Conseil de l'Europe
  Quoi de neuf ?  |  A propos du CPT  |  Membres  |  Etats  |  Visites  |  Documents  |  Base de données

[Format PDF] - [English version]

Réf.: CPT/Inf (91) 10 [FR] - Date de publication: 3 octobre 1991


Rapport au Gouvernement de l'Autriche de la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants en Autriche

du 20 mai 1990 au 27 mai 1990

Le Gouvernement de l'Autriche a consenti à la publication de ce rapport à condition qu'il soit publié conjointement avec ses commentaires le concernant. Lesdits commentaires sont reproduits dans le document CPT/Inf (91) 11.


TABLE DES MATIERES

 

Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

Préface

Sommaire des principales constatations du CPT

I. Introduction

A. Période de la visite et composition de la délégation

B. Etablissements visités par la délégation

C. Consultations menées par la délégation

D. Coopération rencontrée lors de la visite

II. Le cadre législatif

A. Aperçu sommaire de la législation

B. Les recours en cas d'allégations de mauvais traitements

C. Les réformes prévues

a. Réformes devant entrer en vigueur

b. Réformes en cours

III. Faits constatés lors de la visite

A. Etablissements relevant du Ministère de la Justice

a. Mauvais traitements des personnes privées de liberté

b. Conditions de détention

conditions matérielles
régime
soins médicaux et hygiène
prisonniers étrangers
assistance aux prisonniers

B. Etablissements relevant du Ministère de l'Intérieur

a. Mauvais traitements des personnes privées de liberté

b. Conditions de détention

i. Commissariats de police

  • conditions matérielles
  • nourriture dans les commissariats de police
  • notification de la détention/accès à un conseil juridique
  • accès aux soins médicaux
  • conduite des interrogatoires
  • registre de détention
  • ii. Bureau de la Sécurité de Vienne et Section de la police criminelle de Salzbourg

    iii. Prisons de la police

  • conditions matérielles
  • exercice en plein air
  • régime
  • prisonniers étrangers
  • soins médicaux et hygiène
  • procédures d'inspection
  • recrutement/formation des fonctionnaires de police responsables de tâches pénitentiaires
  • iv. Salle spéciale de transit de l'aéroport de Schwechat

    v. Service de l'Immigration - Vienne

    C. Questions complémentaires résultant des consultations avec le Ministère de l'Intérieur

    IV. Conclusions

    A. Appréciation générale des établissements visités

    a. Etablissements relevant du Ministère de la Justice

    b. Etablissements relevant du Ministère de l'Intérieur

    B. Action sur base des recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT

    Annexe : Résumé des recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT


    Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

    (traduction)

     

    Strasbourg, le 14 novembre 1990

     

    Monsieur l'Ambassadeur,

    Conformément à l'article 10 paragraphe 1 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement de l'Autriche, élaboré par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), à l'issue de la visite qu'il a effectuée en Autriche du 20 mai 1990 au 27 mai 1990. Le rapport a été adopté par le CPT, à l'unanimité, lors de sa sixième réunion qui s'est tenue du 7 au 9 novembre 1990.

    Afin de faciliter au Gouvernement de l'Autriche l'examen du rapport, celui-ci a été assorti d'une préface exposant le mandat du CPT ainsi que d'un sommaire comportant les principales constatations du CPT.

    En particulier, je souhaiterais appeler votre attention sur le paragraphe 104 dans lequel le CPT demande aux autorités de l'Autriche de fournir un rapport intérimaire et un rapport de suivi sur les actions prises, suite à son propre rapport. Plus généralement, le CPT apprécierait d'établir un dialogue permanent avec les autorités de l'Autriche portant sur des matières d'intérêt mutuel, dans l'esprit du principe de coopération prévu à l'article 3 de la Convention. Le Comité, en conséquence, apprécierait de recevoir tout autre commentaire que les autorités de l'Autriche désireraient formuler.

    Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser au sujet soit du rapport, soit de la procédure à venir.

    Enfin, je vous serais vivement reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

    Veuillez croire, Monsieur l'Ambassadeur, à ma haute considération.

     

    Antonio CASSESE
    Président du Comité européen pour la
    prévention de la torture et des peines
    ou traitements inhumains ou dégradants

     

    Monsieur l'Ambassadeur Helmut TÜRK
    Völkerrechtsbüro - Abt. I.7
    Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
    Ballhausplatz 1
    A - 1010 WIEN


    Préface

    Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) étant une institution nouvelle, son mandat et ses fonctions sont encore inévitablement peu connus. Le CPT a, en conséquence, jugé utile de faire précéder le premier de ses rapports à chacune des Parties d'une description de ses principales caractéristiques, entre autres parce que les bases et les buts de ses activités sont fondamentalement différents de ceux des deux autres organes de contrôle du Conseil de l'Europe dans le domaine de la protection des droits de l'homme, à savoir : la Commission européenne et la Cour européenne des Droits de l'Homme.

    A la différence de la Commission et de la Cour, le CPT n'est pas un organe juridictionnel habilité à résoudre des litiges juridiques relatifs à des allégations de violations d'obligations résultant d'un traité (c'est-à-dire, à statuer sur des plaintes ex post facto).

    Le CPT est avant tout et principalement un mécanisme de prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, bien qu'il puisse également, dans certains cas spécifiques, intervenir après que de tels faits aient eu lieu si cela devait s'avérer important pour une future prévention.

    En conséquence, alors que les activités de la Commission et de la Cour visent la "solution d'un conflit" au plan juridique, celles du CPT visent "l'évitement d'un conflit" au plan pratique.

    Ceci étant, le principe directeur du CPT, dans l'exécution de ses obligations, doit être "d'assurer une protection aussi large que possible contre tous sévices, qu'ils aient un caractère physique ou mental" (citation extraite du code de conduite pour les responsables de l'application des lois de 1979 ainsi que de l'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement de 1988, tous deux adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies).

    La notion de coopération (article 3 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) est sous-jacente aux activité du Comité. La tâche du CPT n'est pas de publiquement critiquer les Etats mais de les assister dans la recherche des voies et moyens de renforcer le "cordon sanitaire" entre un traitement ou comportement acceptable et inacceptable. En accomplissant sa tâche, le CPT est guidé par les impératifs suivants : l'interdiction des mauvais traitements revêt un caractère absolu ; les principes de tout comportement civilisé font éprouver de la répugnance à l'égard des mauvais traitements, même revêtant des formes plus modérées ; les mauvais traitements ne nuisent pas seulement à la victime mais sont aussi dégradants pour leur auteur et, en dernier ressort, néfastes pour les autorités nationales en général.

    En accomplissant ses fonctions de prévention des mauvais traitements, le CPT doit, tout d'abord, examiner la situation factuelle existante. A cet effet, il :

    i) procède à l'inventaire des conditions générales au sein des établissements visités ;

    ii) observe l'attitude générale, le comportement et la conduite des responsables de l'application des lois et des autres membres du personnel à l'égard des personnes privées de liberté ;

    iii) s'entretient avec les personnes privées de liberté afin d'avoir leurs vues sur les points i) et ii) et d'écouter les doléances spécifiques qu'elles pourraient avoir à formuler.

    iv) examine le cadre législatif et administratif sur lequel se fonde la privation de liberté.

    Ensuite, le CPT adresse un rapport à l'Etat concerné dans lequel il donne son appréciation sur toutes les informations recueillies et fait état de ses observations. A cet égard, il convient de rappeler que le CPT n'a pas le pouvoir de procéder à une confrontation entre les personnes exprimant des vues divergentes ou de recevoir une déclaration sous serment. Si nécessaire, le CPT recommande les mesures de nature à permettre de prévenir un éventuel traitement contraire à ce qui pourrait être raisonnablement considéré comme des normes acceptables de traitement des personnes privées de liberté.

    Dans l'exercice de ses fonctions, le CPT est libre d'utiliser comme point de départ, non seulement la Convention européenne des Droits de l'Homme, mais aussi un certain nombre d'autres instruments des droits de l'homme pertinents (ainsi que l'interprétation qui en est faite par les organes des droits de l'homme respectivement compétents). Néanmoins, le Comité n'est pas lié par la jurisprudence des organes judiciaires agissant ex post facto dans ce même domaine et ayant des pouvoirs et obligations tout à fait distincts.

    En résumé, les différences principales entre le CPT et la Commission européenne et la Cour européenne des Droits de l'Homme peuvent être schématisées comme suit :

    i) la Commission et la Cour ont à appliquer et à interpréter les dispositions de fond d'une Convention . Ceci n'est pas le cas pour le CPT, bien qu'il puisse s'inspirer - sans toutefois en être formellement lié - non seulement d'un, mais d'un certain nombre de traités et d'autres instruments internationaux comme de la jurisprudence qui en résulte ;

    ii) la Commission et la Cour ne peuvent intervenir qu'après avoir été dûment saisies par voie de requête émanant de particuliers ou d'Etats - le CPT "intervient" d'office au moyen de visites périodiques ou de visites exigées par les circonstances et ce principalement en l'absence de plaintes ;

    iii) les procédures devant la Commission et la Cour aboutissent à la constatation d'une violation ou de l'absence de violation, par un Etat, de ses obligations découlant d'un traité. Cette constatation est juridiquement contraignante pour les Parties. Les constatations du CPT, quant à elles, aboutissent à un rapport accompagné, si nécessaire, de recommandations et d'autres conseils, sur la base desquels le dialogue peut être engagé. Dans l'éventualité où un Etat néglige de coopérer avec le CPT ou de suivre ses recommandations, celui-ci peut faire, à cet égard, une déclaration publique.


    Sommaire des principales constatations du CPT

    Le CPT s'est forgé une opinion positive sur l'unique établissement relevant du Ministère de la Justice qu'il a visité, à savoir la Prison du Tribunal de première Instance de Vienne (Landesgerichtliches Gefangenenhaus). Aucune allégation de mauvais traitements des prisonniers, par le personnel pénitentiaire, n'a été entendue. Par ailleurs, en dépit d'une situation de surpeuplement, les conditions matérielles au sein de la prison se sont avérées acceptables. De plus, le régime auquel les personnes étaient soumises, a paru dans l'ensemble satisfaisant.

    Cependant, certains équipements semblaient insuffisamment utilisés, peut-être du fait d'un manque d'effectifs en personnel. Egalement, il y avait matière à amélioration pour les équipements sanitaires, en particulier pour les femmes. De plus, malgré les efforts considérables déjà déployés, des mesures supplémentaires s'imposaient pour surmonter les difficultés de communication entre les prisonniers étrangers et le personnel.

    Le CPT a apprécié le degré élevé de coopération et de professionnalisme dont le directeur et le personnel de la prison ont fait preuve tout au long de la visite.

    Le CPT a entendu de nombreuses allégations de mauvais traitements des détenus au cours de la période initiale (à savoir jusqu'à 48 heures) de détention par la police. Ces allégations émanaient des prisonniers dans les différents établissements visités, d'organisations non gouvernementales et de différentes autres sources. Le CPT a été frappé par le grand nombre et la consistance des allégations de même que par le contraste résultant de l'absence d'allégations de mauvais traitements dans les établissements pénitentiaires (y compris dans les prisons de la police). Le CPT a eu à sa disposition des informations de nature médicale qui concordaient avec certaines allégations. Compte tenu également de la faiblesse de certaines des garanties fondamentales contre les mauvais traitements constatée au cours de sa visite, le CPT a été amené à conclure qu'il existe un sérieux risque, pour les détenus, de subir des mauvais traitements lors de la période de détention par la police.

    Le CPT a recommandé un certain nombre de mesures aux autorités de l'Autriche en vue d'aborder ce problème, par exemple : améliorer l'accès, pour les personnes placées en détention par la police, à un conseil juridique ; droit des personnes en détention par la police, d'être examinées par un médecin de leur choix ; élaboration d'un code de conduite des interrogatoires de police ; tenue de registres complets de la période de détention par la police. De plus, le recours en diffamation ouvert aux fonctionnaires de police, contre des personnes les accusant de les avoir maltraitées, devrait être réexaminé afin de garantir un réel équilibre entre les intérêts conflictuels en jeu. Le CPT exprime également sa satisfaction devant l'intention des autorités de l'Autriche de réformer la procédure disciplinaire régissant actuellement les fonctionnaires de police. A cet égard, il a formulé certaines suggestions.

