Schwechat dont les conditions ne convenaient absolument pas à des périodes de détention prolongées. Or, quatre des cinq détenus qui s'y trouvaient au moment de la visite, arrivaient au terme légal des six mois de "Schubhaft". Le CPT a, en conséquence, recommandé que des mesures immédiates soient prises afin d'assurer qu'aucune personne ne soit détenue au-delà de 48 heures dans les locaux de cette prison en leur état actuel.

Sur l'ensemble de la situation prévalant à la prison de la police de Villach, ce sont surtout les conditions matérielles de détention dans les cellules au sous-sol qui ont préoccupé la délégation. Le CPT a recommandé que les personnes détenues soient placées en priorité dans les cellules situées au rez-de-chaussée et que, s'il s'avérait nécessaire d'utiliser les cellules du sous-sol, celles ayant un accès très médiocre à la lumière naturelle ne soient utilisées qu'en dernier ressort et seulement pour la durée la plus courte possible. Il a aussi recommandé de veiller à la stricte application de la circulaire de la direction de la police de Villach, selon laquelle des personnes ne devaient plus être détenues dans l'établissement actuel pour une période de plus de six jours. Le CPT a, en outre, considéré que les deux cellules spéciales ("Tobzellen") localisées au sous-sol de cette prison, en leur état, étaient inappropriées à toute forme de détention. Il a, en conséquence, recommandé leur mise hors service immédiate.

164. Quant aux soins médicaux prodigués dans les prisons de la police visitées, les constatations faites ont montré clairement qu'ils ne représentaient rien d'autre qu'une forme plus ou moins avancée de premiers soins. De l'avis du CPT, de tels établissements (et surtout ceux d'importante capacité, comme la prison de la police à Vienne) devraient offrir des soins médicaux d'un niveau comparable à celui que l'on peut attendre d'un établissement de détention provisoire. Il a, en ce domaine, formulé une série de recommandations dont certaines à caractère urgent.

165. La situation des personnes privées de liberté sur fondement de la législation relative aux étrangers - qui constituaient la catégorie la plus importante des détenus des prisons de la police visitées - a retenu l'attention du CPT. Il faut souligner que la détention de cette catégorie de personnes soulève des problèmes spécifiques et que le personnel assigné à des tâches de surveillance de tels détenus doit être soigneusement sélectionné et recevoir une formation appropriée. Or, d'après les constatations de la délégation, le personnel des prisons de la police visitées n'était pas formé à la tâche particulièrement ardue que représente la prise en charge de tels détenus - en dépit d'efforts louables de certains fonctionnaires de ces établissements. Le CPT a donc recommandé de revoir la formation des fonctionnaires de police responsables des tâches de surveillance de ressortissants étrangers.

A cet égard, il a également souhaité recevoir les commentaires des autorités autrichiennes sur la possibilité de créer des centres spécifiques pour cette catégorie de personnes dans lesquels elles bénéficieraient des conditions matérielles et d'un régime de détention appropriés à leur situation juridique.

166. Enfin, le CPT a indiqué que les constatations faites lors de la deuxième visite ont confirmé l'utilité de visites régulières des prisons de la police par un organe indépendant habilité à recevoir les plaintes des détenus (et, si nécessaire, à prendre les mesures qui s'imposent). Il a, de ce fait, demandé aux autorités autrichiennes de réexaminer la recommandation, formulée dans le rapport relatif à la première visite périodique, concernant la possibilité de créer un tel organe indépendant.

B. Etablissements relevant du Ministère de la Justice

167. La délégation du CPT n'a recueilli aucune allégation de torture ou d'autres formes de mauvais traitements de personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de Stein et de Schwarzau. Par ailleurs, aucun autre indice en ce sens n'a été recueilli.

Les informations recueillies par la délégation du CPT indiquent que les personnes détenues dans les établissements relevant du Ministère de la Justice visités courent peu de risque d'être maltraitées par le personnel. Néanmoins, et en vue d'avoir un aperçu national de la situation, le CPT a demandé pour les deux dernières années des informations relatives au nombre de plaintes déposées contre des fonctionnaires pénitentiaires pour mauvais traitements et le nombre de poursuites disciplinaires/pénales engagées suite à celles-ci, ainsi qu'un relevé des sanctions pénales et disciplinaires prononcées.

168. Les conditions matérielles de détention à la prison de Stein étaient globalement satisfaisantes, voire dans certains bâtiments récents, très bonnes. A la prison de Schwarzau, la situation était, à cet égard, en pleine phase de transition en raison du plan général de rénovation en cours. Le CPT a recommandé aux autorités autrichiennes d'explorer la possibilité d'en accélérer l'achèvement.

