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Réf.: CPT/Inf (2000) 12 [FR] - Date de publication: 20 juillet 2000
Le Gouvernement d'Andorre a demandé la publication de ses réponses au rapport du CPT relatif à la visite effectuée en Andorre du 27 au 29 mai 1998. Le rapport du CPT figure dans le document CPT/Inf (2000) 11.
TABLE DES MATIERES
RAPPORT INTERIMAIRE DU GOUVERNEMENT D'ANDORRE
RAPPORT DE SUIVI DU GOUVERNEMENT D'ANDORRE
Rapport intérimaire du Gouvernement d'Andorre
RAPPORT DU MINISTÈRE DE LINTÉRIEUR DU GOUVERNEMENT DANDORRE RÉPONDANT AUX QUESTIONS DU CPT SUR LE CENTRE PÉNITENTIAIRE ET AU SUJET DES ACTIONS ENGAGÉES POUR METTRE EN UVRE SES RECOMMANDATIONS
À propos de la question posée au paragraphe 33, on retiendra quaucune plainte na été déposée pour mauvais traitements contre des agents du Centre Pénitentiaire et quen conséquence, aucune procédure, ni disciplinaire ni pénale, na été engagée et aucune sanction na été imposée pour ce motif.
En ce qui concerne la question posée au paragraphe 37 concernant la date prévue de fermeture du Centre Pénitentiaire de la Casa de la Vall (maison des Vallées), il faut souligner que récemment le Gouvernement a acheté tout le rez-de-chaussée et létage supérieur de ledifice où se trouve le Centre Pénitentiaire de la Comella. Le projet daménagement de ces espaces se trouve actuellement en phase de préparation, et il est prévu que dans un an environ les travaux seront terminés et quil sera donc possible de fermer la prison de la Casa de la Vall. Le projet dagrandissement de la prison du centre de la Comella tient compte des considérations du CPT quant à laccès aux cellules et autres installations, à la lumière naturelle et aux améliorations de laération. Dans ce sens, tout sera fait pour que le plus grand nombre de cellules disposent de lumière naturelle et que celles-ci soient occupées par des détenus purgeant les peines les plus longues.
Lagrandissement du Centre de la Comella devrait également permettre la mise en place dune cuisine, dune buanderie ainsi que le développement et la diversification des activités, aussi bien celles à caractère formatif que celles ayant trait au travail, et qui sont proposées aux détenus.
La recommandation faite, quant à la révision des capacités officielles et les niveaux actuels doccupation des prisons, a été étudiée. Ainsi, on considère que la capacité officielle doccupation de la prison de la Casa de la Vall devrait être de 20 personnes, et de 40 pour le Centre de la Comella. En ce qui concerne le niveau actuel doccupation des prisons, il a considérablement diminué au cours des derniers mois, de sorte que, durant le mois daoût, la moyenne de loccupation quotidienne du Centre Pénitentiaire de la Comella a été de 8 détenus et de 12 détenus pour le Centre de la Casa de la Vall.
Au sujet de lexercice en plein air, les détenus qui le désirent peuvent réaliser deux sorties dans la cour, de deux heures chacune, et ceci quotidiennement, même en cas de mauvais temps.
Le nombre dactivités a augmenté, grâce à lincorporation dun coordinateur dactivités. Un atelier de sérigraphie a été créé et le nombre des équipements informatiques a augmenté et leur qualité améliorée. Du matériel a été acheté pour la salle de travaux manuels qui a été aménagée et les activités ont été orientées vers les travaux de menuiserie de petites dimensions (activité qui intéresse davantage les détenus). Du matériel de sport a également été acheté et le gymnase du centre de Casa de la Vall a été agrandi.
Pour ce qui concerne les installations (lumière naturelle, aération, distribution des cellules...) le centre na pu prendre aucune mesure dans ce sens, étant donné que pour lheure, il est difficile d'y envisager des réformes et quil sagit dun problème à réaliser lors des travaux de remodelage et dagrandissement du centre de La Comella.
Le service sanitaire na pas augmenté. Cela dit et durant lannée 1998, la plupart des agents du Centre ont suivi un cours de premiers soins en collaboration avec le corps des sapeurs pompiers, et des recyclages périodiques sont, dores et déjà, envisagés.
Pour les détenus souffrant de maladies psychiatriques la visite des spécialistes appropriés est facilitée (à travers le service médical) et le centre, pour sa part, dispose dun psychologue à temps partiel.
La création du Servei de Salut Mental (Service de Santé mentale) au niveau de lHôpital de la Principauté garantit une attention psychiatrique dans le cas de détenus en état grave.
Les détenus placés dans la cellule disolement ont le droit de réaliser deux sorties par jour dans la cour. Le séjour dun malade avec des problèmes psychiatriques dans la cellule disolement est un fait rare et ces cellules ne sont, en général, pas utilisées dans ce but.
Lors de lagrandissement du centre de La Comella, son remodelage pourrait faire lobjet dune étude, même si laugmentation du mobilier et laccès à lextérieur serait susceptible davoir des répercussions sur la sécurité du centre.
RAPPORT DU MINISTÈRE PUBLIC DE LA PRINCIPAUTÉ DANDORRE RÉPONDANT AUX QUESTIONS DU CPT ET AUX DEMANDES SUR LES ACTIONS ENGAGÉES POUR METTRE EN UVRE SES RECOMMANDATIONS
Après avoir lu en détail le rapport que le Conseil de lEurope a fait parvenir au Gouvernement andorran, au sujet de la visite que le Comité Européen pour la Prévention de la Torture et des Peines ou Traitements Inhumains ou Dégradants réalisa en Principauté dAndorre les 27, 28 et 29 mai 1998, jai le plaisir de vous faire parvenir le rapport suivant qui recueille les données se trouvant en ce Ministère Public au sujet des renseignements sollicités et des recommandations formulées.
