|
[Format PDF] - [English version]
Réf.: CPT/Inf (2000) 11 [FR] - Date de publication: 20 juillet 2000
Le Gouvernement d'Andorre a demandé la publication de ce rapport et des rapports intérimaire et de suivi en réponse. Les réponses du Gouvernement figurent dans le document CPT/Inf (2000) 12.
TABLE DES MATIERES
Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT
II. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES
4. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues
b. information dun proche ou dun tiers
e. information relative aux droits
5. Autres questions relevant du mandat du CPT
III. RECAPITULATION ET CONCLUSIONS
ANNEXE I :
RESUME DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES ET DEMANDES DINFORMATION DU CPT
Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT
Strasbourg, le 11 décembre 1998
Madame,
Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement d'Andorre, établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) à l'issue de la visite qu'il a effectuée en Andorre du 27 au 29 mai 1998. Le rapport a été adopté par le CPT lors de sa 37e réunion qui s'est tenue du 3 au 6 novembre 1998.
Je souhaiterais appeler votre attention sur le paragraphe 65 du rapport dans lequel le CPT demande aux autorités andorranes de fournir un rapport intérimaire et un rapport de suivi sur les mesures prises suite à son rapport. Il serait à cet égard très utile si les autorités andorranes pouvaient fournir copie de leurs rapports sur support électronique.
Je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser au sujet soit du rapport du CPT, soit de la procédure à venir.
Enfin, je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de ma haute considération.
Ivan ZAKINE
Président du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants
Madame Imma TOR FAUS
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
Représentant Permanent d'Andorre
auprès du Conseil de l'Europe
Conseil de l'Europe
Pièce 2027
67075 STRASBOURG Cedex
Etant donné que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) est une institution relativement nouvelle, la connaissance de son mandat ainsi que de son fonctionnement est inévitablement limitée. Le CPT a, en conséquence, jugé utile de faire précéder le premier de ses rapports à chacune des Parties d'une description de ses caractéristiques les plus notables. Ceci s'avère particulièrement précieux pour marquer la différence entre les fondements et objectifs du CPT et ceux d'un autre organe de contrôle du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme : la Cour européenne des Droits de l'Homme.
A la différence de la Cour, le CPT n'est pas un organe juridictionnel habilité à résoudre des litiges juridiques relatifs à des allégations de violations d'obligations résultant d'un traité (c'est-à-dire, à statuer sur des plaintes ex post facto).
Le CPT est avant tout et principalement un mécanisme de prévention des mauvais traitements, bien qu'il puisse également, dans certains cas spécifiques, intervenir après que de tels faits aient eu lieu.
En conséquence, alors que les activités de la Cour visent la "solution d'un conflit" au plan juridique, celles du CPT visent "l'évitement d'un conflit" au plan pratique.
Ceci étant, le principe directeur du CPT, dans l'exécution de ses obligations, doit être "d'assurer une protection aussi large que possible contre tous abus, qu'ils aient un caractère physique ou mental" (citation extraite du code de conduite pour les responsables de l'application des lois de 1979 ainsi que de l'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement de 1988, tous deux adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies).
Les activités du CPT sont fondées sur le concept de coopération (article 3 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants). La tâche du CPT n'est pas de critiquer publiquement les Etats mais de les assister dans la recherche des voies et moyens pour renforcer le "cordon sanitaire" qui sépare un traitement ou comportement acceptable d'un traitement ou comportement inacceptable. En accomplissant sa tâche, le CPT est guidé par les trois principes suivants :
i) l'interdiction des mauvais traitements aux personnes privées de liberté revêt un caractère absolu ;
ii) les fondements sur lesquels repose tout comportement civilisé font éprouver de la répulsion pour les mauvais traitements, même sous des formes modérées ;
iii) les mauvais traitements ne nuisent pas seulement à la victime mais sont aussi dégradants pour tout responsable qui les inflige ou les autorise et, en définitive, préjudiciables aux autorités nationales, dans leur ensemble.
Le CPT examine, tout d'abord, la situation de fait prévalant dans les Etats qu'il visite. En particulier, il :
i) procède à l'examen des conditions générales au sein des établissements visités ;
ii) observe l'attitude des responsables de l'application des lois et des autres personnels à l'égard des personnes privées de liberté ;
iii) s'entretient avec les personnes privées de liberté afin de comprendre comment elles perçoivent les aspects i) et ii) et d'écouter les doléances spécifiques qu'elles pourraient avoir à formuler ;
iv) examine le cadre législatif et administratif sur lequel se fonde la privation de liberté.
Ensuite, le CPT adresse un rapport à l'Etat concerné dans lequel il donne son appréciation sur toutes les informations recueillies et fait état de ses observations. A cet égard, il convient de rappeler que le CPT n'a pas le pouvoir de procéder à une confrontation entre les personnes exprimant des vues divergentes ou de recueillir une déclaration sous serment. Si nécessaire, le CPT recommande les mesures de nature à permettre de prévenir un éventuel traitement contraire à ce qui pourrait être raisonnablement considéré comme des normes acceptables de traitement des personnes privées de liberté.
Dans l'exercice de ses fonctions, le CPT est en droit d'utiliser les normes juridiques contenues non seulement dans la Convention européenne des Droits de l'Homme, mais aussi dans un certain nombre d'autres instruments pertinents ayant trait aux droits de l'homme (ainsi que l'interprétation qui en est faite par les organes des droits de l'homme respectivement compétents). Néanmoins, le Comité n'est pas lié par la jurisprudence des organes judiciaires ou quasi-judiciaires agissant en ce même domaine. Il peut, cependant, utiliser cette jurisprudence comme point de départ ou référence lors de l'évaluation du traitement des personnes privées de liberté dans les différents pays.
En résumé, les différences principales entre le CPT et la Cour européenne des Droits de l'Homme peuvent être décrites comme suit :
i) la Cour a comme objectif premier de déterminer s'il y a eu violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A l'inverse, la tâche du CPT est de prévenir les mauvais traitements, physiques ou mentaux, à l'encontre des personnes privées de liberté. Son attention est plutôt tournée vers l'avenir que vers le passé ;
ii) la Cour a à appliquer et à interpréter les dispositions de fond d'un traité. Le CPT n'est pas lié par de telles dispositions de fond, bien qu'il puisse faire mention d'un certain nombre de traités, d'autres instruments internationaux et de la jurisprudence y relative ;
iii) compte tenu de la nature de ses fonctions, la Cour est composée de juristes, spécialistes du domaine des droits de l'homme. Le CPT est non seulement composé de tels juristes, mais également de médecins, d'experts en matière pénitentiaire, de criminologues, etc. ;
iv) la Cour n'intervient qu'après avoir été saisie par voie de requête émanant de particuliers ou d'Etats. Le CPT agit d'office au moyen de visites périodiques ou de visites ad hoc ;
v) les activités de la Cour aboutissent à la constatation juridiquement contraignante d'une violation ou de l'absence de violation, par un Etat, de ses obligations découlant d'un traité. Les constatations du CPT, quant à elles, aboutissent à un rapport assorti, si nécessaire, de recommandations et d'autres conseils, sur la base desquels le dialogue peut être engagé. Dans l'éventualité où un Etat néglige de mettre en oeuvre les recommandations du CPT, le Comité peut faire, à cet égard, une déclaration publique.
1. Conformément à larticle 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommée "la Convention"), une délégation du CPT a effectué une visite en Andorre du 27 au 29 mai 1998.
Cette visite faisait partie du programme de visites périodiques du CPT pour 1998.
2. La visite a été effectuée par les membres suivants du CPT :
- M. Arnold OEHRY, Chef de la délégation ;
- M. Mario BENEDETTINI.
Ils étaient assistés par :
- M. Dominique BERTRAND, Chef de la Division de Médecine Pénitentiaire, Institut Universitaire de Médecine Légale, Genève (expert) ;
- Mme Danielle Josette Muriel GREE (interprète) ;
- M. Felix David José ORDEIG-COLE (interprète);
et étaient accompagnés par M. Jan MALINOWSKI du Secrétariat du CPT.
3. La délégation a visité les lieux de détention suivants :
Etablissements de police
- Bureau Central de la Police, Andorre-La-Vieille
- Bureau de la Police, Pas de la Casa
Etablissements pénitentiaires
- Centre Pénitentiaire de La Comella, Andorre-la-Vieille
- Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall, Andorre-la-Vieille.
De plus, la délégation a visité les nouveaux locaux du Bureau Central de la Police, qui devaient être mis en service en septembre 1998.