169. Quant aux programmes d'activités offerts aux détenus, ceux-ci étaient très développés à Stein et d'un bon niveau à Schwarzau. Néanmoins, les possibilités offertes aux détenus étrangers d'accéder à des postes de travail qualifiés se sont avérées très réduites à Stein et, dans les deux prisons, l'accès à la formation professionnelle et aux activités d'éducation s'est révélé limité pour cette catégorie de détenus. De manière plus générale, s'agissant de la situation des détenus étrangers, le CPT a souligné l'importance de la mise en oeuvre d'une politique non discriminatoire dans un établissement pénitentiaire et a, entre autres, recommandé aux autorités autrichiennes de poursuivre activement leurs efforts en ce sens.

170. La matière des services médicaux a donné lieu à une série de recommandations du CPT, par exemple : renforcer dans les deux prisons les équipes d'aide-soignants par du personnel infirmier diplômé ; renforcer le temps de présence du dentiste à Stein et celui du médecin généraliste à Schwarzau. Quant aux autres recommandations formulées, on relevera celle visant à assurer que tout détenu soit vu, le plus tôt possible après son arrivée par un membre du service de santé de l'établissement et, si nécessaire, soit soumis à un examen médical. Mention doit également être faite de la recommandation concernant les consultations/examens médicaux à Schwarzau qui se déroulaient dans des conditions en dessous du minimum acceptable du point de vue éthique et humain. A cet égard, le CPT a aussi souligné que le fait que le traitement médical soit prodigué en milieu carcéral ne justifie pas de se dispenser d'efforts pour établir une relation médecin-patiente satisfaisante, en accord avec l'éthique médicale.

Par ailleurs, des commentaires ont été formulés et des informations demandées sur certains aspects (prise en charge des détenus malades mentaux ; questions relatives aux maladies transmissibles).

171. Le CPT a encore abordé plusieurs autres questions entrant dans son mandat, comme la possibilité pour les détenus de maintenir de bons contacts avec le monde extérieur, les procédures de plainte et d'inspection, la discipline et les régimes de détention particuliers. En ce qui concerne plus particulièrement la discipline, le CPT a recommandé que des mesures soient prises à Stein afin que lorsqu'un détenu, soupçonné d'une infraction disciplinaire est mis aux arrêts, une décision soit prise dans les plus brefs délais (c'est-à-dire dans les 48 heures).

De plus, s'agissant de la mise à l'isolement de sécurité, il a recommandé de modifier la note de service de la prison de Stein, disposant que le détenu devait être placé nu, dans une cellule de sécurité spéciale et qu'il n'était pas autorisé à l'exercice en plein air. En effet, la première pratique est dégradante et la seconde visant la suppression de l'exercice en plein air est inacceptable.

*
* *

172. Enfin, le CPT désire souligner à nouveau l'esprit général de coopération dans lequel la visite de sa délégation s'est déroulée en Autriche.

 

C. Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT

173. Les différents recommandations, commentaires et demandes d'information formulés par le CPT sont résumés à l'Annexe I de ce rapport.

174. Pour ce qui concerne plus particulièrement les recommandations du CPT, eu égard à l'article 10 de la Convention, le CPT demande aux autorités autrichiennes de :

i) fournir, dans un délai de six mois, un rapport intérimaire comportant des informations sur la manière dont il est envisagé de mettre en oeuvre les recommandations du CPT, ainsi que, le cas échéant, un exposé des mesures d'ores et déjà entreprises (N.B.: le CPT a indiqué l'urgence de certaines de ces recommandations) ;

ii) fournir, dans un délai de douze mois, un rapport de suivi comportant un exposé complet des mesures entreprises pour mettre en oeuvre les recommandations du CPT.

Le CPT espère qu'il sera également possible aux autorités autrichiennes de fournir, dans le rapport intérimaire sollicité, des réactions aux commentaires formulés dans ce rapport qui sont résumés dans l'Annexe I, tout comme des réponses aux demandes d'information.


ANNEXE I

RESUME DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES ET DEMANDES D'INFORMATION DU CPT

 

A. Etablissements relevant du Ministère de l'Intérieur

1. Torture et autres formes de mauvais traitements

recommandations

- qu'un organe composé de personnes indépendantes, ayant pour mandat de procéder à une enquête générale de nature approfondie sur les méthodes utilisées par des fonctionnaires de police du Bureau de la Sécurité lorsqu'ils détiennent et interrogent des suspects, soit mis en place sans délai (paragraphe 19) ;

- que les mesures nécessaires soient prises afin d'assurer que, dans la pratique, les dispositions du point 2.2.1. des circulaires du Ministère de l'Intérieur adressées le 6 février 1990 au corps de la gendarmerie et le 15 février 1990 aux forces de police soient effectivement mises en oeuvre (paragraphe 20) ;