PREMIER
Au sujet des paragraphes 8 et 33 du rapport qui nous est parvenu, il convient de souligner que durant les années 1997-98 aucune plainte ne nous est parvenue, fondée sur déventuels mauvais traitements de la part du Service de Police ou des Agents du Centre Pénitentiaire et quaucune procédure disciplinaire ou pénale na donc été engagée.
DEUXIÈME
Au sujet du paragraphe 27, on retiendra que, conformément à ce que stipulent les articles 9.3 de la Constitution et 6 de la Llei Qualificada de la Justícia (Loi "Qualificada" [ Loi qui requière une majorité renforcée pour son approbation (n.d.t.)] de la Justice), développés dans la Section première du Chapitre II de la Llei Transitòria de Procediments Judicials (Loi Transitoire de Procédures Judiciaires), le Système Juridique Andorran incorpore la figure de lhabeas corpus afin que toute personne illégalement détenue puisse avoir recours à un organe judiciaire et que celui-ci se prononce au sujet de la légalité de sa détention (Article 5 de la LTPJ). Larticle 6.d) de ce même texte précise que la personne légalement privée de liberté, sans que lon nait respecté à son égard les droits Constitutionnels et les lois garanties à toute personne détenue, sera considéré comme illégalement détenue.
Depuis lentrée en vigueur de la LTPJ, le 21 décembre 1993, 5 procédures dhabeas corpus ont été intentées. Aucune ne se fondait sur lhypothèse déventuels mauvais traitements de la part du Service de Police ou des Agents du Centre Pénitentiaire. Lon retiendra également quaucune des détentions illégales alléguées ne furent retenues comme telles dans les décisions des Tribunaux ordinaires, deux dentre elles ayant même été déboutés en voie de recours dinconstitutionnalité par le Tribunal Constitucional (Tribunal Constitutionnel) ce dernier les ayant considéré conformes à la Constitution.
TROISIÈME
En ce qui concerne les recommandations faites dans le paragraphe 53, ce Ministère public les considère opportunes, et il les prend en considération pour les postérieures visites qui se feront aux Centres de Détention. Il sera également fait en sorte daugmenter la fréquence de ces visites.
De même, et conformément à ce que stipule larticle 237 du Code de la Procédure Pénale du 16 février 1989, ainsi que lactuel article 211.2 du Code de la Procédure Pénale du 2 janvier 1999, le Ministère public doit visiter une fois par trimestre les Centres Pénitentiaires pour sinformer de tout ce qui a trait à la situation des détenus ou des prisonniers et il doit également adopter toutes les mesures nécessaires pour tenter de corriger tout abus ou déficience quil saurait observer. Il est, par ailleurs habilité à réaliser les visites chaque fois quil lestime nécessaire, puisque larticle 4.3 de la Loi du Ministère public du 8 janvier 1987, sans préjudice de la périodicité obligatoire, lui attribue le pouvoir de visiter à tout moment les centres pénitentiaires, dexaminer la situation personnelle et le dossier des détenus et, finalement, dobtenir les renseignements quil considérerait utiles au sujet des personnes emprisonnées.
Dautre part, larticle 93.3 de la Constitution, que développe larticle 88 de la Loi "qualificada" de la Justice, et les articles 13 et 14.1 de la postérieure Loi du Ministère public du 8 janvier 1997, stipule que le Ministère public, dirigé par le Fiscal General de lEstat (Procureur Général près la Cour de Cassation), agit conformément aux principes de la légalité, de lunité et de la hiérarchie interne. Il est également précisé que, dans le cadre des fonctions qui lui sont confiées par lun quelconque de ses membres, ce sont les Fiscals Adjunts (Procureurs Adjoints) qui le représentent, agissant toujours en représentation de lInstitution et par délégation du Fiscal General et demeurant assujettis à son autorité pour ce qui concerne lorganisation de leur travail.
Cest dans ce cadre légal que le Ministère public a effectué plusieurs visites aux centres pénitentiaires. Parfois ce fut le propre Fiscal General qui les effectua, parfois, et en sa représentation, lun des Fiscals Adjunts qui rendit compte plus tard de sa visite dans son rapport au sujet des affaires de lInstitution.
Les visites suivantes ont été réalisées aux Centres Pénitentiaires:
10/07/90, 16/10/90, 15/12/92, 4/02/94, 27/03/98, 28/04/95, 10/09/95, 25/10/96, 24/01/97, 17/12/97, 7/05/98, juin 1998.
Au cours de ces visites, des entretiens personnels eurent lieu avec les détenus qui en avaient fait la demande, et des entretiens publics se déroulèrent également avec le reste des détenus. Par la même occasion, les installations furent inspectées et les contacts habituels eurent lieu avec les Agents du Centre Pénitentiaire et avec le Directeur.
En conclusion, nous signalerons quen vertu des recommandations effectuées, des visites surprises et sans avis préalable à la direction furent également réalisées aux Centres Pénitentiaires. Là aussi, nous envisageons den augmenter la fréquence.
Andorra la Vella, le 26 mars 1999.
La Fiscal General
RAPPORT DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR DU GOUVERNEMENT DANDORRE RÉPONDANT AUX QUESTIONS DU CPT AU SUJET DU SERVICE DE LA POLICE ET SUR LES ACTIONS ENGAGÉES POUR METTRE EN UVRE SES RECOMMANDATIONS
1.1.- INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SOLLICITÉE (paragraphe 8)
1.1.- Dénonciation pour mauvais traitements de la part de la Police, et procédures disciplinaires et/ou pénales engagées, suite à ces dénonciations, durant les années 1997 et 1998.
a) Affaires instruites par le Service de la Police
Au Service de la Police, quatre cas de plainte ont été enregistrés pour mauvais traitements, déposées par les personnes détenues.
b) Affaires au niveau de la Batllia.