    De plus, le CPT ne saurait suffisamment insister sur l'importance d'une formation professionnelle adaptée. Des fonctionnaires de police valablement formés seront à même d'exercer avec succès leurs fonctions sans avoir recours à des mauvais traitements et de faire face à l'existence de garanties fondamentales telles l'accès par les détenus à un conseil juridique. Le CPT espère obtenir, à cet égard, des informations sur les mesures prises et envisagées.

    Le CPT a été également préoccupé par les conditions matérielles de détention dans les commissariats de police qu'il a visités, en particulier pour ce qui est des installations sanitaires et des aménagements destinés au sommeil des détenus. Il a formulé, en ce domaine, un certain nombre de recommandations et de commentaires. Le CPT espère, notamment, que sa recommandation formulée en vue de fournir un matelas aux personnes, contraintes de passer la nuit dans une cellule d'un commissariat de police, soit immédiatement mise en oeuvre.

    S'agissant des deux prisons de la police de Vienne et de Salzbourg qui ont été visitées, le CPT n'a pas entendu d'allégations de mauvais traitements dus au personnel. Cependant, le CPT n'a pas été impressionné par les conditions de détention, surtout à la prison de la police de Vienne. Le CPT a formulé un certain nombre de recommandations et de commentaires sur des questions spécifiques relatives à ces deux prisons (par exemple, niveau d'occupation des cellules de nuit et état des installations sanitaires à la prison de Vienne ; délais d'attente pour les médicaments et conditions dans lesquelles l'hygiène corporelle peut être assurée à la prison de Vienne ; hygiène des cellules dans les deux prisons ainsi que difficultés de communication entre prisonniers étrangers et personnel).

    Les visites effectuées dans ces deux prisons ont également permis de mettre en évidence certains problèmes fondamentaux que le CPT suppose commun à de nombreuses prisons de la police. Premièrement, il est clairement apparu à la prison de la police de Vienne, que les prisonniers ne bénéficiaient pas d'une heure d'exercice quotidien en plein air. Le CPT n'a pas eu la conviction que la situation était bien meilleure à la prison de la police de Salzbourg. La possibilité pour les prisonniers d'avoir au moins une heure, par jour, d'exercice en plein air, constitue une norme minimale acceptée au niveau international. Des mesures immédiates s'avèrent requises pour assurer le respect de cette norme dans toutes les prisons de la police en Autriche.

    Deuxièmement, une caractéristique commune des prisons de Vienne et de Salzbourg et sans doute d'autres prisons de la police, est l'absence quasi totale de programmes d'activités destinés aux prisonniers dont certains peuvent être amenés à être incarcérés dans la prison pour de nombreuses semaines, voire des mois. La situation nécessite un réexamen en vue du développement des activités pour les prisonniers.

    Troisièmement, le CPT a relevé qu'aucun contrôle, par un organe indépendant, des conditions de détention dans les prisons de la police n'est prévu. Au cours de ses visites aux prisons de la police de Vienne et de Salzbourg, le CPT a relevé nombre d'aspects qui pourraient utilement faire l'objet d'une évaluation critique par une autorité extérieure. L'introduction de procédures d'inspection, comparables à celles existant au sein des prisons relevant du Ministère de la Justice, devrait être envisagée.


    I. INTRODUCTION

    A. Période de la visite et composition de la délégation

    1. Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, une délégation du CPT a effectué une visite périodique en Autriche du 20 au 27 mai 1990.

    2. La délégation était composée comme suit :

    - M. Love KELLBERG; (Chef de la Délégation)
    - M. Jacques BERNHEIM; (Second Vice-Président du Comité)
    - Mme Nadia GEVERS LEUVEN-LACHINSKY
    - M. Claude NICOLAY

    La délégation a été assistée par :

    - M. Rodney MORGAN, Professeur de Criminologie à l'Université de Bristol; (expert)
    - Mme Susan FERGUSSON-GÜNTHER; (interprète)
    - Mme Margarete Sinaide von MÜLMANN; (interprète)

    La délégation a été également accompagnée par les membres suivants du Secrétariat du Comité :

    - M. Trevor STEVENS; (Secrétaire du Comité)
    - Mme Geneviève MAYER-FABIAN

    B. Etablissements visités par la délégation

    3.La délégation a, durant la semaine du 20 au 27 mai 1990, effectué des visites dans les lieux ci-dessous énumérés ; parmi les lieux ayant fait l'objet des visites, certains n'avaient pas été notifiés formellement préalablement à la visite en Autriche (cf. les lieux indiqués avec un astérisque).

    # VIENNE

    Etablissements pénitentiaires
    ----------------------------

    - Prison du tribunal de première instance de Vienne (Landesgerichtliches Gefangenenhaus)

    - Prison de la police (Polizeiliches Gefangenenhaus)

    Commissariats de police d'arrondissement
    ------------------------------------------
    situés à :

    - Deutschmeisterplatz, 3 : Innere Stadt (1er arrondissement)

    - Leopoldsgasse, 18 : Leopoldstadt (2e arrondissement)

    - Van-der-Nüll-Gasse, 11 : Favoriten (10e arrondissement)*

    - Wagramer Strasse, 89 : Donaustadt (22e arrondissement)*

    Autres établissements/lieux
    ---------------------------

    - Bureau de la Sécurité (Sicherheitsbüro)

    - Aéroport de Schwechat : centre spécial de transit pour les demandeurs d'asile (Sondertransitraum-Schwechat) *

    - Service de l'immigration (Fremdenpolizeilichesbüro)*

    # SALZBOURG

    - Poste de police (Wachstube) de la Gare de Salzbourg
    - Section de la police criminelle (Kriminal Dauerdienst)*
    - Prison de la police (Polizeiliches Gefangenenhaus)

    4. Lors des entretiens que la délégation a eus, en cours de visite, avec des organisations non gouvernementales, des informations lui ont été communiquées concernant des problèmes au sein d'établissements psychiatriques. Cependant, il n'a pas paru opportun à la délégation, au cours de cette visite, de se rendre dans ce type d'établissement.

    C. Consultations menées par la délégation

    5. La délégation a mené une série de consultations avec les autorités nationales, des organisations non gouvernementales, le syndicat de fonctionnaires des établissements pénitentiaires du Ministère de la Justice ainsi que des syndicats des corps de police.

    6. Du côté des autorités nationales, la délégation a rencontré notamment :

    - M. Löschnak, Ministre de l'Intérieur
    - des hauts fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur
    - des hauts fonctionnaires du Ministère de la Justice
    - M. Woratsch, Président du Tribunal de première instance de Vienne, compétent en matière pénale
    - M. Schender, Médiateur
    - M. Marek, Vice-Président, pour Vienne, de la Direction de la police fédérale.

    7. Du côté des syndicats, des consultations ont été menées avec :

    - des représentants du syndicat des fonctionnaires pénitentiaires de la Justice (Gewerkschaft der öffentlichen Bediensteten)
    - un représentant du syndicat des fonctionnaires du corps de la sécurité de la police (Sicherheitswache Gewerkschaft)
    - un représentant du syndicat des fonctionnaires de la police criminelle (Kriminalbeamten Gewerkschaft).

    8. Du côté des organisations non gouvernementales des consultations ont été menées avec des représentants des organisations suivantes :

    - le Comité autrichien contre la torture (Österreichischer Komitee gegen die Folter)
    - la Ligue autrichienne des droits de l'homme (Österreichische Liga für Menschenrechte)
    - l'Association pour la dignité humaine sous la puissance publique (Verein für die Menschenwürde unter der Staatsgewalt)

    D. Coopération rencontrée lors de la visite

    9. Lors des consultations et entretiens menés à haut niveau, avec les autorités nationales, la délégation a rencontré un degré de coopération satisfaisant. Les entretiens se sont déroulés dans un climat de franchise et d'ouverture d'esprit. Au sein du Ministère de la Justice, la volonté de réforme était particulièrement marquée.

    10. Aux niveaux subalternes et notamment dans les établissements visités, la délégation a dû parfois faire face à des réticences de la part des autorités.

    Ces réticences peuvent, dans une certaine mesure, s'expliquer par un manque d'information des fonctionnaires, en particulier de ceux de la police, directement concernés, qui n'avaient qu'une vague connaissance sinon aucune, de la visite et du rôle du Comité (1). Elles résultent aussi du fait que les fonctionnaires de police ne sont pas habitués à de telles visites, le système en vigueur ne prévoyant pas de possibilités d'inspection de la part d'organes indépendants extérieurs à la police.


    II. LE CADRE LEGISLATIF

    A. Aperçu sommaire de la législation

    11. Le système autrichien de privation de liberté repose sur une distinction fondamentale entre infraction pénale et infraction administrative ; chacun de ces types connaissant un régime législatif propre. Une infraction administrative peut être, par exemple, une infraction au code de la route ou un trouble de la tranquillité publique. Une telle infraction est jugée par l'autorité administrative compétente.

    12. Cependant, pour les deux types d'infraction, l'arrestation relève des corps de la police. Pour une infraction administrative, la compétence des autorités de police est totale, c'est-à-dire qu'elle s'étend de l'arrestation à la mise en oeuvre de la sanction, car celle-ci est purgée dans les prisons de la police (Polizeiliche Gefangenenhäuser) relevant du Ministère de l'Intérieur. A l'inverse, en matière d'infraction pénale, la personne est, après la période de détention par la police (garde à vue), déférée devant la juridiction compétente et transférée à la prison du tribunal de première instance compétent (Landesgerichtliches Gefangenenhaus). Toute sanction est infligée par les juridictions et purgée dans les établissements pénitentiaires relevant du Ministère de la Justice.

    13. Pour les deux types d'infraction, la personne arrêtée dispose d'un certain nombre de droits. Dans les deux cas, la durée maximale de la détention par la police est, en principe, de 48 heures. Toute personne arrêtée a le droit d'informer une personne de confiance (parent, ami) ou un conseil juridique (avocat) de son arrestation et de sa détention (article 36, alinéa 3 du "Verwaltungsstrafgesetz" : Code des infractions administratives). Le législateur a expressément prévu que les auteurs de l'arrestation doivent informer les personnes arrêtées de leurs droits. Bien que le législateur ait conçu ce droit d'information comme une proposition alternative, une circulaire conjointe des Ministères de la Justice et de l'Intérieur a précisé qu'un détenu doit pouvoir informer une personne de confiance et un conseil juridique (2).

    La loi permet aux autorités d'apprécier s'il convient de laisser la personne faire personnellement usage de son droit ou s'il vaut mieux y faire procéder par un fonctionnaire. Il semblerait que la pratique se soit développée dans un sens quelque peu différent, car les autorités peuvent même refuser à une personne l'exercice de son droit, si elles considèrent qu'il existe un risque de collusion frauduleuse. Cette pratique est reflétée dans la circulaire précitée.

    14. En cas d'infraction administrative, le conseil juridique peut rendre visite et assister son client dès sa détention par la police (article 36, alinéa 4 du "Verwaltungsstrafgesetz").

    En cas d'infraction pénale, ce droit au conseil juridique se résume à un simple contact par téléphone ; l'accès au dossier du client et les visites à celui-ci n'étant pas juridiquement garantis pendant la détention par la police.

    15. Mention particulière doit être faite des jeunes qui, depuis l'entrée en vigueur (1er janvier 1989) de la loi relative à la protection juridictionnelle des jeunes (Jugendgerichtsgesetz) font l'objet d'un régime particulier quel que soit le type d'infraction. Ceux-ci ont un droit au contact avec une personne de confiance et un conseil juridique ou un agent de probation et à leur assistance dès l'arrestation et pendant toute la période de détention par la police. En outre, ils ont droit à une assistance psychologique par une personne de leur choix pendant les interrogatoires.

    Les jeunes, comme les adultes, peuvent renoncer aux droits susmentionnés.

    16. Dans le cadre d'une infraction pénale, le traitement des personnes non condamnées fait l'objet d'un contrôle par le président du tribunal de première instance compétent en matière pénale. Ce magistrat est tenu de faire, sans notification préalable, des visites hebdomadaires dans les cellules.

    Après condamnation, les commissions d'application des peines (Vollzugskommissionen), chargées de veiller au traitement des détenus, ont l'obligation d'effectuer annuellement une visite, non notifiée préalablement, dans les établissements pénitentiaires. Elles ont aussi pouvoir d'effectuer des visites complémentaires. Elles adressent un rapport annuel comportant les recommandations nécessaires au Ministre de la Justice.