- que les personnels d'encadrement des forces de l'ordre indiquent sans ambiguïté à leurs subordonnés que les mauvais traitements des personnes privées de liberté sont inacceptables et qu'ils seront sévèrement sanctionnés (paragraphe 20) ;

- qu'il soit rappelé aux membres des forces de l'ordre qu'au moment de procéder à une arrestation, il ne faut pas employer plus de force qu'il n'est raisonnablement nécessaire et que dès lors qu'une personne est maîtrisée, il ne saurait jamais être justifié qu'elle soit brutalisée (paragraphe 21) ;

- que les dispositions de l'article 29 de la loi relative à la police (SPG) concernant le respect du principe de la proportionnalité dans l'accomplissement de leurs fonctions, soient rappelées aux membres des forces de l'ordre (paragraphe 21) ;

- qu'une très haute priorité continue d'être donnée à l'éducation poussée aux droits de l'homme ainsi qu'à la formation aux techniques modernes d'enquête (paragraphe 23) ;

- que l'aptitude aux techniques de communication interpersonnelle soit un facteur déterminant dans le recrutement des membres des forces de l'ordre et qu'en cours de formation, l'accent soit mis sur l'acquisition et le développement de ces techniques (paragraphe 23) ;

- que les consignations effectuées suite à l'examen médical d'une personne détenue comprennent :

i) un exposé des déclarations de l'intéressé qui sont pertinentes aux fins de l'examen médical (y compris sa propre description de son état de santé et de toutes allégations de mauvais traitements) ;

ii) un exposé des constatations médicales objectives fondées sur un examen médical approfondi ;

iii) les conclusions du médecin à la lumière de (i) et (ii). (paragraphe 27).

demandes d'information

- transmission, dès que possible, des résultats de l'enquête visée au paragraphe 19 (paragraphe 19);

- des commentaires au sujet de l'allégation faite par une détenue selon laquelle, au moment de sa détention au centre de sécurité de l'aéroport de Schwechat, ses vêtements lui avaient ôtés et qu'elle avait été fouillée par des fonctionnaires de police hommes, ainsi que des informations détaillées sur les cas dans lesquels il peut être dérogé au principe de la fouille d'une personne par un fonctionnaire de police du même sexe et les garanties reconnues aux personnes visées par une mesure de fouille (paragraphe 22) ;

- des commentaires sur l'opportunité de faire mener les enquêtes sur les plaintes pour mauvais traitements formulées à l'encontre de fonctionnaires de police par des personnes extérieures aux forces de la police, bénéficiant des qualifications et compétences appropriées (paragraphe 25) ;

- des commentaires au sujet de l'attitude apparemment indulgente des commissions de discipline du Ministère de l'Intérieur dans le prononcé de sanctions, notamment, en cas de comportement constituant une atteinte grave aux droits fondamentaux d'une personne (paragraphe 26) ;

- des clarifications sur la procédure à suivre en cas de constatations de blessures pour lesquelles le fait d'autrui n'est pas à exclure (paragraphe 27) ;

- des contrôles ponctuels des locaux de détention/d'interrogatoires par des médecins de la police prévus par un décret du 15 février 1990 continuent-ils d'être effectués et de quelle manière (paragraphe 28) ?

- des commentaires sur les allégations de mauvais traitements, qui auraient été infligés à des ressortissants étrangers par des fonctionnaires de police, exposées au paragraphe 29 (paragraphe 29) ;

- copie de toute instruction/directive adoptée sur les moyens de contrainte autorisés dans les procédures d'expulsion/de refoulement (paragraphe 29).

2. Conditions de détention dans les commissariats de police et les postes de gendarmerie

commentaires

- l'état de propreté des quatres cellules de détention au Commissariat de police de Schmelz (Vienne, 15e arrondissement), laissait à désirer (paragraphe 33) ;

- les autorités autrichiennes sont invitées à soit agrandir, soit mettre hors service le local d'un peu moins de 2 m² au Commissariat de police de Schmelz (paragraphe 33) ;

- les deux cellules de police (BWO46A et B) en voie d'aménagement à l'aéroport de Schwechat ne sont pas - du fait de leurs dimensions restreintes (3 à 4 m²) - appropriées à une détention se prolongeant la nuit (paragraphe 34).

demandes d'information

- des commentaires au sujet de la batte de base-ball, des deux matraques non réglementaires et d'une bombe de gaz CS trouvés dans un bureau placé dans le couloir d'accès aux cellules du Commissariat de police de Schmelz (paragraphe 33) ;

- confirmation de ce que des personnes, dont la détention se prolonge la nuit dans les postes de police de l'aéroport de Schwechat, se voient fournir un matelas et des couvertures (paragraphe 34) ;

- informations sur tout développement au sujet de la réalisation des propositions faites par le groupe de travail "détention modèle" de la direction de la police de Vienne en 1991 concernant un catalogue d'exigences minima en matière de configuration et d'équipement des locaux de détention des commissariats d'arrondissements (paragraphe 37).