La Batllia est informée de quatre dénonciations pour mauvais traitements.
1.2.- Sanctions disciplinaires ou pénales imposée pour cause de mauvais traitements de la part de la Police.
a) Sanctions disciplinaires.
En 1998, un agent de Police fit lobjet dun dossier disciplinaire.
Ce fut la direction du Service de la Police qui linstruisit puis léleva au Très Illustre Ministre de lIntérieur qui sanctionna lagent de Police impliqué lui supprimant totalement la prime de rendement trimestrielle (40.256 pesetas).
Il sagissait dune affaire considérée alors comme relativement peu importante.
En ce qui concerne les trois autres affaires, après les pertinentes enquêtes internes, elles furent classées étant donné que lon considéra quil ny avait eu aucun mauvais traitement.
b) Sanctions pénales
Aucun membre du Corps de Police na été inculpé ni condamné par la Justice pour cause de mauvais traitements.
1.3.- Procédure disciplinaire.
Bien que le Corps de Police dispose dune procédure disciplinaire (administrative) établie par le Decret Orgànic du 3/07/89, dans le cas où il existerait des mauvais traitements, constitutifs dun délit, il en serait, en outre, systématiquement rendu compte aux Autorités judiciaires.
En fait, la direction de la Police informe la Batllia des plaintes, justifiées ou non, formulées par des détenus.
La direction du Corps de Police peut être informée déventuels mauvais traitements, soit par une autorité judiciaire (Batllia, Tribunal des Honorables Batlles ou Tribunal de Corts), soit par la Fiscalia General, soit à travers le personnel du Corps, voir même par des personnes externes au Service de la Police et, finalement, par les intéressés eux-mêmes.
En 1996, le directeur de la Police créa une Inspection Générale et nomma un Inspecteur Général. Cet Inspecteur Général (actuellement premier directeur adjoint), est responsable de veiller au respect des règles disciplinaires et cest lui qui instruit, personnellement, les dossiers disciplinaires pour cause de fautes légères, graves et, éventuellement, très graves.
Le commissaire de Police de garde doit, obligatoirement, visiter les personnes détenues au moins une fois par jour; dans tous les cas, il le fait le soir, avant de quitter le bureau central.
En outre, le directeur et le directeur adjoint le font périodiquement.
Le Decret Orgànic (Décret Organique) du 3/07/89:
Chapitre III. Obligations et droits des fonctionnaires de Police.
Section I: Règles générales.
Article 32:
"Lauthentique force du Corps de Police réside dans la bonne conduite, la discipline et les qualités morales et professionnelles des personnes qui le constituent.
Les fonctionnaires de Police, quils soient ou non en état de service, devront sabstenir de tout acte pouvant discréditer le Corps auquel ils appartiennent."
Article 35
"Le fonctionnaire de Police recevra et soccupera du public correctement et aimablement chaque fois que lui sera demandé un renseignement ou que lon sollicitera son aide et il veillera tout particulièrement à ninfliger aucun mauvais traitement ou vexation aux personnes détenues ou ayant été confiées à sa garde".
Article 40:
"Aucun membre de la Police ne pourra infliger, inciter ou tolérer des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants à des personnes détenues".
Chapitre V. Régime disciplinaire.
Section I. Règle générale
Article 75
"Le pouvoir disciplinaire et correctif appartient aux Viguiers et, par délégation, aux Batlles et au Directeur de la Police et il sera exercé conformément aux règles du présent Règlement".
Article 77:
"Sont des fautes légères:
2.- Les incorrections vis-à-vis du public, des supérieurs, des fonctionnaires de même grade ou des subalternes, lorsquelles ne revêtiront pas le caractère de faute grave".
Article 78
"Sont des fautes graves:
6.- La façon dagir, en faisant preuve dun abus notoire de ses attributions, lorsquelle impliquera des dommages aux particuliers.
9.- Les attentats légers à lintégrité morale ou physique des personnes détenues.
11.- Les actes portant atteinte à la dignité du fonctionnaire ou au prestige du Corps de Police, durant le service ou en dehors de celui-ci.
22.- Ne pas rendre compte à ses supérieurs de toute affaire qui exige de leur part en être informée ou la prise dune décision urgente.
26.- Les incorrections vis-à-vis du public, des supérieurs, des fonctionnaires du même grade ou des subalternes.
31.- La commission de trois fautes légères dans une période de six mois."
Article 79:
"Sont des fautes très graves:
5.- Les attentats graves à lintégrité morale ou physique des personnes détenues.
6.- Lordre, donné à un subalterne, dexécuter un acte manifestement illégal.
8.- Le fait de manquer, de manière dolosive ou notoirement coupable, à la vérité dans des rapports écrits ou oraux ou en dautres documents de service.
10.- La commission dactes qui attentent gravement à la morale et aux bonnes murs, à la dignité du fonctionnaire ou au prestige du corps de police.
12.- La commission de trois fautes graves, ou davantage, dans une période de six mois."
Section III: Des sanctions
Article 80:
"Les auteurs dune faute, ceux qui induiront à la commettre, les supérieurs qui la toléreront et ceux qui la dissimuleront, encourront la même responsabilité."
Article 81:
"Les sanctions suivantes pourront être imposées:
1.- Avertissement oral.
2.- Admonestation écrite portée au dossier personnel.
3.- Suppression partielle ou totale de la prime de rendement.
4.- Imposition de services supplémentaires pour une période maximum de trois mois.
5.- Suspension temporaire pour une période entre un et trente jours, avec imposition dune amende, équivalente, au maximum, au salaire global net correspondant à la période de suspension.
6.- Suspension temporaire pour une période entre un et six mois avec imposition dune amende équivalente, au maximum, au salaire global net correspondant à la période de suspension. Les congés payés seront raccourcis, à raison dun jour par semaine de suspension.