4. Le degré de coopération qui a prévalu pendant la visite était excellent.
La délégation a été reçue par le Ministre de lIntérieur, M. Lluís MONTANYA TARRÉS, qui a remis aux membres de la délégation des accréditations officielles. En outre, au cours de la visite, la délégation a eu des entretiens fructueux avec MM. Pere PASTOR VILANOVA, Directeur de lIntérieur, Antoni ALEIX CAMP, Directeur de la Police, et Antoni MOLNÉ SOLSONA, Directeur des Etablissements Pénitentiaires. Elle a aussi tenu des réunions utiles avec un certain nombre de juges et procureurs, ainsi quavec un avocat. (1)
De plus, la délégation a reçu un accueil très satisfaisant dans tous les établissements visités et, en particulier, a eu rapidement accès à ceux-ci. Au niveau local, les fonctionnaires ont fourni à la délégation toutes les facilités nécessaires pour lui permettre d'accomplir sa tâche.
5. En résumé, la coopération entre le CPT et les autorités andorranes a débuté de façon très positive. Le Comité espère développer un dialogue permanent avec ces autorités, sur les questions soulevées dans le présent rapport et sur dautres sujets dintérêt mutuel.
1. Remarques préliminaires
6. En vertu de la législation andorrane, une personne peut être placée en garde à vue par la police pour une durée maximale de 48 heures (cf. article 9, paragraphe 2, de la Constitution). Pendant cette période, lenquête de police doit être menée à terme et la personne détenue doit être libérée ou l'affaire doit être transmise au juge dinstruction compétent. Le juge dispose alors de 24 heures pour décider sil convient dinculper la personne détenue et de la placer en détention provisoire. En conséquence, une personne peut être détenue par la police pendant trois jours au maximum, après quoi, elle doit être remise en liberté ou transférée en prison.
7. Les autorités andorranes ont engagé la procédure visant à ladoption dun nouveau Code de procédure pénale, dont un projet a été soumis au CPT. Un certain nombre de dispositions du projet de Code sont examinées dans le présent rapport. Le Comité souhaite recevoir des informations à propos du calendrier parlementaire, sagissant de lentrée en vigueur du nouveau Code.
2. Mauvais traitements
8. Pendant sa visite, la délégation du CPT na entendu aucune allégation de torture de personnes détenues par la police en Andorre et na recueilli aucun autre indice dun tel traitement. En outre, elle a entendu très peu dallégations dautres formes de mauvais traitements, et les informations recueillies dautres sources (notamment auprès des juges, des procureurs, dun médecin légiste et dun avocat) ont confirmé limpression globalement positive de la délégation.
Le CPT se félicite de cet état de choses, qui laisse penser que les personnes privées de liberté par la police en Andorre courent peu de risques dêtre maltraitées. Pour avoir une vision plus complète de la situation actuelle, il souhaite obtenir les informations suivantes pour 1997 et 1998 :
- le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées contre des fonctionnaires de police et le nombre de poursuites disciplinaires et/ou pénales engagées à la suite de ces plaintes ;
- un relevé des sanctions disciplinaires/pénales prononcées du chef de mauvais traitements par la police.
Le CPT souhaite aussi obtenir des informations détaillées sur les procédures disciplinaires s'appliquant dans les affaires concernant des allégations de mauvais traitements par la police, y compris sur les garanties assurant leur objectivité.
3. Conditions matérielles
a. introduction
9. Toutes les cellules de police devraient être propres, dune taille raisonnable eu égard au nombre de personnes quelles sont censées héberger, et avoir un éclairage (suffisant pour lire, en dehors des périodes de sommeil) et une aération adéquats ; les cellules devraient, de préférence, bénéficier de la lumière du jour. En outre, elles devraient être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple, être équipées dun siège ou dune banquette fixe), et les personnes obligées de passer la nuit en détention devraient pouvoir disposer dun matelas et de couvertures propres.
Les personnes privées de liberté par la police devraient être en mesure de satisfaire leurs besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de propreté et de décence, et elles devraient disposer de possibilités adéquates pour faire leur toilette. Ces personnes devraient avoir accès à de leau potable et recevoir de quoi manger aux heures normales, y compris un repas complet (cest-à-dire quelque chose de plus substantiel quun sandwich) au moins une fois par jour. Les personnes détenues pendant une période prolongée (24 heures ou plus) devraient recevoir les articles dhygiène personnelle appropriés et, dans la mesure du possible, se voir proposer un exercice quotidien en plein air.
b. situation dans les établissements visités
10. Toutes les cellules de police vues par la délégation du CPT au Bureau Central de la Police à Andorre-la-Vieille et au Bureau de la Police à Pas de la Casa étaient propres et correctement entretenues. Elles étaient munies dun éclairage artificiel adéquat et étaient aménagées de façon à permettre le repos (c'est-à-dire comportant des banquettes surélevées). Toute détention se prolongeant la nuit se déroulait au Bureau Central de la Police et, au moment de la visite, les personnes obligées de passer la nuit en détention recevaient un matelas et des couvertures propres. Dans les deux établissements, le quartier cellulaire était équipé dun W.-C. et dun lavabo, auxquels les détenus avaient libre accès. Toutefois, aucune des cellules ne bénéficiait dun accès à la lumière du jour, et leur aération était médiocre.
Au Bureau Central de la Police, les cellules denviron 5,5 m2 pouvaient être utilisées pour héberger deux personnes, et une cellule denviron 6,5 m2, pour en héberger trois, et ce pour une durée pouvant aller jusqu'à trois jours. Les cellules en question ne sont pas dune taille raisonnable eu égard à leur utilisation prévue ; néanmoins, le CPT ne développera pas cette question plus avant, étant donné quil est prévu de mettre le quartier cellulaire hors service.
11. La délégation a aussi visité les locaux censés remplacer le Bureau Central de la Police. En principe, les cellules du nouveau quartier cellulaire sont dune taille raisonnable eu égard au nombre de personnes quelles sont censées héberger : jusquà deux personnes dans quelque 9 m2 (sept cellules) ou 14,7 m2 (cinq cellules), et jusquà trois dans environ 23 m2 (trois cellules). Toutefois, le CPT invite les autorités andorranes à éviter de placer, dans la mesure du possible, plus dune personne la nuit dans les cellules de 9 m2.
Etant donné que les travaux étaient encoure en cours dans le nouveau bâtiment lors de la visite, la délégation na pas été en mesure dévaluer lefficacité du système daération ni la qualité de léclairage artificiel (une lampe placée au-dessus de la porte de chaque cellule). Il était déjà manifeste que les cellules ne bénéficieront pas daccès à la lumière du jour ; cependant, cette carence était atténuée par le fait que le Bureau Central de la Police disposera dune salle de 46 m2, ayant accès à la lumière du jour, à laquelle les détenus pourront accéder.
Parmi les autres installations dont le nouveau quartier cellulaire sera pourvu, figurent un cabinet pour les consultations médicales offrant des conditions satisfaisantes (y compris en ce qui concerne la confidentialité) et deux annexes sanitaires (équipées chacune dune douche).
Le CPT souhaite obtenir confirmation du fait que le quartier cellulaire du nouveau Bureau Central de la Police est maintenant opérationnel, ainsi que des informations supplémentaires concernant laccès offert aux personnes détenues à la salle de 46 m2 susmentionnée.
En outre, le CPT recommande que :
- laération des cellules à Pas de la Casa soit revue ;
- les conditions de détention dans tous les établissements de la police en Andorre soient revues afin de sassurer quelles remplissent les critères énoncés au paragraphe 9.
12. Il convient aussi de faire référence à la question de lalimentation des personnes détenues par la police. Au moment de la visite, elles recevaient du café et des biscuits pour le petit déjeuner ; les deux autres repas de la journée semblaient se composer uniquement de sandwichs et, occasionnellement, de soupe et de fruits. Le CPT recommande de réexaminer la question de lalimentation des personnes détenues par la police afin de faire en sorte quelles reçoivent un repas complet (cest-à-dire quelque chose de plus substantiel quun sandwich) au moins une fois par jour.
4. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues
a. introduction
13. Le CPT attache une importance particulière à trois droits pour les personnes privées de liberté par la police :
- le droit, pour la personne concernée, dinformer de sa situation un proche ou un tiers de son choix,
- le droit à l'accès à un avocat,
- le droit à l'accès à un médecin.
De lavis du CPT, ces trois droits constituent des garanties fondamentales contre les mauvais traitements des personnes privées de liberté, garanties qui devraient sappliquer dès le tout début de la privation de liberté par la police (cest-à-dire, dès le moment où la personne concernée ne dispose plus de sa liberté daller et venir).