3. Garanties fondamentales contre les mauvais traitements

recommandations

- que les motifs pour lesquels l'information d'un proche/tiers/avocat d'une personne détenue peut être retardée soient définis avec plus de précision (paragraphe 43) ;

- que des mesures soient prises sans plus attendre pour garantir que :

  • toute personne détenue par la police ait le droit à l'accès à un avocat, dès le début de sa détention ;
  • le droit d'accès à un avocat comprenne le droit d'entrer en contact avec lui et de recevoir sa visite (dans les deux cas, dans des conditions garantissant le respect du caractère confidentiel des discussions) et, en principe, le droit de l'intéressé à bénéficier de la présence de l'avocat pendant les interrogatoires. (paragraphe 46) ;
  • - que la recommandation du CPT, formulée au paragraphe 64 de son rapport relatif à la première visite périodique, concernant le droit d'une personne détenue par la police d'avoir accès à un médecin de son choix soit reconsidérée (paragraphe 48) ;

    - que tout examen médical (qu'il soit effectué par un médecin de la police ou un médecin choisi par la personne détenue) se déroule hors de l'écoute et - sauf demande contraire du médecin - hors de la vue des fonctionnaires de police (paragraphe 48).

    commentaires

    - il serait souhaitable que les clarifications pertinentes au sujet du droit d'une personne détenue par la police d'informer un proche/tiers et un avocat soient apportées dans le cadre de la réglementation spécifique à la police (paragraphe 42) ;

    - le CPT espère vivement que les traductions de la feuille d'information destinée aux personnes appréhendées seront disponibles dans les délais prévus (paragraphe 49) ;

    - les autorités autrichiennes sont invitées à compléter les directives (RLV) relatives à la conduite des interrogatoires de police par des précisions concernant la durée autorisée d'un interrogatoire ainsi que l'approche à adopter en ce qui concerne l'interrogatoire de certaines catégories spécifiques de personnes (celles sous l'influence de drogues, de l'alcool, de médicaments, ou dans un état commotionnel récent ; de personnes handicapées mentales ou malades mentales) (paragraphe 50) ;

    - les autorités autrichiennes sont invitées à revoir l'usage fait des deux cellules (Handzellen) utilisées par les détectives du Bureau de la Sécurité pour interroger des suspects, à la lumière des considérations formulées dans le paragraphe 52 (paragraphe 52) ;

    - les autorités autrichiennes sont invitées à veiller à ce que dans la pratique le formulaire de détention soit systématiquement utilisé et correctement rempli (paragraphe 53).

    demandes d'information

    - informations sur les développements en ce qui concerne la question d'un système d'assistance juridique aux personnes détenues par la police (paragraphe 47) ;

    - copie des traductions de la feuille d'information (paragraphe 49) ;

    - des commentaires sur le fait qu'il n'était quasiment pas fait usage de la possibilité pour les fonctionnaires de police/gendarmerie d'enregistrer électroniquement les interrogatoires (paragraphe 51) ;

    - le droit pour une personne détenue en vertu de la loi relative aux étrangers (FrG) de recevoir la visite d'un conseil juridique implique-t-il qu'elle peut bénéficier de la présence de celui-ci pendant les auditions (paragraphe 54) ?

    - un exposé détaillé des mesures prises en pratique en vue d'assurer qu'une personne n'est pas renvoyée vers un pays où elle court le risque d'être torturée ou de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants (paragraphe 55).

    4. Prisons de la police

    i. questions générales

    recommandations

    - que les dispositions de l'article 1 du règlement intérieur des prisons de la police (affichage dans toutes les cellules d'une version abrégée dudit règlement exposant les droits et obligations des détenus) soient appliquées en pratique (paragraphe 64) ;

    - que les soins médicaux soient revus dans les prisons de la police visitées, à la lumière des remarques formulées au paragraphe 86 (paragraphe 87) ;

    - que des mesures soient prises sans délai afin que :

  • tout détenu nouvellement arrivé bénéficie d'un examen médical dans le délai de 24 heures prévu ;
  • l'examen médical à l'admission, comme toute consultation médicale ultérieure, s'effectuent hors de l'écoute et - sauf demande contraire du médecin - hors de la vue des fonctionnaires de police ;
  • les détenus soient examinés individuellement et dans un lieu approprié ;
  • les médecins et le personnel soignant soient clairement identifiables par les détenus ;
  • des efforts soient faits pour améliorer la communication entre le personnel de santé et les détenus étrangers (si nécessaire, la mise à disposition d'interprètes lors des examens/consultations devrait être envisagée) ;
  • un service à vocation psychologique et psychiatrique adéquat soit mis en place afin de répondre aux besoins de la population détenue. (paragraphe 87) ;
  • - qu'une politique de non-séparation des détenus séropositifs au VIH soit activement poursuivie (paragraphe 89) ;