    Le Code d'exécution des peines (pénales) (Strafvollzugsgesetz) prévoit expressément que les détenus peuvent, sans restriction, correspondre avec des instances nationales, tels les conseils juridiques, le Ministre de la Justice, le médiateur ; des instances internationales (par exemple, Commission européenne des Droits de l'Homme) ; des instances étrangères (consulaires). Le courrier de cette nature ne peut être surveillé.

    17. A l'inverse, en matière d'infraction administrative, aucun système de contrôle systématique par des organes indépendants et extérieurs à la police n'est prévu.

    18. En l'absence d'infraction, la privation de liberté peut aussi résulter d'une mesure conservatoire destinée à garantir la possibilité de reconduite d'un étranger aux frontières ou permettant d'attendre l'expiration du délai d'instruction d'une demande d'asile. Ce type de privation de liberté est appelé "Schubhaft". Dans les établissements pénitentiaires de la police, la plupart des prisonniers avec lesquels s'est entretenue la délégation au cours de ses visites, étaient des étrangers se trouvant dans cette situation.

    B. Les recours en cas d'allégations de mauvais traitements

    19. Une personne alléguant avoir subi des mauvais traitements, entre autres lors de l'arrestation ou de la détention par la police, dispose de certains moyens (3) :

    * de nature pénale fondée sur les dispositions du Code pénal (coups et blessures, actes de torture ou de négligence à l'égard d'un détenu, actes répréhensibles résultant d'un abus de fonction)

    * de nature hiérarchique (si un fonctionnaire des corps de police est est en cause) auprès du Ministre de l'Intérieur

    * d'un recours devant la Cour Constitutionnelle.

    20. Cependant, l'auteur d'une plainte/recours peut se voir exposer à des contre-poursuites fondées soit sur la diffamation (Verleumdung : § 297 du Code pénal (Strafgesetzbuch) : fait d'avoir exposé sciemment une personne à des poursuites pénales ou des poursuites par d'autres autorités) (4), soit sur de faux témoignages en justice ou de faux témoignages à l'encontre d'une autorité publique (§§ 288 et 289 du Code pénal).

    21. Une mention particulière doit être faite d'une importante circulaire en date du 15 septembre 1989 émanant du Ministère de la Justice et adressée aux présidents des cours supérieures régionales ainsi qu'aux procureurs. Cette circulaire, traitant de la Convention des Nations Unies contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, comporte également des instructions sur la procédure à suivre par le Ministère public en cas d'allé- gations de mauvais traitements de la part des organes des autorités de police.

    A cette fin, il est demandé aux procureurs, dès que de telles allégations sont portées à leur connaissance et qu'elles ne semblent pas manifestement infondées, d'agir immédiatement par voie de mise en oeuvre de la procédure d'information judiciaire, en vue d'établir la véracité des faits. Cette infor- mation judiciaire doit être portée à la connaissance des autorités de police.

    Cette vérification doit être traitée prioritairement afin d'une part, de garantir le droit de la personne concernée à une procédure impartiale et la protection contre les intimidations (conformément aux articles 13 et 16 de la Convention précitée) et, d'autre part, de déterminer si les dépositions sont de nature de celles visées à l'article 15 de ladite Convention (dépositions obtenues sous la torture).

    Il est, en outre, indiqué que des faits, même n'entrant pas dans le cadre de la définition donnée de la torture, mais constituant des traitements cruels, inhumains ou dégradants aux fins d'obtenir une déposition, devront être pris en considération lors de l'appréciation de la valeur des preuves retenues contre une personne.

    En ce domaine, il est demandé aux destinataires de la circulaire de veiller également à ne plus envisager la possibilité de transfert d'une personne en détention provisoire, alléguant avoir été maltraitée par la police, dans les locaux de cette dernière.

    Lorsqu'une information judiciaire est ouverte contre les autorités de police, il est recommandé dans le cadre d'une affaire, de suspendre la décision d'inculpation d'une personne alléguant avoir été victime de mauvais traitements, jusqu'à la conclusion de cette information, à condition que cela n'aboutisse pas à allonger la durée de la détention provisoire (dans le cas contraire, l'information judiciaire devra être menée indépendamment de la procédure en cours contre la personne concernée).

    Enfin, dans l'attente de la réforme de la procédure pénale, laquelle comportera aussi une modification du droit de la preuve, il est recommandé aux tribunaux et aux autorités dépendant du Ministère public de ne pas retenir des dépositions obtenues sous la torture et par des mauvais traitements. Les procureurs sont chargés de veiller à ce que de telles preuves ne soient pas utilisées. Ils doivent s'opposer à leur utilisation et demander, le cas échéant, la nullité des jugements qui se seraient fondés sur de telles preuves.

    22. Dans le cadre des obligations de service qui leur incombent, les fonctionnaires des corps de police doivent, en principe, signaler les abus constatés ou allégués aux autorités par voie interne en vue du déclenchement de la procédure disciplinaire et d'une éventuelle plainte. Si des blessures sont constatées sur une personne se trouvant sous leur garde, obligation est faite aux fonctionnaires d'appeler un médecin de l'administration attaché au service de la police. Ce médecin a, de toute façon, pour fonction d'examiner une personne arrêtée afin de déterminer son aptitude à la détention (Règlement intérieur des établissements pénitentiaires de la police, instruction de service des médecins affectés à la police, du 4.7.1968). S'il constate des blessures, rapport médical doit être fait, communiqué au responsable de l'établissement pénitentiaire et transmis aux autorités supérieures.

    23. On relèvera qu'aux termes du § 27 de la loi relative aux médecins (Ärztegesetz), tout médecin, dans l'exercice de sa profession, est obligé de déposer une plainte auprès de la police lorsqu'il constate que le décès d'une personne ou les coups et blessures graves causés à une personne résulte d'un comportement répréhensible. Il en va de même, en cas de constatation d'actes de torture ou de mauvais traitements.

    24. Enfin, toute personne qui ne dispose pas de voies de droit ou lorsque ces voies sont épuisées, peut soumettre au médiateur (5) des plaintes concernant l'administration fédérale. Le médiateur a pour rôle de vérifier la plainte et d'adresser toutes recommandations utiles en vue de son règlement à l'organe de plus haut niveau compétent (6). L'organe auquel les recommandations du médiateur s'adressent a l'obligation de se conformer dans un délai législativement fixé (8 semaines) auxdites recommandations ou à défaut d'indiquer par écrit les raisons pour lesquelles celles-ci n'ont pu être suivies.

    C. Les réformes prévues

    a. Réformes devant entrer en vigueur

    25. Au 1er janvier 1991, la loi constitutionnelle du 29 novembre 1988 (N 684) relative à la protection de la liberté individuelle (Bundesverfas- sungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit), entrera en vigueur. Cette loi énumère une série de principes fondamentaux à respecter en matière de privation de liberté des personnes.

    26. Parmi les plus significatifs, on retiendra qu'en cas d'arrestation fondée sur un flagrant délit administratif, la détention par la police ne pourra, en aucun cas, excéder 24 heures.

    Egalement, il sera expressément prévu que toute personne a le droit, dès son arrestation et à sa demande, d'informer une personne de son choix et un conseil juridique de sa situation. L'entrée en vigueur de cette loi va demander à ce que les dispositions du § 36 du Code des infractions administratives (Verwaltungsstrafgesetz) et celles pertinentes (§§38 et 39)) du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung) fassent l'objet d'une harmonisation et précision ultérieures.

    b. Réformes en cours

    27. L'une des principales réformes projetées concerne le domaine de la police. Un projet de loi relatif aux devoirs et aux pouvoirs des organes de la police est actuellement à l'étude au Parlement. Il s'agit d'une réforme qui devrait permettre d'une part de donner une base législative à la compétence des différents corps de la police et d'autre part de préciser les attributions et obligations de ces corps.

    28. Le projet, dans sa forme actuelle, explicite le rôle des divers corps de police (assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics) et détaille la manière dont ceux-ci doivent remplir les fonctions qui leur sont imparties. L'accent est mis, à travers les dispositions du projet, sur la nécessité pour les corps de police d'agir en respectant les droits fondamentaux des personnes (7). Ce projet se réfère également aux dispositions régissant les droits des personnes arrêtées ou détenues et fait de leur respect une obligation pour les corps de police. L'utilisation de données à caractère personnel est régie par toute une série de dispositions visant notamment à garantir leur confidentialité. Le projet comporte également un chapitre intitulé "protection spécifique" relatif à la protection des personnes dans leurs rapports avec la police. Il est ainsi prévu que les sénats administratifs seront compétents pour connaître des plaintes de particuliers alléguant avoir subi une violation de leurs droits du fait de l'exécution d'un ordre par la police ou de l'utilisation d'une mesure coercitive. Cette possibilité de s'adresser aux sénats administratifs ne porte pas préjudice aux voies de recours hiérarchique, notamment si la plainte est fondée sur la violation d'une instruction émanant, en application des dispositions du projet, du Ministre de l'Intérieur.


    III. FAITS CONSTATES LORS DE LA VISITE

    A. Etablissements relevant du Ministère de la Justice

    29. La délégation s'est rendue dans un établissement du Ministère de la Justice, à savoir le Landesgerichtliches Gefangenenhaus ("Prison du tribunal de première instance"), à Vienne. Il s'agit d'un établissement relativement grand (capacité officielle : 958), situé pour une large part dans un bâtiment moderne, non encore achevé. Les prisonniers s'y trouvant sont, pour la plupart, en détention provisoire.

    30. D'emblée, le CPT tient à souligner le degré élevé de coopération et de professionnalisme dont le directeur et le personnel de cet établissement ont fait preuve tout au long la visite de la délégation.

    a. Mauvais traitements de personnes privées de liberté

    31. La délégation n'avait reçu aucune information écrite ou orale de la part d'organisations non gouvernementales ou de particuliers sur l'usage de la torture et de peines ou traitements inhumains ou dégradants dans cette prison du tribunal de première instance de Vienne. En outre, les entretiens qu'elle a eus en privé avec les prisonniers ont confirmé qu'ils étaient traités d'une manière civilisée par le personnel pénitentiaire.

    32. Le directeur a signalé qu'il se produisait, en moyenne, un incident par mois avec violences impliquant un prisonnier et un fonctionnaire pénitentiaire. Il a insisté sur le fait que tout gardien, ayant utilisé une force excessive, était traité avec sévérité. La délégation n'avait aucune raison de mettre en doute la véracité de cette déclaration qui coïncidait parfaitement avec les dires des prisonniers et des membres du personnel avec lesquels la délégation s'est entretenue.

    b. Conditions de détention

    (conditions matérielles)

    33. Les cellules sont, pour la plupart, destinées à un, trois ou cinq occupants. Elles sont toutes équipées de sanitaires. Selon le directeur, il a fallu, en raison du surpeuplement actuel de la prison (alors que la capacité officielle du bâtiment principal est de 745, il y avait 896 prisonniers, le premier jour de la visite de la délégation) mettre deux personnes dans un grand nombre des cellules à une place, cinq prisonniers dans un grand nombre des cellules à trois places et huit prisonniers dans beaucoup de cellules à cinq places. La délégation a conclu, après avoir visité les différents types de cellules, que cette situation, bien que non idéale, n'était cependant pas inacceptable.

    (régime)

    34. De l'avis de la délégation, le régime de détention des prisonniers (travail, loisirs, visites, repas, etc.) était, dans l'ensemble, satisfaisant. Cependant, les possibilités de travail approprié ont paru insuffisantes pour certaines catégories de prisonniers, en particulier les femmes. La délégation a eu l'impression que certains équipements - en particulier les ateliers de travail et l'excellent gymnase - n'étaient pas pleinement utilisés, ce qui, d'après les dires des représentants du syndicat des fonctionnaires pénitentiaires, était dû à un manque d'effectifs. La délégation n'a pas été en mesure d'apprécier si les effectifs étaient ou non, insuffisants. Toutefois, elle s'est inquiétée de constater qu'il semblait impossible d'assurer un régime pénitentiaire plus complet et plus cohérent, en raison de l'utilisation des gardiens à des missions d'escorte à l'extérieur. Elle a estimé qu'il serait bon d'examiner le rapport entre les missions d'escorte et les tâches à l'intérieur de la prison du personnel pénitentiaire.

    Le CPT souhaiterait que les autorités autrichiennes l'informent des raisons qui, selon elles, expliquent la sous-utilisation des équipements précités.