En outre, le CPT considère tout aussi important que les personnes privées de liberté par la police soient informées sans délai de tous leurs droits, y compris ceux mentionnés ci-dessus.
b. information dun proche ou dun tiers
14. Larticle 25 du Code de procédure pénale stipule ce qui suit :
"A la demande de la personne placée en détention, un proche sera averti par téléphone de sa détention. Cette information doit être donnée dans les 5 heures qui suivent larrestation ou, dès que possible si, en raison de lheure ou dautres circonstances, labsence de nouvelles risque dalarmer la famille de la personne détenue.
Dans limpossibilité davertir un proche directement par téléphone, on aura recours à dautres moyens ou à un tiers ; dans ce cas, aucun délai nest fixé, mais linformation ne doit pas être retardée de manière injustifiée.
Exceptionnellement, et seulement si la personne détenue est soupçonnée davoir commis une infraction grave ou si lannonce de larrestation risque d'entraver le bon déroulement de lenquête, linformation visée aux paragraphes précédents peut être retardée pour la durée nécessaire.
Il ne sera pas procédé à linformation susmentionnée si la personne détenue sy oppose. Néanmoins, si la personne détenue est mineure, la police peut avertir la famille si elle le juge approprié."
15. Les personnes rencontrées par la délégation qui étaient - ou avaient été - détenues par la police ont toutes confirmé avoir eu la possibilité dinformer un proche de leur situation. En outre, nombre de ces personnes avaient été autorisées à téléphoner elles-mêmes à une personne de leur choix. De plus, les registres tenus à cet égard ont montré que l'information quant à la détention d'une personne était généralement donnée dans l'heure suivant l'arrestation.
16. Sagissant de la possibilité de retarder linformation dun proche ou dun tiers, le CPT admet tout à fait que le droit d'informer un proche ou un tiers de sa détention puisse faire lobjet d'exceptions destinées à préserver le cours de la justice. Toutefois, de telles exceptions doivent être clairement définies et n'être appliquées que pour la durée la plus brève possible.
Bien que lactuel Code de procédure pénale reste silencieux sur ce point, la délégation a été informée que le droit, par une personne détenue, d'informer un proche ou un tiers de sa situation, ne pouvait être retardé quavec laval dun officier supérieur de police.
17. A cet égard, il convient de mentionner certaines dispositions du projet de Code de procédure pénale.
Premièrement, il est expressément envisagé délargir le droit à l'information quant à la détention aux proches de la personne détenue et aux tiers de son choix (cf. article 24 (e) du projet de Code). Deuxièmement, on ne pourra retarder cette information que "si la personne détenue est soupçonnée davoir commis une infraction grave et [non souligné dans le texte] si lannonce de larrestation risque d'entraver le bon déroulement de lenquête", pour une durée de "24 heures au maximum, après avoir averti le procureur et obtenu son autorisation" (cf. article 25 (2), dernier alinéa, du projet de Code).
Le CPT se félicite de ces développements.
c. accès à un avocat
18. En létat actuel des choses, toute personne inculpée par un juge a le droit dêtre assistée, à partir de ce moment-là, par un avocat (cf. article 100 du Code de procédure pénale). Toutefois, la législation andorrane ne prévoit ni le droit à l'accès à un avocat pour des personnes détenues par la police qui n'ont pas encore été inculpées par un juge, ni la possibilité de bénéficier de la présence dun avocat pendant les interrogatoires de police.
Certes, selon les informations recueillies par la délégation du CPT pendant la visite, si un avocat demande à voir une personne en garde à vue, la police pourrait, de façon discrétionnaire, accéder à une telle demande. Toutefois, du moins en principe, une personne peut être détenue jusqu'à trois jours par la police sans se voir offrir la possibilité de rencontrer un avocat.
19. Le CPT tient à souligner que, daprès son expérience, la période qui suit immédiatement la privation de liberté est celle où le risque dintimidation et de mauvais traitements est le plus grand. En conséquence, la possibilité, pour les personnes placées en garde à vue, davoir accès à un avocat pendant cette période est une garantie fondamentale contre les mauvais traitements. Lexistence de cette possibilité aura un effet dissuasif sur ceux qui seraient enclins à maltraiter les personnes détenues ; en outre, un avocat est bien placé pour prendre les mesures qui simposent si des personnes sont effectivement maltraitées.
Le Comité reconnaît que, dans le but de préserver le cours de la justice, il peut être exceptionnellement nécessaire de retarder pendant un certain temps laccès dune personne détenue à lavocat de son choix. Néanmoins, cela ne devrait pas avoir pour conséquence le refus total du droit à l'accès à un avocat pendant la période en question. En pareil cas, il convient dorganiser laccès à un autre avocat, indépendant, dont on peut être certain quil ne portera pas atteinte aux intérêts légitimes de lenquête policière.
Le droit à l'accès à un avocat doit comprendre le droit de sentretenir en privé avec lui. En principe, la personne concernée devrait aussi avoir le droit de bénéficier de la présence dun avocat pendant tout interrogatoire mené par la police (que ce soit pendant ou après la période initiale de garde à vue). Bien entendu, ceci ne devrait pas empêcher la police de commencer à interroger une personne détenue sur des questions urgentes même en l'absence d'un avocat, ni exclure le remplacement d'un avocat qui empêcherait le bon déroulement dun interrogatoire ; toutefois, cette dernière possibilité devrait être étroitement circonscrite par des garanties appropriées.
20. Il est probable que le nouveau Code de procédure pénale apportera certaines améliorations dans ce domaine ; le projet actuel prévoit le droit à l'accès à un avocat, y compris la possibilité de bénéficier de la présence de l'avocat pendant les interrogatoires, après 24 heures de garde à vue (cf. articles 24 (d) et 25 (1) du projet de Code). Toutefois, ces dispositions ne répondent pas pleinement aux critères préconisés par le CPT. Le Comité recommande de modifier les dispositions du projet de Code de procédure pénale afin de garantir aux personnes détenues par la police le droit à l'accès à un avocat dès le tout début de leur garde à vue.
d. accès à un médecin
21. Selon larticle 30 du Code de procédure pénale, toute personne détenue a le droit dêtre examinée par un médecin.
Au moment de la visite, quatre médecins relevant du Ministère de lIntérieur pouvaient être appelés à tout moment pour examiner les personnes gardées à vue qui en avaient fait la demande. De plus, des agents de police et un médecin légiste ont signalé à la délégation que toute personne détenue nécessitant des soins médicaux serait conduite sans délai à lhôpital, à la demande du médecin ou à linitiative de la police.
22. S'agissant des dossiers ouverts suite à l'examen médical de personnes détenues, la délégation a constaté que, globalement, ils satisfaisaient aux exigences du CPT. Ils comportaient, en particulier, des notes précises concernant les constatations/observations du médecin et les déclarations de la personne détenue, ainsi quune sorte de conclusion.
23. La seule lacune apparente dans le droit à l'accès à un médecin pour les personnes détenues est labsence de disposition légale spécifique leur accordant le droit à l'accès à un médecin de leur choix. Pour linstant, cette lacune nest pas comblée dans le projet de Code de procédure pénale. Le CPT recommande que les dispositions du projet de Code soient modifiées en ce sens.
Le CPT souhaite préciser quil ne propose pas que le droit à l'accès à un médecin choisi par le détenu remplace lexamen médical par un médecin employé par le Ministère de lIntérieur ; cet examen est plutôt conçu comme une garantie supplémentaire, si la personne concernée estime que lexamen effectué par le médecin désigné par lautorité compétente devrait être complété par un second examen. De plus, il n'y aurait aucune objection à ce quun tel deuxième examen soit effectué aux frais de la personne détenue.
e. information relative aux droits
24. En vertu de larticle 30 du Code de procédure pénale, les personnes détenues ont le droit dêtre immédiatement informées, dans une langue quelles comprennent, des raisons de leur détention et de leurs droits.
Au moment de la visite, la police utilisait un formulaire disponible en plusieurs langues (catalan, espagnol, français et anglais) pour informer les personnes détenues de leurs droits. Le CPT se félicite de lexistence de ce formulaire et espère quil sera modifié en temps voulu pour refléter la mise en uvre des recommandations formulées aux paragraphes 20 et 23.
f. conduite des interrogatoires
25. Lart dinterroger les personnes soupçonnées dune infraction pénale sera toujours, pour une large part, le fruit de lexpérience. Toutefois, le CPT considère que, sur un certain nombre de points précis, il devrait exister des lignes directrices formelles ; lexistence de telles lignes directrices permettrait notamment de donner une assise plus solide aux enseignements reçus par les membres de la police pendant leur formation professionnelle. Un certain nombre de règles relatives à la conduite des interrogatoires de police figurent dans le Code de procédure pénale et dans les textes dérivés (par exemple, le Règlement du service de la police). Le projet de Code de procédure pénale comporte dautres dispositions sur ce sujet (cf. articles 23 et 24).
