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CPT/Inf (2006) 32
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Rapport au Gouvernement d’Andorre
relatif à la visite effectuée en Andorre
par le Comité européen pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
du 3 au 6 février 2004
Le Gouvernement d’Andorre a donné son accord à la publication du rapport susmentionné du CPT et de ses réponses. Les réponses figurent dans le document CPT/Inf (2006) 33.
Strasbourg, 20 septembre 2006
TABLE DES MATIERES
Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT..
A. Dates de la visite et composition de la délégation
C. Coopération entre le CPT et les autorités andorranes
II. Constatations faites durant la visite et mesures preconisees
A. Etablissements des forces de l'ordre
4. Garanties contre les mauvais traitements
B. Etablissements pénitentiaires
5. Autres questions relevant du mandat du CPT
a. moyens de contrainte et isolement pour motifs disciplinaires
ANNEXE I :
Liste des
recommandations, commentaires et demandes d’information du CPT
ANNEXE II :
Liste des autorités avec
lesquelles la délégation s’est entretenue
ANNEXE III :
Extrait du rapport
du CPT relatif a sa visite de 1998
(paragraphe 39)
Strasbourg, le 23 juillet 2004
Madame la Représentante Permanente,
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j’ai l’honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement andorran, établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), à l'issue de la visite qu'il a effectuée en Andorre du 3 au 6 février 2004. Le rapport a été adopté par le CPT lors de sa 54e réunion plénière, qui s'est tenue du 28 juin au 2 juillet 2004.
Les recommandations, commentaires et demandes d'information formulés par le CPT figurent à l’Annexe I du présent rapport. Le CPT demande aux autorités andorranes de fournir, dans un délai de six mois, une réponse détaillant les mesures adoptées pour mettre en oeuvre les recommandations formulées dans ce rapport et comportant les réactions et réponses aux commentaires et demandes d'information du Comité.
Il serait en outre souhaitable que les autorités andorranes fournissent copie de leur réponse sur un support électronique.
Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser au sujet soit du rapport, soit de la procédure à venir.
Je vous prie de croire, Madame la Représentante Permanente, à l'assurance de ma haute considération.
Silvia CASALE
Présidente du Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants
Madame Carme SALA SANSA
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
Représentant Permanent de la
Principauté d'Andorre auprès du
Conseil de l'Europe
10, avenue du Président Robert Schuman
67000 STRASBOURG
1. En vertu de l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après "la Convention"), une délégation du CPT a effectué une visite en Andorre du 3 au 6 février 2004.
La visite faisait partie du programme de visites périodiques du CPT pour l'année 2004. Il s'agissait de la deuxième visite du Comité en Andorre.[1]
2. La délégation était composée des membres suivants du CPT :
- Roger BEAUVOIS, Chef de la délégation
- Mario BENEDETTINI.
Ils étaient secondés par les membres suivants du Secrétariat du CPT :
- Muriel ISELI
- Cyrille ORIZET
et assistés de :
- Jean-Paul CERE, juriste, maître de conférences à l'Université de Pau, France (expert)
- Maria del Rosario BAQUERO MESA (interprète)
- Rosaura BARTUMEU CASSANY (interprète)
- Danielle GREE (interprète).
3. La délégation a visité les lieux de privation de liberté suivants :
Etablissement des forces de l'ordre
- Bureau central de police, Escaldes-Engordany
Etablissements pénitentiaires
- Etablissement pénitentiaire de Casa de la Vall, Andorre-la-Vieille
- Etablissement pénitentiaire de La Comella, Andorre-la-Vieille
La délégation a aussi visité les chambres sécurisées pour les soins aux détenus à l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell, Andorre-la-Vieille.
4. La délégation du CPT a bénéficié, dans l'ensemble, d'une excellente coopération de la part des autorités andorranes.
Lors de la visite, la délégation a eu des entretiens avec Josep Maria CABANES DALMAU, Ministre de la Justice et de l'Intérieur, et Mònica CODINA TORT, Ministre de la Santé et du Bien-Etre, ainsi qu'avec de nombreux hauts responsables de ces ministères. Elle a également rencontré Ricard FITER VILAJOANA, Médiateur.[2]
L'accueil de la direction et du personnel des établissements visités a lui aussi été excellent. En particulier, la délégation a eu rapidement accès à tous les lieux de privation de liberté visités et a obtenu les informations et l'assistance nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.
5. Toutefois, le CPT se doit de souligner que la liste des lieux de privation de liberté transmise par les autorités andorranes n'était pas complète. En effet, le poste de police de Riu Runer, à la frontière espagnole, n'était pas répertorié.
A cet égard, le CPT souhaite rappeler qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 2 (b), de la Convention, il appartient aux Parties de fournir au Comité "tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté".
6. De plus, le principe de coopération suppose que les Parties prennent des mesures effectives pour mettre en oeuvre les recommandations du CPT. Or, sur ce point, des efforts supplémentaires de la part des autorités andorranes s'avèrent nécessaires dans certains domaines, en particulier dans ceux des garanties fondamentales contre les mauvais traitements par les forces de l'ordre (cf. paragraphes 21 à 28) et des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires (cf. paragraphes 32 à 39).
II. Constatations faites durant la visite et mesures preconisees
7. Un nouveau Code de procédure pénale est entré en vigueur en janvier 1999. Toutefois, les principales règles concernant la privation de liberté par la police, résumées dans le rapport du CPT relatif à la visite de 1998,[3] sont demeurées largement inchangées. Ainsi, la garde à vue ne peut excéder 48 heures.[4] Si, après l'enquête menée par la police, la personne gardée à vue n'est pas libérée, le juge d'instruction compétent dispose d'un délai de 24 heures pour se prononcer et, le cas échéant, ordonner la détention provisoire.[5] En conséquence, une personne peut être détenue par la police durant trois jours au plus ; à l'expiration de ce délai, elle doit être remise en liberté ou transférée en prison.
8. Depuis la visite du CPT de 1998, le Bureau central de police à Andorre-la-Vieille a été fermé et remplacé par le Bureau central de police à Escaldes-Engordany, lequel a été inauguré en septembre 1998. Celui-ci est à présent le principal centre de détention de la police, dans lequel toute personne placée en garde à vue doit être transférée dans les meilleurs délais.[6]
9. Le jour de la visite de la délégation au Bureau central de police à Escaldes-Engordany, une seule personne y était gardée à vue ; celle-ci ne s'est pas plainte de son traitement par la police. Toutefois, la délégation, qui s'est entretenue dans les établissements pénitentiaires visités avec plusieurs personnes au sujet de leur garde à vue, a à cette occasion recueilli quelques allégations de mauvais traitements physiques, essentiellement des gifles et des coups de pied, infligés par des membres des forces de l'ordre au moment de l'arrestation et/ou au cours d'interrogatoires.