    35. En ce qui concerne le régime disciplinaire appliqué à l'intérieur de la prison, la délégation s'est entretenue avec un prisonnier qui avait été placé en cellule d'isolement pour l4 jours après avoir insulté un gardien de prison (celui-ci lui avait dit de descendre d'une chaise d'où il regardait par la fenêtre de sa cellule). La cellule d'isolement était de mêmes dimensions qu'une cellule ordinaire à un occupant mais n'était meublée durant le jour que par une petite table en bois et une chaise ; un matelas était apporté la nuit. Il semblait que le prisonnier n'avait pu obtenir de quoi lire (la délégation a reçu sur ce point des informations contradictoires).

    Le directeur a fait valoir qu'il était possible, pour ce genre d'infraction, de déposer une plainte au pénal contre un prisonnier, mais que sa politique était de s'en tenir à une seule sanction, interne. En revanche, cette sanction interne se devait d'être perçue comme sévère et aboutir à un équilibre entre clémence et demandes du personnel.

    Sans vouloir se prononcer en cette espèce particulière, le CPT souhaiterait insister sur la nécessité de toujours garder à l'esprit le principe de proportionnalité lorsque des sanctions disciplinaires sont infligées.

    (soins médicaux et hygiène)

    36. La délégation s'est entretenue avec différents membres du personnel médical de la prison et a visité leurs locaux. D'après ses propres observations et aussi en l'absence de toute plainte des prisonniers, elle est arrivée à la conclusion que les soins médicaux prodigués dans la prison étaient satisfaisants.

    37. Dans l'ensemble, le niveau d'hygiène à l'intérieur de l'établissement était acceptable. Néanmoins, les possibilités sanitaires n'étaient pas idéales. Le nombre et l'état des douches étaient excellents. Toutefois l'accès à ces installations laissait à désirer : seule une douche hebdomadaire était autorisée, apparemment pour des impératifs économiques. De plus, le nombre de lavabos (un petit dans chaque cellule) était insuffisant, surtout pour les femmes. Les prisonniers étaient autorisés à laver leurs propres vêtements, mais ne disposaient que d'un petit lavabo pour le faire et ils ne pouvaient pas suspendre le linge mouillé aux fenêtres pour le faire sécher.

    Le CPT considère qu'il y a matière à amélioration s'agissant des installations sanitaires (y compris des installations destinées à laver les vêtements) de la prison, en particulier pour ce qui concerne les femmes.

    (prisonniers étrangers)

    38. Pour plus d'un tiers, la population carcérale était composée d'étrangers de près de 35 nationalités différentes. Il en est résulté, à l'évidence, des problèmes divers, notamment d'ordre linguistique. La délégation a noté que l'administration s'efforcait de surmonter ces problèmes, par exemple en faisant traduire les règles pénitentiaires dans diverses langues. Néanmoins, à la suite de visites dans quelques cellules, la délégation a constaté qu'il subsistait de graves difficultés de communication entre les prisonniers étrangers et le personnel.

    Le CPT souhaite souligner l'importance de la poursuite des efforts en ce domaine, pour surmonter les difficultés.

    (assistance aux prisonniers)

    39. La délégation a été favorablement impressionnée par le programme d'orientation collective offert aux prisonniers, mais a regretté qu'il n'y ait pas de possibilités de formation, en particulier de cours d'allemand, pour les nombreux étrangers détenus dans la prison (voir aussi le paragraphe 38).

    B. Etablissements relevant du Ministère de l'Intérieur

    40. Les différents établissements relevant de l'autorité du Ministère de l'Intérieur, visités par la délégation sont énumérés au paragraphe 3. Les réactions à la visite de la délégation ont varié selon les établissements ; dans certains, elle a rencontré une assez bonne coopération (par exemple, dans les prisons de la police), alors que dans d'autres, elle s'est heurtée à de fortes réticences, tout au moins au début (cf. paragraphe l0).

    a. Mauvais traitements des personnes privées de liberté

    41. La délégation a entendu des allégations de mauvais traitements par la police, durant ses entretiens avec des représentants d'organisations non gouvernementales. La délégation disposait aussi du rapport d'Amnesty International relatif à l'Autriche, publié en janvier 1990, qui a été officiellement transmis au CPT par cette Organisation (voir article 28 du Règlement intérieur du CPT).

    42. Au cours des entretiens qu'elles a eus, en privé, avec les personnes détenues à la prison du tribunal de première instance de Vienne et à la prison de la police de Vienne, un nombre considérable d'allégations de mauvais traitements infligés par la police, ont été formulées. De nombreux prisonniers ont déclaré connaître des cas de mauvais traitements et une minorité non négligeable d'entre eux ont prétendu en avoir été victimes pendant leur période de détention par la police. Il pouvait s'agir de gifles données avec les paumes, de coups de poing ou de pied ou encore de coups portés avec une matraque ou de gros volumes pendant les interrogatoires. Plusieurs prisonniers, ont déclaré séparément que des coups et blessures étaient régulièrement infligés dans les cellules utilisées pour les interrogatoires au "Sicherheitsbüro" (Bureau de la Sécurité) de Vienne. Il a été allégué que les personnes toxicomanes étaient particulièrement exposées aux mauvais traitements. Des allégations ont aussi été formulées au sujet de mauvais traitements dans les commissariats.

    43. La délégation a consulté des dossiers contenant des rapports médicaux relatifs aux coups et blessures constatés sur des prisonniers lors de leur arrivée à la prison de la police de Vienne (après passage par un commissariat) ou après des interrogatoires effectués dans les locaux du Bureau de la Sécurité (qui sont adjacents à la prison de la police). La délégation a notamment relevé le dossier d'un prisonnier pour lequel une perforation du tympan avait été diagnostiquée. Il était allégué dans ce dossier que cette perforation était due à des gifles reçues sur l'hémiface, dans les locaux du Bureau de la Sécurité. Le rapport médical d'avril 1988 signalait également des contusions hémorragiques au niveau de la paroi thoracique antérieure et de la région lombaire. Un rapport médical ultérieur d'octobre 1988 constatait la rupture du tympan.

    44. Le cas d'un prisonnier rencontré par la délégation à la prison du tribunal de première instance de Vienne mérite également une mention particulière. Ce prisonnier avait été admis à la prison le l4 novembre l989, mais renvoyé en détention par la police le lO janvier l99O pour interrogatoire plus poussé. Il a allégué avoir été physiquement maltraité par la police (il aurait reçu des coups de poing et aurait été frappé sur la tête avec un gros volume). Le dossier médical du prisonnier se trouvant à la prison du tribunal de première instance, que la délégation a pu consulter, concorde avec cette affirmation. En effet, alors que le rapport médical élaboré lors de l'admission du prisonnier à la prison ne comportait aucune mention de blessures, l'examen médical du prisonnier effectué le ll janvier l99O par le médecin de la prison, lors de son retour de détention par la police, révélait des blessures.

    Le rapport médical (en date du 19 janvier 1990) indiquait que l'intéressé présentait des ecchymoses sur la partie droite de la cage thoracique, d'importantes rougeurs sur les deux rotules ainsi que des épanchements de sang sur les parties externes des deux cuisses.Cette dernière région était très sensible au toucher. Le prisonnier se plaignait de maux de tête. La région du vertex s'avérait sensible au toucher et une légère enflure était constatée au niveau du cuir chevelu.

    D'après un rapport du 12 janvier 1990 que la délégation a consulté, le prisonnier aurait indiqué, que lors de son interrogatoire au Bureau de Sécurité de Niederösterreich, on lui avait administré des coups sur la tête, la cage thoracique, les reins, les jambes. Il aurait été contraint de rester agenouillé durant une longue période et on l'aurait tiré par les cheveux. Il aurait finalement perdu conscience. Lorsqu'il reprit conscience, il aurait été examiné par un médecin de la police à la suite de quoi l'interrogatoire aurait été poursuivi. A aucun moment, il ne lui aurait été servi à manger.

    Le prisonnier a porté plainte pour mauvais traitements et l'affaire est actuellement pendante devant les tribunaux autrichiens.

    45. Au cours des entretiens de la délégation avec le directeur de la prison du tribunal de première instance et le personnel médical, des indications quelque peu différentes sur le nombre de prisonniers blessés admis à la prison ont été données (un par mois, un par semaine, parfois plusieurs par semaine). La délégation a, en tous cas, perçu, durant ces entretiens, un malaise général au sujet des traitements des prisonniers lorsqu'ils sont en détention par la police.

    Le Directeur de la prison de la police de Vienne a indiqué qu'il y avait un ou deux cas par mois de prisonniers venant du Bureau de la Sécurité de Vienne présentant des traces de blessures.

    46. La délégation n'a rencontré que très peu de détenus durant ses visites dans les commissariats de police. Les personnes détenues au moment des visites de la délégation ont déclaré ne pas avoir subi de mauvais traitements.

    Néanmoins, l'une des deux personnes rencontrées, détenue au moment de la visite de la délégation à la prison de la police de Vienne aux fins d'interrogatoire par des détectives du "Sicherheitsbüro", a déclaré avoir été giflée plusieurs fois pendant son interrogatoire. Le premier interrogatoire, selon le détenu, n'aurait duré que dix minutes. Il aurait été informé que son interrogatoire débuterait le jour suivant et que, faute de passer aux aveux, il serait sérieusement battu. Le détenu a indiqué à la délégation ne pas avoir subi de mauvais traitements durant ce deuxième interrogatoire, ayant "fait des aveux complets".

    Le second détenu, qui avait été arrêté la nuit du 22 mai 1990 et qui avait été gardé dans un commissariat, a indiqué être resté 4 heures durant, les mains attachées par des menottes dans le dos. Le lendemain matin, il avait été transféré au Bureau de la Sécurité et avait été interrogé de 10 h à 13 h. Il a allégué avoir été frappé à plusieurs reprises au cours de l'interrogatoire, lequel avait été poursuivi le matin du 24 mai. La délégation l'a rencontré le 24 mai après son retour du Bureau de la Sécurité (vers 13 h). Il était dans un état de malaise général, relativement peu marqué, du fait d'un état de manque. Il devait être transféré de la prison de la police à celle du tribunal de première instance de Vienne.

    47. La délégation a visité, à deux reprises, les locaux du "Sicherheitsbüro" de Vienne et a notamment rencontré son directeur, M. Edelbacher. Elle a vu les cellules de détention ("Handzellen") qu'utilisent les détectives pour interroger les suspects. Deux cellules ont été trouvées (M. Edelbacher avait indiqué qu'il y en existait trois, puis a rectifié ultérieurement ses dires). Les cellules étaient spacieuses et meublées de deux grands bancs, d'une table et d'une machine à écrire.

    M. Edelbacher a déclaré que ces cellules étaient exclusivement réservées aux interrogatoires. En dehors des périodes d'interrogatoire, les prisonniers sont ramenés à la prison de la police. Néanmoins, les murs des cellules comportaient un grand nombre de graffitis dont certains très élaborés. La délégation ayant demandé si les détenus étaient autorisés à dessiner sur les murs pendant les interrogatoires, il lui a été répondu que les détenus étaient parfois laissés seuls dans les cellules pour une courte période, par exemple, le temps pour le détective d'aller téléphoner.

    48. Vu le nombre et la consistance des allégations de mauvais traitements, ainsi que les commentaires du personnel pénitentiaire et les informations médicales mises à disposition, le CPT considère que ces allégations ne peuvent a priori être rejetées a priori.

    Compte tenu également de la faiblesse de certaines des garanties fondamentales contre les mauvais traitements, constatée au cours de la visite (voir point b. ci-dessous, paragraphes 56-69), le CPT a abouti à la conclusion qu'il existe un sérieux risque, pour les détenus, d'être maltraités, lors de leur placement en détention par la police.

    49. On trouvera dans les paragraphes suivants des propositions relatives à certaines mesures destinées à résoudre ce problème, les plus importantes d'entre elles étant :

    - l'amélioration de l'accès des personnes, placées en détention par la police à un conseil juridique ;

    - le droit des personnes, en détention par la police, d'être examinées par un médecin de leur choix ;

    - l'élaboration d'un code de conduite des interrogatoires de police ;

    - des registres complets de la période de détention par la police (y compris le transport du détenu), permettant un renforcement de la responsabilisation.

    Le CPT souhaite également souligner l'importance d'une formation professionnelle adaptée laquelle constitue un élément essentiel de toute stratégie de prévention des mauvais traitements. Des fonctionnaires valablement formés seront à même d'exercer avec succès leurs fonctions sans avoir recours à des mauvais traitements et de faire face à l'existence de garanties fondamentales telles l'accès des détenus à un conseil juridique. En conséquence, le CPT apprécierait de recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière d'enseignement des droits de l'homme ainsi que sur la formation professionnelle en général (cf. paragraphes 101 et 102).