Toutefois, dans lintérêt de la prévention des mauvais traitements, le CPT considère que ces règles pourraient être complétées utilement par un code de conduite des interrogatoires de police. Ce code devrait notamment traiter des aspects suivants : lindication systématique à la personne détenue de lidentité des personnes présentes durant linterrogatoire (nom et/ou matricule) ; la durée autorisée dun interrogatoire ; les périodes de repos entre les interrogatoires et de pause au cours dun interrogatoire ; les lieux où les interrogatoires peuvent se dérouler ; sil peut être exigé de la personne détenue de rester debout pendant les interrogatoires ; linterrogatoire de personnes sous linfluence de drogues, dalcool, de médicaments ou dans un état commotionnel récent. Il devrait également être stipulé que doivent systématiquement être consignées lheure de début et de fin de chaque interrogatoire, lidentité des personnes présentes lors de chaque interrogatoire, ainsi que toute demande formulée par la personne détenue au cours de linterrogatoire. La situation des personnes particulièrement vulnérables (par exemple, mineurs, personnes handicapées mentales ou malades mentales) devrait faire lobjet de garanties spécifiques.
Le CPT recommande quun tel code de conduite soit élaboré.
26. De plus, le CPT considère que lenregistrement électronique (cest-à-dire audio et/ou vidéo) des interrogatoires de police constitue une autre garantie importante pour les personnes en garde à vue, tout en présentant aussi des avantages pour la police. Il peut notamment fournir un compte rendu complet et authentique de linterrogatoire, facilitant par là-même considérablement les enquêtes concernant les allégations de mauvais traitements et une juste attribution des responsabilités. Toutefois, un tel système nest pas utilisé en Andorre pour le moment et, malgré les nombreuses innovations dont bénéficient les nouveaux locaux du Bureau Central de la Police (cf. paragraphe 28 ci-dessous), il semble que la possibilité dun enregistrement électronique des interrogatoires nait pas été prévue. Le CPT invite les autorités andorranes à explorer la possibilité denregistrer sur support électronique les interrogatoires de police.
g. procédures de plaintes, de contrôle et dinspection
27. Les personnes détenues peuvent se plaindre oralement ou par écrit dune violation de leurs droits ou de lillégalité de leur détention. La personne/le fonctionnaire qui reçoit la plainte doit la soumettre immédiatement au juge compétent, qui est tenu de rendre une décision en la matière dans les 24 heures (cf. articles 6 et suivants de la Loi transitoire relative aux procédures judiciaires).
Les dispositions régissant la procédure (habeas corpus) accélérée qui doit être suivie dans de tels cas autorisent le juge à se rendre dans le lieu où est détenu lintéressé ou à le faire comparaître devant lui ; le fonctionnaire de police responsable de la garde à vue doit aussi se présenter devant le juge pour fournir déventuelles explications.
Par ailleurs, il a été signalé à la délégation que le Directeur de la Police ou, en son absence, le Directeur Adjoint, visitent souvent le quartier cellulaire du Bureau Central de la Police, et quà ces occasions, ils sentretiennent avec toute personne détenue qui souhaite leur parler.
Le CPT souhaite être informé des mesures concrètes prises par les autorités judiciaires et/ou de police compétentes lorsque des allégations de mauvais traitements émanant de personnes détenues sont portées à leur connaissance.
28. Il convient aussi de faire état du système sophistiqué de télévision en circuit fermé installé dans les nouveaux locaux du Bureau Central de la Police. Ce système couvre les couloirs et lintérieur de toutes les cellules et permet d'exercer une surveillance non seulement à partir de la salle de contrôle du quartier cellulaire mais aussi à partir du poste central de commandement de létablissement et depuis les bureaux du Directeur et du Directeur Adjoint de la Police. En outre, trois cellules ont été équipées de caméras à infrarouge, permettant dobserver à tout moment, sans éclairer la cellule, les personnes que lon juge devoir faire lobjet dune surveillance spéciale.
Le CPT approuve en principe lutilisation de la télévision en circuit fermé pour surveiller les quartiers cellulaires dans les établissements de police. Toutefois, il nest pas entièrement convaincu de la nécessité dinstaller des caméras à lintérieur de toutes les cellules, étant donné en particulier que les portes des cellules sont en grande partie vitrées, ce qui facilite la surveillance depuis le couloir. Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités andorranes sur cette question.
29. Enfin, le CPT estime quun système dinspection des lieux de détention de la police par un organe indépendant peut apporter une importante contribution à la prévention des mauvais traitements des personnes privées de liberté par la police et, plus généralement, aider à garantir des conditions de détention satisfaisantes. Pour être pleinement efficaces, les visites dun tel organe devraient être à la fois régulières et inopinées, et lorgane concerné devrait être habilité à sentretenir avec les personnes détenues sans témoin. Le CPT invite les autorités andorranes à mettre en place un système de visites régulières des établissements de police par un organe indépendant.
1. Remarques préliminaires
30. Jusquen 1993, en application de larticle 234 du Code de procédure pénale dAndorre, les personnes condamnées à plus de trois mois demprisonnement étaient habituellement transférées dans une prison française ou espagnole, selon leur choix. Ce nétait que dans des cas exceptionnels que le tribunal décidait que la peine de prison devait être purgée en Andorre. Toutefois, suite à lentrée en vigueur de la nouvelle Constitution en avril 1993, les détenus condamnés ont cessé dêtre transférés vers la France ou lEspagne, bien que le CPT croie savoir que des négociations sont en cours avec les autorités des deux pays à ce sujet.
Par conséquent, tant le nombre de personnes incarcérées en Andorre que la durée de leur détention ont fortement augmenté. Au moment de la visite, un petit nombre de personnes étaient emprisonnées en Andorre depuis plusieurs années (lune delles, depuis trois ans et demi). Il convient également de noter que certains détenus avaient été condamnés à de longues peines demprisonnement (comprises entre 10 et 15 ans).
31. Lors de sa visite, la délégation du CPT sest rendue dans les deux prisons dAndorre, à savoir les Centres Pénitentiaires de Casa de la Vall et de La Comella.
Le Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall occupait depuis 35 ans les étages inférieurs, partiellement situés en sous-sol, dun bâtiment du XVIe siècle qui constitue aussi le siège du Conseil Général (le Parlement andorran). Cet établissement pouvait accueillir 30 détenus (hommes) et était en principe réservé aux personnes purgeant des peines de plus de 3 ans ; au moment de la visite, il hébergeait 13 condamnés et un prévenu.
Le Centre Pénitentiaire de La Comella, à proximité dAndorre-la-Vieille, occupait le rez-de-chaussée dun bâtiment qui abritait aussi une menuiserie, et un atelier de peinture et de pièces en plastique dautomobiles, sans aucun rapport avec la prison. Ces locaux avaient été mis en service à titre provisoire, suite à la suspension du transfert de détenus vers la France et lEspagne. La prison pouvait accueillir 60 détenus, prévenus ou condamnés (ces derniers purgeant des peines inférieures à 3 ans) ; au moment de la visite, elle hébergeait 26 détenus (dont 7 condamnés), parmi lesquels se trouvaient 4 femmes.
32. Il convient dajouter que les autorités andorranes ont indiqué dès le tout début de la visite quelles jugeaient le parc pénitentiaire andorran actuel - et notamment le Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall - inadapté. Cet avis a été confirmé par les observations de la délégation.
2. Mauvais traitements
33. La délégation du CPT na entendu aucune allégation - ni recueilli aucun autre indice - de mauvais traitements infligés à des détenus par le personnel dans les prisons andorranes. Au contraire, les relations entre détenus et gardiens semblaient cordiales et détendues et, à quelques exceptions près, les détenus avec lesquels la délégation sest entretenue ont émis des avis positifs au sujet de leurs contacts avec le personnel pénitentiaire.
Nonobstant cette constatation favorable, le CPT souhaite recevoir les informations suivantes pour 1997 et 1998 :
- le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées contre des fonctionnaires pénitentiaires en Andorre et le nombre de poursuites disciplinaires et/ou pénales engagées à la suite de ces plaintes ;
- un relevé des sanctions disciplinaires/pénales prononcées du chef de mauvais traitements par des fonctionnaires pénitentiaires.