10. Le CPT souhaite rappeler que les informations récoltées lors de la visite de 1998 l'avaient amené à penser que les personnes privées de liberté par la police en Andorre couraient peu de risques d'être maltraitées. Les autorités andorranes doivent veiller à ce que cette situation ne se détériore pas. En conséquence, le CPT recommande que les autorités andorranes et les officiers supérieurs des forces de l'ordre fassent passer le message, clairement et à intervalles réguliers, que les mauvais traitements sont inacceptables, que ce soit lors de l'arrestation ou ultérieurement, et feront l'objet de sanctions sévères.
11. Le CPT reconnaît que l'arrestation d'un suspect constitue parfois une tâche difficile et dangereuse, en particulier lorsque la personne concernée résiste ou lorsque les forces de l'ordre ont de bonnes raisons de penser qu'elle représente une menace immédiate. Toutefois, au moment de procéder à une arrestation, l'usage de la force doit être limité à ce qui est strictement nécessaire. En outre, dès l'instant où la personne interpellée a été maîtrisée, rien ne saurait justifier le recours à la violence. Le CPT recommande aux autorités andorranes de rappeler ces principes aux forces de l'ordre.
12. L'une des garanties les plus efficaces contre les mauvais traitements réside dans leur rejet sans ambiguïté par les membres des forces de l'ordre eux-mêmes. Ceci implique la mise en place non seulement de critères de sélection stricts au niveau du recrutement, mais également d'une formation professionnelle appropriée, continue et destinée à tous les membres des forces de l'ordre.
Pour être "appropriée", une formation professionnelle doit notamment intégrer les principes des droits de l'homme dans l'apprentissage pratique de la gestion des situations à haut risque, par exemple l'appréhension et l'interrogatoire de suspects. Cette approche, en effet, s'avère bien plus efficace que des cours seulement théoriques sur les droits de l'homme. De plus, la formation doit mettre l'accent sur les techniques de communication interpersonnelle ou, en d'autres termes, sur l'art de se comporter envers – et plus spécialement de parler avec – des personnes détenues.
Le CPT recommande que les autorités andorranes accordent une très haute priorité à la formation professionnelle des membres des forces de l'ordre de tous les grades et de toutes les catégories, en tenant compte des remarques ci-dessus.
13. L'existence de mécanismes efficaces de lutte contre les abus commis par les forces de l'ordre constitue une protection importante contre les mauvais traitements infligés aux personnes privées de liberté. En effet, le prononcé de sanctions disciplinaires ou pénales appropriées dans les cas où de tels abus sont prouvés peut avoir un effet dissuasif très important. Pour qu'un système de plaintes jouisse de la confiance du public, il faut que les enquêtes soient menées avec diligence, rapidité et efficacité. De plus, celles-ci devraient être confiées à un organe indépendant des forces de l'ordre.
Dans leur réponse au rapport sur la visite de 1998, les autorités andorranes ont indiqué que la procédure disciplinaire était régie par le décret organique sur le service de la police du 3 juillet 1989, aux termes duquel l'instruction des dossiers et le prononcé des sanctions relevaient, selon la gravité de la faute en cause, de la compétence du directeur de la police ou des juges. Elles ont en outre mentionné qu'en pratique, la direction de la police informait les juges d'instruction de toutes les plaintes reçues des détenus. Cependant, à compter de 1996, un Inspecteur général nommé par le directeur de la police – à l'époque, son premier adjoint –, était responsable d'instruire personnellement tous les dossiers disciplinaires.[7]
Le CPT croit savoir qu'au début du mois de juin 2004, le parlement andorran a adopté une nouvelle loi sur la police, laquelle régit notamment les procédures disciplinaires. Le CPT souhaite recevoir des informations détaillées sur les procédures actuellement suivies pour l'examen des plaintes pour mauvais traitements infligés par des membres des forces de l'ordre, y compris sur les garanties visant à assurer leur objectivité.
Le CPT souhaite en outre recevoir les informations suivantes pour les années 2002 à 2004 : nombre de plaintes déposées pour mauvais traitements par les forces de l'ordre ; nombre de procédures disciplinaires et/ou pénales engagées suite à ces plaintes ; relevé des sanctions disciplinaires et/ou pénales prononcées pour mauvais traitements par les forces de l'ordre.
14. Dans son rapport relatif à la visite de 1998, le CPT a énoncé les critères qu'il applique en matière de conditions matérielles de détention dans les établissements de police.[8]
15. Dans le rapport susmentionné, le CPT a aussi décrit partiellement – les travaux n'étant à l'époque pas terminés – les installations du Bureau central de police à Escaldes-Engordany.[9]
Lors de la visite de 2004, les cellules au Bureau central de police étaient propres, bien entretenues et d'une taille raisonnable eu égard au nombre de personnes gardées à vue. Bien que ne bénéficiant pas d'un accès à la lumière naturelle, elles avaient un éclairage artificiel satisfaisant. Elles étaient équipées de banquettes en béton et de matelas, ainsi que d'un système d'appel. Les installations sanitaires, situées dans deux pièces séparées, étaient dans l'ensemble acceptables. Cependant, la disposition des douches n'était pas idéale, le pommeau étant placé au-dessus des toilettes ; il serait souhaitable de réaménager les installations sanitaires afin que les douches ne soient plus placées au-dessus des toilettes.
De plus, le CPT demande aux autorités andorranes de vérifier l'efficacité du système d'aération dans les cellules ; en effet, la délégation a eu l'impression qu'en cas de taux d'occupation plus élevé, l'aération pourrait s'avérer insuffisante.
16. Une salle de 46 m², bénéficiant d'un accès à la lumière naturelle et équipée de chaises fixées au sol, faisait office de lieu d'exercice/de promenade. Aux termes d'une directive du directeur de la police datée du 14 octobre 2003, toute personne a le droit, après 24 heures de garde à vue (12 heures si la personne est mineure ou âgée de plus de 65 ans), de demeurer une heure dans cette salle. Toutefois, à la lecture des registres, il est apparu que la salle en question n'était pas toujours disponible pour l'exercice/la promenade, au motif qu'elle était utilisée à d'autres fins. Cette situation est d'autant plus regrettable qu'il s'agit de la seule pièce avec accès à la lumière naturelle à laquelle les personnes gardées à vue ont accès.
Comme déjà indiqué par le CPT,[10] les personnes détenues par la police pendant une durée prolongée (24 heures ou plus) devraient, dans la mesure du possible, se voir proposer un exercice quotidien en plein air. En conséquence, le CPT recommande aux autorités andorranes de veiller à ce que toutes les personnes détenues au Bureau central de police pour une durée prolongée aient quotidiennement la possibilité d'accéder, pour le moins, à la salle d'exercice/de promenade.
17. Il ressort de la directive du 14 octobre 2003 précitée que les personnes détenues par la police ont droit à des sandwichs durant les premières 24 heures de garde à vue, et à des repas chauds une fois passé ce délai.[11] Toutefois, le personnel a indiqué que trois repas, dont un repas chaud livré par un restaurant,[12] étaient servis dès le premier jour de garde à vue. Ces déclarations ont été confirmées par les personnes privées de liberté que la délégation a rencontrées dans les établissements pénitentiaires.