    50. Au cours des entretiens de la délégation avec les prisonniers se trouvant dans les prisons de la police de Vienne et de Salzbourg, aucune allégation de mauvais traitements par le personnel desdites prisons n'a été formulée.

    b. Conditions de détention

    i) Commissariats de police
    (conditions matérielles)

    51. Les commissariats de police que la délégation a visités variaient des plus vieux aux plus modernes. L'état de propreté générale des cellules visitées allait du raisonnablement propre au très sale. Un grand nombre des cellules anciennes étaient extrêmement délabrées et même dans les commissariats plus modernes, plusieurs d'entre elles étaient dégradées.

    52. Il importe de relever que tant dans les commissariats anciens et plus modernes, les cellules présentaient un certain nombre de caractéristiques communes :

    - possibilités de repos/sommeil

    Environ la moitié à trois quarts de la surface de toutes les cellules visitées comportait une plate-forme en dur s'élevant à hauteur de genou. Dans les commissariats anciens, cette plate-forme était en bois ; dans les commissariats modernes en béton, parfois recouverte de linoléum. Les détenus pouvaient s'asseoir sur son rebord pour se reposer. Dans aucun commissariat, il n'était fourni de matelas. Les détenus devant passer la nuit dans une cellule, recevaient une fine couverture pour s'allonger et se recouvrir.

    Les cellules étaient éclairées en permanence mais la lumière était trop insuffisante pour lire. L'éclairage était contrôlable uniquement de l'extérieur, aucun interrupteur n'ayant été installé dans les cellules.

    - installations sanitaires

    A l'exception de la cellule du poste de police de la gare de Salzbourg, aucune des cellules visitées n'était équipée de toilettes. Dans l'une des cellules, on a constaté que des prisonniers avaient uriné contre le mur. De plus, aucune cellule ne disposait d'eau courante, et seul le commissariat le plus moderne visité était équipé d'une douche destinée aux prisonniers (d'ailleurs, ce local de douche n'était apparemment pas actuellement en service, servant de réserve pour du matériel en surplus).

    53. Le CPT recommande que tous les détenus, obligés de passer la nuit dans une cellule de la police, disposent d'un matelas.

    Le CPT souhaite aussi souligner l'importance qu'il y a à permettre aux personnes détenues, dans les commissariats de police, de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu dans des conditions de décence et de propreté ainsi que de leur assurer des possibilités adéquates de faire leur toilette.

    En outre, le CPT suggère que dans la conception des futurs commissariats, les autorités de l'Autriche examinent la question de l'éclairage des cellules et veillent à ce que celles-ci soient équipées d'un éclairage suffisant, ni trop vif, ni trop faible, pouvant être actionné par les détenus de l'intérieur des cellules. Dans la conception des cellules, il faudrait aussi prendre en compte la question des installations sanitaires.

    (nourriture dans les commissariats de police)

    54. Les dires des policiers et des détenus au sujet de la nourriture dans les commissariats de police étaient contradictoires. La police a soutenu que tous les détenus recevaient un vrai repas à l'heure du déjeuner, du pain et une boisson chaude pour le petit déjeuner et de la soupe et du pain en début de soirée. Cependant, certains prisonniers se trouvant à la prison du tribunal de première instance de Vienne ont prétendu avoir été détenus pendant 24 heures ou plus dans des commissariats de police, sans recevoir de nourriture. De plus, la délégation a rencontré un détenu dans un commissariat de police vers 22 h 3O qui a allégué n'avoir rien eu à manger ou à boire depuis son arrivée au commissariat vers midi. Il a été impossible de vérifier le bien-fondé de cette allégation ; aucun registre, indiquant les heures où les personnes détenues par la police reçoivent et acceptent des repas, étant tenu.

    55. Le CPT estime devoir appeler l'attention des autorités autrichiennes sur les allégations faites. De plus, il recommande de tenir un registre où seraient inscrites les heures où les personnes détenues par la police sont nourries.

    (notification de la détention / accès à un conseil juridique)

    56. Les dispositions juridiques pertinentes relatives au droit des détenus d'informer un tiers de leur arrestation et de recevoir des visites sont résumées aux paragraphes 13 à l5. Les entretiens de la délégation avec, à la fois, des prisonniers de la prison du tribunal de première instance et des fonctionnaires de police, ont fait surgir des doutes quant à l'application effective, dans tous les cas, de ces dispositions en pratique.

    57. Certains prisonniers ont allégué ne pas avoir été informés de leur droit de prévenir un tiers de leur détention ; d'autres que l'autorisation d'avertir un tiers leur a été expressément refusée. Egalement, un prisonnier a allégué avoir été contraint de signer un formulaire par lequel il renonçait à son droit d'informer un tiers de son arrestation.

    58. Les policiers ont indiqué à la délégation avoir l'obligation générale d'informer les détenus de la possibilité de contacter un tiers. La délégation a vu les formulaires utilisés à cet effet (il est intéressant de noter que si le formulaire remis aux étrangers était traduit en plusieurs langues, il mentionnait uniquement la possibilité de contacter le consul du pays du détenu). Toutefois, les policiers ont également indiqué que la possibilité d'informer un tiers pouvait être refusée à un prisonnier s'il y avait des raisons de croire que cette information du tiers pourrait porter préjudice à l'enquête de police. Ils n'ont pas été en mesure d'évaluer avec précision le nombre de refus.

    59. Un conseil juridique est l'une des personnes que les détenus peuvent choisir d'informer de leur détention. Les personnes détenues en vertu du Code des infractions administratives ont le droit de recevoir la visite d'un conseil juridique et d'être assistées de celui-ci. Cependant, il est clairement ressorti des entretiens avec les fonctionnaires de police que les intéressés n'avaient que très rarement accès à une assistance juridique durant la période initiale de détention par la police. L'un des policiers d'un commissariat ne pouvait se rappeler d'aucun exemple en cinq ans d'expérience. Un autre a déclaré que sur les 700 détenus passés par son commissariat en 1990, un seul, peut-être, avait bénéficié de conseils juridiques pendant sa détention par la police.

    Il y a diverses raisons à une telle situation :

    - Premièrement, les dispositions législatives pertinentes stipulent qu'un détenu a le droit de contacter une personne pour l'avertir de sa détention (un membre de sa famille, une autre personne de confiance ou un conseiller juridique). La recommandation des Ministères de la Justice et de l'Intérieur visant à permettre aux détenus de contacter une personne de leur choix et un avocat (voir paragraphes l3 et 26) n'est bien souvent, aux dires des policiers concernés, pas suivie ;

    - Deuxièmement, comme déjà mentionné, la possibilité d'informer un tiers de sa détention par la police peut être refusée par la police;

    - Troisièmement, un détenu soupçonné d'une infraction pénale n'est pas en droit de recevoir la visite d'un avocat pendant la période initiale de l'enquête policière ;

    - Quatrièmement, et plus fondamentalement, il n'existe en Autriche aucune infrastructure développée permettant l'octroi d'une assistance judiciaire gratuite à très bref délai aux personnes placées en détention par la police.

    Il en résulte que, sauf pour une personne qui connaît d'avance le nom d'un avocat et qui a les moyens de s'assurer ses services, il y a, dans la pratique, une absence totale de toute forme de conseil juridique indépendant pour les personnes détenues dans les commissariats de police.

    60. Le CPT a les recommandations suivantes à formuler :

    - Rappeler officiellement aux autorités de police : (i) le droit de toute personne placée en détention par la police de contacter, à la fois un membre de sa famille ou une personne de son choix et un avocat (8); (ii) la stricte obligation incombant à la police de dûment informer les détenus de ce droit et de s'abstenir d'exercer une pression de quelque nature qu'elle soit sur l'exercice dudit droit;

    - Faire traduire dans un grand nombre de langues les formulaires utilisés pour informer les détenus de leur droit de contacter un membre de leur famille, etc. et de mettre, si nécessaire, un interprète à disposition pour garantir que le détenu ait été informé de ses droits ;

    - Définir avec précision et assortir de garanties appropriées la possibilité pour la police de retarder ou de refuser à titre exceptionnel le contact des personnes arrêtées avec un tiers (à savoir, consignation du délai ou du refus par écrit, avec indication des motifs et soumission pour confirmation à un supérieur hierarchique ou à un procureur ("Staatsanwalt") ;

    - Etendre le droit de recevoir la visite d'un avocat pendant la période de détention par la police aux personnes soupçonnées d'une infraction pénale ;

    - Envisager d'urgence la possibilité d'autoriser la présence d'un avocat pendant les interrogatoires par la police ;

    - Envisager d'urgence la possibilité de créer un système d'assistance gratuite d'un conseil juridique indépendant aux personnes détenues par la police.

    (accès aux soins médicaux)

    61. La délégation a été informée par des officiers de police à Vienne qu'il n'y avait pas d'examen médical systématique des personnes détenues par la police (voir, néanmoins, le paragraphe 22). Cependant, un médecin de la police est toujours disponible pour les personnes arrêtées qui le demandent ou qui semblent nécessiter une assistance médicale. Ces médecins sont légalement tenus de signaler toute blessure constatée chez les détenus (voir paragraphe 22). En revanche, pendant la période de détention par la police, le détenu n'a aucun droit à être examiné par un médecin privé.

    62. Plusieurs des prisonniers avec lesquels la délégation s'est entretenue, ont prétendu que les médecins de la police n'étaient pas objectifs. Une opinion similaire a été exprimée par d'autres personnes (personnel médical et représentants d'ONG) avec lesquelles la délégation s'est entretenue durant sa visite.

    Il a aussi été allégué par des prisonniers, allégations confirmées par le personnel médical de la prison du Tribunal de première instance de Vienne, que les détenus lorsqu'ils étaient en détention de police, ne recevaient pas toujours les médicaments que requiert leur état de santé (par exemple insuline pour les diabétiques).

    63. Dans ce contexte, référence devrait être opérée au système des contrôles ponctuels à effectuer par des médecins de la police, qui avait été annoncé par le Ministre de l'Intérieur dans un communiqué de presse du 23 janvier l99O. Apparemment, l'idée de confier ces contrôles ponctuels à des médecins entièrement indépendants avait été évoquée, mais ensuite écartée parce que jugée irréalisable.

    64. Le CPT recommande qu'en sus de l'examen effectué par un médecin de la police, une personne détenue par la police devrait avoir le droit d'être examinée, si elle le souhaite, par un médecin de son choix (ce droit existe dans d'autres pays et ne semble pas poser de problèmes pratiques insurmontables).

    Egalement, le CPT recommande le réexamen des procédures existantes concernant l'octroi, aux personnes détenues par la police, des médicaments requis par leur état de santé.

    De plus, le CPT souhaiterait que les autorités autrichiennes fournissent des informations complètes sur le système des contrôles ponctuels à effectuer par les médecins de la police annoncé par le Ministre de l'Intérieur, par exemple, règles de fonctionnement, nombre de visites effectuées, localisation et période, constatations qui en sont résultées, etc. Le CPT souhaiterait également être informé des raisons pour lesquelles l'idée de faire effectuer des contrôles ponctuels par des médecins indépendants, a été considérée comme irréalisable en pratique.

    (conduite des interrogatoires)

    65. Des entretiens de la délégation avec les fonctionnaires de police, il est ressorti qu'il n'existait ni règles, ni directives quant à la manière de mener les interrogatoires. En conséquence, il a semblé que la police jouissait d'un degré considérable de discrétion dans des domaines tels l'information du détenu de l'identité des fonctionnaires de police présents durant l'interrogatoire, la durée d'un interrogatoire donné, les périodes de repos entre les interrogatoires, le(s) lieu(x) de l'interrogatoire, l'obligation du détenu de rester debout pendant l'interrogatoire, etc.

    La délégation a aussi été préoccupée par la possibilité d'interroger des personnes se trouvant sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool. Elle a eu l'impression que l'un des détenus, mentionné au paragraphe 46 se trouvant à la prison de la police de Vienne avait pu être interrogé alors qu'il était en état de manque, ce sans qu'aucune consultation médicale préalable ait eu lieu.