    - que la formation des fonctionnaires de police responsables des tâches de surveillance de ressortissants étrangers soit revue, à la lumière des considérations développées au paragraphe 90 (paragraphe 91) ;

    - que la possibilité de créer un organe indépendant habilité à inspecter de manière régulière les conditions dans les prisons de la police soit réexaminée (paragraphe 94).

    commentaires

    - il serait souhaitable qu'une cellule utilisée à des fins disciplinaires soit équipée d'une table et d'une chaise, si nécessaire, fixées à demeure. Il va de soi qu'un détenu purgeant une sanction disciplinaire doit également disposer d'un matelas, au moins pour la nuit (paragraphe 70) ;

    - lorsqu'une personne détenue est - ou devient - très agitée, un médecin doit être contacté immédiatement et son avis suivi par la police (paragraphe 79) ;

    - le CPT souhaite souligner l'importance d'une politique de lutte contre les maladies transmissibles en général en milieu de détention, politique fondée sur la diffusion d'informations complètes concernant les modes de transmission et les moyens de protection ainsi que sur la mise en place de mesures préventives adéquates (paragraphe 89).

    demandes d'informations

    - des informations détaillées sur l'approche adoptée dans les prisons de la police en matière de traitement des personnes en grève de la faim/soif (paragraphe 87) ;

    - des commentaires sur la possibilité de créer des centres spécifiques pour les personnes privées de liberté sur fondement de la législation relative aux étrangers dans lesquels elles bénéficieraient de conditions matérielles et d'un régime de détention appropriés à leur situation juridique (paragraphe 91).

    ii. questions spécifiques à la prison de la police, Roßauer Lände, Vienne

    recommandations

    - que la réalisation des travaux de rénovation prévus soit accélérée (paragraphe 58) ;

    - qu'une attention plus importante soit accordée à la fourniture de literie propre, de produits d'hygiène personnelle (serviette, savon/mousse à raser, etc.) ainsi qu'à la mise à disposition de couverts (paragraphe 61) ;

    - que des mesures soient prises d'urgence afin que la règle garantissant un exercice quotidien en plein air d'au moins une heure soit respectée (paragraphe 62) ;

    - que le régime de détention soit réexaminé en vue du développement des activités pour les détenus. Le régime de détention à mettre en oeuvre devrait tout au moins prévoir un temps hors cellule beaucoup plus important ainsi que l'accès à des activités récréatives et sportives (paragraphe 63) ;

    - qu'il soit remédié aux difficultés de communication entre personnel et détenus ainsi qu'au fait que la grande majorité des détenus à la prison de la police de Vienne ignoraient qu'ils pouvaient consulter le règlement intérieur de la prison ainsi que des traductions de celui-ci sur demande (paragraphe 64) ;

    - qu'au moins un poste d'infirmier diplômé à plein temps soit affecté à l'équipe de santé de la prison (paragraphe 81).

    demandes d'information

    - des informations sur la mise en oeuvre du programme de formation d'infirmiers diplômés prévu (paragraphe 81) ;

    - de plus amples détails sur la création de l'unité de soins prévue (paragraphe 87).

    iii. questions spécifiques à la prison de la police de Klagenfurt

    recommandations

    - qu'il soit veillé à une meilleure répartition des détenus par rapport au nombre de cellules disponibles (paragraphe 66) ;

    - que le régime de détention soit réexaminé en vue du développement des activités pour les détenus. Le régime de détention à mettre en oeuvre devrait tout au moins prévoir un temps hors cellule beaucoup plus important ainsi que l'accès à des activités récréatives et sportives (paragraphe 69) ;

    - qu'un registre spécifique pour consigner les sanctions disciplinaires soit tenu à la prison de la police de Klagenfurt (paragraphe 70) ;

    - que des mesures soient prises afin que l'établissement dispose d'un poste d'infirmier diplômé à mi-temps (paragraphe 81).

    commentaires

    - les capacités maximales de certaines cellules étaient excessives. A titre indicatif, une cellule de 25 m² devrait héberger un maximum absolu de six détenus (paragraphe 66) ;

    - il serait souhaitable d'assurer aux détenus un accès plus fréquent aux douches (paragraphe 67).

    demandes d'information

    - des commentaires au sujet de plaintes reçues des détenus relatives à la frugalité des petit-déjeuners ; au rythme de changements des draps ; la non distribution de produits d'hygiène individuelle ; l'impossibilité d'avoir accès à leurs effets personnels (paragraphe 68) ;