7.- La révocation ou le retrait définitif du Corps sans perte du droit à la pension de retraite spéciale de lAdministration.
8.- La révocation ou le retrait définitif du Corps avec perte du droit à la pension de retraite spéciale de lAdministration."
Article 82:
"La commission de fautes légères pourra être passible des sanctions stipulées dans les paragraphes 1, 2 et 3 de larticle précédent; la commission de fautes graves pourra impliquer lapplication des mêmes peines et, en outre, de celles figurant dans les points 4 et 5; et, dans le cas de la commission de fautes très graves, les auteurs seront passibles de toutes les peines stipulées dans larticle 80."
Article 83:
" En marge des sanctions stipulées dans les articles précédents, le fonctionnaire responsible de la détérioration, destruction, perte du matériel de Service pour cause de dol ou négligence grave, devra obligatoirement rembourser le montant des dommages et des préjudices occasionnés.
Il en sera de même pour le fonctionnaire qui occasionnera à des tiers, et de manière dolosive, des dommages ou des préjudices durant le service ou en raison de sa fonction."
Section IV: Procédure
Article 84:
"Dans le cas de fautes légères, le directeur de la Police pourra imposer directement les sanctions des points 1 et 2 de larticle 80 et proposer aux Batlles que soit imposée la peine du point 3."
Article 85:
"Dans le cas de commission de fautes graves, le directeur de la Police instruira le dossier quil élèvera aux Batlles afin que soit imposée la sanction correspondante. Dans le délai de 13 jours, la décision des Batlles pourra faire lobjet dun recours par-devant les Viguiers qui se prononceront définitivement sur laffaire."
Article 86:
"Dans le cas de commission de fautes très graves, le dossier sera instruit par les Batlles et élevé aux Viguiers pour la résolution définitive."
Article 87:
"Le dossier commencera par un texte que rédigera linstructeur et dans lequel sera constaté le ou les faits susceptibles dêtre constitutifs de linfraction ainsi que les circonstances concurrentes; viendra ensuite la constatation de la preuve administrée, moyennant la présentation de documents ou de déclarations des personnes interrogées, et laudience du contrevenant présumé, qui sera invité à présenter les preuves quil considérera opportunes dans le délai signalé. Linstructeur fera figurer dans le dossier sil refuse dadmettre lune des preuves présentées ne la considérant pas pertinente."
Article 88:
"Une fois les dispositions à pratiquer épuisées selon linstructeur, la totalité du dossier sera transférée au fonctionnaire intéressé à qui sera accordé un délai, non inférieur à 10 jours, afin quil présente une réponse écrite de décharge alléguant ce quil estimera de son droit.
Une fois le document écrit présenté ou le délai épuisé, linstructeur élèvera le dossier à lAutorité compétente qui statuera dans le délai de 13 jours à compter de la réception des actions."
Article 89:
"Dans le cas de fautes graves et très graves, le directeur pourra procéder immédiatement à la suspension provisoire de travail, le notifiant, dans le délai de 72 heures, aux Batlles Doyens. Ceux-ci, selon le cas, ratifieront ou modifieront la mesure prise. Les Batlles pourront également décréter la suspension, pour le contrevenant, du droit à percevoir son salaire, le tout sans préjudice de la résolution définitive."
Article 90:
"Les sanctions imposées aux fonctionnaires de Police seront immédiatement exécutoires. Les recours contre ces sanctions ne seront pas suspensifs. Toutefois, si lAutorité devant laquelle le recours a été présenté le considère opportun, elle pourra, à tout moment, suspendre lapplication."
Article 91:
"Les fautes légères prescriront au terme dun an, les fautes graves au terme de trois ans et les fautes très graves au terme dun délai de six ans. Le début de la procédure disciplinaire interrompra la prescription."
Depuis lentrée en vigueur de la Constitution, en 1993, les compétences en matière de gouvernement sur le Corps de Police reviennent au Gouvernement et, tout particulièrement, au Ministre de lIntérieur.
II.- CONDITIONS MATÉRIELLES (Paragraphes 9, 10, 11 et 12).
2.1.- Cellules.
a) Cellules du bureau central
Le bureau central dEscaldes-Engordany, a été inauguré le 24/09/98 et il dispose de 15 cellules.
Jusquà présent, le nombre de cellules sest avéré suffisant et il na pas été nécessaire de faire partager les cellules inférieures à 23 m2 par plusieurs détenus.
Laération des cellules est excellente.
Peu de détenus sont demeurés emprisonnés dans le bureau central plus de 24 heures.
La grande salle ou cour intérieure pour les détenus a été utilisée chaque fois que cela a été nécessaire, que le détenu ait été privé de liberté depuis quelques heures seulement ou depuis plus dun jour. Une réglementation interne règle son utilisation.
b) Cellules des bureaux du Pas de la Casa.
Peu de détenus sont retenus dans les cellules. En outre, sils doivent continuer à être privés de liberté durant la nuit, ils sont transférés au bureau central.
Cest une entreprise spécialisée qui a réalisé létude technique de laération des cellules.
Les travaux damélioration sachèveront bientôt.
2.2- Repas des détenus.
Les recommandations du Comité Européen pour la Prévention de la Torture et le Traitement ou les Peines Inhumaines ou Dégradantes ont été retenues.
Les détenus reçoivent, au moins et par jour, un repas complet et chaud préparé par un restaurant.
Pour les personnes à la santé fragile, et chaque fois que ceci est considéré opportun, un repas complet et chaud est livré pour le premier repas.
III.- PROCÉDURE PÉNALE (Paragraphes 7 et 13 à 29).
Le 7/01/99 entra en vigueur le nouveau Code de Procédure Pénale du 10/12/98.