Le CPT se félicite de ce développement, conforme à la recommandation qu'il avait formulée.[13] Il invite les autorités andorranes à modifier la directive susmentionnée afin que celle-ci reflète la pratique adoptée.
18. Au Bureau central de police, un système de vidéosurveillance en circuit fermé permet de contrôler les couloirs et l'intérieur des cellules. Dans leur réponse au rapport sur la visite de 1998, les autorités andorranes ont indiqué que ce système a été envisagé à des fins de "sécurité du détenu lui-même", en précisant que les installations sanitaires ne se trouvaient pas à l’intérieur des cellules.[14]
Le CPT n’a pas d'objection concernant l'utilisation d'un système de vidéosurveillance en circuit fermé pour contrôler les zones de détention, à la condition que les personnes privées de liberté se voient offrir un degré raisonnable d'intimité lorsqu'elles font usage des toilettes, des lavabos et des douches. Toutefois, de tels systèmes ne sauraient se substituer aux contacts directs avec les surveillants et peuvent de surcroît engendrer un sentiment de sécurité trompeur ; ils ne devraient pas remplacer des visites régulières aux cellules par des membres de la police dans le but de s'assurer de la situation des personnes privées de liberté.
19. Dans le rapport sur la visite de 1998, le CPT a examiné les garanties formelles dont bénéficiaient les personnes détenues par les forces de l'ordre andorranes (droit d'informer un parent ou un tiers de la garde à vue, droit à l'accès à un avocat, droit à l'accès à un médecin, etc.). A cette occasion, il a tenu compte non seulement de la législation en vigueur, mais aussi du projet de Code de procédure pénale.[15]
Depuis lors, un certain nombre de textes législatifs sont entrés en vigueur, parmi lesquels le nouveau Code de procédure pénale et la loi sur la juridiction des mineurs. Toutefois, la lecture de ces textes et les informations recueillies durant la visite de 2004 révèlent que la situation n'est toujours pas entièrement satisfaisante, notamment en ce qui concerne le droit d'accès à un avocat.
20. Le CPT note avec satisfaction que les modifications prévues en 1998[16] pour renforcer le droit de notification ont été adoptées. A présent, les articles 24 (e) et 25, paragraphe 2, du Code de procédure pénale précisent que l'information à un parent ou un tiers ne peut être retardée – jusqu'à 24 heures au maximum – qu'exceptionnellement, si la personne détenue est soupçonnée d'avoir commis une infraction grave et l'annonce de l'arrestation risque d'entraver le bon déroulement de l'enquête ; en outre, un tel retard est soumis à l'accord du ministère public.
Les personnes rencontrées par la délégation ont confirmé avoir eu la possibilité d'informer sans délai un proche de leur situation.
21. Le droit à l'accès à un médecin reste dans l'ensemble satisfaisant.[17] Toutefois, nonobstant les remarques faites par le CPT dans le rapport sur la visite de 1998,[18] le droit pour toute personne détenue par la police de se faire examiner par un médecin de son choix n'a pas encore été inscrit dans la législation.
22. Lors de la visite de 1998, la situation concernant le droit à l'accès à un avocat était loin d'être satisfaisante. En effet, une personne pouvait être détenue jusqu'à trois jours par la police avant de se voir offrir la possibilité de s'entretenir avec son avocat. Il était prévu que le droit à l'accès à un avocat après 24 heures de garde à vue soit introduit dans le nouveau Code de procédure pénale. Le CPT avait fait savoir que ce développement, bien que constituant une certaine amélioration, ne répondait pas pleinement aux critères qu'il préconisait. En conséquence, le CPT avait recommandé de modifier les dispositions du projet de Code de procédure pénale afin de garantir aux personnes détenues par la police le droit à l'accès à un avocat dès le tout début de leur garde à vue.[19] Il est à déplorer que cette recommandation soit restée lettre morte.
Aux termes des articles 24 (d) et 25, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, le droit à l'accès à un avocat n'est garanti qu'après 24 heures de garde à vue. A ce propos, le CPT se doit de souligner une fois de plus que la période qui suit immédiatement la privation de liberté – et, a fortiori, celle pendant laquelle une personne est soumise à un interrogatoire de police dans le cadre d'une procédure d'investigation – est celle où le risque d'intimidation et de mauvais traitements est le plus grand.
Il convient de rajouter que certaines personnes qui avaient été récemment détenues par les forces de l'ordre ont déclaré à la délégation qu'elles n'avaient pu rencontrer leur avocat – nommé d'office – pour la première fois que le jour de leur comparution devant le juge, soit 48 heures après leur interpellation.
Le CPT en appelle aux autorités andorranes afin que :
- toute personne privée de liberté par les forces de l'ordre ait le droit, formellement garanti, à l'accès à un avocat dès le tout début de la garde à vue ;
- le droit à l'accès à un avocat soit rendu pleinement effectif en pratique.
23. Concernant l’information relative aux droits, l'article 30 de l'ancien Code de procédure pénale garantissait clairement à toute personne détenue le droit d'être immédiatement informée, dans une langue qu'elle comprenait, des motifs de sa détention et de ses droits. A présent, les articles 24 et 25 du Code de procédure pénale garantissent le droit d'être informé à "tout suspect interrogé par les services de la police".
Le CPT souhaite obtenir des autorités andorranes confirmation que l’exigence que toute personne détenue par la police soit immédiatement informée de tous ses droits est toujours en vigueur.
Lors de la visite, la délégation a constaté que la police utilisait des notices d'information disponibles en plusieurs langues (catalan, espagnol, français, anglais). Par ailleurs, la renonciation à certains droits (assistance par un avocat d'office, information d'un proche, examen par un médecin) était consignée sur des formulaires distincts (également disponibles en catalan, espagnol, français et anglais). Ces notices et formulaires étaient signés par les personnes placées en garde à vue et par les fonctionnaires de police devant lesquels celles-ci avaient comparu. Le CPT se félicite de l'existence de ces documents. La notice d'information devra être modifiée en temps voulu pour prendre en compte les développements relatifs aux droits à l'accès à un médecin et à un avocat (cf. paragraphes 21 et 22).
24. Aux termes de l'article 24 (f) du Code de procédure pénale, les ressortissants étrangers qui ne comprennent ou ne parlent pas la langue nationale ou l'une des langues des Etats voisins ont le droit d'être assistés gratuitement par un interprète.
Des informations recueillies par la délégation lors de sa visite, il ressort que de très nombreuses personnes interpellées et placées en garde à vue en Andorre étaient étrangères et que certaines d'entre elles ne comprenaient ou ne parlaient pas le catalan, l'espagnol, le français, voire l'anglais. Toutefois, en dépit du texte clair de l'article 24 (f) précité, ces personnes n'étaient pas toujours assistées d'un interprète avant leur comparution devant le juge.
En conséquence, le CPT recommande aux autorités andorranes de s'assurer que les forces de l'ordre ont, le cas échéant, recours à des interprètes afin que toutes les personnes détenues comprennent les informations sur leurs droits qui leur sont communiquées.