    - des commentaires au sujet d'allégations formulées par un détenu selon lesquelles les médicaments nécessités par son état (diabète) ne lui auraient pas été fournis et qu'il ne pouvait suivre le régime habituel exigé par celui-ci (paragraphe 83).

    iv. questions spécifiques à la prison de la police de Schwechat

    recommandation

    - que des mesures immédiates soient prises afin d'assurer qu'aucune personne ne soit détenue au-delà de 48 heures dans les locaux en leur état actuel (paragraphe 73).

    v. questions spécifiques à la prison de la police de Villach

    recommandations

    - qu'il soit veillé à la stricte application de la circulaire N° P-1151/94 de la direction de la police de Villach du 13 septembre 1994 (paragraphe 77) ;

    - que les personnes détenues soient placées en priorité dans les cellules situées au rez-de-chaussée de la prison et que, s'il s'avère nécessaire d'utiliser les cellules situées au sous-sol, celles ayant un accès très médiocre à la lumière naturelle ne soient utilisées qu'en dernier ressort, et seulement pour la durée la plus courte possible (paragraphe 77) ;

    - que les deux cellules spéciales ("Tobzellen") localisées au sous-sol soient mises hors service immédiatement (paragraphe 79) ;

    - que des mesures soient prises afin d'organiser la visite journalière d'un infirmier diplômé à la prison de la police de Villach (paragraphe 81).

    commentaires

    - les autorités autrichiennes sont invitées à offrir aux détenus devant passer quelques jours dans l'établissement un minimum d'activités (lecture, jeux de société) et à explorer la possibilité de leur offrir un exercice quotidien en plein air (paragraphe 77).

    B. Etablissements relevant du Ministère de la Justice

    1. Torture et autres formes de mauvais traitements

    demandes d'information

    - des informations, pour ce qui concerne les années 1993-1994, sur :

  • le nombre de plaintes déposées contre des fonctionnaires pénitentiaires pour mauvais traitements et le nombre de poursuites disciplinaires/pénales engagées suite à celles-ci ;
  • un relevé des sanctions pénales/disciplinaires prononcées suite à des plaintes pour mauvais traitements.
  • (paragraphe 100) ;

    - les résultats de l'instruction judiciaire en cours suite à des allégations de mauvais traitements de deux détenus de la part de deux fonctionnaires pénitentiaires à la prison de Wien-Josefstadt le 28 juin 1994 (paragraphe 101).

    2. Conditions de détention

    i. questions générales

    recommandations

    - qu'il soit veillé à ce que les dispositions de l'article 65a StVG (prise en compte des besoins des détenus dont la langue maternelle n'est pas l'allemand dans le cadre des programmes d'activité) reçoivent pleine application dans la pratique et, que des efforts soient activement poursuivis à l'égard des détenus étrangers à la lumière des considérations développées relatives à la mise en oeuvre d'une politique de non-discrimination (paragraphe 140) ;

    - que l'application d'une mesure de détention séparée contre la volonté d'un détenu fasse l'objet d'un réexamen complet à des intervalles réguliers (au moins tous les trois mois), le cas échéant, fondé sur un rapport d'observation médico-social (paragraphe 146).

    commentaires

    - les autorités autrichiennes sont invitées à améliorer l'accès des détenus au téléphone dans les établissements visités (paragraphe 135) ;

    - le CPT souhaite souligner l'importance qu'il y a à poursuivre des efforts pour surmonter les difficultés de communication dues aux barrières linguistiques entre personnel et détenus étrangers (paragraphe 138) ;

    - le CPT se félicite de l'existence des commissions pénitentiaires et souhaite que les considérations exposées au paragraphes 150 soient portées à leur attention (paragraphe 151).

    demandes d'information

    - des commentaires sur les possibilités d'accès aux activités de travail, formation et éducation pour les détenus étrangers (paragraphes 106 et 113) ;

    - des commentaires sur la possibilité d'autoriser les détenus à recevoir des visites prolongées afin de pouvoir poursuivre des relations familiales et affectives (paragraphe 134) ;

    - un détenu visé par une mesure de détention séparée peut-il faire valoir son point de vue auprès du directeur avant que celui-ci prenne une décision définitive au sujet de son placement en détention séparée (paragraphe 146) ?

    ii. questions spécifiques à la prison de Stein

    recommandations

    - que des mesures soient prises afin que, lorsqu'un détenu, soupçonné d'une infraction disciplinaire est mis aux arrêts, une décision soit prise dans les plus brefs délais (c'est-à-dire dans les 48 heures) (paragraphe 142) ;

    - que la note de service du 10 mars 1994 soit modifiée à la lumière des remarques formulées au paragraphe 147 (paragraphe 147).