La plupart des normes destinées à garantir les droits fondamentaux des personnes étaient déjà appliquées avant même de lentrée en vigueur du nouveau Code de Procédure Pénale, soit parce que lantérieur Code les contemplait déjà, soit parce que des normes dinstructions internes avaient été adoptées de notre propre initiative.
3.1.- Lecture des droits fondamentaux.
Immédiatement après sa détention les droits fondamentaux sont lus à lintéressé.
Le Service de Police, de sa propre initiative, réalisait des diligences de lecture de droits fondamentaux depuis 1995.
Est joint au présent rapport:
- un modèle de diligence de communication de droits processuels à une personne arrêtée;
- un modèle de diligence de requêtes formulées par une personne arrêtée dans lexercice de ses droits processuels.
3.2.- Droit à la communication de la détention.
Ce droit est contemplé par larticle 25, paragraphe 2, du Code de Procédure Pénale.
La communication à laquelle fait allusion le point e) de larticle précédent doit être faite dans les cinq heures qui suivent larrestation et le plus rapidement possible si, en raison de circonstances du temps ou autres, labsence dinformations était susceptible de préoccuper la famille. Dans le cas où le détenu est un mineur civil, la communication à la famille se fait immédiatement.
Sil est impossible de réaliser la communication directement par téléphone, on tentera de la faire par un autre moyen ou par personne interposée, sans aucun retard non justifié.
Lon ne procède pas à la communication susmentionnée si le détenu le sollicite. Malgré tout, si le détenu est mineur civil, la police doit le communiquer aux membres de la famille.
Exceptionnellement, dans le seul cas où il est soupçonné quun délit grave a été commis et si la publicité de la détention est susceptible de compromettre le déroulement de lenquête, la communication mentionnée dans les paragraphes précédents peut être retardée le temps nécessaire, vingt-quatre heures au maximum, après en avoir préalablement informé et obtenu laccord du Ministère public.
Le propre détenu est souvent autorisé à réaliser lui-même la communication à un membre de sa famille ou à la personne quil désigne.
3.3.- Assistance dun avocat.
Ce droit est prévu à larticle 25, paragraphe 1, du Code de Procédure Pénale.
"1.- Afin de garantir le droit à lassistance dun avocat cité au paragraphe d) de larticle précédent, le Service de Police doit immédiatement informer le détenu quil peut désigner un avocat ou demander que lui en soit désigné un doffice pour quil lassiste, 24 heures après sa détention. Les fonctionnaires, sous la garde de qui se trouve le détenu ou prisonnier, ne doivent lui faire aucune recommandation quant au choix de lavocat.
Une fois la désignation effectuée, ou lavocat doffice requis, la police devra lavertir, au plus tard 12 heures après la détention et linformer de la nature du délit objet de lenquête policière. 24 heures après la détention, lavocat pourra réviser les diligences pratiquées, sentretenir en privé avec le détenu durant une période de 30 minutes. Il pourra également assister aux interrogatoires, au cours desquels il pourra intervenir demandant aux fonctionnaires de la police dinterroger le détenu sur les aspects quil souhaitera et faire figurer, dans la même déposition, toute les manifestations quil souhaitera émettre.
Si lavocat ne comparaît pas, bien quayant été dûment convoqué, les dépositions et les investigations peuvent se poursuivre en dehors de sa présence.
3.4.- Accès à un médecin.
Cest larticle 24, paragraphe g) du Code de Procédure Pénale qui réglemente le droit daccès à un médecin traitant.
Le détenu à le "droit dêtre examiné par le médecin légiste et, sil faisait défaut, par un médecin".
a) Lexamen médical
Les visites des détenus, en application de larticle 24, paragraphe g), sont réalisées:
a) au bureau central.
Dans linfirmerie de la zone de détention, par le médecin légiste ou le médecin habilité de garde.
b) au bureau du Pas de la Casa.
Dans le propre bureau par le médecin de garde ou par un médecin dans la clinique de la ville.
Nous navons aucun souvenir dun détenu qui, après avoir été examiné par un médecin légiste ou habilité, ait demandé un deuxième examen par un autre médecin de son choix.
b) Lassistance médicale.
Les personnes détenues ayant subi des lésions (accidents de circulation, rixes, etc...) et/ou létat de santé desquelles nécessite une attention médicale sont transportées à lhôpital Nostra Senyora de Meritxell afin dy être examinées.
Aucune plainte ne nous est parvenue pour cause de manque dattention médicale envers un détenu.
3.5.- Interrogatoires de la Police.
Larticle 24 réglemente les interrogatoires et les repos des détenus.
Une grande partie des normes du nouveau Code de Procédure Pénale était déjà suivie, depuis 1995, en application dune réglementation interne.
Larticle 24 affirme:
"Dans la déposition faite devant la police doit figurer lheure du début et de la fin de la déposition. Les interrogatoires ne peuvent durer plus de quatre heures consécutives, et entre lun et lautre 1 heure de repos doit être, au moins, respectée.
Le détenu à le droit de profiter dun repos ininterrompu durant, au moins, 8 heures pour chaque 24 heures de détention".
Dans le nouveau bureau central, la possibilité denregistrement électronique des interrogatoires na pas été contemplée.
Le numéro de la carte professionnelle de tous les policiers présents à linterrogatoire figure dans len-tête de la déposition.
Les interrogatoires ont lieu, sauf en cas exceptionnel, dans les bureaux prévus à cet effet où se trouve, toujours, une chaise pour le détenu.
Aucune déposition nest prise aux personnes se trouvant sous lemprise de lalcool ou de produits stupéfiants. Elles ne sont pas interrogées non plus.
Les personnes handicapées mentales font lobjet dune attention toute particulière, soit médicale ou psychologique.
Le Service de Police dispose dune psychologue sociale pour les cas de personnes avec des problèmes psychologiques, sous la dépendance de drogues ou dalcool, etc...