    66. Le CPT recommande aux autorités autrichiennes d'élaborer d'urgence un code de conduite des interrogatoires de police portant, inter alia, sur les questions mentionnées au paragraphe 65 et prévoyant la tenue systématique d'un registre des périodes d'interrogatoire des détenus.

    67. S'agissant des actuels compte-rendus des interrogatoires de police, ceux-ci semblaient être exclusivement manuels.

    Le CPT recommande aux autorités autrichiennes d'étudier la possibilité d'introduire un système d'enregistrement sur bande magnétique des interrogatoires de police offrant toutes les garanties appropriées.

    (registres de détention)

    68. La délégation a noté lors de ses visites dans les commissariats de police que certains aspects importants de la détention des personnes n'étaient pas consignés. Par exemple, ni les heures des repas ni, apparemment celles des périodes d'interrogatoire n'étaient inscrites. Des recommandations ont déjà été proposées sur ces points (voir paragraphes 55 et 66).

    69. En ce qui a trait aux informations qui existent au sujet de la détention d'une personne, celles-ci étaient éparpillées dans une variété de documents différents. Le contrôle du traitement des personnes détenues par la police serait grandement facilité (et peut-être aussi le travail de la police), si un seul registre complet de détention était tenu, sous forme de livret, pour chaque prisonnier, dans lequel tous les aspects de sa détention ainsi que toutes les mesures prises à son égard (moment de l'arrestation et raison de celle-ci ; date et heure de la notification des droits ; traces de blessures, symptômes d'insuffisance mentale, etc.; heure de la visite d'un médecin ; heure où un membre de la famille et/ou un avocat a téléphoné et a rendu visite ; heure des repas ; heure des interrogatoires ; date de l'inculpation ; date du transfert ; date de remise en liberté ; etc.) seraient consignés. Pour différentes questions (par exemple, liste des objets possédés par le détenu, renonciation à l'exercice ou demande de faire valoir ses droits), la signature du prisonnier devrait être requise et l'absence de signature explicitée.

    Le CPT recommande aux autorités autrichiennes d'étudier la possibilité de mettre en place un tel registre de détention unique et complet.

    ii) Bureau de la Sécurité de Vienne et Section de la police criminelle de Salzbourg

    70. Référence a déjà été faite aux cellules de détention utilisées par les détectives du Bureau de la Sécurité pour les interrogatoires des suspects (voir paragraphe 47). Apparemment, les personnes détenues au Bureau de la Sécurité, sont emprisonnées dans les cellules de la prison de la police de Vienne, lorsqu'elles ne sont pas interrogées.

    71. Un système similaire était en vigueur à la section de la police criminelle de Salzbourg. Les personnes placées en détention par cette section étaient emprisonnées à la prison de la police de Salzbourg située dans des bâtiments adjacents. De telles personnes sont interrogées dans les bureaux de la section. Dans l'un des bureaux, se trouvait une cellule entourée de barreaux (Handzelle) utilisée pour l'interrogatoire des détenus considérés comme dange-reux ; ceci n'appelle pas de commentaires de la part du CPT.

    72. Evidemment, les recommandations et commentaires formulées par le CPT sous le point i) ci-dessus, visent également les établissements de police tels le Bureau de la Sécurité de Vienne et la Section de la police criminelle de Salzbourg.

    iii) Prisons de la police
    (conditions matérielles)

    73. Les conditions matérielles respectives des deux prisons de la police visitées différaient profondément. La prison de la police de Vienne est située dans un bâtiment ancien et quelque peu dégradé, alors que celle de Salzbourg se trouve dans des locaux modernes construits à cet effet.

    74. S'agissant de la prison de Vienne, et bien qu'il existe un nombre important de cellules individuelles, la plupart des prisonniers étaient logés dans des cellules collectives, en groupe pouvant aller jusqu'à dix. Un système de cellules de jour et de nuit était partiellement en vigueur. Les cellules de jour étaient relativement spacieuses, mais dans certaines des cellules de nuit, les prisonniers étaient entassés et très à l'étroit. La délégation a visité une cellule de nuit, mesurant à peu près 3O m2 qui contenait dix lits pour neuf prisonniers (le but du lit vide était apparemment de permettre aux prisonniers d'y placer leurs effets personnels). Les détenus de cette cellule ont appelé l'attention de la délégation sur des planches de bois rangées sous les lits servant de lits d'appoint. Le directeur a déclaré qu'il souhaiterait ne pas avoir à placer plus d'un maximum de cinq prisonniers dans ce type de cellule. La délégation a constaté que cela serait aisément possible en l'absence d'un tel système de cellules de jour et de nuit.

    Les cellules de jour étaient équipées chacune d'une toilette. Toutefois, dans certaines d'entre elles, l'intimité n'est protégée que par un rideau et quand il y avait une cloison, celle-ci était souvent en très mauvais état. En outre, certains prisonniers ont prétendu qu'il était difficile d'obtenir du papier toilette.

    Les cellules de jour et de nuit étaient éclairées en permanence, (ampoules de 6O watts dans les cellules de jour et ampoules plus faibles dans les cellules de nuit).

    75. A la prison de Salzbourg, les conditions matérielles étaient, dans l'ensemble, bien meilleures. Néanmoins, la délégation a noté que l'on avait tendance à entasser les prisonniers dans un nombre restreint de cellules, alors que de nombreuses autres cellules restaient vides. Interrogé sur ce point, le personnel pénitentiaire a délaré qu'un nouveau contingent de prisonniers était attendu. La délégation n'a pas trouvé cette explication entièrement satisfaisante, mais n'était pas en mesure d'approfondir la question (9).

    Une plainte particulière des prisonniers concernait la cloison installée dans les parloirs, qui serait telle qu'elle obligerait les prisonniers et visiteurs à crier pour s'entendre. La délégation s'étant rendu au parloir a constaté que cette plainte était justifiée. Les prisonniers ont également signalé que la durée des visites était très courte (lO à l5 minutes seulement).

    76. Le CPT recommande aux autorités autrichiennes de réexaminer le niveau d'occupation des cellules de nuit dans la prison de police de Vienne de même que l'état des installations sanitaires.

    Le CPT souhaiterait également demander aux autorités autrichiennes de prendre note des difficultés des prisonniers et des visiteurs pour communiquer oralement dans les parloirs de la prison de police de Salzbourg. A cet égard, le faible risque, pour la sécurité que la plupart des détenus des prisons de police de Vienne et de Salzbourg représentent, permet de penser que les visites pourraient se dérouler plus librement, dans un parloir dépourvu de cloison.

    En outre, les autorités autrichiennes pourraient souhaiter réexaminer la nécessité d'un éclairage permanent des cellules de la prison de la police de Vienne.

    (exercice en plein air)

    77. Le Directeur de la prison de la police de Vienne a déclaré que les prisonniers bénéficiaient d'une heure journalière d'exercice en plein air, à l'exception des jours de douche (une fois par semaine pour les hommes et deux fois pour les femmes). Les prisonniers rencontrés ont déclaré que la durée de l'exercice était d'environ l5 minutes, et beaucoup ont allégué que souvent ils ne bénéficiaient pas d'exercice du tout.

    78. Il est ressorti clairement des remarques mêmes du Directeur, que les prisonniers à la prison de la police de Vienne n'étaient pas autorisés à un exercice physique journalier en plein air. La délégation a conclu, en outre, des nombreuses plaintes émanant des prisonniers qu'un tel exercice, même lorsqu'il était autorisé, ne durait pas toujours une heure. Il est essentiel d'assurer, dans des établissements tel que la prison de la police de Vienne - n'offrant qu'un régime d'activités des plus limitées - au moins une heure par jour de promenade ou d'exercice physique approprié, en plein air (sur ce point, on pourrait aussi faire référence au paragraphe 86 des règles pénitentiaires européennes qui recommande que tout détenu ne travaillantpas à l'extérieur ou n'étant pas hébergé dans un établissement ouvert, puisse être autorisé, si le temps le permet, à prendre une heure au moins par jour de promenade ou d'exercice physique approprié en plein air dans toute la mesure du possible à l'abri des intempéries) (10).

    79. Le CPT recommande aux autorités autrichiennes de prendre des mesures immédiates afin d'assurer que tous les prisonniers soient autorisés à une heure au moins d'exercice en plein air, chaque jour.

    (régime)

    80. Un point commun des prisons de la police de Vienne et de Salzbourg résidait dans l'absence quasi-totale de programme d'activités pour les prisonniers. Ceux-ci passaient la plus grande partie de la journée, parfois toute la journée, dans leur cellule ; aucun travail (hormis les activités de nettoyage et de préparation des repas), ni sport, ni possibilités de formation ne leur étaient proposés et manifestement l'accès aux livres et journaux était des plus précaires. Il a été avancé que la plupart des prisonniers ne restaient que pour une période relativement courte, dans un prison de police. Cet argument ne peut que difficilement constituer une justification à une telle situation. Par ailleurs, la délégation a rencontré un nombre non négligeable de prisonniers détenus durant de nombreuses semaines ; un détenu à la prison de la police de Salzbourg était emprisonné depuis plus de trois mois.

    Le Directeur de la prison de police de Vienne a fait observer que l'un des avantages du système de cellules de jour et de nuit était que le changement d'une cellule à l'autre donnait au prisonnier un "point de référence" dans l'écoulement de la journée. La délégation a estimé qu'il serait préférable de trouver un point de référence prêtant plus à inspiration.

    81. Le CPT recommande aux autorités autrichiennes de réexaminer le régime dans les prisons de police en vue du développement des activités pour les prisonniers. Un tel régime pourait, par exemple, s'inspirer de celui mis en oeuvre pour les personnes en détention provisoire dans les prisons des tribunaux de première instance.

    (prisonniers étrangers)

    82. Une très forte proportion des prisonniers dans les deux prisons de police était constituée de ressortissants étrangers (en ce qui concerne Vienne, ils représentaient un pourcentage de 90 %, le premier jour de la visite de la délégation). Outre l'insuffisance générale des locaux de la prison, le Directeur de la prison de la police de Vienne a déclaré que la difficulté d'ordre linguistique était son plus grand problème. Cette opinion était partagée par les gardiens de prison et les représentants des syndicats.

    Au cours de sa visite effectuée dans les cellules, la délégation a pu apprécier par elle-même l'existence de très graves difficultés de communication entre les gardiens et les prisonniers et fréquemment entre les prisonniers eux-mêmes. Pourtant, aucune documentation n'était apparemment disponible pour les prisonniers dans des langues autres que l'allemand (le Directeur de la prison de la police de Vienne a indiqué qu'un texte était en préparation). A cet égard, on peut comparer cette situation à celle de la prison du tribunal de première instance où, non seulement le règlement intérieur de la prison, mais également les expressions quotidiennes les plus couramment utilisées entre prisonniers et gardiens avaient été traduites dans différentes langues (français, anglais et espagnol).

    Le CPT souhaite insister sur l'importance de l'adoption de mesures (documentation dans d'autres langues, mise à disposition d'interprètes) en vue de surmonter ces difficultés de communication.

    (soins médicaux et hygiène)

    83. Les entretiens avec, à la fois, le personnel médical et les prisonniers aux deux prisons de police n'ont pas permis de déterminer avec certitude si le prisonnier subissait un examen médical au moment de son arrivée. Les prisonniers ont soutenu que leur contact avec le médecin se limitait à ce que ce dernier, passant la tête par la porte de la cellule, leur demande "est-ce que ça va ?". Les médecins, par contre, ont indiqué s'entretenir individuellement avec chaque prisonnier, à son arrivée, et procéder à un examen médical complet s'ils le jugent nécessaire.

    Le CPT souhaiterait que les autorités autrichiennes lui fournissent des informations détaillées sur la mise en oeuvre des règles internes relatives aux examens médicaux à effectuer lors de l'admission. A cet égard, on peut relever l'article 29 des Règles pénitentiaires européennes qui stipule que le médecin de la prison "doit examiner chaque détenu dans les plus brefs délais possible après son admission."

    84. En ce qui concerne les soins médicaux pendant la période d'emprisonnement plusieurs prisonniers, à la prison de la police de Vienne, ont allégué qu'il était très difficile d'obtenir des médicaments qui nécessitaient de très longues périodes d'attente.

    Cette allégation a été confirmée par des membres du personnel de la prison qui ont indiqué à la délégation que la période d'attente pour obtenir des médicaments était de deux mois, voire même plus. Il a aussi été indiqué qu'il n'y avait pas, après la consultation initiale avec le médecin, d'examens médicaux routiniers de suivi.