    commentaires

    - des cellules d'environ 10 m² - même si elles sont équipées d'un W.-C. cloisonné - ne sont pas de dimensions idéales pour une occupation en duo (paragraphe 103) ;

    - l'accès à la lumière naturelle dans les deux cellules de sécurité spéciale était faible (paragraphe 148).

    demande d'information

    - des commentaires au sujet de l'allégation formulée par un détenu soumis au régime de détention "SZ" selon laquelle il n'aurait pas été informé des raisons de la mesure dont il faisait l'objet, ni de sa durée (paragraphe 146).

    iii. questions spécifiques à la prison de Schwarzau

    recommandation

    - que la possibilité d'accélérer les travaux de rénovation soit explorée (paragraphe 111).

    commentaires

    - il y aurait lieu de remédier dans le cadre des travaux de rénovation prévus au fait que la salle de sports est très petite (paragraphe 112).

    3. Services médicaux

    i. questions générales

    recommandations

    - que des mesures soient prises afin d'assurer qu'un dossier médical soit établi pour chaque patient, contenant des informations diagnostiques ainsi qu'un relevé suivi de l'évolution de son état de santé et des examens spéciaux réalisés. En cas de transfert, le dossier doit être porté à la connaissance des médecins successifs (paragraphe 124) ;

    - que des mesures soient prises afin d'assurer que tout détenu soit vu le plus tôt possible après son arrivée par un membre du service de santé de l'établissement, et si nécessaire, soit soumis à un examen médical (paragraphe 126).

    commentaires

    - il serait souhaitable qu'une note ou brochure informative soit remise à tout nouvel arrivant portant sur l'existence et le fonctionnement du service de santé et rappelant les mesures d'hygiène essentielles. Il serait opportun qu'une telle note/brochure soit disponible dans les langues les plus couramment parlées par les détenus (paragraphe 126) ;

    - les informations relatives à la séropositivité de détenus devraient être couvertes par le secret médical (paragraphe 129).

    demande d'information

    - des commentaires sur les remarques formulées au paragraphe 128 (paragraphe 128).

    ii. questions spécifiques à la prison de Stein

    recommandations

    - que les mesures nécessaires soient prises afin que, outre l'équipe d'aide-soignants en place, l'établissement dispose au moins de deux postes d'infirmiers diplômés à temps plein (paragraphe 116) ;

    - que le temps de présence du dentiste soit renforcé (paragraphe 117).

    commentaires

    - un établissement pour détenus condamnés de la capacité de Stein devrait, de préférence, compter l'équivalent de deux médecins généralistes à plein temps (paragraphe 115).

    demande d'information

    - des clarifications au sujet de la base selon laquelle le test de dépistage VIH est effectué (paragraphe 129).

    iii. questions spécifiques à la prison de Schwarzau

    recommandations

    - que le temps de présence du médecin généraliste soit renforcé (paragraphe 118) ;

    - que l'établissement soit dotée d'un poste d'infirmier diplômé à temps plein et qu'une permanence du personnel de santé soit assurée la nuit et les fins de semaine (paragraphe 119) ;

    - que des mesures soient prises afin que les consultations/examens médicaux se déroulent dans des conditions acceptables du point de vue éthique et humain (paragraphe 127).

    commentaires

    - le fait que le traitement médical soit prodigué en milieu carcéral ne justifie pas de se dispenser d'efforts pour établir une relation médecin-patiente satisfaisante, en accord avec l'éthique médicale (paragraphe 127).

    demande d'information

    - quelle est la pratique suivie en matière de diffusion d'informations et de conseils en ce qui concerne l'infection VIH et le SIDA aux détenues à la prison de Schwarzau (paragraphe 131) ?


    ANNEXE II

    LISTE DES AUTORITES NATIONALES ET ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES RENCONTREES PAR LE CPT

     

    AUTORITES NATIONALES

    Ministère fédéral des Affaires étrangères

    - M. Franz CEDE, Ambassadeur, Directeur général des Affaires juridiques, Direction générale de droit international

    - M. Christian STROHAL, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Droits de l'Homme

    - Mme Elisabeth BERTAGNOLI, Direction générale de droit international, Direction des Droits de l'Homme

    Ministère fédéral de la Justice

    - M. Nikolaus MICHALEK, Ministre fédéral de la Justice

    - M. Reinhard HINGER, Juge, Cabinet du Ministre

    - M. Roland MIKLAU, Chef de Section, Section de la législation pénale

    - M. Karl DREXLER, Procureur, Section de l'exécution des peines

    - M. Karl FRIES, Avocat général, Section de l'exécution des peines

    Ministère fédéral de l'Intérieur

    - M. Franz LÖSCHNAK, Ministre fédéral de l'Intérieur

    - M. Peter HEINDL, Cabinet du Ministre fédéral de l'Intérieur

    - M. Erik BUXBAUM, Directeur général adjoint, Direction générale de la Sécurité publique