25. Dans le rapport sur la visite de 1998, le CPT a recommandé qu'un code de conduite des interrogatoires par les forces de l'ordre soit élaboré.[20] Or, force est de constater qu'un tel code, intégrant l'ensemble des normes, directives et instructions applicables, n'existe toujours pas. En conséquence, le CPT réitère sa recommandation en la matière.
26. Dans leur réponse au rapport sur la visite de 1998, les autorités andorranes ont indiqué que la possibilité d'enregistrer électroniquement les interrogatoires "n'a pas été contemplée".[21] Au regard de l'intérêt que peuvent présenter les enregistrements sur support électronique des interrogatoires des forces de l'ordre dans le contexte de la prévention des mauvais traitements,[22] le CPT invite les autorités andorranes à réexaminer leur position en la matière.
27. Le CPT a pris note des informations fournies par les autorités andorranes concernant les visites – peu fréquentes – des lieux de privation de liberté relevant des forces de l'ordre par les autorités judiciaires.[23] A ce sujet, le Comité souhaite rappeler que, pour qu’un système d'inspection soit efficace dans la prévention des mauvais traitements, les visites doivent être fréquentes et inopinées. Il recommande aux autorités andorranes de mettre en place un système de visites satisfaisant à ces conditions.
28. S'agissant des registres, la délégation a constaté qu'un dossier était ouvert pour chaque personne placée en garde à vue. Ce dossier, à la fois matériel et informatisé, contenait notamment, outre les procès-verbaux des interrogatoires, des informations sur les mesures prises au cours de la garde à vue (moment de la notification des droits, des repas, des sorties de la cellule, des visites médicales, de la remise en liberté, etc.). Dans l'ensemble, les registres étaient bien tenus. Toutefois, aucune indication concernant le moment de l'arrestation n'y figurait ; il conviendrait que le registre des personnes gardées à vue soit complété par une rubrique à ce sujet.
29. Lors de la visite du CPT de 1998, les autorités andorranes avaient indiqué qu'elles jugeaient les deux établissements pénitentiaires (La Comella et Casa de la Vall) inadaptés et qu'elles envisageaient d'agrandir et de restructurer La Comella, ce qui permettrait de fermer Casa de la Vall. Depuis lors, les travaux à la prison de La Comella ont débuté, mais le calendrier prévu par les autorités andorranes a pris un retard considérable ;[24] en février 2004, les travaux à la prison de La Comella n'étaient pas encore terminés, et la prison de Casa de la Vall était toujours en service. Toutefois, les autorités andorranes ont annoncé la fin des travaux à la prison de La Comella, et donc la fermeture de la prison de Casa de la Vall, pour le mois de septembre 2004.
30. Les deux établissements susmentionnés ont été décrits dans le rapport relatif à la visite du CPT de 1998. Depuis cette date, la capacité officielle de la prison de Casa de la Vall a été revue à la baisse par les autorités andorranes et est passée de 30 à 20 places.[25] Au début de la visite de 2004, cet établissement hébergeait 19 détenus (hommes).
La capacité officielle de la prison de La Comella a également été revue à la baisse et est passée de 60 à 40 places.[26] Au début de la visite de 2004, cet établissement hébergeait 42 détenus, dont 6 femmes et 2 mineurs (un garçon et une fille, âgés de 17 ans). Il est prévu qu'après les travaux d'agrandissement,[27] la prison de La Comella ait une capacité de 129 places.
31. Comme lors de la visite effectuée en 1998, la délégation n'a pas constaté l’existence, ni recueilli d'indices, de mauvais traitements.
Le CPT souhaite néanmoins recevoir les informations suivantes pour les années 2003 et 2004 : nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées contre le personnel pénitentiaire ; nombre de procédures disciplinaires et/ou pénales engagées suite à ces plaintes ; résultat de ces procédures.
32. Suite à la visite de 1998, le CPT avait considéré que les conditions matérielles de détention, pour les deux établissements pénitentiaires, n’étaient nullement satisfaisantes.[28] En février 2004, lesdites conditions laissaient toujours à désirer ; elles s'étaient même, sous certains aspects, dégradées.
En effet, la délégation a observé qu'en dépit des recommandations formulées par le CPT, aucune amélioration notable n'avait été apportée à l'accès à la lumière du jour, l'éclairage artificiel et l'aération.
Le taux d'occupation – dans les mêmes locaux – avait augmenté de 35 % environ à Casa de la Vall (14 personnes détenues en 1998 ; 19 en 2004) et de plus de 60 % à La Comella (26 personnes détenues en 1998 ; 42 en 2004).[29] La situation à La Comella, où la capacité officielle était dépassée, était particulièrement préoccupante : en effet, si quelques détenus étaient hébergés à deux dans des cellules mesurant 10 m² environ, la plupart devaient partager cet espace à trois. De l'avis du CPT, des cellules de 10 m² peuvent être considérées comme acceptables pour deux personnes, à condition que les détenus bénéficient de la possibilité de demeurer une partie raisonnable de la journée hors de la cellule ; par contre, des cellules de cette dimension n'offrent pas suffisamment d'espace de vie pour trois personnes.
De surcroît, la prison de La Comella n'était pas suffisamment chauffée et la délégation a recueilli, de la part tant du personnel que des détenus, plusieurs plaintes concernant les travaux dans l'établissement : ces derniers, depuis un an environ, engendraient une quantité importante de poussière et beaucoup de bruit, ce qui avait conduit à une augmentation de la tension dans la prison.
33. La délégation a en outre recueilli des plaintes généralisées concernant la nourriture : les repas de midi et du soir, commandés à un restaurateur en raison de l'absence de cuisine dans les deux prisons, seraient souvent servis tièdes, voire froids, et contiendraient parfois des corps étrangers tels des morceaux de plastique ou de verre, des insectes et des cheveux.