    85. Au cours des entretiens avec les prisonniers à la prison de la police de Vienne, il avait été souvent question des problèmes d'hygiène que posait le manque de couverts (seules les cuillères étaient autorisées).

    Tous les prisonniers rencontrés s'étaient plaints unanimement de l'état des couvertures, qui étaient très vieilles, rarement nettoyées et jamais désinfectées. Les draps étaient changés toutes les deux semaines. Les prisonniers déploraient également de ne pas disposer de produits de nettoyage afin de pouvoir tenir les cellules propres.

    Quant à l'hygiène corporelle, il a été indiqué qu'il n'était pas aisé pour une personne de faire sa toilette, les serviettes à cet effet n'étant mises à la disposition des prisonniers que durant une demi-heure le matin. Par ailleurs, les cellules ne disposaient d'aucun miroir.

    La délégation a pu constater par elle-même que les conditions d'hygiène et de salubrité dans les cellules des deux prisons, au regard en particulier de la literie, laissaient fortement à désirer.

    86. A la lumière des remarques formulées dans les paragraphes 84 et 85, le CPT souhaiterait, tout particulièrement, appeler l'attention des autorités autrichiennes sur l'opportunité de :

    - réduire les délais d'attente des médicaments pour les prisonniers et d'assurer un suivi régulier des traitements (Vienne) ;

    - fournir aux prisonniers des couverts plus adéquats pour manger (Vienne) ;

    - permettre aux prisonniers de faire leur toilette dans de meilleures conditions (serviettes, etc) (Vienne) ;

    - améliorer l'hygiène des cellules et notamment de la literie (couverture et draps), (Salzbourg et Vienne).

    (procédures d'inspection)

    87. Ainsi qu'il a déjà été mentionné ci-dessus (voir paragraphe 17), aucun contrôle des conditions de détention dans les prisons de la police par un organe extérieur indépendant n'est prévu. Au cours de ses visites aux prisons de la police de Vienne et de Salzbourg, la délégation a relevé nombre d'aspects qui pourraient utilement faire l'objet d'une appréciation critique de la part d'une autorité extérieure.

    Le CPT recommande aux autorités autrichiennes d'envisager la possibilité d'habiliter un organe indépendant à inspecter de manière régulière les conditions de détention dans les prisons de la police.

    (recrutement/formation des fonctionnaires de police responsables de tâches pénitentiaires)

    88. Tant que la police continuera d'être responsable de la gestion de prisons et de la détention à long terme de personnes (plus de 48 heures), le CPT est d'avis que les fonctionnaires de police chargés de telles fonctions de garde fassent l'objet d'un recrutement spécifique ou, qu'en sus de leur formation de police de base, ils soient formés à des fonctions pénitentiaires (référence pourrait aussi être faite à l'article 55 des Règles pénitentiaires européennes et au paragraphe 55 de l'exposé des motifs (11)).

    En conséquence, le CPT recommande aux autorités autrichiennes de réexaminer le système de recrutement des fonctionnaires de police et/ou leur formation dans l'optique de leurs fonctions pénitentiaires.

    iv) Salle spéciale de transit de l'aéroport de Schwechat

    89. Cette salle qui se trouve dans l'enceinte de l'aéroport et qui est administrée par celui-ci, n'est pas un lieu de détention au sens strict du terme. Cependant, la liberté de mouvement des demandeurs d'asile est restreinte de facto. Des fonctionnaires de la police des frontières et du corps de la surveillance de la sûreté sont, en effet, préposés à la surveillance de la salle spéciale de transit ainsi qu'à celle de son accès et sa sortie.

    90. La salle est composée en réalité d'une succession de plusieurs pièces; une servant de salle de séjour, une pièce comportant 12 lits, une autre de 10 lits, une troisième de 4 lits. 30 personnes pouvaient y être hébergées. Il a, toutefois, été indiqué à la délégation que, jusqu'à présent, la capacité d'accueil n'avait jamais été totalement utilisée. Un local en préfabriqué abrite les douches et les sanitaires. L'ouverture de la porte d'accès/sortie ne peut être faite qu'à partir de l'extérieur des locaux.

    91. Les services de l'aéroport assuraient l'entretien de ces locaux. Ils avaient également en charge les personnes s'y trouvant (pour la nourriture et les soins). La délégation a constaté que dans ces locaux, les conditions de vie et d'hygiène pouvaient être considérées comme acceptables. Cependant, en été, les conditions de vie pourraient s'avérer quelque peu difficiles dans ces locaux, compte tenu de leur structure et des possibilités limitées d'aération existantes. Il ne lui a pas été possible de discuter avec les 6 personnes (2 hommes et 4 femmes) s'y trouvant et ce pour des raisons linguistiques.

    92. Lors de l'entretien avec le responsable du département de la police criminelle de l'aéroport, M. Rupf, celui-ci a indiqué à la délégation que des travailleurs sociaux volontaires avaient libre accès à cette salle de transit. M. Rupf a aussi mentionné que les demandeurs d'asile avaient toute latitude d'appeler un avocat et de demander un interprète. Une certaine confusion semble entourer ce point car, selon d'autres informations, les autorités ne donneraient pas aux demandeurs d'asile la possibilité de contacter un avocat. Dans certains cas d'ailleurs, des travailleurs sociaux volontaires auraient fait signer aux demandeurs d'asile des procurations en blanc à cet effet. S'agissant des interprètes, aucun interprète n'aurait été jusqu'à présent autorisé à pénétrer dans la salle de transit. Le seul contact possible serait par téléphone à partir des bureaux extérieurs de la police. En fait, personne, en dehors des employés autorisés de l'aéroport, n'aurait accès à la salle de transit. M. Rupf a reconnu que dans cette salle, les personnes étaient, de fait, privées de liberté.

    Le CPT souhaite souligner l'importance qu'il y a à garantir l'accès à de telles salles de transit aux personnes que les demandeurs d'asile souhaiteraient contacter tels un avocat, interprète, des membres de la famille se trouvant déjà en Autriche.

    93. La délégation a aussi appris au cours de la visite de ce lieu qu'un projet de construction d'une nouvelle salle de transit était à l'examen. Le CPT souhaiterait être tenu informé de toute suite donnée à ce projet.

    v) Service de l'Immigration - Vienne

    94. La délégation s'est rendue à cet endroit pour avoir une vue d'ensemble du "parcours" qu'un ressortissant étranger pouvait être amené à effectuer et non tant pour visiter un lieu de détention. A cette fin, la visite s'est limitée à un entretien dans les locaux administratifs avec le Chef de ce service.

    C. Questions complémentaires résultant des consultations menées avec le Ministère de l'Intérieur

    95. Deux des questions abordées au cours de l'entretien avec les fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur : à savoir, le recours à la procédure de diffamation par les fonctionnaires de police accusés d'avoir fait subir des mauvais traitements et la procédure disciplinaire régissant la police, méritent quelques remarques complémentaires.

    96. Il a été argué que la possibilité - à laquelle il est, apparemment, fréquemment fait recours - pour les fonctionnaires de police d'entamer une procédure pénale en diffamation contre l'auteur d'accusations de mauvais traitements dissuadait souvent les personnes, qui avaient effectivement été maltraitées, de porter plainte. Les entretiens de la délégation avec les prisonniers et avec le personnel d'un certain nombre des établissements visités tendaient à corroborer cette opinion.

    A l'évidence, les fonctionnaires de police doivent pouvoir, comme tout un chacun, disposer de voies de recours contre l'auteur de fausses accusations qui les a exposés, par la-même, au risque de poursuites injustifiées. Cependant, le CPT est préoccupé par le fait que l'équilibre entre intérêts légitimes, conflictuels des deux parties n'est peut-être pas équitablement assuré en ce domaine. Il a pris note du débat actuel en Autriche au sujet, notamment, de l'utilisation du concept de l'"Ermächtigungsdelikt" (délit d'excès de pouvoir) en vue de soumettre l'action en diffamation d'un fonctionnaire de police à l'autorisation du supérieur hiérarchique, sous peine de sanction.

    Le CPT est d'avis que des mesures devraient être prises en vue de garantir que les victimes de mauvais traitements ne soient pas dissuadées de porter plainte. En conséquence, le CPT sollicite des autorités autrichiennes des informations sur les mesures envisagées en ce domaine.

    97. Pour ce qui est de la procédure disciplinaire de la police, la délégation a entendu de nombreuses critiques à cet égard. Les interlocuteurs de la délégation ont signalé que le Gouvernement autrichien envisageait une réforme de la procédure en vigueur en vue de son renforcement.

    Le CPT est d'avis que toute révision de la procédure disciplinaire devrait, entre autres :

    - s'attacher au point de savoir si le niveau des sanctions, à la fois prévues et appliquées en pratique, est suffisant pour dissuader les fonctionnaires de police d'avoir recours à un usage excessif de la force ;

    - envisager la participation d'une personne indépendante (par exemple un juge) au processus de décision, afin d'améliorer la qualité intrinsèque de la procédure et de renforcer la confiance du public dans l'équité de celle-ci.

    De plus, le CPT souhaiterait être tenu informé des modifications de la procédure disciplinaire des fonctionnaires de police et en particulier, de la question de savoir si la décision d'infliger une sanction aux fonctionnaires de police continuera de requérir l'unanimité.


    IV. CONCLUSIONS

    A. Appréciation générale des établissements visités

    a. Etablissements relevant du Ministère de la Justice

    98. Le CPT s'est forgé une opinion positive de l'établissement pénitentiaire (la prison du tribunal de première instance de Vienne) relevant du Ministère de la Justice qu'il a visité. Il n'a pas souhaité formuler de recommandations sur la situation dans cet établissement. Toutefois, certains commentaires ou questions (voir paragraphes 34, 35, 37 et 38), ont été formulés.

    En outre, le CPT a été impressionné par les mécanismes de contrôle (inspections pénitentiaires internes au Ministère ; visites par les présidents de tribunaux ; commissions de visiteurs pour les prisonniers condamnés) destinés à éviter les mauvais traitements dans les établissements relevant du Ministère de la Justice.

    b. Etablissements relevant du Ministère de l'Intérieur

    99. Ainsi qu'il a été indiqué (voir paragraphe 48), le nombre en soi d'allégations de mauvais traitements par la police et leur consistence, les commentaires du personnel pénitentiaire, les informations médicales disponibles et l'insuffisance des garanties contre les mauvais traitements constatée au cours de la visite, ont amené le CPT à conclure qu'il existe un sérieux risque pour les détenus de subir des mauvais traitements au cours de la période de détention par la police. Les vues exprimées par le médiateur sont également à relever. Ces dernières années, dans ses rapports au Parlement, le médiateur a, à maintes reprises, identifié le secteur de la police comme un secteur à problèmes. Cet avis est partagé par le CPT.

    l00. Dans les paragraphes précédents, le CPT a formulé un très grand nombre de recommandations et des commentaires aux autorités autrichiennes. Ces recommandations et commentaires concernent, non seulement les garanties contre les mauvais traitements (par exemple notification de la détention par la police, accès à un conseil juridique, contrôle du processus d'interrogatoire, etc.), mais également les conditions matérielles de détention (possibilités matérielles pour dormir, installations sanitaires, traitement médical, exercice, etc.) qui laissaient souvent à désirer. Quant, plus particulièrement, aux prisons de la police, le CPT estime qu'il est très important pour les autorités autrichiennes de mettre en place un système d'inspection comparable à celui mis en oeuvre dans les prisons relevant du Ministère de la Justice.

    101. Le CPT tient également à préciser que les critiques formulées, ces dernières années, à l'encontre de la police autrichienne sont sérieusement examinées par le Gouvernement. Un nombre impressionnant de mesures ont été adoptées ou sont prévues pour remédier aux problèmes. On mentionnera plus particulièrement :

    - la loi constitutionnelle du 29 novembre l988, dont l'entrée en vigueur est prévue le ler janvier l99l (voir paragraphes 25 et 26);

    - le projet de loi sur les devoirs et pouvoirs de la police (voir paragraphes 27 et 28) ;

    - la circulaire diffusée par le Ministère de la Justice le l5 septembre l989 (voir paragraphe 21) ;

    - la décision d'inclure expressément, dans le Code pénal autrichien, l'interdiction d'utiliser des déclarations obtenues sous la torture;

    - les directives des 6 et l5 février l99O adressées aux différentes branches de la police et concernant le traitement des détenus (voir paragraphe 28, note 7 en bas de page) ;

    - la mise en place d'un système de visites ad hoc d es commissariats effectuées par des médecins de la police ;

    - l'intention annoncée de réviser la procédure disciplinaire au sein de la police ;

    - l'élaboration d'une nouvelle brochure d'information destinée aux détenus leur expliquant leurs droits ;

    - l'intensification immédiate de l'enseignement relatif aux droits de l'homme et la réévaluation globale de la formation professionnelle;

    - la création d'un comité d'experts chargé d'une mission de conseil en matière de mesures complémentaires à prendre dans le domaine du traitement des détenus.