Les mineurs de moins de 16 ans sont interrogés et leur déposition est prise en présence de l'un de ses parents.
3.6.- Dénonciations, procédures de contrôle et dinspection.
Les détenus peuvent alléguer mauvais traitements au niveau de la Police ou de la Justice (essentiellement de la Batllia).
a) Au niveau de la Police.
Le détenu peut lalléguer soit à un responsable juste après sa détention, aux policiers qui linterrogent et qui prennent sa déposition, au directeur, au directeur adjoint ou au commissaire de garde lorsque celui-ci fait son inspection quotidienne des cellules, soit encore à un responsable auquel il aurait pu accéder durant sa détention.
Tout responsable policier ayant connaissance déventuels mauvais traitements et de manque dattention à un détenu en informe le directeur ou le directeur adjoint qui, immédiatement, mène personnellement ou ordonne une enquête.
Si la plainte est considérée comme étant fondée, un dossier disciplinaire est engagé.
Lorsque les mauvais traitements ont un minimum de considération, les faits sont, en outre, communiqués à lHonorable Batlle Instructeur.
Il convient de préciser que jamais ne se sont produits des cas de mauvais traitements graves.
3.7.- Circuits fermés de télévision pour la surveillance des détenus dans les cellules.
La surveillance des détenus, dans leurs cellules, à travers un circuit fermé de télévision a été envisagé exclusivement pour des raisons de sécurité du détenu lui-même.
Il faut préciser que les lavabos, les douches et les W.C des détenus ne se trouvent pas à lintérieur des cellules.
3.8.- Visites de la zone de détention par des autorités indépendantes.
Les autorités judiciaires ont accès, à tout instant, à la zone de détenus du bureau central et aux cellules de tous les autres bureaux de Police.
Bien que les inspections judiciaires soient peu fréquentes il y en a eu certaines.
Il est important de préciser que, tous les matins, la Police rend compte quotidiennement, au Ministre de lIntérieur, à la Batllia et à la Fiscalia General, de toutes les arrestations qui se sont produites.
DILIGENCE DE COMMUNICATION DE
DROITS PROCESSUELS À UNE PERSONNE DÉTENUE
Escaldes-Engordany, le .................. à ........... heures.
Par-devant le fonctionnaire de Police ................... de lunité ..................
a comparu: ....................................., né le ................... à .............
A qui, après quil ait manifesté comprendre le Catalan,
Vu les articles 9 et 10 de la Constitution de la Principauté dAndorre.
Vu les articles 24 et 25 de la loi "qualificada" de modification du Code de Procédure Pénale du 10/12/1998.
Il est informé que:
1. Il est arrêté comme auteur présumé du délit pénal de:.............................
2. Sa garde à vue ne peut dépasser les 48 heures sans être mis à la disposition de lautorité judiciaire.
3. Il a le droit de ne pas déclarer.
4. Il a le droit de ne pas déclarer contre soi-même et de ne pas se déclarer coupable.
5. Il a le droit de lire personnellement sa déposition et dy faire ajouter les modifications ou les précisions quil estimera nécessaires.
6. Il a le droit de désigner un avocat et de solliciter sa présence 24 heures après son arrestation afin quil soit présent aux dépositions et quil intervienne dans toute reconnaissance didentité dont il pourrait faire lobjet dès lors. Dans le cas où il ne désignerait pas un avocat et sauf en cas de renonciation expresse, lavocat de garde sera désigné doffice.
7. Il a le droit que le fait de sa détention et le lieu où il se trouve soient communiqués à un membre de sa famille ou à une personne de son choix (sil est majeur civil),.
8. Il a le droit dêtre assisté gratuitement par un interprète lorsquil sagit dun étranger ne comprenant pas et ne parlant pas la langue de la Principauté ou lune des langues des états voisins.
9. Il a le droit dêtre examiné par le médecin légiste et, sil était absent, par un médecin traitant.
Lecture faite de sa diligence, le détenu signe en même temps que le fonctionnaire de Police.
Le détenu le fonctionnaire de Police
DILIGENCE DE REQUETES FORMULÉES PAR UNE PERSONNE DÉTENUE DANS LEXERCICE DE SES DROITS PROCESSUELS
Escaldes-Engordany, le .................. à ........... heures.
Par-devant le fonctionnaire de Police ................... de lunité ..................
a comparu: ....................................., né le ................... à .............
Après avoir été informé de ses droits processuels, le détenu manifeste que:
1. Pour ce qui concerne lassistance dun avocat:
- 1e option: il souhaite bénéficier de lassistance dun avocat et désigne Me .......
- 2e option: il souhaite bénéficier de lassistance de lavocat doffice
- 3e option: il renonce à lassistance dun avocat.
2. Pour ce qui concerne la communication de la détention:
- 1e option: il souhaite que sa communication soit communiquée à un membre de sa famille ou à la personne quil désignera (sil est majeur civil).
- 2e option: il ne souhaite pas communiquer sa détention.
3. Pour ce qui concerne lexamen médical:
- 1e option: il souhaite être examiné par un médecin légiste.
- 2e option: il ne souhaite pas être examiné par un médecin légiste.
Lecture faite de la présente diligence, le détenu signe en même temps que le fonctionnaire de Police.
Le détenu le fonctionnaire de Police
Rapport de suivi du Gouvernement d'Andorre
RAPPORT SUR LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS FAITES PAR LE COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS (CPT)
Ce rapport vient compléter le rapport provisoire envoyé en septembre 1999, et qui répondait aux demandes de renseignements. Certaines actions accomplies furent alors expliquées.
CENTRE PÉNITENTIAIRE
Au sujet du projet d'agrandissement et d'amélioration du Centre Pénitentiaire de la Comella, l'adjudication des travaux va avoir lieu prochainement. En ce qui concerne la date de fermeture de la prison de la Maison des Vallées, il faudra compter un an environ, à partir du début des travaux.