34. Les détenus rencontrés par la délégation ont déclaré qu'ils se voyaient offrir, pour le moins, une heure d'exercice en plein air chaque jour ; contrairement à 1998, il n'a pas été fait état de problèmes concernant l'accès aux aires de promenade et la durée de cette dernière (sous réserve des détenus placés à l’isolement disciplinaire ; cf. paragraphe 48 ci-dessous).[30] Le CPT se félicite de ce développement. Toutefois, il est à regretter qu'à la prison de Casa de la Vall, de nombreux détenus aient affirmé qu'ils renonçaient à se rendre dans la cour extérieure en raison de la configuration de celle-ci (un espace restreint grillagé visible du public), une déficience déjà signalée dans le rapport relatif à la visite de 1998.[31]
35. En 1998, les détenus des deux établissements pénitentiaires étaient autorisés à séjourner hors des cellules jusqu'à 6 heures par jour. Toutefois, les programmes d'activités étaient sous-développés dans tous les domaines (travail, formation, loisirs et sports) et les détenus restaient la plupart du temps livrés à eux-mêmes ;[32] en conséquence, le CPT avait recommandé que des mesures soient prises sans délai pour développer et diversifier les activités proposées aux détenus, en particulier aux détenus purgeant de longues peines.[33]
Lors de la visite de 2004, la délégation a été informée, et elle a pu constater, qu'à Casa de la Vall, les cellules étaient ouvertes plus de 9 heures par jour. Le CPT en prend note avec satisfaction. Il déplore cependant que pour le surplus, aucune mesure significative n'ait été prise par les autorités andorranes au cours des six dernières années pour donner suite aux recommandations qu'il avait formulées. A ce propos, la situation était particulièrement préoccupante à La Comella. En effet, non seulement le nombre d'heures passées hors des cellules y était bien moindre qu'à Casa de la Vall, mais encore, le programme d'activités y était toujours sous-développé et les conditions pour la pratique des quelques activités offertes n'étaient pas satisfaisantes. A titre d'exemple, la délégation a observé que trois détenus seulement étaient occupés à des activités manuelles, que les livres ne pouvaient pas être emportés dans les cellules mais devaient être lus dans la bibliothèque, et que l'utilisation de la salle de musculation était compromise par le fait que l’accès à la douche était limité.
36. Dans son rapport sur la visite de 1998, le CPT, à l'instar des autorités andorranes, avait considéré que les locaux de l'établissement pénitentiaire de Casa de la Vall étaient intrinsèquement impropres à servir de prison et s'était félicité de la décision de fermer ce dernier.
Comme déjà indiqué, lors de la visite de 2004, la délégation a été informée que les autorités andorranes envisageaient la fermeture de l'établissement pénitentiaire de Casa de la Vall en septembre 2004.
Le CPT recommande de prendre toutes les mesures nécessaires afin que ce délai soit respecté ; il souhaite obtenir confirmation de la désaffectation de cette prison.
37. Quant à l'établissement pénitentiaire de La Comella, le CPT recommande que des mesures immédiates soient prises afin que la nourriture des détenus soit d'une qualité adéquate et servie dans des conditions – relatives notamment à la température des plats et à l'hygiène – satisfaisantes (ces mesures devant bien évidemment être prises également pour les détenus de la prison de Casa de la Vall jusqu'à la fermeture de cette dernière).
Le CPT recommande aussi que tous les locaux soient, par temps froid, chauffés de façon adéquate.
38. Dans son rapport sur la visite de 1998, le CPT avait signalé que les projets d'agrandissement de la prison de La Comella pouvaient être l'occasion d'améliorer certains aspects des conditions matérielles de détention.[34]
Lors de la visite de 2004, la délégation n'a pas été en mesure de se faire une idée précise du résultat des travaux, ces derniers n'étant guère avancés. Sur la base des informations recueillies, il apparaît que quelques aspects des conditions de détention seront améliorés. A titre d'exemple, les femmes, les mineurs, les condamnés et les prévenus seront détenus dans des zones distinctes, la plupart des cellules seront équipées d'une fenêtre, quatre cellules seront équipées pour les personnes à mobilité réduite et l'établissement sera doté d'une cuisine.
Toutefois, il est clair que certaines déficiences relevées par le CPT en 1998 n'ont pas fait l'objet d'une réflexion suffisamment approfondie de la part des autorités andorranes et seront répétées. En particulier, la capacité officielle de la prison (129 places) sera trop élevée. En effet, la plupart des cellules (36 sur un total de 43) auront une superficie inférieure à 11 m² et la capacité précitée aura nécessairement pour conséquence que, souvent, trois détenus y seront hébergés ; un tel taux d'occupation n'offre pas suffisamment d'espace de vie.
De plus, toutes les cellules ne bénéficieront pas d'un accès à la lumière naturelle, ce qui est inadmissible.
Le CPT recommande aux autorités andorranes de revoir les conditions matérielles de détention à la prison de La Comella, à la lumière des remarques faites ci-dessus et en tenant pleinement compte des critères qu'il avait énoncés au paragraphe 39 de son rapport sur la visite de 1998 (cf. annexe III).
39. S'agissant du régime pénitentiaire, il a été rappelé ci-dessus (cf. paragraphe 35) que dans son rapport sur la visite de 1998, le CPT avait souligné la nécessité d'étoffer les programmes d'activités proposés aux détenus ;[35] l'agrandissement de la prison de La Comella offrait l'opportunité de le faire.
Des plans remis à la délégation au cours de la visite, il ressort que plusieurs salles ont été prévues pour les activités des détenus.
Le CPT souhaite obtenir des informations détaillées sur les programmes d'activités effectivement mis en place (occupations offertes ; nombre de détenus en bénéficiant ; nombre d'heures passées hors des cellules pour ces occupations).
40. L'effectif du personnel de santé généraliste en charge des soins somatiques des détenus des deux établissements pénitentiaires était globalement satisfaisant ; celui-ci se composait de deux médecins chacun présent une demi-journée de 5 heures par semaine, de deux infirmiers à plein temps et d'un aide-soignant présent en moyenne environ une journée par semaine.
41. La situation n'était pas aussi favorable en matière de possibilité de consultation spécialisée au sein même des établissements, où seules des consultations avec un psychologue étaient encore proposées.[36] En particulier, la vacation hebdomadaire du dentiste n'était plus assurée depuis plusieurs mois et, d'après les informations fournies à la délégation, celle du psychiatre ne l'était plus depuis le début de l'année 2004. En pratique, les consultations spécialisées nécessitaient, mis à part pour celles du psychologue, le transfert des détenus sous escorte policière dans les cabinets des spécialistes concernés.
Le système mis en place pour assurer les consultations spécialisées en ville semblait fonctionner correctement. Toutefois, de l'avis du CPT, il serait préférable que les consultations dentaires et psychiatriques soient réalisées dans les locaux mêmes des établissements pénitentiaires.
42. Par ailleurs, le CPT souhaite rappeler sa recommandation selon laquelle il conviendrait qu'une personne en mesure de fournir les premiers soins et bénéficiant, de préférence, d'une qualification reconnue d'infirmier, soit toujours présente dans les locaux des deux établissements pénitentiaires.[37] La présence d'une telle personne n'était pas garantie en permanence dans les deux établissements, tout particulièrement la nuit.
43. Les installations des services médicaux se limitaient dans les deux établissements pénitentiaires à un local exigu polyvalent servant à la fois de bureau médical, salle de soins infirmiers, pharmacie et archivage des dossiers. Toutefois, il était prévu dans les travaux d'agrandissement de la prison de La Comella des locaux médicaux plus spacieux. Le CPT souhaite recevoir des informations complémentaires en ce domaine.
Quant aux conditions d'hospitalisation des détenus à l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell, le CPT se félicite de la qualité de celles-ci. Les deux chambres individuelles sécurisées étaient de taille adéquate, très lumineuses et bien équipées ; les détenus hospitalisés bénéficiaient en outre de l'ensemble du plateau technique hospitalier.