    102. Le CPT souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur certaines des mesures susmentionnées. Des informations supplémentaires relatives au système de visites ad hoc à effectuer par les médecins de la police ont d'ores et déjà été sollicitées(voir paragragraphe 64). Le CPT souhaiterait également obtenir (i) des informations sur les mesures prises ou envisagées concernant l'enseignement des droits de l'homme ainsi que sur la formation professionnelle en général ; (ii) le texte de la brochure d'information destinée aux détenus, dans sa version définitive ; (iii) toutes les informations disponibles (y compris statistiques) relatives à l'application des mesures prévues par la circulaire du 15 septembre 1989.

    B. Action sur base des recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT

    103. Les différentes recommandations, commentaires et demandes d'information formulés par le CPT sont résumés dans l'Annexe au présent rapport.

    104. S'agissant plus particulièrement des recommandations du CPT, vu l'article 10, paragraphe 2 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le CPT demande aux autorités de l'Autriche de :

    i) fournir dans un délai de six mois, un rapport intérimaire comportant des informations sur la manière dont il est envisagé de mettre en oeuvre les recommandations du CPT ainsi que, le cas échéant, un exposé des mesures d'ores et déjà entreprises (N.B. le CPT a mentionné l'urgence de certaines de ses recommandations) ;

    ii) fournir dans un délai de 12 mois, un rapport de suivi comportant l'exposé complet des mesures entreprises pour mettre en oeuvre les recommandations du CPT.

    Le CPT espère qu'il sera également possible aux autorités de l'Autriche de fournir, dans le rapport intérimaire précité, des réactions aux commentaires formulés dans le rapport ainsi que les réponses aux demandes d'information formulées.


    ANNEXE

    Résumé des recommandations, commentaires et demandes d'information du CPT

     

    A. Etablissements relevant du Ministère de la Justice

    i) Prison du tribunal de première instance de Vienne

    a. recommandations

    - néant.

    b. commentaires

    - importance de toujours garder à l'esprit le principe de proportionnalité en infligeant des sanctions disciplinaires (paragraphe 35) ;

    - matière à amélioration des installations sanitaires (y compris pour des installations destinées à laver des vêtements), en particulier pour ce qui concerne les femmes (paragraphe 37) ;

    - importance de poursuivre des efforts destinés à surmonter les difficultés de communication entre les prisonniers étrangers et le personnel (paragraphe 38).

    c. demandes d'information

    - explications au sujet de la sous-utilisation de certaines installations, en particulier des ateliers de travail et du gymnase (paragraphe 34).

    ii) En général

    a. recommandations

    - néant.

    b. commentaires

    - néant.

    c. demandes d'information

    - néant.

    B. Etablissements relevant du Ministère de l'Intérieur

    i) Commissariats de police

    a. recommandations

    - fournir un matelas à tous les détenus obligés de passer la nuit dans une cellule du commissariat (paragraphe 53) ;

    - tenir un registre écrit indiquant les heures auxquelles les détenus sont nourris (paragraphe 55) ;

    - rappeler officiellement aux autorités de police (i) que tous les prisonniers ont le droit de contacter à la fois un membre de leur famille ou une autre personne de leur choix et un avocat et (ii) que la police a l'obligation stricte d'informer dûment les détenus de ce droit et de s'abstenir de faire subir une pression de quelque nature qu'elle soit sur l'exercice de ce droit (paragraphe 60) ;

    - faire traduire en plusieurs langues le(s) formulaire(s) utilisé(s) pour informer les détenus de leur droit d'avertir un membre de leur famille, etc. et s'assurer, si nécessaire, le concours d'un interprète pour garantir que le détenu a été effectivement informé de ses droits (paragraphe 60) ;

    - définir clairement les cas où la police peut exceptionnellement retarder ou refuser le contact avec un tiers et mettre en place des garanties appropriées (consignation par écrit du délai ou du refus avec indication des motifs, confirmation par un supérieur hiérarchique ou par un procureur "Staatsanwalt" (paragraphe 60)) ;

    - étendre aux personnes soupçonnées d'une infraction pénale le droit de recevoir la visite d'un conseil juridique pendant la période de détention par la police (paragraphe 60) ;

    - examiner d'urgence la possibilité d'autoriser la présence d'un avocat pendant les interrogatoires de police (paragraphe 60) ;

    - envisager, d'urgence, la possibilité de créer un système d'assistance gratuite d'un conseil juridique indépendant pour les personnes détenues par la police (paragraphe 60) ;

    - reconnaître à toute personne détenue par la police le droit d'être examinée par un médecin de son choix (paragraphe 64) ;

    - réexaminer les procédures en vigueur concernant la fourniture aux personnes détenues par la police des médicaments requis par leur état de santé (paragraphe 64) ;

    - élaborer d'urgence un code de conduite des interrogatoires de police (paragraphe 66) ;

    - étudier la possibilité d'introduire un système d'enregistrement électronique des interrogatoires de police sur bande magnétique (paragraphe 67) ;

    - envisager la possibilité de mettre en place un registre de détention unique et complet, par prisonnier, consignant tous les aspects concernant sa détention et toutes les mesures prises à son égard, par exemple, date, heure et motifs de l'arrestation, date et heure de la notification des droits au détenu (paragraphe 60), date et heure de la visite d'un médecin (paragraphe 64), heure des repas (paragraphe (55), etc ... (paragraphe 69).

    b. commentaires

    - importance de permettre aux détenus de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu dans des conditions de décence et de propreté ainsi que de leur assurer des possibilités adéquates de faire leur toilette (paragraphe 53) ;

    - importance de prendre en compte, lors de la conception des futurs commissariats de police, la question de l'éclairage des cellules en vue d'assurer que celles-ci soient équipées d'un éclairage suffisant (ni trop vif, ni trop faible) pouvant être contrôlé de l'intérieur des cellules ainsi que la question des installations sanitaires (paragraphe 53).

    c. demandes d'information

    - informations complètes sur le système des contrôles ponctuels à effectuer par les médecins de la police (paragraphe 64) ;

    - raisons pour lesquelles l'idée de faire effectuer ces contrôles ponctuels par des médecins entièrement indépendants, a été jugée irréalisable (paragraphe 64).

    ii) Prisons de la police

    I. Prisons de la police de Vienne et de Salzbourg

    a. recommandations

    (Vienne)
    - réexamen du niveau d'occupation des cellules de nuit et de l'état des installations sanitaires (paragraphe 76).

    b. commentaires

    (Vienne)
    - opportunité de réexaminer le système d'éclairage permanent des cellules (paragraphe 76) ;

    - opportunité de réduire les délais d'attente pour l'obtention des médicaments et opportunité d'un suivi plus régulier des traitements (paragraphe 86) ;

    - opportunité de fournir des couverts plus appropriés (paragraphe 86) ;

    - opportunité de permettre aux prisonniers de faire leur toilette dans de meilleures conditions (paragraphe 86);

    (Salzbourg)
    - difficultés de communication orale dans les parloirs (paragraphe 76) ;

    (Vienne et Salzbourg)
    - importance de l'adoption de mesures pour surmonter les difficultés de communication entre les prisonniers étrangers et le personnel pénitentiaire (paragraphe 82);

    (Vienne et Salzbourg)
    - opportunité d'améliorer l'hygiène des cellules, en particulier s'agissant de la literie (paragraphe 86).

    c. demandes d'information

    - néant.

    II. En général

    a. recommandations

    - adoption de mesures immédiates pour assurer aux prisonniers une heure au moins d'exercice en plein air, par jour (paragraphe 79) ;

    - révision du régime pratiqué dans les prisons de la police en vue du développement des activités pour les prisonnier (paragraphe 81) ;

    - examen de la possibilité d'habiliter un organe indépendant à mener de manière régulière des inspections des conditions de détention dans les prisons de la police (paragraphe 87) ;

    - réexamen du système actuel de recrutement des fonctionnaires de police et/ou de leur formation, dans l'optique de leurs fonctions pénitentiaires (paragraphe 88).

    b. commentaires

    - néant.

    c. demandes d'information

    - informations détaillées sur la mise en oeuvre des règles internes relatives aux examens médicaux (paragraphe 83).

    iii) Salle spéciale de transit à l'aéroport de Schwechat

    a. recommandations

    - néant.

    b. commentaires

    - importance de garantir l'accès à la salle spéciale de transit aux personnes que les demandeurs d'asile souhaiteraient contacter (paragraphe 92).

    c. demandes d'information

    - informations sur les suites données au projet de construction d'une nouvelle salle de transit (paragraphe 93).

    C. Matières connexes

    a. recommandations

    - néant.

    b. commentaires

    - opportunité, dans le contexte d'une révision de la procédure disciplinaire de la police, d'examiner l'adéquation du niveau des sanctions, et d'envisager la participation d'une personne indépendante dans le processus de décision (paragraphe 97).

    c. demandes d'information

    - mesures envisagées en vue de garantir que les personnes alléguant avoir subi des mauvais traitements ne soient pas dissuadées de porter plainte (paragraphe 96) ;

    - information sur les modifications envisagées à la procédure disciplinaire de la police, particulièrement quant à la règle de l'unanimité actuellement requise pour imposer une sanction à un fonctionnaire de police (paragraphe 97) ;

    - description détaillée des mesures prises ou envisagées concernant l'enseignement des droits de l'homme ainsi que la formation professionnelle en général (paragraphe 102) ;

    - texte définitif de la nouvelle brochure d'information destinée aux détenus (paragraphe 102) ;

    - informations, y compris statistiques, disponibles concernant l'application des mesures prévues par la circulaire du l5 septembre l989 (paragraphe l02).


    Notes

    1. La circulaire du Ministère de l'Intérieur, à l'intention des services sous son autorité, expliquant le rôle et les pouvoirs du Comité, ainsi que les buts de la Convention n'avait été transmise que le 17 mai 1990 (soit trois jours seulement avant le début de la visite). Une circulaire similaire avait été diffusée par le Ministère de la Justice, le 21 février 1990.

    2. Voir, à cet égard, paragraphe 26 ci-dessous.

    3. Voir également le paragraphe 28 ci-dessous.

    4. L'infraction est sanctionnée par une peine d'emprisonnement allant de 6 mois à 5 ans.

    5. L'institution du médiateur a été créée en Autriche par une loi constitutionnelle du 1er juillet 1981.

    6. A cet effet, le médiateur dispose d'un certain nombre de pouvoirs, y compris l'accès aux dossiers. Tous les organes de la Fédération, des "Länder" et des circonscriptions ont une obligation d'assistance à l'égard du médiateur ("Unterstützungspflicht der volksanwaltschaftliche Kontrolle").

    7. Le Ministre de l'Intérieur est tenu, d'après le projet d'édicter des principes directeurs concernant l'intervention des organes de la police dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ceci afin d'assurer une certaine harmonie dans l'activité de la police et d'éviter les risques de conflits avec les personnes concernées par l'intervention.
    Une circulaire datée du 15.2.1990 (6.2.1990 pour la gendarmerie) qui tend au même but avait été adressée par le Ministère de l'Intérieur, aux organes de la police. Elle porte clarifications et directives en matière de mauvais traitements et abus dans le cadre du service.

    8. Ce droit est garanti par la loi à partir du 1er janvier 1991 (voir paragraphe 26).

    9. Il y avait beaucoup plus de cellules vides que le nombre nécessaire au contingent supplémentaire de prisonniers attendu.

    10. Dans l'exposé des motifs des règles pénitentiaires européennes, il est d'ailleurs précisé qu'il s'agit là d'une condition minimale importante, offrant une garantie fondamentale aux détenues.

    11. Aux termes de l'article 55, deuxième paragraphe, il est prévu que : "tout au long de sa carrière le personnel devra entretenir et améliorer ses connaissances et ses compétences professionnelles en suivant les cours de perfectionnement organisés périodiquement par l'administration".


      ^

    Contactez-nous   |   Presse   |   www.cpt.coe.int