3. Conditions de détention
a. conditions matérielles
34. Dans le Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall, les cellules étaient de taille variable, la plus petite mesurant environ 7 m2 et la plus grande 15 m2, alors que dans le Centre Pénitentiaire de La Comella, la superficie de la grande majorité des cellules était de lordre de 10 m2. Au moment de la visite, la plupart des cellules des deux établissements accueillaient un ou deux détenus ; toutefois, il convient de souligner que les chiffres officiels relatifs à la capacité (mentionnés au paragraphe 31) reposaient sur des niveaux doccupation plus élevés (deux détenus dans 7 m2 et jusquà quatre dans 9 à 15 m2). A de tels niveaux doccupation, la plupart desdites cellules seraient surpeuplées. Les niveaux doccupation réels de certaines parmi les plus grandes cellules visitées par la délégation étaient aussi source de préoccupation : dans le Centre Pénitentiaire de La Comella, une cellule de 12 m2 était occupée par trois personnes, et une cellule de 15 m2 hébergeait les quatre femmes détenues dans létablissement. Ces cellules ne laissaient quun espace de vie réduit pour les détenus concernés.
Toutes les cellules vues avaient le côté donnant sur le couloir partiellement fait de barreaux et comportaient, outre des lits, une table, des chaises et un poste de télévision, ainsi quun lavabo et des toilettes cloisonnées. Toutefois, elles ne disposaient que d'un espace limité pour le rangement des effets personnels.
Dautres aspects des conditions matérielles dans les cellules des deux établissements laissaient aussi à désirer. Dans le Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall, les petites fenêtres des cellules étaient munies de nombreux barreaux et de grillages superposés ; en conséquence, elles ne bénéficiaient que dun accès très limité à la lumière du jour. La situation était pire dans le Centre Pénitentiaire de La Comella, où aucune cellule - ainsi quen effet peu dautres locaux (bibliothèque, salle dactivités/association, parloir, etc.) - bénéficiaient dun accès à la lumière du jour. De plus, dans les deux établissements, les cellules étaient mal aérées et léclairage artificiel, en particulier dans le Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall, était médiocre.
35. La délégation a été informée quen principe, les détenus ont droit à une heure dexercice en plein air chaque jour. Cependant, de nombreux détenus au Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall, et quelques-uns au Centre Pénitentiaire de La Comella, se sont plaints que laccès aux aires de promenade était laissé à la discrétion des gardiens et que, souvent, la durée de promenade autorisée était sensiblement inférieure à la durée prévue. Certains détenus se sont aussi plaints davoir été, parfois, totalement privés dexercice en plein air.
Sagissant des aires dexercice en plein air, la cour du Centre Pénitentiaire de La Comella était d'une dimension raisonnable et portait, au sol, les marques dun terrain de basket et de volley. Toutefois, elle noffrait aucun abri contre les intempéries.
En revanche, dans le Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall, laire utilisée pour lexercice en plein air ne mesurait que 21 m2, était couverte dun grillage métallique, et se situait en contrebas dune place publique. Il nest pas étonnant que plusieurs détenus aient qualifié cette cour de sombre et doppressante et que certains aient affirmé ne plus sy rendre, car ils sy sentaient comme des "animaux en cage dans un zoo". La direction de la prison a reconnu que ces plaintes étaient fondées et a même ajouté quil nétait pas rare que des détenus fussent pris en photo depuis la place.
b. programme dactivités
36. Dans les deux établissements, les détenus étaient autorisés à passer jusquà 6 heures par jour hors de leur cellule. Dans la plupart des cas, les activités hors cellule consistaient en des promenades et des activités dans des salles communes, équipées dordinateurs, de jeux de société et de matériel de bricolage. Deux cellules du Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall avaient été transformées en salle de mise en forme, et le Centre Pénitentiaire de La Comella comportait une bibliothèque séparée, dont une partie faisait office de salle de lecture ; toutefois, ces deux installations étaient équipées de manière modeste.
Seule une poignée de détenus se voyait proposer du travail (distribution de nourriture, nettoyage ou réparation/entretien dans les prisons). Environ la moitié des détenus avaient accès à une activité éducative (par exemple, cours de langue ou dinformatique) ; toutefois, de telles activités noccupaient que quelques heures par semaine, et des détenus se sont plaints du manque de possibilités de formation professionnelle. Parmi les autres activités hors cellule figuraient l'accès à un téléphone (trois ou quatre fois par semaine) et les visites. La délégation a constaté avec satisfaction que la plupart des visites étaient des visites à table ; de plus, si les ressources le permettaient, le personnel gérait les visites de façon assez libérale. Toutefois, les parloirs qui servaient aux visites se déroulant dans des conditions de sécurité renforcée nétaient pas équipés de sièges et avaient une mauvaise acoustique.
En résumé, le programme dactivités proposé aux détenus dans les deux établissements était sous-développé dans tous les domaines (travail, formation, loisirs/sports) ; en effet, les détenus restaient la plupart du temps livrés à eux-mêmes.
c. évaluation
37. Le CPT a noté que les autorités andorranes envisagent de fermer le Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall et dagrandir celui de La Comella. Ceci pourrait offrir loccasion daméliorer certains aspects des conditions matérielles dans lesquelles vivent les détenus, ainsi que le régime pénitentiaire auquel ils sont soumis.
Le CPT ne peut que se féliciter de la décision de fermer le Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall ; ces locaux sont, de par leur nature même, intrinsèquement impropres à servir de prison. Sagissant du Centre Pénitentiaire de La Comella, il est douteux que lon puisse corriger tous les défauts existants dans les locaux utilisés actuellement. De lavis du CPT, investir dans le Centre Pénitentiaire de La Comella ne constituerait pas une dépense judicieuse si lon se limitait à reproduire les déficiences actuelles à une plus grande échelle.
Le CPT souhaite connaître la date de fermeture envisagée du Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall et obtenir des précisions sur le projet dagrandissement du Centre Pénitentiaire de La Comella (types dhébergement pour les détenus, taux doccupation prévus, activités envisagées pour les détenus, etc.).
38. Indépendamment du calendrier des projets mentionnés ci-dessus, le CPT considère quil est nécessaire de prendre certaines mesures dès à présent, destinées à améliorer la qualité de vie des détenus dans les deux établissements. Ces mesures devraient consister notamment à améliorer laccès à la lumière du jour, léclairage artificiel et laération, ainsi quà faire des efforts pour développer et diversifier le régime pénitentiaire, en particulier celui des condamnés purgeant de longues peines.
Le CPT recommande que des mesures soient prises sans attendre, destinées à améliorer les conditions matérielles de détention et les activités proposées aux détenus dans les deux prisons dAndorre, à la lumière des remarques ci-dessus formulées. Le Comité recommande aussi de prendre immédiatement des mesures visant à garantir à tous les détenus au moins une heure dexercice en plein air chaque jour.
Quant aux niveaux d'occupation des cellules, le CPT a noté que suite à la visite, les autorités andorranes ont décidé de limiter à deux le nombre de personnes détenues pouvant être hébergées par cellule à la prison de Casa de la Vall (cf. la lettre du 2 novembre 1998). Cependant, le Comité recommande que les capacités officielles et les niveaux d'occupation actuels dans les deux établissements soient revus, à la lumière des remarques faites au paragraphe 34.
39. A un niveau plus conceptuel, il appartient aux autorités andorranes de définir leur propre stratégie pénale à long terme. Néanmoins, le CPT tient à rappeler que le fait de priver un individu de sa liberté induit pour lEtat la responsabilité de lui assurer des conditions de détention décentes.
A cet égard, le CPT tient à souligner que les conditions dhébergement déterminent pour une bonne part la qualité de la vie en prison. Plus précisément, les cellules devraient être dune taille suffisante eu égard au nombre de détenus quelles sont censées héberger, bénéficier dun bon accès à la lumière du jour et dune bonne aération, être équipées dun éclairage artificiel et dun chauffage adéquats. Des installations sanitaires devraient permettre aux détenus de satisfaire leurs besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de propreté et de décence ; des toilettes devraient soit être situées dans les cellules (de préférence, dans une annexe sanitaire) soit des moyens devraient exister permettant aux détenus l'accès, au moment voulu, aux toilettes, y compris pendant la nuit. Il est souhaitable que les cellules soient équipées de leau courante, et les détenus devraient avoir un accès adéquat à des douches ou des bains. Les cellules devraient être meublées convenablement (lit, table, chaise/tabouret, rangements), et tous les équipements/installations bien entretenus ; il faudrait donner aux détenus les moyens de garder leur cellule dans un état de propreté satisfaisant.