44. Dans les deux établissements, la distribution des médicaments était le plus souvent effectuée par le personnel soignant. Toutefois, d'après les informations recueillies par la délégation, les traitements à midi ou le soir étaient parfois, à Casa de la Vall, remis aux détenus par les surveillants pénitentiaires.
Outre le fait que la délivrance d'un traitement par un personnel non médical peut se révéler dangereuse – le personnel de surveillance n'étant pas formé à déceler d'éventuels signes cliniques contre-indiquant la délivrance de certains traitements –, une telle délivrance est incompatible avec les exigences en matière de confidentialité médicale. Le CPT recommande aux autorités andorranes de remédier à cette déficience.
45. En dépit de la présence de plusieurs détenus usagers de drogues, il n'existait pas de réelle politique en matière de prise en charge sanitaire des patients toxicodépendants.
Ainsi, il n'y avait pas de programme thérapeutique sans drogue et aucune mesure en matière de réduction des risques infectieux, telle que mise à disposition de préservatifs ou échange de seringues, n'était proposée. Par ailleurs, au moment de la visite, aucun détenu ne bénéficiait d'un traitement à la méthadone ; toutefois, il a été rapporté à la délégation qu'occasionnellement un traitement de substitution à la codéine était proposé aux patients.
46. Le CPT reconnaît qu'apporter une aide aux usagers de drogues n'est pas chose facile, en particulier dans un milieu pénitentiaire, et qu'il n'existe pas de réponse simple ni unique à la question de l'approche à suivre.
Néanmoins, le CPT considère que la prévention de l'usage des drogues doit être vigoureusement développée, et s'intéresser tant à la réduction de la demande qu'à la réduction des risques. L'entrée en prison constituant une occasion pour une personne d'aborder son problème de toxicodépendance, il est important qu'une prise en charge appropriée puisse lui être offerte. Celle-ci doit être variée, alliant la création de réels programmes médico-psycho-socio-éducatifs de désintoxication à des programmes de substitution pour les patients dépendants aux opiacés et ne pouvant interrompre leur consommation. Enfin, le personnel soignant – et le personnel pénitentiaire en général – devraient bénéficier d'une formation spécifiquement centrée sur les questions de consommation de drogues. Le CPT recommande qu'une stratégie d'assistance de l'ensemble des usagers de drogues en milieu carcéral soit élaborée, à la lumière des remarques précédentes.
47. Le recours à des moyens de contention est un sujet de préoccupation particulière pour le CPT, compte tenu des risques d'abus et de mauvais traitements.
A cet égard, le CPT tient à souligner que l'existence de textes régissant le recours aux moyens de contention (conditions et procédure) de même qu'une consignation scrupuleuse de tout recours à de tels moyens sont des garanties fondamentales contre d'éventuels abus et, plus généralement, constituent des outils essentiels de bonne gestion.
A la prison de La Comella, des moyens de contention, en l'occurrence des sangles molletonnées (2 pour les chevilles, 2 pour les poignets et 1 pour l'abdomen), étaient enfermés dans un coffre-fort situé dans la salle de surveillance. Selon les informations fournies par le personnel rencontré, ces moyens seraient utilisés une fois par année en moyenne ; toutefois, il n'existait pas de registre permettant de vérifier ces déclarations. De plus, les indications recueillies quant à la procédure à suivre, en particulier quant à la personne habilitée à décider l'utilisation des sangles (médecin ou surveillant), étaient contradictoires.
Le CPT recommande aux autorités andorranes :
- que des normes régissant le recours aux moyens de contention soient adoptées ;
- que tout recours aux moyens de contention soit dûment consigné dans un registre spécifique avec, pour le moins, description du moyen utilisé et indication du motif et de la durée d’utilisation.
48. Dans son rapport relatif à la visite de 1998, le CPT avait souligné que les conditions, tant matérielles que formelles, de l'isolement pour motifs disciplinaires ne satisfaisaient pas aux critères du Comité en la matière. En particulier, il avait relevé que les cellules étaient très petites et dépourvues d'accès à la lumière naturelle ; il avait aussi constaté que la réglementation en la matière était extrêmement lacunaire. En conséquence, il avait recommandé aux autorités andorranes de rechercher des locaux plus adaptés pour l'isolement disciplinaire et d'accorder une haute priorité à l'adoption d'une loi régissant, entre autres questions, l'isolement disciplinaire. Il avait aussi recommandé que tous les détenus placés à l’isolement disciplinaire bénéficient d’une heure au moins d’exercice en plein air chaque jour.[38]
Le CPT déplore que ces recommandations n'aient pas été suivies d'effet. Il en appelle aux autorités andorranes pour qu'elles les mettent en oeuvre sans plus attendre.
49. Le CPT a pris note des informations fournies par les autorités andorranes concernant le système d'inspection des établissements pénitentiaires et, en particulier, de ce qu'elles envisageaient d'intensifier la fréquence des visites, conformément à sa recommandation.[39]
Selon les informations recueillies par la délégation, les établissements pénitentiaires auraient été visités par des magistrats et le procureur. Toutefois, le nombre des visites n'aurait guère augmenté par rapport à la situation constatée en 1998.
Le CPT souhaite recevoir les informations suivantes pour les années 2003 et 2004 : autorités ayant effectué des visites, établissements pénitentiaires visités et dates des visites, recommandations formulées à cette occasion et suites données à ces dernières.
50. Dans les deux établissements pénitentiaires, la délégation a observé que le règlement intérieur, qui n'existait qu'en langue catalane, n'était pas affiché dans tous les secteurs de détention.
A la prison de La Comella, des détenus rencontrés par la délégation se sont plaints de ne pas avoir été informés à leur admission de leurs droits et obligations ; le règlement intérieur avait été porté à leur connaissance par les co-détenus partageant leur cellule. La situation était particulièrement difficile pour les détenus étrangers originaires des pays de l'Europe de l'est, en raison des barrières linguistiques.
Le CPT recommande aux autorités andorranes de veiller à ce que tous les détenus soient dûment informés, dans une langue qu'ils comprennent et dès leur admission dans les établissements pénitentiaires, du règlement en vigueur dans ces derniers.
51. La pierre angulaire d'un système pénitentiaire à visage humain sera toujours un personnel soigneusement recruté et formé, qui sait adopter l'attitude appropriée dans ses relations avec les détenus. Savoir établir des relations positives avec les détenus, dans le respect de la dignité de la personne humaine, doit être reconnu comme étant l'un des éléments clefs de cette profession.
Durant la visite, la délégation a observé que les relations entre les détenus et les gardiens semblaient détendues et, à quelques exceptions près, les détenus avec lesquels elle s'est entretenue ont émis des avis positifs au sujet de leurs contacts avec le personnel pénitentiaire. Toutefois, elle a recueilli quelques plaintes au sujet de la formation. En particulier, aux dires du personnel, les formations proposées (contenu et nombre d'heures/de journées de cours) seraient insuffisantes.
Le CPT souhaite recevoir, pour les années 2003 et 2004, des informations détaillées (contenu et nombre d'heures) sur les formations, initiales et continues, du personnel pénitentiaire.