Actuellement, le Centre Pénitentiaire de La Comella a une superficie de 750 m2 en installations et un agrandissement de 700 m2 est prévu.
Grâce à cet agrandissement, le Centre disposera d'un total de 27 cellules d'environ 12 m2, dont 22 seront extérieures et 5 intérieures, ainsi que d'une cellule extérieure d'environ 13 m2 adaptée aux personnes handicapées. 82 personnes peuvent être accueillies dans ces cellules qui disposent toutes de douche et wc dans une annexe fermée et munie d'un système d'extraction, de lavabo extérieur, d'armoire, de table, de chaises et de télévision et qui seront distribuées en modules de la façon suivante :
Module pour les jeunes :
Deux cellules extérieures (avec fenêtre, ce qui supposera lumière du jour et aération), zone commune, atelier et cour individuelle.
Module pour les femmes :
Quatre cellules extérieures (avec fenêtre, ce qui supposera lumière du jour et aération), bibliothèque, zone commune et cour individuelle.
Module pour les condamnés :
Sept cellules extérieures (avec fenêtre, ce qui supposera lumière du jour et aération), bibliothèque, zone commune, atelier et cour individuelle.
Module pour les détenus en détention préventive :
Dix cellules extérieures (avec fenêtre, ce qui supposera lumière du jour et aération), cinq cellules intérieures (qui seront surtout utilisées par les détenus en situation de semi-liberté ou pour des détentions de week-ends et comme cellules seulement en cas de saturation pour des détenus en détention préventive), bibliothèque, zone commune, atelier et cour individuelle.
Ce module possède également la cellule extérieure pour personnes handicapées.
Module infirmerie :
Il sera constitué d'un dispensaire général et d'une salle de soins, d'une salle de chirurgie-dentiste, d'une pharmacie, d'un dortoir pour les malades, de bureaux pour des traitements divers (psychologue, etc), ainsi que d'une salle polyvalente.
Module d'isolement :
Cinq cellules extérieures (avec fenêtre, ce qui supposera lumière du jour et aération) et cour individuelle. Ces cellules seront équipées d'un lit, d'un wc et d'un lavabo. Les douches sont installées à l'extérieur des cellules.
Le système d'éclairage artificiel des cellules sera un support en acier inoxydable, doté de lampes du genre Dowligth.
Le système de chauffage se fera par le sol, ce qui permettra de chauffer toute la cellule dans son ensemble et de manière uniforme.
Le pourcentage d'occupation prévu, et compte tenu de la moyenne actuelle, devrait être d'environ 50% pouvant dépasser 75% dans des cas exceptionnels.
Comme installations nouvelles, on retiendra la cuisine, la buanderie et un gymnase d'environ 93 m2 que tous les internes pourront utiliser en respectant des horaires qui seront établis.
Au sujet des activités sportives envisagées, il faut souligner que grâce à ces installations, les détenus pourront sortir plus longtemps dans la cour (deux heures le matin et deux l'après-midi). Diverses activités sportives pourront être alors pratiquées comme le basket-ball, le football, le ping-pong et des compétitions pourront même être organisées entre condamnés et prévenus. Ceux-ci pourront également utiliser le gymnase tous les jours. Une partie de la cour sera couverte pour la pratique d'activités même en cas de mauvais temps.
En ce qui concerne les activités de travail, des travaux de sérigraphie seront réalisés, ainsi que des travaux manuels de menuiserie, d'aide à la cuisine et à la buanderie et il faudra examiner quelles autres activités ces nouvelles installations nous permettront de mener à terme.
Au sujet des activités de formation et de loisirs, les détenus pourront utiliser la bibliothèque et la salle d'ordinateurs. Des cours d'informatique, d'électricité, de plomberie, de soudage... devraient être organisés ce qui devrait permettre aux détenus de trouver un travail après leur mise en liberté.
Les Centres Pénitentiaires disposent des services de deux infirmières. L'une réalise un horaire de 9 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30, alors que la deuxième n'est en service que les après-midis.
Durant la nuit, les week-ends et les jours fériés il n'y a pas de permanence d'infirmière dans les centres pénitentiaires, mais ce service reste néanmoins assuré grâce au service de garde localisable qu'ont établi les deux infirmières.
Quant à l'attention psychiatrique, les détenus reçoivent toutes les semaines la visite d'un psychologue et, s'il y a lieu, d'un médecin psychiatre dans le centre pénitentiaire lui-même. Si leur état de santé mentale l'exige, il sont transférés à l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell, et plus précisément au Centre de Santé Mentale. Le détenu peut alors demeurer dans ce service le temps nécessaire à son rétablissement pour ensuite se réincorporer à la prison ou jusqu'à ce qu'intervienne une décision judiciaire prononçant son hospitalisation dans un centre spécialisé.
Dans le nouvel établissement, il est prévu d'aménager une pièce dans le module d'infirmerie pour couvrir ces nécessités.
SERVICE DE POLICE
1.- Description des travaux menés à terme dans les cellules du Pas de la Casa
Suite aux recommandations du Comité de Prévention de la torture, quant au système d'aération intérieure des cellules du Pas de la Casa, le Service de Police a réalisé les améliorations suivantes :
- Installation d'un moteur extracteur suspendu au plafond devant la porte d'accès au couloir des cellules.
- Mise en place d'une grille d'expulsion d'air sur la façade Est du bâtiment.
- Mise en place d'une grille pour l'entrée d'air pur au-dessus de la porte de sortie du couloir donnant accès aux cellules (l'entrée d'air pur s'obtient par dépression).
Ce genre d'installation permet de renouveler l'air dans la zone des cellules de manière continue, et le débit d'air peut atteindre un maximum de 500 mètres cubes à l'heure.