Le CPT considère comme une garantie fondamentale pour tous les détenus lobligation de leur accorder au moins une heure dexercice en plein air chaque jour. Les espaces destinés aux activités en plein air devraient être suffisamment vastes pour permettre aux détenus de se dépenser physiquement et devraient, de préférence, comporter un abri contre les intempéries.
Concernant le programme dactivités, le CPT est conscient que lorganisation dactivités dans les maisons darrêt, qui connaissent une rotation assez rapide des détenus, nest pas matière aisée. Il sera très difficile de mettre en place des programmes individualisés pour ces détenus ; toutefois, il n'est pas acceptable de les laisser à leur sort pendant des mois. Lobjectif devrait être dassurer que tous les détenus (y compris les prévenus) soient en mesure de passer une partie raisonnable de la journée (cest-à-dire 8 heures ou plus) hors de leur cellule, occupés à des activités motivantes de nature variée : travail, formateur de préférence ; études ; sport ; activités de loisir/collectives.
Le programme dactivités proposé aux détenus purgeant de longues peines devrait être encore plus développé. Ces détenus devraient pouvoir exercer un certain degré de choix quant à la manière de passer leur temps, ce qui stimulerait leur sentiment dautonomie et leur responsabilité personnelle. Des mesures supplémentaires devraient être prises pour donner un sens à leur incarcération ; plus particulièrement, la définition dun programme individualisé de détention et un soutien psychologique approprié constituent des éléments importants pour permettre à de tels détenus daffronter leur incarcération et de se préparer à la libération.
Le CPT recommande aux autorités andorranes de développer et de mettre en uvre une stratégie pénale complète qui tienne dûment compte des critères énoncés ci-dessus.
4. Services médicaux
a. soins médicaux généraux
40. Demblée, il faut souligner que la délégation a recueilli une impression globalement favorable des services médicaux existant dans les deux établissements pénitentiaires visités. En particulier, la délégation a constaté que ces établissements avaient une dotation adéquate, tant en personnel quen moyens matériels.
41. Chaque détenu entrant faisait lobjet dun examen médical complet, qui était effectué soit le jour même de son admission en prison, soit le lendemain. En outre, chaque détenu bénéficiait, selon un mode volontaire, dun bilan biologique sanguin si la période de détention nétait pas de trop courte durée. Par contre, il ny avait pas de dépistage sanguin systématique des maladies transmissibles, mais un dépistage de la tuberculose - par un test tuberculinique - devrait être mis en place pour tous les détenus dès le mois de juillet 1998. La confidentialité des dossiers médicaux était garantie, car ceux-ci étaient conservés dans un meuble fermé à clé au service médical de chacun des deux établissements pénitentiaires.
42. Le service médical de chaque établissement proposait des consultations de médecine générale, mais il ny avait pas de consultation médicale spécialisée (pneumologie, cardiologie, gastro-entérologie, etc.), à lexception de consultations par un chirurgien dentiste et par un psychologue. En conséquence, les détenus étaient conduits dans les cabinets médicaux des médecins spécialistes concernés, sous escorte policière. Le médecin responsable des deux services médicaux pénitentiaires a indiqué à la délégation que certains médecins spécialistes manifestaient parfois de la réticence à prendre en consultation des patients qui se trouvaient en prison.
Les détenus nécessitant des soins hospitaliers pouvaient être admis à lHôpital Nostra Senyora de Meritxell, où se trouvaient deux chambres individuelles sécurisées.
43. En ce qui concerne le dispositif durgence, un médecin pouvait être contacté en permanence. Par contre, aux deux établissements, il ny avait pas de présence infirmière pendant la nuit, le week-end et les jours fériés ; de plus, au Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall, elle nétait pas assurée le matin.
Le CPT recommande aux autorités andorranes de faire en sorte quune personne en mesure de fournir les premiers soins et bénéficiant, de préférence, dune qualification reconnue dinfirmier/ère, soit toujours présente dans les deux établissements pénitentiaires.
b. soins médicaux psychiatriques
44. Comme mentionné précédemment (cf. paragraphe 42), les détenus présentant des troubles psychatriques pouvaient bénéficier de consultations par un psychologue au sein de la prison ou de consultations psychiatriques en cabinet médical privé extérieur.
45. La délégation a été informée quun détenu qui présentait des troubles psychiatriques ayant notamment nécessité un séjour en milieu hospitalier en janvier 1998, avait été placé en cellule disolement au Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall pendant 20 jours, immédiatement après son retour de lhôpital, en raison dune dangerosité potentielle pour lui-même et/ou autrui. Outre le caractère inapproprié de cette mesure sur le plan strictement médical compte tenu de la configuration de la cellule disolement (cf. paragraphe 49), la durée de placement de ce détenu en cellule disolement a été largement supérieure à celle habituellement décidée par le Directeur des Prisons (rarement au-delà dune semaine).
Le CPT recommande aux autorités andorranes :
- que les détenus souffrant de troubles psychiatriques puissent bénéficier de soins psychiatriques adéquats, et quils aient notamment accès à des structures de soins hospitaliers lorsque leur état de santé le nécessite ;
- que la cellule disolement du Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall ne soit pas utilisée à des fins médicales, et plus particulièrement pas pour l'isolement de détenus souffrant de troubles psychiatriques.
c. promotion de la santé
46. La tâche des services de santé des prisons ne devrait pas se limiter aux traitements des patients malades. Il incombe aussi à ces services - en collaborant, le cas échéant, avec les autorités compétentes - dexercer un contrôle sur les conditions alimentaires (quantité, qualité, préparation et distribution de la nourriture) et les conditions dhygiène (propreté des vêtements et de la literie, accès à leau courante, installations sanitaires), ainsi que sur le chauffage, léclairage et laération des cellules. Il faudrait aussi prendre en considération les conditions dans lesquelles les détenus travaillent et bénéficient dexercice en plein air.
47. Comme mentionné précédemment (cf. paragraphes 34 à 36), les conditions actuelles de détention aux centres pénitentiaires visités ne sont pas adéquates : par exemple, quasi-absence de lumière du jour, aération insuffisante, absence de programmes dactivités.
Dans ce contexte, les services médicaux pénitentiaires devraient être attentifs aux conséquences de cette situation pour la santé des détenus et prendre les mesures nécessaires pour y remédier, notamment sur le plan psychologique. Plus précisément, ces services devraient participer plus activement à la surveillance des conditions de vie et, le cas échéant, préconiser des mesures appropriées visant à améliorer la santé des détenus.
Le CPT recommande dencourager les services médicaux pénitentiaires dAndorre à remplir activement cette mission.
5. Autres questions relevant du mandat du CPT
a. isolement pour des raisons disciplinaires
48. Le CPT tient à souligner demblée que sa délégation na relevé aucun indice dusage abusif de lisolement pour des raisons disciplinaires (cf. néanmoins, le paragraphe 45).
49. Cependant, les conditions matérielles de lisolement pour raisons disciplinaires étaient loin dêtre idéales. Bien que les cellules réservées à cet usage fussent équipées dun lit, dun lavabo et dun W.-C. et pourvues d'un éclairage artificiel adéquat, elles navaient pas accès à la lumière du jour et étaient très petites (de lordre de 4,5 m2). En conséquence, ces cellules ne conviennent pas à la détention d'une personne au-delà dun ou deux jours.
En conséquence, le CPT recommande de rechercher, dans les deux prisons, des locaux plus adaptés pour le placement à l'isolement disciplinaire. Les cellules en question devraient bénéficier dun éclairage artificiel et dun accès à la lumière du jour et, en plus dun lit, devraient être équipées dune table et dune chaise (si nécessaire fixées à demeure).
50. En ce qui concerne le régime disciplinaire, la délégation a été informée que les personnes à lisolement pour des raisons disciplinaires disposaient de quoi lire et écrire, et se voyaient proposer un exercice en plein air. Sagissant de ce dernier aspect, le CPT souhaite souligner que la recommandation faite au paragraphe 38 au sujet de l'exercice en plein air sapplique à tous les détenus, y compris ceux qui sont à lisolement pour des raisons disciplinaires.
51. Concernant les garanties formelles relatives à lisolement pour des raisons disciplinaires, dans les deux prisons visitées, les détenus recevaient une fiche dinformation récapitulant le règlement intérieur. Ce règlement faisait référence à certaines conduites jugées contraires à la discipline. Toutefois, il ne reposait pas sur des dispositions juridiques formelles (2), et les détenus nétaient pas informés des conséquences disciplinaires de tels manquements. Sur ce dernier point, la délégation du CPT a été informée quun détenu pouvait, du moins en théorie, être isolé pour raisons disciplinaires pendant une période allant jusquà trente jours, bien quen pratique, cet isolement semblait se prolonger rarement au-delà dune semaine.