A. Etablissements des forces de l'ordre
recommandations
- faire passer le message, clairement et à intervalles réguliers, que les mauvais traitements sont inacceptables, que ce soit lors de l'arrestation ou ultérieurement, et feront l'objet de sanctions sévères (paragraphe 10) ;
- rappeler aux forces de l'ordre qu’au moment de procéder à une arrestation, l'usage de la force doit être limité à ce qui est strictement nécessaire ; qu'en outre, dès l'instant où la personne interpellée a été maîtrisée, rien ne saurait justifier le recours à la violence (paragraphe 11) ;
- accorder une très haute priorité à la formation professionnelle des membres des forces de l'ordre de tous les grades et de toutes les catégories, en tenant compte des remarques formulées au paragraphe 12 (paragraphe 12).
demandes d’information
- informations détaillées sur les procédures actuellement suivies pour l'examen des plaintes pour mauvais traitements infligés par des membres des forces de l'ordre, y compris sur les garanties visant à assurer leur objectivité (paragraphe 13) ;
- pour les années 2002 à 2004 : nombre de plaintes déposées pour mauvais traitements par les forces de l'ordre ; nombre de procédures disciplinaires et/ou pénales engagées suite à ces plaintes ; relevé des sanctions disciplinaires et/ou pénales prononcées pour mauvais traitements par les forces de l'ordre (paragraphe 13).
recommandations
- veiller à ce que toutes les personnes détenues au Bureau central de police pour une durée prolongée aient quotidiennement la possibilité d'accéder, pour le moins, à la salle d'exercice/de promenade (paragraphe 16).
commentaires
- il serait souhaitable de réaménager les installations sanitaires au Bureau central de police afin que les douches ne soient plus placées au-dessus des toilettes (paragraphe 15) ;
- le CPT demande aux autorités andorranes de vérifier l'efficacité du système d'aération dans les cellules du Bureau central de police (paragraphe 15) ;
- le CPT invite les autorités andorranes à modifier la directive du directeur de la police datée du 14 octobre 2003 afin qu'elle reflète la pratique adoptée en matière de fourniture de repas aux personnes détenues par la police (paragraphe 17) ;
- les systèmes de vidéosurveillance en circuit fermé ne devraient pas remplacer des visites régulières aux cellules par des membres de la police dans le but de s'assurer de la situation des personnes privées de liberté (paragraphe 18).
Garanties contre les mauvais traitements
recommandations
- garantir formellement à toute personne privée de liberté par les forces de l'ordre le droit à l'accès à un avocat dès le tout début de la garde à vue (paragraphe 22) ;
- rendre pleinement effectif en pratique le droit à l'accès à un avocat (paragraphe 22) ;
- s'assurer que les forces de l'ordre ont, le cas échéant, recours à des interprètes afin que toutes les personnes détenues comprennent les informations sur leurs droits qui leur sont communiquées (paragraphe 24) ;
- élaborer un code de conduite des interrogatoires par les forces de l'ordre (paragraphe 25) ;
- mettre en place un système de visites fréquentes et inopinées des lieux de privation de liberté relevant des forces de l'ordre (paragraphe 27).
commentaires
- le droit pour toute personne détenue par la police de se faire examiner par un médecin de son choix n'a pas encore été inscrit dans la législation (paragraphe 21) ;
- la notice d'information concernant les droits des personnes détenues devra être modifiée en temps voulu pour prendre en compte les développements relatifs aux droits à l'accès à un médecin et à un avocat mentionnés aux paragraphes 21 et 22 (paragraphe 23) ;
- les autorités andorranes sont invitées à réexaminer leur position en matière d'enregistrement électronique des interrogatoires (paragraphe 26) ;
- il conviendrait que le registre des personnes gardées à vue soit complété par une rubrique indiquant le moment de l’arrestation (paragraphe 28).
demandes d’information
- confirmation que l’exigence que toute personne détenue par la police soit immédiatement informée de tous ses droits est toujours en vigueur (paragraphe 23).
B. Etablissements pénitentiaires
Mauvais traitements
demandes d’information
- pour les années 2003 et 2004 : nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées contre le personnel pénitentiaire ; nombre de procédures disciplinaires et/ou pénales engagées suite à ces plaintes ; résultat de ces procédures (paragraphe 31).
recommandations
- prendre toutes les mesures nécessaires afin que la date de la fermeture de l'établissement pénitentiaire de Casa de la Vall (septembre 2004) soit respectée (paragraphe 36) ;
- prendre des mesures immédiates afin que la nourriture des détenus soit d'une qualité adéquate et servie dans des conditions – relatives notamment à la température des plats et à l'hygiène – satisfaisantes (paragraphe 37) ;
- par temps froid, chauffer de façon adéquate tous les locaux (paragraphe 37) ;
- revoir les conditions matérielles de détention à la prison de La Comella, à la lumière des remarques faites au paragraphe 38 et en tenant pleinement compte des critères que le CPT avait énoncés au paragraphe 39 de son rapport sur la visite de 1998 (paragraphe 38).
demandes d’information
- confirmation de la désaffectation de l'établissement pénitentiaire de Casa de la Vall (paragraphe 36) ;
- informations détaillées sur les programmes d'activités effectivement mis en place à la prison de La Comella (occupations offertes ; nombre de détenus en bénéficiant ; nombre d'heures passées hors des cellules pour ces occupations) (paragraphe 39).
Services médicaux
recommandations
- faire en sorte qu'une personne en mesure de fournir les premiers soins et bénéficiant, de préférence, d'une qualification reconnue d'infirmier, soit toujours présente dans les locaux des deux établissements pénitentiaires (paragraphe 42) ;
- faire en sorte que les médicaments soient remis aux détenus par le personnel médical (paragraphe 44) ;
- élaborer une stratégie d'assistance de l'ensemble des usagers de drogues en milieu carcéral, à la lumière des remarques formulées au paragraphe 46 (paragraphe 46).
commentaires
- il serait préférable que les consultations dentaires et psychiatriques soient réalisées dans les locaux mêmes des établissements pénitentiaires (paragraphe 41).
demandes d’information
- informations complémentaires sur les locaux médicaux prévus dans le cadre des travaux d'agrandissement de la prison de La Comella (paragraphe 43).
Autres questions relevant du mandat du CPT
recommandations
- adopter des normes régissant le recours aux moyens de contention (paragraphe 47) ;
- dûment consigner dans un registre spécifique tout recours aux moyens de contention avec, pour le moins, description du moyen utilisé et indication du motif et de la durée d’utilisation (paragraphe 47) ;
- rechercher sans plus attendre des locaux plus adaptés pour le placement à l'isolement disciplinaire (paragraphe 48) ;
- accorder sans plus attendre une haute priorité à l'adoption d'une loi régissant, entre autres questions, l'isolement disciplinaire (paragraphe 48) ;
- garantir sans plus attendre à tous les détenus placés à l'isolement disciplinaire au moins une heure d'exercice en plein air chaque jour (paragraphe 48) ;
- veiller à ce que tous les détenus soient dûment informés, dans une langue qu'ils comprennent et dès leur admission dans les établissements pénitentiaires, du règlement en vigueur dans ces derniers (paragraphe 50).
demandes d’information
- pour les années 2003 et 2004 : autorités ayant effectué des visites dans les établissements pénitentiaires, établissements visités et dates des visites, recommandations formulées à cette occasion et suites données à ces dernières (paragraphe 49) ;
- pour les années 2003 et 2004 : informations détaillées (contenu et nombre d'heures) sur les formations, initiales et continues, du personnel pénitentiaire (paragraphe 51).