    - M. Manfred MATZKA, Chef de Section, Section III (passeports, nationalité, réfugiés et étrangers)

    - M. Wolf SYZMANSKI, Chef de Section, Section IV (Affaires juridiques et administratives générales)

    - M. Albin DEARING, Section IV (Affaires juridiques et administratives générales)

    Chancellerie fédérale

    - M. Klaus BERCHTOLD, Section V, Service de droit constitutionnel

    - M. Stefan ROSENMAYR, Service de droit constitutionnel

    AUTRES AUTORITES NATIONALES

    - M. Adolf KORSCHE, Responsable du Bureau du Procureur, Vienne (Leiter der Staatsanwaltschaft, Wien)

    - M. Günter WORATSCH, Président du Tribunal régional pénal de Vienne (Landesgericht für Strafsachen)

    - M. Horst SCHENDER, Médiateur

    - MM. Gerhard PETERNELL, Gerd WEBERN, Kurt FRITSCHE, Bureau du Médiateur

    ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

    - Association autrichienne pour la prévention de la torture (Österreichische Gesellschaft zur Verhütung der Folter)

    - Centrale autrichienne de CARITAS (Österreichische Caritaszentrale)

    - Institut Ludwig Boltzmann pour les Droits de l'Homme (Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte).


    Notes

    1. Toutefois en vertu de l'article 176 alinéa 2, une personne arrêtée en vertu d'un mandat délivré par le juge, peut être détenue par la police, pendant un délai supplémentaire de 24 heures, si l'arrestation a été effectuée en dehors du ressort de la juridiction compétente.

    2. Selon la loi constitutionnelle relative à la protection de la liberté individuelle, une autorité indépendante peut infliger une peine administrative privative de liberté d'un maximum de trois mois. Toutefois, l'article 54 (3) VStG prévoit que la suspension ou l'interruption de l'exécution de la peine pendant une durée minimale de six mois doit être accordée sur demande au condamné qui a déjà purgé au cours des six derniers mois une peine ininterrompue de six semaines.

    3. Les fonctionnaires de ce commissariat sont chargés d'enquêter sur les plaintes pour mauvais traitements formulées à l'encontre de fonctionnaires du Bureau de la Sécurité.

    4. Référence peut toutefois être faite à la réponse donnée par M. Franz Löschnak, Ministre de l'Intérieur, à une question parlementaire (N° 20), indiquant notamment que, dans les prisons de la police, des contrôles à intervalles réguliers étaient effectués par des fonctionnaires de police conjointement avec le médecin de la police (voir II-12832 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode, März 1994).

    5. Le décret d'introduction du 22.12.93 du Ministère de la Justice relatif à la réforme du Code de Procédure Pénale 1993 précise qu'il convient de satisfaire à l'obligation d'informer une personne appréhendée au sujet de ses droits, en tous les cas, avant son interrogatoire.

    6. A noter qu'en réponse à la question parlementaire N° 21 posée en 1994 au Ministre de l'Intérieur au sujet des activités à disposition des détenus en "Schubhaft", il a été indiqué, entre autres, que ceux-ci doivent bénéficier de la possibilité d'une heure au moins d'exercice en plein air chaque jour (ibid. note 4 supra).

    7. Seul le port d'un stéthoscope pouvait l'identifier comme membre d'une profession médicale.

    8. Pour élaborer une telle politique, on pourrait se reporter à la Recommandation N° R (93) 6 concernant les aspects pénitentiaires et criminologiques du contrôle des maladies transmissibles et notamment le SIDA, et les problèmes connexes de santé en prison, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 18 octobre 1993.

    9. Dans ce contexte, mention peut être faite de la réponse donnée en mars 1994 par le Ministre de l'Intérieur à la question parlementaire N° 20 concernant la mise en place d'un conseil pénitentiaire indépendant habilité à inspecter les lieux de détention où se trouvent des ressortissants étrangers et à recevoir les plaintes des détenus. D'après la réponse, une telle initiative ne s'avère pas nécessaire puisque ces lieux de détention au sein des prisons de la police font l'objet de contrôles réguliers par des fonctionnaires de police conjointement avec le médecin de la police (ibid., note 4 supra).

    10. Capacité qui serait de plus de huit cents détenus lorsque les deux nouveaux départements seront mis en service.

    11. Cette disposition prévoit le placement d'un détenu dans une cellule de sécurité spéciale si le détenu constitue un danger pour lui-même, d'autres personnes ou des biens et s'il ne peut être placé dans une autre cellule.


      ^

    Contactez-nous   |   Presse   |   www.cpt.coe.int