En labsence de dispositions légales pertinentes, les détenus nétaient pas informés par écrit des faits qui leur étaient reprochés et navaient pas la possibilité de sexpliquer/se défendre. Toutefois, les autorités judiciaires étaient apparemment le plus souvent informées de lisolement des détenus et de ses motifs, et la délégation a été informée que les détenus pouvaient adresser une plainte écrite au juge compétent ou demander à leur avocat de soulever cette question avec les autorités judiciaires. Cependant, ils ne disposaient pas dun droit de recours formel contre les sanctions disciplinaires.
En conséquence, le CPT se félicite de linitiative des autorités andorranes dadopter une Loi Pénitentiaire, traitant de ces questions et dautres aspects pertinents ; il leur recommande daccorder une haute priorité à ladoption dune telle loi.
b. procédures de plaintes et dinspection
52. Le CPT attache une importance particulière à ce que des visites régulières de tous les établissements pénitentiaires soient effectuées par un organe indépendant (par exemple, une commission de visiteurs ou un juge chargé de linspection), habilité à recevoir les plaintes des détenus (et, si nécessaire, à prendre les mesures qui simposent) et à procéder à la visite des lieux. Il importe, lors de telles visites, que les membres dun tel organe soient "visibles" à la fois pour les autorités et le personnel pénitentiaire et pour les détenus. Les membres ne doivent pas se limiter à rencontrer des détenus qui en ont fait la demande expresse mais, au contraire, prendre linitiative de visiter les zones de détention des établissements et dentrer spontanément en contact avec les détenus.
53. En vertu de larticle 237 du Code de procédure pénale, un haut magistrat est chargé de visiter les prisons deux fois par mois, afin de se rendre compte de la situation des détenus et d'adopter toute mesure nécessaire pour remédier aux éventuels abus ou déficiences observés. De plus, le Procureur Général est tenu de visiter les prisons une fois par trimestre, et il peut les visiter aussi souvent quil le juge nécessaire. Cependant, il ressort des informations recueillies par la délégation du CPT que seulement des visites occasionnelles dun représentant du Procureur Général étaient faites dans les établissements pénitentiaires.
Le CPT recommande que le magistrat et le procureur compétents soient encouragés à se rendre plus souvent dans les établissements pénitentiaires dAndorre ; pendant leurs visites, ils devraient inspecter lensemble des locaux et entrer en contact direct tant avec le personnel pénitentiaire quavec les détenus.
54. Pendant sa visite, la délégation du CPT na entendu aucune allégation de torture émanant de personnes détenues par la police en Andorre et na recueilli aucun autre indice dun tel traitement. En outre, elle a entendu très peu dallégations dautres formes de mauvais traitements, et les informations recueillies dautres sources ont confirmé limpression globalement positive de la délégation. Le CPT se félicite de cet état de choses, qui laisse penser que les personnes privées de liberté par la police en Andorre courent peu de risques dêtre maltraitées.
55. Le CPT attache une importance particulière à trois droits des personnes privées de liberté par la police, à savoir le droit, pour la personne concernée, d'informer de sa situation un proche ou un tiers de son choix, le droit à l'accès à un avocat et le droit à l'accès à un médecin. Il considère que ces trois droits constituent des garanties fondamentales contre les mauvais traitements des personnes privées de liberté, garanties qui devraient s'appliquer dès le tout début de la privation de liberté (c'est-à-dire, dès le moment où les personnes concernées ne disposent plus de leur liberté d'aller et de venir).
Dans ce contexte, le CPT se félicite du fait que le projet de Code de procédure pénale mette la position légale en Andorre en ce qui concerne le droit, pour une personne détenue par la police, d'informer un proche ou un tiers en conformité avec les critères du Comité à ce sujet. Cependant, si le projet de Code prévoit le droit à l'accès à un avocat, celui-ci ne prendra effet qu'après 24 heures de garde à vue. De plus, le projet de Code ne fait aucune référence au droit à l'accès d'une personne détenue à un médecin de son choix. Le Comité a recommandé que les termes du projet de Code soient revus afin de garantir aux personnes détenues par la police le droit à l'accès à un avocat dès le tout début de leur garde à vue, et d'inclure une disposition légale spécifique concernant leur droit à l'accès à un médecin de leur choix.
56. De plus, le CPT a recommandé qu'un code de conduite des interrogatoires de police soit élaboré, et a invité les autorités andorranes à explorer la possibilité d'enregistrer sur support électronique les interrogatoires de police.
57. Toutes les cellules de police vues par la délégation du CPT au Bureau Central de la Police à Andorre-la-Vieille et au Bureau de la Police à Pas de la Casa étaient propres et correctement entretenues et les personnes obligées de passer la nuit en détention recevaient un matelas et des couvertures propres. Toutefois, aucune des cellules ne bénéficiait dun accès à la lumière du jour, et leur aération était médiocre.
Au Bureau Central de la Police, les cellules n'étaient pas dune taille raisonnable eu égard à leur utilisation prévue. Néanmoins, le CPT a choisi de ne pas approfondir cette question, étant donné quil était prévu de mettre le quartier cellulaire de la Direction de la Police hors service en septembre 1998. En principe, les cellules dans le nouveau quartier cellulaire sont d'une taille raisonnable compte tenu du nombre de personnes qu'elles sont censées héberger.
58. Le CPT a recommandé que les conditions de détention dans tous les établissements de la police en Andorre soient revues afin de sassurer quelles remplissent les critères énoncés dans le rapport. De plus, le Comité a recommandé que la question de l'alimentation fournie aux personnes détenues soit revue afin de faire en sorte quelles reçoivent un repas complet (cest-à-dire quelque chose de plus substantiel quun sandwich) au moins une fois par jour.
59. La délégation du CPT na entendu aucune allégation - ni recueilli aucun autre indice - de mauvais traitements infligés à des détenus par le personnel dans les prisons andorranes. Au contraire, les relations entre détenus et gardiens semblaient cordiales et détendues et, à quelques exceptions près, les détenus avec lesquels la délégation sest entretenue ont émis des avis positifs au sujet de leurs contacts avec le personnel pénitentiaire.
60. En ce qui concerne les conditions de détention, dès le tout début de la visite, les autorités andorranes ont indiqué quelles jugeaient le parc pénitentiaire andorran actuel - et notamment le Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall - inadapté. A ce propos, le CPT s'est félicité de la décision prise par les autorités andorranes de fermer le Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall ; ses locaux sont, de par leur nature même, intrinsèquement inadaptés pour servir de prison. S'agissant du Centre Pénitentiaire de La Comella, dont l'agrandissement est prévu, le Comité doute que l'on puisse corriger tous les défauts existants dans les locaux utilisés actuellement. De l'avis du CPT, investir dans le Centre Pénitentiaire de La Comella ne constituerait pas une dépense judicieuse si l'on se limitait à reproduire les déficiences actuelles à une plus grande échelle.
61. Indépendamment du calendrier des projets mentionnés ci-dessus, le CPT considère quil est nécessaire de prendre certaines mesures dès à présent, destinées à améliorer la qualité de vie des détenus dans les prisons de Casa de la Vall et de La Comella. Ces mesures devraient consister notamment à améliorer laccès à la lumière du jour, léclairage artificiel et laération, ainsi quà faire des efforts pour développer et diversifier le régime pénitentiaire, en particulier celui des condamnés purgeant de longues peines. En conséquence, le CPT a recommandé que des mesures soient prises sans attendre, destinées à améliorer les conditions matérielles de détention et les activités proposées aux détenus dans les deux prisons dAndorre. Il a aussi recommandé de prendre immédiatement des mesures visant à garantir à tous les détenus au moins une heure dexercice en plein air chaque jour.
62. Plus généralement, le CPT a tenu à rappeler que le fait de priver un individu de sa liberté entraîne pour lEtat la responsabilité de lui assurer des conditions de détention décentes et a recommandé aux autorités andorranes de développer et de mettre en uvre une stratégie pénale complète qui tienne dûment compte des critères énoncés au paragraphe 39 de son rapport.
63. Enfin, en ce qui concerne les autres questions du ressort de son mandat, le CPT a fait certaines recommandations concernant les services de santé des prisons, l'isolement pour des raisons disciplinaires et les procédures de plaintes et d'inspection.
Plus particulièrement, le CPT souhaite souligner, parmi les recommandations qu'il a formulées, le fait que les autorités andorranes prennent des mesures afin de garantir que les détenus souffrant de troubles psychiatriques puissent bénéficier de soins psychiatriques adéquats (y compris l'accès à des structures de soins hospitaliers lorsque leur état de santé le nécessite), et que les services médicaux pénitentiaires andorrans participent plus activement à la surveillance des conditions de vie dans les prisons.