Ministère de la Justice et de l'Intérieur
- Josep Maria CABANES DALMAU Ministre de la Justice et de l'Intérieur
- Xavier BARDINA PAU Directeur de l'Intérieur
- Xavier SOPENA GONZALEZ Directeur de la Police
- Antoni MOLNE SOLSONA Directeur des Centres pénitentiaires
Ministère de la Santé et du Bien-Etre
- Mònica CODINA TORT Ministre de la Santé et du Bien-Etre
- Montserrat CAMPS GALLART Secrétaire d'Etat à la Santé
- Montserrat GIL TORNE Secrétaire d'Etat au Bien-Etre
- Silvia GABARRE IGLESIAS Secrétaire d'Etat à la Famille
Ministère des Affaires Etrangères
- Meritxell FONT VILAGINES Agent de liaison
- Xavier ESPOT ZAMORA
Bureau du Médiateur
- Ricard FITER VILAJOANA Médiateur
- Rosa SARABIA REBOLLEDO Adjointe
39. A un niveau plus conceptuel, il appartient aux autorités andorranes de définir leur propre stratégie pénale à long terme. Néanmoins, le CPT tient à rappeler que le fait de priver un individu de sa liberté induit pour l’Etat la responsabilité de lui assurer des conditions de détention décentes.
A cet égard, le CPT tient à souligner que les conditions d’hébergement déterminent pour une bonne part la qualité de la vie en prison. Plus précisément, les cellules devraient être d’une taille suffisante eu égard au nombre de détenus qu’elles sont censées héberger, bénéficier d’un bon accès à la lumière du jour et d’une bonne aération, être équipées d’un éclairage artificiel et d’un chauffage adéquats. Des installations sanitaires devraient permettre aux détenus de satisfaire leurs besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de propreté et de décence ; des toilettes devraient soit être situées dans les cellules (de préférence, dans une annexe sanitaire) soit des moyens devraient exister permettant aux détenus l'accès, au moment voulu, aux toilettes, y compris pendant la nuit. Il est souhaitable que les cellules soient équipées de l’eau courante, et les détenus devraient avoir un accès adéquat à des douches ou des bains. Les cellules devraient être meublées convenablement (lit, table, chaise/tabouret, rangements), et tous les équipements/installations bien entretenus ; il faudrait donner aux détenus les moyens de garder leur cellule dans un état de propreté satisfaisant.
Le CPT considère comme une garantie fondamentale pour tous les détenus l’obligation de leur accorder au moins une heure d’exercice en plein air chaque jour. Les espaces destinés aux activités en plein air devraient être suffisamment vastes pour permettre aux détenus de se dépenser physiquement et devraient, de préférence, comporter un abri contre les intempéries.
Concernant le programme d’activités, le CPT est conscient que l’organisation d’activités dans les maisons d’arrêt, qui connaissent une rotation assez rapide des détenus, n’est pas matière aisée. Il sera très difficile de mettre en place des programmes individualisés pour ces détenus ; toutefois, il n'est pas acceptable de les laisser à leur sort pendant des mois. L’objectif devrait être d’assurer que tous les détenus (y compris les prévenus) soient en mesure de passer une partie raisonnable de la journée (c’est-à-dire 8 heures ou plus) hors de leur cellule, occupés à des activités motivantes de nature variée : travail, formateur de préférence ; études ; sport ; activités de loisir/collectives.
Le programme d’activités proposé aux détenus purgeant de longues peines devrait être encore plus développé. Ces détenus devraient pouvoir exercer un certain degré de choix quant à la manière de passer leur temps, ce qui stimulerait leur sentiment d’autonomie et leur responsabilité personnelle. Des mesures supplémentaires devraient être prises pour donner un sens à leur incarcération ; plus particulièrement, la définition d’un programme individualisé de détention et un soutien psychologique approprié constituent des éléments importants pour permettre à de tels détenus d’affronter leur incarcération et de se préparer à la libération.
[1] La première visite en Andorre a eu lieu en mai 1998. Le rapport relatif à cette visite ainsi que la réponse du gouvernement andorran ont été publiés sous les références CPT/Inf (2000) 11 et CPT/Inf (2000) 12.
[2] La liste complète des autorités avec lesquelles la délégation s'est entretenue figure à l'Annexe II au présent rapport.
[3] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 6.
[4] S'agissant des mineurs âgés de moins de 16 ans, ce délai est de 24 heures ; cf. article 16 de la loi sur la juridiction des mineurs, entrée en vigueur en novembre 1999.
[5] Cf. article 9, paragraphe 2, de la Constitution, et articles 28 et 29 du Code de procédure pénale.
[6] Cf. en particulier l’Instruction du Chef de la sécurité publique datée du 15 novembre 2003.
[7] Cf. CPT/Inf (2000) 12, pages 11 à 15.
[8] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 9.
[9] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 11.
[10] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 9.
[11] A l'exception des personnes mineures ou âgées de plus de 65 ans, qui ont "toujours droit aux repas chauds."
[12] Deux repas chauds par jour pour les personnes mineures ou âgées de plus de 65 ans.
[13] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 12.
[14] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 28, et CPT/Inf (2000) 12, page 19 (3.7).
[15] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphes 13 à 29.
[16] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 17.
[17] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphes 21 et 22. A présent, l'article 24 (g) du Code de procédure pénale garantit le "droit à être examiné par un médecin légiste et, s'il venait à faire défaut, par un médecin."
[18] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 23.
[19] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 20.
[20] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 25.
[21] Cf. CPT/Inf (2000) 12, page 18 (3.5).
[22] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 26.
[23] Cf. CPT/Inf (2000) 12, page 19 (3.8).
[24] Cf. CPT/Inf (2000) 12, pages 7 et 25.
[25] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 31, et CPT/Inf (2000) 12, page 7.
[26] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 31, et CPT/Inf (2000) 12, page 7.
[27] En 1998, la prison de La Comella occupait la partie inférieure d'un bâtiment, lequel a depuis lors été entièrement acheté par les autorités andorranes.
[28] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphes 34 et 35.
[29] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 31.
[30] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 35.
[31] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 35.
[32] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 36.
[33] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 38.
[34] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 37.
[35] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 39.
[36] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 42.
[37] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 43.
[38] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphes 49 à 51.
[39] Cf. CPT/Inf (2000) 11, paragraphe 53, et CPT/Inf (2000) 12, page 10.
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