Il convient de rappeler que peu de détenus sont admis dans ces cellules et que leur durée de détention est limitée. En outre, s'ils doivent continuer à être privés de liberté durant la nuit, les détenus sont conduits au Bureau Central d'Escaldes-Engordany.
2.- Interrogatoires de la Police.
Les aspects concernant les interrogatoires policiers furent expliqués en détail dans le rapport provisoire envoyé au CPT.
Néanmoins, depuis l'envoi de ce rapport, la Loi "Qualificada" de la Juridiction des mineurs est entrée en vigueur, modifiant partiellement le Code Pénal et la Loi "Qualificada" de la Justice.
Entre autres aspects, cette loi réglemente les interrogatoires ou dépositions des mineurs ayant enfreint la loi et âgés de moins de 16 ans, ainsi que les détentions des mineurs ayant enfreint la loi et âgés de plus de 12 ans et de moins de 16 ans :
a.- mineur ayant enfreint la loi et âgés de moins de 12 ans
L'article 3 stipule que lorsque le mineur qui a enfreint la loi est âgé de moins de 12 ans, une fois la commission du fait délictueux constatée, il doit être mis à la disposition de ses représentants légaux ou, en cas de besoin des services de l'Administration générale, sous le contrôle du juge des Mineurs après en avoir informé le Ministère Public.
Dans tous les cas, en tenant compte de l'âge et de la gravité du fait, toute comparution ou déposition du mineur doit être faite en présence des parents, tuteurs ou représentants légaux, de l'avocat qui l'assiste et d'un psychologue rattaché à l'Administration générale.
b.- mineur ayant enfreint la loi, âgé de plus de 12 ans et de moins de 16 ans
La même loi, dans son article 14, stipule que les diligences affectant le mineur pratiquées par les agents du Service de Police doivent immédiatement être communiquées au Ministère Public. Le mineur ne peut être interrogé qu'en présence de son avocat et de son père, de sa mère ou de son représentant légal. La mise au secret du mineur ne peut être ordonnée. Si le mineur ne désigne pas un avocat, c'est l'avocat de garde qui agit d'office.
L'article 15 de cette même disposition légale stipule que pour garantir le droit à l'assistance d'un avocat dont il est question dans l'article 14, le Service de Police doit immédiatement informer le mineur et son représentant légal qu'il peut désigner un avocat ou demander que lui en soit désigné un d'office. L'avocat désigné doit se rendre au plus vite dans les locaux du Service de Police et, dans tous les cas, dans le délai de trois heures à compter du moment où la communication est faite à l'avocat désigné ou à l'avocat de garde.
L'article 16 stipule que toutes les résolutions supposant des restrictions des droits fondamentaux du mineur doivent être accordées par le juge de garde à travers une décision motivée, le Ministère Public entendu. La garde à vue ne peut, dans le cas d'un mineur de moins de 16 ans, dépasser les vingt-quatre heures avant d'être mis à disposition judiciaire.
Au sujet des détentions et des interrogatoires des mineurs de plus de 16 ans, les règles applicables furent décrites dans le rapport provisoire envoyé.
VISITES DE JUGES ET PROCUREURS AU CENTRE PÉNITENTIAIRE
En ce qui concerne la référence faite dans le paragraphe 53 du rapport du CPT à l'article 237 du Code de Procédure Pénale, il convient de souligner que ledit article fut modifié par l'article 211 de la Loi "Qualificada" modifiant le Code de Procédure Pénale du 10-12-1998, transcrit ci-dessous :
Article 211 : "Le Président du Tribunal de Batlles doit visiter, au moins, deux fois par mois le Centre Pénitentiaire, afin de s'informer de tout ce qui concerne la situation des détenus ou prisonniers et il doit adopter les mesures nécessaires en vue de corriger tout abus ou déficience qu'il pourrait constater".
Dans le même but, le Procureur Général doit le faire une fois tous les trois mois et il peut le faire lorsqu'il l'estimera nécessaire.
Le Directeur du Centre Pénitencier doit envoyer tous les jours au Procureur Général la liste des personnes incarcérées au centre en précisant les départs et les arrivées qui se sont produits".
Au sujet de la recommandation du Comité Européen pour la prévention de la torture et des peines ou des traitements inhumains ou dégradants concernant la nécessité que le juge et le procureur réalisent des visites plus fréquentes aux centres de détention d'Andorre et que durant celles-ci ils visitent l'ensemble des installations du Centre et qu'ils s'entretiennent aussi bien avec le personnel de la prison qu'avec les prisonniers, il convient de préciser :
- Compte tenu de l'important volume de travail de la Batllia, le Président du Tribunal de Juges entretient un contact quotidien avec la Direction du Centre Pénitentiaire et visite ses installations périodiquement, plus ou moins tous les deux mois, sans annonce préalable. Durant la visite, il inspecte chaque cellule, parle avec tous les internes, examine les installations et les repas qui y sont servis.
- Depuis le mois de juin 1998, le Ministère Public a visité les Centres Pénitentiaires les 15 et 24 décembre 1999.
Le Ministère Public n'a pu réaliser d'autres visites aux Centres Pénitentiaires en raison de l'absence, depuis le début de l'année, de l'un de ses membres, fait qui s'est produit alors que le Ministère Public enregistrait une augmentation considérable de son volume de travail à la suite de la mise en service du nouveau Code de Procédure Pénale qui exige une présence constante de fonctionnaires du Ministère Public devant les divers organes juridictionnels.
À partir de la prestation de serment du nouveau Procureur-Adjoint qui devrait intervenir prochainement, le Ministère Public envisage de normaliser le régime de visites aux Centres Pénitentiaires qui se feront alors périodiquement et avec assiduité.
(1) Loi "Qualificada" : Loi qui requiert une majorité renforcée pour son approbation.
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