Plus généralement, le CPT a recommandé aux autorités andorrannes d'accorder une haute priorité à l'adoption de la nouvelle Loi Pénitentiaire actuellement en cours d'élaboration.
64. Les différents recommandations, commentaires et demandes d'informations formulés par le CPT sont résumés à l'Annexe I.
65. Pour ce qui concerne plus particulièrement les recommandations du CPT, eu égard à l'article 10 de la Convention, le CPT demande aux autorités andorranes de :
i) fournir, dans un délai de six mois, un rapport intérimaire comportant des informations sur la manière dont il est envisagé de mettre en oeuvre les recommandations du CPT, ainsi que, le cas échéant, un exposé des mesures d'ores et déjà entreprises ;
ii) fournir, dans un délai de douze mois, un rapport de suivi comportant un exposé complet des mesures entreprises pour mettre en oeuvre les recommandations du CPT.
Le CPT espère qu'il sera également possible aux autorités andorranes de fournir dans le rapport intérimaire sollicité précédemment des réactions aux commentaires formulés dans ce rapport qui sont résumés dans l'Annexe I, tout comme des réponses aux demandes d'informations.
A. Etablissements de police
1. Remarques préliminaires
demandes d'information
- le calendrier parlementaire concernant lentrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale (paragraphe 7).
2. Mauvais traitements
demandes d'information
- pour 1997 et 1998 :
. le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées contre des fonctionnaires de police et le nombre de poursuites disciplinaires et/ou pénales engagées à la suite de ces plaintes ;
. un relevé des sanctions disciplinaires/pénales prononcées du chef de mauvais traitements par la police
(paragraphe 8) ;
- des informations détaillées sur les procédures disciplinaires s'appliquant dans les affaires concernant des allégations de mauvais traitements par la police, y compris sur les garanties assurant leur objectivité (paragraphe 8).
3. Conditions matérielles
recommandations
- revoir l'aération des cellules au Bureau de la Police à Pas de la Casa (paragraphe 11) ;
- revoir les conditions de détention dans tous les établissements de la police en Andorre afin de s'assurer qu'elles remplissent les critères énoncés au paragraphe 9 du rapport (paragraphe 11) ;
- réexaminer la question de lalimentation des personnes détenues par la police afin de faire en sorte quelles reçoivent un repas complet (cest-à-dire quelque chose de plus substantiel quun sandwich) au moins une fois par jour (paragraphe 12).
commentaires
- les autorités andorranes sont invitées à éviter de placer, dans la mesure du possible, plus dune personne la nuit dans les cellules de 9 m2 dans le quartier cellulaire du nouveau Bureau Central de la Police (paragraphe 11).
demandes d'information
- confirmation du fait que le quartier cellulaire du nouveau Bureau Central de la Police est maintenant opérationnel, ainsi que des informations supplémentaires concernant laccès offert aux personnes détenues à la salle de 46 m2 située dans le quartier cellulaire (paragraphe 11).
4. Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues
recommandations
- modifier les dispositions du projet de Code de procédure pénale afin de :
. garantir aux personnes détenues par la police le droit à l'accès à un avocat dès le tout début de leur garde à vue (paragraphe 20) ;
. inclure une disposition légale spécifique accordant aux personnes détenues le droit à l'accès à un médecin de leur choix (paragraphe 23) ;
- élaborer un code de conduite des interrogatoires de police (paragraphe 25).
commentaires
- le formulaire utilisé actuellement pour informer les personnes détenues de leurs droits devrait être modifié en temps voulu pour refléter la mise en uvre des recommandations relatives à l'accès à un médecin du choix du détenu (paragraphe 24) ;
- les autorités andorranes sont invitées à explorer la possibilité d'enregistrer sur support électronique les interrogatoires de police (paragraphe 26) ;
- les autorités andorranes sont invitées à mettre en place un système de visites régulières des établissements de police par un organe indépendant (paragraphe 29).
demandes d'information
- les mesures concrètes prises par les autorités judiciaires et/ou de police compétentes lorsque des allégations de mauvais traitements émanant de personnes détenues sont portées à leur connaissance (paragraphe 27) ;
- les commentaires des autorités andorranes sur la nécessité d'installer des caméras à l'intérieur de toutes les cellules du quartier cellulaire du nouveau Bureau Central de la Police (paragraphe 28).
B. Etablissements pénitentiaires
1. Mauvais traitements
demandes d'information
- pour 1997 et 1998 :
. le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées contre des fonctionnaires pénitentiaires en Andorre et le nombre de poursuites disciplinaires et/ou pénales engagées à la suite de ces plaintes ;
. un relevé des sanctions disciplinaires/pénales prononcées du chef de mauvais traitements par des fonctionnaires pénitentiaires
(paragraphe 33).
2. Conditions de détention
recommandations
- aux deux prisons d'Andorre :
. prendre sans attendre des mesures destinées à améliorer les conditions matérielles de détention et les activités proposées aux détenus, à la lumière des remarques formulées au paragraphe 38 ;
. prendre immédiatement des dispositions visant à garantir à tous les détenus au moins une heure dexercice en plein air chaque jour ;
. revoir les capacités officielles et les niveaux d'occupation actuels dans les deux établissements, à la lumière des remarques faites au paragraphe 34
(paragraphe 38) ;
- les autorités andorranes devront développer et mettre en uvre une stratégie pénale complète qui tienne dûment compte des critères énoncés au paragraphe 39 (paragraphe 39).
demandes d'information
- la date de fermeture envisagée du Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall (paragraphe 37) ;
- des précisions sur le projet dagrandissement du Centre Pénitentiaire de La Comella (types dhébergement pour les détenus, taux doccupation prévus, activités envisagées pour les détenus, etc.) (paragraphe 37).
3. Services médicaux
recommandations
- prendre des dispositions pour faire en sorte quune personne en mesure de fournir les premiers soins et bénéficiant, de préférence, dune qualification reconnue dinfirmier/ère, soit toujours présente dans les deux établissements pénitentiaires (paragraphe 43) ;
- prendre des mesures pour faire en sorte que :
. les détenus souffrant de troubles psychiatriques puissent bénéficier de soins psychiatriques adéquats, et quils aient notamment accès à des structures de soins hospitaliers lorsque leur état de santé le nécessite ;
. la cellule disolement du Centre Pénitentiaire de Casa de la Vall ne soit pas utilisée à des fins médicales, plus particulièrement pas pour l'isolement de détenus souffrant de troubles psychiatriques
(paragraphe 45) ;
- encourager les services médicaux pénitentiaires dAndorre à participer activement à la surveillance des conditions de vie dans les prisons andorranes ; le cas échéant, ils devraient préconiser des mesures appropriées visant à améliorer la santé des détenus (paragraphe 47).
4. Autres questions relevant du mandat du CPT
recommandations
- rechercher des locaux plus adaptés pour le placement à lisolement disciplinaire dans les deux prisons ; les cellules en question devraient bénéficier dun éclairage artificiel et dun accès à la lumière du jour et, en plus dun lit, devraient être équipées dune table et dune chaise (paragraphe 49) ;
- accorder une haute priorité à ladoption dune Loi Pénitentiaire (paragraphe 51) ;
- encourager le magistrat et le procureur compétents à se rendre plus souvent dans les établissements pénitentiaires dAndorre ; pendant leurs visites, ils devraient inspecter lensemble des locaux et entrer en contact direct tant avec le personnel pénitentiaire quavec les détenus (paragraphe 53).
A. Autorités nationales
M. Lluís MONTANYA TARRÉS Ministre de lIntérieur
M. Pere PASTOR VILANOVA Directeur de lIntérieur
M. Antoni ALEIX CAMP Directeur de la Police
M. Antoni MOLNÉ SOLSONA Directeur des Prisons
M. Joan BRUNET Président de la Haute Cour (Tribunal de Corts)
M. Jacint RIBERAIGUA CAELLES Vice-Président de la Haute Cour
M. Enric PARIS TORRES Juge (Batlle)
Mme Asumpta PUJOL RIBERA Procureur Général
Mme Concepció BARÓN MORA Procureur
M. Carles FIÑANA PIFARRÉ Procureur
B. Autres personnes rencontrées par la délégation du CPT
M. Jesús JIMÉNEZ NAUDI Avocat
1. Une liste des autorités et des autres personnes avec lesquelles la délégation du CPT s'est entretenue figure à l'Annexe II du présent rapport.
2. Au moment de la visite, la Loi Pénitentiaire n'était qu'à l'état de projet.
| ^ |